Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 1299

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 décembre 2008

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Richard MALLIÉ visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires (n° 1254)

PAR Mme  Catherine VAUTRIN,

Députée.

——

Voir le numéro : 1296

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I.— UN ACQUIS SOCIAL HISTORIQUE QUI A EVOLUÉ AVEC LE TEMPS 7

A.— LA LOI DE 1906 INSTITUANT LE DIMANCHE CHÔMÉ EST ARRIVÉ AU TERME D’UN LONG PROCESSUS. 7

B.— CETTE LOI A DEMONTRÉ UNE GRANDE PLASTICITÉ LUI PERMETTANT DE S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DU MONDE DU TRAVAIL. 8

II.— UNE SPÉCIFICITÉ QUI DOIT ÊTRE MAINTENUE TOUT EN POURSUIVANT SON ADAPTATION 11

A.— LE REPOS DOMINICAL DOIT RESTER LA RÈGLE 11

B.— CETTE RÈGLE DOIT ÉPOUSER LES ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ ET DES MODES DE CONSOMMATION. 11

1.— Les évolutions dans les modes de vie. 12

2.— De fortes spécificités territoriales. 13

3.— L’évolution des formes de commerce 13

C.— CES NOUVEAUX ÉQUILIBRES SE TRADUISENT DANS LES ENQUÊTES MESURANT L’OPINION DES FRANÇAIS SUR L’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES. 14

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.— EXAMEN DES ARTICLES 22

Article 1er (Art. L. 3132-3 du code du travail) : Affirmation de la règle du repos dominical 22

Article 2 (Art. L. 3132-25, L. 3132-25-1 à L.3132-25-3 [nouveaux] du code du travail) : Redéfinition de la réglementation des ouvertures dominicales des commerces situés dans des zones touristiques ou dans des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle 22

Après l’article 2 31

Article 3 (Art. 3132-29 du code du travail) : Exclusion des commerces situés en zone touristique ou en zone d’attractivité commerciale exceptionnelle du champ d’application des arrêtés préfectoraux de fermeture. 33

Article 4 (Art. L. 3132-21 et L. 3132-24 du code du travail) : Disposition de coordination et alignement sur le droit commun des référés administratifs des recours exercés contre les autorisations préfectorales. 33

Article 5 (Art. L. 3132-13 du code du travail) : Extension de midi à treize heures de la plage d’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire 34

Article 6 : Maintien en vigueur des autorisations accordées avant la promulgation de la loi. 35

Après l’article 6 35

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 37

ANNEXES 39

CARTES DES UNITÉS URBAINES DE PLUS D’UN MILLION D’HABITANTS 41

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 43

MESDAMES, MESSIEURS,

Le secteur du commerce relevant de ses attributions, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a souhaité se saisir pour avis de la présente proposition de loi, qui redéfinit les règles applicables aux ouvertures dominicales des commerces.

A titre liminaire, votre rapporteur tient à réaffirmer, à l’instar du Conseil économique et social, qui a étudié en profondeur cette question dans un rapport sur « Les mutations de la société et les activités dominicales », que le dimanche « constitue un point de repère symbolique qu’il convient de ne pas banaliser, tant il constitue un point d’ancrage stable pour la vie familiale et sociale ».

Il ne s’agit donc en aucun cas ici de généraliser l’ouverture dominicale des commerces, comme il a pu être dit ici ou là, mais bien de tenir compte des évolutions sociales qui affectent fortement les attentes des consommateurs et des salariés, ainsi que de la spécificité de certains territoires très densément peuplés.

Rappelons d’ailleurs que cette règle, posée par la loi du 13 juillet 1906, n’a jamais été appliquée de manière absolue, et ce dès son origine, puisqu’à cette époque elle ne connaissait pas moins de 25 000 dérogations.

Aujourd’hui encore, de nombreuses dérogations permettent le travail dominical, de sorte que plus de 7 millions de français déclarent travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche.

La grande plasticité de ce principe lui a permis notamment de s’appliquer au secteur du commerce en épousant avec souplesse ses contraintes particulières.

Secteur d’une grande diversité, extrêmement dynamique et innovant, cherchant toujours à précéder les attentes des consommateurs, il est aujourd’hui confronté à un double défi : le développement du commerce électronique, qui connaît un développement tout à fait remarquable, et l’évolution des modes de vie, qui fait émerger de nouveaux modes de consommation et de nouvelles attentes en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Ces changements sont particulièrement marqués dans les plus grandes agglomérations, et singulièrement en Ile-de-France.

La présente proposition de loi n’a pas d’autre objet que de prendre en compte ces spécificités-là où elles sont le plus prégnantes, et de clarifier certaines situations aujourd’hui complexes ou obsolètes.

Le changement de l’intitulé de la proposition de loi par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, au cours de sa réunion du 3 décembre, parait de ce point de vue plus fidèle au contenu des dispositions qu’elle comporte : il s’agit en effet moins de « définir des dérogations au repos dominical », que de « redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces dans les grandes agglomérations et les zones touristiques ».

Au demeurant, alors qu’une première proposition de loi du même auteur prévoyait, dans des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle, l’octroi d’autorisations d’ouverture dominicale à titre expérimental dans certains départements franciliens, expérimentation qui laissait augurer une généralisation à l’ensemble du territoire, le texte qui nous est présenté est précisément circonscrit aux unités urbaines de plus d’un million d’habitants.

Il s’agit dès lors d’une démarche d’ajustement à la marge d’un principe qui n’est en rien mis en cause, inspirée par la volonté de faire preuve de pragmatisme et de respecter la liberté de choix des salariés et des consommateurs.

I.— UN ACQUIS SOCIAL HISTORIQUE QUI A EVOLUÉ AVEC LE TEMPS

A.— LA LOI DE 1906 INSTITUANT LE DIMANCHE CHÔMÉ EST ARRIVÉ AU TERME D’UN LONG PROCESSUS.

Comme le rappelle le Conseil économique et social dans son étude de 2007 consacrée aux « mutations de la société et [aux] activités dominicales », la loi du 13 juillet 1906 généralisant le repos dominical est intervenue à la suite d’un long processus qui avait commencé au début du XVIIIème siècle, lorsque le jour de l’assemblée liturgique des fidèles laissa progressivement place au « dimanche de fête ».

Consacré sous l’Ancien Régime par les ordonnances et les règlements corporatifs pour des motifs confessionnels, le repos dominical gardera longtemps trace de cette origine religieuse.

Le calendrier révolutionnaire institua la décade en lieu et place de la semaine, et le « decadi » comme jour chômé se substitua au dimanche. Le rythme hebdomadaire devait être réintroduit en 1806 et une ordonnance de 1814 précisa les modalités des interdits dominicaux : pas d’ouverture des commerces entre huit heures du matin et midi sous peine d’amende, par exemple.

Ce texte s’appliqua presque tout au long du XIXème siècle, malgré l’hostilité des républicains qui y voyaient une manifestation de l’ordre moral, des économistes libéraux mais aussi des ouvriers, pour qui cette journée chômée représentait un manque à gagner.

Les lois de 1874 et 1892 instituèrent le repos dominical des femmes et des enfants, avant que la loi de 1906 ne généralise ce principe.

Cette loi avait été soutenue et portée non pas par les ouvriers, qui avaient bien souvent déjà obtenu un congé hebdomadaire, mais par les employés du commerce, et intervint alors qu’en Europe, la totalité des pays avaient institué le repos dominical, à l’exception de l’Italie.

Cette loi connaissait néanmoins de nombreuses exceptions, puisque plus de 25 000 dérogations avaient été accordées en 1913 : en vérité, seul un tiers des salariés en bénéficiait réellement.

Ce n’est qu’après la Première Guerre Mondiale que le repos dominical devait se généraliser dans les faits.

B.— CETTE LOI A DEMONTRÉ UNE GRANDE PLASTICITÉ LUI PERMETTANT DE S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DU MONDE DU TRAVAIL.

Contrairement à une idée assez largement répandue, exercer une activité professionnelle le dimanche ne constitue pas une exception statistique.

30 % des Français déclarent travailler habituellement ou occasionnellement le dimanche.

Sur 24,9 millions de personnes ayant un emploi, 7,4 déclarent travailler occasionnellement ou habituellement ce jour-là.

Tableau 1 : Répartition de la population active occupée selon qu’elle travaille ou non le dimanche et selon son statut

 

Non Salarié

Salarié

Total

Non Salarié

Salarié

Total

Habituellement Occasionnellement

886 878

683 136

2 562 869

3 259 072

3 449 746

3 942 207

33,6

25,1

11,4

15,2

13,8

16,3

Travail le dimanche

Habituellement ou

occasionnellement

1 570 014

5 821 941

7 391 953

57,7

26,7

30,1

Jamais

1 147 589

16 369 665

17 517 253

42,2

73,3

69,9

Non renseigné

1 139

10 455

11 594

0,0

0,0

0,0

Total

2 718 741

22 202 059

24 920 800

100

100

100

Source : Conseil économique et social.

