Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1062

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 476

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 17 juillet 2008.

 

Annexe au procès-verbal de la séance

du 17 juillet 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la modernisation de l’économie.

PAR M. Jean Paul ChariÉ,

Député.

——

PAR Mme Elisabeth Lamure,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick Ollier, député, président ; Gérard Larcher, sénateur, vice-président ; M. Jean-Paul Charié, député, Mme Elisabeth Lamure, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Jean-Paul Charié, Nicolas Forissier, Eric Ciotti, Jean-Pierre Balligand, François Brottes, Mme Geneviève Fioraso, députés ; MM. Gérard Larcher, Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure, MM. Philippe Marini, Claude Biwer, Daniel Raoul, Thierry Repentin, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Catherine Vautrin, Corinne Erhel, MM. Michel Bouvard, Jean Dionis du Séjour, Christian Jacob, Jean-Yves Le Bouillonec, députés ; Mme Isabelle Debré, MM. Philippe Dominati, Pierre Laffitte, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia, M. Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 842, 895, 905, 908 et T.A. n° 159

Sénat : 398, 413 et T.A. n° 136 (2007-2008)

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 17 juillet 2008.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Patrick Ollier, député, président,

– M. Gérard Larcher, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Jean-Paul Charié, député

– Mme Elisabeth Lamure, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Elle a également désigné :

– MM. Eric Ciotti et Nicolas Forissier, députés,

– MM. Laurent Béteille et Philippe Marini, sénateurs,

respectivement rapporteurs-adjoints pour l’Assemblé nationale et le Sénat

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

M. Patrick Ollier, président, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres de la commission mixte paritaire et émis le vœu que celle-ci parvienne à un accord.

M. Gérard Larcher, vice-président, a indiqué que, de 44 articles au départ, le projet de loi était passé à plus de 170 articles, grâce aux apports de chacune des deux assemblées ; il apparaît comme un texte fort, concret et pragmatique.

M. François Brottes a déclaré se réjouir de ces congratulations mais a souligné son désaccord sur le contenu du texte.

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

CHAPITRE IER

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 1er A (Définition législative des particuliers employeurs) par le Sénat, qui a décidé de faire figurer ces dispositions à l’article 5 sexies.

Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 1er (Articles L. 131-6, L. 131-6-2 [abrogé], L. 133-6-2, L. 133-6-8 [nouveau], L. 136-3, L. 213-1, L. 225-1-1, L. 611-8, L. 642-5 du code de la sécurité sociale, articles 151-0 [nouveau], 163 quatervicies, 197 C, 200 sexies, 1417, 1649-0 A du code général des impôts) (Régime fiscal et social des micro-entreprises) ;

– et l’article 1er bis (Articles 50-0, 96,102 ter, 293 B, 293 C, 293 D, 293 G du code général des impôts) (Rehaussement des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition).

A l’article 1er ter (Articles 50-0, 96, 102 ter, 293 B, 293 g, 302 septies A, 302 septies A bis, 1464 K [nouveau] du code général des impôts) (Actualisation annuelle des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition), elle a examiné un amendement de M. Nicolas Forissier, qui a estimé qu’il fallait revenir au texte voté par l’Assemblée nationale, toute exonération supplémentaire de taxe professionnelle, telle que celle prévue par le Sénat pour les jeunes créateurs, étant prématurée au moment où s’engage une réforme de cet impôt, annoncée par le Gouvernement. Il a estimé, par ailleurs, que cet article présentait, dans la rédaction du Sénat, un problème de gage.

M. Laurent Béteille a précisé que cet amendement n’émanait pas de la commission spéciale du Sénat mais qu’il avait, en séance, reçu un avis favorable du Gouvernement. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré partager le souci de M. Nicolas Forissier mais s’est exprimé contre l’amendement.

Puis la commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 1er ter dans la rédaction du Sénat.

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 2 (Articles L. 243-6-3, L. 133-6-9 [nouveau], L. 133-6-10 [nouveau] du code de la sécurité sociale, L. 725-24 du code rural et L. 80 B du livre des procédures fiscales) (Extension du champ d’application du rescrit social).

Elle a maintenu la suppression par le Sénat de l’article 2 ter (Article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale) (Date unique d’application des nouveaux taux des prélèvements sociaux).

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 2 quater (Article L. 5112-1-1 [nouveau] du code du travail) (Procédure de rescrit concernant l'attribution des aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi).

A l’article 3 (Article L. 123-1-1 [nouveau] du code de commerce, article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce, article 1600 du code général des impôts, article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, article L. 123-10 du code de commerce) (Suppression, sous certaines conditions, de l’immatriculation aux registres de publicité légale pour les salariés et retraités exerçant une activité indépendante accessoire), la commission a tout d’abord examiné un amendement de M. Claude Biwer prévoyant une obligation d’immatriculation pour les entrepreneurs individuels, exonérée de droits, afin d’éviter une rupture d’égalité entre l’artisan ou le commerçant et l’auto-entrepreneur.

M. Laurent Béteille s’est dit défavorable à l’amendement, estimant que la rédaction du projet de loi ne crée aucune rupture d’égalité, mais une simplification utile qui permettra, de surcroît, de réduire le travail dissimulé. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant également émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement ainsi qu’un amendement de M. François Brottes ayant un objet identique.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille tendant à apporter une coordination rédactionnelle et à rétablir une précision apportée par l’Assemblée nationale, selon laquelle la déclaration d’activité de l’auto-entrepreneur intervient auprès du centre de formalités des entreprises compétent.

Puis elle a examiné un amendement de M. Claude Biwer visant à empêcher un auto-entrepreneur de s’établir dans l’activité de son employeur précédent et dans la même zone géographique que lui. M. Laurent Béteille a émis un avis défavorable, en précisant que ce problème était réglé par la jurisprudence. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a dit comprendre l’objectif poursuivi par l’amendement, sans toutefois y être favorable, car il pose un problème de constitutionalité. Toute difficulté éventuelle dans ce domaine pourra être réglée par une intervention auprès des chambres de métiers. La commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes tendant à préserver, face aux auto-entrepreneurs, la situation des commerçants ou artisans, qui doivent détenir des compétences et des qualifications spécifiques pour s’installer. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant exprimé un avis défavorable et M. Laurent Béteille ayant précisé que le texte satisfaisait déjà cette exigence de qualification, la commission a rejeté cet amendement avant d’adopter l’article 3 ainsi modifié.

A l’article 3 bis (nouveau) (Articles L. 123-28 du code de commerce et 50-0 du code général des impôts) (Actualisation automatique des seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d’affaires et du régime du bénéfice réel), M. Thierry Repentin a indiqué à l’appui d’un amendement de suppression de M. François Brottes, qu’il fallait protéger certains artisans et commerçants, notamment au moment de la revente de leur fonds de commerce, l’existence d’un minimum de formalités apportant alors davantage de sécurité.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Laurent Béteille ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement. Puis, après avoir adopté un amendement de précision de M. Laurent Béteille mettant en cohérence les dispositions commerciales et les dispositions fiscales relatives aux obligations comptables des micro-entreprises, la commission a adopté cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 3 ter (nouveau) (Article L. 713-12 du code de commerce) (Extension du nombre de sièges des chambres de commerce et d’industrie dans les petites circonscriptions).

A l’article 3 quater (nouveau) (Article L. 8221-6 et L. 8221-6-1[nouveau] du code du travail) (Application à l’auto-entrepreneur de la présomption de travailleur indépendant), présentant un amendement de suppression de M. François Brottes, M. Daniel Raoul a indiqué qu’il avait pour objet d’éviter le retour à l’esprit de la « loi Madelin », insuffisamment protectrice des travailleurs. Suivant l’avis défavorable de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et cet article ainsi modifié.

A l’article 3 quinquies (nouveau) (Article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs et article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) (Financement des stages de préparation à l'installation suivis par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, puis cet article ainsi modifié.

A l’article 4 (Articles L. 443-11, L. 631-1 à L. 631-6, L. 631-7 à L. 631-10, L. 631-7-4 [nouveau], L. 631-7-5 [nouveau] et L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation) (Réforme du régime d’autorisation des changements d’usage et d’usage mixte des locaux d’habitation), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que le texte qu’il proposait avec son collègue du Sénat laissait la possibilité au maire de donner son autorisation sur le changement de destination d’un local d’habitation situé en rez-de-chaussée et affecté à un commerce, mais sans aller jusqu’à le faire intervenir en cas de changement de destination partielle du local pour un usage mixte. Après que M. Patrick Ollier, président, a salué cette synthèse qui prend en compte une préoccupation exprimée en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille tendant à supprimer, à Paris, Marseille et Lyon, l’avis conforme du maire d’arrondissement pour autoriser le changement d’usage des locaux. M. Thierry Repentin, ayant exprimé son accord, d’ailleurs formalisé par un amendement identique des commissaires socialistes, la commission a adopté ces amendements à l’unanimité.

Puis elle a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille subordonnant l’entrée en vigueur de l’article à la compensation par l’État, par une loi de finances, des charges nouvelles supportées par les communes, avant d’adopter l’article 4 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 (Articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, L. 330-1 et L. 332-9 du code de la consommation) (Protection du patrimoine des entrepreneurs individuels).

A l’article 5 bis A (nouveau) (Articles 158, 1649 quater D, 1649 quater L [nouveau] et 1649 quater M [nouveau] du code général des impôts,  L. 166 B [nouveau] du livre des procédures fiscales, 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) (Suppression de la majoration du chiffre d’affaires taxable pour les professionnels n’ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé), la commission a examiné un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille. Ce dernier a indiqué que les nouvelles règles relatives au « visa fiscal » prévu par cet article étaient intéressantes mais que le sujet n’était sans doute pas « mûr ». M. François Brottes, auteur d’un amendement identique, a exprimé un désaccord de fond avec ces dispositions, qui constituent une mise en cause des organismes de gestion agréés, laquelle poserait un vrai problème aux entrepreneurs. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que cette question serait de nouveau abordée avant la fin de l’année, la commission a alors adopté à l’unanimité ces amendements identiques et l’article a ainsi été supprimé.

Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 bis B (nouveau) (Articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale, L. 212-11 du code de la mutualité, L. 324-l du code des assurances) (Extinction de la création de produits de retraite facultatifs en capitalisation au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants).

A l’article 5 bis (section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et articles L. 121-4 et L. 121-8 [nouveau] du code de commerce) (Extension du régime du conjoint collaborateur au partenaire d’un PACS), elle a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, M. Nicolas Forissier et M. Laurent Béteille, ainsi que cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 ter A (nouveau) (Article L. 6331-48 du code du travail) (Double contribution des conjoints collaborateurs de membres des professions libérales et non salariées au financement de la formation professionnelle).

A l’article 5 ter (Habilitation à étendre par ordonnance la qualité de constituant d’une fiducie aux personnes physiques), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que, outre des coordinations rédactionnelles, l’objet principal de cet amendement consistait à trouver un équilibre dans l’application du dispositif de lutte anti-blanchiment prévu pour les établissements bancaires. Il est souhaitable de supprimer l’application de ce dispositif aux avocats fiduciaires, dans la forme introduite par le Sénat, compte tenu du fait que l’avant-projet d’ordonnance de transposition de la troisième directive anti-blanchiment, qu’autorise l’article 42 du projet de loi, prévoit expressément l’assujettissement des avocats fiduciaires aux obligations anti-blanchiment.

M. Nicolas Forissier a souligné qu’il était nécessaire de soumettre les avocats, lorsqu’ils exercent en qualité de fiduciaires, au respect d’obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment, mais également aux obligations en matière de protection de l’épargne qui s’imposent aux personnes morales ayant actuellement la qualité de fiduciaire.

La commission a alors adopté cet amendement et l’article 5 ter ainsi modifié.

A l’article 5 quater A (nouveau) (Article 2018 du code civil) (Extension de la durée maximale du contrat de fiducie), elle a adopté un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, par coordination avec la suppression de l’article 5 ter.

A l’article 5 quater (Rapport au Parlement sur l’ouverture du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise), la commission a adopté un amendement des mêmes auteurs proposant de rétablir cet article afin que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’extension du statut du conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise.

A l’article 5 quinquies (nouveau) (Articles 83 et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles) (Prorogation d’activité des centres de gestion agréés et habilités [CGAH] jusqu’en 2011), elle a adopté un amendement des mêmes auteurs visant à supprimer cet article pour tirer les conséquences du vote de suppression de l’article 5 bis A.

La commission a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 sexies (nouveau) (Définition législative des particuliers employeurs).

Chapitre II

Favoriser le développement des PME

A l’article 6 (Articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce) (Délais de paiement), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant de rétablir la possibilité pour des accords interprofessionnels de retenir comme point de départ du délai de paiement la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service demandée. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant émis un avis favorable, la commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes, dont M. Daniel Raoul a indiqué qu’il visait à limiter la portée des dérogations aux délais de paiement fixées par accord interprofessionnel : de telles dérogations doivent se négocier dans chaque secteur et non de façon trop large. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette préoccupation était satisfaite par un amendement ultérieur de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ce dernier a confirmé que son amendement, rétablissant le texte de l’Assemblée nationale, précisait le périmètre d’application des décrets d’extension des accords interprofessionnels relatifs aux délais de paiement. M. Daniel Raoul a fait valoir que, sur ce point, l’amendement du rapporteur était satisfaisant, mais qu’il introduisait une date de référence pour la prise en compte des accords interprofessionnels plus tardive. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a admis que l’amendement reportait au 1er mars 2009 la date limite de conclusion des accords, soit deux mois de plus que le texte initialement adopté par l’Assemblée nationale, afin de tenir compte des délais nécessaires à la négociation. Cet amendement a alors été adopté, après que M. François Brottes a retiré le sien.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Claude Biwer prévoyant qu’un accord dérogatoire ne puisse pas avoir pour conséquence d’augmenter les délais de paiement pour les entreprises du secteur qui respectent d’ores et déjà le délai légal. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable justifié par la complexité de l’amendement, qui introduit une dérogation à l’intérieur d’un système dérogatoire. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant exprimé le même avis, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a enfin examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, supprimant le régime dérogatoire prévu par le Sénat pour les secteurs n’étant pas parvenus à un accord avant le 31 décembre 2008, ainsi qu’un amendement identique de M. François Brottes. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’après bien des hésitations, elle se ralliait à cette position. M. Thierry Repentin a précisé qu’il s’agissait d’empêcher le Gouvernement d’allonger de façon dérogatoire des délais de paiement dans certains secteurs, l’automobile par exemple, les fournisseurs n’ayant pas à jouer un rôle de banquier auprès des grands donneurs d’ordre.

La commission a alors adopté ces deux amendements à l’unanimité, puis l’article 6 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté l’article 6 bis A (nouveau) (Article L. 443-1 du code de commerce) (Réduction des délais de paiement dans le secteur viticole) dans la rédaction du Sénat.

A l’article 6 bis B (nouveau) (Article L. 664-8 du code rural) (Versement d’un acompte dans les dix jours suivant la vente de boissons alcooliques), elle a adopté un amendement présenté Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, visant à limiter l’obligation de verser un acompte à la seule première vente du vin.

Elle a ensuite examiné un amendement, présenté par les deux rapporteurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, tendant à permettre une dérogation à la règle du versement de l’acompte de 15 % non seulement par accord interprofessionnel, mais aussi par décision des interprofessions viticoles. Après que Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cet amendement visait les interprofessions reconnues par la loi du 10 juillet 1975, Mme Catherine Vautrin a présenté un sous-amendement complétant cet alinéa par une référence aux décisions prises par le comité interprofessionnel des vins de Champagne qui, créé par une loi spécifique de 1941, ne rentre pas dans le cadre général des interprofessions. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée Nationale, s’est déclaré favorable à un tel sous-amendement par souci d’exhaustivité. La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l’unanimité cet amendement ainsi sous-amendé, ainsi que l’article 6 bis B ainsi modifié.

A l’article 6 bis (Article L. 441-6-1 [nouveau] du code de commerce) (Mission donnée aux commissaires aux comptes de révéler le non-respect des délais de paiement), la commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à revenir à la rédaction de l’Assemblée afin de donner aux commissaires aux comptes la mission de révéler le non-respect des délais de paiement dans toutes les entreprises, sans seuils d’effectifs. Après que M. Jean-Paul Charié a précisé que, selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, cette nouvelle mission de révélation ne prendrait que deux à trois heures et reviendrait pour les petites et moyennes entreprises à un surcoût ne dépassant pas 250 à 300 euros toutes taxes comprises, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a exprimé son désaccord. Elle a indiqué que selon les informations qui lui avaient été données par l’administration, cette nouvelle mission allait donner lieu à une prestation supplémentaire pouvant atteindre 1 500 euros à la charge des petites entreprises. Elle a ajouté que le contrôle sur les délais de paiement étant déjà assuré dans les grandes entreprises clientes, la protection des PME serait dès lors effective. Après les interventions de MM. François Brottes, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Philippe Marini, soulignant le caractère protecteur de l’intervention d’un commissaire aux comptes pour les petites entreprises et l’amélioration de la transparence qui allait en résulter, la commission a adopté cet amendement, puis cet article ainsi modifié.

A l’article 6 ter (Dématérialisation des factures reçues par les administrations), elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’accepter les factures dématérialisées de leurs fournisseurs à compter du 1er janvier 2012. Après l’intervention du rapporteur qui a expliqué que son amendement tendait à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale tout en tenant compte des capacités techniques des collectivités territoriales, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, s’est déclarée favorable à son adoption. Après que M. Daniel Raoul a souligné le paradoxe pour l’État de vouloir imposer aux collectivités locales la réception d’offres dématérialisées, alors même que les préfectures sont aujourd’hui dans l’incapacité de les lire, la commission a adopté cet amendement puis l’article ainsi modifié.

A l’article 7 (Article L. 214-41 du code monétaire et financier) (Accès privilégié des PME innovantes à la commande publique), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes et visant à permettre d’accorder un traitement préférentiel dans les marchés des collectivités territoriales à l’ensemble des PME de moins de 250 salariés. Après l’intervention de M. Daniel Raoul qui a défendu cet amendement, M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, ont estimé que cette mesure était discriminatoire et contraire aux exigences communautaires. Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté cet amendement puis adopté l’article dans la rédaction issue du Sénat.

Puis la commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 8 (Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) (Réforme du statut et des missions d’UBIFRANCE) ;

– l’article 9 (Articles 8, 62, 163 unvicies, 206, article 211, 211 bis, 221, 239 bis AB [nouveau] du code général des impôts) (Extension du régime fiscal des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans et éveloppement du capital et de l’investissement dans les PME) ;

– l’article 9 bis A (nouveau) (Article L. 332-1 du code rural) (Assimilation de l’entretien des terres à une activité agricole).

A l’article 9 bis B (nouveau) (Article 206 du code général des impôts) (Rattachement au régime simplifié agricole de TVA des recettes tirées par un exploitant agricole de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne), la commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. François Brottes. Après les interventions de MM. Daniel Raoul et Jean Dionis du Séjour, faisant valoir que cette disposition fiscale avait davantage sa place dans la loi de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, et les réponses de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Philippe Marini, se déclarant défavorables à cet amendement de suppression, M. François Brottes a retiré son amendement et la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 9 bis (Article 163 bis G du code général des impôts) (Assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) ;

– et l’article 10 (Articles L. 214-41-1, article L. 214-36, article L. 214-37, L. 214-38-1 [nouveau] et L. 214-38-2 [nouveau] du code monétaire et financier) (Assouplissement du régime juridique des Fonds d’investissement de proximité).

A l’article 10 bis A (nouveau) (Articles 885 I ter et 885-0 V bis du code général des impôts) (Extension de réductions fiscales aux souscriptions dans des fonds communs de placement à risque bénéficiant d’une procédure allégée), elle a examiné deux amendements présentés par M. François Brottes visant, a expliqué M. Daniel Raoul, à mettre fin au caractère rétroactif de cet article et à l’effet d’aubaine qu’il induisait. MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Philippe Marini ont convenu de revenir sur cette rétroactivité et de prévoir une entrée en vigueur du dispositif à compter de la date de publication de la présente loi. En conséquence, M. Daniel Raoul a retiré le premier amendement et rectifié le second afin de repousser la date d’entrée en vigueur de l’article à la date de publication de la présente loi. La commission a alors adopté cet amendement, puis l’article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l’article 10 bis (Articles L. 225-209-1 [nouveau], L. 225-211, L. 225-212, L. 225-213 du code de commerce) (Régime du rachat d'actions par les sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation) dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 ter (Article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial) (Prise en compte de l'évolution des prix du carburant dans le coût du transport routier) dans la rédaction du Sénat, puis elle a confirmé la suppression de l’article 10 quater (Rapport au Parlement sur le bilan de l’action des acteurs du système public de financement, d’appui et de soutien aux PME).

A l’article 10 quinquies (nouveau) (Article L. 7321-2 du code du travail) (Définition des gérants de succursales), elle a adopté à l’unanimité un amendement de M. François Brottes visant, pour juger de la dépendance d’un gérant de succursale, à remplacer les critères cumulatifs de conditions et de prix imposés par des critères alternatifs, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre III

Moderniser le régime des baux commerciaux

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 11 (Article L. 112-3 du code monétaire et financier) (Indexation des loyers des baux commerciaux sur l’indice de référence des loyers).

A l’article 11 bis A (nouveau) (Article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat) (Application du nouveau système d’indexation des loyers créé par la loi du 8 février 2008 – indexation sur l’inflation – aux baux en cours pour les locations de maisons d’habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage), elle a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, puis l’article ainsi modifié.

Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 11 bis (Article L. 145-1 du code de commerce) (Bail commercial consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision) ;

– l’article 11 ter (Articles L. 145-2 et L. 145-26 du code de commerce, et 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière) (Assujettissement conventionnel des baux professionnels au statut des baux commerciaux) ;

– l’article 11 quater A (nouveau) (Article L. 145-5 du code de commerce) (Clarification de la situation des baux commerciaux de courte durée) ;

– l’article 11 quater B (nouveau) (Articles L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce) (Suppression de la référence aux usages locaux et au terme d’usage et application du régime ordinaire de la prescription) ;

– l’article 11 quater (Article L. 145-29 du code de commerce) (Délai de sortie des lieux en cas d’éviction du locataire d’un local soumis au régime des baux commerciaux) ;

– l’article 11 quinquies (Articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce et L. 112-2 du code monétaire et financier) (Base légale de l’indice des loyers commerciaux).

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

A l’article 12 (Neutralisation, à titre expérimental, de l’impact financier du franchissement des seuils de 10 et 20 salariés et harmonisation des règles applicables au franchissement de ces seuils), la commission mixte paritaire a examiné deux amendements de M. Thierry Repentin visant, respectivement, à supprimer le VII de cet article, qui suspend temporairement le versement de la contribution des employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL), et à prévoir une compensation par l’État de la perte de recettes du FNAL induite par ledit VII. S’appuyant sur la suppression par le Sénat du VIII du même article relatif au versement transport, M. Thierry Repentin a fait valoir que la diminution de ressources subie par le FNAL en application du VII entraînera de facto une augmentation du versement des collectivités locales, ce qui n’est pas souhaitable. M. Laurent Béteille, ayant indiqué qu’il n’y avait de compensation prévue pour aucun des franchissements de seuil visés par l’article, et M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant rappelé qu’il s’agissait d’un simple décalage dans le temps permettant aux entreprises d’augmenter leurs effectifs sans subir immédiatement de charges supplémentaires, la commission mixte paritaire a rejeté ces amendements. Elle a ensuite adopté l’article 12 dans la rédaction du Sénat.

La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 12 bis A (nouveau) (Article L. 6211-5 du code du travail) (Dispositions relatives aux contrats d’apprentissage) ;

– l’article 12 bis B (nouveau) (Article L. 6224-1 du code du travail) (Enregistrement des contrats d’apprentissage par les chambres consulaires).

A l’article 12 bis C (nouveau) (Définition d’une typologie d’entreprises pour les besoins de l’analyse statistique et économique), elle a rejeté un amendement de suppression présenté par M. François Brottes, celui-ci ayant indiqué qu’il craignait que la création d’une nouvelle catégorie d’entreprises dites « de taille moyenne » ne conduise à terme à l’exclusion des entreprises correspondant à cette définition du bénéfice de certaines dispositions, notamment fiscales, destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle a ensuite adopté un amendement conjoint de MM. Patrick Ollier, président, Gérard Larcher, vice-président, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Laurent Béteille, visant à remplacer les termes « entreprises de taille moyenne » par ceux d’« entreprises de taille intermédiaire », afin d’éviter toute confusion avec les PME tout en conservant ce nouvel outil d’analyse statistique et économique. Puis elle a adopté l’article 12 bis C ainsi modifié.

