Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1782

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1685) de MM. Richard MALLIÉ, François BAROIN Marc LE FUR et plusieurs de leurs collègues réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires,

PAR M. Richard MALLIÉ,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1685, 1742

INTRODUCTION 5

I.- LE PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL EST RÉAFFIRMÉ 7

A. LE PRINCIPE ESSENTIEL DU REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE 7

1. Le dimanche, « marqueur historique » 7

2. Le dimanche, marqueur social d’aujourd’hui 8

B. LA RÉAFFIRMATION DU PRINCIPE PAR LA PROPOSITION DE LOI 9

1. Le principe du repos hebdomadaire le dimanche dans le droit en vigueur 9

2. La réaffirmation du principe 9

II.- LE RÉGIME ACTUEL DE DÉROGATIONS DOIT ÊTRE ADAPTÉ 11

A. DES INCOHÉRENCES JURIDIQUES IDENTIFIÉES 11

1. L’existence de dérogations au principe 11

2. Deux situations particulièrement préoccupantes 12

B. DES EFFETS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX QU’ON NE PEUT IGNORER 15

1. Des effets économiques pluriels 15

2. Un impact social significatif 17

C. UN DISPOSITIF PROPOSANT DES MESURES CIBLÉES 19

1. La situation des communes et zones touristiques et thermales 19

2. La situation des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » 20

D. LES APPORTS RÉSULTANT DE LA DISCUSSION EN COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II.- EXAMEN DES ARTICLES 45

Avant l’article unique 45

Article additionnel avant l’article unique Régime des contreparties applicables dans le cadre des dérogations accordées par le maire en vertu de l’article L. 3132-26 du code du travail 48

Avant l’article unique 49

Article unique Réaffirmation du principe du repos dominical – Adaptations de dérogations à ce principe 51

TABLEAU COMPARATIF 115

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 121

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 123

ANNEXES 145

ANNEXE 1 : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur 145

ANNEXE 2 : Tableau recensant par département le nombre des communes et des zones classées touristiques en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail 147

ANNEXE 3 : Les unités urbaines de plus d'un million d'habitants 151

INTRODUCTION

La présente proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires est le fruit d’une réflexion approfondie que chacun garde à l’esprit.

On rappellera néanmoins que le Conseil économique, social et environnemental, par deux fois en 2007, a mené des études sur cette question : dans le rapport établi par M. Léon Salto, intitulé « Consommation, commerce et mutations de la société » ; dans l’étude de M. Jean-Paul Bailly sur « Les mutations de la société et les activités dominicales ».

Après des auditions menées sur ce sujet par un groupe de travail composé de députés durant plusieurs mois, différentes propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale. La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales s’est réunie à quatre reprises au mois de décembre 2008 et ces travaux ont donné lieu à la publication de deux rapports.

Des évolutions ont ainsi permis d’améliorer la qualité du texte proposé. La discussion en séance publique a même été engagée, le mercredi 17 décembre 2008, mais dans un climat tel que certains députés de l’opposition, en déposant plusieurs milliers d’amendements et en multipliant les rappels au règlement, ont rendu le débat impossible.

C’est un dispositif très ciblé qui, au terme de ces évolutions, est aujourd’hui soumis à la discussion parlementaire. Son objet est double.

D’une part, la présente proposition de loi vise à réaffirmer le principe du repos hebdomadaire le dimanche. On sait l’importance de ce principe consacré par la loi du 13 juillet 1906, que le Conseil économique, social et environnemental a qualifié avec justesse de « marqueur historique ». On sait aussi que sa dimension est loin d’être seulement historique et qu’il constitue toujours aujourd’hui un élément très structurant pour l’ensemble de la société.

D’autre part, la présente proposition vise, conformément aux préconisations du Conseil économique, social et environnemental, à résoudre deux difficultés particulières, liées à des incohérences dans le régime de certaines dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche : dans les communes et zones touristiques et thermales d’une part ; dans certaines grandes agglomérations, au sein de ceux que la proposition de loi désigne comme « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » d’autre part. Les règles applicables aujourd’hui sont à l’origine de situations non seulement incompréhensibles mais aussi injustes, dont les conséquences économiques et sociales ne peuvent être ignorées plus longtemps, et le présent texte propose les adaptations de nature à résoudre ces difficultés.

La proposition de loi met en outre en adéquation avec les pratiques actuelles le régime des dérogations accordées dans les commerces de détail alimentaire, comme l’a souhaité également le Conseil économique, social et environnemental.

I.- LE PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL EST RÉAFFIRMÉ

La présente proposition de loi commence par réaffirmer le principe essentiel du repos hebdomadaire le dimanche tel qu’il résulte du code du travail et de l’application qu’en fait la jurisprudence.

A. LE PRINCIPE ESSENTIEL DU REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE

Le dimanche n’est pas une journée comme les autres, ne l’a jamais été et ne doit en aucun cas le devenir. Le Conseil économique, social et environnemental l’a fort bien rappelé dans son étude de 2007 (1) :

« (…) le dimanche – tout au moins dans nos sociétés occidentales – constitue un de ces marqueurs, garant d’une certaine pérennité de structure, sinon d’intangibilité. Le dimanche, marqueur historique, culturel et identitaire, constitue à tous égards, un repère temporel de la semaine. Ce n’est pas un « jour comme les autres » ».

1. Le dimanche, « marqueur historique »

En ouvrant son Histoire du dimanche de 1700 à nos jours (2) par un chapitre Ier intitulé : « Quand dimanche était jour du Seigneur », l’historien Robert Beck montre bien dans quelle mesure le repos hebdomadaire est issu de la tradition chrétienne, même si le dimanche se caractérise à l’origine comme le premier jour de la semaine tant dans la tradition judaïque que dans la tradition gréco-latine. Il y rappelle notamment que « l’assistance à la messe, obligatoire, constitue la pierre angulaire de l’édifice de sanctification du dimanche ». Il décrit également de quelle façon « vers la fin de l’Ancien régime (…) le dimanche commence à changer sensiblement de caractère pour prendre de plus en plus celui d’un jour de fête, à laquelle les classes populaires des villes et des campagnes participent ».

Il revient sur la période de la « tourmente révolutionnaire » et l’invention d’un « nouveau dimanche », le décadi, aux termes du calendrier entré en vigueur avec la publication du décret du 5 octobre 1793 (3). Mais il montre aussi comment le culte décadaire décline après le 30 prairial an VII : les citoyens seront entièrement libres de choisir leur jour de repos à partir du 7 thermidor an VIII.

L’ordonnance publiée le 7 juin 1814 sous Louis XVIII interdit ensuite de travailler ou de faire travailler, d’ouvrir les boutiques ou d’étaler les marchandises le jour du Seigneur. Cette ordonnance sera en partie reprise par la loi du 18 novembre de la même année.

C’est la loi du 12 juillet 1880 qui abroge la loi de 1814 et ouvre une période que l’historien Robert Beck dénomme celle du dimanche comme « jour du repos et de la famille ». Il relève que cette loi « établit une des conditions préalables pour dynamiser le débat sur le repos hebdomadaire ».

Après les lois de 1874 et de 1892, consacrées respectivement au travail des enfants et des femmes, et qui ont posé la règle du repos dominical, c’est la loi du 13 juillet 1906 qui lui a conféré une portée générale.

2. Le dimanche, marqueur social d’aujourd’hui

Ce rappel atteste l’importance du dimanche dans l’évolution historique, qu’elle soit sociale ou culturelle. Mais il serait erroné de réduire le rôle du dimanche à celui de marqueur historique, comme le notent de nombreux observateurs, à commencer par les historiens eux-mêmes. Robert Beck par exemple montre que « deux valeurs continuent, tout au long du XXe siècle, à déterminer les pratiques du dimanche, à savoir le repos et la famille ». Il ajoute : « le choix du dimanche comme jour de repos collectif, jour consacré à la famille, aux amis, aux activités en commun, à la vie associative et sociale, nous semble bien continuer à s’imposer dans ce contexte du temps choisi ».

Il est intéressant de relire l’étude précitée du Conseil économique, social et environnemental de 2007 à la lumière de ce constat et compte tenu, comme l’indique son intitulé, des « mutations de la société ». Car si le monde du XXIe siècle n’est plus celui de 1906, au sein de la semaine, le dimanche n’en est pas moins « un jour différent des autres » et l’on peut évoquer la « portée symbolique du dimanche dans un monde en mouvement », comme le fait le Conseil : « [le dimanche] rythme la semaine plus encore peut-être que le samedi dont on ne peut plus le séparer réellement puisque nombre d’entre nous « remplissent » ce jour pour « libérer » le dimanche des « corvées ». Il apparaît comme le jour où l’on peut choisir son activité ; cette faculté étant considérée comme un des éléments les plus satisfaisants pour l’individu : celui d’avoir « pouvoir sur son emploi du temps », élément également, de la maîtrise sur « l’ensemble de la vie » (…). Il autorise une variété d’usages, de rencontres, d’activités : des plus individuelles aux plus collectives dans lesquelles peuvent se combiner le « recentrement » (se reposer, se retrouver...), le partage (échanger, renforcer le lien familial, amical...), l’ouverture (sortir, se divertir...) mais aussi, pourquoi pas, le « rattrapage » (de certaines... tâches). Il autorise enfin, le choix du lieu de cette activité, dans toute la mesure du possible. En bref, il s’agit du jour de la vie privée par opposition au reste de la semaine, dévolue à la vie « publique » et en premier lieu à la vie professionnelle ».

De même, le rapport établi par M. Léon Salto, centré lui aussi sur cette question des « mutations de la société », relève fort justement : « [Le] respect [du repos dominical], défini à l’article L. 221-5 du code du travail [devenu article L. 3132-3], constitue une règle protectrice pour les salariés et aujourd’hui encore les bases d’un équilibre sociétal ».

B. LA RÉAFFIRMATION DU PRINCIPE PAR LA PROPOSITION DE LOI

Pour l’ensemble de ces raisons, la proposition de loi, conformément à son intitulé, procède à la réaffirmation du principe du repos dominical.

1. Le principe du repos hebdomadaire le dimanche dans le droit en vigueur

Le droit positif comporte déjà des dispositions garantissant le respect du repos hebdomadaire le dimanche, héritées de la loi du 13 juillet 1906. Ces dispositions sont regroupées au sein de la section première (« Principes ») du chapitre II (« Repos hebdomadaire ») du titre III (« Repos et jours fériés ») du livre Ier (« Durée du travail, repos et congés ») de la troisième partie (« Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale ») du code du travail.

Ces principes sont au nombre de trois : il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (article L. 3132-1 du code du travail) ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, à savoir une période de onze heures (article L. 3132-2 du code du travail) ; le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L. 3132-3 du code du travail).

Comme le souligne le Guide pratique de la direction générale du travail sur le repos dominical des salariés, « les dispositions fondamentales sur le repos hebdomadaire étant d’ordre public, les dérogations aux modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine civile, par convention ou accord collectif étendu ou d’entreprise, ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux salariés de travailler plus de six jours par semaine ».

En outre, la jurisprudence veille avec rigueur à l’application de ces principes, estimant notamment que le principe du repos hebdomadaire le dimanche est dû quelle que soit la nature des fonctions exercées par le salarié ou quel que soit le nombre de journées travaillées dans la semaine (4).

2. La réaffirmation du principe

L’ensemble de ces principes humanistes sont maintenus et réaffirmés. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le principe du repos du dimanche ; il ne s’agit pas non plus d’étendre le travail du dimanche à l’ensemble du territoire national et d’augmenter le nombre des dimanches où les salariés peuvent travailler.

Les dispositions législatives de principe sont donc réaffirmées par le présent texte et même enrichies, dans la mesure où la proposition de loi vise à prévoir que c’est bien, comme l’atteste la jurisprudence nourrie sur cette question, « dans l’intérêt des salariés » que le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

II.- LE RÉGIME ACTUEL DE DÉROGATIONS DOIT ÊTRE ADAPTÉ

Parce qu’il existe aujourd’hui de véritables incohérences juridiques, aux effets économiques et sociaux importants qu’on ne peut ignorer, il est essentiel d’adapter le régime de certaines dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche.

A. DES INCOHÉRENCES JURIDIQUES IDENTIFIÉES

Il existe dans l’ordre juridique hérité de 1906 un certain nombre de dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche, souvent très anciennes (5). Force est de constater qu’elles sont, parfois, à la source de véritables difficultés juridiques.

1. L’existence de dérogations au principe

Il ne convient pas de reprendre ici un à un le régime de ces différentes dérogations – il en existe environ 180 (6) –, qui ne sont pas l’objet du présent texte.

Certaines de ces dérogations sont permanentes. Les premières d’entre elles sont dites « de droit » et sont applicables directement :

– l’article L. 3132-12 du code du travail prévoit que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les catégories d’établissements concernés figurent dans un décret en Conseil d’État : elles sont aujourd’hui recensées à l’article R. 3132-5 du code du travail (7;

– l’article L. 3132-13 du code du travail permet que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire soit donné le dimanche à partir de midi.

Les secondes dérogations sont de nature conventionnelle :

– aux termes de l’article L. 3132-14, dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

À défaut d’accord, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

– l’article L. 3132-16 du code du travail ouvre quant à lui la possibilité, dans les industries ou les entreprises industrielles, qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu, voire une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement puissent prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Les dérogations temporaires constituent un autre type de dérogations. Celles-ci peuvent être attribuées par le préfet dans deux situations :

– lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (article L. 3132-20 du code du travail) ;

– dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, sous certaines conditions (article L. 3132-25 du code du travail).

Enfin, le maire ou, à Paris, le préfet de Paris, détient une compétence pour accorder des dérogations dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le nombre de ces dimanches où le repos peut être supprimé ne pouvant excéder cinq par an (article L. 3132-26 du code du travail).

Au total, en pratique, de très nombreux Français sont aujourd’hui concernés par le travail dominical : les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ont montré que 3,4 millions d’entre eux travaillent habituellement le dimanche et 4 millions occasionnellement (8).

Or la mise en œuvre de ces dérogations soulève tout particulièrement deux problèmes spécifiques, que la présente proposition de loi entend prendre en considération.

2. Deux situations particulièrement préoccupantes

La complexité du droit du travail est souvent dénoncée aujourd’hui et il faut bien reconnaître que le régime des dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche en est une illustration. Il n’y a qu’un pas de la complexité à l’absurde mais aussi – ce qui est plus grave encore – à l’iniquité.

La direction générale du travail indique dans le Guide pratique sur le repos dominical des salariés : « Le repos dominical, qui est un principe d’ordre public destiné à protéger la santé des salariés, autorise néanmoins de nombreuses dérogations permanentes ou temporaires : leur diversité même, l’enchevêtrement des compétences des autorités chargées de les accorder, ainsi que la jurisprudence née des contentieux initiés sur le sujet, rendent la règle peu lisible pour ses bénéficiaires et son application parfois difficile pour les services instructeurs et les services de contrôle ».

En pratique, les deux types de dérogations pouvant être accordées par le préfet à titre temporaire soulèvent aujourd’hui des difficultés.

● La situation qui prévaut dans les communes et les zones touristiques et thermales

Dans les zones touristiques, la situation est incompréhensible pour les visiteurs, notamment étrangers. Il existe de fait une véritable difficulté juridique liée au régime prévu à l’article L. 3132-25 du code du travail, qui rend possible l’attribution de certaines autorisations « dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente », mais uniquement pendant la ou les périodes d’activités touristiques ainsi que dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel. C’est ce qu’illustrent les deux exemples suivants :

– Par un arrêt du 14 novembre 2005, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un commerce ayant pour activité principale « une activité de créateur de mode » et proposant des vêtements et accessoires de mode doit « être regardé comme mettant à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisirs d’ordre récréatif ou culturel » (Cour administrative d’appel de Paris, 14 novembre 2005, Barbara Bui). En revanche, un établissement vendant des vêtements qui ne sont pas considérés comme tels ne pourra se voir appliquer le même régime (Cour administrative d’appel de Paris, 14 décembre 2005, Valérie Stern).

– Alors que pourra bénéficier d’une dérogation un établissement de vente de lunettes de soleil, un établissement procédant à la vente de lunettes correctrices de vue ne pourra le faire, ces biens n’étant pas considérés par la jurisprudence comme des biens et services destinés à faciliter l’accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre récréatif ou culturel (Cour administrative d’appel de Paris, 5 juillet 2006, société Grand optical).

Cette situation, on le sait, a été dénoncée à de nombreuses reprises, en particulier par le Conseil économique, social et environnemental. C’est qu’à la question de la clarté juridique s’ajoute celle de l’équité, comme l’a souligné le rapport intitulé « Consommation, commerce et mutations de la société », présenté par M. Léon Salto en 2007 : « Pour des raisons d’équité et de cohérence commerciale, l’autorisation d’ouverture le dimanche pour les commerces situés en zones ou communes touristiques est collective et s’applique à l’ensemble des commerces ». Cette proposition avait été reprise dans l’étude présentée la même année par M. Jean-Paul Bailly également, consacrée aux « mutations de la société et [aux] activités dominicales ».

● La situation qui prévaut dans certaines grandes agglomérations

La seconde difficulté est également clairement identifiée aujourd’hui. Dans la région parisienne et aux environs d’Aix-en-Provence, des salariés ont exprimé le souhait de travailler le dimanche. Cette demande est souvent réitérée depuis de nombreuses années. La zone de « Plan-de-Campagne » dans les Bouches-du-Rhône emploie ainsi des salariés le dimanche depuis quarante ans. Il en va de même de magasins du centre commercial « Art de Vivre », à Éragny, depuis son ouverture voici près de vingt ans. Ces zones bénéficiaient d’ailleurs d’arrêtés préfectoraux. D’autres exemples pourraient être données.

Il est vrai que l’article L. 3132-20 du code du travail prévoit déjà que lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, selon l’une des modalités suivantes : un autre jour que le dimanche pour tous les salariés de l’établissement ; du dimanche midi au lundi midi ; le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; ou par roulement pour tout ou partie des salariés.

Ce régime n’est toutefois pas sans limites, comme l’a observé le Conseil économique, social et environnemental lui-même en estimant que, sur ce fondement, « la jurisprudence du Conseil d’État ne permet de prendre en compte, en cas de fermeture le dimanche, ni l’intérêt manifeste du consommateur ni d’ailleurs les risques de licenciement ».

On peut ainsi rappeler à titre d’illustration deux jurisprudences du Conseil d’État, évoquées par le Guide pratique de la direction générale du travail sur le repos dominical des salariés :

– s’agissant de l’appréciation du premier critère mentionné par l’article L. 3132-20 du code du travail, à savoir le préjudice au public, le Conseil d’État estime notamment que la circonstance qu’un certain type d’achat soit effectué le plus souvent en famille ne saurait faire regarder les établissements concernés comme proposant des activités familiales qui répondraient à un besoin s’exprimant spécifiquement le dimanche (CE, 16 juin 1995, société MC Dépôts ventes) ;

– pour apprécier la seconde notion qui figure à ce même article L. 3132-20, à savoir l’atteinte au fonctionnement normal d’un établissement, le Conseil d’État considère traditionnellement que la comparaison du chiffre d’affaires réalisé le dimanche avec celui des autres jours de la semaine est un élément déterminant (CE, 3 mai 1907, Sieur Lavesnes), mais qu’elle ne suffit pas à justifier l’attribution d’une autorisation.

Ces jurisprudences ne sont naturellement pas en cause en tant que telles. Mais elles montrent bien que les critères qui figurent aujourd’hui à l’article L. 3132-20 du code du travail mériteraient d’être modernisés, ainsi que l’a expressément recommandé le Conseil économique, social et environnemental : « L’appréciation des critères du « préjudice au public » ou du trouble « au fonctionnement normal de l’établissement » pourrait être modernisée en tenant compte de l’intérêt manifeste pour le consommateur d’avoir plus aisément accès à un établissement commercial qui ouvrirait le dimanche, situé dans une zone géographique difficilement accessible le reste de la semaine, pour effectuer des achats ayant un caractère familial... ». Le Conseil conclut : « C’est pourquoi, le critère de l’intérêt manifeste du consommateur pourrait s’ajouter aux deux critères existants ».

B. DES EFFETS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX QU’ON NE PEUT IGNORER

Les deux situations précitées sont intenables parce qu’elles sont incohérentes au plan juridique et inéquitables, mais aussi en raison de leurs répercussions économiques et sociales.

1. Des effets économiques pluriels

L’urgence des mesures proposées est aussi liée – peut-être même d’abord liée – à leurs effets économiques. Ce point n’est certes pas nouveau : le rapporteur a déjà eu l’occasion de souligner cet enjeu que les économistes n’ont pas occulté.

Faut-il rappeler que dans leur rapport établi en 2007 sur le temps de travail, le revenu et l’emploi, dans le cadre des travaux du Conseil d’analyse économique, les économistes Patrick Artus, Pierre Cahuc et André Zylberberg, s’interrogeant sur les avantages et les inconvénients d’une modification du régime du repos dominical, avaient évoqué, entre autres, le fait que « les études empiriques disponibles montrent que les expériences passées dans ce domaine ont induit des créations d’emploi, comprises entre 3 % et 10 % de l’emploi du secteur » ?

Le point n’est pas tant le chiffrage, qui peut toujours être discuté, que le fait même d’un impact sur l’emploi : quelle que soit son ampleur, si les modifications proposées ont un effet sur l’emploi, c’est bien là l’essentiel. Très concrètement, lorsque l’on sait par exemple qu’à Plan-de-Campagne, zone commerciale des Bouches-du-Rhône, 1 000 emplois sur 6 000 sont directement liés au dimanche, ou qu’à Thiais Village, dans le Val-de-Marne, plus de 35 % du chiffre d’affaires de la semaine du centre commercial est réalisé sur la seule journée du dimanche, il semble irresponsable de ne pas prendre en considération de tels enjeux.

Dans le contexte actuel d’une crise économique et financière d’ampleur mondiale, dont les effets sur l’emploi se font ressentir chaque jour, c’est sur cet élément qu’ont entendu mettre l’accent les auteurs de la proposition de loi : il y a urgence dans la mesure où personne ne souhaite, dans la conjoncture actuelle, un été ponctué de fermetures de commerces et de licenciements portant sur plusieurs milliers d’emplois. Tout doit être fait en cette période de crise pour sauvegarder l’emploi.

Outre le maintien ou la création d’emploi, la sécurisation de la situation des entreprises et de leurs salariés doit aussi être prise en considération, et cela pour deux raisons : d’une part, parce que l’existence même de régimes peu cohérents est un facteur d’incertitude pour les entreprises. D’autre part, parce que de ces incertitudes juridiques naissent des contentieux qui fragilisent d’autant les entreprises. C’est ce qu’a souligné M. Léon Salto dans son rapport de 2007 au nom du Conseil économique, social et environnemental : « Au total, il y aurait en compilant toutes les règles, près de 180 dérogations. Le caractère discrétionnaire et/ou interprétatif de nombre d’entre elles donne lieu à des recours contentieux en grand nombre avec une importance plus accentuée dans certaines régions et professions. Il en résulte une multiplication de décisions contradictoires dans le temps et dans l’espace, introduisant de nouvelles distorsions de concurrence et créant de véritables imbroglios qui emmêlent un peu plus l’écheveau et font régner l’incertitude pour les opérateurs et leurs salariés ».

L’existence d’un contentieux double, à la fois judiciaire (9) – l’inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour que soient ordonnées des mesures afin de faire cesser l’emploi de salariés en méconnaissance des règles sur le repos hebdomadaire le dimanche – et administratif – la décision du préfet d’autoriser ou de refuser d’autoriser une dérogation au repos dominical constitue une décision administrative susceptible d’un recours devant la juridiction administrative – rend la situation particulièrement incertaine pour les acteurs économiques. Plus encore, le prononcé d’astreintes par le juge judiciaire, le cas échéant, pèse directement sur la situation des entreprises et de leurs salariés.

Enfin, l’enjeu économique est aussi lié aux attentes des consommateurs. Celles-ci ont été identifiées de longue date. À titre d’exemple, le rapport précité de M. Léon Salto indiquait que : « les consommateurs seraient plutôt favorables à une extension de l’ouverture du dimanche. Cette position tient à plusieurs facteurs, parmi lesquels le mode de vie urbain, l’activité professionnelle des femmes, l’interpénétration des temps de vie et des temps de consommation dans une société où les rythmes ne sont plus les mêmes, où l’on achète aussi bien par plaisir que par nécessité. En outre, de nombreux achats se font en famille et demandent du temps, en particulier pour les biens d’équipement, dont les vendeurs sont généralement en périphérie, difficilement accessibles en semaine ».

Le succès actuel du commerce électronique atteste une évolution des comportements d’achat des consommateurs et invite à une adaptation, dans certains cas, des commerces plus traditionnels. Il est révélateur qu’en dépit des difficultés conjoncturelles qui affectent, de manière générale, l’évolution du commerce aujourd’hui, les chiffres les plus récents confirment le dynamisme du commerce à distance : le chiffre d’affaires des sites de commerce en ligne s’est ainsi établi à 20 milliards d’euros en 2008, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2007.

Il est vrai que le rapport précité ajoute : « Cette problématique est beaucoup plus présente en Île-de-France que dans le reste du pays ». Car de fait, la demande des consommateurs est localisée. Deux chiffres notamment contribuent à expliquer ce résultat : on dénombrait 45 millions de visiteurs en Île-de-France en 2004, ce qui en fait la première région touristique mondiale ; 250 000 personnes vivant hors Île-de-France viennent chaque jour y travailler, ce qui représente un total de 5 % de l’emploi francilien.

Il n’est ainsi pas étonnant qu’aux termes d’une enquête d’opinion récente, sur un total de 63 % de personnes interrogées favorables à l’ouverture des commerces le dimanche dans les trois agglomérations lilloise, marseillaise et parisienne (10), la majorité d’entre elles invoque comme premier élément justifiant cette opinion le fait que : « c’est le seul jour disponible pour faire les courses ; il y a un manque de temps les autres jours ; c’est pratique » (59 %).

2. Un impact social significatif

Si l’on devait résumer d’un mot les évolutions contemporaines des modes de vie, peut-être pourrait-on retenir celui de diversité. Ce constat est notamment établi par certains chercheurs ou administrations :

– Les analyses du sociologue Jean Viard sont souvent citées à l’appui du constat selon lequel il existe une véritable « multiplicité du fait social », selon les groupes de personnes considérés, les pratiques sociales ou les lieux.

– La direction générale du travail, dans son Guide pratique sur le repos dominical des salariés, a montré que « les services de l’État sont aujourd’hui confrontés à des aspirations contradictoires et nouvelles entre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des salariés, le dynamisme économique, une demande sociale de consommation, localisée mais forte, les règles de la concurrence et le respect du cadre juridique existant. L’existence de ces tendances parfois contradictoires et la nécessaire prise en compte des situations locales rendent elles aussi parfois complexe la prise de décision ».

– Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) a aussi mis en lumière, dans une publication de 1998 (11), de quelle façon, dans la pratique, les habitudes diffèrent selon les lieux : « plus la ville est petite, plus les activités de loisirs et de sociabilité reflètent une vie centrée sur le foyer. (…) On reçoit plus souvent des parents, on pratique plus souvent des activités utiles à la maison (bricolage, jardinage…), on est plus intéressé par les activités physiques et sportives ». En revanche, « le temps consacré à la mobilité, tant quotidienne (pour le travail, pour les services) que saisonnière (pour les voyages et les vacances) ainsi que le temps passé hors du foyer, augmentent de concert, à mesure que s’accroît la taille de la ville ».

Or précisément certaines agglomérations se caractérisent par les comportements de consommation spécifiques de leurs habitants. Ainsi, l’Île-de-France présente les particularités suivantes : une forte attractivité pour les jeunes adultes de 15 à 29 ans ; une part plus importante de l’emploi des cadres supérieurs et des personnes travaillant dans le secteur tertiaire ; des temps de transport entre le domicile et le lieu de travail plus longs qu’en province.

Dans les Bouches-du-Rhône, la zone commerciale de Plan-de-Campagne présente elle aussi des spécificités : « Plan-de-Campagne n’est pas qu’un lieu de commerce, c’est aussi un lieu de rencontre. Il y a des commerces (mais les grandes surfaces sont fermées le dimanche), mais aussi beaucoup de restaurants, de tous niveaux, des cinémas et tous les loisirs en salle possibles. Les jeunes se donnent rendez-vous à Plan-de-Campagne. Il y a beaucoup d’espace et de vastes parkings. La clientèle des magasins, des restaurants ou des lieux de loisirs est très diverse. Il y a les familles, mais aussi beaucoup de jeunes et de personnes âgées » (12).

L’agglomération lilloise se distingue elle aussi des autres régions, en raison de la proximité de la frontière belge et du constat d’un afflux de clientèle dans les commerces belges ouverts le dimanche.

Dès lors, il paraît nécessaire de prendre en compte ces situations et d’apporter des réponses adaptées de manière à répondre aux attentes réelles qui se manifestent dans ces agglomérations. Cela est d’autant plus important que certaines catégories de salariés sont particulièrement concernées. Il faut ici rappeler que les étudiants, par exemple, sont souvent amenés à travailler pour financer leurs études ou bien, comme l’a montré le rapport du Conseil économique, social et environnemental présenté par M. Laurent Bérail sur « le travail des étudiants » en 2007, pour améliorer leurs conditions de vie ou financer leurs loisirs.

Le rapport du CREDOC consacré à l’ouverture des commerces le dimanche en novembre 2008 a d’ailleurs souligné que les habitants de l’agglomération parisienne et que les jeunes, notamment, sont sur-représentés parmi les Français favorables à des adaptations des régimes d’autorisation.

L’enquête d’opinion précitée réalisée en juin 2009 dans les trois agglomérations confirme une tendance qui avait déjà été observée à de nombreuses reprises par le passé dans la mesure où, aux termes de cette enquête, 63 % des personnes interrogées, habitants des agglomérations lilloise, marseillaise et parisienne, se disent favorables à l’ouverture des commerces le dimanche. Comme le notent certains observateurs : « C’est le énième sondage sur l’ouverture des magasins le dimanche, et il ne dément pas les précédentes enquêtes selon lesquelles une majorité, plus ou moins large, de Français s’y disent favorables » (13). Depuis, une autre enquête, réalisée par l’Institut français d’opinion publique (IFOP) sur un échantillon représentatif de l’ensemble de la population française, a montré que 59 % des personnes interrogées sont favorables à la démarche suivie par la présente proposition de loi.

De plus, un site pétitionnaire, favorable au texte présenté et ouvert depuis février 2009, a recueilli plus de 110 000 signatures validées à ce jour (14).

C. UN DISPOSITIF PROPOSANT DES MESURES CIBLÉES

Pour l’ensemble de ces raisons, la présente proposition de loi entend apporter des réponses s’agissant des deux situations évoquées : la situation qui prévaut dans les communes et zones touristiques et thermales d’une part ; celle qui prévaut dans certaines grandes agglomérations d’autre part. Il convient en outre de souligner qu’en tout état de cause, les adaptations proposées sont relatives à la seule possibilité de déroger à la règle du repos dominical : en aucun cas, elles ne sont synonymes d’ouverture automatique des établissements concernés le dimanche.

1. La situation des communes et zones touristiques et thermales

Compte tenu des difficultés – incohérences et iniquités – évoquées plus haut, la proposition de loi vise à modifier le régime qui figure à l’article L. 3132-25 du code du travail.

Aujourd’hui, cet article rend possible le repos hebdomadaire par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

De manière à prendre en compte la préconisation du Conseil économique, social et environnemental précitée, selon laquelle pour des raisons d’équité et de cohérence commerciale, l’autorisation d’ouverture le dimanche pour les commerces situés en zones ou communes touristiques doit être collective et s’appliquer à l’ensemble des commerces, l’article unique de la proposition de loi supprime à la fois la condition relative au moment où peut être accordée une telle autorisation et celle relative au type d’établissement concerné, de sorte qu’un même traitement soit réservé à l’ensemble des commerces au sein d’une même commune ou d’une même zone.

