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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 1317

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (n° 888 rect.),

PAR M. Pierre LANG,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 269 (2006-2007), 307 (2007-2008) et T.A.79 (2007-2008).

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.—EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux schémas de gestion cynégétique 19

Article 1er (article L. 425-2 du code de l’environnement) : Eléments obligatoires du schéma départemental de gestion cynégétique 19

Article 2 (article L. 424-16 du code de l’environnement) : Abrogation de l’article L. 424-16 du code de l’environnement 20

Article 3 (article L. 425-3-1 nouveau du code de l’environnement) : Infractions aux schémas départementaux 21

Chapitre II : Dispositions relatives au permis de chasser 21

Article 4 (article 964 du code général des impôts) : Diminution du droit de timbre pour les mineurs 21

Article 5 (article L. 432-21-1 du code de l’environnement) : Diminution de la redevance cynégétique 23

Article 6 (article L. 421-14 du code de l’environnement) : Diminution des cotisations fédérales 24

Article 7 (articles L. 421-14 et L. 426-5 du code de l’environnement) : Harmonisation des contributions dans le cadre de la validation du permis de chasser 24

Article 8 (article L. 428-17 du code de l’environnement) : Procédure de restitution du permis suspendu 25

Chapitre III: Dispositions relatives aux infractions 27

Article 9 : Saisie du gibier 27

Article 10 (article L. 428-5 du code de l’environnement) : Circonstances aggravantes des infractions au droit de la chasse 28

Article 11 (supprimé) (article L. 428-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Lutte contre le sabotage des actions de chasse 29

Chapitre IV : Dispositions relatives aux dégâts de gibier 30

Article 12 (retiré) (article L. 425-12-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Indemnisation des dégâts de gibier 30

Chapitre V : Adaptation du droit applicable en Alsace et Moselle 31

Article 13 (article L. 429-21 et L. 429-22 du code de l’environnement) : Transport de gibier 31

Article 14 (article L. 429-27 et L. 429-30 du code de l’environnement) : Contribution au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier 32

Article 15 (article L. 429-31 du code de l’environnement) : Contributions complémentaires au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier 34

Chapitre VI : Dispositions relatives aux fédérations de chasseurs 35

Article 16 (article L. 141-1 du code de l’environnement) : Éligibilité des fédérations de chasse à l’agrément au titre de la protection de la nature 35

Article 17 (article L. 421-12 du code de l’environnement) : Possibilité de création de fédérations interdépartementales de chasseurs 36

Chapitre VII : Allègement des procédures administratives 37

Article 18 (article L. 422-2 du code de l’environnement) : Délivrance des cartes temporaires par les ACCA 37

Article 19 : Transport de parties de gibier 38

Article 20 : Utilisation du grand duc artificiel 38

Article additionnel après l’article 20 39

Chapitre VIII : Dispositions finales 40

Article 21 : Gage 40

TABLEAU COMPARATIF 41

Mesdames, messieurs,

La séance d’initiative parlementaire de cette fin d’année 2008 a été réservée à l’examen, par l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi déposée au Sénat par M. Ladislas Poniatowski le 28 février 2007.

Composée initialement de 11 articles, elle était consacrée pour l’essentiel aux schémas de gestion cynégétique, au permis de chasser et aux dégâts de gibier.

La commission des affaires économiques du Sénat a examiné cette proposition le 30 avril 2008, en l’étoffant de plusieurs articles relatifs, notamment, au droit de la chasse applicable en Alsace et en Moselle.

Lors de son examen par notre commission, le 10 décembre 2008, l’un des commissaire a posé une question frappé au coin du bon sens : quel est son périmètre ? Quel est son enjeu ? Comment a-t-on opéré le choix des mesures qui doivent y figurer ?

Voilà une question sur laquelle il faut s’entendre pour comprendre la portée des mesures contenues dans cette proposition de loi.

Chacun le sait, une vaste table ronde consacrée à la chasse est actuellement animée par le président du groupe d’études consacré à la chasse à l’Assemblée nationale, M. Jérôme Bignon.

Cette table ronde a déjà permis la conclusion d’un accord historique entre les associations de chasseurs et les associations de protection de la nature le 26 juillet 2008.

Les points principaux de cet accord méritent d’être rappelés succinctement :

– la gouvernance scientifique de la chasse doit être profondément rénovée avec la suppression de l’Observatoire de la faune sauvage et l’instauration d’un groupe d’experts sur la chasse et les oiseaux (GECO), qui collaborera avec le Muséum d’histoire naturelle ;

– dans le domaine de la gestion des territoires, les signataires ont affirmé leur volonté de mettre en œuvre des actions communes concernant la gestion des territoires à vocation mixte (cynégétique, productive et patrimoniale). Ils souscrivent aux orientations des engagements du Grenelle de l’environnement, notamment la trame bleue et la trame verte, en s’engageant en faveur d’un réseau de zones humides non chassées pour les oiseaux le long des principales voies migratoires ;

– s’agissant de la gestion des espèces, les signataires ont convenu pour les oiseaux d’eau et de passage de s’engager en faveur de la gestion des espèces et de favoriser dans les meilleures conditions la détermination des dates de chasse. Ce dernier passe notamment par la recherche d’une fin apaisée au conflit sur les dates de chasse. Pour l’année 2008, les dates retenues sont les suivantes :

• le 1er jour de la 3ème décade d’août sur les territoires mentionnés dans l’arrêté du 24 mars 2006, à l’exception des espèces ouvertes en septembre dans cet arrêté ;

• le 15 septembre pour toutes les espèces ouvertes en septembre dans l’arrêté du 24 mars 2006, avec poursuite de la concertation ;

• le 1er jour de la 3ème décade d’août dans le département de l’Hérault pour la foulque macroule ;

• le 15 octobre pour le vanneau huppé, partout en France.

– dans le domaine du suivi et de l’évaluation, les signataires se sont engagés à poursuivre le travail, pour mettre en œuvre cet accord et pour traiter d’autres dossiers épineux : les nuisibles, les territoires non chassés et les dégâts de gibier, l’avenir des jachères, les espèces invasives, les plans de restauration d’espèces, l’utilisation de l’espace et la réflexion sur les zones de tranquillité autour des habitations, les chasses traditionnelles.

C’est donc un vaste chantier politique dans le domaine de la chasse qui s’ouvrira en 2009. Outre le premier fruit de cette table ronde déjà mentionné ci-dessus, il faut également mentionner l’engagement, pris par le gouvernement devant votre rapporteur, de publier sous peu l’arrêté tant attendu relatif à la chasse au gibier d’eau.

Vraisemblablement, cette table ronde devrait déboucher sur de nouvelles propositions législatives qui prendront forme dans un futur véhicule législatif.

S’agissant de la présente proposition de loi, il n’a échappé à personne qu’elle a été déposée avant le début de la table ronde : elle ne contient donc aucune des solutions qui y ont été évoquées.

Pour l’essentiel, cette proposition de loi contient par conséquent des mesures de caractère technique ou symbolique destinées à faciliter la vie des chasseurs.

On peut les regrouper en plusieurs grandes thématiques :

– renforcer la portée juridique du plan schéma départemental de gestion cynégétique, notamment en précisant qu’il doit comporter les règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse (article 1) et prévoyant une contravention de la première ou la quatrième classe pour les infractions aux dispositions de ce schéma (article 3) ;

– plusieurs dispositions fondamentales visent à encourager la pratique de la chasse dans son ensemble, notamment à destination des jeunes pour lesquels le prix peut être dissuasif.

Actuellement, le nombre de chasseurs ne cesse de baisser dans notre pays : on retient généralement le chiffre avancé par M. Victor Scherrer dans un rapport du Conseil économique et social de 2002 intitulé « Réinventer la chasse pour le XXIème siècle » : en l’espace d’une génération le nombre des chasseurs est passé de 2,4 millions à 1,2 millions. Si ce nombre venait à passer sous les 900 000, d’importants problèmes liés à la prolifération du gibier viendraient à se poser. On peut penser notamment aux dégâts de grand gibier, contre lesquels il faudrait lutter avec des moyens financiers beaucoup plus importants qu’aujourd’hui.

