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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1860

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juillet 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 1549),

PAR M. Jean-François LAMOUR

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1549, 1837 et 1838.

I.– UNE OUVERTURE SUBIE... 11

A.– UN SYSTEME D'ENCADREMENT DES JEUX ET DES PARIS HÉRITÉ DU XIXE SIÈCLE 11

1.– Un triple souci de protection de l'ordre public, de l'ordre social et de la santé publique 11

a) La protection de l'ordre public 11

b) La préservation de l'ordre social 14

c) Un défi nouveau : la prévention des addictions 18

2.– L'émergence de trois pôles étroitement encadrés par la puissance publique 27

a) Les loteries 27

b) Les paris hippiques 29

c) Les casinos et les jeux de cercle 34

B.– DES CONTRAINTES NOUVELLES QUI REMETTENT EN CAUSE LE MODELE FRANÇAIS 35

1.– Les pressions exercées par la Commission européenne 35

a) La diversité des régimes d'encadrement européens du jeu 36

b) La procédure d'infraction engagée contre la France 39

2.– L'offre illégale de jeux et de paris en ligne est déjà très développée 41

a) Un secteur d'activité en plein essor 41

b) Des acteurs français et étrangers très mobilisés 42

II.– UNE LIBÉRALISATION RÉGULÉE... 44

A.– LE PROJET DE LOI PROCÈDE À UNE LIBÉRALISATION CIRCONSCRITE DU SECTEUR DES JEUX ET RESPECTUEUSE DES OBJECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 44

1.– Le champ des jeux et paris en ligne autorisés est sciemment limité 45

a) Les paris sportifs à cote fixe, sous conditions 45

b) Les paris hippiques sous la forme mutuelle 47

c) Le poker, seule forme de jeu de cercle autorisé 48

d) Une première étape avant une libéralisation plus large ? 49

2.– Une autorité de régulation ad hoc est créée pour contrôler le secteur 52

a) L'ARJEL : composition et attributions 52

b) La procédure d'agrément 54

3.– Les joueurs en ligne seront désormais protégés 54

a) Des obligations lourdes sont imposées aux opérateurs agréés 54

b) Lutter contre l’offre illégale : une condition nécessaire au succès de l’ouverture régulée à la concurrence des paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne 55

c) Les difficultés pratiques, techniques et administratives de la lutte contre les sites illégaux 59

B.– LE CALENDRIER, LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES ET L’ÉQUILIBRE DE CETTE REFORME CONDITIONNERONT LARGEMENT SON SUCCÈS 61

1.– Le calendrier de l'ouverture sera primordial 62

a) La date du 1er janvier 2010, initialement envisagée, sera difficile à tenir 62

b) La période transitoire 63

2.– La volonté de préserver les ressources publiques et celles des filières équines et sportives se traduit par des prélèvements fiscaux et sociaux et des « retour filière » relativement élevés 64

a) Des prélèvements fiscaux et sociaux peu compétitifs de manière générale et inadaptés au poker en ligne en particulier 64

b) Le maintien des ressources de l’État et de la sécurité sociale 66

c) Les ressources des filières équine et sportive seront préservées 67

d) Le cas des casinos 69

3.– La reconnaissance d’un droit de propriété des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives sur l’utilisation commerciale de tout élément caractéristique de celles-ci 70

a) L’affirmation du droit de propriété des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives contre les prétentions des opérateurs de paris sportifs en ligne 70

b) Un droit de propriété nécessaire pour assurer l’éthique des paris et la loyauté des compétitions et manifestations sportives 72

c) Un droit de propriété strictement encadré 73

AUDITION DU MINISTRE 75

EXAMEN DES ARTICLES 97

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT
ET DE HASARD

Avant l’article premier : 97

Article premier : Régime d’encadrement des jeux d’argent et de hasard 98

Article 2 : Définition des différents types de paris 104

Article 3 : Interdiction générale du jeu des mineurs 113

Article 4 : Encadrement de l’offre de paris sportifs à cote 115

Après l’article 4 : 122

CHAPITRE II

LES CATÉGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS À AGRÉMENT

Article 5 : Définition des éléments constitutifs de l'offre de jeux et de paris en ligne 124

Article 6 : Autorisation des paris hippiques en ligne sous la forme mutuelle 127

Article 7 : Autorisation des paris sportifs en ligne 131

Article 8 : Règles applicables à la prise de paris en ligne 134

Article 9 : Autorisation des jeux de cercle en ligne 137

CHAPITRE III

LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES SOLLICITANT L’AGRÉMENT
D’OPÉRATEUR DE JEUX EN LIGNE

Avant l’article 10 : 141

Article 10 : Obligation de transparence pour les opérateurs en ligne 142

Article 11 : Obligation de transparence de l'offre de jeux et de paris 144

Article 12 : Obligation de contrôler l'identité des joueurs 146

Article 13 : Obligations relatives aux transactions financières effectuées par les opérateurs en ligne 156

Article 14 : Obligation de protéger les données à caractère personnel et la vie privée 160

Article 15 : Définition d'un cahier des charges pour chaque type de jeux ou de paris 161

CHAPITRE IV

RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES AGRÉMENTS

Article 16 : Délivrance des agréments par l'Autorité de régulation des jeux en ligne 162

CHAPITRE V

LES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE JEUX EN LIGNE

Article 17 : Obligation des opérateurs agréés de se soumettre à une certification 168

Article 18 : Obligation pour les opérateurs agréés de mettre en place un site Internet en « .fr » 169

Article 19 : Interdiction de la vente à perte et obligations comptables des opérateurs agréés 171

Avant l’article 20 : 175

Article 20 : Obligations d’empêcher la participation des mineurs ou des interdits de jeu et de prévenir l'addiction 176

Article 21 : Obligation de rendre compte à l'Autorité de régulation des jeux en ligne 180

Après l’article 21 : 183

Avant l’article 22 : 185

Article 22 : Obligation d'archivage sur un support matériel situé en France métropolitaine 186

Après l’article 22 : 188

Article 23 : Prévention des conflits d'intérêts 189

Article 24 : Renvoi au décret 194

CHAPITRE VI

L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE

Article 25 : Missions de l’ARJEL 197

Article 26 : Composition de l’ARJEL 201

Article 27 : Prévention des conflits et respect du secret professionnel au sein de l’ARJEL 206

Article 28 : Fonctionnement interne de l’ARJEL 209

Article 29 : Catégories de données que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de l’ARJEL, pour réaliser le contrôle des opérations de jeux en ligne 214

Après l’article 29 : 217

Article 30 : Modalités d’instruction des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des jeux en ligne 218

Article 31 : Droit de communication de l’ARJEL à l’administration fiscale et de l’administration fiscale à l’ARJEL 222

Article 32 : Pouvoir de conciliation de l’ARJEL en vue de régler un litige opposant un joueur à un
opérateur
224

Article 33 : Composition de la commission des sanctions 225

Article 34 : Pouvoirs d’investigation de l’ARJEL 229

Article 35 : Régime des sanctions prononcées par l’ARJEL 232

Article 36 : Respect des droits de la défense dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure
de sanctions
238

Article 37 : Renvoi au décret 241

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FISCALES

Article 38 : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux et paris en ligne 242

Article 39 : Aménagement des prélèvements fiscaux sur les paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne 244

Article 40 : Aménagement des prélèvements sociaux sur les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en ligne 258

Article 41 : Aménagement de la CSG applicable aux jeux réalisés dans les casinos et aux jeux exploités par la Française des Jeux 270

Article 42 : Aménagement de la CRDS applicable aux jeux réalisés dans les casinos aux paris hippiques et aux jeux exploités par la Française des Jeux 271

Article 43 : Aménagement du prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport 272

Article 44 : Exonération de TVA des sommes misées sur les paris sportifs 281

Article 45 : Suppression des droits de timbre et coordination en matière de prélèvements fiscaux sur les paris hippiques et sportifs 283

Article 46 : Aménagement de l’assiette du prélèvement progressif de l’État sur le produit des casinos 285

CHAPITRE VIII

MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLÉGAUX DE JEUX D’ARGENT

Article 47 : Sanctions pénales des sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard 291

Article 48 : Sanctions pénales pour le fait d’émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d’un site illégal de paris, jeux d’argent ou de hasard 294

Après l’article 48 : 296

Article 49 : Renforcement des pouvoirs de la police judiciaire en matière de lutte contre les sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard 297

Après l’article 49 : 301

Article 50 : Conditions du blocage de l’accès à un site illégal de paris, jeux d’argent ou de hasard 302

Article 51 : Interdiction des mouvements ou transfert de fonds en provenance et à destination des sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard 306

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Article 52 : Encadrement de l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives 310

CHAPITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE JEUX ET PARIS
PLACÉES SOUS LE RÉGIME DE DROITS EXCLUSIFS

Article 53 : Adaptation du cadre juridique des courses de chevaux 325

Article 54 : Conventions pluriannuelles entre l’État et les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris 329

Article 55 : Autorisation des jeux faisant appel à des résultats sportifs et des cessions de machines à sous 332

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 56 : Entrée en vigueur 334

Article 57 : Régime transitoire applicable au PMU et à la Française des Jeux 337

Article 58 : Rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture à la concurrence du marché des jeux et paris en ligne 338

LISTE DES AUDITIONS RÉALISÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR 341

TABLEAU COMPARATIF 345

ANNEXE 421

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 431

Mesdames, Messieurs,

La passion des Français pour les jeux de hasard et d'argent ne se dément pas. L'an dernier, nos concitoyens ont misé 36,736 milliards d'euros, un chiffre en progression constante. Ni la Française des jeux, ni le Pari mutuel urbain (PMU) n'observent de fléchissement de leur chiffre d'affaire, en dépit de la crise économique qui frappe notre pays. Encore ce chiffre ne tient-il pas compte du jeu clandestin, qu'il s'agisse des 10 000 à 40 000 machines à sous illégales, installées hors des casinos - des tripots privés et autres parties de cartes « intéressées » ou, bien entendu, des sites illégaux de jeux et paris sur Internet qui connaissent, en France comme ailleurs, un essor considérable.

Les Français seraient-ils subitement devenus des flambeurs ? Les 29,2 millions de joueurs qui fréquentent le réseau de la Française des jeux, dont un tiers au moins une fois par semaine, attestent de l'ampleur du phénomène social. Mais les mises demeurent modestes, avec une moyenne de 11 euros par semaine au PMU et de 2,82 euros à la Française des jeux, par comparaison à nos voisins européens et au reste du monde.

Pour répondre à cette demande, l'offre de jeux est en plein développement : aux côtés des traditionnels jeux de tirage, parfois modernisés (Euro Millions), et des jeux de grattage, se développent rapidement des paris sportifs (Cote & Match et Cote & Score, qui ont supplanté le Loto Foot) ou des paris hippiques complexes (Quadrio). Les casinos, quant à eux, investissent dans les machines à sous à petite dénomination afin d'enrayer le déclin des jeux de table. Le PMU et la Française des jeux ont, à leur tour, pris pied sur le réseau Internet en proposant, en toute légalité, une offre de jeux et de paris en ligne, calquée sur celle de leur réseau « en dur ».

Cet ancrage des jeux d'argent et de hasard dans notre pays, et dans les mentalités, est conforté par l'attrait grandissant qu'exercent les sites illégaux sur Internet auprès de nos concitoyens (1). Pléthorique, cette offre illégale propose un éventail beaucoup plus large de jeux ou de paris que les monopoles historiques. Ces nouveaux opérateurs, dont le Gouvernement évalue le nombre à 25 000 parmi lesquels un quart proposerait des sites en langue française, ont développé des segments d'activité nouveaux – le poker en ligne – ou jusqu'alors peu attractifs – les paris sportifs au détriment du Loto Foot – mais ils concurrencent aussi très directement les casinos et les loteries, en proposant des machines à sous virtuelles voire des jeux de tirage. À l'échelle européenne, les jeux en ligne représentaient en 2004 déjà 2 milliards d'euros, soit 5 % du produit brut total des jeux d'argent et de hasard, et atteignaient 5,6 milliards d'euros en 2008.

Comme le constatait dernièrement notre collègue au Parlement européen Christel Schadelmose, la France et les autres États-membres de l'Union sont « contraints de s'adapter et d'élaborer une réglementation qui suive les préférences des consommateurs et les services proposés par les opérateurs ». Sans procéder par anathème moralisateur ou apologie naïve, il faut traiter le jeu avec pragmatisme et responsabilité, en rendant au joueur toute sa place.

Telle est l'ambition de ce projet de loi novateur, qui entend procéder à l’ouverture à la concurrence et organiser la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Deux objectifs animent le Gouvernement :

– susciter une offre légale, limitée aux jeux les plus demandés et contrôlée par l'État ;

– marginaliser les opérateurs illégaux, qui ne présenteraient pas des garanties suffisantes en matière de prévention de l'addiction et de lutte contre la fraude ou le blanchiment.

Contrainte supplémentaire, l'évolution de la jurisprudence communautaire sur la libre prestation de services a justifié que la Commission européenne adresse le 27 juin 2007 à la France, comme à onze autres États-membres, un avis motivé – ou, pour certains d'entre eux, une mise en demeure – remettant en cause le cadre juridique applicable aux jeux hérité du XIXème siècle.

Les enjeux fiscaux et budgétaires, qui ont motivé un renvoi à la commission des Finances de l’Assemblée nationale, ne doivent pas occulter les implications du présent projet de loi dans d’autres domaines : le droit de la régulation, avec la création d’une nouvelle autorité sectorielle, la matière pénale, s’agissant des mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent, ou encore l’aménagement du territoire et le développement touristique, auxquels contribuent directement la filière équine et l’industrie des casinos.

L’appui des deux rapporteurs pour avis – MM. Etienne Blanc, au nom de la commission des Lois, et Daniel Fasquelle, au nom de la commission des affaires économiques – a été bienvenu. Le travail qu’ils ont accompli, dans des délais très courts, a permis d’ouvrir des débats aussi cruciaux que le blocage des sites Internet illégaux ou la remise en cause de l’assiette du prélèvement sur le poker en ligne. Qu’ils en soient remerciés !

Du point de vue du Rapporteur au fond, l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard, dont le Parlement est saisi avec le présent projet de loi, est indubitablement subie dans la mesure où le système des droits exclusifs français est remis en cause sous la pression des joueurs séduits par l'offre illégale de jeux et des autorités communautaires. Pourtant, cette libéralisation constitue aussi une rare opportunité de concevoir un nouveau modèle de régulation, garant des objectifs d'intérêt général assignés au secteur des jeux et des paris en ligne, dont le succès dépendra de la cohérence des conditions imposées aux opérateurs sollicitant un agrément en France.

I.– UNE OUVERTURE SUBIE...

Le présent projet de loi organise l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard sous la pression des autorités communautaires, mais aussi des pratiques des opérateurs illégaux qui ont séduit près de 3 millions de joueurs français. Faisant sien le principe de réalisme, le Gouvernement a décidé de faire évoluer le régime juridique des jeux afin de mieux encadrer cette activité en plein essor.

A.– UN SYSTEME D'ENCADREMENT DES JEUX ET DES PARIS HÉRITÉ DU XIXE SIÈCLE

Les jeux d'argent passionnent les hommes depuis l'Antiquité. Au IXème siècle, le concile de Mayence décida de sanctionner les chrétiens qui jouaient à des jeux de hasard. Les souverains français, à leur tour, réprimèrent ces pratiques défiant la morale, tout en tolérant le jeu à la Cour. Sous leur règne, de nouveaux jeux continuèrent donc à apparaître (le loto, le lansquenet, le hoca, le cavagnol, etc.). Tolérés sous la Révolution française, ils se développèrent encore davantage, générant la multiplication des maisons de jeu. Au XIXème siècle et, singulièrement, au tournant du XXème siècle, les autorités ont finalement tenté de décourager le jeu, ou du moins de le contrôler, en créant un régime légal de prohibition.

1.– Un triple souci de protection de l'ordre public, de l'ordre social et de la santé publique

La protection du joueur, du parieur et de la société est la raison d’être du présent projet de loi. Pour des raisons tenant à la santé publique et à l’ordre public, l’activité des jeux est et doit rester sous le strict contrôle de l’État. En effet, l’activité de paris, jeux d’argent et de hasard est suffisamment ancienne pour que ses risques individuels et sociaux soient désormais bien connus : addiction, mise en danger des mineurs, blanchiment, fraude fiscale, criminalité organisée…

a) La protection de l'ordre public

 La prévention des liens entre jeux et crime organisé

Longtemps suspects de collusion avec le grand banditisme, les casinos « en dur » ont été soumis, en France, au contrôle rigoureux du service central des courses et jeux, autrefois rattaché aux Renseignements généraux, et de la commission supérieure des jeux.

LA COMMISSION SUPÉRIEURE DES JEUX

Instituée par un décret du 6 novembre 1934 modifié, la Commission supérieure des jeux a pour fonction de donner un avis au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur toute demande d'ouverture, d'extension ou de transfert de casinos. Elle est présidée par un conseiller d'État et se compose de quinze représentants de l'État et de cinq élus.

L'IGA y occupe une place significative, en raison notamment de sa compétence en matière de contrôle des casinos (l'article 30 de l'arrêté du 22 décembre 1959 confère en effet aux membres de l'Inspection un droit d'entrée permanente dans les salles de jeux).

Ainsi, deux inspecteurs généraux de l'administration siègent à la CSJ en qualité de titulaires. Par ailleurs, les fonctions de rapporteurs devant cette commission sont assurées par des membres de l'IGA désignés par arrêté ministériel.

Une dizaine d'inspecteurs et d'inspecteurs adjoints rapportent auprès de la commission.

Désormais, l’enjeu s’est déplacé sur Internet où la criminalité organisée opère souvent en toute impunité. Même si aujourd’hui la totalité des sites de jeux en ligne étrangers entrent dans l’illégalité en acceptant des clients français, de nombreux sites exercent leur activité dans le respect des bonnes pratiques de jeux. C’est notamment le cas de la majorité des sociétés ayant acquis une licence de jeu dans un autre État-membre (2).

En revanche, des services de jeux « sauvages » (sans licence d’aucune sorte) agissent en dehors de toute régulation et contrôle. Ces sites sont généralement créés par :

– des individus peu scrupuleux créant des activités tous azimuts ;

– des organisations criminelles ou cybercriminelles disposant de ressources techniques de grande envergure et exerçant systématiquement d’autres activités comme la fraude bancaire ou la pédo-pornographie.

Alors que les opérateurs disposant d’une licence font la promotion de leur activité grâce à des liens sponsorisés ou à des affichages publicitaires sur Internet, les sites « sauvages » recourent à des modes opératoires illégaux bien plus variés qui génèrent souvent des nuisances (spam, détournement DNS visant à rediriger les requêtes d’un poste informatique vers un site de jeu, etc…)

 La lutte contre la fraude

Les fraudes les plus communément rencontrées pour les joueurs français qui s’aventurent aujourd’hui sur les sites de jeux en ligne sont :

– le non-paiement des gains : le schéma consiste à créer un site de casino en ligne avec force publicité sur Internet et à attirer un maximum de joueurs pendant quelques mois sans reverser les gains au-delà d’un certain seuil (lorsque ces gains dépassent le crédit global affecté par le joueur) ;

– la manipulation des taux de redistribution : la très grande majorité des casinos en ligne ne donne pas d’indication sur les taux de redistribution des jeux de table ou des machines à sous et les taux de redistribution sont généralement bien inférieurs aux taux pratiqués par les casinos physiques ;

– le vol de cartes bancaires : la majorité des sites de casinos en ligne propose aux clients de créditer leur compte virtuel avec une carte bancaire (d’autres systèmes de porte-monnaie virtuel sont utilisés comme eGold ou NetTeller), et procède directement au débit des comptes bancaires, sans utiliser un tiers de confiance spécialisé dans le paiement bancaire en ligne ;

– l’infection des internautes par des malware : une partie significative des casinos en ligne imposent à leurs clients de télécharger une application sur leur poste ; afin de maximiser leurs revenus, les sites de casinos en ligne incluent sur les postes des clients, de manière furtive, des programmes publicitaires malicieux (adware) leur générant des revenus conséquents.

Pour y remédier, le présent projet de loi met en place un système d’agrément (article 16) permettant de sélectionner les opérateurs de jeux en ligne et de contrôler leurs opérations. Il complète ce dispositif en permettant de demander aux établissements bancaires français de bloquer les paiements par cartes bancaires de leurs clients vers les sociétés de jeux étrangères (article 51).

 La lutte contre le blanchiment

Le GAFI a récemment mis en évidence l’essor du blanchiment sur ce type de sites Internet (3; c’est pourquoi le projet de loi comporte un volet détaillé de mesures de lutte contre le blanchiment.

Le blanchisseur a besoin de placer ou de convertir des sommes d'argent, souvent en liquide ou logées sur des comptes bancaires dans des pays offshore, en les transformant en placements financiers, en investissements immobiliers ou, autre possibilité, en gains légitimes de jeu d'argent. Par exemple, dans un casino en dur, il achète, avec de l'argent sale, des jetons ; il fait semblant de jouer ; et il revient plus tard en caisse avec les mêmes jetons, en prétendant les avoir gagnés.

Si le blanchiment d'argent dans des casinos « en dur » a incontestablement existé, la concentration progressive du secteur dans les mains de quatre grands groupes hôteliers et touristiques, et l’entrée de certains en Bourse, ont favorisé l'assainissement de cette profession dans notre pays. (4)

En théorie, les sites de jeux et de paris en ligne permettent aisément de blanchir de l’argent sale. Les mécanismes sont simples : autour d’une table de poker en ligne, tous les joueurs peuvent, par exemple, être complices ; l’un perd volontairement l’argent provenant d’un trafic de drogue, tandis que l’autre joueur gagne et réinvestit par exemple ses gains dans l’immobilier. Ces faux acheteurs ou faux joueurs reçoivent 5 à 7 % des sommes qui transitent par eux.

Cependant, si les sites Internet ne permettent pas de régler les achats de jetons ou les mises que sous forme électronique (carte bleue, virement pour créditer un compte virtuel de jetons...), il devient matériellement très difficile pour un joueur en ligne de blanchir de l'argent liquide. Par ailleurs, le transit obligatoire des mises et des gains par les établissements bancaires (eux-mêmes soumis à une réglementation très stricte) des joueurs et des opérateurs constitue un filtre protecteur supplémentaire.

Par comparaison avec l’offre en dur, le jeu en ligne assure, contrairement à ce que l'on peut entendre, davantage de traçabilité et de sécurité pour les joueurs grâce à l’emploi de moyens de paiement « non anonymisants », selon le terme consacré.

b) La préservation de l'ordre social

 L'interdiction de la sollicitation des mineurs

Les jeux d’argent et de hasard ne cessent de se développer, en partie grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette expansion des jeux d’argents présente des dangers, en particulier vis-à-vis des plus jeunes, grands consommateurs de services interactifs. Les grandes associations familiales (UNAF, Familles de France) et des associations plus spécialisées (comme e-Enfance) ont alerté le Rapporteur sur les dangers qu’une ouverture mal maîtrisée des jeux d’argent et de hasard pouvait receler pour la jeunesse.

E-ENFANCE

E-Enfance, association à but non lucratif d'intérêt général, se positionne clairement en faveur des nouvelles technologies, considérant qu’Internet tout comme le téléphone portable sont les outils d’une nouvelle forme de socialisation, d’échanges et d'accès au savoir indispensables pour les enfants d’aujourd’hui.

Cependant, les parents souvent inquiets dans ce domaine, ont tendance à réagir de façon extrême : soit ils laissent toute liberté à leurs enfants en ignorant ce qu’ils font sur leur écran, soit au contraire, ils enlèvent le portable ou débranchent Internet dès le premier problème.

C’est pourquoi e-Enfance tout en ayant un rôle de sensibilisation sur les risques d’Internet vis-à-vis des enfants, a aussi pour vocation de conseiller les parents afin de leur permettre d’exercer une autorité en tant que « cyberparent ».

L’article 4 du projet de loi entend répondre à cette inquiétude en confirmant l'interdiction faite aux mineurs de participer à des jeux d'argent et de hasard, qu'il s'agisse de jeux ou de paris, en dur ou en ligne.

Dans les casinos, cette interdiction était déjà prévue dans le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 mais il a fallu attendre le décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006 pour imposer un contrôle d'identité à l'entrée de ces établissements.

S’agissant des paris hippiques, l’article 4 de l’arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel prévoyait déjà que « les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès des guichets sur les hippodromes et de ceux situés dans les établissements habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes leur est interdit ».

En revanche, les jeux de paris et de pronostics sportifs ainsi que les jeux de loterie n'ont été que tardivement interdits aux mineurs, même émancipés. Dans le réseau en dur de la Française des jeux (FDJ), cette interdiction n’est devenue effective qu’à partir du 1er juillet 2007 conformément aux deux décrets n° 2007-728 et n° 2007-729 publiés le 8 mai 2007.

Une modification du règlement général de l’opérateur historique, pour les jeux offerts par Internet, a étendu cette interdiction en prévoyant par ailleurs que, lors de leur inscription sur le site, les joueurs devaient fournir par courrier une copie d’une pièce d’identité avant que leur code confidentiel ne soit activé. Jusqu’à présent, l’inscription était possible dès lors que les joueurs attestaient de leur majorité par une déclaration sur l’honneur.

 La protection des publics fragiles et la notion de « jeu responsable »

Afin de protéger les publics les plus fragiles – comme les mineurs, les majeurs sous tutelle ou, bien entendu, les joueurs pathologiques – le gouvernement français et les trois grands opérateurs de jeux que sont La Française des Jeux, le PMU et les groupes de casinos ont mis en place des mesures pour promouvoir une politique dite de « jeu responsable » en s’inspirant des initiatives déjà mises en place en Europe et en Amérique du Nord.

Sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, alors ministre d'État, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et de l'aménagement du territoire, le syndicat des casinos de France et le syndicat des casinos modernes de France ont ainsi signé, en 2006, avec le Gouvernement un protocole sur la promotion du jeu responsable.

Le Gouvernement a, de son côté, mis en place en 2006 un Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable (COJER) pour conseiller le ministre du budget dans la mise en oeuvre de la politique d’encadrement des jeux (5) exploités par la Française des jeux (grâce à un plan d’action pour le jeu responsable et à une charte éthique disponible sur son site Internet).

LE COMITÉ CONSULTATIF POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES JEUX ET DU JEU RESPONSABLE (COJER)

Créé par un arrêté du 22 février 2006, le COJER est notamment chargé d'encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement de la dépendance. Il a été mis en place en juin 2006.

Dans un premier temps, la mission du COJER était limitée aux jeux de la Française des jeux, qui représentent plus de la moitié du chiffre d’affaire du secteur. Faisant suite aux avis rendus par le COJER, deux décrets du 7 mai 2007 interdisent la vente des jeux de paris et de pronostics sportifs ainsi que des jeux de loterie aux mineurs, même émancipés.

La Française des Jeux remet chaque année au COJER son plan d'action pour le jeu responsable. Celui-ci repose sur la volonté de conjuguer l’obligation de modération de l’activité de jeux et le dynamisme de l’offre dans le but de :

– promouvoir l’aspect récréatif des jeux d’argent ;

– prévenir les excès ainsi que les conséquences négatives qui pourraient résulter de leur pratique ;

– contribuer, aux côtés des autres acteurs, à la protection des publics fragiles et au soutien des joueurs en difficulté.

Sur son site Internet, à la rubrique « Jouons responsable », le PMU présente quant à lui six engagements autour desquels s’articule sa politique de jeu engagée depuis 5 ans :

– promouvoir le jeu responsable ;

– déployer une offre de jeu raisonnable ;

– prévenir le risque de dépendance ;

– assurer la protection des mineurs ;

– donner les moyens de maîtriser son budget jeu ;

– orienter et soutenir quand la prévention ne suffit pas.

Bien qu’opérant illégalement en France, les sites de jeux et de paris en ligne se sont également dotés d’une politique de jeu responsable, sous l’impulsion de l’European Gaming and Betting Association (EGBA) qui a fait signer à ses membres (Bwin, Unibet, Party Gaming) une charte comparable à celles que s’imposent le PMU et la Française des jeux.

 L’encadrement de la publicité

La diffusion de publicités incite à l’accroissement de la consommation et donc de l’achat des produits : c’est leur objectif et leur efficacité est prouvée. La publicité pour les jeux ne peut, de l’avis du Rapporteur, être interdite totalement comme il a été fait pour le tabac. La publicité sera en effet l’outil privilégié de promotion de l’offre légale, au détriment des sites illégaux.

D’ici là, il faut veiller à faire respecter la loi qui interdit pour l’heure la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sauf ceux proposés par la Française des jeux et le PMU.

LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DES OPÉRATEURS ILLÉGAUX RESTE INTERDITE

Alors que le marché des jeux d'argent en ligne n'ouvrira que début 2010, Europe 1 a diffusé, au mois d’avril, une publicité de Betclic sur ses ondes et RMC a annoncé à plusieurs reprises la prochaine diffusion d'une nouvelle émission intitulée "Les Paris de RMC" consacrée aux pronostics sportifs "en partenariat avec le site de jeux et de paris en ligne Unibet.

Réuni en assemblée plénière le 21 avril 2009, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé d'adresser à Europe 1 une mise en garde contre le renouvellement d'une telle pratique, rappelant notamment : « L'activité [de Betclic] est illégale en France en l'état actuel de la législation, dans la mesure où elle contrevient aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et à celles de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. La publicité en faveur d'une telle activité est également interdite par ces mêmes lois.».

À partir de l’ouverture du secteur en 2010, la publicité en faveur des opérateurs de jeux et de paris agréés devra néanmoins être strictement encadrée. L’article 25 (alinéa 13) du projet reconnaît à l’ARJEL la faculté d’interdire la publicité dans certaines publications et à certaines heures sur les médias audiovisuels. Le Rapporteur souhaite aller plus loin en lui substituant un véritable cadre juridique et en associant plus étroitement le Conseil supérieur de l’audiovisuel à ce contrôle. La question de la maîtrise de la publicité sur Internet devra également être posée.

L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP, qui a succédé au bureau de vérification de la publicité en 2008) a d’ores et déjà publié ses recommandations et ses règles déontologiques applicables aux jeux d’argent, dans la perspective de l’ouverture du secteur à la concurrence. L‘ARPP a établi quatre axes prioritaires :

– La protection des mineurs : l’accès aux jeux d’argent étant en France interdit aux moins de 18 ans, il importe que la publicité ne présente pas de message qui, de quelque façon que ce soit, aille à l’encontre de ces dispositions légales. Par exemple, la publicité ne devra pas représenter un enfant offrant un jeu de grattage comme cadeau à ses proches, pas plus qu’elle ne pourra utiliser “la main innocente de l’enfant” pour choisir des numéros à jouer. Dans le même esprit, des personnages de dessins animés spécifiquement enfantins ne devront pas être repris dans une publicité pour des jeux d’argent.

– Le jeu responsable : l’addiction aux jeux est un défi majeur de santé publique. La publicité ne doit en aucune manière pouvoir inciter à un jeu excessif, voire pathologique. Dans cet esprit, il importe donc, par exemple, que la publicité ne laisse pas penser qu’à force de jouer, l’expérience permet d’éliminer le hasard ou bien que le jeu est une façon de recouvrer ses pertes. De même, la référence à des comportements associés à l’addiction au jeu (voler, mentir, jouer des sommes de plus en plus importantes pour accéder à l’excitation recherchée) sera à proscrire.

– La juste information du public : il convient que la publicité délivre aux publics intéressés des informations justes et loyales, leur permettant d’apprécier correctement l’offre et les engagements éventuels qui l’accompagnent.  Ainsi, il convient que le public puisse faire la différence entre la publicité et un contenu rédactionnel, mais aussi identifier aisément s’il est en face d’un opérateur habilité par les autorités françaises ou pas.

– La responsabilité sociale : les opérateurs ont souhaité rappeler que la publicité des jeux se doit de respecter toutes les règles déontologiques existantes, en insistant tout particulièrement sur des règles comme celles sur la dignité humaine. Ainsi, une publicité qui associerait un jeu de poker avec une représentation dégradante de la femme ne serait pas conforme. Au-delà, une publicité qui expliquerait que ce n’est pas la peine de travailler ou de faire des études puisqu’on peut gagner plus facilement sa vie en jouant ne serait pas non plus admissible. Il est à noter que les professionnels du secteur ont souhaité ajouter à ce niveau une règle sur le respect du développement durable. Par exemple, une publicité dans laquelle un joueur de poker choisirait d’arriver au casino en voiture tout terrain directement par la plage ne serait pas conforme.

c) Un défi nouveau : la prévention des addictions

Les addictions posent, en France comme à l’échelle européenne et dans le reste du monde, un problème de santé publique majeur. Elles se caractérisent, en effet, par l’impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives.

La notion de conduite addictive, formalisée depuis une dizaine d’années, comprend à la fois les addictions aux substances psycho-actives (alcool, tabac, drogues illicites) mais également les addictions comportementales, sans substances psycho-actives (jeu, par exemple).

S’agissant des jeux de hasard et d’argent, on distingue habituellement (6) :

– les joueurs sociaux : ce sont des personnes qui jouent soit occasionnellement, soit régulièrement, mais dans la vie desquelles le jeu garde une place limitée, celle d’un loisir ;

– les joueurs professionnels ;

– les joueurs pathologiques, « addicts » ou encore excessifs, qui formeraient une catégorie à part. À la dépendance, s’ajoute dans leur cas la démesure, le fait que le jeu est devenu centre de l’existence, au détriment d’autres investissements affectifs et sociaux.

 Les ressorts de l’addiction au jeu

Les addictions à l’alcool et au jeu présentent de nombreuses similitudes tant au regard des mécanismes psychologiques à l’oeuvre que des conséquences sur la santé publique. Est-il besoin de rappeler que les boissons alcooliques et les jeux d’argent et de hasard sont inséparables de l’histoire de l’humanité ? Force est de constater qu’il n’y a pas de société sans jeu, sans alcool ou drogue, et que la prohibition totale n’est ni possible, ni souhaitable.

L’alcool et le jeu sont deux produits dont il est fait usage pour en tirer des satisfactions de degrés divers, allant de la distraction récréative et de la convivialité à l’abus jusqu’à l’oubli de soi dans l’ivresse ou le jeu compulsif. Leur consommation, dans notre pays, participe de phénomènes de masse par delà la diversité des fréquence et intensité d’activité ; de plus elles sont fréquemment associées au tabagisme, voire à la consommation de stimulants pour améliorer les performances.

Par leurs effets, ils constituent le support de conduites addictives qui, en cas de conjonction de déterminants individuels et socio-culturels, peuvent se pérenniser (théorie de la porte ouverte). Ces conduites peuvent présenter tous les degrés de sévérité jusqu’aux grands états de dépendance à l’origine de graves dommages sanitaires et sociaux.

Comme les boissons alcooliques, les jeux d’argent et de hasard s’inscrivent dans des réalités culturelles et économiques incontournables. Ils mobilisent des intérêts économiques et des groupes de pression qui interpellent, voire contredisent, les exigences de santé (au sens de l’équilibre et de la qualité de vie et pas seulement sur le plan médical des pathologies induites). Ils suscitent par ailleurs une offre vaste, parfois illégale, qui doit être encadrée.

C’est pourquoi le développement des conduites d’addiction au jeu et les dommages sanitaires et sociaux qui y sont associés justifient, de l’avis du Rapporteur, qu’une politique publique de prévention du jeu excessif et pathologique soit mise en œuvre. En s’inspirant de la prise en charge de la dépendance alcoolique, il serait souhaitable d’améliorer l’information et l’assistance aux joueurs pathologiques, d’une part, et de mettre en place un véritable réseau de prévention et de soin, d’autre part.

 Combien y a-t-il de joueurs pathologiques en France ?

Faute de données disponibles, il est difficile de répondre à cette question. Pour mesurer l'ampleur du phénomène du jeu pathologique dans notre pays, les experts recommandent en effet de mener une étude sur la population générale ainsi que des études sociologiques pour mieux décrire les groupes touchés. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) devait donc lancer, à la fin de l’année dernière, une enquête sur un échantillon important de 15 000 à 25 000 personnes. Le Rapporteur a été informé que cette étude avait pris un retard important et qu’elle ne pourrait être publiée avant, au mieux, dix-huit mois.

Un précédente étude avait évalué en 2008 (7), sur la base de statistiques étrangères, entre 1 et 3 % la proportion des joueurs qui « présentent une façon excessive de jouer », pathologique, c'est à dire considérée comme une maladie, ou simplement « problématique ». Transposées en France, où l’on compte 30 millions de joueurs, ces proportions signifieraient que le jeu pathologique frappe 300 000 à 900 000 de nos concitoyens.

 Y a-t-il un lien entre addiction et TRJ ?

Le taux de retour au joueur ou au parieur – le TRJ ou le TRP – constitue la part des mises distribuée aux joueurs sous forme de gains. Il varie, selon les jeux ou les paris, de 25 à 95 % des sommes misées. Son niveau peut être déterminé par la réglementation mais aussi, plus indirectement, par la fiscalité, si celle-ci est assise sur les mises.

En France, ce taux est fixé par voie réglementaire pour les jeux ou les paris proposés par les deux opérateurs historiques, la Française des jeux (FDJ) et le Pari mutuel urbain (PMU). Il varie de 50 à 70 % pour la première et de 70 à 78 % pour le second.

EXEMPLES DE TRJ APPLICABLES AUX JEUX DE LA FRANÇAISE DES JEUX

Jeux de tirage

Rapido

66,52 %

Keno

59 %

JOKER+®

56,60 %

LOTO® et SUPER LOTO®

50,49 %

Euro Millions

50 %

Jeux de pronostics sportifs

LOTO FOOT 7&15

70 %

Cote & Match

70 %

Banco

63 %

Numéro Fétiche

63,02 %

Morpion

62,50 %

Goal

62,50 %

Jeux de grattage à 2 euros

Super Bingo

62,33 %

Millionnaire

61,46 %

Black Jack

60 %

Astro

60 %

XIII La BD Culte

60 %

Dédé

60 %

Sudoku

60 %

SCRABBLE®

61 %

Solitaire

58,50 %

Jeux de grattage à 3 euros et +

7Extra

70 %

Vegas

69 %

1.2.3 Adjugé!

69 %

Tac O Tac Gagnant à Vie

68,08 %

Sur 100 euros de mises aux jeux de grattage, en moyenne 63 euros reviennent aux joueurs sous forme de gains.

Source : La Française des jeux, rapport d’activité pour 2007

Dans les casinos, le TRJ découle des règles de chaque jeu fixées par l’arrêté portant réglementation des casinos. Il peut atteindre jusqu’à 95 % pour les machines à sous.

Les opérateurs de jeux et de paris en ligne proposent, de leur côté, des TRJ très attractifs, dans un souci de développement commercial. Ils y parviennent en limitant le niveau de leur commission et en profitant d’une fiscalité attractive, deux éléments qui augmentent mécaniquement la redistribution aux joueurs. Des taux de 90 à 95 % sont très courants chez la plupart des opérateurs illégaux.

Dressant le constat qu’ « à mise de départ identique, un TRJ de 95 % offre à un joueur huit fois plus de possibilités de réinvestissement qu’un taux de 70 % », le rapport de la mission sur l’ouverture des jeux confiée à M. Bruno Durieux (8) conclut, sans autre précaution, qu’ « un TRJ important multiplie donc les occasions de jeu et la durée des sessions et favorise ainsi le développement de pathologies liées au jeu ». Certaines études concluent effectivement à une élasticité de la demande de jeux au TRJ très nettement supérieure à l’unité (9): la fréquence de gains générée par le TRJ participerait ainsi à la fréquence de jeu et donc à l’addiction.

Néanmoins, si les spécialistes auditionnés par le Rapporteur ont tous insisté sur le lien entre fréquence de jeu et jeu excessif, mis en évidence par une abondante littérature scientifique (10), ils se sont unanimement montrés très prudents sur l'existence d'un lien entre TRJ et fréquence de jeu en l'absence d'étude de prévalence sur l'addiction au jeu en France.

 Les acteurs traditionnels de la lutte contre l'addiction

Rendus plus visibles par l’augmentation de l’offre, le jeu problématique et le jeu pathologique sont devenus une préoccupation des pouvoirs publics. Le Plan de prise en charge et de prévention des addictions (2007-2011) du ministère de la Santé a intégré la problématique du jeu, en plus des comportements addictifs liés à la consommation d'alcool, de tabac et de drogues. Ce sont ainsi 77 millions d’euros chaque année et pendant cinq ans qui sont dévolus à toutes les étapes de la prise en charge: prévention, dépistage, soins et accompagnement médico-social. Cependant, seule une infime part de cette somme est consacrée à des dépenses liées à la lutte contre l'addiction au jeu (via la sous-action Autres pratiques à risque de l'action n°14 du programme 204 de la mission Santé de la loi de finances, essentiellement consacrée à la lutte contre la toxicomanie). Cette enveloppe couvre en 2009 le coût de l'étude de l'INSERM sur la prévalence du jeu pathologique en France.

La première exigence consiste à améliorer la prévention de ce type de comportements, avec le lancement par l'Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) de campagnes d’information dans les médias.

L’INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) est un établissement public administratif créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont le fonctionnement est régi par le décret n° 2002-639 du 29 avril 2002.

Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, l’INPES a pour principales missions :

– de mettre en œuvre, pour le compte de l’État et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

– d’exercer une fonction d’expertise en matière de prévention et de promotion de la santé ;

– d’assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire ;

– de participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d’urgence ;

– d’établir les programmes de formation à l’éducation à la santé.

Des lignes téléphoniques ont été ouvertes aussi bien au public qu’aux professionnels afin de proposer une information sur les produits, les effets, les risques, la loi, les lieux d'accueil et de soins et d’être orienté vers les organismes compétents dans le domaine de la prévention, des soins, de l'insertion et de la réduction des risques. Le Rapporteur déplore cependant qu'aucun numéro spécifique au jeu n'ait été créé alors que le DATIS (Drogue Alcool Tabac Info Service) met déjà à disposition différents numéros de téléphone pour les drogues dures, le cannabis ou l'alcool tout comme l'INPES avec Tabac info service. De l'aveu des spécialistes auditionnés, ce sont ces numéros qui prennent déjà en charge les joueurs pathologiques, souvent victimes d'autres addictions. L’État soutient également le réseau associatif spécialisé sur les pratiques addictives à hauteur de 14 millions d'euros par an.

Au-delà de la prévention, le plan addiction vise à restructurer l’offre de soins, grâce à la création de consultations d'addictologie dans tous les hôpitaux ou à la mise en place de services d'addictologie et de pôles régionaux de référence pour les patients nécessitant une prise en charge ou une hospitalisation.

Parallèlement, un accompagnement médico-social est mis en place afin d'apporter une aide quotidienne adaptée à chaque parcours de sevrage : ont ainsi été créés des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) composés de médecins, d’infirmiers, de psychologues, d’éducateurs et d’assistantes sociales ainsi que des places d'hébergement. Enfin, la médecine de ville a été associée au travers des réseaux de santé en addictologie.

LES CENTRES DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

Les CSAPA résultent du regroupement des Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes (CSST) et des Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA), regroupement fixé par le décret n° 2007-877 du 14 mai 2007.

Les CSAPA assurent l'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et l'orientation des personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que de leur entourage (parents, conjoints, famille, amis).

L’organisation et les modalités de fonctionnement des Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sont définies par les articles D3411-1 à D3411-9 du Code de la Santé Publique.

Ces centres fournissent :

1. L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et l'orientation de la personne ou de son entourage. Ils peuvent également fournir l'aide au repérage des usages nocifs.
2. La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives,
3. Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier,
4. La prescription et le suivi de traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés,
5. La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Ce sont donc des centres médico-sociaux, ils peuvent être gérés par des établissements publics de santé (hôpitaux) ou par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sous condition de l'obtention d'un conventionnement du ministère de la santé.

Les CSAPA peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l’alcool.

Les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit ces deux prestations.

Dans le cas de l'hébergement collectif, le séjour doit permettre la consolidation du sevrage, la restauration de l'équilibre personnel et l'insertion professionnelle.

Il existe actuellement en France plus de 260 CSST et plus de 250 CCAA qui ont vocation à devenir des CSAPA. Les deux tiers sont gérés par le secteur associatif. Ils sont implantés dans tous les départements français.

Enfin, le plan national prévoit de renforcer la formation des professionnels de santé en addictologie afin de permettre un repérage précoce, un diagnostic rapide et une prise en charge optimale des malades. La création, hors plan, d'un centre de référence sur le jeu excessif (CRJE) participe de la même logique.

LE CENTRE DE RÉFÉRENCE SUR LE JEU EXCESSIF (CRJE)

Le Centre de référence sur le jeu excessif (CRJE), placé sous la responsabilité du Professeur Jean-Luc Vénisse, a été créé le 1er janvier 2008, sous la forme d’un partenariat entre : le Centre hospitalier universitaire de Nantes, la Française des Jeux et le PMU. Ce partenariat a été établi pour 3 ans (2008-2010).

Les trois domaines d’activité du CRJE sont :

– Activité Recherche :

Création en 2008 du conseil scientifique et pédagogique : instance indépendante, composée de scientifiques reconnus sur le plan international ; elle contribue à la définition et à l’élaboration des axes de recherche les plus pertinents ; elle évalue et valide les travaux.

– Activité Formation :

Module de formation auprès des professionnels de soin (en collaboration avec l’hôpital Marmottan) : « Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique »

Module de formation auprès des professionnels de prévention

Module de formation auprès des employés de casino

– Activité Ressource :

Centre de Documentation, ouvert en octobre 2008,

Site internet

Annuaire des structures hospitalo-universitaires intervenant dans la prise en charge des joueurs pathologiques

 De nouveaux moyens adaptés au développement des jeux en ligne

Dans les casinos en dur, la prise en compte des joueurs pathologiques a longtemps reposé exclusivement sur la liste des interdits de jeu (11). Peu à peu, des actions d’information, de prévention (affiches, plaquettes, brochures, flyers, slogans), de formation dans les espaces de jeu ont été organisées à mesure que l'addiction était reconnue comme une pathologie. A leur tour, la Française des jeux et le Pari mutuel urbain ont développé une politique de « jeu responsable » et financé des campagnes d'information ou des petites structures comme SOS joueurs pour faire connaître les risques du jeu excessif.

SOS Joueurs

SOS Joueurs, association à but non lucratif, vient en aide aux joueurs en difficulté ainsi qu’à leur entourage, surtout par téléphone. Elle est née en 1990 à Paris à l’initiative d’Armelle Achour, psychologue.

L’association entend « fai[re] appel à la responsabilité de chacun et s’adresse[r] aux joueurs, familles de joueurs, pouvoirs publics, professionnels et opérateurs de jeux » (site Internet de l’association) : le PMU et la Française des Jeux (FDJ) font désormais référence à SOS Joueurs sur leurs différents supports de communication.

L'activité de l'association demeure modeste, avec en 2008:

– 4 028 appels

– 665 courriers reçus

– 1 339 suivis en entretien

– 48 groupes de paroles (12 participants en moyenne)

Ses moyens sont limités : 150 000 € de ressources., 2,5 ETP.

Le paysage des jeux d'argent et de hasard, presque immuable, s'est brutalement métamorphosé grâce à l’amélioration technologique des jeux déjà existants (machines à sous, vidéo loteries, télévision interactive, jeux sur téléphone portable…) et, surtout, avec l’arrivée des jeux au domicile du joueur ou sur son lieu de travail grâce à Internet. Le jeu en ligne est plus facile, plus confortable car, anonyme et solitaire, il échappe aux éventuelles mises en garde.

Pour s'adapter à ces évolutions, et sans doute par souci d'externaliser une activité de plus en plus lourde, les casinos puis les opérateurs en ligne se sont tournés vers des solutions résolument innovantes. Parmi celles-ci, la plate-forme proposée par la société Adictel a séduit 160 adhérents (selon le rapport d'activité 2009), dont le groupe Partouche, les cercles Wagram et Gaillon, ou des opérateurs illégaux comme 888, Partycasino, Betfair, Unibet, etc... Il faut également citer l'Institut du jeu excessif, qui forme les salariés des casinos du groupe Joa à la prévention de l'addiction.

ADICTEL

Fondée en 2004 par M. Eric Bouhanna, son actuel dirigeant, cette entreprise est implantée en France, en Espagne, en Belgique et en Tunisie (centre d’appel).

Adictel est un prestataire spécialisé qui propose un service de prévention et d’assistance aux joueurs excessifs et dépendants 24H/24 et 7 jours/7. Il se définit comme «  le fournisseur de moyens humains, méthodologiques et techniques, permettant aux opérateurs de respecter le principe de précaution et de satisfaire à leur obligation de respect de la réglementation des jeux d’argent » (Rapport d’activité pour 2009, p.3).

Adictel propose une écoute psychologique et oriente les joueurs vers les réseaux traditionnels de prise en charge (psychiatres libéraux ou hospitaliers, CSAPA). Son dispositif a d’abord été développé pour les casinos « en dur » (groupes Partouche et Tranchant notamment) mais il s’est adapté aux sites de jeux et de paris en ligne (Betclic par exemple).

L'entreprise reste de taille moyenne avec, en 2008, 8 400 appels traités pour un chiffre d'affaire de 800 000 euros. Elle emploie deux salariés en France, auxquels s'ajoutent douze cadres en charge du centre d'appel.

Les professionnels du secteur des jeux d'argent y trouvent sans doute une solution professionnelle, externalisée, indépendante et confidentielle, qui leur permet de promouvoir à peu de frais une politique de jeu responsable. Le Rapporteur s'interroge cependant sur l'efficacité de tels dispositifs qui, au-delà d'un accueil téléphonique ou d'une prestation de formation, repose intégralement sur le réseau médico-social public pour assurer la prise en charge et le suivi des joueurs pathologiques.

2.– L'émergence de trois pôles étroitement encadrés par la puissance publique

Le secteur des jeux en France s’est progressivement structuré autour de trois pôles dotés de droits exclusifs et étroitement contrôlés par la puissance publique : le pôle des paris hippiques (contrôlé par les ministères chargés de l’Agriculture et du Budget), le pôle des loteries et des jeux de pronostics sportifs (contrôlé par le ministère chargé du Budget) et le pôle des casinos (contrôlé par le ministère chargé de l’Intérieur).

a) Les loteries

 La prohibition générale des loteries assurée par les services du ministre du budget

Le principe général de l'interdiction des jeux d'argent et de hasard est solennellement affirmé par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

Dans son article premier, la loi du 21 mai 1836 dispose ainsi que « les loteries de toute espèce sont prohibées » tandis que la loi du 12 juillet 1983 interdit « le fait de participer [...] à la tenue d'une maison de jeux de hasard » ainsi que « le fait d'établir ou de tenir [...] dans les lieux publics [...] tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent ».

Toutefois, des dérogations successives ont permis l'organisation de jeux d'argent et de hasard.

Dès 1836, plusieurs exceptions au principe général d'interdiction des loteries avaient été ménagées au profit des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives non lucratives (article 5), des lotos de tradition locale, encore appelés « rifles », « quines » ou « poule au gibier » (article 6), ou encore des loteries foraines (article 7).

Au fil du temps, d'autres dérogations ont été ajoutées. La loi du 29 avril 1930 a ouvert une première brèche symbolique, en autorisant les loteries locales pour l'acquisition de matériel d'incendie. Plus décisive a été l'adoption, après des débats parlementaires houleux, de la loi de finances du 31 mai 1933 dont l'article 136 a autorisé le Gouvernement à organiser une loterie nationale, pour une année, au profit de la caisse de solidarité contre les calamités agricoles. Cette disposition, qui sera renouvelé chaque année, est à l'origine de la Loterie nationale. Celle-ci a ensuite diversifié ses activités : après le loto, apparu en 1976, elle a multiplié les autres jeux de hasard à partir des années quatre-vingt, tandis que la loterie traditionnelle disparaissait en 1989.

Une nouvelle dérogation au principe général de prohibition des jeux d'argent a été édictée par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), afin d'autoriser l'exploitation de paris sportifs : le loto sportif était né.

Le Rapporteur rappelle enfin que la loterie nationale (devenue Française des jeux), traditionnellement placée sous la tutelle du ministre chargé du budget, contribue aujourd'hui encore fortement au budget de l'État, à hauteur de 2,8 milliards d'euros.

 La Française des jeux

Le règlement qui applique actuellement la loi de 1933 est le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés. Celui-ci confie l'organisation et l'exploitation des différents jeux de hasard à une « entreprise publique constituée sous forme de société anonyme ».

Successivement baptisée Société de la Loterie Nationale et du Loto National (SLNLN) en 1976, puis France Loto en 1989, elle devient en 1990 la « Française des jeux » (FDJ), société anonyme dont l'État détient 72 % du capital, et qui jouit d’un monopole d'organisation.

Aujourd’hui, la Française des Jeux est devenue un opérateur de jeux de loterie et de pronostics sportifs de premier ordre à l'échelle internationale, avec :

– près de 38 700 points de vente ;

– 28,5 millions de joueurs ;

– un chiffre d’affaire de près de 9,2 milliards d'euros en 2008.

 Une offre très développée

La Française des Jeux propose une offre extrêmement diversifiée, composée de jeux de tirage (57 % du chiffre d’affaire), de jeux de grattage (36 % du chiffre d’affaire) et de pronostics sportifs (7 % du chiffre d’affaire). Les principaux jeux sont bien connus :

– LOTO® (15,8 % des mises), Euro Millions (11,9 %), Rapido (19,5 %), Keno (6,5 %), JOKER/JOKER +® (3,4 %), pour les jeux de tirage ;

– Cote & Match et Cote & Score (5,3 %), Loto Foot 7&15 (1,5 %), pour les pronostics sportifs ;

– les divers jeux de grattage à 1 € (6,7 %), jeux à 2 € (19 %), jeux à 3 € et plus (9,5 %), jeux de loterie interactive (0,8 %), jeux spécifiques à la Polynésie (0,1 %).

Sont également proposés en ligne des jeux qui reprennent toute l'offre du réseau physique y compris les jeux de grattage ou de loterie, leur part progresse et représente 2,38 % du chiffre d’affaire et 730 000 joueurs, en forte augmentation depuis 2006. Cette performance démontre le potentiel existant pour développer une offre légale de jeux interactifs.

RAPIDO: LA STRATÉGIE DE MODÉRATION

Le Rapido tient une place à part du fait de la spécificité de son lieu de diffusion – les bars et brasseries – et par son principe de jeu – des tirages toutes les 5 minutes diffusés en direct. Compte tenu des risques d'addiction qu'il recèle, le jeu fait l'objet d’un suivi et d’un encadrement particulier. Une étude a été réalisée en 2007. Elle doit conduire à des aménagements progressifs du jeu.

Quant aux détaillants, ils constituent avec un point de vente pour 1 628 habitants, le premier réseau de distribution français. Buralistes, diffuseurs de presse ou patrons de bars en métropole, gérants d'épiceries de village ou de stations-service outre-mer, ces commerçants indépendants contribuent à l'animation de la vie locale et à sa vitalité.

En mai dernier, l'entreprise a, en revanche, renoncé à offrir ses jeux en moyennes et grandes surfaces. Depuis le deuxième semestre 2008, elle proposait en effet dans 131 points de vente ses jeux de grattage et autres tickets de jeux de tirage.

b) Les paris hippiques

 Les courses de chevaux, un secteur qui relève principalement du ministre chargé de l'agriculture

Les paris sur les courses hippiques n'entrent ni dans le champ d'application de la loi du 21 mai 1836 ni dans celui de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. Ils sont régis par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, que modifie l’article 53 du présent projet de loi.

L'article 4 de cette loi interdit les paris sur les courses hippiques, à moins qu'ils ne soient organisés par des associations dénommées « sociétés de courses » qui ont « pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline » et qui détiennent une autorisation délivrée par le ministère de l'agriculture.

De plus, l'article 5 de cette loi limite la dérogation aux seuls paris mutuels.

Enfin, une autre loi du 16 avril 1930 a autorisé les sociétés de courses à enregistrer des paris en dehors des hippodromes qui étaient jusqu'alors le siège exclusif des enjeux. La distinction était aussi établie entre Pari mutuel urbain (PMU) et Pari mutuel hippodrome (PMH).

 Le PMU à la croisée des chemins

Créé en 1931, le Pari mutuel urbain (PMU) prend depuis 1983 la forme d'un groupement d’intérêt économique (GIE), créé par les sociétés de courses, auquel sont désormais affiliées 43 sociétés membres dont France galop et le Cheval Français.

Le PMU organise, promeut, commercialise et traite les paris sur les courses de chevaux. Toute l’année, il assure l’enregistrement de 1,2 milliard de paris sur plus de 5 200 courses. Proposant, comme son nom l'indique, des paris sous la forme mutuelle, il gère le calcul des rapports et le paiement des gains aux parieurs qui en 2001 se sont partagés 4,3 milliards d’euros.

Chaque année, quelque 6,5 millions de joueurs placent ainsi leurs paris, dans près de 8 000 points de vente, ou par téléphone, par Internet ou encore via la chaîne de télévision Equidia. En 2008, le chiffre d’affaire du PMU s’est établi à 9,2 milliards d’euros, en progression de 4,8 % malgré un recul de 3,3 % du marché des jeux et paris.

Depuis 2001, le PMU a diversifié son offre en proposant des paris, simples et accessibles, comme le Multi, et une nouvelle façon de jouer avec les paris Spot qui permettent aux joueurs de parier sans connaître les courses. Il propose désormais ses paris sur son site Internet, totalisant près de 220 000 clients, et espère séduire 100 000 nouveaux clients – plus de jeunes et de femmes – en 2009.

RÉSULTATS DÉGAGÉS PAR LE PMU SUR 2004-2008

(en millions d’euros)

 

2004

2005

2006

2007

2008

Enjeux

7 557

8 010

8 106

8 842

9 262

Produit brut des paris

1 974

2 051

2 071

2 150

2 185

Marge brute de l’institution

1 073

1 143

1 161

1 207

1 236

Dont :

– marge brute PM

975

1 041

1 120

1 207

1 236

– autres prélèvement SDC et Fédération

98

102

41

   

Charges d’exploitation

458

475

468

479

501

Retour institution

614

668

694

727

736

Dont :

– résultat net PMU

516

566

653

727

736

– autres prélèvements SDC et Fédérations

98

102

41

   

Taux de gestion

6,04 %

5,87 %

5,64 %

8,2 %

5,16 %

Taux de résultat 1 (retour institution/CA)

8,1 %

8,3 %

8,65 %

8,2 %

8,0 %

Taux de résultat 2 (retour institution/PBP)

31,1 %

32,6 %

33,5 %

33,8 %

33,7 %

Moyenne 2004-2008 Taux de résultat/CA

8,24 %

       

Moyenne 2004-2008 Taux de résultat/PBP

32,95 %

       

Nb : les résultats des années 2004 à 2006 ont été retraités pour les rendre comparables avec les années 2007, 2008 et 2009.

Malgré ces résultats encourageants, M. Philippe Germond, élu le 9 avril dernier PDG par l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique, a affirmé que la « diversification des activités du PMU, en dehors des paris hippiques, devait être une question centrale » pour le PMU, précisant qu'il allait faire une recommandation dans ce sens aux 51 sociétés de course qui composent le GIE. Les sociétés mères de courses pourraient voir leur objet social modifié afin de permettre au groupement PMU de proposer, à l'avenir, des paris sportifs, à cote fixe ou en la forme mutuelle.

 La filière cheval, quel poids économique et local ?

Le PMU a pour vocation de financer la filière équine française par le développement des paris dont il assure la gestion. Il reverse l’intégralité de son résultat net aux sociétés mères, soit 736,4 millions d’euros en 2008. Sa rentabilité, qui progresse encore en 2008, profite à la filière toute entière.

Au coeur de cette organisation, deux sociétés mères de courses réglementent et assurent les dotations dans leurs disciplines respectives : le Cheval Français pour les courses de Trot, France Galop pour les courses de plat et d’obstacle. Elles versent les prix de courses aux compétiteurs lors des courses organisées sur l’ensemble du territoire national et distribuent les primes aux éleveurs. La moitié des dotations et des primes aux éleveurs est distribuée en région. Le Cheval Français et France Galop alimentent également le Fonds commun des courses, lequel attribue les subventions de fonctionnement et d’équipement aux sociétés de courses. Ce modèle de mutualisation des ressources est aussi basé sur la solidarité entre les Sociétés de Courses, permettant aux plus modestes de maintenir la tradition équine et les courses de chevaux sur tout le territoire.

FRANCE GALOP

France Galop, société organisatrice des courses nationales de plat et d'obstacle, a été créée le 3 mai 1995 par la fusion de la « Société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France », de la « Société de Sport de France » et de la « Société Sportive d'Encouragement ». Société-mère des courses de galop, sa vocation réside dans l'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France.

France Galop est une association loi 1901 soumise à la tutelle du ministère de l'Agriculture, du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur, qui assure le contrôle de la régularité des paris. Présidée par Edouard de Rothschild, France Galop compte parmi ses Membres, les représentants des instances régionales des courses, les acteurs socio-professionnels ainsi que des personnalités qualifiées. Sous l'autorité du président, fonctionne la direction générale confiée depuis juillet 2008 à Hubert Monzat, à laquelle sont rattachées les directions opérationnelles de France Galop : Direction des Courses et des Sites, Direction des Finances et de l'Organisation, Direction du Marketing et du Développement et Direction des Ressources Humaines.

France Galop joue un rôle essentiel dans l'organisation des courses en France et son activité est multiple : encourager l'élevage, améliorer les différentes races de chevaux de galop, déterminer les allocations et les primes, favoriser l'entraînement, assurer le bon fonctionnement de la prise des paris sur les hippodromes, la rédaction et l'application du Code des Courses, la délivrance des autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter, l'approbation du programme et l'établissement du calendrier des courses de galop, la gestion de six hippodromes et de trois centres d'entraînement.

France Galop gère six hippodromes placés sous l'autorité d'un Chef d'établissement :

- Longchamp ;

- Auteuil ;

- Chantilly ;

- Deauville-La Touques ;

- Maisons-Laffitte ;

- Saint-Cloud.

Elle organise également des courses d'obstacles sur l'hippodrome d'Enghien et dispose de 3 centres d'entraînement en France :

Chantilly : 1900 hectares de domaine pour l'entraînement de 2636 chevaux

Maisons-Laffitte : 120 hectares de domaine pour 810 chevaux

Deauville : 310 chevaux

Avec ce mode de financement, le PMU contribue fortement au développement de l’emploi dans la filière Cheval.

En France, cette filière représente près de 69 000 emplois directs si, au-delà des courses, on y inclut l'ensemble des activités liées au cheval (loisir, attelage, sport hors turf). La diversité de ces emplois illustre la richesse de ce secteur économique. La moitié d’entre eux sont des emplois agricoles. Ils se répartissent entre l’élevage, les centres d’entraînement et les centres équestres (12). La filière compte également plus de 20 000 emplois indirects : les fournisseurs d’équipements, les métiers liés à l’alimentation ou encore à la formation et à la recherche. Au sein de cette filière, sont également comptabilisés des emplois tels que vétérinaires, maréchaux-ferrants (un métier en progression de 100 % ces dix dernières années) – et les emplois au sein des organismes professionnels.

SOCIÉTÉ DU CHEVAL FRANÇAIS

Créée le 21 octobre 1864, la Société du Cheval français a pour mission première d'œuvrer au développement des courses au trot en France et à la protection du trotteur français dans sa spécificité. Depuis près de 150 ans, elle poursuit son œuvre en axant sa politique sur trois points :

– Mission morale

Préserver l'éthique des pionniers en conservant aux courses leur aspect sportif.

Assurer la promotion du trotteur français tout en protégeant les professionnels du trot, ainsi que les 6,5 millions de parieurs, des irrégularités qui pourraient survenir avant ou durant le déroulement d'une épreuve.

La détection et la répression du dopage ont été particulièrement renforcées ces derniers temps. Les courses au trot comptent ainsi parmi les sports les plus surveillés et les plus sains.

Sur 10.000 chevaux contrôlés en moyenne chaque année, à peine 40 à 50 d'entre eux sont déclarés positifs (0,4 à 0,5%).

Contrairement à d'autres sports, le contrôle a lieu non seulement après la course mais également lors des épreuves de qualification, à l'entraînement, et sera prochainement effectué dans les élevages.

La politique menée par la SECF qui possède d'ailleurs un pouvoir juridictionnel et disciplinaire reconnu par décret, s'avère claire et dure.

– Mission sportive

Avec, en moyenne, 1750 réunions organisées par an sur 238 hippodromes différents et près de 140.000 chevaux partants disputant 10.100 courses, la Société du Cheval français compte parmi les plus importants organisateurs de manifestations sportives dans notre pays.

Ses tâches consistent : à planifier un programme national cohérent, à établir un calendrier des courses en tenant compte des différentes demandes des sociétés de province, à harmoniser son programme international avec les pays voisins, ceci dans le cadre de l'U.E.T (Union Européenne du Trot) ou des directives de Bruxelles. Par l'importance de leurs allocations, les courses au trot françaises constituent un fort pôle d'attraction pour les compétiteurs étrangers.

– Mission économique

Plusieurs milliers de professionnels vivent directement du trot, qu'ils soient éleveurs, entraîneurs, drivers, lads, etc... La Société du Cheval Français se doit donc de préserver l'équilibre économique de la filière.

Elle le fait de plusieurs manières :

* en versant les allocations des courses,

* en distribuant les primes aux éleveurs,

* en accordant des subventions,

* en assurant la promotion des courses et du trotteur français dans notre pays et à l'étranger.

Le rôle vital du PMU s’exerce aussi en matière de financement des infrastructures hippiques.

En effet, le maillage important des hippodromes sur le sol français (autant que dans tout le reste de l’Europe) contribue au dynamisme de l’économie régionale. Les ressources tirées des paris hippiques permettent chaque année de soutenir activement de nombreux projets de restructuration ou d’aménagement. Ce financement bénéficie à l’ensemble des sociétés de courses sur tout le territoire, quelles que soient leur taille et leur importance. En 2008, par exemple, l’hippodrome de Dieppe a fait l’objet d’investissements importants destinés à sa complète restructuration et à la création d’un restaurant panoramique.

c) Les casinos et les jeux de cercle

 Un secteur surveillé par les services du ministre de l'Intérieur

C'est également par dérogation à l'interdiction posée par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard que les casinos peuvent, conformément à la loi du 15 juin 1907 qui régit ces établissements, bénéficier d'autorisations permettant à leurs clients de participer à certains jeux de hasard. De même, la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 permet aux cercles constitués sous forme d'associations et titulaires d'une autorisation du ministère de l'Intérieur d'organiser des jeux de hasard.

La loi du 15 juin 1907 autorise ainsi l'ouverture de casinos dans les sites thermaux et définit les critères d'implantation d'un casino, les modalités et les procédures d'exploitation. Afin de relancer l'industrie des casinos, alors déclinante, les pouvoirs publics y autorise l'installation de machines à sous avec la loi dite Pasqua du 5 mai 1987 et assouplissent les critères d'implantation (dit «amendement Chaban») avec la loi du 5 janvier 1988.

Les jeux autorisés sont détaillés par le décret du 22 décembre 1959 mais c'est un arrêté du 14 mai 2007 qui a autorisé la pratique du Texas Hold'Em Poker dans les casinos et les cercles de jeux.

Il y a aujourd'hui 197 casinos en France, placés sous la surveillance étroite du service central des courses et jeux désormais rattaché à la direction centrale de la police judiciaire.

 Des acteurs de l'animation locale

Pour une commune, l’implantation d’un, voire de plusieurs casinos, est une source de recettes financières non négligeables, comme le relevait la Cour des comptes en 2000 (13).

Outre les prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ) prévus par le cahier des charges et la part du prélèvement fiscal de l'État qui lui est reversée, la commune bénéficie des taxes directes locales acquittées par la société exploitante (principalement la taxe professionnelle) et de recettes diverses telles que le loyer ou la redevance lorsque les jeux sont exploités dans un bâtiment communal, sans oublier les effets sur l’emploi des autres activités. Au total, l’ensemble des ressources tirées de l’exploitation d’un casino peut représenter une part significative des recettes de fonctionnement du budget communal.

Au-delà des retombées financières directes, les casinos doivent, réglementairement, contribuer à l’animation touristique en offrant un service de restauration et en organisant des spectacles. Bien que cet effort soit inégal selon les établissements, les exigences croissantes imposées par la commission supérieure des jeux lors du renouvellement ou de l’extension des autorisations de jeux, ou par les communes lors du renouvellement des cahiers des charges, ont incité les exploitants à améliorer voire étendre leur service de restauration et à s’impliquer davantage dans l’animation de la commune (14).

 Des entreprises fragilisées

Les casinos implantés sur le territoire français traversent depuis près de deux ans une crise majeure. Entre novembre 2007 et octobre 2008, ils ont enregistré une baisse d’environ 10 % de leur produit brut des jeux (PBJ, c'est-à-dire la différence entre les mises et les gains) par rapport à l’année ludique 2006-2007. Ils affichent encore un chiffre d'affaire cumulé de 2 553 milliards d’euros mais sont redevables de prélèvements qui atteignent en moyenne 58 % du PBJ, dont 15 % sont reversés par l'État aux communes où sont implantés les casinos.

Selon les dirigeants des principaux groupes de casinos auditionnés, ce recul d’activité serait la conséquence de plusieurs facteurs cumulés :

– le contexte économique morose depuis l'automne 2008 ;

– l’interdiction de fumer dans les lieux publics, applicable au 1er janvier 2008 ;

– le développement du marché des jeux d’argent en ligne.

Victimes collatérales de cette crise, certaines communes subissent une perte importante de leurs recettes, représentant jusqu'à 7 % du budget.

B.– DES CONTRAINTES NOUVELLES QUI REMETTENT EN CAUSE LE MODELE FRANÇAIS

Les évolutions économiques et le contexte juridique européen conduisent à une ouverture du marché des jeux d'argent et de hasard. En effet, le régime français de droits exclusifs, hérité du XIXème siècle, fait l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne depuis juin 2007. De plus, le jeu en ligne est devenu une réalité économique qui se développe en France dans un cadre essentiellement illégal, 75% du produit brut des jeux estimé étant réalisé par des opérateurs non autorisés.

1.– Les pressions exercées par la Commission européenne

Si la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a reconnu, dans un premier temps, la spécificité des activités de jeux en ligne et a laissé une marge d’appréciation aux États pour réguler ce secteur, sa jurisprudence s’est depuis 2003 infléchie dans un sens plus favorable à l’ouverture à la concurrence de ce secteur.

a) La diversité des régimes d'encadrement européens du jeu

 Quel est le droit communautaire applicable en matière de jeux d'argent en ligne ?

Les jeux d'argent ont été exclus de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ainsi que de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Par conséquent, à défaut de texte communautaire, c'est le Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) qui s'applique directement et, plus précisément, son article 49 (15) relatif aux restrictions à la libre prestation de services.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a ainsi qualifié les jeux d'argent d'activités de service, soumises comme telles à l'article 49 du TCE dans trois arrêts Schindler de 1994, Läärä et Zenatti de 1999 (16).

Néanmoins, l'article 46 du traité autorise les restrictions au principe de liberté des prestations de service dès lors qu'elles sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La CJCE subordonne les restrictions de l'offre transfrontalière de jeux (imposées par les États-membres) à des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la défense de valeurs morales ou la lutte contre la fraude. En outre, ces restrictions doivent satisfaire à trois conditions :

– non-discrimination,

– proportionnalité,

– conformité aux objectifs poursuivis (arrêts Schindler et Läärä précités), tels que la canalisation de l'envie de jouer et la prévention des risques d'une exploitation des jeux à des fins frauduleuses ou criminelles (arrêt Läärä).

Dans l'arrêt Zenatti, la Cour a précisé que la participation des loteries et autres jeux au financement d'activités désintéressées ou d'intérêt général n'était pas un motif suffisant, en lui-même, pour justifier objectivement un monopole. Il appartient au juge national de vérifier que la restriction nationale répond effectivement et de manière proportionnée aux objectifs poursuivis (en l'espèce le souci de réduire les occasions de jeux).

Progressivement, les conditions exigées pour la validité des restrictions nationales à l'offre de jeux se sont durcies.

Dans l'arrêt Gambelli (17) la Cour a considéré que les restrictions à l'offre de jeux fondées sur des raisons impérieuses d'intérêt général (protection des consommateurs) devaient contribuer à limiter les activités concernées « d'une manière cohérente et systématique ».

En d'autres termes, un État membre ne peut limiter l'offre de jeux sur son territoire en invoquant la protection des consommateurs tout en encourageant ces derniers à participer aux jeux proposés par des sociétés dotées de droits exclusifs.

La Cour a, en particulier, rappelé que la diminution des recettes fiscales ne constituait pas une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation de services. Elle a également précisé que les justifications invoquées par l'État-membre devaient être fondées sur des preuves statistiques établissant que les objectifs de canalisation et d'encadrement du jeu sont atteints (18).

Enfin, dans un arrêt récent Placanica (19), rendu dans le cadre de l'agrément en Italie d'un opérateur de jeux en ligne, la Cour a décidé qu'un État-membre ne pouvait appliquer une sanction pénale pour le défaut d'accomplissement d'une formalité administrative qu'il refuse ou qu'il rend impossible en violation du droit communautaire. Elle a, en l'espèce, considéré que les sanctions pénales italiennes imposées à des intermédiaires agissant pour le compte d'une société étrangère qui ne pouvaient bénéficier de l'autorisation requise par la législation italienne pour collecter des paris étaient contraires au droit communautaire.

 Les évolutions de la jurisprudence communautaire ont eu un impact direct sur les contentieux engagés en France par des opérateurs de jeux

Ces revirements ont généré la plus grande confusion sur le droit applicable en France.

À l'heure actuelle, une douzaine de procédures judiciaires engagées contre les sites de jeux en ligne n’ont pas encore pu aboutir car elles ont fait l'objet de questions préjudicielles adressées à la CJCE afin de préciser l’interprétation du droit communautaire applicable aux jeux d'argent et de hasard en ligne.

De son côté, la Cour de cassation a cassé (20) un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant obligé la société maltaise Zeturf à mettre fin à son activité de collecte de paris hippiques, parce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé au PMU.

Comme le remarque le rapporteur pour avis de la commission des Lois, cette situation est évidemment très insatisfaisante, puisqu’elle permet le développement d’un marché de fait des jeux en ligne faute d'encadrement juridique par la loi française.

b) La procédure d'infraction engagée contre la France

Devant les pressions persistantes de la Commission européenne, la France s'est engagée à libéraliser le secteur des paris et jeux en ligne.

Le 27 juin 2007, la Commission a émis un avis motivé estimant que les restrictions françaises en matière de paris sportifs et hippiques n'étaient pas justifiées au regard du droit communautaire.

Afin de se conformer à la règle communautaire, le Gouvernement français a présenté au printemps 2008 un avant-projet de loi ayant vocation à ouvrir le marché des paris et jeux en ligne. L'avis motivé adressé à la France, à l'instar de la plupart des procédures engagées contre d’autres pays européens, visait expressément la liberté d'établissement et la libre circulation des services.

Avis motivé

Mise en demeure

Pologne : 12 octobre 2006 (fiscalité sur les jeux étrangers)

Autriche : 12 octobre 2006 (législation sur les casinos)

Danemark : 21 mars 2007 (législation sur les paris sportifs)

Italie : 12 octobre 2006 (paris sportifs)

Finlande : 21 mars 2007 (paris sportifs, machines à sous)

Pays-Bas : 21 mars 2007 (législation sur les casinos)

Hongrie : 21 mars 2007 (législation sur les paris sportifs)

Allemagne : 21 mars 2007 (paris sportifs, casinos) ; 30 janvier 2008 (certaines dispositions du traité d’État)

France : 27 juin 2007 (paris sportifs, paris hippiques)

Suède : 30 janvier 2008 (législation sur le poker et les tournois de poker)

Suède : 27 juin 2007 (paris sportifs, paris hippiques)

 

Grèce : 28 février 2008 (jeux de hasard)

 

Pays-Bas : 28 Février 2008 (paris sportifs)

 

Conformément à la directive 98/34/CE relative à la procédure d'information dans le domaine des normes techniques, la Commission devait donner son avis sur le projet de loi avant le démarrage de la discussion parlementaire. Elle a adressé le 8 juin dernier un avis circonstancié (21), demandant au Gouvernement de revoir le présent projet de loi sur plusieurs points. Ce dernier lui a adressé, le 8 juillet, une réponse et des informations complémentaires.

La Commission souligne, dans son avis circonstancié, que la procédure d’agrément prévue par le projet de loi est en l’état incompatible avec le droit communautaire. En effet, elle impose que notre pays tienne compte des autorisations (et des critères d'autorisation) obtenues dans d'autres États de l'Union, pour se prononcer sur une demande d'agrément national. Toutefois, en reconnaissant implicitement le pouvoir régalien des États sur la question du jeu, la Commission rappelle qu'elle n'exige nullement la reconnaissance automatique des licences d'autres États par la France.

Le plafonnement du taux de retour aux joueurs est également remis en cause. Cette mesure était pourtant justifiée par le souci de lutter contre le blanchiment et contre la dépendance. Soulignant le caractère restrictif de la mesure, la Commission a demandé au Gouvernement français de lui démontrer l’existence d’un lien entre TRJ et addiction.

La Commission a également critiqué le mécanisme de droit au pari imposant aux opérateurs de négocier avec les fédérations sportives l’autorisation d’offrir des paris sur les compétitions sportives qu’elles organisent.

Enfin, le Gouvernement avait inséré dans son projet l’obligation pour les opérateurs de disposer d’un représentant fiscal en France. Cette disposition a été jugée disproportionnée par la Commission européenne.

LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION

En vertu de la directive 98/34/EC, les États membres sont tenus de notifier à la Commission et aux autres États les projets de lois concernant les produits et les services dans la Société de l’Information, tels que les jeux et paris en ligne, avant de les adopter. Cette procédure vise à empêcher les États membres de créer des nouvelles entraves aux libertés du marché intérieur, en donnant la possibilité à la Commission et aux États d’évaluer le contenu d’un projet de loi avant son adoption.

La notification d’un texte à la Commission entraîne une période de statu quo de trois mois, durant laquelle le projet de loi ne peut être adopté. Ce délai permet à la Commission et aux États membres de déterminer si le projet de loi présente des entraves injustifiées au marché intérieur. La Commission et/ou les États membres peuvent alors décider d’émettre :

· Un avis circonstancié, si le projet est jugé susceptible d’engendrer des entraves à la liberté du commerce, des services ou d’établissement au sein de l’Union.

· Des commentaires, si le texte, bien que conforme avec les principes du droit européen, soulève des problèmes d’interprétation ou nécessite des précisions.

· Pas de réponse, si le texte est jugé compatible avec le droit européen. Un avis circonstancié vise à empêcher les États membres d’adopter un texte comportant des entraves au marché intérieur ou d’exiger qu’ils retirent des dispositions restrictives, en évitant de la sorte une inflation du travail législatif ainsi que la mise en œuvre de procédures d’infraction.

Une fois l’avis circonstancié publié, la période de statu quo, durant laquelle le texte ne peut être adopté est prolongée d’un mois supplémentaire. Après ce délai, si le projet de loi est adopté sans modification, la Commission peut immédiatement mettre en œuvre une procédure d’infraction contre la législation nouvellement adoptée par l’État membre.

Au-delà de la procédure engagée contre la France, le Rapporteur déplore ces contradictions de jurisprudence et redoute que les divergences d'interprétation entre les États membres, voire entre les juridictions d'un même État, perdurent en l’absence d’harmonisation au niveau communautaire de la réglementation des jeux en ligne.

Une telle harmonisation paraît cependant peu probable, à moyen terme. Le Parlement européen vient, en effet, d'adopter le 10 mars une résolution (22), selon laquelle, en vertu du principe de subsidiarité, les États membres demeurent compétents pour la réglementation des jeux en ligne et estiment qu’« une approche purement axée sur le marché intérieur ne convient pas dans un domaine aussi sensible ».

