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N
° 777

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR :

- LE PROJET DE LOI n° 352, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes,

et

- LE PROJET DE LOI n° 353, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur,

par M. Jacques REMILLER,

Député

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INTRODUCTION 5

I – LES TRAITÉS “INTERNET” DE L’OMPI ADAPTENT LE DROIT D’AUTEUR À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 7

A – L’EFFECTIVITÉ DU DROIT D’AUTEUR MENACÉE PAR LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 8

1) De l’analogique au numérique : l’ère de l’ « homo-numericus » 8

2) Les traités Internet de l’OMPI établissent les nouvelles frontières du droit d’auteur 10

B – LA TECHNIQUE AU SECOURS DU DROIT D’AUTEUR 11

1) Deux traités qui exigent une « protection efficace » du droit d’auteur 11

2) L’obligation de sanctionner le contournement des mesures techniques 12

C - LES LIMITATIONS ET EXCEPTIONS APPORTÉES AU DROIT D’AUTEUR 13

1) L’application du « test en trois étapes » 13

2) La recherche d’un équilibre entre les droits des auteurs et ceux du public 14

II – DEUX TRAITÉS MIS EN œUVRE PAR LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DE 2001 SUR LE DROIT D’AUTEUR, TRANSPOSÉE EN FRANCE PAR LA LOI DADVSI DU 1ER AOÛT 2006 15

A – LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN DE LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR 15

1) La participation de la Communauté européenne à la négociation des traités Internet de l’OMPI 15

2) L’adoption de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 16

B – LA LOI DADVSI DU 1ER AOÛT 2006 17

1) La transposition simultanée en droit français des prescriptions de la directive européenne de 2001 et des traités Internet de l’OMPI 18

2) Les perspectives ouvertes par le rapport Olivennes de novembre 2007 19

CONCLUSION 21

EXAMEN EN COMMISSION 23

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie de deux projets de loi visant à autoriser la ratification de deux traités internationaux conclus le 20 décembre 1996 dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) :

– l’un sur le droit d’auteur ;

– l’autre sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

La nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle est devenue manifeste lorsqu’en 1873, à Vienne, des exposants étrangers ont refusé de participer au Salon international des inventions par crainte que leurs idées soient dérobées ou exploitées commercialement à leur insu dans d’autres pays. Dix ans plus tard, en 1883, sera signée la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle puis en 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. L’objet de ces conventions était justement d’aider les ressortissants des Etats parties à obtenir la protection internationale de leur droit d’exercer un contrôle sur l’utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une juste rémunération.

La Convention de Berne a créé un bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), l’ancêtre de l’OMPI, devenue en 1974 une institution spécialisée du système des Nations Unies, avec pour mandat d’administrer les questions de propriété intellectuelle.

L’avènement de la société de l’information, fondée sur un développement très rapide de nouvelles technologies qui s’affranchissent des frontières géographiques, a profondément renouvelé la question du droit d’auteur. C’est dans ce contexte qu’ont été négociés les traités Internet de l’OMPI, pour adapter le droit d’auteur et les droits des artistes et des producteurs de phonogrammes à la révolution numérique. Le droit communautaire a été adapté pour le rendre compatible avec les obligations de ces deux traités qui sont d’ores et déjà mis en œuvre par la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, elle-même transposée en France par la loi DADVSI du 1er août 2006.

I – LES TRAITÉS “INTERNET” DE L’OMPI ADAPTENT LE DROIT D’AUTEUR À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Les deux traités de l’OMPI soumis à l’examen de l’Assemblée nationale portent l’un sur le droit d’auteur (traité dit TDA ou WCT – World Copyright Treaty) et l’autre sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (traité dit TIEP ou WPPT - World Performances and Phonograms Treaty). Ils visent à actualiser la protection internationale du droit d’auteur et de certains droits voisins à l’ère de l’Internet, d’où leur appellation de « traités Internet ».

Conclus à Genève le 20 décembre 1996 sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ces traités sont d’ores et déjà entrés en vigueur (le WCT, le 6 mars 2002 et le WPPT, le 20 mai 2002) pour les pays qui les ont ratifiés puisque le nombre d’instruments de ratification ou d’adhésion requis par les traités (30) a été atteint.

