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N
° 775

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, relatif aux opérations spatiales (n° 614),

PAR M. Pierre LASBORDES,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 297 (2006-2007), 161 et T.A. 80 (2007-2008).

Assemblée nationale : 614.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

I.— LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DES ACTIVITÉS SPATIALES 11

1. Les traités internationaux 11

2. Les législations nationales 12

3. La France, puissance spatiale ancienne et siège d'une industrie spatiale de premier plan 13

a) L’impulsion publique 13

b) Le secteur concurrentiel 15

II.— LA NÉCESSITÉ D’UNE LÉGISLATION NATIONALE 15

1. Pourquoi légiférer ? 15

2. Le projet de loi relatif aux opérations spatiales 16

3. L’examen par le Sénat 19

4. Les propositions du rapporteur, issues d’une concertation étroite avec les partenaires du secteur spatial 20

TRAVAUX DE LA COMMISSION 21

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 21

II.— EXAMEN DES ARTICLES 23

TITRE IER - DÉFINITIONS 23

Article 1er : Définitions 23

TITRE II – AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES 26

Chapitre Ier: Opérations soumises à autorisation 26

Article 2 : Champ d’application des autorisations 26

Article 3 : Autorisation des transferts d’objets spatiaux 28

Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations 29

Article 4 : Délivrance des autorisations 29

Chapitre III : Obligations des titulaires d’autorisation 31

Article 5  : Prescriptions conditionnant les autorisations 31

Article 6 : Obligation d’assurance ou de garantie financière 32

Article 7  Personnes habilitées aux contrôles 34

Article 8 : Missions de l’autorité administrative 35

Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales 36

Article 9 : Retrait et suspension des autorisations 36

Article 10 : Constatation des infractions 37

Article 11 : Sanctions pénales 37

TITRE III – IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS 38

Article 12  : Tenue du registre national d’immatriculation 38

TITRE IV – RESPONSABILITÉS 39

Chapitre Ier : Responsabilité à l’égard des tiers 39

Article 13 : Canalisation de la responsabilité 39

Article 14 : Action récursoire de l'État 40

Article 15 : Garantie financière de l'État 42

Article 16 : Plafond de la garantie de l'État applicable pendant la phase de lancement 43

Article 17 : Plafond de la garantie de l'État applicable après la phase de lancement 44

Article 18 : Direction du procès 44

CHAPITRE II : Responsabilité à l'égard des personnes participant à l'opération spatiale 45

Article 19 : Renonciation mutuelle à recours en cas de dommage causé à un tiers 45

Article 20 : Clauses limitatives de responsabilité en cas de dommage causé à un partenaire contractuel 46

TITRE V – POLICE SPÉCIALE DE L'EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS 48

Article 21 (articles L. 331-6 à L. 331-8 du code de la recherche) : Rôle du CNES sur le Centre spatial guyanais (CSG) 48

TITRE VI – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 50

Article 22 : Extension des règles de brevets d’invention 50

TITRE VII – DONNÉES D'ORIGINE SPATIALE 51

Article 23 : Déclaration préalable 51

Article 24  : Contrôle de l'autorité administrative 52

Article 25 : Amende 53

TITRE VIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 54

Article 26 : Exclusion des activités de défense 54

Article 27 : Exclusion de certaines activités du CNES du champ d’application de la loi 55

Article 28 (article L. 331-2 du code de la recherche) : Attributions nouvelles du CNES 55

Article 29 : Entrée en vigueur des articles 16 et 17 56

Article 30  : Applicabilité outre-mer 57

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 87

ANNEXE 89

Mesdames, Messieurs,

La France, dont le budget spatial est le troisième du monde, dont l'industrie spatiale est la première d'Europe, ne dispose d'aucun texte spécifique régissant les activités spatiales. Cette lacune juridique se devait d'être comblée, alors que, comme le remarquait le professeur Jacques Blamont l’un des pères fondateurs du CNES, dans un entretien récent, le secteur privé, l'entreprise s'emparent de l'espace. C'est l'objet du projet de loi relatif aux opérations spatiales, adopté par le Sénat le 16 janvier dernier, et qui nous est aujourd'hui soumis.

Le projet de loi crée un régime d’autorisation des opérations spatiales menées depuis le territoire français ou par des ressortissants français. Ce dispositif, qui s’applique notamment aux lancements d’objets spatiaux, doit permettre à l’État de mieux contrôler les opérations qui seraient de nature à engager sa responsabilité au titre des traités internationaux auxquels la France est partie, en particulier, comme il vient de l'être souligné, pour les activités spatiales qui sont le fait d’entreprises privées, et comme telles s’exercent hors de sa tutelle directe.

Il prévoit ensuite, en cas de dommages causés aux tiers, au sol ou dans l’espace aérien, lors d’une opération autorisée, une répartition équitable de la charge indemnitaire entre l’État et l’opérateur spatial, dont la contribution est plafonnée. Il permet ainsi, tout à la fois, de garantir l’indemnisation des victimes, de sécuriser l’activité économique spatiale et de limiter la charge susceptible de peser sur les finances publiques.

Dans un souci de sécurité des relations entre les acteurs du secteur spatial, le projet de loi limite également les possibilités de recours entre les participants à l’opération, instituant ainsi un régime de responsabilité adapté à ce secteur.

Il permet également à l’État de mieux encadrer, comme le font de nombreux pays, pour des motifs de sécurité nationale et afin d'assurer, là aussi, le respect de ses engagements internationaux, l’activité des exploitants primaires de données d’observation de la Terre d’origine spatiale. Il traite ponctuellement de la question spécifique de la propriété intellectuelle, pour les découvertes réalisées au moyen des objets spatiaux immatriculés par la France.

Enfin, il confirme le rôle du CNES, par délégation du ministre chargé de l’espace, actuellement la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en matière de contrôle et d’établissement des réglementations dans le domaine spatial, et donc de délivrance des autorisations, mais aussi de sécurité et de police spéciale du Centre spatial guyanais de Kourou.

Il existe sans doute deux sortes de projets de loi, ceux dont l’examen rassérène, dont on sort immédiatement content, et ceux, plus exigeants, dont la lecture attentive côtoie l'insatisfaction qu'engendre le désir d'en attendre davantage. Votre rapporteur proposera, poursuivant la même orientation que celle engagée par le Sénat, des amendements visant à mieux prendre en compte la réalité des activités des opérateurs et donc à les faciliter.

Mais surtout, ce projet de loi peut être le premier élément du socle sur lequel doit se fonder une nouvelle dynamique pour la politique spatiale de la France, telle qu'elle a été dessinée par le Président de la République le 11 février 2008 à Kourou. « Per aspera ad astra », la rigueur du texte législatif ne doit pas, en effet, faire oublier l'esprit qui y préside, et qui reste celui des pionniers et des découvreurs.

Il convient de se féliciter que le Traité de Lisbonne fasse de l'espace une compétence partagée entre l'Union européenne et les pays membres. Les États membres de l'Agence spatiale européenne (ESA) se réuniront au moment de la présidence française pour décider des programmes à venir. Notre responsabilité est grande, il nous faut, après les longs débats heureusement conclus sur le programme européen de radionavigation par satellite, Galileo, asseoir une nouvelle gouvernance pour l'Europe de l'espace.

La réflexion engagée sur les bases d'une nouvelle politique spatiale et sur la gouvernance du spatial en Europe dans le remarquable rapport rendu en février 2007, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par le sénateur Henri Revol, rapporteur du projet de loi au Sénat, et notre regretté collègue Christian Cabal, dont la mémoire reste associée à ce travail, doit aboutir à des propositions concrètes, qui pourraient par exemple prendre la forme d’une une loi de programmation spatiale, comme les auteurs le préconisaient, permettant de donner une meilleure lisibilité à notre action.

Les perspectives offertes par l’espace sont infinies, tant dans le domaine des utilisations, aussi variées que la télévision, les télécommunications, la navigation, la santé, l’éducation ou le développement durable, que dans le champ de l'exploration. Ni l'Europe, ni la France ne peuvent rester en retrait de cette aventure. Le « réenchantement » du monde, que certains appellent de leurs voeux, ne peut être, en effet, pour citer le paléoanthropologue Pascal Picq, que celui des connaissances.

I.— LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DES ACTIVITÉS SPATIALES

1. Les traités internationaux

Consciente des enjeux nouveaux qu’impliquait le développement des activités spatiales, la communauté internationale a, assez tôt, mis en place un ensemble de règles inter-étatiques dans ce domaine. Elles sont marquées à la fois par la période de leur élaboration, qui est celle de la confrontation Est/Ouest, et le peu de pertinence des modèles existant. Les règles en matière de navigation aérienne, d’exploitation de l’énergie nucléaire voire le cadre fixé à l’exploration de l’Antarctique ou le droit applicable en haute mer ont cependant pu contribuer, à des degrés divers, à l’élaboration de la réflexion et des accords qui en sont issus, dans les décennies 1960 et 1970, et qui ont peu évolué depuis.

Les textes multilatéraux sont peu nombreux, l’essentiel du droit spatial international étant regroupé dans cinq accords. Les trois principaux, qui établissent le cadre des principales dispositions du projet de loi, sont le traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace atmosphérique y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur pour la France le 5 août 1970 ; la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, entrée en vigueur pour la France le 31 décembre 1975 et la convention du 14 janvier 1975 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, entrée en vigueur pour la France le 15 septembre 1976.

Il convient de mentionner également l’accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, entré en vigueur pour la France le 31 décembre 1975, et l’accord du 18 décembre 1979 régissant les activités des États sur la lune et les autres corps célestes, signé mais non ratifié par la France.

L’élaboration de ces accords est confiée à un organe de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, le comité pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique. Le consensus nécessaire à l’adoption ou à la modification des règles dans le domaine spatial n’existant plus depuis le début des années 1980, quatre résolutions importantes ont cependant pu être adoptées, en 1982, sur l'utilisation par les États des satellites aux fins de la télévision, en 1986 sur la télédétection, en 1992 sur l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace, en 1996 sur la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace au profit et dans l'intérêt de tous les États. En complément de ces textes, et de façon plus pragmatique, comme c'est souvent le cas dans le domaine spatial, un certain nombre d'accords ont été passés entre les établissements ou les agences, nationales ou internationales, permettant l'établissement de codes de bonne conduite ou de procédures admises, dont la portée juridique reste assez floue.

Les principes qui guident cet ensemble assez disparate ne manquent cependant pas d'une certaine grandeur. Il prévoient en effet que l'exploitation et l'utilisation de l'espace sont « l'apanage de l'humanité tout entière » (préambule du Traité de 1967), la conduite des activités spatiales est libre, il incombe aux États de les contrôler et les États de lancement doivent répondre des dommages créés par les objets spatiaux (Convention de 1972). Il convient de remarquer que la définition de la notion d'État de lancement est assez large, elle comprend aussi bien les États qui procèdent ou font procéder à un lancement d'un objet spatial que ceux dont le territoire ou les installations servent à ce lancement. Il s'ensuit une multiplication des États pouvant être responsables d'un lancement et de ses conséquences éventuelles, en termes de dommages. En effet, l'interprétation du droit international issu des accords décrits ci-dessus est aussi large que les notions qu'elle traduit. C'est ainsi que les lancements effectués par ou pour les entreprises privées sont considérés comme des activités nationales de la responsabilité de l'État dont elles relèvent. La France, à la fois par ses activités spatiales propres, mais aussi parce qu'elle abrite le port spatial européen de Kourou, est donc particulièrement concernée.

2. Les législations nationales

Un certain nombre d’États, dont les principaux acteurs des activités spatiales comme les États-Unis (avec le « Commercial Space Launch Act ») mais aussi la Russie (avec la loi fédérale sur les activités spatiales de 1993, qui, tout en reprenant certaines des règles de l'ex-URSS dans ce domaine, présentait déjà tous les aspects d’une législation moderne, détaillée, orientée vers le marché), ont élaboré, parfois depuis longtemps (1984 pour les États-Unis), des lois spatiales transposant les principales dispositions des accords internationaux auxquels ils sont parties. Il convient de remarquer que ces législations se mettent aussi en place dans des pays dont l'implication dans le secteur spatial est moindre, celles-ci se concentrant alors sur le secteur d'opération qui les concerne, comme la responsabilité d'État lanceur, pour certains membres de l'Agence spatiale européenne (ESA), tels que la Belgique par exemple.

Les textes ainsi élaborés ont en commun de tenter de constituer une base juridique incitative aux activités spatiales privées, tout en mettant en place un contrôle permettant de vérifier la compatibilité de ces activités avec les engagements internationaux de l'État concerné et la protection de ses intérêts spécifiques, en particulier en matière de sécurité. La délivrance des autorisations ou des licences, mises en place systématiquement, en articulation avec les fonctions de contrôle, de sécurité et de certification est ainsi confiée soit au Gouvernement (ministre ou secrétaire d'État) pour les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, soit à l'Organe fédéral exécutif (Russie) ou à l'Agence fédérale (Allemagne) compétents. Toutes les législations ont également introduit l'obligation d'immatriculation avec, en particulier, les paramètres orbitaux de l'objet spatial, données fondamentales pour la connaissance du nouvel environnement extra-atmosphérique que les activités spatiales sont en train de créer, dont l'importante question des débris spatiaux fait partie.

Contrepartie de l'autorisation, de l'immatriculation et du contrôle exercés par l'État, tous ces pays ont adossé la responsabilité qui leur incombe comme État de lancement pour les dommages causés à des tiers, du fait des traités internationaux, sur des obligations d'assurance (Russie, Australie, Royaume-Uni et Allemagne) ou, à défaut, d'établissement d'assise financière (États-Unis). L'établissement de règles en matière d'assurance ou de solvabilité permet aussi de faire jouer la garantie d'État au-delà d'un certain seuil, en cas de recours de la victime par voie juridictionnelle contre l'entreprise responsable du dommage, plutôt que par la voie diplomatique plus difficile à mettre en œuvre contre l'État dont elle relève, sécurisant ainsi les activités des entreprises du secteur.

Comme souvent en la matière, la comparaison des législations permet de présenter des règles juridiques équivalentes et des principes traduisant des préoccupations semblables. Pour autant, le détail des textes, qu'il s'agisse de la notion de tiers, de participants aux opérations spatiales, d'assurance, de garantie ou de mode d'indemnisation ou d'appel de la garantie d'État, essentiel pour les entités intéressées, s'exprime dans des contextes législatifs, des systèmes d'activité privée, très différents d'un pays à l'autre, et n'est pas toujours immédiatement transposable. La grille de lecture d'un participant français aux activités spatiales devrait donc, pour être utilisable, s'étendre au-delà du seul cadre juridique fixé par les lois spatiales nationales.

3. La France, puissance spatiale ancienne et siège d'une industrie spatiale de premier plan

a) L’impulsion publique

La France a mené, depuis le début des années 1960, des activités spatiales importantes. L'impulsion initiale, due à la volonté du Général De Gaulle et du gouvernement de Michel Debré de doter notre pays des moyens lui permettant de disposer d'une politique de l'espace indépendante, a entraîné la création d'une agence spatiale nationale, le Centre national d'études spatiales (CNES), dès 1961. Le CNES est un EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), dont les missions sont aujourd'hui codifiées dans les articles L. 331-1 à L. 331-6 du code de la recherche. A la fois par ses responsabilités scientifiques et par son rôle industriel et commercial, il reste l'acteur majeur de la politique spatiale nationale. Le CNES s’appuie sur son établissement de Paris, qui joue le rôle d’une agence de programmes, sur la direction des lanceurs d’Évry, qui développe Ariane pour le compte de l’ESA, et sur les centres spatiaux de Toulouse et de Guyane. Il agit comme une agence de programmes et de financements.

