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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1899

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 septembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI pénitentiaire (N° 1506) ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

PAR M. Jean-Paul GARRAUD,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 495 (2007-2008), 143, 222, 201, 202 et T.A. 59 (2008-2009).

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 13

I. UNE LOI ATTENDUE, FRUIT D’UNE LONGUE MATURATION DE LA RÉFLEXION SUR LA NATURE ET LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE 16

A. LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL EST INSUFFISANT… 16

1. Un droit pour l’essentiel de nature réglementaire dans un domaine qui devrait relever de la loi 16

2. Un droit globalement peu lisible, complexe et parfois lacunaire 17

B. … AU REGARD DES EXIGENCES DE CHANGEMENT 18

1. Les conclusions des commissions d’enquête parlementaires de 2000 19

2. Les règles pénitentiaires européennes 20

3. Les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme 22

C. LES CONCLUSIONS DU COMITÉ D’ORIENTATION RESTREINT DE LA LOI PÉNITENTIAIRE (COR) 23

1. La mise en place du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire 23

2. Les conclusions du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire et l’élaboration du projet de loi 24

II. UNE GRANDE LOI FONDATRICE SUBSTANTIELLEMENT ENRICHIE PAR LE SÉNAT 25

A. LA DÉFINITION DU SENS DE LA PEINE ET LA CLARIFICATION DES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE 25

B. L’AMÉLIORATION DE LA DÉFINITION DE LA CONDITION JURIDIQUE DE LA PERSONNE DÉTENUE 26

1. L’élévation au rang législatif des principes relatifs aux droits des personnes détenues 27

2. L’élévation au niveau législatif des principes relatifs aux régimes de détention 27

a) Le régime disciplinaire 27

b) Le régime de l’isolement 29

c) Le parcours d’exécution de peine et les régimes différenciés 30

C. L’AMÉLIORATION DE LA RECONNAISSANCE DES PERSONNELS PÉNITENTIAIRES 30

D. LA PROMOTION ET LA FACILITATION DES AMÉNAGEMENTS DE PEINE EN VUE DE PRÉVENIR LA RÉCIDIVE 31

1. L’emprisonnement, ultime recours en matière correctionnelle 31

2. L’assouplissement des procédures d’aménagement des peines 32

E. L’INSTAURATION DE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 34

F. LA RÉAFFIRMATION DU PRINCIPE DE L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL 35

III. UNE LOI QUI NE RÉSOUDRA PAS À ELLE SEULE TOUTES LES DIFFICULTÉS DE LA PRISON 37

A. L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL NE CONSTITUE PAS UNE FIN EN SOI ET DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE MESURES DESTINÉES À LUTTER CONTRE L’OISIVETÉ EN DÉTENTION 37

1. Si votre rapporteur est totalement défavorable à l’instauration d’un « numerus clausus » dans les prisons françaises… 37

2. … il juge indispensable que soit rapidement garanti le principe « une place, un détenu » 38

B. LES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS DOIVENT ÊTRE CONFORTÉS 39

1. Une indispensable réflexion sur le nombre de places de détention nécessaires pour garantir des conditions de détention dignes et permettre la mise en place effective de l’encellulement individuel 39

2. Le nécessaire renforcement des moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation 40

3. Les défis de « l’industrialisation » du placement sous surveillance électronique 41

C. LA PHILOSOPHIE DES AMÉNAGEMENTS DE PEINE DOIT ÊTRE CLAIREMENT RÉAFFIRMÉE ET ASSUMÉE 42

1. L’acceptation sociale du risque 42

2. La nécessaire mobilisation de toutes les énergies 43

a) Au sein de l’institution judiciaire : la nécessaire amélioration des relations JAP-SPIP 43

b) Au-delà de l’institution judiciaire : le rôle des collectivités territoriales et de la société civile 44

AUDITION DE MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE, MINISTRE D'ÉTAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS 45

EXAMEN DES ARTICLES 77

TITRE PRÉLIMINAIRE - DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ 77

Article 1er A Finalités de la peine de privation de liberté 77

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE 81

Chapitre Ier Dispositions relatives aux missions et à l’organisation du service public pénitentiaire 81

Article 1er Missions du service public pénitentiaire 81

Article 2 Organisation du service public pénitentiaire 86

Article 2 bis Contrôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les établissements pénitentiaires 91

Article 2 ter Évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires 95

Article 2 quater Délégués du Médiateur 98

Article 2 quinquies Observatoire de l’exécution des décisions de justice pénale et de la récidive 99

Article 2 sexies Participation des collectivités territoriales et des associations aux instances d’évaluation et de suivi en matière pénitentiaire 102

Article 3 Expérimentation de transfert aux régions de la compétence en matière de formation 103

Article 3 bis Visite annuelle des procureurs de la République et des juges d’instruction dans les établissements pénitentiaires du ressort de leur juridiction 107

Chapitre II Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire 110

Section 1 Des conditions d’exercice des missions des personnels pénitentiaires 110

Article 4 Catégories de personnels de l’administration pénitentiaire ; création d’un code de déontologie et obligation de prestation de serment 110

Après l’article 4 117

Article 4 bis Missions des personnels de surveillance 117

Article 4 ter Missions des personnels d’insertion et de probation 124

Article 4 quater Droits d’expression et de manifestation des personnels de l’administration pénitentiaire 126

Article 4 quinquies Formation initiale et continue des personnels de l’administration pénitentiaire 128

Après l’article 4 quinquies 131

Article 5 Extension du champ de la protection fonctionnelle de l’État aux concubins et partenaires de PACS des personnels pénitentiaires 131

Section 2 De la réserve civile pénitentiaire 133

Article 6 Missions et composition de la réserve civile pénitentiaire 133

Article 7 Conditions d’engagement au sein de la réserve civile pénitentiaire 137

Article 7 bis Formation des agents de la réserve civile pénitentiaire 138

Article 8 Conditions d’exercice de missions au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant le temps de travail 138

Article 9 Droits et garanties des personnels de la réserve civile pénitentiaire 139

Chapitre III Dispositions relatives aux droits des détenus 141

Section 1 Dispositions générales 141

Avant l’article 10 141

Article 10 Garantie des droits des personnes détenues et encadrement des restrictions dont ces droits peuvent faire l’objet 141

Après l’article 10 147

Article 10 bis Information du détenu sur ses droits et obligations et sur les règles applicables à l’établissement 147

Après l’article 10 bis 149

Article 11 Liberté de communication des détenus avec leurs avocats 149

Article 11 bis Liberté d’opinion, de conscience et de religion 151

Après l’article 11 bis 155

Section 1 bis De l’obligation d’activité 156

Article 11 ter Obligation d’activité des condamnés et enseignement des savoirs fondamentaux aux condamnés ne les maîtrisant pas 156

Article additionnel après l’article 11 ter Possibilité d’organiser des activités mixtes dans les établissements pénitentiaires 161

Article 11 quater Consultation des détenus sur les activités qui leur sont proposées 162

Section 2 Des droits civiques et sociaux 165

Article 12 Domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice des droits civiques 165

Article additionnel après l’article 12  (article L. 7 du code électoral) Abrogation d’une peine de privation de plein droit des droits civiques 169

Article 12 bis Domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire en vue de l’accès aux droits sociaux 169

Article 12 ter Domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire en vue de faciliter les démarches administratives 170

Article 13 Aide en nature ou en numéraire pour les détenus les plus démunis 170

Après l’article 13 171

Article 13 bis Taux horaire minimal et indexation sur le salaire minimum de croissance de la rémunération du travail des personnes détenues 172

Article 14 Acte d’engagement et insertion par l’activité économique 175

Après l’article 14 182

Article 14 bis Possibilité, dans le cadre des attributions de marchés publics, de donner priorité aux productions des établissements pénitentiaires 183

Section 3 De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur 184

Avant l’article 15 184

Article 15 Droit au maintien des relations familiales 185

Article 15 bis Unités de vie familiale et parloirs familiaux 191

Après l’article 15 bis 194

Article additionnel après l’article 15 bis (article 515-3 du code civil) Possibilité pour les personnes détenues de conclure un pacte civil de solidarité 195

Après l’article 15 bis 196

Article additionnel après l’article 15 bis Accompagnement social des mères détenues 196

Article 16 Accès au téléphone 197

Article 17 Correspondance 200

Après l’article 17 205

Article 18 Droit à l’image 205

Article 18 bis Droit à la confidentialité des documents personnels et conservation obligatoire au greffe des documents mentionnant le motif d’écrou 207

Section 4 De l’accès à l’information 210

Article 19 Accès à l’information 210

Section 4 bis De la sécurité 213

Article 19 bis Obligation de garantir la sécurité de la personne détenue 213

Après l’article 19 bis 225

Section 5 De la santé 225

Avant l’article 20 A 225

Article 20 A Droit des personnes détenues au secret médical et au secret de la consultation 226

Article 20 Prise en charge des soins par le service public hospitalier et principes relatifs à la prise en charge de la santé des personnes détenues 227

Après l’article 20 235

Article additionnel après l’article 20 Prise en charge sanitaire et médicale des femmes détenues 235

Article 20 bis Limitation des actes pouvant être demandés aux médecins et personnels soignants intervenant en milieu carcéral 236

Après l’article 20 bis 238

Article 21 Permis de visite spécifique pour l’accompagnement médical de la personne détenue dans des conditions de confidentialité 239

Après l’article 21 240

Article 22 Droit pour une personne détenue en situation de handicap à désigner un aidant 240

Article 22 bis Poursuite des traitements médicaux prescrits avant l’incarcération ; responsabilité de l’administration pénitentiaire en cas d’interruption de traitement 242

Après l’article 22 bis 243

Article additionnel après l’article 22 bis Conditions de déroulement des accouchements et examens gynécologiques des femmes détenues 243

Après l’article 22 bis 244

Article 22 ter Visite médicale obligatoire avant la libération de toute personne détenue 246

Article 22 quater Dossier médical électronique unique du détenu 247

Article additionnel après l’article 22 quater (article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) Compétence des agences régionales de santé en matière de soins en détention 248

Article additionnel après l’article 22 quater (article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) Définition des objectifs et moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire dans les schémas régionaux d’organisation des soins 248

Après l’article 22 quater 249

Section 6 Des biens 249

Article 23 Biens abandonnés par les détenus à leur libération 249

Après l’article 23 250

Section 7 De la surveillance 251

Avant l’article 24 251

Article 24 Encadrement des fouilles 252

Après l’article 24 261

Section 8 Des détenus mineurs 262

Avant l’article 25 262

Article 25 Respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant 262

Après l’article 25 264

Article 26 Obligation pour les mineurs de 16 à 18 ans de suivre une activité à caractère éducatif 264

Après l’article 26 267

Article 27 Renvoi à un décret en Conseil d’État pour les modalités d’application du chapitre relatif aux droits des détenus 268

Après l’article 27 268

Chapitre IV Dispositions diverses 269

Article 28 Obligation de communication par les collectivités territoriales des informations utiles au suivi de l’exécution des décisions pénales ; participation des collectivités territoriales à l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires 269

Article 29 Changement de nom de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice 270

Article 30 Abrogation de l’article 1er de la loi du 22 juin 1987 définissant les missions du service public pénitentiaire 272

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION 272

Chapitre Ier Dispositions modifiant le code pénal 272

Article 31 Annonce des modifications du code pénal 272

Section 1 Des aménagements de peine 273

Article 32 (article 132-24 du code pénal) Affirmation du caractère subsidiaire de l’emprisonnement ferme et de la nécessité de prévoir son aménagement 273

Article 33 (articles 132-25, 132-26, 132-26-1 et 132-27 du code pénal) Extension des possibilités d’aménagement ab initio des peines d’emprisonnement correctionnel 279

Article 33 bis Possibilité pour le JAP d’aménager une peine dès l’entrée en détention, sans attendre l’expiration des délais de recours 287

Section 2 Du travail d’intérêt général 288

Article 34 A (article 131-8 du code pénal) Extension de l’amplitude horaire du travail d’intérêt général prononcé à titre de peine alternative à l’emprisonnement 288

Article 34 (article 131-22 du code pénal) Exécution d’un TIG pendant une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un aménagement de peine 290

Article 35 (articles 132-54, 132-55 et 132-57 du code pénal) Sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG - Extension de l’amplitude horaire – Harmonisation des délais d’exécution 291

Après l’article 35 293

Chapitre II Dispositions modifiant le code de procédure pénale 293

Article 36 Annonce des modifications du code de procédure pénale 293

Section 1 De l’assignation à résidence avec surveillance électronique 294

Article 37 (articles 137, 142-5 à 142-13 [nouveaux] du code de procédure pénale) Assignation à résidence avec surveillance électronique 294

Article 137 [nouveau] du code de procédure pénale Assignation à résidence avec surveillance électronique 295

Article 142-5 [nouveau] du code de procédure pénale Conditions et teneur de la mesure d’assignation à résidence 296

Article 142-6 [nouveau] du code de procédure pénale Garanties procédurales 299

Article 142-7 [nouveau] du code de procédure pénale Durée de l’assignation à résidence 300

Article 142-8 [nouveau] du code de procédure pénale Déroulement de l’assignation à résidence 300

Article 142-9 [nouveau] du code de procédure pénale Modification des horaires de présence au lieu d’assignation 301

Article 142-10 [nouveau] du code de procédure pénale Réparation du préjudice subi 301

Article 142-11 [nouveau] du code de procédure pénale Imputation de l’assignation à résidence sur la peine privative de liberté 302

Article 142-12 [nouveau] du code de procédure pénale Recours à l’assignation à résidence comme alternative à la détention provisoire 303

Article 142–13 [nouveau] du code de procédure pénale Décret d’application 304

Après l’article 37 304

Section 2 Des aménagements de peine 305

Sous-section 1 Du prononcé des aménagements de peine 305

Article 38 (article 707 du code de procédure pénale) Principe de la nécessité des aménagements de peine - Possibilité d'aménager une peine non exécutoire 305

Article 39 (articles 505 et 708 du code de procédure pénale) Délai d’exécution des peines prononcées - Délai d'appel du Procureur général 306

Après l’article 39 310

Article 40 (article 712-6 du code de procédure pénale) Possibilité de renvoi au tribunal de l’application des peines des affaires complexes soumises au juge de l’application des peines 310

Article 41 (article 712-8 du code de procédure pénale) Pouvoirs de l’administration pénitentiaire en matière d’aménagements de peine 312

Après l’article 41 314

Article 42 (article 712-19 du code de procédure pénale) Incarcération provisoire d’un condamné n’ayant pas respecté les obligations découlant d’une mesure de surveillance judiciaire 314

Article 43 (articles 712-22 [nouveau] et 712-23 du code de procédure pénale) Relèvement d’une interdiction professionnelle et dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire 316

Article 44 (articles 720-1, 720-1-1 et 712-22 du code de procédure pénale) Suspension et fractionnement des peines en cours d’exécution – Suspension de peine pour raison médiale 320

Article 45 (article 720-5 du code de procédure pénale) Libération conditionnelle à l’issue de la période de sûreté 323

Article 46 (articles 723, 723-1, 723-7 et 723-11 du code de procédure pénale) Octroi par le juge de l’application des peines de la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique 325

Article 47 (article 729 du code de procédure pénale) Octroi de la libération conditionnelle 328

Après l’article 47 332

Sous-section 2 Des procédures simplifiées d’aménagement des peines 333

Article 48 (section VII et VIII, articles 723-13-1 [nouveau] à 723-28 du code de procédure pénale) Procédures simplifiées d’aménagement des peines 333

Article 723-14 du code de procédure pénale Dispositions communes 334

Paragraphe 1 Dispositions applicables aux condamnés libres 336

Article 723-15 du code de procédure pénale Convocation devant le JAP et le SPIP 336

Article 723-15-1 nouveau du code de procédure pénale Aménagement ou conversion de la peine 340

Article 723-15-2 nouveau du code de procédure pénale Absence d’aménagement ou de conversion de la peine 342

Article 723-16 du code de procédure pénale Mise à exécution de la peine par le ministère public sans attendre la décision du juge de l’application des peines 342

Paragraphe 2 Dispositions applicables aux condamnés incarcérés 344

Article 723-19 du code de procédure pénale Champ d’application 345

Article 723-20 du code de procédure pénale Saisine du juge de l’application des peines 346

Article 723-21 du code de procédure pénale Placement sous surveillance électronique des condamnés dont la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à quatre mois 349

Articles 723-23, 723-24, 723-25, 723-27 et 723-28 du code de procédure pénale Coordinations 352

Article 48 bis (article 723-29 du code de procédure pénale) Compétence exclusive du tribunal de l’application des peines pour ordonner une mesure de surveillance judiciaire 354

Section 3 Des régimes de détention 355

Article 49 A (article 728 du code de procédure pénale) Règlements intérieurs-types pour chaque catégorie d’établissements pénitentiaires 355

Article 49 (articles 715-1 [nouveau] et 713 du code de procédure pénale) Conditions d'encellulement des prévenus et des condamnés 356

Article 50 (article 717 du code de procédure pénale) Assouplissement des conditions de maintien d’un condamné en maison d’arrêt 362

Article 51 (article 717-1 du code de procédure pénale) Parcours d’exécution de peine - Différenciation des régimes de détention 363

Article 52 (article 712-2 du code de procédure pénale) Assouplissement du principe de l’encellulement individuel pour les condamnés 372

Après l’article 52 373

Article 53 (article 726 du code de procédure pénale) Régime disciplinaire 373

Article 53 bis (article 726-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Isolement administratif 381

Section 4 Dispositions diverses et de coordination 383

Avant l’article 54 383

Article 54 (articles 113-5, 138, 143-1, 144, 145-4-1 [nouveau], 179, 181, 186, 207, 212, 394, 396, 397-7, 495-10, 501, 569, 706-53-2, 706-53-4, 706-64, 706-71 du code de procédure pénale) Coordinations liées à l’institution de l’assignation à résidence avec surveillance électronique 384

Article 55 (articles 471, 474, 702-1, 710, 712-4, 721-3, 733-1, 747-2 et 775-1 du code de procédure pénale) Exécution par provision de la peine de jours-amende et des mesures d’aménagement de peine – Coordinations – Décisions à juge unique – Substitution d’une peine de jours-amende au travail d’intérêt général 388

Article 56 (articles 709-2, 716-5, 719 et 727 du code de procédure pénale) Dispositions diverses 391

Article 57 (articles 804, 844-1 et 844-2 [nouveaux], 868-2 [nouveau], 877, 926-1 [nouveau], 934-1 et 934-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 393

Article additionnel après l’article 57 (articles 222 et 727-1 du code de procédure pénale) Coordination 394

Après l’article 57 394

Article 58 A (article 5 de la loi du 5 mars 2007) Incitations financières à proposer des travaux d’intérêt général 394

Article 58 Modalités d’application outre-mer 395

Article 59 Moratoire de cinq ans pour l’application des dispositions relatives à l’encellulement individuel 397

TABLEAU COMPARATIF 399

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 491

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 527

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 685

« On ne peut imaginer qu’il y ait deux qualités de normes

selon qu’il s’agit d’un citoyen libre ou d’un citoyen détenu.

La garantie des droits est la même, le détenu n’étant privé

que de sa liberté d’aller et de venir »

La France face à ses prisons, commission d’enquête de l’Assemblée nationale, 2000

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi pénitentiaire, longtemps attendue par les personnels pénitentiaires mais aussi par les militants des droits des personnes détenues, a pour objet, selon les termes mêmes de lexposé des motifs du projet de loi qui vous est aujourdhui soumis, de « doter la France dune loi fondamentale sur le service public pénitentiaire, cadre juridique dont elle est aujourdhui partiellement dépourvue ».

Assumant pleinement le fait qu’il est temps pour notre société de « connaître et [d’]assumer ses prisons », le projet de loi pénitentiaire répond en effet à une triple exigence :

—  Son premier objectif est de répondre à une exigence morale au regard de l’évolution des conditions de détention. Le service public pénitentiaire est confronté depuis plusieurs années à des défis particulièrement lourds, que sont l’accroissement et le vieillissement de la population pénale ainsi que la dégradation de plus en plus préoccupante de la santé des personnes détenues. En outre, si les conditions générales de détention se sont améliorées au cours des années récentes, grâce aux fermetures d’établissements vieillissants et à l’ouverture ou à la réhabilitation, depuis 2002, de près de 10 000 places de détention, trop de personnes détenues sont encore incarcérées dans des cellules vétustes et surpeuplées. Une réponse du législateur est aujourd’hui nécessaire notamment pour proposer des alternatives à l’incarcération et pour mettre fin à l’encellulement collectif subi dans des cellules d’une surface inadaptée au nombre de personnes qui y sont hébergées.

—  La loi pénitentiaire vise ensuite à adapter le cadre juridique des prisons à l’exigence juridique de respect de la hiérarchie des normes. En l’état actuel du droit, la plupart des normes régissant les droits et obligations des personnes détenues sont de nature réglementaire, alors même que l’article 34 de la Constitution donne compétence exclusive au législateur pour définir les règles relatives à l’exercice des libertés publiques. Les restrictions apportées aux droits fondamentaux induites par la privation de liberté doivent être fixées par le législateur. L’élévation de ces dispositions au niveau législatif doit être également l’occasion d’une réécriture d’ensemble assurant plus de lisibilité aux dispositions relatives au service public pénitentiaire.

—  Enfin, la loi pénitentiaire doit permettre à la France de mettre ses règles pénitentiaires en conformité avec un cadre juridique européen et international de plus en plus contraignant. Ainsi, la résolution du 17 décembre 1998 du Parlement européen invite tous les États membres à se doter dune loi fondamentale sur les établissements pénitentiaires, tandis que les recommandations du Conseil de lEurope sur les règles pénitentiaires européennes, déjà mises en pratique par ladministration pénitentiaire pour un certain nombre dentre elles, doivent encore être traduites dans notre droit.

Le projet de loi a été adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, le 9 mars dernier. Profondément enrichi grâce au remarquable travail de la commission des Lois du Sénat et de son rapporteur Jean-René Lecerf, le texte comprend désormais 91 articles, contre seulement 59 dans le projet de loi initial.

Nommé au début de la XIIIe législature dès l’annonce du dépôt, destiné à définir – voire à créer – la prison du XXIe siècle, votre rapporteur a pris le temps d’écouter les praticiens, magistrats, avocats et personnels de l’administration pénitentiaire (1).

Sa réflexion s’est fondée sur les fonctions que la société décide de donner à la peine en général, et plus particulièrement à la peine d’emprisonnement. Car la loi pénitentiaire peut s’analyser du point de vue des personnes détenues comme la consécration de la protection de leurs droits fondamentaux, dans le respect des impératifs propres aux établissements pénitentiaires, mais aussi du point de vue des personnels pénitentiaires comme un renforcement du cadre juridique de leur action, élevé au niveau législatif. Au-delà, elle doit être vue comme s’adressant à la société tout entière, au service de la prévention de la récidive.

En premier lieu, bien évidemment, la prison sert à punir la commission d’une infraction pénale d’une certaine gravité. Elle permet d’isoler le condamné du reste de la société pendant le temps de sa peine : c’est la philosophie de la théorie des délits et des peines de Cesare Beccaria (2). La punition est justifiée par ce que la société considère comme des manquements graves aux valeurs et aux règles de la vie en commun, permettant la mise à l’écart des criminels et des délinquants. Elle revêt dès lors un caractère à la fois pédagogique et dissuasif.

Mais la prison ne se limite évidemment pas à une telle fonction : sa mission est aussi de préparer à la réinsertion des personnes détenues, ce qui suppose d’une part le respect de la dignité de ces personnes et d’autre part l’engagement d’un parcours orienté vers la préparation à la sortie.

Votre rapporteur tient à saluer les efforts engagés par l’administration pénitentiaire, qui n’a naturellement pas attendu la présentation de ce projet de loi pour faire progresser son organisation et ses méthodes au service des détenus. Comme l’a rappelé lors de son audition M. Michel Pelegry, chef de l’inspection des services pénitentiaires, l’administration pénitentiaire est l’une des administrations qui a le plus évolué au cours des vingt dernières années : dans son organisation (directeurs et surveillants sont devenus des coordonnateurs des interventions de multiples acteurs extrapénitentiaires), dans ses techniques d’intervention et de gestion des détentions, dans son management, dans sa formation (l’effort de formation a permis de donner aux élèves directeurs un niveau comparable à celui des formations dispensées aux magistrats), et dans l’intégration d’une culture du contrôle extérieur. Cette évolution considérable du monde pénitentiaire mérite d’être largement soulignée, car la façon dont l’administration pénitentiaire est parfois pointée du doigt dans certains médias, sur le sujet de la prévention des suicides ou du respect des droits des personnes détenues notamment, est particulièrement injuste. La prison cristallise les reproches de toutes les carences d’un système dont elle n’est pas seule responsable. De plus, ces critiques ne tiennent pas compte du chemin parcouru, elles présentent une photographie là où il importe de savoir regarder le film d’une évolution.

Pour autant, ces acquis et ces progrès de la prison ont aujourd’hui besoin d’un second souffle. L’augmentation du nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, avec des taux d’occupation qu’« aucune autre structure d’hébergement que la prison ne pourrait supporter », selon M. Michel Pelegry, entraîne une forte lassitude chez les personnels pénitentiaires. La prison, qui « intervient lorsque toutes les institutions de la République ont soit renoncé soit failli », est devenue le réceptacle des échecs de la société, rendant excessivement difficile la pratique professionnelle quotidienne des personnels pénitentiaires. Les conséquences de cette évolution sont multiples : des conditions de travail et de détention dégradées ; un déficit de prise en charge en termes d’activités proposées aux détenus ; une aggravation de la désespérance tant chez les personnes détenues que parmi les personnels, très affectés après un suicide qu’ils vivent souvent comme un échec.

Dans ce contexte, la loi pénitentiaire, fruit d’une longue maturation de la réflexion sur la nature et les missions du service public pénitentiaire, est aujourd’hui très attendue (I). Substantiellement enrichie par le Sénat, cette loi sera une grande loi fondatrice pour les prisons (II), même s’il serait faux de penser qu’elle résoudra, à elle seule, tous les maux de la prison (III).

I. UNE LOI ATTENDUE, FRUIT D’UNE LONGUE MATURATION DE LA RÉFLEXION SUR LA NATURE ET LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

La loi pénitentiaire est très attendue tant par les personnels pénitentiaires que par l’ensemble des personnes s’intéressant à la question carcérale. La raison de cette attente est à rechercher dans le caractère manifestement insuffisant du cadre juridique actuel (A) au regard de l’exigence de changement à laquelle est confrontée la prison (B). Tirant les conséquences de cette exigence de changement, les conclusions du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire ont dessiné les grandes lignes du présent projet de loi pénitentiaire (C).

A. LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL EST INSUFFISANT…

Le droit applicable en prison aujourd’hui est, pour l’essentiel, de nature réglementaire, alors que les atteintes aux libertés individuelles induites par la privation de liberté requièrent un encadrement législatif (1). Outre l’inadéquation du niveau des normes à leur contenu, le droit pénitentiaire se caractérise par son caractère globalement peu lisible, complexe et parfois lacunaire (2).

1. Un droit pour l’essentiel de nature réglementaire dans un domaine qui devrait relever de la loi

Comme l’avaient souligné les deux commissions d’enquête parlementaires de 2000 et le Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire (COR) (3), les règles du droit pénitentiaire portant atteinte aux libertés fondamentales devraient relever, en application de l’article 34 de la Constitution, du domaine de la loi. Si un certain nombre de dispositions législatives s’appliquent actuellement dans les prisons, il s’agit pour l’essentiel de textes relatifs à l’organisation et aux conditions d’exercice du service public pénitentiaire. Par exemple, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, qui a créé le cadre juridique permettant la gestion déléguée des établissements pénitentiaires, ne contenait aucune disposition relative à l’exécution des peines privatives de liberté ou au régime de la détention provisoire.

De même, la loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 ne comportait que très peu de dispositions relatives aux régimes de détention ou aux droits des personnes détenues. Parmi les objectifs fixés par le rapport annexé à cette loi d’orientation et de programmation, deux concernaient directement les personnes détenues : « améliorer la prise en charge et le taux d’activité des détenus », d’une part, et « favoriser l’accès des détenus aux soins médicaux et psychologiques », d’autre part. Deux articles du texte étaient également susceptibles d’avoir un impact direct sur l’exécution des peines privatives de liberté et de la détention provisoire : l’article 18, créant les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), d’une part, et l’article 48, créant les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour l’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, d’autre part. Pour le reste, les autres dispositions de cette loi et les objectifs fixés dans le rapport annexé concernaient essentiellement l’organisation du service public pénitentiaire et ses moyens : évolution des règles de la gestion déléguée (articles 3 à 5), possibilité de brouillage des communications téléphoniques dans les enceintes pénitentiaires (article 48), s’agissant des dispositions de la loi ; augmentation de la capacité des établissements pénitentiaires, développement du placement sous surveillance électronique, renforcement des services pénitentiaires d’insertion et de probation, développement des structures de milieu ouvert, accroissement du niveau de sécurité des établissements, revalorisation du statut des personnels pénitentiaires et amélioration des conditions d’exercice de leur mission, s’agissant des objectifs fixés par le rapport annexé.

Certes, certaines dispositions relatives aux droits des personnes détenues, issues de lois non spécifiquement consacrées à la question pénitentiaire, figurent dans le code de procédure pénale. Par exemple, le droit pour les personnes détenues de communiquer avec leur avocat est défini par les articles 716 et 727 du code de procédure pénale. Dans certains cas, la loi fixe seulement de grands principes dont la mise en œuvre laisse une large marge de liberté au texte réglementaire. Ainsi, en matière de permissions de sortir, si la possibilité de bénéficier de ces permissions, leur objet ainsi que les règles de procédure encadrant leur prononcé sont définis par des textes de niveau législatif (4), les règles de délai ainsi que les motifs précis des permissions de sortir sont définis par les articles de la partie réglementaire (5).

Mais les dispositions législatives relatives aux droits des personnes détenues constituent l’exception. L’essentiel des règles applicables en détention aujourd’hui a été édicté par le pouvoir réglementaire, malgré les atteintes aux libertés individuelles qu’elles contiennent. Ainsi, les modalités d’exercice du culte (6), le régime des visites aux parloirs – fréquence, durée, restrictions possibles… – (7), les règles relatives au contrôle et à la rétention de la correspondance (8) ou encore le régime des fouilles de cellules mais aussi des personnes (9) figurent-ils dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

2. Un droit globalement peu lisible, complexe et parfois lacunaire

Outre l’inadaptation du niveau des normes pénitentiaires avec les atteintes aux libertés qu’elles comportent, les règles du droit pénitentiaire apparaissent complexes, lacunaires et globalement peu lisibles.

Les règles du droit pénitentiaire sont tout d’abord globalement peu lisibles sur un plan formel, en raison de leur éclatement entre les différentes parties du code de procédure pénale : la partie législative, d’une part, mais surtout la partie réglementaire qui se subdivise en trois sous-parties pour les dispositions prises par décret en Conseil d’État, décret simple et arrêté. En matière de contrôle des correspondances, si la possibilité de contrôler les correspondances est prévue par un article de la partie « Décrets », la liste des personnes avec lesquelles les échanges de correspondance sont insusceptibles de contrôle est fixée par un article de la partie « Arrêtés » (10).

Ces règles apparaissent également complexes, notamment en raison de nombreux renvois des dispositions applicables aux prévenus vers les dispositions applicables aux condamnés – et réciproquement. Par exemple, la règle de l’article 727 du code de procédure pénale, qui dispose que « les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure », oblige à se reporter à la partie relative aux personnes prévenues pour connaître les règles applicables aux condamnés en matière de communication avec leurs avocats. Si certaines différences de règles applicables entre les prévenus et les condamnés sont parfaitement justifiées en raison de situations pénales différentes, il serait à tout le moins de bonne méthode légistique que, lorsqu’une règle est commune à ces deux catégories de personnes détenues, n’existe qu’une seule disposition indiquant clairement qu’elle s’applique à toute personne détenue.

Enfin, le droit pénitentiaire apparaît lacunaire dans un certain nombre de domaines, notamment lorsque ses dispositions sont manifestement insuffisantes ou ne correspondent pas à la pratique. Par exemple, l’article D. 257 du code de procédure pénale, qui prévoit que le détenu est informé « sur les points qu’il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations », apparaît très insuffisant en ce qu’il ne prévoit pas une information complète de la personne détenue sur l’ensemble de ses droits, mais uniquement sur les points qu’il lui est nécessaire de connaître, ce qui laisse théoriquement une grande marge d’appréciation aux personnels pénitentiaires sur les informations qu’ils doivent donner. Cependant, ce texte apparaît en retrait par rapport à la pratique d’une majorité d’établissements pénitentiaires, dans la mesure où l’administration pénitentiaire a accompli au cours des dernières années des efforts considérables pour améliorer les conditions d’accueil des arrivants. Ceux-ci sont désormais systématiquement reçus par un gradé qui les informe de leurs droits et du régime de détention auquel ils seront soumis.

B. … AU REGARD DES EXIGENCES DE CHANGEMENT

Intrinsèquement insuffisant, le cadre juridique de la prison l’est davantage encore lorsqu’il est mis en perspective avec les exigences de changement résultant des conclusions des commissions d’enquête parlementaires de 2000 (1), des règles pénitentiaires européennes (2) et des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (3).

1. Les conclusions des commissions d’enquête parlementaires de 2000

Au début de l’année 2000, la question des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français suscita un regain d’intérêt de la part de nos concitoyens. L’état de délabrement d’un certain nombre d’établissements, dont la maison d’arrêt de La Santé à Paris, et l’émergence d’un phénomène durable de surpopulation carcérale conduisirent le Sénat et l’Assemblée nationale à créer au même moment des commissions d’enquête parlementaires. La commission d’enquête du Sénat, présidée par M. Jean-Jacques Hyest et dont M. Guy-Pierre Cabanel rapporta les travaux, et celle de l’Assemblée nationale, avec M. Louis Mermaz comme président et M. Jacques Floch comme rapporteur, adoptèrent leurs rapports à la fin du mois de juin 2000 (11). Les conclusions convergentes de ces deux commissions d’enquête dénonçaient fermement la situation de surpopulation carcérale et les conditions de détention attentatoires à la dignité dans un grand nombre des établissements qu’elles avaient visités. Déplorant ces conditions de détention, la commission d’enquête du Sénat avait intitulé son rapport : « Les prisons : une humiliation pour la République ».

Les deux commissions d’enquête critiquaient également le manque de clarté et de lisibilité des règles applicables dans les établissements pénitentiaires, suscitant un fort sentiment d’arbitraire parmi la population pénale. Ainsi, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale avait-elle estimé qu’« Il est difficile de demander à la prison de jouer un rôle de rappel à la loi quand on ne sait pas quelle est la loi qui s’applique. Le détenu subit (…) la prolifération des règles comme un carcan oppressif et non comme une garantie contre l’arbitraire. Il est à la fois ignorant des lois extérieures et des règles internes. Le moins que l’on puisse dire est que cet accès au droit est méconnu, quand il n’est pas totalement ignoré, dans la définition des missions de l’administration pénitentiaire » (12). Toutes deux appelaient en conséquence à des évolutions normatives destinées à réduire la part de l’arbitraire dans les régimes de prise en charge des personnes détenues.

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale avait appelé au vote d’une loi pénitentiaire, afin d’« instaurer le débat sur la place de la prison dans la société, [de] définir le sens de la peine et [d’]énumérer les missions assignées à la prison » ainsi que de « définir les règles fondamentales du régime carcéral en encadrant précisément et strictement les atteintes aux libertés individuelles » (13). Quant à la commission d’enquête du Sénat, sa conclusion était sans appel sur l’absolue nécessité de faire évoluer la prison, tant sur le plan des conditions de détention que sur le plan normatif : « Il y a urgence... Il y a urgence depuis deux cents ans » (14).

2. Les règles pénitentiaires européennes

L’attente de changement de la prison exprimée par les travaux des commissions d’enquête parlementaires est renforcée par l’exigence de réforme résultant des règles pénitentiaires européennes (RPE). Adoptées en 1973 sous l’égide du Conseil de l’Europe, puis révisées en 1987 et en 2006, les RPE visent à harmoniser les politiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l’Europe et à faire émerger des normes et des pratiques communes. La dernière version des RPE a été rédigée par le Comité européen de coopération pénologique, qui a reçu le 18 septembre 2002 un mandat du Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour procéder à leur réécriture en lien avec des représentants des États membres. La France y a pris une part active.

Elles tiennent compte des règles pénitentiaires antérieures, des normes de traitement des détenus établies par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elles s’appuient également sur l’évolution et le développement du droit et des pratiques pénitentiaires en Europe. Elles ont été adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des quarante-six États membres (15).

Ces cent huit règles portent à la fois sur les droits fondamentaux des personnes détenues, le régime de détention, la santé, l’ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires, le personnel de l’administration pénitentiaire, l’inspection et le contrôle des prisons. Bien que ces recommandations ne possèdent pas la valeur juridique contraignante d’un traité pour les États signataires, elles constituent un aiguillon, une incitation au changement pour faire évoluer la prison dans les pays européens. Pour autant, comme l’a rappelé lors de son audition M. Xavier Ronsin, procureur de la République de Nantes, membre français du Comité européen pour la prévention de la torture qui avait participé au comité d’experts chargé de rédiger les RPE, ces règles ne sont pas imposées de l’extérieur à la France, mais ont une incontestable autorité et constituent une charte d’action acceptée par notre pays dès janvier 2006 : il est donc important de combler l’écart qui subsiste entre objectifs et réalité.

L’administration pénitentiaire française a, depuis 2006, érigé ces règles en outil de référence sur lequel elle entend fonder son action. Leur mise en œuvre constitue désormais un objectif prioritaire de l’administration pénitentiaire, tant en ce qui concerne l’orientation de sa politique de modernisation, que dans ses pratiques professionnelles. Par ailleurs, une action de communication d’envergure est entreprise actuellement au sein de l’administration pénitentiaire, afin que ces règles soient diffusées le plus largement possible et connues de l’ensemble des personnels.

Certaines des RPE sont d’ores et déjà traduites dans la pratique quotidienne des établissements pénitentiaires français ou dans notre droit. Par exemple, la règle n° 6 selon laquelle « Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté » et la règle n° 72.3 prévoyant que « Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d’un programme positif de prise en charge et d’assistance » constituent des préceptes qui guident l’action de l’administration pénitentiaire française depuis de nombreuses années. Les règles nos 40.1 et 40.2, selon lesquelles « Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité ou de l’État » et « La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière », sont les fondements mêmes de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale qui a réformé la santé en prison, pour prévoir la prise en charge des soins par le service public hospitalier. De même, la règle n° 93.1, prévoyant que « Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques », est mise en œuvre en France depuis l’adoption de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

D’autres règles, en revanche, ne connaissent pour l’instant pas de traduction juridique ou ne sont pas encore mises en œuvre dans les prisons françaises. La règle n° 3, aux termes de laquelle « Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées », est inconnue de notre droit pénitentiaire et relativement éloignée de la pratique suivie par l’administration pénitentiaire, qui tend dans de nombreux domaines à privilégier les considérations de sécurité au détriment de l’exercice des droits, au risque d’imposer à certaines personnes détenues des contraintes disproportionnées. La règle n° 54.8, selon laquelle « Tous les détenus doivent assister à la fouille de leurs effets personnels, à moins que les techniques de fouille ou que le danger potentiel que cela représente pour le personnel ne l’interdise », ne connaît pas non plus de traduction ni en droit ni en fait. Dernier exemple, les règles nos 18.5, 18.6 et 18.7 prévoient que « Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus », qu’« Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter » et que « Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d’être contraints de partager une cellule pendant la nuit ». Si ces règles sont respectées dans les établissements pour peines, elles apparaissent en revanche très éloignées de la réalité des maisons d’arrêt françaises, dans lesquelles l’encellulement collectif, non choisi et dans des cellules inadaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées, est encore la règle.

3. Les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme

À l’incitation au changement que constituent les RPE, vient s’ajouter la pression juridiquement plus contraignante de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg qui, dans un certain nombre d’affaires, a condamné la France pour violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants).

Deux affaires jugées récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme illustrent l’exigence de changement résultant de la jurisprudence de cette juridiction. La première affaire, Frérot contre France (16), a donné lieu à une condamnation de la France pour traitement dégradant en raison de fouilles répétées réalisées dans des conditions humiliantes sur une personne détenue. Dans cet arrêt, la Cour avait tout d’abord rappelé que les fouilles pouvaient être justifiées par des considérations de sécurité : « Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales ». Cependant, elle avait jugé que les fouilles ne devaient pas seulement être nécessaires au regard de l’un des objectifs poursuivis, mais qu’elles devaient également « être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. À défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention ». En l’espèce, la Cour avait considéré que la fréquence des fouilles, conjuguée à leur absence de motif légitime, avait constitué pour le requérant un traitement dégradant : « ensemble, ce sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque indubitablement l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, en sus des autres mesures intrusives dans l’intimité que comportent les fouilles intégrales, caractérisent un degré d’humiliation dépassant celui – tolérable parce qu’inéluctable – que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. (…) La Cour en déduit que les fouilles intégrales que le requérant a subies alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Fresnes, entre septembre 1994 et décembre 1996, s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 ».

La seconde affaire a donné lieu à un arrêt Renolde contre France, rendu le 16 octobre 2008, dans lequel la France a été condamnée pour atteinte au droit à la vie et traitement dégradant (17). Dans cette affaire, une personne détenue dont les troubles psychotiques et le risque suicidaire étaient connus de l’administration pénitentiaire s’était suicidée après avoir été sanctionnée d’une peine de quarante-cinq jours de quartier disciplinaire pour l’agression d’une surveillante. Après avoir rappelé que « la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière », la Cour a souligné qu’« il en va d’autant plus ainsi lorsqu’un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l’espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur son état psychique, et qu’il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant ». La Cour en a conclu que « les autorités ont manqué, en l’espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde » et que la sanction disciplinaire infligée à Joselito Renolde était excessivement lourde, « ce qui était susceptible d’ébranler sa résistance physique et morale [n’était] pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants ».

Ces condamnations de la France pour des manquements à ses obligations au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme mettent la France dans l’obligation d’adapter ses règles et ses pratiques pénitentiaires, renforçant davantage encore la nécessité de l’adoption de la présente loi pénitentiaire.

C. LES CONCLUSIONS DU COMITÉ D’ORIENTATION RESTREINT DE LA LOI PÉNITENTIAIRE (COR)

Préalablement à la rédaction du projet de loi pénitentiaire, a été mis en place un comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire (1), dont les conclusions ont inspiré l’élaboration du projet de loi (2).

1. La mise en place du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la Justice, avait mis en place le 11 juillet 2007 un comité d’orientation restreint (COR) de la loi pénitentiaire, chargé de mener une réflexion sur les missions du service public pénitentiaire et de ses personnels, sur les droits et devoirs des personnes détenues, sur les aménagements de peine et sur les régimes de détention.

Ce comité, présidé par M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon, spécialiste reconnu de la question pénitentiaire, était composé de vingt-sept membres, représentants du personnel de l’administration pénitentiaire, du monde judiciaire et de la société civile.

Le COR a débuté ses travaux dès le 23 juillet 2007 et s’est réuni à de multiples reprises en séance plénière ou en sous-groupes. Il a fait le choix de conduire sa réflexion « par référence » aux règles pénitentiaires européennes et en s’appuyant sur le rapport accompagnant l’avant-projet de loi pénitentiaire qui avait été élaboré en 2002.

2. Les conclusions du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire et l’élaboration du projet de loi

Le comité d’orientation a dans un premier temps présenté, le 22 octobre 2007, ses premières préconisations, puis a remis son rapport définitif le 19 novembre 2007 à la Chancellerie. Le rapport contient cent vingt préconisations, articulées autour de sept idées force :

—  « Faire de la peine privative de liberté l’ultime recours » ;

—  « Donner un sens à l’exécution de la peine privative de liberté » ;

—  « Rendre le détenu acteur de son temps d’enfermement et accompagner son parcours d’exécution de peine » ;

—  « Diversifier et revisiter les régimes de détention ». Le COR préconisait notamment que le traitement des prévenus soit amélioré, car il est choquant de voir des individus présumés innocents être traités moins favorablement que des individus définitivement condamnés ;

—  « Garantir au détenu les droits ordinaires du citoyen et affirmer les devoirs qui en sont le corollaire » : droits tels que celui au maintien des liens familiaux, droit à la santé, prise en compte de l’indigence, droit à la dignité et à l’intimité, droit à l’information sur les règles applicables à la vie dans l’établissement, accès au droit, droit à la défense, exercice de la citoyenneté, droit des étrangers, accès au culte, droit à l’information et à l’écoute. En corollaire, certaines préconisations portent sur les devoirs des détenus (vis-à-vis des autres détenus, des victimes ou des personnels) ;

—  « Mettre en œuvre l’exécution de la peine privative de liberté en l’individualisant et en l’aménageant ». Le Comité préconise notamment qu’à l’entrée en détention doit être établi un véritable parcours de mobilisation, une sorte de dossier de personnalité définissant le profil mental, culturel, professionnel et social du détenu ;

—  « Offrir les voies et moyens nécessaires, par la promotion d’un grand service public pénitentiaire et en favorisant les indispensables synergies entre acteurs de l’enfermement et de la réinsertion », aux niveaux local, départemental et national.

Même si toutes les préconisations du COR n’ont pas été retenues dans le projet de loi pénitentiaire déposé par le Gouvernement, celui-ci a largement recouru à ses travaux. Par ailleurs, plusieurs des modifications introduites par le Sénat résultent directement des propositions du COR, dont la qualité des travaux réalisés dans des délais extrêmement brefs est unanimement reconnue et mérite d’être saluée.

II. UNE GRANDE LOI FONDATRICE
SUBSTANTIELLEMENT ENRICHIE PAR LE SÉNAT

Lors de son examen du projet de loi, le Sénat a sensiblement modifié et enrichi ses dispositions : le texte adopté par la commission des Lois contenait pas moins de quatre-vingt-seize amendements du rapporteur Jean-René Lecerf et onze des autres commissaires. En séance publique, ce sont encore quelque quarante amendements qui ont été adoptés.

Les dispositions du projet de loi pénitentiaire, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, peuvent être regroupées autour de six points principaux :

—  la définition du sens de la peine et la clarification des missions du service public pénitentiaire (A) ;

—  l’amélioration de la définition de la condition juridique de la personne détenue (B) ;

—  l’amélioration de la reconnaissance des personnels pénitentiaires (C) ;

—  la promotion et la facilitation des aménagements de peine en vue de prévenir la récidive (D) ;

—  l’instauration de l’assignation à résidence avec surveillance électronique (E) ;

—  la réaffirmation du principe de l’encellulement individuel (F).

A. LA DÉFINITION DU SENS DE LA PEINE ET LA CLARIFICATION DES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Étymologiquement, le mot « pénitentiaire » désigne ce qui est relatif à la peine privative de liberté. La loi pénitentiaire est donc une loi relative aux peines privatives de liberté et aux conditions de leur exécution. Compte tenu des privations et restrictions de droits qu’emportent ces peines, il semble nécessaire qu’une loi pénitentiaire définisse, avant toute autre chose, le sens de la peine privative de liberté. Une telle définition apparaît en effet nécessaire à la compréhension par les personnes condamnées des objectifs poursuivis par la société en leur infligeant une peine, ainsi qu’à une exécution parfaitement éclairée de sa mission par le service public chargé de la mise à exécution des peines.

Pourtant, le projet de loi pénitentiaire, dans le texte initialement déposé par le Gouvernement, ne comprenait pas de définition du sens de la peine privative de liberté. Cette lacune a été comblée par le Sénat, qui a ajouté avant l’article 1er du projet de loi tel qu’il avait été déposé par le Gouvernement, un article 1er A ayant pour objet de définir la finalité de la peine de privation de liberté. Ce nouvel article est inséré dans un titre préliminaire intitulé : « Du sens de la peine de privation de liberté ».

Cette définition du sens de la peine privative de liberté, placée en tête du projet de loi pénitentiaire, permet d’éclairer les dispositions suivantes sur les missions du service public pénitentiaire, et particulièrement l’article 1er, que le Sénat a considérablement précisé et enrichi. Cet article remplace, en les complétant et en les adaptant à l’évolution des missions du service public pénitentiaire, les dispositions de l’article 1er de la de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. Ce faisant, il clarifie les missions du service public pénitentiaire, en lui assignant cinq missions clairement et succinctement définies : participer à l’exécution des décisions pénales ; contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire ; contribuer à la prévention de la récidive ; contribuer à la sécurité publique ; enfin, être organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées.

B. L’AMÉLIORATION DE LA DÉFINITION DE LA CONDITION JURIDIQUE DE LA PERSONNE DÉTENUE

La personne détenue est privée de sa liberté d’aller et de venir, mais ne doit être privée que de cette liberté. En conséquence, elle conserve le bénéfice de ses droits fondamentaux et de ses droits civiques, qu’elle doit pouvoir exercer comme toute personne humaine et comme tout citoyen, sous la seule réserve des restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention ou encore du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Dès lors, il revient à la loi de définir les conditions dans lesquelles les personnes détenues exercent leurs droits et les restrictions qui peuvent être apportées à l’exercice de ces droits.

Le projet de loi pénitentiaire tire les conséquences de la nécessité d’élever au niveau législatif les règles applicables dans les établissements pénitentiaires en matière de droits des personnes détenues (1) ainsi qu’en matière de régimes de détention (2).

1. L’élévation au rang législatif des principes relatifs aux droits des personnes détenues

Comme votre rapporteur l’a indiqué précédemment, l’essentiel des règles applicables en détention est aujourd’hui fixé par des textes de nature réglementaire, malgré les atteintes aux libertés individuelles qu’elles contiennent. Le projet de loi pénitentiaire répare cette anomalie en élevant au niveau législatif les principes relatifs aux droits des personnes détenues. Si le projet de loi pénitentiaire dans le texte initial contenait déjà un certain nombre de dispositions conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des personnes détenues, le Sénat a, ici encore, considérablement amélioré le texte par plusieurs ajouts :

—  les modalités d’exercice du culte, aujourd’hui régies par l’article D. 432 du code de procédure pénale, sont redéfinies par l’article 11 bis ;

—  le régime des visites aux parloirs, fixé par les articles D. 63 et D. 403 à D. 412 du code de procédure pénale,est repris et modifié aux articles 15 et 15 bis ;

—  les règles relatives au contrôle et à la rétention de la correspondance, qui figurent aux articles D. 65 et D. 413 à D. 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l’article 17 ;

—  le régime des fouilles de cellules et des personnes détenues, actuellement défini aux articles D. 269, D. 275 et D. 294 du code de procédure pénale, est redéfini par l’article 24.

Non exhaustive, la liste d’exemples ci-dessus permet de mesurer l’importance des droits dont l’exercice est actuellement soumis à des dispositions de nature réglementaire et, partant, l’importance des dispositions contenues dans le projet de loi pénitentiaire pour replacer au juste niveau normatif les règles du droit pénitentiaire.

2. L’élévation au niveau législatif des principes relatifs aux régimes de détention

a) Le régime disciplinaire

L’article 53 du projet de loi confère une base législative aux principes fondamentaux du droit disciplinaire applicable aux personnes détenues, prévenues ou condamnées. Aujourd’hui, le régime disciplinaire des détenus est codifié dans la partie réglementaire du code de procédure pénale (18). Les fautes disciplinaires sont classées suivant leur gravité en trois degrés, les sanctions étant au nombre de douze, de l’avertissement au placement en cellule disciplinaire.

C’est également la partie réglementaire du code de procédure pénale qui précise la procédure suivie : les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d’établissement ou son représentant. À cet effet, un compte rendu est établi à la suite d’un manquement à la discipline par l’agent qui en a été le témoin ou en a été informé. Puis un rapport est établi par un membre de l’encadrement du personnel de surveillance. Il appartient alors au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure. Depuis un décret du 20 mars 2003, le détenu peut, lors de sa comparution devant la commission disciplinaire, se faire assister d’un avocat. Il peut aussi, si nécessaire et « dans la mesure du possible », s’exprimer par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement.

La sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle constitue aussi depuis l’arrêt Marie du Conseil d’État du 17 février 1995 un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Le relèvement au niveau législatif des grands principes régissant le régime disciplinaire est pleinement justifié compte tenu de son caractère coercitif. Dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 53 du projet de loi, l’article 726 du code de procédure pénale renvoie à un décret pris en Conseil d’État le soin de préciser les grands principes qu’il énonce.

Dans sa version initiale, cet article posait cinq principes : le classement des fautes disciplinaires selon leur nature et leur gravité, la répartition des sanctions selon le degré de gravité de la faute commise, ainsi que le nombre maximal de jours de placement en cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, l’application du principe du contradictoire au cours de la procédure, le caractère exceptionnel du placement des détenus mineurs de plus de 16 ans en cellule disciplinaire et la limitation de la durée maximale à 7 jours, enfin, la possibilité, « en cas d’urgence », d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle pour une durée qui ne saurait excéder deux jours ouvrables.

Le Sénat a sensiblement accru les garanties entourant le régime disciplinaire : il a porté la durée maximale de placement en quartier disciplinaire à 30 jours, réservé aux fautes les plus graves (contre 45 en droit positif et 40 dans la version initiale du projet de loi) ; il a prévu que la commission de discipline devra désormais inclure au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ; il a précisé dans la loi le droit à un parloir hebdomadaire (qui figurait dans le décret de 2008 qui a assoupli le régime disciplinaire) et, tirant les conséquences d’un récent arrêt de la Cour de Strasbourg, il a ajouté que le décret devrait préciser les conditions dans lesquelles le maintien en cellule disciplinaire est incompatible avec l’état de santé du détenu.

Une dernière modification apportée par le Sénat est plus délicate : il a précisé que tout détenu placé en quartier disciplinaire peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), étant précisé que le placement en cellule disciplinaire constitue en lui-même une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave aux droits fondamentaux du détenu. Le Sénat a ainsi introduit, à l’initiative du sénateur Alain Anziani, une présomption d’urgence en matière de référé qui empêchera le juge administratif de décliner sa compétence au motif qu’il n’y aurait pas urgence à statuer. Votre rapporteur vous proposera de revenir sur cet ajout qu’il ne juge pas opportun, tout détenu ayant toujours la faculté de saisir le juge des référés et ce dernier devant conserver sa pleine et entière marge d’appréciation.

b) Le régime de l’isolement

Le Sénat a adopté à l’initiative de sa commission des Lois un amendement donnant un fondement législatif au régime de l’isolement administratif (article 53 bis). La commission des Lois du Sénat avait à juste titre estimé que le régime de l’isolement, qui comporte des contraintes supplémentaires pour le détenu par rapport à une détention classique – notamment pour ce qui est de la participation aux promenades ou aux activités collectives – , devrait être régi par la loi. L’élévation au niveau législatif du régime de l’isolement était d’ailleurs devenue nécessaire depuis qu’un arrêt du Conseil d’État d’octobre 2008 (19) a partiellement annulé le décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’isolement des détenus.

En l’état actuel du droit, le régime de l’isolement administratif est entièrement déterminé par la partie réglementaire du code de procédure pénale (20) : tout détenu, sauf s’il est mineur, peut être placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d’office. La mesure, prise pour une durée de trois mois et renouvelée pour la même durée par le chef d’établissement, tient compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.

L’article adopté par le Sénat précise dans la loi les éléments essentiels du placement à l’isolement :

—  le placement à l’isolement, qui n’est pas applicable aux détenus mineurs, est décidé par l’autorité administrative « par mesure de protection ou de sécurité », soit à la demande du détenu, soit d’office ;

—  il est ordonné pour une durée maximale de trois mois, renouvelable pour la même durée à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel la personne concernée, éventuellement assistée de son avocat, peut présenter des observations orales ou écrites ; il ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire;

—  le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits de la personne concernée, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ;

—  tout détenu placé à l’isolement peut saisir le juge des référés, étant précisé que le placement à l’isolement constitue une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

Votre rapporteur vous proposera, dans le prolongement des avancées du Sénat, de préciser le régime de l’isolement judiciaire.

c) Le parcours d’exécution de peine et les régimes différenciés

L’article 51 du projet de loi confère valeur législative d’une part au parcours d’exécution de peine (PEP), aujourd’hui fondé sur une simple circulaire de juillet 2000 et d’autre part à la différenciation des régimes de détention, régie par une circulaire du 22 octobre 1990 et qui a fait l’objet d’une expérimentation dans une quarantaine de centres de détention.

La circulaire du 22 octobre 1990 a prévu la mise en place de régimes de détention différenciés dans le but de permettre une meilleure individualisation de l’exécution de la peine et d’adapter la prise en charge de la population pénale aux profils différenciés des condamnés. C’est sur ce fondement qu’ont été menées des expérimentations dans différents centres de détention, notamment à Muret près de Toulouse, où les détenus sont soumis en fonction de leur profil soit à un régime dit « portes ouvertes » qui leur laisse une plus grande autonomie, soit à un régime plus restrictif, dit « portes fermées ».

Compte tenu des implications pour les détenus de leur affectation dans tel ou tel régime de détention, il est crucial que ce soit la loi et non une simple circulaire qui fonde l’existence des régimes différenciés et en précise les grandes lignes directrices.

C. L’AMÉLIORATION DE LA RECONNAISSANCE DES PERSONNELS PÉNITENTIAIRES

Les personnels pénitentiaires, confrontés à une population carcérale souvent en perte de repères, violente et atteinte de pathologies psychiatriques rendant son comportement largement imprévisible, exercent un métier extrêmement difficile. Ces personnels ont également dû adapter leur pratique professionnelle quotidienne à de profondes évolutions de leurs missions, que ces évolutions aient eu pour objet d’adapter le fonctionnement carcéral à des évolutions juridiques internes ou internationales ou de réorienter les finalités du travail pénitentiaire vers la prévention de la récidive. Votre rapporteur tient à rendre hommage au travail des personnels pénitentiaires qui, dans ces conditions difficiles, exercent leurs missions avec un grand dévouement et un grand professionnalisme.

Cependant, ces différents facteurs alliés à l’évolution des métiers de l’administration pénitentiaire ont pu conduire à une certaine « crise d’identité » des personnels. Les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation, au printemps 2008, puis les personnels de surveillance, au printemps 2009, ont récemment porté un certain nombre d’inquiétudes et de revendications quant à leurs conditions d’exercice professionnel au cours de mouvements sociaux. Si des réponses statutaires et de fonctionnement des établissements pénitentiaires ont été apportées à ces deux mouvements, le présent projet de loi permet d’améliorer la reconnaissance des personnels pénitentiaires, d’une part en définissant les quatre catégories de personnels qui composent l’administration pénitentiaire (article 4) et en définissant très précisément les missions de deux de ces corps, les personnels de surveillance et les personnels d’insertion et de probation (articles 4 bis et 4 ter), et, d’autre part, en soumettant les personnels à un code de déontologie et à une prestation de serment (article 4).

Ces dispositions, par leur dimension symbolique, permettront d’enrichir et de valoriser les fonctions des personnels pénitentiaires, ce qui contribuera à renforcer leur autorité et à légitimer davantage encore leur action auprès des personnes détenues.

D. LA PROMOTION ET LA FACILITATION DES AMÉNAGEMENTS DE PEINE EN VUE DE PRÉVENIR LA RÉCIDIVE

L’objet de la partie du titre II du projet de loi consacrée aux aménagements de peine et aux alternatives à la détention (articles 31 à 48) est de faire de la prison, qui est une sanction nécessaire, la sanction ultime, grâce au développement des peines alternatives et des aménagements de peine destinés à promouvoir la réinsertion des détenus et à lutter plus efficacement contre la récidive.

1. L’emprisonnement, ultime recours en matière correctionnelle

L’article 32 du projet de loi affirme de manière solennelle que l’emprisonnement constitue en matière délictuelle l’ultime recours.

La traduction de ce principe est double :

—  s’agissant des prévenus, il favorise le recours aux alternatives à la détention provisoire ;

—  s’agissant des condamnés, il vise à favoriser le recours aux aménagements des peines privatives de liberté.

Il convient pour cela de limiter autant que possible l’incarcération d’une personne en lui substituant des mesures de contrôle en milieu ouvert, lorsque cela est possible au regard de la situation de l’intéressé, et de limiter la durée des incarcérations qui n’ont pu être évitées, en élargissant le recours possible à des mesures alternatives ou des aménagements de peines.

Ce principe permet ainsi de concilier la nécessaire répression des actes de délinquance avec des exigences humanitaires – l’enfermement constitue l’atteinte la plus importante aux libertés individuelles – mais aussi des contraintes d’efficacité : les mesures de surveillance dont peut faire l’objet une personne qui n’est pas privée de liberté sont dans la plupart des cas la meilleure manière de favoriser l’insertion ou la réinsertion de l’intéressé et de lutter contre la récidive.

2. L’assouplissement des procédures d’aménagement des peines

Les articles 33, 33 bis et 38 à 47 simplifient et encouragent le prononcé des aménagements de peine, que ce soit ab initio par la juridiction de jugement ou par une juridiction de l’application des peines. Un certain nombre de dispositions techniques doivent permettre aux magistrats de prononcer plus facilement un aménagement de peine en introduisant davantage de souplesse dans les procédures. Les procédures simplifiées d’aménagement de peine sont améliorées par l’article 48 du projet de loi.

À titre d’exemple, l’article 33 ouvre à la juridiction de jugement la faculté d’accorder le bénéfice de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique au condamné qui justifie de la « recherche assidue d’un emploi » ou de « tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion », et plus seulement de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, du suivi assidu d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, de sa participation essentielle à la vie de sa famille ou de la nécessité de « suivre » – et non plus de « subir » – un traitement médical (21). Cette extension donne une base légale à une pratique déjà observée par les juridictions en matière de recherche d’emploi en vertu d’une circulaire du ministère de la justice du 27 avril 2006. Compte tenu cependant de l’éloignement fréquent du marché du travail de nombreux condamnés, il était nécessaire de mentionner d’autres « projets sérieux d’insertion ou de réinsertion », tels qu’un engagement associatif du condamné.

L’ensemble de ces articles permet de privilégier la notion de parcours d’aménagement des peines : un aménagement de peine ne sera pas figé, il sera susceptible d’évoluera au fil du temps, en fonction de l’évolution de la personne. « Du cousu main », pour Mme Béatrice Blanc de la direction de l’administration pénitentiaire, qui salue cette évolution très positive, citant l’exemple d’une peine de trois ans qui pourra être exécutée de la manière suivante : un an de détention avec bénéfice d’un programme de prévention de la récidive « PPR » adapté (par exemple lutte contre alcoolisme), puis un an sous PSE avant une libération conditionnelle.

