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N° 962

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 945), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire,

PAR Mme Arlette GROSSKOST,

Députée.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 411, 817 et T.A. 137.

Sénat : 314, 347 et T.A. 100 (2007-2008).

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE IER  —  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 9

Chapitre Ier  —  Dispositions particulières aux fusions transfrontalières 9

Article 1er (art. L. 236-25 à L. 236-32 [nouveaux] du code de commerce) : Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières 9

Article 5 (Titre VII [nouveau] du livre III de la deuxième partie, art. L. 2371-1 à L. 2375-1 [nouveaux], art. L. 2381-1 et L. 2381-2 [nouveaux] du code du travail) : Futures règles sur la participation des salariés aux organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière 10

Article 5 bis (art. L. 2411-1, art. L. 2412-1, art. L. 2412-6, art. L. 2413-1, art. L. 2414-1, art. L. 2421-4, art. L. 2422-1, art. L. 2434-2, art. L. 2434-3 [nouveau] et L. 2434-4 [nouveau] du code du travail) : Protection des salariés membres d’un GSN ou du comité des sociétés issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne 12

Chapitre II  —  Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales 13

Article 10 (art. L. 236-10 du code de commerce) : Possibilité de non-établissement du rapport de l’expert indépendant sur décision unanime des associés en cas de fusion 13

TITRE III  —  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES 15

Chapitre Ier  —  Adaptation de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 15

Article 15 (Titre III bis [nouveau], art. 26-1 à 26-39 [nouveaux] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Dispositions nationales de droit commun relatives à la société coopérative européenne 15

TITRE III BIS  —  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉ-RATIVES 17

Article 22 quater (art. L. 522-3 du code rural) : Associés non-coopérateurs des coopératives agricoles 17

Article 22 quinquies (art. L. 521-3 et art. L. 526-2 du code rural) : Règles de dévolution de l’actif net des coopératives agricoles en liquidation 18

TITRE IV  —  TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006 19

Article 23 (art. L. 225-37 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type moniste 19

Article 24 (art. L. 225-68 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type dualiste 20

Article 24 bis (art. L. 226-10-1 [nouveau] du code de commerce) : Transparence des règles de gouvernance dans les sociétés en commandite par actions 20

Article 25 bis (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Coordinations 21

TITRE V  —  DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 22

Article 26 : Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux fusions nationales et à la gouvernance 22

TABLEAU COMPARATIF 25

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 3 juin 2008, le Sénat a achevé sa première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, que l’Assemblée nationale avait examiné le 6 mai précédent. Bien que l’urgence ait été déclarée sur le texte, le Gouvernement a décidé de permettre la poursuite de la navette parlementaire, afin de laisser à l’ensemble des députés la possibilité de se prononcer sur les apports effectués par les sénateurs.

Les débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, dans un climat plutôt consensuel, avaient permis d’enrichir substantiellement le projet initial du Gouvernement.

C’est ainsi que le régime juridique des fusions transfrontalières, découlant des prescriptions de la directive 2005/56/CE (1), avait été précisé, s’agissant de la date d’effet des opérations notamment. Le texte avait également été complété sur des aspects essentiels, tels le contrôle de la légalité – dont l’Assemblée nationale avait tenu à ce qu’il puisse être réalisé aussi bien par les greffiers des tribunaux auprès desquels les sociétés issues de telles fusions seront immatriculées que par les notaires – et la protection juridique des membres d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de société issue d’une fusion transfrontalière. Enfin, votre rapporteur s’était attaché à rendre le dispositif le plus adapté aux besoins des principaux intéressés, notamment en instaurant une « clause passerelle » évitant le recours au groupe spécial de négociation lorsque le régime de participation le plus favorable s’applique.

Dans le même ordre d’idées, l’Assemblée nationale s’était évertuée à rendre le statut de la société coopérative européenne (SEC), introduit par le projet de loi dans la loi du 10 septembre 1947 (2), le plus cohérent possible. Dans cette optique, un bon nombre de clarifications inspirées de dispositions en vigueur pour les sociétés commerciales avaient ainsi été apportées, notamment au sujet de la composition des organes sociaux des SEC. Les députés avaient également veillé à garantir les droits des titulaires des certificats coopératifs d’associés et d’investissement puis, par le biais de deux articles additionnels, d’une part, à étendre les possibilités d’unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants-détaillants et, d’autre part, à exonérer les coopératives de l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé, afin de remédier à l’insécurité juridique créée par un arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de cassation  (3).

Le dernier grand volet du projet de loi, relatif à l’amélioration des règles de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne, avait en revanche été adopté moyennant seulement quelques clarifications rédactionnelles. Il faut reconnaître que l’apport réel des dispositions prévues par rapport à notre législation, déjà très complète en la matière, demeurait relativement modeste.

Enfin, à la demande du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait adopté une habilitation à transposer, par voie d’ordonnance, la directive 2006/43/CE, sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés (4). L’imminence de la date limite fixée par le texte communautaire – en l’occurrence, le 29 juin 2008 – avait incité les députés à faire preuve de compréhension, bien qu’ils n’appètent guère à se déposséder de leurs prérogatives.

En adoptant, lui aussi dans un climat quasi-consensuel, vingt et un articles et trois suppressions d’articles conformes, le Sénat n’a pas bouleversé l’économie générale du texte que l’Assemblée nationale avait voté. Quatre articles additionnels ont été ajoutés au projet de loi et, pour le reste, les sénateurs ont surtout apporté des précisions ou des clarifications utiles et bienvenues.

Pour l’essentiel, les nouvelles modifications apportées au texte par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale consistent à :

– encadrer la vérification des actes et formalités préalables ainsi que le contrôle de légalité des fusions transfrontalières dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, dont la garde des Sceaux a indiqué, lors de la séance du 3 juin 2008, qu’il devrait se situer aux alentours de quinze jours  ;

– préciser les effets juridiques à l’égard de la société issue d’une fusion transfrontalière des décisions prises par les associés des sociétés préexistantes, notamment s’agissant des procédures de fixation et de modification éventuelle des rapports d’échange de titres ou d’indemnisation des associés minoritaires ;

– expliciter les protections à l’égard du licenciement ou de toute sanction des salariés intervenant dans une prise de décision dans le cadre du processus de participation ;

– prévoir une rédaction globale plus cohérente de l’article L. 236-10 du code de commerce, s’agissant des modalités d’établissement du rapport écrit des commissaires à la fusion ;

– élargir aux sociétés en commandite par actions les exigences de transparence en matière de gouvernance qui sont posées à l’article L. 225-68 du code de commerce pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

– permettre aux statuts d’une coopérative agricole d’autoriser l’admission de toute personne physique ou morale intéressée comme associé non-coopérateur, sous réserve d’une acceptation par le conseil d’administration ;

– aligner le régime de dévolution de l’actif net d’une société coopérative agricole en liquidation sur le régime applicable aux autres coopératives françaises, en vertu de l’article 19 de la loi du 10 septembre 1947, ainsi qu’aux SEC.

