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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1416

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LÉGISLATURE

 

N° 187

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 28 janvier 2009

 

Annexe au procès-verbal de la séance

du 28 janvier 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

par Mme Laure de LA RAUDIÈRE ,

Rapporteur,

Député.

par Mme Elisabeth LAMURE,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président ; M. Patrick Ollier, député, vice-président ; Mme Elisabeth Lamure, sénateur, Mme Laure de La Raudière, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Laurent Béteille, Philippe Marini, Daniel Dubois, Daniel Raoul, Yannick Botrel, sénateurs, MM. Michel Piron, Olivier Carré, François Pupponi, Jean-Yves Le Bouillonnec, François Brottes, députés.

Membres suppléants : MM. Philippe Darniche, Philippe Dominati, François Fortassin, Pierre Hérisson, Michel Houel, Charles Revet, Mme Odette Terrade, sénateurs, MM. Serge Poignant, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Mmes Catherine Coutelle, Colette Langlade, M. Nicolas Perruchot, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1360, 1365, et T.A. 227

Sénat : 157, 167, 163, 164 et T.A. 41 (2008-2009)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés s’est réunie au Sénat le mercredi 28 janvier 2009.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président,

- M. Patrick Ollier, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- Mme Elisabeth Lamure, sénateur,

- Mme Laure de La Raudière, députée,

respectivement rapporteures pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

A titre liminaire, M. François Brottes a considéré que cette commission mixte paritaire constituait un deuxième temps de débat assez complexe, parce que le Sénat avait complété très largement ou réécrit le texte voté par l’Assemblée nationale. Il a regretté que, une fois encore, le Gouvernement ait imposé l’urgence, privant les députés du temps nécessaire pour l’analyse et la réflexion.

M. Jean-Paul Emorine, président, a souligné que la commission mixte paritaire ne remettrait pas en cause l’ensemble du texte et a espéré que la réforme constitutionnelle ainsi que sa loi organique d’application permettraient d’organiser différemment la procédure d’urgence.

M. Patrick Ollier, vice-président, a rejoint les observations de M. François Brottes, et remercié Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, d’avoir, dans un laps de temps très bref, étudié les nombreuses dispositions nouvelles introduites dans le texte par le Sénat.

TITRE IER

FACILITER LA CONSTRUCTION

Puis la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

- l’article 1er (Dérogation temporaire aux règles de construction en limite séparative prévues par les plans locaux d’urbanisme) ;

- l’article1er bis (Extension de la procédure de modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme) ;

- l’article 2 ter A (nouveau) (Simplification des avis donnés par les commissions locales d’amélioration de l’habitat).

Puis elle a adopté l’article 2 ter B (nouveau) (Transfert aux maires de la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des logements) introduit par le Sénat, sous réserve d’un amendement rédactionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

A l’article 2 ter C (nouveau) (Faculté pour l’Etat de conclure des baux emphytéotiques administratifs pour construire des logements sociaux), elle a examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, étendant le champ du dispositif aux contrats de partenariat. En réponse à une question de M. François Brottes, la rapporteure pour l’Assemblée nationale a précisé que son amendement ne modifiait pas le droit existant. La commission mixte paritaire a alors adopté l’article ainsi amendé.

Puis elle a adopté l’article ter (Raccourcissement des délais et relèvement de la redevance en matière d’archéologie préventive) tel que voté par le Sénat, sous réserve d’un amendement rédactionnel présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’articles quater A (nouveau) (Expérimentation de « contrats de fouilles » par l’INRAP), et confirmé la suppression, dans ce titre, de l’article 2 quater (Calcul et encaissement des cotisations sociales des auto-entrepreneurs relevant des professions libérales non réglementées) décidée par le Sénat.

TITRE II

FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT

La commission mixte paritaire a tout d’abord confirmé la suppression de l’article 3 B (Modification de la définition du délit de favoritisme) décidée par le Sénat.

Après l’article 3 B, elle a adopté un amendement portant article additionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, prévoyant que le Gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates, tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics.

Elle a ensuite confirmé la suppression de l’article 3 C (Publication de la liste des marchés publics et de leurs attributaires) décidée par le Sénat.

A l’article 3 (Amélioration du régime de la cession de créances réservée aux contrats de partenariat), la commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel, présenté par M. Laurent Béteille, précisant en particulier que c’est bien l’acceptation, et non la cession, qui est subordonnée à la constatation que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions contractuelles.