2.– L'offre illégale de jeux et de paris en ligne est déjà très développée

Actuellement, selon certaines estimations, entre 4 000 et 5 000 sites sont actifs sur le marché français, c'est-à-dire qu’ils présentent un contenu en français et, de ce fait, sont aisément accessibles aux joueurs français.

a) Un secteur d'activité en plein essor

 Des perspectives de développement économique

Selon l’étude publiée par le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers, le marché français des jeux d’argent et de hasard pourrait peser au moment de l'ouverture, entre 300 et 350 millions d'euros de chiffre d’affaire pour l'ensemble des opérateurs sur un total de 2 à 2,5 milliards d'euros de mises. La Française des Jeux et le PMU s'octroient plus de 200 millions d'euros sur ce total, il resterait donc entre 100 et 150 millions d'euros pour les nouveaux opérateurs.

En réalité, les nouveaux opérateurs, comme Betclic, Unibet ou Zeturf, sont déjà bien présents sur le marché français, même si les bureaux et les plates-formes sont situés à l'étranger, la plupart du temps à Malte. En 2008, ils ont déjà engrangé 190 millions d'euros de produit brut des jeux pour 2,1 milliards de mises, selon la même étude.

Selon les informations communiquées au Rapporteur, l'ouverture à la concurrence pourrait permettre au marché français d'atteindre en 2012 près de 450 millions d'euros de recettes : 300 millions d'euros revenant aux paris sportifs (hippiques compris) et 135 millions au poker. Bien que l’impact de cette libéralisation sur l’emploi soit très difficile à quantifier, les opérateurs auditionnés envisageaient la création de plusieurs centaines d’emplois directs.

Enfin, pour les médias audiovisuels et la presse écrite, cette ouverture constituerait une manne publicitaire dans une conjoncture difficile. En 2010, elle devrait représenter 100 millions d'euros de recettes, un opérateur investissant quasiment la moitié du chiffre d’affaire, une fois les taxes payées, en marketing.

 Une opportunité pour les opérateurs « en dur » confrontés à la crise économique

Même si l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne bouleverse les positions acquises, le Rapporteur estime qu’elle devrait constituer pour la Française des jeux et le PMU, ainsi que pour les groupes de casinos qui souhaiteront se lancer sur Internet, une opportunité de relancer leur activité. Déjà, les activités en ligne forment le segment d’activité enregistrant la plus forte croissance chez les deux opérateurs historiques.

Grâce à leur offre légale déjà très développée et aux campagnes publicitaires lancées dernièrement, la Française des Jeux et le PMU disposent d’atouts majeurs pour s’imposer sur ce nouveau marché. Si la concurrence sera vive dans les premiers mois, le cabinet PricewaterhouseCoopers anticipe l'émergence possible, outre la Française des Jeux et le PMU, d’au plus trois ou quatre acteurs principaux.

b) Des acteurs français et étrangers très mobilisés

Comme rappelé en introduction, près de 25 000 sites Internet proposent aujourd’hui des jeux et des paris en ligne, dont un quart pour un public francophone. Dans ce secteur, de petits opérateurs côtoient les plus grandes sociétés.

 Les opérateurs illégaux, souvent français ou européens, sont déjà nombreux

Depuis le Royaume-Uni (y compris Gibraltar ou Alderney) ou Malte, une dizaine de sociétés européennes se partagent déjà, en toute illégalité, le marché français des jeux en ligne :

– avec un chiffre d’affaire évalué à 1,74 milliard d'euros, Sportingbet est le numéro un européen du jeu en ligne, et également le numéro un mondial. Créé par Mark Blandford en 1998, la société dispose d’une trentaine de sites dans le monde couvrant tout le spectre des jeux d'argent (paris sportifs, jeux de casino, poker...). Mis en difficulté par l'interdiction du marché américain en octobre 2006 (il perdra jusqu'à 86 % de sa valeur en bourse), Sportingbet a failli être racheté par Bwin au début de l'année 2007 mais est finalement resté indépendant.

– Paddy Power est le principal bookmaker d'Irlande (avec un chiffre d’affaire estimé à 1,53 milliard d'euros). Le groupe s'est formé en 1988 par la fusion entre trois sociétés : Kenny O'Reilly , P. Corcoran et Richard Power. Si le groupe n'opère pas exclusivement sur Internet, il a très tôt été actif sur la toile dans le prolongement de son offre de jeux par téléphone. Aujourd'hui, Paddy Power est présent sur Internet dans les paris sportifs, le poker et les jeux de casino, en anglais et en espagnol.

– Fondé en 1934, le groupe William Hill (1,23 milliard d'euros de chiffre d’affaire) détient 2 250 magasins de paris au Royaume-Uni. Internet a permis au groupe d'internationaliser ses activités. Son site créé en 2000 est traduit en 8 langues, et couvre désormais 150 pays. Devant le succès de son site, William Hill a lancé également des sites de casino, de poker, ainsi qu'une télévision interactive au Royaume-Uni.

– Surtout connu sous sa marque, le groupe Partygaming (712 millions d'euros) propose aussi sur d’autres sites comme Starluck Casino et PartyBingo. Créé en 1997, Partygaming a lancé une offre de poker en 2001, de bingo en 2003, puis de casino en 2005. Partygaming a racheté en 2007 le groupe spécialisé dans le poker Empire Online suite à son interdiction sur le marché américain.

– Lancé en 1997 sous le nom de Bet and Win, Bwin est une société autrichienne qui fait partie des pionnières du secteur. Bwin (336,9 millions d'euros) compte 10 millions de membres adhérents à ses services dont 7 millions jouent de l'argent.

– Racheté par Betclic en 2008, Bet-at-home (335 millions d’euros) comptait 600 000 clients en Europe. Il propose ses différentes formes de jeux d'argent dans 12 langues différentes.

– Créé en 2000 par Andrew Black and Edward Wray, Betfair (169 millions d'euros), particulièrement bien implantée au Royaume-Uni et au Danemark, a été introduit en bourse à Londres en 2004. La société opère 5 millions de transactions par jour et enregistre 300 paris chaque seconde.

– Basé à Malte, Unibet (102,8 millions d'euros) cible principalement les pays nordiques, où sont concentrée 75 % de ses un million et demi de clients.

GROUPEMENT DES ÉDITEURS DE SERVICES EN LIGNE

Le GESTE a pour objet de créer les conditions économiques, législatives et concurrentielles indispensables au développement des services et éditions électroniques.

Il regroupe des entreprises de presse écrite, des groupes de médias et, depuis quelques années, des opérateurs de jeux en ligne.

Ses principales missions sont de :

– réunir et échanger : cette structure unique réunit un grand nombre d’éditeurs, acteurs de l’Internet français, au sein de commissions afin de formaliser des positions communes défendues auprès des instances concernées.

– concerter et proposer : le GESTE est une source incontournable de propositions auprès des pouvoirs publics et structures définissant le cadre légal et économique pour l’Internet en France.

–informer : le GESTE est un relais d’information majeur sur l’édition en ligne en France et a publié en janvier 2008 un ouvrage de référence « Édition de contenus et de services en ligne- mode d’emploi » Victoires Éditions.

À leurs côtés (23), des centaines d’opérateurs beaucoup plus petits se spécialisent sur certains types de paris ou de jeux en ligne ; tel est notamment le cas de Zeturf (paris hippiques mutuels) ou de Chilipoker sur le marché français.

 De nouveaux entrants devraient contribuer à restructurer le secteur

D’autres candidats ont, au contraire, fait le choix d’attendre l’ouverture du marché français des jeux d’argent et de hasard avant de se lancer. La presse économique s’est fait l’écho des ambitions de plusieurs grands groupes de médias ou investisseurs français qui souhaiteraient obtenir un agrément pour :

– le site Eurosportbet.fr qui devrait être lancé par la filiale du groupe TF1, adossée au fonds Serendipity ;

– un nouveau site, en marque blanche, proposé par le Groupe M6 en partenariat avec l’autrichien Bwin ;

–  « Sajoo.fr », le site de jeux en ligne que veut créer le groupe Amaury, qui s'est engagé devant la future Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à ne pas prendre de paris sur les événements organisés par ASO (Amaury Sport Organisation), à savoir le Tour de France et le Dakar ;

– Winamax qui a été racheté par le chanteur Patrick Bruel et par Marc Simoncini, le fondateur et dirigeant du site de rencontres Meetic.

II.– UNE LIBÉRALISATION RÉGULÉE...

Ce projet de loi organise une ouverture régulée du secteur des jeux et paris en ligne dans notre pays. Les opérateurs souhaitant exercer une activité de jeux et paris en ligne devront tous obtenir un agrément de l’ARJEL, agrément subordonné à des conditions strictes, notamment en matière de protection des joueurs, de lutte contre le blanchiment, de surveillance de l’activité de jeux, de loyauté des jeux et paris, de TRJ, et satisfaire à des obligations fiscales et sociales plus lourdes que dans les autres États-membres, notamment au Royaume-Uni et à Malte.

A.– LE PROJET DE LOI PROCÈDE À UNE LIBÉRALISATION CIRCONSCRITE DU SECTEUR DES JEUX ET RESPECTUEUSE DES OBJECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Condition sine qua non du succès, la définition d’un périmètre adéquat d’ouverture du secteur des jeux et des paris est un équilibre entre les aspirations des futurs opérateurs et la garantie par l’État de l’intérêt général.

1.– Le champ des jeux et paris en ligne autorisés est sciemment limité

L'ouverture pouvait être plus ou moins large selon le type de jeux autorisés. Elle aurait pu concerner soit uniquement les paris sportifs, champ de l'avis motivé adressé à la France, soit les paris et les jeux de cercle ou enfin, l'ensemble des jeux à l'exception des loteries. C’est une solution intermédiaire qui a été retenue afin de garantir la maîtrise par l’État de ce nouveau secteur.

a) Les paris sportifs à cote fixe, sous conditions

 Les types de paris autorisés sont limités

L’article 6 du projet de loi autorise les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à organiser la prise de paris sportifs en ligne, par exception au principe d'interdiction générale en vigueur depuis 1836. Sauf interdiction expresse par la loi, seront ainsi autorisées toutes les formes de paris à cote fixe.

– le pari simple à cote fixe

Type de pari le plus fréquent, il peut porter sur l’identité du vainqueur ou du perdant (avec ou sans handicap de points), le score exact, le nombre total de buts ou de points marqués au cours du match. Il est aussi décliné à long terme : vainqueur du championnat, finalistes...

Pour certains événements importants, il est possible de parier sur d'autres éléments : quand est marqué le premier but, quelle équipe va marquer le premier but, quel joueur va le marquer, le vainqueur/perdant à la mi-temps...

Bien que qualifiées de fixes, ces cotes sont en général légèrement fluctuantes selon la masse de paris sur chaque événement, qui peut évoluer avec le temps, notamment pour les paris à long terme. Cependant une fois le pari enregistré, la cote devient ferme et définitive pour le parieur. Ce dernier sait combien il peut gagner au maximum (ce que prévoit la cote) et surtout ce qu’il risque de perdre (à savoir, le montant de sa mise).

– les paris à handicap

Ces paris prennent en compte la différence de niveau entre deux équipes en attribuant un handicap à l'équipe favorite, ou encore un avantage à l'équipe considérée comme la plus faible. Déjà pratiqués par la Française des Jeux, ils seront autorisés.

– le pari binaire (line betting)

Il s’agit d’un pari dont le principe est de définir un événement qui a une chance sur deux de se réaliser, et de fixer chaque cote et de fixer ainsi une cote identique à chaque événement. En général cette cote est de 1,91 (pour inclure l'avantage du casino), voire 1,93 sous l’effet de la concurrence entre bookmakers.

Aux États-Unis, ces paris sont fréquents sur le championnat de basket (NBA) et portent sur le total des points marqués au cours du match (le pari étant alors soit un score supérieur - over - soit un score inférieur - under -) ou la victoire d'une équipe avec des points d'avantage ou de handicap.

– le pari combiné (parlay ou combo)

Il s’agit d’un pari cumulatif : toutes les cotes sont multipliées entre elles si tous les résultats sont conformes, ce qui peut faire monter très vite la cote finale, mais une seule erreur fait tout perdre. Les parlays combinent des paris traditionnels ou des line bettings, mais leur nombre est en général limité (souvent pas plus de dix). Certains bookmakers proposent aussi des parlays progressifs, avec des gains moindres en cas d'une ou deux erreurs.

Le Rapporteur rappelle que la Française des Jeux propose le jeu Cote&Match qui s’apparente à des parlays de deux à six matchs.

– le pari en direct (in-play betting ou live betting)

Il s'agit de paris effectués durant la manifestation sportive (le match, la course, etc.). Les cotes sont réactualisées en permanence en fonction de l'évolution de la situation.

– la bourse aux paris (exchange betting ou peer-to-peer, P2P)

Avec ce type de pari, qui se développe grâce à des sites Internet spécialisés, il n'y a pas de bookmaker fixant les cotes. Chaque joueur propose ses propres cotes aux autres joueurs. Il est possible de parier tant sur la réalisation d'un événement (back) que la non réalisation de l'événement (lay).

En général, les cotes sont meilleures que celles proposées par les sites de pari à cote fixe car l'avantage du casino, c’est-à-dire la commission prise par le site, est plus faible.

 Le pari à fourchette (spread betting ou range betting) est interdit

Le principe d’un tel pari consiste à miser sur un écart, en achetant ou vendant des parts fictives.

Par exemple, à l’occasion d'un match de football, la proposition de base prévoit un total de 2 buts marqués. Il est alors possible de vendre ou d’acheter des parts de 100 € pour chaque but marqué.

Si un parieur vend des parts et qu'il y a peu de buts marqués, voire aucun, il gagne 100 € par but de différence (en moins) avec la proposition : soit 2x100=200 € si le résultat du match est 0-0. Si le parieur avait acheté des parts, il aurait perdu 200 €.

Si un parieur achète des parts et que le total est de 5 buts marqués, il gagne 100 € par but au delà de 2, soit 300 €. Si ce même parieur avait vendu des parts, il aurait perdu 300 €.

Ce type de pari a l’avantage de permettre de gagner beaucoup si l'écart est largement en faveur du parieur. L'inconvénient est que la perte, potentiellement importante, n’est pas connue à l’avance. Pour cette raison, il a été expressément exclu par l’article 4 du projet du champ de l’ouverture.

 La nature des événements sur lesquels les paris sont autorisés est encadrée

Les articles 2 et 7 du projet de loi encadrent les types de résultats qui pourront être les supports des paris et les phases de jeux correspondantes. L’intention du Gouvernement n’est pas de limiter les paris sportifs aux seuls scores à l’issue d’une compétition. À l’instar de ce qui est autorisé aujourd’hui pour la Française des Jeux, les résultats à l’issue d’une mi-temps, ou le pari sur l’équipe qui marque en premier seront possibles. Le résultat à l’issue d’un championnat devrait être également autorisé.

La mission de préfiguration de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a déjà réuni un groupe de travail avec les fédérations sportives sur ce sujet afin de préparer la rédaction du décret qui détaillera les éléments pouvant ou non faire l’objet de paris. Il est donc trop tôt pour en établir une liste exhaustive.

Néanmoins, le Rapporteur tient à souligner que les gestes négatifs (fautes) ou sans impact sur le résultat (couleur de la tenue d’un joueur de tennis) ne pourront pas faire l’objet de paris.

b) Les paris hippiques sous la forme mutuelle

 La forme mutuelle, une tradition française à laquelle la filière hippique est attachée

Ce type de paris mutualisés est traditionnellement utilisé pour les courses de chevaux (PMU) mais quasiment pas pour les paris sportifs. Inventé par Joseph Oller et généralisé par la loi de 1891, le pari mutuel repose sur un principe simple : les parieurs ne jouent pas contre un organisme mais les uns contre les autres. Les sommes jouées sont partagées entre les gagnants, en fonction du rapport calculé, après déduction des prélèvements opérés par l'organisateur et des prélèvements fiscaux et sociaux.

La mutualisation est devenue en France et dans quelques États-membres de l'Union européenne (Finlande et Suède) le mode exclusif d'enregistrement et de traitement des paris hippiques.

Les cotes sont au départ identiques pour chaque participant, puis elles sont modifiées en fonction de la masse d'argent misée par l'ensemble des parieurs sur chacun des résultats.

En pratique, avec une masse importante de paris, la cote devient comparable à la cote fixe traditionnelle. Cependant, et c'est l'avantage de ce type de paris, il y a parfois des cotes intéressantes, notamment quand la masse jouée reste faible.

Néanmoins, dans tous les cas, la cote finale qui détermine le gain du parieur peut fluctuer après la mise en fonction des paris des autres joueurs et une cote intéressante peut ainsi devenir très quelconque. À l’inverse, un pari trop gros par rapport à la masse déjà existante risque de faire fortement baisser la cote.

● Les paris mutuels en dehors de l’hippisme

Le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel et le décret n° 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque réservent l'organisation des paris mutuels respectivement à des associations autorisées par le ministère de l'Agriculture et aux sociétés de courses hippiques.

c) Le poker, seule forme de jeu de cercle autorisé

L’article 9 du présent projet de loi définit les jeux de cercle qui seront autorisés en ligne. Il vise à prendre en compte l’essor très rapide du poker en ligne (cash-poker) depuis 2006, particulièrement prisé des jeunes joueurs.

Les casinos en dur offrent des jeux de hasard, notamment de contrepartie, qui comportent des risques majeurs en termes d’addiction (machines à sous, roulette etc.). C’est pourquoi il n’a pas paru souhaitable d’autoriser ces jeux en ligne et il a été décidé de les confiner dans les 197 casinos français. Le champ de l’ouverture est ainsi limité aux jeux les moins addictifs.

Le Gouvernement n’entend pas aller au-delà des jeux de cercle qui sont autorisés aujourd’hui dans les casinos et les cercles de jeux, c’est-à-dire deux variantes du poker que sont le Texas Hold’em Poker et le Omaha Poker (dans les cercles).

Depuis le 14 mai 2007, les casinos sont en effet autorisés à organiser des tournois de poker.

Selon les chiffres recueillis par le service central des courses et jeux de la police judiciaire, le nombre de tournois organisés par les casinos pour l'année 2008, s'élève à 3 704 (Groupe Partouche : 3 000 – Groupe Barrière : 350 – Joa Groupe : 157 – Groupe Tranchant : 197).

Le nombre de tournois sur Internet, interdits par la loi, n'est pas connu.

Le respect du principe légal d'interdiction de pratiquer les jeux de hasard, impose d’organiser les tournois de Texas hold'em poker dans des locaux présentant toutes les garanties de sécurité (art 57 – 5 de l'arrêté du 14 mai 2007). Par conséquent, les tournois de poker organisés dans les lieux publics sont illégaux sauf si ce lieu est un casino ou un cercle de jeux autorisé.

Les grands tournois de poker sont essentiellement organisés à Paris par les cercles tels le Wagram (220 en 2008), l'Aviation Club de France (900 en 2008) et le Gaillon (320).

Enfin, à titre d'information, le Rapporteur rappelle qu’il existe une centaine d'associations rattachées à la fédération française de développement du poker ayant organisé, à titre gratuit, 380 tournois au cours de l'année 2008.

d) Une première étape avant une libéralisation plus large ?

● L’exemple de l’Italie

La réglementation italienne applicable en matière de jeu en ligne apparaît en Italie en 1998, dans le but de permettre aux agences de procéder à la récolte des paris téléphoniques réalisés par les joueurs. Par la suite, la réglementation étatique italienne en matière de jeu en ligne est principalement intervenue pour déléguer à l’Administration autonome des monopoles d’État (AAMS) le soin d’adopter les mesures techniques nécessaires à l’adaptation des jeux proposés aux exigences de l’offre de jeu en ligne. Ainsi, en Italie la réglementation applicable aux jeux en ligne est identique à celle applicable aux jeux « en dur ». Seules certaines règles techniques diffèrent, afin de permettre l’accès en ligne aux jeux.

Ce sont les nombreuses mises en demeure de l’Italie par la Commission et les procédures en cours devant la Cour de justice des communautés européennes (pour infraction aux règles communautaires sur la concurrence et la liberté d’établissement) qui ont mené à l’ouverture règlementée du marché des jeux italien dès 2006.

En 2001 un décret ministériel introduit définitivement en Italie le jeu à distance pour tous les jeux publics : le décret ministériel n° 156 du 15 février 2001, « Règlement portant autorisation de la récolte téléphonique ou télématique des paris, jeux et concours pronostics » donne au ministère des Finances la possibilité d’autoriser les titulaires de concessions de jeux, concours pronostics ou paris d’effectuer la récolte téléphonique ou télématique des parties ou paris.

La loi de finances pour 2005 constitue une étape fondamentale du développement du jeu à distance en Italie en confiant à l’AAMS « l’adoption de mesures pour la définition, la diffusion et la gestion des moyens de paiement spécifiques pour le jeu à distance » et la régulation des loteries à distance, différées ou instantanées.

Le contrôle des jeux en ligne

Deux types de contrôle des jeux en ligne existent en Italie: un contrôle préalable et un contrôle de l’irrégularité des opérations.

En matière de jeu en ligne, le contrôle préalable consiste en une souscription obligatoire par le joueur d’un compte de jeu. Ce compte, dont les modalités d’adhésion et de fonctionnement sont prévues par le décret du 21 mars 2006, permet à l’AAMS de connaître les données relatives à chaque joueur et d’opérer ainsi un contrôle sur les opérations effectuées. L’ouverture d’un compte de jeu est soumise à conditions : le titulaire doit être majeur, remplir un formulaire comprenant ses coordonnées et données personnelles envoyé par fax au concessionnaire accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité. L’ouverture d’un compte de jeu est gratuite.

En Italie les sites offrant au public des jeux non autorisés ou appartenant à des opérateurs non titulaires de concessions sont bloqués : une fois connecté sur le site en question le joueur voit apparaître un message de l’AAMS lui indiquant que le site en question est interdit. Le blocage des sites illégaux était prévu par un décret de mars 2006, suspendu par les juridictions administratives, et a été réintroduit par la loi de finances pour 2007, loi n° 296 du 27 décembre 2006. Les sites bloqués sont au nombre de 1240, dont la liste est consultable sur le site de l’AAMS.

Cependant la procédure de blocage joue surtout un rôle de protection des joueurs, en les informant de l’interdiction par l’AAMS du site consulté, mais est facilement contournable par les opérateurs (le site www.jeuillégal.it interdit est remplacé par www1.jeuillégal.it), et dans une moindre mesure par certains joueurs disposant de connaissances particulières en informatique.

Source : Mission économique française à Rome

Le décret-loi n° 203 du 30 septembre 2005 autorise la récolte à distance des jeux de loto, concours pronostics Enalotto, les concours pronostics sportifs, les paris à totalisateur et les paris hippiques.

Le « décret Bersani », décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006, opère l’ouverture du marché des jeux italien, en multipliant le nombre de concessions offertes : 16 500 nouvelles concessions ont été offertes sur le marché italien, dont certaines en matière de jeu en ligne. Aujourd’hui, seules 14 000 concessions, en dur ou en ligne, ont été requises et attribuées par l’AAMS sur la base du décret Bersani. Selon les chiffres fournis par l’AAMS, les concessions en ligne, au 11 janvier 2008 se répartissent en 31 concessions sportives et 8 concessions hippiques.

Les jeux disponibles en ligne en Italie sont les suivants :

a) les paris à cote fixe (sur les événements sportifs et sur les autres événements autres que les courses de chevaux) ;

b) les paris à totalisateur sur événements sportifs et autres, non hippiques- c'est-à-dire Big match, Big race, Big show ;

c) l’hippique nationale, c'est-à-dire les paris hippiques à totalisateur, assimilables au PMU français ;

d) les loteries télématiques ;

e) les concours pronostics sportifs- c'est-à-dire Totocalcio et Totogol. La dernière loi de finances a prévu un nouveau jeu remplaçant le Totip ;

f) les tickets à gratter (Gratta e Vinci),

g) les concours pronostics hippiques- nouveau jeu devant être introduit prochainement ;

h) les jeux d’adresse (le poker) depuis 2008 et exclusivement dans leur version à distance ;

i) le bingo.

LE SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD (EN DUR / EN LIGNE) EN ITALIE


Source : Lottomatica SpA

Une nouvelle étape a été franchie avec le décret loi sur les Abruzzes n°39 du 28 avril 2009 converti en loi n° 39 du 23 juin 2009 et la loi communautaire 2008 définitivement adoptée le même jour, ont introduit des nouveautés fiscales en matière de jeux. La fiscalité applicable aux jeux d’argent et de hasard en ligne a ainsi été revue afin de corriger :

– pour les « jeux de hasard à cote fixe » (il s’agit des jeux de casinos, la roulette notamment), et le poker dans sa version « cash », introduits par ce décret-loi : un prélèvement à taux unique égal a 20 % sur une nouvelle assiette: (le produit brut des jeux, c’est-à-dire les mises moins les gains) est institué ;

– un prélèvement identique (20 %) sur la même assiette est prévu pour 2 types de paris sportifs en ligne : les paris virtuels ou simulés et ceux d’interaction directe entre les usagers (betting exchange).

Par ailleurs, il a été décidé d’introduire à titre expérimental de nouveaux types de jeu (vidéo poker, exchange betting) pour lesquels le ministère de l’Économie pourra prévoir un prélèvement fiscal forfaitaire à un taux fixe de 4 % des sommes jouées pour favoriser le lancement de nouveaux jeux. Cet impôt pourra ensuite augmenter progressivement.

● La France devra-t-elle, comme l’Italie, revoir son dispositif ?

L’article 58 du projet de loi prévoit une clause de revoyure deux années après l’ouverture effective du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. À cette occasion, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport d’évaluation et le Rapporteur forme le vœu qu’un débat puisse s’engager sur ce sujet.

Si des ajustements sont alors jugés nécessaires, ils pourront être apportés. Cependant, le ministre du Budget a rappelé devant la commission des Finances qu’il veillerait à maintenir au même niveau la fiscalité sur les jeux en dépit des pressions exercées par certains opérateurs qui militent pour un abaissement à moyen terme des taux de prélèvement qui leur sont appliqués.

2.– Une autorité de régulation ad hoc est créée pour contrôler le secteur

Le présent projet de loi se présente comme une libéralisation contrôlée du secteur des jeux et paris en ligne dans notre pays via, notamment, la mise en place d’une procédure d’agrément par une Autorité administrative indépendante : l’ARJEL.

a) L'ARJEL : composition et attributions

L’article 25 crée une autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), sous la forme d’une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’Internet (protection des joueurs et des populations vulnérables, sécurité des opérations de jeux et lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent).

 Ses attributions sont nombreuses

L’ARJEL instruit les demandes et attribue les agréments aux opérateurs de jeux et de paris en ligne, en veillant au respect de la politique des jeux accessibles par internet. Les modalités de délivrance des agréments sont précisées à l’article 16 du présent projet.

Elle fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne, elle homologue les logiciels de jeux utilisés par les opérateurs et détermine en tant que de besoin les paramètres techniques des jeux. Ces dispositions sont précisées aux articles 11 et 15 du projet de loi.

Elle est également compétente pour évaluer les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

L’ARJEL peut également conclure, en vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

La commission des sanctions de l’ARJEL peut prononcer des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé (article 35).

Enfin, elle s’assure de la conformité des comptes fournis (en application de l’article 19) par les opérateurs sur leurs activités de jeux et paris objet de l’agrément.

 Sa composition est inspirée de celle de l’Autorité des marchés financiers

Les articles 26, 27, 28 et 33 traitent de la composition et de l’organisation de l’ARJEL. Celle-ci est composée d’un collège, d’une commission des sanctions, d’une commission consultative et, le cas échéant, de commissions spécialisées.

L’effectif envisagé de la commission consultative serait d’au moins une douzaine de membres, et des commissions spécialisées pourraient être réunies pour des missions ponctuelles en plus du collège, de la commission consultative et de la commission des sanctions.

Le collège de l’ARJEL est plus ramassé avec sept membres, nommés par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

La commission des sanctions de l’ARJEL, chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36, en proposant que cette commission est constituée de trois membres, un membre désigné par le vice-président du Conseil d’État ; un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ; un membre désigné par le premier président de la Cour des comptes.

b) La procédure d'agrément

L’article 16 détaille la procédure au terme de laquelle les opérateurs peuvent être agréés par l’ARJEL et autorisés à proposer des jeux et paris au public français.

La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'entreprise candidate de l'ensemble des obligations énoncées dans le projet de loi et, plus particulièrement, du cahier des charges prévu à l'article 15. Celui est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, suffisamment longue pour garantir aux investisseurs une visibilité sur leur activité.

L'ARJEL a l’obligation de motiver ses décisions de refus de l'agrément. Ces motifs sont limitativement énumérés. Ainsi l'autorité ne peut-elle refuser de délivrer un agrément que par une décision fondée sur des motifs tirés de l'incapacité du demandeur à faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou des nécessités liées à la sauvegarde de l'ordre public

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi ne prévoit pas que l’ARJEL prenne en compte les agréments que l’opérateur aurait pu obtenir dans d’autres États-membres de l’Union européenne.

3.– Les joueurs en ligne seront désormais protégés

Les opérateurs de jeux et paris en ligne qui souhaiteront exercer leur activité en France devront en effet satisfaire à un cahier des charges très rigoureux, contenant une série d’obligations strictes en matière de contrôle des mineurs, de surveillance de l’activité de jeu, de lutte contre le blanchiment et l’addiction au jeu, de tenue de comptabilité…

a) Des obligations lourdes sont imposées aux opérateurs agréés

 La mise en place de sites en .fr

L’article 18 impose aux opérateurs agréés par l’ARJEL de recourir pour les jeux et paris en ligne à un site Internet doté d'une extension « .fr ». L’objectif du Gouvernement est d’obliger ainsi les opérateurs agréés à mettre en place un site spécifique identifiable permettant d’accéder aux activités couvertes par leur agrément et à elles seules.

Par conséquent, un opérateur déjà actif dans d’autres pays mais dont le nom de marque est connu en France devra clairement différencier ses activités faisant l’objet d’un agrément en France par une adresse de type www.nomdelamarque.fr différente de celle existante déjà de type www.nomdelamarque.com, le site en « .com » pouvant offrir des activités non autorisées en France, alors que le site en « .fr » ne pourra offrir que des jeux et paris autorisés par le présent projet de loi.

 L'identification des joueurs et l'interdiction du joueur aux mineurs

L’article 12 prévoit que les opérateurs désireux d'être agréés par l’ARJEL devront s'assurer de l'identité des nouveaux joueurs, y compris par l'ouverture systématique d'un compte personnel de paiement, et attester des modalités de ce contrôle.

Il est également prévu que les entreprises candidates s'assurent de l'âge du joueur (afin de faire obstacle à la participation des mineurs, conformément à l'article 3), de son adresse et de l'identification de ses moyens de paiement. L’article 20 impose une obligation de résultat aux opérateurs qui doivent empêcher les mineurs de prendre part aux paris et jeux qu'ils offrent.

La procédure permettant de s’assurer de l’adresse de résidence du joueur et de son âge sera fortement inspirée de celle actuellement en vigueur pour les inscriptions aux sites Internet de la Française des jeux et du PMU.

 La mise en place de dispositifs de lutte contre l'addiction

Enfin, l’article 20 impose aux opérateurs agréés de prévenir les comportements addictifs en mettant en place des mécanismes de modération de jeu, des limites aux comptes de joueurs ainsi qu'un service d'assistance et d'information.

b) Lutter contre l’offre illégale : une condition nécessaire au succès de l’ouverture régulée à la concurrence des paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne

Ces sites illégaux de jeux et de paris, qui proposent souvent un contenu en français, sont :

– des cyberloteries, comme Bananalotto ;

– des cybercasinos, qui proposent des jeux qui sont la copie conforme des jeux pratiqués dans les casinos : roulette, machines à sous, poker, baccara… On peut citer par exemple le cybercasino lancé par le groupe Partouche en 2002 et hébergé à Gibraltar (où sont également hébergés, pour des raisons fiscales, les activités « casinos » des opérateurs britanniques de jeux et paris en ligne) ;

– des sites de paris sportifs, qui représentent à eux seuls plusieurs milliers de sites dans le monde, contrôlés par des multinationales comme Unibet, Bwin ou BetClic.

Il est probable que les sites les plus importants déposeront une demande d’agrément pour exercer légalement leur activité de jeux et paris dans notre pays qui représente l’un des marchés européens dont le potentiel de développement est le plus élevé. En revanche, nombreux sont ceux qui choisiront de rester dans l’illégalité et continueront à proposer au public français une offre de paris, jeux d’argent ou de hasard sans avoir été agréés par l’ARJEL, avec des conséquences potentiellement graves tant pour les joueurs que pour la société.

Dans son rapport 2007, le service central de prévention de la corruption a ainsi mis en exergue les innombrables fraudes auxquelles se sont livrés les sites illégaux au détriment des joueurs et parieurs français : le refus de paiement des gains, l’utilisation de logiciels de jeu frauduleux, l’affichage de taux de redistribution falsifiés… Autant de fraudes contre lesquelles il est difficile de lutter s’agissant de sites installés à l’étranger.

Plus grave, les paris, jeux d’argent et de hasard en ligne sont désormais utilisés par la criminalité organisée afin de « blanchir » les capitaux issus d’autres activités criminelles. Ainsi les cybercasinos, contrôlés par des sociétés offshore situées dans des paradis fiscaux permettent-ils très aisément de « blanchir » lesdits capitaux en les redistribuant sous forme de gains à des complices. De même les mafias sont-elles tentées, à la vue des sommes considérables misées sur les compétitions et manifestations sportives, de corrompre joueurs et arbitres afin de fausser en leur faveur les paris sportifs, faisant peser une menace grave sur la loyauté de celles-ci.

Enfin, les sommes misées sur les sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard échappent aux prélèvements fiscaux et sociaux, avec pour conséquence une perte de recettes considérables pour l’État, les organismes de sécurité sociale et les communes mais également pour la filière hippique dont le financement est assuré par le Pari mutuel urbain.

Dans ces conditions, la lutte contre les sites illégaux devrait être des plus rigoureuses ; mais force est de constater qu’elle n’est pas, loin s’en faut, une priorité pour la police judiciaire dont le Service central des courses et jeux semble concentrer ses efforts sur le PMU et les casinos ; à sa décharge, il faut reconnaître que l’impossibilité matérielle de poursuivre leurs responsables et d’obtenir leur condamnation est de nature à affaiblir les meilleurs volontés.

Pourtant, il faut être conscient de la grave menace que les sites illégaux font peser sur l’ouverture à la concurrence des paris en ligne dans notre pays. En effet, en raison des contraintes, notamment en matière de fiscalité et de TRJ, qui lui seront imposées, l’offre légale de jeux et paris sera nécessairement moins attractive que l’offre illégale. Si les sites illégaux ont les moyens de se faire connaître aux joueurs et parieurs français via la publicité, qu’ils sont aisément accessibles et que leurs responsables n’encourent aucune sanction, il est évident qu’ils asphyxieront économiquement l’offre légale.

C’est pourquoi le chapitre VIII « Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent » du présent projet de loi comporte plusieurs mesures afin « d’assécher » autant que possible l’offre illégale de jeux et paris en ligne. Ces mesures forment un tout et c’est ensemble qu’elles constituent un arsenal susceptible d’assurer la viabilité économique de l’offre légale et, par conséquent, le succès de l’ouverture régulée à la concurrence des jeux et paris en ligne.

 L’incrimination du fait de proposer un service de communication en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard (article 47)

L’article 47 du présent projet de loi incrimine le fait, pour une personne physique ou morale, d’offrir ou de proposer au public un service de communication en ligne des paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL ou d’un droit exclusif reconnu par la loi.

Cette incrimination constitue le corollaire nécessaire à l’agrément exigé pour exercer une activité de jeux et paris en ligne. En effet, dès lors que seules les personnes agréées par l’ARJEL pourront offrir ou proposer au public un service de jeux ou de paris en ligne, celles qui feraient les mêmes offres ou les mêmes propositions sans être titulaires dudit agrément doivent pouvoir être sanctionnées. Sans une sanction suffisamment dissuasive, l’obligation pour un site de paris, jeux d’argent ou de hasard d’être agréé resterait largement vaine et c’est tout l’équilibre du présent projet de loi qui pourrait être compromis.

Les sanctions que propose l’article 47 sont de nature pénale. En effet, l’infraction susmentionnée sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Ces peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. Curieusement, si les peines de prison sont équivalentes à celles prévues par l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée pour les paris hippiques illégaux, le montant des amendes est quant à lui deux fois inférieur.

 L’interdiction d’émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d’un site illégal de jeux ou de paris (article 48)

L’article 48 du présent projet de loi punira de 30 000 € d’amende (24) le fait, pour une personne physique ou morale, c'est-à-dire en pratique les chefs de régies publicitaires et les diffuseurs, d’émettre ou de diffuser de la publicité par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de jeu en ligne non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou non agréé.

L’interdiction pour les sites illégaux de faire de la publicité sur les médias les plus populaires (télévision, radio, presse…) constituera un avantage majeur en faveur des sites légaux. En effet, au-delà des joueurs professionnels à même de comparer précisément les offres de tels ou tels sites, même illégaux, il est probable que la plupart des joueurs ouvriront des comptes sur les sites dont leurs médias favoris leur auront fait connaître le nom via des campagnes publicitaires massives (qui ont d’ailleurs déjà commencé…). Or, seuls les sites légaux auront ainsi accès à une large audience, les sites illégaux devant se contenter de spams et de publicités sur des sites confidentiels eux-mêmes établis à l’étranger.

Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’en Grande-Bretagne, où le Rapporteur a pu constater que la lutte contre les sites n’ayant pas obtenu de licence de la Gambling Commission n’était pas vraiment une priorité, seuls les opérateurs licenciés ont le droit de faire de la publicité (§331 du Gambling Act 2005) et cette seule mesure a conduit plus de 70 d’entre eux parmi les plus importants à demander une licence alors même que le régime fiscal applicable dans d’autres États-membres est encore plus favorable.

 Le renforcement des pouvoirs de la Police Judiciaire (article 49)

Afin de constater les infractions aux articles 47 et 48 précités, l’article 49 du présent projet de loi autorisera les agents et officiers de police judiciaire spécialement désignés par le ministre de l’Intérieur :

– à participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non et, notamment, à une session de jeu en ligne ; les policiers pourront donc se faire passer pour de simples joueurs.

– à extraire, acquérir, transmettre ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.

En effet, incriminer dans la loi un comportement est une chose ; encore faut-il que les services de police soient en mesure de les constater et de rassembler les preuves pouvant conduire à l’identification et à la sanction des personnes qui en sont responsables. Or, s’agissant d’infractions commises via Internet, les moyens traditionnels d’investigation des services de police sont insuffisants. C’est pourquoi les agents et officiers de police judiciaire doivent être en mesure « d’infiltrer » anonymement les sites de jeux en ligne concernés, tant légaux qu’illégaux, ce que la loi française ne permet pas aujourd’hui.

Les agents et officiers de police judiciaire chargés de la répression des sites illégaux et de la publicité faite en leur faveur bénéficieront donc d’un régime qui rappelle celui mis en œuvre contre les sites pédophiles depuis l’adoption de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, les gendarmes ont désormais le droit de se faire passer pour des mineurs ou des mineures sur les forums Internet, les réseaux sociaux et les sites de discussion, dans le but de démasquer les pédophiles qui sévissent sur Internet.

 Le blocage de l’accès aux sites de jeux et paris illégaux (article 50)

L’article 50 du présent projet de loi participe à la protection de l’offre légale contre la concurrence déloyale de l’offre illégale de paris, jeux d’argent et de hasard en ligne via le blocage de l’accès aux sites illégaux dont il fixe précisément les modalités.

C’est ainsi que l’accès aux sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard pourra être bloqué à l’issue d’une procédure en deux étapes. Celle-ci s’ouvrira par une mise en demeure de l’ARJEL à un site présumé illégal, lui rappelant les dispositions de l’article 47 du présent projet de loi, lui enjoignant de respecter cette interdiction et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de huit jours.

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par le site concerné de l’injonction de cesser son activité et lorsque ces faits constitueront un trouble manifestement illicite, le Président de l’ARJEL – mais également toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir (en particulier les sites légaux) – pourra saisir le juge des référés afin qu’il ordonne aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs de bloquer l’accès audit site illégal. L’article 50 réservera donc à la seule autorité judiciaire la possibilité d’ordonner le blocage de l’accès à un site de jeux et paris illégal.

 Le blocage des mouvements de fonds à destination ou en provenance des sites de jeux et paris illégaux (article 51)

L’article 51 du présent projet de loi est le corollaire de l’article 50 en matière de mouvements de fonds à destination ou en provenance des sites de jeux et paris illégaux. Adaptant les dispositions de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, il permettra aux ministres de l’Intérieur et du Budget d’ordonner, par arrêté, aux établissements bancaires de bloquer l’alimentation du compte d’un joueur ouvert sur un site illégal à partir de son compte bancaire et le rapatriement des gains sur celui-ci.

Si le simple fait de participer, en tant que joueur ou parieur, à un jeu ou un pari illégalement organisé n’est pas en soi interdit par la loi française, le joueur qui s’y risquerait pourrait voir ses mises ou ses gains bloqués.

c) Les difficultés pratiques, techniques et administratives de la lutte contre les sites illégaux

 L’impossibilité pratique d’appliquer les sanctions pénales à des personnes établies à l’étranger

Certes, l’article 47 du présent projet de loi punit de lourdes sanctions pénales les personnes physiques ou morales qui proposeront un service de communication en ligne des paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL ou d’un droit exclusif reconnu par la loi. Cependant, ces sanctions pourront leur être appliquées qu’à la condition qu’elles soient présentes sur le territoire français, la compétence du juge pénal s’arrêtant en pratique aux frontières (25).

Or, il est évident que les sites illégaux de jeux et paris en ligne seront, dans la quasi-totalité des cas, établis dans un autre État-membre de l’Union européenne, voire dans un État tiers avec lesquels n’existe aucun mécanisme d’entraide judiciaire. En outre, même lorsque de tels mécanismes existent – entre États-membres de l’Union européenne notamment – leur lourdeur est telle qu’ils semblent inadaptés à un espace aussi mouvant et insaisissable que l’Internet.

De même la sanction de la publicité pour un site illégal de jeux et paris ne pourra, en pratique s’appliquer qu’aux régies publicitaires installées en France. Dès lors que de la publicité sera faite sur un site dont les responsables ou l’hébergeur seront situés à l’étranger ou via un spam, la répression se heurtera aux mêmes difficultés que la sanction des sites illégaux eux-mêmes. Cependant, l’interdiction de la publicité en faveur des sites illégaux conservera l’essentiel de sa portée puisque ceux-ci seront dans l’impossibilité de toucher un large public via les médias traditionnels (télévision, radio journaux) qui, situés en France, pourront être aisément sanctionnés s’ils contrevenaient aux dispositions de l’article 48.

 Les difficultés techniques du blocage de l’accès aux sites illégaux et des mouvements de fonds à destination ou en provenance de ceux-ci

Si l’application des articles 47 et 48 se heurte à des contraintes géographiques, celle des articles 50 et 51 pourrait, selon les fournisseurs d’accès à Internet que le Rapporteur a rencontrés, présenter certaines difficultés techniques.

En effet, l’imagination et l’habilité déployés par les responsables des sites illégaux pour contrer les tentatives de blocage sont à la mesure des sommes qu’ils espèrent capter. C’est ainsi qu’ils ont élaboré des techniques qui leur permettent, par exemple, de changer d’adresse IP toutes les secondes, rendant presque impossible le blocage via celles-ci. Autre technique, les sites illégaux peuvent partager leur adresse IP avec de nombreux autres sites – jusqu’à plusieurs centaines – tout à fait légaux et sans lien avec les jeux et les paris en ligne. Bloquer ladite adresse pourrait aboutir à bloquer l’ensemble des sites qui la partagent.

De même, s’agissant du blocage des mouvements de fonds à destination ou en provenance des sites illégaux, la Fédération bancaire française qu’a reçue le Rapporteur n’a pas fait mystère des difficultés techniques qu’il pourrait présenter, sans parler de la possibilité, pour un joueur français, de contourner le blocage via un compte étranger alimenté à partir de son compte français ou via des moyens de paiement comme Paypal.

Cependant, si les informaticiens à la solde des sites illégaux ont réussi à mettre au point de telles techniques contre un éventuel blocage, il appartiendra aux fournisseurs d’accès à Internet, aux hébergeurs et aux banques – dont les informaticiens ne sont pas moins compétents – d’imaginer des contre-mesures efficaces afin de rendre effectif le blocage de l’accès et des mouvements de fonds qu’ordonneront respectivement le juge des référés et le ministre du Budget (ou de l’Intérieur).

 L’éclatement des compétences

Le présent projet de loi organise en principe une répartition des compétences entre l’ARJEL d’une part, en charge de la régulation des sites agréés et le ministère de l’Intérieur (via le Service central des courses et jeux rattaché à la Police judiciaire) d’autre part, chargé de lutter contre les sites illégaux, que ce soit l’application des sanctions pénales (articles 47, 48 et 49) ou le blocage des fonds à destination ou en provenance de ceux-ci (article 51), concomitamment, dans ce dernier cas, avec le ministère chargé du Budget. Cependant, la répartition n’est pas aussi claire puisque l’ARJEL, en application de l’article 50 du présent projet de loi, est également compétente pour demander au juge des référés d’ordonner le blocage de l’accès aux sites illégaux.

En d’autres termes, la lutte contre les sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard sera éclatée entre deux ministères, le Service central des courses et jeux, l’ARJEL et le juge des référés. Il n’est pas sûr qu’un tel éclatement aille dans le sens de la lutte rigoureuse qui est une condition du succès de l’ouverture à la concurrence mise en œuvre par le présent projet de loi.

En outre, l’efficacité de la lutte contre les sites illégaux reposera principalement sur l’implication des services de police judiciaire, en particulier de l’usage qu’ils feront des nouveaux pouvoirs que leur donne l’article 49 du présent projet de loi. Or, rien ne dit que le Service central des courses et jeux fera demain plus qu’aujourd’hui une priorité de la lutte contre les sites illégaux, pas plus qu’il n’est certain que les agents qualifiés nécessaires à cette lutte ne soient pas préférablement affectés à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment ou la pédophilie.

B.– LE CALENDRIER, LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES ET L’ÉQUILIBRE DE CETTE REFORME CONDITIONNERONT LARGEMENT SON SUCCÈS

Si les mesures proposées par le chapitre VIII du présent projet de loi contre les sites illégaux sont nécessaires, bien que parfois difficiles à mettre en œuvre, il n’en reste pas moins que seule l’attractivité de l’offre légale sera en mesure de lui permettre de lutter contre l’offre illégale.

1.– Le calendrier de l'ouverture sera primordial

a) La date du 1er janvier 2010, initialement envisagée, sera difficile à tenir

En application de l’article 56 du présent projet de loi, entreront en vigueur au 1er janvier 2010 :

– les articles 5 à 15 du présent projet de loi relatifs aux catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément (chapitre II) et aux obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux en ligne (chapitre III) ;

– les articles 39 à 43 du présent projet de loi relatifs aux nouveaux prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux et paris ;

– le III de l’article 45 du présent projet de loi relatif à la suppression de l’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, relatif au prélèvement fiscal sur le produit brut des paris du PMU, par coordination avec le report de l’entrée en vigueur des articles 39 à 43 susmentionnés.

L’ensemble des autres dispositions entreront donc en vigueur à la date de promulgation du présent projet de loi. Si ce décalage devait à l’origine permettre à l’ARJEL d’être créée avant l’échéance du 1er janvier 2010 et, ainsi, d’instruire sans attendre les demandes d’agrément, le calendrier d’examen de celui-ci par le Parlement aura probablement pour conséquence qu’il ne pourra être promulgué que vers la fin de l’année.

Dans ces conditions, et même si l’ARJEL et les ministères concernés ont commencé à travailler sur les décrets et les règlements nécessaires à l’application de la future loi, il est peu probable que les premiers agréments puissent être délivrés dès le mois de janvier 2010, ne serait-ce que parce que le cadre législatif évoluera nécessairement au cours de la discussion parlementaire et que nul ne sait combien d’opérateurs demanderont à être agréés et si les moyens d’instruction de l’ARJEL seront suffisants.

Or, le premier semestre 2010 sera marqué par des événements sportifs internationaux de première importance, à commencer par la coupe du monde de football en Afrique du sud qui débutera le 11 juin. Mais les Jeux Olympiques d’hiver ouvriront le bal dès le 12 février à Vancouver. Il va sans dire que ces deux événements mais également l’ensemble des événements sportifs du premier semestre, tant internationaux (Open de tennis d’Australie, championnat du monde de F1…) que nationaux (ligue 1 de football, top 14 de rugby…), constitueront autant d’occasions pour les sites de paris sportifs n’ayant pas demandé d’agrément d’essayer d’attirer des parieurs frustrés par l’absence d’offre légale disponible.

L’impossibilité de disposer d’une offre légale de jeux et paris dès le
1er janvier 2010 hypothéquerait gravement l’attractivité de celle-ci par rapport à l’offre illégale. Il suffit de voir l’engouement que suscitent dès à présent le poker et les paris sportifs en ligne et le déferlement de publicité en leur faveur – bien que celle-ci soit encore illégale – pour avoir une idée de l’urgence à disposer très rapidement d’une offre légale.

b) La période transitoire

Le secteur des jeux et paris s’apprête à connaître, dans notre pays, un bouleversement comme il n’en a pas connu depuis le 19ème siècle, remettant en cause les monopoles séculaires que constituent le PMU et la Française des Jeux, soumis dès le 1er janvier 2010 à la concurrence pour les paris hippiques et sportifs en ligne.

Il est important de rappeler que le PMU comme la Française des Jeux seront soumis, s’agissant de leurs activités en ligne, aux mêmes règles que les autres opérateurs. En particulier, ils devront, comme eux, solliciter l’agrément de l’ARJEL et satisfaire à l’ensemble des conditions que celle-ci et le présent projet de loi (ainsi que ses décrets d’application) leur imposeront.

Cependant, contrairement aux autres opérateurs de paris sportifs et hippiques en ligne, seuls la Française des Jeux et le PMU ont le droit, aujourd’hui, d’avoir une activité de paris hippiques et sportifs en ligne dans notre pays. Il n’est pas envisageable que, sous prétexte d’ouverture à la concurrence, l’activité de ces entreprises et le service rendus aux parieurs s’arrêtent brutalement au 1er janvier 2010, dans l’attente de l’agrément de l’ARJEL.

L’article 57 du présent projet de loi dispose donc que le PMU et la Française des Jeux pourront continuer à exercer leur activité d’opérateur de paris hippiques et sportifs en ligne après l’entrée en vigueur de ce dernier, à la double condition cependant :

– de se conformer à l’ensemble des obligations définies par le présent projet de loi. La conformité à celles-ci sera contrôlée par l’ARJEL ;

– de demander l’agrément de l’ARJEL dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l’article 16 du présent projet de loi et relatif aux modalités de délivrance dudit agrément.

En outre, le même article dispose que cette autorisation provisoire cessera de plein droit à la date à laquelle l’ARJEL rendra sa décision sur la demande d’agrément susmentionnée. En cas de refus d’agrément, qui est théoriquement possible, le PMU et/ou la Française des Jeux devront cesser leur offre de paris en ligne.

2.– La volonté de préserver les ressources publiques et celles des filières équines et sportives se traduit par des prélèvements fiscaux et sociaux et des « retour filière » relativement élevés

Une autre hypothèque pèsera sur l’offre légale de paris, jeux d’argent et de hasard en ligne : les dispositions du présent projet de loi en matière de prélèvements fiscaux et sociaux et de « retour » aux filières équines et sportives qui, par définition, réduiront pour les joueurs et les parieurs l’attractivité de l’offre légale par rapport à l’offre illégale.

a) Des prélèvements fiscaux et sociaux peu compétitifs de manière générale et inadaptés au poker en ligne en particulier

Les articles 39 à 45 du présent projet de loi aménagent en profondeur les prélèvements fiscaux et sociaux actuellement applicables aux jeux et paris dans le sens d’une uniformisation autour de trois prélèvements spécifiques, respectivement pour les jeux de cercle en ligne, les paris sportifs et les paris hippiques. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

 Un même prélèvement applicable aux paris sportifs et hippiques, quelle que soit en outre leur forme (en ligne ou « en dur »)

Le présent projet de loi vise à éviter les distorsions de concurrence, à la fois entre les paris sportifs et les paris hippiques et entre les paris en ligne et les paris « en dur ». C’est ainsi que, quel que soit le pari (hippique ou sportif) et quelle que soit la forme qu’il prenne (en ligne ou « en dur »), les prélèvements auront la même assiette (les mises) et le même taux (5,7 % pour les prélèvements fiscaux et 1,8 % pour les prélèvements sociaux).

En revanche, les prélèvements applicables aux jeux de cercle en ligne, c'est-à-dire essentiellement au poker, se distingueront de ceux applicables au poker pratiqué dans l’enceinte des casinos, en particulier parce qu’il aura comme assiette les mises et non le PBJ. Cependant, son taux (1,8 % pour le prélèvement social et 0,2 % pour le prélèvement fiscal) sera proche celui applicable au poker « en dur » (2,3 % actuellement).

Lors de sa conférence de presse du 5 mars 2009, le ministre du Budget et des comptes publics a expliqué les raisons du traitement particulier réservé aux jeux de cercle en ligne, c'est-à-dire, essentiellement, du poker en ligne qui représente la quasi-totalité des sommes misées sur les jeux de cercle en ligne ; celui-ci n’est pas un jeu de hasard et, en tant que jeu de stratégie et d’adresse, il présente un potentiel de dépendance moins élevé que les autres jeux en ligne.

Enfin, les prélèvements fiscaux et sociaux susmentionnés se substitueront aux prélèvements actuels, c'est-à-dire au prélèvement sur le PMU de l’article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006, aux prélèvements sur les paris sportifs de la Française des Jeux (droit timbre de l’article 919 B du code général des impôts et prélèvements sur les gains de l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986) ainsi qu’à la CSG et à la CRDS qui leur sont également applicables.

 Des prélèvements assis sur les mises

L’assiette des nouveaux prélèvements sera constituée par le montant des sommes engagées par les joueurs dans une session de jeu, y compris les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises. En d’autres termes, c’est l’acte de jeu lui-même qui est taxé compte tenu des dangers d’ordre public et d’ordre social liés à cette activité.

Ce choix des mises comme assiette des prélèvements fiscaux et sociaux, dicté également par les conventions fiscales bilatérales que notre pays a signées avec de nombreux États-membres parmi lesquels Malte et le Royaume-Uni, aura des conséquences particulièrement néfastes pour le poker en ligne. En effet,  les opérateurs de jeux de cercle en ligne se rémunèrent par une commission – le rake – qu’ils prélèvent sur le « pot », c'est-à-dire l’ensemble des mises. Or, afin de rendre leur offre plus attractive, ils le plafonnent systématiquement à partir d’un certain montant de mises. Comme le prélèvement fiscal portera lui sur la totalité des mises, il est possible qu’il soit supérieur au rake avec, par conséquent, une perte nette pour l’opérateur sur la donne ;

Alors que les sites agréés de poker seront en concurrence avec des sites illégaux qui pratiqueront un rake plafonné et une fiscalité attractive, il est probable que les meilleurs joueurs – et peut-être même les autres – délaisseront l’offre légale pour des sites qui leur assureront des gains plus élevés. Le présent projet de loi n’a visiblement pas tiré les enseignements de l’expérience italienne. L’Italie a en effet récemment abandonné la taxation des mises lorsqu’il est devenu évident que les opérateurs italiens de poker en ligne étaient dans l’impossibilité de dégager des marges suffisantes pour être viables économiquement, laissant le champ libre à l’offre illégale.

 Des taux relativement élevés

Le taux des prélèvements fiscaux et sociaux prévu par le présent projet de loi (7,5 % pour les paris hippiques et sportifs et 2 % pour les jeux de cercle en ligne) sont relativement élevés par rapport aux taux pratiqués dans les autres États-membres de l’Union européenne en particulier à Malte (0,5 % des mises) et au Royaume-Uni (15 % du PBJ qui, avec un TRJ à 90 % ne représentent que 1,5 % des mises).

Le niveau élevé de ces taux conjugué à une taxation sur les mises particulièrement défavorable au poker en ligne soulève des interrogations quant à la compétitivité de l’offre légale de paris sportifs et hippiques et de jeux de cercle en ligne par rapport à celle des sites étrangers installés pour la plupart à Malte ou en Grande-Bretagne et, par conséquent, sur sa viabilité économique à terme.

Lors de son déplacement en Grande-Bretagne, le Rapporteur a en outre pu constater l’attention que les opérateurs présents dans ce pays portent au marché français et à ses perspectives de développement ainsi que leur unanimité à dénoncer tant l’assiette que les taux proposés par le présent projet de loi. Si certains envisagent sérieusement de déposer une demande d’agrément à l’ARJEL, la plupart attendent cependant l’adoption définitive de la loi pour prendre une décision qui sera dictée, entre autres, par l’évolution ou non de ce cadre fiscal.

b) Le maintien des ressources de l’État et de la sécurité sociale

Le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État estime que le produit de ces prélèvements sera identique à celui des divers prélèvements, CSG, CRDS et autres droits de timbre auxquels ils se substituent Cependant, les prévisions de rendement sont étroitement liées à l’estimation du marché « gris » des jeux et paris en ligne et au « taux de légalisation » de celui-ci.

 Les ressources fiscales

Sous ces réserves, selon les chiffres transmis par la direction du Budget, le produit des trois prélèvements fiscaux devrait atteindre environ 700 millions d’euros, dont 400 à 500 millions d’euros pour les paris hippiques, 100 à 200 millions d’euros pour les paris sportifs et 100 millions d’euros pour les jeux de cercle en ligne. Les ressources fiscales de l’État en matière de prélèvement sur les paris, jeux d’argent et de hasard seront donc globalement maintenues.

Dans le détail, l’État accomplit un véritable effort en faveur de la filière équine puisque le produit du prélèvement actuel sur le PMU, à lui seul, s’élevait en 2008 à 705 millions d’euros. Il est vrai que le taux dudit prélèvement, rapporté aux mises, sera abaissé d’environ 7,70 % à 5,70 %. L’État espère donc compenser les pertes de recettes sur les paris hippiques – marché mature qui progresse lentement – par des recettes nouvelles et dynamiques sur les marchés des paris sportifs et du poker en ligne, encore peu développés dans notre pays.

 Les ressources de la sécurité sociale

Sous les mêmes réserves tenant au « taux de légalisation » du marché gris, selon les chiffres retenus par la direction du Budget, le produit des trois prélèvements sociaux devrait s’élever, au minimum, à 170 millions d’euros en 2010, soit un montant quasi-identique au produit actuel de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et sportifs.

Le présent projet de loi présente en outre une complexité supplémentaire s’agissant des ressources de la sécurité sociale ; dès lors que la quasi-totalité du nouveau prélèvement social sera affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la suppression de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et sportifs prive de ressources d’autres régimes de sécurité sociale (Fonds de solidarité vieillesse, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ainsi que la CADES auxquels leur produit était en partie affecté.

Le présent article modifie donc également la clé de répartition de la CSG sur le produit brut de certains jeux de casinos ainsi que le rapport entre CSG et CRDS pour les jeux de grattage et de tirage de la Française des Jeux afin que l’aménagement des prélèvements sociaux soit, globalement, à peu près neutre pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale.

Au final, les évolutions en matière de prélèvements sociaux proposés par les articles 40, 41 et 42 du présent projet de loi peuvent être synthétisés dans le tableau suivant :

(En millions d’euros)

 

CNAF

FSV

CNSA

CNAM

CADES

Changement de répartition des taux entre CSG et CRDS sur les jeux exploités par la Française des jeux

     

– 40

+ 40

Suppression de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et les paris sportifs

– 16

– 12

– 1

– 103

– 37

Modification de la répartition du produit de la CSG sur certains jeux réalisés dans les casinos

+ 12

+ 9

+ 2

– 19

– 4

Création d’un prélèvement social unique sur les paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne

     

+ 165

 

Total

– 4

– 3

0

+ 3

– 1

Source : direction du Budget

c) Les ressources des filières équine et sportive seront préservées

Aux prélèvements fiscaux et sociaux susmentionnés (dont les taux sont de 7,5 % pour les paris hippiques et sportifs et 2 % pour les jeux de cercle en ligne) s’ajoutent deux « retours » en faveur du mouvement sportif – via le Centre national pour le développement du sport – et de la filière équine.

 Les ressources du Centre national pour le développement du sport

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) a été créé par le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 afin, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

– contribuer au développement de la pratique du sport par le plus
grand nombre ;

– favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

– promouvoir la santé par le sport ;

– améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

– renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports pour lesquelles il peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.

Enfin, il a participé activement au financement du programme national pour le développement du sport 2006-2008 (PNDS) dont le montant global s’est élevé à 100 millions d’euros sur 3 ans.

Aujourd’hui, les priorités du CNDS telles que présentées au Rapporteur par son Président, M. Raymond-Max AUBERT, sont le développement du sport dans les zones urbaines sensibles et, d’une manière générale, la politique de la ville (via des investissements en équipements sportifs).

Le CNDS accomplit ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Pour le financement de ses missions, le III de l’article 53 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a affecté au CNDS un prélèvement de 1,80 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux, plafonné à 163 millions d’euros.

L’article 43 du présent projet de loi dispose que le CNDS bénéficiera d’un prélèvement annuel de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des jeux, à l’exception des paris sportifs. L’assiette du prélèvement n’inclura plus les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux. Pour ceux-ci, le taux du prélèvement sera réduit à 1 % mais s’appliquera également aux sommes misées sur les paris sportifs exploités par les opérateurs de paris sportifs en ligne et ne sera pas plafonné.

Toute la question est de savoir dans quelle mesure la réduction du taux du prélèvement sur les paris sportifs de 1,8 % à 1 % sera compensée par un élargissement de l’assiette aux mises sur les sites agréés de paris en ligne et, d’une manière générale, du développement des paris sportifs. La réponse à cette question découle de l’évaluation de l’importance de l’accroissement des mises sur les paris sportifs résultant de la libéralisation des jeux et en paris en ligne. Au taux de 1 %, 1 milliard d’euros de mises se traduiront par un produit de 10 millions d’euros. Il faudra donc, en 2010, 500 millions d’euros de mises supplémentaires sur les paris sportifs (qui se sont élevées à 630 millions d’euros en 2009) pour compenser la diminution du taux et maintenir le produit du prélèvement (et les ressources du CNDS) à 11,3 millions d’euros.

 Les ressources de la filière équine

L’importance et la vitalité de la filière équine dans notre pays – qui accueille la moitié des hippodromes européens et emploie directement environ 69 000 personnes – repose sur un financement original : l’intégralité du résultat du PMU est reversé aux Sociétés de Courses autour desquelles la filière équine est structurée. Ce sont donc les parieurs qui, via le PMU, financent 80 % de la filière équine française.

Il est donc fondamental que le présent projet de loi, en ouvrant à la concurrence les paris hippiques en ligne, ne remette pas en cause le financement de la filière équine.

Pourtant, le présent projet de loi ne comporte pas de disposition adaptant les modalités de financement de la filière équine. En effet, celles-ci relèvent du pouvoir réglementaire. Selon les informations communiquées au Rapporteur par le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, la filière équine bénéficiera d’un « retour filière » égal à 8 % des sommes engagées sur les paris hippiques.

Ce taux particulièrement favorable – le mouvement sportif ne bénéficie quant à lui que de 1 % des sommes misées sur les paris sportifs – garantit un maintien des ressources des sociétés de Courses à leur niveau de 2008. En 2008, les mises se sont en effet élevées à 9,262 milliards d’euros et le résultat net du PMU, reversé aux sociétés de Courses, a atteint 736,4 millions d’euros, soit 7,94 % des mises. Bien que le marché des paris hippiques soit un marché mature, il est probable que le montant des mises va probablement augmenter avec l’ouverture à la concurrence et, avec lui, les ressources de la filière équine.

Enfin, il convient de souligner qu’avec un « retour filière équine » de 8 %, les prélèvements applicables aux paris hippiques dans notre pays seront relativement défavorables aux parieurs. En effet, ce « retour filière » s’ajoutant à des prélèvements fiscaux et sociaux de 7,5 %, le TRJ ne pourra, par définition, être supérieur à 84,5 % et sera même probablement nettement inférieur sur certains types de paris.

d) Le cas des casinos

L’article 46 du présent projet de loi aménage les modalités du prélèvement progressif sur les jeux de casinos de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Actuellement, l’assiette du prélèvement progressif est la totalité du produit brut des jeux, pour un taux plafonné à 80 %. L’article 46 propose que ce prélèvement soit dédoublé en deux prélèvements distincts, d’une part, sur le produit brut des jeux correspondant à l’exploitation des jeux de table et, d’autre part, sur le produit brut des jeux correspondant à l’exploitation de « machines à sous ». Le barème progressif s’appliquant dans les deux cas à une assiette forcément réduite, il en résultera un allègement de la charge fiscale sur les casinos estimé à 40 millions d’euros par la direction du Budget du ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

En outre, le barème du prélèvement progressif, fixé à l’article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales sera prochainement révisé dans un sens favorable aux casinos. Sur la base du projet de décret dont le Rapporteur a pris connaissance, les seuils des différentes tranches du barème devraient en effet être substantiellement rehaussés avec, par conséquent, un allègement de la charge fiscale des casinos estimé à 40 millions d’euros (37 millions d’euros pour l’État et 3 millions d’euros pour les communes).

C’est donc près de 80 millions d’euros que l’État consacrera à aider un secteur qui connaîtra, pour l’année ludique 2008/2009, une baisse de 10 % de son PBJ (après une baisse de 8,5 % en 2007/2008).

3.– La reconnaissance d’un droit de propriété des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives sur l’utilisation commerciale de tout élément caractéristique de celles-ci

a) L’affirmation du droit de propriété des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives contre les prétentions des opérateurs de paris sportifs en ligne

L’article L. 333-1 du code du sport, issu de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée, dispose que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 [du même code] sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». Ce droit de propriété a un caractère général. Il couvre toutes les utilisations économiques possibles des manifestations et compétitions sportives, notamment les droits d’exploitation audiovisuelle (télévision Internet, téléphonie mobile…) et les droits de sponsoring.

La France est pionnière, au niveau européen, dans la reconnaissance d’un tel droit et pourrait servir de modèle pour son éventuelle et souhaitable généralisation dans les autres États-membres. C’est aussi le sens de la résolution du Parlement européen adoptée le 8 mai 2008 qui les invite à « assurer le respect, particulièrement important, des droits de propriété intellectuelle dans les communications commerciales, l’utilisation des marques, les dénominations, les droits d’image, les droits médiatiques et toute exploitation dérivée des manifestations sportives que les organisateurs d’événements sportifs gèrent ».

Cependant, la question s’est posée de savoir si l’article L. 333-1 couvrait également l’exploitation des compétitions sportives sous forme de paris. En effet, les opérateurs de paris en ligne s’appuyaient notamment sur le « droit du public à l’information » pour utiliser gratuitement et sans le consentement des organisateurs, les données des manifestations et compétitions sportives.

Dans un jugement du 30 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section), dans un contentieux opposant la Fédération française de tennis aux sites de paris sportifs Expekt et Unibet, a considéré que « l’organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d’exploitation […] et relève dès lors du monopole instauré au profit de l’organisateur de manifestations sportives ». Les opérateurs de paris en ligne n’informent en effet pas tant le public qu’ils n’exploitent commercialement les données liées à ces manifestations.

Malgré l’appui de la jurisprudence et afin d’éviter la multiplication des contentieux avec la libéralisation des paris en ligne, une disposition législative est nécessaire afin de consacrer dans la loi, sans ambiguïté possible, le droit de propriété des organisateurs des manifestations et compétitions sportives sur l’exploitation de celles-ci sous forme de paris.

C’est l’objet de l’article 52 du présent projet de loi qui, dans un contexte de libéralisation des paris en ligne, dispose que « l’utilisation, à des fins commerciales, de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives, notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats » ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits d’exploitation de celles-ci – c'est-à-dire en pratique les Fédérations sportives et les Ligues professionnelles, formalisé dans un contrat.

L’article 52 reconnaît donc aux organisateurs de manifestations et de compétitions sportives, sans ambiguïté possible, un véritable droit de propriété sur l’utilisation commerciale de certains éléments accessoires à celles-ci. S’il devra être concilié avec le « droit du public à l’information » et ne pourra lui faire obstacle, il invalide la thèse des opérateurs de paris en ligne qui voulaient tirer de ce « droit du public à l’information » sur les manifestations et compétitions sportives un droit à l’utilisation commerciale, gratuite et sans condition, des éléments caractéristiques de celles-ci.

b) Un droit de propriété nécessaire pour assurer l’éthique des paris et la loyauté des compétitions et manifestations sportives

L’un des risques soulevés par la libéralisation du marché des paris en ligne porte sur l’intégrité des compétitions sportives. Comme l’indique une étude de l’Université de Salford  (26), plus l’offre de paris est importante, plus les risques de matches truqués augmentent, notamment dans les ligues et les divisions inférieures et les matches sans enjeu.

Le droit de propriété reconnu aux organisateurs de manifestations ou compétitions sportives pour l’exploitation de celles-ci sous forme de paris se justifie ainsi par la possibilité qu’il leur donnera d’imposer dans les contrats avec les opérateurs de paris sportifs en ligne des clauses limitant les risques d’atteintes à l’éthique sportive et à la loyauté des compétitions.

Une réflexion est ainsi en cours au sein des fédérations sportives afin de limiter l’offre de paris aux seuls paris portant soit sur les résultats finaux des compétitions sportives, soit des phases de jeux de ces compétitions susceptibles d’avoir une incidence sur leur issue. En revanche, les paris basés sur des gestes négatifs (fautes…) et, plus généralement, des comportements individuels (qui concèdera le premier corner…) pourraient être prohibés, parce que présentant un risque de tricherie accru. De même, tous les matchs ne pourront probablement pas servir de support aux paris. Si les matchs professionnels, télédiffusés, à forts enjeux présentent en tant que tels (hors comportements individuels) peu de risques de tricherie, il n’en va pas de même des matchs amateurs et, plus généralement, des matchs sans enjeux (matchs amicaux…).

Cependant, il ne faudrait pas que l’offre de paris sur les sites légaux soit à ce point limitée qu’elle perde tout attrait aux yeux des parieurs. L’équilibre sera difficile sera difficile, d’autant que les opérateurs seront probablement convaincus que celui qui présentera la plus grande offre l’emportera sur ses concurrents.

Le droit de propriété des organisateurs de compétitions et manifestations sportives doit également ouvrir droit à une rémunération qui leur permettra, notamment, de couvrir les frais exposés pour la prévention et la détection de la fraude. En effet, avec l’accroissement des enjeux financiers sur le sport, les risques de tricherie et de fraude augmentent eux aussi. Afin de les limiter autant que possible, les organisateurs devront consentir d’importantes dépenses en matière de supervision des matchs, d’échange d’informations avec les opérateurs, de veille technique…, autant de dépenses pour lesquelles une rémunération apparaît pleinement justifiée. En effet, dès lors que ces dépenses garantissent le bon fonctionnement du marché des paris en ligne – et donc la rentabilité des opérateurs – il est normal que ceux-ci rémunèrent à ce titre les organisateurs de manifestations et compétitions sportives.

c) Un droit de propriété strictement encadré

L’article 52 imposera aux opérateurs de paris en ligne de contracter avec les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives afin de définir avec eux les modalités de l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques de ces dernières. Cependant, afin d’éviter d’éventuels abus du droit de propriété par les organisateurs, il leur sera interdit :

– d’attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris ;

– d’exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la présente loi.

De même, l’article 52 dispose que le refus de conclure un contrat d’organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou de compétition sportive devra être motivé par l’organisateur et notifié à l’opérateur comme à l’ARJEL qui en contrôlera le bien-fondé.

Par conséquent, l’obligation pour les organisateurs de contracter avec les opérateurs de jeux en ligne donne à ceux-ci une sorte de « droit aux paris » dans des conditions non-discriminatoires. La précision du droit de propriété sur les manifestations et compétitions sportives se double donc d’une obligation d’ouvrir l’utilisation commerciale de leurs éléments caractéristiques aux opérateurs de paris en ligne.

Les contrats conclus entre les opérateurs de paris sportifs en ligne et un organisateur de manifestations ou compétitions sportives devront en outre, préalablement à leur signature, être transmis « pour information » à ARJEL qui veillera à ce que les règles susmentionnées ainsi que celles qu’elle aura elle-même définies (27) soient respectées dans le contrat. S’il apparaissait qu’un ou des opérateurs violent lesdites règles, ils seront sanctionnés par l’ARJEL en application de l’article 35 du présent projet de loi.

L’ARJEL vérifiera également le sérieux de la motivation fondant un éventuel refus de conclure un contrat d’organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou de compétition sportive. Selon les informations communiquées au Rapporteur, l’organisateur ne pourra motiver son refus que dans l’hypothèse où les conditions de son cahier des charges ne seraient pas respectées. En cas de refus de conclure, l’ARJEL organisera une médiation entre le titulaire des droits et les opérateurs. A défaut d’une issue positive à celle-ci, elle pourra, comme le ou les opérateurs lésés, saisir l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. Les opérateurs pourront également, s’ils souhaitent obtenir réparation, saisir les tribunaux compétents en matière de droit de la concurrence ou d’abus de droit.

AUDITION DU MINISTRE

La Commission procède à l’audition de M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 1549).

M. le président Didier Migaud. Aujourd’hui, M. le ministre du budget et des comptes publics va nous présenter le projet de loi relatif à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui a pour objet de prendre en compte le développement considérable du marché des jeux sur Internet, en dehors de toute autorisation et de tout contrôle par les pouvoirs publics. Je salue la présence de membres des autres commissions concernées par ce texte.

M. Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Les jeux sur Internet explosent. La demande des joueurs français, le montant des mises, le nombre de sites en langue française augmentent selon des taux à deux chiffres. Chaque jour, 25 000 sites proposent des jeux dans tous les domaines, avec un montant de mises en France qui oscillent entre 3 et 4 milliards d'euros.

Mais ce phénomène se développe en dehors de tout cadre légal : en dehors des règles que le législateur a imposées aux acteurs historiques du jeu en France, la Française des Jeux, le PMU et les casinos ; en dehors des règles protégeant les mineurs, les joueurs, les familles, le sport, la filière hippique, les transactions financières ; bref, en marge de tout l'édifice de protection de l'ordre public et social que le législateur a progressivement construit pour que le jeu soit d’abord un plaisir, et non pas un problème.

On ne peut pas rester dans cette situation, qui fait coexister des opérateurs soumis à des règles, avec d’autres qui y échappent. On ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas, alors même que sont en cause des fondements de l'ordre public et de l'ordre social.

Si le premier réflexe peut commander de tout interdire, ma conviction est que ce type de stratégie débouche immanquablement sur l'incompréhension et l'échec.

Il ne sert à rien en effet de nier la réalité de la demande de jeu sur Internet : alors que les Français étaient moins de 1 % en 2003 à jouer sur Internet, ils sont près de 5 % aujourd'hui. Surtout, une interdiction générale sur Internet ne peut pas fonctionner. La meilleure réponse est d'assécher progressivement le marché noir des sites illégaux en créant une offre légale, qui obéisse aux règles édictées par le législateur, et de créer en outre des outils de lutte contre les sites illégaux.

Si tout repose sur la lutte contre les sites illégaux, le combat devient démesuré, le Gouvernement devant se battre contre des milliers de sites. C'est le choix qu'a fait l'Allemagne, et c'est un échec. Si, en revanche, une offre légale se structure autour d'acteurs connus et reconnus, les sites illégaux, non seulement sont menacés par des outils de lutte techniques et juridiques, mais surtout voient leurs perspectives de développement réduites par l'émergence d'acteurs légaux dont la notoriété dépasse très rapidement la leur. C'est le choix qu'a fait l'Italie, et il se révèle de plus en plus gagnant.

C'est cette dernière stratégie que le Gouvernement vous propose. L'objectif fondamental du texte qui vous est proposé est de reprendre le terrain perdu en créant une offre légale qui imposera sa qualité grâce à la publicité, et d'avoir, en complément, des outils de lutte qui visent à cumuler les obstacles sur le chemin des sites illégaux. Les deux vont ensemble, et l'un ne peut aller sans l'autre.

Dans cette stratégie, l'un des enjeux est évidemment de donner à l'offre légale les moyens de s'imposer. Mais il s’agit également de lui imposer le respect de règles qui correspondent à nos valeurs.

En la matière, les choses sont claires : ce projet de loi part du principe qu'il revient au législateur de définir ces règles, la définition de l'ordre public et de l'ordre social pouvant varier d'un pays à l'autre. Nous avons donc refusé de nous inscrire dans une démarche de reconnaissance mutuelle des agréments délivrés par chaque État à des opérateurs de jeux sur Internet.

Voilà pour les grandes lignes de ce texte, dont je précise que la Commission européenne vient de souligner le « sens positif général », ce dont je me félicite compte tenu de la sensibilité et de la complexité du sujet.

Permettez-moi à présent d'insister sur quelques points saillants du texte.

Le champ de l'ouverture concernera trois catégories de jeux et paris, qui présentent le plus fort intérêt pour les joueurs et en même temps le plus faible risque d'addiction. Le projet de loi ouvre à la concurrence les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. C'est sur ces trois types de jeu et de paris que se concentre aujourd'hui l'essentiel de la demande des joueurs sur Internet et que les risques d'addiction sont dans le même temps les plus limités.

Les paris sportifs, sous la forme du pari à cote, c'est-à-dire de paris dans lesquels l'opérateur de jeux parie contre le joueur, connaissent un fort développement. La quasi-totalité des pays qui proposent des paris sportifs autorise cette forme de pari. Mais seuls seront autorisés en France les paris sur des résultats d'épreuves réelles, et après qu’aura été recueilli l'avis des fédérations sportives concernées sur les catégories d'épreuves à retenir et les types de résultats pertinents comme supports des paris.

Les paris hippiques constituent le second segment de jeu autorisé par le projet de loi. La filière hippique vit dans la tradition du pari mutuel, à laquelle les parieurs sont particulièrement attachés. Cette tradition doit être préservée en France. C'est pourquoi le projet de loi n'autorise pas le pari à cote pour les paris hippiques. Je précise que la Commission européenne n'a fait, sur ce point essentiel, aucune remarque.

Enfin, en matière de jeux de casinos, le Gouvernement a décidé d'ouvrir à la concurrence le poker en ligne. Le poker connaît en effet un succès considérable : il représente les trois quarts des sommes misées sur les jeux de casinos sur Internet. Son potentiel addictif est moins élevé que celui des autres jeux de casinos, en particulier les machines à sous.

Au total, l'ouverture porte donc sur les types de jeu les plus prisés par les joueurs sans être étendue aux jeux de tirage instantanés qui, comme les machines à sous, présentent les plus grands risques d'addiction ou financiers pour les joueurs.

Deuxièmement, la création d'un cadre légal passe par la définition de règles qui s'imposeront aux opérateurs, mais également de dispositifs leur permettant de s'imposer vis-à-vis des sites qui resteront dans l'illégalité.

Les opérateurs de jeux légaux seront ceux qui auront obtenu un agrément, d'une durée de cinq ans renouvelables. Le nombre de ces agréments n'est pas fixé à l'avance, parce que nous souhaitons que tous les opérateurs qui démontreront qu'ils respectent effectivement le cahier des charges défini par la puissance publique puissent en obtenir un.

Concrètement, nous vous proposons qu'une autorité de régulation indépendante, l’Autorité de régulation des jeux en ligne – ARJEL –, soit créée pour attribuer ces licences. La préfiguration de cette autorité a été confiée à Jean-François Villotte, ici présent.