Très rapidement, également, mais nous y reviendrons, notre pays a participé activement au développement de l'activité spatiale multilatérale européenne, en particulier dans le cadre de l'ESA, à laquelle la France adhère dès sa constitution en 1975. Le contrat pluriannuel actuel du CNES est d’ailleurs en parfaite cohérence avec les résolutions prises par les ministres européens en juin 2005 lors du conseil espace conjoint à l’Union européenne et à l’ESA, puis en décembre 2005 lors du conseil de l’ESA. Rappelons que, conformément à ce contrat, dont 2007 était la deuxième année de mise en œuvre, les activités du CNES se répartissent selon cinq grands champs : les lanceurs ; les ressources mutualisées en direction du grand public (télévision, télécommunications, internet haut débit, navigation et localisation, santé, éducation) ; le développement durable ; les sciences spatiales (technologies et préparation de l’avenir) ; la sécurité et la défense.

En 2007, les moyens budgétaires français consacrés à l'espace étaient d'environ 2 milliards d'euros, (dont un tiers constitue la participation nationale au budget de l'ESA), l'essentiel étant affecté sous le contrôle du CNES. La France reste ainsi au troisième rang mondial en terme d'investissements dans ce domaine, derrière les États-Unis et la Russie mais devant l'Allemagne.

Dans la voie tracée dès la fusée Diamant A de 1965, notre pays a joué un rôle central dans les recherches pour la mise en place, puis le développement de l'accès autonome de l'Europe à l'espace, segment indispensable d'une véritable politique spatiale, à travers le programme Ariane. Rappelons qu’outre sa réussite technique, le lanceur européen, commercialisé par Arianespace, est aussi un succès commercial. C'est ainsi que le CNES a assuré jusqu'à récemment la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le développement du lanceur européen. Parallèlement, le Centre spatial guyanais de Kourou (CSG), équipé d'infrastructures de lancement depuis 1967, est mis à la disposition de l'ESA depuis 1976. Le site du port spatial européen est également placé sous la responsabilité du CNES qui y assure la sécurité et la sauvegarde des lancements. Enfin, par l’intermédiaire du CNES également, la France a initié dès 1965, en complément des lanceurs, une politique de développement de satellites d’applications commerciales ou de service public. En sont issus, par exemple, les programmes Spot « satellite pour l’observation de la Terre » aux applications duales, et Télécom-1 et TDF-1, ce dernier en partenariat avec l’Allemagne, à vocation plus nettement commerciale.

En plus de la constitution des grandes infrastructures spatiales, issue des programmes des années 1960 et soutenue directement par l’État, ce dernier a engagé une politique industrielle dynamique par un transfert régulier de technologies, afin d’aider à la mise en place d’un tissu industriel privé capable de fournir les équipements spatiaux nécessaires.

b) Le secteur concurrentiel

Le colbertisme qui présidait initialement aux activités spatiales s’est, en effet, accompagné d’une politique de filialisation, le CNES étant alors chargé de diriger cette mission d’exploitation commerciale de l’espace. Au début des années 1990, dix-sept filiales avaient ainsi été créées, dont Arianespace et Spot Image déjà citées. Parallèlement à la filialisation, la diffusion des technologies spatiales a irrigué le tissu industriel français, contribuant au développement des grandes sociétés actuelles du secteur. Le développement du marché de l’utilisation de l’espace, en particulier dans le domaine des télécommunications, s’appuie sur cette offre de services, renforçant la concurrence et conduisant à d’importants regroupements de l’industrie spatiale, française et européenne, dont les sièges et les activités sont encore centrés sur la France. Citons ainsi EADS Space, développant lanceurs et satellites, Thales Alenia Space, produisant des systèmes de satellites et des équipements spatiaux, Safran, spécialisée dans la propulsion, ces trois entreprises regroupant 80 % de l’emploi spatial national. L’utilisation des satellites de télécommunications, développés par l’ESA, a pris la forme d’organisations intergouvernementales, comme l’organisation européenne de télécommunications par satellite, Eutelsat, dont les activités commerciales d’opérateur de satellites ont été privatisées, suivant les vœux de la Commission européenne. Eutelsat SA, qui en est chargée, est une société de droit français.

Cette nouvelle configuration des activités spatiales en France conduit clairement à la poursuite du recentrage du CNES sur son rôle d’agence nationale de l’espace et d’agent de la puissance publique, ce qui suppose l’abandon de ses activités commerciales, mais aussi le renforcement de ses activités de contrôle et de réglementation. Le dynamisme des opérateurs spatiaux, qui conditionne le maintien et le développement de ce secteur industriel clé est, quant à lui, fortement dépendant de la demande commerciale en matière d’utilisation de l’espace. Les règles juridiques nouvelles doivent avoir pour objet de sécuriser cette compétitivité.

II.— LA NÉCESSITÉ D’UNE LÉGISLATION NATIONALE

1. Pourquoi légiférer ?

Aucun texte spécifique ne régit les activités spatiales en France, le chapitre du code de la recherche consacré au CNES se contentant de fixer le cadre des activités de l’établissement. Par lettre du 27 juillet 2004, le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, saisissait le Conseil d’État d’une demande d’étude sur le statut juridique des activités spatiales gouvernementales et non gouvernementales et la responsabilité de l’État dans la réparation de leurs conséquences dommageables. L’étude a été adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 6 avril 2006. Sa publication, sous le titre « Pour une politique juridique des activités spatiales », remarquable et très documentée, a largement contribué à l’élaboration des réflexions de votre rapporteur. Après la présentation d’un état des lieux, prenant en compte le contexte géostratégique, économique et juridique des activités spatiales, l’étude se poursuit par des propositions en matière de contrôle et de responsabilité et se conclut par la proposition d’un avant-projet de loi repris, pour l’essentiel, dans le projet de loi relatif aux opérations spatiales, délibéré par l’un des derniers conseils des ministres du Gouvernement de M. Dominique de Villepin et déposé sur le Bureau du Sénat. Le Sénat l’a adopté le 16 janvier 2008.

Le Conseil d’État remarquait, en effet, qu’il était paradoxal, alors que la France demeure l’une des grandes puissances spatiales, tant en termes de recherches que de développements, que les opérations spatiales soient conduites sur son sol sans cadre juridique adapté, alors même que le droit des utilisations de l’espace, en particulier en matière de télédiffusions ou de télécommunications est en pleine expansion. De plus, la modification rapide du statut des opérateurs, entreprises industrielles, et leur autonomie de plus en plus grande par rapport à l’État, rend ce vide juridique préoccupant. Les opérations spatiales se déroulent dans un marché mondial où les acteurs prennent en compte non seulement des considérations techniques et économiques, mais aussi juridiques tenant, pour ces dernières, au degré de sécurité que conféreront les contrats conclus.

L’avant-projet de loi, ainsi défini, visait donc les opérations spatiales proprement dites, c'est-à-dire le lancement, la mise et le maintien à poste d’un objet spatial, et non les utilisations spatiales qui recouvrent les services ayant recours à des systèmes spatiaux, en transposant en droit interne les obligations internationales de la France, notamment en terme de responsabilité, tout en donnant aux activités spatiales la sécurité juridique permettant d’encourager leur développement, afin de doter l’industrie spatiale française d’une véritable « compétitivité juridique ».

2. Le projet de loi relatif aux opérations spatiales

Comme on vient de le voir, le projet de loi, est relatif aux opérations spatiales, c’est-à-dire, notamment, le lancement, la mise et le maintien à poste d’un objet spatial, et non pas aux utilisations spatiales qui recouvrent l’ensemble des prestations fournies grâce à ces objets spatiaux, en matière de télécommunications ou de télédiffusions par exemple. En effet, le droit, en matière d’utilisations spatiales, se rattache essentiellement au secteur concerné, et d’abord aux communications électroniques, alors que, comme il l’a été souligné, aucun texte spécifique ne régit les opérations spatiales en France.

Le projet de loi adopté par le Sénat est structuré en huit titres et trente articles.

L’article unique du titre Ier établit les définitions des acteurs et des opérations dans le domaine spatial qui seront utilisées dans le reste du projet de loi.

Le titre II comprend dix articles répartis en quatre chapitres. Il crée le régime d'autorisation des opérations spatiales qui est au cœur du projet de loi.

Le chapitre Ier définit les opérations soumises à autorisation.

L’article 2 précise le champ d’application des autorisations administratives et l’article 3 étend ce régime d'autorisation aux objets spatiaux dont la maîtrise est transférée à un tiers.

L’article 4 qui constitue le chapitre II, détermine les conditions de la délivrance des autorisations. Cette dernière suppose l’existence de garanties morales, financières et professionnelles de la part du demandeur et la conformité des systèmes et des procédures qu’il utilise avec la réglementation technique. Les autorisations peuvent prendre la forme de licences.

Le chapitre III fixe les obligations des titulaires d’autorisation

L’article 5 ouvre la possibilité, pour les autorisations, d’être assorties de prescriptions édictées dans l’intérêt de la sécurité, de la santé publique, de l'environnement ou de la défense nationale. L’article 6 met en place, pour les opérateurs, une obligation d'assurance ou de garantie financière pour la durée de l'opération soumise à autorisation. L’article 7 énumère les personnes habilitées à procéder aux contrôles nécessaires, et les moyens dont elles disposent, pour vérifier que les opérateurs se conforment aux obligations fixées par la loi.

L’article 8 définit le rôle de l'autorité administrative ou, sur sa délégation, des agents habilités par elle pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement. Il peut s'agir, par exemple, de la suspension, de l'arrêt ou de l'interdiction d'un lancement, mais aussi de la destruction de l'objet spatial.

Le chapitre IV et ses articles 9, 10 et 11 établissent un système de sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance des règles en matière d’autorisation.

Le titre III donne un fondement législatif national à l'immatriculation obligatoire des objets spatiaux lancés. Son article unique, l'article 12, confie au CNES, pour le compte de l'État, la tenue de ce registre.

Le titre IV est avec le titre II l’autre dispositif clé du projet de loi. Il traite des différentes hypothèses d'engagement de la responsabilité des opérateurs et de l’État.

Son chapitre Ier établit les règles de responsabilité à l'égard des tiers.

L’article 13 canalise la responsabilité en posant le principe de la responsabilité de plein droit de l'opérateur spatial, à l’occasion de l’opération qu’il conduit, pour tous les dommages causés aux tiers, au sol ou dans l’espace aérien. L’article 14 autorise l'État à exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine d'un dommage dans le cas où l'État aurait réparé ce dommage en application des traités internationaux. Cet article fixe également le principe d'un plafond en deçà duquel s'exerce l’action récursoire, naturellement dans le cadre d'une opération autorisée. Contrepartie du précédent, l’article 15 accorde la garantie de l'État pour la part de l'indemnisation excédant le montant fixé par l'autorisation, en cas de dommage occasionné à un tiers par une opération spatiale autorisée et menée depuis un territoire de l'Union européenne ou de l’Espace économique européen. Cette garantie est étendue aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers pour les dommages causés pendant la phase de lancement. L’article 16 prévoit que l'autorisation délivrée à l’opérateur prévoit le plafonnement de sa responsabilité pour les dommages éventuels causés pendant la phase de lancement. L’article 17 impose les mêmes obligations pour les dommages qui pourraient intervenir après la phase de lancement, la distinction entre les deux phases est bien sûr fondée sur le fait que la phase de lancement est de loin la plus dangereuse et susceptible de causer les dommages les plus importants. L’article 18 prévoit que tout opérateur, mis en cause devant une juridiction pour un dommage causé à un tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée, est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente qui sera ainsi à même de prendre la direction du procès, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie de l'État.

Le chapitre II du titre IV traite, lui, de la responsabilité à l'égard des personnes participant à l'opération spatiale.

Les articles 19 et 20 établissent la base légale du principe de non-recours entre les participants à une opération spatiale. Ce principe est actuellement la règle et évite une inflation des coûts entre sous-traitants. L’article 19 concerne l'indemnisation des tiers lorsque la garantie financière ou l'assurance de l'opérateur ou, le cas échéant, la garantie de l'État a été mise en jeu et l’article 20 concerne les dommages causés à une personne participant à l'opération. Dans le premier cas, le principe de non-recours est admis sauf faute intentionnelle et dans le second, il est admis sauf stipulation contractuelle expresse ou faute intentionnelle.

Le titre V est consacré à la police spéciale de l'exploitation et des installations du Centre spatial guyanais. Son article unique, l’article 21, prévoit que le président du CNES exerce, au nom de l'État, ces pouvoirs de police spéciale. À ce titre, il lui est conféré une mission générale de sauvegarde du Centre consistant à maîtriser les risques techniques et à assurer la sûreté des installations et des activités qui s’y déroulent.

Le titre VI traite de la question spécifique de la propriété intellectuelle. Son article unique, l’article 22, étend les dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle aux objets spatiaux placés sous juridiction nationale.

Les trois articles, 23 à 25, du titre VII précisent le régime des données d'origine spatiale. Ils réglementent les activités des exploitants primaires de données spatiales, c'est-à-dire de toute personne assurant la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre. Ils les soumettent à une déclaration préalable et précisent que l'objet du contrôle de l'autorité administrative compétente est la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect des engagements internationaux de la France. Ils ouvrent la possibilité de prescrire, le cas échéant, les mesures de restriction nécessaires. L’infraction à ces règles fait l’objet d’une amende.

Le titre VIII, enfin, contient les dispositions transitoires et finales du projet de loi mais qui sont loin d’être formelles.

L’article 26 écarte du champ du projet de loi les activités de défense. L’article 27 exclut du champ du projet de loi les activités spatiales du CNES autorisées dans le cadre des dispositions du code de la recherche, qui relèvent de sa mission publique. L’article 28 complète les missions attribuées au CNES par le code de la recherche. L’article 29 repousse l'entrée en vigueur des dispositions des articles 16 et 17 à la publication de la loi de finances qui fixera les montants qu'ils mentionnent. L’article 30 rend applicable le projet de loi à certains pays et à certaines collectivités d’outre-mer.

3. L’examen par le Sénat

Le Sénat a examiné et adopté le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 16 janvier 2008. Son rapporteur, M. Henri Revol, tout en souhaitant que la Parlement soit bientôt en mesure d’examiner une loi de programmation spatiale, conformément aux recommandations du rapport de février 2007 qu’il a rendu, avec M. Christian Cabal, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, a souligné l’utilité d’un texte qui transpose nos obligations internationales en droit interne tout en reprenant les bonnes dispositions des législations étrangères.

Les principales modifications apportées par le Sénat, suivant son rapporteur, ont porté sur trois points :

– la simplification de la délivrance des licences valant agrément pour des opérateurs et des procédures connues, déjà expertisées, cette mesure devrait contribuer au renforcement des entreprises du secteur ;

– la consultation de l’opérateur, sauf cas de danger immédiat, avant la prise de mesures nécessaires à assurer la sécurité des personnes et des biens pouvant aller jusqu’à la destruction de l’objet spatial ;

– les compétences du CNES dont les attributions sont mieux précisées.

Le Sénat a également supprimé le renvoi général de l’application de la loi à un décret en Conseil d’État (article 28 du projet de loi initial), pour que soit mieux spécifié, dans chaque article où ce décret s’impose, les éléments qui le justifient.

Les amendements proposés par votre rapporteur et adoptés par la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée nationale s’inscrivent parfaitement dans la continuité du travail engagé par le Sénat.

