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N
° 1668

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets,

par M. Jean-Claude GUIBAL

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 160, 281, 282 et T.A. 72 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1594

INTRODUCTION 5

I – LA PROTECTION DES BREVETS : UN SYSTÈME À PLUSIEURS ÉTAGES, DONT LA SIMPLIFICATION EST EN COURS 7

A – UN SYSTÈME À PLUSIEURS ÉTAGES 7

B – DES EFFORTS DE SIMPLIFICATION EN COURS 9

II – UN NOUVEAU TRAITÉ VISANT À HARMONISER LES CONDITIONS DE DÉPÔT DES BREVETS, AUQUEL LE DROIT FRANÇAIS EST DÉSORMAIS CONFORME 11

A – LES STIPULATIONS DU TRAITÉ SONT ÉQUILIBRÉES 11

1) La simplification des formalités 12

2) Les mécanismes de sauvegarde 12

3) Les dispositions institutionnelles 13

B – LA FRANCE A MIS SON DROIT EN CONFORMITÉ AVEC LE TRAITÉ 13

CONCLUSION 15

EXAMEN EN COMMISSION 17

ANNEXE : Etat du processus de ratification du traité sur le droit des brevets 19

______

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 21

Mesdames, Messieurs,

La propriété intellectuelle revêt une importance toute particulière dans une économie moderne. En permettant au créateur ou à l’inventeur de disposer d’un monopole sur sa création ou son innovation grâce au dépôt de titres de propriété intellectuelle, elle soutient le développement des entreprises innovantes et encourage l’emploi dans tous les secteurs de l’économie. Le brevet est ainsi le moyen de protéger, pendant vingt ans, une invention technique.

Dans une économie ouverte, il est souvent nécessaire de protéger une invention dans plusieurs pays, ce qui suppose l’obtention d’autant de brevets, en général à l’issue d’autant de procédures différentes. C’est principalement pour limiter les difficultés liées à ces différences qu’a été adopté à Genève, le 1er juin 2000, par cinquante-huit Etats membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le traité sur le droit des brevets, dont la portée est en fait limitée aux formalités liées à l’obtention des brevets.

Votre Rapporteur va d’abord présenter le système de protection des brevets, qui comprend trois niveaux : un national, un européen et un mondial, puis mettre l’accent sur les efforts entrepris pour mieux les coordonner et simplifier les procédures. Il détaillera ensuite les stipulations du traité sur le droit des brevets, avant de montrer comment le droit français a été mis en conformité avec elles.

I – LA PROTECTION DES BREVETS : UN SYSTÈME À PLUSIEURS ÉTAGES, DONT LA SIMPLIFICATION EST EN COURS

Selon l’OMPI, le nombre de dépôts de demandes de brevet dans le monde a dépassé 1,76 million en 2006, soit une progression de 4,9 % par rapport à 2005, conséquence de l’augmentation du nombre de demandes déposées en Chine, en Corée du Sud et aux Etats-Unis. Au cours de cette même année, 727 000 brevets ont été délivrés, soit 18 % de plus qu’en 2005, ce qui a porté le nombre total de brevets en vigueur dans le monde à plus de 6 millions à la fin de 2006.

A – Un système à plusieurs étages

Un brevet permet de protéger une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème donné, pendant une période maximale de vingt ans, en conférant au déposant le droit d’interdire à tout tiers d’utiliser son invention sans son autorisation. Les effets d’un brevet sont circonscrits au territoire de l’Etat pour lequel la protection a été demandée et accordée. Pour obtenir la protection d’une invention sur le territoire de plusieurs Etats, il faut en principe déposer un brevet dans chacun d’entre eux. Chaque Etat est en effet doté d’une structure chargée de la délivrance des brevets, qui obéit à ses propres règles : en France, c’est l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), qui remplit, notamment, cette fonction. En 2007, 17 107 demandes de brevets ont été déposées à l’INPI, dont 12 113 par des entreprises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Environ 11 000 brevets ont été délivrés.