Qu’est-ce que l’OMPI ?

L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a été créée en 1967 par la Convention instituant l'OMPI, en vertu de laquelle ses États membres lui ont donné pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde grâce à la coopération entre États et en collaboration avec d'autres organisations internationales. Elle a son siège en Suisse, à Genève.

L’OMPI est une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission consiste à élaborer un système international équilibré et accessible de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule l'innovation et contribue au développement économique tout en préservant l'intérêt général.

L’OMPI poursuit les objectifs suivants :

- promouvoir une culture de la propriété intellectuelle;

- intégrer la propriété intellectuelle dans les politiques et programmes de développement;

- élaborer une législation et des normes internationales relatives à la propriété intellectuelle;

- fournir des services de qualité en ce qui concerne les systèmes mondiaux de protection de la propriété intellectuelle;

- améliorer l'efficacité des processus de gestion et d'appui gérés par l'OMPI.

A – L’effectivité du droit d’auteur menacée par les évolutions technologiques

Les évolutions technologiques des quinze dernières années ont profondément renouvelé la problématique de la protection du droit d’auteur. L’impact sur le droit d’auteur du développement des technologies de l’information est loin d’être univoque. En effet, les nouvelles technologies, en même temps qu’elles facilitent la diffusion des œuvres – mais trop souvent au moyen de la transgression des règles relatives à protection du droit d’auteur – s’accompagnent aussi de nouvelles possibilités techniques de protection telles que le cryptage et le marquage qui permettent de limiter le nombre de copies ou d’en suivre le cheminement sur Internet.

1) De l’analogique au numérique : l’ère de l’ « homo-numericus »

A la différence de l’ère analogique – l’époque des lecteurs de cassettes audio et vidéos –, les technologies numériques permettent désormais la reproduction parfaite et illimitée des œuvres soumises à droit d’auteur. Elles fournissent également des moyens plus souples de distribuer le contenu. Les deux traités conclus à l’OMPI en 1996 ont ainsi eu pour objet d’associer les titulaires de droits aux nouvelles formes de diffusion des œuvres et à la mise ne place de nouveaux modèles économiques. Avec les réseaux d’utilisateur à utilisateur (peer-to-peer), il devient en effet possible de partager gratuitement des fichiers numériques entre un nombre quasiment illimité d’utilisateurs anonymes. Conséquence de ces évolutions : la culture de la gratuité s’est propagée parmi les utilisateurs de l’Internet tandis que le droit d’auteur est perçu par les internautes comme un frein à la diffusion des œuvres.

Dans leur rapport paru en novembre 2006 sur l’économie de l’immatériel (1), MM. Jean-Pierre Jouyet et Maurice Lévy soulignaient à quel point les technologies de l’information et de la communication constituent de nouveaux vecteurs de diffusion qui compensent pour partie l’essoufflement des supports traditionnels. Il y est en effet indiqué que le marché mondial de la musique a baissé en valeur de 3,3 % en 2005, le marché des supports physiques perdant
6,7 % alors que les ventes numériques ont été multipliées par 2,8. Celles-ci ont représenté 5,3 % du marché mondial de la musique en 2005 contre 1,8 % en 2004.

De même, une étude que vient de publier le cabinet américain IDC (2) fait état d’une croissance sans précédent de la quantité globale de données numériques produites dans le monde. Qu’il s’agisse de photographies, de vidéoclips ou de courriers électroniques, l’ « Homo numericus » a créé, en 2007, 281 milliards de gigaoctets (Go) de données, soit 45 Go par être humain. Selon cette étude, la masse totale devrait s’élever à 1 800 milliards de Go en 2011, soit dix fois plus qu’en 2006. Surtout, pour la première fois, la quantité de données est telle que les capacités de stockage mondiales ne suffisent plus !

Dans ce contexte, les politiques en matière de propriété intellectuelle visent à définir le juste équilibre entre la diffusion des œuvres et le respect des droits de leurs auteurs pour continuer à promouvoir la création.

