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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1578

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1554), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1085, 1145, et T.A. 190.

Sénat : 34, 209, 210, 225, 227, 245 et T.A. 62 (2008-2009).

INTRODUCTION 13

EXAMEN DES ARTICLES 17

Chapitre Ier — Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations 17

Article 1er A (nouveau) (art. 515-7-1 [nouveau] du code civil) : Effets d’un partenariat étranger en France 17

Article 1er (art. L. 30 du code électoral) : Extension de la faculté de s’inscrire en cours d’année sur les listes électorales à toute personne ayant changé de domicile pour motif professionnel 18

Article 2 (art. 530-1 du code de procédure pénale) : Restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende 19

Article 4 (art. 815-5-1 [nouveau] du code civil) : Simplification de la vente des biens en indivision 20

Article 6 (art. 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles 22

Article 6 bis (nouveau) (art. L. 113 du code de l’urbanisme) : Reconstruction de bâtiments détruits en surdensité 24

Article 7 (art. 386, 515-3, 524, 585, 589-2, 743, 758, 767, 778, 832-2, 861, 898, 1108-2, 1235, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1377, 1398, 1477, 1570, 1572, 1582, 1589-2, 1606, 1653, 1655, 1659, 1662, 1664, 1668, 1671, 1672, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827, 1828, 1829, 1839, 1861, 1874, 1875, 1879, 1886, 1894, 1895, 1906, 1919, 1939, 1953, 1964, 1982, 1985, 2003, 2004, 2373, 2387, 2388, 2392, 2521, paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, section première du chapitre III du titre VIII du livre III, chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV, section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code civil ; art. 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Modernisation terminologique du code civil 25

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, art. 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers) : Coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile 26

Article 8 (art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil) : Modalités d’enregistrement des déclarations de nationalité française 26

Article 9 (art. 412 et 511 du code civil, art. L. 211-5, L. 213-3-1 [nouveau], L. 221-9 et L. 312-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Extension des attributions du juge des affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs 27

Article 9 bis (nouveau) (art. 228 et 267-1 du code civil ; art. L. 213-3, L. 213-4, L. 532-15-1 [nouveau], L. 552-8-1 [nouveau] et L. 562-24-1 du code de l’organisation judiciaire) : Extension des compétences du juge aux affaires familiales et simplification des règles de partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé du divorce 27

Article 9 ter (nouveau) (art. L. 233-5, L. 234-3 et L. 234-3-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Renforcement de la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile 29

Article 13 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Suppression de la saisine obligatoire des commissions de réforme dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière 31

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 135 D du Livre des procédures fiscales et art 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Communication de documents comptables aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques ainsi qu’aux chercheurs 31

Article 14 (art. L. 252 C [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Simplification des mesures de recouvrement des impositions 32

Article 14 bis (nouveau) (art. 47-1 [nouveau] et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) : Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable 33

Article 14 ter (nouveau) (art. L. 111-1 du code de la consommation) : Charge de la preuve de l’obligation d’information du professionnel 34

Article 14 quater (nouveau) (art. L. 111-2 du code de la consommation) : Information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien 34

Article 14 quinquies (nouveau) (art. 5, 8, 9, 12 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs) : Exclusion des entreprises commissionnaires de transport et des déménageurs du bénéfice des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs 35

Article 14 sexies (nouveau) (art. L. 141-5 [nouveau] du code de la consommation) : Règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation 38

Article 14 septies (nouveau) (art. L. 2223-34-1 et L. 2223-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Rétablissement des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 39

Chapitre II — Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels 41

Article 15 bis (art. L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail) : Suppression de l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés 41

Article 15 ter (nouveau) (art. L. 1271-12 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 42

Article 15 quater (nouveau) (art. L. 1423-6 du code du travail) : Maintien en fonction du président et du vice-président des conseils de prud’hommes jusqu’à l’installation de leurs successeurs 42

Article 15 quinquies (nouveau) (art. L. 1423-9 du code du travail) : Retour des affaires transférées au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître 42

Article 15 sexies (nouveau) (art. L. 1442-6 du code du travail) : Transfert dans la partie législative du code du travail des conditions de demande de remboursement à l’employeur des salaires de ses employés membres d’un conseil de prud’hommes 43

Article 15 septies (nouveau) (art. L. 2325-35 du code du travail) : Assistance d’un expert-comptable au comité d’entreprise des sociétés non commerciales 43

Article 15 octies (nouveau) (art. L. 4111-4 du code du travail) : Application de la quatrième partie du code du travail à toutes les entreprises de transport 44

Article 15 nonies (nouveau) (art. L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail) : Amélioration du régime de protection des stagiaires en entreprise 44

Article 15 decies (nouveau) (titre V du livre IV, chapitres Ier, II et III du titre V du livre IV, titre VI du livre IV, chapitres Ier, II, III et IV du titre VI du livre IV du code du travail, chapitres III et IV [nouveaux] du titre IV du livre V du code du travail) : Modification du plan du code du travail 45

Article 15 undecies (nouveau) (art. L. 4451-1 du code du travail) : Application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux employeurs 45

Article 15 duodecies (nouveau) (art. L. 4532-18 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 46

Article 15 terdecies (nouveau) (art. L. 4612-16 du code du travail) : Suppression d’une redondance 46

Article 15 quaterdecies (nouveau) (art. L. 4741-1 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 46

Article 15 quindecies (nouveau) (art. L. 4743-2 [nouveau] du code du travail) : Sanction de la violation de l’interdiction de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance 47

Article 15 sexdecies (nouveau) (art. L. 5424-9 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 47

Article 15 septdecies (nouveau) (art. 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) : Prolongement jusqu’aux prochaines élections professionnelles de la possibilité d’approuver par un vote un accord d’entreprise conclu par un délégué syndical 47

Article 15 octodecies (nouveau) (art. 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) : Échelonnement dans le temps de l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles 48

Article 16 bis (nouveau) (art. L. 382-12 du code de la sécurité sociale et L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle) : Financement de la retraite complémentaire des illustrateurs 49

Article 17 (art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) : Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable 50

Article 17 bis (nouveau) (art. L. 225-8, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 229-3 du code de commerce) : Missions et incompatibilités des commissaires aux comptes et contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d’une société européenne 50

Article 17 ter (nouveau) (art. L. 752-1, L. 752-4 et L. 752-23 du code de commerce) : Clarification de dispositions relatives à l’urbanisme commercial 51

Article 18 ter (nouveau) (art. 1er, 3, et 6 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime) : Contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base 52

Article 19 (art. L. 98 B du livre des procédures fiscales ; art. L. 712-1, L. 723-43, L. 722-6, L. 722-7 et L. 731-29 du code rural) : Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d’aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles 53

Article 21 (art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) : Extension du dispositif de reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur 53

Article 22 (art. L. 762-2 et L. 310-5 du code de commerce) : Simplification de la définition du « salon professionnel » 54

Article 24 (art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1, L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation) : Généralisation de la possibilité de désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation 55

Article 25 bis (nouveau) (art. 140 à 156 et 158 du code des douanes) : Abrogation des dispositions caduques du code des douanes relatives aux entrepôts douaniers 55

Article 25 ter (nouveau) (art. 157 du code des douanes) : Modification des dispositions du code des douanes relatives à la durée de séjour des marchandises stockées en entrepôt 56

Article 25 quater (nouveau) (art. 352 du code des douanes) : Harmonisation des délais de recours juridictionnel contre une décision de l’administration refusant le remboursement des droits et taxes 57

Article 27 bis (nouveau) (art. L. 641-7, L. 642-3, L. 642-22 et L. 642-24 du code
rural) : Clarification en matière d’identification de l’origine et de la qualité
57

Article 27 ter (nouveau) (art. L. 640-2 du code rural) : Adaptation du droit français au règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole 58

Article 27 quater (nouveau) (art. 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) : Prorogation du classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru » 59

Article 27 quinquies (nouveau) (art. L. 13 du code forestier) : Certification de conformité environnementale et écocertification en matière forestière 60

Article 28 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales 60

Article 28 quater : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural et du code forestier 61

Article 28 quinquies : Règles relatives au déplacement d’un débit de tabac sur le territoire d’une même commune 62

Article 28 sexies (nouveau) (art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration 63

Article 28 septies (nouveau) (art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Arbitrage du bâtonnier pour les différends entre avocats 64

Article 28 octies (nouveau) (art. 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Composition du Conseil national des barreaux 64

Article 28 nonies (nouveau) (art. L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale) : Mise en œuvre du « titre emploi-service entreprise » 64

Article 28 decies (nouveau) (art. L. 225-1-1, L. 243-6-1, L. 243-6-3, L. 243-6-4 [nouveau], L. 243-7-2 et L. 243-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art L. 725-24, L. 725-25 [nouveau] et L. 725-3-2 [nouveau] du code rural) : Arbitrage de l’ACOSS, opposabilité des décisions des URSSAF, définition de la notion d’abus de droit en matière sociale et responsabilité subsidiaire et solidaire au sein d’un groupe pour le paiement des cotisations et majorations dues en cas de travail dissimulé 65

Article 28 undecies (nouveau) (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) : Précision de la notion de conjoint du gérant de SARL ou de sociétés d’exercice libéral et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ainsi que des présidents des sociétés coopératives de banques 68

Article 28 duodecies (nouveau) (art. 568 du code général des impôts) : Possibilité pour les débitants de tabac d’exercer leur profession sous la forme d’une société en nom collectif 69

Article 28 terdecies (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural, du code de la sécurité sociale et du code du travail afin de tenir compte de la fusion des services de l’inspection du travail 69

Chapitre III — Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics 71

Article 29 A (nouveau) (art. 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955) : Simplification des règles relatives aux annonces judiciaires et légales à Saint-Barthélemy 71

Article 29 (art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, art. 215 du code des douanes, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, art. L. 241-10 du code de l’éducation) : Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement 72

Article 29 bis (nouveau) (art. L. 221 du code électoral) : Simplification des modalités de remplacement d’un conseiller général élu parlementaire 75

Article 31 bis (nouveau) (art. L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction pour une association recevant une subvention d’une collectivité territoriale de la reverser à une autre association, sauf autorisation expresse 75

Article 33 (art. L. 2122-19, L. 3121-15, L. 4132-14, L. 5211-9, L. 3121-14-1 [nouveau], L. 4121-13-1 [nouveau], L. 3121-19, L. 4132-18, L. 5212-2, L. 5212-33, L. 5214-28, L. 5212-34, L. 5214-29, L. 5721-7-1, L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales ; art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales 76

Article 33 ter (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes 79

Article 34 : Possibilité pour les collectivités territoriales de satisfaire à l’obligation d’affichage des actes par publication électronique 80

Article 34 bis (nouveau) (art. L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales) Correction d’une erreur rédactionnelle en matière de législation funéraire 80

Article 35 bis (nouveau) (art. L. 162-1-8 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale) Suppression de dispositions obsolètes en matière de sécurité sociale 81

Article 35 ter (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance le code des transports, le code minier et le code de l’énergie et à modifier le code de l’environnement 82

Article 36 (art. L. 521-1 du code forestier) : Intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts 84

Article 36 ter : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de regroupement de structures administratives dans le domaine agricole 84

Article 38 (art. L. 273 A [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État 85

Article 39 (art. L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1874-1, L. 1874-2 [nouveau] et L. 1874-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques) : Simplification des dispositions applicables aux actes des comptables des collectivités territoriales 86

Article 40 (art. L. 1311-13, L. 2321-2, L. 4424-2, L. 1841-1 et L. 2573-41 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 215-1 du code de l’éducation) : Clarification et simplification de dispositions applicables aux collectivités territoriales 86

Article 40 bis (nouveau) (art. L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales) : Clarification des compétences des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées 87

Article 42 bis (nouveau) (art. L. 2213-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le maire de soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies du territoire de la commune 88

Article 43 (art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; art. 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; art. 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Création d’une procédure simplifiée pour apporter des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement 89

Article 44 bis A (nouveau) (art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi à la demande du président d’une commission permanente du Parlement 89

Article 44 bis (art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Assouplissement de la procédure de labellisation par la CNIL 92

Article 45 bis (nouveau) (art. 92 du code des douanes) : Obligation pour les intermédiaires en douane de mentionner sur leurs factures la date de paiement des droits et taxes 93

Article 45 ter (nouveau) (art. 1825 A et 1825 F du code général des impôts) : Correction références obsolètes dans le code général des impôts 94

Article 46 (art. L. 107 A [nouveau] du livre des procédures fiscales ; art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Clarification du fondement juridique du droit d’accès aux informations cadastrales et création d’un droit de communication de ces informations par voie électronique 95

Article 47 : Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données 95

Article 48 (art. 910 et 937 du code civil) : Simplification des conditions de validité des donations et legs consentis au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique 97

Article 49 (art. L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-5, L. 1142-10 et L. 1142-17-1 du code de la santé publique) : Amélioration des dispositions relatives à l’indemnisation des accidents médicaux 98

Article 50 (art. L. 2331-4, L. 2331-5 et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 654-8 et L. 654-9 du code rural) : Simplification et modernisation des règles de financement des abattoirs publics 99

Article 51 (art. L. 515-12, L. 512-1, L. 512-17, L. 512-12-1 [nouveau] et L. 541-13 du code de l’environnement) : Simplification des règles applicables aux installations classées et adaptation de ces règles à la réalité des risques encourus 99

Article 53 (art. L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 133-6-1, L. 221-4, L. 313-14, L. 313-16, L. 331-5, L. 271-1, L. 271-3, L. 312-1, L. 474-2 et L. 474-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 449, 459 et 459-1 du code civil ; art. 44 et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) : Amélioration de la qualité de la législation dans les domaines de la protection de l’enfance et de la protection juridique des majeurs 101

Article 54 bis (nouveau) (art. L. 2123-23 du code général des collectivités
territoriales) : Prise en compte du nouveau mode de recensement de la population dans la fixation du montant maximal des indemnités des maires
102

Article 54 ter (nouveau) (art. L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 412-51 du code des communes) : Assouplissement des règles relatives aux polices municipales intercommunales 103

Article 54 quater (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité 105

Article 55 (art. L. 1126-2, L. 1126-3, L. 2122-13, L. 2122-16, L. 2125-1, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3331-1, L. 5241-1-1 [nouveau], L. 5311-2 et L. 5331-19 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 341-11 du code du tourisme) : Modifications de coordination liées à des ratifications d’ordonnances 106

Article 55 bis : Ratification de 22 ordonnances 107

Chapitre IV — Dispositions de clarification du droit en matière pénale 107

Section 1— Clarification des règles relatives à la récidive 107

Article 57 (art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 216-8 du code de l’environnement ; art. 1741, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l’urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968) : Suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales 107

Section 2 — Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales 108

Article 59 (art. L. 227-8, art. L. 473-4 du code de l’action sociale ; art. L. 324-1, art. L. 741-3 du code de l’aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310–6, art. L. 321-15 du code de commerce ; art. L. 121-72, art. L. 213-6, art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L. 511-6, art. L. 521-4, art. L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78, art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8, art. L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47, art. L. 713-5 du code de l’environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5, art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65, art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4, art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L. 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12, art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art. L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art. L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2, art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2, art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28, art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime) : Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales dans 25 codes 108

Section 3 – Clarification de dispositions en matière de procédure pénale 109

Article 60 (art. 706-57 du code de procédure pénale) : Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur profession, de déclarer leur adresse professionnelle 109

Article 61 (art. 74 du code de procédure pénale) : Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte 110

Article 63 (art. 495-9 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 111

Article 64 (art. 695-12, 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale) : Amélioration des dispositifs relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale 113

Article 65 (art. 434-35-2 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit de soustraction à l’exécution d’une décision d’extradition ou d’une décision de remise en application d’un mandat d’arrêt européen 113

Article 65 ter (nouveau) (art. 801-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Recours à la signature électronique en matière de procédure pénale 114

Article 65 quater (nouveau) (art. 557 et 558 du code de procédure pénale) Clarification des dispositions relatives aux citations et significations en matière pénale 114

Article 65 quinquies (nouveau) (art. 67 du code de procédure pénale ; art. 223-15-2 et 227-3 du code pénal ; art. 308 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route) : Simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations en matière pénale 116

Article 65 sexies (nouveau) (art. 161-1, 175, 398-1 et 569 du code de procédure pénale) : Précisions et coordinations en matière pénale 119

Article 65 septies (nouveau) (art. 2-19 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les associations de maires d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de diffamations à l’encontre d’un élu municipal 119

Article 65 octies (nouveau) (art. 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007) : Report au 1er janvier 2011 de l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction 121

Article 66 : Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions du chapitre IV 126

Chapitre IV bis — Ratification d’ordonnances 126

Article 66 bis (nouveau) (art. L. 5124-15 et L. 1223-1 du code de la santé publique ; art. 12 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ; art. L. 432-3, L. 311-7-1 [nouveau], L. 513-5-1 [nouveau] et L. 532-17-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire ; art. 30 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ; art. 21 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 ; art. L. 622-6, L. 631-9, L. 631-14 et L. 822-14 du code de commerce ; art. 2372-1, 2372-5, 2372-6, 2488-1, 2488-5 et 2488-6 du code civil ; art. 4 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 ; art. L. 211-38, L. 214-4, L. 214-5, L. 542-1, L. 621-1, L. 621-15 et L. 521-18-2 du code monétaire et financier ; art. L. 523-9 du code rural ; art. 210 E du code général des impôts ; art. L. 211-4 du code de la mutualité) : Ratification de 38 ordonnances 127

Article 66 ter (nouveau) (art. L. 5131-7-1 du code de la santé publique ; art. L. 7 du code forestier ; art. 11 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 ; art. L. 214-9, L. 524-4-1, L. 526-4, L. 526-8, L. 653-3, L. 654-32 et L. 712-1 du code rural ; art. L. 450-4, L. 461-3 et L. 461-4 du code de commerce) : Ratification de 13 ordonnances 129

Article 66 quater (nouveau) (art. L. 821-13 du code de commerce ; art. L. 561-36 et L. 561-41 du code monétaire et financier) : Ratification d’une ordonnance 130

Chapitre V — Compensation financière 131

Article 67 (art. 575 et 575 A du code général des impôts) : Compensation financière des pertes de recettes potentielles 131

TABLEAU COMPARATIF 133

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 297

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement a pris à bras-le-corps le problème de la complexité du droit : la présente proposition de loi, qui vous est soumise en deuxième lecture après son adoption par le Sénat, en est la deuxième traduction concrète depuis le début de la XIIIe législature, après l’adoption de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Déposée le 22 juillet 2008 par M. Jean-Luc Warsmann, Président de la commission des Lois, puis adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2008, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a été adoptée par le Sénat le 25 mars 2009. La proposition, composée de quatre-vingts articles après son adoption par l’Assemblée nationale, a été enrichie par le Sénat de soixante et onze nouveaux articles, à l’initiative notamment de sa commission des Lois, saisie au fond (1), mais aussi de ses commissions des affaires économiques, des affaires sociales et des finances, qui s’étaient saisies pour avis (2). Trente-trois articles de la proposition ont été adoptés conformes par le Sénat et dix-huit « quasi conformes », avec seulement des modifications rédactionnelles ou de forme. Par ailleurs, dix articles ont été supprimés, dont trois pour être déplacés dans un autre chapitre de la proposition et deux parce que la mesure qu’ils contenaient avait été, depuis la première lecture, adoptée dans un autre texte devenu définitif. Au total, la présente proposition de loi comporte donc cent quarante et un articles.

Cette proposition de loi est importante non seulement par le nombre de ses articles mais également par la diversité des complexités législatives qu’elle permet de dénouer : de nombreux pans de notre droit, donc de la vie de nos concitoyens, font l’objet de coordinations, de corrections et de toilettages, mais aussi d’allègements des obligations. Dans les nombreux domaines couverts par cette proposition de loi, les modifications permettront aux citoyens et aux entreprises d’agir avec un encadrement juridique assoupli, tandis que les modes de décision des collectivités territoriales seront allégés, au bénéfice de la rapidité et de la qualité de leurs interventions.

Parmi les principales mesures de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures adoptées conformes ou avec de simples modifications rédactionnelles par le Sénat, plusieurs mesures méritent tout particulièrement d’être citées :

—  L’article 1er permet la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales ;

—  L’article 2 permet la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende forfaitaire ;

—  L’article 4 propose de permettre la vente, sur autorisation judiciaire, d’un bien en indivision, même si un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position ;

—  L’article 6 simplifie et assouplit les dispositions relatives à la surélévation des immeubles afin d’apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations ;

—  L’article 9 renforce le bloc de compétences dévolu au juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs aujourd’hui dévolues au tribunal d’instance ;

—  L’article 14 bis rend automatique l’institution du solde insaisissable pour les comptes bancaires faisant l’objet d’une saisie en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

—  L’article  28 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture sur l’initiative de M. Yves Nicolin, octroie aux maires la compétence en matière de déplacements des débits de tabac sur le territoire d’une même commune ;

—  L’article 29 supprime 98 dispositions législatives prévoyant des obligations de dépôts de rapports devant le Parlement, dispositions qui alourdissent inutilement notre droit lorsque l’obligation est « périmée » ou lorsque le rapport n’apparaît plus nécessaire du fait de l’existence d’autres sources d’informations via les documents budgétaires ou d’autres rapports ;

—  L’article 30 simplifie les règles d’action en justice pour les présidents de conseil général et régional : ces derniers pourront désormais, comme les maires, recevoir délégation de l’organe délibérant pour agir et défendre en justice, sans plus avoir à solliciter une autorisation de la commission permanente ou de l’organe délibérant comme aujourd’hui ;

—  L’article 44 permet de centraliser le contentieux du recouvrement des amendes de transport public de voyageurs : à l’image de ce qui existe en matière d’amendes de circulation, l’ensemble de ce contentieux pourra être regroupé auprès d’une seule trésorerie, ce qui favorisera l’effectivité de l’exécution des sanctions prononcées mais permettra aussi d’améliorer le traitement des réclamations ;

—  L’article 46 permet que les informations cadastrales soient désormais communicables par voie électronique, ce qui facilitera l’exercice par les citoyens et par les professionnels de leur droit à communication de ces informations ;

—  L’article 51 simplifie plusieurs règles dans le domaine des installations classées, avec l’objectif de mieux proportionner à la réalité des risques encourus les contraintes imposées aux exploitants de ces installations et à l’autorité publique ;

—  L’article 52 supprime un mécanisme de redevance spécifique destiné à financer un organisme, le Conseil supérieur de l’aviation marchande, dont les dépenses sont inférieures à 10 000 euros par an ;

—  Les articles 56 et 57 suppriment des dispositions inutiles (parce qu’elles répètent une règle générale) ou inadaptées (parce qu’elles prévoient des règles dérogatoires sans justification) en matière de récidive des infractions pénales ;

—  L’article 60 permet aux témoins cités dans une procédure pénale en raison de leur profession de ne déclarer que leur adresse professionnelle, ce qui améliorera leur protection contre d’éventuelles menaces ou pressions ;

Le Sénat a quant à lui adopté de nouvelles mesures se situant globalement dans l’esprit général de simplification, de clarification ou d’allègement des procédures de la proposition de loi, à l’adoption desquelles votre rapporteur ne fera pas obstacle, même si quelques-unes d’entre elles soulèvent certaines interrogations et nécessiteront, le cas échéant, certaines adaptations ultérieures :

—  L’article 1er A introduit dans le code civil une règle de conflit de lois afin de permettre aux partenariats civils enregistrés à l’étranger de produire des effets juridiques en France ; cette réforme a été souhaitée par le médiateur de la République ;

—  L’article 6 bis permet la rénovation complète d’un bâtiment qui, bien que régulièrement construit, ne respecte pas les dispositions d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme postérieur ;

—  L’article 9 ter renforce la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile ;

—  L’article 15 nonies améliore le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

—  L’article 28 octies modifie la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit de ce conseil, d’une part, le Président de la Conférence des bâtonniers et, d’autre part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice ;

—  L’article 35 bis abroge deux dispositions inappliquées du code de la sécurité sociale en matière d’objectifs de dépenses de soins ;

—  L’article 65 ter permet le recours à la signature électronique ou numérique dans les procédures pénales ;

—  L’article 65 quater simplifie les modalités de citation et de signification par les huissiers de justice en matière pénale, ce qui ne pourra que favoriser l’exécution des décisions de justice pénale ;

—  Enfin, l’article 65 octies, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet de reporter du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction. Comme l’article 53 de la proposition, cet article reporte donc l’entrée en vigueur d’un dispositif prévu par une loi, pour tenir compte des difficultés particulières que risquerait de susciter son entrée en vigueur alors que les juridictions n’y sont pas encore prêtes, et, dans le cas de l’article 65 octies, d’une possible réforme de l’instruction dans les mois à venir qui priverait de sens l’entrée en vigueur pour quelques mois seulement de la collégialité de l’instruction.

*

* *

La Commission examine la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 1er avril 2009.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations

Le chapitre premier comprend désormais vingt-cinq articles ayant pour objet de simplifier et de rendre plus accessible le droit, ainsi que d’alléger des procédures ou formalités, en faveur des citoyens et des usagers des administrations. Le Sénat a adopté six articles conformes, en a supprimé deux et a ajouté douze nouveaux articles.

Article 1er A (nouveau)

(art. 515-7-1 [nouveau] du code civil)


Effets d’un partenariat étranger en France

Le présent article est issu de deux amendements identiques de Mme Alima Boumediene-Thiery et de M. Richard Yung, adoptés par le Sénat avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement.

Il introduit dans le code civil une règle de conflit de lois afin de permettre aux partenariats civils enregistrés à l’étranger de produire des effets juridiques en France. Le médiateur de la République a appelé de ses vœux cette réforme (3), qui vise à permettre la production d’effets en France des partenariats enregistrés à l’étranger. En effet, il est apparu que les personnes ayant contracté un tel partenariat sont actuellement contraintes de le rompre pour pouvoir signer un pacte civil de solidarité en France et bénéficier des droits afférents.

L’augmentation du nombre de partenariats souscrits à l’étranger rend nécessaire l’introduction d’une règle de droit international privé en droit français. En effet, certaines législations étrangères font produire aux partenariats enregistrés des effets différents de ceux du pacte civil de solidarité français. Ainsi, au plan patrimonial, à défaut de convention particulière, le partenariat néerlandais instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires, alors que le pacte civil de solidarité instaure un régime de séparation de biens. Il est important pour les ressortissants néerlandais qui viennent s’installer en France de savoir quelle loi s’appliquera à leur partenariat. Or le code civil ne contient actuellement aucune règle de conflit de lois permettant d’apprécier la validité de ces partenariats et l’étendue de leurs effets sur notre territoire. Le présent article vise à combler cette lacune, qui pose quotidiennement des difficultés aux couples concernés, lorsqu’ils viennent s’installer en France, au mépris des règles de libre circulation au sein de l’Union européenne.

Pour autant, ce dispositif soumet ces partenariats aux règles de fond et de forme de la loi de l’État dont l’autorité a procédé à l’enregistrement. Ainsi, si un Français et un Belge souscrivent un partenariat au consulat de Belgique à Londres, c’est la loi belge et non les lois française ou britannique qui sera applicable.

Il convient donc d’observer que des ressortissants français pourront, s’ils remplissent les conditions de résidence fixées par ces États, bénéficier d’un partenariat de droit néerlandais, par exemple. Dans ce cas, la loi néerlandaise sera applicable aux effets de ce partenariat néerlandais, même s’il s’agit de Français qui, après la conclusion du partenariat reviennent résider en France.

En toute hypothèse, conformément aux règles de droit international privé, la loi étrangère ainsi désignée sera écartée si elle est contraire à l’ordre public français. Il convient enfin de préciser que s’agissant d’une règle de conflit de lois de portée générale, inscrite dans le code civil, celle-ci ne trouvera pas à s’appliquer dans les matières soumises à des règles de conflit spéciales, comme par exemple en matière de succession, d’obligation alimentaire ou de filiation.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 1er

(art. L. 30 du code électoral)


Extension de la faculté de s’inscrire en cours d’année sur les listes électorales à toute personne ayant changé de domicile pour motif professionnel

Le présent article vise à permettre la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales.

Le présent article met donc fin à cette inégalité de traitement entre fonctionnaires et salariés du secteur privé : toute personne changeant de domicile pour un motif professionnel pourra s’inscrire sur les listes électorales de sa nouvelle commune après la date de clôture et y voter dès le scrutin suivant son déménagement. Compte tenu de la charge de travail que cette extension représente pour les communes, un amendement de votre rapporteur propose que la révision de la liste électorale ne soit réalisée que si les électeurs « sont convoqués » pour un scrutin. Cette modification est sans incidence sur la capacité des personnes concernées à participer au vote, si un scrutin est prévu. Dans le cas où les électeurs ne sont pas convoqués, la révision de la liste électorale prendra effet normalement après le 31 décembre.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, sur l’initiative de votre rapporteur, précisé que les inscriptions en dehors des périodes de révision des listes en application de l’article L. 30 sont possibles « lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin ». Ce qui signifie a contrario, que lorsque les électeurs ne sont pas convoqués, la révision de la liste électorale aura lieu selon le calendrier normal pour prendre effet au 31 décembre.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a modifié l’article 1er tout en maintenant les avancées apportées par l’Assemblée nationale à l’article L. 30. Elle a, par ailleurs, modifié les articles L. 32 à L. 33 du même code et a inséré un article L. 33-1, pour transférer aux commissions administratives responsables de l’inscription et de la radiation des électeurs pendant la période de révision annuelle des listes électorales, l’inscription des personnes visées à l’article L. 30 précité, aujourd’hui assurée par le juge du tribunal d’instance. En conséquence, selon le texte adopté par le Sénat, les demandes d’inscription seraient toujours déposées à la mairie jusqu’au dixième jour précédant celui du scrutin, qui les transmettrait à la commission administrative, cette dernière pouvant statuer jusqu’au cinquième jour avant celui de l’élection. Ensuite, dans les deux jours de la décision de la commission, le maire la notifierait aux électeurs intéressés et, s’il y a lieu, au maire de la commune de radiation, et procéderait, le cas échéant, à l’inscription. Enfin, les décisions de la commission pourraient être contestées par l’intéressé, par tout électeur de la commune et par le préfet ou le sous-préfet, devant le tribunal d’instance, compétent jusqu’au jour du scrutin.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit les conditions d’entrée en vigueur des modifications apportées au code électoral en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cet amendement a également reporté à 2011 l’entrée en vigueur de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie afin qu’elle n’interfère pas avec l’élection des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, prévue le 10 mai 2009.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2

(art. 530-1 du code de procédure pénale)


Restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende

Le présent amendement est issu de l’adoption par votre Commission de deux amendements identiques du Président Jean-Luc Warsmann et de M. Dominique Raimbourg. Il vise à permettre la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende forfaitaire.

Le Sénat a complété ce dispositif, sur l’initiative de sa commission des Lois, pour préciser que les modalités du remboursement sont définies par voie réglementaire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 4

(art. 815-5-1 [nouveau] du code civil)


Simplification de la vente des biens en indivision

Le présent article propose de permettre la vente d’un ou de plusieurs biens en indivision, même si un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position. Une telle vente ne pourrait avoir lieu sans une autorisation du tribunal de grande instance.

Le Sénat a modifié la rédaction du présent article, sans en changer la portée. Seule une modification est substantielle : le Sénat a porté de deux à trois mois à compter de la signification du souhait majoritaire, le délai pendant lequel les indivisaires peuvent faire connaître leur position. Le rapporteur de la commission des Lois a précisé que cet allongement d’un mois de la procédure devrait « faciliter la vente amiable du bien » et assurerait sa cohérence « avec divers articles du code civil, notamment l’article 837 qui accorde un délai de trois mois à un indivisaire défaillant pour constituer mandataire en vue du partage de l’indivision ».

Rappelons que la nouvelle possibilité de vendre un bien indivis, offerte par le présent article est à l’initiative de deux tiers des indivisaires. Le dispositif proposé précise explicitement qu’il ne peut trouver à s’appliquer dans les cas où le bien à aliéner fait l’objet d’un démembrement de propriété.

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, « exprimer devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis ». C’est donc bien le notaire qui pourra conseiller au mieux les indivisaires majoritaires dans leurs démarches. C’est également sur lui que repose la mise en œuvre de la procédure.

Après avoir recueilli cette intention exprimée par les indivisaires majoritaires, le notaire doit informer les autres indivisaires. Cette précision s’inspire d’une disposition analogue figurant à l’article 815-3 du code civil, qui traite des actes d’administration des biens indivis. En effet, la commission des Lois avait, lors de l’examen parlementaire de la loi du 23 juin 2006 de laquelle cet article est issu, souhaité préciser, sur l’initiative de M. Sébastien Huyghe, rapporteur, que les indivisaires minoritaires devaient être informés des décisions prises.

Dans le dispositif du présent article, cette information présente également l’avantage de constituer le point de départ du délai – porté de deux à trois mois par le Sénat – pendant lequel ces indivisaires vont pouvoir faire connaître leurs intentions. À compter du moment de l’expression de l’intention de procéder à la vente d’un bien devant le notaire, ce dernier dispose d’un délai maximal d’un mois pour faire procéder à l’information des autres indivisaires. Le défaut de cette notification serait de nature à vicier l’ensemble de la procédure. Le présent article précise d’ailleurs qu’à défaut d’information, les décisions prises sont inopposables aux autres indivisaires. Il appartiendra donc au tribunal de grande instance de vérifier que ces formalités ont été correctement accomplies lorsqu’il autorisera la vente du bien indivis.

Il est probable que certains indivisaires, qui souhaiteraient s’opposer à la vente d’un bien indivis, ne formaliseront pas leur refus et se contenteront de ne pas répondre dans le délai de trois mois. Dans ce cas, l’indivisaire « taisant » sera réputé s’opposer à la vente. Après l’expression du refus de vendre par un ou plusieurs indivisaires – ou après l’expiration du délai de trois mois – le notaire pourra constater que le conflit entre les indivisaires est noué. Il établira alors un « procès-verbal de difficultés », à l’instar de ceux qu’il rédige lors de problèmes survenant en matière de partage.

Le tribunal de grande instance sera saisi à la demande des indivisaires à l’origine de la procédure. Dans ce cadre, le notaire fournira ce procès-verbal qui permettra à l’autorité judiciaire de pouvoir prendre sa décision. Parmi les renseignements contenus dans ce procès-verbal figureront notamment les éléments établissant les droits des différents indivisaires et tous les éléments montrant que la procédure prévue par le présent article a été respectée (information des indivisaires notamment). La vente du bien indivis sera autorisée par le tribunal de grande instance si « elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ». Parmi les éléments que la juridiction pourra prendre en compte figurent évidemment les éléments fournis à l’appui de la demande ainsi que les observations des autres indivisaires. Il convient d’observer que la vente ne constituant pas une opération de partage, les droits de tous les indivisaires seront préservés lors du partage ultérieur.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, la conformité du dispositif à l’égard de la Constitution et du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été contestée.

Votre rapporteur souhaite donc rappeler une nouvelle fois les arguments illustrant la constitutionnalité et la conventionalité du dispositif :

—  Les indivisaires seront nécessairement informés de la procédure du fait de la signification. Le défaut de cette information suffit à empêcher la mise en œuvre de ce dispositif. En toute hypothèse, le dispositif ne pourra s’appliquer que dans le cas où tous les indivisaires seront connus et localisés afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

—  La vente sera autorisée par le tribunal qui vérifiera qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente ne dépendra donc pas de la seule volonté majoritaire des deux tiers des indivisaires. D’ailleurs, Dominique Raimbourg avait admis, lors de l’examen en première lecture du texte en commission que le risque d’inconstitutionnalité « est sans doute surmonté du fait de l’intervention d’une autorisation judiciaire » (4).

—  L’autorisation de la vente sera prononcée par la même juridiction que celle susceptible de constater qu’un indivisaire peut bénéficier d’une attribution préférentielle du bien, en vertu des articles 831 à 834 du code civil. Dès lors, un indivisaire souhaitant se voir attribuer le bien pourra faire une demande reconventionnelle en partage qui empêchera la vente du bien. En ne privant pas un héritier concerné par les articles 831 à 834 du code civil de faire-valoir ses droits devant le tribunal de grande instance, le présent article respecte parfaitement ses droits, et notamment le droit de propriété.