Comme le dépôt d’une invention auprès de plusieurs organes nationaux impose le respect de procédures nationales non harmonisées et qui sont même très variables d’un pays à l’autre (cf. le tableau suivant), il existe un risque important d’erreurs. La mise en place du brevet européen, régi par la Convention sur le brevet européen signé à Munich le 5 octobre 1973, a apporté un début de solution. Il permet d’obtenir la protection d’une invention par brevet dans tous les Etats parties à cette convention (ou dans certains d’entre eux) sur la base d’une seule demande et suivant une procédure unique de délivrance, gérée par l’Office européen des brevets (OEB). Le brevet européen se scinde en fait ensuite en autant de brevets nationaux que de pays désignés. Sont parties à la convention de Munich les vingt-sept Etats membres de l’Union européenne, ainsi que la Suisse, la Turquie, l’Islande, Monaco, le Liechtenstein, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Norvège et la Croatie. L’OEB a reçu 146 600 demandes de brevet en 2008, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à l’année précédente. Le taux de délivrance, en revanche, est tombé pour la première fois à un niveau inférieur à 50 %, l’Office ayant prononcé 4 500 refus (1). Environ la moitié des demandes émane de pays parties à la Convention de Munich.

Il existe enfin l’OMPI (2), créée par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et entrée en vigueur le 28 avril 1970. Elle a pris la suite des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, dont l’origine était la Convention de Paris de 1884. A l’origine, l’OMPI était chargée de la promotion de la protection intellectuelle à travers le monde et de la modernisation des législations nationales, par la fourniture d’assistance technique, de renseignements et de services ; elle assurait aussi la coopération entre les unions de propriété intellectuelles. Depuis la signature, le 19 juin 1970, du traité de coopération en matière de brevets (patent cooperation treaty – PCT –), l’OMPI gère aussi les demandes internationales de brevets : une seule demande peut être déposée, l’OMPI se chargeant de la transmettre aux autorités compétentes de chacun des pays parties au traité (3) (ou à un office régional, tel que l’OEB) qui sont désignés dans la demande ; chaque organe compétent la traite alors selon ses règles propres. Le nombre de demandes internationales de brevet déposées selon le PCT s’est élevé, selon les estimations, à 158 400 en 2007, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Les déposants des États-Unis sont, de loin, les plus grands utilisateurs de ce système, puisqu’ils ont été à l’origine du tiers des dépôts, contre un sixième pour le Japon, deuxième plus grand utilisateur.

LES PROCÉDURES D’OCTROI DES BREVETS

Les systèmes nationaux d’enregistrement des brevets sont très variables d’un pays à l’autre mais peuvent être regroupés selon trois modèles :

– système de simple enregistrement où le brevet est délivré rapidement sans recherche d’antériorité, ni examen ; ce système simple et rapide a pour contrepartie de n’offrir aucune garantie sur la qualité du brevet qui n’est au mieux qu’un chiffon de papier dont la qualité ne pourra être éprouvée qu’en cas de contentieux devant le juge ;

– système avec recherche d’antériorité qui informe le déposant du caractère nouveau ou non de son invention mais qui n’est pas suivi d’une procédure d’examen ce qui aboutit en pratique à ne jamais refuser un brevet ; ce système est notamment celui choisi par la France avec l’INPI ;

– système avec procédure de recherche et d’examen dans lequel la demande de brevet fait l’objet d’une véritable procédure d’examen consistant en une analyse et une négociation en fonction de critères de brevetabilité ; ce modèle, par nature plus long et plus lourd, est celui de l’Allemagne et de l’Office européen des brevets.

Source : Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, L’économie de l’immatériel, Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel, La documentation française, décembre 2006, 168 pages.

B – Des efforts de simplification en cours

La négociation du traité de coopération en matière de brevets comme la mise en place du brevet européen répondaient d’ores et déjà, il y a une quarantaine d’années, au souci de faciliter le dépôt des demandes de brevets dans plusieurs pays en constituant une forme de guichet unique.

Au cours des vingt dernières années, d’importants efforts ont été réalisés pour simplifier le droit des brevets, d’abord au niveau de l’OMPI – ce qui est l’objet du traité sur le droit des brevets, dont le présent projet de loi vise à autoriser la ratification par la France –, puis, en partie en conséquence, au niveau européen, les Etats parties à ces différents mécanismes devant ensuite mettre leurs normes nationales en conformité avec les stipulations internationales.

Au départ, l’OMPI avait pour ambition d’élaborer un traité couvrant un champ d’harmonisation large : formalités liées à l’obtention des brevets, mais aussi dispositions relatives au droit substantiel des brevets, c’est-à-dire aux conditions de validité d’un brevet (nouveauté, activité inventive). Comme, dès 1991, des divergences de vues sont apparues sur des questions essentielles, il a été décidé, en 1995, de promouvoir dans un premier temps un traité visant à harmoniser les exigences de forme prévues par les procédures nationales et régionales en matière de brevet. Le traité sur le droit des brevets (patent law treaty – PLT –), adopté le 1er juin 2000 par une conférence diplomatique (4), est le résultat de ces efforts. Il est entré en vigueur le 28 avril 2005, trois mois après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