Que protège le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège toutes sortes de créations artistiques ou littéraires, telles que, par exemple, des livres, des écrits littéraires, artistiques, scientifiques, des conférences, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, des œuvres de peinture, d’architecture, de sculpture, des photographies, des cartes géographiques, des plans, des croquis, des logiciels, des bases de données, des sites internet, etc. Ces créations sont qualifiées d’œuvres de l’esprit. Pour être protégées par le droit d’auteur, ces œuvres doivent être originales, c’est-à-dire qu’elles doivent porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Lorsque l’œuvre est un logiciel ou une base de données électronique, on considère qu’elle est originale si elle résulte d’un « effort personnalité de l’auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ».

L’auteur d’une œuvre bénéficie de droits d’auteur sur celle-ci du seul fait de sa création. Il acquiert ses droits automatiquement, sans qu’un dépôt préalable soit nécessaire (contrairement au droit des brevets ou au droit des marques). L’auteur bénéficie de deux catégories de droits :

- les droits dits moraux (droit à la paternité, droit de divulgation, droit au respect de son œuvre, droit de repentir) qui lui permettent de défendre les atteintes à son œuvre et sa qualité d’auteur ;

- les droits dits patrimoniaux, qui s’entendent du monopole d’exploitation de l’œuvre et permettent d’en tirer un profit pécuniaire. L’auteur a ainsi le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation, quelles qu’en soient les modalités (reproduction, représentation, traduction, commercialisation, etc.).

La protection du droit d’auteur et des droits voisins est inscrite dans les lois nationales des différents pays. Les traités internationaux établissent un lien entre les diverses lois nationales en garantissant que les créateurs bénéficieront au moins d’un niveau minimal de protection en vertu de chaque loi nationale, en application de la règle du traitement national.

2) Les traités Internet de l’OMPI établissent les nouvelles frontières du droit d’auteur

Les traités Internet de l’OMPI visent à actualiser et à améliorer la protection du droit d’auteur au niveau international pour tenir compte de l’apparition des ordinateurs personnels et du développement de l’Internet.

Ces deux traités représentent une étape importante sur la voie de la modernisation du système international du droit d’auteur et des droits voisins, marquant ainsi l’entrée de ce système dans l’ère numérique.

– Le traité sur le droit d’auteur (TDA / WCT – World Copyright Treaty) protège les œuvres littéraires et artistiques telles que les livres, les programmes d’ordinateur, les œuvres musicales, les œuvres photographiques, les peintures, les sculptures et les films. Il actualise et complète la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques adoptée en 1886 et dont la dernière révision datait de 1971. Ce nouveau traité sur le droit d’auteur constitue un « arrangement particulier » au sens de l’article 20 de la Convention de Berne, qui permet aux Etats contractants de prendre entre eux des « arrangements particuliers », en tant que ceux-ci confèrent aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la convention ou qu’ils renferment d’autres stipulations non contraires à la convention de Berne. L’instrument juridique de l’arrangement particulier permet d’éviter de recourir à la procédure de révision de la convention de Berne, laquelle aurait nécessité l’unanimité des parties contractantes.

– Le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP / WPPT - World Performances and Phonograms Treaty) protège les droits des producteurs de phonogrammes ou d’enregistrements sonores (disques, cassettes, disques compacts) ainsi que les droits des artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions sont fixées sous la forme d’enregistrements sonores. Ce traité actualise et complète la Convention de Rome (3) adoptée en 1961. L’article 7 du nouveau traité WPPT prévoit ainsi que les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit », ce qui inclut ainsi les supports numériques. En revanche, le WPPT n’inclut pas les droits des organismes de diffusion et des comédiens et acteurs pour lesquels des discussions sont actuellement en cours.

Selon ces deux traités, les Etats signataires sont tenus de reconnaître un ensemble de droits essentiels, qui permettent aux créateurs de réglementer les diverses manières dont leurs créations sont utilisées et appréciées par des tiers et d’obtenir une rémunération à ce titre. Les traités garantissent que les titulaires de ces droits continueront à bénéficier d’une protection appropriée et efficace lorsque leurs œuvres sont diffusées sur l’Internet. Ils précisent ainsi que le droit classique de reproduction continue de s’appliquer dans l’environnement numérique, notamment au stockage d’éléments sous forme numérique sur un support électronique. Par ailleurs, ils précisent que les titulaires de droits peuvent contrôler si, et de quelle manière, leurs créations sont mises en ligne à la disposition d’un utilisateur à un moment et à un lieu choisi par lui (par exemple à son domicile, via l’Internet).