2. La situation des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel »

La situation qui prévaut dans certaines grandes agglomérations est aussi prise en considération par le présent dispositif. Il s’agit également de prendre en compte une préconisation du Conseil économique, social et environnemental, énoncée dans l’étude de M. Jean-Paul Bailly, qui avait insisté sur la nécessité de moderniser les critères existants aujourd’hui de « préjudice au public » ou d’atteinte au « fonctionnement normal d’un établissement » et de « tenir compte de l’intérêt manifeste pour le consommateur d’avoir plus aisément accès à un établissement commercial qui ouvrirait le dimanche, situé dans une zone géographique difficilement accessible le reste de la semaine, pour effectuer des achats ayant un caractère familial… ».

À cet effet, la proposition de loi ouvre la possibilité au préfet de délimiter des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » qui seraient caractérisés, au sein d’unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre : autrement dit, dans les lieux où l’on a l’habitude de consommer le samedi et le dimanche, sur les sites où il existe des flux de clientèle importants ces jours-là.

En outre, cet usage de consommation exceptionnel pourra être caractérisé par la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage.

Le préfet délimite ces périmètres sur demande du conseil municipal, au vu des circonstances particulières locales, et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, le cas échéant.

Ces autorisations ne pourront ensuite être accordées par le préfet qu’au vu d’un accord collectif ou, en l’absence d’un tel accord, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum auprès des personnels concernés par la dérogation au repos dominical. L’accord collectif devra fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l’absence d’accord collectif applicable, une décision unilatérale de l’employeur pourra être prise après avis des représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel) lorsqu’ils existent et après un référendum. Dans ce cas, le texte de la proposition de loi prévoit que le salarié bénéficiera au minimum d’un doublement de salaire et d’un repos compensateur.

De manière à ce que ce régime soit dans tous les cas fondé sur le volontariat, des garanties importantes sont prévues au profit des salariés : seuls les salariés ayant explicitement donné leur accord à l’employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation ; en cas d’absence d’accord de la personne concernée, une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération cette circonstance pour refuser de l’embaucher ; le salarié qui refuserait de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire et ce refus ne peut être constitutif d’une faute ou d’un motif de licenciement.

Il est aussi prévu que ces dérogations ne pourront être appliquées aux commerces de détail alimentaire, de manière à protéger le petit commerce.

Enfin, l’article unique de la proposition de loi contient une dernière mesure : de manière là encore à inscrire dans la loi une recommandation du Conseil économique, social et environnemental, « afin de tenir compte des rythmes de vie actuels et mettre le droit en accord avec les faits », il est proposé que le repos hebdomadaire donné aujourd’hui dans les commerces de détail alimentaire le dimanche à partir de midi, le soit désormais à partir de treize heures.

D. LES APPORTS RÉSULTANT DE LA DISCUSSION EN COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Au cours de ses séances du mercredi 24 juin 2009, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales a apporté un certain nombre d’éléments complémentaires au texte initialement proposé :

– elle a adopté, à l’initiative de Mme Martine Billard et de M. Roland Muzeau, une nouvelle rédaction de l’article L. 3132-27 du code du travail, précisant les garanties auxquelles a droit chaque salarié pour les autorisations attribuées par le maire dans le cadre de l’article L. 3132-26 du code du travail (c’est-à-dire les cinq dimanches annuels) ;

– elle a, à l’initiative du groupe SRC et de la commission des affaires économiques, apporté la garantie selon laquelle le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;

– elle a précisé, à l’initiative de la commission des affaires économiques, que dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 3132-23 du code du travail d’extension des autorisations accordées par le préfet à la totalité des établissements d’une même localité exerçant la même activité s’adressant à la même clientèle, ces autorisations d’extension sont désormais obligatoirement retirées – le retrait n’était jusqu’ici qu’une possibilité – lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande ;

– elle a prévu, à l’initiative du groupe Nouveau Centre, que l’accord du salarié pour travailler le dimanche sur le fondement d’une autorisation prévue aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 doit être écrit ;

– elle a précisé, à l’initiative du rapporteur, les modalités de prise en considération de l’évolution de la situation personnelle des salariés visés à l’article L. 3132-25-4. Ces modalités relèvent de l’accord collectif. À défaut d’accord, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de cette priorité.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de ses séances des mardi 23 et mercredi 24 juin 2009.

M. Christian Eckert. Monsieur le président, je tiens, au nom du groupe SRC, à protester vigoureusement contre la méthode de travail qui nous est imposée. En effet, l’examen en commission de la proposition de loi relative au repos dominical à lieu en même temps que l’examen en séance publique du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, projet qui relève de notre compétence et qui a fait l’objet d’une seule lecture devant l’Assemblée – le Gouvernement ayant déclaré l’urgence – et sur lequel le Sénat s’est davantage penché que nous-mêmes. Cette méthode n’est pas correcte.

Parallèlement, a lieu une audition – commune à la Commission des finances et à la Commission des affaires culturelles – de M. Philippe Séguin sur le rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques.

En outre, nous sommes dans le flou concernant l’organisation de nos travaux sur cette proposition de loi portant sur les dérogations multiples et généralisées du travail du dimanche. Nous ne savons pas si son examen relèvera du nouveau règlement : y aura-t-il un temps limité et, si oui, lequel ? Et nous ignorons quand elle sera étudiée en séance publique – il semblerait que la Conférence des présidents de ce matin ait évoqué la date du 6 juillet.

Je rappellerai que certains de nos collègues ont parlé – même si l’expression peut paraître inconvenante – de « diarrhée législative ».

Monsieur le président, jusqu’à quelle heure avez-vous prévu que nos travaux se terminent aujourd’hui, mais aussi demain, où deux réunions sont programmées ?

Cette organisation de nos travaux témoigne d’un certain mépris à l’égard de notre assemblée, d’autant que le rappel au règlement sur ce sujet de notre collègue Jean Mallot, il y a une dizaine de minutes dans l’hémicycle, n’a pas reçu de réponse du président de séance et a été accompagné de quolibets particulièrement déplacés de la part de nos collègues de l’UMP.

M. le président Pierre Méhaignerie. D’après ce que je sais, le débat sur le repos dominical devrait commencer le lundi 6 juillet vers dix-huit heures et se poursuivre le mardi et le mercredi. Si les uns et les autres sont responsables, du fait de sa nouvelle teneur, ce texte, que nous allons aborder dans quelques instants, ne devrait pas nécessiter plus de deux jours et demi à trois jours de débats en séance publique.

En ce qui concerne cette réunion, nous ne savions pas, lorsque nous en avons fixé l’horaire, que le texte de la CMP sur le projet « Hôpital » viendrait en séance publique aujourd’hui. Je suspendrai nos travaux avant la fin de la discussion générale de ce texte, pour que nous puissions aller voter en séance publique. Après quoi nous pourrions reprendre l’examen de la proposition de loi jusqu’à vingt heures, sachant que celui-ci se poursuivra demain à dix heures et, éventuellement, à seize heures quinze. Je vous indique que, pour le moment, cette proposition de loi fait l’objet de 123 amendements.

Puis le rapporteur présente son rapport.

*

Un débat suit l’exposé du rapporteur.

M. Bernard Perrut. Nous avons entendu avec satisfaction Richard Mallié nous rappeler les grands principes de cette proposition de loi : celui du repos hebdomadaire le dimanche et celui de la non-obligation de travailler ce jour-là. Toutefois, il faut adapter notre législation, car des ouvertures de commerces le dimanche sont nécessaires. La proposition de loi le permet dans les zones touristiques et thermales et dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

Si la France est la première destination touristique mondiale avec plus de 60 millions de visiteurs, pour autant elle ne se situe qu’à la troisième place en matière de dépenses générées par le tourisme – trop peu de nos magasins pouvant être ouverts le dimanche dans des conditions légales. Par conséquent, l’ouverture des magasins dans les zones touristiques, y compris dans des grandes villes, serait très bénéfique en termes de chiffre d’affaires et donc de création d’emplois. Nous devons nous adapter aux besoins de cette clientèle extérieure qui se trouve temporairement dans notre pays. C’est d’autant plus important en cette période économique difficile.

Je me félicite de cette proposition de loi à plusieurs titres.

D’abord, elle prolonge l’heure d’ouverture dominicale de douze heures à treize heures pour les commerces de détail alimentaire. Certes, cela correspond à un certain nombre d’usages actuels, mais cette disposition permettra en quelque sorte de les légaliser.

En outre, les dérogations prévues dans les zones touristiques ne seront pas applicables aux commerces de détail alimentaire. J’avais d’ailleurs initialement déposé un amendement, qui a été voté et dont le contenu figure aujourd’hui dans la proposition actuelle, pour exclure du dispositif les grandes surfaces de type alimentaire et garantir un équilibre entre les petits commerces et les grandes surfaces. Cet équilibre commercial doit être un élément fort de notre réflexion.

Enfin, l’augmentation du nombre annuel de dimanches accordés par les maires n’est pas envisagée, puisque l’on en reste à cinq ouvertures par an. Je considère que cette position permet de maintenir une situation actuelle que je juge satisfaisante.

En conclusion, je dirai que ce texte repose sur un équilibre : il s’adapte aux réalités de certains territoires dans de grandes unités urbaines où des habitudes de consommation ont été mises en place et il adapte les dérogations existantes aux zones touristiques. Je remercie Richard Mallié, car l’ensemble des élus UMP est réuni autour d’un texte qui n’était pas forcément consensuel au départ, mais qui l’est aujourd’hui. C’est pourquoi nous le soutiendrons.

M. Christian Eckert. Nous entendons bien les discours qui sont prononcés très scrupuleusement depuis quelques semaines – les notes ont été bien faites – pour essayer de nous convaincre que le texte qui nous est présenté aujourd’hui marque un recul par rapport au précédent et qu’il est équilibré. Toutefois, je vais m’efforcer de vous prouver qu’il n’en est rien, hormis peut-être l’abandon du nombre de dimanches au cours desquels le repos hebdomadaire peut être supprimé sur décision du maire – on s’en tient aux cinq d’aujourd’hui. J’observe que cette disposition n’était pas présente dans la proposition initiale.

Premièrement, nous avons affaire, une fois de plus, à une proposition de loi. Ce n’est pas un hasard, et Jean-Frédéric Poisson avait ouvert la voie. Seuls les projets de loi sont soumis à l’obligation de négociations préalables imposée par la loi portant rénovation de la démocratie sociale. Les propositions de loi y échappent. Les partenaires sociaux s’en sont d’ailleurs émus. Mais, si l’on en croit Richard Mallié, il s’est chargé lui-même de faire les négociations.

Deuxièmement, la proposition se présente sous la forme d’un article unique, tout en comportant de nombreux alinéas, et vous ne cessez de répéter qu’il ne traite que de deux situations différentes – les communes touristiques et thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, d’une part, et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel, d’autre part – laissant croire que les mêmes obligations et les mêmes contreparties s’appliquent dans les deux cas. Ce faisant, vous entretenez la confusion, comme dans le libellé même de la proposition de loi où l’absence de virgule laisse croire que le membre de phrase « pour les salariés volontaires » s’applique également aux communes et zones touristiques et thermales. Or, ce n’est pas le cas. Si vous aviez encore un doute, il n’est que de lire la réponse de Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, à l’un de nos amendements lors de l’examen du texte par cette commission, pour vous en convaincre. Je le cite : « Dans les zones touristiques et thermales, le travail dominical ne se fait pas sur la base du volontariat ». Contrairement à ce que vous répétez sur les ondes et contrairement aux propos mêmes du président Patrick Ollier, qui affirmait que « tout se fera sur la base du volontariat », le volontariat, qui existe actuellement dans les zones touristiques, n’existera plus dans ces zones si vous adoptez le présent texte.

Actuellement, toute dérogation passe par une autorisation liée à une négociation, laquelle peut déboucher sur des contreparties. Demain, si cette proposition de loi est adoptée, l’ouverture dominicale des commerces dans les zones touristiques et thermales sera de plein droit, s’appliquera à tout le monde et à toutes les périodes de l’année et ne s’accompagnera d’aucune contrepartie.

Troisièmement, vous vous réjouissez que les zones d’attractivité commerciale exceptionnelle – ZACE – soient devenues des périmètres d’usage de consommation exceptionnel – PUCE. C’est d’ailleurs ce qui a motivé le changement de pied d’un certain nombre de nos collègues. Quelles sont les zones concernées ?

Bernard Perrut a fort justement fait remarquer que notre pays est la première destination touristique mondiale. Le patrimoine français est tellement riche que toutes les parties de notre territoire pourraient être déclarées touristiques. Quelles sont les zones visées par le texte ?

Dans la proposition de loi, il est indiqué que toutes les communes touristiques sont visées par le texte. Il suffirait donc qu’une zone type « Plan-de-campagne » soit déclarée zone touristique – il doit bien y avoir un vieux calvaire ! – pour que les dispositions de la proposition de loi s’appliquent à elle.

Plus sérieusement, le régime de dérogation qui sera appliqué dépendra de la classification de la zone. Si Paris, par exemple, est considéré comme un PUCE, la capitale sera soumise à un régime différent que si elle est déclarée commune touristique – pour laquelle, il n’y aura, je le rappelle, ni obligation de volontariat, ni contreparties. Une enseigne se trouvant dans un PUCE à quelques centaines de mètres d’une zone touristique sera tentée de se délocaliser pour bénéficier d’une réglementation plus favorable. Toutes ensemble, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Grenoble et Rennes, qui sont des zones touristiques, regroupent 5 272 700 personnes, soit près de 10 % de la population nationale.

Nous aurons l’occasion de contester ligne par ligne le contenu de la proposition de loi. Avec un peu d’esprit d’analyse et de responsabilité, vous verrez que la présenter comme un texte d’équilibre est une contre-vérité.

Mme Martine Billard. Je déplore également que, chaque fois que l’on touche à des points sensibles du droit du travail, on passe de moins en moins par le biais d’un projet de loi, ce qui permet de s’exonérer de négociations avec les partenaires sociaux, qu’il s’agisse des syndicats de salariés ou des syndicats patronaux.

La présente proposition de loi est un signal qui indique qu’on peut ne pas respecter la loi et, qu’à terme, un texte de loi sera pris pour effacer les illégalités existantes. Les commerces ouverts le dimanche le sont, soit par violation directe de la loi interdisant le travail le dimanche, soit du fait de dérogations anciennes prises par arrêté préfectoral, d’où des situations inextricables. Alors que la disposition – à laquelle personne ne songerait à s’opposer – tendant à repousser l’heure de fermeture le dimanche matin de douze heures à treize heures n’est pas encore adoptée, de grandes enseignes de la distribution alimentaire ont déjà apposé des affiches sur leurs magasins parisiens pour indiquer que ceux-ci sont ouverts jusqu’à treize heures : ces enseignes se disent qu’elles ne risquent rien puisqu’une modification de la loi est prévue. Le présent texte est une façon d’inciter les employeurs à aller plus loin que ce que permet la réglementation.

Contrairement à ce qui est affirmé, la proposition de loi généralise le travail du dimanche, notamment, comme l’a souligné Christian Eckert, en supprimant les autorisations au cas par cas dans les communes ou zones touristiques.

Le groupe GDR a déposé un amendement pour clarifier la situation des magasins d’ameublement. Un amendement, appelé amendement « ameublement », a été adopté il y a quelques mois lors de l’examen d’un autre texte, qui permet à ces magasins d’ouvrir le dimanche en tout lieu du territoire national et sans aucune contrepartie – ce qui, d’ailleurs, leur permettra, à terme, d’ouvrir dans la ville de Lyon, réputée pourtant non touchée par le travail du dimanche. Si la proposition de loi est adoptée, un magasin d’ameublement pourra choisir entre appliquer celle-ci ou utiliser l’amendement « ameublement », qui le décharge de toute contrepartie.

Je m’interroge, moi aussi, sur la définition des zones touristiques. Comme l’a indiqué Christian Eckert, il est peu d’endroits de notre territoire qui ne puissent être classés zones touristiques, surtout depuis le développement du tourisme industriel. La Défense a ainsi été rangée récemment dans les zones touristiques par un arrêté préfectoral.

Des expressions utilisées dans la proposition de loi seraient à définir plus précisément. Qu’est-ce qu’une zone touristique d’affluence exceptionnelle, par exemple ? Qu’est-ce qu’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel ? Il est écrit, dans le texte, que ces périmètres sont délimités au vu « d’usages de consommation de fin de semaine » ; or, dans son propos liminaire, M. le rapporteur parle de « lieux où l’on a l’habitude de consommer le samedi et le dimanche ». Il va falloir clarifier ce point. À Lyon qui, à ce qu’il est dit, n’est pas visée par cette loi, il y a des habitudes de consommation le samedi. Il suffira que des commerces d’ameublement commencent à ouvrir le dimanche pour qu’une enseigne fasse un recours arguant des différences de traitement entre Paris, Marseille et Bordeaux et elle sera sûre de gagner.

Une autre conséquence, assez subtile, de ce texte est qu’à Paris, ce sera non pas le conseil municipal, mais le préfet de Paris qui décidera si toute la ville sera considérée comme une commune touristique – ce qui autorisera l’ouverture dominicale de tous les magasins – ou s’il y aura des périmètres d’usage de consommation. La proposition de loi porte donc également atteinte à l’aménagement du territoire. Si tous les commerces de Paris sont ouverts le dimanche, cela entraînera un appauvrissement, d’une part, du petit commerce de quartier de Paris – car ce sont les grandes enseignes qui en profiteront le plus –  et, d’autre part, des communes avoisinantes dont les habitants viendront, le dimanche, faire leurs courses dans la capitale.

Par ce texte, vous ne vous contentez pas de régulariser les situations illégales actuelles, vous videz également le droit au repos hebdomadaire de son contenu.

M. Francis Vercamer. En ce qui concerne le travail du dimanche, les réunions de la Commission se suivent et se ressemblent. J’espérais un climat plus consensuel et moins polémique. Mais, j’ai l’impression que tout le monde campe sur des positions dogmatiques et j’en suis désolé.

Avant de critiquer les dérogations supplémentaires envisagées dans la proposition de loi, il convient de s’interroger sur les 180 qui existent déjà et qui concernent près de 4 millions de Français. Les salariés concernés bénéficient-ils d’un régime de faveur et ont-ils un avantage particulier à travailler le dimanche ?

La position du Nouveau Centre est constante : nous avons toujours affirmé notre attachement au repos dominical et notre opposition à la généralisation du travail le dimanche.

Cela étant, nous pouvons comprendre qu’il puisse y avoir des dérogations, pour des raisons qui peuvent se modifier dans le temps en fonction de l’évolution à la fois de la société et des technologies. Bien évidemment, nous devons nous assurer que les salariés bénéficient de contreparties et que le petit commerce ne pâtit pas trop du développement de la grande distribution.

Je veux souligner les évolutions favorables de la présente proposition de loi par rapport à la précédente. Christian Eckert les juge insuffisantes, mais l’examen en commission est le lieu adapté pour améliorer encore le texte. Si vous avez déposé un amendement sur le volontariat dans les zones touristiques, je le voterais avec plaisir, mais je vous appelle à être plus ouvert sur un certain nombre de propositions du rapporteur.

Des clarifications ont été apportées. En dehors des zones touristiques, le caractère volontaire du travail du dimanche est affirmé. Le refus de travailler ce jour ne peut pas être constitutif d’une faute ni un motif de licenciement. Le principe d’un doublement de salaire et d’un repos compensateur est posé. Le droit à un repos hebdomadaire le dimanche est inscrit noir sur blanc et il est précisé que ce repos est donné « dans l’intérêt des salariés ».

Le rôle des élus municipaux est réaffirmé, puisqu’ils donnent leur avis sur les périmètres d’usage de consommation exceptionnel. Il est très important que les élus puissent se prononcer sur l’ouverture des commerces situés sur leur territoire, qu’il s’agisse de structures telles que « Plan-de-Campagne » ou de marchés qui sont ouverts le dimanche avec un certain nombre de magasins autour. À Lille, le marché Wazemmes et tous les magasins qui l’entourent sont ouverts le dimanche jusqu’à quinze heures, sans que l’on sache vraiment s’ils en ont le droit ou non. Plutôt que de fermer les yeux et de laisser faire, je fais partie de ceux qui préfèrent édicter des règles du jeu et les faire respecter. La proposition de loi a pour but de régulariser des situations de ce genre, tout en offrant une certaine sécurité aux salariés, alors qu’aujourd’hui nous ne savons pas comment ils travaillent ni comment ils sont rémunérés.

Les dispositions concernant les zones transfrontalières sont également très importantes. Les habitants des agglomérations roubaisienne et tourquennoise y sont très sensibles, car l’ouverture prochaine dans la région du plus gros centre commercial européen inquiète tous les commerces environnants. Un certain nombre de magasins ouvrent le dimanche en Belgique, si bien que Halluin est vide le dimanche tandis que Menin, en Belgique, grouille de monde. Les commerces français subissent ainsi une importante perte de chiffre d’affaires et d’activité.

Nous souhaitons assurer une équité de traitement à l’échelon national entre tous ceux qui travaillent et travailleront le dimanche. Il existe actuellement 180 dérogations avec des règles complètement différentes : certains travailleurs perçoivent le même salaire le dimanche que la semaine ; d’autres sont payés double ; d’autres encore bénéficient de jours de compensation. Pour harmoniser les différents régimes dans cette jungle née des dérogations successives accordées par des gouvernements de tout bord – Mme Martine Aubry, quand elle était ministre du travail, a, elle aussi, signé des dérogations –, j’ai déposé un amendement pour demander l’organisation de négociations en vue de définir des règles du jeu, garanties par l’État, pour mettre fin à la signature d’accords disparates sur le territoire. Je souhaite que l’État soit garant de cette équité au niveau national.

Monsieur le rapporteur, le Nouveau Centre soutiendra votre texte, proposera quelques amendements pour essayer de l’améliorer et est prêt à voter tous les amendements qui lui paraîtront aller dans le bon sens. Je souhaite que le calme revienne, car les salariés ont besoin de sérénité.

M. Élie Aboud. Entre une commune touristique de 75 000 habitants et son arrière-pays non classé en zone touristique, il est évident qu’il y a concurrence. Qui, entre le conseil général, le préfet et le conseil municipal, sera chargé d’arbitrer ?

Deuxièmement, quelle est la définition d’une zone touristique « d’animation culturelle permanente » et qui décidera de cette appellation ?

M. Jean Mallot. Je commencerai par une question de procédure. La Commission des affaires économiques a examiné la présente proposition de loi la semaine dernière. C’est au tour, cette semaine, de notre commission. Quel est le texte qui sera mis en discussion en séance publique ? Est-ce le texte amendé par les deux commissions ou le texte amendé par la Commission des affaires culturelles sans prendre en compte les amendements de la Commission des affaires économiques ?

Ainsi que cela a déjà été souligné, le recours à une proposition de loi permet de contourner l’obligation imposée par la loi de janvier 2008 de consulter préalablement, de façon formelle, les partenaires sociaux. Vous vous doutiez que ces derniers, notamment les syndicats de salariés, se seraient rendus compte de la vraie nature de votre proposition et n’auraient pas été abusés par le rideau de fumée dont vous l’entourez en le présentant comme une version édulcorée et adoucie de la proposition précédente. La mobilisation se serait enclenchée beaucoup plus rapidement et vous auriez buté, comme la dernière fois, contre elle. Je rappelle qu’elle avait gagné les rangs de l’UMP, ce qui avait conduit Jean-François Copé à retirer la proposition de loi précédente sans que la motion d’irrecevabilité ait même été présentée.

Sur le fond, je précise que nous tenons à ce qu’il y ait un jour de repos commun à tous dans la semaine, indépendamment de toute considération religieuse. Nous sommes, comme vous et comme l’a rappelé hier le Président de la République devant le Congrès, attachés aux principes de la laïcité, qui n’est ni moderne, ni ouverte, ni positive – elle se suffit à elle-même, sans qu’il soit besoin de lui accoler un qualificatif. Le principe d’un repos hebdomadaire auquel nous tenons tous, je l’espère, conditionne la vie en société telle que nous la concevons, puisqu’il permet, d’une part, de se reposer et, d’autre part, d’organiser des activités communes.

Par ailleurs, nous savons que l’ouverture des commerces le dimanche, non seulement ne créerait aucun emploi supplémentaire, mais encore entraînerait la destruction d’emplois dans le petit commerce. Les gens n’achèteraient pas plus puisqu’ils auraient le même pouvoir d’achat – et nous savons ce qu’il est. Ils achèteraient simplement le samedi et le dimanche ce qu’ils auraient acheté en semaine.

En outre, pour nous, le repos ou la distraction du dimanche ne consiste pas à se promener dans des centres commerciaux pour contempler, sur des étals, des marchandises qu’on ne peut pas s’offrir.

Le texte que vous nous présentez n’est pas différent de celui que nous avons écarté en décembre 2008 : deux objectifs affichés dans l’exposé des motifs en attestent – on voit comment la tache d’huile s’étend.

Le premier objectif est de couvrir des situations illégales en deux lieux bien précis : la zone de « Plan-de-Campagne », d’une part, et un centre commercial d’Éragny, d’autre part. De situations illégales en situations illégales, de fraudes en fraudes, qu’est-ce qui empêchera un autre centre commercial de se mettre dans l’illégalité en espérant qu’une proposition de loi vienne ensuite le couvrir ?

Le second objectif affiché est la mise en place d’un dispositif pour libéraliser le travail du dimanche, libéralisation que vous souhaitez sans limite. C’est la fameuse théorie des zones touristiques, d’un côté, et des PUCE, de l’autre – le passage des ZACE aux PUCE est une histoire à la Zig et Puce, et je ne pense pas que la dénomination nouvelle change grand-chose à l’affaire.

Je conclurai en évoquant la fameuse théorie du volontariat, c’est-à-dire la prétendue liberté de l’individu de renoncer, d’une certaine manière, à ses droits.

Premièrement, comme l’a démontré avec une grande clarté Christian Eckert en citant le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, le travail du dimanche dans les zones touristiques et thermales ne sera pas soumis au volontariat. C’est clair !

Deuxièmement, le contrat de travail n’est pas un contrat comme les autres. Il n’a rien à voir avec un contrat commercial entre un client et un fournisseur. Il n’est pas équilibré. Le travail crée un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. C’est la raison pour laquelle il existe un code du travail comportant des dispositions d’ordre public destinées à protéger le salarié, d’une part, contre la pression de l’employeur et, d’autre part, contre la tentation qui pourrait être la sienne de renoncer à un certain nombre de ses droits. Nous avons déposé des amendements pour essayer de limiter les dégâts en ce domaine.

Ce n’est pas la première fois que vous vous retranchez derrière la notion de volontariat. Or, contrairement à ce que vous semblez croire, aucun salarié ne choisit jamais de faire des heures supplémentaires, même défiscalisées, ni de bénéficier d’intéressements au sein de l’entreprise, si tant est que son entreprise dégage des bénéfices. De même, aucun retraité potentiel n’a jamais choisi délibérément de prolonger sa durée d’activité jusqu’à 70 ans avant de prendre sa retraite ; en réalité, c’est le montant attendu de sa pension qui l’y amène.

D’une part, la présente proposition de loi est rigoureusement la même que celle que vous avez vous-mêmes abandonnée, compte tenu de la mobilisation qu’elle avait suscitée ; d’autre part, le principe du volontariat et le droit du travail la condamnent : nous la combattrons pied à pied et le temps qu’il faudra.

M. Denis Jacquat. Je considère également qu’un jour de repos commun est indispensable à la cohérence de la vie familiale. En outre, il est à craindre que le petit commerce paie à court terme les pots cassés.

J’observe par ailleurs que si, dans le texte de la proposition précédente, les dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle étaient préservées, cette précision ne figure plus, cette fois-ci, que dans l’exposé des motifs.

M. Patrice Verchère. Je rappelle que j’ai fait partie de la soixantaine de parlementaires de la majorité opposés au premier texte qui nous a été proposé. Le dimanche est en effet, plus qu’un jour de repos, un jour de répit, qui doit rester dédié au lien familial et à l’engagement associatif et où l’on se régénère. Si donc je ne suis plus opposé à cette nouvelle proposition de loi, c’est parce qu’elle est équilibrée, grâce au travail de concertation mené avec les parlementaires, notamment de la majorité, dans un état d’esprit dont je remercie le rapporteur.

La proposition de loi confirme le principe du volontariat des salariés, ainsi que le doublement du salaire et le repos compensatoire. Elle fixe en outre à 13 heures, au lieu de midi, la fermeture des commerces alimentaires de détail, comme le demandaient depuis longtemps les commerçants. Enfin, les zones concernées seront établies par le préfet sur la seule proposition des conseils municipaux et devront être validées par un accord avec les partenaires sociaux.

Ce texte maintient donc l’équilibre du principe du repos dominical tout en garantissant les droits des salariés et en tenant compte de l’avis des élus locaux.

Mme Martine Billard. Sauf pour Paris !

M. Jean-Frédéric Poisson. Selon certains, comme Jean Mallot, qui m’a interpellé la semaine dernière à ce sujet, le fait de n’avoir pas procédé à la concertation prévue par l’article 1er du code du travail exprimerait une volonté de contourner la loi. Je rappelle cependant que cette obligation de concertation ne s’applique pas dans le cas d’une proposition de loi. Au demeurant, je mets au défi quiconque de montrer que, sur ce texte comme sur d’autres, les partenaires sociaux n’ont pas été préalablement consultés.

L’obligation de concertation imposée à l’exécutif par l’article 1er du code du travail vise à ce qu’il enjoigne aux partenaires sociaux d’engager une négociation, afin de pouvoir, le cas échéant, conclure des accords. De deux choses l’une : si le Parlement a le pouvoir d’enjoindre aux partenaires sociaux de négocier, il doit être soumis à la même obligation que le Gouvernement ; si au contraire on admet que le Parlement et l’exécutif ont des relations différentes avec les partenaires sociaux, le régime doit être différent.

Je rappelle, par ailleurs, que tous les accords de branche ou interprofessionnels que signent actuellement les partenaires sociaux comportent un chapitre relatif au volontariat des salariés. Présenter le volontariat comme une imposture rend tout débat impossible. Le volontariat est certes difficile à mettre en place, du fait notamment de l’inégalité et du déséquilibre entre les parties au contrat, mais il faut en discuter, sous peine de tenir une position qui n’est pas satisfaisante pour les partenaires sociaux. J’ai néanmoins bien entendu la position de Christian Eckert et je souhaite que les manifestations du volontariat soient présentes dans ce texte.

Mme Pascale Got. Le texte qui nous est soumis dénote une stratégie visant à généraliser le travail le dimanche. Comme le texte sur le tourisme que nous venons d’examiner, cette proposition de loi peine, elle aussi, à définir les critères correspondant à une commune touristique.

Par ailleurs, elle instaure deux régimes différenciés pour les périmètres d’usage de consommation exceptionnel et les zones touristiques, ces dernières ne connaissant ni volontariat, ni compensation. Une fois encore, cela se fait à la barbe des organisations syndicales.

Enfin, vous allez pénaliser des salariés qui subissent déjà les contraintes du travail dans les commerces ouverts le dimanche, en particulier les femmes, très nombreuses à être concernées – je pense en particulier aux caissières et aux vendeuses – et pour qui aucune structure n’est prévue, notamment en matière de garde d’enfants.

Ce texte représente donc une régression sociale : après avoir échoué à entrer par la porte, vous tentez maintenant de le faire par la fenêtre.

M. Jean-Pierre Marcon. Je me réjouis qu’un nouvel équilibre ait pu être trouvé et que, tout en réaffirmant le principe du repos dominical, on puisse régulariser certaines situations difficiles ou injustes, voire conflictuelles, et préserver en même temps le commerce de centre-ville, éprouvé aujourd’hui.

Il faut naturellement apporter des contreparties aux salariés qui acceptent de travailler le dimanche. Cependant, de nombreuses professions travaillent déjà le dimanche et, pour ce qui concerne par exemple le commerce et les services touristiques, ces contreparties ne sont pas automatiques ni toujours prévues dans les conventions collectives. Ainsi, en prévoyant une rémunération au moins égale au double de celle qui est due pour une durée équivalente, la proposition de loi crée une inégalité de traitement entre ceux qui relèvent des dispositions actuelles et ceux à qui vont s’appliquer les nouvelles conditions financières. Cette inégalité sera très mal ressentie sur le territoire. Les conditions de travail le dimanche ne devraient-elles pas relever exclusivement de la négociation dans l’entreprise ?

L’obligation de rémunération double aura en outre pour effet de fragiliser certains petits commerces qui, faute de pouvoir payer aussi bien que la grande surface voisine, perdront une partie de leurs salariés et ne pourront même parfois ouvrir le dimanche. C’est une injustice flagrante, à propos de laquelle je déposerai un amendement.