En parallèle, a été négocié l’acte portant révision de la convention sur la délivrance des brevets européens (dit CBE 2000), adopté le 29 novembre 2000 (5). Entré en vigueur le 13 décembre 2007, il réforme profondément le droit des brevets européens : il touche en effet sur plusieurs points au droit matériel de ces brevets ; il apporte aussi des modifications à la procédure devant l’OEB et simplifie les modalités d’adaptation de la convention sur la délivrance des brevets européens aux évolutions du droit communautaire et international. En effet, l’Organisation européenne des brevets est elle-même signataire du traité sur le droit des brevets, dont elle doit en conséquence respecter les prescriptions en matière d’exigences de forme.

L’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du Protocole de Londres (6), a constitué un autre progrès sensible dans le fonctionnement du système européen des brevets : tout en maintenant les trois langues officielles (anglais, allemand et français), il a simplifié le régime linguistique du brevet européen, et donc permis une importante réduction de son coût.

Enfin, il convient de mentionner les négociations actuellement en cours au sein de l’Union européenne sur un projet de règlement visant à créer un brevet communautaire, qui permettrait au déposant d’obtenir un titre unitaire et autonome valable sur le territoire de l’Union. Il serait délivré par l’OEB en tant que brevet européen désignant le territoire de l’Union européenne.

II – UN NOUVEAU TRAITÉ VISANT À HARMONISER LES CONDITIONS DE DÉPÔT DES BREVETS, AUQUEL LE DROIT FRANÇAIS EST DÉSORMAIS CONFORME

Le traité sur les brevets a été signé par soixante Etats et par l’Organisation européenne des brevets. Il est d’ores et déjà en vigueur pour les dix-neuf Etats qui l’ont ratifié ou y ont adhéré.

Etant donné les avantages qu’elle procure en termes de coût et de fonctionnement pour toutes les parties contractantes, l’harmonisation des formalités liée à l’obtention d’un brevet, qui constitue le cœur du traité, n’a pas posé de difficulté au cours de la négociation.

En revanche, un des défis a été de tenir compte des différences de niveau des parties contractantes dans le domaine des techniques de communication pour fixer les règles concernant le dépôt et le traitement des demandes de brevet par voie électronique. Le traité a privilégié une solution flexible : aucune partie contractante n’est tenue d’accepter le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électronique ou d’exclure le dépôt des communications sur papier.

Par ailleurs, lors de la conférence diplomatique, sous l’impulsion de plusieurs pays en développement, il a été décidé que la déclaration commune annexée au traité inclurait une disposition prévoyant une assistance technique de l’OMPI et des parties contractantes aux pays en développement, pays les moins avancés et pays en transition, pour leur permettre de remplir leurs obligations à l’égard du traité.

A – Les stipulations du traité sont équilibrées

Les négociateurs français considèrent le traité comme équilibré dans la mesure où la simplification de la procédure de délivrance des brevets facilite les démarches des déposants et favorise l’efficacité des offices de brevet.

Ses principales dispositions portent sur :

– la simplification des formalités, en particulier celles devant être accomplies pour obtenir une date de dépôt de la demande de brevet ;

– des mécanismes de sauvegarde permettant d’éviter la perte de droits du fait de l’inobservation d’un délai ou d’autres conditions de forme ;

– des dispositions institutionnelles qui permettent de créer une assemblée composée des Etats contractants, chargée de traiter des questions de mise en œuvre pratique du traité.

Sur les deux premiers points, les stipulations du traité constituent des exigences maximales que les offices nationaux et régionaux peuvent exiger : ils peuvent aussi prévoir des règles encore plus favorables aux déposants et aux titulaires des brevets.

1) La simplification des formalités

L’article 5 du traité impose aux offices de propriété intellectuelle d’attribuer une date de dépôt à une demande de brevet dès lors que le déposant a fourni l’indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet, des indications permettant de l’identifier ou d’entrer en relation avec lui, et une description de l’invention. Si l’office peut exiger que les deux premiers éléments soient donnés dans une langue qu’il accepte, il ne peut refuser une demande dont la description n’est pas donnée dans une telle langue, dès lors qu’une traduction lui est fournie dans un délai de deux mois. Le déposant dispose d’un délai de la même durée pour transmettre tout autre élément manquant.

En application de l’article 6, un office ne peut exiger plus, en termes de forme et de contenu de la demande de brevet, que ne le font les normes internationales qu’il énumère. Il renvoie au règlement d’exécution du traité pour l’établissement de formulaires de requête.