Globalement, la première lecture du Sénat a amélioré la rédaction d’ensemble des dispositions prévues par le texte. Votre rapporteur ne décèle aucun motif de désaccord avec les modifications apportées par les sénateurs. Eu égard à la nécessité de transposer rapidement les directives 2005/56/CE et 2006/43/CE, il apparaît donc souhaitable que l’Assemblée nationale adopte définitivement les dispositions – soit douze articles – restant en discussion par un vote conforme.

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* *

La Commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 945), portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, au cours de sa séance du mardi 17 juin 2008. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. Jean-Michel Clément a salué le travail d’une grande technicité mené par le rapporteur. Il a estimé que le Sénat avait apporté de nombreuses avancées utiles. Il a jugé qu’au total le texte, recherchant la protection la plus forte des salariés en cas de fusions transfrontalières en s’inspirant des exemples européens les plus aboutis, permet une harmonisation sociale par le haut et constitue une bonne approche qui devra être suivie en matière d’harmonisation européenne.

Pour lever toute ambiguïté possible, le rapporteur a tenu à préciser que les protections apportées aux salariés par le projet de loi ne s’appliqueront qu’aux membres d’un groupe spécial de négociation et du comité d’une société issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion dans le texte du Sénat.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Le contenu des dispositions prévues par le présent projet de loi ayant fait l’objet de commentaires exhaustifs dans le rapport présenté en première lecture (5), les développements qui suivent s’attacheront surtout à justifier les modifications apportées par le Sénat au texte adopté le 6 mai 2008 par l’Assemblée nationale.

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Chapitre Ier

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er

(art. L. 236-25 à L. 236-32 [nouveaux] du code de commerce)


Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières

L’article 1er du projet de loi insère dans le code de commerce le régime juridique applicable aux fusions transfrontalières prenant effet en France.

À l’instigation de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a, en première lecture, clarifié un certain nombre de dispositions. Elle a notamment veillé à définir de manière adéquate le pair comptable, innovation juridique importante (à l’article L. 236-26). Elle a également mieux coordonné les règles en vigueur pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) avec le nouveau dispositif (aux articles L. 236-25 et L. 236-27, notamment). Elle a enfin apporté quelques corrections d’erreurs de références ou de termes inappropriés.

Les principaux apports de l’Assemblée nationale à cet article ont concerné :

– tout d’abord, le contrôle de légalité de la fusion, que la version initiale du projet de loi confiait aux seuls notaires alors même que cette profession n’est actuellement pas la plus accoutumée à effectuer de telles opérations. Dans un premier temps, la commission des Lois avait préféré substituer aux notaires les greffiers des tribunaux dans lesquels les sociétés issues de fusions transfrontalières devraient être immatriculées. Néanmoins, dans un souci de compromis et de recherche de la solution la plus pragmatique possible, le Président Jean-Luc Warsmann a finalement proposé, au cours des débats en séance publique, que le contrôle de légalité incombe soit aux notaires, soit aux greffiers ;

– ensuite, la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière, que le projet de loi n’explicitait pas suffisamment en ne distinguant pas le cas de la création d’une société nouvelle de celui de la transmission à une société existante. La version de l’article L. 236-31 adoptée le 6 mai 2008 réparait donc cette imprécision.

Le Sénat n’a remis en cause aucune des modifications adoptées par l’Assemblée nationale. Il s’est en effet rallié à leur bien-fondé, en se contentant d’ajouter quelques précisions auxquelles votre rapporteur souscrit.

C’est ainsi que les sénateurs ont complété la définition du pair comptable à l’article L. 236-26, afin de souligner qu’il s’apparente à la quote-part du capital social représenté par une action ou – là étant la précision apportée – une part sociale. Le Sénat a également tenu à indiquer, à l’article L. 236-28, que les décisions des associés des sociétés participant à la fusion qui conditionnent l’opération lient la société issue de la fusion et, à l’article L. 236-31, que la date d’effet de la fusion ne peut être postérieure, en cas de transmission à une société existante, à la date de clôture de l’exercice en cours pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité.

Surtout, nos collègues sénateurs ont davantage encadré la vérification des actes et formalités préalables (à l’article L. 236-29) ainsi que le contrôle de légalité des fusions transfrontalières (à l’article L. 236-30), en soumettant la réalisation de ces deux types d’opérations à un délai fixé par décret en Conseil d’État (qui sera de quinze jours), en indiquant que le certificat de conformité délivré par les greffiers précise si une procédure d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires est en cours et, enfin, en précisant que la législation du travail dont le contrôle de légalité devra s’assurer du respect est celle figurant au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

(Titre VII [nouveau] du livre III de la deuxième partie,
art. L. 2371-1 à L. 2375-1 [nouveaux], art. L. 2381-1 et L. 2381-2 [nouveaux]
du code du travail)


Futures règles sur la participation des salariés aux organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière

Cet article décline, dans le code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, les modalités sociales de la fusion transfrontalière, notamment en termes de participation des salariés concernés aux travaux et, le cas échéant, aux décisions des organes d’administration ou de surveillance des sociétés participant à la fusion ou qui en sont issues.

Lors des débats du 6 mai 2008, l’Assemblée nationale a modifié substantiellement cet article afin d’y apporter un certain nombre de précisions et, surtout, de le rendre plus compatible tout à la fois avec les prescriptions communautaires et avec la réalité économique. On rappellera ainsi, pour mémoire, que votre rapporteur a fait inscrire, à l’article L. 2371-2, une « clause passerelle » permettant aux dirigeants des sociétés impliquées dans une fusion transfrontalière, de se passer de la mise en place d’un groupe spécial de négociation (GSN), dès lors qu’ils s’accordent à mettre en œuvre les règles de participation les plus favorables pour leurs salariés, conformément au a) du point 4 de l’article 16 de la directive 2005/56/CE. L’Assemblée nationale avait également réécrit les dispositions de l’article L. 2372-1, afin de tenir compte du fait que, en application des articles L. 225-28 et L. 225-79 et suivants du code de commerce, notre législation n’empêche déjà aucunement les salariés des établissements à l’étranger d’une société issue d’une fusion transfrontalière immatriculée en France de pouvoir bénéficier d’une participation à l’égard du conseil d’administration ou de surveillance de cette même société. Il avait, enfin, été précisé à l’article L. 2372-4, que chaque membre du GSN dispose d’une voix, de manière à garantir le poids décisionnel de chacun.

