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N° 1158

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour le financement de l’économie (n° 1156),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

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SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 21

PREMIÈRE PARTIE :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier : Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État. 21

Article 2 : Équilibre général du budget 22

SECONDE PARTIE :

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3 : Budget général : ouverture de crédits supplémentaires 29

Article 4 : Comptes spéciaux : annulation de crédits 31

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 5 : Ratification du décret du 27 juin 2008 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 33

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 6 : Garanties apportées au secteur financier 34

TABLEAU COMPARATIF 45

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 51

INTRODUCTION

Le sommet de l’Eurogroupe réuni dimanche 12 octobre 2008 à Paris a donné jour à un plan d’action commun pour venir en aide aux établissements en difficultés sous forme de garantie des crédits interbancaires et d’injection de capital. Ce plan « traite toutes les dimensions de la crise actuelle. Il redonne aux banques les liquidités nécessaires, les moyens de prêter aux entreprises et aux ménages et il renforce leurs fonds propres », déclarait le Président de la République. Aux termes du plan, les États peuvent prendre des mesures provisoires, la date limite étant fixée au 31 décembre 2009, pour racheter des actifs de mauvaise qualité, les échanger contre des emprunts d’État ou encore garantir les emprunts allant jusqu’à cinq ans émis par les établissements financiers.

En application de ce plan, le présent projet de loi de finances rectificative vient concrétiser les mesures décidées par le Gouvernement. Il comprend deux volets, l’un destiné à apporter des garanties au secteur financier, l’autre visant à actualiser l’équilibre prévisionnel du budget 2008.

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* *

Au cours de sa première séance du 14 octobre 2008, la commission examine le présent projet de loi, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général.

M. le président Didier Migaud. Nous sommes saisis, en urgence, d’un projet de loi de finances rectificative un peu particulier, puisqu’il s’intitule « pour le financement de l’économie ». Si le texte fait rapidement le point sur l’évolution économique et budgétaire et propose en conséquence des ajustements quant à l’équilibre général du budget, il a pour objet principal de proposer des mesures de garantie au secteur financier pour faire face à la crise internationale et à l’urgence à laquelle nous sommes confrontés. En nous présentant ce projet, le Gouvernement répond à l’exigence imposée par la LOLF selon laquelle la garantie de l’Etat ne peut être octroyée que par une loi de finances.

Le débat portera donc essentiellement sur l’article 6, où figurent les mesures de garantie qui sont en quelque sorte l’application, au niveau national, des décisions prises au cours des réunions du G7 et de l’Eurogroupe il y a quelques jours. Elles consistent à refinancer les activités des établissements de crédit par deux moyens : l’apport direct de liquidités par une société de refinancement, et la garantie apportée par l’État aux prêts interbancaires. Elles consistent aussi à apporter la garantie de l’État aux financements levés par une société dont l’État serait l’unique actionnaire et qui entrerait dans le capital d’un organisme financier.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Conformément à la LOLF, les mesures qui nous sont présentées doivent s’inscrire dans un projet de loi de finances. Le texte comprend donc deux parties distinctes : les cinq premiers articles qui actualisent les prévisions budgétaires, et l’article 6, véhicule des mesures qui tendent à réintroduire des liquidités sur les marchés, notamment bancaires, par la garantie de l’État.

L’article 1er tend à ratifier deux décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État.

L’article 2 ne fait qu’inscrire dans la loi les prévisions révisées pour 2008 présentées dans le projet de loi de finances pour 2009. Je souligne que le tableau général d’équilibre du budget qu’il nous est proposé d’adopter reprend exactement les prévisions exposées par le ministre du budget il y trois semaines. Il y figure donc une moins-value de 5 milliards de recettes fiscales nettes – qui s’explique par différents facteurs, comme la baisse de près de 3 milliards du produit de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ; l’augmentation de 4 milliards de la charge de la dette – accroissement dû au fait que 20 % de la dette en OAT sont indexés sur l’inflation ; des mouvements, en plus ou en moins, sur les comptes spéciaux par rapport à la loi de finances initiale. Il en résulte que le déficit, prévu à hauteur de 41,7 milliards dans la loi de finances initiale, est estimé maintenant à 49,4 milliards.

L’article 3 tend à ouvrir des crédits supplémentaires au budget général, notamment pour couvrir l’augmentation du coût de la dette, d’une part pour la mission « Remboursements et dégrèvements », d’autre part pour le programme « Charge de la dette » de la mission « Engagements financiers de l’État ».

L’article 4 prévoit des annulations de crédits sur les comptes spéciaux, notamment pour tirer les conséquences du report à 2009 d’un prêt consenti à la Côte d’ivoire. Il en résulte une économie temporaire de 0,5 milliard.

L’article 5 propose de ratifier le décret d’avance du 27 juin 2008. Les ouvertures de crédits concernent les aides aux pêcheurs, les mesures en faveur de l’hébergement d’urgence et les moyens en personnel pour le secrétariat d’État chargé du « Grand Paris ». Un autre décret d’avance est en préparation, qui n’entre pas dans ce cadre.

Je le répète, les chiffres énoncés dans le texte reprennent strictement ceux qui nous ont été présentés fin septembre par le ministre de l’économie et le ministre du budget.

M. le président Didier Migaud. Mais ils peuvent ne pas être ceux du prochain collectif, car il n’est pas impossible…

M. le rapporteur général. … que les recettes dépassent ce qui est prévu ?

M. le président Didier Migaud. Je vois là une nouvelle preuve, monsieur le rapporteur général, que vous êtes un optimiste,

M. Jérôme Cahuzac. Littéralement euphorique !

M. le président Didier Migaud. …mais il se peut que le produit de l’impôt que les sociétés ne corresponde pas exactement à ce que l’on attendait.

M. Charles de Courson. Y aura t’il un collectif budgétaire de fin d’année ?

M. le rapporteur général. Oui. Il faudra ratifier le décret d’avance actuellement en préparation. Je peux vous dire qu’il contiendra des dispositions relatives à la fraude fiscale.

M. Charles de Courson. Une loi de finances n’était pas nécessaire pour voter l’article 6.

M. Michel Bouvard. Si, puisqu’il prévoit une garantie de l’État.

M. le rapporteur général. La loi organique relative aux lois de finances impose dans ce cas l’autorisation du Parlement à travers une loi de finances.

M. François Goulard. Les ajustements des dépenses et des recettes pour 2008 n’auraient-ils pas varié depuis trois semaines ?

M. le rapporteur général. Il y aura un vrai collectif en fin d’année!

M. le président Didier Migaud. Il faut dire à la décharge du Gouvernement que cela représente un travail considérable.

M. le rapporteur général. L’article 6 met en place trois dispositifs.

Il crée d’abord une société de refinancement chargée de lever des fonds sur les marchés financiers via l’émission d’obligations garanties par l’État à hauteur 320 milliards d’euros. Le produit de ces émissions obligataires lui permettra de prêter aux banques sur la base de conventions entre l’État et ces établissements. Bien entendu, ces prêts seront rémunérés. Les actifs de ces banques serviront de contreparties aux prêts consentis par cette société de refinancement, dans une mesure plus large que dans le dispositif actuel de refinancement des établissements bancaires par les banques centrales. Ainsi, en France, la banque centrale n’accepte comme collatéraux les prêts aux collectivités locales et les prêts aux entreprises que pour une certaine proportion. De plus, conformément à une demande des banques, soucieuses de visibilité en ce qui concerne leur refinancement, la durée des prêts consentis aux établissements pourra être de cinq ans, au lieu de six mois s’agissant du refinancement par la banque centrale.

Nos interrogations portent surtout sur le fonctionnement de cette société de refinancement, le texte ne faisant que prévoir des statuts agréés par le ministère de l’économie et la présence d’un commissaire au Gouvernement avec droit de veto. Lors de la réunion qui a eu lieu hier soir sous l’égide de M. le Premier ministre et en présence de Mme Lagarde, nous avons souligné la nécessité d’une forte représentation de l’État : celui-ci pourrait être représenté au conseil d’administration de la nouvelle société.

Il faut également éviter que les fonds levés ne soient considérés comme de la dette selon les critères de Maastricht, ce qui est un risque si l’État est majoritaire dans cette société. Même si les fonds levés n’atteignaient que quelques dizaines de milliards, cela poserait un problème.

En outre, cette structure, qui permet de reconstituer une sorte de marché interbancaire, n’a d’intérêt que si les banques sont associées à sa gestion, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni – la Barclays, qui a pourtant des problèmes, a refusé de se retrouver dans la même situation que la RBS. De surcroît, nous demandons la création d’une minorité de blocage au bénéfice de l’État.

Mais ces précisions n’ont pas forcément à être inscrites dès maintenant dans le texte. Il convient de plus d’être indulgent, ce texte ayant été rédigé dans l’urgence.

Le deuxième aspect est la création d’une structure qui permettra, comme la première, de lever des financements, avec la garantie de l’État, mais pour prendre des participations en fonds propres ou quasi-fonds propres.

De fait, il convient de pouvoir intervenir en fonds propres dans des cas tels que celui de Dexia. Surtout, étant donné que certains pays, comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne, sont montés fortement au capital de certaines grandes banques, le taux de fonds propres des banques françaises risque d’être, même s’il satisfait aux règles de Bâle, inférieur à celui d’autres établissements concurrents – 8 % contre 10 ou 11 %. Ces interventions pourraient prendre la forme de prêts subordonnés ou des formules de quasi-fonds propres plutôt que celle d’un noyau dur de fonds propres.

Le texte prévoit en outre que « la garantie de l’État peut être accordée aux financements levés par une société dont l’État est l’unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires ». Cette mesure est assortie d’un sous-plafond de 40 milliards d’euros.