Pour éviter cette perspective, les articles 4 à 7 prévoient plusieurs mesures relatives au permis de chasser, abaissant le droit de timbre à 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans, une diminution de moitié de la redevance annuelle lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison qui suit l’obtention du titre, et une diminution similaire pour les cotisations fédérales.

L’article 7 prévoit, en particulier, une uniformisation de la cotisation fédérale pour le permis national afin d’éviter le « nomadisme » des demandeurs du permis national.

Plusieurs dispositions visent à améliorer le dispositif de lutte contre les infractions au droit de chasse, en permettant au chasseur d’être entendu par le juge dans le cadre d’une procédure de retrait du permis de chasse (article 8). L’article 9 renforce les pouvoirs des gardes particuliers, en leur permettant de saisir le gibier chassé en infraction avec le droit de la chasse, ce qui est particulièrement important compte tenu du rôle de plus en plus important qu’ils vont avoir dans le domaine de la gestion cynégétique. L’article 10 clarifie, enfin, les circonstances aggravantes des infractions au droit de la chasse ;

– les articles 13 à 15 permettent au droit spécifique applicable en Alsace et en Moselle de prendre en compte certaines avancées du droit national issues des lois du 30 juillet 2003 et de la loi relative au développement des territoires ruraux du 21 avril 2005, notamment dans le domaine du transport de gibier, de la contribution au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, notamment en créant une contribution complémentaire ;

– les articles 16 et 17 visent à améliorer la gouvernance de la chasse, en permettant d’une part à la fédération nationale et aux fédérations départementales d’être éligibles à l’agrément au titre de la protection de la nature, et d’autre part en permettant la création d’autres fédérations interdépartementales que les deux existantes ;

– les articles 18 à 20 visent enfin à alléger les procédures administratives, en confortant les associations communales de chasse agréée (ACCA) dans leur pouvoir de délivrer les cartes de chasse temporaire, en permettant le transport d’une partie du gibier tué en période de chasse dans le cadre d’un plan de chasse sans formalité, et en autorisation l’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles.

On constate donc que les dispositions de la proposition de loi sont relativement consensuelles.

Au cours du débat au Sénat, deux articles ont été respectivement supprimé et retiré.

Le premier, l’article 11, était relatif à l’instauration d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe pour les faits visant à entraver ou à empêcher le déroulement normal d’une action de chasse. Les actes de sabotage de la chasse sont en effet en plein développement, mais le gouvernement a fait valoir à juste titre que notre dispositif pénal permet déjà d’appréhender ces actes de malveillance, quitte à être appliqué de manière plus dynamique. Votre rapporteur incitera le gouvernement à s’engager dans ce domaine. Comprenant parfaitement les arguments avancés par le gouvernement, la Commission a maintenu cette suppression.

L’article 12 prévoyait par ailleurs que la responsabilité financière du propriétaire d’un territoire non chassé pouvait être engagé en raison des dégâts de grand gibier qui peuvent en résulter. Les sénateurs sont convenus du fait que cet épineux problème, qui a déjà été évoqué dans le cadre de l’examen de la loi relative au développement des territoires ruraux, méritait une meilleure concertation, notamment dans le cadre de la table ronde mentionnée précédemment. La commission de notre Assemblée a logiquement maintenu le retrait de cet article.

On l’aura compris, la commission ne proposera aucune modification à cette proposition de loi : l’objectif est en effet une adoption conforme permettant à ces mesures de bon sens de s’appliquer le plus rapidement possible.

En effet, l’inscription de cette proposition de loi dans la niche réservée au groupe majoritaire a été difficile ; si d’aventure la proposition de loi repartait pour une nouvelle navette, il y a fort à craindre que son adoption définitive soit reportée de plusieurs mois.

Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur ainsi que la Commission appellent les membres de l’Assemblée à adopter cette excellente proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 10 décembre 2008, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Pierre Lang, la proposition de loi, adopté par le Sénat, pour l’amélioration et la simplification du droit de chasse (n° 888 rect.).

M. le Rapporteur. Les dispositions que comporte cette proposition de loi adoptée par le Sénat et déposée par le sénateur M. Ladislas Poniatowski traitent du droit de la chasse en France et, pour partie, s’attachent à réviser le droit local de l’Alsace et de Moselle.

L’article premier précise les dispositions obligatoires du schéma départemental de gestion cynégétique. Les différentes infractions au schéma départemental feront désormais l’objet d’amendes qui seront définies par arrêté.

Une série de dispositions aux articles 4 et 5 visent à favoriser la pratique des jeunes chasseurs en divisant le coût du permis de moitié la première année et en permettant aux fédérations départementales d’émettre un timbre spécifique à leur intention.

L’article 7 cherche à éviter le « nomadisme » des permis de chasse. Comme vous le savez, on peut désormais s’enregistrer sur Internet ; il en résulte que de nombreux chasseurs en profitent pour s’enregistrer auprès des fédérations dont les cotisations sont les moins élevées. Se pose un problème : dans la région parisienne, qui n’a pas de charge d’indemnisation au titre de la chasse ou très peu, le prix du timbre est relativement faible, d’où un afflux de provinciaux qui fuient les tarifs plus élevés des fédérations de province. Au bout de la chaîne, ces dernières pâtissent d’un défaut de ressources financières pour soutenir leurs propres charges. Pour résoudre cette difficulté, le Sénat a prévu que le prix du permis national de chasse soit fixé par la fédération nationale de façon uniforme sur tout le territoire.

Toujours dans l’article 7, il est rappelé que la validation d’un permis national grand gibier exclut le paiement d’un timbre « dégâts de gibier », notamment dans les départements d’Alsace-Moselle où cette pratique a eu cours les deux dernières années. Les deux départements d’Alsace avaient en effet institué dans le cadre de la loi locale un timbre sanglier qu’ils faisaient repayer aux chasseurs déjà titulaires du timbre national. Par principe, on n’exige pas deux fois le même impôt, d’autant que les sommes collectées pour le timbre national sont ensuite redistribuées aux fédérations départementales.

L’article 8 permet aux personnes passibles d’une suspension du permis de chasse d’avoir accès à un juge. Il met ainsi fin à l’automaticité de la sanction.

L’article 9, là aussi intéressant, donne aux gardes-chasses privés le pouvoir de saisir le gibier braconné, alors qu’ils n’ont pour l’instant que la possibilité de dresser un constat laissant le contrevenant en possession de ses trophées. Le sénateur Poniatowski a même précisé, sous forme de boutade, que le braconnier demandait parfois au garde-chasse de l’aider à charger le gibier dans son coffre. Les gardes particuliers doivent pouvoir procéder à des saisies à fin de destruction ou de donation à des œuvres de bienfaisance.

L’article 10, purement technique, renforce simplement la répression du grand braconnage et corrige une erreur formelle sur la définition des circonstances aggravantes. Les autres dispositions existaient déjà, les voici clarifiées et simplifiées.

L’article 13 concerne le droit local d’Alsace et de Moselle. Le sujet me tient à cœur, aussi rappellerai-je que cette spécificité tire son origine de la période au cours de laquelle ces trois départements appartenaient au IIe Reich. Dans l’assemblée autonome de Strasbourg, un droit de chasse avait été édicté, plus moderne, autour de l’idée de communalisation. Le Président de la République Raymond Poincaré, à la Victoire, a laissé la possibilité aux Alsaciens et Mosellans de conserver ce droit qui semblait, à maints égards, en avance sur la législation nationale. Ce droit mérite tout de même d’être rénové, ici sur les infractions liées au transport du gibier : celui-ci a été libéralisé en France en 2003, il s’agit de faire de même en droit local.

L’article 14 traite du fond départemental qui indemnise les dégâts de sanglier en Alsace et en Moselle comme le font les fédérations départementales dans le reste de la France. Dans ses différentes attributions, il perçoit des cotisations obligatoires de la part des adjudicataires de chasse – or on avait oublié d’inscrire dans les cotisants les propriétaires de terrains de chasse militaires. Cette proposition de loi corrige l’erreur. De plus, les propriétaires disposant de plus de 25 hectares d’un seul tenant peuvent se réserver le droit de chasse et, lorsque le produit de la chasse n’était pas abandonné à la commune, un argument juridique permettait de les exempter de participer à l’indemnisation des dégâts de sanglier. Nous les remettons dans le lot commun, ils auront à régler leur quote-part.