Une fois encore, le Sénat a validé les orientations retenues par l’Assemblée nationale, les jugeant utiles et bienvenues. Il n’en a pas moins souhaité effectuer quelques modifications mineures, de précision pour l’essentiel.

Il a ainsi spécifié, à l’article L. 2371-1, que les dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux sociétés ayant leur siège en France et, aux articles L. 2371-2, L. 2371-3 et L. 2373-3, que les modalités de participation des salariés s’entendent au sens de l’article L. 2351-6 du même code, lequel définit la participation comme l’influence exercée par l’organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d’une société soit en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société, soit en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société voire de s’y opposer.

Le Sénat a également supprimé un alinéa redondant à l’article L. 2372-1, la personnalité juridique du GSN étant déjà prévue dans les dispositions réécrites par l’Assemblée nationale. Il a aussi souhaité énoncer, à l’article L. 2372-5, les protections dont bénéficient les membres du GSN parmi les règles de fonctionnement de cet organe collégial, en lieu et place d’un simple renvoi à l’article L. 2351-14. Tout en maintenant l’opposabilité des articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2382-15 au sujet des modalités de fonctionnement du GSN, il a ainsi précisé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d’une décision en application de l’article L. 2372-4, les décisions ainsi que les actes contraires à cette interdiction se trouvant frappés de nullité. Sans que cela change quoi que ce soit au fond, les députés ne peuvent qu’adhérer à cette précision, qui s’inscrit dans le droit fil de l’affirmation des droits des salariés qu’ils ont promue en première lecture.

Les sénateurs ont ensuite réécrit l’article L. 2373-5, relatif aux seuils de salariés bénéficiaires de la participation dans une société impliquée dans une fusion transfrontalière au-delà desquels la reconduite du système antérieurement en vigueur est requise dans la société issue de la fusion. La rédaction a été substantiellement allégée sans que, sur le fond, rien ne change. Au regard de l’amélioration réelle de la lisibilité de cette disposition, l’Assemblée nationale ne peut qu’en valider la nouvelle mouture.

Enfin, le reste des modifications adoptées par les sénateurs a consisté en des précisions rédactionnelles, afin de viser plus directement les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière (à l’article L. 2373-7), les organes d’administration ou de surveillance (article L. 2373-9) ainsi que les branches des sociétés issues d’une fusion transfrontalière (aux articles L. 2374-3 et L. 2374-4).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis

(art. L. 2411-1, art. L. 2412-1, art. L. 2412-6, art. L. 2413-1,
art. L. 2414-1, art. L. 2421-4, art. L. 2422-1, art. L. 2434-2,
art. L. 2434-3 [nouveau] et L. 2434-4 [nouveau] du code du travail)


Protection des salariés membres d’un GSN ou du comité des sociétés issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne

Cet article du projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur, après que celui-ci eut constaté que certaines observations de l’opposition sur des carences du texte en matière de protection des membres d’un GSN ou du comité des sociétés européenne, coopérative européenne ou issue d’une fusion transfrontalière, n’étaient pas dénuées de fondement.

Sur le fond, l’Assemblée nationale a adopté un dispositif étendant à ces catégories de salariés les protections d’ores et déjà offertes aux représentants du personnel – délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, notamment – en cas de transfert partiel (article L. 2414-1 du code du travail) et de licenciement (article L. 2411-1 du même code), en englobant les autres cas de modification du contrat de travail (rupture du contrat à durée déterminée aux articles L. 2412-1 et L. 2412-6 ; non-renouvellement d’une mission de travail temporaire à l’article L. 2413-1 ; procédure d’autorisation de licenciement à l’article L. 2121-4 ; sans oublier certains ajustements au niveau des dispositions pénales correspondantes, aux articles L. 2434-3 et L. 2434-4).

Par la même occasion, l’article 5 bis, tel qu’adopté le 6 mai 2008, a permis de combler quelques omissions concernant la protection des membres du comité de la société coopérative européenne, lesquels doivent bénéficier des mêmes protections que les membres des comités de la société européenne et de la société issue de la fusion transfrontalière.

Le Sénat a adopté une position convergente avec celle de l’Assemblée nationale, en se bornant, au-delà d’une clarification rédactionnelle à l’article L. 2434-2 (dans un VIII bis inséré) et aux nouveaux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 du code du travail, à pallier l’omission de l’article L. 2422-1 du même code parmi les articles devant être modifiés pour généraliser, et rendre par là même pleinement effectives, les protections offertes aux membres du GSN et des comités des sociétés européenne, coopérative européenne et issue d’une fusion transfrontalière. En l’espèce, cette carence concernant l’article L. 2422-1 n’était pas anodine, car ces dispositions énoncent les catégories de représentants du personnel pouvant, à leur demande et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision les concernant, être réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant leur licenciement ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent.

Le VII bis introduit par le Sénat parachève donc utilement le dispositif élaboré par l’Assemblée nationale et il ne peut que recueillir son aval, à l’instar des diverses modifications de clarification rédactionnelle également apportées à cet article 5 bis.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales

Article 10

(art. L. 236-10 du code de commerce)


Possibilité de non-établissement du rapport de l’expert indépendant
sur décision unanime des associés en cas de fusion

Cet article du projet de loi visait initialement à compléter l’article L. 236-10 du code de commerce par un V, afin d’exonérer les sociétés, dont l’unanimité des actionnaires se prononcent en ce sens, de l’obligation d’un rapport écrit à la fusion. De fait, cette exonération du rapport de l’expert indépendant pour les fusions de sociétés relevant du droit d’un même État membre résulte de la révision des directives 78/855/CEE (« troisième directive ») (6) et 82/891/CEE (« sixième directive ») (7) et se devait d’être transposée dans notre droit interne.

Dans un souci de simplification et de lisibilité de la loi que votre rapporteur partage, le Sénat a préféré réécrire intégralement l’article L. 236-10, afin de lui restituer une cohérence que plusieurs ajouts successifs lui avaient ôté.

La rédaction retenue par le Sénat préserve l’essentiel, puisque, pour toute fusion, un ou plusieurs commissaires à la fusion – dont le texte précise qu’ils seront, dans ce cadre, soumis aux incompatibilités de l’article L. 822-11 du code de commerce à l’égard des sociétés impliquées – resteront désignés par décision de justice afin d’établir un rapport écrit sur les modalités de l’opération, à moins que les actionnaires des sociétés participantes n’en décident autrement selon les modalités du nouveau II de l’article. À cet effet, ces commissaires à la fusion conserveront l’accès à toute information ou documentation utile, qu’ils pourront réclamer auprès des sociétés impliquées dans le rapprochement.