Le principe général du repos dominical, posé par l’article L. 3132-3 du code du travail, s’est en effet adapté aux spécificités de certaines activités, de certaines zones ou au développement de certains modes de consommation.

Notons d’abord que ces dispositions s’appliquent aux employés et ouvriers occupés dans un établissement industriel ou commercial de quelque nature qu’il soit, public ou privé, laïc ou religieux, même s’il a un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Demeurent hors du champ de la règle du repos dominical fixée par le code du travail les fonctionnaires de l’Etat, qui en bénéficient sur le fondement du statut de la fonction publique, et le personnel domestique.

En outre, le code du travail ne vise que les salariés : il ne prohibe donc pas l’ouverture d’un commerce dès lors que seul l’employeur et les membres de sa famille employés dans le cadre de l’entraide familiale y travaillent.

Enfin, des dispositions spécifiques régissent les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ne sont d’ailleurs pas affectées par la présente proposition de loi.

Le principe du repos dominical connaît donc de nombreuses exceptions, principalement de deux types.

Ø Les dérogations permanentes :

• De droit :

- pour certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public (hôtellerie restaurants, débits de boisson, fleuristes, entreprises de journaux et d’information, entreprises de spectacles, ameublement…) ; cette liste avait été étendue aux commerces d’ameublement à la faveur de l’adoption d’un amendement à la loi « Chatel » du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. A l’occasion de la recodification du code du travail, cette liste a été déplacée dans la partie réglementaire du code de commerce ;

- dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi, assorti d’un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine.

• Des dérogations conventionnelles :

- dans les entreprises industrielles, lorsque des raisons économiques le justifient, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement.

- le personnel peut également être divisé en deux groupes dont l’un, qui constitue une équipe de suppléance, remplace l’autre groupe pendant ses jours de repos. La rémunération de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à la rémunération du travail qui aurait été effectué dans le cadre des horaires normaux.

Ø Les dérogations temporaires :

• Accordées par le Préfet :

Lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet soit toute l’année, soit à certaines époques, selon une des quatre modalités suivantes :

- un autre jour que le dimanche, pour tous les salariés ;

- du dimanche midi au lundi midi ;

- de dimanche après midi avec repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

- par roulement pour tout ou partie des salariés.

Cette dérogation doit être temporaire.

Elle peut être étendue à tous les établissements de la même localité exerçant la même activité.

C’est sur le fondement de cette disposition que les commerces du centre commercial de « Plan de campagne » ont pu ouvrir le dimanche.

Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement :

- pendant la ou les périodes d’activité touristique

- dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens ou des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

• Accordées par le maire

Dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce, par décision du maire (le Préfet de police à Paris). Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

Chaque salarié bénéficie d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire.

Enfin, lorsqu’un accord est intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d’une profession et d’une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant la durée de ce repos. L’accord doit exprimer l’opinion de la majorité de tous les membres de la profession et la volonté indiscutable de tous ceux qui exercent la profession en question.

II.— UNE SPÉCIFICITÉ QUI DOIT ÊTRE MAINTENUE TOUT EN POURSUIVANT SON ADAPTATION

A.— LE REPOS DOMINICAL DOIT RESTER LA RÈGLE

Votre rapporteur partage l’analyse de l’étude du Conseil économique et social précitée : « le dimanche, marqueur historique, culturel et identitaire, constitue à tous égard un marqueur temporel de la semaine. Ce n’est pas un jour comme les autres ».

Il demeure un moment unique dans la semaine qui permet aux familles de se retrouver, et permet aussi, à travers les activités associatives ou sportives, de « faire société ensemble », selon l’expression de l’étude précitée.

Il revêt une importance particulière aux yeux de nos concitoyens, qui investissent cette journée d’attentes diverses.

Comme le montre une étude de la ville de Paris, évoquée par le Conseil économique et social, l’emploi du temps du dimanche s’organise autour de trois postures : le « recentrement », c’est-à-dire la possibilité de se reposer, de se détendre, de se retrouver ; le partage et l’échange, la sociabilité au sens large ; l’ouverture, c’est-à-dire les sorties, le divertissement, les activités culturelles ou sportives.

En tout état de cause, cette journée est conçue comme celle d’un libre choix.

Mais ceci implique aussi de s’interroger sur les choix susceptibles d’être offerts ce jour-là, entre travail et loisir, certains salariés souhaitant travailler le dimanche, ainsi qu’entre différentes activités, l’appétence pour la consommation se développant chez certaines populations et dans certaines zones présentant des caractéristiques particulières.

Votre rapporteur considère que nous sommes là à la limite d’un débat de société qui peut être légitimement posé. Pour autant ce n’est pas l’objet de ce texte, qui entend, sans remettre en cause la règle du repos dominical, poursuivre son évolution.

B.— CETTE RÈGLE DOIT ÉPOUSER LES ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ ET DES MODES DE CONSOMMATION.

En outre, cette règle qui a déjà démontré sa grande plasticité au cours du siècle passé, épousant les spécificités économiques et les évolutions sociales au moyen de dérogations nombreuses et de plus ou moins grande ampleur, doit être redéfinie afin de tenir compte de l’évolution des modes de vie et de consommation, ainsi que des fortes spécificités de certains territoires.

1.— Les évolutions dans les modes de vie.

C’est devenu presque un lieu commun que de le rappeler, mais le XXème siècle a été marqué par l’érosion des modes traditionnels de cohabitation, cette évolution extrêmement profonde s’étant sensiblement accélérée depuis un demi-siècle.

D’une conception de la famille « étendue », incluant les collatéraux et les différentes générations, on est ensuite passé à une conception de la famille « nucléaire » réunissant dans un même foyer les parents et les enfants.

Plus récemment, on a assisté à l’explosion du nombre de familles monoparentales. Ainsi selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques(1), en 1990 on dénombrait 1 602 000 familles monoparentales, contre 1 982 000 en 1999, soit un taux d’évolution de 23,7 %.

Les parents de familles monoparentales sont à 86 % des femmes, et celles-ci sont plus souvent présentes sur le marché du travail que les femmes qui vivent en couple et qui sont également mères de famille. En mars 2002, 80 % d’entre elles étaient actives contre 74 % seulement des femmes ayant des enfants et vivant en couple.

On constate également une augmentation du nombre de ménages plus rapide que l’augmentation de la population, ainsi qu’une baisse du nombre moyen de personnes par ménage : ce chiffre s’élève, d’après le Conseil économique et social, à 2,3 personnes.

Ce phénomène s’explique par l’augmentation de l’espérance de vie, mais aussi par des changements comportementaux : on constate notamment un développement du mode de vie en « solo ».

Ainsi dans les grandes villes, 40 % des logements sont occupés par des personnes seules.

Enfin, l’urbanisation s’accélère et les zones périurbaines poursuivent leur développement, ce qui se traduit par une augmentation des temps de transport.

Les trois-quarts des français vivent dans des unités urbaines, soit plus de 44 millions de personnes.

Pendant la décennie 1990/2000, plus de 2,3 millions de personnes sont venues s’ajouter aux urbains.

La population des communes rurales croît, mais le rythme d’augmentation est plus lent et les taux de croissance concernent principalement les communes proches de grands centres urbains.

Parallèlement, les déplacements quotidiens s’allongent. Trois salariés sur quatre ne travaillent pas dans leur commune de résidence. Le trajet professionnel représente 30 % des déplacements.

Par conséquent, le temps de loisir au sens large, qui peut être consacré à la consommation, est de plus en plus contraint. Selon une étude du CREDOC de novembre 2008, 36 % des Français déclarent manquer de temps pour faire tout ce qu’ils ont à faire.

C’est la raison pour laquelle le chiffre d’affaires réalisé le dimanche dans les commerces ouverts à ce jour, notamment dans les grandes agglomérations, est particulièrement élevé.

Ainsi à la librairie « Le Grand Cercle » à Eragny, l’activité dominicale représente 23 % du chiffre d’affaires et 30 % de la fréquentation. Les clients viennent pour acheter, mais aussi pour flâner ou effectuer des « repérages ».

2.— De fortes spécificités territoriales.

Ces évolutions présentent un caractère particulièrement marqué dans les grandes agglomérations, et notamment l’agglomération parisienne.

Les contraintes y sont plus fortes : ainsi en Ile-de-France, si l’on intègre le temps de transport, ce ne sont pas moins de douze à quatorze heures par jour qui sont dévolues à la journée de travail.

Le déclin des structures familiales traditionnelles y est plus rapide : à Paris, 50 % des logements sont occupés par des personnes seules.

La population y est plus jeune, et les attentes y sont différentes : ainsi, d’après une étude du CREDOC de 1998, les habitants des très grandes agglomérations, en raison des distances à parcourir ou de l’éloignement de la famille ou des amis, passent davantage de temps dehors que chez eux, à l’inverse des habitants de zones moins densément peuplées, dont le mode de vie est davantage centré sur le foyer.