L’article 15 comporte une série de modifications techniques. Vous savez que, dans tous les départements, nous subissons l’invasion des sangliers et l’explosion des dégâts de sanglier. Pour y remédier, outre la solution de les tirer, il est possible d’associer à des dégâts excessifs une sanction financière. Il s’agit par conséquent de permettre au fonds départemental d’obtenir les cotisations nécessaires ainsi que les moyens de sectoriser les dégâts en fonction de la surface de bois et de la surface de plaine. La contribution supplémentaire que paient les différents adjudicataires serait fixée avec une plus grande justice. Enfin, le fond départemental reçoit la possibilité d’instaurer un « timbre sanglier », une contribution pour chaque sanglier tué, comme cela existe dans le droit national.

Ensuite, des dispositions générales concernent les fédérations de chasseurs. Elles deviennent éligibles à l’agrément de l’article L141-1 du code de l’environnement. En outre, elles peuvent se constituer en fédérations interdépartementales, comme c’est déjà le cas à Paris, si elles en ressentent le besoin.

L’article 18 permet aux associations communales et intercommunales de chasse de délivrer des cartes temporaires, notamment à des touristes et à des chasseurs occasionnels.

L’article 19, toujours dans le cadre d’une loi de simplification, met un terme à la réglementation complexe ordonnant que, lors de la découpe des animaux soumis à plan de chasse, chaque partie débitée fasse l’objet d’un étiquetage à partir d’un carnet à souches. On permettrait aux chasseurs de rentrer chez eux sans s’encombrer de cette formalité devenue aberrante.

Dernière disposition que souhaitait un grand nombre de chasseurs, la proposition de loi vise à remédier au fléau que constituent les corvidés dans les cultures de maïs – ils font parfois plus de dégâts que les sangliers. Le recours au grand-duc artificiel est désormais admis par la loi sans autorisation préfectorale préalable.

Je précise que la proposition est gagée financièrement, notamment pour compenser les frais que génèrent les tarifications réduites au bénéfice des jeunes chasseurs. J’indique, pour conclure, que le Sénat a adopté cette loi à l’unanimité.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je vais essayer d’aller à l’essentiel sur cette proposition de loi que le Sénat a effectivement adoptée unanimement le 13 mai dernier. Trois points me semblent devoir être évoqués.

La création par le ministère du développement durable de la table ronde présidée par notre collègue Jérôme Bignon, qui réunit les acteurs de la chasse et du monde rural comme les agriculteurs, les sylviculteurs et les associations de protection de la nature, a permis d’aboutir à un accord sur la protection d’un certain nombre d’espèces et sur les dates d’ouverture de la chasse au gibier d’eau. Il s’agit d’asseoir le développement durable de l’activité cynégétique. Avez-vous connaissance d’autres propositions effectuées par cette table ronde et si une traduction législative est à attendre.

L’article 17 ouvre la possibilité de créer des fédérations interdépartementales, comme il en existe déjà deux. Qu’est-ce qui justifie cette disposition ?

Enfin, l’article 20 permet la chasse et la destruction d’animaux nuisibles par l’emploi d’un grand-duc artificiel. Vous avez parlé des corvidés. Quels sont les oiseaux que l’on chasse, et non que l’on détruit, avec ce leurre ? Pourquoi l’article mentionne-t-il les deux termes ?

M. Jean-Louis Léonard. Même s’il pourrait être tentant de les rapprocher, il convient de bien distinguer les dispositions essentiellement d’ordre technique de cette proposition de loi des réflexions de fond qui incombent à la table ronde présidée par M. Jérôme Bignon. Qu’il s’agisse de la conservation des espèces ou de tous les autres enjeux d’un droit moderne de la chasse, c’est à la table ronde qu’il revient de rendre des conclusions pouvant déboucher sur des évolutions législatives de fond.

Le présent texte comporte plusieurs dispositions qui relèvent plutôt, à mes yeux, du domaine réglementaire, mais il contient surtout nombre d’éléments très positifs. Je pense en particulier aux mesures visant à faciliter l’accès des jeunes à la pratique de la chasse. N’oublions pas que la chasse est un sport qui favorise la maîtrise de soi, le respect de la nature, et, par le maniement des armes, l’acquisition du sens des responsabilités.

Autre élément très favorable, la proposition de loi donne satisfaction aux demandes des fédérations de chasse, y compris pour ce qui concerne les regroupements interdépartementaux hors de la seule région Ile-de-France. Cette évolution est très attendue, en particulier dans les massifs transdépartementaux et dans les territoires que rapprochent des modes de chasse similaires ou la présence d’espèces communes. Il est naturel, lorsque des problèmes analogues se posent – comme les dégâts de gros gibier – de pouvoir les traiter en commun.

Le pouvoir donné aux gardes particuliers constitue une autre avancée essentielle car il participe de la lutte active contre le braconnage. Dans ma région du grand Ouest comme dans beaucoup d’autres, la propriété privée est prépondérante ; il est donc excellent de conférer aux gardes un véritable pouvoir de traque des braconniers.

Une question pour conclure : pourquoi ne pas généraliser à l’ensemble du territoire le dispositif d’indemnisation des dégâts causés par les gros gibiers prévu pour l’Alsace et Moselle ?

M. Daniel Boisserie. J’appelle l’attention sur le problème très particulier que pose la présence de sangliers dans des zones situées au carrefour de plusieurs départements dans lesquels les jours d’ouverture ne sont pas harmonisés. Il semble presque que l’espèce modifie ses habitudes selon les jours de chasse et c’est ainsi que l’on retrouve des sangliers dans nos centres villes !

M. Daniel Fasquelle. Cette proposition de loi donne l’occasion de rappeler le rôle essentiel des chasseurs dans la maîtrise des espèces et l’aménagement du territoire, et la plupart de ses dispositions recueillent notre assentiment. Oui – n’en déplaise aux « anti-chasse » – à un accès facilité des jeunes à la pratique de la chasse ; oui à l’appel au juge ; oui à la simplification du droit de la chasse telle qu’elle nous est proposée.

Une interrogation cependant : comment le périmètre du présent texte a-t-il été arrêté ? Qu’en est-il de la chasse au gibier d’eau, très pratiquée dans ma circonscription ?

M. Philippe Plisson. L’article 10 dispose qu’est puni le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement : la règle des 150 mètres de distance est-elle maintenue ?

M. Pierre Lang, rapporteur. Cela relève du pouvoir réglementaire.

M. Philippe Plisson. L’article 18 évoque la délivrance de cartes de chasse temporaire : qu’apporte cette disposition par rapport aux cartes journalières – appelées parfois « cartes d’ami » - que délivrent nombre d’ACCA ?

M. Louis Cosyns. Mes questions portent essentiellement sur l’article 19, lequel dispose que « pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide ». Je rappelle que le plan de chasse est restrictif et qu’il vise, outre le transport, à garantir la traçabilité du gibier. Dès lors, il me semble que tel qu’il nous est soumis, l’article 19 laisse une certaine liberté au braconnage, ce qui ne saurait être toléré. En outre, comment faut-il entendre la notion de « partie du gibier mort » ?

M. Pierre Lang, rapporteur. Je remercie chacun des orateurs et je vais m’efforcer de répondre aussi complètement que possible.

A ma connaissance, le Gouvernement n’a pas d’opposition de principe au fait que la table ronde présidée par notre collègue Bignon débouche à terme sur des propositions de nature législative et il va de soi que l’adoption du présent texte ne constitue pas une réponse anticipée à ses conclusions. La table ronde est saisie de questions de fond comme le traitement des oiseaux migrateurs ou la définition des espèces chassables. De manière plus ciblée, la proposition de loi qui nous vient du Sénat huit mois après son adoption vise à améliorer et simplifier certains éléments du droit de la chasse.

Ainsi, il y a lieu de se féliciter de la possibilité offerte à certaines fédérations aux problématiques voisines de se regrouper, si elles le souhaitent, en fédérations interdépartementales. Cela concernera en particulier les petits départements et ceux qui présentent des analogies, au sujet des modes de chasse ou du gibier.

