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N
° 1674

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le14 mai 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE M. MARC DOLEZ sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396 et sur la communication du 26 avril 2006 intitulée " Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne " COM(2006) 177 final,

PAR M. Marc DOLEZ,

Député.

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Voir les numéros 1617

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

PREMIÈRE PARTIE : LE STATUT JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ PRIVÉE EUROPÉENNE, OU LE RETOUR DU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE 7

I.— UNE ÉLABORATION AMPUTÉE DE TOUTE RÉFLEXION SUR LE VOLET SOCIAL DU STATUT DES PME EUROPÉENNES 7

A. UNE GESTATION LONGUE ET DIFFICILE. 7

B. UNE ÉLABORATION CONFISQUÉE PAR DES INSTANCES TECHNOCRATIQUES ET EXCLUANT LES ORGANISATIONS SYNDICALES. 9

II.— UN NOUVEAU PAS EN DIRECTION DU LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE. 10

A. UN STATUT QUI CONCERNE POTENTIELLEMENT TOUTES LES ENTREPRISES. 10

B. LE RETOUR DU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE. 11

C.- LE RISQUE DE MOINS DISANT SOCIAL 13

III.— POUR UNE SPE GARANTISSANT UN SOCLE COMMUN DE DROITS POUR LES SALARIÉS 14

DEUXIÈME PARTIE : LA BOMBE A RETARDEMENT DES SSIG 15

I.— UN ENCADREMENT JURIDIQUE INSTABLE, ISSU DE RÈGLES CONFUSES, TECHNOCRATIQUES ET DISCRÉTIONNAIRES 16

A. LES SSIG CONSTITUENT UNE SOUS-CATÉGORIE DE SIG, NOTION CONFUSE ET CONÇUE COMME UNE EXCEPTION LIMITÉE AUX RÈGLES DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA CONCURRENCE. 16

B. L’APPRÉCIATION DE LA PORTÉÉ DE CES EXCEPTIONS EST ACCAPARÉE PAR LA COMMISSION ET LA CJCE, PRODUISANT UN CORPUS TECHNOCRATIQUE ET ALÉATOIRE 20

1. Des Etat membres muselés dans la définition des missions d’intérêt général 20

2. Une conception extensive, voire invasive, de la notion d’entreprise et du caractère marchand d’une activité 21

3. Une difficile appréciation de la proportionnalité de l’atteinte portée au Traité 22

4. La subtilité byzantine des critères d’appréciation de la légalité des soutiens publics aux SIEG et aux SSIG relevant de cette catégorie 23

C.- DES SSIG GRAVEMENT ET SPÉCIFIQUEMENT MENACÉS 24

1 Une jurisprudence relative aux notions d’entreprise et d’activité économique aléatoire et non stabilisée 24

2 L’appréciation restrictive de la qualité et des externalités positives des SSIG dans le cadre du contrôle de proportionnalité 25

3 Les menaces sur le système français d’organisation des services publics sociaux. 26

a) Une lourdeur excessive 26

b) Les menaces liées à l’obligation de mandatement 26

c) l’incitation à une régulation concurrentielle des relations entre collectivités publiques et opérateurs 27

II.— FACE A UNE COMMISSION DÉTERMINÉE A PROPAGER LE TOUT LIBERAL, LE TRAITÉ DE LISBONNE N’APPORTE AUCUNE SOLUTION 28

A. DES DEMANDES RÉPÉTÉES D’UN ENCADREMENT DES SSIG 28

B. LE TRAITÉ DE LISBONNE N’APPORTE AUCUNE REPONSE SATISFAISANTE À CES DEMANDES 29

C. LA COMMISSION PERSISTE ET SIGNE DANS SON REFUS DE TOUTE INITIATIVE 30

III.— L’ASSEMBLÉE NATIONALE DOIT AFFIRMER SOLENNELEMENT LA NÉCESSAIRE PROTECTION DES SSIG 30

TRAVAUX DE LA COMMISSION 33

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 39

ANNEXES 41

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 29 mai 2005, près de 55% des français rejetaient, à l’occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen, une Europe libérale guidée par les seules valeurs du marché et de la libre concurrence, érigées en principe cardinal d’une construction technocratique oublieuse des peuples.

Cette Europe fondée sur une « concurrence libre et non faussée » trouvait concomitamment une traduction concrète à travers la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, dite directive « Bolkestein », qui introduisait le principe du pays d’origine permettant la prestation partout en Europe de services selon les règles applicables dans le pays d’implantation du prestataire, encourageant ainsi le moins disant social et la casse des services publics.

Grâce à la mobilisation sociale partout en Europe, une version amendée de ce projet fut finalement adoptée, écartant le principe du pays d’origine et excluant de son champ d’application un certain nombre de services sociaux d’intérêt général.

Mais les promoteurs zélés du libéralisme à tout crin n’ont pas désarmé.

En effet, le projet de règlement sur la société privée européenne, adopté par la Commission européenne en juin 2008, et initialement présenté comme élément d’un « small business act » à l’européenne, comporte de graves menaces pour les droits des travailleurs.

En effet, en permettant la dissociation entre siège statutaire et siège réel, c’est-à-dire en permettant aux SPE d’avoir leur siège dans un pays, et leurs activités dans un autre, c’est à la réintroduction du principe du pays d’origine qu’on assiste : le droit applicable serait celui du pays où se trouve le siège statutaire, et la tentation de créer des sociétés boites aux lettres dans les Etats les moins disants socialement, forte.

Cette menace est d’autant plus inquiétante que d’un texte concernant les seules petites et moyennes entreprises, on est passé à un projet visant également des sociétés et des groupes de plus grande dimension.

Par ailleurs, alors même qu’en première lecture de la Directive Bolkestein, le Parlement européen avait obtenu l’exclusion des services sociaux de son champ d’application, la Commission adoptait en avril 2006 une communication sur les services sociaux d’intérêt général affirmant que ceux-ci continuaient de relever des principes et règles du droit communautaire, en particulier de ceux relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.

Cette position, réitérée dans une communication de novembre 2007, comporte de sérieux risques de déstabilisation pour des pans entiers des systèmes sociaux des Etats membres, comme l’a d’ailleurs montré l’exemple des Pays-Bas, qui ont vu contesté par la Commission leur système d’aide au logement social.

En dépit de demandes répétées tant du Conseil que du Parlement européen, la Commission européenne, qui jouit du monopole de l’initiative législative, a toujours refusé de présenter un projet de directive cadre mettant les SSIG à l’abri des principes du tout-marché et de la concurrence.

Face à ces menaces, et dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution, la présente proposition de résolution a pour objet de permettre au Parlement de demander solennellement au Gouvernement, chargé de représenter notre pays au sein du Conseil, de faire valoir les positions que la représentation nationale juge légitimes, s’agissant tant de la société privée européenne que des SSIG.

Dans le premier cas, le Gouvernement doit défendre au sein du conseil une clarification de la proposition de règlement afin d’éviter la réintroduction du principe du pays d’origine et le détournement des législations nationales protectrices. Cette proposition doit également être complétée par un volet social relatif à la participation des travailleurs.

En outre, s’agissant des SSIG, il importe de saisir la Commission européenne d’une nouvelle demande d’initiative dans ce domaine.

Cette intervention parait en effet d’autant plus urgente que la Directive « services » devra avoir été transposée avant la fin de cette année : le Parlement ne saurait légiférer sans que le cadre juridique des SSIG soit clarifié et stabilisé au niveau européen.

PREMIÈRE PARTIE : LE STATUT JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ PRIVÉE EUROPÉENNE, OU LE RETOUR DU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE

I.— UNE ÉLABORATION AMPUTÉE DE TOUTE RÉFLEXION SUR LE VOLET SOCIAL DU STATUT DES PME EUROPÉENNES

A. UNE GESTATION LONGUE ET DIFFICILE.

L’élaboration du statut de la société privée européenne découle de la nécessité de donner aux petites et moyennes entreprises un statut juridique communautaire, pendant du régime juridique aménagé en faveur des grandes entreprises.

Se fondant sur une idée remontant à 1970, date à laquelle la Commission européenne avait présenté un premier projet, maintes fois modifié par la suite, l’Union européenne a en effet établi un statut juridique unique des grandes entreprises, c’est-à-dire des entreprises comptant au moins 250 salariés, par le règlement du Conseil n° 2157/2001 du 8 octobre 2001.

Ce règlement consacre les SE (sociétés anonymes européennes), structure juridique unique visant à permettre aux grandes entreprises ou sociétés, existantes et à venir, de s’affranchir des incertitudes et complexités juridiques qui naissent inévitablement de la coexistence de systèmes juridiques différents.
Ces objectifs peuvent tout également concerner les 23 000 000 de petites et moyennes entreprises que comptait l’Union européenne à la fin 2008, représentant près de 97,5 millions d’employés.

Or, si les PME représentent 99 % des entreprises au sein de l’Union européenne (soit 70 % des emplois salariés de l’Union), seules 8 % des PME participent au commerce transfrontalier et seules 5 % d’entre elles ont mis en place des succursales ou des entreprises communes à l’étranger.

C’est pour favoriser le développement et la croissance des PME européennes qu’en juin 2008, la Commission européenne a décidé d’adopter un « Small Business Act »1 rassemblant notamment un certain nombre de principes directeurs destinés à harmoniser une partie des politiques économiques des différents États membres. Il s’agissait de créer un environnement juridique et administratif de nature à faciliter l’activité économique conduite par les PME. C’est dans ce cadre qu’est né le statut de la SPE (« Societas Privata Europaea » ou société privée européenne).