3.— L’évolution des formes de commerce

Les ventes sur internet ont progressé de plus de 27 % au troisième trimestre 2008, et le nombre de sites marchands a progressé de plus de 40 % en un an.

Comme le montre une étude du CREDOC de novembre 2008 (2), ces consommateurs sont particulièrement sensibles à l’aspect pratique de ce mode de consommation.

L’argument de la concurrence plaide donc pour l’élargissement des horaires d’ouverture des commerces, afin de leur permettre de conserver une clientèle dont l’emploi du temps contraint ne lui permet pas de réaliser ses achats en semaine.

C.— CES NOUVEAUX ÉQUILIBRES SE TRADUISENT DANS LES ENQUÊTES MESURANT L’OPINION DES FRANÇAIS SUR L’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES.

Selon un sondage réalisé pour le compte du journal Le Parisien
le 18 octobre 2008 par l’institut CSA, 52 % des Français sont désormais très favorables ou plutôt favorables à l’ouverture des magasins le dimanche.

Ces chiffres sont particulièrement élevés chez les moins de 30 ans, qui sont à plus de 70 % favorables à l’ouverture dominicale des commerces, et chez les plus de 75 ans qui y sont favorables à 59 %.

Ces chiffres confirment la spécificité des attentes de ces classes d’âge, dans lesquelles les individus vivent le plus souvent seuls, et qui souhaitent que les commerces participent à l’animation d’un jour de la semaine souvent perçu comme ennuyeux.

Chez les plus jeunes, ce pourcentage s’explique aussi par la volonté de concilier plus aisément le cumul entre études et travail étudiant.

Ainsi, si près de 40 % des actifs seraient prêts à travailler régulièrement le dimanche, selon l’étude du CREDOC précité, près de la moitié des étudiants s’y déclarent disposés.

La présente proposition de loi a donc pour objet de permettre à chacun, consommateur ou salarié, d’exercer un libre choix en fonction de ses aspirations et de son mode de vie.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 4 décembre 2008, la Commission a examiné, sur le rapport pour avis de Mme Catherine Vautrin, la proposition de loi visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires (n° 1254).

Mme le Rapporteur pour avis. La proposition de loi sur les dérogations au principe du repos dominical continue de faire l’objet de bien des amalgames. Or, ce texte est loin d’intervenir dans la précipitation puisque son sujet a fait l’objet d’un rapport du Conseil économique et social et qu’un travail d’étude et de réflexion a été conduit par MM. Richard Maillé et Serge Poignant.

C’est la loi du 13 juillet 1906 qui a posé la règle du repos dominical, mais elle fut très tôt marquée par un nombre considérable de dérogations. En 1913, on en comptait 23 000 et ce n’est qu’après la Première Guerre Mondiale que le travail le dimanche s’est généralisé dans les faits. Depuis, et pendant un siècle, la loi et le principe qu’elle a posé ont su s’adapter aux évolutions sociales et économiques, de sorte qu’aujourd’hui, fait souvent méconnu, sept millions de Français déclarent travailler occasionnellement ou régulièrement le dimanche.

La question du travail dominical est à l’origine d’un débat légitime et important, aussi faut-il être attentif à ne pas caricaturer un texte dont l’objet n’est pas de supprimer le repos du dimanche mais, bien plus, d’apporter les aménagements et garanties nécessaires à une pratique assez généralement constatée dans notre pays. J’en veux pour preuve l’excellent travail mené par la commission saisie au fond qui, par voie d’amendement, a modifié l’intitulé de la proposition de loi dans un sens qui énonce clairement qu’il s’agit de redéfinir la réglementation du repos dominical dans les secteurs concernés. Il est donc encore moins question d’autoriser tous les commerces à ouvrir le dimanche mais bien d’adapter les règles applicables aux zones touristiques, aux zones d’attractivité commerciale exceptionnelle et aux commerces de détail alimentaire.

Je souscris pleinement à l’analyse du Conseil économique et social, qui souligne dans le rapport précité que le dimanche n’est pas pour nous un jour comme les autres. Cependant, la société a évolué, ainsi, les familles monoparentales se sont multipliées, trois Français sur quatre vivent désormais en zone urbaine et l’allongement des temps de transport est tel que le temps global consacré à la journée de travail s’élève souvent à quatorze heures.

Par-delà ce constat et faute d’une clarification de la réglementation, on observe des situations curieuses puisque, par exemple, il est légal de vendre des lunettes de soleil le dimanche, puisqu’il est considéré que cette activité relève du loisir, alors que la vente de lunettes de vue ne bénéficie pas de cette facilité.

Le texte qui nous est présenté comporte trois dispositions principales :

- dans les zones touristiques, il supprime l’une des conditions qui subordonne l’octroi d’une autorisation d’ouverture dominicale, et qui tient à la destination des biens offerts à la clientèle ; ce critère engendre beaucoup d’instabilité juridique ainsi que des situations parfois ubuesques ;

- dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants, les conseils municipaux pourront demander aux préfets de délimiter des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle, au regard notamment de la clientèle concernée et de l’éloignement de celle-ci des zones commerciales en cause, dans lesquelles les commerces peuvent ouvrir le dimanche. Les intercommunalités seront consultées, et les autorisations seront accordées au vu d’un accord collectif décrivant les contreparties accordées aux salariés en terme de rémunération et/ou de repos compensateur. A défaut, les autorisations seront accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur ratifiée par référendum, prévoyant repos compensateur et rémunération double. Des garanties sont apportées aux salariés par la reconnaissance d’un droit de refus. Le refus de travailler le dimanche ne pourra être considéré comme une faute ou un motif de licenciement.

- Les commerces de détail voient leurs horaires d’ouverture dominicale étendus de 12 à 13 heures.

De son côté, la commission saisie au fond a adopté plusieurs amendements : elle a proposé de choisir un titre plus conforme au contenu de la proposition de loi, réaffirmé de manière forte le principe du repos dominical, ainsi que la spécificité de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas Rhin, qui ne sont pas concernés par ce texte, et apporté des précisions au « droit de refus » : une entreprise ne pourra refuser d'embaucher une personne qui refuse de travailler le dimanche, et le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne pourra faire l’objet de mesures discriminatoires. Enfin, les commerces de détail alimentaires ne pourront bénéficier des autorisations accordées sur le fondement des dispositions relatives aux zones touristiques ou aux ZACE.

Pour ma part, j’ai souhaité clarifier encore le dispositif avec un certain nombre d’amendements, pour certains d’entre eux co-signés avec le Président Patrick Ollier. Ainsi, je propose que la liste et le périmètre des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle soient définis par le préfet après consultation de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, avec la garantie que la décision sera prise de façon collégiale, collégialité qui doit être également renforcée par la consultation des communes sur le territoire desquelles se trouve un ensemble commercial dont une partie, située sur le territoire d’une commune limitrophe, est susceptible d’être classée en ZACE à l’initiative de cette dernière. Je propose également la consultation de la chambre des métiers préalablement à l’octroi d’une autorisation. Le droit de refus du salarié doit être protégé et je propose l’institution d’un « droit de réversibilité » permettant à un salarié qui a exercé un choix à un moment donné de revenir sur celui-ci et d’être prioritaire pour accéder à un poste ne comportant pas de travail le dimanche et réciproquement.

M. Jean Gaubert. Le rapporteur pour avis semble traiter un sujet anodin alors que le débat sur le repos dominical est bien loin d’être clos. Le Président de la République a souvent déclaré qu’il voyait dans le travail dominical un bénéfice pour l’économie, et, particulièrement pour la croissance de la consommation. Il y a là une erreur de perspective puisque chacun sait que la consommation dépend du pouvoir d’achat. Or la situation de ce dernier montre à l’envi que six jours par semaine suffisent à épuiser les possibilités de nos concitoyens. L’exemple de l’Alsace, où les commerces ferment souvent dès 16 heures le samedi, et qui ne semble pas souffrir particulièrement de cet état de fait, montre qu’il y a peu à attendre en terme de gain économique de l’ouverture dominicale des commerces.

Le dispositif proposé veut accompagner le mouvement de concentration géographique des lieux de consommation alors que l’histoire montre que cette pratique est fatale aux petits commerces de proximité. Il y a là une contradiction puisque le consommateur se voit condamné à se déplacer vers les grands centres commerciaux pour effectuer ses achats.

Le débat porte bien sur un choix de société, le repos dominical a d’abord été un temps cultuel pour, par la suite, devenir un temps culturel, un moment consacré à la famille et aux activités de loisir telles le sport. En outre, j’observe, qu’à ce jour, les structures d’accueil des jeunes enfants ne fonctionnent pas le dimanche, or les conditions faites aux salariés travaillant de nuit par exemple ne sont déjà pas satisfaisantes : le texte proposé est muet sur ce sujet.

