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N
° 1661

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement,

par M.  Claude BIRRAUX

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 175, 262, 274 et T.A. 68 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1591.

INTRODUCTION 5

I – LE PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS CONTRIBUE À L’ACCÈS DU PUBLIC À L’INFORMATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT PROMU PAR LA CONVENTION D’AARHUS 7

A – LA CONVENTION D’AARHUS 7

B – LE PROTOCOLE SUR LE REGISTRE DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 9

II – LES REGISTRES EUROPÉEN ET FRANÇAIS DE REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS ÉTABLIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE 13

A – LE REGISTRE EUROPÉEN 13

B – LE REGISTRE FRANÇAIS 15

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

____

ANNEXE –TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 21

Mesdames, Messieurs,

Le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, aujourd’hui soumis à l’Assemblée nationale, constitue une déclinaison de la convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite convention d’Aarhus, adoptée dans le cadre de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (1).

Ce protocole, signé à Kiev le 21 mai 2003, cherche, conformément à la Convention d’Aarhus, à promouvoir l’accès du public à l’information par la création de registres, cohérents et intégrés, de rejets et transferts de polluants des principales activités industrielles et d’élevage dans les Etats parties.

Sa ratification par l’Union européenne en 2005 a inspiré de profondes réformes des registres européen et français d’émissions polluantes.

Votre rapporteur vous présentera donc dans un premier temps la convention et le protocole s’y rapportant et dans un second temps les registres européen et français établis pour leur application.

I – LE PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS CONTRIBUE À L’ACCÈS DU PUBLIC À L’INFORMATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT PROMU PAR LA CONVENTION D’AARHUS

Lors de leur première réunion tenue à Lucques du 21 au 23 octobre 2002, les parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus de 1998) avaient déclaré « que les registres des rejets et transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable » et s’étaient engagées à « l’adoption d’un protocole approprié à la Conférence ministérielle de Kiev et à sa mise en oeuvre et, s’il y a lieu, à son perfectionnement en vue de favoriser des RRTP (2) efficaces ».

Ce fut donc chose faite avec la signature à Kiev le 21 mai 2003 du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants.

Le protocole met ainsi en œuvre le paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention de 1998 relatif au rassemblement et à la diffusion d’informations sur l’environnement et prévoyant que « chaque partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données informatisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d’élimination sur le site et hors du site d’une série donnée de substances et de produits découlant d’une série donnée d’activités, y compris de l’eau, de l’énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités. »

A – La convention d’Aarhus

Signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark) sous l’égide de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU), la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite Convention d’Aarhus(3) vise à mettre en œuvre l’article 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de juin 1992, aux termes duquel « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. »

La convention repose sur trois piliers énoncés dans son titre :

– le droit d’accès à l’information : les autorités publiques doivent aller au devant du public à travers une politique active de diffusion ;

– la participation du public au processus décisionnel dans le domaine de l’environnement : celle-ci est prévue dans les cas suivants :

– les activités qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement répertoriées à l’annexe I de la convention (article 6). Sont concernés les secteurs de l’énergie (dont nucléaire), de la production et transformation des métaux, de l’industrie minérale et chimique, de la gestion des déchets, du traitement des eaux usées, de la production d’eau potable, du papier, des transports (ferroviaire, routier, voies navigables et ports, aérien), des industries extractives, ainsi que la construction de barrages et l’élevage intensif ;

– l’élaboration des plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement (article 7) ;

– l’élaboration des normes contraignantes (article 8) ;

– l’accès à la justice en matière d’environnement : le recours doit être effectif et pouvoir se traduire par l’exercice d’un pouvoir d’injonction par le juge obligeant le responsable du projet à respecter les obligations d’accès à l’information et de participation du public qui lui incombent. Le recours doit présenter un caractère rapide et un coût raisonnable ; par ailleurs le public doit être informé des voies de recours dont il bénéficie.

La convention d’Aarhus se distingue à double titre des accords multilatéraux. En premier lieu, elle donne lieu à la participation active et officielle des ONG tant au processus d’élaboration qu’au sein des groupes de travail et des organes de la convention. En second lieu, la Convention ne se contente pas d’énoncer de grands principes à portée générale mais elle encadre étroitement les modalités de transparence dans le domaine de l’accès à l’information, de la participation du public au processus décisionnel et de l’accès à la justice en matière d’environnement. La portée de ses dispositions en font un instrument novateur en matière de gouvernance et d’environnement.