M. Frédéric Reiss. Nous avons tous noté l’évolution qu’a connue le texte depuis la première mouture qui nous en avait été proposée. Je tiens, en outre, à souligner moi aussi qu’on ne peut pas reprocher à notre rapporteur de ne pas avoir assez consulté, car il l’a fait très largement. Le texte qui nous est proposé aujourd’hui est assez équilibré.

Lors de la première discussion, l’application du droit local en Alsace-Moselle était garantie par un article du texte, ce qui était rassurant. Nous y sommes très attachés et je rappelle que l’instauration de la journée de solidarité, qui avait imposé l’ouverture des magasins le vendredi saint, avait fortement déplu aux parlementaires de ces départements.

Comme d’autres collègues, je crains que l’alinéa 16, qui prévoit le repos compensateur et la rémunération double, ne suscite du mécontentement chez ceux qui travaillent déjà le dimanche, même s’il existe des conventions collectives.

M. Marcel Rogemont. Je suis assez rétif à cette loi. En effet, la vie en société est charpentée de rites sociaux, qui ne doivent pas être touchés par la marchandisation. Vingt pour cent des salariés du privé travaillent déjà le dimanche : cela suffit. Ces salariés – ceux de l’hôpital, par exemple – vous diront d’ailleurs que le travail dominical ne vaut rien de bon à la vie familiale. Le fait que les femmes soient particulièrement touchées rend le respect des rites sociaux d’autant plus important.

Il est intéressant de noter que le titre même de cette proposition de loi « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires » indique bien que le volontariat constitue l’exception. Surtout, le principe même est mis à mal car, au lieu de faire respecter la loi, il s’agit ici de la changer pour l’adapter aux commerçants qui ne l’appliquent pas, c’est-à-dire à des délinquants. C’est inadmissible.

M. Xavier Breton. Je suis très réticent à tout assouplissement de la législation ou de la réglementation qui irait dans le sens d’une remise en cause du principe du repos dominical. Il est important de disposer d’un temps de respiration collective, permettant les activités familiales, associatives, sportives ou culturelles. La consommation ne doit pas être le seul moteur ni la seule valeur de notre fonctionnement social.

En matière d’aménagement du territoire, il faut veiller à ce que de grandes agglomérations n’épuisent pas les territoires ruraux qui les entourent et à préserver le commerce de proximité.

Des améliorations ont cependant été apportées au texte, au terme des nombreuses auditions auxquelles a procédé le rapporteur. La proposition de loi qui nous est soumise réaffirme fortement le principe du repos dominical et limite le périmètre d’application des dérogations aux agglomérations de Paris, d’Aix-Marseille et de Lille, excluant celle de Lyon, où il ne semble guère qu’il y ait de demande de la part des commerçants ni des consommateurs.

M. Christian Eckert. Où cela figure-t-il ?

M. Xavier Breton. Dans l’exposé des motifs. En outre, il n’est plus envisagé d’augmenter le nombre de dimanches où des dérogations peuvent être accordées par les maires. Ce sont là autant de points positifs.

Des interrogations demeurent néanmoins, notamment sur la mise en œuvre du volontariat et du droit de refus, sur les conditions de rémunération et sur le risque de contagion vers d’autres territoires ou d’autres types d’activités.

Notre appréciation de ce texte sera fonction de la tournure des débats, qui monteront s’il s’agit d’un ajustement à la marge ou s’il dessine une tendance générale.

M. Patrick Roy. Je suis favorable à la réaffirmation du principe du repos dominical, qui figure dans le titre de ce texte.

En revanche, je ne supporte plus le double langage perpétuel que tient le Gouvernement, qui oppose les volontés affichées et les faits. Nous en avons eu hier à Versailles une grande démonstration : nous avons dû entendre sagement, sans pouvoir débattre, un discours du Président de la République et de l’UMP qui réaffirmait, certes, des principes auxquels nous souscrivons, comme la lutte contre les parachutes dorés, mais qui était contredit par l’action de la majorité. Ainsi, au moment où l’on nous parle de réduire les dépenses publiques, on lance l’idée d’un emprunt.

Ce double langage est pénible et il n’est pas démocratique. Assumez donc vos positions ! La proposition de loi qui nous est soumise porte un nouveau coup au principe du repos dominical, comme cela a déjà été excellemment montré, notamment par Christian Eckert. Face à cette position insupportable, je suis très en colère – je tiens à le redire malgré les menaces.

Qu’est-ce que le bonheur ? Pour la majorité, serait-ce seulement consommer ? Je pense, quant à moi, qu’il existe d’autres valeurs, et qu’il faut que l’on ait du temps à leur consacrer.

Quand j’entends que cette proposition de loi est dans l’intérêt des salariés, les bras m’en tombent ! Comment peut-on croire que le principe du volontariat sera respecté dans la réalité ?

Quant à une relance de l’économie, cela ne tient pas : pourquoi les consommateurs auraient-ils davantage d’argent à dépenser le week-end que la semaine ? Ils changeront le jour de leurs achats, voilà tout !

Bref, je suis très en colère et je demande à nos collègues de la majorité de bien vouloir au moins assumer leurs positions.

M. Alain Marc. Je suis d’accord avec Patrick Roy sur un point : le consumérisme ne doit pas être le moteur de notre politique sociale. Cela étant, je salue la volonté d’écoute de Richard Mallié.

Bien qu’étant l’un des cosignataires de la tribune défendant le principe du repos dominical, je reconnais que le texte présenté aujourd’hui comporte des améliorations par rapport à la précédente version. Il tient mieux compte des situations régionales et, surtout, de l’importance du tourisme dans certains territoires.

Toutefois, je souhaite que l’on définisse clairement les « zones touristiques » : s’agit-il de communes définies par arrêté et répondant à un cahier des charges précis ou de toutes les communes qui se déclareront telles ?

Pour ma part, je comprends que l’on souhaite concilier les impératifs économiques et le principe du repos dominical et, de ce point de vue, la nouvelle proposition de loi me paraît plus équilibrée que la précédente. Cependant, il serait nécessaire que des amendements viennent préciser certains points.

Mme Colette Langlade. Mes chers collègues, je suis étonnée – et inquiète.

Nous examinions la semaine dernière le projet de loi relatif à la modernisation du tourisme : on n’y trouvait aucune référence à la notion de loisirs. Cette absence se trouve confortée par la présente proposition de loi qui, tout en réaffirmant le principe du repos dominical, vise à adapter les dérogations existantes dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations, pour les salariés volontaires.

Il s’agit de la troisième version de ce texte ; Frédéric Lefebvre, de son côté, a proposé d’autoriser le télétravail pendant les congés maladie ou de maternité : mon inquiétude est grande devant vos assauts répétés contre le droit du travail. Tant que vous y êtes, pourquoi ne pas permettre aux commerces d’ouvrir vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? Mais nous sommes déterminés à aider les Français à lire entre les lignes.

Dans l’exposé des motifs, vous dites qu’il faut tout faire pour sauvegarder l’emploi. Faut-il pour autant faire n’importe quoi ? L’attractivité d’un territoire ne s’évalue pas au nombre de commerces ouverts le dimanche !

Le repos dominical est l’occasion non seulement de passer une journée en famille, mais aussi de faire vivre les structures associatives. Remettrait-on en cause le bénévolat ?

Par ailleurs, comment vont faire les jeunes qui suivent une formation, scolaire ou professionnelle, durant la semaine et sont obligés d’accepter des emplois précaires pour subvenir à leurs besoins, leurs parents ne pouvant leur apporter de soutien financier ?

M. Jean Gaubert. Je soulignerai trois points.

Premièrement, il s’agit d’un choix de société. Le dimanche est le jour où un maximum de membres d’une famille se retrouvent ; c’est aussi le jour où l’on peut s’adonner à des activités nature et aux pratiques sportives, culturelles et cultuelles. On veut en faire une journée de consommation. Croit-on que notre société se portera mieux lorsque nos enfants sillonneront les centres commerciaux plutôt que les stades ?

Deuxièmement, si la consommation était stimulée par l’ouverture dominicale, cela se saurait ; or, je constate que la consommation n’est pas moins forte dans la région lyonnaise ou en Alsace-Moselle et que les habitants n’y sont pas plus malheureux ! En revanche, on va provoquer des déplacements de consommation, au détriment des centres-villes et du moyen commerce, y compris dans les grandes zones commerciales – d’ailleurs les surfaces d’ameublement ont bien compris qu’il s’agissait d’un marché de dupes, puisqu’ils vendent la même chose qu’en semaine tout en payant plus cher leurs salariés.

Troisièmement, on ne doit pas parler de « zones touristiques », mais de « communes touristiques ». Ainsi, Saint-Malo sera une zone touristique, mais pas Dinan ni les communes avoisinantes ; si les hypermarchés et les centres commerciaux de Saint-Malo ouvrent le dimanche, ceux des alentours ne résisteront pas longtemps, et les maires concernés n’auront d’autre solution que de revendiquer, à leur tour, le droit à l’ouverture dominicale. Chaque fois que l’on fait un zonage, ceux qui se trouvent en lisière sont défavorisés.

C’est donc une mesure discriminatoire que vous proposez, qui favorisera quelques grands groupes, mais détruira les petits et moyens commerces qui nous restent.

Mme Annick Le Loch. Je n’aime pas ce texte, que je trouve plus sournois que le précédent.

Vous affirmez : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Pourquoi le préciser, puisque c’est déjà inscrit dans les textes ? En fait, vous remettez en cause ce principe !

Vous évoquez 180 dérogations existantes, mais c’est par là qu’il aurait fallu commencer, en essayant d’y mettre de l’ordre et d’imposer la loi à ceux qui la bafouent.

Vous estimez qu’il s’agit d’un texte équilibré ; peut-être êtes-vous parvenus à un équilibre entre députés de la majorité, mais certainement pas entre le petit et le grand commerce. Je rappelle à ce propos que la loi de modernisation de l’économie a déjà accordé des mètres carrés supplémentaires à la grande distribution et qu’à ce titre, plus de 60 000 mètres carrés ont été créés dans le Finistère.

Le texte renvoie à un décret la fixation des modalités de délimitation des zones touristiques. À la Commission des affaires économiques, le rapporteur pour avis, Bernard Reynès, nous a affirmé que le Gouvernement apporterait des éclaircissements sur ce point. Dans un article du Télégramme, Marc Le Fur, qui était opposé au premier texte, soutient : « Concernant les zones touristiques, le débat est très parisien : rien ne va changer en Bretagne, où il existe déjà beaucoup de dérogations en été sur le littoral. » Monsieur le rapporteur, confirmez-vous cette assertion ?

M. Richard Mallié, rapporteur. Tout ce qui est excessif est insignifiant et je ne répondrai donc pas aux nombreuses contrevérités qui ont été énoncées, souhaitant simplement éclairer quelque peu le débat.

Tout d’abord, il ne faut pas raconter n’importe quoi et parler de généralisation du travail dominical, comme si la France était constituée de 36 000 communes touristiques ! Ma circonscription compte 18 communes, et pas une n’est en zone touristique.

M. Christian Eckert. Selon vous, combien la France compte-t-elle de communes touristiques ?

M. le rapporteur. Environ 500, soit 1/72e du total.

M. Christian Eckert. Vous plaisantez ! Il y en a 3 500 ! Et c’est nous que vous traitez de menteurs…

M. Jean Mallot. Le rapporteur nous prend pour des benêts !

M. le rapporteur. Il est, en outre, question de reconnaître une vingtaine de zones comme des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), le samedi et le dimanche. Toute la France n’est donc pas concernée.

Comment prétendre par ailleurs qu’il n’y a pas eu de concertation ? Ayant été nommé rapporteur à deux reprises, j’ai procédé à maintes auditions depuis un an et demi.

Certains sont allés jusqu’à affirmer que nous n’avions pas notre mot à dire en tant que parlementaires. Or, la discussion d’une proposition de loi procède de la revalorisation du Parlement. Vous pouvez toujours déplorer que nous ne nous situions par dans le cadre de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, qui prévoit la concertation préalable avec les partenaires sociaux. Mais, il n’appartient qu’à nous de prendre les choses en main au lieu de nous laisser aller à des spectacles comme ceux que nous avons donnés hier soir ou le 17 décembre dernier et qui ne rehaussent guère l’image de notre assemblée. Le 17 décembre, en séance publique, ni le ministre ni le rapporteur n’ont pu répondre aux questions posées par l’opposition…

M. Christian Eckert. Relisez le compte rendu : nous ne nous sommes pas du tout exprimés !

M. le rapporteur. On nous reproche de vouloir « blanchir les délinquants ». Je n’aime guère ce dernier mot car, la plupart du temps, les magasins ont ouvert sur la base d’une autorisation donnée en toute bonne foi par le préfet, en application de l’article L. 3132-20 du code du travail. C’est seulement ensuite que le juge administratif a considéré que cette ouverture n’était pas légale et que, sur cette base, le juge civil a prononcé une astreinte.

Par rapport au texte qui avait été déposé au mois de novembre, j’ai tenu à ce que disparaisse le volet qui, à la demande de la grande distribution, faisait passer de cinq à huit le nombre des journées pour lesquelles le maire, en vertu de l’article L. 3132-26 du code du travail, pouvait donner une autorisation d’ouverture.

Les trois autres volets du texte demeurent.

Tout d’abord, les commerces alimentaires mentionnés à l’article L. 3132-13 du code du travail pourront fermer à 13 heures au lieu de 12 heures. Il s’agit tout simplement d’inscrire une réalité dans le droit. Mais peut-être considérez-vous que chaque boulanger, chaque boucher, chaque épicier qui reste ouvert le dimanche matin après douze heures est un délinquant ?

Le deuxième volet concerne les zones touristiques. Je rappelle qu’est aujourd’hui considérée comme telle la totalité d’une commune, ou une partie, classée par le préfet, à la demande du conseil municipal, après avis du comité départemental du tourisme.

Mme Martine Billard. Sauf à Paris, aux termes de votre proposition de loi !

M. le rapporteur. Je vous le concède, mais c’est déjà le cas pour les cinq dimanches annuels.

(Présidence de M. Pierre Morange, vice-président de la commission)

M. le rapporteur. Avec ce texte, il s’agit de faire en sorte que, dans ces zones touristiques, l’ensemble des commerces de vente au détail puissent ouvrir le dimanche s’ils le désirent. Il s’agit d’une disposition de bon sens, qui répond en outre, comme la première, à une demande du Conseil économique, social et environnemental.

Le troisième volet porte sur la création des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, les PUCE : sur la demande du conseil municipal, dans le cas où il y a un usage de consommation exceptionnel, le préfet peut déterminer un tel périmètre. Dans la mesure où le juge administratif considère que l’article L. 3132-20 est trop flou pour servir de base juridique, nous proposons de permettre au préfet de prendre un arrêté dans ce sens dans les vingt zones actuellement existantes. Si Lyon n’est pas concerné, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas, dans cette unité urbaine, d’usage de consommation exceptionnel. Ne sont donc visées, en fait, que les unités urbaines de Paris et d’Aix-Marseille, ainsi que celle de Lille, au titre des zones frontalières.

Dans les zones touristiques, puisqu’il s’agit d’une simple extension de la dérogation existante, il n’y a pas lieu d’instituer une obligation systématique de doubler le salaire qui n’existe pas à l’heure actuelle. On a en effet fréquemment affaire à des saisonniers, qui viennent travailler sept jours sur sept pendant deux ou trois mois et qui ont avec leurs employeurs des accords particuliers.

En revanche, dans les PUCE, il s’agit de dérogations ponctuelles, demandées par le conseil municipal, et le parallélisme avec les cinq dimanches du maire, prévus à l’article L. 3132-26, exige que les heures ainsi effectuées soient payées double.

Au total, cette proposition vise à permettre à 15 000 ou 20 000 salariés, souvent à temps partiel, ainsi qu’à des étudiants, de travailler le dimanche. À défaut, ils viendront s’ajouter aux 70 000 demandeurs d’emploi supplémentaires que l’on a enregistrés certains mois. Alors que 7,4 millions de salariés travaillent le dimanche – dont 3,4 millions régulièrement –, je ne vois pas pourquoi on s’oppose à l’idée que quelques dizaines de milliers de salariés gagnent 300 ou 400 euros de plus. Je pense en particulier à un couple pour lequel cet apport représente 30 % de sa rémunération mensuelle et couvre les remboursements de son emprunt immobilier.

M. Christian Eckert. Dans vos premières propositions de loi, vous n’aviez nullement évoqué la possibilité de passer de cinq à huit dimanches autorisés ; vous n’y êtes venu qu’après avoir cédé aux oukases présidentiels, en décembre dernier. Il est donc un peu exagéré de prétendre que vous avez tenu à ce que cette mesure disparaisse.

S’agissant de la fameuse journée du 17 décembre 2008, je rappelle que pas un seul membre de l’opposition ne s’est exprimé à la tribune : j’étais le premier inscrit et c’est alors que je m’apprêtais à y monter que Jean-François Copé a demandé que l’on interrompe l’examen de ce texte. Certes, l’ambiance était un peu chaude, mais vous savez fort bien que cette interruption avec pour seul but d’éviter que votre proposition ne soit rejetée par les députés présents.

Je reviens également sur le nombre des communes touristiques : en 2005, ce sont 3 481 communes qui ont perçu la dotation pour communes touristiques, auxquelles il faut ajouter 523 stations touristiques classées. À l’occasion de la parution du décret redéfinissant la notion de commune touristique, on a pu lire dans la Lettre du cadre territorial qu’« il existe aujourd’hui 3 500 communes touristiques et 523 stations classées ; or il existe un potentiel d’environ 6 000 communes à vocation touristique en France ». Suivait la liste des critères à respecter, dont je vous montrerai lors de l’examen des amendements qu’ils sont assez peu contraignants.

Vous avez dit que l’inscription en tant que commune touristique se faisait à la demande du conseil municipal. Or, aux termes de cette proposition de loi, qui se réfère à l’article L. 3132-26 du code du travail, c’est, sauf à Paris, à la demande de l’autorité administrative, c’est-à-dire du maire – la nuance est d’importance !

Sur quelles bases pouvez-vous par ailleurs affirmer qu’il n’y a pas à Lyon d’usage de consommation de fin de semaine ? Il appartiendra au préfet de décider, sur la base il est vrai de critères extrêmement flous.

Vous affirmez enfin que notre opposition à votre texte risque d’entraîner des suppressions d’emplois. Mais, un certain nombre de propositions vous ont été faites, en particulier par les syndicats, en vue de sortir progressivement des situations illégales.

Pour toutes ces raisons, je n’accepte pas que vous qualifiiez nos propos de « contrevérités ».

(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la commission)

M. Marcel Rogemont. Pour moi, dès lors que des ouvertures ont été accordées alors qu’elles étaient illégales, on peut bien parler de délinquance.

Vous avez, par ailleurs, cherché à nous faire verser une larme, monsieur le rapporteur, sur le sort des malheureux étudiants qui travaillent le samedi et le dimanche pour payer leurs études et qui risquent de se retrouver demain, par notre faute, au chômage. Mais, dois-je vous rappeler que les étudiants n’apparaissent pas dans les statistiques du chômage et que l’on peut même considérer qu’ils prennent la place de chômeurs ?

S’agissant enfin des communes touristiques, 4 000 sites sont déjà répertoriés et de nouvelles demandes vont bien évidemment être faites. Or, je rappelle que la création ou l’extension des zones touristiques entraînent une distorsion de concurrence extrêmement forte au détriment du petit commerce et des communes qui se situent à proximité immédiate.

M. Jean Mallot. Je souhaite simplement que le rapporteur complète sa réponse sur trois points.

En premier lieu, le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques a dit clairement que, dans les zones touristiques et thermales, le travail du dimanche ne reposerait pas sur le volontariat. Pouvez-vous préciser vos intentions à cet égard ?

Ensuite, notre collègue Jean Gaubert a rappelé que Saint-Malo est une commune touristique, alors que Dinan, située à moins de 20 kilomètres, ne l’est pas. On peut donc s’attendre à une forte pression en vue du classement de cette dernière.

Comment éviterez-vous l’effet de tache d’huile ?

Enfin, dans la mesure où c’est le texte issu de nos travaux ici même qui sera examiné en séance publique, j’aimerais savoir si les amendements adoptés par la Commission des affaires économiques, saisie pour avis, seront effectivement pris en compte.

M. le président Pierre Méhaignerie. Seuls les amendements de la Commission des affaires économiques repris par notre Commission seront intégrés au texte débattu en séance publique.

Mme Martine Billard. Je rappelle à M. le rapporteur le contenu de son propre rapport : contrairement à ce qu’il a affirmé, certains salariés des communes touristiques ne travaillent pas sept jours sur sept puisqu’il existe bel et bien un jour de repos hebdomadaire obligatoire.

Par ailleurs, si, à Paris, les organisations syndicales des commerçants étaient jusqu’ici consultées et si le conseil municipal se prononçait sur les dérogations pour l’ouverture dominicale des magasins, il n’en ira plus de même avec cette proposition de loi, puisque le préfet aura tout pouvoir sans que les syndicats, le conseil municipal ou le maire aient leur mot à dire. La Ville de Paris sera-t-elle donc intégralement déclarée commune touristique ? Des PUCE y seront-ils délimités ?

M. Michel Ménard. Il est inacceptable de prétendre que le refus de l’ouverture dominicale des magasins accroîtrait de 15 000 à 20 000 le nombre de chômeurs. Faut-il donc, dans cette perspective, autoriser une ouverture permanente des commerces 365 jours par an ? À cela s’ajoute que, en cas d’adoption de la proposition de loi, nombre de communes demanderont leur classement en zone touristique, la dérogation devenant peu à peu la règle sur tout le territoire.

M. Dominique Dord. Bien que défavorable à l’ouverture des magasins le dimanche, je trouve que l’on fait un cirque incroyable autour des communes touristiques ! En Savoie, presque toutes les communes relèvent de ce classement mais, en leur sein, combien de magasins sont-ils réellement ouverts le dimanche ? Très peu ! Arrêtons de nous faire peur !

M. le rapporteur. Nous ne pouvons nous comprendre faute de parler le même langage.

Selon la direction générale du travail, en vertu de l’article L. 3132-25 du code du travail, la procédure de classement en commune touristique est la suivante ; les listes sont établies par les préfets à partir de critères définis par décret (le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d’hôtels, de gîtes, de campings, de lits, de places de stationnement d’automobiles offertes) ; par ailleurs, les villes, qui ne sont pas classées en communes touristiques ou thermales et qui connaissent néanmoins dans certaines zones une affluence touristique exceptionnelle ou une animation culturelle permanente, peuvent donner lieu à un classement en zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Dans les deux cas, il appartient au préfet d’apprécier si les communes peuvent être classées en vertu de l’article L. 3132-25. Il n’est donc nullement question de dotations financières de l’État mais de possibilités de dérogations à l’ouverture dominicale des commerces.

De plus, nombre de ces villes se situent dans des départements ou des zones côtières – 20 dans le Calvados, 18 dans le Morbihan, 14 dans le Finistère, 23 en Loire-Atlantique, 65 dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 dans les Pyrénées-Orientales, 12 dans le Var ; les départements de montagne se caractérisent également par un nombre important de communes classées – 31 en Haute-Savoie, 41 en Savoie, 52 en Isère. Les derniers recensements effectués font par ailleurs état d’une trentaine de zones touristiques au titre de l’article L. 3132-25 : 3 en Ille-et-Vilaine par exemple, mais aucune dans l’Ain, le Doubs ou la Haute-Loire.

L’unité urbaine de Lyon ne comprend quant à elle aucun usage de consommation exceptionnel et ce n’est pas au préfet d’en décider seul : c’est au conseil municipal qu’en revient l’initiative et c’est lui qui saisira le préfet pour déterminer s’il y a lieu ou non de créer un PUCE.

S’agissant des quelques dizaines de milliers d’emplois en jeu, je persiste et je signe : je n’ai jamais parlé de création d’emplois, mais j’ai fait état d’un risque de destructions nombreuses. Par exemple, sur les 6 000 personnes qui travaillent dans la zone commerciale de Plan-de-Campagne, un millier perdront leur emploi s’il n’est pas possible d’ouvrir les magasins le dimanche.

Je précise également que, dans le cadre des zones touristiques, l’employeur n’a pas d’obligations particulières à l’égard du salarié, puisqu’il s’agit de dérogations structurelles permanentes – à la différence des PUCE où sont garanties des contreparties, puisqu’il s’agira de dérogations individuelles délivrées dans des cas bien précis. La différence de situation est donc parfaitement claire.

Enfin, en ce qui concerne Paris, la question des compétences respectives du maire et du préfet me semble relever d’un autre débat.

M. le président Pierre Méhaignerie. Outre que le rapport annexe comprendra le détail des zones touristiques, M. Xavier Darcos, nouveau ministre du travail, aura sans doute l’occasion de préciser, en séance publique, la situation exacte de la capitale en la matière.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La Commission examine les articles de la présente proposition de loi au cours de ses séances du mercredi 24 juin 2009.

Avant l’article unique

La Commission est d’abord saisie de l’amendement AC 82 de M. Christian Eckert, portant article additionnel avant l’article unique.

M. Christian Eckert. L’obligation de procéder à une concertation préalable avec les organisations syndicales, prévue par la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, en cas de réforme envisagée par le Gouvernement, en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation, doit être également respectée en cas de proposition de loi émanant du Parlement et, dans le cas d’espèce, en ce qui concerne l’extension des dérogations au repos dominical.

M. le rapporteur. Avis défavorable, cet amendement n’ayant pas de lien direct avec le texte en discussion.

La Commission rejette l’amendement AC 82.

Elle examine ensuite l’amendement AC 3 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’amendement AC 3 précise que les contreparties au travail dominical doivent être explicitement d’ordre public, y compris pour ce qui concerne la double rémunération et le repos compensateur.

M. le rapporteur. Avis défavorable, l’amendement faisant référence à l’article L. 3132-12 du code du travail que la proposition de loi ne remet pas en cause. Cet amendement non plus n’a donc pas de lien direct avec le texte en discussion.

M. Christian Eckert. Je trouve que la réponse de M. le rapporteur est un peu cavalière, car il me semble que l’article L. 3132-12 prévoit que les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due.

M. le rapporteur. Il ne s’agit en rien de refondre le code du travail mais de réviser seulement l’article L. 3132-25 et l’article L. 3132-20.

M. Roland Muzeau. Je crains qu’avec de telles réponses, notre travail ne se déroule pas dans des conditions acceptables.

M. Marcel Rogemont. Le titre de la proposition de loi et cet amendement sont, en effet, on ne peut plus clairs puisqu’il est question, d’une part, de « réaffirmer le principe du repos dominical » et, d’autre part, de préciser que le travail dominical est payé au moins le double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

M. le rapporteur. Je rappelle que, sur les 1 300 pages que compte le code du travail, cette proposition de loi ne porte que celles où figurent les articles L. 3132-13, L. 3132-20 et L. 3132-25.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 3.

Elle examine l’amendement AC 4 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Il est évident que la commission nationale de la négociation collective doit être saisie de ces questions.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui n’a aucun lien avec la proposition de loi. L’opposition veut étendre la réforme à l’ensemble du code du travail. Ce n’est pas du tout ce que je souhaite !

Mme Martine Billard. Vous dites n’importe quoi !

M. Roland Muzeau. Ce sont des arguments de cour d’école !

M. Jean Mallot. Monsieur le président, les arguments indigents du rapporteur sont indignes de notre Commission. S’il n’est pas d’accord avec nous, qu’il nous réponde sur le fond !

M. le rapporteur. Vos reproches sont ridicules !

M. Jean Mallot. Vous êtes défavorable à un amendement sous prétexte qu’il n’entre pas dans le périmètre de l’article visé par votre proposition de loi : quelle insulte à l’intelligence !

M. Maxime Gremetz. C’est le rapporteur qui, en ajoutant de nouvelles dérogations au repos dominical, touche au code du travail !

M. le président Pierre Méhaignerie. Vous aurez l’occasion, les uns et les autres, de développer vos arguments en séance publique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 4.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 7 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Monsieur le président, nous sommes amenés à travailler essentiellement en commission. Si nous ne pouvons discuter sur le fond, pourquoi participer à cette réunion ?

Monsieur le rapporteur, je conçois que vous soyez défavorable à nos amendements, mais développez au moins vos arguments ! Dès lors que le temps nous est compté dans l’hémicycle, c’est en commission qu’il nous faut discuter, d’autant que le travail dominical est un vrai débat de société, qui dépasse les clivages entre la droite et la gauche.

Cet amendement vise à soumettre les dérogations à un accord interprofessionnel préalable, conformément à l’obligation que votre majorité a voulu inscrire dans la loi. Les dérogations au repos dominical étant de nature à bouleverser les conditions de vie des salariés, elles doivent faire l’objet de négociations entre les représentants des salariés et des employeurs.

M. le rapporteur. Cet amendement pose une vraie question, mais nous examinerons tout à l’heure l’amendement AC 95 qui y répondra en partie, et que je proposerai de sous-amender. La diversité des accords – accords interprofessionnels, accords de branche et accords locaux – doit être prise en compte. Je vous propose donc de retirer l’amendement AC 7 au profit de l’amendement AC 95 déposé par nos collègues socialistes, et auquel vous pourrez, si vous le souhaitez, vous associer.

L’amendement AC 7 est retiré.

La Commission examine l’amendement AC 5 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Afin de garantir le caractère temporaire des autorisations de dérogation, il convient de supprimer la possibilité qu’elles puissent porter sur une année complète.

M. le rapporteur. Il faut distinguer le caractère temporaire des dérogations et leur organisation dans le temps. S’agissant des PUCE, nous proposons que la durée des dérogations n’excède pas cinq ans.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 5.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 6 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Les dérogations temporaires doivent elles aussi s’accompagner de contreparties, comme la rémunération double et le repos compensateur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme dans le régime applicable aux PUCE, la liberté est laissée aux partenaires sociaux de signer un accord collectif. Au cours de mes nombreuses auditions, les syndicats m’ont fait remarquer que, en entourant les accords de multiples précisions, nous les privons de toute marge de manœuvre. Ainsi, certains salariés préfèrent le repos compensateur au doublement de leur salaire. Et si les partenaires sociaux ne parviennent pas à trouver un accord, le chef d’entreprise se trouve dans l’obligation de recourir à un référendum, situation dans laquelle le doublement du salaire et le repos compensateur sont garantis.

La Commission rejette l’amendement AC 6.

Article additionnel avant l’article unique

Régime des contreparties applicables dans le cadre des dérogations accordées par le maire en vertu de l’article L. 3132-26 du code du travail

La Commission examine l’amendement AC 9 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Il est évident que tout accord doit être, pour les salariés, plus favorable que les dispositions du code du travail. Or, votre proposition de loi prévoit la signature d’accords excluant le doublement du salaire. Nous refusons cette possibilité, convaincus que le rôle du législateur est de protéger le salarié.

Par ailleurs, vous ne cessez de nous répéter que l’extension du travail du dimanche est utile et nécessaire pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés et défendre l’emploi. Mais, en ne garantissant pas le doublement du salaire, vous n’agissez pas pour le pouvoir d’achat. Votre proposition est inacceptable !

M. le rapporteur. Le référendum est un marqueur. Il appartient aux représentants des salariés de ne pas signer les accords qu’ils jugent défavorables.

Mme Martine Billard. Comme si le chantage à l’emploi n’existait pas !

M. le rapporteur. Ce que souhaitent les syndicats, c’est de pouvoir négocier.

M. Roland Muzeau. Certes, mais pour obtenir de meilleures conditions de travail, et non l’inverse !

M. le rapporteur. S’ils ne sont pas satisfaits, les salariés s’en remettront aux principes prévus par la loi, à savoir le repos compensateur et le doublement du salaire. En tout état de cause, je suis favorable à l’amendement. Je suis d’accord, en effet, pour que les garanties offertes aux salariés soient identiques dans les PUCE et dans le cadre des cinq dimanches annuels.

M. Christian Eckert. En l’absence d’accord, le recours au référendum est prévu dans les PUCE, mais il ne l’est pas dans les zones touristiques, ni dans le cadre des cinq dimanches du maire. Vous avez choisi de regrouper différentes situations dans un même article, ce qui rend les choses plus complexes.