Les mesures concernant Dexia ont été annoncées la semaine dernière par le Premier ministre. Outre la recapitalisation de Dexia, se pose le problème de la garantie qui pourrait être apportée à d’autres refinancements. Je précise à cet égard que la formule adoptée par la France, dans laquelle les fonds seront levés, avec la garantie de l’État, par une structure qui les prêtera en refinancement aux banques, est préférable à la garantie directe des refinancements bancaires qu’ont choisie d’autres États. Nous pouvons ainsi espérer que, le refinancement par cette société étant plus coûteux, les banques n’y recourront qu’en tant que de besoin et utiliseront les moyens normaux – les banques centrales, puis le crédit interbancaire – dès que la confiance sera revenue. La sortie d’un tel dispositif est plus facile que celle d’un dispositif où l’État garantit la totalité des refinancements.

Pour Dexia, la garantie directe de l’État au refinancement est appréciée jusqu’au 31 octobre 2009 et serait de l’ordre de 50 à 55 milliards d’euros. Ce montant est inclus dans l’enveloppe de 320 milliards d’euros.

Le texte prévoit une évaluation périodique de ces mesures, avec un rapport trimestriel au Parlement. Les parlementaires doivent être étroitement associés à ce mécanisme, mais plutôt dans le cadre d’un comité de suivi qu’au sein du conseil d’administration, dont le travail très technique n’est pas le leur – ainsi, le conseil d’administration va examiner la qualité des différents actifs apportés par les banques en contrepartie des refinancements. Nous devrons en revanche veiller à la transparence du dispositif et à l’équité de l’accès à ces refinancements – ce qui ne signifie pas pour autant que les banques doivent toutes avoir les mêmes conditions de refinancement, car ce n’était pas le cas avant la crise. La difficulté est notamment de recréer un marché lié à la qualité des actifs apportés en garantie.

M. le président Didier Migaud. Chers collègues, si certaines précisions sont nécessaires de la part de la ministre de l’économie et des finances, je vous suggère de ne pas déposer d’amendements sur ce texte. Le rapporteur général et moi-même devrons assurer le suivi de ce dispositif et vous en rendre compte périodiquement.

M. Jérôme Cahuzac. Dans l’article 6, on peut penser que le montant de 320 milliards d’euros correspondant à la première société est un plafond qui ne sera pas nécessairement atteint si, comme il le semble, le plan proposé est bien calibré et si la confiance se rétablit entre les établissements bancaires. Il ne s’agit donc pour l’État, j’y insiste, d’émettre du papier qu’en tant que de besoin et après appréciation de ces besoins.

Pour ce qui est de la deuxième société, la présence de l’État et du Parlement doit être forte. Le rôle du Parlement doit être de contrôle.

M. le rapporteur général. Je rappelle que cette seconde société, qui interviendrait en capital, a l’État pour actionnaire unique.

M. Jérôme Cahuzac. Je suppose en outre que certains de ces dispositifs pourraient, le cas échéant, être amendés ou précisés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009.

M. le rapporteur général. Tout à fait.

M. Charles de Courson. Je tiens tout d’abord à féliciter le Gouvernement de ne pas avoir procédé comme l’ont fait les États-Unis avec le plan Paulson, car la création d’une structure de cantonnement avec des actifs illiquides oblige à provisionner dans le monde entier, ce qui n’est pas sans risques.

M. le président Didier Migaud. Ce n’est pas exact, car des ajustements ont été apportés à ce plan.

M. Charles de Courson. Sur le fond, je poserai six questions.

Quel est, tout d’abord, le régime juridique des deux sociétés qui vont être créées ? La question est claire pour la société de prises de participation, qui est publique à 100 % – et qui n’est peut-être nécessaire, d’ailleurs, qu’à cause des critères maastrichtiens, car l’État pourrait participer directement. Pour la comptabilité nationale, cette société sera-t-elle considérée comme une société quasi-société, ou SQS, ou comme faisant partie du secteur public, ce qui aurait une incidence sur les critères maastrichtiens de la dette ?

J’observe que la deuxième société, qui bénéficiera de la garantie de l’État n’existe pas encore, ce qui doit inviter à la prudence. Cette société ne serait pas publique – la majorité des capitaux seraient privés –, mais des pouvoirs particuliers sont prévus.

M. le rapporteur général. Il n’est pas question de mettre en place une structure de défaisance comparable à celle que crée le plan Paulson. En contrepartie des refinancements, les banques apporteront des garanties constituées par leurs meilleurs actifs. D’autre part, le transfert de propriété de ces actifs n’interviendrait que s’il fallait faire jouer la garantie.

Par ailleurs, la société de prise de participation de l’État, qui a déjà été utilisée pour Dexia, est constituée sous forme de société commerciale pour des raisons de souplesse mais n’a comme unique actionnaire que l’État. La société de refinancement, elle, devrait être une société de droit commercial et, pour des raisons de comptabilité maastrichtienne, sans participation majoritaire de l’État.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas très clair. Il faudrait préciser quelle est la société dont l’État est unique actionnaire.

Ensuite, ne serait-il pas préférable d’ériger trois plafonds, au lieu d’un seul de 360 milliards : l’un de 265 milliards pour la société de refinancement, un autre de 55 milliards pour Dexia et le dernier de 40 milliards pour la SPPE ? En l’état actuel en effet, ces crédits sont fongibles alors qu’il s’agit de trois garanties de nature différente. Par ailleurs, peut-on savoir comment ces plafonds ont été déterminés ? Ne correspondent-ils pas plus à un pourcentage de notre PIB qu’à des montants réels ?

M. le rapporteur général. Ils correspondent aux besoins de refinancement des banques à un horizon de deux ans – sauf pour Dexia. Mais il est vrai que le pourcentage par rapport au PIB est grosso modo le même parmi les pays européens, puisque nos banques, engluées dans la même crise, ont des besoins de refinancement semblables. Par ailleurs, instaurer un unique plafond de 360 milliards a paru préférable non seulement pour des raisons politiques, mais parce que chaque composante n’est pas vraiment fixée. Les crédits consacrés à Dexia, par exemple, pourraient être moins importants que prévu. On a taillé large, pour ne pas avoir à y revenir et pour se donner de la souplesse entre les trois composantes.

J’ajoute, à propos du refinancement, que l’État aura aussi la faculté d’apporter sa garantie directement, sans passer par la société de refinancement. Cette solution, préférée par certains pays, me paraît toutefois moins bonne parce qu’il est plus difficile d’en sortir et qu’elle ne s’insère pas bien dans le dispositif de refinancement « normal », qui doit rester prioritaire, de la Banque centrale européenne et du crédit interbancaire.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement peut passer par un autre biais que la société de refinancement ?

M. le rapporteur général. Selon l’article 6, « le ministre chargé de l’économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la garantie de l’État, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l’État bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement ». Mais ce système est moins bien balisé que celui de la société de refinancement, qui permet d’identifier clairement les actifs qui sont apportés en garantie.

M. Jérôme Chartier. Un refinancement, c’est payant : il y a une rémunération de la mise à disposition des fonds. Mais à quelle hauteur ? Si la commission est élevée, elle aura un effet dissuasif.

M. le rapporteur général. Notre but est d’augmenter les liquidités. La commission ne doit donc pas être telle que le système ne soit pas utilisé, mais elle doit être au moins égale au coût de la ressource sur le marché financier. Il ne s’agit pas de faire des cadeaux aux banques.

M. Daniel Garrigue. La Banque centrale européenne ne peut intervenir que pour certaines catégories de titres. Le dispositif mis en place permet-il de prendre en compte les autres catégories ? Y a-t-il une réflexion sur une évolution du rôle de la BCE ?

M. le rapporteur général. Le Gouverneur de la Banque centrale, M. Christian Noyer, a indiqué qu’il est en train de réfléchir à un élargissement de la définition des actifs que la Banque centrale peut accepter et à un allongement des durées.

M. le président Didier Migaud. Elle va sans doute atteindre plus systématiquement les six mois, mais, à plus long terme, ce sont les sociétés de refinancement qui doivent prendre le relais.

M. Charles de Courson. Autre question : quelle incidence aura le dispositif sur le marché de l’épargne ? Supposons qu’on atteigne le plafond prévu et qu’on lève 130 milliards par an pendant deux ans : le marché de l’épargne intérieure n’étant pas extensible, cela risque de créer de fortes tensions.

M. François Goulard. Vous présupposez que l’intégralité des refinancements soient adossés à des obligations. Techniquement, c’est à peu près impossible car les obligations sont des produits à horizon long alors que les refinancements seront plutôt courts. Mais surtout, est-on sûr que la nouvelle société va gérer son risque de manière totalement prudentielle en ayant un excédent de ressources stables ? Car elle pourrait agir plutôt comme une banque, en assurant une partie de ses ressources par des emprunts à court terme qui lui permettraient non seulement de s’ajuster plus facilement, mais aussi de procéder à une transformation – puisqu’elle bénéficie de la garantie de l’État. Quid du management de cette société entre l’actif et le passif ?

M. le rapporteur général. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je préfère la deuxième approche.

M. Charles de Courson. L’article 6 semble donner à l’État une garantie de « super premier rang ». Comment peut-on créer une garantie rétroactive sur des titres antérieurs ?

M. François Goulard. La cession de créances est le fondement du droit bancaire.

M. le rapporteur général. Il est prévu que les établissements passent une convention avec l’État, qui fixe les contreparties accordées en termes de garanties et qui précise leurs engagements quant à des règles éthiques conformes à l’intérêt général.

Je pense que cette convention contiendra également des précisions supplémentaires sur les actifs. Nous avons demandé hier soir à être associés à son élaboration.

M. François Goulard. Si la société a la qualité d’établissement de crédit, la question du transfert de créances et de la garantie n’en est pas une car on est dans le droit commun du fonctionnement des établissements financiers : quand on titrise ou quand on fait de l’escompte, on transfère des droits à un autre établissement. La vraie question, c’est celle de la qualité des créances mobilisées. Ce dernier terme est d’ailleurs assez imprécis  car il est normalement employé au sujet de la mobilisation auprès d’une banque centrale ; il n’a pas de définition juridique concernant un agent de droit commun tel que cette société. On peut néanmoins penser qu’il faut l’entendre dans le même sens.