La convention compte actuellement 42 parties : seule l’Irlande au sein de l’Union européenne ne l’a pas encore ratifiée. Rattachée administrativement à la CEE-NU, la Convention, dont le secrétariat est établi à Genève, est présidée depuis juin 2008 par M. Jan Dusik, vice-ministre de l’environnement de la République tchèque. La prochaine réunion des parties à la Convention se tiendra en 2011 à Chisinau (Moldavie).

B – Le protocole sur le registre des rejets et transferts de polluants

Depuis la deuxième réunion des parties à la convention d’Aarhus en 2003, celle-ci se trouve complétée par le protocole sur les registres de transferts et rejets de polluants (dit Protocole PRTR). Ce protocole cherche à promouvoir l’accès du public à l’information par la création de registres cohérents et intégrés de rejets et transferts de polluants des principales activités industrielles et d’élevage dans les Etats parties, ainsi que le rappelle son article premier. Il tend ainsi à « faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement et à contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement. »

Signé à Kiev le 21 mai 2003, le protocole comprend trente articles et quatre annexes. Alors que l’article 2 définit les termes et expressions employés dans le protocole, parmi lesquels « rejet », « polluant » ou « déchet », l’article 3 précise les obligations découlant du protocole pour les parties, au premier rang desquelles l’édiction des normes nécessaires « aux fins de l’application des dispositions du protocole ».

Les articles suivants (4 à 15) déterminent les prescriptions quant à l’établissement, la tenue et la consultation des registres.

L’article 4 décrit le contenu et la forme du registre des rejets et transferts de polluants. Sa conception et sa structure sont détaillées à l’article 5. Les articles 4 et 5 ont pour objectif de faciliter l’accès du public aux informations contenues dans le registre et énoncées dans l’article 6.

L’article 7 décrit les prescriptions en matière de notification. Ainsi sont énumérés les établissements soumis à notification, les données que ces établissements doivent faire parvenir aux autorités compétentes et les obligations de collecte et de classement faites aux autorités compétentes de chaque partie.

Le registre doit ainsi être renseigné à partir des déclarations transmises par les exploitants des installations répondant à certains critères mentionnés à l’annexe 1 en fonction du type d’activité et de seuils. Cela concerne notamment les stations d’épurations industrielles et urbaines, les raffineries de pétrole et de gaz ou encore les installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs. Les données concernent les émissions de quatre-vingt six polluants définis à l’annexe 2 rejetés par ces établissements ainsi que les transferts de déchets. Il tient compte des différents milieux récepteurs (eau/air/sol).

La notification des rejets et transferts de polluants est annuelle et est soumise aux délais de notification prévus par l’article 8.

Les données incorporées au registre devront être conservées pendant une période de cinq ans (article 9). Les établissements concernés par la notification ont l’obligation d’assurer la qualité des données transmises et soumises à un contrôle par l’autorité compétente (article 10).

L’article 11 précise que l’accès du public à l’information doit pouvoir s’effectuer par voie électronique, soit par le biais des réseaux de télécommunication publics, soit dans des lieux accessibles aux publics. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées par des moyens électroniques, chaque partie s’engage à communiquer les données aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de soumission de la demande.

Toutefois, chaque partie peut autoriser l’autorité compétente à préserver la confidentialité d’informations consignées dans le registre dans les cas décrits à l’article 12. Il s’agit des cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur  « les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ; la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire ; le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime ; les droits de propriété intellectuelle ; le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est prévu par le droit national. » Ces motifs de préservation de la confidentialité sont interprétés strictement.

L’article 13 précise que chaque partie assure les possibilités de participation du public à l’élaboration de son registre national, ainsi que de toute observation pouvant faciliter le processus décisionnel. Toute personne qui considère que sa demande d’information n’a pas été traitée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, doit avoir une possibilité de recours devant une instance judiciaire (article 14).

Chaque partie s’engage par ailleurs à fournir aide et conseils au public pour consulter son registre, comprendre et utiliser les informations qui y figurent. De même, chaque Partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant pour aider les autorités et organes responsables à s’acquitter de leurs obligations (article 15).