La Commission adopte l’amendement AC 9.

Avant l’article unique

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 10 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Pour éviter l’extension abusive des dérogations au repos dominical, il est indispensable de renforcer l’effectivité des sanctions. C’est pourquoi l’inspecteur du travail doit pouvoir demander en référé la fermeture administrative d’un établissement ouvrant sans autorisation.

M. le rapporteur. Le juge administratif, ne pouvant accepter certaines dérogations, n’a plus, d’une certaine manière, qu’à se tourner vers le législateur. Quant aux préfets, ils rencontrent des difficultés pour faire appliquer le droit, qui a beaucoup évolué en quelques décennies. Les clarifications que nous allons apporter tendront à régler ces problèmes et l’inspecteur du travail pourra faire son travail. Aussi, je suis défavorable à cet amendement.

M. Christian Eckert. Votre argumentation, monsieur le rapporteur, va dans le même sens que l’amendement. L’objet de votre proposition de loi est bien de clarifier certains flous juridiques afin d’aider le préfet et le juge administratif à interpréter la loi. Certains ne respectent pas les règles ; faisons en sorte que cela ne se reproduise pas.

La Commission rejette l’amendement AC 10.

Puis elle examine l’amendement AC 2 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise à mettre fin à la dérogation au repos dominical introduite pour les établissements de commerce de détail d’ameublement sous forme de cavalier législatif par l’amendement dit « Conforama-Ikea ». Il faut impérativement réintroduire ces magasins dans le champ du droit commun, faute de quoi nous permettrons à des communes qui ne seront pas concernées par la proposition de loi d’utiliser la couverture de magasins d’ameublement pour créer des situations de fait – ce qui nous amènera à légiférer de nouveau pour d’autres zones. J’ajoute que l’amendement dont je viens de parler ne prévoyait aucune contrepartie salariale pour les employés de ces magasins.

M. le rapporteur. Vous soulevez un vrai problème. Je partage votre préoccupation, mais je rappelle que, depuis le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur du nouveau code du travail, cette précision relève du domaine réglementaire. Nous évoquerons donc le sujet en séance publique, en présence du Gouvernement.

M. Jean Mallot. Si j’ai bien compris, monsieur le rapporteur, vous défendrez cet amendement en séance publique, face au Gouvernement ?

M. le rapporteur. On peut le dire ainsi.

La Commission rejette l’amendement AC 2.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 1 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’ouverture d’un jour supplémentaire des commerces augmente considérablement les consommations d’électricité, de chauffage et de climatisation des locaux, et entraîne de nombreux déplacements, pour les employés comme pour les clients. Tout cela a un impact environnemental, contraire aux engagements du Grenelle de l’environnement et aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire, avant de modifier la législation relative au repos dominical, d’établir un bilan carbone pour en évaluer les conséquences.

Le Président de la République prétend qu’il n’a pas attendu les Verts pour s’occuper d’environnement. Si vous voulez traduire ses paroles en actes, il vous faut voter cet amendement !

M. le rapporteur. C’est un sujet essentiel, mais faut-il pour autant l’envisager dans le cadre d’une proposition de loi très ciblée ? Avis défavorable.

Mme Martine Billard. Ce n’est jamais le moment !

M. Marcel Rogemont. Le texte issu du Grenelle de l’environnement a justement pour objet de nous amener à changer nos habitudes, et M. Jean-Louis Borloo lui-même nous y a invités. L’amendement de Martine Billard nous en donne l’occasion.

La Commission rejette l’amendement AC 1.

Elle examine l’amendement AC 8 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Pour nous, la démocratie sociale passe par la consultation des partenaires sociaux. L’ouverture d’un jour supplémentaire des commerces conduit nécessairement à des bouleversements, tant pour les entreprises que pour les salariés. Aussi faut-il obtenir un accord interprofessionnel avant de mettre en œuvre une telle réforme.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer cet amendement, car il pourrait être en partie satisfait par l’amendement AC 95 de Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Certes, mais votre proposition de loi ne compte qu’un article, et vous entretenez la confusion. L’amendement AC 95 ne concerne que les PUCE, mais les extensions que vous envisagez s’adressent à l’ensemble des commerces, tout au long de l’année, dans toutes les communes touristiques.

M. Marcel Rogemont. Bien que le titre de la proposition de loi précise qu’elle réaffirme le principe du repos dominical, les dispositions du texte vont à l’encontre de ce principe. Les mesures proposées par Martine Billard et Roland Muzeau, prévoyant des dispositions favorables aux personnes qui travaillent le dimanche, suppriment cette contradiction.

La Commission rejette l’amendement AC 8.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 11 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement, fidèle à l’esprit du Grenelle de l’environnement, vise à interdire les dérogations au repos dominical dans les zones non desservies par les transports en commun, afin de ne pas augmenter la circulation automobile et son impact environnemental. Puisqu’il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, gardons-nous d’introduire dans la loi des dispositions susceptibles de les augmenter !

M. le rapporteur. De tels arguments dépassent largement le cadre de la proposition de loi. Avis défavorable.

M. Jean Mallot. Monsieur le rapporteur, vous devriez soutenir cet amendement car il va permettre, au travers du développement du travail du dimanche, d’encourager la défense de l’environnement et le développement les transports en commun. Ainsi, vous donneriez un caractère positif à votre texte.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, 7,4 millions de nos concitoyens travaillent déjà le dimanche, dont 3,4 millions régulièrement. En l’occurrence, nous parlons de quelques dizaines de milliers de salariés, tout au plus. Cela ne va pas sans bouleverser la donne. Cela dit, dans un département que je connais bien, gouverné par vos amis, il y a fort à faire en matière de transports en commun.

La Commission rejette l’amendement AC 11.

Article unique

Réaffirmation du principe du repos dominical
Adaptations de dérogations à ce principe

Cet article a plusieurs objets :

– il réaffirme le principe du repos hebdomadaire le dimanche ;

– il aménage les dispositions relatives aux communes et zones touristiques et thermales ;

– il instaure des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » ;

– il fixe à treize heures – et non plus midi – l’heure à partir de laquelle le repos dominical peut être donné dans les commerces de détail alimentaire.

I. La réaffirmation du principe du repos hebdomadaire le dimanche

Les alinéas 1 et 2 de l’article unique de la proposition de loi procèdent à une nouvelle rédaction de l’article L. 3132-3 du code du travail, de manière à réaffirmer le principe du repos hebdomadaire dominical.

Ainsi que le rappelle la direction générale du travail dans son Guide pratique sur le repos dominical des salariés, les dispositions fondamentales sur le repos hebdomadaire sont d’ordre public. La jurisprudence est particulièrement attentive à l’application de ce principe du repos hebdomadaire le dimanche et ce, dans l’intérêt de tous les salariés.

La Cour de cassation a très expressément consacré la notion de l’intérêt des salariés, en estimant que « l’article L. 221-5 du code du travail [devenu article L. 3132-3] [a été] édicté dans le seul intérêt des salariés (…) » (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 7 mai 1993).

La Cour de cassation considère qu’un employeur ne peut déroger – sauf disposition légale expresse – au principe du repos hebdomadaire le dimanche même en cas d’accord des salariés : dans le même souci de protection des intérêts des salariés, la Cour estime que leur consentement ne figure pas au nombre des dérogations expressément admises par le code. En l’espèce, le gérant d’une société avait fait travailler irrégulièrement huit salariés d’un établissement et soutenait que l’article L. 221-5 du code du travail, devenu l’article L. 3132-3, ne faisait pas obstacle à ce que l’employeur, si le personnel le souhaitait, accordât aux salariés un jour de repos autre que le dimanche. La Cour de cassation a jugé au contraire que « pour écarter ce moyen de défense et dire la prévention établie, la Cour d’appel énonce que la loi, en disposant que « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » a édicté une obligation à la charge de l’employeur, et non une simple faculté à laquelle il peut être renoncé en cas d’accord des salariés ; attendu qu’en l’état de ces motifs, la Cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet le consentement donné en pareille hypothèse par les salariés, qui ne figure pas au nombre des dérogations à la règle du repos dominical énumérées par le code du travail, ne saurait constituer un fait justificatif de nature à permettre à l’employeur poursuivi pour infraction à l’article L. 221-5 du code du travail d’échapper à sa responsabilité pénale » (Cass. crim., 5 décembre 1989).

Parce qu’il résulte clairement de ces jurisprudences que le salarié est au centre de l’application du principe du repos hebdomadaire le dimanche, il a paru opportun et nécessaire aux auteurs de la proposition de loi de rappeler aussi dans le code du travail que c’est bien dans l’intérêt des salariés que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. C’est pourquoi, aux termes de la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 3132-3, il est expressément prévu que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

II. L’aménagement des règles prévalant dans les communes et les zones touristiques et thermales

En substituant à l’actuel article L. 3132-25 du code du travail sept nouveaux articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 (alinéa 3 de l’article unique), la présente proposition de loi entend apporter des réponses précises pour résoudre deux problèmes : le premier est relatif à la question de la situation qui prévaut dans les communes et les zones touristiques et thermales (article L. 3132-25), le second à celle des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » définis par la proposition de loi (articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2) ; les articles L. 3132-25-3 à L. 3132-25-6 précisent les modalités de mise en œuvre de ces régimes d’autorisation dérogatoires.

Aux termes de l’article L. 3132-25 du code du travail, « dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel ». Cette possibilité n’est toutefois ouverte que :

– pendant la ou les périodes d’activités touristiques ;

– dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

L’article précise que ces règles sont applicables « sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20 », à savoir du régime concernant les autorisations accordées par le préfet lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (voir infra).

L’article L. 3132-25 du code du travail donne compétence au préfet pour établir la liste des communes touristiques ou thermales intéressées ou délimiter le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente concernées, sur saisine du conseil municipal.

Les articles R. 3132-18 à R. 3132-20 du code du travail précisent les modalités de mise en œuvre de cette disposition. C’est au maire qu’il revient d’adresser au préfet la délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales. Après cette transmission, le préfet doit recueillir l’avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande du conseil municipal, avant de se prononcer.

L’article R. 3132-20 dispose que pour figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet, les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères pris en compte sont notamment : le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; le nombre d’hôtels ; le nombre de gîtes ; le nombre de campings ; le nombre de lits ; le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles.

Par ailleurs, il est expressément prévu que le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

Une fois la liste établie ou le périmètre délimité, peuvent être attribuées des autorisations aux établissements situés dans les communes ou zones touristiques et culturelles : en application des articles R. 3132-16 et R. 3132-17 du code du travail, ces autorisations sont données par le préfet, sur demande des établissements concernés, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des organisations d’employeurs et de salariés intéressées de la commune.

Il convient d’attirer l’attention sur la spécificité de la notion de commune touristique au sens de l’article L. 3132-25 du code du travail. Plusieurs centaines de communes ont été classées touristiques ou thermales en application du code du travail (15). Le classement en commune touristique ne fait pas l’objet d’une remontée systématique d’information, mais les derniers recensements effectués font état de près de 500 communes (dont le nombre en 2006 par département figure en annexe au présent rapport). Depuis cette date, la situation a très peu évolué : « nombre d’entre elles se situent dans les départements ou zones côtiers : 20 dans le Calvados, 18 dans le Morbihan, 23 en Loire-Atlantique, 65 dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 dans les Pyrénées-Orientales ou encore 12 dans le Var. Les départements de montagne se caractérisent également par un nombre important de communes classées : 31 en Haute-Savoie, 41 en Savoie dont de nombreuses stations de sport d’hiver. Certaines communes sont également classées au regard de leurs caractéristiques thermales.

Les derniers recensements effectués font également état d’une trentaine de zones touristiques. Certaines d’entre elles sont constituées par des secteurs de grandes communes : Paris en compte ainsi sept (partie de la rue de Rivoli, place des Vosges et rue des Francs-Bourgeois, rue d’Arcole, Champs-Élysées, Viaduc des arts, butte Montmartre, partie du boulevard Saint-Germain) et Lyon une (Vieux Lyon).

La petite et la grande couronne parisienne comptent également plusieurs zones touristiques : La Défense vient de faire l’objet d’une procédure de classement, la zone Paris Nord II à Gonesse est classée notamment du fait de sa proximité avec l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (ce classement faisant l’objet d’une procédure contentieuse), la zone Vallée shopping village située à proximité d’Eurodisney en Seine-et-Marne est également classée en zone touristique.

Parmi les villes faisant l’objet d’une procédure de classement en commune ou zone touristique peuvent être citées par exemple : Saint-Malo intra-muros, le centre ville de Dinard ou encore Biarritz ».

La notion de commune touristique telle qu’elle figure à l’article L. 3132-25 du code du travail est donc totalement différente de celle présente dans le code du tourisme, tel qu’il résulte de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et son décret d’application n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme. Les communes touristiques y sont définies comme celles qui mettent en œuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (16). Cette dénomination est accordée par arrêté préfectoral, sur le fondement de critères réglementaires qui sont différents des critères précités prévus à l’article R. 3132-20 du code du travail (17).

L’ensemble de ces éléments confirme la différence manifeste de régime entre les communes touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 du code du travail et celles visées par la loi précitée du 14 avril 2006.

Comme l’a rappelé la présentation générale de la présente proposition de loi, le régime prévu à l’article L. 3132-25 du code du travail fait l’objet d’un certain nombre de critiques.

Face à cette situation, il est important de s’inspirer des recommandations du Conseil économique, social et environnemental, en étendant à tous les commerces la possibilité d’ouvrir le dimanche. C’est l’objet de la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 3132-25 du code du travail par les alinéas 4 à 6 de l’article unique de la proposition de loi.

Aux termes de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 3132-25, « les établissements de vente au détail situés dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel » :

– la limitation aux seules périodes d’activités touristiques est donc supprimée ;

– la référence aux seuls établissements de vente au détail « qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel » l’est également : le régime d’autorisation est donc généralisé à tous les commerces de détail sans considération de la nature des produits vendus ;

– en outre, conformément à la préconisation du Conseil, ce régime devient collectif et s’applique à l’ensemble des commerces dans la mesure où il est de droit applicable à tous au sein des communes ou des zones concernées, ce qui justifie la suppression du mécanisme d’autorisation individuelle.

Pour le reste, le dispositif reste inchangé par rapport à l’existant : la qualification des communes et des zones visées est identique, il s’agit toujours des « communes touristiques ou thermales » et des « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » ; ce régime reste applicable « sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20 » du code du travail ; sont concernés les seuls « établissements de vente au détail » ; le mécanisme retenu est celui de l’attribution d’un repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Aux termes de la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 3132-25, la compétence pour l’établissement de la liste revient, comme dans le droit aujourd’hui en vigueur, au préfet. Celui-ci devra désormais être saisi par « l’autorité administrative visée à l’article L. 3132-26 », article relatif aux dérogations accordées par le maire.

Comme dans le droit existant, le dernier alinéa de l’article L. 3132-25 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités d’application de cet article.

III. L’instauration des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel »

Les articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2 du code du travail, tels qu’ils sont institués par la présente proposition de loi, visent à prendre en compte la situation qui prévaut dans des « périmètres d’usage de consommation exceptionnel ».

a) Le cadre géographique et juridique

De manière à prendre en compte cette situation, l’article L. 3132-25-1 prévoit que « sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » (alinéa 7 de l’article unique de la proposition de loi).

La définition de ce nouveau régime appelle les observations suivantes. D’une part, le mécanisme proposé s’inscrit dans des dispositifs classiques constitutifs de « dérogations au repos dominical ». Il est prévu en outre, comme il en va aujourd’hui s’agissant du régime prévalant dans les communes et les zones touristiques, que ce dispositif existe indépendamment des dispositions de l’article L. 3132-20 précitées, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

D’autre part, sa localisation est bien déterminée. Il s’applique aux seules unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants. La notion d’unité urbaine est une notion statistique définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de la façon suivante : « La notion d’unité urbaine repose sur la continuité de l’habitat : est considérée comme telle un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. La condition est que chaque commune de l’unité urbaine possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Les unités urbaines sont redéfinies à l’occasion de chaque recensement de la population. Elles peuvent s’étendre sur plusieurs départements ».

Il existe aujourd’hui quatre unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants : Paris ; Marseille-Aix-en-Provence ; Lyon ; Lille. Ces quatre unités ne sont cependant pas concernées par le dispositif proposé. Au sein de ces unités urbaines ne sont en effet visés que les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel », dans la mesure où ils sont caractérisés « par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre ». Or de tels périmètres n’existent pas dans toutes les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants.

En pratique, ne seraient concernées que les agglomérations de Paris, Aix-Marseille et Lille. En effet, il n’existe pas d’usage de consommation le samedi et le dimanche dans l’agglomération lyonnaise. Ces périmètres ne pourront donc pas y être définis.

b) La procédure d’établissement de la liste et du périmètre des unités urbaines ainsi que de la liste des périmètres d’usage de consommation exceptionnel

Le nouvel article L. 3132-25-2 du code du travail détermine les modalités selon lesquelles seront définis d’une part les unités urbaines concernées, d’autre part ces périmètres.

Son premier alinéa (alinéa 8 de l’article unique) donne compétence au préfet de région pour établir la liste et le périmètre des unités urbaines. Le préfet se fonde à cet effet sur les résultats du recensement de la population.

Les quatre alinéas suivants (alinéas 9 à 12 de l’article unique) détaillent la procédure mise en œuvre pour la délimitation des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE). Ces alinéas donnent compétence au préfet pour procéder à cette délimitation. Celui-ci ne peut toutefois y procéder que « sur demande du conseil municipal ». En outre, le préfet devra prendre en considération deux éléments cumulatifs :

– d’une part, les circonstances particulières locales ;

– d’autre part : soit les « usages de consommation de fin de semaine au sens de l’article L. 3132-25-1 », autrement dit dans la seule mesure où ils sont caractérisés « par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » ; soit « la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ».

La définition de ces critères obéit à une double préoccupation : c’est dans les lieux où l’on a l’habitude de consommer le samedi et le dimanche, sur les sites où il existe des flux de clientèle importants ces jours-là que le préfet pourra, sur demande du conseil municipal, délimiter un PUCE. En outre, l’usage de consommation de fin de semaine peut aussi exister dans une zone frontalière lorsque cet afflux de clientèle n’est pas constaté dans notre pays mais de l’autre côté de la frontière.

Cette préoccupation a été longuement évoquée notamment par M. Jean-Paul Bailly dans l’analyse qu’il a faite (18) du régime prévu aujourd’hui à l’article L. 3132-20 du code du travail. Il avait insisté sur la nécessité de moderniser les critères du préjudice au public ou du trouble au fonctionnement normal de l’établissement, « en tenant compte de l’intérêt manifeste pour le consommateur d’avoir plus aisément accès à un établissement commercial qui ouvrirait le dimanche, situé dans une zone géographique difficilement accessible le reste de la semaine, pour effectuer des achats ayant un caractère familial...

« En effet, la jurisprudence du Conseil d’État ne permet de prendre en compte, en cas de fermeture le dimanche, ni l’intérêt manifeste du consommateur ni d’ailleurs les risques de licenciement.

« (…) L’objectif serait que les demandes d’autorisation d’ouverture soient instruites en tenant compte aussi de l’intérêt manifeste pour le consommateur : fréquentation du magasin essentiellement le week-end, pour des achats ayant un caractère familial, difficilement réalisables le reste de la semaine car les disponibilités horaires des clients et l’accessibilité du site ne sont pas aisément conciliables (magasins situés en périphérie des lieux d’habitation, accessibles uniquement par la route...) ».

C’est dans cette même perspective – la prise en compte de l’intérêt manifeste du consommateur – que s’inscrit cette procédure de délimitation des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, sur le fondement des critères précités.

Préalablement à la délimitation, le préfet devra consulter l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.

Le dernier alinéa de cet article L. 3132-25-2 (alinéa 13 de l’article unique) prévoit une modalité de consultation particulière dans le cas où le conseil municipal d’une commune donnée sollicite le préfet pour que celui-ci délimite un périmètre appartenant en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce (19), qui se trouve situé sur plusieurs communes.

De manière à éviter une forme d’incohérence, qui résulterait du classement en PUCE d’une seule partie d’un tel ensemble, cet alinéa impose au préfet de recueillir l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent.

c) La procédure d’attribution des autorisations

La procédure d’attribution des autorisations de déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche est définie aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail. Elle est applicable non seulement aux périmètres d’usage de consommation exceptionnel, mais aussi dans les cas où l’autorisation aura été délivrée sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (20). Cette procédure se compose de plusieurs éléments.

● La conclusion d’un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum

Premier élément de la procédure, l’autorisation ne pourra être accordée, aux termes de l’alinéa 14 de cet article unique, qu’« au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ». Les alinéas 15 à 17 précisent la teneur de ces initiatives.

La première situation correspond à celle où un accord collectif est conclu. En l’absence de précision expresse qualifiant cet accord, tout niveau de négociation peut être retenu. Il reste que, dans la pratique, ce sont les déclinaisons locales et les négociations au plus près terrain qui ont vocation à être privilégiées, car elles sont les plus à même de prendre en compte les besoins effectifs. En effet, l’objectif poursuivi par cette mesure est bien de mettre à la disposition des entreprises et des salariés un cadre global qui pourra ensuite être repris au plan local, notamment sous la forme d’un accord interprofessionnel applicable, dans une zone déterminée, aux entreprises couvertes par cet accord.

Dans le cas où un accord a été conclu, celui-ci devra fixer deux types de clauses :

– d’une part, les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, qu’il s’agisse de repos compensateur et de majoration de la rémunération ;

– d’autre part, des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

La deuxième situation visée par le présent article est celle où aucun accord collectif n’est applicable, quelle qu’en soit la raison : absence d’accord des représentants des employeurs et des salariés pour engager une négociation, échec de la négociation engagée, conclusion d’un accord local inapplicable dans l’entreprise concernée, difficulté propre à une entreprise de petite taille pour mener à bien un processus de négociation collective, etc.

Dans ce cas, les autorisations seront accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette décision est soumise à la fois à des règles de forme et de fond :

– s’agissant de la forme, cette décision devra être précédée de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, puis être approuvée par un référendum qui aura été organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical ;

– s’agissant du fond, la décision de l’employeur approuvée par référendum devra fixer à la fois les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Il est prévu que dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficiera d’un repos compensateur et percevra pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

De manière à laisser ouverte la possibilité de la conclusion d’un accord collectif dans toutes les hypothèses, le dernier alinéa de cet article L. 3132-25-3 prévoit que, dans la situation où un accord collectif régulièrement négocié interviendrait postérieurement à la décision unilatérale de l’employeur prise selon la procédure précitée, cet accord s’appliquera dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

● Consultations préalables à l’autorisation et durée limitée de celle-ci

Sous réserve de l’existence d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum, le nouvel article L. 3132-25-4 du code du travail (alinéa 18 de l’article unique) prévoit que les autorisations ne pourront être accordées à un établissement par le préfet qu’après quatre consultations : celle du conseil municipal, celle de la chambre de commerce et d’industrie, celle de la chambre des métiers  et celle des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

En outre, en tout état de cause, ces autorisations ne pourront être accordées que pour une durée limitée.

S’agissant très spécifiquement des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, le nouvel article L. 3132-25-6 prévoit que les autorisations seront données pour cinq ans (alinéa 22 de l’article unique). Elles pourront être accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, – cet article renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin d’en définir les conditions –, pour des commerces ou services exerçant la même activité, en une logique voisine de celle qui prévaut s’agissant des dérogations accordées sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail dans le cas où le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (21).

● Le respect du libre choix du salarié

La question, essentielle, du respect du libre choix du salarié est l’objet de l’alinéa 19 de cet article unique. Le rapporteur ne peut qu’approuver le Conseil économique, social et environnemental qui, par la voix de M. Jean-Paul Bailly, a indiqué :

« Il est souvent argué que ces choix ne sont pas véritablement libres et même qu’ils sont assez souvent contraints, par exemple du fait de ressources faibles ou d’une longue période de recherche de travail. Pour autant, ce qui est vraiment contraignant, c’est l’absence d’opportunité qui interdit tout choix… même contraint. La possibilité d’un choix demeure essentielle. Et si l’on reconnaît qu’un choix peut être contraint il faut aussi reconnaître que le choix du travail le dimanche peut être totalement libre, délibéré ou souhaité.

« En réalité, tout au long de la vie (de l’étudiant au retraité en passant par tous les stades de la vie professionnelle), les enjeux et les contraintes évoluent, les priorités et les choix aussi. Aussi, il est important dans ce domaine de ne pas décider pour les autres et d’offrir des opportunités de choix, libre à chacun de les saisir.(…)

L’employeur qui, dans un cadre légal, désire ouvrir son enseigne le dimanche, s’il fait appel au personnel de l’entreprise, devra respecter le volontariat ».

C’est l’objet du présent alinéa que de garantir aux salariés que le choix du travail le dimanche sera entièrement libre et c’est pourquoi le dispositif proposé consacre un véritable « droit de refus » du salarié :

– Une première disposition, de portée générale, prévoit que « seuls les salariés ayant explicitement donné leur accord à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation ». Cette précision est essentielle car elle s’oppose à toute présomption d’accord d’un salarié pour travailler le dimanche.

– Une seconde disposition concerne plus particulièrement la situation du candidat à l’embauche. Elle vise à garantir qu’en aucun cas une entreprise bénéficiaire d’une autorisation ne peut prendre en considération l’absence d’accord du candidat pour refuser de l’embaucher.

– Une troisième mesure concerne la situation du salarié une fois dans l’emploi : si celui-ci refuse de travailler le dimanche, il ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

– Une quatrième, relative à la situation du salarié dans l’emploi également, prévoit que le refus par le salarié de travailler le dimanche ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

En outre, aux termes de l’alinéa 20, il est prévu qu’« à la demande du salarié, il peut être tenu compte de l’évolution de sa situation personnelle ». Il s’agit de viser la situation où un salarié ayant accepté de travailler le dimanche souhaite revenir sur ce choix en raison de l’évolution de sa situation personnelle. Cet alinéa, peu précis, demande à être réécrit après consultations.

● La question particulière des commerces de détail alimentaire

Aux termes du nouvel article L. 3132-25-5 du code du travail (alinéa 21 de l’article unique), « les articles L.3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13 ».

Cet article a pour objet d’affirmer clairement que les régimes dérogatoires, qu’il s’agisse de celui applicable aux communes et zones touristiques et thermales ou de celui défini dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel, ne s’appliqueront pas aux commerces de détail alimentaire tels qu’ils sont visés à l’article L. 3132-13 – voir aussi infra le régime défini à cet article. Il est en effet nécessaire de protéger le petit commerce.

IV. L’aménagement du repos dominical dans les commerces de détail alimentaire

L’article L. 3132-13 du code du travail définit aujourd’hui l’une des dérogations permanentes de droit au principe du repos dominical, à savoir celle qui prévaut dans les commerces de détail alimentaire. Aux termes de cet article, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi ».

L’article R. 3132-8 du code du travail précise que les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de cet article L. 3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. Le Guide pratique de la direction générale du travail sur le repos dominical des salariés note à cet égard que « la réalité de l’activité principale doit être appréciée strictement, au cas par cas, établissement par établissement sur la base de différents critères : le chiffre d’affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l’effectif employé dans ces rayons », évoquant à l’appui de ce rappel un arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1989 (2 février 1989, Continent).

Le même article L. 3132-13 prévoit les modalités selon lesquelles les salariés peuvent dans ce cas bénéficier d’un repos compensateur : ceux qui sont âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi ; les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Ce régime a fait l’objet d’observations récurrentes, notamment de la part de M. Léon Salto au nom du Conseil économique, social et environnemental, qui a considéré, s’agissant des « horaires d’ouverture des commerces de détail alimentaire » qu’il serait souhaitable qu’« afin de tenir compte des rythmes de vie actuels et mettre le droit en accord avec les faits, l’ouverture autorisée jusqu’à « midi » [soit] portée à treize heures ». L’étude présentée par M. Jean-Paul Bailly (22) a ensuite repris cette préconisation.

C’est la raison pour laquelle l’alinéa 23 du présent article unique tend à substituer, dans le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, au mot : « midi » les mots : « treize heures », reportant d’une heure le moment à partir duquel le repos dominical peut être donné dans les commerces de détail alimentaire.

*

M. le président Pierre Méhaignerie. Mes chers collègues, la ligne de crête est délicate à tenir. Je souhaite donc que nos débats ne soient pas trop répétitifs. Même si nos différences sont honorables, il ne faut pas s’engager dans une guerre de religion !

La Commission est saisie de deux amendements identiques AC 83 et AC 12, respectivement de M. Christian Eckert et de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’article unique de la proposition de loi.

M. Christian Eckert. J’entends bien ce que vous dites, monsieur le président, mais comme cela a été dit sur tous les bancs – et je crois que c’est un peu votre point de vue –, la marchandisation ne doit pas être l’alpha et l’oméga de la société.

Le problème est de savoir jusqu’où on ouvre la porte.

Nous continuons à réagir violemment, parce que vous vous appuyez sur un engagement présidentiel, sur un ministre du travail qui arpentait à l’époque les zones commerciales en disant : « Vous allez voir ce que vous allez voir ! », et qui écrivait même qu’on allait aussi ouvrir des crèches !

En fait, le risque de banalisation existe bien, le texte parlant non pas de certains commerces, mais des commerces et des services.

Du point de vue géographique, la concurrence amènera fatalement un risque de généralisation car, si un seul commerce ouvre, le chiffre d’affaires sera pour lui important, mais si tout le monde ouvre, ce sera un jeu à somme nulle !

Dernièrement, Mme Obama a pu faire ses emplettes à Paris un dimanche…

M. le président Pierre Méhaignerie. C’est quand même fondamental pour l’image du tourisme et de la capacité d’attractivité commerciale de la France !

M. Christian Eckert. Tout dépend de la valeur que l’on attache aux symboles, monsieur le président !

La question de fond est de savoir si, avec la future loi, plus de personnes travailleront le dimanche, ou s’il y en aura autant qu’aujourd’hui. Pour ma part, je suis convaincu qu’il y en aura davantage. C’est pourquoi nous parlons de dérive sociétale.

Peut-être aurions-nous pu vous rejoindre sur certains points, notamment sur les communes touristiques, si nous avions pu discuter avec vous, mais vous avez tout mis dans un article fourre-tout et le message et totalement brouillé.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l’article unique de la proposition de loi.

M. Roland Muzeau. S’agissant de l’amendement AC 12, mon argumentaire est le même.

M. le rapporteur. Je suis évidemment défavorable à ces amendements de suppression.

Vous parlez de marchandisation de la société, mais nous n’avons assurément pas la volonté de la favoriser.

Une demande existe dans certaines zones, certaines unités urbaines, car le dimanche n’est pas un jour comme les autres. Une famille peut vouloir faire, dans ces zones, un achat le dimanche : une chambre à coucher, un écran de télévision, par exemple.

Vous dites que votre différence tient au fait de savoir jusqu’où on ouvre la porte. J’avoue ne pas vous comprendre ! Aujourd’hui, les achats se font déjà le dimanche ! Vous employez le futur, alors que c’est déjà le présent et qu’il n’y aura pas plus de gens qui travailleront le dimanche !

Sur les 7,4 millions de personnes concernées, quelques dizaines de milliers, je le répète, sont en cause. En outre, elles auront, à la fin du mois, entre 150 et 400 euros de rémunération supplémentaire.

L’enjeu est là : conserver quelques emplois accompagnés de salaires supplémentaires pour des milliers de salariés.

M. Dominique Dord. Comme mes collègues de l’opposition, je pense que de plus en plus de commerces ouvriront le dimanche, et donc que de plus en plus de gens travailleront ce jour-là. C’est inéluctable. Je le regrette profondément car, comme le dit le président Pierre Méhaignerie, cela ne traduit pas du tout une bonne vision de notre société. Mais, la proposition de loi n’en sera pas la cause puisque 7 millions de Français travaillent déjà le dimanche.

Chers collègues, il faut bien traiter le problème puisqu’il existe ! Prôner la suppression de l’article unique n’est pas sérieux car, ce faisant, on n’est plus sur la ligne de crête, certes difficile à trouver : on retombe dans la basse vallée !

M. Marcel Rogemont. Certes, 7 millions de salariés travaillent déjà le dimanche, mais ils remplissent la plupart du temps des missions d’intérêt public. En dehors de l’aspect touristique, je ne vois pas l’intérêt de l’élargissement des capacités commerciales dans certaines zones.