Leur rapport écrit appréciera la valeur des apports en nature et les avantages particuliers éventuellement consentis et il vérifiera toujours, d’une part, que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et, d’autre part, que le rapport d’échange s’avère équitable. Mis à la disposition des actionnaires, il continuera d’indiquer :

– la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;

– si cette ou ces méthodes sont adéquates ;

– les difficultés d’évaluation si elles existent.

Le II de la nouvelle version de l’article L. 236-10 reprend finalement les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale : la décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion sera prise à l’unanimité des actionnaires de toutes les sociétés participantes à la fusion ; en outre, les sénateurs ont maintenu les précisions apportées à l’initiative de votre rapporteur afin de prévoir que les actionnaires seront consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise du rapport écrit des commissaires à la fusion, préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération.

Le III, enfin, reprend les dispositions de l’actuel IV de l’article L. 236-10, tout en adaptant quelque peu leur rédaction. Ainsi, lorsque l’opération de fusion comportera des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports devra être désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 du code de commerce afin d’établir le rapport prévu à l’article L. 225-147 du même code. Naturellement, même si le texte adopté par le Sénat n’est peut-être pas parfaitement clair à cet égard, la désignation d’un commissaire aux apports ne saurait intervenir lorsqu’un commissaire à la fusion aura déjà été désigné.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

Chapitre Ier

Adaptation de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Article 15

(Titre III bis [nouveau], art. 26-1 à 26-39 [nouveaux]
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947)


Dispositions nationales de droit commun
relatives à la société coopérative européenne

Cet article du projet de loi insère dans la loi du 10 septembre 1947 le régime juridique de la société coopérative européenne. Au cours de sa première lecture, l’Assemblée nationale a apporté un certain nombre de clarifications rédactionnelles utiles. Elle a également transposé au contrôle de la légalité des fusions de sociétés coopératives implantées dans des États membres de la Communauté européenne différents (à l’article 26-4 de la loi de 1947), le dispositif retenu pour le contrôle de la légalité des fusions transfrontalières : ainsi, ce contrôle incombera soit aux notaires, soit aux greffiers des tribunaux dans le ressort desquels la SEC future sera immatriculée.

L’Assemblée nationale s’est également évertuée à offrir les meilleures garanties aux titulaires de certificats coopératifs d’associés et d’investissement (à l’article 26-11). Elle a aussi souhaité préciser les règles de composition et de fonctionnement des organes d’administration ou de surveillance des SEC :

– en fixant un plafond au nombre de membres du conseil d’administration (à l’article 26-16) qui en était curieusement dépourvu à la différence du conseil de surveillance ;

– en permettant au président, au directeur général unique ou à tout membre du conseil de surveillance d’une SEC dualiste désigné à cet effet de la représenter à l’égard des tiers (à l’article 26-19) ;

– en limitant aux SEC dont le capital est inférieur à 150 000 euros la possibilité d’avoir un directeur général unique exerçant les fonctions dévolues au directoire (à l’article 26-19) ;

– en obligeant les personnes morales siégeant dans un conseil de surveillance de SEC à désigner une personne physique pour les y représenter (à l’article 26-22) ;

– en clarifiant et détaillant les principes et modalités d’engagement des responsabilités respectives des administrateurs, du directeur général, des membres du directoire et des membres du conseil de surveillance des SEC (à l’article 26-25).

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a spécifié le contrôle des comptes des SEC (à l’article 26-28), en dissociant mieux que ne le faisait la version initiale du projet de loi le cas général de celui de la certification des comptes consolidés ou combinés.

Sur cet article figurant parmi les plus denses du projet de loi, le Sénat n’a adopté que quatre amendements de coordination ou de précision, ce qui souligne a contrario la valeur ajoutée des modifications apportées par notre assemblée. Nonobstant la suppression de mentions rédactionnelles dont l’utilité n’était certainement pas déterminante aux articles 26-2 et 26-10 de la loi de 1947, les sénateurs ont essentiellement procédé à une coordination des dispositions relatives au contrôle de légalité des fusions de coopératives immatriculées dans différents États membres de la Communauté européenne, afin de les encadrer dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et de viser plus directement les dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail au regard desquelles ce contrôle devra plus particulièrement porter.

Ils ont également tenu à souligner, à l’article 26-3 de la loi de 1947, que le ou les commissaires à la fusion chargés d’établir le rapport écrit sur la fusion de plusieurs coopératives immatriculées dans différents États membres de la Communauté européenne sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce. Bien qu’elle aille de soi, cette précision n’est sans doute pas inutile dans la mesure où les dispositions en cause ne figurent pas dans un code quelconque mais dans une loi spécifique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 

Article 22 quater

(art. L. 522-3 du code rural)


Associés non-coopérateurs des coopératives agricoles

Le Sénat a souhaité modifier, par voie d’article additionnel au projet de loi, l’article L. 522-3 du code rural, afin d’assouplir les conditions d’éligibilité au statut d’associé non-coopérateur dans une coopérative agricole.

En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 522-3 précité énumère les catégories de personnes pouvant être admises comme associés non-coopérateurs de telles sociétés. Il s’agit, en l’espèce, des anciens associés coopérateurs (1°), des salariés de la coopérative ou de ses filiales (2°), des associations, fédérations et syndicats agricoles (3°), des établissements de crédit ayant pour objet de prendre des participations (4°), des caisses mutuelles d’assurance ou de réassurance agricole (5°), des chambres régionales ou départementales d’agriculture (6°), des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l’orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital (7°), des groupements d’intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole (8°), des fonds communs de placement d’entreprise souscrits par les salariés de la coopérative (9°).

Dans un souci de simplification, et afin de rendre le code rural davantage conforme à l’article 14 du règlement (CE) 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (8), qui dispose que « l’acquisition de la qualité de membre de la SEC est soumise à l’agrément de l’organe de direction ou d’administration » et que « Les statuts peuvent stipuler que, lorsque la législation de l’État membre où se trouve le siège de la SEC le permet, des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SEC peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (non-usagers) », le Sénat a remplacé la liste limitative actuellement en vigueur par une disposition permettant aux statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de coopératives agricoles d’autoriser l’admission de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative comme associé non-coopérateur. Une réserve est néanmoins prévue, en ce que le conseil d’administration doit donner au préalable son aval.