Prenons le cas des créances hypothécaires, comme les subprimes : le seul problème, c’est que la valeur des biens immobiliers a été surestimée par rapport au marché du moment. En conséquence, les hypothèques sont une fausse garantie.

Quant au verdict des agences de notation, auquel il est fait référence à l’alinéa 14 de l’article 6, la crise actuelle a bien montré qu’il ne pouvait pas être considéré comme parole d’évangile. Et la cotation Banque de France peut être beaucoup plus exigeante. Je crains donc qu’on fasse prendre à l’établissement des risques non négligeables.

M. le rapporteur général. C’est pourquoi l’on a besoin de la garantie de l’État.

M. François Goulard. L’État garantit alors l’activité bancaire.

M. le rapporteur général. Il ne s’agit pas pour autant d’actifs « pourris ». Les crédits hypothécaires en France ne sont pas des subprimes

M. le président Didier Migaud. Je ne crois pas qu’on puisse comparer les pratiques bancaires américaines et françaises en matière de prêts immobiliers.

M. Charles de Courson. Si j’ai bien compris, il y aura une convention entre la société de refinancement et la banque.

M. le rapporteur général. Non, directement entre l’État et la banque.

M. François Goulard. C’est curieux…

M. Charles de Courson. S’il y avait une convention entre la société et la banque, il n’y aurait pas besoin de l’alinéa 9. Mais si ce n’est pas le cas, comment les choses vont-elles se passer ?

M. le rapporteur général. L’objectif est de laisser le marché se reconstituer petit à petit. La société de refinancement va apprécier la qualité des différentes catégories d’actifs qui lui sont apportés, transformer le produit de ses émissions d’obligations en refinancement, ajuster les problèmes de durée. Par ailleurs, un cadre fixé par une convention entre les banques et l’État aboutira à des règles générales. Actuellement, pour le financement au jour le jour, il n’existe pas de convention.

M. François Goulard. Si, la convention de place, signée établissement par établissement avec la banque centrale.

M. le rapporteur général. Certes, mais ce type de convention ne contient pas de clauses interdisant le rachat d’actions par l’entreprise elle-même ou le financement de parachutes dorés…

M. François Goulard. Bien sûr.

M. le rapporteur général. La convention avec l’État apportera des garanties quant à la bonne utilisation des fonds, au bénéfice de l’économie.

M. François Goulard. En tant que contrôleurs de l’action de l’État et de l’utilisation des deniers publics, nous devons veiller à ce que deux risques importants soient évités. Le premier porte sur les garanties des créances mobilisées : il faudra que la société de refinancement – qui aujourd’hui n’existe pas – s’organise pour pouvoir examiner sérieusement ces créances. En second lieu, il faudra qu’elle soit très regardante sur la qualité des établissements financiers qui ont accès à ce refinancement.

M. le rapporteur général. Je suis tout à fait d’accord.

M. Hervé Mariton. Pour pouvoir faire cela, il faudra une entité de taille assez considérable. Nous sommes en fait en train de décrire un objet dont l’une des vertus est d’élargir le champ d’intervention de la banque centrale. Une partie des compétences qu’on lui demande de développer existe aujourd’hui, mais au sein de la Banque de France. Se pose dès lors un problème de partage entre les deux.

Par ailleurs, quid de la garantie interbancaire ?

M. le rapporteur général. Elle figure au B du II de l’article 6.

M. François Goulard. Par rapport au système britannique, nous avons ceinture et bretelles, c’est-à-dire un double mécanisme de sécurité : à la possibilité d’une garantie directe des échanges entre les établissements de crédit sur le marché interbancaire – à titre exceptionnel, en cas d’urgence –, s’ajoute un dispositif permanent qui complète les mobilisations traditionnelles auprès de la banque centrale, tout en ayant des effets économiques très différents. Ainsi, quand il y a mobilisation auprès de la banque centrale, on peut considérer qu’il y a création monétaire, sans ponction sur l’épargne ; en revanche, avec la société de refinancement, on prend des financements d’un côté pour les affecter de l’autre. Il y a là un vrai problème de politique monétaire.

Mme Marie-Anne Montchamp. Il faudra transcrire les règles d’application de la convention, à la fois auprès d’une autorité telle que la Commission bancaire et dans les mécanismes de contrôle interne des banques. Je m’interroge sur la manière dont on veillera au respect de l’engagement moral que constitue cette convention.

M. le rapporteur général. L’alinéa 17 de l’article 6 place la société de refinancement sous le contrôle de la Commission bancaire. Par ailleurs, la convention fixera des règles quant à l’utilisation des fonds et au comportement des dirigeants.

M. François Goulard. Le seul moyen de faire fonctionner une telle société sera d’établir une convention avec la Banque de France. C’est la seule structure française qui dispose aujourd’hui des compétences nécessaires, même si ses équipes sont moins étoffées qu’autrefois, du fait de la création de la Banque centrale européenne.

Sur le fond, il existe deux possibilités d’intervention : soit la solution britannique, qui repose sur l’octroi d’une garantie maximale pour une durée limitée ; soit le mécanisme français, beaucoup plus pérenne et donc plus interventionniste. Il me semble qu’il y a aujourd’hui une volonté du Gouvernement français d’intervenir de façon durable dans le fonctionnement des marchés interbancaires.

M. Richard Dell’Agnola. Ma question porte sur le respect des critères de Maastricht. Il existe, certes, un plafond, dont on peut espérer qu’il ne sera pas atteint, mais il y a aussi la possibilité d’une plus grande coordination européenne : on pourrait envisager que d’autres États participent à ces mécanismes, et que la France fasse de même chez nos voisins.

M. le rapporteur général. Dans la situation actuelle, nous sommes bien obligés de consentir quelques entorses aux règles communautaires, notamment en matière d’aides directes d’État.

Il n’y a pas création de dette quand l’État apporte une garantie ; en revanche, lorsqu’il intervient directement en prenant des participations, comme c’est le cas en Grande-Bretagne, il peut avoir besoin de s’endetter. Cette dette doit naturellement être prise en compte au sens maastrichtien du terme.

Toutefois, il y a dette et dette : une dette assortie de contreparties consistant en des actifs bien identifiés n’est pas de même nature qu’une dette budgétaire, dont une large part aurait servi à payer des dépenses de personnel. Il faudra probablement prendre en considération la qualité de la dette.

M. Gérard Bapt. Comme le rapporteur général l’a indiqué, l’objectif n’est pas de faire des cadeaux aux banquiers, mais de sauver le système bancaire. Or les établissements qui bénéficieront de la garantie de l’État bénéficieront aussi d’une amélioration de leur notation financière. C’est donc un cadeau qui leur est fait !

M. François Goulard. La garantie de l’État augmentera seulement leur possibilité de consentir des crédits, mais elle n’améliorera pas leur notation.

M. le rapporteur général. J’ajoute que la garantie de l’État ne porte pas sur les engagements propres des banques, mais sur les émissions de la société que nous allons créer.

M. Charles de Courson. Le montant des garanties est extrêmement important, puisqu’il représente à peu près les dépenses brutes annuelles de l’État. Mais quid du contrôle parlementaire ? Il est prévu qu’un rapport soit remis tous les trimestres, mais cela me semble un peu léger.

Il faut distinguer trois cas.

S’agissant de la garantie à Dexia, nous pourrons auditionner les responsables sans qu’il soit besoin d’un texte. Encore faudra-t-il faire preuve de constance dans notre volonté de contrôle.

La question posée par la société de refinancement est plus délicate, car il s’agira vraisemblablement d’une société de droit privé, dans laquelle l’État aura une participation. Dans ces conditions, ne pourrions-nous pas constituer un groupe de suivi ad hoc, au sein duquel tous les groupes politiques seraient représentés, et qui pourrait être créé en commun avec le Sénat ?

Il faut aussi s’interroger sur le contrôle que nous exercerons sur la société de participations publiques.

Ce qui nous est proposé dans le texte étant un peu maigre, nous devons prendre des initiatives pour exercer effectivement le contrôle parlementaire que nous devons à nos mandants.

M. le rapporteur général. Nous pourrons en effet réfléchir à un renforcement du contrôle parlementaire, notamment par l’intermédiaire d’un comité de suivi.

M. Charles de Courson. La société de refinancement devant être de droit privé, je demande si notre rapporteur spécial pourra y exercer des contrôles. Le texte prévoit l’existence d’un commissaire du Gouvernement, mais je n’ai pas l’impression que l’on ait songé au Parlement.

M. le président Didier Migaud. À partir du moment où l’État apporte sa caution, il me semble que le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux pourront exercer leurs pouvoirs de contrôle.

M. Charles de Courson. Au risque de vous contredire, je rappelle que l’on peut seulement demander un compte d’emploi quand l’État accorde sa garantie. La Cour des comptes s’est déjà heurtée à ce type de problème.

M. le président Didier Migaud. Je rappelle que ce dispositif figure dans une loi de finances et que la LOLF évoque ce type de situation. Il me semble donc que nous avons les moyens d’agir sans disposition législative supplémentaire. Plus que les textes, c’est la volonté d’aller jusqu’au bout du contrôle qui importe. Tout dépend du dialogue qui s’instaure.

M. François Goulard. Souvenons-nous tout de même du précédent de la Banque de France : il a fallu beaucoup de temps à la Cour des comptes pour exercer un minimum de contrôle. Nous avons besoin de garantir notre capacité d’action.

M. le rapporteur général. Je propose que nous en débattions cet après-midi.

M. le président Didier Migaud. Il faudra veiller à ne pas donner l’impression que les textes en vigueur limitent nos facultés de contrôle. Faisons attention. Tant que nous n’avons pas exercé un contrôle, il est impossible d’en connaître les limites.

M. Charles de Courson. La société de participation ne pose pas de difficulté particulière, puisqu’elle sera publique. La société de refinancement sera en revanche de droit privé, et le groupe Dexia est soumis au droit belge, avec une participation minoritaire de la France.