4. Les propositions du rapporteur, issues d’une concertation étroite avec les partenaires du secteur spatial

L’examen du projet de loi a été l’occasion, pour votre rapporteur, d’organiser une large concertation avec les différents partenaires, publics et privés, du domaine spatial. Sa lecture du texte et les amendements qu’il introduit ont ainsi bénéficié de l’avis éclairé que donnent les praticiens d’un secteur économique d’une importance majeure pour notre pays.

Les principales modifications qu’il vous est proposé d’apporter au projet de loi portent :

- sur les définitions, afin de mieux préciser la fin de la phase de lancement, tout en introduisant la définition de la phase de maîtrise qui lui fait suite ;

- sur les procédures d’autorisation, pour simplifier les conditions requises pour les lancements à l’étranger ;

- sur l’obligation d’assurance ou de garantie financière, pour permettre qu’en dehors des phases de lancement ou de manœuvre de l’objet spatial, l’opérateur puisse, comme c’est actuellement le cas, être son propre assureur ;

- sur la responsabilité de l’opérateur, précisée dans l’espace et dans le temps ;

- sur l’action récursoire, afin d’en exclure tout acte visant les intérêts étatiques ;

- sur les missions du CNES, afin de préciser la délégation qui les lui confie.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 2 avril 2008, la commission a examiné sur le rapport de M. Pierre Lasbordes, le projet de loi sur les opérations spatiales (n° 614).

Après l’exposé du rapporteur, le président Patrick Ollier s’est félicité de l’examen d’un projet de loi qui permet d’encadrer et de sécuriser les opérations spatiales en France pour mieux accompagner leur développement.

Mme Chantal Berthelot, s’exprimant au nom du groupe SRC, a insisté sur l’importance du projet de loi, et regretté qu’il soit si tardif, compte rôle essentiel joué par la France en matière spatiale. Ce texte, dénué de toute dimension idéologique, concilie les deux exigences de sécurité juridique et de compétitivité économique. Toutefois, il a perdu en clarté après la première lecture au Sénat, et devra donc regagner en simplicité. Si le rôle du Centre national d’études spatial (CNES) a été renforcé, il faut encore poursuivre dans cette voie. Enfin, s’agissant de la gouvernance du Centre spatial guyanais, la sécurisation du territoire national constitue un enjeu stratégique, et la souveraineté de l’État doit donc être préservée, quelle que soit l’évolution du cadre européen.

M. Claude Gatignol, orateur du groupe UMP, après avoir félicité le rapporteur pour la précision de ses travaux, a rappelé que grâce au général de Gaulle, la France était devenue une puissance spatiale de premier plan, autonome, au troisième rang mondial, et salué les performances du CNES, d’Arianespace, Safran, et EADS. Il a rappelé le contexte de la privatisation d’Eutelsat et d’Arianespace et de l’ouverture internationale du centre spatial guyanais, avec l’accord de l’Agence spatiale européenne pour le programme « Soyouz à Kourou ». Alors que les sommes en jeu sont considérables, le projet de loi, appuyé sur les travaux du Conseil d’État et amélioré par les sénateurs, fait l’objet d’un large consensus. En l’absence de législation nationale spécifique, seul le droit international s’applique jusqu’à présent. Il fallait lever les inquiétudes des opérateurs de satellites, dans les télécoms notamment. Lors de son déplacement au Centre spatial guyanais en février dernier, le Président de la République a précisé les ambitions de la France en matière d’activités spatiales, dans le cadre de l’Union européenne. Il faut œuvrer à l’institution d’une véritable politique européenne de l’espace, dans laquelle la France jouerait un rôle essentiel.

M. François Loos a souhaité des précisions sur la garantie de l’État prévue à l’article 15 du projet de loi, alors que la destruction récente par les États-Unis d’un de leurs satellites illustre les risques existants.

Le rapporteur a répondu aux intervenants :

– qu’il y avait un consensus sur la nécessité de renforcer et de préciser le rôle du CNES ;

– que la proximité entre la recherche et les entreprises dans le secteur spatial était à préserver, et c’est pour cela qu’une grande attention a été accordée à la précision des définitions ;

– que le projet de loi définit un plafond pour la responsabilité des opérateurs, la garantie de l’État s’exerçant lorsque le montant des dommages est supérieur.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DÉFINITIONS

Article 1er

Définitions

Cet article comporte six définitions qui seront utilisées pour l’application de la loi relative aux opérations spatiales, pour la plupart d’entre elles nouvelles en droit français, mais qui trouvent leurs sources, soit dans des accords internationaux ratifiés par la France, soit, s’agissant des activités commerciales, dans des contrats conclus dans le secteur spatial. Il s’agit donc, pour l’essentiel, de clarifier et de donner une sécurité juridique plus grande à des pratiques déjà en cours entre les différents intervenants du secteur spatial, à commencer par l’État.

Le 1° (alinéa 2), dans la rédaction initiale du projet de loi, reprend la définition classique d’un « dommage » comme l’atteinte aux biens ou aux personnes et, dans ce texte, directement causée par un objet spatial. Sont donc exclues les conséquences, pour les utilisateurs du signal émis par l’objet, de son mauvais fonctionnement ou de son interruption. Cette interprétation restrictive de l’article Ier de la Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux, rédigée alors que l’utilisation de l’espace était encore largement à l’état de projets, est conforme à celle du Comité des Nations unies sur l’utilisation pacifique de l’espace atmosphérique. Le Sénat a judicieusement précisé que le dommage ainsi défini l’était dans le cadre d’une opération, décrite au 3° comme le lancement ou la maîtrise d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique. L’exclusion des dommages liés à l’utilisation de l’émission d’un signal par l’objet s’insère ainsi plus logiquement dans le dispositif du texte, celui-ci ne portant que sur les opérations et non pas sur les utilisations spatiales.

Le 2° (alinéa 3) définit l’« opérateur spatial ». La participation de nombreux intervenants à une même opération spatiale implique d’identifier celui qui sera qualifié d’opérateur spatial et, comme tel, devra solliciter l’autorisation requise. S’inspirant du droit des transports, qui identifie le transporteur avec la personne qui a la maîtrise du déplacement, l’opérateur spatial se définit comme la personne, physique ou morale, suivant la précision introduite par le Sénat, qui conduit, sous sa responsabilité, et de façon indépendante, une opération spatiale. L’intérêt de cette définition est également, compte tenu des différentes phases d’une opération, de permettre qu’il n’y ait, à chaque phase, qu’un opérateur par objet spatial, s’inscrivant dans les obligations prévues par la loi.

Le 3° (alinéa 4) adopté sans modification par le Sénat, définit l’ « opération spatiale ». Cette définition, qui donne son titre au projet de loi, repose sur la distinction qu’il convient d’établir entre les opérations ou activités spatiales d’une part et les utilisations ou applications spatiales d’autre part. Le projet a bien pour objet exclusif les premières qui, susceptibles d’engager la responsabilité internationale de la France, vont être soumises à autorisation.

On entend par opération spatiale l’activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l’espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d’un objet spatial pendant son séjour extra-atmosphérique, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur terre. Le terme de maîtrise, par son acception technique, semble mieux adapté que celui de contrôle, qui s’applique également à des relations de type économique ou juridique, puisque maîtriser un objet spatial consiste en effet à en assurer le maintien à poste sur son orbite ou les changements d’orbite ou autres déplacements, par différents moyens de télécommande et de suivi.

Le 4° (alinéa 5) définit la phase de lancement. Elle est la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale - précision rédactionnelle apportée par le Sénat - débute à l’instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et s’achève lorsque l’objet destiné à être placé dans l’espace atmosphérique ne peut plus assurer son déplacement que par ses moyens propres.

Le risque potentiel pour les tiers, créé par une opération spatiale, est en effet très différent suivant le moment considéré. Il a donc semblé nécessaire de désigner spécifiquement dans la loi la période de plus haute dangerosité, celle du lancement. Les deux termes de la phase ainsi définie : l’irréversibilité des opérations de lancement qui en marque le début comme l’autonomie de l’objet spatial qui en fixe la fin s’inspirent de la pratique contractuelle d’ores et déjà mise en place dans le secteur spatial.

Le projet de loi laisse cependant à l’autorité administrative qui délivre l’autorisation de lancement une marge d’appréciation sur la date d’achèvement de la phase de lancement au-delà de celle où l’objet spatial est en mesure d’assurer son déplacement par ses moyens propres, si des risques particuliers le justifiaient.

Votre rapporteur, après avoir consulté les principaux acteurs du secteur spatial estime qu’une définition plus précise de la fin de la phase de lancement est possible, se fondant sur la séparation entre le lanceur et l’objet spatial.

En outre, ce même travail préparatoire le conduit à proposer, après la phase de lancement, une définition de la phase de maîtrise, qui permettra de préciser les limites dans le temps de l’opération spatiale dans ses différentes phases, l’obligation d’assurance ou de garantie financière pour les opérateurs spatiaux, prévue à l’article 6, rendant cette précision particulièrement opportune.

Le 5° (alinéa 6) définit les « tiers à une opération spatiale », définition essentielle à l’établissement d’un régime de responsabilité à leur égard. Est ainsi considérée comme tiers à une opération spatiale, toute personne, physique ou morale - précision apportée par le Sénat - autre que celle participant à l’opération spatiale ou à la production des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Cette définition est la traduction, dans le projet de loi, de l’esprit de l’article VII de la Convention du 29 mars 1972, dont le b) exclut du régime de responsabilité réservé aux tiers les personnes qui, parties prenantes à l’opération spatiale, sont conscientes des risques auxquels elles s’exposent du fait de cette participation. Elle est analogue à celle retenue depuis 1980 pour les lanceurs Ariane et parallèle à celle en vigueur dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Cette définition implique que ne sont pas regardés comme des tiers les cocontractants, les sous-traitants et les clients de l’opérateur, ainsi que leurs propres sous-traitants et cocontractants.

Il convient, en revanche, de remarquer que contrairement au a) de la Convention du 29 mars 1972, les ressortissants d’un État de lancement sont ici considérés comme des tiers. La convention fixe un régime de responsabilité internationale, or la voie diplomatique exclut par nature les personnes ayant la nationalité de l’un des États de lancement participant à l’opération à l’origine du dommage. Mais la volonté de limiter les risques encourus par les opérateurs spatiaux rend nécessaire l’application de la loi aux dommages causés par un objet spatial aux ressortissants d’un État de lancement de cet objet, dans la perspective d’un régime de responsabilité quasi délictuelle applicable devant les juridictions nationales.

Le 6° (alinéa 7), adopté sans modification par le Sénat, définit l’« exploitant primaire de données d’origine spatiale » comme toute personne physique ou morale qui assure la programmation d’un système satellitaire d’observation de la Terre ou la réception, depuis l’espace, de données d’observation de la Terre. Le Titre VII du projet de loi prévoit, en effet, des dispositions relatives au contrôle de la diffusion des données d’observation de la Terre d’origine spatiale, il convient par conséquent de définir précisément leur champ d’application.

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* *

La commission a adopté un amendement de Mme Chantal Berthelot, ainsi qu’un sous-amendement rédactionnel du rapporteur, élargissant la définition du dommage afin d’y inclure les atteintes directement causées à l’environnement et à la santé publique, conformément à la charte de l’environnement, et à la logique même du projet de loi.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que la phase de lancement s’achève à la séparation du lanceur et de l’objet destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique, ainsi qu’un second amendement insérant une définition de la phase de maîtrise, importante pour la mise en œuvre de la responsabilité des différents opérateurs.

Puis la commission a ensuite adopté l’article 1er ainsi modifié.

TITRE II

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

Le Titre II comprend quatre chapitres qui définissent les opérations soumises à autorisation (articles 2 et 3), les conditions de délivrance (article 4) et les obligations des titulaires (articles 5 à 8) des autorisations et, enfin les sanctions applicables (articles 9 à 11). Ce titre est le dispositif essentiel et la principale raison d’être du projet de loi. Il établit en droit français le principe de l’autorisation préalable des opérations spatiales, justifié, on l’a vu, par les responsabilités incombant à la France en application des traités internationaux qu’elle a ratifiés.

Chapitre Ier

OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION

Article 2

Champ d’application des autorisations

Les risques créés par les opérations spatiales pour la sécurité des personnes et des biens sont réels, indépendamment des responsabilités incombant à la France du fait de ses engagements internationaux. Les conséquences possibles, même si leur probabilité reste faible, au sol des retombées comme dans l’espace extra-atmosphérique des débris spatiaux, ont conduit les rédacteurs du projet de loi à apparenter les opérations spatiales aux activités aériennes et aux activités nucléaires. Il est dès lors nécessaire de mettre en place un contrôle de ces opérations lorsqu’il est encore possible et efficace, donc très en amont du processus.

D’autre part, consciente de ses responsabilités d’État de lancement, la France est partie à des conventions internationales relatives à l’espace, qui lui imposent un certain nombre d’obligations. Ainsi, l’article VI du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes du 27 janvier 1967 dispose que : « Les États parties au traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique (…), qu’elles soient accomplies par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales. (…) Les activités des entités non gouvernementales dans l’espace extra-atmosphérique (…) doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’État approprié partie au traité. »

De même, l’article VIII précise que : « L’État partie au traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, (…) alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste. »

Remarquons à cet égard que la plupart des États participant activement aux opérations spatiales ont mis en place un système d’autorisation de même type, traduisant en droit interne les accords internationaux auxquels ils sont, au même titre que la France, parties.

Le développement, heureux et souhaitable, des activités spatiales en France, et notamment la croissance remarquable de celles du secteur privé, rend donc particulièrement nécessaire l’introduction d’un régime d’autorisation préalable, conformément à nos engagements internationaux, ce que prévoit l’article 2.

Cette procédure d’autorisation ne doit pas être un obstacle à ce développement, il convient pour cela que le champ des activités en cause soit limitativement défini, les critères de délivrance objectifs, précis et non discriminatoires et la procédure transparente et impartiale. Le respect de ces règles a déterminé la rédaction de cet article.

Le champ d’application du régime d’autorisation mis en place dans le cadre d’accords internationaux mettant en jeu la responsabilité de la France comme état de lancement doit donc couvrir tous les cas où cette responsabilité peut intervenir.

Le 1° (alinéa 2) soumet à autorisation tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement ou au retour d’un objet spatial à partir du territoire français. L’examen de la demande d’autorisation de l’opérateur du lancement, comprenant l’ensemble des données techniques, charge utile comprise, permet dans ce cas, d’en dispenser celui qui fait lancer l’objet dans l’espace extra-atmosphérique.

Le 2° (alinéa 3) soumet à autorisation tout opérateur français qui entend procéder au lancement ou au retour d’un objet spatial à l’étranger. Remarquons que dans ce cas, si l’opérateur du lancement est étranger (ce qui est probable) la France n’a aucun moyen de le soumettre à sa réglementation, la demande d’autorisation concernera cette fois celui qui fait lancer l’objet.

Le 3° (alinéa 4) soumet à autorisation toute personne physique de nationalité française ou morale ayant son siège en France, opérateur ou non, qui entend faire procéder au lancement d’un objet spatial. Il concerne également tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d’un tel objet dans l’espace extra-atmosphérique. Cette disposition, précisée par un amendement du Sénat, s’articule avec l’article 3 qui concerne les transferts d’objets spatiaux.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

Autorisation des transferts d’objets spatiaux

La date de signature des différentes conventions relatives à l’espace auxquelles la France est partie explique qu’elles ne comprennent pas explicitement de dispositions dans le domaine du transfert d’objets spatiaux. Cependant, la France, État de lancement, est responsable des objets dont le lancement est autorisé au titre de la loi française, et donc de leur transfert, objet de l’article 3.

