Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 787

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 444, autorisant lapprobation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale,

par M. Jean-Paul DUPRÉ,

Député

____

INTRODUCTION 5

I – L’AUSTRALIE, UN PARTENAIRE D’AVENIR POUR LA FRANCE 7

A – L’ÉCONOMIE AUSTRALIENNE, OUVERTE ET EN CROISSANCE 7

B – DES RELATIONS ÉCONOMIQUES TRÈS FAVORABLES À LA FRANCE 8

II – LA CONVENTION DU 20 JUIN 2006, UN TEXTE CONFORME AU MODELE OCDE 11

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

Mesdames, Messieurs,

La France et l’Australie ont signé, le 20 juin 2006, une convention visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale. Elle modifie et actualise un accord du même type, signé entre les deux pays en 1976 et amendé en 1989.

Suite à l’adoption, en 2003, d’un avenant à la convention fiscale liant l’Australie et les Etats-Unis, des négociations avec la France ont été engagées au titre de la clause de la nation la plus favorisée, qui figure dans la convention de 1976. Suivant le souhait exprimé par les deux parties, les discussions ont été élargies au-delà des seuls thèmes directement concernés par la clause de la nation la plus favorisée, aboutissant dès lors à la rédaction d’un texte nouveau s’inspirant largement du modèle développé au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économique.

La signature de cette convention s’inscrit dans un contexte économique bilatéral favorable à la France, dont la balance commerciale a repris une évolution positive après une année 2006 décevante. Au vu de ses performances économiques, l’Australie s’impose, pour la France, comme un partenaire à ne pas négliger. La convention de juin 2006 offre un cadre juridique adapté au renforcement de ces liens, en facilitant le développement d’activités économiques sur les deux territoires tout en prévoyant des mesures afin d’éviter que les dispositifs juridiques ainsi créés ne soient détournés de leur but premier.

I – L’AUSTRALIE, UN PARTENAIRE D’AVENIR POUR LA FRANCE

Île continent, immense et peu peuplée (1), l’Australie a obtenu des performances économiques très positives ces dernières années. Elle a également su s’ouvrir au commerce international. Ceci en fait une destination commerciale d’autant plus importante pour la France, que les échanges existant déjà contribuent très positivement à notre commerce extérieur.

A – L’économie australienne, ouverte et en croissance

Au cours des dernières années, l’économie australienne a connu une croissance rapide, et a vu le niveau de ses échanges avec le reste du monde croître considérablement.

Entre 2004 et 2007, le produit intérieur brut (PIB) australien a progressé d’environ 3,5 % en moyenne annuelle. Le niveau de croissance attendue en 2007 atteint même 4,5 %. Une telle évolution résulte du dynamisme combiné de la consommation des ménages et des dépenses de l’administration et, surtout, d’une forte augmentation de l’investissement, de 7,8 % en 2005, 6,3 % en 2006 et 11,5 % en 2007.

Les perspectives d’évolution de l’économie australienne sont favorables. L’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) prévoit ainsi une croissance de 3,5 % en 2008, et 3 % en 2009. Ce léger ralentissement permettrait de réduire les tensions inflationnistes, liées au maintien du taux de chômage à un niveau inférieur à 5 % au cours des années de très forte croissance.

L’Australie bénéficie donc d’une économique dynamique, dont les fondamentaux apparaissent très sains. Ceci se double d’une ouverture importante de ce pays aux importations. Celles-ci progressent à un rythme très rapide, de 9 % en moyenne annuelle antre 2004 et 2007 (10,5 % en 2007), l’OCDE anticipant une évolution de 7,9 % en 2008 et 8,2 % en 2009. Les principaux fournisseurs de l’Australie sont les pays asiatiques. En 2007, ils représentent 54,5 % des importations de marchandises. Parmi eux, la Chine s’impose comme le premier partenaire commercial de l’Australie, sa part de marché passant de 14,5 % à 15,4 % entre 2006 et 2007, contre 5,7 % en 1997.