Elle a également examiné un sous-amendement présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, rétablissant le plafond d’acceptation de la cession de créance à 80 % alors que le Sénat l’avait porté à 90 %. Elle a jugé ce seuil équilibré au regard tant de la nécessité pour la personne publique d’obtenir un financement à des conditions avantageuses, que de l’impératif de maintenir le partenaire privé en risque. M. Daniel Raoul a marqué la préférence du groupe socialiste pour un plafond à 50 %. Puis la commission mixte paritaire a adopté le sous-amendement, l’amendement et l’article ainsi modifié.

A l’article 3 bis A (nouveau) (Faculté pour la personne privée de supporter tout ou partie du financement d’un contrat de partenariat), elle a adopté un amendement présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, visant à exclure du financement autorisé toute participation de la personne publique contractante au capital de la société de projet. Elle a par ailleurs adopté un second amendement, présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat, tendant à encadrer le dispositif lorsqu’il s’applique aux collectivités territoriales, en prévoyant que le financement définitif d’un projet conclu avec une collectivité territoriale devra être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret. En réponse à une observation de M. François Brottes, la rapporteure du Sénat a précisé que le décret prévu par son amendement pourrait éventuellement définir des seuils différenciés en fonction des types de projets, mais qu’elle visait ceux dont le coût dépasse les 300 millions d’euros.

Puis, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l’article 3 bis (Possibilité pour les candidats à un contrat de partenariat de présenter des offres finales sans bouclage financier définitif), décidée par le Sénat.

l’article ter (nouveau) (Faculté pour le titulaire d’un contrat de partenariat de recourir à des procédures d’expropriation), après des interventions de Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, MM. Jean-Paul Emorine, président, Patrick Ollier, vice-président, et François Brottes, elle a adopté un amendement précisant que les titulaires de contrats de partenariat ne peuvent procéder à l’expropriation qu’après décision de l’Etat ou de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Puis elle a adopté l’article ainsi amendé.

Elle a ensuite adopté l’article bis (nouveau) (Précision de la notion de subvention pour les contrats de partenariat) dans la rédaction du Sénat.

Elle a adopté l’article 4 ter (nouveau) (Assouplissement des règles relatives au mécénat pour les monuments historiques), introduit par le Sénat, sous réserve d’un amendement rédactionnel et de coordination présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

A l’article quater A (nouveau) (Reconnaissance du caractère d’intérêt général des stades et enceintes sportives), Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a souligné que cette disposition, qui n’avait pas été examinée par l’Assemblée nationale, constituait une dérogation importante au droit commun et aurait mieux sa place dans le projet de loi sur le sport qui sera bientôt soumis au vote du Parlement. M. Patrick Ollier, vice-président, a confirmé qu’il s’était assuré auprès de M. Bernard Laporte, secrétaire d’Etat chargé des sports, qu’un projet de loi serait prochainement présenté à ce sujet, pour être adopté avant la fin de la session ordinaire. Il a souligné que, sans remettre en cause le principe de la disposition, celle-ci ne devait pas être adoptée dans la précipitation. MM. Michel Piron et François Fortassin se sont également déclarés opposés à l’adoption de cet article.

M. François Brottes a, quant à lui, considéré que, dans le cadre de la discussion d’un texte consacré à la relance, il fallait s’interroger sur l’impact économique qu’aurait la suppression de l’article, notamment pour le secteur des travaux publics. M. François Pupponi a estimé que l’article permettait d’aller de l’avant pour la mise à niveau nécessaire des grands équipements sportifs dans notre pays et qu’il convenait de ne pas prendre davantage de retard dans ce domaine. M. Daniel Dubois s’est montré favorable au maintien de l’article, qui lui paraissait de nature à faciliter et accélérer un investissement de 800 millions d’euros.

M. Yannick Botrel a fait valoir que la perspective de l’examen prochain d’un projet de loi sur le sport était un élément nouveau pour son groupe politique.

La commission mixte paritaire a alors adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

A l’article 5 quater B (nouveau) (Régime contractuel pour l’exploitation d’un circuit de Formule 1), elle a examiné un amendement de suppression présenté par M. Yannick Botrel et les membres des groupes socialistes. Après les interventions de MM. François Pupponi, Daniel Raoul, Lionel Tardy et François Fortassin, M. Jean-Paul Emorine, président, a décidé d’une suspension de séance.