Il y a une grande hypocrisie à évoquer la liberté du salarié puisqu’il est évident que celui qui cherche un emploi sera conduit à accepter de travailler le dimanche sous peine, dans le cas contraire, de ne pas trouver de travail. L’assentiment général évoqué par le rapporteur pour avis est de façade, comme le montre un récent sondage effectué par les soins du syndicat CFDT ; les Français demeurent attachés au repos dominical.

Enfin, dernière contradiction, le principe de la généralisation du travail le dimanche n’est guère compatible avec les dispositions récemment adoptées du premier chapitre du Grenelle de l’environnement.

M. Serge Poignant. Au terme d’un an de travail mené avec mon collègue, un travail riche et approfondi, je n’ai pas signé le texte tel qu’il avait été déposé dans une première rédaction : en effet, il prévoyait, s’agissant des ZACE, une expérimentation qui pouvait laisser augurer une généralisation, ce que je ne souhaitais pas. Cependant, la nouvelle rédaction de la proposition de loi ainsi que les débats de la commission des affaires sociales ont permis de reposer le principe du repos dominical dans son intégrité, et de supprimer cette expérimentation. En ce qui concerne le commerce alimentaire, la possibilité de rester ouvert le dimanche jusqu’à treize heures et une bonne chose, et je me félicite également du fait que les grandes surfaces ne bénéficieront pas des autorisations susceptibles d’être accordées au titre des ZACE ou des zones touristiques. Je tiens particulièrement à ce que tous les élus puissent peser sur la décision du préfet, ce que permet le texte aujourd’hui. Par ailleurs, le texte précise les zones concernées : elles sont exceptionnelles. Il s’agit d’agglomérations telles Paris et des zones d’attractivité commerciale spécifique ; ainsi le texte proposé limite bien l’exercice du travail dominical.

Les élus de la majorité sont globalement en accord avec les dispositions du texte proposé, cependant, ils demeurent vigilants sur le respect du repos dominical comme principe et sur la non-généralisation, à terme, de l’exception.

Mme Catherine Coutelle. Comment peut-on dire qu’il ne s’agit pas d’une loi d’opportunité, alors qu’elle est faite pour légaliser des situations illégales, et que des ministres se sont déplacés pour soutenir les entreprises qui ne respectent pas le droit actuel ! On pouvait au contraire se réjouir que les amendes atteignent enfin des montants dissuasifs.

La proposition de loi vise à multiplier les dérogations, ce qui va vite s’avérer ingérable : pourquoi La Rochelle ou Arcachon ne bénéficieraient pas des dispositions prévues pour les zones touristiques ?

L’exposé des motifs est un peu léger. On souhaiterait des éléments sur le nombre de salariés et les secteurs concernés, sur l’impact qu’auront pour eux les dispositions proposées.

Enfin, cette réforme va d’abord peser sur les familles monoparentales, et les femmes qui ne gagnent pas un salaire décent pour le travail accompli pendant la semaine : il n’est pas possible d’entériner une telle situation.

M. Christian Jacob. Si la première ébauche du texte était difficilement acceptable, les améliorations apportées par la commission des affaires culturelles et sociales et les amendements proposés par le rapporteur pour avis le rendent tout à fait satisfaisant. Il s’agit bien d’une réponse technique à des problèmes techniques incontestables, et la proposition ne soulève plus de problème de principe. L’exclusion des grandes surfaces alimentaires constitue une avancée très importante, de même que la prise en compte de l’avis des maires et des intercommunalités, et le caractère réversible du choix des salariés de travailler le dimanche.

Mme Annick Le Loch. Alors que le principal problème tient au cas de Plan de Campagne, cette proposition de loi vise bien à mettre un terme à des situations illégales, face auxquelles nous souhaiterions que le président de la commission montre la même sévérité qu’à l’encontre de la circulaire d’application erronée, et retirée, de la loi de modernisation de l’économie sur l’agrandissement des grandes surfaces. La régularisation offerte à des délinquants est inadmissible.

L’exposé des motifs comprend des observations étonnantes, et il manque un état des lieux chiffré. Pourquoi avancer le besoin de dérogations supplémentaires, alors qu’elles sont déjà nombreuses ? La loi « Chatel » du 3 janvier 2008 de modernisation de l’économie en août dernier, a déjà assoupli la réglementation portant sur les magasins de meubles.

Quelle sera la définition précise des zones touristiques, alors que la France, dans son ensemble, est la première destination touristique au monde ? Qu’est-ce exactement que la vente de détail ?

Enfin, quel argent les consommateurs, dont on connaît le faible pouvoir d’achat, pourraient-ils dépenser le dimanche ? La réforme aura pour seul effet un transfert de recettes entre commerçants.

Mme Chantal Bourragué. Saluons la réaffirmation, très importante, du principe du repos dominical. Ce sont très souvent des étudiants qui travaillent le dimanche, et ils apprécient cette possibilité, qui leur permet de financer plus facilement leurs années d’études.

Il faut souligner que l’avis de l’ensemble des élus et des chambres consulaires sera pris en compte : la définition des dérogations sera donc consensuelle.

Mme Catherine Quéré. Cette proposition de loi constitue un pas de plus vers une dérégulation du travail. Le travail le dimanche, M. Renaud Dutreil le soulignait, entraîne des suppressions d’emplois. Mme Lagarde elle-même avait déclaré souhaiter que le dimanche ne devienne pas un jour comme les autres. Le dimanche doit rester le jour de la famille. Voulons-nous une société où la perspective le dimanche est une promenade dans les magasins ? Je préfère les promenades en forêt. Quelle éducation voulons-nous donner à nos enfants ?

M. Daniel Goldberg. Si le groupe UMP tient absolument à légaliser les situations existantes, pourquoi effectivement, ne pas légaliser certains sans-papiers, comme plusieurs commissaires viennent de le proposer ?

Les conditions du débat ne sont pas pleinement satisfaisantes : les commissions saisies au fond et pour avis travaillent en flux tendus, et il est difficile de savoir sur quel texte travailler.

Soit les mesures proposées sont exceptionnelles, et l’on peut en discuter ; soit elles ne sont que les prémices d’une généralisation inacceptable. Les arguments avancés dans nos débats plaident plutôt pour la deuxième hypothèse. Les zones touristiques sont mal définies ; les exceptions prévues pour Paris, Lyon, Marseille et Lille portent sur une zone très large : ainsi l’Ile-de-France dans son ensemble est concernée, et pas la seule ville de Paris. A cette échelle, on ne peut plus parler de mesures techniques.

Les salariés seront-ils vraiment payés double le dimanche ? Quant aux étudiants, ils sont de plus en plus nombreux à devoir travailler, pour gagner de quoi vivre, non pour améliorer l’ordinaire. Pourtant, Mme Valérie Pecresse, ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, nous assurait lors de l’examen du budget, que leur situation était parfaitement satisfaisante.

Le président Patrick Ollier. Nous sommes nombreux à affirmer depuis longtemps que le repos dominical ne doit pas être mis en cause. La proposition de loi présentée il y a près d’un an n’était pas acceptable : nous l’avons refusée. C’est bien la preuve que la proposition actuelle ne constitue pas un point de départ vers je ne sais quelle généralisation, mais un aboutissement, après un an de travail, et je salue l’investissement du rapporteur pour avis, et de MM. Serge Poignant et Christian Jacob. Il y a des valeurs auxquelles nous sommes attachés quelle que soit notre appartenance politique. Enfin, n’oublions pas les sept millions de salariés qui travaillent le dimanche.

Mme le Rapporteur pour avis. Certains avancent l’idée que le travail dominical porterait essentiellement atteinte aux commerces de centre ville, mais il faut souligner que l’achat sur Internet, qui a augmenté de 27 % au seul troisième trimestre 2008, est pour l’instant leur concurrent le plus préoccupant.

Certains syndicats mettent en avant qu’un achat sur Internet n’est pas à proprement parler un acte d’achat, mais, jusqu’à preuve du contraire, l’argent ainsi dépensé ne le sera pas dans un commerce.

En Ile-de-France, il faut prendre en compte le temps que les gens passent dans les transports en commun en plus du temps de travail : on ne peut pas les contraindre à aller faire leurs courses le soir. Au nom de quoi serait-on fondé à leur dire qu’un achat en semaine est plus justifié, surtout si les courses du dimanche sont faites en famille.

Le projet de loi réaffirme donc le principe du repos dominical, ce qui était une exigence non négociable pour certains d’entre nous. Nous ne voulons pas la généralisation du travail dominical mais la prise en compte des situations spécifiques.

Ainsi, il s’agit, dans les zones touristiques, de mettre fin aux aberrations liées au critère de destination du bien vendu.

S’agissant des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle, il faudra préciser que c’est l’organe délibérant qui est fondé à prendre la décision et non le président seul dans les intecommunalités.

