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N
° 1660

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 1521, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

par Mme Marie-Louise FORT

Députée

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

INTRODUCTION 5

I – LE DROIT INTERNATIONAL NE PROTÈGE PAS SUFFISAMMENT LES ENFANTS CONTRE L’EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS 7

A – LA PROTECTION DES ENFANTS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 7

B – L’ACTION COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE 9

II – UNE CONVENTION EUROPÉENNE PRÉVENTIVE ET RÉPRESSIVE, DONT LE DROIT FRANÇAIS RESPECTE L’ESSENTIEL DES STIPULATIONS 11

A – UNE CONVENTION TRÈS COMPLÈTE, À LA FOIS PRÉVENTIVE ET RÉPRESSIVE 11

1) Les mesures de prévention 11

2) Les droits des victimes 12

a) Les mesures générales de protection et d’assistance 12

b) Les droits des victimes pendant l’enquête et la procédure pénale 13

3) La poursuite des différentes formes d’exploitation ou d’abus sexuels sur les enfants 14

a) Les comportements à ériger en infractions pénales 14

b) Des infractions qui doivent être poursuivies 16

c) Des infractions à sanctionner 18

4) Un souci d’efficacité 19

B – LE DROIT FRANÇAIS RESPECTE L’ESSENTIEL DE SES STIPULATIONS 20

1) L’essentiel des stipulations de la convention figure déjà dans notre droit 20

a) Les mesures de prévention et d’assistance 20

b) Les infractions pénales à caractère sexuel contre les enfants 21

c) Les critères de compétence 22

d) Les aménagements des règles de procédure 22

2) La France pourra se prévaloir de son droit de réserve sur les rares points de divergence 23

CONCLUSION 25

EXAMEN EN COMMISSION 27

ANNEXE : Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels : signatures et ratifications 31

______

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 33

Mesdames, Messieurs,

Assurer aux enfants la possibilité de grandir sereinement, entourés d’affection et de protection, constitue un objectif qui devrait figurer parmi les priorités de tous les Etats, tant il est décisif pour l’avenir de toutes les sociétés. Or il suppose une vigilance sans faille contre des dangers multiformes. L’exploitation et les abus sexuels sont particulièrement graves car ils causent des dommages physiques et psychiques très difficiles à réparer ; ils ne sont pourtant pas toujours combattus avec suffisamment de fermeté.

C’est pour rappeler aux Etats leur devoir dans ce domaine que plusieurs instruments de droit international ont été adoptés au cours des dernières décennies. Le plus récent et le plus complet d’entre eux est la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée le 25 octobre 2007, dont le présent projet de loi propose d’autoriser la ratification par la France.

Votre Rapporteure va d’abord brièvement rappeler les normes de droit international en vigueur pour protéger les enfants contre les violences sexuelles et les initiatives prises par le Conseil de l’Europe dans ce domaine. Elle présentera ensuite les stipulations de la convention, qui visent à la fois la prévention et la répression de toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre des enfants, et la protection des droits des victimes. Elle montrera enfin que le droit français est conforme aux exigences posées par la convention.

I – LE DROIT INTERNATIONAL NE PROTÈGE PAS SUFFISAMMENT LES ENFANTS CONTRE L’EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS

Bien que l’exploitation et les abus sexuels fassent partie des pires formes de violence à l’égard des enfants, il n’existe pas de statistiques sur l’ampleur de ce phénomène multiforme. Selon l’UNICEF, l’industrie dite « du sexe » exploite environ 2 millions d’enfants chaque année, tandis que circulent sur internet plus d’un million de photographies représentant 10 à 20 000 enfants victimes d’abus sexuel, parmi lesquels seuls quelques centaines sont identifiées.

Même si l’on ne dispose pas de données précises, il est avéré que, y compris en Europe, l’écart entre le nombre de cas de violences sexuelles contre des enfants signalés à la police ou aux services sociaux et le nombre de cas réels est considérable. On sait aussi que, très souvent, les enfants victimes de telles violences ont de très grandes difficultés à en parler lorsque ces actes sont commis par des personnes appartenant à leur environnement social ou familial, ce qui serait le cas dans la majorité des situations de violences sexuelles contre les enfants en Europe.

Le droit international comporte plusieurs instruments précieux visant à protéger les enfants, mais aucun ne combat directement toutes les formes que peut prendre aujourd’hui la violence sexuelle à leur encontre. C’est ce qui a décidé le Conseil de l’Europe à multiplier les initiatives, avant d’élaborer puis d’ouvrir à la signature sa convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

A – La protection des enfants par le droit international

Le texte fondateur en matière de protection des enfants en droit international est la convention relative aux droits de l’enfant, élaborée sous l’égide des Nation unies, adoptée le 20 novembre 1989 et à laquelle 193 Etats sont aujourd’hui parties.

Elle protège les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violences sexuelles, d’enlèvement, de vente et de trafic, contre toute autre forme d’exploitation et contre les traitements cruels ou inhumains. Mais les stipulations pertinentes de la Convention de 1989, prévues aux articles 1er, 11, 21 et 32 à 37, sont formulées en termes généraux. Il n’en demeure pas moins que l’article 34 exige des Etats parties qu’ils protègent les enfants contre « toutes les formes d’exploitation sexuelle ou de violences sexuelles », ce qui inclut le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illicite, l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de spectacles ou de matériels à caractère pornographique.

Sur ce point, la Convention de 1989 a été complétée par le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptée le 25 mai 2000 et entrée en vigueur le 18 janvier 2002. 131 Etats y sont parties, parmi lesquels la France, depuis le 5 février 2003.

Ce protocole prévoit l’incrimination de certains actes en relation avec la vente d’enfants, la prostitution enfantine et la pédopornographie, y compris les tentatives de commission de tels actes, la complicité dans leur commission ou la participation à celle-ci. Il prescrit des normes minimales pour la protection des enfants victimes dans les procédures pénales et stipule que les victimes ont droit à une indemnisation, mais il ne traite pas de manière détaillée des questions telles que les procédures judiciaires adaptées aux enfants. De même, il encourage le renforcement de la coopération et de l’assistance internationales et l’adoption d’une législation extraterritoriale, mais ne prévoit pas de dérogation au principe de double incrimination.