Ce cahier des charges contiendra un ensemble de règles destinées à assurer la protection de l'ordre public et social. Il fixe à cet égard des règles précises en matière de contrôle de l'identité des joueurs, de protection des mineurs, de promotion d'un jeu responsable à même de prévenir la dépendance aux jeux, de lutte contre le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux, de préservation de l'intégrité des compétitions sportives et hippiques.

Je reviendrai plus spécifiquement sur la protection des joueurs qui est, à mes yeux, et à ceux du rapporteur, un point essentiel.

L'Autorité de régulation aura pour mission de contrôler le respect de ce cahier des charges. Les opérateurs seront tenus de lui donner accès en permanence à toutes les données pertinentes et leur autorisation d'exercice pourra être suspendue, voire annulée, en cas de manquement constaté. Un dispositif d'enregistrement permanent des échanges informatiques entre les opérateurs de jeu et les joueurs est prévu, sans que les opérateurs soient obligés d'être établis en France. Sinon, le projet français aurait été contraire au droit communautaire.

Je précise que les opérateurs qui sont aujourd'hui illégaux ne pourront pas tirer parti de l'avance qu'ils ont prise, en termes de parts de marché, et que mon intention est bien de remettre les compteurs à zéro. Je vous proposerai, dans quelques instants, des amendements en ce sens.

En contrepartie du respect de ces règles, les opérateurs légaux auront le droit de faire de la publicité pour leur offre, de manière encadrée. C'est une disposition absolument fondamentale pour lutter contre les sites illégaux, car elle conduira à opposer d'un côté des sites visibles, qui afficheront leur marque sur les supports traditionnels de publicité – radio, télévision, presse, maillots d'équipes, etc. – et, de l'autre, des sites qui devront demeurer dans l'ombre. Je considère, pour ma part, que c'est l'un des outils les plus efficaces de lutte contre les sites illégaux. Le fait que les plus gros d'entre eux soient aussi impatients de commencer la publicité à la radio le démontre.

Les opérateurs légaux devront par ailleurs acquitter une fiscalité. Pour déterminer le niveau de cette fiscalité, qui portera sur les mises, nous avons pris en compte deux éléments. Le premier est la nécessité d'assurer un rendement constant des recettes fiscales et sociales du jeu, actuellement de 5 milliards d'euros. Le second est l’offre d’un cadre attractif, incitant les opérateurs illégaux à faire le choix de la légalité.

Ces deux éléments sont difficiles à concilier car la fiscalité doit être, pour tous les types de jeu, globalement identique, qu'ils soient vendus sur Internet ou dans un réseau physique. Cela signifie concrètement que, si l'on souhaite avoir une fiscalité sur les paris beaucoup plus basse que la fiscalité actuelle de la Française des Jeux ou du PMU, il faut l'appliquer à l'ensemble des paris « en dur », ce qui peut entraîner mécaniquement pour l'État une diminution de recettes. Le projet qui vous est soumis fixe le point d'équilibre entre ces deux objectifs à 7,5 % des mises pour les paris sportifs et hippiques, et à 2 % des mises pour le poker.

Afin de garantir le versement des prélèvements, le projet de loi prévoit la désignation d'un correspondant fiscal en France pour les opérateurs agréés qui ne seraient pas établis dans notre pays.

Troisièmement, la création de ce cadre légal est complétée par la mise en place d'outils de lutte contre les sites illégaux de plusieurs types. C’est d'abord la mise en place d'une offre légale, et en particulier le fait qu'elle puisse faire de la publicité, qui constituera la première et principale barrière à l'offre illégale. Les outils de lutte contre les sites illégaux constituent néanmoins le complément indispensable de cette offre illégale résiduelle.

Premier outil : le blocage des sites de paris illégaux, qui est mis en œuvre en Italie. Concrètement, un site illégal pourra être mis en demeure de cesser son activité. S'il n'obtempère pas, les fournisseurs d'accès seront tenus de bloquer l'accès.

Deuxième outil : le blocage des transactions financières entre les sites et leurs joueurs, qui permettra d'exiger des banques établies en France de suspendre le versement des mises et des gains de la part des opérateurs illégaux.

M. le ministre. Le troisième outil de lutte contre les sites illégaux est le suivant : l'interdiction de faire de la publicité pour ces sites, les diffuseurs ayant méconnu cette règle s'exposant à une amende pouvant aller jusqu'à quatre fois le montant de la dépense publicitaire engagée.

Pris un à un, ces outils ont des limites. Mais, lorsqu'on les cumule, ils constituent un ensemble particulièrement efficace : comment imaginer que la situation restera la même pour un site illégal si, ne serait-ce qu'une fois, il fait l'objet de mesures de blocages et de refus des diffuseurs de faire de la publicité pour son compte, alors qu'en face des acteurs légaux imposent rapidement la notoriété de leurs marques et démontrent aux joueurs qu'ils sont les seuls à assurer en permanence la sécurité financière de leurs transactions ?

Permettez-moi d'insister également sur la nécessité de faire de ce texte le support d'une lutte plus efficace contre la dépendance aux jeux et celui d'une meilleure protection de l'éthique des compétitions.

La lutte contre la dépendance aux jeux est un sujet considérable. Le texte nous permettra de progresser dans ce domaine autour de trois axes.

Premièrement, le taux de retour aux joueurs – TRJ –, sera plafonné, parce que nous considérons que ce plafonnement, qui est indispensable pour lutter contre le blanchiment, l'est tout autant pour limiter la dépendance aux jeux. Nous avons des échanges avec la Commission européenne, qui a une interprétation différente, mais nous sommes déterminés à faire valoir un principe de précaution sur un sujet d'une extrême complexité.

Deuxièmement, les sites des opérateurs légaux devront comporter un ensemble de « modérateurs » de jeu, c'est-à-dire de dispositifs incitant le joueur à réduire le temps passé à jouer et permettant de détecter les joueurs à problème.

Troisièmement, l'effort public pour la connaissance, la prévention et le traitement de la dépendance aux jeux sera renforcé. En particulier, une partie des recettes sociales sera destinée au financement de la lutte contre la dépendance aux jeux, par l'intermédiaire de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé – INPES –.

L’objectif est non seulement d’être meilleur en matière de lutte contre la dépendance aux jeux donc, mais également dans la protection du sport et du monde hippique.

L'éthique des compétitions sera mieux protégée par le fait que les paris légaux ne pourront porter que sur des compétitions et des types de résultats déterminés après avis des fédérations sportives et non, comme c'est le cas aujourd'hui, sans qu'elles aient jamais leur mot à dire. Les organisateurs d'événements sportifs pourront en outre signer des accords contractuels avec ces opérateurs, leur permettant notamment de leur faire prendre des engagements en matière d'éthique et de protection des compétitions. Le droit de propriété qui leur est reconnu dans le projet de loi est, à cet égard, un élément essentiel de la protection du sport face aux risques des paris.

Le projet de loi prévoit, en outre, un retour financier vers le monde du sport : vers le sport professionnel d'abord, qui bénéficiera en particulier des recettes du sponsoring ; vers le sport amateur et de haut niveau, qui bénéficiera d'un prélèvement de 1 % sur les paris sportifs, lequel sera affecté au Centre national pour le développement du sport. Le CNDS conservera naturellement le taux de 1,8 % sur les activités de loterie et de grattage, qui lui rapportent d'ores et déjà 163 millions d'euros par an. Par rapport à ce prélèvement de 1,8 % sur le jeu physique, le prélèvement de 1 % pour les jeux sur Internet aura une caractéristique importante : il ne sera pas plafonné.

En ce qui concerne les paris hippiques, j'ai pris l'engagement que les opérateurs devront contribuer au financement de la filière hippique, qui représente plus de 60 000 emplois et joue un rôle considérable dans l’amélioration de la race équine et pour l'aménagement du territoire. Cela permettra de sortir de la situation actuelle, dans laquelle les sociétés de course voient se multiplier des paris illégaux pour lesquels elles n'ont aucun retour financier.

Je ne serais pas exhaustif si je n'ajoutais pas que le patrimoine bénéficiera également d'un retour financier dans le cadre du projet de loi, par l'intermédiaire d'une partie des recettes fiscales sur le poker en ligne. Ce versement, plafonné à 10 millions d'euros, sera versé au Centre des monuments nationaux.

Ce projet de loi vise à réguler une situation qui n'est aujourd'hui plus tenable, sans rien céder sur nos valeurs et nos objectifs d'ordre public et d'ordre social.

Le sujet est complexe, comme le savent tous ceux d'entre vous qui se sont plongés dans le dossier, en particulier le rapporteur, dont je salue le remarquable travail.

Je suis néanmoins sincèrement convaincu que l'équilibre proposé par ce texte, qui a fait l'objet d'une consultation considérable de l'ensemble des acteurs, est le bon.

M. Jean-François Lamour, rapporteur. Je tiens d’abord à remercier le ministre pour son exposé dont la clarté nous permet de bien saisir les enjeux d'un projet de loi destiné à bouleverser le cadre législatif et réglementaire des paris, jeux d'argent et de hasard, qui n'a quasiment pas changé depuis le XIXe siècle. J'insisterai pour ma part sur trois points du projet de loi, essentiels à mes yeux et pour lesquels je vous proposerai un certain nombre d'amendements de nature à améliorer encore la qualité de celui-ci.

La protection du joueur, du parieur et de la société est la raison d'être du projet de loi. En effet, l'activité de paris, jeux d'argent et de hasard est suffisamment ancienne pour que ses risques individuels et sociaux soient désormais bien connus : addiction, mise en danger des mineurs, blanchiment, fraude fiscale, criminalité organisée, entre autres. Pour des raisons tenant à la santé publique et à l'ordre public, l'activité des jeux est et doit rester sous le strict contrôle de l'État.

Le projet de loi se présente donc comme une libéralisation contrôlée du secteur des jeux et paris en ligne dans notre pays via, notamment, la mise en place d'une procédure d'agrément par une autorité administrative indépendante : l'ARJEL. C'est un point fondamental. Les opérateurs de jeux et paris en ligne qui souhaiteront exercer leur activité en France devront en effet satisfaire à un cahier des charges très rigoureux, contenant une série d'obligations strictes en matière de contrôle des mineurs, de surveillance de l'activité de jeu, de lutte contre le blanchiment et l'addiction au jeu, de tenue de comptabilité.

Le respect de ces obligations sera assuré par cette autorité administrative indépendante, disposant de larges pouvoirs de contrôle et d'investigation mais aussi de sanctions, celles-ci pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément.

Enfin, l'INPES disposera de ressources supplémentaires, à hauteur de 5 millions d'euros, afin de lutter contre l'addiction au jeu par des actions d'information, de dépistage et de prise en charge. Peut-être, monsieur le ministre, faudrait-il augmenter ses ressources afin, notamment, de renforcer le rôle des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie – CSAPA –, en matière d'accompagnement des joueurs vulnérables.

La lutte contre les sites illégaux est le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister et le corollaire du premier. Les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne seront soumis à des fortes contraintes et à une fiscalité pouvant être considérée comme désavantageuse par rapport à celle en vigueur dans certains pays européens. Il est donc essentiel, pour la viabilité même de l'offre légale de jeux et paris en ligne, que celle-ci soit le mieux possible protégée contre la concurrence déloyale des opérateurs qui auront choisi l'illégalité et qui, de fait, ne supporteront pas les mêmes contraintes. La persistance d'une offre illégale aisément accessible par les joueurs français ruinerait la rentabilité de l'offre légale et, par là même, l'ambition du présent projet de loi d'une ouverture régulée du secteur des jeux et paris en ligne.

C'est pourquoi j'estime nécessaire d'améliorer les mesures proposées dans le projet de loi en matière de lutte contre les sites illégaux en faisant de l'ARJEL l'acteur principal de celle-ci. Je vous proposerai donc plusieurs amendements permettant notamment à l'ARJEL de demander elle-même aux fournisseurs d’accès à l’Internet le blocage de l'accès à ces sites illégaux et aux banques le blocage des mouvements de fonds en provenance ou à destination de ceux-ci.

Alors que le projet de loi HADOPI 2 est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, je tiens à préciser que c'est l'accès aux sites illégaux et seulement lui qui sera bloqué. Il ne s'agira ni de couper l'accès à Internet de nos concitoyens, ni de collecter leurs adresses IP, ni de restreindre leur liberté constitutionnelle de communication et d'expression.

Enfin, lutter contre les sites illégaux et assurer la viabilité de l'offre légale de jeux et paris passent aussi par le renforcement de l'attractivité de celle-ci, mise à mal par une fiscalité parfois mal adaptée. Je pense en particulier au poker en ligne qui, en raison de son modèle économique, ne pourra pas se développer si le niveau de taxation actuel des mises est maintenu. L'expérience italienne enseigne qu'une telle taxation conduit à l'asphyxie de l'offre légale de poker en ligne. Nous devons en tirer les leçons. À ce propos, je tiens à remercier M. Daniel Fasquelle, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, pour son amendement qui permet d'ouvrir le débat en proposant une solution à ce problème.

Troisième point : il faut être conscient que l'ouverture à la concurrence du secteur des paris sportifs et hippiques constitue à la fois une opportunité et une menace pour le mouvement sportif et la filière hippique. C’est une opportunité parce que le mouvement sportif et la filière hippique bénéficieront de nouvelles ressources découlant de l'accroissement des sommes misées sur les paris hippiques et sportifs. Cependant, si le retour prévu pour la filière hippique, soit 8 % des sommes misées sur les paris hippiques, lui sera particulièrement favorable, il n'en est pas de même pour le mouvement sportif. C'est pourquoi je vous proposerai que le Centre national pour le développement du sport – CNDS –, bénéficie plus largement du développement des paris sportifs via l'augmentation progressive de 1 à 1,8 % du taux du prélèvement qui lui est affecté.

Mais l'ouverture à la concurrence constitue également une menace, l'accroissement des enjeux financiers sur le sport portant en lui des risques accrus de tricherie et de fraude. C'est pourquoi l'article 52 du projet de loi constitue à mes yeux un élément essentiel de la régulation des jeux et paris en ligne. En reconnaissant aux organisateurs de manifestations et de compétitions sportives un droit de propriété sur l'utilisation commerciale des éléments caractéristiques de celles-ci et en obligeant les opérateurs de paris sportifs en ligne à contracter avec eux, il leur permet de fixer des règles garantissant l'éthique des paris et, par une juste rémunération, la loyauté des compétitions et manifestations sportives.

Ce droit de propriété doit être mieux encadré, et je vous proposerai un amendement en ce sens. Mais le remettre en cause exposerait la France aux dérives que connaissent les pays anglo-saxons en matière de paris sportifs, où il n'y a aucune limite aux types de paris possibles.

Tels sont les trois points que je souhaitais développer devant vous et sur lesquels je vous proposerai un certain nombre d'amendements.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Le droit français des jeux doit évoluer sous l’effet d’au moins deux facteurs. Il doit d’abord s’adapter à l’évolution des techniques, qui a permis le développement d’une offre de jeux en ligne illégale. Il doit également tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui considère depuis un arrêt de 1994 que l’offre de jeux est une activité de service comme une autre, relevant à ce titre des règles du marché unique européen, notamment de la prohibition du monopole. Ces évolutions techniques et juridiques ont rendu notre cadre législatif obsolète et justifient ce projet de loi.

Si la Commission des affaires économiques approuve la philosophie de ce texte, qui concilie ouverture maîtrisée du marché des jeux et mise en place de nouveaux outils de lutte contre l’offre illégale, elle considère qu’il peut encore être amélioré sur cinq points : la compatibilité du droit français avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne la procédure d’agrément ; l’attractivité de l’offre légale, qui est menacée par la taxation prévue  – le rapporteur vient de souligner qu’il partageait à cet égard la préoccupation de notre Commission –; la prise en compte de la filière touristique, qui ne bénéficie pas des reversements prévus pour la filière hippique et sportive, alors que notre pays est la première destination touristique au monde ; la protection des consommateurs – nous proposerons un amendement visant à renforcer la lutte contre l’addiction ; enfin, pour éviter la concurrence déloyale au profit de l’offre illégale, nous proposerons que les compteurs soient remis à zéro : il ne nous semblerait pas normal que ceux qui ont développé une offre illégale puissent conserver leurs fichiers clients.

M. Étienne Blanc, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La Commission des lois s’est saisie pour avis sur l’article 1er, les articles 25 à 36, relatif à l’ARJEL, et 45 à 50, qui instaurent des sanctions pénales à l’encontre des exploitants de sites de jeux en ligne illégaux.

Nous ne revenons pas sur le principe posé par l’article 1er d’interdiction des jeux en France sauf exceptions. Les articles 25 à 36 posent la question de savoir si l’Autorité de régulation aura les moyens nécessaires pour assurer la surveillance des jeux en ligne : la Commission des lois tient à souligner le caractère particulier de l’Internet, qui est appelé à évoluer, et la nécessité que la législation évolue également. Enfin, sur les articles 45 à 50, nous proposerons des amendements tendant à unifier les sanctions prévues pour les exploitants de jeux illégaux, qu’ils soient en ligne ou « en dur ».

M. le ministre. Certains de vos amendements représentent des améliorations réelles, notamment en ce qui concerne le poker, les communes touristiques, dont le dynamisme me tient à cœur, et les moyens de l’ARJEL.

La complexité du sujet tient notamment à la nécessité de faire entrer dans la légalité des sites illégaux dans des conditions déterminées et de leur faire acquitter une fiscalité à laquelle ils échappent aujourd’hui. C’est pourquoi toute solution « mi-chèvre mi-chou » qui permettrait de laisser prospérer une offre illégale serait un échec. Il ne faut pas non plus négliger le contexte juridique européen.

M. le rapporteur. J’aimerais, monsieur le ministre, vous poser deux questions d’ordre général.

Dans quelle mesure la date du 1er janvier 2010 pourra-t-elle être tenue pour l'ouverture à la concurrence des jeux et paris en ligne et quand les premiers agréments pourront-ils être accordés ?

Par ailleurs, les derniers mois ont été marqués par un déferlement de publicité sur l'ensemble des médias en faveur des sites de jeux et paris en ligne, par l'organisation de tournois de poker sponsorisés par lesdits sites, par l'association de sites de journaux avec des sites de paris sportifs en ligne ouvrant la possibilité à leurs lecteurs de parier sur les événements sportifs. La pression ne peut aller que s'accroissant d'ici à la fin de l'année. Comment le Gouvernement compte-t-il réagir face à de tels comportements ?

M. le ministre. Vous avez raison de poser ces deux questions ensemble, car elles sont liées, les sites de jeux en ligne développant en effet leur publicité, dont les médias et les clubs sportifs sont particulièrement demandeurs dans ces temps difficiles, dans la perspective du vote du projet de loi.

Étant donné les délais de la procédure parlementaire, ce texte ne pourra pas entrer en application en janvier prochain. En tout état de cause, la date butoir sera celle de la Coupe du monde de football.

D’ores et déjà, nous avons demandé que les radios cessent de diffuser des publicités pour les jeux en ligne, nous avons limité l’accès à la publicité de la Française des jeux et du PMU et nous comptons enfin déposer plainte contre ceux qui violent le droit actuel.

Mais la meilleure réponse sera que le texte « sorte » au plus tôt.

M. Yves Censi. Quant aux objectifs et au fond du texte, nous pouvons tous être d’accord. Il part d’un constat partagé : l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux en ligne s’imposait pour contrer le développement de l’offre illégale de ces jeux. Nous nous félicitons que l’article 1er réserve à l’État le monopole des jeux « en dur », contrairement à la philosophie anglo-saxonne. Nous ne comptons pas non plus revenir sur le principe de l’interdiction des jeux en France, sauf exceptions, notamment en faveur de ce que les Anglo-Saxons appellent les charities, pour le financement de la filière équine et le soutien de la filière sportive.

Face à ce constat, le modèle proposé par le projet de loi est celui d’une offre légale attractive, encadrée par une haute autorité, l’ARJEL, disposant d’un pouvoir de sanction. L’équité commande en outre qu’on remette totalement les compteurs à zéro entre opérateurs légaux et sites illégaux et, sur ce point, je ne suis pas sûr que le texte donne entièrement satisfaction.

Enfin, si notre groupe approuve totalement les objectifs de l’article 52, nous nous demandons si la fixation de ces limites ne relève pas de la compétence de l’ARJEL, voire de l’État.

M. Gaëtan Gorce. Ce texte suscite quelques inquiétudes.

Quelles sont les motivations qui poussent le Gouvernement à modifier une législation ancienne et bien établie, régissant un système qui fonctionne plutôt bien ? Le ministre a tout d’abord expliqué cette démarche par l’évolution de la position de la Commission européenne et de la Cour de justice des Communautés européennes, mais celles-ci n’ayant jamais remis en question le monopole, on aurait pu choisir plutôt de consolider ce dernier, d’autant plus que rien ne prouve que l’environnement juridique incertain invoqué par le Gouvernement sera moins incertain lorsque le texte aura été voté.

Il est étonnant que le ministre n’ait pas souligné que la question des jeux est éminemment politique – c’est, sans jeu de mots, une question de « valeurs », au sens moral du terme. La réglementation des jeux a toujours été fixée en fonction de l’idée que l’on se faisait d’une réussite ou d’un profit normaux et de la place du jeu et de l’argent dans la société.

À cet égard, nous avons toujours rappelé les prérogatives de l’État pour des motifs d’ordre public. Alors que plusieurs États européens s’interrogent à la suite de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice, pourquoi la France ne réaffirme-t-elle pas ces valeurs et, au lieu de déposer bien vite un texte devant le Parlement, pourquoi ne se tourne-t-elle pas vers l’Union européenne et ses partenaires pour demander une clarification politique, comme le suggérait d’ailleurs le rapport rédigé voici un an par M. Myard et M. Blessig ? Il faut savoir quelle conception a l’Union européenne de ces sujets, quel rôle l’Union et les États doivent respectivement jouer et sur quels principes se fonde l’intervention des États.

Je regrette que le gouvernement français renonce à mener cette bataille essentielle sur les valeurs.

J’en reviens à ma question : quelles sont les motivations qui conduisent à cette modification de notre législation ?

Votre deuxième argument, monsieur le ministre – celui de l’efficacité – m’évoque cette réflexion célèbre : « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs. » Il semble que, toujours sans jeu de mots, vous fassiez là un pari aventureux. Vous invoquez la concurrence de services illégaux pour justifier des mesures visant à canaliser ces pratiques illégales. On pourrait attendre de votre part plus de volontarisme politique !

Selon vous, la loi permettra d’encadrer des pratiques qui nous « débordent ». Il y a quelque ironie à vous entendre dire que vous incitez la Française des jeux à faire moins de publicité pour ne pas exciter les pratiques publicitaires illégales des opérateurs qui interviennent déjà en France !

Vous annoncez votre intention d’ouvrir la possibilité de jeu en ligne, en réglementant, fixant des limites, définissant une fiscalité et mettant en place une autorité indépendante. Quelle certitude avez-vous que les règles que vous entendez fixer pour réglementer les paris hippiques, les paris sportifs et poker seront respectées par les opérateurs ? Si elles sont assez sévères pour garantir le respect des principes auxquels nous sommes attachés, nous avons les moyens de faire respecter aussi les règles du monopole, et pourquoi, alors, cette ouverture ? Si, au contraire, les règles ne sont pas assez strictes, elles donneront vite lieu à des débordements et ne nous permettront pas de faire respecter ces principes. Il est frappant d’entendre des candidats opérateurs – qui, en pratique, opèrent déjà – déclarer dans les médias que, si les règles sont trop strictes, ils s’en affranchiront et qu’on ne pourra pas les en empêcher, par manque de moyens techniques et compte tenu de la libéralisation de la législation dans certains pays, avec lesquels l’absence de coopération judiciaire empêchera de sanctionner ceux qui opéreront depuis ces pays. Renoncer à consolider le système du monopole risque donc d’encourager sur Internet jeux légaux et illégaux, sur lesquels nous n’aurons pas réellement de prise.

Du point de vue éthique, est-il normal que des opérateurs puissent être également actionnaires de sociétés qui peuvent être parties prenantes, comme des clubs sportifs ? Quant aux opérateurs qui opèrent déjà illégalement et sous la pression desquels vous semblez agir, je souhaiterais que vous nous confirmiez votre intention de procéder à la désinscription de leurs clients.

Les moyens consacrés à l’addiction sont très limités et il faut évidemment aller plus loin. Êtes-vous prêt à prévoir des obligations plus fortes à la charge des opérateurs, notamment pour financer, outre la prévention, les recherches et les soins ? Si c’est le cas, ces obligations risquent de dissuader bien des opérateurs d’entrer dans le dispositif que vous mettez en place.

L’équilibre économique de l’ensemble pose également question. Le taux des prélèvements étant voué à baisser, l’État espère-t-il retrouver au moins l’équivalent de ces rentrées fiscales par l’augmentation des volumes d’activité ? Le montant de plus de 1 milliard  d’euros que la filière sportive et la filière équine récupéreront au titre des prélèvements qui leur seront affectés sera-t-il suffisant ? Je crains que, là encore, on ne joue avec le feu – ce que semble confirmer le rapporteur en proposant de porter ces prélèvements de 1 % à 1,8 %, pour retrouver le niveau actuel.

Je partage, monsieur le rapporteur, vos inquiétudes quant aux risques accrus de tricherie et de fraude, ainsi qu’aux risques pour les filières équine et sportive, mais je ne crois pas qu’il faille modifier la législation française. Il faut au contraire réaffirmer nos principes et nos valeurs, notamment pour faire passer un message clair aux autres États concernés et replacer la Commission européenne dans son rôle, qui est de respecter la volonté des États et de l’Union.

Je rappelle que deux directives, consacrées au commerce électronique et à l’ouverture du marché intérieur des services, ont exclu les jeux en ligne du principe de la libéralisation des prestations. Pourquoi céderions-nous aujourd’hui sous la pression de la Commission ?

M. Charles de Courson. Je tiens à féliciter le Gouvernement de ne pas s’en être tenu à une position conservatrice. Les paris en ligne sont un fait et l’ignorer aurait deux conséquences : une addiction qui ne serait plus encadrée et des pertes fiscales – on estime en effet à 200 millions d’euros le montant des jeux illégaux opérés hors de France. À quoi bon une croisade anti-jeux ?

Le texte pose plusieurs questions.

La première porte sur le niveau des prélèvements. Je rappelle à cet égard que l’Italie a dû abaisser le taux de prélèvement, faute d’avoir pu encadrer le marché illégal. Ne conviendrait-il pas de fixer un taux moins élevé que prévu et de l’adapter progressivement à l’évolution du marché ?

La deuxième question concerne le plafonnement du TRJ, que de nombreux spécialistes considèrent comme une erreur. Ce plafonnement, contre lequel la Commission a rendu un avis circonstancié, est-il eurocompatible ? Par ailleurs, toutes les études montrent que c’est le plafonnement de la mise par joueur, et non pas celui du TRJ, qui permet de limiter l’effet d’addiction.

Quant au droit de propriété, les décisions de justice rendues en la matière montrent bien qu’il n’a pas d’existence. Est-il constitutionnel de vouloir créer un tel droit, comme le prévoit l’article 52 ? Le système mis en place par le Gouvernement me semble très dangereux, car il ouvre la voie à des discussions bilatérales avec certaines fédérations sportives, au détriment du reste du mouvement sportif. Ne vaudrait-il pas mieux adopter le système italien, qui ne reconnaît pas ce droit de propriété et fiscalise le dispositif pour alimenter un fonds national dont le CNOS italien répartit les moyens, ce qui a permis de doubler le montant réparti entre les fédérations ?

En outre, le texte ne semble pas interdire le cumul des fonctions d’organisateur de manifestations et d’opérateur en ligne, ce qui me semble dangereux. Quelle est la position du Gouvernement à cet égard ?

Le troisième thème que je souhaite évoquer est celui de la lutte contre la fraude, dont le débat sur la loi HADOPI a montré la difficulté sur le plan technologique. Qu’en est-il, à cet égard, de la territorialité ? Le blocage efficace des sites est-il technologiquement possible dans le respect des principes constitutionnels ?

Enfin, ne faudrait-il pas étendre la compétence de la police des jeux à l’ensemble de ces jeux pour lutter efficacement contre les différentes formes de fraude dans ce secteur ?

Mme Michèle Delaunay. Je ne m’exprimerai sur ce texte qu’au titre de la santé sociale, en regrettant que la Commission des affaires sociales, à laquelle j’appartiens, n’ait pas été consultée pour avis.

Pour le médecin que je suis, les problèmes d’addiction sont depuis longtemps un sujet d’intérêt et d’inquiétude. La littérature scientifique sur ce sujet est très vaste, mais elle est univoque dans tous les pays.

Monsieur le ministre, présenter ce texte comme une manière de réduire le jeu pathologique est une erreur, car la première méthode pour réduire cette addiction particulière est d’en limiter l’offre – vous l’avez d’ailleurs démontré vous-même en indiquant que le nombre de joueurs augmentait avec l’apparition de nouveaux sites. Il en va de même pour les machines à sous, et je rappelle à ce propos que, lorsque je vous ai interpellé en vue de la réduction des plages horaires d’utilisation de ces machines, vous m’avez répondu, ou fait répondre, lors d’une séance de questions orales sans débat, que cette limitation était inutile, compte tenu de l’apparition prochaine des jeux en ligne. Vous saviez donc que le texte que nous examinerions ne limiterait pas les risques d’addiction.

Pour ce qui est de l’argument selon lequel votre texte permettrait de lutter contre les sites illégaux, nous ne savons que trop, au fond de nos consciences, que ces sites ont les mêmes bénéficiaires que ceux qui vont être légalisés. Les sites illégaux ne se tariront que si les sites légaux sont plus profitables. Même si les gains diminuent, les opérateurs comptent, grâce à la publicité et à l’épidémie prévisible de joueurs, sur des profits plus importants.

Le deuxième régulateur de l’addiction est la connaissance immédiate des pertes possibles. Nous présenterons des amendements tendant à ce que le joueur en soit informé à chaque instant, en inscrivant par exemple sur les machines, comme en Australie, au lieu des gains exceptionnels réalisés, les pertes qui s’y sont accumulées. Aucun des opérateurs, pourtant si prompts à déclarer qu’ils veulent limiter le jeu pathologique, n’a mis en place un tel système.

Le troisième régulateur consiste, comme l’a rappelé M. de Courson, à limiter les mises. Nous devrons également examiner cette possibilité.

En matière de protection des joueurs, on constate plutôt que ces derniers sont laissés dans les mains des opérateurs. Comment celui qui bénéficie des jeux pathologiques en limiterait-il le risque ?

Quant aux revenus fiscaux pour l’État, la question est la même que pour le tabac : sait-on ce que coûtent les soins, les laboratoires de recherche, les services entiers aujourd'hui consacrés à l’addictologie ? Combien coûte la vie détruite d’une personne qui, parce qu’elle ne se sentait pas bien, a risqué, pendant quelques semaines, tout ce qu’elle avait dans des jeux imprudents ? L’une de nos demandes sera donc que la recherche, le soin et la prévention soient confiés à des mains indépendantes, relevant des organismes de santé, et non aux opérateurs de jeux.

La diffusion quasi épidémique qui se prépare risque de provoquer un basculement de la société aussi important que celui qu’a causé l’introduction de l’usure, dont la forme la plus évoluée est le capitalisme.

Enfin, c’est très récemment que nous avons commencé à nous demander dans quel état nous rendrions la planète. Face à l’augmentation des troubles addictifs qui accompagne la mise en place simultanée d’une société « des jeux et du pain » à l’échelle planétaire et d’une élite censée la réglementer, un jour prochain viendra où nous nous demanderons dans quel état nous rendrons l’Homme. N’oublions pas l’écologie « humaine » !

Qui sont donc les véritables bénéficiaires de ce texte ?

M. Jacques Myard. Il est indubitable qu’un texte était nécessaire. L’enjeu n’est pas tant communautaire – car tous les États de l’Union européenne, même les plus libéraux, admettent que les jeux ne sont pas un commerce ou un service ordinaire – que lié au fait que nous sommes entrés dans l’ère de la planète Internet, dans un système économique global, et qu’il n’est plus possible de revenir en arrière.

La question comporte un enjeu économique pour certaines filières sportives, notamment la filière hippique, un enjeu fiscal, un enjeu lié à la criminalité et un autre à la dépendance. De fait, à propos de cette dernière, si la libéralisation des jeux en Australie a rapporté 1 milliard de dollars au fisc australien, les problèmes sanitaires qu’elle a causés en ont coûté 3 milliards.

Les problèmes technologiques sont un autre enjeu essentiel et il faudra nous donner les moyens de les régler.

Les conflits d’intérêt doivent également être résolus. À cet égard, il importe que le droit de propriété sur les spectacles soit renforcé.

Quant aux paris à cote, qui posent des problèmes de criminalité et de fraude, il faudra, à défaut de les interdire, les encadrer.

Enfin, il convient de prévoir un juste retour pour les communes.

Soyons réalistes : le jeu est une réalité qu’il s’agit non pas d’interdire, mais d’encadrer !

Mme Valérie Fourneyron. Comme la Commission des affaires sociales, la Commission des affaires culturelles aurait volontiers donné son avis sur ce projet de loi, notamment en ce qui concerne le sport. Le rôle que l’on souhaite donner aux jeux en matière de financement du sport pose en effet un problème éthique. Il est paradoxal de vouloir financer le sport par une activité économique qui n’est pas sans danger pour l’intégrité des compétitions sportives – le rapporteur en a donné des exemples tout à l’heure – ni pour la santé publique. À l’heure où le sport et la santé sont réunis dans un même département ministériel, il y a de quoi s’interroger.

En matière de financement du sport, on le sait, les promesses faites au cours des dernières années ont été bien peu tenues. Or, avec l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, le produit du prélèvement de 1,8 % destiné au CNDS risque de baisser. Quant au prélèvement de 1 % sur les mises des paris sportifs, il rapportera la somme dérisoire de 10 millions d’euros. Aujourd’hui, le prélèvement sur les jeux de la Française des jeux rapporte au CNDS 163 millions d’euros – une somme plafonnée, et très insuffisante au regard des enjeux. Jean-François Lamour a demandé que le taux de prélèvement sur les mises soit progressivement porté de 1 à 1,8 %, mais il faut aller plus loin.

Une autre question qui se pose est celle de savoir si les paris seront autorisés sur les résultats sportifs uniquement, ou s’il sera possible de parier sur les phases de jeu.

Dans la Commission consultative, le mouvement sportif sera représenté par un seul membre. Il faut absolument augmenter cette participation, mais surtout donner à l’ARJEL les moyens de lutter contre les milliers de sites illégaux existants. Je ne suis pas certaine que les pouvoirs dont disposeront ses sept membres soient suffisants.

Je m’interroge également sur les liens entre organisateurs de manifestations sportives, sponsors et opérateurs de jeux. Quelles seront les compatibilités entre ces différentes fonctions ? Il convient de porter une grande attention à cet aspect, ne serait-ce que pour garantir une redistribution équitable. Les ligues professionnelles de football et les grands tournois de tennis feront sans doute partie des grands bénéficiaires de l’ouverture des paris en ligne. Ne serait-il pas possible de prévoir une mutualisation, à l’instar de ce qui est organisé dans le cadre du Comité national olympique italien ?

Le taux de retour au joueur atteint aujourd’hui 95 % dans les casinos et sur les sites illégaux, mais il est de 61 % en moyenne à la Française des jeux, et seulement de 50 % pour l’Euromillion. Quelle limite comptez-vous fixer à ce taux ? Trop élevé, il risque de favoriser l’addiction ; trop faible, il dissuaderait les opérateurs de sites illégaux de venir sur le marché.

Enfin, quel sera, en termes fiscaux, l’impact de l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne ?

M. Nicolas Perruchot. Plutôt que de se demander s’il faut légiférer, je préfère retourner la question : faut-il laisser sans cadre législatif les 500 000 personnes qui jouent chaque jour en ligne depuis un ordinateur situé en France ? La réponse est clairement négative. Il est donc nécessaire d’établir un cadre.

L’ouverture à la concurrence et la régulation du marché des jeux en ligne offrent plusieurs opportunités. La première est économique, certaines études estimant qu’elles permettraient de créer jusqu’à 3 600 emplois par an pendant cinq ans. Dans la période que nous connaissons, il s’agit d’un élément important à prendre en considération.

La deuxième opportunité est fiscale. L’État a en effet prévu une taxation, que l’on peut d’ailleurs juger élevée au regard de ce que pratiquent certains pays européens – je pense à la Grande-Bretagne, à l’Italie ou à Malte.

Enfin, la troisième opportunité concerne un marché, celui des jeux en ligne, qui en France est très loin d’être saturé. Je rappelle que les Français sont des consommateurs modérés de jeux : ils dépensent pour cela 570 euros par an, contre 1 640 euros pour les Anglais et 1 900 pour les Autrichiens. Nous avons donc intérêt à organiser ce marché le mieux possible, de façon que nos concitoyens soient incités, de manière responsable, à faire des paris en ligne.

J’en viens à la dépendance, qui est un phénomène très compliqué. Si elle doit être une raison de s’abstenir d’adopter ce texte, qu’allons-nous faire au sujet des jeux vidéo, des cigarettes, de l’alcool ? Ces fléaux sont en effet des causes beaucoup plus importantes d’addiction. On l’a vu avec le tabac : lorsque l’on a recours à des taxations ou à des contraintes trop fortes, les consommateurs se retournent vers d’autres sources d’approvisionnement, sans que rien ne soit fait contre la dépendance.

Quant au lien, établi par le Gouvernement, entre le taux de retour aux joueurs et la dépendance, il est difficile à prouver. Une étude importante est menée par l’Université de Harvard, aux États-Unis, sur l’addictologie. Il serait intéressant que nous puissions, le moment venu, en connaître les conclusions. Mais on sait d’ores et déjà que le phénomène de dépendance est assez faible dans le domaine des jeux.

En tout état de cause, compte tenu du caractère ouvert du monde de l’internet, toute tentative d’interdire les jeux en ligne serait vouée à l’échec.

M. Jérôme Cahuzac. Je comprends la volonté des pouvoirs publics de légiférer, compte tenu de l’accroissement des activités d’un secteur échappant à toute forme de réglementation. Mais je ne partage pas leur optimisme s’agissant des résultats : comment une législation nationale pourrait-elle encadrer une activité par nature internationale ? Je suis d’ailleurs surpris de voir ce projet défendu par des gens qui, d’habitude, jugent vain d’élever à l’échelle de notre pays des digues destinées à lutter contre certains phénomènes dépassant les frontières.

La plus grande part des activités de jeu en ligne se déroule aujourd’hui hors de tout cadre réglementaire ou législatif, et je ne vois pas en quoi la future loi pourra changer la situation : il suffira que les entreprises se délocalisent.

Je souhaite également insister sur le risque sanitaire, d’ailleurs évoqué par le texte lui-même. Si l’on croit aux vertus du projet de loi, si l’on pense que les entreprises vont rentrer dans le jeu, cela signifie qu’il y aura davantage de joueurs, d’autant que les opérateurs pourront faire de la publicité. Si, au contraire, ces entreprises n’espèrent pas avoir plus de clients, elles n’entreront pas dans le cadre que nous leur proposons. En d’autres termes, soit cette loi est inutile, soit notre pays comptera beaucoup plus de joueurs. Il est donc indispensable d’anticiper les problèmes sanitaires que cela risque d’entraîner. Nous les affronterons à une échéance d’autant plus brève que le dispositif proposé sera un succès.

Il en est de même du point de vue fiscal : si la fiscalité est abaissée – tout en restant, il est vrai, plus élevée qu’ailleurs –, c’est pour qu’elle ne soit pas dissuasive. Dès lors, des recettes constantes signifieraient, là encore, un plus grand nombre de joueurs. Et dans le cas où, au contraire, aucun problème de santé publique ne se poserait, les rentrées fiscales ne seraient pas assurées. Qu’a prévu le Gouvernement dans l’une ou l’autre de ces hypothèses ?

M. Gaëtan Gorce. Serait-il possible d’avoir communication de l’avis rendu en 2007 par la Commission européenne ?

Le Gouvernement affirme avoir déposé plusieurs plaintes pour dénoncer les pratiques illégales. Combien ?

M. de Courson a parlé de « position conservatrice ». Mais un conservateur est quelqu’un qui s’oppose à un progrès. Or personne ne voit dans ce texte de véritable progrès. Au contraire, il est porteur de nombreux risques.

Enfin, Mme Delaunay s’est demandée qui allait bénéficier de ce nouveau dispositif. Mais c’est moins à vous, monsieur le ministre, qu’à l’Élysée qu’il convient de poser la question.

M. le ministre. Plusieurs députés se sont interrogés sur les raisons de légiférer en ce domaine. Même si, en tant que responsables politiques, il nous appartient d’essayer de changer la réalité quand elle ne convient pas, cette réalité s’impose à nous. Internet, à cet égard, est un phénomène dont nous devons tenir compte. Il existe des dizaines de milliers de sites de jeux en ligne, et des centaines de milliers de Français jouent des milliards d’euros dans des conditions non contrôlées.

Or toute tentative de verrouillage se heurte à une réalité juridique fragile, car les tribunaux renvoient systématiquement vers des questions préjudicielles qui n’ont pas encore été tranchées. Nous sommes en outre mis en garde par des procédures d’avis motivé, la dernière nous reprochant de ne pas respecter l’article 49 du Traité. La pire des choses serait donc de ne rien faire.

Certains voudraient se satisfaire du système actuel : deux monopoles biens connus, maîtrisés, qui alimentent l’économie d’un côté, l’État de l’autre. Mais le monde a changé : les murailles que l’on pourrait être tenté d’ériger seront systématiquement contournées.

Nous estimons qu’un jeu maîtrisé, organisé dans des conditions décidées par le législateur, est un phénomène acceptable. À cet égard, je ne partage pas l’avis de Mme Delaunay. Notre ambition est de réformer l’ensemble du système de jeu en France et d’en organiser l’ouverture de façon maîtrisée. De toute façon, même si l’on considère que la meilleure attitude consiste à tout verrouiller, ce ne serait techniquement pas possible.

Ce texte est donc nécessaire, car il vise à adapter notre système de jeux à des médias nouveaux.

À cette occasion, des moyens importants sont consacrés à la lutte contre l’addiction. C’est d’ailleurs la priorité du texte : maîtriser le jeu et éviter les problèmes de délinquance – notamment la fraude et le blanchiment –, mais aussi de dépendance. Et sur ces deux aspects, nous proposons des solutions qui, sans doute, peuvent être améliorées.

Vous nous reprochez, monsieur Gorce, d’avoir agi sous la pression. C’est vrai : nous avons agi sous la pression des associations familiales, qui ne veulent pas voir des enfants accéder à certains sites sans aucun contrôle, du monde sportif, qui en a assez de voir certains sites bafouer l’éthique du sport, et du monde hippique, qui craint la fragilisation de ses ressources. Nous avons tenu compte de leurs remarques, ainsi que de celles des nombreux médecins que nous avons consultés.

Charles de Courson se demande si le niveau des prélèvements n’est pas trop élevé. Dans ce domaine, il n’existe aucune vérité absolue. Nous cherchons à combiner les effets du taux de fiscalité et du plafonnement à 85 % du taux de retour au joueur. Il existe en effet un lien très fort entre addiction et taux de retour : moins on rend de l’argent aux joueurs, moins ils sont nombreux. Ce plafonnement est aussi un moyen de lutter contre le blanchiment.

Vous avez cité l’exemple de l’Italie. Il est vrai qu’elle a modifié le taux de sa fiscalité, mais c’est l’ensemble de son système qui devrait être revu – même si ce pays dispose de très bons moyens techniques pour mettre un terme à l’activité des sites illégaux. Il ne faut pas se limiter au seul problème du niveau de prélèvement.

Il est vrai que la fiscalité est probablement trop élevée pour le poker : au niveau de la marge de l’opérateur, voire au-delà. Alors que le poker en ligne attire de nombreux jeunes, ce fait risque de contribuer au maintien d’une très puissante offre illégale, mais nous y reviendrons lors de la discussion des amendements.

Le droit de propriété est une autre avancée du projet de loi. Il me paraît sain d’accorder ce droit à ceux qui construisent des événements sportifs – même s’il faut éviter que son utilisation ne donne lieu à des dérives. La Commission européenne trouve cette notion intéressante, et le dossier est très suivi par les autres États. Sans doute faudra-t-il regarder comment seront répartis les fruits de ce droit de propriété, mais il appartient aux filières elles-mêmes d’adopter leurs propres méthodes de répartition. L’État ne doit pas se mêler de tout.

Ce sont en fait les opérateurs qui sont contre le droit de propriété, parce qu’il représente pour eux un coût supplémentaire. Mais un tel droit, suffisamment encadré, serait bénéfique pour le mouvement sportif.

Faut-il séparer les fonctions d’organisateur et d’opérateur ? Certainement : c’est une question de déontologie. Mais j’observe que le PMU est organisateur de jeux, et qu’il n’est pas très éloigné des opérateurs. Cela n’a pas posé de problème particulier. Par ailleurs, l’organisateur d’un événement sportif ne peut pas être opérateur de jeux pour cet événement, mais on ne peut pas l’empêcher de l’être pour un événement auquel il ne participe pas.

Nous devons avoir une vision globale des dispositifs de lutte contre la fraude. Or le premier moyen de lutte n’est pas d’ordre juridique ou policier : il consiste à faire entrer dans la légalité des opérateurs importants, qui ont pignon sur rue, afin qu’ils organisent les paris selon un cahier des charges dont le respect sera contrôlé par l’ARJEL. Le fait qu’ils soient autorisés à faire de la publicité leur permettra moins d’attirer de nouveaux joueurs que de prendre des parts de marchés au détriment de leurs concurrents illégaux qui, eux, n’y auront pas accès et sortiront donc affaiblis de la compétition. S’y ajoutent, ensuite, la possibilité de bloquer les transactions financières, le blocage par le fournisseur d’accès, notamment. La lutte contre la fraude n’est efficace que dans son ensemble : un seul dispositif ne suffit pas.

Je trouve vos propos excessifs mais je partage votre état d’esprit, madame Delaunay. Le Gouvernement se soucie également des aspects sanitaires de la question. Vous vous situez néanmoins à un tel niveau qu’il faudrait tout interdire ! On peut prendre plaisir au jeu sans tomber dans l’addiction. Celle-ci se traite non seulement par des dispositifs d’ordre général, mais aussi par des dispositifs spéciaux pour lesquels nous prévoyons des financements indépendants des organisateurs de paris.

Je pense comme Nicolas Perruchot qu’il existe un réel lien entre le TRJ et la dépendance. Nous avons à cet égard lancé une grande étude consacrée à l’addictologie.

Quant aux paradoxes que Jérôme Cahuzac a maniés au sujet de ce texte, ils démontrent son agilité intellectuelle mais ils ne correspondent pas à la réalité. Nous sommes en face d’une situation qui rend nécessaire une évolution de notre droit. Du reste, les autres États nous observent. Tout le monde tâtonne. Ceux qui ont décidé d’une interdiction totale se voient complètement contournés. Ce sujet n’est pas un sujet comme les autres : il a trait à notre ordre intellectuel, à notre sens de la justice, à notre ordre social. À mon sens, le texte constitue une bonne réponse à la situation actuelle.

Nous vous communiquerons les chiffres des plaintes déposées, monsieur Gorce. Il est à noter que plusieurs dirigeants ont été placés en garde à vue. Ç’a été un élément lourd à gérer vis-à-vis de la Commission. Les tribunaux français ne veulent pas prendre position, ils renvoient à l’Europe, et leurs décisions vont dans tous les sens. Aujourd'hui, le droit n’est pas dit. Laisser la situation pourrir serait inacceptable car cela se ferait au détriment des plus faibles.

M. Gaëtan Gorce. C’est l’Europe, dites-vous, qui contribue à cette incertitude juridique. L’argument est classique, mais l’Europe, c’est aussi la France. Depuis 2007, le Gouvernement a-t-il pris des initiatives auprès de l’Union pour demander une clarification politique de la question ?

Vous affirmez également qu’il n’y a pas de moyen terme entre la libéralisation totale et le maintien du monopole. Mais leur ministre de tutelle n’aurait-il pas pu inciter la Française des jeux et le PMU à moderniser leurs pratiques ainsi que leur politique de prévention et de protection ? Cela ouvrait la voie à une alternative plus satisfaisante du point de vue des principes que nous voulons tous défendre.

M. le ministre. Si nous avons besoin d’adapter notre droit, ce n’est pas sous la pression de l’Europe mais sous la pression de la réalité. Il faut en l’occurrence remettre la réalité d’aujourd'hui dans le droit chemin. Pour le reste, il est difficile de se faire une opinion sur la position de l’Europe. J’ignore quelle sera la décision de la Cour de justice à l’encontre des États traduits devant elle. Il est très possible que nous perdions. De toute façon, même si nous gagnons, la réalité nous rattrapera car les sites, forts de leurs moyens techniques, se développeront sans l’encadrement juridique que nous prévoyons dans le texte. Sachant que nous serons perdants si nous adoptons un dispositif verrouillé dont nous n’aurions pas les moyens d’assurer le respect, nous proposons une ouverture maîtrisée.

M. le président Didier Migaud. Nous arrivons aux articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article premier

La Commission est saisie de l’amendement CF 103 de M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. L’ajout que je propose ici n’est nullement cosmétique. Il se fonde sur la position des États de l’Union européenne telle que je l’ai constatée : tous considèrent que les jeux constituent un domaine spécifique. Lors de l’adoption de la directive relative au commerce électronique et de celle relative aux prestations de services, il a bien été précisé que les jeux n’étaient pas concernés, au grand dam de certains fonctionnaires de la Commission. Ceux-ci se sont en quelque sorte « vengés » en envoyant un avis motivé à treize États.

Il n’est donc pas inutile de rappeler l’article 36 du traité de Rome qui fait exception pour les enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé. Le cadre est bien celui du principe de subsidiarité, délimité le cas échéant par la jurisprudence de la Cour de justice sur certains aspects.

M. le rapporteur. L’article 1er répond à ces inquiétudes, justifiées. Néanmoins, comme l’amendement synthétise les objectifs du texte et adresse en outre un signal à l’Union européenne, j’émets un avis favorable.

M. le ministre. Même avis, cet amendement correspond tout à fait à l’esprit du texte.

La Commission adopte l’amendement.

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Article premier

Régime d'encadrement des jeux d'argent et de hasard

Cet article détermine les principes généraux de la régulation par l'État du secteur des jeux d'argent et de hasard, quel qu'en soit le support.

I.– TROIS PRINCIPES DOIVENT GUIDER LA POLITIQUE DE L'ÉTAT DANS LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

Les alinéas 1 à 4 de cet article (I) posent les fondements de l'intervention publique dans le secteur des jeux d'argent et de hasard. Sont visés indifféremment les jeux traditionnels, dits « en dur », et les jeux en ligne plus directement concernés par le présent projet de loi. Ce régime d'encadrement s'applique donc non seulement aux jeux aujourd'hui légaux (loteries, jeux de grattage de la Française des jeux (FDJ), en dur ou en ligne ; jeux de casino ou de cercle, en dur), proposés par des opérateurs historiques, aux jeux en ligne (poker) sur le point d'être autorisés, mais également à tous les jeux d'argent ou de hasard qui pourraient à l'avenir faire l'objet d'une ouverture à la concurrence.

Même si la rédaction actuelle ne mentionne pas expressément les paris dans le champ du I du présent article, les mêmes principes leur sont applicables dans la mesure où les paris sont des jeux d’argent et de hasard (proposés par la FDJ et le PMU).

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Le terme « jeu » peut en effet être pris dans deux sens différents. Dans une acception stricte, il renvoie à la catégorie juridique des « jeux de hasard » mentionnée par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et se juxtapose aux autres catégories juridiques textuelles que sont les « loteries » (loi du 21 mai 1836) et les « paris hippiques » (loi du 2 juin 1891), le champ d’application de chacune de ces catégories étant plus ou moins large. Dans une acception large, le mot « jeu » est une notion générique recouvrant ces trois catégories.

Aussi l’intitulé du projet de loi et son article 1er ne font-ils référence qu’aux « jeux d’argent et de hasard », sans faire référence aux paris, pourtant concernés eux aussi par le texte.

L'objectif de la politique de l'État est double, comme le précise l'alinéa 1. Il consiste, d'une part, à limiter l'offre et la consommation de jeux dans un souci de protection de l'ordre social et, d'autre part, à contrôler l'exploitation de ces mêmes jeux afin de garantir l'ordre public.

Les alinéas 2 à 4 procèdent à l'énumération des principes-cadres qui doivent guider l'État.

En premier lieu, l’État entend prévenir les phénomènes d’addiction pour l’ensemble des joueurs autorisés et protéger les mineurs du jeu d’argent et de hasard en leur interdisant de jouer. Il y a donc bien, à l'alinéa 2, deux objectifs cumulatifs qui ne visent pas les mêmes personnes : la lutte contre l’addiction concerne les joueurs, et l’interdiction de jouer s’applique aux mineurs.

L’État doit également, aux termes de l'alinéa 3, veiller à la régularité des opérations de jeu, ce qui implique d'en assurer à la fois l'intégrité (lutte contre la tricherie), la fiabilité (garantie de paiement effectif des gains) et la transparence (information des joueurs sur les caractéristiques des jeux qui leur sont proposés).

Les jeux d'argent et de hasard n'échappent pas non plus à l'application de la loi pénale. L’État veille à prévenir la fraude (escroquerie), les activités criminelles (trafic de moyens de paiement) et le blanchiment de sommes d'argent illégalement acquises (bénéfices du trafic de drogue, de la fraude fiscale, etc…), conformément à l'alinéa 4.

II.– LES RISQUES D'ATTEINTE À L'ORDRE SOCIAL ET À L'ORDRE PUBLIC JUSTIFIENT UNE RÉGULATION STRICTE DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

Le mode d'organisation du secteur n'est pas fondamentalement modifié par le présent projet de loi. Le principe demeure celui de l'interdiction des jeux d'argent et de hasard, dans la droite ligne de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries qui demeure en vigueur.

L’État se réserve cependant la faculté de déroger au cas par cas à cette prohibition générale, grâce à un régime de droits exclusifs dont le principe est énoncé à l'alinéa 5. Il a donc la possibilité de concéder tout ou partie de ces droits exclusifs à une ou plusieurs personnes physiques ou morales : la réglementation des casinos – par la loi du 15 juin 1907 – ou celle des loteries – par la loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à organiser des loteries locales pour l'acquisition de matériel d'incendie et la loi de finances du 31 mai 1933 créant une loterie nationale – ne poursuivaient pas une autre logique.

L'alinéa 6 de cet article ajoute une nouvelle dérogation au profit des jeux en ligne, en prévoyant un régime dans lequel des personnes morales peuvent être agréées aux fins de proposer un ou plusieurs de ces jeux ou paris. Cette fois, les paris sont en effet expressément visés.

La formulation retenue – jeux et paris qui font appel au savoir-faire des joueurs –, assez ambiguë, vise à exclure les jeux de hasard pur qui ne rentrent pas dans le champ de l’ouverture du marché.

Seuls seront ouverts les jeux de hasard faisant intervenir le savoir-faire des joueurs. Parmi ceux-ci, seuls les jeux de cercle seront autorisés, c’est-à-dire les jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres, et non les jeux de contrepartie dans lesquels les joueurs jouent contre l’opérateur. En effet, parmi les jeux de savoir-faire de contrepartie figurent les machines à sous dites de vidéo poker que le Gouvernement souhaite conserver, à l’instar de toutes les machines à sous, dans l’enceinte des casinos.

Un second critère prévu au même alinéa 6 restreint l'ouverture aux jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs. Les jeux en ligne devront faire appel au savoir faire des joueurs et, contrairement aux paris, faire intervenir simultanément plusieurs joueurs. Ces deux critères sont cumulatifs et visent à introduire la notion de jeu de cercle qui est définie plus précisément à l’article 9.

Autoriser les jeux de contrepartie en ligne conduirait à autoriser les machines à sous en ligne, et donc, in fine, tous les jeux de hasard. Un décret, prévu à l'article 9 du projet de loi, précisera les types de jeux de cercle offerts aux internautes. Selon les informations recueillies par le Rapporteur, le Gouvernement n’entend pas aller au-delà des jeux qui sont autorisés aujourd’hui dans les casinos et cercles, c’est-à-dire le Texas Hold’em Poker et le Omaha Poker (dans les cercles).

Le Rapporteur relève enfin que l’exposé des motifs du projet de loi évoque, concernant le présent article, la création par décret d’un comité consultatif des jeux (CCJ). Cette disposition, initialement prévue dans le texte du projet de loi, a été retirée sur l'avis du Conseil d’État après que ce dernier a considéré que la création d’un organe consultatif revenait au pouvoir réglementaire.

Comme l'a annoncé le ministre du budget le 9 avril dernier, ce comité aura pour mission d'assurer la cohérence d'ensemble de la politique des jeux d'argent et de hasard, quel qu'en soit le mode d'organisation et de régulation. Il sera donc compétent à la fois pour les jeux en dur et les jeux en ligne. Le comité centralisera les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux et veillera au respect des objectifs gouvernementaux attachés à la régulation des jeux, en particulier dans les domaines touchant au risque d'addiction. Il disposera d'une compétence particulière sur le jeu responsable.

Ce comité rendra des avis aux différents ministres disposant de pouvoirs de régulation en matière de jeux. Il aura vocation à remplacer les comités existants : le comité consultatif pour le jeu responsable et l'encadrement du jeu (COJER), encadrant les activités de la Française des jeux, et la commission supérieure des jeux, chargée du secteur des casinos. Il aura enfin une compétence particulière sur le pari mutuel hippique.

Dans la mesure où il souhaite en modifier la composition pour y inclure des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Rapporteur estime plus opportun que ce comité – devenu un organisme extraparlementaire – soit créé par la loi et qu'il soit renvoyé au décret pour en détailler plus précisément les membres.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 163 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CF 83 de M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. En précisant que l’intervention de l’État a pour objet de « limiter » l’offre et la consommation des jeux, je crains que l’on ne s’expose au grief de discrimination. Cet amendement vise à remplacer ce verbe par le verbe « encadrer ».

M. le rapporteur. L’objectif du projet de loi est bien de limiter l’offre. L’encadrement est un des moyens pour y parvenir. J’y insiste, le fondement de l’organisation des jeux et de hasard en France, c’est leur interdiction, l’autorisation découlant de dispositions dérogatoires. Avis défavorable.

M. le ministre. Ne pourrait-on écrire : « limiter et encadrer » ?

M. Charles de Courson. Je propose : « limiter en encadrant ».

M. le rapporteur. Je souscris à la proposition du ministre.

M. le président Didier Migaud. L’amendement est donc ainsi rectifié : « Au premier alinéa, après le mot : ‘limiter’, insérer les mots : ‘et d’encadrer’. »

La Commission adopte cet amendement rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CF 104 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Cet amendement vise à insister sur la prévention des phénomènes qui préludent à l’addiction au jeu et sur la co-vulnérabilité, c'est-à-dire le fait que cette addiction en provoque d’autres.

M. le rapporteur. Nous partageons l’objectif de l’amendement mais certains éléments de sa rédaction me semblent assez flous. Peut-on inscrire la « co-vulnérabilité » dans un texte de loi sans avoir défini précisément ce terme ? Peut-être pourriez-vous présenter une nouvelle rédaction en séance publique, madame Delaunay.

M. le ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur. Qu’est-ce que le « jeu problématique », par exemple ?

Mme Michèle Delaunay. Le jeu problématique correspond à la phase qui précède le phénomène proprement addictif : on observe que la fréquence et le montant des mises augmentent, par exemple. À ce stade où des signes scientifiquement définis annoncent l’imminence de l’addiction, la prévention est encore possible.

Quant à la co-vulnérabilité, c’est la tendance accrue qu’ont les victimes d’une addiction à subir d’autres addictions. Ainsi, les joueurs en ligne sont plus fréquemment des fumeurs et des buveurs.

M. le président Didier Migaud. Souhaitez-vous retirer votre amendement pour le présenter au titre de l’article 88, madame Delaunay ?

Mme Michèle Delaunay. Oui.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 105 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Cet amendement tend à interdire la publicité en faveur des jeux en ligne sur les sites dédiés à la jeunesse. Il convient de définir, comme pour l’alcool, les conditions d’application, en particulier les formats de publicité autorisés, et d’interdire les fenêtres pop up et autres modes intrusifs.

M. le rapporteur. Nous sommes bien conscients du danger que représentent ces publicités pour la jeunesse. Le Gouvernement a déposé deux amendements portant articles additionnels après l’article 4 qui répondront à vos interrogations, madame Delaunay. Je vous propose donc de retirer votre amendement, qui ne trouve pas tout à fait sa place à l’article 1er.

Mme Michèle Delaunay. Pourrai-je le présenter à nouveau ?

M. le président Didier Migaud. Vous pourrez, le cas échéant, sous-amender ou déposer plus tard votre amendement au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de deux amendements, CF 200 du rapporteur et CF 106 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur. L’exposé des motifs du projet de loi mentionne la création d’un comité consultatif des jeux – CCJ –. Il me semble indispensable de rétablir cette disposition qui a été retirée sur l’avis du Conseil d’État. L’amendement propose une composition nouvelle, qui relève du domaine de la loi dans la mesure où elle intègre des membres du Parlement.

Comme l’a annoncé M. le ministre le 19 avril dernier, ce comité aura pour mission d’assurer la cohérence de la politique des jeux d’argent et de hasard, quel qu’en soit le mode d’organisation.

M. Gaëtan Gorce. Mon amendement, quasi identique, insiste sur la nécessité de garantir l’indépendance de ce comité. Cela étant, la proposition du rapporteur peut nous agréer.

M. le ministre. Le problème rencontré est un problème de droit – le caractère réglementaire ou non du sujet. Sur le fond, j’approuve l’amendement du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement du rapporteur. En conséquence, l’amendement de M. Gaëtan Gorce n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte l’article 1er modifié.

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Article 2

Définition des différents types de paris

Le présent article dresse une typologie des paris en distinguant, d'une part, selon leur nature entre paris hippiques et paris sportifs et, d'autre part, selon leur forme entre paris mutuels et paris à cote.

I.– LES NOTIONS DE PARI HIPPIQUE ET PARI SPORTIF
SONT PRÉCISÉMENT DÉFINIES

Conformément à l’alinéa 1 de cet article (I), les paris s’entendent de jeux dans lesquels les gains des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics.

Le pari hippique et le pari sportif partagent une caractéristique essentielle puisqu’ils comportent un enjeu monétaire. À l’inverse, l’offre publique de jeux gratuits n’est pas interdite par la loi. Seuls sont visés par la prohibition générale des jeux et des paris, les opérations qui supposent un engagement pécuniaire de la part du joueur.

Ils doivent également reposer sur une épreuve – hippique ou sportive – réelle, ce qui exclut toute possibilité de parier sur des événements virtuels, en particulier les compétitions de jeu vidéo aussi appelées e-sport.

Tous deux portent sur le résultat officiel de l'épreuve. À cet égard, l'article 7 précise qu'un décret déterminera les types de résultats supports des paris et les phases de jeux correspondantes. D'ores et déjà, la mission de préfiguration de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a mis en place un groupe de travail avec les fédérations sportives afin de préparer la rédaction d'une liste des éléments pouvant ou non faire l’objet de paris. En revanche, il paraîtrait judicieux au Rapporteur de supprimer le mot « officiel » afin de prendre en compte le résultat annoncé à l’issue de la compétition tandis que le résultat officiel d’une compétition peut être proclamé à l’issue d’un délai parfois long.

La nature de l'épreuve sur laquelle reposent les pronostics distingue néanmoins paris hippiques et paris sportifs.

Ainsi, les paris hippiques portent sur des courses de chevaux légalement organisées, c'est-à-dire celles dont le calendrier proposé par les sociétés mères (le Cheval français et France-Galop) a été approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, comme le prévoit l'article 6 du projet de loi. Ces réunions peuvent se dérouler en France ou à l'étranger ; le Paris mutuel urbain (PMU) est d'ailleurs déjà autorisé à organiser la prise de paris sur des courses étrangères et pour certaines d’entre elles les paris sont enregistrés en masse commune (28).

Les paris sportifs, définis par déduction, portent sur toutes les autres compétitions (l'expression utilisée à l'article 7 paraît plus précise que celle d' « épreuves »), quels que soient la discipline sportive concernée et le pays de localisation. Sont donc concernées, au premier chef, les compétitions sportives françaises à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, mentionnés à l'article L. 131-15 du code du sport, pour lesquelles les fédérations sportives délégataires disposent d'un monopole d'organisation. Dans le silence de la loi, n'importe quelle autre manifestation sportive compétitive est néanmoins susceptible d'entrer dans le champ des paris sportifs, en particulier toutes celles donnant lieu à remise de prix.

II.– LES PARIS SE DISTINGUENT ÉGALEMENT, SELON QU'ILS SONT EN LA FORME MUTUELLE OU À COTE FIXE

Comme le suggère son appellation, le pari mutuel défini à l'alinéa 2 fait jouer les parieurs les uns contre les autres : c'est la répartition des mises sur les différents compétiteurs qui établit la cote de chacun d'entre eux. Le pari mutuel est donc un pari à cote variable contrairement au pari à cote fixe.

L'ensemble des sommes jouées par les parieurs sur la course, quel que soit le compétiteur sur lequel ils ont misé (29), est regroupé en une masse unique de laquelle sont déduits à la fois les prélèvements au profit de la filière (pour les paris hippiques, au profit des sociétés de courses), les frais de gestion et d'organisation de l'opérateur de paris (sa marge brute) ainsi que les prélèvements fiscaux et sociaux. La masse restante est partagée entre les parieurs gagnants. Dans ce cas, le rapport du pari se calcule en divisant la masse à partager par le total des enjeux gagnants, ce qui permet de calculer les gains pour chacun des parieurs gagnants.

Dans le système mutuel, l’opérateur de pari a donc un « rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari » qu’il propose dans la mesure où il est rémunéré à la commission sur les enjeux collectés. À l’inverse, un opérateur de pari à cote fixe est intéressé au résultat de la compétition, dans la mesure où il joue contre le joueur à qui il propose un pari sur lequel il aura fixé lui-même la cote : la perte du joueur constitue alors le revenu de l’opérateur. La mention expresse dans la loi du rôle neutre et désintéressé des opérateurs de paris mutuels doit permettre de mieux différencier les deux formes de paris.

Le pari à cote fixe, que définit l'alinéa 3, est un pari dans lequel le montant des gains est déterminé en fonction d'une cote donnée par l'opérateur qui est personnellement tenu au paiement des gains aux joueurs. Ce type de pari repose sur le principe de la contrepartie : le montant maximum du gain éventuel est fixé lors de la conclusion du pari, la cote étant comprise comme un coefficient traduisant les possibilités de gain. L'organisateur conclut donc un pari avec chaque parieur individuellement mais il tente d'évaluer le rapport gain/perte de telle façon qu'il puisse équilibrer sa comptabilité et qu'il bénéficie en principe d'un gain. C'est pourquoi, bien que qualifiées de fixes, ces cotes peuvent légèrement fluctuer en fonction de la masse de paris enregistrés sur chaque événement ; cependant, une fois le pari pris, la cote devient ferme et définitive pour le joueur.

Ces cotes sont proposées par l'opérateur avant ou durant la manifestation sportive. Dans ce dernier cas – ce type de pari est nommé live betting – les cotes sont réactualisées en permanence en fonction de l'évolution du match ou de la course. Le Rapporteur déduit de la rédaction du présent article, combinée avec celle de l'article 4, que le pari en direct (live betting) sera autorisé puisque même si la cote n’est pas définitive au moment du pari, le montant de la perte maximum (c'est-à-dire le montant de la mise) est connu du joueur.

Le projet de loi, comme l'a confirmé le Gouvernement, n’interdit pas non plus les bourses aux paris (exchange betting ou peer-to-peer) grâce auxquelles les parieurs s'échangent des cotes grâce à l'interface proposée par un opérateur en ligne. Cependant, la rédaction actuelle de cet article indique qu’un opérateur en ligne autorisé doit proposer aux joueurs « son évaluation des probabilités des survenances des résultats », autrement dit sa cote. Cette rédaction peut paraître restrictive par rapport à la notion d’exchange betting et pourrait être élargie par souci de clarification.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 202 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le mot « officiel », car ce qui est à prendre en compte pour définir l’objet du pari n’est pas le résultat officiel, qui peut être proclamé après un délai très long, mais le résultat annoncé à l’issue de la compétition. Le principe des paris et jeux en ligne est en effet de rémunérer très rapidement le compte du joueur gagnant. Attendre le résultat officiel pourrait rendre ce dispositif inopérant.

M. le ministre. Je suis d’accord.

Mme Valérie Fourneyron. Que se passe-t-il si le résultat officiel est différent du résultat précédemment annoncé ? Est-ce le détenteur du droit de propriété de l’événement qui est responsable, est-ce l’opérateur ?

M. le rapporteur. C’est l’opérateur qui aura validé les résultats. À lui, ensuite, d’accomplir ou non un geste commercial envers les parieurs. L’organisateur de l’événement n’est pas en cause.

M. le ministre. Il arrive que le résultat officiel soit prononcé un an après la compétition. Ce qui compte, c’est le résultat annoncé.

M. le président Didier Migaud. Voilà qui ouvre la voie à de nombreux contentieux. Les avocats vont se régaler !

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CF 164 et CF 165 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CF 15 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Il s’agit d’un amendement de précision. En effet, conformément aux dispositions de l’article 39 modifiant l’article 302 bis ZL du code général des impôts, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées. Or, les termes « enjeux collectés » intègrent les paris remboursés aux parieurs avant les calculs de répartition et sur lesquels les prélèvements ne sont pas applicables. Aussi est-il proposé de retenir les termes « sommes engagées ».

M. le rapporteur. C’est une précision utile. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 16 du même auteur.

M. Nicolas Perruchot. Il s’agit là encore de précision. Les termes « marge brute » semblent, du point de vue comptable, impropres et contraires au principe de neutralité de l’opérateur de pari mutuel. Ce qui revient à l’opérateur est le solde restant des sommes engagées après déduction des gains versés aux parieurs et des différents prélèvements et versements de toute nature. C’est pourquoi l’amendement propose d’utiliser le terme « part ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 107 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Par cet amendement, nous souhaitons marquer notre désapprobation face à la possible généralisation du pari à cote en matière de pari sportif. En effet, l’opérateur a un intérêt direct dans le résultat du pari à cote et cela peut l’inciter à des pratiques irrégulières.

M. le rapporteur. Le pari à cote sur des événements sportifs existe déjà en France : « Cote et match » de la Française des jeux, par exemple. De plus, c’est la forme de pari la plus répandue dans le monde. Si l’on veut réussir une ouverture pragmatique, on ne peut interdire aux opérateurs de la pratiquer.

Quant aux risques de tricherie, ils n’épargnent pas le pari mutuel, on l’a vu dans le passé.

Dès lors que l’ARJEL en vérifiera la bonne gestion, le pari à cote doit trouver sa place en France.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis pour les mêmes raisons. Le pari à cote n’est pas, en lui-même, porteur de tous les défauts. Dès lors que ce modèle économique, qui est celui de tous les grands opérateurs, ne semble pas comporter de faiblesses trop importantes, l’encadrement proposé devrait suffire. Si l’on ne fait pas preuve de ce réalisme, on risque d’être confronté à une offre qui restera illégale. Enfin, il serait difficile d’expliquer à la Commission européenne que nous approuvons le pari à cote lorsqu’il est organisé par la Française des jeux et que nous le désapprouvons lorsqu’il est organisé par d’autres.

M. Gaëtan Gorce. Le ministre et le rapporteur viennent de nous confirmer que nous entrons dans un engrenage. Malgré les risques qu’il comporte, vous défendez le pari à cote, simplement pour correspondre à la réalité. Votre projet de loi, loin de réglementer et d’encadrer, ouvre la porte à de nouvelles dérives.

D’autre part, on ne peut comparer la Française des jeux, dont le ministère du budget contrôle le fonctionnement et l’intégrité des agents, et les opérateurs privés qui se présenteront sur le marché, aussi sympathiques soient-ils.

Mme Valérie Fourneyron. Faute de supprimer l’alinéa 3 dans sa totalité, supprimons au moins la possibilité offerte à l’opérateur de proposer des cotes aux joueurs au cours du déroulement de la compétition, car c’est précisément ce qui génère des conflits d’intérêts.

M. Yves Censi. Il ne faut pas diaboliser le pari à cote, dont les règles du jeu ne sont pas immorales. Il suffit simplement qu’elles soient respectées. Je rappelle à nos collègues socialistes que c’est en 2001 que la Française des jeux a été autorisée à utiliser le pari à cote pour le football, alors que Lionel Jospin était Premier ministre...

M. Gaëtan Gorce. On ne peut pas dire que M. Jospin ait été très joueur !

M. le ministre. Il ne s’agit pas d’interdire le pari en direct mais de savoir sur quoi porte le pari. Les Fédérations sont parfaitement en mesure de déterminer s’il convient de parier, par exemple, dès lors qu’un match a commencé, afin d’éviter tout risque de manipulation et de corruption. Il appartiendra donc à l’ARJEL, en liaison avec les Fédérations, de définir l’assiette du pari.

M. le rapporteur. Le live betting doit être strictement encadré, et l’ARJEL interdira tout pari qui procéderait d’une démarche négative. Mais ce live betting – le pari en direct – n’est que l’un des aspects du pari à cote. Le projet de loi a pour but de contrôler une pratique qui, si elle n’était pas encadrée, se développerait sous des formes illégales. Les Fédérations prendront part, aux côtés de l’État, à la définition des paris et des compétitions.

Mme Aurélie Filippetti. Vous nous refusez le droit de réguler ou d’interdire des pratiques au motif qu’elles existent déjà dans l’offre illégale, mais votre dispositif n’asséchera pas l’offre illégale. Aligner la loi sur de telles pratiques n’est pas satisfaisant pour les législateurs que nous sommes. Par ailleurs, il est clair que nous ne pouvons mettre sur le même plan la Française des jeux et les opérateurs privés qui agiront demain sur Internet.

M. le ministre. Le pari à cote n’est pas un pari à risques dès lors qu’il fait l’objet d’une régulation. D’ailleurs, la plupart des pays, excepté les Pays-Bas, le permettent. Si le pari mutuel, qui s’est imposé dans le domaine des courses de chevaux, est une tradition que nous entendons conserver, nous voulons laisser aux opérateurs la liberté d’organiser les autres formes de jeu comme ils l’entendent. Les organisateurs de paris sportifs restent libres de choisir le pari mutuel, à partir du moment où ils respectent le cahier des charges. Pourquoi interdire le pari à cote, s’il ne contient pas de vices cachés ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 84 de M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. J’ai trouvé l’argumentation du rapporteur laborieuse. Le pari à cote était très en vogue au XIXe siècle, mais il générait de telles fraudes, en particulier sur les paris hippiques, que l’État a décidé de l’interdire et d’instituer le Pari mutuel urbain. En Angleterre, où les paris à cote sont autorisés, une course sur quatre est encore l’objet de fraudes. Le problème du pari à cote, certes plus excitant pour les joueurs que les autres formes de paris, c’est que l’organisateur, partie prenante du pari, a intérêt à ce que les parieurs perdent.

Le pari à cote pose un autre problème. Si, comme le souhaite le Gouvernement, les paris hippiques sont organisés par le PMU, ceux-ci ne représentant qu’une sous-catégorie des paris sportifs, nous serons en désaccord avec la législation communautaire, qui nous reprochera d’interdire les paris à cote sur les courses hippiques tout en les autorisant sur les paris sportifs. N’importe quel bookmaker pourra alors porter devant la Cour européenne une question préjudicielle pour étendre les paris à cote aux paris hippiques. Mieux vaut donc interdire les paris à cote.

M. le rapporteur. Dans son avis circonstancié relatif au projet de loi, la Commission européenne ne remet pas en cause la possibilité de maintenir le pari mutuel pour les courses hippiques et, pour les paris sportifs, de choisir le pari à cote. Actuellement, le propriétaire d’une écurie peut parfaitement engager des paris, dans le cadre du PMU, sur son propre cheval.

M. Jérôme Cahuzac. Et le faire perdre ?

M. le rapporteur. M. Myard a du reste déposé un amendement 100 à l’article 53, visant à permettre au PMU de changer d’objet social et de générer des paris sportifs à cote. Vous voyez bien, monsieur Myard, que cette pratique n’est pas dangereuse ! Le pari à cote, s’il est bien encadré, ne pose pas de problèmes éthiques.

M. le ministre. Contre l’amendement. Nous sommes parvenus à un texte équilibré, qui protégera la filière hippique.

M. Jacques Myard. La Cour et le droit communautaire appuient leurs décisions sur des catégories. Par ailleurs, l’amendement que j’ai déposé à l’article 53 n’a rien à voir : s’il tend à ce que le PMU puisse proposer des paris sportifs, il n’évoque pas la forme que doivent prendre ces paris. Votre argument n’est donc pas pertinent.

Enfin, je suis intimement convaincu d’une chose : ce n’est pas parce que la Commission ne s’est pas prononcée que les bookmakers ne nous feront pas un procès ! La Commission n’est pas maîtresse de l’ensemble du monde du jeu, et rien n’empêchera les opérateurs d’utiliser la procédure de la question préjudicielle prévue par l’article 177 du traité européen.

Si vous autorisez les paris à la cote pour les paris sportifs tout en les interdisant sur les paris hippiques, le système éclatera.

M. Jérôme Cahuzac. Le rapporteur, en effet, est peu convaincant. Tout d’abord, il confond la Commission européenne et la Cour de justice : la première applique les traités, tandis que la seconde les interprète. Jamais la Cour de justice ne s’est fondée sur des avis motivés ou circonstanciés de la Commission. Vous apportez donc une réponse inadaptée à la crainte, que j’estime fondée, de notre collègue Myard.

Quant au propriétaire qui parie sur son propre cheval, M. Myard a raison de rappeler que ce n’est pas lui qui organise le pari. Ce qu’il craint, c’est précisément que les organisateurs des paris aient une influence sur les résultats, ce qui n’est pas le cas actuellement. J’ignore si tel ou tel opérateur posera une question préjudicielle, mais le risque est réel, et connaissant l’incertitude du droit européen et l’absence totale de références de la Cour de justice européenne, j’invite mes collègues à la plus extrême prudence.

Mme Aurélie Filippetti. Le pari à cote, très attractif pour les joueurs, bat en brèche l’argument selon lequel il faut maintenir un monopole, même partiel, afin d’éviter la prolifération des jeux et de lutter contre l’addiction. Si la France ne mène pas une véritable politique en ce sens, pourquoi maintenir ce monopole ?

M. le rapporteur. Nous voulons mettre en place une offre légale diversifiée, bien encadrée, tant sur le plan fiscal qu’en matière de lutte contre l’addiction et de prévention, ceci afin d’assécher l’offre illégale.

Il faut considérer non pas les mesures du projet prises séparément, mais sa cohérence globale. Il est en mesure de rendre économiquement viable l’activité d’opérateur de jeux, de lutter contre l’addiction et de conserver l’activité du jeu dans notre pays.

M. le ministre. Si nous avons favorisé le poker, c’est pour éviter le développement des machines à sous, génératrices de comportements addictifs. Le type de pari est plus important que la façon dont ils sont organisés. Nous avons également souhaité plafonner le taux de retour aux joueurs. Quelle que soit l’organisation des jeux que nous choisirons, nous aurons à faire face à des contentieux, car les intérêts en jeu sont considérables.

La Commission rejette l’amendement CF 84.

Elle examine ensuite l’amendement CF 201.