En outre, si l’on pose la question du travail du dimanche sur le plan sociétal, on doit être extrêmement réservé face à toute mesure visant à l’étendre. Or, c’est ce que fait la proposition de loi.

En dépit de son titre – « réaffirmant le principe du repos dominical » –, elle ouvrira malheureusement le travail du dimanche pour de nombreuses personnes.

La Commission rejette les deux amendements de suppression AC 83 et AC 12.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 84 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. L’article L. 3132-3 du code du travail en vigueur dispose : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Nous voulons conserver cette rédaction.

Notre amendement vise en conséquence à supprimer les alinéas 1 et 2 de l’article unique de la proposition de loi, selon lesquels le repos hebdomadaire est donné le dimanche « dans l’intérêt des salariés ». Cet ajout a été fait sur la proposition de Jean-Frédéric Poisson. Il s’agit de la deuxième version de la proposition retirée en décembre dernier. Un débat avait d’ailleurs eu lieu pour savoir s’il fallait parler de l’intérêt « du » salarié ou « des » salariés.

Préciser que le repos hebdomadaire est donné le dimanche « dans l’intérêt des salariés » reviendrait à sous-entendre que ce serait plus dans l’intérêt des salariés que dans celui des entreprises et de la société, ce qui n’est pas démontré.

Cet ajout affaiblit terriblement la portée de la disposition actuelle du code du travail, puisqu’un juge pourrait valider la décision d’un employeur qui tendrait à obliger le salarié à travailler le dimanche, si l’intérêt du salarié n’était pas compromis. Ne donnons pas aux juges des armes supplémentaires pour éroder le principe, auquel nous tenons tous, selon lequel « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

M. Jean-Frédéric Poisson. L’ajout provient d’un amendement que le président de la Commission avait signé avec moi en décembre dernier.

Il supporte une lecture différente de celle de Jean Mallot, puisqu’il s’agit de la reprise, mot pour mot, d’un grand nombre de jurisprudences de la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle a statué dans de nombreuses affaires en faisant référence explicitement à la notion d’intérêt des salariés.

Je veux bien que nous débattions pour savoir s’il faut faire référence à l’intérêt « du » ou « des » salariés, encore que la chambre sociale ne soit pas allée jusque-là dans ses considérants de principe.

Les auteurs de l’amendement entendaient préciser les raisons profondes du repos dominical, et non en affaiblir le principe.

M. Marcel Rogemont. Le repos hebdomadaire donné le dimanche a une valeur universelle. Apporter des précisions revient à la dénaturer. De la même façon, ajouter l’adjectif « positive » au mot « laïcité », qui a aussi une valeur universelle, revient à détourner le champ du débat.

Par conséquent, si l’on veut réaffirmer le principe du repos dominical, il faut conserver une phrase qui soit la plus simple possible et qui n’amène pas d’autres discussions.

L’intérêt des salariés ne signifie pas automatiquement l’intérêt du salarié qui serait amené à travailler le dimanche. N’ouvrons pas un débat sur le plan jurisprudentiel qui n’a pas lieu d’être, mais laissons la Cour de cassation apprécier chaque cas précis !

M. Christian Eckert. La formulation en vigueur n’a donné lieu à aucune interprétation. Il ne s’agit pas de savoir si c’est dans l’intérêt du ou des salariés. Le seul intérêt de l’amendement de Jean-Frédéric Poisson était de permettre d’affirmer, dans le titre de la proposition de loi, le principe du repos dominical, c’est-à-dire de dresser un rideau de fumée !

M. le rapporteur. Nous avions effectivement adopté l’amendement de Jean-Frédéric Poisson dans le cadre du texte précédent. Selon nos collègues de l’opposition, nous l’avons fait par affichage politique, mais si cela n’avait pas été le cas, nous serions encore plus critiqués !

Je suis donc défavorable à l’amendement AC 84.

La Commission rejette l’amendement AC 84.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques AC 44 et AC 60, respectivement de M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, et de M. Christian Eckert.

M. Marcel Rogemont. Les rédacteurs de la proposition de loi expriment l’idée que le repos hebdomadaire est accordé le dimanche « dans l’intérêt des salariés ». Ils expriment en outre l’idée que seul le volontariat peut amener à travailler le dimanche et qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre des salariés non volontaires pour travailler le dimanche.

Il ne faudrait pas que ce droit que les rédacteurs de la proposition de loi veulent accorder aux salariés soit refusé aux demandeurs d’emplois, qui pourraient se voir opposer leur refus du travail dominical pour être radiés des listes de demandeurs d’emploi. Tel est l’objet de cet amendement.

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. La Commission des affaires économiques proposera cinq amendements : trois que j’ai proposés moi-même et deux proposés par l’opposition – ce qui traduit une attitude assez équilibrée.

Il est nécessaire d’affirmer que le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Cela renforce le principe du volontariat dans les PUCE.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les deux amendements identiques AC 44 et AC 60.

Elle examine ensuite l’amendement AC 54 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement est très important.

Malgré tout ce que vous dites, la situation des PUCE et celle des communes touristiques ne sont pas les mêmes.

Nous souhaitons fixer dans la loi les contreparties minimales au travail dominical pour tous les salariés conduits à travailler le dimanche, et pas seulement pour ceux des PUCE. Il convient de faire en sorte que le travail dominical ne puisse faire l’objet d’une rémunération inférieure au double de la rémunération journalière des salariés occupés le jour concerné, et d’accorder une journée de repos compensateur. Nous souhaitons que ces dispositions soient d’ordre public.

Nous laissons le champ à la négociation. Je ne suis d’ailleurs pas sans savoir que, dans certains commerces, les salariés travaillant le dimanche touchent parfois 150 %, voire 110 ou 120 % de leur salaire, y compris dans la région parisienne et dans des enseignes qui ont déjà fait parler d’elles.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’exposé des motifs de la proposition de loi est clair en distinguant deux types de situations : d’une part, celles dans lesquelles le travail du dimanche constitue une dérogation de plein droit et découle des caractéristiques de l’activité – les 180 dérogations de droit existantes – ou de la zone dans laquelle se situe le commerce, ce qui est le cas dans les zones touristiques ; d’autre part, celles qui découlent d’une autorisation administrative temporaire et individuelle, à caractère exceptionnel.

Je n’ai jamais nié que la situation des communes touristiques et des PUCE sont différentes. C’est écrit noir sur blanc dans l’exposé des motifs.

À situation différente, garanties différentes. C’est notre divergence de fond avec nos collègues socialistes.

M. Christian Eckert. Vous avez raison monsieur le rapporteur : cette question nous divise puisque, jusqu’alors, dans les zones touristiques, les ouvertures étaient soumises à autorisation. Or, l’une des évolutions majeures, qui a probablement échappé à certains de nos collègues, y compris de la majorité actuelle, est de considérer ces dérogations comme de plein droit.

Si vous dites que les autorisations d’ouverture sont de plein droit dans les communes touristiques, vous échappez à toute autorisation, au bénévolat et aux contreparties ! Voilà pourquoi notre amendement fixe des contreparties minimales. Il se justifie d’autant plus que vous parlez dans votre texte de l’ensemble des communes touristiques, de tous les commerces, quelle que soit la nature de leur activité, des biens et des services, et cela toute l’année.

Vous avez vous-même fait la démonstration de l’insuffisance de votre texte.

La Commission rejette l’amendement AC 54.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 56 de M. Christian Eckert.

M. Marcel Rogemont. Cet amendement a pour objet de conditionner l’autorisation en matière de dérogation au repos dominical à l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou, à défaut, d’un accord salarial de branche de moins de deux ans, de façon que le paiement double des heures travaillées le dimanche ne se substitue pas à l’existence d’une politique salariale de revalorisation des salaires dans l’établissement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Cet amendement correspond à l’esprit de votre proposition de loi qui subordonnait le bénéfice des exonérations TEPA à l’existence d’accords.

Avec la proposition de loi, l’accord dans les PUCE sera donné pour cinq ans. Laissons aux partenaires sociaux la liberté de négocier !

La Commission rejette l’amendement AC 56.

Puis elle examine l’amendement AC 51 de M. Francis Vercamer.

Mme Colette Le Moal. Le Conseil économique, social et environnemental a relevé que le terme « localité » pouvait se révéler, à certains égards, inapproprié et ne pas désigner l’échelon territorial pertinent. Le présent amendement tend à remplacer ce terme par l’expression : « ensemble commercial » tel qu’il est défini par l’article L. 752-3 du code du commerce.

M. le rapporteur. Je demande à Mme Le Moal de retirer cet amendement car il est incohérent avec l’amendement AC 45, qui a été adopté par la commission des affaires économiques sur une proposition socialiste.

Mme Colette Le Moal. Je retire l’amendement.

L’amendement AC 51 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AC 45 de M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement est la reprise d’un amendement de Jean Gaubert.

L’article L. 3132-23 du code du travail dispose que les autorisations d’ouverture dominicales accordées par les préfets peuvent être étendues à la totalité des établissements de la localité et que ces autorisations d’extension peuvent être toutes retirées à la demande de la majorité des établissements intéressés. Pour des raisons d’égalité de traitement en matière d’ouverture dominicale sur l’ensemble du territoire national, et pour simplifier la compréhension du droit par nos concitoyens, il convient de faire d’une faculté laissée au choix du préfet une obligation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC 45.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 55 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. L’extension du travail dominical, qui découle de la Commission Attali, doit s’accompagner de protections pour les salariés, y compris en termes de formation. M. le rapporteur a fait allusion à plusieurs reprises à la population étudiante, voire mineure, embauchée le dimanche. Nous sommes très prudents sur ce sujet.

Vous avez voté, dans la loi de modernisation économique, le fameux statut de l’auto-entrepreneur qui permet d’échapper à un certain nombre de contraintes de formation et de diplômes, ce que l’Union professionnelle artisanale vous rappelle tous les jours. Nous souhaitons qu’un certain nombre de garanties que la nation doit aux habitants du pays et aux clients des artisans soient réaffirmées dans la loi.

M. le rapporteur. Je ne vais pas appeler à voter cet amendement mais je reconnais qu’il porte sur un sujet très important, déjà traité dans le code du travail, au sein d’un titre consacré aux dispositions particulières aux jeunes travailleurs. L’article L. 3164-5 dispose que « l’interdiction de travail le dimanche prévue à l’article L. 3132-3 n’est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. » L’amendement AC 55 est donc en partie redondant avec les dispositions du code du travail.

M. Jean Mallot. Notre amendement me semble plus précis que les dispositions du code du travail, en particulier concernant les diplômes professionnels reconnus pour l’exercice des professions artisanales. C’est pourquoi je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement AC 55.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 85 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Les alinéas 3 à 6, que nous proposons de supprimer, concernent l’extension du travail du dimanche dans les communes touristiques ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

D’une part, ces alinéas ne reprennent pas la condition du volontariat. C’est un point dur sur lequel M. le rapporteur n’a pas répondu de manière très précise.

D’autre part, nous pensons qu’il se produira des phénomènes de « tache d’huile ». L’exemple de Dinan et de Saint-Malo cité par Jean Gaubert est particulièrement éclairant : les habitants de Dinan ne manqueront pas de demander à leurs élus de faire toutes les démarches possibles pour obtenir le même statut pour leur ville que celui de Saint-Malo, afin de pouvoir ouvrir également les commerces le dimanche.

Je saisis l’occasion pour faire remarquer que, si Mme Obama avait fait ses courses sur les Champs-Élysées un jour de semaine, la « pub » aurait été la même pour la France.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 85.

Elle examine ensuite l’amendement AC 88 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Alors qu’il est question, à l’alinéa 7, des « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », l’alinéa 4 portant sur les communes touristiques ou thermales concerne tous les établissements de vente au détail. Cela s’inscrit dans votre logique selon laquelle, dans les zones touristiques, il faut ouvrir tous les commerces tout le temps. Nous aurions souhaité garder les dispositions actuelles qui s’appliquent aux établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services destinés à faciliter l’accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel. Si vous aviez voulu faire œuvre de clarification, vous auriez pu, dans un texte bien charpenté et clairement découpé suivant les situations, lister et décrire les activités, voire renvoyer à un décret.

Vous tentez de minimiser votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, en la qualifiant de « petite loi ». Il ne faut pas oublier que 7 millions de salariés travaillent le dimanche, dont 3,5 millions régulièrement – dans les hôpitaux, les services de sécurité, les services de transport et l’artisanat. En Lorraine, où je suis né et où je vis, les mines de fer et la sidérurgie ont toujours travaillé le dimanche, et même la nuit.

Dans les zones touristiques, seules les activités liées au tourisme doivent être autorisées à travailler le dimanche. Qu’on ne me dise pas qu’un touriste chinois va venir acheter une machine à laver en France avant de repartir chez lui !

M. le rapporteur. J’avoue ne pas bien comprendre. Il est prévu, à l’alinéa 6 qu’un « décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

M. Christian Eckert. Le décret fixera la liste des communes touristiques ou thermales.

M. le rapporteur. Il précisera tout ce qui relève du texte proposé pour l’article L. 3132-25, c’est-à-dire les alinéas 4 et 5.

Pour rassurer Christian Eckert, j’indique que l’INSEE donne une définition du commerce de détail.

M. Christian Eckert. Ce n’est pas l’INSEE qui fait la loi !

M. le rapporteur. Non, mais il précise certaines définitions, dont celles des unités urbaines visées d’ailleurs dans le présent texte.

M. Christian Eckert. Ce n’est pas l’INSEE qui définit le commerce de détail !

M. le rapporteur. Si, et je vous cite la définition qu’il en donne : « Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées – ou après transformations mineures – généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Outre la vente, cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et l’installation chez le client – de meubles ou d’électroménager, par exemple. »

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 88.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 57 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Il s’agit de limiter la dérogation aux saisons touristiques. À partir du moment où l’on justifie l’ouverture des commerces le dimanche dans les communes touristiques ou thermales par le caractère touristique ou thermal desdites communes, cette possibilité ne doit être donnée que pendant la saison touristique puisque, en dehors de cette saison, l’argument tombe. Si on laissait se développer une ouverture « dérégulée » des commerces le dimanche au-delà de la période touristique, cela ferait courir deux risques : d’une part, cela aurait un effet de tache d’huile car toutes les communes seraient fondées à revendiquer la même possibilité puisque, en dehors de la saison, elles sont toutes équivalentes et, d’autre part, cela créerait une concurrence déloyale avec les magasins situés sur le territoire des communes voisines et entraînerait une concentration des grandes surfaces dans les communes touristiques.

M. Dominique Dord. Votre amendement, cher collègue, est satisfait par la réalité économique. En ma qualité de maire d’une ville touristique et thermale, je puis vous dire que les commerçants ne sont pas stupides : quand il n’y a pas un chat dans les rues, ils n’ouvrent pas. Même pendant la saison touristique, l’immense majorité des commerces n’ouvrent pas le dimanche. Il faut donc arrêter de fantasmer !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Jean Mallot. L’argument de Dominique Dord est intéressant mais ne concerne que les petits commerçants. Si l’ouverture dominicale est étendue aux grandes surfaces, il n’y aura plus de limites, car les enjeux commerciaux ne sont pas de même nature et ne répondent pas aux mêmes comportements. Les grandes surfaces se serviront de leurs atouts en dehors de la saison touristique pour « pomper » la clientèle des communes voisines.

M. le rapporteur. Je ne peux pas laisser dire n’importe quoi. Je me demande parfois si vous avez lu mon texte, monsieur Mallot.

Dans l’alinéa 21, il est précisé que « les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » – concernant les PUCE et les zones touristiques – « ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13. » Cela signifie que les grandes surfaces ne pourront pas bénéficier de ces dérogations.

M. Jean Mallot. Et le secteur non-alimentaire ?

Mme Martine Billard. Les grandes surfaces ne sont pas qu’alimentaires !

M. Christian Eckert. Je ferai, tout d’abord, une remarque sur le ton employé. Nous n’aimons pas qu’on nous dise que nous racontons n’importe quoi. Tout le monde peut juger de la qualité du travail que nous avons réalisé et de la qualité des amendements que nous avons déposés. Je demande donc au rapporteur un peu plus de mesure.

M. le président Pierre Méhaignerie. Nous mettrons cela sur le compte de son tempérament méditerranéen !

M. Christian Eckert. Il reste à définir ce qu’est une grande surface alimentaire. Est-ce celle qui fait la plus grande partie de son chiffre d’affaires dans l’alimentaire ou qui emploie la majorité de son personnel dans l’alimentaire ou qui a la plus grande superficie consacrée à l’alimentaire ? Va-t-on laisser ouvrir les rayons d’électroménager en fermant les rayons alimentaires ? Si le Darty ou le Conforama d’une même zone commerciale ouvrent le dimanche, le Longchamp ne va-t-il pas vouloir en faire autant, arguant une concurrence déloyale ?

Vous ne pouvez contester l’argument de Jean Mallot en vous référant à l’alinéa 21. L’alinéa 4 dépasse le cadre des commerces alimentaires.

M. le rapporteur. Mille excuses pour la véhémence de mes propos. Cela vient sans doute, comme l’a suggéré M. le président, de mon tempérament méditerranéen.

Je précise cependant que les commerces alimentaires sont définis dans le code du travail. L’article R. 3132-8 dispose que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». Dans la circulaire d’application de ce texte, est posée la question des commerces concernés. Après le rappel de l’article R. 221-6-1, qui a été transformé en R. 3132-8 du code du travail, il y est précisé que la réalité de l’activité principale doit être appréciée strictement au cas par cas, établissement par établissement sur la base de différents critères : le chiffre d’affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l’effectif employé dans les rayons.

M. Christian Eckert. Toutes les définitions se contredisent.

M. le rapporteur. Au-delà de cette définition jurisprudentielle, je me dois de préciser que les grandes surfaces ne demandent pas à ouvrir tous les dimanches. Ce qu’elles souhaitent, c’est de passer à douze, voire à quinze dimanches par an parce qu’elles savent qu’elles ne gagneront pas en chiffres d’affaires si elles ouvrent tous les dimanches : d’une part, toutes ouvriraient et, d’autre part, en travaillant sept jours, elles auraient à supporter des charges beaucoup plus importantes et seraient obligées de payer davantage leur personnel le dimanche. Ce n’est donc pas leur intérêt.

Arrêtez d’agiter un chiffon rouge pour attirer l’attention sur ce qui n’existe pas ! D’une part, les commerces prévus à l’article L. 3132-13 sont clairement exclus dans notre proposition de loi des dispositions prévues pour les zones touristiques et les PUCE. D’autre part, le bon sens vis-à-vis de leur activité fait que ces commerces ne sont pas intéressés par ces dispositions.

M. Christian Eckert. Les cas de jurisprudence, vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le rapporteur, montrent que l’interprétation des textes que vous avez cités est contradictoire. Et votre proposition de loi ne règle en rien ces difficultés.

La Commission rejette l’amendement AC 57.

Puis elle examine deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune AC 13 de Mme Martine Billard et AC 89 de M. Christian Eckert.

M. Roland Muzeau. L’amendement AC 13 vise à rétablir l’autorisation administrative prévue dans la précédente proposition de loi de M. Mallié.

M. Christian Eckert. Je souhaiterais que nos collègues de la majorité se rendent compte de la modification fondamentale que les mots « de droit » introduisent et des conséquences sociales qui en résultent. Cela signifie qu’il n’y a ni contrepartie ni volontariat des salariés.

Tout le monde croit que la proposition de loi fonde le travail du dimanche sur le volontariat et prévoit un double salaire, alors que ce n’est pas le cas dans plus de la moitié des cas visés.

M. le rapporteur. Ce que dit Christian Eckert est vrai, mais nous ne faisons qu’appliquer une proposition du Conseil économique, social et environnemental,…

M. Jean Mallot. Nous ne sommes pas obligés de l’appliquer !

M. le rapporteur. …qui préconise que ce régime devienne collectif et s’applique à l’ensemble des commerces. L’autorisation individuelle qui était donnée auparavant en fonction de l’activité du commerçant et des produits qu’ils vendaient n’a plus de justification, puisque tous les établissements, quels qu’ils soient, pourront désormais bénéficier de ce régime.

M. Christian Eckert. Bel aveu !

La Commission rejette successivement les amendements AC 13 et AC 89.

Elle est ensuite saisie de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune, AC 86 de M. Christian Eckert et AC 15 de Mme Martine Billard.

M. Jean Mallot. L’amendement AC 86 a pour objet de limiter l’ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques et thermales pendant la ou les périodes d’activités touristiques. Je fais remarquer à Dominique Dord que cela revient simplement à mettre les faits économiques en accord avec le droit. Nous pourrions ainsi maîtriser le processus et éviter que ne soit étendue, en dehors des périodes d’activité touristique, la possibilité de supprimer le repos hebdomadaire.

Mme Martine Billard. J’ai bien entendu les arguments de Dominique Dord et du rapporteur. Il est vrai que les petits commerces ferment le dimanche. Mais je voudrais être sûre qu’on ne laisse pas la porte ouverte à de nouvelles violations de la loi ou à des problèmes d’interprétation. Or, à partir du moment où, dans une commune touristique, tous les commerces auront le droit d’ouvrir le dimanche, de grandes surfaces vendant des cuisines ou du carrelage, comme il y en a tant qui défigurent nos entrées de ville, vont profiter de cette généralisation du travail du dimanche, alors qu’elles n’étaient pas visées par la proposition de loi.

Il faut « border » votre texte, monsieur le rapporteur ! C’est le sens de l’amendement AC 15.

M. le rapporteur. Je le répète de nouveau, nous cherchons à simplifier, conformément aux préconisations du Conseil économique, social et environnemental.

J’ai moi-même eu l’inquiétude exprimée par Martine Billard, mais la réalité des faits ne la confirme pas. Lors d’une audition, la fédération de l’ameublement nous a informés que l’amendement qui autorise les magasins d’ameublement à ouvrir le dimanche n’est utilisé, en fait, qu’en Provence et dans l’agglomération parisienne. Si les autres marchands de meubles ne le font pas, c’est parce qu’il n’y a pas de demande du consommateur. Il en sera de même pour les grandes surfaces que vous avez évoquées.

Avis défavorable, donc.

La Commission rejette successivement les amendements AC 86 et AC 15.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 63 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Il importe de pouvoir vérifier que les salariés appelés à travailler le dimanche sont réellement volontaires. En période de tension de l’emploi, les salariés savent que, s’ils refusent, ils s’exposent à être parmi les premiers visés en cas de réduction d’effectifs. La moindre des choses serait que le volontariat soit exprimé par écrit.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il est ici question des zones touristiques.

Dans ma jeunesse, j’ai exercé des jobs d’été dans des bars à Juan-les-Pins, sur le territoire de la commune d’Antibes, en zone touristique. Les saisonniers qui venaient travailler là pour quelques mois savaient fort bien qu’ils devraient travailler le dimanche.

La proposition de loi vise à étendre la possibilité d’ouvrir le dimanche à d’autres commerces situés en zone touristique. Du reste, et comme cela a déjà été souligné, les commerces n’ouvrent que s’ils savent qu’il y aura des consommateurs : laissons-les faire.

M. Christian Eckert. De prémisses justes, vous tirez de mauvaises conclusions. C’est précisément parce que vous étendez à tous les commerces la possibilité d’ouvrir le dimanche que le volontariat est indispensable. En effet, les saisonniers savent certes qu’ils travailleront le dimanche et cette situation est structurelle pour les activités liées au tourisme, mais il est à craindre que les salariés des commerces locaux non liés au tourisme ne subissent cette généralisation.

L’amendement AC 63 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement AC 87 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Il s’agit d’éviter que les salariés en formation dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle ou bénéficiant d’un contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat initiative-emploi, ne servent de personnel d’appoint le dimanche dans les commerces et dans les grandes surfaces et ne se voient octroyer leur repos hebdomadaire par roulement.

M. Richard Mallié, rapporteur. Vous soulevez une question que la conjoncture ne rend que plus sensible, celle de l’insertion dans l’emploi. Je ne reviendrai pas sur la politique actuelle de développement des contrats de professionnalisation : je vous renvoie à l’article 12 du projet relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

J’observe simplement que le dispositif que vous proposez pose problème au regard du principe d’égalité, puisqu’il conduirait à interdire de manière générale à certains salariés l’accès à l’emploi dans les zones touristiques. Qui plus est, on ne peut que déplorer que vous fassiez un sort particulier au contrat de professionnalisation sans aborder par exemple la question de l’apprentissage. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. Jean Mallot. Si vous le souhaitez, je puis rectifier l’amendement pour y faire figurer les contrats d’apprentissage…

La Commission rejette l’amendement AC 87.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement AC 15 de Mme Martine Billard.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 64 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Si la proposition prévoit que le refus de travailler le dimanche ne saurait fonder de mesures discriminatoires dans les PUCE, il convient de poser le même principe pour les salariés des établissements situés dans une commune touristique ou thermale et de sanctionner d’éventuelles dérives.

M. le rapporteur. Je souhaite faire litière une fois pour toutes de certains arguments et j’insiste donc, une nouvelle fois, sur le fait que le travail le dimanche n’est pas de même nature dans les commerces où il est de droit et là où il n’est qu’exceptionnel, c’est-à-dire subordonné à une autorisation individuelle donnée par l’administration. L’exposé des motifs est très clair à cet égard : « S’agissant des contreparties légales, le texte distingue deux types de situations :

– d’une part, celles dans lesquelles le travail du dimanche constitue une dérogation de plein droit et découle des caractéristiques de l’activité même (ce qui est le cas des 180 dérogations de droit existantes comme les restaurants, hôpitaux, pompes à essence, cinémas…) ou de la zone dans laquelle se situe le commerce (ce qui est le cas dans les zones touristiques et thermales) ;

– d’autre part, celles pour lesquelles une autorisation administrative temporaire et individuelle conditionne l’emploi de salariés le dimanche.

Dans le premier cas, tout emploi est susceptible d’impliquer pour un salarié un travail le dimanche puisque cela découle de facteurs structurels.

Dans l’autre cas, le travail des salariés le dimanche revêt un caractère exceptionnel et est subordonné à une autorisation individuelle donnée par l’administration. Il est donc normal que les salariés concernés bénéficient de contreparties prévues par la loi dans cette seconde situation. »

J’assume donc pleinement le fait qu’il existe deux situations différentes, donc deux régimes différents s’agissant des contreparties et des clauses relatives au volontariat. Pour autant, la proposition de loi comporte des avancées, en particulier en prévoyant dans les PUCE et pour le régime prévu à l’article L. 3132-20 des dispositions relatives au volontariat qui n’existaient pas jusqu’ici.

M’étant expliqué de la sorte, je me contenterai désormais de donner un avis défavorable à tous les amendements allant dans le sens d’une extension aux zones touristiques des dispositions prévues pour les PUCE.

M. Jean Mallot. Que les situations soient différentes n’empêche pas que la question des discriminations et des sanctions est transversale. Considérez-vous qu’au motif de la distinction que vous opérez, dans les zones touristiques et thermales le refus d’un salarié de travailler le dimanche pourrait constituer un motif légitime de sanction ?

M. le rapporteur. Mais le code du travail sanctionne déjà les discriminations et les zones touristiques n’y dérogent pas !

M. Christian Eckert. A l’évidence, vous considérez que, dans les zones touristiques, le licenciement de salariés qui refuseront de travailler le dimanche n’aura pas à être sanctionné.

M. le rapporteur. Je ne puis que répéter que nous ne créons rien de nouveau dans les zones touristiques, où nous nous contentons d’étendre les dérogations existantes. En revanche, s’agissant des PUCE, où nous créons un droit nouveau, il est important d’insister sur le caractère temporaire et individuel des dérogations.

La commission rejette l’amendement AC 64.

Elle examine ensuite l’amendement AC 14 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Dès lors que vous posez comme principe, à l’alinéa 2, que, « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche », le fait même que l’on puisse travailler le dimanche constitue une dérogation. On peut le comprendre pour des raisons liées à la sécurité, à la santé, aux transports, etc. Mais dans ce cas, pourquoi prévoir à l’alinéa 4 que, dans les zones touristiques, donner le repos hebdomadaire par roulement est de droit ? C’est un désaccord fondamental entre nous car nous considérons que toute exception suppose des contreparties – c’est le sens de nos amendements.

En outre, laisser entendre que le salarié qui refusera de travailler le dimanche dans une zone touristique pourra être licencié revient bien à remettre en cause le principe de base.

M. le rapporteur. Nous nous contentons d’étendre certaines des possibilités de dérogation dans les zones touristiques. En revanche, dans les PUCE, où de nouvelles dérogations sont prévues, nous nous alignons sur les dispositions de l’article L. 3132-26 relatives aux cinq journées du maire s’agissant des contreparties.

La Commission rejette l’amendement AC 14.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 16 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Il est prévu que la liste des communes touristiques ou thermales soit établie par le préfet sur proposition de l’autorité administrative. Nous jugerions préférable que cette liste soit arrêtée par un décret en Conseil d’État et sur demande des conseils municipaux, après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées.

M. le rapporteur. La consultation des organisations professionnelles et syndicales est une bonne chose, elle est d’ailleurs prévue par un amendement de la Commission des affaires économiques que nous examinerons ultérieurement et dont la rédaction me paraît plus complète, puisqu’il fait également mention du comité départemental du tourisme, des chambres consulaires et des établissements publics de coopération intercommunale.

La procédure du décret en Conseil d’État me paraît trop lourde. En prévoyant l’intervention du préfet, la proposition de loi ne fait que reprendre le droit existant. Je rappelle que notre pays compte 30 zones et quelque 500 communes touristiques.

M. Jean Mallot. Il y en a beaucoup plus : près de 3000 !

M. le rapporteur. Je parle des communes et des zones répondant aux critères de dérogations prévus à l’article L. 3132-25 du code du travail et non de celles qui bénéficient de dotations spéciales.

M. Christian Eckert. Je m’étonne que vous ne vous référiez pas à la liste arrêtée par le décret du 2 septembre 2008, qui est entré en application en mars 2009. Depuis cette date, le Conseil national du tourisme a validé 150 dossiers, 33 arrêtés sont actuellement en cours et des communes comme Montpellier ont déposé une demande. Or, la qualité de commune touristique confère à tous les commerces le droit d’employer des salariés le dimanche sans contrepartie ni volontariat. Nous avons donc besoin de savoir sur quelle définition repose le statut de zone et de commune touristiques.

Mme Martine Billard. C’est un sujet que je ne maîtrise pas bien, mais je ne suis pas convaincue par la réponse du rapporteur et je crains que, si les choses ne sont pas bien cadrées, on ne se retrouve demain dans la même situation qu’aujourd’hui. Or, si les choses se passent de la sorte dans des zones comme Plan-de-Campagne ou Eragny, ce n’est pas parce que certaines enseignes ont mal agi mais parce que des préfets ont mal interprété la loi et donné des autorisations abusives au regard du droit. C’est pourquoi nous proposons un décret en Conseil d’État plutôt que l’intervention du préfet. Au moins, sommes-nous assurés que le Conseil d’État ne sera pas déjugé par le juge administratif…

M. le rapporteur. Dans la partie réglementaire du code du travail, l’article R. 3132-20 fixe les critères qui doivent être remplis pour figurer sur la liste des communes touristiques et thermales.

Ce cadre juridique est tout à fait différent d’autres procédures, comme, par exemple, celle qui avait été prévue à l’article L. 234-13 du code des communes, qui d’ailleurs a été abrogé par la loi de 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement, où la notion de communes touristiques était liée à l’obtention d’un concours particulier, appelé dotation touristique, destiné à compenser les charges résultant de l’afflux saisonnier de population.

On le voit, les définitions sont nombreuses, mais seule m’intéresse la première, celle du code du travail, qui permet la dérogation au repos dominical.

La Commission rejette l’amendement AC 16.

Elle examine ensuite les amendements AC 18 et AC 17 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. La référence à « l’autorité administrative visée à l’article L. 3132-26 » renvoie aux maires, sauf pour la Ville de Paris pour laquelle elle renvoie non pas au préfet de police mais au préfet de région. Pour éviter cette différence de traitement, je propose de préciser explicitement que les conseils municipaux prennent l’initiative de la demande du classement en zone touristique ou en commune touristique ou thermale, c’est l’amendement AC 18, accompagné de la consultation des organisations syndicales, c’est l’objet de l’amendement AC 17.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Paris n’est pas la France : pourquoi aligner le régime du pays sur celui de Paris ?