Le Comité des droits de l’enfant, qui est chargé de contrôler le respect de la Convention et de ses protocoles (1), a ainsi conclu que, même en Europe, les enfants ne sont pas suffisamment protégés contre l’exploitation et les abus sexuels, en raison de l’absence de législations nationales exhaustives, de systèmes de signalement et d’investigation insuffisamment efficaces, ou à cause de procédures judiciaires peu respectueuses des enfants.

Par ailleurs, l’article 3 de la Convention de l’Organisation internationale du travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée en 1999, inclut dans la définition des « pires formes de travail des enfants » « l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique ».

Deux congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales se sont déroulés à Stockholm en 1996 et à Yokohama en 2001. Ils ont adopté la déclaration et le programme d’action de Stockholm, puis l’engagement mondial de Yokohama qui confirme les objectifs des conclusions de Stockholm, tout en soulignant la nécessité de prendre en compte les aspects négatifs des nouvelles technologies.

B – L’action complémentaire du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe s’est aussi efforcé d’obtenir de ses Etats membres qu’ils assurent une protection efficace des enfants.

D’une manière générale, la Charte sociale européenne, adoptée en 1961 et révisée en 1996, affirme que les enfants ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés, et exige des gouvernements qu’ils prennent toutes les mesures adéquates et nécessaires pour protéger les enfants et les jeunes contre la négligence, la violence ou l’exploitation. A partir de ces stipulations, le Comité européen des droits sociaux a donné une définition de la prostitution enfantine, de la pédopornographie et du trafic d’enfants à des fins sexuelles et estimé que toutes ces formes d’exploitation devaient être incriminées dès lors que la personne a moins de 18 ans.

Deux conventions du Conseil de l’Europe visent des situations précises : la pédopornographie en cas d’utilisation d’un système informatique est incriminée par la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 ; la traite des enfants fait l’objet de mesures spécifiques dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée en mai 2005. La France est parties à ces deux conventions. 24 Etats (parmi lesquels les Etats-Unis) ont ratifié ou adhéré à la première, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 ; la seconde compte pour sa part 21 Etats parties et est en vigueur depuis le 1er février 2008. Tous les Etats du Conseil de l’Europe ne sont donc pas encore liés par ces deux instruments.

Parallèlement à leur élaboration, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté en 2001 la recommandation sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, dont les préconisations comportent les éléments auxquels la convention signée le 25 octobre 2007 donne une consécration en droit international. En 2002, le Comité a nommé un groupe de spécialistes sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, puis décidé, en mars 2006, la mise en place d’un comité d’experts sur ce sujet, lequel a conclu à la nécessité d’un nouvel instrument contraignant pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dont la rédaction a débuté en septembre 2006.

II – UNE CONVENTION EUROPÉENNE PRÉVENTIVE ET RÉPRESSIVE, DONT LE DROIT FRANÇAIS RESPECTE L’ESSENTIEL DES STIPULATIONS

La Convention a été ouverte à la signature à Lanzarote le 25 octobre 2007, à l’occasion de la 28ème conférence des ministres européens de la justice. Trente-cinq Etats membres du Conseil de l’Europe – dont la liste figure en annexe du présent rapport – l’ont à ce jour signée.

A – Une convention très complète, à la fois préventive et répressive

Conformément aux termes de l’article 1er de la convention, cette dernière a pour objet de « prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants », de « protéger les enfants victimes » de tels actes et de « promouvoir la coopération nationale et internationale » contre leur commission.

1) Les mesures de prévention

Enumérées au chapitre II de la convention, les mesures de prévention sont destinées aussi bien aux personnes travaillant au contact des enfants (article 5), aux enfants eux-mêmes (article 6), aux personnes « qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions » visées par la convention (article 7), qu’au public d’une manière générale (article 8).

Afin d’assurer le plus grand impact aux projets et programmes destinés à prévenir et à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, l’article 9 de la convention prévoit que les Etats associent à leur élaboration et à leur mise en œuvre les enfants, le secteur privé et les médias et encouragent leur financement sur des fonds privés.

Les mesures de prévention consistent d’abord à informer le plus largement possible, de manière adaptée à chaque public, des risques en matière d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre des enfants.

L’article 7 va plus loin en chargeant les Etats de mettre en place des programmes ou des mesures d’intervention destinés aux personnes « qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions » visées par la convention et qui auraient pour objectif d’évaluer et de prévenir « les risques de passage à l’acte ».

De manière complémentaire, le chapitre V de la convention porte sur les programmes à mettre en place en vue de lutter contre la récidive des actes de délinquance sexuelle commis contre des enfants. Ces mesures devront être accessibles à tout moment de la procédure (article 15). Elles devront naturellement être proposées aux personnes condamnées (article 16), mais pas leur être imposées. Ces personnes devront être informées des conséquences qui pourraient s’attacher à leur refus (article 17). Les enfants qui auraient commis des actes visés par la convention devront pouvoir bénéficier de programmes adaptés.

2) Les droits des victimes

L’article 2 de la convention pose le principe de non-discrimination dans la mise en œuvre de la convention, et en particulier dans la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes. La liste des motifs de discrimination est la même que celle qui figure à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, complétée par la mention de l’orientation sexuelle, de l’état de santé et du handicap. Cette liste est en tout état de cause indicative, comme le suggère l’expression finale de « toute autre situation ». Celle-ci pourrait viser, notamment, les enfants de réfugiés ou d’immigrés ou les « enfants des rues », dont le statut juridique n’est pas clairement défini.