J’ai entendu vos interrogations au sujet de l’article 20, aux termes duquel « l’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée ». Cela s’appliquera essentiellement à l’encontre de certains corvidés particulièrement nuisibles, en tenant compte de la protection dont bénéficient certaines espèces, y compris parmi les becs crochus…

M. Jean-Paul Chanteguet. Dans ce cas, il faut rendre plus restrictive la rédaction de l’article 20 !

M. Pierre Lang, rapporteur. Avec l’utilisation du grand duc artificiel, on reste dans le cadre de la chasse au fusil : cela suffit à préciser que ne sont pas visés tous les modes de destruction des nuisibles, et, par conséquent, toutes les espèces. Sont particulièrement visés les corvidés – pies, corneilles… - qui sont la plaie des agriculteurs. J’observe au passage que les associations de piégeurs, utilisateurs de cages à corvidés, rendent un très grand service aux agriculteurs.

Vous avez bien fait, Monsieur Léonard, d’insister sur l’intérêt du permis jeunes. Si l’on en croit le rapport du Conseil économique et social présenté par M. Scherrer, nous sommes passés, le temps d’une génération, de 2,4 millions de chasseurs à un peu moins d’1,2 million de pratiquants réguliers. Or, selon M. Scherrer, tout doit être fait pour ne pas descendre sous le seuil de 900 000 chasseurs, en deçà duquel la France ne serait plus chassée, la prolifération des grands gibiers risquant de causer des dommages majeurs. Songez que dans certaines ACCA de 4000 à 5000 hectares, en zone accidentée, il ne reste que 5 à 6 chasseurs, souvent de plus de 65 ans ! D’où la nécessité de favoriser le renouvellement des fédérations.

De même, vous avez eu raison d’insister sur les nouveaux pouvoirs donnés aux gardes. Le système actuel, dans lequel l’on constatait l’infraction sans saisir le gibier illégalement prélevé, était aberrant.

S’agissant de l’indemnisation des dégâts, pourquoi – avez-vous dit– ne pas étendre le régime de l’Alsace et Moselle à la France entière ? Je n’y serais pas opposé mais l’on peut déjà admettre que certains progrès ont été réalisés. Naguère, les dossiers relatifs aux sangliers étaient traités par la seule fédération nationale, laquelle était bien entendu totalement submergée. Avec la déconcentration de la gestion du système, les délais de traitement ont été réduits et les moyens d’intervention harmonisés.

En effet, Monsieur Boisserie, force est d’admettre que les facultés des sangliers semblent leur permettre de s’adapter aux conditions de chasse locales et c’est pourquoi on les voit souvent s’aventurer jusque dans les centres villes. J’indique que la collectivité de Metz envisage de mettre en adjudication la chasse en ville suite à des incidents répétés. Les sangliers savent repérer les endroits où ils ne sont pas chassés et ils se distinguent par des facultés d’adaptation exceptionnelles.

Oui, Monsieur Fasquelle, le présent texte vise bien à simplifier le droit de la chasse. Son périmètre a été arrêté dans le respect des principes traditionnels et s’il ne dit rien des oiseaux migrateurs, c’est que cela relève du domaine réglementaire. Au reste, la table ronde s’est saisie de la question. Une information au passage : il semble que le MEEDDAT n’exclue pas de publier les dates de chasse des migrateurs dès la semaine prochaine.

Monsieur Plisson, la règle des 150 mètres n’est pas modifiée. Si on allait à 300 mètres – et, du reste, dans quel but car on peut aussi faire des dégâts à 300 mètres – plus de la moitié du territoire actuel serait soustraite au droit de chasser. Faisons plutôt confiance au sens des responsabilités des chasseurs. Les timbres et autres droits d’enregistrement du permis de chasse seront moins chers. Enfin, le droit ouvert aux ACCA de délivrer des cartes journalières se trouve consolidé puisqu’il est mis fin aux situations dans lesquelles certains préfets se croyaient fondés à le contester.

L’article 19, Monsieur Cosyns, est tout à fait explicite : toute personne porteuse d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse peut la transporter librement en période de chasse. Telle que proposée, la simplification du régime de transport ne s’applique qu’au gibier prélevé légalement.

M. Louis Cosyns. Il faudrait compléter l’article car qu’entend-on par « partie du gibier mort » ? Un chevreuil, c’est un chevreuil !

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, je rappelle que si l’on souhaite que l’organisation de la chasse évolue, ce texte doit être voté conforme. Je me suis battu bec et ongle pour qu’il soit mis à l’ordre du jour de nos travaux, huit mois après son adoption au Sénat, et il m’a été signifié que l’occasion ne se représenterait pas avant longtemps, sinon jamais !

En outre, Monsieur Cosyns, au plan juridique, la rédaction de l’article 19 me satisfait pleinement : dans l’ensemble que constitue le gibier soumis au plan de chasse, le chasseur n’en prélève nécessairement qu’une partie et il doit, sous peine d’être soupçonné de braconnage, être en mesure d’en justifier la provenance. Je ne vois pas ce qui pose problème !

II.—EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS
DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

Article 1er

(article L. 425-2 du code de l’environnement)

Eléments obligatoires du schéma départemental de gestion cynégétique

Cet article 1er a pour objet de rendre obligatoire certains éléments du schéma départemental de gestion cynégétique.

Rappelons que ces schémas départementaux de gestion cynégétique ont été créés par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, puis leurs modalités d’élaboration ont été précisées par la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Actuellement, l’article L. 425-1 du code de l’environnement prévoit qu’un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Il est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse, par le préfet qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes généraux de la chasse tels qu’énoncés à l’article L. 420-1 du code de l’environnement.

En outre, l’article L. 425-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 168 de la loi relative aux territoires ruraux, prévoit que le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

3°  Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestions approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement ainsi qu’à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ;

4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Par ailleurs, les articles L. 424-15 et L. 424-16 de ce code prévoient également que des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles. Les dispositions d’application de ce principe doivent être précisées par décret en Conseil d’État.

Or, ainsi que le relève l’auteur de la proposition de loi, le décret prévu par l’article L. 424-16 n’a jamais été publié, ce qui rend impossible la fixation de ces règles de sécurité par les schémas départementaux.

Pourtant, l’intérêt de ces règles de sécurité n’est pas à faire pour prévenir les accidents de chasse.

L’article 1er du projet de loi prévoit de clarifier cette situation, en supprimant le renvoi au décret opéré par l’article L. 424-16 (article 2 de la présente proposition de loi), tandis que le présent article rend obligatoire la fixation, par le schéma départemental de gestion cynégétique, des règles de sécurité évoquées ci-dessus.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(article L. 424-16 du code de l’environnement)

Abrogation de l’article L. 424-16 du code de l’environnement

Par cohérence avec l’article 1er et pour les raisons évoquées ci-dessus, cet article 2 prévoit la suppression de l’article L. 424-16 prévoyant qu’un décret définit les règles de sécurité en matière de chasse.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(article L. 425-3-1 nouveau du code de l’environnement)

Infractions aux schémas départementaux

L’article 3 a pour objet d’insérer un nouvel article dans le code de l’environnement dont l’objet est de préciser les peines encourues en cas d’infraction aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.

Actuellement, l’article L. 425-3 du code de l’environnement prévoit de manière générale que le schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

Toutefois, aucune disposition réglementaire ne vient préciser quel type d’amende est encourue dans ce cas précis. Il en résulte qu’une infraction au schéma départemental n’est passible que d’une amende de première catégorie, c'est-à-dire la peine prévue par l’article R. 610-5 du code pénal pour la violation d’un arrêté préfectoral.

Pour remédier à cette situation, le présent article introduit par conséquent un article L. 425-3-1 dans le code de l’environnement prévoyant que les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

Article 4

(article 964 du code général des impôts)

Diminution du droit de timbre pour les mineurs

Actuellement, l’article 964 du code général des impôts prévoit que la délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception, au profit de l’Etat, d’un droit de timbre de 30 euros, sachant que ce droit est de 12 euros pour chaque duplicata.