Les exportations australiennes vers le reste du monde ont également crû, signe que ce pays souhaite s’insérer pleinement dans le commerce international. Toutefois, leur augmentation reste inférieure à celle des importations, creusant ainsi le déficit commercial australien. Les résultats modestes en matière d’exportations sont principalement dus au taux de change du dollar australien, maintenu à un haut niveau du fait de la politique anti-inflationniste de hausse des taux d’intérêt menée par la banque centrale. De plus, la sécheresse de 2006 a réduit les exportations de produits agricoles, poste traditionnellement positif de la balance commerciale australienne.

Le niveau des échanges et les performances économiques de l’Australie devraient attirer l’attention de la France afin d’en faire un partenaire commercial d’importance. C’est, en partie, déjà le cas, les relations entre les deux pays permettant à la France de dégager un excédent.

B – Des relations économiques très favorables à la France

Le commerce entre la France et l’Australie est, sur une période de vingt ans, en nette augmentation. Dans un contexte général d’ouverture de l’Australie au reste du monde, les exportations françaises ont ainsi doublé, entre 1998 et 2007, et représentaient 2,7 milliards d’euros l’an dernier, après avoir chuté en 2006 du fait d’un tassement des livraisons de produits aéronautiques, dû au retard de l’A380. Le résultat net des relations commerciales bilatérales est en faveur de la France, avec un excédent de 1,1 milliard d’euros en 2007, en progression presque constante depuis 1998, où il représentait environ 410 millions d’euros.

Le premier secteur d’exportation de la France vers l’Australie est celui des biens de consommation non alimentaires, qui représentent 25 % des ventes françaises. Les principaux postes sont les produits pharmaceutiques, la parfumerie et les cosmétiques.

Les biens intermédiaires, notamment les métaux et produits métalliques destinés à des projets d’hydrocarbures, sont également un secteur en voie d’expansion. Ces produits représentaient environ 23 % des exportations françaises.

Malgré une année 2007 plus favorable, le secteur aéronautique représente une part toujours moindre des exportations françaises vers l’Australie, soit 12 % contre 34 % en 2004. Celle-ci devrait toutefois augmenter à nouveau, la compagnie Qantas ayant décidé de lever l’option posée sur sa commande de huit A380 supplémentaires.

A l’image de nos exportations vers ce pays, la présence économique française en Australie est importante et diversifiée. Avec plus de 250 entreprises françaises implantées dans le pays, qui emploient environ 70 000 personnes sur place et ont souvent un rayon d’action dans toute la région Asie Pacifique, la France s’impose comme l’un des premiers investisseurs en Australie.

Dans divers secteurs, les entreprises françaises occupent une position prééminente. Pernod Ricard s’est ainsi imposé comme le premier exportateur de vins australiens. Dans de nombreux autres domaines, des sociétés françaises disposent d’établissements sur le territoire australien, notamment dans l’assurance avec Axa, l’hôtellerie avec Accor, l’aéronautique, avec EADS, Eurocopter et Thalès, ou l’environnement, avec Suez et Véolia. De plus, environ 50 000 français exercent une activité économique sur le territoire australien.

Alors que la part de marché française en Australie était d’environ 2,5 % en 2007, soit l’un des meilleurs résultats pour la France dans la région, l’Australie peine à renforcer sa présence sur le marché français. Concernant les exportations australiennes vers la France, elles consistent principalement en la vente de matières premières, notamment du charbon, qui représente 36 % du total de nos importations depuis ce pays. En 2006, l’Australie était le 45ème fournisseur de la France, par ordre d’importance, alors qu’elle était 33ème dans la liste de destinations de nos exportations, et qu’elle représente notre septième excédent commercial en 2007. La présence économique australienne en France est également limitée, celle-ci ne représentant, fin 2004, que 0,15 % des investissements directs dans notre pays.