Cette idée constitue l’aboutissement d’un processus de simplifications juridiques et comptables, amorcé dès 2003, avec le plan d’action sur le droit des sociétés et le gouvernement d’entreprise au sein de l’Union européenne, adopté lors du Conseil européen des 20 et 21 mars 2003. Par la suite, le 11 novembre 2005, la Commission européenne a fait une première communication relative à « Une politique des PME moderne pour la croissance et l’emploi », dans la droite file de la Stratégie de Lisbonne lancée en mars 2000 par le Conseil européen.

Sur la base des premiers enseignements que l’on pouvait tirer du statut de la société européenne (SE), la Commission a également lancé une étude de faisabilité sur l’élaboration d’un statut de la SPE le 13 décembre 2005.

De son côté, la Commission des Lois du Parlement européen rendait un rapport, présenté à la Commission européenne par M. Klaus-Heiner Lehne le 29 novembre 2006, sur la nécessité d’élaborer un statut clair et complet des SPE. Dans la foulée, le Parlement adopta une résolution demandant officiellement à la Commission de rédiger un statut unique pour la SPE.

Parallèlement à l’organisation d’une consultation publique auprès des entreprises européennes (et plus particulièrement à l’attention des PME) afin de connaître les difficultés rencontrées lorsqu’elles exercent des activités transnationales au sein de l’Union européenne, la Commission européenne a alors entrepris de simplifier l’environnement réglementaire des entreprises européennes. Elle a ainsi adopté une première communication, le 10 juillet 2007, présentant des propositions de simplifications juridiques et comptables.

Le 4 octobre 2007, la Commission adoptait une nouvelle communication relative, cette fois, au « Rôle capital des PME dans la stimulation de la croissance et de l’emploi »2, et le 17 avril 2008, deux propositions, l’une modifiant les première et onzième directives en droit des sociétés (qui concernent les obligations de publication et de traduction imposées à certaines formes de sociétés), l’autre les quatrième et septième directives du droit des sociétés relatives à certaines règles de publicité et à l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Le 25 septembre 2008, elle adoptait une communication proposant de modifier les troisième et sixième directives en droit des sociétés concernant les fusions et les scissions nationales des sociétés anonymes.

Enfin, le 25 juin 2008, la Commission adoptait une proposition de règlement du Conseil portant statut de la société privée européenne sur la base de l’article 308 du Traité CE3. Rappelons que cet article permet aux autorités européennes d’agir pour atteindre des objectifs assignés à la Communauté européenne, quand bien même la compétence ne leur aurait pas été accordée de façon expresse (allant ainsi au-delà des objectifs énumérés à l’article 3 du traité) : il s’agit, en d’autres termes, de faire primer la compétence matérielle sur la compétence fonctionnelle. Le 10 mars 2009, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la proposition de règlement.

B. UNE ÉLABORATION CONFISQUÉE PAR DES INSTANCES TECHNOCRATIQUES ET EXCLUANT LES ORGANISATIONS SYNDICALES.

A la faveur d’une gestation aussi longue, on pouvait s’attendre à ce que l’ensemble des partenaires sociaux soient consultés afin d’aboutir à un résultat satisfaisant l’objectif de simplification de l’environnement juridique et comptable des PME, mais permettant également une harmonisation des conditions de travail de leurs salariés, sur le fondement des propositions des organisations syndicales.

Or que constate-t-on ?

Que les consultations menées n’ont concerné qu’un cénacle d’experts et de technocrates, des organisations patronales, et ont escamoté les syndicats et la contribution indispensable qu’ils pouvaient apporter sur les aspects sociaux du statut des SPE.

En effet, l’étude de faisabilité lancée par la Commission en 2005, dont il a été question infra, a été complétée par des projets élaborés par des groupes d’experts (rapport de Jaap Winter présenté le 4 novembre 2002, relatif au gouvernement d’entreprise et à la modernisation du droit européen des sociétés), ou par des organisations patronales comme le MEDEF (France) et le VDMA (Allemagne).

A la suite de la résolution adoptée par le Parlement européen en 2006, le commissaire européen responsable du Marché intérieur et des services, M. Charlie McCreevy, a lancé une consultation publique auprès des entreprises européennes afin de connaître les difficultés rencontrées lorsqu’elles exercent des activités transnationales au sein de l’Union européenne, et sur l’opportunité d’élaborer un éventuel statut de la SPE. Les contributions syndicales étaient donc banalisées et noyées dans un maelström dont la Commission n’a au demeurant retenu que les éléments conformes à sa vision libérale de la SPE.

Jamais les organisations syndicales n’ont ainsi été sollicitées en tant que telles.

II.— UN NOUVEAU PAS EN DIRECTION DU LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE.

A. UN STATUT QUI CONCERNE POTENTIELLEMENT TOUTES LES ENTREPRISES.

Ayant entre autres finalités celle de compléter le statut des grandes sociétés qui existe par ailleurs, la présente proposition de règlement était censée favoriser tout spécifiquement l’activité économique des petites et moyennes entreprises dans l’Union européenne : tel était du moins son objectif, dans la droite ligne des préconisations du Conseil de Lisbonne.

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2005, et faisant ainsi suite à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne4, est normalement une PME au sens de la réglementation communautaire toute entreprise comptant 250 salariés au plus et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. Le Parlement européen a également rappelé, par le biais d’un amendement, que ce système juridique nouveau répondait en priorité « aux besoins des petites et moyennes entreprises »5.

Or, l’exposé des motifs de la présente proposition de règlement du Conseil énonce (point 2) que « le statut [proposé] pourrait également profiter à des sociétés et à des groupes de plus grande dimension [qu’une PME] ». L’article 7 n’exclut de manière spécifique que les sociétés qui seraient cotées, dont les actions seraient offertes au public et qui pourraient être négociées sur un marché réglementé. A contrario, toutes les autres sont donc susceptibles d’adopter le statut de SPE. Or on peut craindre que des entreprises qui ne répondraient pas formellement aux critères posés par la Commission dans la définition qu’elle a donnée de la PME profitent d’un effet d’aubaine pour adopter ce statut.

Contrairement à ce que l’on aurait pu espérer, le Parlement européen, lors de son examen du texte le 10 mars 2009, n’a pas recentré le débat : au contraire ! Ainsi, il a adopté un amendement qui spécifie notamment que « des règles adaptées devraient, cependant, s’appliquer aux SPE constituées ex nihilo et employant globalement moins de 500 travailleurs ». Persévérant dans sa démarche, il a également adopté un amendement qui modifie l’application de certaines règles relatives à la participation des travailleurs selon que la SPE « emploie au total plus de 1 000 travailleurs (…) entre 500 et 1 000 travailleurs (…) ou moins de 500 travailleurs ». Ces ajouts au texte initial posent de sérieux problèmes quant à son champ d’application.

Tout d’abord, quelle est la véritable définition d’une SPE ? Compte tenu des intentions initiales du texte et de la démarche entamée depuis plusieurs années par la Commission sur ce sujet, on pouvait penser que le statut nouveau de la SPE ne s’adressait qu’aux PME. Visiblement, tel n’est pas le cas. De ce fait, doit-on simplement entendre par « SPE » toute société qui se sera volontairement soumise au statut de la SPE tel que défini par les autorités communautaires. Le cas échéant, il est à craindre que ces incertitudes ne puissent être réglées à l’avenir que par la seule Cour de justice des communautés européennes.

Ensuite, comment ne pas penser que de grandes entreprises qui, a priori, ne devaient pas être concernées par le statut de SPE, ne vont pas profiter de cette possible extension pour bénéficier de règles de fonctionnement qui leur étaient interdites lorsqu’elles avaient adopté le statut de SE ? En effet, le statut de SPE est fondé sur un principe qui ressemble à s’y méprendre au principe du pays d’origine, ouvrant ainsi la voie à un glissement extrêmement dangereux pour les salariés.

B. LE RETOUR DU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE.

Alors qu’à l’occasion de l’examen de la directive sur les services dans le marché intérieur, le Parlement européen, relayant en cela la mobilisation des Etats membres et des citoyens, avait clairement récusé le principe du pays d’origine permettant un véritable dumping social, les autorités de l’Union n’ont visiblement pas entendu ce message et s’obstinent à orienter la construction européenne dans une voie où triomphe un libéralisme économique effréné.

Ainsi, l’article 7 de la proposition de règlement du Conseil relative au statut de la société privée européenne dispose notamment que « son siège statutaire ainsi que son administration centrale ou son principal établissement doivent obligatoirement se situer sur le territoire des États membres. Ils peuvent toutefois se situer dans différents États membres… ». Derrière quelques mots simples se cache en vérité une disposition dangereuse.

En effet, le droit des sociétés admet classiquement deux modalités de rattachement d’une société à un État. Soit elle opte pour le système de l’immatriculation (une société est valablement créée dès lors qu’elle est constituée selon le droit d’un État, cette démarche se concrétisant par son immatriculation au registre des sociétés de cet État) ou pour le système du siège réel (qui, outre l’immatriculation, exige comme condition supplémentaire que le siège de direction de l’entreprise soit situé dans l’État où elle est immatriculée). En tout état de cause, dans un système comme dans l’autre, le droit qui s’applique à la société est celui où l’immatriculation est effectuée.