Le terme « enfant » désigne, en application de l’article 3 de la convention, « toute personne âgée de moins de 18 ans ». Plusieurs articles de la convention signalent néanmoins que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime, celle-ci doit être considérée comme un enfant dès lors qu’il existe des raisons de croire qu’elle en est un, et ce, jusqu’à ce que son âge soit vérifié et établi. Il en est ainsi à l’article 11 pour bénéficier des programmes sociaux d’aide aux victimes, à l’article 34 pour le lancement d’une enquête pénale, à l’article 35 pour être auditionné dans des conditions adaptées aux enfants.

a) Les mesures générales de protection et d’assistance

Ces mesures font l’objet du chapitre IV de la convention. Elles sont indépendantes de l’existence d’une enquête ou d’une procédure devant la justice.

Le principe, établi à l’article 11, est celui de la mise en place, par les Etats parties à la convention, de programmes sociaux et de structures pluridisciplinaires visant à « fournir l’appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées ». Il n’est pas précisé en quoi cet appui doit consister.

L’article 14 est plus concret. L’assistance doit être de court et de long termes et viser le rétablissement physique et psychique des victimes, en tenant compte « des vues, besoins et préoccupations de l’enfant ». Une aide thérapeutique doit aussi être offerte, si nécessaire, aux proches de la victime. Elle sera offerte pas l’Etat en coopération avec les structures privées, comme des organisations non gouvernementales, engagées dans l’assistance aux victimes.

Le même article prévoit que, lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est confié sont impliqués dans les faits d’exploitation ou d’abus sexuel, l’Etat devra avoir la possibilité d’éloigner de l’enfant l’auteur présumé des faits et celle de retirer la victime de son milieu familial, dans des conditions dictées par son intérêt supérieur.

Deux autres stipulations importantes figurent dans ce chapitre. L’article 13 demande aux Etats d’encourager et de soutenir la mise en place de services de communication destinés à prodiguer des conseils à tous ceux qui en demandent, y compris de manière confidentielle et anonyme. Quant à l’article 12, il aborde la question, essentielle, du signalement des soupçons d’exploitation ou d’abus sexuel. Les professionnels qui travaillent au contact d’enfants doivent pouvoir signaler aux services compétents toute situation d’un enfant « pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuel » sans enfreindre pour autant les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ; les règles du secret devront donc être aménagées en conséquence. Toute autre personne doit être encouragée à signaler des faits du même ordre, qu’elle connaît ou soupçonne « de bonne foi ».

b) Les droits des victimes pendant l’enquête et la procédure pénale

Le chapitre VII de la convention, consacré aux enquêtes, aux poursuites et au droit procédural, débute par l’affirmation du principe selon lequel les enquêtes et procédures pénales doivent se dérouler dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits ; les Etats doivent veiller à ce qu’elles n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et à ce qu’elles soient traitées en priorité (article 30). Les six autres articles de ce chapitre détaillent les mesures qui doivent être prises pour remplir ces objectifs.

Parmi les mesures générales de protection qui figurent à l’article 31, est énumérée une série de droits reconnus aux enfants victimes : être informés de leurs droits et des procédures en cours d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, être entendus, bénéficier d’une assistance appropriée et de la protection de leur vie privée, être tenus à l’abri de toute mesure d’intimidation ou de représailles, avoir accès à une aide juridique – gratuitement, lorsque cela est justifié… Dans le cas où il existe un conflit d’intérêt entre l’enfant et ceux qui ont la responsabilité parentale, l’Etat doit prévoir la désignation d’un représentant spécial pour l’enfant dans le cadre de la procédure en cours.

Afin de mettre un terme à l’impunité dont bénéficient certaines personnes coupables d’exploitation ou d’abus sexuels contre des enfants à cause de la fragilité particulière de leurs victimes, deux stipulations particulièrement précieuses ont été retenues : d’abord, en application de l’article 32 de la convention, la mise en œuvre de la procédure ne doit pas être subordonnée à la déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime et la procédure pourra se poursuivre même si la victime se rétracte ; ensuite, l’article 33 exige des Etats parties qu’ils prennent les mesures nécessaires afin que le délai de prescription pour engager des poursuites dans le cas des infractions les plus graves (2) « continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité, et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction en question ».

Afin que ni la conduite de l’enquête ni la procédure judiciaire n’aggrave le traumatisme de l’enfant, l’une et l’autre devront être adaptées au fait que la victime est un enfant. L’article 35 détaille les mesures à prendre pour les auditions de l’enfant : il devra être entendu sans retard, dans des locaux adaptés, par des professionnels formés et, sauf exception, en présence de son représentant légal ou d’un autre adulte de son choix. Les auditions ne devront pas être multipliées inutilement et seront menées de préférence toujours par les mêmes personnes. Elles pourront être enregistrées et cet enregistrement sera admissible comme moyen de preuve dans la procédure pénale.

En application de l’article 36, les Etats devront veiller à ce que le juge puisse décider que l’audience se déroule à huis clos et à ce que la victime ait la possibilité d’être entendue à distance, par le biais de la visio-conférence, afin d’éviter à l’enfant d’être confronté à la présence physique de son agresseur présumé.

3) La poursuite des différentes formes d’exploitation ou d’abus sexuels sur les enfants

Le chapitre VI de la convention énumère les « comportements intentionnels » que les Etats parties doivent ériger en infractions pénales, seule une infraction commise intentionnellement pouvant entraîner une responsabilité pénale. Sur quelques points – principalement lorsque les comportements en cause sont « passifs » –, les Etats peuvent ne pas prévoir d’infraction.

a) Les comportements à ériger en infractions pénales

Les rédacteurs de la convention se sont efforcés de viser l’ensemble des formes que peuvent prendre l’exploitation ou les abus sexuels à l’encontre des enfants.

L’article 18 de la convention exige des Etats parties qu’ils fixent un âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en d’autres termes, un âge pour la « majorité sexuelle ». Actuellement, cet âge varie entre 13 et 17 ans selon les Etats membres du Conseil de l’Europe. Il faut noter que les stipulations de cet article ne visent pas les relations sexuelles consenties entre mineurs, même si l’un, voire les deux, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des relations sexuelles en vertu du droit national.

Hormis ce cas particulier, doivent être incriminées, d’une part, toute activité sexuelle avec un enfant n’ayant pas atteint l’âge légal précité, d’autre part, toute activité sexuelle avec un enfant, quel que soit son âge, lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, ou lorsque la personne en cause abuse d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, ou d’une situation de particulière vulnérabilité de ce dernier.