La commission a alors adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 12 bis D (nouveau) (Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins et article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins) (Règlement des frais liés à la délivrance de la carte professionnelle de courtier en vins) ;

– et l’article 12 bis (Articles L. 123-29, L. 123-30, L. 123-31 du code de commerce, articles 1er, 2 et 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, articles 613 nonies et 613 decies du code général des impôts) (Simplification du régime des vendeurs ambulants).

A l’article 12 ter A (nouveau) (Articles L. 310-2 et L. 310-5 du code de commerce) (Régime juridique des « vide-greniers »), la commission a examiné un amendement de suppression de M. Daniel Raoul. Celui-ci a indiqué qu’il convenait de revenir à l’existant en confiant au maire le pouvoir de réglementer les ventes au déballage sur le territoire de sa commune, soulignant que certains vide-greniers servaient en réalité à écouler la marchandise de receleurs. Formulant un avis défavorable, M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté conjointement avec M. Laurent Béteille un amendement visant à réduire de quatre à trois fois par an le nombre de possibilités pour les particuliers de vendre leurs biens dans le cadre de vide-greniers. M. François Brottes a jugé plus opportun de limiter ce nombre à deux fois, conformément à un amendement qu’il a déposé en ce sens. Mmes Isabelle Debré et Catherine Vautrin, ainsi que MM. Michel Bouvard, Christian Jacob et Pierre Lafitte, se sont déclarés favorables à cette limitation. M. Philippe Marini a signalé que le maire disposait déjà, en vertu de ses pouvoirs de police, de la possibilité de limiter les manifestations qui se déroulent sur la voie publique. M. Jean Dionis du Séjour a exprimé son incompréhension vis-à-vis d’une mesure tendant à s’opposer à un mouvement de fond au sein de la société civile, mouvement qui se manifeste en outre avec beaucoup plus d’acuité sur Internet par le biais de sites de ventes bien connus. Les rapporteurs ayant proposé de modifier leur amendement pour restreindre le nombre de vente au déballage autorisées à deux fois par an, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement suppression de M. Daniel Raoul et a adopté à l’unanimité l’amendement rectifié des rapporteurs, auquel M. François Brottes s’est rallié en retirant son amendement. Elle a ensuite rejeté un autre amendement de M. François Brottes visant à imposer une autorisation individuelle du maire puis elle a adopté l’article 12 ter A ainsi modifié.

Puis, la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 12 ter (Articles L. 1273-1 à 1273-7 du code du travail, articles L. 133-5, L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 [abrogés], L. 133-5-1, L. 133-5-2, L. 133-5-4, L. 241-17 du code de la sécurité sociale, article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007) (Extension du champ d’application du service chèque-emploi pour les très petites entreprises).

A l’article 13 (Articles L. 223-1, L. 210-5, L. 223-27, L. 232-22, L. 223-31et L. 141-1 du code de commerce) (Simplification du fonctionnement des SARL), la commission a adopté un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, corrigeant une erreur matérielle et procédant à une harmonisation rédactionnelle, puis l’article 13 ainsi modifié.

A l’article 13 bis (Articles L. 225-25, L. 225-72, L. 225-124, L. 228-15, L. 225-178 et L. 236-10 du code de commerce) (Simplification du régime de la société anonyme), elle a adopté un amendement des mêmes auteurs procédant à des harmonisations rédactionnelles visant notamment à intégrer au sein de cet article les dispositions des articles 13 quater et 13 quinquies, puis elle a adopté l’article 13 bis ainsi modifié.

A l’article 13 ter (Article 445 du code des douanes) (Publicité des conclusions de la commission de conciliation et d’expertise douanière), la commission a adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs puis l’article ainsi modifié.

A l’article 13 quater (nouveau) (Article L. 228-11 du code de commerce) (Suppression du droit préférentiel de souscription attaché à certaines actions de préférence) et à l’article 13 quinquies (nouveau) (Article L. 228-98 du code de commerce) (Modification des règles de répartition des bénéfices et du boni de liquidation après émission de valeurs mobilières donnant accès au capital), elle a adopté, par coordination avec l’amendement adopté à l’article 13 bis, deux amendements de suppression de ces articles présentés par les mêmes auteurs.

A l’article 14 (Articles L. 227-1, L. 227-2,  L. 227-9, L. 227-9-1 [nouveau], L. 823-13 A [nouveau], L. 227-10 et L. 232-23 du code de commerce) (Simplification des modalités de fonctionnement des sociétés par actions simplifiées), la commission mixte paritaire a examiné un amendement des mêmes auteurs visant à repositionner au sein du code du commerce la disposition relative à la norme d’exercice professionnel des commissaires aux comptes. M. Eric Ciotti a rappelé l’engagement du Gouvernement, lors de la discussion du texte au Sénat, à fixer à 20 salariés, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1 million d’euros de bilan les seuils d’exonération de contrôle des sociétés par actions simplifiées par les commissaires aux comptes et d’allégement des diligences de contrôle dans certaines sociétés. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a par ailleurs émis le souhait que le Parlement soit associé à la rédaction du décret évoqué. Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement ainsi que l’article 14 ainsi modifié.

A l’article 14 bis A (nouveau) (Article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) (Détention du capital des sociétés d’exercice libéral par des personnes physiques ou morales n’exerçant pas dans la société), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, réorganisant les dispositions adoptées par le Sénat aux articles 14 bis A et 14 bis B. En effet, M. Eric Ciotti a souligné que ces mesures modifiaient toutes la même loi. En outre, afin d’éviter que les assouplissements apportés aux possibilités de détention du capital d’une société d’exercice libéral par une personne extérieure à l’activité exercée ne portent atteinte au bon exercice de leurs missions par les professions de santé, il a indiqué que la rédaction soumise à la commission maintenait le droit en vigueur pour ces professions, en conservant un plafond de 25 % du capital dans leur cas.

La commission a adopté cet amendement puis l’article 14 bis A ainsi modifié.

A l’article 14 bis B (nouveau) (Article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée) (Modalités de détention du capital d’une société d’exercice libéral par les professionnels exerçant dans la société), la commission a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, par coordination avec l’amendement adopté à l’article 14 bis A.

Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 14 bis (Articles L. 1351 à  L. 135-3 [nouveaux] du code de commerce, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, 1457 du code général des impôts, article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social) (Régime juridique des vendeurs à domicile indépendants).

A l’article 14 ter A (nouveau) (Article L. 122-6 du code de la consommation) (Protection des adhérents des réseaux de vente multi-niveaux), elle a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, cet article étant déjà satisfait par le droit en vigueur.

A l’article 14 ter (Étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les PME de moins de cent salariés), la commission a été saisie d’un amendement des mêmes auteurs proposant de rétablir cet article supprimé par le Sénat dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, moyennant quelques ajustements rédactionnels visant à exiger du Gouvernement, au plus tard au 31 mars 2009, une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour toutes les PME. Après que M. François Brottes a fait part de ses doutes quant à la portée normative d’un tel amendement, celui-ci a été adopté par la commission, ainsi que l’article 14 ter ainsi modifié.

La commission a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 14 quater (nouveau) (Article 244 quater M du code général des impôts) (Mise en œuvre du principe de transparence pour l’application aux GAEC du dispositif du crédit d’impôt formation).

Chapitre IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

A l’article 15 (articles 726, 635, 639, 719, articles 721 et 722 [abrogés], et 722 bis du code général des impôts) (Harmonisation pour tous les types de sociétés à un taux de 3,5 % des droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier rétablissant l’article 15 dans la rédaction de l’Assemblée nationale. M. Nicolas Forissier a précisé qu’il convenait de revenir au taux de 3 % pour les cessions de parts de SARL, de fonds de commerce et d’actions de sociétés, le taux de 3,5 % proposé par le Sénat étant trop élevé pour les sociétés anonymes non cotées, dont les cessions d’actions sont toujours assujetties et qui subiraient un relèvement trop important. Déplorant un amendement qu’il a jugé laxiste, M. Philippe Marini a néanmoins exprimé un avis favorable, dans le cadre de l’accord global auquel l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus.

La commission a alors adopté cet amendement ainsi que l’article 15 ainsi modifié, M. Claude Biwer ayant retiré un amendement visant à harmoniser le taux des droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce sur celui des actions.

A l’article 16 (Articles 732 bis et 732 ter [nouveaux] du code général des impôts) (Exonération de droits de mutation à titre onéreux des rachats d’entreprises dont la valeur du fonds est inférieure à 300 000 €), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes dont M. Daniel Raoul a indiqué qu’il correspondait à l’exigence constitutionnelle d’autonomie financière des collectivités territoriales puisqu’il a pour objet de limiter à l’État la perte de recettes découlant de l’exonération prévue par cet article. M. Philippe Marini a donné un avis favorable, en son nom propre, s’agissant d’un amendement initialement adopté par le Sénat mais supprimé à l’occasion d’une deuxième délibération imposée par le Gouvernement. M. Nicolas Forissier a exprimé un avis défavorable face à une mesure qui porte atteinte à l’équilibre de l’article 16, le Gouvernement s’étant clairement engagé à compenser le dispositif. M. Patrick Ollier, président, ayant considéré qu’il convenait de faire confiance au Gouvernement à cet égard, cet amendement a alors été rejeté.

Puis la commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Nicolas Forissier supprimant la limitation dans le temps du dispositif institué par cet article 16, avant d’adopter celui-ci ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 16 bis (Article 790 A du code général des impôts) (Abattement de 300 000 € sur les donations de fonds et de clientèles) ;

– l’article 17 (Article 199 terdecies-0 B du code général des impôts) (Extension du régime de réduction d’impôt accordé au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise par une personne physique) ;

– l’article 17 bis A (nouveau) (article L. 121-20-12 du code de la consommation) (Prêt viager hypothécaire) ;

– et l’article 17 bis (Articles 200 octies et 157 du code général des impôts, L. 129-1 du code de commerce, L. 412-8 du code de la sécurité sociale) (Tutorat assuré par le cédant après la cession d’une entreprise).

A l’article 18 (Articles 131-6, 131-27, 213-1, 215-1, 221-8, 222-44, 223-17, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 311-14, 312-13, 313-7, 314-10, 321-9, 322-15, 324-7, 414-5, 422-3, 432-17, 433-22, 434-44, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 du code pénal) (Régime de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.

A l’article 18 bis (nouveau) (Articles L. 249-1, L. 654-5, L. 713-3, L. 713-9, L. 723-2 et L. 937-5, du code de commerce, L. 115-16, L. 121-28, L. 122-8, L. 216-8, L. 217-10-1 [nouveau], L. 313-5 du code de la consommation) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer en matière commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 18 ter (nouveau) (Article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard,et article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos,) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer en matière commerciale ou industrielle).

A l’article 18 quater (nouveau) (Articles 459 du code des douanes, L. 8224-3 du code du travail, L. 2342-77 du code de la défense, 62-1 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, L. 282-2 du code de l'aviation civile, L. 117 du code électoral, L. 333-1 du code de justice militaire, L. 529-2 et L. 529-3 du code rural, et 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer en matière commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 19 (Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).

A l’article 19 bis A (nouveau) (Article L. 141-6 du code monétaire et financier) (Limitation de la durée de communication des informations figurant au fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France), après avoir adopté un amendement rédactionnel de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.

Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 19 quinquies (nouveau) (Article 2286 du code civil) (Attribution d’un droit de rétention au créancier titulaire d’un gage sans dépossession) ;

– et l’article 19 sexies (nouveau) (Article 2328-1 du code civil) (Extension des attributions de l’agent de sûretés).

A l’article 20 (articles L. 3332-17, L. 3332-17-1 [nouveau], L. 3334-13 du code du travail, articles L. 131-85, L. 213-12, L. 213-13, L. 214-4, L. 511-6, et L. 511-33 du code monétaire et financier, et articles L. 313-10 et L. 333-4 du code de la consommation) (Développement de l’investissement et de l’épargne solidaires et définition des entreprises solidaires), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à réserver le statut d’entreprise solidaire aux seules entreprises qui emploient un nombre significatif de personnes en situation d’insertion. Dans un souci de moralisation de l’ensemble du dispositif, M. Thierry Repentin a jugé nécessaire de bien définir la notion d’entreprises solidaires. M. Laurent Béteille a renvoyé au décret la fixation des seuils, qui ne relève pas du domaine de la loi. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est engagé à faire préciser l’intention du Gouvernement en séance publique, cet amendement a été rejeté et la commission a adopté l’article 20 dans la rédaction du Sénat.

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

Chapitre Ier

Renforcer la protection du consommateur

La commission a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 21 B (Articles L. 121-1-1 et L. 122-11-1 [nouveaux] du code de la consommation) (Définition des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives) ;

– et l’article 21 C A (nouveau) (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Caractère abusif des clauses permettant aux banques de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d’un compte joint par l’un des cotitulaires).

A l’article 21 C (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Liste des clauses présumées abusives), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, visant à supprimer des dispositions réduisant les marges de manœuvre de l’administration dans la lutte contre les « clauses abusives ». M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que l’adoption de cet amendement allait dans le sens d’une plus grande protection pour les consommateurs. La commission a alors adopté cet amendement, ainsi que l’article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 21 D (Article L. 113-5 du code de la consommation) (Numéro de téléphone non surtaxé pour l’accès aux services après-vente, aux services d’assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations).

Puis, à l’article 21 E (nouveau) (Articles L. 211-19 à L. 211-22 [nouveaux] du code de la consommation) (Dispositions relatives aux prestations de services après-vente), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d’adopter l’article ainsi modifié.

La commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 21 F (nouveau) (Article L. 121-87 du code de la consommation) (Informations mises à disposition du consommateur dans le cadre de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel).

A l’article 21 G (nouveau) (Articles L. 218-5-2 et L. 221-7 du code de la consommation) (Financement des contrôles de la conformité aux règles sanitaires et de sécurité des produits mise sur le marché), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 21 H (nouveau) (Article L. 221-11 du code de la consommation) (Applicabilité directe des suspensions de mise sur le marché décidées par la Commission européenne).

Chapitre Ier bis [Division et intitulé nouveaux]

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

La commission a tout d’abord adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 21 (Articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-2-1 du code de commerce) (Régime des conditions générales de vente catégorielles et conditions particulières de vente) ;

– l’article 22 (Article L. 442-6 du code de commerce) (Sanction des abus dans les relations commerciales) ;

– l’article 22 bis (Article L. 440-1 du code de commerce) (Présidence de la Commission d’examen des pratiques commerciales).

Puis elle a maintenu la suppression de l’article 22 ter (Article L. 442-9 du code de commerce) (Prohibition des prix abusivement bas des produits alimentaires de consommation courante à base de céréales).

A l’article 22 quater A (nouveau) (Article L. 441-1-1 [nouveau] du code de commerce) (Permettre les relevés de prix entre commerçants concurrents, y compris par des moyens informatiques), elle a examiné conjointement un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, ainsi qu’un amendement de M. François Brottes étendant la possibilité de pratiquer les relevés des prix. M. François Brottes a précisé que, dans un souci de respect effectif de la libre concurrence au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix ne devaient pas être limités aux comparaisons entre commerçants concurrents. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé qu’il n’était pas opportun d’inscrire dans la loi un principe général d’autorisation des relevés de prix entre commerçants concurrents, en raison des effets pervers qui ne manqueront pas d’apparaître. En outre, une telle disposition paraît prématurée compte tenu du fait que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) travaille à une certification des comparateurs de prix.

La commission a alors adopté l’amendement de suppression de l’article, le second amendement devenant sans objet.

Elle a par ailleurs maintenu la suppression de l’article 22 quater (Articles L. 121-20-12, L. 314-1, L. 314-12 du code de la consommation) (Régime du contrat de prêt viager hypothécaire).

Chapitre II

Instaurer une Autorité de la concurrence

A l’article 23 A (nouveau) (Titre VI du livre IV du code de commerce) (Transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence), la commission a adopté un premier amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, puis un amendement des mêmes auteurs visant a étendre la faculté d’avoir recours à un juge unique pour toutes les décisions de procédure visées à l’article L. 462-8 du code de commerce, quel que soit l’auteur de la saisine de l’Autorité de la concurrence. M. Patrick Ollier, président, a précisé qu’il avait consulté cette dernière afin de lever les doutes qu’il avait pu avoir, dans un premier temps, sur la portée de ce dispositif.

Après avoir adopté un second amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, la commission a adopté l’article 23 A ainsi modifié.

A l’article 23 B (nouveau) (Articles L. 430-2 à L. 430-7, L. 430-7-1 [nouveau], L. 430-8 à L. 430-10 du code de commerce, et L. 511-4 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier) (Transfert du contrôle des concentrations à l’Autorité de la concurrence), la commission a tout d’abord adopté quatre amendements rédactionnels et de précision présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat. Elle a ensuite adopté un amendement des mêmes auteurs visant à aligner le plafond des astreintes susceptibles d’être prononcées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des procédures liées aux contrôles des concentrations, sur celui des astreintes prises en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Puis, après avoir adopté trois amendements de coordination et de précision des mêmes auteurs, la commission a adopté cet article ainsi modifié.

Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 23 (Habilitation du gouvernement à transformer par ordonnance le système français de contrôle de la concurrence).

Chapitre III

Développer le commerce

La commission a tout d’abord adopté l’article 24 (articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 442-4 du code de commerce) (Régime juridique des soldes) dans la rédaction du Sénat.

A l’article 25 (Articles 3 et 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) (Réforme de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat [TACA]), elle a adopté un amendement de M. Nicolas Forissier, auquel s’est associé M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à modifier la rédaction du paragraphe f de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 afin de rétablir à 5 000 m2, comme le souhaitait l’Assemblée nationale, le seuil de la superficie à partir de laquelle s’applique la majoration de 30 % de la taxe pour les magasins réalisant un chiffre d’affaires au mètre carré supérieur à 3 000 euros. Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, avant d’adopter l’article 25 ainsi modifié.

A l’article 26 (Article L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce et article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat) (Réforme du fonds d’intervention pour les services, l'artisanat et le commerce [FISAC]), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes tendant à accroître les ressources du FISAC pour tenir compte de l’extension de ses actions prévue par le projet de loi. Après que Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié, rapporteurs, aient souligné que le taux comme le plafond prévus par la rédaction du Sénat étaient déjà largement supérieurs aux dotations actuelles et paraissaient suffisants dans l’immédiat, et indiqué qu’ils pourraient être, en tant que de besoin, augmentés ultérieurement dans le cadre des lois de finances, M. Patrick Ollier, président, a exposé qu’en tant que président de la CMP, il était malheureusement dans l’obligation de déclarer l’amendement irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution.

Après avoir rejeté un amendement rédactionnel du même auteur, la commission mixte paritaire a alors adopté l’article 26 dans la rédaction du Sénat.

Elle a ensuite adopté également dans la rédaction du Sénat l’article 26 bis (Articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme) (Droit de préemption des terrains commerciaux).

A l’article 27 (Articles L. 750-1 à L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1 à L. 752-11, L. 752-13 à L. 752-19, L. 752-22 et L. 752-23 du code de commerce) (Réforme du régime juridique de l’urbanisme commercial), la commission a tout d’abord examiné un amendement de M. François Brottes visant à supprimer la commission nationale d’équipement commercial (CNEC). M. François Brottes a souligné l’ambiguïté qui entoure, à ce stade de la discussion, le rôle, la composition et les attributions de cette commission nationale. Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié, rapporteurs, ont précisé que la nouvelle commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) se substituera à l’actuelle CNEC : elle présentera les mêmes caractéristiques que l’institution utile à laquelle elle succède et qui s’est révélée être une commission sachant faire preuve d’une grande indépendance.

M. Patrick Ollier, président, a alors souligné que les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat s’étaient efforcés de réaliser, en amendant le texte adopté par le Sénat, une rédaction commune permettant, dans les communes de moins de 20 000 habitants, aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme et aux présidents des EPCI chargés des schémas de cohérence territoriale (SCOT), de conserver une capacité d’intervention dans l’urbanisme commercial, en cohérence avec l’ensemble du dispositif, et compatible avec l’intégration future des dispositions régissant l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme. L’amendement des rapporteurs permettant en outre de ne pas laisser un vide juridique pendant la période intermédiaire, le système qu’ils proposent constitue un bon compromis correspondant à la volonté de parvenir à une rédaction équilibrée.

M. Gérard Larcher, vice-président, a indiqué que le dispositif prévoit la possibilité pour les maires ou les présidents des EPCI précités de proposer à leur organe délibérant de saisir la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) dans la période transitoire et la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) au terme de cette période.

Après que les rapporteurs ont confirmé à nouveau, d’une part, que la CNEC est bien visée par le projet de loi et, d’autre part, que la disposition modifiant son intitulé n’affecte en rien sa composition ou ses compétences, M. François Brottes a retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination présentés par les deux rapporteurs.

Puis elle a adopté un amendement présenté par les mêmes auteurs visant, par coordination, à soustraire au régime d’autorisation des équipements commerciaux les équipements hôteliers, cette adoption ayant pour effet de faire tomber deux amendements présentés par M. François Brottes relatifs aux regroupements des surfaces de vente.

Suivant l’avis des deux rapporteurs, elle a par ailleurs rejeté un amendement présenté par M. Daniel Raoul tendant à maintenir l’autorisation d’exploitation commerciale pour les concessions commerciales de véhicules et automobiles ou de motocycles dépourvues de lien avec un atelier de réparation.

Puis la commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à supprimer la faculté de saisine dérogatoire des CDAC, pour les surfaces comprises en 300 et 1,000 m², ouverte aux maires des communes situées dans le périmètre d’une zone d’aménagement commercial définie à l’intérieur d’un SCOT. Cette adoption a fait tomber un amendement concurrent présenté par M. François Brottes qui tendait au contraire à ouvrir cette faculté de saisine aux maires de toutes les communes membres d’un EPCI en charge d’un SCOT dès lors que celui-ci définirait des zones d’aménagement commercial.

La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs, rejeté un amendement présenté par M. François Brottes et tendant à modifier les conditions dans lesquelles la décision de la CDAC peut faire l’objet d’un recours contentieux, et adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs afin de clarifier la liste des autorités autorisées à saisir la CNAC.

Puis elle a examiné un amendement présenté par M. François Brottes, tendant à ouvrir la saisine de la CNAC aux présidents des syndicats mixtes de SCOT : les deux rapporteurs s’y sont déclarés défavorables en considérant qu’il était satisfait par le précédent.

M. Philippe Marini s’est interrogé sur la possibilité de déléguer au bureau de l’EPCI la faculté, qui relève normalement de l’assemblée délibérante, d’autoriser son président à saisir la CDAC. M. Gérard Larcher, vice-président, a confirmé qu’une telle délégation était possible à la condition toutefois que l’organe délibérant de l’EPCI l’ait prévue dans les statuts. Puis M. François Brottes a retiré son amendement.

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou de précision présentés par les deux rapporteurs, la commission a enfin adopté un dernier amendement présenté par les mêmes auteurs, destiné à rendre immédiatement applicables les facultés de saisine par les élus tant de la commission départementale que du Conseil de la concurrence. Puis elle a adopté l’article 27 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 27 ter (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte du commerce dans les plans locaux d’urbanisme) et maintenu la suppression de l’article 27 quater (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte de la diversité commerciale dans les plans locaux d’urbanisme).

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 28 bis A (nouveau) (Dispositif provisoire pour pallier l’annulation d’un arrêté sur l’appellation « Saint-Émilion »).

A l’article 28 bis (Article L. 212-3 du code du tourisme) (Exclusion des organisateurs de foires et salon du bénéfice de l’habilitation à la vente de voyages et de séjours), elle a adopté un amendement de rétablissement de l’article présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui a rappelé la très vive concurrence internationale à laquelle sont soumis les organisateurs de foires, salons et congrès, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant accepté ce rétablissement.

La commission a maintenu la suppression de l’article 28 ter (Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise ») (Conversion de l’autorisation d’exploitation des propriétaires de petite remise), après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a retiré un amendement de rétablissement de l’article, en se déclarant convaincu par les engagements pris par le Gouvernement pour améliorer la situation des taxis.

Elle a ensuite adopté successivement trois amendements présentés par les deux rapporteurs supprimant les articles 28 quater (nouveau) (Article L. 3511-3 du code de la santé publique) (Vente du tabac en franchise de droits dans les boutiques d’aéroports entre les DOM et la France métropolitaine), 28 quinquies (nouveau) (Article 302 F bis du code général des impôts) (Coordination avec l’article 28 quater) et 28 sexies (nouveau) (Articles 568 et 574 du code général des impôts) (Extension aux DOM du régime du monopole de la vente du tabac).

Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 28 septies nouveau (Article L. 3511-2 du code de la santé publique) (Vente du tabac en distributeur automatique).

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication

A l’article 29 (Article 24-2 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, articles L. 33-6, L. 33-7, L. 33-8, L. 34-8-3 [nouveaux], L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications, articles L. 2224-36, L. 2224-11-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales et article L. 111-5 du code de la construction et de l’habitat) (Câblage en fibre optique des copropriétés), la commission a examiné un amendement, présenté par M. François Brottes, tendant d’une part à dispenser de l’autorisation expresse de l’assemblée générale de la copropriété les opérateurs souhaitant déployer de la fibre optique dans un immeuble lorsqu’ils fournissent déjà dans celui-ci un raccordement à haut débit, à la condition que la convention initiale dont ils disposent prévoie cette transformation, et, d’autre part, à imposer à ces opérateurs de desservir tous les habitants de l’immeuble.

Soutenant l’amendement, M. Daniel Raoul a jugé que la suppression par le Sénat d’une disposition de ce type adoptée par l’Assemblée nationale n’était pas satisfaisante car elle ne tenait pas compte des investissements dans le haut débit déjà faits par certains opérateurs disposant de raccordements à haut débit en câble coaxial, tout en leur permettant aussi de ne pas jouer le jeu de la mutualisation des infrastructures.

M. Jean Dionis du Séjour s’est déclaré très défavorable à cet amendement. Il a rappelé que l’Assemblée nationale avait défendu deux principes : la mutualisation des équipements et le respect du choix des propriétaires. Il a jugé de surcroît que, en proposant de se référer, pour le déploiement de la fibre optique dans les immeubles sans l’autorisation de l’assemblée générale, au contenu de conventions le plus souvent signées dans les années 1980, avant le développement du haut débit, l’amendement allait être une source de contentieux considérable. M. Bruno Retailleau a également critiqué cet amendement, le jugeant inutile car inopérant, dangereux car d’interprétation pas toujours claire, et facteur de retardement du développement de la fibre optique. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, s’il s’agissait de rappeler le principe de mutualisation, l’amendement était d’ores et déjà satisfait par le texte adopté par le Sénat. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est également déclaré défavorable à cet amendement. Il a jugé, premièrement, que la mutualisation ne devrait pas conduire à la spoliation des opérateurs qui ont déjà beaucoup investi dans le très haut débit et, deuxièmement, que l’amendement proposé comportait plus d’effets pervers que d’avantages et qu’il risquerait de susciter beaucoup trop de contentieux.

A l’issue de ce débat, l’amendement a été retiré.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d’adopter l’article 29 ainsi modifié.

Examinant l’article 29 bis A (nouveau) (Article L. 38-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Accès à la sous-boucle locale), la commission a décidé son adoption dans une version modifiée par un amendement de cohérence de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant approuvé cette modification.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 29 bis (nouveau) (Article L. 33-9 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Tarifs sociaux pour la téléphonie mobile).

L’article 29 ter (Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) (Modalités d'exercice, par l'ARCEP, de son pouvoir de mise en demeure) a fait l’objet d’un amendement de précision présenté par les deux rapporteurs, avant d’être adopté ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 29 quater (nouveau) (Article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et article 36-8 du code des postes et des communications électroniques) (Mise en œuvre de l’utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés afin de faciliter le déploiement du très haut débit sur le territoire des communes câblées) ;

– l’article 30 bis (Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la liste des zones couvertes par la TNT) ;

– l’article 30 ter (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour le CSA de procéder à des expérimentations locales pour l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision).

A l’article 30 quater (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Obligation d’équiper les téléviseurs et les adaptateurs à la vente de dispositifs permettant la réception en haute définition de la TNT en clair), M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à rétablir l’obligation de compatibilité de tous les téléviseurs et des adaptateurs avec la norme de compression MPEG-4, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, la date butoir étant cependant repoussée de décembre 2011 à décembre 2012. Eu égard à ce nouveau délai, cette proposition a recueilli l’avis favorable de Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat. La commission mixte paritaire l’a alors adoptée à l’unanimité, M. Daniel Raoul retirant un amendement similaire mais maintenant la date initiale de décembre 2011. Elle a par suite adopté l’article ainsi modifié.

Puis, la commission a supprimé l’article 30 quinquies A (nouveau) (Article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Intégration progressive de la réception de la radio numérique pour les récepteurs de radios commercialisés en France) sur proposition de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui a jugé prématurée l’instauration d’un calendrier de basculement vers la radiophonie numérique.

Enfin, elle a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 30 quinquies (Rapport gouvernemental sur les réseaux de communications électroniques d'initiative locale), 30 sexies (Réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles) et 30 septies (nouveau) (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Information des consommateurs sur les modalités et le calendrier de l’extinction de la diffusion analogique de la télévision).

Chapitre II

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France

Puis la commission a adopté l’article 31 (Articles 81C [nouveau] et 885A du code général des impôts) (Régime fiscal des impatriés), après l’avoir amendé à l’initiative de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier afin de limiter à trois années la période d’application du dispositif pour les non salariés et d’obtenir, avant la fin de ce délai, un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’ensemble du dispositif créé par cet article.

Ella a ensuite adopté l’article 31 bis (Article 1465 du code général des impôts) (Exonérations de taxe professionnelle par les collectivités) dans la rédaction du Sénat.

A l’article 31 ter (Article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale) (Régime social des impatriés), elle a adopté un amendement de cohérence de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier harmonisant notamment les rédactions des dispositions relatives aux salariés, aux non salariés et aux étrangers, puis l’ensemble de l’article ainsi modifié.

A l’article 33 bis A (nouveau) (Article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales) (Participation d’associations représentatives de collectivités territoriales à des groupements européens de collectivités territoriales), MM  Eric Ciotti, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Laurent Béteille ont présenté un amendement de suppression. M. Eric Ciotti a fait valoir que les objectifs poursuivis par cet article étaient déjà globalement atteints par le droit actuel, qui autorise la participation à un groupement européen de collectivités territoriales à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics en dépendant. La commission a adopté cet amendement et supprimé l’article 33 bis A.

Puis elle a adopté les articles 33 bis (Article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques) (Mise à la charge de l’acquéreur des coûts de dépollution des immeubles cédés par l’État) et 33 ter (Articles L. 122-4-1 et L. 122-18 du code de l’urbanisme) (Possibilité pour un syndicat mixte ouvert de gérer un schéma de cohérence territoriale quelle que soit la date de sa création) dans la rédaction du Sénat.

L’article 33 quater (Article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire) (Étude d’impact territoriale en cas de projet de réorganisation d’un service ou d’un établissement public dépendant de l’État) a également été adopté dans la rédaction du Sénat, après le rejet d’un amendement de M. Thierry Repentin visant à imposer la communication de l’étude d’impact aux collectivités territoriales et aux organismes consulaires avant toute réforme des services déconcentrés de l’Etat.

A l’article 33 quinquies (nouveau) (Article L. 247-1 du code forestier) (Régime des associations syndicales de gestion forestière), la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, et M. Eric Ciotti, puis l’article ainsi modifié.

De même, elle a adopté l’article 33 sexies (nouveau) (Dispositif relatif au transport des bois ronds), après l’avoir modifié par un amendement rédactionnel des mêmes auteurs.

Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 33 septies (nouveau) (Articles L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier et article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales) (Faculté ouverte aux collectivités territoriales de recourir à l’Office national des forêts pour assurer la coupe de bois dans leurs forêts).

Chapitre III

Développer l’économie de l’immatériel

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 34 (Articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-16, L. 612-12, L. 613-2, L. 613-24, L. 613-25, L. 614-6 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) (Transposition dans le droit national des dispositions relatives à la convention sur le brevet européen) ;

– et l’article 35 (Habilitation du gouvernement à modifier le code de la propriété intellectuelle pour prendre en compte les traités internationaux sur le droit des brevets et à simplifier les procédures d’enregistrement des titres de propriété intellectuelle).

A l’article 36 (Article L. 80 B du livre des procédures fiscales) (Contrôle de l’application du crédit d’impôt recherche), elle a adopté un amendement de MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à restaurer le texte issu de l’Assemblée nationale qui permettait à l’administration fiscale et aux entreprises concernées de solliciter l’avis du ministère de la recherche sur le caractère scientifique et technique des projets examinés, puis l’article ainsi modifié.

Chapitre IV

Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général

La commission a adopté l’article 37 B (Article L. 719-13 du code de l’éducation) (Aménagement du régime des fondations partenariales) dans la rédaction du Sénat.

A l’article 37 (Articles L. 562-2-1 du code monétaire et financier et 200, 206, 219 bis, 238 bis et 1740 A du code général des impôts) (Création de fonds de dotation permettant à des organisations à but non lucratif de disposer de ressources complémentaires), la commission a adopté deux amendements rédactionnels, l’un de MM. Philippe Marini et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, l’autre de ce dernier, avant d’adopter l’ensemble de cet article ainsi modifié.

A l’article 37 bis A (nouveau) (Articles 885-0 V bis A et 795 du code général des impôts) (Dispositions fiscales en faveur des fondations universitaires, des fondations partenariales et des fonds de dotation), elle a adopté deux amendements. Le premier, de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, supprime l’extension de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune aux dons aux fonds de dotation. Le second, de MM. Philippe Marini et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, est de portée rédactionnelle. Puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

M. François Brottes a présenté un amendement de suppression de l’article 37 ter (Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour l’État de détenir indirectement le capital de Radio France Internationale), jugeant que cette disposition constituait un « cavalier » et pouvait poser des problèmes de constitutionnalité, qu’elle était inopportune et en contradiction avec les orientations défendues par la commission Copé en matière d’attribution du produit de la redevance audiovisuelle. Après les avis défavorables des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, l’amendement de suppression a été rejeté. La commission a en revanche adopté un amendement rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui a jugé inutile la précision selon laquelle Radio France Internationale participe au rayonnement international de la France. Puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

Chapitre V

Créer une autorité de la statistique publique

L’article 38 (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) (Création d’une Autorité de la statistique publique) a fait l’objet d’un amendement de M. François Brottes suggérant un retour à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, laquelle prenait appui sur les recommandations de la mission d’information commune adoptées il y a quelques mois à l’unanimité des trois commissions représentées. Un vote différent ne pourrait que susciter le découragement des parlementaires devant l’absence d’impact de leurs travaux prospectifs. Après que les rapporteurs ont émis des avis défavorables et que M. Patrick Ollier, président, a rappelé que les rapports, quelle que soit leur qualité, ne lient pas les parlementaires pour l’avenir, la commission mixte paritaire a repoussé l’amendement. Elle a en revanche adopté un amendement de MM. Philippe Marini, Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à reprendre la définition du service statistique public formulée par l’Assemblée nationale. Puis, M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant déclaré rallier la position du Sénat sur l’impossibilité de créer une structure indépendante au sein de l’INSEE, la commission a adopté l’article ainsi modifié.

Elle a ensuite maintenu la suppression l’article 38 bis (Articles L. 1411-8 et L. 2132-3 du code de la santé publique) (Coordination avec l'article 38).

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Moderniser le Livret A

A l’article 39 (Articles L. 112-3, L. 221-1 à L. 221-9, L. 221-27, L. 221-28, L. 221-38 [nouveau], L. 312-1, L. 518-25-1 [nouveau] du code monétaire et financier, 157, 1681 D, 1739 A du code général des impôts et L. 166 A du livre des procédures fiscales) (Banalisation de la distribution du Livret A) la commission a examiné trois amendements de M. François Brottes.

M. Thierry Repentin a indiqué que le premier visait à réserver l’usage de l’appellation Livret A à la Caisse d’Epargne, qui a déposé cette marque en 1999, tandis que les banques concurrentes pourraient proposer des produits identiques à condition de leur attribuer un nom différent. MM. Philippe Marini et Nicolas Forissier lui ont donné un avis défavorable, tandis que M. Michel Bouvard a estimé que la cohérence imposait le maintien de la dénomination la plus connue. Puis la commission a repoussé cet amendement.

Le deuxième inscrit dans la loi la gratuité de toute transaction opérée sur un livret A. M. Philippe Marini s’est opposé à cet amendement, qu’il a estimé contraire à la liberté commerciale, rejoint en cela par M. Nicolas Forissier. M. Thierry Repentin a jugé cet amendement équitable et important, tandis que M. Jean-Yves Le Bouillonec a considéré que le dispositif législatif de l’article 39 outrepasse de beaucoup les demandes de la Commission européenne. La commission a ensuite rejeté l’amendement.

Le troisième mentionne le taux minimal de 70 % de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A. Les rapporteurs ont émis des avis défavorables, M. Nicolas Forissier soulignant en outre le caractère équilibré du texte présenté avec les emplois non centralisés, la possibilité de recentralisation et les avancées en termes d’accessibilité bancaire. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, ayant regretté que ces débats n’aient pas pu se tenir à l’Assemblée nationale pour des raisons de procédure parlementaire, M. Michel Bouvard, approuvé par M. Patrick Ollier, président, a précisé qu’il n’y avait eu aucune manœuvre au détriment des droits de l’opposition. Puis la commission a également rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier supprimant l’avis de l’Observatoire de l’épargne réglementée sur le décret d’application du présent article, afin d’alléger la procédure réglementaire.

Puis elle a rejeté un amendement de M. François Brottes, présenté par M. Thierry Repentin, prévoyant que les ressources collectées au titre du livret A ou du livret de développement durable et non centralisées pourraient être affectées non seulement au financement des petites et moyennes entreprises et des économies d’énergie dans les bâtiments anciens mais aussi à celui des associations œuvrant au service du logement des personnes défavorisées.

Elle a également repoussé un amendement de M. François Brottes visant à ce que le coût de l’accessibilité bancaire ne soit pas répercuté sur le financement du logement social mais pris en charge par les établissements distribuant le livret A à due concurrence des encours non centralisés. Regrettant ce vote, M. Thierry Repentin a rappelé qu’un amendement similaire, adopté dans un premier temps par le Sénat, avait été supprimé lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement et qu’il en résulterait un prélèvement d’environ 500 millions d’euros sur les moyens financiers du logement social.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, puis un amendement des mêmes auteurs supprimant l’élargissement des missions de l’Observatoire de l’épargne réglementée ainsi que les dispositions définissant la composition de cet organisme, qui relèvent du domaine réglementaire. L’adoption de cet amendement a rendu sans objet deux amendements de M. François Brottes relatifs aux missions et à la composition de cet organisme.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. François Brottes et plusieurs de ses collègues supprimant les dispositions infligeant une amende fiscale à la personne qui ouvrirait sciemment un second livret A.

Elle a en revanche adopté deux amendements de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier :

– le premier pour rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant le renforcement de l’effectivité du droit au compte, M. Philippe Marini ayant toutefois mentionné une certaine incompréhension au sein de la Banque de France à l’égard de la rédaction retenue par les députés ;

– le second, de caractère rédactionnel.

Elle a enfin adopté l’article 39 ainsi modifié.

A l’article 40 (Articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier) (Dispositions transitoires sur le Livret A), conformément aux avis de M. Philippe Marini qui a fait valoir que cette question a donné lieu à un large débat au Sénat, et de M. Nicolas Forissier, la commission a rejeté un amendement de M. François Brottes, présenté par M. Thierry Repentin, proposant de simplifier la rédaction du quatrième alinéa de cet article relatif à l’obligation de clore un premier livret A avant d’en ouvrir un second.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur, présenté par M. Thierry Repentin, précisant que le coût du transfert d’un livret doit être intégralement supporté par l’établissement d’accueil de ce livret.

M. Philippe Marini a émis un avis défavorable à cet amendement en faisant valoir qu’il a également donné lieu à un large débat au Sénat et qu’il traduit, comme les précédents, une philosophie contraire à celle de la réforme puisqu’elle vise à réduire les possibilités d’une large diffusion du livret A dans les différents réseaux. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a souligné que la philosophie de ces amendements est plutôt d’empêcher les établissements bancaires de « siphonner » les livrets A qui les intéressent surtout, c’est-à-dire ceux sur lesquels les dépôts sont les plus importants. M. François Brottes s’est élevé contre les références fréquentes de M. Philippe Marini aux débats du Sénat alors qu’au sein de la commission mixte paritaire siègent des députés qui n’y ont pas pris part et doivent disposer de la liberté d’exprimer leur point de vue sur tous les sujets abordés dans le cadre de ses travaux.

M. Patrick Ollier, président, ayant fait observer qu’il était très attentif au respect de la liberté d’expression des membres de la commission, M. François Brottes a indiqué que son propos ne le visait pas.

M. Nicolas Forissier a déclaré partager le point de vue exprimé par M. Philippe Marini selon lequel cet amendement, comme les précédents, avait déjà donné lieu à de larges débats en séance publique, et a émis un avis défavorable à son adoption.

La commission a alors rejeté l’amendement, avant d’adopter un amendement de coordination de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, ainsi que l’article 40 ainsi modifié.

A l’article 40 bis A (nouveau) (Article L. 312-8-1 du code de la consommation) (Interdiction des « taux d’appel » en matière de crédit à la consommation), la commission a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, ce dernier ayant fait notamment état des engagements pris par les établissements bancaires, le 22 mai dernier, à la suite de la mission parlementaire menée par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre I bis

Dispositions relatives aux réseaux des Caisses d’épargne et du Crédit Mutuel

Après avoir adopté un amendement rédactionnel à l’intitulé de ce chapitre, présenté par M. Philippe Marini, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 40 ter (Articles L. 512-93 et L. 512-99 du code monétaire et financier) (Mesures d’adaptation de la gouvernance des caisses d’épargne) ;

– et l’article 40 quinquies (Article L. 512-57 du code monétaire et financier) (Suppression de la présence du commissaire du Gouvernement auprès du Crédit mutuel).

Chapitre II

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

A l’article 41 (Articles L. 512-94, L. 518-1, L. 518-2, L. 518-4, L. 518-5, L. 518-6, L. 518-7, L. 518-8, L. 518-9, L. 518-10,  L. 518-15-2 et L. 518-15-3 [nouveaux] et L. 566-3 du code monétaire et financier) (Gouvernance et personnel de la Caisse des dépôts et consignations [CDC]), la commission a examiné conjointement un amendement de M. Michel Bouvard tendant à établir une représentation de l’opposition parlementaire de l’Assemblée nationale au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), un amendement de M. Thierry Repentin visant à assurer la même représentation pour le Sénat, et un amendement de M. François Brottes ayant pour objet de garantir cette représentation pour les deux assemblées.

M. Michel Bouvard a rappelé que l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ayant recueilli l’assentiment unanime de la commission des finances pour prévoir dans chaque assemblée la représentation de l’opposition au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Le Sénat a supprimé cette disposition en considérant, de manière légitime, qu’il incombe à chaque assemblée de définir sa propre doctrine en ce domaine. Il a indiqué que son amendement prend en compte la position du Sénat en limitant le champ d’application du texte adopté par l’Assemblée nationale à la seule représentation de celle-ci.

M. Gérard Larcher, vice-président, a estimé que ces précisions relevaient davantage du Règlement des assemblées que de la loi et que, s’agissant du Sénat, elles ne tenaient pas compte de la liberté, et parfois de l’originalité, de l’organisation de certains groupes parlementaires, dont l’appartenance n’est pas nécessairement déterminée par le soutien ou non au Gouvernement. Dès lors, il a déclaré son opposition aux deux amendements qui interdiraient à des membres de deux des groupes actuels du Sénat, le Rassemblement démocratique social et européen et l’Union centriste - UDF, de pouvoir être désignés au sein de la commission de surveillance de la CDC. Rappelant du reste qu’il a existé à l’Assemblée nationale un groupe se caractérisant par la même diversité, il a mis en garde les députés contre tout dispositif mettant en cause la liberté d’organisation des groupes. En outre, considérant qu’il ne revenait pas aux membres d’une assemblée de fixer les règles d’organisation de l’autre assemblée, il a indiqué qu’il ne participerait pas au vote sur l’amendement de M. Bouvard.

Après s’être élevé contre le vote du Sénat en première lecture, M. Thierry Repentin, considérant qu’il serait illogique que chaque assemblée adopte des règles différentes, a indiqué que son amendement prévoit pour le Sénat un dispositif identique à celui de l’amendement de M. Michel Bouvard pour l’Assemblée nationale, afin que les droits de l’opposition soient reconnus de la même manière dans les deux assemblées.

M. François Brottes a estimé que la position de M. Gérard Larcher démontrait l’incapacité de la majorité sénatoriale à accepter que l’opposition dispose des moyens de jouer pleinement son rôle au sein du Parlement, ce qui était de mauvais augure à quelques jours de la convocation du Congrès pour voter une réforme de la Constitution censée renforcer les droits du Parlement et faciliter l’élaboration d’un statut de l’opposition. Il a toutefois admis que la formulation de son amendement n’était pas pleinement satisfaisante puisqu’elle reposait sur le principe du caractère politiquement homogène des groupes parlementaires, lequel ne se vérifie pas toujours dans les faits, en particulier au Sénat. Pour autant, compte tenu notamment de l’importance du rôle exercé par la CDC, il est essentiel de garantir en son sein une représentation aussi diverse que possible avec des parlementaires soutenant et ne soutenant pas le Gouvernement, quel que soit le groupe auquel appartiennent les uns et les autres.

M. Gérard Larcher, vice-président, a indiqué qu’il n’était pas question pour lui de remettre en cause les droits de l’opposition, auxquels il a au contraire toujours manifesté son attachement, notamment dans l’exercice de ses fonctions de président de commission, mais qu’il lui paraît essentiel de préserver la liberté d’organisation des groupes parlementaires.

M. Nicolas Forissier a rappelé que si le texte adopté par l’Assemblée nationale était issu d’un amendement ayant recueilli l’assentiment unanime de la commission des finances de cette assemblée, il avait exprimé des réserves à l’égard d’une disposition dont le champ d’application s’étendait à l’organisation interne du Sénat. Aussi s’est-il déclaré favorable à l’amendement de M. Bouvard en relevant qu’il est plus facile de prévoir une représentation de l’opposition à l’Assemblée nationale qu’au Sénat dans la mesure où la première assemblée dispose de trois représentants à la commission de surveillance de la CDC et la seconde de deux seulement.

M. Philippe Marini a déclaré approuver le point de vue exprimé par M. Nicolas Forissier et, estimant que le principe du bicamérisme implique l’indépendance de chaque assemblée pour la fixation de ses règles d’organisation interne, il s’est prononcé à titre personnel en faveur de l’amendement de M. Bouvard. Il a par ailleurs indiqué s’en remettre à la sagesse de la commission mixte paritaire s’agissant d’un amendement ultérieur prévoyant la présence d’un second membre de la Cour des comptes au sein de la commission de surveillance de la CDC.

M. Patrick Ollier, président, s’est déclaré surpris d’une proposition visant à faire figurer ce genre de dispositions dans un texte législatif, le problème posé lui paraissant relever plutôt du Règlement de chaque assemblée. En l’occurrence, le choix de la loi pourrait avoir pour conséquence, quelque peu aberrante, que celle-ci ne définisse pas des règles identiques pour chaque assemblée.

Mme Isabelle Debré a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier, président, en considérant qu’il serait préférable de traiter ce problème en introduisant dans le Règlement de chaque assemblée une disposition de principe relative aux droits de l’opposition.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’il n’appartient pas à l’Assemblée nationale d’intervenir dans l’organisation interne du Sénat, que ce genre de disposition n’a en outre pas sa place dans un texte législatif et, qu’enfin, la majorité de l’Assemblée n’a pas de leçons à recevoir en ce qui concerne les droits de l’opposition, qu’elle est très attentive à préserver. Il a indiqué qu’à titre personnel, il voterait donc contre les trois amendements.

M. François Brottes a estimé que les propos venant d’être tenus pourraient conduire à une régression des droits de l’opposition et que leur gravité le conduisait à demander une suspension de séance au nom de son groupe.

M. Claude Biwer, après s’être étonné que les membres d’une commission mixte paritaire ne puissent s’accorder sur une solution consistant à laisser chaque assemblée maîtresse de ses décisions, a précisé qu’il ne prendrait pas part au vote sur l’amendement de M. Michel Bouvard et suivrait la même ligne que celle exposée par M. Gérard Larcher.

M. Michel Bouvard a considéré que la situation était effectivement plus complexe au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, notamment pour la raison exposée par M. Nicolas Forissier, et estimé nécessaire de se limiter au problème de la représentation des députés ne soutenant pas le Gouvernement.