Mme Martine Billard. Mais c’est vous qui faites une exception, alors que je demande que la loi s’applique à l’ensemble du territoire !

M. le rapporteur. Les compétences du maire de Paris ont été fixées il y a 32 ans et je ne pense pas qu’il soit légitime de les modifier à l’occasion de cette proposition de loi.

M. Jean Gaubert. Est-ce que l’ouverture des magasins le dimanche relève du pouvoir de police ? Si tel n’est pas le cas, il n’y a aucune raison de réserver un sort particulier à Paris et c’est bien le Conseil de Paris qui doit faire la demande du classement en zone touristique ou en commune touristique ou thermale.

M. le rapporteur. J’ai dit que le code du travail réservait actuellement un sort particulier à Paris et que, dans le cadre de ce petit texte, il n’était pas question de revenir sur les compétences du maire et du préfet à Paris.

Mme Martine Billard. Vous confondez le préfet de police et le préfet de région !

La Commission rejette les amendements AC 18 et AC 17.

Elle examine ensuite l’amendement AC  90 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Ce n’est pas un « petit texte », monsieur le rapporteur, et d’ailleurs les versions précédentes ont provoqué des débats très importants dans le pays. Cependant, je vous concède qu’ils sont aujourd’hui moins forts, en raison du rideau de fumée que vous avez tiré.

Confirmez-vous que, dans la nouvelle rédaction de l’article L. 3132-25 du code du travail, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur la demande d’inscription sur la liste des communes touristiques est bien le maire, et non le conseil municipal ? Dans la discussion, vous faites continuellement référence aux articles R. 3132-16 et suivants, qui, eux, évoquent une délibération du conseil municipal : c’est contradictoire !

Nous estimons, quant à nous, que la demande du label « commune touristique » et l’autorisation d’ouverture dominicale des commerces doivent relever d’une délibération du conseil municipal, et non d’une décision unilatérale du maire. Tel est le sens de cet amendement.

M. le rapporteur. Je confirme que c’est le maire qui est visé par l’article L. 3132-26. J’émets en conséquence un avis défavorable sur l’amendement AC 90.

La Commission rejette l’amendement AC 90.

Elle est saisie de l’amendement AC 46 de M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis. Cet amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, vise à éviter que le préfet prenne une décision unilatérale et établit un parallèle avec la procédure d’octroi des autorisations sollicitées par les communes situées dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnels.

M. le rapporteur. Avis favorable, à condition que l’on remplace « conseil départemental du tourisme » par « comité départemental du tourisme », qui est l’appellation officielle.

Mme Catherine Coutelle. S’agissant du département, vous êtes favorable à une décision collégiale ; en revanche, vous la refusez pour la commune, où le maire décidera tout seul. Il y a deux poids deux mesures !

Mme Martine Billard. Ce point avait déjà fait débat lors de l’examen de la précédente version de la proposition de loi. Je me félicite de l’institution d’un mécanisme délibératif à l’échelon intercommunal – j’ai d’ailleurs déposé un amendement similaire –, mais je m’étonne qu’il n’ait pas été jugé nécessaire au niveau de la commune. Il devrait y avoir parallélisme des formes !

M. Jean Gaubert. Cet amendement me paraît redondant dans sa rédaction, dans la mesure où, aux termes de la loi Mouly de 1992, le comité départemental du tourisme est composé de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés.

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis. Dans ce cas, je propose à Jean Gaubert de cosigner un amendement rectifié.

M. Jean-Pierre Marcon. Les structures diffèrent suivant les départements : il existe des comités départementaux du tourisme, mais aussi des missions départementales de développement touristique, lesquelles ne relèvent pas de la loi Mouly.

Par ailleurs, celle-ci ne fixe pas la composition du comité départemental du tourisme, qui peut comprendre, ou non, la chambre de commerce, les offices de tourisme et les syndicats d’initiative. Il convient donc d’établir la liste des structures concernées afin de compléter l’amendement.

M. Pierre Morange, président. Monsieur Bernard Reynès, accepteriez-vous de retirer votre amendement et d’en déposer une nouvelle version au titre de l’article 88 ?

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis. C’est entendu.

L’amendement AC 46 est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 19 de Mme Martine Billard.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 58 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement prévoit la réalisation d’une étude d’impact préalable relative aux conséquences de l’ouverture dominicale sur les commerces des communes limitrophes de la commune intéressée.

Il semble aujourd’hui indispensable de réaliser des études d’impact fiables ; ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, les effets de la mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant, dont la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale dresse actuellement le bilan, avaient été bien mal évalués lors de la réforme de 2004.

Hier, Jean Gaubert a souligné les conséquences prévisibles de l’ouverture dominicale des commerces de Saint-Malo, commune touristique, sur ceux de Dinan. Une étude d’impact permettrait d’évaluer avec précision ce type de phénomène.

En outre, il convient de mesurer les conséquences chez nos voisins d’une ouverture dominicale des commerces dans les zones frontalières, si l’on souhaite éviter toute concurrence déloyale, voire des transferts de commerces et de consommation d’un côté à l’autre de la frontière.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un sujet important, que nous avons déjà abordé ce matin.

D’une part, la proposition de loi prévoit, à l’alinéa 13, une procédure particulière de consultation des conseils municipaux intéressés, lorsque le périmètre d’usage de consommation exceptionnel sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial situé sur le territoire d’une autre commune que celle ayant formulé la demande.

D’autre part, les consultations envisagées par l’amendement AC 46 de la Commission des affaires économiques, destiné à être réécrit, satisferont le présent amendement, en sensibilisant le préfet aux différents enjeux préalablement à toute délimitation d’une commune ou d’une zone touristiques.

Faire réaliser par le préfet une étude d’impact supplémentaire est une idée intéressante ; toutefois, en pratique, je ne doute pas qu’elle soit déjà concrétisée. Je rappelle en effet que l’article R. 3132-19 du code du travail oblige le préfet à se prononcer par un arrêté motivé sur la délimitation des périmètres de zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Quoi qu’il en soit, une telle disposition me semble relever du domaine réglementaire plutôt que de la loi.

Enfin, l’amendement préconise la réalisation d’une étude d’impact « avant toute décision d’ouverture ». Il me semble qu’une telle étude devrait être prévue avant la détermination de la commune ou de la zone touristique, dans la mesure où l’ensemble des commerces sont susceptibles d’ouvrir.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, en attendant de connaître la position du ministre en séance publique.

M. Vincent Descoeur. Monsieur le rapporteur, pourriez-vous nous rappeler en deux mots la définition des communes et des zones « touristiques » ?

M. Jean Mallot. Encore faudrait-il que ce soit possible !

M. le rapporteur. L’article R. 3132-20 du code du travail prévoit que, pour établir la liste des zones et communes touristiques, le préfet prend en compte un certain nombre de critères, parmi lesquels le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d’hôtels, le nombre de gîtes, le nombre de campings, le nombre de lits et le nombre de places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles.

Ce qui est en cause ici, c’est l’article L. 3132-25, qui prévoit que le préfet peut accorder des dérogations individuelles au repos dominical pour les établissements situés dans les zones et communes touristiques. La présente proposition de loi propose d’étendre la dérogation à l’ensemble des commerces situés dans ces communes.

Mme Catherine Coutelle. La question des études d’impact a été longuement abordée à l’occasion de la révision constitutionnelle.

S’agissant des commerces situés dans les zones et communes touristiques, ce sont surtout les femmes qui sont concernées. Il serait utile de réaliser une étude d’impact sur cette population. Nous souhaitons présenter un amendement en ce sens au titre de l’article 88.

La Commission rejette l’amendement AC 58.

Elle examine ensuite les amendements identiques AC 91 et AC 20, respectivement présentés par M. Christian Eckert et Mme Martine Billard.

M. Christian Eckert. L’amendement AC 91 tend à supprimer les alinéas 7 à 13 de l’article, relatifs aux périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

Les PUCE concernent les unités urbaines de plus de 1 million d’habitants. Cette définition a manifestement été retenue, afin que la mesure concerne quelques cas chers au cœur du rapporteur, tout en évitant la sanction d’inconstitutionnalité qu’aurait subie une loi visant spécifiquement une portion du territoire national.

Cela a pourtant suscité l’hostilité de certains de vos collègues de la majorité, notamment des élus lyonnais, qui ne veulent pas de ce dispositif. Vous avez donc décrété qu’à Lyon, il n’y avait pas d’habitude de consommation de fin de semaine – tout en affirmant que c’est le préfet qui en décidera. En revanche, vous avez inclus l’agglomération lilloise, qui, pourtant, n’en veut pas davantage, en arguant de sa qualité de zone frontalière. On devine pourquoi…

Tout cela n’est pas logique. Ces PUCE risquent d’irriter bien du monde, autant les supprimer !

Mme Martine Billard. L’amendement AC 20 est identique.

Entre le redécoupage électoral et le découpage des PUCE, je souhaite bien du plaisir aux préfets ! Pour constituer une unité urbaine, il faut que les habitations de l’agglomération soient séparées de moins de 200 mètres. En Ile-de-France, cela ne laisse de côté que le fin fond de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et, peut-être, des Yvelines. C’est donc une immense partie du territoire national qui se trouvera potentiellement concernée par le travail dominical !

M. Jean Mallot. Selon la définition des communes touristiques retenue par le rapporteur, le département de la Haute-Loire n’en comprendrait aucune. Voilà qui est troublant…

M. le rapporteur. Avis défavorable : ces amendements vident la proposition de loi de sa substance !

La Commission rejette les deux amendements AC 91 et AC 20.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 92 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Jean Mallot. M. le rapporteur soutient que la nouvelle version de sa proposition de loi est plus simple que la précédente et qu’elle ne concerne pas les zones qui posaient problème à la majorité en décembre.

Ainsi, l’agglomération lyonnaise, qui ne souhaite pas voir ces dispositions s’appliquer sur son territoire, ne serait pas concernée par les périmètres d’usage de consommation exceptionnel. Or, rien ne le garantit dans l’état actuel du texte. Notre amendement souhaite rassurer nos collègues lyonnais en comblant cette lacune.

Mme Catherine Coutelle. Dans l’exposé des motifs, on lit : « Il n’existe pas d’usage de consommation le samedi et le dimanche dans l’agglomération lyonnaise ». Sur quelle étude fondez-vous cette affirmation ?

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par le texte lui-même. L’absence d’habitudes de consommation de fin de semaine dans l’agglomération lyonnaise est une réalité !

M. Jean Gaubert. Dans ce cas, autant dire : « Que chacun fasse ce qu’il veut » !

Les commerces n’ouvrent pas le dimanche dans la région lyonnaise et en Alsace-Moselle ; pour autant, la situation économique n’y est pas plus mauvaise. Cela montre bien que l’ouverture dominicale n’a aucun fondement économique : il s’agit d’un simple postulat idéologique.

Mme Martine Billard. La notion d’« habitudes de consommation de fin de semaine » ne tiendra pas devant la justice. Certes, vous pourrez préciser qu’il s’agit du samedi et du dimanche au cours du débat en séance publique, qui a vocation à éclairer les décisions de justice, mais cela ne garantira rien. Lyon faisant partie des unités urbaines de plus de 1 million d’habitants, lorsqu’une enseigne commerciale demandera à bénéficier des dispositions prévues par la loi, on ne voit pas comment la justice pourra s’y opposer. Et si, de surcroît, elle dépose un recours devant la juridiction européenne, elle obtiendra assurément gain de cause.

M. Christian Eckert. Il suffit que l’ouverture dominicale d’un commerce soit constatée pendant un certain temps pour que le préfet la pérennise en accordant une autorisation. Et je pense, comme Martine Billard, que la justice ne donnera pas tort au commerçant.

La Commission rejette l’amendement AC 92.

(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission)

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 93 de M. Patrick Roy.

M. Christian Eckert. L’amendement AC 93 vise à exclure l’agglomération de Lille du dispositif : si les frontaliers font parfois leurs achats au Luxembourg ou en Belgique c’est en effet principalement en raison des prix et non des horaires ou des jours d’ouverture des magasins. Par ailleurs, considèrerez-vous ou non que le préfet aura failli à sa mission s’il inclut une commune de cette unité urbaine dans la liste des PUCE ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Patrick Roy. Je ne comprends pas pourquoi le rapporteur refuse d’inclure ces précisions dans la loi : cela éviterait bien des dérives alors qu’une sécurisation juridique s’impose plus que jamais en la matière.

La Commission rejette l’amendement AC 93.

La Commission est saisie de l’amendement AC 21 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’amendement AC 21 vise à préciser que la population des unités urbaines est arrêtée, à la date du 1er janvier 2009, afin que la croissance démographique de certaines d’entre elles ne les place, subrepticement, dans le champ d’application des PUCE.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que les PUCE concernent des zones d’usage de consommation exceptionnel d’ores et déjà existantes et définies. Par ailleurs, la cinquième unité urbaine, derrière Paris, Aix-Marseille, Lyon et Lille, est Nice qui ne compte que 888 784 habitants ; je doute qu’elle atteigne un jour le seuil d’un million d’habitants.

M. Jean Mallot. Pourquoi ce seuil, précisément, et pourquoi les PUCE sinon parce que M. le rapporteur cherche tantôt à déterminer des zones spécifiques où il sera possible de déroger au repos dominical et tantôt d’autres zones où cela ne le sera pas ? Si sa démarche est juridiquement étrange, elle est en revanche politiquement très ciblée.

M. le président Pierre Méhaignerie. Il est incontestable que l’opinion publique – et, notamment, les jeunes – se montre beaucoup plus favorable à l’ouverture des magasins le dimanche dans les grandes zones urbaines qu’ailleurs.

Mme Martine Billard. Les études montrent en fait que ce sont, curieusement, les retraités qui sont les plus nombreux à souhaiter l’ouverture des magasins le dimanche.

Par ailleurs, l’unité urbaine de Paris ne manquera pas d’évoluer sur un plan démographique : si des zones en sont encore exclues faute d’une continuité de l’habitat, cela ne sera pas forcément le cas au 1er janvier 2010. Il importe donc que la loi spécifie une date.

M. Roland Muzeau. Il me semblerait opportun de pouvoir disposer, d’ici à l’examen des amendements dans le cadre de l’article 88, d’une carte précise des zones d’usage de consommation exceptionnelle existantes.

M. le rapporteur. Il me paraît tout à fait possible d’annexer au rapport des éléments sur la composition de l’unité urbaine parisienne. En l’occurrence, sur 396 communes, 36 sont concernées dans les Hauts-de-Seine, 40 en Seine-Saint-Denis et 47 dans le Val de Marne ; dans la grande couronne, 48 communes sont concernées sur les 514 de Seine-et-Marne, 85 sur les 262 des Yvelines, 78 sur les 196 de l’Essonne et 61 sur les 185 du Val d’Oise. Dans ce cadre-là, les zones d’usage de consommation exceptionnel sont connues de tous.

La Commission rejette l’amendement AC 21.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 81 de M. Christian Eckert.

M. Jean Gaubert. L’amendement AC 81 vise à « limiter la casse » en spécifiant que l’ouverture des magasins le dimanche ne saurait aller au-delà de 12 heures.

M. le rapporteur. Avis défavorable à un amendement manifestement mal rédigé puisqu’il est en fait question du repos du salarié jusqu’à 12 heures ! En outre, les magasins ouvrant le dimanche à 10 heures, seules deux heures de travail seraient dans ce cas-là effectives.

M. Christian Eckert. Nous retirons cet amendement afin de le réécrire et de le présenter dans le cadre de l’article 88.

L’amendement AC 81 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 94 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Il n’est pas question que les jeunes ou les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans qui bénéficient d’un contrat de formation professionnelle, non plus que les salariés qui disposent d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat initiative emploi –, puissent être utilisés comme des « personnels d’appoint » le dimanche. Tel est le sens de l’amendement AC 94 – que M. le rapporteur pourrait d’ailleurs sous-amender puisqu’il avait évoqué l’idée de protéger également les salariés en contrat d’apprentissage...

M. Gérard Cherpion. Un contrat de professionnalisation étant aussi un contrat de travail, ceux qui en bénéficient ne me semblent pas devoir déroger à la règle commune.

M. le rapporteur. Je vous renvoie à mes propos sur le même sujet dans les communes touristiques : ce problème ne concerne pas directement la proposition de loi.

La Commission rejette l’amendement AC 94.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 119 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’amendement AC 119 vise à substituer aux mots « de fin de semaine » les mots « le dimanche » s’agissant des habitudes de consommation.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement AC 119, la « fin de semaine », par définition, étant soit le samedi et le dimanche, soit le dimanche seul.

Mme Martine Billard. Je retire l’amendement AC 119.

L’amendement AC 119 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AC 120 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’amendement AC 120 précise que ces habitudes sont exclusives de celles qui sont liées à l’ouverture dominicale d’établissements dans le cadre des dérogations au repos dominical prévues aux articles L.3132-12, L.3132-13 et L. 3132-25, soit pour des établissements ayant des contraintes spécifiques liées à la production, l’activité ou les besoins du public, pour les commerces alimentaires de détail et pour les établissements de vente au détail dans les communes touristiques. Dans le cas contraire, l’ouverture des magasins le samedi peut en effet fort bien entraîner celle du dimanche puisque nous sommes « en fin de semaine » et les commerces ouverts le dimanche pourraient quant à eux l’être l’après-midi en raison même de ces « habitudes de consommation ».

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement AC 120, puisqu’il est contraire à l’ensemble de la philosophie de ce projet, centrée sur les usages de consommation de fin de semaine. En outre, sa rédaction n’est pas très cohérente : si vous ne voulez pas prendre en compte les usages de consommation le dimanche, pourquoi ne pas viser l’ensemble des articles du code du travail permettant ce travail-là aujourd’hui ? Cet amendement ne vise en fait qu’à empêcher de considérer les usages existants et s’oppose à la détermination de PUCE.

La Commission rejette l’amendement AC 120.

M. Jean Mallot. Où M. le rapporteur a-t-il trouvé une définition de la fin de semaine comme étant le samedi et le dimanche ? Nous nous dirigeons vers de sérieux contentieux.

M. le rapporteur. Il n’est pas question d’une définition juridique, mais d’une définition lexicale qui peut en l’occurrence désigner le samedi et le dimanche, ou le dimanche seul.

M. Jean Mallot. A titre personnel, vous retenez la première définition.

M. le rapporteur. Le juge tiendra compte de l’état d’esprit du législateur, et vous pourrez soulever ce problème en séance publique afin que le compte rendu des débats en fasse état et que la situation soit ainsi clarifiée.

M. Jean Mallot. Mais, nous sommes tous les deux législateurs sans avoir pour autant le même état d’esprit !

La Commission examine l’amendement AC 22 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Les lois de décentralisation ont confié à la région tout ce qui relève du développement économique, dont le commerce est une des principales composantes : les assemblées régionales doivent être consultées sur le périmètre des unités urbaines concernées.

M. le rapporteur. Avis défavorable, dans la mesure où c’est l’autorité administrative qui analyse les unités urbaines, sur la base du recensement de la population réalisé par l’INSEE. Le préfet ne fait qu’entériner cette analyse.

La Commission rejette l’amendement AC 22.

Les amendements AC 121 et AC 122 de Mme Martine Billard sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement AC 70 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Puisqu’il appartient au préfet de délimiter le périmètre d’usage de consommation exceptionnel, nous souhaitons qu’il recueille préalablement l’accord unanime des commerçants et des artisans concernés.

Cette précision nous est inspirée par l’exemple récent de l’article du code de l’environnement qui dispose que « les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent – avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés – exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. ». Cette précision vous avait permis de résoudre la quadrature du cercle en matière d’OGM. Nous vous proposons d’appliquer le même dispositif à l’ouverture dominicale. Si certaines organisations artisanales sont opposées à l’extension du travail dominical, c’est qu’il procure aux grandes enseignes les moyens d’une concurrence déloyale envers le commerce local. Dans le but de préserver l’emploi artisanal et commercial, nous souhaitons mettre en place un mécanisme protecteur capable d’assurer une juste concurrence.

M. le rapporteur. Cet amendement remet en cause la compétence du conseil municipal.

M. Jean Mallot. C’est faux : celui-ci n’est pas consulté !

M. le rapporteur. Certes, mais c’est lui qui saisit le préfet. Je pense que les élus locaux sont en mesure de prendre langue avec les commerçants concernés.

Votre proposition est en outre quelque peu irréaliste, car l’article L. 3132-23 du code du travail, que nous avons amendé ce matin à votre initiative, associe la majorité des établissements concernés au retrait de l’autorisation de l’extension des dérogations au repos dominical. Cela illustre les difficultés liées à l’unanimité et montre que votre amendement vise surtout à limiter l’implantation des PUCE. Si nous l’adoptons, la loi ne sera pas applicable. Avis défavorable.

M. Jean Mallot. Accepteriez-vous cet amendement si nous précisions que le préfet doit recueillir l’accord majoritaire – et non plus unanime – des commerçants et des artisans ?

M. le rapporteur. Je le répète, il appartient au conseil municipal de prendre ses responsabilités.

La Commission rejette l’amendement AC 70.

M. le président Pierre Méhaignerie. Mes chers collègues, nous avons examiné 54 amendements sur 126. Ce texte doit être débattu en séance publique le 6 juillet et le nouveau règlement nous impose un délai de sept jours avant la parution du document. Je n’ai donc pas d’autre solution que de réunir la Commission ce soir, à vingt-deux heures – à moins que vous n’acceptiez de vous concentrer sur une dizaine d’amendements qui vous paraissent les plus importants.

M. Roland Muzeau. Si la Commission se réunit ce soir, je ne pourrai y assister, ce que je regrette vivement.

M. le président Pierre Méhaignerie. Nous en avons déjà discuté, il y a quelques mois. J’en appelle à la rigueur et à l’esprit de synthèse de nos collègues.

M. Christian Eckert. Tout cela manque de cohérence. On nous demande de privilégier les travaux en commission par rapport aux travaux dans l’hémicycle, mais nous ne savons pas, dans le cadre du nouveau règlement, combien de temps sera consacré à l’examen des amendements de notre groupe en séance publique. Et voici qu’en commission vous nous suggérez de ne retenir qu’une dizaine d’amendements importants… Cela ne serait pas conforme à l’esprit de la réforme du règlement, ni de celle de la Constitution !

Certains de nos collègues de la majorité, qui étaient défavorables à la première version de ce texte, s’apprêtent à le voter aujourd’hui. Pourtant, monsieur le président, vous prétendez que nous en avons déjà discuté, puisqu’en substance il serait le même que le texte précédent. Est-ce le même texte ou non ? Si la commission se réunit à vingt-deux heures, je ne pourrais être présent.

M. le président Pierre Méhaignerie. Force m’est pourtant de l’envisager, à moins que chacun se discipline un peu.

La Commission examine l’amendement AC 71 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Par cet amendement, nous proposons que le préfet délimite le PUCE après avis conforme de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, et non plus après une simple consultation.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cette procédure serait très lourde. En pratique, il sera évidemment tenu compte de l’avis des organes délibérants.

La Commission rejette l’amendement AC 71.

Puis elle examine l’amendement AC 123 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Les périmètres d’usage de consommation exceptionnel doivent être définis après consultation des organisations professionnelles et syndicales.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La consultation a lieu, mais avant que la dérogation individuelle soit attribuée : c’est la dérogation qui est importante, plus encore que la délimitation des périmètres.

La Commission rejette l’amendement AC 123.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 78 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Le préfet doit porter à la connaissance des élus les conséquences environnementales, économiques et sociales du projet de zonage, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 78.

Elle examine à présent l’amendement AC 79 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Lors de l’examen du précédent texte, nous avions suggéré que les professionnels de l’artisanat soient consultés sur la création des PUCE. Nous souhaitons que le préfet recueille l’avis de la chambre des métiers au moment de la délimitation des zones – et non après, comme le souhaite le rapporteur, car une fois que la zone est délimitée, l’autorisation peut relever d’une décision unilatérale de l’employeur.

M. le rapporteur. Le préfet détermine un PUCE à la demande du conseil municipal. Ce n’est qu’ensuite, pour accorder une dérogation individuelle, qu’il consulte la chambre des métiers. S’il apparaît que tout le monde est hostile à l’autorisation au projet d’une grande surface, le préfet n’accordera pas de dérogation. Avis défavorable.

M. Christian Eckert. Le périmètre de la zone est fixé par le préfet. Quant aux autorisations, elles sont accordées « au vu d’un accord collectif, ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ».

M. le rapporteur. Vous oubliez l’alinéa 18 : il précise que « les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. ».

M. Christian Eckert. Dont acte.

La Commission rejette l’amendement AC 79.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 67 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Il faut éviter que la commune la plus peuplée soit intégrée contre son gré dans le PUCE.

M. le rapporteur. Comment une commune pourrait-elle être intégrée contre son gré au sein d’un PUCE ? Ce qui nous intéresse, c’est ce qui se passe aujourd’hui en fait d’usages de consommation exceptionnel, non ce qui se passera dans dix ans !

La Commission rejette l’amendement AC 67.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements AC 68 et AC 69 de M. Christian Eckert et l’amendement AC 23 de Mme Martine Billard, identique au AC 69.

M. Christian Eckert. Le premier de nos amendements tend à préciser que le préfet, s’agissant de la procédure visée à l’alinéa 13, statue sur le périmètre du PUCE après avoir recueilli l’accord du conseil municipal – et non son avis ; le second propose qu’il recueille l’avis conforme du conseil.

M. Jean Mallot. Pour une commune qui n’en aurait pas fait la demande, le PUCE pourrait avoir de graves conséquences.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement ces trois amendements AC 68, AC 69 et AC 23.

Puis elle examine l’amendement AC 73 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Avant de prendre une décision en matière d’ouverture dominicale, le conseil municipal se doit de connaître parfaitement l’état du commerce dans son territoire.

M. le rapporteur. Cet amendement en dit trop ou trop peu. Trop, car cette disposition est d’ordre réglementaire ; trop peu, car il serait intéressant de préciser ce que recouvre la notion d’état du commerce. S’agit-il du chiffre d’affaires global, de la nature des commerces, de leurs secteurs d’activité, de leur dimension, des emplois concernés ? Dans quelle mesure les usages de consommation sont-ils pris en considération ? Bien qu’il présente un certain intérêt, je suis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement AC 73.

(Présidence de M. Gérard Cherpion)

La Commission examine l’amendement AC 74 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Votre proposition de loi ne fait aucune référence aux commissions départementales d’aménagement commercial, qui jouent pourtant un rôle important dans l’aménagement commercial du département. Afin de pallier cette carence, nous proposons que le préfet, avant de prendre sa décision, recueille l’avis conforme de la commission, obtenu à la majorité des deux tiers.

M. le rapporteur. Nous considérons, pour notre part, que l’ouverture dominicale n’a aucun impact sur le commerce environnant, puisque nous sommes déjà dans le cadre d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel. S’il y a impact, il a déjà eu lieu. Avis défavorable.

M. Christian Eckert. L’ouverture dominicale n’aurait aucun impact sur le commerce environnant, alors que certaines enseignes, condamnées à payer des astreintes, attendent avec impatience que la loi Mallié soit adoptée pour ouvrir à nouveau ?

Mme Catherine Coutelle. L’argument du rapporteur revient à dire que cette proposition de loi ne sert qu’à légaliser des situations illégales. Nous pensons, pour notre part, qu’elle va inciter d’autres commerces à ouvrir le dimanche.

M. le rapporteur. Vous avez tort et raison à la fois. Il est clair que certains commerces, qui ont été contraints de fermer, vont ouvrir à nouveau. Mais ne me parlez pas des dégâts qu’ils auraient pu faire sur les commerces de proximité, car il s’agit de zones où le recours au travail dominical existe parfois depuis trente ans. C’est pourquoi certains attendent impatiemment l’adoption de ce texte.

La Commission rejette l’amendement AC 74.

Elle examine ensuite l’amendement AC 24 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Il est important que le périmètre des PUCE soit établi après consultation des partenaires sociaux.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 18, qui dispose que les autorisations sont accordées après avis, notamment, des syndicats d’employeurs et de salariés.

La Commission rejette l’amendement AC 24.

Elle est à présent saisie de l’amendement AC 95 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement, qui n’est pas satisfait par l’alinéa 18, vise à préciser que les autorisations sont accordées au vu d’un accord collectif de branche ou d’entreprise conclu avec des organisations syndicales représentatives. Nous avons discuté de l’opportunité de privilégier l’accord de branche ou l’accord d’entreprise avec plusieurs ministres du travail. J’ajoute que, depuis 2008, la loi précise les conditions de la représentativité des organisations syndicales.

M. le rapporteur. Cet amendement est intéressant dans la mesure où il précise les différents niveaux de négociation envisageables. Il n’est toutefois pas complet, et je serais favorable à son adoption sous réserve qu’il liste intégralement l’ensemble des types d’accords pouvant être conclus. Je propose donc que les mots « de branche ou d’entreprise » soient remplacés par les mots « interprofessionnel, de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ».

En outre, il conviendrait de supprimer les mots « conclu avec des organisations syndicales représentatives », car c’est là le droit commun de la négociation des accords, tel qu’il résulte de la loi du 20 août 2008.

M. Christian Eckert. A priori, je répondrais favorablement à votre proposition, si ce n’est que je suis réservé sur la suppression des mots « conclu avec des organisations syndicales représentatives ».

M. le rapporteur. Je le redis : le cadre est national avec le code du travail ; par contre, laissons les gens s’entendre localement pour prendre une décision.

M. Jean Mallot. Je crois comprendre pourquoi le rapporteur propose de supprimer le membre de phrase « conclu avec les organisations syndicales représentatives ». La question de la représentativité est effectivement traitée par la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale, mais l’ensemble des dispositions sur la représentativité des organisations syndicales n’entrera en vigueur qu’en août 2013. Or nous souhaitons que ces dispositions soient respectées dès maintenant. C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement suivant, AC 96, dont la rédaction s’inspire de la position commune du 9 avril 2008, signée par les syndicats CGT et CFDT notamment.

M. le rapporteur. Ce sont les modalités d’application dont l’entrée en vigueur est progressive, mais la notion de représentativité est applicable tout de suite. Voilà pourquoi il faut supprimer le membre de phrase.

Autre problème : s’il n’y a pas d’organisation syndicale dans les très petites entreprises, il faut aussi laisser le personnel se prononcer ! N’alourdissez pas le texte, alors que nous sommes dans le droit commun.

M. Christian Eckert. Nous maintenons cet amendement mais, dans le cadre de l’article 88, nous en proposerons une autre rédaction.

L’amendement AC 95 est rejeté.

La Commission est saisie d’un amendement AC 96 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. En matière de travail du dimanche, les accords collectifs doivent être signés par des organisations syndicales qui représentent effectivement la majorité des salariés. Comme je l’ai dit, ce principe ne doit pas attendre l’entrée en vigueur, en 2013, de l’ensemble des dispositions relatives à la représentativité prévues par la loi du 20 août 2008.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 96.

La Commission examine ensuite un amendement AC 97 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Vous dites que tout est basé sur le volontariat. On a vu que c’était faux dans les zones touristiques, et le rapporteur de la Commission des affaires économiques l’a reconnu comme vous-même, monsieur le rapporteur. Mais dans le cas des PUCE, écrire qu’il faut « un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum », c’est de la provocation ! Dans quelles conditions sera organisé ce référendum ? Qui votera : les seuls salariés concernés ou tous les salariés de l’entreprise ? Ce sont de vraies questions, car certains salariés ne seront jamais sollicités pour travailler le dimanche. Imaginez ce que donnerait un référendum de cette nature dans le contexte actuel de tension sur l’emploi ! Chez Continental ou ailleurs, les salariés ayant accepté par référendum des contraintes sociales très lourdes n’ont pas été payés de retour quelques mois plus tard.

Nous demandons la suppression de cette disposition, la plus provocante de votre texte.

M. le rapporteur. Monsieur Eckert, je vous trouve très provocateur vous-même. Si vous supprimez cette disposition, vous enlevez l’affichage, entendu au sens de « fait marqueur ». Je le répète : nous souhaitons qu’il y ait un accord collectif. Dans le cas contraire, le chef d’entreprise demandera par référendum aux salariés de se prononcer, mais dans ce cas, il sera tenu par le doublement du salaire, le repos compensateur et le volontariat.