Les articles 19 et 21, relatifs, respectivement, à la prostitution enfantine et à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques, sont symétriques. Les Etats doivent ériger en infractions pénales les comportements suivants :

– le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à l’une ou l’autre de ces activités ou de favoriser sa participation à de telles activités ;

– le fait de contraindre un enfant à se livrer à l’une de ces activités, d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant à cette fin ;

– le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant ou d’assister, « en connaissance de cause », à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants, c’est-à-dire d’être « client » de l’une ou l’autre de ces activités.

Une petite marge de manœuvre est laissée aux Etats dans l’application de cette obligation en ce qui concerne les personnes assistant à des spectacles pornographiques impliquant des enfants : l’incrimination peut être limitée aux cas dans lesquels les enfants participant à des spectacles pornographiques ont été recrutés ou contraints à cette fin.

La marge de choix laissée aux Etats est encore plus importante pour la mise en œuvre de l’article 20 de la convention, consacré aux infractions se rapportant à la pornographie enfantine. Ces stipulations s’inspirent de la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, mais les situations visées ici ne sont limitées à la pornographie enfantine pratiquée au moyen d’un système informatique, même si internet est devenu l’instrument principal d’échange de ce type de contenu.

L’article 20 définit la pornographie enfantine en s’inspirant de la définition établie par le protocole facultatif de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Il demande ensuite aux Etats de considérer comme des infractions pénales la production, l’offre ou la mise à disposition, la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine, tout comme le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine, d’en posséder ou d’y accéder en connaissance de cause, par internet.

Mais le même article atténue de plusieurs manières la portée de ces stipulations. Il est d’abord permis aux Etats de ne pas ériger en infraction pénale la production ou la possession d’images dans deux cas particuliers : lorsqu’elles sont constituées exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas ; ou lorsqu’elles mettent en scène des enfants ayant atteint la majorité sexuelle, si ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Ensuite, chaque Etat peut se réserver le droit de ne pas ériger en infraction pénale le fait de consulter des images pédopornographiques, sans les télécharger. Cette incrimination figure en effet pour la première fois dans un instrument international : la création d’une nouvelle infraction nécessite que les Etats adaptent leur législation et leur pratique.

Enfin, en application de l’article 22 de la convention, la corruption d’enfant devra être érigée en infraction pénale dès lors que l’enfant concerné n’a pas atteint la majorité sexuelle ; selon l’article 23, il en sera de même de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles via internet, lorsque l’enfant n’a pas atteint cet âge et que la proposition de rencontre a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. Dans ce second cas, il s’agit aussi de la première reconnaissance internationale d’une nouvelle infraction.

Les Etats devront également ériger en infraction pénale, si elle est intentionnelle, toute complicité en vue de la commission de l’une des infractions précitées ou toute tentative en ce sens. Néanmoins, l’article 24 ouvre aussi aux Etats parties la possibilité de ne pas incriminer la tentative de commettre les infractions suivantes : toutes celles qui sont liées à la pédopornographie à l’exception de la production et de la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine ; le fait d’assister à des spectacles pornographiques impliquant des enfants ; la corruption d’enfants et la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Selon le rapport explicatif sur la convention, cette réserve a pour but de permettre au plus grand nombre possible d’Etats de ratifier la convention, tout en conservant certains de leurs principes juridiques fondamentaux.

b) Des infractions qui doivent être poursuivies

Le but de l’article 25 de la convention est de limiter le plus possible les cas dans lesquels aucun Etat partie ne serait compétent pour poursuivre l’auteur de l’une des infractions qu’elle vise à combattre. C’est pourquoi il établit une série de critères en vertu desquels les parties sont tenues d’établir leur compétence relativement à ces infractions.

– Le principe de territorialité :

C’est le principe qui exige que chaque Etat punisse les infractions commises sur son territoire. Une variante du principe de territorialité conduit à imposer à chaque Etat d’établir sa compétence pour les infractions commises à bord des navires battant son pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans cet Etat, conformément aux dispositions en vigueur dans de nombreux pays, qui considèrent que navires et aéronefs sont sous la juridiction de l’Etat dans lequel ils sont enregistrés.

– Le principe de nationalité :

La théorie de la nationalité, invoquée par les Etats de tradition civiliste, dispose que les ressortissants d’un Etat sont tenus de se conformer au droit interne de leur Etat même quand ils se trouvent hors de son territoire. La convention exige des parties qu’elles établissent leur compétence pour connaître des infractions commises par leurs ressortissants à l’étranger. Cette stipulation est particulièrement importante pour la lutte contre le « tourisme sexuel ». En effet, certains Etats dans lesquels des enfants sont abusés ou exploités ne disposent pas soit de la volonté ou des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes, soit d’un cadre légal approprié. Le paragraphe 4 de l’article 25 permet de juger ces cas même en l’absence d’incrimination par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

– Le critère de la résidence habituelle :

Les parties sont invitées à établir leur compétence pour connaître des faits commis à l’étranger par des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire, toujours enfin de réprimer le « tourisme sexuel ». Toutefois, comme ce critère de rattachement est moins fort que celui de nationalité, le paragraphe 3 de l’article 25 permet aux Etats de ne pas mettre en œuvre cette compétence ou de ne le faire que dans des cas ou conditions spécifiques s’ils font une déclaration en ce sens.

Le paragraphe 2 du même article se place du côté des victimes : sans qu’il lui en soit fait obligation, l’Etat partie devrait pouvoir établir sa compétence à l’égard d’une infraction dont a été victime à l’étranger l’un de ses ressortissants ou une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

Comme mentionné supra, le paragraphe 4 élimine la règle habituelle de la double incrimination dans le cas des infractions les plus graves. Cette stipulation constitue l’un des principaux éléments de valeur ajoutée de la convention. Elle permettra de juger les auteurs de faits graves même en l’absence d’incrimination dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

Pour les mêmes infractions, le paragraphe 6 interdit de soumettre l’engagement des poursuites dans l’Etat de nationalité ou de résidence habituelle aux conditions souvent requises d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation des autorités du pays dans lequel l’infraction a eu lieu. Il s’agit toujours de lutter plus efficacement contre l’impunité.