M. Thierry Repentin a considéré que sa qualité de sénateur ne lui interdisait pas d’approuver les progrès accomplis dans la reconnaissance des droits de l’opposition à l’Assemblée nationale et qu’il se prononcerait donc en faveur de l’amendement de M. Michel Bouvard. Il a également jugé paradoxale l’attitude de certains de ses collègues du Sénat, qui approuvent les progrès des droits de l’opposition dans l’autre chambre tout en y étant hostiles lorsqu’il s’agit de leur propre assemblée.

Ne contestant nullement l’opportunité de voir des représentants de l’opposition siéger au sein de la commission de surveillance de la CDC, M. Gérard Larcher, vice-président, a précisé que sa position tenait simplement au fait que figer dans la loi des situations politiques susceptibles d’évoluer lui paraissait être à la fois une atteinte à la liberté d’organisation des groupes parlementaires et une erreur pratique.

M. Patrick Ollier, président, a rappelé que s’il existait un accord unanime sur la nécessité de reconnaître des droits à l’opposition, il ne paraissait pas opportun d’adopter une disposition législative en ce sens. Son souci de préserver ces droits le conduira néanmoins à voter pour l’amendement de M. Michel Bouvard, s’il est maintenu.

Rappelant que la représentation parlementaire au sein du conseil de surveillance de la CDC était ancienne et manifestait l’importance du contrôle démocratique sur les activités de l’établissement, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a considéré qu’au-delà de la question des droits de l’opposition, la représentation de celle-ci au sein de la commission de surveillance symbolise la volonté du Parlement d’exercer dans toute son ampleur son contrôle sur un organisme qui joue un rôle particulièrement important.

A la demande de M. François Brottes, la séance a ensuite été suspendue.

A la reprise de la séance, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement de M. Michel Bouvard et rejeté celui de M. Thierry Repentin. L’amendement de M. François Brottes, n’ayant alors plus d’objet, a été retiré par son auteur.

Elle a par ailleurs adopté un amendement présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Pierre Balligand tendant à rétablir la présence d’un second membre de la Cour des comptes dans ladite commission de surveillance. Puis, elle a adopté l’article ainsi modifié.

Chapitre III

Moderniser la place financière française

A l’article 42 (Habilitation à légiférer par ordonnance en faveur de la place de Paris), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, puis cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté trois amendements de coordination des mêmes auteurs :

– à l’article 42 bis A (nouveau) (Article L. 433-4 du code monétaire et financier) (Élargissement de l’obligation de dépôt d’une offre publique de retrait) ;

– à l’article 42 bis B (nouveau) (Articles L. 511-33, L. 531-12, L. 571-4 et L. 573-2-1 du code monétaire et financier) (Allègement de l’obligation de secret bancaire à l’égard des tiers) ;

– à l’article 42 bis C (nouveau) (Article L. 511-34 du code monétaire et financier) (Renforcement des obligations d’information et de la déclaration de soupçon dans les groupes financiers).

Puis, ayant adopté ces trois articles ainsi modifiés, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 42 bis (Intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et article L. 511-41 du même code) (Renforcement du contrôle interne et du contrôle des risques dans les banques) ;

– l’article 42 quater (Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code monétaire et financier) (Harmonisation des conditions de refinancement des sociétés de crédit foncier auprès de la Banque de France) ;

– l’article 42 sexies A (nouveau) (Article L. 621-15 du code monétaire et financier) (Relèvement du plafond de sanction pécuniaire de l’Autorité des marchés financiers) ;

– et l’article 42 sexies (Article L. 621-15 du code monétaire et financier) (Affectation de moyens de financement à l'éducation financière du public).

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

– l’article 43 (Articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et article 64 du code des douanes) (Création d’un recours portant sur le contentieux de l’autorisation et de l’exécution du droit de visite et de saisie afin de renforcer les droits de la défense), après avoir rejeté un amendement de suppression de M. François Brottes ;

– l’article 45 (Article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) (Prolongation du tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché) ;

– l’article 46 (nouveau) (Article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et article L. 332-15 du code de l'urbanisme) (Mise en cohérence du droit électrique et du droit de l’urbanisme pour le financement des extensions de réseaux électriques) ;

– l’article 47 (nouveau) (Article L. 111-4-2 [nouveau] du code de la mutualité) (Unions mutualistes de groupe) ;

– l’article 48 (nouveau) (Articles L. 114-12 et L. 114-13 du code de la mutualité) (Modalités de vote des délégués à l’assemblée générale d’un organisme mutualiste) ;

– ainsi que l’article 49 (nouveau) (Article L. 114-23 du code de la mutualité) (Cumul des mandats d’administrateur d’organismes mutualistes).

Lors de l’examen de l’article 50 (nouveau) (Articles L. 2333-6 à 2333-16 du code général des collectivités territoriales, article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre de finances rectificative pour 2007, et article 1609 nonies D du code général des impôts) (Réforme des taxes communales sur la publicité), M. François Brottes a présenté un amendement de suppression de l’article, estimant que le principe de libre administration des collectivités territoriales n’avait pas été respecté, que ces dernières n’avaient pas été consultées et qu’il avait été alerté à plusieurs reprises par des associations d’élus. M. Philippe Marini a indiqué qu’au contraire, une large concertation avait eu lieu ces derniers mois, que le dispositif adopté fin 2007 était trop rigoureux pour être maintenu en l’état et que les recettes fiscales de la plupart des collectivités territoriales seraient en hausse grâce à ce nouveau dispositif. Tout en regrettant que la commission des finances de l’Assemblée nationale n’ait pas été en mesure d’examiner ce mécanisme, M. Nicolas Forissier a jugé nécessaire d’agir rapidement. La commission a alors rejeté l’amendement de suppression.

Puis, elle a adopté :

– un amendement présenté par MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier subordonnant la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de se substituer à une commune, pour la perception de la taxe, à l’adoption de délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI prévoyant le transfert du produit de la taxe (un amendement de M. Claude Biwer, proposant un dispositif similaire, devenant dès lors sans objet) ;

– un amendement présenté par M. Philippe Marini précisant, outre diverses améliorations techniques et rédactionnelles, que les délibérations relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2009 devront être prises au plus tard le 1er novembre 2008 (un amendement de M. François Brottes, proposant notamment de repousser à 2010 la mise en œuvre de la réforme, devenant dès lors sans objet) ;

– et un amendement de M. Claude Biwer, rectifié sur la proposition de M. Philippe Marini, tendant à abaisser à 50 000 et 200 000 habitants les deux seuils de population prévus pour la détermination des tarifs (un amendement de M. François Brottes, proposant les seuils de 30 000 et 100 000 habitants, devenant dès lors sans objet, et trois amendements de M. Claude Biwer étant retirés).

Après que M. François Brottes a déploré que l’Assemblée nationale n’ait pas eu la possibilité d’examiner l’ensemble du dispositif en séance publique, dont l’importance des amendements examinés par la commission mixte paritaire démontre le caractère inabouti, et que M. Nicolas Forissier a regretté l’absence d’évaluation de l’efficacité des mesures proposées, la commission a adopté l’article 50 ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 51 (nouveau) (Article L. 581-41 du code de l'environnement) (Perception par le département de la majoration de 50 % de l’amende pénale perçue par l’État en cas d’affichage illégal).

A l’article 52 (nouveau) (Section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier et article L. 142-3 du même code) (Suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France), elle a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, puis l’article ainsi modifié.

A l’article 53 (nouveau) (Articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 143-1 et L. 144-2 du code monétaire et financier) (Coordinations et conséquences de la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France), elle a adopté deux amendements rédactionnels présentés par les mêmes auteurs, ainsi que l’article ainsi modifié.

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 54 (nouveau) (Article L. 322-26-7 [nouveau] du code des assurances) (Autorisation faite aux groupes d’assurances mutualistes d’attribuer des actions gratuites ou des stock-options).

Puis, lors d’un nouvel examen de l’article 8 (Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) (Réforme du statut et des missions d’UBIFRANCE), la commission a débattu d’un amendement présenté par M. Nicolas Forissier tendant à supprimer le caractère gratuit de la mise à disposition d’UBIFRANCE des biens immobiliers du domaine privé de l’État nécessaires à l’accomplissement de ses missions, son auteur faisant valoir que cette précision était conforme aux prescriptions de la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que le dépôt de cet amendement était trop tardif pour permettre une réflexion sereine du Parlement et que le débat pourrait être rouvert lors de l’examen de la loi de finances. Faisant valoir que le Gouvernement était opposé à cet amendement et qu’il doutait lui-même de son bien-fondé, M. Patrick Ollier, président, s’est en outre déclaré hostile par principe aux amendements déposés in extremis. Après avoir indiqué que sa démarche bénéficiait du soutien de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Nicolas Forissier a indiqué qu’il avait demandé à présenter son amendement lors de l’examen de l’article 8 par la commission. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, jugeant impossible de se prononcer sur le fond de l’amendement, s’est étonnée de son dépôt tardif alors que la rédaction incriminée de l’article 8 figurait dans le projet de loi initial et aurait pu être modifiée au cours de la navette, et a estimé que cette situation plaidait pour son rejet par la commission. M. Michel Bouvard a souligné que cette suggestion satisfaisait des préoccupations de longue date de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Après avoir précisé à Mme Isabelle Debré, qui l’interrogeait à ce sujet, que son amendement ne répondait pas à une situation urgente, M. Nicolas Forissier l’a retiré.

Enfin, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

En conséquence, elle vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

 

Projet de loi de modernisation de l’économie

Projet de loi de modernisation de l’économie

TITRE IER

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

Supprimé

Article 1er

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;

Sans modification

2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;

Sans modification

3° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

Sans modification

« Section 2 ter

 

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social

 

« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

 

«  Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

 

« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. » ;

 
 

bis (nouveau) a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 

« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

 

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

 

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

4° a) L’article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

« Art. L. 133-6-2. – Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.

 

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.

 

« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1. » ;

 

b) Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

 

c) Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;

 

5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l’article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».

Sans modification

 

(nouveau) a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-6-2. – I. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

 

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

 

« II. – Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

 

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;

 

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;

 

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »

I bis (nouveau). – Les dispositions prévues à l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2010.

I bis . – Supprimé……………………………………

II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

II. – Non modifié…………………………………..

« Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaire ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

 

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

 

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

 

« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

 

« II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

 

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

 

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

 

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.

 

« III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

 

« IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

 

« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

 

« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

 

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

 

« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.

 

« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

 

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. »

 

III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

III. – Non modifié……………………….…………

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

 

IV. – Dans l’article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

IV. – Non modifié……………………………………

V. – Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

V. – Non modifié…………………………………..

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 » ;

 

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

 

VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».

VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».

VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

VII. – Non modifié………………………………...

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

 

VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.

VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010. La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

2. Sans modification

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I. – Dans les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».

I. – L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».

II. – Dans le I de l’article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

II. – Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 € ».

III. – Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. – L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

 Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».

IV. – L’article 293 B du même code est ainsi modifié :

IV. – Alinéa sans modification

 

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

 

« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

 

« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

« a) 80 000 € l'année civile précédente ;

 

« b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au ;

 

« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

« a) 32 000 € l'année civile précédente ;

 

« b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;

« II. – 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

 

« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

 

« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

 

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

  Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

  Sans modification

  Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

Sans modification

 Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».

Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

 

V. – Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

V. – Dans le premier alinéa du I de l’article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».

VI. – Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VI. – Les I à V s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

VII. – Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Non modifié……………………………………...

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

 

II. – Le I de l’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Non modifié…………………………………..

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »

 

III. – Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Non modifié………………………………….

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »

 

IV. – L’article 293 B du même code est ainsi modifié :

IV. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s’appliquer aux assujettis dont les chiffres d’affaires de la pénultième année et de l’année précédente n’ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre… (le reste sans changement). » ;

Supprimé…………………………………………

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

Sans modification

« VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

 

V. – L’article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

V. – Non modifié…………………………………….

« IV. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

 

VI. – Après le II de l’article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

VI. – Non modifié……………………………………

« II bis. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »

 

VII. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies bis du même code est ainsi modifié :

VII. – Non modifié…………………………………..

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »

 
 

VII bis (nouveau). – Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :

 

« Art. 1464 K. – Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

 

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

VIII. – Les I à VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

VIII. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

………………………………………………………….Conforme…………………………………………………………….

Article 2

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Non modifié……………………………………...

1° Les 1° à 3° de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

 

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

 

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

 

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

 

« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;

 

2° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une sec-tion 2 quater ainsi rédigée :

 

« Section 2 quater

 

« Droits des cotisants

 

« Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

 

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.

 

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. 

 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

 

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

 

« Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles. 

 

« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

 

II. – Les 2° à 4° de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

II. – Non modifié…………………………………….

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

 

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

 

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 du présent code ;

 

« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

 

II bis (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II bis. – Alinéa sans modification

1° Le  est ainsi rédigé :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d’une disposition au regard d’un texte fiscal ; » 

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

III. – Non modifié……………………………………

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

……………………………………………………………Conforme………………………………………………………….

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Après l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 242-12-1. – La date à laquelle, chaque année, les nouveaux taux de cotisations s’appliquent est la même pour toutes les cotisations.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Après l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 5112-1-1. – Les institutions mentionnées à l’article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.

« Art. L. 5112-1-1. – L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre 1er de la cinquième partie du présent code et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

 

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

 

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

 

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.

 

« La décision prise lie pour l’avenir l’autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

 

« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l’autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

Article 3

Article 3

I. – Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l‘État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil. »

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un V ainsi rédigé :

II. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

 

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d’immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil. »

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;

 

2° Dans le 2° de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés par les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».

III. – Après le 11° du I de l’article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

III. – Non modifié……………………………………

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »

 

IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Non modifié……………………………………

« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

 

V (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Non modifié…………………………………….

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

 
 

VI (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

 

VII (nouveau). – Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

 

VIII (nouveau). – Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

 

Article 3 bis (nouveau)

 

I. – L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-28. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

 

II. – Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

 

Article 3 ter (nouveau)

 

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

 

Article 3 quater (nouveau)

 

I. – Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

 

II. – Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 8221-6-1  Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

 

Article 3 quinquies (nouveau)

 

I. – Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

 

« À défaut d'être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

 

II. – Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Article 4

Article 4

I. – Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

a) Sans modification

 Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

 

bis (nouveau). – Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

 

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

 

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

 

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

II. – L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. » ;

 

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

II bis (nouveau). – Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »

II bis. – L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

III. – L’article L. 631-7-2  du même code est ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

 

III bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».

IV. – Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

IV. – Alinéa sans modification

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

V. – Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »

« Art. L. 631-7-5. – I. – L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

 

« II. – L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »

VI (nouveau). – Le II de l’article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

VI. – Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

 

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

 

Article 5

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel » ;

1° bis  (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :

1° bis Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l’article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d’entreprise celle de son local d’habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n’est pas nécessaire. » ;

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

 

ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation.  » ;

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. » ;

3°  (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé…………………………………………

« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s’il lui survit. »

 

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Non modifié…………………………………….

1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

 

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

 
 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

 

« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

 

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. » ;

 

2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

 

a) Le I est abrogé ;

 

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

 

3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier  quater ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier quater

« Professionnels de l’expertise comptable

 

« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la Commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

 

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

 

« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

 

« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

 

« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

 

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

 

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

 

« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

 

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

 

« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

 

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

 

II. – Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Professionnels de l'expertise comptable autorisés

 

« Art. L. 166 B. – L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables, soit au président de la Commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

 

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

 

III. – À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ».

 

Article 5 bis B (nouveau)

 

I. – Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

 

II. – Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

 

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

 

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

I. – Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

 

II. – Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« IV. – Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

III. – Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

« Art. L. 121-8. – Sans modification

 

Article 5 ter A

 

L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

 

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ».

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

I.- Le code civil est ainsi modifié :

 

1° L'article 2014 est abrogé ;

 

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;

 

3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

 

« Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.

 

« Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

 

4°  L'article 2022 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

 

« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

 

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

 

5° L'article 2027 est ainsi modifié :

 

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;

 

6° L'article 2029 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

 

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau » ;

 

7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;

 

8° L'article 2031 est abrogé ;

 

9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

 

10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. » ;

 

11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;

 

12°  L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

 

13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » 

 

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :  « responsabilités inhérentes »,  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

 

III. - Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

 

IV. - Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu ;

L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Alinéa sans modification

 

Article 5 quater A (nouveau)

 

Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise.

Supprimé

 

Article 5 quinquies (nouveau)

 

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

II. – À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

 

Article 5 sexies (nouveau)

 

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises

Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises

Article 6

Article 6

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Alinéa sans modification

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. » ;

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur. » ;

2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;

Sans modification

3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

3° Sans modification

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».

4° Sans modification

II. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée  :

II. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé  :

« Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6, et notamment le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif. »

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; ».

III. – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

III. – Alinéa sans modification

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

1° Sans modification

2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect de l’objectif fixé dans l’accord ;

2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ;

3° Et qu’il soit limité dans sa durée et ne puisse dépasser le 1er janvier 2012.

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.

Ces accords entrent en vigueur dès leur conclusion mais deviennent caducs s'ils n'ont pas été reconnus avant le 1er mars 2009 comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur.

 

III bis (nouveau). – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que, dans des secteurs n'étant pas parvenus à conclure avant le 31 décembre 2008 un accord interprofessionnel visé au III et déterminés par décret pris après avis du Conseil de la concurrence, le ministre chargé de l'économie autorise le dépassement du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

 

a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

 

b) Que cette autorisation soit assortie de l'application immédiate au secteur du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros ;

 

c) Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier 2013.

IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

IV. – Non modifié …………………………………...

(nouveau). – Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

V. – Non modifié…………………………………….

VI (nouveau). – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation sur le territoire fiscal des départements et des collectivités d’outre-mer, le délai prévu au 1° du I est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

VI. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

 

Article 6 bis A (nouveau)

 

Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».

 

Article 6 bis B (nouveau)

 

Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 664-8. – L'acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

 

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III.

 

« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »

Aticle 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

I. – Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice dépasse un seuil fixé par décret publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. ».

Alinéa sans modification

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

II. – Non modifié…………………………………….

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Les administrations prennent les mesures nécessaires à une généralisation de la dématérialisation des factures qu’elles reçoivent dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Ces mesures peuvent inclure la définition de spécifications techniques pour les échanges de factures dématérialisées et la mise en place d’infrastructures techniques de réception des factures.

À compter du 1er janvier 2012, l'État accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le Gouvernement rend pour le 30 juin 2009 un rapport au Parlement sur la mise en place des procédures de dématérialisation des factures et des paiements dans les administrations. 

 

Article 7

Article 7

I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

I. – Alinéa sans modification

Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel total des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II. – Non modifié…………………………………….

« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».

 

III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

III. – Non modifié……………………………………

IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d’État. 

IV. – Non modifié……………………………………

Article 8

Article 8

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

Sans modification

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence comprend des bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés “missions économiques – UBIFrance”, font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence dispose de bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés “missions économiques – UBIFrance”, font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

Sans modification

« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;

 

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;

 

5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

Sans modification

« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

 

6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.

Alinéa sans modification

« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

« Les biens immobiliers du domaine privé de l'État qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.

Sans modification

Article 8 et 8 ter (nouveaux)

Article 8 bis et 8 ter

………………………………………………………….Conformes…………………………………………………………...

Article 9

Article 9

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

Sans modification

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB »  ;

Sans modification

3° Dans le deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, la référence : « à l’article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

Sans modification

4° Dans le 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;

Sans modification

5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;

Sans modification

6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;

Sans modification

7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

Sans modification

8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Alinéa sans modification

« Pour l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A.

Alinéa sans modification

« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« II. - Sans modification

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

 

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

 

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

 

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

 

« La condition mentionnée au 3° du présent II s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

 

« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« III. – Sans modification

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

 

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

 

II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

II. – Non modifié………………………...…………

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 332-1. – Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

 

Article 9 bis B (nouveau)

 

I . – Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;

Sans modification

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;

a) Sans modification

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

3° Sans modification

« II bis. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

 

« 1° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

 

« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

 

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas » ;

a) Sans modification

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon » et, après les mots : « au prix d’émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».

b) Sans modification

II. – Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.

II. – Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact du présent article.

III. – Non modifié……………………………………

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

……………………………………………………………Conforme…………………………………………………………..

Article 10

Article 10

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Dans la première phrase du a du 1 de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

Sans modification

2° Dans le 8 de l’article L. 214-36, les mots : « sur l’actif net ou sur les produits du fonds » sont supprimés ;

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Sans modification………………………………...

« L’actif du fonds peut également comprendre :

 

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

 

« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;

 

4° Après l’article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« Art. L. 214-38-1. – Alinéa sans modification

« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ;

« 1° Sans modification

« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.

« 2° Alinéa sans modification

« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.

« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.

« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

Alinéa sans modification

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

Alinéa sans modification

« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

Alinéa sans modification

« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

Alinéa sans modification

« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

Alinéa sans modification

« Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.

Alinéa sans modification

« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

« Art. L. 214-38-2. – Sans modification

5° Le 4 de l’article L. 511-6 est abrogé.

Sans modification

II. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Non modifié……………………………………

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

 

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »

 
 

Article 10 bis A (nouveau)

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, les mots : « l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;

 

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

 

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I. – Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 225-209-1. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

« Art. L. 225-209-1. – Alinéa sans modification

« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

Alinéa sans modification

« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

Alinéa sans modification

« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

« En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

II. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

II. – Non modifié…………………………………….

III. – 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212 du même code, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. – Non modifié……………………………………

2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

 

IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. – Non modifié……………………………………

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Après l’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

I. – L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

 

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« Art. 24-1. –  Est puni d’une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du transporteur routier, de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport, conformément aux II et III de l’article 24.

« III bis. – Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. » ;

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du commissionnaire de transport, de ne pas rémunérer la part relative à l’organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport, conformément aux II à IV de l’article 24. »

3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » et après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

 

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

 

« V. – Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

 

II. – L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

 

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV. » ;

 

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. – Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

 

4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI. – Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions de chacune des assemblées parlementaires chargées des affaires économiques et des finances présentant le bilan de l’action des différents acteurs du système public de financement, d’appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l’accessibilité.

Supprimé

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Simplifier le fonctionnement
des petites et moyennes entreprises

Moderniser le régime des baux commerciaux

Article 11

Article 11

Le 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou à caractère commercial ».

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».

 

Article 11 bis A (nouveau)

 

Après le II de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. – Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Le IV de l’article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« IV. – Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

« III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

 

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Le I de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

 

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, aux baux de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

« 7° Sans modification

 

II. – Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

 

III. – L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »

 

Article 11 quater A (nouveau)

 

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

 

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».

 

Article 11 quater B (nouveau)

 

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

 

I. – Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil ».

 

II. – L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

 

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

 

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés.

 

III. – Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés.

 

IV. – Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

 

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, » ;

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

 Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, la variation de l’indice des loyers commerciaux, » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

 Dans le troisième alinéa de l’article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

II. – Non modifié…………………………………….

 

CHAPITRE III BIS

 

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

 

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12

Article 12

I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :

I. – Non modifié……………………………………...

1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;

 

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

 

II. - Supprimé..............................................................

II. – Suppression maintenue……………………………….

III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

III. – Non modifié……………………………………

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.

IV. – Non modifié……………………………………

V. – Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.

V. – Non modifié……………………………………

VI. – Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

VI. – Non modifié……………………………………

VII. – Par exception à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VII. – Non modifié…………………………………

VIII. – Dans le premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

VIII. – Supprimé…………………………………….

 

IX (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.

 

Article 12 bis A (nouveau)

 

L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'État. »

 

Article 12 bis B (nouveau)

 

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Article 12 bis C (nouveau)

 

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

 

- les microentreprises ;

 

- les petites et moyennes entreprises ;

 

- les entreprises de taille moyenne ;

 

- les grandes entreprises.

 

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

 

Article 12 bis D (nouveau)

 

I. - L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit " courtier de campagne " est ratifiée.

 

II. - La deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne " est ainsi rédigée :

 

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. »

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

I. – Alinéa sans modification

« Section 3

(Division et intitulé sans modification)

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

 

« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile, ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

Alinéa sans modification

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante.

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-30. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l’article L. 123-31 :

« Art. L. 123-30. – Alinéa sans modification

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale ;

« 1° Sans modification

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l’artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionnés au 2° de l’article L. 123-30 et les modalités d’exercice de leur compétence. »

« Art. L. 123-31. – Sans modification

II. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

II. – Non modifié…………………………………….

1° L’article 1er est abrogé ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

 

« Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

 

3° L’article 11 est ainsi rédigé :

 

« Art. 11. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9. »

 

III. – Dans le premier alinéa de l’article 613 nonies et dans l’article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l’article ».