M. le rapporteur. Le projet de loi n’interdit pas le betting exchange – bourse aux paris sportifs – qui se rapproche du pari mutuel auquel vous êtes, les uns et les autres, plutôt favorables. Dans ce cas, l’opérateur n’est qu’une plateforme logistique, dont le rôle est de mettre en relation deux parieurs, généralement expérimentés. Les Anglais et, plus récemment, les Italiens, ont mis en place le betting exchange, sous la surveillance d’une autorité semblable à l’ARJEL. Dans la rédaction du projet de loi, l’opérateur fournit « son » évaluation. Or, il doit pouvoir proposer aux joueurs « une » évaluation : tel est l’objet de cet amendement de précision, qui permet de clarifier le dispositif en permettant aux bourses aux paris sportifs de trouver leur place dans l’offre de jeu.

M. le ministre. Je suis favorable à cette clarification.

M. Yves Censi. Ne diabolisons pas le pari à cote. Ce qui le caractérise, ce n’est pas que l’opérateur joue contre le joueur mais que le lot soit défini à l’avance. Dans le pari mutuel, le montant du gain dépend du nombre de gagnants ; dans le pari à cote, l’opérateur s’engage à payer un montant s’élevant à plusieurs fois la mise du parieur, qui sait par avance combien il va gagner. Cela dit, la cote peut être calculée, et les gains distribués lors d’un pari mutuel diffèrent peu de ceux du pari à cote.

En revanche, vous avez raison de diaboliser les arnaques. Le pari à cote sera parfaitement contrôlé et ne présentera de risques ni pour les joueurs, ni pour les opérateurs, ni pour les organisateurs, mais des arnaques peuvent toujours subvenir. Notre collègue Gaëtan Gorce nous reproche de nous contenter de nous adapter à la réalité. Ce que nous voulons, c’est donner un cadre juridique au jeu, faire en sorte qu’il soit équitable pour l’ensemble des participants et que l’État ne soit pas lésé.

M. Charles de Courson. L’opérateur aura-t-il le droit de procéder à plusieurs évaluations des probabilités pour la même manifestation – par exemple une à 50 et une autre à 70 ?

M. le rapporteur. Oui. Le même opérateur peut faire plusieurs offres, cela ne pose aucun problème. S’il se fourvoie, tant pis pour lui. Le joueur, lui, choisira l’offre la plus proche de son analyse. Le but de l’amendement n’est pas de restreindre le nombre d’évaluations possibles pour l’opérateur, mais de lui permettre de n’être qu’une simple plateforme, l’évaluation émanant non pas de lui mais du parieur.

M. Nicolas Perruchot. Imaginons un pari sur un score de deux buts à zéro. Il ne peut y avoir qu’une seule cote par opérateur sur ce score. Un opérateur ne donne jamais deux possibilités de pari sur le même score.

La Commission adopte cet amendement, ainsi que l’article 2 modifié.

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Article 3

Interdiction générale du jeu des mineurs

Cet article confirme l'interdiction faite aux mineurs de participer à des jeux d'argent et de hasard, qu'il s'agisse de jeux ou de paris, en dur ou en ligne. Ce faisant, il confère valeur législative à cette interdiction qui était jusqu'à présent fixée par voie réglementaire.

Dans les casinos, cette interdiction était déjà prévue dans le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 mais il a fallu attendre le décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006 pour imposer un contrôle d'identité à l'entrée de ces établissements.

L’article 4 de l’arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel prévoyait également que « les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès des guichets sur les hippodromes et de ceux situés dans les établissements habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes leur est interdit ».

Les jeux de paris et de pronostics sportifs ainsi que les jeux de loterie n'ont été que tardivement interdits aux mineurs, même émancipés, le 1er juillet 2007 en application du décret n° 2007-728 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (qui a modifié le décret n° 85-390 du 1er avril 1985) et du décret n° 2007-729 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (qui a modifié le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978).

Simultanément, une modification du règlement général des jeux de La Française des jeux (FDJ) offerts par Internet, publiée au Journal officiel du 27 juin 2007, a prévu que, lors de leur inscription sur le site de la FDJ pour jouer en ligne, les joueurs devaient fournir par courrier une copie d’une pièce d’identité avant que leur code confidentiel ne soit activé. Jusqu’alors, l’inscription était possible dès lors que les joueurs attestaient de leur majorité par une déclaration sur l’honneur. La FDJ s’est également engagée à ce qu’une mention indiquant que « la vente des jeux est interdite aux mineurs » soit apposée de façon visible sur tous les présentoirs de son réseau physique de points de vente.

À leur tour, les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne seront soumis à cette interdiction, déjà observée par les opérateurs historiques pour leurs activités en dur et en ligne. L'article 20 en tire les conséquences en imposant aux titulaires de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'obligation de faire obstacle à la participation des mineurs même émancipés à des activités de jeu ou de pari.

Trois exceptions à cette interdiction générale sont néanmoins ménagées au profit des loteries locales de bienfaisance visées à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, des lotos traditionnels visés à l'article 6 et des loteries foraines visées à l'article 7. Le Gouvernement souligne en effet, dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, que ces loteries impliquent toutes des mises et des gains très limités et qu'elles sont, par nature, destinées à un public familial.

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La Commission examine l’amendement CF 108 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Il s’agit des moyens permettant de s’assurer que le joueur n’est pas un mineur.

M. le rapporteur. Je suis entièrement d’accord sur le principe, mais cet amendement est satisfait à l’article 12.

Mme Michèle Delaunay. Qui est beaucoup moins précis.

M. le ministre. Ces précisions sont du niveau réglementaire. En revanche, je pourrai vous donner des garanties en séance, ainsi que le projet de cahier des charges.

M. le président Didier Migaud. Restons dans le domaine de l’article 34 de la Constitution !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

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Article 4

Encadrement de l'offre de paris sportifs à cote

Cet article limite les types de paris sportifs à cote qui peuvent être proposés au public.

L’objectif de la rédaction proposée est explicitement d’interdire le spread betting qui peut être défini comme un pari pour lequel le joueur ne connaît pas à l’avance le montant de sa perte maximale et peut donc subir des pertes financières significatives sans avoir conscience du risque encouru.

Avec ce type de pari, le joueur mise sur le fait que le nombre total d'actions lors d'une rencontre sportive (par exemple le nombre de buts ou de tirs cadrés au football) se situera au-dessous ou au-dessus d'un certain niveau, représenté par une fourchette.

Quand son pronostic est au-dessus de la fourchette, le joueur est dit acheteur du pari et son gain (ou sa perte) est calculé en fonction de l'écart entre le total d'actions constatées et le nombre haut de la fourchette. Quand son pronostic est au-dessous de la fourchette, le joueur est dit vendeur et son gain (ou sa perte) est calculé en fonction de l'écart entre le nombre bas de la fourchette et le total d'actions constatées.

EXEMPLE DE SPREAD BETTING

Un joueur veut parier 50 € sur le nombre de tirs cadrés durant le match Paris - Marseille. Un site illégal de paris en ligne lui propose la fourchette [3-4].

S'il choisit d'être « acheteur », c'est que le joueur estime qu'il y aura plus de 4 tirs cadrés.

Hypothèse n° 1 : Il y a 2 tirs cadrés pendant la rencontre

Les pertes du joueur sont de 50 € x (4 - 2) = 100 €

Hypothèse n° 2 : Il y a 6 tirs cadrés pendant la rencontre

Les gains du joueur sont de 50 € x (6-4)= 100 €

S'il choisit d'être « vendeur », c'est que le joueur estime qu'il y aura moins de 3 tirs cadrés.

Hypothèse n° 1 : Il y a 2 tirs cadrés pendant la rencontre

Les gains du joueur sont de 50 € x (3- 2) = 50 €

Hypothèse n° 2 : Il y a 6 tirs cadrés pendant la rencontre

Les pertes du joueur sont de 20 € x (6-3)= 150 €

Dans les deux cas, le gain peut être très important si l'écart est largement en la faveur du joueur. Mais à l'inverse, le joueur ne peut pas savoir à l'avance combien il peut perdre, car la perte dépend de l'écart en sa défaveur. Dans les paris à cote fixe traditionnels, le joueur sait qu'il ne gagnera pas plus que ce que prévoit la cote et, surtout, il connaît le montant maximal de sa perte, c'est-à-dire la totalité de sa mise.

Au Royaume-Uni, où il est légal, le spread betting ne relève pas de la législation sur les jeux d’argent et de hasard mais des règles relatives aux marchés financiers dans la mesure où il s'apparente à un contrat à terme. Le Rapporteur n'est pas favorable à son introduction en France et rappelle que ce type de pari est interdit à Malte et en Italie. Il estime cependant que la rédaction retenue, qui vise le montant maximum de la perte potentielle, pourrait être contournée par la mise en place d’un simple mécanisme de plafonnement de la perte, comme cela se pratique couramment pour le spread betting sur le championnat de basket NBA aux États-Unis. Il lui paraîtrait donc plus opportun de viser plus largement les paris pour lesquels les joueurs peuvent subir une perte supérieure à leur mise.

En l'absence d'une interdiction expresse par la loi, pourront être autorisés toutes les autres formes de paris à cote fixe.

Le texte, dans son esprit, n’interdit ainsi pas le betting exchange (encore appelé bourse aux paris, ou peer to peer, P2P), qui consiste à échanger des paris sportifs entre les parieurs grâce à l'interface proposée par un opérateur en ligne.

EXEMPLE DE BETTING EXCHANGE

Hypothèse n° 1 : Un joueur souhaite parier sur le match de rugby Clermont – Stade français, les côtes offertes par les opérateurs sont par exemple 1.77 3.00 4.70. Sur un site de betting exchange, il trouve pour le match nul une cote de 3.10 offerte par un autre joueur dans la limite de 50 euros. Le fonctionnement est le même que pour un pari avec les cotes de l'opérateur mais que la cote proposée ici est meilleure. Le joueur ne paye pas de commission dans cette hypothèse, car c'est l'autre joueur (celui qui a offert les paris) qui paie une commission à l'opérateur qui propose le site.

Hypothèse n° 2 : Si la cote de 3.10 ne convient pas au joueur (qui préférerait une cote de 3.20), il peut alors faire une réservation de cote. Il indique alors au système qu'il veut parier 10€ sur le match nul à une cote de 3.20. Si un autre joueur fait une offre à 3.20 pour le match nul, les paris du premier joueur seront automatiquement placés. Si personne n'offre de cote à 3.20, le premier joueur récupérera son argent. Il ne lui a donc rien coûté d'essayer d'obtenir des cotes très avantageuses.

Hypothèse n° 3 : Dans ce cas, le joueur veut jouer le rôle de bookmaker. S'il n'envisage pas la victoire du Stade français, le joueur va proposer aux autres de parier sur la victoire de cette équipe pour une cote de 4.90 car il y a déjà des offres à 4.80. Il lui est alors demandé d'entrer le montant maximum qu'un autre joueur pourra miser sur sa côte (10€ par exemple) ainsi que la cote offerte (4.90) : cela veut dire que si un autre joueur place une mise de 10€ sur sa cote et que le Stade français finalement l'emporte, la somme engagée par le premier joueur sera égale à 49€ plus la commission de l'opérateur (environ 5%) ; en revanche, s'il y a match nul ou victoire de Clermont, le joueur gagne 10€ moins les commissions.

Les paris portant sur plusieurs résultats et/ou rencontres et dans lesquels, pour gagner, toutes les sélections doivent être exactes (parlays) ne sont pas non plus interdits par la loi.

Le live betting, consistant à parier pendant le déroulement d'une manifestation sportive, est expressément prévu par l'article 2.

EXEMPLE DE LIVE BETTING

Le match Lyon - Marseille débute, en direct, avec des côtes de 2 pour Lyon et 3 pour Marseille. Au cours de la première période, l'Olympique Lyonnais marque un but et mène au score ; la côte de Lyon passe à 1.5 et il est donc moins intéressant de parier sur cette équipe car le gain sera moindre.

À ce moment, un joueur pense que Marseille a quand même de grande chance de remonter au score et même de remporter le match alors que la côte de cette équipe a nettement augmenté passant de 3 à 4 : il parie donc 20€ sur la victoire de l'OM.

L'Olympique de Marseille rattrape finalement son retard et la cote correspondant à une victoire de Marseille redescend à 3. Le pari du joueur est cependant toujours compté sur une cote à 4 et si Marseille gagne il touchera 80€. De même, les paris à handicap qui prennent en compte la différence de niveau entre deux équipes en attribuant un handicap à l'équipe favorite, ou encore un avantage à l'équipe considérée comme la plus faible – déjà pratiqués par la Française des Jeux – seront autorisés.

Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés seront précisément déterminées par décret, comme le prévoit l'article 8.

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La Commission examine l’amendement de suppression CF 111 de M. Gaëtan Gorce.

M. le rapporteur. En supprimant cet article, vous installez tout bonnement les paris à la fourchette !

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de plusieurs amendements en discussion commune : le CF 18 de M. Nicolas Perruchot, le CF 85 de M. Jacques Myard, le CF 113 de M. Gaëtan Gorce et le CF 203 du rapporteur.

M. Nicolas Perruchot. Mon amendement vise à interdire les paris sportifs à la cote pour lesquels le montant maximum de la perte potentielle est supérieur à la mise. Les pertes, dans les paris à fourchette, peuvent en effet être extrêmement lourdes.

M. Jacques Myard. Il faut interdire ce type de paris extrêmement dangereux.

M. Gaëtan Gorce. Je suis du même avis.

M. le rapporteur. Nous voulons tous interdire les paris à fourchette. En revanche, vos amendements offrent une possibilité de contournement aux opérateurs, à qui il suffirait de plafonner la perte éventuelle. Je vous propose donc une rédaction qui impose de connaître le montant exact de la perte potentielle et écarte donc définitivement les paris à fourchette.

M. le ministre. Nous visons effectivement le même objectif : informer le joueur de la perte qu’il encourt. C’est donc l’amendement du rapporteur qui a ma préférence : mentionner le « montant exact » de la perte potentielle revient à interdire les paris à fourchette.

M. Jérôme Cahuzac. Mais avec cet amendement, si le joueur peut certes connaître le montant exact de sa perte, celle-ci peut être bien supérieure à sa mise ! Je propose donc de modifier l’amendement du rapporteur pour préciser que cette perte ne peut être supérieure à la mise – ce qui paraît tout de même la moindre des choses.

M. le rapporteur. Cette précision ne clarifie pas grand-chose. Le principal est que le joueur soit informé très précisément de la perte qu’il encourt, quelle qu’elle soit. Il faut absolument éviter qu’un joueur mise 100 sans savoir s’il risque de perdre 200, 300 ou 1000. Une telle perte imprévue peut développer des phénomènes d’addiction pour « se refaire », et de surendettement. Éviter les paris à fourchette est un enjeu essentiel.

M. Nicolas Perruchot. Il y a une différence majeure entre nos amendements et celui du rapporteur. Les nôtres tendent à limiter considérablement les paris à fourchette, puisque l’opérateur n’aura plus aucun intérêt à en proposer. Le problème de ce type de pari est que les joueurs novices peuvent perdre beaucoup en une seule fois, et qu’ils y sont même fortement incités par la possibilité de gains très attractifs. L’amendement du rapporteur veille à l’information du joueur. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne perdra pas beaucoup plus que sa mise !

M. Charles de Courson. La rédaction actuelle de l’amendement du rapporteur n’empêche pas que la perte soit cent fois supérieure à la mise du joueur ! Il faut préciser que la perte ne peut pas dépasser le montant de la mise, ou alors à la rigueur un peu plus – le double par exemple.

M. Jacques Myard. Je suis d’accord. Il faut plafonner les pertes, car les joueurs ne se rendent pas forcément compte qu’ils risquent de perdre beaucoup.

M. Jérôme Cahuzac. L’amendement du rapporteur a le mérite d’assurer la transparence du dispositif. Mais il ne faut pas en inférer que le joueur ne va pas prendre de risques ! Sauf à estimer normal qu’un joueur ayant misé cent puisse perdre mille, il faut accepter de rectifier cet amendement pour que la perte ne puisse être supérieure à la mise.

M. le rapporteur. Je crains qu’il n’y ait une certaine confusion. Dans la bourse aux paris, le joueur qui mise dix peut certes perdre cent, mais aussi gagner cent. C’est tout le principe, puisqu’il joue avec d’autres joueurs qui font le même calcul. Le principe du pari à fourchette est totalement différent, puisque le joueur qui mise ne peut pas savoir à l’avance combien il risque de perdre. Prenons l’exemple d’un pari sur le nombre de tirs cadrés d’un match de foot. Un site propose une fourchette de trois à quatre tirs. Le joueur parie 100 sur le fait qu’il y en aura moins. S’il y a que six tirs cadrés, la perte du joueur sera de 100 x (6-3), soit 300. S’il n’y en que deux, ses gains seront de 100 x (3-2), soit 100. Contrairement à la bourse aux paris donc, le joueur ne sait pas ce qu’il risque de perdre. C’est là le vrai danger. Mon amendement, en imposant de communiquer le montant exact de la perte encourue, permettra d’écarter définitivement toute forme de pari à fourchette en France.

M. le ministre. Ce que nous voulons tous éviter, c’est le risque maximum : ne pas savoir combien l’on risque de perdre. Mais proposer que l’on ne puisse pas perdre plus que sa mise est en contradiction avec l’amendement que vous venez de voter, qui autorise la bourse aux paris – laquelle permet aux joueurs de jouer les uns contre les autres en sachant à tout moment combien ils peuvent perdre ou gagner. Dans ce système, on peut accepter une perte supérieure à la mise – le cas ne se produit pas dans les paris à cote simples – dans la mesure où les paris sont assortis de toutes sortes de dispositifs limitatifs, liés à l’addiction notamment. Je suis donc en faveur de l’amendement du rapporteur, qui écarte les paris à fourchette mais autorise les bourses aux paris.

M. Nicolas Perruchot. Je serais d’accord si n’étaient en cause que des joueurs confirmés. Mais les paris à fourchette, qui présentent des gains potentiels très importants, sont très attractifs pour les novices. Comme il n’est pas possible de les interdire aux uns mais pas aux autres, il faut les interdire pour tout le monde. Les novices se dirigeront donc vers les bourses aux paris, où ils ont des chances de gagner.

M. le ministre. Nous voulons clairement interdire les paris à fourchette. Il est vrai qu’il existe différents types de joueurs : les novices se dirigent plutôt vers les paris à cote fixe, les joueurs plus confirmés vers les plateformes d’échanges de paris. Nous nous contentons de les prémunir tous contre une incertitude sur le montant de leur perte.

M. le président Didier Migaud. Le rapporteur et le ministre ne souhaitent donc pas rectifier l’amendement CF 203.

M. Charles de Courson. Mais pourquoi n’interdisez-vous pas tout simplement les paris à fourchette, au lieu d’employer une formulation détournée ?

M. le rapporteur. Une telle formulation n’aurait pas grande portée dans la loi. Mon amendement permet d’interdire concrètement les paris à fourchette puisque l’opérateur n’a aucun moyen d’indiquer clairement le montant de la perte encourue au moment du pari. En revanche, certains de vos amendements, en proposant de plafonner la perte, lui offrent une possibilité de pratiquer ce type de paris en prévoyant un plafond très élevé – 2000 par exemple pour une mise de 100.

M. Jérôme Cahuzac. Nous proposons de plafonner la perte au montant de la mise !

M. le rapporteur. Dans ce cas, nous retombons dans le système de la bourse aux paris : le joueur parie en connaissant le montant de sa perte maximale ! C’est tout l’objet de l’amendement que nous venons de voter, selon lequel l’évaluation est celle du parieur. En revanche, je reconnais que ce type de paris doit rester du domaine des joueurs confirmés. C’est pourquoi je suis très favorable à ce que le montant de la perte potentielle soit très clairement indiqué, afin d’encourager les novices à s’autolimiter.

M. Yves Censi. Imposer que le joueur connaisse le montant exact de sa perte potentielle ne suffit pas pour interdire les paris à fourchette. En effet, toutes les pertes liées à tous les cas de figure peuvent être calculées ! Il suffit d’en faire un tableau.

M. le rapporteur. Ce serait vrai si l’amendement mentionnait « les » montants exacts « des » pertes potentielles. Mais il s’intéresse à « la » perte, liée à « la » mise.

M. Charles de Courson. Il faudrait alors préciser que le joueur doit connaître le montant exact de sa perte potentielle « maximale ».

M. le rapporteur. Et l’on retombe dans la différence entre bourse aux paris et paris à fourchette !

L’amendement CF 18 est retiré.

La Commission rejette les amendements identiques CF 85 et CF 113.

Elle rejette le sous-amendement à l’amendement CF 203 tendant à préciser que la perte ne peut dépasser le montant de la mise.

Elle adopte l’amendement CF 203.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 110 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Cet amendement vise à étendre l’obligation d’information sur le montant maximal de la perte encourue à l’ensemble des paris ou jeux en ligne.

Après avis défavorable du rapporteur et du ministre, la Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 109 de M. Gaëtan Gorce.

M. Jérôme Cahuzac. C’est une position de repli qui prévoit que le montant maximum de la perte est ostensiblement indiqué.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, cet amendement est adopté.

La Commission examine trois amendements identiques : CF 17 de M. Nicolas Perruchot, CF 86 de M. Jacques Myard et CF 112 de M. Gaëtan Gorce.

M. Nicolas Perruchot. Il s’agit d’interdire tout système d’échange ou d’intermédiation de paris ou de bourses aux paris hippiques ou sportifs dans lequel les parieurs s’échangent des paris – ce qui est une sorte de produit dérivé des bourses aux paris.

M. le rapporteur. Ce n’est pas dérivé, c’est une bourse aux paris. Nous n’avons rien contre les bourses aux paris. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte l’article 4, modifié.

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Après l’article 4

La Commission examine l’amendement CF 273 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dès lors que les opérateurs légaux remplissent les nombreuses conditions posées, ils doivent pouvoir faire de la publicité, ne serait-ce que pour assécher l’offre illégale. Mais cette possibilité doit être strictement encadrée. C’est l’objet de cet amendement, ainsi que du CF 272 qui suivra. Le but est d’harmoniser les conditions de publicité pour tous les opérateurs sur notre sol, et de mettre en place un dispositif de sanction uniforme. L’amendement CF 273 interdit en particulier la publicité en direction de la jeunesse.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Je suis d’accord sur le principe, mais cet amendement ne pose-t-il pas un problème constitutionnel ? Comment interdire la publicité dans « certaines publications » ou « durant certaines périodes sur certains services de télévision et de radio » ? La loi doit fixer des principes pour encadrer ces dispositions attentatoires aux libertés, ce n’est pas du domaine du décret.

M. Gaëtan Gorce. Il faut en effet préciser le type de publication et d’émission visée, le but étant clairement de protéger les mineurs.

M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances. La loi n’a pas en effet à prévoir tous les cas particuliers, mais elle doit fixer des critères, concernant les mineurs notamment.

M. le rapporteur. Je vous propose de rectifier cet amendement, en mentionnant « les publications destinées aux mineurs » et « les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions destinées aux mineurs ». Pour ce dernier point, le Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose d’une liste très claire.

Mme Valérie Fourneyron. Il faut aussi penser aux films pour enfants dans les salles de cinéma, et à internet.

M. Nicolas Perruchot. Et aux SMS. Ces services communiqueront beaucoup par ce biais.

M. Jacques Myard. Et qu’en est-il des chaînes spécialisées dans les jeux, qui sont accessibles aux enfants ?

M. le président Didier Migaud. Je vous propose d’adopter cet amendement tel quel pour l’instant. Le rapporteur reverra la rédaction par la suite.

La Commission adopte cet amendement rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 272 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les publicités non conformes seront sanctionnées par une amende de 30 000 euros au moins, pouvant aller jusqu’au quadruple du montant des dépenses publicitaires engagées.

M. Charles de Courson. D’abord, qui va prononcer l’amende ? Et surtout, une sanction égale au quadruple des dépenses engagées n’est plus une amende !

M. le ministre. Cette formulation est reprise du droit existant. Par ailleurs, c’est la juridiction qui prononcera la sanction.

M. Charles de Courson. Reste qu’avec une telle sanction, si l’opérateur a engagé 100 000 euros et que sa publicité lui a rapporté des millions de joueurs, il est largement gagnant ! Le droit américain fixerait la sanction au quadruple du gain tiré de cette publicité. Faisons la même chose. Il faut une proportionnalité entre la sanction et le gain illégal.

M. le rapporteur. La rédaction proposée est déjà suffisamment dissuasive.

M. le ministre. Je suis d’accord : les 30 000 euros sont un plancher, et l’amende peut aller jusqu’au quadruple des dépenses de publicité.

M. Jérôme Cahuzac. Mais si la campagne de publicité a rapporté dix fois l’investissement ?

M. le ministre. Je ne vois vraiment pas comment cela pourrait se mesurer.

La Commission adopte cet amendement.

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Article 5

Définition des éléments constitutifs de l'offre de jeux et de paris en ligne

Les dispositions du présent article créent un cadre juridique pour l'offre de jeux et de paris via le réseau Internet.

I.– L’OBJECTIF DU GOUVERNEMENT EST D’OUVRIR À LA CONCURRENCE UNIQUEMENT LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD DISPONIBLES SUR UN SITE INTERNET

Les alinéas 1 et 2 de cet article restreignent les notions de jeux et de paris en ligne aux seuls jeux et paris sur Internet. Ce réseau informatique se distingue des autres réseaux de communication électronique par trois caractéristiques propres : son caractère mondial, sa vocation à rendre accessibles au public des services et l'utilisation d'un protocole informatique spécifique (IP pour Internet Protocol). Plus précisément, les services visés dans la présente loi sont ceux de type Web (World Wilde Web ou www), c'est-à-dire des services interactifs mêlant textes, images, sons et séquences vidéo et présentées sous forme de documents hypertextes, qui peuvent être consultés à l'aide d'un navigateur. Ces pages sont accessibles sur un site Internet dédié mis en place par l’opérateur, comme le prévoit l'article 18.

Au sens du projet de loi, cet accès au réseau Internet peut être réalisé par tous moyens de télécommunications, soit filaires soit sans fil, avec une possibilité d’itinérance ou de mobilité (WAP, Internet mobile) et en utilisant des terminaux variés (ordinateurs, téléphones portables, nouveaux téléviseurs interactifs ou téléviseurs actuels connectés à une box ADSL). Ceux-ci peuvent utiliser des technologies, des logiciels ou des infrastructures qui leur sont spécifiques (dites propriétaires).

En revanche, dans le souci de protéger le monopole des opérateurs « en dur » et d'empêcher l'implantation de réseaux physiques concurrents, les terminaux informatiques comme ceux utilisés dans les points de vente de la Française des Jeux et du PMU sont expressément exclus du champ des jeux et paris en ligne ; peu importe à cet égard que ces appareils utilisent le réseau Internet ou une autre technologie.

Le Rapporteur s'inquiète des choix terminologiques retenus qui pourraient aboutir à exclure certains modes de transmission de l'offre de jeu envisagés dans l'exposé des motifs du projet de loi (services de télévision interactive fournis par une box ADSL, par exemple). Il remarque par ailleurs que le projet de loi ne définit pas juridiquement Internet, alors que l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a créé la notion de « service de communication au public en ligne » (30) pour désigner les échanges via Internet. Cette référence pourrait être substituée à la mention de « réseau informatique Internet » avec avantage, sans remettre en cause l'exclusion expresse des terminaux de jeux, ni aboutir à autoriser les paris et jeux par SMS+.

II.– LES NOTIONS D'OPÉRATEUR, DE JOUEUR OU DE PARIEUR, DE MISE ET DE COMPTE JOUEUR, QUI TOUTES INTERVIENNENT DANS LA MISE EN œUVRE DES JEUX ET PARIS EN LIGNE, SONT PRÉCISÉMENT DÉFINIES

Conformément aux alinéas 3 et 4 de cet article, les opérateurs, qui se livrent à l'exploitation des jeux et paris en ligne de manière habituelle, sont liés aux joueurs par un règlement qui prend la forme d'un contrat d'adhésion volontaire. Il est donc exclu qu'un groupe de médias, par exemple, puisse offrir occasionnellement des jeux ou des paris en ligne, sauf à créer une filiale spécialisée ou à constituer un joint-venture avec un opérateur. Ce règlement devra être compatible avec les règles techniques définies par décrets (prévus aux articles 8 et 9) pour chaque catégorie de jeux ou de paris autorisés. L'Autorité de régulation des jeux en ligne sera chargée d'approuver ces règlements, en application de l'article 25 du projet de loi.

L'alinéa 4 définit également la notion de mise en incluant à la fois les sommes engagées par le joueur et celles provenant d'une remise en jeu d'un gain. Cette définition implique que les prélèvements fiscaux et sociaux prévus aux articles 38 à 46 soient également assis sur les gains des joueurs réinvestis sous la forme de nouvelles mises.

Enfin, l'alinéa 5 impose aux opérateurs agréés la mise en place pour chaque joueur d'un compte personnel, destiné à retracer les mises et les gains, à déterminer le solde des avoirs ainsi qu'à assurer la traçabilité des virements en provenance ou à destination du compte bancaire réel du joueur.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 166 de M. Jean-François Lamour, rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements CF 87 de M. Jacques Myard et CF 204 du rapporteur, pouvant être soumis à discussion commune.

M. Jacques Myard. L’amendement CF 87 tend à proposer une rédaction englobant d’autres modes de transmission de l’offre de jeu que l’Internet.

M. le rapporteur. Il serait plus juste encore d’employer l’expression « service de communication au public en ligne », consacrée par la loi de 2004 sur la confiance dans l’économie numérique.

L’amendement CF 87 est retiré et la Commission adopte l’amendement CF 204.

Elle adopte ensuite, après avis favorable du Gouvernement, l’amendement rédactionnel CF 167 du rapporteur.

Puis elle adopte, après avis favorable du rapporteur, l’amendement CF 285 du Gouvernement et adopte également les amendements rédactionnels CF 168, CF 169 et CF 170 du rapporteur.

Elle adopte alors l’article 5 modifié.

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Article 6

Autorisation des paris hippiques en ligne sous la forme mutuelle

Le présent article autorise, par dérogation au principe d'interdiction générale posé depuis 1891, les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à organiser la prise de paris hippiques en ligne.

I.– LES OPÉRATEURS EN LIGNE AGRÉÉS SERONT AUTORISÉS À PRENDRE DES PARIS HIPPIQUES

Les articles 2 et 5 de la loi de 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux réservent aux seules sociétés de courses ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline, qui l’organisation et la prise de paris hippiques mutuels. En application de la loi du 16 avril 1930, ces sociétés de courses peuvent enregistrer les paris à l'extérieur des hippodromes, exclusivement sous forme mutualiste, grâce à un service commun, le Pari Mutuel Urbain (PMU).

Par conséquent, l'article 4 de la loi de 2 juin 1891 interdit l'organisation de paris sur les courses de chevaux et punit lourdement les contrevenants qui s'exposent à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende de 90 000 euros. Les peines sont majorées si l'infraction est commise en bande organisée. La loi de 1891 se veut dissuasive puisqu'elle prévoit également la confiscation de toutes les sommes engagées dans ces paris ainsi que la possibilité de prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété ces dispositions et créé, à l'initiative de notre collègue Philippe Houillon, des peines d'amende très importantes (jusqu'au quadruple des dépenses concernées) en cas de publicité faite pour des paris hippiques organisés illégalement.

L'alinéa 1 (I) du présent article propose de créer une dérogation à la loi de 1891 en faveur de tout opérateur ayant reçu pour la prise de paris hippiques en ligne l'agrément de l'ARJEL, dont le régime de délivrance est précisé à l'article 16.

Reprenant le mécanisme d'approbation déjà prévu pour le PMU par l'article 22 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, tout en conférant à cette nouvelle disposition une valeur législative, l'alinéa 2 impose que les paris hippiques organisés par les opérateurs en ligne agréés ne puissent porter que sur une liste établie selon des modalités définies par voie réglementaire. À cet égard, l'exposé des motifs du projet de loi précise que cette liste sera établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture – dont relèvent traditionnellement l'élevage et les courses hippiques – sur la proposition des sociétés mères de courses de chevaux (31).

La liste détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne. La notion de paris complexes n’est définie nulle part dans le projet de loi ; elle recouvre en fait les paris portant sur plusieurs chevaux ou sur plusieurs courses. Ainsi, le tiercé, le quarté et le quinté sont des paris complexes. Un décret d’application définira précisément cette notion.

Ces paris complexes sont des paris pour lesquels la probabilité de gains est plus faible que pour les paris simples (pari sur un cheval), si bien que le montant des gains au premier rang est très élevé. Ce type de pari nécessite donc que les chevaux en course soient en nombre suffisant et d’un niveau proche, afin que le résultat du pari soit difficile à trouver. C’est la raison pour laquelle les courses pouvant faire l’objet de paris complexes seront fixées de façon distincte.

II.– L'ORGANISATION DE LA PRISE DE PARIS HIPPIQUES EN LIGNE SERA LIMITÉE À LA FORME MUTUELLE, PLUS CONFORME À LA TRADITION FRANÇAISE

L'alinéa 3 (II) impose la forme mutuelle, déjà définie à l'article 2, pour l'organisation de la prise de paris hippiques. Inventé par Joseph Oller et généralisé par la loi de 1891, le pari mutuel repose sur un principe simple : les parieurs ne jouent pas contre un organisme mais les uns contre les autres. Les sommes jouées sont partagées entre les gagnants, en fonction du rapport calculé, après déduction des prélèvements opérés par l'organisateur et des prélèvements fiscaux et sociaux.

La mutualisation est devenue en France et dans quelques États-membres de l'Union européenne (Finlande et Suède) le mode exclusif d'enregistrement et de traitement des paris hippiques. Il a permis dans notre pays la mise en place d'un groupement d'intérêt économique, le PMU, chargé d'organiser et de promouvoir les courses de chevaux. Il a surtout garanti à la filière cheval un mécanisme de financement fiable grâce au reversement d'une partie des enjeux aux deux sociétés-mères et aux 240 sociétés de courses. Comme le relevait notre collègue François Sauvadet, « le pari mutuel représente donc, au-delà de l'offre attractive et modérée proposée aux parieurs, un soutien sur le long terme pour l'industrie des courses hippiques et la filière cheval » (32).

Cet ancrage profond dans la tradition française justifie assez que l'ouverture des paris hippiques en ligne soit, comme pour les paris en dur, limitée à la forme mutuelle. Il est à cet égard révélateur qu'un opérateur illégal comme la société Zeturf Ltd, qui propose des paris hippiques en ligne aux joueurs français, ait choisi la forme mutuelle. Le Rapporteur ne partage pas, en revanche, l'idée simpliste selon laquelle le pari mutuel serait, par nature, exempt de tout risque de fraude tandis que le pari à cote fixe, parce que l'opérateur y est intéressé, s'apparenterait à « un délit d'initié » (33).

La forme mutuelle des paris hippiques n'empêche pas, comme le rappelle l'alinéa 3, que les opérateurs en ligne agréés proposent des mécanismes d'abondement des gains (par exemple, la tirelire du PMU). Ces mécanismes, souvent basés exclusivement sur le hasard, ne doivent cependant pas aboutir à dénaturer le caractère mutuel des paris.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit pas de mécanisme de mutualisation des masses engagées auprès des différents opérateurs, en ligne ou en dur.

Le Rapporteur souligne l'avantage compétitif dont disposera l'activité de paris en ligne du PMU par rapport aux offres proposées par les nouveaux entrants, puisque celui-ci sera en mesure d'agréger ses masses de paris en dur et en ligne, proposant ainsi aux parieurs des taux de redistribution plus élevés sur les paris simples en ligne grâce à un taux plus faible sur le quinté en dur, par exemple. Néanmoins, les informations recueillies auprès des services du ministre du budget laissent à penser que les risques d’atteinte à la libre concurrence sont limités.

Le fait de ne pas avoir accès à la masse du PMU ne constitue pas une barrière à l’entrée pour les nouveaux opérateurs :

– Pour les paris simples où les issues sont peu nombreuses (exemple, cheval gagnant ou cheval placé), la masse commune ne permet pas de présenter des rapports plus attractifs.

– Pour les paris complexes en revanche, la profondeur de marché d’un opérateur peut lui permettre de proposer des gains de premier rang particulièrement attractifs ainsi que des gains de second rang (et de rangs inférieurs) attractifs. Pour autant, offrir des paris complexes est tout à fait possible avec une profondeur de marché modérée : les rangs de gain offerts seront moins nombreux qu’avec une profondeur supérieure. Ainsi par exemple, pour le Quinté +, uniquement 15 % de la masse est destinée au paiement du gain de rang 1.

– De nombreux hippodromes (PMH) sont aujourd’hui en concurrence avec le PMU sans que l’éventuelle distorsion entre les masses n’altère leur possibilité de proposer une large gamme de paris course par course (Simple, Couplé, Trio), et des paris complexes à forte espérance de gains, tel que le Quarté+ régional.

Les obligations de comptabilité séparée imposées par la loi permettront d’assurer que le monopole ne subventionne pas l’activité concurrentielle du PMU.

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La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l’amendement CF 114 de M. Gaëtan Gorce, tendant à la suppression de l’article 6.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CF 266 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

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Article 7

Autorisation des paris sportifs en ligne

Ces dispositions, qui forment le pendant de l'article précédent, autorisent les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à organiser la prise de paris sportifs en ligne, par exception au principe d'interdiction générale en vigueur depuis 1836.

I.– LES OPÉRATEURS EN LIGNE AGRÉÉS AURONT LA POSSIBILITÉ DE PROPOSER DES PARIS SPORTIFS, À COTE FIXE OU SOUS LA FORME MUTUELLE

Les articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries interdisent « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort », ce qui inclut bien entendu les paris sportifs. L'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard garantit l'observation de cette interdiction en réprimant sévèrement – trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – le fait de participer à la tenue d'une maison de jeux de hasard. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé ce dispositif répressif en sanctionnant également la publicité pour ce type de jeux illégaux.

Plusieurs dérogations ont été octroyées au fil du temps au profit :

– des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives non lucratives (déjà visées à l'article 5 de la loi de 1836) ; ce dispositif permet ainsi à des associations à but non lucratif d'organiser des loteries dans le cadre de leur activité sous réserve d'une autorisation administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

– des lotos de tradition locale, encore appelés « rifles », « quines » ou « poule au gibier » (déjà visées à l'article 6 de la même loi), permis seulement en cercle restreint, par des mises et pour des lots de faible valeur (dont le montant ne peut excéder un montant fixé par arrêté) et dans une finalité sociale, culturelle sportive ou d'animation ; aucune autorisation administrative n'est requise pour leur organisation ;

– des loteries foraines déjà visées à l'article 7 de la même loi ;

– des loteries locales pour l'acquisition de matériel d'incendie autorisées par la loi du 29 avril 1930 ;

– de la loterie nationale (aujourd'hui Française des jeux) créée par l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 ;

– des paris sportifs (« Loto sportif ») organisés par la Française des jeux et autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

L'alinéa 1 (I) de cet article ajoute à cette longue liste une nouvelle dérogation à la loi de 1836 au profit des opérateurs de paris sportifs en ligne ayant été agréés par l'ARJEL. Dans le silence de la loi, ces opérateurs pourront offrir soit des paris à cote fixe, soit des paris mutuels. Il est cependant probable que ceux-ci opteront pour la première catégorie de paris, qui domine très largement le marché des paris sportifs en ligne dans les États (Royaume-Uni, Malte et Italie) qui ont déjà procédé à une ouverture (34).

II.– LES TYPES DE COMPÉTITIONS, DE RÉSULTATS ET DE PHASES DE JEUX SERVANT DE SUPPORT À LA PRISE DE PARIS SERONT DÉFINIS PAR L'ARJEL

L'alinéa 1 précise que ces paris ne peuvent porter que sur l'une des catégories de compétitions définies par l'autorité suivant des modalités définies par voie réglementaire. Selon les informations recueillies par le Rapporteur, le décret envisagé est un décret simple.

L'exposé des motifs précise que la décision de l'ARJEL concernant les catégories de compétitions interviendra après avis du ministre chargé des sports et des fédérations sportives concernées. L'objectif est de garantir la régularité des compétitions sportives supports de paris.

L'alinéa 2 (II) du présent article prévoit également que les paris sportifs ne peuvent porter que sur le résultat final des compétitions sportives ou sur ceux des différentes phases de jeu, à condition qu'ils aient une incidence sur l'issue de la rencontre.

Le Rapporteur souligne qu'il s'agit d'éviter les formes de paris dans lesquelles le savoir-faire des parieurs ne peut entrer en ligne de compte (paris sur la couleur de la tenue d'un joueur de tennis, par exemple) ou qui peuvent faire l'objet de manipulations (nombre de fautes commises par un joueur de football).

Au-delà de ces éléments, la rédaction actuelle aboutit à interdire, par exemple, de parier sur le nombre d’aces au cours d’une partie de tennis ou le nom du meilleur buteur au cours d’un match de football. Elle pourrait être utilement amendée en supprimant le mot « finaux ». L’ARJEL sera chargée de définir ensuite les types de résultats supports des paris qui pourraient dès lors être interprétés de façon moins restrictive. La mission de préfiguration de l’autorité pilote déjà un groupe de travail avec les fédérations sportives sur ce sujet afin de préparer la rédaction du décret correspondant.

Le décret prévu aux alinéas 1 et 2 précisera le rôle des autorités ou fédérations sportives dans la détermination des catégories de compétitions, des types de résultats supports et des phases de jeux servant de support à la prise de paris. Le décret envisagé est un décret simple.

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La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l’amendement CF 115 de M. Gaëtan Gorce, tendant à la suppression de l’article 7.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 205 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de favoriser l’adéquation de l’offre de paris sportifs à la demande, l’Autorité de régulation des jeux en ligne – l’ARJEL –, en lien avec les fédérations sportives concernées, doit disposer d’un pouvoir d’appréciation souple pour déterminer les catégories de compétitions sportives supports de paris, ainsi que, pour chacune de ces compétitions, les catégories de paris autorisés et les types de résultats supports des paris.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Avis favorable.

M. Gaëtan Gorce. J’émets quelques réserves.

M. le rapporteur. Elles n’ont pas lieu d’être, car cet amendement instaure un outil de régulation.

M. Jacques Myard. Il est très utile, car il permet d’éviter les paris douteux.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 286 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement prévoit, pour les paris mutuels sportifs, une rédaction miroir à celle déjà prévue en matière de paris hippiques.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

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Article 8

Règles applicables à la prise de paris en ligne

Cet article impose aux opérateurs en ligne trois restrictions, en les cantonnant à la prise des seuls paris enregistrés directement par le joueur sur leur propre site Internet, en limitant leur offre aux catégories de paris expressément autorisées par la réglementation et en plafonnant le taux de retour au joueur.

L'alinéa 1 (I) prévoit l'usage exclusif d'Internet pour l'organisation de la prise de paris hippiques ou sportifs en ligne. Il complète et précise les dispositions de l'article 5 du projet de loi, sans toutefois définir juridiquement Internet.

En revanche, il n’est pas admis de passer par un intermédiaire, comme un centre d'appel avec l’intervention d’un agent, puisqu’il est indiqué que la prise de paris doit être enregistrée « à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé ».

Si le projet de loi définit les grands types de jeux et paris qui seront autorisés en ligne, l'alinéa 2 (II) dispose que les catégories de paris et leurs règles techniques seront définies par voie réglementaire, afin de laisser plus de souplesse dans un environnement évoluant rapidement. Il renvoie également au pouvoir réglementaire le soin de définir les principes régissant les règles techniques de ces paris. L'ARJEL sera chargé de vérifier a posteriori que les règlements des jeux et des paris des opérateurs sont conformes aux règles ainsi définies.

Par ailleurs, l'alinéa 2 impose un plafonnement de « la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs », autrement dit du taux de retour moyen au joueur (TRJ) ou au parieur (TRP), par catégorie de jeu ou de pari. Le taux envisagé atteindrait 80 à 85 %.

 S'agissant des jeux et paris de la Française des Jeux, le taux de retour est déjà fixé jeu par jeu, ou en moyenne au niveau de la gamme, par des textes réglementaires. Des décrets déterminent les bornes minimales et maximales à ne pas dépasser et un arrêté portant répartition des sommes misées par les joueurs fixent le TRJ jeu par jeu.

 S'agissant des paris hippiques, l'arrêté interministériel portant règlement du pari mutuel fixe le taux de retour aux parieurs pari par pari. Ce TRP est lui-même encadré par l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) qui fixe à 70 % et 78 % les bornes minimales et maximales entre lesquels le TRP moyen annuel doit être compris.

La vérification du respect du TRJ ou du TRP est de la responsabilité des opérateurs monopolistiques tout au long de l'année. Elle est également réalisée lors de la clôture des comptes par les commissaires aux comptes des deux opérateurs qui vérifient ex post que les sommes reversées aux joueurs par rapport aux mises collectées respectent les niveaux réglementaires.

 S’agissant des jeux de cercle et des jeux de table, le taux de retour aux joueurs découle des règles propres à chaque jeu et sont inscrites dans l’arrêté portant réglementation des casinos.

Le Gouvernement justifie son choix en affirmant qu’un TRJ plafonné limiterait le phénomène d’addiction aux jeux. Cette affirmation est contestée par l'avis motivé de la Commission européenne qui a demandé aux autorités françaises de lui apporter des preuves de cette corrélation. De plus, la Commission indique que cette limitation est en totale contradiction avec le taux minimum de retour fixé à 85 % sur les machines à sous dans les casinos français, sachant que ces machines, de par le délai très court entre le jeu et la récompense, comportent un risque d’addiction plus élevé.

Certaines études concluent effectivement à une élasticité de la demande de jeux au TRJ très nettement supérieure à l’unité (35): la fréquence de gains générée par le TRJ participerait à la fréquence de jeu et donc à l’addiction. Les spécialistes auditionnés par le Rapporteur insistent tous sur le lien entre fréquence de jeu et jeu excessif, mis en évidence par une abondante littérature scientifique (36). En revanche, ils se sont montrés prudents sur l'existence d'un lien entre TRJ et fréquence de jeu en l'absence d'étude de prévalence sur l'addiction au jeu en France.

Le plafonnement du TRJ est certainement un moyen puissant de prévention du blanchiment en évitant que des délinquants financiers puissent prendre des positions à répétition sur les paris pour lesquels ils auraient détecté que l’opérateur offre des TRJ systématiquement très élevés. (1-TRJ) représente le coût moyen du blanchiment. À l’évidence, plus ce coût est élevé (et donc plus le TRJ est faible), moins l’opération de blanchiment s’avérera intéressante.

Dans des jeux où l’expertise prédomine, comme c’est le cas dans le périmètre d’ouverture des jeux en ligne défini par le présent projet, l’opération de blanchiment est facilitée lorsqu'il est possible de parier sur chacune des positions, comme avec les paris sportifs (exemple : gagnant/nul/perdant pour un match de foot). S'il est possible de miser anonymement, l'opération est encore facilitée.

La limite d'un tel exercice est cependant atteinte lorsque le niveau de TRJ est fixé tellement bas, pour lutter contre le blanchiment, que les paris proposés par l'opérateur en deviennent peu attractifs pour les joueurs honnêtes. Un TRJ abaissé à 60 ou 65 % (37) – en fait, il sera probablement fixé à 80 ou 85 % par décret – reste intéressant pour des délinquants financiers, alors que des joueurs honnêtes s'en détourneront.

Dans ces conditions, le Rapporteur estime que le plafonnement du TRJ ne saurait se substituer à un effort de traçabilité des transactions financières – un effort qu'Internet facilite bien plus que les points de vente traditionnels dans lesquels les mises anonymes et en espèces sont courantes – si l'on souhaite lutter efficacement contre le blanchiment.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 116 de M. Gaëtan Gorce.

Puis elle adopte l’article 8 sans modification.

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Article 9

Autorisation des jeux de cercle en ligne

Cet article, qui complète les articles 6 et 7 traitant des paris en ligne, autorise les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à organiser des jeux de cercle en ligne, par dérogation au régime d'interdiction résultant de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

I.– LES OPÉRATEURS DE JEUX EN LIGNE AGRÉÉS POURRONT PROPOSER DES JEUX DE CERCLE

Le cadre législatif et réglementaire des jeux de cercle résulte d'exceptions successives, en faveur des casinos et des cercles de jeux, au principe général d'interdiction. L'article 410 de l'ancien code pénal de 1810 (38), prohibait en France tous les jeux d'argent et sanctionnait ceux « qui auront tenu une maison de jeux de hasard ou auront tenu des loteries non autorisées ». L’article premier de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est directement issu de cet article 410. Il interdit la tenue d'une maison de jeux et punit lourdement tout contrevenant.

 Dans un premier temps, la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos a autorisé les casinos dans les stations thermales, balnéaires et climatiques et exclu Paris. Cette exception géographiquement limitée a été confirmée par la loi de finances du 31 juillet 1920 même si, sous couvert du cadre associatif, des cercles fonctionnaient dans la capitale.

Le nombre de casinos, en France, atteint aujourd'hui 197 contre 134 il y a vingt ans. Par comparaison, l'Italie ne compte que 4 casinos mais il est vrai que 300 000 machines à sous sont implantées dans les cafés et bars transalpins.

Ces casinos sont autorisés, depuis mai 2007, à organiser des tournois de poker, en complément de leurs activités traditionnelles (machines à sous, tables de jeux). Selon les chiffres recueillis par le service central des courses et jeux de la police judiciaire, le nombre de tournois de poker organisés par les casinos s'est élevé en 2008 à 3 704 dont 3 000 par les établissements du groupe Partouche, 350 par ceux du groupe Barrière, 157 par les casinos Joa Groupe et 197 au sein du groupe Tranchant.

 Quinze ans plus tard, la loi de finances du 30 juin 1923 a autorisé les cercles de jeux, régis par la loi du 1er juillet 1901, et les a soumis à autorisation du ministère de l'Intérieur. Depuis lors, le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les cercles et maisons de jeux a peu évolué et reste fixé par le décret du 5 mai 1947 ainsi que l'instruction du 15 juillet 1947.

Il y a désormais, à Paris, huit cercles de jeux (A.C.I.C., Aviation Club de France, Cercle anglais, Cercle Central, Cercle Clichy-Montmartre, Cercle Eldo, Cercle Gaillon et Cercle Wagram) auxquels il faut ajouter le cercle de l'Union à Lyon et le cercle Multicolore à Reims (39).

Les grands tournois de poker sont essentiellement organisés à Paris par les cercles tels le Wagram (220 en 2008), l'Aviation Club de France (900 en 2008) et le Gaillon (320).

Les tournois de poker organisés dans les lieux publics sont illégaux sauf s'ils sont organisés à titre gratuit. Il existe ainsi une centaine d'associations rattachées à la fédération française de développement du poker ayant organisé 380 tournois au cours de l'année 2008.

L'alinéa 1 (I) du présent article ouvre par conséquent une troisième dérogation en autorisant les opérateurs de jeux de cercle en ligne, agréés à cet effet par l'ARJEL, à proposer de tels jeux.

II.– SEULES DEUX VARIANTES DU POKER POURRONT EFFECTIVEMENT ÊTRE PROPOSÉES EN LIGNE

La variété des jeux de cercle proposés en ligne par les opérateurs agréés sera strictement limitée. La rédaction de l'alinéa 2 (II) exclut les jeux de hasard pur du champ de l’ouverture du marché. Seuls seront autorisés les jeux de hasard faisant intervenir le savoir-faire des joueurs.

La notion de « savoir-faire » n’est pas définie par la loi, ni usitée par la jurisprudence, même si les juridictions ont peu à peu dressé une liste de jeux basés sur l’adresse (40). En revanche, la notion de « jeux de hasard » est mieux cernée par la Cour de Cassation qui a qualifié ces jeux comme « ceux où la chance prédomine sur l'habileté, la ruse, l'audace et les combinaisons de l'intelligence » (41).

Parmi les jeux de hasard faisant intervenir le savoir-faire des joueurs, seuls les jeux de cercle seront autorisés dans le cadre du présent projet de loi, c’est-à-dire les jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres, et non les jeux de contrepartie dans lesquels les joueurs jouent contre l’opérateur.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE JEUX D'ARGENT

Les jeux reposant sur le hasard et le savoir-faire

On distingue :

* Les jeux de répartition (ou de commerce)

Dans les jeux de répartition, le joueur défend sa propre chance contre les autres joueurs alors que l'on mise, dans les jeux de hasard, sur les chances d'un tiers. Ils sont exclusivement pratiqués dans les cercles (sauf le poker autorisé dans les casinos depuis 2007).

Ce sont le bridge, le poker, le tarot, le rami, le rami-doses et le rami-relances.

* Les jeux de contrepartie

En l'absence de toute définition légale, on peut dire que ce sont ceux où le joueur affronte l'établissement et non les autres joueurs. Ils sont exclusivement pratiqués dans les casinos.

Ce sont :

– les jeux de dés : le craps ;

– les jeux de roues : la boule, le 23, les roulettes française, américaine et anglaise ;

– les jeux de cartes : le black-jack, le 30 et 40, le punto banco ;

Le casino gagne ce que perdent les joueurs.

Les jeux de hasard pur

Ils sont pratiqués dans les casinos et peuvent être autorisés dans certains cercles aux termes de l'instruction du 15 juillet 1947.

Ce sont :

– le billard multicolore à 25 godets de 5 couleurs différentes ;

– le baccara, soit le baccara chemin de fer à 6 jeux de 52 cartes ; soit le baccara banque à 3 jeux de 52 cartes ;

– les machines à sous (dans les casinos uniquement)

Source : D'après le rapport d'information de M. François TRUCY, fait au nom de la commission des Finances du Sénat, n° 223, 2001-2002.

Le Rapporteur souligne qu'autoriser en ligne les jeux de contrepartie de conduirait inévitablement à autoriser la roulette en ligne, et donc, in fine, tous les jeux de hasard, y compris les machines à sous. Ces jeux, beaucoup plus addictifs, doivent demeurer en dehors du champ de l'ouverture.

Il observe néanmoins que la définition posée dans la loi – sont autorisés les jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire – est assez large et inclut potentiellement, aux côtés du poker, d'autres jeux comme le bridge, le tarot, le rami.

Le Rapporteur rappelle que seront également exclus les jeux d'adresse pure (skill games) proposés aujourd'hui par de nombreux sites de jeux illégaux (42). Souvent dérivés de jeux traditionnels dépourvus d'enjeux monétaires (dames, backgammon, réussite...) ou de jeux vidéo (basket, golf, formule 1, jeux d'arcade...), faisant essentiellement appel au savoir-faire du joueur, ils forment une nouvelle catégorie de jeux d'argent.

En pratique, le Gouvernement n’entend pas aller au-delà des jeux de cercle qui sont autorisés aujourd’hui dans les casinos et cercles de jeux, c’est-à-dire les deux variantes de poker que sont le Texas Hold’em Poker et le Omaha Poker (dans les cercles). Conformément à l'alinéa 4 (IV), c'est au décret qu'il reviendra d'énumérer les catégories des jeux de cercle autorisés dans les limites posées par l'alinéa 2.

Enfin, l'alinéa 3 (III) précise que les jeux de cercle en ligne, comme les paris sportifs et hippiques, devront utiliser exclusivement Internet. Aucun intermédiaire ne devra non plus intervenir pour mettre en relation le joueur et l'opérateur agréé de jeux de cercle en ligne.

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La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l’amendement CF 117 de M. Gaëtan Gorce, tendant à la suppression de l’article 9.

Puis elle adopte l’article 9.

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Avant l’article 10

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 162 du rapporteur.

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Article 10

Obligation de transparence pour les opérateurs en ligne

Le présent article impose aux opérateurs qui solliciteraient l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) d'attester de leur forme juridique, de la composition de leur capital et de leur situation financière.

En application de l'alinéa 1, l'entreprise candidate doit fournir à l'ARJEL les informations suivantes :

– soit, s'il s'agit d'une entreprise individuelle :

. l'identité et l'adresse de son propriétaire ;

. l'état des condamnations pénales ou des sanctions administratives dont son propriétaire a fait l'objet ;

– soit, s'il s'agit d'une personne morale :

. l'adresse de son siège social ;

. sa forme juridique ;

. l'identité et l'adresse de ses dirigeants ;

. l'état des condamnations pénales ou des sanctions administratives dont elle-même ou ses dirigeants ont fait l'objet.

Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des condamnations pénales ou des sanctions administratives concernées.

L'alinéa 2 de cet article vise à garantir la transparence de l’actionnariat de l’entreprise sollicitant un agrément d’opérateur de jeux. La formulation proposée permet de laisser à l’ARJEL un pouvoir d’appréciation sur le degré de précision souhaité sur l’actionnariat.

L’expression « contrôle direct » doit permettre d’identifier, parmi les actionnaires de l’entreprise, celui ou ceux (en cas de pacte d’actionnaires) qui en détiennent le contrôle.

En revanche, l’expression « contrôle indirect » n’a pas pour finalité d’établir à l’avance un niveau d’information donné. L’objectif est de faire en sorte que les opérateurs sollicitant une licence apportent à l’ARJEL les informations lui permettant d’identifier la ou les personnes qui détiennent le contrôle effectif de l’entreprise.

En outre, l'entreprise doit fournir des informations comptables afin que l'ARJEL soit à même d'apprécier sa solidité financière (alinéa 3). Le Rapporteur remarque cependant que le niveau de consolidation comptable (entreprise ou groupe) n'est pas précisé par la rédaction actuelle. Il proposera à la commission des Finances d'y remédier.

L'alinéa 4 prévoit enfin que toute modification de l'un des éléments énumérés aux alinéas 1 à 3, intervenant après la délivrance de l'agrément, devra être notifiée à l'ARJEL dans des délais déterminés par le décret prévu par l'article 16 du projet de loi.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 171 et CF 172 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CF 118 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Afin de juger du sérieux de l’opérateur qui demande l’agrément, il ne paraît pas inutile de vérifier s’il a fait l’objet de sanctions fiscales.

M. le rapporteur. Les sanctions fiscales peuvent être pénales ou administratives, deux catégories de sanctions déjà visées par le texte.

L’amendement CF 118 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CF 173 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

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Article 11

Obligation de transparence de l'offre de jeux et de paris

Les présentes dispositions obligent les opérateurs qui solliciteraient l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à détailler les caractéristiques de leur offre de jeux et de paris, ainsi qu'à garantir au régulateur les moyens de contrôler la conformité de cette offre avec la législation et la réglementation.

Aux termes de l'alinéa 1, l'entreprise candidate doit communiquer à l'ARJEL les caractéristiques de l'offre de jeux en ligne qu'elle souhaite développer. Elle détaille en particulier les modalités d'organisation de son offre, les applications informatiques utilisées pour l'exploitation des jeux et le traitement des données de jeu.

L'alinéa 2 de cet article prévoit qu'elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens de mise à disposition de ces données, en temps réel ou différé, de l'autorité.

Elle a l'obligation de donner connaissance à l'ARJEL des contrats de fourniture et de sous-traitance d'opérations de jeu qu'elle a conclus (alinéa 3).

Il est demandé, à l'alinéa 4, que l'entreprise permette aux agents de l’ARJEL d'accéder au local, situé en France métropolitaine, abritant le support matériel (c'est-à-dire le serveur informatique) sur lequel sont archivées en temps réel les données en application de l'article 22 du projet de loi. Ce support sera unique pour chaque opérateur. Il n’y aura donc qu’un local par agrément concerné par l’engagement d’accès.

En pratique, le local utilisé sera très probablement sécurisé et ne sera peut-être pas dédié à une seule entreprise. L’opérateur pourra en effet externaliser la mise en œuvre de cet archivage auprès d’un tiers (dans un centre de données, par exemple). L’accès des agents de l’autorité ne pourra donc se faire dans de bonnes conditions qu’avec une assistance sur le site. Les modalités précises des contrôles sur place réalisés par les agents de l’autorité, qui ne relèvent pas du niveau législatif, seront déterminées dans un décret d’application.

Enfin, conformément à l'alinéa 5, l’entreprise qui demandera un agrément devra indiquer comment elle entend suivre les évolutions de la réglementation en France – autrement dit, mettre en œuvre une veille réglementaire – et s’assurer de la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation du point de vue de la mise en œuvre du dispositif d’archivage, de la mise à disposition de l’ARJEL des données aux fins de contrôle prévue à l’article 29, de l’homologation de certains, de la prise en compte des listes de courses ou de compétitions sportives qui peuvent faire l’objet de paris, de l’encadrement du TRJ, etc. Pour ce faire, l'entreprise devra désigner un ou plusieurs responsables, domiciliés en France.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 174 et CF 175 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CF 287 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par la Commission européenne dans son avis circonstancié du 8 juin dernier. Il ne s’agit pas de demander la reconnaissance mutuelle des licences délivrées par d’autres États membres, mais de pouvoir verser au dossier soumis à l’ARJEL les informations relatives à l’agrément obtenu dans d’autres pays.

M. le rapporteur. Il est important de noter que l’avis circonstancié de la Commission européenne n’a pas retenu l’automaticité de la reconnaissance mutuelle des agréments, que demandaient les opérateurs.

M. Jacques Myard. Je suggère de préciser le texte de l’amendement en insérant, après les mots : « elle communique », les mots : « à titre d’information ».

M. le ministre. Je n’y vois pas d’objection.

La Commission adopte l’amendement rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

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Article 12

Obligation de contrôler l'identité des joueurs

Ce court article impose aux opérateurs désireux d'être agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de s'assurer de l'identité des nouveaux joueurs, y compris par l'ouverture systématique d'un compte personnel de paiement, et d'attester des modalités de ce contrôle.

I.– CHAQUE NOUVEAU JOUEUR DEVRA ÊTRE PRÉALABLEMENT IDENTIFIÉ

L'alinéa 1 impose aux entreprises candidates de justifier des moyens permettant de réserver l'accès à l'offre de jeux, agréée en France, aux seuls joueurs résidant ou séjournant sur le territoire national. Seront considérés comme tels les nationaux et les étrangers qui disposent d’une adresse postale en France (collectivités d'outre-mer comprises). En revanche, les nationaux français qui résident à l’étranger devront appliquer le droit en vigueur dans leur pays de résidence.

Le Rapporteur s'interroge néanmoins sur l'articulation de cette disposition avec l'article 18 du projet de loi qui traite de la mise en place d'un site Internet « .fr » réservé à la clientèle française. Il lui paraîtrait souhaitable de clarifier la rédaction du présent article qui doit préciser les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et de renvoyer la restriction relative à la connexion des joueurs résidant en France à l’article 18 et à son texte d’application.

Il est également prévu que les entreprises candidates s'assurent de l'âge du joueur (afin de faire obstacle à la participation des mineurs, conformément à l'article 3), de son adresse et de l'identification de ses moyens de paiement.

La procédure permettant de s’assurer de l’adresse de résidence du joueur et de son âge sera fortement inspirée de celle actuellement en vigueur pour les inscriptions aux sites Internet de la Française des jeux et du PMU.

Une préinscription en ligne est réalisée à l’initiative du joueur sur le site en .fr de l’opérateur. Le joueur indique ses nom, prénom, date de naissance, son adresse postale, les références de son compte bancaire et, s’il utilise une carte bancaire, les références de cette dernière.

Un compte joueur provisoire est alors créé par l’opérateur, avec un solde nul. Le joueur peut créditer ce compte d’un montant maximum déterminé par l’ARJEL. Il peut jouer ou parier mais ne peut retirer ses gains tant que la procédure d’ouverture du compte n’a pas été achevée.

Le joueur devra envoyer sous un délai à déterminer dans le décret d’application de l’article 15 la copie d’une pièce d’identité, un justificatif de domicile, un RIB au nom figurant sur la pièce d’identité (43). Il y joindra un engagement daté et signé certifiant que les informations fournies sont exactes, qu’il est bien majeur, qu’il accepte le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et paris ainsi que les clauses générales du contrat, et qu'il refuse ou accepte expressément que les données personnelles le concernant puissent faire l’objet d’utilisations autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques. Il recevra en retour un courrier postal envoyé à son adresse contenant un mot de passe provisoire qui lui permettra lors de la connexion suivante de valider définitivement la procédure.

II.– TOUS LES PAIEMENTS TRANSITERONT PAR UN COMPTE JOUEUR PERSONNEL

À chaque nouvelle connexion, le joueur devra saisir son identifiant et mot de passe. Comme le prévoit l'alinéa 2 de cet article, aucun joueur ne pourra prendre part à une activité de jeu ou de pari sans qu'un compte joueur lui ait été préalablement attribué.

Des incertitudes demeurent quant aux moyens de paiements qui pourront être utilisés sur les sites des opérateurs de jeu. En effet selon l’exposé des motifs « les moyens de paiement utilisés par les joueurs seront précisés par décret et devront notamment ne pas être anonymisants. Il sera en outre précisé que le versement des gains aux joueurs ne peut être effectué que sur le compte bancaire à partir duquel a été approvisionné le compte du joueur ».

Selon les informations recueillies par le Rapporteur, l’alimentation du compte joueur chez l’opérateur ne sera possible que par des moyens de paiement qui permettent une identification : chèque, virement ou carte bancaire émis par un établissement de crédit à l’identité du joueur (44). Le Gouvernement n'entend pas autoriser les nouveaux services de paiement en ligne (comme Paypal, Moneybookers ou Neteler) ou les cartes prépayées (proposées notamment par la société française Ticketsurf), pourtant très utilisés sur les sites de commerce électronique et singulièrement sur ceux des opérateurs de jeux en ligne.

Or à ce jour si les banques sont les seuls établissements financiers habilités à gérer des comptes de dépôt, ils ne sont pas les seuls établissements financiers à pouvoir proposer des moyens de paiement.

En effet, depuis la directive 2000/46/CE dite monnaie électronique adoptée le 18 septembre 2000 et transposée en France par arrêté du 10 janvier 2003, les établissements de monnaie électronique sont assimilés à des établissements de crédit et sont autorisés à émettre des moyens de paiement en monnaie électronique. La directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 – qui vient d’être transposée par une ordonnance publiée le 16 juillet (45) – ajoute une troisième catégorie de services de paiement en créant un statut d'« établissements de paiement ».

Le Rapporteur doute que le décret d'application puisse imposer le recours à un compte bancaire et exclure ces établissements de paiement ou de monnaie électronique, sans encourir les remontrances de la Commission européenne qui risque de voir dans cette exclusion un traitement discriminatoire favorable aux établissements de crédits (46).

Même s'il risque d'être contesté, ce choix d'exclure les moyens de paiement anonymes devrait améliorer la traçabilité des transactions et contribuer à mieux lutter contre la fraude et le blanchiment. De même, il réduit l’intérêt pour un mineur d’usurper l’identité d’un de ses parents puisque même s’il arrivait à jouer par ce biais, ses gains potentiels ne seraient récupérables que sur le compte bancaire de son père ou de sa mère.

Quels qu'ils soient, les moyens de paiement du joueur devront débiter directement le compte bancaire dont le RIB a été fourni à l’inscription. Les retraits du compte joueur seront réalisés par virement uniquement sur ce même compte.

Chaque opérateur ne pourra ouvrir qu’un seul compte par joueur. L’autorité aura la possibilité de le contrôler en vérifiant les éléments fournis par le joueur au moment de l’ouverture de son compte (copie de la pièce d’identité, justificatif de domicile, RIB). En revanche, rien ne s'opposera à ce qu'un joueur ouvre des comptes auprès de différents opérateurs.

À l'occasion de son déplacement en Italie, le Rapporteur a réfléchi à la mise en place d’un dispositif centralisateur au niveau de l’ARJEL permettant d’agréger en temps réel les informations sur les différents comptes ouverts par une même personne auprès de différents opérateurs et de bloquer les mises ou les paris quand les plafonds, tous opérateurs confondus, sont atteints. Si ce système fonctionne en Italie – grâce à une autorité de régulation, l'Autorité du monopole d'État (AAMS) qui jouit d'une expérience bien antérieure à l'apparition des jeux en ligne – elle nécessiterait, dans notre pays, des délais de mise en place de plusieurs années. Il lui a semblé que cette question pourrait être réexaminée dans le cadre du rapport d’évaluation prévu à l’article 58.

La Commission est saisie de l’amendement CF 271 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les modalités d’accès et d’inscription au site de l’opérateur agréé doivent être les mêmes pour tous les joueurs, que ceux-ci résident en France ou ailleurs.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 119 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Outre que l’amendement tend à renforcer les moyens d’identification des joueurs, il vise à protéger les mineurs.

M. le rapporteur. Je partage cette préoccupation, mais la mesure relève du décret et l’exposé des motifs du projet de loi précise bien que les coordonnées bancaires ne peuvent être anonymes.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

M. Jérôme Cahuzac. Les textes réglementaires qui seront pris devront veiller à faire respecter l’obligation d’identification des coordonnées bancaires, afin qu’un mineur ne puisse payer par des moyens autres que bancaires, comme des appels ou des SMS surtaxés.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 288 du Gouvernement.

M. le ministre. Dans un objectif de protection de l’ordre public, et plus particulièrement de lutte contre le blanchiment, cet amendement impose aux opérateurs de jeux certaines obligations quant à la localisation du compte bancaire du joueur, aux moyens de paiement que ce dernier peut utiliser et aux modalités de reversement des gains des joueurs.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 25 de M. Nicolas Perruchot, faisant l’objet du sous-amendement CF 289 du Gouvernement.

M. Nicolas Perruchot. Le fait d’avoir constitué des fichiers de clients en opérant illégalement ne doit pas devenir un avantage concurrentiel au moment de l’ouverture du marché sur Internet. Il est donc nécessaire que les opérateurs agréés justifient de l’ouverture de comptes parieurs spécifiques postérieurement à la date d’obtention de l’agrément, afin que les autorités françaises aient toutes assurances quant à la régularité du processus d’ouverture, notamment quant à l’origine des sommes correspondant aux approvisionnements faits par les parieurs.

M. le ministre. Le sous-amendement précise que toute ouverture de compte joueur doit se faire à l’initiative du joueur.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement CF 289, puis l’amendement CF 25 ainsi sous-amendé. En conséquence, l’amendement CF 102 de M. Jacques Myard n’a plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 57 de M. Yves Censi.

M. Yves Censi. Cet amendement a pour objet de contribuer au rétablissement du principe essentiel de l’égalité des chances entre opérateurs. L’entreprise sollicitant l’agrément ne doit pas pouvoir exercer sont activité en France en utilisant une dénomination commerciale ou marque sous laquelle l’activité a déjà été exercée en France avant la délivrance de l’agrément. Il s’agit ainsi de créer un modèle français.

M. le rapporteur. Nous atteignons là la limite de la démarche consistant à remettre les compteurs à zéro.

La priorité du projet de loi est d’assécher l’offre illégale, afin de protéger le joueur. Or l’amendement me semble faire obstacle à ce basculement de l’illégal vers le légal. Un opérateur jugerait en effet commercialement suicidaire le fait de devoir changer le nom de son site.

En outre, la proposition de M. Censi obligerait le PMU et la Française des jeux à changer de nom, ce qui serait pour le moins paradoxal. Ces deux entreprises n’avaient en effet pas d’agrément ; elles seraient, comme les autres opérateurs, dans l’obligation d’en demander un.

Je comprends donc la démarche, mais elle me semble contre-productive.

M. le ministre. Je comprends également l’intention de l’amendement : éviter qu’un « bonus » soit offert à l’illégalité. Mais il me semble impossible à appliquer. Je le répète, nous devons prendre en compte la réalité. Jamais les opérateurs ne consentiront à changer un nom qui constitue leur marque. Une telle disposition risquerait d’entraîner des contentieux sans fin. Au reste, elle est réclamée par les entreprises qui ne se sont pas encore placées sur le marché parce qu’elles n’étaient pas prêtes ; c’est un élément de la guerre concurrentielle que se font les opérateurs.

La préoccupation d’Yves Censi a de toute façon été prise en compte, avec l’obligation de clore les comptes. Ce n’est pas rien : cela signifie qu’un joueur habitué à jouer chez un certain opérateur sera contraint de se réinscrire. Il aura donc l’occasion de réexaminer l’ensemble de l’offre. Il y a ainsi une vraie rupture entre le site illégal et le site légal, qui se manifeste par la demande d’agrément, l’adoption d’un cahier des charges et la fermeture des comptes.

L’idée n’est donc pas mauvaise, mais elle ne me semble pas réaliste.

M. Jérôme Cahuzac. L’argument du rapporteur concernant le PMU et la Française des jeux doit être pris en compte, mais il suffit, pour y répondre, de rectifier l’amendement en rédigeant ainsi la deuxième phrase : « L’entreprise, dès lors qu’elle n’a pas exercé dans l’illégalité, etc. ».

Le vrai débat est donc le suivant : les entreprises ayant jusqu’alors œuvré dans l’illégalité vont-elles bénéficier d’une forme de prime en ayant la possibilité de conserver une marque que leurs clients ont valorisée alors même qu’ils l’utilisaient de manière illégale au regard du droit français ? Je ne trouve pas raisonnable de donner une telle prime à l’illégalité.

Vous affirmez que l’effort à consentir serait trop important. Mais si ces entreprises veulent rester sur le marché, elles feront cet effort. De toute façon, d’autres acteurs se présenteront qui, étant nouveaux, se plieront d’autant plus facilement aux règles. Si le projet de loi a vraiment pour but d’encadrer le marché, les entreprises qui pourront l’exploiter seront, et c’est tant mieux, celles qui jouent le jeu, qui se soumettent aux prescriptions législatives et réglementaires. Admettre que des sociétés pourraient conserver un nom de marque exploité dans l’illégalité, et bénéficier ainsi d’un avantage concurrentiel considérable, c’est avouer la faiblesse de ce projet de loi. Pour ma part, j’approuve l’amendement de M. Censi.

M. le ministre. Au regard du droit européen, l’illégalité n’a pas été prouvée. C’est même plutôt le contraire.

M. Yves Censi. En ce qui concerne le PMU et la Française des jeux, il est facile, en effet, de rectifier l’amendement afin qu’ils ne soient pas concernés. Mais rappelons que c’est la loi qui les autorise à exercer. On ne peut donc pas mettre sur le même plan ces deux entreprises dont l’État détient la plus grande part et des sociétés qui exercent aujourd’hui en toute illégalité.

Vous dites que cette illégalité n’est pas prouvée. Il faut se garder de telles déclarations qui pourraient conduire les tribunaux à interpréter la loi dans un sens que nous ne souhaitons pas.

Ce que nous avons appelé « remise à zéro » recouvre une notion très importante, celle de l’égalité entre tous les acteurs lors du démarrage d’un marché. Les pays anglo-saxons assurent cette égalité de façon très stricte, car elle est la condition de la libre concurrence. Or ce projet de loi marque bien le démarrage d’un nouveau marché ; dire le contraire reviendrait à en affaiblir la portée.

En acceptant l’obligation d’ouvrir de nouveaux comptes pour les joueurs, vous avez reconnu, monsieur le ministre, l’importance d’assurer l’égalité entre les compétiteurs. Sur le principe, vous êtes donc d’accord. Pourquoi son application ne s’étendrait-elle pas aux résultats des investissements commerciaux ? Soit nous appliquons le principe, soit nous ne l’appliquons pas.

Les opérateurs de jeux ne font peut-être pas de publicité par affichage ou dans la presse, mais sur internet, ils en font beaucoup. En outre, ils saturent de spams nos boîtes aux lettres électroniques. Ils bénéficient donc d’un avantage concurrentiel qui ne satisfait pas l’esprit d’équité que devrait faire régner la loi. Peu importe quelle société était prête et laquelle ne l’était pas : ce qui compte, c’est de savoir dans quelles conditions, légales ou illégales, elles entrent sur le marché.

M. Daniel Fasquelle, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Je comprends les préoccupations d’Yves Censi, mais il importe de raisonner dans le cadre communautaire. En adoptant cet amendement, nous obligerions des opérateurs ayant une dénomination unique, qui leur permet de se faire connaître sur l’ensemble du marché européen, à adopter une autre marque pour le marché français. Un tel obstacle à la liberté d’établissement et à la prestation de services – pour reprendre les termes de la jurisprudence de la CJCE – ne me paraît pas pouvoir se justifier.

La Commission des affaires économiques s’est penchée sur le sujet et a étudié plusieurs hypothèses. Elle a retenu celle consistant à obliger les clients à se réinscrire. Il n’est pas question qu’un opérateur ayant développé une offre de jeu que nous considérons comme illégale puisse conserver ses clients et faire basculer d’un simple clic ses comptes dans le marché légal. D’où l’amendement que nous avons adopté.

M. Jean-Pierre Gorges. Pour répondre aux objections du ministre, ne suffirait-il pas d’indiquer que l’amendement ne concerne pas les entreprises respectant la légalité européenne ?

M. le ministre. Ce serait les considérer toutes comme légales.

M. Nicolas Perruchot. La question s’est déjà posée il y a quelques années pour la téléphonie mobile. Or chaque opérateur a conservé sa marque. Dans un marché ouvert, comment peut-on obliger les opérateurs à changer de nom ?

M. Yves Censi. En ce qui concerne la téléphonie mobile, il n’existait qu’un opérateur sur le marché avant son ouverture à la concurrence.

Je vous rappelle que selon une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, « un système de concurrence non faussée tel que celui prévu par le traité ne peut être garanti que si l’égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée ».

M. le ministre. C’est bien le problème.

M. Yves Censi. Si nous voulons mettre de l’ordre dans ce marché, nous devons respecter à la fois les exigences de la loi française et les dispositions du traité CEE relatives à la libre concurrence.

M. Charles de Courson. L’amendement ne serait défendable que s’il concernait des opérateurs ayant subi une condamnation de façon définitive. Ce n’est pas le cas. On ne peut pas préjuger la position de la justice.

M. le rapporteur. En effet. L’amendement établit une forme de discrimination. Comment peut-on affirmer que des sites sont illégaux s’ils n’ont pas été condamnés ? L’adoption de cette disposition entraînerait de nouveaux contentieux devant la Commission européenne. Dès lors, l’ARJEL serait dans l’incapacité d’interdire des sites.

M. le ministre. Nous avons pris en compte la nécessité d’assurer les conditions d’une libre concurrence en obligeant les joueurs à s’inscrire à nouveau. Cette disposition est en outre inattaquable, parce qu’elle s’applique à tout le monde et ne qualifie pas les opérateurs. L’adoption de cet amendement, au contraire, fragiliserait le texte et aboutirait à ce que l’ARJEL ne soit saisie d’aucune demande d’agrément.

Nous sommes dans un environnement de non-droit. Il faut donc créer un droit nouveau, le plus sûr possible.

M. Gaëtan Gorce. Vous ne pouvez pas affirmer que nous sommes dans un environnement de non-droit. Il y a une loi, et un certain nombre d’opérateurs qui ne la respectent pas sont donc dans une situation d’illégalité au regard de la loi française. Je rappelle que la compétence de l’État est déterminante en matière de jeux ; c’est une compétence nationale. Si nous considérons que nous sommes dans un environnement de non-droit, autant abandonner la discussion de ce projet et laisser à la CJCE et à la Commission le soin de décider en la matière !

M. le ministre. Notre objectif est de créer la situation juridique la plus solide possible et d’éviter les contentieux.

M. Yves Censi. Dès lors que l’on admet la « remise à zéro » des comptes joueurs, cela signifie que l’on a adopté le principe de l’égalité des chances entre opérateurs. La disposition que nous avons adoptée est tout aussi attaquable que l’exigence d’un changement de dénomination commerciale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 58 de M. Yves Censi.

M. Yves Censi. L’entreprise demandant l’agrément et qui a ouvert des comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France avant la délivrance de l’agrément doit justifier, d’une part, que ces comptes ont été clôturés et que l’intégralité du solde des avoirs de ces comptes a été remboursée aux joueurs et, d’autre part, que ces joueurs ont été radiés et qu’ils ne peuvent accéder à son site qu’après avoir accompli l’intégralité des formalités d’inscription, telles qu’elles sont visées au premier alinéa de l’article 12. Des copies en miroir restant possibles, il convient de s’assurer de la réalité de la fermeture des comptes des joueurs.

M. le rapporteur. Cet amendement est très largement satisfait par l’amendement CF 25 de M. Nicolas Perruchot, sous-amendé par le Gouvernement afin de bien préciser que l’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative du titulaire.