L’article 16 précise les cas où les parties coopèrent entre elles et s’entraident, ainsi que ceux où les parties s’emploient à coopérer avec les organisations internationales compétentes.

Pour suivre en permanence l’application et le développement du protocole, une réunion des parties est. Son fonctionnement et les modalités de vote en son sein sont prévus par les articles 17 et 18.

Les articles 20 à 30 portent sur le fonctionnement du protocole lui-même : modalités d’amendements au protocole (art. 20), secrétariat (art. 21), examen du respect des dispositions (art. 22), règlement des différends (art. 23), signature (art. 24), dépositaire (art. 25), ratification (art. 26), entrée en vigueur (art. 27), réserves (art. 28), dénonciation (art. 29), texte authentique (art. 30).

Les annexes I, II et III, qui font partie intégrante du protocole en vertu de l’article 19, définissent respectivement les activités, les polluants ainsi que les opérations auxquels le protocole s’applique. L’annexe IV détermine la procédure en cas de recours à l’arbitrage conformément à l’article 23 du protocole.

Ouvert à la signature des « Etats qui sont membres de l’organisation des Nations unies ainsi que des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de l’organisation auxquelles des Etats membres ont donné compétence dans des domaines régis par le présent protocole », le protocole compte, à ce jour, 38 signataires. Actuellement, quinze parties l’ont ratifié (4). Le protocole entrera en vigueur après la seizième ratification.

En dépit de l’interdiction des réserves prévue par l’article 28 du protocole, la France a fait une déclaration interprétative portant sur le champ d’application territoriale du protocole, identique à celle déjà émise sur la convention d’Aarhus.

La ratification de la convention d’Aarhus par la France avait, en effet, été assortie par celle-ci d’une réserve en vertu de laquelle celle-ci n’était pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, en raison notamment des compétences particulières dont disposent ces collectivités en matière de protection de l’environnement.

II – LES REGISTRES EUROPÉEN ET FRANÇAIS DE REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS ÉTABLIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE

La ratification par l’Union européenne du protocole de Kiev, par la décision 2006/61/CE du 2 décembre 2005, a provoqué la refonte du registre européen des émissions de polluants et par voie de conséquence du registre français afin de les adapter aux prescriptions nouvelles. On notera à cet égard que la législation communautaire s’y rapportant est plus contraignante que le protocole de la CEE-NU lui-même.

A – Le registre européen

La ratification par l’Union européenne de la Convention d’Aarhus puis du protocole de Kiev a fortement influencé la législation communautaire en matière d’émission de polluants.

L’Union européenne a mis en place, dès 2000, un registre européen des émissions de polluants (EPER), sur le fondement d’une décision de la Commission européenne du 17 juillet 2000. Ce registre, accessible au public depuis février 2004 sur le site Internet (http://eper.eea.europa.eu/eper), était alimenté par un rapport triennal des Etats membres sur les émissions de leurs établissements industriels dans l’atmosphère et dans les eaux.

La ratification du protocole de Kiev par la Communauté européenne en 2005 a été suivie par l’adoption d’un règlement européen : le règlement (CE) n° 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR), qui abroge la décision EPER.

En vertu du règlement précité, de même que le registre PRTR succèdera au registre EPER, le site Internet sera remplacé par le site E-PRTR (actuellement en construction, en attente des données 2007 qui doivent être transmises par les États membres avant le 30 juin 2009 et qui devraient être publiées par la Commission avant le 30 septembre 2009).

Les informations contenues dans ce registre portent sur les rejets de polluants dans l’air, dans l’eau et dans le sol, ainsi que sur les transferts de déchets et de polluants, lorsque le niveau d’émission de ces substances dépassent certains seuils et résultent d’activités déterminées. Le registre concerne également les rejets de polluants provenant de sources diffuses (telles que les transports).

L’annexe II énumère les substances concernées. Parmi ces déchets et polluants, le registre couvre les gaz à effet de serre, les polluants responsables des pluies acides, les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, les métaux lourds et certaines substances cancérigènes comme les dioxines. Quant aux activités concernées, elles sont regroupées dans l’annexe I. Elles recouvrent en particulier celles qui figurent dans la directive 96/61/CE, notamment les activités qui résultent du fonctionnement des centrales thermiques, des industries extractives et métallurgiques, des usines chimiques, des industries du papier et du bois, ou encore des installations de traitement des déchets et des eaux usées.