III. – Non modifié……………………………………

 

Article 12 ter A (nouveau)

 

I. – L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. – Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

 

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

 

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ;

 

2° Dans le 3° du II, les mots :  « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

 

II. – Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

 

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Dans le premier alinéa de l’article L. 1274-1 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ». 

I. – Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre III est ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

 

« Art. L. 1273-1. – Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".

 

« Art. L. 1273-2. – Le "Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

 

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

 

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

 

« Art. L. 1273-3. – Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :

 

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 

 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du présent code.

 

« Art. L. 1273-4. – À partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

 

« Art. L. 1273-5. – L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

 

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

 

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

 

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

 

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

 

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

 

« Art. L. 1273-6. – L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

 

« Art. L. 1273-7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

 

2° Le chapitre IV est abrogé.

 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

 

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

 

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

 

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

 

« Art L. 133-5-2. – Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

 

5° Dans la seconde phrase du IV de l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

 

III. – Dans le 2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, la référence : « au 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 133-5-2 ».

 

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Article 13

Article 13

I. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

I. – Non modifié……………………………………...

« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types s’appliquent  à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. »

 

II. – 1.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Non modifié…………………………………...

« La société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

 

2. Après le premier alinéa de l’article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »

 

3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.

 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. »

IV. – Le I de l’article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Non modifié……………………………………

« Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

 

V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 du même code est complété par les mots : « sans qu’il ait à porter au registre prévu à l’alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

V. – Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

VI. – Le 3° du I de l’article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :

VI. – Non modifié……………………………………

« 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I. – L’article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Non modifié……………………………………...

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

II. – L’article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :

II. – Non modifié…………………………………….

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

«  Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six »

 

III. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-124 du même code, après le mot : « successible », sont insérés les mots : « , ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d’une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double, ».

III. – Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.

 

« Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.

IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 du même code est complétée par les mots : « , sauf dans le cas de l’émission ultérieure d’autres actions de préférence de la même catégorie ».

IV. – L'article  L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. ».

 

V. – Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

 

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »

 

VI (nouveau). – Le III de l'article L. 236-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n°      du      portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire est ainsi rédigé :

 

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009. 

VII (nouveau). – Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

 

Article 13 ter (nouveau)

 

Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

 

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut rendre ces conclusions publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou industriel. »

 

Article 13 quater (nouveau)

 

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

 

Article 13 quinquies (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

 

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

 

3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat d'émission ».

Article 14

Article 14

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;

1° Sans modification

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans.

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

 

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s’il en existe un » ;

4° Sans modification

4° bis  (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° bis Alinéa sans modification

« Lorsque l’associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;

5° Après l’article L. 227-9, sont insérés deux articles L. 227-9-1 et L. 227-9-2 ainsi rédigés :

5°  Après l’article L. 227-9, est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-9-1. – Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

« Art. L. 227-9-1. – Alinéa sans modification

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société ou qui sont contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d’affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d’un exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Alinéa sans modification

« Art. L. 227-9-2 (nouveau). – Sans préjudice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salariés, d’autre part, fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 227-9-2. – Supprimé……………………. »

 

bis (nouveau) Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-13 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 823-13 A. – Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

6° Dans le premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société » ;

Sans modification

(nouveau) Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Lorsque l’associé unique d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

« Lorsque l’associé unique, personne physique, d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – Non modifié…………………………………….

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,  les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital ».

 

Article 14 bis B (nouveau)

 

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

 

2° Dans le 4°, les mots : « si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés ».

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Non modifié……………………………………...

1° Dans l’intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : « , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;

 

2° Après l’article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V
« Des vendeurs à domicile indépendants

 

« Art. L. 135-1. – Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

 

« Art. L. 135-2. – Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l’animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l’entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d’exercice et les modalités de rémunération.

 

« Pour l’exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d’employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu’il anime.

 

« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d’un autre vendeur à domicile indépendant.

 

« Art. L. 135-3. – Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d’activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d’une période définie par le même arrêté sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

 

II. – Dans le 20° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social » est remplacée par la référence : « à l’article L. 135-1 du code de commerce ».

II. – Non modifié…………………………………….

III. – Le début du 3° de l’article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

« 3° L’activité des personnes visées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération totale… (le reste sans changement). »

« 3° L’activité des personnes visées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale… (le reste sans changement). »

IV. – L’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est abrogé.

IV. – Non modifié……………………………………

 

Article 14 ter A (nouveau)

 

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

 

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Au plus tard au 31 décembre 2008, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises de moins de cent salariés.

Supprimé

 

Article 14 quater (nouveau)

 

Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Article 15

Article 15

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code » ;

b) Sans modification

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sans modification

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

 

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

 

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

Sans modification

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et » ;

 

3° Les I bis et III sont abrogés.

Sans modification

II. – Dans le 7° bis du 2 de l’article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. –  Non modifié…………………….…………..

III. – Dans l’article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. –  Non modifié……………………….…………..

IV. – Le tableau de l’article 719 du même code est ainsi rédigé :

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 23 000 €

0

Supérieure à 23 000 € et n’excédant pas 107 000 €

2

Supérieure à 107 000 € et n’excédant pas 200 000 €

0,60

Supérieure à 200 000 €

2,60

IV. – Alinéa sans modification 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 23 000 €

0

Supérieure à 23 000 € et n’excédant pas 107 000 €

2,5

Supérieure à 107 000 € et n’excédant pas 200 000 €

1,10

Supérieure à 200 000 €

2,60

V. – Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

V. – Non modifié…………………………………….

VI. – Dans le premier alinéa de l’article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

VI. – Dans le premier alinéa de l’article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,5 % ».

Article 16

Article 16

Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés les articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

I. – Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

« Art. 732 bis. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.

« Art. 732 bis. – Alinéa sans modification

« Art. 732 ter. – Pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 732 ter. – I. – Alinéa sans modification

« 1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 1° Sans modification

« 2° La vente est consentie :

« 2° Sans modification

« a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

 

« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

 

« 3° Supprimé............................................................ 

« 3° Supprimé............................................................ 

« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« 4° Sans modification

« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »

« 5° Sans modification

 

« II (nouveau). – Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

 

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

 

III (nouveau). – Les dispositions prévues à l'article 732 ter du code général des impôts s'appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Le I de l’article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

 

2° Le est abrogé.

2° Sans modification

 

II (nouveau). – L'article 790 A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »

Article 17

Article 17

I. – L’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le I est ainsi modifié :

Sans modification

a) Le b est ainsi rédigé :

 

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l’acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l’appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise :

 

« 1° Le conjoint de l’acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

 

« 2° Ou, lorsque l’acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

 

b) Dans le c, les mots : « l’acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur ou l’un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;

 

c) Le d est ainsi rédigé :

 

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

 

d) Le e est ainsi rédigé :

 

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »

 

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

 

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

 

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La condition mentionnée au e s’apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;

 

2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;

2° Sans modification

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« III. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt prévue aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis

 

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l’article 83. » ;

 

4° Le V est ainsi modifié :

4° Sans modification

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

« 1° Au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

 

« 2° Au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d’être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;

 

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme du délai mentionné au a du I. » ;

 

5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : « , de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : « , d ou f » ;

5° Sans modification

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

6° Sans modification

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. » ;

 

II. – 1. Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

II. – Non modifié.........................................................

 Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

 
 

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

 

Article 17 bis A (nouveau)

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

 

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

 

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. – L'article 200 octies est ainsi rédigé :

 

« Art. 200 octies. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

 

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

 

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

 

« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

 

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1erjanvier 2009 et le 31 décembre 2011.

 

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.

 

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

 

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. À cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

 

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.

 

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

 

« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

 

B. – Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.

 

II. – L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

 

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

A. – Dans l'intitulé du chapitre 9 du titre II du livre Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : «  rémunéré ».

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifiée :

B. – L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « artisanale », il est inséré le mot : « , libérale » ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : « , libérale » ;

2° Les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés.

Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

 

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage », sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

 

4° Au début de la dernière phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

 

IV. – Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« 14 bis°Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

 

V. – Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 18

Article 18

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au II.

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé. 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

 Pour les infractions énumérées à l’article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

 

 Une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l’article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n’était pas prévue ;

 

 Une peine alternative, dans les conditions prévues à l’article 131-6 du code pénal, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

1° L'article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

 

 L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

4° L'article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

5° Le 1° de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

 

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » 

 

6° Le 1° de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

 

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

7° Le 1° de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

 

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

8° Le 2° de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

9° L'article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

10° Le 2° de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

11° L'article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

12° Le 2° de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

13° Le 2° de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

15° Le 2° de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

16° Le 2° de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

17° Le 1° de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

 

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

18° Le 2° de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

19° Le 2° de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

20° Le 2° de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

21° Le 2° de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

 

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au troisième alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

Article 18 bis (nouveau)

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IX

 

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

« Art. L. 249-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

3° Le 4° du II des articles L. 713-3 et L. 937-5 est ainsi rédigé :

 

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; »

 

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

 

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

 

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 217-10-1. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

Article 18 ter (nouveau)

 

I. – Après le 4° de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

II. – Après le 4° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

III. – Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

 

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : ».

 

Article 18 quater (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

II. – Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

 

III. – Le 2° de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

 

IV. – Le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est complété par un article 62-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l’article 47, le deuxième alinéa de l’article 51, les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

V. – L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

VI. – Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

VII. – L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

VIII. – Le code rural est ainsi modifié:

 

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

 

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

 

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

 

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

 

IX. – Le 2° de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits “courtiers de campagne” est ainsi rédigé :

 

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».

Article 19

Article 19

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

 Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

aInciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

1° Alinéa sans modification

bRendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

2° Alinéa sans modification

c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

3° Alinéa sans modification

dAménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d’en améliorer l’efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

4° Alinéa sans modification

ePréciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûreté et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

Alinéa sans modification

fFavoriser le recours aux cessions d’entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d’actifs ;

6° Alinéa sans modification

gAdapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

7° Alinéa sans modification

hSimplifier le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

8° Alinéa sans modification

iAccroître l’efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective ;

9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

jPréciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

10° Alinéa sans modification

kAméliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

11° Alinéa sans modification

lRenforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

12° Alinéa sans modification

mParfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

13° Alinéa sans modification

n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

14° Alinéa sans modification

 

15° (nouveau) Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

 

16° (nouveau) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ;

 Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Alinéa supprimé

a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de la fiducie l’usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transférés, en clarifiant le régime de l’opposabilité aux tiers des cessions de créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;

Alinéa supprimé

b) Renforcer l’efficacité du gage sans dépossession pour le créancier ;

Alinéa supprimé

c) (nouveau) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Alinéa supprimé

II. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

II. – Non modifié…………………………………… 

 

Article 19 bis A (nouveau)

 

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers. »

Articles 19 bis, 19 ter et 19 quater (nouveaux)

Article 19 bis, 19 ter et 19 quater

…………………………...………………………………Conformes………….……………………..………………………..

 

Article 19 quinquies (nouveau)

 

Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

 

Article 19 sexies (nouveau)

 

Dans l'article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».

Article 20

Article 20

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Avant le premier alinéa de l’article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

 

 Après l’article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

 Alinéa sans modification

« Art. L. 3332-17-1. – Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« Art. L. 3332-17-1. – Alinéa sans modification

« – soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

Alinéa sans modification

« – soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

« – soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

Alinéa sans modification

« Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

Alinéa sans modification

3° L’article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code ».

3° Sans modification

II. – Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

II. – Non modifiés…………….…………………….. 

III. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

III. – Non modifié………….……………………….. 

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l’émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

 

IV. – Le même code est ainsi modifié :

IV. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 131-85 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

 

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

 

2° La dernière phrase de l’article L. 213-12 est supprimée ;

2° Sans modification

3° L’article L. 213-13 est complété par les mots : « , majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder trois points » ;

3° Sans modification

4° Le premier alinéa de l’article L. 511-33 est ainsi modifié :

4° Supprimé

a) Après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 » ;

 

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’un de ceux-ci » ;

 

5° Le 5 de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d’entreprises d’au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d’entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

V. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

V. – Non modifié…………………………………….

1° Dans l’article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

 

2° L’article L. 333-4 est ainsi modifié :

 

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France… (le reste sans changement). » ;

 

2° Dans le septième alinéa, après les mots : « les éta-blissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

 

3° Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

 

4° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « éta-blissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

…………………..……………………………………….Conforme…………………………………………………………..

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

TITRE II

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme
des relations commerciales

Renforcer la protection du consommateur

Article 21 A (nouveau)

Article 21 A

…………………………..…..…..Conforme……………….……………………

Article 21 B (nouveau)

Article 21 B

I. – Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 121-1-1. – Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« Art. L. 121-1-1. – Alinéa sans modification

« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;

« 1°  Sans modification

« 2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

« 2° Sans modification

« 3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;

« 3° Sans modification

« 4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;

« 4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;

« 5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

« 5° Sans modification

« 6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

« 6° Sans modification

« a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,

« a) Alinéa sans modification

« Ou

Alinéa supprimé.

« b) De refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable,

« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

« Ou

Alinéa supprimé.

« c) D’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;

« c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;

« 7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

« 7° Sans modification

« 8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’État membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;

« 8° Sans modification

« 9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;

« 9° Sans modification

« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

« 10° Sans modification

« 11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

« 11° Sans modification

« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;

« 12° Sans modification

« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;

« 13° Sans modification

« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;

« 14° Sans modification

« 15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

« 15° Sans modification

« 16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

« 16° Sans modification

« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

« 17° Sans modification

« 18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

« 18° Sans modification

« 19° De décrire un produit ou un service comme étant  "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;

« 19° Sans modification

« 20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;

« 20° Sans modification

« 21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

« 21° Sans modification

« 22° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

« 22° Sans modification

« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »

Alinéa sans modification

II. – Après l’article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :

II. – Non modifié…………………………………..

« Art. L. 122-11-1. – Sont réputées agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

 

« 1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;

 

« 2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;

 

« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

 

« 4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;

 

« 5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;

 

« 6° D’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 ;

 

« 7° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;

 

« 8° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

 

« – soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,

 

« – soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. »

 
 

Article 21 CA (nouveau)

 

Le 1 de l’annexe visée par l’article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

 

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

Article 21 C (nouveau)

Article 21 C

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

I. – Non modifié……………………………………...

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

 

« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

 

II. – L’annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l’article
L. 132-1 du même code est abrogée.

II. – Non modifié…………………………………….

 

III (nouveau). – La liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, présente à l'annexe de ce même code, est entièrement reprise, et dans les mêmes termes, dans le décret du Conseil d'État prévu au deuxième alinéa du même article L. 132-1, tel qu'il résulte du I du présent article.

 

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 21 D (nouveau)

Article 21 D

Les services après-vente, les services d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou service conclu avec un professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone non surtaxé indiqué dans le contrat et la correspondance.

I. – Après l’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d’un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. – L'article L. 113-5 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

 

Article 21 E (nouveau)

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente

 

« Art. L. 211-19. – Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l'article L. 211-15 doivent faire l'objet d'un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l'acquéreur.

 

« Art. L. 211-20. – La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

 

« La livraison ou la mise en service s'accompagnent de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

 

« Art. L. 211-21. – Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

 

« Un écrit est laissé à l'acheteur au jour de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

 

« Art. L. 211-22. – Lorsqu'il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

 

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Article 21 F (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

 

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »

 

Article 21 G (nouveau)

 

I. – Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-5-2. – Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des analyses ou essais à ses frais, par un organisme de contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

 

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

 

II. – Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée : « et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. »

 

Article 21 H (nouveau)

 

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après le mot : « modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits ».

 

CHAPITRE IER BIS

 

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme
des relations commerciales

 

[Division et intitulé nouveaux]

Article 21

Article 21

I. – Les sixième et septième alinéas de l’article
L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

II. – Le I de l’article L. 441-7 du même code est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

 

« I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

 

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

1° A (nouveau) Dans le 2°, les mots : « aux consommateurs » sont supprimés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent 

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur. » ;

Alinéa supprimé

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. S’agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services distincts mentionnés au 3°, elle précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation. S’agissant de la coopération commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

Alinéa supprimé

« Elle indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. »

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 441-2-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – Non modifié……………………………………

« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »

 

Article 22

Article 22

I. – L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le 1° du I est abrogé ;

1° Sans modification

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;

2° Sans modification

3° Le 2° du I, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

 

4° Le 4° du I est ainsi rédigé :

4° Sans modification

« 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; »

 
 

bis (nouveau) Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. » ;

5° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

5° Sans modification

« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

 
 

bis (nouveau) Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

 

« e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans ; »

6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;

6° Sans modification

7° Après les mots : « répétition de l’indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

7° Sans modification

8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 Alinéa sans modification

« Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;

« Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. » ;

9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° Sans modification

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

 

« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

 

« Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

 

« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

 

10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : « , au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».

10° Sans modification

II. – Les juridictions qui, à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d’un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.

II. – Non modifié……………………………………...

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. »

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce est complétée par les mots : « et les produits alimentaires de consommation courante à base de céréales dont le coût de fabrication est fortement dépendant de l’évolution des cours des matières premières agricoles susvisées ».

Supprimé

 

Article 22 quater A (nouveau)

 

Après l'article L. 441-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 441-1-1. - Dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques, sont possibles. »

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

I. – Le II de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :

Supprimé

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1. » 

 

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1 du même code, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement ».

 

III. – L’article L. 314-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux dispositions contractuelles. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Instaurer une Autorité de la concurrence

Instaurer une Autorité de la concurrence

 

Article 23 A (nouveau)

 

I. – Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'Autorité de la concurrence » ;

 

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IER

 

« De l'organisation

 

« Art. L. 461-1. – I. – L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

 

« II. – Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

 

« Le président est nommé en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

 

« Le collège comprend également :

 

« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

 

« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

 

« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

 

« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

 

« III. – Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

 

« Art. L. 461-2. – Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

 

« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

 

« Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

 

« Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

 

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.

 

« Art. L. 461-3. – L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

 

« Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

 

« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

 

« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.

 

« Art. L. 461-4. – L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

 

« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

 

« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

 

« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

 

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.

 

« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion.

 

« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

 

« Art. L. 461-5. – Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

 

« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

 

« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

 

Article 23 B (nouveau)

 

I. – Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

 

A. – L'article L. 430-2 est ainsi modifié :

 

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » ;

 

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :

 

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

 

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

 

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

 

«  Les chiffres d'affaires visés aux alinéas précédents sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) du Conseil n° 139/2004, du 20 janvier 2004, précité. »

 

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « l'autorité nationale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

 

4° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 à L. 430-10 toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

 

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

 

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

 

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. »

 

B. – L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

 

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

 

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

 

C. – L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

 

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

 

D. – L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« L'Autorité de la concurrence peut : » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« - soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. » ;

 

4° Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

 

E. – L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 430-6. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

 

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

 

« Avant de statuer, l'autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'autorité dans les mêmes conditions. »

 

F. – L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 430-7. - I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

 

« II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au présent I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

 

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

 

« III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

 

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

 

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

 

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

 

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

 

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

 

« V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par l'article L. 430-7-1. »

 

G. – Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 430-7-1. - I. – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

 

« II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

 

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

 

« Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

 

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

 

H. – L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

 

« En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

 

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

 

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

 

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

 

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

 

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

 

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

 

« V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

 

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article. »

 

I. – Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

 

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou... (le reste sans changement).

 

J. – L'article L. 430-10 est ainsi modifié :

 

1° Le I est abrogé ;

 

2° Dans le II, les mots : « Lorsqu'il interroge » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils interrogent » et les mots : « le ministre chargé de l'économie tient » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent ».

 

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;

 

b) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

 

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

 

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

 

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. » ;

 

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 23

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

Alinéa sans modification

1. Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :

a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De moyens d’investigation renforcés ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D’une composition, d’une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;

c) D’une capacité d’agir en justice.

d) D’une capacité étendue d’agir en justice ;

d) De moyens d’investigation renforcés.

2. Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l’économie.

2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l’économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Alinéa sans modification

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Développer le commerce

Développer le commerce

Article 24

Article 24

I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

« I. – Alinéa sans modification

« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 1° Sans modification

« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

Alinéa sans modification

II. – Dans le 3° de l’article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.

II. – Sans modification

III. - L’article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :

III. - Sans modification

1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;

 

2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;

 

3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »

 

IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

IV. – Sans modification

Article 25

Article 25

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

 

aa) (nouveau) Dans le premier alinéa, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales » ;

a)  Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s’applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

 

« a) Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

 

« b) Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;

 

« c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

 

« d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » ;

 

b) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et le montant : « 6,75 € » est remplacé par le montant : « 5,74 € » ;

b) Sans modification

c) Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 € » est remplacé par le montant : « 3000 € », et la formule : « 6,75 € + [0,00260 x (CA/S – 1500)] € » est remplacée par la formule : « 5,74 € + [0,00315 x (CA/S – 3000)] € » ;

c) Sans modification

d) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 € + [0,00261 x (CA/S – 1500)] € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + [0,00304 x (CA/S – 3000)] € » ;

d) Sans modification

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

e) Sans modification

f) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

f) Alinéa sans modification

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 3 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;

g) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

g) Sans modification

2° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. »

Alinéa sans modification

 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – Non modifié……………………………………...

Article 26

Article 26

I. – Après l’article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Art. L. 750-1-1. – I. – Alinéa sans modification

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces.

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces.

« Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l’acquisition, en application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l’aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l’élaboration d’un cahier des charges qui permet aux communes d’engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce peuvent financer des projets d’une durée supérieure à trois ans. »

Alinéa sans modification

 

« II (nouveau). – Les ressources du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

 

« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.

 

« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.

 

« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.

II. – Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

I. - Après le mot : « commerce », l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « , les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial ».

I. – Non modifié………………………………………

II. – L’article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« À l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les cessions de terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés destinés à l’aménagement commercial. » ;

« À l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. » ;

2° Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;

2° Sans modification

3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° Sans modification

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :

III. – Non modifié……………………………………

1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots : « , le bail commercial ou le terrain » ;

 

2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».

 

Article 27

Article 27

I. – L’article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° Suppression maintenue

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d’une concurrence loyale, ».

2° Sans modification

 

(nouveau) Le troisième alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

II. – Non modifié……………………………………...

1° Supprimé...............................................................;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l’article L. 751-2, pour statuer sur les projets  d’aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique. »

 

III. – L’article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Sans modification

2° Après le c du 1° du même II, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :

2° Le 1° du même II est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« d) Sans modification

« e)  Un adjoint au maire de la commune d’implantation. » ;

« e) Le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

 
 

3° bis (nouveau) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis La réouverture au public, sur le même emplacement, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; »

4°  Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

4° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation  et de concurrence, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;

 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. 

 

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° Sans modification

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

6° Sans modification

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

7° Sans modification

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

 

« e) (nouveau) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

 

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

8° Sans modification

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;

 

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

9° Sans modification

« IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

 
 

10° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V. – Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »

IV. – L’article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Non modifié…………………………………….

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties. »

 

V. – L’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

V. – Non modifié……………………………………..

1° L’article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

 

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d’urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’urbanisme et de l’environnement » ;

 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

 

bis (nouveau). – L’article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis . – Non modifié…………………………………

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

 

VI. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

VI. – L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 751-9. – L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »

VII. – L’article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

VII. – Alinéa sans modification

1° Supprimé...............................................................;

1° Supprimé

2° Dans les  1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

2° Sans modification

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; » 

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surfac e de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire  ; » 

4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;

4° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

 

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

 

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. » ;

5° Le II est abrogé.

5° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

 

« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

 

« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. À peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

 

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

 

« Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

 

« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

 

VII bis (nouveau). – Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

 

VII ter (nouveau). – Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »

VIII. – L’article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

VIII. – Alinéa sans modification

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« I. – Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » ;

« I. – Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1. » ;

 

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

3° Sans modification

4° Le IV est abrogé.

4° Sans modification

IX. – Après l’article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

IX. – Non modifié…………………………………….

« Art. L. 752-3-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. »

 

IX bis (nouveau). – L’article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

IX bis. – Alinéa sans modification

« Art. L. 752-4. – Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.

« Art. L. 752-4. – Dans les communes de moins de 20 000 habitants ou incluses dans le périmètre d'une zone définie au II de l'article L. 752-1, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

Alinéa sans modification

« En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. 

Alinéa sans modification

« La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois.

Alinéa sans modification

« En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. »

Alinéa sans modification

X. – L’article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

X. – Alinéa sans modification

« Art. L. 752-5.– En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’un exploitant d’équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2. »

 Art. L. 752-5. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’un exploitant d’équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2. »

XI. – L’article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

XI. – Alinéa sans modification

« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« Art. L. 752-6. – Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

 

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.