On nous accuse de vouloir régulariser des personnes en infraction avec la loi : nous prétendons au contraire prendre en compte les situations particulières en regardant le problème de manière plus globale et plus juste.

Ainsi, les étudiants peuvent, en concentrant leur travail sur le samedi et le dimanche, gagner suffisamment pour éviter de retravailler tard le soir en semaine. Certaines infirmières, certaines femmes en situation de monoparentalité préfèrent concentrer leur travail sur le week-end, lorsque leurs enfants peuvent être gardés par la famille, pour bénéficier de plus de latitude pendant la semaine. Je ne me sens pas autorisée à dicter mes règles aux personnes qui font ce choix.

Tout en réaffirmant le principe du repos dominical, les amendements que nous proposons viennent préciser la portée des dérogations à ce principe.

M. Jean-Louis Léonard. L’article 2 de cette proposition de loi est intéressant mais j’y trouve un paradoxe : alors que l’on y incite employeurs et salariés à négocier, sur le repos compensateur et, éventuellement, sur le salaire, on assène à la fin du texte que, de toute façon, le travail dominical ouvre droit à une rémunération au moins égale au double de la rémunération normale. On ne peut pas inciter à négocier tout en donnant par avance le résultat des discussions !

En outre, cela risque de créer une injustice, et même une forme de discrimination…

Mme Catherine Coutelle. Tout à fait !

M. Jean-Louis Léonard. … puisque tous les salariés ayant vocation à travailler le dimanche parce que leurs fonctions l’imposent – je pense, entre autres, aux salariés des équipements sportifs des collectivités – ne bénéficieront pas « naturellement » de cette double rémunération. A la première pression des organisations syndicales, on va créer un système difficilement maîtrisable dans lequel chaque salarié exigera d’être payé le double s’il doit travailler le dimanche. Inscrire de tels principes dans le code du travail constitue une première extrêmement dangereuse. L’impact risque d’être considérable et je tenais par conséquent à alerter notre commission.

Mme le Rapporteur pour avis. Il faut penser à la situation des salariés qui ne sont pas couverts par un accord de branche, notamment parce qu’ils travaillent dans une entreprise dépourvue d’organisations syndicales. Inscrire dans la loi le principe d’une double rémunération le dimanche, dans ce cas précis, dans les zones présentant une attractivité commerciale exceptionnelle, lesquelles ne constituent qu’une catégorie supplémentaire par rapport à celles déjà citées dans le code du travail, c’est donner une garantie extrêmement forte aux salariés concernés.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(Art. L. 3132-3 du code du travail)

Affirmation de la règle du repos dominical

Cet article a été ajouté à la proposition de loi initiale par l’adoption, par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, d’un amendement de MM. Jean-Frédéric Poisson et Pierre Méhaignerie.

Le code du travail affirme déjà le principe du repos dominical dans son article L. 3132-3, qui dispose que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Le présent article précise que ce repos dominical est donné dans « l’intérêt des salariés », mention habituelle, comme le rappellent les auteurs de l’amendement, dans les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation, et qui par sa force symbolique renforce le poids de ce principe.

*

* *

La Commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 2

(Art. L. 3132-25, L. 3132-25-1 à L.3132-25-3 [nouveaux] du code du travail)

Redéfinition de la réglementation des ouvertures dominicales des commerces situés dans des zones touristiques ou dans des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle

Cet article poursuit deux objectifs : simplifier le régime applicable aux commerces situés dans des zones touristiques, qui souffre d’une certaine complexité, et créer des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle afin de tenir compte des spécificités des unités urbaines de plus d’un million d’habitant.

Les zones touristiques

L’article L. 3132-25 actuel du code du travail prévoit que dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, pendant la ou les périodes d’activités touristiques.

La liste de ces communes et des ces zones est établie par les préfets à la demande des conseils municipaux.

La principale modification à laquelle procède l’article 2 consiste à supprimer la condition d’octroi des autorisations tenant à la nature des biens commercialisés.

A ce jour, dans les zones touristiques, seuls peuvent bénéficier d’une autorisation les commerces qui « mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel ».

Cette notion a donné lieu à un contentieux abondant afin de faire qualifier par la juge l’activité d’un commerce et de lui faire trancher le point de savoir si la nature des biens commercialisés satisfaisait à cette condition, de sorte qu’aujourd’hui la distinction parmi les biens vendus entre ceux qui relèvent ou non de cette catégorie est devenue d’une grande complexité.

L’article 2 supprime donc cette condition, ce afin de conforter la sécurité juridique de ce régime d’autorisation, mais aussi de rétablir une certaine égalité entre les commerces situés dans ces zones.

Il reprend en cela l’une des recommandations émises par le Conseil économique et social, tant dans son avis « Conseil, commerce et mutations de la société » de février 2007, que dans celui consacré aux « mutations de la société et [aux] activités dominicales » de décembre 2007.

Les zones d’attractivité commerciale exceptionnelle

Dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement pour les établissements de vente au détail situés dans des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle.

Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2000 habitants où aucune habitation n’est éloignée de la plus proche de plus de 200 mètres. Chaque commune concernée possède plus de la moitié de la population dans la zone bâtie.

La délimitation de ces unités urbaines sera établie par le préfet de région sur la base des résultats du recensement.

Les cartes des unités urbaines concernées sont jointes à ce rapport, le préfet disposant d’une marge d’appréciation pour intégrer des communes limitrophes ne figurant pas dans le périmètre en raison de ce que l’on pourrait qualifier « d’accident topographique », comme une forêt par exemple, qui explique une discontinuité dans l’unité ainsi délimitée.

A l’intérieur de ce périmètre, il appartiendra aux conseils municipaux de prendre l’initiative du classement de tout ou partie de leur territoire en zone d’attractivité commerciale exceptionnelle, en sollicitant le Préfet qui a compétence pour l’établissement de la liste et du périmètre des ZACE.

Le préfet statuera après avoir consulté les présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, dans le périmètre desquelles est situées la ZACE. Votre rapporteur vous proposera de garantir que l’avis sollicité aura été formulé de manière collégiale.

Notons que ce dispositif laisse subsister un vide s’agissant des centres commerciaux situés sur le territoire de plusieurs communes, et pour lesquels seule l’une des communes aurait demandé au préfet le classement en ZACE. Afin d’éviter tout risque de « mitage » à l’intérieur d’un ensemble cohérent, qui résulterait du classement en ZACE d’une partie seulement de l’équipement commercial considéré, votre rapporteur vous proposera un amendement prévoyant une consultation par le préfet des communes sur le territoire desquelles se situe l’ensemble commercial dont une partie fait l’objet d’une demande de classement en ZACE. Cette consultation n’interviendra que dans le cas où les communes considérées n’appartiennent par à l’intercommunalité sur le territoire de laquelle la ZACE est susceptible de se trouver, puisque dans ce cas précis la proposition de loi prévoit une consultation systématique de celle-ci.

Le nouvel article L. 3132-25-2 introduit par cet article prévoit également que les autorisations accordées au titre des zones touristiques, des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle ou au titre de l’article L. 3132-20 (3) sont accordées pour une durée limitée, ce qui permettra leur réexamen périodique. Seront consultés le conseil municipal, la chambre de commerce et d’industrie ainsi que des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. Votre rapporteur vous proposera d’ajouter à ces consultations celle de la chambre des métiers, ainsi que de préciser que les autorisations doivent être de nouveau sollicitées en cas de changement d’exploitant ou de nature d’activité.

Il consacre également, dans le cadre de ces trois régimes dérogatoires à la règle du repos dominical, un droit au refus, qui a été précisé et complété dans le cadre des travaux de la Commission des affaires sociales :

- la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, disposait que le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

- cette disposition a d’abord été complétée par l’adoption d’un amendement de Mme Isabelle Vasseur, en vertu duquel une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;

- en outre, et à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Christian Eckert, le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

Votre rapporteur propose d’apporter une autre précision à ce dispositif protecteur du droit des salariés, inspiré des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail à temps partiel. Un salarié occupant un poste qui le conduit à travailler régulièrement le dimanche, et qui souhaite en occuper un qui ne présente pas cette particularité, sera prioritaire pour l’attribution de ce type d’emploi au sein de l’entreprise. Ce « droit de réversibilité » s’exercera également au bénéfice des salariés qui ne travaillent pas régulièrement le dimanche, mais le souhaitent.

Un complément important a été apporté par l’adoption d’un amendement de M. Bernard Perrut, excluant du bénéfice de ces dérogations les commerces de détails alimentaires visés à l’article L. 3132-13.

Le nouvel article L. 3132-25-3 dispose en outre que les autorisations au titre de l’article L. 3132-20 (4) et L. 3132-25-1 (5)seront accordées au vu d’un accord collectif décrivant les contreparties accordées aux salariés en terme de rémunération et/ou de repos compensateur.

A défaut, les autorisations seront accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur ratifiée par référendum, prévoyant repos compensateur et rémunération double.