Votre rapporteur juge crucial de déconnecter la question des aménagements de peine du problème de la surpopulation carcérale : si le projet de loi favorise les aménagements de peine – en accroissant leur champ et en simplifiant les procédures – ce n’est pas pour lutter de manière conjoncturelle contre la surpopulation, mais pour lutter contre la récidive et accroître la sécurité publique. C’est la philosophie de la peine qui est repensée : l’autorité chargée de l’exécution de la peine devra désormais en premier lieu se poser la question de son aménagement.

Une question plus délicate est posée par l’article 33 du projet de loi qui vise, pour encourager encore davantage l’aménagement et le fractionnement des peines ab initio, à ouvrir la possibilité d’aménager les peines prononcées d’une durée égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement et non plus un an.

Un tel élargissement, compte tenu de l’architecture des peines prononcées aura un impact quantitatif relativement limité compte tenu de la très grande prééminence des peines prononcées inférieures ou égales à un an, qui représentent 88 % des peines fermes prononcées en 2007 comme l’illustre le tableau ci-après :

Nombre de condamnations à des peines d’emprisonnement fermes ou en partie fermes, selon la classe de quantum d’emprisonnement ferme

 

2000

2004

2005

2006

2007

≤ 1 an

87 854

97 999

104 638

106 519

114 626

> 1 an et ≤2 ans

5 643

7 429

7 534

7 015

7 776

> 2 ans

6 475

7 862

8 129

7 611

7 985

Total

99 972

113 290

120 301

121 145

130 387

Source : ministère de la Justice, casier judiciaire national

Sur le plan des principes même, votre rapporteur s’est interrogé sur l’opportunité d’étendre aux peines de deux ans sans sursis, qui sont de relativement lourdes peines, la possibilité d’un aménagement ab initio. Il craint notamment que l’élévation de ce seuil ne crée une incitation pour les juridictions à prononcer de plus lourdes peines encore à l’égard de délinquants dont elles estiment nécessaire qu’ils effectuent leur peine en détention.

E. L’INSTAURATION DE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Autre innovation majeure du présent projet de loi, l’article 37 du projet de loi institue l’assignation à résidence avec surveillance électronique, nouvelle forme de contrôle des personnes mises en examen plus contraignante que le contrôle judiciaire, mais moins privative de liberté que la détention provisoire.

Cet important dispositif s’inscrit dans le prolongement de l’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévue par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental. Dans le cadre de cette loi est instaurée une obligation applicable aux seules personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes visés par l’article 706-53-13 du code de procédure pénale dans le cadre soit de la surveillance judiciaire soit du suivi socio-judiciaire, qui emporte pour l’intéressé l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci.

Désormais, l’assignation à résidence avec surveillance électronique constituera une nouvelle alternative particulièrement crédible à la détention provisoire, parce que permettant une surveillance plus efficace de la personne qu’en cas de placement sous contrôle judiciaire.

L’assignation à résidence avec surveillance électronique pourra être ordonnée par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.

La personne concernée sera tenue de se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à l’obligation de demeurer dans son domicile ou dans une résidence fixée par ce magistrat et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par celui-ci. Cette obligation sera exécutée, avec l’accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe ou sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

L’assignation à résidence avec surveillance électronique devra être décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, comme le contrôle judiciaire, après un débat contradictoire avec assistance obligatoire d’un avocat, comme la détention provisoire.

Comme la détention provisoire, l’assignation à résidence sera ordonnée pour une durée maximum de six mois, et elle pourra être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement ne dépasse deux ans. En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne pourra demander la réparation de son préjudice, comme en cas de détention provisoire. Elle sera également assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l’article 716-4.

Votre rapporteur, qui était vice-président de la commission d’enquête de notre Assemblée sur l’affaire dite d’Outreau, se félicite de l’instauration de cette alternative crédible à la détention provisoire, qui devrait sur un plan global permettre de réduire sensiblement le nombre de prévenus détenus dans nos maisons d’arrêt et, sur un plan individuel, éviter au maximum le choc désocialisant de la détention provisoire.

F. LA RÉAFFIRMATION DU PRINCIPE DE L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL

Dans sa rédaction initiale, l’article 49 du projet de loi assouplissait le principe de l’encellulement individuel des prévenus posé par l’actuel article 716 du code de procédure pénale (22). Il apportait deux séries de modifications :

—  tout d’abord, il introduisait la possibilité d’un encellulement collectif, dont le principe était reconnu au même titre que l’encellulement individuel ;

—  ensuite, il inversait le principe actuel selon lequel il peut être dérogé à l’encellulement individuel à la demande des détenus : il serait désormais revenu au prévenu de solliciter un placement en cellule individuelle.

L’administration pénitentiaire n’aurait pu s’opposer à cette demande que pour deux motifs tenant, pour le premier, à la personnalité de l’intéressé et, pour le second, aux nécessités d’organisation s’agissant des détenus autorisés à travailler ou à suivre une formation. Le critère de la distribution intérieure des maisons d’arrêt disparaissait ainsi.

Toutefois, dans le cas d’un placement en cellule collective, l’article prévoyait deux garanties supplémentaires :

—  l’adaptation de la cellule au nombre des détenus qui y sont hébergés,

—  l’obligation faite à l’administration pénitentiaire de vérifier l’aptitude des détenus à cohabiter et d’assurer leur sécurité.

La commission des Lois du Sénat a profondément modifié l’article, estimant qu’il n’était « pas souhaitable de revenir sur le principe de l’encellulement individuel qui, même s’il peut faire l’objet d’aménagements ou d’un moratoire renouvelé, doit demeurer l’un des objectifs essentiels de l’administration pénitentiaire pour garantir des conditions de détention respectueuses de la personne » (23).

Elle a estimé que le texte du Gouvernement, en « banalisant » l’encellulement collectif, contredisait l’objectif de lutte contre la surpopulation carcérale, responsable d’une grande partie des difficultés des maisons d’arrêt.

Il ressort du texte adopté par le Sénat que, d’une part, le principe selon lequel les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle est réaffirmé et, d’autre part, que les motifs de dérogations au principe sont au nombre de trois, avec la suppression du critère relatif à la distribution intérieure des maisons d’arrêt :

—  si l’intéressé en fait la demande ;

—  si la personnalité de l’intéressé justifie, dans son intérêt, qu’il ne soit pas laissé seul ;

—  s’il est autorisé à travailler ou suivre une formation et que les nécessités d’organisation l’imposent.

Enfin, les garanties apportées par le projet initial en matière d’encellulement collectif sont maintenues : lorsque des prévenus sont placés en cellules collectives, celles-ci doivent être adaptées au nombre de détenus qui y sont hébergés et il appartient à l’administration de l’établissement de vérifier que les détenus sont aptes à cohabiter et que leur sécurité est assurée.

Votre rapporteur note que la réduction du nombre de prévenus sous écrous, déjà amorcée (cf. tableau ci-après) ainsi que la création de l’assignation à domicile sous surveillance électronique devrait encore favoriser devraient faciliter la réalisation pratique de ce principe.

Évolution de la population pénale hébergée

 

Mai 2007

Mai 2008

Février 2009

Évolution 2007-2008

Évolution 2008-2009

Nombre de
condamnés hébergés

42 848

46 306

46 273

+ 3 458

-33

Nombre de prévenus hébergés

17 850

17 339

16 471

- 511

-868

Total des détenus hébergés

60 698

63 645

62 744

+ 2 947

-901

Source : Direction de l’Administration pénitentiaire

Selon les derniers éléments transmis à votre rapporteur, les détenus prévenus étaient au nombre de 16 174 au 1er juillet 2009.

III. UNE LOI QUI NE RÉSOUDRA PAS À ELLE SEULE
TOUTES LES DIFFICULTÉS DE LA PRISON

Loi attendue, loi fondatrice, la loi pénitentiaire ne résoudra pas pour autant à elle seule toutes les difficultés de la prison. Tout d’abord, l’encellulement individuel ne constitue pas une fin en soi et doit être accompagné de mesures destinées à lutter contre l’oisiveté en détention (A). Ensuite, il est indispensable que les moyens financiers et humains du service public pénitentiaire soient confortés (B). Enfin, le succès du développement des aménagements de peine, qui se trouve au cœur de la philosophie du projet de loi pénitentiaire, requiert que la philosophie de ces aménagements soit clairement réaffirmée et assumée (C).

A. L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL NE CONSTITUE PAS UNE FIN EN SOI ET DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE MESURES DESTINÉES À LUTTER CONTRE L’OISIVETÉ EN DÉTENTION

1. Si votre rapporteur est totalement défavorable à l’instauration d’un « numerus clausus » dans les prisons françaises…

Certaines voix s’élèvent dans notre pays pour réclamer l’instauration d’un numerus clausus dans les établissements pénitentiaires : certains plaident pour que les condamnés en fin de peine soient libérés par anticipation, pour « faire de la place » aux suivants, d’autres souhaitent un numerus clausus limité aux condamnés libres dont on repousserait la date d’incarcération jusqu’à ce qu’une place se libère.

Au Sénat, un amendement présenté par Nicolas About avait préconisé l’instauration d’une limitation à 120 % du taux d’occupation des établissements pénitentiaires, amendement revenant à instaurer un numerus clausus.

Lors de son audition par votre rapporteur, le chercheur Pierre-Victor Tournier, qui s’est déclaré favorable à une telle innovation, a indiqué qu’au 1er janvier 2009, 94 % des détenus en surnombre (estimé à plus de 12 000) sont dans des établissements (au total 104) dont le taux d’occupation est supérieur à 120 %. S’agissant des modalités pratiques de sa mise en place, il a suggéré que l’exécution des courtes peines soit retardée dans l’attente d’un passage sous les 120 % (rappelant qu’un tiers des entrées en détention se font dans le cadre d’une mise à exécution de la peine) ou, si la personne condamnée à une peine inférieure à un an était placée auparavant en détention provisoire, que le reliquat de peine soit aménagé. Au total, M. Tournier a estimé que « la loi pénitentiaire donne tous les moyens d’aménager les peines, il faut une volonté politique et celle-ci passe par un numerus clausus ».

Votre rapporteur est quant à lui fermement opposé à une telle idée, qu’il juge contraire au principe de l’égalité devant la loi pénale et en outre porteuse de redoutables effets pervers.

Sur le plan des principes, l’instauration d’un numerus clausus créerait des distorsions dans le traitement des condamnés selon leur origine géographique ou selon le quantum de la peine prononcée, au risque que ne s’instaure un sentiment d’impunité des délinquants.

Anticiper la libération d’un condamné pour faire de la place à un autre prive la peine de tout sens puisque la libération dépendrait non pas du comportement en détention mais de la « concurrence » pour les places. En outre, cette situation encouragerait les « sorties sèches » non préparées, dont on connaît pourtant les effets très négatifs sur la récidive.

De la même manière, repousser la date de l’incarcération des condamnés libres présente un fort risque d’effet pervers : plus la date de l’incarcération sera tardive, plus le sens même de la peine sera perdu et plus les chances de réinsertion seront limitées, le condamné pouvant par exemple être contraint de renoncer à un emploi pour purger une peine ancienne.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur s’opposera avec la plus grande vigueur à l’instauration d’un numerus clausus dans les prisons françaises. Il n’en demeure pas moins évident que la question de la surpopulation des maisons d’arrêt doit être réglée de manière urgente et prioritaire.

2. … il juge indispensable que soit rapidement garanti le principe « une place, un détenu »

La surpopulation pénale doit être au cœur des préoccupations du Gouvernement car elle est la cause de très nombreux maux dont souffre la prison en privant les détenus de certains droits et en empêchant de donner tout son sens et son intérêt au temps passé en détention.

Il est tout d’abord évident que le partage subi d’une cellule avec un – voire plusieurs – codétenu(s) engendre des désagréments, voire des souffrances, liés à la promiscuité, au manque d’intimité, mais aussi au tabac et au bruit : on sait que c’est ce qui motive de nombreux refus de réintégration de cellule après la promenade. Dans certains cas extrêmes, la cohabitation subie peut même induire des problèmes pour la sécurité des codétenus, sans compter les risques d’enracinement dans la délinquance et de récidive des détenus les plus jeunes du fait de la fréquentation de mauvais exemples.

La surpopulation carcérale induit en outre un mauvais fonctionnement de l’ensemble d’une détention : les activités manquent, les SPIP sont débordés. Au total, les détenus ont l’impression d’être livrés à eux-mêmes et les personnels vivent très mal le fait de ne pas pouvoir mener pleinement leur tâche à bien.

Votre rapporteur estime absolument crucial que dans les plus brefs délais soit respecté le principe : « une place, un détenu ».

Le placement en cellule individuelle pour tous n’est pas une fin en soi. Certains détenus ne souhaitent d’ailleurs pas être placés seuls et certaines cohabitations choisies se déroulent sans difficulté. L’encellulement collectif doit être possible, à la condition d’une part de ne pas être subi par les détenus et d’autre part de se dérouler dans des cellules adaptées à une occupation par deux co-détenus, préservant l’intimité de chacun.

Votre rapporteur souligne enfin que l’encellulement individuel de nuit ne doit pas être la seule priorité donnée à la détention : encore faut-il offrir à tous les détenus une activité dans la journée dans un espace commun extérieur à la cellule, pour se rapprocher au maximum de la vie dehors. Ainsi, si la dignité des détenus doit être mieux garantie par la suppression de l’encellulement collectif subi, priorité doit être également donnée à la lutte contre l’oisiveté en détention.

B. LES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS DOIVENT ÊTRE CONFORTÉS

1. Une indispensable réflexion sur le nombre de places de détention nécessaires pour garantir des conditions de détention dignes et permettre la mise en place effective de l’encellulement individuel

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, prenant la suite des deux précédents grands programmes de construction d’établissements pénitentiaires décidés en 1986 par M. Albin Chalandon (construction de 13 000 places) et en 1995 par M. Pierre Méhaignerie (création de 4 000 nouvelles places en détention), avait prévu la réalisation d’un grand programme de modernisation du parc immobilier affecté à l’administration pénitentiaire à travers la construction de 13 200 places nouvelles de détention, dont 1 800 correspondaient à la poursuite d’opérations déjà engagées. Ces trois programmes démontrent clairement la volonté des gouvernements successifs d’agir concrètement et massivement en faveur de l’amélioration des conditions de détention grâce à d’ambitieux programmes de construction qui doivent contribuer à la résolution de deux des problèmes des prisons le plus souvent dénoncés : la vétusté du parc pénitentiaire français et la surpopulation carcérale.

La poursuite du programme d’accroissement des capacités a également permis d’augmenter le nombre de places disponibles, en optimisant le parc actuel par l’agrandissement des sites pénitentiaires qui s’y prêtent. Entre 2003 et 2008, près de 1 600 places de détention ont pu être créées dans des établissements existants dans le cadre de ce programme, dans des délais plus brefs et à un coût moindre que ceux de la construction d’un nouvel établissement. Au total en 2008, le nombre d’ouvertures de places s’est élevé à 2 684.

L’année 2009 sera celle de l’ouverture du plus grand nombre de places en exécution du programme 13 200, puisque 5 130 nouvelles places ont été ou seront ouvertes d’ici à la fin de l’année. En effet, sept établissements nouveaux sont entrés ou vont entrer en service en 2009 : les centres pénitentiaires de Roanne, Lyon-Corbas, Nancy, Bourg-en-Bresse, Poitiers, la maison d’arrêt de Saint-Denis de la Réunion, ainsi que l’EPM de Meaux-Chauconin. À ces places doivent également être ajoutées les places du quartier courtes peines de Toulouse-Seysses dont l’ouverture est programmée à la fin de l’année 2009. En 2009, le nombre d’ouvertures nettes de places sera, compte tenu de la fermeture de 1 646 places d’établissements vétustes et inadaptés et de la poursuite du programme d’accroissement des capacités, de 4 588 places.

En deux années, 2008 et 2009, près des deux tiers des 13 200 places prévues par la LOPJ de 2002 auront été ouvertes, attestant de la sincérité et de l’efficacité de l’engagement de l’État en faveur du renouvellement et de la modernisation du parc pénitentiaire.

Cet effort particulier réalisé depuis 2002 pour rénover et renouveler le parc pénitentiaire français mérite d’être salué. Cependant, lors de son audition, M. Jean-Marie Delarue a indiqué que, selon certaines perspectives prévisibles d’évolution de la population pénale, il pourrait manquer en 2012 – c’est-à-dire après réalisation intégrale du programme 13 000 – près de 6 000 places de détention. Dès lors, il semble nécessaire que soit amorcée dès aujourd’hui par le Gouvernement une réflexion sur le nombre de places de détention nécessaires pour permettre à notre pays d’assurer dans les années à venir aux personnes détenues un hébergement dans des conditions dignes et respectant la règle de l’encellulement individuel.

2. Le nécessaire renforcement des moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Votre rapporteur rappelle que la mission d’information de la commission des Lois de notre Assemblée sur l’exécution des décisions de justice pénale, dont notre collègue Étienne Blanc est rapporteur, a préconisé dans son premier rapport de décembre 2007 (24) un renforcement des moyens alloués aux SPIP : la préconisation n° 37 de ce rapport vise à poursuivre l’augmentation de leurs effectifs de 25 % en cinq ans.

Il est à noter que de très importants recrutements ont été réalisés entre 2002 et 2007 pour renforcer les SPIP. Le total des effectifs d’insertion et de probation est ainsi passé de 2 101 à 3 050 agents, tous grades confondus, représentant 2 885 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette augmentation, qui était tout à fait indispensable, n’a toutefois pas permis aux SPIP de disposer de davantage de temps pour le suivi de chaque mesure qui leur est confiée ni à chaque agent des SPIP de voir le nombre de mesures dont il est saisi baisser significativement.

En effet, l’augmentation du nombre de mesures de milieu ouvert, passé de 125 000 en 2005 à 146 000 en 2007, les moyens consacrés à la préparation des projets d’insertion et d’aménagement de peine en milieu fermé, l’exécution d’un nombre considérable de mesures en attente ainsi que les nouvelles tâches confiées aux SPIP ont absorbé l’essentiel des nouveaux moyens qui leur ont été alloués, sans permettre d’améliorer ni les conditions de travail des agents ni la qualité du suivi mis en place.

De plus, une norme tacite assez communément répandue fixe à une fourchette de 80 à 100 le nombre de mesures que peut suivre un travailleur social. Or, dans un grand nombre de SPIP, chaque agent suit un nombre de mesures compris entre 100 et 200, au détriment de l’intensité et de la qualité du suivi. Une étude réalisée dans l’Indre en 2005 estimait que, compte tenu du nombre de dossiers confiés à chaque agent et des autres tâches qui leur sont confiées (comptes-rendus, réunions…) le temps disponible pour le suivi de chaque mesure était de 8 heures par an, soit un temps beaucoup trop faible pour assurer un suivi de qualité (25). D’autres SPIP ont fait le choix de privilégier la qualité du suivi en appliquant cette norme de 80 à 100 dossiers par travailleur, au détriment du taux et des délais d’exécution des mesures puisque ce choix aboutit à la constitution de stocks et à la mise en attente de mesures.

Votre rapporteur estime que cette situation qui oblige les SPIP à choisir entre qualité du suivi et rapidité de sa mise en place n’est pas satisfaisante. D’autant que le projet de loi pénitentiaire vient encore accroître les missions dévolues aux SPIP, comme l’a rappelé lors de son audition le professeur Jacques-Henri Robert : « élargir les possibilités de conversion et d’aménagement de peine au profit de nouveaux condamnés suppose qu’un personnel nombreux, qualifié et surtout bien motivé s’occupe d’eux à l’extérieur de la prison ». Sans d’importants efforts pour réorganiser les services et rehausser l’opinion que les agents de l’administration pénitentiaire ont d’eux-mêmes, « la loi pénitentiaire ne sera qu’une grâce collective déguisée » pour le professeur Jacques-Henri Robert.

Votre rapporteur juge crucial que les aménagements de peine proposés aux détenus aient un contenu socio-éducatif : un simple placement sous PSE sans accompagnement ou des aménagements octroyés sans réel effort de réinsertion ne permettront pas de prévenir efficacement la récidive.

3. Les défis de « l’industrialisation » du placement sous surveillance électronique

Le présent projet de loi encourage vivement le placement sous surveillance électronique. Il instaure tout d’abord l’assignation à résidence sous placement électronique comme alternative à la détention provisoire (article 37). Il prévoit en outre un placement sous surveillance électronique des détenus en fin de peine (article 48). Au total, ces dispositions rendent nécessaire un accroissement important des capacités d’équipement de l’Administration pénitentiaire en dispositifs de placement sous surveillance électronique essentiellement fixe, mais aussi mobile.

Au 1er mars 2009, il y avait quelque 4 000 placés sous surveillance électronique fixe (chiffre bien éloigné des 18 000 placés au même moment au Royaume-Uni). Dans 90 % des cas, il s’agit de personnes qui n’ont jamais été incarcérées, qui sont bien insérées ou ont une vie familiale. L’objectif que se fixe l’administration pénitentiaire est de 12 000 placés à l’horizon 2012.

Pour faire face à ce défi qualifié par l’administration pénitentiaire elle-même de « l’industrialisation de la surveillance électronique », un nouveau marché public a été lancé qui devrait permettre de faire sensiblement baisser les coûts.

C. LA PHILOSOPHIE DES AMÉNAGEMENTS DE PEINE DOIT ÊTRE CLAIREMENT RÉAFFIRMÉE ET ASSUMÉE

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces, a rappelé que l’aménagement des peines doit être conçu non pas comme une remise en cause de la chose jugée, mais comme un moyen efficace pour prévenir la récidive dans l’intérêt de la société elle-même.

Sur un plan procédural, le présent projet de loi facilite grandement le recours aux différents aménagements de peine. Mais au-delà des questions de procédure d’aménagement, il faut non seulement que le principe même des aménagements de peine soit compris par l’opinion publique, ce qui suppose un effort pédagogique, mais aussi que tous les acteurs sociaux se mobilisent pour assurer une véritable réinsertion aux anciens condamnés.

1. L’acceptation sociale du risque

Si l’opinion publique condamne systématiquement l’institution judiciaire en cas de récidive d’un condamné qui a bénéficié d’un aménagement de peine, les magistrats risquent de renoncer rapidement à user des nouvelles prérogatives que leur confère le présent projet de loi.

Lors de son audition par votre rapporteur, le Médiateur de la République a estimé qu’il reste encore à faire un important travail de pédagogie en direction de la société qui « se voile la face » en pensant que l’enfermement est la solution aux problèmes de délinquance et en refusant de regarder ce qui se passe à l’intérieur des prisons. Il juge que les médias portent une part importante de responsabilité en la matière, se faisant davantage l’écho de l’inquiétude des voisins de tel ancien condamné que de la réinsertion parfaitement réussie d’un autre.

Il a plaidé pour que s’engage une réflexion sur la protection des magistrats qui décident des aménagements de peine et des libérations conditionnelles, fondée sur une distinction entre la faute et l’erreur : si un magistrat fait une faute, n’applique pas les procédures, il convient de le sanctionner ; en revanche, on ne saurait sanctionner un magistrat qui a fait une erreur d’appréciation, excusable par définition. Le risque zéro n’existe pas. Il faut que le magistrat sache qu’il peut parier sur l’humain, sinon on risque d’annihiler toutes les avancées du texte, par application d’un principe de précaution.

2. La nécessaire mobilisation de toutes les énergies

La réussite de la politique pénale et du développement des aménagements de peine passe par la mobilisation coordonnée de tous les acteurs, tant au sein même de l’institution judiciaire qu’au-delà de cette institution.

a) Au sein de l’institution judiciaire : la nécessaire amélioration des relations JAP-SPIP

La réussite des procédures simplifiées d’aménagement de peine, modernisées par l’article 48 du projet de loi, passe par la bonne entente entre le JAP et le SPIP. Or, il est apparu lors des auditions menées par votre rapporteur qu’une certaine méfiance existe encore trop souvent entre magistrats et conseillers d’insertion et de probation.

Les JAP ont le sentiment que les SPIP, bien qu’agissant sur mandat judiciaire, accompagnent et contrôlent les personnes qui leur sont confiées sans véritable cadre ni méthode clairement définis, chaque conseiller d’insertion et de probation accomplissant sa mission avec le condamné « à sa façon ». Ils s’estiment généralement insuffisamment informés de la nature du suivi mis en place, du déroulement de la mesure et des résultats obtenus que ce soit sur le plan de l’emploi, de l’insertion, de la participation à la vie familiale ou de la mise en œuvre de soins.

Il est crucial d’améliorer la communication entre les JAP et les SPIP. Votre rapporteur se félicite de l’engagement de plusieurs initiatives récentes dans cette direction, telle la mise en place des conférences régionales semestrielles sur le développement des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération, d’abord par la circulaire du 27 juin 2007 relative aux aménagements de peine et aux alternatives à l’incarcération puis par le décret du 16 novembre 2007 (26). L’institutionnalisation de ces conférences qui ont « vocation à favoriser les échanges d’informations, à optimiser les moyens existants et à développer un réseau partenarial afin d’accroître les potentialités en matière d’aménagements de peine mais également d’alternatives à l’incarcération » (article D. 48-5-1 du code de procédure pénale) devrait permettre de développer les liens entre les JAP et les SPIP.

Une autre mesure initiée par la circulaire du 27 avril 2006 relative aux aménagements de peine et aux alternatives à l’incarcération en vue d’améliorer la communication des JAP et des SPIP réside dans la mise à disposition des magistrats par les directions régionales des services pénitentiaires de données relatives aux possibilités d’aménagements de peine offertes dans leur ressort. Ces directions doivent désormais fournir aux services de l’application des peines une cartographie mensuelle relative au nombre de places offertes sous les régimes du placement sous surveillance électronique (PSE) et de la semi-liberté (SL), et une information hebdomadaire sur les capacités d’accueil et le taux d’occupation relatifs aux mesures de PSE, de SL et de placement à l’extérieur ainsi que sur les capacités d’accueil en postes de TIG et dans les stages de citoyenneté.

b) Au-delà de l’institution judiciaire : le rôle des collectivités territoriales et de la société civile

Nombreuses ont été les personnes entendues par votre rapporteur qui ont souligné l’importance de rapprocher la prison du monde extérieur, meilleur moyen de préparer la sortie des détenus.

Ainsi, le Médiateur de la République a plaidé pour que « l’offre pénitentiaire soit ancrée dans une logique de territoires » par la plus grande implication des collectivités territoriales dans la vie interne de la prison et notamment le développement des chantiers d’insertion. Ce développement des chantiers d’insertion nécessite une intensification des accords entre l’administration pénitentiaire (chargée de l’encadrement) et les collectivités territoriales (offrant les chantiers), ainsi qu’une sollicitation plus adaptée du fonds social européen en appui de financement.

De la même manière, les collectivités territoriales doivent proposer davantage de places de travail d’intérêt général. Tel est d’ailleurs l’objectif poursuivi par l’article 58 A du projet de loi, introduit par le Sénat, qui offre des incitations financières aux collectivités qui en proposent.

Enfin, le rôle de la société civile dans les établissements pénitentiaires doit être mieux reconnu et valorisé. Ainsi, le travail des associations intervenant en détention doit être soutenu, par le maintien de financements adaptés et pérennes. De même, les acteurs économiques doivent être encouragés à se tourner vers le travail pénitentiaire, qui doit être perçu par les entreprises comme une opportunité de participer à la réinsertion de personnes en difficulté et, partant, comme une contribution à la prévention de la récidive. Le présent projet de loi pénitentiaire comporte d’ailleurs à l’article 14 une disposition de nature à améliorer l’offre de travail pénitentiaire, en permettant l’intervention dans les établissements pénitentiaires d’entreprises d’insertion par l’activité économique, qui disposent d’une expertise avérée pour encadrer le travail de publics en difficulté.

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* *

Au cours de sa première séance du mardi 8 septembre 2009, la Commission procède à l’audition, ouverte à la presse, de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés sur le projet, adopté par le Sénat, de loi pénitentiaire (n° 1506).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis heureux d'accueillir Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, ainsi que M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice.

Nous examinons aujourd'hui un texte particulièrement attendu sur lequel notre rapporteur, Jean-Paul Garraud, a effectué un travail d'autant plus approfondi que cette tâche lui a été confiée il y a déjà longtemps, le 5 septembre 2007…

Il s'agit d'un projet particulièrement important pour notre pays qui sera ainsi doté d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire et ainsi d'un cadre juridique dont il est aujourd'hui partiellement dépourvu, en dépit des importantes dispositions adoptées récemment à l'occasion d'autres textes. Voilà près de dix ans que les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat – comment ne pas faire ici référence au travail accompli par les commissions d'enquête sur les prisons ? – demandent l'adoption d'une loi pénitentiaire.

Ce texte vise aussi à répondre aux questions que l'on se pose sur ce que doit être l'emprisonnement au XXIe siècle. Attendu par les parlementaires, il l’est tout autant par tous les acteurs du milieu pénitentiaire et par tous ceux qui s'intéressent au monde carcéral.

À la suite des travaux de sa commission des lois, le Sénat a adopté un grand nombre d'amendements et ajouté bien des articles à un texte qui en compte aujourd'hui 91 contre 59 à l'origine. Je propose, madame la ministre, que vous commenciez par nous en présenter l'économie générale.

M. Serge Blisko. Sans aller jusqu'à parler de « surpopulation », force est de constater, monsieur le président, que la salle où nous nous trouvons ne permet pas d'accueillir dans de bonnes conditions les nombreux députés et journalistes qui s’y pressent ce matin. Il est regrettable que nos conditions de travail soient aussi mauvaises lorsque nous examinons des textes importants.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous avons soulevé le problème au cours d’un bureau de la commission et deux réunions à ce propos ont eu lieu avec un questeur. Les murs de cette salle ont même été sondés pour voir lesquels pourraient être déplacés…

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Nous entamons aujourd'hui un débat important, qui se prolongera dans les semaines qui viennent. « Surpopulation carcérale », « conditions de détention indignes » : beaucoup a été dit sur les prisons françaises. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de l'indignation et envisager de façon pragmatique comment faire évoluer les choses. Nous avons en effet la responsabilité commune de donner au service public pénitentiaire les moyens d'exercer pleinement ses trois missions : protéger la société contre des personnes et des actes qui peuvent être dangereux, sanctionner des actes de délinquance et, parfois, des crimes, aider à la réinsertion des détenus afin de prévenir la récidive.

Tels sont bien les objectifs de ce projet de loi pénitentiaire qui a été adopté par le Sénat le 6 mars dernier et qui s'inscrit dans un processus de réforme engagé depuis sept ans. En effet, des efforts sans précédent ont été accomplis depuis 2002, en particulier pour moderniser nos prisons. Ainsi, en 2009, la livraison de neuf nouveaux établissements offrira 5000 places supplémentaires et, en 2012, le nombre de places correspondra au nombre actuel des détenus.

Pour autant, la réforme des prisons ne saurait se résumer à un problème immobilier et l'ambition de ce projet est aussi de combler les lacunes de notre droit pénitentiaire dont je rappelle qu'il est souvent régi par des normes réglementaires alors qu'il touche fréquemment aux libertés publiques, qui relèvent pour leur part de la compétence du législateur. Il s'agit en outre d'un droit complexe, mal ordonné, parfois obscur, en décalage avec nos engagements européens.

Ce texte vise également à mieux définir les missions de l'administration pénitentiaire. Ainsi, il précise les régimes, les modes de prise en charge, les modalités d'action des personnels. Il détermine aussi les devoirs et les droits des détenus. Bref, il touche aux différents aspects de ce qui peut se passer au sein de nos prisons.

Vous l'avez dit, monsieur le président, le Sénat a adopté un grand nombre d’amendements et a beaucoup allongé le texte. Pour autant, je considère qu'il demeure perfectible et je suis ouverte à vos propositions d'amélioration. Je salue à mon tour de très important travail accompli par Jean-Paul Garraud comme par tous les membres de votre commission. Cette dernière s'est pleinement saisie d'un débat qui engage l'avenir non seulement de nos prisons mais de toute notre société.

J'en viens aux finalités de ce texte. On qualifie souvent la prison d’« école du crime », ce qu’illustre un film récent – même si son auteur précise qu'il ne s'agit en rien d'un reportage. Pour ma part, je suis convaincue qu’il faut en faire l'école de la lutte contre la récidive. Aussi, le projet vise à moderniser la vie dans nos prisons et à développer et à encadrer des modes de sanction qui peuvent être soit complémentaires soit alternatifs à l'emprisonnement.

L'objectif d'améliorer la vie en prison concerne aussi bien les détenus que l'administration et les personnels pénitentiaires, confrontés chaque jour aux enjeux du milieu pénitentiaire et exposés à des risques importants face à des individus dangereux et violents. C'est un métier difficile, souvent peu connu, parfois caricaturé. Il faut le reconnaître et saluer le professionnalisme des directeurs, des gardiens, de l'encadrement et des personnels administratifs et techniques. Je souhaite que le débat à venir nous permettre de rendre un hommage collectif à leur détermination et à leur dévouement.

En donnant à ces personnels le statut de forces de sécurité intérieure, le projet reconnaît mieux leur place dans la chaîne de sécurité qui vise à rendre notre pays plus sûr pour chacun.

Un code de déontologie est prévu pour encadrer l'administration pénitentiaire. Garant du respect de normes éthiques en milieu carcéral, il améliorera l'efficience de cette administration mais aussi les conditions d'exercice de ses missions et son image auprès du public.

Par ailleurs, les devoirs et les droits des détenus seront mieux définis. Le cadre de leur exercice sera profondément rénové afin d'individualiser davantage le parcours de détention dans l'idée de mieux préparer la sortie. J'ai en effet la conviction profonde que le régime de détention doit s'adapter à la personnalité du détenu, à sa dangerosité et à ses efforts d'insertion. Il est ainsi prévu qu'à son arrivée chaque détenu adhère à un parcours de peine personnalisée au cours duquel il va se former, travailler, mais aussi se soigner. Nous mettrons fin de la sorte à un égalitarisme allant à l'encontre de l'équité comme de l'efficacité.

Le problème spécifique de l’encellulement individuel a fait l'objet de fréquents débats et de nombreux textes qui ne sont pas appliqués et qui prévoient en outre des exceptions et des moratoires. Or, j'en suis persuadée, quand un texte n’est pas appliqué, il perd son autorité, et la loi perd sa légitimité. Dans un certain nombre de cas, il vaut donc mieux avancer progressivement et de façon pragmatique. Pour ma part, je ne suis pas favorable à un nouveau moratoire : je préfère que l'on regarde les choses concrètement et avec bon sens.

Je considère en particulier que l’encellulement individuel n'est pas la panacée et que, face à la fragilité de certains détenus et au risque de suicide, la cohabitation est parfois un gage de survie : combien de tentatives de suicide ont-elles avorté grâce à l'intervention d'un codétenu ? Qui plus est, préparer les détenus à la réinsertion suppose de maintenir un lien social, ce que ne permet pas l’encellulement individuel. Il serait donc préférable, au cours des cinq années à venir, de mettre en œuvre le principe du libre choix du détenu, qui est d'ailleurs conforme aux règles européennes comme à la pratique de la plupart de nos voisins.

Lieu sensible, symbolique, de nos prisons, le quartier disciplinaire peut être nécessaire dans un certain nombre de cas de violence et de refus systématique de respecter les règles. Il doit donc être destiné à sanctionner des actes graves mais aussi servir à la prise de conscience du détenu afin d'éviter la récidive. S’il faut conserver ce rôle, il est proposé de ramener la durée du séjour en quartier disciplinaire de 45 à 20 jours, avec la possibilité d'aller jusqu'à 30 jours en cas de violences contre les personnels pénitentiaires. Il faut aussi éviter l’isolement total qui peut conduire au repli sur soi, avec un risque de suicide, et à une violence accrue à la sortie du quartier disciplinaire. C’est pourquoi le texte autorise l'usage de la radio et l'accès au parloir familial.

Autre question générale : le maintien d’un certain nombre de droits pour les détenus. Parce qu'elle doit aussi aider à la réinsertion, la prison ne saurait être un lieu de non-droit : si elle protège la société et si elle sanctionne, n'oublions jamais qu’elle ne doit pas marquer une coupure totale qui empêcherait toute réinsertion. Bien sûr, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et la liberté d'exercice religieux doivent être reconnues aux détenus. Mais, au-delà de ces droits déjà inscrits, il faut reconnaître des droits plus concrets comme le maintien des liens familiaux, qui passe par un accès élargi au téléphone, le développement de l'accès au travail, à partir d’un acte d’engagement et sur la base d’une rémunération indexée sur le SMIC.

Il faut aussi éviter que l'indigence et la pauvreté ne créent des murs supplémentaires et ne nuisent à ce lien social qui existe véritablement en prison. Nous avons donc décidé qu'une aide en nature ou en numéraire pourra être accordée aux détenus qui n'auraient aucunes ressources afin de leur permettre de vivre de façon décente.

Afin de faciliter les démarches administratives, nous proposons également de permettre aux détenus d’élire domicile dans les établissements pénitentiaires.

Le deuxième grand objectif de ce texte est de poser les conditions du développement de sanctions complémentaires ou alternatives à l'emprisonnement. Nous sommes partis tout d'abord du constat que le recours à l'incarcération n'est pas la seule sanction pénale possible et que l'aménagement des peines jouait pour 10 % des effectifs des condamnés en 2007 et pour 13 % depuis le 1er janvier 2009. C'est surtout le placement sous surveillance électronique qui a fortement progressé : de 35 % ces deux dernières années. Cela montre qu'il faut chercher à utiliser les technologies nouvelles et plus efficaces.

Nous avons aussi constaté que la sortie « sèche » est souvent une mauvaise solution, en particulier parce qu’elle représente un véritable choc pour le détenu qui sort brutalement d'une vie encadrée. J'ai ainsi été frappée par le suicide d'une personne moins de 48 heures avant sa sortie de prison. Il est donc indispensable d'anticiper, de préparer la sortie au cours de l'incarcération.

Que les choses soient claires, lorsque j’affirme que nous devons réfléchir à des solutions alternatives ou complémentaires, je ne propose pas que les détenus soient purement et simplement remis en liberté ou que les sanctions ne soient pas exécutées. Si tel était le cas, on priverait les sanctions de leur rôle pédagogique dans la lutte contre la récidive ; la loi, la justice et l'État verraient leur légitimité contestée aux yeux de ceux qui auraient dû être sanctionnés comme de la société tout entière. Pour autant, nous devons regarder comment les sanctions sont exécutées. Et, s’il peut y avoir des aménagements, il faut savoir à quel moment.

Alors qu'actuellement seules peuvent être aménagées les sanctions inférieures ou égales à une année, le Sénat a porté cette durée à deux ans. Or, cela apparaît en contradiction avec les peines plancher en cas de récidive instituée l'an dernier. Par cohérence, il faudrait exclure de la possibilité d'aménagement les peines inférieures à deux ans prononcées en cas de récidive. Il faut également prendre en considération le cas des délinquants sexuels, en raison du traumatisme subi par les victimes et des risques de récidive.

Pour ce qui est de la mise en œuvre, il est clair que les procédures d’aménagement de peine sont aujourd’hui trop lentes et trop lourdes. L’aménagement de peine supposera un projet sérieux d’insertion, qui ne sera pas automatiquement lié à l’existence d’un contrat de travail – surtout dans une période où il est si difficile d’en obtenir. Le projet de loi s’attache à simplifier les démarches, mais aussi à renforcer le rôle du directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation, qui est un de ceux qui connaissent le mieux le détenu, toute la procédure restant bien entendu sous le contrôle du juge d’application des peines qui validera ou non la décision prise.

Pour éviter les sorties sèches, et même en l’absence d’aménagement de peine, je propose également un placement automatique sous surveillance électronique lorsque le reliquat de peine est inférieur ou égal à quatre mois ou, pour des condamnations inférieures à six mois, lorsqu’il reste deux tiers de la peine à effectuer. Il s’agit là plus d’un nouveau régime de détention que d’un aménagement de peine mais, par souci de cohérence, l’autorité détentrice du recours doit demeurer le parquet et non le juge de l’application des peines.

Voici le texte issu du Sénat. En améliorant les conditions de détention, il donne tout son sens à la peine d’emprisonnement. En diversifiant les modes d’application de la sanction, il adapte le service public pénitentiaire aux besoins de la société. Sur une telle question de société, nous devons tenir un débat lucide, serein et dépourvu d’a priori. Nous devons trouver des solutions pragmatiques à des problèmes concrets qui intéressent à la fois des individus et l’équilibre de notre société tout entière.

M. Michel Hunault. Je me réjouis que cette loi pénitentiaire vienne enfin devant cette commission et salue l’excellent travail de notre rapporteur Jean-Paul Garraud.

Madame la ministre, vous avez rappelé les défis de ce texte. La situation des prisons en France a été dénoncée sur tous les bancs, et l'Assemblée nationale a créé une commission d’enquête parlementaire sur le sujet il y a déjà plusieurs années. C’est pourquoi je voudrais saluer ce qui a été fait par les ministres de toutes les majorités depuis 2002, à commencer par la création du contrôleur général des prisons ou le lancement d’un plan de construction sans précédent qui devrait nous permettre de disposer de 60 000 places de prison en 2012. Le travail réglementaire mené au niveau européen – vous connaissez l’action de la délégation française au Conseil de l’Europe sur ce point – a également abouti à une réactualisation de nos règles pénitentiaires.

Outre le constat, nous sommes également d’accord sur les objectifs. Les crimes et délits commis doivent être sanctionnés. C’est une obligation vis-à-vis des victimes, et un devoir de la société. Or, sur 100 000 peines de prison prononcées chaque année, 35 000 ne sont jamais exécutées. Certes, la sanction va toujours de pair avec une exigence d’humanité : elle réside dans la privation de liberté, pas l’humiliation. En revanche, elle doit impérativement être exécutée. Nous avons déjà connu un long processus en faveur des alternatives à l’emprisonnement, notamment, sous l’action du président de notre commission des lois, pour le bracelet électronique. Les chiffres que vous avez donnés, madame la ministre, montrent un mouvement dans le bon sens. En revanche, la décision du Sénat de relever les seuils à deux ans – les aménagements de peine seraient ainsi possibles lorsqu’il reste encore deux ans de prison à effectuer, ou que la peine prononcée est de deux ans – pose problème. Cela concerne 80 % des peines de prison prononcées chaque année ! Cette mesure risque de passer pour du laxisme dans l’opinion publique. Il faut tout faire pour concilier l’exigence d’humanité avec celle de fermeté.

Vous avez dit, madame la ministre, être ouverte aux amendements. Pour notre part, nous souhaitons que la loi dresse un cadre, mais pas trop rigide. Pour ce qui est de l’encellulement individuel, il nous paraît bon de permettre aux détenus de choisir. En revanche, nous insisterons sur la nécessité d’augmenter les moyens financiers pour traiter les détenus relevant de la psychiatrie ou nécessitant des soins – problème qui manque singulièrement de solution aujourd’hui.

Le Nouveau centre vous apportera son entier soutien pour le vote de ce texte, madame la ministre, et sera très exigeant sur sa mise en œuvre. Mais il combattra fermement la mesure qui porte les limites des aménagements de peine de un à deux ans. Ainsi que vous l’avez dit, cette mesure n’est pas concevable sans prise en compte de la dangerosité du détenu. Or, aujourd’hui, les remises de peine sont automatiques. Même un récidiviste en matière de crime sexuel peut en bénéficier ! La presse a révélé des tragédies récentes. Comment ne pas penser à ces jeunes filles violées et assassinées par des détenus dangereux, qui avaient été condamnés à vingt ans et étaient sortis au bout de neuf ? Toutefois, nous légiférerons dans la sérénité. Vous savez mon engagement personnel pour l’amélioration de la situation dans les prisons et de la dignité des personnes privées de liberté. Mais il faut aussi améliorer les processus qui précèdent la sortie, notamment en faveur du travail et de la formation qui favorisent la réinsertion des détenus.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il est peu de dire, madame la ministre, que nous avions trouvé le texte présenté par votre prédécesseur en juillet 2008 décevant. Et la décision du Gouvernement, en février 2009, d’appliquer la procédure d’urgence est tout aussi étonnante puisque, bien que le Sénat ait légiféré en mars, l’Assemblée n’est saisie du projet de loi qu’en septembre. Mais ce ne sont que des points de forme. Sur le fond, et bien que nos collègues sénateurs y aient apporté de nombreux progrès, le texte reste très largement à améliorer, et les députés du groupe comptent s’y employer.

Je me reconnais parfois dans vos mots, madame le garde des sceaux, mais dans ces mots, je ne reconnais pas le texte. Nous partageons l’ambition de construire une prison sans arbitraire et respectueuse du droit, une prison en rupture avec le système que nous connaissons – bref, la prison de demain. Tout le monde y gagnerait : la société, et en premier lieu les victimes, car il est conforme à l’intérêt général que l’univers carcéral cesse à tout jamais d’être le séminaire de la récidive pour devenir l’école de la réinsertion ; et les détenus, évidemment, car ils n’auraient plus à supporter ces constantes atteintes à la dignité humaine dont les pouvoirs publics s’accommodent avec une confondante insouciance.

Mais ce texte est loin de cette ambition. Un texte qui se veut fondamental, si j’ai bien compris le Président de la République au Congrès, doit fixer des principes de façon à ce que son interprétation soit la plus limitée possible. Or, pour ce qui est des droits des détenus, le présent projet ne remédiera qu’à la marge à ces atteintes choquantes à la dignité humaine qui valent à notre pays d’être condamné avec constance depuis des années par les juridictions internationales, à commencer bien sûr par la Cour européenne des droits de l’homme, mais aussi par des instances nationales. Nous ne pouvons pas nous contenter d’évoquer des mesures pratiques. Nous devons fixer des règles, et des droits tout autant que des devoirs. Or, la très grande majorité des droits que vous évoquez restent soumis à des impératifs d’ordre ou de sécurité. Leur portée ne dépasse pas celle de la proclamation. Ainsi, l’accès au culte n’est pas garanti : une fois affirmé, il est immédiatement limité. C’est vrai aussi de l’accès au téléphone, de la réception du courrier, de l’accès aux publications ou de l’information des familles.

L’État de droit ne doit pas s’arrêter à la porte de nos prisons. Il n’est pas possible, comme l’a rappelé avec force Robert Badinter au Sénat, qu’aussitôt énoncés, ces droits soient vidés de leur substance par un traitement d’exception décidé par l’administration sur la base de critères imprécis. Nos amendements vont donc s’attacher à proposer des limites précises à ce pouvoir discrétionnaire, en assurant notamment le respect du principe de légalité. Cela sera vrai en particulier pour le régime des fouilles, dont Nicolas Sarkozy disait pendant la campagne présidentielle qu’il devait être profondément revu, ou pour la transformation de la commission de discipline en juridiction impartiale. Nous défendrons aussi, évidemment, le principe de l’encellulement individuel comme étant le droit commun, sans quoi ce texte ne saurait encore prétendre à l’humanité. Le débat a déjà eu lieu au Sénat, où une majorité s’est dégagée contre le gouvernement de l’époque, mais je découvre avec tristesse que la question n’est pas réglée.

Je voudrais vous interroger, madame la ministre, sur l’article 51 du texte. Nous avons déjà connu les régimes progressifs, qui ont abouti à la création des quartiers de haute sécurité que la gauche a abolis, et M. Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a exprimé dans son premier rapport public son opinion sur ce que vous appelez les « parcours individualisés », un vocable inoffensif et fédérateur que je préfère remplacer par « parcours différenciés ». On peut lire notamment que cette initiative, à première vue positive, ne consiste en fait qu’à opérer un tri parmi les condamnés en proposant une évolution à certains et en laissant les autres sans espoir d’amélioration de leur sort, et qu’elle n’est ni plus ni moins qu’une pure et simple ségrégation. Quel est votre sentiment à ce sujet ?

Quant aux cent huit règles pénitentiaires européennes, elles ont certes la faiblesse d’être un compromis entre 47 États mais justement pour atout d’être le minimum que l’on est en droit d’attendre d’un État qui veut réformer ses prisons. Mais la position du Gouvernement à leur sujet est loin d’être claire. En mars, au Sénat, la garde des sceaux de l’époque avait affirmé que le projet de loi n’était rien d’autre que la transcription intégrale des RPE, ce qui était inexact puisqu’à ma connaissance, notre pays se contente d’en expérimenter huit. En mai, le directeur de l’administration pénitentiaire indiquait aux organisations syndicales que les RPE continueraient à s’appliquer dans la réforme et qu’il n’y avait pas d’alternative. Mais, après un mouvement social, la ministre décrétait à la stupéfaction générale un moratoire sur leur mise en œuvre, moratoire que personne ne demandait et surtout pas les organisations syndicales, qui veulent surtout plus de moyens pour les appliquer !

M. Daniel Garrigue. Vous avez, madame la garde des sceaux, évoqué avec une grande clarté beaucoup des questions soulevées par ce texte, qui a largement progressé au Sénat mais doit encore être amélioré. En revanche, vous n’avez rien dit d’un problème pourtant dénoncé tout ensemble par les directeurs d’établissement, le personnel et les associations : la proportion très importante de détenus atteints de troubles psychiques, qui varie suivant les évaluations entre 20 et 40 %. Il y a deux approches possibles : on peut vouloir organiser à l’échelle du pays tout entier une politique de santé mentale audacieuse, qui fait totalement défaut aujourd’hui, et dont la détention ne serait qu’un volet ; ou bien prévoir des dispositions spécifiques pour l’univers carcéral, allant, comme un certain nombre de pays l’ont déjà fait, jusqu’à la création d’unités spécialisées. Le projet de loi ne répond pas à ce problème pourtant de l’avis général fondamental.

M. Christian Vanneste. J’ai beaucoup plus apprécié votre intervention, madame la ministre d’État, que je n’apprécie le texte. Vous avez mis l’accent sur les deux questions essentielles que sont d’abord le mieux vivre en prison, sachant que si l’on y vit si mal, c’est tout simplement parce que l’on n’a pas construit suffisamment de places – le taux d’incarcération est ainsi bien plus faible en France qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne : 90 pour cent mille habitants contre 144 pour les Britanniques – et, ensuite, la préparation de la réinsertion, notamment par la semi-liberté ou les peines de substitution.

A la suite de plusieurs affaires parues dans la presse, notamment de suicides, nous avons pris l’habitude de parler de la prison comme Michel Foucault le pressentait dans Surveiller et punir, lorsqu’il parlait de la honte à punir de la justice moderne. Cette mauvaise conscience se sent très bien dans le texte. Il n’est qu’à voir la part consentie d’un côté aux droits des personnes incarcérées et de l’autre à leurs devoirs : c’est le cheval et l’alouette ! Et l’on n’en parle même pas dans le titre, ce qui est extrêmement symbolique. C’est pourquoi je dois rappeler que les détenus ont des devoirs et que le but de la prison n’est pas seulement de réinsérer les détenus, même si c’est impératif, mais aussi tout simplement de faire respecter la loi et de réparer le mal fait aux victimes – en grande partie oubliées dans ce texte. Une idée de Durkheim à laquelle je suis très attaché est que l’application de la loi est le meilleur moyen de créer de la cohésion sociale parmi les gens, les plus nombreux, qui ne seront jamais des délinquants – ce qu’il appelle la « solidarité », au sens sociologique du terme. Si l’emprisonnement a une mauvaise image, si 20 % des personnes qui y sont condamnées y échappent – soit 82 000 personnes aujourd’hui ! –, ce n’est pas bon pour l’ensemble des citoyens, découragés devant une société qui ne fonctionne pas et qui n’est pas capable de garantir ses valeurs.

Ce qui nous ramène au problème essentiel de la gestion hôtelière – du nombre de places disponibles. Nous avons un stock que je crains que la loi veuille transformer en flux, en favorisant les sorties et en réduisant les entrées avec des mesures comme la semi-liberté ou les peines de substitution. Or le non juriste que je suis n’approuve pas que ces mesures soient appliquées en fonction de quanta et non selon des types de délits. Je considère, par exemple, que l’allongement de la durée des travaux d’intérêt général est une réponse parfaitement adaptée à certains types de délinquance, comme les bandes. En revanche, prévoir une limite générale de deux ans pour les aménagements de peine permet de remettre dans la nature un récidiviste qui a commis une agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, une femme qui a poignardé son compagnon ou un voleur qui a déjà dix-sept condamnations. Ce n’est pas une bonne solution !

J’en profite pour revenir, madame la ministre, sur cette question des travaux d’intérêt général – j’avais souhaité il y a quelque temps qu’ils soient privilégiés et allongés. Vous m’aviez répondu que ce n’était pas réaliste et qu’il valait mieux construire des prisons, mais je continue à penser que le développement de cette mesure est beaucoup plus réaliste ! En Suisse, ces travaux représentent 720 heures, contre 210 heures seulement en France. Le texte abaisse encore la durée des travaux d'intérêt général, réduisant le seuil minimum de 40 à 20 heures. C'est, selon moi, un signal très négatif.

Quant à la surveillance électronique, il est certes satisfaisant de posséder un gadget à la mode, mais ce « machin » ne répond pas à tout. Vous savez en effet qu'une agression a été commise très récemment à Montpellier dans un débit de tabac par un homme de 36 ans qui était pourtant placé sous surveillance électronique. N’oublions pas l'objectif de la loi, qui est de contribuer à instaurer la sécurité dans notre pays en terrorisant ceux qui prétendent y porter atteinte, en sécurisant les victimes et en permettant à ceux qui veulent s'amender de le faire dans les meilleures conditions possibles.

M. Étienne Pinte. J'évoquerai deux points : les conditions de sortie de prison et le maintien du lien social.

L’une des propositions du rapport que m’a demandé le Premier ministre sur le logement social et l'hébergement d'urgence était de veiller, par une préparation en amont, à ce qu’en aucun cas un prisonnier libéré ne se trouve à la rue, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, faute de liens relationnels.

Par ailleurs, madame le ministre, je souhaiterais connaître votre avis quant à la participation de partenaires extérieurs, en particulier des collectivités locales, au maintien du lien social dans les prisons. À la prison de femmes de Versailles, j'ai contribué à la création de la bibliothèque et à celle de la médiathèque, à la formation du personnel, et j'y ai fait entrer notre théâtre pour meubler les loisirs des détenues. Qu'on le veuille ou non, les détenus, s'ils sont momentanément privés de liberté, restent des citoyens.

M. Éric Ciotti. Je soutiens le Gouvernement dans son souci d'améliorer le respect de la dignité humaine dans les conditions de détention, qui est l'un des objectifs majeurs de ce texte. Les difficultés actuelles ne font pas honneur à notre pays et de nombreux progrès sont nécessaires. Le texte propose des réponses importantes et le Sénat lui a apporté des améliorations utiles et pertinentes.

Pour ce qui concerne la question douloureuse des suicides en prison, qui ont atteint un nombre inacceptable pour notre démocratie, je proposerai un amendement tendant à confier à un observatoire national le soin de rédiger un rapport annuel et d'établir des statistiques par établissement.

Je tiens cependant à exprimer de très fortes réserves quant au second volet, ajouté par le Sénat, relatif aux aménagements de peine, qui présente des risques, sinon des dangers. La loi doit en effet s'inscrire dans le cadre d’une politique plus globale de lutte contre la délinquance et de défense du droit des victimes – un droit essentiel qui a, selon moi, autant de valeur que celui des détenus. Cette politique voulue par le Président de la République et par notre majorité est mise en œuvre depuis deux ans par le Gouvernement, qui adresse en permanence aux délinquants un message de fermeté clair et cohérent. La loi d'août 2007 sur les peines plancher s'inscrivait naturellement dans cet esprit de fermeté et de justice, tout comme l'action que vous avez menée place Beauvau, madame la ministre. Ce n'est pas le cas, en revanche, du projet de loi qui nous est soumis, qui ne manquera pas d'adresser aux délinquants un message de clémence.

Ainsi, l'article 32 affirme que l'emprisonnement devient l'exception. Alors que l'exemplarité de la sanction doit avoir une valeur essentielle, cet article dispose qu’« une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » et que, « dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », faire l’objet de mesures d’aménagement. Autant dire que, sous ces conditions très restrictives, la peine de prison ferme ne pourra pratiquement plus être exécutée, sinon même prononcée. Cet article est pour moi inacceptable, car il adresse aux victimes un message alarmant et aux délinquants un message d'impunité.

Sans remettre en cause le principe de l'aménagement de peine, je trouve tout aussi inacceptable l’article 48, qui prévoit le caractère quasi automatique de l'aménagement de peine pour les condamnations à deux ans de prison ou pour lesquelles deux ans de prison restent à accomplir. Je m'élève également contre l'élévation des seuils à laquelle a procédé le Sénat.

Je partage avec le Gouvernement le souci de trouver une solution au problème carcéral, mais les aménagements de peine ne doivent ni être automatiques, ni devenir la variable d'ajustement des places disponibles en prison. Le texte que nous examinons permettra la remise en cause systématique, dans le huis clos du cabinet d'un juge d'application des peines, des peines décidées souverainement par les tribunaux. Le nombre de mises en liberté qui en découlera, certes difficile à évaluer, sera très élevé – selon l’estimation publiée cet été par un hebdomadaire satirique paraissant le mercredi, 10 000 détenus pourraient en bénéficier.

Ce texte suscite déjà une très grande inquiétude de la part des policiers et des gendarmes. Selon le syndicat policier Synergie-officiers, le projet de loi « met en péril toute la chaîne de lutte contre l'insécurité ». En l'état, je ne me sens donc guère en mesure d'approuver ses dispositions relatives à l'aménagement des peines. M. le rapporteur, qui a effectué un excellent travail sur ce texte, déposera tout à l'heure des amendements visant à en gommer certains des aspects les plus dangereux, comme je l’ai fait moi-même pour exclure les récidivistes de ces dispositions d'aménagement des peines.

Je fais confiance au Gouvernement, au rapporteur et à la Commission pour améliorer ce texte, dont l'esprit a été quelque peu dénaturé par le Sénat.

M. Noël Mamère. Comme l’a relevé M. Urvoas, le texte présente plusieurs contradictions. Présenter un tel texte dans le cadre d'une procédure d'urgence revient à mépriser le travail parlementaire et à escamoter le débat. Compte tenu, en outre, des nouvelles règles imposées pour la discussion en séance publique, cette loi pénitentiaire ne sera pas examinée comme il conviendrait de le faire dans une grande démocratie.

Vous vous êtes livrée, madame la ministre, à un véritable exercice de schizophrénie politique. Comment, en effet, défendre une loi pénitentiaire dont l'un des trois piliers est celui de l'insertion, alors que, depuis 2002, votre majorité a fait voter plusieurs lois qui jettent systématiquement les gens en prison, comme les lois sur les peines plancher, sur la récidive ou sur la rétention de sûreté, qui est une véritable honte, sans parler de quelques propositions de loi déposées par certains de nos collègues devenus depuis lors ministres, ni des propos de votre successeur au ministère de l’intérieur qui, à la veille des élections régionales, brandit le vieil épouvantail de la « tolérance zéro » ? Comment présenter sérieusement une loi pénitentiaire qui consisterait à améliorer la condition des détenus et à éviter l'enfermement systématique alors même que la politique à laquelle vous participez est une politique du chiffre et une culture du résultat ?

Ces contradictions obligent le représentant du peuple que je ne suis à situer dans son contexte le projet que vous nous soumettez après son examen par le Sénat.

Il n'est certes pas difficile de se reconnaître dans les lieux communs qui nous sont tenus depuis des décennies sur la condition des détenus et la nécessité d’humaniser nos prisons. Nous sommes ici un certain nombre à avoir participé à la commission d'enquête sur les prisons – qui n'était d’ailleurs pas une initiative parlementaire, mais avait été créée à la suite de l'émotion suscitée par le livre d'un médecin de la prison de la Santé : la logique était plus celle du suivisme que celle de l'anticipation qu'attendent de nous nos électeurs. Nous sommes plusieurs également à avoir poursuivi ce travail hors du cadre de la commission et nous constatons que, malgré ce rapport, adopté à l'unanimité, rien n'a changé et que les conditions ont même empiré.

Je souscris au point de vue de M. Urvoas sur la question de l’encellulement individuel et je regrette, madame la ministre, que, comme votre prédécesseur, vous ne défendiez pas cette idée, au motif que la présence d'un codétenu pourrait permettre de prévenir les suicides.

La question du suicide, que vous avez évoquée dans une conférence de presse, est certes une question majeure – elle est notamment le révélateur de la condition des détenus et de la difficulté qu'éprouvent les surveillants de prison à détecter ceux qui se trouvent dans des situations suicidaires. Cependant, plusieurs parlementaires ou associations remettent en cause les chiffres que vous avez cités, et nous demanderons dans les jours prochains la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la réalité des suicides en prison.

À l'instar des premières mesures prises par le Gouvernement, comme la loi sur les peines plancher, votre texte est en totale contradiction avec les propos tenus durant sa campagne électorale par le Président de la République, qui insistait alors sur l'individualisation des peines.

Vous avez déclaré tout à l'heure que les SPIP auraient un rôle important à jouer et que le juge d’application des peines validerait leur avis. Les SPIP étant des personnels pénitentiaires, ils seront juge et partie. C'est pour l'administration pénitentiaire une manière de dépouiller le juge de ce qu'elle considère comme son bien, alors qu’il devrait précisément revenir au juge de décider, au titre de l'individualisation de la peine, de ce qu'il convient de faire.

Durant le débat, nous insisterons beaucoup sur la question des régimes différenciés. Comme l'a relevé M. Urvoas et comme nous le montrerons, il n'est pas juste d'affirmer que le texte met en œuvre les recommandations européennes. Au fond, vous appliquez aux centres de détention des dispositions qui s'appliquent aujourd'hui aux maisons d'arrêt. La mutinerie qui a éclaté voici quelques jours à Salon-de-Provence à cause d'un transfèrement de cellule manifeste que cette pratique très courante pose des problèmes.

Le rapport Canivet a bien montré que, dès que la porte de la prison se referme, c'est une autre société qui s'ouvre, brutale, violente, discriminatoire et ségrégationniste. Il nous faut donc résister avec force aux propositions que vous formulez sur le régime différencié et qui ne font que mettre en place une forme de tri.

Si donc je n'approuve pas ce texte, c'est pour des raisons bien différentes de celles de M. Ciotti.

Vous êtes, madame la ministre, prisonnière de votre électorat et des ultras de votre majorité. Comment pouvez-vous à la fois satisfaire ceux qui demandent toujours plus d'enfermement, de « tolérance zéro » et de condamnations et nous proposer une loi pénitentiaire qui allège la souffrance de ceux qui, s'ils ont une dette à payer, ne peuvent être traités comme des sous-hommes, des sous-citoyens ? Soyez certaine que nous serons très présents au cours de la discussion parlementaire et défendrons les points de vue que je viens d'exposer.