« b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.

« c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

 

« 2° En matière de développement durable :

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »

 a) La qualité environnementale du projet ;

 

« b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »

XII. – L’article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

XII. – Non modifié……………………………………

« Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation prévue par l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code. »

 
 

XII bis (nouveau). – Pour éclairer sa décision, la commission départementale d'aménagement commercial entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

 

Les modalités d'application du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIII. – Non modifié

XIV. – L’article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

XIV. – Non modifié…………………………………..

« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

 

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

 

« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

 

« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

 

« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

 

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

 

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique. »

 

XV. -  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou par chambre » sont supprimés.

XV. – Non modifié……………………………………

XVI. – L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

XVI. – Alinéa sans modification

« Art. L. 752-17. – La décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet de recours devant la commission nationale d’aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Art. L. 752-17. – À l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.

 

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d’implantation ainsi qu’au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

« Ce recours est également ouvert au Médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. – Dans l’article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVII. – Non modifié………………………………….

XVIII. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII. – Non modifié…………………………………

XVIII bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 752-20 du même code est supprimé.

XVIII bis. – Non modifié……………………………..

XIX. – La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XIX. – Non modifié…………………………………..

XX. – L’article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XX. – Non modifié……………………………………

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation contracté en application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

 
 

XX bis (nouveau). – Après l'article L. 752-22 du même code, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

 

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 €.

 

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

XXI. – Après l’article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :

XXI. – Après l’article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré deux articles L. 752-23-1 et L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. 

« Art. L. 752-23. – Sans modification

 

« Art. L. 752-23-1. – Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

 

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

 

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

 

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 €.

« Art. L. 752-24 (nouveau). – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.

« Art. L. 752-24. – Alinéa sans modification

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d’équipement commercial » et « Commission nationale d’équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d’aménagement commercial » et « Commission nationale d’aménagement commercial ».

XXII. – Non modifié………………………………….

XXIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

XXIII. – Non modifié…………………………………

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen d’une commission départementale ou de la commission nationale d’équipement commercial dès la publication de la présente loi.

 

XXIV. – L’intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l’aménagement commercial ».

XXIV. – Non modifié………………………………...

XXV. – L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d’aménagement commercial ».

XXV. – Non modifié………………………………….

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

………………………………………Conforme………………………………………..

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Dans le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de l’habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

 

 Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

 

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

 

« 7° bis  Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Après le 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

Supprimé

« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».

 

Article 28

Article 28

…………………………………….Conforme…………………………………….

 

Article 28 bis A (nouveau)

 

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru ».

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : « , sauf lorsque celle-ci constitue l’accessoire de l’organisation et de l’accueil des foires, salons et congrès ».

Supprimé

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

I. – La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.

Supprimé

II. – Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour convertir, auprès de l’autorité compétente, leur autorisation d’exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle.

 

III. – Les propriétaires de voitures de petite remise exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle spécifique définie par décret.

 
 

Article 28 quater (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

 

Article 28 quinquies (nouveau)

 

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

 

2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; ».

 

Article 28 sexies (nouveau)

 

I. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

 

II. - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

 

III. - La cessation d'activité des points de vente non autorisés a lieu dans le délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article28 septies (nouveau)

 

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

TITRE III

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Développer l’accès au très haut débit
et
aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication

Développer l’accès au très haut débit
et au numérique sur le territoire

Article 29

Article 29

I. – Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. 24-2. – Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Art. 24-2. Alinéa sans modification

 

L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.

« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. »

Alinéa sans modification

II. – L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

« II. – Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« II. – Alinéa sans modification

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.

Alinéa sans modification

« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

Alinéa sans modification

III. – 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

III. – 1. Alinéa sans modification

« Art. L. 33-6. – Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« Art. L. 33-6. – Alinéa sans modification

« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de câbles de communication électronique  éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »

Alinéa sans modification

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

2. Sans modification

3 (nouveau).  Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

3. Supprimé

IV. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :

IV. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 33-7 et L. 33-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 33-7. – Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 33-7. – Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale

 

« Art. L. 33-8 (nouveau). – Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

 

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »

V. – 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3
et L. 34-8-4
ainsi rédigés :

V. – 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3. – Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« Art. L. 34-8-3. – Alinéa sans modification

« Sauf exception définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d’accès est motivée.

L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.

« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

Alinéa sans modification

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. 

Alinéa sans modification

« Art. L. 34-8-4 (nouveau) . – Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »

« Art. L. 34-8- . – Supprimé

2. Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ».

2. Sans modification

3. Le 2° de l’article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3 ».

3. Sans modification

VI. – L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

VI. – Alinéa sans modification

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Alinéa sans modification

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Alinéa sans modification

VII (nouveau). – Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.

VII. – Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

 

VIII (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après l'article L. 2224-35, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2224-36. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

 

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

 

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

 

« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. » ;

 

2° Après l'article L. 2224-11-5, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

 

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

 

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

 

« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »

 

Article 29 bis A (nouveau)

 

Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 38-4. – Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir, sur ce segment de réseau, des prestations d'accès a minima équivalentes à celles offertes sur la boucle locale. L'offre technique et tarifaire relative à l'accès à la sous-boucle locale recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit à tarif raisonnable. »

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Après l’article L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-9 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-9. – Une convention entre l’État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »

« Art. L. 33-9. – Sans modification

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Au début de l’avant-dernière phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Ce délai ne peut être inférieur» sont remplacés par la phrase et les mots : « Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois… (le reste sans changement). »

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. » ;

 

(nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « , à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie » ;

 

b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. » ;

 

c) Le premier alinéa du b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :

 

« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation :

 

« - ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant ou 1 500 € par kilomètre carré ou 40 000 € par site. »

 

Article 29 quater (nouveau)

 

I. – Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

 

« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

 

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa. »

 

II. – Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

1°  Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;

 

2° Le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; ».

Article 30

Article 30

……………………………………………………………..Conforme………………………………………………………….

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°  du relative à la modernisation de l’économie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus. »

« Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. »

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

 

L’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 

« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier. » ;

 

1° B (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent » ;

   

Après le quatrième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l’arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. »

Alinéa sans modification

 

(nouveau) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa. » ; 

 

(nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et des dispositions du précédent alinéa. »

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d’écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

Alinéa sans modification

« À partir du 1er décembre 2011, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

Alinéa supprimé

« À partir du 1er décembre 2011, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

Alinéa supprimé

 

Article 30 quinquies A (nouveau)

 

I. – Après le quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie avant le 31 mars 2009 le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. »

 

II. – L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. – À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

 

« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

Article 30 quinquies (nouveau)

Article 30 quinquies

Le Gouvernement s’engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement présentant un bilan de la manière dont les collectivités locales se sont saisies des possibilités offertes par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précisera notamment, lorsqu’il y a eu développement de réseaux d’initiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales.

Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

Article 30 sexies (nouveau)

Article 30 sexies

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°       du relative à la modernisation de l’économie, les conditions dans lesquelles sera mis en oeuvre un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles, au-delà duquel ce réseau partagé sera mis en œuvre. 

Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de l’économie, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

 

Article 30 septies (nouveau)

 

Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les industriels et distributeurs d'équipement électronique grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France

Article 31

Article 31

I. – L’article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

I. – Non modifié……………………………………...

II. – Après l’article 81 B du code général des impôts, il est inséré un article 81 C ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

« Art. 81 C. – I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

« Art. 81 C. – I. – 1. Alinéa sans modification

 

« Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées remplissant les conditions suivantes :

 

« a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

« b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

 

« c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

« Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

Alinéa sans modification

« 2. La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur.

Alinéa sans modification

« 3.  Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

Alinéa sans modification

« 4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 81 A.

Alinéa sans modification

« II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

« II. – Non modifié…………………………………..

« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

 

« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

 

« c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »

 
 

II bis (nouveau). – Le 1° de l'article 885 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France, ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

 

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »

III. – Dans le 2°-0 ter de l’article 83 du même code, après la référence : « I de l’article 81 B », sont insérés les mots et la référence : « ou au 1 du I de l’article 81 C ».

III. – Non modifié…………………………………….

IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».

IV. – Non modifié……………………………………

V. – Après le 4 de l’article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

V. – Non modifié……………………………………..

« 4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu en application du II de l’article 81 C ; ».

 

VI. – Après le 8 du I de l’article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

VI. – Non modifié……………………………………

« 8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l’article 81 C, lors de leur perception ; ».

 

VII. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

VII. – Non modifié…………………………………...

1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;

 

2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l’étranger. »

 

VIII. – La seconde phrase du II bis de l’article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que pour les revenus exonérés en application
du II de l’article 81 C du même code ».

VIII. – Non modifié………………………………….

IX. – Après le 8° du II de l’article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

IX. – Non modifié……………………………………

« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».

 

X. – Les II à VI et les VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le VII s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006.

X. - Les II, III à VI, VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le II bis est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VII s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.

 

XI (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

I. – L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements » ;

Sans modification

2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement. »

 

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

II. – Non modifié…………………………………….

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en matière d’assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d’accueil en France, à être exemptés d’affiliation pour ce risque, à condition :

Alinéa sans modification

« 1° De justifier par ailleurs d’une assurance vieillesse ;

« 1° Sans modification

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des dix années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État auxquels s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État, auxquels s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

« 3° D’avoir été présents au moins six mois dans l’établissement ou l’entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.

« 3° D’avoir été présents au moins trois mois dans l’établissement ou l’entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.

« L’exemption n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Celui-ci ne peut, pour la période couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

Alinéa sans modification

« À titre exceptionnel, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder une prolongation de l’exemption pour une nouvelle période de trois ans ou octroyer le bénéfice de cette exemption lorsque n’est pas remplie la condition d‘antériorité dans l’établissement ou l’entreprise fixée au 3°.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l’exemption peut être accordée par l’autorité administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d‘accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.

Alinéa sans modification

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires. »

Alinéa sans modification

 

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux étrangers travailleurs non salariés au sens du livre VI du présent code qui demandent à être exemptés d'affiliation pour l'ensemble des risques, à condition :

 

« 1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mêmes risques ;

 

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des dix années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un État auquel s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. L'intéressé ne peut, pour la période couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit à aucune prestation d'un régime français de sécurité sociale.

 

« À titre exceptionnel, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder une prolongation de l'exemption pour une nouvelle période de trois ans.

 

« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus entraîne l'annulation de l'exemption et le versement par l'intéressé aux organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.

 

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires. »

 

II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits.

Articles 32 et 33

Articles 32 et 33

……………………………………………………………Conformes………………………………………………………….

 

Article 33 bis A (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les associations composées d'organismes appartenant à une ou plusieurs des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent également être membres de ce groupement. »

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

L’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l’application des mesures prévues à l’article
L. 541-2 du code de l’environnement, de même que l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État peut confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de la dépollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur.

« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement ou l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État peut confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de la dépollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. 

« Lorsqu’une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l’État dont le transfert est bloqué du fait du caractère préalable des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, le tiers ayant réalisé cette construction est passible des impôts dus, nonobstant l’absence de transfert de propriété du terrain. »

Alinéa supprimé

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

 

I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, ».

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est supprimé.

1° Dans la première phrase, les mots : « , avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, » sont supprimés ;

 

2° Dans l’avant-dernière phrase, les mots : « ni lorsque le syndicat mixte » sont remplacés par les mots : « ni, par exception aux dispositions de l’article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, ».

 

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

 

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un III ainsi rédigé :

Lorsqu’un projet de réorganisation d’un service ou d’un établissement public dépendant de l’État est susceptible d’affecter l’équilibre économique d’un bassin d’emploi, une étude d’impact territoriale est réalisée sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et de la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires, permettant notamment d’évaluer les conséquences de cette restructuration sur le tissu économique du bassin d’emploi dans lequel le service ou l’établissement est implanté et sur les finances locales, ainsi que les actions de nature à atténuer de tels effets et à promouvoir la création d’activités nouvelles. Cette étude est transmise par le représentant de l’État aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu’aux organismes consulaires concernés.

« III. – Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.

« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »

 

Article 33 quinquies (nouveau)

 

L'article L. 247-1 du code forestier est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées » ;

 

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

 

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;

 

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

 

« – assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;

 

« – autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

 

« – donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

 

« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4.

 

« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »

 

Article 33 sexies (nouveau)

 

Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.

 

Un décret en Conseil d'État définit les types de transport concernés, les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configuration de véhicules, et les conditions de leur circulation.

 

Article 33 septies (nouveau)

 

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;

 

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».

 

II. – À la fin de l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Développer l’économie de l’immatériel

Développer l’économie de l’immatériel

Article 34

Article 34

I. – L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Non modifié………………………………………

1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : « , dans tous les domaines technologiques, » ;

 

2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».

 

II. – L’article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :

II. – Non modifié……………………………………

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique ».

 

III. – Dans l’article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

III. – Non modifié……………………………………

IV. – L’article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :

IV. – Alinéa sans modification

1° Dans le 4°, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à » ;

1° Dans le 4°, les références : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : « L. 611-16 à » ;

2° Dans le 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16 » sont supprimés ;

Sans modification

3° Dans le dernier alinéa, le mot et la référence : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : « , L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I) ».

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : « , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».

V. – Dans l’article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

V. – Non modifié……………………………………

VI. – L’article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :

VI. – Non modifié……………………………………

« Art. L. 613-24. – Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

 

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent.

 

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

 

« Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

 

VII. – L’article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :

VII. – Non modifié……………………………………

1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :

 

« d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

 

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

 

VIII. – L’article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :

VIII. – Non modifié…………………………………

1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

 

3° Dans le troisième alinéa, la référence :
« L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».

 

IX. – L’article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :

IX. – Non modifié……………………………………

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description ou des dessins » sont supprimés ;

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

 

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

…………………………………………………………….Conforme………………………………………………………….

Article 35

Article 35

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

I. – Non modifié………………………………………

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :

 

a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;

 

b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

 

c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;

 

2° Les mesures d’adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle qui s’avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en découlent.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en découlent.

III. – Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

III. – Non modifié…………………………………….

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

……………………………………………………………..Conforme………………………………………………………….

Article 36

Article 36

I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

 

1°A (nouveau) Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

1° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Pour l’examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l’administration des impôts sollicite l’avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.

«  Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis d'un organisme chargé de soutenir l'innovation désigné par décret en Conseil d'État lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

« L’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.

Alinéa sans modification

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du présent code. » ;

Alinéa sans modification

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 3º bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n’ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues au 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.

« 3º bis Lorsque l'organisme chargé de soutenir l'innovation mentionné au 3° n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.

« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation est notifiée au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsque cette prise de position est favorable ou en l’absence de réponse dans un délai de trois mois, l’administration des impôts ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.

« La prise de position de l’organisme chargé de soutenir l’innovation est notifiée au contribuable et à l’administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.

« Les personnes consultées en application des dispositions du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103.

« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3° bis ; ».

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3° bis. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

II. - Non modifié…………...…………………………

Toutefois, son 2° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

…………..…………………………………………..Conforme……………………………………………………

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Attirer les financements privés
pour des opérations d’intérêt général

Attirer les financements privés
pour des opérations d’intérêt général

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

…………..…………………………………………..Conforme……………………………………………………

Article 37 B (nouveau)

Article 37 B

L’article L. 719-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée ”fondation partenariale”. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée “fondation partenariale”. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

2° Sans modification

« L’autorisation administrative prévue à l’article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l’académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l’article L. 719-12 du présent code. » ;

 

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l’une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l’établissement. Dans le cas où l’établissement ne dispose d’aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. » ;

 

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat », sont remplacés par les mots : « , le mécénat et les produits de l’appel à la générosité publique ».

4° Sans modification

Article 37

Article 37

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.

I. – Non modifié……………………………………...

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

 

II. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

II. – Non modifié……………………………………..

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

 

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

 

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

 

III. – Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

III. - Alinéa sans modification

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Alinéa sans modification

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Alinéa sans modification

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Alinéa sans modification

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

Alinéa sans modification

Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Alinéa sans modification

 

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

IV. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

IV. – Non modifié……………………………………

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

 

V. – Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

V. - Non modifié……………………………………..

Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

 

VI. – Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice.

VI. -Alinéa sans modification

 

Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. L’article L. 820-4 du même code leur est également applicable.

Alinéa sans modification

Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président et des membres du conseil d’administration du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l’activité est compromise par des irrégularités, il établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés un conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.

VII. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

VII. – Non modifié………………………………….

Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

 

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

 

Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

VIII. – Non modifié………………………………….

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

 

À l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

 

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

 

IX. – Après le 6° de l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

IX. – Non modifié…………………………………....

« 7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »

 

X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

X. - Alinéa sans modification

1° Le 1 de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« g) De fonds de dotation :

« g) Alinéa sans modification

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

« 1° Sans modification

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) Sans modification

2° Le premier alinéa du 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :

2° S ans modification

a) Après les mots : « fondations d’entreprise », sont insérés les mots : « , les fonds de dotation » ;

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une activité exclusivement lucrative ou à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa. » ;

 

3° Dans le premier alinéa du 5 de l’article 206, après les mots : « autre disposition », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotation, » ;

3° Dans le premier alinéa du 5 de l’article 206, après les mots : « autre disposition », sont insérés les mots : « , à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » ;

4° Le III de l’article 219 bis est abrogé ;

Sans modification

5° Après le f du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

5° Après le onzième alinéa du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« g) Alinéa sans modification

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées
au a ;

« 1° Sans modification

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis du présent 1, au 4 ou à la Fondation du patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

6° L’article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° Sans modification

« L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis. »

 
 

Article 37 bis A (nouveau)

 

I. – Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

 

« 8° Des fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 ;

 

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200. »

 

II. – L'article 795 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

 

« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. » 

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

……………………………………………………………Conforme…………………………………………………………..

Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter

Le premier alinéa de l’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalité du capital de la société Radio France Internationale. »

« L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalité du capital de la société Radio France Internationale. Il assure au titre de cette dernière le rayonnement international de la France par les moyens appropriés. »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Garantir l’indépendance du service statistique public

Créer une Autorité de la statistique publique

Article 38

Article 38

 

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

L’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :

 L'article 1er est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1er. – I. – Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

« La conception, la production et la diffusion des travaux statistiques sont effectuées par le service statistique public en toute indépendance professionnelle.

« Art. 1er. – I. – Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

« II. – Le Conseil supérieur de la statistique est chargé, auprès du ministre chargé de l’économie, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme annuel des travaux statistiques. Il veille à la pertinence des orientations stratégiques du service statistique public.

« II. – L'Autorité est composée de neuf membres :

« III. – Le président du Conseil supérieur de la statistique est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de ses membres, pour un mandat de cinq ans.

 

« IV. – Au sein du Conseil supérieur de la statistique, un comité scientifique est chargé d’assister le président. Il veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la production et la diffusion de statistiques publiques par l’ensemble des personnes publiques.

 

« Le comité scientifique est composé de neuf membres :

« – un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;

Alinéa sans modification

« – une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;

Alinéa sans modification

« – un membre du Conseil économique et social ;

« – un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce dernier ;

« – le président du comité du secret statistique ;

« – le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

« – un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;

Alinéa sans modification

« – un membre de l’inspection générale des finances nommé par le chef de l’inspection générale des finances ;

« – un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

« – un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;

Alinéa sans modification

« – une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l’économie ;

Alinéa sans modification

« – une personnalité qualifiée en matière d’utilisation des données de la statistique publique nommée par le ministre chargé de l’économie.

Alinéa supprimé

« Les membres du comité scientifique sont membres de droit du Conseil supérieur de la statistique.

Alinéa supprimé

« V. – Le Conseil supérieur de la statistique publie un rapport annuel sur la qualité de la statistique publique, le respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et la confiance de la population dans la statistique publique.

III. – Un décret en Conseil d'État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

« Le Conseil supérieur de la statistique peut être saisi par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. 1er bis. – I. – Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public.

« Il peut également se saisir des questions posées par des personnes autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent ou par un ou plusieurs de ses membres. Ses avis sont rendus publics.

 

« Il peut procéder à l’audition des responsables du service statistique public sur toute question de sa compétence.

 

« Le rapport annuel et les avis du Conseil supérieur de la statistique sont rendus après consultation du comité scientifique.

 

« Art. 1er bis. − Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique. »

« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé. » ;

 

2° À la fin de l'article 3, la référence : « l'article 1er » est remplacée par la référence : « l'article 1er bis ».

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

Dans le troisième alinéa de l’article L. 1411-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 2132-3 du code de la santé publique, le premier alinéa de l’article 7 et le premier alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, les mots : « national de l’information » sont remplacés par les mots : « supérieur de la ».

Supprimé

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

TITRE IV

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Moderniser le livret A

Moderniser le livret A

Article 39

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 1

(Division et intitulé sans modification)

« Le livret A

 

« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221-1. – Sans modification

« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.

« Art. L. 221-2. – Sans modification

« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 221-3. – Alinéa sans modification

« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des
livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Alinéa sans modification

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.

« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret A.

« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.

« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.

Alinéa sans modification

« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.

Alinéa supprimé

« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Art. L. 221-5. – Alinéa sans modification

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de l'observatoire de l'épargne réglementée prévu à l'article L. 221-9, précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

Alinéa sans modification

« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

Alinéa sans modification

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.

Alinéa sans modification

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Alinéa sans modification

« Art. L. 221-6. – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 221-6. – Alinéa sans modification

« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.

« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.

« Art. L. 221-7. – Sans modification

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

 

« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.

 

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne visé au présent article pour l’année expirée. 

 

« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.

« Art. L. 221-9. – Alinéa sans modification

 

« L'observatoire assure également le suivi de l'adéquation prévisionnelle et réelle de la ressource centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 au volume des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Il émet des avis et formule, en tant que de besoin, des recommandations visant à garantir cette adéquation.

 

« L'observatoire de l'épargne réglementée est composé de douze membres :

 

« 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui en assure la présidence ;

 

« 2° Deux députés désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ;

 

« 3° Deux sénateurs désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires économiques du Sénat ;

 

« 4° Une personnalité qualifiée en matière de logement social nommée par le ministre chargé du logement ;

 

« 5° Une personnalité qualifiée en matière d'accessibilité bancaire nommée par le ministre chargé de l'économie ;

 

« 6° Deux personnalités qualifiées en matière bancaire et financière nommées par le ministre chargé de l'économie ;

 

« 7° Le directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l'économie, ou son représentant ;

 

8° Un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;

 

« 9° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé du logement, ou son représentant.

 

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »

Alinéa sans modification

II. – Après l’article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :

II. – Non modifié ………………………………….

« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.

 

« II. – L’État et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

 

« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. »

 

III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».

« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».

 

III bis (nouveau). – Après l'article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :

 

« Art. 1739 A. – Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire. L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »

IV. – Le 2° de l’article 1681 D du même code est ainsi rédigé :

IV. – Non modifié…………………………………

« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 40 de la loi n°           du                de modernisation de l’économie ».

 

V. – L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – Non modifié…………………….……………

1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont employées conformément à l’article L. 221-5. » ;

 

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »

 

VI. – Le même code est ainsi modifié :

VI. – Non modifié…………………………………

1° Le 2° de l’article L. 112-3 est ainsi rédigé :

 

« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »

 

2° Le 4° du même article L. 112-3 est ainsi rédigé :

 

« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 ; »

 

3°  (nouveau) L’article L. 221-28 est abrogé.

 

VI bis (nouveau). – Dans le 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-27 ».

VI bis. – Non modifié………………..……………

VII. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-38 ainsi rédigé : 

VII. – Non modifié……………………..……………

« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »

 

VIII. – Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

VIII. – Non modifié…………………………………

« 5° Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.

 

« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, à l’établissement mentionné à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »

 

IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IX. – Alinéa sans modification

 

1°A (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. » ;

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. La Banque de France procède à cette désignation dans un délai d'un jour ouvré pour les personnes physiques et de cinq jours ouvrés pour les personnes morales à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations et documents requis pour l'ouverture du compte. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Sans modification

« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser.

 

« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613-15. »

 
 

(nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou les services » sont supprimés. »

Article 40

Article 40

I. – 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d’épargne et de prévoyance, l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 du code monétaire et financier ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l’État, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.

I. – 1. Alinéa sans modification

2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1, aux Caisses d’épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.

2. Sans modification

3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l’article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Sans modification

 

4 (nouveau). Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.

II. – Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de garantie CNE », « fonds livret A CEP », « fonds de réserve et de garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d’épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

II. – Non modifié……..………………...……………

III. – 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d’épargne en application de l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées, et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d’épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d’épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du même code. 