L’alinéa 1 prévoit, par conséquent, que le transfert à un tiers de la maîtrise d’un objet spatial ayant fait l’objet d’une autorisation est également soumis à autorisation.

Parallèlement, l’alinéa 2 dispose, en accord avec les dispositions du 3° de l’article 2, précision apportée par le Sénat, que la prise de maîtrise par un opérateur français d’un objet spatial dont la France n’est pas État de lancement, doit, elle aussi, obtenir une autorisation préalable. Le transfert à un opérateur national rend en effet la France responsable de l’objet, en application de l’article VI du Traité du 27 janvier 1967 et donc nécessaire le contrôle.

Le Sénat ayant supprimé, comme non adapté, le renvoi général de l’application de la loi à un décret en Conseil d’État initialement prévu à l’article 28 du projet de loi, l’alinéa 3 du présent article précise ce renvoi, qui s’impose ici.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

Article 4

Délivrance des autorisations

Le principe de l’autorisation posé aux articles précédents en application des accords internationaux, suppose que la fonction de contrôle exercée par l’État en contrepartie de ses responsabilités, qui s’est exercée jusqu’à présent de façon assez peu encadrée, soit précisée. C’est l’objet de l’article 4 qui définit les modalités d’octroi des autorisations des opérations spatiales.

Si le cadre juridique actuel du contrôle est assez flou, entre les normes générales relevant du droit international et les clauses particulières relevant du droit commercial, la pratique, souvent rigoureuse, a suivi les développements des activités spatiales. Il convient donc de donner une base législative claire à un ensemble d’arrangements contractuels. C’est ainsi, par exemple, que le CNES assume d’ores et déjà une part centrale des fonctions de contrôle pour les lancements effectués depuis le Centre spatial guyanais, par ses missions de certification et de sauvegarde. Pour autant, ces compétences ne trouvent leur fondement que dans les conventions liant la France aux États et organisations intervenant sur le CSG, explicitées notamment dans les contrats de lancement d’Arianespace.

L’article 4 définit trois catégories de conditions pour la délivrance des autorisations.

L’alinéa 1, adopté sans modification par le Sénat, précise les deux premières. L’autorité administrative vérifie que l’opérateur présente les garanties morales – appréciées dans la personne de ses dirigeants et ses antécédents – financières – l’assise nécessaire aux coûts de ses activités – et professionnelles – l’expérience, les moyens matériels, la maîtrise technologique – lui permettant d’assumer les activités de lancement et de maîtrise ou de retour sur terre d’un objet spatial auxquelles il prétend.

Il convient également que soient appréciées, au-delà de l’opérateur lui-même, la nature des opérations dont il demande l’autorisation. La conformité des systèmes et des procédures envisagées doit être vérifiée au regard de la réglementation technique édictée, s’apparentant ainsi à une certification.

Enfin, une dérogation systématique est introduite à l’alinéa 2. Une autorisation ne peut être accordée à une opération de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect, par la France, de ses engagements internationaux, ce qui constitue une clause de sauvegarde classique dans un domaine sensible.

Les cinq derniers alinéas du projet de loi initial avaient pour objet de préciser le décret pris en Conseil d’État pour l’application de la loi pour les titulaires d’une autorisation.

La vérification, pour chaque opération spatiale, des garanties prévues à l’alinéa 1 de l’article pouvant entraîner, pour les opérateurs, un net alourdissement des procédures actuelles, le projet de loi initial ouvrait, dans les précisions apportées au décret, la possibilité d’attribuer des licences d’opérateur spatial.

Le Sénat a justement souhaité, afin d’en préciser le champ dans la loi même, en faire un alinéa spécifique, complétant le dispositif d’autorisation introduit dans les alinéas 1 et 2. En effet, l’ensemble des opérateurs concernés s’est inquiété des modifications et des risques de rigidité ou de retard que les disposions introduites en matière d’autorisation pouvaient introduire dans la pratique actuelle, dans un domaine concurrentiel où l’appréciation des délais est fondamentale.

L’alinéa 3, introduit, donc, par le Sénat, dispose que l’autorité administrative peut délivrer des licences, attestant non seulement des garanties morales, financières et professionnelles, mais aussi de la conformité des systèmes et des procédures avec la réglementation technique. Si la licence ainsi définie s’apparente à la licence d’exploitation et au certificat de transporteur aérien prévus par le code de l’aviation civile (articles L. 330-1 et R. 330-5), son champ comprend également une forme de certification technique qui devrait permettre d’attribuer des autorisations, valant agrément, pour des opérateurs et des procédures connus, utilisant des objets spatiaux validés. Cette rédaction devrait contribuer au renforcement des entreprises du secteur ainsi mieux identifiées.

Le Sénat a également modifié les précisions apportées au décret en Conseil d’État dans les cinq derniers alinéas de l’article, en supprimant la référence au décret prévu à l’article 28, puisqu’il a fait le choix, plus clair, d’en donner l’objet à chaque article du projet de loi qui le rend nécessaire (alinéa 4), en renvoyant les dispositions relatives au rôle du CNES en matière de contrôle de conformité au même article 28 qui lui est spécifiquement consacré dans sa nouvelle rédaction (alinéa 6), et en prévoyant que le bénéficiaire d’une licence informe l’autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède. Il convient en effet que la licence attribuée puisse être retirée si une opération envisagée ne présente pas toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité ou de fiabilité (alinéa 7).

Enfin, les conditions d’application de l’article fixées en matière de documentation à fournir (alinéa 5), de définition de l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et édicter la réglementation, hors rôle spécifique du CNES (alinéa 6) et de demande concernant une opération devant être conduite à partir d’un État étranger (alinéa 8) ont été adoptées sans modification par le Sénat.

Sur ce dernier point, votre rapporteur pense utile d’introduire une précision supplémentaire permettant de mieux apprécier la législation et la pratique de cet État étranger en se référant à ses engagements nationaux et internationaux, et donc de pouvoir éventuellement dispenser les demandeurs de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa.

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La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu’un second amendement du même auteur simplifiant les procédures d’autorisation pour les lancements à l’étranger. En réponse à une question de M. Claude Gatignol, le rapporteur a indiqué que l’engagement pris par le Gouvernement relatif aux contrats en cours satisfaisait Eutelsat, et que l’amendement permettait d’apporter de meilleures garanties sur la liste des pays autorisés.

Puis la commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Chapitre III

OBLIGATIONS DES TITULAIRES D’AUTORISATION

Article 5

Prescriptions conditionnant les autorisations

L’article 5, adopté sans modification par le Sénat, permet d’assortir les autorisations délivrées de certaines prescriptions.

L’alinéa 1 dispose ainsi que l’autorisation accordée peut être assortie de prescriptions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l’environnement, en particulier de façon à limiter les risques liés aux débris spatiaux.

Cette dernière précision est bienvenue. En effet, le développement des activités spatiales depuis cinquante ans s’est accompagné d’une augmentation parallèle des résidus de ces activités, dérivant hors de tout contrôle. La prise de conscience, au niveau international, de l’acuité de cette question a permis le développement de codes de bonne conduite. C’est ainsi qu’un comité inter-agences, l’IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination Comitee) regroupant les principales agences spatiales nationales, le CNES pour la France, a été mis en place en 1993. Ces réflexions ont conduit à recommander des règles de bonne conduite qui s’articulent autour de trois axes : éviter de laisser, en connaissance de cause, de trop nombreux débris, « passiver » systématiquement tout ce qui est abandonné en orbite, en éliminant l’énergie stockée et surtout protéger les zones orbitales vitales, LEO (orbite basse) et GEO (orbite géostationnaire), en y limitant la présence d’objets à vingt-cinq ans après la fin de la mission, par retour dans l’atmosphère pour la zone basse et réorbitage pour les satellites géostationnaires. Les prescriptions mentionnées par loi dans ce domaine s’accompagnent, nécessairement, de la prise en compte de la compétitivité du secteur spatial français.

Enfin, l’alinéa 2 de l’article reprend, pour les prescriptions, le respect des intérêts de la défense nationale ou des engagements internationaux de la France défini précédemment pour les autorisations.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Obligation d’assurance ou de garantie financière

L’article 6 vise à s’assurer de la solvabilité des opérateurs spatiaux titulaires d’une autorisation, à hauteur des responsabilités qui peuvent leur incomber en cas de dommages.

L’alinéa 1 prévoit en effet que l’opérateur soumis à autorisation doit disposer pendant toute la durée de l’opération d’une garantie financière ou d’une assurance, à concurrence du montant au-delà duquel est, pendant ou après la phase de lancement, octroyée la garantie de l’État, ou en deçà duquel est exercée l’action récursoire de l’État, prévu aux articles 16 et 17.

Il convient de remarquer que cette disposition législative, en proposant une alternative quant à la garantie à apporter, comme c’est le cas dans le domaine de l’énergie nucléaire, permet à l’opérateur de choisir entre s’assurer dans la limite du montant qui reste à sa charge ou établir qu’il dispose des garanties financières suffisantes pour faire face aux risques encourus sans le concours d’un assureur. Elle ne crée donc pas une nouvelle obligation d’assurance en tant que telle.

Cependant, la notion de garantie est assez floue et devra être précisée par le décret.

L’alinéa 2 du projet de loi, amendé par cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 28 comme précédemment par le Sénat, dispose qu’un décret en Conseil d’État précise la nature des garanties financières agréées et les conditions du respect des obligations de l’alinéa 1.

Il semble important que le décret précise également les modalités d’assurance. D’une part, il convient de définir la base de l’assurance souscrite, la garantie devant être déclenchée par le fait dommageable, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, compte tenu de la durée très importante pouvant s’écouler, dans le secteur spatial, entre l’incident et le dommage. D’autre part, le décret doit également préciser que l’obligation d’assurance n’intervient que pendant les phases de lancement, de manœuvre ou de désorbitation de l’engin spatial.

En effet, même sans dispositif législatif spécifique, les opérateurs spatiaux ont régulièrement recours à l’assurance pour leurs activités, non seulement pour les phases de lancement mais aussi pour les phases de manœuvre ou de désorbitation. En dehors de ces phases, l’opérateur est son propre assureur. Le décret devrait donc simplement formaliser les pratiques actuelles dans ce domaine. Ainsi, Arianespace souscrit, pour chaque lancement, une assurance couvrant les parties contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui pourrait leur incomber à raison des dommages causés aux tiers par l’engin spatial. Cette police est plafonnée au montant de l’indemnisation à la charge de l’opérateur, actuellement 60 millions d’euros.

L’alinéa 3 définit l’objet de la garantie financière ou de l’assurance, qui est de couvrir le risque d’avoir à indemniser un dommage dans les limites prévues à l’alinéa 1.

Les alinéas 4 à 7 énumèrent les bénéficiaires de la garantie financière ou de l’assurance, qui sont : l’État et ses établissements publics (alinéa 5), l’Agence spatiale européenne et ses États membres (alinéa 6), et enfin l’opérateur et les personnes ayant participé à la production de l’objet spatial (alinéa 7), le Sénat leur ayant, à juste titre, étendu le bénéfice de la garantie financière ou de l’assurance, au-delà de la seule phase de lancement initialement prévue par le projet de loi, les autres phases d’une opération spatiale étant elles aussi susceptibles de causer des dommages.

L’alinéa 8, dernier de l’article, précise que les obligations qu’il prévoit cessent à l’achèvement de l’opération spatiale qu’elles garantissent, suivant une précision apportée par le Sénat, ou lorsque l’objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n’étant plus susceptible de causer un dommage.

La rédaction de cet alinéa, ainsi modifiée par le Sénat, et les précisions proposées par votre rapporteur, tant en terme de définition des phases que de responsabilité, aux articles 1er et 13, rendent ce complément issu de la rédaction initiale du projet de loi inutile.

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La commission a adopté trois amendements du rapporteur, de précision, rédactionnel et de cohérence. En outre, la Commission a adopté un amendement du même auteur tendant à ce que le décret en Conseil d’État précise la base de l’assurance souscrite, si l’assurance est la forme de garantie financière présentée par l’opérateur. En réponse à une question de M. Claude Gatignol, le rapporteur a indiqué que l’amendement, en précisant les dispositions du décret en Conseil d’État, a également pour objet de permettre aux opérateurs d’être leurs propres assureurs pour leurs satellites en dehors des phases de manœuvre, comme c’est déjà actuellement le cas.

Puis la commission a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

Personnes habilitées aux contrôles

Les sept premiers alinéas de l’article 7 définissent les personnes habilitées aux contrôles nécessaires afin de vérifier le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 par les titulaires d’une autorisation en matière d’activités spatiales.

Cet article a été modifié par le Sénat sur deux points, d’une part, par cohérence et comme précédemment, en renvoyant à un décret en Conseil d’État les dispositions de l’article se référant au décret initialement prévu à l’article 28, d’autre part, et plus fondamentalement, en supprimant au début de l’alinéa la mention des officiers et agents de police judiciaire, et le mot assermenté à l’alinéa 2, l’article ne traitant que des compétences de police administrative et non de police judiciaire.

La liste des professionnels concernés comprend les agents commissionnés par l’autorité administrative appartenant aux services ou aux établissements publics de l’État compétents dans les domaines de l’espace, de la défense, de la recherche ou de l’environnement (alinéa 2) ; les agents habilités à effectuer des contrôles à bord des aéronefs (alinéa 3) ; les membres du corps des commissaires contrôleurs des assurances (alinéa 4) ; les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires (alinéa 5); enfin, les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance de la mer (alinéa 6).

Les alinéas 8 à 13 définissent les moyens dont disposent les agents ainsi habilités et les protections dont bénéficient les opérateurs contrôlés.

Les agents ont ainsi accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales, ainsi qu’à l’objet spatial lui-même (alinéa 8), ils ont également accès à tous les documents ou pièces utiles, qu’ils peuvent copier (alinéa 10) ou emporter (alinéa 11).

Les moyens attribués aux agents chargés du contrôle sont assortis de contreparties en faveur de l’opérateur. Les agents sont astreints au secret professionnel (alinéa 7). L’opérateur est avisé des opérations de contrôle, au plus tard à leur début, il peut y assister ou s’y faire représenter. Il peut également se faire assister (alinéa 9). L’accès des locaux servant de domicile est limité entre six heures et vingt et une heures sur autorisation du président du tribunal de grande instance (alinéa 8), l’opérateur contresigne la liste des documents emportés (alinéa 11) et surtout, il est informé par l’autorité administrative des suites du contrôle et peut lui faire part de ses observations (alinéa 12). Enfin, il peut s’opposer à l’accès à l’installation contrôlée, qui ne peut être levée que par le président du tribunal de grande instance (alinéa 13).

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Missions de l’autorité administrative

Contrairement aux prescriptions édictées par l’article 5, qui sont de nature préventive, les missions attribuées à l’autorité administrative dans cet article permettent de réagir dans l’urgence en cas de risques de dommages. En effet, l’article 8 l’autorise à prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement.

Le Sénat, tout en conservant l’objectif de l’article, en a profondément modifié la rédaction. Son équilibre en est amélioré par le renforcement de l’efficacité de l’action de l’administration parallèlement à l’introduction d’une meilleure prise en compte des droits de l’opérateur.

Le projet de loi initial autorisait l’autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, le président du CNES ou les agents habilités par lui à donner pour ce faire les instructions considérées comme nécessaires, dont des exemples étaient donnés. S’agissant de l’action du CNES par délégation, la réécriture de l’article 28 qui confie à cet établissement la délégation de l’autorité administrative en matière de contrôle et de prescription techniques rend la précision inutile. L’administration devant disposer de la liberté nécessaire à la prévention des dommages, les exemples d’instruction ont été supprimés et remplacés par la possibilité d’imposer toutes mesures considérées comme nécessaires (alinéa 1).