Or, un des effets pervers du système de l’immatriculation est qu’il permet à une société de s’immatriculer dans n’importe quel État, de préférence où le système social s’avère assez faible pour des raisons de coûts moins élevés et d’obligations moins contraignantes en matière sociale, tout en exerçant effectivement son activité dans un autre ou plusieurs autres États membres. Au contraire, la théorie du siège réel garantit a priori que la société devra appliquer le droit en vigueur dans l’État où elle aura son siège social et donc, du moins peut-on le supposer, une partie importante de son activité. Or, les mots employés par le projet de règlement du Conseil sont clairs et sans grande ambiguïté : le statut de la SPE opte pour le système de l’immatriculation.

La Cour de justice des communautés européennes a elle-même facilité ce processus, notamment dans un arrêt Centros où elle précise que « les articles 52 et 58 du traité CE s’opposent à ce qu’un État membre refuse l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d’activités commerciales lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d’exercer l’ensemble de son activité dans l’État où cette succursale sera constituée, en évitant d’y constituer une société et en éludant ainsi l’application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d’un capital social minimal ».

Or, si l’on combine cette disposition avec le champ d’application du statut de la SPE qui, encore une fois, pourrait également profiter aux grandes entreprises, on aboutit à de potentiels détournements de procédure.

En effet, l’article 7 du règlement portant statut des SE (sociétés européennes) dispose notamment que le « siège statutaire de la SE est situé à l’intérieur de la Communauté, dans le même État membre que l’administration centrale. Un État membre peut, en outre, imposer aux SE immatriculées sur son territoire l’obligation d’avoir leur administration centrale et leur siège statutaire au même endroit ». Compte tenu de cette différence de traitement, on peut également se demander si la souplesse bénéficiant aux SPE ne va pas conduire les SE à multiplier leurs succursales ou leurs filiales afin que ces dernières puissent profiter de largesses qu’elles-mêmes ne peuvent utiliser. Cette différence de traitement est totalement injustifiable.

Certes , la Cour de justice des communautés européennes a-t-elle eu l’occasion de préciser que, même si le centre des intérêts principaux d’une société se situent en principe là où se trouve son siège statutaire, cette présomption peut être renversée « si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter […]

Tel pourrait être notamment le cas d’une société «boîte aux lettres» qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. 6Mais, même si le juge affirme clairement sa volonté de ne pas se laisser abuser par les stratégies d’établissement développées par telle ou telle entreprise souhaitant se soustraire à ses obligations élémentaires en matière sociale, on ne peut exclure que cette dernière y parvienne, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de saisine du juge.

Le Parlement européen a bien amendé ce projet de texte : «[…] des mesures devraient être prises parallèlement pour empêcher que la SPE soit utilisée pour contourner les obligations légales légitimes imposées par les Etats membres ». Mais le simple emploi du conditionnel suffit à souligner le peu de portée d’une disposition qui s’apparente à une simple pétition de principe.

C.- LE RISQUE DE MOINS DISANT SOCIAL

Les conséquences concrètes du retour du principe du pays d’origine se manifestent immédiatement au sujet des dispositions relatives à la participation des travailleurs au sein de la SPE (article 38).

Elément essentiel du dialogue social dans l’Union européenne, la participation des travailleurs recouvre toutes les règles applicables en termes de négociations, discussions, consultations et établissement de principes de bonne gouvernance au sein de l’entreprise. Plusieurs textes applicables à l’Union européenne existent déjà en la matière : on peut notamment mentionner une directive du Conseil de 19947, ainsi qu’une autre directive du Parlement européen et du Conseil de mars 20028. Compte tenu des mouvements sociaux qui, depuis quelques années, ont eu lieu à l’échelle européenne, compte tenu également des revendications des peuples européens pour bénéficier d’une société plus solidaire, plus respectueuse des droits des travailleurs et moins obnubilée par la recherche exclusive d’une plus grande compétitivité et d’un meilleur profit, on aurait pu espérer que des règles claires et favorables aux salariés soient inscrites dans le statut des SPE. Las !

En effet, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le lieu d’établissement du siège statutaire de la SPE, on peut légitimement craindre des abus à l’avenir. L’article 34 du projet de règlement spécifiant notamment que « la SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs applicables, le cas échéant, dans l’Etat membre dans lequel elle a son siège statutaire, sous réserve des dispositions du présent article », on ne voit pas ce qui pourrait empêcher le dirigeant d’une SPE, de son propre chef ou à la demande de ses actionnaires, de fixer librement le siège de sa société dans un Etat de l’Union européenne où la réglementation sur la participation des travailleurs s’avère peu draconienne, voire quasi inexistante.

III.— POUR UNE SPE GARANTISSANT UN SOCLE COMMUN DE DROITS POUR LES SALARIÉS

Votre rapporteur partage l’objectif de simplification et d’harmonisation du droit applicable aux petites et moyennes entreprises, dans le but de favoriser leur développement et leur croissance.

Mais cette harmonisation ne doit pas conduire à un nivellement par le bas du droit des salariés. Au contraire, cette opportunité doit être saisie afin de définir un socle commun de droits pour les travailleurs européens.

A la suite de l’avis rendu par le Parlement européen le 10 mars, les débats doivent se poursuivre au Conseil en vue de l’adoption de la proposition de règlement. Il appartiendra au Gouvernement de défendre la position que votre rapporteur propose à notre Assemblée de définir en adoptant la présente proposition de résolution.

Celle-ci dispose tout d’abord que le statut des SPE doit être sensiblement infléchi, afin qu’il ne constitue pas un instrument de détournement des législations nationales les plus protectrices, en particulier au bénéfice des plus grandes entreprises. En aucun cas ce véhicule législatif ne doit être utilisé pour réintroduire un principe du pays d’origine qui ne dirait pas son nom.

En outre, ce statut doit être complété afin qu’un socle commun de règles en matière de participation des salariés soit défini.

DEUXIÈME PARTIE :
LA BOMBE A RETARDEMENT DES SSIG

Avec environ 12 % de l’emploi en France, les services sociaux d’intérêt général constituent un élément fondamental de notre modèle social et républicain. En effet, « quelques économistes attardés peuvent bien, du fond de leur cabinet d’étude, déclarer que l’Etat n’a pas d’autre chose à faire qu’à procurer la sécurité à l’extérieur, l’ordre et la tranquillité à l’intérieur, qu’il doit se désintéresser de toute le reste et laisser liberté entière à l’action et à la concurrence individuelles, dont le jeu naturel assurera normalement la satisfaction de tous les besoins sociaux. Les faits sont plus forts que toutes les théories ; et la conscience moderne veut autre chose. Elle veut autre chose dans l’ordre intellectuel et moral : elle n’admet pas par exemple que l’Etat n’intervienne pas dans le service d’enseignement. Elle veut autre chose dans le domaine matériel : elle n’admet pas par exemple que l’Etat n’organise pas les services d’assistance ».

Ce constat dressé en 1913 par Léon Duguit n’a rien perdu de sa pertinence, à plus forte raison dans le contexte de crise que nous connaissons, les services sociaux jouant un rôle irremplaçable de stabilisation et de maintien de la cohésion économique, sociale et territoriale.

En outre, et indépendamment des modes d’organisation spécifiques à chaque Etat membre, l’importance des services sociaux se vérifie partout en Europe, et l’attachement des peuples à leur efficacité et à leur pérennité a permis, par une mobilisation sans précédent s’agissant d’un texte de droit communautaire, d’infléchir le contenu de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur, dite directive « Bolkestein », laquelle faisait peser sur eux une menace grave et inacceptable.

Pour autant, faisant fi de la volonté des Etats et de l’expression des citoyens, la Commission européenne a manifesté et manifeste un constant refus de toute initiative susceptible d’aboutir à un texte transversal mettant les services sociaux à l’abri des règles de concurrence du traité et le logique libérale et mercantile qui le sous-tend.

Les exceptions limitées à ces règles ménagées dans la version définitive de la directive Bolkestein sont en effet loin de constituer une telle garantie, et la menace sur les services sociaux reste entière.

Ainsi, une circulaire du 4 juillet 2008 relative à l’application par les collectivités territoriales des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général admet : « de largement théorique à ce jour, le risque contentieux devient de plus en plus prégnant ».

I.— UN ENCADREMENT JURIDIQUE INSTABLE, ISSU DE RÈGLES CONFUSES, TECHNOCRATIQUES ET DISCRÉTIONNAIRES

A. LES SSIG CONSTITUENT UNE SOUS-CATÉGORIE DE SIG, NOTION CONFUSE ET CONÇUE COMME UNE EXCEPTION LIMITÉE AUX RÈGLES DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA CONCURRENCE.

Le terme de « services sociaux d’intérêt général » apparaît pour la première fois en 2004, dans le livre blanc de la Commission européenne sur les services d’intérêt général (SIG) (9), dans lequel celle-ci reconnaît leur rôle « en tant que partie intégrante du modèle social européen », pétition de principe auquel elle se gardera bien, nous le verrons, de donner le moindre contenu normatif.