Dans le même souci, en référence au principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou poursuivre), le paragraphe 7 garantit qu’un Etat qui refuse d’extrader un ressortissant ait la possibilité juridique d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites sur son territoire.

Lorsque plusieurs Etats sont compétents pour juger une infraction visée par la convention, ils se consultent afin de décider quelle est la juridiction la mieux à même d’exercer les poursuites. Par ailleurs, la convention ne fait pas obstacle à ce que les Etats établissent d’autres types de compétences pénales en vertu de leur droit interne : certains d’entre eux exercent en effet, en matière d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, une compétence pénale quels que soient le lieu de l’infraction et la nationalité de l’auteur.

c) Des infractions à sanctionner

Afin que toutes les responsabilités puissent être mises en cause, l’article 26 de la convention exige des Etats qu’ils reconnaissent la responsabilité des personnes morales. Il impose une responsabilité aux sociétés commerciales, associations et personnes morales similaires pour les actions criminelles commises pour leur compte par une personne exerçant un pouvoir de direction au sein de la personne morale. Il prévoit aussi une responsabilité lorsqu’une personne exerçant un pouvoir de direction omet de superviser ou de contrôler un employé ou un agent de la personne morale, dans les cas où cette omission facilite la perpétration par celui-ci de l’une des infractions visées par la convention.

En application de l’article 27, les sanctions encourues pour ces infractions devront être « effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité ». En ce qui concerne les personnes physiques, les Etats parties doivent prévoir des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition. En vertu de la convention européenne d’extradition, donnent lieu à extradition les faits punis, par les lois de la partie requise et de la partie requérante, d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Les Etats pourront aussi adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.

En ce qui concerne les personnes morales, les sanctions seront pécuniaires. Elles pourront être accompagnées d’autres mesures, à l’exemple de l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou d’un placement sous surveillance judiciaire. Les Etats devront en revanche obligatoirement rendre possibles la saisie et la confiscation de certains biens et des produits des infractions.

L’article 28 de la convention énumère les circonstances aggravantes qui doivent être prises en considération pour la détermination des peines. Elles sont au nombre de sept, parmi lesquelles figurent la gravité de l’atteinte portée à la santé physique ou mentale de la victime, la particulière vulnérabilité de la victime, l’existence d’un lien familial ou d’autorité entre auteur et victime, la récidive.

C’est pour améliorer la prise en compte des cas de récidive que l’article 29 de la convention demande aux Etats de permettre aux tribunaux de tenir compte, pour l’appréciation de la peine, des condamnations définitives prononcées dans un autre Etat partie pour des infractions visées par la convention. En effet, traditionnellement, une condamnation pénale étrangère antérieure ne peut pas être prise en compte du fait des différences entre les législations nationales et d’une certaine méfiance des Etats à l’égard des décisions des justices étrangères. Mais la tendance à l’harmonisation des normes du droit pénal et l’établissement du principe de la récidive internationale dans certains instruments internationaux ont réduit le poids de ces arguments et rendu envisageable la prise en compte des condamnations prononcées à l’étranger, d’autant que la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale permet aux autorités judiciaires d’un Etat partie de demander à un autre les extraits du casier judicaire d’une personne et tous renseignements relatifs à ce dernier pour les besoins d’une affaire pénale.

4) Un souci d’efficacité

La convention s’efforce de mettre en place les conditions de l’efficacité de ses stipulations.

Elle exige des Etats parties qu’ils fassent le nécessaire pour que les différentes infractions soient effectivement poursuivies et les droits des victimes respectés.

Ainsi, l’article 10 de la convention leur impose de prendre des mesures nationales de coordination et de collaboration, et en particulier de désigner des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes pour la promotion et la protection des droits de l’enfant et de créer des mécanismes de recueil de données ou des points d’information chargés d’observer et d’évaluer les phénomènes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants. Sur le premier point, plusieurs pays ont créé des postes de ce type connus sous des noms divers et dotés de responsabilités et fonctions différentes : médiateur des enfants, défenseur des enfants, commissaire aux droits de l’enfant, comité sur les droits de l’enfant…

Quant à l’article 34, il pose le principe d’une formation des professionnels en charge des procédures pénales portant sur des faits d’exploitation ou d’abus sexuel commis à l’encontre d’enfants. Les Etats sont même invités à créer des services interdisciplinaires pour mener des enquêtes afin de renforcer leurs compétences professionnelles et d’épargner aux victimes un surcroît de souffrance dû à des procédures répétitives.

Au niveau international, la convention consacre son article 38 à la coopération internationale, qui doit être la plus large possible et peut concerner aussi bien la prévention, la protection et l’assistance aux victimes que les investigations ou procédures concernant les infractions visées par la convention.

Enfin, le chapitre X met en place un mécanisme de suivi, qui repose sur un comité des parties, composé des représentants des Etats parties à la convention, qu’ils soient ou non membres du Conseil de l’Europe. D’autres instances y seront représentées, comme l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et des organisations non gouvernementales pourront y être observateurs. Cette ouverture du Comité à la société civile devrait renforcer l’efficacité du mécanisme de suivi.

B – Le droit français respecte l’essentiel de ses stipulations

Dans le domaine couvert par la convention du Conseil de l’Europe, les Etats membres de l’Union européenne doivent respecter les obligations découlant de plusieurs décisions-cadres adoptées par le Conseil de l’Union européenne :

– en 2001, une décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales a établi des mesures spéciales de protection pour les victimes d’infractions pénales ;

– en 2002, une décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains a prévu notamment une harmonisation des incriminations dans ce domaine ;

– en 2003, une décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie a imposé aux Etats membres de l’Union d’incriminer certains comportements et de prévoir un minimum de peines maximales encourues pour ces infractions.