Un employeur désirant ouvrir le dimanche aura donc le choix : soit négocier avec les syndicats de salariés et leur donner autant que possible satisfaction, tant s’agissant du repos compensateur et/ou des majorations de salaires, selon les modalités les plus adaptées aux spécificités de l’entreprise ou de la branche, soit prendre une décision unilatérale ratifiée par référendum, assortie de manière systématique d’un repos compensateur et d’une rémunération majorée de 100 %

*

* *

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à supprimer cet article, ainsi qu’un amendement du même auteur visant à supprimer les alinéas 2 à 4. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur visant à préciser que les autorisations accordées en zone touristique le sont pour les seules périodes d’activité touristique.

M. Lionnel Luca a retiré un amendement excluant la grande distribution alimentaire du champ d’application de l’article 2, le rapporteur pour avis lui ayant indiqué qu’il était satisfait par la proposition de loi telle que modifiée de la Commission des affaires sociales.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à supprimer l’alinéa 4 de cet article, ainsi qu’un amendement du même auteur visant à supprimer les alinéas 5 à 9.

La Commission a ensuite adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin, rapporteur pour avis, visant à attribuer non au président, mais à l’organe délibérant de l’intercommunalité la compétence pour émettre l’avis requis dans le cadre de la procédure de classement en ZACE. Puis, le rapporteur pour avis a retiré un amendement visant à prévoir que l’avis des intercommunalités est rendu à la majorité qualifiée des deux tiers.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis et du président Patrick Ollier.

Mme le Rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prendre en compte le cas où l’une des communes situées dans le périmètre d’une zone d’attractivité commerciale exceptionnelle n’aurait pas pris l’initiative de demander le classement en ZACE, au risque du « mitage » de la zone dans laquelle certains commerces seraient ouverts et d’autres pas. Par cet amendement, le vide juridique ainsi créé se trouve comblé puisqu’il permet aux préfets de consulter les conseils municipaux des communes concernées avant de se prononcer sur le périmètre de la zone.

M. le président Patrick Ollier. Voilà un amendement habile et particulièrement utile lorsqu’une ZACE couvre plusieurs communes.

M. Yanick Paternotte. Comme Paris Nord II dans ma circonscription, ou encore la Patte d’Oie près de la commune d’Herblay…

Mme Catherine Coutelle. Qu’advient-il si le conseil municipal de l’une des communes concernées délibère contre le classement en ZACE ? Comment faire lorsqu’une ZACE englobe des territoires relevant de plusieurs régions ? Je rappelle qu’Avignon, par exemple, est à cheval sur deux départements et sur deux régions. Il suffit de passer le Rhône !

M. le président Patrick Ollier. L’avis rendu au préfet n’est que consultatif car l’on doit prévenir le risque de « mitage » de la zone.

M. Daniel Goldberg. Peut-on préciser la notion de « commune concernée » ? Dans une zone de chalandise telle que celle de Paris Nord II, les habitants ne s’arrêtent pas aux distinctions entre communes et la population intéressée excède largement celle du périmètre d’implantation de la zone.

M. le président Patrick Ollier. Ne jouons pas sur les mots ! Dans le nouveau dispositif, le préfet décidera du classement en ZACE après avoir recueilli l’avis des exécutifs en charge des territoires situés dans le périmètre qui fait l’objet de la demande.

M. Yanick Paternotte. Pour bien connaître la situation de Paris Nord II, je puis témoigner des difficultés que crée l’implantation d’une zone sur deux départements différents : en Seine-Saint-Denis, les dérogations au repos dominical sont mieux tolérées que dans le Val-d’Oise, où elles peuvent donner lieu à une astreinte de 100 000 euros par dimanche d’ouverture. Faudra-t-il saisir les deux préfets et les deux chambres consulaires ?

Mme le Rapporteur pour avis. La loi vise précisément à simplifier le dispositif. A cet effet, le sixième alinéa de l’article 1er dispose que le périmètre de la ZACE est arrêté par le préfet de région – compétent, par définition, pour plusieurs départements – sur la base des résultats du recensement de la population.

Madame Coutelle, vous avez soulevé le problème des territoires couvrant plusieurs régions ; en première analyse, aucune des quatre aires potentiellement concernées par le dispositif – soit celles peuplées de plus d’un million d’habitants – n’est dans ce cas.

M. le président Patrick Ollier. S’il y a lieu de repréciser les choses, nous le ferons en séance mais il ne faut pas perdre de vue que notre objectif est de corriger les incohérences de la réglementation actuelle, pas de les perpétuer.

La Commission adopte cet amendement.

Puis la Commission examine un amendement de son rapporteur pour avis.

Mme le Rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ajouter les chambres de métiers à la liste des organismes consultés au sujet des autorisations d’ouverture.

La Commission adopte cet amendement, avant d’examiner un amendement du même auteur.

Mme le Rapporteur pour avis. Cet amendement tend à créer un droit de réversibilité pour permettre à un salarié ayant choisi de travailler régulièrement le dimanche de se raviser et d’être prioritaire pour accéder à un poste ne comportant pas de travail dominical, ou réciproquement. Le dispositif proposé s’apparente à ce qui est prévu pour la réversibilité du travail à temps partiel.

La Commission adopte cet amendement.

Mme le Rapporteur pour avis ayant indiqué à M. Lionnel Luca que son amendement visant à ce que l’acceptation de travailler le dimanche ne constitue pas un critère d’embauche était satisfait, cet amendement est retiré, avant que la Commission examine un amendement de son rapporteur pour avis.

Mme le Rapporteur pour avis. Mon amendement devrait faire l’unanimité puisqu’il demande que le changement d’exploitant ou de secteur d’activité s’accompagne d’une nouvelle demande d’autorisation d’ouverture.

La Commission adopte cet amendement, puis examine un amendement de M. Jean Gaubert.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à supprimer les autorisations accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur.

Mme le Rapporteur pour avis. Avis très défavorable car la suppression des deux premières phrases de l’alinéa, telle que demandée par l’amendement, priverait les salariés de garanties essentielles.

Mme Catherine Coutelle. Quel que soit le secteur d’activité, il est très difficile de connaître la situation des salariés qui travaillent le dimanche sous l’empire de la réglementation actuelle. Qui peut dire, dans un domaine tel que celui de la boulangerie, qui est payé double, qui touche 30 % de bonus et qui ne bénéficie d’aucun avantage particulier ? Ce que nous demandons, c’est qu’au-delà des 7 millions de salariés actuellement concernés, tous ceux qui travaillent le dimanche bénéficient d’une rémunération doublée et d’un repos compensateur garanti.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 2 ainsi modifié.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à supprimer cet article, ainsi qu’un amendement du même auteur visant à supprimer les alinéas 2 à 4. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur visant à préciser que les autorisations accordées en zone touristique le sont pour les seules périodes d’activité touristique.

M. Lionnel Luca a retiré un amendement excluant la grande distribution alimentaire du champ d’application de l’article 2, le rapporteur pour avis lui ayant indiqué qu’il était satisfait par la proposition de loi telle que modifiée de la Commission des affaires sociales.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à supprimer l’alinéa 4 de cet article, ainsi qu’un amendement du même auteur visant à supprimer les alinéas 5 à 9.

La Commission a ensuite adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin, rapporteur pour avis, visant à attribuer non au président, mais à l’organe délibérant de l’intercommunalité la compétence pour émettre l’avis requis dans le cadre de la procédure de classement en ZACE. Puis, le rapporteur pour avis a retiré un amendement visant à prévoir que l’avis des intercommunalités est rendu à la majorité qualifiée des deux tiers.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis et du président Patrick Ollier.

Mme le Rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prendre en compte le cas où l’une des communes situées dans le périmètre d’une zone d’attractivité commerciale exceptionnelle n’aurait pas pris l’initiative de demander le classement en ZACE, au risque du « mitage » de la zone dans laquelle certains commerces seraient ouverts et d’autres pas. Par cet amendement, le vide juridique ainsi créé se trouve comblé puisqu’il permet aux préfets de consulter les conseils municipaux des communes concernées avant de se prononcer sur le périmètre de la zone.

M. le président Patrick Ollier. Voilà un amendement habile et particulièrement utile lorsqu’une ZACE couvre plusieurs communes.

M. Yanick Paternotte. Comme Paris Nord II dans ma circonscription, ou encore la Patte d’Oie près de la commune d’Herblay…

Mme Catherine Coutelle. Qu’advient-il si le conseil municipal de l’une des communes concernées délibère contre le classement en ZACE ? Comment faire lorsqu’une ZACE englobe des territoires relevant de plusieurs régions ? Je rappelle qu’Avignon, par exemple, est à cheval sur deux départements et sur deux régions. Il suffit de passer le Rhône !

M. le président Patrick Ollier. L’avis rendu au préfet n’est que consultatif car l’on doit prévenir le risque de « mitage » de la zone.