La base de données est alimentée de manière régulière avec les informations collectées au niveau national par les États membres et transmises à la Commission. Ces informations sont tout d’abord notifiées à l’autorité nationale compétente par les opérateurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l’annexe I, lorsque ces activités entraînent des rejets ou des transferts de substances qui dépassent certains seuils.

Une fois les informations collectées, les États membres doivent transmettre ces données à la Commission dans un certain délai (dans les 15 mois qui suivent la fin de 2007 pour les données concernant 2007, puis dans les 12 mois qui suivent la fin de chaque année de référence). Les États ont la possibilité de garder certaines informations confidentielles ; ils doivent dans ce cas indiquer à la Commission le type d’informations qui n’a pas été divulgué et les raisons de cette non-divulgation.

Le registre européen concerne plus de substances que le protocole CEE-ONU, pour tenir compte de la législation communautaire existant dans les domaines de l’eau et des polluants organiques persistants. Par ailleurs, les délais prévus par le présent règlement pour la notification des informations sont plus courts que ceux fixés dans le protocole.

Le protocole CEE-ONU et le registre PRTR européen, tout en suivant la structure du registre EPER, vont également plus loin, car ils portent sur des informations qui concernent un plus grand nombre de polluants et d’activités, ainsi que la notification des rejets dans le sol, des rejets de sources diffuses et des transferts hors des sites. Enfin, il est alimenté annuellement et non plus sur un rythme triennal.

B – Le registre français

La France bénéficie d’une tradition législative ancienne en matière d’information du public sur les questions d’environnement (5). En outre, la France réalise depuis 1987 des inventaires annuels des émissions polluantes dans l’air et l’eau. Cependant, l’approbation du protocole de Kiev par la Communauté européenne a conduit à revoir substantiellement le dispositif français de collecte des données relatives à ces émissions.

Les prescriptions nouvelles apportées par le règlement européen E-PRTR ont été adaptées au travers d’un nouvel arrêté ministériel : l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre des émissions et à la déclaration annuelles des émissions polluantes et des déchets (6).

L’article premier de cet arrêté rappelle l’obligation pour le ministre chargé de l’écologie d’établir un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d’une base de données électronique publique, accessible sur un site Internet.

L’article 2 précise les informations que le registre doit contenir : les références de l’établissement émetteur (nom, adresse, localisation) ; les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés à l’annexe II dans l’eau, l’air et le sol ; les quantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ; les volumes d’eau prélevée et rejetée.

Les données sont utilisées par l’administration de diverses manières. Elles permettent notamment de réaliser des synthèses nationales sur la qualité de l’air, de justifier du respect par la France de ses engagements internationaux, de la mise en oeuvre des directives européennes, d’alimenter le registre national CO2 créé pour la mise en oeuvre de la directive du 13 octobre 2003 établissant un système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté.

En vertu de l’article 4 de l’arrêté, l’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I doit déclarer chaque année au ministre chargé de l’environnement un certain nombre de données, telles que les émissions chroniques ou accidentelles de l’établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l’air et dans l’eau de tout polluant, dès lors qu’elles dépassent les seuils fixés, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l’accident ainsi que les émissions chroniques ou accidentelles de l’établissement dans le sol de tout polluant, provenant de déchets, à l’exception des effluents d’élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d’« injection en profondeur ».

Selon l’article 9, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration incomplète d’un exploitant d’un établissement, le service chargé du contrôle de l’établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l’article 1er. Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d’épuration, l’absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l’environnement (amende prévue pour une contravention de 5classe).

Concrètement, les exploitants concernés par le champ d’application de l’arrêté doivent déclarer leurs émissions et leurs déchets de l’année n-1 sur le site Internet de télé déclaration GEREP (gestion électronique du registre des émissions polluantes et des déchets, https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr.).

A partir du 1er janvier de l’année n via un identifiant et un mot de passe qui leur sont transmis par les services d’inspection, les établissements ont jusqu’au 31 mars pour faire leur déclaration (les établissements soumis au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ont jusqu’au 15 février). Ensuite les déclarations sont contrôlées par les services d’inspection du 1er avril au 30 juin.