En respectant le droit communautaire, le droit français est ainsi très largement conforme aux exigences qui figurent dans la convention. Sans entrer dans le détail des dispositions de notre droit, votre Rapporteure va indiquer comment la France respecte l’essentiel des stipulations de la convention, avant de souligner les quelques points de divergence.

1) L’essentiel des stipulations de la convention figure déjà dans notre droit

a) Les mesures de prévention et d’assistance

Comme l’exige l’article 12 de la convention en ce qui concerne les aménagements à apporter aux règles de confidentialité, les dispositions combinées des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, relatives au secret professionnel, permettent de ne pas sanctionner celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur.

Conformément à l’article 14 de la convention, le droit français prévoit la possibilité d’éloigner d’un enfant victime un parent impliqué dans les faits subis par celui-ci, voire de retirer l’enfant de son milieu, en le confiant à un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, par exemple.

Les stipulations des articles 15 et 16 de la convention relatives aux programmes destinés aux personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions de nature sexuelle commises à l’encontre des enfants devraient être satisfaites par le développement de nouveaux outils d’intervention : depuis 2007, une réflexion en ce sens est menée par l’administration pénitentiaire sur le fondement d’expériences locales engagées dans les années 1990 et d’exemples étrangers. Fin 2008, une cinquantaine de projets ont été mis en place afin de développer des groupes de paroles de prévention de la récidive.

b) Les infractions pénales à caractère sexuel contre les enfants

Les dispositions du code pénal sont conformes à la quasi-totalité des exigences de la convention, y compris pour ce qui est du niveau de sanction et des circonstances aggravantes qu’elle prévoit.

Le code pénal prévoit et réprime ainsi :

– les abus sexuels, sans violence (articles 227-25 et suivants du code pénal, la « majorité sexuelle » étant fixée à quinze ans) comme avec violence (articles 222-22, 222-23 et 222-27 du même code) ;

– les infractions relatives à la prostitution enfantine (articles 225-5 et suivants et 225-12 du code pénal) ; l’article 222-23 du même code réprime désormais (3) le fait de consulter habituellement un service de communication au public mettant à disposition des images pédopornographiques, alors qu’auparavant ce même article réprimait seulement la « possession » de ces images ;

– la corruption de mineur (article 227-22 du code pénal), notion qui englobe la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques ;

– les propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par le biais d’un moyen de communication électronique, depuis l’introduction de l’article 227-22-1 du code pénal (4;

– la complicité dans la commission de ces infractions (article 121-7 du code pénal) ;

– la tentative pour les agressions sexuelles (article 222-31 du code pénal), la pédopornographie (article 227-23) et le recours à la prostitution des mineurs (article 225-12-1 du même code, qui ne réprime pas la tentative en tant que telle mais prévoit que le simple fait de solliciter des relations sexuelles de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution suffit à caractériser l’infraction).

c) Les critères de compétence

Le droit français donne satisfaction à l’ensemble des stipulations de l’article 25 de la convention en matière de critères de compétence, y compris à celles à laquelle la convention elle-même permet aux Etats de déroger. En effet, aux termes des dispositions des articles 113-2 et suivants du code pénal, la loi française est applicable :

– à toute infraction commise au moins partiellement sur le territoire de la République (art. 113-2) ;

– à toute infraction commise à bord d’un navire battant pavillon français (art. 113-3)  ou d’un aéronef immatriculé en France (art. 113-4) ;

– à tout crime et, sous certaines conditions, aux délits commis par un Français hors du territoire de la République (art. 113-6) ;

– à tout crime ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement commis par un Français ou un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française (art. 113-7).

Pour ce qui est des règles particulières applicables aux faits commis à l’étranger par un ressortissant ou un individu ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, l’article 25 paragraphe 4 exige que la condition de double incrimination ne soit pas exigée pour les infractions les plus graves visées par la convention : de telles dispositions existent d’ores et déjà dans le droit français aux articles 222-22, 225-11-2, 225-12-3 et 227-27-1 du code pénal. Les poursuites au titre de ces mêmes articles sont en outre possibles même si la victime n’a pas déposé plainte.

C’est grâce à ces dispositions que, par exemple, il y a quelques semaines, deux Français ont été condamnés à sept ans de prison pour avoir « sollicité, accepté ou obtenu » des relations sexuelles avec des prostituées de moins de quinze ans en Asie du Sud-Est.

La responsabilité des personnes morales, qui doit être prévue en application de l’article 26 de la convention, est applicable dans les conditions de l’article 121-2 du code pénal.

d) Les aménagements des règles de procédure

Alors que, en France, les crimes sont prescrits au bout de dix ans et les délits au bout de trois ans à compter de la date des faits, des dispositions spécifiques sont applicables lorsque la victime était mineure au moment de la commission de certaines infractions limitativement énumérées par la loi.

Tel est le cas, notamment, pour les infractions correspondant aux abus sexuel sur mineurs, au proxénétisme à l’égard d’un mineur ou à la corruption de mineurs, pour lesquelles le point de départ du délai de prescription est fixé à compter de la date de la majorité de la victime, ce qui garantit la conformité du droit interne aux exigences de l’article 33 de la convention. En matière criminelle, le viol commis au préjudice d’un mineur se prescrit par vingt ans à compter de la date de la majorité de la victime. Pour les délits à caractère sexuel commis sur des mineurs, le code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de vingt ans ou de dix ans à compter de la majorité de la victime selon la gravité de l’infraction.

Le code de procédure pénale (articles 706-47 à 706-53-12) énumère certaines dispositions spécifiquement applicables aux procédures d’infractions, notamment à caractère sexuel, commises à l’encontre d’un mineur. Ces dispositions permettent en particulier l’enregistrement audiovisuel des auditions du mineur victime et la désignation à son profit, s’il y a lieu, d’un administrateur ad hoc.