Ce timbre concerne le titre permanent de chasser délivré après la réussite de l’examen, sachant par ailleurs que la validation annuelle du permis de chasser donne lieu au versement d’une redevance cynégétique départementale ou nationale, conformément à l’article L. 423-19 du code de l’environnement. L’article L. 432-27 précise par ailleurs que le montant de ces redevances est versé à l’ONCFS.

L’article L. 423-21-1 du code de l’environnement prévoit par ailleurs que la redevance cynégétique nationale annuelle est de 197,5 euros et la redevance cynégétique départementale annuelle de 38,7 euros pour l’année 2007, sachant que ces montant ont été indexés en 2008 sur l’indice des prix à la consommation.

A ces montants, il faut ajouter le droit de timbre, prévu par l’article 1635 bis N du code général des impôts, d’un montant de 9 euros affecté à l’ONCFS, ou aux fédérations départementales des chasseurs à hauteur de 4 euros lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l’Etat placé auprès d’elles.

La chasse est donc une activité relativement chère et ce prix risque de dissuader certaines personnes de poursuivre une activité dont le nombre de pratiquant ne cesse, globalement, de baisser.

Pour apporter une solution à ce problème, plusieurs dispositions ont été adoptées ces dernières années pour réduire le coût de cette activité, notamment pour les pratiquants occasionnels. Ainsi, la loi relative au développement des territoires ruraux précitée a prévu, à l’article L. 432-20 du code de l’environnement, des redevances cynégétiques dont le montant est adapté pour des pratiques n’excédant pas neuf jours consécutifs, ou de trois jours renouvelables deux fois, ce qui entraîne l’octroi d’un permis de chasser temporaire.

En outre, cette même loi a modifié l’article L. 432-2 du code de l’environnement afin de prévoir qu’une autorisation de chasser – sous la responsabilité d’un accompagnateur titulaire d’un permis de chasser depuis 5 ans – peut être délivrée gratuitement pour un an et une fois par personne aux mineurs de plus de 15 ans et aux majeurs ayant bénéficié d’une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale.

Dans le même esprit, le présent article prévoit de fixer le droit de timbre à 15 euros pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Selon l’auteur de la proposition de loi, cette réduction pourrait entraîner une perte de recettes de 95 000 euros pour le budget de l’Etat, dans la mesure ou près de 6 300 jeunes ont été reçus au permis de chasser en 2007. Cette évaluation ne tient pas compte de l’augmentation des inscriptions que cette mesure entraînera, venant progressivement compenser le coût initial.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

(article L. 432-21-1 du code de l’environnement)

Diminution de la redevance cynégétique

Ainsi que votre rapporteur vient de le rappeler, la validation du permis de chasser donne lieu annuellement au versement d’une redevance cynégétique départementale ou nationale, dont les montants sont rappelés ci-dessous.

Article L. 432-21-1 du code de l’environnement

Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :

– redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;

– redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours :

118,10 euros ;

– redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours :

59,00 euros ;

– redevance cynégétique départementale annuelle :

38,70 euros ;

– redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;

– redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.

A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

Le présent article a pour objet de prévoir une réduction du montant de ces redevances pour la première validation du permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent du permis de chasser. Cette réduction serait de moitié, appliquée aux montant prévus en application de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement.

L’arrêté du 17 mars 2008 relatif au montant des redevances cynégétiques prévoit pour 2008 les montants suivants :

– redevance cynégétique nationale annuelle : 200,70 euros ;

– redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 120  euros ;

– redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,90  euros ;

– redevance cynégétique départementale annuelle : 39,30  euros ;

– redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,80  euros ;

– redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,50  euros.

D’après l’auteur de la proposition de loi, le coût de cette mesure serait de 450 000 euros à supposer que le nombre de chasseurs reste constant.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(article L. 421-14 du code de l’environnement)

Diminution des cotisations fédérales

L’article L. 421-14 du code de l’environnement prévoit actuellement que la Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent.

Le présent article a pour objet de préciser que la Fédération nationale des chasseurs détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due pour tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent du permis.

Cette mesure devrait également permettre d’attirer de nouveaux chasseurs, ce qui est un objectif important dans le contexte actuel de prolifération de certains grands gibier, notamment le sanglier, dont les dégâts sont importants sur les cultures.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

(articles L. 421-14 et L. 426-5 du code de l’environnement)

Harmonisation des contributions dans le cadre de la validation
du permis de chasser

Initialement, cet article avait pour objet de lutter contre le « nomadisme » touchant la validation annuelle du permis de chasse.

En effet, la version initiale de la proposition de loi prévoyait que le chasseur procédant à la validation nationale de son permis de chasser acquitte la cotisation fixée par la fédération du département de son lieu de résidence principale auprès de la fédération départementale ou inter-départementale à laquelle il entend adhérer.

Cette rédaction initiale prévoyait par ailleurs que, lorsque celle-ci appelle une cotisation inférieure à celle de la fédération de son département de résidence principale, la différence est versée à cette dernière. Dans le cas contraire, la différence est acquittée par le chasseur au profit de celle à laquelle il entend adhérer.

Ainsi que l’indique le rapporteur du Sénat, le prix de la cotisation peut varier selon les départements entre 46 et 85 euros. Cette situation incite certains chasseurs à valider leur permis dans la fédération départementale la plus offrante, d’autant plus que la validation peut désormais se faire par Internet. D’après les estimations de la fédération nationale, entre 10 000 et 11 000 chasseurs sur les 220 000 titulaires d’un permis national seraient concernés.

Le constat est incontestable ; néanmoins, la solution prévue par la proposition de loi initiale est complexe à mettre en œuvre. Elle suppose que la fédération nationale soit en mesure de déterminer quelle est la résidence principale du chasseur, ce qui demande des moyens importants de suivi.

Pour éviter une telle complexité, la commission a proposé une rédaction alternative ensuite votée en séance publique consistant à prévoir que :

– la fédération nationale des chasseurs doit fixer un prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d’un permis de chasser national devra acquitter ;

– tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. En outre, tout titulaire d’un permis national porteur d’un timbre national grand gibier est dispensé de s’acquitter de la contribution personne due en application du c de l’article L. 429-31 du code de l’environnement, c'est-à-dire la contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

Cette seconde disposition vise à réduire les écarts entre les montants versés par les chasseurs de grand gibier en fonction des circonstances locales.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(article L. 428-17 du code de l’environnement)

Procédure de restitution du permis suspendu

Les articles L. 428-9 et suivants du code de l’environnement prévoient les peines accessoires et complémentaires en cas d’infraction au droit de la chasse, notamment la confiscation du permis de chasser, son retrait ou sa suspension ou encore la suspension du permis de conduire.

S’agissant de la suspension du permis de chasser, l’article L. 428-15 du code de l’environnement prévoit que le permis de chasser ou l’autorisation de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire :

1° En cas d’homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

L’article L. 428-17 de ce code prévoit par ailleurs que la suspension n’a d’effet que jusqu’à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l’infraction constatée. Toutefois l’auteur de l’infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d’instance la restitution provisoire de son permis.

Cet article a pour objet de garantir que la suspension du permis de chasser sera réalisée selon une procédure contradictoire devant le juge ainsi que le prévoit l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Il prévoit donc qu’à cet effet, l’auteur de l’infraction peut être entendu par le juge.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

Article 9

Saisie du gibier

Actuellement, l’article L. 428-21 du code de l’environnement détermine les prérogatives des gardes-chasse particuliers.

Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.

Le droit actuel comporte néanmoins une lacune dans la mesure où il ne dit pas ce qu’il doit advenir du gibier lorsque ces catégories d’agents font usage des prérogatives.

Le présent article comble donc cette lacune en prévoyant qu’ils sont habilités à procéder à la saisine du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent et ils en font don à l’établissement de bienfaisance le plus proche le détruisent.