Le dispositif prévu par les sénateurs comporte plusieurs avantages. En premier lieu, il évite le passage systématique par la loi pour actualiser le profil des associés non-coopérateurs potentiels. En second lieu, il ne remet pas en cause le contrôle de la société coopérative par ses associés coopérateurs, les associés non-coopérateurs demeurant plafonnés en voix, par l’article L. 522-4 du code rural, et en participation au capital social, par l’article L. 522-2-1 du même code.

Le Sénat a également complété l’article L. 522-3 du code rural par un alinéa précisant les modalités de représentation des fonds commun de placement d’entreprise souscrits par les salariés de coopératives aux assemblées des sociétés dont ils sont associés non-coopérateurs. En l’espèce, le conseil de surveillance de ces fonds disposera d’une voix auxdites assemblées.

Au total, le bien-fondé de ces assouplissements, qui répondent à une forte demande du mouvement coopératif lui-même, ne semble pas devoir être contesté.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quinquies

(art. L. 521-3 et art. L. 526-2 du code rural)


Règles de dévolution de l’actif net des coopératives agricoles en liquidation

À l’instigation de Mme Catherine Dumas, les sénateurs ont modifié deux articles du code rural afin de moderniser le cadre de répartition de l’actif net des sociétés coopératives agricoles.

En l’état actuel de l’article L. 526-2 du code rural, dès lors que la dissolution d’une société coopérative agricole en liquidation fait apparaître un excédent de l’actif net sur le capital social, la fraction de celui-ci qui est représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou œuvres d’intérêt général agricole, soit à d’autres coopératives agricoles ou unions. Le surplus de cet actif net ne peut, en outre, être réparti entre les associés coopérateurs suivant les modalités prévues aux statuts.

Ce régime juridique tranche singulièrement avec celui en vigueur pour les autres coopératives. Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 septembre 1947, qui dispose qu’en cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. Pour les SEC, le projet de loi procède d’ailleurs à un renvoi à cet article 19, dans le nouvel article 26-36 inséré dans la loi de 1947.

Dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives aux coopératives agricoles avec celles en vigueur pour les autres coopératives ainsi que les SEC, un alignement rédactionnel de l’article L. 526-2 du code rural sur la rédaction de l’article 19 de la loi de 1947 a donc été retenu par le Sénat. Les modifications apportées à l’article L. 521-3 du même code, quant à elles, ne sont que des coordinations rendues nécessaires par la disparition du b) de l’actuelle version de l’article L. 526-2.

Ainsi que l’ont jugé le rapporteur du texte au Sénat et la garde des Sceaux, ces dispositions répondent à un légitime souci de simplification du cadre juridique des coopératives agricoles et elles n’appellent aucune réserve particulière.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006

Article 23

(art. L. 225-37 du code de commerce)


Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux
d’une société anonyme de type moniste

Ainsi qu’il l’avait déjà souligné lors de la première lecture de l’Assemblée nationale, votre rapporteur approuve les aménagements apportés par cet article en matière de publicité des règles de gouvernance des sociétés anonymes à conseil d’administration, tout en observant que les règles en vigueur à l’article L. 225-37 du code de commerce permettent d’ores et déjà de remplir largement les objectifs de la directive 2006/46/CE.

L’Assemblée nationale a totalement réécrit les dispositions initialement prévues dans un but de clarification rédactionnelle, sans toucher au fond des exigences de transparence initialement posées par le projet de loi. Il paraissait en effet nécessaire de remédier à certaines scories (la mention du conseil de surveillance dans les dispositions relatives aux sociétés à conseil d’administration, notamment) ou lourdeurs rédactionnelles (telle l’expression « code de bonne conduite de gouvernance d’entreprise »), et de lever quelques imprécisions (notamment en ce qui concerne la publicité des règles de gouvernance retenues).

Le Sénat n’a pas jugé utile de retoucher les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, les trouvant suffisamment explicites et claires. Il s’est borné à apporter une précision bienvenue car pragmatique, en soulignant que le rapport sur les règles de gouvernance mentionne la publication des informations prévues à l’article L. 225-100-3 du code de commerce ou – là résidant l’apport des sénateurs – renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. Ce renvoi aux statuts est effectivement cohérent et n’appelle aucune objection de la part de votre rapporteur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24

(art. L. 225-68 du code de commerce)


Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux
d’une société anonyme de type dualiste

Cet article du projet de loi comporte des dispositions ayant une finalité identique à celles de l’article 23, mais qui s’appliquent aux sociétés anonymes de type dualiste, c’est-à-dire à directoire et conseil de surveillance. Les aménagements apportés par le texte à l’article L. 225-68 du code de commerce sont similaires à ceux qui ont trait à l’article L. 225-37 du même code, précédemment mentionné.

En toute logique, votre rapporteur avait suggéré à l’Assemblée nationale les mêmes modifications qu’à l’article précédent du projet de loi. Par cohérence, le Sénat a procédé de même. Sur le fond, le renvoi aux statuts par le texte apparaît totalement cohérent et il n’y a pas lieu de le remettre en question.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis

(art. L. 226-10-1 [nouveau] du code de commerce)


Transparence des règles de gouvernance
dans les sociétés en commandite par actions

Le Sénat, à travers l’adoption du présent article additionnel, a voulu étendre aux sociétés en commandite par actions (SCA), l’application du régime de transparence de la gouvernance inscrit à l’article L. 225-68 du code de commerce.

Société par actions jouissant d’un régime juridique extrêmement souple et favorisant l’appariement d’entrepreneurs et d’investisseurs, la SCA peut, à la différence d’une société en commandite simple, émettre des valeurs mobilières, ce qui lui ouvre la possibilité d’une cotation en bourse. Financièrement, les commanditaires n’assument les pertes que dans la limite de leur apport et ils ont vocation à recevoir des dividendes, cette vocation s’étendant aux bénéfices accumulés et au boni de liquidation ; en revanche, ils doivent compter avec les droits financiers particuliers des commandités, qui se voient le plus souvent reconnaître un intérêt préciputaire leur permettant d’être rémunérés avant les commanditaires. S’agissant de la gouvernance, les commanditaires ne peuvent assumer la gérance même s’ils participent au contrôle interne et aux décisions sociales, en approuvant les comptes, la distribution des dividendes ou les décisions de fusion, notamment. Le contrôle permanent de la gestion de la SCA s’effectue, quant à lui, par le conseil de surveillance, composé de trois commanditaires.

La directive 2006/46/CE concernant l’ensemble des sociétés par actions, les SCA relèvent incontestablement de son champ d’application. De ce fait, le Sénat a utilement cherché à combler une lacune du projet de loi.