—  La vente du bien indivis ne vaudra pas partage. Ainsi les droits des indivisaires dans le cadre du partage seront préservés. Les sommes retirées de la vente devront revenir dans la masse indivise afin de faciliter le partage.

—   La vente prenant la forme d’une licitation, elle préservera au mieux les intérêts des indivisaires puisqu’une vente aux enchères est réputée être réalisée au prix du marché.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6

(art. 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)


Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles

Le présent article propose de simplifier et d’assouplir les dispositions relatives à la surélévation des immeubles afin d’apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations.

En l’état actuel du droit, les copropriétaires peuvent décider de surélever le bâtiment à l’unanimité. Lorsque le droit de surélever le bâtiment est confié par les copropriétaires à un tiers, la décision est alors prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et de la moitié des copropriétaires (majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).

Pour permettre aux copropriétés de procéder plus aisément à des surélévations, le présent amendement prévoit que la décision d’aliénation des droits de surélévation pourra être décidée à la majorité simple des copropriétaires (majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965). Toutefois, la disposition doit permettre de concilier le respect du droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé, et l’intérêt général que représente la construction d’étages supplémentaires dans des collectivités territoriales touchées par une pénurie d’offre de logements.

C’est pourquoi le présent article prévoit de n’appliquer la condition de majorité simple qu’aux immeubles situés sur le territoire de collectivités qui, dans le cadre d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme, ont établi par une délibération de leur assemblée délibérante un périmètre au sein duquel le droit de préemption urbain peut être exercé, en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Le périmètre du droit de préemption urbain permet en effet de délimiter avec précision les zones urbaines dans lesquelles la tension foncière justifie qu’une atteinte limitée et proportionnée puisse être apportée aux droits des copropriétaires, étant précisé que le droit de surélévation fait l’objet d’une propriété indivise entre les copropriétaires.

Enfin, le présent article précise que l’accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever est requis, comme le prévoit actuellement le deuxième alinéa de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Sénat a apporté, sur l’initiative de sa commission des Lois, trois précisions à ce dispositif :

—  Le passage de la règle de majorité prévue à l’article 25 à celle prévue par l’article 24 (majorité des présents ou représentés) ne sera pas possible, pour la décision d’aliénation du droit de surélever. En effet, l’article 25-1 de la même loi permet à l’assemblée générale, sous certaines conditions, d’adopter à la majorité de l’article 24 de la loi les décisions qui, en principe, doivent être adoptées à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires. Il peut être procédé ainsi immédiatement après un vote infructueux selon les règles de l’article 25, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat ou bien, dans le cadre d’une nouvelle assemblée générale convoquée dans un délai maximal de trois mois, si le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Le rapporteur du Sénat souligne que la décision ne doit être prise, en tout état de cause, qu’à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires.

—  L’accord des copropriétaires de l’étage supérieur de l’immeuble à surélever devra être unanime, afin qu’en pratique cet accord ne puisse être donné à une simple majorité de ces copropriétaires. Tel était bien l’intention de votre rapporteur et de l’Assemblée nationale. Le texte adopté par le Sénat a le mérite de lever toute ambiguïté.

—   Si le règlement de copropriété prévoit une majorité plus élevée, cette dernière majorité s’appliquera, sauf à ce que la clause qui l’institue soit elle-même modifiée à cette majorité.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)
(art. L. 113 du code de l’urbanisme)


Reconstruction de bâtiments détruits en surdensité

Cet article est issu d’une initiative de la commission des Lois du Sénat qui vise à permettre la rénovation complète d’un bâtiment qui, bien que régulièrement construit, ne respecte pas les dispositions d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme postérieur. Tel est notamment le cas d’un immeuble situé dans une zone de surdensité, c’est-à-dire en dépassement du coefficient d’occupation des sols.

Selon la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Sinon, ce bien ne peut être que réhabilité, toute démolition entraînant la suppression du droit à reconstruire. Il semble cependant que certains biens ne sont techniquement pas réhabilitables en raison de leur état de vétusté, ou bien que d’autres le sont mais que leurs propriétaires peuvent souhaiter une rénovation plus profonde.

La rédaction adoptée par le Sénat modifie le premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme afin de permettre la reconstruction à l’identique des bâtiments démolis, quelle que soit l’origine de la destruction, sous la réserve que celle-ci soit intervenue moins de cinq ans auparavant. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement assouplissant cette condition en portant ce délai à dix ans. Cette restriction en fonction de la date de la démolition vise à éviter les demandes de reconstruction abusives, concernant notamment des bâtiments détruits depuis plusieurs années, pour ne pas perturber l’urbanisme communal. Pour pouvoir s’appliquer, les dispositions de l’article L. 111-3, le bâtiment reconstruit doit être régulièrement édifié et sa reconstruction à l’identique ne doit pas être interdite par la carte communale ou le plan local d’urbanisme.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 7

(art. 386, 515-3, 524, 585, 589-2, 743, 758, 767, 778, 832-2, 861, 898, 1108-2, 1235, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1377, 1398, 1477, 1570, 1572, 1582, 1589-2, 1606, 1653, 1655, 1659, 1662, 1664, 1668, 1671, 1672, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827, 1828, 1829, 1839, 1861, 1874, 1875, 1879, 1886, 1894, 1895, 1906, 1919, 1939, 1953, 1964, 1982, 1985, 2003, 2004, 2373, 2387, 2388, 2392, 2521, paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, section première du chapitre III du titre VIII du livre III, chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV, section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code civil ; art. 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Modernisation terminologique du code civil

Le présent article reprend des préconisations formulées par la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique. Dans le cadre de ses missions qui lui sont dévolues par l’article 7 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française, elle a été chargée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, de la « modernisation » du vocabulaire du code civil. Le présent article propose donc de substituer à des mots et des expressions désuets un vocabulaire actualisé et plus facilement compréhensible par les usagers et les justiciables.

La commission des Lois du Sénat a souhaité ne pas substituer le mot : « restitution » au mot : « répétition » dans les articles 1235, 1377, 1886 et 1906 du code civil. Cette expression est en effet employée dans de nombreuses lois : selon les textes, le verbe « répéter » pourrait tantôt être remplacé par le verbe « réclamer » tantôt par le verbe « obtenir ». Dans le doute, le Sénat a préféré ne pas procéder à ces modifications. Il a donc supprimé les paragraphes 9° à 12° du I du présent article.

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a également supprimé :

—  la substitution des mots : « sont attribués » au mot : « échoient » dans l’article 832-2 du même code (7° du I du présent article), qui dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire d’une exploitation agricole – qui n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle – peut demander à ce que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme sur les terres de l’exploitation qui leur « échoient » ;

—  la substitution des mots : « sauf s’il préfère »  aux mots : « si mieux n’aime celui-ci » dans l’article 1653 du même code (16° du I du présent article), relatif aux obligations de l’acheteur, qui dispose que si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, « si mieux n’aime celui-ci » donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.

—  la substitution de l’expression « signature privée » à celle de « seing privé » dans de nombreux articles du code civil (II du présent article).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

(art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, art. 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers)


Coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile

Cet article est issu d’une proposition de la commission des Lois du Sénat. Il procède à deux coordinations induites par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, respectivement à l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Les coordinations proposées, dans la logique des « codes suiveurs » tendent à indiquer à l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation que, dans ce même code, certains articles du code civil sont reproduits. Pour autant, ces reproductions ne semblent pas avoir encore été effectuées. Par ailleurs, il est fait référence à des articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 du code de la construction et de l’habitation qui ne sont pas en vigueur.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 8

(art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil)


Modalités d’enregistrement des déclarations de nationalité française

Conformément aux préconisations de la « commission Guinchard » (5) (proposition n° 43), le présent article tend à transférer aux greffiers en chef l’enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage. Il est issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur l’initiative de votre rapporteur.

Le Sénat a souhaité compléter ce dispositif en simplifiant la procédure d’enregistrement des déclarations de nationalité française par mariage. En effet, la « commission Guinchard » a également proposé de décharger les tribunaux de certaines tâches purement administratives, singulièrement de transférer aux préfectures ou aux communes la constitution des dossiers de déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage. Actuellement en effet, les greffes des tribunaux d’instance sont chargés de recevoir la déclaration, de constituer le dossier, de commander les enquêtes, d’adresser le dossier complet à la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui prend seule la décision d’enregistrement des déclarations et assume la responsabilité des enquêtes qui s’y rapporte, puis, au retour de la déclaration, de la notifier à l’intéressé.

Dans les faits, les enquêtes sont réalisées par les préfectures. Il semble donc cohérent de leur confier la compétence pour constituer les dossiers. Ainsi les conjoints de Français n’auront plus à se déplacer en plusieurs lieux différents.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9

(art. 412 et 511 du code civil, art. L. 211-5, L. 213-3-1 [nouveau], L. 221-9 et L. 312-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)


Extension des attributions du juge des affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs

Le présent article, conformément aux préconisations du rapport de la « commission Guinchard » tend à renforcer le bloc de compétences dévolu au juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs aujourd’hui dévolues au tribunal d’instance. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement pour étendre les dispositions du présent article à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau)

(art. 228 et 267-1 du code civil ; art. L. 213-3, L. 213-4, L. 532-15-1 [nouveau], L. 552-8-1 [nouveau] et L. 562-24-1 du code de l’organisation judiciaire)


Extension des compétences du juge aux affaires familiales et simplification des règles de partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé du divorce

Le présent article est issu d’une initiative de la commission des Lois du Sénat. Afin d’assurer une meilleure cohérence dans la répartition des contentieux entre les juridictions il propose de confier au juge aux affaires familiales la suite de la procédure de divorce qu’est la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, les autres procédures attachées au régime matrimonial et le contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il propose également de soumettre des partages d’indivisions successorales et post-communautaires aux mêmes règles procédurales.

Le I du présent article modifie le code de l’organisation judiciaire et concerne les compétences du juge aux affaires familiales.

Le modifie l’article L. 213-3 de ce code pour préciser que le juge aux affaires familiales connaît de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve de la compétence du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs. De même, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. Enfin, il connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exercice de l’autorité parentale, à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, au changement de prénom.

L’objectif de cet article est que le juge aux affaires familiales connaisse l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce qu’il prononce. Étant compétent sur l’ensemble de la procédure, il pourra ainsi mieux prévenir les conflits postérieurs au prononcé du divorce.

Le modifie l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire pour préciser que le renvoi d’une affaire à la formation collégiale du tribunal de grande instance est de droit, à la demande des parties, en matière de divorce et de séparation de corps. Ce droit au renvoi à une formation collégiale – qui comprend le juge ayant ordonné le renvoi – est de nature à consolider les garanties offertes aux justiciables dans ces affaires. Rappelons que la formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Les , et créent des articles L. 532-15-1, L. 552-8-1 et L. 562-24-1 afin d’étendre le présent dispositif – ainsi que celui prévu à l’article 9 de la proposition de loi – à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le II du présent article modifie le code civil en matière de procédure de divorce. Le abroge l’article 228 de ce code, relatif à la compétence du juge aux affaires familiales en matière de divorce, dont les dispositions seraient redondantes avec celles de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, telles que prévues par le I. Le modifie l’article 267-1du code civil pour prévoir que le code de procédure civile – de nature réglementaire – doit fixer les règles encadrant les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il s’agit là d’une mesure de clarification qui doit permettre d’unifier les règles de procédure applicables à la liquidation et aux partages des indivisions.

Pour autant, l’article 228 du code civil étant cité par l’article 298 du même code, il conviendrait de procéder à une coordination.

Le II bis est issu d’un amendement de M. Hubert Haenel, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Il propose de clarifier la rédaction de l’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Dans sa rédaction actuelle, cet article encadre les règles de partage et précise que « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». En 2004, le législateur avait tenu à clarifier les domaines respectifs de procédures de partage du droit général et du droit local alsacien-mosellan. Cependant, l’expérience a montré que ce texte a soulevé des difficultés d’interprétation en ce qui concerne le moment où la procédure locale du partage judiciaire est applicable. En effet, le notaire désigné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas nécessairement le notaire nommé par le tribunal d’instance en application des règles locales régissant le partage judiciaire. Il n’appartient jamais au notaire désigné par le juge aux affaires familiales d’appliquer la procédure locale de partage judiciaire puisque le partage, en matière de divorce, relève du code civil. Afin de mettre un terme à ces difficultés, le présent paragraphe propose de donner de modifier la rédaction de l’article 31 de la loi du 26 mai 2004 précitée afin de supprimer la référence à la « désignation du notaire ».

Le III du présent article fixe au 1er janvier 2010 la date d’entrée en vigueur de ces réformes. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois précisant que le dispositif est applicable aux « demandes en justice » formées à compter du 1er janvier 2010.

Le IV du présent article rend applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent article.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9 ter (nouveau)

(art. L. 233-5, L. 234-3 et L. 234-3-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)


Renforcement de la professionnalisation des juges
de la Cour nationale du droit d’asile

Le présent article est issu d’un amendement de M. François-Noël Buffet, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il tend à renforcer la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dans le prolongement de la proposition du Premier ministre, inscrite dans la loi de finances pour 2009, de créer dix postes de magistrats permanents, en remplacement d’une soixantaine de juges vacataires. Cette professionnalisation doit permettre d’améliorer la cohérence des activités de la Cour et de réduire les délais de jugement. Un délai d’un mois dans le traitement des demandes d’asile coûte environ 13 millions d’euros, qui correspondent aux frais d’hébergement et de prise en charge des demandeurs d’asile.

La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative chargée de statuer sur les recours formés par les demandeurs d’asile contre les décisions prises à leur encontre par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). En application de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour est organisée en « sections » qui sont présidées par « un président nommé : a) soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ; b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; c) soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ».

L’ensemble des membres de ces formations de jugement, y compris leur président, n’est pas affecté, à titre permanent, auprès de la Cour nationale du droit d’asile, les intéressés apportant ponctuellement leur collaboration à la Cour, à l’occasion de la tenue d’une audience, selon une fréquence variable. Sans remettre entièrement en cause ce mode de fonctionnement, il est souhaitable que certains des présidents de section puissent être affectés de façon permanente auprès de la Cour, afin d’être à même, au-delà de la présidence d’audiences, de participer à la vie collective, juridique et administrative de cette juridiction. Cette nouvelle organisation aura également pour effet de resserrer le nombre des présidents de section, ce qui permettra notamment d’améliorer la cohérence des activités de la Cour. Ainsi, alors que la Cour nationale du droit d’asile compte aujourd’hui une centaine de présidents vacataires, il est envisagé de désigner dix présidents permanents et de ne conserver qu’une quarantaine de présidents vacataires. La rédaction proposée pour l’article L. 234-3 du code de justice administrative précise que ces fonctions seront exercées pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande.

Parmi les personnes qui, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent être nommées présidents de section à la Cour nationale du droit d’asile, le présent article prévoit que seuls des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ayant le grade de président et des magistrats judiciaires en détachement puissent être désignés à titre permanent ; les membres du Conseil d’État et les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes continueront, quant à eux, à exercer ces fonctions, mais à titre occasionnel.

Après la fin de leurs fonctions à la CNDA, le nouvel article L. 234-3-1 du code de justice administrative prévoit que les magistrats administratifs auront la garantie d’être affectés, le cas échéant en surnombre, au sein d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel. Ils bénéficieront aussi d’une priorité pour occuper les fonctions de président de chambre en tribunal administratif.

En revanche, la rédaction proposée pour l’article L. 233-5 du même code implique que les magistrats de l’ordre judiciaire en détachement sur ces emplois ne pourront pas demander leur intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. La disposition proposée aurait sans doute été mieux placée avant le dernier alinéa de l’article L. 233-5 précité et non après.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 13

(art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Suppression de la saisine obligatoire des commissions de réforme dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

Le présent article tend à simplifier les démarches des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui sont victimes d’une maladie ou d’un accident professionnel, en supprimant la saisine automatique des commissions de réforme dans les cas où l’administration n’en conteste pas l’imputabilité au service. Cependant, quelques semaines après l’adoption par l’Assemblée nationale de la présente proposition de loi, le décret n° 2008-1191du 17 novembre 2008 a modifié le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en supprimant la condition maximale de l’arrêt de travail et a étendu ce cas de non-saisine de la commission de réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le présent article étant devenu sans objet, le Sénat l’a donc supprimé.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 13 bis (nouveau)

(art. L. 135 D du Livre des procédures fiscales et art 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)


Communication de documents comptables aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques ainsi qu’aux chercheurs

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et a pour objet d’étendre le droit de communication de documents comptables au titre de l’article L. 135 D du Livre des procédures fiscales, aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques ainsi qu’aux chercheurs.

Aux termes de l’article L. 135 D du Livre des procédures fiscales, les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l’INSEE ainsi qu’aux agents des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l’établissement de statistiques. Cet article constitue donc une dérogation à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du même Livre.

Les services d’études économiques, qui bénéficiaient du droit à communication de l’article L. 135 D précité, au titre de leur statut de services statistiques ministériels. Or, la récente réorganisation des services issue de la révision générale des politiques publiques (RGPP) a conduit, dans certains cas, à la séparation du département « études » et de celui dévolu aux « statistiques » au sein de certains services statistiques ministériels. En conséquence, ces services d’études économiques ont perdu le droit d’accès aux renseignements utiles à la réalisation de leurs études économiques en n’étant plus qualifiés de services statistiques ministériels.

De même, les chercheurs, bien que n’ayant pas accès aux fichiers fiscaux, en raison du secret fiscal, pouvaient se faire communiquer des informations contenues dans des fichiers issus d’enquêtes menées auprès des entreprises, après avis du comité du secret statistique. Désormais, cette communication est impossible en raison d’une évolution dans le mode de construction de ces fichiers, qui incluent désormais des informations de nature fiscale.

Le I du présent article a pour objet d’étendre le droit de communication des renseignements prévus à l’article L. 135 D précité aux chercheurs ainsi qu’aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques issus des services de statistiques ministérielles. Cette extension est limitée aux seules informations auxquelles ces catégories avaient antérieurement accès, c’est-à-dire les informations de la « liasse fiscale », présentant les comptes des entreprises. Ce dispositif n’a pas pour objet d’accorder un droit d’accès aux fichiers fiscaux relatifs aux personnes physiques. La qualité de « chercheur », n’étant pas définie en droit, sera appréciée au cas par cas par le comité du secret statistique.

Il serait souhaitable de préciser qu’il s’agit de l’administration des douanes « et des droits indirects », car tel en est l’intitulé.

Le II du présent article propose de tirer les conséquences des modifications proposées dans l’article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14

(art. L. 252 C [nouveau] du livre des procédures fiscales)


Simplification des mesures de recouvrement des impositions

Le présent article propose de simplifier, pour les contribuables, les procédures de recouvrement des impositions, en donnant aux comptables publics la possibilité de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l’État.

Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des Finances, car un dispositif identique a été introduit à l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales par l’article 64 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 14 bis (nouveau)

(art. 47-1 [nouveau] et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution)


Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable

Le Sénat a adopté cet article, issu d’un amendement de son rapporteur, qui reprend, avec certaines modifications, les dispositions figurant initialement à l’article 17 de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Ce dispositif, adopté par votre commission des Lois sur l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, tend à rendre automatique l’institution du solde insaisissable pour les comptes bancaires faisant l’objet d’une saisie en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Inspiré par une préconisation du Médiateur de la République, le dispositif proposé par le présent article vise à rendre automatique l’institution du solde bancaire insaisissable afin de simplifier sa mise en œuvre. Aux termes du dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, dès la saisie notifiée à l’établissement teneur du compte, un solde bancaire insaisissable – dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie et au plus égal au montant forfaitaire du RSA défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, prévu pour un allocataire seul – devait immédiatement et automatiquement être institué, pour une période de quinze jours. Au-delà de ce délai, la prolongation de cette mise à disposition était soumise à une demande expresse du titulaire du compte auprès de la banque, selon des modalités fixées par décret. Reprenant les dispositions de l’article 46 du décret du 31 juillet 1992, le texte précisait qu’en cas de pluralité de comptes, la demande ne pouvait être présentée que sur un seul compte et qu’en cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne pouvaient présenter qu’une seule demande.

La commission des Lois du Sénat a adopté une rédaction différente de celle proposée par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi limité aux seules personnes physiques le bénéficie de ce dispositif. Elle a rendu ce dispositif applicable à l’ensemble des mesures de saisie, quelles que soient les procédures d’exécution employées : celles relevant de la procédure civile ainsi que celles relevant des procédures fiscales, telles que l’avis à tiers détenteur. C’est pourquoi la commission des Lois du Sénat a préféré placer ce dispositif à l’article 47-1 de la loi du 9 juillet 1991 et non à l’article 15-1.

En outre, dans le but de simplifier le dispositif, la commission des Lois du Sénat a supprimé purement et simplement la démarche, imposée au débiteur pour le maintien du solde bancaire insaisissable au-delà de quinze jours à compter de la saisie et, dans le même temps, de prévoir que ce solde est à disposition du débiteur pendant toute la durée de la mesure d’exécution. Cette modification ne recueille pas l’approbation de la Chambre nationale des huissiers de Justice qui craint qu’elle ne diminue l’intérêt des mesures de saisie-attribution.

Enfin, afin de coordonner le dispositif avec l’entrée en vigueur du RSA, le présent article prévoit que le présent article entre en vigueur de trois mois après la publication de la présente loi.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 ter (nouveau)

(art. L. 111-1 du code de la consommation)


Charge de la preuve de l’obligation d’information du professionnel

Cet article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. Laurent Béteille. Il vise à préciser à qui revient la charge de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation d’information mise à la charge du professionnel en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Selon l’article L. 111-1 en vigueur, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit en effet, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de contentieux, la jurisprudence affirme (voir par exemple : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2002) qu’il appartient au seul professionnel de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation. Le présent article vient donc consacrer cette jurisprudence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 quater (nouveau)

(art. L. 111-2 du code de la consommation)


Information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien

Le présent article est issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, adopté par le Sénat alors que la Commission et le Gouvernement en avaient demandé le retrait.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur ».

Le présent article clarifie donc la rédaction de l’article L. 111-2 en prévoyant que le professionnel doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché alors que la formulation actuelle est non contraignante pour le professionnel (6). Or, ce même article prévoit actuellement que le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Le présent article a donc pour objet d’obliger les vendeurs à répercuter cette information aux consommateurs. En cas de litige, le vendeur pourra mettre en cause la responsabilité du fabricant ou de l’importateur si la période que ces derniers avaient annoncée n’est pas respectée.

Le présent article harmonise les rédactions des articles L. 111-1 – résultant de l’article 14 ter de la présente proposition de loi – et L. 111-2 du code de la consommation en prévoyant que l’information visée à l’article L. 111-2 doit bien être délivrée avant la conclusion du contrat, comme celle de l’article L. 111-1. Le présent article précise donc qu’en cas de litige sur le point de savoir si l’obligation d’information préalable a bien été respectée par le professionnel, la charge de la preuve incombe à ce dernier.

Lors de son examen par le Sénat, le dispositif a fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la Commission – dont le rapporteur s’est interrogé sur la réalité de l’engagement d’un importateur sur la disponibilité des pièces sur le marché – et du Gouvernement, qui a estimé que cette modification ferait peser sur le vendeur professionnel l’obligation de communiquer au consommateur une période de disponibilité des pièces de rechange alors même que « le vendeur professionnel ne maîtrise pas forcément cette information, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant » (7).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 quinquies (nouveau)

(art. 5, 8, 9, 12 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs)


Exclusion des entreprises commissionnaires de transport et des déménageurs du bénéfice des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs

Le présent article est issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, adopté par le Sénat alors que la Commission en avait demandé le retrait et que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat.

Son auteur a fait valoir que l’article L. 133-3 du code de commerce relatif au contrat de transport prévoit que le consommateur dispose de trois jours pour porter réclamation en cas de dommage sur un bien transporté par un déménageur. La question de la qualification juridique du contrat de déménagement en contrat de transport ou en contrat d’entreprise, est une question récurrente ayant des incidences pratiques importantes pour les consommateurs. Le délai de trois jours n’est en effet pas applicable si le contrat de déménagement est qualifié de contrat d’entreprise. C’est alors le délai de prescription de droit commun qui s’impose.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 3 avril 2000, avait tranché ce point en faveur des consommateurs en qualifiant le contrat de déménagement de contrat d’entreprise dès lors que les prestations accomplies ne se limitaient pas à déplacer des marchandises mais comprenaient par exemple des prestations d’emballage. Cependant, l’article 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (8), a assimilé les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement au transport de marchandises. Pourtant, l’auteur du dispositif signale que certaines juridictions persistent cependant à écarter l’application de ce délai de trois jours, en s’appuyant sur un avis de la Commission des clauses abusives du 25 janvier 2007. Celle-ci a considéré que la clause prévoyant un délai très court de contestation était abusive car elle limitait de façon inappropriée les droits du consommateur.

Le présent article propose donc de revenir sur les modifications apportées par la loi du 12 juin 2003 précitée à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Son objet et sa portée dépassent largement les éléments invoqués par l’auteur en séance publique au Sénat.

Le conduit à ne plus considérer les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement comme des transports de marchandises (article 5 de la loi du 30 décembre 1982 précitée). Seule cette modification présente un lien avec l’exposé sommaire de l’amendement adopté.

Le vise à exclure les professions de déménageur et de commissionnaires de transport de la liste des professions dont l’exercice est encadré par un décret en Conseil d’État. Ce même 2° propose de supprimer tout encadrement réglementaire au contrat de déménagement et au contrat de commission de transport. Ces modifications sont de nature à créer un vide juridique puisque l’exercice de ces professions et la définition des contrats qui permettent de réaliser leur activité ne seraient plus encadrés.

Le propose ne plus rendre nulle de plein droit, dans les contrats relatifs au déménagement, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés.

Le propose de ne plus soumettre les personnes chargées d’effectuer les déménagements à un contrôle de l’État sur leur aptitude physique.

Le vise à supprimer la possibilité offerte à l’autorité administrative de prononcer l’immobilisation d’un véhicule d’une entreprise de déménagement, ou d’une entreprise de transport en cas de commission d’une deuxième infraction délictuelle dans le délai d’un mois.

Lors de son examen par le Sénat, le dispositif a fait l’objet de critiques de la part du rapporteur, qui a indiqué que « l’abrogation de toutes les dispositions de la loi du 12 juin 2003 ferait courir le risque de sortir les entreprises de déménagement de la réglementation relative au transport de marchandises ». Il a d’ailleurs conclu que « la sécurité routière s’en trouverait affaiblie ». Le rapporteur a ensuite proposé au Gouvernement d’engager des discussions avec les représentants des déménageurs et des consommateurs afin que l’amendement puisse être retiré. Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat sans répondre à cette demande, l’auteur de l’amendement a maintenu son amendement après avoir déclaré : « Je l’aurais éventuellement retiré si le Gouvernement s’était engagé à lancer un travail de concertation avec les associations de consommateurs et les entreprises de déménagement. »

Votre rapporteur s’étonne de l’adoption d’un tel amendement dont le champ dépasse doublement les intentions affichées de son auteur :

—  il touche non seulement à la profession de déménageur, mais également à celle de commissionnaire de transport. Selon les informations fournies par la fédération des entreprises de transport et logistique de France, cette profession regroupe 10 000 entreprises, dont 80 % de PME pour lesquelles la fragilisation de la législation qui leur est applicable risque d’avoir d’importantes conséquences ;

—  il remet en cause l’encadrement législatif de ces deux professions, tout en supprimant de nombreuses dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes exerçant ces professions, et, plus généralement la sécurité routière.

Soucieux de ne pas faire obstacle aux dispositions adoptées par le Sénat afin de permettre l’adoption des nombreuses mesures de la proposition de loi attendues par nos concitoyens, votre rapporteur estime qu’il conviendra, très rapidement, d’adopter un nouveau cadre juridique pour que l’exercice de ces professions soit correctement encadré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 sexies (nouveau)

(art. L. 141-5 [nouveau] du code de la consommation)


Règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation

Le présent article est issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, adopté par le Sénat. Il vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation. Selon son auteur, ce dispositif permettrait de corriger une situation inéquitable pour les consommateurs. Certes, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l’exécution de la prestation de service. Mais dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d’exécution, un litige en matière de crédit ou d’opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur.

Le garde des Sceaux a eu l’occasion d’indiquer, dans une réponse du 11 octobre 2007 à une question écrite du sénateur Jean-René Lecerf qu’une telle réforme « serait de nature à renforcer l’accès à la justice des consommateurs, ceux-ci pouvant être dissuadés d’agir en justice s’ils doivent engager des frais de déplacement hors de proportion avec la valeur en litige ».

Le présent article propose de retenir le domicile du consommateur comme règle de compétence afin d’assurer une double harmonisation avec, d’une part, les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétence intra-communautaires (9), et, d’autre part, le code des assurances qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues (10).

Lors de son examen par le Sénat, le dispositif a fait l’objet de critiques de la part de M. Jacques Mézard qui a estimé que l’article 46 du code de procédure civile « permet déjà au consommateur de mener assez facilement des actions » et que ce dispositif ferait courir le risque que « des artisans et des commerçants puissent être cités à comparaître dans une juridiction distante de plusieurs centaines de kilomètres ». Par ailleurs, le président Jean-Jacques Hyest s’est demandé si, par le biais de modifications apportées au code de la consommation, « nous empiétons là sur le code de procédure civile » qui est de nature réglementaire.

Votre rapporteur souligne que l’article 46 du code de procédure civile permet à un demandeur de saisir « à son choix » une autre juridiction que celle du lieu où demeure le défendeur. Cet article permet donc au consommateur de pouvoir saisir le tribunal du ressort de son domicile. Cet article constitue donc déjà un assouplissement du principe fixé à l’article 42 du même code selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». C’est ainsi que ce même article prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Il permet, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il permet, en matière mixte, de saisir la juridiction du lieu où est situé l’immeuble. Enfin, il permet, en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 septies (nouveau)

(art. L. 2223-34-1 et L. 2223-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Rétablissement des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur et du groupe socialiste, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement. Il a pour objet de rétablir les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui concernent les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance et qu’une ordonnance du 30 janvier 2009 a remis en cause. Ces dispositions étaient issues d’amendements adoptés sur l’initiative de votre commission des Lois, sur le rapport de M. Philippe Gosselin (11).

Lors de l’examen du présent article par le Sénat, l’auteur de l’amendement et le président Jean-Jacques Hyest ont rappelé que les dispositions en question ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le 20 novembre 2008, avec l’avis favorable du Gouvernement, puis par le Sénat, le 10 décembre 2008. Elles étaient destinées à renforcer les garanties des familles endeuillées, d’une part en prévoyant que le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal, d’autre part en créant un fichier national des contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises d’assurance.

Cependant, le Gouvernement les a remis en cause, peu après leur entrée en vigueur, par l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance.

L’auteur de l’amendement considère que le Gouvernement a excédé le champ de son habilitation à double titre. En premier lieu, l’ordonnance a été prise sur le fondement d’une habilitation délivrée par l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il ne pouvait bien évidemment pas être dans les intentions des parlementaires, à l’été 2008, d’habiliter le Gouvernement à remettre en cause des dispositions qu’ils allaient adopter quelques mois plus tard. En second lieu, rien dans le texte même de l’article 152 de la loi du 4 août 2008 qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à amoindrir les garanties des familles endeuillées. En effet, l’auteur de l’amendement fait valoir que l’habilitation à adapter la législation au droit communautaire vise la transposition de directives qui datent de 2005 et de 2007 et non celle de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, à laquelle le rapport de présentation de l’ordonnance au Président de la République fait référence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre II

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Le chapitre II comprend cinquante-trois articles dont l’objectif commun est de simplifier diverses dispositions et formalités applicables aux entreprises et aux professionnels et de réduire ou d’alléger la charge administrative qui pèse sur eux. Le Sénat a adopté onze articles conformes, a supprimé deux articles adoptés par l’Assemblée nationale et a ajouté trente-cinq nouveaux articles.

Article 15 bis

(art. L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail)


Suppression de l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose de supprimer l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport sur la situation économique de l’entreprise réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés et la remplace par une simple obligation de tenir ce rapport à la disposition de l’inspection du travail.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2323-47 du code du travail impose aux entreprises qui emploient moins de trois cents salariés de remettre tous les ans au comité d’entreprise un rapport faisant le point sur leur situation économique. Ce rapport, accompagné de l’avis du comité, est ensuite transmis à l’inspection du travail dans un délai de quinze jours suivant la réunion du comité d’entreprise. Selon l’article L. 2323-56 du même code, les entreprises employant au moins trois cents salariés ont l’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise, chaque année, sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise. À cette fin, l’employeur doit adresser au comité un rapport comportant toutes les informations utiles. Le rapport et le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise sont ensuite transmis, dans le même délai de quinze jours, à l’inspection du travail.

Dans le but d’alléger les formalités qui pèsent sur les entreprises, il est proposé de modifier ces deux articles pour que les entreprises aient seulement l’obligation de tenir le rapport, accompagné de l’avis du comité d’entreprise, à la disposition de l’inspection du travail.

Le Sénat a adopté un amendement, en seconde délibération, afin de corriger une erreur de référence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 ter (nouveau)

(art. L. 1271-12 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Il vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Alors que la loi de finances pour 2007 avait élargi le champ des bénéficiaires du chèque emploi services universel préfinancé, cette disposition n’a pas été reprise dans le nouvel article L. 1271-12 du code du travail.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quater (nouveau)

(art. L. 1423-6 du code du travail)


Maintien en fonction du président et du vice-président des conseils de prud’hommes jusqu’à l’installation de leurs successeurs

Le présent article est issu d’un amendement de Mmes Isabelle Debré et Catherine Troendle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Dans l’ancienne version du code du travail, le deuxième alinéa de l’ancien article L. 512-9 du code du travail prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud’hommes restaient en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Or, cette précision n’a pas été codifiée à l’article L. 1423-6 du code du travail. Actuellement, des élections n’ont pu avoir lieu dans certains conseils de prud’hommes, créant ainsi une situation de carence. Le présent article permet donc que les présidents et vice-présidents sortants puissent siéger jusqu’à ce que des élections soient organisées.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quinquies (nouveau)

(art. L. 1423-9 du code du travail)


Retour des affaires transférées au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître

Le présent article est issu d’un amendement de Mmes Isabelle Debré et Catherine Troendle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Actuellement, lorsqu’un conseil de prud’hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d’instance. Pourtant, lorsque le conseil est en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci. Le présent article propose donc de transférer, en retour, à la juridiction de départ les affaires non encore traitées. Des gains importants sont attendus pour les usagers et les administrations et notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 sexies (nouveau)

(art. L. 1442-6 du code du travail)


Transfert dans la partie législative du code du travail des conditions de demande de remboursement à l’employeur des salaires de ses employés membres d’un conseil de prud’hommes

Le présent article est issu d’un amendement de Mmes Isabelle Debré et Catherine Troendle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d’un conseil de prud’hommes a été déclassée dans la partie réglementaire. Or, il s’agit d’une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l’État. Le présent article propose donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative, à l’article L. 1442-6 du code du travail, afin que la mesure puisse s’appliquer.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 septies (nouveau)

(art. L. 2325-35 du code du travail)


Assistance d’un expert-comptable au comité d’entreprise
des sociétés non commerciales

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Selon les termes de l’ancien code, le comité d’entreprise pouvait se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise, quel que soit le statut de l’entreprise. Mais dans le nouveau code, seules les entreprises ayant le statut de société commerciale sont visées. Le présent article propose donc de compléter l’article L. 2325-35 du code du travail pour viser également les entreprises ayant un statut non commercial.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 octies (nouveau)

(art. L. 4111-4 du code du travail)


Application de la quatrième partie du code du travail
à toutes les entreprises de transport

Le présent article est issu d’un amendement de M. Hugues Portelli, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Il vise à rendre directement applicable la quatrième partie du code du travail (Santé et sécurité au travail) aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut ainsi qu’aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances, tout en maintenant la faculté de compléter ou d’adapter ces dispositions au secteur des mines et carrières par la voie réglementaire. Cependant, une mesure de coordination à l’article L. 4111-1 paraît nécessaire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 nonies (nouveau)

(art. L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail)


Amélioration du régime de protection des stagiaires en entreprise

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et du groupe socialiste, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il a pour but d’améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d’accidents du travail comme de maladies professionnelles (par exemple au titre de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale). De même, ils peuvent engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur dans le cas où cette faute se trouverait à l’origine de leur accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour autant, ce dispositif ne concerne que de la faute inexcusable dûment « prouvée », telle que prévue par l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit quant à lui deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d’un employeur. Il s’agit de la « faute inexcusable de droit » prévue à l’article L. 4131-4  et de la « faute inexcusable présumée » prévue à l’article L. 4154-3 du même code. Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition mais beaucoup plus aisées à prouver par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.

Lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, il n’a pas visé les dispositions précitées du code du travail. Le présent article vise donc à supprimer cette disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés.

La rédaction proposée pour l’article L. 4154-3 précité mériterait d’être clarifiée afin de mentionner la « formation renforcée à la sécurité » et non la « formation à la sécurité renforcée ». De même, une mesure d’extension similaire des droits sociaux des stagiaires serait peut-être utile à l’article L. 4142-2 du code du travail.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 decies (nouveau)

(titre V du livre IV, chapitres Ier, II et III du titre V du livre IV, titre VI du livre IV,
chapitres Ier, II, III et IV du titre VI du livre IV du code du travail,
chapitres III et IV [nouveaux] du titre IV du livre V du code du travail)


Modification du plan du code du travail

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à modifier le plan de la partie législative du code du travail consacrée à la prévention de certains risques pour la santé et la sécurité au travail, afin de tenir compte de modifications envisagées par le Gouvernement pour la partie réglementaire et de maintenir ainsi le parallélisme entre les deux parties du code.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 undecies (nouveau)

(art. L. 4451-1 du code du travail)


Application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux employeurs

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il précise que les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants figurant à l’article L. 4451-1 du code du travail s’appliquent tant aux salariés qu’aux travailleurs indépendants ou aux employeurs. Si le champ d’application de ces dispositions est clair dans la partie réglementaire du code du travail, elle est plus ambiguë dans la partie législative de ce code. Le présent article lève donc cette ambiguïté.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 duodecies (nouveau)

(art. L. 4532-18 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à rectifier une erreur rédactionnelle. En effet, l’article L. 4532-18 du code du travail, qui donne une base légale aux décrets relatifs à la coordination de la sécurité sur les chantiers du bâtiment, devrait renvoyer seulement à un chapitre, et non à un titre, du code du travail.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 terdecies (nouveau)

(art. L. 4612-16 du code du travail)


Suppression d’une redondance

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il tend à supprimer une disposition redondante figurant à l’article L. 4612-16 du code du travail.

Lors de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), l’Assemblée nationale a adopté successivement deux amendements, quasiment identiques, modifiant tous deux l’article L. 4612-16 du code du travail. Cet article dispose que l’employeur présente, au moins une fois par an, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un rapport dressant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Le premier amendement est venu préciser que « dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement » ; le second a ajouté que « dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l’objet d’une présentation spécifique dans le rapport annuel ». Le présent article supprime donc cette redondance.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quaterdecies (nouveau)

(art. L. 4741-1 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à rectifier une erreur de référence dans l’article L. 4741-1 du code du travail, qui conduisait à punir d’une amende certaines infractions pour lesquelles une sanction est déjà prévue par d’autres articles du code du travail, notamment par les articles R. 4743-3 à R. 4743-5.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quindecies (nouveau)

(art. L. 4743-2 [nouveau] du code du travail)


Sanction de la violation de l’interdiction de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à rectifier un oubli lié à la recodification du code du travail. Le nouveau code ne prévoit pas la sanction applicable en cas d’infraction à la règle posée à l’article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 sexdecies (nouveau)

(art. L. 5424-9 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à corriger une erreur rédactionnelle survenue lors de la recodification du code du travail. L’article L. 5424-9 du code du travail mentionne le « maître d’œuvre » d’un chantier, alors qu’il convient de viser le « maître d’ouvrage », en l’occurrence le maître d’ouvrage public.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 septdecies (nouveau)

(art
. 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail)


Prolongement jusqu’aux prochaines élections professionnelles de la possibilité d’approuver par un vote un accord d’entreprise conclu par un délégué syndical

Le présent article est issu de deux amendements identiques de Mme Catherine Procaccia et de M. Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe socialiste, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d’entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par des délégués syndicaux. Pour être valides, ils doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l’entreprise et ne doivent pas avoir fait l’objet d’une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l’entreprise.

Cependant, selon les auteurs de l’amendement, dans certaines entreprises, il y a eu carence de candidatures syndicales au premier tour ou absence de quorum et donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les seuils de 30 % et de 50 %, ce qui peut bloquer la validité d’un accord. L’article 12 de la loi du 20 août 2008 précitée avait permis jusqu’au 31 décembre 2008 d’organiser un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu’aux prochaines élections dans chaque entreprise. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement estiment nécessaire, pour éviter un blocage juridique de prolonger jusqu’aux prochaines élections le système du référendum en pareil cas.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 octodecies (nouveau)

(art
. 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail)


Échelonnement dans le temps de l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Lors de l’examen de la loi du 20 août 2008 précitée, un amendement a été adopté permettant d’échelonner dans le temps l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles en fonction des niveaux (confédéral, fédéral, régional, départemental, local). Il ressort clairement des débats que l’intention du législateur était de viser l’obligation de certification et de tenue. Or, la mention du seul article L. 2135-4 du code du travail dans l’article 15 de la loi précitée ne permet pas de prévoir clairement cette règle. Le présent article y ajoute donc, outre la référence à l’article L. 2135-4 (approbation des comptes), deux références aux L. 2135-5 (publicité des comptes ainsi approuvés) et L. 2135-6 (certification) afin de poser clairement la règle d’échelonnement dans le temps voulue par le législateur.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

(art. L. 382-12 du code de la sécurité sociale et L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle)


Financement de la retraite complémentaire des illustrateurs

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il tend à étendre aux illustrateurs de livres le mécanisme de prise en charge des cotisations de retraite complémentaire par la rémunération versée au titre des prêts en bibliothèque dont bénéficient actuellement les écrivains et traducteurs.

La loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a introduit, au profit des auteurs, une rémunération au titre du prêt de leurs oeuvres par les bibliothèques. Cette rémunération prend, pour partie, la forme d’un versement direct, calculé en fonction du nombre d’exemplaires de leurs oeuvres achetés pour le prêt par des bibliothèques accueillant du public, et consiste, pour le solde, en une prise en charge d’une fraction des cotisations dues au titre de leur retraite complémentaire.

Cette rémunération indirecte ne bénéficie toutefois qu’aux seuls auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre principal et qui sont affiliés, à ce titre, au régime général de sécurité sociale et, pour leur régime de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (Ircec), soit environ 2 600 personnes. Ceux qui exercent leur activité de créateur à titre accessoire sont affiliés à un régime de retraite complémentaire au titre de la profession exercée à titre principal et ne bénéficient pas de cette part de la rémunération. En sont également privés les illustrateurs et les photographes, qui bénéficiaient déjà, au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2003, d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse.

Le I du présent article propose donc de faire bénéficier les illustrateurs de livres et les photographes de ce dispositif de prise en charge d’une partie des cotisations de retraite complémentaire. La rapporteure de la Commission des Affaires sociales du Sénat rappelle que les bandes dessinées et les ouvrages à destination de la jeunesse représentent la moitié des prêts en bibliothèque. Le bénéfice du dispositif serait subordonné à deux conditions : être lié par un contrat d’édition pour la publication de livres et percevoir plus de la moitié de ses revenus de l’exploitation de livres. La rémunération prévue par l’article L. 133-3 précité étant composée de deux parts, la rédaction proposée mériterait peut-être d’être améliorée.

Le II du présent article prévoit une mesure de coordination à l’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle. Enfin, le III du présent article fixe au 1er juillet 2009, la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, pour tenir compte des règles spécifiques d’assujettissement des cotisations du régime de sécurité sociale des artistes auteurs.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 17

(art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)


Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable

Les dispositions figurant à l’article 17 de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale ont été transférées à l’article 14 bis (nouveau) de la proposition de loi. En conséquence, le Sénat a supprimé le présent article.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 17 bis (nouveau)

(art. L. 225-8, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 229-3 du code de commerce)


Missions et incompatibilités des commissaires aux comptes et contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d’une société européenne

Le présent article est issu d’une initiative de la commission des Lois du Sénat et prévoit trois mesures de simplification en matière de droit des sociétés. Il corrige une erreur de référence relative aux incompatibilités applicables au commissaire aux apports, il précise l’étendue de l’obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d’une société anonyme et il prévoit que le contrôle de la légalité de la fusion puisse être effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée.

Le du présent article corrige une erreur de référence liée au transfert, opéré par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, des dispositions relatives aux commissaires aux comptes de la deuxième partie du code de commerce à la huitième partie de ce code. Cette erreur figure à l’article L. 225-8 du code de commerce, dont la rédaction actuelle est source de difficultés d’interprétation sur la question de savoir si un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature lors de la constitution d’une société anonyme est soumis à l’ensemble des incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes. Le présent article vise donc à le préciser explicitement en mentionnant l’article L. 822-22 du code de commerce dans l’article L. 225-8 du même code.

Le du présent article vise à préciser l’étendue de l’obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d’une société anonyme. La rédaction actuelle de l’article L. 225-235 du code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport annuel, leurs observations sur le rapport sur le contrôle interne, s’agissant des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Or, la directive 2006/46/CE sur les comptes annuels des sociétés impose également aux commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur les procédures de gestion des risques mises en place dans la société. Le présent article transcrit donc cette obligation dans l’article L. 225-235 du code de commerce.

Le du présent article étend également cette obligation aux sociétés en commandite par actions.

Le du présent article prévoit que le contrôle de la légalité de la fusion puisse être effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée. Cette rédaction est similaire à celle de l’article L. 236-30 du code de commerce – pour les fusions transfrontalières – et l’article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. En effet, la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire a donné compétence, pour l’exercice du contrôle de légalité des opérations de fusions transfrontalières ou des opérations de fusions conduisant à la création d’une société coopérative européenne, tant au notaire qu’au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée. Selon le dispositif prévu par le présent article, la décision de recourir au notaire ou au greffier résultera de la volonté des sociétés parties à l’opération de fusion.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 17 ter (nouveau)

(art. L. 752-1, L. 752-4 et L. 752-23 du code de commerce)


Clarification de dispositions relatives à l’urbanisme commercial

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à corriger trois imprécisions législatives de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Le du présent article clarifie le régime applicable aux autorisations d’extension d’exploitations commerciales. L’article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 précitée, distingue le régime de création d’ensembles commerciaux, prévu au 4°, du régime encadrant leurs extensions, prévu au 5°. L’auteur de l’amendement estime que la rédaction actuelle de ce dernier alinéa comporte des ambiguïtés sur les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et sur les modalités de calcul de l’extension de la surface de vente des ensembles commerciaux. En effet, il est très délicat de connaître exactement les surfaces susceptibles de déclencher le passage en CDAC. En outre, l’auteur de l’amendement estime que ce dispositif est injuste puisque certains commerces sont soumis à une autorisation tandis que d’autres peuvent en être dispensés. Le présent article propose donc de soumettre à l’examen de la CDAC tout projet d’extension d’un ensemble commercial dès lors que le seuil de 1000 mètres carrés est dépassé ou que le projet en cause conduit à le dépasser.

Le du présent article vise à permettre à un syndicat mixte – et pas seulement à un établissement public de coopération intercommunale – de saisir la CDAC d’un projet d’urbanisme commercial envisagé sur le territoire d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Il conviendrait de préciser que la modification proposée porte sur la deuxième occurrence du mot « visé » dans le deuxième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce, afin d’éviter toute ambiguïté.

Le du présent article précise que l’astreinte quotidienne de 150 euros, prévue par l’article L. 752-23 du code de commerce, est appliquée aux mètres carrés exploités sans autorisation, en cohérence avec les dispositions de l’article L. 752-15 du même code qui prévoit que les autorisations sont accordées « par mètre carré de surface de vente ». Cette même modification figure à l’article 114 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, de sorte que l’adoption de la modification proposée aboutirait à rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-23 précité : « Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 euros par mètres carrés de surface de vente exploités illicitement par mètre carré de surface de vente exploité irrégulièrement ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 18 ter (nouveau)

(art. 1er, 3, et 6 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime)


Contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base

Le présent article est issu d’un amendement de M. Bruno Sido, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à permettre aux agents de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’exercer pleinement la mission de contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base.

Selon le 2° de l’article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, « l’Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis (...) la construction et l’utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations ». Dans l’esprit de la loi du 13 juin 2006 précitée, le contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base mérite d’être mené suivant une approche intégrée. Actuellement, les équipements sous pression qui contiennent de la radioactivité, par exemple les réacteurs, sont contrôlés par l’ASN. Les autres se trouvent placés sous l’autorité du ministère de l’industrie. C’est ainsi qu’EDF a deux types d’interlocuteurs. C’est pourquoi, en cohérence avec les dispositions européennes, le du présent article propose de modifier la loi du 28 octobre 1943 précitée, afin que les agents de l’ASN soient en mesure non seulement d’exercer cette mission sur le périmètre des installations nucléaires de base, mais aussi d’assurer le suivi des équipements sous pression exploités par des exploitants d’installations nucléaires se situant hors de ce périmètre.

Par ailleurs, le du présent article clarifie la portée de la loi du 28 octobre 1943, en cohérence notamment avec les directives relatives aux équipements sous pression. Les et procèdent à des modifications de cohérence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 19

(art. L. 98 B du livre des procédures fiscales ; art. L. 712-1, L. 723-43, L. 722-6, L. 722-7 et L. 731-29 du code rural)


Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d’aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles

Le présent article tend à simplifier les formalités fiscales des employeurs dans les domaines agricoles et du spectacle vivant et à faciliter la collecte d’informations pour le versement d’aides aux agriculteurs.

Le Sénat n’a modifié cet article qu’à la marge puisqu’il n’a adopté qu’une mesure de coordination, sur l’initiative de sa commission des Affaires sociales. Il a inséré un 1° A (nouveau) dans le II du présent article pour préciser, à l’article L. 712-1 du code rural que les employeurs qui utilisent le titre emploi simplifié agricole sont réputés satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 87 du code général des impôts, de communiquer à l’administration fiscale des données à caractère salarial.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 21

(art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)


Extension du dispositif de reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur

Cet article vise à permettre à certains praticiens, dont la situation n’a pas été prise en considération au moment du vote de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d’obtenir la reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.

Le Sénat n’a également modifié cet article qu’à la marge puisqu’il n’a adopté qu’un amendement de précision, sur l’initiative de sa commission des Affaires sociales. Le Sénat a estimé qu’il convenait de viser, pour déterminer la date d’entrée en vigueur du dispositif, la date de publication des décrets pris pour son application. Pour les ostéopathes, il s’agit du décret du 5 novembre 2007. Les personnes diplômées en 2007 ou 2008 par un établissement non agréé pourront demander la reconnaissance de leur titre ; pour les chiropracteurs, le décret devrait être publié cette année et ce sont donc les personnes diplômées en 2009 ou 2010 qui bénéficieraient du dispositif.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 22

(art. L. 762-2 et L. 310-5 du code de commerce)


Simplification de la définition du « salon professionnel »

Dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article proposait d’une part, de réserver exclusivement aux visiteurs professionnels l’accès à un salon professionnel et, d’autre part, de mettre en cohérence le champ du régime déclaratif des parcs d’expositions avec son volet pénal.

La commission des Affaires économiques du Sénat a estimé préférable de ne pas modifier la définition même du salon professionnel, prévue à l’article L. 762-2 du code de commerce. En effet, elle a estimé qu’interdire l’accès du public à ce type de salon présenterait des risques économiques considérables pour cette activité. Dans les autres pays d’Europe, tous les salons professionnels sont ouverts au grand public, pour des raisons économiques, d’image, de marketing mais également pour des motifs pédagogiques, ces salons constituant une vitrine du savoir-faire des exposants. Dans un espace communautaire, voire mondial, en pleine compétition, il est ainsi indispensable d’éviter de créer inutilement une distorsion de concurrence entre les salons internationaux en France et leurs concurrents européens et étrangers. Le Sénat a donc adopté la seule précision selon laquelle l’accès à un salon professionnel est payant ou gratuit.

S’agissant de la mise en cohérence du champ du régime déclaratif des parcs d’expositions avec son volet pénal, la commission des Affaires économiques du Sénat a amélioré le dispositif voté par l’Assemblée nationale.

Outre la modification de l’article L. 310-5 du code de commerce, il conviendrait de prévoir les mesures d’adaptations éventuellement nécessaires pour la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie aux articles L. 933-4, L. 943-4 et L. 953-1 du même code.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 24

(art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1,
L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation)


Généralisation de la possibilité de désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation

Le présent article vise à permettre un traitement plus rapide et plus efficace des infractions aux règles du droit de la consommation en généralisant la désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires.

La Commission des Lois du Sénat n’a adopté qu’un amendement de précision pour que le procureur de la République puisse nommer l’un des experts, au même titre que la juridiction d’instruction ou de jugement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 25 bis (nouveau)

(art. 140 à 156 et 158 du code des douanes)


Abrogation des dispositions caduques du code des douanes
relatives aux entrepôts douaniers

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et a pour objet d’abroger certaines dispositions du code des douanes, en raison de leur non-conformité au droit communautaire, ou, au contraire, de leur exacte conformité, ce qui les rend inutiles car le règlement communautaire est d’application directe. Ces abrogations peuvent être également fondées sur l’évolution des pratiques douanières, le code des douanes régissant des notions devenues caduques.

—  L’abrogation des dispositions non conformes au code des douanes communautaires concerne les articles 143 bis et 152 du code des douanes, relatifs à la prolongation ou à la réduction des délais de séjour en entrepôt par arrêtés, l’article 153 relatif aux cas d’autorisations, fixés par arrêtés, de certaines manipulations de produits en entrepôt de stockage, l’article 150 relatif au séjour des marchandises applicable à l’entrepôt privé spécial et l’article 155 relatif à l’apurement du régime de l’entrepôt lorsque la marchandise y a été placée à la suite d’un perfectionnement actif.

—  L’abrogation des dispositions identiques à celles du code des douanes communautaire concerne l’article 144 relatif aux conditions d’octroi de l’entrepôt public, l’article 140 relatif à la description du régime de l’entrepôt, l’article 140 relatif aux catégories d’entrepôts, les articles 141, 142 et 143 relatif aux marchandises admises, interdites dans les entrepôts ou pour lesquelles il existe des restrictions, l’article 145 relatif au principe de l’entrepôt public, l’article 146, relatif à la responsabilité de l’entrepositaire, l’article 148 relatif aux types de marchandises pouvant entrer dans l’entrepôt privé et à la responsabilité de l’entrepositaire, l’article 151 relatif à l’obligation de déposer une déclaration en douane lors du placement de la marchandise en entrepôt, l’article 154 relatif à la possibilité de transférer une marchandise d’un entrepôt à un autre ainsi qu’à la responsabilité de l’entreposeur en cas de déficit, l’article 155 (1, 2 et 3) relatif à la destination douanière à la sortie de l’entrepôt, et à la valeur des marchandises permettant de calculer la valeur en douane à la sortie d’entrepôt et l’article 156 relatif à la dette douanière à la sortie de l’entrepôt.

—  L’abrogation des dispositions devenues caduques concerne l’article 147 relatif aux conditions d’octroi de l’entrepôt privé banal, cette notion n’étant plus utilisée, l’article 149 relatif aux conditions d’octroi de l’entrepôt privé spécial et l’article 158 qui prévoit la publication d’un arrêté déterminant les modalités d’application du chapitre relatif aux entrepôts. En effet, cet arrêté n’a jamais été pris puisque les modalités d’application sont contenues dans le code des douanes communautaires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 25 ter (nouveau)

(art. 157 du code des douanes)


Modification des dispositions du code des douanes relatives
à la durée de séjour des marchandises stockées en entrepôt

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et a pour objet d’améliorer la rédaction de l’article 157 du code des douanes, relatif à la durée de séjour des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier. Le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage de marchandises, dans un lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle. Les règles relatives aux entrepôts douaniers sont régies à la fois par le code des douanes communautaire, ainsi que par les articles 151 et suivants du code des douanes. Le présent article propose de modifier l’article 157 du code des douanes, afin de le mettre en conformité avec la réglementation communautaire.

Ledu présent article améliore la rédaction du 1 de l’article 157 du code des douanes afin de faire référence explicitement à la réglementation communautaire et de supprimer la référence aux entrepôts privés banaux, cette notion étant tombée en désuétude. La rédaction proposée est conforme au nouveau code des douanes communautaire tel qu’issu du règlement n° 450/2008 du 23 avril 2008 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui entrera en vigueur au plus tard en 2013.

Le du présent article tire les conséquences rédactionnelles des modifications apportées au 1°.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 25 quater (nouveau)

(art. 352 du code des douanes)


Harmonisation des délais de recours juridictionnel contre une décision
de l’administration refusant le remboursement des droits et taxes

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et vise à harmoniser les délais de saisine du juge d’instance, dans le cadre d’un refus de remboursement d’une dette douanière, qu’il s’agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l’importation ou à l’exportation.

D’une part, le dispositif proposé harmonise les délais de recours juridictionnel, que la contestation du refus de rembourser ou de la décision implicite de rejet concerne les droits et taxes nationaux ou les droits perçus à l’importation ou à l’exportation. En conséquence, le du présent article porte de deux mois à trois mois le délai de saisine du juge d’instance prévu par le troisième alinéa du 1 de l’article 352 du code des douanes.

D’autre part, le du présent article modifie la rédaction du 2 de l’article 352 afin de mentionner le délai supplémentaire accordé à l’administration pour répondre aux demandes de remboursement et de remise et confirmer que la suspension du délai de recours, en cas de saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière, ne vaut que pour les réclamations fondées sur le code des douanes communautaire (droits perçus à l’importation ou à l’exportation).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 bis (nouveau)

(art. L. 641-7, L. 642-3, L. 642-22 et L. 642-24 du code rural)


Clarification en matière d’identification de l’origine et de la qualité

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Affaires économiques du Sénat. Il comporte quatre mesures visant à simplifier et alléger certaines contraintes administratives concernant le régime des produits sous signe d’identification de l’origine et de la qualité.

Le du présent article clarifie la rédaction de l’article L. 641-7 du code rural qui prévoit que la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret « qui, notamment, délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément qui figurent dans le cahier des charges qu’il homologue ». La rédaction proposée permet d’éviter de laisser subsister l’ambiguïté de ce texte qui peut laisser supposer que l’aire géographique de production ne fait pas partie du cahier des charges, alors qu’elle en constitue au contraire l’un des éléments essentiels.

Le du présent article prévoit, à l’article L. 642-3 du même code, de subordonner l’utilisation d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine non seulement aux résultats de l’ensemble des contrôles effectués mais également à l’identification des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, ainsi qu’au respect du plan de contrôle ou du plan d’inspection tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

Le du présent article prévoit, à l’article L. 642-22 du même code, de préciser que l’organisme de défense et de gestion participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d’inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces plans.

Le du présent article prévoit, à l’article L. 642-24 du même code, d’organiser le financement des missions d’intérêt général de l’organisme de défense et de gestion par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 ter (nouveau)

(art. L. 640-2 du code rural)


Adaptation du droit français au règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Le présent article est issu d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole a harmonisé et clarifié le droit communautaire en ce qui concerne notamment le concept d’indication géographique, ces dernières dispositions entrant en vigueur au 1er août 2009. Certaines dispositions du droit national seraient contraires, à cette date, au règlement précité, qui est d’application directe en droit interne.

Les dispositions contraires pourront être modifiées par l’ordonnance prévue par l’article 28 quater de la présente proposition de loi. Pourtant, l’auteur de l’amendement a souhaité clarifier, dans l’attente de ce texte, le régime applicable aux vins bénéficiant d’une indication géographique protégée. En outre, ce même auteur propose des mesures transitoires pour adapter le système actuel de gestion des vins de pays au droit communautaire des vins à indication géographique protégée, applicable à compter du 1er août 2009.

Le I du présent article prévoit que les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées.

Le II du présent article supprime la dénomination "vin de pays", prévue par l’article L. 640-2 du code rural. Pour autant, cette dénomination subsiste dans les articles L. 632-1, L. 641-2, L. 641-19, L. 641-21 et L. 644-12 du code rural.

Le III du présent article prévoit, à titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, que les syndicats ou, à défaut, les organismes professionnels agréés pour les vins de pays constituent leurs organismes de défense et de gestion au sens de l’article L. 642-22 du code rural. Il précise également que le contrôle des vins de pays est effectué sur la base d’un plan de contrôle ou d’inspection type dans l’attente de l’approbation du plan spécifique à chaque vin de pays. Il ajoute que les cahiers des charges des vins de pays au sens du règlement précités sont constitués par les dispositions des décrets relatifs aux vins de pays portant sur les conditions de production ainsi que par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant sur les principaux points à contrôler, par les obligations déclaratives et par les tenues de registre.

Enfin, le IV du présent article a pour objet d’autoriser l’utilisation de l’appellation « Vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, les conséquences défavorables pour ces entreprises de l’annulation du décret du 28 février 2007. En effet, le Conseil d’État a annulé, dans une décision du vendredi 13 février 2009 le décret du 28 février 2007 portant création de la dénomination « Vin de Pays Vignobles de France ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 quater (nouveau)

(art. 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)


Prorogation du classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru »

Le présent article est issu d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

L’article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prorogé le classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru » effectué en 1996 afin de combler le vide juridique né, compte tenu de l’expiration de ce classement, de l’annulation du classement de 2006 pour une raison de procédure.

Un nouveau classement ne pouvant pas, matériellement, intervenir en 2009, le proroge de deux ans l’autorisation d’utiliser les mentions, afin de permettre l’organisation de ce nouveau classement dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, six nouveaux producteurs avaient obtenu, lors du classement de 2006, le droit d’utiliser la mention « grand cru classé » et deux producteurs déjà classés avaient obtenu le droit d’utiliser la mention « premier grand cru classé ». Le vise donc à leur accorder la même autorisation d’utiliser ces mentions, à titre temporaire, dans l’attente d’un nouveau classement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 quinquies (nouveau)

(art. L. 13 du code forestier)


Certification de conformité environnementale
et écocertification en matière forestière

Le présent article est issu d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission, mais contre l’avis du Gouvernement. Il vise à étendre aux essences et aux produits forestiers le bénéfice de la certification de gestion durable au titre de la certification de conformité du produit prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

Le Gouvernement s’est déclaré opposé à ce dispositif, estimant que les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité ne s’appliquent qu’à des produits destinés au consommateur final, et non à l’ensemble des essences et des produits forestiers. Par ailleurs, un groupe de travail a été constitué le 22 décembre 2008 afin, notamment, d’intégrer à la réflexion conduite sur ce sujet les dispositions du projet de règlement européen sur les obligations des opérateurs procédant à la mise sur le marché de bois, ainsi que celle qui a été intégrée lors de l’examen du projet de loi dit « Grenelle 1 », par laquelle l’État s’engagerait à définir les modalités de reconnaissance de la certification de la gestion durable des forêts.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 ter

Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance
le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales

Les dispositions du présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, ont été placées à l’article 54 quater par le Sénat. En conséquence, le présent article a été supprimé.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 28 quater

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance
les parties législatives du code rural et du code forestier

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures de codification et d’adaptation au sein des parties législatives des codes rural et forestier.

Le I, permet au Gouvernement de prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier.

Le  du I habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la codification dans le code rural, qui deviendrait « code rural et des pêches maritimes », des dispositions relatives à la pêche et à l’aquaculture, ainsi que de toutes les dispositions législatives non codifiées. Le 2° du I habilite le Gouvernement à harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types. Le 3° du I vise à tirer les conséquences de l’évolution du droit communautaire sur la gouvernance dans le secteur des fruits et légumes en mettant, par ordonnance, le droit national en conformité avec le droit communautaire en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des comités économiques agricoles. Le 4° du I a pour objet d’harmoniser par ordonnance les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles. Le Sénat a adopté un amendement de M. Gérard César visant à permettre, sauf cas particulier, l’harmonisation de la définition de l’assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général. En pratique, il s’agit de prévoir pour le régime agricole un renvoi général aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations des salariés du régime général dans tous les cas où ce sera possible. Cela permettra, sauf cas particulier, de rendre directement applicable au régime agricole toute modification introduite dans le code de la sécurité sociale en matière d’assiette de cotisations des salariés du régime général.

Le 5° du I habilite le Gouvernement à procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et le cas échéant à la simplification des mesures de protection des végétaux. Afin de combler un vide juridique, le 6° du I habilite le Gouvernement à instaurer une procédure disciplinaire pour le corps des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l’agriculture. La création de cette procédure disciplinaire nécessitera des adaptations aux dispositions existantes du code de l’éducation nationale. Dans un souci de toilettage et d’une plus grande lisibilité, le 7° du I se propose d’abroger par ordonnance les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet des parties législatives des codes rural et forestier et, le cas échéant, d’adapter leurs plans. Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des Affaires économiques. Conformément aux souhaits exprimés par le Conseil d’État dans son rapport de 2006, le 8° du I habilite en outre le Gouvernement à revoir l’ensemble du code rural et du code forestier, afin de mieux répartir les dispositions qui y figurent entre la partie législative et la partie réglementaire. Le 9° du I vise à étendre, le cas échéant, l’application des dispositions codifiées aux collectivités d’outre-mer, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Le II du présent article précise que le Gouvernement disposera d’un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la loi, pour prendre les ordonnances. Les projets de loi de ratification de chacune d’entre elles devront être déposés devant le Parlement au plus tard trois mois après leur publication.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 quinquies

Règles relatives au déplacement d’un débit de tabac
sur le territoire d’une même commune

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture sur l’initiative de M. Yves Nicolin, octroie aux maires la compétence en matière de déplacements des débits de tabac sur le territoire d’une même commune.

Les conditions de transfert d’un débit de tabac ordinaire permanent sont aujourd’hui prévues par les articles 13 et 14 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac. L’article 13 prévoit trois cas de figure, selon que le transfert est réalisé dans la même commune, dans une autre commune du département, ou dans une commune d’un département limitrophe. L’article 14 du même décret prévoit que le déplacement d’un débit de tabac ordinaire permanent à l’intérieur d’une même commune fait l’objet d’une autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis, dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine, de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs.

Le présent article propose donc de simplifier le régime d’autorisation de transfert des débits de tabac dans le cas le plus simple : celui du déplacement au sein de la même commune. Le maire est, en effet, mieux placé que le directeur régional des douanes pour apprécier l’intérêt d’un tel déplacement. Le rapporteur du Sénat a estimé que cette disposition relevait bien du domaine de la loi en application de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département (...) des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».

La commission des Lois a souhaité compléter les dispositions de cet article afin de clarifier les conditions dans lesquelles le directeur régional des douanes et l’organisation professionnelle représentative des débitants de tabac rendent leur avis : en cohérence avec le dispositif prévu par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, le texte modifié par la commission prévoit que cet avis doit être rendu dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine. Afin de ne pas alourdir les procédures, cette nouvelle rédaction prévoit également que le silence gardé par l’administration et l’organisation professionnelle représentative des débitants de tabac vaut avis favorable.

Le Gouvernement a défendu un amendement de suppression de cet article au Sénat, arguant du fait que cette modification de la réglementation risquait de « déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national » puisque les maires ne « disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau, notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes ». Cet amendement a été rejeté par le Sénat.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 sexies (nouveau)

(art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission. Il vise à prévoir un arbitrage du bâtonnier s’agissant des contrats de collaboration libérale, à l’instar de sa mission en matière de litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention.

Par ailleurs, le présent article prévoit que l’appel de cet arbitrage s’effectue devant la cour d’appel et non « devant la cour d’appel siégeant en chambre du conseil ». En effet, le Conseil d’État a estimé, dans une décision « Krikorian » du 2 octobre 2006 que l’exclusion de toute possibilité de publicité des débats devant la cour d’appel – comme ce serait le cas en chambre du conseil – était contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 septies (nouveau)

(art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Arbitrage du bâtonnier pour les différends entre avocats

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission. Il tend à compléter l’article 21 de la loi de 1971 précitée, qui prévoit notamment que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. Le présent article vise à préciser que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, que la décision du bâtonnier est susceptible d’appel devant la cour d’appel et que les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret après avis du conseil national des barreaux.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 octies (nouveau)

(art. 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Composition du Conseil national des barreaux

Le présent article est issu d’un amendement du président Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il vise à modifier les dispositions de l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, qui fixe la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit de ce conseil, d’une part, le président de la Conférence des bâtonniers et, d’autre part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice.

Ces dispositions devraient permettre à la profession d’avocat de s’exprimer d’une seule voix.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 nonies (nouveau)

(art. L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale)


Mise en
œuvre du « titre emploi-service entreprise »

Le présent article est issu d’un amendement de M. Alain Vasselle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

L’article 55 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le « titre emploi-service entreprise », qui se substitue à deux dispositifs existants : le titre-emploi entreprise (TEE) et le chèque-emploi très petites entreprises (CETPE). Le « titre emploi-service entreprise » permettra, comme le CETPE et le TEE, de regrouper en un seul document la déclaration préalable à l’embauche, le contrat de travail, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales à partir des volets sociaux et l’établissement des bulletins de paie avec un système d’adhésion simplifiée.

Le présent article vise, en prévoyant que les modalités déclaratives liées à l’utilisation du « titre emploi-service entreprise » sont fixées par décret, à permettre la mise en œuvre effective du dispositif, notamment s’agissant du volet social simplifié.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 decies (nouveau)

(art. L. 225-1-1, L. 243-6-1, L. 243-6-3, L. 243-6-4 [nouveau], L. 243-7-2 et L. 243-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art L. 725-24, L. 725-25 [nouveau] et L. 725-3-2 [nouveau] du code rural)


Arbitrage de l’ACOSS, opposabilité des décisions des URSSAF, définition de la notion d’abus de droit en matière sociale et responsabilité subsidiaire et solidaire au sein d’un groupe pour le paiement des cotisations et majorations dues en cas de travail dissimulé

Le présent article est issu d’un amendement de M. Alain Vasselle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à améliorer la procédure d’arbitrage de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), à clarifier le cadre juridique de l’abus de droit, à rendre opposables certaines décisions d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) à une autre URSSAF et une responsabilité subsidiaire et solidaire entre une filiale et sa société-mère pour le paiement des cotisations sociales et certaines infractions de nature sociale.

—  L’extension de la procédure d’arbitrage de l’ACOSS

Le présent article propose d’étendre la procédure d’arbitrage de l’ACOSS, prévue à l’article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, aux filiales et aux autres entreprises contrôlées d’un même groupe auquel appartient le cotisant, telles que définies par le code de commerce. Cet article, créé par l’article 72 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, prévoit une procédure d’arbitrage de l’ACOSS en cas de divergence de vue entre plusieurs URSSAF. Il précise que tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs URSSAF, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’ACOSS « en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation » par les URSSAF. Ce même article précise qu’à la suite de l’analyse du litige, l’agence centrale peut demander aux organismes d’adopter une position dans un délai d’un mois. À l’expiration de ce délai, s’ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l’agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.

Le 1° du I propose de modifier l’article L. 215-1-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que l’ACOSS peut non seulement autoriser les URSSAF à saisir à porter les litiges devant la Cour de cassation, mais aussi à saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, prévu à l’article L. 243-7-2 du même code.

Le 2° du I précise, dans l’article L. 243-6-1 précité relatif à la procédure d’arbitrage de l’ACOSS que l’accès à cette procédure est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. Il s’agit donc d’étendre la procédure d’arbitrage de l’ACOSS aux entreprises d’un même groupe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

—  L’extension du « rescrit social »

Le 3° du I modifie l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale relatif au « rescrit social » qui permet à une entreprise d’interroger l’URSSAF pour savoir dans quelle situation de droit elle se trouve. Le présent paragraphe prévoit (dans son a) que si la demande d’arbitrage émane d’une entreprise appartenant à un groupe – et que cette demande est formée en précisant explicitement cette appartenance – la décision de l’URSSAF s’appliquera à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. Il est également précisé (dans le b du 3°) qu’une entreprise d’un groupe peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont relève une autre entité du groupe, si la demande formulée précisait explicitement cette situation. Enfin, il est ajouté (dans le c du 3°) que les décisions des URSSAF pourront faire l’objet de mesures de publicité, selon des modalités prévues par décret. Le 1° du II prévoit une possibilité de publicité similaire pour les organismes sociaux agricoles, à l’article L. 725-24 du code rural.