A la suite de l’adoption d’un amendement déposé par le gouvernement, un second paragraphe a été ajouté à cet article, visant à étendre la disposition de la proposition de loi initiale aux agents de l’ONCFS ou de l’ONEMA, de l’ONF, aux gardes champêtres et aux lieutenants de louveterie. Ainsi, lors de la saisine de gibier, celui pourra également être détruit alors que le droit actuel prévoit simplement qu’il doit être livré à l’établissement de bienfaisance le plus voisin.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(article L. 428-5 du code de l’environnement)

Circonstances aggravantes des infractions au droit de la chasse

Actuellement, l’article L. 428-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi relative au développement des territoires ruraux précitée, prévoit la liste des circonstances aggravantes à certaines infractions importantes au droit de la chasse qui peuvent justifier une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article L. 428-5

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

5  Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :

a) Être déguisé ou masqué ;

b) Avoir pris une fausse identité ;

c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

La rédaction ci-dessus fait ressortir une imprécision, dans la mesure où les circonstances aggravantes ne semblent se rapporter qu’à la 6° infraction (détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasses prohibés). Or, c’est bien aux infractions 1° à 6° qu’elles se rapportent.

Le présent article a donc pour objet de rectifier cette imprécision.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (supprimé)

(article L. 428-3-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Lutte contre le sabotage des actions de chasse

Cet article prévoyait initialement une disposition destinée à lutter contre les actes de sabotage des actions de chasse, phénomène qui est actuellement en plein développement.

D’après l’auteur de la proposition de loi, deux tentatives avortées ont eu lieu au début de 2007, puis dix sabotages de journées de chasse se sont produits au cours de la saison 2007-2008 et l’on assiste désormais à un développement du nombre des groupes de personnes menant ce type d’actions.

Dans la mesure où il n’existe pas d’incrimination spécifique, il y a un certain risque que les auteurs de ces sabotages aient un sentiment d’impunité qui conduise à leur multiplication. Il y a par ailleurs tout lieu de craindre que si ce type d’actions tendait à se multiplier, une altercation pourrait avoir lieu entre les saboteurs et les chasseurs, ce qui est toujours dangereux lorsqu’une des deux parties est armée.

Pour mettre fin à cette impunité, l’article 11 de la proposition de loi issue de la commission des affaires économiques prévoyait que le fait d’entraver ou d’empêcher le déroulement normal d’une action de chasse est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Lors de l’examen en séance de cet article, le gouvernement a indiqué que le dispositif, bien qu’intéressant, posait des difficultés techniques qui devaient être évaluées, notamment par la Chancellerie, avant une présentation à l’Assemblée nationale.

Analyse faite, il apparaît qu’il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle peine, dans la mesure où les actions de sabotage des opérations de chasse peuvent déjà être appréhendées dans le cadre du dispositif pénal actuel :

– l’article 322-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui ;

– la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie par le code 222-18 du code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;

– le droit commun de la responsabilité ouvre par ailleurs le principe de la réparation de tout préjudice, y compris lorsque l’on lèse les intérêts d’un chasseur (qu’il s’agisse d’un préjudice matériel ou d’un préjudice moral, même s’il est moins évident que le juge civil s’engage dans cette voie.

De ce fait, il apparaît qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter une nouvelle peine dans notre dispositif pénal, mais qu’il est nécessaire d’aboutir, sur la base des textes existants, à une meilleure lutte contre les actes de sabotage. Le gouvernement s’est engagé, si nécessaire, à prendre une circulaire dans ce sens.

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La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

Article 12 (retiré)

(article L. 425-12-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Indemnisation des dégâts de gibier

Avant son retrait en séance par la commission des affaires économiques, cet article prévoyait l’insertion d’un nouvel article dans le code de l’environnement, disposant que le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d’un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.

Il prévoyait par ailleurs que si le nombre d’animaux attribués n’est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l’article L. 425-11 du code de l’environnement.

Cet article L. 425-11 du code de l’environnement prévoit que lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d’animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation ou la prévention des dégâts de gibier.

Rappelons par ailleurs que l’article L. 426-1 du code de l’environnement précise que l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures est à la charge de la fédération départementale de chasseurs dès lors que le animaux à l’origine de ces dégâts se trouvaient sur un territoire couvert par un plan de chasse.

Un dispositif complémentaire est prévu pour les personnes qui, dans les zones couvertes par une association communale de chasse agréée (ACCA), ont fait opposition au droit de chasse sur leur propriété pour des raisons de conscience.

De fait, il n’existe pas de dispositif pour les dégâts de gibier résultant d’animaux provenant de territoire où ils ne sont pas chassés, en dehors de ACCA.

Lors de l’examen en séance de cet article, le sénateur M. Jean-Louis Carrère a justement fait valoir que son dispositif conduisait, d’une certaine manière, revenir sur l’opposition pour raisons de conscience résultant de la loi chasse de 2000, en rendant la propriétaire opposant responsable des dégâts de gibier.

Surtout, M. Jean-Louis Carrère a rappelé qu’une vaste table ronde était actuellement en cours sur ces sujets, et que ce problème méritait soumis à cette table ronde, en vue d’un règlement ultérieur.

Le rapporteur du Sénat, convenant de la nécessité de trouver, dans ce domaine, une solution concertée avec l’ensemble du monde de la chasse et du monde agricole, a accepté au nom de la Commission de retirer cet article.

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La Commission a maintenu le retrait de cet article.

Chapitre V

ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE

L’ensemble des articles qui suivent ont été ajoutés par la commission des affaires économiques du Sénat à la proposition de loi initiale, afin que le droit applicable en Alsace-Moselle soit aligné sur le droit applicable sur le reste du territoire national.

Article 13

(article L. 429-21 et L. 429-22 du code de l’environnement)

Transport de gibier

Actuellement, l’article L. 424-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi relative au développement des territoires ruraux, prévoit que le transport, la vente ou la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l’année pour les mammifères ;

2° Interdits pour les oiseaux et leurs œufs sauf pour :

– leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps :

– les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

L’article L 425-4 du code de l’environnement, également rédigé par la loi relative au développement des territoires ruraux, définit l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Or, la partie du code de l’environnement relatif en Alsace-Moselle n’a pas pris en compte cette évolution du droit.

Pour permettre un alignement, le premier paragraphe de cet article supprime les articles L. 429-21 et L. 429-22 du code de l’environnement, prévoyant une interdiction totale de la vente ou du transport de gibier pendant le temps où la chasse n’est pas permise. L’article L. 429-22 prévoit par ailleurs que ces interdictions ne s’applique pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques.

Le second paragraphe actualise par ailleurs la rédaction de l’article L. 429-1 du code de l’environnement, listant les articles du code de l’environnement qui s’appliquent à l’Alsace-Moselle.

Par rapport à la rédaction actuelle, cette nouvelle rédaction retire, au titre des articles qui ne s’appliquent pas à l’Alsace-Moselle, les articles L. 424-8 et L. 425-4 décrit ci-dessus : c’est donc le droit commun qui s’appliquera dans ces territoires.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(article L. 429-27 et L. 429-30 du code de l’environnement)

Contribution au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier

S’agissant du premier paragraphe : actuellement, l’article L. 429-27 du code de l’environnement prévoit la constitution, en Alsace-Moselle, d’un fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. Ils ont pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers, et peuvent mener et imposer des actions de prévention.

Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit chasse : tous les locataires de chasse domaniale ou communale, tous les propriétaires qui se sont réservé l’exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, l’Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

Afin de ne pas pénaliser les fonds d’indemnisation qui se trouvent en zone militaire, le premier paragraphe prévoit donc une contribution spécifique pour les titulaires, personnes physiques ou morales, d’une location ou d’une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.

S’agissant du second paragraphe, il modifie l’article L. 429-30 du code de l’environnement, qui prévoit actuellement que les membres des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier versent chaque année une contribution fixée par leur assemblée générale, qui ne dépasse pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution pour les propriétaires dits « réservataires ».

On rappellera que les propriétaires sont réservataires lorsqu’ils ont une réserve située dans les communes où le produit des locations de chasse n’est pas abandonnée à la commune mais revient aux propriétaires fonciers.

Le 1° de ce paragraphe a pour objet de prévoir que les propriétaires réservataires sont bien soumis au versement de la contribution liée aux dégâts de sanglier mentionnée ci-dessus. Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 1965, il existe en effet une incertitude sur ce point qu’il s’agit ici de clarifier.