A la reprise du débat, les rapporteures du Sénat et de l’Assemblée nationale ont donné un avis favorable à l’amendement et la commission mixte paritaire a supprimé cet article à l’unanimité.

Elle a ensuite adopté l’article 5 quater (Substitution d’un avis simple à l’avis conforme des architectes des bâtiments de France) tel que voté par le Sénat, sous réserve d’un amendement rédactionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Toutefois, M. François Brottes a objecté que cet amendement n’était pas purement rédactionnel, dans la mesure où le ministre « compétent » pour évoquer les dossiers de constructions ou d’aménagements dans les zones de protection du patrimoine ne serait plus obligatoirement celui chargé de la culture.

A l’article 5 quinquies A (nouveau) (Installation des réseaux de fibre optique dans les réseaux publics affectés à la distribution d’énergie ou d’eau), la commission mixte paritaire a examiné conjointement un amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat, un amendement présenté par M. Charles Revet et trois amendements présentés par M. Yannick Botrel et les membres des groupes socialistes.

Après avoir constaté que son amendement recoupait largement les trois amendements présentés par les groupes socialistes, M. Charles Revet a précisé qu’il tendait à prévoir que la redevance puisse être versée non seulement au concessionnaire mais aussi, le cas échéant, à la collectivité concédante ; que cette redevance devait être calculée proportionnellement aux investissements réalisés sur les réseaux ; et qu’en cas de travaux, le financement des opérations nécessaires au déplacement des fibres incombait à l’opérateur. M. Daniel Raoul a déclaré qu’il rejoignait l’analyse de M. Charles Revet, estimant que les opérateurs devaient prendre en charge les coûts de redéploiement des réseaux.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que le partage des coûts devait être précisé dans les conventions liant les collectivités territoriales et les opérateurs, mais pas dans la loi. Elle a estimé qu’il existait des cas où la reprise de réseau pouvait être légitimement à la charge de la collectivité territoriale.

M. François Fortassin s’est déclaré partisan d’inscrire dans la loi le principe du partage des coûts, au lieu de renvoyer aux conventions. M. Daniel Dubois a souligné que les redevances versées aux communes étaient extrêmement faibles, alors que les terrains étaient effectivement occupés par les réseaux, et qu’il lui semblait logique et équilibré que l’opérateur paye. M. François Brottes a estimé préjudiciable que le législateur se mêle de modifier le périmètre de l’autorité concessionnaire, sans tenir compte des clauses contractuelles. M. Yannick Botrel a rappelé que les interrogations des collectivités locales après le vote du Sénat étaient nombreuses, alors que les situations peuvent être très variables sur le terrain. Il a souhaité une rédaction qui réponde aux arguments des uns et des autres.

Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat, a alors expliqué que son amendement apportait beaucoup de réponses aux inquiétudes des collectivités locales et que l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques était suffisamment protecteur de celles-ci sans qu’il soit besoin de lui apporter d’autres modifications.

En accord avec sa collègue, Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a observé que la disposition nouvelle introduite par le Sénat ne touchait pas au droit existant visé par l’article L. 46 et estimé qu’il n’était pas possible de modifier ainsi le code des postes et des communications électroniques au détour d’une commission mixte paritaire.

Celle-ci a alors adopté l’amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat, visant à confirmer que les réseaux et infrastructures publics de communications électroniques existants ne seraient pas soumis au nouveau droit de passage créé par ce dispositif, faisant ainsi tomber l’amendement présenté par M. Charles Revet. Elle a ensuite repoussé successivement deux des amendements présentés par M. Yannick Botrel et les membres des groupes socialistes, le troisième ayant précédemment été retiré par M. Daniel Raoul. Elle a enfin adopté l’article 5 quinquies A ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :

- l’article 5 quinquies B (nouveau) (Activation des câbles optiques déjà déployés par RTE) ;

- l’article 5 quinquies C (nouveau) (Conditions de la prolongation d’un an des concessions autoroutières).

TITRE II BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

Après avoir adopté cette division nouvelle et son intitulé, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l’article 5 quinquies (rapport du Gouvernement au Parlement sur l’accès des entreprises à la commande publique) décidée par le Sénat.