En contrepartie, le Sénat a rendu obligatoire, hormis en cas de danger immédiat, la consultation préalable des opérateurs concernés (alinéa 2). Outre le souci de protéger le droit des entreprises, cette mesure de bon sens permet d’accéder aux informations dont dispose l’opérateur sur la nature des dangers et les remèdes à y apporter.

Enfin, le Sénat a renvoyé à un décret en Conseil d’État les modalités de délégation et d’habilitation des agents chargés de l’application de l’article (alinéa 3).

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La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 9

Retrait et suspension des autorisations

L’article 9, adopté sans modification par le Sénat, prévoit deux types de sanctions administratives, le retrait ou la suspension des autorisations délivrées en application des articles précédents. Ces sanctions, comme d’autres dispositions du projet de loi, s’inspirent, elles aussi, de celles définies en matière d’aviation civile ou d’énergie nucléaire. Les sanctions peuvent être dues soit au manquement du titulaire de l’autorisation à ses obligations, soit à la mise en cause des intérêts de la défense nationale ou du respect des engagements internationaux de la France par les opérations envisagées, c’est-à-dire en cas de méconnaissance des prescriptions dont l’autorisation était assortie (alinéa 1).

En outre, il peut être enjoint à l’opérateur ainsi sanctionné de prendre à ses frais les mesures propres à limiter les risques de dommage liés à la maîtrise de l’objet spatial lancé, (par exemple en le désorbitant) (alinéa 2).

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Constatation des infractions

L’alinéa 1 de l’article 10 définit les personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre IV du projet de loi. Ce sont les officiers et agents de police judiciaire et les agents mentionnés au I de l’article 7, assermentés, précision rédactionnelle introduite par le Sénat, puisqu’ils exercent ici une mission de police judiciaire.

L’alinéa 2 détermine le mode de constatation de ces infractions. Le Sénat a renvoyé les modalités d’application de cet article à un décret en Conseil d’État (alinéa 3).

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

Sanctions pénales

L’introduction d’obligations nouvelles suppose, pour être efficace, que leur méconnaissance puisse entraîner des sanctions pénales, c’est l’objet de l’article 11, adopté sans modification par le Sénat.

Les alinéas 1 à 4 sanctionnent d’une amende de 200 000 euros le non-respect des autorisations, prévues à l’article 2 du projet de loi, en matière de lancement ou de maîtrise d’un objet spatial.

Les alinéas 5 à 7 sanctionnent d’une amende de 200 000 euros le non-respect des autorisations, prévues à l’article 3 du projet de loi, en matière de transfert de maîtrise d’un objet spatial.

Les alinéas 8 à 10 sanctionnent d’une amende de 200 000 euros la poursuite d’une opération spatiale en infraction à une mesure d’arrêt ou de suspension ou sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription.

L’alinéa 11 sanctionne d’une amende de 200 000 euros le fait de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l’article 7.

Ces sanctions pénales sont homogènes et paraissent en accord avec la gravité identique, du point de vue des risques de dommages, des différentes infractions qu’elles sanctionnent.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS

L’article unique de ce titre est la traduction, en droit interne, de l’obligation internationale d’immatriculation des objets spatiaux.

Article 12

Tenue du registre national d’immatriculation

L’article 12 transcrit dans la loi la pratique informelle actuellement suivie par la France en matière d’immatriculation des objets spatiaux lancés. L’article II de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique du 14 janvier 1975 dispose que : « Lorsqu’un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, l’État de lancement l’immatricule (…), en cas de pluralité d’États de lancement pour un objet ceux-ci « déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer (…) et « La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’État d’immatriculation (…) ».

En pratique, la France immatricule actuellement le lanceur Ariane en phase de production ainsi que les satellites appartenant à des entités françaises, publiques ou privées, quel que soit le territoire depuis lequel ils ont été lancés, un accord franco-russe prévoit également l’immatriculation du lanceur Soyouz exploité à Kourou. Le CNES, à qui l’article confie la tenue du registre d’immatriculation, assure d’ores et déjà la centralisation des informations nécessaires, transmises au ministère des Affaires étrangères qui les retransmet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en application du 1° de l’article IV de la Convention du 14 janvier 1975.

Le Sénat a estimé utile que certaines modalités d’application de la procédure d’immatriculation soient déterminées par un décret en Conseil d’État, afin que puisse être défini le mode d’établissement de plusieurs listes, comme celle de la nature des objets à immatriculer, des renseignements à fournir au registre national, ou de leur statut de propriété. Ce décret pourrait également déterminer la procédure à suivre dans le cas où il y aurait plusieurs États de lancement. L’article a été adopté complété de cette précision.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV

RESPONSABILITÉS

Le titre IV précise la responsabilité des opérateurs spatiaux en cas de dommage causé par un objet spatial à l’égard des tiers, dans son chapitre Ier et des personnes participant à l’opération spatiale, dans son chapitre II.

Il est, avec le titre II, dont il constitue la contrepartie, l’autre dispositif clé du projet de loi.

Chapitre Ier

RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES TIERS

Article 13

Canalisation de la responsabilité

Ni le Traité du 27 janvier 1967, ni la Convention du 29 mars 1972 ne prévoient de canalisation de la responsabilité civile sur l'opérateur spatial en cas de demande d'indemnisation devant une juridiction. La responsabilité est en pratique canalisée sur l’État de lancement, mis en cause par la voie diplomatique. Rappelons également que la logique des traités est d’assurer une meilleure protection aux victimes de dommages causés au sol ou dans l’espace aérien, pour lesquels est posé le principe d’une responsabilité sans faute de l’État, qu’à celles de dommages causés dans l’espace extra-atmosphérique pour lesquelles la responsabilité de l’État n’est engagée que sur le fondement d’une faute (articles II et III de la Convention de 1972).

Or, dans un contexte pourtant similaire, la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 29 juillet 1960, dite de Paris, valable en cas de dommages nucléaires, canalise la responsabilité civile sur l’exploitant responsable du dommage. En l’absence de cette canalisation pour les dommages causés par un objet spatial, la réparation par voie juridictionnelle peut donc être demandée, indifféremment à toute personne n’ayant pas la qualité de tiers, et donc participant à l’opération spatiale ou à la production ou à la maîtrise de l’objet en cause.

Par le caractère exceptionnel du risque ainsi que par la difficulté d'identifier, parmi le grand nombre d'intervenants d’une opération spatiale, le lanceur, le fabricant de satellite, ses sous-traitants, l'exploitant du satellite la personne responsable du dommage, il était nécessaire que la loi institue une responsabilité objective exclusive canalisée sur une seule personne. C’est ce qu’établit l’article 13 qui pose le principe d'une canalisation de la responsabilité sur l'opérateur pour les dommages causés à l’occasion de l’opération qu’il conduit, à l'exclusion de tout autre partie prenante à une opération spatiale, d’un cocontractant par exemple.

Il énonce ainsi la responsabilité sans faute de l'opérateur, pour tous les dommages causés aux tiers, au sol ou dans l'espace aérien, c'est-à-dire pendant la phase de lancement. Il dispose ensuite que l'opérateur ne peut s'en exonérer que par la preuve de la faute de la victime.

Le Sénat a adopté cet article sans modification. Cependant, le développement des activités privées dans l’espace extra-atmosphérique rend souhaitable que soit précisée la responsabilité de l’opérateur dans le cas où le dommage y est causé. Enfin, il serait utile que soient posées des limites, dans le temps cette fois, à la responsabilité des opérateurs telle qu’elle est établie par l’article.

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La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction pour cet article apportant deux précisions à la responsabilité de l’opérateur, l’une dans l’espace, pour les dommages causés dans l’espace extra-atmosphérique, l’autre dans le temps, en généralisant des dispositions déjà appliquées pour les phases de lancement.

Puis la Commission a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

Action récursoire de l'État

La charge susceptible de peser sur les finances publiques en cas de mise en cause de la responsabilité de la France sur le fondement du Traité du 27 janvier 1967 et de la Convention du 29 mars 1972, devrait pouvoir être limitée. L'État est en effet responsable des activités de ses ressortissants dans l'espace, y compris de celles des entités privées, et, à ce titre, de la réparation des dommages subis par un tiers du fait de ces activités. Un partage de la charge de l’indemnisation de la victime entre l’État et l’opérateur suppose l’ouverture, au profit de l’État d’une action récursoire lui permettant de se retourner contre l’opérateur à l’origine du dommage. C’est l’objet de l’article 14.

Il convient de remarquer que, sans disposition spécifique en droit interne, la pratique a prévu un dispositif voisin. C’est ainsi que la « Déclaration de production Ariane » du 7 juin 2001 puis la Déclaration relative à la phase d'exploitation du 30 mars 2007, auxquelles la France est partie, prévoient que Arianespace prend l'engagement de rembourser, dans la limite d'un plafond - de 400 millions de francs français, puis de 60 M€ par lancement - le Gouvernement français appelé à supporter la charge de la réparation financière de ces dommages.

D'autres législations nationales en matière spatiale ont retenu un mécanisme similaire. C’est le cas de la Belgique, du Royaume-Uni ou de la Fédération de Russie.

L’alinéa 1 permet l’exercice d'une action récursoire de l’État contre l'opérateur à l'origine d'un dommage que l’État a réparé en application de l'article VII du Traité du 27 janvier 1967 ou des articles II et III de la Convention du 29 mars 1972. Cette disposition concerne tous les opérateurs engageant la responsabilité de la France, y compris ceux établis à l'étranger, même s'il est probable que son application sera difficile à leur égard.

Le Sénat a complété cet alinéa en précisant que le recours à l'action récursoire ne sera ouvert à l'État que dans le cas où il n'aura pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur responsable.

Les alinéas 2 à 4 organisent le partage de la charge financière créée par l'indemnisation par l'État d'un dommage en vertu de ses obligations internationales en plafonnant le montant de l'action récursoire de l'État, pendant la phase de lancement (alinéa 3) et après celle-ci, y compris à l’occasion du retour sur terre (alinéa 4).

Le Sénat a complété l’article par un alinéa qui supprime le plafonnement du montant de l’action récursoire de l’État en cas de faute intentionnelle de l’opérateur, par cohérence avec l’article 15, il convient de comprendre la notion de faute intentionnelle au sens strict, de dol, sans confusion possible avec la faute lourde à laquelle elle est parfois assimilée.

Parallèlement, votre rapporteur estime qu’il ne serait pas inutile que l’article soit complété par une disposition précisant que l’action récursoire de l’État ne s’exerce pas en cas de dommage résultant d’acte visant les intérêts étatiques qui est l’application des règles en matière nucléaire.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l’État n’exerce pas d’action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée et résultant d’un acte visant les intérêts étatiques, transposant ainsi les règles relatives aux accidents nucléaires.

Puis la commission a ensuite adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

Garantie financière de l'État

Cet article vise, en contrepartie du régime de responsabilité établi par la loi, à mettre les opérateurs spatiaux en mesure d’assumer le risque exceptionnel que constitue le risque spatial, en complément de l’obligation d’assurance ou de garantie financière prévue à l’article 6. Il institue, en effet, un plafonnement du risque qu’ils supportent par l’octroi d’une garantie de l’État, qui est alors placé dans la situation d’un assureur en dernier ressort.

Comme pour l’article 14, il convient de remarquer que malgré l’absence de dispositions législatives, l’État apporte sa garantie en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement Ariane conduit par Arianespace, en supportant la charge financière de la réparation de ces dommages, au-delà du plafond de 60 M€ à la charge de l’opérateur, ce qui revient à accorder sa garantie à Arianespace. L’article formalise et étend ce système, hors cas de faute intentionnelle de l’opérateur, cette réserve elle-même étant déjà prévue dans les accords liant la France à l’Agence spatiale européenne. Si ce mécanisme reste peu répandu sur le plan international, la loi américaine, dans le « Commercial Space Launch Act », prévoit cependant un dispositif équivalent. Enfin, la garantie proposée pouvant être regardée comme une aide d’État, au sens du 1 de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, la France a obtenu l’accord de la Commission européenne sur cette mesure.

Comme le rapporteur du Sénat, votre rapporteur pense cependant que l'institution de cette garantie de l’État devrait s'accompagner d'un effort du Gouvernement en vue de généraliser la conclusion d'accords internationaux de partage de la charge de l'indemnisation de victimes éventuelles, lorsque la France partage la qualité d'État de lancement avec d'autres États ou des organisations internationales, comme l'ESA.

L’alinéa 1 pose une double condition à l'octroi de la garantie de l’État. L'État ne peut être appelé en garantie par l'opérateur que si ce dernier a été condamné à indemniser un tiers, victime d'un dommage causé par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale autorisée. De plus, l’opération spatiale doit avoir été conduite « depuis le territoire de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d'un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l'Espace économique européen ». La garantie de l’État n’est pas accordée en cas de faute intentionnelle, qu’il convient, comme à l’article 14, d’interpréter au sens strict. Le Sénat a complété cet alinéa par une précision nécessaire, puisque dans la mesure où il autorise une nouvelle charge financière pour l’État, un tel système de garantie ne saurait être pleinement applicable qu'après autorisation par une loi de finances.

Les alinéas 2 et 3 disposent que l'octroi de cette garantie joue au-delà d'un montant plafonné, fixé lors de la procédure d'autorisation de l’opération. Ce montant est variable selon qu’il s'agit d'un dommage causé pendant la phase de lancement, de dangerosité particulière, ou après celle-ci, les changements d’orbites par exemple, ne créant pas de risque exceptionnel.

Enfin, l’alinéa 4 étend la garantie de l’État aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers, c'est-à-dire les participants à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial, si le dommage a été causé pendant la phase de lancement, en raison de la gravité du risque.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

Plafond de la garantie de l'État applicable pendant la phase de lancement

Le projet de loi, on l’a vu, établit, tant en matière d’action récursoire que de garantie de l’État, une distinction entre la phase de lancement, aux risques particulièrement importants, et celle qui s'ouvre après ce lancement. L’article 16 traite du plafond applicable à la réparation des dommages causés pendant la phase de lancement, il prévoit que l'autorisation délivrée à l'opérateur fixe le montant en deçà duquel l'action récursoire est exercée et au-delà duquel la garantie est octroyée.

La modulation du plafond selon les phases permet d’harmoniser les coûts des polices d’assurance souscrites par les opérateurs. Ces derniers sont fixés en effet en fonction de la probabilité de survenance d'un dommage, de sa gravité et de la charge d'indemnisation pesant sur l'opérateur. De plus, à la probabilité d'accident très supérieure pendant la phase de lancement s'ajoute l'exposition à un risque juridique bien plus important au travers de l'existence d'une responsabilité objective, de surcroît canalisée sur l'opérateur (article 13). Le plafond pourrait donc être relativement plus bas pour la phase de lancement.

La fixation d'un montant unique en deçà et au-delà duquel jouent respectivement l'action récursoire et la garantie de l'État conduit à une neutralité financière en terme de choix de la voie de réparation pour la victime, qu'elle emprunte la voie diplomatique contre l’État ou la voie juridictionnelle contre l'opérateur.

Rappelant que l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation n'est pas habilitée à déterminer des montants engageant les finances de l'État au-delà de ce qui aura été préalablement autorisé par une loi de finances, le Sénat a donc adopté cet article en précisant que l'administration prend cette décision dans le cadre fixé par la loi de finances.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

Plafond de la garantie de l'État applicable après la phase de lancement

L’article 17 reprend les dispositions de l’article 16, mais cette fois appliquées à la réparation des dommages causés après la phase de lancement. Cette distinction permet d’appliquer la modulation décrite à l’article 16, le plafond pourrait être relativement plus élevé pour une période qui présente nettement moins de risques.