J’aimerais par ailleurs savoir si la société de participations pourra apporter une dotation à la société de refinancement pour le compte de l’État. En effet, le texte ne lui interdit pas de s’endetter.

M. le rapporteur général. Si nous créons deux sociétés, c’est qu’il y a deux missions distinctes.

M. Charles de Courson. J’aimerais toutefois savoir d’où les capitaux viendront. L’État les apportera-t-il au titre du budget, ou bien à partir de la société de participation ?

M. le rapporteur général. La société de refinancement lèvera des fonds sur les marchés avec la garantie de l’État, comme le fera également la société de participation.

M. Charles de Courson. Mais quid du capital ?

M. le rapporteur général. Il y aura une dotation de l’État à partir du compte de participation.

M. Charles de Courson. Notre rapporteur général pourrait-il nous en dire davantage à propos des conséquences sur les critères maastrichtiens, en particulier sur celui relatif à l’endettement ?

M. le rapporteur général. Dès lors que l’État est minoritaire dans le capital de la société commerciale, la mobilisation des fonds garantis ne devrait pas être comptabilisée dans la dette maastrichtienne.

M. Charles de Courson. Est-ce confirmé par une lettre de la Commission européenne ?

M. le rapporteur général. Bien sûr que non ! Tous ces sujets sont à l’ordre du jour des discussions entre la Commission européenne et les États membres. Ce qui est certain, c’est que nous aggraverions notre cas si l’État était majoritaire dans la société.

M. Louis Giscard d’Estaing. Cette société sera-t-elle dotée de capitaux propres importants ? Quels autres investisseurs participeront au tour de table ?

M. le rapporteur général. Cette société sera un organisme de place. Son capital pourra être très faible. L’ensemble des banques participeront au tour de table, vraisemblablement au prorata de leur bilan.

M. Daniel Garrigue. La Commission européenne a défini les assouplissements aux règles de concurrence susceptibles d’être admis. Cette société de refinancement s’inscrivant dans la durée, sera-elle eurocompatible ?

M. le rapporteur général. Je pense que la question sera inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil européen, qui se tiendra les 15 et 16 octobre. Le Président de la République devra aborder cette question – de même que celles relatives aux critères maastrichtiens et aux règles de concurrence – avec ses homologues et trouver un accord avec la Commission européenne.

M. Gérard Bapt. Si les plafonds sont atteints un jour, l’ensemble des contribuables seront concernés. Les États ont-ils pris des engagements en matière de transparence ? Une fois l’incendie principal éteint, les établissements financiers seront-ils tenus d’annoncer une mauvaise nouvelle dès qu’ils en auront connaissance, sans attendre que leurs pertes s’accumulent ?

En ce qui concerne l’attitude et la rémunération des dirigeants de ces établissements, Mme Lagarde a recommandé de suivre les règles de bonne conduite édictées par le MEDEF. Est-ce suffisant ? Quelques jours après avoir été sauvées, deux institutions, l’une aux États-Unis et l’autre en Belgique, ont fait scandale en invitant des dirigeants ou des courtiers dans des palaces somptueux.

M. le président Didier Migaud. Dexia n’est pas exemplaire non plus !

M. Gérard Bapt. Pour sa part, Gordon Brown a déclaré qu’il pèserait sur la politique de rémunération des établissements britanniques concernés ainsi que sur les dividendes que ceux-ci distribueront.

M. le rapporteur général. L’article 6 répond directement à votre préoccupation en son alinéa 3 : la convention avec l’État précisera « les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêt général ». J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’une innovation législative.

Tous les dirigeants européens sont parfaitement conscients qu’il faudra introduire de nouvelles règles. À cet égard, le Président de la République, au nom de l’Europe, est déterminé à porter des propositions face aux États-Unis ; je pense d’ailleurs que ses collègues le mandateront pour rencontrer le président américain. J’ajoute que le FMI, qui se conduit, surtout aujourd’hui, par obligation, en agent de police chargé de vérifier la solvabilité des États, doit revenir à sa mission initiale, fixée à la suite des accords de Bretton Woods, consistant à mettre en place une régulation financière internationale. Cela nécessitera de sortir du dialogue entre États-Unis–Europe et d’élargir considérablement le cercle, notamment à la Chine, à l’Inde et au Moyen-Orient.

M. Charles de Courson. À propos des accords de Bretton Woods, j’ai lu beaucoup de contrevérités. Il s’agissait uniquement de recréer, après-guerre, un système de parité monétaire. Ces accords ne portaient absolument pas sur la régulation bancaire.

M. le rapporteur général. À l’époque, la première des régulations consistait à rétablir les parités.

M. Richard Dell’agnola. Charles de Courson a raison. Il n’en demeure pas moins qu’une réflexion sur les parités monétaires, une sorte de nouveau Bretton Woods, ne serait pas inutile. En effet, le plan Paulson ne sera sans doute pas payé par les contribuables américains, mais par le déficit public. Par conséquent, si nous n’y prenons garde, le dollar glissera sans doute de nouveau et l’euro s’appréciera.

M. le président Didier Migaud. C’est tout à fait juste.

Mes chers collègues, le rapport vous sera remis en séance publique.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier

Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État

Texte du projet de loi :

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2008–245 du 10 mars 2008 modifiant le décret n° 98–902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le décret n° 2008–252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article permet de procéder, conformément à l’article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à la ratification des décrets instituant des rémunérations de services rendus par l’État, entrés en vigueur durant l’année 2008.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ratifier deux décrets relatifs à la rémunération de certains services rendus par l’État :

– le décret n° 2008-245 du 10 mars 2008 modifiant le décret n° 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public. Il s’agit de rémunérations au titre du recouvrement outre-mer des recettes de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ;

– le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Il s’agit de rémunérations au titre de diverses activités des services de ce ministère, telles que par exemple la vente d’ouvrages et de documents, l’organisation de colloques ou de séminaires ou encore la fourniture de prestations de formation, d’étude ou d’expertise.

La rémunération des services rendus par l’État constitue l’une de ses recettes budgétaires. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 4 de la LOLF, les décrets instituant de telles rémunérations doivent être soumis à la ratification parlementaire dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée.

*

* *

La commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

Équilibre général du budget

Texte du projet de loi :

I.– Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 133

11 106

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

7 106

7 106

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 4 973

4 000

 

Recettes non fiscales

663

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 4 310

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

728

   

Montants nets pour le budget général

– -5 038

4 000

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

– 5 038

4 000

– 9 038

       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

     

Comptes de concours financiers

– 200

– 1 489

1 289

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 289

       
       

Solde général

   

– 7 749

II.– Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

2,4

Déficit budgétaire

49,4

Total

149,4

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

116,5

Annulation de titres de l’État par la CDP

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

42,7

Variation des dépôts des correspondants

-6,9

Variation du compte du Trésor

-5,0

Autres ressources de trésorerie…………………………………………….

2,1

Total

149,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

III.–- Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2008 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Les grandes lignes de l’équilibre sont conformes à celles résultant de la prévision d’exécution exposée à l’occasion du projet de loi de finances pour 2009.

Le solde d’exécution est ainsi dégradé de 7,7 Md€ par rapport à la loi de finances pour 2008. Cette dégradation résulte :

– de moins-values de recettes fiscales nettes s’élevant à 5 Md€, détaillées dans l’état A annexé au présent projet de loi ;

– d’une augmentation de 4 Md€ de la charge nette de la dette, se traduisant par une ouverture de même montant par l’article 3 du présent projet de loi ;

– d’une amélioration de 1,3 Md€ des autres composantes du budget (recettes non fiscales, comptes spéciaux, prélèvements sur recettes).

Il est à noter que l’évolution tendancielle des prélèvements sur recettes (augmentation de 0,7 Md€) est conforme à celle présentée dans le cadre de la prévision d'exécution exposée à l'occasion du projet de loi de finances pour 2009 ; dans l’attente des décisions qui seront prises au moment de l’élaboration du collectif de fin d’année sur l’exécution des dépenses et des prélèvements sur recettes, il est en outre opéré une majoration de 0,15 Md€ du versement de la COFACE par rapport à la loi de finances pour 2008, soit + 0,55 Md€ par rapport à la prévision d’exécution exposée à l’occasion du projet de loi de finances pour 2009, compatible avec le montant de la trésorerie disponible sur ce compte.

Le tableau ci-après retrace l’évolution des principales recettes fiscales de l’État et la répartition de la moins-value de recettes fiscales nettes de 5 Md€ par rapport à la loi de finances pour 2008.

 

Exécuté 2007

LFI 2008

Révisé 2008

Impôt sur le revenu

49,1

53,1

51,8

Impôt net sur les sociétés

50,8

53,8

52,4

TVA nette

131,5

135,0

134,2

TIPP

17,3

16,5

16,4

Autres

18,0

13,2

11,8

Total

266,7

271,6

266,6

Le présent article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année.

En besoins de financement :

– les amortissements de dette à moyen et long terme s’élèvent à 97,6 Md€, contre 102,8 Md€ en loi de finance initiale, du fait des rachats de titres d’échéance 2008 effectués fin 2007 ;

– le solde d’exécution est dégradé de 7,7 Md€ par rapport à la loi de finance initiale.