Dans sa communication de 2006 sur les SSIG dans l’Union européenne(10), la première consacrée aux SSIG, la Commission se contente de relever six « caractéristiques d’organisation de ces services » :

- fonctionnement sur la base du principe de solidarité compte tenu notamment de la non sélection des risques ou de l’absence d’équivalence, à titre individuel, entre cotisations et prestations ;

- caractère polyvalent et personnalisé pour répondre aux besoins nécessaires pour garantir les droits humains fondamentaux et protéger les personnes les plus vulnérables ;

- absence de but lucratif, notamment pour aborder les situations les plus difficiles ;

- participation de volontaires et de bénévoles, expression d’une « capacité citoyenne » ;

- ancrage marqué dans une tradition culturelle locale qui trouve son expression dans la proximité entre le fournisseur du service et le bénéficiaire permettant de prendre en compte les besoins spécifiques de ce dernier ;

- relation asymétrique entre prestataires et bénéficiaires ne pouvant être assimilée à une relation « normale » de type fournisseur/consommateur et nécessitant dès lors la participation d’un tiers payant.

En tout état de cause, la Commission estime que les SSIG ne sont qu’une sous catégorie de SIG, qui présentent dès lors tantôt un caractère économique, tantôt non économique.

Or la catégorie des SIG a progressivement émergé de manière à la fois timide et confuse. En réalité, le droit communautaire aura tout d’abord consacré, dans les textes de droit primaire, la notion de services économiques d’intérêt général, avant que n’émerge dans des documents de la Commission celle de SIG. Plus récemment, ajoutant à la confusion, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dit Traité de Lisbonne, qui à ce jour n’a pas été ratifié par les 27 Etats membres, avait proposé d’introduire la notion de services non économique d’intérêt général.

Services d’intérêt général (SIG) :

– services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent comme d’intérêt général et soumettent à des obligations de service public

– liberté pour les États de définir ces missions d’intérêt général, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

     
     
     
     

– services non économiques d’intérêt général (SNEIG) :

article 2 du protocole n° 9 annexé au Traité de Lisbonne

Services d’intérêt économique général :

– visés aux articles 16 et 86 &2 du TCE et à l’article 36 de la Charte des droits fondamentaux

– services d’intérêt général non économiques (SIGNE) :

Directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur

– échappent, sous certaines conditions et dans certaines limites, aux règles du TCE

   

La catégorie des SIG est tout d’abord apparue dans des documents de la Commission dans la deuxième moitié des années 1990 et constituent, selon les termes de la Commission européenne dans le livre blanc sur les SIG du 12 mai 2004, « des services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent comme d’intérêt général et soumettent à des obligations de service public ». L’institution gardienne des Traités indique que les Etats membres sont libres de définir cette mission d’intérêt général, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation. En d’autres termes, la qualification par l’Etat d’une activité d’intérêt général ne doit pas présenter de caractère abusif.

Les SIG se déclinent donc en services marchands et non marchands, et c’est la catégorie des services marchands qui la première a été consacrée par les Traités. Le traité d’Amsterdam de 1997 ajoute un nouvel article 16 au traité sur la communauté européenne et stipule que les SIEG sont « des services de nature économique que les Etats membres ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public, en vertu d’un critère d’intérêt général », et inscrit ceux-ci parmi « les valeurs communes de l’Union » : « Eu égard à la place qu’occupent les SIEG parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et les Etats membres […] veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leur mission ». Toutefois, ces dispositions s’appliquent « sans préjudice des articles 73, 86 et 87 », c’est-à-dire que les dispositions relatives au droit de la concurrence et à l’interdiction des aides d’Etat demeurent la règle, les SIEG l’exception.

Or l’article 86 stipule en particulier que « . 2) Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (…) sont soumises aux règles du présent Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être altéré dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté ». La qualification de SIEG n’autorise la dérogation aux règles de la concurrence que sous réserve d’un contrôle strict de la proportionnalité de cette dérogation, contrôle confié par le 3 du même article 86 à la Commission européenne.

Dans une communication de 2001 sur les SIG (11), la Commission a ainsi précisé que la proportionnalité découlant de l’article 86 implique que les moyens utilisés pour remplir la mission d’intérêt général ne créent pas d’inutiles distorsions de concurrence. Les restrictions apportées aux règles du Traité ne doivent notamment pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission.

Cette vision étroite des SIEG, conçue comme une exception non seulement encadrée, mais véritablement corsetée, au principe cardinal du « tout marché », n’est pas démentie par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne. Son article 36 affirme que « l’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux Traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union ». Si le moindre doute subsistait sur la portée réelle de cette nième pétition de principe, il est rapidement dissipé à la lecture du commentaire article par article du projet de charte établi par la Convention (12), : « cet article, qui se fonde sur l’article 16 TCE, ne crée pas de droit en lui-même ».

La deuxième catégorie de SIG sont les services non économiques d’intérêt général (SNEIG), notion récente puisque introduite dans le protocole n°9 sur les SIG annexé au Traité de Lisbonne, qui stipule que :  « Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des Etats membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d’intérêt général ». Notons que ce protocole ne fait que réaffirmer un principe connu en vertu duquel, sur le fondement de l’article 86 précité, seules les entreprises relèvent du droit de la concurrence ; il se contente de prendre acte des textes et de la jurisprudence existante qui soustrait au champ de la concurrence les SIG à caractère non marchand. Ajoutons que ce principe, qui se singularise par sa simplicité, pourrait prochainement connaître le lot commun du droit communautaire applicable aux services publics : confusion et opacité. En effet, le droit communautaire a récemment consacré une autre notion dans la directive « Bolkestein », celle du « service d’intérêt général non économique » (SIGNE): on peut se demander si ce léger écart de terminologie n’ouvrira pas une brèche dans laquelle les tenants du libéralisme à tout crin pourraient s’engouffrer pour tenter de circonscrire le champ des services publics soustraits à l’application des règles de concurrence.

B. L’APPRÉCIATION DE LA PORTÉÉ DE CES EXCEPTIONS EST ACCAPARÉE PAR LA COMMISSION ET LA CJCE, PRODUISANT UN CORPUS TECHNOCRATIQUE ET ALÉATOIRE

1. Des Etat membres muselés dans la définition des missions d’intérêt général

Comme il a été dit infra, la Commission a affirmé la liberté des Etats membres de définir ce qu’ils estiment relever d’une mission d’intérêt général. Pour autant, cette liberté s’exerce sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation, dont la Commission se fait le censeur sourcilleux.

Cette censure s’est notamment exercée dans un pays où les citoyens avaient pourtant massivement exprimé leur refus d’un fonctionnement institutionnel opaque et technocratique, et d’une société fondée sur les seules valeurs marchandes et de concurrence. En effet, alors même que par 62% des voix, les Pays Bas avaient rejeté par référendum en juin 2005 le projet de Constitution européenne, la Commission, à l’occasion de la notification par le gouvernement hollandais de son système d’aide aux logements sociaux, a estimé que le service d’intérêt général du logement social devait établir un lien direct avec les ménages défavorisés, et que la « location de logements aux ménages autres que socialement défavorisés ne peut être considérée comme un service d’intérêt général ».

Cet empiètement scandaleux sur une compétence dont la Commission affirme pourtant qu’elle incombe aux Etats membres est parfaitement injustifiable, et méconnaît la richesse et la diversité des conceptions variées que les Etats ont de l’intérêt général.

En l’espèce, on ne voit pas ce qui justifie qu’une politique de logement social fondée sur la mixité des publics concernés soit considérée comme moins légitime qu’une politique axée sur les seuls publics en difficulté. Il appartient à chaque Etat de définir les orientations de sa politique de logement social, et l’intervention de la Commission était totalement illégitime !

2. Une conception extensive, voire invasive, de la notion d’entreprise et du caractère marchand d’une activité

Seuls les SNEIG bénéficient d’une exclusion de principe des règles du Traités, alors que les SIEG en sont exemptées sous condition et sous certaines limites, puisque comme stipulé dans l’article 86§2, les entreprises chargées d’un SIEG sont soumises aux dispositions du Traité, notamment aux règles de concurrence.

Or d’une part, la CJCE a retenu une définition très extensive de la notion d’entreprise chargée d’un SIEG. En effet, la Cour a estimé que toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son mode de financement ou son statut juridique, constitue une entreprise, peu importe le but lucratif ou non lucratif de son activité. Un organisme sans but lucratif peut parfaitement être considéré comme une entreprise (13). Les juges retiennent une méthode d’analyse comparative : l’entité exerçant l’activité économique constitue une entreprise dès lors que cette activité pourrait être exercée par une entreprise privée dans un but lucratif. (14)

En outre, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché. Sont des prestations de services celles fournies contre rémunération, sans nécessairement que celle-ci soit versée par le bénéficiaire (15).

En conséquence, la quasi-totalité des SSIG relève des activités économiques. Les seuls SSIG reconnus à ce jour comme relevant de la catégorie des SNEIG sont l’enseignement obligatoire et les régimes légaux de protection sociale. Dès lors, ils relèvent de l’application du droit de la concurrence, sauf lorsque celui-ci fait obstacle à l’accomplissement de leurs missions, et à condition qu’il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au fonctionnement des échanges au sein de la communauté.

3. Une difficile appréciation de la proportionnalité de l’atteinte portée au Traité

Comme il a été rappelé infra, la Commission a précisé dans une communication de 2001 sur les SIG (16) que la proportionnalité découlant de l’article 86§2 implique que les moyens utilisés pour remplir la mission d’intérêt général ne créent pas d’inutiles distorsions de concurrence. Les restrictions apportées aux règles du Traité ne doivent notamment pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission.