M. le ministre. Même avis. Le joueur est obligé de se réinscrire.

M. Jérôme Cahuzac. Il est vrai que l’amendement est satisfait pour ce qui concerne la réinscription, mais qu’en est-il de la disposition obligeant l’opérateur à clôturer les comptes et à rembourser l’intégralité des avoirs ? Il me semble que l’amendement de M. Perruchot ne prévoyait rien de tel.

Compte tenu de la discussion que nous venons d’avoir, cette proposition me paraît donc constituer un amendement de repli acceptable.

M. le rapporteur. L’amendement que nous avons adopté prévoit bien la clôture des comptes des joueurs et la réinscription de ces derniers. En effet, toute ouverture de compte ne peut être effectuée qu’à l’initiative du joueur lui-même.

M. le ministre. Vous avez en effet adopté des dispositions très claires obligeant les entreprises à réinscrire leurs clients. Les avoirs ne sont pas transférés automatiquement de l’ancien compte vers le nouveau. L’amendement me paraît donc satisfait.

M. le rapporteur. Un opérateur qui ne clôturerait pas le compte ouvert par un joueur avant l’obtention de l’agrément serait dans l’illégalité. L’ARJEL serait donc en droit de lui retirer cet agrément.

M. Censi retire l’amendent.

La Commission est saisie de l’amendement CF 88 de M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Cet amendement tend à donner la possibilité à l’opérateur nouvellement agréé de proposer au joueur l’ouverture d’un compte provisoire afin qu’il évite d’aller sur des sites illégaux. Il s’agit d’une mesure transitoire.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

M. Gaëtan Gorce. Quelles sont les conditions d’application de cette disposition ? L’opérateur en question, si je comprends bien, existait déjà…

M. le rapporteur. Nous partons du principe qu’il vient d’obtenir un agrément et qu’il est important, pour lui, que le joueur s’inscrive et puisse commencer rapidement à jouer. Le joueur donne quelques éléments sur son identité et les complétera par un envoi postal permettant une identification totale. Il devra fournir notamment les coordonnées du compte bancaire sur lequel seront versés les gains. Tant que le joueur n’aura pas précisé ces données, il ne pourra retirer d’argent. Ainsi se trouve réglé le problème du mineur qui essaie de passer à travers les mailles du filet en fournissant quelques fausses informations en ligne.

Mme Michèle Delaunay. Que se passe-t-il une fois que le compte est bloqué ? Les sommes éventuellement gagnées reviennent-elles à l’opérateur ?

M. Jacques Myard. Un tel gain est une res nullius qui, à mon avis, devrait revenir à l’État.

Mme Michèle Delaunay. Encore faudrait-il l’écrire !

M. Jacques Myard. Il s’agit d’un principe de droit général.

M. le ministre. Si la personne n’avait pas le droit de jouer, il n’y a pas eu à proprement parler d’acte de jeu. Quant à savoir si la somme éventuellement gagnée revient à l’État ou à l’opérateur, il faut interroger les spécialistes.

M. Étienne Blanc, rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans les casinos, les produits de jeux en déshérence (les « orphelins », ces jetons qui tombent sur la moquette, ou les gains non réclamés) reviennent aux centres communaux d’action sociale.

M. le ministre. Dans le domaine hippique, les gains non réclamés financent une partie des œuvres sociales des courses, ils ne vont pas à l’État.

M. Jacques Myard. Votre prédécesseur a toujours soutenu qu’il s’agissait d’une res nullius qui revenait à l’État, mais qui, par bonheur, se trouvait reversée aux œuvres sociales des courses…

M. Yves Censi. Les « fonds de réserve » de la Française des jeux ou du PMU sont considérés comme appartenant aux joueurs et destinés aux joueurs, même s’ils peuvent être orientés à titre exceptionnel vers des œuvres.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

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Article 13

Obligations relatives aux transactions financières effectuées par les opérateurs en ligne

Le présent article encadre les opérations d'encaissement et de paiement réalisées par les opérateurs en lien avec les jeux et paris en ligne qu'ils proposent. Il prévoit des obligations en matière d'encaissement et de paiement stricto sensu, de domiciliation du compte bancaire utilisé, de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, et de représentation fiscale.

L'alinéa 1 impose à l'entreprise candidate de justifier auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne des modalités d'encaissement des mises engagées par les joueurs et de paiement des gains éventuels à ceux qui ont remporté le jeu ou le pari. Il doit s'interpréter à la lumière des dispositions de l'article 12 qui indirectement exclut les nouveaux services de paiement en ligne (comme Paypal, Moneybookers ou Neteler) ou les cartes prépayées (proposées notamment par Ticketsurf).

L'entreprise doit également justifier, en application de l'alinéa 2, de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État-membre de la Communauté européenne à partir duquel seront réalisées les opérations d'encaissement et de paiement.

Plus important, l'alinéa 3 dispose que cette entreprise doit justifier de sa capacité à assumer ses responsabilités en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment. Il convient de distinguer :

 la lutte contre la fraude

La fraude visée par cette disposition s’entend de tout agissement qui serait susceptible de porter à atteinte à la sécurité et à la sincérité des jeux et paris autorisés par le projet de loi. Cela vise donc à la fois les opérations de jeu réalisées par les opérateurs agréés de jeux en ligne mais aussi les épreuves et compétitions servant de support aux paris hippiques et sportifs autorisés.

 la lutte contre le blanchiment

En matière de lutte contre le blanchiment, il convient de distinguer, d’une part, les obligations découlant de la transposition dans les législations nationales des directives communautaires anti-blanchiment qui s’appuient elles-mêmes sur les normes du Groupe d'action financière contre le blanchiment et le financement du terrorisme (GAFI) et, d’autre part, les obligations qui seraient susceptibles d’être spécifiquement mises à la charge des opérateurs agréés non établis en France dans le cadre du projet de loi jeux.

Les obligations relevant de la première catégorie seront susceptibles de varier en fonction du lieu d’établissement de l’opérateur agréé. En effet, les recommandations du GAFI et les directives communautaires anti-blanchiment - qui s’appliquent dans tous les États membres de la Communauté européenne et qui sont également une référence pour ceux de l’Espace économique européen – n’imposent des obligations de vigilance et de déclaration qu’aux casinos, de sorte que les opérateurs de jeux en ligne ne sont en principe pas concernés.

Certains États, comme la France en 2004, ont toutefois fait le choix d’étendre ces obligations à l’ensemble des opérateurs de jeux d’argent et de hasard conformément à la latitude offerte par les directives d’arrêter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi les opérateurs agréés établis en France devront pleinement se conformer aux exigences du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et notamment à l’obligation de déclaration des opérations suspectes auprès de TRACFIN (article L. 561-15 du code monétaire et financier). Par ailleurs, selon qu’un opérateur agréé est établi dans un État ayant ou non décidé d’étendre les exigences des directives anti-blanchiment à l’ensemble des opérateurs de jeux, il sera ou non soumis à un certain nombre d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

Pour les opérateurs non établis en France et dont la législation nationale ne prévoit pas qu’ils soient, comme en France, soumis au dispositif de droit commun en matière de lutte contre le blanchiment, les dispositions combinées des articles 13 (alinéa 4) et 21 (alinéa 2) du projet de loi, sans mettre d’obligation particulière à leur charge, seront applicables. Elles incitent fortement ces derniers à prévoir, dans leur dossier de demande d’agrément, des mécanismes prudentiels auxquels l’ARJEL sera particulièrement attentive.

Par ailleurs, la lutte contre le blanchiment fait partie des différents chantiers de réflexion actuellement menés par l’ARJEL. Des obligations particulières pourraient être imposées à ces opérateurs agréés et consisteraient, par exemple, dans la mise en place de dispositifs d’identification d’opérations suspectes et de signalement de ces opérations auprès de l’ARJEL, qui pourrait alors transmettre ces informations à TRACFIN.

En effet, si TRACFIN n’est pas légalement compétent pour recueillir et exploiter des déclarations de soupçons émanant d’opérateurs économiques non établis en France, l’article L. 561-27 du code monétaire et financier (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009) l’autorise désormais à recevoir mais également solliciter toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission auprès de toute personne chargée d’une mission de service public, de sorte qu’une coopération entre, d’une part, ces opérateurs agréés et l’ARJEL et, d’autre part entre cette autorité et le service TRACFIN, pourra être envisagée.

Enfin, les alinéas 4 et 5 prévoient que l'entreprise candidate doit préciser l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature (notamment les prélèvements fiscaux et sociaux) dus au titre de son activité de jeux et de paris en ligne. À cette fin, elle accrédite, si elle n'y est pas implantée, un représentant fiscal en France, conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts qui est introduit par l'article 39 du projet de loi.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 64 de M. Yves Censi.

M. Yves Censi. Cet amendement a pour objet de s’assurer que les opérateurs déjà en activité en France – et qui ont donc exercé de façon illégale – et qui sollicitent un agrément ont respecté leurs obligations fiscales, notamment en matière de TVA et de prélèvements sur les jeux d’argent et de hasard.

M. le rapporteur. L’amendement vise à faire obstacle à des opérateurs qui pourraient exercer en France aujourd'hui et qui n’ont pas été condamnés. Je vois mal comment l’ARJEL pourrait se substituer à l’administration fiscale. Outre la question de principe, qui est toujours la même, la disposition me semble inapplicable.

M. le ministre. Je ne peux que saluer l’intention de M. Yves Censi et je serai bien le premier à me réjouir de rentrées d’argent. Cela dit, s’ils ont exercé en France, les opérateurs visés ont été fiscalisés. Pour les opérateurs établis dans l’Union européenne, les conventions fiscales ont joué, et ce sur la base du chiffre d’affaires.

M. Gaëtan Gorce. L’argumentation du ministre ne me convainc pas du tout. La logique voudrait que les opérateurs exerçant en France, même s’ils sont implantés à l’étranger, paient les prélèvements sur les jeux, en particulier les prélèvements sociaux calculés sur les gains et les mises. Si tel n’est pas le cas, ils sont dans l’illégalité. C’est ce que vous avez du mal à reconnaître, monsieur le ministre, vous qui soutenez que le droit français est suspendu à une incertitude européenne qui s’est fait jour ces dernières années, comme si nous avions perdu notre compétence.

Il faut remercier M. Censi de nous permettre d’y voir clair : votre texte est un texte d’amnistie de pratiques illégales qui se sont développées dans notre pays depuis quelques années et qui sont intolérables. Je suis donc favorable à l’amendement.

Soit dit en passant, j’ai été choqué par l’arrogance de ces gens qui pratiquent leurs activités de façon illégale : ils viennent expliquer au législateur et au Gouvernement ce qu’ils doivent faire et se plaignent même de ce que l’on ne va pas assez loin en termes de baisse des prélèvements et de déréglementation !

M. le ministre. Nous ne nous soumettons à rien, malgré l’arrogance dont j’ai moi aussi fait l’expérience. Le problème n’est pas de trouver les opérateurs sympathiques ou non, mais de réussir une certaine ouverture. D’ailleurs, ils s’opposent souvent à ce que nous proposons, qu’il s’agisse de fiscalité, de remise à zéro des comptes ou de droit de propriété. Ils imaginent qu’il y aura une deuxième étape plus libérale à leur endroit. Mais ce ne sera pas le cas !

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 13 sans modification.

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Article 14

Obligation de protéger les données à caractère personnel et la vie privée

Cet article prévoit que les opérateurs qui solliciteraient un agrément auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) doivent détailler les moyens mis en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée.

L'alinéa 1 impose à l’entreprise de décrire les moyens techniques et organisationnels permettant de s’assurer que les données concernées ne sont pas piratées ou divulguées. Cette description doit notamment inclure les dispositifs de sécurité mis en place pour la connexion du joueur et les mesures prises pour leur gestion dans la durée (par exemple s’il y a utilisation de mot de passe, préciser la procédure prévue en cas de perte du mot de passe par le joueur), les protocoles sécurisés relatifs aux paiements en ligne ou encore les mesures prises pour s’assurer qu’en dehors du joueur et des autorités compétentes qui auraient à en connaître, seul un nombre limité d’agents de l’opérateur ou de ses sous-traitants, dûment habilités, peuvent accéder aux données.

La procédure de réclamation gratuite, visée à l'alinéa 2 du présent article, concerne les contestations éventuelles qui pourraient avoir trait aux opérations de paris ou de jeux, ainsi qu'aux transferts financiers effectués pour approvisionner le compte joueur ou effectuer des retraits. Cette procédure pourrait prendre la forme d'une assistance via le site Internet avec un éventuel engagement de délai de réponse, ou d'un accueil téléphonique.

Le Rapporteur rappelle que, dans la mesure où le texte n’avait pas pour effet direct la création de fichiers automatisés de données, la CNIL n’a pas été consultée sur le projet de loi. En revanche, certains textes d’application devront lui être soumis concernant notamment la mise à disposition des opérateurs agréés de la liste des personnes interdites de jeu ou la mise en œuvre par l’ARJEL d’un suivi des opérateurs ayant formulé une demande d’agrément.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

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Article 15

Définition d'un cahier des charges pour chaque type de jeux ou de paris

Ce court article prévoit que les obligations posées aux articles 10 à 14 sont reprises et précisées, pour chaque catégorie de jeux ou de paris, dans un cahier des charges dont les clauses sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Le Rapporteur estime que la rédaction actuelle pourrait être clarifiée pour mieux articuler l’agencement des textes d’application de la loi. À cette fin, il conviendrait de lever les ambiguïtés qui pourraient naître des formulations figurant au chapitre III, qui évoquent les « obligations des entreprises sollicitant un agrément » et celles figurant au chapitre V, qui évoquent « les obligations des opérateurs agréés ».

Il lui semble que les dispositions des articles 10 à 14 sont suffisamment précises pour que l’Autorité de régulation des jeux en ligne rédige, sur la base de ces articles, le cahier des charges, qui pourrait ensuite être arrêté par les ministres concernés. Ce cahier des charges comprendrait notamment la liste des informations que les opérateurs devront communiquer à l’ARJEL dans leur dossier de demande d’agrément ainsi que des pièces qu’ils devront joindre à leur dossier pour, notamment, justifier des informations transmises.

Dans cette perspective, le décret mentionné au présent article aurait essentiellement pour objet de détailler les obligations des opérateurs agréés sur l’ensemble des thématiques abordées dans les articles 10 à 14.

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Après avoir adopté, sur avis favorable de M. le ministre, l’amendement de clarification rédactionnelle CF 206 du rapporteur, la Commission adopte l’article 15 ainsi rédigé.

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Article 16

Délivrance des agréments par l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Le présent article définit le régime applicable à la délivrance des agréments aux opérateurs de jeux de cercle, de paris sportifs et de paris hippiques en ligne.

I.– L'AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR L'ARJEL EST DISTINCT POUR LES JEUX DE CERCLE, LES PARIS SPORTIFS ET LES PARIS HIPPIQUES EN LIGNE.

Les alinéas 1 et 2 (I) disposent que l'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Il s’agit là d’une durée assez usuelle en matière d’autorisations administratives. Le Rapporteur rappelle que la durée des autorisations des casinos, même si la réglementation ne la fixe pas expressément, est en pratique de 5 ans. Cette durée est, au demeurant, suffisamment longue pour garantir aux investisseurs une visibilité sur leur activité.

Par ailleurs, l'alinéa 1 interdit expressément toute cession de l'agrément et prévoit que chaque catégorie de jeux ou de paris doit être agréée séparément. Un opérateur généraliste de jeux et de paris en ligne devra donc disposer de trois agréments distincts.

L'alinéa 2 de cet article rappelle que la délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'entreprise candidate de l'ensemble des obligations énoncées dans le projet de loi et, plus particulièrement, du cahier des charges prévu à l'article 15.

II.– SEULS PEUVENT ÊTRE AGRÉÉS LES OPÉRATEURS ÉTABLIS DANS L'UNION EUROPÉENNE OU DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.

Aux termes de l’accord sur l’espace économique européen, les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) sur le territoire d’un autre de ces États sont interdites. Le dispositif prévu aux alinéas 3 à 5 (II) vise donc à prévenir toute action d’un ressortissant de l’EEE réalisée sur la base de ces dispositions à l’encontre d’un dispositif ouvrant le marché des jeux aux seuls ressortissants communautaires.

En application de l'alinéa 3 du présent article sont ainsi autorisés à solliciter un agrément les opérateurs installés dans :

– l’ensemble des États de l’Union, dès lors qu’ils pratiquent l’assistance administrative soit sur le fondement des conventions fiscales conclues avec la France, soit sur le fondement des directives communautaires ;

– les États parties à l’EEE s’ils ont signé avec la France une convention fiscale permettant l’échange d’informations.

Sont donc autorisées à solliciter un agrément hors Union, la Norvège et l’Islande. Le Liechtenstein, n’ayant pas à ce jour signé de convention d’assistance administrative avec la France, se trouve exclu par application de ce second critère tout comme les territoires associés ou dépendants des États-membres de l’Union européenne (47). La Suisse n’étant ni membre de l’Union, ni partie à l’accord sur l’EEE est également exclue du dispositif.

À l'alinéa 4, la condition relative à la « signature d’une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale » imposée aux État situés hors de l’Union aboutit précisément à ce que la demande d’agrément formulée par un opérateur établi dans un État non coopératif soit irrecevable.

Par opposition à la référence faite aux « États », l’emploi de la formule « territoires » permet de viser tout espace disposant d’une souveraineté fiscale sans avoir le statut d’État au sens du droit international.

Les dispositions de l'alinéa 5 posent un critère d’exclusion géographique supplémentaire, laissé à l’appréciation de l’ARJEL, qui ne concerne pas le lieu d’établissement de l’entreprise sollicitant un agrément mais le lieu d’établissement de la personne qui contrôle, directement ou indirectement, cette entreprise. Cette personne peut être établie hors de l’Union. Dans ce cas, l’ARJEL peut exiger que la condition tenant à l’existence d’une convention fiscale permettant l’assistance administrative soit satisfaite par cet État d’établissement pour qu’un agrément puisse être délivré à l’opérateur.

Sans exiger l’octroi automatique d’une autorisation en France pour des prestataires opérant légalement dans un autre État membre, la Commission a souligné, dans son avis motivé, qu’il était essentiel que les autorités françaises clarifient et modifient le projet notifié de manière à rendre explicite la prise en considération, lors de l’évaluation des demandes d'agrément, de la surveillance réglementaire auquel l’opérateur est déjà soumis dans son pays d’établissement.

Le Rapporteur rappelle que sont déjà prévues, dans le projet de loi, des dispositions allant dans ce sens. Ainsi, l’article 25 prévoit la possibilité, pour l’ARJEL, de conclure des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté Européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen aux fins d’échanger les résultats de leurs contrôles à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Les articles 11 et 16 du présent projet pourraient néanmoins être modifié pour prévoir expressément la prise en compte des obligations auxquelles l'opérateur est déjà soumis dans les autres États-membres.

III.– LES DÉCISIONS DE L'ARJEL RELATIVE À L'OCTROI OU AU REFUS D'UN AGRÉMENT DOIVENT ÊTRE MOTIVÉES

Les alinéas 6 et 7 (III) imposent à l'ARJEL de motiver ses décisions de refus de l'agrément. Ces motifs sont limitativement énumérés. Ainsi l'autorité ne peut-elle refuser de délivrer un agrément que par une décision fondée sur des motifs tirés de l'incapacité du demandeur à faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou des nécessités liées à la sauvegarde de l'ordre public, conformément à l'alinéa 6. La notion d’ordre public s’analysant en droit administratif comme un état social dans lequel la paix, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques sont assurées, elle englobe la notion de sécurité publique.

L'alinéa 7 précise que le refus peut également être motivé par la circonstance que l'opérateur a fait l'objet d'une sanction prononcée par l'ARJEL (retrait de l'agrément pour un autre type de jeu ou de pari) ou que l'entreprise, son propriétaire, ses dirigeants ou mandataires sociaux (s'agissant dans ces deux derniers cas d'une personne morale) a fait l'objet de condamnations pénales relevant des catégories énumérées par un décret en Conseil d'État conformément à l'alinéa 10 (VI).

La détermination précise de ces condamnations pénales est actuellement étudiée par le ministère du budget et celui de la justice afin de pouvoir prendre en compte le champ des condamnations pénales existantes, les personnes concernées n’étant pas nécessairement françaises. L’objectif du Gouvernement est que cette liste englobe l’ensemble des crimes et, parmi les délits, notamment les agissements constitutifs d’une escroquerie ou d’une organisation illégale de jeux d’argent.

Comme le prévoit l'alinéa 8 (IV) de cet article, les décisions d'octroi de l'agrément doivent également comporter plusieurs précisions, notamment s'agissant d'obligations particulières imposées à son titulaire en matière de contrôle compte tenu des spécificités de son offre de jeu et de son organisation.

Enfin, l'alinéa 9 (V) tire les conséquences de ces obligations et dispose que l'entreprise candidate communique sans retard à l'ARJEL toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément. Le cas échéant, l'autorité pourra imposer à l'entreprise, compte tenu de l'ampleur de ces modifications, de déposer une nouvelle demande d'agrément.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 120 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise à ramener de cinq à deux ans la durée de l’agrément délivré par l’ARJEL aux opérateurs de jeux, afin de ne pas leur donner un blanc-seing.

M. le rapporteur. Si l’agrément est octroyé pour cinq ans, c’est que les contraintes qui l’accompagnent sont très lourdes. L’investissement nécessaire en matière de suivi et de contrôle est très important. Les opérateurs ne pourront pas l’amortir en deux ans. Un délai de deux ans supprimerait toute visibilité et constituerait un nouvel obstacle à l’ouverture du marché.

En tout état de cause, l’ARJEL est là pour vérifier que l’opérateur répond au cahier des charges. Une certification annuelle est instaurée, ainsi que des contrôles qui peuvent déclencher une série de sanctions allant jusqu’au retrait de l’agrément.

M. le ministre. L’ARJEL peut aussi revenir sur l’attribution d’une licence en cas de non-respect des conditions du cahier des charges. En somme, elle vérifie pendant cinq ans que le droit est respecté.

M. Henri Nayrou. Ces deux ans peuvent constituer une période probatoire. Le retour sur investissement sera de toute façon très important.

Mme Michèle Delaunay. Je ne comprends pas les réserves de M. le ministre. Fixer l’échéance à deux ans ne signifie pas que l’on ne renouvellera pas l’agrément – ce sera le cas seulement si les pratiques de l’opérateur s’écartent du cahier des charges –, c’est simplement donner à l’ARJEL une arme de plus.

Mme Valérie Fourneyron. Ce sont les opérateurs illégaux qui sont prêts aujourd'hui. En s’engageant sur cinq ans, ils vont assécher le marché. Avec un agrément de deux ans, on laisse à d’autres opérateurs la possibilité de s’organiser pour s’inscrire dans le dispositif. L’argument du rapporteur est réversible.

M. le rapporteur. Il existe des opérateurs qui n’exercent pas encore sur le marché français mais qui sont prêts. Pour ce qui est des sanctions, celles qui sont prévues à l’article 35 répondent largement à vos souhaits : avertissement ; réduction d’une année de la durée de l’agrément ; suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; enfin, retrait de l’agrément. Tout cela s’ajoute à la certification annuelle que l’opérateur doit fournir.

Bref, l’opérateur qui ne remplit pas les conditions de l’agrément se fait immédiatement sanctionner.

M. le ministre. En effet, tous les éléments sont là pour sanctionner celui qui ne remplirait pas les conditions. Il faut se plier à une certification au bout d’un an. À tout moment, l’ARJEL peut sanctionner l’opérateur et aller jusqu’au retrait de l’agrément. Dans ces conditions, le délai de cinq ans ne présente pas de difficulté et assure une certaine stabilité.

M. Jean-Pierre Gorges. Il faut bien distinguer le contrôle et la durée d’amortissement acceptable. Si l’on ramène le délai à deux ans, personne ne pourra rentrer et la place sera libre pour ceux qui étaient dans l’illégalité.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CF 176 et CF 177 du rapporteur, le premier étant de précision et le second rédactionnel.

Elle examine ensuite l’amendement CF 122 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, nous proposons par cet amendement que les sociétés détenant une autorisation d’exploitation des canaux de télévision ou de radio ne puissent participer au capital d’un opérateur de jeux et de paris.

M. le rapporteur. Cet amendement me semble excessivement restrictif. Je ne vois pas ce qui interdirait à un diffuseur d’être, d’une façon ou d’une autre, opérateur. Pourquoi, dans ce cas, lui permettre d’acquérir des droits audiovisuels sur les événements sportifs ? Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Henri Nayrou. Si tout était vertu dans ce domaine, monsieur le rapporteur, cela se saurait ! Nous ne faisons que proposer un garde-fou de plus.

La Commission rejette cet amendement.

Après avoir adopté l’amendement rédactionnel CF 178 du rapporteur, elle est saisie de l’amendement CF 67 du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de mettre en conformité le projet de loi avec une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, selon laquelle il doit être tenu compte, dans la procédure d’agrément, des démarches effectuées par l’entreprise candidate dans son État membre d’origine.

M. le rapporteur. L’amendement CF 290 du Gouvernement correspond peut-être mieux à cet objectif.

M. le ministre. Je vous suggère en effet, monsieur le rapporteur pour avis, de retirer cet amendement au profit de celui du Gouvernement, dont nous avons travaillé la rédaction afin d’éviter tout type de contentieux.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je retire donc mon amendement au profit du CF 290.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et du ministre, la Commission rejette l’amendement CF 62 de M. Yves Censi.

Puis elle adopte l’amendement CF 290 du Gouvernement, qui a recueilli l’avis favorable du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 207 du rapporteur et CF 89 de M. Jacques Myard.

M. le rapporteur. Mon amendement prévoit que l’ARJEL tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés et que cette liste est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, mise en ligne sur le site de l’Autorité.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Charles de Courson. La liste fera l’objet d’actualisations. Dès lors, la publication au Journal officiel ne semble pas le meilleur moyen de diffusion.

M. le rapporteur. La publication sera périodique.

M. le président Didier Migaud. Le rapporteur aura le temps d’améliorer la rédaction d’ici au mois de septembre.

La Commission adopte cet amendement. En conséquence, l’amendement CF 89 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 16 modifié.

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Article 17

Obligation des opérateurs agréés de se soumettre à une certification

Cet article prévoit que les opérateurs ayant été agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) doivent se soumettre, dans un délai d'un an, à une certification par un organisme extérieur afin de vérifier le respect des clauses du cahier des charges mentionné à l'article 15.

En effet, l’opérateur agréé pourra être une entreprise étrangère établie dans un État membre de la communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Il pourra disposer d’installations techniques implantées dans un ou plusieurs pays de sa convenance, y compris hors du continent européen. L’ARJEL n’aura ni les moyens juridiques et ni les moyens matériels d'intervenir partout dans le monde afin de contrôler le respect des clauses du cahier des charges. Il est donc nécessaire de recourir à des organismes privés, certes rémunérés par les opérateurs eux-mêmes, mais choisis dans une liste établie par l’ARJEL.

La durée de validité de cette certification sera identique à celle de l’agrément pour autant que l’opérateur n’effectue pas de modification susceptible d’affecter significativement les éléments ayant conduit à celle-ci.

Les organismes concernés seront des organismes reconnus sur le plan international, notamment au niveau de leur indépendance, comparables à ceux qui interviennent dans le domaine de la certification des comptes ou de la certification par rapport à certaines normes ISO en matière de qualité ou de sécurité. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 270 du rapporteur.

M. le rapporteur. Outre que cet amendement a pour objet d’actualiser tous les ans la procédure de certification, il tend à harmoniser cette procédure avec celle de la sanction prévue à l’article 35.

La Commission, après avis favorable du Gouvernement, adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

Obligation de mettre en place un site Internet en « .fr »

Le présent article impose aux opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de recourir pour les jeux et paris en ligne à un site Internet doté d'une extension « .fr ».

Il vise donc les sites dont le nom de domaine de premier niveau, au sens de l’article L. 45 du code des postes et communications électroniques, (48) correspond à la France et se termine par « .fr ».

L’objectif est d’obliger les opérateurs agréés à mettre en place un site spécifique identifiable permettant d’accéder aux activités couvertes par leur agrément et à elles seules. Ainsi un opérateur déjà actif dans d’autres pays mais dont le nom de marque est connu en France devra clairement différentier ses activités faisant l’objet d’un agrément en France par une adresse de type www.nomdelamarque.fr différente de celle existante déjà de type www.nomdelamarque.com, le site en « .com » pouvant offrir des activités non autorisées en France, alors que le site en « .fr » ne pourra offrir que des jeux et paris autorisés par le présent projet de loi.

Le fait que l’adresse du site soit en « .fr » n’impose pas que les serveurs soient installés en France. Néanmoins, le projet de loi est construit de manière à imposer que les opérations de paris ou de jeux sur le site en .fr, donc ayant le même périmètre que l’agrément, conduisent bien à leur archivage sur le dispositif prévu en France métropolitaine (comme le prévoit l'article 22) : il s’agit d’une des conditions attachées à l’agrément.

Le décret prévu en fin d’article imposera que les connexions sur le réseau Internet, à une adresse d'un site de l'opérateur ou de l'une de ses filiales depuis une adresse IP détectée comme française ou, après identification du joueur par son login et mot de passe, d’un joueur résidant en France, soient automatiquement redirigées vers le site en « .fr » (49).

Le Rapporteur rappelle que les sites des opérateurs agréés ne seront pas autorisés à utiliser des suffixes français relevant de collectivités territoriales d'outre-mer (50). La délivrance d’un agrément de portée nationale pour un site faisant référence à une collectivité territoriale d’outre mer, tout en imposant un archivage en métropole afin de limiter les déplacements des membres de l’autorité de régulation, serait peu lisible. Le choix de retenir uniquement l'extension « .fr » paraît cohérent et plus significatif pour les internautes. Au contraire, le fait d’avoir une unique extension pour les sites agréés permet d’en déduire aisément pour les internautes que toute autre extension correspond à un site non agréé.

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La Commission examine l’amendement CF 26 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Cet amendement confirme les dispositions de l’article 6 en limitant l’accès aux sites des opérateurs aux seuls joueurs ou parieurs résidant ou séjournant en France.

M. le rapporteur. Pourquoi voulez-vous confirmer les dispositions de l’article 6, dont la rédaction est suffisamment précise ?

L’amendement est retiré.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement de clarification, CF 281, du rapporteur.

L’amendement CF 70 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques est retiré.

La Commission adopte l’article 18 modifié.

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Article 19

Interdiction de la vente à perte et obligations comptables
des opérateurs agréés

Les dispositions du présent article imposent aux opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), d'une part, l'interdiction de la vente à perte et, d'autre part, la tenue de comptabilités séparées pour chacun des jeux ou paris proposés.

I.– LES OPÉRATEURS NE POURRONT OFFRIR DES JEUX OU DES PARIS DONT LE TAUX MOYEN DE RETOUR NE LEUR PERMETTRAIT PAS DE COUVRIR LEURS COÛTS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

L’alinéa 1 (I) interdit aux opérateurs agréés de proposer des taux de retour aux joueurs (TRJ) artificiellement augmentés qui, même en demeurant dans les limites posées par le décret prévu au II de l'article 8 relatif au plafonnement du TRJ, viseraient à évincer les concurrents du marché des jeux et paris en ligne.

Cette pratique de TRJ abusivement élevés s'apparente très étroitement à l'offre de services à prix abusivement bas qui est sanctionnée par l'article L. 420-5 du code de commerce dont la rédaction voisine de celle de l'alinéa 1 prévoit que « sont prohibées les offres de prix ou les pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ».

En tant qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'évincer du marché des opérateurs au demeurant compétitifs, la vente à perte constitue une pratique anticoncurrentielle que l'Autorité de la concurrence est compétente pour sanctionner. L'article 30 du présent projet de loi ouvre d'ailleurs la possibilité pour l'ARJEL de saisir l'Autorité de la concurrence « en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi ».

L'article L. 420-5 précise par ailleurs que « les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits », ce qui paraît plus judicieux que la rédaction de l'article 19 visant uniquement les « prélèvements publics dus... à raison de l'activité d'offre de jeu en cause ».

Dans ces conditions, le Rapporteur s'interroge sur l'opportunité de maintenir deux interdictions de la vente à perte, l'une à vocation générale dans le code de commerce, l'autre spécifique aux opérateurs de jeux et paris en ligne dans le projet.

II.– LES OPÉRATEURS DEVRONT TENIR DES COMPTABILITÉS SÉPARÉES POUR CHAQUE ACTIVITÉ DE JEUX ET DE PARIS AGRÉÉE

Les alinéas 2 et 3 (II) prévoient que les opérateurs agréés doivent tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre de chacun des jeux et paris proposés et au titre des autres activités de l'entreprise.

Par ailleurs, les opérateurs exerçant en France des activités paris « en dur », dans le cadre de droits exclusifs, doivent en application de l'alinéa 2 de cet article distinguer dans leur comptabilité interne les comptes relatifs à ces activités et ceux relatifs aux activités qu'ils viendraient à développer dans le cadre des agréments délivrés par l'ARJEL. Sont concernés par cette obligation de séparation comptable :

– la Française des jeux pour le loto sportif, autorisé par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

– les sociétés de courses et le PMU pour les paris hippiques, encadrés par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

– ces mêmes sociétés de courses hippiques habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque, conformément à l'article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Enfin, l'alinéa 3 impose aux opérateurs agréés de transmettre annuellement à l'ARJEL ces comptes séparés. Il prévoit également l'obligation de transmettre à l'autorité les comptes annuels de l'entreprise, même si celle-ci n'est pas tenue légalement de publier ceux-ci dans leur pays d'établissement.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CF 208 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de la vente à perte, qui est déjà prévue dans le code de commerce. Il n’est pas utile d’inclure dans ce projet de loi une interdiction spécifique à l’adresse des opérateurs de jeux en ligne.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CF 179 du rapporteur, CF 27 de M. Nicolas Perruchot, CF 101 de M. Jacques Myard et CF 180 du rapporteur n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CF 123 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise à interdire toute offre promotionnelle sur le premier gain, qui est un élément déterminant dans le processus d’addiction, en particulier chez les jeunes.

M. le rapporteur. Il appartiendra à l’ARJEL d’encadrer ces dispositifs, l’alinéa 15 de l’article 25 lui donnant la possibilité de limiter les offres commerciales comportant une gratification financière.

M. le ministre. En effet, il est bon que la première offre fasse l’objet d’une régulation. Sagesse.

M. le rapporteur. Les bonus existent dans toute activité commerciale mais, s’ils sont excessifs, ils peuvent entraîner une dépendance. Lorsque l’offre sera disproportionnée, l’ARJEL demandera à l’opérateur de la supprimer ou de la réduire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 291 du Gouvernement, qui fait l’objet de deux sous-amendements rédactionnels, CF 181 et CF 182, du rapporteur.

M. le ministre. Toute entreprise exerçant dans le secteur des jeux doit tenir des comptes séparés au titre des jeux et paris d’un côté et de ses autres activités de l’autre, en France et à l’étranger.

M. Charles de Courson. Cette séparation est-elle techniquement possible ?

M. le ministre. La Française des jeux et le PMU soumettront leurs comptes à la certification de l’ARJEL. Quant aux opérateurs, ils devront adapter leur approche au marché du pays dans lequel ils sont implantés.

M. Marc Francina. Cette séparation existe déjà dans la comptabilité des casinos.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas préciser qu’il s’agit de comptabilité analytique ?

La Commission adopte les deux sous-amendements.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé.

L’amendement CF 28 de M. Nicolas Perruchot est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 183 du rapporteur.

Elle examine ensuite trois amendements identiques, CF 72 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, CF 29 de M. Nicolas Perruchot et CF 90 de M. Jacques Myard.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’une redevance bénéficiant à la filière hippique.

M. Nicolas Perruchot. Principe abondamment rappelé lors de la présentation du projet de loi…

M. le rapporteur. Le rapporteur s’en remet à la sagesse des membres de la Commission.

M. le ministre. La mise en place d’une redevance étant du domaine réglementaire, il est normal qu’elle ne figure pas dans le projet de loi.

M. Charles de Courson. Les impôts relèvent de la loi, mais les redevances relèvent du règlement.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Je retire mon amendement.

M. Nicolas Perruchot. Je rappelle que les Haras nationaux connaissent de graves problèmes de financement. D’ailleurs, l’État envisage de se séparer de l’un des vingt haras.

Les trois amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 19 modifié.

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Avant l’article 20

La Commission est saisie de l’amendement CF 212 du rapporteur, portant article additionnel avant l’article 20.

M. le rapporteur. La lutte contre l’addiction étant l’une des priorités de ce texte, je vous propose d’insérer dans le texte un chapitre V bis y faisant référence et étant consacré aux devoirs des opérateurs en la matière.

La Commission adopte l’amendement.

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Article 20

Obligations d’empêcher la participation des mineurs ou des interdits de jeu et de prévenir l'addiction

Cet article impose aux opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) d'empêcher la participation des mineurs et des personnes interdites de jeu. En outre, il fait obligation aux opérateurs de prévenir l'addiction.

I.– LES OPÉRATEURS DE JEUX ET DE PARIS EN LIGNE DOIVENT EMPÊCHER LA PARTICIPATION DES MINEURS ET DES INTERDITS DE JEU

Tirant la conséquence de l'interdiction générale du jeu des mineurs proclamée à l'article 3 du projet de loi, l'alinéa 1 impose une obligation de résultat aux opérateurs qui doivent empêcher les mineurs de prendre part aux paris et jeux qu'ils offrent.

Les décrets n° 2007-729 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (qui a modifié le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978) et n° 2007-728 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (qui a modifié le décret n° 85-390 du 1er avril 1985) prévoient désormais que les différents jeux et paris de la Française des Jeux (FDJ) « ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés » même si ses débitants ne peuvent « être tenu[s] pour responsable[s]... s'il[s] [ont] été induits en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés ». Il s'agit donc pour la FDJ d'une simple obligation de moyens.

Le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et l’arrêté du 13 septembre 1985 avaient mis en place, depuis longtemps, une interdiction similaire pour les casinos et les guichets des hippodromes, les premiers étant astreints en plus à un contrôle d'identité systématique à l'entrée depuis novembre 2006 et le décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006 modifiant le décret de 1959.

Si cette obligation de résultat peut paraître très contraignante, le Rapporteur juge indispensable que les opérateurs en ligne assument en la matière leurs responsabilités et se dotent de toutes les procédures de contrôle nécessaires. L'ouverture du marché offre des opportunités inédites à ces opérateurs hier encore illégaux ; il est naturel qu'elle leur impose, aussi, des devoirs nouveaux.

Il appartient également aux opérateurs, en application de l'alinéa 1, d'empêcher les interdits de jeu d'accéder à leur offre. L’interdiction de jeu (volontaire ou administrative) porte aujourd'hui exclusivement sur les jeux de casinos et les jeux de cercle : 35 000 personnes environ sont interdites de jeu en France.

Le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 relatif aux casinos interdit en effet l'accès aux salles de jeux des casinos, non seulement aux mineurs, mais aussi aux personnes dont le ministre de l'Intérieur a requis l'exclusion. Cette interdiction, dont l'effet a été renforcé par la mise en place du contrôle à l'entrée en novembre 2006 (51), permet aux joueurs majeurs, par une démarche personnelle, de se faire interdire de casino dans un établissement particulier ou dans toute la France. Dans ce dernier cas, leur nom figure dans le fichier des interdits de casino géré, depuis sa création en 1993, par le ministère de l'Intérieur. Les casinos n'ont pas le droit de payer leurs gains aux interdits de jeu.

En outre, certains établissements – casinos ou cercles – peuvent, de leur propre initiative, prononcer l'exclusion et le refus d'admission, établissant leur propre fichier des « personnes à ne pas recevoir » (ANPR).

En dehors des interdits volontaires, sont frappés de refus d'admission les incapables en tutelle ou en curatelle, sur la demande de leur représentant légal ou, pour certains condamnés, sur la demande du juge d'application des peines. Aucun autre tiers ne peut faire interdire un joueur et, en particulier, les familles n'en ont pas le droit.

Selon les informations recueillies par le Rapporteur, les modalités de mise en œuvre pour les jeux et les paris en ligne d’une mesure équivalente sont en cours de définition au ministère de l’Intérieur et feront l'objet d'un décret spécifique. Il y aurait donc deux listes :

– l'une pour les jeux et les paris en ligne ;

– l'autre – qui existe déjà – pour les casinos.

Quelque forme que puissent prendre ces deux listes, les opérateurs agréés pour une offre en ligne auront l'obligation à la fois d'empêcher le jeu de toute personne dont le nom y serait inscrit et de clôturer son compte joueur ouvert sur leur site.

II.– LES OPÉRATEURS DE JEUX ET DE PARIS EN LIGNE SONT ÉGALEMENT RESPONSABLES DE LA PRÉVENTION DE L'ADDICTION

L'alinéa 2 de cet article impose également à l'opérateur agréé de prévenir les comportements addictifs en mettant en place des modérateurs de jeu, des limites aux comptes de joueurs ainsi qu'un service d'assistance et d'information.

Par modérateur, le projet de loi vise en réalité des outils techniques permettant d'encadrer le jeu et non pas des intervenants humains (confusion avec les modérateurs sur les forums de discussion sur Internet). Les différents types de modérateurs de jeu seront définis par décret.

Les réflexions en cours portent sur les outils suivants, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres :

– un plafond d’approvisionnement des comptes, que le joueur pourra paramétrer ;

– le paramétrage par défaut d’un plafond de mises que le joueur pourra désactiver ;

– une horloge indiquant le temps passé à jouer et les pertes subies ;

– des messages d’alerte sur les pratiques de jeux observées ;

– une mention obligatoire des services d’assistance ;

– un délai nécessaire pour la mise en œuvre d’un assouplissement du plafond de mises ou d’approvisionnement, avec une mise en œuvre immédiate en cas de durcissement de ces plafonds.

Le Rapporteur rappelle que le comité consultatif des jeux et l’ARJEL devront évaluer les efforts des opérateurs en faveur du jeu responsable et rendront un avis public sur ce point, mettant ainsi ces derniers face à leurs responsabilités.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 184 et CF 185 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 124 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Il appartient aux opérateurs de vérifier que les candidats aux jeux en ligne ne sont pas mineurs.

M. le rapporteur. M. le ministre nous a confirmé qu’un décret préciserait les différentes procédures prévues à cet effet.

M. le ministre. Le Gouvernement publiera les documents nécessaires dès le mois de septembre, et votre demande, madame, sera satisfaite.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de quatre amendements, CF 279 du rapporteur, CF 30 de M. Nicolas Perruchot, CF 127 de M. Gaëtan Gorce, CF 66 de M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à obliger les opérateurs à mettre en place des mécanismes de modération et des dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises des joueurs.

La Commission adopte l’amendement CF 279.

En conséquence, les amendements CF 30, CF 127 et CF 66 n’ont plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 91 de M. Jacques Myard

M. Jacques Myard. Cet amendement a pour objet de soumettre les services d’information et d’assistance aux joueurs à une procédure d’agrément délivrée par l’ARJEL. La mise à disposition par les opérateurs de jeux d’un tel service est un élément majeur de lutte contre l’addiction.

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec M. Myard sur ce point, mais l’amendement CF 198, que nous examinerons après l’article 21, prévoit de rendre obligatoire cet agrément, lequel sera délivré par les services du ministère de la santé. Sont visés tous les organismes spécialisés dans l’addiction, quel que soit leur statut juridique.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur et du ministre, la Commission rejette l’amendement CF 125 de M. Gaëtan Gorce.

Elle examine ensuite l’amendement CF 126 de M. Gaëtan Gorce, qui fait l’objet du sous-amendement CF 278 du rapporteur.

M. le rapporteur. M. Gorce souhaite interdire à l’opérateur le sponsoring d’événements à destination de la jeunesse. Je propose de préciser qu’il s’agit des événements spécifiquement destinés aux mineurs.

La Commission adopte le sous-amendement, puis, après favorable du Gouvernement, elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé.

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Article 21

Obligation de rendre compte à l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Le présent article détaille les moyens par lesquels les opérateurs agréés doivent rendre compte à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) des actions menées contre l'addiction, des contrôles en matière de fraude et de blanchiment, ainsi que de leur politique publicitaire et commerciale.

Trois documents doivent être transmis annuellement à l'ARJEL par les opérateurs agréés :

 un rapport sur les actions et les moyens dédiés à la promotion du jeu responsable et à la lutte contre l'addiction ;

Cette notion de jeu responsable est de plus en plus présente sur les sites de jeux et de paris en ligne qui proclament leur intention de protéger leurs clients du phénomène du jeu compulsif (dépendance au jeu). Des associations comme l'European Gambling and Betting Association (EGBA) et la Remote Gambling Association (RGA) font la promotion d'un code de conduite, auquel peuvent adhérer les opérateurs en ligne, qui encourage un jeu en ligne responsable et sécurisé.

Charte de l'European Gambling and Betting Association (EGBA)

Cette charte sert d'autoréglementation, en définissant les normes que les membres de l'EGBA sont tenus d'incorporer dans leurs propres chartes. La charte comprend les mesures suivantes :

• L'enregistrement des joueurs et la vérification stricte de l'âge des joueurs

• L'engagement des membres à garantir la protection de la vie privée et des informations concernant leurs clients

• La mise en place par les membres de mécanismes d'exclusion et d'auto exclusion

• La possibilité, pour les joueurs, de définir des limites quant au montant de leurs paris et de leurs mises, et la capacité à accéder aux informations relatives à leur compte

• La mise à disposition d'une assistance client 24h/24 et 7j/7

• La mise en place de mesures de lutte contre les fraudes visant tout particulièrement le blanchiment d'argent

• Un accès facile à des informations sur les problèmes de dépendance et à des services d'aide aux joueurs compulsifs

Les mesures suivantes ont été établies dans le but de protéger le consommateur grâce à des normes démontrant la volonté des membres à faire preuve de transparence et de responsabilité professionnelle :

• Adresse du siège social et informations de contact

• Réglementation et juridiction

• Termes et conditions clairement établis

• Informations bien visibles sur l'interdiction des mineurs à s'inscrire ou à jouer

Les membres de l'EGBA adhèrent également à des chartes de test et d'équité des produits dans le but de garantir aux joueurs une expérience positive sur leurs sites et de s'assurer que tous les systèmes sont justes, y compris les générateurs de nombres aléatoires. Ces systèmes testent :

• L'équité de tous les produits, aussi bien en interne qu'en externe

• Tous les produits, avant et après leur lancement

• Tous les principaux changements, ainsi que l'ensemble du système, une fois par an

• Tous les générateurs de nombres aléatoires, de façon à s'assurer que tous les jeux sont réalisés de façon juste

• Les règles des jeux

Dans le cadre de notre engagement à l'équité des jeux et à la satisfaction des clients, les membres de l'EGBA devront s'assurer que leurs publicités et activités promotionnelles :

• Ne sont ni mensongères ni trompeuses

• Que les termes et conditions des promotions sont respectés

• Qu'aucune publicité ne s'adresse aux mineurs ou n'est présentée sur des sites s'adressant aux mineurs

• Les opérateurs ne doivent jamais, en toute connaissance de cause, distribuer de SPAM, directement ou par le biais de tierces parties

• Toutes les publicités envoyées par email doivent disposer d'un bouton ou d'une fonction permettant au destinataire de se désinscrire ou de refuser les publicités

Les tierces parties chargées de la publicité pour le compte d'un opérateur doivent se conformer à ces règles.

Source : Site Internet de l'EGBA – http://www.egba.eu/fr/responsibility/gaming

Bien que voisine, la notion de lutte contre les addictions relève d'une autre logique. La dépendance au jeu est une forme nouvelle « d'addiction sans substance » et exige une politique de prévention et de soin adaptée.

Les études épidémiologiques menées à l'étranger montrent que les hommes sont plus concernés par le jeu problématique et pathologique que les femmes, les jeunes (adolescents et jeunes adultes) plus que les vieux. Les antécédents familiaux (parents ayant rencontré des problèmes de jeu) et la précocité aux jeux sont également des facteurs de risque. Les joueurs pathologiques se rencontrent dans tous les milieux sociaux et souffrent, dans une grande proportion, d'autres problèmes addictifs (tabac, alcool et, dans une moindre mesure, drogues illicites), ainsi que de troubles de l'humeur (pour la moitié d'entre eux).

À la demande de la Direction générale de la santé, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a mené en 2008 un travail pluridisciplinaire afin de rassembler les données scientifiques existantes sur les conduites addictives liées aux jeux de hasard et d'argent. Après avoir analysé les données internationales publiées dans 1 250 articles, le rapport de l'Inserm constate qu'il est impossible de connaître précisément le nombre de « joueurs pathologiques » en France sans lancer une vaste étude de prévalence pour cerner le phénomène dans notre pays. Selon les experts auditionnés par le Rapporteur, la France pourrait, comme une majorité de pays, se situer dans une fourchette comprise entre 1,5 et 3 % de joueurs problématiques et pathologiques.

 un rapport sur les résultats des contrôles réalisés pour lutter contre la fraude et le blanchiment ;

Cette lutte suppose l’observation, par les opérateurs, de diverses procédures et la mise en œuvre de contrôles.

Parmi ces procédures, on peut citer sans être exhaustif : l'archivage des données d’exploitation des jeux (et notamment des flux financiers) aux fins de contrôle a posteriori, la limitation de l’accès des employés de l’opérateur aux données de jeu et aux salles machines, etc.

Les contrôles, quant à eux, consistent à identifier les comportements inhabituels : l'identification d’une masse anormale d’enjeux sur le résultat d’un événement sportif (en particulier, si la cote révèle de faibles probabilités de réalisation de ce résultat), un dispositif de repérage d’ententes entre joueurs de poker ou encore l’identification de joueurs-automates (logiciels se faisant passer pour des joueurs réels).

 un rapport présentant le programme prévisionnel de la publicité et des offres commerciales destinées à promouvoir l'offre de jeux et de paris auprès de publics ciblés.

Auditionnés par le Rapporteur, les dirigeants des opérateurs qui s'apprêtent à solliciter un agrément n'ont pas caché leur intention d'investir massivement dans la publicité afin de conquérir, dans les mois qui suivront l'ouverture, des parts de marché. Ce déferlement publicitaire est un mal nécessaire ; il contribuera puissamment – plus, sans doute, que tous les dispositifs de blocage des sites ou des transferts financiers – à la marginalisation de l'offre illégale par rapport à une offre légale, maîtrisée et encadrée par les pouvoirs publics.

À moyen terme, les opérateurs légaux se regrouperont autour de trois ou quatre acteurs majeurs et leur budget publicitaire se normalisera. À tous les stades de l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard, il paraît néanmoins souhaitable au Rapporteur que l'ARJEL demeure informée des programmes publicitaires engagés par les opérateurs agréés. Si elle constate des dérives, l'autorité recourra aux prérogatives que lui reconnaît l'article 25 (alinéa 14) afin d'interdire ou d'encadrer les messages publicitaires. En cas de manquements graves ou répétés, elle pourra suspendre l'agrément.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 186 et CF 187 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CF 269 du rapporteur.

M. le rapporteur. La transmission d’un programme prévisionnel annuel n’étant pas adaptée aux pratiques des services de marketing des entreprises, je propose de supprimer l’alinéa 3 de l’article 21 qui en prévoit l’obligation.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CF 188 et CF 189 du rapporteur n’ont plus d’objet.

La Commission adopte l’article 21 modifié.

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Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CF 198 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 21.

M. le rapporteur. Le présent amendement rend obligatoire l’agrément, par les services du ministère de la santé, des services d’information et d’assistance aux joueurs.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 199 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le service national d’accueil téléphonique DATIS pour l’information et la prévention sur les drogues et les dépendances est accessible à toute personne concernée par les addictions. Cet amendement propose de mettre en place un numéro d’appel spécifiquement dédié à l’addiction au jeu.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public, dont la création ne relève pas de la loi, mais du règlement.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 274 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin d’éviter les risques d’addiction et de surendettement, cet amendement tend à interdire à l’opérateur de consentir aux joueurs des prêts d’argent ou de mettre en place des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

M. Charles de Courson. En interdisant aux opérateurs de consentir des prêts, n’autorisez-vous pas, implicitement, les banques à le faire ?

M. le ministre. Quelle banque serait assez folle pour cela ?

Mme Michèle Delaunay. La personne qui serait en situation de surendettement sera-t-elle obligée de s’acquitter de sa dette envers l’opérateur ?

M. le rapporteur. Un joueur ne peut parier que les sommes déposées sur son compte joueur. S’il parie plus que ce dont il dispose sur ce compte, l’opérateur pourrait lui faire une offre de crédit pour couvrir ses pertes, et c’est ce que nous voulons interdire.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des lois. L’article 1965 du code civil dispose que la loi n’accorde aucune action pour les dettes de jeu ou le paiement d’un pari.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

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Avant l’article 22

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement de coordination CF 197 du rapporteur, portant article additionnel avant l’article 22.

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Article 22

Obligation d'archivage sur un support matériel situé
en France métropolitaine

Ce court article impose aux opérateurs agréés de procéder à l'archivage sur un serveur informatique localisé en France métropolitaine des données relatives aux événements de jeux ou de paris et aux opérations associées pour chaque joueur.

Il est demandé que les données soient archivées en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine. Ce support sera unique pour chaque opérateur. En revanche, l'opérateur pourra externaliser cette fonction en faisant appel à un prestataire, spécialisé dans l'archivage de données.

Ces dispositions ont fait l'objet d'une observation de la Commission européenne, dans son avis motivé, qui y a vu une contrainte excessive imposée aux opérateurs et a souhaité que les autorités françaises lui exposent en détail le dispositif technique retenu.

L'objectif de cette mesure est de permettre un contrôle permanent par les services de l'ARJEL, auxquels l'opérateur doit garantir l'accès au local abritant le support, conformément à l'article 11 du présent projet de loi.


ADAPTATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LA FRANCE

Source : Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique

L’opérateur met en œuvre un dispositif d’archivage sur un support situé en France métropolitaine : le « frontal ». Ce frontal permet d’archiver à des fins de contrôle les données échangées entre le joueur et l’opérateur : en temps réel, au moment où ces données transitent, et de manière sécurisée. Ce dispositif permet donc d’assurer l’exactitude des données dont dispose l’ARJEL à des fins de contrôle des opérations de jeux.

Les modalités techniques précises de cet archivage ne relèvent pas du niveau législatif et seront déterminées par décret (52).

Le Rapporteur rappelle cependant que le contrôle des sites légaux constitue un des éléments centraux de l’ouverture maîtrisée du marché des jeux en ligne et que les contraintes imposées aux opérateurs ne visent qu'à assurer le respect des objectifs d’ordre public et social de l'article 1er.

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La Commission examine tout d’abord trois amendements pouvant être soumis à discussion commune, CF 76 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, CF 45 de M. Nicolas Perruchot et CF 50 de M. Charles de Courson, les deux derniers étant identiques.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. L’article 22 du projet de loi dispose que les opérateurs sont tenus de procéder à l’archivage des données sur un support matériel situé en France métropolitaine, ce qui les oblige à installer un serveur local sur le territoire. Outre qu’une telle disposition est lourde de conséquences sur le plan technique, elle est aussi inutile, les opérateurs de jeux en ligne tenant les données relatives à leur activité à l’entière disposition des autorités de contrôle. Par ailleurs, on peut se demander si une telle disposition est conforme au droit communautaire ?

M. Charles de Courson. Pour des raisons de sécurité publique, les données doivent être accessibles.

M. le rapporteur. Il est indispensable que l’ARJEL ait un accès direct aux données en question. L’archivage en France représente pour l’opérateur un investissement limité, de l’ordre de 150 000 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter 15 000 euros de frais annuels de fonctionnement.

M. le ministre. Toutes les transactions qui se tiennent sur le territoire français doivent être enregistrées afin que l’on puisse en vérifier la légalité et taxer les opérateurs, conformément au droit communautaire.

M. Charles de Courson. Est-ce indispensable ? Il suffit que l’ARJEL puisse y accéder.

M. Jacques Myard. À Malte, le système mis en place permet d’avoir accès à l’ensemble des données !

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Je ne suis pas convaincu par les explications du rapporteur, mais j’accepte de retirer mon amendement.

L’amendement CF 76 est retiré, de même que les amendements CF 45 et CF 50.

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

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Après l’article 22

La Commission examine deux amendements identiques, CF 94 de M. Jacques Myard et CF 128 de M. Gaëtan Gorce.

M. Jacques Myard. Il s’agit de créer dans le texte un chapitre spécifique sur les conflits d’intérêts.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, ces amendements sont adoptés.

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Article 23

Prévention des conflits d'intérêts

Cet article impose aux opérateurs agréés plusieurs obligations afin de garantir leur neutralité dans l'organisation de jeux et de paris en ligne. Ainsi sont interdits aux dirigeants, mandataires sociaux et personnels d'un opérateur les mises sur des paris ou des jeux organisés par celui-ci, tandis que la détention d'un intérêt dans une course hippique ou toute autre manifestation sportive doit être déclarée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). En outre, les opérateurs doivent déclarer à l'ARJEL tous les contrats de partenariat conclus avec des organisateurs de courses hippiques ou d'autres manifestations sportives.

L’alinéa 1 (I) interdit à tout préposé d'un opérateur agréé de participer aux jeux ou aux paris en ligne organisés par celui-ci. Cette disposition vise à garantir la neutralité des opérateurs et s'étend aux mises engagées dans l'exercice des fonctions ou à titre personnel, directement ou par personne interposée.

Il vise uniquement les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel des opérateurs de jeux, et non les acteurs de la course objet du pari qui font l’objet d’une réglementation spécifique.

L’interdiction de parier pour des entraîneurs ou des sportifs relève du code disciplinaire des fédérations sportives délégataires. Le Rapporteur propose cependant de prévoir une accroche législative sur le sujet qui indiquerait que les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline les dispositions ayant pour objet d’éviter la prise de paris par toute personne qui participe à la compétition, aux sportifs et aux personnes les encadrant.

Les codes des courses (53) en matière de paris hippiques ne prévoient pas d'interdiction de parier pour les propriétaires et les entraîneurs. En revanche, pour les jockeys :

– le code des courses de la société-mère France-Galop dispose en son article 43 que « à l'occasion d'une course publique, il est interdit à un jockey de parier ou d'accepter de l'argent, comme présent, d'une personne autre que celle ayant utilisé ses services » ;

– le code des courses au trot (société du cheval français) dispose en son article 34 qu' « il sera interdit de monter pendant une durée déterminée à tout jockey convaincu d'avoir parié ou accepté de l'argent comme présent, d'une personne autre que celle qui l'emploie ».

Pour ce qui concerne les commissaires, l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1997 modifié fixant les conditions d'agrément en qualité de commissaires de courses dispose que « les commissaires ne sont pas autorisés à engager d'enjeux sur les hippodromes où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer ces mêmes fonctions pour les courses auxquelles participe un cheval dont ils sont propriétaires au sens du décret du 5 mai 1997 susvisé ».

L'alinéa 2 (II) prévoit la transmission à l'ARJEL des contrats de partenariat conclus par les opérateurs agréés avec les organisateurs ou les participants à des courses hippiques, des compétitions ou des manifestations sportives.

Il ne s'agit donc pas d'une interdiction de principe des actions de sponsoring mais d'une obligation d'information de l'autorité de régulation sectorielle. En Espagne, Unibet est le sponsor maillot du FC Valence ; plusieurs équipes de football françaises pourraient suivre cet exemple.

Enfin, l'alinéa 3 (III) impose aux opérateurs agréés d'informer l'ARJEL des intérêts personnels ou participations que peuvent détenir le propriétaire ou certains de leurs dirigeants, mandataires sociaux ou membres de leur personnel dans les personnes morales organisant ou participant à des courses hippiques, des compétitions ou des manifestations sportives.

Là encore, le projet de loi n'interdit pas, par exemple, qu'un opérateur de paris ou jeux en ligne soit propriétaire d'une équipe de football. Néanmoins, le Rapporteur souligne que, dans une situation comparable, la Française des jeux propriétaire de l'équipe de cyclisme éponyme s'est abstenue de proposer des paris sportifs sur le Tour de France. Il reviendra donc à l'ARJEL d'apprécier, au cas par cas, si la situation d'un opérateur agréé constitue un conflit d'intérêts.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 210 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement étend l’interdiction de miser au propriétaire de l’opérateur.

Après avis favorable du ministre, l’amendement est adopté.

La Commission est saisie de l’amendement CF 268 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement lève l’interdiction de jouer qui frappe les personnes liées à l’opérateur lorsqu’elles en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions – pour détecter des fraudes par exemple, ou pour améliorer les logiciels de jeu.

Après avis favorable du ministre, l’amendement est adopté.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 190 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CF 209 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 23 interdit aux dirigeants, mandataires sociaux et personnel d’un opérateur de participer aux jeux ou paris en ligne qu’il organise. Cet amendement étend cette interdiction aux acteurs de la compétition objet du pari.

M. le ministre. C’est du bon sens.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CF 191 du rapporteur.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CF 31 de M. Nicolas Perruchot.

Puis elle est saisie de deux amendements identiques CF 92 de M. Jacques Myard et CF 129 de M. Gaëtan Gorce.

M. Jacques Myard. Il s’agit d’interdire à un propriétaire de droits d’exploitation, une fédération par exemple, de devenir opérateur de jeux en ligne.

M. Henri Nayrou. Cela évitera des conflits d’intérêts.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement CF 98 qui viendra plus loin me semble préférable.

Les amendements CF 92 et CF 129 sont retirés.

La Commission adopte successivement trois amendements rédactionnels du rapporteur, CF 192, CF 193 et CF 194.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte aussi l’amendement CF 32 de M. Nicolas Perruchot. En revanche, après avis défavorable du rapporteur et du ministre, l’amendement CF 33 du même auteur est retiré.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CF 98 de M. Jacques Myard et CF 130 de M. Gaëtan Gorce, qui font l’objet d’un sous-amendement CF 267 du rapporteur.

M. Jacques Myard. Ces amendements visent à éviter les conflits d’intérêts entre les organisateurs ou parties prenantes aux manifestations sportives et les opérateurs de paris en ligne en interdisant aux uns d’être propriétaires des autres.

M. le rapporteur. Interdire totalement à un organisateur de manifestations sportives de détenir des parts dans un opérateur est trop restrictif. Cela ne doit être interdit que lorsque l’opérateur en question propose des paris sur les événements qu’il organise. D’où mon sous-amendement.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte le sous-amendement, puis les amendements identiques ainsi sous-amendés.

Puis elle est saisie de deux amendements identiques CF 131 de M. Gaëtan Gorce et CF 93 de M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Il s’agit d’éviter les conflits d’intérêts en interdisant aux sportifs ainsi qu’aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d’une partie prenante à une manifestation sportive de parier sur cette dernière.

M. le rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par le CF 209 rectifié.

M. le ministre. Je suis d’accord.

M. Jacques Myard. Nos amendements visent spécifiquement les joueurs sportifs, alors que le CF 209 rectifié ne parle que des acteurs de la compétition.

M. le rapporteur. Les acteurs de la compétition incluent forcément les joueurs.

M. Jacques Myard. Il règne aujourd’hui une déontologie très stricte au sein du PMU, avec des interdictions qui vont très loin. Il faut se méfier de ce qui pourrait se passer ailleurs, surtout s’agissant des paris à la cote.

M. le président Didier Migaud. La rédaction n’étant pas très au point, peut-être pourrions-nous préciser tout cela en séance.

Mme Valérie Fourneyron. Ces précisions sont néanmoins indispensables. Un gros risque de conflit d’intérêts existe aussi pour les agents de joueurs. Il faut disposer d’une liste des acteurs du jeu.

M. le rapporteur. Les acteurs du jeu sont sur la feuille de match : les joueurs, les remplaçants, les arbitres et les entraîneurs. On ne peut pas étendre indéfiniment la liste, il faut rester crédible. L’acte de jeu est la capacité à être sur le terrain.

Mme Valérie Fourneyron. Les médecins et kinés des joueurs figurent sur la feuille de match !

M. Henri Nayrou. Vous savez bien, monsieur le ministre, l’importance des agents des joueurs dans notre système sportif, et celle des sommes qu’ils manipulent. Il faut absolument approfondir ce problème.

M. Jacques Myard. Je retire mon amendement, à charge pour le ministre de définir en liaison avec l’ARJEL la liste des acteurs sur lesquels pèse une suspicion de conflit d’intérêts.

M. Yves Censi. Il est vrai que cette liste ne peut être arrêtée ici. Mais j’en profite pour rappeler que le preneur du pari peut désigner une tierce personne pour recevoir ses gains. Il faut donc s’intéresser au preneur autant qu’au bénéficiaire.

M. le ministre. La définition du rapporteur, qui vise les personnes ayant un impact direct sur le jeu, me semble bonne. Je ne sais pas si une définition plus extensive pourrait s’appliquer à tous les sports, dans toutes les conditions. Ce sont le juge et l’ARJEL qui auront ensuite à se prononcer au cas par cas.

La Commission rejette l’amendement CF 131.

Elle en vient à l’amendement CF 132 de M. Gaëtan Gorce, qui fait l’objet d’un sous-amendement CF 277 du rapporteur.

M. Gaëtan Gorce. Tout conflit d’intérêts constaté par l’ARJEL doit faire l’objet d’une sanction.

M. le rapporteur. Mon sous-amendement précise les conditions juridiques dans lesquelles l’ARJEL les sanctionne.

M. Gaëtan Gorce. Je suis d’accord.

Après avis favorable du ministre, la Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

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Article 24

Renvoi au décret

Ce court article renvoie au décret pour la définition des modalités d'application des articles 17 à 19 et 23.

RÉCAPITULATIF DES MESURES D’APPLICATION DU PROJET DE LOI

Chapitre

Article

Nature du texte

Objet

Chap. II – Catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

6-I

Réglementaire

Définition des modalités d'établissement de la liste des courses supports des paris en ligne et notamment des paris complexes (définir la notion de "pari complexe")

7-I/II

Réglementaire

Définition des modalités selon lesquelles l'ARJEL :

– définit les catégories de compétitions supports des paris sportifs en ligne

– fixe, pour chaque sport, les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes

8-II

Décret simple

Fixation :

1. des catégories de paris hippiques autorisés

2. des principes régissant leurs règles techniques

3. de la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris

8-II

Décret simple

Fixation :

1. des catégories de paris sportifs autorisés

2. des principes régissant leurs règles techniques

3. de la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris

9-IV

Décret simple

Fixation :

1. des catégories de jeux de cercle

2. des principes régissant leurs règles techniques

Chap. III – Obligations des entreprises sollicitant un agrément

15

Décret en conseil d’État

– Approbation des clauses du cahier des charges précisant les obligations, prévues aux articles 10 à 14, mises à la charge des entreprises sollicitant un agrément

– Précise les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant

– Détermination générale des caractéristiques techniques des plateformes et logiciels de jeux et de paris en ligne (voir 16-III)

Chap. IV –Délivrance des agréments

16-III/V/VI

Décret en conseil d’État

– Fixation des modalités de délivrance des agréments

– Fixation du délai imposé aux opérateurs pour la communication de toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément

– Fixation des catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles avec l'exercice des activités soumises à agrément

Chap. V – Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne

17

Décret simple

Établissement de la liste des organismes certificateurs

18

Réglementaire

Fixation des conditions de connexion au site Internet dédié en ".fr"

24

Décret en conseil d’État

Précision des modalités d'application des obligations, mentionnées aux articles 17 et 19 à 23, mises à la charge des opérateurs agréés

Chap. VI –L'ARJEL

26-II

Décret en conseil d’État

Modalités de renouvellement par moitié tous les trois ans des membres du collège

26-III

Décret simple

Fixation des attributions consultatives et du mode de désignation des membres de la commission consultative

26-IV

Décret simple

Fixation des conditions auxquelles le collège peut constituer des commissions spécialisées

28-I/III

Décret en conseil d’État

Modalités d'application de l'article 28 relatif au fonctionnement de l'ARJEL, et notamment :

▪ Fixation des conditions de rémunération des membres de l'ARJEL

▪ Fixation des conditions dans lesquelles :

– le collège peut donner délégation au président ou à un autre membre du collège pour prendre des décisions à caractère individuel relevant de sa compétence

– le collège peut donner délégation à une commission spécialisée

– le président peut déléguer sa signature dans les matières où il tient une compétence propre

29

Décret en conseil d’État

Fixation/détermination :

– de la liste des données mises à disposition de l'ARJEL

– des modalités techniques de stockage et de transmission de ces données

– du délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver

– de la liste des données agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité peut demander la transmission périodique

– des modalités des contrôles réalisées par l'ARJEL à partir des données

33-III

Décret en conseil d’État

Fixation des modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions

34-II

Décret en conseil d’État

Définition des conditions d'assermentation des fonctionnaires et agents enquêteurs de l'ARJEL

37

Décret en conseil d’État

▪ Détermination des conditions d'application des articles 35 et 36 (procédure de sanction et droits de la défense).

▪ Définition des conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires (voir art. 35-III)

Chap. VIII –Dispositions fiscales

38

Décret simple

Modalités d'application de l'article 38 relatif au droit fixe dû par les opérateurs

Chapitre VIII – Mesures de lutte contre les sites illégaux

50

?

Modalités d'application de l'article 50

51

Décret en conseil d’État

Conditions d'application de la procédure de blocage des flux financiers

Chap. X –Dispositions relatives aux activités placées sous un régime de droits exclusifs

53

Décret simple

Définition des obligations de service public incombant aux sociétés-mères et des modalités de leur intervention

55

Décret simple

Définition des modalités de déclaration à l'autorité administrative des cessions de machines à sous entre exploitants de casinos

*

* *

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

*

* *

Article 25

Missions de l’ARJEL

Le présent article pose le principe selon lequel l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est une autorité administrative indépendante (AAI) puis décrit les différentes missions de l’ARJEL.

I.– LE CHAMP DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE L'ARJEL

Le I affirme en premier lieu que l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est une autorité administrative indépendante. Si la loi n’a pas donné jusqu’ici une définition précise des AAI, la jurisprudence du Conseil d’État a posé des critères qui permettent de les caractériser. Quoi qu’il en soit, les AAI recouvrent des entités de nature diverse. Pour ce qui est de l’ARJEL, le Rapporteur s’efforcera de la caractériser par comparaison avec d’autres AAI, lorsqu’il explicitera la composition de ses différents organes (article 26).

Le I prévoit ensuite que l’ARJEL veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’Internet (protection des joueurs et des populations vulnérables, sécurité des opérations de jeux et lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent). À cet effet, l’ARJEL peut proposer au Gouvernement des clauses de cahier des charges pour chaque type de jeux ou paris.

L’ARJEL a donc pour seule compétence générale de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’Internet, les jeux en dur restant de la compétence traditionnelle des ministères de l’Intérieur, du Budget et de l’Agriculture.

Ce champ de compétence limité, dont disposera, au terme de l'ouverture du marché des jeux en ligne, la nouvelle autorité de régulation des jeux, ne couvrira pas intégralement l'ensemble des secteurs de jeu. Cette situation n'est cependant pas unique en Europe. En effet, il n'existe nulle part d'autorité de régulation des jeux disposant d'une compétence exhaustive. Et si la dispersion des compétences est généralement moindre dans les autres pays européens (à l'exception de l'Allemagne), cette situation résulte de réformes récentes.

Le I prévoit également que l’ARJEL rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement et peut proposer à ce dernier les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires. La transmission d’un projet de texte à l’ARJEL serait susceptible d’intervenir avant que le projet soit définitivement arrêté, en tout cas, le cas échéant, avant le passage au Conseil d’État. Cette transmission serait facultative.

II.– LA COMPÉTENCE DE L'ARJEL EN MATIÈRE D’AGRÉMENTS

Le II dispose que l’ARJEL instruit les demandes et attribue les agréments aux opérateurs, en veillant au respect de la politique des jeux accessibles par internet. Les modalités de délivrance des agréments sont précisées au chapitre IV (article 16 du présent projet).

III.– LA COMPÉTENCE DE L'ARJEL EN MATIÈRE
DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le III dispose que l’ARJEL fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne, elle homologue les logiciels de jeux utilisés par les opérateurs, et détermine en tant que de besoin les paramètres techniques des jeux. Ces dispositions sont précisées aux articles 11 et 15 du présent projet de loi.

Elle vérifie la conformité des règlements des jeux et paris soumis à agrément, donc des paris en ligne, proposés par les opérateurs, avec la réglementation et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de ces jeux. En cas de non conformité d’un règlement, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à sa mise en conformité.

Elle s’assure également de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

IV.– LA LUTTE CONTRE L’ADDICTION

Le IV prévoit que l’ARJEL agit en matière de lutte contre l’addiction.

De manière générale, l’ARJEL est compétente pour évaluer les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

On constate que ce premier alinéa du IV donne à l’ARJEL des moyens limités en matière de lutte contre l’addiction puisque la seule action possible est celle d’adresser des recommandations. Peut-être conviendrait-il d’étendre à la lutte contre l’addiction le régime de sanctions prévu à l’article 35.

L’ARJEL peut, par une décision motivée, imposer dans certaines actions de publicité l’insertion de messages de mise en garde et interdire la publicité dans certaines publications et à certaines heures sur les médias audiovisuels.

En pratique, il s’agirait de « messages sanitaires » de prévention de l’addiction sur les sites des opérateurs ; de l’interdiction de la publicité pour les jeux dans les publications destinées à la jeunesse, et de l’interdiction de la publicité pour les jeux à certaines heures sur les radios et à la télévision. Un décret pourrait préciser les modalités de ces actions de restriction de la publicité.

L’ARJEL peut, dans les mêmes conditions, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière aux joueurs. Cette notion recouvre des techniques commerciales tendant à augmenter l’attractivité du jeu :

- l’abondement de compte est la pratique par laquelle l’opérateur augmente le solde du compte joueur ;

- l’abondement de mise est celle par laquelle l’opérateur augmente la mise du joueur ;

- l’abondement de gain est le complément de gain apporté par l’opérateur.

Ces offres commerciales seraient interdites en application de l’alinéa 15.

V.– LES CONVENTIONS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
DE RÉGULATION

Le V autorise l’ARJEL à conclure, en vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

Cette disposition vise à organiser la coopération internationale. Les organismes de contrôle peuvent être, sans que cette liste soit exhaustive, les autorités compétentes de chaque land en Allemagne, la commission des jeux de hasard belge, l’autorité de contrôle des jeux danoise, la commission des jeux britannique, l’administration autonome des monopoles d’État italienne…

Le dernier alinéa du V prévoit que l’ARJEL exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude. La lutte contre le blanchiment n’est pas évoquée car, si le projet de loi donne à l’ARJEL pleine compétence pour la surveillance des sites agréés, la répression des infractions pénales, comme le blanchiment, restent du ressort du ministère de l’Intérieur.

VI.– LE CONTRÔLE DES COMPTES

Au terme du VI, l’ARJEL s’assure de la conformité des comptes fournis (en application de l’article 19) par les opérateurs sur leurs activités de jeux et paris objet de l’agrément.

La mise en œuvre de cette disposition suppose que l’ARJEL dispose de moyens, en particulier de moyens humains, ou qu’elle ait recours à des prestataires de services pour accomplir cette mission.

La Commission est saisie de l’amendement CF 95 de M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Cet amendement a pour objet d’astreindre les membres de l’ARJEL au secret professionnel.

M. le rapporteur. C’est prévu à l’article 27, alinéa 10.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CF 264, de coordination CF 263 et de précision CF 262 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CF 261, toujours du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 18 de l’article, qui est inutile puisque l’ARJEL n’a pas la capacité de s’assurer de la conformité des comptes.

Après avis favorable du ministre, la Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’article 25 modifié.

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Article 26

Composition de l’ARJEL

Les articles 26, 27, 28 et 33 traitent de la composition et de l’organisation de l’ARJEL et de sa commission des sanctions. Pour apprécier de quelle manière les rédacteurs du projet de loi se sont inspirés ou se sont détachés des exemples donnés par les autres autorités administratives indépendantes, le Rapporteur a comparé le dispositif proposé par le projet de loi avec ceux d’AAI déjà existantes.

Le Rapporteur a donc retenu, pour réaliser ses comparaisons, un échantillon de 9 autorités administratives indépendantes qui présentent comme points communs avec l’ARJEL une composition collégiale et la détention d’un pouvoir de sanction formalisé : l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission de régulation de l’énergie et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Parmi ces AAI, les régimes applicables à l’AMF, à l’Autorité de la concurrence et à la Commission de régulation de l’énergie ont constitué une source d’inspiration privilégiée des rédacteurs du projet de loi.

I.– LA COMPOSITION DE L’ARJEL

Le I du présent article dispose que l’ARJEL est composée d’un collège, d’une commission des sanctions, d’une commission consultative et, le cas échéant, de commissions spécialisées.

L’effectif envisagé de la commission consultative serait d’au moins une douzaine de membres, et des commissions spécialisées pourraient être réunies pour des missions ponctuelles en plus du collège, de la commission consultative et de la commission des sanctions.

Parmi les 9 AAI retenues comme base de comparaison, seule l’Autorité des marchés financiers comporte en son sein une commission des sanctions et rares sont les AAI disposant de commissions spécialisées. La CNIL, il est vrai, ne dispose pas d’une commission des sanctions mais a institué en son sein une formation contentieuse restreinte qui a, depuis 2004, la charge de l’exercice du pouvoir de sanction. Par ailleurs, la Commission de régulation de l’énergie comprend, comme pour ce qui est prévu pour l’ARJEL, un comité de règlement des différends et des sanctions distinct du collège.

L’ARJEL s’annonce donc comme devant constituer une structure lourde.

Le second alinéa du I précise que le collège est chargé de prendre les décisions relevant des attributions confiées à l’autorité. On observera toutefois que l’article 28 du présent projet de loi prévoit d’importantes possibilités de délégation de signature et de compétences du collège à tel ou tel de ses membres et à telle commission spécialisée. Quant aux décisions relatives aux sanctions, elles relèvent de la commission éponyme.

II.– LA COMPOSITION DU COLLÈGE DE L’ARJEL

Le II du présent article fixe la composition du collège de l’ARJEL à sept membres. Trois, dont le président, sont nommés par décret, deux sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat, tous pour une durée de six ans, non renouvelable s’agissant du mandat de président. Les modalités de renouvellement du collège par moitié tous les trois ans sont définies par décret en Conseil d’État.

La nomination par décret laisse ouvertes toutes les possibilités :

– un décret du Président de la République en Conseil des ministres ;

– un décret du Président de la République hors Conseil des ministres ;

– un décret du Premier ministre.

Il est à noter que parmi les 9 AAI retenues pour comparaison, les présidents de 8 d’entre elles sont nommés par le Président de la République, le fonctionnement de la CNIL présentant une certaine originalité dans la mesure où son président est élu au sein d’un collège de 17 membres dont 3 seulement sont nommés par le Président de la République.

Par ailleurs, 6 d’entre elles comportent des membres nommés par l’Assemblée nationale et le Sénat (ACNUSA, AMF, ARCEP, CNIL, CRE et CSA).

L’alinéa 4 précise que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics et que, lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

La notion de règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics se retrouve dans le dispositif prévu pour le président et les vice-présidents de l’Autorité de la concurrence et pour le président de l’AMF. Elle fait de la fonction de président un emploi public à temps plein. En effet, le premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires oblige les fonctionnaires à consacrer « l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et leur interdit d'« exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Il est donc prévu de nommer pour un mandat de 6 ans non renouvelable le président de l’ARJEL (comme dans le cas de la CRE) à comparer à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois pour celui de l’Autorité de la concurrence et un mandat de 5 ans non renouvelable pour celui de l’AMF.

Il est proposé que la durée du mandat des autres membres du collège de l’ARJEL soit de six ans, renouvelable une fois ; et qu’après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

L’alinéa 7 précise qu’en cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, et qu’un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement limité à une seule fois.