L’article L. 226-10-1 qu’il a prévu d’insérer dans le chapitre VI du titre II du livre II du code de commerce, imposera au président du conseil de surveillance de toute SCA faisant appel public à l’épargne d’établir un rapport joint au rapport de gestion, comportant l’ensemble des indications nécessaires à la transparence des règles internes de gouvernance de la société, par renvoi aux informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 225-68 du même code. Cette disposition apparaît tout à fait opportune et votre rapporteur ne peut que s’y rallier.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 bis

(art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier)


Coordinations

Lors de l’examen du projet de loi en commission des Lois, votre rapporteur avait présenté un amendement apportant certaines modifications à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, qui se réfère aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce modifiés par les articles 23 et 24 du projet de loi.

L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier dispose en effet que les personnes morales faisant appel public à l’épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 précités – c’est-à-dire les éléments relatifs au fonctionnement interne des organes des sociétés et à la rémunération des principaux dirigeants – dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à charge pour cette dernière d’établir un rapport annuel sur la base de ces informations.

Outre certaines coordinations, l’article additionnel adopté en commission des Lois sur proposition de votre rapporteur précisait, conformément aux observations de l’AMF, que le champ de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux émetteurs dont le siège statutaire est situé en France, compte tenu de la soumission des émetteurs dont le siège statutaire est situé dans les autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen à des dispositions identiques, du fait de la transposition dans ces autres États de la directive 2006/46/CE.

Cette dernière initiative est apparue prématurée au Gouvernement, du fait des réflexions en cours au sein de l’exécutif sur la future ordonnance relative à la modernisation de la place financière française, dont l’habilitation figure à l’article 42 du projet de loi de modernisation de l’économie, qui doit être définitivement adopté d’ici la fin de la session extraordinaire du mois de juillet prochain. L’amendement a ainsi été retiré en séance publique, sans que le problème des coordinations au sein de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier avec la nouvelle architecture des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce soit réglé.

Le Sénat a souhaité résoudre cette question, en s’en tenant aux seules modifications de cohérence nécessaires et en ne modifiant aucunement l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier sur le fond. Cette solution agrée à votre rapporteur, dans la mesure où elle reprend la première partie des suggestions qu’il avait faites.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 26

Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux fusions nationales et à la gouvernance

Cet article, relatif à l’application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions sur les fusions nationales et la gouvernance qui figurent dans le projet de loi, n’avait pas été modifié par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour autant, par coordination avec l’introduction d’articles additionnels relatifs aux sociétés coopératives, aux coopératives agricoles et à la gouvernance (aux articles 22 ter à 22 quinquies et 25 bis, notamment), le Sénat n’a eu d’autre choix que de compléter l’énumération des dispositions concernées.

L’article 22 bis, modifiant l’article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, n’entre pas dans le champ de l’extension des dispositions applicables outre-mer car les précédentes modifications de cette même loi n’ont elles-mêmes jamais été rendues applicables outre-mer.

Dans le prolongement de l’appréciation positive portée sur les modifications introduites aux articles additionnels précités, votre rapporteur ne peut que souscrire aux coordinations réalisées par les sénateurs à cet article 26.

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, sans modification, le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 945), portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 236-25. —  Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.

« Art. L. 236-25. —  Non modifié

 

« Art. L. 236-26. —  Par dérogation à l’article L. 236-1 et lorsque la législation d’au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-25, le versement en espèces d’une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.

« Art. L. 236-26. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action.



… action ou une part sociale.

 

« Art. L. 236-27. —  L’organe de gestion, d’administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« Art. L. 236-27. —  Non modifié

 

« En complément du respect des obligations prévues à l’article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 225-105, l’avis du comité d’entreprise consulté en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l’avis des délégués du personnel est, s’il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d’État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

   

« Art. L. 236-28. —  Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l’article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 236-28. —  (Alinéa sans modification)

 

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l’une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable.









… applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.

 

« Art. L. 236-29. —  Après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Art. L. 236-29. —  Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le greffier …

… délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, une attestation ...

 
 

« Ce certificat précise si une procédure d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires est en cours.

 

« Art. L. 236-30. —  Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et celle relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

« Art. L. 236-30. —  Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

 

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail.

«  Il contrôle …




… conformément aux dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

 

« Art. L. 236-31. —  La fusion transfrontalière prend effet :

« Art. L. 236-31. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° En cas de création d’une société nouvelle, conformément à l’article L. 236-4 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire.

« 2° 




… bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.

 

« La nullité d’une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d’effet de l’opération.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 236-32. —  Lorsque l’une des sociétés participant à l’opération mentionnée à l’article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l’exercice de cette participation. »

« Art. L. 236-32. —  Non modifié

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;

1° (Sans modification)

 

2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2371-1. —  Les dispositions du présent titre s’appliquent :

« Art. L. 2371-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux sociétés issues d’une fusion transfrontalière mentionnée à l’article L. 236-25 du code de commerce ;

« 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues …

 

« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d’une société issue d’une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 2371-1-1 (nouveau). —  La société issue d’une fusion transfrontalière n’est pas tenue d’instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n’est régie par ces règles.

« Art. L. 2371-1-1. —  Non modifié

 

« Art. L. 2371-2. —  Les modalités de la participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2371-2. —  
… salariés, au sens de l’article L. 2351-6, sont …

 

« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2371-3. —  Les dispositions de l’article L. 2351-6, relatives à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d’une fusion transfrontalière ainsi qu’à ses filiales ou établissements entrant dans le champ d’application prévu à l’article L. 2371-1.

« Art. L. 2371-3. —  Supprimé

 

« Art. L. 2371-4. —  Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l’article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-4. —  Non modifié

 

« Art. L. 2371-5. —  Les dispositions d’application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 2371-5. —  Non modifié

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des salariés dans la société issue d’une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Groupe spécial de négociation

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Mise en place et objet

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2372-1. —  La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Art. L. 2372-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l’article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s’applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

« 2° (Sans modification)

 

« Il est doté de la personnalité juridique.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 2372-2. —  Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Art. L. 2372-2. —  Non modifié

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Désignation, élection et statut des membres

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2372-3. —  Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l’élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s’appliquent à la société issue d’une fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-3. —  Non modifié

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2372-4. —  Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d’une voix.