Or comme le note Mme Laetitia Driguez et M. Stéphane Rodrigues dans un récent article paru dans la revue Actualité juridique du droit administratif (17), « l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte renvoie à l’évaluation de l’exécution de la mission, de la qualité du SSIG comparée à celle réellement fournie par l’entreprise, et des moyens qu’impliquent cette qualité. Or comment chiffrer la qualité et l’ensemble des externalités positives des services sociaux ? ».

Et les auteurs de poursuivre : « Malgré les annonces répétées d’élaboration d’outils d’évaluation du fonctionnement et des performances, rien de précis ne figure dans la communication [ …] de 2006 sur les SSIG ».

4. La subtilité byzantine des critères d’appréciation de la légalité des soutiens publics aux SIEG et aux SSIG relevant de cette catégorie

Comme la Commission européenne l’a rappelé dans une communication de 2007 (18), il existe différentes options de gestion des services concernés par le droit communautaire :

- la gestion directe, qui correspond à peu de choses près à notre notion de régie ;

- la gestion par un tiers sous le contrôle étroit de la collectivité, c’est-à-dire dans des conditions identiques à celles dans lesquelles la collectivité contrôle ses propres services (notion de gestion « in house ») ;

- la gestion par un tiers dans le cadre d’un marché public, d’une délégation ou d’une concession de service, d’un partenariat public-privé, ou bien grâce au versement d’une compensation financière publique ou l’octroi de droit exclusifs ou spéciaux.

C’est sur la question de la légalité de la compensation financière, notamment de son articulation avec l’interdiction des aides d’Etat par l’article 87 TCE, que se sont concentrés l’essentiel des débats, à la fois parce qu’il s’agit d’un mode de gestion extrêmement répandu des services publics et singulièrement des services sociaux, mais aussi parce que l’action combinée de la CJCE et de la Commission a abouti à un corpus de règles d’une lourdeur écrasante et d’une subtilité byzantine.

En effet, la CJCE, dans un arrêt Altmark du 24 juillet 2003, a tout d’abord clarifié les critères permettant de distinguer les compensations qui ne constituent pas des aides d’Etat :

- l’entreprise doit avoir été expressément chargée d’obligations de service public clairement définies (règle du mandatement) ;

- des paramètres objectifs de calcul de la compensation ont été dégagés ;

- cette compensation n’occasionne pas de surcompensation ;

- lorsque la mission n’a pas été confiée dans le cadre d’un marché public permettant de sélectionner le candidat le moins disant, le niveau de compensation doit reposer sur une analyse des coûts d’une entreprise moyenne et bien gérée.

On ne peut que constater la complexité et la confusion de ces critères, complexité et confusion accrue par l’intervention de la Commission européenne, qui a précisé d’une part ce qui, parmi les compensations de service public ne remplissant pas les critères de l’arrêt Altmark, constituait des aides d’Etat légales ou non, et d’autre pas celles qui parmi les aides d’Etat devaient lui être notifiées.

Ce « paquet Monti-Kroes » (19)  précise que constituent des aides d’Etat autorisées par le droit communautaire, et donc exemptées de l’obligation de notification, les compensations qui remplissent les critères suivants : obligation de mandatement, transparence du mode de calcul de la compensation, principe de juste compensation et interdiction effective de toute surcompensation.

Sont également présumées licites et exemptées de l’obligation de notification les compensations qui, sans nécessairement respecter ces critères, sont versées aux opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 100 millions d’euros, et n’excèdent pas 30 millions d’euros par an. Il en va de même, sans limitation de taille ou de niveau, des compensations versées aux hôpitaux et aux opérateurs du logement social.

Les autres compensations doivent être notifiées à la Commission européenne.

C.- DES SSIG GRAVEMENT ET SPÉCIFIQUEMENT MENACÉS

Comme nous l’avons vu, le pouvoir que la Commission européenne s’est octroyée de déjuger un Etat membre sur la définition de ce qui relève d’une mission d’intérêt général a produit ses premiers effets dévastateurs sur un SSIG, en l’occurrence le logement social.

Mais les trois autres marges d’interprétation évoquées infra soulèvent des difficulté spécifiques et font peser une menace particulièrement lourde sur les SSIG qui, contrairement aux SIEG, ne sont pas couverts par des directives sectorielles garantissant un minimum de sécurité juridique.

1 Une jurisprudence relative aux notions d’entreprise et d’activité économique aléatoire et non stabilisée

Nous l’avons dit, en application de la jurisprudence de la CJCE, la quasi-totalité des SSIG relève des SIEG, puisqu’ils constituent des activités économiques exercées par des entreprises.

Mais la jurisprudence de la Cour n’est pas exempte d’ambiguïtés, voire de contradiction, comme le rappelle l’article de l’AJDA précité, qui relève « une certaine incohérence dans la jurisprudence et de l’incertitude ».

Ainsi, « on a vu qu’en droit de la concurrence, la jurisprudence considère que les soins fournis en hôpital dans le cadre d’une régime de sécurité sociale ne sont pas des services économiques. Pourtant, la concurrence par les cliniques privées, y compris d’ailleurs pour la fourniture de soins d’urgence dans certains cas, tout comme l’accueil au sein des hôpitaux de la médecine libérale, devraient selon le critère positif, faire tomber toutes les activités dans le domaine économique ».

Cet exemple atteste que la jurisprudence dégagée par la Cour ne présente pas un caractère suffisant de sécurité juridique.

En outre, et comme s’interrogent les auteurs, « quelle évolution peut-on attendre à terme de la position récemment adoptée par la Commission européenne (Décis. de la Commission du 2 mars 2005 concernant le régime mis à exécution par l’Italie pour la restructuration des organismes de formation professionnelle, JOUE L81, 18 mars 2005), qui, considérant que "la notion d’activité économique est une notion évolutive liée en partie aux choix politiques de chaque Etat membre", annonce que la formation professionnelle dispensée dans le cadre de l’instruction publique pourrait bien, selon les formes d’organisation choisies, constituer une activité économique qualifiée de SIEG », alors même que l’instruction publique relève à ce jour des SNEIG ?

2. L’appréciation restrictive de la qualité et des externalités positives des SSIG dans le cadre du contrôle de proportionnalité

Le contrôle par la Commission de la nécessité et de la proportionnalité des atteintes portées aux règles du traité par les SSIG à caractère économique, les plus nombreux, suppose, nous l’avons vu, d’instruments d’évaluation de l’exécution de la mission et de la qualité exigée du SSIG par rapport aux prestations réellement fournies, instrument inexistants à ce jour.

Or ce vide a occasionné des répercussions concrètes puisqu’il a permis à la Commission de contester la légalité de la dérogation aux règles du Traité par les services de placement en Italie et en Allemagne (20).

La défaillance réelle ou supposée, soulevée par la Commission devant la Cour, des monopoles dans l’accomplissement de cette mission a conduit les juges à sanctionner un abus de position dominante et à exclure le bénéfice de l’article 86§2 du Traité.

Cette sanction parait tout à fait excessive au regard de la difficulté d’une part à isoler, parmi les facteurs susceptibles de faire diminuer le chômage, la part que représente les services de placement des chômeurs, et d’autre part si au regard de leur influence sur le niveau du chômage, ces services fonctionnent de manière suffisamment efficaces pour justifier une dérogation aux règles du Traité. Conclure à leur défaillance relève d’un parti pris hautement contestable !

3. Les menaces sur le système français d’organisation des services publics sociaux.

a) Une lourdeur excessive

Comme nous l’avons exposé, l’exercice de qualification des SSIG, ainsi que celui d’appréciation de la légalité des compensations financières versées au regard du droit communautaires relatif aux aides d’Etat et de l’obligation de notification auprès de la Commission, exigent un degré d’expertise juridique dont sont dépourvues la plupart des collectivités concédantes, et singulièrement des collectivités locales.

On prend la mesure des coûts administratifs occasionnés par ces règles bancales à la lecture du guide pratique publié par le Courrier des maires, réalisé par le collectif SSIG, qui dresse une « check list » en dix points permettant de vérifier la conformité au droit communautaire des modalités de contractualisation et de financement des services sociaux. Plusieurs pages extrêmement denses et documentées, mais représentatives du délire bureaucratique auquel les instances européennes nous ont menés.

b) Les menaces liées à l’obligation de mandatement

Cette obligation, qui a fait son apparition dans l’arrêt Altmark précité, et apparaît également dans la directive Bolkestein, soulève elle aussi des difficultés.

La Commission a précisé la notion de mandat dans un document de travail accompagnant sa communication sur les Services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen (COM 2007, 725 final) : « C’est l’acte officiel qui confie à l’organisme concerné la prestation d’un service d’intérêt économique général, indique la mission ainsi que l’étendue et les conditions générales de fonctionnement du service ». La Commission note qu’un agrément accordé par une autorité publique à un prestataire de services l’autorisant à fournir certains services, n’est pas un mandatement, car il ne comporte pas d’obligation de prester.