Puis, après avoir confirmé la suppression de la division « Titre III » et de son intitulé (« Habilitations »), décidée par le Sénat, elle a adopté l’article 6 tel que voté par le Sénat, sous réserve d’un amendement rédactionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :

- l’article 6 ter A (nouveau) (Validation d’une procédure de remembrement liée à la construction de l’A 28 en Indre-et-Loire) ;

- l’article 6 quater (Ratification de l’ordonnance portant modernisation de la régulation de la concurrence) ;

- l’article 7 bis (nouveau) (Extension au FONPEL du dispositif dérogatoire de gouvernance applicable à la PREFON).

A l’article 8 (Habilitation du Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative du code de la commande publique), la commission mixte paritaire a examiné une proposition de Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale, tendant, d’une part, à rétablir la position de l’Assemblée nationale ayant pour objet d’exclure les marchés publics du champ de l’habilitation à créer un code de la commande publique, d’autre part, à encadrer davantage cette habilitation par l’obligation faite au Gouvernement de respecter une organisation du code en trois parties.

M. Laurent Béteille a rappelé que le Sénat avait jugé plus cohérent de créer un code de la commande publique intégrant les marchés publics. En conséquence, s’il a reconnu que la proposition de la rapporteure constituait une avancée, il en a regretté le manque d’ambition.

M. Patrick Ollier, vice-président, s’est réjoui que la proposition de la rapporteure permette de simplifier les règles applicables à la commande publique tout en fixant des orientations claires au Gouvernement.

A la suite d’une observation de M. François Brottes, la commission mixte paritaire a rectifié la proposition de Mme Laure de La Raudière, avec son accord, afin de supprimer les énumérations qu’elle comportait.

La commission a toutefois précisé que ces suppressions étaient purement formelles et que les procédures visées par la première partie du code de la commande publique seraient les appels d’offres, les dialogues compétitifs, les concours, etc, tandis que les contrats non régis par le code des marchés publics concernés par la deuxième partie du code seraient les délégations de service public, les contrats de partenariats, les baux emphytéotiques hospitaliers, etc. Après être convenue que le Gouvernement devra se conformer à ces indications dans la préparation de l’ordonnance, elle a alors adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article tel qu’amendé.

Enfin la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

- l’article 9 nouveau (Calcul et encaissement des cotisations sociales des auto-entrepreneurs relevant des professions libérales non réglementées) ;

- l’article 10 nouveau (Elévation de la limite d’âge des dirigeants des établissements publics de l’Etat) ;

- l’article 11 nouveau (Suppression de l’avis de la commission d’appel d’offres pour les avenants aux marchés publics) ;

- l’article 12 nouveau (Fusion, par voie d’ordonnances, de l’Agence unique de paiement et du CNASEA et création de FranceAgriMer) ;

- l’article 13 nouveau (Prise en compte de l’ensemble des titres de formation pour la reconnaissance des diplômes reconnus dans les Etats tiers).

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi modifié, les représentants du groupe socialiste du Sénat et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche de l’Assemblée nationale votant contre.

En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

tableau comparatif

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés

Projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés

TITRE IER

TITRE IER

FACILITER LA CONSTRUCTION

FACILITER LA CONSTRUCTION

[Division et intitulé sans modification]

Article 1er

Article 1er

Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, les modifications d’un plan local d’urbanisme ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée.

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification des procédures de révision et de modification des plans locaux d’urbanisme.

Alinéa supprimé

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I. – L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois. » ;

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. » ;

2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle » sont supprimés.

Sans modification

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-18 et au b de l’article L. 123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II. – Non modifié

Articles 2 et 2 bis

…………………………………………………………… Conformes ………………………………………………………

 

Article 2 ter A (nouveau)

 

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :

 

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. » ;

 

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :

 

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

 

Article 2 ter B (nouveau)

 

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :

 

«X. – Les services et parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci–après.

 

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

 

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.

 

« Les I à IX entrent en vigueur le 1er avril 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. »

 

Article 2 ter C (nouveau)

 

I. – Un bien immobilier appartenant à l'État ou ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

 

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

 

II. – Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :

 

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;

 

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

 

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

 

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

 

La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1°;

 

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

 

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit bail.

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

I. – À la deuxième phrase de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».

I. – Non modifié

II. – L’article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :

II. – L'article L. 523-7 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

Sans modification

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

« Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

Sans modification

III. – L’article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Alinéa sans modification

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois, prorogeable pour une période de dix-huit mois, une fois, par décision motivée de l'autorité administrative après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

IV. – L’article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Non modifié

« Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques.

 

« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

 

V. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».