En ressources de financement :

– les émissions de moyen et long terme nettes des rachats s’élèvent à 116,5 Md€, conformément au programme indicatif de financement pour 2008 rendu public en toute fin d’année 2007, contre 119,5 Md€ en loi de finance initiale ;

– le tableau de financement prend acte de l’absence à ce jour de recettes de privatisation affectées à la Caisse de la dette publique (CDP) afin d’annuler des titres de l’État. De manière conventionnelle, 3,7 Md€ étaient affectés à la CDP en loi de finance initiale ;

– les dépôts des correspondants sont marqués par une décollecte significative, s’établissant à - 6,9 Md€ contre – 2,7 Md€ en loi de finance initiale, soit une dégradation de 4,2 Md€ ;

– une augmentation conventionnelle de 5 Md€ du solde du compte du Trésor au 31 décembre 2008 par rapport au 31 décembre 2007 est anticipée compte tenu des incertitudes de l’environnement économique et financier actuel. Le niveau du compte au 31 décembre 2008 demeure dépendant notamment des contraintes de trésorerie à court terme et du comportement des correspondants du Trésor en fin d’année ;

– les émissions de bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés sont estimées à 42,7 Md€, contre 24,3 Md€ prévus en loi de finance initiale pour couvrir la dégradation du solde prévisionnel d’exécution (7,7 Md€), l’absence de recettes de privatisations affectées à la CDP à ce jour (3,7 Md€), la dégradation anticipée de la variation des dépôts des correspondants (4,2 Md€) et les variations du solde du compte et des autres ressources de trésorerie.

Le présent article modifie, par ailleurs, le plafond de dette à moyen et long terme de l’État fixé par la loi de finance initiale pour 2008 pour le porter à 18,9 Md€ : suite aux rachats de titres d’échéance 2008 effectués en fin d’année 2007, la différence entre les émissions de moyen et long terme (116,5 Md€ contre 119,5 Md€ en loi de finance initiale) et les amortissements de dette à moyen et long terme (97,6 Md€ contre 102,8 Md€ en loi de finance initiale) s’élèvent à 18,9 Md€ contre 16,7 Md€ en loi de finance initiale.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2008 après prise en compte du décret d’avance du 27 juin 2008 dont la ratification est demandée et des dispositions qui sont nouvellement proposées :

 

Loi de finances initiale

 

Décrets
d’avance ou
d’annul (soldes)

Modifications proposées dans le présent projet de loi

Total
des
mouv.

Situation
nouvelle

       

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

 

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

354 501

 

0

11 106

 

11 106

11 106

365 607

A déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

   

7 106

 

7 106

7 106

90 323

Dépenses nettes du budget général (a)

271 284

 

0

4 000

 

4 000

4 000

275 284

Évaluation des fonds de concours (b)

3 438

           

3 438

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

274 722

 

0

4 000

 

4 000

4 000

278 722

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

354 839

       

2 133

2 133

356 972

A déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

       

7 106

7 106

90 323

Recettes fiscales nettes (d)

271 622

       

-4 973

-4 973

266 649

Recettes non fiscales (e)

28 051

       

663

663

28 714

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements
[(f) = (d) + (e)]

299 673

       

-4 310

-4 310

295 363

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
des Communautés européennes (g)

69 610

       

728

728

70 338

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

230 063

       

-5 038

-5 038

225 025

Évaluation des fonds de concours (b)

3 438

           

3 438

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

233 501

       

-5 038

-5 038

228 463

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-41 221

 

0

   

-9 038

-9 038

-50 259

                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

1 704

         

0

1 704

Dépenses

1 704

           

1 704

Recettes

1 704

           

1 704

Solde

0

           

0

Publications officielles et information administrative

197

         

0

197

Dépenses

196

           

196

Recettes

197

           

197

Solde

1

           

1

Dépenses totales des budgets annexes

1 901

         

0

1 901

Recettes totales des budgets annexes

               

Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T]

               

Évaluation des fonds d concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

19

           

19

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

               

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

               
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

54 458

           

54 458

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

93 965

     

1 489

-1 489

-1 489

92 476

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

148 423

     

1 489

-1 489

-1 489

146 934

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

54 450

           

54 450

Recettes des comptes de concours financiers (o)

93 248

       

-200

-200

93 048

Comptes de commerce [solde] (p)

199

           

199

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

59

           

59

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

147 956

       

-200

-200

147 756

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-467

       

1 289

1 289

822

                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-41 687

 

0

   

-7 749

-7 749

-49 436

Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2008 demeure inchangé.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à modifier l’équilibre budgétaire et financier de l’État pour 2008.

À titre liminaire, il convient d’insister sur le fait que cet équilibre est strictement conforme, en recettes comme en dépenses, aux prévisions révisées pour 2008 déjà présentées dans le projet de loi de finances pour 2009. Ainsi, la dégradation du déficit pour 2008 de 7,7 milliards d’euros par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale n’est en rien une conséquence des mesures en faveur du secteur financier proposées à l’article 6 du projet : en l’absence du présent collectif budgétaire, l’équilibre général du budget aurait en tout état de cause été modifié lors du collectif budgétaire de décembre.

1.– L’ajustement du tableau d’équilibre

Le I du présent article propose d’ajuster le tableau d’équilibre pour 2008.

Le passage du déficit en loi de finances initiale (41,7 milliards d’euros) au déficit tel que révisé au présent article (49,4 milliards d’euros) est résumé dans le tableau ci-dessous.

LA RÉVISION DU DÉFICIT BUDGÉTAIRE 2008

(en milliards d’euros)

Déficit LFI 2008

– 41,7

Moins-value de recettes fiscales nettes

– 5,0

Surcroît de recettes non fiscales

+ 0,7

Prélèvements sur recettes Union européenne

– 0,3

Prélèvements sur recettes collectivités territoriales

– 0,4

Surcroît de dépenses du budget général

– 4,0

Solde comptes spéciaux

+ 1,3

Déficit PLFR 2008

– 49,4

● La moins-value de 5 milliards d’euros des recettes fiscales nettes est le résultat d’une hausse des recettes fiscales brutes de 2,1 milliards d’euros et d’une hausse des remboursements et dégrèvements de 7,1 milliards d’euros (dont 2,7 milliards d’euros au titre des restitutions d’impôt sur les sociétés, 2 milliards d’euros au titre des remboursements de crédits de TVA et 0,9 milliard d’euros au titre de la prime pour l’emploi).

Au total, la baisse des recettes fiscales se répartirait comme suit :

– 1,4 milliard d’euros d’impôt sur les sociétés ;

– 1,3 milliard d’euros d’impôt sur le revenu ;

– 0,8 milliard d’euros de TVA ;

– 0,1 milliard d’euros de TIPP ;

– 1,3 milliard d’euros d’autres recettes fiscales nettes, au titre notamment du contentieux sur le régime du précompte mobilier.

● Le surcroît de recettes non fiscales de 0,7 milliard d’euros s’explique essentiellement par le dynamisme des produits des participations de l’État (+ 1,4 milliard d’euros) et de certains produits d’amendes et de condamnations pécuniaires (+ 0,2 milliard d’euros). En sens inverse, le report à 2009 d’une opération de refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire prive l’État d’une recette d’un milliard d’euros (voir le commentaire de l’article 4). Le présent projet de loi de finances rectificative intègre également, à l’état A, un relèvement de 150 millions d’euros du prélèvement sur la Coface (portant ce dernier à plus de 3 milliards d’euros), alors que la prévision révisée de recettes non fiscales présentée dans le projet de loi de finances pour 2009 intégrait une diminution de ce prélèvement de 400 millions d’euros.

● L’augmentation des prélèvements sur recettes en faveur de l’Union européenne (0,3 milliard d’euros) est due à la révision à la hausse de la quote-part de la France dans l’assiette TVA, dans la base PNB et au titre de la correction britannique.

● L’augmentation des prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales (0,4 milliard d’euros) s’explique essentiellement par les prélèvements au profit du FCTVA (5,5 milliards d’euros au lieu de 5,2 milliards d’euros).

● Le surcroît de dépense du budget général de 4 milliards d’euros s’explique uniquement par le niveau exceptionnel de la charge de la dette de l’État en 2008, qui devrait atteindre 45,2 milliards d’euros. Cet accroissement s’explique :

– pour 2,4 milliards d’euros, par les effets de la forte hausse des prix à la fin 2007 et au premier semestre 2008 sur la partie de la dette indexée sur l’inflation ;

– pour 0,4 milliard d’euros, par les tensions sur les marchés entraînées par la crise financière, laquelle a incité l’Agence France Trésor (AFT), dans un souci de sécurisation de sa politique d’émission, à rouvrir d’anciennes lignes obligataires plutôt que de lancer de nouvelles lignes lorsque la liquidité était au plus bas ;

– pour 0,3 milliard d’euros, par l’augmentation du déficit à financer en gestion ;

– pour le solde, par divers autres facteurs tels que la reprise de la dette du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA), l’absence de réalisation de cessions d’actifs à affecter au désendettement de l’État et la diminution des dépôts des correspondants du Trésor.

Ces différents éléments explicatifs sur la charge de la dette apparaissent également dans le tableau de financement présenté au II du présent article (voir ci-après).

● L’amélioration sensible du solde des comptes spéciaux par rapport à la loi de finances initiale (+ 1,3 milliard d’euros) s’explique par deux mouvements contradictoires touchant les comptes de concours financiers :

– une détérioration du solde du compte de concours financiers Avances au fonds d'aide à l’acquisition de véhicules propres. Prévu en équilibre, ce compte retraçant les opérations relatives au bonus / malus à l’achat de véhicules est déficitaire de 200 millions d’euros en 2008 (voir le IV de l’état A annexé au présent article) ;

– une amélioration du solde du compte de concours financiers Prêts à des États étrangers, dont les dépenses seraient réduites de 1,5 milliard d’euros du fait du report à 2009 d’une opération de consolidation de la dette de la Côte d’Ivoire (voir le commentaire de l’article 4).

2.– L’ajustement du tableau de financement

Le II du présent article propose de modifier le tableau de financement pour 2008.

Conséquence logique de l’augmentation du déficit, le besoin de financement de l’État est accru par rapport à la loi de finances initiale. Les amortissements de dette à moyen et long terme sont également ajustés, afin de tenir compte des rachats de titres qui ont eu lieu entre le dépôt du projet de loi de finances pour 2008 (à l’automne 2007) et la fin de l’année 2007. Ces deux mouvements se compensant partiellement, le besoin de financement de l’État est augmenté de 2,5 milliards d’euros.