Enfin, le dernier alinéa (alinéa 8) du II du présent article dispose que, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans ; il est précisé que la durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination. En pratique, le décret devrait prévoir de tirer au sort à l’issue des trois premières années d’exercice du premier collège quels membres verront leur mandat écourté à 3 ans, de manière à mettre en place le régime de renouvellement par moitié tous les 3 ans.

Les dispositions des alinéas 7 et 8 s’inspirent du régime en vigueur à l’AMF, en particulier à l’article 3 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière codifiée à l’article L.621-2 du code monétaire et financier.

III.– LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ARJEL

Le III fixe la composition et le rôle de la commission consultative. Celle-ci est composée de représentants des opérateurs agréés, des sociétés mères de courses hippiques et de représentants institutionnels du monde du sport.

Les sociétés mères de courses hippiques sont la société mère du trot, la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (le Cheval français), et la société mère du galop, France Galop, qui fédèrent les sociétés de courses correspondantes.

Les représentants institutionnels du monde du sport envisagés seraient ceux des fédérations sportives et du comité national olympique et sportif français.

Le collège peut consulter la commission consultative pour préparer ses décisions. Les attributions consultatives et le mode de désignation des membres de cette commission sont fixés par décret.

IV.– LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE DE COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

Le IV indique que, le cas échéant et dans des conditions fixées par décret, le collège de l’ARJEL peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

Il est à noter qu’une disposition actuellement en vigueur et s’appliquant à l’AMF, codifiée à l’article L.621-2 du code monétaire et financier, prévoit que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège de l’AMF peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. De même, le collège de l’AMF peut constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

La rédaction proposée par le projet de loi pour l’ARJEL est donc nettement plus générale, puisqu’elle ouvre la possibilité de créer des commissions spécialisées au-delà des structures prévues pour constituer l’ARJEL (collège, commission des sanctions et commission consultative).

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La Commission est saisie de l’amendement CF 136 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. Cet amendement précise que les membres du collège de l’ARJEL sont nommés en considération de leurs compétences particulières.

M. le rapporteur. S’ils sont nommés, c’est bien qu’ils sont compétents ! Avis défavorable.

M. Gaëtan Gorce. Nous voulons nous assurer de la compétence des personnes qui siègent au sein de l’Autorité. C’est d’autant plus important que la commission consultative qui leur fera face paraît plus être le représentant des lobbies que le défenseur des intérêts de la société.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 259 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’adjoindre à la commission consultative de l’ARJEL des représentants des professionnels de la lutte contre l’addiction et des associations familiales.

Après avis favorable du ministre, l’amendement est adopté.

En conséquence, les amendements CF 135, CF 134 et CF 133 de M. Gaëtan Gorce n’ont plus d’objet.

La Commission adopte l’article 26 ainsi modifié.

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Article 27

Prévention des conflits et respect du secret professionnel
au sein de l’ARJEL

Le présent article porte sur la prévention des conflits d’intérêts et sur le respect du secret professionnel.

Les I, II et III traitent de la prévention des conflits d’intérêts des membres de l’ARJEL, et accessoirement de ses agents. Les modalités de prévention des conflits d’intérêt sont déterminées par le règlement intérieur de l’ARJEL.

Le IV s’applique aux membres, aux personnels et aux experts de l’ARJEL qui sont assujettis au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le V dispose que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Les dispositions proposées s’inspirent fortement des règles en vigueur pour l’Autorité des marchés financiers et codifiées à l’article L.621-4 du code monétaire et financier.

I.– OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES MEMBRES DE L’ARJEL

Le I du présent article prévoit que les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

1° des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;

2° des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

3° de tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir. Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Ces dispositions sont très directement inspirées du I de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier applicables à l’AMF. Le règlement général de l’AMF apporte des précisions sur ces notions à l’article 111-6 et l’on peut se reporter également à l’ancien règlement du Conseil des marchés financiers (article 1-3-1), disparu en 2003, pour considérer qu’il s’agit : de la liste des participations, des instruments financiers et des actifs détenus, susceptibles de placer le détenteur en situation de conflit d’intérêts ainsi que la liste des fonctions et mandats exercés. Il est clair que ce dispositif calqué sur celui prévu pour une autorité de régulation financière n’épuise pas le gisement possible de conflits d’intérêts pour les membres du collège de l’ARJEL qui ont à traiter de questions afférentes aux secteurs des courses et du sport ou des jeux et paris. Le champ de l’obligation d’information est donc, en l’état, lacunaire.

Le II du présent article prescrit en son premier alinéa (alinéa 6) qu’aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période. Il constitue la transposition du sixième alinéa du I de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier applicables à l’AMF, à un détail près. La mesure d’interdiction est étendue à « l’entourage direct de l’intéressé », notion peu ou pas utilisée en droit français. Dans l'esprit des rédacteurs du projet de loi, la notion d'entourage direct correspond au proche entourage familial, à savoir les ascendants et descendants de la personne visée ainsi que ses collatéraux et son conjoint.

Le deuxième alinéa du II (alinéa 7) prescrit que le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national (député, sénateur, député européen) et avec toute fonction exercée (mandataire social, employé, dirigeant, avocat conseil) dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard. Le champ est vaste aussi bien quant à l’activité (« toute fonction ») qu’au secteur d’activité considéré (qui comprend les jeux en dur), même si la participation à une activité économique et financière connexe, par exemple le fait d’être agent de banque ou d’une autre institution financière en relation avec le secteur des jeux n’interdit pas d’être membre de l’ARJEL.

En dernier lieu, les membres et également le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

Le V prévoit que le Président de l’ARJEL prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

Le III du présent article prescrit que l’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt. Cette dernière disposition est transposée du dernier alinéa du I de l’article L. 621-4 précité.

II.– LE SECRET PROFESSIONNEL DES MEMBRES
ET DES AGENTS DE L’ARJEL

Le IV du présent article prévoit que les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Il est précisé que le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, et que ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

Ce dispositif s’inspire de celui du II de l’article L.621-4 précité qui s’applique en matière de secret professionnel à l’AMF, mais il n’est pas assorti de sanction pénale explicite. Par ailleurs, le dispositif en vigueur pour l’AMF astreint également au secret professionnel les membres des commissions spécialisées éventuellement créées par l’autorité indépendante, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction proposée pour le projet de loi.

Le régime en vigueur pour l’AMF prévoit explicitement qu’est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative, de violer le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

On retiendra que le silence du projet de loi sur ce point n’empêchera pas l’application des règles générales en vigueur pour réprimer la violation du secret professionnel, qui sont prévues par le code pénal (articles 226-13 et 226-14) aussi bien pour les membres de l’ARJEL ou de ses commissions spécialisées que pour ses agents.

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La Commission adopte l’article 27 sans modification.

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Article 28

Fonctionnement interne de l’ARJEL

L’article 28 porte sur le fonctionnement interne de l’ARJEL et s’articule en quatre paragraphes de portées différentes.

Le I indique qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles des délégations de compétence et de signature peuvent être accordées par le collège et par le président de l’ARJEL.

Le II indique que l’ARJEL dispose de services placés sous l’autorité d’un directeur général. Celui-ci rend compte de son activité au collège qui, de son côté, détermine le règlement intérieur, les règles de déontologie applicables au personnel et le cadre des rémunérations.

Le III traite du régime budgétaire et comptable de l’ARJEL. Les crédits alloués à l’ARJEL sont inscrits au budget général de l’État après proposition de l’ARJEL auprès du ministre chargé du budget. Le président de l’ARJEL est ordonnateur des dépenses et des recettes. Un décret en Conseil d’État précise ce régime ainsi que les conditions de rémunération des membres de l’Autorité.

Le IV donne qualité pour agir en justice au président de l’ARJEL pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

I.– LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DE SIGNATURE

Le I du présent article dispose qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :

1° le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° le collège peut donner délégation à une commission spécialisée ;

3° le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

Le projet de loi renvoie donc à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions et limites des délégations de pouvoirs autorisées. D’une part, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à un autre membre, « pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de [la] compétence [du collège] ». Il n’est pas fait allusion à une éventuelle interdiction de la délégation des décisions en matière de sanctions, puisque celles-ci relèvent de la commission des sanctions et non pas du collège.

D’autre part, le collège peut donner délégation à une commission spécialisée pour prendre des décisions. Dans le silence du texte, et par comparaison avec le dispositif actuellement en vigueur pour l’AMF et prévu au 2° de l’article L. 621-5 du code monétaire et financier, on peut considérer qu’il s’agit de décisions de portée individuelle ou générale.

Enfin, le président de l’Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

II.– L’ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES

Le II du présent article prévoit dans son premier alinéa (alinéa 5) que l’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général. Il est à noter qu’à la différence des règles en vigueur à l’AMF, il n’est pas prévu que le recrutement du directeur général soit soumis à un formalisme particulier. Concrètement, il semblerait que le futur président de l’ARJEL souhaite procéder lui-même au recrutement du directeur général. Dans le cas de l’AMF, pour le recrutement du secrétaire général, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. À l’issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie (article L. 621-5-1 du code monétaire et financier).

Le deuxième alinéa du II (alinéa 6) indique, sans plus de précision, que l’ARJEL peut recruter des agents contractuels. Dans le silence du texte, il devrait s’agir de contractuels de droit public.

Enfin, le dernier alinéa du II dispose que le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Il ajoute que le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

La structure de préfiguration de l’ARJEL a transmis au Rapporteur l’indication selon laquelle la structure administrative de l’ARJEL pourrait être composée d’une équipe d’environ 80 personnes. L’organisation, bien que non définitivement arrêtée, s’articulerait comme suit :

- une présidence - direction générale ;

- un cabinet : qui aurait pour mission les relations avec les acteurs politiques, institutionnels et associatifs tant nationaux qu’internationaux ;

- un secrétariat général : qui aurait pour mission la gestion administrative et financière. Il s’agirait d’une responsabilité fonctionnelle qui recouvre les fonctions financières, de gestion des ressources humaines, logistiques et administratives. Ces attributions sont distinctes de celles du directeur général, qui est appelé à exercer un rôle de coordination générale des services de l’ARJEL ;

- une direction juridique : qui aurait pour mission d’initier et suivre les évolutions réglementaires ainsi que le contentieux avec les opérateurs, et d’assurer le secrétariat du collège et de la commission des sanctions ;

– une direction informatique : qui aurait pour mission de mettre en place le système d’information et de suivre les évolutions des logiciels de jeux, d’être l’interface technique des opérateurs, l’interlocuteur de l’hébergeur éventuel, et aurait la responsabilité de la bureautique ;

– une direction de la régulation : qui aurait pour mission d’être l’interlocutrice des organisateurs de manifestations sportives, hippiques et de jeux de cercle, afin de définir les événements et les phases de jeu sur lesquels peuvent être organisés des paris en ligne et de mettre en place de façon concertée les dispositifs de prévention des risques d’atteinte à l’équité des compétitions ou parties supports de paris ;

– une direction des agréments et de la supervision : qui aurait pour mission d’examiner et préparer les dossiers d’agrément, d’auditer les opérateurs de jeux afin de contrôler le respect de leur cahier des charges, sur le plan de l’organisation, de la régularité juridique, des flux d’informations et de leur solvabilité financière ;

– une direction des enquêtes et du contrôle : qui aurait pour mission de mener des enquêtes auprès des sites légaux en vue de la détection d’éventuelles fraudes ou contournements de la réglementation.

III.– LE RÉGIME BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L’ARJEL

Le premier alinéa (alinéa 8) du III du présent article fixe le cadre budgétaire et comptable de l’ARJEL en cinq points principaux.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Cela signifie, sans plus, que, dans le cadre du dialogue de gestion habituel qui régit les relations de la direction du Budget avec les services de l’Etat, l’ARJEL est compétente pour établir les propositions en matière de crédits.

Il est ensuite indiqué que les crédits sont inscrits au budget général de l’État. Aucune indication ne permet de présumer de leur programme budgétaire de rattachement, même si actuellement les crédits de la structure de préfiguration de l’ARJEL sont prévus dans le cadre du programme n° 221 Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État.

Ensuite, et de façon classique, il est prescrit que les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion de l’ARJEL. En effet, la très grande majorité des autorités administratives indépendantes sont dispensées du contrôle financier a priori – le Médiateur de la République disposait même d’un compte bancaire auprès de la paierie générale du Trésor, sans être astreint à la présence d’un comptable public, curiosité à laquelle il a été mis fin par la loi de finances initiale pour 2008.

Il est précisé que le président de l’ARJEL est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Enfin, il est prévu que l’ARJEL est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Il est généralement admis que les AAI sont soumises au contrôle de la Cour des comptes (54). Cela étant, la rédaction de l’article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, qui prévoit que le Médiateur de la République « présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes », a pour effet que l’intervention de la Cour semble en pratique soumise à un certain formalisme. Cette précision n’est donc pas inutile.

Le second et dernier alinéa (alinéa 9) du III dispose qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et les modalités d’application de l’article 28.

Un décret en Conseil d’État étant déjà prévu pour fixer les conditions des délégations de pouvoir et de signature visées au I de cet article, il conviendra de préciser les champs d’application des décrets prévus par le présent article.

En dernier lieu, le IV du présent article (alinéa 10) prévoit que, pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’Autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction, comme c’est le cas pour l’AMF (article L. 621-2 du code monétaire et financier).

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La Commission est saisie de l’amendement CF 292 du Gouvernement.

M. le ministre. Nous proposons que les conditions de rémunération des membres de l’ARJEL soient fixées par décret simple et non par décret en Conseil d’État, afin de gagner du temps.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Elle adopte aussi l’article 28 ainsi modifié.

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Article 29

Catégories de données que les opérateurs doivent mettre
à la disposition permanente de l’ARJEL, pour réaliser le contrôle
des opérations de jeux en ligne

Le présent article définit les catégories de données que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de l’ARJEL, pour réaliser le contrôle des opérations de jeux en ligne. Le détail des données mises à disposition de l’ARJEL par les opérateurs, les modalités techniques de transmission, de stockage et d’archivage, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’ARJEL sont fixés par décret en Conseil d’État.

Il s’articule en deux parties : les alinéas 1 à 5 énumèrent quatre catégories de données qui doivent être mises à la disposition permanente de l’ARJEL, le dernier alinéa (alinéa 6) renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser quelles sont les catégories de données complémentaires.

L’alinéa 1 fixe le principe selon lequel un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1er. En conséquence, la compétence de l’ARJEL porte clairement sur les sites agréés, la répression des sites illégaux relevant du ministère de l’Intérieur. L’ARJEL veille donc au respect par les entreprises de leurs obligations, traite les demandes d’agrément et délivre les agréments, dispose de prérogatives en matière de surveillance et de sanctions. Le ministère de l’Intérieur pour sa part prend les mesures de lutte contre les sites illégaux (chapitre VIII du présent projet de loi).

L’alinéa 2 prescrit que les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur l’identité du de chaque joueur, son adresse (il s’agit de son adresse postale), son adresse sur le réseau Internet. Selon les indications de la direction du Budget, il s’agira de l’adresse IP servant à la connection.

L’alinéa 3 prévoit que les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur le compte du joueur et la domiciliation bancaire de celui-ci qui y est inscrite. Il est à noter que la rédaction actuelle du projet de loi ne prévoit pas l’obligation pour les joueurs d’un compte bancaire ouvert en France.

L’alinéa 4 prévoit que les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées.

Les événements de jeu ou de pari sont les courses ou les compétitions sportives ou les parties de poker, alors que les opérations associées sont les mises jouées dans le cadre de ces événements. Ces données doivent faire l’objet d’un archivage en temps réel en application de l’article 22.

L’alinéa 5 prévoit que les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeu utilisés.

Ces « événements » sont les interventions à caractère technique sur les matériels et logiciels utilisés. La rédaction proposée a pour but de donner à l’ARJEL les moyens de vérifier que les interventions techniques n’ont pas pour effet de fausser la régularité de la gestion des paris et de porter préjudice aux joueurs, au profit des auteurs ou des instigateurs de la fraude.

Le dernier alinéa (alinéa 6) renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, ainsi que le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver.

Ce décret, en préparation, apportera des précisions techniques sur le délai d’archivage. Ce délai devrait être d’une durée de 5 ans qui se compute différemment selon les éléments concernés : à compter de la clôture de son compte joueur, s'agissant des données personnelles que le joueur aura communiquées à l'opérateur lors de l'ouverture dudit compte ; à compter de la date de réalisation de toute opération, s'agissant des opérations de jeu.

Le décret devra déterminer également la liste des données agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander la transmission périodique par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

Les données agrégées sont celles qui auront fait l’objet d’un traitement par l’opérateur, à la différence des données brutes. La transmission périodique des données sera différente selon les types d’informations à transmettre à l’ARJEL : certaines devraient faire l’objet d’un archivage en flux continu et d’autres de production – donc de transmission – à caractère quotidien, mensuel ou semestriel.

Le décret fixera également les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir des données exhaustives ou agrégées.

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La Commission adopte l’amendement CF 256 de précision du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CF 63 de M. Yves Censi.

M. Yves Censi. Dans les informations auxquelles l’ARJEL a accès doit figurer la date d’ouverture du compte du joueur.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 11 du rapporteur pour avis de la Commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des lois. Le décret relatif à l’accès de l’ARJEL aux données personnelles des joueurs et aux opérations de jeu doit être soumis, pour avis, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

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Après l’article 29

La Commission est saisie de l’amendement CF 137 de M. Gaëtan Gorce, portant article additionnel après l’article 29.

M. Gaëtan Gorce. Cet amendement prévoit, d’une part, que les établissements financiers sont tenus de signaler à l’ARJEL les mouvements bancaires suspects liés aux comptes des joueurs et, d’autre part, que l’Autorité peut saisir la cellule de renseignement financier.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Je vous propose d’en rediscuter en septembre. Je ne suis bien sûr pas opposé à une relation avec Tracfin, mais le champ d’intervention de cet organisme est très précisément défini par la loi.

M. Charles de Courson. Il me semble en outre que cet amendement est satisfait par le droit commun, qui oblige à signaler les mouvements au-delà d’un certain seuil.

L’amendement est retiré.

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Article 30

Modalités d’instruction des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des jeux en ligne

Le présent article traite de l’instruction des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des jeux en ligne, notamment les abus de position dominante. Il précise l’organisation des relations de l’ARJEL avec l’Autorité de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence, prévue par les articles L. 461-1 et suivants du code de commerce, est une autorité administrative indépendante, spécialisée dans l´analyse et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés, pour la sauvegarde de l´ordre public économique. Elle exerce notamment une action répressive à l'encontre des pratiques anticoncurrentielles et intervient, de sa propre initiative ou à la demande de plaignants, dès que la concurrence est faussée sur un marché, quels que soient l'activité concernée ou le statut, privé ou public, des opérateurs. L'Autorité peut prononcer des mesures d'urgence, des injonctions, des sanctions pécuniaires et accepter des engagements. Elle n'a en revanche pas vocation à réprimer les pratiques commerciales déloyales, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. Elle n'intervient pas non plus dans les litiges entre parties, qui relèvent de la compétence du juge des contrats.

I.– LES CAS DE SAISINE DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
PAR L'ARJEL

Le premier alinéa du I prévoit que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi et l’article L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.

L’impératif « saisit » impose à l’ARJEL une obligation de saisine de l’Autorité de la concurrence lorsque des éléments constitutifs des pratiques prohibées sont réunis.

Le champ de la saisine est très large puisqu’il s’agit « des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne ».

Ces situations sont notamment, mais non exclusivement :

– les pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui incluent celles exercées par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Est également prohibée (article L. 420-2) l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme ;

– les pratiques visées à l’article 19 du projet de loi qui, d’une part, interdit la vente à perte aux opérateurs agréés de jeux en ligne, c’est-à-dire interdit aux opérateurs d’offrir des jeux dont le taux moyen de retour aux joueurs ne leur permettrait pas de couvrir leurs coûts de production et de commercialisation, et ce afin d’éviter des pratiques anticoncurrentielles ; et qui, d’autre part, prévoit que les entreprises exerçant dans le secteur des jeux en ligne doivent tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés retraçant les activités de jeux et paris faisant l’objet d’un agrément afin de garantir la transparence des données de jeux soumises au contrôle de l’ARJEL, et également que les opérateurs exerçant en France des activités de jeux d’argent et de hasard dans le cadre de droits exclusifs devront distinguer dans leur comptabilité interne les comptes afférents à ces activités et ceux afférents aux activités qu’ils développeront, le cas échéant, dans le cadre des agréments délivrés en France.

Il apparaît que la vente à perte est difficilement sanctionnée en l’état des textes et que le dispositif de l’alinéa 1 de l’article 19 est appelé à évoluer : la question du maintien de la référence aux pratiques prohibées visées par cet article devra donc être réglée par coordination ;

– les pratiques visées à l’article L. 333-1-2 du code du sport :. le projet de loi a voulu viser en fait d’une part l’article L. 334-1, d’autre part l’article L. 334-2 du code du sport qui devraient être créés par l’article 52 et qui pourraient faire l’objet également de modifications rédactionnelles lors de son examen. Comme dans le cas précédent, la référence au code du sport devra être précisée par coordination avec les nouvelles rédactions proposées.

In fine, le premier alinéa de l’article 30 prévoit que la saisine de l’Autorité de la concurrence peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.

Cet article permet à l'Autorité de la concurrence, à la demande du ministre chargé de l'économie, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d' industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ou des entreprises de prendre, après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Le second alinéa du I (alinéa 2) prévoit que l’ARJEL peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi. L’article L. 420-5 du code de commerce interdit les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. Il précise que les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Dans les faits, il apparaît que la vente à perte est difficilement réprimée sur la base de l’article L.420-5 du code de commerce et cette référence pourrait faire l’objet d’aménagements lors de l’examen du projet de loi.

II.– LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS PAR L'ARJEL

Le II du présent article comporte deux dispositions.

Il prévoit d’une part que l’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. L’impératif « communique » impose donc à l’Autorité de la concurrence une obligation de communication.

Il précise également que, lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CF 255 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 30 ainsi modifié.

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Article 31

Droit de communication de l’ARJEL à l’administration fiscale
et de l’administration fiscale à l’ARJEL

Le présent article prévoit de modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin d’instituer une obligation de communication de l’ARJEL auprès de l’administration fiscale à des fins de contrôle et de conférer à l’ARJEL, dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, un droit de communication par l’administration fiscale aux fins d’identifier les titulaires de comptes bancaires.

Les deux dispositifs ne sont pas symétriques. En effet, l’ARJEL serait soumise à une obligation de communication et l’administration fiscale à un droit de communication auprès de l’ARJEL de portée plus limitée. Le caractère asymétrique des prérogatives se retrouve dans un certain nombre de dispositifs prévus par le LPF, par exemple en matière de communication des écritures comptables des commerçants (article L. 85 du LPF) ou de droit de communication des chambres de métiers (article L. 135 J du LPF).

I.– L’OBLIGATION DE COMMUNICATION DE L’ARJEL À L’ADMINISTRATION DES IMPÔTS

Les deux premiers alinéas (alinéas 1 et 2) du présent article proposent d’insérer au livre des procédures fiscales un article L. 84 B prévoyant que l’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions.

Le dispositif prévu institue pour l’ARJEL une obligation puisque l’ARJEL est tenue de déférer à la demande de l’administration fiscale. Ensuite, il convient d’observer que le champ du droit de communication s’étend à tout document ou information, donc de toute nature, et pas seulement en rapport immédiat avec la matière fiscale.

II.– LA POSSIBILITÉ DE COMMUNICATION DE L’ADMINISTRATION DES IMPÔTS A L’ARJEL

Les deux derniers alinéas (alinéas 3 et 4) du présent article proposent d’insérer au livre des procédures fiscales un article L. 135 U qui dispose qu’aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes.

Le droit de communication est limité à divers titres :

– quant à l’objet de la demande, qui ne peut être formulée qu’aux seules fins de l’exécution de la mission de lutte contre la fraude de l’ARJEL ;

– quant au cadre d’exercice du droit, puisque l’ARJEL est appelée à agir « dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête » ;

– quant à la matière des informations susceptibles de faire l’objet du droit de communication. En effet, il s’agit des seules informations détenues par l’administration fiscale en application de l’article 1649 A du code général des impôts, c’est-à-dire les déclarations de comptes bancaires en France ou à l’étranger. Comme condition cumulative, il s’agit des seules informations permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne et sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

Lorsque l’ensemble de ces conditions est réuni, l’administration fiscale doit fournir les renseignements demandés.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 73 du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et de l’amendement identique CF 34 de M. Nicolas Perruchot.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques Il s’agit de supprimer une référence aux chèques, dans la mesure où les versements peuvent également être effectués par virements.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte ces amendements.

Elle adopte également l’article 31 ainsi modifié.

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Article 32

Pouvoir de conciliation de l’ARJEL en vue de régler un litige
opposant un joueur à un opérateur

L’article 32 propose de permettre à l’ARJEL d’exercer des missions de conciliation. Il prévoit que l’ARJEL peut être saisie d’une demande de conciliation par les joueurs ou parieurs en ligne en vue de régler les litiges les opposant à un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé.

Il s’apparente à la procédure prévue par l’article L. 621-19 du code monétaire et financier qui habilite l’AMF à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Dans ce cadre, l’AMF peut proposer, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.

La conciliation se distingue de la médiation, en ce sens que l’accord auquel les parties parviennent sous l’égide du conciliateur ne résulte pas d’une proposition formulée par celui-ci.

On peut s’interroger sur l’opportunité de mettre à la charge de l’ARJEL dès le 1er janvier 2010 une fonction de conciliation alors que ses missions principales devraient l’accaparer pleinement lors de l’ouverture effective du marché des jeux en ligne au début de 2010.

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La Commission examine deux amendements de suppression CF 293 et CF 275, respectivement du Gouvernement et du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article attribue à l’ARJEL des fonctions de conciliateur qui s’éloignent de son véritable champ d’action. L’Autorité ne manquera pas de travail dans les années qui viennent. Elle doit se concentrer sur ses priorités.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 32 est supprimé.

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Article 33

Composition de la commission des sanctions

Le présent article traite de la composition de la commission des sanctions de l’ARJEL et s’articule en trois paragraphes qui précisent sa composition, fixent la durée du mandat de ses membres et donnent un cadre aux modalités de renouvellement de ses membres.


I.– LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS

Le I du présent article fixe la composition de la commission des sanctions de l’ARJEL, chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36, en proposant que cette commission soit constituée de trois membres, un membre désigné par le vice-président du Conseil d’État ; un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ; un membre désigné par le premier président de la Cour des comptes.

L’alinéa 6 précise que le président de la commission des sanctions devra être désigné par décret, donc parmi ces trois membres. Cet alinéa ne précise pas pour quelle durée le président devrait être nommé pour son premier mandat, compte tenu de l’alinéa 10, qui tend à prévoir le renouvellement partiel de l’effectif.

Enfin, l’alinéa 7 rappelle que les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège, ce qui constitue un contrepoint au premier alinéa de l’article 26 qui distingue le collège, la commission des sanctions et la commission consultative.

Ce dispositif pose problème à plusieurs égards. En effet, la seule autorité administrative indépendante à disposer d’une commission des sanctions stricto sensu est actuellement l’Autorité des marchés financiers où cette instance, prévue par l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, ne comprend pas moins de 12 membres :

– deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

– deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

– six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

– deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Il est à noter que le président de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas nommé par décret mais élu au sein de la commission des sanctions parmi les deux conseillers d’État ou les deux conseillers à la Cour de cassation.

Il convient également de s’interroger sur la réalité de la délibération collégiale d’une commission des sanctions réduite à 3 membres pour l’ARJEL, fussent-ils d’éminents magistrats, alors que cette délibération collégiale est essentielle à l’impartialité des décisions en matière de sanctions.

En effet, on peut considérer que « la première garantie dont bénéficient les parties prenantes dont la situation est affectée par l’exercice que les Autorités administratives indépendantes font de leur pouvoir est tout d’abord la collégialité. La collégialité est tout à la fois ce qui bénéficie à l’autorité en confortant son indépendance et ce qui bénéficie aux parties prenantes. Le respect des garanties fait gagner à la fois les Autorités administratives indépendantes et les parties prenantes. La collégialité constitue en effet une protection pour les parties prenantes. » […] « Il semble donc que cette dissociation fonctionnelle au sein de l’Autorité dès l’instant qu’elle est dotée d’un pouvoir de sanction qui se superpose à d’autres et peuvent porter atteinte à son impartialité, constitue le modèle pour l’avenir. Le principe de collégialité permet de se fier à une discussion au sein des Autorités administratives indépendantes pouvant prendre en considération des éléments à la fois complexes et hétérogènes. Cette collégialité est présentée par les Autorités elles-mêmes comme une règle de fonctionnement très précieuse, qu’il s’agisse de l’AMF, du Comité Éthique, ou de la CNIL. C’est pourquoi la structure de principe d’Autorités administratives indépendantes construites autour d’un collège paraît préférable à d’autres ». (55)

Dans cette perspective, il pourrait être opportun d’augmenter l’effectif de la commission des sanctions afin d’améliorer l’exercice de la collégialité au sein de cette instance.


II.– LA DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION
DES SANCTIONS

Le II du présent article prévoit, dans son premier alinéa (alinéa 8), que la durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de 5 ans au lieu de 6 ans pour ceux du collège. Il n’apparaît pas que cette différence soit justifiée par quelque considération claire. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de 5 ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

Ce dispositif est, une fois encore, inspiré dans ses grandes lignes par celui actuellement en vigueur à l’AMF pour sa commission des sanctions.

Toutefois, à l’AMF, les mandats des membres du collège et de la commission des sanctions sont d’une durée identique : 5 ans.

Le II du présent article prévoit, dans son second alinéa (alinéa 9), qu’en cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, et qu’un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle d’un renouvellement limité à une fois, de façon symétrique à l’alinéa 7 de l’article 26.


III.– LES MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
DE LA COMMISSION DES SANCTIONS

Le III du présent article prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions et qu’il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée de 5 ans.

Dans ce cas encore, le dispositif proposé n’est pas symétrique à celui prévu pour le collège qui doit être renouvelé par moitié tous les 3 ans, ce qui n’est pas mentionné pour la commission des sanctions, mais seulement suggéré, puisque la rédaction proposée prévoit la possibilité lors du premier renouvellement de faire exception à la règle de durée de 5 ans. Il y a là à tout le moins une incertitude rédactionnelle.

Selon les explications données au Rapporteur, la logique est la même que pour le renouvellement du collège. Certains membres de la commission, qui auront été tirés au sort, verront leur premier mandat écourté (par dérogation au II de l’article 33 prévoyant que la durée de leur mandat est de 5 ans). Ainsi, le premier renouvellement de la Commission, qui interviendra par exemple 2 ans et 6 mois après la mise en place de celle-ci, ne concernera que les membres tirés au sort. Ces membres seront alors remplacés par d’autres ou verront leur mandat renouvelé, cette fois-ci pour une durée normale de 5 ans. De la sorte, chaque renouvellement de la commission ne concernera qu’une partie de ses membres, afin que l’expérience acquise par les membres restants puisse profiter aux membres entrants.

Ces explications ne permettent pas de comprendre par quel mécanisme on pourrait renouveler par moitié une institution comportant trois membres, puisque, à la différence de ce qui est prévu pour le collège à l’article 26, aucune disposition ne permet d’exclure a priori le président de la commission des sanctions du mécanisme de tirage au sort après deux ans et demi de mandat…

La rédaction du présent article est à tout le moins incertaine et lacunaire et son dispositif pourrait être précisé pendant la discussion parlementaire.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 12 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement précise que la commission des sanctions de l’ARJEL comprend un membre du Conseil d’État, un conseiller à la Cour de cassation et un magistrat à la Cour des comptes.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’article 33 ainsi modifié.

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Article 34

Pouvoirs d’investigation de l’ARJEL

Le présent article traite des pouvoirs d’investigation de l’ARJEL dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Le I indique que l’ARJEL peut, dans le cadre de ses enquêtes, recueillir toutes les informations nécessaires et procéder à des auditions.

Le II indique que ces enquêtes peuvent être réalisées par des fonctionnaires et agents assermentés.

Le III précise les conditions d’accès des fonctionnaires et agents assermentés de l’ARJEL aux informations détenues par les opérateurs agréés. Ils peuvent notamment accéder, en présence de l’opérateur ou de son représentant permanent en France, aux locaux d’archivage des données.

Le IV dispose que les manquements aux obligations d’un opérateur agréé sont constatés par les fonctionnaires et agents habilités par l’ARJEL et qu’il en est dressé procès-verbal.

I.– RECUEIL D’INFORMATIONS

Le I du présent article prévoit, dans son premier alinéa, que, pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Le champ d’investigation est très large et concerne également les opérateurs de jeux en dur, selon les indications données au Rapporteur. Il ne comprendrait cependant pas les établissements financiers intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. La notion « d’informations nécessaires », également fort large, se retrouve dans nombre de dispositifs existants : par exemple l’article L. 214-13 du code monétaire et financier prévoit que « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires » ; l’article L. 214-154 du même code précise que « l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital fixe les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ».

Le second alinéa du même I prévoit que l’ARJEL peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

II.– LES AGENTS HABILITÉS À ENQUÊTER

Le II du présent article prévoit que des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

Cet article précise donc que les enquêteurs chargés de mener les enquêtes décidées par le directeur général de l’ARJEL doivent être habilités. De plus, c’est un décret en Conseil d’État qui détermine les conditions d’assermentation des enquêteurs. Le fait de confier l’habilitation au directeur général de l’ARJEL répond au souci de sécuriser la procédure de sanction. Dans la mesure où, à l’issue de l’enquête, le collège serait amené à se prononcer sur les suites a y donner (voir infra le commentaire de l’article 35), il apparaît préférable de ne pas impliquer son président dans le déclenchement de l’enquête.

III.– LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFORMATIONS

Le premier alinéa du III du présent article (alinéa 5) prévoit que les fonctionnaires et agents habilités de l’ARJEL accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. À cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou de son représentant, aux locaux préposés à l’archivage, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

Les agents de l’ARJEL reçoivent ainsi deux prérogatives : d’abord obtenir des renseignements et documents, ensuite accéder aux locaux préposés à l’archivage des données et prévus aux articles 11 et 22 du projet de loi. L’article 22 prescrit en effet que l’opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données afférentes aux événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, aux opérations associées. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur doivent transiter par ce support. En application de l’article 11, l’entreprise agréée a souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’ARJEL l’accès au local où se trouve le support matériel des données archivées.

Le deuxième alinéa du III du présent article (alinéa 6) ajoute que les fonctionnaires et agents habilités de l’ARJEL reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur (défini à l’alinéa 5 de l’article 5) et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et en prennent copie.

La rédaction prévue impose la prise de copie des documents, ce qui est peut-être excessif et de surcroît de nature à fragiliser l’ARJEL en cas de contentieux.

Le troisième alinéa du III du présent article (alinéa 7) précise que, dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’ARJEL par les opérateurs agréés.

Enfin, le IV prévoit qu’il est dressé procès-verbal des manquements.

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La Commission adopte successivement un amendement rédactionnel CF 254 et deux amendements de précision CF 253 et CF 252 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

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Article 35

Régime des sanctions prononcées par l’ARJEL

Le présent article définit le régime des sanctions que peut prononcer la commission des sanctions de l’ARJEL. On distingue une phase préalable de mise en demeure par le collège de l’ARJEL (paragraphes I et II) et une phase d’intervention et le cas échéant de sanction par la commission des sanctions, sur saisine du collège (paragraphes III à V).

Le VI prévoit d’instituer un mécanisme de sanction en cas d’obstacle à l’enquête. Le VII permet à la commission des sanctions d’ordonner la publicité d’une décision de sanction.

Le I du présent article introduit le régime de sanctions prononcées par l’ARJEL en disposant que la commission des sanctions de l’ARJEL peut prononcer des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé. Le régime de sanctions administratives à la disposition de l’ARJEL s’applique donc aux opérateurs agréés, les mesures de lutte contre les sites illégaux étant de la responsabilité d’officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre chargé de l’Intérieur.

I.– LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE DE SANCTION

Le premier alinéa du II du présent article (alinéa 3) attribue au collège de l’ARJEL l’initiative d’entamer une procédure de sanction, ce qui est logique compte tenu des missions de surveillance permanente des opérateurs qui lui sont attribuées.

C’est ainsi qu’en cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, le collège de l’ARJEL le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois sauf en cas de manquement grave et répété.

Le deuxième alinéa du II du présent article (alinéa 4) précise la suite de la procédure dans le cas où l’opérateur a déféré à la mise en demeure. Au terme du délai d’un mois, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans un nouveau délai d’un mois à une nouvelle certification dans les conditions générales prévues à l’article 17.

Le troisième alinéa du II du présent article (alinéa 5) indique quelle est la suite de la procédure dans l’hypothèse où l’opérateur n’a pas déféré à la mise en demeure ou bien si, à la suite de la nouvelle procédure de certification, les mesures correctives qu’il a prises sont jugées insuffisantes par le collège de l’ARJEL.

Dans l’une de ces situations, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

II.– LA PROCÉDURE DE SANCTION PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’ARJEL

Le III du présent article précise deux points de procédure. En premier lieu (alinéa 6), la commission des sanctions de l’ARJEL peut, avant de prononcer des sanctions, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Ensuite, les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État (alinéa 7). La rédaction du décret, en ce qu'il détermine les conditions de communication à des tiers de pièces mettant en jeu le secret des affaires, devrait s’inspirer des articles R. 331-18 du code de la propriété intellectuelle (Autorité de la propriété intellectuelle) et R. 463-13 du code de commerce (Autorité de la concurrence). En matière de secret des affaires, on peut se reporter aux articles R.463-13 à R.463-15-1 de ce dernier code.

Le IV du présent article énumère les sanctions administratives non pécuniaires qui peuvent être prononcées par la commission des sanctions de l’ARJEL. La commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : l’avertissement ; la réduction d’une année de la durée de l’agrément ; la suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; le retrait de l’agrément.

La sanction de l’avertissement n’appelle pas de commentaire particulier, à ceci près qu’elle serait susceptible d’intervenir après l’intervention d’une des procédures décrites ci-dessus et mises en œuvre à l’initiative du collège, donc après mise en demeure et nouvelle certification. Pourquoi un opérateur déférerait-il aux demandes de l’ARJEL après un avertissement alors qu’il aurait été insensible à la mise en demeure et, le cas échéant, à la nouvelle certification ? En même temps, si l’on considère qu’un avertissement est la sanction appropriée lorsque le manquement est minime, il est improbable dans cette hypothèse que le collège décide l’ouverture d’une procédure de sanction.

La deuxième sanction est la réduction d’un an de la durée de l’agrément. Le projet de loi précise, à l’article 16 que les agréments seraient délivrés pour 5 ans. On peut s’interroger sur le caractère non modulable du quantum de la réduction de durée de l’agrément, qui est d’un an. La rédaction proposée s’inspire de celle prévue par l’article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques. Il est à noter que les autorisations sont accordées aux prestataires de services postaux pour 10 ans dans le cadre des articles L. 3 et L. 5-1 dudit code. Il convient donc de s’interroger sur l’intérêt de prévoir une modulation de cette sanction s’agissant des opérateurs de jeux en ligne agréés. En effet, sauf si la constatation du manquement suivait de près le moment de délivrance de l’agrément et si ledit manquement était sanctionné rapidement, on peut supposer que cette sanction, si elle était prononcée, interviendrait en fin de période d’agrément et pourrait donc s’assimiler à un retrait d’agrément.

La sanction la plus élevée est le retrait de l’agrément, terme qui ne s’analyse pas comme un retrait rétroactif au sens du droit administratif mais comme la suppression de l’agrément qui vaut pour l’avenir. Un opérateur qui passerait outre une telle sanction, après épuisement des voies de recours ou du caractère suspensif de la sanction, qu’il aurait pu obtenir, serait placé dans la catégorie des sites illégaux.

Le premier alinéa du V du présent article (alinéa 13) offre la possibilité à la commission des sanctions de l’ARJEL de prononcer une sanction pécuniaire, à la place ou en sus des sanctions administratives, sanction dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés. Cette rédaction est directement inspirée du b) du 2° de l’article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques.

La sanction pécuniaire ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant aux activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Ce dispositif est également recopié sur l’article L. 5-3 précité, y compris pour les plafonds en pourcentage et les montants en euros. Pourtant, ces sanctions ne sont peut-être pas totalement adaptées aux opérateurs de jeux en ligne.

La référence au chiffre d’affaires pour fixer le plafonnement des sanctions des entreprises agréées comme opérateur de jeux en ligne est pertinente en ce que le chiffre d’affaires est une donnée comptable précise publiée par l’entreprise dans le cadre des comptes annuels.

S’agissant des montants prévus pour plafonner les sanctions en l’absence d’activité antérieure permettant de déterminer un plafond en pourcentage (150 000 et 375 000 euros), on est en droit de s’étonner de la disproportion des sommes en cause (chiffres directement recopiés de l’article L. 5-3 précité) avec celles prévues pour les amendes pénales de l’article 47, soit 45 000 euros et 100 000 euros.

Certes la commission des sanctions de l’AMF peut, quant à elle, infliger des sanctions pécuniaires plafonnées à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés, mais sa mission est de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public, ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public ; ainsi qu’à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Son champ d’intervention n’est donc pas restreint à des personnes agréées.

Les deux derniers alinéas du V du présent article (alinéas 14 et 15) tendent à régler le cas où les sanctions pécuniaires infligées par la commission des sanctions de l’ARJEL sont susceptibles de se cumuler avec une amende pénale.

L’alinéa 14 prescrit que, lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale ; l’alinéa 15 dispose que lorsque la commission des sanctions de l’ARJEL a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

En effet, il convient de prévenir le risque que le cumul des deux sanctions n’aboutisse à un montant supérieur à celui de la sanction pénale. Par une décision n° 2001-455DC du 12 janvier 2002 Loi de modernisation sociale, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation d'un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé. Ce principe ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la transparence et à la sécurité du marché financier).

III.– LA RÉPRESSION DE L’OBSTACLE À L’ENQUÊTE ET LA PUBLICITÉ
DES SANCTIONS

Le VI du présent article (alinéa 16) prévoit des mesures de répression des entraves qui pourraient être opposées aux enquêtes de l’ARJEL en prescrivant que, lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure effectuée par son directeur général et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 15 000 euros. Le quantum prévu peut être rapproché de celui de l’article L. 141-1 du code des juridictions financières qui sanctionne du même montant le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par ledit code.

Enfin, Le VII du présent article (alinéas 17 à 19) ouvre la possibilité à la commission des sanctions de décider la publication d’une décision de sanction prononcée au Journal officiel de la République Française et/ou l’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal qui est ainsi rédigé :

« La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. »

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La Commission adopte successivement deux amendements CF 250 et CF 251 du rapporteur.

Après avis favorable du rapporteur et du ministre, elle adopte l’amendement CF 139 de M. Gaëtan Gorce.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF 140 de M. Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce. L’amendement tend à instaurer l’automaticité de la décision d’une procédure de sanction lorsque les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’ARJEL.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il incombe au collège de déterminer si une procédure doit être engagée.

M. le ministre. Avis défavorable, car la décision doit être prise au cas par cas.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 249 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à permettre à la commission des sanctions de l’ARJEL de moduler la sanction de réduction de la durée d’agrément sur une période inférieure à un an.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 141 de M. Gaëtan Gorce, faisant l’objet des sous-amendements CF 276 et CF 265 du rapporteur.

M. Gaëtan Gorce. Si la commission des sanctions décide de retirer l’agrément, c’est que le manquement est particulièrement grave. Il justifie donc une interdiction de demander un nouvel agrément avant un délai de cinq ans.

M. le rapporteur. L’interdiction de déposer une nouvelle demande d’agrément ne doit pas être automatique. En outre, un délai de trois ans est suffisant.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement, sous réserve de l’adoption des sous-amendements.

M. Gaëtan Gorce. J’accepte les sous-amendements.

La Commission adopte les sous-amendements.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé.

Après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission rejette l’amendement CF 138 de M. Gaëtan Gorce.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CF 247 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CF 248 du même auteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à rapprocher le dispositif des procédures de sanction habituelles, dans lesquelles les courriers administratifs de mise en demeure sont signés par le président ou une personne déléguée à cet effet.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 35 modifié.

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Article 36

Respect des droits de la défense dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de sanctions

Le présent article traite en son I des droits de la défense et du mode de recouvrement en matière de sanctions, en II de la prescription des faits pouvant donner lieu à sanction, et de l’information du parquet pénal en III.

I.– LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE ET LE MODE DE RECOUVREMENT

Le premier alinéa du I du présent article prévoit que les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Lorsqu’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, le collège procède à la notification des griefs (article 35, alinéa 5), c’est-à-dire à l’établissement d’un document énumérant les faits ou pratiques reprochés aux personnes mises en cause.

Les décisions doivent être motivées, ce qui est bien le moins pour une décision administrative défavorable, et notifiées. Le texte proposé ne précise pas les modalités de la notification.

Enfin, il est précisé utilement que les sanctions sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Les recours contre les décisions de l'ARJEL devraient être directement portés devant le Conseil d’État, celui-ci étant compétent en premier et dernier ressort à l'encontre des décisions prises par les organismes collégiaux à compétence nationale.

Le second alinéa du I (alinéa 1) du présent article dispose que les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l’ARJEL sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sanctions pécuniaires prononcées par l'ARJEL seront recouvrées au profit de l'Etat. Le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine donne compétence aux comptables directs du Trésor habilités à exercer des poursuites en matière de contributions directes pour le recouvrement de ces créances.

Ce mode de recouvrement est classique s'agissant des sanctions administratives de nature pécuniaire. On la retrouve par exemple à l'article 40 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Cette disposition correspond également à ce qui est prévu par l'article L. 541-3 du code de l'environnement (pour les déchets) ou l'article L. 514-1 de ce code pour les installations classées.

Pour le recouvrement de ces sanctions, l'État ne bénéficie pas du privilège du Trésor de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts pour les impôts directs. Il s’agit de créances dites ordinaires, c'est-à-dire essentiellement non fiscales, pour lesquelles il n'existe aucun mode spécial de recouvrement ou de poursuites, l'administration recourant à la technique du titre exécutoire de droit commun.

Les créances pouvant faire l'objet d'un titre exécutoire sont généralement désignées par la pratique administrative sous l'expression de « créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ». Pour l'essentiel, de telles créances peuvent trouver leur origine dans un contrat, un quasi-contrat, un quasi-délit, voire un texte législatif ou réglementaire, instituant une redevance pour services rendus par exemple. Il s'agit également des créances résultant d'amendes ou de sanctions pécuniaires prononcées par des juridictions ou organismes administratifs : les autorités administratives indépendantes, les juridictions financières ainsi que les juridictions des ordres administratif et judiciaire (celles-ci pouvant prononcer des amendes pour recours abusif). Leur nature est donc très diverse mais leur caractéristique commune est de ne disposer d'aucun mode spécial de recouvrement ou de poursuites.

II.– UN DÉLAI DE PRESCRIPTION DE TROIS ANS

Le II du présent article prévoit que la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Le mécanisme de prescription de trois ans prévu correspond à la durée fixée par l’article 8 du code de procédure pénale qui dispose, qu’en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; on observera qu’un délai de cinq ans a été retenu pour les procédures devant l’Autorité de la concurrence.

III.– L’INFORMATION DU PARQUET PÉNAL

Le III du présent article prévoit que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

L’information vaut pour toute qualification pénale même contraventionnelle alors que, par exemple, pour l’AMF, d’une manière générale, l’article L. 621-20-1 du code monétaire et financier oblige l’autorité à aviser sans délai le procureur de la République lorsqu’elle a connaissance d’un crime ou d’un délit.

Il est à noter que même en l’absence de ce dispositif, le fort célèbre article 40 du code de procédure pénale prévoit, d’une manière générale, que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

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La Commission adopte l’amendement de précision CF 246 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 36 ainsi modifié.

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Article 37

Renvoi au décret

Cet article prévoit simplement qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 35 et 36 qui traitent du régime de sanction à la disposition de l’ARJEL.

Un décret en Conseil d’État, à la différence d’un décret simple, suppose que le projet de décret soit soumis à l’avis du Conseil d’État. Le défaut de consultation du Conseil d'État lorsque celle-ci est obligatoire en application d'une disposition formelle rend le décret illégal.

L’absence de publication d’un décret prévu par la loi pour déterminer ses conditions d’application rend celle-ci, pour les dispositions en cause, inapplicable.

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La Commission adopte l’article 37 sans modification.

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Article 38

Droit fixe dû par les opérateurs de jeux et paris en ligne

Le présent article a pour objet d’instituer un droit fixe dû par les opérateurs paris, jeux d’argent et de hasard en ligne sur chaque agrément demandé et renouvelé ainsi qu’au titre de chacune des années de sa durée de validité.

I.– LES DROITS FIXES PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les alinéas 1 et 2 du présent article proposent d’insérer dans le code général des impôts un article 1012 obligeant les opérateurs de jeux et paris en ligne à verser un droit fixe dans les trois cas suivants :

 Le dépôt d’une demande d’agrément

En application de l’alinéa 3 du présent article, lors du dépôt d’une demande d’agrément, les opérateurs devront verser un droit dont le montant, fixé par décret, s’établira entre 2 000 et 15 000 euros. Il sera exigible le jour du dépôt de la demande d’agrément auprès de l’ARJEL.

 Chaque année pendant la durée de validité de l’agrément

Aux termes de l’article 16 du présent projet de loi, les agréments sont délivrés pour une durée de cinq ans renouvelable. L’alinéa 4 du présent article dispose qu’au 1er janvier de chaque les opérateurs de jeux en ligne devront verser un droit dont le montant, fixé par décret, sera compris entre 10 000 et 40 000 euros.

 Le dépôt d’une demande de renouvellement de l’agrément

En application de l’alinéa 5 du présent article, les opérateurs demandant le renouvellement de leur agrément devront verser un droit dont le montant, fixé par décret, s’établira entre 1 000 et 10 000 euros, soit un montant significativement inférieur au dépôt de la demande d’agrément elle-même. Ce droit sera exigible le jour du dépôt de la demande d’agrément auprès de l’ARJEL.

En application de l’article 16 du présent projet de loi, l’agrément est « distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercles en ligne ». Par conséquent, un opérateur paiera autant de droits fixes qu’il aura obtenu d’agréments.

Ce droit fixe, dont le montant n’a pas encore été arbitré et qui pourrait, en outre, être indexé sur l’inflation, sera versé au budget général. L’ARJEL, qui n’a pas vocation à recevoir des financements directs autres que ceux de l’État, sera en effet financée exclusivement par le budget général

II.– LES MODALITÉS DE MISE EN œUVRE DE CES DROITS

Les droits institués par le présent article seront, aux termes de l’alinéa 6 de celui-ci, recouvrés et contrôlés « selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanction qu’en matière de droit d’enregistrement ». Les modalités d’acquittement seront fixées par un décret. Celui-ci désignera le comptable compétent pour percevoir ces droits. En théorie, il pourra s'agir soit du service des impôts des entreprises dont relève l'opérateur de jeux, soit du comptable assignataire de l'ARJEL. S'agissant d'un paiement exigible le jour du dépôt de la demande de l'agrément délivré par l'ARJEL, il apparaît plus simple que la perception de ce droit soit confiée directement au comptable assignataire de l'ARJEL qui sera également compétent pour recouvrer les sanctions pécuniaires que celle-ci pourra infliger (article 35 du présent projet de loi).

L’alinéa 7 du présent article dispose quant à lui que le délai de paiement de ce droit est de 30 jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement.

Enfin, en cas de retard dans le paiement dudit droit, leur montant sera majoré du taux d’intérêt légal (soit 0,40 % par mois) mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

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La Commission adopte l’article 38 sans modification.

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Article 39

Aménagement des prélèvements fiscaux sur les paris hippiques
et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne

Le présent article 39 et l’article 45 du présent projet de loi feront l’objet, pour des raisons de cohérence, d’un commentaire commun. Ils visent tous les deux, en effet, à aménager en profondeur les prélèvements fiscaux actuellement applicables aux paris dans le sens d’une simplification et d’une uniformisation autour d’un prélèvement spécifique sur les sommes misées sur les jeux de cercle en ligne, les paris sportifs et les paris hippiques, applicable tant aux paris en ligne qu’aux paris « en dur » afin d’éviter les distorsions de concurrence. En outre, par coordination avec ce nouveau prélèvement, les droits de timbre sur les jeux de la Française des jeux (y compris sur les paris sportifs), le prélèvement sur les PMU et le prélèvement sur les gains du loto sportif seront supprimés.

I.– LES PRÉLÈVEMENTS FISCAUX DE L’ÉTAT SUR LES JEUX DE CERCLE
ET LES PARIS HIPPIQUES ET SPORTIFS

Outre la TVA dont sont redevables leurs organisateurs sur leur rémunération, les paris hippiques et sportifs ainsi que les jeux de cercle supportent des prélèvements spécifiques nombreux, pour une charge fiscale globale qui atteint un milliard d’euros :

A.– LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES PARIS HIPPIQUES

 Le prélèvement spécifique sur le PMU

L’article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé le prélèvement « pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1991 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ». L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des paris. Celui-ci est défini comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants (56).

Le taux du prélèvement a été fixé par le décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 à 32,73 %. En 2008, pour un produit brut des paris de 2,185 milliards d’euros, le montant du prélèvement a atteint 705 millions d’euros. Rapporté au montant des paris en 2008 (9,262 milliards d’euros), le taux du prélèvement s’établit à environ 7,70 %.

 La TVA

En application de l’article 261 E du code général des impôts, les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des paris hippiques sont soumises à la TVA. 237 millions d’euros ont versé à ce titre en 2008.

B.– LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES PARIS SPORTIFS

La fiscalité applicable aux paris sportifs s’apparente à un « mille feuilles » composé de multiples prélèvements, parfois d’un montant dérisoire :

 Les droits de timbre applicables aux jeux de la Française des jeux

L’article 919 A du code général des impôts dispose que les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées, droit de timbre que l’article 919 B du même code applique également aux sommes engagées au loto sportif. Quant à l’article 919 C du même code, il dispose que les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux de grattage sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 % du montant des sommes engagées. Le produit du droit de timbre de l’article 919 B s’est élevé, en 2008, à 30 millions d’euros.

 Le solde de l’arrêté de répartition des mises

Pour chaque jeu de la Française des jeux, dont les jeux de paris sportifs, un arrêté de répartition des mises (arrêté du 9 mars 2006) répartit la mise du joueur entre la part qui revient aux gagnants, la commission de l’organisation des jeux (10,83 %), les différents prélèvements et les éventuels fonds de contrepartie (couverture des risques financiers liés aux jeux égale à 2 % pour les jeux de contrepartie des pronostics sportifs). Le solde constitue une recette du budget général qui s’est élevée, en 2008, à 6 millions d’euros.

 Le prélèvement au profit du CNDS

L’article 53 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du
30 décembre 2005) a institué un prélèvement de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux, dans la limite de 150 millions d’euros, ce plafond étant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

En 2008, ce prélèvement a représenté 165,3 millions d’euros se répartissant entre 154 millions d’euros sur les sommes misées hors paris sportifs et 11,3 millions d’euros pour les sommes misées sur les paris sportifs (57).

 Le prélèvement sur les gains des paris sportifs

L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) a institué un prélèvement assis sur les gains réalisés au « loto sportif » (ainsi qu’aux tirages supplémentaires de la loterie nationale). Ce prélèvement est calculé par rapport au barème suivant :

Part des gains compris entre :

Taux de prélèvement

762,25 € et 15 244,90 €

5 %

15 244,90 € et 76 224,51 €

10 %

76 224,51 € et 152 449,02 €

15 %

152 449,02 € et 304 898,03 €

20 %

304 898,03 € et 762 245,09 €

25 %

Au-delà de 762 245,09 €

30 %

Le produit de ce prélèvement sur les gains du loto sportif, en 2008, a été inférieur à un million d’euros

 La TVA sur les commissions de l’organisation du jeu

En application de l’article 261 E du code général des impôts, les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de jeux de hasard ou d’argent (y compris les paris sportifs) sont soumises à la TVA. Avec un taux commission de 10,83 % des mises, le montant de la TVA ainsi versé s’est élevé, en 2008, à environ 13 millions d’euros.

C.– LE PRÉLÈVEMENT SUR LES JEUX DE CERCLE

Les jeux de cercle, notamment le poker, sont généralement pratiqués au sein des casinos (dont ils représenteraient environ 1 % du produit brut des jeux) et supportent donc les prélèvements fiscaux qui leur sont applicables. Ces prélèvements sont tous assis sur le produit brut des jeux. S’agissant spécifiquement du poker, le produit brut est constitué :

– pour les parties de texas hold’em, du montant intégral de la cagnotte, correspondant à une retenue de 4 % sur le montant de chaque « pot » (article 57-2 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos) ;

– pour les tournois de texas hold’em, du montant intégral de la cagnotte, correspondant à une retenue de 4 % sur le montant des achats de cave (article 57-11 du même arrêté).

Ces retenues, c'est-à-dire le produit brut du poker, font partie du PBJ total des jeux du casino, lequel fait l’objet de deux prélèvements de l’État (un des deux prélèvements fixes institués par l’article 50 de la loi de finances pour 1991 et un prélèvement progressif en application de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales) :

– un prélèvement au taux de 0,5 % sur 100 % du PBJ des jeux de table ;

– un prélèvement progressif dont le taux est compris entre 10 et 80 % après application d’un abattement de 25 % sur le PBJ.

Au total, selon les informations communiquées par la direction du Budget du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la fiscalité applicable au poker « en dur » représente 58 % du PBJ. Comme le PBJ du poker est fixé par l’arrêté de répartition susmentionné à 4 % du « pot », le taux de prélèvement de l’État sur le poker « en dur » est de l’ordre de 2,3 % des mises.

Enfin, en application de l’article 261 E du code général des impôts, l’activité des casinos en tant que telle n’est pas assujettie à la TVA (mais les autres activités, par exemple la restauration, le sont).

Au total, les prélèvements de l’État sur les paris hippiques et sportifs ainsi que leur produit en 2008 (58) peuvent être synthétisés dans le tableau suivant :

(En millions d’euros)

 

Paris sportifs

Paris hippiques

Prélèvements de l’État dont :

37

705

– droits de timbre……………………………...

30

-

– prélèvement sur les gains…………………...

1

-

– solde de l’arrêté de répartition………………

6

-

– prélèvement spécifique au PMU……………

 

705

TVA………………………………………..….

13

237

Prélèvement au profit du CNDS……………

12

-

Total………………………………………….

82

942

Total en % des mises (hors CNDS et TVA)

5,80 %

7,70 %

Source : Direction du Budget

II.– LE PRESENT ARTICLE SIMPLIFIE LA FISCALITE SUR LES JEUX ET PARIS AUTOUR D’UN PRÉLÈVEMENT UNIFORMISÉ MAIS À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 39 créent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts un nouveau chapitre XX intitulé « Prélèvements sur les jeux et paris » et aménagent, en la simplifiant, l’ensemble de la fiscalité applicable aux paris hippiques et sportifs et aux jeux de cercle en ligne.

A.– LES PRINCIPES

La fiscalité applicable aux paris hippiques et sportifs ainsi qu’aux jeux de cercle en ligne que propose le présent article 39 présente les caractéristiques suivantes :

1.– Une même fiscalité applicable aux paris sportifs et hippiques, quelle que soit leur forme (en ligne ou « en dur »), mais différente de celle applicable aux jeux de cercle en ligne

Le présent article 39 vise à éviter les distorsions de concurrence, à la fois entre les paris sportifs et les paris hippiques d’une part, et entre les paris sportifs et hippiques en ligne et les mêmes paris « en dur » d’autre part. C’est ainsi que, quel que soit le pari (hippique ou sportif) et quelle que soit la forme qu’il prenne (en ligne ou « en dur »), le prélèvement aura la même assiette (les mises) et le même taux (5,7 %).

En revanche, le prélèvement applicable aux jeux de cercle en ligne, c'est-à-dire essentiellement au poker qui représente la quasi-totalité des sommes misées sur les jeux de cercle en ligne, se distinguera de celui applicable auxdits jeux pratiqués dans l’enceinte des casinos ; il aura comme assiette les mises et non le PBJ. En outre, son taux (1,8 % + 0,2 % de prélèvement social) sera légèrement inférieur à celui applicable au poker « en dur » (2,3 %) (59). Lors de sa conférence de presse du 5 mars 2009, le ministre du Budget et des comptes publics a expliqué les raisons du traitement particulier réservé aux jeux de cercle en ligne : le poker n’est pas un jeu de hasard et, en tant que jeu de stratégie et d’adresse, il présente un potentiel de dépendance moins élevé que les autres jeux en ligne.

2.– Une fiscalité assise sur les mises

En application de l’alinéa 11 du présent article, lequel introduit dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZJ, l’assiette du prélèvement sera constituée par le montant brut des sommes engagées par les joueurs dans une session de jeu ou de pari, y compris les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises, et non plus par le produit brut des jeux. En d’autres termes, c’est l’acte de jeu ou de pari lui-même qui est taxé compte tenu des dangers d’ordre public et d’ordre social liés à cette activité.

En outre, le choix d’un prélèvement assis sur les mises résulte également du fait que les opérateurs agréés par l’ARJEL pourront être établis hors de France ; or, afin d’éviter les double-impositions, notre pays a signé avec la majorité des autres États-membres de l’Union européenne des conventions fiscales bilatérales qui interdisent en pratique d’asseoir la fiscalité française sur le PBJ. Déjà taxés sur le PBJ dans leur pays d’établissement, les opérateurs pourraient contester, sur le fondement des conventions susmentionnées, un prélèvement français portant sur la même assiette.

Dans ces conditions, le seul moyen pour « sécuriser » le prélèvement sur les jeux et paris en ligne est de l’asseoir sur les mises et non plus sur le PBJ, même si celui-ci représente une meilleure assiette économique (il constitue le revenu de l’opérateur une fois les gains des joueurs et parieurs redistribués).

En outre, en taxant les opérateurs de paris hippiques et sportifs et de jeux de cercle en ligne directement sur les mises, le taux de retour aux joueurs et parieurs sera mécaniquement réduit. En effet, ceux-ci sont soumis à la contrainte économique selon laquelle le total des mises moins les gains redistribués doit être inférieur aux pertes des joueurs et parieurs, la différence constituant leur revenu. De fait, si la fiscalité taxe directement les mises, le respect de cette contrainte implique – à revenu égal – une baisse des gains redistribués aux joueurs.

Le choix des mises comme assiette des prélèvements est donc cohérent avec le postulat du Gouvernement, qui reste cependant à démontrer, qu’un faible taux de retour au joueur permet de lutter plus efficacement contre l’addiction.

Il convient cependant de signaler que ce choix d’une assiette « mises » est très minoritaire dans l’Union européenne, la quasi-totalité des pays ayant libéralisé leur marché des jeux et paris en ligne utilisant en effet le PBJ comme assiette de leurs prélèvements fiscaux et sociaux. Cependant, si Malte ou le Royaume-Uni, par exemple, ont pu faire ce choix, c’est parce que les opérateurs de paris en ligne sont établis sur leur territoire. Ces pays n’ont donc pas de contraintes liée à la « sécurisation » des recettes, au contraire de la France puisque les opérateurs établis dans ces pays pourraient contester leur assujettissement en France en application des conventions fiscales bilatérales (convention franco-britannique du 19 juin 2008 et franco-maltaise du 25 juillet 1977 modifiée le 8 juillet 1994).

S’il semble difficile de revenir à des prélèvements assis sur le PBJ, les conséquences d’une taxation sur les mises sont particulièrement néfastes pour le poker en ligne. En effet, les opérateurs de poker en ligne se rémunèrent par une commission – le rake – qu’ils prélèvent sur le « pot », c'est-à-dire l’ensemble des mises. Or, il est fréquent que ce rake soit plafonné à partir d’un certain montant de mises. Comme le prélèvement fiscal portera lui sur la totalité des mises, il est possible qu’il soit supérieur au rake avec, par conséquent, une perte nette pour l’opérateur sur la partie.

Le risque est donc réel qu’un tel prélèvement fiscal assis sur les mises empêche les opérateurs légaux d’être rentables, sauf à augmenter considérablement le montant du rake. Alors que les sites agréés de poker en ligne seront en concurrence plus ou moins directe avec des sites illégaux qui pratiqueront un rake plafonné et une fiscalité attractive, il est probable que les meilleurs joueurs – et peut-être même les autres – délaisseront l’offre légale pour des sites qui leur assureront des gains plus importants.

Le Rapporteur estime ainsi que le projet de loi devrait tirer les enseignements de l’expérience italienne. Lorsqu’elle a libéralisé son marché des jeux et paris en ligne, il y a deux ans, l’Italie, avait elle aussi choisi de taxer le poker en ligne sur les mises ; elle est récemment revenue sur ce choix lorsqu’il est devenu évident que les opérateurs italiens de poker en ligne étaient dans l’impossibilité de dégager des marges suffisantes pour être viables économiquement.

Il convient donc de réfléchir à une assiette alternative aux mises pour le prélèvement fiscal sur le poker en ligne. Une taxation assise sur les mises mais plafonnée présenterait l’avantage de se caler sur le mode de rémunération des opérateurs de poker en ligne tout en respectant les conventions fiscales bilatérales.

3.– Des taux relativement élevés

Les taux des prélèvements prévus par le présent article 39 (5,7 % pour les paris hippiques et sportifs et 1,8 % pour les jeux de cercle en ligne) auquel doivent être ajoutés les prélèvements sociaux prévus par l’article 40 (1,8 % pour les paris hippiques et sportifs et 0,2 % pour les jeux de cercle en ligne) ainsi que les « retours filières » (1 % pour le mouvement sportif et 8 % pour la filière équine) sont bien plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États-membres de l’Union européenne, en particulier à Malte (0,5 % des mises sur les paris sportifs) et au Royaume-Uni (15 % du PBJ qui, avec un TRJ à 90 %, ne représentent que 1,5 % des mises).

En revanche, d’autres pays européens ont des niveaux de taxation bien plus élevés qu’en France, notamment la Belgique (entre 11 et 15 % des mises pour les paris sportifs et 20 % pour les paris hippiques) et le Danemark (30 % des mises sur les paris hippiques et sportifs).

Le niveau élevé des divers prélèvements conjugué à une taxation sur les mises particulièrement défavorable au poker en ligne conduit le Rapporteur à s’interroger sur la future compétitivité de l’offre légale de paris sportifs et hippiques et de jeux de cercle en ligne par rapport à celle des sites installés pour la plupart à Malte ou en Grande-Bretagne et, par conséquent, sur sa viabilité économique à terme.

B.– PRÉSENTATION DU NOUVEAU PRÉLÈVEMENT FISCAL

1.– Le prélèvement sur les paris hippiques

L’alinéa 4 du présent article 39 introduit dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZG qui institue un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Contrairement au prélèvement actuel issu de l’article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006, ce nouveau prélèvement ne sera plus assis sur le produit brut des paris mais sur une assiette bien plus large : les sommes engagées par les parieurs.

En application de l’alinéa 5 du présent article, les redevables de ce nouveau prélèvement seront le GIE PMU et les personnes titulaires, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, de l’agrément de l’ARJEL. Il ne sera donc pas fait de différence entre les paris hippiques en ligne et les paris exploités via un réseau physique.

En application des alinéas 13 et 14 du présent article, lesquels insèrent dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZK, le taux de ce prélèvement sera égal à 5,7 % des sommes engagées par les parieurs, contre un taux actuel équivalent à 7,70 %.

Par coordination, l’alinéa 3 de l’article 45 supprime l’article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 précitée et le prélèvement sur le PMU qu’il avait institué.

2.– Le prélèvement sur les paris sportifs

L’alinéa 6 du présent article introduit dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZH qui institue, pour les paris sportifs organisés par la Française des jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Par conséquent les opérateurs de paris sportifs en ligne seront soumis au même prélèvement que la Française des jeux pour ses propres paris sportifs « en dur ». Comme pour les paris hippiques, il ne sera pas fait de différence entre les paris en ligne et les paris distribués via un réseau physique ;

En application de l’alinéa 7 du présent article, le prélèvement sera dû par la Française des jeux ainsi que par les personnes titulaires, en tant qu’opérateurs de paris sportifs en ligne, de l’agrément de l’ARJEL.

En application des alinéas 13 et 14 du présent article, lequel insère dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZK, le taux de ce prélèvement sera égal à 5,7 % des sommes engagées par les parieurs, contre un taux actuel équivalent à 5,80 %.

Par coordination :

– l’alinéa 1 de l’article 45 abroge les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts précités relatif aux droits de timbre sur les jeux de la Française des Jeux. C’est donc l’ensemble des droits de timbre sur les jeux de la Française des Jeux qui sera supprimé, et non le seul droit de timbre applicable au loto sportif. Cependant, outre la simplification bienvenue dans la fiscalité des jeux que constituera cette suppression, celle-ci aura un impact nul sur les recettes de l’État. En effet, dans la logique de l’arrêté de répartition du 9 mars 2006, la suppression des droits de timbre augmente mécaniquement le solde revenant au budget général ;

– l’alinéa 2 de l’article 45 supprime le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985, lequel dispose que le droit de timbre prévu à l'article 919 A précité s'applique aux sommes engagées au loto sportif ;

– enfin, les alinéas 4 et 5 de l’article 45 suppriment, dans l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986), les dispositions relatives au prélèvement sur les gains réalisés au loto sportif.

3.– Le prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

L’alinéa 8 du présent article introduit dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZI qui institue, pour les cercles de jeux en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs, dû, aux termes de l’alinéa 9 du présent article, par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux en ligne, de l’agrément de l’ARJEL.

L’alinéa 12 précise, au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ qu’il insère dans le code général des impôts, que, s’agissant des jeux de cercle organisés sous la forme d’un tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci s’engagera à jouer, le prélèvement est assis sur le montant de celui-ci et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur pour continuer à joueur.

En application des alinéas 13 et 15 du présent article, lesquels insèrent dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZK, le taux de ce prélèvement sera égal à 1,8 % des sommes engagées par les joueurs.

Ce taux de 1,8 % (+ 0,2 % de prélèvement social) est proche de celui applicable aux jeux de cercle pratiqués dans l’enceinte des casinos : 2,3 % des mises (voir supra). De plus, les dispositions de l’article 46 du présent projet de loi conduiront nécessairement à une diminution de la fiscalité applicable sur les jeux de table qui y sont pratiqués, la rapprochant ainsi de 2 %.

4.– Les modalités de recouvrement et de contrôle

a) Lorsque le redevable est situé en France

En application de l’alinéa 16 du présent article, lequel insère dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZL, le prélèvement sera dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une cession de jeu ou de paris réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 du présent projet de loi.

Aux termes de l’alinéa 17 du présent article, le produit du prélèvement susmentionné sera déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sur une déclaration annuelle dont le modèle sera fixé par l’administration. Elle sera déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Par ailleurs, en application de l’alinéa 18 du présent article, lequel insère dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZM, le prélèvement susmentionné sera recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

b) Lorsque le redevable est situé à l’étranger

L’alinéa 19 du présent article a quant à lui pour objet de garantir le recouvrement du prélèvement susmentionné lorsqu’il sera dû par un redevable non établi en France, en pratique un site de jeux ou de paris en ligne situé à l’étranger, que ce soit dans un État-membre de l’Union européenne ou dans un État tiers. L’article 302 bis ZN qu’il insère dans le code général des impôts exigera d’un tel redevable qu’il fasse accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France qui s’engagera à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place.

En d’autres termes, sera mis en œuvre, en matière de prélèvements sur les jeux et paris en ligne, le même mécanisme de représentation qu’en matière de TVA. La rédaction du nouvel article 302 bis ZN est d’ailleurs fortement inspirée de celle de l’article 289 A du code général des impôts, à la seule différence que la représentation, s’agissant de TVA, ne s’applique qu’aux seules entreprises établies en dehors de l’Union européenne.

C’est d’ailleurs pour des raisons de compatibilité avec le droit communautaire que la représentation fiscale a été limitée aux entreprises situées hors de l’Union européenne. Par conséquent, la présente disposition pourrait être jugée contraire au droit communautaire. Dans son avis circonstancié du 8 juin 2009, la Commission européenne fait d’ailleurs part de ses doutes quant à cette disposition : « l’obligation d’avoir un représentant fiscal établi en France peut impliquer des problèmes de compatibilité avec l’article 49 du Traité CE » relatif à la liberté de prestations de service au sein de l’Union européenne.

C.– L’AFFECTATION DU PRODUIT DES PRÉLÈVEMENTS

1.– Un produit constant selon les estimations du Gouvernement

Le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État espère que le produit de ces trois prélèvements sera identique à celui des divers prélèvements et autres droits de timbre auxquels ils se substitueront. Cependant, les prévisions de rendement sont étroitement liées à l’estimation du marché « gris » des jeux et paris en ligne et au « taux de légalisation » de celui-ci. Sous ces réserves, selon les chiffres transmis par la direction du Budget, ce produit devrait atteindre environ 700 millions d’euros, dont 400 à 500 millions d’euros pour les paris hippiques, 100 à 200 millions d’euros pour les paris sportifs et 100 millions d’euros pour le poker en ligne.

Les ressources fiscales de l’État en matière de prélèvement sur les paris, jeux d’argent et de hasard seront donc globalement maintenues.

Dans le détail, l’État accomplit un véritable effort en faveur de la filière équine puisque le produit du prélèvement actuel sur le PMU, à lui seul, s’élevait en 2008 à 705 millions d’euros. Le taux dudit prélèvement, rapporté aux mises, sera en effet abaissé de 7,70 % à 5,70 %. L’État espère donc compenser les pertes de recettes sur les paris hippiques – marché mature qui progresse lentement – par des recettes nouvelles et dynamiques sur les marchés des paris sportifs et du poker en ligne, encore peu développés dans notre pays.

2.– L’affectation d’une partie du produit du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne au Centre des monuments nationaux

Le produit des trois prélèvements sur les paris mutuels, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne sera affecté au budget général de l’État. En revanche, en application de l’alinéa 10 du présent article, le produit du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne sera affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux (60).

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 225 du rapporteur.

Après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement de précision CF 35 de M. Nicolas Perruchot.

Elle examine ensuite l’amendement CF 99 de M. Jacques Myard, faisant l’objet d’un sous-amendement CF 299 du Gouvernement.

M. Jacques Myard. Cet amendement tend à corriger une injustice en faisant bénéficier d’une partie du produit du prélèvement fiscal sur les paris hippiques les communes disposant d’un hippodrome. Je rappelle que cette mesure a été bien reçue par notre assemblée, mais a été rejetée au Sénat.

M. le rapporteur. Avis favorable à condition de plafonner cette affectation.

M. le ministre. Le sous-amendement CF 299 tend à plafonner à 700 000 euros par commune le retour aux communes disposant d’un hippodrome.

M. Jacques Myard. C’est amplement suffisant. J’accepte ce sous-amendement.

M. le ministre. Le Gouvernement lève le gage.

La Commission adopte le sous-amendement CF 299.

Puis elle adopte l’amendement CF 99 ainsi sous-amendé.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CF 68, de M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, et CF 55, de M.  Marc Francina, qui font l’objet du sous-amendement CF 228 du rapporteur.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Cet amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, tend à assurer un retour financier aux communes accueillant un casino qui, en tant que communes touristiques, réalisent des investissements importants. Or, ces communes souffrent particulièrement de la baisse actuelle du chiffre d’affaires des casinos, qui ne peut qu’être aggravée avec l’ouverture à la concurrence du poker en ligne.

M. le rapporteur. Le sous-amendement CF 228 a pour objet de plafonner à 10 millions d’euros l’affectation d’une partie du produit du prélèvement fiscal aux communes accueillant un casino.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. Marc Francina. Je confirme que la crise a fortement réduit le chiffre d’affaires des casinos.

M. Nicolas Perruchot. Il est plus pénalisant d’avoir 42 % de logements sociaux dans sa commune que d’y avoir un casino !

M. Charles de Courson. La question se pose une fois encore de savoir si ce bénéfice ne doit pas revenir aussi, lorsqu’il y a lieu, aux intercommunalités concernées.

M. Marc Francina. Il doit revenir aux communes où se trouvent les casinos !

La Commission adopte le sous-amendement CF 228.

Puis elle adopte les amendements CF 68 et CF 55 ainsi sous-amendés.

Elle adopte ensuite, après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l’amendement de précision CF 36 de M. Nicolas Perruchot.

La Commission en vient aux amendements CF 282 du rapporteur et CF 69 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur. Le fait que les prélèvements fiscaux soient assis sur les mises des joueurs ne présente pas de difficultés particulières pour les paris hippiques et les paris sportifs, mais ce choix se révèle inadapté dans le cas du poker en ligne, où ce prélèvement sur les mises pourrait compromettre la rentabilité des opérateurs légaux et pousser les joueurs à leur préférer les sites illégaux. L’amendement CF 282 propose donc de plafonner le prélèvement fiscal, s’agissant du seul poker en ligne, à 0,90 euro par donne.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Nicolas Perruchot. A-t-on une idée de ce que pourraient rapporter ces prélèvements ?

M. le rapporteur. L’estimation est difficile car elle repose sur le nombre de joueur et de parieurs en ligne sur les sites légaux, qui est inconnu actuellement.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. La Commission des affaires économiques, elle aussi favorable à un aménagement de la fiscalité applicable au poker en ligne, se rallie volontiers à l’amendement du rapporteur.

L’amendement CF 69 est retiré et la Commission adopte l’amendement CF 282.

Elle examine ensuite l’amendement CF 142 de M. Victorin Lurel.

Mme Annick Girardin. Cet amendement majore de 2,5 % le taux du prélèvement sur les paris hippiques et sportifs et de 0,5 % le taux du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne, sur les seules sommes misées sur le territoire des départements d’outre-mer, au bénéfice des collectivités territoriales d’outre mer, durement touchées par la crise.

Par ailleurs, je m’interroge sur la portée du présent projet de loi s’agissant des Communautés d’outre-mer. S’y appliquera-t-il ?

M. le rapporteur. Cette différence de taxation selon l’origine géographique des mises conduit à une nouvelle distorsion fiscale et cette fois-ci, au sein même du territoire français. J’y suis donc défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable également. La solidarité nationale à l’égard des outre-mers s’exprime de bien d’autres manières, mais pas ainsi. Pour ce qui concerne les collectivités d’outre-mer disposant de la compétence fiscale, le projet de loi s’applique et les mises sont taxées. Il est éventuellement possible, par convention, d’envisager des rétrocessions à la demande des COM.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 37 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Cet amendement tend à préciser la notion de « session de jeu », dans la mesure où il n’y a pas à proprement parler de notion de « session » en pari hippique, chaque pari étant individualisé.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le joueur en ligne qui se connecte à un site ouvre bien une session de jeu ou de paris.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CF 227 et CF 226 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

*

* *

Article 40

Aménagement des prélèvements sociaux sur les paris hippiques
et sportifs et les jeux de cercle en ligne

Le présent article 40 ainsi que les articles 41 et 42 du présent projet de loi feront l’objet, pour des raisons de cohérence, d’un commentaire commun, Ils visent tous, en effet, à aménager en profondeur les prélèvements sociaux actuellement applicables en matière de paris hippiques et sportifs. Sera ainsi substitué à la CSG et à la CRDS un prélèvement social unique sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne, en partie affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Les modalités d’affectation de la CSG sur le PBJ de certains jeux réalisés dans les casinos seront en outre modifiées afin de préserver les ressources des divers organismes de sécurité sociale.

I.– LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES AUX PARIS HIPPIQUES ET SPORTIFS ET AUX JEUX DE CERCLE

Les deux prélèvements sociaux de droit commun – la CSG et la CRDS – sont actuellement applicables aux paris hippiques et sportifs ainsi qu’aux jeux de cercle en ligne (via les casinos) mais selon des modalités très différentes.