V. – Non modifié

VI. – Au premier alinéa du II de l’article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».

VI. – Non modifié

 

Article 2 quater A (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

I. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 611 8 et au deuxième alinéa de l’article L. 642 5 du code de la sécurité sociale et jusqu’à la signature des conventions qu’ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

Supprimé

(Cf. infra art. 9 nouveau)

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 et aux articles L. 642 1, L. 644 1 et L. 644 2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 611 8 du même code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

 

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642 5 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012.

 

TITRE II

TITRE II

FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT

FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT

[Division et intitulé sans modification]

Article 3 A

…………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………

Article 3 B (nouveau)

Article 3 B

L’article 432 14 du code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

 

2° Après le mot : « susmentionnées », sont insérés les mots : « , d’avoir en connaissance de cause et dans l’intention délibérée » ;

 

3° Après le mot : « injustifié », le mot : « par » est remplacé par le mot : « accompli ».

 

Article 3 C (nouveau)

Article 3 C

Après l’article 8 de la loi n° 91 3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, il est inséré un article 8 1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 8-1. – L’État ainsi que ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux tiennent à jour la liste des marchés conclus et en cours d’exécution et des attributaires de ces marchés.

 

« Cette liste fait l’objet d’un affichage ou d’une publication par tout moyen. L’État et les collectivités territoriales dont le nombre d’habitants est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire mettent la liste à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. »

 

Article 3

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. »

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 90 % de ladite rémunération, l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. »

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :

 

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »

 

II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2004 559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414 7 à L. 1414 9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Supprimé

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

 
 

Article 3 ter (nouveau)

 

Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004 - 559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

Article 4

…………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………

 

Article 4 bis (nouveau)

 

L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004 - 559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

 

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Afin d'établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;

 

2° Après le mot : « subventions », sont insérés, deux fois, les mots : « , redevances et autres participations financières » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. »

 

Article 4 ter (nouveau)

 

I. – Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

 

« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

 

« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a du présent 2 bis. »

 

II. – Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

 

« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

 

« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a du présent f. »

 

III. – Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et le II s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Articles 5, 5 bis et 5 ter

…………………………………………………………… Conformes………………………………………………………

 

Article 5 quater A (nouveau)

 

Les stades et enceintes sportives destinés à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sont déclarés d'intérêt général ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces installations.

 

La réalisation des stades et enceintes sportives mentionnés au premier alinéa peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le code de l'expropriation.

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives mentionnés au premier alinéa. Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du même code ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre.

 

Article 5 quater B (nouveau)

 

Aux fins de l'exploitation d'un circuit automobile homologué pour la formule 1, il peut être passé une convention d'occupation temporaire du domaine public comportant des obligations de service public fixées par la personne publique. Cette convention est dévolue conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

 

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 642-3 du code du patrimoine, le mot : « conforme » est supprimé.

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » sont supprimés ;

 

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. »

 

Article 5 quinquies A (nouveau)

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 45-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : « , sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception de ceux qui relèvent des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

 

« L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;

 

2° L'article L. 46 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 46. – Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

 

3° L'article L. 47 est ainsi modifié :

 

a) Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

 

« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;

 

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

4° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 47-1. – L'autorisation d'occuper les réseaux publics appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux.

 

« Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.

 

« Le droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans le respect du cinquième alinéa de l'article L. 47.

 

« La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

 

« Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. »

 

Article 5 quinquies B (nouveau)

 

Le sixième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. »

 

Article 5 quinquies C (nouveau)

 

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.

 

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages, et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

 

TITRE II BIS

 

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L’étude d’impact évaluera tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse quotidienne les réformes envisagées.

Supprimé

Article 5 sexies

…………………………………………………………… Conforme………………………………………………………

   

TITRE III

 

HABILITATIONS

[Division et intitulé supprimés]

Article 6

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le régime d’autorisation simplifiée permet l’allocation plus rationnelle des moyens de l’administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l’implantation des entreprises. Il s’applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l’ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d’information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l’objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l’environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d’autorisation simplifiée. Elles donnent au préfet la possibilité de soumettre au régime normal d’autorisation une installation si l’instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le régime d'autorisation simplifiée permet l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. Il s'applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées.  Les mesures prévues par l'ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d'information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l'objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d'autorisation simplifiée. Elles donnent au préfet la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation une installation si l'instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.

Alinéa sans modification

Article 6 bis

…………………………………………………………… Conforme………………………………………………………

 

Article 6 ter A (nouveau)

 

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.