Le 2° de ce paragraphe vise en outre à préciser sur quelle base est calculée la contribution des personnes visées au premier paragraphe du présent article : il prévoit que cette contribution est calculée sur la base du prix moyen à l’hectare des locations dans le département intéressé.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

(article L. 429-31 du code de l’environnement)

Contributions complémentaires au fonds départemental d’indemnisation
des dégâts de sanglier

L’article L. 429-31 du code de l’environnement prévoit actuellement que dans les cas où les ressources d’une année des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier ne suffisent pas à couvrir les dépenses lui incombant, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs contributions complémentaires suivantes :

a.– Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;

b.– Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;

c.– Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

Il apparaît que cette rédaction est aujourd’hui trop restrictive lorsque les dégâts de gibier sont importants, notamment par rapport à la législation applicable sur le reste du territoire.

Pour permettre une meilleure adéquation du droit alsacien et mosellan avec le droit national, le 1° de cet article prévoit que la contribution complémentaire peut être fonction de la surface boisée ou non des membres du fonds départemental.

Le 2° de cet article prévoit que la contribution, visée au b ci-dessus, déterminée par secteur cynégétique du département, est variable en fonction de la surface boisée ou non boisée du territoire de chasse des membres du fonds départemental.

Le 3° prévoit la possibilité d’instaurer un timbre sanglier modulable en fonction du nombre de jours de chasse, à l’exclusion des personnes qui se sont déjà acquittées du timbre national grand gibier.

Enfin, le 4° prévoit la possibilité de créer, en Alsace et en Moselle, une contribution spécifique due pour chaque sanglier tué dans le département.

L’ensemble de ces mesures permettra d’affecter de nouveaux moyens aux fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel de prolifération de ces animaux.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS

Article 16

(article L. 141-1 du code de l’environnement)

Éligibilité des fédérations de chasse à l’agrément au titre
de la protection de la nature

L’article L. 141-1 du code de l’environnement prévoit que peuvent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une façon générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement.

Les associations de chasse peuvent donc être agréées à la suite de l’insertion, dans l’article mentionné ci-dessus, de la référence à la gestion de la faune sauvage, par l’article 48 de la loi relative au développement des territoires ruraux mentionnée ci-dessus.

En outre, l’article L. 421-14 de ce code prévoit que la Fédération nationale des chasseurs regroupe l’ensemble des fédérations locales de chasse ; elle est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l’action des fédérations locales des chasseurs.

Constatant que, même après le vote de la loi relative au développement des territoire ruraux, la possibilité pour les fédérations de chasseurs d’être agréé au titre de la protection de l’environnement, ce qui leur donne le droit d’ester en justice, a été contesté, la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté un dispositif prévoyant que les fédérations départementales de chasseurs « ont la qualité d’association agréée de protection de l’environnement en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».

Lors de l’examen de cette disposition en séance, le Sénat a convenu qu’il était probablement excessif d’inscrire d’emblée dans la loi que ces associations départementales ont d’office la qualité d’association agréée de protection de l’environnement, ce qui risque de créer une inégalité entre les associations de ce type.

Sur proposition de M. Jean-Louis Carrère, la rédaction finalement retenue, avec l’accord du rapporteur et un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément au titre de la protection de l’environnement. Cette disposition en forme d’incitation permettra, il faut l’espérer, de mettre en fin à l’interprétation diverses de la disposition insérée par la loi territoires ruraux.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

(article L. 421-12 du code de l’environnement)

Possibilité de création de fédérations interdépartementales de chasseurs

Actuellement, l’article L. 421-12 du code de l’environnement prévoit qu’il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-denis et du Val-de-Marne d’autre part.

A la suite d’une insertion dans cet article par la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003, celui-ci précise que les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s’appliquent aux fédérations mentionnées ci-dessus.

Le présent article a pour objet de prévoir qu’à l’initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d’autres fédérations interdépartementales des chasseurs.

Cette adaptation de notre droit vise à prendre acte du fait que les fédérations départementales ont de plus en plus tendance à se rapprocher dans de nombreux domaines, notamment lorsqu’il s’agit d’actions cynégétiques situées à la limite de deux départements.

Cet article fait preuve d’une certaine prudence puisque l’accord des fédérations départementales doit être unanime pour qu’une nouvelle structure soit créée.

Cette nouvelle structure permettra de créer un échelon plus approprié que l’échelon régional prévu par l’article L. 421 - 13 du code de l’environnement. Des précisions complémentaires sur le fonctionnement devront être apportée par voie réglementaire, notamment les modalités de désignation au conseil d’administration de la fédération interdépartementale de Paris et des départements voisins.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VII

ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 18

(article L. 422-2 du code de l’environnement)

Délivrance des cartes temporaires par les ACCA

L’article L. 422-2 du code de l’environnement prévoit les modalités de fonctionnement des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) : leur objet est d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse.

Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Le ACCA doivent collaborer avec l’ensemble des partenaires du monde rural.

Cet article 18 a pour objet de préciser que l’action des ACCA doit également consister à délivrer des cartes de chasse temporaire. Cette pratique est déjà répandue à la suite d’une insertion, réalisée par la loi relative au développement des territoires ruraux, mais sa légalité a ponctuellement été contestée par l’administration.

Cet article vise donc à clarifier cette situation, en autorisant plus explicitement les ACCA à délivrer des cartes de chasse temporaire. Cette clarification permettra en outre d’apporter à ces ACCA un complément financier qui leur permettra de faire face aux nombreuses actions qu’elles doivent mener, parfois sur des territoires très importants.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

Transport de parties de gibier

Actuellement l’article R. 428-11 du code de l’environnement prévoit qu’un animal tué en application d’un plan de chasse doit être marqué afin de pouvoir le transporter. Cette disposition se traduit par la pose d’un bracelet numéroté.

Lorsque l’animal est découpé en plusieurs parties, les plus souvent entre les participants à la chasse dans le cas d’un grand gibier, la pratique actuelle consiste en la remise d’un ticket au chasseur repartant avec ces morceaux et sur lequel figure le numéro du bracelet.

Cette dernière disposition est jugée trop lourde pour sa mise en œuvre.

Pour cette raison, l’article 19 prévoit que pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20

Utilisation du grand duc artificiel

Cet article vise à rendre légale l’utilisation d’un grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles.

Cette pratique consiste à disposer un tel leurre, attirant à lui certains oiseaux nuisibles comme les corvidés, compte tenu que ces oiseaux attaquent le grand duc le jour dans la mesure où cet animal nocturne est alors affaibli.

Actuellement, l’article R. 427-23 du code de l’environnement encadre ce procédé en le soumettant à autorisation préfectorale. Mais dans les faits, les arrêtés préfectoraux n’autorisent l’utilisation de ce leurre que pour la distinction des oiseaux nuisibles et hors période de chasse. Or, il est très utile de pouvoir les utiliser durant la période de chasse dans la mesure où les corvidés sont les principaux prédateurs des oiseaux chassés.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 20

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Auclair.

M. Jean Auclair. En vue de mettre fin à certaines situations bizarres sans doute observées dans tous les départements, mon amendement vise à insérer après l’article L. 422-16 du code de l’environnement un article ainsi rédigé : « Le propriétaire ayant acquis tout ou partie d’une propriété avant ou après la création d’une association communale de chasse agréée est détenteur du droit de chasse. Le propriétaire ayant acquis une parcelle d’une superficie inférieure à un hectare ne peut en revanche pas se prévaloir auprès de l’ACCA d’avoir apporté un droit de chasse ».

J’ai bien entendu dans quel contexte était examiné ce texte mais je tiens à maintenir cet amendement de bon sens, ne serait-ce que pour sensibiliser le Gouvernement à ce problème et l’inciter à y remédier rapidement.

M. Pierre Lang, rapporteur. Avis défavorable. Le problème posé est bien réel mais il mérite d’être traité en concertation avec la fédération nationale de chasse pour aboutir à une solution plus élaborée. Profitons du créneau qui a été si difficilement ouvert dans l’ordre du jour de nos travaux pour adopter conforme le texte validé par le Sénat il y a huit mois. Les améliorations et la simplification qu’il opère sont urgentes : ne laissons pas passer une occasion qui risque de ne pas se représenter.