A.– LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES PARIS SPORTIFS

1.– La CSG

En application du I de l’article L. 136-7-1 et du 3° du I de
l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, une CSG au taux de 9,5 % est instituée sur 23 % des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions 
(61). Le produit de cette CSG s’est élevé, en 2008, à 14 millions d’euros.

2.– La CRDS

En application du I de l’article 18 et de l’article 19 de l’ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996, une CRDS au taux de 0,5 % est instituée sur 58 % des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Le produit de cette CRDS s’est élevé, en 2008, à 2 millions d’euros.

B.– LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES PARIS HIPPIQUES

1.– La CSG

En application des I et II de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale précité, une CSG au taux de 9,5 % est instituée sur 14 % des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes.

Le produit de cette CSG s’est élevé, en 2008, à 121 millions d’euros.

2.– La CRDS

En application du II de l’article 18 et de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, une CRDS au taux de 0,5 % est instituée sur 70 % des sommes engagées en France au pari mutuel urbain sur et hors les hippodromes.

Le produit de cette CRDS s’est élevé, en 2008, à 32 millions d’euros.

C.– LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES JEUX DE CERCLE

Les jeux de cercle, notamment le poker, sont généralement pratiqués au sein des casinos et devraient donc supporter les prélèvements sociaux qui sont applicables aux machines à sous et autres jeux de table. Cependant, le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale n’applique la CSG qu’au PBJ « des machines à sous » ainsi qu’aux gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 € réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels.

Les jeux de cercle ne supportent donc que la CRDS que le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ont fixé à 3 % du PBJ.

Le produit de cette CRDS s’est élevé, en 2008, à 0,84 million d’euros (sur la base d’un PBJ poker de 28 millions d’euros).

Les prélèvements sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle peuvent être synthétisés dans le tableau suivant :

 

Paris sportifs

Paris hippiques

Jeux de cercle

CSG…………………..

9,5 % sur 23 % des mises, soit 2,19 % des mises

9,5 % sur 14 % des mises, soit 1,33 % de mises

-

CRDS…………………..

0,5 % sur 58 % des mises, soit 0,29 % des mises

0,5 % sur 70 % des mises, soit 0,35 % des mises

3 % du PBJ,
soit 0,12 % des mises

Taux en % des mises…...

2,48%

1,68%

0,12%

Produit total ……………

16 M€

153 M€

0,84 M€

Source : Direction du Budget

D.– LA CSG SUR LES PARIS ET LES JEUX EST AFFECTÉE À DIVERS ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET À LA CADES

Le produit de la CSG sur les paris hippiques et les paris sportifs est, en application du b du 4° du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, affecté :

– à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la part correspondant à un taux de 1,1 % ;

– au fonds de solidarité vieillesse, pour la part correspondant à un taux
de 0,85 % ;

– à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

– à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), pour la part correspondant au taux de 0, 2 %.

– aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 7,25 %.

En application du deuxième alinéa du 5° du IV du même article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit de la CSG sur le PBJ des casinos est réparti dans les mêmes proportions.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE CRÉE UN PRÉLÈVEMENT SOCIAL UNIQUE
POUR LES PARIS SPORTIFS, LES PARIS HIPPIQUES
ET LES JEUX DE CERCLE EN LIGNE

Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article 40 ont pour objet d’insérer, au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, une
section 10 intitulée « prélèvements sur les jeux et paris ».

A.– LES CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU PRÉLÈVEMENT SOCIAL

Les prélèvements sociaux proposés par le présent projet de loi pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne présentent les mêmes caractéristiques que celles des prélèvements fiscaux créés par l’article 39 du présent projet de loi :

– afin d’éviter les distorsions de concurrence, l’assiette et le taux des prélèvements sociaux applicables aux paris sportifs et hippiques seront uniformisés (1,8 % sur les mises), quelle que soit en outre leur forme (en ligne ou « en dur ») ; ce taux unique à 1,8 %, inférieur à celui actuellement applicable aux paris sportifs mais supérieur à celui applicable aux paris hippiques, a été choisi afin de simplifier les règles actuelles et de maintenir, compte tenu du poids respectif de ces deux secteurs, les recettes sociales ;

– en revanche, le poker présentant, en tant que jeu de stratégie et d’adresse, un potentiel de dépendance moins élevé que les autres jeux en ligne, il bénéficiera d’un taux plus favorable (0,2 % sur les mises) mais néanmoins supérieur au taux de CRDS actuellement applicable dans les casinos (0,12 %) ;

– en application de l’alinéa 10 du présent article 40, lequel introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-21, l’assiette des nouveaux prélèvements sociaux sera constituée par le montant brut des sommes engagées par les joueurs dans une session de jeu, y compris les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises ;

– enfin, le cumul des prélèvements sociaux et fiscaux à 7,5 % des mises pour les paris hippiques et sportifs et à 2 % des mises pour les jeux de cercle en ligne conduit le Rapporteur à s’interroger sur la compétitivité de la future offre légale par rapport à celle des sites restés illégaux.

B.– LES TROIS NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Le présent article 40 institue un nouveau prélèvement social sur le pari mutuel urbain, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Ces prélèvements se substitueront à la CSG et à la CRDS, supprimées respectivement par les alinéas 17 à 19 du présent article 40 et les alinéas 2 et 3 de l’article 42 du présent projet de loi.

1.– Le prélèvement sur les paris hippiques

L’alinéa 4 du présent article 40 introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-18 qui institue, pour le pari mutuel, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

En application de l’alinéa 10 du même article 40, lequel introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-21, le prélèvement susmentionné est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises seront également soumis à ce prélèvement. Plus précisément, s’agissant des paris hippiques en ligne, le nouvel article L. 137-23, inséré dans le même code par l’alinéa 14 du présent article 40, disposera que le prélèvement sera dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 du présent projet de loi.

Ce prélèvement, au taux de 1,8 %, sera dû, aux termes de l’alinéa 5 du présent article 40, par le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, de l’agrément de l’ARJEL.

2.– Le prélèvement sur les paris sportifs

L’alinéa 6 du présent article 40 introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-19 qui institue, pour les paris sportifs organisés et exploités par la Française des Jeux et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités par les opérateurs agréés de paris sportifs en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

En application de l’alinéa 10 du même article 40, lequel introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-21, le prélèvement susmentionné est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également soumis à ce prélèvement. Plus précisément, s’agissant des paris sportifs en ligne, le nouvel article L. 137-23, inséré dans le même code par l’alinéa 14 du même article 40, disposera que le prélèvement sera dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 du présent projet de loi.

Ce prélèvement sera dû, en application de l’alinéa 7 du présent article 40, par la Française des jeux et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateurs de paris sportifs en ligne, de l’agrément de l’ARJEL.

3.– Le prélèvement sur les cercles de jeux en ligne

L’alinéa 8 du présent article 40 introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-20 qui institue, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 du présent projet de loi, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.

En application de l’alinéa 10 du présent article 40, lequel introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-21, le prélèvement susmentionné est assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également soumis à ce prélèvement.

Plus précisément, s’agissant des jeux de cercle en ligne, le nouvel article L. 137-23, inséré dans le même code par l’alinéa 14 du présent article 40, disposera que le prélèvement sera dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session jeu réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 du présent projet de loi.

En outre, dans le cas de jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement par chaque joueur d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement sera assis, en application de l’alinéa 11 du présent article 40, sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par les joueurs afin de continuer à jouer.

Ce prélèvement sera dû, en application de l’alinéa 9 du présent article 40, par les personnes titulaires, en tant qu’opérateurs de jeux de cercle en ligne, de l’agrément de l’ARJEL.

4.– Les modalités de recouvrement et de contrôle

En application de l’alinéa 15 du présent article 40, lequel insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-24, le produit des prélèvements susmentionnés sera déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux et paris en ligne sur une déclaration mensuelle dont le modèle sera fixé par arrêté des ministres chargés du Budget et de la sécurité sociale. Elle sera déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.

Quant à l’alinéa 16 du même article 40, il dispose que ces prélèvements seront, comme les prélèvements fiscaux, recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.– L’AFFECTATION DU PRODUIT DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

1.– Le produit de ces nouveaux prélèvements sociaux

Le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat espère que le produit de ces trois prélèvements sera identique à celui de la CSG et de la CRDS auxquelles ils se substitueront. Cependant, les prévisions de rendement sont étroitement liées à l’estimation du marché « gris » des jeux et paris en ligne et au « taux de légalisation » de celui-ci.

Sous ces réserves, selon les chiffres retenus par la direction du Budget, le produit des trois prélèvements sociaux devrait s’élever, au minimum, à
170 millions d’euros
en 2010, soit un montant quasi-identique au montant actuel de CSG et de CRDS sur les paris hippiques et les paris sportifs. Cependant, le produit sera plus probablement de 200 millions d’euros compte tenu de la croissance qu’enregistreront, notamment, les paris sportifs en ligne.

2.– L’affectation du produit des nouveaux prélèvements sociaux

En application des alinéas 12 et 13 du présent article 40, lesquels introduisent dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-22, le produit des prélèvements créés par le présent article sera affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code, lequel dispose que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 précité et le répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Par coordination :

– l’alinéa 20 du même article 40 ajoute aux contributions que l’ACOSS centralise et répartit celles des articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 introduits dans le code de la sécurité sociale par le présent article 40 et instituant le prélèvement social sur le pari mutuel urbain, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne ;

– les alinéas 21 et 22 du même article 40 complètent par un 5°
l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale qui disposera que les ressources de l’assurance-maladie, sont également constituées par des cotisations assises sur « une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 » du même code.

En outre, le produit des prélèvements sociaux créés par le même article 40 est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), à hauteur de 3 % et dans la limite de 5 millions d’euros.

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) est un établissement public administratif créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont le fonctionnement est régi par le décret n° 2002-639 du 29 avril 2002.

Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, l’INPES a pour missions (missions élargies par la
loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique) :

– de mettre en œuvre, pour le compte de l’État et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

– d’exercer une fonction d’expertise en matière de prévention et de promotion de la santé ;

– d’assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire ;

– de participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d’urgence ;

– d’établir les programmes de formation à l’éducation à la santé.

L’INPES est ainsi le principal opérateur du ministère de la Santé pour la prévention et l'éducation en matière de santé. Dans la loi de finances pour 2009, sa subvention pour charges de service public représente 66 % des crédits de l'action « Accès à la santé et éducation à la santé » du programme « Prévention et sécurité et sanitaire », soit 31 millions d'euros. L’INPES bénéficie également d’une dotation de l'assurance maladie fixée dans la convention d'objectifs et de gestion 2006-2009 conclue entre celle-ci et l'État le 7 août 2007, et reprise dans la convention triennale qui la lie à l'INPES. Cette dotation, imputée sur le fonds national de prévention et d'information sanitaire (FNPEIS), représente plus du double de la subvention de l'État puisqu'elle s'établit à 66,2 millions d'euros. Au total, l’INPES dispose, en 2009, de ressources s’élevant à près de 100 millions d’euros.

Selon les informations communiquées au Rapporteur, l’INPES financera, à partir de ces ressources supplémentaires, la lutte contre la dépendance aux jeux par des actions d’information, de dépistage et de prise en charge.

III.– LA SUPPRESSION DE LA CSG ET DE LA CRDS
SUR LES PARIS SPORTIFS ET LES PARIS HIPPIQUES ET
LA NEUTRALISATION DE LEURS CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

La création d’un nouveau prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et l’affectation de celui-ci (ainsi que du prélèvement social sur les jeux de cercle en ligne) aux seuls régimes obligatoires d’assurance-maladie implique :

– de supprimer par coordination la CSG et la CRDS actuellement applicables aux sommes misées sur les paris hippiques et sportifs ;

– de compenser la perte de recettes pour les autres régimes de sécurité sociale et pour la CADES.

A.– LA SUPPRESSION DE LA CSG ET DE LA CRDS SUR LES PARIS SPORTIFS ET LES PARIS HIPPIQUES

1.– La suppression de la CSG

En application du I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale précité, une CSG est instituée sur une fraction des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des Jeux, notamment pour « les événements sportifs », mots que les alinéas 17 et 18 du présent article 40 suppriment et avec eux, la CSG sur les paris sportifs. Quant à l’alinéa 19 du même article 40, il abroge le II du même article L. 136-7-1 et, par conséquent, la CSG sur les sommes misées au pari mutuel urbain.

Le coût de cette suppression est réparti de manière suivante :

 

Assiette
(en % des mises)

Taux

Total
(en % des mises)

Produit actuel

(en M€)

Paris sportifs……...

23%

9,50%

2,19%

14

Paris hippiques…...

14%

9,50%

1,33%

121

Total ……………..

     

135

2.– La suppression de la CRDS

Les alinéas 1 et 2 de l’article 42 ont pour objet de supprimer de l’assiette de la CRDS, instituée par le I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, les sommes misées sur « les événements sportifs », c'est-à-dire en pratique la CRDS sur les paris sportifs organisés par la Française des Jeux. Quant à l’alinéa 3 du même article 42, il abroge le II de l’article 18 de la même ordonnance instituant une CRDS sur les sommes engagées au PMU.

 

Assiette
(en % des mises)

Taux

Total
(en % des mises)

Produit actuel

(en M€)

Paris sportifs……..

58%

0,50%

0,29%

2

Paris hippiques…..

70%

0,50%

0,35%

32

Total……………..

     

34

Le produit de la CSG sur les jeux et les paris sportifs et hippiques étant, en application de l’article L. 136-8 de la sécurité sociale, affecté à divers organismes de sécurité sociale et le produit de la CRDS à la CADES, la perte de recettes pour chacun d’entre eux s’établit comme suit :

(En millions d’euros)

 

CNAF

FSV

CNSA

CNAM

CADES

CSG

Paris sportifs

2

1

0

10

0

Paris hippiques

14

11

1

93

3

CRDS

Paris sportifs

-

-

-

-

2

Paris hippiques

-

-

-

-

32

Total

16

12

1

103

37

Source : Direction du Budget

B.– LA NEUTRALISATION DES CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES POUR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LA CADES DE LA SUPPRESSION DE LA CSG ET DE LA CRDS

1.– L’augmentation du taux de CRDS sur les jeux exploités par la Française des jeux (autres que les paris sportifs)

Afin de compenser la perte de recettes résultant pour la CADES de la suppression de la CRDS sur les paris hippiques et sportifs, les alinéas 4 et 5 de l’article 42 relèvent le taux de la CRDS sur les jeux exploités par la Française des Jeux (autres que les paris sportifs) de 0,5 % à 3 % mais sur une assiette que l’alinéa 2 du même article 42 réduit de 58 % à 25,5 %.

Par coordination, afin de ne pas alourdir la charge des prélèvements sociaux pesant sur la Française des Jeux, les alinéas 17 et 18 du présent article 40 portent de 23 % à 25,5 % l’assiette de la CSG sur les jeux exploités par celle-ci (autres que les jeux de paris sportifs) mais à un taux réduit de 9,5 % à 6,9 % par l’alinéa 3 de l’article 41. Le choix a donc été fait, en matière de prélèvements sociaux sur les jeux exploités par la Française des Jeux (autres que les paris sportifs) et à produit constant, de renforcer la CRDS au détriment de la CSG.

Selon la direction du Budget du ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, l’augmentation de la CSG sur les jeux de grattage et de tirage exploités par la Française des Jeux – à hauteur de 40 millions d’euros – devrait compenser, pour la CADES, la suppression de la CRDS sur les paris hippiques et sportifs ainsi que la suppression de l’affectation à la CADES, en application de l’alinéa 7 de l’article 41, de 0,2 % du produit de la CSG sur les sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux :

 

CRDS actuelle

CRDS du présent projet de loi

Assiette (en % des mises) ………..

58 %

25,5 %

Taux………………………………

0,50 %

3 %

Taux (en % des mises)…………...

0,29 %

0,765 %

Produit (en M€)…………………

25

65

2.– L’aménagement de la clé de répartition du produit de la CSG sur les jeux des casinos

La CADES bénéficiant de ressources supplémentaires de CRDS sur les jeux exploités par la Française des Jeux et les jeux réalisés dans les casinos (voir supra), reste le cas des régimes de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires d’assurance-maladie, dont les ressources sont également impactées par la suppression de la CSG sur les paris hippiques et sportifs et par la baisse de la CSG sur les jeux exploités par la Française des Jeux.

Afin de compenser ces pertes de ressources, l’article 41 du présent projet de loi a choisi de modifier la clé de répartition de la CSG entre les différents régimes de sécurité sociale. En effet, maintenant que les régimes obligatoires d’assurance-maladie bénéficieront de la quasi-totalité du produit des nouveaux prélèvements sociaux sur les paris hippiques et sportifs, il est normal que la part du produit de CSG qui leur est actuellement affectée diminue à due concurrence et soit partagée entre les autres régimes de sécurité sociale.

C’est ainsi qu’en application des alinéas 4 à 6 de l’article 41, la part du produit de la CSG sur les jeux exploités par la Française des Jeux affectée aux régimes obligatoires d’assurance-maladie sera réduite de 7,25 % à 4,85 %, la baisse du taux de CSG sur lesdits jeux découlant de l’alinéa 3 du même article 41 étant intégralement répercutée sur la CNAM.

De plus, les alinéas 8 à 13 de l’article 41, outre qu’ils suppriment toute référence au II de l’article L. 136-7-1, abrogé par le présent article 40, organisent une nouvelle répartition du produit de la CSG sur les jeux réalisé dans les casinos :

 

Répartition actuelle

Répartition
du présent projet de loi

CNAF…………………...

12%

18%

FSV……………………..

9%

14%

CNSA…………………...

1%

2%

CNAM…………………..

76%

66%

CADES………………….

2%

0%

Source : direction du Budget

En termes de produit, les évolutions de la répartition de la CSG sur les jeux réalisés dans les casinos sont retracées dans le tableau suivant :

(En millions d’euros)

 

Répartition actuelle

Répartition
du présent projet de loi

CNAF…………………...

21

33

FSV……………………..

16

26

CNSA…………………...

2

4

CNAM…………………..

140

121

CADES………………….

4

0

Total…………………….

183

183

Source : direction du Budget

Au final, les évolutions en matière de prélèvements sociaux proposés par les articles 40, 41 et 42 du présent projet de loi peuvent être synthétisés dans le tableau suivant :

(En millions d’euros)

 

CNAF

FSV

CNSA

CNAM

CADES

Changement de répartition des taux entre CSG et CRDS sur les jeux exploités par la Française des Jeux

     

– 40

+ 40

Suppression de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et les paris sportifs

– 16

– 12

– 1

– 103

– 37

Modification de la répartition du produit de la CSG sur certains jeux réalisés dans les casinos

+ 12

+ 9

+ 2

– 19

– 4

Création d’un prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne

     

+ 165

 

Total

– 4

– 3

+ 1

+ 3

– 1

Source : direction du Budget

À noter que dans les évaluations susmentionnées, la CNAF et le FSV sont légèrement déficitaires. En effet, les taux ont été calibrés sur la base des données exécutées en 2007. Or, les prélèvements sur les casinos ont diminué en 2008 en raison d’une chute de leur PBJ liée à la crise.

En outre, si le produit du nouveau prélèvement s’approchait de
200 millions d’euros, montant plus réaliste que 170 millions d’euros, l’intégralité de ce produit supplémentaire bénéficierait à la CNAM.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 221 du rapporteur, puis, après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l’amendement CF 38 de M. Nicolas Perruchot. Elle adopte également l’amendement CF 283 du rapporteur, qui tend à plafonner le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 du code de la sécurité sociale à 0,10 euro par donne.

L’amendement CF 71 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CF 224 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CF 243 du rapporteur et CF 143 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur. Afin de mieux lutter contre l’addiction au jeu, cet amendement propose de porter à 5 %, dans la limite de 10 millions d’euros, l’affectation à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé – l’INPES – d’une partie du produit du prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en ligne.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement CF 143 tend lui aussi à porter à 5 % la partie du prélèvement social affectée à l’INPES, mais dans la limite d’un montant de 6 millions d’euros.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CF 243.

En conséquence, l’amendement CF 143 n’a plus d’objet.

La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CF 223 et CF 222 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

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* *

Article 41

Aménagement de la CSG applicable aux jeux réalisés dans les casinos
et aux jeux exploités par la Française des Jeux

Pour des raisons de cohérence, le présent article fait l’objet d’un commentaire commun avec les articles 40 et 42 sous l’article 40 du présent
projet de loi.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 220 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 41 ainsi modifié.

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Article 42

Aménagement de la CRDS applicable aux jeux réalisés dans les casinos
aux paris hippiques et aux jeux exploités par la Française des Jeux

Pour des raisons de cohérence, le présent article fait l’objet d’un commentaire commun avec les articles 40 et 41 sous l’article 40 du présent
projet de loi.

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La Commission adopte l’article 42 sans modification.

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Article 43

Aménagement du prélèvement au profit
du Centre national pour le développement du sport

Le présent article a pour objet d’instituer deux prélèvements au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS), l’un de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, à l’exception des paris sportifs, et plafonné à 163 millions d’euros, et l’autre, non plafonné, de 1 % sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.

I.– LE CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

A.– UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

Le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 a créé un nouvel établissement public national à caractère administratif dénommé « Centre national pour le développement du sport » et placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Cet établissement a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

– contribuer au développement de la pratique du sport par le plus
grand nombre ;

– favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

– promouvoir la santé par le sport ;

– améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

– renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports pour lesquelles il peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.

De plus, le CNDS a repris l’ensemble des engagements contractés par l’État envers les collectivités territoriales et les associations au titre du Fonds national pour le développement du sport (FNDS), de même que l’exécution des contrats de plan État-régions concernant les projets d’équipements sportifs.

Enfin, il a participé activement au financement du programme national pour le développement du sport 2006-2008 (PNDS) dont le montant global s’est élevé à 100 millions d’euros sur 3 ans.

Aujourd’hui, les priorités du CNDS telles que présentées au Rapporteur par son Président, M. Raymond-Max AUBERT, sont le développement du sport dans les zones urbaines sensibles et, d’une manière générale, la politique de la ville (via des investissements en équipements sportifs) (62).

Le CNDS accomplit ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

B.– LES RECETTES ET LES DÉPENSES DU CNDS

1.– Des recettes issues, pour une large part, de la Française des Jeux

Pour le financement de ses missions, le III de l’article 53 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a affecté trois ressources au CNDS :

– un prélèvement de 1,80 % sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, dans la limite de 150 millions d’euros, ce plafond étant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances ; en 2009, ces ressources représentent 165,3 millions d’euros et se répartissent entre 154 millions d’euros sur les sommes misées hors paris sportifs et 11,3 millions d’euros pour les sommes misées sur les paris sportifs ;

– un prélèvement complémentaire de 0,22 % effectué en 2006, 2007 et 2008 sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, plafonné à 23 millions d’euros par an ; ce prélèvement complémentaire, destiné à financer le PNDS, n’est donc plus applicable en 2009 ;

– le produit de la taxe de 5 % sur les droits de retransmission télévisées des manifestations sportives, dite « taxe Buffet » (environ 43 millions d’euros).

– les produits financiers, évalués pour 2009 à 3,1 millions d’euros.

Au total, le Centre national de développement du sport bénéficiera, en 2009, de ressources s’élevant à environ 210 millions d’euros.

2.– La ventilation des dépenses en 2009

Le Rapporteur a demandé au CNDS de lui communiquer son projet de budget pour 2009. Les dépenses du CNDS s’élèveront, en 2009, à environ
225 millions d’euros
. Les frais de structure seraient maintenus au niveau de 2008, pour un montant de 2,5 millions d’euros, sans modification du plafond d’emplois, qui reste fixé à 20 équivalent temps plein (ETP). Dans le détail, la masse salariale augmenterait de 1,8 % à 1,25 millions d’euros et les autres dépenses diminueraient de 2 % à 1,25 millions d’euros

Les subventions de fonctionnement s’établiront à 150 millions d’euros (contre 189,3 millions d’euros au budget 2008), dont 121 millions d’euros pour la part territoriale hors accompagnement éducatif, 14 millions d’euros pour le complément exceptionnel de la part territoriale (financement des activités sportives périscolaires, en particulier des collégiens, correspondant à l’année scolaire 2009/2010) et 15 millions d’euros pour la dotation relative à la consolidation des emplois sportifs qualifiés, à hauteur d’un maximum de 600 emplois, les subventions au CNOSF et au Comité paralympique et l’aide au fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage.

Les engagements nouveaux sur subventions d’équipement s’élèveront à 78 millions d’euros, selon la répartition suivante :

– 50 millions d’euros d’enveloppe nationale pour les équipements permettant d’accueillir des compétitions internationales, ainsi que les projets d’intérêt national, interrégional ou régional ;

– 13 millions d’euros répartis au niveau régional pour les équipements de proximité au bénéfice de la pratique sportive des jeunes scolarisés, des habitants des quartiers en difficulté, des personnes handicapées, ainsi que pour la rénovation des équipements sportifs outre-mer ;

– 15 millions pour les opérations relevant des politiques contractuelles État/Collectivités (contre 12,4 millions d’euros au budget 2008, en raison de la montée en charge du contrat de projets d’Île de France, des contrats de développement en Nouvelle-Calédonie et du programme exceptionnel d’investissement en Corse).

Les paiements sur subventions d’équipement s’établiront à 68,9 millions d’euros, avec :

– 12 millions d’euros pour la poursuite des paiements sur les opérations antérieures au 31 décembre 2005 ;

– 48,8 millions d’euros pour les opérations hors contrats ;

– 8,2 millions d’euros pour les opérations contractuelles.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

L’alinéa 1 du présent article a pour objet d’insérer dans le code général des impôts les nouveaux articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et
1609 duotricies, lesquels aménagent les modalités du prélèvement en faveur du CNDS sur les jeux exploités par la Française des Jeux. Il résulte de ces articles que le prélèvement sera dédoublé entre un prélèvement à 1,8 % sur les jeux de loterie et de grattage de la Française des Jeux et un prélèvement de 1 % sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés par la Française des jeux et par les opérateurs de paris sportifs en ligne.

Par coordination, le III de l’article 53 de la loi de finances pour 2006, dont est issu ledit prélèvement, est abrogé par l’alinéa 9.

A.– L’AMÉNAGEMENT DU PRÉLÈVEMENT SUR LES SOMMES MISÉES SUR LES JEUX DE LA FRANÇAISE DES JEUX

1.– Le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie et de grattage de la Française des jeux

En application des alinéas 2 et 3 du présent article, le CNDS bénéficiera d’un prélèvement annuel de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des jeux, à l’exception des paris sportifs. Le prélèvement ne portera donc que sur les sommes misées sur les jeux de loterie et de grattage. L’assiette du prélèvement de 1,8% sera par conséquent réduite par rapport à celle du prélèvement actuel de l’article 53 de la loi de finances pour 2006 puisqu’elle n’inclura plus les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux.

Comme le prélèvement actuel, son plafond est fixé à 163 millions d’euros, indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac retenu dans le projet de loi de finances.

2.– Le prélèvement sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des jeux et par les opérateurs agréés de paris sportifs en ligne

L’alinéa 4 du présent article complète le prélèvement susmentionné par un prélèvement de 1 %, également affecté au CNDS en application de l’alinéa 5, sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés par la Française des jeux et par les opérateurs de paris sportifs en ligne. Aux termes de l’alinéa 6 du présent article, ce prélèvement sera assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs, étant précisé que les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises seront également soumis à ce prélèvement. S’agissant des jeux et des paris en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site Internet dédié.

Certes, ce prélèvement sur les paris sportifs aura un taux inférieur au taux actuel (le taux de 1,8 % est en effet actuellement applicable aux sommes misées sur l’ensemble des jeux et paris de la Française des Jeux), mais au contraire du prélèvement actuel, le nouveau prélèvement sur les paris sportifs non seulement s’appliquera aux opérateurs de paris sportifs en ligne – son assiette sera plus large – mais en plus, il ne sera pas plafonné.

Au total, les aménagements proposés par le présent article peuvent être résumés dans le tableau suivant :

 

Prélèvement actuel

Prélèvements proposés par le présent article pour 2010

Prélèvement
sur la Française des jeux

Prélèvement

sur les paris sportifs

Assiette

Sommes misées sur les jeux exploités par la Française
des Jeux

Sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux, à l’exception des paris sportifs

Sommes misées sur les paris sportifs organisés par la Française des jeux et par les opérateurs agréés de paris sportifs en ligne

Taux

1,8 %

1,8 %

1 %

Redevables

La Française des Jeux

La Française des Jeux

La Française des jeux
et les opérateurs agréés de paris sportifs en ligne

Plafonnement

163 M€ indexé
(165,3 M€ en 2009)

163 M€ indexé

Non plafonné

3.– Les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle

L’article 1609 untricies, inséré dans le code général des impôts par l’alinéa 7 du présent article, dispose que le produit du prélèvement de 1 % sur les paris sportifs est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sur une déclaration mensuelle dont le modèle sera fixé par l’administration. Elle sera déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

S’agissant de ce prélèvement et du prélèvement de 1,8 % sur les jeux de loterie et de grattage de la Française des Jeux, l’alinéa 8 du présent article, via
l’article 1609 diotricies qu’il insère dans le code général des impôts, dispose qu’ils seront recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Quant aux réclamations, elles seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B.– LES CONSÉQUENCES SUR LES RESSOURCES DU CNDS

Le dédoublement du prélèvement actuel entre un prélèvement à 1,8 % sur les jeux de loterie et de grattage de la Française des Jeux et un prélèvement de 1 % sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par celle-ci ainsi que par les opérateurs de paris sportifs en ligne soulève deux questions auxquelles il est difficile, aujourd’hui, de répondre :

 L’élargissement de l’assiette du prélèvement sur les paris sportifs compensera-t-elle la baisse du taux ?

Toute la question est de savoir dans quelle mesure la réduction du taux du prélèvement sur les paris sportifs de 1,8 % à 1 % sera compensée par un élargissement de l’assiette aux sommes misées sur les sites agréés de paris sportifs en ligne et, d’une manière générale, quel sera le rythme de développement des paris sportifs.

Même si le prélèvement sur les paris sportifs n’est pas plafonné, il faudra en effet que les mises augmentent considérablement pour que le CNDS bénéficie de ressources supplémentaires substantielles ; au taux de 1 %, 1 milliard d’euros de mises se traduit par un produit de 10 millions d’euros. Il faudra donc, en 2010, 500 millions d’euros de mises supplémentaires sur les paris sportifs (qui se sont élevées à 630 millions d’euros en 2009 pour le « loto sportif ») pour compenser la diminution du taux et maintenir le produit du prélèvement à 11,3 millions d’euros.

Les hypothèses du CNDS reposent sur des mises totales (Française des jeux et opérateurs de paris sportifs en ligne) de 3 milliards d’euros en 2010. Les ressources pour le CNDS s’élèveraient alors à 30 millions d’euros. Le Gouvernement est plus prudent puisqu’il table sur un produit compris entre 15 et 25 millions d’euros (dont 10 à 15 millions issus des paris sportifs en ligne), soit un total de mises compris entre 1,5 et 2,5 milliards d’euros.

 Les paris sportifs vont-ils supplanter les jeux de loterie et de grattage de la Française des jeux ?

La différence de taux entre les jeux de loterie et de grattage de la Française des Jeux et les paris sportifs implique qu’un éventuel transfert de mises des premiers vers les seconds aurait pour conséquence, toutes choses égales par ailleurs, une diminution des ressources du CNDS. Un tel risque est impossible, aujourd’hui, à évaluer, mais l’exemple anglais révèle a contrario que la loterie nationale a continué à se développer en dépit de la libéralisation des paris en ligne. Si ce risque s’avère fondé, il sera toujours possible, sur la base du rapport établi par le Gouvernement en application de l’article 58 du présent projet de loi, d’adapter les taux respectifs des deux prélèvements.

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* *

La Commission examine les amendements CF 242 du rapporteur et CF 144 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur. Le mouvement sportif doit pouvoir bénéficier de l’ouverture maîtrisée du marché des paris en ligne. C’est pourquoi, le prélèvement de 1 % sur les sommes misées sur les paris sportifs prévu par le présent article au profit du CNDS doit être porté à 1,3 % en 2010, 1,5 % en 2011 et 1,8 % à compter de 2012, soit le même taux que celui appliqué aujourd’hui à la Française des Jeux.

Le CNDS est destiné à soutenir la pratique du sport amateur. Il finance des investissements et des dépenses de fonctionnement. C’est un outil qui fonctionne bien, en cogestion entre le mouvement sportif et le ministère de la santé et des sports.

Mme Valérie Fourneyron. Le financement du CNDS est aujourd’hui assuré à 80 % par le prélèvement de 1,8 % sur les jeux de la Française des jeux, plafonné à 163 millions d’euros – sur un total de 209 millions d’euros en 2009. On sait l’importance du CNDS pour le financement du sport amateur, notamment des équipements sportifs. Aujourd’hui, 63 000 équipements sportifs ont plus de 35 ans et le montant moyen qui pourrait être consacré à chaque équipement à partir du CNDS est de l’ordre de 150 euros. Certes, le volume généré par les paris sportifs en ligne est incertain, mais il conviendrait d’aligner d’emblée le prélèvement sur le taux de 1,8 % actuellement en vigueur. Le mouvement sportif en a réellement besoin, car les derniers efforts réalisés ont davantage bénéficié au sport professionnel qu’au sport amateur.

M. le ministre. J’étais pour ma part favorable à un prélèvement de 1 %, car ces recettes viennent s’ajouter à celles qui existent déjà. Je veux bien me rallier à la proposition du rapporteur de procéder à un relèvement progressif pour atteindre un prélèvement de 1,8 % non plafonné en 2012.

M. Henri Nayrou. Le CNDS évalue les besoins en équipements sportifs à 980 millions d’euros ; or seulement 49 millions d’euros ont été consacrés au financement de ces équipements. C’est une misère absolue. Alors que le sport rural et le sport des quartiers s’étiolent, cette mesure serait une manière d’envoyer un signal fort au mouvement sportif.

M. Gaëtan Gorce a estimé à 2 milliards d’euros les sommes misées en 2010 sur les paris sportifs en ligne, ce qui représenterait une recette de 20 millions d’euros pour le CNDS, soit un montant marginal. En Italie, l’ouverture à la concurrence des paris sportifs a rapporté 1,2 milliard d’euros au mouvement sportif.

M. le ministre. Mais ce dernier reçoit moins de financements budgétaires.

Mme Valérie Fourneyron. L’incertitude porte aussi sur l’évolution des recettes de la Française des Jeux, qui pourraient décroître du fait de l’ouverture à la concurrence.

M. le rapporteur. En Grande-Bretagne, l’ouverture du marché à la concurrence s’est traduite par une augmentation du chiffre d’affaires du monopole.

Par ailleurs, pendant plusieurs années, le CNDS a connu une augmentation régulière de ses ressources. Le Programme national de développement du sport, ou PNDS, arrivé à échéance l’an dernier, apportait ainsi 63 millions d’euros de plus au mouvement sportif.

J’ai bien noté que le prélèvement ne serait pas plafonné. Ma crainte était justement que le ministre accepte son augmentation progressive jusqu’à 1,8 %, tout en l’assortissant d’un plafonnement, ce qui n’aurait laissé plus aucun espoir de gains supplémentaires pour le CNDS. Cette solution est donc la plus favorable pour le mouvement sportif.

M. le ministre. Cette absence de plafonnement est, de la part du Gouvernement, une concession importante, compte tenu de la situation budgétaire actuelle.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Je soutiens l’amendement du rapporteur. Le CNDS doit disposer de moyens d’action, en particulier pour soutenir la construction et l’entretien des équipements sportifs. Cela ne concerne pas seulement le sport : c’est aussi une question de santé publique, et une question économique, l’activité sportive induisant, en France, de nombreux emplois.

M. Henri Nayrou. Je souhaite rétablir la vérité des chiffres : le CNDS bénéficiera de 209 millions d’euros en 2009, contre 266 millions en 2008 et 239 millions en 2007.

M. le rapporteur. Les chiffres que vous citez prennent en compte le produit du prélèvement spécifique destiné à financer le PNDS, qui était une recette exceptionnelle.

M. Henri Nayrou. Admettez que l’on vous dise, monsieur le ministre, que l’exploitation mercantile des paris sur les compétitions sportives, qu’elle soit ou non justifiée, doit bénéficier à l’ensemble de la filière !

M. le ministre. Mais c’est le cas, monsieur Nayrou. Nous parlons de recettes supplémentaires.

M. le rapporteur. Il ne tenait qu’à vous de mettre en place un plan de développement du sport lorsque vous étiez au pouvoir. Nous, nous l’avons fait. Ce PNDS étant arrivé à échéance, nous proposons maintenant une autre forme d’abondement des ressources du CNDS, via ce prélèvement de 1 % dont le taux sera augmenté progressivement et le produit non plafonné.

M. Charles de Courson. Cette décision est déjà une dérogation à la règle selon laquelle les dépenses publiques ne doivent pas augmenter.

La Commission rejette l’amendement CF 144 et adopte l’amendement CF 242.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CF 145 de M. Victorin Lurel.

Elle adopte ensuite l’amendement CF 219 de coordination du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 43 modifié.

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Article 44

Exonération de TVA des sommes misées sur les paris sportifs

Le présent article a pour objet d’exonérer de TVA les sommes misées sur les paris sportifs.

Le i du 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 impose aux États-membres de l’Union européenne d’exonérer de TVA « les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent » dans les conditions et limites qu’ils déterminent.

En application du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, sont donc exonérés de TVA « le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques ». Celui-ci est défini par une circulaire du 20 mars 2001 comme l’ensemble des sommes misées sur les jeux de la Française des Jeux et sur les paris hippiques.

Toutefois, les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux sont soumises à la TVA. En pratique, il s’agit actuellement du PMU et de la Française des Jeux puis, plus tard, des opérateurs agréés de jeux et paris en ligne (63).

Les alinéas 1 et 2 du présent article ont pour objet de compléter l’article 261 E précité afin d’appliquer, conformément au droit communautaire, l’exonération de TVA au produit de l’exploitation des paris sur les compétitions sportives, évitant ainsi aux sommes misées sur les paris sportifs de se voir appliquer la TVA au taux de 19,6 %. En effet, le joueur « achète » un pari de la même manière qu’il achète une prestation de service. Dès lors, l’organisateur de paris devrait lui appliquer la TVA.

Le Rapporteur note cependant qu’aucune exonération de TVA n’est prévue s’agissant de la rémunération des opérateurs de jeux de cercle en ligne. Si, en application du 1° du même article 261 E, est exonérée de TVA « l’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales », c'est-à-dire l’activité de jeux des casinos, il faut en conclure a contrario que les opérateurs de jeux de cercle en ligne n’étant pas soumis audit prélèvement, seront assujettis à la TVA.

La Commission examine l’amendement CF 60 de M. Yves Censi, faisant l’objet d’un sous-amendement CF 241 du rapporteur.

M. Yves Censi. La directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dispose que les États membres exonèrent de TVA les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre. La plupart des États membres ont appliqué une exonération totale. Dès lors, les opérateurs déjà implantés dans ces États bénéficieront d’un avantage fiscal majeur par rapport aux opérateurs établis en France qui, eux, supportent une TVA sur leur rémunération. Étant donné le risque de distorsion de concurrence résultant d’une fiscalité défavorable aux opérateurs français, il apparaît nécessaire de prévoir une clause de rendez-vous afin d’évaluer l’impact de cette TVA.

M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse des membres de la Commission.

M. le ministre. Je ne suis pas opposé à l’amendement, mais il faut savoir que la TVA ne pèse que très peu sur le chiffre d’affaires du PMU et de la Française des jeux.

M. le rapporteur. Le sous-amendement CF 241 exonère de TVA les jeux de cercle en ligne, comme le sont actuellement les jeux de hasard ou d’argent dans les casinos – ainsi que, désormais, les paris sportifs en ligne.

M. le ministre. Avis favorable au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement puis l’amendement ainsi modifié.

Elle adopte ensuite l’article 44 modifié.

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Article 45

Suppression des droits de timbre et coordination en matière
de prélèvements fiscaux sur les paris hippiques et sportifs

Pour des raisons de cohérence, le présent article fait l’objet d’un commentaire commun avec l’article 39 sous l’article 39 du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’article 45 sans modification.

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Article 46

Aménagement de l’assiette du prélèvement progressif
de l’État sur le produit des casinos

Le présent article a pour objet d’aménager l’assiette du prélèvement progressif de l’État sur le produit brut des casinos et d’en tirer les conséquences sur la limitation du taux cumulé dudit prélèvement et du prélèvement des communes d’une part, et sur l’application des abattements sur le PBJ des casinos, d’autre part.

I.– LA FISCALITÉ APPLICABLE AUX CASINOS EST ANCIENNE ET COMPLEXE

En dehors des exceptions en faveur de quelques communes qui possédaient déjà un casino, la loi du 15 juin 1907 a accordé, par dérogation au code pénal interdisant les jeux de hasard, aux stations classées « balnéaires », « thermales » ou « climatiques », la possibilité d'ouvrir et d'exploiter un casino. La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 sur l'amélioration de la décentralisation a étendu ce privilège aux villes principales de grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants classées « stations de tourisme ».

La fiscalité applicable aux casinos est héritée de textes disparates, parfois anciens et souvent réglementaires, qui instituent des prélèvements considérés par la doctrine comme des prélèvements sui generis dont la nature juridique est incertaine, ce qui n’est pas sans fragiliser leur base légale (64).

Les prélèvements spécifiques effectués au profit de l'État et des communes sur les activités de jeux des casinos et des cercles de jeux sont assis sur le produit brut des jeux (PBJ). Ce PBJ résulte de l'addition des encaisses des différentes tables de jeux traditionnels et des encaisses des « machines à sous » du casino. Il constitue donc le gain brut de l’établissement.

A.– LE PRÉLÈVEMENT DE L’ÉTAT

Le produit des jeux des casinos fait tout d'abord l'objet d’un prélèvement forfaitaire au profit de l’État, à hauteur de 0,5 % sur le PBJ des jeux de table et de 2 % sur le PBJ des machines à sous, institué par l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). Son produit s’est élevé à 41 millions d’euros en 2007/2008.

Le PBJ des casinos est également soumis à un prélèvement progressif, instauré par la loi de finances pour 1927.

1.– Les abattements sur le produit brut des jeux interviennent avant que ne soit effectué le prélèvement progressif

Le premier abattement de 25 % est automatique. Il a été créé par
l’article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934 pour permettre aux casinos de faire face à leurs charges d'exploitation.

Les deux autres, facultatifs, ont été institués par l’article 72 de la loi de finances pour 1962 et aménagés par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995. Ces abattements, plafonnés à 5 % chacun, correspondent :

– au déficit résultant des manifestations de qualité que le casino organise au titre du cahier des charges qui le lie à la commune ;

– aux dépenses d'équipement et d'entretien des établissements hôteliers ou thermaux appartenant aux casinos et situés dans la commune d’implantation ou les communes limitrophes (65).

2.– Un prélèvement progressif plafonné à 80 % du produit brut des jeux

L'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales prévoit que les tranches du barème du prélèvement progressif sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.

Ce barème, qui figure à l'article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales, sera prochainement révisé dans un sens favorable aux casinos. Sur la base du projet de décret, les seuils devraient en effet être rehaussés de 50 % et le nouveau barème s’appliquerait rétroactivement afin de couvrir l’année ludique 2008/2009 qui a commencé au 1er novembre 2008 :

(En euros)

Taux

Tranche

 

Jusqu’au 1er novembre 2008

À partir du 1er novembre 2008 (avec effet rétroactif)

10 %

jusqu'à 58 000

jusqu'à 87 000

15 %

de 58 001 à 114 000

de 87 001 à 171 000

25 %

de 114 001 à 338 000

de 171 001 à 507 000

35 %

de 338 001 à 629 000

de 507 001 à 943 500

45 %

de 629 001 à 1 048 000

de 943 501 à 1 572 000

55 %

de 1 048,001 à 3 144 000

de 1 572,001 à 4 716 000

60 %

de 3 144,001 à 5 240 000

de 4 716,001 à 7 860 000

65 %

de 5 240 001 à 7 337 000

de 7 860,001 à 11 005 500

70 %

de 7 337 001 à 9 433 000

de 11 005 501 à 14 149 500

80 %

au-delà de 9 433 000

au-delà de 14 149 500

Le produit de ce prélèvement s’est élevé à 957 millions d’euros en 2007-2008. L’allègement fiscal résultant du nouveau barème représenterait un manque à gagner pour l’État de 37 millions d’euros et de 3 millions d’euros pour les communes.

Enfin, lorsque le taux du prélèvement de l’État ajouté au taux du prélèvement des communes (voir infra) dépasse 80 %, l’article L. 2333-54 précité dispose que le taux du prélèvement de l’État est réduit de façon à ce que le taux des deux prélèvements soit de 80 %. Par conséquent, les prélèvements sur le produit brut des jeux des casinos ne peuvent dépasser 80 % de celui-ci.

B.– LE PRÉLÈVEMENT DES COMMUNES

Des prélèvements sur le produit des jeux peuvent être perçus par les communes sur le territoire desquelles est implanté un casino ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence tourisme et les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, sauf opposition de la commune siège du casino.

Ces prélèvements ont représenté 304 millions d’euros en 2007/2008, le prélèvement progressif et le prélèvement au titre du cahier des charges s’élevant à respectivement 81 et 223 millions d’euros

a) Une part du prélèvement progressif

L'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune d'implantation du casino perçoit une part (10 %) du prélèvement progressif prélevé par l’État, dans la limite de 5 % des « ressources ordinaires » de la commune.

b) Un second prélèvement au titre du cahier des charges

Le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques (modifié par le décret n° 96-808 du 10 septembre 1996) prévoit que la commune perçoit un « prélèvement au titre du cahier des charges ». Ce prélèvement doit se situer dans la limite de 15 % du produit brut des jeux après abattements.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE AMÉNAGE LES MODALITÉS DU PRÉLÈVEMENT PROGRESSIF SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX

A.– LE DEDOUBLEMENT DE L’ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT PROGRESSIF EN DEUX ASSIETTES DISTINCTES

Actuellement, l’assiette du prélèvement progressif est la totalité du produit brut des jeux. À compter du 1er novembre 2008, cette date étant celle de l’entrée en vigueur du projet de décret susmentionné réformant le barème dudit prélèvement progressif, les alinéas 7 et 8 du présent article dédoublent, dans l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’assiette de celui-ci en deux assiettes correspondant respectivement

– à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT ;

– à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article.

Désormais, le prélèvement progressif sera calculé de la manière suivante :

Produit brut des jeux constitué (article L. 2333-55-1 du CGCT) :

– Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie (1°) ;

– Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu (2°) ;

– Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu (3°).

– Pour les jeux pratiqués avec des appareils qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous », par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés (4°) ;

– Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée, dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil et dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil (5°).

Abattement de 25 % (article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934)

Abattement de 5 % (article 34 de la LFR 1995)

Abattement de 5 % (article 34 de la LFR 1995)

Abattement de 25 % (article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934)

Abattement de 5 % (article 34 de la LFR 1995)

Abattement de 5 % (article 34 de la LFR 1995)

Barème de l’article D. 2333-74 du CGCT

= Prélèvement progressif

= Prélèvement progressif

Par conséquent, le prélèvement progressif sera désormais scindé en deux prélèvements distincts, d’une part, sur le produit brut des jeux correspondant à l’exploitation des jeux de table et, d’autre part, sur le produit brut des jeux correspondant à l’exploitation de « machines à sous ». Le barème progressif s’appliquant dans les deux cas à une assiette forcément réduite, il en résultera un allègement de la charge fiscale sur les casinos estimé à
40 millions d’euros
par la direction du Budget du ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

Ajouté au coût de l’allègement qui découlera du nouveau barème du prélèvement progressif (environ 37 millions d’euros), c’est donc près de 80 millions d’euros que l’État consacrera à aider un secteur qui connaîtra, en 2008/2009 une baisse de 10 % de son PBJ (après une baisse de 8,5 % de celui en 2007/2008).

Par coordination, les alinéas 1, 2 et 3 du présent article aménagent la rédaction du troisième alinéa de l’article L. 2333-54 du CGCT.

B.– LES CONSÉQUENCES DE CE DÉDOUBLEMENT DE L’ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT PROGRESSIF

1.– L’application des abattements aux deux assiettes

Dès lors que l’assiette du prélèvement progressif a été dédoublée en une assiette PBJ « jeux de table » et une assiette PBJ « machines à sous », il convient de préciser que les abattements s’appliqueront désormais sur chacune des deux assiettes. C’est l’objet de l’alinéa 8 du présent article qui dispose, à l’article L. 2333-56 du CGCT, que l’abattement de 25 % et les deux abattements de 5 % précités (66) s’appliqueront « d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 [du CGCT], d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article ».

2.– Le plafond de 80 %

Actuellement, en application du quatrième alinéa de l’article L. 2333-54 du CGCT, lorsque le taux du prélèvement progressif de l’État ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de façon à ce que le taux des deux prélèvements soit de 80 %. Dès lors que l’assiette du prélèvement progressif a été scindée en deux assiettes distinctes, il est nécessaire de coordonner l’application de ce plafonnement avec chacune de celles-ci.

C’est ainsi que les alinéas 4, 5 et 6 du présent article disposent que :

– lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés au 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT (produit brut des jeux de table) dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de façon à ce que le total des deux prélèvements soit de 80 % ;

– lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés au 4° et 5° de l’article l. 2333-55-1 du CGCT (produit brut des « machines à sous ») dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de façon à ce que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

Dans les deux cas, lorsque le cumul du prélèvement progressif de l’État et du prélèvement communal dépassera 80 %, ce sera, comme actuellement, le prélèvement de l’État qui sera diminué. Par conséquent, le dédoublement de l’assiette du prélèvement progressif n’aura aucune conséquence pour les ressources des communes sièges d’un casino.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 218 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 46 modifié.

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Article 47

Sanctions pénales des sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet d’incriminer le fait, pour une personne physique ou morale (67), d’offrir ou de proposer au public un service de communication en ligne des paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL ou d’un droit exclusif reconnu par la loi.

Le présent article constitue le corollaire nécessaire de la procédure d’agrément mise en place par l’article 16 du présent projet de loi. En effet, dès lors que seules les opérateurs agréés par l’ARJEL pourront offrir ou proposer au public un service de jeux ou de paris en ligne, ceux qui feraient les mêmes offres ou les mêmes propositions sans être titulaire dudit agrément doivent pouvoir être sanctionnés. Sans une sanction suffisamment dissuasive, l’obligation pour un site de paris ou de jeux d’être agréé resterait largement vaine et c’est tout l’équilibre du présent projet de loi qui pourrait être compromis.

Les sanctions que propose le présent article sont de nature pénale. En effet, l’infraction susmentionnée sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Commise en bande organisée, les peines applicables seront portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

Aux termes de l’article 132-71 du code pénal, « constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ». La doctrine ajoute de son côté que, pour retenir une telle circonstance aggravante, il convient de rapporter la preuve d’une « résolution d’agir ensemble et dans le cadre d’une certaine organisation ». La mise en jeu de cette circonstance aggravante exige donc l’action concertée de plusieurs individus. Concrètement, tel ne sera pas le cas d’un site illégal dirigé par une seule personne sous les ordres de laquelle se trouvent plusieurs employés. En revanche, dès lors que la direction d’une telle entreprise est assurée par une pluralité d’individus, chacun d’eux est susceptible d’être poursuivi et menacé de voir sa peine aggravée par la mise en jeu de cette circonstance aggravante.

On déduit des peines dont l’infraction est assortie que celle-ci est un délit.

Le Rapporteur s’interroge cependant sur le niveau de l’amende retenu pour punir l’offre illégale de jeux et de paris en ligne, inférieur à celui prévu pour sanctionner les loteries et les paris hippiques illégaux « en dur » (68), comme le montre le tableau suivant :

 

Jeux et paris en ligne

Loterie

Paris hippiques

Base légale

Article 47
du présent projet de loi

Article 3
de la loi du 21 mai 1836

Article 4
de la loi du 2 juin 1891

Emprisonnement et amende pour infraction simple

Trois ans/45 000 €

Deux ans/60 000 €

Trois ans/90 000 €

Emprisonnement et amende pour infraction en bande organisée

Sept ans/100 000 €

-

Sept ans/200 000 €

Le niveau des amendes a en effet été substantiellement rehaussé par l’article 37 sur la prévention de la délinquance (n° 2007-297 du 5 mars 2007). Auparavant, elles n’étaient que de 30 000 € pour les loteries illégales et de 45 000 et 100 000 € pour les paris hippiques illégaux.

Cependant, selon les informations transmises au Rapporteur, ce double choix de retenir la peine d’emprisonnement la plus lourde et la peine d’amende la plus faible repose sur l’idée que la circonstance aggravante liée à la commission de l’infraction en bande organisée serait probablement retenue dans la plupart des cas.

De même, la rédaction de l’incrimination gagnerait à être précisée. En effet, l’expression « service de communication en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard » apparaît excessivement large et, mal interprétée, pourrait viser également les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs qui, en pratique, contribuent à offrir ou proposer ce service. La seule responsabilité qui doit peser sur ces personnes est celle de bloquer l’accès aux sites illégaux en application de l’article 50 du présent projet de loi (69).

Ces sanctions sont en outre compatibles avec le droit communautaire, y compris dans le cas d’un site agréé dans un autre État-membre. En effet, le principe de reconnaissance mutuelle ne trouvant pas à s’appliquer (la Commission européenne, dans son avis circonstancié du 8 juin 2009, n’a pas exigé la reconnaissance automatique, par les autorités françaises, des autorisations délivrées par d’autre États membres), un opérateur de jeux en ligne, même agréé dans un autre État membre, ne pourra prester en France que s’il est titulaire d’un agrément délivré par l’ARJEL et les sanctions prévues à l’article 47 lui seront applicables s’il ne remplit pas cette condition.

Cependant, il est probable que de telles sanctions seront difficiles à appliquer. En effet, les faits qu’elles visent à réprimer – offrir ou proposer au public un service de communication en ligne des paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL – seront dans la quasi-totalité des cas commis par des personnes établies dans un autre État-membre de l’Union européenne, voire dans un État tiers avec lesquels n’existe aucun mécanisme d’entraide judiciaire. En outre, même lorsque de tels mécanismes existent – entre États-membres de l’Union européenne notamment – leur lourdeur est telle qu’ils semblent inadaptés à un espace aussi mouvant et insaisissable que l’Internet.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 240 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CF 13 du rapporteur pour avis de la Commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des lois. Cet amendement harmonise les peines applicables en cas d’offre illégale de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne avec celles applicables pour les mêmes offres « en dur ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte l’amendement.

La commission rejette l’amendement CF 39 de M. Nicolas Perruchot.

Puis, la Commission adopte l’article 47 modifié.

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Article 48

Sanctions pénales pour le fait d’émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d’un site illégal de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet d’incriminer le fait, pour une personne physique ou morale (70), d’émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d’un opérateur en ligne non agréé par l’ARJEL ou non titulaire d’un droit exclusif.

Actuellement, est interdite la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris hippiques illégaux (article 4 de la loi du 2 juin 1891) ainsi que celle en faveur des loteries prohibées (article 4 de la loi du 21 mai 1836) (71).

Ces faits sont punis d’une amende de 30 000 €, montants harmonisés par l’article 38 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; de même, le juge peut désormais porter « le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale » .

Les mêmes sanctions sont prévues par le présent article. Elles s’appliqueront en pratique aux chefs de régie publicitaire et aux diffuseurs établis en France, y compris les FAI et les hébergeurs qui auraient mis en place sur leur page d’accueil une publicité pour un site non agréé.

Est visée par le présent article la publicité par quelque moyen que ce soit, c'est-à-dire tant la publicité en ligne que la publicité classique via la presse ou les médias autres qu’Internet (radio, télévision …). Cependant, les obligations mises à la charge des médias audiovisuels devront être adaptées aux contraintes spécifiques pesant sur ces entreprises à l’occasion de la retransmission d’événements sportifs internationaux. À ce titre, l’adoption, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d’un code de bonne conduite inspiré de celui qu’il a adopté en 1995 pour définir les modalités d’application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Évin », est envisagée.

Ce code distingue les manifestations sportives multinationales, dont les images sont retransmises dans un grand nombre de pays et qui ne sont donc pas considérées comme concernant principalement le public français, et les manifestations sportives binationales, dont la retransmission vise spécifiquement le public français. S’agissant de ces dernières, les diffuseurs ont l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour empêcher l'apparition à l'antenne de publicités en faveur des boissons alcoolisées (obligation de moyen). En revanche, s’agissant des manifestations multinationales ayant lieu à l’étranger, les diffuseurs ne voient peser sur eux aucune obligation particulière dans la mesure où ils n’ont aucune maîtrise de l’image diffusée.

Le Rapporteur considère que l’interdiction, par le présent article, de la publicité en faveur des sites illégaux de jeux et paris en ligne est de nature à renforcer très efficacement l’offre légale face à l’offre illégale. En effet, au-delà des joueurs professionnels à même de comparer précisément les offres de tels ou tels sites, même illégaux, il est probable que la plupart des joueurs ouvriront des comptes sur les sites dont les médias leur auront fait connaître le nom via les campagnes publicitaires massives qu’ils ne manqueront pas d’organiser (et qu’ils ont déjà, pour certains, lancées…). Or, seuls les sites légaux auront ainsi accès à une large audience, les sites illégaux devant se contenter de spams et de publicités sur des sites eux-mêmes établis à l’étranger.

Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’en Grande-Bretagne, où le Rapporteur a pu constater que la lutte contre les sites n’ayant pas obtenu de licence de la Gambling Commission n’était pas vraiment une priorité, seuls les opérateurs licenciés ont le droit de faire de la publicité (§331 du Gambling Act 2005) et cette seule mesure a conduit plus de 70 d’entre eux à demander une licence alors même que le régime fiscal applicable dans d’autres États-membres est encore plus favorable.

Enfin, si publicité il y a pour des sites illégaux, elle ne se fera probablement pas sur les médias traditionnels ni les sites établis en France (qu’il sera facile de poursuivre sur le fondement du présent article), mais plus par Internet, via des régies publicitaires et des sites établis à l’étranger, notamment sous la forme de spams dont l’efficacité marketing est très limitée.

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Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte l’amendement CF 40 de M. Nicolas Perruchot.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CF 216 et CF 217 du rapporteur.

Puis, elle examine l’amendement CF 294 du Gouvernement.

M. le ministre. La publicité étant interdite aux sites illégaux, l’amendement a pour objet d’interdire aux comparateurs de cotes de porter à la connaissance du public les cotes de ces sites.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 48 modifié.

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Après l’article 48

La Commission est saisie de l’amendement CF 230 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 48.

M. le rapporteur. Pour lutter efficacement contre les sites illégaux, il est essentiel que l’ARJEL bénéficie d’un certain nombre de compétences et de moyens d’investigation. Le présent amendement a donc pour objet d’autoriser les agents des douanes, habilités par le ministre chargé des douanes à effectuer des enquêtes judiciaires conformément au code de procédure pénale, à constater une offre de jeux illégale.

M. le ministre. Le ministre de l’intérieur doit présenter un important plan de lutte contre les sites illégaux. Dès lors qu’il consacre des moyens accrus à cette surveillance, les douanes n’ont pas à y participer. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je comprends le souci du ministre de l’intérieur, mais je tiens à m’assurer de l’efficacité de l’action de l’ARJEL.

La Commission adopte l’amendement.

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Article 49

Renforcement des pouvoirs de la police judiciaire en matière de lutte contre les sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard

Les articles 47 et 48 du présent projet de loi incriminent deux infractions auxquelles ils appliquent de lourdes sanctions :

– le fait d’offrir ou de proposer au public un service de communication en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard sans être agréé par l’ARJEL ou titulaire d’un droit exclusif ;

– le fait d’émettre ou de diffuser de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de jeux en ligne non autorisé, c'est-à-dire non agréé par l’ARJEL ou non titulaire d’un droit exclusif.

Incriminer dans la loi un comportement est une chose ; encore faut-il que les services de police soient en mesure de le constater et de rassembler les preuves pouvant conduire à l’identification et à la sanction des personnes qui en sont responsables. Or, s’agissant d’infractions commises via Internet, les moyens traditionnels d’investigation des services de police peuvent apparaître insuffisants. C’est pourquoi les agents et officier de police judiciaire doivent être en mesure « d’infiltrer » anonymement les sites de jeux en ligne concernés, tant légaux qu’illégaux, ce que la loi française ne permet pas aujourd’hui.

Le présent article autorise donc les agents et officiers de police judiciaire spécialement désignés par le ministre de l’Intérieur (alinéa 1), à :

– participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non et, notamment, à une session de jeu en ligne
(alinéa 2) ; les policiers pourront donc se faire passer pour de simples joueurs ;

– extraire, acquérir, transmettre ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions (alinéa 3(72).

Les agents de police judiciaire chargés de la répression des sites de jeux en ligne illégaux et de la publicité en leur faveur bénéficieront donc d’un régime similaire à celui mis en œuvre contre les sites pédophiles depuis le vote de la
loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, les gendarmes ont désormais le droit de se faire passer pour des mineurs ou des mineures sur les forums Internet, les réseaux sociaux et les sites de discussion, dans le but de démasquer les pédophiles qui sévissent sur Internet.

L’alinéa 4 du présent article précise cependant qu’à peine de nullité, les actes susmentionnés ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre l’une des infractions précitée ou à contrevenir à l’interdiction pour les mineurs, même émancipés, de participer à un jeu en ligne. En d’autres termes, ils ne pourront, par exemple, solliciter auprès d’un opérateur l’ouverture d’un compte joueur en se faisant passer eux-mêmes pour mineurs.

Si le Rapporteur est évidemment favorable à la lutte contre les sites illégaux de jeux et paris et les personnes qui feraient de la publicité en leur faveur, corollaire indispensable au bon fonctionnement du régime d’agrément et, plus largement, à la régulation mise en œuvre par le présent projet de loi, il s’interroge cependant sur les limites du dispositif proposé par le présent article.

En effet, tel qu’il est rédigé, les services de police ne pourront faire usage de leurs nouveaux pouvoirs que pour lutter contre les infractions prévues aux articles 47 et 48 du présent projet de loi. Le champ d’application de ceux-ci est donc strictement délimité à la lutte contre les sites illégaux et les personnes qui feraient de la publicité en leur faveur. Or, il est possible et même inévitable qu’un utilisateur se dise un jour victime, par exemple, d’une escroquerie via un opérateur agréé et porte plainte contre lui. Les services de police ne seront alors pas en mesure d’instruire cette plainte en utilisant les pouvoirs que leur accorde le présent article.

Il pourrait donc être utile d’étendre le champ d’application de ces nouveaux pouvoirs, dans un but de protection du joueur, afin que les services de police puissent réprimer les infractions pénales dont pourraient se rendre coupables les opérateurs, agréés ou non (tricherie assimilable à une escroquerie, dénonciation de la fréquentation d'un site par des mineurs, usurpation d'identité, utilisation frauduleuse de moyens de paiement...).

Une telle extension donnerait en outre une véritable portée au présent article. En effet, il est malheureusement très probable que les sanctions pénales contre des sites illégaux ou des régies publicitaires situés à l’étranger seront, pour cette raison même, inapplicables. De fait, le risque est réel que, se heurtant à l’impossibilité de donner des suites judiciaires à leurs constatations, la volonté des services de police de lutter contre les sites illégaux faiblisse rapidement. À quoi bon constater des infractions s’il est impossible en pratique de les réprimer ? Mieux vaut alors utiliser un personnel hautement qualifié à lutter contre la pédophilie, le terrorisme ou le proxénétisme, autant d’infractions bien plus dangereuses et dont les auteurs sont, souvent, présents sur notre territoire.

De même, pourquoi réserver aux seuls officiers et agents de police judiciaire la lutte contre les sites illégaux. Les agents des douanes ont également fait la preuve de leur savoir-faire dans la lutte contre la criminalité organisée, en coopération notamment avec la police judiciaire dans le cadre des Groupes d’intervention régionaux (GIR). Des « cyberdouaniers » pourraient être habilités par le ministre chargé des douanes afin de mieux lutter contre les sites illégaux.

Si de tels pouvoirs devaient être reconnus aux services de police et de la douane dans la recherche et la constatation d’infractions de droit commun, la question se posera alors de leur coordination avec l’ARJEL. En effet, l’ouverture de deux enquêtes, l’une discrète, par les services de police et de douane, via l’infiltration des sites, l’autre plus officielle par l’ARJEL, pourraient aboutir à leur neutralisation. Une coordination est donc nécessaire qui pourrait prendre la forme, soit de la mise à disposition de l’ARJEL des « cyberpatrouilleurs », soit du détachement à l’ARJEL d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes chargé de suivre les procédures ouvertes par leur service respectif et qui pourraient déboucher sur une qualification pénale. Il informerait également l’ARJEL des plaintes reçues contre les sites agréés et veillerait au bon déroulement des enquêtes.

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La Commission examine l’amendement CF 80 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement a pour objectif d’identifier clairement au sein des services de la police judiciaire les fonctionnaires compétents dans le domaine des paris en ligne. Il est proposé de confier cette mission à une police des jeux.

M. le rapporteur. Non seulement cette disposition relève du domaine réglementaire, mais elle s’oppose au renforcement des pouvoirs et de la capacité d’investigation – directe ou indirecte – de l’ARJEL.

M. le ministre. Il existe déjà une police des jeux, ainsi qu’un office de lutte contre la cybercriminalité.

M. Charles de Courson. Mon intention était de vous entendre préciser que le champ de la police des jeux serait étendu aux jeux en ligne.

M. le ministre. Bien sûr.

M. le rapporteur. Le service central des courses et des jeux a déjà cette compétence – même s’il ne s’en sert pas.

M. de Courson retire l’amendement.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CF 284 du rapporteur.

Puis M. Charles de Courson retire l’amendement CF 81.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF 239 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le premier alinéa de l’article 49 n’évoque que les infractions mentionnées aux articles 47 et 48, c’est-à-dire l’offre illégale de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne et la publicité en faveur d’une telle offre. Il est souhaitable que les « cyberpatrouilleurs » puissent agir sur l’ensemble des infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 238 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de mettre à la disposition de l’ARJEL des « cyberpatrouilleurs » – qu’ils dépendent du ministère de l’intérieur ou de celui chargé des douanes – dans le cadre d’une convention avec ces ministères.

M. le ministre. Avis défavorable, dans l’attente du plan de lutte du ministère de l’intérieur contre les sites illégaux.

M. Jacques Myard. La mise à disposition d’un service de police à une autorité ne pose-t-elle pas des problèmes juridiques ?

M. le rapporteur. L’ARJEL n’ayant pas la personnalité juridique, il s’agit juridiquement d’une administration de l’État. Cette mise à disposition est donc tout à fait possible dans les conditions fixées par la loi du 11 janvier 1984.

Quant au plan de lutte, tant que nous n’en aurons pas connaissance, je préfère assurer à l’ARJEL une solide capacité d’investigation.

M. Charles de Courson. Les agents conservent-ils leur qualification d’OPJ, bien qu’étant sous l’autorité d’une institution qui ne l’a pas ?

M. le rapporteur. L’ARJEL, c’est l’Etat.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 14 du rapporteur pour avis de la Commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des lois. Au nom du respect des libertés publiques, la Commission des lois souhaite que les informations recueillies par les « cyberpatrouilleurs » ne soient transmises qu’aux autorités habilitées, c’est-à-dire la police, les autorités judiciaires et éventuellement l’ARJEL.

M. le rapporteur. Je propose que M. Blanc présente un nouvel amendement lors de la réunion de la Commission au titre de l’article 88, afin de préciser explicitement quelles sont ces autorités habilitées.

M. Étienne Blanc retire l’amendement.

Puis, la Commission adopte l’article 49 modifié.

Après l’article 49

La Commission est saisie de l’amendement CF 229 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 49.

M. le rapporteur. C’est un amendement de cohérence qui permet à l’ARJEL et à l’administration des douanes d’échanger spontanément des informations.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les raisons indiquées précédemment.

La Commission adopte l’amendement.

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Article 50

Conditions du blocage de l’accès à un site illégal
de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles le juge des référés pourra ordonner l’arrêt de l’accès à un service en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard ne disposant pas de l’agrément de l’ARJEL.

I.– LA MISE EN DEMEURE PAR L’ARJEL

Aux termes de l’alinéa 1 du présent article, l’ARJEL adressera aux « personnes responsables » (73) de sites présentant par des messages ou informations mis à disposition du public une offre de jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément de l’ARJEL ou d’un droit exclusif, par tout moyen propre à établir la date d’envoi (courrier recommandé), une mise en demeure :

– rappelant les dispositions de l’article 47 du présent projet de loi c'est-à-dire les sanctions applicables à toute personne qui a offert ou proposé au public un service de communication en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard sans être agréé ou titulaire d’un droit exclusif ;

– enjoignant à ces personnes de respecter l’interdiction ;

– et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

En pratique, c’est l’ARJEL elle-même qui décidera d’envoyer des mises en demeure. Il est peu probable que les sites légaux la saisissent, sachant que, comme toute personne ayant intérêt à agir et le ministère public, ils pourront saisir directement le juge des référés (alinéa 4 du présent article), raccourcissant ainsi la durée de la procédure aboutissant à l’arrêt des sites illégaux (74).

Cependant, l’emploi du terme « peut » dans l’alinéa 2 du présent article signifie que le président de l’ARGEL sera libre de saisir ou non le juge des référés à la suite d’une mise en demeure restée vaine. Il ne serait en effet pas opportun d’obliger l’ARJEL à engager une procédure dès qu’elle a connaissance de l’existence d’un site illégal en raison du nombre de saisines que cela pourrait entraîner. L’ARJEL doit en effet concentrer ses efforts sur les sites connaissant un volume d’activité significatif.

II.– LA SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
PAR LE PRÉSIDENT DE L’ARJEL ET TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE

À l’issue de ce délai de huit jours, en cas d’inexécution par la personne concernée de l’injonction de cesser son activité et lorsque ces faits constituent un trouble manifestement illicite, le Président de l’ARJEL peut, aux termes de l’alinéa 2 du présent article, saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juillet 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, c'est-à-dire :

– « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne », en d’autres termes, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ;

– « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » ; sont principalement visées par ces dispositions les fournisseurs d’hébergement de sites, les moteurs de recherche, les gestionnaires de forum ou de blogs.

En pratique, le juge des référés pourra donc ordonner tant aux fournisseurs d’accès à Internet qu’aux fournisseurs d’hébergement de sites ou aux moteurs de recherche (Google, Yahoo…) de bloquer l’accès aux sites de paris ou de jeux illégaux. Il leur transmettra une adresse à filtrer, conduisant à l’établissement d’une « liste noire » de sites de paris, jeux d’argent ou de hasard illégaux.

Le présent article réserve donc à la seule autorité judiciaire la possibilité d’ordonner aux FAI et aux hébergeurs le blocage de l’accès à un opérateur illégal.

Le Rapporteur est très favorable à cette mesure de blocage qui est de nature à protéger les sites agréés de jeux et paris d’une concurrence déloyale et ainsi, participe du bon fonctionnement du système de régulation mis en œuvre par le présent projet de loi. Certes, les FAI auditionnés par le Rapporteur ont, sans lésiner sur les détails techniques, expliqué que le contournement par les opérateurs eux-mêmes de ce blocage serait facile, voire qu’il serait impossible de mettre en œuvre un quelconque blocage dès lors que les adresses IP des sites illégaux sont mutualisées ou que ceux-ci sont hébergés par des hébergeurs dont l’activité va bien au-delà des jeux et paris en ligne. Bloquer l’accès à ces adresses ou à ces hébergeurs pourrait ainsi, selon les FAI, entraîner des dommages collatéraux importants.

Le Rapporteur estime cependant que l’obligation de résultat qui pèse sur les FAI constitue, pour ceux-ci, une incitation forte à développer les outils informatiques nécessaires pour que le blocage soit efficace et qu’à ce titre, elle doit être maintenue dans le présent projet de loi.

En revanche, il convient d’être conscient du coût que représente ce blocage pour les FAI. Similaire dans sa nature à celui que propose le projet de loi
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dit LOPPSI 2) pour le blocage des sites pédopornographiques, il pourrait, comme le prévoit l’article 4 de ce dernier (qui renvoie à un décret), ouvrir droit à une compensation financière.

En outre, le Rapporteur estime qu’il serait plus efficace que l’ARJEL puisse ordonner elle-même aux FAI de bloquer l’accès aux sites illégaux. Il en va de l’efficacité même de la lutte contre l’offre illégale de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne qui, s’agissant de l’Internet, exige une réactivité que le juge est moins susceptible d’avoir qu’une autorité administrative.

Confier un tel pouvoir à l’ARJEL serait compatible avec l’article 12 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l’information, qui « n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États-membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation ».

Il serait également compatible avec la position du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision DC n° 2009-580 du 10 juin 2009, a jugé que la liberté de communication et d’expression énoncée à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen impliquait la liberté d’accéder à l’Internet. En effet :

– d’une part, les FAI, sur la demande de l’ARJEL, ne couperaient pas l’accès à Internet d’un joueur mais seulement l’accès à des sites de jeux et paris illégaux selon la loi et la réglementation françaises ;

– d’autre part, il est difficile d’assimiler l’accès à des sites de jeux et paris à la liberté constitutionnelle de communication et d’expression.

Cependant, si la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que le Législateur puisse confier un tel pouvoir d’injonction faisant grief à une Autorité administrative indépendante (75), elle en subordonne néanmoins l’usage à de fortes garanties procédurales en matière de droit de la défense, donnant ainsi à ces Autorités toutes les caractéristiques ou presque d’une juridiction. Si un tel pouvoir d’injonction était reconnu à l’ARJEL, les sites considérés comme illégaux devront être en mesure de se défendre équitablement.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 215 du rapporteur.

Puis, elle est saisie de l’amendement CF 237 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’ouverture du secteur des paris et jeux en ligne repose sur l’agrément d’opérateurs s’engageant à respecter de nombreuses obligations. L’ARJEL veille au respect de ces obligations et, le cas échéant, sanctionne leur violation. Elle doit donc avoir la possibilité d’imposer aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs de bloquer l’accès aux sites illégaux. Je précise que nous ne sommes pas du tout dans le même cas que pour le dispositif HADOPI. Les FAI, sur injonction de l’ARJEL, ne couperaient pas l’accès à Internet d’un joueur mais seulement l’accès à des sites illégaux selon la loi et la réglementation françaises. La liberté constitutionnelle de communication et d’expression que le Conseil constitutionnel a récemment rappelée n’est donc pas en cause.

M. le ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement pour des raisons de sécurité juridique : il est plus sûr de passer par le juge.

M. Charles de Courson. Contrairement à ce que dit le rapporteur, les principes constitutionnels rappelés à l’occasion du vote d’un autre texte s’appliquent ici. En s’abstenant de toute décision de justice pour des affaires aussi graves, on s’expose à des contentieux.

Il est vrai que le recours à la justice implique des délais très longs. À ce propos, monsieur le ministre, la décision est-elle exécutoire, ou un éventuel appel a-t-il un effet suspensif ?

M. le ministre. La décision est exécutoire.

M. le rapporteur. Ce problème n’a rien à voir avec la décision du Conseil constitutionnel à propos de la loi HADOPI. Je le rappelle, ce n’est pas l’accès du joueur à Internet qui est bloqué, mais l’accès à un site illégal.

M. Charles de Courson. Mais en procédant à ce blocage, vous ruinez une entreprise si vous commettez une erreur.

M. le rapporteur. Des recours sont possibles : l’opérateur peut ester en justice pour demander la suspension du blocage.

J’ai l’impression qu’à chaque fois qu’il s’agit de l’Internet, on renonce à agir sous prétexte que les FAI sont réticents, que c’est difficile techniquement, etc. Le seul objet de cet amendement est de donner à l’ARJEL des pouvoirs d’injonction directs sur les fournisseurs d’accès. Je rappelle que nous parlons d’opérateurs illégaux, restés délibérément en dehors des obligations que la loi française impose à tout opérateur de paris et jeux en ligne.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 50 modifié.

Article 51

Interdiction des mouvements ou transfert de fonds en provenance et à destination des sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet d’adapter à la libéralisation des jeux et paris en ligne les dispositions du code monétaire et financier relatives à l’interdiction des mouvements ou transferts de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées.

I.– L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS OU TRANSFERTS DE FONDS EN PROVENANCE DES ORGANISATEURS DE JEUX OU DE PARIS ILLÉGAUX

En application du premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, « le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ». Sont visés par cette interdiction, qui prend la forme d’un arrêté publié au journal officiel, les organismes, institutions et services régis par le titre 1er du livre V du code monétaire et financière, c'est-à-dire les établissements du secteur bancaire.

Selon les informations communiquées au Rapporteur, aucune mesure d’interdiction n’a, à ce jour, été prise en application de cet article
L. 563-2 du code monétaire et financier
. En effet, le décret d’application mentionné à l’article L. 563-5 du même code n’a jamais été adopté en raison de l’opposition de la Commission européenne, d’une part, et de la section des finances du Conseil d’État, d’autre part, cette dernière ayant considéré que le projet de décret soumis à son examen aurait préalablement dû être soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense.

II.– L’ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIERS AUX JEUX ET PARIS EN LIGNE

L’alinéa 2 du présent article adapte les dispositions du premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier en complétant celui-ci par les mots « ou des sites de jeux en ligne non autorisés en vertu de l’agrément délivré par l’Autorité des jeux en ligne ou d’un droit exclusif ». Le présent article tire donc les conséquences de la libéralisation des jeux et paris en ligne en étendant la possibilité d’interdire les mouvements et transferts de fonds à ceux en en provenance des opérateurs illégaux.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité technique des paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, l’alinéa 1 du présent article permet d’interdire non seulement les mouvements ou transferts de fonds « en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries » illégales mais également « à destination des comptes identifiés comme détenus » par ces mêmes personnes. Par conséquent, non seulement les joueurs ne pourront plus toucher leurs gains mais l’alimentation des comptes que ceux-ci détiennent sur les sites sera bloquée.

Seuls les établissements du secteur bancaire sont visés par ces dispositions. Le fait pour un joueur d’effectuer un mouvement de fonds à destination ou en provenance d’un site de jeux illégal n’est pas en soi répréhensible .De même, en principe, le simple fait de participer, en tant que joueur ou parieur, à un jeu ou un pari illégalement organisé n’est pas en soi répréhensible et cette absence de répression du joueur est constante dans la législation française depuis l’époque révolutionnaire (76). Cependant, lorsqu’il prend le risque de jouer sur un site illégal, il peut voir ses mises ou ses gains bloqués, ce qui se justifie par le fait qu’il contribue à faire vivre un dispositif jugé illégal par la loi française.

Un tel blocage des mouvements de fonds semble compatible avec le droit communautaire et la Commission, dans son avis circonstancié du 8 juin 2009, n’a émis aucune remarque particulière contre cette mesure (mais elle devra valider le décret d’application). En effet, si l’article 56 du Traité CE garantit la liberté de circulation des capitaux dans l’Union européenne, il autorise également les États-membres à restreindre cette liberté pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements. Or, la technique du blocage des paiements de gains aux joueurs est de nature à permettre d’atteindre le but d’intérêt général visé par le présent projet de loi, à savoir réguler le secteur des paris, jeux d’argent et de hasard en ligne.

Le Rapporteur considère que la présente mesure, si elle est appliquée (c'est-à-dire si le décret est validé par le Conseil d’État et la Commission européenne), est de nature à protéger les sites agréés d’une concurrence déloyale et ainsi, participe du bon fonctionnement du système de régulation mis en œuvre par le présent projet de loi.

Il attire cependant attire l’attention sur les risques de contourner l’interdiction via un compte à l’étranger. En effet, si le joueur détient un compte à l’étranger, il peut l’alimenter via son compte français et transférer alors l’argent sur son compte d’un jeu en ligne illégal. De même, il pourra recevoir sur ce compte ses gains éventuels et les transférer sur son compte français.