M. Daniel Goldberg. Peut-on préciser la notion de « commune concernée » ? Dans une zone de chalandise telle que celle de Paris Nord II, les habitants ne s’arrêtent pas aux distinctions entre communes et la population intéressée excède largement celle du périmètre d’implantation de la zone.

M. le président Patrick Ollier. Ne jouons pas sur les mots ! Dans le nouveau dispositif, le préfet décidera du classement en ZACE après avoir recueilli l’avis des exécutifs en charge des territoires situés dans le périmètre qui fait l’objet de la demande.

M. Yanick Paternotte. Pour bien connaître la situation de Paris Nord II, je puis témoigner des difficultés que crée l’implantation d’une zone sur deux départements différents : en Seine-Saint-Denis, les dérogations au repos dominical sont mieux tolérées que dans le Val-d’Oise, où elles peuvent donner lieu à une astreinte de 100 000 euros par dimanche d’ouverture. Faudra-t-il saisir les deux préfets et les deux chambres consulaires ?

Mme le Rapporteur pour avis. La loi vise précisément à simplifier le dispositif. A cet effet, le sixième alinéa de l’article 1er dispose que le périmètre de la ZACE est arrêté par le préfet de région – compétent, par définition, pour plusieurs départements – sur la base des résultats du recensement de la population.

Madame Coutelle, vous avez soulevé le problème des territoires couvrant plusieurs régions ; en première analyse, aucune des quatre aires potentiellement concernées par le dispositif – soit celles peuplées de plus d’un million d’habitants – n’est dans ce cas.

M. le président Patrick Ollier. S’il y a lieu de repréciser les choses, nous le ferons en séance mais il ne faut pas perdre de vue que notre objectif est de corriger les incohérences de la réglementation actuelle, pas de les perpétuer.

La Commission adopte cet amendement.

Puis la Commission examine un amendement de son rapporteur pour avis.

Mme le Rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ajouter les chambres de métiers à la liste des organismes consultés au sujet des autorisations d’ouverture.

La Commission adopte cet amendement, avant d’examiner un amendement du même auteur.

Mme le Rapporteur pour avis. Cet amendement tend à créer un droit de réversibilité pour permettre à un salarié ayant choisi de travailler régulièrement le dimanche de se raviser et d’être prioritaire pour accéder à un poste ne comportant pas de travail dominical, ou réciproquement. Le dispositif proposé s’apparente à ce qui est prévu pour la réversibilité du travail à temps partiel.

La Commission adopte cet amendement.

Mme le Rapporteur pour avis ayant indiqué à M. Lionnel Luca que son amendement visant à ce que l’acceptation de travailler le dimanche ne constitue pas un critère d’embauche était satisfait, cet amendement est retiré, avant que la Commission examine un amendement de son rapporteur pour avis.

Mme le Rapporteur pour avis. Mon amendement devrait faire l’unanimité puisqu’il demande que le changement d’exploitant ou de secteur d’activité s’accompagne d’une nouvelle demande d’autorisation d’ouverture.

La Commission adopte cet amendement, puis examine un amendement de M. Jean Gaubert.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à supprimer les autorisations accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur.

Mme le Rapporteur pour avis. Avis très défavorable car la suppression des deux premières phrases de l’alinéa, telle que demandée par l’amendement, priverait les salariés de garanties essentielles.

Mme Catherine Coutelle. Quel que soit le secteur d’activité, il est très difficile de connaître la situation des salariés qui travaillent le dimanche sous l’empire de la réglementation actuelle. Qui peut dire, dans un domaine tel que celui de la boulangerie, qui est payé double, qui touche 30 % de bonus et qui ne bénéficie d’aucun avantage particulier ? Ce que nous demandons, c’est qu’au-delà des 7 millions de salariés actuellement concernés, tous ceux qui travaillent le dimanche bénéficient d’une rémunération doublée et d’un repos compensateur garanti.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La Commission examine un amendement de M. Lionnel Luca interdisant toute activité commerciale le 8 mai et le 11 novembre, sauf pour le petit commerce alimentaire et la restauration.

M. Lionnel Luca. Par cet amendement, nous demandons que toute activité commerciale soit interdite – à l’exception du petit commerce de proximité et de restauration – le 8 mai et le 11 novembre. Dans un rapport récent, le professeur Kaspi a insisté sur le caractère sacré de ces deux dates de commémoration nationale. Aussi trouvons-nous indécent que l’on invite les Français à remplir le caddy ces jours-là. A nos yeux, le respect dû à ceux qui sont tombés au champ d’honneur compte plus que l’honneur d’Auchan !

Mme le Rapporteur pour avis. Je partage votre volonté d’honorer la mémoire de nos anciens combattants mais votre amendement soulève plusieurs problèmes. D’abord, il couvre un champ trop large puisqu’il obligerait les commerces qui n’emploient pas de salariés à fermer, ce qui va bien au-delà de ce qui existe aujourd’hui. Ensuite, il comporte un risque d’inconstitutionnalité dans la mesure où il tend à exclure certaines catégories de commerce en fonction de leur taille. Enfin, le choix de ces deux dates pourrait être remis en cause, notamment par ceux qui considèrent que la commémoration du 14 juillet est tout aussi importante.

M. Lionnel Luca. Le monde combattant recevrait avec beaucoup de satisfaction la marque de reconnaissance symbolique que nous lui adresserions en adoptant cet amendement. Le nécessaire recueillement fait mauvais ménage avec la course à la grande bouffe !

Mme Catherine Coutelle. Ayant adopté les conclusions – du reste retenues à l’unanimité – de la mission d’information sur les questions mémorielles, dans son rapport intitulé « Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée », je m’associe à la demande de Lionnel Luca.

M. Jean-Louis Léonard. Moi aussi, sous réserve que l’on permette aux marchés de se tenir ces jours-là.

M. Lionnel Luca. Je suis prêt à modifier mon amendement en ce sens !

Mme Annick Le Loch. Je suis également favorable à l’amendement de M. Luca. Notre calendrier compte environ dix jours fériés par an et force est de constater que hors le 1er mai, ils ne sont plus respectés. C’est pourquoi il est souhaitable d’interdire l’ouverture des grands magasins le 8 mai et le 11 novembre.

Mme le Rapporteur pour avis. Je reste opposée à cet amendement et je vous renvoie au code du travail qui dresse une liste de jours fériés, sans toutefois obliger à ce que ces jours soient chômés.

Monsieur Luca, je comprends vos motivations et je respecte le travail de la mission Accoyer sur les questions mémorielles mais j’observe que nous sommes à la limite du cavalier législatif : comment faire entrer votre proposition dans le cadre d’une loi relative au travail dominical alors que 8 mai et 11 novembre tombent le plus souvent un jour de semaine ?

M. Lionnel Luca. Sensible à ce dernier argument, je vais retirer mon amendement, non sans remercier les collègues de tous bords qui l’ont soutenu. J’espère que la proposition de loi que j’avais déposée à ce sujet aura l’heur d’intéresser un peu plus que par le passé, à présent que ces questions connaissent un regain d’actualité.

Cet amendement est retiré.

Article 3

(Art. 3132-29 du code du travail)

Exclusion des commerces situés en zone touristique ou en zone d’attractivité commerciale exceptionnelle du champ d’application des arrêtés préfectoraux de fermeture.

Comme il a été dit, lorsqu’un accord est intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d’une profession et d’une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant la durée de ce repos.

Par soucis de cohérence, les arrêtés préfectoraux de fermeture ne pourront être appliqués aux commerces situés dans les zones touristiques et les ZACE.

*

* *

La Commission examine un amendement de suppression de cet article de M. Jean Gaubert.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à supprimer cet article car l’obligation de fermeture des établissements le dimanche doit être maintenue dans les conditions fixées par l’article L. 3132-29 du code du travail.

Mme le Rapporteur pour avis. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement, et donne un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 4

(Art. L. 3132-21 et L. 3132-24 du code du travail)

Disposition de coordination et alignement sur le droit commun des référés administratifs des recours exercés contre les autorisations préfectorales.

L’article L. 3132-21 du code du travail dispose que les dérogations accordées par le préfet au titre de l’article L. 3132-20 ne peuvent l’être que pour une durée limitée. Cet article en propose la suppression, par coordination, dans la mesure où la durée limitée des autorisations délivrées à ce titre est prévue dans le nouvel article L. 3132-25-2.

L’article L. 3132-24 prévoit le caractère automatiquement suspensif des recours exercés contre les autorisations préfectorales délivrées au titre de l’article L. 3132-20. Cette disposition était antérieure aux dispositions de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Celle-ci a en effet créé un référé suspension désormais codifié à l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, qui dispose que « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Cet article permet d’obtenir en référé, dans des conditions plus respectueuses du principe du contradictoire, la suspension d’une décision administrative contestée devant le juge du fond. L’article L. 3132-24 du code du travail est donc devenu obsolète.

*

* *

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à supprimer cet article car il n’y a pas lieu d’abroger les articles du code du travail qui prévoient que les recours présentés contre les décisions d’ouverture ont un effet suspensif.