M. Christian Eckert. Un référendum à main levée ou secret ?

M. le rapporteur. Nous n’allons pas tout mettre dans la partie législative ! Des choses doivent être définies dans la partie réglementaire. L’esprit de la disposition est de dire que si les syndicats refusent ce qui est proposé par l’employeur, quelque chose est prévu. C’est le minimum.

M. Christian Eckert. Monsieur le rapporteur, vous avez rejeté notre amendement prévoyant que le travail dominical est, au minimum, payé double dans tous les cas. Si vous l’aviez voté, il n’y aurait plus de problème !

Notre position est claire : ou il y a un accord, et l’autorisation peut entrer en vigueur ; ou il n’y a pas d’accord et il n’y a pas d’autorisation.

M. Jean Mallot. Certes, nous n’allons pas rédiger les dispositions réglementaires, ce n’est pas notre rôle, mais nous avons la responsabilité de rédiger des parties législatives applicables au travers de textes réglementaires. Or, cette disposition sur le référendum est très difficile à appliquer, par exemple si l’entreprise comporte seulement trois salariés.

M. Gérard Cherpion, président. Le référendum a été prévu dans le cadre du texte sur les revenus du travail, par exemple.

La Commission rejette l’amendement AC 97.

La Commission examine ensuite l’amendement AC 25 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à remplacer la décision unilatérale de l’employeur prise après référendum par une autorisation de l’inspecteur du travail. S’il n’y a pas d’accord, il y a des raisons à cela : le recours à l’inspecteur du travail peut permettre de les trouver, mais peut-être aussi de trouver des voies vers cet accord.

M. le rapporteur. Cet amendement va à l’encontre du dispositif proposé. Et il ne prend pas en compte les intérêts des salariés dans le cas où aucun accord collectif n’a pu être conclu. J’ajoute que l’intervention de l’inspection du travail pourra avoir lieu dans le cadre du droit commun, tel que prévu à l’article L. 8112-1 du code du travail. Je ne vois pas l’intérêt de créer un régime d’autorisation administrative supplémentaire, dans la mesure où l’attribution par établissement des dérogations est déjà effectuée par le préfet aux termes de la proposition de loi.

La Commission rejette l’amendement AC 25.

La Commission est saisie d’un amendement AC 98 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Vous avez reconnu que, dans les zones touristiques ou thermales, il n’y a pas de volontariat, pas de compensation, tous les commerces sont concernés, toute l’année, même ceux qui ne sont pas liés à l’activité ou à la saison touristiques.

Nous souhaitons donc introduire l’obligation d’un accord collectif pour fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical. Nous sommes dans le champ de l’article L. 3132-25, et non pas de l’article L. 3132-25-1.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car les établissements de vente de détail visés à l’article L.3132-25 ont toujours la possibilité de bénéficier d’accords collectifs prévoyant des contreparties.

M. Christian Eckert. À vous écouter, monsieur le rapporteur, votre texte ne va rien changer. Mais les marchands de chaussures, les coiffeurs qui ne pouvaient pas employer des salariés le dimanche dans les zones touristiques ou thermales pourront le faire si cette proposition est adoptée.

Le président de la commission des affaires économiques, Patrick Ollier, a lui-même dit que tout est basé sur le volontariat. Or, il n’y en a pas dans les zones touristiques et thermales ! Par conséquent, il faut rendre obligatoire cet accord collectif pour fixer les contreparties.

Ce matin, à la question de savoir s’il y aura plus ou moins de salariés qui travailleront le dimanche une fois cette loi adoptée, vous m’avez répondu qu’il n’y aurait pas d’impact sur le commerce. Moi, j’ai tendance à penser le contraire, car tous les commerces sont concernés, toute l’année, dans toutes les communes touristiques.

Le débat dans l’hémicycle devra d’ailleurs nous éclairer sur ce que sont les communes touristiques, car si le président Pierre Méhaignerie s’était engagé à nous donner votre liste, je ne l’ai toujours pas reçue.

M. le rapporteur. Le président Méhaignerie a dit que ces données figureront en annexe au rapport.

La Commission rejette l’amendement AC 98.

La Commission examine ensuite un amendement AC 99 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Nous souhaitons que l’autorisation de dérogation au repos dominical soit conditionnée par l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou, à défaut, d’un accord salarial de branche de moins de deux ans, de façon que le paiement double des heures travaillées le dimanche ne se substitue pas à l’existence d’une politique salariale de revalorisation des salaires dans l’établissement concerné, qui pourrait être plus favorable.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 99.

La Commission est ensuite saisie d’un amendement AC 100 de Mme Pascale Crozon.

M. Christian Eckert. Nul doute que votre texte va accroître le nombre des salariés qui seront – vous l’avez dit vous-même – obligés de travailler le dimanche dans les zones touristiques et thermales.

M. le rapporteur. Je n’ai jamais employé ces mots-là. C’est vous qui le dites.

M. Christian Eckert. Ce sont les femmes qui seront principalement touchées puisque, dans les métiers du commerce, la féminisation est importante. Nous souhaitons donc que l’autorisation de dérogation au repos dominical soit conditionnée à l’existence, dans tous les commerces de biens et de services, d’un plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des articles L. 1143-1 et L.1143-2 du code du travail.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que cette question essentielle de l’égalité professionnelle doit faire l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux au second semestre 2009. En outre, une mission a été confiée à l’Inspection générale des affaires sociales pour préparer cette concertation, et elle doit rendre ses conclusions prochainement. Il ne me semble donc pas opportun de légiférer aujourd’hui dans ce présent texte sur cette question.

La Commission rejette l’amendement AC 100.

La Commission examine ensuite un amendement AC 101 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Les accords collectifs ne sauraient fixer pour les salariés qui travaillent le dimanche des contreparties inférieures à celles prévues par la loi.

C’est pourquoi notre amendement vise à préciser que ces contreparties sont constituées au minimum d’une rémunération au moins double de celle normalement due pour une durée équivalente et d’un repos compensateur appliqué dans des conditions fixées par l’accord. Il ne faudrait pas que, dans la négociation, les salariés soient amenés à renoncer à des dispositions protectrices au détriment de leur rémunération, mais aussi de leur santé car il n’est pas acceptable – nous avons eu ce débat sur d’autres textes – que le repos compensateur soit mis en balance.

M. le rapporteur. Défavorable.

Il est important de laisser à la négociation collective le soin de déterminer les contreparties applicables, au cas par cas, selon les besoins du terrain. Je le redis : c’est une demande des organisations syndicales, du moins de certaines.

Par contre, s’il n’y a pas accord, s’appliquera le droit minimal, ce qui est écrit noir sur blanc dans le texte en cas de référendum : repos compensateur et doublement du salaire. Toujours dans le cadre du volontariat qui fonctionnera comme un marqueur dans les négociations.

M. Christian Eckert. Monsieur le rapporteur, par cet amendement, nous voulons éviter le chantage susceptible d’être exercé par des chefs d’entreprise, disant à leurs salariés – que ce soit malhonnêtement ou contraints et de bonne foi – : soit vous acceptez de travailler le dimanche et je vous paie 50 % ou 60 % de plus, soit je ferme mon entreprise et vous serez sans emploi.

Si cela arrivait et qu’un tel accord était signé, cela voudrait dire qu’il n’y a plus décision unilatérale et donc pas de doublement du salaire ! C’est ce que nous voulons éviter en fixant un plancher à la négociation : doublement du salaire et repos compensateur.

M. Jean Mallot. Je trouve étrange l’argumentaire du rapporteur, car il laisse entendre que des organisations syndicales accepteraient l’idée que la négociation collective pourrait aboutir à des contreparties inférieures à celles prévues par la loi.

M. le rapporteur. Je ne peux pas laisser dire cela. La disposition de l’alinéa 15 n’était pas prévue au départ dans la proposition, mais l’a été à la suite de demandes d’organisation syndicales.

Le cas m’a été cité d’un accord collectif ayant permis non pas une journée de repos compensateur, mais deux journées, ce qui équivaut à payer deux fois la journée du dimanche.

M. Roland Muzeau. Ce n’est pas de l’argent.

M. le rapporteur. Mais, si les organisations syndicales s’entendent là-dessus, on ne va pas leur jeter la pierre ! C’est vrai : ce n’est pas de l’argent, mais la personne est payée comme à plein-temps sans nécessairement travailler à plein-temps. J’ai cité l’exemple des étudiants qui travaillent neuf heures le samedi et neuf heures le dimanche et sont payés vingt-sept heures.

La Commission rejette l’amendement AC 101.

La Commission est ensuite saisie d’un amendement AC 72 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Dans certaines enseignes, la gestion des âges est négligée et la moyenne d’âge des vendeurs apparaît bien plus basse que celle de la population active. C’est pourquoi, il nous semble important que l’accord fixe un plan de gestion des âges dans l’entreprise.

M. le rapporteur. Même si je reconnais le bien fondé de la demande, elle n’a aucun lien direct avec le dispositif proposé dans la proposition de loi. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 72.

Elle examine ensuite l’amendement AC 26 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Il s’agit de préciser les contreparties accordées aux salariés qui travaillent le dimanche afin d’éviter que, par accord, il soit dérogé au principe du doublement du salaire et du droit au repos compensateur. Si ces deux compensations ne sont pas posées comme un minimum, les accords seront peu favorables aux salariés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 26.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 124 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Il convient d’instaurer un suivi par les institutions représentatives du personnel des engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

M. le rapporteur. Le code du travail prévoit déjà de nombreuses mesures permettant l’intervention des institutions représentatives du personnel dans le suivi de la situation de l’emploi dans les entreprises. En particulier, le comité d’entreprise est, aux termes de l’article L. 2323-6, informé et consulté sur les mesures de nature à affecter les conditions de l’emploi dans l’entreprise. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 124.

(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission.)

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 75 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. L’alinéa 16 monte une sorte d’usine à gaz en cas d’absence d’accord collectif applicable – décision unilatérale de l’employeur, avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, référendum – qui n’a, en fait, d’autre but que d’aider l’auteur de la proposition de loi à sortir de l’impasse dans laquelle il s’est mis lui-même. Nous proposons une nouvelle rédaction simple, compréhensible par tout le monde et cohérente, nous l’espérons, avec ce que M. le rapporteur souhaitait faire, à savoir : « En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont refusées. »

M. le rapporteur. La rédaction proposée, comme les précédentes, remet en cause l’ensemble de la proposition de loi. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 75.

Elle examine ensuite l’amendement AC 102 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Nous proposons de supprimer les autorisations après décision unilatérale de l’employeur, même approuvée par référendum, pour ne laisser subsister dans l’alinéa 16 que l’affirmation selon laquelle l’accord doit prévoir au minimum un repos compensateur et un doublement du salaire.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 102.

Puis elle est saisie d’un amendement AC 27 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. Le travail du dimanche ne saurait entraîner pour le salarié des dépenses laissées sans compensations, notamment en matière de frais de transport supplémentaires.

M. le rapporteur. Si le salarié travaille le dimanche, il ne s’agit pas d’une journée de travail supplémentaire : il aura un repos compensateur et n’ira pas travailler un autre jour de la semaine. Il y a compensation.

M. Roland Muzeau. Martine Billard a défendu ce matin un amendement tendant à interdire l’ouverture des commerces le dimanche dans les endroits où il n’y a pas de transports en commun. Dans ce cas-là, l’usage de la voiture n’est pas compensé par ce que vous venez d’indiquer.

La Commission rejette l’amendement AC 27.

Elle examine ensuite les amendements AC 28, AC 29 et AC 41 de Mme Martine Billard, faisant l’objet d’une présentation commune.

M. Roland Muzeau. Dans la même logique, nous considérons que les frais supplémentaires de garde d’enfants et de repas engendrés par le travail dominical doivent être intégralement compensés. Par ailleurs, l’amplitude horaire d’ouverture des établissements dérogeant au repos dominical ne doit pas excéder une durée de sept heures.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les trois amendements AC 28, AC 29 et AC 41.

Elle examine ensuite l’amendement AC 125 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. L’alinéa 17 peut paraître séduisant mais M. le rapporteur a laissé entendre que l’accord collectif pourrait comporter des dispositions moins favorables que la décision unilatérale prise précédemment. Nous voulons nous prévenir contre ce risque. Je conviens, cependant, que l’amendement AC 125 n’est pas satisfaisant puisque, pour éliminer un risque, il élimine le dispositif lui-même. Nous le retirons donc pour le rédiger de manière plus pertinente dans la perspective de l’article 88.

L’amendement AC 125 est retiré.

La Commission est ensuite saisie d’un amendement AC 103 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Un accord collectif ne saurait prévoir, pour les salariés qui travaillent le dimanche dans le commerce, des contreparties inférieures à celles prévues par la loi. Nous proposons, à nouveau, d’inscrire ce principe dans la loi, au cas où vous auriez des remords.

M. le rapporteur. La rédaction de cet amendement est imprécise. De plus il est évident que tout accord collectif devra respecter, lorsqu’elles existent, les dispositions légales d’ordre public. Je n’arrive pas à concevoir que des représentants de salariés et des organisations syndicales puissent signer un accord inférieur au minimum prévu dans la loi.

M. Jean Mallot. Au cours de l’été 2008, vous avez adopté une inversion de la hiérarchie des normes, en rendant les accords d’entreprise supérieurs à l’accord de branche, ce qui nous a fait rentrer dans une ère de « dumping social » entre les entreprises. Vous avez ouvert une brèche dont vous ne semblez pas mesurer les conséquences. En outre vous avez laissé entendre, après vos contacts avec certaines organisations syndicales, qu’elles pourraient accepter, dans un accord collectif, des dispositions inférieures à ce que prévoit la loi. Tout cela nous inquiète beaucoup.

La Commission rejette l’amendement AC 103.

Puis elle est saisie d’un amendement AC 104 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Même argumentation que tout à l’heure.

M. le rapporteur. La précision sur la représentativité des syndicats qu’apporte cet amendement est totalement inutile, puisque les règles de validité des accords collectifs, tels que définis par la loi du 20 août 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale, ont vocation à s’appliquer.

La Commission rejette l’amendement AC 104.

Elle examine ensuite l’amendement AC 105 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Il s’agit cette fois des conditions de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ici encore, les règles de droit commun ont vocation à s’appliquer.

La Commission rejette l’amendement AC 105.

Elle est ensuite saisie d’un amendement AC 106 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Un salarié qui s’est porté volontaire pour travailler le dimanche peut être amené, pour des raisons familiales ou personnelles, à revenir sur son engagement. L’amendement AC 106 prévoit les conditions d’enregistrement de la volonté du salarié de travailler le dimanche ou de revenir sur cet engagement.

M. le rapporteur. Nous avons donné à l’alinéa 20 une rédaction volontairement floue. C’était une perche tendue aux organisations syndicales pour avoir un débat avec elles dans le cadre des auditions. Je proposerai dans un instant une autre rédaction issue de ces discussions et qui devrait vous satisfaire.

La Commission rejette l’amendement AC 106.

Puis elle examine en discussion commune les amendements AC 49 de M. Francis Vercamer, AC 47 de M. Bernard Reynès, rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, et AC 61 de M. Christian Eckert.

Mme Colette Le Moal. L’amendement AC 49 pose l’exigence d’un accord écrit du salarié pour le travail dominical, et prévoit un réexamen de sa décision à chaque date anniversaire de l’accord. Il précise enfin qu’une entreprise bénéficiaire d’une autorisation ne peut refuser d’embaucher une personne au motif qu’elle refuse de travailler le dimanche. 

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire. Malgré certaines similitudes avec cet amendement AC 49, on me permettra de lui préférer l’amendement AC 47 de la Commission des affaires économiques. Tout d’abord, si le salarié est consulté à la date anniversaire de l’accord sur son souhait ou non de continuer à travailler le dimanche, le chef d’entreprise risque d’être prévenu au dernier moment et, donc, de se retrouver en difficulté ; et le salarié ne peut exprimer son souhait de changer de régime avant un an. Notre amendement prévoit la consultation du salarié par l’employeur trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du délai d’un an, ce qui permettra à l’un et à l’autre d’anticiper et de s’organiser.

De plus l’amendement AC 49 n’est pas aussi protecteur que le nôtre des droits des salariés, parce qu’il ne précise pas expressément les conséquences de la consultation du salarié. Dans notre amendement, il apparaît clairement que l’accord du salarié est annuel et que, s’il ne souhaite plus travailler le dimanche, il ne le fera plus.

M. Roland Muzeau. Je ne suis pas favorable à ces deux amendements car ils obligent le salarié à s’engager sur une période annuelle. Nous avons déposé un amendement tendant à prévoir que l’accord du salarié est révocable à tout moment, sans justification, par simple lettre. L’intérêt du salarié doit, selon nous, être pris en compte d’abord car il peut, pour des raisons qu’il ne pouvait prévoir, être obligé d’arrêter de travailler le dimanche. Une simple demande écrite devrait suffire.

M. Jean Mallot. Notre amendement AC 61, plus succinct que ceux de Françis Vercamer et de Bernard Reynès, se contente de préciser que l’accord doit être donné par écrit. Je me réserve la possibilité de déposer d’autres amendements dans le cadre de l’article 88.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’adoption de l’amendement AC 49 à condition de supprimer la phrase du milieu, c’est-à-dire la consultation du salarié à chaque anniversaire de l’accord.  Je proposerai en effet une nouvelle rédaction de l’alinéa 20 qui répondra à cette préoccupation.

L’amendement AC 47 est très intéressant, et je salue le travail réalisé par la Commission des affaires économiques qui a ouvert le débat sur une question importante, que j’ai choisi de traiter dans le cadre du vingtième alinéa. Le dispositif proposé par Françis Vercamer, subordonnant le travail du dimanche à un accord écrit des salariés à leur employeur et relatif au principe de non-discrimination à l’embauche des personnes refusant de travailler le dimanche, me paraît toutefois plus adapté.

Au delà de la simple information du salarié sur la possibilité d’arrêter de travailler le dimanche, il faut selon moi lui assurer une véritable priorité pour retrouver dans l’entreprise un emploi ne comportant pas de travail dominical. Je défendrai un amendement à ce sujet.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous invite, monsieur Reynès, à retirer votre amendement au profit de l’amendement de Françis Vercamer rectifié et surtout de l’amendement AC 126 que je défendrai pour remplacer la rédaction de l’alinéa 20.

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis. Je suis très attaché à l’amendement AC 47 parce que la notion de réversibilité est, pour moi, concomitante de celle de volontariat. Je le maintiens, quitte à le récrire pour la séance publique, parce qu’il affirme, à côté de la notion de réversibilité, celle de volontariat.

M. le rapporteur. Je précise que l’amendement de Christian Eckert sera satisfait par l’adoption de l’amendement de Françis Vercamer rectifié.

Mme Colette Le Moal. Après lecture de l’amendement AC 126, j’accepte de retirer la phrase du milieu de l’amendement AC 49.

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis. Si on enlève cette phrase, l’amendement de Françis Vercamer perd toute sa substance, puisqu’il ne reste que l’accord écrit, sur lequel nous sommes tous d’accord.

M. Christian Eckert. Je rejoins Bernard Reynès : il a compris que l’amendement AC 126 du rapporteur ne résolvait pas tout, puisque les emplois équivalents ne comportant pas de travail dominical seront dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise – donc peut-être dans un autre établissement, fort éloigné, de la même entreprise...

M. Bernard Reynès, rapporteur pour avis. Il faut trouver un juste équilibre entre l’intérêt de l’employeur et celui de l’employé. Le salarié est certes engagé pour un an, mais, s’il souhaite cesser de travailler le dimanche, par exemple à la suite d’une naissance, il a la possibilité de faire connaître son intention à son employeur jusqu’à un mois avant la date anniversaire de son engagement.

Mme Colette Le Moal. Gardons-nous des amalgames et de la confusion entre des situations bien distinctes. La personne qui ne travaille que le samedi et le dimanche et n’est pas employée de l’entreprise peut ne pas vouloir continuer à travailler, mais n’a pas de priorité à demander pour être réaffectée dans un autre emploi.

Après avoir rejeté l’amendement AC 47, la Commission adopte l’amendement AC 49 rectifié, l’amendement AC 61 devenant sans objet.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 108, de M. Christian Eckert, et AC 37, de Mme Martine Billard, pouvant être soumis à discussion commune.

M. Christian Eckert. Il s’agit d’un amendement de précision, qui tend à insérer dans l’alinéa 19 une référence aux discriminations visées par le code du travail à l’article L. 1132-1.

M. Roland Muzeau. L’argumentation est la même pour soutenir l’amendement AC 37.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il serait restrictif de s’en tenir à la liste des discriminations visées par l’article L 1132-1 du code du travail. La loi de mai 2008, par exemple, qui transpose en droit français des directives européennes sur les discriminations, est beaucoup moins limitative.

M. Christian Eckert. C’est précisément pour éviter une formulation restrictive que nous avons employé l’adverbe « notamment ».

La Commission rejette successivement les amendements AC 108 et AC 37.

Elle examine ensuite l’amendement AC 30 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. L’amendement vise à éviter des discriminations dans l’attribution des primes.

M. le rapporteur. Cet amendement est contre-productif : énumérer des situations de discrimination revient à exclure celles qu’on n’a pas citées. La rédaction de la proposition de loi est plus protectrice pour les salariés. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement AC 30. Puis elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur, les amendements AC 31 et AC 32 du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement AC 114 de Mme Pascale Crozon.

M. Jean Mallot. Cet amendement a pour objet de garantir la protection de la santé des salariées en état de grossesse.

M. le rapporteur. Le travail du dimanche est une autre répartition du travail sur la semaine, et aucunement un travail supplémentaire. Du point de vue de la santé, tous les jours se valent. En outre, il me semble excessif de prévoir un recours aux sanctions pénales. Avis défavorable.

M. Jean Mallot. Voilà peu de temps, un amendement de Frédéric Lefebvre, qui a défrayé la chronique et a dû être retiré, proposait que les femmes enceintes et les salariés malades retenus chez eux puissent continuer à travailler selon le dispositif du télétravail. Pour vous, il n’y a plus de limites ! Pour nous, les dispositions de repos, notamment dominical, doivent être d’ordre public.

La Commission rejette l’amendement AC 114.

Elle examine ensuite l’amendement AC 110 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement tend à éviter que l’on inscrive dans le contrat de travail d’un salarié qu’il est volontaire pour travailler le dimanche.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car les dispositions de la proposition de loi suffisent déjà à garantir le droit au refus du salarié. L’amendement est inutile.

La Commission rejette l’amendement AC 110.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 111 du même auteur.

M. Jean Mallot. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement tend à interdire qu’une offre d’emploi mentionne l’obligation d’être volontaire pour travailler le dimanche.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 111.

Elle examine ensuite l’amendement AC 109 du même auteur.

M. Jean Mallot. Les arguments développés pour défendre d’autres amendements relatifs aux établissements de vente de détail s’appliquent aussi à celui-ci.

M. le rapporteur. La question du volontariat s’apprécie différemment selon qu’il s’agit de zones où le travail du dimanche relève des conditions d’emploi de la profession ou de zones où il est exceptionnel. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 109.

Elle examine ensuite l’amendement AC 33 de Mme Martine Billard.

M. Roland Muzeau. La notion de volontariat étant déjà très relative, en particulier dans les métiers du commerce, compte tenu du lien de subordination unissant le salarié et l’employeur, il est illusoire de penser qu’un salarié en période d’essai dispose de son libre choix quant au travail dominical.

M. le rapporteur. De deux choses l’une : soit le poste de travail prévoit le travail du dimanche, soit il ne le prévoit pas. Du reste, le propre d’une période d’essai est de placer le salarié dans les conditions réelles du poste de travail. Avis défavorable.

M. Roland Muzeau. Le travail du dimanche n’est pas forcément prévu dès l’embauche, mais il peut intervenir en cours de carrière, en fonction des besoins.

M. le rapporteur. Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, un étudiant qui travaille le samedi et le dimanche ne devrait-il donc travailler que le samedi durant sa période d’essai ?

La Commission rejette l’amendement AC 33.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 34 du même auteur.

M. Roland Muzeau. Pour des raisons semblables à celles que je viens d’exposer, cet amendement tend à exclure des dérogations au repos dominical les salariés en contrat à durée déterminée.

M. le rapporteur. Monsieur Muzeau, il n’est ici question que d’ajustements aux dérogations au principe du repos dominical, et non d’une discussion d’ensemble sur le travail du dimanche. Il n’y a pas de raison de prévoir un régime particulier pour les salariés en CDD, qui, au même titre que les autres, peuvent avoir ou non intérêt à travailler le dimanche. Votre amendement introduit en fait une forme de discrimination. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 34.

Elle examine ensuite l’amendement AC 35 du même auteur.

M. Roland Muzeau. Ce matin, le rapporteur semble avoir fait erreur s’agissant du travail du dimanche des apprentis de moins de 18 ans. En effet, l’article L. 3164-5 du code du travail dispose que « l'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L. 3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient » et dont la liste est longue, car elle comprend l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs organisant des réceptions, les cafés, tabacs et débits de boissons, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crémerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, et les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou exclusive et à la vente de denrées alimentaires au détail.

M. le rapporteur. Les fleuristes, qui bénéficient d’ailleurs d’une dérogation de droit, doivent souvent réaliser des compositions florales le samedi et le dimanche : empêcher les apprentis de travailler le dimanche les léserait dans leur formation. De même, les apprentis pâtissiers ne pourraient pas participer à la confection, par exemple, des pièces montées ou des nombreux gâteaux consommés le dimanche. Un débat s’impose donc sur cette question complexe, mais il ne se situe pas dans le cadre du texte que nous discutons aujourd’hui. Avis défavorable.

M. Roland Muzeau. Je rappelle que nous avons déjà eu ce débat dans le cadre de la loi sur l’apprentissage junior. Je me réjouis de vous entendre dire que la question est complexe, mais de nombreux points restent à régler pour ce qui concerne la santé de ces jeunes.

La Commission rejette l’amendement AC 35 ; puis elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement AC 36 du même auteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 62 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. L’amendement propose de supprimer l’alinéa 20, dont la rédaction peut laisser penser que l’employeur pourrait ne pas tenir compte de la situation personnelle du salarié, ce qui est contradictoire avec l’idée même de volontariat.

M. le rapporteur. Je propose avec l’amendement suivant une autre rédaction de l’alinéa 20. Je ne puis donc pas souscrire à la suppression de cet alinéa.

La Commission rejette l’amendement AC 62.

Elle est ensuite saisie de trois amendements, AC 126, AC 38 et AC 76, respectivement du rapporteur, de Mme Martine Billard et de M. Christian Eckert, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur. À défaut d’être favorables au travail du dimanche, certaines des organisations, que j’ai rencontrées lors des auditions, approuvaient au moins la rédaction de cet amendement AC 126, qui assure à un salarié souhaitant ne plus travailler le dimanche une priorité pour occuper ou reprendre un emploi équivalent dans le même établissement ou la même entreprise. Ainsi, un salarié du magasin Décathlon de Plan-de-Campagne, ouvert le dimanche, pourrait être reclassé sur place ou dans le magasin de Bouc-Bel-Air, fermé le dimanche et distant de 3,562 kilomètres seulement. L’amendement permettra donc d’assurer la réversibilité.

M. Roland Muzeau. Il ne me semble pas que ceci garantisse la révocabilité du travail du dimanche à la demande d’un salarié. En outre, le premier paragraphe proposé par l’amendement AC 126 est aussi flou, voire moins favorable encore, que la rédaction initiale. Puisque, monsieur le rapporteur, vous ne voyez pas d’inconvénient à ce que l’accord du salarié soit révocable à tout moment sans justification, par simple lettre, pourquoi ne pas compléter votre texte par notre amendement AC 38 ?

M. Jean Mallot. L’amendement AC 76 propose une rédaction de l’alinéa 20 prescrivant qu’à la demande du salarié, l’employeur tienne compte immédiatement de sa situation personnelle. La rédaction proposée par le rapporteur pour cet alinéa n’est pas acceptable, car le salarié pourrait se voir proposer un emploi équivalent sur un site très éloigné de la même entreprise. Pour reprendre l’exemple du rapporteur, si l’entreprise Décathlon a un magasin à Bouc-Bel-Air, elle en a aussi à Lille !

M. le rapporteur. Mon amendement AC 126, qui prévoit une obligation, me semble mieux rédigé que les deux autres, sur lesquels j’émets donc un avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement AC 126, rendant sans objet les amendements AC 38 et AC 76, ainsi que les amendements AC 107 et AC 112 de M. Christian Eckert.

Elle examine ensuite l’amendement AC 113 de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement tend à faire en sorte qu’un salarié qui aurait des obligations familiales impérieuses le dimanche soit prioritaire pour travailler les autres jours de la semaine.

M. le rapporteur. Il est satisfait par l’amendement AC 126, qui réécrit l’alinéa 20 et que nous venons d’adopter. En outre, il est restrictif. Avis défavorable, donc.

M. Jean Mallot. Le dispositif est différent car, si l’amendement AC 126 envisage une affectation sur un autre site de l’entreprise, l’amendement AC 113 prévoit une affectation dans le même établissement.

La Commission rejette l’amendement AC 113.

Elle examine ensuite l’amendement AC 65 du même auteur.

M. Jean Mallot. L’amendement tend à permettre aux syndicats représentatifs de prouver par tout moyen, y compris par les techniques du « testing », les pratiques de discrimination à l’embauche.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cet amendement n’a pas sa place dans le texte que nous examinons et s’apparente même à un cavalier.

La Commission rejette l’amendement AC 65.

La Commission examine l’amendement AC 77  de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement vise à préserver les commerces de centre ville contre les attaques de grands centres commerciaux, qui ont non seulement tendance à les phagocyter mais encouragent un modèle de consommation non durable, contraire aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Nous proposons d’exclure les surfaces commerciales de plus de 300 m² des régimes de dérogation prévus aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La Commission des affaires économiques s’est également prononcée contre cette disposition. Les principales enseignes d’équipement de la maison et de bricolage, dont les magasins font presque tous plus de 300 m², se trouveraient exclues du dispositif, alors que c’est précisément le type de magasins où les consommateurs peuvent faire des achats le dimanche. Cet amendement irait à l’encontre de l’esprit même de la proposition de loi.

La Commission rejette l’amendement AC 77.

Elle examine ensuite l’amendement AC 116  de M. Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement vise à ramener de cinq à trois ans la durée de l’autorisation préfectorale dans les PUCE.

M. le rapporteur. Cela entraînerait trop de lourdeurs. A vous suivre, pourquoi ne pas demander que l’autorisation soit renouvelée chaque année ?

La Commission rejette l’amendement AC 116.

Elle rejette également, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement AC 39  de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les deux amendements AC 115  de M. Christian Eckert et AC 40  de Mme Martine Billard.

M. Jean Mallot. L’amendement AC 115 prévoit qu’en cas de changement d’exploitant, l’autorisation est caduque et qu’une nouvelle demande doit être déposée.

M. Roland Muzeau. L’amendement AC 40  dispose qu’une nouvelle autorisation doit être sollicitée en cas de changement d’exploitant ou d’activité.

M. le rapporteur. Ces amendements sont en partie satisfaits car, tel que rédigé, le texte conduit à un renouvellement de l’autorisation en cas de changement d’exploitant, lorsque l’autorisation a été délivrée au vu d’une décision prise par l’employeur seul. En revanche, s’il y a un accord collectif au sein de la zone et s’il n’y a pas de changement d’activité, l’autorisation doit être valable pour le nouvel exploitant.

M. Roland Muzeau. Il faut distinguer le cas du changement d’activité et du changement d’exploitant. Les dispositions qui valent en cas de changement d’exploitant et peuvent notamment conduire à la reprise des personnels, ne s’appliquent pas en cas de changement d’activité. Il ne faudrait pas que ce soit le magasin, le local, qui bénéficie en lui-même de la dérogation et que celle-ci puisse valoir quel que soit le type d’activité.

M. le rapporteur. De fait, s’il y a changement d’activité, il devrait y avoir nouvelle autorisation.

La Commission rejette successivement les deux amendements AC 115 et AC 40.

Elle examine l’amendement AC 66  de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Pour améliorer la situation des salariés amenés à travailler le dimanche, cet amendement propose que ce jour-là, les pauses et les coupures soient intégrées dans le décompte des heures travaillées et rémunérées comme des heures de travail effectif. Cette disposition doit être d’ordre public.