Article 6 ter

…………………………………………………………… Conforme………………………………………………………

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

I. – L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence est ratifiée.

I. – Non modifié

 

I bis (nouveau). – La sixième phrase du sixième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce est complétée par les mots : « selon les règles prévues par le code de procédure pénale ».

 

I ter (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 du même code, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 461-4 du code de commerce, les mots : « possédant la qualité de magistrat » sont supprimés.

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4 du même code, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».

Article 7

……………………………………………………… Suppression conforme…………………………………………………

 

Article 7 bis (nouveau)

 

I. – L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux. »

 

II. – Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et de la possibilité d'obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion. 

Article 8 (nouveau)

Article 8

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. En vue d’unifier, de clarifier et de simplifier l’ensemble des dispositions relevant du domaine de la loi applicables aux contrats de toute nature relatifs à la commande publique, à l’exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics, et d’assurer la conformité de ces dispositions à la hiérarchie des normes, il peut notamment modifier le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. En vue d'unifier, de clarifier et de simplifier l'ensemble des dispositions relevant du domaine de la loi applicables aux contrats de toute nature relatifs à la commande publique, y compris ceux régis actuellement par le code des marchés publics, et d'assurer la conformité de ces dispositions à la hiérarchie des normes, il peut notamment modifier le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

 

Article 9 (nouveau)

 

I. –  Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.

 

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

 

II. – Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012.

 

Article 10 (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

 

« En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'État est fixée à soixante-dix ans,  celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »

 

Article 11 (nouveau)

 

Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. »

 

Article 12 (nouveau)

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :

 

1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;

 

2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;

 

3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;

 

4° Prévoir :

 

– les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office du développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;

 

– la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'État ;

 

– la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d'opter pour leur intégration dans la fonction publique ;

 

– la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;

 

– l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.

 

L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

 

Article 13 (nouveau)

 

I. – À la seconde phrase du II de l'article L. 4111-2, à la seconde phrase des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à l'avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4 et à l'antépénultième alinéa de l'article L. 6221-2-1 du code de la santé publique, les mots : « ce titre et fondées sur » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des titres de formation et de ».

 

II. – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le titre de formation et l'expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé ».

 

III. – Au dernier alinéa du II de l'article L. 323-1 du code de la route, après le mot : « première », est inséré le mot : « fois ».

texte élaboré par
la commission mixte paritaire

___

PROJET DE LOI POUR L’ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ET D’INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS

TITRE Ier

FACILITER LA CONSTRUCTION

Article 1er

Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, les modifications d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée.

Article 1er bis

I. – L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. » ;

2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle » sont supprimés.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-18 et au b de l’article L. 123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

………………………………………………………………………………….....

Article 2 ter A

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :

« Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :

« Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. »

Article 2 ter B

Le X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

«X. – Les services et parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des aliénas suivants.

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.

« Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9, tels qu’ils résultent de la rédaction de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrent en vigueur le 1er avril 2009. L’arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. »

Article 2 ter C

I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à ses établissements publics peut faire l’objet du bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.

II. – Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération mentionnée au I ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d’hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit bail.

III. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à ses établissements publics peut faire l’objet d’un contrat de partenariat défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien, constitue une dépendance du domaine public sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.

Article 2 ter

I. – À la deuxième phrase de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».

II. – L’article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

III. – L’article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

IV. – L’article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques.

« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

V. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».

VI. – Au premier alinéa du II de l’article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».

Article 2 quater A

Après le premier alinéa de l’article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d’une opération de fouilles d’archéologie préventive, leur terme est fixé à l’achèvement de l’activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d’État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »

Article 2 quater

……………………………………Supprimé…………………………………….

TITRE II

FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS

…………………………………………………………………………………….

Article 3 B

……………………………………Supprimé…………………………………….

Article 3 CA

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L’étude d’impact évaluera tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.

Article 3 C

……………………………………Supprimé…………………………………….

Article 3

Rédiger comme suit cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. ».

II. – La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« L’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. ».

Article 3 bis A

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. ».

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d’un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ».

Article 3 bis

………………………………….…Supprimé………………………………….

Article 3 ter

Le premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l’État ou de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. »

…………………………………………………………………………………….

Article 4 bis

L’article 25-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Afin d’établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;

2° Après le mot : « subventions », sont insérés, deux fois, les mots : « , redevances et autres participations financières » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. ».