Le 4° du I dispose qu’une entreprise qui déménage peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme de recouvrement, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont elle relevait, dès lors qu’elle établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. Cette disposition qui figurera dans un nouvel article L. 234-6-4 du code de la sécurité sociale fait écho à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-6-3 précité qui dispose : « Un cotisant affilié auprès d’un nouvel organisme peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. »

—  La clarification du cadre juridique de l’abus de droit

L’article 108 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a défini le champ de la notion d’abus de droit en matière sociale. L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « les actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales » ne peuvent pas être opposés aux URSSAF.

Le 5° du I précise le contenu même de ces actes, dans un nouvel article L. 243-7-2 du même code. Les actes constitutifs d’un abus de droit peuvent être des actes ayant un caractère fictif, ou bien des actes dont le but est la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Pour être constitutifs d’un abus de droit, ces derniers actes doivent n’avoir été « inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article L. 243-7-2 précité prévoit qu’en cas de litige sur les « rectifications notifiées » par l’URSSAF, le cotisant peut saisir le comité des abus de droit. Son troisième alinéa prévoit que la procédure permettant à l’URSSAF de rectifier les déclarations des cotisants n’est pas applicable à l’encontre d’une entreprise appartenant à un groupe pour lequel une entité a fait une demande de rescrit social au titre de l’ensemble du groupe, et que l’organisme n’a pas répondu dans les délais prévus par voie réglementaire. Le quatrième alinéa de l’article L. 243-7-2 précité prévoit que la pénalité en cas d’abus de droit est de 20 % des cotisations et contributions dues. Enfin, le dernier alinéa de ce même article prévoit que ses dispositions feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.

Le 2° du II prévoit un dispositif identique pour les organismes sociaux agricoles, qui figurera dans un nouvel article L. 725-25 du code rural.

—  Création d’une responsabilité subsidiaire et solidaire au sein d’un groupe

Le 6° du I créé un nouvel article L. 243-7-3 dans le code de la sécurité sociale afin de créer une responsabilité subsidiaire et solidaire entre une personne morale ayant commis une infraction de travail dissimulé et la société-mère. Cette dernière serait donc subsidiairement et solidairement responsable du paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite du constat d’infraction de travail dissimulé.

Le 3° du II crée un article L. 725-3-2 dans le code rural pour prévoir l’application des dispositions de l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale aux contributions et cotisations sociales agricoles.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 undecies (nouveau)

(art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale)


Précision de la notion de conjoint du gérant de SARL ou de sociétés d’exercice libéral et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ainsi que des présidents des sociétés coopératives de banques

Le présent article est issu d’un amendement de M. Alain Vasselle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à préciser la notion de « conjoint » du gérant de SARL ou de sociétés d’exercice libéral (SEL) et à affilier au régime général les présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques.

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale permet l’affiliation au régime général de sécurité sociale de diverses catégories de personnes, dont les gérants « minoritaires » (de SARL par exemple), et les mandataires sociaux. La rédaction actuelle est source d’ambiguïté. Contrairement à ce qui est prévu pour un couple marié, les parts détenues par la personne ayant conclu un PACS avec le gérant d’une SARL ne peuvent être ajoutées à celles du gérant, car le partenaire de PACS n’est pas considéré comme conjoint. C’est pourquoi le prévoit que les parts du partenaire de PACS doivent être ajoutées à celles du gérant de SARL auquel il est lié, pour apprécier sa qualité de gérant « minoritaire ». Pour autant, la rédaction retenue est surprenante car elle revient à considérer la qualité de partenaire de PACS comme une variante de la qualité de conjoint. Le texte proposé vise, en effet, les parts appartenant « au conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris ».

Les présidents du conseil d’administration et les directeurs généraux de sociétés anonymes sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Or, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a créé, à l’article L225-53 du code de commerce, la possibilité que ce type de sociétés dispose de « directeurs généraux délégués », sans que les conséquences en soient tirées dans l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale s’agissant de leur affiliation au régime général. Tel est l’objet du .

Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, mais également ceux des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont aujourd’hui affiliés au régime général. Le étend cette inscription aux présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS). De même, le étend cette inscription aux présidents des sociétés coopératives de banques.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 duodecies (nouveau)

(art. 568 du code général des impôts)


Possibilité pour les débitants de tabac d’exercer leur profession
sous la forme d’une société en nom collectif

Aux termes de l’article 568 du code général des impôts, la vente au détail du tabac fait, en France métropolitaine, l’objet d’un monopole géré par la direction générale des douanes et des droits indirects, qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées actuellement par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, par l’intermédiaire de débitants qu’elle désigne comme ses préposés et qui sont tenus au droit de licence. La création d’un débit de tabac est déterminée en fonction de l’importance de la population dans le secteur d’implantation et de la composition du réseau existant. Les débitants de tabac sont liés à l’administration des douanes par un contrat de trois ans renouvelable tacitement par périodes de trois ans.

Actuellement, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l’administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit, pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n’entrent pas dans l’objet social de la société.

Le présent article vise à permettre au débitant de tabacs d’exercer son activité sous la forme d’une société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques.

Dans l’hypothèse où l’activité est exercée sous forme de société en nom collectif, l’activité de vente de tabac doit figurer dans l’objet social et l’ensemble des activités commerciales et l’activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d’exploitation. De plus, la société en nom collectif doit prendre en charge l’actif et le passif de l’ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l’activité de vente de tabac antérieur à l’extension de l’objet social. Enfin, chacun des associés doit remplir l’ensemble des conditions d’agrément fixées par décret.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 terdecies (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural, du code de la sécurité sociale et du code du travail afin de tenir compte de la fusion des services de l’inspection du travail

Selon les activités exercées par les entreprises concernées, les services de l’inspection du travail dépendaient jusqu’au 1er janvier 2009 de trois ministères différents : le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le secrétariat d’État chargé des transports et le ministère de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article vise donc à habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences des décrets qui ont opéré une fusion des services d’inspection du travail.

Par ailleurs, outre la mission de contrôle de la réglementation du travail, les services d’inspection du travail agricole s’étaient vus confier des compétences spécifiques en matière de protection sociale agricole. Compte tenu de la fusion, il devient nécessaire d’organiser les nouvelles conditions d’exercice de la mission relative à la politique sociale agricole, qui ne peut plus être exercée par les services fusionnés. Cela implique que toute référence à l’intervention dans ce domaine des services d’inspection du travail agricole soit supprimée dans la partie législative du code rural, du code du travail et du code de la sécurité sociale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales
et aux services publics

Le chapitre III, consacré à des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics, comprend désormais quarante-trois articles, dont treize ont été adoptés conformes par le Sénat et sept avec des modifications mineures. Le Sénat a par ailleurs supprimé quatre articles qu’avait adoptés l’Assemblée nationale.

Article 29 A (nouveau)

(art. 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955)


Simplification des règles relatives aux annonces
judiciaires et légales à Saint-Barthélemy

Le présent article, adopté à l’initiative du sénateur Michel Magras, a pour objet d’adapter, à Saint-Barthélemy, la procédure de publication des annonces légales et judiciaires, afin de tenir compte de la réalité du réseau de publication existant.

Actuellement, l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales prévoit que sont habilités de plein droit à publier des annonces judiciaires ou légales tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sous réserve qu’ils respectent trois conditions :

—  paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

—  être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

—  justifier d’une diffusion atteignant un minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l’importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste des journaux remplissant ces conditions est préparée chaque année en vue de l’année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet. Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l’un ou plusieurs de ses arrondissements, est ensuite publiée par arrêté du préfet.

Cependant, l’article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit un certain nombre d’aménagements à ces règles pour certaines collectivités d’outre-mer (Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie), pour tenir compte de la particularité de ces collectivités. Le présent article a pour objet d’étendre ces adaptations à Saint-Barthélemy, devenue collectivité d’outre-mer depuis la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Ainsi, le présent article prévoit que :

—  les annonces exigées par les lois et décrets pourront être insérées, à défaut de journal remplissant les conditions pour accueillir des annonces judiciaires et légales, au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;

—  la compétence pour publier la liste des journaux pouvant publier des annonces légales et judiciaires appartient au représentant de l’État dans la collectivité, et non au préfet ;

—  au sein de la commission consultative chargée de préparer la liste des journaux pouvant accueillir des annonces légales et judiciaires, le président de la chambre départementale des notaires pourra être représenté par le greffier du tribunal de grande instance, et que devront être représentés non pas trois mais seulement deux directeurs de journaux susceptibles de recevoir des annonces légales.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de cette mesure, qui répond à une nécessité d’adaptation de la législation dans les collectivités d’outre-mer.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 29

(art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, art. 215 du code des douanes, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, art. L. 241-10 du code de l’éducation)


Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement

Cet article prévoit la suppression de dispositions législatives prévoyant des dépôts de rapports devant le Parlement.

L’article 29 adopté, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, prévoyait la suppression de 107 rapports, de trois types différents :

—  des rapports ponctuels, pour lesquels le texte les prévoyant avait prévu une date de dépôt, aujourd’hui dépassée, et qui ont – pour la plupart – été déposés. La suppression de certains rapports non déposés était cependant également proposée, pour des textes anciens, lorsque l’information demandée avait perdu sa pertinence ;

—  des rapports réguliers qui, après consultation des présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale, sont apparus inutiles, redondants avec d’autres, ou satisfaits par les informations fournies annuellement dans les documents budgétaires prévus par la LOLF ;

—  des rapports multiples portant sur des thèmes liés, qui ont été regroupés en un seul rapport.

Le Sénat a soutenu la démarche engagée à l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann, tout en estimant nécessaire de ne pas supprimer 9 rapports visés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 13°, 55°, 47° et 70° :

Rapport d’évaluation de l’application de la loi d’orientation « lutte contre les exclusions » (1°) ;

Rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels (4°) ;

Bilan annuel des résultats de la surveillance biologique du territoire (5°) ;

Rapport sur le respect du principe de neutralité du dispositif d’adossement à l’égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraites complémentaires (6°) ;

Bilan annuel de développement de l’usage des transports collectifs de personnes (13°) ;

Rapport annuel sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d’outre-mer (47°) ;

Bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d’assurance contre les risques de chablis (55°) ;

Rapport biennal prévu par l’article 98 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour évaluer le prêt, par l’État, d’oeuvres significatives de ses collections aux musées relevant des collectivités territoriales, n’a encore jamais été transmis au Parlement (70°) ;

Rapport concernant le fonctionnement et l’évolution des parcs de l’équipement, prévu par l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (70°).

Votre rapporteur se réjouit de la suppression de ces 98 dispositions législatives, qui alourdissent et nuisent à la lisibilité de notre corpus législatif. Il appelle le législateur à se montrer, pour l’avenir, particulièrement mesuré dans la création de nouveaux rapports d’information, en prenant particulièrement en compte l’existence d’autres rapports ou des informations budgétaires disponibles et en évitant de créer des rapports sur des sujets trop ponctuels ou ciblés.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 29 bis (nouveau)

(art. L. 221 du code électoral)


Simplification des modalités de remplacement d’un conseiller général
élu parlementaire

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Mézard, vise à simplifier les modalités de remplacement du conseiller général élu parlementaire, en prévoyant qu’il sera remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

La loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général a modifié le code électoral en vue de favoriser la parité au sein des conseils généraux : pour ce faire, il a institué pour chaque conseiller général un suppléant de sexe opposé, ayant pour vocation de le remplacer automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités. Parmi ces incompatibilités, figure le cas du parlementaire qui devient conseiller général, prévu à l’article L.O. 151-1 du code électoral. Mais dans l’hypothèse où un conseiller général devient parlementaire, le silence de l’article L. 221 ne permet pas le remplacement par le suppléant et contraint à l’organisation d’une élection partielle. Afin de combler ce vide, cet article étend le remplacement par le suppléant à l’hypothèse où un conseiller général devenu parlementaire démissionne de son mandat en raison de cette incompatibilité.

Votre rapporteur estime que cette mesure se situe dans l’esprit de la loi du 26 février 2008 et est de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général. Elle permettra en outre d’éviter des élections cantonales partielles, dont l’on sait qu’elles sont généralement marquées par un fort taux d’abstention.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 31 bis (nouveau)

(art. L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales)


Interdiction pour une association recevant une subvention d’une collectivité territoriale de la reverser à une autre association, sauf autorisation expresse

Le présent article, qui résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, a pour objet d’interdire à tout groupement ou association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’une collectivité territoriale d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.

Une telle règle existe pour les subventions attribuées par l’État : leur bénéficiaire ne peut pas, sauf autorisation expresse prévue par convention, la reverser à d’autres personnes. Or cette règle n’existe pas pour les collectivités territoriales. Pour les collectivités territoriales, l’attribution des subventions est régie par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que lorsqu’une subvention dépasse un plafond fixé par décret – actuellement de 23 000 euros –, l’autorité qui accorde la subvention doit conclure une convention avec le bénéficiaire pour définir son objet et les conditions de son utilisation. En deçà de ce montant, la convention n’est pas obligatoire, mais peut néanmoins être conclue.

Si cette règle permet déjà aux collectivités territoriales, lorsqu’elles l’estiment nécessaire, d’interdire le remploi des subventions accordées, elle a l’inconvénient de permettre, en cas de silence de la convention ou en cas d’absence de convention, au bénéficiaire d’utiliser la subvention à une fin autre que celle pour laquelle elle était prévue. Afin de protéger les collectivités territoriales contre le risque d’éventuels détournements de subventions, il apparaît donc utile de prévoir que, en cas de silence sur la question du remploi, le bénéficiaire d’une subvention d’une collectivité territoriale ne puisse pas la reverser à une autre entité. Cette mesure permet également de mettre en cohérence les règles applicables à l’État et aux collectivités territoriales, ce qui constitue une simplification des règles applicables pour les bénéficiaires de subventions.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 33

(art. L. 2122-19, L. 3121-15, L. 4132-14, L. 5211-9, L. 3121-14-1 [nouveau], L. 4121-13-1 [nouveau], L. 3121-19, L. 4132-18, L. 5212-2, L. 5212-33, L. 5214-28, L. 5212-34, L. 5214-29, L. 5721-7-1, L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales ;
art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics ; art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales

Le présent article contient plusieurs modifications de règles applicables aux collectivités territoriales qui partagent un objectif commun de simplification des modes de prise de décision et d’intervention des collectivités territoriales.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale opérait six séries de modifications :

—  Il prévoyait un assouplissement des conditions d’attribution des délégations de signature dans les communes, en permettant la délégation à l’ensemble des responsables de services communaux (1° du I) ;

—  Il prévoyait une modernisation et une amélioration de l’information des conseillers généraux et régionaux sur les délibérations soumises à l’organe délibérant de la collectivité, par la possibilité de créer une plateforme documentaire accessible par Internet, qui aurait permis aux élus d’accéder, via un site qui leur sera réservé, aux délibérations inscrites à l’ordre du jour de la collectivité (2° du I) ;

—  Il supprimait l’avis conforme du conseil général exigé pour la création ou la dissolution d’un syndicat de communes (3° du I) ;

—  Il simplifiait et harmonisait les procédures de dissolution pour inactivité des différents groupements de collectivités territoriales (4° du I) ;

—  Il clarifiait les règles applicables aux communes, départements, régions et EPCI en cas d’occupation temporaire de propriétés privées pour l’exécution de travaux publics (II) ;

—  Il rendait applicables en Polynésie française les mesures prévues par le I (III) et étendait à la Nouvelle-Calédonie la mesure prévue par le 1° du I (IV).

Les mesures prévues par les 1° et 4° du I et par les II à IV ont été adoptées sans modifications par le Sénat, qui a par ailleurs modifié deux des dispositifs adoptés par l’Assemblée nationale, et a complété l’article par quatre nouvelles mesures.

Les modifications apportées par le Sénat aux mesures adoptées par l’Assemblée nationale

Tout d’abord, la mesure prévue par le 2° du I a été modifiée sur deux points. D’une part, la possibilité de mise à disposition des rapports par voie électronique sera limitée aux seuls conseillers généraux et régionaux « qui le souhaitent ». Malgré cette limitation, susceptible de rendre la mise en place du système d’information par voie électronique plus complexe et moins rentable pour les collectivités territoriales, dans la mesure où les envois de rapports continueront à se faire sous format papier pour les conseillers n’ayant pas souhaité adopter cette modernisation, la mesure permettra toutefois d’enclencher une dynamique d’informatisation et de dématérialisation dans les collectivités territoriales. D’autre part, le Sénat a instauré un délai minimal d’un jour franc entre la mise à disposition des rapports et la réunion de l’organe délibérant. Votre rapporteur est favorable à cette modification, qui permettra de garantir un temps minimal d’étude des rapports aux conseillers sans porter atteinte à la faculté pour le président de la collectivité de convoquer en urgence l’organe délibérant.

Ensuite, au 3° du I, le Sénat a remplacé l’avis conforme du conseil général auquel sont actuellement soumises les communes pour la création ou la dissolution d’un syndicat de communes, que l’Assemblée nationale avait souhaité supprimer, par un mécanisme d’information obligatoire du conseil général en cas de création et de dissolution de structures intercommunales. Cette mesure ne fera plus peser sur les communes un contrôle par le conseil général, en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. L’« anomalie démocratique » que votre rapporteur avait dénoncée en première lecture disparaîtra donc. L’information du conseil général permettra toutefois à celui-ci de tenir compte sans délai des évolutions des structures intercommunales, qui peuvent avoir une incidence sur ses relations avec les communes et leurs groupements.

Les dispositifs ajoutés par le Sénat

§ Le dispositif prévu par les 1° bis et 1° ter du I résulte de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur tendant à prévoir que, au sein des conseils généraux et régionaux, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ». Actuellement, les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales prévoient que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. La mise en œuvre de ce principe s’avère en pratique souvent contraignante, compte tenu du nombre élevé de nominations à effectuer, notamment pour désigner les conseillers généraux et régionaux dans les diverses instances dans lesquelles le département ou la région est appelé à siéger. Cette faculté de renoncer au scrutin secret – qui existe pour les communes depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales) – apportera de la souplesse dans le déroulement des scrutins en laissant à la collectivité le libre choix de leur caractère public ou secret, à l’exception des cas dans lesquels le scrutin secret est imposé par un texte.

§ La mesure prévue par le 1° quater du I, issu de deux amendements identiques de MM. Roland du Luart et Jean-Pierre Sueur, a pour objet d’améliorer le fonctionnement des commissions permanentes des conseils généraux et régionaux. Tout d’abord, il permet aux membres de ces commissions permanentes de donner un pouvoir à l’un de leurs collègues, ce qui évitera d’avoir à constater que le quorum n’est pas atteint alors que certains membres sont représentés. Il prévoit également que, si l’absence de quorum a été constatée au cours d’une réunion, la réunion de la commission permanente se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents. Enfin, il précise que les délibérations de la commission permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés

§ Le 1° quinquies du I, adopté à l’initiative de M. Christian Cambon, a pour but de permettre à l’ensemble des présidents d’EPCI ainsi qu’aux présidents de syndicats mixtes fermés, quels que soient le statut et la taille de l’établissement qu’ils président, de déléguer leur signature aux responsables de service. Cette mesure se situe donc dans la lignée et dans l’esprit de la mesure prévue au 1° du I, permettant aux maires de déléguer leur signature à l’ensemble des responsables de services communaux.

§ Enfin, les 5° et 6° du I, issus d’un amendement du Gouvernement, apportent des modifications de coordination pour l’application du présent article en Polynésie française.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 33 ter (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures
de simplification des règles budgétaires et comptables applicables
aux régions et aux syndicats mixtes

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement présenté au Sénat, a pour objet d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, toutes mesures de simplification et d’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Le Gouvernement disposera d’un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi pour prendre cette ordonnance, laquelle devra donner lieu au dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Actuellement, la plupart des régions expérimente, depuis le 1er janvier 2005, l’instruction budgétaire et comptable « M71 ». Celle-ci avait alors été élaborée en concertation avec les directeurs financiers des régions et les administrations concernées (Direction générale des collectivités locales et Direction générale de la comptabilité publique, aujourd’hui fusionnée au sein de la Direction générale des finances publiques).

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce nouveau cadre budgétaire et comptable des régions permettra de simplifier et d’améliorer les règles applicables aux régions. Votre rapporteur souligne qu’il importera particulièrement que cette réforme permette de rendre les finances des régions plus accessibles aux élus et aux citoyens et favorise la transparence.

Le projet d’ordonnance prévoira également la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 34

Possibilité pour les collectivités territoriales de satisfaire à l’obligation d’affichage des actes par publication électronique

L’article 34 adopté par l’Assemblée nationale avait pour objet de donner aux collectivités territoriales la faculté de satisfaire à leur obligation légale d’affichage des actes par une publication électronique.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé cet article. Dans son rapport, M. Bernard Saugey a fait valoir que « la faculté ouverte aux collectivités de ne procéder qu’à un affichage numérique de leurs actes de portée générale soulève une objection de principe majeure. En effet, une étude réalisée par le CREDOC en juin 2008 a montré que seuls 14 % des personnes âgées (70 ans et plus), 27 % des non-diplômés et 34 % des personnes vivant dans un ménage pauvre disposaient d’un accès à Internet. Ainsi, tant que la « fracture numérique » ne sera pas résorbée dans notre pays, le recours à un affichage exclusivement numérique des actes des collectivités locales aurait pour effet de limiter sensiblement le droit à information d’une partie de nos concitoyens » (12).

Votre rapporteur regrette la suppression de cet article, qui ne prévoyait qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales de recourir à la publication électronique, et aurait pu constituer un facteur d’amélioration de l’accès aux actes des collectivités territoriales, dont l’affichage ne peut plus être considéré, à lui seul, comme une mesure de publicité satisfaisante. Si certains de nos concitoyens n’ont effectivement pas accès à Internet, d’autres – plus nombreux encore – n’ont pas le temps de consulter chaque semaine les panneaux d’affichage des collectivités territoriales et les recueils des actes administratifs.

Toutefois, afin de permettre l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de la proposition de loi, votre rapporteur, à cette étape de la discussion parlementaire, n’en proposera pas le rétablissement.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 34 bis (nouveau)

(art. L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales)


Correction d’une erreur rédactionnelle en matière de législation funéraire

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 sur la législation funéraire.

La création d’une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières a conduit à modifier la rédaction de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, une erreur de rédaction dans le dernier alinéa de cet article a eu pour effet de restreindre le champ d’intervention du préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire. En effet, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2008 précitée, le dernier alinéa de l’article L. 2512-13 ne renvoie qu’aux troisième et quatrième alinéas de ce même article, ce qui conduit à exclure du pouvoir de substitution du préfet de police la police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires et marchés visés au deuxième alinéa de cet article. Or, la volonté du législateur n’était pas, à l’occasion d’une réforme de la législation funéraire, de priver le préfet de police du pouvoir de substitution dont il disposait antérieurement depuis la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris.

Le présent article permet donc de réparer cette erreur en rendant au préfet de police sa compétence de substitution en matière de police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 35 bis (nouveau)

(art. L. 162-1-8 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale)


Suppression de dispositions obsolètes en matière de sécurité sociale

Cet article, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Alain Vasselle, vise à supprimer deux dispositions présentées comme obsolètes en matière de sécurité sociale.

Dans son rapport sur la sécurité sociale en date de septembre 2006, la Cour des comptes a fait état de certaines dispositions du code de la sécurité sociale, relatives à l’objectif des dépenses de soins de ville, qui ne sont pas ou plus appliquées. Il a notamment cité le cas de l’article L. 162-1-8 et du deuxième alinéa du II de l’article L. 227-1. Ce dernier prévoit qu’un avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés détermine l’objectif prévisionnel des dépenses des soins de ville et en précise les conditions et modalités de mise en œuvre. Le premier prévoit qu’à défaut de conclusion d’un tel avenant, les ministres compétents notifient l’objectif aux caisses nationales.

Or, dès 2006, la Cour des comptes avait indiqué que « ces dispositions n’ont pas été appliquées depuis 2002 ». Elles ne l’ont pas davantage été depuis 2006. La Cour soulignait également que « la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), qui s’applique pour la première fois en 2006, prévoit que les sous-objectifs de l’ONDAM sont désormais fixés par la loi de financement de la sécurité sociale (LO. 111-3 du CSS) ». « D’autre part, ces mêmes articles mentionnent toujours l’existence d’un « objectif des dépenses déléguées » (ODD) qui désigne les dépenses d’honoraires et de transports sanitaires dont la gestion avait été déléguée à la CNAMTS, les « autres soins de ville » étant sous la responsabilité de l’État. Créé par la LFSS pour 2000, le mécanisme de régulation liée à l’ODD (art. L. 162-15-2 et L. 162-15-3) a été supprimé par la LFSS pour 2003, mettant ainsi un terme à cette répartition des compétences entre l’État et la CNAMTS. L’abandon de ce partage des rôles a été confirmé par la loi du 13 août 2004 qui prévoit une responsabilité plus globale des caisses nationales dans la régulation des dépenses ». En conclusion, la Cour des comptes indiquait qu’« il conviendrait donc d’abroger ces dispositions du code de la sécurité sociale devenues obsolètes » (13).

La suppression de dispositions obsolètes est une mesure de simplification louable dans un domaine, la sécurité sociale, où elle est particulièrement nécessaire compte tenu de la complexité même de la matière. Votre rapporteur souligne toutefois que la suppression de l’intégralité du paragraphe II de l’article L. 227-1 lui paraît avoir dépassé l’intention de l’auteur de l’amendement et être susceptible de soulever certaines difficultés dans le cadre de la définition des objectifs de gestion de la branche maladie de la sécurité sociale. En effet, outre la signature d’un avenant annuel à la convention d’objectifs, qui n’a jamais été utilisée depuis 2002 et doit donc à juste titre être supprimée, ce II comporte également des indications relatives au contenu de la convention d’objectifs et de gestion de la branche maladie, ainsi que la définition des dépenses de soins de ville. La suppression de ces éléments figurant au II de l’article L. 227-1 n’était sans doute pas souhaitée par l’auteur de l’amendement et n’est sans doute pas souhaitable.

Malgré ces réserves, qui nécessiteront peut-être des mesures rapides d’ajustement, votre rapporteur ne fera pas obstacle à l’adoption de cet article, voté au Sénat avec des avis favorables des commissions des Lois et des affaires sociales et du Gouvernement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 35 ter (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance
le code des transports, le code minier et le code de l’énergie
et à modifier le code de l’environnement

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, a pour objet d’autoriser le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code des mines et du code de l’énergie. L’habilitation porte également sur la modification du code de l’environnement, afin d’y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui n’auront pas été reprises dans le code de l’énergie.

L’article 109 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique avait déjà autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code des mines et du code de l’énergie. Cependant, l’habilitation a expiré en juillet 2008, avant que les deux codes aient pu être achevés. La présente habilitation permettra leur prochaine entrée en vigueur.

La création par ordonnance du code des transports avait quant à elle été autorisée par l’article 28 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Le projet de code a reçu un avis favorable du conseil supérieur de la marine marchande. Il n’a toutefois pu être transmis au Conseil d’état dans les délais qui auraient permis son adoption avant l’expiration du délai fixé au 31 décembre 2008. Une nouvelle habilitation est donc nécessaire pour permettre l’aboutissement des travaux déjà réalisés.

L’article prévoit que la codification devra se faire à droit constant sous réserve des modifications nécessaires pour assurer l’un des objectifs visés par l’article :

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Etendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Etendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

Le délai maximal pour l’adoption de ces ordonnances est fixé à dix-huit mois suivant la publication de la loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 36

(art. L. 521-1 du code forestier)


Intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts

L’article 36 avait pour objet de permettre l’intégration de l’Inventaire forestier national (IFN) à l’Office national des forêts (ONF). Cette mesure avait en effet été préconisée par le Conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008, qui avait prévu que « l’Inventaire forestier national sera intégré à l’Office national des forêts, sans que son implantation en soit modifiée ».

Le Sénat a, à l’initiative de Mme Josiane Mathon-Poinat, supprimé cet article. Celle-ci a exprimé des doutes sur le caractère de simplification de cette mesure, ainsi que des craintes sur l’objectivité des études que serait amené à produire l’IFN en cas de rattachement à l’ONF.

Votre rapporteur considère que, si l’objectif de rationalisation des structures chargées de missions de service public en matière forestière doit certainement conduire à rapprocher l’IFN et l’ONF, il semble nécessaire que la concertation sur les modalités de ce rapprochement se poursuive, afin de permettre une transformation réussie et acceptée par tous les acteurs.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 36 ter

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de regroupement de structures administratives dans le domaine agricole

Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avait pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de l’Agence unique de services et de paiement (AUSP) et de FranceAgriMer, regroupant respectivement l’Agence unique de paiement (AUP) et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) d’une part, et les offices agricoles d’autre part.

Les dispositions habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à créer l’AUSP et FranceAgriMer ayant été adoptées dans la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés (article 37), le Sénat a supprimé cet article.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 38

(art. L. 273 A [nouveau] du livre des procédures fiscales)


Création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État

Le présent article a pour objectif de créer une procédure de recouvrement simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État, afin d’en améliorer l’efficacité.

La rédaction de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale s’est directement inspirée de celle de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, qui a créé l’opposition administrative applicable aux créances de l’État. Ainsi, elle prévoit la possibilité, pour les comptables du Trésor, d’adresser la saisie de créance simplifiée à toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. La saisie de créance simplifiée a vocation à s’exercer tant sur les créances conditionnelles que sur les créances à terme. Un accès très large des comptables du Trésor aux informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission est prévu, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. La saisie entraîne effet d’attribution immédiate des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Le tiers détenteur est tenu, dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie, de reverser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal. En cas d’insuffisance des fonds, le tiers détenteur destinataire de plusieurs saisies de créance simplifiée établies au nom du même redevable a obligation d’exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. Dans le cas d’indisponibilité des fonds, le tiers détenteur doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

Le Sénat a apporté trois séries de modifications à cet article :

—  une modification formelle, consistant à codifier l’article dans le livre des procédures fiscales ;

—  une modification rédactionnelle, consistant à remplacer l’appellation de « saisie de créance simplifiée » par les termes « saisie à tiers détenteur » ;

—  des modifications de fond, ayant pour objet d’assortir la procédure de certaines garanties pour le débiteur. Ainsi, il ne pourra être recouru à cette procédure que si les sommes à recouvrer sont dues en vertu d’un titre exécutoire. Ensuite, la saisie devra donner lieu à notification au débiteur et au tiers détenteur, cette notification étant accompagnée de précisions sur les voies de recours dont ils disposent. Enfin, la possibilité de recours juridictionnel est expressément mentionnée dans l’article.

Votre rapporteur ne s’oppose pas aux modifications apportées par le Sénat, tout en estimant que la mise en place de garanties au profit du débiteur dans le cadre de cette nouvelle procédure de saisie à tiers détenteur pose un problème de cohérence de la législation, en raison de l’absence de telles garanties dans l’actuelle procédure d’opposition administrative prévue par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 39

(art. L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1874-1, L. 1874-2 [nouveau] et L. 1874-3 [nouveau]
du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques)


Simplification des dispositions applicables aux actes
des comptables des collectivités territoriales

Le présent article contient quatre mesures destinées à alléger le formalisme imposé aux actes des comptables des collectivités territoriales. Ces mesures ont pour but de simplifier l’exercice des missions et d’améliorer l’efficacité de l’action des comptables du Trésor, auxquels l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales attribue la qualité de comptable des communes, des départements et des régions, sans porter atteinte à la sécurité juridique des actes accomplis.

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant diverses modifications de coordination pour l’application de ces dispositions en Polynésie française.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 40

(art. L. 1311-13, L. 2321-2, L. 4424-2, L. 1841-1 et L. 2573-41
du code général des collectivités territoriales ; art. L. 215-1 du code de l’éducation)


Clarification et simplification de dispositions applicables
aux collectivités territoriales

Le présent article comprend trois mesures destinées soit à clarifier des dispositions insuffisamment précises du code général des collectivités territoriales (1° et 3° du I), soit à supprimer une obligation désuète pesant sur certaines communes (2° du I).

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, une modification de coordination à cet article, tendant à prévoir, dans le code de l’éducation, un renvoi aux dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation prévues par le code général des collectivités territoriales et modifiées par le présent article (III).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 40 bis (nouveau)

(art. L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales)


Clarification des compétences des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Paul Blanc, vise à clarifier les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

Prévues par l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, ces commissions doivent être créées dans toutes les communes de 5 000 habitants et plus. Elles sont composées notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. Ces commissions ont pour mission de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports et d’établir un rapport annuel présenté en conseil municipal. Elles peuvent faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Enfin, elles doivent organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

Les deux derniers alinéas permettent à des communes de créer une commission intercommunale, qui « exerce pour l’ensemble des communes concernées les missions d’une commission communale ». En outre, « lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement du territoire est exercée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. (…) La création d’une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus ».

Cependant, ces dispositions apparaissent insuffisamment claires sur la question de la possibilité pour une commission communale et intercommunale de coexister et sur les compétences dévolues à chacune. En conséquence, le présent article précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités.

Outre le cas des communes de 5 000 habitants, qui demeurent soumises à l’obligation de créer une commission communale, le présent article distingue désormais trois situations :

—  pour les intercommunalités de 5 000 habitants et plus, la création d’une commission intercommunale est obligatoire ;

—  pour les intercommunalités de moins de 5 000 habitants, la création d’une commission intercommunale est facultative ;

—  enfin, les communes n’appartenant à aucun groupement pourront créer une commission intercommunale, ce qui leur permettra de mutualiser les coûts de l’établissement des diagnostics d’accessibilité de leurs voiries, transports, cadre bâti et espaces publics.

Votre rapporteur considère cette clarification comme particulièrement bienvenue, en ce qu’elle permettra au plus grand nombre de communes de se doter de commissions intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 42 bis (nouveau)

(art. L. 2213-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Possibilité pour le maire de soumettre au paiement d’un droit
l’accès des personnes à certaines voies du territoire de la commune

Le présent article, issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, a pour objet de permettre au maire d’une commune, dans la limite de deux fois par an, de « soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ».

Cet amendement permet de répondre à l’attente de certaines communes qui organisent, sur une partie de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. Ces manifestations se déroulant par nature sur la voie publique, partie du domaine public de la commune, il semble juste de ne pas faire supporter aux seuls habitants des communes concernées l’intégralité du coût engendré par l’organisation de ces manifestations.

Le présent article permettra au maire de soumettre au paiement d’un droit l’accès à ces manifestations, dans la limite de deux fois par an. La desserte des immeubles riverains devra toutefois être garantie sans être assujettie à ce droit d’accès.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de cette disposition souhaitée par le Sénat, votée avec l’accord de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 43

(art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; art. 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
art. 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)


Création d’une procédure simplifiée pour apporter
des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement

Le présent article vise à permettre de recourir à une procédure simplifiée pour réviser les directives territoriales d’aménagement (DTA), lorsque les modifications peuvent être considérées comme mineures.

Le Sénat a adopté cet article en y apportant une modification d’ordre rédactionnel.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 44 bis A (nouveau)

(art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi
à la demande du président d’une commission permanente du Parlement

Cet article, issu d’un amendement de M. Alex Türk, a pour objet de permettre à un président de commission permanente de demander à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de rendre publics les avis qu’elle rend sur les projets de loi relatifs à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés.

En application du a) du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ». Toutefois, la loi ne prévoit aucune disposition sur la publicité de l’avis rendu.

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère que la CNIL ne peut communiquer un avis aussi longtemps qu’il revêt un caractère préparatoire, c’est-à-dire tant que le projet de loi, d’ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n’a pas été adopté. L’avis de la Commission n’est donc pas communicable. Les parlementaires sont ainsi privés des avis de la Commission dont la communication pourrait pourtant leur être utile dans la discussion législative.

Le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de cet article lors de la discussion en séance au Sénat, au motif qu’il se heurterait « au principe du secret des délibérations du Gouvernement » et que « rendre publics les avis de la CNIL sur les projets de loi conduirait nécessairement à rendre public le projet lui-même à différents stades de son élaboration. Or le Gouvernement peut remanier assez profondément son projet de loi pour tenir compte de l’avis de la CNIL. La publication de cet avis pourrait ainsi avoir pour effet de rouvrir des débats sur certains aspects du texte qui n’ont plus lieu d’être, dès lors que le Gouvernement aura soit pris en considération les observations de la Commission, soit décidé de modifier son projet pour des motifs qui lui appartiennent »14.