« Art. L. 2372-4. —  Non modifié

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l’État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d’au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

   

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

   
 

« Art. L. 2372-5. —  Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d’une décision en application de l’article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

 

« Art. L. 2372-5. —  Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s’appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Contenu de l’accord

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2372-6. —  Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« Art. L. 2372-6. —  Non modifié

 

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l’accord ;

   

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant :

   

« a) Le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la société issue d’une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s’opposer ;

   

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation ;

   

« c) Les droits de ces membres ;

   

« 3° La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée ;

   

« 4° Les cas dans lesquels l’accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

   

« Art. L. 2372-7. —  Lorsqu’il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l’article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-7. —  Non modifié

 

« Art. L. 2372-8. —  Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d’appliquer les dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2372-8. —  Non modifié

 

« Chapitre III

(ALINÉA SANS MODIFICATION)

 

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l’absence d’accord

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Mise en place

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2373-1. —  Un comité de la société issue d’une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2352-9, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

« Art. L. 2373-1. —  Non modifié

 

« Art. L. 2373-2. —  Dans le cas prévu à l’article L. 2373-1, l’immatriculation de la société issue d’une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s’engagent à en faire application.

« Art. L. 2373-2. —  Non modifié

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Attributions, composition et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2373-3. —  Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l’article L. 2371-3.

« Art. L. 2373-3. —  








… l’article L. 2351-6.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des salariés au conseil d’administration et de surveillance

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2373-4. —  Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 2373-5. —  Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la constitution de la société issue d’une fusion transfrontalière concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d’entre eux, ou lorsque ce seuil n’est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés à l’organe d’administration ou de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-5. —  

… participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque …



… forme de participation …
… surveillance de la société issue de la fusion est déterminée …

… participantes avant l’immatriculation de cette société.

 

« Art. L. 2373-6. —  Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-6. —  Non modifié

 

« Art. L. 2373-7. —  À défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Art. L. 2373-7. —  


… dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent …

 

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2373–8. —  Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l’opposition à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette forme de participation des salariés.

« Art. L. 2373–8. —  Non modifié

 

« Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l’élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l’article L. 225-28.

   

« Art. L. 2373-9. —  Dès lors que le nombre de sièges au sein de l’organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2373-9. —  
… l’organe d’administration ou de surveillance a été …

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d’un système de participation des salariés avant l’immatriculation de la société, l’attribution d’au moins un siège.

« Par dérogation au premier alinéa, le comité …

 

« Art. L. 2373-10. —  Supprimé..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2374-1. —  Lorsqu’une société issue d’une fusion transfrontalière est immatriculée, l’accord mentionné à l’article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d’un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d’une redéfinition de leur périmètre national d’intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l’autonomie juridique d’une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-1. —  Non modifié

 

« Art. L. 2374-2. —  Lorsqu’un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-2. —  Non modifié

 

« Art. L. 2374-3. —  Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-3. —  



… branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont …

 

« Art. L. 2374-4. —  Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.

« Art. L. 2374-4. —  



… branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient …

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions pénales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2375-1. —  Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »

« Art. L. 2375-1. —  Non modifié

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

I. —  Après le 6° de l’article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

I. —  Non modifié………………...

(Sans modification)

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

   

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

   

II. —  Après le 6° de l’article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

II. —  Non modifié………………..

 

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

   

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

   

III. —  L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

III. —  Non modifié………………

 

IV. —  Dans l’article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d’un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IV. —  Non modifié………………

 

V. —  Après le 6° de l’article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

V. —  Non modifié……………….

 

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

   

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

   

VI. —  Après le 6° de l’article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

VI. —  Non modifié………………

 

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

   

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

   

VII. —  Après le 2° de l’article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

VII. —  Non modifié……………

 

« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

   

« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

   
 

VII bis (nouveau). —  Le 5° de l’article L. 2422-1 du même code est remplacé par un 5°, un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :

 
 

« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

 
 

« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

 
 

« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

 

VIII. —  L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d’entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

VIII. —  Non modifié……………

 
 

VIII bis (nouveau). —  Dans le premier alinéa de l’article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place d’un comité de la société européenne » sont supprimés.

 

IX. —  Après l’article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :

IX. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2434-3. —  Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d’un comité de la société coopérative européenne ou d’un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Art. L. 2434-3. —  

… négociation ou d’un salarié …

 

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2434-4. —  Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou d’un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Art. L. 2434-4. —  

… négociation ou d’un salarié …

 

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Mesures de simplification des fusions
et scissions des sociétés commerciales

Mesures de simplification des fusions
et scissions des sociétés commerciales

Mesures de simplification des fusions
et scissions des sociétés commerciales

Article 10

Article 10

Article 10

L’article L. 236-10 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :


… est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« V. —  Toutefois, les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération peuvent décider à l’unanimité de ne pas faire établir le rapport écrit sur les modalités de la fusion mentionné aux I à III.

« Art. L. 236-10. —  I. —  Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l’égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

 
 

« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

 
 

« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

 
 

« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;

 
 

« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l’espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

 
 

« 3° Les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

 

« À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. »

« II. —  La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l’unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. À cette fin, …

 
 

« III. —  Lorsque l’opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 aux fins d’établir le rapport prévu à l’article L. 225-147. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Adaptation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Adaptation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Adaptation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Article 15

Article 15

Article 15

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Titre III bis

(Alinéa sans modification)

 

« La société coopérative européenne

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-1. —  La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-1. —  Non modifié

 

« Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu’elle est ou non commerciale. Le siège et l’administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

   

« La société coopérative européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par les dispositions de la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

   

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« La constitution de la société coopérative européenne

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« La constitution par voie de fusion

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-2. —  Conformément à l’article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion, soit par absorption, soit par création d’une nouvelle personne morale.

« Art. 26-2. —  Toute société coopérative ...





… fusion soit …

 

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-3. —  Le ou les commissaires à la fusion chargés d’établir le rapport mentionné à l’article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l’article L. 236-10 du code de commerce.

« Art. 26-3. —  







… commerce. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du même code.

 

« Art. 26-4. —  I. —  Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« Art. 26-4. —  I. —  (Sans modification)

 

« À l’issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

   

« II. —  Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée.

« II. —  Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.

 

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l’implication des travailleurs ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Il contrôle …



… relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

 

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-5. —  La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l’immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-5. —  Non modifié……..

 

« Art. 26-6. —  Le procureur de la République est compétent pour s’opposer pour des raisons d’intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l’article 7 et à l’article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d’une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu’à la participation d’une société coopérative relevant du droit français à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Art. 26-6. —  Non modifié……..

 

« Il se saisit d’office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

   

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris.

   

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« La constitution par transformation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-7. —  En cas de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Art. 26-7. —  Non modifié

 

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l’objet d’une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce.

   

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

   

« Elle est également soumise à l’approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l’article 11 bis de la présente loi ainsi qu’à celle des titulaires de certificats coopératifs d’investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d’associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Art. 26-8. —  Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l’article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« Art. 26-8. —  Non modifié

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Le transfert de siège

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-9. —  Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 26-9. —  Non modifié……..

 

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu’un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.