M. le rapporteur. Cette dérogation au droit commun n’est pas justifiée. Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, mais d’un travail normal effectué le dimanche par dérogation, ce pour quoi des contreparties sont déjà prévues dans le texte.

La Commission rejette l’amendement AC 66.

Elle examine l’amendement AC 117  de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement prévoit que les recours contre les autorisations d’ouverture dominicale, notamment dans les PUCE, sont suspensifs. Sans effet suspensif, certains établissements pourraient en effet être tentés de contourner la loi, simplement par le biais du fait accompli.

M. le rapporteur. Une telle disposition ne se justifie ni en droit ni en fait. En contentieux administratif, les recours ne sont en général pas suspensifs. Telle est aussi la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant des recours formés contre les refus préfectoraux d’autoriser l’ouverture dominicale.

La Commission rejette l’amendement AC 117.

Elle examine l’amendement AC 80  de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 23 du texte. En effet, repousser l’horaire de travail des salariés de 12 à 13 heures le dimanche revient à empiéter encore davantage sur leur vie familiale.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 80.

Elle examine ensuite l’amendement AC 50  de M. Francis Vercamer.

Mme Colette Le Moal. Cet amendement propose que « dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, dans les branches professionnelles où les dérogations au travail dominical sont applicables, le gouvernement invite les partenaires sociaux à négocier pour déterminer les contreparties accordées aux salariés. » Visant à homogénéiser ces contreparties, de manière à limiter les discriminations entre salariés travaillant le dimanche, cet amendement apaiserait certainement bien des tensions.

M. le rapporteur. Je vous demanderais de le retirer. J’y serais à défaut défavorable. Je comprends ce qui peut le motiver, mais il est en réalité restrictif. Pourquoi s’en remettre à une initiative gouvernementale ? Pourquoi attendre un an pour laisser le soin aux branches de négocier des contreparties ?

Mme Colette Le Moal. Je ne le retirerai pas. J’y tiens beaucoup.

La Commission rejette l’amendement AC 50.

Avec l’avis favorable du Rapporteur, elle adopte l’amendement AC 48 présenté par M.  Bernard Reynès, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

Elle examine ensuite l’amendement AC 59  de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement prévoit que les salariés travaillant le dimanche bénéficient au moins une fois par mois d’un repos d’une durée de 48 heures consécutives incluant le dimanche.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce type de clause, qui relève typiquement d’un accord collectif, n’a pas à figurer dans la loi.

La Commission rejette l’amendement AC 59.

Elle adopte ensuite l’article unique ainsi modifié.

Après l’article unique

La Commission est saisie de l’amendement AC 118  de M. Christian Eckert.

M. Jean Mallot. Cet amendement prévoit que les dispositions de l’article unique ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

M. le rapporteur. Cette précision est inutile. Les dispositions spécifiques existantes en Alsace-Moselle subsistent.

La Commission rejette l’amendement AC 118.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires

Proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires

Code du travail

 

Article 1er

   

Le premier alinéa de l’article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :

Art. L. 3132-27. – Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée.

………………………………….

 

« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. »

Amendement AC 9

 

Article unique

Article 2

 

I. – L’article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :

I. – Non modifié

Art. L. 3132-3. – Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

« Art. L. 3132-3. – Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

 
     
   

I bis. – Après l’article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3132-3-1. – Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »

Amendements AC 44 et AC 60

     

Art. L. 3132-23. – L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.

   

Ces autorisations d’extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.

 

I ter. – Au dernier alinéa de l’article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque », sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».

Amendement AC 45

     
 

II. – L’article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L.  3132-25-6 ainsi rédigés :

II. – L’article L. 3132-25 du même code est …

… rédigés :

     

Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

« Art. L. 3132-25. – Non modifié

La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

« La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée à l’article L. 3132-26.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

 
     

Art. L. 3132-26. – cf annexe

Art. L. 3132-20. – cf annexe

« Art. L. 3132-25-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

« Art. L. 3132-25-1. – Non modifié

     
 

« Art. L. 3132-25-2. – La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.

« Art. L. 3132-25-2. – Non modifié

 

« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :

 
 

« – d’usages de consommation de fin de semaine au sens de l’article L. 3132-25-1

 
 

« – ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage,

 
 

« le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.

 
 

« Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.

 
     
 

« Art. L. 3132-25-3. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.

« Art. L. 3132-25-3. – Non modifié

 

« L’accord fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

 
 

« En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

 
 

« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

 
     
 

« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers  et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

« Art. L. 3132-25-4. – Alinéa sans modification

 

« Seuls les salariés ayant explicitement donné leur accord à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. En cas d’absence d’accord du salarié, une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération cette circonstance pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié …

… licenciement.

Amendement AC 49

 

« À la demande du salarié, il peut être tenu compte de l’évolution de sa situation personnelle.

« L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

   

« À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

   

« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent. 

Amendement AC 126

     
 

« Art. L. 3132-25-5. – Les articles L.3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13. »

« Art. L. 3132-25-5. – Non modifié

     
 

« Art. L. 3132-25-6. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »

« Art. L. 3132-25-6. – Non modifié

     

Art. L. 3132-13. – Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».

III. – Au …

… du même code, le …

… heures ».

     

Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.

 

IV. – L’article L. 3132-21 du même code est abrogé. 

Amendement AC 48

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

___

Code du travail

Art. L. 3132-20.– Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

Art. L. 3132-26.– Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Avant toute modification de la législation portant sur le repos dominical, un rapport établissant un bilan carbone et un chiffrage de la surconsommation énergétique produite par les dérogations supplémentaires au repos dominical, notamment: consommations supplémentaires d’électricité d’éclairage, chauffage ou climatisation, déplacements domicile-travail des employés, déplacements des clients, devra être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

Amendement n° AC 2 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« L’article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé. »

Amendement n° AC 3 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 3132-12 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent sous réserve d’un accord collectif plus favorable. »

Amendement n° AC 4 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article L. 3132-12 du code du travail est complété par les mots suivants:

« , après consultation et avis de la commission de la négociation collective. ».

Amendement n° AC 5 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article L. 3132-20 du code du travail, après les mots : « le repos peut être autorisé par le préfet », les mots : « , soit toute l’année, soit » sont supprimés. »

Amendement n° AC 6 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 3132-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. Ces dispositions sont d’ordre public sous réserve de dispositions plus favorables prévues par convention ou accord collectif. »

Amendement n° AC 7 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 3132-13 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-13-1. – Les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires font l’objet d’un accord interprofessionnel préalable. »

Amendement n° AC 8 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« La présente loi n’entrera en vigueur qu’après la signature d’un accord interprofessionnel tel que prévu au présent code. »

Amendement n° AC 9 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. »

Amendement n° AC 10 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 3132-31 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement, sur injonction de l’inspecteur du travail, n’est pas en mesure de produire une autorisation prévue par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1, ce dernier peut demander en référé la fermeture administrative de l’établissement. »

Amendement n° AC 11 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Les dérogations au repos dominical prévues par la présente loi ne peuvent être attribuées dans les zones non desservies par des transports en commun le dimanche. »

Amendement n° AC 12 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 13 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de droit », les mots : « après autorisation administrative accordée à titre individuel ».

Amendement n° AC 14 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les salariés privés de repos dominical perçoivent pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficient d’un repos compensateur équivalent. »

Amendement n° AC 15 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « pendant la ou les périodes d’activités touristiques, ».

Amendement n° AC 16 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « La liste des communes touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par un décret en Conseil d’État, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire, et après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées. »

Amendement n° AC 17 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après le mot : « préfet », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « sur proposition des conseils municipaux et après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées. »

Amendement n° AC 18 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après le mot : « préfet », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « sur demande des conseils municipaux ».

Amendement n° AC 19 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Le préfet demande le cas échéant l’avis des assemblées délibératives soit de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine. »

Amendement n° AC 20 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Amendement n° AC 21 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 7, après les mots : « 1 000 000 d’habitants », insérer les mots : « au 1er janvier 2009 ».

Amendement n° AC 22 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « et sur demande des conseils régionaux ».

Amendement n° AC 23 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 13, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ».

Amendement n° AC 24 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles ces avis sont rendus et les modalités de consultation au niveau régional et départemental des organisations professionnelles et syndicales concernées. »

Amendement n° AC 25 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum », les mots : «  d’une autorisation de l’inspecteur du travail » .

Amendement n° AC 26 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « En vertu de cet accord les salariés privés du repos du dimanche bénéficient à minima d’un repos compensateur et perçoivent pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Amendement n° AC 27 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il prévoit également le paiement intégral des frais de transport supplémentaires. »

Amendement n° AC 28 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il prévoit également le paiement intégral des frais de garde d’enfants supplémentaires. »

Amendement n° AC 29 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Il prévoit également le paiement intégral des frais de repas supplémentaires. »

Amendement n° AC 30 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 19 par les mots : « et ne peut déterminer l’attribution de primes et leur montant. »

Amendement n° AC 31 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après la troisième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : « Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte pour l’attribution ou non d’augmentations de salaires. »

Amendement n° AC 32 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après la troisième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : « Le refus de travailler le dimanche ne peut porter préjudice au déroulement de carrière du salarié. »

Amendement n° AC 33 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les salariés en période d’essai. »

Amendement n° AC 34 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner des salariés en contrat à durée déterminé. »

Amendement n° AC 35 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les apprentis de moins de 18 ans. »

Amendement n° AC 36 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les stagiaires en formation. »

Amendement n° AC 37 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À la troisième phrase de l’alinéa 19, après les mots : « d’une mesure discriminatoire », insérer les mots : «  mentionnée à l’article L. 1132-1 ».

Amendement n° AC 38 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Rédiger ainsi l’alinéa 20 : « L’accord du salarié est révocable à tout moment, sans justification, par simple lettre. »

Amendement n° AC 39 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « soit à titre individuel, soit à titre collectif », les mots : « à titre individuel ».

Amendement n° AC 40 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « L’autorisation de dérogation doit être renouvelée, lors de tout changement d’exploitant ou d’activité. »

Amendement n° AC 41 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « L’amplitude horaire d’ouverture des établissements dérogeant au repos dominical ne peut excéder une durée de 7 heures. »

Amendement n° AC 44 présenté par M. Bernard Reynès, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean Gaubert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 3132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-1. – Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».

Amendement n° AC 45 présenté par M. Bernard Reynès, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean Gaubert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3132-23 du code du travail, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque », sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».

Amendement n° AC 46 présenté M. Bernard Reynès, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis :

Article unique

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , après avis du conseil départemental du tourisme, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomérations et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent. »

Amendement n° AC 47 présenté M. Bernard Reynès, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis :

Article unique

Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : « Cet accord écrit, tacitement renouvelable, est valable un an à compter de sa manifestation ou de son renouvellement ; au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l’expiration de ce délai, le salarié est informé par écrit, par son employeur, de sa faculté de refuser de travailler le dimanche. »

Amendement n° AC 48 présenté M. Bernard Reynès, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis :

Article unique

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – L’article L. 3132-21 du code du travail est abrogé. »

Amendement n° AC 49 présenté M. Francis Vercamer et les députés du groupe Nouveau Centre (modifié par un sous-amendement oral présenté par M. Richard Mallié, rapporteur)

Article unique

Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 19 :

« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. »

Amendement n° AC 50 présenté M. Francis Vercamer et les députés du groupe Nouveau Centre

Article unique

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, dans les branches professionnelles où des dérogations au travail dominical sont applicables, le gouvernement invite les partenaires sociaux à négocier pour déterminer les contreparties accordées aux salariés. »

Amendement n° AC 51 présenté M. Francis Vercamer et les députés du groupe Nouveau Centre

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « À l’article L. 3132-32 du code du travail, les mots : « de la même localité », sont remplacés par les mots : « du même ensemble commercial. »

Amendement n° AC 54 présenté M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L.3132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-1. – Les contreparties accordées pour le travail dominical sont constituées, au minimum pour chaque salarié privé du repos du dimanche, du bénéfice d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d’un repos compensateur accordé un jour choisi par le salarié durant la semaine qui suit le dimanche travaillé. Ces dispositions sont d’ordre public. »

Amendement n° AC 55 présenté M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Il est interdit d’occuper, comme salariés, des mineurs le dimanche s’ils ne relèvent pas d’un contrat d’apprentissage ou sont titulaires d’un diplôme professionnel reconnu pour l’exercice des professions artisanales. »

Amendement n° AC 56 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 3132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art L. 3132-3-1. – Toute autorisation de dérogation au repos dominical est conditionnée par l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou d’établissement de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou d’un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-1 du même code. »

Amendement n° AC 57 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 4, après les mots : « communes touristiques ou thermales », insérer les mots : « durant la saison ».

Amendement n° AC 58 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Une étude d’impact préalable sur les conséquences de cette ouverture dominicale à l’égard des commerces des communes limitrophes de la commune touristique est réalisée avant toute décision d’ouverture. Les maires de ces communes sont consultés par le préfet. »

Amendement n° AC 59 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – Pour les salariés travaillant le dimanche, il est accordé, au moins une fois par mois, un repos d’une durée de 48 heures consécutives incluant la journée du dimanche. »

Amendement n° AC 60 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 3132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-1. – Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »

Amendement n° AC 61 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À la première phrase de l’alinéa 19, après les mots : « ayant explicitement donné », insérer les mots : « par écrit ».

Amendement n° AC 62 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° AC 63 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « qui aura exprimé par écrit son volontariat pour travailler le dimanche. »

Amendement n° AC 64 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant : « Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas un motif légitime de sanction à son endroit. Toute sanction prenant en compte ce refus est constitutif d’une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal et est puni des peines prévues à l’article 225-2 du même code.  »

Amendement n° AC 65 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 3132-25-4-1. – Les syndicats représentatifs sont habilités à prouver par tout moyen les pratiques de discrimination à l’embauche. Ces pratiques sont punies des peines prévues à l’article 225-2 du code pénal. »

Amendement n° AC 66 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 3132-25-7. – Le dimanche, les pauses et coupures sont intégrées dans le décompte des heures travaillées et rémunérées comme des heures de travail effectif. Cette disposition est d’ordre public. »

Amendement n° AC 67 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « Par délibération du conseil municipal, la commune la plus peuplée peut s’opposer à l’ouverture dominicale dans ce périmètre. »

Amendement présenté n° AC 68 par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 13, substituer au mot : « avis », le mot : « accord ».

Amendement n° AC 69 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 13, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ».

Amendement n° AC 70 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 : « Après avoir recueilli l’accord unanime des commerçants et artisans concernés, le préfet délimite le périmètre… (le reste sans changement). »

Amendement n° AC 71 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 12, substituer au mot : « consultation », les mots : « avis conforme ».

Amendement n° AC 72 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Cet accord fixe un plan gestion des âges dans l’entreprise. »

Amendement n° AC 73 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « L’avis du conseil municipal susdit ne peut être pris qu’après qu’un relevé complet de l’état du commerce dans son ressort territorial a été effectué. »

Amendement n° AC 74 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « Le préfet recueille au préalable à sa décision l’avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial donné à la majorité des deux tiers. »

Amendement n° AC 75 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont refusées. »

Amendement n° AC 76 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Rédiger ainsi l’alinéa 20 : « À la demande du salarié, l’employeur tient compte immédiatement de l’évolution de sa situation personnelle. Le refus est constitutif d’une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal et est puni des peines prévues à l’article 225-2 du même code. »

Amendement n° AC 77 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 21 par les mots : « et des surfaces commerciales de plus de 300 m2. »

Amendement n° AC 78 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « Il joint à sa demande de consultation une étude d’impact sur les conséquences environnementales, économiques et sociales du projet. »

Amendement n° AC 79 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « Il recueille l’avis de la chambre des métiers. »

Amendement n° AC 80 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer l’alinéa 23.

Amendement n° AC 81 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 7, après les mots : « pour tout ou partie du personnel », insérer les mots : « jusqu’à 12h ».

Amendement n° AC 82 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article unique

Insérer l’article suivant :

I. – Au premier, deuxième et troisième alinéas et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1 du code du travail, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « ou le Parlement ».

II. – À l’article L. 2 du code du travail, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « ou le Parlement ».

Amendement n°  AC 83 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 84 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° AC 85 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement n° AC 86 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 4, après les mots : « par roulement, » insérer les mots : « pendant la ou les périodes d’activités touristiques, ».

Amendement n° AC 87 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « à l’exception des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, ou d’un contrat d’insertion dans l’emploi ».

Amendement n° AC 88 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 4, après les mots : « dans les établissements de vente au détail », insérer les mots : « , qui mettent à disposition des biens et des services  destinés à faciliter l’accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel, ».

Amendement n° AC 89 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 4, substituer aux mots : «, de droit », les mots : « après autorisation administrative ».

Amendement n° AC 90 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 5, après les mots : « sont établis par le préfet », insérer les mots : « sur demande des conseils municipaux. »

Amendement n° AC 91 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer les alinéas 7 à 13.

Amendement n°  AC 92 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 7, après les mots : « 1 000 000 habitants », insérer les mots : « à l’exception de l’agglomération lyonnaise, ».

Amendement n° AC 93 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 7, après les mots « 1 000 000 habitants », insérer les mots « à l’exception de l’agglomération lilloise, ».

Amendement n° AC 94 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 7, après les mots : « du personnel », insérer les mots : « à l’exception des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, ou d’un contrat d’insertion dans l’emploi ».

Amendement n° AC 95 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 14, après les mots : « d’un accord collectif », insérer les mots : « de branche ou d’entreprise conclu avec des organisations syndicales représentatives ».

Amendement n° AC 96 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 14, après les mots : « d’un accord collectif », insérer les mots : « conclu avec des organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel ».

Amendement n° AC 97 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 14, supprimer les mots : « ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ».

Amendement n° AC 98 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les établissements de vente de détail qui donnent le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel visés à l’article L. 3132-25, fixent par accord collectif les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical. »

Amendement n° AC 99 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Lautorisation de dérogation au repos dominical est conditionnée par l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou d’établissement de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou d’un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-1 du même code. »

Amendement n°  AC 100 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « L’autorisation de dérogation au repos dominical est conditionnée par l’existence d’un plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des articles L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail. ».

Amendement n° AC 101 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : «  Les contreparties fixées sont constituées, au minimum pour chaque salarié privé du repos du dimanche, du bénéfice d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d’un repos compensateur appliqué dans des conditions fixées par l’accord, ces dispositions sont d’ordre public. »

Amendement n° AC 102 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 16.

Amendement n° AC 103 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 17, après les mots : « des contreparties », insérer les mots : « minimales et d’ordre public ».

Amendement n° AC 104 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À l’alinéa 18 après les mots : « des syndicats », insérer les mots : « représentatifs ».

Amendement n° AC 105 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 18 par les mots : « , la représentativité des organisations syndicales d’employeurs est établie au vu du résultat du scrutin de représentativité organisé dans le périmètre concerné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° AC 106 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « Tout travail exécuté le dimanche est effectué sur la base du volontariat du salarié. Le salarié qui travaille régulièrement le dimanche peut revenir sur son choix et demander à accéder à un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. Les conditions dans lesquelles le salarié exprime son choix de travailler le dimanche ou de revenir sur cet engagement, sont fixées par un accord collectif d’entreprise ou de branche, dont l’application fait l’objet d’un suivi par l’employeur et les représentants du personnel. »

Amendement n° AC 107 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : « Le salarié qui s’est engagé à travailler le dimanche, peut refuser ponctuellement de travailler le dimanche, il informe l’employeur de son refus dans un délai minimum de six jours. »

Amendement n° AC 108 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À la troisième phrase de l’alinéa 19, après les mots « d’une mesure discriminatoire » ajouter les mots suivants : «, notamment celles visées par l’article L. 1132-1 du code du travail, ».

Amendement n° AC 109 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Les établissements de vente de détail qui donnent le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel visés à l’article L. 3132-25, sont tenus d’avoir l’accord explicite des salariés pour travailler le dimanche. Les dispositions concernant la protection de l’embauche, au regard d’une procédure de licenciement ou pour faute et contre les mesures discriminatoires prévues au précédent alinéa s’appliquent également pour ces salariés. »

Amendement n° AC 110 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Toute clause d’un contrat de travail visant le volontariat du salarié pour travailler le dimanche est réputée nulle et de nul effet. »

Amendement n° AC 111 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Le fait de méconnaître, l’interdiction de mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi l’obligation d’être volontaire pour travailler le dimanche dans une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation, est passible d’une sanction pénale fixée par décret. »

Amendement n° 112 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : « À sa demande le salarié à temps partiel qui travaille le dimanche, accède prioritairement à un emploi à temps complet sur la semaine. »

Amendement n° AC 113 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque le travail le dimanche est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié est prioritaire pour une affectation sur un poste de travail sur les autres jours de la semaine. »

Amendement n° AC 114 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « Afin de prendre en compte les impératifs de protection de la santé, les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou pendant la période du congé postnatal, bénéficient obligatoirement du repos dominical, le fait de méconnaître cette obligation est passible d’une sanction pénale fixée par décret. »

Amendement n° AC 115 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « En cas de changement d’exploitant, l’autorisation est caduque et une nouvelle demande doit être déposée. »

Amendement n° AC 116 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : « cinq », le mot : « trois ».

Amendement n° AC 117 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 3132-25-7. – Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-3 ont un effet suspensif. »

Amendement n° AC 118 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions de l’article unique ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels s’applique le code professionnel local. »

Amendement n° AC 119 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « de fin de semaine », les mots : « le dimanche ».

Amendement n° AC 120 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 7, après le mot : « semaine », insérer les mots : « non liées à l’ouverture dominicale d’établissements dans le cadre des dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-12, L. 3132-13 et L. 3132-25 ».

Amendement n° AC 121 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « de fin de semaine », les mots : « le dimanche ».

Amendement n° AC 122 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « de fin de semaine », les mots : « le dimanche ».

Amendement n° AC 123 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

À l’alinéa 12, après le mot : « consultation », insérer les mots : « des organisations professionnelles et syndicales concernées ainsi que ».

Amendement n° AC 124 présenté par Mme Martine Billard et M. Roland Muzeau

Article unique

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Les engagements pris en nombre d’emplois et leur qualité ainsi qu’à l’égard de publics en difficulté ou de personnes handicapées, doivent donner lieu à un contrôle des institutions représentatives du personnel dans chaque entreprise et à une évaluation annuelle. »

Amendement n° AC 125 présenté par M. Christian Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article unique

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° AC 126 présenté par M. Richard Mallié, rapporteur

Article unique

Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :

« L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

« À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent. »

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)

Ø  Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Jean-Michel Drou, secrétaire confédéral en charge de la vie au travail et du dialogue social, et Mme Aline Levron, secrétaire nationale à la Fédération nationale des services

Ø  Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris

Ø  Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général, et Mme Amélie Jugan, juriste à la direction des affaires économiques

Ø  Union professionnelle artisanale (UPA) – Mme Caroline Duc, conseillère technique, et M. Dominique Perrot, secrétaire général de la Confédération générale de l’alimentation en détail

Ø  Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – Mme Chantal Foulon, directeur-adjoint aux relations du travail, et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques

Ø  Force Ouvrière (FO) – Mme Marie-Alice Medeuf-Andrieu, secrétaire confédérale chargée du secteur conventions collectives, Mme Françoise Nicoletta, secrétaire fédérale responsable du commerce, et Mme Isabelle Odoul, assistante confédérale

Ø  Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Joseph Thouvenel, secrétaire général-adjoint

Ø  Confédération générale du travail (CGT) – Mme Michèle Chay, secrétaire générale de la fédération du commerce et des services, et Mme Djamila Salvatori, secrétaire fédérale

ANNEXE 2

TABLEAU RECENSANT PAR DÉPARTEMENT LE NOMBRE DES COMMUNES ET DES ZONES CLASSÉES TOURISTIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 3132-25 DU CODE DU TRAVAIL (23)

N° 

Départements

Nombre de communes classées touristiques ou thermales

Nombre de zones de communes classées touristiques

01

Ain

0

0

02

Aisne

0

0

03

Allier

1

0

04

Alpes de Haute-Provence

11

0

05

Hautes-Alpes

0

0

06

Alpes-Maritimes

0

0

07

Ardèche

0

0

08

Ardennes

0

0

09

Ariège

0

0

10

Aube

0

0

11

Aude

8

1

12

Aveyron

non connu

non connu

13

Bouches-du-Rhône

11

0

14

Calvados

20

0

15

Cantal

0

0

16

Charente

0

0

17

Charente-Maritime

34

0

18

Cher

0

0

19

Corrèze

0

0

2A

Corse-du-Sud

0

0

2B

Haute-Corse

0

0

21

Côte-d’Or

1

0

22

Côtes d’Armor

(24)

0

23

Creuse

0

0

24

Dordogne

8

0

25

Doubs

0

0

26

Drôme

2

0

27

Eure

0

0

28

Eure-et-Loir

0

0

29

Finistère

14

3

30

Gard

0

0

31

Haute-Garonne

0

0

32

Gers

0

0

33

Gironde

17

0

34

Hérault

6

0

35

Ille-et-Vilaine

0

3

36

Indre

0

0

37

Indre-et-Loire

0

0

38

Isère

52

0

39

Jura

1

0

40

Landes

12

0

41

Loir-et-Cher

0

0

42

Loire

0

0

43

Haute-Loire

0

0

44

Loire-Atlantique

23

0

45

Loiret

0

0

46

Lot

0

0

47

Lot-et-Garonne

0

0

48

Lozère

0

0

49

Maine-et-Loire

0

0

50

Manche

9

0

51

Marne

1

0

52

Haute-Marne

0

0

53

Mayenne

6

2

54

Meurthe-et-Moselle

0

0

55

Meuse

0

0

56

Morbihan

16

0

58

Nièvre

0

0

59

Nord

4

2

60

Oise

0

0

61

Orne

0

0

62

Pas-de-Calais

19

0

63

Puy-de-Dôme

20

5

64

Pyrénées-Atlantiques

65

0

65

Hautes-Pyrénées

(25)

0

66

Pyrénées-Orientales

18

0

69

Rhône

0

1

70

Haute-Saône

0

0

71

Saône-et-Loire

4

0

72

Sarthe

0

0

73

Savoie

40

1

74

Haute-Savoie

31

0

75

Paris

0

7

76

Seine-Maritime

3

(26)

77

Seine-et-Marne

2

1

78

Yvelines

2

0

79

Deux-Sèvres

0

1

80

Somme

(27)

0

81

Tarn

2

0

82

Tarn-et-Garonne

non connu

non connu

83

Var

12

0

84

Vaucluse

0

0

85

Vendée

15

0

86

Vienne

0

0

87

Haute-Vienne

0

0

88

Vosges

3

0

89

Yonne

0

0

90

Territoire-de-Belfort

0

0

91

Essonne

0

0

92

Hauts-de-Seine

0

0

93

Seine-Saint-Denis

0

1

94

Val-de-Marne

0

0

95

Val-d’Oise

1

1

 

Total

494

29

ANNEXE 3

LES UNITÉS URBAINES DE PLUS D’UN MILLION D’HABITANTS

Liste des unités urbaines de plus d’un million d’habitants

Nom de l’unité urbaine

Nombre de communes

Population en 1999

Population en 1990

Évolution de 1990 à 1999

Paris

396

9 644 507

9 318 821

325 686

Marseille-Aix-en-Provence

38

1 349 772

1 230 936

118 836

Lyon

102

1 348 832

1 262 223

86 609

Lille

63

1 000 900

959 234

41 666

Source : INSEE, recensements de la population.

Nombre de communes par unité urbaine de plus d’un million d’habitants

Nom de l’unité urbaine

Nom du département

Nombre de communes du département faisant partie de l’unité urbaine

Paris

Paris

1

Hauts-de-Seine

36 (totalité)

Seine-Saint-Denis

40 (totalité)

Val-de-Marne

47 (totalité)

Seine-et-Marne

48 (sur 514)

Yvelines

85 (sur 262)

Essonne

78 (sur 196)

Val-d’Oise

61 (sur 185)

Marseille-Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

37

Var

1

Lyon

Rhône

86

Isère

1

Ain

15

Lille

Nord

63

Source : INSEE.

CARTES DES UNITÉS URBAINES DE PLUS D’UN MILLION D’HABITANTS

PARIS

LILLE

MARSEILLE AIX-EN-PROVENCE

LYON

© Assemblée nationale

1 () « Les mutations de la société et les activités dominicales », Étude présentée par M. Jean-Paul Bailly, 2007.

2 () « Histoire du dimanche de 1700 à nos jours », Robert Beck, Les éditions de l’Atelier, 1997.

3 () Aux termes de ce nouveau calendrier, une année est divisée en douze mois de trente jours, suivis par cinq jours complémentaires.

4 () Voir aussi sur cette question le commentaire de l’article unique de la proposition de loi.

5 () On rappelle qu’on dénombrait, dès 1913, 25 000 dérogations.

6 () Dans le rapport « Consommation, commerce et mutations de la société » de 2007, M. Léon Salto estime qu’« au total, il y aurait en compilant toutes les règles, près de 180 dérogations ».

7 () À titre d’exemple, sont ainsi concernés par de telles dérogations les débits de tabac, les entreprises de spectacle, les musées et expositions, les hôtels, cafés et restaurants, les entreprises et services de maintenance ou encore les entreprises de surveillance et de gardiennage.

8 () INSEE/Enquête emploi 2004.

9 () Aux termes de l’article L. 3132-31 du code du travail, « l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor ».

10 () Sondage Opinion Way, L’ouverture des magasins le dimanche, juin 2009.

11 () Consommation et modes de vie, n° 131, novembre-décembre 1998.

12 () Ces spécificités ont été ainsi mises en évidence par M. Jean-Paul Bailly dans son étude précitée.

13 () Comme le note un article du journal Les Échos, en date du 12 juin 2009.

14 () www.travaildimanche.com.

15 () Les éléments figurant dans le présent développement, relatifs au nombre et aux localisations des communes et zones touristiques, proviennent de la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

16 () Usuellement en effet, ces communes étaient, pour partie, celles qui bénéficiaient, jusqu’en 1993, d’une dotation touristique particulière, à savoir de ressources forfaitisées spécifiques accordées en raison des contraintes et obligations liées à la période touristique. La loi de finances pour 1994, en réformant la dotation globale de fonctionnement, a intégré cette dotation à la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

17 () La commune doit : disposer d’un office de tourisme classé ; organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans les domaines culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; disposer d’une capacité minimale d’hébergements variés proportionnellement à sa population résidente.

18 () Dans son étude sur « les mutations de la société et les activités dominicales », 2007.

19 () Aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce, sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

20 () Dans ce cas, l’article L. 3132-20 prévoit que le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes : un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; du dimanche midi au lundi midi ; le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; ou encore par roulement à tout ou partie des salariés.

21 () S’agissant de ces autorisations en effet, aux termes de l’article L. 3132-23 du code du travail, « l’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement ».

22 () « Les mutations de la société et les activités dominicales », 2007.

23 () Enquête de la direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) du ministère de l’économie (juillet-août 2006). Le tableau est renseigné à partir des seuls arrêtés préfectoraux transmis, pris pour des communes ayant sollicité le classement prévu à l’article L. 3132-25 du code du travail.

24 () Aucun arrêté préfectoral de classement de communes au sens du code du travail n’est à ce jour en vigueur dans ce département. Toutefois, une liste de 46 commune reconnues touristiques validée par un groupe de travail (présidé par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et composé des syndicats de salariés et des chambres consulaires) sert, depuis 1993, soit avant l’introduction de l’article L. 3132-25 du code du travail (anciennement l’article L. 221-8-1), de « référence » pour l’instruction des demandes de dérogations au repos dominical (et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des organisations patronales). Cette pratique est même constatée dans la Somme. Elle est issue de l’application d’une circulaire de la direction des relations du travail n° 8/92 du 7 juin 1992 qui n’a pas été abrogée après l’introduction de l’article L. 3132-25 du code du travail.

25 () La direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle constate que la pratique en usage dans le département consiste à privilégier la dérogation directe au repos dominical résultant des dispositions combinées des articles L. 3132-20 et L. 3132-23 du code du travail.

26 () Une demande est actuellement en cours d’instruction concernant une partie du territoire de la ville de Dieppe.

27 () Même pratique que dans les Côtes d’Armor.