Votre rapporteur estime les inquiétudes exprimées par le Gouvernement infondées, les avis dont la publication sera possible étant des avis définitifs de la CNIL sur les projets de loi, et non pas de ceux qui sont demandés pendant le travail préparatoire. Le présent article permet donc de remédier à une situation insatisfaisante pour la pleine et entière information du Parlement sans porter atteinte aux prérogatives du Gouvernement en matière de préparation des projets de loi, en permettant à un président de commission permanente de l’une des deux chambres du Parlement de demander à la CNIL de rendre public l’avis qu’elle a rendu sur un projet de loi public.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 1 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Par cet amendement, nous demandons que les avis de la CNIL sur les projets de loi soient transmis au Parlement. Ils demeurent aujourd’hui secrets, alors qu’il y va de la vie privée de nos concitoyens.

Lors de son audition devant notre commission, le président de la CNIL n’a pas manqué de rappeler que tout soutien de notre part lui serait utile compte tenu de l’ampleur de la tâche, qui contraste avec la faiblesse des moyens alloués à son institution.

M. le rapporteur. Les avis ne sont certes pas rendus publics pour le moment, mais chacun sait qu’il y a parfois des fuites. En confiant aux présidents des commissions parlementaires la responsabilité de rendre publics, ou non, les avis de la CNIL, le Sénat a apporté une solution utile à ce problème. C’est une première étape. Avant d’aller plus loin, il faudra commencer à mener une évaluation sur le dispositif retenu par la Haute assemblée.

Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que la proposition de loi sur les fichiers de police, qui est en cours d’élaboration, permettra de revenir sur ce sujet.

Mme Delphine Batho. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les avis seraient rendus publics à demande des présidents de commission. C’est un progrès par rapport au droit en vigueur, mais nous souhaiterions, dans la continuité du rapport sur les fichiers de police, que les avis de la CNIL sur les projets de loi soient automatiquement rendus publics.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Sachant que nous allons réaliser un pas en avant supplémentaire dans quelques semaines, dans la foulée du rapport sur les fichiers de police, il me semblerait sage d’accepter la solution proposée par le Sénat.

M. Philippe Vuilque. Profitons-en pour avancer tout de suite. Je ne vois pas quelles difficultés cet amendement pourrait présenter. Portons dès maintenant les avis de la CNIL à la connaissance des parlementaires. Le président de la CNIL a lui-même indiqué que cette mesure l’aiderait dans sa tâche.

M. Sébastien Huyghe. Je rappelle que nous avons déposé une proposition de loi tendant à ce que les présidents des commissions puissent saisir la CNIL. Si nous ne souhaitons pas que l’avis de cette dernière soit automatiquement rendu public, c’est que le Gouvernement modifie parfois le texte transmis au Parlement afin de prendre en compte les observations de la CNIL. Dans ce cas, l’avis initialement rendu est obsolète. D’où l’intérêt de la saisir à nouveau.

M. Philippe Gosselin. Je crois que nous sommes tous d’accord sur le fond. La rédaction adoptée par le Sénat est une première étape, qui devrait être provisoire, car un texte est en préparation.

D’autre part, la cohérence voudrait que nous traitions de l’ensemble des fichiers au lieu de nous en tenir au seul cas des avis rendus par la CNIL.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que la proposition de loi qui est cours d’élaboration va plus loin que l’amendement, puisque les réponses des administrations pourraient désormais être prises en compte.

Mme Laurence Dumont. J’avoue que l’argument relatif à la cohérence de nos travaux m’étonne quelque peu, surtout venant d’un membre de la CNIL. Je ne vois pas pourquoi nous n’avancerions pas dès aujourd’hui sur ce sujet qui fait l’unanimité.

M. Bernard Derosier. Sans préjuger le sort que vous réserverez aux quatre amendements que nous avons déposés sur ce texte, je sens chez vous, monsieur le président de la Commission, une volonté de faire adopter le texte conforme. Alors qu’on ne cesse d’évoquer le renforcement des pouvoirs du Parlement, il serait tout de même dommage de refuser, pour cette raison, d’avancer sur un sujet aussi consensuel. Cela obligerait certes le Sénat à procéder à une seconde lecture, mais cela ne retarderait guère l’adoption définitive du texte.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour ma part, je regrette surtout les évolutions du calendrier parlementaire. Contrairement à ce que nous souhaitions, le texte n’a pas pu être adopté avant le 31 décembre. D’autre part, il a fallu retrancher certains articles de la proposition de loi, d’autres textes étant intervenus entre-temps dans les domaines concernés.

M. Bernard Derosier. Demandez donc à l’exécutif de déposer moins de projets de loi !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Grâce à la révision constitutionnelle, nous avons déjà une plus grande maîtrise sur l’ordre du jour.

M. le rapporteur. Comme le suggère notre collègue Philippe Gosselin, mieux vaudrait attendre l’achèvement de la réflexion d’ensemble qui est en cours. Pour le moment, restons-en là : les avis seront rendus publics à la demande des présidents de Commission.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 2 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Il s’agit de modifier la composition de la CNIL afin d’assurer une représentation plus juste des groupes politiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure. Il me semble qu’une réforme aussi substantielle ne relève pas d’une simple proposition de simplification du droit. Mieux vaudrait profiter de la réflexion en cours si l’on veut avancer sur ce sujet.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 44 bis A sans modification.

Article 44 bis

(art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Assouplissement de la procédure de labellisation par la CNIL

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet d’assouplir la procédure de labellisation de produits ou de procédures par la CNIL.

La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, adoptée pour transposer la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, a confié à la CNIL une mission d’évaluation et d’accompagnement des technologies développées par les entreprises. A cette fin, le c) du 3° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que la CNIL peut, à la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant principalement des responsables de traitements, « délivrer un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, après qu’elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ».

Or, il apparaît que, pour l’exercice de cette compétence, le recours aux services d’un expert indépendant aux fins d’évaluation du produit ou de la procédure dont la labellisation est demandée peut être nécessaire préalablement à la décision de la CNIL. Dans une réponse à une question écrite de M. Alex Türk, Mme la garde des Sceaux a estimé qu’une externalisation des expertises ne pouvait être envisagée faute de disposition l’autorisant dans la loi du 6 janvier 1978 précitée (15).

Pour remédier à cette difficulté, qui a jusqu’ici empêché la mise en œuvre de cette procédure prévue par le législateur en transposition d’une directive européenne, le présent article prévoit donc de permettre au président de la CNIL, dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance du label par la commission, de décider, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, de recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est alors pris en charge par l’entreprise qui demande le label. Les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation seront déterminées par le règlement intérieur de la CNIL, qui devra notamment fixer la durée de validité du label, le mode de publicité des décisions prises, ou encore les conditions de retrait provisoire ou définitif des labels précédemment accordés.

Cet article a été complété par un amendement du Gouvernement prévoyant qu’il serait applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Votre rapporteur approuve cette modification, qui permettra l’application effective d’un dispositif adopté il y a près de cinq ans.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 45 bis (nouveau)

(art. 92 du code des douanes)


Obligation pour les intermédiaires en douane de mentionner
sur leurs factures la date de paiement des droits et taxes

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet d’améliorer une disposition en matière douanière afin de favoriser la transparence dans les relations entre entreprises.

Actuellement, l’article 92 du code des douanes prévoit que les personnes physiques ou morales qui accomplissent pour autrui des opérations de douane doivent les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. Or, il apparaît que certaines de ces personnes, qui peuvent reporter jusqu’à 31 jours le paiement des droits et taxes générés par une importation, facturent immédiatement ces droits et taxes à leurs clients. Les intermédiaires profitent ainsi pour leur propre compte d’un report de paiement de la TVA, sans en faire profiter leur client.

Le Gouvernement a donc estimé nécessaire de modifier l’article 92 du code des douanes afin d’imposer aux personnes qui accomplissent pour autrui les formalités de dédouanement de mentionner sur la facture le montant des droits et taxes acquittés auprès de la douane ainsi que la date à laquelle ils ont été acquittés. La mention de cette date sur la facture émise par le professionnel du dédouanement permettra à une entreprise de vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son déclarant et celui où ce dernier acquitte la TVA au comptable des douanes.

Votre rapporteur est favorable à cette modification, qui favorisera la transparence dans les relations entre les entreprises et leurs intermédiaires en douane.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 45 ter (nouveau)

(art. 1825 A et 1825 F du code général des impôts)


Correction références obsolètes dans le code général des impôts

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, a pour objet de corriger deux références à des dispositions abrogées dans le code général des impôts.

—  L’article 1825 A du code général des impôts, relatif aux bouilleurs de cru, prévoit une perte de plein droit du bénéfice de ce régime pour les personnes ayant « fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 312 du code pénal ou d’une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ». Or les deux textes visés dans cet article ne sont plus en vigueur. Le 1° du présent article remplace ces références obsolètes par les références à jour, en visant les personnes ayant « fait l’objet d’une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d’une mesure de retrait de l’autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil ».

—  L’article 1825 F sanctionne tout individu convaincu d’avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales des « peines de l’article 373 du code pénal ». Le 2° du présent article remplace la référence à cet article de l’ancien code pénal par la référence à l’article 226-10 du nouveau code pénal, qui prévoit des peines de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les auteurs de dénonciation calomnieuse.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 46

(art. L. 107 A [nouveau] du livre des procédures fiscales ; art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Clarification du fondement juridique du droit d’accès
aux informations cadastrales et création d’un droit de communication
de ces informations par voie électronique

Le présent article a pour objet de consacrer le principe de libre communication des informations cadastrales et d’améliorer l’accès par les citoyens à ces informations en permettant leur transmission par voie électronique.

Le Sénat a apporté une modification présentée comme destinée à « renforcer le droit à la vie privée », en précisant que les citoyens ont un droit à « communication ponctuelle » des informations cadastrales. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a considéré que l’administration ne devait pas « être tenue de répondre à des demandes répétitives ou systématiques, comme l’a jugé le Conseil d’état dans l’arrêt de 1995 précité et comme le préconise la CADA dans sa lettre d’information d’octobre 2008 » (16).

Votre rapporteur ne voit pas d’inconvénient majeur dans cette modification, tout en s’interrogeant sur sa nécessité et sur le surcroît de garantie qu’il peut apporter au droit au respect de la vie privée, déjà efficacement protégé par le dispositif voté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 47

Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires
et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données

Le présent article tend à compléter le droit d’accès de tout citoyen aux informations cadastrales, dont les conditions d’exercice sont améliorées par l’article 46 de la proposition de loi, par la possibilité pour les citoyens de consulter des bases de données numériques parcellaires. En pratique, il reviendra à l’Institut géographique national (IGN) de constituer ces bases, grâce aux informations détenues par les services du cadastre, par d’autres services fiscaux ou encore par les communes.

Le Sénat a apporté deux modifications au dispositif voté par l’Assemblée nationale :

—  D’une part, il a adopté un amendement de Mme Josiane Mathon-Poinat tendant à prévoir qu’« en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence ». Lors du débat en séance au Sénat, Mme Mathon-Poinat a estimé que « l’article 47 fait peser une menace sur le service du cadastre qui, aujourd’hui, joue un rôle déterminant, pour les collectivités territoriales comme pour chaque administré ». Elle a exprimé ses craintes que la mesure de l’article 47 permette une « prise de contrôle par l’IGN » des informations cadastrales, qui aurait pour conséquence « l’accès payant aux données référencées par cet institut, ce qui ouvre la voie à une privatisation pure et simple du plan cadastral » (17).

Votre rapporteur considère ces craintes comme infondées, cet article n’ayant pour objet ni de modifier les règles d’établissement des plans cadastraux, ni de transférer la compétence en matière d’établissement de ces plans, mais uniquement d’autoriser la constitution de bases de données parcellaires ayant vocation à améliorer l’information géographique accessible aux citoyens, en complément – et non en remplacement – des informations authentifiées fournies par les services du cadastre.

Votre rapporteur ne s’oppose donc pas à l’ajout de la précision selon laquelle « en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence », dans la mesure où le présent article n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause cette règle, tout en considérant cet ajout comme superfétatoire.

—  D’autre part, un amendement de M. Jean-Paul Amoudry a précisé que les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles. Cette précision apparaît en effet utile pour éviter que les investissements très importants déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales dans ce domaine ne soient perdus. Cette précision permettra également que les collectivités puissent assurer la diffusion de leurs bases de données géographiques localement, pour mener à bien leurs missions de service public, et auprès des citoyens comme le prévoit la loi.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 48

(art. 910 et 937 du code civil)


Simplification des conditions de validité des donations et legs consentis
au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique

Le présent article a pour objet de simplifier les conditions de validité des libéralités consenties au profit des établissements de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique.

Le I du texte adopté par l’Assemblée nationale allégeait le formalisme imposé pour la validité de certaines libéralités actuellement soumises à autorisation, en distinguant les régimes selon les bénéficiaires desdites libéralités : ainsi, il était prévu que les libéralités accordées aux établissements d’utilité publique – actuellement soumises à une autorisation par décret – seraient soumises à autorisation par arrêté préfectoral, tandis que le régime d’autorisation par décret des libéralités aux établissements de santé ou médico-sociaux aurait été remplacé par un régime de libre acceptation, sous réserve de l’application des règles de droit commun en matière de vices du consentement.

Par ailleurs, dans un souci d’accroissement de la sécurité juridique pour les associations, le II de l’article donne la possibilité à celles qui n’ont pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes d’interroger le préfet pour savoir si elles sont reconnues comme appartenant à l’une des catégories visées soit par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association soit par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Si le II de l’article n’a pas été modifié par le Sénat, le I a en revanche fait l’objet de modifications à l’initiative de la commission des Lois. Ainsi, le Sénat a choisi de soumettre au même régime d’autorisation préfectorale les libéralités consenties aux établissements d’utilité publique et les libéralités aux établissements de santé ou médico-sociaux. Cette rédaction constitue certes une légère avancée au regard du droit existant, puisqu’elle décentralise la procédure d’autorisation et permet que les décisions soient prises à l’échelon administratif le plus adapté. Cependant, elle est un progrès timide au regard du dispositif qu’avait adopté l’Assemblée nationale, qui aurait facilité les donations aux établissements de santé ou médico-sociaux sans porter atteinte aux intérêts des donataires ou légataires ou de leurs ayants-droit, protégés par l’application des règles relatives aux vices du consentement. Votre rapporteur considère le régime d’autorisation comme disproportionné au regard du risque de vice du consentement et estime que, à défaut d’un régime de libre acceptation, un régime de déclaration auprès de l’autorité préfectorale assorti de la possibilité pour ce dernier de s’opposer à la libéralité aurait pu suffire.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à la rédaction adoptée par le Sénat, qu’il considère toutefois seulement comme un premier pas vers un réel assouplissement des libéralités consenties aux établissements de santé.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 49

(art. L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-5, L. 1142-10 et L. 1142-17-1
du code de la santé publique)


Amélioration des dispositions relatives à l’indemnisation
des accidents médicaux

Le présent article a pour objet d’améliorer la qualité des règles légales en matière d’indemnisation des accidents médicaux, sur trois aspects. Tout d’abord, il clarifie les compétences et améliore les moyens d’action de la commission nationale des accidents médicaux (CNAMed). Ensuite, il améliore la définition des postes de préjudice indemnisables à la suite d’un accident médical. Enfin, il permet de créer plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) dans une même région.

Le Sénat a apporté, à l’initiative de sa commission des affaires sociales, deux modifications de forme au dispositif adopté par l’Assemblée nationale :

—  D’une part, il a modifié la rédaction relative à la possibilité de créer plusieurs CRCI dans une même région. Au lieu d’indiquer que peut être instituée une CRCI compétente pour deux ou plusieurs régions ou « une ou plusieurs CRCI compétentes pour une même région », l’article L. 1142-5 du code de la santé publique prévoira désormais que « dans chaque région, une ou plusieurs CRCI sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux », rédaction jugée « plus simple » par Mme Françoise Henneron, rapporteure de la commission des affaires sociales (18). Votre rapporteur ne s’oppose pas à cette rédaction, qu’il estime équivalente à celle adoptée par l’Assemblée nationale.

—  D’autre part, le texte adopté par l’Assemblée nationale supprimait dans l’article L. 1142-10 du code de la santé publique la mention selon laquelle la CNAMed « est chargée d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale », afin de lever l’ambiguïté pouvant conduire à croire que la CNAMed était seule habilitée à former les experts en matière de responsabilité médicale, ce qui ne l’aurait naturellement pas empêché de dispenser des formations ou d’y contribuer. La commission des affaires sociales a estimé utile de prévoir expressément que la CNAMed « contribue » à la formation des experts, précision que votre rapporteur ne considère pas comme entièrement indispensable mais qui ne saurait nuire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 50

(art. L. 2331-4, L. 2331-5 et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 654-8 et L. 654-9 du code rural)


Simplification et modernisation des règles de financement
des abattoirs publics

Le présent article tend à simplifier et moderniser les règles de financement des abattoirs publics, en instituant, en remplacement du double régime actuel de la taxe d’usage, d’une part, et de la redevance de fonctionnement, d’autre part, une redevance unique. Celle-ci aura une double fonction de rémunération d’un service rendu et de financement d’une dotation aux amortissements des installations.

Le Sénat a adopté cette mesure, sous réserve de deux modifications relatives à son application temporelle et spatiale :

—  D’une part, à l’initiative de la commission des Lois, il a repoussé l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue au 1er janvier 2009, au 1er janvier 2010 ;

—  D’autre part, un amendement du Gouvernement a prévu l’application du dispositif à Mayotte. En effet, les articles L. 2333-1 et suivants du code général des collectivités territoriales sont applicables à Mayotte. Toutefois, ces articles sont relatifs aux finances communales, domaine soumis à la règle de la spécialité législative. Par conséquent, une modification de cet article n’est applicable à Mayotte que sur mention expresse, que prévoit désormais le texte.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 51

(art. L. 515-12, L. 512-1, L. 512-17, L. 512-12-1 [nouveau] et L. 541-13
du code de l’environnement)


Simplification des règles applicables aux installations classées
et adaptation de ces règles à la réalité des risques encourus

Le présent article comporte plusieurs mesures de simplification dans le domaine des installations classées, ayant en commun un même objectif de mieux proportionner à la réalité des risques encourus les contraintes imposées aux exploitants de ces installations et à l’autorité publique. Le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait quatre mesures différentes :

—  Le poursuivait un double objectif d’amélioration de l’efficacité des servitudes d’utilité publique instituées sur certains terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée et d’assouplissement des conditions dans lesquelles ces servitudes sont instituées.

—  Les 2° à 4° simplifiaient les dispositions relatives à la cessation d’activité d’installations classées soumises à déclaration.

—  Le apportait une précision d’ordre sémantique, en remplaçant dans l’article L. 515-16 du code de l’environnement les termes « danger grave », utilisés dans ce texte de façon inappropriée, par le terme « aléa ».

—  Enfin, le supprimait l’obligation pour chaque région de prévoir, dans le plan d’élimination des déchets industriels spéciaux qu’elle est tenue d’élaborer, la création d’un centre de stockage de ces déchets.

Le Sénat a adopté l’ensemble de ces mesures, à l’exception de celle prévue par le 5° et tendant à substituer à la notion de danger celle d’aléa. La commission des affaires économiques a considéré que « la question traitée est particulièrement grave puisque l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans lequel l’article 51 propose d’introduire la notion « d’aléa », prévoit deux facultés affectant le droit de propriété (…). Il a donc semblé à votre commission pour avis que cette mesure qui, sur la forme, entérine une circulaire dépourvue jusqu’à présent de base légale et, sur le fond, touche aux droits fondamentaux des citoyens, mérite à tout le moins un examen attentif » (19).

Votre rapporteur se félicite de l’adoption par le Sénat des principales mesures de simplification proposées par l’Assemblée nationale dans le domaine des installations classées, et considère qu’effectivement l’impact de la mesure technique contenue dans le 5° de l’article, touchant un domaine mettant en jeu le droit de propriété, justifiait un examen attentif de la part des commissions compétentes.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 53

(art. L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 133-6-1, L. 221-4, L. 313-14, L. 313-16, L. 331-5, L. 271-1, L. 271-3, L. 312-1, L. 474-2 et L. 474-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 449, 459 et 459-1 du code civil ; art. 44 et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)


Amélioration de la qualité de la législation dans les domaines
de la protection de l’enfance et de la protection juridique des majeurs

Le présent article, qui résulte d’un amendement de votre rapporteur le réécrivant intégralement, procède à des corrections d’erreurs de références ou à des coordinations dans des articles modifiés par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et renforce la cohérence et l’efficacité du dispositif existant en matière de protection juridique des majeurs issu de la loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il a également prévu un report du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012 du délai accordé aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant à titre habituel des charges tutélaires pour obtenir l’autorisation ou l’agrément de l’État nécessaire à la poursuite de leurs activités (4° du III). Enfin, le 5° du III a prévu que le délai quinquennal de caducité des mesures de protection juridique non révisées court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire du 1er janvier 2009, et non de sa date de publication, en mars 2007.

A l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a apporté quatre séries de modifications aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

—  Il a procédé à des coordinations destinées à tirer la conséquence de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs depuis l’adoption par l’Assemblée nationale de la présente proposition de loi.

—  Il a modifié l’article 449 du code civil afin de permettre la désignation en qualité de curateur ou de tuteur d’un proche du majeur qui entretient avec lui des liens « étroits et stables » sans pour autant résider avec lui. Cet assouplissement répond à la demande des juges et des associations familiales qui estiment que la condition de résidence imposée par la réforme exclut de nombreuses personnes de l’entourage amical des majeurs, obligeant les magistrats à envisager la désignation de professionnels, alors que leurs proches remplissent parfaitement ce rôle, sans aucun coût financier.

—  Il a clarifié la rédaction de l’article 459 du code civil, en distinguant les dispositions applicables au seul curateur ou tuteur auquel le juge a expressément confié la mission d’assistance ou de représentation du majeur dans l’accomplissement des actes personnels des dispositions applicables à tout curateur ou tuteur désigné.

—  Enfin, il a modifié l’article 459-1 du code civil afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’état de la fixation de la liste des actes graves nécessitant une autorisation du juge des tutelles pour que le préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social chargé de la tutelle ou de la curatelle d’une personne accueillie dans cet établissement puisse agir. A l’expérience, ce renvoi à un décret en Conseil d’État apparaît complexe à mettre en oeuvre et surtout moins protecteur qu’une appréciation concrète, au cas par cas, par le juge.

Votre rapporteur approuve l’ensemble des modifications adoptées par le Sénat.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 54 bis (nouveau)

(art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales)


Prise en compte du nouveau mode de recensement de la population
dans la fixation du montant maximal des indemnités des maires

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, a pour objet de prendre en compte l’évolution des catégories de population intervenue depuis la mise en œuvre du nouveau mode de recensement de la population, en prévoyant que le montant maximal des indemnités des maires, fixées par les conseils municipaux, est déterminé en tenant compte non pas de la « population municipale » mais de la « population totale ».

L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixe le barème du montant des indemnités maximales que peuvent voter les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales. Le barème est établi en fonction de la population de la commune, le dernier alinéa précisant que « la population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement ».

L’entrée en vigueur du nouveau mode de recensement de la population, prévu par les articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a conduit à modifier les catégories de population prises en compte. Ainsi, la notion de population municipale totale a été remplacée par celle de population totale, qui est définie par l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales comme la somme de la population municipale (habitants permanents de la commune) et la population comptée à part (habitants intermittents, habitants des communautés et personnes sans domicile fixe, pour l’essentiel).

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2123-23 relative au montant des indemnités des maires faisait référence à la population municipale totale, soit la notion prenant en compte la population la plus large. Or, M. Bernard Saugey indique dans son rapport qu’« à la suite d’une erreur matérielle, l’article 3 de l’ordonnance n° 2003-1212 a repris les termes de "population municipale", alors même que l’ensemble des autres dispositions relatives au statut des élus municipaux se réfèrent à la notion de "population totale" ». Il poursuit en faisant valoir que « l’article additionnel inséré par votre commission a pour but de corriger cette erreur matérielle, en prévoyant que les indemnités de fonction des maires et des présidents de délégations spéciales seront à nouveau calculées par référence à la notion de "population totale", qui recouvre un périmètre de recensement plus large mais correspond de façon plus précise à la population administrée par le conseil municipal ». Il conclut en soulignant « qu’il ne s’agit que de définir un "plafond", et qu’en règle générale, les indemnités perçues par les maires demeurent inférieures au montant maximal autorisé par l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales » (20).

Sur la forme, votre rapporteur regrette que le Sénat ait conservé dans cet article la référence à la population « du dernier recensement », notion qui n’est plus pertinente depuis l’entrée en vigueur du nouveau mode de recensement de la population et à laquelle aurait dû être préférée une référence à la population authentifiée au 1er janvier de l’année en cours (21).

Sur le fond, votre rapporteur ne s’oppose pas à cette disposition ajoutée par le Sénat, tout en estimant nécessaire de souligner la responsabilité qui pèsera sur les conseils municipaux pour ne décider d’augmenter les indemnités versées aux maires au-delà du niveau permis par le texte actuel que dans les cas où celles-ci apparaissent manifestement inadaptées au regard de la réalité des sujétions et de la charge de travail des maires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 54 ter (nouveau)

(art. L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 412-51 du code des communes)


Assouplissement des règles relatives aux polices municipales intercommunales

Adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet d’adapter au recrutement de policiers municipaux intercommunaux plusieurs dispositions relatives au fonctionnement et à l’organisation d’un service de police municipale.

Le cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorise les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à recruter un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes de l’EPCI. Cette décision est prise après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Cependant, le fonctionnement des polices municipales intercommunales est soumis à une dualité d’autorités compétentes source de complexité : en effet, l’article L. 2212-5 disposant que « pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune », les policiers municipaux intercommunaux sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. En revanche, ils relèvent de l’EPCI pour ce qui concerne la gestion administrative.

Afin de mieux prendre en compte les difficultés liées à la gestion des policiers municipaux intercommunaux, le Sénat a adopté plusieurs modifications au droit en vigueur :

—  Le I modifie l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales pour procéder à une simple coordination.

—  Le II réécrit l’article L. 2212-6 du même code afin de permettre au président de l’EPCI d’être partie à la convention de coordination conclue entre chaque commune et les forces de police ou de gendarmerie dès lors qu’un des policiers municipaux est un agent intercommunal. Est également prévue la possibilité, si les maires concernés sont d’accord, de conclure une convention intercommunale de coordination qui se substituera aux conventions communales de coordination.

—  Le III réécrit l’article L. 2212-8 du même code afin de donner au président de l’EPCI la possibilité, au même titre qu’au maire, de demander au ministre de l’intérieur de vérifier l’organisation et le fonctionnement d’un service de police municipale. La demande de vérification par le président de l’EPCI ne pourra toutefois porter que sur les aspects sur lesquels l’EPCI a compétence, c’est-à-dire la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

—  Le IV modifie l’article L. 412-51 du code des communes relatif au port et à la conservation des armes. Comme cela se pratique déjà dans les communes dotées d’une police municipale intercommunale, le IV prévoit que la demande d’autorisation de port d’arme pour les policiers municipaux intercommunaux sera désormais établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où ils sont affectés.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de ces mesures, de nature à encourager le développement et à faciliter le fonctionnement de l’intercommunalité dans un domaine dans lequel elle est encore embryonnaire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 54 quater (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité

Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, à l’exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.

Adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 28 ter, cette habilitation a été déplacée par le Sénat du chapitre consacré aux entreprises à celui relatif aux collectivités territoriales, où il avait sa place. Surtout, alors que l’habilitation initiale permettait au Gouvernement de modifier par ordonnance l’ensemble du champ de la transmission obligatoire des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements, le Sénat a, à l’initiative de sa commission des Lois, limité son champ à deux domaines : la voirie routière, d’une part, et la fonction publique territoriale, à l’exclusion toutefois des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires, d’autre part.

Lors du dépôt de l’amendement prévoyant l’habilitation à légiférer par ordonnance, le Gouvernement envisageait d’exclure des actes donnant lieu à transmission au représentant de l’État dans le département trois domaines :

—  la domanialité (pour les permissions de voirie, décisions d’ouverture, de redressement ou d’élargissement des voies) ;

—  la fonction publique territoriale, avec l’idée de ne maintenir la transmission que pour les actes correspondant aux garanties fondamentales de la fonction publique et au principe de parité entre les fonctions publiques, les délibérations fixant le régime indemnitaire et les avantages en nature, celles relatives au temps de travail et à la protection sociale et les décisions de recrutement de fonctionnaires, de non titulaires et de contractuels ;

—  l’urbanisme, afin de soustraire à la transmission les certificats d’urbanisme et les décisions relatives aux déclarations préalables.

Après avoir insisté sur le nécessaire « renforcement indispensable des compétences juridiques des personnels affectés au contrôle de légalité » et avoir souligné qu’« au-delà de l’effectivité du contrôle, votre commission considère que la transmission obligatoire a aussi une valeur exemplaire permettant d’éviter des errements imprudents et perturbants pour la vie locale », M. Bernard Saugey a indiqué que la commission des Lois souhaitait « conserver dans le champ de la transmission des actes significatifs pour les administrés ». En outre, la commission des Lois a préféré « sanctuariser, pour l’instant, le domaine de l’urbanisme qui, actuellement, fait l’objet de réformes successives. (…) Cette matière doit être stabilisée avant de dispenser certains documents de la procédure de transmission » (22).

Votre rapporteur souscrit à cette limitation du champ de l’habilitation du Gouvernement, qui permettra de limiter le risque que trop d’actes sensibles des collectivités territoriales échappent au contrôle de légalité.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 55

(art. L. 1126-2, L. 1126-3, L. 2122-13, L. 2122-16, L. 2125-1, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3331-1, L. 5241-1-1 [nouveau], L. 5311-2 et L. 5331-19 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3
du code général des collectivités territoriales ; art. L. 341-11 du code du tourisme)


Modifications de coordination liées à des ratifications d’ordonnances

Le présent article a pour objet d’apporter des modifications de coordination à des textes issus d’ordonnances ratifiées par la présente proposition de loi.

L’article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, comportait un paragraphe I ratifiant 3 ordonnances, et des paragraphes II à IV apportant aux textes issus de ces ordonnances diverses modifications de coordination. Le Sénat a accepté les ratifications ainsi que les modifications prévues dans le présent article, mais a souhaité regrouper les ratifications d’ordonnances dans un chapitre IV bis ajouté à la fin de la proposition de loi. Il a donc supprimé le I du présent article, dont le contenu a été transféré à l’article 66 bis, et n’a conservé au sein de l’article 55 que les modifications de coordination dans les textes issus des ordonnances ratifiées. Les 22 ordonnances ratifiées à l’article 55 bis ont également été déplacées dans ce même article 66 bis.

Votre rapporteur approuve cette volonté d’amélioration de la structure de la proposition de loi, devant permettre de la rendre plus lisible, tout en regrettant que la logique n’ait pas été menée jusqu’à son terme. En effet, l’article 66 bis a été complété par la ratification de 13 ordonnances supplémentaires, et deux articles supplémentaires (66 ter et 66 quater) prévoyant la ratification de 31 autres ordonnances ont été adoptés. Or ces articles comportent, à la suite des ratifications, les modifications de coordination des textes issus des ordonnances. Un véritable souci de l’esthétique du texte aurait dû conduire à déplacer l’ensemble du contenu de l’article 55 dans l’article 66 bis.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 55 bis

Ratification de 22 ordonnances

Le présent article, qui prévoyait la ratification de 22 ordonnances, a été supprimé par le Sénat, qui a regroupé l’ensemble des ratifications d’ordonnances dans un chapitre IV bis comprenant trois articles 66 bis, 66 ter et 66 quater.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre IV

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Le chapitre IV compte désormais seize articles, dont trois ont été adoptés conformes par le Sénat et trois avec des modifications mineures. Le Sénat a par ailleurs ajouté sept nouveaux articles et en a supprimé deux.

Section 1

Clarification des règles relatives à la récidive

Article 57

(art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 216-8 du code de l’environnement ; art. 1741, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l’urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968)


Suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales

Cet amendement, issu d’un amendement de M. Jean-Luc Warsmann adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a pour objet de supprimer dix-huit dispositions pénales prévoyant, en matière de récidive, des règles dérogeant à la règle générale de doublement des sanctions encourues.

Complément de l’article 56, qui supprime 30 dispositions inutiles se contentant de reproduire la règle générale de doublement des sanctions encourues en cas de récidive, ainsi que 4 articles prévoyant en cas de récidive un prononcé obligatoire du maximum de la peine encourue pour l’infraction, cet article permet de redonner de la lisibilité à notre échelle des peines, en évitant les règles dérogatoires injustifiées. En outre, l’article adopté par l’Assemblée nationale modifiait, à la hausse ou à la baisse, un certain nombre de peines encourues, afin de redonner de la cohérence aux peines prévues par la loi et de se conformer aux quanta de peines d’emprisonnement prévus par l’article 131-4 du code pénal et à la logique générale du code pénal quant à l’équilibre des peines d’amende et d’emprisonnement encourues.

Le Sénat a supprimé cette mise en cohérence de l’échelle des peines, le rapporteur de la commission des Lois ayant estimé que « cette aggravation pénale – qui n’est pas réellement justifiée par une progression de la délinquance dans ces domaines – dépasse en tout état de cause le champ d’une loi de simplification du droit » (23). Votre rapporteur regrette que l’intérêt de la mesure votée par l’Assemblée nationale en termes de lisibilité du droit n’ait pas été correctement perçu par le Sénat et considère qu’une telle mesure avait sa place dans une loi de simplification du droit. Même amputés de ce volet de cohérence des peines, les articles 56 et 57 apportent une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité aux règles applicables en matière de récidive, qui reste malheureusement inachevée.

La Commission adopte cet article sans modification.

Section 2

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales

Article 59

(art. L. 227-8, art. L. 473-4 du code de l’action sociale ; art. L. 324-1, art. L. 741-3 du code de l’aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310–6, art. L. 321-15 du code de commerce ; art. L. 121-72, art. L. 213-6, art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L ; 511-6, art. L. 521-4, art. L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78, art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8, art. L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47, art. L. 713-5 du code de l’environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5, art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65, art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4, art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L. 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12, art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art. L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art. L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2, art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2, art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28, art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime)


Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales dans 25 codes

Cet article – de même que l’article 58, adopté conforme par le Sénat – a pour objet de tirer les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, qui depuis la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité peuvent être poursuivies et déclarées pénalement responsables pour toute infraction. Cet article supprime donc dans 25 codes les dispositions devenues inutiles prévoyant que « les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction définie par le présent article », ainsi que les mentions prévoyant que ces personnes morales encourent une amende quintuplée par rapport à celle prévue pour les personnes physiques, peine systématiquement encourue par les personnes morales.

M. Bernard Saugey s’est déclaré « favorable à cet effort de clarification et de mise en cohérence de notre législation pénale avec l’importante réforme relative à la responsabilité pénale des personnes morales adoptée en mars 2004 » (24). Le Sénat a adopté cet article, uniquement modifié par deux dispositions de coordination et par la suppression d’un des articles visés par le présent article (article L. 324-1 du code de l’aviation civile), l’incrimination qu’il prévoyait étant devenue contraire à un règlement européen.

La Commission adopte cet article sans modification.

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Article 60

(art. 706-57 du code de procédure pénale)


Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur profession, de déclarer leur adresse professionnelle

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Dominique Raimbourg, a pour objet de permettre aux personnes appelées à témoigner en raison de leur profession, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction, de ne déclarer aux autorités de police judiciaire ou au juge d’instruction que leur adresse professionnelle.

L’article adopté par l’Assemblée nationale modifiait les articles 62 et 103 du code de procédure pénale, relatifs respectivement aux auditions dans le cadre d’une enquête de police et dans le cadre d’une instruction. Or, le code de procédure pénale comprend déjà un titre XXI intitulé « De la protection des témoins », au sein duquel figure un article 706-57 permettant aux « personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure » de « déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie », cette faculté étant toutefois subordonnée à une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Le Sénat, qui approuvé le principe de cette extension de la protection des témoins, a modifié l’emplacement de la nouvelle disposition, en complétant l’article 706-57 par une phrase disposant que « si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle ». Cette modification a pour effet de subordonner à l’autorisation d’un magistrat la faculté ouverte aux témoins entendus du fait de leur activité professionnelle de fournir leur adresse professionnelle. En outre, l’adresse personnelle du témoin pourra être conservée dans un registre détenu par les enquêteurs, ce qui peut s’avérer utile dans le cas où le témoin changerait de profession ou de lieu de travail.