Or les collectivités locales, et plus généralement une grande partie de l’économie sociale dans notre pays, fonctionne sur le système de l’autorisation : le critère de mandatement n’est de fait pas rempli en droit interne, et fait peser une grave menace sur la conformité au droit communautaire de certaines compensations de services publics. Cette difficulté sera de nouveau posée au législateur dans le cadre de la transposition de la directive « Bolkestein ».

c) L’incitation à une régulation concurrentielle des relations entre collectivités publiques et opérateurs

L’insécurité juridique entourant les règles de compensations des SSIG conduit à s’interroger sur l’existence d’arrière-pensées des instances communautaires.

En effet, les règles relatives aux marchés publics, aux délégations de service public et aux partenariats public-privé sont aujourd’hui beaucoup plus claires, stabilisées et prévisibles que celles relatives aux compensations de service public.

Même le rapport de la Commission chargée des affaires européennes sur les SSIG (21), qui ne dénonce que timidement la situation exposée infra, indique que « certains ressentent une volonté délibérée de favoriser une régulation par la mise en concurrence, par le marché. Cet élément est particulièrement sensible en France, notre pays étant […] en avance sur ses partenaires. Le nombre des associations dans le secteur social d’intérêt général et bénéficiant de concours publics y est plus élevé ».

II.— FACE A UNE COMMISSION DÉTERMINÉE A PROPAGER LE TOUT LIBERAL, LE TRAITÉ DE LISBONNE N’APPORTE AUCUNE SOLUTION

A. DES DEMANDES RÉPÉTÉES D’UN ENCADREMENT DES SSIG

La faiblesse de l’encadrement juridique des SIG a conduit tant le Conseil européen que le Parlement européen à demander à la Commission, à laquelle les Traités confèrent le monopole de l’initiative, de proposer une directive cadre qui consacrerait la singularité de ces services et les mettraient à l’abri d’une application brutale des règles du marché et la concurrence :

- la déclaration sur les SIEG du Conseil « Marché intérieur » du 28 septembre 2002 a estimé que « dans nos économies ouvertes à la concurrence, les services d’intérêt économique général jouent un rôle irremplaçable pour assurer la compétitivité globale de l’économie européenne, rendue attractive par la qualité de ses infrastructures, le haut degré de formation des travailleurs, le renforcement et le développement des réseaux sur l’ensemble du territoire et pour accompagner les mutations en cours par le maintien de la cohésion sociale et territoriale ». Le Conseil a également estimé que « l’application des règles du marché intérieur et de la concurrence doit permettre aux services d’intérêt économique général d’exercer leurs missions dans des conditions de sécurité juridique et de viabilité économique qui assurent entre autres les principes d'égalité de traitement, de qualité et de continuité de ces services » ;

- le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a encouragé la Commission « à établir un cadre d'orientation pour les aides d'État aux entreprises chargées de missions de services d'intérêt général »;

- le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, dans une section intitulée « Des services publics de qualité », a souligné qu’« il importe, tant pour les citoyens qu'aux fins de la cohésion territoriale et sociale, de garantir l'accès aux services d'intérêt économique général » et a demandé à la Commission de « poursuivre son examen en vue de consolider et de préciser, dans une proposition de directive-cadre, les principes relatifs aux services d'intérêt économique général, qui sous-tendent l'article 16 du traité, dans le respect des spécificités des différents secteurs concernés et compte tenu des dispositions de l'article 86 du traité » ;

- le Parlement européen a adopté le 14 septembre 2004 le rapport du député européen Bernard Rapkay sur le livre blanc de la Commission européenne sur les SIG, qui invitait « la Commission à créer plus de sécurité juridique dans le domaine des services sociaux et des services de santé d’intérêt général et à soumettre une proposition concernant une directive sectorielle du Conseil et du Parlement lorsque c’est approprié » ;

- le 6 mars 2007, le Parlement a également adopté le rapport de M. Joel Hasse-Ferreira sur les SSIG, dans lequel il « se félicite de l’intention de la Commission de continuer ) approfondir son processus de consultation en vue de clarifier les conditions de mise en œuvre de certaines règles communautaires applicables aux services sociaux ; estime par ailleurs que le processus de consultation approfondie proposé devrait être achevé d’ici à la mi-2007 et demande à la Commission d’élaborer une décision précisant les modalités de suivi de ce processus et d’identifier la meilleure approche à mettre en œuvre en tenant notamment compte du besoin et de la légitimité d’une proposition législative sectorielle ».

B. LE TRAITÉ DE LISBONNE N’APPORTE AUCUNE REPONSE SATISFAISANTE À CES DEMANDES

On peut se référer avec profit au constat dressé par M. Patrick Thieffry dans un article paru dans l’AJDA en 2008, qui évoque « une reconnaissance institutionnelle un peu vaine » des SSIG dans le Traité de Lisbonne (22).

En effet, « déjà, d’aucuns avaient vu dans l’article 16 du traité CE une reconnaissance solennelle des services d’intérêt économique général (SIEG), alors qu’il n’apporta, par rapport au traité de Rome dans sa rédaction initiale de 1957, que l’obligation pour les Etats membres de " veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières qui leurs permettent d’accomplir leur mission". Or le traité de Lisbonne[…] prévoit, de plus, que des règlements "établissent ces principes et fixent ces conditions" (art. 14 FUE, ex art. 16 CE), mais il ne peut être adopté en l’absence d’initiative de la Commission. De plus, si ces règlements ne pourraient porter préjudice à la compétence des Etats membres pour organiser de tels services, celle-ci ne peut être exercée que "dans le respect des traités", et donc des règles de concurrence et du marché intérieur.

Le protocole sur les SIG […], en énonçant que "les dispositions du traité ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des Etats membres pour fournir, faire exécuter et organiser" de tels services, se limite à rappeler la jurisprudence de la Cour de justice : les SNIEG ne sont pas des entreprises ; ils échappent de ce fait aux règles de la concurrence. En d’autres termes, il prend acte des compétences des Etats ».

Le traité se contente de rappeler les règles existantes reposant sur la jurisprudence de la CJCE, et n’apporte aucune inflexion susceptible d’esquisser une quelconque évolution vers une Europe plus sociale, plus solidaire et plus démocratique.

C. LA COMMISSION PERSISTE ET SIGNE DANS SON REFUS DE TOUTE INITIATIVE

En 2006, la Commission avait renoncé à prendre l’initiative d’un projet de directive cadre encadrant les SSIG, qui clarifierait le maquis juridique actuel et consacrerait leur spécificité en écartant l’application des règles de concurrence et du marché intérieur, puisqu’elle s’en était tenue à une communication dépourvue de toute portée normative.

Plus grave, elle a persisté dans cette position en dépit de la manifestation claire par les peuples de leur attachement à leurs services sociaux, et plus généralement à la promotion d’une véritable Europe sociale.

Rappelons en effet que c’est après le rejet par les Pays Bas du traité constitutionnel européen que la Commission a estimé que la politique de logement social mise en œuvre par ce pays ne présentait pas le caractère d’une mission d’intérêt général ! Peut-on imaginer manière plus brutale de désavouer la légitimité populaire ?

La Commission a ensuite réitéré son refus par la publication d’une nouvelle communication en novembre 2007. Lors de la conférence de presse de présentation de cette communication, le président de la Commission, M. José Manuel Barroso a même indiqué qu’une directive cadre n’était « pas utile », et constituait même une « mauvaise voie » pour répondre à la diversité des situations.

Tout au plus la Commission s’est elle engagée à présenter un rapport bisannuel sur les SSIG dans l’Union européenne, et a-t-elle mis en œuvre un service d’information interactif, sorte de FAQ sur les SIG, dont le caractère dérisoire au regard des enjeux confine au ridicule.

III.— L’ASSEMBLÉE NATIONALE DOIT AFFIRMER SOLENNELEMENT LA NÉCESSAIRE PROTECTION DES SSIG

Une proposition de résolution (23) , co-signée par des députés UMP et PS et déposée à la suite du rapport d’information de la Commission pour l’Union européenne soulève la question des SSIG, et on pourrait objecter à la présente proposition de résolution qu’elle n’est pas nécessaire.

Mais un examen attentif de ces deux textes révèle une divergence d’analyse et une démarche fondamentalement différentes.

La première juge indispensable « une clarification du droit européen applicable aux SSIG », et l’élaboration d’un « cadre parfaitement clair et juridiquement sécurisé » pour ces services.

Voilà un constat bien timide, quand c’est à un véritable éclatement de la notion de service public que l’on assiste !

Elle s’inscrit en outre dans la logique de dépossession des représentants des peuples souverains au profit d’instances technocratiques que votre rapporteur vous propose précisément de dénoncer. En effet, ses auteurs en appellent à l’approfondissement de la réflexion au sein du « groupe SPIEGEL » constitué dans le cadre du Comité de protection sociale, qui n’est autre …qu’un groupe de hauts fonctionnaires de la Commission européenne !

De plus, et c’est là une différence essentielle, tant dans ses visas que dans son dispositif, la première proposition de résolution ne conçoit d’initiative que dans le cadre du Traité de Lisbonne. Ce qui pourrait passer pour une incongruité constitue une véritable falsification, si ce n’est même une forfaiture. Ce traité, qui n’a été ratifié en France qu’à la faveur d’un véritable détournement de procédure, a été rejeté par le peuple irlandais, et doit être considéré comme caduc.

Au demeurant, quand bien même ce traité aurait vocation à s’appliquer, il ne comporte aucune avancée en matière de SSIG, se contentant d’acter le droit existant.