Le 1er juillet, le site ferme. Une fois validées par les services d’inspection, ces déclarations sont transmises au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) qui réalise également des contrôles sur les données. Les données sont ensuite bancarisées dans une base de données protégées puis sont exportées vers le site de publication grand public IREP (Registre des émissions polluantes et des déchets sur Internet, http://www.irep.ecologie.gouv.fr) avant le 31 décembre de l’année n.

CONCLUSION

Alors que le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants est d’ores et déjà appliqué en France en raison de ses obligations communautaires, l’autorisation de son approbation par le Parlement est néanmoins nécessaire à son entrée en vigueur.

Votre rapporteur se félicite de cette nouvelle confirmation du rôle moteur de l’Union européenne en matière d’environnement et ne peut que recommander l’autorisation – symbolique – d’une ratification par la France de ce protocole.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 12 mai 2009.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

M. Jean-Paul Lecoq. J’ai l’occasion, en tant que maire d’une ville dans laquelle existent plusieurs usines, d’entendre régulièrement les industriels concernés se plaindre de la concurrence déloyale à laquelle ils doivent faire face s’agissant de la question de la pollution qui représente une contrainte environnementale pour eux d’où la tentation de délocaliser dans des zones où le permis de polluer leur serait plus favorable. Je voudrais savoir si le protocole qui nous est présenté va dans le sens d’une uniformisation des règles en ce sens.

D’autre part, pour l’adéquation santé/environnement, je voudrais souligner les difficultés de mesures dans les cas où il y a méconnaissance ou secret : quand on ne sait pas, quand on ne dit pas, il est difficile de mesurer quoi que ce soit.

Pour l’outre mer, auquel ce texte ne s’applique pas, même si ce que je vais dire est sans doute excessif, on peut se poser la question de savoir si l’on ne met pas en place de ce fait un « permis de polluer ».

Concernant la dioxine, produit polluant et dangereux, n’étant pas chimiste, il me semble qu’elle ne figure pas dans le tableau mais peut-être la dioxine a-t-elle un autre nom ?

Enfin, le « porter à la connaissance  du public » de certaines unités pourrait être utilisé à des fins délinquantes ou terroristes et il me semble qu’il peut y avoir un danger.

M. Claude Birraux, rapporteur. Le nombre des pays signataires du protocole – 42 – semble ouvrir des perspectives en matière d’harmonisation. En outre, l’Union européenne peut dans ses relations avec les pays tiers poser des conditions dans plusieurs domaines : conditions de travail, hygiène, environnement, social.

Par rapport au débat autour du terrorisme et du « porter à connaissance », c’est une question difficile. Nous nous sommes engagés depuis 1987 et 1992 à trois choses : l’accès du public à l’information, l’association du public aux prises de décision, et la possibilité d’ester en justice. Il reste néanmoins que certains éléments peuvent rester confidentiels et couverts par le secret industriel. J’en ai fait l’expérience dans mes fonctions à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques lorsque le groupe Bolloré a refusé d’être auditionné arguant du fait que même un compte rendu édulcoré serait suffisant pour leurs concurrents pour avoir des informations sensibles. Enfin, l’article 12 du protocole répond à votre question en prévoyant la possibilité de préserver la confidentialité de certaines informations si leur divulgation risque d’avoir des incidences défavorables « sur les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ».

Mme Marie-Louise Fort. Je souhaiterais savoir si le Grenelle II prend en compte les éléments contenus dans ce protocole.

M. Claude Birraux, rapporteur. Bien que l’Union européenne ait déjà ratifié ce protocole, il doit l’être également par chacun des États membres. Cependant, le règlement européen de 2006 nous impose déjà les prescriptions de la convention. Nous avons modifié notre réglementation pour en tenir compte par un arrêté ministériel de 2008.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (no 1591).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (ensemble quatre annexes), fait à Kiev le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte du protocole figure en annexe au projet de loi (n° 1591).

© Assemblée nationale

1 () Organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations unies réunissant 56 Etats : Etats d’Europe, d’Asie centrale et de Transcaucasie ainsi que les Etats-Unis, le Canada et la Suisse.

2 () Registres des rejets et transferts de polluants.

3 () La convention d’Aarhus, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 puis annexée au décret de publication n° 2002-1187 du 12 septembre 2002, est entrée en vigueur le 6 octobre 2002.

4 () Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie, Suède, Suisse et l’Union européenne.

5 () Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, dite loi Bouchardeau ; loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier et loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

6 () qui abroge l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l’administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.