Votre rapporteur approuve cette modification, qui améliore la qualité rédactionnelle de l’article.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 61

(art. 74 du code de procédure pénale)


Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes
en recherche des causes de la mort ou de blessures graves
d’origine inconnue ou suspecte

Le présent article clarifie les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte, en prévoyant expressément la possibilité d’accomplir les mêmes actes que ceux prévus dans le cadre d’une enquête de flagrance.

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de M. Laurent Béteille.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 63
(art. 495-9 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Amélioration de la procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article prévoit deux mesures relatives tendant à accroître l’efficacité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) :

—  La première mesure (3°) permet au procureur, lorsqu’un prévenu a accepté la peine qui lui était proposée, de convoquer celui-ci dans un délai maximum d’un mois devant le juge devant homologuer cette peine, au lieu d’être obligé comme aujourd’hui de le présenter immédiatement à ce juge. Cette mesure permettra, dans les cas où une victime doit être convoquée pour l’audience d’homologation, de la convoquer avec un délai suffisant, tout en lui évitant de se déplacer inutilement si le prévenu a refusé la peine proposée.

—  La seconde mesure (5°) autorise le procureur qui propose une CRPC à convoquer en même temps la personne poursuivie par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel. La chambre criminelle de la Cour de cassation ayant, dans une décision du 4 octobre 2008, estimé que cette pratique préconisée par circulaire ne pouvait être mise en œuvre en l’absence de disposition législative le permettant expressément, le nouvel article 495-15-1 autorise cette pratique, utile à l’intérêt d’une justice rapide et effective sans porter atteinte aux droits de la défense. Ainsi, dans l’hypothèse où la CRPC échoue, par exemple en raison de la carence du prévenu, le prévenu sera valablement convoqué sans qu’il soit besoin de le citer par voie de citation directe, cette dernière impliquant toujours un fort risque que l’huissier chargé de la citation ne puisse la remettre à la personne visée et que la décision soit rendue contradictoirement à signifier, avec tous les inconvénients qui s’ensuivent (25).

Par ailleurs, l’article adopté par l’Assemblée nationale comprenait également une autre disposition relative à la CRPC et deux mesures relatives à la procédure d’ordonnance pénale (OP). En matière de CRPC, l’Assemblée nationale avait voté une mesure permettant au juge saisi par le procureur aux fins d’homologation de prononcer une peine de même nature que celle proposée mais d’un quantum inférieur, afin d’éviter, comme cela arrive dans certains cas, un refus d’homologation rendant nécessaires des poursuites devant le tribunal.

En matière d’OP, l’article 63 prévoyait :

—  d’une part, d’étendre le champ d’application de cette procédure – à la fois efficace pour les parquets et respectueuse des droits de la défense puisqu’une opposition devant le tribunal correctionnel est toujours possible – à l’ensemble des délits, à l’exception des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. L’exclusion de la procédure d’OP pour les mineurs, ainsi que dans les cas où « la victime a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue par l’article 495-1 », serait demeurée. 

—  d’autre part, de permettre le recours à l’OP même lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ce qu’excluent les textes actuels. Dans le cas d’une demande d’indemnisation alors que la procédure d’OP a été engagée, le président de la juridiction aurait dû statuer sur cette demande dans l’ordonnance pénale ou, en cas de difficulté sur les intérêts civils, renvoyer l’examen de ceux-ci devant le tribunal correctionnel.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé les trois dispositifs décrits ci-dessus en matière de CRPC et d’OP. S’agissant de la CRPC, M. Bernard Saugey a justifié le refus de la mesure par le fait que « la possibilité offerte aux juges du siège de moduler à la baisse la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu est contestée par les magistrats du parquet, qui font valoir qu’elle est contraire à l’esprit même de la procédure (qui repose sur l’acceptation par le prévenu de la peine proposée par le procureur de la République) ». Quant aux mesures relatives à l’OP, leur rejet s’est fondé sur le fait que « si l’ordonnance pénale a montré son utilité dans le traitement de contentieux extrêmement simples (tels que les infractions au code de la route), elle n’est pas nécessairement adaptée pour des contentieux plus complexes. (…) En outre, la procédure de l’ordonnance pénale modifie l’équilibre entre le rôle du juge du siège, qui ne peut se prononcer que sur la base du dossier transmis, et celui du parquet, dont l’analyse se fonde nécessairement sur le travail parfois excessivement rapide des enquêteurs. (…) En raison de la façon de travailler imposée aux magistrats du parquet, dans le cadre du traitement en temps réel des affaires pénales, un recours systématisé à la procédure de l’ordonnance pénale pourrait affecter la qualité de la justice. (…) En tout état de cause, il lui a semblé qu’une question de cette nature dépassait de loin le champ d’un texte de simplification du droit » (26).

Votre rapporteur regrette le refus du Sénat de favoriser un recours accru à des procédures qui, tout en étant rapides, préservent intacts les droits de la défense. Ce développement des procédures rapides aurait pu être un facteur d’amélioration du fonctionnement de la justice pénale, en permettant d’éviter que des affaires simples dans lesquelles les faits sont reconnus ou établis encombrent les rôles des tribunaux correctionnels. Votre rapporteur ne s’opposera toutefois pas à l’adoption de cet article dans le texte du Sénat, les mesures non supprimées par ce dernier constituant un réel progrès pour le fonctionnement de la CRPC.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 64
(art. 695-12, 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale)


Amélioration des dispositifs relatifs à la coopération judiciaire
en matière pénale

L’article 64 procède à un certain nombre de modifications de simplification et de clarification de règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, et principalement des règles applicables au mandat d’arrêt européen, entré en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ont été adoptées dans les mêmes termes par le Sénat, à l’exception d’une modification rédactionnelle à l’article 695-12 du code de procédure pénale ajoutée au début de l’article (1° A).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65
(art. 434-35-2 [nouveau] du code pénal)


Création d’un délit de soustraction à l’exécution d’une décision d’extradition
ou d’une décision de remise en application d’un mandat d’arrêt européen

Le présent article visait à créer un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende tendant à permettre de sanctionner « le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ».

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet article, considérant que « la mise en oeuvre de cette nouvelle infraction ne serait que marginale. D’après les données fournies par le ministère de la justice, le nombre de personnes remises en liberté du fait de l’expiration des délais prévus est de plus ou moins deux par an en ce qui concerne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, tandis que la Chancellerie n’a recensé aucune remise en liberté sur ce fondement dans le cadre de l’exécution des décisions d’extraditions » (27).

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 65 ter (nouveau)

(art. 801-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Recours à la signature électronique en matière de procédure pénale

Cet article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, a pour objet d’ouvrir la possibilité de recourir à la signature électronique pour l’ensemble des actes prévus par le code de procédure pénale.

L’article 1316-1 du code civil, créé par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». En matière civile, l’écrit sous forme électronique, à condition qu’il soit signé conformément aux règles édictées en matière de signature électronique, a donc la même force probatoire qu’un écrit sur support papier. L’expérience de plusieurs années de fonctionnement de la signature électronique ayant montré l’efficacité et la fiabilité de ce procédé, le présent article étend de la matière civile à la matière pénale la possibilité de recourir à la signature électronique ou numérique.

La signature numérique, qui consiste à apposer sur un écran tactile une signature manuscrite, qui est ensuite conservée sous forme numérique, pourrait ainsi être utilisée par les justiciables. Les enquêteurs, greffiers et magistrats pourraient quant à eux utiliser la signature électronique, laquelle nécessite le recours à un code secret personnel d’authentification.

Une telle mesure sera de nature à faciliter la dématérialisation des procédures ainsi que les modalités de constatation des infractions par les enquêteurs, particulièrement des contraventions, grâce à l’utilisation d’appareils électroniques sécurisés. Les droits des justiciables seront préservés par les dispositifs techniques encadrant l’utilisation de la signature électronique ou numérique.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 quater (nouveau)

(art. 557 et 558 du code de procédure pénale)


Clarification des dispositions relatives aux citations
et significations en matière pénale

Cet article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, clarifie les dispositions relatives aux citations et significations en matière pénale.

Les articles 557 et 558 du code de procédure pénale prévoient le cas où la personne visée par une citation ou une signification est absente de son domicile lorsque se présente l’huissier de justice chargée de lui notifier cette citation ou signification, en distinguant deux situations :

—  Si une personne est présente au domicile de la personne visée, l’article 557 prévoit que l’huissier « informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. (…) L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature » ;

—  Si l’huissier ne trouve personne au domicile de la personne visée, l’article 558 dispose que l’huissier « informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (…) L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne ».

Les règles prévues par ces articles sont issues de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et ont été modifiées par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, cette dernière ayant ajouté la possibilité de l’avis de passage.

Lorsque l’architecture de ces règles a été adoptée en 1995, l’intention du législateur n’était pas de donner un caractère cumulatif aux formalités de la lettre recommandée avec accusé de réception et de la lettre simple, mais une certaine ambiguïté de la rédaction a conduit les praticiens – magistrats du parquet et huissiers – à considérer que l’huissier ne pouvait envoyer une lettre simple seule, celle-ci devant nécessairement être « doublée » d’une lettre recommandée. L’ajout, dans l’article 558 par la loi du 1er juillet 2008 précitée, de la possibilité de laisser un avis de passage a cependant fait ressurgir des interrogations des praticiens et de la Chancellerie sur le caractère alternatif ou cumulatif des différentes formalités.

Se référant à l’intention du législateur de 1995, la Chancellerie a considéré que les différentes formalités ne présentaient pas un caractère cumulatif et a estimé pouvoir restaurer le caractère alternatif de la lettre recommandée et de la lettre simple ou de l’avis de passage par l’intermédiaire du décret d’application de la loi du 1er juillet 2008. Ainsi, l’article D. 46-3 du code de procédure pénale dispose-t-il que « conformément aux dispositions de l’article 557, lorsque l’huissier a remis la copie de l’exploit à une personne résidant au domicile de l’intéressé, il adresse à ce dernier :

« 1° Soit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

« 2° Soit une lettre simple accompagnée d’un récépissé à réexpédier ou à déposer à l’étude d’huissier ».

Cependant, « pour davantage de sécurité juridique » (28), le Sénat a estimé nécessaire de prévoir expressément dans la loi le caractère alternatif des différentes modalités d’information.

Votre rapporteur approuve cette modification, qui va dans le sens d’une plus grande clarté des dispositions relatives aux citations et significations, dont l’importance est primordiale pour éviter autant que faire se peut les jugements contradictoires à signifier et permettre l’exécution effective des peines prononcées.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 quinquies (nouveau)

(art. 67 du code de procédure pénale ; art. 223-15-2 et 227-3 du code pénal ;
art. 308 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route)


Simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations
en matière pénale

Cet article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, procède à cinq mesures de simplification, de coordination, de mise en cohérence et d’harmonisation, dont quatre sont issues des préconisations formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels.

—  Le I A, issu d’un amendement de M. Bernard Saugey, modifie l’article 67 du code de procédure pénale afin de réparer un oubli de coordination lors de l’adoption de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Cette loi a ajouté dans le code de procédure pénale un article 64-1 prévoyant, en matière criminelle, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés au cours des gardes à vue. L’article 16 de la loi du 5 mars 2007 a prévu que serait présenté deux ans après l’entrée en vigueur de la loi un « rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d’une extension de ces dispositifs ».

Or, l’article 67 du code de procédure pénale, dont la rédaction est antérieure à la loi du 5 mars 2007, prévoit que « les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement ». Cette rédaction peut laisser accroire que les interrogatoires des gardes à vue en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement sont soumis à l’obligation d’enregistrement, alors que telle n’a pas été l’intention du législateur, comme en atteste l’article 16 de la loi du 5 mars 2007. Le présent I corrige cette omission de coordination, en excluant explicitement du champ des dispositions applicables en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement l’article 64-1 du code de procédure pénale.

—  Le I remédie à une imperfection d’une disposition du code pénal, l’article 223-15-2 du code pénal, soulevée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005. Cet article, issu de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne vulnérable. Pour que le délit soit constitué, ce texte impose une condition cumulative quant à la connaissance par la personne poursuivie de la minorité ou de la particulière vulnérabilité de la victime, en exigeant que celle-ci soit « apparente et connue de son auteur ».

La Cour de cassation avait estimé que cette rédaction posait deux difficultés. La première difficulté est celle de l’établissement de la preuve, « de nature à atténuer singulièrement l’efficacité attendue de cette incrimination dont la nouvelle rédaction visait, notamment, à permettre de poursuivre les pressions dont sont victimes les adeptes de sectes ». La seconde difficulté est celle de la cohérence de cette rédaction avec les autres dispositions pénales érigeant en circonstance aggravante la vulnérabilité de la victime : « lorsque le code pénal érige la vulnérabilité de la victime en circonstance aggravante de l’infraction, il exige seulement qu’elle soit apparente ou connue de son auteur : tel est le cas en matière de viol (art. 222-24-3), d’agression sexuelle (art. 222-29-2), d’escroquerie (art. 313-2-4) ou d’abus de confiance (art. 314-2-4), et tel était également le cas de l’ancien article 313-4 dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par l’article 223-15-2 dont il s’agit » (29).

En conséquence, le I substitue aux mots « dont la vulnérabilité est apparente et connue de son auteur » les mots « apparente ou connue de son auteur ».

—  Le II répare un oubli de coordination, dans l’article 227-3 du code pénal, de modifications du code civil intervenues depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

—  Le III étend la possibilité d’utiliser un enregistrement sonore ou audiovisuel, que peut décider le président d’une cour d’assises en application du deuxième alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, devant la commission de révision de la Cour de cassation. Actuellement, l’utilisation est possible devant la cour d’assises elle-même jusqu’au prononcé de son arrêt, mais aussi devant la cour d’assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

L’utilisation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel par la commission de révision de la Cour de cassation, préconisée par le rapport annuel de 2007 de la Cour de cassation, permettra à cette commission de disposer de tous les éléments d’information nécessaires à l’appréciation de l’existence d’un fait nouveau.

—  Le IV clarifie la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route relatif à la responsabilité pécuniaire de « l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ».

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation a préconisé de clarifier cette disposition, qui a donné lieu à une difficulté d’interprétation entre les juridictions tranchée en novembre 2008 par la Cour de cassation (30). Celle-ci a ainsi jugé que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les excès de vitesse, commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Le IV conforte cette jurisprudence, qui correspond à l’intention du législateur, en précisant que « lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 sexies (nouveau)

(art. 161-1, 175, 398-1 et 569 du code de procédure pénale)


Précisions et coordinations en matière pénale

Le présent article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, procède à diverses précisions et coordinations oubliées lors de l’adoption de trois textes récents en matière pénale : la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative à la récidive, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale et la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

—  Le I et le II complètent les articles 161-1 et 175 du code de procédure pénale afin de prévoir la possibilité pour les parties de renoncer aux formalités ou délais prévus en matière d’expertise contradictoire ou de règlement contradictoire des informations.

—  Le III répare une omission de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, en complétant la liste des infractions relevant du juge unique afin d’y mentionner les violences commises avec la nouvelle circonstance aggravante de commission d’un délit en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants.

—  Le IV complète l’article 569 du code de procédure pénale relatif aux effets du pourvoi en cassation, pour préciser que le droit du condamné de former un pourvoi lors de la signification de l’arrêt n’interdit pas de le maintenir en détention provisoire. Cette règle, prévue par l’article 498-1 pour les jugements frappés d’appel, a été omise par erreur dans la situation du pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’une cour d’appel.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 septies (nouveau)

(art. 2-19 du code de procédure pénale)


Possibilité pour les associations de maires d’exercer les droits reconnus
à la partie civile en cas de diffamations à l’encontre d’un élu municipal

Cet article, issu d’un amendement de M. Michel Charasse, a pour objet d’étendre aux instances introduites pour diffamations la faculté reconnue à toute association départementale des maires d’exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Même si son lien avec l’objet de simplification, de clarification et d’allègement des procédures de la proposition de loi apparaît relativement ténu, votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de cette disposition.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 3 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article qui permettrait aux associations départementales de maires d’ester en justice au nom et à la place des victimes en cas de diffamation, comme c’est déjà le cas en matière d’outrage ou d’injures.

Il nous semble en effet que l’appréciation du caractère diffamatoire relève d’une appréciation personnelle. D’autre part, il s’agit d’une procédure très particulière, dont l’issue est difficile à prévoir : il arrive qu’elle soit plus calamiteuse pour le diffamé que pour le diffamant. Enfin, la disposition qui nous est soumise risque d’engorger inutilement les tribunaux : s’il est possible de déléguer le droit d’ester en justice à une association, les conflits pourraient se multiplier à la suite de conseils municipaux un peu houleux, au cours desquels certains propos dépasseraient simplement la pensée de leurs auteurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pourquoi tenez-vous tant à faire de la diffamation un cas à part ? Au même titre que les outrages ou les injures, il s’agit d’attaques personnelles, susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération des élus.

En application des articles 29 et suivants de la loi de 1881, il revient à la personne injuriée ou diffamée de choisir la procédure la plus adaptée, sachant que la marge de manoeuvre est assez étroite : la loi de 1881 a en effet été conçue pour n’être appliquée que de façon restreinte.

D’autre part, s’il y a un domaine dans lequel il me semble légitime que des élus reçoivent le concours d’associations parce que les procédures sont complexes, c’est précisément la diffamation.

Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 65 septies sans modification.

Article 65 octies (nouveau)

(art. 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007)


Report au 1er janvier 2011 de l’entrée en vigueur
de la collégialité de l’instruction

Le présent article, qui résulte d’un amendement du Gouvernement présenté au Sénat et sous-amendé par la commission des Lois, a pour objet de repousser d’un an l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction, instaurée par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale. L’article prévoit que la collégialité, qui devait s’appliquer en application du II de l’article 30 de cette loi « à compter du premier jour de la troisième année suivant la date de [sa] publication », soit le 1er janvier 2010, s’appliquera à compter du premier jour de la quatrième année suivant la date de la publication de la loi, soit le 1er janvier 2011.

Lors de la présentation de cet amendement au Sénat, M. André Santini, secrétaire d’état chargé de la fonction publique, a indiqué que « le comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par Philippe Léger, a déposé, début mars, un pré-rapport qui présente une réforme d’ampleur de l’instruction des affaires pénales. Dans le même temps, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale prévoit que, au 1er janvier 2010, toutes les instructions seront faites en collégialité par trois juges, et ce pour toutes les affaires. Nous sommes donc à la croisée des chemins pour choisir un modèle pénal qui apporte les meilleures garanties. L’amendement du Gouvernement vise à reporter d’une année seulement une réforme qui nécessite des investissements importants et une complète réorganisation, alors que sa pérennité n’est pas assurée. S’engager aujourd’hui dans cette réorganisation ne serait pas cohérent. Il s’agit donc simplement de se donner le temps d’examiner une autre réforme plus globale et plus fondamentale, que le Gouvernement entend soumettre au Parlement dans quelques mois ». L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement se concluait en indiquant que « la solution proposée est ainsi purement conservatoire, et ne préjuge en rien de la réforme qui sera en définitive retenue par le Parlement ».

Par ailleurs, l’amendement présenté par le Gouvernement comportait également des dispositions tendant à anticiper la généralisation des pôles de l’instruction, afin de faire en sorte qu’il n’y ait plus, au 1er janvier 2010, de juges d’instruction que dans les tribunaux où est institué un pôle de l’instruction. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement mentionnait que « le regroupement de l’ensemble des juges d’instruction au sein des pôles constitue une étape indispensable quelles que soient les orientations à venir de la réforme de la procédure pénale : si l’instruction rénovée demeure confiée à des juges du siège, travaillant de façon collégiale ou en cosaisine, elle ne sera possible que dans des pôles de l’instruction comportant plusieurs juges d’instruction ; si les investigations contradictoires doivent être confiées au procureur de la République, elles devront être placées sous le contrôle d’un juge « de » l’instruction, et, en matière de détention provisoire, d’une juridiction collégiale, ce qui exige également que ces procédures soient menées dans des juridictions d’une taille suffisamment importante ». Mais cette partie de l’amendement du Gouvernement a été supprimée par l’adoption d’un sous-amendement déposé par M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois.

Votre rapporteur était réservé sur cette dernière modification souhaitée par le Gouvernement et rejetée par le Sénat. Celle-ci aurait en effet entraîné d’importantes réorganisations au sein des tribunaux de grande instance, susceptibles d’être ressenties par les personnels judiciaires comme une accélération de la réforme de la carte judiciaire et comme une prise de distance par rapport au calendrier fixé.

À l’opposé, il reconnaît – tout en le déplorant – que les juridictions ne sont pas encore prêtes pour la collégialité de l’instruction, faute d’une anticipation suffisante des mesures nécessaires en termes d’affectations de personnels et d’organisation des tribunaux. En outre, si une réforme de l’instruction devait être adoptée en 2009 ou 2010, il serait irresponsable pour les finances publiques de mettre en œuvre un nouveau dispositif pour une durée d’un an ou moins. En conséquence, votre rapporteur ne s’opposera pas au report d’un an de l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction.

Cependant, à l’expiration de ce nouveau délai, votre rapporteur estime que deux solutions seulement seront envisageables. Soit une réforme de l’instruction aura été adoptée, selon des modalités qu’il appartiendra au Parlement de définir : dans ce cas, cette réforme devra entrer en vigueur au 1er janvier 2011. Soit l’instruction aura été maintenue, avec ou sans aménagements, dans les formes que nous connaissons aujourd’hui : dans ce cas, il faudra impérativement que la collégialité de l’instruction, déjà adoptée en 1993 pour être supprimée avant son entrée en vigueur, unanimement réclamée par les membres de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, entre enfin en vigueur, dans l’intérêt des justiciables et de la justice.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 4 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement vise à supprimer l’article 65 octies, lui-même issu d’un amendement voté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement et destiné à retarder d’un an l’application de la réforme décidée après le scandale d’Outreau. Cette réforme avait pourtant fait l’objet d’un large consensus, et c’est en son nom qu’a été dessinée par la suite une nouvelle carte judiciaire et que des pôles de l’instruction ont été créés.

Après les déclarations du Président de la République sur la suppression des juges de l’instruction, on soupçonne vite que l’article 65 octies ne vise qu’à anticiper une mesure pas encore décidée, la commission chargée de l’étudier ne s’étant pas encore prononcée. L’instruction d’Outreau avait donné lieu à une série d’erreurs judiciaires et à l’incarcération pour une longue durée de personnes finalement déclarées innocentes. C’est pourquoi il avait paru nécessaire et urgent à la représentation nationale de réformer l’instruction. Rien ne permet d’affirmer aujourd’hui que les juridictions ne sont pas en mesure d’appliquer cette réforme.

M. le rapporteur. Défavorable. Selon la Chancellerie, il est difficile, pour des raisons matérielles et pratiques, de mettre en œuvre une réforme qui a été insuffisamment préparée dans un grand nombre de juridictions. Un délai supplémentaire de douze mois apparaît donc nécessaire.

M. Jean-Paul Garraud. Comme on l’a rappelé, c’est à la suite de l’affaire d’Outreau qu’une commission d’enquête parlementaire s’est réunie et a fait quatre-vingts propositions visant à réformer la justice. Par la suite, une loi, celle du 5 mars 2007, a été adoptée – à l’unanimité –, laquelle prévoyait notamment l’application, à partir du 1er janvier 2010, du principe de collégialité des juges d’instruction. La solitude de ces derniers avait en effet semblé jouer un grand rôle dans l’affaire d’Outreau.

Avant même l’entrée en application de cette loi, une nouvelle réforme de l’instruction a été annoncée, et une commission, présidée par M. Philippe Léger, a présenté un premier rapport concluant à la nécessité de supprimer le juge d’instruction. Or ce dernier constitue la pierre angulaire de notre droit pénal. Une telle réforme, si elle aboutissait, représenterait donc un véritable changement de système.

Sans anticiper sur cet important débat, je regrette que la loi du 5 mars 2007, pourtant votée à l’unanimité, ne soit toujours pas appliquée. C’est bien l’annonce d’une nouvelle réforme de l’instruction qui me paraît justifier le report proposé, et non des problèmes d’ordre matériel. Si on avait vraiment voulu appliquer le principe de collégialité, le délai prévu initialement était suffisant, d’autant que le corps judiciaire a déjà commencé à tenir compte de la réforme, avec la création des pôles d’instruction – même si leurs collèges se limitent pour l’instant à deux magistrats –, la nomination de nouveaux juges, etc.

Je note enfin que l’article 65 octies ne vise absolument pas la simplification du droit.

Toutefois, plutôt que de le supprimer, comme le propose M. Raimbourg, j’ai préparé un amendement – que je déposerai lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88 – visant à « l’alléger ». Je propose en effet de mettre en place la collégialité, mais en lui réservant les actes marquant la fin de l’information.

Quant à la réforme de l’instruction, sans me prononcer sur le fond, je souhaite que le Parlement s’en saisisse très en amont et que, comme après Outreau, majorité et opposition travaillent ensemble sur ce sujet qui touche aussi bien aux libertés individuelles qu’à la sécurité de nos concitoyens.

M. le rapporteur. Je le répète, en l’état actuel des choses, les moyens matériels et humains font défaut pour appliquer la collégialité. Il s’agit d’une organisation nouvelle, exigeant des moyens nouveaux. Nous ne sommes pas prêts.

M. Bernard Derosier. On se souviendra sans doute de vous, monsieur le président, comme un défenseur des droits du Parlement. Or l’occasion nous est une nouvelle fois donnée de montrer que ce dernier ne se laisse pas influencer plus que de raison par l’exécutif. Je souscris aux arguments invoqués par M. Garraud ; si l’engagement est pris que la Commission adoptera sa version « allégée » de l’article, nous pourrions accepter le rejet de notre amendement. Mais de grâce, monsieur le président, allez jusqu’au bout de votre démarche ! Je sais bien qu’au « bal des faux culs », certains ont particulièrement bien rempli leur carnet, mais voilà une occasion de démontrer que le Parlement sert à quelque chose !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je remarque que la proposition de loi propose déjà de repousser, pour des raisons similaires d’impréparation, l’entrée en vigueur d’une réforme relative aux tutelles. Par ailleurs, il paraît contradictoire de modifier les règles de l’instruction alors que nous sommes entrés dans un processus de remise à plat du système. C’est le raisonnement effectué par le Sénat, qui n’a d’ailleurs retenu de la proposition du Gouvernement que la seule disposition relative à la collégialité. Nous ne devons y voir qu’une mesure conservatoire, une mesure d’honnêteté : on ne se grandit pas à voter des lois que l’on n’a pas les moyens d’appliquer, ni à appliquer une mesure au moment même où l’on réfléchit à une réforme de plus grande ampleur. N’en faisons donc pas une question de principe.

M. Jacques Alain Bénisti. Ce n’est d’ailleurs pas le Gouvernement mais les membres de la commission Léger eux-mêmes qui sont à l’origine de cette demande.

M. Philippe Vuilque. Il existe une autre raison que vous n’osez pas aborder, monsieur le président : vous voulez absolument un vote conforme sur cette proposition de loi. Une telle stratégie implique de ne laisser adopter aucun amendement, et de nous faire avaler les couleuvres nécessaires ! Tout le reste n’est que langue de bois.

Je m’étonne qu’une personne aussi soucieuse de défendre les droits du Parlement puisse défendre un article qui, M. Garraud l’a rappelé, n’a rien à faire dans une proposition de simplification du droit.

M. Jean-Paul Garraud. Je ne recherche pas la polémique. Mais l’exemple du report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au juge des tutelles ne me paraît pas pertinent. Il n’est pas envisagé, que je sache, de supprimer le juge des tutelles !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Justement : si c’était le cas, le report serait d’autant plus justifié !

M. Jean-Paul Garraud. S’agissant du juge d’instruction, les recommandations de la commission Léger n’empêchent pas qu’une loi votée à l’unanimité en mars 2007 n’a toujours pas reçu d’application. Et avant même qu’elle ne soit appliquée, on voudrait adopter des dispositions qui vont dans le sens contraire ! C’est donc bien un problème de principe, et c’est pourquoi je suis plus que réservé à l’égard de cet article.

M. Jacques Valax. Si ce délai est sollicité, c’est, dit-on, pour des raisons essentiellement matérielles : les sommes nécessaires à l’application de la collégialité n’ont pas été budgétisées. Mais le même argument ne pourrait-il pas être avancé à propos de la future réforme des avoués, dont la mise en œuvre implique la mobilisation de sommes considérables ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si ce projet de loi est déposé après le 1er septembre, il est vrai qu’une étude d’impact s’imposera.

M. Dominique Raimbourg. Vos propos, monsieur le président, semblent convaincants, mais je dois y ajouter deux remarques. D’abord, c’est au nom de la réforme de l’instruction, présentée comme absolument nécessaire et urgente, que l’on a redessiné la carte judiciaire et effectué le démembrement des juridictions. Il serait donc incohérent de s’arrêter là alors qu’un travail très important – incluant la constitution des pôles de l’instruction – a déjà été effectué.

Ensuite, pendant l’arrêt de la réforme de l’instruction, les procès continuent. Or le Parlement avait été unanime à estimer que l’on instruisait dans de mauvaises conditions, que les risques d’erreurs judiciaires étaient élevés et qu’il était donc nécessaire de modifier la loi. Il faudrait donc des mesures d’accompagnement.

Toutefois, comme mon collègue Derosier, je pressens que l’amendement sera rejeté et que rien ne changera.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Votre argument peut être retourné : quelle cohérence y aurait-il à appliquer une mesure tout en travaillant à une réforme qui la contredit ?

La Commission rejette l’amendement CL 4.

Puis elle adopte l’article 65 octies sans modification.

Article 66

Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions du chapitre IV

Le présent article a pour objet d’assurer l’application des dispositions du chapitre IV, consacré à des mesures de clarification du droit en matière pénale, sur l’ensemble du territoire, à condition que les articles visés y soient bien applicables.

Cet article a été adopté avec une modification introduite par un amendement du Gouvernement, tendant à étendre le champ d’application de l’article 66 à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, qui ne relèvent pas de la catégorie des collectivités d’outre-mer.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre IV bis

Ratification d’ordonnances

[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a créé un chapitre IV bis regroupant les articles ayant pour objet la ratification d’ordonnances. L’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyant, depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse », le législateur sera désormais amené à ratifier expressément l’ensemble des ordonnances prises par le Gouvernement en vertu d’une habilitation. Cette nouvelle prérogative du Parlement lui permettra d’exercer a posteriori un droit de regard systématique sur les ordonnances adoptées et, le cas échéant, d’y apporter les modifications de coordination ou de fond nécessaires.

Au total, les articles 66 bis, 66 ter et 66 quater procèdent à la ratification de 52 ordonnances.

Article 66 bis (nouveau)

(art. L. 5124-15 et L. 1223-1 du code de la santé publique ; art. 12 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ; art. L. 432-3, L. 311-7-1 [nouveau], L. 513-5-1 [nouveau] et L. 532-17-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire ; art. 30 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ; art. 21 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 ; art. L. 622-6, L. 631-9, L. 631-14 et L. 822-14 du code de commerce ; art. 2372-1, 2372-5, 2372-6, 2488-1, 2488-5 et 2488-6 du code civil ; art. 4 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 ; art. L. 211-38, L. 214-4, L. 214-5, L. 542-1, L. 621-1, L. 621-15 et L. 521-18-2 du code monétaire et financier ; art. L. 523-9 du code rural ; art. 210 E du code général des impôts ; art. L. 211-4 du code de la mutualité)


Ratification de 38 ordonnances

Le I du présent article procède à la ratification de 38 ordonnances, parmi lesquelles 3 ordonnances déplacées de l’article 55, 22 ordonnances déplacées de l’article 55 bis, 3 ordonnances ajoutées par la commission des Lois, 9 ordonnances ajoutées par la commission des finances et une ordonnance ajoutée par la commission des affaires sociales. Les III à XVII procèdent à des modifications de coordination.

Liste des ordonnances ratifiées par l’article 66 bis

—  Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations (1°) ;

—  Ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d’adresse (2°) ;

—  Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé (3°) ;

—  Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales (4°) ;

—  Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (5°) ;

—  Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d’audiences à l’aide d’un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) (6°) ;

—  Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale (7°) ;

—  Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels (8°) ;

—  Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme (9°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés (10°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (11°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière (12°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes (13°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (14°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités (15°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (16°) ;

—  Ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (17°) ;

—  Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (18°) ;

—  Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural (19°) ;

—  Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) (20°) ;

—  Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural (21°) ;

—  Ordonnance n° 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d’amélioration des régimes d’assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles (22°) ;

—  Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole (23°) ;

—  Ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l’amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d’une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation (24°) ;

—  Ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (25°) ;

—  Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (25° bis) ;

—  Ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé (25° ter) ;

—  Ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence (25° quater) ;

—  Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie (25° quinquies) ;

—  Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes (26°) ;

—  Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés (27°) ;

—  Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers (27° bis) ;

—  Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables (27° ter) ;

—  Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière (27° quater) ;

—  Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (27° quinquies) ;

—  Ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs (27° sexies) ;

—  Ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance (27° septies) ;

—  Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie (28°).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 66 ter (nouveau)

(art. L. 5131-7-1 du code de la santé publique ; art. L. 7 du code forestier ; art. 11 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 ; art. L. 214-9, L. 524-4-1, L. 526-4, L. 526-8, L. 653-3, L. 654-32 et L. 712-1 du code rural ; art. L. 450-4, L. 461-3 et L. 461-4 du code de commerce)


Ratification de 13 ordonnances

L’article 66 ter, issu d’un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat, procède à la ratification de 13 ordonnances. Les II à VII procèdent à des modifications de coordination.

Liste des ordonnances ratifiées par l’article 66 ter

—  Ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1°) ;

—  Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole (2°) ;

—  Ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d’adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport (3°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole (4°) ;

—  Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et d’élimination des déchets (5°) ;

—  Ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier (6°) ;

—  Ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d’agriculture (7°) ;

—  Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles (8°) ;

—  Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l’identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu’à l’amélioration génétique des animaux d’élevage (9°) ;

—  Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (10°) ;

—  Ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d’origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne (11°) ;

—  Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence (12°) ;

—  Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques (13°).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 66 quater (nouveau)

(art. L. 821-13 du code de commerce ; art. L. 561-36 et L. 561-41
du code monétaire et financier)


Ratification d’une ordonnance

L’article 66 quater, issu d’un amendement de M. Philippe Marini, procède à la ratification de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette ordonnance transpose la troisième directive européenne anti-blanchiment du 26 octobre 2005, transposition qui aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007. Les II à VI procèdent à des modifications de coordination.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre V

Compensation financière

Article 67

(art. 575 et 575 A du code général des impôts)


Compensation financière des pertes de recettes potentielles

Cet article, qui avait pour objet de compenser les pertes de recettes éventuelles susceptibles de résulter de la proposition de loi, a été supprimé par le Sénat à l’initiative du Gouvernement.

La Commission maintient la suppression de cet article.

*

* *

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, elle vous demande d’adopter sans modification la proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (n° 1554) dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des
administrations

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des
administrations

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des
administrations

 

Article 1er(nouveau)

Article 1er A

 

Après l’article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 515-7-1. —  Les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement. »

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article L. 30 du code électoral est ainsi modifié :

Le code …

(Sans modification)

 

1° L’article L. 30 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin » ;

a) Le …

 

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

b) Après …

 

« 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; ».

(Alinéa sans modification)

 
 

2° L’article L. 32 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 32. —  Les demandes d’inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l’article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. » ;

 
 

3° (nouveau) L’article L. 33 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l’intéressé et, s’il y a lieu, au maire de la commune de radiation. » ;

 
 

b) Au second alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Il » ;

 
 

4° (nouveau) Après l’article L. 33, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 33-1. —  Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l’article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. » ;

 
 

5° (nouveau) L’article L. 388 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « n° du de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        précitée entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. »

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Le dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

1° À la première phrase, les mots …

 
 

2° (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Article 4

Après l’article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

« Art. 815-5-1. —  Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

 

« Art. 815-5-1. —  Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation d’un bien indivis. Si ce bien est démembré, la vente de sa pleine propriété s’effectue dans les conditions prévues aux articles 817, 818 et 819.

« Le ou …

… indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur …
… l’aliénation du bien indivis.

 

« Le notaire signifie, dans le délai d’un mois, par un acte extrajudiciaire, cette intention aux autres indivisaires. À défaut, les décisions prises en application du présent article sont inopposables à ces derniers.

« Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

 

« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à cet acte ou ne se manifestent pas dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’ils soient dans le cas prévu à l’article 836, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser, à la demande des indivisaires mentionnés au premier alinéa, l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.


… s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

 
 

« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

 

« Cette aliénation ne peut s’effectuer que par adjudication, dans la forme des licitations. Les sommes retirées de cette aliénation ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.

« Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.

 

« L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa. »





… défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Article 6

L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


… est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »







… majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l’accord unanime des copropriétaires … … surélever et …




… majorité des voix des copropriétaires concernés. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu’à cette même majorité. »

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Le premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

I. —  Le code civil est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À l’article 386, au deuxième alinéa de l’article 515-3, aux 1° et 2° de l’article 1108-2, à la première phrase de l’article 1320, à l’article 1322, au premier alinéa de l’article 1323, au premier alinéa de l’article 1325, à la dernière phrase de l’article 1326, à l’article 1328, au deuxième alinéa de l’article 1570, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1572, au dernier alinéa de l’article 1582, aux première et seconde phrases de l’article 1589-2, au dernier alinéa de l’article 1861, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1985 et à l’article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;

1° (Supprimé)

 

2° À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;

2° (Supprimé)

 

3° Le premier alinéa de l’article 743 est ainsi rédigé :

3° L’article 743 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille. » ;








… petite-fille ; ainsi de suite. » ;

 
 

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. » ;

 

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 758, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 767, à l’article 898 et au dernier alinéa de l’article 1672, les mots : « l’hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession » ;

4° 


… l’article 767, à la deuxième phrase du second alinéa de l’article 812-2, à l’article 898 …

 
 

4° bis (nouveau) Aux articles 1696 et 1697, le mot : « hérédité » est remplacé par le mot : « succession » ;

 

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés » ;

5° (Sans modification)

 

6° Au premier alinéa de l’article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;

6° (Sans modification)

 

7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 832-2, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribuées » ;

7° (Supprimé) ;

 

8° Au dernier alinéa de l’article 861, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses » ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 815-13, au second alinéa de l’article 861, à l’article 862 et à l’article 2470, le mot …

 

9° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1235, le mot : « répétition » est remplacé par le mot : « restitution » ;

9° (Supprimé) ;

 

10° Au premier alinéa de l’article 1377, les mots : « de répétition » sont remplacés par les mots : « à restitution » ;

10° (Supprimé) ;

 

11° À la fin de l’article 1886, le mot : « répéter » est remplacé par le mot : « réclamer » ;

11° (Supprimé) ;

 

12° À l’article 1906, les mots : « les répéter » sont remplacés par les mots : « en obtenir la restitution » ;

12° (Supprimé) ;

 

13° Au premier alinéa de l’article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;

13° …

… remplacés, deux fois…

 

14° Au deuxième alinéa de l’article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;

14° (Sans modification)

 

15° Au premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;

15° (Sans modification)

 

16° À l’article 1653, les mots : « si mieux n’aime celui-ci » sont remplacés par les mots : « sauf s’il préfère » ;

16° (Supprimé) ;

 

17° Au premier alinéa de l’article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;

17° (Sans modification)

 

18° À l’article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;

18° (Sans modification)

 

19° À l’article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;

19° (Sans modification)

 

20° Aux articles 1664 et 1668, au premier alinéa de l’article 1671 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

20° Aux articles 1664, 1667 et 1668 …

 

21° Le 1° de l’article 1779 est ainsi rédigé :

21° (Sans modification)

 

« 1° Le louage de service ; »

   

22° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;

22° (Sans modification)

 

23° Au cinquième alinéa de l’article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;

23° (Sans modification)

 

24° Au dernier alinéa de l’article 585, au premier alinéa de l’article 1743, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1801, au dernier alinéa de l’article 1819, à l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et à l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;

24° (Sans modification)

 

25° À la fin de l’article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « au métayage » ;

25° (Sans modification)

 

26° À l’article 1827 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

26° (Sans modification)

 

27° À la fin de l’article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;

27° (Sans modification)

 

28° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;

28° (Sans modification)

 

29° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1874, les mots : « , ou “commodat” » sont supprimés ;

29° (Sans modification)

 

30° À l’article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;

30° (Sans modification)

 

31° Au premier alinéa de l’article 1879, le mot : « commodat » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;

31° (Sans modification)

 

32° À l’article 1894, les mots : « diffèrent dans l’individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;

32° (Sans modification)

 

33° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;

33° (Sans modification)

 

34° Au premier alinéa de l’article 1939 et au dernier alinéa de l’article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;

34° (Sans modification)

 
 

34° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 617, les mots : « naturelle et par la mort civile » sont supprimés ;

 

35° Au premier alinéa de l’article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;

35° (Sans modification)

 

36° Les quatrième et dernier alinéas de l’article 1964 sont supprimés ;

36° (Sans modification)

 

37° L’article 1982 est abrogé ;

37° (Sans modification)

 

38° Au premier alinéa de l’article 2373, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;

38° (Sans modification)

 

39° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ;

39° (Sans modification)

 

40° À l’article 2387, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;

40° (Sans modification)

 

41° À la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots : « à l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;

41° (Sans modification)

 

42° À l’article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d’un droit de gage immobilier » ;

42° (Sans modification)

 

43° Le g du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé :

43° (Sans modification)

 

« g) Le gage immobilier ; ».

   

II. —  Sans préjudice du 1° du I, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».

II. —  (Supprimé)

 
 

II bis (nouveau). —  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° À la dernière phrase du a du 1° de l’article 209-0 A et à l’article 688, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « colons partiaires, » sont supprimés ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « bail à métayage » ;

 
 

4° Au 2° de l’article 441, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer ».

 
 

II ter (nouveau). —  Le code rural est ainsi modifié :

 
 

1° Le second alinéa de l’article L. 123-15 est supprimé ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article L. 461-7, au second alinéa de l’article L. 462-1, à l’article L. 462-3, à l’article L. 462-4, à l’article L. 462-6, au premier alinéa de l’article L. 462-22, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par le mot : « métayage » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article L. 462-1 et aux articles L. 462-27 et L. 462-28, les mots : « colonat partiaire ou » sont supprimés ;

 
 

4° À l’article L. 462-14, le mot : « colonat » est remplacé par le mot : « métayage » ;

 
 

5° Au premier alinéa de l’article L. 441-9 et au 3° de l’article L. 462-23, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

 
 

6° L’article L. 462-17 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 462-17. —  Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer. »

 

III. —  Au b de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l’antichrèse» sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».

III. —  (Non modifié

 

IV. —  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.

IV. —  

… Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 111-12 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 111-12. —  Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20,  L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. » ;

 
 

2° L’article L. 111-19-1 est abrogé.

 
 

I bis. —  Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 111-18, L. 111-19, L. 111-19-1 et L. 111-20 du code de la construction et de l’habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 et L. 111-18 du même code.

 
 

II. —  Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est supprimé.

 

Article 8

Article 8

Article 8

Le code civil est ainsi modifié :

I. —  Le …

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 26 et à l’article 26-1, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » et, au premier alinéa de l’article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 21-2 est supprimé ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

 
 

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° L’article 26-1 est complété par les mots : « , à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations » ;

3° L’article 26-1 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations » ;

 
 

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;

 

3° À l’article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d’instance ».

5° (nouveau) À l’article …

 
 

II (nouveau). —  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

 

Article 9

Article 9

Article 9

I. —  Le code civil est ainsi modifié :

I. —  (Non modifié)

(Sans modification)

1° Au second alinéa de l’article 412, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

   

2° Le premier alinéa de l’article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :

   

« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;

   

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs. »

   

II. —  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. —  (Non modifié)

 

1° Le 1° de l’article L. 211-5 est abrogé ;

   

2° Après l’article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-3-1. —  Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

   

« Il connaît :

   

« 1° De l’émancipation ;

   

« 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;

   

« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;

   

3° L’article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;

   

4° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 221-9. —  Le juge des tutelles connaît :

   

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

   

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

   

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

   

« 4° De la constatation de la présomption d’absence. » ;

   

5° Après l’article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 312-6-1. —  Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d’appel par le premier président.

   

« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. »

   

III. —  Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».

III. —  (Non modifié)

 

IV. —  Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

IV. —  (Non modifié)

 

V. —  Les I à III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. —  Les I à IV sont …

 
 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

I. —  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 213-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

 
 

« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;

 
 

« 3° Des actions liées :

 
 

« a) À la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

 
 

« b) À l’exercice de l’autorité parentale ;

 
 

« c) À la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

 
 

« d) Au changement de prénom. » ;

 
 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. » ;

 
 

3° Après l’article L. 532-15, il est inséré un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 532-15-1. —  Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis et Futuna. » ;

 
 

4° Après l’article L. 552-8, il est inséré un article L. 552-8-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 552-8-1. —  Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

 
 

5° Après l’article L. 562-24, il est inséré un article L. 562-24-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 562-24-1. —  Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

 
 

II. —  Le code civil est ainsi modifié :

 
 

1° L’article 228 est abrogé ;

 
 

2° L’article 267-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 267-1. —  Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. »

 
 

II bis (nouveau). —  L’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 31. —  Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

 
 

III. —  Les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

 
 

IV. —  Les I, II et III sont applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À la Cour nationale du droit d’asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d’assesseur dans une cour administrative d’appel. » ;

 
 

2° Après l’article L. 234-3, il est inséré un article L. 234-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 234-3-1. —  Les présidents de section à la Cour nationale du droit d’asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif. S’ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu’auprès d’une cour administrative d’appel.

 
 

« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d’asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu’il s’agit d’un tribunal administratif et que, faute d’emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;

 
 

3° L’article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 
 

« Les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d’asile. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 13

Article 13

Article 13

I. —  Le troisième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

« La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »

   

II. —  Le troisième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »

   
 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

I. —  L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n’en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l’être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, aux agents de services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

 
 

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

 
 

II. —  À l’article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d’études économiques ».

 

Article 14

Article 14

Article 14

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

« Art. L. 252 C. —  Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. »

   
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

I. —  La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 47-1. —  Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 
 

2° L’article 86 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« L’article 47-1 lui est applicable. »

 
 

II. —  Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

L’article L. 111-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. »

 
 

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

 

L’article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 111-2. —  Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. »

 
 

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

 

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Le dernier alinéa de l’article 5 est supprimé ;

 
 

2° L’article 8 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « de déménageur, » et « , de commissionnaire de transport » sont supprimés ;

 
 

b) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « commissionnaires de transport et comme » et « ou de déménagement » sont supprimés ;

 
 

c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement », « ou du déménagement », deux fois, et « , du déménageur » sont supprimés ;

 
 

d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

 
 

e) À la première phrase du IV, les mots : « des commissionnaires de transport et » sont supprimés ;

 
 

3° Au dernier alinéa de l’article 9, les mots  : « , dans les contrats relatifs au déménagement » sont supprimés ;

 
 

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « , de déménagement » sont supprimés;

 
 

5° Le premier alinéa du II de l’article 37 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, les mots : « ou d’une entreprise de déménagement, » sont supprimés ;

 
 

b) La dernière phrase est supprimée.

 
 

Article 14 sexies (nouveau)

Article 14 sexies

 

Après l’article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 141-5. —  Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

 
 

Article 14 septies (nouveau)

Article 14 septies

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

 
 

2° L’article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 2223-34-2. —  Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l’article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

 
 

« Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 bis (nouveau)

Articles 15 bis

Articles 15 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 est ainsi rédigé :

1° Le quatrième alinéa …

 

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. »

2° (Sans modification)

 
 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

 

Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution. »

(Sans modification)

 

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

 

L’article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Ils restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »

 
 

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

 

Le dernier alinéa de l’article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud’hommes ou à un tribunal d’instance seront soumises au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître. »

 
 

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

 

L’article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

 
 

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

 

Au 1° de l’article L. 2325-35 du code du travail, la référence : « à l’article L. 2323-8 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

(Sans modification)

 

Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies

 

Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4111-4. —  Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

 
 

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 4111-1. »

 
 

Article 15 nonies (nouveau)

Article 15 octies

 

I. —  L’article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 4154-2. —  Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.

 
 

« La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »

 
 

II. —  L’article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4154-3. —  La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »

 
 

Article 15 decies (nouveau)

Article 15 decies

 

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Le livre IV est ainsi modifié :

 
 

a) Dans l’intitulé du titre V, le mot : « ionisants » est supprimé ;

 
 

b) L’intitulé du chapitre Ier du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants » ;

 
 

c) L’intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

 
 

d) L’intitulé du chapitre III du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques d’exposition aux champs électromagnétiques » ;

 
 

e) L’intitulé du titre VI du livre IV est ainsi rédigé : « Autres risques » ;

 
 

f) L’intitulé du chapitre Ier du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

 
 

g) Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

 
 

2° Après le chapitre II du titre IV du livre V, sont rétablis deux chapitres III et IV ainsi rédigés :

 
 

« Chapitre III

 
 

« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

 
 

« Chapitre IV

 
 

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage »

 
 

Article 15 undecies (nouveau)

Article 15 undecies

 

À l’article L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs », sont insérés les mots : « , y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, ».

(Sans modification)

 

Article 15 duodecies (nouveau)

Article 15 duodecies

 

À l’article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

(Sans modification)

 

Article 15 terdecies (nouveau)

Article 15 terdecies

 

La dernière phrase du 1° de l’article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.

(Sans modification)

 

Article 15 quaterdecies (nouveau)

Article 15 quaterdecies

 

Au 1° de l’article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

(Sans modification)

 

Article 15 quindecies (nouveau)

Article 15 quindecies

 

Après l’article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4743-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 4743-2. —  Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l’employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4153-7.

 
 

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l’autorité parentale. »

 
 

Article 15 sexdecies (nouveau)

Article 15 sexdecies

 

Au second alinéa de l’article L. 5424-9 du code du travail, le mot : « œuvre » est remplacé par le mot : « ouvrage ».

(Sans modification)

 

Article 15 septdecies (nouveau)

Article 15 septdecies

 

Le II de l’article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d’absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

 
 

Article 15 octodecies (nouveau)

Article 15 octodecies

 

Aux trois derniers alinéas de l’article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s’appliquent ».

(Sans modification)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

I. —  L’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l’exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l’article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l’article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

 
 

II. -  Au 2° de l’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

 
 

III. -  Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. —  Après l’article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

« Art. 15-1. —  Lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi maintient à disposition du titulaire du compte, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d’insertion pour un allocataire seul.

   

« La prolongation de cette mise à disposition au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la saisie est subordonnée à la présentation par le titulaire du compte d’une demande adressée au tiers saisi, selon des modalités fixées par décret.

   

« En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.

   

« En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les cotitulaires ne peuvent présenter qu’une seule demande. »

   

II. —  Les modalités d’application du I sont définies par décret.

   
 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

I. —  Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ;

 
 

2° À la première phrase de l’article L. 225-235, après les mots : « procédures de contrôle interne », sont insérés les mots : « et de gestion des risques » ;

 
 

3° L’article L. 226-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, dans les conditions prévues à l’article L. 225-235. Ils attestent l’établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions. » ;

 
 

4° Le I de l’article L. 229-3 est ainsi rédigé :

 
 

« I. —  Dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

 
 

« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par voie réglementaire, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

 
 

« À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à l’article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu’une copie du projet de fusion approuvé par la société.

 
 

« Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l’implication des salariés ont été fixées conformément aux chapitres Ier à III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail.

 
 

« Il contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. »

 
 

II. —  Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009.

 
 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 5° du I de l’article L. 752-1 est ainsi rédigé :

 
 

« 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; »

 
 

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, le mot : « visé » est remplacé par les mots : « ou du syndicat mixte visé » ;

 
 

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L.  752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

 

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Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

 

La loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° À la fin du premier paragraphe de l’article premier, les mots : « , sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;

 
 

2° Le premier paragraphe de l’article 3 est ainsi rédigé :

 
 

« Le contrôle de l’exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l’autorité du président de l’Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d’autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. » ;

 
 

3° Au début du deuxième paragraphe de l’article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;

 
 

4° À la fin de la première phrase du paragraphe 6 de l’article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au paragraphe 1er de l’article 3 de la présente loi ».

 

Article 19

Article 19

Article 19

I. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

I. —  (Non modifié)

(Sans modification)

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural.

   

« L’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l’article R. 7122-29 du même code.

   

« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. »

   

II. —  Le code rural est ainsi modifié :

II. —  Le code rural est ainsi modifié :

 
 

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, », sont insérés les mots : « l’article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 723-43 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l’agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides économiques en faveur de l’agriculture. L’accès à ces données est réservé aux services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;

   

2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;

2° (Sans modification)

 

3° Au début de l’article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.

3° (Sans modification)

 

III. —  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

III. —  (Non modifié)

 

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Article 21

Article 21

Article 21

Après le troisième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)


« Peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date d’application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d’application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s’applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. »

« Dans des conditions précisées par décret, peuvent …




… date de publication du décret, soit ont …







… la date de publication du décret mais qui ont …


… date. »

 

Article 22

Article 22

Article 22

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 762-2 est ainsi rédigée :

1° La première phrase de l’article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;

 

« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. » ;

Alinéa supprimé

 

2° L’article L. 310-5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au 6°, la référence : « à l’article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;

a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« 7° Le fait pour un parc d’exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l’article L. 762-1. »

« 5° bis Le fait, pour un parc d’exposition de …

… application du second alinéa de l’article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale ; »

 
 

b) Au 6°, la référence : « à l’article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 762-2 ».

 

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Article 24

Article 24

Article 24

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 215-12 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « décidée par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

a)  … les mots : « décidée par » et « nommé par », sont insérés, trois fois, les mots : « le procureur de la République ou » ;

 

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l’agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;

b) (Alinéa sans modification)

 

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

c) (Alinéa sans modification)

 

d) Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d’office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

d) (Alinéa sans modification)

 

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 215-13 est ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

 

« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;

   

3° L’article L. 215-14 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

   

« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;

   

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

   

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

   

« L’intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l’échantillon qu’il détient. » ;

   

4° À l’article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

4° (Sans modification)

 

5° À l’article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l’administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

5° (Sans modification)

 

6° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

   

b) Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

   

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ».

   

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Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

(Sans modification)

 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

 

L’article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

 
 

« 1° Lorsqu’une nouvelle destination douanière n’est pas donnée par l’entrepositaire à l’expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l’administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l’absence d’autorisation de prolongation de délai par l’administration, sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

 
 

2° Au début du 2, les mots : « À défaut, sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d’être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine pour l’entrepositaire d’être contraint », et les mots : « l’époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « la date d’expiration du délai mentionné au 1 ».

 
 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

 

L’article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 » ;

 
 

2° Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

 
 

3° Le 2 est ainsi modifié :

 
 

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l’administration conformément au 2 de l’article 6 du même règlement » ;

 
 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».

 

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Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :

 
 

« La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

 
 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l’identification des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d’inspection approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, et » ;

 
 

3° Le troisième alinéa de l’article L. 642-22 est complété par les mots : « , notamment en réalisant les contrôles internes qu’ils prévoient auprès des opérateurs » ;

 
 

4° Le premier alinéa de l’article L. 642-24 est ainsi rédigé :

 
 

« Pour le financement des missions visées à l’article L. 642-22, l’assemblée générale de l’organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d’une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »

 
 

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

 

I. —  Pour l’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d’un plan de contrôle ou d’un plan d’inspection, comme prévu à l’article L. 642-2 du code rural pour les appellations d’origine.

(Sans modification)

 

II. —  Le dernier alinéa du 2° de l’article L. 640-2 du code rural est supprimé.

 
 

III. —  À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 :

 
 

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué, d’une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d’autre part, par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

 
 

2° Les missions confiées à l’organisme de défense et de gestion par l’article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l’organisme professionnel agréé, par délégation d’un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d’activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ;

 
 

3° Jusqu’à l’approbation du plan de contrôle ou d’inspection, le contrôle des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d’inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 
 

IV. —  Les entreprises détentrices de l’habilitation prévue à l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l’agrément en vin de pays « Vignobles de France » sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

 
 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

 

L’article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : 

(Sans modification)

 

1° L’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« L’utilisation de la mention "grand cru classé" est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de "premier grand cru classé", pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.

 
 

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

 
 

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

 
 

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l’un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l’article L. 4 du présent code ou issus d’une forêt bénéficiant d’une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d’une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

 

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Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité.

(Supprimé)

Maintien de la suppression

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Article 28 quater

I. —  Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;

1° 

















… application des 6° à 9° du …

 

2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

2° (Sans modification)

 

3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d’organisations de producteurs ;

3° (Sans modification)

 

4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII  du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

4° 








… sur salaires, de l’harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles …

 

5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;

5° (Sans modification)

 

6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

6° (Sans modification)

 

7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d’adapter le plan du code ;

7° (Sans modification)

 

8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

8° (Sans modification)

 

9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

9° (Sans modification)

 

II. —  Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

II. —  (Non modifié)

 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

   

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

 
 

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

 

Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale » ;

 
 

2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.

 
 

Article 28 septies (nouveau)

Article 28 septies

 

L’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier.

 
 

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.

 
 

« Les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national des barreaux. »

 
 

Article 28 octies (nouveau)

Article 28 octies

 

L’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »

 
 

Article 28 nonies (nouveau)

Article 28 nonies

 

L’article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Les modalités déclaratives liées à l’utilisation du "Titre Emploi-Service Entreprise" sont fixées par décret. »

 
 

Article 28 decies (nouveau)

Article 28 decies

 

I. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

 
 

3° L’article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

 
 

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

 
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. » ;

 
 

4° Après l’article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 243-6-4. —  Dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, ou à la demande de l’organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu’il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

 
 

5° L’article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 243-7-2. —  Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

 
 

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

 
 

« La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.

 
 

« L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

 
 

6° Après l’article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 243-7-3. —  Si l’employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

 
 

II. —  Le code rural est ainsi modifié :

 
 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 725-24 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité » ;

 
 

2° Après l’article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 725-25. —  Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

 
 

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

 
 

« La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.

 
 

« L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

 
 

3° Après l’article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé : 

 
 

« Art. L. 725-3-2. -  L’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé. »

 
 

Article 28 undecies (nouveau)

Article 28 undecies

 

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au 11°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

 
 

2° Le 12° est ainsi rédigé :

 
 

« 12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; »

 
 

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées » ;

 
 

4° Il est ajouté un 30° ainsi rédigé :

 
 

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

 
 

Article 28 duodecies (nouveau)

Article 28 duodecies

 

L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié:

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l’exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d’exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

 
 

« Dans l’hypothèse où l’activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

 
 

« - l’activité de vente de tabac doit figurer dans l’objet social ;

 
 

« - l’ensemble des activités commerciales et  l’activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d’exploitation ;

 
 

« - la société en nom collectif prend en charge l’actif et le passif de l’ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l’activité de vente de tabac antérieur à l’extension de l’objet social ;

 
 

« - chacun des associés doit remplir l’ensemble des conditions d’agrément fixées par décret. »

 
 

Article 28 terdecies (nouveau)

Article 28 terdecies

 

I. —  Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d’adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l’inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.

(Sans modification)

 

II. —  L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

 

Article 29 A (nouveau)

Article 29 A

 

L’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un VII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« VII. —  Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

 
 

« 1° À l’article 1er :

 
 

« a) Au début, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy » ;

 
 

« b) Sont ajoutés les mots : « ou à défaut au Journal Officiel de Saint-Barthélemy » ;

 
 

« 2° Aux 2° et 3° de l’article 2, les mots : « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

 
 

« 3° Aux articles 2 à 5, le mot : « préfet » est remplacé, sept fois, par les mots : « représentant de l’État » ;

 
 

« 4° À l’article 2 :

 
 

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

 
 

« b) Au 3°, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

 
 

« c) Au cinquième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance », le chiffre « trois » et les mots : « deux directeurs de journaux » sont remplacés respectivement par le chiffre : « deux » et par les mots : « un directeur de journal » ;

 
 

« d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l’État. » ;

 
 

5° À l’article 3, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de Saint-Barthélemy ».

 

Article 29

Article 29

Article 29

I. —  Sont abrogés ou supprimés :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;

1° (Supprimé)

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 441-10 et le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;

2° (Sans modification)

 

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 215 du code des douanes ;

3° (Sans modification)

 

4° L’article L. 241-10 du code de l’éducation ;

4° (Supprimé)

 

5° La dernière phrase du I de l’article L. 251-1 du code rural ;

5° (Supprimé)

 

6° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-7 du code de la sécurité sociale ;

6° (Supprimé)

 

7° L’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

7° (Sans modification)

 

8° L’article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

8° (Sans modification)

 

9° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

9° (Sans modification)

 

10° L’article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

10° (Sans modification)

 

11° L’article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice des professions médicales ;

11° (Sans modification)

 

12° L’article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;

12° (Sans modification)

 

13° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

13° (Supprimé)

 

14° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

14° (Sans modification)

 

15° L’article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement ;

15° (Sans modification)

 

16° Le dernier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

16° (Sans modification)

 

17° L’article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;

17° (Sans modification)

 

18° Le dernier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

18° (Sans modification)

 

19° Le dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

19° (Sans modification)

 

20° L’article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France ;

20° (Sans modification)

 

21° L’article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

21° (Sans modification)

 

22° L’article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;

22° (Sans modification)

 

23° L’article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage ;

23° (Sans modification)

 

24° L’article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ;

24° (Sans modification)

 

25° L’article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;

25° (Sans modification)

 

26° L’article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

26° (Sans modification)

 

27° L’article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

27° (Sans modification)

 

28° Le dernier alinéa de l’article 33 et du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aména-gement et le développement du territoire ;

28° (Sans modification)

 

29° L’article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

29° (Sans modification)

 

30° L’article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

30° (Sans modification)

 

31° Le III de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

31° (Sans modification)

 

32° Le dernier alinéa de l’article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

32° (Sans modification)

 

33° L’article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

33° (Sans modification)

 

34° L’article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

34° (Sans modification)

 

35° Le VIII de l’article 18 et l’article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

35° (Sans modification)

 

36° Le V de l’article 7, le E de l’article 44 et l’article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

36° (Sans modification)

 

37° L’article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

37° (Sans modification)

 

38° Le II de l’article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

38° (Sans modification)

 

39° L’article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ;

39° (Sans modification)

 

40° L’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

40° (Sans modification)

 

41° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

41° (Sans modification)

 

42° L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

42° (Sans modification)

 

43° L’article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

43° (Sans modification)

 

44° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 3 et le septième alinéa de l’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

44° (Sans modification)

 

45° L’article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

45° (Sans modification)

 

46° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

46° (Sans modification)

 

47° L’article 9 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

47° (Supprimé)

 

48° L’article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

48° (Sans modification)

 

49° L’article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence ;

49° (Sans modification)

 

50° Le III de l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;

50° (Sans modification)

 

51° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

51° (Sans modification)

 

52° Le IV de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

52° (Sans modification)

 

53° L’article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

53° (Sans modification)

 

54° L’article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

54° (Sans modification)

 

55° Le XV de l’article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

55° (Supprimé)

 

56° Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

56° (Sans modification)

 

57° L’article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

57° (Sans modification)

 

58° Le dernier alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

58° (Sans modification)

 

59° L’article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

59° (Sans modification)

 

60° L’article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

60° (Sans modification)

 

61° L’article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

61° (Sans modification)

 

62° L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;

62° (Sans modification)

 

63° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;

63° (Sans modification)

 

64° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

64° (Sans modification)

 

65° Le II de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

65° (Sans modification)

 

66° L’article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ;

66° (Sans modification)

 

67° L’article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

67° (Sans modification)

 

68° L’article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

68° (Sans modification)

 

69° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

69° (Sans modification)

 

70° Le premier alinéa du XIII de l’article 82, le dernier alinéa de l’article 98 et la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

70° (Sans modification)

 

71° Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

71° (Sans modification)

 

72° L’article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

72° (Sans modification)

 

73° L’article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

73° (Sans modification)

 

74° Le 7 du II de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

74° (Sans modification)

 

75° Les IV et V de l’article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

75° (Sans modification)

 

76° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

76° (Sans modification)

 

77° Le IV de l’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

77° (Sans modification)

 

78° L’article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

78° (Sans modification)

 

79° L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;

79° (Sans modification)

 

80° Le II de l’article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

80° (Sans modification)

 

81° L’article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

81° (Sans modification)

 

82° L’article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

82° (Sans modification)

 

II. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. —  (Non modifié)

 

1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

   

« TITRE PRÉLIMINAIRE

   

« INFORMATION DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT

   

« Art. L. 101-1. —  Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

   

« 1° Une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ;

   

« 2° Des données sur l’évolution des loyers ;

   

« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ;

   

« 4° Un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ;

   

« 5° Des informations sur l’occupation des logements d’habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;

   

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1 » ;

   

III. —  Après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. —  (Non modifié)

 

« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. »

   

IV. —  La dernière phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : « , ainsi qu’une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

IV. —  (Non modifié)

 
 

(nouveau). —  L’article L. 241-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 241-10. —  Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d’élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »

 
 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

 

Au premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral, la référence : « ou L.O. 151-1 » est remplacée par les références : « , L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».

(Sans modification)

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Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

 

L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 33

Article 33

Article 33

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° L’article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Aux responsables de services communaux. » ;

« 3° (Sans modification)

 
 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-15 est ainsi rédigé :

 
 

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;

 
 

1° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4132-14 est ainsi rédigé :

 
 

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;

 
 

1° quater (nouveau) La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi rédigée :

 
 

« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;

 
 

1° quinquies (nouveau) a. Après l’article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3121-14-1. —  La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

 
 

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. »

 
 

b. Après l’article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4132-13-1. —  La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

 
 

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;

 

2° a) L’article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° a. (Alinéa sans modification)

 

« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.


… conseillers qui le souhaitent par voie …

… chacun de ces conseillers …

 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président.




… président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

 

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) L’article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b. (Alinéa sans modification)

 

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.



… conseillers qui le souhaitent par voie …

 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président.




… président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

 

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° a) À la fin de la dernière phrase de l’article L. 5212-2, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés ;

3° a. L’article L. 5212-2 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 5212-2. —  Sauf lorsqu’elle résulte des délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux, la création d’un syndicat de communes donne lieu à l’établissement d’une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. »

 

b) Au cinquième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés ;

b. Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5212-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

 
 

« b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État.

 
 

« Une copie de l’arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. »

 

c) Au sixième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;

c. Le septième alinéa de l’article L. 5214-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

d) Au c de l’article L. 5214-28, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;

« c) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État.

 
 

« Une copie de l’arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;

 

4° a) L’article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 (Sans modification)

 

« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;

   

b) L’article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;

   

c) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».

   
 

5° (nouveau) Le II de l’article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

 
 

« II. —  Pour l’application de l’article L. 5212-33, les mots : « ou à une communauté urbaine » figurant au deuxième alinéa sont supprimés » ;

 
 

6° (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 5842-24 est abrogé.

 

II. —  Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».

II. —  (Non modifié) 

 

III. —  Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.

III. —  (Non modifié)

 

IV. —  Après le 2° de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

IV. —  (Non modifié)

 

« 3° Aux responsables de services communaux. »

   

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Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

 

I. —  Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

(Sans modification)

 

II. —  Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Article 34

Article 34

Article 34

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’affichage peut prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

   

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’affichage peut prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

   

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’affichage peut prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »

   

II. —  Au VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l’affichage » sont supprimés.

   
 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

Au dernier alinéa de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l’application des », est inséré le mot : « deuxième, ».

(Sans modification)

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Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

 

L’article L. 162-1-8 et le II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

(Sans modification)

 

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

 

I. —  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code minier et du code de l’énergie ainsi qu’à compléter le code de l’environnement pour y codifier les dispositions des lois nos 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie.

(Sans modification)

 

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

 
 

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

 
 

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 
 

3° Pour étendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

 
 

II. —  Ces ordonnances sont prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

Article 36

Article 36

Article 36

I. —  L’article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

« Art. L. 521-1. —  L’Office national des forêts procède à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. »

   

II. —  Le I est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du décret fusionnant l’inventaire forestier national et l’Office national des forêts et au plus tard le 1er janvier 2010.

   

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Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Article 36 ter

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l’Agence unique de paiement et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement ;

   

2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers, par voie de convention de mandat, l’attribution ou le paiement d’aides qu’elles instituent ;

   

3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d’intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l’économie agricole outre-mer et l’échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l’agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l’exécution territoriale de ses missions ;

   

4° Tirer les conséquences de la création des établissements mentionnés aux 1° et 3° en prévoyant les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés titulaires d’un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel, la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut d’être affectés dans un emploi permanent des administrations de l’État, la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires et l’harmonisation des régimes d’assurance sociale des personnels.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

   

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Article 38

Article 38

Article 38

 

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est complétée par une division additionnelle 11° ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« 11° Créances de l’État faisant l’objet d’un titre de perception visé à l’article L. 252 A

 
 

« Art. L. 273 A. —  I. —  Les créances de l’État qui font l’objet d’un titre de perception visé à l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

 

I. —  Le recouvrement par les comptables du Trésor des créances de l’État visées aux articles 75 et 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique peut être assuré par voie de saisie de créance simplifiée, adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.





« La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont …

 

La saisie de créance simplifiée emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.


« Elle emporte …

 

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

(Alinéa sans modification)

 

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« La saisie à tiers détenteur peut …

 

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créance simplifiée établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.


… saisies à tiers détenteur établies …

 

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

(Alinéa sans modification)

 

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.




… cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

 

II. —  Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

(Alinéa sans modification)

 

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule.



… alinéa du présent II sont ceux …

 

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

(Alinéa sans modification)

 

En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

III. —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Alinéa supprimé

 

Article 39

Article 39

Article 39

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 1617-4 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 1617-4. —  Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n’est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;

   

2° L’article L. 1617-5 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

   

« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;

   

b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts. » ;

   

c) Le 7° est abrogé ;

   

3° Le III de l’article L. 1874-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

3° L’article L. 1874-1 est ainsi rédigé :

 

« 4° Au cinquième alinéa du 6°, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. »

« Art. L. 1874-1. —  I. —  L’article L. 1617-1, à l’exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

 
 

« II. —  Aux deux premiers alinéas de l’article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région", ", d’un département ou d’une région", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional" et ", les autorités départementales ou les autorités régionales" sont supprimés. » ;

 
 

4° (nouveau) Après l’article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 1874-2. —  Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.

 
 

« Art. L. 1874-3. —  L’article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

 
 

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par le mot : "commune" ;

 
 

« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : "de l’exécution visé à l’article 311-12 du code de l’organisation judiciaire" sont remplacés par les mots : "chargé de l’exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française" ;

 
 

« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : "des régions, des départements," sont supprimés ;

 
 

« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : "l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution," sont remplacés par les mots : "effet d’attribution immédiate" et le mot : "collectivité" est remplacé par le mot : "commune" ;

 
 

« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : "collectivités territoriales" sont remplacés par le mot : "communes". »

 

II. —  Le 2° du I est applicable en Polynésie française.

II. —  (Non modifié)

 

III. —  À l’article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».

III. —  (Non modifié)

 

Article 40

Article 40

Article 40

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination. » ;

   

2° Au 2° de l’article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

   

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;

   

4° Le III de l’article L. 1841-1 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« III. —  Pour l’application de l’article L. 1311-13 :

   

« 1° Au premier alinéa, les mots : “, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux” sont supprimés ;

   

« 2° Au dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. »

   
 

5° (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 2573-41 est ainsi rédigé :

 
 

« 1° Au 2°, les mots : « recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française ».

 

II. —  Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.

II. —  (Non modifié) 

 
 

III (nouveau). —  L’article L. 215-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 215-1. —  Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

 
 

« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale.

 
 

« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

 

Après l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213–6–1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2213–6–1. —  Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »

 

Article 43

Article 43

Article 43

I. —  L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. »










… département à enquête publique …

 

II. —  À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « et les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

II. —  (Non modifié)

 

III. —  Au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « sur les projets de directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et » sont supprimés.

III. —  (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 44 bis(nouveau)

Article 44 bis A

 

Le a du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, l’avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; ».

 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 

I. —  La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Le c du 3° de l’article 11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; »

 
 

2° Le dernier alinéa du II de l’article 13 est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l’article 11 ».

 
 

II (nouveau). —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

 

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Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

 

L’article 92 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l’article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la loi n°     du       de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

 
 

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le d de l’article 1825 A est ainsi rédigé :

 
 

« d) Soit fait l’objet d’une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d’une mesure de retrait de l’autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil. » ;

 
 

2° Au second alinéa de l’article 1825 F, la référence : « l’article 373 » est remplacée par la référence : « l’article 226-10 ».