III. – Non modifié…….………………...…………

2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d’épargne n’est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d’épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 

3. La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée. 

 

IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d’établissement ou établissement.

IV. – Non modifié…….………………...…………

V. – 1.  La sous-section 7 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée.

V. – Non modifié……..………………...…………

2. Le II bis de l’article 125 A du code général des impôts est abrogé.

 

3 (nouveau). Dans le a de l’article 208 ter du même code, les mots : « livrets de caisse d’épargne » sont remplacés par les mots : «  livrets A ».

 

4 (nouveau). Le I de l’article 208 ter B du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n’ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. »

 

VI. – L’article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu par cet article.

VI. – Non modifié……..……………...……………

VII. – L’article 39 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

VII. – L’article 39 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009, à l'exception des dispositions prévues au I de l'article 39 pour la rédaction de l'article L. 221-9 du code monétaire et financier relatif à l'observatoire de l'épargne réglementée, lesquelles entrent en vigueur dès la promulgation de la présente loi. Les dispositions de l'article L. 221-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008.

 

Article 40 bis A (nouveau)

 

Après l'article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-8-1. – Lors de l'établissement de l'offre définie à l'article L. 312-7, il est fait interdiction au prêteur d'utiliser un taux initial inférieur à celui qui résulte de l'application de la valeur de l'indice de référence servant à l'indexation, augmenté de la partie fixe servant de marge au prêteur.

 

« Le tableau d'amortissement prévu au 2° bis de l'article L. 312-8 est fixé sur la base du taux initial du prêt tel que prévu par le présent article. »

CHAPITRE IER BIS 

CHAPITRE IER BIS 

Dispositions relatives au réseau des caisses d’épargne

Dispositions relatives au réseau des caisses d’épargne et du Crédit mutuel

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

……………………………………………………………..Conforme…………………………………………………………

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

I. – Le premier alinéa de l’article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Dans la première phrase, avant les mots : « , dans les conditions définies », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;

1° Dans la première phrase, avant les mots : « , dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».

2° Alinéa sans modification

II. – L’article L. 512-99 du même code est ainsi modifié :

II. – Non modifié……………………………….........

1° Après le mot : « représentées », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d’orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. » ;

 

2° Le 7 est ainsi rédigé :

 

« 7. De contribuer à la coopération des caisses d’épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »

 

Article 40 quater (nouveau)

Article 40 quater

…………………………………………………………….Conforme…………………………………………………………

 

Article 40 quinquies (nouveau)

 

L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

Article 41

Article 41

I. – L’article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Non modifié ………………………………..…...

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

 

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

bis - Alinéa sans modification

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de la création d’entreprise et du développement durable.

Alinéa sans modification

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

Alinéa sans modification

ter (nouveau).  – Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation et le sixième alinéa de l’article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».

ter. – Non modifié ……………………………….

II. – L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

« Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est composée :

« Art. L. 518-4. – Alinéa sans modification

« 1° De trois membres de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 1° Sans modification

« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 2° Sans modification

« 3° D’un membre du Conseil d’État, désigné par ce conseil ;

« 3° Sans modification

« 4° De deux membres de la Cour des comptes désignés  par cette cour ;

« 4° D'un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ;

« 5° Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 5° Sans modification

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant ;

« 6° Sans modification

« 7° De deux membres désignés, à raison de leur compétence dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Sans modification

« 8° D’un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. 

« 8° Sans modification

« Dans chacune des deux assemblées parlementaires, l’un au moins des membres élus appartient à un groupe politique ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. »

Alinéa supprimé.

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-5 du même code est ainsi rédigée :

III. – Non modifié…………...……..……………...

« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

 

IV. – L’article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :

IV. – Non modifié……...…………..……………...

« Art. L. 518-6. – Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

 

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt, notamment les déclarations d’intérêts que les membres doivent faire à son président. »

 

V. – L’article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :

V. – Non modifié…………………..……………...

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-7. » ;

 

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

 

« 1° Les orientations stratégiques de l’établissement public et de ses filiales ;

 

« 2° La mise en œuvre des missions d’intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

 

« 3° La définition de la stratégie d’investissement de l’établissement public et de ses filiales ;

 

« 4° La situation financière et la situation de trésorerie de l’établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

 

« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l’examen des engagements hors bilan significatifs.

 

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’état des caisses et la bonne tenue des écritures.

 

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

 

VI. – L’article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :

VI. – Non modifié……...………..………………...

« Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d’examen des comptes et des risques, le comité des fonds d’épargne et le comité des investissements.

 

« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

 

« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d’une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »

 

VII. – L’article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. – Non modifié…….…………..………………...

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

 

VIII. – Dans le premier alinéa de l’article L. 518-10 du même code, la date : « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».

VIII. – Non modifié………………..……………...

IX. – Après la première phrase de l’article L. 518-15-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

IX. – Non modifié……...…………..……………...

« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

 

X. – Après l’article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

X. – Non modifié…………………..……………...

« Paragraphe 6

« Contrôle externe

 

« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

 

« Art. L. 518-15-3. – La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l’examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l’article L. 518-15-2.

 

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d’améliorer les méthodes de gestion ou d’assurer l’adéquation de l’organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu’elle peut décider de rendre publiques.

 

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

 

XI. – Le II de l’article L. 512-94 du même code est abrogé.

XI. – Non modifié……...…………..……………...

XII. – Le 2° de l’article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :

XII. – Alinéa sans modification

« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu’aux 1° et 2° du I de l’article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l’État. Lorsqu’elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l’avis préalable de la commission de surveillance.

« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu’aux 1° et 2° du I de l’article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l’État. Lorsqu’elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l’avis préalable de la commission de surveillance.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».

Alinéa sans modification

XIII. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu’à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu’à l’expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIII. – Non modifié……….…………………………

XIV. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

XIV. – Non modifié……….………………………

XV. – Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

XV. – Non modifié………..…………………………

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Moderniser la place financière française

Moderniser la place financière française

Article 42

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :

Alinéa sans modification

1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :

1° Alinéa sans modification

a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;

a) Sans modification

b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres États membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;

b) Sans modification

c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;

c) Sans modification

d) Du régime des actions de préférence ;

d) Sans modification

e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;

e) Sans modification

f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :

f) Sans modification

– réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;

 

– réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;

 

g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :

g) Sans modification

– réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;

 

– modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;

 

h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;

h) Sans modification

i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

i) Sans modification

 

j (nouveau)) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;

 

k (nouveau)) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;

 

1° bis (nouveau) De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

 

a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

 

b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil des affaires économiques et financières ;

 

c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;

 

d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales.

2° D’harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d’épargne et d’assurance comparables, et d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :

 Alinéa sans modification

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l’égard des assurés ;

a) Sans modification

b) Prévoir la mise en place, d’une part, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer, d’autre part, l’articulation des rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

b) Prévoir la mise en place, d’une part, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;

c) Sans modification

3° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :

3° Sans modification

a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

 

b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 

c) Transposer la directive 2007/64/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 

d) (nouveau) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne ;

 

4° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit.

4° Alinéa sans modification

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

 

Article 42 bis A (nouveau)

 

Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

 

« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;

 

« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;

 

« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. »

 

Article 42 bis B (nouveau)

 
 

I. – L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 511-33. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel.

 

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

 

« Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

 

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;

 

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

 

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

 

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

 

« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

 

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

 

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

 

« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur auront expressément permis de le faire.

 

« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

 

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Secret professionnel

 

« Art. L. 531-12. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci, est tenu au secret professionnel.

 

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

 

« Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

 

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;

 

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

 

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

 

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

 

« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

 

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

 

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

 

« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur auront expressément permis de le faire.

 

« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

 

III. – L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 571-4. – Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

 

« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

 

IV. – Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article L. 573-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 573-2-1. – Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

 

Article 42 bis C (nouveau)

 

L'article L. 511-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 » ;

 

2° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

 

« 3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

 

« 4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10. »

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

I. – L’intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et contrôle interne ».

I. – Non modifié …………………………………...

II. – L’article L. 511-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

« Les conditions d’information de l’organe chargé, au sein des établissements de crédit, du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques, concernant les systèmes de contrôle interne, leur mise en œuvre et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes ou signalés par l’autorité organisatrice d’un marché, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la commission bancaire. »

« Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire. »

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

…………………………………………………….………Conforme…………………………………………………………

Article 42 quater (nouveau)

Article 42 quater

I. – L’article L. 515-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le 1 du I est complété par les mots : « , des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ; 

1° Sans modification

2° Dans le 2 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

2° Sans modification

3° Dans le 4 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

3° Sans modification

4° Dans la première phrase du 3 du II, après les mots : « de crédit-preneur », sont insérés les mots : « ou locataire ».

4° Dans la première phrase du 3 du II, le mot : « françaises » est supprimé, et après les mots : « de crédit-preneur », sont insérés les mots : « ou locataire ».

II. – L’article L. 515-16 du même code est ainsi modifié :

II. – Non modifié ………………………………….

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;

 

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dès lors que l’actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l’article L. 515-14. »

 

Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

……………………………………………………………..Conforme…………………………………………………………

 

Article 42 sexies A (nouveau)

 

Dans les a et c du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

Article 42 sexies (nouveau)

Article 42 sexies

I. – Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit. »

« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 € par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit. »

II. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2008, retraçant l’effort effectué sur fonds publics en faveur des actions éducatives dans le domaine financier.

II. – Supprimé……………………………………….

Articles 42 septies et 42 octies (nouveaux)

Articles 42 septies et 42 octies

………………………………………………….…………Conformes……………………………………………………...…

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

Article 43

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le II est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

aa) (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;

Alinéa supprimé.

« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

Alinéa sans modification

« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Sans modification

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

 

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

Alinéa sans modification

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

Alinéa sans modification

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Alinéa sans modification

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Alinéa sans modification

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

Alinéa sans modification

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Alinéa sans modification

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

Alinéa sans modification

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Alinéa sans modification

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

«  Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

Alinéa sans modification

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:

II. – Alinéa sans modification

1°A (nouveau)  Dans la première phrase du 1, les mots : « l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

1°A  Alinéa sans modification

1° Le 2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d’un juge délégué par lui » sont supprimés ;

a) Sans modification

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

b bis) (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b bis) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;

Alinéa supprimé.

« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« – la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

c) Sans modification

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

 

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

d) Alinéa sans modification

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé  des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé  des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

e) Alinéa sans modification

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

Alinéa sans modification

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

Alinéa sans modification

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Alinéa sans modification

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Alinéa sans modification

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

Alinéa sans modification

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Alinéa sans modification

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Alinéa sans modification

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

Alinéa sans modification

III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

1° Sans modification

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Sans modification

a bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;

Alinéa supprimé.

« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« – la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnés au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

 

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) Alinéa sans modification

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

d) Alinéa sans modification

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

Alinéa sans modification

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

Alinéa sans modification

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Alinéa sans modification

« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

Alinéa sans modification

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Alinéa sans modification

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Alinéa sans modification

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

Alinéa sans modification

IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ;

a) Sans modification

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ;

b) Sans modification

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l’article L. 76 du même livre, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

c) Sans modification

d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, surseoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.

d) Sans modification

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l’article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l’article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

3. Sans modification

V. – Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Non modifié………………………………….

VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

VI. – Non modifié…………………………………

1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

 

2° Rendre applicable les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.

 

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

 

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

 

Article 44

Article 44

………………………………………………….Conforme………………………………………………….

Article 45 (nouveau)

Article 45

I. – Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;

1° Sans modification

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2010 » ;

2° Sans modification

3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans tous les cas, un site ne pourra plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »

« Le consommateur final d'électricité qui, pour l’alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l’alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »

II. – Dans le II de l’article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».

II. – Non modifié…………………………………….

 

Article 46 (nouveau)

 

I. – Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

 

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

 

« – au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

 

« – au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

 

II. – Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

 

Article 47 (nouveau)

 

Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111-4-2. – Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

 

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

 

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1- du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

 

« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

 

« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Article 48 (nouveau)

 

I. – Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du I et dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 ».

 

II. – L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »

 

Article 49 (nouveau)

 

Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

 

« III bis. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. 

 

« III ter. –  Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »

 

Article 50 (nouveau)

 

I. – Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Taxe locale sur la publicité extérieure

 

« Art. L. 2333-6. – Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

 

« Sauf délibération contraire de son organe délibérant prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre qu'une communauté urbaine, est compétent en matière de voirie, ou compte sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit en ce qui concerne la perception de la taxe et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section à ses communes membres sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.

 

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

 

« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

 

« Sous-section 1

 

« Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

 

« Art. L. 2333-7. – Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

 

« – les dispositifs publicitaires ;

 

« – les enseignes ;

 

« – les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

 

« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

 

« Sont exonérés :

 

« – les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

 

« – sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

 

« Art. L. 2333-8. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

 

« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

 

« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

 

« Sous-section 2

 

« Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

 

« Art. L. 2333-9. – A. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

 

« B. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :

 

« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 € dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants et 30 € dans les communes de 250 000 habitants et plus ;

 

« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

 

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants et 30 € dans ceux de 250 000 habitants et plus.

 

« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

 

« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.

 

« C. – La taxation se fait par face.

 

« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.

 

« Art. L. 2333-10. – La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

 

« – fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

 

« – dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

 

« – dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

 

« Art. L. 2333-11. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.

 

« Art. L. 2333-12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

 

« Sous-section 3

 

« Paiement et recouvrement de la taxe locale
sur la publicité extérieure

 

« Art. L. 2333-13. – La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

 

« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

 

« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

 

« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

 

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.

 

« Sous-section 4

 

« Sanctions applicables

 

« Art. L. 2333-15. – Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

 

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

 

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.

 

« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. 

 

« Sous-section 5

 

« Dispositions transitoires

 

« Art. L. 2333-16. – A. – Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

 

« B. – Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

 

« 1. Ce tarif de référence est égal :

 

« a) À 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

 

« b) À 15 € par mètre carré pour les autres communes.

 

« 2. Par dérogation au 1, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

 

« – d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er  janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

 

« – d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

 

« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

 

« Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

 

« C. – À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

 

« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

 

« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.

 

« D. – Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

 

« – les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

 

« – les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

 

II. – 1. L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

 

2. Le d de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est abrogé.

 

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

 

2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009 à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008

 

Article 51 (nouveau)

 

Dans l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots et la phrase : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots et la phrase : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme. »

 

Article 52 (nouveau)

 

I ; - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.

 

II. – Le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :

 

« I. – Le conseil général de la Banque de France comprend :

 

« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

 

« 2° Deux membres nommés par le Président du Sénat et deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

 

« 3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

 

« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

 

« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

 

« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale.

 

« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

 

« Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire. »

 

Article 53 (nouveau)

 

I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

 

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit », sont insérés les mots : « , en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;

 

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;

 

4° L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

 

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

 

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

 

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;

 

d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;

 

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

 

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

 

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. » ;

 

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu », et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;

 

6° Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

 

II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.

 

Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.

 

Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

 

Article 54 (nouveau)

 

La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article L. 322-26-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-26-7 - I. – Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

 

« II. – Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »

   

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

Chapitre Ier

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Article 1er A

…… Supprimé

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;

2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social

« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. » ;

bis a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l’article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article » ;

a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. – I. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. – Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »

bis. – Supprimé

II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

« III. – Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

« IV. – L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »

III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

IV. – Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».

V. – Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».

VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010. La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er bis

I. – L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».

II. – Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 € ».

III. – L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».

IV. – L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

« a) 80 000 € l'année civile précédente ;

« b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au ;

« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a) 32 000 € l'année civile précédente ;

« b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. – 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. – Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. – Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. – Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er ter

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

IV. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Supprimé

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

V. – L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

VI. –Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII. – Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII bis. – Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :

« Art. 1464 K. – Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

VIII. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section II quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.

« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. – Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

II bis. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

………………………………………………………………………………………

Article 2 ter

…… Supprimé

Article 2 quater

I. – Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1. – L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre 1er de la cinquième partie du présent code et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

Article 3

I. – Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;

2° Dans le 2° de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés par les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».

III. – Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »

IV. – Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

V. – L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

VI. – Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. – Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. – Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

Article 3 bis

I. – L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. – Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Article 3 ter

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

Article 3 quater

I. – Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. – Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. – Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Article 3 quinquies

I. – Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. »

II. – Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Article 4

I. – L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

bis. – Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section II intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.

II. – L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

II bis. – L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

III. – L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

III bis. – Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».

IV. – Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V. – Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. – I. – L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. – L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »

VI. – Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

VII. – Les dispositions des I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les I à VI du présent article.

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel » ;

bis Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. » ;

3°  Supprimé

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

Article 5 bis A

…… Supprimé

Article 5 bis B

I. – Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. – Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

Article 5 bis

I. – Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, après les mots : « du chef d’entreprise », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité, ».

II. – Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. – Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »

Article 5 ter A

L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

Article 5 ter

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;

3° Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;

4° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire. 

« Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

5° L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

6° L'article 2027 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;

7° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau » ;

8° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;

9° L'article 2031 est abrogé ;

10° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

11° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. » ;

12° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;

13° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

14° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » 

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :  « responsabilités inhérentes »,  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

III. - Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. - Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d’étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 5 quater A

…… Supprimé

Article 5 quater

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

Article 5 quinquies

…… Supprimé

Article 5 sexies

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

Chapitre II

Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises

Article 6

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. » ;

2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;

3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».

II. – Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; ».

III. – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ;

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1er mars 2009 sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.

IV.– Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

V. – Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

VI. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

Article 6 bis A

Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».

Article 6 bis B

Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 664-8. – Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l’article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne.

« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »

Article 6 bis

I. – Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 6 ter

A compter du 1er janvier 2012, l’État et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

II. – Le a) du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant ; ».

III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

IV. – Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 8

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence dispose de bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques – UBIFrance », font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;

5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.

« Les biens immobiliers du domaine privé de l'État qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.

Article 9

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, la référence : « à l’article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

4° Dans le 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;

5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;

6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;

7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 et du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

« La condition mentionnée au 3° du présent II s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Article 9 bis A

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

Article 9 bis B

I. – Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

Article 9 bis

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

« 1° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon » et, après le mot : « titres », est inséré le mot : « concernés ».

II. – Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.

III. –  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Article 10

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du a du 1 de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’actif du fonds peut également comprendre :

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36 lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;

4° Après l’article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ;

« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.

« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.

« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

5° Le 4 de l’article L. 511-6 est abrogé.

II. –  L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Article 10 bis A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, la référence : « l'article L. 214-36 » est remplacée par les références : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 »;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 10 bis

I. – Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-1. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

« En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

II. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. - 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212 du même code, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Article 10 ter

I. – L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. » ;

3° Dans le IV, les mots : « et III » sont remplacés par les références : « , III et III bis » et après le mot : « marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. – L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. – Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après le mot : « marchandises », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

Article 10 quater

………………………………………Supprimé……………………………………

Article 10 quinquies

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ».

Chapitre III

Moderniser le régime des baux commerciaux

Article 11

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».

Article 11 bis A

Après le III de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

Article 11 bis

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

Article 11 ter

I. – Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. – Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. – L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »

Article 11 quater A

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».

Article 11 quater B

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

2° L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

d) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».

Article 11 quater

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »

Article 11 quinquies

I. – La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites
et moyennes entreprises

Article 12

I. – Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.

II. – Supprimé ……………………………………………………………..

III. – Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

IV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

V. – Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

VI. – Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.

VII. – Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VIII. – Supprimé …………………………………………………………..

IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.

Article 12 bis A

L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'État. »

Article 12 bis B

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 12 bis C

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

– les microentreprises ;

– les petites et moyennes entreprises ;

– les entreprises de taille intermédiaire ;

– les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

Article 12 bis D

I. - L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée.

II. - La deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigée :

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. »

Article 12 bis

I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante.

« Art. L. 123-30. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l’article L. 123-31 :

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l’artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionnés au 2° de l’article L. 123-30 et les modalités d’exercice de leur compétence. »

II. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

3° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »

III. – Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Article 12 ter A

I. – L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. » ;

2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. – Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

III. – Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots : « Les deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : «  Le deuxième alinéa du I ».

Article 12 ter

I. – Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. – Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé « Titre Emploi-Service Entreprise ».

« Art. L. 1273-2. – Le « Titre Emploi-Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service « Titre Emploi-Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. – Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.

« Art. L. 1273-4. – À partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. – L'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. – L'employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

2° Le chapitre IV est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. – Lorsque l'employeur utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise », les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° Dans la seconde phrase du IV de l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. – Dans le 2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, la référence : « au 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 133-5-2 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Article 13

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. »

II. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »

3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. »

IV. – Le I de l'article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la troisième phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à l’alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

VI. – Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :

3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».

Article 13 bis

I. – L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. - L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire. ».

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-178 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l’exercice à la suite des levées d’options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l’exercice, aux opérations mentionnées à l’alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l’exercice en cours. ».

V. – L’article L. 228-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. ».

VI. – L’article L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’émission porte sur des actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créée, l’évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l’article L. 228-12. ».

VII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 228-98 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d’actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d’émission ou » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat d’émission ».

VIII. – Le III de l’article L. 236-10 du même code est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l’opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s’il n’en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 établit le rapport prévu à l’article L. 225-147. ».

IX. – Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 13 ter

Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d’extraits, sous réserve de l’accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou industriel.»

Article 13 quater

………………………………………Supprimé……………………………………

Article 13 quinquies

………………………………………Supprimé……………………………………

Article 14

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »;

3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s’il en existe un » ;

4° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;

5° Après l’article L. 227-9, est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-9-1. – Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

« Art. L. 227-9-2. –  Supprimé …………………………………………...

5° bis Supprimé……………………………………………………………

6° Dans le premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société » ;

7° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’associé unique, personne physique, d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;

8° Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-1. – Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d’exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 14 bis A

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

b) Dans le 4°, les mots : « si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d’État pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de société d’exercice libéral à responsabilité limitée, de société d’exercice libéral par actions simplifiée ou de société d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci. »

Article 14 bis B

………………………………………Supprimé……………………………………

Article 14 bis

I - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : « , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;

2° Après l'article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des vendeurs à domicile indépendants

« Art. L. 135-1. - Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

« Art. L. 135-2. - Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

« Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

« Art. L. 135-3. - Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

II. – Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social » est remplacée par la référence : « à l'article L. 135-1 du code de commerce ».

III. – Le début du 3° de l’article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° L’activité des personnes visées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale… (le reste sans changement). »

IV. – L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

Article 14 ter A

………………………………………Supprimé……………………………………

Article 14 ter

Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises.

Article 14 quater

Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

Chapitre IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Article 15

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » et les mots « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et » ;

3° Les I bis et III sont abrogés.

II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. – Le tableau de l’article 719 du même code est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable
(en pourcentage)

 
 

N’excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 € et n’excédant pas 107 000 €

Supérieure à 107 000 € et n’excédant pas 200 000 €

Supérieure à 200 000 €

0

2

0,60

2,60

 »

V. –  Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

VI. – Dans le premier alinéa de l’article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

Article 16

I. – Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

« Art. 732 bis. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.

« Art. 732 ter. – I. – Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La vente est consentie :

« a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

« 3° Supprimé............................................................................................. 

« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. 

« II. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

III. – Supprimé. .............................................................................................

Article 16 bis

I. – Le I de l’article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

2° Le est abrogé.

II. – L'article 790 A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »

Article 17

I. – L’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l’acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l’appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise :

« 1° Le conjoint de l’acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

« 2° Ou, lorsque l’acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

b) Dans le c, les mots : « l’acquéreur exerce » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur ou l’un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

d) Le e est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au e s’apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;

2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt prévue aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l’article 83. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

« 2° Au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d’être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme du délai mentionné au a du I. » ;

5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : « , de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : « , d ou f » ;

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. » ;

Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »

II. – 1° Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

 Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Article 17 bis A

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »

Article 17 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. À cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. – Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.

II. – L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

A. – Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : « rémunéré ».

B. – Le premier alinéa de l'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : « , libérale », les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés et après les mots : « il s'engage », sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. – Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis) Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;»

V. – Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 18

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé. 

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le 1° de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » 

6° Le 1° de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

7° Le 1° de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

8° Le 2° de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

9° L'article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le 2° de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

11° L'article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le 2° de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

13° Le 2° de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

15° Le 2° de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

16° Le 2° de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

17° Le 1° de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

18° Le 2° de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

19° Le 2° de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

20° Le 2° de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

21° Le 2° de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 18 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 249-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° Le 4° du II de l’article L. 713-3 et le huitième alinéa de l’article L. 937-5 sont ainsi rédigés :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; »

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-10-1. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 18 ter

I. – Après le 4° de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – Après le 4° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. – Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : ».

Article 18 quater

I. – Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

III. – Le 2° du I de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. – Le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est complété par un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l’article 47, le deuxième alinéa de l’article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

V. – L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. – Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. – L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. – Le code rural est ainsi modifié:

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

IX. – Le 2° de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits “courtiers de campagne” est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».