Pour les mêmes raisons qu’à l’article 16 également, le Sénat a adopté cet article en précisant que les pouvoirs de l'autorité administrative s'inscrivent dans le cadre fixé par la loi de finances.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

Direction du procès

La mise en jeu de la garantie de l’État doit pouvoir s’accompagner de dispositions relatives à la direction du procès, permettant à la puissance publique d’y exercer tous ses droits. C’est l’objet de l’article 18, adopté sans modification par le Sénat.

L’article prévoit l'obligation, pour tout opérateur mis en cause pour un dommage susceptible de bénéficier de la garantie publique, d'en informer l'autorité administrative. Il prévoit la possibilité, pour l'autorité administrative ainsi informée, de prendre la direction du procès au nom de l’État. Il est donc nécessaire que la personne mise en cause informe l’autorité administrative compétente de l'instance en cours pour que celle-ci puisse y intervenir, le défaut d'information est par conséquent sanctionné par la perte du bénéfice de la garantie l’État.

Ces dispositions reprennent des clauses de direction de procès fréquemment insérées dans les polices d'assurance et constamment admises par la Cour de Cassation depuis le début du XXème siècle, leur régime étant fixé par l'article L. 113-17 du code des assurances. Enfin, la législation spatiale américaine prévoit également une disposition analogue.

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La commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES PERSONNES
PARTICIPANT À L'OPÉRATION SPATIALE

Article 19

Renonciation mutuelle à recours en cas de dommage causé à un tiers

La limitation des possibilités de recours entre les personnes bénéficiant de la garantie de l’État poursuit le même objectif que le plafonnement de la responsabilité des opérateurs spatiaux, qui est justifié par la volonté de ne pas entraver le développement des activités spatiales commerciales, en en rendant l’assurance possible à un coût raisonnable. Il convient, en effet, d’éviter le renchérissement des coûts d’assurance résultant de la nécessité, pour chacun des intervenants du secteur de se couvrir contre le risque que l’un ne recherche la responsabilité de l’autre, malgré le plafonnement de sa propre responsabilité.

L'article 19 protège les personnes ayant participé à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial à l'origine du dommage de tout recours (en recherche de responsabilité) de la part d’un autre participant, dans le cas du dommage causé à un tiers, dès lors que celui-ci a donné lieu à réparation par le biais de l'assurance ou de la garantie financière et, le cas échéant, par la garantie de l'État.

Il convient de souligner ici que le fait qu'une personne ayant bénéficié de l'assurance pour indemniser un tiers ne puisse faire un recours contre un autre participant à l'opération spatiale ou à la production de l'objet, repose sur le principe du droit des assurances, selon lequel le recours subrogatoire de l'assureur prive de recours la victime ayant bénéficié de l'assurance.

L’article dispose également que la responsabilité d’un participant ne pourra être mise en cause par un autre qu’en cas de faute intentionnelle, ce qui est conforme au droit en vigueur. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les clauses exonératoires de responsabilité sont en principe valables sous réserve de ne pas exonérer le cocontractant des conséquences du dol, auquel s’assimile la faute intentionnelle.

Cette exonération de la responsabilité est d'ordre public, le dispositif ne prévoyant pas la possibilité d'y déroger par stipulation expresse contraire, mais elle n’est ni générale, ni absolue, puisque la responsabilité peut être mise en cause en cas de faute intentionnelle. En limitant le droit à réparation, mais en préservant ce droit en cas de faute grave, ce qui est le cas de la faute intentionnelle, cette disposition est conforme à la Constitution. Elle est également compatible avec le droit communautaire, les règles en matière de produits défectueux sont interprétées comme traitant des biens utilisés pour l’usage ou la consommation privée, auxquels ne se rattachent pas les objets spatiaux.

Remarquons que la loi américaine institue, avec le même objectif, « un pacte de garantie », imposant que l’autorisation délivrée à un opérateur comprenne une disposition exigeant que le titulaire s’interdit de recourir contre l’un de ses partenaires contractuels.

Le Sénat a adopté cet article sans modification, en relevant l'avancée de cet article par rapport à la pratique contractuelle actuelle, puisque sa formulation inclut dans son champ d'application les contrats de construction, alors que les clauses de non recours aujourd’hui en vigueur ne concernent que les contrats de lancement et en soulignant qu’il permettait d’inciter chacun des participant à l’activité spatiale à se concentrer sur les risques qu'il peut subir au lieu de chercher à se couvrir contre tous les risques de mise en cause de sa responsabilité, tout en permettant parallèlement d'éviter la multiplication de la mise en jeu de la garantie de l'État.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 20

Clauses limitatives de responsabilité en cas de dommage causé à un partenaire contractuel

La limitation de la possibilité, pour chacun des intervenants à une opération spatiale, de rechercher la responsabilité d’un autre participant à raison du dommage qui lui aurait été causé est, pour les mêmes raisons économiques, aussi opportune que celle mise en place à l’article 19 en matière de dommage causé à un tiers alors qu’ont été mises en jeu l’assurance, la garantie financière ou la garantie de l’État.

Il convient de souligner que de telles clauses limitatives de responsabilité sont fréquentes dans les accords intergouvernementaux entre les États ayant des activités spatiales comme la France, les États-Unis, la Russie ou le Japon ainsi que dans les accords de coopération entre leurs agences spatiales respectives.

De plus, les clauses de renonciation au recours sont largement répandues dans les contrats entre les opérateurs spatiaux et leurs co-contractants et sous-traitants. Elles s'expliquent par la spécificité du secteur et des activités spatiales, dont les acteurs connaissent les risques auxquels ils s’exposent et ont la capacité, en étant partie au contrat, de protéger leurs propres intérêts. Par ces clauses, les contractants excluent entre eux et à l'égard des cocontractants et sous-traitants de l'autre partie tout recours visant à obtenir la réparation de tout type de dommage qui surviendrait pendant la production de l'objet spatial ou de ses composants ou pendant l'opération spatiale proprement dite.

Bien que fréquentes, ces clauses n’en ont pas moins des fondements juridiques fragiles. Elles peuvent, en particulier, s’il s’agit d’un contrat de vente, être déclarées nulles si l’objet vendu comportait un vice caché et que les professionnels en cause ne relèvent pas de la même spécialité. Il convenait donc de les sécuriser, ce qui est l’objet de l’article 20.

Comme l’article 19, l'article 20 établit une clause exonératoire de responsabilité, mais son champ d'application concerne le dommage causé à une personne participant à l'opération spatiale ou à la production de l'objet spatial, et non à un tiers.

Il dispose que la responsabilité de toute autre personne participant à cette opération ou à cette production, et liée contractuellement à la précédente, ne peut être mise en jeu. La responsabilité ainsi définie est donc de nature contractuelle.

Comme à l’article 19, enfin, l’exonération de responsabilité ne joue pas en cas de faute intentionnelle. Elle n'est pas, en revanche, d'ordre public car une partie peut y déroger par stipulation contractuelle expresse contraire.

Le dispositif est donc la légalisation d’une pratique qui requiert que chaque participant à l'opération spatiale, ou à la construction de l'objet spatial, supporte la part du dommage qui peut lui être causé par l'un de ses partenaires. Parallèlement, l'auteur du dommage n'en assume pas l'entière réparation.

Le Sénat a adopté cet article en précisant que seuls peuvent engager la responsabilité des sous-traitants des opérateurs spatiaux les dommages causés pendant la phase de production d'un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l'espace extra atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite ayant fait l'objet de stipulations expresses dans les contrats liant sous-traitants et opérateurs.

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* *

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V

POLICE SPÉCIALE DE L'EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS

L’article unique de ce titre vise à fonder juridiquement l’intervention du CNES sur le Centre spatial guyanais et à préciser le rôle de son Président.

Article 21

(articles L. 331-6 à L. 331-8 du code de la recherche)

Rôle du CNES sur le Centre spatial guyanais (CSG)

Autorité gestionnaire du port spatial européen de Kourou, le Centre spatial guyanais (CSG), le CNES est chargé par les accords internationaux liant la France à l’ESA, ou à la Russie pour le programme Soyouz, d’y exercer une mission de sauvegarde et de protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Le CSG lui-même désigne à la fois l’emprise territoriale réservée au port spatial et la direction du CNES, non dotée de la personnalité juridique, qui en assure la direction, ses agents, contractuels de droit privé de l’établissement public, ne disposant pas de prérogatives particulières. Le rôle du CNES n’est fondé que sur ces accords internationaux et leur reprise dans différentes stipulations contractuelles. Pour autant les textes et les procédures élaborés en matière de sauvegarde comme leur application par les agents du CNES sont généralement acceptés par les intervenants qui en reconnaissent le bien fondé et la qualité. L’objet de l’article 21 est donc simplement de donner une base juridique précise aux missions confiées au CNES en Guyane.

Celles-ci sont introduites et codifiées, dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la recherche consacré au CNES (alinéa 1).

Les alinéas 2 à 5, adoptés avec une précision rédactionnelle par le Sénat, proposent une nouvelle réaction de l’article L. 331-6 du code de la recherche.

Le président du CNES exerce, au nom de l'État, la police spéciale de l'exploitation et celle des installations du CSG dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente. Il est précisé qu'à ce titre, le président de l'établissement est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG afin d'assurer la protection des biens, des personnes et de l'environnement, au sol et en vol, en arrêtant à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites de ce périmètre (alinéa 3).

Sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, le président du CNES coordonne la mise en œuvre, par les entreprises et les autres organismes installés dans le même périmètre de sécurité, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent (alinéa 4).

Il est enfin proposé que les agents habilités par le président du CNES aient accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au CSG dans le périmètre de sécurité, et ce dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions définies (alinéa 5).

Le Sénat a estimé en revanche que l'article pourrait laisser subsister un doute quant à la possibilité laissée au président du CNES d’exercer des missions nécessaires à la sécurité du CSG qui n'entreraient pas précisément dans les cas prévus à l'article L. 331-6. Il a donc introduit un nouvel article codifié, L. 331-7, autorisant le président du CNES à prendre, d'une façon générale, toute mesure nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement lors d'une opération spatiale, formulation qui reprend celle de l'article 8 (alinéas 6 et 7), auquel il serait souhaitable, cependant, que l’alinéa 7 puisse explicitement se référer.

Enfin, les alinéas 8 et 9 insèrent un article L. 331-8, adopté avec une modification de cohérence par le Sénat, renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles le président du CNES peut déléguer les compétences qu'il tient de l'article L. 331-6 dans sa rédaction nouvelle et, plus généralement, de définir les modalités d'application du chapitre du code relatif au CNES, disposition reprise de sa rédaction actuelle.

Le rapporteur du Sénat a, à juste titre, souligné que les décrets devraient encadrer de façon rigoureuse les pouvoirs ainsi dévolus au président du CNES, et ce notamment sur les trois points suivants : l'articulation de ces attributions avec les pouvoirs de droit commun du préfet et partant, des services de l’État tels que l'inspection du travail, ou la DRIRE ; la précision par les décrets, le cas échéant, de la notion de « stricte nécessité » conditionnant le droit d'accès des agents du CNES aux locaux des entreprises ; le partage entre les pouvoirs du président du CNES susceptibles d'être délégués et ceux qui ne le sont pas.

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* *

La commission a adopté un amendement de Mme Chantal Berthelot prévoyant, comme c’était le cas dans le projet de loi initial, que le président du CNES détienne ses pouvoirs en matière de sécurité en vertu d’une délégation de plein droit et non optionnelle, afin d’assurer la continuité de l’action de l’État, notamment lorsque des mesures d’urgence sont nécessaires.

Puis la commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VI

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’article unique de ce titre tend à préciser les règles de propriété intellectuelle applicables dans l'espace extra-atmosphérique.

Article 22

Extension des règles de brevets d’invention

La protection des droits des auteurs de découvertes scientifiques ou techniques faites dans l’espace prend une importance qui croit parallèlement aux activités spatiales elles-mêmes. La France doit être en mesure, dans le respect de ses obligations internationales, de protéger et donc de pouvoir exploiter les inventions réalisées dans l’espace par ses scientifiques et à l’aide de moyens qu’elle finance. L’article 22 répond à cet objectif en permettant la protection plus explicite de la «brevetabilité» en France des droits qui s'attacheraient à des inventions réalisées au moyen des objets spatiaux immatriculés par la France, il autorise en outre, l'extension à l'espace de la lutte contre les utilisations abusives ou les contrefaçons.

Il s’inspire de l’accord intergouvernemental sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile signé à Washington le 29 janvier 1998 et auquel la France est partie qui établit, dans son article 21, le régime juridique applicable aux droits de propriété intellectuelle relatifs aux découvertes réalisées à bord de cette station spatiale.

L'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle fixe le droit à la protection de la propriété industrielle, par la délivrance par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation. L’article 22 le complète par un alinéa qui en étend les dispositions aux objets spatiaux, placés sous la juridiction nationale, en application de l'article VIII du Traité du 27 janvier 1967.

Le Sénat a apporté à cet article une précision rédactionnelle (alinéa 2).

Il l’a également complété par un point important, à savoir la mention de l'exception de la « présence temporaire » stipulée à l'article 5 ter de la Convention de Paris de 1883. Cet article prévoit que le monopole du brevet ne s'applique pas aux engins, aéronefs, véhicules, etc. qui transitent de façon temporaire sur le territoire protégé par le brevet. Si cette convention ne vise évidemment pas expressément les objets spatiaux, la législation américaine a admis cette exception de présence temporaire qui fait échec à une action en contrefaçon, en faveur des objets spatiaux destinés à être lancés. Elle en a cependant réservé le bénéfice à la condition que le pays tiers du ressortissant invoquant cette exception accorde également celle-ci aux ressortissants américains. L’introduction de cette exception dite de « présence temporaire » vise à maintenir la compétitivité d'Ariane et d'Arianespace envers leurs clients étrangers. Une telle disposition tend à réduire l'insécurité des fabricants de satellites européens qui invoquant alors la réciprocité écarteront tout risque d'une saisie de leur satellite sur le sol américain.

Les alinéas 3 et 4 introduits par le Sénat complètent donc l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les cas où les droits conférés par le brevet ne s’appliquent pas, par les « objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »

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La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII

DONNÉES D'ORIGINE SPATIALE

Ce titre, qui comprend trois articles, prévoit un dispositif de déclaration et de contrôle des entreprises en charge de satellites d'observation, afin de protéger les intérêts nationaux.

Article 23

Déclaration préalable

Les activités d’observation de la Terre se développent rapidement, et les techniques qui sont développées pour ce faire, en multipliant les sources de renseignement, en direct et actualisables en permanence suscitent légitimement l’intérêt des États, mais aussi des entités privées. La connaissance par les autorités publiques des activités d'observation par satellite constitue un préalable indispensable à des actions de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, c’est l’objet de la déclaration préalable définie à l’article 23.

L’alinéa 1 crée une obligation pour un exploitant primaire de données d’origine spatiale, défini, rappelons-le, à l’alinéa 7 de l’article 1er comme une personne qui assure la programmation d’un système satellitaire d’observation de la Terre ou la réception, depuis l’espace, de données d’observation de la Terre, de déclarer certaines de ses activités. Leurs caractéristiques sont définies par décret.

L’alinéa 2 mentionne notamment la résolution, la précision de localisation, la bande de fréquence d'observation et la qualité des données d'observation.