Article 4 ter

I. – A. – Le deuxième alinéa du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis. »

B. – À la première phrase du 2° du g) du 1 de cet article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – A. – Le deuxième alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f. »

B. – À la deuxième phrase du 2° du g) du 1 de cet article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. – Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2009 et le II s’applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

…………………………………………………………………………………….

Article 5 quater A

……………………………………Supprimé…………………………………….

Article 5 quater B

……………………………………Supprimé…………………………………….

Article 5 quater

L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son accord. ».

Article 5 quinquies A

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 45-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : « , sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

« L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;

2° L’article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. – Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine.

« Un décret en Conseil d’État détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier. » ;

3° L’article L. 47 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation.

« Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l’article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1. – L’autorisation d’occuper les réseaux publics visés à l’article L. 45-1 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.

« Est seule incompatible avec l’affectation du réseau public l’occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n’est pas réversible.

« Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l’article L. 45-1 et relevant du domaine public routier ou non routier s’exerce dans le cadre d’une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l’article L. 47.

« La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

« Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. ».

Article 5 quinquies B

Le sixième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l’article L. 45-1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. ».

Article 5 quinquies C

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages, et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5 quinquies

……………………………………Supprimé…………………………………….

…………………………………………………………………………………….

TITRE III

HABILITATIONS

……………………………..…Division supprimée………………….………….

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le régime d’autorisation simplifiée permet l’allocation plus rationnelle des moyens de l’administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l’implantation des entreprises. Il s’applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l’ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d’information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l’objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l’environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d’autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l’État dans le département la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d’autorisation une installation si l’instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.

…………………………………………………………………………………….

Article 6 ter A

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon – Le Mans – Tours de l’autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu’ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire ou l’arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l’annulation, du fait d’une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l’arrêté qui a ordonné ce remembrement.

…………………………………………………………………………………….

Article 6 quater

I. – L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence est ratifiée.

bis. – La sixième phrase du sixième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complétée par les mots : « selon les règles prévues par le code de procédure pénale ».

ter. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 du même code, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes ».

…………………………………………………………………………………….

Article 7 bis

I. – L’article L. 141-7 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux. ».

II. – Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour et de la possibilité d’obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion.

Article 8

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative d’un code de la commande publique.

Ce code contiendra les dispositions de nature législative applicables aux contrats de toute nature, à l’exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics.

Une première partie contiendra les principes applicables à l’ensemble de la commande publique, notamment la transparence ou l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique ainsi que les règles communes de procédure pour la passation des marchés. Les dispositions relatives à la publicité pour les marchés passés en dessous des seuils européens devront réduire au maximum les incertitudes juridiques pour les acheteurs publics tout en facilitant l’accès à l’information des entreprises candidates.

Une deuxième partie développera les règles spécifiques applicables aux contrats non régis par le code des marchés publics. Le gouvernement veillera à réduire significativement le nombre de types de contrats, afin d’éviter les problèmes de chevauchement et de frontières.

Une troisième partie traitera des autres règles de la commande publique. L’élaboration de ce code se fera dans le respect du droit européen, de l’intelligibilité de la norme pour tous les acteurs de la commande publique et avec le souci de faciliter l’accès des PME à la commande publique.

A cette fin, le gouvernement pourra notamment modifier le code général des collectivités locales, le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat, l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée et la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Article 9

I. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu’à la signature des conventions qu’ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012.

Article 10

Le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article 1er continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. ».

Article 11

Le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l’État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. ».

Article 12

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :

1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l’Agence unique de paiement et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement ;

2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l’attribution ou le paiement d’aides qu’elles instituent ;

3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d’intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l’économie agricole outre mer et l’échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l’agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l’exécution territoriale de ses missions ;

4° Prévoir :

– les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office du développement de l’économie agricole dans les départements d’outre mer titulaires d’un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;

– la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d’être affectés dans un emploi permanent des administrations de l’État ;

– la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l’article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d’opter pour leur intégration dans la fonction publique ;

– la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;

– l’harmonisation des régimes d’assurance sociale des personnels.

L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 13

I. – À la seconde phrase du II de l’article L. 4111-2, à la seconde phrase des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4 et à l’antépénultième alinéa de l’article L. 6221-2-1 du code de la santé publique, les mots : « ce titre et fondées sur » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des titres de formation et de ».

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le titre de formation et l’expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé ».

III. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 323-1 du code de la route, après le mot : « première », est inséré le mot : « fois ».

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