Les cas dans lesquels le recours à un mandataire peut être exigé sont précisés à l’article 7 du traité.

Comme évoqué supra, en application de l’article 8, aucune Partie contractante n’est tenue ni d’accepter le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électronique, ni d’exclure le dépôt des communications sur papier.

2) Les mécanismes de sauvegarde

Plusieurs articles du traité visent à éviter que le titulaire d’un brevet ne se trouve privé de la validité de celui-ci sans un motif sérieux.

Ainsi, en application de l’article 10, en l’absence d’intention frauduleuse, un brevet ne peut être révoqué ou annulé pour le manquement à n’importe quelle condition de forme (mais seulement pour le manquement aux plus importante de ces conditions), et, en tout état de cause, sans que le titulaire ait pu auparavant présenter ses observations.

L’article 11 contraint les offices à accorder un sursis en matière de délais : il peut prendre la forme d’une prorogation de délais ou de la poursuite de la procédure. Le sursis est de droit si une requête est formulée sous un certain délai. Le paiement d’une taxe peut être exigé.

Dans le cas où un délai n’a pas été respecté, doit aussi être prévu, en application de l’article 12, le rétablissement des droits du titulaire ou du déposant lorsque leur perte est la conséquence directe de l’inobservation du délai. Ce rétablissement est de droit quand l’office a constaté que la diligence requise a été exercée ou que le retard n’était pas intentionnel. Là encore, le paiement d’une taxe peut être exigé et le requérant a le droit de formuler ses observations préalablement à un refus éventuel.

De même, l’article 13 prévoit qu’une revendication de priorité peut être corrigée ou ajoutée ou un droit de propriété restauré si la requête en est faite sous certaines conditions de délai.

3) Les dispositions institutionnelles

L’article 17 du traité crée une assemblée composée des parties contractantes, et assistée par un bureau international, en application de l’article 18. Les modalités de prise de décision de l’assemblée sont fixées, ainsi que ses compétences, parmi lesquelles figurent la modification du règlement d’exécution et l’établissement des différents formulaires. Il lui reviendra aussi, le cas échéant, de convoquer une conférence de révision du traité.

B – La France a mis son droit en conformité avec le traité

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au droit des brevets ont été modifiées par deux textes au cours du second semestre 2008 : d’abord par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ; ensuite par une ordonnance du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement d’une habilitation figurant à l’article 134 de la loi de modernisation de l’économie précitée (7).

Cette dernière a apporté un certain nombre d’améliorations au régime juridique des brevets afin de tenir compte, notamment, des modifications de la convention sur la délivrance des brevets européens. Ces nouvelles dispositions portaient principalement sur le champ de la brevetabilité, la protection des applications thérapeutiques ultérieures, l’assouplissement des conditions de protection des inventions et l’introduction d’une nouvelle cause de nullité du brevet.

L’adaptation du droit français aux stipulations du traité sur le droit des brevets a en revanche été effectuée par l’ordonnance du 11 décembre 2008 (8), qui opère aussi d’autres modifications visant à simplifier les procédures de délivrance des brevets.

Les mesures directement dictées par la nécessité de respecter le traité portent sur les points suivants :

– les règles afférentes à l’attribution d’une date de dépôt pour les brevets, qui figurent à l’article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle : avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, cette date de dépôt n’était attribuée qu’après la production de la description de l’invention et des revendications, c’est-à-dire la partie du brevet dans laquelle le déposant indique la portée du monopole qu’il entend revendiquer ; la procédure est désormais plus souple, le dépôt des revendications n’étant plus obligatoire pour l’attribution d’une date de dépôt ;

– la procédure de recours en restauration en matière de brevet, régie à l’origine par les articles L. 612-16 et L. 612-16-1 du même code : il existait en droit français deux procédures permettant au déposant d’obtenir le rétablissement de ses droits dans le cas où leur perte résultait du dépassement d’un délai ; le respect du traité sur le droit des brevets, et un souci de rationalisation, ont conduit à les fusionner, au profit de la procédure de l’article L. 612-16. Par ailleurs, auparavant, le délai de priorité était exclu du champ d’application d’un tel recours : comme le traité l’inclut dans son champ, l’ordonnance a créé un nouvel article L. 612-16-1 qui fait de même.

Quelques jours après la publication de l’ordonnance précitée, a été pris un décret (9) qui a modifié en conséquence les dispositions réglementaires du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, par exemple, le délai accordé au déposant pour transmettre les éléments manquant à sa demande, fixé à l’article R. 612-8 du code de la propriété intellectuelle, a été porté d’un à deux mois, pour respecter les stipulations du traité.