Si la diffusion des données civiles d'observation de la Terre d'origine spatiale exercée par des sociétés privées, comme actuellement par Spot Image en France, relève de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté de l'information, leur intérêt militaire n’est plus à démontrer. Or le principe de liberté de diffusion est reconnu en droit international, notamment par les Principes sur la télédétection adoptés en 1986, votés à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies, principes qui, bien que n'ayant pas de statut juridique contraignant, n'en ont pas moins acquis une valeur d'usage international.

La loi française ne peut évidemment imposer de déclaration qu'aux entreprises exerçant une activité sur le territoire français alors que les observations effectuées par des entités étrangères peuvent elles aussi poser des difficultés. Mais le texte proposé s'inscrit dans un contexte international marqué par l'adoption de dispositifs analogues par un nombre croissant de pays, dont les États-Unis et le Canada, qui ont mis en place un système de licence autorisant à exercer les activités d’observation et d’exploitation primaires des données, mais aussi Israël et l'Allemagne, tandis que d'autres ont mis en place des règles d'encadrement des activités d'observation par satellites sur la base de leur législation spatiale générale comme le Royaume-Uni, l'Australie ou le Japon.

Le Sénat a adopté cet article, précisé par la référence à un décret en Conseil d’État se substituant, comme précédemment, au renvoi général de l’article 28.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 24

Contrôle de l'autorité administrative

Les conséquences de la diffusion non contrôlée des données d'observation de la Terre d’origine spatiale, par exemple l’utilisation des informations relatives à des sites nationaux sensibles ou sur les positions de nos forces ou de celles nos alliés sur des théâtres extérieurs par des entités hostiles, ont été prises en compte dès l'apparition de ces systèmes d’observation au début des années 1980, par les autorités françaises et le Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN). L’enjeu des activités dans ce domaine vient d’ailleurs de faire l’objet d’un rapport d’information très précis de M. Serge Grouard et de Mme Odile Saugues au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale.

Jusqu'à ce jour, le support juridique d’une restriction en matière de diffusion des images est une convention ad hoc entre le CNES, propriétaire et opérateur des satellites « Spot » pour le compte de l'État, et la société concernée dont une grande partie du capital reste détenue par le CNES. Pour les futurs satellites Pléiades, cette convention prend la forme juridique d'une délégation de service public. Mais le fondement d'une telle restriction à la diffusion ne peut aujourd'hui être trouvé ni dans le décret-loi du 18 avril 1939 sur les matériels de guerre, armes et munitions, repris dans l'ordonnance du 20 décembre 2004 instituant le code de la défense, ni dans aucune autre disposition de ce code.

Un groupe de travail interministériel réuni par le SGDN est parvenu à la conclusion qu’il était nécessaire d’édicter des dispositions législatives qui donneraient aux autorités publiques nationales un fondement juridique pour contrôler, restreindre, voire temporairement interdire la diffusion des images ainsi obtenues, tout en protégeant les exploitants privés qui pourraient voir leur responsabilité contractuelle exposée du fait de ces mesures. La mise en place de cette base législative à l’exercice du contrôle de la diffusion des données est l’objectif de l’article 24, adopté sans modification par le Sénat.

L’alinéa 1 donne à l'autorité administrative, qui pourrait être le SGDN, le pouvoir de s'assurer que l'activité des exploitants primaires ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et au respect par la France de ses engagements internationaux.

L’alinéa 2 autorise, en conséquence, l'autorité administrative à prescrire toute mesure de restriction nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 25

Amende

L'article 25, adopté sans modification par le Sénat, punit d'une amende de 200 000 € le défaut de déclaration prescrit à l'article 23, ainsi que le non respect des restrictions prises sur le fondement de l'article 24.

Le montant de l’amende est le même que ceux des sanctions instituées à l’article 11. Il semble cependant qu’il existe une différence de nature entre les manquements qu’elles sanctionnent, et le rapporteur du Sénat fait remarquer, à juste titre, qu’il conviendrait de s'assurer dans la pratique que le montant de 200 000 € sera suffisamment dissuasif, au regard du gain économique que pourrait représenter, pour les opérateurs, le fait de ne pas respecter les mesures de restrictions imposées par le titre VII.

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La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

L’intitulé de cette division a fait l’objet d’une précision rédactionnelle du Sénat, les cinq articles de ce titre ne comprenant pas seulement des dispositions finales, mais aussi des dispositions à caractère transitoires.

Article 26

Exclusion des activités de défense

Les traités et conventions internationaux relatifs à l’espace ont pour objet de régir les opérations spatiales – le lancement, la maîtrise et l’utilisation des objets spatiaux dans l'espace, placés sur une orbite terrestre ou voyageant au-delà de ces orbites. Les engins traversant l'espace extra-atmosphérique sans être satellisés ou ne dépassant pas le champ d'attraction de la Terre, ne sont pas régis par le droit de l'espace. Il convient effectivement de distinguer les objets spatiaux traditionnels comme les lanceurs, les satellites ou les navettes, des missiles dont la traversée de l'espace l'extra-atmosphérique n’est pas la mission principale. Sur cette base, l’article 26 exclut du champ d'application du projet de loi les activités relatives à la défense nationale.

L’alinéa 1, dont la rédaction a été précisée par le Sénat, exclut le lancement et le guidage d’engins dont la trajectoire traverse l'espace extra-atmosphérique, dont les missiles balistiques.

L’alinéa 2 écarte l'application du titre VII, relatif au régime de contrôle des données d’origine spatiale, pour les activités d'exploitant primaire de données d'origine spatiale exercées pour le besoin du ministère de la défense.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 27

Exclusion de certaines activités du CNES du champ d’application de la loi

L'article L. 331-2 du code de la recherche dispose que le CNES exécute les programmes de recherche d'intérêt national dans le domaine spatial qu'il a préparés et proposés à l'autorité administrative. La bonne réalisation des missions d'intérêt général, sans confusion avec les autres missions de nature commerciale que le CNES peut être ponctuellement amené à réaliser suppose qu’elles puissent être exclues du champ d’application de certaines dispositions de la loi s’appliquant aux opérateurs. C’est l’objet de l’article 27.

Adopté sans modification par le Sénat, il prévoit en effet, que l’autorisation accordée au CNES d'exercer des activités relevant d'une mission publique, les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise, ou de transfert de maîtrise d'un objet spatial, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au régime d'autorisation des activités spatiales prévues au titre II ni à la responsabilité des opérateurs instaurée au titre IV. Il en va de même pour les activités satellitaires d'observation de la Terre et de réception des données d'observation de la Terre qui sont exclues du champ d'application du titre VII, relatif aux données spatiales.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28

(article L. 331-2 du code de la recherche)

Attributions nouvelles du CNES

Comme il a été remarqué tout au long de l’examen des articles, le Sénat a préféré supprimer la disposition de renvoi général à un décret en Conseil d’État, qui figurait initialement dans cet article, constatant à juste titre que ce procédé présente l’inconvénient d'imposer un décret en Conseil d’État alors même qu'un décret simple suffirait mais ne permet pas, en revanche, de spécifier, dans chaque article où cette précision est nécessaire, les éléments pour lesquels un décret en Conseil d'État s'impose.

Parallèlement, le Sénat a estimé que le texte gagnerait en lisibilité s'il disposait d'un article reprenant l'ensemble des attributions nouvelles dévolues au CNES dans le domaine du contrôle de la réglementation technique. Dans le projet de loi, en effet, ces dispositions sont réparties entre les articles 4 et 12 et il est donc proposé de les regrouper dans l'article 28. Ce dernier complète ainsi l'article L. 331-2 du code de la recherche par trois alinéas, qui prévoient que le CNES est chargé :

– d'assister l'État dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales (alinéa 2) ;

– d'exercer à la demande du ministre chargé de l’espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec cette réglementation technique (alinéa 3) ;

– et enfin de tenir, pour le compte de l'État, le registre d'immatriculation des objets spatiaux (alinéa 4). La compétence exclusive du CNES en matière de contrôle et de prescriptions techniques est ainsi spécifiée dans le code de la recherche.

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La commission a examiné un amendement de Mme Chantal Berthelot prévoyant que le contrôle de conformité technique soit confié de façon permanente au CNES pour le compte de l’autorité administrative. Le rapporteur ayant souligné la nécessité de concilier le renforcement des prérogatives du CNES avec la nécessité de ménager l’action de l’État en dernier recours, Mme Chantal Berthelot a retiré son amendement, afin de permettre la rédaction d’un amendement commun avec le rapporteur qui satisfasse ces deux exigences, avant la séance publique.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

Entrée en vigueur des articles 16 et 17

L'absence de renvoi à la loi de finances constituerait un facteur de fragilité juridique de la loi relative aux opérations spatiales. L'article 34.II.5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose en effet que la loi de finances de l'année « autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ». L’article 29 permet l’entrée en vigueur des articles relatifs au plafond de la garantie de l’État, pendant (article 16) et après (article 17) la phase de lancement.

L'article, adopté sans modification par le Sénat, prévoit que les dispositions des articles 16 et 17 n'entrent en vigueur, s'agissant de la garantie de l'État, qu'à compter de la publication de la loi de finances, qui fixera le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel cette garantie est octroyée.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 30

Applicabilité outre-mer

Les risques que les engagements internationaux pris par la France en matière spatiale font potentiellement peser sur l'État, y compris pour des activités menées depuis Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou les Terres australes et antarctiques françaises rendent nécessaires l’application des dispositions de la loi pour les opérations spatiales rattachées à l'ensemble du territoire de la République française. En vertu du principe de spécialité législative, cette application doit leur être spécifiée. C’est l’objet de l’article 30, adopté sans modification par le Sénat.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Puis la commission des affaires économiques a adopté le projet de loi ainsi modifié à l’unanimité, le groupe GDR s’abstenant.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

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TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° « Dommage » : toute atteinte aux biens ou aux personnes directement causée par un objet spatial, à l’exclusion des conséquences, pour les utilisateurs du signal émis par cet objet, du mauvais fonctionnement ou de l’interruption de ce signal ;

1° « Dommage » : toute atteinte aux biens ou aux personnes directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une opération, à l’exclusion des conséquences de l’utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;

1° « Dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une opération, à l’exclusion des conséquences de l’utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;

(amendement n° 1)

 

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « l’opérateur » : toute personne qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « l’opérateur » : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

Sans modification

 

3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l’espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d’un objet spatial pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;

Sans modification

Sans modification

 

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui débute à l’instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l’autorisation délivrée en application de la présente loi, s’achève lorsque l’objet destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique ne peut plus assurer son déplacement que par ses moyens propres ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à l’instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l’autorisation délivrée en application de la présente loi, s’achève lorsque l’objet destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique ne peut plus assurer son déplacement que par ses moyens propres ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à l’instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l’autorisation délivrée en application de la présente loi, s’achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ;

(amendement n° 2)

     

bis « Phase de maîtrise » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des évènements suivants :

     

- lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées;

     

- lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial;

     

- le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial

(amendement n° 3)

 

5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne autre que celles participant à l’opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l’opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l’opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l’opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

Sans modification

 

6° « Exploitant primaire de données d’origine spatiale » : toute personne, physique ou morale, qui assure la programmation d’un système satellitaire d’observation de la Terre ou la réception, depuis l’espace, de données d’observation de la Terre.

Sans modification

Sans modification

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Opérations soumises à autorisation

Opérations soumises à autorisation

Opérations soumises à autorisation

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’autorité administrative :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d’un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d’installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire national ou sur des installations placées sous juridiction française ;

Sans modification

 
 

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d’un objet spatial à partir du territoire d’un État étranger, de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire d’un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d’un État ;

Sans modification

 
 

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale dont le siège est en France, qu’elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d’un objet spatial ou tout opérateur français qui assure la maîtrise d’un tel objet pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique.

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale dont le siège est en France, qu’elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d’un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d’un tel objet pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique.

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Le transfert à un tiers de la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

Le transfert à un tiers de la maîtrise d’un objet spatial ayant fait l’objet d’une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

Sans modification

 

Tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n’a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n’a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative.

 
   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Conditions de délivrance des autorisations

Conditions de délivrance des autorisations

Conditions de délivrance des autorisations

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l’autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu’il entend mettre en œuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Elles ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Les autorisations ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Alinéa sans modification

   

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu’un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité de systèmes et procédures mentionnées au premier alinéa avec la réglementation technique édictée ou valoir autorisation pour certaines opérations.

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu’un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité de systèmes et procédures mentionnées au premier alinéa avec la réglementation technique édictée. Elles peuvent enfin valoir autorisation pour certaines opérations

(Amendement n° 4)

 

Le décret prévu à l’article 28 fixe les conditions d’application du présent article et précise notamment :

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :

Alinéa sans modification

 

1° Les renseignements et documents à fournir à l’appui des demandes d’autorisation et la procédure de délivrance de ces dernières ;

Sans modification

Sans modification

 

2° L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le Centre national d’études spatiales est chargé d’exercer, pour le compte de l’État, le contrôle de conformité prévu au même alinéa ;

2° L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;

Sans modification

 

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées, par l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations, des licences attestant, pour une durée déterminée, qu’un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au premier alinéa ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d’une licence informe l’autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;

Sans modification

 

4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, lorsqu’une autorisation est sollicitée en vue d’une opération devant être conduite à partir du territoire d’un État étranger ou de moyens et d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger, constater que la législation et la pratique de cet État comportent, en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de la santé publique et de l’environnement, des garanties suffisantes pour dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa.

Sans modification

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un État étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet État comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des biens et des personnes, de protection de la santé publique et de l'environnement, et de responsabilité.

(Amendement n° 5)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Obligations des titulaires d’autorisation

Obligations des titulaires d’autorisation

Obligations des titulaires d’autorisation

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être assorties de prescriptions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement, notamment en vue de limiter les risques liés aux débris spatiaux.

Sans modification

Sans modification

 

Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d’assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.

   
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu d’avoir et de maintenir, pendant toute la durée de l’opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, une assurance ou une autre garantie financière agréée par l’autorité compétente.

I. - Alinéa sans modification

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu d'être couvert, pendant toute la durée de l’opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, par une assurance ou de disposer d'une autre garantie financière agréée par l’autorité compétente.

(Amendement n° 6)

 

Le décret prévu à l’article 28 précise la nature des garanties financières pouvant être agréées par l’autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des garanties financières pouvant être agréées par l’autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’assurance et la nature des garanties financières pouvant être agréées par l’autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation.

(Amendement n° 7)

 

II. - L’assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d’avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné aux articles 16 et 17, les dommages susceptibles d’être causés aux tiers à l’opération spatiale.

II. – Sans modification

II. - L’assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d’avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné au I, les dommages susceptibles d’être causés aux tiers à l’opération spatiale.

(Amendement n° 8)

 

III. - L’assurance ou la garantie financière doit bénéficier, le cas échéant, et dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d’un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :

III. - L’assurance ou la garantie financière doit bénéficier, dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d’un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :

III. - Sans modification

 

1° L’État et ses établissements publics ;

Sans modification

 
 

2° L’Agence spatiale européenne et ses États membres ;

Sans modification

 
 

3° L’opérateur et, pendant la phase de lancement, les personnes qui ont participé à la production de l’objet spatial ou à l’opération spatiale.

3° L’opérateur et les personnes qui ont participé à la production de l’objet spatial ou à l’opération spatiale.

 
 

IV. - Les obligations résultant du présent article cessent lorsque l’objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n’étant plus susceptible de causer un dommage.

IV. - Les obligations résultant du présent article cessent à l’achèvement de l’opération spatiale ou lorsque l’objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n’étant plus susceptible de causer un dommage.