Les ressources de financement sont réévaluées en conséquence. Le présent article tend à prendre acte de l’absence de rachat de titres par la Caisse de la dette publique en 2008, faute de recette de cessions d’actifs ayant pu lui être affectée. La dette à court terme (BTF) verrait au contraire son encours progresser de 42,7 milliards d’euros, au lieu de 24,3 milliards d’euros dans la loi de finances initiale.

Enfin, corollaire de ces modifications touchant tant le besoin de financement que les ressources de financement, le plafond de la variation nette de la dette négociable de plus d’un an est relevé de 16,7 milliards d’euros à 18,9 milliards d’euros.

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La commission adopte, sans modification, l’article 2 et l’état A annexé, ainsi que la première partie du projet de loi.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

Budget général : ouverture de crédits supplémentaires

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, une autorisation d’engagement et un crédit de paiement supplémentaires s’élevant à 11 106 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article n’autorise pas des dépenses nouvelles par rapport à celles prévues par la loi de finances pour 2008 mais tire les conséquences de l’exécution budgétaire connue au moment du dépôt du présent projet de loi en majorant :

– de 4 Md€ les crédits évaluatifs afférents à la charge de la dette ;

– de 7,106 Md€ les crédits évaluatifs afférents aux remboursements et dégrèvements, cette majoration affectant les recettes nettes et non les dépenses.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ouvrir 11,1 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le budget général.

Deux ouvertures sont proposées :

– une ouverture de 7,1 milliards d’euros sur la mission Remboursements et dégrèvements (dont 6,9 milliards d’euros pour les seuls remboursements et dégrèvements d’impôts d’État). Cet ajustement est conforme à la révision des prévisions de recettes fiscales nettes pour 2008 associée au projet de loi de finances pour 2009 (voir le commentaire de l’article 2) ;

– une ouverture de 4 milliards d’euros sur le programme Charge de la dette et trésorerie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État. Il s’agit, conformément à l’article 10 de la LOLF, de régulariser le dépassement des crédits évaluatifs relatifs à la charge de la dette de l’État. Cette dernière s’établirait ainsi en 2008 à 45,2 milliards d’euros (voir le commentaire de l’article 2).

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La commission adopte l’article 3 et l’état B annexé sans modification.

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Article 4

Comptes spéciaux : annulation de crédits

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts aux États étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Comme indiqué à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2009, l’opération de consolidation de la dette de la Côte-d’Ivoire, initialement prévue en 2008, sera décalée sur 2009. Ceci entraîne un moindre décaissement, de 1,5 Md€, traduit par le présent article sous forme d’annulation de crédit.

Corrélativement, une moindre-value de recette non fiscale de 1 Md€ est constatée à l’état A du présent projet de loi. Au total, l’équilibre est amélioré de 0,5 Md€.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à annuler 1,5 milliard d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur le compte de concours financiers Prêts à des États étrangers.

Il s’agit de tirer les conséquences du report de 2008 à 2009 d’une importante opération de refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire. Les crédits du programme Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France votés en loi de finances initiale pour 2008 intégraient la perspective de la réintégration de la Côte d’Ivoire au sein du dispositif en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), qui a pour objet de réduire la dette des pays engagés dans des programmes d’ajustement et de réforme. Le refinancement consiste en un remboursement d’un prêt ancien – en l’occurrence consenti par l’Agence française de développement (AFD) – au moyen d’un prêt nouveau accordé par l’État français aux conditions négociées en Club de Paris. Pour le budget de l’État, une telle opération entraîne tant des dépenses supplémentaires sur le compte Prêts à des États étrangers (au titre du nouveau prêt) que des recettes non fiscales supplémentaires (au titre des remboursements liés à l’ancien prêt).

Le report de l’opération de refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire à l’année prochaine a donc pour conséquence en 2008 :

– de minorer les dépenses du programme Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France de 1,5 milliard d’euros. Le présent article tend en conséquence à annuler les crédits correspondants ;

– de minorer les recettes non fiscales de l’État d’un milliard d’euros (750 millions d’euros au titre des remboursements en capital et 250 millions d’euros au titre des intérêts), ce que constate l’état A annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

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La commission adopte l’article 4 et l’état C annexé sans modification.

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TITRE II :

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 5

Ratification du décret du 27 juin 2008 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Texte du projet de loi :

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le décret n° 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d’avance pris en cours de gestion 2008.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend, en application de l’article 13 de la LOLF, à solliciter la ratification par le Parlement du décret d’avance n° 2008-629 du 27 juin 2008.

Ce décret a ouvert et annulé 327 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 308 millions d’euros de crédits de paiement sur le budget général.

Les ouvertures concernaient trois domaines :

– des aides aux pêcheurs (pour 179 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 160 millions d’euros de crédits de paiement) ;

– des mesures en faveur de l’hébergement d’urgence (pour 147 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement) ;

– des moyens en personnel pour le secrétariat d’État chargé du « Grand Paris » (0,9 million d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement).

D’un montant égal aux ouvertures, les annulations concernaient 27 des 34 missions du budget général et portaient essentiellement sur des crédits mis en réserve.

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La commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 6

Garanties apportées au secteur financier

Texte du projet de loi :

I.– Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État dans les conditions mentionnées au présent article.

II.– A.– La garantie de l’État peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation aux dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

Les établissements concernés passent une convention avec l’État qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêt général.

Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 431-7 à L. 431-7-5 au même titre que les établissements de crédit.

Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :

– un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d’un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l’établissement de crédit ;

– en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1 à 5 ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct , même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.

Peuvent être mobilisés en application des dispositions du présent article :

1. Les prêts assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

2. Les prêts exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier situé en France, sous la forme d’une opération de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ;

3. Les prêts mentionnés aux I et II de l’article L. 515-15 du code monétaire et financier ;

4. Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du même code ;

5. Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France.

Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, le montant total des éléments d’actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l’État.

La Commission bancaire contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d’exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.

Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’État au titre de cette garantie.

Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’économie.

B.– Le ministre chargé de l’économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la garantie de l’État, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l’État bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.

C.– La garantie de l’État prévue aux A et B ci-dessus est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de 5 ans.

III.– Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l’État peut être accordée aux financements levés par une société dont l’État est l’unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.

La décision du ministre chargé de l’économie accordant la garantie de l’État précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.

Cette société n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

IV.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux financements levés jusqu’au 31 octobre 2009 par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créance qu’elles émettent à destination d’investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été souscrits à compter du 9 octobre 2008 et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cette garantie de l’État s’exercera, sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-duché du Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

V.– La garantie de l’État mentionnée au présent d’article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d’euros.

VI.– Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

La crise financière a atteint une dimension qui affecte le financement de l’économie réelle. L’aggravation de la situation des marchés financiers, l’érosion de la confiance des investisseurs, la hausse du risque de crédit et l’assèchement des liquidités qui en découle menacent de bloquer le fonctionnement du système financier international et d’impacter négativement la croissance de notre économie.

La crise que le monde traverse est avant tout une crise de confiance et donc de liquidités, dans laquelle les établissements financiers n’ont plus les capacités suffisantes pour lever les fonds nécessaires pour alimenter correctement leur activité de financement des particuliers et des agents économiques.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable d’adopter, en étroite coordination avec nos partenaires du G7, de la zone Euro et de l’Union européenne, les mesures propres à restaurer la confiance et à créer les conditions d’un fonctionnement normal du système de financement de l’économie.

Dans ce but, il est proposé au Parlement l’adoption de deux types de mesures, d’application temporaire : une mesure destinée à réinjecter des liquidités dans l’économie et une autre destinée à renforcer les fonds propres des organismes financiers.

Tout d’abord, il est proposé d’autoriser la mise en place d’une société permettant aux établissements de crédit de refinancer leurs activités. Cette société de refinancement réalisera des émissions obligataires dont le produit sera destiné à apporter des financements aux établissements de crédit. Ces financements seront garantis par des prêts qu’ils octroient aux agents économiques. Le ministre chargé de l’économie pourra apporter la garantie de l’État aux émissions de la société de refinancement. Ce mécanisme sera mis en place jusqu’au 31 décembre 2009. Les prêts consentis par la société de refinancement aux établissements seront d’une durée de 1 à 5 ans. Les établissements éligibles passent une convention avec l’État qui fixe les contreparties de la garantie.

Ce mécanisme permettra aux établissements de crédit de trouver les fonds nécessaires à leur activité de financement de l’économie et contribuera au retour à un fonctionnement normal des marchés. Sa nécessité et sa pertinence seront évalués en continu, de façon à vérifier que l’octroi de la garantie de l’État aux émissions nouvelles demeure pleinement justifié. Dès qu’une amélioration sensible des conditions économiques et financières sera perceptible, le dispositif aura vocation à être réduit voire suspendu. Une évaluation du dispositif sera réalisée chaque trimestre et il en sera fait rapport au Parlement.

L’autre volet concerne le renforcement des fonds propres des organismes financiers.

Ce second volet permet tout d’abord de traiter le cas d’un organisme financier qui viendrait à connaître des difficultés en autorisant l’État à prendre une participation directe à son capital comme cela a été le cas pour DEXIA.

Au-delà du cas d’un organisme financier connaissant des difficultés, il permet également, dans le but de renforcer la confiance globale des marchés et des particuliers de renforcer les fonds propres des établissements de crédit au moyen de titres subordonnés ou d’actions de préférence. Ce type de mesures permettra, concomitamment au mécanisme de refinancement, de doter les établissements financiers des moyens propres à la reprise de leur activité normale.

Afin de permettre au groupe DEXIA de faire face aux besoins de liquidité nécessaires à la poursuite de son activité, les Gouvernements belge, français et luxembourgeois ont décidé de soumettre à leur représentation nationale leur proposition d'accorder conjointement leur garantie aux financements levés jusqu'au 31 octobre 2009 par les principales entités du groupe Dexia auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créance que ces entités émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Tel est l'objet du IV du présent article. La garantie de la République française pourrait être renouvelée en cas de besoin pour une durée d'un an et s'exercerait, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-duché du Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

Observations et décision de la Commission :

Selon les dispositions du 5° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances, l’autorisation d’octroyer des garanties et la fixation de leur régime relèvent de la compétence non obligatoire mais exclusive des lois de finances initiales et rectificatives.