Par ailleurs, les frais induits par la défense d’un mineur victime peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle dans les conditions définies par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Comme le requiert également la convention, certaines associations de protection de l’enfance peuvent assister et/ou soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales. Certaines peuvent même exercer les droits reconnus à la partie civile

Enfin, l’enregistrement et la conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés, requis à l’article 37 de la convention, sont assurés à travers deux dispositifs : le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

2) La France pourra se prévaloir de son droit de réserve sur les rares points de divergence

Finalement, le droit français n’est en retrait par rapport aux stipulations de la convention que sur deux points : le code pénal ne prévoit ni ne réprime ni la tentative de sollicitation d’un mineur à des fins sexuelles, ni la tentative de consultation et de possession d’images pédopornographiques.

Si ces deux lacunes du droit français pourront éventuellement être comblées dans l’avenir, force est de constater d’abord qu’elles ne portent pas sur des questions fondamentales, ensuite qu’elles sont autorisées par la convention elle-même.

Ainsi, la France pourra se prévaloir de la faculté de réserve ouverte par le paragraphe 3 de l’article 24 de la convention : il autorise les parties à ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la convention à certaines infractions relatives à la possession ou la consultation d’images pédopornographiques et à la sollicitation d’un mineur à des fins sexuelles. La mise en œuvre de cette réserve n’est pas soumise à obligation déclarative.

CONCLUSION

A l’issue de cette analyse des stipulations de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, il apparaît que celles-ci sont particulièrement complètes et ambitieuses, dans la mesure où elles visent toutes les formes que peuvent prendre l’exploitation et les abus sexuels et où elles prévoient sur plusieurs points des formes de dérogation au droit international classique afin de renforcer les moyens de prévenir et combattre de tels agissements.

La comparaison du droit français et de ses stipulations met en évidence l’avance de notre pays dans ce domaine : alors que, pour pouvoir être adoptée par le plus grand nombre de pays, la convention prévoit sur certaines exigences une possibilité de réserve, la France n’aura à user de cette possibilité que sur deux points marginaux.

Votre Rapporteure souhaite néanmoins insister sur le fait que notre pays doit rester vigilant et adapter si nécessaire son droit aux évolutions des technologies de communication, comme il l’a fait en 2007. La France doit aussi continuer à améliorer les dispositifs d’assistance aux victimes et de lutte contre la récidive. Il ne fait pas de doute que l’attention du comité de suivi mis en place par la convention l’y incitera.

Alors que la Grèce et l’Albanie sont jusqu’ici les seuls Etats à avoir ratifié la convention, la France pourrait faire partie des tout premiers Etats à achever cette procédure et contribuer ainsi à son entrée en vigueur, qui est subordonnée à cinq ratifications parmi lesquelles trois doivent émaner d’Etats membres du Conseil de l’Europe.

Votre Rapporteure est donc favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 12 mai 2009.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

Mme Geneviève Colot. Je voudrais savoir quelle est l’avancée de cette convention par rapport à la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et s’il n’y a pas double emploi. Y a-t-il un paragraphe spécifique sur la question des enfants soldats ?

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Le cas des enfants soldats n’est pas traité de manière particulière par la convention.

La convention des Nations unies relative aux droits des enfants pose des principes généraux. Comme je l’ai indiqué, son protocole facultatif de 2000 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants précise certaines de ses stipulations, sans aller aussi loin sur plusieurs points que ne le fait la convention du Conseil de l’Europe. En outre, ont été organisés deux congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, à Stockholm en 1996 et à Yokohama en 2001, qui ont conduit, le premier, à l’adoption d’une déclaration et d’un programme d’action, le second à l’affirmation de la nécessité de prendre en compte les aspects négatifs des nouvelles technologies dans un instrument de droit international. Chaque initiative permet ainsi de réaliser des avancées par rapport à la précédente.

M. Jean-Paul Bacquet. Cette convention apporte-t-elle quelque chose par rapport au droit français ? Quelles sont les différences ?

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Il est certain que le droit français a enregistré de nombreux progrès dans ce domaine au cours de dernières années, jusqu’à l’adoption par notre Assemblée, il y a quelques jours, d’une proposition dont je suis l’auteur introduisant la notion d’inceste dans notre code pénal. Mais cette convention présente l’avantage d’être le support d’une prise de conscience internationale, que son entrée en vigueur permettra d’accélérer.

M. Serge Janquin. Le dispositif proposé paraît cohérent, utile et même nécessaire dans la perspective de l’harmonisation des législations, même si celle de la France est plus avancée. Je formule une seule réserve : la question du droit des victimes, en ce qui concerne les procédures de réparation dans leur dimension humaine après des situations aussi traumatisantes, n’a pas suffisamment été mise en avant ; il faudra sans doute y revenir.

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Des avancées notables ont été réalisées en France en ce qui concerne la conduite des enquêtes et des procédures judiciaires sur ce type d’affaires impliquant des enfants, mais il est vrai qu’une marge de progrès subsiste pour la prise en charge des victimes. La convention mentionne ces deux dimensions, en recoupant les efforts consentis dans notre pays.

M. Jean-Claude Guibal. Des mécanismes de poursuite sont-ils prévus pour des actes commis dans des pays non signataires de la convention, notamment afin de combattre le tourisme sexuel ? Qu’en est-il enfin de la lutte contre les sites internet pédophiles ? Des moyens d’actions spécifiques sur ces supports sont-ils prévus ?

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. La convention demande à chaque Etat membre de reconnaître sa compétence dès lors que la victime ou l’auteur des infractions les plus graves est l’un de ses ressortissants ou réside sur son territoire, même si les faits se sont produits dans un autre pays.

La convention prend en compte les nouvelles technologies pour ce qui est de la pornographie enfantine et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, mais elle laisse une certaine marge de manœuvre aux Etats. Ce n’est pas le domaine sur lequel elle est la plus exigeante.

Mme Chantal Bourragué. Il faudrait mener un véritable travail contre la sollicitation des enfants à des fins sexuelles via internet. Il n’y a ni assez de suivi ni de vraie législation et il faudrait développer des moyens de prévention, d’autant plus qu’énormément d’argent est en jeu sur ces questions.