CONCLUSION

Les stipulations du traité sur le droit des brevets sont avantageuses tant pour les inventeurs et déposants que pour les offices nationaux et régionaux de brevets. Bien qu’il ait été signé par la France le 14 septembre 2000 et soit entré en vigueur le 28 avril 2005, notre pays ne l’a pas encore ratifié.

Il faut souligner que cette situation, commune à la quasi-totalité des Etats parties à l’Organisation européenne des brevets, s’explique par le fait que la convention sur le brevet européen devait auparavant être révisée, ce qui n’a été fait que le 13 décembre 2007 après un long exercice de modifications des règlements et procédures internes de l’Organisation. La France a en outre mis son droit interne en conformité avec les stipulations du traité sur le droit des brevets de manière anticipée, au second semestre 2008.

Les conditions sont donc désormais remplies pour que la France ratifie ce traité. Le Sénat a adopté, le 7 avril 2009, le projet de loi visant à autoriser le gouvernement à le faire. Il revient maintenant à notre Assemblée de se prononcer.

Votre Rapporteur est favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 13 mai 2009.

Après l’exposé du Rapporteur et suivant ses conclusions, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 1594).

*

* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

ETAT DU PROCESSUS DE RATIFICATION DU TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

(au 13 mai 2009)

Participant

Situation

Entrée en vigueur

Algérie

Signature

 

Allemagne

Signature

 

Australie

En vigueur

16 mars 2009

Autriche

Signature

 

Bahreïn

En vigueur

15 décembre 2005

Belgique

Signature

 

Brésil

Signature

 

Burkina Faso

Signature

 

Burundi

Signature

 

Canada

Signature

 

Côte d’Ivoire

Signature

 

Croatie

En vigueur

28 avril 2005

Cuba

Signature

 

Danemark

En vigueur

28 avril 2005

Espagne

Signature

 

Estonie

En vigueur

28 avril 2005

États-Unis d’Amérique

Signature

 

Finlande

En vigueur

6 mars 2006

France

Signature

 

Gambie

Signature

 

Ghana

Signature

 

Grèce

Signature

 

Haïti

Signature

 

Hongrie

En vigueur

12 mars 2008

Irlande

Signature

 

Israël

Signature

 

Italie

Signature

 

Kenya

Signature

 

Kirghizistan

En vigueur

28 avril 2005

Lettonie

Signature

 

Liban

Signature

 

Libéria

Signature

 

Luxembourg

Signature

 

Madagascar

Signature

 

Malawi

Signature

 

Monaco

Signature

 

Nigeria

En vigueur

28 avril 2005

Oman

En vigueur

16 octobre 2007

Organisation européenne des brevets

Signature

 

Ouganda

Signature

 

Ouzbékistan

En vigueur

19 juillet 2006

Pays-Bas

Signature

 

Pologne

Signature

 

Portugal

Signature

 

République de Moldova

En vigueur

28 avril 2005

République populaire démocratique de Corée

Signature

 

République tchèque

Signature

 

Roumanie

En vigueur

28 avril 2005

Royaume-Uni

En vigueur

22 mars 2006

Saint-Marin

Signature

 

Sao Tomé-et-Principe

Signature

 

Slovaquie

En vigueur

28 avril 2005

Slovénie

En vigueur

28 avril 2005

Soudan

Signature

 

Suède

En vigueur

27 décembre 2007

Suisse

En vigueur

1er juillet 2008

Swaziland

Signature

 

Togo

Signature

 

Turquie

Signature

 

Ukraine

En vigueur

28 avril 2005

Zambie

Signature

 

Source : site internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification du traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte du traité figure en annexe au projet de loi (n° 1594).

© Assemblée nationale

1 () Un grand nombre de demandes sont finalement retirées.

2 () Elle compte actuellement 181 Etats membres.

3 () 141 Etats y sont aujourd’hui parties.

4 () La France l’a, pour sa part, signé le 14 septembre 2000.

5 () Cf. Claude Birraux, Rapport sur le projet de loi n° 64 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, Assemblée nationale, XIIIème législature, n° 167.

6 () Cf. Henri Plagnol, Rapport sur le projet de loi n° 151 autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, Assemblée nationale, XIIIème législature, n° 174. L’instrument de ratification de la France a été déposé le 19 janvier 2008.

7 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques.

8 () Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, n° 283 (2008-2009), a été déposé sur le bureau du Sénat le 18 mars 2009.

9 () Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement de l’article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.