Le I du présent article prévoit que le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État, garantie dont le montant maximal est fixé au V à 360 milliards d’euros fongibles, qui se répartissent entre :

- 320 milliards d’euros pour la garantie qui pourrait être accordée aux titres de créances émis par une société de refinancement et la garantie des émissions du groupe Dexia (et, le cas échéant, d’autres établissements) ;

- et 40 milliards d’euros pour la garantie octroyée aux financements levés par une société de participation. Le dispositif institué prévoit deux sociétés et trois mécanismes de garanties.

Ces garanties, déclinées aux II à IV du présent article, figurent hors bilan et sont retracées dans les annexes du Compte général de l’État annexé au projet de loi de règlement. Le présent article prévoit en outre à son VI que le Gouvernement adresse au Parlement chaque trimestre un rapport rendant compte de la mise en œuvre des garanties instituées. Il serait également souhaitable que puisse s’exercer un contrôle par les parlementaires sous la forme d’un comité de suivi, sur l’ensemble des mécanismes de garantie institués.

I.– LE VOLET « LIQUIDITÉS » DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Le présent article autorise tout d’abord une garantie de l’État aux titres de créances émis par une société de refinancement. Il est intéressant de souligner les différences qui peuvent exister entre le mécanisme proposé par le A du II présent article et le plan britannique, qui a largement inspiré l’approche européenne et qui prévoit une garantie du Trésor pour les nouveaux emprunts des banques. Le choix qui est effectué pour favoriser la liquidité des établissements de crédit est, d’une part, de mettre en place une société de refinancement réalisant des émissions obligataires dont le produit permettra d’apporter des financements aux établissements, la garantie des emprunts étant considérée comme une faculté résiduelle (cf. ci-dessous). D’autre part, il est prévu de cibler les prêts d’une durée de un à cinq ans aux termes de l’exposé des motifs.

Il apparaît en effet que les établissements français sont moins affectés que ceux de certains de nos partenaires et que les réflexions en cours sur les modalités de refinancement par la banque centrale européenne devraient permettre d’aboutir à des solutions satisfaisantes pour le très court terme (durées inférieures à un an). Les récents développements sont très encourageants et une extension de la gamme des collatéraux est attendue. Pour l’émission de prêts d’une durée supérieure à un an en revanche, l’existence d’une structure de financement serait très positivement accueillie par les établissements français. Elle aurait pour objet de refinancer une gamme d’actifs plus large sous forme de prêts émis avec une commission. De ce point de vue, il est tout à fait juste d’indiquer que le contribuable peut sortir gagnant d’un tel mécanisme de garantie. Il en est d’ailleurs de même pour les autres mécanismes de garantie institués par le présent article qui sont accordés « à titre onéreux ». Les modalités de fixation de la commission ne sont pas arrêtées.

Le C du II du présent article prévoit que la garantie serait accordée aux titres de créances d’une durée maximale de cinq ans émis par la société de refinancement avant le 31 décembre 2009, conformément au plan d’action européen. Il convient de souligner que, si l’exposé des motifs indique que « les prêts consentis par la société de refinancement aux établissements seront d’une durée de 1 à 5 ans », la durée minimale de un an ne figure nullement dans le texte et que, si telle est bien l’intention, une modification des modalités de prêts pour couvrir le très court terme demeurerait envisageable en cas de besoin.

1.– Les établissements et les collatéraux éligibles

Il convient de souligner en premier lieu que seuls les établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par le code monétaire et financier sont éligibles (premier alinéa du A du II du présent article).

Le troisième alinéa du A du III du présent article prévoit expressément que ne sont éligibles que les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres (ratios prudentiels). En d’autres termes, si un établissement ne respectait pas les ratios légaux, il devrait d’abord se recapitaliser, le cas échéant dans le cadre du dispositif institué par le présent article (légalisation de la société de prise participation de l’État). Il n’est pas question d’accorder une garantie à des prêts émis à destination d’établissements présentant un risque d’insolvabilité.

Les neuvième à quatorzième alinéa du A du II du présent article énoncent les garanties ou « collatéraux » éligibles. Peuvent ainsi être mobilisés :

– les prêts immobiliers, soit assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière équivalente, soit sous la forme d’une opération de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance : cette formulation est reprise du régime des obligations foncières,

– les prêts aux collectivités territoriales,

– les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par des agences de notation labellisées par la Commission bancaire (c'est-à-dire avec une note au moins égale à BB+),

– les prêts à la consommation, sans condition particulière.

Les modalités par lesquelles les établissements de crédit peuvent apporter les « collatéraux » éligibles sont prévues. Aux termes du quatrième alinéa du A du II du présent article, la société de refinancement peut en effet :

– acquérir des billets à ordre émis par des établissements de crédit,

– souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des établissements de crédit,

– souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des structures de titrisation de type fonds communs de créances ou des fiducies.

La qualité de ces collatéraux est un point essentiel. La Banque de France dispose de l’expertise nécessaire, parce qu’elle l’exerce s’agissant des garanties éligibles au refinancement par la banque centrale européenne et qu’elle dispose de bases de données. Il serait utile de prévoir que la garantie soit subordonnée à la mise à disposition de collatéraux dont la qualité serait évaluée préalablement par la Banque de France et avec application d’abattements (décotes) fixés par cette dernière.

2.– La société de refinancement

Le premier alinéa du A du II du présent article prévoit donc que la garantie de l’État peut être accordée aux titres de créances émis par la société de refinancement.

Cette société, qui pourrait être une société déjà existante, aux termes du premier alinéa du A du II du présent article, a son siège situé en France et a pour objet de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par le code monétaire et financier. Il n’est pas prévu que l’État en soit l’unique actionnaire (à la différence de la société de participation), ce qui explique également les dispositions encadrant son fonctionnement, et pour cause : il s’agit de créer une institution de place, avec un responsabilisation des banques, au travers de pratiques communes et d’actions de financement équitables.

Le seizième alinéa du A du II du présent article prévoit que la société est soumise au contrôle de la Commission bancaire s’agissant de ses conditions d’exploitation et de sa situation financière. Il est renvoyé aux articles du code monétaire et financier relatifs à l’information et aux inspections (non à ceux régissant les autres pouvoirs coercitifs).

Les dix-septième et dix-huitième alinéas du A du II du présent article prévoient que ses statuts sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie, que ses dirigeants ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après son agrément, et qu’un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’État. La présence d’un commissaire du Gouvernement paraît essentielle et pourrait être complétée par une minorité de blocage de l’Etat qui renforcerait, avec les modalités d’examen de la qualité des collatéraux, le pouvoir de contrôle de l’Etat en amont.

L’effet d’éventuelles défaillances et les droits que confèrent les titres de créances ou billets à ordre sont explicités aux cinquième à septième alinéas du A du II du présent article. Il est dérogé aux règles de la faillite en permettant d’« immuniser » la société par un transfert complet de la créance ; le droit de créance sur l’établissement bénéficiaire est assuré et est direct sur l’établissement bénéficiaire en cas d’opération d’apport intermédiée et, enfin, en cas de défaillance de l’établissement bénéficiaire, la substitution est entière, sur les créances mais aussi ce qui les entoure, y compris les mécanismes de garanties (caution, hypothèque, fonds de garantie etc.). Il est précisé que les droits s’appliquent toujours sur les créances, les intérêts et les accessoires. La seule dérogation concerne, classiquement, les droits contractuels des salariés en cas de faillite.

3.– Le mécanisme de garantie et les contreparties fixées

Plusieurs conditions et contreparties sont posées pour le bénéfice de la garantie.

Les établissements doivent passer une convention avec l’État, qui n’est pas une convention de garantie mais une convention d’éligibilité au mécanisme, et qui prévoit :

– des obligations de fins, en fixant les contreparties de la garantie en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales : si l’État intervient sous forme d’une garantie c’est bien pour que les établissements puissent continuer à trouver des liquidités pour prêter et permettre le bon fonctionnement de l’économie (lutte contre le risque de « credit crunch » ou assèchement du crédit). Compte tenu des incertitudes sur la demande de prêts, le financement de l’économie à assurer ne peut être imposé dans l’absolu. En revanche une congruence entre le refinancement effectué et les prêts nouveaux pourrait être recherchée ;

– des obligations de moyens, en précisant les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur « des règles éthiques conformes à l’intérêt général ». Comme il a été dit, sont avant tout visées les rémunérations des dirigeants, notamment la mise en œuvre des recommandations de l’AFEP et du MEDEF sur les rémunérations complémentaires et différées. Des éléments de bonne gouvernance pourraient également figurer, s’agissant notamment du contrôle de gestion et de la qualité des prêts apportés.

S’agissant des modalités d’intervention de la société de refinancement, le quinzième alinéa du A du II du présent article prévoit que le montant total des éléments d’actif de la société mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif de la société bénéficiant de la garantie d’État. Les modalités de cette disposition seront définies par arrêté ministériel. Cela signifie qu’il devra y avoir surdimensionnement de l’actif par rapport au passif : les décotes sur le montant des prêts apportés donneront lieu à une émission et à un prêt à hauteur de la valeur décotée (si un prêt à la consommation de 100 donne lieu à une décote de 30, le prêt sera de 70 face à un actif de 100).

II.– LE VOLET « SOLVABILITÉ » DES ORGANISMES FINANCIERS

Le présent article prévoit deux types de mécanisme de garantie tendant à assurer la solvabilité des organismes financiers. Le premier, prévu au III du présent article, consiste à permettre une garantie de l’État sur des financements levés par une société de prise de participation. L’institution d’une telle garantie est motivée par l’objectif de « garantir la stabilité du système financier français » (premier alinéa du III). Il n’est pas prévu de limite ni en montant ni en pourcentage de capital. En revanche, ces décisions ne doivent s’analyser que comme des mesures temporaires en réaction à une situation qui nécessiterait une mesure de cette nature, situation qui n’existe pas aujourd’hui.