B – La technique au secours du droit d’auteur

Les présents traités visent à renforcer la protection du droit d’auteur et des droits voisins en accordant une protection juridique « appropriée » et en imposant des sanctions efficaces contre la neutralisation de mesures techniques « efficaces » mises en œuvre par les titulaires de droits.

1) Deux traités qui exigent une « protection efficace » du droit d’auteur

Il existe des systèmes de gestion des droits numériques (appelés DRM – Digital Rights Management) qui se fondent sur l’utilisation de procédés techniques pour autoriser ou empêcher l’accès à une œuvre en ligne.

Les traités Internet de l’OMPI intègrent pour la première fois la protection des mesures techniques dans les règlementations internationales sur le droit d’auteur. Ces deux traités obligent en effet les Etats signataires à garantir « une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces ».

L’expression « mesures techniques » correspond à toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

A titre d’exemples, ces mesures de protection peuvent prendre la forme de cryptage, de brouillage ou de mécanismes de contrôle de copie, par exemple :

– l’utilisation d’un nom d’utilisateur (« login ») et d’un mot de passe pour accéder à l’œuvre ;

– l’utilisation de procédés de chiffrement et de déchiffrement, de décodeurs physiques ou logiciels ;

Le degré d’efficacité de ces mesures techniques est toutefois laissé à l’appréciation des Parties contractantes, mais la protection doit permettre, au minimum, d’empêcher les utilisations non autorisées d’œuvres protégées.

Au-delà des mesures techniques, les traités Internet de l’OMPI protègent également ce qu’on appelle l’information sur le régime des droits (« rights management information »). Ils interdisent en effet la modification ou la suppression délibérée de « l’information relative au régime des droits » se présentant sous forme électronique, c’est-à-dire l’information qui accompagne tout élément protégé disponible en ligne, et qui permet d’identifier l’œuvre, son créateur, l’artiste interprète ou exécutant, ou son propriétaire, et de déterminer les modalités et conditions de son utilisation (cf. article 12 du traité WCT et article 19 du traité WPPT). Ces informations, qu’il est interdit de modifier ou de supprimer, sont apposées aux contenus numériques et fournissent, par exemple, les coordonnées des titulaires des droits.

2) L’obligation de sanctionner le contournement des mesures techniques

Le développement de mesures techniques permettant l'identification et le contrôle de l'utilisation des œuvres circulant sur l’Internet s'est imposé afin de garantir aux titulaires de droits l'exercice de leurs prérogatives légitimes. Toutefois, l'efficacité de ces mesures qu'elles soient de protection ou d'information, ne saurait être assurée sans la mise en place d'un régime juridique spécifique destiné à empêcher leur contournement et dans certains cas leur neutralisation pure et simple.

Tant l’article 11 WCT que l’article 18 WPPT imposent ainsi aux Parties contractantes l’obligation de prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques qui sont mises en œuvre par les titulaires des droits reconnus par ces deux traités (4).

Il s’agit ici de lutter efficacement contre les mesures dites de « contournement », et notamment le commerce des produits de contournement. Cela vise la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services destinés à permettre ou à faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.

Il convient de préciser que les traités Internet de l’OMPI laissent à l’appréciation des Etats le soin de déterminer la protection juridique et les sanctions efficaces appropriées.

C - Les limitations et exceptions apportées au droit d’auteur

Comment faire jouer les exceptions au droit d’auteur dans un contexte où sont utilisées des mesures techniques ? Comment réaliser une reproduction licite (copie privée) ou une communication au public (cercle de famille), voire une exception liée à l’éducation ou à la recherche, dès lors que l’on doit contourner une mesure technique ?

1) L’application du « test en trois étapes »

Les présents traités autorisent les Parties contractantes à prévoir des limitations et des exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins, afin d’assurer un équilibre entre les intérêts du public et ceux des titulaires des droits. Pour ce faire, les traités généralisent le « test en trois étapes ».