   

« Le transfert est soumis à l’approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l’article 11 bis.

   

« Art. 26-10. —  En cas d’opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi et selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Art. 26-10. —  



… présente loi.

 

« Art. 26-11. —  Le projet de transfert est présenté à l’assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d’investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d’associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Art. 26-11. —  Non modifié……

 

« Lorsque les certificats coopératifs d’investissement et les certificats coopératifs d’associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d’émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

   

« Lorsque les certificats coopératifs d’investissement et les certificats coopératifs d’associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d’émission. En cas d’opposition des titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d’associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l’égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d’État.

   

« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s’étant pas manifestés est consignée.

   

« Art. 26-12. —  Le projet de transfert est soumis à l’assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publicité de l’offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n’a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-12. —  Non modifié……

 

« Art. 26-13. —  Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L’opposition formée n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-13. —  Non modifié……

 

« Art. 26-14. —  Un notaire délivre un certificat attestant l’accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« Art. 26-14. —  Non modifié……

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« La direction et l’administration
de la société coopérative européenne

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-15. —  Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu’elle est administrée par un conseil d’administration ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

« Art. 26-15. —  Non modifié……

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration et la direction générale

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-16. —  Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

« Art. 26-16. —  Non modifié……

 

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

   

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d’administration.

   

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

   

« Art. 26-17. —  Sauf lorsqu’une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l’interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Art. 26-17. —  Non modifié……

 

« Art. 26-17-1 (nouveau). —  Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Art. 26-17-1. —  Non modifié…

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Le directoire et le conseil de surveillance

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-18. —  La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

« Art. 26-18. —  Non modifié……

 

« Art. 26-19. —  Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l’égard des tiers.

« Art. 26-19. —  Non modifié……

 

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

   

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

   

« Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

   

« Art. 26-20. —  Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Art. 26-20. —  Non modifié……

 

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l’assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

   

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

   

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l’épargne, ce nombre peut être porté à sept.

   

« Art. 26-21. —  En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État. Pendant cette durée, les fonctions de l’intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-21. —  Non modifié……

 

« Art. 26-22. —  Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

« Art. 26-22. —  Non modifié……

 

« Sauf lorsqu’une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l’interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

   

« Art. 26-23. —  Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Art. 26-23. —  Non modifié……

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Règles communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-24. —  Sous réserve de l’article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-24. —  Non modifié……

 

« Art. 26-25. —  Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Art. 26-25. —  Non modifié……

 

« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.

   

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Acquisition de la qualité d’associé coopérateur

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-26. —  Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l’agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d’administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l’assemblée générale contre les décisions de refus d’agrément.

« Art. 26-26. —  Non modifié……

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Les assemblées générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-27. —  Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu’à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

« Art. 26-27. —  Non modifié……

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrôle légal des comptes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-28. —  Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

« Art. 26-28. —  Non modifié……

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« La révision

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-29. —  La société coopérative européenne relevant d’une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« Art. 26-29. —  Non modifié……

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« L’établissement des comptes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-30. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à  L. 123-24 du code de commerce.

« Art. 26-30. —  Non modifié……

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-31. —  Les causes de nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-31. —  Non modifié……

 

« Toutefois, lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l’action en dissolution d’une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

   

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

   

« Art. 26-32. —  Si la société coopérative européenne immatriculée en France n’y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l’administration centrale au lieu du siège social.

« Art. 26-32. —  Non modifié……

 

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

   

« Art. 26-33. —  À défaut de régularisation à l’issue du délai mentionné à l’article 26-32, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-33. —  Non modifié……

 

« Art. 26-34. —  En cas de déplacement vers la France de l’administration centrale d’une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l’article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l’État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-34. —  Non modifié……

 

« Art. 26-35. —  En cas de déplacement vers un autre État membre de la Communauté européenne de l’administration centrale d’une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l’article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-35. —  Non modifié……

 

« Art. 26-36. —  Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l’article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l’article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Art. 26-36. —  Non modifié……

 

« Lorsqu’une décision judiciaire prononçant la dissolution d’une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-37. —  Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« Art. 26-37. —  Non modifié……

 

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. 26-38. —  Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu’elle dispose d’actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-38. —  Non modifié……

 

« Art. 26-39. —  La transformation en société coopérative est décidée par l’assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Art. 26-39. —  Non modifié……

 

« Le projet de transformation est soumis à l’approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l’article 11 bis, à l’assemblée des titulaires de certificats coopératifs d’investissement ainsi qu’à celle des titulaires de certificats coopératifs d’associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses 

Dispositions diverses 

Dispositions diverses 

[Division et intitulé nouveaux]

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Adaptation du code monétaire et financier

Adaptation du code monétaire et financier

Adaptation du code monétaire et financier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Adaptation du code rural

Adaptation du code rural

Adaptation du code rural

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III BIS

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

[Division et intitulé nouveaux]

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

 

L’article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1°  Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l’admission comme associés non coopérateurs, sous réserve de l’acceptation par le conseil d’administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative. » ;

 
 

2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’un fonds commun de placement d’entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d’une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d’une voix aux assemblées de la société. »

 
 

Article 22 quinquies (nouveau)

Article 22 quinquies

 

Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 521-3, les références : « , L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacées par les mots : « et L. 524-4 » ;

 
 

2°  L’article L. 526-2 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 526-2. —  En cas de dissolution d’une société coopérative ou d’une union de sociétés coopératives, l’excédent de l’actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l’article L. 523-1, est dévolu soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général agricole.

 
 

« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 14 JUIN 2006

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 14 JUIN 2006

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 14 JUIN 2006

Article 23

Article 23

Article 23

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise.

(Alinéa sans modification)

 

« Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale.




… générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.

 

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l’article L. 225-100-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d’administration et est rendu public. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 24

Article 24

Article 24

Les septième et huitième alinéas de l’article L. 225-68 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l’alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise.

(Alinéa sans modification)

 

« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale.




… générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.

 

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l’article L. 225-100-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

Après l’article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 226-10-1. —  Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 225-68.

 
 

« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

 

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Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

Dans la première phrase de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l’article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l’article L. 225-68 du même code ».

(Sans modification)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L’OUTRE-MER

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Article 26

Article 26

Article 26

Les articles 10, 11, 12, 23, 24 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

… 12 et 22 ter à 25 bis de la présente …

(Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

2 () Loi n° 47-1775 portant statut de la coopération.

3 () Cass. com. 6 février 2007.

4 () Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et consolidés.

5 () Voir à ce sujet le rapport n° 817 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2008.

6 () Directive du Conseil du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes.

7 () Directive du Conseil du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes.

8 () Règlement du Conseil du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne.