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N° 1267

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1208 rect.), APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, et LE PROJET DE LOI (N° 1209), APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision,

PAR M. Christian KERT,

Député.

——

TOME II

TABLEAUX COMPARATIFS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS

ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI 5

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 63

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 65

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 85

ANNEXE LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 87

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA

COMMUNICATION

AUDIOVISUELLE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Des sociétés nationales de programme

Des sociétés nationales de programme

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

Article additionnel

Art. 3-1. – ………………………

 

Dans le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine.

…………………………………..

 

« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans les programmes. »

Amendement n° 29

Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

 

Article additionnel

   

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 15.- La haute autorité mène des actions de communication et d'information propres à assurer la promotion de l'égalité. Elle favorise la mise en oeuvre de programmes de formation.

   

…………………………………..

   
   

« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique salariale et de recrutement menée par les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. Ce rapport propose, le cas échéant, des mesures pour améliorer l’action des sociétés nationales de programme en ce domaine. »

Amendement n° 30

Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisa-tions internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

   

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Alinéa sans modification

Art. 44. – I. – Il est créé une société, dénommée France Télévisions, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l’offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

« I. – La société nationale de programme dénommée France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national et local ainsi que des émissions de radio ultramarines.

I.− La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, des émissions de radio ultramarines, ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges.

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l’intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

« La société France Télévisions assure, par l’ensemble des services qu’elle offre, la diversité et le pluralisme de ses programmes dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l’article 48, ainsi que, en tenant compte du développement des technologies numériques, l’accessibilité à tous les publics. 

L’ensemble des services de télévision qu’elle édite et diffuse assurent la diversité et le pluralisme de ses programmes dans les conditions fixées par son cahier des charges.

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

« Elle édite plusieurs services, dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges. Elle peut en outre, pour les éditer directement ou par l’intermédiaire de filiales, créer des services de communication audiovisuelle mis à disposition du public par tout réseau de communication électronique, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 et par son cahier des charges. »

Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales.

3° La société nationale de programme, dénommée France 5, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l’accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l’emploi, destinées à être diffusées sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l’éducation à l’image et aux médias.

 

Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. 

Amendement n° 31

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d’autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d’enseignement et de formation.

   

4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d’outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu’elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d’outre-mer en métropole.

   
     

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d’outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

   

Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d’information.

   

Les sociétés visées à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l’autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

   

La société France Télévisions peut créer des filiales ayant pour objet d’éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d’une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

   

………………………………….

   

Art. 44. – I. – …………………...

   

V. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

………………………………….

Art. 57. – I. – …………………...

II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

………………………………….

II. – Au premier alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l’article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 ».

II. –  Non modifié

     

Art. 44. – V. – ………………….

Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d’une oeuvre cinématographique que par l’intermédiaire d’une filiale, propre à chacune d’elles et ayant cet objet social exclusif.

III. – Au second alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « d’une filiale, propre à chacune d’elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».

III. –  Non modifié

     
   

IV. – Chaîne des régions, France 3 assure, spécialement dans les régions qui y ont vocation, des programmes qui contribuent à la mise en valeur de la richesse de ces territoires.

   

Elle conçoit et diffuse à travers des décrochages spécifiques à chaque région, y compris aux heures de grande écoute, des émissions et des programmes reflétant la diversité de la vie économique, sociale, et culturelle régionale, les activités créatrices ainsi que l’information de proximité.

   

Au travers de sa grille de programmes, elle contribue fortement, s’il y a lieu, à l’expression des langues régionales. 

Amendement n° 32

   

Article additionnel

Art. 43-11. – Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public.

 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 43-11 de la même loi , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

………………………………….

 

« Elles participent à l’éducation à l’environnement et à sa protection et au développement durable. »

Amendement n° 33

 

Article 2

Article 2

Art. 44. – I. – …………………...

Le IV de l’article 44 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

IV. – La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d’émissions de radio en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu’aux Français résidant à l’étranger. Cette société assure une mission d’information relative à l’actualité française et internationale.

« IV. – La société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la culture française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone et internationale.

« IV. – La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour …

langue française, des cultures française et francophone, …

… par la

conception et la programmation d'émissions de radios et de télévision relatives à

… francophone, européenne et internationale.

Amendements nos 34, 35, 36 et 37

 

« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langue étrangère, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.

« À …

… ou en langues étrangères,  destinés …

… services.

Amendement n° 38

 

« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit les obligations de service public auxquelles sont soumis, le cas échéant, les services mentionnés à l’alinéa précédent, et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

Alinéa sans modification

 

Article 3

Article 3

 

L’article 44-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 44-1. – La société France Télévisions peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l’article 43-11.

« Art. 44-1. – Les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales pour exercer des activités conformes à leur objet social différentes de celles prévues à l’article 43-11. »

« Art. 44-1. – Les sociétés nationales de programme mentionnées …

… 43-11. »

Amendement n° 39

 

Article 4

Article 4

 

L’article 47 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Alinéa sans modification

Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalité du capital de la société Radio France Internationale.

« L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France. Il détient directement la majorité du capital de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. » ;

« L’État …

… Radio France et de la société …

… France. » ;

Amendement n° 40

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

2° Au second alinéa, les mots : « , ainsi que les sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer » sont supprimés.

2° Non modifié

 

Article 5

Article 5

 

L’article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 47-1 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 47-1. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Au premier alinéa, après le mot : « comprend » sont insérés les mots : « outre le président, » ;

« Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Cinq représentants de l'État ;

3° Cinq personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une autre au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public..

 

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Cinq représentants de l'État ;

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Amendement n° 41

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d’administration de la société France Télévisions parmi les personnalités qu’il a désignées.

2° Les alinéas sixième à dix-huitième sont supprimés.

 

Le président du conseil d’administration de la société France Télévisions est également président des conseils d’administration des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer.

   

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer sont désignés par le conseil d’administration de la société France Télévisions sur proposition de son président.

Le conseil d’administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et France 5 comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Deux représentants de l’État nommés par décret ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au conseil d’administration de la société France Télévision ;

4° Deux représentants élus du personnel.

Le conseil d’administration de la société Réseau France outre-mer comprend, outre le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;

3° Trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

4° Deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

   
 

Article 6

Article 6

 

Le premier alinéa de l’article 47-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 47-2. – Le conseil d’administration de chacune des sociétés Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : ».

« Le conseil d'administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

 

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Quatre représentants de l'État ;

 

« 2° Quatre représentants de l'État ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

 

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

 

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

Amendement n° 42

 

Article 7

Article 7

 

L’article 47-3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 47-3. – Le président de la société Radio France est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu’il a désignées au sein du conseil d’administration.

« Art. 47-3. – Le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, treize membres dont le mandat est de cinq ans :

« Art. 47-3. – Alinéa sans modification

Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l’État au sein du conseil d’administration.

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 1° Non modifié

 

« 2° Cinq représentants désignés par l’assemblée générale des actionnaires, sous réserve des représentants de l’État qui sont nommés par décret ;

« 2° Non modifié

 

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées …

… l’audiovisuel à raison de leur compétence ;

Amendements nos 43 et 44

 

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« 4° Non modifié

 

« Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. »

 
 

Article 8

Article 8

 

L’article 47-4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 47-4. – Les nominations par le Conseil supérieur de l’audiovisuel des présidents des conseils d’administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l’objet d’une décision motivée.

« Art. 47-4. – Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

« Art. 47-4. – Les …

… Télévisions et Radio …

… l’audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément aux dispositions de la loi organique n° relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »

Amendements nos 68 et 69

 

Article 9

Article 9

 

Le premier alinéa de l’article 47-5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 47-5. – Les mandats des présidents des conseils d’administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

………………………………….

« Les mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peuvent leur être retirés par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

« Le mandat des …

… Télévisions et Radio …

… l’audiovisuel et avis des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n° relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »

Amendements nos 71 et 72

 

Article 10

Article 10

Art. 47-6. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés visées au premier alinéa du I de l’article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévisions et les sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l’article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.

À l’article 47-6 de la même loi, les mots : « , ni aux conventions conclues entre la société France Télévisions et les sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l’article 44 » sont supprimés.

Sans modification

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Des fréquences et de la diffusion

Des fréquences et de la diffusion

 

Article 11

Article 11

Art. 26. – I. – …………………...

Le II de l’article 26 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

II. – À la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public. Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programme métropolitaines dans les collectivités françaises d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d’usage est accordé à la société Réseau France Outre-mer.

1° Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « à l’article 44 » sont insérés les mots : « ou à leurs filiales soumises à des obligations de service public » ;

1° Aux …

… filia-

les répondant à des …

… public » ;

Amendement n° 73

………………………………….

   

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu’elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l’article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

 

Alinéa sans modification

………………………………….

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

2° Non modifié

 

Article 12

Article 12

 

Le I de l’article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 34-2. – I. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

1° Au premier alinéa, les mots : « services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’Outre-mer spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au I de l’article 44 » ;

1° Au …

… mots : « service de télévision diffusé par …

… métropolitain édité par …

… article 44 ».

Amendement n° 74

   

bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il propose une offre en mode numérique haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique haute définition. »

Amendement n° 75

Dans les collectivités d’outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l’article 44 ».

2° Non modifié

………………………………….

 

Article additionnel

Art. 34-4. – Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.

 

L’article 34-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique assurent au moins une reprise de ces services en respectant l’ordre de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Amendement n° 76 rect.

 

Article 13

Article 13

Art. 34-5. – Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

À l’article 34-5 de la même loi, les mots : « programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « programmes locaux, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l’article 44 ».

À …

… «  programmes

régionaux, à …

… l’article 44 ».

Amendement n° 77

 

Article 14

Article 14

Art. 98-1. – Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

L’article 98-1 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « édité par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44 » ;

1° Non modifié

Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

 

1° bis À la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « numérotation », sont insérés les mots : « et le même standard de diffusion ».

Amendement n° 78

   

ter Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s’opposer à la reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire au sein d’une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa. »

Amendement n° 79

………………………………….

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, moyennant compensation de l’État à la société mentionnée au premier alinéa du I de l’article 44.

« Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes locaux, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l’article 44, moyennant compensation de l’État. »

« Une …

… programmes régionaux, à …

… de l’État spécifiquement prévue dans le contrat d’objectifs et de moyens à cette même société. »

Amendements nos 80 et 81

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme

Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme

 

Article 15

Article 15

 

L’article 48 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l’article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d’entre eux.

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d’eux, et la répartition des responsabilités au sein de la société en matière de programmation et de commande et production des émissions de telle sorte que le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de l’offre de programmes fournie soient assurés. » ;

1°A À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « culturelle et sociale », sont insérés les mots : « à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française ».

Amendement n° 82

1° La dernière phrase …

… as-

surés. » ;

Amendement n° 83

   

« 1° bis Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il peut faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines.

   

« Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Amendement n° 84

………………………………….

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

2° Alinéa sans modification

Ces sociétés peuvent faire parrainer seulement celles de leurs émissions qui correspondent à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, dans des conditions déterminées par ces cahiers des charges.

« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges.

« Ces …

… charges à l’exception des émissions d’information, des journaux télévisés, des débats politiques ou d’actualité

Amendement n° 85

 

« Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes ».

« Les …

… sociétés et services mentionnés à …

… program-

mes ».

Amendement n° 86

Art. 43-11. – ……………………

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

 

La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est ainsi rédigée : «  Elles assurent la promotion de la langue française et des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Amendement n° 87

 

Article 16

Article 16

 

Le premier alinéa de l’article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 55. – La retransmission des débats des assemblées parlementaires par les sociétés nationales de programme s’effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

………………………………….

« La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées. Cette retransmission peut toutefois prendre fin à l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision dans les zones géographiques où est assurée la diffusion par voie hertzienne terrestre de la chaîne mentionnée à l’article 45-2. ».

« La …

… as-

semblées.

Amendement n° 88

 

Article 17

Article 17

Art. 56. – La société France 2 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d’un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

À l’article 56 de la même loi, les mots : « La société France 2 » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

Sans modification

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Des contrats d’objectifs et de moyens

Des contrats d’objectifs et de moyens et de la diffusion des messages publicitaires

Amendement n° 89

 

Article 18

Article 18

 

L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 53. – I. – Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l’Institut national de l’audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par la phrase suivante : « Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés ou établissement suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ARTE-France et l’Institut national de l’audiovisuel.

Amendement n° 90

 

2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président » ;

2° Non modifié

Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :

 

bis Au deuxième alinéa du I, après les mots : « à l’article 43-11 » sont insérés les mots : « et avec un objectif de résultat d’exploitation au moins équilibré ».

Amendement n° 91

- les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ainsi que les engagements permettant d’assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;

 

bis Au troisième alinéa du I, après les mots : « dont les engagements pris au titre », sont insérés les mots : « de contenus éditoriaux conformes aux valeurs et aux missions du service public audiovisuel, ».

Amendement n° 92

 

3° Après le troisième alinéa du I de l’article 53 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Non modifié

     
 

« – les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; »

 

………………………………….

 

3° bis Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – les axes d’amélioration de la gestion, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs ressources. »

Amendement n° 91

Le contrat d’objectifs et de moyens de la société France Télévisions détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44.

4° Le huitième alinéa du I est abrogé ;

 

Avant leur signature, les contrats d’objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens dans un délai de six semaines.

5° Au neuvième alinéa du I, après les mots : « sont transmis » sont insérés les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel et » et le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et » ;

5° Au …

… mots : « et du Sénat » sont insérés les mots : « et au Conseil supérieur de l’audiovisuel » et « la troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur les éventuels avenants à ces contrats dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission. Cet avis est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats et avenants dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Amendements nos 93 et 94

Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur contrat d’objectifs et de moyens.

6° Au dernier alinéa du I, les mots : « les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France » sont remplacés par les mots : « les sociétés Radio France, Arte-France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;

6° Au …

… Arte-France ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel », sont remplacés par les mots : « La société Arte-France et » ;

Amendement n° 95

II. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d’objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l’exécution annuelle de celui-ci.

   

Les conseils d’administration des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que sur l’exécution annuelle de celui-ci.

7° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

7° Non modifié

Le président de la société France Télévisions présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

 

7° bis Le troisième alinéa du II est remplacé par la phrase suivante : « Chaque année, les présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président. »

Amendement n° 96

Les conseils d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel et des sociétés Radio France et Radio France Internationale, ainsi que l’organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d’objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

8° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : «, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;

8° Non modifié

………………………………….

9° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

9° Alinéa sans modification

VI. – Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

« VI. – À compter du 5 janvier 2009, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s’applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l’article 44 sur l’ensemble du territoire métropolitain.

« VI. – À …

… programmes régionaux et locaux …

… publicitaires. Cette disposition …

… métropolitain. Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général.

Amendements n°s 97, 98 et 99

   

Au plus tard le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition et son incidence, notamment sur la société France Télévisions. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. 

Amendement n° 100

   

Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de ces dispositions sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision.

Amendement n° 101

Pour ces mêmes sociétés, le conseil d’administration de la société France Télévisions détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.

La mise en œuvre de l’alinéa qui précède donne lieu à une compensation financière de l’État. »

La mise …

… à la compensation …

… État. »

Amendement n° 102

 

Chapitre V

Chapitre V

 

De la redevance

De la redevance

Code général des impôts

Article 19

Article 19

Art. 1605. – …………………….

   

III. – Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 euros pour la France métropolitaine et de 74 euros pour les départements d’outre-mer.

I. – Au III de l’article 1605 du code général des impôts est ajouté l’alinéa suivant :

I. – Alinéa sans modification

 

« À compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ».

« À …

… l’euro supérieur. »

Amendement n° 103

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

   

Art. 53. – ……………………….

   

III. – Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d’emploi de la redevance entre les sociétés France Télévisions, Radio France, Radio France Internationale, la société Arte-France et l’Institut National de l’Audiovisuel.

II. – Au premier alinéa du III de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « la répartition des ressources publiques affectées au compte d’emploi de la redevance entre les sociétés France Télévisions, Radio France, Radio France Internationale, la société Arte-France et l’Institut National de l’Audiovisuel » sont remplacés par les mots : « la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ».

II. – Non modifié

………………………………….

   
 

III. – Le IV de l’article 53 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Non modifié

IV. – Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévisions est versé à cette société qui l’affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d’objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et France 5 et Réseau France outre-mer ainsi qu’aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44.

« IV. – Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l’article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public ».

 

À cette fin, le conseil d’administration de la société France Télévisions approuve un état prévisionnel des recettes et des dépense de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d’administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d’exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévisions.

   

Code général des impôts

 

Article additionnel

Art. 1605. – …………………….

II. – La redevance audiovisuelle est due :

………………………………….

 

Après le 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

…………………………………..

 

« Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui ont contracté un abonnement avec un fournisseur d’accès à internet. »

Amendement n° 104

 

TITRE II

TITRE II

 

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPERATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES

OPERATEURS DU SECTEUR

AUDIOVISUEL ET DE

COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Code général des impôts

Article 20

Article 20

LIVRE IER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPôT

PremiÈre partie

Impôts d’État

Titre II

Taxes dur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

I. – Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII septies ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Chapitre VII septies

Intitulé

 

« Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

et division sans modification

 

« Art. 302 bis KG. – I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

« Art. 302 bis KG. – I. – Alinéa sans modification

 

« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.

« II. – Non modifié

 

« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

« III. – Non modifié

 

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« IV. – La …

… d’euros. Elle est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à la période de référence. En tout état de cause, le montant de la taxe ne pourra pas être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle qu’elle est définie au II. Pour la taxe exigible au titre des années 2009, 2010 et 2011 la période de référence est l’année civile 2008. Pour la taxe exigible à compter de 2012 et des années suivantes, la période de référence est l’année civile précédant celle de l’exigibilité de la taxe.

Amendement n° 105

 

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – Non modifié

 

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« VI. – Non modifié

     

LIVRE II

RECOUVREMENT DE L’IMPôT

Chapitre Ier

Payement de l’impôt

Section II

Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

II. – Dans la section II du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

II. – Non modifié

 

« II quinquies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

 
 

« Art. 1693 quinquies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.

 
 

« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.

 
 

« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »

 
     
   

III. – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. »

Amendement n° 106

 

Article 21

Article 21

LIVRE IER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPôT

PremiÈre partie

Impôts d’État

Titre II

Taxes dur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

I. – Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Chapitre VII octies

Division

 

« Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

et intitulé sans modification

 

« Art. 302 bis KH. – I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui est établi en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du code précité.

« Art. 302 bis KH. – I. – Il …

… électroni-

ques, qui fournit un service en France…

… précité.

Amendement n° 107

 

« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.

« II. – Alinéa sans modification

 

« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les sommes acquittées au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du code précité ;

« 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre…

… précité.

Amendement n° 108

 

« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle.

« 2° Non modifié

 

« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

« III. – Non modifié

 

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d’euros.

« IV. – La …

taux, progressif par tranches, à la

… d’euros. Ce taux est fixé à 0,5 % pour la partie comprise entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros, à 0,6 % pour la partie comprise entre 10 millions d’euros et 20 millions d’euros, à 0,7 % pour la partie comprise entre 20 millions d’euros et 30 millions d’euros, à 0,9 % pour la fraction supérieure à 30 millions d’euros. »

Amendement n° 109

 

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – Les …

… dépôt

de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du …

… civile.

Amendement n° 110

 

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« VI. – Non modifié

     

LIVRE II

RECOUVREMENT DE L’IMPôT

Chapitre Ier

Payement de l’impôt

Section II

Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

II. – Dans la section II du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

 

« II sexies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

« II sexies. – Alinéa sans modification

 

« Art. 1693 sexies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 1609 tricies acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l’année civile précédente.

« Art. 1693 sexies. – Les …

… l’article

302 bis KH acquittent …

… trimestriels

au moins égaux, respectivement…

… précé-

dente.

Amendements nos 111 et 112

 

« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 1609 tricies est versé lors du dépôt de celle-ci.

« Le …

… l’article 302 bis KH est…

… celle-ci.

Amendement n° 113

 

« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »

Alinéa sans modification

     
   

III.– Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. »

Amendement n° 114

 

TITRE III

TITRE III

 

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA

DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 22

Article 22

Art. 2. – On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Sans modification

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;

 
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services, ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, ne se trouve soumise aux dispositions de la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »

 

………………………………….

   
 

Article 23

Article 23

 

L’article 3-1 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 3-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;

 

Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et no n discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « de la communication audiovisuelle » ;

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l’action des éditeurs de services dans ce domaine.

3° Au troisième alinéa, les mots : « de radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;

 

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

4° Au quatrième alinéa, les mots : « de radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».

 
 

Article 24

Article 24

Art. 12. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, les mots : « de radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».

Sans modification

………………………………….

   
 

Article 25

Article 25

Art. 14. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi.

Au premier alinéa de l’article 14 de la même loi, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés.

Sans modification

………………………………….

   
 

Article 26

Article 26

 

Après l’article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 14-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit. »

« Art. 14-1. – Alinéa sans modification

   

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :

   

« 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

   

« 2° Ils n’incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

   

« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

   

« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. »

Amendement n° 124

     
 

Article 27

Article 27

Art. 15. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « de radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;

1° Non modifié

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle.

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande ».

2° Non modifié

Il veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision.

   

………………………………….

 

« 3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

   

« S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »

Amendement n° 125

 

Article 28

Article 28

Art. 20-1. – L’emploi du français est obligatoire dans l’ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radio ou de télévision, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

Au premier alinéa de l’article 20-1 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».

Sans modification

………………………………….

 

Article additionnel

   

Après l'article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :

   

« Art. 20-4. – Dans le respect des articles L. 211-3 du code de propriété intellectuelle et des articles L. 333-6 à L. 333-9 du code du sport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant aux éditeurs de services de télévision d’accéder, en vue de la réalisation de reportages d’actualité, à de brefs extraits d’événements d’un grand intérêt pour le public dont les droits de retransmission sont détenus à titre exclusif par un autre éditeur de services de télévision. »

Amendement n° 126

 

Article 29

Article 29

Art. 27. – Compte tenu des missions d’intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d’État fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

L’article 27 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

………………………………….

   

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution.

1° A la seconde phrase du 3°, après les mots : « Cette contribution peut » sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, » ;

1° A Á la première phrase du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

Amendement du Gouvernement n° 20

1° Non modifié

En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ;

 

1° bis Au dernier alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur ».

Amendement du Gouvernement n° 21

   

1° bis Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la présente loi ; ».

Amendement du Gouvernement n° 22

………………………………….

   

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l’étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre.

2° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services. »

2° Non modifié

………………………………….

   
     
     
 

Article 30

Article 30

Art. 28. – ……………………….

L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation ;

1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services » sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° Non modifié

 

2° Après le 5° bis de l’article 28 de la même loi, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

«  ter. – Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; ».

 

…………………………………

 

3° Après le 14° de l’article 28, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

   

« 14° bis. – Les modalités de mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ; »

Amendement du Gouvernement n° 23

     
   

Article additionnel

   

Après le VI de l’article 30-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« VII. – Tout service de télévision autorisé pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre numérique en télévision mobile personnelle doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur, sur un réseau mobile de troisième génération. »

Amendement n° 127

 

Article 31

Article 31

 

L’article 30-6 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 30-6. – Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.

« Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. La durée des autorisations pour les services de télévision, de médias audiovisuels à la demande et de radio en mode numérique ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. » ;

« L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent.

§ Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

 

« I. – Le Conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25. L’autorisation de l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le Conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l’article 19 et au III de l’article 33-1 de la présente loi.

Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

2° Au troisième alinéa, les mots : « de radio et de télévision » sont supprimés.

« II. – Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux dispositions des articles 34-2 à 34-5 de la présente loi.

Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.

 

« III. – Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

   

« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d’appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. A l’issue de ce délai prévu, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.

   

« Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

   

« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l’article 26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique.

   

« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l’alinéa précédent, ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »

Amendement n° 128

 

Article 32

Article 32

TITRE II

Des services

de communication audiovisuelle

Chapitre II

Dispositions applicables à la radio

et à la télévision par les réseaux

n’utilisant pas des fréquences

assignées par le Conseil supérieur

de l’audiovisuel

L’intitulé du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à la radio, à la télévision et aux médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Sans modification

 

Article 33

Article 33

Section 1

Édition de services de radio

et de télévision par les réseaux

n’utilisant pas des fréquences

assignées par le Conseil supérieur

de l’audiovisuel

L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Édition de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Sans modification

 

Article 34

Article 34

Art. 33. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

   

………………………………….

 

L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :

La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

La dernière phrase du 6° de l’article 33 de la même loi est ainsi rédigée : « Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; ».

« 1° Au 6°, le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du septième alinéa de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante …

… patrimoine.

La …

… distribution ; ».

Amendement du Gouvernement n° 24

   

3° Le 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la présente loi ; ».

Amendement du Gouvernement n° 25

………………………………….

   
 

Article 35

Article 35

Art. 33-1. – I – ………………….

L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.

1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services » sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° Non modifié

 

2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;

 
   

2° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux dispositions du III, la convention précise les modalités de mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services ; ».

Amendement du Gouvernement n° 26

………………………………….

   

III. – Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l’activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l’article 43-4, et les distributeurs de services visés à l’article 34 sont tenus d’informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

3° Au III, avant les mots : « Par dérogation » sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».

3° Non modifié

………………………………….

   
   

Article additionnel

   

« Avant le 31 décembre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport rendant compte des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d’audiodescription et de sous-titrage des programmes ainsi que des mesures adaptées pour améliorer l’accessibilité des programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes. »

Amendement n° 129

 

Article 36

Article 36

 

Après l’article 33-1 de la même loi, il est rétabli un article 33-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 33-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

« Art. 33-2. – Alinéa sans modification

 

« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

« 1° Non modifié

 

« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

« 2° Non modifié

 

« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

 
 

« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

« 3° Non modifié

 

« 4° Les dispositions permettant d’assurer la mise en valeur des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française. »

« 4° Les dispositions permettant

de garantir l’offre et d’assurer …

… française. »

Amendement n° 130

   

Article additionnel

Art. 41- 4. – …………………….

   

L'Autorité de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans les secteurs de la radio et de la télévision. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

 

Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41-4 de la même loi, les mots « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

Amendement n° 131

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce.

   
 

Article 37

Article 37

Art. 42. – Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

Au premier alinéa de l’article 42 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».

 

………………………………….

 

Article additionnel

Art. 42- 1. – Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

 

Le 1° de l’article 42-1 de la même loi est ainsi rédigé :

1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

 

«1° La suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une séquence publicitaire, pour un mois au plus ; »

Amendement n° 132

………………………………

   
 

Article 38

Article 38

Art. 42-4. – Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à l’intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l’article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l’article 42-2.

À l’article 42-4 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».

Sans modification

 

Article 39

Article 39

Art. 42-7. – Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 42-1 ainsi que celles de l’article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie les griefs à l’éditeur ou au distributeur du service de radio ou de télévision pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois. En cas d’urgence, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

Au deuxième alinéa de l’article 42-7 de la même loi, les mots : « de radio ou de télévision pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle » sont supprimés.

Au

… pour l’exploitation d’un » sont supprimés. »

Amendement n° 133

………………………………….

   
 

Article 40

Article 40

TITRE II

Des services

de communication audiovisuelle

Chapitre v

Détermination des services

de télévision soumis à la présente loi

L’intitulé du chapitre 5 du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi ».

Sans modification

 

Article 41

Article 41

Art. 43-2. – La présente loi est applicable aux services de télévision dont l’exploitant est établi en France selon les critères prévus à l’article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l’article 43-4, sans préjudice de l’application des règles relatives à l’occupation du domaine public.

À l’article 43-2 de la même loi, les mots : « aux services de télévision dont l’exploitant est établi en France » sont remplacés par les mots : « aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l’éditeur est établi en France ».

Sans modification

 

Article 42

Article 42

 

L’article 43-3 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur » ;

 

Art. 43-3. – Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

2° Au premier alinéa, après le mot : « télévision » sont insérés les mots : « ou de médias audiovisuels à la demande ».

 

Lorsque l’exploitant d’un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l’État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l’exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

   

Lorsque l’exploitant d’un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre État, qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

   

Lorsque l’exploitant d’un service a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’autre État. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l’État où il a son siège social effectif ni en France, l’exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

   

Lorsque l’exploitant d’un service a son siège social effectif dans un autre État, qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

   
 

Article 43

Article 43

 

L’article 43-4 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 43-4. – Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l’article 43-3 relèvent de la compétence de la France s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :

« Art. 43-4. – Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l’article 43-3 relèvent de la compétence de la France s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :

 

a) S’ils utilisent une fréquence accordée par la France ;

« 1° S’ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ;

 

b) Si, n’utilisant pas une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;

« 2° Si, n’utilisant pas une liaison montante à partir d’une station située dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France. »

 

c) Si, n’utilisant ni une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d’un de ces États, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France.

   
 

Article 44

Article 44

 

L’article 43-6 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 43-6. – Les services relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.

« Art. 43-6. – La présente loi est également applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention du Conseil de l’Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière, et reçus par les États parties à cette convention non membres de la Communauté européenne. »

« Art. 43-6. – La présente loi est applicable …

… européenne.

Amendement n° 134

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :

   

a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;

   

b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.

   
 

Article 45

Article 45

TITRE II

Des services

de communication audiovisuelle

Chapitre V

Détermination des services de télévision soumis à la présente loi

Au chapitre V du titre II de la même loi sont ajoutés les articles 43-7 à 43-10 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. 43-7. – Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention du Conseil de l’Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.

« Art. 43-7. – Non modifié

 

« Art. 43-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. 43-8. – Non modifié

 

« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;

 
 

« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne, consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.

 
 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière dans les conditions prévues par ce traité.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 
 

« Art. 43-9. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. 43-9. – Alinéa sans modification

 

« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

« 1° Non modifié

     
 

« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission, des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.

« 2° Après …

… Commission

européenne, des …

… persiste.

Amendement n° 135

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Art. 43-10. – Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 43-10. – Non modifié

     
   

Article additionnel

   

L’article 71 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 71. – Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants

 

1° Au premier alinéa, les mots : « ou audiovisuelle » sont supprimés.

………………………………….

   

Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

………………………………….

 

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.

 

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement du Gouvernement n° 27

     
   

Article additionnel

   

Après l’article 71 de la même loi, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 71-1. – Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l’éditeur de services au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre.

   

« L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »

Amendement du Gouvernement n° 28

   

Article additionnel

Art. 48-2. – Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2.

 

« À l’article 48-2 de la même loi, après les mots « dans les limites de l’article 42-2 » il est inséré une phrase ainsi rédigée : « la partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une séquence publicitaire. »

Amendement n° 136

 

Article 46

Article 46

 

L’article 73 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 73 – Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus d’une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.

« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. À l’exception des séries, des feuilletons et des documentaires, qui ne sont pas destinés à la jeunesse, l’œuvre ne peut faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elle comporte de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ;

 

………………………………….

   

Toutefois, la diffusion d’une oeuvre cinématographique par les sociétés mentionnées à l’article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire.

2° Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ».

 

………………………………….

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINEMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINEMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE

ANIMÉE

 

Article 47

Article 47

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi :

I. – Alinéa sans modification

 

1° Nécessaires pour regrouper au sein d’un code l’ensemble des textes de valeur législative, codifiés ou non, relatifs aux domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image et procéder aux abrogations rendues nécessaires ;

1° Nécessaires …

… l’image animée et …

… nécessaires ;

Amendement n° 137

 

2° Relatives au Centre national de la cinématographie, dont la dénomination pourra être modifiée, et nécessaires pour :

2° Non modifié

 

a) Clarifier son statut et actualiser ses missions dans les secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, en distinguant entre les missions que l’établissement public administratif exerce, en qualité d’opérateur de l’État, sous la tutelle du ministre chargé de la culture et les prérogatives de puissance publique exercées, à titre personnel et sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture, par son président ;

 
 

b) Réformer son organisation et son fonctionnement, notamment par la création d’un conseil d’administration ;

 
     
 

c) Adapter ses ressources et ses dépenses à la nature de ses missions ;

 
 

d) Actualiser le régime de recherche et de constatation des infractions à la réglementation du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ainsi que le régime des sanctions administratives et pénales afférentes ;

 
 

3° Relatives à l’exercice des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et nécessaires pour :

3° Non modifié

 

a) Simplifier les régimes d’autorisation ou de déclaration préalables à l’exercice des professions du cinéma et de la vidéo et adapter les bases juridiques de l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques ;

 
 

b) Aménager les règles relatives à l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à titre non commercial ou en plein air ;

 
 

c) Actualiser et clarifier les règles relatives au contrôle des recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en vidéo, ainsi que le régime des sanctions afférentes ;

 
 

4° Nécessaires pour actualiser les registres du cinéma et de l’audiovisuel et renforcer la transparence de l’information relative aux recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

4° Nécessaires …

… audiovisuelles dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Amendement n° 138

 

5° Relatives au financement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et nécessaires pour :

5° Non modifié

 

a) Confier au Centre national de la cinématographie le recouvrement direct de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;

 
 

b) Confier au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie la détermination des conditions générales d’attribution des soutiens financiers au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée ;

 
 

c) Actualiser le régime d’affectation prioritaire du soutien financier à la production cinématographique au désintéressement de certains créanciers et en accroître l’efficacité ;

 
 

6° Nécessaires pour mettre en conformité les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine relatives au dépôt légal des documents cinématographiques avec les exigences de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel adoptée à Strasbourg le 8 novembre 2001.

6° Non modifié

     
 

II. – L’ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

 
 

Article 48

Article 48

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour aménager :

Sans modification

 

1° Les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique concernant les conditions de délivrance de l’agrément des groupements et ententes de programmation, les engagements de programmation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi que l’étendue des pouvoirs du médiateur du cinéma ;

 
 

2° Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;

 
 

3° Les conditions de cession des droits de représentation cinématographique et les conditions de cession des droits d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ou par les services de médias audiovisuels à la demande.

 
     
 

II. – L’ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

 

Code de l’industrie cinématographique

 

Article additionnel

Art. 27. – 1° 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.

 

Le 1° de l’article 27 du code l’industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. 

Amendement n° 139

………………………………….

   
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES,

TRANSITOIRES ET FINALES

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 49

Article 49

Art. 29-3. – Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l’instruction des demandes d’autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l’observation de l’exécution des obligations contenues dans les autorisations.

………………………………….

Le premier alinéa de l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l’article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l’autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l’article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l’autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l’article 31. »

Supprimé

Amendement n° 140

   

Article additionnel

Art. 29-1. – Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

…………………………………

 

I. – Après le quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, avant le 31 mars 2009, le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives. »

………………………………….

   

Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

 

II. – L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :

Art. 19. – I. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

……………………………...

   
   

« V. – À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

   

« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

   

« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

Amendement n° 141

   

Article additionnel

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

L’article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 30-3. Abrogé

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.

   

« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

   

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

   

« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1. »

Amendement n° 142

   

Article additionnel

   

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l’état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d’assurer un fonctionnement optimal de celui–ci. »

Amendement n° 143

 

Article 50

Article 50

 

L’article 108 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 108. – La présente loi à l’exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 108. – La présente loi, à l’exception du V de son article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 

« Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

 
 

Article 51

Article 51

 

I. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre mer sont transférés à la société France Télévisions dans le cadre d’une fusion absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet à la date du 1er janvier 2009.

I. – Alinéa sans modification

 

Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Télévisions.

Alinéa sans modification

 

Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit de France Télévisions, les sociétés absorbées ou les sociétés qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.

Le transfert

…profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles …

… parties.

Amendement n° 144 rect.

   

L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application de la présente loi. De même, les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail s'appliquent aux conventions et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements.

Amendement n° 145

 

L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Alinéa sans modification

 

Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

Alinéa sans modification

     
 

II. – L’ensemble des biens, droits et obligations de la société dénommée France 4 sont transférés dans les mêmes conditions à France Télévisions à la date où celle-ci aura acquis l’intégralité du capital de cette société ou simultanément à la fusion absorption mentionnée au I si cette acquisition lui est antérieure.

II. – L’ensemble …

société

France 4

anté-

rieure.

Amendement n° 146

     
 

III. – La totalité des actions de la société Radio France Internationale est transférée du seul fait de la loi par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

III. – Non modifié

 

Article 52

Article 52

 

I. – Sans préjudice de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la présente loi, les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sans modification

     
 

II. – Pour compléter le conseil d’administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.

 
     
 

III. – Jusqu’à la mise en place du nouveau conseil d’administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi.

 
     
 

Article 53

Article 53

 

I. – À compter de la dissolution des sociétés France 2, France 3, France 5, Réseau France Outre-mer et des sociétés créées en application du dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.

Sans modification

     
 

II. – À compter du transfert de ses actions par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme.

 
 

Article 54

Article 54

 

L’article 43 de la présente loi entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Sans modification

 

Article 55

Article 55

 

I. – Les dispositions du I de l’article 20 de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Sans modification

 

Les dispositions du II du même article s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l’article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision excédant 11 millions d’euros auquel est appliqué le taux de 3 %.

 
     
 

II. – Les dispositions du I de l’article 21 de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Les dispositions du II du même article s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l’article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d’euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.

 
   

Article additionnel

   

I. – Les dotations en capital versées par l’État en 2008 aux sociétés visées au I de l’article 44 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont soumises à un prélèvement exceptionnel à un taux de 5,5 % au profit du Centre national de la cinématographie. Le versement est effectué auprès de l’agent comptable de la cinématographie, au plus tard le 31 mars 2009. 

     
   

II. – La perte de recettes pour les sociétés visées par le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 147

 

Article 56

Article 56

 

À l’exception du I de l’article 19 et des articles 20, 21 et 55, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sans modification

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi organique

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Amendement n° 3

Constitution du 4 octobre 1958

Article unique

Article unique

Art. 13. – Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

   

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

   

……………………………………

   

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

La nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est soumise à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des affaires culturelles.

La …

… Télévisions et Radio France …

… culturelles. La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l’avis des commissions parlementaires.

Amendements n°s 1 et 2

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(PROJET DE LOI)

Avant l’article 1er

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend six membres. Trois sont désignés par le président du principal groupe de la majorité de l'Assemblée nationale. Trois sont désignés par le président du principal groupe de l'opposition. Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. »

•  Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les dispositions suivantes :

« Il veille à ce que les services de radio et de télévision respectent, au sein de leurs programmes, une répartition par tiers du temps des interventions :

« – du Président de la République, de ses collaborateurs, et des membres du Gouvernement,

« – des personnalités appartenant à la majorité parlementaire,

« – des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire. »

Article 1er

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« La société nationale de programme dénommée France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de télévision et de radio ultra marines. Elle édite, produit et fabrique des œuvres audiovisuelles, des programmes et des émissions d'information dans le respect de ses entités et de leurs identités éditoriales. Elle participe à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger. »

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

À l’alinéa 2, après le mot : « concevoir », insérer les mots : « produire, fabriquer ».

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Éric Diard :

À l'alinéa 2, après le mot : « national », insérer le mot : « , régional ».

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

À l'alinéa 2, après le mot : « national », insérer le mot : « , régional ».

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Eric Diard :

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « À ce titre, France Télévision possède un outil de fabrication intégré. »

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

À l’alinéa 3, après le mot : « numériques », insérer les mots : « et des particularités propres des collectivités françaises d'outre-mer ».

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « , sur tous les supports de diffusion actuels ou à créer. »

(devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « sur lequel les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés. »

(devenu sans objet)

•  Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Un des services de la société France Télévisions consiste à concevoir et à programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer et à promouvoir la langue française ainsi que les langues et cultures régionales.

« La société remet chaque année à son actionnaire principal un rapport sur les moyens engagés afin d'assurer la réalisation de ces programmes locaux. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La société France Télévisions adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la CCNDJ. Lors de la fusion absorption par France Télévisions, tous les contrats de travail en cours subsistent entre l'employeur et le personnel de la nouvelle société. La société France Télévisions assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises et le CIRAP. »

Après l’article 1er

Amendements présentés par M. Didier Mathus et M. Noël Mamère :

Insérer l’article suivant :

« Ajouter à la fin du second alinéa de l’article 43-11 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« Elles s’engagent à garantir le maintien d’unités de programmes et de décisions qui leur sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d’œuvres patrimoniales, contribuent à l’expression de la diversité des regards et de la création française. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Insérer l’article suivant :

« À la fin du second alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer l’alinéa suivant :

« Elles s’engagent à garantir le maintien d’unités de programmes et de décisions qui leur sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d’œuvres patrimoniales, contribuent à l’expression de la diversité des regards et de la création française. »

(retiré en commission)

Article 2

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

•  À l’alinéa 4, supprimer les mots : « le cas échéant ».

•  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la CCNDJ. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter entreprises et le CIRAP. »

Article 3

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 44-1. – Les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales pour exercer des activités conformes à leur objet social différentes de celles prévues à l’article 43-11. Elles sont soumises aux mêmes obligations de service public en application de l’article 48. »

Article 4

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Dans la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « majorité », le mot : « totalité ».

(devenu sans objet)

Article 5

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Rédiger ainsi l'article 5 :

« L’article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :

« Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le Président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1- Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2- Quatre représentants de l'État ;

« 3- Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une issue des associations de téléspectateurs, une autre de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français ;

« 4- Quatre représentants du personnel élus conformément aux dispositions du Titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

(devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Patrice Martin-Lalande :

•  I.- Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « douze » ; » .

II.- En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le deuxième alinéa est supprimé. »

(retiré en commission)

•  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’alinéa 2, après les mots : « et par le Sénat » sont ajoutés les mots : « . Les parlementaires ainsi désignés ne peuvent exercer les fonctions de rapporteurs spéciaux ou de rapporteurs pour avis sur les crédits des missions du budget général de l'État apportant un financement aux sociétés nationales de programme. » 

(retiré en commission)

Article 6

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrice Martin-Lalande :

•  I.- À l’alinéa 2, substituer au mot : « douze », le mot : « dix ».

II.- En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du premier alinéa de l’article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimé. »

(devenu sans objet)

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’alinéa 2, après les mots : « et par le Sénat », sont ajoutés les mots : « . Les parlementaires ainsi désignés ne peuvent exercer les fonctions de rapporteurs spéciaux ou de rapporteurs pour avis sur les crédits des missions du budget général de l'État apportant un financement aux sociétés nationales de programme. »

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il élabore chaque année un rapport public déterminant les modalités d'amélioration de la mobilité entre les journalistes et techniciens affectés aux programmes nationaux et locaux. »

Article 7

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

I.- À l’alinéa 2, supprimer les mots : « outre le président, » et substituer au mot : « treize », le mot : « quatorze ».

II.- Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Cinq représentants de l’État. »

III.- Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Cinq personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

IV.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l’État au sein du conseil d’administration. »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

I.- À l’alinéa 2, substituer au mot : « treize », le mot : « onze ».

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

(retiré en commission)

Sous-amendement 40 présenté par M. Yves Fromion :

À l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot : « supprimé », les mots : « remplacé par les deux alinéas suivants :

« 1° Cinq représentants des téléspectateurs désignés selon une procédure définie par décret ;

«1° bis Un médiateur du service public de la télévision nommé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « . Les parlementaires ainsi désignés ne peuvent exercer les fonctions de rapporteurs spéciaux ou de rapporteurs pour avis sur les crédits des missions du budget général de l'État apportant un financement aux sociétés nationales de programme. »

(retiré en commission)

Article 8

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 47- 4.- Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour cinq ans. »

Article 9

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« En cas de manquement grave dans l’exercice de leurs fonctions, les présidents de France Télévisions, Radio France, et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur peuvent se voir retirer leur mandat par décret motivé, après avis conforme également motivé du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peuvent leur être retirés pour manquement grave au respect des cahiers des charges. »

Après l’article 12

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

L’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété comme suit :

« A cette fin, les distributeurs maintiennent aux éditeurs ci-dessus mentionnés le numéro qui leur a été attribué par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

(retiré en commission)

Article 13

Amendements présentés par M. Noël Mamère et M. Didier Mathus :

Après le mot : « programmes (deuxième occurrence) », insérer les mots : «  régionaux et ».

(devenus sans objet)

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Après les mots : « programmes locaux, », insérer les mots : « programmes régionaux ».

(devenu sans objet)

Article 14

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

À l’alinéa 4, substituer au mot : « locaux », les mots : « régionaux et locaux ».

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Compléter cet article par les 5 alinéas suivants :

« 3° Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« Dans chacune des collectivités d’outre-mer, la société mentionnée au I de l’article 44 et les éditeurs de services nationaux diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion terrestre des services télévision diffusés en mode analogique dans cette collectivité.

« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44 peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.

« Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes locaux à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionné au I de l’article 44. »

Après l’article 14

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 30-1 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Dans les collectivités d’outre-mer, pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidature dans les conditions prévues au 2° du présent I. »

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 41 de la même loi, le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 200 ».

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Insérer l’article suivant :

Le I de l’article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par les deux alinéas suivants :

« 2° Sous ces mêmes réserves, dans les collectivités d’outre-mer, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s’effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

« Lorsque le nombre de services à vocation locale autorisés en mode analogique est supérieur à la ressource disponible en mode numérique, dans le mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de service du droit reconnu au 2° du présent article, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une consultation des autres éditeurs de services à vocation locale autorisés en mode analogique dans la même zone géographique et sélectionne le ou les éditeurs de services en tenant compte de la zone géographique couverte par le service en mode analogique, de l’antériorité de l’autorisation dont il est titulaire et du programme susceptible de répondre aux attentes du plus large public. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.»

•  Insérer l’article suivant :

I. Au premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le mot «française » est remplacé par le mot « métropolitaine ».

II. Il est ajouté à l’article 96-2 un troisième alinéa suivant :

« Dans les collectivités d’outre-mer, les obligations de couverture du territoire des éditeurs de services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont établies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après consultation de ces collectivités. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces obligations de couverture ne peuvent être inférieures à 70 % de la population concernée. »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article 98-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« I. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’au moins deux distributeurs de services par voie satellitaire présents sur deux positions orbitales distinctes ou d’au moins deux opérateurs de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la promulgation de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. » 

(retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Insérer l’article suivant :

À l’article 98-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est ajouté l’alinéa suivant :

« II. - Toute nouvelle installation ou rénovation d’un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, intégrant une réception par satellite doit permettre la réception des offres prévues au I. »

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Insérer l’article suivant :

I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.

II. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la haute définition ".

II bis. – Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les collectivités d’outre-mer, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la télévision numérique terrestre en outre-mer"

III. - Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au II, ou, s’agissant des collectivités d’outre-mer, de la labellisation mentionnée au II bis.

IV. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la radio numérique ".

Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 15

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  A l’alinéa 2, supprimer les mots : « commandes et ».

•  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges élaboré requiert l’avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

•  Supprimer l’alinéa 4.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« A la première phrase du e) de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots « D’organismes publics ou privés, y compris » sont ajoutés les mots « des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le président de la société France Télévisions présente une fois par an l’état d’avancement du contrat d’objectifs et de moyens devant les commissions ad hoc du Parlement. »

(retiré en commission)

Article 18

Amendements présentés par M. Didier Mathus et M. Noël Mamère :

Supprimer l’alinéa 3.

Sous-amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur :

I.- Au premier alinéa de cet amendement, remplacer le mot : « trois », par le mot : « deux ».

II.- En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de cet amendement.

III.- En conséquence, au troisième alinéa de cet amendement, remplacer la référence : « 2° ter », par la référence : « 2° bis ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au troisième alinéa du II, les mots : « Le président de la société France Télévisions présente » sont remplacés par les mots : « Les présidents de la société France Télévisions et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur présentent ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Substituer aux alinéas 12 et 13 les cinq alinéas suivants :

« 9° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - À compter de la date de l’extinction définitive de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique de tous les services nationaux de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition pourra s’appliquer également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures, après approbation par le Parlement du rapport mentionné au VII ci-dessous.

« La mise en œuvre de l’alinéa qui précède donne lieu à une compensation financière de l’État.

« 10° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - À l’issue du troisième exercice suivant celui au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité évaluant leur incidence sur l’évolution du marché publicitaire, les besoins de financement de France Télévisions et la compensation financière de l’État, et préconisant leur extension ou leur maintien en l’état. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

À l’alinéa 12, substituer à la date : « 5 janvier 2009, », la date : « 1er septembre 2009 ».

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  À l’alinéa 12, après les mots : « à l’exception de », insérer les mots : « l’intégralité du service France 2, et de ».

•  À la première phrase de l’alinéa 12, après les mots « de leurs programmes locaux », insérer les mots : « et régionaux ».

(devenu sans objet)

•  À l’alinéa 12, substituer aux mots : « autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique », les mots : « en vue de la promotion de marques de biens ou de services de nature industrielle ou commerciale ».

(devenu sans objet)

Amendement présenté par Mme Françoise de Panafieu :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 :

« Lors de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, il sera procédé à un bilan par le Parlement de la présente réforme de financement et à un examen des conditions du marché publicitaire. Si la situation est favorable, la suppression de ces messages publicitaires sera étendue aux programmes diffusés entre six heures et vingt heures. »

(retiré en commission)

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er juin 2011, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’incidence de ces dispositions et notamment sur la situation de la société France Télévisions. »

(devenu sans objet)

•  Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le produit des messages publicitaires diffusés sur les programmes locaux est affecté à la réalisation de ceux-ci. »

•  Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« À l’issue du troisième exercice suivant celui au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité évaluant leur incidence sur l’évolution du marché publicitaire, les besoins de financement de France Télévisions et la compensation financière de l’État, et préconisant leur extension ou leur maintien en l’état. »

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

I.- Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« VII.- À compter du 1er janvier 2010, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair, les messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique sont progressivement supprimés des programmes diffusés par les services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44 et spécifiquement destinés à l’Outre-mer. Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment la date d’entrée en vigueur de cette disposition pour chaque collectivité. »

II.- En conséquence, à l’alinéa 13, remplacer les mots : « de l’alinéa qui précède », par les mots : « des deux alinéas qui précèdent ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« La mise en œuvre de l’alinéa précédent donne lieu à une compensation financière intégrale dont le montant est garanti par l’État, chaque année, dans le cadre de la loi de finances. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« La mise en œuvre de l’alinéa qui précède donne lieu à une compensation intégrale de l’état, à hauteur des recettes correspondantes pour l’année 2007 pour la suppression intervenant en 2009, et à celles des recettes correspondantes pour l’année précédant l’année de la suppression, pour la deuxième compensation. »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l’incidence financière de la suppression de la publicité pour les services nationaux mentionnées au I de l’article 44 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une commission sera mise en place pour évaluer le montant exact de la perte de recette publicitaire des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44. Les modalités de sa composition, de sa mise en place et de son fonctionnement seront précisées par décret. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l’article 19

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

I. Dans le 1° du II. de l’article 1605 du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « principale et autres que principales».

II. Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du 5° de l’article 1605 bis du code général des impôts :

« L’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d’habitation afférent à l’habitation du redevable. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Insérer l’article suivant :

Il est inséré un 3° au II de l’article 1605 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’une résidence secondaire, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer, sont assujetties au paiement de la redevance avec une décote de 50%. »

Article 19

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« I.- Au III de l’article 1605 du code général des impôts est ajouté l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 1er janvier 2014, le montant de la redevance progresse pour atteindre la moyenne européenne.  À compter de cette date, le montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

« Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ».

Amendement présenté par Mme Françoise de Panafieu :

Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« IV.- A l’article 1681 A du code général des impôts entre les deux alinéas ajouter un alinéa ainsi rédigé:

« La taxe d’habitation est recouvrée au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies. Elle peut être recouvrée à la demande du contribuable en une seule fois dans les conditions prévues au présent code. »

(retiré en commission)

Après l’article 19

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Insérer l’article suivant :

Les exonérations au paiement de la redevance donnent lieu à une compensation financière de l’État. 

Article 20

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « les éditeurs privés de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

À l’alinéa 4, après les mots : « services de télévision », insérer le mot : « privée ».


Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

I.- « L’application de cette taxe aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est différée jusqu’à l’arrêt complet de la diffusion analogique. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II.- La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite d’un abattement forfaitaire de 4 % de ces sommes, de la taxe sur les services de télévision visée aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du présent code, du montant des dépenses liées à la diffusion analogique et à l’arrêt de la diffusion analogique dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par Mme Muriel Marland-Militello,  M. Didier Mathus et M. Noël Mamère :

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa de l’alinéa 5.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , qui excède 11 millions d’euros. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

À l’alinéa 7, substituer au montant : « 11 millions d’euros. », le montant : « 5 millions d’euros. »

Amendement présenté par Mme Muriel Marland-Militello :

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Ce taux progresse chaque année comme l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la la loi de finances pour l’année considérée. »

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif au rendement de la taxe prévue au présent article. »

(retiré en commission)

Après l’article 20

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Insérer l’article suivant :

« Les entreprises audiovisuelles exonérées du COSIP sont assujetties à la taxe sur la publicité diffusée sur les chaînes de télévision. »

Article 21

Amendement présenté par M. Didier Mathus et Jean Dionis du Séjour :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Laure de la Raudière :

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , et qui, au vu des chiffres recueillis et publiés par cette dernière, exerce son activité sur au moins 5 % du marché sur lequel il intervient. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Compléter l’alinéa 8 par les mots : « fournies en tant que tel ou au sein d’offres composites. »

•  I.- Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 3° Les sommes acquittées au titre des prestations de service de communications électroniques de contenu. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif au rendement de la taxe prévue au présent article. »

(retiré en commission)

Article 26

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Benoist Apparu et M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi l’article 26 :

Au 1° de l’article 27 de la même loi, sont insérés les mots : « ainsi que le placement de produit ».

(retirés en commission)

Après l’article 26

Amendements présentés par M. Benoist Apparu et M. Jean Dionis du Séjour :

Au 3° de l’article 33 de la même loi, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au placement de produit ».

(retirés en commission)

Article 27

Amendement présenté par Mme Françoise de Panafieu :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Ajouter à la fin de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un 6e alinéa ainsi rédigé :

« Il met en place les outils nécessaires permettant d'évaluer les actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française. »

(retiré en commission)

Article 29

Amendements présentés par M. Benoist Apparu et M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi l’article 29 :

L’article 27 de la même loi est ainsi modifié :

À la seconde phrase du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes sourdes ou malentendantes ».

(retirés en commission)

Après l’article 30

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Après le 14° de l’article 28 de la même loi, insérer l’alinéa suivant :

« 14° bis les modalités de diffusion, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d’un service de média audiovisuel à la demande consistant à rendre accessible par ce mode le programme d’un service de télévision, dit service de rattrapage. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services. »

(retiré en commission)

•  À la fin de l’article 33-1 (I) de la même loi, insérer l’alinéa suivant :

« La convention précise les modalités de diffusion, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d’un service de média audiovisuel à la demande consistant à rendre accessible par ce mode le programme d’un service de télévision, dit service de rattrapage. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services. »

Article 34

Amendements présentés par M. Benoist Apparu et M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi l’article 34 :

La dernière phrase du 6° de l’article 33 de la même loi est ainsi rédigée : « Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes sourdes ou malentendantes. »

(retirés en commission)

Article 46

Amendements présentés par M. Didier Mathus et M. Noël Mamère :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter l’article 46 par l’alinéa suivant :

« 3° Des interruptions pour la diffusion de messages publicitaires peuvent se succéder à l’intérieur d’une émission donnée, autre qu’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique, sans qu’un intervalle déterminé s’écoule entre elles. »

Article 47

Amendements présentés par M. Didier Mathus et M. Patrick Braouezec :

Supprimer cet article.

Article 48

Amendements présentés par M. Didier Mathus et M. Patrick Braouezec :

Supprimer cet article.

Avant l’article 49

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Après l’article 38 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l’article suivant :

« Toute société détenant au moins 10 % des parts d’une société de service de télévision ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante, sont exclues des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d’un seuil fixé par décret. »

•  Rédiger ainsi l’article 39 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d’atteindre un plafond de part d’audience réelle de 37,5 % de l’audience totale réelle de l’ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »

Après l’article 49

Amendement présenté par Mme Laure de La Raudière :

Insérer l’article suivant :

I. Après le 4e alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie avant le 31 mars 2009 le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. »

II. L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

(retiré en commission)

Après l’article 55

Amendement présenté par Mme Françoise de Panafieu :

Insérer l'article suivant:

« Les dotations en capital versées par l'État en 2008 aux sociétés visées au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont soumises à un prélèvement exceptionnel à un taux de 5,5 % au profit du Centre national de la cinématographie. Le versement est effectué auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au plus tard le 31 mars 2009. »

(retiré en commission)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Article unique

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Rédiger ainsi cet article :

« La nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France fait l'objet d'un avis conforme d'une commission constituée paritairement de membres des deux assemblées du Parlement. Cette commission est désignée en début de législature. Elle est composée à la proportionnelle des groupes parlementaires tels que mentionnés à l'article 51-1, et prend ses décisions à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Ses avis sont publics. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi cet article :

« La nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est soumise à la procédure prévue à l’article 13. Dans ce cas, le Président délègue son pouvoir de nomination au conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des affaires culturelles. »

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)

Ø Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) – M. Philippe Gault, président

Ø Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) – M. Jacques Fansten, président, M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles

Ø Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) – M. Jacques Peskine, délégué général

Ø Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA) – M. Christian Davin, président

Ø Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA) – M. Franck Soloveicik, président, et Mme Diane de Saint Mathieu, déléguée générale

Ø Centre national de la cinématographie (CNC)  Mme Véronique Cayla, directrice générale, et Mme Audrey Azoulay, directrice des affaires financières et juridiques

Ø Association des chaînes privées (ACP)  M. Bertrand Méheut, président de l’ACP et président-directeur général de Canal Plus

Ø Association française des développeurs, éditeurs et fournisseurs de service en télévision interactive (AFDESI)  M. Régis Saint-Girons, président, et M. Jean Dacié, délégué général

Ø Intersyndicale de France Télévisions – M. Didier Barast, secrétaire général de FO-France 3, M. Marc Chauvelot, secrétaire général adjoint du Syndicat national de la radio-télévision–CGT (SNRT-CGT) de France Télévisions et secrétaire général du SNRT-CGT de France 3, M. Patrice Christophe, secrétaire général adjoint de la CFDT Médias de France 3, M. Selim Fares, secrétaire général de la CFTC de France 3, M. Gilles Julien, secrétaire général du Syndicat indépendant de la télévision et de la radio (SITR), Mme Carole Petit, secrétaire générale du Syndicat national des journalistes (SNJ) de France 3, M. Jacques Rutmann, secrétaire général du Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA)-UNSA, et M. Jean-François Téaldi, secrétaire général du SNJ-CGT de l’audiovisuel et du SNJ-CGT de France 3

Ø Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – M. Michel Boyon, président, et M. Olivier Japiot, directeur général

Ø Groupement pour le pluralisme dans les médias – M. Léonidas Kalogeropoulos, délégué général, Mme Anne-Elisabeth Gautreau, adjointe au directeur du Syndicat de la presse magazine et d’information (SPMI), M. Arnaud Decker, directeur des relations institutionnelles du groupe Lagardère Active, Mme Maryam Salehi, directrice déléguée à la direction générale de NRJ Group, M. Vincent de Bernardi, directeur général du syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), et M. Jean-Christophe Thiery, directeur général de Direct 8

Ø Mission de contrôle général, économique et financier chargée de l’audiovisuel public – Mme Françoise Miquel, chef de la mission

Ø Association de producteurs de cinéma (APC) – M. Frédéric Goldsmith, délégué général, et M. Georges Bernamm, président de Partisan Films

Ø Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC) – M. Guy Verrecchia, président

Ø Fédération nationale des cinémas français (FNCF) – M. Jean Labé, président, M. Marc-Olivier Sebbag, délégué général, et M. Nicolas Seydoux, membre du conseil d’administration de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), membre du Bureau de liaison des industries cinématographique (BLIC), président de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle

Ø Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) – Mme Julie Lorimy, déléguée générale

Ø TF1 – M. Nonce Paolini, président-directeur général, M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général, M. Jean-Pierre Paoli, directeur de la stratégie et du développement, et Mme Marie-Charlotte Guichet, directrice des relations institutionnelles

Ø Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCES) – M. Éric Brion, président, M. Guillaume Gronier, délégué général, Mme Stéphanie Martin, membre du bureau, directrice des chaînes thématiques de France Télévisions, Mme Léonore Grandsire, directrice générale de 13ème Rue, et M. Xavier Spender, président-directeur général de L’Équipe TV

Ø Audiovisuel extérieur de la France (AEF) Monde – M. Alain de Pouzilhac, président, et Mme Christine Ockrent, directrice générale

Ø Radio France – M. Jean-Paul Cluzel, président-directeur général, M. Martin Ajdari, directeur général délégué, M. David Kessler, directeur général délégué chargé de la stratégie et des contenus, et Mme Bérénice Ravache, chargée des relations institutionnelles

Ø M6 – M. Nicolas de Tavernost, président, et Mme Karine Blouët, secrétaire générale

Ø Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) – M. Bernard Miyet, président du directoire, M. Laurent Petitigirard, président du conseil d’administration, et Mme Frédérique Bilbaut-Faillant, déléguée aux relations institutionnelles

Ø Médiamétrie – M. Bruno Chetaille, président-directeur général, et Mme Laure Osmanian Molinero, responsable des relations presse

Ø M. Alain Weill, président de Next Radio TV

Ø Fédération française des télécoms (FFT) – M. Yves Le Mouël, directeur général, MM. Maxime Lombardini, directeur général de Free, Arnaud Lucaussy, directeur de la réglementation et des études économiques de SFR, Pierre-Antoine Badoz, directeur des affaires publiques d’Orange (administrateurs), Mme Brigitte Laurent, directrice des relations institutionnelles de Bouygues Télécom (suppléante d’un administrateur)

Ø France Télévisions – M. Patrick de Carolis, président-directeur général, M. Patrice Duhamel, directeur général chargé des antennes et de la diversification des programmes, M. Damien Cuier, directeur général chargé de la gestion, des finances et des ressources humaines, M. Camille Pascal, secrétaire général, Mme Anne Grand d’Esnon, directrice des relations institutionnelles, et M. Bertrand Scirpo, directeur-adjoint des relations institutionnelles

Ø Intersyndicale de RFI – Mme Maria Afonso, déléguée syndicale de FO, M. Gilles Chevreux, délégué syndical de FO, Mme Françoise Delignon, déléguée syndicale du SNRT-CGT de RFI, Mme Nina Desesquelle, déléguée syndicale du SNJ, M. Julio Feo, délégué syndical du SNJ-CGT, M. Raphaël Reynes, délégué syndical de la CFDT, et M. Marc Thiébault, délégué syndical de la CFDT

Ø Intersyndicale de France 24  Mme Juliette Igier, déléguée syndicale du SNJ-CGT et du SNRT-CGT, M. Maximilien de Libera, délégué syndical de la CFE-CGC de France 24, Mme Myriam Mascarello, secrétaire du comité d’entreprise de France 24 et déléguée syndicale du SNJ de France 24, et Mme Charlotte Gervais, déléguée syndicale de la CFTC de France 24

Ø Union des annonceurs (UDA) – M. Gérard Noël, vice président-directeur général, et M. Didier Beauclair, directeur « Médias et relations agences »

Ø Syndicat des producteurs indépendants (SPI) – M. Emmanuel Priou, président, M. Jérôme Caza, membre du bureau, Mme Juliette Prissard-Eltejaye, déléguée générale, et Mme Emmanuelle Mauger, déléguée « Télévision »

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