Ainsi, l’article 10 du WCT énonce que « les Partis contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d’assortir de limitations ou d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

Le WPPT comporte une disposition similaire à son article 16.

Les Etats signataires sont ainsi autorisés à assortir leur législation de limitations ou d’exceptions aux droits conférés aux auteurs, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Le test en trois étapes, prévu aux articles 10 WCT et 16 WPPT signifie qu’une exception au droit d’auteur et aux droits voisins n’est tolérée que sous trois conditions :

– l'exception doit se limiter à un cas spécial ;

– elle ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ;

– elle ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.

Chacune de ces étapes constitue une condition à respecter pour pouvoir bénéficier d’une exception.

2) La recherche d’un équilibre entre les droits des auteurs et ceux du public

Il appartient aux Etats de définir eux-mêmes les limitations qu’ils entendent apporter au droit d’auteur. Aux Etats-Unis, le Digital Millenium Copyright Act (DMCA – loi sur le droit d’auteur du millénaire numérique), adopté en 1998 pour mettre en œuvre les traités Internet de l’OMPI, apporte ainsi certaines limitations et exceptions à l’interdiction générale de contournement du droit d’auteur. Celles-ci concernent notamment les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les centres d’archives à but non lucratif. Cependant, ces limitations et exceptions sont étroitement définies et ne s’appliquent généralement que si le titulaire de droits autorise l’accès, dès lors que les mesures techniques ne sont pas capables de détecter si le contournement est effectué ou non dans le cadre de la loi.

La problématique de l’aide au développement peut également justifier, dans certains cas, d’apporter des limitations au droit d’auteur. L’ère du numérique ouvre en effet aux pays en développement des possibilités considérables en matière d’accès à l’information. L’Internet facilite la diffusion des connaissances, la recherche et l’apprentissage. Ainsi, la Déclaration de principes du Sommet mondial de la société de l’information, adoptée le 12 mai 2004, énonce « [la] volonté et [la] détermination communes d'édifier une société de l’information à dimension humaine, inclusive et privilégiant le développement, une société de l'information, dans laquelle chacun ait la possibilité de créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information et le savoir et dans laquelle les individus, les communautés et les peuples puissent ainsi mettre en œuvre toutes leurs potentialités en favorisant leur développement durable et en améliorant leur qualité de vie, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies ainsi qu'en respectant pleinement et en mettant en oeuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme ».

II – DEUX TRAITÉS MIS EN œUVRE PAR LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DE 2001 SUR LE DROIT D’AUTEUR, TRANSPOSÉE EN FRANCE
PAR LA LOI DADVSI DU 1ER AOÛT 2006

La négociation par la Communauté européenne des traités Internet de l’OMPI est allée de pair avec l’élaboration par la Commission européenne d’une proposition de directive portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Cette directive, définitivement adoptée en 2001, vise justement à mettre en œuvre les obligations découlant des traités Internet de l’OMPI. Elle a été transposée en France par la loi DADVSI du 1er août 2006.

A – Le cadre juridique européen de la protection du droit d’auteur

La question s’est posée au début des années 90 de la compétence de la Communauté européenne pour réglementer, à l’échelle européenne, le domaine du droit d’auteur. La Cour de justice des Communautés européennes a en effet eu à connaître de conflits entre les normes nationales en matière de droit d’auteur et les objectifs du traité de Rome de 1957 et de l’Acte unique de 1987. Par son arrêt « Phil Collins » rendu en octobre 1993 (5), le juge communautaire a considéré que le droit d’auteur et les droits voisins entraient bien dans le champ d’application du traité de Rome instituant la Communauté européenne.

1) La participation de la Communauté européenne à la négociation des traités Internet de l’OMPI

C’est la reconnaissance de la compétence de la Communauté européenne et l’existence de plusieurs directives communautaires en matière de droit d’auteur et de droits voisins qui a fondé la possibilité pour la Commission européenne de participer à la négociation d’accords internationaux relatifs au droit d’auteur (6), en l’occurrence les deux traités Internet de l’OMPI.

Une fois sa compétence reconnue, la Commission européenne a ainsi activement participé aux travaux préparatoires de la conférence diplomatique de 1996, en application du mandat de négociation que lui avant donné le Conseil.