Le second tend à autoriser une garantie de l’État sur décision du ministre chargé de l’économie, aux émissions d’établissements de crédit, dans les conditions fixées au IV du présent article s’agissant des sociétés du groupe Dexia et selon une formulation générale prévue au B du II du présent article pour d’éventuels autres établissements.

La possibilité de recourir à ces deux mécanismes de garantie tend à faire face à toute situation de défaut de solvabilité, comme s’y est engagé le Président de la République. Bien que les établissements français présentent des ratios de solvabilité tout à fait satisfaisants, aucun scénario ne peut être exclu, particulièrement dans l’attente d’une modification des normes comptables IFRS – notamment de la règle qui oblige à valoriser les actifs en fonction de leur valeur de marché et qui accélère la spirale des dépréciations en situation de marché asséché. Par ailleurs, dans un contexte où les recapitalisations se multiplient pour assurer la solidité des établissements de crédit, une course au meilleur ratio pourrait conduire certains établissements à rechercher une amélioration de leurs fonds propres et la France aurait tort de se priver d’un mécanisme que d’autres États mettent en place.

1.– La garantie accordée aux financements levés par la SPPE

Le premier alinéa du III du présent article officialise la création de la SPPE (Société de prise de participation de l’État), société par actions simplifiée qui a vu le jour pour porter une prise de participation de 5,7 %, pour un milliard d’euros, de l’État français dans le capital de Dexia (1). Il prévoit que la garantie de l’État peut être accordée à cette société qui est caractérisée par quatre éléments :

– son unique actionnaire est l’État,

– son objet est de souscrire à des titres émis par des organismes financiers, titres qui constituent des fonds propres réglementaires, allant des titres de capital aux titres super-subordonnés. Le fait de viser des « organismes financiers » implique que les établissements de crédit ne sont pas seuls visés mais que pourraient aussi bénéficier de participations les compagnies d’assurances et les entreprises d’investissement et de gestion de portefeuille ;

– elle n’est pas soumise aux règles de représentation des organes de directions prévues par la loi relative à la démocratisation du secteur public ;

– ses dirigeants sont nommés par décret (troisième alinéa du III)

Cette société holding à capital exclusivement public pourrait agir dans deux directions, comme le souligne l’exposé des motifs :

– faire face à des situations critiques comme cela a été le cas avec Dexia, au moyen de participations en capital avec droit de vote ;

– renforcer les fonds propres des établissements de crédit dans un contexte général où ce type d’opérations est opportun au moyen de titres subordonnés ou d’actions de préférence.

Le deuxième alinéa du III indique que la durée et le plafond de la garantie accordée seront fixés au cas par cas et prévus pour chacun des financements garantis dans la décision du ministre d’accorder la garantie de l’État.

2.– La garantie des emprunts souscrits par les établissements de crédit

a) La garantie des financements levés par les sociétés du groupe Dexia

Le IV du présent article légalise les annonces gouvernementales relatives à l’octroi d’une garantie de l’État aux emprunts souscrits par les sociétés du groupe Dexia (Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg et Dexia Crédit local de France) en ouvrant cette possibilité. Les modalités de cette garantie sont ainsi fixées.

D’une part, il s’agit d’une garantie à titre onéreux. D’autre part, les emprunts garantis sont ceux prenant la forme :

– de financements levés auprès des établissements de crédit et de déposants institutionnels, c'est-à-dire des financements qui ne soient pas des titres (de type prêts) ;

– d’émissions d’obligations et titres de créances à destination d’investisseurs institutionnels (2).

Enfin, la garantie ne peut être accordée qu’aux financements, obligations et titres souscrits (date de souscription et non d’émission) à compter du 9 octobre 2008 et qui arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011 (3). Conformément au Protocole signé par l’Etat, les financements doivent être levés avant le 31 octobre 2009. Cette date butoir s’applique naturellement aussi pour les émissions.

Il est expressément précisé la clé de répartition puisque la garantie de l’État s’exercera, s’agissant d’une opération conduite avec nos partenaires belges et luxembourgeois, « sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles ».

Si la garantie devait être renouvelée comme le prévoit le Protocole, ce que rappelle l’exposé des motifs, cela nécessiterait une nouvelle disposition législative, cette faculté n’étant pas ouverte par le présent article.

b) La garantie des titres émis par les établissements de crédit

Le B du II du présent article prévoit que le ministre chargé de l’économie peut décider « notamment en cas d’urgence » – on voit mal dans quel autre cas – d’apporter la garantie de l’État aux titres émis par les établissements de crédit. Il s’agit bien de la possibilité d’accorder une garantie des emprunts comme d’autres pays la décident.

Cette possibilité serait réservée aux émissions obligataires des seuls établissements de crédit, à l’exclusion de tout autre organisme financier.

Par ailleurs, comme dans les autres cas prévus par le présent article, il s’agirait d’une garantie « à titre onéreux ».

En outre, condition est posée que l’État bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement (la SPPE) et décrite plus haut.

Le C du présent article prévoit que cette garantie est accordée aux titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de cinq ans, conformément au plan européen.

*

* *

M. Charles de Courson ayant retiré un amendement prévoyant que la convention entre l’Etat et les établissements de crédit bénéficiaires du refinancement précise les contreparties offertes aux PME, la commission adopte, sans modification, l’article 6 et l’ensemble du projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Article 1er

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2008-245 du 10 mars 2008 modifiant le décret n° 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Sans modification.

Article 2

Article 2

I.– Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

Sans modification.

(en millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes /
dépenses brutes

2 133

11 106

À déduire : Remboursements et dégrèvements

7 106

7 106

Recettes fiscales nettes /
dépenses nettes

– 4 973

4 000

Recettes non fiscales

663

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 4 310

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

728

Montants nets pour le budget général

– 5 038

4 000

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

– 5 038

4 000

– 9 038

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets
annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

– 200

– 1 489

1 289

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 289

Solde général

– 7 749

 
   

II.– Pour 2008 :

 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

AMORTISSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

39,3

AMORTISSEMENT DE LA DETTE À MOYEN TERME

58,3

AMORTISSEMENT DE DETTES REPRISES PAR L’ÉTAT

2,4

DÉFICIT BUDGÉTAIRE

49,4

TOTAL

149,4

Ressources de financement

ÉMISSIONS À MOYEN ET LONG TERME (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR ET BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXE ET INTÉRÊT ANNUEL), NETTES DES RACHATS EFFECTUÉS PAR L’ÉTAT ET PAR LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE

116,5

ANNULATION DE TITRES DE L’ÉTAT PAR LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE

VARIATION NETTE DES BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXE ET INTÉRÊTS PRÉCOMPTÉS

42,7

VARIATION DES DÉPÔTS DES CORRESPONDANTS

– 6,9

VARIATION DU COMPTE DE TRÉSOR

– 5,0

AUTRES RESSOURCES DE TRÉSORERIE

2,1

TOTAL

149,4

 
   

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

 

III.– Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

 
   
   
   
   

SECONDE PARTIE:

 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE PREMIER :

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

 

CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 3

Article 3

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, une autorisation d’engagement et un crédit de paiement supplémentaires s’élevant à 11 106 000 000 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 4

Article 4

Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts aux États étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

   

TITRE II :

 

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

 

Article 5

Article 5

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le décret n° 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

Sans modification.

   

TITRE III :

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

Article 6

Article 6

I.– Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État dans les conditions mentionnées au présent article.

Sans modification.

II.– A.– La garantie de l’État peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation aux dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

 

Les établissements concernés passent une convention avec l’État qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêt général.

 

Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

 

La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

 

Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 431-7 à L. 431-7-5 au même titre que les établissements de crédit.

 

Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :

 

– un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d’un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l’établissement de crédit ;

 

– en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1 à 5 ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct , même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.

 

Peuvent être mobilisés en application des dispositions du présent article :

 

1. Les prêts assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

 

2. Les prêts exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier situé en France, sous la forme d’une opération de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ;

 

3. Les prêts mentionnés aux I et II de l’article L. 515-15 du code monétaire et financier ;

 

4. Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du même code ;

 

5. Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France.

 

Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, le montant total des éléments d’actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l’État.

 

La Commission bancaire contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d’exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.

 

Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’État au titre de cette garantie.

 

Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’économie.

 

B.– Le ministre chargé de l’économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la garantie de l’État, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l’État bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.

 

C.– La garantie de l’État prévue aux A et B ci-dessus est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de 5 ans.

 

III.– Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l’État peut être accordée aux financements levés par une société dont l’État est l’unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.

 

La décision du ministre chargé de l’économie accordant la garantie de l’État précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

 

Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.

 

Cette société n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

 

IV.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux financements levés jusqu’au 31 octobre 2009 par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créance qu’elles émettent à destination d’investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été souscrits à compter du 9 octobre 2008 et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cette garantie de l’État s’exercera, sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-duché du Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

 

V.– La garantie de l’État mentionnée au présent d’article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d’euros.

 

VI.– Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

 

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 6

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

À l’alinéa 3 de l’article 6, après les mots « le financement des particuliers, des entreprises », insérer les mots « – notamment des PME ».

© Assemblée nationale

1 () La société a bénéficié d’une avance remboursable de l’Etat (sur le compte de participation) d’un montant de 1 milliard d’euros, dans l’attente de l’octroi de la garantie qui lui permettra de lever des fonds sur le marché.

2 () Le fait de ne pas viser simplement les titres émis comme le fait le B du II mais d’utiliser une formule qui paraît redondante tient au souci de reprendre la formulation retenue par le Protocole qui tend à couvrir les émissions faites par les différentes sociétés.

3 () La date du 9 octobre 2008 permettrait d’accorder la garantie à des émissions ou financements levés entre cette date et aujourd’hui.