J’appelle l’attention de M. Auclair sur le fait que le ministère n’exclut pas par principe la présentation d’une nouvelle loi chasse ou de dispositions dédiées dans un prochain DDOE, selon la conclusion des travaux de la table ronde que nous avons déjà évoquée plusieurs fois. La modification que vous appelez de vos vœux pourrait y trouver place, sans que l’adoption du présent texte ne s’en trouve différée.

M. le président Patrick Ollier. J’abonde une fois encore dans le sens du rapporteur. Monsieur Auclair, vous pourrez évoquer le problème en séance et demander au ministre de s’engager à le résoudre. Dans l’immédiat, il serait plus sage de retirer cet amendement. Sans vote conforme, le texte dont nous avons eu tant de mal à obtenir l’examen – y compris au sein du groupe majoritaire – ne pourra pas être adopté et les évolutions attendues par les chasseurs n’interviendront pas avant longtemps. Dans l’intérêt de la chasse, il faut que ce texte soit voté conforme car un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !

La Commission a rejeté cet amendement.

Chapitre VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Gage

Cet amendement prévoit, conformément à l’article 40 de la Constitution, un gage pour compenser les pertes de recettes liées à la présente proposition de loi, notamment la rédaction du droit de timbre prévue à son article 4.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

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* *

La Commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte

de la proposition de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

 

Proposition de loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse

Proposition de loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse

Proposition de loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse

 

I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

Code de l’environnement Livre IV : Faune et flore

Titre II : Chasse

Chapitre IV : Exercice
de la chasse

Section 6 : Règles de sécurité

Article 1er

Article 1er

Article 1er

« Art. L. 424-15. - Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.

L’article L. 424-15 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Elles sont définies par le schéma départemental de gestion cynégétique prévu aux articles L. 425-1 et suivants. »

 

Sans modification

   

Le premier alinéa de l’article L. 425-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 425-2. - Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

………………………………

 

« Parmi les disposi-tions du schéma départemen-tal de gestion cynégétique figurent obligatoirement : »

……………………………..

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

« Art. L. 424-16. - Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 424-16 du même code est abrogé.

L’article L. 424-16 du même code est abrogé.

Sans modification

 

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 425-3-1. –

(Abrogé par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005)

L’article L. 425-3-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

L’article L. 425-3-1 du même code est ainsi rétabli :

Sans modification

 

« Art. L. 425-3-1. - Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 425-3-1. - Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

 
 

II. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre II : Droits de timbre

Section I : Droits de timbre proprement dits

VII : Permis de chasser

Article 4

Article 4

Article 4

« Art. 964 – La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de
30 euros. Le droit est de
12 euros pour chaque duplicata. »

Après la première phrase de l’article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Après la première phrase de l’article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans. »

« Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans. »

 

Code de l’environnement Livre IV : Faune et flore

Titre II : Chasse

Chapitre III : Permis de chasser

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Article 5

Article 5

Article 5

« Art. L. 423-21-1. – Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :

…………………….………..

Après le septième alinéa de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »

« Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »

 

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Article 6

Article 6

 

« Art. L. 421-14. – L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l'échelon national.

………………………………

Le cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.

     
 

« Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser. »

« Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis. »

 

Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la Fédération nationale des chasseurs.

     

Chapitre III : Permis de chasser

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Article 7

Article 7

Article 7

Art. L. 423-14. –

(Abrogé par l’ordonnance n° 2003-719 du 21 juillet 2003)

L’article L. 423-14 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

 

Sans modification

 

« Art. L. 423-14. - Le chasseur procédant à la validation nationale de son permis de chasser acquitte la cotisation fixée par la fédération du département de son lieu de résidence principale auprès de la fédération départementale ou inter départementale à laquelle il entend adhérer.

   
 

« Lorsque celle-ci appelle une cotisation inférieure à celle de la fédération de son département de résidence, la différence est versée à cette dernière. Dans le cas contraire, la différence est acquittée par le chasseur au profit de celle à laquelle il entend adhérer. »

   

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

« Art. L. 421-14. – L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l'échelon national.

………………………………

     

Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.

 

I. - Le cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d’un permis de chasser national devra acquitter. »

 

Titre II : Chasse

Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers

« Art. L. 426-5. – …………................................

Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.

 

II. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 426-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article
L. 421-14 est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d’un permis national porteur d’un timbre national grand gibier est dispensé de s’acquitter de la contribution personnelle due en application du c de l’article L. 429-31. »

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.

     

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser

Paragraphe 2 : Suspension

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 428-17. – La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.

L’article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est entendu à cet effet par le juge. »

L’article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être entendu à cet effet par le juge. »

Sans modification

 

III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Article 9

Article 9

Article 9

Art. L. 428-21. – Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

L’article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

I. - L’article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ils sont habilités à procéder à la saisie réelle du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils consta-tent. » ;

« Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent et ils en font don à l’établissement de bienfai-sance le plus proche, ou le détruisent. » ;

 

A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

 
   

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 428-31 du même code est complété par les mots :
« ou, en cas d’impossibilité, détruit ».

 
   

Article 10

Article 10

Section 2 : Circonstances aggravantes

 

L’article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 428-5. – I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

 

« Art. L. 428-5. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende
le fait de commettre l'une
des infractions suivantes :

 

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

 

« 1º Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

 

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article
L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

 

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;

 

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

 

« 3º Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

 

4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4
et L. 427-8 ;

 

« 4º Chasser à l'aide d'engins ou d’instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

 

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

 

« 5º Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

 

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :

 

« 6º Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ;

 
   

« lorsque ces infrac-tions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :

 

a) Etre déguisé ou masqué ;

 

« a) Être déguisé ou masqué ;

 

b) Avoir pris une fausse identité ;

 

« b) Avoir pris une fausse identité ;

 

c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

 

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

 

d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

 

« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

 

II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :

 

« II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :

 

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

 

« 1º Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

 

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

 

« 2º En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

 

III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

 

« III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II. »

 
   

Article 11

Article 11

   

Supprimé

Sans modification

 

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

 

Article 10

Article 12

Article 12

 

Après l’article
L. 425-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

Retiré

Sans modification

 

« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d’un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.

   
 

« Si le nombre d’animaux attribués n’est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l’article L. 425-11. »

   
   

CHAPITRE V

ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE

CHAPITRE V

ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE

Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Section 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier

 

Article 13

Article 13

Art. L. 429-21. – Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.

 

I. Les articles
L. 429-21 et L. 429-22 du même code sont abrogés.

Sans modification

Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.

     

Art. L. 429-22. – Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.

     
   

II. L’article L. 429-1 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 429-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

« Art. L. 429-1 – Le présent titre est applicable aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l’exception des articles L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 428-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

 

Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers

 

Article 14

Article 14

Art. L. 429-27. – Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

………………………………

 

I. L’article L. 429-27 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

Sans modification

   

« 4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d’une location ou d’une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. »

 
   

II. - L’article
L. 429-30 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 429-30. – Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14.

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« , que le propriétaire qui s’est réservé l’exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution » ;

 
   

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d’une location ou d’une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l’hectare des locations dans le département intéressé. »

 

Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal.

     
   

Article 15

Article 15

Art. L. 429-31. – Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

 

L’article L. 429-31 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;

 

1° Dans le a, les mots : « proportionnellement à la surface ; » sont remplacés par les mots : « en fonction de la surface boisée et non ; » ;

 

b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;

 

2° Dans le b, les mots : « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée » sont remplacés par les mots : « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse » ;

 
   

3° Le c est ainsi rédigé :

 

c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

 

« c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier ; »

 

A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

     

Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.

 

4°) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

 
   

« d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »

 
   

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement

 

Article 16

Article 16

Art. L. 141-1. – Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa. »

 

Livre IV : Faune et flore

Titre II : Chasse

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

 

Article 17

Article 17

Art. L. 421-12. – Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.

 

L’article L. 421-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.

     

Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration.

     
   

« A l’initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d’autres fédérations interdépartementales des chasseurs. »

 
   

CHAPITRE VII

ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE VII

ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article 18

Article 18

Art. L. 422-2. – Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

 

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2 du même code est complétée par les mots : « en délivrant notamment des cartes de chasse temporaires ».

Sans modification

   

Article 19

Article 19

   

Pendant, la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide.

Sans modification

   

Article 20

Article 20

   

L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.

Sans modification

   

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 11

Article 21

Article 21

 

La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour l’Etat de la présente loi est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification

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