Par une décision du 7 juillet 1997, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la signature, au nom de la Communauté européenne, des deux traités Internet adoptés dans le cadre de la conférence diplomatique de l’OMPI, le 20 décembre 1996 à Genève.

Dans les domaines couverts par les traités Internet de l’OMPI, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où l’harmonisation communautaire n’est pas réalisée pour l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle et parce que les directives laissent souvent aux Etats membres la possibilité de prévoir des niveaux de protection plus élevés, conformément au principe de subsidiarité.

En droit communautaire, les deux traités Internet de l’OMPI appartiennent ainsi à la catégorie des accords dits « mixtes », c’est-à-dire qu’ils relèvent du domaine des compétences partagées et sont donc signés et ratifiés à la fois par la Communauté européenne et par chacun des Etats membres de l’Union.

La décision du Conseil du 16 mars 2000, relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne des deux traités, a précisé les modalités de ratification et de dépôt des instruments de ratification de la Communauté européenne et des Etats membres, qui devrait autant que possible intervenir simultanément. Cette décision autorise également la Commission européenne à représenter la Communauté européenne au sein de l’Assemblée des Parties contractantes mise en place par l’article 15 du traité sur le droit d’auteur.

2) L’adoption de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

Dans le prolongement de la signature des traités de l’OMPI, la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 comporte un certain nombre de dispositions visant à mettre en œuvre les prescriptions contenues dans ces deux traités.

En effet, à l’instar des traités OMPI, la directive de 2001 prévoit notamment :

– l’obligation pour les Etats membres d'assurer la protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace visant une œuvre ou tout autre objet protégé. Cette protection juridique vise aussi « les actes préparatoires » tels que la fabrication, l'importation, la distribution, la vente ou la prestation de services d'objets avec des usages limités. La directive prévoit néanmoins que, nonobstant la protection juridique des mesures techniques de protection en ce qui concerne quelques exceptions ou limitations, en l'absence de mesures volontaires prises par des titulaires du droit, les États membres doivent assurer la mise en œuvre d'une exception ou une limitation pour ceux qui peuvent en bénéficier. En ce qui concerne l'exception pour usage privé, les États membres peuvent aussi prendre de telles mesures, à moins que la reproduction n'ait déjà été rendue possible par les titulaires de droit ;

– la protection de l’information sur le régime des droits : la directive impose aux États membres de prévoir une protection juridique contre toute personne accomplissant sciemment, sans autorisation, la suppression ou la modification de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique. Il en est de même en ce qui concerne la distribution, radiodiffusion, communication au public ou mise à disposition d'œuvres ou objets protégés et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ;

– l’obligation de prévoir des sanctions et des voies de recours en cas de violation des droits protégés par la directive ;

– la reconnaissance d’un certain nombre d’exceptions aux droits de reproduction et de communication au public qui, comme dans les traités Internet de l’OMPI, sont facultatives. Pour trois de ces exceptions – la reprographie, l'usage privé et les émissions faites par des institutions sociales – les titulaires doivent recevoir une compensation équitable. En ce qui concerne les exceptions au droit de distribution, celles-ci sont accordées en fonction de l'exception relative à la reproduction.

La directive européenne du 22 mai 2001 devait être transposée par tous les Etats membres de l’Union au plus tard le 22 décembre 2002, soit dans le délai de dix-huit mois suivant sa publication. C’est toutefois avec retard que la France l’a transposée, avec l’adoption de la loi DADVSI « droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » du 1er août 2006.

B – La loi DADVSI du 1er août 2006

En transposant la directive européenne 2001, la loi DADVSI (7) met également le droit français en conformité avec les dispositions des traités Internet de l’OMPI.

1) La transposition simultanée en droit français des prescriptions de la directive européenne de 2001 et des traités Internet de l’OMPI

L’adoption de la DAVDSI a fait l’objet d’importants débats parlementaires, notamment à l’occasion de l’introduction d’un amendement parlementaire prévoyant une « licence globale » visant à permettre l'échange d’œuvres musicales protégées (hors logiciels) à travers Internet en contrepartie d'une rétribution forfaitaire. L’opposition manifestée par les représentants de l’industrie culturelle a toutefois provoqué l’abandon de l’idée de licence globale.

L’entrée en vigueur de la loi DADVSI permet à la France de satisfaire aux obligations résultant des traités Internet de l’OMPI. Plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (CPI) ont en effet été modifiés dans le sens des traités internationaux et de la directive européenne.

Conformément aux présents traités Internet de l’OMPI et à la directive communautaire du 22 mai 2001, le CPI comporte désormais des dispositions relatives à la protection juridique des mesures de protection et d’information sur le régime des droits. En matière de sanctions en cas de contournement des mesures techniques de protection, le CPI prévoit notamment une amende d'un montant de 300 000 euros ainsi que trois ans de prison pour toute personne éditant un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés, et jusqu'à six mois de prison et 30 000 euros d'amende pour toute personne diffusant ou facilitant la diffusion d'un logiciel permettant de casser les mesures techniques de protection.

Comme cela est autorisé par les traités OMPI, loi DADVSI prévoit un certain nombre de limitations et d’exceptions au droit d’auteur, conformément au « test en trois étapes » prévu à l’article L 122-5 du CPI (8). Sont notamment autorisées :

– la reproduction par voie de presse, partielle ou totale, d'une œuvre d'art (art. 1). Cette reproduction est autorisée « dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec [cette œuvre d'art], sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur » ;

– les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct, à la condition de ne pas
« porter atteinte à l'exploitation normale de l'
œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». En conséquence, la mise à disposition de la version numérisée de toute œuvre qui n'est plus disponible à la vente est possible pour les bibliothèques (œuvres non tombées dans le domaine public, mais ne figurant plus dans les catalogues d'ouvrages disponibles). Pour les ouvrages non tombés dans le domaine public, leur numérisation supposerait l'obtention préalable d'une autorisation des éditeurs et des auteurs.

2) Les perspectives ouvertes par le rapport Olivennes de novembre 2007

L’adoption de la loi DADVSI du 1er août 2006 n’a pas mis un terme au débat public sur la gestion du droit d’auteur et des droits voisins dans l’ère numérique.

M. Denis Olivennes, Président-Directeur Général de la FNAC, a été chargé par Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, d’une mission visant à « explorer les voies pour lutter contre la contrefaçon numérique et les moyens de développer une offre culturelle numérisée attractive ».

Le rapport (9) rendu public le 23 novembre 2007 propose un certain nombre de pistes de réflexion tendant au développement de l’offre légale d’œuvres sur Internet, parallèlement à la réduction de l’offre illégale.

Le rapport préconise la mise en place d’actions spécifiques, fondées sur un équilibre entre prévention et répression des atteintes au droit d’auteur. Il suggère en effet l’envoi aux contrevenants de courriers électroniques d’avertissement puis, en cas de violation persistante, la suspension pure et simple de leur abonnement à Internet, au moins pendant une courte période. Ces mesures seraient pilotées par une autorité indépendante, qui pourrait être l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée par la loi DADVSI.

La présentation du rapport Olivennes s’est accompagnée de la signature, au Palais de l’Elysée, d’un accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux. Paraphé par une quarantaine d’organismes (musique, cinéma, fournisseurs d’accès à Internet, télévisions), cet accord consiste en une série d’engagements tant des pouvoirs publics, que des prestataires techniques (fournisseurs d’accès à Internet et plates-formes d’hébergement et de partage de contenus) et des ayants droits de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique, ainsi que des chaînes de télévision.

L’accord conclu souligne la nécessité de « mener une action concertée et lisible dans la lutte contre l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques et [entend], à cet effet, de manière pragmatique, tout à la fois favoriser l’offre légale de contenu sur Internet au profit des consommateurs et mettre en œuvre, dans le respect des libertés individuelles, des mesures originales de prévention du piratage ». Il met notamment à la charge des fournisseurs d’accès à Internet l’envoi – dans le cadre des mécanismes d’avertissements et de sanctions envisagés par le rapport Olivennes – de messages d’avertissement et la mise en œuvre des décisions de sanction.

Les pouvoirs publics s’engagent pour leur part, notamment, à proposer au Parlement les textes législatifs nécessaires et à prendre les mesures règlementaires permettant de mettre en œuvre un mécanisme d’avertissement et de sanction visant à désinciter l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques.

L’Assemblée nationale et le Sénat devraient prochainement examiner le projet de loi relatif à la mise en œuvre des accords de l’Elysée.

CONCLUSION

Les traités Internet de l’OMPI comptent plus d’une soixantaine de Parties contractantes dont les Etats-Unis, le Japon, la grande majorité des pays d’Amérique centrale et du Sud, la grande majorité des pays d’Asie centrale et du sud-est asiatique ainsi qu’un certain nombre d’Etats du Moyen-Orient et d’Afrique. Plus d’une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne l’ont déjà ratifié, alors que la Communauté européenne devrait déposer à son tour son instrument de ratification.

La France satisfait déjà aux obligations résultant de ces traités, notamment depuis la promulgation de la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, qui modifie le code de la propriété intellectuelle.

Dans ces conditions, votre Rapporteur émet un avis favorable à l’adoption des deux présents projets de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 2 avril 2008.

Après l’exposé du rapporteur, M. Jacques Myard a affirmé que le texte examiné s’inscrivait dans le droit fil des conventions précédentes, notamment celle de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistique. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer le débat sur la propriété intellectuelle d’autres débats sur le droit de propriété. Le piratage doit en effet être appréhendé pour ce qu’il est, c’est-à-dire un vol, ni plus ni moins. Puis il a contesté la compétence de la Commission européenne, qui a pris des initiatives en la matière alors qu’elle n’y était autorisée en aucune manière.

M. Jacques Remiller, rapporteur, a précisé que par son arrêt « Phil Collins », rendu en 1993, la Cour de Justice des Communautés européennes avait considéré que le droit d’auteur et les droits voisins entraient bien dans champ d’application du traité de Rome instituant les communautés européennes.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission a adopté les projets de loi (no 352 et n° 353).

*

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, les deux présents projets de loi.

NB : Les textes des traités figurent en annexe aux projets de loi (nos 352 et 353).

© Assemblée nationale

1 () Jouyet, J-P, Levy, M. L’économie de l’immatériel: la croissance de demain, Rapport de la Commission sur l’économie de l’immatériel, novembre 2006.

2 () « The Diverse and Exploding Digital Universe », IDC White paper – sponsored by EMC, Mars 2008.

3 () Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

4 () De plus, les articles 14 WCT et 23 WPPT prévoient que les Etats signataires doivent faire en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par les présents traités, « de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure ».

5 () Affaire C-92/92, octobre 1993

6 () Par son arrêt AETR – Accord européen sur les transports routiers rendu le 31 mars 1971 (aff. 22/70, Commission / Conseil), la CJCE a indiqué que la compétence de la Communauté européenne en matière d’accords internationaux ne résultait pas seulement d’une attribution explicite du Traité, mais pouvait également découler d’autres dispositions du traité et d’actes pris dans le cadre de ces dispositions par les institutions de la Communauté.

7 () Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Pour une analyse approfondie des enjeux de cette loi, se reporter aux rapports parlementaires de M. Christian Vanneste, député, sur le projet de loi (rapports n°2349 du 1er juin 2005 et n°2973 du 17 mars 2006  faits au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale).

8 () La loi DADVSI a intégré les deux dernières étapes du test dans le corps des articles du Code de la propriété intellectuelle consacrés aux exceptions (L. 122-5 et L. 211-5). Ayant choisi cette voie, le législateur a entendu renforcer la protection du droit exclusif des ayants droit, au détriment toutefois de la sécurité juridique des bénéficiaires des exceptions. Car, en effet, l’utilisateur doit dorénavant expertiser l’usage qu’il fait de chacune des exceptions existantes (représentation dans le cercle de famille, copie privée, courte citation, parodie etc…) afin que celui-ci constitue bien une « exploitation normale » de l'objet protégé et qu’il ne porte point un « préjudice injustifié » aux « intérêts légitimes » de l’ayant droit.

9 () Le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux, Rapport au ministre de la Culture et de la Communication, Mission confiée à Denis Olivennes, Novembre 2007.