M. François Rochebloine. Nous sommes le troisième pays à ratifier la convention après la Grèce et l’Albanie. Sait-on pourquoi, sur l’ensemble des pays appartenant au Conseil de l’Europe, seuls 35 l’ont signée ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les autres Etats membres ne l’ont pas fait ?

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Vous trouverez en annexe de mon rapport la liste des Etats membres du Conseil de l’Europe qui n’ont pas encore signé la convention. Je ne connais pas leurs raisons, et ne peut qu’espérer qu’ils vont le faire rapidement.

M. Jean-Paul Lecoq. Il est important que la France ratifie cette convention et traduise en droit interne ses dispositions, même si le droit français est en avance par rapport à ce qu’elle prévoit. Il faut valoriser ces grandes conventions internationales, porteuses de valeurs que l’on défend et ce geste de ratification est un signe important à destination des autres pays. Il manque toutefois une dimension quant à l’Internet et aussi en ce qui concerne la situation des mineurs détenus, insuffisamment protégés, dont trop se suicident suite à des violences sexuelles dont ils peuvent être victimes. Légiférer sur cette question permettrait à la France de reprendre de l’avance.

Par ailleurs, la question des mariages forcés, qui touchent souvent des mineures, est parfois défendue par des arguments culturels ; il ne faut pas oublier la dimension sexuelle de cette question. La prévention est nécessaire et exige discussion et connaissance. S’agissant de mineurs, c’est évidemment un problème très difficile et il serait utile que l’Education nationale joue un rôle pour faciliter le dialogue.

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Les mariages forcés ne sont pas visés par la convention. Actuellement, dans notre pays, l’Education nationale organise plusieurs séances d’information par an sur ces sujets, à destination des élèves ; elle pense même en ajouter une consacrée à la prévention de l’inceste.

M. Roland Blum. En ce qui concerne le volet répressif de la convention, une harmonisation est-elle prévue en matière de prescription des délits ?

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Tout à fait : la convention exige des Etats qu’ils adaptent les délais de prescription afin de permettre aux victimes devenues majeures de porter plainte. En France, pour les délits à caractère sexuel commis sur des mineurs, le code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de vingt ans ou de dix ans, à compter de la majorité de la victime, selon la gravité de l’infraction.

M. Jean-Marc Nesme. Cette convention me semble en retrait par rapport au droit français. Je le voterai, mais il ne faudrait pas que cela soit interprété comme un retour en arrière. En ce qui concerne internet, le droit français permet par exemple déjà la sanction de crimes. En second lieu, il serait intéressant d’inciter les autres pays à s’aligner sur notre droit, sinon rien ne changera, notamment dans ceux dont le droit est moins protecteur que le nôtre. Je ne suis pas certain, par exemple, que le droit de l’Albanie soit au niveau du droit français et il y a un risque de différences considérables.

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Si, sur certains points, la convention peut sembler en retrait par rapport au droit français, c’est parce que l’objectif des négociateurs étaient d’obtenir un instrument international qui puisse être signé et ratifié par le plus grand nombre possible d’Etats. Pour de nombreux pays du Conseil de l’Europe, comme l’Albanie que vous citez, ses stipulations sont plus exigeantes que leur droit national et le Comité de suivi a justement pour mission de veiller à ce qu’il soit mis en conformité avec la convention.

M. Jacques Myard. Il n’y a effectivement rien dans le texte sur la question des mariages forcés et c’est un réel problème. En revanche, les stipulations de la convention sont suffisamment générales pour permettre d’englober internet et pour ne pas empêcher les droits nationaux d’aller plus loin.

Conformément aux conclusions de la rapporteure, la commission adopte le projet de loi (no 1521).

*

* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE L’EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS : SIGNATURES ET RATIFICATIONS (1)

Etats

Signature

Ratification

Albanie

17/12/2008

14/04/2009

Allemagne

25/10/2007

 

Andorre

   

Arménie

   

Autriche

25/10/2007

 

Azerbaïdjan

17/11/2008

 

Belgique

25/10/2007

 

Bosnie-Herzégovine

   

Bulgarie

25/10/2007

 

Chypre

25/10/2007

 

Croatie

25/10/2007

 

Danemark

20/12/2007

 

Espagne

12/03/2009

 

Estonie

17/09/2008

 

Finlande

25/10/2007

 

France

25/10/2007

 

Géorgie

12/03/2009

 

Grèce

25/10/2007

10/03/2009

Hongrie

   

Irlande

25/10/2007

 

Islande

04/02/2008

 

Italie

07/11/2007

 

Lettonie

   

Liechtenstein

17/11/2008

 

Lituanie

25/10/2007

 

Luxembourg

   

ancienne République yougoslave de Macédoine

25/10/2007

 

Malte

   

Moldova

25/10/2007

 

Monaco

22/10/2008

 

Monténégro

   

Norvège

25/10/2007

 

Pays-Bas

25/10/2007

 

Pologne

25/10/2007

 

Portugal

25/10/2007

 

République tchèque

   

Roumanie

25/10/2007

 

Royaume-Uni

5/05/2008

 

Russie

   

Saint-Marin

25/10/2007

 

Serbie

25/10/2007

 

Slovaquie

   

Slovénie

25/10/2007

 

Suède

25/10/2007

 

Suisse

   

Turquie

25/10/2007

 

Ukraine

14/11/2007

 

(1) des Etats membres du Conseil de l’Europe ; la signature de la convention est aussi ouverte à la Communauté européenne, ainsi qu’à cinq Etats non membres du Conseil de l’Europe : Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique et Saint-Siège.

Source : site du Conseil de l’Europe, le 12 mai 2009.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1521).

© Assemblée nationale

1 () Outre le protocole précité, il existe un protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés, entré en vigueur le 12 février 2002, auquel plus de 100 Etats sont parties.

2 () Sont visés tous les types d’abus sexuels tels qu’ils sont énumérés à l’article 18 de la convention, ainsi que le recrutement d’un enfant ou la contrainte exercée contre un enfant pour qu’il se livre à la prostitution (article 19) ou qu’il participe à des spectacles pornographiques (article 21).

3 () Il a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

4 () Il a été introduit par l’article 35 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.