 

Article 46

Article 46

Article 46

I. —  Après l’article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 107 A. —  Toute personne peut obtenir communication de l’administration des impôts, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. »

« Art. L. 107 A. —  
… communication ponctuelle, le cas …

 

II. —  Le 12° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :

II. —  (Non modifié)

 

« 12° L’article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ».

   

Article 47

Article 47

Article 47

 

I A (nouveau). —  En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

(Sans modification)

I. —  Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales de référence, l’État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, sur un secteur géographique localisé, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.

I. —  
… nationales ou locales de référence, l’État, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont … … constituer, le cas échéant …

 

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.






… nationales ou locales de référence.

 

Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.


nationales ou locales de référence …

 

II. —  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées.

II. —  (Non modifié)

 

III. —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

III. —  (Non modifié)

 

Article 48

Article 48

Article 48

I. —  Le code civil est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 910 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 910. —  Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d’établissements d’utilité publique n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par arrêté préfectoral.

« Art. 910. —  
… profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité …
… arrêté du représentant de l’État dans le département.

 

« Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le représentant de l’État dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article 937 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 937. —  Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 910, les donations faites au profit d’établissements d’utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. »

   

bis (nouveau). —  À l’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».

bis. —  (Non modifié)

 

ter (nouveau). —  Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes et au huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».

ter. —  (Non modifié)

 

quater (nouveau). —  À l’article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les mots : « s’applique le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « s’appliquent les deux derniers alinéas ».

quater. —  (Non modifié)

 

II. —  Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l’État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

II. —  (Non modifié)

 

III. —  Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. —  (Non modifié)

 

Article 49

Article 49

Article 49

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 1142-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;

   

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;

   

2° Au 1° de l’article L. 1142-1-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;

2° (Sans modification)

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-5 est complété par les mots : « , ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation compétentes pour une même région » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1142-5, les mots : « commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées » ;

 

4° L’article L. 1142-10 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d’assurer » sont remplacés par les mots : « contribue à » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

 

« Pour l’exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l’égard des tiers. » ;

   

5° À l’article L. 1142-17-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ».

5° (Sans modification)

 

Article 50

Article 50

Article 50

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

(Sans modification)

1° Le 4° de l’article L. 2331-4 est ainsi rédigé :

   

« 4° Le produit de la redevance d’usage des abattoirs publics prévue par l’article L. 2333-1 ; »

   

2° Le 3° de l’article L. 2331-5 est abrogé ;

   

3° À l’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;

   

4° L’article L. 2333-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-1. —  Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir.

   

« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

   

« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le délégataire du service. »

   

II. —  Le code rural est ainsi modifié :

II. —  (Non modifié) 

 

1° L’article L. 654-8 est abrogé ;

   

2° L’article L. 654-9 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 654-9. —  Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. »

   

III. —  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

III. —  
… 1er janvier 2010.

 
 

IV (nouveau). —  Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.

 

Article 51

Article 51

Article 51

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 515-12 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : « , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l’État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d’enquête publique prévue au troisième alinéa de l’article L. 515-9. » ;

   

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour l’application de cet article, la date d’ouverture de l’enquête publique est, lorsqu’il n’est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;

   

2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 512-17 devient l’article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l’installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;

3° (Sans modification)

 

4° Après l’article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Art. L. 512-12-1. —  Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. » ;

   

5° L’article L. 515-16 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

 

a)  À la première phrase du II, les mots : « danger grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa important vis-à-vis de » ;

   

b)  Au III, les mots : « danger très grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa très important vis-à-vis de » ;

   

6° Le III de l’article L. 541-13 est abrogé.

6° (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 53

Article 53

Article 53

I. —  À l’article L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « tutelle aux prestations sociales » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ».

I. —  (Non modifié) 

(Sans modification)

II. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 133-6-1 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 221-4, après les mots : « code civil », sont insérés les mots : « ou d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, l’injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. » ;

   

4° L’article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d’office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;

   

5° L’article L. 331-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Sans modification)

 

« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1 :

   

« 1° L’injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;

   

« 2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. »

   
 

6° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 271-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , représenté par le président du conseil général, » ;

 
 

7° (nouveau) À l’article L. 271-3, après les mots : « à une autre collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale » ;

 
 

8° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 312-1, la référence : « 13°» est remplacée par la référence : « 15°» ;

 
 

9° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 474-2, les mots : « , d’un retrait ou d’une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d’un retrait » ;

 
 

10° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 474-4, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et ».

 
 

III. —  Le code civil est ainsi modifié :

 
 

1° Au deuxième alinéa de l’article 449, les mots : « protégé et » sont remplacés par les mots : « protégé ou » ;

 
 

2° Les deux derniers alinéas de l’article 459 sont ainsi rédigés :

 
 

« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

 
 

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué. » ;

 
 

3° Le second alinéa de l’article 459-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, et que cette personne ou ce service doit, soit prendre une décision nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l’article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l’intervention du juge, ce dernier peut décider, s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc. »

 

III. —  La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :

IV. —  (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 13 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Au septième alinéa, après les mots : « et le département » sont insérés les mots : « , représenté par le président du conseil général, » ;

Alinéa supprimé

 

b) Au douzième alinéa, après les mots : « à une autre collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale » ;

Alinéa supprimé

 

2° Après le I de l’article 15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« I bis. —  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 312-1 du même code, la référence : “13°” est remplacée par la référence : “15°”. » ;

Alinéa supprimé

 

3° L’article 23 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « , d’un retrait ou d’une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d’un retrait » ;

Alinéa supprimé

 

b) Au treizième alinéa, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et » ;

Alinéa supprimé

 

4° L’article 44 est ainsi modifié :

(nouveau) L’article …

 

a) Aux premiers alinéas du I et du II, au IV et au V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) 
… le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre …

 

b) Aux III, IV et V, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

b) (Alinéa sans modification)

 

5° Au 1° du II de l’article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ».

(nouveau) Au 1° …

 

IV. —  Les 3° à 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Alinéa supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

 

Au dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « totale ».

(Sans modification)

 

Article 54 ter (nouveau)

Article 54 ter

 

I. —  La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »

 
 

II. —  L’article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2212-6. —  I. —  Dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République.

 
 

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’un service de police municipale compte moins de cinq emplois d’agent de police municipale.

 
 

« II. —  Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l’ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I. L’acte est signé par les maires, le président de l’établissement et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

 
 

« III. —  La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

 
 

« L’accord du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.

 
 

« À défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les clauses d’une convention type. »

 
 

III. —  L’article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2212-8. —  À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

 
 

« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. »

 
 

IV. —  L’article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :

 
 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.  2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;

 
 

2° À la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public de coopération intercommunale ».

 
 

(nouveau). —  Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.

 
 

Article 54 quater (nouveau)

Article 54 quater

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, à l’exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.

(Sans modification)

 

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 55

Article 55

Article 55

I. —  Sont ratifiées :

I. —  (Supprimé)

(Sans modification)

1° L’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

   

2° L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

   

3° L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

   

II. —  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1126-2 et à l’article L. 1126-3, les mots : « à l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Dans le cadre des titres d’occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d’ouvrages, de constructions et d’installations qui sont nécessaires à la continuité d’un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;

   

3° L’article L. 2122-16 est abrogé ;

3° (Sans modification)

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 2125-1 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. » ;

   

4° bis  (nouveau) L’article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

4° bis (Sans modification)

 

« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;

   

4° ter (nouveau) L’article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° ter (Sans modification)

 

« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n’ont plus l’emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État ou l’un de ses établissements publics au 5° de l’article L. 3212-2. » ;

   
 

4° quater (nouveau) L’article L. 3331-1 devient l’article L. 3231-1

 

5° Après l’article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 5241-1-1. —  Les quatre derniers alinéas de l’article L. 3211-7 sont supprimés. » ;

   

6° L’article L. 5311-2 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;

   

b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7, » est remplacée par la référence : « L. 2125-8, » ;

   

7° L’article L. 5331-19 est abrogé.

7° (Sans modification)

 

III. —  À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4221-4, de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-37 et de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».

III. —  (Non modifié)

 

IV. —  Le dernier alinéa de l’article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l’environnement ».

IV. —  (Non modifié)

 

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Article 55 bis

I. —  Sont ratifiées :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

1° L’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;

   

2° L’ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d’adresse ;

   

3° L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

   

4° L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

   

5° L’ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d’audiences à l’aide d’un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) ;

   

6° L’ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale ;

   

7° L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;

   

8° L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme ;

   

9° L’ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

   

10° L’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 por-tant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

   

11° L’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;

   

12° L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

   

13° L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités ;

   

14° L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

   

15° L’ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

   

16° L’ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;

   

17° L’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;

   

18° L’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;

   

19° L’ordonnance n° 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d’amélioration des régimes d’assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;

   

20° L’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

   

21° L’ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l’amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d’une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation ;

   

22° L’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

   

II. —  Au premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « de ces dons » sont supprimés.

   

III. —  À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les références : « 1 et 3  » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 3 ».

   

IV. —  L’article 12 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 précitée est ainsi rédigé :

   

« Art. 12. —  À l’exception de l’article 7 et du 3° de l’article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu’elle s’y rapporte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

   

« À l’exception des articles 2 et 7 et du 3° de l’article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu’elle s’y rapporte, à Mayotte. »

   

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Section 1

Section 1

Section 1

Clarification des règles relatives à la récidive

Clarification des règles relatives à la récidive

Clarification des règles relatives à la récidive

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Article 57

Article 57

Article 57

I. —  Au premier alinéa de l’article L. 514-2 du code des assurances, les mots : « 3 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 € et » sont remplacés par les mots : « 7 500 € et, en cas de récidive, ».

I. —  L’article L. 514-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 514-2. —  Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d’une autre entreprise mentionnée à l’article L. 310-2 ou d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d’une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

 
 

« L’amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros. »

 

II. —  La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

II. —  Non modifié 

 

« En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. »

   

III. —  L’article L. 216-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. —  Le II de l’article …
… est abrogé.

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Alinéa supprimé

 

2° Le II est abrogé.

Alinéa supprimé

 

IV. —  Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. —  (Alinéa sans modification):

 

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 1741 est supprimé ;

1° (Sans modification)

 

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 1772, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

Alinéa supprimé

 

3° Le dernier alinéa de l’article 1774 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article 1774 est supprimé ;

 

4° L’article 1813 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Dans le a, le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le c est ainsi rédigé :

3° Le c de l’article 1813 est ainsi rédigé :

 

« c) En cas de récidive des infractions prévues aux a et b du présent article, une peine d’emprisonnement d’un an peut en outre être prononcée. »

« c) (Sans modification)

 

V. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

V. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Après les mots : « 45 000 € d’amende », la fin du premier alinéa de l’article L. 1271-5 est ainsi rédigée : « . En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 2326-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Au premier alinéa, le mot : « trois» est remplacé par le mot : « six » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 2326-1 est supprimé ;

 

3° L’article L. 3351-6 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3351-6 est ainsi rédigé :

 

« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° L’article L. 3819-2 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 3819-2 est ainsi rédigé :

 

« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé. »

(Alinéa sans modification)

 

VI. —  Après les mots : « emprisonnement de six mois », la fin de l’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est supprimée.

VI. —  Non modifié

 

VII. —  Le dernier alinéa de l’article L. 312-14 du code du sport est supprimé.

VII. —  Non modifié

 

VIII. —  Au premier alinéa de l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, les mots : « 18 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 45 000 € » sont remplacés par le montant : « 15 000 € ».

VIII. —  Non modifié

 

IX. —  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents, les mots : « 4 500 € et, en cas de récidive, d’une amende de 22 500 € » sont remplacés par le montant : « 7 500 € ».

IX. —  




… mots : « et, en cas de récidive, d’une amende de 22 500 € » sont supprimés.

 

X. —  La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifiée :

X. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) À la première phrase, les mots : « de trois mois et d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « d’un an et d’une amende de 15 000 € » ;

Alinéa supprimé

 

b) La dernière phrase est supprimée ;

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 24 est supprimée ;

 

2° L’article 32 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) À la première phrase, les mots : « de trois mois et d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « d’un an et d’une amende de 15 000 € » ;

Alinéa supprimé

 

b) La dernière phrase est supprimée.

2° La dernière phrase de l’article 32 est supprimée.

 

Section 2

Section 2

Section 2

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

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Article 59

Article 59

Article 59

I. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. —  (Non modifié)

(Sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 227-8 est supprimé ;

   

2° L’article L. 473-4 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : « , outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, » ;

   

b) Le 1° est abrogé.

   

II. —  Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;

1° L’article L. 324-1 est abrogé ;

 

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

III. —  Le code des assurances est ainsi modifié :

III. —  (Non modifié) 

 

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l’article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Le dernier alinéa de l’article L. 310-28 est supprimé.

   

IV. —  Le code de commerce est ainsi modifié :

IV. —  (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 310-6 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 310-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 310-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Le III de l’article L. 321-15 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

3° Les I et II de l’article L. 654-7 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

 

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

V. —  Le code de la consommation est ainsi modifié :

V. —  (Non modifié)

 

1° L’article L. 121-72 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-72. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7 est supprimée.

   

VI. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

VI. —  (Non modifié)

 

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Le IV de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

   

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;

   

3° Les quatre premiers alinéas du III de l’article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

4° Le II de l’article L. 642-28 est abrogé.

   

VII. —  Le code de la défense est ainsi modifié :

VII. —  (Non modifié)

 

1° Le II de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

   

« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Le II de l’article L. 2339-3 est ainsi rédigé :

   

« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 2343-3, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

VIII. —  Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

VIII. —  (Non modifié)

 

1° Au VI de l’article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

   

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209 sont supprimés.

   

IX. —  Le 1 ter de l’article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :

IX. —  (Non modifié)

 

« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

X. —  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

X. —  (Non modifié)

 

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 623-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

   

XI. —  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

XI. —  (Non modifié)

 

1° Le II de l’article L. 216-12 est ainsi rédigé :

   

« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 216-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° L’article L. 218-24 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 218-24. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° Les I et II de l’article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

4° Les I et II de l’article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

5° Les I et II de l’article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 218-73 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

6° Les I et II de l’article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 331-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

8° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 332-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

9° L’article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 428-7-1. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

10° Les I et II de l’article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables péna-lement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

11° Les I et II de l’article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

12° Les IV et V de l’article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

13° Le IV de l’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

   

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

14° Les I et II de l’article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

   

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 541-46 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

15° Le 4° de l’article L. 713-5 est abrogé.

   

XII. —  L’article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

XII. —  (Non modifié)

 

« Art. L. 2223-36. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2223-35 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

   

XIII. —  Les quatre premiers alinéas de l’article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

XIII. —  (Non modifié)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

XIV. —  Les quatre premiers alinéas de l’article 143 du code minier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

XIV. —  (Supprimé)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141 et 142 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

   

XV. —  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

XV. —  (Non modifié)

 

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Le troisième alinéa de l’article L. 351-1 est supprimé ;

   

3° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

5° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

XVI. —  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

XVI. —  (Non modifié)

 

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° Le dernier alinéa de l’article L. 510-12 est supprimé.

   

XVII. —  Le dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.

XVII. —  (Non modifié)

 

XVIII. —  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

XVIII. —  (Non modifié)

 

1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 19. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions définies à l’article L. 17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

2° La dernière phrase de l’article L. 39-2 est supprimée ;

   

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

4° Le dernier alinéa de l’article L. 65 est supprimé ;

   

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

   

XIX. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

XIX. —  (Non modifié)

 

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa de l’article L. 521-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 615-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

5° Les trois premiers alinéas de l’article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 623-32 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

XX. —  Le code de la route est ainsi modifié :

XX. —  (Non modifié)

 

1° Les trois premiers alinéas du III de l’article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

2° L’article L. 317-8 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 317-8. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 317-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 321-4. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 321-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

4° L’article L. 413-5 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 413-5. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

   

XXI. —  Le code rural est ainsi modifié :

XXI. —  (Non modifié)

 

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

2° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 215-13 sont supprimées ;

   

4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 228-8 est supprimé ;

   

5° Le V de l’article L. 237-1 est ainsi rédigé :

   

« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

6° Le V de l’article L. 237-2 est ainsi rédigé :

   

« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

7° Le III de l’article L. 237-3 est ainsi rédigé :

   

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

8° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

9° Les quatre derniers alinéas du III de l’article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

10° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

11° Le III de l’article L. 257-12 est ainsi rédigé :

   

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

12° Le dernier alinéa du I de l’article L. 671-10 est supprimé.

   

XXII. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

XXII. —  (Non modifié)

 

1° L’article L. 1115-2 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1115-2. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1115-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1126-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

3° L’article L. 1133-9 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1133-9. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

4° Le dernier alinéa de l’article L. 1133-10 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

5° L’article L. 1142-26 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1142-26. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1142-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’État dans la région, qui en informe les organismes d’assurance maladie. » ;

   

6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

7° Le II de l’article L. 1324-3 est abrogé ;

   

8° Le V de l’article L. 1337-4 est ainsi rédigé :

   

« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;

   

9° L’article L. 1337-7 est abrogé ;

   

10° L’article L. 1337-9 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1337-9. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1337-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine d’interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l’article L. 1337-8. » ;

   

11° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

   

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 3512-3 est supprimé ;

   

13° L’article L. 4161-6 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4161-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 4161-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

14° Le deuxième alinéa de l’article L. 4162-1 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l’article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

16° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

17° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

18° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

19° Le dernier alinéa de l’article L. 4243-2 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

20° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

21° Le dernier alinéa de l’article L. 4314-5 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

22° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

23° Le dernier alinéa de l’article L. 4323-5 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

24° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

25° Le dernier alinéa de l’article L. 4334-2 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

26° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

27° Le dernier alinéa de l’article L. 4344-5 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

28° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

29° Le dernier alinéa de l’article L. 4353-2 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

30° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

31° Le dernier alinéa de l’article L. 4363-3 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

32° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

33° Le dernier alinéa de l’article L. 4372-2 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

34° Le IV de l’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

   

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables péna-lement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

   

35° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5431-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

36° Le deuxième alinéa de l’article L. 5435-1 est supprimé ;

   

37° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5441-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

38° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5442-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

39° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5451-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

40° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

   

41° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

   

42° Le III de l’article L. 6324-2 est ainsi rédigé :

   

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables péna-lement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

   

XXIII. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XXIII. —  (Non modifié)

 

1° L’article L. 243-12-2 est abrogé ;

   

2° Le dernier alinéa de l’article L. 951-11 est supprimé.

   

XXIV. —  Le code du sport est ainsi modifié :

XXIV. —  (Non modifié)

 

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 232-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

   

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l’article L. 332-11 et à l’article L. 332-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

   

XXV. —  Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

XXV. —  (Non modifié)

 

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

   

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

   

XXVI. —  Les trois derniers alinéas de l’article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

XXVI. —  (Non modifié)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

   

Section 3

Section 3

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Article 60

Article 60

Article 60

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 706-57 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le troisième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans le procès-verbal, les personnes convoquées en qualité de témoin, en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent y faire consigner leur seule adresse professionnelle. » ;

« Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. » ;

 

2° L’article 103 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adresse », est inséré le mot : « personnelle ».

 

« Les personnes auditionnées en qualité de témoin, en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent indiquer leur seule adresse professionnelle. »

Alinéa supprimé

 

Article 61

Article 61

Article 61

L’article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification):

 

« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. » ;

« Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. À l’issue …

 

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

2° Au dernier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 63

Article 63

Article 63

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les dix premiers alinéas de l’article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)

 

« Tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits d’homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.

   

« Cette procédure n’est toutefois pas applicable :

   

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

   

« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue par l’article 495-1. » ;

   

2° Après l’article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

 

« Art. 495-5-1. —  Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l’article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande pour l’une des raisons visées au dernier alinéa de l’article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l’article 495-5-2.

   

« Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils, l’ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l’une des voies prévues à l’article 495-3. La partie civile est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance. En cas d’opposition, le tribunal est saisi conformément à l’article 495-5-2.

   

« Art. 495-5-2. —  Si la victime n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-5-1, le procureur de la République l’informe de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l’article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

   

3° L’article 495-9 du même code est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article 495-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

 

« Si la personne n’est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de prononcer une peine de la même nature mais d’un quantum inférieur » ;

Alinéa supprimé

 

4° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 495-11, les mots : « à titre incident dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions lorsque la peine prononcée est d’un quantum inférieur à la peine proposée et appel à titre incident dans les autres cas » ;

4° (Supprimé)

 

5° Après l’article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 495-15-1. —  La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation. »

« Art. 495-15-1. —  







accepte la ou les peines proposées …

 

Article 64

Article 64

Article 64

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Au 2° de l’article 695-12, les mots : « d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « de privation de liberté » ;

 

1° Après le premier alinéa de l’article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d’instruction ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen. » ;

   

2° Après le premier alinéa de l’article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« L’article 74-2 est applicable à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

   

3° Après le premier alinéa de l’article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29.

   

« L’article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

   

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

4° (Sans modification)

 

« L’article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

   

4° bis  (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 695-37, les mots : « celui-ci a été appréhendé » sont remplacés par les mots : « la personne recherchée a été appréhendée » ;

4° bis  (Sans modification)

 

5° L’article 695-46 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;

   

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « État membre en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;

   

6° L’article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« Il en est de même pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l’instruction a fait application du 2° de l’article 695-24. » ;

   

7° L’article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

 

« L’incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l’instruction refusant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;

   

8° Au premier alinéa de l’article 729-2, les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : « , d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

8° (Sans modification)

 

9° Au premier alinéa de l’article 695-41, après les mots : « d’émission », sont insérés les mots : « ou à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution » ;

9° (Sans modification)

 

10° La dernière phrase de l’article 696-9 est supprimée ;

10° (Sans modification)

 

11° Après l’article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

 

« Art. 696-9-1. —  Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

   

12° L’article 696-10 est ainsi rédigé :

12° (Sans modification)

 

« Art. 696-10. —  Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.

   

« Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

   

« L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

   

« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

   

« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;

   

13° L’article 696-11 est ainsi rédigé :

13° (Sans modification)

 

« Art. 696-11. —  Le procureur général ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.

   

« Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

   

« L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

   

14° L’article 696-12 est abrogé ;

14° (Sans modification)

 

15° L’article 696-23 est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;

   

16° Le dernier alinéa de l’article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

16° (Sans modification)

 

« La personne réclamée est en outre informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

   

« La présente section est applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l’accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;

   

17° L’article 696-26 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;

 

b) Au dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacée par la référence : « 696-10 ».

b) (Alinéa sans modification)

 

Article 65

Article 65

Article 65

Après l’article 434-35-1 du code pénal, il est inséré un article 434-35-2 ainsi rédigé :

(Supprimé)

Maintien de la suppression

« Art. 434-35-2. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. »

   
 

Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis (nouveau)

 

(Supprimé)

Maintien de la suppression

 

Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter

 

Après l’article 801 du code de procédure pénale, il est inséré un article 801-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 801-1. —  Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 65 quater (nouveau)

Article 65 quater

 

I. —  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 557 du code de procédure pénale, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée à l’alinéa précédent, ».

(Sans modification)

 

II. —  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 558 du même code, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, ».

 
 

Article 65 quinquies (nouveau)

Article 65 quinquies

 

I A (nouveau). —  À l’article 67 du code de procédure pénale, après les mots : « articles 54 à 66 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles de l’article 64-1, ».

(Sans modification)

 

I. —  Au premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, les mots : « et connue » sont remplacés par les mots : « ou connue ».

 
 

II. —  Au premier alinéa de l’article 227-3 du même code, les mots : « les titres V, VI, VII et VIII » sont remplacés par les mots : « le titre IX ».

 
 

III. —  À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, après les mots : « statuant en appel, » sont insérés les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation ».

 
 

IV. —  Le dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. »

 
 

Article 65 sexies (nouveau)

Article 65 sexies

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article 161-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. » ;

 
 

2° L’article 175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. » ;

 
 

3° Au 5° de l’article 398-1, les mots : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) » sont remplacés par les mots : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » ;

 
 

4° L’article 569 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le troisième alinéa de l’article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l’article 410. »

 
 

Article 65 septies (nouveau)

Article 65 septies

 

Au premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d’outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».

(Sans modification)

 

Article 65 octies (nouveau)

Article 65 octies

 

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(Sans modification)

Article 66

Article 66

Article 66

Le présent chapitre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.




… d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, que les …

(Sans modification)

 

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

 

Ratification d’ordonnances

Ratification d’ordonnances

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis

 

I. —  Sont ratifiées :

(Sans modification)

 

1° L’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;

 
 

2° L’ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d’adresse ;

 
 

3° L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

 
 

4° L’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

 
 

5° L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

 
 

6° L’ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d’audiences à l’aide d’un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) ;

 
 

7° L’ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale ;

 
 

8° L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;

 
 

9° L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme ;

 
 

10° L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

 
 

11° L’ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

 
 

12° L’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

 
 

13° L’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;

 
 

14° L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

 
 

15° L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités ;

 
 

16° L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

 
 

17° L’ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

 
 

18° L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

 
 

19° L’ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;

 
 

20° L’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;

 
 

21° L’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;

 
 

22° L’ordonnance n° 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d’amélioration des régimes d’assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;

 
 

23° L’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

 
 

24° L’ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l’amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d’une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation ;

 
 

25° L’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

 
 

25° bis (nouveau) L’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;

 
 

25° ter (nouveau) L’ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé ;

 
 

25° quater (nouveau) L’ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;

 
 

25° quinquies (nouveau) L’ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie ;

 
 

26° L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes ;

 
 

27° L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés ;

 
 

27° bis (nouveau) L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

 
 

27° ter (nouveau) L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ;

 
 

27° quater (nouveau) L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

 
 

27° quinquies (nouveau) L’ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 
 

27° sexies (nouveau) L’ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;

 
 

27° septies (nouveau) L’ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;

 
 

28° L’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

 
 

II. —  Au premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « de ces dons » sont supprimés.

 
 

III. —  À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les références : « 1 et 3 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 3 ».

 
 

III bis (nouveau). —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 5124-15 est abrogé ;

 
 

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d’un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l’établissement. »

 
 

IV. —  L’article 12 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 12. —  À l’exception de l’article 7 et du 3° de l’article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu’elle s’y rapporte, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 
 

V. —  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa de l’article L. 432-3, les mots : « et les avocats généraux » sont remplacés par les mots : « , les avocats généraux et les avocats généraux référendaires » ;

 
 

2° Après l’article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-7-1. —  En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. » ;

 
 

3° Après l’article L. 513-5, il est inséré un article L. 513-5-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 513-5-1. —  Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

 
 

« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 
 

4° Après l’article L. 532-17, il est inséré un article L. 532-17-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 532-17-1. —  Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

 
 

« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna. »

 
 

VI. —  Au 1 du VII de l’article 30 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, après les mots : « Wallis-et-Futuna, », sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

 
 

VII. —  Après l’article 21 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 21 bis. —  Les articles 17 et 18 ne sont pas applicables à Mayotte.

 
 

« La présente ordonnance est, à l’exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.

 
 

« La présente ordonnance est, à l’exception des articles 16, 17 et 18, applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce. »

 
 

VIII. —  Le code de commerce est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa de l’article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l’article L. 622-24 »;

 
 

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ;

 
 

1° ter (nouveau) L’article L. 631-14 est ainsi modifié :

 
 

a) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 
 

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 
 

2° L’article L. 822-14 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

 
 

« Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié. » ;

 
 

b) Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

IX. —  Le code civil est ainsi modifié :

 
 

1° L’article 2372-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 2372-1. —  La propriété d’un bien mobilier ou d’un droit peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

 
 

« Par dérogation à l’article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section. » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa de l’article 2372-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;

 
 

3° L’article 2372-6 est abrogé ;

 
 

4° L’article 2488-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 2488-1. —  La propriété d’un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

 
 

« Par dérogation à l’article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre. » ;

 
 

5° Le deuxième alinéa de l’article 2488-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;

 
 

6° L’article 2488-6 est abrogé.

 
 

(nouveau). —  L’article 4 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 4. —  Les règlements adoptés par l’autorité sont publiés au Journal officiel après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »

 
 

XI (nouveau). —  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 
 

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;

 
 

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-4, les mots : « en titres financiers » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières » ;

 
 

3° L’article L. 214-5  est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d’organismes de titrisation » ;

 
 

b) Aux 1 et 2, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l’organisme » ;

 
 

4° L’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;

 
 

5° Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l’épargne » sont supprimés ;

 
 

6° À la fin du 1° de l’article L. 542-1, les mots : « appel public à l’épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

 
 

7° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;

 
 

8° Au c du II de l’article L. 621-15, après les mots : « marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;

 
 

9° Au premier alinéa du I de l’article L. 621-18-2, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d’actions ».

 
 

XII (nouveau). —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :

 
 

1° La référence à l’article L. 431-1 est remplacée par la référence à l’article L. 211-19 ;

 
 

2° La référence à l’article L. 431-2 est remplacée par la référence à l’article L. 211-17 ;

 
 

3° La référence à l’article L. 431-3 est remplacée par la référence à l’article L. 211-18 ;

 
 

4° La référence à l’article L. 431-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-20 ;

 
 

5° La référence à l’article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l’article L. 211-20 ;

 
 

6° La référence à l’article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

 
 

7° La référence à l’article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l’article L. 211-37 ;

 
 

8° La référence à l’article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l’article L. 211-40 ;

 
 

9° La référence à l’article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l’article L. 211-38 ;

 
 

10° La référence à l’article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-39 ;

 
 

11° La référence à l’article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l’article L. 211-40 ;

 
 

12° La référence à l’article L. 432-5 est remplacée par la référence à l’article L. 211-21 ;

 
 

13° La référence à l’article L. 432-6 est remplacée par la référence à l’article L. 211-22 ;

 
 

14° La référence à l’article L. 432-7 est remplacée par la référence à l’article L. 211-23 ;

 
 

15° La référence à l’article L. 432-9 est remplacée par la référence à l’article L. 211-24 ;

 
 

16° La référence à l’article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;

 
 

17° La référence au premier alinéa de l’article L. 432-12 est remplacée par la référence à l’article L. 211-27 ;

 
 

18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 432-12 est remplacée par la référence à l’article L. 211-34 ;

 
 

19° La référence à l’article L. 432-13 est remplacée par la référence à l’article L. 211-28 ;

 
 

20° La référence à l’article L. 432-14 est remplacée par la référence à l’article L. 211-29 ;

 
 

21° La référence à l’article L. 432-15 est remplacée par la référence à l’article L. 211-30 ;

 
 

22° La référence à l’article L. 432-17 est remplacée par la référence à l’article L. 211-31 ;

 
 

23° La référence à l’article L. 432-18 est remplacée par la référence à l’article L. 211-32 ;

 
 

24° La référence à l’article L. 432-19 est remplacée par la référence à l’article L. 211-33 ;

 
 

25° La référence à l’article L. 432-20 est remplacée par la référence à l’article L. 211-35.

 
 

XIII (nouveau). —  À l’article L. 523-9 du code rural, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

 
 

XIV (nouveau). —  Au premier alinéa du I de l’article 210 E du code général des impôts, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».

 
 

XV (nouveau). —  L’article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La présence d’opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l’intitulé des contrats régissant ce type d’opérations ».

 
 

XVI (nouveau). —  Les 5° à 9° du XI et les XIII et XIV entrent en vigueur le 1er avril 2009.

 
 

Article 66 ter (nouveau)

Article 66 ter

 

I. —  Sont ratifiées :

(Sans modification)

 

1° L’ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

 
 

2° L’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

 
 

3° L’ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d’adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

 
 

4° L’ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

 
 

5° L’ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et d’élimination des déchets ;

 
 

6° L’ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;

 
 

7° L’ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d’agriculture ;

 
 

8° L’ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;

 
 

9° L’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l’identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu’à l’amélioration génétique des animaux d’élevage ;

 
 

10° L’ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

 
 

11° L’ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d’origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;

 
 

12° L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

 
 

13° L’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques.

 
 

II. —  Au 2° de l’article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie ».

 
 

III. —  L’article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les engagements mentionnés au présent article dans sa rédaction résultant du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application du même article dans sa rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance. »

 
 

IV. —  Au I de l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril » est remplacée par la date : « 2 avril ».

 
 

V. —  Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ».

 
 

VI. —  Le code rural est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-9, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au II de l’article » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;

 
 

3° Au dernier alinéa de l’article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;

 
 

4° Au premier alinéa du II de l’article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l’union de coopératives agricoles » ;

 
 

5° L’article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d’organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l’association agréée en qualité d’union nationale de sélection et de promotion d’une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l’union de coopérative concernée. » ;

 
 

6° Le c du I de l’article L. 654-32 est complété par les mots : « , les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;

 
 

7° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :

 
 

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le présent article ne s’applique qu’aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;

 
 

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique. »

 
 

VII. —  Le code de commerce est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :

 
 

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. L’ordonnance du Premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. » ;

 
 

b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

 
 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès verbal et de l’inventaire, ou pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du Premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. » ;

 
 

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;

 
 

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes ».

 
 

Article 66 quater (nouveau)

Article 66 quater

 

I. —  L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée.

(Sans modification)

 

II. —  L’article L. 821-13 du code de commerce, tel qu’il résulte du a du 2° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, devient l’article L. 821-12-1 et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».

 
 

III. —  En conséquence, l’article L. 821-13 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 7 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.

 
 

IV. —  L’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 
 

1° Au 2° du I, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l’article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l’article L. 561-2, » ; 

 
 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 
 

« III. —  Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l’article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l’autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. »

 
 

« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d’appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la cour de cassation ou au procureur général près la cour d’appel. »

 
 

V. —  L’article L. 561-41 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Compensation financière

Compensation financière

 
 

(Division et intitulé supprimés)

Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé

Article 67

Article 67

Article 67

I. —  La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Supprimé)

Maintien de la suppression

II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Article 44 bis A

Amendement CL 1 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Rédiger ainsi le second alinéa de cet article:

« Ses avis sur les projets de loi sont transmis aux membres du Parlement. »

Amendement CL 2 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « le Sénat », sont ajoutés les mots : « , à parité entre la majorité et l’opposition ». »

Article 65 septies

Amendement CL 3 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Article 65 octies

Amendement CL 4 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

2 () —  Avis (n° 225, session 2008-2009) de Mme Jacqueline Panis au nom de la commission des affaires économiques ;

—  Avis (n° 227, session 2008-2009) de Mme Françoise Henneron au nom de la commission des affaires sociales ;

—  Avis (n° 245, session 2008-2009) de M. Bernard Angels au nom de la commission des finances.

3 () En dernier lieu, lors de son audition par votre Commission, le 18 mars 2009 (compte rendu n° 34).

4 () Compte rendu de la commission des Lois n°3 du 7 octobre 2008.

5 () Commission présidée par M. le recteur Serge Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, 2008.

6 () « il est prévisible que »

7 () Sénat, compte rendu de la séance du 24 mars 2009.

8 () Modifiant, sur ce point, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

9 () Le règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 stipule que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant le tribunal de l’État membre sur lequel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ».

10 () Article R. 114-1 du code des assurances.

11 () Rapport (n° 665) de M. Philippe Gosselin, rapporteur au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la législation funéraire, 30 janvier 2008.

12 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 125.

13 () Cour des comptes, rapport sur la sécurité sociale, 2006, page 9.

14 () André Santini, débats Sénat, séance du 25 mars 2009.

15 () Réponse à la question écrite n° 06628 de M. Alex Türk, JO Sénat du 1er janvier 2009, page 38.

16 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 151.

17 () Mme Joisane Mathon-Poinat, débats Sénat, séance du 25 mars 2009.

18 () Avis (n° 227, session 2008-2009) de Mme Françoise Henneron au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 36.

19 () Avis (n° 225, session 2008-2009) de Mme Jacqueline Panis au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 61.

20 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 164.

21 () Sur ce point, voir le rapport (n° 1246, XIIIe législature) de M. Philippe Gosselin, au nom de la mission d’information relative à la nouvelle méthode de recensement de la population, page 104.

22 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 99.

23 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 208.

24 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 211.

25 () Rapport (n° 505, XIIIe législature) de M. Etienne Blanc, au nom de la mission d’information relative à l’exécution des décisions de justice pénale, Assemblée nationale, page 16.

26 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, pages 220 et 222.

27 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 236.

28 () Rapport (n° 209, session 2008-2009) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, page 240.

29 () Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2005, page 17.

30 () Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 novembre 2008, affaire 0883003.