IV. - Les obligations résultant du présent article cessent à l’achèvement de l’opération spatiale.

(Amendement n° 9)

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

I. -  Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

Sans modification

 

1° Les agents assermentés et commissionnés par l’autorité administrative, mentionnée à l’article 2, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article 28, appartenant aux services de l’État chargés de l’espace, de la défense, de la recherche, de l’environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

1° Les agents commissionnés par l’autorité administrative, mentionnée à l’article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, appartenant aux services de l’État chargés de l’espace, de la défense, de la recherche, de l’environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

 
 

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

Sans modification

 
 

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l’article L. 310-13 du code des assurances ;

Sans modification

 
 

4° Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

Sans modification

 
 

5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance de la mer.

Sans modification

 
 

Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Alinéa sans modification

 
 

II. - Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu’à l’objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu’il délègue à cette fin.

II. – Sans modification

 
 

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l’opérateur est avisé qu’il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s’y faire représenter.

   
 

III. - Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

III. – Sans modification

 
 

Les agents ne peuvent emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.

   
 

L’opérateur est informé par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.

   
 

IV. - Si l’opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’installation ne peut être atteinte ou si elle s’oppose à l’accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui à y être autorisés.

IV. – Sans modification

 
 

Article 8

Article 8

Article 8

 

S’agissant du lancement ou de la maîtrise d’un objet spatial, l’autorité administrative, ou, sur délégation de celle-ci, le président du Centre national d’études spatiales ou les agents habilitées par lui à cet effet peut à tout moment, donner les instructions qu’elle considère comme nécessaires dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement. Ces instructions peuvent notamment enjoindre la suspension, l’arrêt ou l’interdiction d’un lancement et la destruction d’un objet spatial.

S’agissant du lancement ou de la maîtrise d’un objet spatial, l’autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, les agents habilitées par elle à cet effet peuvent à tout moment donner les instructions et imposer toutes mesures qu’ils considèrent comme nécessaires dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement.

Sans modification

   

« L’autorité admi-nistrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l’opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.

 
   

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délégation et d’habilitation des agents chargés de l’application du présent article.

 
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Sanctions administratives et pénales

Sanctions administratives et pénales

Sanctions administratives et pénales

 

Article 9

Article 9

Article 9

 

Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Sans modification

Sans modification

 

En cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de maîtrise d’un objet spatial lancé, l’autorité administrative peut enjoindre à l’opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet.

   
 

Article 10

Article 10

Article 10

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l’article 7 ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l’article 7 et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.

Sans modification

 

Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

Alinéa Sans modification

 
   

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

 
 

Article 11

Article 11

Article 11

 

I. - Est puni d’une amende de 200 000 € le fait :

Sans modification

Sans modification

 

1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder, sans autorisation, au lancement d’un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d’un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;

   
 

2° Pour tout opérateur français de procéder, sans autorisation, au lancement d’un objet spatial à partir du territoire d’un État étranger, de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État ou au retour d’un tel objet sur le territoire d’un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d’un État ;

   
 

3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder sans autorisation, au lancement d’un objet spatial ou d’en assurer la maîtrise, sans autorisation, pendant son séjour dans l’espace extra atmosphérique.

   
 

II. - Est puni d’une amende de 200 000 € le fait :

   
 

1° De transférer à un tiers, sans autorisation, la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;

   
 

2° Pour tout opérateur français de prendre, sans autorisation, la maîtrise d’un objet spatial dont le lancement n’a pas été autorisé au titre de la présente loi.

   
 

III. - Est puni d’une amende de 200 000 € le fait pour l’opérateur :

   
 

1° De poursuivre l’opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d’arrêt ou de suspension ;

   
 

2° De poursuivre l’opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative de respecter une prescription.

   
 

IV. - Est puni d’une amende de 200 000 € le fait pour l’opérateur ou la personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l’article 7.

   
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS

IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS

IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS

 

Article 12

Article 12

Article 12

 

Dans les cas où l’obligation d’immatriculer incombe à la France en vertu de l’article II de la Convention du 14 janvier 1975 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d’autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d’immatriculation tenu, pour le compte de l’État, par le Centre national d’études spatiales.

Dans les cas où l’obligation d’immatriculer incombe à la France en vertu de l’article II de la Convention du 14 janvier 1975 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d’autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d’immatriculation tenu, pour le compte de l’État, par le Centre national d’études spatiales selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Sans modification

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

RESPONSABILITÉS

RESPONSABILITÉS

RESPONSABILITÉS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Responsabilité à l’égard des tiers

Responsabilité à l’égard des tiers

Responsabilité à l’égard des tiers

 

Article 13

Article 13

Article 13

 

Tout opérateur est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers, au sol ou dans l’espace aérien, à l’occasion de l’opération spatiale qu’il conduit. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Sans modification

L'opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers à l'occasion des opérations spatiales qu'il conduit dans les conditions suivantes :

     

- il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l'espace aérien;

     

- en cas de dommages causés ailleurs qu'au sol ou dans l'espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.

     

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

     

Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux alinéas précédents cesse quand toutes les obligations fixées par l'autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. Passé ce délai, l'État se substitue à l'opérateur.

(Amendement n° 10)

 

Article 14

Article 14

Article 14

 

Lorsqu’en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l’État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l’opérateur à l’origine de ce dommage.

Lorsqu’en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l’État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l’opérateur à l’origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité inter-nationale de la France, dans la mesure où il n’a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d’assurance de l’opérateur à hauteur de l’indemnisation.

Alinéa sans modification

 

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, l’action récursoire s’exerce :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

Sans modification

Sans modification

 

2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur terre de l’objet spatial.

Sans modification

Sans modification

   

En cas de faute intentionnelle de l’opérateur, les limites prévues aux alinéas précédents ne s’appliquent pas.

Alinéa sans modification

     

L'État n'exerce pas d'action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d'acte visant les intérêts étatiques.

(Amendement n° 11)

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

Lorsqu’un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l’opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l’État :

Lorsqu’un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l’opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l’État selon les modalités prévues par la loi de finances :

Sans modification

 

1° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

Sans modification

 
 

2° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l’espace aérien après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur terre de l’objet spatial.

Sans modification

 
 

En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l’État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n’ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.

Alinéa sans modification

 
 

Article 16

Article 16

Article 16

 

L’autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard, notamment, aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l’action récursoire et octroyée la garantie de l’État.

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l’autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, eu égard, notamment aux caractéristiques du site de lancement, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant la phase de lancement, exercée l’action récursoire et octroyée la garantie de l’État.

Sans modification

 

Article 17

Article 17

Article 17

 

L’autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l’action récursoire et octroyée la garantie de l’État.

Dans le cadre fixé par la loi de finances, l’autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l’action récursoire et octroyée la garantie de l’État.

Sans modification

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

Toute personne mise en cause devant une juridiction à raison d’un dommage au titre duquel elle serait susceptible de bénéficier de la garantie de l’État en informe l’autorité administrative compétente, qui peut, au nom de l’État, exercer tous les droits de la défense dans le procès. À défaut d’une telle information, la personne mise en cause est réputée avoir renoncé au bénéfice de la garantie de l’État.

Sans modification

Sans modification

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Responsabilité à l’égard des personnes participant à l’opération spatiale

Responsabilité à l’égard des personnes participant à l’opération spatiale

Responsabilité à l’égard des personnes participant à l’opération spatiale

 

Article 19

Article 19

Article 19

 

Lorsque, pour indemniser un tiers, l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article 6 ainsi que, le cas échéant, la garantie de l’État ont été mises en jeu, la responsabilité de l’une des personnes ayant participé à l’opération spatiale ou à la production de l’objet spatial à l’origine du dommage ne peut être recherchée par une autre de ces personnes, sauf en cas de faute intentionnelle.

Sans modification

Sans modification

 

Article 20

Article 20

Article 20

 

En cas de dommage causé par une opération spatiale ou la production d’un objet spatial à une personne participant à cette opération ou à cette production, la responsabilité de toute autre personne participant à l’opération spatiale ou à la production de l’objet spatial à l’origine du dommage et liée à la précédente par un contrat, ne peut, sauf stipulation expresse contraire ou cas de faute intentionnelle, être recherchée à raison de ce dommage.

En cas de dommage causé par une opération spatiale ou la production d’un objet spatial à une personne participant à cette opération ou à cette production, la responsabilité de toute autre personne participant à l’opération spatiale ou à la production de l’objet spatial à l’origine du dommage et liée à la précédente par un contrat, ne peut être recherchée à raison de ce dommage, sauf stipulation expresse contraire portant sur les dommages causés pendant la phase de production d’un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l’espace extra-atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite, ou cas de faute intentionnelle.

Sans modification

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

 

POLICE SPÉCIALE DE L’EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS

POLICE SPÉCIALE DE L’EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LA RECHERCHE

(Amendement n° 12)

Code de la recherche

Article 21

Article 21

Article 21

Livre III : Les établissements et organismes de recherche

Le code de la recherche est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Titre III : Les établissements publics à caractère industriel et commercial

Chapitre Ier :Centre national d'études spatiales (CNES).

I. - L’article L. 331-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L’article L. 331-6 est ainsi rédigé :

I. - Sans modification

  Art. L. 331-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 331-6. - I. - Le président du Centre national d’études spatiales exerce, au nom de l’État, la police spéciale de l’exploitation et celle des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l’autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d’une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d’assurer la protection des biens, des personnes et de l’environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

« Art. L. 331-6. - I. - Le président du Centre national d’études spatiales exerce, au nom de l’État, la police spéciale de l’exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l’autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d’une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d’assurer la protection des biens, des personnes et de l’environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

 
 

« II. - Le président du Centre national d’études spatiales coordonne, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le même périmètre, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s’assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

« II. – Sans modification

 
 

« III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement des missions prévues aux I et II ci-dessus, les agents qu’il habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre délimité par l’autorité administrative. »

« III. - Sans modification

 
   

I bis (nouveau). – Après l’article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-7 ainsi rédigé :

bis. – Alinéa sans modification

   

« Art. L. 331-7. – Le président du Centre national d’études spatiales peut, lors d’une opération spatiale, recevoir délégation du ministre chargé de l’espace pour prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l’environnement. »

« Art. L. 331-7. – Le président du Centre national d’études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues à l'article 8 de la loi n° du 2008 relative aux opérations spatiales pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement.

(Amendement n° 13)

 

II. - Il est inséré, après l’article L. 331-6, un article L. 331-7 ainsi rédigé :

II. - Après l’article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-8 ainsi rédigé :

II. – Sans modification

 

« Art. L. 331-7. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d’études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l’article L. 331-6. »

« Art. L. 331-8. – Alinéa sans modification

 

Code de la propriété intellectuelle

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

Partie législative

Deuxième partie : La propriété industrielle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

Titre Ier : Brevets d'invention

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 1 : Généralités

Article 22

Article 22

Article 22

Art. L. 611-1. - Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article L. 612-21.

     

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.

     
 

« Sauf stipulation contraire d’un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s’appliquent aux objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l’article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. »

« Sauf stipulation contraire d’un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s’appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l’espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes et dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l’article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. »

 

Art. L. 613-5.- Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

………………………………

 

« II (nouveau) . – L’article L. 613-5 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

 
   

« e) Aux objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. »

 
 

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

 

DONNÉES D’ORIGINE SPATIALE

DONNÉES D’ORIGINE SPATIALE

DONNÉES D’ORIGINE SPATIALE

 

Article 23

Article 23

Article 23

 

Tout exploitant primaire de données d’origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par le décret prévu à l’article 28 doit préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente.

Tout exploitant primaire de données d’origine spatiale exerçant en France une activité présentant certaines caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d’Etat doit préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente.

Sans modification

 

Ces caractéristiques techniques sont notamment fonction de la résolution, de la précision de localisation, de la bande de fréquence d’observation et de la qualité des données d’observation de la Terre faisant l’objet de la programmation d’un système satellitaire ou reçues.

Alinéa sans modification

 
 

Article 24

Article 24

Article 24

 

L’autorité administrative compétente s’assure que l’activité des exploitants primaires de données d’origine spatiale ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment à la défense, à la politique extérieure et aux engagements internationaux de la France.

Sans modification

Sans modification

 

À ce titre, elle peut, à tout moment, prescrire les mesures de restriction à l’activité des exploitants primaires de données d’origine spatiale nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.

   
 

Article 25

Article 25

Article 25

 

Est puni d’une amende de 200 000 € le fait, par tout exploitant primaire de données d’origine spatiale, de se livrer à une activité présentant les caractéristiques techniques mentionnées à l’article 23 :

Sans modification

Sans modification

 

1° Sans avoir effectué la déclaration mentionnée à l’article 23 ;

   
 

2° Sans respecter les mesures de restriction prises sur le fondement de l’article 24.

   
 

TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 26

Article 26

Article 26

 

La présente loi ne s’applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, de missiles balistiques et autres engins dont la trajectoire traverse l’espace extra-atmosphérique.

La présente loi ne s’applique pas au lancement et au guidage, pour les besoins de la défense nationale, d’engins dont la trajectoire traverse l’espace extra-atmosphérique, notamment les missiles balistiques.

Sans modification

 

Ne sont pas soumises aux dispositions du titre VII les activités d’exploitant primaire de données d’origine spatiale exercées par le ministère de la défense.

Alinéa sans modification

 
 

Article 27

Article 27

Article 27

 

En tant qu’elles relèvent d’une mission publique confiée au Centre national d’études spatiales après approbation de l’autorité administrative en application du quatrième alinéa de l’article L. 331-2 du code de la recherche, ne sont pas soumises aux dispositions des titres II et IV les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de maîtrise d’un objet spatial et aux dispositions du titre VII les activités satellitaires d’observation de la Terre et de réception des données d’observation de la Terre.

Sans modification

Sans modification

Code de la recherche

Chapitre Ier du titre III du livre III

     

Art. L. 331-2.- Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale.

     

Il est notamment chargé :

a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

     

d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

Article 28

Article 28

Article 28

e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace.

Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État.

« L’article L. 331-2 du code de la recherche est complété par un f, un g et un h ainsi rédigés :

Sans modification

   

« f) d’assister l’État dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

 
   

« g) d’exercer, à la demande du ministre chargé de l’espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au  f ;

 
   

« h) de tenir, pour le compte de l’Etat, le registre d’immatriculation des objets spatiaux. »

 
 

Article 29

Article 29

Article 29

 

Les articles 16 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l’État.

Sans modification

Sans modification

 

Article 30

Article 30

Article 30

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sans modification

Sans modification

       
       

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 28

Amendement présenté par Mme Chantal Berthelot :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « à la demande», les mots : « pour le compte ». [retiré]

A N N E X E

1. Participants aux groupes de travail organisés par le rapporteur

CNES :

M. Philippe CLERC, chef du service juridique ;

M. Julien Mariez, collaborateur ;

Arianespace :

M. Michel Doubovick, directeur corporate et des affaires institutionnelles ;

M. Yves Soltner, chef du services juridique et des affaires contractuelles ;

EADS-Astrium :

Mme Claude Dubreuil, directrice du département juridique ;

Thales Alenia Space :

M. Alain Stevignon, chef du service juridique international ;

MARSH :

Mme Sophie Moysan, consultant senior prévention contractuelle et risque judiciaire ;

Eutelsat :

M. Yves Blanc, directeur stratégie, plan relations institutionnelles ;

Mme Astrid Bonté, affaires institutionnelles ;

Mme Marion Petitjean, affaires réglementaires et européennes ;

2. Personnes auditionnées par le rapporteur :

SES-Astra :

M. Nick Stubbs, directeur général ;

M. Alexandre de Montesquiou, consultant.

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