Enfin, on peut s’interroger sur la réelle détermination de ses auteurs à ce que leur proposition de résolution soit sérieusement et rapidement examinée. Son examen par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévu le 6 mai, a curieusement été reporté au 10 juin, soit 3 jours après les élections au Parlement européen.
C’est la raison pour laquelle votre rapporteur vous propose d’adopter la présente proposition de résolution, qui rappelle d’abord que la directive sur les services dans le marché intérieur prévoit une exclusion des SSIG de son champ d’application. Ce rappel est indispensable dans la perspective des travaux de ratification que notre Assemblée devra mener avant la fin de l’année.

Elle demande également, demande qui devra le cas échéant être relayée par le gouvernement au sein des instances européennes, dans lesquelles il représente notre pays, que la Commission s’engage à présenter une proposition de directive cadre sur les SIG qui reconnaisse leurs spécificités et les protège contre l’application des règles de concurrence. L’instrument de la directive cadre parait en effet le plus adapté compte tenu de la diversité des situations observées dans les Etats membres s’agissant de l’organisation des SIG : il constitue en effet un véhicule juridique plus respectueux du principe de subsidiarité que le règlement, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable par les Etats membres, sans qu’une transposition ne soit nécessaire.

Votre rapporteur vous proposera enfin de compléter cette proposition par la mention de la communication de la Commission de 2007 précitée, afin d’être parfaitement exhaustif.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du 13 mai 2009, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Marc Dolez, la proposition de résolution relative à la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 COM (2008) 0396 et sur la communication de la Commission du 26 avril 2006 intitulée « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne – Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne » COM (2006) 177 final (n° 1617).

M. Serge Poignant, président. Bienvenue à M. Marc Dolez qui, pour l’occasion, rejoint la commission des Affaires économiques, afin de nous présenter une proposition de résolution, déposée avec notre collègue M. François Asensi et plusieurs autres députés du groupe GDR, sur la proposition de Règlement du Conseil du 27 juin 2008 relatif au statut de la société privée européenne et sur la communication de la Commission du 26 avril 2006 intitulée « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne – Les services sociaux d’intérêt général dans l’union européenne ». Je rappelle que cette proposition de résolution a été déposée par le groupe GDR, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 de la Constitution, relatif au contrôle des projets et propositions d’actes européens. Vous avez donc, cher collègue, été désigné rapporteur le jeudi 30 avril dernier de cette proposition de résolution qui sera examinée le jeudi 28 mai dans le cadre de la journée de séance réservée au groupe GDR, dont l’ordre du jour a été décidé par la Conférence des présidents du mardi 12 mai. Enfin, pour l’information des membres de la Commission, je dois indiquer qu’une proposition de résolution sur le second texte européen auquel se réfère la proposition de résolution que nous avons à examiner aujourd’hui, relatif aux services sociaux d’intérêt général, a fait l’objet d’une proposition de résolution adoptée par la Commission des affaires européennes le 1er avril, et transmise à la Commission des affaires culturelles et sociales, qui ne l’a pas encore examinée. M. le rapporteur, je vous laisse la parole.

M. Marc Dolez, rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le président, mes chers collègues, de m’accueillir dans votre Commission pour la présentation de cette proposition de résolution déposée, comme vous l’avez rappelé M. le président, sur le fondement de l’article
88-4 de la Constitution. Cette proposition fait suite aux nombreux débats qui ont concerné, il y a quelques années maintenant, la directive communautaire sur les services dans le marché intérieur, dite directive « Bolkestein ». Comme on le sait, elle a été remaniée suite aux nombreuses critiques dont elle a fait l’objet après avoir été présentée en 2004 ; la nouvelle mouture qui en est ressortie, suite à son adoption par le Parlement européen au mois de décembre 2006, est notamment revenue sur les propositions initiales de la Commission qui portaient gravement atteinte aux services sociaux d’intérêt général et adoptaient, concernant l’immatriculation des entreprises, le très critiquable principe du « pays d’origine ». Devant être transposée en droit national avant le 28 décembre 2009, cette directive va donc de nouveau occuper l’Assemblée nationale dans quelques mois. Or, il semblerait que les deux sujets que je viens d’évoquer soient remis au goût du jour par la Commission européenne : c’est la raison pour laquelle ils constituent les deux sujets de notre proposition de résolution.

Une proposition de règlement du Conseil du 27 juin 2008, approuvée à une large majorité par le Parlement européen après que celui-ci l’a amandée, a établi un projet de statut des sociétés privées européennes (SPE). À ce jour, l’Union européenne compte environ 23 millions de PME : l’adoption d’un statut unique susceptible de leur conférer un certain nombre d’avantages et de facilités de fonctionnement, notamment pour celles exerçant des activités commerciales transfrontalières, était, dès lors, fortement attendue. En l’état, il est prévu que la SPE aura le statut de société par actions dotée de la personnalité morale, ce statut pouvant être librement adopté par toute structure le désirant ; il importe en effet de préciser que ce statut spécifique ne fait en aucun cas disparaître ceux qui existent par ailleurs à l’heure actuelle dans les différents États de l’Union (ainsi, en France, il n’est évidemment pas question que la SA et la SARL disparaissent). Or, si l’idée du statut est bonne, celui qui nous est présenté pose néanmoins deux problèmes essentiels.

D’une part, son champ d’application a considérablement évolué, à rebours des intentions initialement affichées. Dans la réglementation communautaire (telle qu’elle résulte notamment d’une recommandation de la Commission européenne de 2003), une PME qualifie toute entreprises employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros au plus par an. Or, l’exposé des motifs de ce projet de règlement prévoit que le statut de SPE pourra également concerner des sociétés de plus grande dimension, l’article 3, paragraphe 1er (d), n’excluant de façon explicite que les entreprises cotées en bourse. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser lorsqu’il a examiné cette proposition, le Parlement européen n’a pas davantage clarifié le débat puisqu’il a adopté un amendement visant successivement les sociétés employant plus de 1 000 salariés, celles comptant entre 500 et 1 000 salariés et celles en ayant moins de 500. Ainsi, et contrairement à ce que pouvait légitimement laisser entendre le projet initial, le statut de SPE risque de profiter en priorité aux grandes entreprises, a priori non concernées, qui vont notamment bénéficier de des ces souplesses au profit de leurs filiales.

D’autre part, le projet nous apparaît dangereux en ce qui concerne la détermination du siège statutaire de l’établissement. L’article 7 du projet de règlement du Conseil permet en effet de dissocier le siège statutaire de l’entreprise du lieu où s’exercent réellement les activités de cette dernière, disposition également inscrite à l’article 34 du projet de règlement qui énonce de façon explicite que « la SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs applicables, le cas échéant, dans l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire ». Ce retour au dangereux principe du « pays d’origine » risque ainsi d’entraîner un véritable détournement de procédure puisque l’intérêt des sociétés sera, bien évidemment, de s’immatriculer dans l’État de l’Union européenne le moins disant en matière sociale tout en exerçant ses activités dans d’autres États. Il y aura donc un contournement des législations sociales les plus protectrices, ce que l’on ne peut accepter.

Compte tenu de ces deux éléments, notre groupe demande que le statut de la SPE empêche les entreprises de contourner les législations nationales les plus protectrices et que des règles standard sur les droits de participation des employés accompagne le statut de la SPE.

Le deuxième sujet visé par notre proposition de résolution concerne les services sociaux d’intérêt général (SSIG). D’après la Commission européenne, les SSIG ne désignent qu’une catégorie de services d’intérêt général qui, compte tenu de leur statut juridique extrêmement mal défini, visent aussi bien le logement social que la garde d’enfants.

Depuis une dizaine d’années, on constate une faiblesse de l’encadrement des SSIG. Tant le Conseil européen que le Parlement européen ont donc été conduits à demander à la Commission, qui jouit du monopole de l’initiative législative, de proposer une directive cadre qui consacrerait la spécificité de ces services et les mettrait à l’abri de l’application des règles du marché et de la concurrence.

Ces demandes convergentes résultent notamment du Conseil européen de décembre 2001, ainsi que du fameux Conseil européen de Barcelone de mars 2002 ; le Parlement européen a, de son côté, adopté deux résolutions en 2004 et 2007.

Malgré ces demandes répétées, la Commission persiste et signe dans son refus.

En avril 2006, alors que le Parlement européen avait, en première lecture, adopté la directive « services » dans une version amendée par rapport à celle proposée par la Commission, celle-ci renonçait à toute initiative législative pour se contenter d’un document dépourvu de portée normative.

En novembre 2007, un an après l’adoption de la directive « services », la Commission présentait une nouvelle communication, réitérant son refus de prendre tout initiative législative. Lors de la conférence de presse de présentation de ladite communication, le Président de la Commission, José Manuel Barroso, indiquait même qu’une telle initiative constituerait une « mauvaise voie » compte tenu de la diversité des situations.

Notons que dans l’intervalle, à l’occasion de la notification par les Pays Bas de leur système d’aide au logement social, la Commission européenne avait considéré que cette politique ne présentait pas de caractère d’intérêt général.

C’est pourquoi nous demandons à la Commission de prendre l’engagement d’une directive sur les services d’intérêt général et les SSIG, consacrant la reconnaissance pleine et entière de leurs caractéristiques et les protégeant contre les règles de concurrence. Il s’agit d’une clarification indispensable, utile et nécessaire avant la transposition en droit interne de la directive « services ».