Selon les informations communiquées par la direction du Budget du ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, ce ne sera pas TRACFIN qui sera chargé du volet financier de la lutte contre les sites de jeux et paris illégaux. En effet, TRACFIN est un service spécialisé dans la lutte contre les activités de blanchiment et n’aura vocation à intervenir que lorsqu’un site de jeux et paris, agréé ou non d’ailleurs, sera soupçonné de se livrer auxdites activités ou lorsqu’il les aura observées au cours d’une activité de jeux ou de paris (77). Lors de l’audition de son Directeur, M. Jean-Baptiste CARPENTIER, celui-ci n’a pas exclu que les sites de jeux et paris puissent être utilisés à des fins de blanchiment (notamment via le betting exchange), même si le nombre d’affaires a jusqu’à présent été très limité, non seulement en France mais également en Grande-Bretagne, comme l’a confirmé au Rapporteur M. David THJOMAS, chef du service du renseignement financier à la Serious Organized Crime Organisation (SOCA).

En pratique, il appartiendra aux cyberpatrouilleurs du ministère de l’Intérieur (et, le cas échéant, de l’administration des douanes) d’identifier préalablement le compte de l’opérateur illégal via l’usage des pouvoirs que leur reconnaîtra l’article 49 du présent projet de loi. En effet, c’est en se faisant passer pour des joueurs qu’ils auront accès, par définition, aux coordonnées dudit compte. La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ou l’ARJEL informeront alors les personnes visées de leur intention de les inscrire sur la liste des sites illégaux concernés par la mesure d’interdiction et recueilleront leurs observations éventuelles (et ce, afin de garantir les droits de la défense comme l’avait exigé le Conseil d’État). In fine, l’arrêté de blocage des mouvements et transferts de fonds sera soit rédigé par la DCPJ et pris ensuite par le ministre de l’intérieur, soit préparé par l’ARJEL, et pris ensuite par le ministre chargé des finances.

Le Rapporteur estime cependant que l’efficacité et la cohérence de la lutte contre les sites illégaux justifieraient que ce soit l’ARJEL qui décide – ou au moins propose – le blocage des mouvements et transferts de fonds et ce, afin d’éviter la multiplication des « listes noires » et les éventuelles contradictions entre les actions de la DCPJ et l’ARJEL. Une telle mesure conforterait en outre l’ARJEL en tant qu’acteur principal de la lutte contre les sites illégaux.

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La Commission examine, les amendements CF 297 du rapporteur et CF 300 du Gouvernement, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur. Après le pouvoir d’injonction sur les FAI et les hébergeurs, l’ARJEL doit également disposer de ce pouvoir sur les banques afin qu’elles bloquent les mouvements de fonds en provenance et à destination des sites illégaux.

M. le ministre. L’amendement CF 300 a le même objet, mais il réintègre le ministère du budget dans le processus de décision.

M. le rapporteur. Je me rallie à l’amendement du Gouvernement.

Le rapporteur ayant retiré son amendement, la Commission adopte l’amendement CF 300.

Puis elle adopte l’article 51 modifié.

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Article 52

Encadrement de l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives

Le présent article précise la portée du droit de propriété des organisateurs de manifestations et compétitions sportives découlant de l’article L. 333-1 du code du sport. Ce droit de propriété s’appliquera expressément à l’utilisation commerciale de leurs éléments caractéristiques sous forme de paris sportifs, le présent article imposant en contrepartie aux organisateurs de contracter, sous certaines conditions strictes, avec les opérateurs de paris sportifs en ligne.

I.– LA PRECISION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES ORGANISATEURS
DE MANIFESTATIONS ET COMPÉTITIONS SPORTIVES

A.– LE CODE DU SPORT RECONNAÎT UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MANIFESTATIONS ET COMPÉTITIONS SPORTIVES

Le code du sport précise l’ensemble des règles applicables à l’organisation du sport en France et, notamment, les droits et obligations des Fédérations sportives et des Ligues professionnelles.

En particulier, l’article L. 333-1 de ce code, issu de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée, dispose que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 [du même code] sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». Ce droit de propriété a un caractère général. Il couvre toutes les utilisations économiques possibles des manifestations et compétitions sportives, notamment les droits d’exploitation audiovisuelle (télévision Internet, téléphonie mobile…) et les droits de sponsoring.

La France est pionnière, au niveau européen, dans la reconnaissance d’un tel droit et pourrait servir de modèle pour son éventuelle et souhaitable généralisation dans les autres Etats-membres. C’est aussi le sens de la résolution du Parlement européen adoptée le 8 mai 2008 qui les invite à « assurer le respect, particulièrement important, des droits de propriété intellectuelle dans les communications commerciales, l’utilisation des marques, les dénominations, les droits d’image, les droits médiatiques et toute exploitation dérivée des manifestations sportives que les organisateurs d’événements sportifs gèrent ».

Cependant, la question s’est posée de savoir si l’article L. 333-1 couvrait également l’exploitation des compétitions sportives sous forme de paris. En effet, les opérateurs de paris en ligne s’appuyaient notamment sur le « droit du public à l’information » pour utiliser gratuitement et sans le consentement des organisateurs, les données des manifestations et compétitions sportives.

Dans un jugement du 30 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section), dans un contentieux opposant la Fédération française de tennis aux sites de paris sportifs Expekt et Unibet, a considéré que « l’organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d’exploitation […] et relève dès lors du monopole instauré au profit de l’organisateur de manifestations sportives ». Les opérateurs de paris en ligne n’informent en effet pas tant le public qu’ils exploitent commercialement les données liées à ces manifestations.

Malgré l’appui de la jurisprudence et afin d’éviter la multiplication des contentieux avec la libéralisation des paris en ligne, une disposition législative est nécessaire afin de consacrer dans la loi, sans ambiguïté possible, le droit de propriété des organisateurs des manifestations et compétitions sportives sur l’exploitation de celles-ci sous forme de paris.

B.– LE PRÉSENT ARTICLE PRÉCISE CE DROIT DE PROPRIÉTÉ

La rédaction de l’article L. 333-1 souffre d’une ambiguïté qui, dans un contexte de libéralisation des paris sportifs en ligne, doit être levée. C’est pourquoi l’alinéa 1 du présent article crée, après le chapitre III du titre III du livre III du code du sport, un chapitre IV dont l’un des articles qui le composent, l’article L. 334-1, dispose que « l’utilisation, à des fins commerciales, de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives, notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats » ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits d’exploitation de celles-ci, formalisé dans un contrat (alinéa 2 du présent article).

Ce nouvel article complète, en détaillant les éléments des manifestations et compétitions sportives sur lequel il porte, le droit de propriété reconnu par
l’article L. 333-1 du code du sport, mais il ne s’applique qu’à « l’utilisation commerciale » desdits éléments. En outre, cette utilisation commerciale ne sera possible que sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 du même code. Ces articles posent les règles suivantes :

– l’accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil (article L. 333-6) ;

– la cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire qui les diffuse(article L. 333-7) ;

– la cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive (article L. 333-8) ;

– les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article L. 333-9). En particulier, ils ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutisse à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

Le présent article reconnaît donc aux organisateurs de manifestations et de compétitions sportives, sans ambiguïté possible, un véritable droit de propriété sur l’utilisation commerciale de certains éléments accessoires à celles-ci. S’il devra être concilié avec le « droit du public à l’information » et ne pourra lui faire obstacle, il invalide la thèse des opérateurs de paris en ligne qui voulaient tirer de ce « droit du public à l’information » sur les manifestations et compétitions sportives un droit à l’utilisation commerciale, gratuite et sans condition, des éléments caractéristiques de celles-ci.

Il serait cependant souhaitable que les sociétés sportives visée à
l’article L. 122-2 du code du sport et les clubs sportifs qu’elles exploitent puissent, sans remettre en cause le droit de propriété des Ligues et des Fédérations sur les compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent, vendre librement aux opérateurs de paris en ligne un contenu distinct de celui qui pourra être proposé par celles-ci en vertu du nouvel article L. 334-1 précité. Pourraient ainsi être vendus leurs marques, leurs images (de matches, de  l’équipe, des entraînements, etc.), des analyses et de commentaires de leurs entraîneurs, de statistiques, et plus généralement toutes données du club (textes, sons, images, statistiques, faits) constituant une plus-value documentaire pour les opérateurs de
paris en ligne et les parieurs.

Enfin, la reconnaissance du droit de propriété des organisateurs de manifestations et compétitions sportives quant à l’organisation de paris assis sur les éléments caractéristiques de celles-ci est également l’une des recommandations du rapport sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne adopté le 10 mars 2009 par le Parlement européen. Ce rapport insiste en effet « sur le fait que les paris sportifs constituent une forme d’exploitation commerciale des compétitions sportives et recommande aux États-membres de protéger celles-ci contre toute utilisation non autorisée ».

II.– LES MODALITÉS D’UTILISATION DES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DES MANIFESTATIONS OU COMPÉTITIONS SPORTIVES
PAR LES OPÉRATEURS DE PARIS EN LIGNE

A.– LE « DROIT AUX PARIS » DES OPÉRATEURS DE PARIS EN LIGNE

L’alinéa 3 du présent article insère dans le code du sport un nouvel article L. 334-2 dont l’objet est d’encadrer les contrats conclus entre les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et les opérateurs de paris en ligne sur l’utilisation à des fins commerciales des éléments caractéristiques de celles-ci.

1.– L’interdiction des clauses discriminatoires et d’exclusivité

L’alinéa 4 du présent article (deuxième alinéa du nouvel article L. 334-2 du code du sport) interdit aux organisateurs de manifestations ou compétitions sportives, dans le cadre de ces contrats :

– d’attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris ;

– d’exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la présente loi.

Ces deux dispositions tendent à prévenir le cas où le propriétaire d’un événement ou d’une compétition sportive conclurait un contrat avec un opérateur de jeu en ligne lui donnant en droit ou en pratique l’exclusivité de l’organisation de paris sur les résultats de l’événement ou de la compétition dont il est propriétaire ou, plus insidieusement, le plaçant dans une position avantageuse par rapport aux autres (conditions financières plus intéressantes notamment). Le danger est réel si l’organisateur d’un événement sportif s’associe, via une filiale commune, avec un site de paris en ligne.

En outre, une discrimination de fait serait exercée à l’encontre de certains opérateurs si la rémunération exigée en contrepartie de l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques d’une manifestation sportive était fixée à un niveau tel que seuls quelques opérateurs dominants seraient en mesure de la payer, excluant la quasi-totalité des autres opérateurs.

Cependant, le Rapporteur souhaite attirer l’attention sur la rupture d’égalité qui pourrait découler d’un contrat d’exclusivité, non pas entre un organisateur et un opérateur de paris en ligne, mais entre celui-ci et un média qui aurait lui-même l’exclusivité de la diffusion de l’événement. Une chaîne de télévision qui aurait l’exclusivité de la diffusion en direct des images de l’événement pourrait, en outre, diffuser ces mêmes images sur un site de paris sportif partenaire. Il va sans dire que ledit site disposerait d’un avantage sur ses concurrents, en particulier sur le live betting.

Les Fédérations sportives ont cependant confirmé au Rapporteur que les contrats qui les lient aux diffuseurs des compétitions et manifestations sportives interdisent à ces derniers d’offrir des paris dans le cadre de la retransmission de celles-ci, de même qu’ils leur interdisent de céder à un site de paris sportifs les droits de retransmission qu’ils ont acquis. En revanche, un diffuseur pourra, à compter du 1er janvier 2010, s’il le souhaite, proposer sur son site Internet des images (en qualité dégradée et sans qu’un mode « plein écran » soit possible) d’un évènement sportif et organiser des paris mais à condition d’avoir, comme n’importe quel autre opérateur de paris en ligne, soumissionné à un appel d’offre spécifique. Ces règles devront cependant être adaptées si, à l’avenir, la technologie permet au téléspectateur de parier directement via son téléviseur.

En revanche, les règles de parrainage audiovisuel ne font pas obstacle à ce qu’un opérateur de paris sportifs en ligne contracte avec un diffuseur pour que celui-ci affiche sa marque, avant et après la compétition mais également plusieurs fois au cours de sa retransmission.

2.– L’obligation de motiver un refus de conclure

L’alinéa 5 du présent article (troisième alinéa du nouvel article L. 334-2 du code du sport) dispose que le refus de conclure un contrat d’organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou de compétition sportive devra être motivé par l’organisateur et notifié à l’opérateur comme à l’ARJEL qui en contrôlera le bien-fondé.

L’ensemble des opérateurs de jeux en ligne aura donc un droit, sous certaines réserves, à organiser des paris sur les événements et tout refus de contracter devra être motivé. L’obligation pour les organisateurs de contracter avec les opérateurs de paris en ligne donne à ceux-ci une sorte de « droit aux paris » dans des conditions non-discriminatoires. La précision du droit de propriété sur les manifestations et compétitions sportives se double donc d’une obligation d’ouvrir l’utilisation commerciale de celles-ci et de leurs éléments caractéristiques aux opérateurs de paris en ligne.

B.– LES EXIGENCES DES ORGANISATEURS DE COMPÉTITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES

Le « droit aux paris » des opérateurs de paris en ligne sera cependant encadré par les exigences que les organisateurs de compétitions et manifestations sportives incluront dans leur contrat avec ces derniers. Au vu des auditions qu’a menées le Rapporteur, les organisateurs auront deux séries d’exigences. La reconnaissance du droit de propriété des organisateurs sur l’exploitation de celles-ci sous forme de paris leur permettra ainsi à la fois d’obtenir une juste rémunération mais également de fixer des règles à même d’assurer l’éthique des paris et la loyauté des compétitions.

1.– Les exigences financières

L’alinéa 1 du présent article subordonne l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques des manifestations et compétitions sportives au consentement de leur propriétaire, formalisé dans un contrat définissant notamment les conditions financières de celle-ci.

Il sera donc admis que l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques des manifestations et compétitions sportives puisse donner lieu à une rémunération de l’organisateur, sans que la forme de celle-ci soit d’ailleurs précisée. Il est possible d’imaginer un droit fixe, plus ou moins élevé en fonction de la popularité du sport ou de la manifestation concernés et de la politique de l’organisateur ou de la fédération, ou, plus audacieux, une rémunération proportionnelle aux mises (ou assise sur le produit brut des paris des opérateurs) qui les intéresserait directement au développement des paris en ligne.

Si cette dernière forme de rémunération peut se justifier par les efforts consentis pour développer un sport ou médiatiser une compétition, il est évident que la libéralisation des paris en ligne aura pour conséquence l’accroissement des enjeux financiers sur le sport et, par voie de conséquence, de la suspicion, en particulier face à des résultats inhabituels comme la défaite d’un favori. La suspicion ne pourrait qu’être encore accrue par l’intéressement des organisateurs au développement des paris sportifs ;

Le Rapporteur estime donc nécessaire de préciser dans la loi que la rémunération que les organisateurs de compétitions ou manifestations sportives tireront des contrats d’organisation de paris prendra en compte notamment les frais exposés pour la prévention et la détection de la fraude, l’ARJEL comme l’Autorité de la concurrence – à laquelle lesdits contrats pourraient être également transmis– vérifiant que cette rémunération respecte les règles de la concurrence.

2.– L’éthique des paris et la loyauté des compétitions

L’un des risques soulevés par la libéralisation du marché des paris en ligne porte sur la loyauté des compétitions sportives. Comme l’indique une étude de l’Université de Salford (78), plus l’offre de paris est importante, plus les risques de matches truqués augmentent, notamment dans les ligues et les divisions inférieures et les matches sans enjeu.

C’est ce risque que le présent article a pour objet de prévenir. Le droit de propriété reconnu aux organisateurs de manifestations ou compétitions sportives pour l’exploitation de celles-ci sous forme de paris leur permettra en effet d’imposer dans les contrats avec les opérateurs de paris sportifs en ligne des clauses limitant les risques d’atteintes à l’éthique sportive et à la loyauté des compétitions. C’est ce contrôle des modalités de paris qui, dans l’esprit de le Rapporteur, justifie ce droit de propriété.

Les représentants des Fédérations sportives et des Ligues professionnelles ont en effet confirmé au Rapporteur l’attention qu’ils portaient aux compétitions sur lesquelles les paris pourront être organisés et aux types de paris autorisés. C’est ainsi qu’ils réfléchissent actuellement à n’autoriser que les paris portant soit sur les résultats finaux des compétitions sportives, soit des phases de jeux de ces compétitions susceptibles d’avoir une incidence sur leur issue. En revanche, les paris basés sur des gestes négatifs (fautes…) et, plus généralement, des comportements individuels (qui concèdera le premier corner…) pourraient être prohibés, parce que présentant un risque de tricherie accru.

S’agissant des types de paris, le spread betting (ou « pari à la fourchette) présente des risques particuliers. Le gain final de ce type de paris ne peut être déterminé à l’avance, ce qui signifie que le joueur peut perdre ou gagner plusieurs multiples de sa mise. Le risque de corruption est accru dans ce type de paris. En effet, lorsqu’une équipe a une certaine avance au score, il peut être rentable pour les joueurs (qui ont parié sur un écart donné) de modifier l’écart. Les cas sont nombreux où des joueurs ont été facilement persuadés de lâcher prise dès lors que la victoire ou la défaite de leur équipe était assurée.

De même, une réflexion doit être menée sur les matchs pouvant servir de supports aux paris. En effet, si les matchs professionnels, télédiffusés, à forts enjeux présentent en tant que tels (hors comportements individuels) peu de risques de tricherie, il n’en va pas de même des matchs amateurs et, plus généralement, des matchs sans enjeux (matchs amicaux…). S’agissant de certaines compétitions nationales comme la coupe de France, il pourrait ainsi être envisagé, pour les mêmes raisons, de réserver les paris aux phases finales.

Pleinement conscient de la responsabilité qui pèsera sur les organisateurs en matière d’éthique des paris et de loyauté des compétitions, le Rapporteur l’est également des distorsions de concurrence qui en résulteront entre les sites agréés et les autres qui ne se priveront pas d’offrir toute la gamme des paris possibles. Il ne faut donc pas que l’offre de paris sur les sites légaux soit à ce point limitée qu’elle perde tout attrait aux yeux des parieurs. L’équilibre sera difficile à trouver, d’autant que les opérateurs sont convaincus que celui qui présentera la plus grande offre l’emportera sur ses concurrents. Il est donc possible que les exigences des organisateurs de manifestations et compétitions sportives en matière d’éthique des paris fassent l’objet de recours contentieux.

C.– LE CONTRÔLE DE L’ARJEL

L’alinéa 3 du présent article (premier alinéa du nouvel article L. 334-2 du code du sport) dispose que les contrats conclus entre les opérateurs de paris sportifs en ligne et un organisateur de manifestations ou compétitions sportives devront, préalablement à leur signature, être transmis « pour information » à ARJEL. Le Rapporteur estime cependant que l’Autorité de la concurrence devrait également être destinataire de ces contrats et que ces deux Autorités devraient rendre un véritable avis motivé.

L’ARJEL veillera à ce que les règles du nouvel article L. 334-2 du code du sport précité ainsi que celles qu’elle a elle-même définies soient respectées dans le contrat. S’il apparaissait qu’un ou des opérateurs violent lesdites règles, ils seront sanctionnés par l’ARJEL en application de l’article 35 du présent projet de loi. L’Autorité de la concurrence pourrait quant à elle vérifier que les règles de la concurrence n’ont été violées ni par les organisateurs de compétitions ou manifestations sportives ni par des opérateurs qui auraient formé une entente.

L’ARJEL contrôlera enfin le sérieux de la motivation fondant un éventuel refus de conclure un contrat d’organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou de compétition sportive. Selon les informations communiquées au Rapporteur, l’organisateur ne pourra motiver son refus que dans l’hypothèse où les conditions de son cahier des charges ne seraient pas respectées. En cas de refus de conclure, l’ARJEL organisera une médiation entre le titulaire des droits et les opérateurs. À défaut d’une issue positive à celle-ci, elle pourra, comme le ou les opérateurs lésés, saisir l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. Les opérateurs pourront également, s’ils souhaitent obtenir réparation, saisir les tribunaux compétents en matière de droit de la concurrence ou d’abus de droit.

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CF 46 de M. Nicolas Perruchot, CF 51 de M. Charles de Courson et CF 65 de M. Yves Censi, qui tendent à supprimer l’article 52

M. Nicolas Perruchot retire son amendement.

M. Charles de Courson. L’article 52 pose une question : faut-il reconnaître un droit de propriété en matière d’utilisation commerciale des éléments caractéristiques des compétitions et manifestations sportives ? Ce droit n’existe pas aujourd’hui et des doutes sérieux subsistent quant à sa constitutionnalité.

En outre, il est évident que, fortes de ce droit, les grandes fédérations sportives, à commencer par le football, capteront l’essentiel de la manne des paris sportifs. L’équilibre entre les différentes fédérations en pâtira. Le système qu’ont adopté les Italiens, à la satisfaction de leur mouvement sportif, est très différent : un impôt sur les opérateurs de jeux dont le produit est affecté au Comité olympique italien, lequel répartit ensuite cette somme entre toutes les fédérations.

Il faut donc supprimer l’article 52 et créer un système d’impôt – et non pas de redevance – dont le produit bénéficierait à l’ensemble du mouvement sportif.

Enfin, l’argument selon lequel le droit institué par ce texte permettrait de prévenir le trucage ne tient pas. Les opérateurs ont déjà mis en place un outil, l’ESSA (European sports security Association).

M. Yves Censi. Le code du sport reconnaît des droits de propriété particuliers aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives. Rien n’est plus normal. Mais l’article 52 élargit le champ de ces droits jusqu’à leur calendrier et leurs résultats ! Il est paradoxal que l’article 52 indique : « sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 », articles qui ont trait à la libre circulation de l’information, alors qu’il les contredit dans les faits. Il est certes question d’utilisation « à des fins commerciales », mais cette expression est juridiquement floue. On peut imaginer une situation où un champion ayant remporté une compétition ne pourrait plus se mettre en valeur sans en demander l’autorisation aux organisateurs. Les émissions consacrées aux pronostics ne pourraient même plus évoquer les calendriers et les résultats.

Aujourd'hui, le droit à l’image est parfaitement défini et encadré, de même que l’utilisation des bases de données : celles-ci peuvent être utilisées librement si leur créateur n’a pas engagé de dépenses importantes pour les constituer.

M. Charles de Courson a raison : l’article 52 crée nouvelle limitation à la circulation de l’information, et ce dans le code du sport en général, c'est-à-dire qu’elle ne s’appliquera pas aux seuls paris sportifs en ligne.

Même s’il est difficile à évaluer, le retour financier de ce droit de propriété sera probablement minime, sans commune mesure avec les coûts administratifs et les gains des opérateurs. Mieux vaut en revenir au système que nous avons connu naguère avec le fonds national de développement du sport, le FNDS, c'est-à-dire un pot commun servant à une redistribution équitable.

Créer ce droit de propriété, c’est rendre un très mauvais service au monde sportif.

M. le rapporteur. Pour commencer, et contrairement à ce qu’affirme MM. Charles de Courson et Yves Censi, les organisateurs de compétitions et manifestations sportives disposent d’ores et déjà d’un droit de propriété général sur l’exploitation de celles-ci, quelle que soit la forme de cette exploitation. Ce droit est fixé par l’article L. 333-1 du code du sport, aux termes duquel les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives « sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ». Le présent article 52 ne fait que préciser la portée de ce droit ; il ne le crée pas.

De plus, dans un jugement du 30 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que « l’organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d’exploitation […] et relève dès lors du monopole instauré au profit de l’organisateur de manifestations sportives ».

Enfin, une résolution du Parlement européen adoptée le 8 mars 2008 invite les Etats-membres de l’Union européenne à « assurer le respect, particulièrement important, des droits de propriété intellectuelle dans les communications commerciales, l’utilisation des marques, les dénominations, les droits d’image, les droits médiatiques et toute exploitation dérivée des manifestations sportives que les organisateurs d’événements sportifs gèrent »

Supprimer l’article 52, c’est affaiblir le droit de propriété des organisateurs de manifestations et compétitions sportives au seul profit des opérateurs de paris en ligne. Ce n’est pas vraiment un service que vous rendrez au mouvement sportif !

Pour autant, je reconnais bien volontiers qu’il faut encadrer ce droit de propriété et ne pas le livrer à la libre interprétation de certaines ligues professionnelles qui pourraient en obtenir la gestion afin de « faire grimper les opérateurs au cocotier ». C’est le sens de l’amendement que j’ai déposé et que la commission examinera à la suite de ceux-ci.

M. le ministre. Il faut bien entendu maintenir ce droit de propriété qui a partie liée avec l’éthique des paris et la loyauté des compétitions : c’est un problème de maîtrise de la relation entre les opérateurs de paris en ligne sur des compétitions et des manifestations qu’eux-mêmes n’organisent pas et les organisateurs de celles-ci. L’organisation d’une compétition sportive représente du travail, de l’argent. Il faut qu’un droit de propriété – bien distinct, en l’occurrence, du droit à l’image – y soit attaché. On ne peut être comme le lierre sur le tronc de l’arbre et utiliser comme on veut l’investissement d’autrui.

C’est pourquoi je serai favorable à l’amendement du rapporteur tendant à encadrer plus précisément encore ce droit de propriété.

M. Jacques Myard. Rien n’interdit à la loi de créer un droit de propriété. L’article 34 de notre Constitution l’y autorise expressément. Du reste, le droit communautaire réserve les questions de droit de propriété à la seule compétence des Etats-membres.

Il est nécessaire que le droit de propriété des organisateurs de compétitions et manifestations sportives couvre les résultats et autres éléments caractéristiques, sans quoi toute régulation des paris sportifs est inutile. Si le résultat d’une compétition est libre d’usage par tous, c’est la porte ouverte à toutes les dérives au seul profit des opérateurs de paris en ligne.

M. Henri Nayrou. Peut-être le temps viendra-t-il, hélas, où les organisateurs de manifestations sportives feront payer les journalistes. Pour autant, le droit de propriété qu’a prévu la loi du 16 juillet 1984 a été conforté, comme l’a indiqué le rapporteur.

Il faut en revenir aux bases. La compétition peut donner lieu à des paris mais la fédération a la maîtrise de son organisation, qu’elle peut déléguer à une ligue. Après tout, le droit de propriété est bien réel lorsque l’on vend les droits de retransmission à une chaîne de télévision ou lorsque l’on vend l’exploitation commerciale à des partenaires. La suppression de l’article 52 remettrait en cause ce dispositif.

M. Charles de Courson. Si l’on légiférait sur des paris en ligne concernant des événements autres que les manifestations sportives, reconnaîtrait-on de tels droits de propriété aux organisateurs de ceux-ci ? En quoi le pari est-il lié au droit de propriété de l’organisateur ?

M. Yves Censi. Personne ne conteste le droit des organisateurs sur les manifestations et compétitions sportives, mais le droit créé par l’article 52 est opposable à bien d’autres acteurs que les opérateurs de paris en ligne. Je le répète, qu’en sera-t-il de l’utilisation des calendriers et des résultats ?

Fidèle à sa doctrine, M. Jacques Myard soutient que nous pouvons faire ce que nous voulons en droit français. Pour ma part, je pense que nous allons nous heurter à nos propres règles constitutionnelles, qui établissent la frontière entre le droit de propriété et la libre circulation de l’information.

M. Henri Nayrou. Le résultat sur lequel portent les paris provient d’une compétition dont l’organisation est assurée par une fédération ou une ligue professionnelle. Qui paie les pipeaux commande la musique.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CF 233 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par cet amendement, trois mesures sont proposées.

Premièrement, les contrats d’organisation préciseront les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec le propriétaire des droits d’exploitation.

Deuxièmement, la rémunération de l’utilisation commerciale de tout élément caractéristique d’une compétition ou manifestation sportives devra tenir compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

Troisièmement, les contrats d’organisation de paris seront transmis pour avis à l’ARJEL et à l’Autorité de la concurrence, qui analyseront notamment leurs conditions financières et la compatibilité de celles-ci avec le droit de la concurrence.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Cet amendement démontre les limites du contrôle de ce nouveau droit de propriété. Il confère à l’ARJEL une compétence sans en préciser le cadre. Et pour cause : aux termes de l’article 43 de la Constitution, tout ce qui relève du droit de propriété est d’ordre législatif. Sur quoi les responsables de l’Autorité se fonderont-ils pour contester telle ou telle clause ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Tout en approuvant l’encadrement de ce droit de propriété, je trouve l’amendement peu clair lorsqu’il évoque « une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ». L’adverbe « notamment » ouvre la porte à beaucoup de choses ! En outre, qu’entend-on par « conditions de commercialisation » ?

M. le rapporteur. La Fédération française de tennis a mis en place il y a quelque temps un dispositif de surveillance pour le tournoi de Bercy qui lui a permis de déterminer, en relation avec plusieurs opérateurs, le volume des enjeux et leur éventuelle disproportion par rapport à tel ou tel match. C’est un exemple de coût engagé par le détenteur des droits pour accompagner les opérateurs et pour protéger la qualité de l’événement et du résultat. Il est normal que l’on intègre ces frais dans une enveloppe de charges générales servant de base à la négociation entre l’opérateur et l’organisateur.

Je rappelle à cet égard que l’ensemble des opérateurs devront avoir accès aux données nécessaires pour élaborer les paris. Il revient à l’ARJEL, en relation avec les fédérations et les opérateurs, de fixer un cadre global de commercialisation.

M. Charles de Courson. Le dernier alinéa de l’amendement est anticonstitutionnel. On ne peut préciser par décret les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris. S’il est saisi, le Conseil constitutionnel ne manquera pas d’annuler cette disposition.

Par ailleurs, il existe déjà des systèmes de détection de la fraude, qu’il y ait jeu en ligne ou non. Nous ne sommes nullement dans le cadre d’un droit de propriété. Il ne peut s’agir que d’une demande des opérateurs pour sécuriser les jeux.

Enfin, je trouve moi aussi que l’adverbe « notamment » est de trop. Ce qui est visé là, c’est la rémunération d’un service.

M. le rapporteur. L’adverbe « notamment » est nécessaire afin de ne pas priver les organisateurs d’une juste rémunération.

Je rappelle en outre que l’encadrement de la commercialisation des droits audiovisuels relève aujourd’hui du règlement et non de la loi et que le Conseil constitutionnel n’y a rien trouvé à redire.

M. Charles de Courson. Certes, mais le droit à l’image est un aspect du droit de propriété.

M. le rapporteur. Les fédérations sportives, auxquelles l’État a pourtant concédé un monopole, sont très souvent dépossédées de leurs actifs, obtenus grâce au travail acharné de milliers de bénévoles. Si nous ne remettons pas en cause ce droit de propriété – et nous ne souhaitons pas le faire –, il faut accepter que les fédérations en bénéficient pleinement, y compris en matière de paris sportifs.

M. Yves Censi. Je rappelle au rapporteur que les rémunérations que les clubs tireront de ce nouveau droit de propriété seront sans commune mesure avec les droits de sponsoring, qui s’élèvent à plusieurs dizaines – voire centaines – de millions d’euros. En outre, il est fort probable qu’il soit en contradiction avec la liberté d’entreprendre, protégée par le droit constitutionnel et le droit communautaire.

M. le rapporteur. Je ne peux vous laisser dire que nous remettons en cause le droit à l’information, car c’est un droit constitutionnel et il est évident qu’il devra être concilié avec le droit de propriété, comme c’est le cas à chaque fois que deux droits de même valeur juridique s’opposent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 232 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les fédérations ayant obtenu le monopole du droit d’exploitation, il faut préserver les quelques actifs restant à disposition des clubs professionnels, dont nous voulons tous renforcer la compétitivité, par exemple leurs marques, le contenu de leurs bases de données et leurs images, sans pour autant que soient remis en cause les droits mutualisés par les ligues professionnelles et les fédérations. Tel est l’objet de cet amendement, qui présente l’avantage de ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour l’État.

M. le ministre. Je crois savoir que le ministère en charge des sports n’est pas favorable à cette disposition. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. La loi française interdit-elle aux sociétés sportives de céder leurs actifs aux opérateurs ?

M. le rapporteur. Elle le leur interdit. Les marques sont mutualisées par les ligues professionnelles. Quant aux droits audiovisuels et au droit d’organisation de paris, ils sont sanctuarisés au sein des ligues professionnelles et des fédérations. L’amendement permet aux clubs professionnels de renforcer et de pérenniser leurs actifs incorporels en les cédant à tel ou tel opérateur.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. En donnant aux clubs la possibilité de céder leurs droits ou leur marque à titre gratuit à un opérateur de paris en ligne, nous allons peut-être trop loin.

M. Yves Censi. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, appartiennent aux clubs leurs marques, leurs images, les analyses et commentaires des entraîneurs, les statistiques et toutes données constituant une plus-value documentaire pour les opérateurs de paris. Le même exposé des motifs indique que les fédérations demeurent habilitées à consentir aux opérateurs le droit d’utiliser à des fins commerciales les éléments caractéristiques des compétitions sportives, à savoir leur dénomination, leur calendrier, leurs données et leurs résultats. C’est un amendement totalitaire, destiné à faire des cadeaux au football professionnel. Je pense, pour ma part, que les prélèvements et les redistributions effectués par le CNDS sont plus justes et plus efficaces, même s’ils ne profitent pas au football professionnel.

M. le ministre. Le CNDS est en effet très utile, mais les clubs doivent être protégés.

Mme Valérie Fourneyron. La compétitivité des clubs professionnels, que nous évoquons très régulièrement, devrait faire l’objet d’un débat approfondi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements CF 234 du rapporteur et CF 96 de M. Jacques Myard, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

La Commission adopte l’amendement de coordination CF 234. En conséquence, l’amendement CF 96 tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 214 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CF 235 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le droit pour les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives de céder, à titre exclusif, leurs droits d’exploitation audiovisuelle.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CF 213 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques, CF 97 de M. Jacques Myard et CF 146 de M. Gaëtan Gorce.

M. Jacques Myard. Cet amendement précise que, parmi les obligations imposées aux opérateurs de jeux, figurent notamment celles relatives aux informations qu’ils doivent fournir aux organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives.

M. le rapporteur. Ces amendements sont déjà satisfaits par le vote de l’amendement CF 233.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine à présent l’amendement CF 82 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à inscrire dans la loi que nul ne peut être à la fois organisateur de manifestations ou compétitions sportives et opérateur de paris sportifs en ligne.

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par l’article 23 modifié.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 52 modifié.

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* *

Article 53

Adaptation du cadre juridique des courses de chevaux

Le présent article procède au toilettage de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, afin d'adapter les dispositions encadrant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

I.– LA LOI DE 1891 DEMEURE LE CADRE DES COURSES DE CHEVAUX EN FRANCE MAIS ELLE EST MODERNISÉE

Les acteurs des courses

Toutes les entités qui jouent un rôle dans l’organisation des courses constituent ce que l’on appelle couramment l’Institution des courses françaises :

– La fédération nationale des courses françaises : association Loi 1901, instituée par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997, elle rassemble toutes les sociétés de courses de France, métropole et outre-mer et représente l'Institution des Courses.

– Les sociétés mères : le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux Sociétés de courses de chevaux dispose que deux sociétés dites mères, pour le Galop et pour le Trot, sont agréées par le ministre de l'Agriculture et autorisées à organiser des courses.

– Les fédérations régionales de courses : au nombre de dix, leur rôle est de transmettre les calendriers aux Sociétés Mères, de donner un avis sur les aides à apporter aux sociétés, et les propositions de classification des hippodromes.

– Les sociétés de courses : la loi du 2 juin 1891 leur a donné un encadrement légal. Elles sont 238 et ont pour mission d'organiser les courses locales. Certaines sont propriétaires d'hippodromes.

– Le PMU : créé en 1931, devenu un groupement d'intérêt économique comptant 54 membres (France Galop, le Cheval Français et 52 sociétés de courses), c'est l'organisme collecteur des paris sur les courses de chevaux hors des lieux où elles se tiennent (cafés, brasseries, boutiques spécialisées, etc.). Il se distingue ainsi du PMH, Pari Mutuel Hippodrome, qui collecte les enjeux pris sur les champs de courses.

Cette adaptation de la loi de 1891 (alinéa 1) est devenue indispensable dès lors que le conseil supérieur des Haras a été supprimé : en effet, le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l’établissement public des haras nationaux (abrogé en 2003) ne l’évoquait déjà plus. L'alinéa 2 en tire les conséquences.

Le financement public de la filière cheval

Le cheval constitue un vecteur important de développement économique (67 000 emplois) d'occupation harmonieuse du territoire et d'animation rurale.

La filière cheval regroupe trois segments bien distincts :

– le secteur des courses,

– le secteur des chevaux de trait,

– la filière sport, loisir et travail.

Les instruments financiers au service de la politique du cheval sont de deux ordres :

– les crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche qui représentent près de 56,5 M€ dont l'essentiel (44,5 M€) est attribué aux Haras nationaux ;

– le Fonds Éperon, créé en 2005, reçoit un prélèvement de 9 millions d’euros annuels sur la part de prélèvement des jeux revenant aux institutions des courses (735 millions d’euros pour 2008) destiné à financer l'ensemble de la filière (y compris les sports équestres, en dehors des courses, l'équitation de loisir, l'attelage).

Le Fonds est géré aujourd'hui par un comité d'engagement composé de 9 membres dont 8 socioprofessionnels et 1 représentant de l'État. L'instruction des dossiers est assurée par un service mis en place à la Fédération Nationale des Courses Françaises (FNCF). Cette organisation, conforme au caractère privé de l'origine des fonds, est récente (début 2009), l'action de l'État étant auparavant plus forte, et traduit la volonté de conforter le caractère privé de ce Fonds.

II.– LE RÔLE JOUÉ AU SEIN DE LA FILIÈRE CHEVAL PAR LES SOCIÉTÉS-MÈRES ET LES SOCIÉTÉS DE COURSES EST RECONNU PAR LA LOI

Les alinéas 3 et 4 investissent officiellement l'ensemble des sociétés de courses de chevaux (et donc les deux sociétés mères, le Cheval français et France Galop) d'une mission de service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage chevalin (79). Elles participent également au développement rural.

Par ailleurs, l'alinéa 5 confère un statut législatif aux sociétés mères et leur confie le soin de proposer le code des courses de leur spécialité, de veiller à la régularité des courses par la lutte anti-dopage et d'attribuer les primes de courses.

En termes d’animation de la filière, les sociétés mères jouent déjà, sur le terrain, un rôle capital en matière d’amélioration de l’espèce chevaline par les actions suivantes :

– elles gèrent les stud-books (80) des races de chevaux de course (pur-sang et trotteur français) ;

– elles réglementent et organisent les épreuves de qualification qui permettront aux chevaux d’entamer une carrière de course. Elles élaborent également le programme des courses de leur spécialité (trot ou galop) afin d’optimiser pour chaque cheval les occurrences de courir dans la catégorie qui est la sienne. Ces actions contribuent ainsi à l’amélioration de la race chevaline ;

– elles préservent l’intégrité de la race et des courses supports de paris en organisant le contrôle anti-dopage des chevaux via le laboratoire des courses Hippiques.

La France compte ainsi près de 4 500 éleveurs de pur-sang et plus de 7 600 éleveurs de trotteurs français, ainsi que 1 000 entraîneurs de galop et 1 800 entraîneurs au trot.

S’agissant de la gestion des hippodromes, les sociétés de courses sont présentes sur l’ensemble du territoire, notamment dans le Grand Ouest ou la Normandie. Elles assurent également la remise à niveau des installations techniques.

Les sociétés mères édictent et proposent à l’approbation du ministre de l’agriculture le code des courses de leur spécialité. La dernière version consolidée date de 2008.

Enfin, chaque année, les conseils d’administration des deux sociétés mères proposent au ministère de l’agriculture ainsi qu’au ministère du budget des taux d’évolution des dotations accordées tant aux éleveurs qu’aux propriétaires et entraîneurs désignés sous le terme « encouragements ».

Il s’agit d’un terme général qui recouvre toutes les mesures financées au sein de l’institution des courses pour les acteurs des courses : propriétaires, éleveurs, entraîneurs, jockeys et drivers. Les encouragements représentent l’essentiel des charges supportées par les sociétés-mères (plus de 60 % pour chacune des deux sociétés).

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Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 195 et CF 196 du rapporteur.

Elle examine ensuite quatre amendements, CF 295 du Gouvernement, CF 74 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, CF 59 de M. Yves Censi et CF 100 de M. Jacques Myard, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. le ministre. L’amendement du Gouvernement vise à diversifier l’offre du PMU en aménageant l’objet social des sociétés mères de courses hippiques.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. La Commission saisie pour avis avait adopté un amendement en ce sens.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CF 295.

En conséquence, les amendements CF 74, CF 59 et CF 100 tombent.

Puis la Commission adopte l’article 53 modifié.

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Article 54

Conventions pluriannuelles entre l’État et les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris

Le présent article a pour objet d’organiser sur une base conventionnelle les relations entre l’État et les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et de paris, c'est-à-dire le PMU et la Française des Jeux.

I.– LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA FRANÇAISE DES JEUX ET LE PMU S’ORGANISENT ACTUELLEMENT SUR UNE BASE RÉGLEMENTAIRE

A.– LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA FRANÇAISE DES JEUX

S’agissant de la Française des Jeux, ses obligations sont fixées par le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et le décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces décrets donnent à la Française des jeux les objectifs d’intérêt général suivants :

– assurer l’intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

– canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique, afin de prévenir les risques d’une exploitation des jeux d’argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d’argent ;

– encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.

B.– LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LE PMU

Le PMU est un groupement d’intérêt économique regroupant 51 sociétés de Courses (associations à but non lucratif) chargées de l’organisation des courses hippiques. Il a pour objet la mise en œuvre, au profit de chacune des sociétés de Courses, d'un ensemble de moyens techniques, administratifs, juridiques, financiers et de personnel nécessaires au service permanent et continu du pari mutuel hippique. Le PMU est donc l’outil technique qui permet aux Sociétés de courses d’organiser et de prendre les paris sur les courses qu’elles organisent.

Les missions des Sociétés de courses sont fixées par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux Sociétés de courses au pari mutuel précise ces missions d’intérêt général et les modalités de fonctionnement de l’institution des courses en général, et notamment du pari mutuel urbain (81).

En outre, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel interdit la prise de paris pour les mineurs sur et hors des hippodromes. De plus, les services chargés d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel (qui ont pour rôle d'assurer l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains) ont la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Enfin, le PMU est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE ORGANISE LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA FRANÇAISE DES JEUX ET LE PMU SUR UNE BASE CONVENTIONNELLE

L’alinéa 1 du présent article dispose qu’une convention pluriannuelle sera conclue entre l’État et la Française des Jeux d’une part, et entre l’État et le PMU d’autre part, qui clarifiera dans la durée, définie par la période de validité de ladite convention, les relations entre l’État et ces personnes, à l’instar de ce qui se réalise avec d’autres entreprises publiques, établissements publics ou entre administrations.

Les conventions n'auront cependant pas pour objet de se substituer aux décrets (lesquels subsisteront mais seront aménagés afin de tenir compte de leurs dispositions) mais de donner plus de visibilité sur certains aspects économiques de la vie de la société afin qu'en cas d'ouverture du capital de la Française des Jeux, les actionnaires potentiels puissent prendre une décision économiquement rationnelle car fondée sur des éléments de transparence et de stabilité.

Cette convention concernera, aux termes du même alinéa, « l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et [fixera] notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi ». Ledit article 1er dispose que l’intervention de l’État dans les jeux d’argent et de hasard a pour objet de limiter l’offre et la consommation de jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

– prévenir les phénomènes d’addiction et de protéger les mineurs ;

– assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

– prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment d’argent.

Les conventions préciseront donc, notamment, dans quelles conditions ces missions d’intérêt général seront assurées par la Française des Jeux et le PMU. Pour le reste, selon les informations communiquées au Rapporteur, le travail sur ces conventions soit n’a encore pas débuté (PMU) soit est, à ce stade, dans une phase amont préliminaire très peu avancée (Française des jeux). Le contenu et la durée des conventions ne sont donc pas encore déterminés. Cependant, les missions dévolues aux sociétés de courses par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 précité auront vocation à rester au niveau réglementaire même si rien n'interdit qu'elles puissent être rappelées, le cas échéant, dans la convention.

En outre, les conventions détermineront également, en application de l’alinéa 2 du présent article, les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par le PMU et la Française des jeux ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs leur ont été conférés (82).

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La Commission adopte l’article 54 sans modification.

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Article 55

Autorisation des jeux faisant appel à des résultats sportifs
et des cessions de machines à sous

Le présent article a un double objet : d’une part, il autorise la Française des Jeux à créer de jeux faisant appel à des résultats sportifs et, d’autre part, il autorise les casinos à acquérir des « machines à sous » d’occasion.

I.– LA FRANCAISE DES JEUX POURRA CRÉER DES JEUX
FAISANT APPEL À DES RÉSULTATS SPORTIFS

Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par l’article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a la Française des jeux à créer « un jeu faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs » afin de contribuer au développement du sport. Les trois jeux actuels de pronostics sportifs de la Française des Jeux (LotoFoot 7&15, Cote&Score et Cote&Match) comportent donc à la fois des paris sur les résultats d’événements sportifs, mais également une part liée au hasard puisque les joueurs doivent cocher un « numéro chance » qui leur permettra, le cas échéant s’ils sont tirés au sort, de remporter un gain.

Le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts s'applique aux sommes engagées aux jeux susmentionnés (83).

Les modalités d’application de ces jeux ont été fixées par le
décret n° 85-390 du 1er avril 1985 précisé par l’arrêté du 9 mars 2006 modifié fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux.

Les alinéas 1 et 2 du présent article ont pour objet de compléter le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précité en autorisant la création, non seulement de jeux faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs mais également de jeux faisant appel « à des résultats sportifs ». La Française des Jeux pourra donc continuer à proposer, si elle le souhaite, les jeux actuels mais également offrir de nouveaux jeux de pronostics sportifs qui ne comporteront plus d’élément de « loterie » lié à l’actuel « numéro chance ».

La Française des Jeux pourra donc offrir des jeux de pronostics sportifs « de droit commun », comme les sites de paris sportifs en ligne avec lesquels elle sera désormais en concurrence, c’est-à-dire uniquement fondés sur la pertinence du pronostic réalisé.

II.– LES CASINOS POURRONT CEDER ET ACQUERIR
DES « MACHINES À SOUS » D’OCCASION

Le premier alinéa de l’article 2 de la loi interdisant certains appareils de jeux (n° 83-628 du 12 juillet 1983) réprime « l'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites ». Toutefois, le cinquième alinéa du même article autorise ces appareils dans les casinos, à la double condition :

– qu’ils soient acquis à l’état neuf ;

– que toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos soit interdite, ceux qui ne sont plus utilisés devant être exportés ou détruits.

L'objectif poursuivi par l’interdiction des « machines à sous » d’occasion était de garantir la sincérité des jeux, en disposant de machines installées et contrôlées par le biais des sociétés de fournitures de maintenance, habilitées à ne vendre que des machines à l'état neuf. Cette interdiction était un moyen mis en place pour protéger le joueur mais aussi les casinos. Cependant, les machines à sous neuves sont extrêmement coûteuses, alors même que le contexte économique est actuellement très difficile pour les casinos. En outre, la fiabilité des machines et l'ensemble des contrôles qu'elles subissent représentent une garantie de sécurité si elles devaient être cédées entre casinos.

L’alinéa 3 du présent article revient donc sur l’interdiction de la cession de ces machines entre exploitants de casinos. Désormais, leur cession serait autorisée à la condition toutefois qu’elle fasse l’objet d’une déclaration au ministère de l’Intérieur.

Un décret doit fixer les modalités de cette déclaration. Selon les informations communiquées au Rapporteur, celui-ci prévoira que toute cession de « machines à sous » entre exploitants de casinos devra être réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées par le ministère de l’Intérieur qui sont chargées de la fabrication, de l’importation, de la vente ou de la maintenance de ces appareils. Ces sociétés agréées devront informer par écrit le ministère de l’Intérieur au minimum 15 jours avant la date de l’opération. Enfin, ces appareils devront faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

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La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56

Entrée en vigueur

Le présent article a pour objet de reporter au 1er janvier 2010 l’entrée
en vigueur :

– des articles 5 à 15 du présent projet de loi relatifs aux catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément (chapitre II) et aux obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux en ligne (chapitre III) ;

– des articles 39 à 43 du présent projet de loi relatifs aux nouveaux prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux et paris ;

– du III de l’article 45 du présent projet de loi relatif à la suppression de l’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, relatif au prélèvement fiscal sur le produit brut des paris du PMU, par coordination avec le report de l’entrée en vigueur des articles 39 à 43.

L’ouverture à la concurrence des paris et jeux en ligne est en effet prévue au 1er janvier 2010. Les articles susmentionnés correspondent à cette ouverture. Toutefois, pour que cette ouverture puisse être effective à cette date, le régime de délivrance des agréments et les obligations qui s’imposent aux opérateurs qui demandent des licences devront avoir été mis en place en amont. C’est à ce titre que les articles 16 à 24 entrent en vigueur dès la publication de la loi. De même, l’ARJEL (article 25 à 38) devra avoir été mise en place en amont pour pouvoir mener l’instruction des demandes d’agrément. De même certains principes de fond (articles 1 à 4 et les articles 47 à 51) ont une valeur immédiate.

Le Rapporteur s’interroge cependant sur la date de la promulgation du présent projet de loi. En raison du calendrier d’examen de celui-ci par l’Assemblée nationale puis le Sénat, les dispositions relatives au régime de délivrance des agréments et les obligations qui s’imposeront aux opérateurs qui les demanderont rentreront en vigueur probablement peu de temps avant le 1er janvier 2010, hypothéquant largement la possibilité d’ouverture réelle du marché des jeux et paris en ligne dès cette date.

Par ailleurs, le Rapporteur constate que le présent projet de loi ne comporte aucune disposition d’applicabilité outre-mer. Il en résulte que ses dispositions sont applicables de plein droit dans les régions et départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité législative (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), à l’exception des dispositions fiscales figurant au chapitre VII, ces collectivités disposant d’une forme d’autonomie fiscale. En revanche, dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), le projet de loi n'est pas applicable.

Deux raisons expliquent le choix du Gouvernement d’inclure les collectivités de deux premiers groupes et d’exclure celles du troisième :

  Dans un souci de cohérence, il est prévu que, d’un point de vue géographique, l’offre de jeux en ligne corresponde au plus près à l’offre actuelle de jeux « en dur » de La Française des Jeux et du PMU ;

OFFRE DE JEUX DE LA FDJ ET DU PMU DANS LES COLLECTIVITÉS ULTRA-MARINES

 

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

Gua., Guy., Mart., Réu.

May.

S-B

S-M

S-P-M

Pol. Fr.

Iles W et F

Nelle-Cal.

FDJ

x

 

x

x

x

X

   

PMU

x

 

x

x

       

  Parmi les collectivités du second groupe, deux d’entre elles (Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont des régions ultrapériphériques (RUP), une troisième (Mayotte) est appelée à le devenir dans les prochaines années et la dernière (Saint-Pierre-et-Miquelon) a manifesté le souhait d’en devenir une ; or, l’exclusion des RUP du champ d’application du projet de loi serait contraire au Traité CE.

Enfin, le Rapporteur rappelle que, malgré les compétences que l’État conserve en ce domaine, les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative disposent, en vertu des lois organiques relatives à leur statut, d’une importante autonomie en matière de jeux d’argent et de hasard, comme le montre le tableau suivant :

Territoire

Compétences dans le domaine des jeux

Casinos

Cercles

Loteries locales

Régl.

Aut.

Régl.

Aut.

Régl.

Aut.

Guadeloupe

           

Guyane

           

Martinique

           

Réunion

           

Mayotte

         

x

Saint-Barthélemy

           

Saint-Martin

           

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

x

       

Iles Wallis et Futuna

           

Polynésie française

x

x

x

x

x

x

Nouvelle-Calédonie

x

x

x

x

 

x

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

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* *

Article 57

Régime transitoire applicable au PMU et à la Française des Jeux

Le présent article a pour objet de permettre aux personnes morales habilitées, au 1er janvier 2010, à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 et de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 de continuer à exercer cette activité, à la double condition toutefois (alinéa 1) :

– de se conformer à l’ensemble des obligations définies par le présent projet de loi. Le respect de cette obligation sera contrôlé par l’ARJEL ;

– de demander l’agrément de l’ARJEL dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l’article 16 du présent projet de loi et relatif aux modalités de délivrance dudit agrément.

Le PMU et la Française des jeux, qui sont actuellement les seules personnes morales habilitées à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne pourront donc, de manière transitoire et sous conditions strictes, continuer à exercer cette activité. Il convient en effet de ne pas créer, le 1er janvier 2010, d’interruption dans le service rendu aux joueurs et aux parieurs en ligne.

Toutefois, l’alinéa 2 du présent article précise que cette autorisation provisoire cessera de plein droit à la date à laquelle l’ARJEL rendra sa décision sur la demande d’agrément susmentionnée. En cas de refus d’agrément, ils devront cesser leur offre de paris en ligne.

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* *

La Commission examine l’amendement CF 231 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement précise la délégation dont dispose le PMU en supprimant le terme « habilité », qui est inapproprié. En effet, seules les sociétés de courses sont habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 ainsi modifié.

*

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Article 58

Rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture à la concurrence du marché des jeux et paris en ligne

Le présent article a pour objet d’imposer au Gouvernement de transmettre au Parlement, avant le 1er janvier 2012, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture à la concurrence du marché des jeux et paris en ligne.

Le Rapporteur approuve le principe de la transmission d’un rapport au Parlement. Il estime cependant que ledit rapport devrait être transmis au Parlement avant l’examen du projet de loi de finances pour 2012, soit avant le 1er octobre 2011 afin que d’éventuels aménagements puissent être apportés sans attendre, notamment, au cadre fiscal des jeux et paris en ligne.

*

* *

La Commission examine quatre amendements, CF 149 de M. Gaëtan Gorce, CF 298 du rapporteur, CF 78 de M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques et CF 52 de M. Charles de Courson, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune. Les amendements CF 298 et CF 78 sont identiques.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit que le Gouvernement adresse un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. M. Gaëtan Gorce propose un délai de douze mois. Je propose, pour ma part, de le fixer à dix-huit mois.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. C’est également ce que propose la Commission des affaires économiques

L’amendement CF 149 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CF 298 et CF 78.

En conséquence l’amendement CF 52 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CF 148 de M. Gaëtan Gorce.

M. Henri Nayrou. Cet amendement prévoit que le rapport d’évaluation du Gouvernement sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne doit être suivi d’un débat parlementaire.

M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse des membres de la Commission.

Après avis défavorable du Gouvernement, la Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission rejette l’amendement CF 150 de M. Gaëtan Gorce.

Après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement CF 53 de M. Charles de Courson

Puis elle examine l’amendement CF 147 de M. Gaëtan Gorce, qui fait l’objet du sous-amendement CF 296 du Gouvernement.

Mme Valérie Fourneyron. Nous proposons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement avant le 30 octobre 2010 sur la mise en œuvre de la politique qu’il se doit de mener en matière de lutte contre les addictions au jeu.

M. le ministre. Le Gouvernement souhaite reporter cette échéance au 31 décembre 2011, car il disposera alors des résultats de l’étude de prévalence actuellement menée par l’INSERM.

La Commission adopte le sous-amendement, puis, après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement ainsi modifié.

La Commission adopte l’article 58 modifié.

*

* *

Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi, modifié par les amendements adoptés.

LISTE DES AUDITIONS RÉALISÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR

– Mme Armelle ACHOUR, présidente de SOS joueurs

– M. Jean-Pierre ALEZRA, chef du service central des courses et des jeux au ministère de l’Intérieur

– Mme Justine ATLAN, directrice de la communication de l’association  e-Enfance

– MM. Raymond-Max AUBERT et Julien NIZRI, président et directeur général du conseil d’administration du Centre national pour le développement du sport

– Mme Annie BAC, directrice du département expertise juridique, M. Jacques HARASSE, chargé de mission au département systèmes et moyens de paiement de la fédération bancaire française

– MM. Frédéric BESNIER, directeur de l’Association nationale des ligues de sport professionnel, Jean-Pierre HUGUES et Jérôme PERLEMUTER, directeur général et responsable juridique de la Ligue de football professionnel, Emmanuel ESCHALIER, directeur exécutif de la Ligue nationale de rugby, Matthieu BAILLE, secrétaire général de la Ligue nationale de basket

– M. Christophe BLANCHARD-DIGNAC, PDG de la Française des Jeux, accompagné de MM. Michel JANOT, conseiller juridique, et Christopher JONES, conseiller.

– M. Éric BOUHANNA, président d'Addictel

– M. Michel BOYON, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, accompagné de M. Olivier JAPIOT, directeur général, et Mme Frédéric BAYRE, responsable de la communication

– M. Julien BRUN, directeur général d’Unibet, accompagné de M. Christophe DHAISNE, directeur Europe de l'ouest d'Unibet et de Mme Géraldine DALBAN-MOREYNAS, société Milbox, chargée des relations publiques d’Unibet

– MM. Jean-Baptiste CARPENTIER et Philippe DEFINS, directeur et directeur-adjoint de TRACFIN

– M. Stéphane COURBIT, actionnaire principal de Betclic, accompagné de M. Nicolas BERAUD, PDG de Betclic, et de Mme Isabelle PARIZE, directrice générale de Mangas Gaming.

– M. Dominique de BELLAIGUE, président du Cheval français

– M. Nicolas de TAVERNOST, président du directoire du groupe M6, accompagné de Mme Karine BLOUËT, secrétaire général du groupe M6 et de M. Valéry GERFAUD, directeur général de M6 Web.

– M. Emmanuel de ROHAN CHABOT, directeur général de ZeTurf

– M. Jean DELPRAT, administrateur en charge des dossiers concernant les TIC et les médias, M. Olivier GÉRARD, coordonnateur du pôle Média, TIC et Universités des Familles, et Mme Claire MÉNARD chargée des relations parlementaires pour l’UNAF

– M. Dominique DESSEIGNE, président du conseil de surveillance du Groupe Lucien Barrière.

– M. Xavier COUTURE, directeur des contenus d'Orange, accompagné de Mme Florence CHINAUD, directrice des relations institutionnelles d’Orange.

– M. Jean-Pierre DUPORT, président de la commission supérieure des jeux

– MM. Jean-Pierre ESCALETTES, Pierre CAMOU et Jean GACHASSIN
présidents des Fédérations françaises de football, de rugby et de tennis

– M. Giuliano FROSINI, directeur des affaires européennes et des affaires publiques, M. Andrea FAELLI, directeur du développement international, Mme Valeria FAGONE, directrice des affaires publiques pour l'Europe, et Mme Claudia RICHETTI, directrice juridique de Lottomatica SpA (déplacement en Italie)

– MM. Philippe GERMOND et Xavier HÜRSTEL, président et secrétaire général du Pari mutuel urbain (PMU), accompagnés de MM. Éric Brion, directeur du Pôle TV-Multimédia, et Aymeric Verlet Directeur du Développement International

– Mme Hélène GISSEROT, présidente du Comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d’encadrement des jeux et du jeu responsable

– M. Martin HAIJER, directeur des affaires réglementaires de l'European Gambling Association

– M. Clive HAWKSWOOD, Directeur général de la Remote Gambling Association (Association britannique du jeu en ligne), accompagné de M. Wes HIMES, responsable des affaires européennes, de Mme Sue HARLEY, de Mme Fiona RUSSELL et de MM. Ewout Keuleers,
Itai PAZNER, Peter REYNOLDS, Andrew McCABE, représentant les opérateurs britanniques de jeux et paris en ligne

– M. Maxime JAILLET, représentant le Groupement des éditeurs de services en ligne

– M. Henri JOYEUX, président de Familles de France

– M. Jean LACKMANN, directeur des jeux du Cercle Anglais

– M. Bernard LAPASSET, président de l’International Rugby Board (IRB)

– M. Laurent LASSIAZ, président du directoire de Joagroupe

– MM. Lionel LE FLOHIC, vice-président du Syndicat des Casinos modernes, et Christian DOBIGNY, secrétaire général

– MM. Patrick LE LAY, administrateur du groupe TF1 et président de Serendipity Investment, et Jean-Pierre PAOLI, Directeur Stratégie et Développement du groupe TF1

– Mme Jill McKENZIE, Présidente de la Gambling Commission (régulateur britannique des jeux et paris), accompagnée de Mme Jenny Williams, Directrice générale et M. Stuart ROBERTS, Directeur du secteur des loisirs au ministère de la culture, des médias et des sports,

– M. Hubert MONZAT, directeur général de France Galop

– M. Patrick PARTOUCHE, président du directoire du groupe Partouche et président du syndicat des casinos modernes, accompagné de MM. Alain PARTOUCHE, directeur d'exploitation, et Jan-Jack SEBAG, avocat

– M. Denis MASSEGLIA, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

– Docteur Alain RIGAUD, président de l’association nationale d’addictologie

– M. Michel ROGER, président du syndicat des casinos de France, accompagné de M. Jean-François COT

– MM. Luc LEBORGNE et Antoine AREVIAN, président et vice-président de l’association des casinos indépendants

– MM. Antonio TAGLIAFERRI, directeur du département des jeux, Francesco RODANO, chargé des jeux à distance, Silvio CALDARONE, chargé du contrôle des sites illégaux et Luca TURCHI, chargé du réseau physique de l'Autorité du monopole d'État, AAMS (déplacement en Italie)

– M. David THOMAS, Président de l’Intelligence Financial Unit (unité de renseignement financier) à la Serious Organized Crime Organisation (Organisation britannique de lutte contre le crime organisé)

– M. Georges TRANCHANT, président du directoire du Groupe Tranchant

– Professeur Jean-Luc VENISSE, directeur du centre de référence sur le jeu excessif, Pôle universitaire d’addictologie et psychiatrie, CHU de Nantes

– M. Jean-François VILOTTE, chargé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'une mission de préfiguration de l'autorité administrative indépendante de régulation des jeux en ligne (ARJEL), accompagné de Mme Éléonore PARA, chargée de mission

– Mme Sophie VULLIET-TAVERNIER, directrice des affaires juridiques, internationales et de l'expertise de la CNIL.

La suite de ce rapport est disponible au format pdf.

© Assemblée nationale

1 () Selon une enquête publiée d’Ipsos Media CT France publiée en juillet 2009, plus de 3 millions de français jouent déjà sur internet.

2 () 14 % du total des offres disponibles selon l’étude de 2006 du CERT-LEXIS

3 () Voir notamment le dernier rapport du GAFI, Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector , mars 2009

4 () Fin 1980, la tentative de prise de contrôle du casino de Menton a bien démontré et prouvé l'intervention de la Camorra

5 () Le décret du 17 février 2006 prévoit l’encadrement de la consommation de jeux afin de limiter le développement des phénomènes de dépendance et la non incitation des mineurs de moins de 16 ans à jouer.

6 () En empruntant ici à la typologie donnée par Marc VALLEUR et Christian BUCHER dans Le jeu pathologique, Paris : Armand Colin, 2006.

7 () Jeux de hasard et d’argent : Contextes et addictions , Paris : INSERM, juillet 2008.

8 () Rapport de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard confiée à Bruno Durieux, inspecteur général des finances, mars 2008.

9 () Jacques Leblond, Evaluation de la dangerosité des appareils de loterie vidéo, 2004.

10 () Mark D. Griffiths et Richard TA Wood, Lottery gambling and addiction : an overview of European research, Psychology Division, Nottingham Trent University, United Kingdom, 2005.

11 () Cf article 20.

12 () Fait notable, ces derniers ont vu leur nombre augmenter de 27 % en dix ans.

13 () Les relations entre les collectivités publiques et les casinos, Rapport public 2001 de la Cour des Comptes.

14 () Il faudrait encore mentionner l’effet, sur la capacité d’accueil touristique de quelques communes, de l’abattement dit « hôtelier », qui s’analyse en fait comme une subvention fiscale et qui a incité certains exploitants à rénover des hôtels en déclin ou à créer de nouveaux établissements.

15 () Qui deviendrait l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne

16 () CJCE, 24 mars 1994, C-275/92, Schindler ; CJCE, 21 septembre 1999, C-124/97, Läärä ; CJCE, 21 octobre 1999, C-67/98, Zenatti.

17 () CJCE, 6 novembre 2003, C-243/01.

18 () CJCE, 13 novembre 2003, C-42/02, Lindman

19 () CJCE, 6 mars 2007, aff. jointes C-359/04 et C-360/04

20 () Cass, 10 juillet 2007, Zeturf

21 () Cet avis circonstancié prolonge jusqu'au 8 juillet 2009 la période de statu quo durant laquelle la France ne peut adopter son projet de loi

22 () Adoptée par 544 voix pour, 36 contre et 66 abstentions, cette résolution reprend les conclusions du rapport préparé par l’eurodéputée danoise Christine Schaldemose sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne.

23 () On pourrait encore citer Ladbrokes, recentré sur les jeux et paris avec la vente en février de son pôle hôtelier à l'américain Hilton Hotels Corp.

24 () Amende dont le juge pourra porter le montant au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

25 () En théorie, cependant, les sites de jeux et paris installés dans des États tiers peuvent faire l’objet de poursuites pénales en France. En vertu de la théorie dite de l’ubiquité prévue par l’article 113-2 du code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire français dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Il suffit donc qu’une personne parie, en France, sur un site hébergé à l’étranger pour engager des poursuites pénales à l’encontre de ce site.

26 () Université de Salford : «Risks to integrity of sport from betting corruption », février 2008.

27 () En application de l’article 7 du présent projet de loi, l’ARJEL fixera, en collaboration avec les fédérations sportives, les règles, discipline par discipline, auxquelles les opérateurs ne pourront pas déroger dans l’organisation des paris (types de paris, phases de jeu…)

28 () Le programme du mois de mai 2009 du PMU incluait ainsi de grandes épreuves étrangères : Derby Italiano, Oslo Grand Prix, Lockinge Stakes (Royaume-Uni), Premio Presidente della Repubblica (Italie), Krisflyer International Sprint (Singapour), 2 000 Guineas Irlandaises, 1 000 Guineas Irlandaises, Tattersalls Gold Cup (Irlande) et Elitloppet (Suède).

29 () Dans le cas du PMU, cette mutualisation concerne à la fois le réseau en dur (les points de vente et les hippodromes) et l’offre en ligne.

30 () Définie comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

31 () Il en existe deux : le Cheval français pour les courses de trot et France Galop pour celles de galop.

32 () Question écrite n°45007, publiée le 24 mars 2009.

33 () Discours de Dominique de Bellaigue à l'occasion du Prix d'Amérique Marionnaud, janvier 2008.

34 () L'offre illégale en France témoigne de la même évolution : la société Zeturf, qui avait développé en plus de son offre de paris hippiques mutuels des paris sportifs sous la même forme, y a renoncé cette année au profit de paris à cote fixe.

35 () Jacques Leblond, Evaluation de la dangerosité des appareils de loterie vidéo, 2004.

36 () Mark D. Griffiths et Richard TA Wood, Lottery gambling and addiction : an overview of European research, Psychology Division, Nottingham Trent University, United Kingdom, 2005.

37 () À l'inverse, pour le loto, le retour aux joueurs est concentré sur le gros lot, si bien qu’un joueur a peu de chances d’expérimenter le TRJ global. Sur une table de poker, cette estimation est rendue plus complexe encore : il faudrait que les délinquants financiers puissent jouer ensemble sur une même table pour qu’ils soient garantis d’être gagnants et d’expérimenter le TRJ global, ce qui est peu probable car cela impliquerait, compte tenu du nombre de joueurs, un accord entre l’opérateur et les délinquants financiers.

38 () Abrogé par le nouveau code pénal au profit de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983.

39 () Le cercle des Pyrénées, à Toulouse, a été fermé en 2008 et le cercle de l'Avenir, en Arles, est actuellement fermé pour rénovation. Les cercles Concorde et Haussmann, qui ont défrayé la chronique judiciaire parisienne, ont été fermés par décision administrative en 2007 et en 2008.

40 () Voir pour la belote (T. corr. Cholet, 10 mai 1943 : La loi, 8 oct. 1943) ; le billard dit « national » (Cass. crim., 23 juill. 1898 : DP 1900, 1, p. 505 ; Bull. crim., n° 267. - 16 mars 1905 : DP 1905, 5, p. 533 ; S. 1905,1, p. 424 ; Bull. crim., n° 123. - CA Paris, 10 juill. 1902 : S. 1902, 1, p. 301. - CA Paris, 9 juill. 1904 : Gaz. trib. 15 sept. 1904. - T. corr. Seine, 24 mars 1908 : DP 1908, 5, p. 53. - T. corr. Bordeaux, 12 mai 1911 : Gaz. Pal 1911, 2, p. 132) ; le « bridge-contrat » (T. corr. Seine, 24 mars 1943 : DA 1993, p. 55 ; Gaz. Pal. 1943, 1, p. 214).

41 () Cass. crim., 5 janv. 1877 : DP 1878, 1, p. 191 ; S. 1877, 1, p. 481, note E. Villey. – 24 juill. 1891 : DP 1892, 1, p. 38. – 28 mai. 1930 ; DH 1930, p. 397 ; Gaz. Pal. 1930, 2, p. 65 et plus récemment encore : CA Versailles, 4 mars 2009.

42 () Bwin a annoncé, au début du mois de juillet, le lancement de skill games en Italie, après avoir reçu l’autorisation par l’AAMS, l’autorité de régulation italienne. L’entreprise a lancé huit skill games, incluant les jeux Solitaire, Blackjack, 3 Card Poker, Yatzy, Eldorado, Formula 0.01, Backgammon, et 8-Ball Billard.

43 () Cette précaution est indispensable afin d'éviter que des mineurs n'utilisent la carte bancaire d'un de leurs parents. Le Rapporteur rappelle également que les mineurs peuvent, dès l'âge de seize ans, disposer de leur propre carte bancaire de paiement (type VISA); il est donc indispensable de prévoir également une copie de la pièce d'identité.

44 () La précision est importante car certaines banques, en Suisse notamment, délivrent des cartes bancaires anonymes.

45 () Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

46 () De plus, la société PayPal (Europe) est devenue un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui bénéficie auprès du CECEI français du principe de reconnaissance mutuelle des agréments bancaires.

47 () Anguilla, les Antilles néerlandaises, Aruba, les Îles Caïmans, , l'Île de Man, les Îles Turks et Caïcos, les Îles vierges britanniques, , Gibraltar, Guernesey, Jersey et Montserrat.

48 () L’article L. 45 du code des postes et communications électroniques concerne les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines du réseau Internet, correspondant au territoire national.

49 () Cette formulation figurait dans l'avant-projet de loi mais, lors son examen, le Conseil d’État a souligné qu'elle était de niveau réglementaire.

50 () - dans les DROM : '.re' (Réunion), '.gf' (Guyane française), '.gp' (Guadeloupe), 'mq' (Martinique),

- dans les COM: '.pm' (Saint-Pierre et Miquelon), '.wf' (Wallis et Futuna), '.yt' (Mayotte),

- en Nouvelle-Calédonie ('.nc') et en Polynésie française ('.pf')

51 () Dès janvier 2006, l'État et les syndicats d'exploitants de casinos avaient signé un protocole d'accord sur le jeu responsable prévoyant, à compter du 1er novembre 2006, la vérification obligatoire des joueurs à l'entrée des établissements afin de faire respecter les listes d'interdits de jeux.

52 () Le volume nécessaire est estimé à moins de 4 Go par mois (taille d’une clef USB) pour tous les opérateurs de paris et de moins de 150 Go par mois pour tous les opérateurs de poker. Le coût de ce dispositif est modéré : l’investissement initial s’élèverait à environ 150.000 €. Le coût de l’hébergement du frontal, si l’opérateur choisit un hébergeur en France, est de l’ordre de 15.000 € par an. A titre de comparaison, ce coût d’investissement initial est inférieur à 0,1 % du PBJ de sites opérant actuellement à l’étranger et le coût annuel dix fois moindre.

53 () Les sociétés mères édictent et proposent à l’approbation du ministre de l’agriculture le code des courses de leur spécialité. La dernière version consolidée date de 2008.

54 () Office parlementaire d’évaluation de la législation, Rapport sur les autorités administratives indépendantes, par M. Patrice Gélard, Sénateur, n° 3 166, Sénat n° 404, 15 juin 2006

55 () Office parlementaire d’évaluation de la législation, Rapport sur les autorités administratives indépendantes, par M. Patrice Gélard, Sénateur, n° 3 166, Sénat n° 404, 15 juin 2006

56 () Cette part est déterminée, pour chaque pari, par arrêté, sans pouvoir être inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

57 () Ce prélèvement est aménagé par l’article 43 du présent projet de loi.

58 () Le produit des prélèvements de l’Etat sur les jeux de cercle des casinos ne peut être évalué avec précision parce que la fiscalité s’applique à une assiette globalisée à l’ensemble des jeux de table. Néanmoins, si l’on considère que le poker représente moins de 1 % du PBJ des casinos (qui s’élevait à 2,8 milliards d’euros en 2007/2008), le produit de ce prélèvement s’est élevé à moins de 16 millions d’euros.

59 () Cependant, les dispositions de l’article 46 devraient aboutir à rapprocher le taux applicable aux jeux de cercle « en dur » de celui applicable aux jeux de cercle en ligne.

60 () À noter que le Royaume-Uni a également affecté à la préservation des monuments historiques une partie des ressources de sa loterie nationale.

61 () La notion d’émission est définie à l’article 12 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 : « Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l’objet d’éditions par blocs constitués d’un nombre déterminé de supports. A l’intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d’un tableau de lots établi par le règlement de jeu. Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots ».

62 () Par ailleurs, un fonds de concours alimenté par un prélèvement sur la trésorerie du CNDS a financé en 2009, à hauteur de 6,3 millions d’euros, les fédérations sportives.

63 () D’une manière générale, la TVA n’a qu’un effet marginal pour les opérateurs de jeux et de paris. En effet, applicable dans le pays d’établissement de ceux-ci, il est possible que les opérateurs de paris et jeux en ligne choisissent de s’établir dans un État où le taux de TVA est inférieur à celui en vigueur en France, par exemple le Luxembourg. Cependant, dès lors que les opérateurs français pourront déduire la TVA qui leur est facturée par leurs fournisseurs, la TVA qu’ils supporteront réellement sera marginale, de l’ordre de 0,05 % des mises actuellement pour la Française des Jeux et le PMU.

64 () Raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un amendement lors de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif au développement et à la modernisation des services touristiques
(article 13
bis) qui valide les prélèvements sur les jeux de casinos pour la période antérieure au
1er novembre 2009.

65 () Cet abattement est également plafonné en valeur absolue à 1,067 million d’euros par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération réalisée.

66 () Ces abattements correspondent, pour l’un, au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent et, pour l’autre, aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.

67 () En effet, aux termes de l’article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de l’article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ainsi, depuis 2004, il n’est pas nécessaire qu’une disposition pénale précise que les sanctions encourues peuvent être appliquées à des personnes morales pour que celles-ci se voient appliquer de telles sanctions, sauf à ce que, de par leur nature, lesdites sanctions soient inadaptées (ex : peine d’emprisonnement). Par conséquent, l’amende prévue au présent article pourra être prononcée à l’encontre d’une personne morale. En revanche, la rédaction actuelle de celui-ci ne prévoit pas de sanctions spécifiquement applicables à des personnes morales.

68 () Il n’existe en effet pas d’incrimination spécifique aux paris sportifs mais les tribunaux ont déjà fait usage de la loi du 21 mai 1836 pour en poursuivre l’exploitation illégale.

69 () En revanche, si un FAI place sur sa page d'accueil une publicité pour un site non agréé, il encourt les sanctions de droit commun prévues par l'article 48, dès lors qu'il en est le diffuseur, et non plus l'hébergeur ou un fournisseur d’accès passif.

70 () En effet, aux termes de l’article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de l’article 54 de la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004, « 
les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ainsi, depuis 2004, il n’est pas nécessaire qu’une disposition pénale précise que les sanctions encourues peuvent être appliquées à des personnes morales pour que celles-ci se voient appliquer de telles sanctions, sauf à ce que, de par leur nature, lesdites sanctions soient inadaptées (ex : peine d’emprisonnement). Par conséquent, l’amende prévue au présent article pourra être prononcée à l’encontre d’une personne morale. En revanche, la rédaction actuelle de celui-ci ne prévoit pas de sanctions spécifiquement applicables à des personnes morales.

71 () Aucun texte spécial ne vient sanctionner la publicité en faveur de paris sportifs illégaux, mais les poursuites à l’encontre de personnes s’étant rendues coupables d’avoir réalisé de telles actions de publicité pourraient être fondées sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836, voire du 3ème alinéa de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 (à condition que les tribunaux considèrent que, dans un pari sportif, le hasard prédomine sur le savoir-faire des joueurs).

72 () Par exemple, les cyberpoliciers pourront faire une copie de données (copié-collé) en vue de conserver concrètement la trace de l'infraction constatée. En revanche, ils ne pourront pas pirater quelque site que ce soit car ils commettraient alors une infraction.

73 () Selon les informations communiquées par la direction du budget, l'expression « personnes responsables » est volontairement large afin de tenir compte de la diversité des cas possibles, selon le type de société ou d'entreprise étrangère. Le but est de parvenir à avertir l'un des responsables du site de ce que son activité contrevient aux règles françaises en matière de jeu en ligne. Les notions de directeur général, dirigeant ou mandataires sociaux auraient été trop restrictives, en ce qu'elles correspondent à des concepts juridiques propres au droit français, et qui ne sont pas forcément adaptées aux situations concernées.

74 () Toutefois, une personne ayant intérêt à agir, comme un opérateur agréé, pourrait préférer une saisine de l’ARJEL à une saisine directe du juge des référés pour de multiples raisons : incertitude quant au caractère illégal du site, volonté de ne pas subir les coûts engendrés par l’engagement d’une procédure, volonté de conserver l’anonymat…

75 () Le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu un tel pouvoir au CSA puis à la COB (décisions DC n° 88-248 du 17 janvier 1989 et DC 89-260 du 28 juillet 1989).

76 () Elle doit toutefois être nuancée sur deux points : d’une part, l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 « répute complice » du délit de prise illégale de paris hippiques « quiconque aura engagé ou confié un pari » à un bookmaker clandestin : cette incrimination n’est en pratique jamais appliquée (notamment eu égard à la gravité des sanctions encourues). D’autre part, l’article 3 de la loi du 12 juillet 1983 prévoit, lors de la découverte d’une maison de jeux de hasard clandestine, la « confiscation (…) des fonds ou effets ayant servi au jeu ».

77 () En application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, « les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques » sont assujetties aux obligations prévues par ce même code en matière de lutte contre le blanchiment, en particulier l’obligation de déclarer à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

78 () Université de Salford : «Risks to integrity of sport from betting corruption », février 2008.

79 () Le terme « espèce » est un terme générique qui renvoie à la filière (trait, âne, sport, poney). Le titre de la loi de 1891 fait en revanche référence à la « race chevaline ».

80 () Registres des naissances propres à chaque race d'équidé reconnue par les Haras nationaux

81 () Les missions des Sociétés de courses définies par le décret sont très nombreuses. Elles ont notamment trait à l’organisation des courses (autorisation de courir, calendrier des courses, élaboration du code des courses…) et aux primes accordées aux éleveurs de chevaux de courses. Elles concourent aussi, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux.

82 () Aujourd’hui, les frais d’organisation et les modalités de couverture des risques d’exploitation sont définis par voie réglementaire. Les décrets précités décrivent le mécanisme de couverture des risques via les fonds de réserve et de contrepartie. L’arrêté portant répartition des mises définit la commission d’organisation de l’entreprise jeu par jeu (environ 11 % des mises) ainsi que, s’agissant des jeux de contrepartie, la part des mises allouées à ces fonds (moins de 1 %).

83 () Ce droit de timbre sera supprimé par l’article 45 du présent projet de loi.