Mme le Rapporteur pour avis. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement et donne un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 5

(Art. L. 3132-13 du code du travail)

Extension de midi à treize heures de la plage d’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire.

Comme le Conseil économique et social l’avait préconisé dans ses différents rapports précités, afin de « tenir compte des rythmes de vie actuels et de mettre le droit en accord avec les faits », le présent article étend de midi à treize heures la possibilité dont bénéficient les commerces de détail d’ouvrir le dimanche.

*

* *

La Commission examine et adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

Maintien en vigueur des autorisations accordées avant la promulgation de la loi.

Cet article dispose que les autorisations accordées par les préfets sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail restent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.

*

* *

La Commission examine et adopte l’article 5 sans modification.

Après l’article 6

La Commission examine un amendement de M. Lionnel Luca accordant une exonération de charges sociales pour une embauche opérée par les commerces bénéficiant des prestations du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC).

M. Lionnel Luca. Concernant les ouvertures le dimanche, nous savons que le petit commerce n’a pas les mêmes possibilités que les grandes surfaces. Souvent, le patron exerce seul, sans employé. Pour permettre une concurrence non faussée, il me semble que nous pourrions, dans le cadre des plans FISAC, introduire la possibilité d’une embauche exonérée de charges sociales pour la durée du dispositif. Si un commerçant peut embaucher quelqu’un, il peut prendre son jour de repos comme d’habitude mais, néanmoins, maintenir son commerce ouvert dans des conditions similaires à celles de la grande distribution.

Mme le Rapporteur pour avis. Je dois dire que cet amendement dépasse l’esprit du texte, qui souhaite seulement l’adaptation de la législation aux cas d’espèce des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle, dans lesquelles il existe une nécessité à ouvrir. La modification proposée ferait un pas vers une ouverture plus importante le dimanche, certes pour le petit commerce, mais dans une démarche d’incitation bien plus forte que les dispositions discutées. Je n’avais pas l’intention d’aller aussi loin. De plus, le lien avec l’activité dominicale me semble particulièrement ténu : les aides du FISAC s’appliquent à tous les jours de toutes les semaines, et ce n’est pas vraiment l’objet du texte.

M. le Président. J’ai bien compris que le rapporteur n’était pas favorable.

M. Lionnel Luca. Je voudrais préciser qu’un petit commerçant peut déjà ouvrir le dimanche jusqu’à treize heures, dans le cadre légal que nous venons de définir, et fermer boutique ensuite. Ma proposition lui permettrait d’ouvrir aussi le lundi, traditionnellement jour de fermeture et de désolation dans les centres-villes : il prendrait son repos habituel mais confierait son enseigne à son employé. Les grandes surfaces, elles, peuvent fonctionner commodément du fait de la rotation de leurs personnels. C’est ce que je défends, et non une incitation à une plus grande ouverture le dimanche.

Mme le Rapporteur pour avis. La question qui se pose est celle de l’effet d’aubaine. A l’expiration des aides du FISAC, que fait le commerçant ?

M. Lionnel Luca. Il pérennise l’emploi grâce au surcroît de recettes généré par l’ouverture de son commerce une journée supplémentaire par semaine. Nous avons agi pareillement dans les administrations avec les contrats emploi solidarité qui ont perduré. Le commerçant sera alors capable de verser un salaire et les charges qui s’y attachent. Cet amendement amorce la pompe.

Mme le Rapporteur pour avis. Quel est le surcroît de chiffre d’affaires qui permettrait cette pérennisation ? Et qu’est-ce qui nous assure que la subvention du FISAC servirait réellement à une embauche ? Pour toutes ces raisons, j’ai de sérieux doutes sur l’amendement.

M. le Président. On observe d’une manière générale que chaque mesure qui tend à diminuer les coûts ne se répercute pas dans les prix de vente. C’est bien notre drame : hier, sur le projet de loi relatif au logement, un amendement spécifique a été voté pour empêcher qu’une TVA à taux réduit sur l’accession à la propriété puisse grossir les marges des promoteurs et non profiter à l’acheteur. Ce n’est pas toujours de la meilleure façon que les choses se passent.

M. Lionnel Luca. Si les commerçants sont ouverts le lundi pour animer le centre-ville, ce n’est pas désolant non plus. Or pour l’instant, les lundis sont tristes. Je maintiens mon amendement.

M. le Président. Le rapporteur est défavorable, comme le président d’ailleurs.

La Commission rejette cet amendement.

Elle s’attache ensuite à l’examen de la proposition de M. Lionnel Luca visant à modifier le titre du texte en discussion. Mme le Rapporteur pour avis indiquant que la commission des affaires sociales a adopté cette suggestion, l’amendement est retiré.

*

* *

Conformément aux conclusions de son rapporteur, la commission donne un avis favorable à l’adoption de la proposition de loi visant à redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces dans les grandes agglomérations et les zones touristiques (n° 1254), modifiée par les amendements figurant ci-après.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendements présentés par Mme Catherine Vautrin, rapporteur pour avis, et M. Patrick Ollier :

• A l’alinéa 7, substituer aux mots : « des présidents », les mots : « de l’organe
délibérant ».

• Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la proposition visée à l’alinéa précédent et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue au même alinéa, lorsque le périmètre de la zone sollicitée appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
Ces avis sont rendus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Amendements présentés par Mme Catherine Vautrin, rapporteur pour avis :

• A l’alinéa 10, après les mots : « de la chambre de commerce et d’industrie », insérer les mots : « , de la chambre des métiers ».

• Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Le salarié travaillant régulièrement le dimanche qui souhaite occuper ou reprendre un emploi ne comportant pas un travail régulier le dimanche ou le salarié ne travaillant pas régulièrement le dimanche qui souhaite occuper ou reprendre un emploi comportant un travail régulier le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

• Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « En cas de changement d’exploitant ou de secteur d’activité, une nouvelle autorisation est sollicitée. »

ANNEXES

CARTES DES UNITÉS URBAINES DE PLUS D’UN MILLION D’HABITANTS

PARIS



LILLE

MARSEILLE AIX-EN-PROVENCE



LYON

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC)

M. Robert Rochefort, directeur

Force ouvrière (CGT-FO)

Mme Marie-Aalice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale

Mme Sandra Mitterrand, assistante confédérale chargée du dossier du repos dominical au secteur conventions collectives, M. Serge Legagnoa, secrétaire général de la fédération des employés et cadres et M. Rafaël Nedzinsky, secrétaire général de la fédération agriculture alimentation.

Confédération française de l’encadrement – confédération générale des cadres (CFE-CGC)

M. René Roche, président de la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services (FNECS) et Mme Martine Saavedra, secrétaire générale du SNECS (Syndicat national de l’encadrement du commerce et des services).

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

M. Jean-Michel Drou, secrétaire confédéral, et Mme Aline Levron, secrétaire nationale à la fédération des services.

Confédération générale de travail (CGT)

Fédération du commerce et des services – Mme Michèle Chay, secrétaire générale et M. Jean-Pierre Sorrento, conseiller fédéral.

Fédération française du négoce de l’ameublement et de l’équipement de la maison (FNAEM)

M. Didier Baumgarte, président et M. Jean-Charles Vogley, directeur des affaires économiques et du développement.

Fédération française du prêt-à-porter féminin

M. Jean-Pierre Mocho, président.

Fédération des enseignes de l’habillement (FEH)

M. Lucien Odier, président et M. Jean-Marc Genis, président exécutif

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

M. Jérôme Bédier, président et Mme Stéphanie Lagalle-Baranèse, chef du service social.

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

M. Jean-François Roubaud, président, M. Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général, Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale-adjointe et Mme Amélie Jugan, juriste.

Union nationale des associations familiales (UNAF)

M. François Fondard, président et Mme Corinne Griffond, administratrice.

Association « Laissez-nous travailler »

M. Jean-Patrick Grumberg, président, Mme Clarisse Coufourier et M. Marc Semof, conseillers en communication.

Confédération générale des salariés du dimanche

Mme Sophie Hurel, présidente, M. Olivier Pardo, avocat, Mme Clarisse Cofourier et M. Marc Semof, conseillers en communication.

Librairie « Le Grand Cercle » à Eragny

M. Erik Vautrin, président.

Association des salariés du Grand Cercle 95

M. Olivier Gombert, président.

M. Philippe Mougeotte, avocat.

© Assemblée nationale

1 () Etudes et Résultats, « Les familles monoparentales », n°389, août 2005

2 () L’ouverture des commerces le dimanche : opinion des français, simulation des effets ; Philippe Moati, Laurent Pouquet, Cahier de recherche n°246.

3 () Dérogations accordées par le préfet lorsque le repos simultané des salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.

4 () Dérogations accordées par le préfet lorsque le repos simultané des salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.

5 () Dérogations accordées au sein des zones d’attractivité commerciale exceptionnelle