M. Pierre Lasbordes. Je propose le rejet de cette proposition de résolution : s’agissant de la société privée européenne, il convient de suivre le vote de 90 % des parlementaires européens car la SPE apporte des novations très positives, notamment un nouveau label. Il n’y a aucune obligation de ne pas y adhérer. Le seul problème concerne les pénalités applicables aux infractions, ce qui sera vraisemblablement revu par la suite. S’agissant des services sociaux d’intérêt général, nous attendons la résolution qui devrait être proposée prochainement.

M. Jean-Claude Fruteau. Il s’agit d’un sujet complexe qu’illustre la multiplicité des sigles : services sociaux d’intérêt général, services d’intérêt économique général, services d’intérêt général … Cette diversité présente deux aspects : les situations sont très diverses entre les différents Etats membres, d’une part, et d’autre part, elle est telle qu’aucune législation n’a été élaborée sur le sujet. La Commission s’est en effet servie de cette complexité pour éviter de le faire. Or, quand le législateur ne remplit pas sa tâche, au niveau européen, c’est le pouvoir judiciaire qui supplée à cette carence.

Je ne suis pas en désaccord sur la proposition de résolution et je partage les préoccupations qu’elle soulève. Il y a des interrogations sur les aspects du statut de la société privée. Le Parlement européen a adopté un avis positif sur ce statut tout en l’amendant sur les droits de participation des travailleurs et, de manière claire, sur le siège statutaire. Mais ce n’est qu’un avis et c’est le Conseil qui va trancher. Il faut éviter que dans le cadre de ce statut, on revienne par la fenêtre. La directive services n’a rien à voir avec la directive Bolkestein et les dangers ont été écartés. Sur la communication, la Commission européenne a le monopole de propositions mais ne fait pas la loi. Elle se contente de donner sa vision, qui est entachée d’un libéralisme excessif.

Les règles nationales protectrices sont importantes. On demande une directive sur les SIEG mais la Commission n’en veut pas.

La proposition n’est pas d’une totale pertinence sur les services sociaux d’intérêt général : il y a un rapport beaucoup plus complet de la Commission des affaires européennes qui va être examiné par la Commission des affaires sociales.

M. Serge Poignant, président. J’attire l’attention de M. Fruteau sur le fait qu’il s’opposera par conséquent, sur la première partie, au vote de 90 % des députés européens.

M. Jean-Claude Fruteau. J’en suis bien conscient. Ce que réclame littéralement la résolution ne me dérange en rien : aussi, je soutiens les demandes adressées au gouvernement pour que s’appliquent les règles et les standards habituels.

M. Didier Gonzales. 8 % seulement des petites et moyennes entreprises françaises développent des activités transfrontalières au sein de l’Union européenne. J’attribue une part de la faiblesse de ce chiffre à l’existence de trop nombreux freins administratifs : de ce point de vue, la demande de simplification juridique est tout à fait légitime. De plus, le texte initial de la Commission européenne a été singulièrement amélioré par le Parlement européen, qui en a censuré les abus et qui s’est prononcé à une très large majorité sur ce statut très attendu.

M. Marc Dolez, rapporteur. En ce qui concerne la SPE, je voudrais signaler que le vote à une majorité de 90 % à Strasbourg ne garantit en rien la perfection d’une mesure ! L’histoire de la Communauté européenne et ses choix ultralibéraux le prouvent. En outre, l’article 88-4 de notre Constitution a précisément pour but d’associer le Parlement français en général, et l’Assemblée nationale en particulier, à la procédure normative communautaire en cours. Le vote des députés européens ne doit pas faire négliger qu’il reste à recueillir la position du Conseil. Or, des zones d’incertitude perdurent qui pourraient bien provoquer la résurrection du « principe du pays d’origine » contenu dans le projet de directive de 2004 sur les services. Enfin, je signale que ce statut pourrait, comme j’ai déjà eu l’occasion de la préciser, ne pas concerner seulement les petites et moyennes entreprises mais également les filiales des firmes multinationales ce qui constituerait un véritable détournement de procédure que l’on ne peut cautionner.

J’admets que la question des services sociaux d’intérêt général présente un caractère à la fois important et complexe, d’autant que la notion reste d’origine jurisprudentielle et technocratique. Mais c’est un fait : bien que plusieurs fois sollicitée, la Commission européenne a toujours refusé, à ce jour, de proposer un texte édictant une législation claire.

Enfin, je rejette le jugement selon lequel cette résolution ferait doublon avec celle qu’a inspirée la Commission des affaires européennes et qu’examinera prochainement la Commission des affaires culturelles. Cette initiative conjointe des groupes UMP et SRC se trouve reportée de jour en jour ; en outre, je m’étonne qu’elle vise dans l’un de ses considérants le traité de Lisbonne, alors que celui-ci n’est pas entré en vigueur et ne bénéficie donc d’aucune force normative. Notre désaccord est sur plusieurs points irréconciliable et justifie l’existence de cette proposition de résolution.

M. Serge Poignant, président. M. Fruteau n’est-il pas interpellé par ces propos du rapporteur ?

M. Jean-Claude Fruteau. Je me prononce sur le contenu un texte, non sur ses interprétations et les conditions de son adoption. Mais il est clair, à mes yeux, que l’Union européenne ne résulte pas de la collusion des droites européennes et du PSE.

M. Marc Dolez, rapporteur. Elle est pourtant à la source de 97 % des décisions prises en 2008 !

M. Jean-Claude Fruteau. La différence essentielle entre le modèle communautaire et le notre tient à l’absence de majorité absolue dans l’assemblée de Strasbourg depuis 1979. Le compromis, et non pas la compromission, conditionne donc la capacité de décision. En l’absence d’accord, le Parlement européen n’est pas en état de voter ; cela n’a rien d’infamant, il n’y a pas collusion. J’ai pu l’apprécier lorsque j’étais parlementaire à Strasbourg pour l’OCM-Sucre, il est bon qu’un groupe ne puisse dicter seul la loi. L’Assemblée nationale possède une culture très différente.

M. Serge Poignant, président. Je vais maintenant faire procéder au vote.

La commission rejette les amendements CAE 1 et CAE 2 du rapporteur. Elle rejette ensuite la proposition de résolution.

M. Serge Poignant, président. J’informe la Commission que son vote entraîne l’application des articles 151 alinéa 3 et 94 alinéa 2 du Règlement. En conséquence, le vote en séance publique portera, le 28 mai prochain, sur les conclusions de rejet.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. Marc Dolez, rapporteur :

•  Compléter l’alinéa 10 par les mots : « , et la communication de la Commission accompagnant la communication intitulée " Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle", intitulée "Les services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen" COM (2007) 725 final »

•   Compléter le titre de la proposition de résolution par les mots : « , et la communication de la Commission accompagnant la communication intitulée " Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle", intitulée "Les services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen" COM (2007) 725 final »

ANNEXES

Annexe 1 : PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Annexe 2 : PROPOSITION DE RÉGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la société privée européenne

Annexe 3 : COMMUNICATION DE LA COMMISSION : Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne. Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne.

La suite de ce rapport est disponible au format pdf.

© Assemblée nationale

1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Think Small First » : priorité aux PME, un
« Small Business Act » pour l’Europe (consultable à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0394:FR:NOT

2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique
et social européen et au Comité des régions : Le rôle capital des petite set moyennes
entreprises dans la stimulation de la croissance et de l’emploi – Une révision à mi-parcours
de la politique moderne des PME (consultable à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:FR:NOT

3 Article 308 : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées »

4 Recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [Journal officiel L 124 du 20.05.2003]

5 Amendement n° 2, Proposition de règlement, Considérant 3 : « Pour que le marché intérieur connaisse une croissance durable et régulière, il est nécessaire de prévoir un ensemble exhaustif de dispositions en matière de droit des affaires, qui réponde aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Puisque la société privée, qui peut être constituée dans l’ensemble de la Communauté, s’adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté… ».

6 Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, Eurofood IFSC Ltd, 2 mai 2006, C-341/04

7 Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs

8 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

9 () COM [2004] 374 final du 12 mai 2004

10 () COM [2006] 177 final du 26 avril 2006

11 () COM/ 2000/0580 final

12 () cité dans : « Traité de Lisbonne : le service public », Florence Chaltiel, Les Petites Affiches, 30 mai 2008.

13 () CJCE, 16 novembre 1995, FFSA ; CJCE, 12 septembre 2000, Pavlov

14 () CJCE, 23 avril 1991, Höfner

15 () CJCE, 28 juillet 1998, Bond van Adeverteeders

16 () COM/ 2000/0580 final

17 () « Services sociaux d’intérêt général et droit communautaire, entre spécificité et banalisation », AJDA, 2008 p.191

18 () communication accompagnant la communication intitulée « Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle » sur les services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen (COM/2007/ 724 final)

19 () Décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005, encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 novembre 2005, directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005

20 () CJCE, 11 décembre 1997, Job Centre coop. Arl

21 () rapport n°1574 de Mme Rosso-Debord, MM Caresche, Lecou et Forgues du 1er avril 2009

22 () « Une année en demie teinte pour les services sociaux d’intérêt général », AJDA 2008 p.176

23 () Proposition de résolution n°1575 sur les SSIG de Mme Rosso-Debord, MM. Caresche, Lecou et Forgues du 3 avril 2009