Article 19

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

 Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

 Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

 Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d’en améliorer l’efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

 Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

 Favoriser le recours aux cessions d’entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d’actifs ;

 Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

 Simplifier le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

 Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

16° Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. – Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 19 bis A

Après l’article L. 144-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-5. – Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers. »

………………………………………………………………………………………

Article 19 quinquies

Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

Article 19 sexies

Dans l'article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».

Article 20

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l’article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

 Après l’article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. – Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« – soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

« – soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

3° L’article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code ».

II. - Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

III. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : « , les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 213-12 est supprimée ;

3° L’article L. 213-13 est complété par les mots : « , majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder trois points » ;

4° Supprimé 

5° Le 5 de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d’entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste sans changement). » ;

b) Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

c) Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

d) Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

………………………………………………………………………………………

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

Chapitre Ier

Renforcer la protection du consommateur

………………………………………………………………………………………

Article 21 B

I. – Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. – Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;

« 2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

« 3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;

« 4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;

« 5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

« 6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

« a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;

« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

« c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;

« 7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

« 8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’État membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;

« 9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;

« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

« 11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;

« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;

« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;

« 15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

« 16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

« 18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

« 19° De décrire un produit ou un service comme étant “gratuit”, “à titre gracieux”, “sans frais” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;

« 20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;

« 21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

« 22° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »

II. - Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;

« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;

« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;

« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;

« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

« - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

« - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

Article 21 CA

Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

Article 21 C

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

II. – L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est abrogée.

III. – Supprimé…………………………………………...………………....

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 21 D

I. – Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. – L'article L. 113-5 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Article 21 E

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux
prestations de services après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis à l’acheteur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l’installation et la vérification du fonctionnement de l’appareil.

« La livraison ou la mise en service s’accompagne de la remise de la notice d’emploi et, s’il y a lieu, du certificat de garantie de l’appareil.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l’acheteur lors de son achat, s’il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l’acheteur lors de l’entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l’acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l’appareil ou de défaut de remise de la notice d’emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu’il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 21 F

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »

Article 21 G

I. – Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-2. – Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

II. – Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée : « et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. »

Article 21 H

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après le mot : « modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ».

Chapitre Ier bis

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme
des relations commerciales

Article 21

I. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

II. – Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ; 

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »

Article 22

I. – L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;

3° Le 2° du I, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

4° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; »

bis Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. » ;

5° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

bis  Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans ; »

6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;

7° Après les mots : « répétition de l’indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. » ;

9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

« Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : « , au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».

II. – Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.

Article 22 bis

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »

Article 22 ter

Supprimé

Article 22 quater A

Supprimé

Article 22 quater

Supprimé

Chapitre II

Instaurer une Autorité de la concurrence

Article 23 A

I. – Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'Autorité de la concurrence » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation

« Art. L. 461-1. – I. – L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

« II. – Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

« Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

« Le collège comprend également :

« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

« III. – Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Art. L. 461-2. – Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

« Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 461-3. – L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

« Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions visées à l’article L. 462-8, ainsi que celles visées aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles concernent des faits dont l’Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues à l’article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.

« Art. L. 461-4. – L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion.

« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

« Art. L. 461-5. – Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 23 B

I. – Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

A. – L’article L. 430-2 est ainsi rédigé :

«Art. L. 430-2. – I. – Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;

« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;

« – l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

« II. – Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

« – l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité.

« III. – Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

« – l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »

« IV. – Une opération de concentration visée au I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.

« V. – Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement (CE) du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. 

B. – L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

C. – L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence ».

D. – L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt cinq jours ouvrés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut : » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

E. – L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-6. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« Avant de statuer, l'autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'autorité dans les mêmes conditions. »

F. – L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7. – I. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

« II. – Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

« III. – L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

« – soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« – soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. – Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. – Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le II de l'article L. 430-7-1. »

G. – Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7-1. – I. – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

« II. – Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

« Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

H. – L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

« En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

bis Dans l’avant-dernier alinéa (2°) du IV, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « , dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, » ;

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

« V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I. »

I. – Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou... (le reste sans changement). »

J. – L’article L. 430-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-10. – Lorsqu’ils interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par décret, l’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie tiennent compte de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;

b) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l’Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l’économie en application du II de l’article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

II bis. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 413-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2. – Lorsqu’une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l’article L. 310-1 ou L. 310-1-1 fait l’objet d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l’article L. 430-7 du même code, l’avis du Comité des entreprises d’assurance. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet au Comité des entreprises d’assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis à l’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois suivant la réception de cette communication. L’avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l’article L. 430-10 du code de commerce. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 322-4 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une opération de concentration concernant, directement ou non, une entreprise visée à l’article L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d’assurance peut, s’il l’estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par l’Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l’économie en application du II de l’article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

II ter. – Le premier alinéa de l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l’objet d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l’article L. 430-7 du même code, l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet au Conseil supérieur de l’audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel transmet ses observations à l’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la réception de cette communication. »

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D'une capacité d'agir en justice ;

d) De moyens d'investigation renforcés.

2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l’économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

Développer le commerce

Article 24

I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

II. – Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.

III. – L'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;

2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;

3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »

IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 25

I. – La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

aa) Dans le premier alinéa, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales » ;

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. » ;

b) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et le montant : « 6,75 € » est remplacé par le montant : « 5,74 € » ;

c) Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la formule : « 6,75 € + [0,00260 x (CA/S – 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 5,74 € + [0,00315 x (CA/S – 3 000)] € » ;

d) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 € + [0,00261 x (CA/S – 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + [0,00304 x (CA/S – 3 000)] € » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;

g) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l’article 3 le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. » ;

3°  Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la taxe visée au f du 1° du I de cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

I. – Après l’article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 750-1-1. – I. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces.

« Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l’acquisition, en application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l’aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l’élaboration d’un cahier des charges qui permet aux communes d’engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce peuvent financer des projets d’une durée supérieure à trois ans.

« II. – Les ressources du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.

« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.

« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. »

II. – Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.

Article 26 bis

I. – Après le mot : « commerce », l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « , les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ».

II. – L’article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés » ;

2° Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

III. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots : « , le bail commercial ou le terrain » ;

2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».

Article 27

I. – L’article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d’une concurrence loyale, » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

Supprimé..................................................................................................

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »

III. – L’article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 1° du même II est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

bis Supprimé.............................................................................................

4° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;

bis Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt ».

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. » ;

III bis. – Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »

IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

VI. – L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. – L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »

VII. – L’article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

Supprimé..................................................................................................

2° Dans les 1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »

4° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. » ;

bis Dans le 6° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1000 mètres carrés » et les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

ter Les 7° et 8° du même I sont abrogés ;

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. À peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

« Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

VII bis. – Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

VII ter. – Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »

VIII. – L’article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1. » ;

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires » sont insérés les mots : « situées en centre-ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »

IX bis. – L’article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. – Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.

« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

« En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

« La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois.

« En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. »

X. – L’article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2. »

XI. – L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. – Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

« c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet ;

« b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »

XII. – L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »

XII bis. – Supprimé......................................................................................

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »

XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou  par chambre » sont supprimés.

XVI. – L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. – À l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du II de l’article L. 751-2, de celui visé au e du II du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. – Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVIII. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII bis. – Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.

XIX. – La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XX. – L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XX bis. – Après l'article L. 752-22 du même code, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 €.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

XXI. – Après l’article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré deux articles L. 752-23-1 et L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.

« Art. L. 752-23-1. – Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 €.

« Art. L. 752-24. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».

XXIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des III bis et X entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen de la commission départementale d’équipement commercial ou de la Commission nationale d’équipement commercial.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :

– notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de l’établissement public de saisir la commission départementale d’équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 ;

– peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l’établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.

La décision du président de l’établissement public visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la Commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

XXIV. – L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».

XXV. – L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».

Article 27 ter

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

Article 27 quater

Supprimé

Article 28 bis A

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru ».

Articles 28 bis

Le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : « , sauf lorsque celle-ci constitue l’accessoire de l’organisation et de l’accueil des foires, salons et congrès ».

Article 28 ter

Supprimé

Article 28 quater

Supprimé

Article 28 quinquies

Supprimé

Article 28 sexies

Supprimé

Article 28 septies

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Développer l’accès au très haut débit
et au numérique sur le territoire

Article 29

I. – Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. – Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.

« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. »

II. – L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.

« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

III. – 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-6. – Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d’installation, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs de toute infrastructure d’accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

3. Supprimé 

IV. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 33-7 et L. 33-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 33-7. – Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

« Art. L. 33-8 . – Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu’il a couvertes au cours de l’année écoulée et communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu’il prévoit de couvrir dans l’année en cours, ainsi que les modalités associées. »

IV bis. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. 

V. – 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3. – Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Tout refus d’accès est motivé.

« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. 

« Art. L. 34-8-4. – Supprimé ...................................................................... »

2. Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ».

3. Le 2° de l’article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3 ».

VI. – L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

VII. – Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-35, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-36. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d’électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d’une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d’ouvrage et l’entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l’article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d’une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l’article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d’équilibre prévu à l’article L. 2224-1.

« L’intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« L’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité maître d’ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d’éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme. » ;

2° Après l’article L. 2224-11-5, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-6. – Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d’eau potable ou d’assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d’une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d’eau potable ou d’assainissement collectif, la maîtrise d’ouvrage et l’entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l’article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d’une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l’article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l’autorité organisatrice du service d’eau potable ou d’assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d’équilibre prévu à l’article L. 2224-1.

« L’intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d’eau potable ou d’assainissement, maîtres d’ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d’éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme. »

Article 29 bis A

Après l’article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 38-4. – Dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, et notamment de l’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre d’accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit. »

Article 29 bis

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-9. – Une convention entre l’État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »

Article 29 ter

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « , à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie » ;

b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. » ;

c) Le premier alinéa du b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Soit, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale :

« – une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« – ou lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert. »

Article 29 quater

I. – Le troisième alinéa de l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l’exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d’accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l’état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l’objet d’une convention entre la commune ou le groupement de communes, l’exploitant du réseau câblé et l’opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« En cas de refus d’accès opposé par l’exploitant du réseau câblé à un opérateur à l’issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d’une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l’exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l’exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues. L’exploitant du réseau câblé conserve un droit d’occupation des infrastructures pour l’exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l’utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l’utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; ».

…………………………………………………………………………………........

Article 30 bis

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. »

Article 30 ter

L’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° A  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier. » ;

1° B Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent » ;

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l’arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. » ;

 Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l’utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l’arrêté mentionné au troisième alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dès l’extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et des dispositions du précédent alinéa. »

Article 30 quater

Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

« À partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

« À partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. ».

Article 30 quinquies A

Supprimé

Article 30 quinquies

Avant le 31 décembre 2008, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d’assurer l’accès de tous à l’Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

Article 30 sexies

Dans le respect des objectifs visés au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

Article 30 septies

Le III de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les industriels et distributeurs d’équipement électronique grand public sont également tenus d’informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l’extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »

Chapitre II

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France

Article 31

I. – L’article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

II. – Après l’article 81 B du code général des impôts, il est inséré un article 81 C ainsi rédigé :

« Art. 81 C. – I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

« Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l’impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

« c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l’article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l’engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l’agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

« Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

« 2. La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur.

« 3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

« 4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 81 A.

« II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »

II bis. – Le 1° de l’article 885 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l’alinéa précédent qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France, ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »

III. – Dans le 2°-0 ter de l’article 83 du même code, après la référence : « I de l’article 81 B », sont insérés les mots : « ou au 1 du I de l’article 81 C ».

IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».

V. – Après le 4 de l’article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu en application du II de l’article 81 C ; ».

VI. – Après le 8 du I de l’article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l’article 81 C, lors de leur perception ; ».

VII. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;

2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l’étranger. »

VIII. – La seconde phrase du II bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code ».

IX. – Après le 8° du II de l’article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».

X. – Les II, III à VI, VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le II bis est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le VII s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006.

X. bis Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de cet article avant le 31 décembre 2011.

XI. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 bis

I. – L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements » ;

2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement. »

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Article 31 ter

I. – L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en matière d’assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d’accueil en France, à être exemptés d’affiliation pour ce risque, à condition :

« 1° De justifier par ailleurs d’une assurance vieillesse ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État, auxquels s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

« 3° D’avoir été présents au moins trois mois dans l’établissement ou l’entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.

« L’exemption n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, le salarié n’a droit ou n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une prolongation de l’exemption peut être accordée par l’autorité administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires.

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en matière d’assurance vieillesse aux personnes non salariées répondant aux conditions fixées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 81 C du code général des impôts, qui demandent à être exemptées d’affiliation pour ce risque, à condition :

« 1° De justifier par ailleurs d’une couverture des mêmes risques ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État auquel s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

« L’exemption n’est accordée qu’une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, l’intéressé n’a droit ou n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une prolongation de l’exemption peut être accordée par l’autorité administrative compétente, pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus entraîne l’annulation de l’exemption et le versement par l’intéressé aux organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires. »

I bis. –  Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact des dispositions prévues aux sept alinéas précédents avant le 31 décembre 2011.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’exonération d’affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à ces même droits.

………………………………………………………………………………………

Article 33 bis A

Supprimé

Article 33 bis

L’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement ou l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État peut confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de la dépollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. 

Article 33 ter

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d’un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l’article L. 333-3 du code de l’environnement peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d’un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l’article L. 122-4, ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 du même code est supprimé.

Article 33 quater

L’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un projet de restructuration de service ou d’établissement public de l’État peut avoir des conséquences significatives sur l’équilibre économique d’un bassin d’emploi, le représentant de l’État dans le département diligente la réalisation d’une étude d’impact.

« Cette étude d’impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d’accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »

Article 33 quinquies

I. – L’article L. 247-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d’ » ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elles sont libres, ces associations peuvent :

« – assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu’elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d’équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;

« – autoriser et réaliser des travaux d’équipement pastoral ;

« – donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

« Lorsqu’elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu’elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d’avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l’agrément l’un des documents de gestion prévus à l’article L. 4 ou d’y souscrire.

« Les statuts des associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d’un cahier des charges. »

II. – Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 125-10 du code rural, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

Article 33 sexies

Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l’absence d’alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu’ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n’excède pas 57 tonnes.

Un décret en Conseil d’État définit les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.

Article 33 septies

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 144-1-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l’Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l’Office national des forêts est maître d’ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l’Office national des forêts pour l’exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 144-1-1, ».

II. – À la fin de l’article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 144-1-1 du code forestier ».

Chapitre III

Développer l’économie de l’immatériel

Article 34

I. – L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : « , dans tous les domaines technologiques, » ;

2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».

II. – L’article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique ».

III. – Dans l’article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

IV. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 4°, les références : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : « L. 611-16 à » ;

2° Dans le 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16 » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : « , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».

V. – Dans l’article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

VI. – L’article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-24. – Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

« Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

VII. – L’article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

VIII. – L’article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».

IX. – L’article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : « , de la description ou des dessins » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

....................................................................................................................................

Article 35

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :

a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;

b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;

2° Les mesures d’adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en découlent.

III. – Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

....................................................................................................................................

Article 36

I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

1° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l’administration des impôts sollicite l’avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en conseil d’État lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.

« L’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du présent code. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3º bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n’ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.

« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation est notifiée au contribuable et à l’administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.

« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3° bis ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, son 2° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

....................................................................................................................................

Chapitre IV

Attirer les financements privés
pour des opérations d’intérêt général

....................................................................................................................................

Article 37 B

L’article L. 719-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée “fondation partenariale”. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L’autorisation administrative prévue à l’article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l’académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l’article L. 719-12 du présent code. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l’une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l’établissement. Dans le cas où l’établissement ne dispose d’aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. » ;

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat », sont remplacés par les mots : « , le mécénat et les produits de l’appel à la générosité publique ».

Article 37

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

II. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

III. – Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l’alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

V. – Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

VI. – Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice.

Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L’annexe comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. L’article L. 820-4 du même code leur est également applicable.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il demande des explications au président du conseil d’administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d’administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l’autorité administrative. En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l’autorité administrative, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d’administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, il informe de ses démarches l’autorité administrative et lui en communique les résultats.

VII. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

IX. – Après le 6° de l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »

X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est ainsi modifié :

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;

b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° Le premier alinéa du 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « fondations d’entreprise », sont insérés les mots : « , les fonds de dotation » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l’exercice d’activités lucratives » ;

3° Dans le premier alinéa du 5 de l’article 206, après les mots : « autre disposition », sont insérés les mots : « , à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » ;

4° Le III de l’article 219 bis est abrogé ;

5° Après le onzième alinéa du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;

6° L’article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis. »

Article 37 bis A

I. – Le I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code. »

II. – L’article 795 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du présent code. » 

....................................................................................................................................

Article 37 ter

Le premier alinéa de l’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalité du capital de la société Radio France Internationale. »

Chapitre V

Créer une autorité de la statistique publique

Article 38

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :

« Art. 1er. – I A.– Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

« Les statistiques publiques regroupent l’ensemble des productions issues :

« – des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« – de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d’une mission de service public.

« La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle. ».

« I. – Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

« II. – L’autorité est composée de neuf membres :

« – un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;

« – un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce dernier ;

« – le président du comité du secret statistique du Conseil national de l’information statistique ;

« – un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;

« – un membre de l’inspection générale des finances nommé par le chef du service de l’inspection générale des finances ;

« – un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;

« – une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l’économie.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique.

« Art. 1er bis. – I. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d’une mission de service public.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé. » ;

2° À la fin de l’article 3, la référence : « l’article 1er » est remplacée par la référence : « l’article 1er bis ».

Article 38 bis

Supprimé

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Moderniser le livret A

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le livret A

« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.

« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.

« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.

« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.

« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.

« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 221-6. – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.

« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.

« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent.  L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »

II. – Après l’article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.

« II. – L’État et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. »

III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».

III bis. – Après l’article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :

« Art. 1739 A. – Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours du livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »

IV. – Le 2° de l’article 1681 D du même code est ainsi rédigé :

« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 40 de la loi n°           du                      de modernisation de l’économie ».

V. – L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont employées conformément à l’article L. 221-5. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »

VI. – Le même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 112-3 est ainsi rédigé :

« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »

2° Le 4° du même article L. 112-3 est ainsi rédigé :

« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 ; »

3°  L’article L. 221-28 est abrogé.

VI bis. – Dans le 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, les références : « aux articles L.221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence: « à l’article L. 221-27 ».

VII. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »

VIII. – Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale
à régime fiscal spécifique

« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, à l’établissement mentionné à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »

IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°A À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser.

« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613-15. » ;

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. »

Article 40

I. – 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d’épargne et de prévoyance, l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 du code monétaire et financier ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l’État, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.

2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1, aux Caisses d’épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.

3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l’article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.

II. – Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de garantie CNE », « fonds livret A CEP », « fonds de réserve et de garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d’épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

III. – 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d’épargne en application de l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d’épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d’épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du même code. 

2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d’épargne n’est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d’épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

3. La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée. 

IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d’établissement ou établissement.

V. – 1. La sous-section 7 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée.

2. Le II bis de l’article 125 A du code général des impôts est abrogé.

3. Dans le a de l’article 208 ter du même code, les mots : « livrets de caisse d’épargne » sont remplacés par les mots : «  livrets A ».

4. Le I de l’article 208 ter B du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n’ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. »

VI. – L’article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu par cet article.

VII. – L’article 39 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 40 bis A

Supprimé

Chapitre Ier BIS

Dispositions relatives aux réseaux des Caisses
d’épargne et du Crédit mutuel

Article 40 ter

I. – Le premier alinéa de l’article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, avant les mots : « , dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – L'article L. 512-99 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « représentées », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. » ;

2° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »

Article 40 quinquies

L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.

Chapitre II

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

Article 41

I.  – L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

bis. – Le premier alinéa de l’article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de la création d’entreprise et du développement durable.

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

ter. – Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et le sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».

II. – L’article L. 518-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est composée :

« 1° De trois membres de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 3° D’un membre du Conseil d’État, désigné par ce conseil ;

« 4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

« 5° Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant ;

« 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 8° D’un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.

III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même code est ainsi rédigée :

« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

IV. – L'article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-6. - Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. »

V. – L'article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

« 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

« 4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

VI. – L'article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-8. - La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.

« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en oeuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »

VII.  – L'article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

VIII. – Dans le premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, la date : « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».

IX. – Après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

X. – Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Contrôle externe

« Art. L. 518-15-2. –  Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

« Art. L. 518-15-3. – La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

XI. – Le II de l'article L. 512-94 du même code est abrogé.

XII. – Le 2° de l’article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu’aux 1° et 2° du I de l’article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l’État. Lorsqu’elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l’avis préalable de la commission de surveillance.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».

XIII. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIV. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

XV. – Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

Chapitre III

Moderniser la place financière française

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :

1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :

a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;

b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres États membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;

c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;

d) Du régime des actions de préférence ;

e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;

f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :

– réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;

– réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;

g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :

– réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;

– modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;

h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;

i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

j) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;

k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;

1° bis De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;

c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;

d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ;

2° D’harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d’épargne et d’assurance comparables, et d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l’égard des assurés ;

b) Prévoir la mise en place, d’une part, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;

3° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :

a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne ;

4° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit.

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

Article 42 bis A

I.  – Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;

« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;

« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. »

II.  – L'article L. 734-5 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 42 bis B

I.  – L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-33. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Secret professionnel

« Art. L. 531-12. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci, est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

III. – L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. – Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

IV. – Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article L. 573-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 573-2-1. – Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Article 42 bis C

I.  – L'article L. 511-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 » ;

2° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

« 4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10. »

II.  – Dans la dernière phrase de l'article L. 533-7 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

Article 42 bis

I. – L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et contrôle interne ».

II. – L’article L. 511-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire. »

Article 42 quater

I. – L’article L. 515-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par les mots : « , des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;

2° Dans le 2 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

3° Dans le 4 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

4° Dans la première phrase du 3 du II, le mot : « françaises » est supprimé, et après les mots : « de crédit-preneur », sont insérés les mots : « ou locataire ».

II. – L'article L. 515-16 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « , des États Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14. »

Article 42 sexies A

Dans les a et c du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

Article 42 sexies

I. – Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 € par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit. »

II. – Supprimé

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A Dans la première phrase du 1, les mots : « l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d’un juge délégué par lui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b bis) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnés au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l’article L. 76 du même livre, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l’article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V.  – Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 45

I. – Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2010 » ;

3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le consommateur final d'électricité qui, pour l’alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l’alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »

II. – Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 46

I. – Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

« – au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« – au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

Article 47

Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-2. – Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1 du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 48

I. – Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du I et dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 ».

II. – L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »

Article 49

Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

« III ter. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »

Article 50

I. – Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-6. – Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d’intérêt communautaire et des zones concernées.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1

« Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-7. – Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

« – les dispositifs publicitaires ;

« – les enseignes ;

« – les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

« Sont exonérés :

« – les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

« – sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

« Art. L. 2333-8. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

« - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;

« - les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;

« - les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;

« - les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;

« - les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

« Sous-section 2

« Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-9. – A. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

« B  – Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :

« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;

« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.

« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.

« C. – La taxation se fait par face.

« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.

« Art. L. 2333-10. – La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

« – fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« – dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

« – dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

« Art. L. 2333-11. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.

« Art. L. 2333-12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Sous-section 3

« Paiement et recouvrement de la taxe locale
sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-13. – La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

« Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.

« Sous-section 4

« Sanctions applicables

« Art. L. 2333-15. – Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13, et L. 2333-16, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.

« Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

« Sous-section 5

« Dispositions transitoires

« Art. L. 2333-16. – A. – Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

« B. – Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

« 1. Ce tarif de référence est égal :

« a) À 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

« b) À 15 € par mètre carré pour les autres communes.

« 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

« – d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

« – d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

« Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

« Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

« C. – À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« D. – Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

« – les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

« – les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

II. – 1. L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

2. Le d de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est abrogé.

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

Article 51

Dans l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots et la phrase : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots et la phrase : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme. »

Article 52

I. – La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.

I bis. – Dans l’article L. 164-1 du même code, les mots : « aux articles L. 142-3 et L. 142-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 142-3 ».

II. – Le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« 2° Deux membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres nommés par le Président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président de l’Assemblée nationale et un membre est nommé par le Président du Sénat.

« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire. »

Article 53

I. – Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « , de ses sous-gouverneurs ou d’un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont remplacés par les mots : « ou de ses sous-gouverneurs » ;

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit », sont insérés les mots : « , en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;

4° L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;

d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu », et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;

6° Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

II. – Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.

Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.

Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Article 54

La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complétée par un article L. 322-26-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-7. I. – Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

« II. – Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »

© Assemblée nationale