La convention du 20 juin 2006 revient sur un texte de 1976, modifié en 1989. Elle pourrait renforcer encore la présence économique française en Australie, et relancer les implantations australiennes en France. Bien qu’elle intervienne dans un contexte commercial favorable à la France, ses stipulations, conformes au modèle promu par l’OCDE dans ce domaine, sont équilibrées et tiennent compte des demandes des deux parties.

II – LA CONVENTION DU 20 JUIN 2006,
UN TEXTE CONFORME AU MODELE OCDE

Dans le domaine fiscal, la France et l’Australie ont signé, le 13 avril 1976, une convention modifiée par un avenant du 19 juin 1989. Du fait de la signature d’un avenant modifiant la convention entre l’Australie et les Etats-Unis, le 13 mai 2003, la révision de l’accord franco-australien a été rendue nécessaire, l’article 27A du texte de 1976 prévoyant que chaque partie bénéficie de la clause de la nation la plus favorisée,

Les deux parties ont finalement exprimé le souhait d’étendre les négociations à l’ensemble du texte, afin de le rendre conforme tant aux dispositions de leurs droits internes qu’au modèle de convention fiscale de l’OCDE. Les stipulations résultant des trois tours de négociations sont globalement conformes au modèle OCDE.

Les articles 1 à 5, inclus, visent essentiellement à définir les termes utilisés dans le reste de la convention. L’article 1er définit ainsi les personnes visées par le texte comme « les résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ». L’article 2 précise que les impôts concernés sont, dans le cas australien, l’impôt sur le revenu et les impôts spéciaux visant les activités offshore et les activités d’exploration pétrolière ; du côté français, l’impôt sur le revenu, sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. Ces deux derniers impôts n’étaient pas visés par le texte de 1976.

L’article 3 précise les territoires que recouvrent les termes « France » et « Australie », et clarifie les notions de personne, de société, d’entreprise et d’autorité compétente. Elément nouveau par rapport au texte de 1976, une définition du trafic international existe, conforme au modèle de l’OCDE.

L’article 4 rappelle les éléments pris en compte pour déterminer, au sens de la convention, la résidence d’une personne, physique ou morale. Le nouveau texte précise que l’Etat, ses subdivisions, ses collectivités territoriales et leurs établissements sont considérés comme des résidents. Comme dans le texte de 1976, une stipulation diverge du modèle OCDE, puisque la notion de séjour habituel n’est pas reprise parmi les critères permettant de définir la résidence, ce qui est conforme au droit interne australien.

L’article 5 précise le sens de l’expression « établissement stable », essentielle pour la définition de l’Etat d’imposition des bénéfices. Conforme en tous points au modèle OCDE, elle indique comment est calculée la durée d’un chantier de construction, d’installation ou de montage ou l’activité de surveillance d’un tel chantier, afin d’harmoniser cette stipulation par rapport à la pratique australienne. Si la durée est supérieure ou égale à douze mois, alors le chantier est considéré comme un établissement stable.

Les articles 6 à 20, inclus, établissent les règles d’imposition en fonction des catégories de revenus.

L’article 6, relatif aux revenus immobiliers, est conforme en grande partie au modèle OCDE. Il indique que les revenus sont imposés dans l’Etat où les biens se trouvent. Il diffère du modèle en ce que, pour correspondre à la pratique australienne en la matière, il précise expressément que les revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles sont considérés comme des revenus immobiliers. Deux ajouts permettent de tenir compte des droits français et australien concernant certaines sociétés à objet spécifique. Le paragraphe 4 de l’article stipule ainsi que les revenus tirés d’actions ou de parts de sociétés donnant la jouissance de biens immobiliers sont imposés sur le lieu où les biens se trouvent, ce qui permet de tenir compte du statut des sociétés immobilières françaises. Le paragraphe 7 permet quant à lui de respecter le droit australien, qui prévoit que les revenus tirés de participations et droits afférents à des biens immobiliers sont considérés comme se situant sur le lieu où se trouvent les biens.

L’article 7 concerne les bénéfices des entreprises. Conforme au modèle de l’OCDE, il retient le principe de l’imposition par l’Etat de résidence, sauf si la société réalise des bénéfices dans l’autre Etat, par l’intermédiaire d’un établissement stable. Afin de tenir compte de l’existence, en Australie, des trustees successoraux, un paragraphe 8 a été ajouté. Celui-ci permet d’imposer le bénéficiaire d’un trust sur la part des bénéfices qui lui revient, sous certaines conditions.

L’article 8 prévoit, conformément au modèle OCDE, l’imposition des entreprises de transport dans leur Etat de résidence, sauf pour les activités menées sur le territoire de l’autre Etat.

L’article 9 de la convention est conforme aux stipulations du modèle. Il précise que les bénéfices de deux entreprises associées sont, avant que ne soit calculée leur imposition, recalculés afin de correspondre au montant qu’ils auraient pu atteindre si aucune relation d’association n’existait entre les deux entreprises.

L’article 10 traite plus particulièrement des dividendes. Ceux-ci sont imposés par l’Etat de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, l’Etat d’origine peut effectuer une retenue à la source, différente selon les cas. Ainsi, les dividendes peuvent donner lieu à une retenue à la source de 15 %, ou de 5 % s’ils sont versés au titre d’une participation supérieure à 10 % dans le capital de la société distributrice. Dans ce dernier cas, les dividendes sont exonérés d’impôt s’ils ont été distribués au titre de bénéfices déjà soumis à l’impôt sur les sociétés. S’il diffère du modèle OCDE, qui ne prévoit pas d’exonération et réserve le taux réduit aux cas de participation supérieure ou égale à 25 %, cet article n’en est pas moins analogue aux stipulations contenues dans d’autres accords signés par la France dans la région, avec la Corée, la Chine ou le Japon.

L’article 11 prévoit que les intérêts d’emprunt sont également imposés dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire. Une retenue à la source de 10 % peut être effectuée par l’Etat d’origine des revenus, sauf en cas d’intérêts provenant d’un emprunt public, qui ne peuvent donner lieu à retenue. Ces exceptions sont conformes au modèle OCDE.

L’article 12 traite des redevances. Le principe est, là encore, l’imposition des revenus dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, sous réserve du droit de l’Etat d’où proviennent les redevances de prélever une retenue à la source de 5 %. Une telle particularité n’est pas prévue par le modèle OCDE, mais correspond aux conventions fiscales passées par la France dans la région.

L’article 13 établit les règles en matière d’imposition des gains en capital. L’imposition a lieu dans l’Etat de résidence du cédant, sauf dans le cas de cession de biens immobiliers, imposés dans l’Etat où ils sont situés, et de navires et aéronefs, imposés dans l’Etat de résidence de la société qui les exploite. A la demande de l’Australie, un paragraphe 5 a été ajouté, permettant de tenir compte du droit interne australien en matière de plus-value latente.

L’article 14 donne une règle générale d’imposition des revenus d’emploi. Ceux-ci sont imposés dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, sauf pour les activités exercées sur le territoire de l’autre Etat contractant. Cette dernière règle ne s’applique pas pour les activités de courte durée, inférieure à 183 jours. Des exceptions sont apportées par d’autres stipulations de la convention. L’article 15 indique que les jetons de présence sont imposés dans l’Etat de résidence de la société qui les verse. L’article 18 stipule quant à lui que les traitements des agents du service public sont imposés par l’Etat qui les verse, sauf si leur bénéficiaire exerce son activité dans l’autre Etat et en possède la nationalité, à l’exclusion de celle de l’Etat qui le rémunère. Cette dernière stipulation, qui n’est pas prévue par le modèle OCDE, est conforme au modèle français de convention fiscale.

L’article 16 indique que les revenus des artistes et sportifs sont imposés dans l’Etat où ils exercent leurs activités, sauf si ces dernières sont majoritairement financées par l’autre Etat contractant.

L’article 17 fixe le principe de l’imposition des pensions par l’Etat qui les verse. A la demande de la France, et conformément au modèle OCDE, il précise que les cotisations, versées par un résident à un régime de retraite situé dans l’autre Etat, sont traitées fiscalement comme si ce dernier cotisait à un régime de l’Etat où il exerce son activité.

L’article 19 prévoit l’exonération des revenus reçus par des étudiants depuis une source située hors de leur Etat de résidence et visant à couvrir leurs frais d’entretien ou d’études.

L’article 20 précise que tous les revenus non expressément indiqués dans le reste de la convention sont imposés dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire. Certaines exceptions ont été accordées par la France afin d’obtenir l’accord de l’Australie pour la rédaction de cet article, indispensable pour résoudre la difficulté que posait l’absence de toute référence à la catégorie « autres revenus » dans le texte initial de 1976. Ainsi, les autres revenus, non issus d’un bien immobilier, provenant d’un établissement stable, sont imposables dans son Etat de résidence. De même, les autres revenus provenant de sources situées dans un des deux Etats contractants et bénéficiant à un résident de l’autre Etat peuvent malgré tout être imposés dans le premier de ces deux Etats.

Les articles 21 et 22 de la convention de 2006 reprennent des dispositions déjà en vigueur au titre de l’accord de 1976. L’article 21 précise la définition de la notion de sources de revenus, en indiquant que l’Etat où les revenus sont imposables est considéré comme l’Etat de la source de ces revenus. L’article 22 généralise la règle fixée à l’article 9, en permettant que toute relation commerciale puisse être retraitée de manière à ce que les bénéfices imposés soient ceux qu’elle aurait générés si les deux parties à la relation étaient totalement indépendantes l’une de l’autre.

L’article 23 précise comment les Etats contractants éliminent les doubles impositions. L’Australie prévoit ainsi d’accorder un crédit d’impôt égal au montant payé en France au titre de la convention.

La France utilise les deux méthodes proposées par le modèle OCDE, en prévoyant de n’exempter que les revenus exemptés de l’impôt sur les sociétés au titre de la législation interne française, et en ouvrant aux bénéficiaires d’autres types de revenus la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt, égal au montant de l’impôt payé en Australie dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Une telle stipulation concerne les bénéfices d’entreprises, des gains en capital liés à des opérations immobilières, aux dividendes et intérêts perçus, aux revenus tirés d’une activité menée sur un navire ou un aéronef, aux jetons de présence, aux pensions et aux revenus des artistes et sportifs.

Dans les autres cas, le crédit est égal au montant de l’impôt français. Il convient de noter que, en cas d’application du mécanisme du crédit d’impôt, les revenus perçus sont pris en compte pour le calcul de l’impôt éventuellement dû en France.

L’article 24 prévoit que les autorités compétentes privilégient le recours à des procédures amiables pour régler tant les requêtes de particuliers que les difficultés d’application de la convention. Cet article est conforme au modèle OCDE.

Egalement conforme au modèle, l’article 25 précise que les autorités compétentes procèdent aux échanges de renseignements nécessaires à l’application de la convention. Les Etats appliquent, aux informations qui leur sont transmises, les dispositions de leur législation interne concernant le caractère confidentiel de tels renseignements.

L’article 26 indique que les autorités fiscales des deux pays s’assistent en matière de recouvrement de leurs créances fiscales. Nouveau pour l’Australie, ce principe d’assistance au recouvrement implique que les autorités fiscales de chacun des Etats contractants peuvent recouvrer les créances fiscales de l’autre, et adopter des mesures conservatoires. Toutefois, ce principe trouve ses limites dans l’obligation, première pour les autorités fiscales, de respecter leur droit national, et leur ordre public. Par ailleurs, les éventuelles procédures contentieuses liées à l’existence de créances fiscales sont du seul ressort des juridictions nationales.

L’article 27 précise que les stipulations de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges diplomatiques et consulaires, conformément au modèle de l’OCDE.

Destiné à favoriser l’implantation des Australiens en France, l’article 28 prévoit que les biens possédés, hors du territoire français, par un citoyen australien devenu résident français, ne sont pas imposables au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pendant ses cinq premières années de résidence.

L’article 29 permet de tenir compte de l’existence, dans le droit australien, des sociétés dites transparentes ou « partnerships ». Si la société a son siège de direction effective en Australie, les revenus qu’elle verse sont considérés comme directement appréhendés par les associés, quel que soit leur lieu de résidence. Si le « partnership » est situé dans un Etat tiers, le bénéficiaire de revenus est là encore imposé comme si les produits avaient été directement réalisés par l’associé. Dans ce dernier cas, des mesures sont prévues pour éviter les abus (échange de renseignements sur la nature de la société transparente, réalité de l’imposition finale des revenus). Enfin, l’Australie bénéficie, au titre du paragraphe 4 de cet article, du droit d’imposer une part des revenus versés à des Français résidents en Australie par des sociétés de personnes françaises.

L’article 30 précise les conditions d’entrée en vigueur de la convention du 20 juin 2006. Celle-ci aura lieu le premier jour suivant le deuxième mois après réceptions des instruments de ratification de chacun des Etats contractants.

Toutefois, l’Australie a soumis l’entrée en vigueur de l’article 26, relatif au principe d’assistance au recouvrement, à la conclusion d’un accord administratif entre les autorités australiennes et françaises, et ce afin de fixer les conditions d’application d’un principe encore nouveau pour le droit fiscal australien.

Enfin, l’article 31 prévoit que la convention est en vigueur pour une durée illimitée, et qu’elle peut être dénoncée, sous réserve d’un préavis de six mois, cinq ans après son entrée en vigueur.

La convention du 20 juin 2006 est accompagnée d’un protocole, qui en précise certaines clauses.

Le premier point du protocole rappelle que les Etats peuvent soumettre le bénéfice de la convention au respect de certaines formalités.

Le deuxième point stipule que l’Australie se réserve le droit d’écarter unilatéralement une société de personnes pour imposer le bénéficiaire de revenus issus de cette société comme si ce dernier avait directement appréhendé les revenus. Cette mesure poursuit l’objectif, invoqué par les autorités australiennes, de limiter les possibilités d’évasion fiscale.

Le troisième point indique que les droits d’émission et d’utilisation des réseaux sont des bénéfices d’entreprise, et pas des redevances.

Le quatrième point définit l’activité industrielle et commerciale exercée par une personne publique, en rappelant que celle-ci correspond à une activité qui n’est pas principalement financée par des fonds publics. Rédigée à la demande de l’Australie, cette clause permet d’appréhender une notion qui n’existe pas dans le droit australien.

CONCLUSION

Mettant à jour un texte de 1976, amendé en 1989, la convention fiscale signée le 20 juin 2006 par la France et l’Australie apporte des nouveautés conformes aux exigences de la France dans ce domaine, qui s’efforce tout à la fois de faciliter les échanges et de faire respecter son droit fiscal.

Bien que la balance commerciale entre ces deux pays soit très favorable à la France, une telle avancée permettra sans doute de renforcer encore la présence française en Australie, dont le dynamisme économique est remarquable à tous points de vue.

La convention de 2006 contribuera également à faciliter l’implantation d’activités économiques financées depuis l’Australie sur le territoire français, encore embryonnaire aujourd’hui.

L’équilibre de ses stipulations, et leur conformité au modèle promu au niveau mondial par l’Organisation pour la coopération et le développement économique, incitent votre Rapporteur à se prononcer en faveur de la ratification de la convention, signée par la France et l’Australie, visant à éliminer la double imposition et à éviter l’évasion fiscale.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 8 avril 2008.

Après l’exposé du rapporteur et suivant ses conclusions, la commission a adopté le projet de loi (no 444).

*

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 444).

© Assemblée nationale

1 () Avec une superficie de plus de 7,6 millions de km², et une population d’environ 20 millions d’habitants, l’Australie, avec trois habitants par km², est plus de trente fois moins densément peuplée que la France.