M. Michel Vaxès. Madame la ministre, afin que notre débat puisse être serein, sérieux et approfondi, il faut lever la procédure d’urgence. Du reste, ce débat manifeste bien que des oppositions de fond s’expriment sur le sens de l’enfermement ou de la prison. La prison doit certes être le lieu de l’exécution des peines, mais elle a également vocation à être un lieu de réinsertion, de réadaptation, de rééducation de ceux qui s’y trouvent.

Le souci des victimes et de la réparation est légitime, mais ceux qui se trouvent incarcérés ne sont-ils pas aussi les victimes d’une société qui produit ces situations ? Sauf à estimer que la cause des déviances comportementales se trouve dans les gènes – ce qui renverrait à un autre débat –, cette cause doit bien se trouver, pour l’essentiel, dans les conditions sociales dans lesquelles nous vivons. Il nous faut donc considérer les agresseurs incarcérés comme des victimes, ce qui permet d’envisager la réinsertion.

Le texte qui nous est soumis comporte deux parties, et, selon que s’exprime un député de l’opposition ou de la majorité, le déséquilibre entre ces parties change de sens. Comme l’a fort bien observé l’un de mes collègues de gauche, la première partie, consacrée aux services et à la condition pénitentiaires, est décevante, car elle ne correspond ni aux besoins des personnes incarcérées, notamment en termes d’insertion, ni à ceux des personnels de surveillance. Je rappelle à cet égard que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Pourquoi donc n’avoir intégré qu’a minima les règles pénitentiaires européennes et ne vous être pas inspirée davantage des décisions récentes du Conseil d’État, selon lequel un détenu doit conserver l’ensemble des droits attachés à la personne, à l’exception seulement de celui d’aller et venir ? L’apport du Sénat a été positif à cet égard.

Quant à l’encellulement individuel, évoqué à l’article 49, le fait qu’il ne soit pas toujours la meilleure réponse ne signifie pas qu’il ne doive pas être possible pour tous les détenus, à l’exception de ceux qui ne le souhaitent pas.

M. Guy Geoffroy. Exactement !

M. Michel Vaxès. Il convient donc de maintenir les avancées proposées par le Sénat – ce qui n’est pas ce que j’ai cru entendre.

Pour ce qui concerne la deuxième partie du texte, les apports du Sénat sont là encore positifs, et le désir exprimé par certains collègues de la majorité, notamment dans la presse, de revenir sur ces apports est inquiétant. Quelle est, madame la ministre, votre position à cet égard ?

Je souhaiterais également connaître la position du Gouvernement sur l’article 51, qui prévoit la différenciation des régimes des détenus, malgré les observations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui craint comme nous l’aggravation des réponses arbitraires de l’administration pénitentiaire, et l’avertissement du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui affirme clairement son refus de la légalisation d’un régime de détention différencié.

Enfin, alors que le Sénat n’a pas modifié la procédure disciplinaire prévue à l’article 53, il nous paraît au contraire urgent de remédier à de graves carences dans l’application du principe du procès équitable au sein des commissions de discipline chargées de prononcer les décisions de l’administration pénitentiaire. Le fait qu’une seule personne étrangère à l’administration pénitentiaire soit présente dans ces commissions n’en garantit ni l’indépendance, ni l’impartialité. En outre, l’abaissement de 45 à 30 jours de la durée de placement en quartier disciplinaire est très en retrait par rapport au seuil maximum de 20 jours préconisé par le Sénat et que nous avons voté à l’unanimité en 2001. Cette durée distingue négativement la France de nombreux autres pays, comme l’Irlande, la Belgique ou le Royaume-Uni, où cette durée est respectivement de trois, neuf et quatorze jours. Quelles sont les intentions du Gouvernement sur ces deux points ?

Le sujet que nous examinons mérite un débat approfondi. Une question de fond nous est posée : voulons-nous faire de la prison un lieu qui crée les conditions de la non-récidive ? Pour y répondre positivement, il faut se donner les moyens de la réinsertion, voire de l’insertion de ceux que la vie a mis dans des situations dramatiques.

M. Dominique Raimbourg. Par la présente loi, nous avons la possibilité de construire dans notre pays une justice juste. Ne manquons pas cette occasion !

Tout d’abord, il faut faire de la prison un lieu de droit, afin de lutter contre ce que le président de la République a appelé, lors du Congrès de Versailles, l’indignité de la situation pénitentiaire. Pour cela, il convient également de garantir aux personnels – dont vous avez avec justesse, madame la ministre, souligné le dévouement dans la réalisation d’une tâche difficile – des conditions de travail dignes.

Ensuite, il faut passer d’une culture de l’enfermement pur à une culture qui lui associe un travail, non seulement de réinsertion, mais aussi de surveillance à la sortie – étant entendu qu’une partie de la peine peut s’effectuer hors détention.

Enfin, l’amélioration du système doit permettre d’améliorer la protection des victimes : victimes passées, en imposant des restrictions aux sortants de prison, et victimes à venir, en luttant contre le renouvellement des infractions.

Plusieurs chiffres attestent la gravité de la situation : 63 000 détenus pour 53 000 places – la surpopulation étant concentrée dans les maisons d’arrêt, puisque les centres de détention bénéficient d’une sorte de numerus clausus ; 2 600 conseillers d’insertion et de probation pour les suivre et gérer près de 150 000 mesures en milieu ouvert ; enfin, l’Annuaire statistique de la justice fait état de 85 000 personnes sorties de prisons en 2006. Sur ce total, 6 000 ont bénéficié d’une libération conditionnelle et 15 000, en détention provisoire, ont été libérées sur décision du juge d’instruction ; les quelque 65 000 qui restent sont sorties en fin de peine : cela signifie que nous devons fournir un effort très important pour assurer le suivi des sortants de prison.

Je partage l’analyse de mes collègues Noël Mamère et Jean-Jacques Urvoas : vous vous trouvez, madame la ministre, dans une situation paradoxale. Vous nous avez tenu un discours particulièrement mesuré, et tout à fait appréciable, mais la majorité à laquelle vous appartenez surfe depuis plusieurs années sur le thème de la lutte contre la délinquance, utilisant ces questions de manière quasi obsessionnelle. Cette armée de « surfeurs » vous réclame sans cesse plus de répression ; elle ne se satisfera pas de mesures qui, pourtant, nous paraissent raisonnables.

Évitons les faux débats ! La question du seuil ne se pose pas : c’est le juge d’application des peines qui décide de la sanction et de l’aménagement. Par ailleurs, on compte 100 000 peines d’emprisonnement de moins d’un an et 7 000 à 15 000 de moins de deux ans : dans les faits, la question de l’aménagement de ces dernières ne se pose pas. Passé le seuil d’un an, on délivre en général un titre de détention, ce qui entraîne l’incarcération immédiate et fait obstacle à tout aménagement de peine.

La question des récidivistes constitue un autre faux débat. Pour le sens commun, un récidiviste est une personne qui recommence à commettre des infractions après avoir été condamnée : il est évident qu’elle doit être punie davantage que celle qui commet sa première infraction. Or la notion juridique de « récidiviste » ne recouvre pas cette réalité, puisque la récidive correctionnelle correspond à la répétition d’un même délit, après une condamnation définitive.

Prenons un exemple : un individu s’introduit chez une vieille dame en se faisant passer pour un agent d’EDF et lui subtilise ses économies. Il est condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel. Mécontent, il se dispute avec l’agent de police de faction et le frappe : il s’agit d’un acte antisocial grave, mais non d’une récidive, pour deux raisons : il ne s’agit pas d’un vol, mais d’une violence volontaire ; de plus, la condamnation correctionnelle étant sous le coup de l’appel, elle n’est pas encore définitive.

Par la répression de la récidive, on s’acharne donc sur une catégorie juridique, non sur une délinquance particulière, et l’on omet les réitérants, quelle que soit la gravité de leurs actions. De surcroît, la loi de 2007 instituant les peines plancher a déjà traité de la situation du récidiviste : il n’y a pas lieu de recommencer à l’occasion de l’exécution de la peine, alors que les récidivistes nécessitent un suivi particulier.

Nous souhaitons formuler plusieurs propositions, visant à enrichir le débat.

Tout d’abord, lorsque deux personnes doivent partager neuf mètres carrés, nulle dignité n’est possible et tous les beaux discours sur les droits des détenus ne sont que glose inutile. Afin d’adapter le nombre de places au nombre de détenus, nous proposons d’adopter une sorte de numerus clausus, impliquant la sortie automatique des détenus les plus proches de la fin de peine, suivant un mécanisme apparenté à celui proposé par le texte concernant l’aménagement automatique des peines quand il reste quatre mois ou les deux tiers d’une peine de six mois à exécuter.

Afin de garantir la surveillance des personnes qui sortent de prison, nous proposons d’instaurer un mécanisme de libération conditionnelle à deux tiers de peine, automatique sous réserve que le juge d’application des peines ne s’y oppose pas. On passerait ainsi d’une culture de l’enfermement à une culture de la surveillance.

Nous proposons également une modification du fonctionnement des commissions de discipline, ainsi qu’une amélioration de la situation disciplinaire des surveillants de prison – qui, dans certains cas, peuvent être sanctionnés sans réunion de la commission de la discipline.

Nous souhaitons que de ce travail en commun émerge la pénalité, sinon du XXIe siècle, du moins des dix à quinze prochaines années.

M. Serge Blisko. Si la prison est bien une sanction, je rappelle qu’à la suite des émeutes de 1974, le président Giscard d’Estaing, découvrant des établissements en très mauvais état et des conditions de détention extrêmement dures, avait souligné que cette sanction devait être la privation de la liberté, et rien d’autre. C’est dire ma surprise de voir ce débat resurgir aujourd’hui. À cet égard, le présent texte, du moins tel qu’il nous est transmis par le Sénat, me paraît une bonne introduction, car il insiste sur les droits – et les devoirs – des détenus.

Il s’agit d’assurer la protection – celle des victimes, bien entendu, celle des détenus, mais aussi celle du personnel pénitentiaire – et de préparer la réinsertion des détenus. De ce point de vue, le suivi médico-psychologique est fondamental. J’en veux pour preuve que dès la réforme Amor, il y a soixante ans, et la création, à la maison d’arrêt de Fresnes, du Centre national d’observation, le CNO, il est apparu évident qu’un détenu n’était pas qu’un numéro d’écrou, mais également une personne, certes condamnée, en instance de punition, mais différente des autres détenus. Depuis le XIXe siècle, l’empilement et la promiscuité sont considérés comme l’école de la récidive et du crime ; on passerait à côté de la question si l’on n’individualisait le regard que l’administration pénitentiaire, composée de professionnels aguerris, porte sur les détenus. Madame la ministre, nous sommes inquiets pour l’avenir du CNO : nous espérons le voir renaître – sans doute sous une forme régionalisée – et souhaitons que des moyens importants lui soient affectés.

Il convient de partir des éléments positifs. Ainsi, la loi de 1994 avait fait rentrer la médecine pénitentiaire dans le droit commun. Il importe de poursuivre le développement des unités de consultations et de soins ambulatoires, des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales et que le ministère de la santé s’implique davantage dans les soins aux détenus et dans la prévention.

Nous proposerons pour notre part des amendements relatifs aux bilans de santé ainsi qu’à la présence dans nos prisons de 20 à 30 % de personnes en grande difficulté psychique ou psychiatrique. L’audition de nombreux professionnels a montré que l’augmentation du nombre de celles-ci était le problème majeur rencontré par de nombreux établissements. Aucune amélioration ne pourra être apportée au système carcéral tant que cette situation perdurera – et les discours démagogiques sur la responsabilité pénale ne feront qu’ajouter aux difficultés. Le fait est que se trouvent aujourd’hui en prison des personnes n’y seraient pas allées autrefois, parce qu’elles auraient été soignées dans d’autres établissements. C’est pourquoi nous souhaitons insister sur le devoir de partenariat entre les professionnels de santé et le personnel pénitentiaire.

Une des conséquences très graves du mauvais état de santé du système pénitentiaire français est l’augmentation effrayante du nombre de suicides dans les prisons. Peut-être, monsieur Vanneste, y a-t-il davantage d’incarcérations en Grande-Bretagne, mais c’est la France qui détient le plus fort taux de suicide parmi les détenus. Le rapport Albrand n’avait pas été suivi d’effet au printemps. Vous avez voulu, madame la ministre, apporter des réponses d’urgence. Nous souhaitons qu’elles soient suivies de mesures s’inscrivant dans la durée, et qu’un travail de prévention soit poursuivi.

Se pose en outre le problème du vieillissement de la population carcérale. En effet, chers collègues de la majorité, si, du fait de vos lois répressives, davantage de personnes sont incarcérées et la durée des peines allongée, il y aura de plus en plus de personnes âgées et handicapées en prison ! J’espère que les amendements que nous avons déposés à l’initiative de l’Association des paralysés de France seront votés à l’unanimité. Il faut examiner ces questions avec attention et humanisme, afin d’éviter la situation américaine, où des octogénaires croupissent dans des prisons-maisons de retraite.

Vous vous déclarez favorable à l’encellulement individuel, tout en y apportant, au nom du pragmatisme, certaines restrictions. Il y a pourtant un moment où il faut s’en tenir aux principes – qui, en l’occurrence, sont les règles pénitentiaires européennes. Certes, certains peuvent souhaiter partager leur cellule avec un codétenu, mais j’imagine que personne ne demande à être sur un matelas par terre dans une cellule de quatre, cinq ou six !

Par ailleurs, l’encellulement individuel constitue la meilleure protection contre les maladies infectieuses qui se propagent en prison, comme la tuberculose ou la grippe A. Comment stopper la contagion avec une telle promiscuité ? Louerez-vous des hôtels ? Le personnel pénitentiaire et les détenus sont inquiets. Je crains que la situation ne devienne rapidement dramatique.

Il est de notre devoir de vous alerter sur ces points, et nous le continuerons à le faire tout au long du débat.

Mme Aurélie Filippetti. L’une des spécificités de l’univers carcéral est sa non-mixité. Or ce texte présente une lacune, car il ne fait nulle part mention de la situation spécifique des femmes. J’aurais souhaité qu’une section leur soit consacrée.

Les femmes ne représentent que 3,7 % de la population carcérale, ce qui suscite quelques problèmes : l’accès aux activités professionnelles et éducatives leur est plus difficile, et, les établissements qui les accueillent étant peu nombreux, elles sont plus isolées, plus éloignées de leur famille et reçoivent moins fréquemment des visites.

La question ne se réduit pas aux problèmes des mères et des femmes enceintes. Un rapport du Parlement européen daté du 5 février 2008 a souligné la nécessaire spécificité des établissements pour femmes : elles doivent bénéficier de structures de sécurité et de réinsertion qui leur soient destinées. Or, actuellement, l’univers carcéral est pensé par et pour des hommes.

De surcroît, beaucoup de ces femmes ont été par le passé victimes d’abus physiques, affectifs ou sexuels. Les règles pénitentiaires européennes demandent qu’une attention particulière soit accordée aux détenus qui ont été victimes d’abus de ce genre. En outre, les règles pénitentiaires 34-1, 34-2 et 34-3 rappellent la nécessité de satisfaire aux besoins spécifiques des femmes, et pas seulement dans le domaine médical. Il conviendrait par conséquent d’adopter des amendements visant à améliorer la condition des détenues.

Plus spécifiquement, les jeunes filles mineures sont, du fait de la non-mixité, privées d’un grand nombre d’activités. Il faut améliorer leur condition. D’ailleurs, le rapport Hammarberg, en novembre 2008, a souligné le manque de structures et d’activités adaptées aux jeunes filles et l’absence de progrès depuis 2006.

Mme George Pau-Langevin. Nous apprécions les aménagements de peine prévus par ce texte : il s’agit d’un progrès dans l’exécution de la sanction.

En revanche, nous ignorons comment ces aménagements s’appliqueront aux étrangers, lesquels représentent 20 % de la population carcérale française. Ces détenus rencontrent des difficultés particulières, liées à leur mauvaise maîtrise du français, à l’illettrisme, à leur isolement par rapport à leur famille, qui rend les visites difficiles – une partie de la famille pouvant d’ailleurs se trouver en situation irrégulière. Ils ont du mal à bénéficier d’une libération conditionnelle ou de mesures d’aménagement de peine, dans la mesure où il peut s’agir de personnes en situation irrégulière, éventuellement menacées d’expulsion vers le pays d’origine.

Il importe d’en tenir compte si nous voulons que l’individualisation de la peine soit applicable à 20 % de la population pénale.

M. Guénhaël Huet. La délégation aux droits des femmes de notre Assemblée a examiné la spécificité de la détention féminine. Elle a visité quatre centres de détention – Fleury-Mérogis, Rennes, Valenciennes, et l’établissement pour mineurs de Quiévrechain – et auditionné des membres des services pénitentiaires.

Premier constat, numérique : la proportion de femmes dans nos prisons est faible.

Deuxième constat, juridique : l’article 248 du code de procédure pénale pose le principe de la non-mixité. L’avantage, c’est qu’à quelques exceptions près, il n’y a pas de surpopulation carcérale chez les femmes. Cependant, ce principe entraîne également des inconvénients. Comme l’a rappelé Aurélie Filippetti, les prisons sont conçues sur un modèle masculin plutôt que féminin. Le faible nombre de détenues dans les quartiers de femmes interdit quasiment la mise en commun des activités dans les établissements accueillant également des hommes.

Je voudrais également soulever, avec prudence, un sujet qui a fait l’objet de nombreuses discussions au cours des auditions menées par la délégation. Si la présence de surveillants dans les quartiers de femmes est proscrite par le code de procédure pénale, des surveillantes ont le droit d’exercer dans les quartiers d’hommes. La grande majorité des personnes interrogées estiment que leur présence a permis d’apaiser certains conflits. La présence de surveillants hommes dans les quartiers de femmes ne pourrait-elle produire les mêmes effets ? Nous avions posé la question à votre prédécesseure, qui s’y était déclarée opposée. Je vous la pose à nouveau.

Pour le reste, je confirme les propos d’Aurélie Filippetti sur les inconvénients liés au faible nombre de détenues. En matière de santé, notamment, sur vingt-six services régionaux, un seul est accessible aux femmes.

En outre, la délégation recommande que les peines alternatives, comme le bracelet électronique, soient étendues aux femmes enceintes et que soit signées des conventions entre les établissements pénitentiaires et les départements, notamment les services de protection maternelle et infantile, afin de remédier aux inégalités territoriales constatées sur le terrain.

Pour terminer, je salue un texte important, attendu depuis longtemps, qui vise à soumettre les établissements pénitentiaires français au droit commun et à mettre en œuvre – du moins pour partie – les règles pénitentiaires européennes. Ce projet de loi équilibré réalise la synthèse entre les deux fonctions de la prison : la protection de la société et la réinsertion sociale des détenus.

M. Étienne Blanc. Au mois de juillet, la Commission des lois a adopté à l’unanimité un rapport sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice, présenté en conclusion d’une mission d’information organisée par le président Jean-Luc Warsmann. Le rapport concluait à une situation insatisfaisante de nos établissements pénitentiaires ; la proportion des détenus affectés de dépression, plus ou moins sévère, est estimée à 50 % ; en prison celle des schizophrènes est huit fois plus importante que dans la société ; 60 % des détenus présentent des pathologies dentaires lourdes, et la même proportion des problèmes d’hygiène débouchant sur des pathologies infectieuses graves.

Notre sentiment est que la loi de programme votée en 1994 et les textes qui l’ont suivie n’ont pas été à la hauteur de cet enjeu. Nous avons conclu ce rapport sur deux pistes de travail, qui mériteraient d’être mieux prises en compte dans les articles 20 et suivants du présent projet de loi.

La première est celle d’une meilleure articulation, dans le domaine de la santé, entre les actions des ministères de la justice et de la santé. Curieusement, alors que le ministère de la santé dispose bien d’un représentant au ministère de la justice, la réciproque n’est pas vraie. Nous n’avons pas trouvé au ministère de la santé de correspondant susceptible de nous indiquer la stratégie de ce ministère dans les établissements pénitentiaires. J’ai donc formulé un amendement pour remédier à cette situation.

Nous avons ensuite constaté que dans un schéma régional d'organisation sanitaire sur deux – les SROS sont élaborés sous l’autorité des Agences régionales de santé – la santé en prison n’est même pas abordée, ni sous l’angle pathologique, ni sous l’angle psychiatrique ; à l’exception de quelques SROS, où ce point fait l’objet d’une attention particulière, la question, lorsqu’elle est abordée, l’est de façon très elliptique et superficielle. Je présenterai aussi un amendement pour tenter de répondre à cette situation. Notre constat est simple : la fermeture des lits de psychiatrie a reporté sur les établissements pénitentiaires la charge du traitement d’un certain nombre de pathologies, notamment celles qui s’expriment sur la voie publique ; la deuxième ou la troisième condamnation pour tapage ou trouble public est accompagnée d’une incarcération ; c’est alors le ministère de la justice, dont ce n’est pas le rôle, qui est chargé de traiter cette question de sécurité publique.

M. Guy Geoffroy. Je voudrais d’abord saluer l’existence même de ce projet de loi. A l’exemple du Gouvernement qui nous le présente, les députés qui l’adopteront auront été capables de dépasser la parole au profit d’une action lucide. La population l’attend. Ce projet de loi a pour objectif l’équilibre, d’autant plus délicat à atteindre dans ce domaine que les voies et moyens pour y parvenir sont souvent contradictoires dans leur essence même.

Nous devrons régler la contradiction évidente entre les dispositions que nous avons prises en matière de récidive, notamment l’institution des peines plancher, et le texte tel qu’il nous arrive du Sénat, notamment en matière de seuils.

Je reste très fier d’avoir été le rapporteur de la loi sur les peines plancher. Contrairement à ce qui continue à se dire, ces peines ne sont en aucun cas prononcées automatiquement. Le rapport présenté à la Commission sur l’application de cette loi l’a prouvé. Dans un cas sur deux, le juge, en utilisant tous les critères objectifs à sa disposition, possibilité qui ne lui a jamais été enlevée, s’est départi du recours à la peine plancher ; dans les autres cas, la peine plancher a été prononcée. Le dispositif s’inscrit donc bien dans le respect fondamental de l’individualisation de la peine.

Je serai très attentif à la cohérence de la législation. Je sais que le rapporteur y a veillé. Une fois maintenue la possibilité de différencier le traitement pénal des récidivistes de celui des primo-délinquants – tout en veillant à rester dans l’esprit de l’aménagement des peines –, il n’y aura plus d’incohérence. La législation doit maintenir les principes qui sont les nôtres, et qui ne sont certes pas ceux de l’enfermement à tout va et de sanctions systématiquement aggravées.

Je poserai une question sur la justice des mineurs. Je me souviens avec fierté du premier amendement que j’ai présenté, et qui, après avoir été adopté à l’unanimité par notre Commission et l’Assemblée nationale, est désormais partie intégrante de la loi d’orientation et de programmation pour la justice. Il fixait à la Nation l’objectif, dès que possible, de n’incarcérer les mineurs que dans des établissements spécifiquement prévus à cet effet. Cette orientation a été mise en œuvre avec vigueur par le Gouvernement, et je constate avec satisfaction et gravité que les établissements pour mineurs sont désormais une réalité. Madame la ministre d’État, quelles sont les perspectives dans ce domaine ? Peut-on dresser un point précis et connaître la date à partir de laquelle les jeunes que nous devrons malheureusement incarcérer, aucune autre solution n’étant possible, le seront, quelle que soit la gravité de leurs actes,  dans des établissements pour mineurs, c’est-à-dire spécifiquement adaptés à ce qu’ils sont ?

Enfin, codicille à ma précédente question, nombre d’entre nous, y compris des membres de l’opposition comme notre collègue Dominique Raimbourg, avec qui nous avons travaillé de façon très consensuelle au sein de la commission Varinard, sommes très attachés à la justice pénale des mineurs. Un calendrier se dessine-t-il  pour ce travail lourd et nécessaire qu’est la refonte de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et la création d’un code de la justice pénale des mineurs ?

M. Jacques-Alain Bénisti. Après plus de deux heures de débats, vous pouvez constater, Madame la ministre d’État, monsieur le secrétaire d’État, que les parlementaires de la majorité sont évidemment en accord avec l’essentiel de ce texte.

Nous sommes un certain nombre à avoir accompagné dans les prisons, à de nombreuses reprises, la ministre qui vous a précédée, et à avoir entamé des débats avec l’ensemble des acteurs du milieu carcéral et écouté leurs doléances, afin de comprendre le malaise actuel de ce milieu. Nous nous réjouissons donc que notre rapporteur ait pu consacrer du temps, pendant les deux ans qui ont suivi sa nomination, à de nombreuses visites et auditions sur ce texte. Ce n’est pas au sein du texte que résident les contradictions soulignées par M. Mamère : alors que la semaine dernière, madame la ministre, c’est votre précipitation qui vous était reprochée, ce sont aujourd’hui des délais trop longs !

Madame la ministre, la vocation même d’une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal ou une Cour est évidemment d’être exécutée. L’aménagement des peines correctionnelles et criminelles doit être non pas une règle ou une obligation mais une possibilité, une exception, justifiée par de sérieuses garanties de réinsertion. Il ne faut pas instituer un droit à la non exécution de la peine prononcée. Des spécialistes, comme M. Alain Bauer, nous ont exposé que la première mesure de prévention de la délinquance est la sanction : c’est la première mesure pour éviter la récidive. Les statistiques, notamment celles présentées par l’Observatoire national de la délinquance dans son rapport montrent que six mineurs sur dix qui passent par le milieu carcéral ne récidivent pas : l’application de la peine crée un « déclic » chez le jeune délinquant, qui se gardera ensuite de recommencer. La prison est certes une privation de liberté, mais bien des victimes se sont trouvées privées par des délinquants non seulement de leurs biens mais aussi de leur mobilité : un grand nombre de victimes d’agressions deviennent handicapées à la suite de celles-ci.

Madame la ministre, vous avez rendu un hommage solennel aux personnels pénitentiaires. J’ai pu les rencontrer dans les différentes prisons que j’ai visitées avec mes collègues. Ils attirent notre attention sur les conditions d’octroi de la libération conditionnelle. Celui-ci doit, selon eux, être lié à la manifestation par le condamné d’efforts sérieux de réadaptation sociale. Pour nous, cette condition essentielle doit être maintenue parallèlement aux autres. L’administration pénitentiaire ne doit pas être privée d’un outil efficace pour maintenir l’ordre. Si le comportement du détenu n’est plus l’un des critères d’appréciation de l’opportunité d’une libération conditionnelle, il sera moins incité à respecter les règles de la détention, et l’administration pénitentiaire devra recourir plus qu’aujourd’hui à des sanctions disciplinaires, contrairement à l’esprit même du projet de loi.

Mme Laurence Dumont. Madame la ministre d’État, je souhaite profiter de cette réunion pour porter publiquement une réclamation, que je vous ai adressée par écrit voilà plus d’un mois, et à laquelle je n’ai pas encore reçu de réponse. Elle illustre les mauvaises conditions dans lesquelles cette loi pénitentiaire est préparée.

Après l’annonce, fin juillet, de l’inscription du projet de loi à l’ordre du jour de la session extraordinaire, j’ai sollicité par trois fois l’administration pénitentiaire pour des autorisations d’organisation de débats ; j’ai essuyé trois refus successifs de sa part.

Ma première demande était faite à l’instigation de La Chaîne Parlementaire, qui travaille au sein même de l’Assemblée nationale. LCP avait souhaité organiser un débat sur le texte dans un centre de détention, et j’avais proposé la maison d’arrêt de Caen. J’ai essuyé un refus de M. Claude d’Harcourt, directeur de l’administration pénitentiaire.

La deuxième demandait l’organisation d’un tel débat au sein du studio d’enregistrement de cette même maison d’arrêt. Les émissions ainsi produites sont diffusées au sein du centre de détention. Dans ce studio travaillent des détenus et des membres du personnel ; c’est un outil de réinsertion remarquable. Nous sommes nombreux à participer régulièrement à des émissions qui y sont organisées. J’avais proposé que s’y tienne un débat sur la loi, associant le personnel pénitentiaire du centre, la direction et les détenus. La direction de l’administration pénitentiaire m’a opposé  un nouveau refus.

Enfin, j’ai souhaité organiser dans ma circonscription – comme nous sommes sans doute nombreux à le faire – une table ronde réunissant tous les acteurs locaux intervenant en détention – associations, personnel pénitentiaire, surveillants… Seul un directeur-adjoint de centre a pu y participer, les autres membres de l’administration pénitentiaire invités n’ayant apparemment pas reçu à temps l’autorisation. Je veux bien croire qu’il n’y a pas là d’intention délibérée, mais je trouve particulièrement regrettable cette mauvaise organisation.

Madame la ministre d’État, je souhaiterai vous entendre sur l’article 1er A, ajouté par le Sénat, qui porte sur le sens même de la peine. Le titre sous lequel il figure est ainsi libellé : « Du sens de la peine de la privation de liberté ». Ne croyez-vous pas qu’il y manque un élément sur le sens de la privation de liberté quand aucune peine n’a encore été prononcée ? En France, le quart des détenus est en détention provisoire ! Ces détenus ne sont donc pas concernés par cet article dans son actuelle rédaction.

De la table ronde que j’ai organisée il est ressorti ce que soulignent depuis longtemps tous les rapports, toutes les missions d’information parlementaire.

C’est d’abord la surpopulation en maison d’arrêt ; nous le savons tous, elle interdit toute prise en charge décente des personnes détenues. Les statistiques mêlent souvent centres de détention et maisons d’arrêt. Mais le taux d’occupation du quartier hommes de la maison d’arrêt de Caen est de 200 %. Comment le personnel pourrait-il travailler correctement, et la réinsertion des détenus se faire ? Les nouveaux droits inscrits par le Sénat resteront lettre morte tant que perdurera cette surpopulation. Les syndicats de personnels eux-mêmes le disent et réclament l’encellulement individuel. L’institution d’un numerus clausus, comme en centre de détention, est un préalable indispensable à une mise en œuvre intéressante de ce texte. Au passage, au centre de détention de Caen, la taille d’une cellule est de 5,44 m2.

Je n’évoquerai pas ici le traitement des femmes, des mineurs, des étrangers, déjà évoqué par Aurélie Filippetti et George Pau-Langevin, ni le manque de moyens.

En matière de travail, je prône de faire entrer en détention, partout où c’est possible, le droit commun, la loi de tous. Le travail en détention est peu formateur, insuffisamment rémunéré, et ne garantit aucun droit social. Il faut avancer sur ces points. Pourquoi la difficulté de trouver des entreprises proposant du travail en détention devrait-elle peser sur le détenu ? Un travailleur en détention est d’abord un travailleur. Sa rémunération ne doit pas être d’autant plus basse que peu d’entreprises sont candidates. D’autres voies que la rémunération doivent pouvoir être trouvées pour inciter les entreprises à proposer du travail en détention. La majorité n’a pas besoin que je lui suggère des idées d’incitations fiscales…

Madame la ministre d’État, je n’ai été rassurée sur les intentions ni du Gouvernement, ni de la majorité envers ce projet de loi. Les larges améliorations apportées par le Sénat le laissaient encore décevant. J’espère que son contenu ne régressera pas lors de son examen en séance publique.

M. Claude Bodin. Je serai bref. Je souscris aux excellents propos tenus par mes collègues Vanneste et Ciotti notamment sur les aménagements des peines de prison, qui figurent aux articles 46 et 48. En ne modifiant pas ces deux articles, nous remettrions gravement en cause la loi sur la récidive et sur les peines plancher, que nous avons adoptée en 2007. Je proposerai donc des amendements sur ces deux articles.

M. Philippe Goujon. Je salue moi aussi ce texte fondateur, qui marquera le début de ce siècle. Au-delà même de sa dimension pénitentiaire, il est constitutif d’un nouveau rapport entre la sanction et notre société, au même titre que les premières lois pénitentiaires des années 1944 à 1947.

Pour moi, il n’y a pas de contradiction entre la politique pénale menée dans notre pays, par le législateur et le Gouvernement, et le présent projet de loi pénitentiaire, qui améliore de façon considérable la situation dans les établissements pénitentiaires, notamment pour les détenus. Il faut souligner l’avancée prodigieuse qu’a été l’institution par la loi du contrôleur général des lieux de privation de liberté. La liberté de commentaire et d’action dont il fait preuve témoigne d’une transparence nouvelle dans ce domaine.

Le projet de loi renforce les droits et garanties reconnus aux détenus, en matière d’information, de communication, de vie privée et familiale. Il prend en considération les règles pénitentiaires européennes. Il prouve aussi que la prison n’est pas l’alpha et l’oméga de notre politique ; ses dispositions portent aussi sur des alternatives à la mise en détention provisoire ou au prononcé d’une peine de détention ; le développement des aménagements de peine, déjà considérable ces dernières années, va encore s’accroître.

Je pense aussi, comme d’autres collègues, que la loi ne doit pas entrer en contradiction avec les lois sur la récidive ou les peines plancher, dont les résultats et l’efficacité sont là.

Ce projet de loi améliore aussi sensiblement le statut du personnel, notamment des personnels de surveillance, qui mènent sans relâche une tâche extraordinairement difficile et auxquels on ne rendra jamais assez hommage.

Un effort considérable doit être mené en faveur de l’encellulement individuel. La solution, mise en oeuvre par les récents gouvernements, est la construction de nouveaux établissements pénitentiaires et de nouvelles places de prison. Des progrès sont déjà là.

Ces dernières années, les avancées sont également considérables en matière de prise en charge psychiatrique. Celle-ci doit demeure une priorité forte ; or elle est encore balbutiante. Les besoins restent importants au regard des moyens. Une réflexion devra aussi être menée sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux ; elle constitue désormais la voie d’entrée de ces personnes en prison, alors que chacun considère que leur place est à l’hôpital.

Enfin, le prosélytisme islamiste dans les établissements pénitentiaires me semble aussi devoir être pris en compte. Même s’il est assez marginal, il s’y développe. L’administration pénitentiaire connaît ce phénomène et l’appréhende de mieux en mieux. Depuis quelques années, elle a pris des mesures destinées à l’endiguer. Le législateur doit la soutenir dans cette action, en conférant une base légale à la politique qu’elle mène.

Mme la ministre d’État. Je voudrais remercier chacun des orateurs ; leur nombre, la qualité des propos tenus, quelle que soit leur orientation, montre bien la motivation des membres de la Commission.

Je remercie Michel Hunault de son accord à la fois sur le constat et les objectifs. Nous devons en effet toujours avoir en tête les victimes ; l’une de leurs premières attentes, c’est un jugement, et une fois celui-ci rendu, son exécution. L’une de nos difficultés, ce sont les 82 000 peines non exécutées – ou plutôt, si l’on considère que ce chiffre comporte à la fois des stocks et des flux, les 30 000 peines environ qui ne sont pas exécutées chaque année.

De ce fait, les dispositions sur les aménagements de peines ont aussi pour objet de mettre fin à ces non-exécutions. Un bracelet électronique ou un aménagement de peine ne viendra pas se substituer à la prison, mais à l’absence de sanction et de respect du jugement, qui est la réalité dans ces 30 000 cas. Les aménagements doivent aboutir à ce que toutes les peines soient effectivement exécutées.

J’en viens à la question des seuils. Actuellement, 80 % des jugements prononcés portent sur des peines inférieures à un an d’emprisonnement, et 88 % à deux ans. Le différentiel est faible, voire symbolique – ce qui en la matière ne doit pas être négligé. Pour ce qui est des récidivistes, nous devons bien sûr veiller à ne pas mettre à mal le texte voté l’année dernière par le Parlement.

Je ne reviens pas sur la problématique des auteurs d’infractions sexuelles, mais je rappelle que les remises de peine, qui ne sont pas abordées dans ce projet de loi, ne sont pas automatiques. Il s’agit d’une sorte de crédit, que le juge de l’application des peines peut supprimer si le comportement du détenu le justifie.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État à la justice. Sur les dysfonctionnements de notre système pénitentiaire, monsieur Urvoas, nous faisons tous le même constat. Mais gardons-nous de stigmatiser ce qui a déjà été fait, car pour progresser, nous nous inspirons des succès que nous avons obtenus dans le passé. La prison est de plus une institution très contrôlée, que ce soit par les magistrats, les personnels de l’aide sociale et sanitaire, les commissions de déontologie et de sécurité, le contrôleur général, les institutions européennes ou les juridictions françaises.

Vous rejetez les régimes différenciés tout en affirmant votre volonté de tenir compte de l’individu. Qui peut être défavorable à la dimension multidisciplinaire du travail de l’administration pénitentiaire, d’autant qu’en prenant en compte l’individu, on limite le choc carcéral et l’on prépare la sortie de prison ? Les détenus ne sont pas identiques, ils n’ont pas tous le même degré de dangerosité, les mêmes comportements et les mêmes problèmes de santé. Jean-Marie Delarue lui-même reconnaît l’opportunité des parcours différenciés, à condition que nous disposions de moyens suffisants pour les mettre en œuvre dans de bonnes conditions.

Vous avez souligné la nécessité d’adopter des règles pénitentiaires européennes : c’est également notre souhait. Il n’est pas question pour nous de nier l’importance des 108 critères, et nous n’entendons pas les réduire à huit : simplement l’administration pénitentiaire a réellement progressé – grâce à à la labellisation de certains établissements, notamment destinés aux jeunes – à partir de huit éléments principaux de ce référentiel.

Nous examinerons ensemble les conclusions du rapport que Mme la ministre a commandé à M. Charbonniaud. Les syndicats ne sont pas hostiles au principe d’un référentiel européen en matière de règles pénitentiaires.

Les fouilles sont un sujet sensible eu égard à la dignité et au droit des personnes. Le projet de loi traduit la volonté politique du Gouvernement de faire évoluer cette question en donnant à l’administration des moyens technologiques susceptibles de faciliter les démarches de fouille.

Mme la ministre d’État. La liberté de culte est garantie et assurée par les aumôniers du culte, que je rencontrerai très bientôt.

Daniel Garrigue insiste sur les problèmes que posent les 20 % de détenus atteints de troubles de la personnalité ou de troubles psychotiques. Un certain nombre de mesures sont prévues dans le projet de loi, qui confirme notamment la création de plus de 700 places dans des unités spécialisées, placées sous l’autorité de l’administration hospitalière. J’ai fait le point hier avec Roselyne Bachelot. Vingt-deux établissements sont en mesure de recevoir des détenus atteints de troubles sexuels. Le ministère de la santé a fait des efforts considérables pour augmenter les effectifs hospitaliers dans le cadre de la détention, en créant 2 400 équivalents temps plein.

M. le secrétaire d’État. Nous avons certes des efforts à faire pour améliorer l’accès au logement des détenus, monsieur Pinte, mais l’élection de domicile à l’établissement rendue possible par le texte permettra de mieux préparer les détenus aux droits sociaux, dont le droit au logement. C’est également l’objet des aménagements de peine, et nous rédigerons des conventions en ce sens avec les préfectures et les bailleurs sociaux.

Les élus locaux et les établissements pénitentiaires entretiennent des relations suivies, notamment sur la question du travail. C’est un domaine dans lequel nous pouvons encore progresser.

Mme la ministre d’État. Des possibilités existent notamment dans des domaines qui touchent au développement durable comme le nettoyage des rivières ou le débroussaillage des forêts – donc la prévention des inondations et des incendies.

Christian Vanneste, soucieux de permettre aux détenus de mieux vivre en prison et de préparer leur réinsertion, déplore la non application des sanctions et l’insuffisance du nombre de places dans nos prisons. Je rappelle que des programmes de construction et de modernisation ont été engagés, essentiellement par les gouvernements issus de la majorité actuelle : ainsi le plan Chalandon, de 1986 à 1988, prévoyait la création de 13 000 places ; le plan Toubon, de 1995 à 1997, de 4 000 places ; le plan de Dominique Perben, de 2002 à 2007, engageait la réalisation de 13 200 places, dont la livraison commence aujourd’hui – auxquels il faut ajouter le plan que je vous soumettrai prochainement dans le cadre du projet de loi de finances.

M. Vanneste est réservé devant la surveillance électronique. Certes, elle ne peut être appliquée à tous les détenus, mais elle contribue à la réinsertion. Sur les 4 700 bracelets actuellement en place, seuls 3 % ont débouché sur une récidive.

M. le secrétaire d’État. Monsieur Mamère, la question de la détention doit être abordée avec modestie plutôt qu’avec des a priori idéologiques. Depuis une trentaine d’années, les prisons ont beaucoup évolué. Il est faux de dire que rien n’a été fait. Sur le plan quantitatif – la cellule individuelle, l’humanisation des conditions de détention, l’accès aux apprentissages – les efforts réalisés sont réels et ils vont s’amplifier. Sur le plan qualitatif, nous avons commencé à mettre en œuvre les règles européennes et amélioré les conditions de détention des mineurs. Les textes votés ont tous le même objectif : outre la protection de la société, c’est, pour les détenus, la réinsertion et la prévention de la récidive.

Nous déplorons tous le taux de suicides anormalement élevé dans nos prisons. Il est clair qu’il rejoint des problèmes plus généraux sur lesquels nous devons agir. Sur les questions d’ordre psychologique, Mme la garde des sceaux a repris les éléments du rapport Albrand, mais elle va plus loin en confiant au professeur Terra – déjà auteur d’un rapport très intéressant il y a quelques années – le soin de faire des propositions.

L’amélioration des conditions de vie pénitentiaires, à laquelle nous sommes tous attachés, est l’une des conditions du succès de la lutte contre la récidive.

Il s’agit donc bien d’un texte de cohérence.

Mme la ministre d’État. Pour mieux prévenir le suicide des détenus, Éric Ciotti propose la création d’un observatoire national. Étant, pour ma part, favorable à la plus grande transparence en la matière, je considère que cette suggestion mérite d’être retenue.

Il nous a fait part de ses réserves sur l’aménagement des peines ; mais celui-ci a pour objet de remplacer une absence totale de peine, et aussi de préparer la sortie de prison. Nous devons trouver une juste mesure. Les propositions du rapporteur sont en cohérence avec le texte que nous avons voté l’année dernière.

Les aménagements de peine ne sauraient être automatiques. La décision en sera prise, au cas par cas, par le juge, sous l’autorité du parquet.

M. le secrétaire d’État. M. Raimbourg nous a fait part des préoccupations et des attentes du personnel pénitentiaire et a évoqué l’évolution de ses missions. Il est clair que sans ces personnels, nous ne pourrions progresser.

Actuellement, nous disposons de 53 441 places opérationnelles, occupées par 63 180 détenus, ce qui représente une densité globale de 118 %. Si nous nous comparons aux autres pays européens, nous constatons que nous ne sommes pas dans le « tout carcéral », et nous nous trouverons bientôt dans la moyenne européenne, avec toutefois une moindre densité. Quant à l’encellulement individuel, s’il doit être la règle, on ne doit pas interdire qu’une cellule soit occupée par deux détenus ; mais il est inacceptable de voir des cellules occupées par cinq ou six personnes.

Je tiens à souligner le rôle important de l’ENAP, qui nous permet de disposer de personnels de mieux en mieux formés, tant sur le plan humain que technique.

Enfin, nous pensons qu’il y a cohérence entre cette loi pénitentiaire et la loi qui punit la récidive. Je rappelle que 30 % des condamnations qui portent sur une peine comprise entre un et deux ans correspondent à des récidives.

Mme la ministre d’État. On ne peut à la fois, monsieur Vaxès, contester la procédure d’urgence et déplorer que nous agissions trop lentement ! Il faut être cohérent.

La France fait actuellement moins l’objet de condamnations par les instances européennes que par le passé. La Commission européenne des droits de l’homme nous a même félicités pour notre action de mise en place des règles européennes.

Nous reviendrons sur la question de l’encellulement individuel, mais il faut prendre en compte la réalité et nos marges de manœuvre. Si, dans les hôpitaux, on ne place pas les malades seuls dans une chambre, c’est aussi pour des raisons qui tiennent au maintien du lien social. Pourquoi voulez-vous qu’il en aille autrement dans les prisons ? Cela mérite au moins réflexion.

S’agissant de la durée d’affectation au quartier disciplinaire, le Sénat nous propose de la fixer à vingt jours, trente en cas de violences contre les surveillants. Nous nous rallions à sa position.

M. le secrétaire d’État. Aurélie Filippetti connaît bien les quartiers réservés aux femmes dans les prisons. Les 3 200 femmes aujourd’hui détenues dans notre pays ne souffrent d’aucune surpopulation. Regroupées dans de petites unités, leur taux d’activité, qui avoisine les 50 %, est très supérieur à la moyenne française. Je reconnais la pertinence de vos remarques, madame, s’agissant de leurs attentes spécifiques, et les conditions sont désormais réunies pour que nous puissions y répondre. Je rappelle qu’actuellement, 30 % des personnels pénitentiaires, de la base au sommet de la hiérarchie, sont des femmes.

Mme la ministre d’État. M. Blisko nous a fait part de son inquiétude quant au devenir du Centre national d’observation. Il se réfère à la réforme Amor qui a vu la création de ce centre, tout en dénonçant les régimes différenciés. Pourtant, l’objet de la réforme était l’individualisation et le CNO a été créé pour élaborer des projets d’exécution des peines. Quel paradoxe !

La prévention du suicide en prison doit faire l’objet d’une réflexion de notre part, au-delà des mesures d’urgences que nous avons prises. Quant au développement de la médecine en prison, les problèmes psychiatriques ne sont pas les seuls auxquels les détenus sont confrontés. Les problèmes spécifiques aux personnes âgées et handicapées ne relèvent pas de la loi et ils me semblent abordés avec beaucoup d’humanité par les personnels pénitentiaires.

Enfin, quant à la grippe, il est évident que les établissements pénitentiaires s’y préparent, comme toutes les administrations. Les quelques cas de grippe que nous soupçonnons ne concernent à ma connaissance que les personnels. Cela dit, nous n’échapperons pas à l’épidémie ; c’est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs.

M. le secrétaire d'État. Oui, monsieur Geoffroy, cette loi pénitentiaire est cohérente avec la loi sur les peines plancher. Les deux veulent lutter contre la récidive avec fermeté mais en favorisant la réinsertion par l’aménagement des peines. Si le texte soulevait précédemment des questions, celui qui vous est soumis aujourd’hui a déjà été amélioré. L’exclusion des récidivistes, qui existait déjà, est maintenue – ce qui pose d’ailleurs la question de la définition de la récidive. Certaines catégories d’infractions pourront aussi éventuellement être exclues. Par ailleurs, les peines concernées, celles de un à deux ans, représentent 6 % du total, dont 30 % de récidivistes.

Un mot sur les mineurs incarcérés, qui sont aujourd’hui 733, un chiffre stable. Il n’y a donc au moins pas de surpopulation pour cette catégorie. Nous continuons à implanter des établissements pénitentiaires pour mineurs, les EPM – peut-être un jour y en aura-t-il un par région – qui nous permettent de fermer au fur et à mesure les quartiers pour mineurs, dans lesquels demeurent cependant encore 433 détenus : nous avons encore du travail, mais il est bien engagé.

Mme la ministre d’État. Nous avons déjà parlé longuement des conditions d’incarcération des femmes, évoquées par M. Huet. Les unités de vie familiale et les parloirs familiaux sont en cours de développement. Quant à la possibilité de surveillants hommes dans les quartiers des femmes, j’avoue franchement ne pas y avoir réfléchi. Nous en parlerons ensemble. Enfin, le placement sous bracelet électronique des femmes enceintes peut faire partie des aménagements de peine pour circonstances particulières.

M. le secrétaire d'État. Deux remarques à Laurence Dumont. D’abord, l’article sur le sens de la peine est positif. Il clarifie les choses. Vous regrettez qu’il laisse de côté la problématique de la détention provisoire, qui est devenue cruciale, mais c’est lors de la discussion du texte sur la détention provisoire qui doit vous être prochainement soumis que nous en discuterons. Ensuite, sur la question de l’activité, le projet de loi permet déjà de progresser fortement. La mise en place brutale d’un contrat de travail ne créerait-elle pas un effet pervers immédiat, qui découragerait plutôt les entreprises de faire travailler des détenus ? Poser la question, c’est un peu y répondre. L’acte d’engagement est déjà une avancée considérable dont nous devrions être d’autant plus fiers qu’un certain nombre de pays réputés pour leur pragmatisme ne l’ont pas encore faite.

Mme la ministre d’État. Étienne Blanc m’a interrogée sur les manques en matière de santé. J’ai rappelé l’entretien que j’ai eu hier avec Mme Bachelot, ainsi que les efforts qui ont déjà malgré tout été faits, et qu’il faut bien sûr intensifier.

Guy Geoffroy a évoqué les mineurs. Je rappelle que le code de justice pénale des mineurs doit être intégré à la réforme d’ensemble de la procédure pénale : nous en parlerons à cette occasion. En tout état de cause, il n’est pas question de mettre en cause la spécialisation de la justice pénale des mineurs. Je souhaite que le texte, après toutes les concertations nécessaires, puisse vous être proposé vers la fin de janvier 2010. En revanche, compte tenu des diverses procédures de consultation en cause, y compris le Conseil d’État, la discussion ne pourra pas intervenir avant le début de l’été.

Jacques-Alain Bénisti a rappelé ce principe que la peine doit être exécutée. J’ai déjà donné les chiffres exacts et indiqué ce que je veux obtenir et comment. Quant aux critères d’appréciation de l’administration pour la libération conditionnelle, je rappelle que l’aménagement de peine n’a pas de caractère automatique : le juge appréciera l’opportunité d’y procéder et les modalités pertinentes.

M. le secrétaire d'État. Je suis d’accord avec ce qu’a dit Philippe Goujon sur le statut des personnels. Il a aussi évoqué la question sensible du prosélytisme islamiste dans les prisons. On oublie trop que les problèmes de la société française se retrouvent en prison, parfois de manière exacerbée. Nous devons donc être extrêmement vigilants face aux dérives, tout en préservant impérativement – sans quoi on ne ferait que les encourager – la liberté de culte dans les établissements pénitentiaires. Cela me permet de rendre hommage au travail des aumôniers de prison des différentes confessions qui, grâce à leur expérience et leur proximité avec les détenus, peuvent nous faire passer des messages très utiles.

Mme la ministre d’État. Mme Pau-Langevin a enfin soulevé le problème des aménagements de peine pour les étrangers. J’ai déjà dit que ces mesures n’étaient pas automatiques, ce qui redonne un rôle au juge. Par ailleurs, un certain nombre de conventions bilatérales permettent de régler en partie le problème. Le Sénat n’a pas souhaité ériger une catégorie particulière pour les étrangers mais des mesures précises ont été prises. Le projet prévoit notamment que le Règlement intérieur soit communiqué aux détenus dans une langue qu’ils puissent comprendre. D’autre part, je pense que l’éventail des mesures d’aménagement de peine est suffisamment large pour que certaines d’entre elles soient appliquées.

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission procède à l’examen des articles au cours de sa deuxième séance du mardi 8 septembre 2009.

M. Noël Mamère. Dans leurs éditions d’aujourd’hui, Libération et Le Monde indiquent que la chancellerie préparerait des ordonnances relatives au fonctionnement des tribunaux en cas de pandémie de grippe H1N1. Le Syndicat de la magistrature dénonce à ce sujet la réintroduction de tribunaux d’exception. Qu’en pensez-vous, madame la garde des sceaux ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. J’espère mettre un terme aux obsessions antisécuritaires de M. Mamère. Voilà trois mois qu’il a été demandé à chaque ministère de préparer les mesures à prendre si l’épidémie se généralisait et empêchait un fonctionnement normal des administrations. Les mesures résultant des réflexions engagées n’ont fait l’objet d’aucun arbitrage et ne correspondent pas à l’état actuel des connaissances médicales sur ce virus. C’est un non-sujet.

TITRE PRÉLIMINAIRE

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article 1er A

Finalités de la peine de privation de liberté

Le Sénat a ajouté, avant l’article 1er du projet de loi tel qu’il avait été déposé par le Gouvernement, un article ayant pour objet de définir la finalité de la peine de privation de liberté. Ce nouvel article est inséré dans un titre préliminaire intitulé : « Du sens de la peine de privation de liberté ».

À quoi sert une peine, et, en particulier, à quoi sert la peine privative de liberté ? Cette question a toujours suscité de vifs débats parmi les auteurs spécialistes du droit pénal. Les auteurs classiques du siècle des Lumières assignaient à la peine trois fonctions principales : la rétribution, l’élimination et l’intimidation. La rétribution signifie que la peine doit imposer une souffrance en compensation du mal causé à la société par l’infraction. L’élimination est entendue dans le sens de la protection de la société, la peine permettant d’écarter temporairement le condamné de la société et de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions. Le rôle d’intimidation de la peine doit dissuader le condamné de récidiver, mais aussi dissuader les éventuels candidats à la délinquance par la crainte qu’elle inspire. À ces fonctions traditionnelles, l’école de la défense sociale nouvelle dont les principes ont été développés après la Seconde guerre mondiale par Marc Ancel, a ajouté une fonction de réinsertion ou d’amendement du condamné. La doctrine contemporaine, faisant la synthèse de ces différents courants, considère généralement aujourd’hui que la peine remplit, à des degrés divers, ces différentes fonctions.

Cependant, ce n’est que très récemment que cette question du sens de la peine a reçu une réponse de la part du législateur français. En effet, ni l’ancien code pénal napoléonien ni le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 ne définissaient le sens de la peine. La nature des peines, les principes devant présider à leur détermination ou encore leur régime d’exécution faisaient l’objet de plusieurs dispositions, mais nulle part le législateur ne se prononçait sur le sens de la peine.

Cette lacune a été comblée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, dont l’article 4 a complété l’article 132-24 du code pénal. Celui-ci prévoit désormais que « la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». Lors des débats à l’Assemblée nationale, M. Pascal Clément, garde des sceaux, avait souligné que cet article « définit pour la première fois dans le code pénal les finalités de la peine : protection de la société, sanction du condamné, protection des intérêts de la victime, amendement du condamné et prévention de la récidive » (27).

Cependant, cette disposition présente deux limites, qui rendaient nécessaire le nouvel article introduit par le Sénat dans le projet de loi pénitentiaire. D’une part, elle concerne toutes les peines prévues par le code pénal, qu’elles soient ou non privatives de liberté, et donc pas uniquement les peines dont l’exécution est assurée par le service public pénitentiaire, objet du présent projet de loi. D’autre part, cette disposition encadre la fixation de la nature, du quantum et du régime de la peine au stade de son prononcé, et a donc pour vocation de guider les magistrats dans le choix de la peine. En revanche, elle ne concerne pas directement son exécution. Elle indique aux magistrats comment choisir la peine, mais ne dit pas aux personnes détenues et à l’administration pénitentiaire comment, et avec quel objectif, celle-ci doit être exécutée.

La définition du sens de la peine privative de liberté retenue par le Sénat s’adresse donc directement aux personnes détenues et à l’administration pénitentiaire. À ce titre, elle revêt une dimension symbolique extrêmement forte que votre rapporteur salue. Une loi pénitentiaire constitue, en quelque sorte, la loi fondamentale pour les personnes détenues et pour l’autorité chargée de l’exécution de la peine ; il est donc essentiel que les principes devant présider à la détermination du régime d’exécution de la peine et permettant de lui donner son sens soient clairement énoncés.

Sur un plan technique, l’article 1er A reprend les principaux éléments figurant dans l’article 132-24 du code pénal en prévoyant que « le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer la personne détenue à sa réinsertion afin de lui permettre de mener une vie responsable et exempte d’infractions ». Le texte adopté par le Sénat contient deux différences avec le texte de l’article 132-24 : d’une part, il ne vise que la « réinsertion » de la personne détenue, alors que la disposition du code pénal vise « l’insertion ou la réinsertion » ; d’autre part, la prévention de « la commission de nouvelles infractions » est remplacée par l’objectif de permettre à la personne détenue de « mener une vie responsable et exempte d’infractions ».

Les différences sémantiques entre ces deux rédactions, celle actuelle de l’article 132-24 du code pénal et celle en discussion de l’article 1er A du projet de loi, n’apparaissent pas justifiées à votre rapporteur. La première différence, qui consiste dans le fait que la disposition pénitentiaire ne vise que la réinsertion mais pas l’insertion, soulève la question du regard porté par la société sur les personnes détenues : si seule la voie de la réinsertion est ouverte à une personne condamnée à une peine privative de liberté, faut-il entendre par là que celle-ci est nécessairement une personne qui n’est déjà plus insérée ? Le message que le choix de ces mots adresserait à la population détenue apparaît trop négatif à votre rapporteur. En outre, cette différence est d’autant plus étonnante que l’article 1er du projet de loi, relatif aux missions du service public pénitentiaire, confie à ce dernier la mission de contribuer « à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées » et qu’un autre texte relatif à l’exécution des décisions pénales, l’article 707 du code de procédure pénale, vise lui aussi l’insertion ou la réinsertion (28). Enfin, il convient de remarquer que le COR, dans la définition des missions du service public pénitentiaire qu’il avait proposée, retenait également les deux termes d’insertion et de réinsertion (29). Pour l’ensemble de ces raisons, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement précisant que le régime d’exécution de la peine privative de liberté doit, comme la fixation de la nature et du quantum de toute peine, avoir pour finalité l’insertion ou la réinsertion.

La seconde différence est peut-être davantage encore d’ordre sémantique, mais n’en est pas moins problématique. Faut-il voir une différence, et si oui, laquelle, entre la prévention de « la commission de nouvelles infractions » et l’objectif de permettre à la personne détenue de « mener une vie responsable et exempte d’infractions » ? Si l’objectif apparaît le même, celui de la prévention de la récidive, la seconde formulation – issue des règles pénitentiaires européennes (30) – appartient à un champ lexical davantage philosophique que juridique. Or, si un texte législatif est inévitablement le produit de conceptions philosophiques, il n’apparaît pas souhaitable d’introduire dans la loi un terme aussi ouvert à l’interprétation que celui de « vie responsable ». Si chacun peut, objectivement, reconnaître l’existence ou l’absence de nouvelle infraction, qui peut prétendre définir ce qu’est une vie responsable ? Pour cette raison, votre rapporteur vous proposera par le même amendement d’aligner la rédaction de l’article 1er A sur les termes plus juridiques et précis utilisés dans l’article 132-24 du code pénal.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 582 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte adopté au Sénat ne mentionne que la réinsertion du condamné. Cet amendement tend à y ajouter la notion d’insertion, et à substituer à l’expression : « mener une vie responsable et exempte d’infractions », l’expression : « prévenir la commission de nouvelles infractions », qui est plus juridique et plus complète.

M. Michel Vaxès. Je partage l’intention du rapporteur, à ceci près que mon amendement CL 39 tend à supprimer l’expression : « prévenir la commission de nouvelles infractions », car cette notion est incluse dans l’expression : « préparer l’insertion ou la résinsertion ».

M. Dominique Raimbourg. Sauf erreur de ma part, la formulation : « mener une vie responsable et exempte d’infractions » est celle des règles pénitentiaires européennes.

M. le rapporteur. Elle est plus philosophique mais moins juridique que ma proposition.

La Commission adopte cet amendement. En conséquence, l’amendement CL 39 de M. Michel Vaxès est sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL 101 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement fait part de son souhait de remettre de l’ordre dans le système normatif qui régit les prisons. Cet amendement tend à affirmer un principe : les détenus ont des droits ; ce ne sont pas seulement des personnes privées de liberté mais aussi, comme l’affirme la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), des personnes humaines à part entière bénéficiant de droits fondamentaux que l’on ne saurait méconnaître. Ce sont aussi des citoyens, pour lesquels la prison ne doit pas être un lieu d’éviction – même si, dans la conscience collective, il s’agit d’une sorte de lieu d’expiation ou de châtiment. On sait bien que l’efficacité d’une sanction n’a guère de rapport avec la souffrance engendrée. Voilà pourquoi il est nécessaire de rappeler que le condamné est un justiciable, qu’il bénéficie de droits procéduraux et qu’il est un usager qui peut se prévaloir de services administratifs.

M. le rapporteur. Je comprends la réflexion sur le fond mais c’est à l’article 10 qu’il conviendra d’en débattre.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A ainsi modifié.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE

Chapitre premier

Dispositions relatives aux missions et à l
organisation
du service public pénitentiaire

Article 1er

Missions du service public pénitentiaire

L’article 1er a pour objet de définir les missions du service public pénitentiaire. Actuellement, celles-ci sont définies par l’article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. Ces missions sont au nombre de trois : participer à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique ; favoriser la réinsertion sociale ; assurer l’individualisation des peines. Le projet de loi dans le texte adopté par le Sénat reprend l’essentiel de ces missions, tout en les complétant par de nouvelles missions qui, de fait, figurent déjà parmi les objectifs guidant quotidiennement l’administration pénitentiaire dans l’exécution des peines et se voient conférer un fondement législatif.

Du texte adopté par le Sénat, il ressort que le service public pénitentiaire se voit confier cinq missions, qu’il est chargé d’assurer « dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues ». En outre, l’article précise que ces missions doivent être assurées en garantissant « à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne ».

1. Le service public pénitentiaire « participe à l’exécution des décisions pénales »

La participation à l’exécution des décisions pénales est, naturellement serait-on tenté de dire, la mission première, la raison d’être, le cœur de métier du service public pénitentiaire.

Il « participe » à l’exécution des décisions pénales, car il partage ce rôle avec d’autres acteurs : l’autorité judiciaire, en premier lieu, le ministère public étant en charge de l’exécution des peines (31) et les juridictions de l’application des peines étant chargées « de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application » (32). Pour les mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse participe également à l’exécution des décisions pénales. Enfin, d’autres services publics (l’éducation nationale, la santé) interviennent également dans les établissements pénitentiaires, ainsi que des associations et les entreprises chargées des missions dites « déléguées ». En milieu libre, les collectivités territoriales et les associations participent aussi à l’exécution des décisions pénales, notamment par les postes de travaux d’intérêt général (TIG) qu’elles proposent.

L’article 1er de la loi du 22 juin 1987 visait l’exécution des « décisions et sentences pénales » ; le texte initialement déposé par le Gouvernement faisait référence à l’exécution des « décisions pénales et des mesures de détention ». Le Sénat a préféré conserver uniquement les termes « décisions pénales ». En effet, la notion de sentence n’apparaît pas distincte de celle de décision, tandis que les mesures de détention sont une catégorie de décision pénale. Viser ces seules décisions pénales est donc suffisant pour englober l’ensemble des mesures à l’exécution desquelles le service public pénitentiaire participe.

2. Le service public pénitentiaire « contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire »

Comme l’article 132-24 du code pénal relatif aux principes devant guider le choix de la peine prononcée, et comme l’article 707-1 du code de procédure pénale relatif à l’exécution des décisions pénales, l’article 1er du présent projet de loi pénitentiaire assigne au service public pénitentiaire la mission de contribuer à « l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire ». Cette mission est plus large que celle que prévoyait l’article 1er de la loi du 22 juin 1987, qui visait la « réinsertion sociale ». Les termes « insertion » et « réinsertion » sont plus larges et correspondent davantage, d’une part aux situations différentes dans lesquelles se trouvent les personnes qui lui sont confiées, pouvant aller d’un niveau d’insertion élevé à la plus grande précarité, et, d’autre part, aux différents aspects sur lesquels l’administration pénitentiaire sera amenée à intervenir pendant l’exécution d’une peine : la santé, la formation, la recherche d’emploi, le maintien ou encore le rétablissement de liens familiaux.

3. Le service public pénitentiaire « contribue à la prévention de la récidive »

Ce rôle de prévention de la récidive assigné au service public pénitentiaire, qui constitue depuis les lois du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005 l’un des objectifs de la peine et de son exécution, constitue une nouveauté par rapport au texte de la loi du 22 juin 1987. Cependant, cette démarche de prévention de la récidive est une démarche dans laquelle l’administration pénitentiaire s’est résolument engagée depuis 2007, notamment au travers des programmes de prévention de la récidive (PPR). Ces programmes ont pour objet de proposer aux auteurs d’infractions une prise en charge adaptée à l’infraction qu’ils ont commise afin de leur donner les moyens d’en prévenir la réitération. De tels programmes existent dans les établissements pénitentiaires notamment pour les auteurs d’infractions routières graves, avec l’objectif de leur permettre de prendre conscience de la gravité de l’acte, encore trop souvent ressenti comme banal, qui les a conduits en prison. Ils existent également pour les auteurs d’infractions sexuelles, pour lesquels l’administration pénitentiaire a décidé de spécialiser 22 établissements : sont ainsi organisées dans le cadre de ces programmes des séances individuelles et collectives de soins psychothérapeutiques, destinées non seulement à permettre aux auteurs de ces infractions de prendre conscience de l’interdit qu’ils ont violé, mais aussi de trouver les moyens d’éviter les situations susceptibles d’amener un passage à l’acte et les conduites à tenir lorsqu’ils se trouvent dans une telle situation.

La reconnaissance législative de cette mission de prévention de la récidive apparaît donc comme un signal fort d’encouragement à l’administration pénitentiaire à poursuivre et intensifier ses programmes de prévention de la récidive.

4.  Le service public pénitentiaire « contribue à la sécurité publique »

La référence au maintien de la sécurité publique, qui existait déjà dans la loi du 22 juin 1987, est reprise par le présent article. En effet, le service public pénitentiaire constitue, à côté des forces de la police et de la gendarmerie nationales, l’une des forces de sécurité publique de notre pays. Elle assume cette mission non seulement à l’intérieur des établissements pénitentiaires mais également à leurs abords immédiats pour prévenir et empêcher les tentatives d’intrusion ou d’évasion, ou encore d’introduction d’objets. Ainsi, l’administration pénitentiaire exerce un rôle de surveillance de ses abords pour prévenir les projections de téléphones, de stupéfiants et plus exceptionnellement d’armes au-dessus des murs d’enceintes, qui se sont beaucoup développées ces dernières années.

En outre, le rôle plus récemment confié à l’administration pénitentiaire en matière de contrôle de l’exécution de mesures de surveillance électronique (PSE et PSEM), qui amène ses agents à effectuer davantage de missions en milieu libre, a également renforcé sa mission de sécurité publique hors les murs des établissements pénitentiaires.

Enfin, la création par les articles 6 à 9 du présent projet de loi d’une réserve civile pénitentiaire, qui aura notamment pour rôle d’assurer « des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice » donnera encore davantage de corps à cette mission de sécurité publique du service public pénitentiaire.

5. Le service public pénitentiaire « est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées »

Le service public pénitentiaire, dont l’organisation du volet insertion a été profondément réformée depuis le remplacement en 1999 des comités de probation et d’assistance aux libérés (CPAL) par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), joue un rôle essentiel aux côtés de l’autorité judiciaire en matière d’individualisation et d’aménagement des peines. La loi du 22 juin 1987 n’assignait au service public pénitentiaire que la mission d’assurer l’individualisation des peines ; le présent projet de loi y ajoute fort justement l’aménagement des peines, domaine profondément remanié par la juridictionnalisation des décisions en cette matière depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et par une nouvelle répartition des rôles entre les JAP et les SPIP. Ainsi, ces derniers jouent-ils désormais un rôle primordial dans la préparation des décisions des juges en matière d’aménagements de peines, reconnus par l’article 4 ter ajouté par le Sénat, au sein notamment des commissions d’application des peines (CAP). Ils ont également, pour les détenus en fin de peine, un rôle d’initiative pour proposer des aménagements de peines (articles 723-20 et suivants du code de procédure pénale), que le présent projet de loi vient encore renforcer (article 48).

6. Le service public pénitentiaire « garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne »

L’article 1er a été complété au Sénat à l’initiative de M. Hugues Portelli par une phrase disposant que le service public pénitentiaire « garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne ».

Sur le fond, votre rapporteur ne peut qu’approuver cette obligation parfaitement légitime dans un État de droit faite au service public pénitentiaire de garantir aux personnes détenues le respect de leurs droits fondamentaux. Cependant, l’emplacement choisi pour cet ajout n’apparaît pas des plus heureux à votre rapporteur sur le plan de la cohérence du texte. En effet, cette phrase est insérée dans la disposition du projet de loi pénitentiaire relative aux missions du service public pénitentiaire. Or, cette phrase n’a pas pour objet de définir l’une des missions du service public pénitentiaire, mais de préciser l’une des conditions dans lesquelles ces missions doivent être exercées. En outre, cette obligation de respecter les droits des personnes détenues figure déjà à l’article 10 du projet de loi, les conditions dans lesquelles ces droits s’exercent faisant l’objet d’un chapitre entier au sein de ce projet. Dès lors, la répétition de cette disposition dans un article ayant un autre objet apparaissant de nature à affaiblir la cohérence rédactionnelle du texte, votre rapporteur vous proposera un amendement tendant à la supprimer de cet article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 40 de M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès. Cet amendement vise à clarifier les missions du service public pénitentiaire en précisant que celui-ci doit préparer les décisions pénales. Il précise également que ces missions incluent la probation.

M. le rapporteur. L’importance du service public pénitentiaire n’est pas à démontrer mais il n’est pas exact de dire qu’il participe à la préparation des décisions. Seuls les magistrats et les personnels de greffe préparent les décisions judiciaires. Avis défavorable.

M. Michel Vaxès. Je ne suis pas convaincu, d’autant qu’un amendement déposé sur un autre article par le Gouvernement aborde la question. Nous en discuterons en séance publique.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 486 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Pour être exécutées de manière efficace, les missions du service public pénitentiaire doivent être uniformes. Mon amendement répond notamment aux préconisations des règles pénitentiaires européennes 25.1, 105.4 et 106.1.

M. le rapporteur. L’énumération proposée risque, comme souvent, d’être incomplète. Au demeurant, la question des activités est abordée à l’article 11 ter.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 583 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a complété l’article 1er par une phrase disposant que le service public pénitentiaire « garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne ». Assigner au service public pénitentiaire l’obligation de garantir aux personnes détenues le respect de leurs droits fondamentaux est évidemment légitime. Cependant, l’emplacement choisi pour cet ajout nuit à la cohérence du texte. Alors que l’article traite des missions du service public pénitentiaire, cette phrase précise une des conditions dans lesquelles ces missions doivent être exercées. En outre, cette obligation figure déjà à l’article 10 du projet de loi, et je proposerai à cette occasion un amendement qui va plus loin que le texte du Sénat.

Mon amendement vise donc à supprimer la dernière phrase de l’article pour des raisons de cohérence.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 487 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement revient sur la nécessité d’instaurer une uniformité dans le service public pénitentiaire et prévoit que le service public pénitentiaire garantit aux détenus notamment l’accès au travail, à l’enseignement ou à la formation afin de limiter l’effet désocialisant de l’incarcération.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il semble difficile de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire l’obligation de garantir l’accès au travail ou à la formation.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Organisation du service public pénitentiaire

Cet article définit les principes fondamentaux qui régissent l’organisation du service public pénitentiaire, au nombre de trois.

—  En premier lieu, l’article 2 indique que ce service public est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Près de cent ans après le rattachement au ministère de la justice, par un décret du 13 mars 1911, d’une administration qui dépendait auparavant du ministère de l’intérieur, cette disposition du projet de loi pénitentiaire consacre solennellement l’appartenance de l’administration pénitentiaire au monde judiciaire.

—  Ensuite, l’article 2 rappelle que l’administration pénitentiaire n’assure pas seule l’exécution du service public pénitentiaire : elle reçoit le concours d’autres services de l’État, notamment et principalement des ministères de la santé et de l’éducation nationale, mais aussi des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées. Si la rédaction initiale du projet de loi semblait conférer un rôle de second rang aux associations et aux autres personnes publiques et privées, la rédaction adoptée par le Sénat a clarifié cette disposition et placé sur un même plan l’ensemble des partenaires extérieurs de l’administration pénitentiaire.

Les partenaires de l’administration pénitentiaire
dans l’exécution du service public pénitentiaire

● L’éducation nationale

Depuis quarante ans, l’enseignement en milieu pénitentiaire est assuré essentiellement par des enseignants de l’éducation nationale. Une unité pédagogique régionale (UPR) est implantée dans chaque région pénitentiaire et réunit, sous l’autorité d’un responsable choisi parmi les personnels de direction de l’éducation nationale, les différents niveaux d’enseignement et de ressources de formation initiale fournies par l’éducation nationale pour l’enseignement aux personnes détenues. Une convention de janvier 1995 et des circulaires d’avril 1995 et mai 1998 ont été complétées par celle du 29 mars 2002. Compte tenu des lacunes scolaires d’une part importante de la population pénale, la prise en charge des publics les plus en difficulté (illettrés et jeunes détenus) et l’évaluation des parcours de formation figurent parmi les axes prioritaires.

L’encadrement de l’enseignement était assuré, à la rentrée scolaire 2008, par 379 professeurs des écoles pour le premier degré, pour la plupart spécialisés, et par 58 professeurs à temps plein pour le second degré. Des vacations complètent ces interventions de personnels affectés dans les établissements pénitentiaires. En 2008, 12 972 heures de cours étaient assurées chaque semaine, 22 % de la population pénale en moyenne participant aux enseignements.

● Les collectivités territoriales

Outre le rôle qu’elles jouent en milieu libre notamment au travers des postes de travail d’intérêt général, les collectivités territoriales interviennent en milieu fermé, particulièrement dans le champ culturel. Ainsi, certaines collectivités territoriales incluent les établissements pénitentiaires dans le réseau destinataire de leur politique de développement de la lecture publique ou de leur politique culturelle territoriale. 120 collectivités territoriales (75 villes et 45 conseils généraux) interviennent par le biais de leur réseau de bibliothèques (mises à disposition de livres, traitement technique des collections, animations autour du livre) pour une moyenne annuelle de 156 heures par établissement pénitentiaire.

● Le Pôle Emploi

La collaboration entre l’agence nationale pour l’emploi – remplacé depuis le 1er janvier 2009 par Pôle Emploi – et l’administration pénitentiaire est fixée par une convention cadre nationale triennale depuis le 1er juillet 1999. La mission des correspondants pôle emploi/justice consiste à intervenir dans les établissements pénitentiaires auprès de personnes détenues condamnées et signalées par le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de rendre possible l’accès à l’offre de service du Pôle Emploi. L’intervention du Pôle Emploi se situe soit dans le cadre de la libération définitive de la personne, soit dans le cadre d’une demande d’aménagement de la peine ayant un volet emploi/formation. 148 correspondants pôle emploi/justice interviennent, en milieu pénitentiaire, sur l’ensemble du territoire, correspondant à 62,5 postes équivalents temps plein.

Selon les données communiquées à votre rapporteur pour 2008, parmi les 72 065 personnes libérées en fin de peine ou en aménagement de peine, au cours de la période, 20 500 personnes (soit 28 %) ont été repérées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) comme devant être reçues au cours de leur incarcération par un correspondant pôle emploi/justice. Les correspondants pôle emploi/justice ont reçu, en entretien professionnel, 15 579 personnes détenues en 2008, pour une durée de 100 437 heures d’intervention. Chacune de ces personnes a pu bénéficier d’un diagnostic professionnel qui valorise tous les acquis antérieurs, y compris pendant la période de détention (enseignement, formation professionnelle, travail) et qui identifie les éventuels freins à la reprise d’emploi (situation personnelle et pénale). Ce diagnostic professionnel partagé avec la personne détenue et le SPIP permet de définir la distance à l’emploi de ces personnes et, le cas échéant, d’initier en détention les premières étapes du projet de réinsertion professionnelle, par des actions d’aide à l’orientation professionnelle (bilan professionnel et personnel, définition d’un projet, mise en place de plans d’action), des actions de techniques de recherche d’emploi (rédaction de curriculum vitae, lettre de motivation, entretien de recrutement) et des actions de mise en relation avec des structures extérieures (entreprises du secteur marchand, entreprises d’insertion, organismes de formation, prestataires du pôle emploi, agences locales pour l’emploi, missions locales, ASSEDIC, CAF …).

Parmi l’ensemble des personnes suivies, 25 % ont pu obtenir une solution directe d’insertion professionnelle au moment de leur sortie de détention définitive, ou dans le cadre d’un aménagement de peine. Ainsi, 1 705 personnes avaient un emploi à leur sortie de prison, 882 avaient intégré une formation professionnelle, tandis que 1364 étaient accueillies dans une prestation d’accompagnement Pôle emploi.

● Les associations

Les associations jouent un rôle déterminant en matière d’insertion et d’accès au droit ainsi que dans les activités culturelles et sportives, grâce au partenariat associatif développé et entretenu par l’administration pénitentiaire. Les associations ayant une dimension nationale sont subventionnées directement par l’administration centrale, majoritairement dans le cadre de conventions triennales d’objectifs, alors que les associations locales sont subventionnées par les services déconcentrés. Les associations reconnues nationalement sont au nombre de treize :

▪ l’ANVP (association nationale des visiteurs de prison) dont les 1095 bénévoles rencontrent en parloir avocat des personnes incarcérées, désignées par le SPIP, notamment les plus isolées, pour leur apporter un réconfort moral et une écoute ;

▪ AUXILIA – "Formation et amitié, une nouvelle chance", qui offre aux personnes en grande difficulté, dont les personnes détenues, de les aider à se réinsérer socialement et professionnellement en leur apportant une formation personnalisée, par correspondance essentiellement, grâce à un réseau de 1300 enseignants bénévoles ;

▪ la Cimade qui intervient auprès des personnes de nationalité étrangère détenues désignées par le SPIP, pour la mise en place d’actions de soutien ;

▪ le CLIP (Club informatique pénitentiaire) qui intervient avec son réseau de 190 formateurs bénévoles en milieu pénitentiaire pour former à la micro-informatique et à la bureautique les personnes incarcérées ;

▪ la Croix-Rouge française dont les actions des intervenants Croix-Rouge en milieu pénitentiaire couvrent aussi bien la lutte contre l’indigence, les formations aux premiers secours ou le maintien des liens familiaux ;

▪ la FARAPEJ (fédération des associations réflexion-action prison et justice) soit 65 associations adhérentes regroupant plus de 2 700 bénévoles, 150 salariés qui développent notamment des activités diverses auprès des personnes sortant de prison, des personnes incarcérées et de leurs familles (accompagnement, maintien des liens familiaux, hébergement,…) ;

▪ la FREP (fédération des relais enfants parents) qui a pour objet de développer et faciliter l’implantation d’équipes associatives qui œuvrent au maintien des relations entre l’enfant et son parent incarcéré. Elle regroupe 21 associations adhérentes dont 12 relais régionaux, 400 volontaires encadrés par plus de 50 professionnels ;

▪ le GENEPI (groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées) qui propose des actions de soutien scolaire et des activités socio-éducatives aux personnes détenues. Plus de 1 300 étudiants bénévoles interviennent dans plus de 80 établissements pénitentiaires ;

▪ le Secours catholique qui intervient grâce à ses "équipes prison" auprès des personnes détenues notamment en matière d’indigence ;

▪ l’UFRAMA (l’Union nationale des fédérations régionales des associations des maisons d’accueil des familles et proches de personnes incarcérées) qui intervient au sein des locaux d’accueil des familles ;

▪ Le Courrier de Bovet, qui organise des échanges de correspondance entre les personnes détenues ayant de longues peines à subir et des personnes de l’extérieur. L’association compte aujourd’hui plus d’un millier d’adhérents correspondant avec environ 1 300 personnes incarcérées ;

▪ La FNARS (fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale), qui rassemble plus de 800 associations et organismes publics gèrant 2 200 établissements et services dont une majorité de centres d’hébergement et de réinsertion sociale. La fonction hébergement reste centrale mais la FNARS propose également des outils personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des personnes en grande difficulté d’insertion dont celles placées sous main de Justice. Elle anime de façon régulière des commissions (logement, insertion par l’économique, justice...), des journées d’études, des colloques ;

▪ Sidaction : la convention signée le 8 février 2007 avec l’association "Sidaction-Ensemble contre le Sida" a pour objet le soutien méthodologique et financier des associations chargées de développer des programmes de lutte contre le VIH et les hépatites en détention.

La direction de l’administration pénitentiaire poursuit le travail de concertation avec les principales associations nationales partenaires. En 2004, elle a signé de nombreuses conventions pluriannuelles d’objectifs fixant le champ d’action des partenaires associatifs en milieu pénitentiaire et déterminant des modalités pratiques d’évaluation de leurs actions au profit des personnes placées sous main de justice. Au total, 4 253 013 euros ont été versés par l’administration pénitentiaire au secteur associatif en 2008.

—  En troisième et dernier lieu, l’article 2 réaffirme le principe posé par le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, selon lequel les fonctions régaliennes de direction, surveillance et greffe ne peuvent être exercées que par l’administration pénitentiaire – en lien avec ses partenaires, conformément au premier alinéa de l’article –, tandis que les autres fonctions sont susceptibles d’être « confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Cette disposition réaffirme ainsi la compétence exclusive de l’État pour les missions régaliennes, tout en confirmant la possibilité de recourir à ce qui est désormais communément appelé la « gestion mixte », qui a permis sur de nombreux points de la gestion quotidienne des établissements (prestations de blanchisserie, de restauration, de formation, de travail…) de réels progrès et des économies certaines.

Ainsi, Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur les crédits de l’administration pénitentiaire, avait-t-elle souligné en 2008 que « à l’exception des maisons d’arrêt, dans lesquelles la gestion publique est moins coûteuse que la gestion déléguée, cette dernière est plus efficace dans les autres types d’établissements, la différence moyenne s’établissant à 4,8 %. Sur un plan budgétaire, l’extension de la gestion déléguée apparaît donc comme un choix pertinent. (…) Sur le plan du fonctionnement des établissements, la prise en charge de la maintenance par les titulaires a apporté une incontestable professionnalisation de la fonction, une expertise technique et des ressources adaptées qui permettent de conserver un meilleur niveau de renouvellement des matériels et de propreté générale des bâtiments, et surtout un maintien de la valeur patrimoniale des établissements » (33). Le tableau ci-dessous illustre l’efficacité de ce système de gestion mixte sur le plan budgétaire :

COÛT PAR JOURNÉE DE DÉTENTION PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT EN 2007

 

Centre de détention

Centre pénitentiaire

Maison d’arrêt

Maison centrale

Coût moyen

Gestion publique

81,06 €

75,40 €

65,35 €

163,24 €

71,81 €

Gestion déléguée

69,81 €

68,40 €

67,56 €

-

68,49 €

Écart gestion publique/gestion déléguée

16,1 %

10,2 %

- 3,3 %

-

4,8 %


Source : Direction de l’administration pénitentiaire

Lors de ses visites de différents établissements pénitentiaires, votre rapporteur a pu constater la pleine pertinence du modèle de fonctionnement des établissements en gestion mixte, tant sur le plan organisationnel que sur le plan financier.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 488 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement tend à préciser que l’administration pénitentiaire et le ministère de la justice ne sont pas les seuls à être concernés par la condition des détenus. Nous proposons que les autres services de l’État et les collectivités territoriales assurent dans le cadre du service public pénitentiaire les missions qui sont les leurs sur tout le territoire national. Cette mesure s’inscrit dans la perspective tracée ce matin par Mme la ministre d’État.

M. le rapporteur. La formulation proposée fait disparaître l’idée d’association des autres services de l’État, des collectivités territoriales et de la société civile à l’exécution du service public pénitentiaire. La formulation de l’article 2 actuel paraît satisfaisante pour assurer l’intervention de tous les acteurs.

La Commission rejette cet amendement.

Après avoir adopté l’amendement rédactionnel CL 584 du rapporteur, elle examine l’amendement CL 102 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit une nouvelle fois de rappeler que la mission du service public pénitentiaire est de garantir l’accès aux dispositifs de droit commun. Nous souhaitons lever l’exception juridique qui existe en prison. Quand on met une personne en prison, il faut résoudre un paradoxe considérable : préparer sa resocialisation alors qu’on la retire de la société et qu’on la soumet à des règles différentes de celles de la société. Le meilleur moyen de préparer la sortie du détenu, c’est de rapprocher la vie en détention de la vie du monde extérieur.

M. le rapporteur. Soit, mais votre formulation revient à mettre à la charge de l’administration pénitentiaire l’obligation de garantir le bon fonctionnement d’autres administrations. Au reste, de nombreux partenaires interviennent déjà dans les établissements pénitentiaires – éducation nationale, Pôle emploi, etc. – et il existe des points d’accès au droit. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 41 de M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès. Cet amendement a pour objet de réaffirmer les missions essentielles du service public pénitentiaire, notamment la préservation de la dignité inhérente à la personne – précision supprimée par un amendement du rapporteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La liste des fonctions non délégables visée par l’article 2 est satisfaisante et correspond à la situation actuelle.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 489 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Dans le même esprit, je propose par cet amendement d’inscrire dans la loi que les services d’insertion et de probation ne sont pas délégables.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment. En outre, l’aménagement des peines relève de l’autorité judiciaire.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

Contrôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
sur les établissements pénitentiaires

Le Sénat a ajouté un article 2 bis tendant à mentionner dans le projet de loi pénitentiaire le rôle de contrôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur « les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire ».

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le premier Contrôleur général, M. Jean-Marie Delarue, a été nommé le 11 juin 2008, après que les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat eurent émis un avis favorable à sa nomination.

En application de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007, « le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Sa compétence s’étend sur les 195 établissements pénitentiaires français relevant de l’administration pénitentiaire. Cependant, la compétence du Contrôleur général s’étend aussi sur près de 5 400 autres lieux de détention, parmi lesquels une centaine de zones d’attente, une centaine de locaux de rétention administrative, 25 centres de rétention administrative, 4 000 locaux de garde à vue et 1 000 établissements ou secteurs hospitaliers psychiatriques.

En application de l’article 9 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général fait connaître à l’issue de chaque visite aux ministres intéressés « ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté ». « Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Contrôleur général ». Le Contrôleur général peut aussi user de la faculté de rendre public le contenu de ses observations et des réponses qu’il a reçues s’il l’estime nécessaire, après avoir constaté « une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté » et avoir communiqué ses observations aux autorités compétentes en leur impartissant un délai pour y répondre, notamment s’il n’a pas « été mis fin à la violation signalée ».

À la date du 31 août 2009, soit après douze mois d’activité (34), le Contrôleur général et ses contrôleurs ont visité 158 lieux de privation de liberté, dont 43 établissements pénitentiaires (26 maisons d’arrêt, 7 centres pénitentiaires, 3 établissements pénitentiaires pour mineurs, 3 maisons centrales, 3 centres de détention et un centre de semi-liberté). Il a déjà fait usage de la faculté de rendre publiques ses observations, en publiant au Journal officiel deux recommandations relatives à des établissements pénitentiaires : les maisons d’arrêt de Villefranche-sur-Saône et de Nice (35). Si ces recommandations faisaient suite aux visites des deux établissements visés, les termes généraux qui y sont employés montrent que le Contrôleur général entend non seulement signaler les atteintes aux droits fondamentaux susceptibles d’être relevées dans chacun des établissements visités, mais également émettre des recommandations de caractère général pour remédier aux atteintes aux droits communes à l’ensemble des établissements pénitentiaires et résultant, notamment, de réglementations édictées ou de pratiques validées par l’administration pénitentiaire. Lors de son audition par la commission des Lois le 13 mai 2009, M. Jean-Marie Delarue avait indiqué que sur les 102 recommandations adressées à l’administration pénitentiaire à la suite des visites effectuées jusqu’à cette date dans des établissements, 82 avaient été suivies d’effet, ce qui montre l’utilité de ce pouvoir de recommandation.

La mention de la mission dévolue au Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans le futur texte législatif de référence consacré aux établissements pénitentiaires apparaît comme une mesure utile, qui permettra que nulle personne détenue dans un établissement pénitentiaire n’ignore l’existence de cette institution, et ce même si l’article 2 bis du projet de loi ne fait que reprendre pour partie des termes de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007.

Cependant, la reprise dans le présent article 2 bis des termes de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007 est incomplète, l’objet du contrôle précisé dans ce dernier texte n’étant pas repris dans le premier. L’article 1er de la loi du 30 octobre 2007 précise en effet que le contrôle exercé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a pour objet de « s’assurer du respect [des] droits fondamentaux [des personnes privées de liberté] ». Votre rapporteur considère que, si l’objet du présent article est de mentionner le rôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour les personnes confiées à l’administration pénitentiaire, il est également important de préciser la finalité du contrôle qu’il exerce. Tel est l’objet d’un amendement qu’il vous proposera d’adopter.

Par ailleurs, le Contrôleur général figure sur la liste fixée par arrêté du ministre de la justice des personnes pour lesquelles aucun contrôle des correspondances ne peut être exercé (article A. 40 du code de procédure pénale) (36). Votre rapporteur vous proposera par le même amendement de donner une consécration législative au caractère secret de toute correspondance adressée par un détenu au Contrôleur général et des réponses de ce dernier, afin d’assurer la complète information des personnes détenues sur leurs droits.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 585 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 2 bis mentionne le rôle dévolu au Contrôleur général des lieux de privation de liberté en ce qui concerne les personnes détenues mais ne reprend qu’incomplètement les termes de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007, l’objet du contrôle précisé dans ce dernier texte n’étant pas repris dans le premier. Cet amendement tend à préciser que le contrôle a pour objet de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Par ailleurs, le Contrôleur général figure sur la liste fixée par arrêté du ministre de la justice des personnes pour lesquelles aucun contrôle de correspondance ne peut être exercé. Je propose une consécration législative du caractère secret de toute correspondance adressée par un détenu au Contrôleur général.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous voterons cet amendement avec plaisir.

La Commission adopte cet amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CL 490 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Amendement de précision. La loi doit mentionner les collaborateurs qui assistent le Contrôleur général dans l’exercice de sa mission.

M. le rapporteur. La loi du 30 octobre 2007 prévoit déjà la délégation aux collaborateurs du Contrôleur général. Je suggère le retrait de cet amendement.

M. Noël Mamère. Je le maintiens, ne serait-ce que pour souligner que le Contrôleur général n’a pas assez de collaborateurs.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 103 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. La mise en place d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une bonne chose mais nous regrettons l’insuffisance de ses pouvoirs. Cet amendement vise à lui permettre d’agir plus efficacement. Le domaine carcéral est l’un des plus contrôlés, mais les organismes chargés de ces contrôles n’ont pas tous les mêmes pouvoirs. Ainsi, certaines recommandations émises en avril par la CNDS – Commission nationale de déontologie de la sécurité – étant restées sans effet, cette instance a recouru au seul moyen qui était à sa disposition : la publication d’un rapport spécial (Journal officiel du 16 juillet 2009), qui est restée tout aussi inaperçue.

L’amendement vise à doter le Contrôleur général des moyens d’action dont il ne dispose pas aujourd’hui.

M. le rapporteur. La question des prérogatives du Contrôleur général a déjà fait l’objet d’un débat. Le Contrôleur général ne dispose certes pas de pouvoir d’injonction, mais il dispose du pouvoir d’émettre des observations et, surtout, de rendre ces observations publiques. Par ailleurs, interrogé par le président de notre Commission sur d’éventuelles modifications, le Contrôleur général avait indiqué, lors de la présentation de son premier rapport, qu’il ne voyait pas d’amélioration à apporter à la loi du 30 octobre 2007.

Mme la ministre d’État. Lorsque je l’ai reçu, le Contrôleur général ne m’a fait part d’aucune difficulté. Il vient d’ailleurs de recruter quatre personnes supplémentaires. Les critiques me semblent infondées.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 104 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Lorsque nous avons demandé au Contrôleur général si le pouvoir d’injonction lui manquait, il nous a répondu que, si on le lui donnait, il ne le refuserait pas ! Cet amendement tend à anticiper ses vœux.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter

Évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires

L’article 2 ter prévoit l’institution d’un conseil d’évaluation auprès de chaque établissement pénitentiaire, qui aura pour missions « d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer ». Sa composition et son fonctionnement seront déterminés par décret.

Cet article a été ajouté par le Sénat pour donner corps à l’indication donnée par le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi initial qu’« un conseil d’évaluation institué au sein de chaque établissement pénitentiaire remplacera la commission de surveillance » prévue par l’actuel article 727 du code de procédure pénale (37).

Votre rapporteur partage l’opinion émise par M. Jean-René Lecerf, rapporteur du projet de loi au Sénat, sur « l’inefficacité (…) depuis longtemps dénoncée » de la commission de surveillance (38). Celle-ci, présidée par le préfet, se réunit une fois par an, au cours d’une séance que la commission d’enquête du Sénat avait qualifié en 2000 de « rituel sans portée » (39). Plus récemment, le COR avait souligné que la réunion annuelle de la commission de surveillance « se réduit souvent à la lecture d’un rapport d’activités par le chef d’établissement ne donnant lieu qu’à quelques demandes de précisions ou d’informations complémentaires ne débouchant qu’exceptionnellement sur de réels débats de fond » (40).

Votre rapporteur partage également l’appréciation du rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur la nécessité de consacrer l’existence du conseil d’évaluation dans la loi, de la même façon que celle de la commission de surveillance était reconnue par l’article 727 du code de procédure pénale (par ailleurs supprimé par l’article 56 du projet de loi).

Il souligne que la composition de la commission d’évaluation devra permettre la représentation de l’ensemble des personnes publiques ou privées assurant le service public pénitentiaire ou y concourant mentionnées à l’article 2 : administration pénitentiaire, autres services de l’État, collectivités territoriales, associations, autres personnes publiques ou privées, parmi lesquelles devront figurer les aumôniers et visiteurs intervenant dans l’établissement.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 491 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Au-delà de la simple évaluation, le conseil d’évaluation doit pouvoir examiner concrètement les conditions de fonctionnement de l’établissement. La surveillance ne peut être dévolue qu’à la seule administration pénitentiaire.

M. le rapporteur. La création du conseil d’évaluation constitue déjà une sérieuse avancée.

Le conseil d’évaluation est déjà doté d’un certain rôle de surveillance puisqu’il pourra proposer « toutes mesures de nature à améliorer les conditions de détention ». Cependant, le terme de « surveillance » pourrait traduire une sorte de défiance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire.

En outre, plusieurs instances jouent déjà un rôle de surveillance des établissements pénitentiaires : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les parlementaires, la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

Avis défavorable.

M. Noël Mamère. Les instances que vous citez n’ont qu’un pouvoir consultatif. Sans parler de défiance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’interprétation que celle-ci fait de la question des suicides a soulevé des polémiques. On connaît au demeurant l’étendue des critiques émanant de l’Europe et de nombreux organismes sur le fonctionnement de nos prisons.

Mme Laurence Dumont. Puisque la composition de ce conseil est renvoyée au décret, ne conviendrait-il pas d’y intégrer des parlementaires ? Aujourd’hui, les parlementaires ne peuvent faire partie de la commission de surveillance que si le préfet décide de les nommer comme personnalités qualifiées.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 492 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. L’objet de cet amendement est de préciser que le conseil d’évaluation apprécie les conditions de fonctionnement des établissements au regard des exigences des droits de l’Homme.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes détenues relève d’autres instances que du conseil d’évaluation de l’établissement : le Contrôleur général et la Commission nationale de déontologie de la sécurité jouent ce rôle.

M. Noël Mamère. Dans ce cas, à quoi sert le conseil d’évaluation ?

M. le rapporteur. À remplir les missions qui lui sont imparties par la loi.

M. Noël Mamère. La loi ne se réfère donc pas aux droits fondamentaux ?

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 493 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement vise à assurer la transparence du fonctionnement de l’établissement pénitentiaire. Je pense en outre, comme Mme Dumont, que la participation de parlementaires aux commissions de surveillance serait une garantie de transparence.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avoir adopté l’amendement rédactionnel CL 586 du rapporteur, la Commission rejette, sur avis défavorable de ce dernier, les amendements CL 105 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 495 de M. Noël Mamère, tendant à fixer par décret en Conseil d’État la composition et le fonctionnement du conseil d’évaluation. Puis elle adopte l’article 2 ter ainsi modifié.

Article 2 quater

Délégués du Médiateur

Le Sénat a inséré un article 2 quater tendant à donner un fondement législatif à l’intervention dans les établissements pénitentiaires des délégués du Médiateur de la République. En effet, si ceux-ci interviennent dans les établissements pénitentiaires depuis 2005, d’abord de façon expérimentale, puis depuis une convention signée le 25 janvier 2007 entre le ministre de la justice et le Médiateur de la République, M. Jean-Paul Delevoye, dans la plupart des établissements, cette intervention n’est actuellement prévue que par un article de la partie règlementaire du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 (41), en dehors de tout cadre législatif.

L’article 1er de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur lui attribue compétence pour recevoir « les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l’État ». L’article 6-1 de la même loi prévoit que « le Médiateur de la République dispose, sur l’ensemble du territoire, de délégués qu’il désigne », chargés d’apporter aux personnes estimant qu’une administration n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’elle doit assurer « les informations et l’assistance nécessaires à la présentation des réclamations ».

Dans les établissements pénitentiaires de plus de 400 détenus, les délégués du Médiateur de la République tiennent des permanences d’une demi-journée par semaine. Dans les établissements de moins de 400 détenus, les délégués se déplacent pour rencontrer les détenus qui les ont saisis préalablement par écrit. Par une note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 18 mars 2005, des instructions ont été données aux services pénitentiaires pour faciliter l’accès des délégués du Médiateur aux établissements concernés. Cet accès n’est soumis à aucune autorisation préalable. Le délégué du Médiateur de la République doit seulement justifier de sa qualité en présentant la carte justifiant de ses fonctions, et se soumettre aux mesures de contrôle réglementaires. Les délégués du Médiateur peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus, quelle que soit leur situation pénale. Ils peuvent s’entretenir avec les prévenus sans avoir à obtenir au préalable la délivrance d’un permis de visite auprès du magistrat en charge du dossier de l’information. Leur droit de visite est cependant suspendu si une interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale est ordonnée ou lorsque le détenu est placé au quartier disciplinaire.

Dans son rapport annuel pour 2008, le Médiateur de la République indique que « la généralisation de l’expérimentation prison se poursuit. Au 31 décembre 2008, 45 établissements pénitentiaires accueillaient un délégué pour une permanence hebdomadaire. (…) Dans 66 autres établissements, les délégués, formés à cette nouvelle approche de leur fonction, interviennent au cas par cas pour répondre au besoin des détenus. En l’espace d’un an (décembre 2007-décembre 2008), le nombre de détenus bénéficiant d’un accès direct à un délégué est passé de 26 500 à plus de 44 000 » (42). Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de l’administration pénitentiaire, le taux de couverture sera de 100 % des personnes détenues en 2010.

Lors de son audition par votre rapporteur, le Médiateur de la République a souligné que les délégués traitaient des réclamations à l’égard de l’administration pénitentiaire, mais également d’autres administrations avec lesquelles un détenu peut se trouver en litige. Le COR avait souligné dans son rapport le bilan « éminemment positif » de l’expérimentation engagée en 2005 et appelé à sa généralisation (43). L’ensemble des personnes entendues sur ce sujet par votre rapporteur s’accorde à reconnaître que l’intervention des délégués du Médiateur en détention constitue un réel facteur d’apaisement en cas de litige.

L’article 5 de la convention de mars 2005 susvisée prévoit que les personnes détenues reçoivent une information complète sur le Médiateur de la République et les modalités d’une réclamation individuelle dès leur incarcération. Ces informations leur sont notamment transmises lors de l’entretien arrivant, un dépliant d’information ayant été édité à cet effet. De même, ces informations sont reprises dans le règlement intérieur et dans les différentes plaquettes d’information élaborées à l’attention des personnes incarcérées telles que « Droits et devoirs des personnes détenues ». Cependant, l’intervention de ces délégués du Médiateur dans les établissements pénitentiaires n’est expressément prévue dans aucun texte législatif, qu’il s’agisse de la loi du 3 janvier 1973 relative au Médiateur ou du code de procédure pénale. Il apparaît donc souhaitable d’inscrire dans la loi – et, de préférence, dans le texte le plus aisément accessible pour les personnes détenues – l’intervention dans les établissements pénitentiaires du Médiateur et de ses délégués.

La Commission adopte l’article 2 quater sans modification

Article 2 quinquies

Observatoire de l’exécution des décisions de justice pénale et de la récidive

L’article 2 quinquies prévoit de confier à un « observatoire » la mission de « collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale et à la récidive ». Le texte adopté par le Sénat prévoit que cet observatoire est chargé d’établir « un rapport annuel et public comportant les taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l’impact des conditions de détention sur la réinsertion ».

La création de cet observatoire national de l’exécution des décisions pénales et de la récidive est annoncée par le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi initial (44), mais le Sénat – comme il l’a fait à l’article 2 ter pour les comités d’évaluation des établissements – a estimé préférable de consacrer l’existence de cet observatoire et d’encadrer la mission qui lui sera confiée. En particulier, le dispositif adopté par le Sénat prévoit que le rapport public et annuel de cet observatoire devra comporter les « taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l’impact des conditions de détention sur la réinsertion ».

La création de cet observatoire vise à pallier l’insuffisance de l’appareil statistique du ministère de la justice, que la commission des Lois de l’Assemblée nationale a déjà eu l’occasion de déplorer (45). Cependant, si la création d’un observatoire de l’exécution des décisions de justice pénale et de la récidive est une mesure que votre rapporteur ne peut que soutenir, il est en revanche plus réservé sur la pertinence d’une mesure du taux de récidive par établissement. En effet, comme l’a souligné notamment M. Pierre-Victor Tournier lors de son audition par votre rapporteur, à quel établissement pénitentiaire faudra-t-il « imputer » l’éventuelle récidive d’un condamné ayant exécuté sa peine dans plusieurs établissements pénitentiaires successifs ? En outre, compte tenu des spécificités des populations pénales accueillies dans les différents établissements pour peines – les maisons centrales accueillant des détenus condamnés à de longues peines considérés comme dangereux, d’autres centres de détention accueillant une majorité d’auteurs d’infractions sexuelles, etc. –, il apparaît délicat de permettre de comparer des données concernant des populations aux caractéristiques très différentes. Enfin, même si les conditions de détention ont leur importance dans la prévention de la récidive, le rôle des actions menées en vue de prévenir la récidive et des activités proposées aux détenus est sans doute plus déterminant encore.

En conséquence, votre rapporteur estime plus pertinent de prévoir une évaluation de la récidive et de la réitération – phénomène quantitativement beaucoup plus important que la récidive légale – par catégories d’infractions, d’une part, et des actions menées dans les établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes détenues, d’autre part. Il vous proposera donc d’adopter un amendement tendant à substituer à l’évaluation des taux de récidive par établissement une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires, ce qui permettra de favoriser la diffusion des pratiques innovantes au sein de l’administration pénitentiaire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 587 du rapporteur.

M. le rapporteur. La création d’un observatoire de l’exécution des décisions de justice pénale et de la récidive est importante mais l’article 2 quinquies pose trois problèmes.

D’abord, mesurer le taux de récidive par établissement n’est pas pertinent. Ensuite, les populations pénales ne sont pas toujours comparables. Enfin, il faudrait faire mieux apparaître le rôle déterminant des programmes de prévention de la récidive et des activités proposées aux détenus.

Je propose donc que l’observatoire évalue, d’une part, la récidive par catégories d’infractions et, d’autre part, les actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes détenues. Je propose enfin que l’observatoire étudie non seulement la récidive, mais également la réitération.

M. Dominique Raimbourg. Nous sommes favorables à cet amendement. Cela dit, quel sera le rapport entre l’observatoire ainsi crée et l’Observatoire national de la délinquance ? Envisage-t-on une fusion des deux organismes ?

M. Guy Geoffroy. Pour aller dans le sens du rapporteur, il faudrait modifier la dernière phrase de l’amendement en ajoutant, après le mot : « récidive », les mots : « et la réitération ».

M. le rapporteur. En effet.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On ne peut que regretter la création, à chaque texte, de nouveaux organismes et de nouveaux « machins ». Je trouve la remarque de M. Raimbourg pertinente.

En outre, le Parlement a un côté « Pénélope » : 364 jours par an, il crée des rapports, le 365ème, jour de la simplification, il essaie d’en supprimer. Nos calculs font apparaître toutefois que nous en avons supprimé moins que nous n’en avons créé depuis le début de la législature !

Mme Laurence Dumont. Si ce « machin » devait venir au jour, il serait utile que ses statistiques prennent en compte la notion de genre, afin de fournir une idée plus précise de la récidive chez les femmes.

Mme le ministre d’État. Je précise, monsieur le président, qu’il ne s’agit pas d’une initiative gouvernementale.

La Commission adopte cet amendement rectifié. En conséquence, l’amendement CL 416 de M. Éric Ciotti ainsi que les amendements CL 496 et CL 497 de M. Noël Mamère n’ont plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l’article 2 quinquies ainsi modifié.

Article 2 sexies

Participation des collectivités territoriales et des associations
aux instances d’évaluation et de suivi en matière pénitentiaire

Le Sénat a inséré dans le projet de loi un nouvel article 2 sexies prévoyant que « les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret ». Cet article se substitue au second alinéa de l’article 28 du projet de loi, que le Sénat a supprimé, qui prévoyait qu’« un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles ces collectivités [territoriales] participent aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires ».

Ces modifications introduites par le Sénat appellent trois remarques de la part de votre rapporteur. Tout d’abord, la disposition initiale – l’article 28 – se trouvait dans un chapitre IV intitulé « Dispositions diverses », alors que les dispositions qu’il contient se rapportent à l’organisation du service public pénitentiaire, objet du présent chapitre premier. Le déplacement de cette disposition au sein du chapitre premier apparaît donc pleinement justifié à votre rapporteur, dans le souci d’assurer la cohérence du texte.

Ensuite, l’article 28 visait « les instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires » sans qu’aucune d’entre elles n’ait d’existence législative. Seul l’exposé des motifs du projet de loi initial permettait de savoir que le Gouvernement envisageait la création de trois instances d’évaluation : le conseil d’évaluation de chaque établissement pénitentiaire, la commission départementale de suivi des politiques pénitentiaires et l’observatoire national de l’exécution des décisions pénales. Le projet de loi, dans le texte adopté par le Sénat, a donné une existence législative au conseil d’évaluation et à l’observatoire de l’exécution des décisions pénales dans des articles spécifiques, les articles 2 ter et 2 quinquies. La dernière instance dont la création est prévue – la commission départementale de suivi des politiques pénitentiaires – reçoit également une consécration législative dans le présent article, qui vise les instances « chargées (…) du suivi des politiques pénitentiaires ». Grâce à ces trois dispositions, le renvoi par le présent article aux instances auxquelles les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées peuvent participer apparaît moins flou que dans le projet initial du Gouvernement, puisque celles-ci sont clairement définies par la loi pénitentiaire.

Enfin, l’article 28 du projet de loi ne prévoyait d’associer à ces différentes instances que les collectivités territoriales. Or, comme cela a déjà été indiqué au sujet de l’article 2 relatif à l’exécution du service public pénitentiaire, d’autres intervenants apportent leur concours à l’administration pénitentiaire au côté des collectivités territoriales. Dans la mesure où ces intervenants, qu’il s’agisse des associations ou des personnes publiques ou privées collaborant au service public pénitentiaire, interviennent quotidiennement dans les établissements pénitentiaires, il aurait été regrettable de se priver de leur expérience au sein des instances d’évaluation.

*

* *

Après avoir adopté l’amendement rédactionnel CL 588 du rapporteur puis, sur avis défavorable de ce dernier, rejeté les amendements CL 106 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 498 de M. Noël Mamère, la Commission adopte l’article 2 sexies ainsi modifié.

Article 3

Expérimentation de transfert aux régions de la compétence
en matière de formation

L’article 3, que le Sénat a adopté sans modification, prévoit que « l’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la (…) loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire ».

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État a attribué aux régions la compétence de principe en matière de formation professionnelle. Cependant, malgré un accroissement constant des responsabilités des régions en cette matière, notamment par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’État a conservé une compétence dérogatoire pour certains publics dits « spécifiques », parmi lesquels figure la population détenue.

L’organisation et le financement de la formation professionnelle
dans les établissements pénitentiaires

La formation professionnelle en milieu pénitentiaire est conduite en partenariat entre le ministère de la justice et le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Les modalités de prise en charge visent à garantir aux personnes incarcérées des prestations identiques à celles qui sont organisées à l’extérieur à l’égard des publics en grande difficulté.

L’administration pénitentiaire est responsable de l’analyse des besoins, de la conception et de la mise en œuvre des programmes de formation, de leur suivi et de leur évaluation. Celle-ci joue un rôle primordial dans la relation avec les échelons déconcentrés des différentes administrations partenaires, en leur faisant part, notamment, des besoins des personnes et des contraintes inhérentes à l’institution. L’administration pénitentiaire sensibilise en permanence les associations en charge de la formation des mineurs et des adultes et facilite l’implantation de programmes innovants, en prise sur les dispositifs de droit commun.

Les principaux axes politiques et d’organisation de la formation professionnelle en établissements pénitentiaires sont définis dans une circulaire interministérielle du 28 avril 1995, complétée par une circulaire interne du 2 juillet 2003, qui fixe les grands principes de mise en œuvre et d’organisation de la formation professionnelle dans les services déconcentrés.

Le financement de la formation professionnelle provient de sources diverses :

● les crédits du Budget opérationnel de programme (BOP) 103 du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi gérés par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) ;

● les crédits du Fonds social européen (FSE) gérés par les DRTEFP via les préfectures de Région ;

● les crédits de rémunération du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi gérés par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;

● les crédits du programme d’activité de service public de l’Association pour la formation professionnelle des adultes gérés par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;

● dans une moindre mesure, les autres financeurs (régions, délégations régionales au droit des femmes…).

En outre la direction de l’administration pénitentiaire participe au financement des actions de formation (équipements, matériels, matières d’œuvre…) pour les établissements à gestion classique. Pour les établissements relevant, en revanche, de la gestion déléguée, l’administration pénitentiaire verse, sur une base contractuelle, un financement aux titulaires des marchés au titre de la formation professionnelle.

En 2008, 21 972 personnes détenues ont bénéficié d’une action de formation professionnelle, dispositif indispensable au soutien des politiques publiques d’insertion sociale des personnes placées sous main de justice.

Le maintien d’une organisation et d’un financement dérogatoires du droit commun pour la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires n’apparaît aujourd’hui plus justifié pour plusieurs motifs. Tout d’abord, l’efficacité de ce dispositif particulier est, de l’avis général des personnes entendues par votre rapporteur, plus que discutable. En effet, ce dispositif dérogatoire tient les personnes détenues à l’écart des dispositifs de formation de droit commun et rend parfois complexe la poursuite en milieu libre d’une formation commencée mais non achevée en détention.

Sur le plan financier, le financement de la formation professionnelle est non seulement extrêmement complexe (46) mais également de plus en plus précaire, même si les crédits consacrés à la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires ont légèrement augmenté entre 2005 et 2008.

Évolution des sources de financement de la formation professionnelle
dans les établissements pénitentiaires entre 2005 et 2008

Année

IRILL/
BOP 103

FSE

AP/ gestion publique

AP/ gestion déléguée

Autres crédits

Programme d’activité de service public

TOTAL

2005

6 425 513

7 444 370

2 703 774

12 578 749

1 148 642

2 655 166

32 958 219

2006

7 771 720

7 026 014

2 853 758

13 340 258

763 226

2 731 550

34 488 532

2007

6 913 476

5 760 663

2 411 300

13 690 877

872 045

2 246 717

31 897 085

2008

7 611 727

6 307 156

3 269 427

14 403 095

1 328 462

2 523 012

35 444 887

Evolution 2005-2008

+ 15,6 %

- 18,0 %

+ 17,3 %

+ 12,7 %

+ 13,5 %

- 5,2 %

+7,0 %

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

Cependant, les crédits réservés à la France dans le programme 2007-2013 du FSE ont été réduits de plus du quart de leur montant antérieur (- 27 %). Cette baisse des crédits européens, conjuguée à la pluralité des sources de financement, précarisent le financement de la formation dans les établissements pénitentiaires, au point d’avoir contraint l’administration pénitentiaire à renoncer à rémunérer les détenus suivant une formation, alors même que cette rémunération est souvent indispensable aux détenus qui, de ce fait, se détournent des formations pour rechercher un travail en atelier ou en service général.

Dans ce contexte, un certain nombre de régions se sont engagées par voie conventionnelle dans la mise en œuvre d’actions de formation à destination des personnes détenues. Des conventions ont ainsi été signées entre la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et les conseils régionaux de Basse-Normandie ou des Pays de la Loire, ainsi qu’entre la direction de Bordeaux et la région Aquitaine. D’autres régions sont présentes ponctuellement sur des actions ou dispositifs novateurs nécessitant une forte mobilisation financière complémentaire : par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a cofinancé une formation d’auxiliaire de vie et une formation audiovisuelle. De fait, la part des crédits consacrée par les régions au financement de la formation professionnelle des personnes détenues n’a cessé de progresser au long de ces dernières années. Si, en 2006, l’intervention des régions représentait moins de 1 % des financements totaux engagés au titre des dispositifs de la formation professionnelle, les crédits des régions abondent désormais les budgets alloués à la formation des personnes détenues avec, pour l’année 2008, plus de 600 000 euros de crédits, soit 3 % des financements nationaux.

Plusieurs arguments convergent, aujourd’hui, pour un transfert progressif de la responsabilité et du financement des actions de la formation professionnelle en faveur des personnes détenues aux régions. Tout d’abord, les régions ont une compétence de droit commun dans le domaine de la formation professionnelle depuis 1983. Ensuite, les nouveaux principes budgétaires et les difficultés pour obtenir des financements militent en faveur d’un traitement des publics détenus dans un cadre de droit commun permettant de stabiliser les financements. Enfin, confier aux régions la gestion et le pilotage des actions de formation professionnelle des personnes détenues permettrait de mener une véritable politique de proximité, en facilitant le dialogue local et l’organisation de réseaux institutionnels d’acteurs de terrain.

En conséquence, votre rapporteur est favorable au transfert aux régions, dans un premier temps à titre expérimental et sur la base du volontariat des régions, de la compétence de l’organisation de la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires. Rappelons que cette expérimentation avait été préconisée par le COR (préconisation n° 11) (47). Comme l’a indiqué M. Jean-René Lecerf dans son rapport sur le présent projet de loi, l’expérimentation sera conduite dans quatre régions volontaires : Aquitaine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la région Nord-Pas-de-Calais étant également susceptible de s’engager dans cette voie.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, depuis le dernier trimestre de l’année 2007 et au long de l’année 2008, de nombreuses réunions préparatoires ont associé l’Association des régions de France (ARF), les régions et la direction de l’administration pénitentiaire. L’État transférera les crédits du BOP 103 et les crédits de rémunération aux régions. Celles-ci devront, par ailleurs, dans le cadre d’une convention de subvention globale, négocier directement auprès des préfectures de région, les crédits du Fonds social européen. L’État, a donc pris des engagements financiers, à charge pour les régions de développer des actions de formation conformes aux attentes des publics détenus et aux objectifs du ministère de la justice dans les établissements pénitentiaires. La décentralisation des crédits de la formation professionnelle fera l’objet d’une évaluation par le ministère de la justice. Un groupe de travail est constitué entre tous les acteurs du projet (régions, DGEFP, direction générale des collectivités locales et administration pénitentiaire) pour définir et construire une procédure d’évaluation.

Le rapport sur la mise en oeuvre de cette expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation permettra au Parlement de décider une éventuelle généralisation de ce transfert de compétence ou, le cas échéant, la mise en place d’aménagements au dispositif de droit commun destinés à tenir compte de la spécificité pénitentiaire.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 107 de M. Jean-Jacques Urvoas, puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 589 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

Visite annuelle des procureurs de la République et des juges d’instruction dans les établissements pénitentiaires du ressort de leur juridiction

Le présent article, ajouté par le Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales et avec des avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de prévoir l’obligation pour les procureurs de la République et les juges d’instruction d’effectuer une visite au moins une fois par an dans chacun des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur juridiction.

Le code de procédure pénale contient déjà plusieurs dispositions prévoyant des visites obligatoires ou facultatives d’un certain nombre de magistrats dans les établissements pénitentiaires.

Le tableau de la page ci-après montre qu’un grand nombre de magistrats occupant diverses fonctions en lien avec les établissements pénitentiaires est théoriquement tenu de visiter régulièrement ces établissements. Pourtant, s’il est incontestable que certains magistrats effectuent régulièrement ces visites prévues par les textes du code de procédure pénale, la situation décrite par la commission d’enquête du Sénat d’obligations de visites par les magistrats peu ou pas remplies ne semble pas avoir fondamentalement évolué (48). En outre, le droit actuel n’apparaît pas entièrement satisfaisant en raison de la très grande disparité du caractère obligatoire ou facultatif des visites, de leur fréquence, et des suites que les magistrats doivent leur donner. La définition du champ d’application de l’obligation est même dans certains cas singulièrement floue, l’article D. 176 visant « les établissements pénitentiaires » et l’article D. 178, alinéa 2, visant « chaque prison », sans qu’aucun de ces deux textes ne détermine le ressort géographique sur lequel s’applique l’obligation. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention, institué par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui est pourtant compétent pour prononcer les placements en détention provisoire à la demande du juge d’instruction ou du ministère public, n’est pas soumis à une obligation de visite des établissements pénitentiaires. Ne sont pas non plus soumis à une obligation de visite les présidents de tribunal de grande instance et les premiers présidents de cour d’appel, alors même que ces derniers sont tenus d’adresser chaque année au ministre de la justice un rapport conjoint avec le procureur général sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort.

Les visites des établissements pénitentiaires par les autorités judiciaires
prévues par le code de procédure pénale

Autorité

Texte

Caractère facultatif ou obligatoire

Etablissements concernés

Fréquence des visites

Objet des visites

Suites des visites

Procureur général

Art. 727 et D. 178 (alinéa 4)

Obligatoire

Chaque établissement pénitentiaire du ressort de la Cour d’appel

Au moins une fois par an

Rapport annuel conjoint avec le premier président sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires adressé au ministre de la justice

Président de la chambre de l’instruction

Art. 222 et D. 177

Obligatoire

Les maisons d’arrêt et les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs du ressort de la Cour d’appel

Chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre

Vérifier la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire

Transmettre ses observations éventuelles au président de la chambre de l’instruction compétent pour les prévenus qui ne relèvent pas d’une juridiction du ressort de sa Cour d’appel

Procureur de la République

Art. 727 et D. 178 (alinéa 2)

Obligatoire

Chaque prison

Une fois par trimestre et plus souvent s’il y a lieu

Notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter

Compte rendu de ses observations éventuelles au procureur général

Juge d’instruction

Art. 727 et D. 177

Facultatif

Maison d’arrêt (où se trouvent les mis en examen dans les affaires qu’il instruisent)

Aussi souvent qu’il l’estime utile

Voir les prévenus

Juge de l’application des peines

Art. 727 et D. 176

Obligatoire

Les établissements pénitentiaires

Au moins une fois par mois

Vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine

Compte rendu de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite

Juge des enfants (dans ses fonctions d’instruction)

Art. 727 et D. 177 (alinéa 3)

Facultatif

Maison d’arrêt ou EPM (où se trouvent les mineurs mis en examen dans les affaires qu’il instruit)

Aussi souvent qu’il l’estime utile

Voir les prévenus

Juge des enfants (dans ses fonctions d’application des peines)

Art. 727 et D. 177 (alinéa 4)

Obligatoire

Maison d’arrêt et EPM

Au moins une fois par an

Vérifier les conditions de la détention des mineurs

Compte rendu de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite

Pour remédier à cette situation, il apparaît donc nécessaire d’inscrire enfin dans les faits les obligations de visite actuellement inscrites dans les textes, mais aussi de renforcer et de rendre plus cohérentes ces différentes obligations. À cette fin, une affirmation législative de la nécessaire présence dans les établissements pénitentiaires non seulement des magistrats spécialisés exerçant des fonctions directement en lien avec les établissements pénitentiaires, mais également des chefs de juridiction, apparaît indispensable dans le projet de loi pénitentiaire.

Eu égard à cet objectif, le texte adopté par le Sénat apparaît discutable sur deux points :

—  En premier lieu, il ne vise que les procureurs de la République et les juges d’instruction, alors que les textes actuels imposent ou permettent à plusieurs autres catégories de magistrats d’effectuer des visites des établissements pénitentiaires ;

—  Ensuite, il omet d’ajouter à cette liste les magistrats jusqu’ici non soumis à une obligation de visite : les premiers présidents de cour d’appel, les présidents de TGI et les juges des libertés et de la détention. Compte tenu des responsabilités exercées par ces magistrats, leur absence dans la liste des magistrats astreints à effectuer des visites régulières dans les établissements pénitentiaires apparaît comme une anomalie.

Par ailleurs, il convient de remarquer que la fréquence annuelle des visites du procureur de la République prévue par l’article adopté par le Sénat constitue un recul – théorique tout du moins – par rapport à la fréquence trimestrielle que prévoit l’actuel article D. 178 du code de procédure pénale.

En conséquence, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à mentionner dans le projet de loi pénitentiaire l’ensemble des magistrats tenus d’effectuer une visite annuelle des établissements pénitentiaires situé dans leur ressort territorial de compétence : le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants. Cet amendement prévoit également une harmonisation des fréquences des visites à un an, les visites trimestrielles apparaissant déraisonnables si l’objectif poursuivi est que les magistrats respectent effectivement leurs obligations légales de visites. Par coordination, votre rapporteur vous proposera également d’adopter un amendement à l’article 56 tendant à supprimer le premier alinéa de l’article 727 du code de procédure pénale et un amendement après l’article 57 tendant à abroger l’article 222 du même code, dont les dispositions sont remplacées par le présent article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 590 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 3 bis a trait aux visites des établissements pénitentiaires par les magistrats. Il m’est apparu que certains magistrats amenés à prononcer des peines d’emprisonnement ou des placements en détention provisoire, comme les juges des libertés et de la détention, ne sont pas soumis à l’obligation d’une visite. La réécriture que je vous propose tend à recenser et à harmoniser ces visites. Je vous renvoie au tableau porté en annexe de mon amendement.

M. Dominique Raimbourg. L’intention est louable mais il n’y a pas de sanction en cas de non-visite. En outre, certains magistrats ne pourraient visiter tous les établissements pénitentiaires de leur ressort.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le droit existant fait déjà obligation de visiter les établissements, ce que font régulièrement les parquets. Cela dit, il a fallu que les organisations syndicales se battent pour maintenir le principe du stage pénitentiaire des auditeurs de justice lors de la réforme de l’École nationale de la magistrature.

La Commission adopte cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 108 de M. Jean-Jacques Urvoas tendant à compléter l’article 3 bis.

Elle adopte l’article 3 bis ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

Section 1

Des conditions d’exercice des missions des personnels pénitentiaires

Article 4

Catégories de personnels de l’administration pénitentiaire ;
création d’un code de déontologie et obligation de prestation de serment

L’article 4, initialement consacré uniquement à la mise en place d’un code de déontologie et à la création d’une prestation de serment par les agents de l’administration pénitentiaire, a été complété par le Sénat pour y inclure une définition des quatre catégories de personnels que comprend l’administration pénitentiaire. Cette consécration législative est bienvenue, de même que la soumission des personnels à un code de déontologie et à une prestation de serment constitue une garantie nécessaire au respect des droits des personnes détenues dans l’exécution des missions du service public pénitentiaire.

1. Une consécration législative bienvenue des quatre corps de l’administration pénitentiaire

La consécration législative des différents corps de l’administration pénitentiaire, « très attendue de l’ensemble des catégories de personnels, qu’il s’agisse des surveillants et des conseillers d’insertion et de probation bien sûr, mais aussi des personnels administratifs et techniques » (49), apparaît aux yeux de votre rapporteur comme une disposition préliminaire indispensable d’un chapitre consacré aux personnels pénitentiaires. Le parallèle établi par M. Jean-René Lecerf avec la reconnaissance des différents corps de métiers de la police nationale par l’article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est pleinement justifié.

Surtout, il n’apparaît pas possible de soumettre les personnels pénitentiaires à un code de déontologie et à une obligation de prestation de serment, sans au préalable avoir défini quels sont les différentes catégories de personnels entrant dans le champ d’application de ces dispositions.

L’alinéa premier du présent article définit donc les quatre corps composant l’administration pénitentiaire : « les personnels de direction, les personnels de surveillance, les personnels d’insertion et de probation et les personnels administratifs et techniques ». Ces quatre catégories de personnels seront donc soumises, sans ambiguïté possible, au code de déontologie et à la prestation de serment prévus par les deux alinéas suivants.

2. La soumission des personnels pénitentiaires à un code de déontologie et à une prestation de serment : des garanties pour le respect des droits des personnes détenues dans l’exécution des missions du service public pénitentiaire

Les deuxième et troisième alinéas du texte adopté par le Sénat prévoient qu’« un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ces agents [de l’administration pénitentiaire] ainsi que les agents habilités en application du second alinéa de l’article 2 », et que « ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment ».

Le code de procédure pénale prévoit déjà, dans sa partie « Décrets simples », trois articles dont le contenu correspond à certaines des dispositions susceptibles de figurer dans un code de déontologie du service public pénitentiaire (50). Ces articles prévoient, notamment, l’interdiction de commettre des actes de violence sur les détenus, l’interdiction des injures ou du tutoiement à leur égard, l’interdiction de recevoir des dons des détenus, ou encore l’interdiction d’entretenir avec les personnes détenues et leurs parents ou amis des « relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions ». Cependant, ces dispositions apparaissent trop embryonnaires pour pouvoir être considérées comme un code de déontologie satisfaisant. Surtout, ces trois articles sont « noyés » au sein de multiples autres dispositions relatives au fonctionnement des établissements qui ont pour effet de banaliser des dispositions qui devraient au contraire être solennisées.

En effet, c’est pour les professions les plus susceptibles de porter des atteintes aux libertés fondamentales des personnes (professions judiciaires, forces de sécurité) ou à leur intégrité physique (professions médicales et paramédicales) que la soumission à des règles déontologiques clairement énoncées semble la plus indispensable. Or, la restriction de l’usage d’une liberté publique, la liberté d’aller et venir, se trouve au centre de l’exercice des missions du service public pénitentiaire. Dès lors, l’absence de soumission des agents pénitentiaires à un code de déontologie apparaît comme une anomalie, que le présent projet de loi vient réparer. Ce code devra fixer les règles qui s’imposent aux personnels et agents de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans l’exercice de leurs fonctions, s’agissant principalement des principes de loyauté, de respect des droits fondamentaux de la personne placée sous main de justice, de non discrimination et de respect des règles de sécurité des établissements pénitentiaires.

Même s’il considère la mise en place d’un code de déontologie comme une nécessité pour garantir solennellement les droits des personnes détenues, votre rapporteur tient néanmoins à souligner, d’une part, les efforts incontestables accomplis au fil des années par l’administration pénitentiaire pour faire progresser, parmi ses personnels, une culture de la déontologie, et, d’autre part, la large diffusion donnée aux RPE et la mise en œuvre progressive de celles-ci. En outre, si, malheureusement, des violations des règles déontologiques sont parfois commises à l’encontre de personnes détenues, celles-ci font le plus souvent l’objet de sanctions appropriées de la part de l’administration pénitentiaire, comme le montre le tableau ci-dessous recensant les sanctions disciplinaires prononcées pour des faits susceptibles d’avoir été commis à l’encontre de personnes détenues (51).

Sanctions disciplinaires prononcées entre 2005 et 2008
par l’administration pénitentiaire pour des faits susceptibles
d’avoir été commis à l’encontre de personnes détenues

 

Type de faute

Sanction prononcée

Mauvais service ; indiscipline ; fautes professionnelles

Détournement ou ouverture d’objets ou de correspondance

Mœurs (harcèlement sexuel, agressions sexuelles)

Incorrections ; violences ; insultes

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Révocation

1

3

5

6

 

 

 

 

1

1

2

3

1

 

1

 

Mise à la retraite d’office

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

Exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans

 

2

 

14

 

2

 

 

 

1

1

2

 

 

2

1

Rétrogradation

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement d’office

 

4

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours maximum

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

2

4

 

Abaissement d’échelon

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blâme

53

83

91

66

 

 

 

 

 

 

 

14

6

4

4

4

Avertissement

94

102

111

68

 

 

 

 

 

 

 

10

11

9

7

4

TOTAUX

150

210

207

192

0

2

0

1

1

2

3

37

25

15

19

9

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

Ce tableau met en évidence notamment une forte augmentation du nombre de sanctions prononcées pour des faits de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle (une seule sanction en 2005, 37 en 2008), montrant que l’administration pénitentiaire a pris conscience de la nécessité absolue de lutter résolument contre ces actes intolérables, ainsi qu’une baisse constante des sanctions pour des faits d’incorrections, violences ou insultes (25 en 2005, 9 en 2008), traduisant un net recul de ces comportements également inacceptables de la part d’agents du service public pénitentiaire.

En outre, si une personne détenue estime que l’administration pénitentiaire n’a pas pris les mesures disciplinaires nécessaires, elle n’est pas sans recours, puisqu’elle peut – le cas échéant parallèlement à une action judiciaire – saisir soit le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont la mission a été décrite précédemment, soit la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) par l’intermédiaire d’un parlementaire. En 2007, la CNDS a ainsi été saisie de quatorze dossiers concernant l’administration pénitentiaire. Cette saisine permet la réalisation d’une enquête et l’adoption d’un avis transmis aux autorités défaillantes. En cas d’absence de suivi de cet avis, un rapport spécial peut être publié au Journal officiel, en application du troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité.

La prestation de serment constitue le corollaire logique de la soumission à un code de déontologie. Le poids des règles énoncées dans ce code sera renforcé par la dimension symbolique de l’engagement solennel et public de chaque agent de s’y conformer. Comme l’avait souligné le COR, astreindre les personnels pénitentiaires « à un serment à leur entrée en fonctions, loin de constituer allégeance à l’institution judiciaire ou soumission à des sujétions nouvelles, consacrerait publiquement l’intégration de leur mission dans "l’acte de justice" avec les exigences éthiques qui en résultent » (52).

Le Sénat a modifié le champ d’application du code de déontologie prévu par le présent article. En effet, le texte initial prévoyait d’assujettir à ces règles déontologiques non seulement les personnels pénitentiaires mais aussi les collaborateurs du service public pénitentiaire. Le Sénat a restreint ce champ d’application aux seuls agents de l’administration pénitentiaire et aux « agents habilités en application du second alinéa de l’article 2 ». Dans la recommandation n° 5 de son avis publié en novembre 2008, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) avait indiqué qu’elle ne considérait « pas opportun d’appliquer aux intervenants en milieu carcéral, qui relèvent de règles différentes, le code de déontologie appelé à encadrer l’activité professionnelle des personnels pénitentiaires » (53).

Les modifications introduites par le Sénat ont été inspirées par cette recommandation de la CNCDH, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat ayant en effet considéré que la notion de collaborateurs du service public pénitentiaire était trop large et qu’elle pouvait conduire à soumettre au code de déontologie « l’ensemble des intervenants extérieurs à l’administration pénitentiaire (…) alors même qu’ils ne seront fort heureusement pas tenus de prêter serment », et notamment les représentants des associations intervenant en détention. De même, auraient pu se trouver soumises à ce code des catégories d’intervenants, notamment les médecins, déjà soumises « à un code de déontologie dont les règles pourraient s’avérer contraires à celui de l’administration pénitentiaire » (54).

En revanche, la rédaction retenue par le Sénat permet de maintenir l’assujettissement au code de déontologie du service public pénitentiaire pour les agents des concessionnaires chargés, dans les établissements à gestion mixte, des fonctions déléguées. Compte tenu de la présence permanente de ces agents au sein de ces établissements pénitentiaires et de la proximité avec les détenus engendrée par leurs fonctions (notamment dans l’encadrement des ateliers de travail et du service général, ainsi que dans le cadre des formations assurées par ces concessionnaires), votre rapporteur considère cet assujettissement au code de déontologie pleinement justifié. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le code de déontologie comportera logiquement deux parties distinctes, l’une consacrée aux agents publics du service public pénitentiaire, l’autre consacrée aux agents publics ou privés habilités, dans la mesure où les obligations mises à la charge de ces deux catégories de personnels concourant au service public pénitentiaire ne sauraient être rigoureusement identiques.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 500 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Quiconque a visité des maisons d’arrêt ou des centres de détention a pu constater des discriminations. Il nous paraît important que la loi rappelle la nécessité d’un traitement impartial de la part du personnel pénitentiaire.

M. le rapporteur. Aux termes de l’article 1er de la Constitution, la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » L’amendement proposé ne fait que répéter cette règle générale. Elle n’apparaît donc pas nécessaire dans le texte de la loi pénitentiaire.

M. Noël Mamère. Il s’agit tout de même d’un texte qui a pour objet de réhabiliter les droits des citoyens dans les établissements pénitentiaires. Nous avons tous constaté – et le rapport Canivet l’a souligné – que l’on n’est plus vraiment un citoyen lorsque l’on franchit la porte de la prison. Ce sont des règles non écrites qui s’appliquent, et le statut de citoyen a tendance à disparaître.

M. le rapporteur. Cette question est importante mais, outre l’article 1er de la Constitution, la loi offre déjà tout un arsenal pour lutter contre les discriminations.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 109 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Serge Blisko. Il serait bon que la loi fixe les grandes orientations du code de déontologie. Tel est le sens de cet amendement qui vise à enrichir l’article 4.

M. le rapporteur. Cette rédaction, non contestable sur le fond, n’apparaît pas nécessaire. Par définition, le code de déontologie soulignera l’obligation de respecter les droits des personnes détenues. On risque en outre d’omettre d’autres droits garantis par la loi pénitentiaire, dont notamment le droit à l’intégrité physique.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le rapporteur conviendra que la loi n’est pas nécessaire pour que l’administration pénitentiaire se dote d’un code de déontologie. Mais dès lors que c’est la loi qui prévoit la mise en place d’un tel code, il n’est pas anormal qu’elle en fixe également la philosophie. C’est d’ailleurs une revendication des organisations syndicales.

Mme Michèle Delaunay. Il n’est pas superfétatoire de fixer les grandes lignes de ce code, dans la mesure où il ne va pas de soi que celui-ci règle les rapports entre les personnels et les détenus.

M. le rapporteur. Je ne souhaite pas alourdir le texte par une énumération qui me semble inutile.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 501 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. En dépit de la création du code de déontologie, il est nécessaire d’inscrire dans le texte les principes fondamentaux qui doivent régir l’exercice des missions des personnels pénitentiaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment, d’autant que l’amendement semble exclure du champ d’application du code les agents des sociétés de gestion déléguée.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 502 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. La fonction d’un enseignant en prison y est sans rapport avec celle d’un surveillant. Un même code de déontologie ne peut donc s’appliquer aux deux de la même façon. C’est pourquoi nous demandons que soient exclus « les agents habilités en application du second alinéa de l’article 2. »

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le ministère de la justice a d’ores et déjà indiqué que le code de déontologie du service public pénitentiaire comporterait deux parties, l’une concernant les personnels pénitentiaires, l’autre les agents des sociétés de gestion déléguée.

La Commission rejette l’amendement CL 502 puis adopte l’amendement rédactionnel CL 591 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 499 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement s’inscrit dans la logique du précédent. Il précise que les personnels intervenant dans les prisons et dont la profession relève de règles déontologiques particulières restent soumis à ces dernières.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 4 est parfaitement clair quant à la définition du champ d’application du code de déontologie. Il n’est pas nécessaire d’en exclure expressément les professions relevant d’autres codes.

La Commission rejette cet amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 110 de M. Serge Blisko.

M. Serge Blisko. Cet amendement précise que c’est le code de déontologie médicale qui s’applique aux personnels de santé intervenant en prison, cela notamment afin de prévenir tout conflit d’intérêt en matière de respect du secret médical.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est inutile. L’article 4 ne comporte aucune ambiguïté.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Après l’article 4

La Commission examine l’amendement CL 510  de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement important répond à une demande de la Commission nationale consultative des droits de l’homme pour renforcer les compétences techniques des greffes pénitentiaires et limiter les cas de détention arbitraire, en demandant que les fonctions du greffe des établissements pénitentiaires soient assurées par les services du parquet du tribunal de grande instance de leur ressort.

M. le rapporteur. Avis très défavorable. Cela témoignerait d’une défiance tout à fait injustifiée à l’égard des greffes pénitentiaires.

La Commission rejette cet amendement.

Article 4 bis

Missions des personnels de surveillance

L’article 4 bis introduit par le Sénat a pour objet de définir spécifiquement le rôle des personnels de surveillance. Cet article vient ainsi en complément de l’article 1er relatif aux missions du service public pénitentiaire pour préciser le rôle du corps des surveillants dans le cadre de l’exécution du service public pénitentiaire. L’article 4 ter poursuit le même objectif pour les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Cet article consacre la double mission de sécurité et de réinsertion des personnels de surveillance.

1. Les personnels de surveillance, force de sécurité intérieure

Il est devenu habituel de qualifier l’administration pénitentiaire de « troisième force de sécurité intérieure de l’État », aux côtés de la police et de la gendarmerie nationales. Cette présentation reçoit une consécration législative par l’alinéa premier du présent article, qui dispose que « les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure ».

Cette mission de sécurité, mission première des agents du corps de surveillance, les autorise à faire usage de la force publique en cas de nécessité, le cas échéant en faisant usage d’armes à feu. Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Alain Anziani, un amendement définissant les conditions dans lesquelles les personnels de surveillance peuvent recourir à la force : « Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ».

Actuellement, les conditions d’utilisation de la force sont définies par des articles de la partie réglementaire du code de procédure pénale (articles D. 283-3 à D. 283-5). L’article D. 283-5 définit limitativement les cas dans lesquels le recours à la force par les personnels pénitentiaires est possible : légitime défense, tentative d’évasion ou résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. La disposition votée par le Sénat reprend ces différents cas de recours autorisé à la force, en leur conférant valeur législative, ce qui était nécessaire s’agissant d’actes pouvant porter atteinte à une liberté fondamentale ou à l’intégrité physique des personnes détenues.

S’agissant de l’usage des armes à feu, il convient de distinguer l’intérieur des enceintes pénitentiaires de l’extérieur de celles-ci. S’agissant des enceintes pénitentiaires, l’article D. 283-6 reprend les dispositions de la loi du 28 décembre 1943 qui précise les conditions dans lesquelles les personnels pénitentiaires doivent déployer la force armée : violences ou voies de fait exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés, cas où ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; cas où des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s’arrêter par des appels répétés de « halte » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes.

En dehors des enceintes pénitentiaires, les dispositions relatives aux transferts et escortes de détenus (D. 304 à D. 310 du code de procédure pénale) sont muettes sur la question de l’armement des personnels pénitentiaires. Dans le cadre des transferts pénitentiaires, le principe est que les personnels pénitentiaires ne sont pas armés. Cependant, des missions nouvelles dévolues aux personnels pénitentiaires ont conduit ceux-ci à être, dans certains cas, porteurs d’armes à feu à l’extérieur des enceintes pénitentiaires. Pour ces missions s’exerçant sur la voie publique, le cadre juridique de l’utilisation des armes n’est pas celui de l’article D. 283-6 du code de procédure pénale, mais exclusivement celui de la légitime défense. Il en va de même pour les locaux situés en dehors des enceintes pénitentiaires mais placés sous garde pénitentiaire, tels que les unités hospitalières spécialisées interrégionales (UHSI) dans lesquels les personnels de l’administration pénitentiaire assurent la surveillance des détenus hospitalisés.

La rédaction adoptée par le Sénat ne distinguant pas les règles d’usage de la force selon le lieu – enceinte pénitentiaire ou milieu libre –, il en résulte que les mêmes cas de recours à la force s’appliqueront dorénavant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Cette mesure constituera à la fois une simplification et une sécurisation du cadre d’intervention des surveillants pénitentiaires, nécessaire pour tenir compte des missions qu’ils sont désormais amenés à exercer en dehors des établissements pénitentiaires.

2. Les personnels de surveillance, acteurs de la réinsertion

À cette mission première de sécurité des personnels de surveillance, s’ajoute une mission de participation « à l’individualisation de la peine [des personnes privées de liberté] ainsi qu’à leur réinsertion ». Concrètement, cette participation à l’individualisation se manifeste notamment par la participation aux différentes instances amenées à se prononcer sur le régime d’exécution de la peine, tandis que le rôle de réinsertion s’exprime, entre autres, par l’encadrement des ateliers ou du service général mais aussi par l’exemplarité à laquelle ces personnels sont astreints en application de l’article D. 219 du code de procédure pénale.

Enfin, l’article 4 bis dispose que les personnels de surveillance « veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté ». Cette mission, qui fait elle aussi partie du quotidien des surveillants pénitentiaires mais qu’il est essentiel de consacrer dans la loi pénitentiaire, fait écho à l’article 19 bis, qui assigne à l’administration pénitentiaire l’obligation d’« assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».

*

* *

La Commission examine les amendements CL 42, CL 43 de M. Michel Vaxès et CL 417 de M. Éric Ciotti.

M. Michel Vaxès. Si les personnels pénitentiaires participent à la sécurité, ce n’est qu’une conséquence de leur mission, qui doit rester centrée sur l’exécution des peines, l’insertion et la réinsertion. D’où mes deux amendements.

M. Éric Ciotti. Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ne sont pas des agents des forces de sécurité intérieure. Le Livre blanc de la défense de 2008 reconnaît comme seules « forces de sécurité intérieure » la police, la gendarmerie, la sécurité civile et la douane. Quant au code de la défense, tout récemment ainsi modifié par la loi du 29 juillet 2009, il attribue au ministère de l’intérieur, et non à celui de la justice, la responsabilité de la sécurité intérieure. Il serait donc incohérent de désigner ici un nouvel acteur de la sécurité intérieure.

M. le rapporteur. Peut-on nier véritablement que les personnels de l’administration pénitentiaire constituent l’une des forces de sécurité intérieure ?

Mme la ministre d’État. Je suis extrêmement attachée à la notion de chaîne de la sécurité à laquelle participent les acteurs de la prévention, de la réinsertion, comme ceux qui, à un moment donné, doivent contraindre – policiers, gendarmes, mais aussi personnels des établissements pénitentiaires, ces derniers ayant bien un rôle de sécurisation dans la mesure où ils ont affaire précisément aux personnes que l’autorité judiciaire a jugées les plus dangereuses pour la société. Cette reconnaissance, à laquelle les personnels sont, je le crois, attachés, est tout à fait justifiée.

M. Jean-Jacques Urvoas. Une fois n’est pas coutume, je partage l’avis d’Éric Ciotti. D’une part, les forces de sécurité intérieure sont très précisément définies. D’autre part, les personnels pénitentiaires ne se perçoivent pas comme tels, même si je sais que c’est une revendication de l’une des organisations syndicales de surveillants. La plupart d’entre eux estiment exercer une mission de justice en veillant à l’exécution des peines.

M. Michel Vaxès. Si l’on parle vraiment de chaîne de sécurité, il faudrait la faire commencer à l’école, vu le rôle déterminant de l’éducation.

La mission principale des personnels pénitentiaires est de participer à l’exécution des peines et à la réinsertion des détenus, non d’assurer la sécurité, même s’il est évident qu’au vu notamment des conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent, il en résulte des conséquences en matière de sécurité.

M. Christian Vanneste. Je comprends mal le sens de ces amendements. En effet, ce projet de loi vise, entre autres, à valoriser l’action des personnels pénitentiaires, trop souvent dévalorisée. Insister sur le fait, évident, qu’ils constituent l’un des maillons de la chaîne de sécurité et qu’ils concourent à l’établissement global de la sécurité, « première des libertés du citoyen », comme le relevait déjà Montesquieu, y contribue.

Mme la ministre d’État. La loi doit aussi anticiper les évolutions. Or, les personnels pénitentiaires vont progressivement recevoir de nouvelles missions en matière d’escorte et de transfèrement, tâches aujourd’hui assurées par des gendarmes.

M. Éric Ciotti. Convaincu par les arguments du rapporteur et de la ministre, je retire mon amendement.

Mme Michèle Delaunay. A ce compte, on pourrait légitimement se demander si les juges ne sont pas aussi des agents de la sécurité publique…

M. le rapporteur. Il est incontestable que les personnels pénitentiaires exercent des missions de sécurité au sein des établissements, à leurs abords et lors des transfèrements.

Après que l’amendement CL 417 a été retiré, la Commission rejette les amendements CL 42 et CL 43.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 505 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. L’amendement CL 505 reprend dans ce projet de loi, où le terme de dignité n’apparaît qu’une fois, l’esprit de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui impose aux États de s’assurer que « tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. »

L’amendement CL 503 va dans le même sens.

M. le rapporteur. C’est plutôt à l’article 10 que nous insisterons sur ce point, en effet très important. J’y proposerai moi-même un amendement qui renforcera les obligations de l’administration pénitentiaire en matière de garantie de la dignité. En outre, celle-ci incombe à l’administration pénitentiaire en tant qu’institution, non aux personnels de surveillance en tant que corps ou en tant que personnes. Si l’amendement proposé était adopté, un détenu pourrait reprocher à un gradé de l’établissement de ne pas veiller au respect de sa dignité en le maintenant avec cinq codétenus dans une cellule prévue pour deux.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 503 de M. Noël Mamère.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 44 de M. Michel Vaxès et CL 504 de M. Noël Mamère, ainsi que l’amendement CL 111 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Michel Vaxès. Répondant à une préoccupation formulée à plusieurs reprises par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, l’amendement CL 44 prévoit que le recours à la force meurtrière n’est possible qu’en cas de légitime défense, notamment en cas d’attaque d’établissement. Le projet de loi en effet ne précise pas les conditions de l’usage des armes.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cette question a été longuement discutée au Sénat où le rapporteur s’est interrogé sur la nécessité de préciser dans la loi les conditions du recours à la force, qui doit notamment être proportionné. La garde des sceaux de l’époque lui avait répondu qu’il était prématuré de déposer un amendement sur ce sujet, une réflexion étant en cours à la chancellerie. Cette réflexion n’ayant pas, à notre connaissance, abouti, nous avons déposé l’amendement CL 111 qui permettrait à notre pays de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle demande que soit respecté le principe de proportionnalité.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux trois amendements. Le recours à la force, qui a en effet fait l’objet d’un long débat au Sénat, est déjà très précisément encadré.

La Commission rejette les amendements CL 44 et CL 504, ainsi que l’amendement CL 111.

Puis elle examine l’amendement CL 112 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Si l’article 4 bis est adopté, nous demandons à tout le moins que l’usage de la force à l’encontre des détenus âgés de moins de 15 ans, dont le nombre est d’ailleurs très faible, soit particulièrement encadré.

M. le rapporteur. Il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour les mineurs vu l’encadrement très strict dont fait déjà l’objet le recours à la force.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 113 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Depuis 2006, les pistolets à impulsion électrique sont utilisés en détention. Ils l’ont été au départ sans aucune base textuelle. Depuis, deux circulaires du directeur de l’administration pénitentiaire, en date du 9 janvier 2006 et du 9 mai 2007, en ont précisé l’usage. Y était évoquée seulement une expérimentation, notamment à Fresnes, et il y était bien dit que l’on comptait avant tout sur l’effet dissuasif de ces armes, classées par le comité pour la prévention de la torture parmi les « traitements cruels, inhumains et dégradants » tels que cités à l’annexe 3 du règlement du Conseil de l’Europe du 27 juin 2005. Dans son rapport sur la France du 10 décembre 2007, ce comité s’est d’ailleurs montré « plus que réticent à l’introduction d’une telle arme en détention, vu la nature particulière des fonctions assumées par le personnel pénitentiaire. » Nous proposons donc que l’usage de ces pistolets soit purement et simplement prohibé en détention.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. Il me faut rétablir la vérité car beaucoup de contre-vérités circulent s’agissant de ces pistolets. La décharge délivrée par ceux utilisés en France est d’une intensité bien moindre que celle des appareils utilisés aux États-Unis ou au Canada. Et je serais, pour ma part, toujours plutôt favorable à l’utilisation de ces équipements-là qu’à celle d’une arme à feu.

Ensuite, comme cela avait été prévu et comme j’ai pu le constater, la simple lumière rouge qui précède la décharge est très fortement dissuasive. Or, ce que l’on cherche à éviter est bien de recourir à la force.

M. Jean-Jacques Urvoas. Puisque l’on est théoriquement dans une phase d’expérimentation, un rapport d’évaluation est-il prévu ? Par ailleurs, pourrions-nous avoir des données précises sur l’usage qui a été fait de ces pistolets, communément appelés Taser, dans les établissements pénitentiaires depuis 2006 ?

Mme la ministre d’État. Taser n’est que le nom d’un fabricant ! Pour le reste, si le rapport que vous appelez de vos vœux existe, il vous sera immédiatement communiqué. Sinon, il sera établi.

M. Noël Mamère. Les pistolets à impulsion électrique en question sont des Taser. Contrairement à ce que vous prétendez, madame la garde des sceaux, l’intensité de la décharge délivrée est exactement la même en France qu’aux États-Unis et au Canada, à savoir 50 000 volts.

Mme la ministre d’État. C’est faux !

M. Noël Mamère. Amnesty International aussi s’est élevée contre l’usage de ces armes dites « non létales ou à faible létalité », ce qui signifie d’ailleurs bien qu’il existe un risque létal. C’est d’ailleurs pourquoi le représentant de la marque en France a intenté un procès à plusieurs responsables politiques.

Une décision de justice récente a par ailleurs interdit que les policiers municipaux soient équipés, comme vous l’aviez souhaité alors que vous étiez ministre de l’intérieur, de tels pistolets, jugés trop dangereux. En doter les personnels pénitentiaires ne correspond pas à l’esprit que vous souhaitez défendre dans ce projet de loi. Pour dissuader les détenus de commettre de graves infractions, il est bien d’autres moyens d’intervenir en amont, notamment en les traitant mieux et en leur apportant davantage de considération.

Le cas des Taser, qu’il faut bien appeler par leur nom puisqu’il n’y a pas pour l’heure d’autre fabricant, est d’ailleurs à rapprocher de celui des flash-balls. Les prescriptions d’utilisation de ces équipements, comme le grave accident qui a eu lieu récemment à Montreuil l’a prouvé, ne sont pas toujours respectées. Pour toutes ces raisons, le recours aux Taser doit être proscrit, en particulier en prison.

M. le rapporteur. Les personnels pénitentiaires ne sont pas équipés de pistolets à impulsion électrique. Seules le sont les équipes régionales d’intervention de sécurité de l’administration pénitentiaire, qui interviennent uniquement en cas de mutinerie, d’insurrection...

Par ailleurs, l’usage du pistolet à impulsion électrique est encadré par la loi de la même manière que celui de la force en général.

Mme la ministre d’État. L’honnêteté intellectuelle exigerait, monsieur Mamère, de préciser que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé contre l’utilisation des pistolets à impulsion électrique par les polices municipales mais a simplement souhaité que les conditions de formation des personnels les utilisant soient précisées par décret, et non par simple circulaire. Un décret, intégrant le contenu de cette circulaire, sera donc prochainement publié pour permettre aux policiers municipaux d’utiliser ces équipements.

La Commission rejette l’amendement CL 113.

Puis elle adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 4 ter

Missions des personnels d’insertion et de probation

De même que l’article 4 bis consacre la mission des personnels de surveillance, l’article 4 ter donne une définition législative de la mission des personnels d’insertion et de probation.

Aux termes de cet article, ceux-ci sont « chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées. À cette fin, ils mettent en oeuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues ».

Ces différents éléments déclinent les différentes facettes du métier des agents d’insertion et de probation. Dans le cadre de la préparation des décisions de justice, ils réalisent des enquêtes sociales avant jugement et préparent les dossiers de demande d’aménagement de peine soumis par les détenus au juge de l’application des peines. En milieu ouvert, ils assurent à la fois des missions de suivi et de contrôle des personnes qui leur sont confiées, dans le cadre de peines de travail d’intérêt général (TIG), de sursis avec mise à l’épreuve (SME), de suivi socio-judiciaire ou d’aménagements de peine. Dans les établissements pénitentiaires, ils assistent les détenus dans leurs démarches (sociales, professionnelles ou familiales) de préparation à la sortie. Enfin, ils participent par leurs interventions à la prévention de la récidive, notamment dans le cadre des programmes de prévention de la récidive (PPR). Cette dernière mission, la plus récente, suppose un repositionnement professionnel du corps des agents d’insertion et de probation que ceux-ci intègrent progressivement. Elle apparaît aujourd’hui essentielle dans un contexte où la récidive ou la réitération devient de moins en moins supportable pour nos concitoyens et où la prévention de la récidive est inscrite parmi les missions fondamentales du service public pénitentiaire.

Les programmes de prévention de la récidive (PPR)

Les programmes de prévention de la récidive (PPR) sont une modalité d’intervention centrée sur le passage à l’acte et conçue à destination de certaines catégories de personnes détenues en vue de prévenir la récidive. Il s’agit d’une modalité d’intervention des SPIP complémentaire des entretiens individuels. La mise en place des PPR a débuté dans les années 1990 à l’initiative de quelques services pénitentiaires d’insertion et de probation qui ont ressenti le besoin de faire évoluer leur méthode d’intervention jusqu’alors exclusivement fondée sur l’entretien individuel avec la personne prise en charge.

Cette démarche criminologique s’inspire de nombreux exemples étrangers (principalement le Canada, l’Écosse, l’Angleterre, et l’Espagne) et s’inscrit clairement dans une dimension européenne. En effet, dès 2000, les recommandations du Conseil de l’Europe (recommandation (2000) 22 du comité des ministres) ont préconisé la mise en œuvre de « programmes d’intervention qui consistent à apprendre aux délinquants à réfléchir aux conséquences de leur conduite criminelle, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître et à éviter les situations qui précèdent le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-sociaux ».

Un PPR consiste à réunir un groupe de condamnés présentant une problématique commune liée au type d’infraction commise pour, en s’appuyant sur la dynamique du groupe et sur l’utilisation d’outils pédagogiques, faire réfléchir les participants sur les conséquences de leur conduite, les amener à mieux se connaître et leur donner la possibilité d’adopter des comportements pro sociaux. Le groupe se réunit sur plusieurs séances, sous la direction de personnels d’insertion et de probation, accompagnés, dans leur démarche, d’un psychologue chargé d’un rôle d’accompagnement et de supervision.

La pédagogie utilisée est à visée éducative et d’inspiration cognitivo-comportementaliste : cognitive parce qu’elle vise à faire prendre conscience aux participants de l’écart existant entre leurs pensées et la réalité, comportementale en ce qu’elle recherche une modification du comportement par l’apprentissage et non par l’exploration des causes profondes, comme en thérapie.

La mise en œuvre des PPR obéit à deux principes fondamentaux. D’une part, le SPIP est maître d’œuvre du programme dans sa conception, son animation, son suivi et son évaluation. Le programme s’inscrit dans le parcours d’exécution de peine et dans les régimes différenciés, en articulation avec les partenaires du SPIP, dans le respect de la confidentialité du groupe. D’autre part, l’approche est criminologique : il s’agit de mettre en place un travail sur le passage à l’acte, afin d’aider les personnes condamnées à acquérir des « connaissances » pour éviter la réitération des faits et mettre en œuvre des procédures d’évitement. Ces programmes axés sur une approche avant tout criminologique des faits, se distinguent en cela de la prise en charge thérapeutique assurée par les équipes médicales en milieu fermé ou en milieu ouvert.

Quatre types d’infractions donnent lieu à la mise en œuvre de PPR :

● les infractions de nature sexuelle ;

● les violences familiales et conjugales ;

● la délinquance routière ;

● les passages à l’acte faisant apparaître une difficulté en matière d’addiction.

Au cours de l’année 2008, 50 projets répartis sur l’ensemble des directions interrégionales, ont été expérimentés. Ce projet s’est développé puisque pour l’année 2009, 88 PPR sont prévus concernant près d’une quarantaine de SPIP.

Des recrutements très importants ont été réalisés entre 2002 et 2008 pour renforcer les SPIP. Le total des effectifs d’insertion et de probation est ainsi passé de 1 618 à 2 600 agents, tous grades confondus, représentant 2 767 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cependant, comme le soulignait en 2007 notre collègue Étienne Blanc dans son rapport sur l’exécution des décisions de justice pénale, « cette augmentation, qui était tout à fait indispensable, n’a pas permis aux SPIP de disposer de davantage de temps pour le suivi de chaque mesure qui leur est confiée ni à chaque agent des SPIP de voir le nombre de mesures dont il est saisi baisser significativement ». En effet, « l’augmentation du nombre de mesures de milieu ouvert », passé de 137 386 en 2005 à 162 491 en 2008, « les moyens consacrés à la préparation des projets d’insertion et d’aménagement de peine en milieu fermé, l’exécution d’un nombre considérable de mesures en attente ainsi que les nouvelles tâches confiées aux SPIP ont absorbé l’essentiel des nouveaux moyens qui leur ont été alloués, sans permettre d’améliorer ni les conditions de travail des agents ni la qualité du suivi mis en place » (55).

Les perspectives de développement des aménagements de peine ouvertes par le présent projet de loi pénitentiaire risquent d’aggraver cette tendance et de ne pas permettre aux personnels d’insertion et de probation d’assurer un suivi d’une intensité suffisante des condamnés bénéficiant d’aménagements. En conséquence, votre rapporteur estime nécessaire que soit réalisée, avant l’entrée en vigueur de la future loi pénitentiaire, une évaluation extrêmement précise des besoins en personnels d’insertion et de probation, et que les recrutements nécessaires soient effectués.

*

* *

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 45 de M. Michel Vaxès puis l’amendement CL 507 de M. Noël Mamère.

Elle adopte ensuite l’article 4 ter sans modification.

Article 4 quater

Droits d’expression et de manifestation des personnels
de l’administration pénitentiaire

Cet article a pour objet de reconnaître expressément aux personnels de l’administration pénitentiaire un droit d’expression et de manifestation.

Cet article, ajouté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, a été modifié par un amendement du Gouvernement adopté en séance. Le texte adopté par la commission des Lois avait pour objet d’insérer au début de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, qui prohibe toute cessation concertée du service et tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels de l’administration pénitentiaire, un alinéa reconnaissant à ceux-ci « les droits d’expression et de manifestation (…) dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ». L’article adopté par la commission des Lois du Sénat prévoyait que cette disposition s’appliquait sous réserve de l’interdiction, maintenue inchangée, de « toute cessation concertée du service et tout acte collectif d’indiscipline caractérisée ». Dans ce dernier cas, ces faits peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

Le Gouvernement a fait adopter un amendement de nouvelle rédaction de cet article, afin de supprimer le renvoi au statut général des fonctionnaires de l’État, jugé ambigu. Le texte adopté se contente donc de renvoyer les règles en matière de droits d’expression et de manifestation au statut spécial du personnel pénitentiaire. Il prévoit ainsi que « les personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire exercent leurs droits d’expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut ».

Sur le fond du droit, cet article ne modifie donc pas les règles en vigueur, si ce n’est qu’il reconnaît expressément, et donc, symboliquement, l’existence de droits d’expression et de manifestation que les personnels pénitentiaires utilisent déjà dans les faits, et ce sans que ces droits puissent leur être contestés. Le maintien de l’interdiction du droit de grève demeure justifié, compte tenu des graves troubles que pourrait engendrer une cessation du travail dans un établissement pénitentiaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 452 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Si l’on institue de nouveaux droits pour les détenus, il est, au moins symboliquement, important d’en créer autant pour les personnels de surveillance. Ceux-ci doivent bénéficier des mêmes garanties disciplinaires que les autres fonctionnaires. Le ministre notamment ne doit plus pouvoir sanctionner d’éventuels actes graves sans que les personnels concernés aient comparu devant la commission de discipline. Cela nous semblerait un message positif à l’endroit des personnels pénitentiaires, extrêmement dévoués, qui accomplissent leurs tâches dans des conditions très difficiles.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements CL 508 et CL 509 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Ces deux amendements, le second étant de repli, visent, dans le même esprit, à ce que les personnels pénitentiaires puissent exercer un certain nombre de droits sans être poursuivis par leur administration de tutelle.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement ces deux amendements.

Puis elle adopte l’article 4 quater sans modification.

Article 4 quinquies

Formation initiale et continue des personnels de l’administration pénitentiaire

L’article 4 quinquies donne valeur législative à l’obligation, pour les personnels pénitentiaires, de « suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature de leurs tâches et à l’évolution de leurs missions ». Actuellement, cette obligation est prévue par l’article D. 216 du code de procédure pénale.

Ces formations sont assurées, à titre principal, par l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), implantée à Agen depuis 2000, qui assure l’intégralité de la formation initiale, ainsi que les formations continues à destination de certains publics ciblés (cadres, formateurs, spécialistes) ou relatives à des actions relevant de la mise en œuvre de politiques nationales. Les formations continues assurées par les directions interrégionales des services pénitentiaires concernent principalement la sécurité (tir et maniement des armes, gestes et techniques professionnelles d’intervention, lutte contre l’incendie et le secourisme), la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les missions des personnels d’insertion et de probation (prévention de la récidive, prévention du suicide, gestion professionnelle du stress, des violences et déviances sexuelles), ainsi que la formation des personnels administratifs (gestion financière et comptable, bureautique).

Les ouvertures de nouveaux établissements et les créations de places dans le cadre du programme d’accroissement des capacités ont nécessité la création de 10 000 emplois entre 2003 et 2007. Pour satisfaire au besoin de formation de ces nouveaux agents, l’ENAP a dû porter sa capacité d’accueil, depuis janvier 2005, de 820 à 1 200 places, avec notamment la construction d’un nouvel amphithéâtre, de salles de cours supplémentaires, d’une extension de la zone administrative, de bâtiments d’hébergement, d’un bâtiment réservé aux enseignements par simulation et d’une nouvelle zone réservée aux enseignements sportifs.

Le statut d’établissement public administratif dont dispose l’ENAP depuis 2000 lui permet de disposer de l’autonomie nécessaire à une adaptation constante de sa pédagogie aux évolutions des métiers pénitentiaires ainsi qu’à une gestion efficace.

Les effectifs globaux en formation initiale sont passés de 3 055 en 1999 à 3 517 en 2008. Les effectifs de stagiaires au titre de la formation continue ont aussi augmenté de manière conséquente : de 550 en 1999, ils sont passés à 3 493 en 2008. 7 010 agents, en formation initiale ou continue, ont donc suivi les formations dispensées par l’ENAP en 2008. Le graphique ci-dessous permet de mesurer l’accroissement significatif du nombre de personnels formés par l’ENAP depuis 2003, tant en formation initiale qu’en formation continue :

En 2009, le nombre d’élèves en formation initiale devrait s’élever à 4 300, pour permettre la mise en service complète et dans des conditions satisfaisantes des nouveaux établissements qui ouvriront au cours de l’année. S’agissant des recrutements de nouveaux personnels et de leur formation, votre rapporteur souhaite attirer l’attention sur deux points :

—  Tout d’abord, l’administration pénitentiaire doit se montrer particulièrement vigilante pour maintenir un niveau élevé de qualité de formation en dépit de l’augmentation de ses effectifs. L’administration pénitentiaire a jusqu’ici assumé les besoins en formation initiale de l’ensemble de ces nouveaux personnels sans réduire la durée des formations suivies, ce qu’il convient de souligner. Votre rapporteur estime que ce cap doit être maintenu, car une formation de qualité suppose une durée minimale qui ne saurait être réduite sans motif pédagogique justifié et uniquement dans une optique de gestion des flux des personnels formés ;

—  Si l’effort entrepris depuis dix ans pour développer la formation continue mérite d’être reconnu et salué, il n’en est pas moins vrai que cet effort doit être poursuivi et intensifié. En effet, la formation continue apparaît indispensable pour permettre aux agents d’adapter leurs savoirs et pratiques professionnels à une population pénale qui a considérablement évolué, avec notamment une plus forte prévalence des détenus présentant des troubles mentaux ou du comportement, mais aussi à l’évolution des règles – nationales et internationales – applicables en prison qu’entraîneront l’entrée en vigueur de la présente loi pénitentiaire et la mise en œuvre des RPE.

Or, seuls 10 % des 33 000 agents de l’administration pénitentiaire ont suivi une formation continue à l’ENAP en 2008. Si cette cadence était seulement maintenue au cours des prochaines années, chaque agent pénitentiaire ne bénéficierait d’une formation à l’ENAP que tous les dix ans, ce qui est très insuffisant. Votre rapporteur estime donc nécessaire non seulement d’accroître l’effort de formation continue non seulement à l’ENAP mais également au plus près des agents, dans les établissements et les directions interrégionales.

Après avoir adopté l’amendement rédactionnel CL 592 du rapporteur, la Commission examine les amendements CL 114, CL 115, CL 116 et CL 117 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Ces quatre amendements visent à compléter la formation des personnels de l’administration pénitentiaire en les sensibilisant aux principes de laïcité et aux pratiques cultuelles, à la problématique du suicide en prison, à l’accueil et l’encadrement des mineurs, aux relations interculturelles et aux phénomènes de racisme.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Toute énumération, nécessairement limitative, risque de comporter des oublis. Ensuite, le contenu de la formation des fonctionnaires ne relève pas du domaine de la loi. Enfin, n’oublions pas que 7 000 agents de l’administration pénitentiaire suivent chaque année une formation initiale et continue extrêmement riche à l’ENAP.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il n’appartient certes pas à la loi de fixer le programme des formations. Il n’en demeure pas moins que si leur contenu y est précisé, il devient obligatoire.

M. Serge Blisko. Il faut former régulièrement un nombre croissant de personnels à la prévention du suicide en prison.

La Commission rejette successivement ces quatre amendements.

Puis elle adopte l’article 4 quinquies ainsi modifié.

Après l’article 4 quinquies

La Commission examine l’amendement CL 451 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Cet amendement vise à proposer qu’à titre expérimental, des surveillants hommes puissent travailler dans des établissements pénitentiaires ou quartiers de femmes, comme aujourd’hui déjà des surveillantes femmes travaillent dans des établissements pour hommes, avec des résultats plutôt positifs. La demande en a été formulée par certains directeurs d’établissement et par des personnels eux-mêmes. Une évaluation de l’expérimentation devrait être effectuée, à une échéance à préciser.

M. le rapporteur. Tout en comprenant les motivations de cet amendement, je suis très réservé. La plus grande prudence s’impose en effet sur ce sujet. Un autre de vos amendements, qui sera examiné ultérieurement, devrait permettre d’avancer en matière de mixité. J’y serai favorable. Pour l’heure, je vous invite à retirer celui-ci.

Mme la ministre d’État. La présence des femmes est bénéfique dans tous les domaines. Cela dit, dans ce cas particulier, je suis moi-même assez dubitative. De surcroît, cela ne relèverait pas de la loi, l’interdiction relevant du décret. Nous devons travailler sur le sujet, éventuellement mener des expérimentations, mais sans que celles-ci ne soient prévues dans la loi.

L’amendement CL 451 est retiré.

Article 5

Extension du champ de la protection fonctionnelle de l’État aux concubins
et partenaires de PACS des personnels pénitentiaires

Cet article vise à étendre le champ de la protection fonctionnelle de l’État aux concubins et aux personnes qui ont conclu un pacte civil de solidarité avec un agent public pénitentiaire, pour les agressions ou menaces dont ils peuvent être victimes en raison des fonctions de leur concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité.

Cette protection fonctionnelle est définie par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoit en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection à l’occasion de leurs fonctions. Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale. La protection fonctionnelle est due par la collectivité publique qui l’emploie, à tout agent public – fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent non titulaire de droit public – contre les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages) ou contre les mises en causes de sa responsabilité civile et pénale à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Elle couvre également, en vertu de l’article 112 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les préjudices subis à l’occasion ou du fait de leurs fonctions par différentes catégories d’agents, parmi lesquelles ceux de l’administration pénitentiaire.

La protection fonctionnelle ouvre droit, pour les agents qui en bénéficient, à une assistance juridique en cours de procédure, à l’octroi d’autorisations d’absences, ainsi qu’à la prise en charge des frais de justice et des honoraires d’avocats. Dans le cas des agents pénitentiaires, cette protection apparaît particulièrement justifiée en raison du contexte difficile dans lequel ils exercent leurs fonctions et des risques, d’agressions notamment, qu’ils encourent malheureusement presque quotidiennement. En 2008, 1228 demandes de protection fonctionnelle ont été formulées, dont 417 pour des agressions physiques, 543 pour des agressions verbales et 42 pour des dommages matériels. Dans un contexte de recrudescence des agressions physiques à l’encontre des agents pénitentiaires, la nécessité de la protection fonctionnelle apparaît encore plus évidente, comme le révèle le tableau ci-dessous :

Évolution du nombre d’agressions et du nombre de demandes
de protection fonctionnelle de 2005 à 2008

Année

Nombre d’agressions physiques

Nombre de demandes de protection fonctionnelle

2005

661

1317

2006

604

1221

2007

491

1037

2008

595

1228

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

Si, en principe, les ayants droit de l’agent public ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle, l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit toutefois deux cas dans lesquels cette protection fonctionnelle est étendue aux ayants droits d’agents victimes d’attaques. Ainsi, les conjoints, ascendants et descendants directs des agents publics visés par cet article (parmi lesquels les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers professionnels, les douaniers et les agents de l’administration pénitentiaire) bénéficient de la protection fonctionnelle, d’une part, lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de l’agent public, et, d’autre part, en cas de décès dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. Par ailleurs, le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 étend également cette protection aux enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l’État décédés des suites d’une blessure reçue ou disparus dans l’accomplissement d’une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d’agression ou dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail en raison des blessures reçues dans l’accomplissement d’une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d’agression.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des agents de l’administration pénitentiaire bénéficient donc de la protection fonctionnelle de l’État pour les attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions de ces agents, ainsi qu’en cas de décès, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, de l’agent public dont ils étaient ayant droit. Depuis 2006, deux cas de demandes de protection fonctionnelle pour des attaques subies par des proches d’agents pénitentiaires ont été recensés : d’une part, un cas de menaces proférées par un détenu à l’encontre des enfants d’un surveillant, ayant donné lieu à la condamnation du détenu à des dommages et intérêts, et, d’autre part, une agression du fils d’un directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Afin de tenir compte des évolutions de la société, le présent article étend le champ de cette protection aux concubins et aux personnes qui ont conclu un pacte civil de solidarité avec un agent public pénitentiaire pour les attaques (menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages) dont ils sont victimes du fait des fonctions de ce dernier. Dans un souci d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, le Sénat a complété cet article pour supprimer les dispositions actuelles concernant les conjoints, ascendants et descendants directs figurant dans l’article 112 de la loi du 18 mars 2003 précitée et les regrouper au sein d’un seul et même article du projet de loi pénitentiaire.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Section 2

De la réserve civile pénitentiaire

Les articles 6 à 9 du projet de loi prévoient la création d’une réserve civile pénitentiaire. La réserve existe depuis longtemps déjà au sein des armées et est désormais régie par les articles L. 4211-1 et suivants du code de la défense. Une réserve civile a été créée dans la police nationale par les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont les articles 6 à 9 du présent projet de loi s’inspirent largement.

Article 6

Missions et composition de la réserve civile pénitentiaire

L’article 6 définit les missions de la réserve civile pénitentiaire, qui sont au nombre de deux :

—  D’une part, assurer des « missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice ». Dans l’exposé des motifs du projet de loi pénitentiaire déposé devant le Sénat, le Gouvernement avait indiqué que cette mission concernerait en priorité les palais de justice tout en mentionnant également les locaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

—  D’autre part, assurer des missions de coopération internationale.

La commission des Lois du Sénat avait également ajouté une troisième mission de « contrôle de l’exécution de mesures de surveillance électronique des personnes placées sous main de justice », qui a été supprimée lors de l’examen en séance publique par l’adoption d’un amendement du Gouvernement. En effet, il est apparu qu’une telle mission aurait conduit les réservistes à exécuter une mission régalienne, que le Gouvernement a estimé impossible de confier à des personnels n’appartenant plus aux personnels en activité.

La réserve civile pénitentiaire sera composée exclusivement de volontaires retraités, issus des corps de l’administration pénitentiaire. S’agissant des objectifs de recrutement de réservistes pénitentiaires, la direction de l’administration pénitentiaire a indiqué à votre rapporteur qu’ils étaient estimés à environ 250 réservistes pour la sécurité des 103 bâtiments de SPIP et à 450 réservistes pour la sécurité des juridictions, le nombre de réservistes susceptibles d’être recrutés pour des missions de coopération internationale n’étant pas fixé.

Afin de garantir l’intégrité et la déontologie des réservistes, le Sénat a complété cet article pour prévoir que ceux-ci seront soumis au code de déontologie de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, ne seront pas admis dans la réserve les agents « ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ».

Votre rapporteur est extrêmement favorable au principe de la création d’une réserve civile pénitentiaire, qui est approuvée par la majorité des syndicats de personnels pénitentiaires. Cependant, il estime que la rédaction adoptée appelle deux modifications qu’il vous proposera d’adopter par voie d’amendement :

—  Tout d’abord, l’exercice de missions de coopération internationale apparaît assez restrictif et pourrait être complété, d’une part, par des missions de formation – initiale ou continue – et, d’autre part, des missions d’étude, qui leur permettraient de mettre leur expérience au profit de l’institution pénitentiaire.

—  Ensuite, si le contrôle de l’exécution de mesures de surveillance électronique semble bien constituer une mission régalienne insusceptible d’être confiée à des personnels réservistes, tel ne serait pas le cas de missions d’assistance aux personnels d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation. Ainsi, M. Xavier Ronsin, procureur de la République de Nantes et membre du Comité européen pour la prévention de la torture, s’est interrogé lors de son audition par votre rapporteur sur la question de savoir s’il était indispensable que l’information à un condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou le simple contrôle du respect de ses obligations par le condamné soient effectués par un conseiller d’insertion et de probation. Votre rapporteur considère en effet que ces tâches pourraient, dans un certain nombre de situations, être effectuées par des réservistes, anciens surveillants par exemple, dont l’expérience serait ainsi valorisée et qui pourraient parfaitement s’acquitter de ces missions.

*

* *

La Commission est saisie des amendements de suppression de l’article CL 46 de M. Michel Vaxès et CL 511 de M. Noël Mamère.

M. Michel Vaxès. Nous sommes défavorables à la création d’une réserve civile pénitentiaire. Il y a suffisamment de gens dans le monde du travail pour ne pas recourir aux retraités. Par ailleurs, le statut de la fonction pénitentiaire prévoit le départ à l’âge de 55 ans.

M. le rapporteur. Je considère au contraire que la création de cette réserve civile pénitentiaire est un net progrès. Elle permet de profiter, dans le cadre de missions bien définies, de l’expérience de personnes qui sont parties tôt à la retraite. Bien sûr, il s’agit de volontaires.

M. Michel Vaxès. Des jeunes pourraient le faire !

M. Noël Mamère. Cette idée, qui paraît généreuse, est en fait pernicieuse : nous parlons d’un service public qui doit être l’apanage d’un personnel formé, de fonctions régaliennes de l’État qui ne doivent pas être assumées par des retraités ou des réservistes civils. C’est le personnel pénitentiaire qui doit devenir plus nombreux, ainsi que le demandent les syndicats. Dans la maison d’arrêt de Caen, on compte un surveillant pour quatre-vingts détenus : dans ces conditions, il est difficile de détecter les tendances suicidaires ! C’est donc plutôt sur les aspects du recrutement et de la formation que nous devrions faire des efforts.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État à la justice. La réserve existe déjà, bien que très limitée, et assure des fonctions de présence et de surveillance. En aucun cas elle ne se substitue au personnel pénitentiaire, dont on sait qu’il a vocation à se renforcer dans les prochaines années. Mais, à propos de missions bien délimitées, l’expérience de ces personnes peut être très utile. Leur présence n’est d’ailleurs pas perçue par le personnel pénitentiaire comme une compétition.

Mme Laurence Dumont. Si vous les écoutiez, vous sauriez qu’un certain nombre d’organisations syndicales, et non des moindres, y sont opposées !

La Commission rejette les amendements de suppression.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CL 418 de M. Éric Ciotti et l’amendement CL 593 du rapporteur.

M. Éric Ciotti. Il s’agit d’étendre les missions de la réserve civile pénitentiaire au transfèrement des détenus les moins dangereux, l’appréciation en étant laissée au garde des sceaux. Le transfèrement mobilise des effectifs considérables de policiers et de gendarmes, sans pour autant relever de leurs compétences. Il serait utile que l’administration pénitentiaire puisse l’assumer.

M. le rapporteur. Autant je suis favorable à la réserve civile pénitentiaire, autant je considère que lui donner des missions de transfèrement irait trop loin. Il s’agit en effet de missions régaliennes, qui doivent être assumées par les services actifs de l’administration pénitentiaire.

M. Éric Ciotti. Je rappelle qu’elle n’interviendrait qu’en appui, sans se substituer à l’administration.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On ne vote pas de telles lois tous les jours. Peut-être est-il préférable de laisser une certaine souplesse au texte, afin que le ministère puisse agir au mieux ensuite.

M. Christian Vanneste. Je ne vois pas en quoi le transfèrement serait une mission plus régalienne que les autres. En revanche, manifestement, il existe des tâches plus ou moins régulières et plus ou moins coûteuses. Il me semble que cette mesure serait un bon moyen d’employer les deniers publics à des missions plus utiles que ces tâches qui mobilisent beaucoup de monde pour des durées limitées.

Mme la ministre d’État. De toute façon, la rédaction actuelle satisfait déjà cet amendement. Dans le cadre par exemple des  « nouvelles activités » auxquelles pourront participer les détenus, comme l’entretien environnemental, nous aurons des besoins d’encadrement, qui pourront être en partie assurés par des réservistes. Il n’est pas question de les détailler, sans quoi nous en oublierons certains. La loi doit rester à un certain niveau de généralité. Ensuite s’appliquent les principes d’affectation des personnels en fonction de leur formation et de leur statut.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis entièrement d’accord, mais la rédaction du Sénat prévoit que la réserve effectue des missions de renforcement de la sécurité « dans les établissements et bâtiments » relevant du ministère. Les chantiers extérieurs ou les transfèrements entre deux bâtiments ne sont donc pas couverts.

M. le rapporteur. Mon amendement 593, sous réserve d’une modification, permettrait de régler le problème. Je propose que l’alinéa 1  de l’article 6 soit ainsi rédigé: « Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation. »

M. Éric Ciotti. S’il apparaît clairement dans le débat que ces missions peuvent recouvrir les transfèrements, je retire l’amendement CL 418.

La Commission adopte l’amendement 593 rectifié du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 419 de M. Éric Ciotti.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable. Fixer la liste des membres des conseils d’évaluation des établissements ne relève pas de la loi.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

Conditions d’engagement au sein de la réserve civile pénitentiaire

Le présent article définit les conditions d’admission au sein de la réserve civile pénitentiaire. D’une part, la demande d’accès devra être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service. Les réservistes seront donc de jeunes retraités. Comme l’ont souligné les représentants des syndicats pénitentiaires entendus par votre rapporteur, cette condition apparaît essentielle tant pour les missions de renforcement de la sécurité des bâtiments judiciaires, qui supposent une aptitude physique minimale, que pour les missions de coopération internationale, qui exigent que la personne qui les exerce n’ait pas une connaissance trop ancienne de la réalité pénitentiaire.

Par ailleurs, les volontaires devront remplir des conditions d’aptitude, qu’il appartiendra à l’autorité administrative de définir par voie réglementaire.

Les personnels de la réserve civile pénitentiaire souscriront un engagement contractuel, dont la durée minimale est d’un an renouvelable. Le nombre maximal de jours d’activité est fixé à cent cinquante par an.

Outre un amendement rédactionnel, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à prévoir que les conditions d’aptitude auxquelles devront satisfaire les réservistes seront fixées par décret. Dans le texte adopté par le Sénat, cette précision figure à l’article 8, qui prévoit qu’« un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article » et qu’il « fixe notamment les conditions d’aptitude ». Or les conditions d’aptitude ne sont pas visées à l’article 8 mais à l’article 7, dans lequel doit donc se trouver le renvoi au décret. En outre, le renvoi à un décret en Conseil d’État n’apparaît pas indispensable, un décret simple pouvant amplement suffire.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l’article CL 47 de M. Michel Vaxès et CL 512 de M. Noël Mamère.

Puis elle adopte l’amendement CL 594 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis

Formation des agents de la réserve civile pénitentiaire

Cet article, ajouté par le Sénat à l’initiative de Mme Alima Boumediene-Thiery, a pour objet de prévoir que les membres de la réserve civile pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l’administration, à des actions de formation ou de perfectionnement, pouvant être assurées soit par l’ENAP, soit par les services déconcentrés, soit par tout autre organisme public ou privé de formation.

Cette possibilité pour l’administration pénitentiaire de demander à ses réservistes de participer à des formations et pour les réservistes de demander à être formés apparaît pleinement justifiée pour deux raisons. D’une part, la demande d’intégration de la réserve civile pénitentiaire pouvant intervenir dans un délai de cinq ans après la fin des fonctions en service actif, l’intégration de la réserve peut nécessiter une mise à jour des connaissances professionnelles pour tenir compte des évolutions juridiques ou pratiques intervenues entre temps, particulièrement pour les fonctions de coopération internationale. D’autre part, compte tenu du volume d’activité que pourront avoir les réservistes, fixé à un maximum de cent cinquante jours par an, des formations périodiques peuvent également se révéler nécessaires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 8

Conditions d’exercice de missions au titre de la réserve
civile pénitentiaire pendant le temps de travail

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un réserviste exerçant une autre activité salariée peut, pendant son temps de travail, effectuer des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire.

Ces personnes, dès lors que les missions exercées en leur qualité de réserviste excéderont dix jours ouvrés par année civile, devront obtenir l’accord de leur employeur. Cette exigence de l’accord de l’employeur sera cependant écartée si leur contrat de travail, leur convention ou accord collectif de travail, ou une convention conclue entre l’employeur et le ministre de la justice prévoit des règles plus favorables. L’article prévoit par ailleurs, qu’un décret en Conseil d’État déterminera ses conditions d’application, en fixant notamment les conditions d’aptitude ainsi que le délai de préavis de la demande d’accord formulée auprès de l’employeur en application du présent article ainsi que le délai dans lequel celui-ci notifie à l’administration son refus éventuel.

Cependant, votre rapporteur vous propose d’adopter un amendement de rédaction globale de l’article qui, outre des modifications purement rédactionnelles, opère trois modifications principales :

—  En premier lieu, il remplace le renvoi à un décret en Conseil d’État par un renvoi à un décret simple, qui semble suffisant pour déterminer les conditions d’application d’une disposition ne mettant pas en jeu une liberté fondamentale et ne paraissant pas d’une complexité particulière ;

—  En deuxième lieu, en conséquence de l’amendement présenté à l’article 7, il supprime le renvoi à un décret pour fixer les conditions d’aptitude, qui ne sont pas visées par le présent article ;

—  Enfin, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que la notification du refus de l’employeur est adressée par celui-ci à l’administration pénitentiaire. Or, s’il existe un lien entre le salarié réserviste et son employeur, d’une part, et entre ce salarié et l’administration pénitentiaire, l’employeur et l’administration pénitentiaire ne sont liés par aucun engagement. Il semble donc plus logique de prévoir que la notification du refus est adressée par l’employeur à son salarié, ce dernier devant ensuite en informer l’administration pénitentiaire.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l’article CL 48 de M. Michel Vaxès et CL 513 de M. Noël Mamère.

Puis elle adopte l’amendement CL 596 du rapporteur. En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé.

Article 9

Droits et garanties des personnels de la réserve civile pénitentiaire

Le présent article fixe les droits et garanties accordés aux membres de la réserve civile pénitentiaire : droit à une indemnisation, suspension du contrat de travail en cas d’exercice d’une activité salariée, interdiction de toute mesure préjudiciable en raison des absences liées aux missions exercées au titre de la réserve, droit à la protection sociale. Ces garanties sont identiques à celles prévues par le code de la défense pour les militaires réservistes et par la loi du 18 mars 2003 précitée pour la réserve de la police nationale.

Tout d’abord, les réservistes auront droit à une indemnisation dans des conditions fixées par décret.

Ensuite, pour les réservistes exerçant une activité salariée, le contrat de travail sera suspendu pendant la période d’exercice de leurs missions. Malgré cette suspension, cette période sera considérée comme une « période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales ».

En troisième lieu, aucune mesure professionnelle préjudiciable, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’un déclassement professionnel ou d’une sanction disciplinaire, ne pourra être prononcée à l’encontre des réservistes en raison de leurs absences.

Enfin, les personnels de la réserve civile pénitentiaire continueront de bénéficier pendant leurs périodes d’activité à ce titre de la protection sociale (assurances maladie, maternité, invalidité et décès) au titre du régime de sécurité sociale dont ils relèvent en dehors de leur service dans la réserve.

Outre un amendement rédactionnel, votre rapporteur vous propose – pour les mêmes raisons que celles exposées à l’article 8 – un amendement tendant à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État de la détermination des modalités d’application du présent article. Ce renvoi apparaît ici d’autant moins justifié que le texte prévoit que ce décret interviendra « en tant que de besoin », ce qui signifie qu’il n’existe pas de certitude que celui-ci soit nécessaire. S’il apparaît qu’un décret d’application est nécessaire, il appartiendra au Gouvernement de l’adopter, dans les meilleurs délais.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l’article CL 49 de M. Michel Vaxès et CL 514 de M. Noël Mamère.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 597 et CL 598 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives aux droits des détenus

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 599 du rapporteur.

Section 1

Dispositions générales

Avant l’article 10

La Commission est saisie de l’amendement CL 119 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit d’abroger l’article 728 du code de procédure pénale. N’étant pas un esprit chagrin, je n’ironiserai pas sur le souhait que le Gouvernement exprime, dans son exposé des motifs, que la loi fixe les restrictions aux droits fondamentaux, puisque cela relève de la Constitution. Mais je rappelle que le Conseil d’État, dans un arrêt de 2008, n’exclut pas que cet article 728 soit désormais entaché d’incompétence négative. C’est une question de hiérarchie des normes : l’essence même du présent texte est de remettre du droit dans les établissements et de faire reculer l’arbitraire. Or l’article 728 est le cœur du déséquilibre actuel du droit pénitentiaire et est en cela contraire à l’état de droit. C’est d’ailleurs ce qu’écrivait le Premier président Canivet dans son rapport de 2000.

M. le rapporteur. Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article 728, selon laquelle « des règlements intérieurs-types, prévus par décret en Conseil d’État, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires. » Grâce à ces règlements-types, les différences injustifiées de régime entre deux établissements du même type devraient disparaître et l’intervention du Conseil d’État permettra de s’assurer qu’ils respectent les libertés fondamentales et sont conformes aux normes supérieures.

La Commission rejette cet amendement.

Article 10

Garantie des droits des personnes détenues et encadrement
des restrictions dont ces droits peuvent faire l’objet

Le présent article a pour objet de définir les droits dont bénéficient les détenus, les garanties dont sont assortis ces droits ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent faire l’objet de restrictions. Avant d’indiquer les apports du présent article sur les droits de personnes détenues, il semble nécessaire à votre rapporteur de présenter brièvement le contexte historique de l’émergence des droits des personnes détenues.

1. L’émergence des droits des personnes détenues

Pendant longtemps, la prison a été un lieu exorbitant du droit commun : les détenus y étaient placés sous l’autorité de l’administration pénitentiaire, dont les pouvoirs en matière de restriction des droits et libertés pouvaient être considérés comme discrétionnaires, voire arbitraires. La plupart des règles appliquées dans les établissements pénitentiaires ont été prises par voie réglementaire, même si un certain nombre de règles éparses figuraient dans le code de procédure pénale. Surtout, deux éléments contribuaient à faire de la prison un lieu où le droit et les droits des détenus étaient absents :

—  D’une part, chaque établissement disposait d’une marge de manœuvre assez large pour fixer ses propres règles de fonctionnement. Cette situation était porteuse d’un fort sentiment d’arbitraire parmi les détenus, comme le soulignait en 2000 le premier président de la Cour de cassation Guy Canivet : « le défaut de praticabilité des règles et la trop grande marge d’appréciation qu’elles laissent à l’administration sont à l’origine de litiges et de frustrations » (56).

—  D’autre part, le juge administratif classait les décisions prises par l’administration pénitentiaire dans la catégorie des « mesures d’ordre intérieur » sur lesquelles il n’exerce pas de contrôle. Cette absence de contrôle juridictionnel sur les actes de l’administration pénitentiaire, y compris pour des actes susceptibles de porter gravement préjudice à un détenu (sanctions disciplinaires, changements d’affectation d’établissement, déclassement d’emploi…) le plaçait de fait dans l’impossibilité de faire respecter le moindre de ses droits de citoyen, qu’il n’avait pourtant pas nécessairement perdus. Cette impossibilité de contester les décisions de l’administration pénitentiaire renforçait naturellement le sentiment d’arbitraire vécu par les détenus.

Si ce sentiment d’arbitraire n’a pas encore complètement disparu, l’entrée du droit en prison a cependant réduit la marge de manœuvre de l’administration pénitentiaire, et les nouvelles règles contenues dans le présent projet de loi pénitentiaire, notamment la mise en place de règlements-type (article 49 A), devrait permettre de l’éliminer progressivement.

En effet, deux évolutions essentielles ont permis, depuis environ vingt ans, l’entrée progressive, par touches successives, de la règle de droit en prison. La première évolution a résidé dans l’influence croissante du droit international dans le domaine de la protection des droits et libertés. Ainsi, l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 15 décembre 1966 et entré en vigueur en France le 4 février 1981, énonce que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » et prévoit la séparation, « sauf circonstances exceptionnelles », des prévenus et des condamnés. L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui interdit la torture et les « peines ou traitements inhumains ou dégradants », a été appliqué aux établissements pénitentiaires, français notamment, avec une rigueur croissante au fil des années. Enfin, les règles pénitentiaires européennes, adoptées en 1973 et révisées par deux fois en 1987 et 2006, fixent pour les États membres du Conseil de l’Europe des standards minimaux en matière de règles pénitentiaires, qui – même s’ils n’ont pas de force contraignante – possèdent une vertu indéniablement incitative, comme en atteste l’engagement résolu de l’administration pénitentiaire à les mettre en oeuvre.

La seconde évolution ayant contribué à faire entre le droit en prison tient à l’inflexion progressive de la jurisprudence administrative dans le sens d’un contrôle croissant du respect des droits des personnes détenues. En effet, à partir de l’arrêt Marie (57), le juge administratif a exercé son contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur un nombre croissant d’actes et décisions de l’administration pénitentiaire. Le champ des mesures d’ordre intérieur ne pouvant pas faire l’objet de recours pour excès de pouvoir est aujourd’hui très réduit, le Conseil d’État pouvant désormais être saisi de la plupart des décisions de l’administration pénitentiaire : sanctions disciplinaires, changements d’affectation à condition qu’ils mettent en cause les libertés et les droits fondamentaux des détenus, rotations de sécurité, déclassements d’emploi ou encore décisions de procéder à une fouille corporelle intégrale.

2. Les apports du projet de loi pénitentiaire en matière de respect des droits des personnes détenues

Comme le montre l’histoire, brièvement décrite ci-dessus, de l’entrée du droit en prison, l’affirmation de la garantie des droits des détenus n’est pas par elle-même une nouveauté, dans la mesure où l’évolution du contexte international et de la jurisprudence administrative a permis la reconnaissance d’un ensemble de droits au profit des personnes détenues et la définition des conditions dans lesquelles ces droits peuvent être restreints. Cependant, l’affirmation dans la loi pénitentiaire – « constitution des prisons », selon les termes employés au Sénat par la ministre de la justice (58) – de la garantie des droits des détenus apparaît non seulement constitutionnellement indispensable (59), mais également politiquement et symboliquement fondamentale.

Toutefois, en dépit de l’importance fondamentale de la proclamation de la garantie des droits des personnes détenues, l’article 10 du projet de loi initialement déposé par le Gouvernement avait retenu une formulation différente de celle présente dans l’avant-projet de loi transmis pour avis à la CNCDH. Cette première version, qui prévoyait que « l’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne », avait en effet disparu au profit d’un texte plus discutable en ce qu’il autorisait les restrictions aux droits des détenus sans avoir affirmé au préalable que ceux-ci étaient garantis : « Les droits des détenus ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à leur détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention des infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de la personnalité et de la dangerosité des détenus ».

Cette présentation a été assez largement critiquée, notamment par la CNCDH qui avait reproché à cette rédaction de « privilégier la consécration des restrictions aux droits en tant que principe, à celle des droits eux-mêmes ; l’exercice des droits par les personnes détenues en constituerait dès lors l’exception ». La CNCDH concluait en notant que « cette modification substantielle témoigne d’un inopportun renversement de perspective que la Commission déplore vivement » (60).

La commission des Lois du Sénat a également estimé qu’il semblait « préférable de poser d’abord l’obligation pour l’administration pénitentiaire de garantir les droits des détenus avant d’en rappeler les limites ». Elle a également supprimé la référence à la dangerosité parmi les critères dont il doit être tenu compte lorsque les droits des personnes détenues font l’objet de restriction, considérant que la dangerosité « apparaît redondante avec le critère de le sécurité des établissements » (61). Elle a donc modifié la rédaction de l’article 10 pour prévoir que « L’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge et de la personnalité des détenus ».

Au cours des débats en séance, un débat a eu lieu sur l’introduction de la notion de dignité dans cet article et sur la place qu’il convenait de donner à cette notion dans l’article 10. Sur proposition du rapporteur Jean-René Lecerf, le Sénat a ajouté au début de l’article adopté par la commission des Lois une phrase disposant que « La personne détenue a droit au respect de sa dignité ». Par ailleurs, un amendement de M. Richard Tuheiava a complété la liste des éléments devant être pris en compte pour la restriction des droits en ajoutant à l’âge et à la personnalité des détenus leur état de santé.

Plusieurs sénateurs, bien que partiellement satisfaits par l’introduction dans le texte de la notion de dignité, ont cependant regretté la rédaction retenue, estimant qu’elle se contentait d’« énoncer un principe général – "la personne détenue a droit au respect de sa dignité" – puisque la dignité est notre attribut à tous. C’est l’administration qui doit garantir la dignité et les droits. (…) En énonçant que "la personne détenue a droit au respect de sa dignité", on rappelle une évidence : tout détenu est un être humain. Si nous voulons faire œuvre constructive, il faut aller au-delà de ce simple rappel » (62).

Votre rapporteur partage ce jugement sur l’inutilité d’une disposition qui se contenterait de déclarer que la personne détenue a droit au respect de sa dignité et proposera en conséquence d’adopter un amendement retenant une formulation plus exigeante, selon laquelle « l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». Cette obligation à la charge de l’administration pénitentiaire devra constituer une incitation forte pour celle-ci à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour garantir le respect de la dignité des personnes détenues, notamment en leur proposant des conditions d’hébergement acceptables.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 50 de M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès. Cet amendement précise que les restrictions aux droits fondamentaux des détenus sont exceptionnelles et proportionnées, et propose des critères de non-discrimination. Certes, cela figure déjà dans la Constitution, mais beaucoup d’autres dispositions constitutionnelles sont reprises dans le projet de loi. Celles-ci méritent de l’être.

M. le rapporteur. L’article 1er de la Constitution suffit à garantir les principes de non-discrimination, et l’article 10 du texte prévoit un encadrement suffisant des restrictions aux libertés.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 120 de M. Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le rapport de 2000 de l’Assemblée nationale estimait inimaginable qu’il y ait deux qualités de normes selon qu’on soit un citoyen libre ou détenu. La garantie des droits est la même, le détenu n’étant privé que de sa liberté d’aller et venir. Cet amendement est la déclinaison de ce principe, la consécration des droits de la personne détenue et l’affirmation des obligations de l’administration. Il reprend, là encore, une des propositions du président Canivet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte définit, pour chacun des droits des détenus, les conditions dans lesquelles ils peuvent faire l’objet de restrictions.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 121 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement précise que les détenus ont les mêmes droits que les personnes libres, sauf restrictions. C’est donc le principe, même s’il supporte des exceptions. Cela permet de mettre de l’ordre dans l’univers carcéral.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 515 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il a le même objet que les précédents. Les restrictions apportées aux droits fondamentaux ne sont pas du ressort de la circulaire ou du règlement, mais de la loi. C’est une bonne manière de répondre aux suggestions du rapport Canivet.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 600 du rapporteur. En conséquence, les amendements CL 122 et CL 127de M. Jean-Jacques Urvoas deviennent sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL 124 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit d’ajouter la notion de handicap, qui n’apparaît quasiment pas dans le texte.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 123 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je propose ici de supprimer la notion de personnalité, dont nous ne sommes jamais parvenus à obtenir une définition.

M. le rapporteur. Mais elle est liée à la notion de dangerosité, qui est indispensable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 601 du rapporteur.

Puis elle rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 125 et CL 126 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte enfin l’article 10, ainsi modifié.

Après l’article 10

La Commission est saisie de l’amendement CL 128 de Mme Aurélie Filippetti.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement tend à transcrire la règle pénitentiaire européenne selon laquelle l’administration pénitentiaire doit respecter les besoins des femmes aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique pour tous les aspects de la détention.

M. le rapporteur. Alors faudrait-il des définitions pour tout ce qui distingue les droits des femmes de ceux des hommes…

La Commission rejette cet amendement.

Article 10 bis

Information du détenu sur ses droits et obligations
et sur les règles applicables à l’établissement

Cet article a pour objet de prévoir une information systématique des personnes détenues sur leurs droits et obligations et sur les règles applicables à l’établissement.

Issue d’un amendement de son rapporteur Jean-René Lecerf adopté par la commission des Lois du Sénat, cette mesure apparaît éminemment nécessaire : quelle effectivité, quelle réalité auraient les droits des personnes détenues si celles-ci n’en sont pas clairement informées dès leur incarcération ?

La situation a, en la matière, beaucoup évolué au cours des dernières années, l’administration pénitentiaire ayant accompli des efforts considérables pour améliorer les conditions d’accueil des arrivants. Ceux-ci sont désormais systématiquement reçus par un gradé qui les informe de leurs droits et du régime de détention auquel ils seront soumis. Dans certains cas, des documents écrits leur sont remis. L’article D. 257 du code de procédure pénale, qui prévoit que le détenu est informé « sur les points qu’il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations », apparaît donc désormais, dans la majorité des établissements pénitentiaires, en retrait par rapport à la pratique.

Afin de donner une plus grande portée et une valeur législative à cette information fournie au détenu sur ses droits et obligations, l’article adopté par le Sénat prévoit que « Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, le détenu est informé oralement et par la remise d’un document écrit des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’il peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention ». Deux amendements adoptés en séance ont modifié l’article qu’avait adopté la commission des Lois : la précision selon laquelle l’information doit être fournie « oralement et par la remise d’un document écrit » résulte de l’adoption d’un amendement de M. Jacques Mézard, tandis que l’obligation de rendre l’information sur les règles applicables à l’établissement accessible pendant la durée de la détention est issue d’un amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 129 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le rapporteur. C’est une précision déjà satisfaite à l’article 10.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de précision CL 132 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle examine ensuite l’amendement CL 133 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le règlement intérieur est consultable dans l’établissement. La remise du seul livret d’accueil est suffisante.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 131 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Serge Blisko. Certains détenus ne parlent pas le français, et d’autres sont illettrés. Il faut donc organiser des cours dès que cela est possible, mais, en attendant, la procédure de saisine du chef d’établissement doit pouvoir être orale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est pas du domaine de la loi. En outre, la formule « réponses satisfaisantes » est trop floue.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’article 10 bis ainsi modifié.

Après l’article 10 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL 134 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le rapporteur. Cet amendement est redondant avec les dispositions concernant la remise du livret d’accueil. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements CL 135 et CL 136 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Les restrictions qui étaient liées aux impératifs de sécurité et au bon fonctionnement des établissements ont été justifiées pendant longtemps par l’impossibilité pour un détenu de contester une décision de l’administration le concernant. La jurisprudence du Conseil d’État a fait évoluer la situation. Je propose donc d’encadrer le droit juridictionnel des détenus par la loi et de leur donner des possibilités de recours, qui doivent passer en audience dans un délai d’un mois pour l’amendement CL 135. L’amendement de repli CL 136 porte ce délai à deux mois.

M. le rapporteur. La jurisprudence administrative a beaucoup évolué en la matière. Depuis l’arrêt Marie de 1995, toute mesure faisant grief peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Sont donc désormais soumis au contrôle du juge administratif les sanctions disciplinaires, changements d’affectation, rotations de sécurité, déclassements d’emploi ou décisions de fouille corporelle intégrale. Cette situation me semble tout à fait satisfaisante.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Article 11

Liberté de communication des détenus avec leurs avocats

Cet article affirme le principe de la liberté de communication de l’ensemble des personnes détenues, qu’elles soient condamnées ou prévenues, avec leurs avocats.

Actuellement, la liberté de communication des prévenus avec leur conseil est prévue par l’article 716 du code de procédure pénale, qui leur garantit « toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison (...) pour l’exercice de leur défense ». Pour les condamnés, le droit à la communication avec leur conseil est ouvert par l’article 727, qui dispose que « les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure ».

La seule différence existant entre prévenus et condamnés en matière de communication avec leur avocat est prévue par l’article D. 411 du code de procédure pénale, qui impose dans les maisons centrales et les centres de détention que l’heure et le jour de la visite aient été convenus préalablement avec le chef de l’établissement. Dans les maisons d’arrêt, l’article D. 68 prévoit que « à moins de dérogations motivées par l’urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats ».

En dehors de cet aspect d’organisation des visites, les visites des avocats à leurs clients se déroulent dans les mêmes conditions, l’article D. 411 relatif aux condamnés renvoyant sur ce point à l’article D. 68 relatif aux prévenus. Ainsi, les visites doivent se dérouler dans des conditions garantissant leur confidentialité, « en dehors de la présence d’un surveillant, et dans un parloir spécial ». L’article D. 69 du code de procédure pénale – auquel renvoie, pour les condamnés, l’article D. 419 – proscrit l’ouverture des correspondances échangées entre un détenu et son avocat.

Le présent article permet de garantir à l’ensemble des détenus, dans le texte de la loi pénitentiaire, l’accessibilité de cette règle de libre communication avec leur avocat.

Par ailleurs, à l’initiative de Mme Alima Boumediene-Thiery et de M. Alain Anziani, le Sénat a supprimé la précision selon laquelle la liberté de communication permettait aux détenus de communiquer librement avec leur avocat « pour l’exercice de leur défense ».

Votre rapporteur, qui approuve la philosophie générale de cet article, vous proposera toutefois un amendement de rédaction globale de l’article tendant à simplifier sa formulation. En effet, le texte de l’article 11 indique que les condamnés communiquent avec leurs avocats dans les mêmes conditions que les prévenus. Cette formulation, reprise des termes de l’actuel article 727 du code de procédure pénale, est pour le moins intrigante : si les mêmes règles s’appliquent aux condamnés et aux prévenus, il convient de viser l’ensemble des personnes détenues sans distinction, comme le fait à plusieurs endroits le projet de loi pour les dispositions communes à toutes les personnes détenues.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL 139 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 602 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ces deux amendements reprennent la même idée : si une règle est commune à tous les détenus, autant le dire simplement. Mais ma rédaction me semble préférable.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je retire mon amendement.

La Commission adopte à l’unanimité l’amendement CL 602.

Elle en vient à l’amendement CL 140 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement prévoit que la prise de rendez-vous pour les parloirs avocats peut s’effectuer par téléphone. C’est une recommandation du COR, le comité d’orientation restreint, qui n’a pas été reprise dans le projet de loi.

M. le rapporteur. Ce n’est pas du domaine de la loi.

Mme la ministre d’État. Certainement pas. En revanche, c’est une bonne mesure, que je peux m’engager à prendre par voie réglementaire.

L’amendement CL 140 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 517 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il s’agit de rappeler que le détenu bénéficie de l’aide juridictionnelle.

M. le rapporteur. D’abord, je rappelle le rôle des délégués du Médiateur. Ensuite, cette indication n’ajoute rien au droit existant : les détenus peuvent déjà bénéficier de l’aide juridictionnelle.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est justement parce que cet amendement n’apporte rien qu’il a passé le filtre de l’article 40 !

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis

Liberté d’opinion, de conscience et de religion

Le présent article reconnaît aux personnes détenues le droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion et précise que le culte peut être exercé « selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

Le principe de la reconnaissance de la liberté de conscience et du droit à l’exercice du culte, issu d’une initiative de M. Jean-René Lecerf, avait été adopté par la commission des Lois du Sénat. Un amendement de M. Alain Anziani a complété l’article adopté par la commission des Lois pour y inclure également la liberté d’opinion.

La libre pratique du culte est garantie dans les prisons, comme elle l’est à l’extérieur. Comme dans bien d’autres domaines du droit pénitentiaire, les règles relatives à l’exercice du culte et les conditions dans lesquelles celui-ci est organisé sont définies dans la partie réglementaire du code de procédure pénale, alors que les principes doivent en être définis par la loi. Conformément au code de procédure pénale, qui contient une section relative à « l’assistance spirituelle » dont on remarquera qu’elle fait partie du chapitre consacré aux « actions de préparation à la réinsertion des détenus », « chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet » (article D. 432 du code de procédure pénale).

Sur ce point, non seulement les règles prévues par la partie réglementaire du code de procédure pénale, mais également la pratique des établissements pénitentiaires français, apparaissent pleinement respectueuses de la règle pénitentiaire européenne n° 29.2, qui dispose que « le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés desdites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel ».

L’administration pénitentiaire recensait en 2008 1168 aumôniers intervenant dans les établissements pénitentiaires, dont 419 sont rémunérés et 749 sont bénévoles. La tradition d’implication de l’Église catholique dans les prisons est ancienne, mais les autres cultes occupent aujourd’hui toute leur place dans les établissements pénitentiaires, comme le montre la répartition des aumôniers entre les différents cultes : 580 catholiques, 287 protestants, 147 musulmans, 90 israélites, 7 orthodoxes et 57 autres cultes. Les offices cultuels se déroulent le plus souvent dans les salles polycultuelles dont disposent les établissements, qui sont parfois des salles d’activités polyvalentes servant entre autres à des activités culturelles.

Les aumôniers nationaux entendus par votre rapporteur ont tous insisté sur leur attachement au respect de la liberté de culte dans les établissements pénitentiaires, mais aussi au principe de laïcité dans le lieu républicain qu’est la prison. Ils ont déclaré veiller attentivement au recrutement des aumôniers pour éviter toute dérive dans l’intégrisme, quel qu’il soit, d’autant que les détenus sont des personnes particulièrement fragiles. Les aumôniers conçoivent leur rôle comme une mission d’accompagnement moral et spirituel, orienté sur la sortie. L’ensemble des personnes pénitentiaires reconnaît que l’intervention des aumôniers contribue souvent à un réel apaisement de la détention Ils comptent parmi les seuls intervenants extérieurs qui rendent visite aux détenus dans leurs cellules ; ils ont un droit d’accès étendu dans les établissements et sont également très bien intégrés parmi les personnels surveillants. Ils sont aussi un lien entre la prison et l’extérieur et jouent un rôle vis-à-vis des familles des détenus. Par ailleurs, votre rapporteur considère que les aumôniers sont la meilleure protection face à la montée des prosélytismes et des extrémismes religieux et sectaires, qui trouvent dans le monde pénitentiaire un terrain propice à la diffusion de leurs idées.

Lors de son audition, M. Jean-Marc Dupeux, aumônier national protestant des prisons, a fait valoir que la rédaction adoptée par le Sénat, en indiquant que les personnes détenues « exercent leur culte », pouvait laisser entendre que les personnes détenues appartiennent à une religion et ne sont pas libres du choix du culte qu’elles peuvent exercer. Or l’appartenance à un culte résultant d’un choix personnel, on ne peut considérer qu’une personne appartient à un culte, comme le sous-entend la formulation retenue. En conséquence, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement prévoyant que les personnes détenues peuvent exercer le culte de leur choix.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 146 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est saisie de l’amendement CL 142 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement, de même que les amendements CL 143, 144, 145, 147, 148, 149 et 150, porte sur la liberté d’opinion et de culte dans les établissements pénitentiaires. Ils ne font que reprendre des notions de l’avant-projet de loi pénitentiaire présenté par Mme Dati devant les organisations syndicales, notions qui ont disparu dans le présent texte, et qui suivaient là encore les recommandations du COR. Ces dispositions veulent faciliter l’exercice de leur religion par les détenus et le travail des aumôniers. Pour assurer l’égalité de tous devant les religions, elles mettent un terme aux limitations de l’exercice des cultes, conformément à certaines observations de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Nous proposons en particulier – en écartant bien sûr tout prosélytisme – de subordonner le travail des aumôniers en détention à l’obtention d’un agrément, de garantir, lorsque la demande existe, la mise à disposition d’un local et d’assurer le respect par l’administration pénitentiaire du régime alimentaire auquel s’astreindrait un détenu en raison de sa foi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En revanche, je présenterai un amendement CL 603 sur ce sujet, qui prévoit que les détenus peuvent exercer librement le culte de leur choix.

M. Jean-Jacques Urvoas. Mais le texte prévoit immédiatement des possibilités de restriction à l’exercice des cultes !

La Commission rejette l’amendement CL 142.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 53 de M. Michel Vaxès et CL 144 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 603 du rapporteur.

Puis elle rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 145 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 518 de M. Noël Mamère.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 25 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Sans porter atteinte à la liberté du culte, il faut observer que les fondamentalistes, notamment islamistes, recrutent dans les prisons des détenus qui trouvent parfois dans ces conversions « de confort » le moyen d’acquérir des protections.

Face à l’ampleur croissante de ce phénomène, attestée notamment par les rapports élaborés par l’administration pénitentiaire en 2008 et par les renseignements généraux en 2005 et touchant des centaines de détenus, il convient de prendre des mesures préventives et de donner à l’action des pouvoirs publics un socle législatif.

M. le rapporteur. L’article 11 bis répond à votre souci : il prévoit dans une formulation générale que les détenus peuvent exercer leur culte selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.

Se pose en outre la question de la définition du fondamentalisme religieux, en particulier si l’on se souvient que la République ne reconnaît aucun culte.

M. le secrétaire d’État. Pour l’administration, cet amendement est doublement satisfait. La lutte contre le fondamentalisme est en effet l’une des missions essentielles de l’administration pénitentiaire et un bureau – celui de la sécurité pénitentiaire – est entièrement consacré à cet objectif, en lien constant avec le ministère de l’intérieur.

M. Serge Blisko. Cette situation n’est pas très différente de ce qu’on observe autour de certaines mosquées salafistes. Je rappelle, monsieur le rapporteur, que, lorsque vous l’avez reçu, l’aumônier général musulman des prisons était très conscient du problème et a insisté sur la formation d’aumôniers de qualité travaillant en lien étroit avec l’administration.

M. Guy Geoffroy. Le prosélytisme en prison ne vise nullement à troubler le bon ordre de l’établissement, mais à profiter des conditions particulières de la détention pour créer de bons petits soldats en vue du moment de la sortie de prison. Peut-être conviendrait-il donc de poursuivre la réflexion sur cette question, par exemple au titre de l’article 88.

Mme la ministre d’État. Ce sujet est très suivi par tous les ministères européens. Durant la présidence française de l’Union européenne, j’ai fait éditer, dans le cadre de mes anciennes fonctions, un guide permettant de détecter les actions de prosélytisme et de recrutement en prison, afin de pouvoir assurer un suivi ultérieur. En revanche, la formulation de cet objectif dans le texte de loi pourrait être contraire à l’efficacité recherchée. Sur ce terrain sensible, la prudence est de mise.

M. Philippe Goujon. La situation en détention est très différente de celle qui prévaut à l’extérieur et exige des mesures spécifiques. Je retire cependant l’amendement.

L’amendement CL 25 est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 143, CL 147, CL 148, CL 149 et CL 150 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’article 11 bis ainsi modifié.

Après l’article 11 bis

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 54 de M. Michel Vaxès.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 153 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. L’amendement tend à garantir aux détenus la liberté d’association, qui, bien qu’elle ait une valeur constitutionnelle, a très peu de place dans la pratique carcérale. Cette thématique, qui figurait dans l’avant-projet, a en effet disparu du texte qui nous est soumis.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle rejette ensuite successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 154, CL 157, CL 158, CL 160 et CL 161 du même auteur.

Section 1 bis

De l’obligation d’activité

Article 11 ter

Obligation d’activité des condamnés et enseignement des savoirs fondamentaux aux condamnés ne les maîtrisant pas

Cet article, introduit dans le projet de loi à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a pour objet d’instituer l’obligation pour toute personne condamnée d’exercer une activité ayant pour finalité sa réinsertion. A la suite de l’adoption en séance d’un amendement de M. Nicolas About au nom de la commission des affaires sociales, l’article précise également que « Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste obligatoirement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste obligatoirement dans l’apprentissage de celle-ci. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail ».

Cette disposition vise à répondre au fléau de l’oisiveté en détention. Comment espérer qu’une personne détenue puisse retrouver le chemin de la « vie responsable et exempte d’infractions » vers laquelle doit tendre l’exécution de la peine selon les termes de l’article 1er A, si elle passe l’essentiel de ses journées dans sa cellule à dormir ou regarder la télévision ? Cette situation apparaît en contradiction totale de la règle pénitentiaire européenne n° 25, selon laquelle « le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d’activités équilibré. Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux ». Force est de constater que, dans de nombreux établissements pénitentiaires français, la réalité est malheureusement très éloignée de cette préconisation.

Comme l’a souligné M. Jean-René Lecerf, « la réinsertion des détenus qui constitue, comme le rappelle d’ailleurs l’article premier du projet de loi pénitentiaire, l’un des objectifs fondamentaux de l’exécution d’une peine privative de liberté passe par l’exercice, pendant la détention, d’une activité destinée à favoriser la socialisation de la personne : emploi, formation professionnelle, cours, activité socio-culturelle ou sportive, participation à un groupe de parole dans le cadre de la prévention de la récidive, etc. » (63). En conséquence, le Sénat a soumis les personnes condamnées à l’obligation d’exercer au moins une activité ayant pour finalité la réinsertion.

Une telle obligation d’activité, qui existe dans de nombreux États européens, est conforme aux normes internationales de protection des droits de l’Homme. Ainsi, l’article 2 de la convention sur le travail forcé adoptée le 28 juin 1930 par l’Organisation internationale du travail ne considère pas comme un travail forcé ou obligatoire le travail ou service « exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire », sous réserve que « ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ». Cette obligation n’est pas davantage contraire aux règles minima pour le traitement des délinquants, élaborées sous l’égide des Nations unies (règle 71), aux termes desquelles « tous les détenus condamnés sont soumis à l’obligation de travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle sera déterminée par le médecin (…). Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail ».

Cette obligation à la charge du détenu d’exercer l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement ou le directeur du SPIP met aussi à la charge de l’administration pénitentiaire une obligation positive de proposer aux détenus une ou plusieurs activités. Ces activités à visée de réinsertion pourront être de plusieurs ordres : enseignement, formation professionnelle, travail, suivi d’un programme de prévention de la récidive (64), activité culturelle. Même si des efforts récents ont été réalisés pour diversifier les activités proposées aux détenus en vue de favoriser leur réinsertion, notamment par la mise en place des programmes de prévention de la récidive, beaucoup reste encore à faire. L’achèvement du programme immobilier en cours devra notamment permettre d’accroître l’offre de travail proposée aux détenus, en permettant aux entreprises concessionnaires de disposer d’ateliers, de zones de stockage et de conditions d’accès adaptées à leurs besoins de production. L’expérimentation du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle devra également favoriser une diversification des formations proposées, afin de répondre au mieux aux besoins des détenus et de leur permettre d’obtenir une qualification, condition nécessaire de leur réinsertion.

Dans sa recommandation relative à la maison d’arrêt de Nice (65), le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait estimé qu’il convenait de « mieux organiser les activités offertes en détention de telle sorte qu’elles intéressent le plus grand nombre possible de détenus. Certes, ces activités sont le plus souvent intéressantes et des dévouements exemplaires, motivés, réfléchis en sont la source. Mais elles sont trop fugaces et rassemblent de très faibles nombres. Au surplus, elles apparaissent peu coordonnées et on a quelque difficulté à déceler derrière l’ensemble ce qui les a déterminées, quelle perspective elles offrent et, le cas échéant, comment elles accroissent les chances de réinsertion ». Il avait conclu en appelant l’administration pénitentiaire à « mieux définir la finalité des activités et [à] en accroître le nombre de bénéficiaires (…), sans accroître de manière inconsidérée les mouvements au sein de l’établissement ». Votre rapporteur partage la préoccupation exprimée par M. Jean-Marie Delarue et considère que le présent article, par l’obligation qu’il met à la charge de l’administration pénitentiaire de proposer des activités ayant pour finalité la réinsertion, constituera un puissant aiguillon de l’amélioration de la qualité et de la coordination des activités proposées en détention.

Parmi les activités susceptibles d’être exercées par les personnes détenues, l’enseignement occupe une place importante, en raison des graves carences quant à la maîtrise des savoirs de base dont souffre un grand nombre de détenus. Ainsi, dans son bilan pour l’année 2006, la commission nationale de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire évaluait à près du quart de la population pénale la proportion des détenus ne maîtrisant pas correctement la lecture, dont 12,3 % de détenus illettrés et 12,9 % connaissant de sérieuses difficultés de lecture. Par ailleurs, parmi les 18 % de détenus étrangers, près de 40 % ne sont pas francophones et un grand nombre ne maîtrise pas la langue française. Le tableau ci-dessous montre la très forte proportion, parmi les cours dispensés, des enseignements de savoirs fondamentaux : en 2008, 16,3 % des détenus scolarisés suivaient des cours de lutte contre l’illettrisme, et 10,5 % des cours de français langue étrangère (FLE).

Évolution du nombre de détenus scolarisés
et des enseignements dispensés de 2004 à 2008

 

Français langue étrangère

N6

N5Bis

N5

1er cycle

N5

CAP BEP

N4

2ème cycle

N4

Bac DAEU

Supérieur

Total scolarisé

2004

3 524

6 566

12 321

5 935

5 212

1 747

1 813

821

37 939

2005

4 407

7 453

14 202

6 789

5 691

2 238

1 825

923

43 528

2006

4 869

7 728

15 516

7 516

6 229

2 108

1 994

815

46 775

2007

5 053

7 305

15 981

7 236

5 997

1 925

1 734

805

46 036

2008

4 917

7 646

16 612

7 588

5 348

2 016

1 804

847

46 778

%

10,5 %

16,3 %

35,5 %

16,2 %

11,4 %

4,3 %

3,9 %

1,8 %

100 %

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

N6 : Alphabétisation et lutte contre l’illettrisme

N5Bis : Préparation au certificat de formation générale (CFG)

N5 : niveau 1er cycle de l’enseignement secondaire, CAP ou BEP

N4 : niveau 2ème cycle de l’enseignement secondaire ou diplôme d’accès à l’université

Ce sont ces données pour le moins alarmantes qui ont conduit la commission des affaires sociales du Sénat à proposer leur apprentissage obligatoire pour les détenus qui ne maîtrisent pas les enseignements fondamentaux. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice à ces détenus qui peuvent avoir besoin d’exercer une activité rémunérée pour pouvoir cantiner ou adresser des revenus à leur famille, le dispositif adopté prévoit que « l’organisation des apprentissages est aménagée lorsque la personne exerce une activité de travail ».

Pourtant, bien qu’il juge naturellement indispensables l’apprentissage de ces savoirs et la connaissance de la langue française pour une majorité de personnes détenues, votre rapporteur considère que rendre ces enseignements obligatoires ne paraît pas opportun pour certaines personnes détenues. S’agissant des enseignements fondamentaux, certaines peines sont trop courtes pour que le démarrage de ces enseignements soit réellement profitable à la personne détenue. S’agissant de la langue française, certaines personnes détenues n’ont pas vocation à demeurer en France, notamment lorsqu’elles ont été condamnées à une peine d’interdiction du territoire français.

En conséquence, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à substituer à l’obligation de suivre ces enseignements le principe selon lequel l’activité proposée aux personnes ne maîtrisant pas les savoirs fondamentaux ou la langue française consiste « par priorité » dans ces enseignements fondamentaux ou dans l’apprentissage de la langue française.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 167 de M. Jean-Jacques Urvoas, tendant à supprimer l’article 11 ter.

M. Jean-Jacques Urvoas. Les détenus disposent de l’ensemble des droits du citoyen, sauf celui de se mouvoir librement. Dès lors, il ne saurait être question de leur imposer, au nom d’un paternalisme d’un autre âge, une quelconque activité – disposition coercitive qui irait à l’encontre du principe de dignité que le projet de loi entend promouvoir par ailleurs.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 55 de M. Michel Vaxès et CL 520 de M. Noël Mamère.

Elle examine ensuite l’amendement CL 168 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. L’article 11 ter, ajouté par le Sénat, vise à juste titre à combattre l’oisiveté en prison. Cependant, dans sa forme actuelle, le texte soulève certaines difficultés. L’amendement tend à en inverser la logique en reprenant celle que proposait Mme Christine Boutin dans un texte publié en octobre 2005 dans Le Monde : une obligation de moyens pour l’administration et une obligation d’occupation pour la personne détenue, qu’elle soit condamnée ou prévenue, comme le prévoient par ailleurs les règles pénitentiaires européennes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est certes essentiel de lutter contre l’oisiveté en prison, mais une rédaction en termes généraux est préférable à l’énumération d’activités qui figure dans l’amendement proposé.

M. Michel Vaxès. Si l’avis défavorable du rapporteur tient à l’énumération, peut-être aurait-il fallu passer moins vite sur l’amendement CL 55, qui était précisément libellé en termes généraux.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 519 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. L’amendement tend à préciser les deux grandes activités possibles en vue de la réinsertion : le travail et la formation.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 162 et CL 163 de M. Jean-Jacques Urvoas, puis adopte l’amendement CL 166 du même auteur, avant de rejeter son amendement CL 169.

Elle examine ensuite l’amendement CL 171 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il est regrettable que ne soit pas prise en compte la situation des personnes détenues qui ne maîtrisent pas notre langue. Nous avons déposé plusieurs amendements sur ce thème.

M. Noël Mamère. Il est également regrettable que des amendements visant à permettre d’expliquer dans leur langue leurs conditions de détention à des détenus ne maîtrisant pas le français aient été rejetés au titre de l’article 40 de la Constitution. C’est d’ailleurs l’état d’esprit qui prévaut pour les centres de rétention, où les personnes retenues ont beaucoup de difficulté à trouver des traducteurs.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour ce qui concerne l’application de l’article 40, j’ai remis au président Migaud une liste d’amendements susceptibles d’en faire l’objet afin de recueillir son avis et il me l’a retournée très rapidement, ce qui nous a permis de prévenir au plus vite les auteurs des 68 amendements concernés.

M. le secrétaire d’État. L’administration a entrepris un travail très approfondi sur les activités permettant de lutter contre l’oisiveté et sur l’acquisition des fondamentaux. Il est prématuré d’annoncer des résultats, mais la volonté politique existe.

Mme Michèle Delaunay. Dans les quartiers disciplinaires, la lecture de livres ou de magazines est la seule permission accordée.

M. Jean-Jacques Urvoas. Selon le dernier chiffre connu, fourni en 2006 par la commission de suivi sur l’enseignement en détention, 12,9 % des détenus sont illettrés et 12,8 % ont des difficultés de lecture. Un quart des détenus ont quitté l’école avant l’âge de 16 ans, ce qui explique bien des difficultés.

Mme Laurence Dumont. Sur le principe, pourquoi l’obligation d’activité ne s’imposerait-elle qu’aux détenus plutôt qu’à l’ensemble de la population ? Quant aux détenus ne maîtrisant pas les enseignements fondamentaux, tout enseignant sait qu’on ne peut obliger quiconque à apprendre. Par ailleurs, les personnes détenues d’origine étrangère sont souvent celles pour qui l’indigence est la plus grande, ce qui s’opposera, dans la pratique, à la possibilité de travailler.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, puis l’amendement CL 172 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 604 du rapporteur, rendant sans objet l’amendement CL 164 de M. Jean-Jacques Urvoas. Puis elle rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 165, CL 173 et CL 174 de M. Jean-Jacques Urvoas, lequel retire ensuite son amendement CL 175. Elle rejette alors, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 521 de M. Noël Mamère.

Elle adopte l’article 11 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11 ter

Possibilité d’organiser des activités mixtes
dans les établissements pénitentiaires

En application de l’article D. 248 du code de procédure pénale, les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, cet article prévoit que « toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres ».

Cependant, les quartiers de femmes au sein des établissements pénitentiaires étant généralement de taille très réduite, les femmes détenues ne peuvent avoir accès qu’à un nombre d’activités beaucoup plus réduit que celles qui sont accessibles aux hommes.

Dans son rapport d’information sur le projet de loi pénitentiaire, la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a préconisé que soit ouverte la possibilité d’organiser, à titre dérogatoire, des activités mixtes dans les établissements pénitentiaires, par exemple dans le cadre du travail en atelier ou pour des formations, ce qui pourrait permettre de réduire le problème du manque d’activités pour les femmes détenues (66). C’est d’ailleurs ce qui se pratique en Espagne et ce qui existe déjà, en France, pour les mineurs, en vertu de l’article R. 57-9-12 du code de procédure pénale qui prévoit que « Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 448 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. L’amendement tend à faciliter l’activité des personnes détenues en prévoyant, dans un cadre précis et réglementé, la possibilité de la mixité d’activités.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Article 11 quater

Consultation des détenus sur les activités qui leur sont proposées

Le présent article tend à permettre à l’administration pénitentiaire de consulter les détenus sur les activités qui leur sont proposées. Ces consultations pourront être organisées sous réserve du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement.

Cet article a été ajouté par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, sur proposition de son rapporteur, en contrepartie de l’obligation d’activité instaurée par l’article précédent. En effet, si les détenus sont astreints à une obligation d’activité ayant pour finalité la réinsertion, il apparaît légitime de leur donner la possibilité de s’exprimer sur ces activités. Cette possibilité d’expression constitue un facteur de responsabilisation, dans la lignée de l’objectif de la peine défini par l’article 1er A, et facilitera l’instauration d’un dialogue entre les détenus et l’administration pénitentiaire, source d’apaisement de la détention.

De nombreux pays européens connaissent des comités de détenus pouvant s’exprimer sur les questions relatives à la vie en détention : c’est le cas en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas ou encore en Suède. D’autres pays, comme l’Espagne, limitent le champ de compétence des comités aux questions concernant la religion, le travail, les activités culturelles et sportives et l’alimentation. En Allemagne et au Danemark, les comités ne peuvent pas se prononcer sur des cas individuels ou sur les questions de sécurité.

En France, il convient au préalable de rappeler que la pratique des réunions collectives avec tous les détenus ou des groupes de détenus sur la vie quotidienne a existé et a été encouragée par l’administration centrale dans les années 1980-1990. Cependant, elle est tombée en désuétude en raison de la tendance des détenus à les transformer en tribunes de revendications et en séances de dénonciation contre les personnels. Aujourd’hui, subsistent cependant certaines formes de consultation des détenus, à des degrés divers et sur des sujets variables, dans vingt établissements pénitentiaires français (67) : séances collectives d’information des arrivants dans certains établissements pour peines, séances de discussion préalables à la mise en place d’une activité nouvelle, séances de discussions avec les représentants des membres bénéficiaires dans le cadre du fonctionnement des associations socio-culturelles, ou encore séances de présentation des nouvelles dispositions du règlement intérieur (dans certaines maisons centrales). Par ailleurs, certains établissements consultent ponctuellement les détenus sur des sujets touchant à l’organisation de l’établissement : par exemple, le centre pénitentiaire de Lorient avait organisé une consultation lors du déménagement des détenus vers un nouveau bâtiment. Enfin, des questionnaires remis individuellement aux détenus et comprenant des questions portant sur les conditions de leur prise en charge par l’administration pénitentiaire sont également utilisés dans certains établissements pénitentiaires, par exemple à la maison d’arrêt d’Amiens.

S’agissant des activités culturelles, la consultation des personnes détenues est fréquente : ainsi, à l’issue d’une activité, un questionnaire anonyme est remis au participant pour recueillir son impression sur la qualité de l’activité, la relation avec l’intervenant, le rapport entre attente et réalité vis-à-vis de l’activité, le souhait de participer à nouveau et la proposition d’autres thématiques que le participant souhaiterait voir abordées. Ces questionnaires sont traités par le SPIP et participent de l’évaluation de l’action et de l’orientation à donner au partenariat culturel concerné. En ce qui concerne les acquisitions de livres pour la bibliothèque, il est possible pour toutes les personnes détenues de faire des propositions de titres qui peuvent être soit acquis par le SPIP, soit mis à disposition par les bibliothèques territoriales partenaires.

Au Sénat, un débat a eu lieu sur la possibilité de permettre aux détenus de se prononcer sur leurs conditions générales de détention. Compte tenu de l’expérience qu’a déjà connue la France en matière de consultation générale des détenus et du fait que les établissements pratiquant la consultation des personnes détenues sont encore minoritaires, il apparaît prématuré de prévoir dès aujourd’hui la constitution de comités pouvant se prononcer sur les conditions de détention. Une telle réforme ne pourrait être réussie qu’à deux conditions : la pleine et entière adhésion des personnels de l’administration pénitentiaire, d’une part, et un sens des responsabilités des personnes détenues dans l’usage de leur droit d’expression. Or la réunion de ces deux conditions requiert du temps et donc une mise en place progressive, d’abord limitée à un périmètre précis, d’une faculté de consultation. L’incitation à la consultation, prévue par le présent article, dans un périmètre certes limité mais important pour la vie de la détention, celui des activités proposées aux détenus, favorisera l’instauration d’un dialogue constructif entre les détenus et l’administration pénitentiaire et permettra d’envisager, après une période de rodage de cette nouvelle faculté, une extension ultérieure du champ de la consultation.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 522 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. L’article 23 de l’avant-projet de loi prévoyait un champ de consultation beaucoup plus large des détenus, qui ne portait pas seulement sur la question de leur activité, mais également sur leurs conditions de détention. L’amendement tend à revenir à cette disposition et à conformer le dispositif à la règle pénitentiaire européenne n° 50. Cela me semble correspondre à l’esprit et aux orientations présentés ce matin par Mme la ministre.

M. le rapporteur. Il me semble préférable que les consultations soient facultatives plutôt qu’obligatoires. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est alors saisie de l’amendement CL 178 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. La consultation des détenus doit être une obligation pour l’administration. Le texte aurait pu, à cet égard, s’inspirer de la règle pénitentiaire européenne. En outre, l’Institut Montaigne, dans un rapport intitulé Comment rendre la prison utile ?, envisageait de nouveaux modes de dialogue entre l’administration et les détenus – car ce dialogue est indispensable – et le Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées, ou Genepi, réalise un travail précieux dans ce domaine. Ces procédures sont d’ailleurs en vigueur en Espagne et en Suède.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, puis l’amendement CL 176 du même auteur.

Elle rejette ensuite successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 56 de M. Michel Vaxès et CL 177 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 605 et CL 606 du rapporteur.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement CL 179 de M. Jean-Jacques Urvoas et les amendements CL 523 et CL 524 de M. Noël Mamère.

Elle adopte alors l’article 11 quater ainsi modifié.

Section 2

Des droits civiques et sociaux

Article 12

Domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire
pour l’exercice des droits civiques

Le présent article a pour objet de permettre aux personnes détenues d’élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire dans lequel elles sont incarcérées pour l’exercice de leurs droits civiques. Il prévoit en outre que le chef de l’établissement doit organiser avec l’autorité compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration.

L’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994 a supprimé les peines autrefois qualifiées d’« accessoires », qui accompagnaient automatiquement certaines condamnations pénales. Parmi ces peines accessoires, figurait la privation des droits civiques, qui accompagnait toute peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. Aujourd’hui, une personne condamnée à une peine privative de liberté n’est plus privée de ses droits civiques, à moins que la décision de condamnation ne l’ait expressément prévu.

En conséquence, la très grande majorité des personnes détenues en France dispose du droit de vote. Force est de constater que cette situation juridique contraste avec la réalité de l’exercice du droit de vote par les personnes détenues en France, caractérisée par des taux de participation extrêmement faibles aux différents scrutins. Ainsi, alors que les établissements pénitentiaires hébergeaient 47 808 détenus majeurs de nationalité française à la date du 1er juin 2007, 2 370 ont voté lors du premier tour de l’élection présidentielle et 2 697 lors du second tour. Les élections législatives de juin 2007 avaient mobilisé moins de 1 500 détenus : 1 332 avaient participé au premier tour et 1 449 au second tour. En 2008, alors que la population pénale comprenait 51 766 personnes détenues de nationalité française, seules 744 personnes détenues avaient participé au second tour des élections municipales. Le meilleur taux de participation aux différents scrutins organisés en 2007 et 2008 a donc été de 5,6 %, le moins bon étant de 1,4 %.

Pourtant, en dépit de leur faiblesse, ces différents taux de participation avaient, à l’époque, été regardés comme des succès, particulièrement s’agissant de l’élection présidentielle, au regard des taux de participation constatés lors d’élections antérieures. Ces résultats, relativement meilleurs que ceux des scrutins précédents, doivent beaucoup aux efforts importants déployés par l’administration pénitentiaire pour promouvoir le vote des personnes détenues. Son action s’organise autour de trois axes : l’information sur le droit de vote, la mise en place des procurations et l’information sur les programmes. L’information sur le droit de vote se déroule en plusieurs temps : tout d’abord, au cours du troisième trimestre de chaque année, une note d’information sur les modalités d’inscription sur les listes électorales est diffusée dans les établissements pénitentiaires, afin d’inciter les personnes détenues à s’inscrire dans les délais légaux. Par ailleurs, à l’occasion de chaque élection générale ainsi que pour certaines élections partielles, une note destinée à informer les personnes détenues sur les conditions d’exercice du droit de vote et les modalités de vote par procuration est adressée aux établissements pénitentiaires. Dans les établissements, l’information de la population pénale se fait par voie d’affichage à chaque étage des bâtiments de détention ; des formulaires sont individuellement distribués aux personnes détenues afin qu’elles puissent faire connaître à l’administration pénitentiaire leur intention de voter par procuration.

Le deuxième axe de l’action de l’administration pénitentiaire consiste à favoriser la mise en place des procurations : chaque établissement pénitentiaire organise, en fonction des souhaits exprimés, la venue des officiers de police judiciaire chargés d’établir les procurations. Pour l’accomplissement de ces formalités, les personnes peuvent se faire aider d’un travailleur social de l’établissement pénitentiaire. Enfin, le troisième axe de la politique de citoyenneté de l’administration pénitentiaire concerne l’information des personnes détenues sur les programmes des candidats : en effet, celles-ci n’ont pas toujours connaissance des programmes des candidats, qui leur sont adressés à leur domicile et ne leur sont pas nécessairement renvoyés à l’établissement pénitentiaire par leur famille. Aussi, afin de faciliter l’accès des personnes détenues à ces programmes, l’administration pénitentiaire les met à disposition dans les bibliothèques des établissements pénitentiaires.

Si, en dépit des efforts déployés par l’administration pénitentiaire pour promouvoir la citoyenneté, la participation aux échéances électorales reste faible, cela s’explique en partie par la situation difficile d’une partie de la population détenue en termes d’insertion et d’exercice de la citoyenneté. Mais cette situation elle a également pour cause l’absence de domiciliation d’un grand nombre de personnes détenues, dont le nombre est estimé à 15 000 chaque année par l’administration pénitentiaire, et l’impossibilité pour eux d’élire domicile au lieu de l’établissement pénitentiaire. Certes, l’exercice du droit de vote est également possible pour les personnes habitant dans une commune depuis six mois au moins, ce qui peut correspondre au cas des personnes détenues même si elles ne sont pas domiciliées au lieu de l’établissement pénitentiaire, mais cette condition de durée d’habitation n’est pas toujours remplie, notamment pour les personnes détenues exécutant de courtes peines ou venant d’être transférées d’un établissement à un autre.

Par ailleurs, si les personnes détenues peuvent exercer leur droit de vote par procuration en application de l’article L. 11 du code électoral, un grand nombre d’entre eux ne connaît aucune personne libre susceptible de voter à leur place. Enfin, la possibilité pour les condamnés d’obtenir une permission de sortir en vue d’exercer le droit de vote n’est prévue par l’article D. 143 du code de procédure pénale que depuis le décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive.

Pour tenter d’améliorer cette situation, le présent article prévoit de permettre aux personnes détenues d’élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leurs droits civiques. Combinée à la possibilité introduite en 2007 d’obtenir une permission de sortir en vue de l’exercice du droit de vote, cette disposition permettra de favoriser l’exercice par les détenus de leurs droits de citoyens, qui constitue un aspect essentiel de l’insertion sociale. L’élection de domicile auprès de l’établissement pénitentiaire ouvrira aux personnes détenues la faculté de s’inscrire sur les listes électorales de la commune sur laquelle est implanté l’établissement pénitentiaire et d’y voter soit par procuration, soit – pour les condamnés exclusivement – après avoir obtenu une permission de sortir.

En dernier lieu, la modification apportée au dispositif à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery, prévoyant que le chef d’établissement doit organiser une procédure destinée non pas seulement à « faciliter » mais à « assurer » l’exercice du vote par procuration, mettra à la charge de l’administration pénitentiaire une « obligation de moyens renforcée » (68) de nature à améliorer sensiblement les taux de participation des détenus lors des scrutins électoraux.

Le projet de loi initial contenait un seul article relatif à la domiciliation, pour l’exercice des droits civiques, d’une part, et pour l’exercice des droits sociaux, d’autre part. La commission des Lois du Sénat avait souhaité séparer dans deux articles distincts ces deux cas de domiciliation, « afin de marquer l’importance respective des objectifs civiques et sociaux attachés à la domiciliation » (69). Cependant, un troisième article relatif à la domiciliation a été ajouté à l’initiative de Mme Alima Boumediene-Thiery et de M. Alain Anziani permettant la domiciliation des personnes détenues auprès de l’établissement pénitentiaire « afin de faciliter leurs démarches administratives ». Si la création de deux articles relatifs à la domiciliation pouvait correspondre à un objectif de d’amélioration de la lisibilité du texte et de renforcement de la solennité de ces dispositions, la présence de trois articles successifs prévoyant la même possibilité de domiciliation avec des objectifs distincts nuit à la clarté du texte. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement de rédaction globale de l’article 12 regroupant en un seul article le contenu des articles 12, 12 bis et 12 ter.

—  L’article 12 bis tend à permettre aux personnes détenues d’élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire dans lequel elles sont incarcérées pour prétendre au bénéfice des prestations sociales légales versées par le département en vertu de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles.

Comme en matière de droit de vote, l’absence de domicile constitue un obstacle important pour nombre de détenus pour l’accès à certaines prestations d’aide sociale légale. En effet, l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de l’admission à l’aide sociale. Faute de domicile de secours et en raison de la complexité des démarches à entreprendre – en dépit de l’intervention de travailleurs sociaux dans les établissements pénitentiaires en vertu de conventions signées entre l’administration pénitentiaire et les départements –de nombreuses personnes détenues ne parviennent pas à faire valoir leurs droits pendant le temps de détention ou avant leur sortie.

La domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles devrait participer à lever ces difficultés et favoriser les sorties de personnes détenues avec les ressources d’aide sociale auxquelles elles peuvent légalement prétendre. Cette possibilité sera de nature à limiter ce que le rapporteur au Sénat a appelé l’un des « grands drames du monde carcéral », résidant dans le fait que « des personnes venant d’être libérées peuvent se retrouver pendant quelque temps dans une situation – notamment financière – extrêmement difficile, avant d’être prises en main par les services sociaux des conseils généraux » (70).

—  L’article 12 ter, adopté à l’initiative des sénateurs Alima Boumediene-Thiery et Alain Anziani, tend à permettre la domiciliation des détenus auprès de l’établissement pénitentiaire « afin de faciliter leurs démarches administratives ».

Les articles 12 et 12 bis prévoyaient deux cas particuliers permettant la domiciliation auprès d’un établissement pénitentiaire : l’exercice des droits civiques, d’une part, et l’exercice des droits sociaux, d’autre part. L’article 12 ter prévoit une possibilité plus générale de domiciliation, qui pourra servir notamment pour l’établissement de documents d’identité ou, pour les détenus étrangers, pour l’établissement de titres de séjour.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 607 du rapporteur, rendant ainsi sans objet les amendements CL 180, CL 181, CL 182, CL 183 et CL 184 de M. Jean-Jacques Urvoas, ainsi que l’amendement CL 525 de M. Noël Mamère.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 12 

(article L. 7 du code électoral)


Abrogation d’une peine de privation de plein droit des droits civiques

L’article L. 7 du code électoral prévoit, pour les personnes condamnées pour l’une des infractions visées aux articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal, une peine automatique de radiation des listes électorales pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Cette peine dite accessoire déroge au principe posé par l’article 132-21 du code pénal, qui dispose que « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ».

Il apparaît nécessaire de mettre fin à cette incohérence entre deux textes législatifs.

*

* *

La Commission adopte, après avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 185 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 12 bis

Domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire
en vue de l’accès aux droits sociaux

Pour les raisons indiquées ci-dessus, votre rapporteur vous propose d’adopter un amendement supprimant cet article et le regroupant avec les articles 12 et 12 ter.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 608 du rapporteur.

L’article 12 bis est ainsi supprimé.

Article 12 ter

Domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire
en vue de faciliter les démarches administratives

Pour les raisons indiquées ci-dessus, votre rapporteur vous propose d’adopter un amendement supprimant cet article et le regroupant avec les articles 12 et 12 bis.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 609 du rapporteur tendant à la suppression de l’article 12 ter, rendant ainsi sans objet les amendements CL 57 de M. Michel Vaxès, CL 188 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 526 de M. Noël Mamère.

L’article 12 ter est ainsi supprimé.

Article 13

Aide en nature ou en numéraire pour les détenus les plus démunis

L’article 13 prévoit l’obligation pour l’État d’apporter une aide en nature ou en numéraire aux détenus, habituellement qualifiés d’« indigents », dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire.

Un grand nombre de personnes détenues, souvent dans l’incapacité physique ou psychologique de travailler, se trouve dans une situation financière extrêmement précaire qualifiée d’indigence par l’administration pénitentiaire. Le seuil de l’indigence est actuellement fixé à 45 euros de ressources mensuelles. Selon les données communiquées à votre rapporteur par la direction de l’administration pénitentiaire, le nombre de personnes détenues considérées comme indigentes au 31 décembre 2008 était de 14 243, le taux moyen d’indigence au cours de l’année 2008 ayant été de 22,88 %

En vertu d’une circulaire de l’administration pénitentiaire du 20 juin 2001, la plupart des établissements pénitentiaires (87 %) ont mis en place une commission de repérage et d’aide aux indigents. Cette commission a pour missions d’étudier la situation de ces personnes et de proposer certaines aides matérielles (remise de produits d’hygiène, de papier, d’enveloppes et de timbres, etc.). En outre, certains établissements ou, dans certains cas, certaines associations, attribuent à ces détenus une aide financière. En 2008, le coût de l’aide aux détenus indigents supporté par l’administration pénitentiaire s’est élevé à 7,7 millions d’euros.

Dans son rapport, le COR avait préconisé que les détenus indigents puissent bénéficier de l’accès gratuit à la télévision, de la mise à disposition d’un réfrigérateur, de la fourniture des objets et produits nécessaires à une hygiène convenable, ainsi que la remise de papiers à lettres et d’au moins une enveloppe timbrée par semaine.

L’article 13 donne ainsi aux pratiques d’aide aux indigents développées par l’administration pénitentiaire valeur de droit pour les détenus. Le projet de loi initial n’avait cependant prévu que la possibilité d’une aide en nature. Pour permettre le maintien de la pratique actuelle d’attribution d’une aide en numéraire, le Sénat a, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, fort légitimement ajouté la précision selon laquelle « cette aide peut aussi être versée en numéraire dans les conditions prévues par décret ».

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 527 de M. Noël Mamère, ainsi que l’amendement CL 190 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 610 du rapporteur.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 193 et CL 194 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite les amendements identiques CL 611 du rapporteur et CL 197 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 198 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le rapporteur. Avis défavorable, compte tenu de la formulation de cet amendement, qui pourra cependant être présenté de nouveau au titre de l’article 88.

La Commission rejette cet amendement, puis successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 191 et CL 199 du même auteur.

Elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Après l’article 13

La Commission est saisie de l’amendement CL 24 de M. Philippe Goujon, portant article additionnel après l’article 13.

M. Philippe Goujon. Cet amendement se fonde sur le rapport de 2004 de la Cour des comptes, qui regrettait que le nombre et la variété des produits cantinables varient considérablement d’un établissement pénitentiaire à l’autre.

M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle mesure n’est pas du domaine de la loi.

Mme Michèle Delaunay. Elle n’en serait pas moins utile !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en reparlons en séance publique.

L’amendement est retiré.

Article 13 bis

Taux horaire minimal et indexation sur le salaire minimum
de croissance de la rémunération du travail des personnes détenues

Le présent article, introduit dans le projet de loi à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, a pour objet de prévoir la fixation par décret d’un taux horaire minimal pour la rémunération du travail des détenus et l’indexation de ce taux horaire sur le salaire minimum de croissance (SMIC).

Hormis le cas des personnes travaillant pour leur propre compte, autorisé par l’article D. 101 du code de procédure pénale, et celui des détenus placés en semi-liberté qui travaillent généralement selon les règles du droit commun, les détenus exerçant un travail en prison le font selon trois modalités possibles :

—  Ils peuvent exercer des activités de service général. Exercées sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, ces activités ont pour objet de « maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services » (article D. 105 du code de procédure pénale). Au 31 décembre 2008, 6 962 détenus exerçaient ces activités de service général.

—  Les détenus peuvent également travailler au sein des ateliers du service de l’emploi pénitentiaire, proposés par la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Au 31 décembre 2008, 1 028 détenus étaient employés dans ces ateliers.

—  Les détenus peuvent enfin travailler dans les ateliers de production gérés soit par les entreprises concessionnaires, soit par les entreprises bénéficiaires des marchés de gestion déléguée. Au 31 décembre 2008, 6 776 détenus travaillaient dans ces ateliers.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution, au cours des cinq dernières années, du travail pénitentiaire, caractérisée par une lente mais constante érosion du nombre de postes et du nombre d’heures travaillées. Cette évolution révèle les difficultés que connaissent l’administration pénitentiaire et ses concessionnaires à fournir du travail aux personnes détenues dans un contexte économique difficile :

Évolution du nombre de postes de travail pénitentiaire
et du nombre d’heures travaillées de 2005 à 2008

 

2005

2006

2007

2008

 

Nombre de postes

Nombre d’heures travaillées

Nombre de postes

Nombre d’heures travaillées

Nombre de postes

Nombre d’heures travaillées

Nombre de postes

Nombre d’heures travaillées

Service Général

6 974

2 057 212

6 966

2 054 937

6 818

2 011 313

6 962

2 053 804

SEP-RIEP

1 073

241 522

995

223 859

1 012

227 627

1 028

231 374

Concession

4 802

1 080 513

4 674

1 051 723

4 537

1 020 764

4 306

968 945

Gestion déléguée

2 304

518 405

2 616

588 652

2 569

577 920

2 470

555 774

Total

15 153

3 897 652

15 251

3 919 171

14 936

3 837 624

14 766

3 809 897

Evolution annuelle

- 0,5 %

- 0,4 %

+ 0,6 %

+ 0,6 %

- 2,1 %

- 2,1 %

- 1,1 %

- 0,7 %

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

S’agissant de la rémunération des personnes détenues exerçant un travail en détention, l’article D. 102 du code de procédure pénale prévoit que « les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions de travail libre ».La fixation des rémunérations des détenus n’est pas soumise aux mêmes règles selon le type d’emploi qu’ils occupent. En vertu de l’article D. 105 du code de procédure pénale, la rémunération des détenus affectés au service général est fixée suivant un tarif établi par la direction centrale de l’administration pénitentiaire. Celle des détenus travaillant pour le service de l’emploi pénitentiaire est fixée par instruction de l’administration pénitentiaire, révisée annuellement, dont le taux horaire minimal varie en fonction de l’évolution du SMIC. Enfin, la rémunération des détenus travaillant pour un concessionnaire est définie par une convention signée entre l’entreprise et l’établissement pénitentiaire. Cette rémunération ne peut être inférieure au seuil minimum de rémunération (SMR) qui varie également en fonction de l’évolution du SMIC.

Certaines rémunérations versées aux détenus sont donc d’ores et déjà liées à l’évolution du SMIC ; cependant, aucun texte législatif n’encadre ces rémunérations. Ainsi, le Conseil économique et social avait souligné en 2006 que « le SMR n’a qu’une valeur indicative et aucune obligation juridique n’impose une indexation automatique du SMR sur l’évolution du SMIC » même si « en pratique, toutefois, le SMR est réévalué tous les ans au 1er janvier en fonction de l’évolution du SMIC » (71). Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du SMR, en lien avec le SMIC, depuis quatre ans :

Évolution du SMIC horaire et du seuil minimum
de rémunération (SMR) horaire de 2006 à 2009

Date d’effet

Valeur du SMIC horaire (en euros)

Valeur du SMR horaire (en euros)

1er janvier 2006

8,03

3,59

1er janvier 2007

8,27

3,70

1er janvier 2008

8,44

3,78

1er janvier 2009

8,71

3,90

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

De ces différents modes de fixation des rémunérations selon l’activité exercée, il résulte de fortes disparités entre les rémunérations versées aux personnes détenues, aggravées par les fortes disparités entre le nombre d’heures travaillées, comme le montre le tableau ci-dessous :

Évolution du salaire mensuel moyen
et du nombre d’heures travaillées de 2005 à 2009

 

2005

2006

2007

2008

 

Salaire mensuel moyen (euros)

Heures travaillées (moyenne mensuelle)

Salaire mensuel moyen (euros)

Heures travaillées (moyenne mensuelle)

Salaire mensuel moyen (euros)

Heures travaillées (moyenne mensuelle)

Salaire mensuel moyen (euros)

Heures travaillées (moyenne mensuelle)

Service Général

200,80

ND

214,37

ND

219,20

132,90

224,09

134,90

SEP-RIEP

484,01

ND

487,04

ND

516,88

92,90

521,11

93,70

Concession (hors GD)

362,03

ND

363,48

ND

370,58

61,70

376,24

61,20

Gestion déléguée

321,37

ND

318,07

ND

345,92

61,40

360,30

60,50

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

ND : données non disponibles

Si les détenus travaillant pour le service de l’emploi pénitentiaire bénéficient des rémunérations moyennes les plus élevées, en raison d’un niveau mensuel moyen d’activité satisfaisant allié au niveau horaire de rémunération le plus haut, ceux travaillant pour le service général (en raison d’un taux horaire très bas) ou en concession (en raison d’un nombre d’heures de travail faible) perçoivent des rémunérations nettement plus basses.

La mesure adoptée par le Sénat, en prévoyant une indexation sur le SMIC pour toutes les rémunérations, quelle que soit l’activité exercée, permettra d’apporter une certaine harmonisation entre les rémunérations des personnes détenues. M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat et rapporteur pour avis du projet de loi pénitentiaire, a ainsi fait valoir que l’« indexation [sera] très utile à la préparation de la réinsertion des détenus, car elle introduit un peu de droit commun du travail dans l’établissement pénitentiaire et contribue à donner au détenu le sentiment qu’il est, de ce point de vue, un travailleur comme un autre. (…) En outre, cette mesure [mettra] fin à l’inégalité de traitement qui existe entre les détenus employés par les entreprises concessionnaires et ceux qui travaillent pour le service général ou la RIEP » (72).

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 14

Acte d’engagement et insertion par l’activité économique

Cet article a pour objet, d’une part, de définir les conditions d’exercice par les personnes détenues des activités professionnelles, qui doivent donner lieu à la signature d’un acte d’engagement, et, d’autre part, de permettre la mise en œuvre des dispositions du code du travail relatives à l’insertion par l’activité économique dans les établissements pénitentiaires.

1. Établissement d’un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et le détenu

Les relations du travail dans les établissements pénitentiaires peuvent-elles et doivent-elles être régies par un contrat de travail ? C’est à cette question, fondamentale dans la perspective de la définition des droits des personnes détenues mais aussi dans celle du développement du travail pénitentiaire, que le législateur doit répondre pour déterminer l’encadrement juridique des activités professionnelles exercées par les détenus.

—  L’encadrement juridique actuel du travail pénitentiaire

Actuellement, les détenus exerçant une activité professionnelle dans un établissement pénitentiaire – que cette activité soit exercée en service général, en concession ou dans un atelier géré par l’administration pénitentiaire – se trouvent dans une situation juridique on ne peut plus éloignée du droit commun du travail, puisque le seul acte juridique régissant la relation de travail est la décision de classement prise unilatéralement par l’administration pénitentiaire. L’article 717-3 dispose ainsi que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ».

—  Les réflexions et préconisations sur l’évolution de l’encadrement juridique du travail pénitentiaire

Dans son rapport de 2006, le Conseil économique et social (CES) avait longuement analysé cette question de l’encadrement juridique des relations de travail en prison (73). Il avait ainsi détaillé les arguments traditionnellement avancés pour justifier l’absence de contrat de travail, les distinguant en trois catégories : économiques, sécuritaires et juridiques. Les arguments d’ordre économique écartent le contrat de travail en raison du « risque de départ des concessionnaires [et de] l’impossibilité de supporter les frais supplémentaires engendrés par l’application de toutes les dispositions du code du travail ». Les arguments sécuritaires se fondent sur « la nature coercitive de la prison [qui] affecte les rapports de travail au point d’écarter toute idée de relations contractuelles à leur propos, puisque l’entrée du contrat de travail en prison ouvrirait la porte à un statut légal et collectif qui, par les bouleversements qu’il entraînerait, apparaîtrait comme une remise en cause de l’ordre pénitentiaire ». Enfin, les arguments d’ordre juridique écartent le droit du contrat de travail car celui-ci « est soumis aux principes généraux du droit des contrats », parmi lesquels figure le principe du « libre consentement ». Or, il est parfois avancé que le consentement de la personne détenue ne saurait être considéré comme entièrement libre, l’exécution d’un travail pouvant avoir pour elle une incidence sur l’exécution de la peine.

Le CES avait également souligné les arguments qui plaideraient en faveur de l’introduction en prison du contrat de travail. Ici encore, trois séries d’arguments étaient avancées. Tout d’abord, des considérations d’« équité » justifieraient l’existence d’un contrat de travail, « le fait que le détenu travaille sans contrat le [privant] d’un ensemble de droits qui n’ont pas de rapport direct avec la privation du droit d’aller et de venir ». Ensuite, l’application du droit du travail pourrait jouer en faveur de la réinsertion du détenu en favorisant un « changement d’attitude par rapport à la loi » : « Travailler sous les contraintes d’un contrat de travail peut aider le détenu à développer les savoir-faire et les « savoir-être » indispensables et constituer un premier apprentissage de la citoyenneté ». Enfin, un argument d’efficacité économique se fondant sur quelques expériences semblant démontrer que « la productivité des détenus employés sous contrat peut parfois être supérieure à celle des autres détenus » pourrait justifier l’introduction du contrat de travail, qui pourrait « constituer un levier de changement en matière d’organisation du travail en prison ».

Au final, après avoir pesé les arguments en faveur et en défaveur du contrat de travail, le CES avait émis une réponse nuancée : après avoir indiqué qu’« en période de croissance économique, les avantages résultant de l’introduction du contrat de travail de droit commun en prison semblent l’emporter sur les inconvénients qui pourraient en résulter », il avait noté que « aujourd’hui, il est difficile de pas tenir compte du contexte économique caractérisé à la fois par la persistance d’un chômage de masse et par des mouvements de délocalisation des emplois vers les pays à faibles coûts de main-d’œuvre ». Cependant, il avait également fait valoir que « le travail pénitentiaire tel qu’il est aujourd’hui organisé, c’est-à-dire sans droit ni contrat de travail, ne saurait constituer un véritable travail en vue d’une réinsertion professionnelle » et que « le rapprochement de la situation juridique du détenu-travailleur au plus près du droit commun du travail doit être un des objectifs prioritaires de toute politique de revalorisation du travail pénitentiaire ». Il s’était donc prononcé en faveur d’une « introduction mesurée du droit dans la relation de travail, (…) à travers la généralisation d’un contrat d’engagement, assimilable à un contrat de travail et aménagé en fonction des caractéristiques du milieu carcéral ».

Le COR, dans son rapport remis en novembre 2007, avait quant à lui défendu l’idée d’une « valorisation du travail en détention », par l’instauration d’un « contrat de travail aménagé ou contrat d’engagement professionnel formalisant les conditions d’embauche du détenu, la durée du contrat, la période d’essai, la rémunération, les conditions de suspension ou de rupture, etc. ». Ce contrat aurait été « signé par le détenu et l’administration pénitentiaire, avec contreseing de l’entreprise concessionnaire ».

—  L’expérimentation des « supports d’engagement professionnel »

Depuis quelques années, certains établissements ont expérimenté l’établissement d’actes d’engagement destinés à formaliser la relation de travail pour le détenu et à le responsabiliser davantage dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Ces expérimentations ont été réalisées sur la base de la circulaire « Pacte 2 » du 29 mai 2000 relative au travail en détention, qui prévoyait la création de « supports d’engagement professionnel » destinés à formaliser la relation de travail : y sont définis la durée et la nature de l’emploi, la formation associée, la rémunération, la période d’essai, les conditions de suspension et de rupture de l’engagement ainsi que les exigences en matière d’assiduité, de productivité et de qualité des travaux.

—  Le texte du projet de loi initial du Gouvernement

Se fondant sur ces réflexions, propositions et expérimentations, l’article 14 du projet de loi, dans le texte initial du Gouvernement, prévoyait l’instauration d’un acte d’engagement établi par l’administration pénitentiaire. L’idée d’une signature de l’acte par le détenu et l’administration pénitentiaire, émise par le COR et qui aurait contribué au rapprochement du droit commun préconisé par le CES, n’avait cependant pas été retenue.

Dans son exposé des motifs, le Gouvernement avait justifié son choix de ne pas recourir à un contrat de travail en se fondant sur deux motifs. D’une part, reprenant l’argument sécuritaire développé par le CES, il avait fait valoir que « les obligations nées de l’état de détention, régies par le code de procédure pénale, priment sur toutes les autres et, en l’espèce, sur les relations de travail en milieu pénitentiaire ». Ainsi, « à titre d’exemple, les transferts ou les décisions judiciaires sont susceptibles de mettre un terme à la relation de travail ». D’autre part, sur un plan économique, la mise en place d’un contrat de travail serait de nature à décourager les entreprises de recourir au travail pénitentiaire, car « l’application des règles de droit commun en matière de contrat de travail et la reconnaissance d’un statut individuel et collectif de droit privé des détenus, créeraient des droits au profit des détenus, tels que congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, droits à indemnisation en cas de rupture du contrat ou encore droits collectifs ».

—  Le texte adopté par le Sénat

Dans son rapport, M. Jean-René Lecerf a indiqué qu’il ne semblait pas souhaitable que l’acte d’engagement soit transformé en contrat de travail de droit commun : « l’application du régime commun – congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, indemnisation en cas de rupture du contrat de travail... – dissuaderait sans doute les entreprises de contracter avec l’administration pénitentiaire. Au reste, aucun des pays voisins de la France ne fait application en détention du régime de droit commun en matière de travail » (74). À l’issue du débat en séance publique sur l’introduction d’un contrat de travail aménagé en prison, le Président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, avait finalement retiré l’amendement adopté par cette commission prévoyant la « signature d’un contrat de travail de droit public entre le détenu et l’administration pénitentiaire, représentée par le chef d’établissement ».

Enfin, à l’initiative de la commission des Lois, le texte adopté par le Sénat prévoit que l’acte d’engagement doit être « signé par le chef d’établissement et la personne détenue ». Cet ajout est en effet apparu utile pour renforcer la portée de cet acte d’engagement et – conformément au souhait du CES d’une « introduction mesurée du droit du travail en prison » – de nature à rapprocher la situation juridique du détenu travaillant de celle du salarié.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Xavier Ronsin, membre du Comité européen de prévention de la torture, a souligné l’importance de l’instauration d’un acte d’engagement signé par la personne détenue et le chef d’établissement, qui permettra de responsabiliser le détenu en en faisant non plus un sujet de travail mais un partenaire. Votre rapporteur considère que l’équilibre trouvé par le Sénat, consistant à retenir un acte d’engagement signé par les parties, mais à exclure la qualification de contrat de travail de nature à dissuader les acteurs économiques de recourir au travail pénitentiaire, permet de concilier l’objectif d’insertion des détenus par le travail avec la nécessité de préserver l’attractivité du travail pénitentiaire.

2. Insertion par l’activité économique dans les établissements pénitentiaires

La question du développement de l’offre de travail pénitentiaire est une question centrale, compte tenu de l’importance centrale de celui-ci dans la perspective de la réinsertion des détenus. Elle devient d’autant plus essentielle avec l’instauration, dans l’article 11 ter du présent projet de loi, d’une obligation d’activité qui devra consister, pour une part importante des détenus, en une activité professionnelle.

Les orientations de l’administration pénitentiaire pour développer le travail en détention s’articulent autour de deux axes :

—  améliorer les perspectives du travail pénitentiaire. À ce titre, un travail de fond s’inscrivant dans une approche globale est en cours, les principaux objectifs étant, notamment, de développer le principe du travail en continu, d’organiser un contrôle fiable du temps de travail, d’instaurer davantage de flexibilité pour faire face aux pics d’activité et améliorer le fonctionnement des ateliers, d’identifier les zones de travail susceptibles de faire l’objet d’une extension et de permettre un accès facilité des véhicules, afin de réduire les délais d’attente à l’entrée des établissements ;

—  augmenter le nombre et la qualité des emplois offerts. Afin de créer 2 000 postes de travail en production d’ici à la fin de l’année 2009, un objectif triennal a été fixé, avec des cibles annuelles pour chacune des directions interrégionales des services pénitentiaires. Dans les établissements pénitentiaires en gestion mixte, certains délégataires ont organisé, conjointement avec l’administration pénitentiaire et les chambres de commerce et d’industrie, des salons de l’emploi au sein des établissements, avec l’objectif de favoriser la découverte du monde de l’entreprise par les personnes détenues et la découverte du travail pénitentiaire par les entreprises. Votre rapporteur ne peut que saluer ce type d’initiatives, qui doivent être encouragées pour favoriser le développement du travail pénitentiaire.

Cependant, force est de constater qu’une forte proportion de détenus se trouve aujourd’hui dans une situation d’éloignement du marché de l’emploi incompatible avec le travail en atelier pour des entreprises concessionnaires. En effet, la nécessité d’attirer et de fidéliser les entreprises concessionnaires conduit fréquemment les commissions de classement des détenus à privilégier pour les affectations dans les ateliers les détenus les plus aptes à assurer le minimum de productivité exigé par les entreprises. Les détenus se trouvant dans les situations les plus précaires, qui sont ceux qui auraient le plus besoin d’un apprentissage des règles et codes du monde du travail, se trouvent de fait exclus des activités de production dans lesquelles peuvent pourtant résider leurs principales perspectives d’embauche après leur libération.

Afin d’accroître le nombre de postes de travail offerts aux détenus adaptés à la situation particulière de nombre d’entre eux, M. Étienne Blanc avait proposé en 2007, en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, de permettre « l’ouverture d’ateliers par des entreprises d’insertion, destinés prioritairement aux détenus les plus éloignés de l’emploi » (75). Or, cette intervention des entreprises d’insertion est jusqu’à aujourd’hui impossible faute pour les détenus de pouvoir être embauchés dans le cadre d’un contrat de travail : en effet, l’article L. 5132-1 du code du travail prévoit que « l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle ».

Cette proposition a été reprise par l’article 14 du projet de loi pénitentiaire, dont le second alinéa prévoit que l’acte d’engagement pourra préciser « les modalités selon lesquelles le détenu, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ».

Votre rapporteur approuve pleinement cette mesure, qui sera de nature à favoriser l’accès à l’emploi et la réinsertion des plus fragiles des détenus.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 207 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le présent amendement vise à revenir au droit commun en prévoyant la signature d’un véritable contrat de travail entre le détenu et l’administration pénitentiaire, qui relèverait du droit administratif. En effet, dans l’état actuel du texte, rien n’est dit sur le contenu de l’engagement contractuel.

M. le rapporteur. Avis défavorable : je suis opposé à la signature d’un contrat de travail. L’acte d’engagement est une avancée suffisante.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 420 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il précise que les détenus peuvent choisir leur activité professionnelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement ne correspond pas à la réalité du travail pénitentiaire, dans la mesure où l’offre n’y est pas suffisamment variée, surtout en période de crise.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 532 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il s’agit de transcrire dans la loi pénitentiaire une disposition de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui donnait le droit au détenu de recevoir des informations sur les droits sociaux dont il peut bénéficier.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est vrai que l’on rencontre dans nos circonscriptions des personnes qui sortent de prison sans ressources, faute d’avoir engagé à temps les démarches nécessaires.

M. Noël Mamère. C’est précisément pourquoi, monsieur le président, nous avions présenté un amendement – qui a été rejeté – visant à domicilier le détenu dans le centre social correspondant à son établissement pénitentiaire, de manière à ce qu’il bénéficie plus rapidement du RMI.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en reparlerons en séance publique.

M. le rapporteur. Avis défavorable : informer le détenu sur ses droits sociaux fait déjà partie des missions des conseillers d’insertion et de probation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 530 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Le présent amendement tend à permettre aux détenus de bénéficier des dispositions relatives à l’insertion économique.

M. le rapporteur. Avis défavorable, d’autant que l’amendement évoque les « droits à congés », ce qui semble difficile à mettre en œuvre pour des détenus !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 612 du rapporteur, puis, après avis défavorable de celui-ci, rejette l’amendement CL 205 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 208 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. La notion d’acte d’engagement existe déjà à travers les circulaires du plan d’amélioration des conditions de travail et d’emploi, dont l’application n’a pas été totalement négative, dans la mesure où elles ont procuré un support d’engagement professionnel.

Toutefois, ce dispositif reste insuffisant, notamment parce qu’il ne confère pas de protection aux détenus. C’est pourquoi l’amendement CL 208 prévoit la présence d’une structure d’insertion dès l’établissement de l’acte d’engagement.

M. le rapporteur. L’acte d’engagement est désormais consacré par la loi. Votre amendement alourdit inutilement le dispositif. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 208.

Elle rejette, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 531 de M. Noël Mamère.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 533 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Le présent amendement tend à appliquer la règle pénitentiaire européenne suivant laquelle « des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans des conditions non moins favorables que celles prévues par le droit interne pour les travailleurs hors de prison. » Il s’agit d’une mesure de bon sens et de justice.

Mme la ministre d’État. L’idée est séduisante. Toutefois, il convient d’étudier les conséquences qu’aurait une telle mesure. Il ne faudrait pas qu’elle entraîne la requalification de l’acte d’engagement en contrat de travail !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous approfondirons la question et nous en rediscuterons dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88 du Règlement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 534 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Le présent amendement ouvre la possibilité, pour les détenus, de travailler pour leur propre compte ou pour le compte d’associations s’étant donné pour but la réinsertion sociale et professionnelle des détenus.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est déjà satisfait par l’article D. 101 du code de procédure pénale.

La Commission rejette l’amendement CL 534.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 535 de M. Noël Mamère.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 536 de M. Noël Mamère.

Elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Après l’article 14

La Commission examine tout d’abord l’amendement CL 210 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Comme vient de le noter M. le rapporteur, l’article D. 101 du code de procédure pénale autorise déjà les détenus à travailler pour leur propre compte. Toutefois, l’avant-projet de loi souhaitait rappeler ce droit en raison de certaines difficultés d’application, certains détenus y ayant recours dans le cadre de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de surveillance électronique – conditions dans lesquelles, soit dit en passant, un détenu peut bénéficier d’un contrat de travail de droit commun.

Le présent amendement tend à reprendre cette disposition en précisant que le chef d’établissement ne peut s’y opposer qu’en cas de risque pour la sécurité publique.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 210.

Puis, après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 211 et CL 212 de M. Jean-Jacques Urvoas, ainsi que l’amendement CL 213 de Mme Michèle Delaunay.

Article 14 bis

Possibilité, dans le cadre des attributions de marchés publics,
de donner priorité aux productions des établissements pénitentiaires

Introduit à l’initiative du rapporteur Jean-René Lecerf, cet article vise à permettre au pouvoir adjudicataire lors de la passation d’un marché, d’« attribuer un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par le service pénitentiaire de l’emploi ou les entreprises concessionnaires de l’administration pénitentiaire pour les produits ou services assurés par les personnes détenues ».

Les mesures prises pour encourager les entreprises à recourir au travail pénitentiaire, décrites ci-dessus, sont nécessaires mais pas suffisantes pour en promouvoir le développement. Des incitations aux entreprises acceptant les inconvénients que peut, dans certains cas, présenter le travail pénitentiaire, par exemple en cas de difficultés à honorer une commande urgente du fait des contraintes d’organisation des ateliers des établissements pénitentiaires, sont également nécessaires. La possibilité d’attribuer un droit de préférence à ces entreprises dans le cadre des marchés publics apparaît comme une juste contrepartie à leur investissement dans le travail pénitentiaire.

Un tel dispositif de droit de préférence existe déjà dans le code des marchés publics, dont l’article 53 attribue un droit de préférence « à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d’artisans ou par une société coopérative d’activités ou par des entreprises adaptées ».

Si l’idée de prévoir un droit de préférence pour les produits manufacturés ou les services assurés dans les établissements pénitentiaires dans le cadre des marchés publics n’est pas en soi contestable, son introduction dans le projet de loi pénitentiaire pose problème en raison du caractère réglementaire des dispositions relatives aux marchés publics. Il apparaît donc préférable de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 613 du rapporteur visant à supprimer l’article.

En conséquence, l’article 14 bis est ainsi supprimé.

Section 3

De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur

Avant l’article 15

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 59 de M. Michel Vaxès et CL 214 de Mme Michèle Delaunay.

Elle examine ensuite l’amendement CL 216 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le projet de loi ne traite pas des affectations et des transfèrements, qui ont pourtant des conséquences importantes sur la vie des détenus ; ils provoquent souvent la rupture des liens familiaux et l’interruption des activités éducatives et professionnelles, ce qui entrave la réinsertion. Ces aspects sont d’ailleurs abordés par plusieurs règles pénitentiaires européennes.

En conséquence, nous avons déposé huit amendements sur le sujet. En particulier, il ne nous paraît pas admissible que les transfèrements soient régulièrement utilisés à titre coercitif. Le Comité de prévention contre la torture s’était d’ailleurs élevé, dans un courrier adressé au garde des sceaux en 2003, contre les « rotations de sécurité » – parfois exercées sans préavis –, qu’il avait qualifiées de « traitements inhumains et dégradants ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il importe d’encourager le maintien des liens familiaux, mais il paraît excessif de faire reposer les décisions d’affectation prioritairement sur la situation familiale des détenus.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement CL 217 de M. Jean-Jacques Urvoas, les amendements CL 218, CL 219, CL 220 de Mme Marietta Karamanli, ainsi que les amendements CL 221, CL 222 et CL 223 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 15

Droit au maintien des relations familiales

Cet article reconnaît à la personne détenue le droit au maintien des relations familiales et définit la fréquence des visites dont peuvent bénéficier les prévenus ainsi que les conditions de délivrance des permis de visite.

Le maintien des liens familiaux est un élément central dans la réussite de la réinsertion du détenu. M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, a déploré lors de son audition par votre rapporteur que les familles ne soient pas davantage associées au cheminement vers la réinsertion du détenu et que les visites s’apparentent trop souvent pour elles à un « parcours du combattant », entre la difficulté des prises de rendez-vous et les annulations de dernière minute et sans explication. Ces difficultés produisent trop souvent le sentiment parmi les familles de détenus d’être traitées par l’administration pénitentiaire comme coresponsables de l’infraction pour laquelle leur parent est poursuivi ou a été condamné.

1. Le régime actuel de l’exercice du droit au maintien des relations familiales

Les dispositions actuelles du code de procédure pénale prévoient des modalités différentes d’exercice du maintien des liens familiaux pour les prévenus et pour les condamnés. Pour les prévenus, ce droit s’exerce uniquement par les visites qu’ils peuvent recevoir et qui doivent être autorisées par le magistrat instructeur. Pour les condamnés, il peut s’exercer non seulement par les visites mais aussi par les permissions de sortir, à condition que leur situation pénale le permette.

Le présent article confère valeur législative à ce droit, pour l’essentiel actuellement régi par des dispositions de caractère réglementaire. Si l’objet des permissions de sortir ainsi que les règles de procédure encadrant leur prononcé sont définis par des textes de niveau législatif (76), les règles de délai ainsi que les motifs des permissions de sortir sont définies par les articles de la partie réglementaire du code de procédure pénale (articles D. 142 à D. 147). En fonction de la situation pénale du détenu, les permissions de sortir peuvent être accordées, selon leur motif, le lieu d’incarcération, la durée de la peine prononcée et l’existence éventuelle d’un état de récidive, et sous réserve de l’existence d’une période de sûreté, soit dès le début de la peine, soit lorsque le condamné a accompli le tiers, la moitié ou les deux tiers de sa peine. Par ailleurs, quel que soit le quantum de la peine prononcée ou sa durée d’exécution, l’article 723-6 du code de procédure pénale autorise également des sorties sous escorte pour des circonstances exceptionnelles.

Si le régime des permissions de sortir est partiellement législatif, celui des visites familiales est actuellement exclusivement prévu par la partie réglementaire du code de procédure pénale. Les permis de visite aux prévenus sont délivrés par le juge d’instruction, en application de l’article D. 64. Pour les condamnés, l’article D. 403 attribue la compétence de la délivrance au chef d’établissement. Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité et au bon ordre de l’établissement, le permis de visite ne peut être refusé aux membres de la famille d’un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un détenu, s’il apparaît que ces visites contribuent à l’insertion sociale ou professionnelle de celui-ci (article D. 404).

Le déroulement des visites est défini par les articles D. 405 et D 406 : la règle est que celles-ci se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation dans trois cas : « s’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l’infraction pour laquelle le détenu a été condamné », « en cas d’incident au cours de la visite », ou « à la demande du visiteur ou du visité ». Les parloirs se déroulent en présence d’un surveillant, sauf lorsque la visite se déroule dans des « locaux spécialement aménagés » que sont les parloirs familiaux et les unités de vie familiale (UVF).

Enfin, l’article D. 410 renvoie au règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire la fixation des jours et heures des visites, ainsi que de leur durée et leur fréquence, dont le minimum est fixé à « au moins trois fois par semaine » pour les prévenus et « au moins une fois par semaine » pour les condamnés.

D’après une étude commandée en 2006 par la direction de l’administration pénitentiaire sur les détenus et leur famille, la moitié des personnes détenues ont, dans leur famille proche, au moins une personne qui leur rend visite de façon mensuelle, voire hebdomadaire. Inversement, une personne détenue sur dix n’a aucun contact avec sa famille, qu’il s’agisse de visites, d’appels téléphoniques ou de courrier. En 2008, le nombre moyen de visites au parloir pour les détenus bénéficiant d’un permis de visite a été de 16,9 visites, ce nombre n’étant plus que de 10 visites pour l’ensemble de la population sous écrou en 2008, ce qui révèle l’importance du nombre des personnes incarcérées ne recevant pas ou que très peu de visites. La durée moyenne des visites au parloir dépend des catégories d’établissements. Dans les maisons d’arrêt, la durée des parloirs est de 45 minutes, mais peut être réduite à 30 minutes, lorsque l’établissement est en situation de surpopulation majeure. Dans les établissements pour peines, la durée des visites atteint souvent la demi-journée, le chef d’établissement autorisant fréquemment des visites pour une journée entière, notamment lorsque la famille vient de loin.

L’amélioration des conditions d’accueil des enfants figure parmi les priorités que s’est assignée l’administration pénitentiaire en matière d’exercice des droits de visite. Les enfants sont inscrits sur les permis de visites de leur parent visiteur jusqu’à l’âge de 13 ans. L’administration pénitentiaire a défini trois axes d’amélioration sur lesquels les établissements doivent travailler. Le premier axe est la création d’un « espace enfants », qui doit être un local spécialement aménagé dans les parloirs des familles, dont la surface est au moins égale à 5 % de la surface totale des parloirs et qui dispose de conditions correctes d’aménagement (lumière, aération, mobiliers, jeux, etc.). Le deuxième axe a trait aux équipements sanitaires – toilettes, lieu de change des bébés – installés dans les espaces collectifs des parloirs (salles d’attente), ainsi qu’au mobilier et à la mise à disposition de jeux dans les cabines des parloirs. Enfin, le dernier axe vise à développer la médiation familiale, notamment par le conventionnement avec une association habilitée à cette intervention, la mise en place au cours de l’année des moments de regroupements enfants-parents incarcérés (fête des mères, des pères, Noël, après-midi contes, marionnettes, etc.), ainsi que par l’organisation de groupes de parole sur la parentalité.

2. La consécration législative des conditions d’exercice du droit au maintien des relations familiales

Le présent article donne un fondement législatif au droit au maintien des relations familiales et encadre les limitations dont il peut faire l’objet, ce qui apparaît souhaitable concernant l’exercice d’un droit. Sur le fond, l’article 15 ne modifie pas les règles encadrant l’exercice du droit au maintien des relations familiales :

● Il énonce tout d’abord que ce droit s’exerce soit par les visites que les membres de la famille rendent au détenu, soit, pour les condamnés et sous réserve que leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir.

● Il maintient la distinction du régime de délivrance des permis de visite pour les prévenus et les condamnés : ceux délivrés pour les prévenus le sont par l’autorité judiciaire, tandis que ceux concernant les condamnés le sont par l’autorité administrative.

● Pour les condamnés, l’article maintient un encadrement différencié du droit du détenu à recevoir des visites selon qu’il s’agit des membres de sa famille ou d’autres personnes que les membres de sa famille : ainsi, « l’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». En revanche, l’autorité administrative peut « refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer » non seulement pour des motifs tenant au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, mais également « s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné ».

● Enfin, à l’initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a complété l’article 15 pour y intégrer également la règle prévue à l’article D. 410 du code de procédure pénale imposant une fréquence minimale de visites d’« au moins trois fois par semaine » pour les prévenus et « au moins une fois par semaine » pour les condamnés.

Votre rapporteur souligne que l’article 53 du projet de loi voté par le Sénat prévoit que les détenus placés au quartier disciplinaire pourront également bénéficier d’un parloir hebdomadaire, ce qui constitue un progrès considérable dans la perspective du maintien des liens familiaux et de la prévention des suicides dans ces quartiers.

Il estime bienvenue la consolidation de la base juridique du droit des détenus à entretenir des relations avec l’extérieur, en particulier avec leur famille.

*

* *

Après avis défavorables du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 224 et CL 225 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle examine ensuite l’amendement CL 226 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Les sanctions disciplinaires mises en œuvre par l’administration pénitentiaire ne doivent pas concerner les relations du détenu avec sa famille. Les capacités de réinsertion des détenus sont en effet étroitement liées au maintien de leurs liens familiaux.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 614 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 543 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Beaucoup de détenus étant en rupture avec leur famille, cet amendement tend à remplacer la mention « membres de la famille » par la référence aux « proches du détenu ».

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’article 15 du projet de loi prévoit déjà que les prévenus peuvent recevoir la visite des « membres de leur famille ou d’autres personnes », ce qui inclut les « proches ».

La Commission rejette l’amendement.

De même, elle rejette, après avis défavorables du rapporteur, les amendements CL 60 de M. Michel Vaxès et CL 227 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte les amendements rédactionnels identiques CL 615 du rapporteur et CL 228 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 229 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 542 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Le présent amendement vise à permettre aux détenus en fin de peine de bénéficier de permissions de sortir plus nombreuses, afin de faciliter leur réadaptation.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 446 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Le présent amendement tend à préciser que le choix du lieu de détention doit être compatible avec l’exercice du droit de visite par la famille. Bien que de portée générale, cette disposition est plus particulièrement destinée aux femmes détenues, eu égard à l’inégale répartition des centres de détention pour femmes sur l’ensemble du territoire national.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ce critère, certes important, ne peut déterminer à lui seul l’affectation d’un détenu.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 231 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le présent amendement pose le principe d’un droit à la délivrance d’un permis de visite pour tout membre de la famille d’un condamné. Il vise en outre à détailler les motifs pour lesquels ce droit de visite peut être encadré ou suspendu, ainsi que les modalités de telles procédures.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les conditions actuelles de délivrance des permis de visite sont satisfaisantes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 232 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Amendement de repli : son objet est de satisfaire aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous serons à nouveau condamnés !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 539 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il s’agit d’appliquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 61 de M. Michel Vaxès.

Elle examine l’amendement CL 233 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le présent amendement conditionne le refus de délivrance d’un permis de visite à l’accord préalable de l’autorité judiciaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 62 de M. Michel Vaxès et CL 234 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 616 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 235 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le présent amendement tend à garantir que le détenu est informé sans délai de la décision le concernant.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ces décisions lui sont déjà notifiées automatiquement.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 240, CL 236, CL 237, CL 238, CL 239 de Mme Marietta Karamanli, ainsi que les amendements CL 541 de M. Noël Mamère et CL 244 de M. Dominique Raimbourg.

Elle examine ensuite l’amendement CL 540 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il est nécessaire que l’autorité judiciaire motive par écrit les refus de permis de visite, afin que le droit de visite des parents et des proches soit respecté.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette mesure est déjà applicable en vertu de l’article 145-4 du code de procédure pénale.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 63 de M. Michel Vaxès et les amendements CL 241, CL 242, CL 243, CL 245, CL 246 de Mme Marietta Karamanli.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 447 de M. Guénhaël Huet.

La Commission adopte ensuite l’article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis

Unités de vie familiale et parloirs familiaux

Adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois Jean-René Lecerf et de Mme Nicole Borco Cohen-Seat, le présent article apporte une consécration législative à l’existence des unités de vie familiale (UVF) et des parloirs familiaux, tout en étendant le champ de leurs bénéficiaires, et fixe une fréquence minimale hebdomadaire des parloirs, dont la durée doit être fixée en tenant compte de l’éloignement de la famille.

Actuellement, il existe 28 UVF, réparties dans 10 établissements pour peines (77). Entre 2009 et 2013, l’administration pénitentiaire prévoit d’ouvrir 42 UVF supplémentaires situés dans 13 établissements (78). Les règles actuelles d’attribution des visites en UVF ne permettent qu’aux seuls condamnés ne pouvant pas bénéficier de permissions de sortir d’y avoir accès. La part des bénéficiaires de ces UVF au sein de la population pénale est donc réduite aux seuls condamnés en début de peine ne pouvant pas encore bénéficier de permissions de sortir. Elles permettent aux détenus d’accueillir un ou plusieurs membres de leur famille ou proches, y compris des enfants, pendant une durée pouvant aller de 6 à 72 heures. L’accueil a lieu dans des locaux spécialement aménagés sous forme d’appartement, permettant aux détenus et à leurs visiteurs de mener une vie familiale dans des conditions d’intimité et de durée que ne permettent pas les parloirs traditionnels. La surveillance est assurée par des visites des surveillants deux à trois fois par jour. Parfois accueillies avec un certain scepticisme lors de leur expérimentation à partir de 2003, les UVF sont aujourd’hui unanimement acceptées et reconnues comme un facteur d’apaisement des détentions et d’amélioration du maintien des liens familiaux. En 2008, 1 077 visites en UVF ont été organisées dans les établissements pénitentiaires, le taux d’occupation des unités restant relativement faible puisqu’il n’était que de 61 %.

Les parloirs familiaux sont un intermédiaire entre le parloir traditionnel et l’UVF : à la différence des UVF qui permettent une visite de plusieurs jours, leur durée est limitée à une demi-journée ; mais à la différence des parloirs traditionnels, ils assurent au détenu et à son ou ses visiteurs une protection de l’intimité. 34 parloirs familiaux, répartis dans huit maisons centrales, ont été créés, sous la forme de pièces d’environ dix mètres carrés, dans lesquelles l’intimité est totalement préservée. Comme les UVF, ces parloirs familiaux sont réservés aux personnes condamnées, assez fréquemment pour de longues peines.

Outre cette consécration législative de l’existence des UVF et des parloirs familiaux, l’article 15 bis institue le droit pour tout détenu de bénéficier d’au moins un parloir hebdomadaire, et pose le principe selon lequel la durée de ce parloir doit être fixée « en tenant compte de l’éloignement de sa famille ». Cette mesure reprend partiellement la proposition du COR tendant à ce que tout détenu, quel que soit son régime de détention, puisse « au minimum bénéficier effectivement d’un parloir hebdomadaire, dont la durée pourra être étendue en considération d’éléments particuliers (éloignement de la famille, fragilité du détenu au niveau du risque suicidaire, prescription médicale, etc.) » (79).

Cependant, l’articulation entre l’article 15, qui prévoit un droit à recevoir des visites au moins trois fois par semaine pour les prévenus et une fois par semaine pour les condamnés, et l’article 15 bis, qui prévoit le droit de bénéficier d’au moins un parloir hebdomadaire, apparaît insuffisamment claire. S’il semble que le Sénat ait voulu prévoir, à l’article 15 bis, un droit à visite hebdomadaire dans le cadre d’une UVF ou d’un parloir familial, visés au premier alinéa de cet article, les termes retenus sont susceptibles de prêter à confusion. En outre, tous les établissements pénitentiaires ne disposant pas encore de parloirs familiaux ou d’UVF, instituer un droit hebdomadaire à de telles visites en plus du droit à visite dans le cadre des parloirs simples apparaît difficile à mettre en œuvre. Votre rapporteur considère que la mise en place effective d’un parloir simple hebdomadaire, auquel viendrait s’ajouter mensuellement une visite allongée en UVF ou en parloir familial, serait un juste compromis entre la situation actuelle et le texte adopté par le Sénat.

D’autre part, le texte actuel de l’article 15 bis prévoit que la durée de la visite doit être fixée en tenant compte de l’éloignement de la famille. Or les personnes pouvant rendre visite aux personnes détenues ne sont pas uniquement les membres de leur famille, mais aussi d’autres proches dans les conditions définies à l’article 15. Dès lors, la durée de la visite doit être fixée pour tous ces visiteurs en tenant compte de leur éloignement, qu’ils appartiennent ou non à la famille du détenu.

En conséquence, votre rapporteur vous proposera par un amendement de clarifier la rédaction du deuxième alinéa de l’article 15 bis, pour prévoir le droit pour la personne détenue de bénéficier à sa demande d’au moins une visite mensuelle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée sera fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur.

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* *

Après avis défavorables du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 247 et CL 248 de M. Jean-Jacques Urvoas, et l’amendement CL 544 de M. Noël Mamère.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 250 de Mme Marietta Karamanli.

M. Dominique Raimbourg. Le présent amendement tend à éviter l’engorgement des parloirs.

M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle mesure n’est pas du domaine de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 251 de Mme Marietta Karamanli.

M. Jean-Jacques Urvoas. L’avant-projet de loi pénitentiaire prévoyait l’instauration de parloirs sans surveillance, afin de favoriser l’intimité familiale. Cette disposition a été abandonnée par la suite. Le présent amendement tend à la réintégrer dans le texte.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 545 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement vise lui aussi à préserver l’intimité des détenus.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte l’amendement CL 617 du rapporteur.

Elle adopte l’article 15 bis ainsi modifié.

Après l’article 15 bis

La Commission examine tout d’abord l’amendement CL 253 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Visitant les établissements pénitentiaires, j’ai été très surpris de constater que les détenus n’étaient pas nécessairement informés lorsqu’un décès survenait dans leur famille. Le présent amendement prévoit que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a l’obligation de le faire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Dans la mesure où il le sait !

M. Jean-Jacques Urvoas. Je connais plusieurs cas de détenus ayant appris le décès de membres de leur famille bien longtemps après, alors que l’administration était en possession du dossier.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Que je sache, l’administration pénitentiaire s’efforce de respecter le droit à l’information des détenus. Quoi qu’il en soit, cette mesure ne relève pas de la loi.

Mme la ministre d’État. Nous évoquerons la question en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 254 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle examine ensuite l’amendement CL 255 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Le présent amendement tend à réglementer la délivrance des permissions de sortir, afin de la mettre en conformité avec la règle des deux ans adoptée par ce texte pour l’aménagement de la peine et autoriser des permissions de sortir sans conditions de durée minimale de séjour dans l’établissement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les durées des permissions de sortir sont fixées en tenant compte également de la situation pénale du détenu.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement prévoit que la permission de sortir peut « être accordée sans conditions de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans », ce qui correspond au seuil de la peine aménageable.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 256 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 257 de Mme Aurélie Filippetti.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement vise à intégrer dans notre droit une recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 30 juin 2000 prévoyant que le recours à la détention pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants ne doit être envisagé qu’en dernier ressort.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’article 32 du présent projet de loi consacre déjà le principe de l’emprisonnement en dernier recours en matière correctionnelle.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 15 bis

(article 515-3 du code civil)


Possibilité pour les personnes détenues
de conclure un pacte civil de solidarité

Aux termes de l’article 515-3 du code civil, « Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ». De cette rédaction, il découle que la conclusion d’un pacte civil de solidarité n’est possible que si les deux futurs partenaires ont une résidence commune, ce qui, dans le cas d’un couple comprenant une personne détenue et une personne libre ou d’un couple composé de deux personnes détenues, n’est pas possible.

Outre cette difficulté liée à la fixation d’une résidence commune, l’article 515-3 prévoit l’enregistrement du pacte au greffe du tribunal d’instance, sans prévoir de dérogation pouvant permettre l’enregistrement en un autre lieu.

L’impossibilité pour les personnes détenues de conclure un pacte civil de solidarité, alors que des mariages sont fréquemment célébrés dans les établissements pénitentiaires, y compris entre deux personnes détenues, semble constituer une incohérence ou une lacune de la législation.

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* *

Elle examine ensuite l’amendement CL 258 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement tend à autoriser les détenus à conclure un pacte civil de solidarité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 bis

Elle examine ensuite l’amendement CL 259 de M. Jean-Jacques Urvoas, qui fait l’objet du sous-amendement CL 696 du rapporteur.

M. Jean-Jacques Urvoas. L’amendement CL 259 tend à autoriser les visiteurs de prison à rencontrer l’ensemble des détenus, y compris ceux placés en cellule disciplinaire.

M. le rapporteur. Je suis favorable sur le principe. Toutefois, il paraît nécessaire de prévoir des exceptions, en cas de risque d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement. Par ailleurs, le deuxième alinéa doit être supprimé : la question des horaires de visite ne relève pas de la loi. Tel est l’objet du sous-amendement CL 696.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous souhaitons construire la prison de demain, non entériner la prison d’aujourd’hui. L’amendement ainsi sous-amendé ne changera rien à la situation !

M. le rapporteur. Pour l’heure, aucun visiteur de prison n’est admis en quartier disciplinaire : il s’agit donc d’une avancée.

M. Jean-Jacques Urvoas. Qui reste toutefois conditionnée au maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement… Cette formule autorise l’arbitraire !

M. le rapporteur. Dans ce cas, je retire le sous-amendement CL 696 et j’émets un avis défavorable sur l’amendement CL 259.

La Commission rejette l’amendement CL 259.

Article additionnel après l’article 15 bis

Accompagnement social des mères détenues

Dans son rapport d’information sur le projet de loi pénitentiaire, la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a souligné les difficultés rencontrées par les femmes détenues mères de jeunes enfants, tant pendant la période au cours de laquelle l’enfant peut être autorisé à séjourner avec elles que postérieurement à cette période (80).

Dans certains départements, existent des conventions entre le département et l’administration pénitentiaire en vue de définir les mesures d’accompagnement social dont bénéficient ces jeunes mères. Ces conventions permettent notamment de trouver des structures d’accueil de l’enfant (crèche, halte-garderie, assistante maternelle, etc.), de préparer le départ de l’enfant par des séjours progressifs dans son futur lieu de vie et de faciliter les rencontres entre la mère et les accueillants de l’enfant, d’organiser des sorties ou des activités ponctuelles, de prévoir des modes d’accompagnement pour l’enfant afin qu’il sorte de l’établissement et de trouver des financements complémentaires à la participation de la mère.

Le rapporteur de la délégation a préconisé que ces conventions soient prévues par la loi pénitentiaire, afin de permettre que chaque département dans lequel est implanté un établissement pénitentiaire accueillant des femmes détenues mères de jeunes enfants concluent une telle convention.

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Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 444 de M. Guénhaël Huet.

Article 16

Accès au téléphone

Cet article a pour objet, d’une part, de donner valeur législative au droit à l’accès au téléphone pour les condamnés et de renforcer ce droit, et, d’autre part, d’étendre le bénéfice de ce droit aux prévenus, sous réserve d’une autorisation par l’autorisation judiciaire.

1. La consécration législative et le renforcement du droit d’accès au téléphone pour les condamnés

Actuellement, seuls les condamnés ont accès au téléphone. En outre, pendant longtemps, seuls les condamnés incarcérés en établissements pour peines avaient effectivement accès au téléphone, ceux détenus en maison d’arrêt dans l’attente de leur affectation ou y exécutant leur peine en raison de la durée de celle-ci en étant de fait privés, faute pour l’administration pénitentiaire d’avoir mis en place la séparation entre prévenus et condamnés et de pouvoir contrôler l’accès au téléphone par les seuls condamnés. Le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 (81) a étendu le droit d’accès au téléphone à tous les condamnés, quel que soit le lieu dans lequel ils exécutent leur peine, y compris donc dans les maisons d’arrêt. Ce décret a prévu une mise en place progressive de cette extension : « dans l’attente de l’installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d’arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » (article D. 419-1, alinéa 2, du code de procédure pénale). Au 1er mars 2009, 83 établissements pénitentiaires, dont 30 maisons d’arrêt, étaient dotés de points téléphoniques, couvrant environ 58 % de la population pénale soit 36 000 personnes détenues.

Si les conditions dans lesquelles le droit d’accès au téléphone s’exerce et peut être restreint « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements » sont définies par une disposition législative (article 727-1 du code de procédure pénale), l’existence même de ce droit ainsi que la fréquence des appels et les personnes pouvant être appelées ne sont en revanche définis que par un texte réglementaire. L’article D. 419-1 du code de procédure pénale dispose que « les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu’ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu’à leur avocat ».

Le présent article permet de rétablir la logique de l’ordonnancement juridique en prévoyant dans le même texte de niveau législatif la reconnaissance du droit, suivie de la définition des motifs pouvant justifier sa restriction. Cependant, cet article ne se contente pas de consacrer le droit existant dans un texte législatif. Il va plus loin en prévoyant un renforcement du droit d’accès au téléphone des condamnés sur deux aspects :

—  En prévoyant que « les détenus » – qu’ils soient prévenus ou condamnés – « ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et qu’« ils peuvent être autorisés à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion », l’article 16 introduit une distinction qui n’existe pas actuellement entre les appels aux membres de la famille et ceux à d’autres personnes. Dans le régime actuel, tous les appels téléphoniques doivent être autorisés, quel que soit le destinataire. La rédaction retenue soumet à un régime plus libéral les appels adressés aux membres de la famille des détenus : s’ils ont le « droit de téléphoner aux membres de leur famille », c’est que ce droit n’est pas soumis à autorisation. A contrario, seuls les appels à d’autres personnes que des membres de leur famille en vue de leur réinsertion resteront soumis à autorisation.

Cependant, le fait que les appels aux membres de la famille des détenus ne soient plus soumis à autorisation n’interdira pas le refus, la suspension ou le retrait de l’accès au téléphone « pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».

—  L’article D. 419-1 du code de procédure pénale prévoit actuellement une limitation du nombre des appels : en prévoyant que les condamnés ont le droit de téléphoner « au moins une fois par mois », cet article permet de limiter le nombre des appels, le seuil minimal étant fixé à un appel mensuel. La rédaction de l’article 16 exclut que cette possibilité de limitation du nombre mensuel d’appels soit maintenue.

Les règles relatives au contrôle des communications resteront inchangées, puisque l’article 16 renvoie sur ce point à l’article 727-1 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit que « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret ». Les détenus et leurs correspondants doivent être informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

2. L’ouverture du droit d’accès au téléphone pour les prévenus

L’article 16 prévoit également d’étendre le bénéfice de l’accès au téléphone aux prévenus. Ce nouveau droit reconnu aux prévenus permet de mettre fin au paradoxe conduisant à ce que des personnes présumées innocentes connaissent un régime carcéral plus strict que celui des condamnés, en ne pouvant pas bénéficier d’une facilité essentielle dans la perspective du maintien des liens familiaux. Il permet également de mettre la France en conformité avec les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, qui a, à plusieurs reprises, critiqué l’interdiction d’accès au téléphone pour les prévenus.

Les conditions d’accès au téléphone décrites ci-dessus pour les condamnés seront applicables aux prévenus, sous réserve des restrictions justifiées par leur situation pénale de personnes placées en détention provisoire : ainsi, l’accès au téléphone des prévenus sera subordonné à une autorisation de l’autorité judiciaire ; en outre, l’accès au téléphone pourra être refusé, suspendu ou retiré pour les mêmes motifs que pour les condamnés, mais également pour des motifs liés « aux nécessités de l’information ».

Enfin, les conversations seront susceptibles d’être écoutées, enregistrées ou interrompues dans les mêmes conditions que celles des condamnés, les enregistrements pouvant, le cas échéant, être transmis à l’autorité judiciaire en application du dernier alinéa de l’article 727-1 du code de procédure pénale.

La mise en place de l’accès au téléphone pour l’ensemble des personnes détenues apparaît comme une mesure extrêmement favorable en vue du maintien des liens familiaux, que votre rapporteur soutient en conséquence pleinement. En outre, l’on peut espérer qu’elle contribuera à réduire la tentation pour certaines personnes détenues de se procurer un téléphone portable et à diminuer les trafics et pressions liés à la possession de ces téléphones, que les détenus les plus faibles sont souvent contraints de conserver pour les codétenus qui les utilisent réellement. Le nombre de téléphones (y compris leurs accessoires : puces, batteries et chargeurs) saisis par l’administration pénitentiaire s’est ainsi élevé à 4 977 en 2007 et 6 661 en 2008. Si les détenus poursuivant des activités illicites depuis l’intérieur des établissements pénitentiaires continueront à chercher à se procurer et à utiliser des téléphones portables, l’introduction du droit d’accès au téléphone dans tous les établissements devrait au moins dissuader les personnes souhaitant seulement converser avec des membres de leur famille de courir ce risque inutile.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 64 de M. Michel Vaxès.

Puis, elle adopte l’amendement rédactionnel CL 618 du rapporteur.

Elle rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 260 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 547 de M. Noël Mamère, ainsi que les amendements CL 262, CL 261, CL 263 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 619 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 264 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis, elle examine l’amendement CL 265 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le présent amendement vise à autoriser les détenus affectés en centre de semi-liberté à conserver leur téléphone portable, puisqu’ils l’ont pendant toute la journée.

M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle mesure n’est pas du domaine de la loi. Toutefois, le Gouvernement pourrait demander à l’administration pénitentiaire une expérimentation en ce domaine.

M. le secrétaire d’État. J’en suis d’accord.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

Correspondance

L’article 17 définit les conditions dans lesquelles s’exercent, d’une part, le droit pour les détenus de correspondre par écrit, et, d’autre part, la faculté pour l’administration pénitentiaire de contrôler et de retenir les lettres des détenus.

Actuellement, l’article D. 65 du code de procédure pénale dispose que « les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge d’instruction ». Les condamnés disposent du même droit en vertu de l’article D. 414 du code de procédure pénale. Toutefois, « le chef d’établissement peut interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille lorsque cette correspondance est susceptible de compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

L’article D. 416 du code de procédure pénale prévoit que « les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle ». Échappent cependant à ce contrôle les lettres adressées par les détenus à leur défenseur (article D. 65), aux aumôniers agréés auprès de l’établissement (article D. 438), ainsi qu’aux « autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice » (article D. 262). Parmi ces autorités dont la liste est fixée par l’article A. 40 du code de procédure pénale, figurent notamment le Président de la République, les membres du Gouvernement, les parlementaires français ou européens, le Médiateur de la République et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les magistrats, ainsi que diverses instances européennes ou internationales dont l’article A. 40 indique étrangement qu’elles sont « assimilées aux autorités françaises » (Cour européenne des droits de l’Homme, Comité européen pour la prévention de la torture, Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, etc.).

Les articles D. 415 et D. 416 du code de procédure pénale permettent que les lettres soient « retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires » ou quand elles « ne satisfont pas aux autres prescriptions réglementaires ». En outre, les lettres écrites ou reçues par les prévenus sont « communiquées au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine ».

L’article 17 transpose ces principes dans la loi. Tout d’abord, il affirme le principe du droit à la correspondance des détenus, en maintenant la distinction entre prévenus et condamnés : « Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ».

Il définit ensuite les conditions dans lesquelles le courrier peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire, en reprenant les critères actuels précédemment décrits : « Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l’ordre et la sécurité ». Le texte initial du projet de loi n’avait pas conservé le critère de gravité de l’atteinte à la réinsertion ou au maintien de l’ordre et de la sécurité, permettant ainsi un éventuel élargissement des motifs de contrôle et de rétention. Le texte adopté par le Sénat est revenu à une rédaction proche des textes actuels, exigeant pour qu’un courrier puisse être retenu qu’il compromette « gravement » la réinsertion du détenu ou le maintien de l’ordre et la sécurité. En outre, le texte du Gouvernement prévoyait également la possibilité de retenir les courriers pour des motifs liés à la « prévention des infractions », mais le Sénat a supprimé cette extension des motifs de rétention à l’initiative de son rapporteur, qui a estimé cette notion « plus large que celle visant la réinsertion du détenu et (…) redondante avec le critère relatif à la sécurité » (82). L’article reprend également la précision selon laquelle « le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine ».

Enfin, un amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery a complété l’article 17 pour prévoir l’obligation pour l’administration pénitentiaire de notifier sa décision lorsqu’elle décide de retenir le courrier d’un détenu. Lors du débat en séance, la garde des sceaux avait émis un avis défavorable à cet amendement, estimant que l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public prévoit déjà que « les personnes physiques sont informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, lesquelles sont motivées » et que « cette mesure est déjà applicable aux détenus et à l’administration pénitentiaire » (83).

Cependant, il apparaît que cette obligation n’est pas systématiquement respectée et que les détenus ne sont pas toujours informés du fait qu’un courrier qui leur a été adressé ou qu’ils ont adressé a été retenu. Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Yves Montfort, président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, a jugé cette modification de façon très positive, estimant qu’elle était de nature à diminuer le sentiment d’arbitraire que peuvent éprouver les détenus lorsqu’une de leurs lettres est retenue. Si la présence systématique du détenu lors de l’ouverture d’une lettre, préconisée par la CNCDH (84)et demandée au Sénat par Mme Alima Boumediene-Thiery et M. Alain Anziani (85), apparaît excessive car difficilement praticable et susceptible d’avoir un « effet vexatoire » (86),votre rapporteur estime en revanche que la motivation et la notification des décisions de rétention constitueront un réel progrès et un facteur de transparence et d’apaisement dans les établissements pénitentiaires.

Toutefois, le texte adopté par le Sénat ne reprend pas les règles actuelles excluant du contrôle exercé par l’administration pénitentiaire certaines correspondances. Or, dès lors que la loi élève au niveau législatif la possibilité dont dispose l’administration pénitentiaire de contrôler et retenir les correspondances, il apparaît nécessaire de consacrer également le caractère inviolable de certaines correspondances. En conséquence, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à exclure de la possibilité de contrôle et de rétention les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, certaines autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste serait fixée par décret – et non plus par simple arrêté – et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

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La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 266 et CL 548, présentés respectivement par M. Jean-Jacques Urvoas et M. Noël Mamère.

M. Dominique Raimbourg. Les problèmes d’acheminement du courrier en milieu carcéral sont récurrents. Pour les prévenus, l’envoi du courrier à l’autorité judiciaire en ralentit nettement la distribution.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les délais de transmission du courrier ne sont pas du domaine de la loi.

Mme la ministre d’État. Nous interviendrons sur le plan réglementaire.

Les deux amendements sont retirés.

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette ensuite successivement les amendements CL 267 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 65 de M. Michel Vaxès.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 620 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 550 de M. Noël Mamère.

La Commission examine alors l’amendement CL 268 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le droit actuel limite les possibilités de rétention de courrier aux cas de « menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements ». Les critères retenus dans le projet de loi sont plus larges et restreignent un peu plus la liberté de correspondance. Par cet amendement, nous suggérons donc d’en rester aux dispositions en vigueur.

M. le rapporteur. Les critères prévus sont suffisamment précis pour éviter les abus. Limiter les contrôles aux menaces contre la sécurité me semble plutôt restrictif. Avis défavorable. Il faut notamment prévoir le cas de détenus recevant des nouvelles de leurs amis sur l’évolution de leurs activités coupables.

Mme la ministre d’État. Un certain nombre de jeunes sont en effet membres de groupes. La rédaction proposée permet de prendre en compte les situations où la correspondance a pour conséquence de maintenir le lien avec le groupe, alors que l’un des objectifs de la détention est de le défaire. Recevoir simplement des lettres qui feront pression sur lui peut déstabiliser le jeune.

M. Jean-Jacques Urvoas. Même si j’entends bien ces arguments, je n’ai entendu personne estimer que la législation actuelle était laxiste : elle est déjà au-delà des limites de l’acceptable. Vous aurez du mal à justifier votre politique par des témoignages entendus dans les auditions.

La Commission rejette l’amendement CL 268.

Elle en vient à l’amendement CL 269.

M. Jean-Jacques Urvoas. En France, lorsque l’administration pénitentiaire contrôle le courrier d’un détenu, elle le fait hors de sa présence. Cet amendement propose d’importer la pratique en vigueur au Danemark ou en Espagne, où le détenu est présent lors de l’ouverture de son courrier. Cette disposition permettrait d’éviter des difficultés postérieures dans la détention.

M. Noël Mamère. Notre amendement CL 550, qui a été rejeté, avait le même objet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il relève de la déontologie des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de contrôler ces courriers sans abus, dans le but fixé par la loi. Prévoir la présence systématique du détenu ne me paraît pas justifiée.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous savons tous ce que représentent ces deux moments importants dans la détention que sont la cantine et le courrier. Ces prestations sont souvent dispensées par des détenus, qui sont des auxiliaires. Il est légitime que l’administration contrôle le courrier ; personne ici ne le conteste. Cependant, en exerçant ce contrôle hors de la vue du détenu, elle crée une suspicion – vous avez entendu comme moi des détenus la formuler spontanément – qui n’a pas lieu d’être ; la présence du détenu y mettra fin.

Mme la ministre d’État. Nous nous heurtons à une difficulté matérielle. Nos prisons comptent un peu plus de 63 000 détenus. La moyenne de deux lettres par jour et par détenu aboutit à un total de 126 000 lettres. A deux ou trois minutes de lecture par lettre, c’est 150 équivalents temps plein, sans compter l’intervention éventuelle du juge d’instruction. Votre analyse psychologique est juste, mais, dans ces conditions, comment mettre votre proposition en application ? La loi ne saurait comporter de dispositions inapplicables.

M. Noël Mamère. Un changement de politique pénale du Gouvernement qui réduirait le nombre de détenus serait de nature à résoudre ce problème… Justifier que les détenus ne soient pas présents à l’ouverture de leur courrier par la surpopulation carcérale n’est pas recevable. Le contrôle du courrier hors de la présence du détenu crée le sentiment de l’arbitraire.

Mme la ministre d’État. Il ne faudrait plus de détenus, plus de prisons… Intéressante vision de la société.

M. Noël Mamère. Vous étiez membre du Gouvernement lorsque la France a présidé l’Union européenne. Vous avez eu alors tout le loisir – vous l’avez encore aujourd’hui – d’analyser les politiques pénales et pénitentiaires menées dans d’autres pays de l’Union. Dans l’exposé des motifs de son amendement, notre collègue Jean-Jacques Urvoas cite des exemples. Nous voulons non pas la suppression des prisons mais une autre politique pénitentiaire et pénale.

La commission rejette l’amendement CL 269.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 270 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’amendement CL 621 du rapporteur.

Les amendements CL 271 et CL 272 de M. Jean-Jacques Urvoas ainsi que les amendements CL 549 et CL 551 de M. Noël Mamère deviennent sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL 273 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Par cet amendement, je suggère que les décisions de l’administration pénitentiaire de retenir le courrier d’un détenu puissent faire l’objet d’un recours. Leur caractère administratif serait ainsi validé.

Mme la ministre d’État. Ces décisions sont bien des décisions administratives.

L’amendement CL 273 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’article 17 ainsi modifié.

Après l’article 17

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL 274 de M. Jean-Jacques Urvoas après l’article 17.

Article 18

Droit à l’image

Cet article définit les règles relatives à la diffusion et à l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu lorsque celles-ci sont de nature à permettre son identification.

Actuellement, une circulaire du 30 mars 1995 prévoit que les personnes détenues doivent consentir par écrit à leur apparition à l’image, au cours de leur participation à un projet dans le domaine de la photographie ou de l’audiovisuel. En outre, une note de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 17 janvier 1997 prévoit l’obligation de respecter l’anonymat patronymique et physique des détenus interviewés lors de la réalisation et de la diffusion de reportages ou entretiens par les médias, écrits et audiovisuels. La valeur infra-réglementaire des normes régissant cette matière n’est pas satisfaisante, s’agissant d’une question mettant en jeu des libertés fondamentales que sont le droit à la liberté d’expression et le droit à l’image, ainsi que la sécurité des établissements pénitentiaires ou l’ordre public. L’intervention du législateur pour définir les règles relatives à la diffusion et à l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu apparaît donc ici particulièrement nécessaire.

Faisant application de l’article 9 du code civil aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée », laquelle inclut le droit à l’image, le présent article rappelle la règle – de droit commun – selon laquelle la diffusion ou l’utilisation de l’image d’une personne détenue doit être autorisée par l’intéressé. Toute personne dispose en effet du droit de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse de son image, qui constitue l’un des éléments de sa vie privée.

Toutefois, compte tenu des spécificités et des contraintes liées au milieu pénitentiaire, le consentement de la personne détenue ne saurait à lui seul suffire pour permettre la diffusion ou l’utilisation de l’image ou de la voix susceptibles de porter atteinte à divers intérêts légitimes devant être conciliés avec le droit à l’expression du détenu. C’est pour cette raison que l’article prévoit, d’une part, que l’administration pénitentiaire a la faculté de s’opposer à cette diffusion « si cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu », et, d’autre part, que la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix des prévenus doivent être autorisées par l’autorité judiciaire.

Le texte initial du Gouvernement prévoyait, pour les prévenus, la double nécessité d’une autorisation de l’autorité judiciaire et d’une absence d’opposition de l’administration pénitentiaire. Sur proposition du rapporteur Jean-René Lecerf, le Sénat a simplifié le dispositif mis en place pour « réserver le pouvoir d’autorisation de l’administration pénitentiaire aux seuls condamnés » et pour ne soumettre qu’à autorisation de l’autorité judiciaire la diffusion d’images des prévenus, considérant que le dispositif initial risquait de « susciter des contradictions entre les décisions des deux autorités » (87).

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Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL 277 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 622 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 553 de M. Noël Mamère.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 623 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 554 de M. Noël Mamère.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 624 du rapporteur.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 552 de M. Noël Mamère.

La Commission adopte alors l’article 18 ainsi modifié.

Article 18 bis

Droit à la confidentialité des documents personnels et conservation obligatoire au greffe des documents mentionnant le motif d’écrou

Cet article, ajouté à l’initiative du rapporteur Jean-René Lecerf et complété par un amendement de M. Alain Anziani, a pour objet de garantir le droit pour les détenus à la confidentialité des documents personnels. Clairement affirmé, ce droit reçoit dans ce même article deux traductions concrètes : d’une part, tout détenu aura la possibilité de confier tout document personnel de son choix au greffe de l’établissement ; d’autre part, les documents mentionnant le motif d’écrou devront obligatoirement être confiés au greffe.

Le droit à l’intimité et au secret restera un droit purement théorique en prison tant que perdureront la surpopulation et l’encellulement collectif dans des cellules inadaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés (88). Dans son premier rapport public, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a indiqué que « l’équipement mobilier des cellules est largement insuffisant pour garantir que chaque détenu puisse y ranger ses affaires, à partir du moment où ces cellules sont partagées. Les placards sont inconsistants, souvent de simples étagères, sans portes, a fortiori sans serrure, autrement dit sans possibilité de conserver pour soi des éléments personnels ; ils sont en nombre insuffisant (souvent deux moitiés d’un petit placard accroché au mur, par exemple, pour une cellule où il y a trois personnes), obligeant les derniers arrivés ou les plus faibles à entreposer leurs effets sur leur lit, voire à terre » (89).

Cette situation a également été dénoncée par M. Jean-Louis Reymondier, aumônier national catholique des prisons, qui lors de son audition par votre rapporteur a indiqué qu’aucun détenu ne disposait de casier individuel et fermé, tous les objets personnels étant ainsi accessibles aux codétenus. La situation la plus inacceptable est celle du détenu ne disposant pas d’un lit et contraint de dormir sur un matelas, lequel est rangé sous un lit pendant la journée, ce qui ne laisse à ce détenu aucun espace en propre dans la cellule. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux détenus poursuivis ou condamnés pour des infractions de nature sexuelle, pour lesquels la découverte et la lecture par leurs codétenus de leur dossier judiciaire peut être à l’origine de brimades et de violences. M. Jean-Marc Dupeux, aumônier national protestant des prisons, a ainsi indiqué lors de son audition par votre rapporteur que les aumôniers étaient obligés de se battre quotidiennement pour que ces détenus soient acceptés dans les offices par les autres détenus et pour prévenir les violences à leur encontre.

Pour répondre à cette impérieuse nécessité d’assurer la confidentialité des documents personnels, et notamment du dossier pénal, le Sénat a prévu la possibilité pour le détenu de confier les documents personnels de son choix au greffe de l’établissement, qui doit les mettre à la disposition de la personne concernée quand elle le demande. Cette faculté de faire conserver des documents au greffe, qui seule figurait dans le texte initialement adopté par la commission des Lois du Sénat, avait vocation à viser tous les documents personnels, y compris les pièces de justice.

Adopté à l’unanimité avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Alain Anziani a remplacé, pour les « documents mentionnant le motif d’écrou », la faculté de conservation au greffe par une obligation. En effet, celui-ci a fait valoir que, si la remise des documents judiciaires restait une simple possibilité, « celui qui [laisserait] ces documents au greffe [risquerait] d’être immédiatement stigmatisé par les autres détenus » (90), et que la situation de ces détenus ne serait donc pas améliorée par le dispositif.

S’agissant du droit à l’intimité, le COR avait préconisé une solution qui aurait consisté en « l’installation dans chaque cellule et pour chaque personne incarcérée d’un casier individuel bénéficiant d’une fermeture (dont seul le personnel disposerait du double de la clef) où celle-ci pourrait conserver ses objets ou documents personnels » (91). Cette proposition n’avait cependant pas été retenue par la commission des Lois du Sénat qui l’a jugée « complexe » à mettre en place et a estimé qu’elle « ne supprimerait pas nécessairement les pressions qui s’exercent entre codétenus » (92). Certes, la disposition adoptée par le Sénat apparaît extrêmement positive et de nature à garantir le droit de chaque détenu au secret des faits pour lesquels il est détenu ou a été condamné vis-à-vis de ses codétenus.

Toutefois, votre rapporteur tient à souligner que la solution de la conservation des documents au greffe, adaptée pour le dossier pénal ou des pièces officielles auquel le détenu n’a pas besoin d’avoir accès en permanence, ne lui assure pas l’intégralité de son droit à l’intimité. Ainsi, certains détenus peuvent, de façon parfaitement compréhensible, souhaiter conserver avec eux des photographies ou des lettres personnelles, sans pour autant vouloir que leurs codétenus puissent y accéder librement pendant leur absence. D’après les informations communiquées à votre rapporteur, une expérimentation de mise à disposition des détenus dans leurs cellules de casiers individuels est en cours à la maison d’arrêt de Chartres. Votre rapporteur estime souhaitable que cette expérimentation soit évaluée dans de brefs délais afin de tirer les conséquences pratiques qui permettront la mise en œuvre de la proposition du COR de mise à disposition de chaque détenu d’un casier individuel fermant à clef – qui ne relève pas du domaine législatif, et ne peut donc pas être inscrite dans le présent texte.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 625 du rapporteur.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 66 de M. Michel Vaxès puis les amendements CL 278 et CL 279 de M. Jean-Jacques Urvoas.

L’amendement CL 281 de M. Jean-Jacques Urvoas est devenu sans objet.

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL 282 de M. Serge Blisko et CL 280 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission adopte ensuite l’article18 bis ainsi modifié.

Section 4

De l’accès à l’information

Article 19

Accès à l’information

L’article 19 a pour objet de donner une assise législative au droit des détenus à l’accès à l’information et aux restrictions qui peuvent y être apportées.

Actuellement, les règles encadrant l’accès des détenus à l’information sont prévues par l’article D. 444 du code de procédure pénale, dont le premier alinéa dispose que « les détenus peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois ». Le deuxième alinéa permet toutefois au ministre de la justice, à la demande des chefs d’établissement, de décider d’empêcher l’accès aux « publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires ».

Ces dispositions apparaissent triplement insatisfaisantes. En premier lieu, s’agissant de l’exercice d’une liberté publique – le droit d’accès à l’information étant un corollaire de la liberté d’expression –, les restrictions qui lui sont apportées relèvent nécessairement du domaine de la loi. En deuxième lieu, les motifs permettant d’empêcher l’accès à certaines publications apparaissent incomplets : ainsi, les mises en cause d’agents de l’administration pénitentiaire ou de détenus ne sont actuellement pas des motifs permettant à l’administration pénitentiaire de retenir une publication. Enfin, l’interdiction par le ministre de la justice apparaît inadaptée à la nécessité de réactivité devant prévaloir en la matière : si un quotidien contient des informations susceptibles de menacer la sécurité de l’établissement, une décision rapide, difficilement compatible avec une décision au niveau ministériel, doit pouvoir être prise.

Le texte initial du projet de loi a eu pour but de remédier à ces trois insuffisances du régime actuel. Tout d’abord, il a consacré largement le droit à l’accès à l’information des personnes détenues, en prévoyant que « les détenus ont accès aux publications écrites et audiovisuelles ». Ensuite, il a étendu les motifs permettant d’empêcher l’accès à une publication, mettant davantage le droit en cohérence avec la réalité des besoins de prévention des troubles dans les établissements pénitentiaires, en visant les « publications contenant des menaces contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou outrageants à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ». Enfin, il a prévu que la décision d’interdiction serait prise par « l’autorité administrative » : le niveau de cette autorité devra être précisé par décret. Votre rapporteur estime que l’autorité la mieux placée pour exercer cette prérogative – qui exige à la fois la proximité du terrain pour permettre une réaction rapide et du recul pour limiter au strict nécessaire les atteintes au droit d’accès à l’information – serait le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Le Sénat a modifié le dispositif proposé par le Gouvernement sur trois points. Tout d’abord, il a soumis la possibilité d’interdire une publication à la condition que les menaces invoquées puissent être qualifiées de « graves ». Le texte actuel de l’article D. 444 du code de procédure pénale exigeait que ces menaces soient « précises », tandis que le texte proposé par le Gouvernement ne qualifiait pas les menaces. Le critère de gravité retenu apparaît plus pertinent que le critère de précision préexistant : des menaces visant un établissement de façon précise mais peu crédible ne justifient pas une interdiction, à la différence de menaces dont la cible n’est pas précisée mais qui sont jugées sérieuses.

Ensuite, la notion de « propos outrageants », qui n’est pas utilisée dans le domaine de la presse, a été remplacée par celle de « propos diffamatoires ». Enfin, le Sénat a étendu la possibilité d’interdire une publication au cas où celle-ci contient des « propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre (…) des personnes détenues » : cette possibilité permettra, en cas de nécessité, de protéger un détenu visé par une publication dans des termes susceptibles d’entraîner un rejet voire des violences de la part de ses codétenus.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 626 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 283 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 555 de M. Noël Mamère.

M. Jean-Jacques Urvoas. La seconde phrase de l’article 19 dispose que « l’autorité administrative peut interdire l’accès des détenus aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents ou collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues ». Au regard de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen, c’est un recul par rapport à la situation existante. La France subira des condamnations sur la base de ce texte.

Mme la ministre d’État. Il est nécessaire de pouvoir interdire des documents tels que des appels au djihad.

M. le rapporteur. Les restrictions instituées par l’article 19 sont proportionnées et me semblent satisfaisantes.

M. Noël Mamère. C’est un recul au regard de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme, pour des motifs qui ne m’apparaissent pas très bien établis.

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements CL 283 et CL 555.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL 287 et CL 288 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 286 de M. Jean-Michel Clément, CL 558 de M. Noël Mamère, puis les amendements CL 285 et 284 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission est saisie de l’amendement CL 289 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous touchons à un élément important de la vie en détention, la télévision. Chacun ici sait que c’est la source principale d’occupation des détenus, notamment ceux des maisons d’arrêt.

Il avait déjà été difficile de faire entrer les télévisions en détention. A ma connaissance, c’est Robert Badinter qui l’avait permis, à la faveur de l’organisation par la France d’une coupe d’Europe de football.

Nous vous proposons non seulement que les cellules soient équipées d’un poste de télévision – c’est déjà le cas – mais que cet équipement soit gratuit. Il s’agit d’être fidèle aux décisions prises en 1985 et entérinées par l’administration pénitentiaire. L’engagement avait été pris que les télévisions seraient gratuites dès l’année suivante, les crédits manquant l’année de la décision. Depuis, la fourniture des télévisions a été confiée à des prestataires. Je ne comprends cependant pas pourquoi, entre deux établissements situés à 60 km de distance, le prix de la location peut passer du simple au double. Quelles qu’en soient les raisons, un moment arrive où le principe d’égalité doit être appliqué.

Mme la ministre d’État. Je ne comprends pas non plus ces différences de prix, et j’ai demandé une enquête à ce sujet. Cela dit, l’amendement me semble poser un problème de recevabilité financière. Pour le reste, beaucoup de progrès sont possibles, à condition de ne pas créer de mouvement de rejet dans l’opinion publique ; n’oublions pas que l’accès à la télévision dans les hôpitaux est payant ; il ne me paraît donc pas raisonnable d’aller jusqu’à la gratuité.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je suis prêt à assumer un débat public sur la gratuité des télévisions en prison.

Je voudrais néanmoins évoquer une avancée, qui m’a été signalée par le directeur de l’administration pénitentiaire. Je ne comprenais pas pourquoi il n’était pas possible aux détenus d’acheter leur poste de télévision. La location finit par faire payer aux détenus condamnés à de longues peines le prix de plusieurs télévisions ! J’ai appris la semaine dernière la prochaine publication d’une circulaire permettant à ces condamnés d’acheter leur poste. C’est un point positif ; il faut désormais aller vers l’harmonisation du prix de la location.

Mme la ministre d’État. L’accès à la télévision est gratuit pour les détenus sans ressources.

M. Noël Mamère. J’appuie les propos de notre collègue Jean-Jacques Urvoas. Dans les maisons d’arrêt, la non gratuité, notamment celle de la télévision, pénalise encore plus les indigents.

Mme la ministre d’État. Je viens de vous répondre sur ce point...

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL 289.

La Commission adopte ensuite l’article 19 ainsi modifié.

Section 4 bis

De la sécurité

Article 19 bis

Obligation de garantir la sécurité de la personne détenue

Le présent article, introduit au Sénat à l’initiative de M. Jean-René Lecerf, institue une obligation à la charge de l’administration pénitentiaire d’assurer à chaque détenu une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. De ce principe, il tire deux conséquences : d’une part, il institue une responsabilité sans faute de l’État en cas de décès provoqué au sein d’un établissement pénitentiaire par l’agression d’une personne détenue ; d’autre part, il met à la charge de l’administration pénitentiaire, en cas de suicide d’un détenu, une double obligation d’information immédiate de sa famille ou de ses proches et, à leur demande, de facilitation des démarches à engager.

Le droit à l’intégrité physique est un droit fondamental de toute personne humaine. Pourtant, les prisons françaises sont encore aujourd’hui trop souvent un lieu d’insécurité. Trop de détenus y sont victimes de violences, souvent couvertes par la loi du silence, trop de détenus y laissent leur vie, victimes d’une agression ou à la suite d’un suicide. En 2008, ont été recensés 464 actes de violences graves entre détenus homicides, agressions sexuelles, actes de torture ou de barbarie, violences avec arme ou objet) ayant conduit à 3 décès et 186 hospitalisations. Ce phénomène de violence est en outre en assez nette augmentation, puisque le nombre d’actes de violences graves recensés en 2007 était de 367, ayant provoqué 2 décès et 149 hospitalisations. L’importance de la violence dans les prisons françaises apparaît d’autant plus inquiétante que ces chiffres sont vraisemblablement assez nettement inférieurs à la réalité, compte tenu de l’existence d’un « chiffre noir » difficilement quantifiable des violences en prison.

Les dispositions prévues dans le présent article étaient préconisées par le COR et par la CNCDH. Cette dernière avait notamment considéré que « la protection de l’intégrité physique doit être précisément énoncée dans la loi pénitentiaire. (…) Le projet de loi pénitentiaire devrait (…) faire preuve de plus d’ambition pour lutter contre le sentiment largement répandu selon lequel les violences en détention sont inhérentes à la prison ». Elle concluait en soulignant que « les actes auto-agressifs, les violences, et le phénomène de sursuicidité en prison appellent de la part du Gouvernement la mise en oeuvre d’une politique de prévention déterminée, qui soit véritablement considérée comme prioritaire » (93).

Cette politique de prévention déterminée est naturellement engagée sur l’ensemble des sujets mettant en cause l’intégrité physique des détenus, l’administration pénitentiaire ne pouvant en aucune manière se voir reprocher une absence de réaction face aux situations mettant en danger la vie ou l’intégrité physique des détenus. Votre rapporteur considère cependant que l’effort doit encore être accru. De fait, plusieurs facteurs vont favoriser l’intensification de la prévention des atteintes à l’intégrité physique des détenus en exerçant une « pression » sur l’administration pénitentiaire : l’évolution de la jurisprudence administrative, le contrôle exercé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la sensibilisation de l’opinion publique à la question du suicide et, enfin, le présent article mettant à la charge de l’administration pénitentiaire une obligation de garantie de la sécurité des détenus.

1. La pression du juge administratif en matière de garantie de la sécurité des détenus

Les évolutions récentes de la jurisprudence administrative vont nécessairement inciter l’administration pénitentiaire à optimiser les mesures en faveur de la sécurité des détenus. Ainsi, un arrêt du Conseil d’État en date du 17 décembre 2008 a admis la responsabilité de l’État à la suite du décès d’un détenu causé par l’inhalation de fumées toxiques dégagées par la combustion de matelas, en estimant qu’une faute simple suffisait à engager cette responsabilité, alors que la jurisprudence antérieure requérait une faute lourde. Le Conseil d’État a jugé « qu’alors même qu’aucune de ces circonstances [relevées par la cour administrative d’appel] ne revêt le caractère d’une faute lourde dans l’organisation ou le fonctionnement du service de surveillance des détenus, la cour a pu, sans entacher son arrêt d’une erreur de droit, juger que la responsabilité de l’État était susceptible d’être engagée à raison du décès de M. Z. » (94).

Une deuxième décision du Conseil d’État, rendue le même jour, relative à l’équipement des cellules de matelas recouverts de housses ignifugées, illustre également la pression que la jurisprudence administrative va inévitablement exercer sur l’administration pénitentiaire en matière de préservation de l’intégrité physique des détenus (95). Actuellement, les quartiers ordinaires de détention sont équipés de matelas recouverts d’alèses ignifugées amovibles. Les quartiers de discipline sont quant à eux équipés de matelas recouverts d’alèses ignifugées conçues pour être inamovibles, mais qui ne le sont pas réellement, compte tenu de la légèreté de leur texture, qui permet aisément de les déchirer ou de les découdre. Afin de remédier à cette insuffisance, l’administration pénitentiaire a conclu un marché pour un nouveau type de matelas de marque Celso recouvert d’une housse ignifugée réellement inamovible, destinés à remplacer les actuels matelas des quartiers disciplinaires, mais présentant l’inconvénient d’un certain inconfort.

Le Conseil d’État, saisi par la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) d’une demande d’annulation du refus du ministre de la justice d’équiper l’ensemble des établissements pénitentiaires de matelas recouverts de housses ignifugées, a énoncé la règle générale selon laquelle « en vertu d’un principe rappelé notamment par la première phrase de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes de laquelle le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi, qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ». Les circonstances décrites ci-dessus ont conduit le Conseil d’État à rejeter la demande d’équipement de l’ensemble des cellules de matelas recouverts de housses ignifugées, en considérant que « le rejet né du silence gardé par le ministre sur sa demande de remplacement immédiat ne saurait être regardé comme traduisant une méconnaissance de l’obligation de protection rappelée ci-dessus ». Cependant, le Conseil d’État a également considéré que « pour autant, cette obligation peut être de nature à imposer à l’administration pénitentiaire de mettre à la disposition de certains détenus des quartiers ordinaires, lorsque des circonstances particulières tenant notamment à leur comportement, à celui de leurs codétenus ou à la configuration de leur cellule le justifient, des matelas Celso utilisés dans les quartiers disciplinaires, faute de quoi sa responsabilité serait susceptible d’être engagée pour faute ».

Ainsi, le Conseil d’État a – en dehors de tout contentieux en responsabilité – d’ores et déjà placé l’administration pénitentiaire dans l’obligation de fournir aux détenus des matelas présentant un niveau de sécurité adapté à la réalité du risque d’incendie encouru. L’administration pénitentiaire n’aura donc d’autre choix, pour éviter que sa responsabilité ne soit engagée, que de mieux assurer la sécurité des détenus en équipant les cellules, à chaque fois que la situation le justifie, de matelas recouverts de housses ignifugées inamovibles. Plus largement, ces arrêts mettent à la charge de l’administration pénitentiaire une obligation générale de moyens de garantie de la sécurité des personnes détenues, dont le corollaire sera une responsabilité pour faute simple en cas d’atteinte à leur intégrité physique.

2. Le contrôle exercé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

L’influence du contrôle exercé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté mettra également l’administration pénitentiaire sur la voie d’une amélioration du respect du droit de toute personne détenue au respect de son intégrité physique.

Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, la garde des sceaux avait souligné qu’« entendre les recommandations, les propositions, les constats du contrôleur général n’est pas toujours des plus agréables, mais le Gouvernement, fort des enseignements qu’il en tire, pourra mener une action résolue afin de rendre les conditions de détention beaucoup plus dignes » (96). Cette influence du Contrôleur général devra s’exercer, de façon générale, sur l’amélioration des conditions de détention, dont la préservation de l’intégrité physique des personnes détenues est un élément essentiel.

Le Contrôleur général a d’ailleurs accordé une large place à la question de la protection de l’intégrité physique des personnes détenues dans la première recommandation qu’il a publiée au Journal officiel du 6 janvier 2009 relative à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. Il y soulignait en effet les risques d’atteinte à l’intégrité physique dans les espaces collectifs que sont les douches et les cours de promenade : « Les cours de promenade sont les lieux de tous les dangers : menaces, rackets, violences, jets de projectile, trafics... Elles sont le réceptacle de toutes les tensions et toutes les frustrations, d’autant plus vives que les détenus sont massivement privés d’activités. Le personnel ne s’y introduit jamais avec eux et surveille ces cours depuis des postes avoisinants ou par vidéosurveillance. Elles constituent paradoxalement un espace dépourvu de règles dans des établissements soumis à des normes multiples et incessantes. Elles sont, en quelque sorte, abandonnées aux détenus, qui considèrent volontiers la cour comme un exutoire au confinement en cellule et comme un marché, substitut aux privations. Les conséquences en sont triples : le plus fort impose sa loi ; des blessures graves sont fréquemment constatées ; bon nombre de détenus refusent d’aller en promenade, de peur des agressions. (…)

« Cette situation doit évoluer. Il ne peut être admis qu’un agent de l’administration, quel qu’il soit, soit exposé à des risques inconsidérés. Leur protection est un impératif pour le Contrôleur général. Mais la reconquête des cours de promenade, qui ne peut se concevoir que comme un processus de longue haleine, doit être recommandée comme un objectif de l’administration pénitentiaire » (97).

Votre rapporteur estime que cette situation de violences dans les espaces collectifs, soulignée par nombre des personnes auditionnées par votre rapporteur parmi lesquelles les aumôniers nationaux et M. Patrick Marest, secrétaire général de la Section française de l’Observatoire international des prisons, ne saurait perdurer. Il partage l’analyse du Contrôleur général sur la nécessaire « reconquête » des cours de promenade par l’administration pénitentiaire et estime que cette dernière devra prendre dans les meilleurs délais les mesures propres à garantir la sécurité de tous les détenus dans les espaces collectifs et notamment dans les cours de promenade, afin que celles-ci redeviennent « ce pourquoi elles sont faites : un lieu de promenade, c’est-à-dire de détente, de sociabilité ou de possibilité de rester seul » (98).

3. La sensibilisation de l’opinion publique à la prévention du suicide

En matière de prévention des suicides, la pression de l’opinion publique récemment sensibilisée à cette question permettra d’accentuer l’effort déjà entrepris depuis plusieurs années par l’administration pénitentiaire en ce domaine, qui a permis d’obtenir une indéniable amélioration des taux de suicidité. Cependant, l’évolution récente du nombre de suicides nécessite une relance de la prévention des suicides.

a) Une politique déterminée de prévention des suicides engagée par l’administration pénitentiaire depuis dix ans

Confrontée à un phénomène d’augmentation du nombre des suicides à la fin des années 1990, l’administration pénitentiaire s’est résolument engagée dans une politique de prévention. Si différentes actions ponctuelles ont été engagées dès cette période, l’intensification de la politique de prévention des suicides date de décembre 2003, date à laquelle le professeur Jean-Louis Terra avait formulé plusieurs propositions dans un rapport demandé par le ministre de la justice (99). La politique suivie jusqu’à aujourd’hui, qui résulte pour l’essentiel de la mise en œuvre des propositions du professeur Terra, repose sur quatre axes :

—  Une bonne connaissance du phénomène des suicides en prison. Une commission de suivi des cas individuels de suicide avait été instituée depuis janvier 2001 à la direction de l’administration pénitentiaire. Cette instance avait ensuite été confortée par la circulaire interministérielle du 26 avril 2002 sur la prévention des suicides en établissements pénitentiaires, qui lui fixait un triple objectif : veiller au recensement exhaustif des décès par suicide, contrôler l’application des dispositions édictées en matière de prévention du suicide en repérant d’éventuels dysfonctionnements, et rechercher de nouveaux axes d’amélioration. Afin d’affiner davantage encore les statistiques disponibles sur le nombre de suicides et de tentatives de suicides, une procédure plus systématique de remontée des informations relatives aux incidents survenus dans les établissements pénitentiaires a été mise en place depuis le 1er janvier 2007 : des tableaux de bords électroniques sont désormais transmis mensuellement par chaque établissement à sa direction interrégionale de rattachement, qui les transmet à la direction de l’administration pénitentiaire, alors qu’auparavant les remontées étaient effectuées sous format papier lorsque l’événement se produisait.

—  L’évaluation du risque suicidaire. Le rapport du Professeur Terra avait préconisé une évaluation systématique, précoce et pluridisciplinaire du risque suicidaire. En mai 2007, un nouvel outil d’évaluation du risque suicidaire des personnes détenues pour les arrivants en détention a été diffusé aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires. La circulaire du 26 avril 2002 a été actualisée en 2008 en y intégrant un protocole de suivi des détenus mineurs en matière d’évaluation du risque suicidaire et des comportements à risques.

—  Un plan d’action coordonné applicable dans l’ensemble des établissements pénitentiaires. Un plan d’action mis en œuvre dès 1997 puis repris par la circulaire de 29 mai 1998 relative à la prévention du suicide dans les établissements pénitentiaires, mettait l’accent sur la nécessité de porter une attention particulière à l’accueil des personnes écrouées, les précautions à prendre lors des placements au quartier disciplinaire, l’intérêt de favoriser des échanges pluridisciplinaires, l’accueil des familles après un suicide et l’accompagnement nécessaire des personnels après un suicide.

Tout en veillant au respect des mesures précitées, la direction de l’administration pénitentiaire a développé, en 2000 et 2001, de nouvelles actions destinées à compléter le dispositif existant, en cohérence avec la « stratégie nationale d’actions face au suicide pour 2000-2005 » lancée le 19 septembre 2000 par le ministère de la santé. La circulaire interministérielle du 26 avril 2002 précitée a complété celle du 29 mai 1998 et réaffirmé le bien fondé des actions engagées en matière de repérage du risque suicidaire, de soutien aux personnes présentant ce risque et aux codétenus et d’accompagnement des familles. Après la remise par le Professeur Terra de son rapport au garde des sceaux, l’administration pénitentiaire avait également mis l’accent sur l’élaboration au plan local de procédures de détection de la crise suicidaire et le déploiement de plans de prévention, ainsi que sur la réduction dans la conception des nouveaux établissements des moyens d’accès au suicide (par exemple en supprimant les « potences » soutenant les téléviseurs).

—  L’amélioration de la formation des personnels. La formation a été notablement renforcée en matière de prévention du suicide, tant au niveau de la formation initiale et continue du personnel pénitentiaire que dans le cadre de formations pluridisciplinaires avec le personnel de santé au niveau régional. En novembre 2007, afin d’aider les professionnels dans leur action et d’améliorer la formation au repérage du risque suicidaire, le directeur de l’administration pénitentiaire a confié au Professeur Terra la mission de réaliser un film de fiction d’une vingtaine de minutes illustrant les étapes de la prévention du suicide au sein des établissements pénitentiaires, à partir de l’évaluation du potentiel suicidaire des arrivants. Ce film est un outil pédagogique supplémentaire visant à former ou à compléter les connaissances et les pratiques professionnelles acquises par les personnels pénitentiaires en poste ou en formation à l’ENAP, en matière de prévention du suicide. Le film est utilisé dans le cadre des formations initiales et continues depuis la fin du mois de septembre 2008.

b) Les résultats de la politique de prévention des suicides mise en œuvre par l’administration pénitentiaire

L’augmentation du nombre de suicides dans les établissements pénitentiaires dans le cours de l’année 2008 et la poursuite de cette tendance au cours des huit premiers mois de 2009 ont mis la douloureuse question de la détresse psychologique des détenus sur le devant de la scène et ont sensibilisé nos concitoyens à la nécessité d’une amélioration des conditions de détention et d’une politique déterminée de prévention du suicide. Cette dégradation récente de la situation ne doit cependant pas occulter les efforts entrepris depuis plusieurs années par l’administration pénitentiaire pour renforcer l’efficacité de la politique de prévention du suicide. Dans son rapport précité, le professeur Terra avait fixé un objectif de réduction du nombre de suicides de 20 % en 5 ans à compter de 2002. Cet objectif avait été atteint en 2007, puisque 96 suicides ont été comptabilisés au cours de cette année, soit une diminution de 21,31 % par rapport à 2002. Les politiques volontaristes et innovantes précédemment décrites ont permis d’inverser la tendance haussière quasi ininterrompue de 1990 à 2002. Alors que le taux de suicide pour 10 000 détenus avait atteint 24,4 en 1996, la mobilisation de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire avait permis de ramener ce taux à 15,2 en 2007, comme le montre le tableau ci-après :

Évolution du nombre de suicides et des taux de suicidité
dans les établissements pénitentiaires de 1989 à 2008

Année

Nombre de suicides

Population carcérale
moyenne

Taux de suicidité
pour 10 000 détenus

1989

62

47 232

13,1

1990

59

47 978

12,3

1991

67

50 783

13,2

1992

95

51 828

18,3

1993

101

52 288

19,3

1994

101

55 418

18,2

1995

107

55 988

19,1

1996

138

56 522

24,4

1997

125

56 008

22,3

1998

118

55 366

21,3

1999

125

55 247

22,6

2000

120

50 626

23,7

2001

104

48 318

21,5

2002

122

53 503

22,8

2003

120

58 574

20,5

2004

115

60 901

18,9

2005

122

59 791

20,4

2006

93

59 940

15,5

2007

96

63 268

15,2

2008

115

62 252

18,4

Source : Direction de l’administration pénitentiaire

Concernant l’année 2009, 84 suicides ont été comptabilisés entre le 1er janvier et le 31 août, soit 14 de plus qu’en 2008 au cours de la même période (70 suicides). Le nombre de tentatives de suicides connaît également une hausse sensible depuis le début de l’année 2009, puisque 1 681 tentatives ont été recensées entre le 1er janvier et le 31 août 2009, contre 1 096 en 2008 à la même date. La tendance est donc, depuis 2008, à nouveau orientée vers une hausse du nombre de suicides et de tentatives de suicide ainsi que du taux de suicidité.

Pour autant, s’il est évidemment indispensable d’endiguer cette tendance à l’augmentation du nombre des suicides, il convient de ne pas oublier le travail déjà accompli au cours des années passées, qui a permis de ramener le taux de suicidité pour 10 000 détenus à un niveau nettement inférieur aux taux constatés de 1996 à 2003, supérieurs à 20 pour 10 000.

c) La nécessaire relance de la politique de prévention des suicides

À la suite de l’émotion suscitée par la recrudescence du nombre de suicides au cours de l’année 2008 et depuis le début de l’année 2009, la direction de l’administration pénitentiaire a engagé de nouvelles actions immédiates destinées à endiguer cette évolution :

—  Plusieurs actions concernent spécifiquement les mineurs détenus. Tout d’abord, une grille spécifique d’évaluation du risque suicidaire pour les mineurs, opérationnelle depuis le 1er novembre 2008 dans tous les établissements accueillant des mineurs, a été mise en place. Ensuite, un pédopsychiatre référent a été désigné dans chaque service médico-psychologique régional (SMPR) pour suivre la politique de prévention des suicides des les mineurs détenus. Enfin, des instructions ont été données aux SMPR et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour assurer une prise en charge renforcée des mineurs incarcérés.

—  Les représentants de l’administration pénitentiaire se sont efforcés de développer une communication pédagogique dans les médias, en tâchant de mettre en garde contre les risques de la surmédiatisation des cas de suicide qui peut entretenir la vague des suicides.

—  Une politique de vigilance renforcée a été mise en place par une instruction du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 14 janvier 2009. Dans ce cadre, ont été décidés une augmentation des rondes de jour comme de nuit en fonction du degré de risque de passage à l’acte, notamment pour les détenus sous surveillance spéciale et sous contrainte, un contrôle visuel des effectifs à chaque prise de service, un signalement des détenus à risque lors des passages de consignes, et enfin une vigilance accrue portée aux détenus ayant un comportement pouvant être jugé inquiétant (refus de s’alimenter, mutisme, refus de sortir en promenade, etc.).

—  Des expérimentations locales de mobilisation de la psychiatrie de ville ont été engagées pour pallier les cas d’indisponibilité des professionnels des SMPR, par le biais de conventions avec les directions départementales des affaires sociales et les ordres des médecins.

—  Enfin, une coopération a été engagée avec l’Institut national de veille sanitaire en vue de réaliser une analyse épidémiologique sur les facteurs de risques et les caractéristiques des suicides en détention.

Parallèlement à ces actions menées par la direction de l’administration pénitentiaire, Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, avait souhaité initier de nouvelles actions innovantes, en confiant au docteur Louis Albrand une mission en vue de formuler des propositions pour améliorer la politique de prévention du suicide. Remis le 2 avril 2009, ce rapport préconise la mise en œuvre d’un plan d’actions comprenant vingt recommandations correspondant à cinq priorités :

1° Améliorer l’animation des dispositifs de prévention à tous les niveaux (local, régional et national) et avec les différents partenaires (santé, autorités judiciaires, intervenants …) ;

2° Renforcer la détection, l’évaluation du potentiel suicidaire et la mise en place d’un plan de protection personnalisé, notamment en poursuivant l’effort de formation des personnels et en associant davantage les familles ;

3° Renforcer la protection des personnes détenues, notamment en cherchant à atténuer le sentiment d’isolement des personnes détenues par davantage d’activités en détention ou des accès facilités aux parloirs ou aux communications téléphoniques dans les huit premiers jours de l’incarcération et en construisant un environnement sécurisé pour les personnes détenues suicidaires ;

4° Améliorer la « postvention », c’est-à-dire la prévention de nouveaux passages à l’acte après un ou plusieurs suicides récents, avec la mise en place de groupe de paroles ;

5° Améliorer les connaissances sur les causes et la prévention du suicide, avec un travail de recherche mené conjointement avec le ministère de la santé.

Mme la garde des sceaux Michèle Alliot-Marie a annoncé le 18 août dernier la mise en œuvre intégrale et immédiate de ces vingt recommandations, décision que votre rapporteur ne peut qu’approuver pleinement.

4. La consécration législative de l’obligation de l’administration pénitentiaire de garantir le droit à la sécurité des détenus

L’article 19 bis du projet de loi, en consacrant un droit à la sécurité pour les personnes détenues, constitue en quelque sorte la « dernière pierre » d’une évolution tendant à renforcer l’obligation de sécurité de l’administration pénitentiaire vis-à-vis des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire.

Même si elle intervient dans un contexte de renforcement des obligations à la charge de l’administration pénitentiaire en matière de protection des détenus, cette disposition n’en est pas moins un progrès considérable en ce qu’elle met à la charge de l’administration pénitentiaire une véritable obligation de sécurité. Hormis le cas particulier du décès provoqué par l’agression d’un codétenu, cette obligation sera une obligation de moyens, qui obligera l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et raisonnables, compte tenu notamment de la nécessité de concilier l’exigence de la sécurité des personnes avec la garantie des autres droits garantis aux détenus ainsi qu’avec la protection de la sécurité et le maintien du bon ordre des établissements. En conséquence de cette obligation de moyens, la responsabilité de l’administration pénitentiaire ne pourra être engagée que si est établie une faute qui n’aura pas à être lourde, conformément à l’évolution jurisprudentielle évoquée précédemment – consistant dans le fait de n’avoir pas mis en œuvre les moyens nécessaires et raisonnables pour prévenir et empêcher l’atteinte à l’intégrité physique.

Cette obligation de moyens laissera la place à une obligation de résultat dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 19 bis, qui prévoit une responsabilité de plein droit de l’État, « même en l’absence de faute », en cas de « décès provoqué, au sein d’un établissement pénitentiaire, par l’agression d’une personne détenue ». Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le nombre de personnes décédées de mort violente en détention a été de deux en 2004, cinq en 2005, trois en 2006, deux en 2007 et trois en 2008. En application de l’article 19 bis, alinéa 2, l’administration pénitentiaire sera désormais tenue de réparer le dommage résultant de ces morts violentes, sans que les victimes de ce dommage aient à établir une quelconque faute.

La mise en place de cette responsabilité de plein droit en cas de décès provoqué par une agression, conjuguée à la mention que la protection de l’intégrité physique des détenus doit être « effective » et s’applique « en tous lieux collectifs et individuels », soumet l’administration pénitentiaire à l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atténuer les risques d’atteinte à l’intégrité dans un certain nombre de situations précédemment évoquées :

—  Ainsi, l’obligation d’équiper les cellules des détenus – lieu individuel – en matelas recouverts de housses ignifugées inamovibles « lorsque des circonstances particulières tenant notamment à leur comportement, à celui de leurs codétenus ou à la configuration de leur cellule le justifient », qui résultait de l’arrêt précité du Conseil d’État du 17 décembre 2008 (100), est-elle renforcée par l’affirmation du droit des détenus à la protection effective de leur intégrité physique dans les lieux individuels.

—  En matière de prévention des suicides, l’affirmation par la loi d’une obligation de moyens à la charge de l’administration pénitentiaire viendra renforcer l’évolution jurisprudentielle dans le sens de l’abandon de l’exigence d’une faute lourde et soutenir l’obligation d’optimisation de la politique de prévention. En outre, lorsqu’un suicide de détenu surviendra, l’administration pénitentiaire sera dorénavant tenue en vertu de la loi d’informer immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et de faciliter, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.

—  Enfin, la « reconquête » des cours de promenade – lieu collectif – préconisée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté devient, avec ces dispositions, non plus seulement une nécessité en vue d’assurer le maintien de l’ordre, mais une obligation juridique de garantie de la sécurité de chaque détenu.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL 556 de M. Noël Mamère, CL 292 de M. Serge Blisko et CL 293 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 627 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 26 de M. Philippe Goujon.

M. le rapporteur. Mon avis est défavorable.

M. Philippe Goujon. Je pensais que, eu égard à la violence en milieu carcéral, un effort particulier pouvait être consenti en faveur des détenus victimes d’un acte de violence.

M. le rapporteur. Cet amendement ne risque-t-il pas d’engendrer des effets pervers, tels que des automutilations ou des violences commises à la demande d’un détenu souhaitant bénéficier d’avantages particuliers ?

La Commission adopte l’amendement CL 26.

Elle examine ensuite l’amendement CL 297.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit de créer non pas un observatoire, mais un simple rapport. Un tel instrument est toujours utile pour connaître ce qui se passe en détention.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Beaucoup d’instances s’occupent déjà des violences commises en prison. En cas de violence, l’administration pénitentiaire établit un rapport et une enquête judiciaire peut être ouverte. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté élabore aussi des rapports. La Commission nationale de déontologie de la sécurité est un autre intervenant de ce domaine. A mon sens, un rapport supplémentaire n’est pas utile.

M. Jean-Jacques Urvoas. Pour agir, la CNDS doit faire l’objet d’une saisine ; le Contrôleur général rapporte sur les établissements qu’il visite ou sur lesquels il est saisi. Il n’y a là nulle exhaustivité. Un peu de transparence ne nuira à personne.

La Commission rejette l’amendement CL 297.

La Commission est saisie de l’amendement CL 557 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Nous proposons d’introduire dans la loi pénitentiaire la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la nécessité, en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’un détenu, d’une enquête indépendante et approfondie. Dans l’exposé des motifs, nous faisons référence à des jurisprudences de cette Cour.

M. le rapporteur. Le raisonnement est insidieux ; il laisse très clairement supposer que les enquêtes faites à l’occasion de violences commises en prison sont partiales. Je suis opposé à l’amendement.

M. Noël Mamère. Pourquoi ne pas dire aussi que les enquêtes d’EDF sur l’énergie nucléaire ou celles de Monsanto sur les OGM sont impartiales ?

La Commission rejette l’amendement CL 557.

Elle adopte ensuite l’article 19 bis ainsi modifié.

Après l’article 19 bis

La Commission examine l’amendement CL 421 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à mieux garantir la sécurité des personnes écrouées, à mieux prendre en compte les spécificités de chaque prisonnier, et à responsabiliser l’administration pénitentiaire. Pour cela, il donne à celle-ci la charge de veiller à séparer les prévenus en détention provisoire, non jugés et qui demeurent donc présumés innocents, et les condamnés dont la culpabilité est avérée, de façon à éviter que la prison ne devienne l’école du crime. Je propose aussi de mieux rationaliser le placement des prisonniers en fonction de leur dangerosité.

M. le rapporteur. Cette disposition n’est pas du domaine de la loi. L’amendement pourrait-il être retiré ?

M. le secrétaire d’État. Cette exigence est déjà satisfaite. La séparation des prévenus et des condamnés est déjà mise en œuvre. Il en est de même du classement des détenus en fonction de leur dangerosité : l’administration prend en compte cette donnée lors des procédures d’orientation des détenus.

M. Dominique Raimbourg. Des améliorations sont encore possibles.

L’amendement CL 421 est retiré.

Section 5

De la santé

Avant l’article 20 A

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL 298 de Mme Michèle Delaunay.

Article 20 A

Droit des personnes détenues au secret médical
et au secret de la consultation

Le présent article a pour objet d’affirmer le droit des détenus au secret médical et au secret de la consultation, que l’administration pénitentiaire et les personnels soignants ont l’obligation de garantir.

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales, tend à répondre à la préoccupation exprimée par le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, de remédier à la difficulté relevée par l’Académie de médecine d’une « transgression trop fréquente du secret médical » (101), particulièrement lors des consultations médicales réalisées en dehors de l’établissement pénitentiaire : « Les gardiens responsables du bon déroulement de la sortie assistent (…) trop souvent aux examens ou à l’entretien avec le spécialiste consulté. Cette présence est attentatoire au secret médical et à la possibilité pour le détenu de construire une relation de confiance avec le praticien, lui permettant de révéler ses symptômes et ses inquiétudes » (102).

Le principe affirmé par le présent article selon lequel « l’administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation » devrait donc interdire, à l’avenir, la présence systématique des surveillants lors de consultations en dehors de l’établissement pénitentiaire. Dans sa présentation en séance publique de l’amendement, M. Nicolas About a considéré que l’interdiction de la présence d’agents pénitentiaires lors d’une consultation ne pourrait être écartée que « dans les cas, extrêmement rares, où la sécurité l’exige, et seulement à la demande du médecin ».

Par ailleurs, l’article prévoit que la garantie du droit au secret médical et au secret de la consultation doit s’exercer « dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ». Insérés dans l’article L. 6141-5 par l’article 8 de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ces deux alinéas ont instauré le partage d’informations opérationnelles. Ainsi, les personnels soignants – qu’ils interviennent en milieu hospitalier ou au sein d’un établissement pénitentiaire – sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’un « risque sérieux pour la sécurité des personnes » au sein des établissements de santé ou des établissements pénitentiaires, « de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection ». Le droit au secret médical, droit fondamental de la personne, ne s’opposera donc pas à la divulgation – obligatoire, pour le professionnel de santé concerné – des informations utiles à la protection de la sécurité des personnes.

Lors de son audition par votre rapporteur, le docteur Patrick Serre, président de l’Association des professionnels de santé exerçant en prison (APSEP) a estimé la rédaction ambiguë : en effet, il n’appartient pas à l’administration pénitentiaire de « garantir le droit au secret médical », cette formulation pouvant laisser entendre que ses représentants ont accès à des informations couvertes par le secret. En outre, il est inutile de prévoir que les personnels soignants garantissent ce droit, ces personnels étant astreints au secret en vertu du code de la santé publique. En revanche, il incombe à l’administration pénitentiaire de respecter ce secret médical, en ne permettant pas à ses agents, par leur présence lors des consultations, d’accéder à des informations couvertes par le secret. Votre rapporteur vous proposera donc d’adopter un amendement tendant à prévoir que l’administration pénitentiaire « respecte le droit au secret médical des personnes détenues ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 628 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 A ainsi modifié.

Article 20

Prise en charge des soins par le service public hospitalier
et principes relatifs à la prise en charge de la santé des personnes détenues

Le présent article a pour objet, d’une part, de rappeler le principe de la prise en charge des soins dispensés aux personnes détenues par le service public hospitalier, et, d’autre part, d’expliciter un certain nombre de principes relatifs à la prise en charge de la santé des personnes détenues.

1. La prise en charge des soins des personnes détenues par le service public hospitalier

Le premier alinéa de l’article 20, adopté par le Sénat sans modification du texte proposé par le Gouvernement, rappelle le principe de la prise en charge des soins en prison par le service public hospitalier. Ce principe a été posé par l’article 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, qui a depuis été codifié à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique. En dépit du progrès qu’a représentée cette réforme de l’organisation des soins en milieu pénitentiaire, la qualité et l’organisation des soins restent encore très perfectibles.

a) L’organisation des soins en milieu pénitentiaire

La loi du 18 janvier 1994 et le décret du 27 octobre 1994 (103), dont l’application est précisée par la circulaire interministérielle du 8 décembre 1994 modifiée par les circulaires du 17 février 1998 et du 10 janvier 2005 (guide méthodologique), constituent les textes essentiels de la réforme de la santé en milieu pénitentiaire. Les dispositifs d’accès aux soins mis en place progressivement depuis 1994 ont eu pour ambition d’intégrer les personnes détenues dans le système général de santé, d’une part en leur accordant, ainsi qu’à leurs ayants droit, une couverture sociale, d’autre part en leur permettant d’accéder à des soins comparables à ceux dispensés en milieu libre, au travers du service public hospitalier.

● La protection sociale des personnes détenues

Depuis le 1er janvier 1994, toute personne détenue est obligatoirement affiliée à l’assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale, à compter de la date de son incarcération (article L. 381-30 du code de la sécurité sociale). L’État doit acquitter les cotisations sociales correspondantes et financer également la part qui n’est pas prise en charge par l’assurance maladie : le ticket modérateur pour les soins lors des consultations et des hospitalisations et le forfait journalier lors des hospitalisations.

● La fourniture de soins aux personnes détenues

Le répartition des responsabilités entre le ministère de la santé et l’administration pénitentiaire est précisée par les articles R. 6112-14 à R. 6112-27 du code de la santé publique : c’est le service public hospitalier qui assure les soins dispensés aux personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires et qui coordonne les actions de prévention et d’éducation pour la santé. L’État, représenté par l’administration pénitentiaire, a la charge d’assurer la sécurité des personnes et des équipements, ainsi que le financement des actions de prévention et d’éducation pour la santé.

Chaque établissement pénitentiaire est doté d’une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), au sein de laquelle les soins, tant somatiques que psychiatriques, sont prodigués par des équipes pluridisciplinaires de l’hôpital. Au plan local, cette organisation est formalisée au travers d’un protocole, signé par le directeur de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’hôpital, sous l’égide des autorités régionales sanitaires (agence régionale de santé) et pénitentiaires (direction régionale des services pénitentiaires).

● Les hospitalisations

La loi du 18 janvier 1994 avait prévu la mise en place d’un schéma national d’hospitalisation (SNH) pour répondre aux besoins d’hospitalisation des personnes incarcérées. Les hospitalisations d’urgence et de courte durée sont réalisées dans l’établissement public de santé signataire du protocole avec l’établissement pénitentiaire au sein de chambres sécurisées. Un programme de mise aux normes ou de création de chambres sécurisées est en cours de réalisation.

Les hospitalisations programmées sont quant à elles réalisées au sein des Unités Hospitalières Sécurisées Inter-régionales (UHSI), qui ont été créées par un arrêté du 24 août 2000. Sept UHSI ont été créées dans des centres hospitaliers universitaires (CHU) entre 2004 et 2008 à Nancy, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris (groupe hospitalier Pitié-Salpétrière). Le dispositif existant sera complété par l’ouverture de 18 lits au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes à la fin de l’année 2009. À terme, 181 lits seront créés dans les huit CHU concernés.

● Les soins psychiatriques aux personnes détenues

La prise en charge des soins psychiatriques est assurée soit par l’un des 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), soit, pour les établissements ne disposant pas de SMPR, par l’intervention des secteurs de psychiatrie des hôpitaux, conformément au protocole signé entre chaque établissement et l’hôpital de rattachement. Pour les soins en hospitalisation complète, la prise en charge est effectuée par le SMPR ou en milieu hospitalier pour les soins avec le consentement du malade. Les soins sans le consentement du malade sont réalisés dans le cadre de l’hospitalisation d’office.

b) Des résultats encore perfectibles en termes d’organisation et de qualité des soins

L’ensemble des acteurs du monde médical et du monde pénitentiaire s’accorde pour reconnaître la pertinence de l’organisation mise en place depuis 1994. L’insertion des personnes détenues dans le droit commun de la santé apparaît en effet comme la seule organisation adaptée pour permettre une prise en charge optimale. La loi du 18 janvier 1994 est ainsi unanimement saluée car elle a permis une « triple normalisation des soins en milieu carcéral » (104:

—  les médecins chargés de la santé des personnes détenues ont cessé d’être employés par l’administration pénitentiaire pour relever désormais de l’hôpital public ;

—  à partir de cette loi, les soins dispensés ont eu vocation à être de même niveau que ceux dispensés à la population générale tant en termes de compétences que de moyens ;

—  les détenus ont cessé d’être considérés comme des objets de soins pour être – enfin – traités comme les citoyens à part entière qu’ils sont, jouissant d’un droit à la santé garanti par les normes nationales et internationales.

Toutefois, la réalité de la situation sanitaire dans les établissements pénitentiaires amène à poser un regard mitigé sur les quinze années d’application de la loi du 18 janvier 1994. Ainsi, les détenus restent atteints de pathologies lourdes que le service public hospitalier peine à prendre en charge : les détenus ont un taux de prévalence du VIH trois fois supérieur à celui de la population non détenue (1,56 % contre 0,5 %) ; la prévalence de la tuberculose, qui était trois fois plus fréquente qu’en population générale en 1993, l’est dix fois plus en 2008 ; la prévalence des addictions est particulièrement importante (33 % des détenus sont usagers de substances illicites – pour la plupart de cannabis –, 7 % des entrants souffrent d’une addiction à l’héroïne ou à la cocaïne, 31 % des entrants ont un usage problématique de l’alcool et 78 % sont fumeurs) ; le taux de pathologies psychiatriques et psychologiques est estimé vingt fois supérieur à celui de la population générale.

La qualité et l’organisation des soins dispensés dans les établissements pénitentiaires restent donc encore perfectibles, pour des raisons parfaitement analysées par le président de la commission des affaires sociales du Sénat dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire (105) :

 Une organisation trop dépendante de l’implication des acteurs

Tout d’abord, le rattachement des soins somatiques et des soins psychiatriques à des structures hospitalières différentes pose des difficultés de coordination entre ces deux catégories de soins. La coordination des soins dépend actuellement pour l’essentiel de la capacité des acteurs locaux à travailler en bonne intelligence. Pour tenter de remédier à cette difficulté, la commission des affaires sociales a fait adopter un amendement prévoyant la mise en place d’un dossier médical électronique unique (article 22 quater).

Par ailleurs, certaines difficultés de relations existent entre l’administration pénitentiaire et les personnels médicaux, qui appartiennent à « deux cultures professionnelles difficilement conciliables ».

● Un niveau d’encadrement médical supérieur à la moyenne de l’extérieur mais insuffisant compte tenu des pathologies dont est atteinte la population pénale

Le taux d’encadrement médical des détenus est supérieur à celui des régions les mieux dotées : l’Île-de-France compte 0,43 médecin pour cent habitants, tandis que le ratio de médecins dans les établissements pénitentiaires était, au 1er décembre 2007, de 0,76 médecin pour cent détenus.

Cependant, les pathologies lourdes et nombreuses dont sont atteintes les personnes détenues ne permettent pas de considérer ce niveau de couverture médicale comme suffisant. Un effort de recrutement de personnels médicaux et soignants a été entamé depuis 2006 : entre 2006 et 2007, le nombre d’ETP médicaux somatiques pourvus est passé de 268 à 306 (+ 38), celui des ETP non médicaux somatiques de 1038 à 1442 (+ 404), et celui des ETP médicaux psychiatriques de 149 à 163 (+ 14). En revanche, le nombre d’ETP non médicaux psychiatriques est passé de 682 à 454 (- 136). Mais cet effort devra être poursuivi pour répondre aux besoins spécifiques en soins de la population carcérale.

● Un financement inadapté des soins psychiatriques

Comme en pratique hospitalière en dehors du milieu carcéral, il n’existe pas de tarification à l’activité des soins psychiatriques, les dotations liées aux soins psychiatriques dispensés au sein des UCSA étant évaluatives. Elles ont été fixées de façon forfaitaire par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) à un tiers de la dotation accordée au titre des soins somatiques et sont intégrées à la dotation annuelle de financement.

Les SMPR continuent d’être financés sur la base de leur dotation historique datant de 1987. La valorisation de l’activité en psychiatrie, en cours d’élaboration, devra permettre une remise à plat du financement des SMPR et des soins psychiatriques dispensés dans les UCSA et de passer à un système reposant sur la tarification des prestations complétée par une dotation complémentaire pour tenir compte de la spécificité du milieu carcéral et de la nécessité d’un effort particulier en faveur des soins psychiatriques en prison.

● Une difficulté à assurer la continuité des soins

Le problème de la continuité des soins se pose tant à l’entrée qu’à la sortie des établissements pénitentiaires. Au moment de l’incarcération, certains traitements entamés avant celle-ci sont brutalement interrompus, ce qui peut engendrer des aggravations ou des rechutes de certaines pathologies. Au moment de la libération, les détenus – particulièrement les prévenus, dont la date de libération est rarement connue à l’avance – ayant besoin d’un traitement sont souvent libérés sans que le médecin qui les suivait ait pu leur remettre une ordonnance pour pouvoir continuer un traitement commencé en prison ou les coordonnées d’un centre médical afin de poursuivre le suivi. Ces interruptions de traitements constituent non seulement un risque d’aggravation de l’état de santé de la personne, mais également un risque accru de récidive, particulièrement dans le cas de personnes pour lesquelles un suivi psychiatrique est nécessaire.

Les articles 22 bis et 22 ter ont été adoptés dans l’objectif d’apporter une réponse à ce problème de continuité des soins à ces deux moments clé que sont l’incarcération et la libération.

2. Les principes applicables à la prise en charge de la santé des personnes détenues

L’article 20 a été complété par quatre nouveaux alinéas affirmant quatre principes relatifs à la prise en charge de la santé des détenus :

—  Le deuxième alinéa fixe un objectif d’équivalence de qualité entre les soins dispensés aux détenus et ceux offerts à la population générale : « La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés ».

Votre rapporteur estime que ce texte pose une double difficulté. D’une part, l’objectif de permanence des soins « dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés » supposerait la mise en place d’une organisation comparable à celle d’un hôpital en termes de permanences de nuit et de fin de semaine. Une telle organisation paraît difficilement envisageable avec les moyens actuels de la médecine pénitentiaire. En outre, elle risquerait d’aggraver les difficultés de recrutement que connaît déjà la médecine pénitentiaire, en ajoutant une contrainte extrêmement lourde pour les personnels. Enfin, même si des évènements dramatiques s’y produisent parfois, une présence permanente d’un professionnel de santé n’est pas absolument nécessaire dans chaque établissement, a fortiori dans les plus petits, dès lors que la permanence des soins est garantie par une procédure adéquate d’intervention des services d’urgence.

L’objectif de l’administration pénitentiaire et des autorités en charge de l’organisation des soins doit être la mise en place non pas d’une organisation prévoyant une présence de personnels soignants en permanence dans l’établissement, mais plutôt d’une procédure d’urgence permettant l’intervention d’équipes urgentistes dans des conditions comparables à celle que connaît la population générale. Votre rapporteur vous proposera donc d’adopter un amendement tendant à supprimer l’objectif de permanence des soins, tout en ajoutant un nouvel alinéa prévoyant que le protocole conclu entre l’administration pénitentiaire et l’agence régionale de santé doit comporter une mention relative aux conditions d’intervention des équipes d’urgence dans les établissements pénitentiaires. La mise en place d’une telle procédure est du reste requise par la règle pénitentiaire européenne n° 41, aux termes de laquelle « Chaque prison doit disposer des services d’au moins un médecin généraliste. Des dispositions doivent être prises pour s’assurer à tout moment qu’un médecin diplômé interviendra sans délai en cas d’urgence ».

D’autre part, il convient de ne pas oublier qu’un établissement pénitentiaire n’est pas un hôpital : dès lors, prévoir que les soins qui y sont dispensés doivent l’être dans des conditions équivalentes à celles d’un établissement de santé apparaît disproportionné. Le point de référence de la qualité des soins doit être celle dont bénéficie la population générale et non celle des personnes prises en charge dans un établissement de santé. Votre rapporteur vous proposera donc par le même amendement de remplacer la référence aux « conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés » par un renvoi à des « conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ».

—  Le troisième alinéa impose que soit pris en compte « l’état psychologique des personnes détenues (…) lors de leur incarcération et pendant leur détention ». Cet alinéa vient ainsi renforcer l’obligation de l’administration pénitentiaire de mesurer la situation psychologique des personnes détenues, particulièrement au moment de leur entrée en détention, moment de particulière vulnérabilité, ainsi que lors d’un éventuel placement au quartier disciplinaire, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir notamment les risques d’auto-agression.

—  Le quatrième alinéa précise que l’administration pénitentiaire « favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ». Le rôle de facilitateur de l’intervention médicale de l’administration pénitentiaire est ainsi mis en avant par cette disposition, l’objectif devant être de réduire les difficultés de coordination des soins trop souvent rencontrées en prison.

—  Le dernier alinéa impose à l’administration pénitentiaire une obligation d’assurer aux personnes détenues des conditions de détention favorisant leur maintien en bonne santé : l’administration pénitentiaire « assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques ».

Par ailleurs, le texte initialement déposé par le Gouvernement contenait un alinéa ayant pour objet d’apporter une dérogation au principe de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui dispose qu’en cas de pronostic grave, un médecin peut, nonobstant le secret médical et sauf opposition du patient, donner aux proches ou à la personne de confiance les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au malade. La commission des lois avait remanié et complété le texte proposé pour cet article, en rappelant tout d’abord le principe de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en matière d’information des proches, avant de permettre une limitation des informations qui leur sont communiquées à celles qui ne sont pas « susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires et des établissements de santé ». L’objectif de cette disposition était d’éviter tout trouble ou tentative d’évasion organisé par les proches du malade à l’occasion d’une hospitalisation. Sur proposition de la commission des affaires sociales, dont le président a fait valoir qu’il paraissait « peu probable et certainement peu fréquent qu’une famille cherche à faire échapper d’un hôpital une personne qui y suit un traitement lourd et nécessaire à sa survie », le Sénat a finalement supprimé cette disposition.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL 559 de M. Noël Mamère.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 629 et CL 630, puis l’amendement CL 631 du rapporteur.

Les amendements CL 299 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 300 de Mme Michèle Delaunay et CL 302 de M. Serge Blisko deviennent sans objet.

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette alors successivement les amendements CL 303, CL 304, CL 306 et CL 307 de M. Serge Blisko.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 308 de Mme Michèle Delaunay.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement prévoit que l’administration pénitentiaire « garantit une prise en charge effective du handicap ». Est-il possible de voter un tel amendement ?

M. le rapporteur. L’administration pénitentiaire est soumise à des obligations de prise en compte du handicap. En revanche, la prise en charge de celui-ci ne relève pas de sa compétence exclusive. Pour ce motif, je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 308. 

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 560 de M. Noël Mamère.

Puis la Commission adopte l’article 20 ainsi modifié.

Après l’article 20

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements portant articles additionnels CL 309 de M. Serge Blisko et CL 311 de Mme Marietta Karamanli.

Article additionnel après l’article 20

Prise en charge sanitaire et médicale des femmes détenues

Dans son rapport d’information sur le projet de loi pénitentiaire, la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale a souligné les insuffisances de la prise en charge sanitaire et médicale des femmes détenues, notamment sur le plan de la santé psychique. Après avoir souligné que « confrontées à la détention, les femmes semblent réagir beaucoup plus difficilement que les hommes [et qu’elles] supportent plus mal cette atteinte à leur intimité physique et psychologique et ont des réactions somatiques très fréquentes » au point que « très souvent, leur état de santé psychique se dégrade », le rapporteur de la délégation, M. Guénhaël Huet, a constaté que « la demande de soins ne peut pas toujours être correctement satisfaite », notamment parce qu’un seul des vingt-six services médico-psychologiques régionaux (SMPR) est habilité à recevoir des femmes atteintes de pathologies psychiques ou de dépressions (106).

Pour ces raisons, la délégation a préconisé une adaptation de la prise en charge médicale et sanitaire aux besoins des femmes détenues.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 450 de M. Guenhaël Huet.

M. le rapporteur. L’adaptation de la prise en charge sanitaire et médicale aux besoins des femmes détenues relève non pas de la loi pénitentiaire mais de l’organisation du service public hospitalier.

M. Guenhaël Huet. Lors de visites dans des établissements pénitentiaires, nous avons constaté que, pour accéder à un suivi sanitaire, notamment dans les services médico-psychiatriques régionaux (SMPR) – qui sont des services hospitaliers implantés dans les établissements pénitentiaires – les femmes devaient faire face à un certain nombre de difficultés. Cet amendement a pour objet d’affirmer leur droit à ce suivi sanitaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement dispose qu’« une prise en charge adaptée à leurs besoins doit être assurée dans chaque quartier ou établissement pénitentiaire accueillant des femmes détenues ».

M. le secrétaire d’État. Personne ne saurait être opposé à une telle disposition. Mais elle figure déjà dans la loi de 1994. La proposition est donc redondante. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement est très important. L’accès au SMPR est une hospitalisation.

M. Noël Mamère. Je soutiens l’amendement. Dans la maison d’arrêt d’Amiens, le SMPR a disparu au profit de la construction de nouvelles cellules.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte, à l’unanimité, l’amendement CL 450.

Article 20 bis

Limitation des actes pouvant être demandés aux médecins
et personnels soignants intervenant en milieu carcéral

Cet article a pour objet d’interdire que soit demandé à un médecin ou à un personnel soignant intervenant dans un établissement pénitentiaire l’accomplissement d’un « acte dénué de lien avec les soins, la préservation de la santé du détenu ou les expertises médicales ».

Cette disposition – dont la commission des affaires sociales a été à l’origine, avant que l’amendement ne soit retiré en séance par le rapporteur pour avis puis repris par M. Alain Anziani pour être adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement – a pour objectif de remédier à la difficulté d’établissement de la relation de confiance entre le patient et le médecin que causerait l’accomplissement par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, à la demande de l’administration pénitentiaire, d’actes sans liens avec les soins : « Malgré la loi du 18 janvier 1994, l’administration pénitentiaire cherche souvent à obtenir des médecins et autres personnels soignants présents dans les UCSA et SMPR qu’ils apportent une caution médicale aux sanctions disciplinaires, voire participent à des activités sans lien avec les soins, comme les investigations corporelles prévues à l’article 24 du projet de loi. Pareilles demandes sont de nature à rompre la nécessaire confiance entre le médecin et son patient, coeur de la relation de soins » (107).

Les débats du Sénat ont clairement fait apparaître que, pour son auteur initial, la commission des affaires sociales, le champ d’application de cette disposition n’avait vocation à couvrir ni la participation des médecins aux réunions portant sur la prévention du suicide ni le partage d’informations opérationnelles prévu par l’article L. 6141-5 du code de la santé publique. Cette disposition avait essentiellement pour but d’empêcher la réalisation des investigations corporelles internes, prévues par l’article 24, par le médecin de l’UCSA assurant le suivi médical du détenu. Les termes « préservation de la santé » avaient d’ailleurs été ajoutés à la suite d’une rectification opérée en séance pour tenir compte des arguments défendus par la garde des sceaux selon lesquels le vote de cet article aurait pour conséquence que « demain, les médecins ne seront plus obligés de participer aux commissions pluridisciplinaires que nous avons eu la plus grande difficulté à mettre en place dans les établissements pénitentiaires et qui contribuent à la réinsertion des personnes détenues en donnant un avis au magistrat, notamment au juge de l’application des peines, lorsqu’un aménagement de peine est envisagé ou en éclairant les conseillers d’insertion et de probation ainsi que les associations » (108).

Cependant, même si les débats en séance montrent qu’il n’était pas dans l’intention de l’auteur de l’amendement de permettre aux médecins intervenant en détention de « s’abriter » derrière cet article pour refuser de participer, notamment, aux commissions pluridisciplinaires d’évaluation des détenus ou aux commissions de prévention du suicide, sa rédaction actuelle semble insuffisamment claire et propice à une dérive d’interprétation extrêmement préjudiciable pour les détenus eux-mêmes. Mal interprétée, mal appliquée, cette disposition apparaît en effet susceptible de remettre en cause la pluridisciplinarité en prison, associant les personnels pénitentiaires et les personnels médicaux, que M. Claude d’Harcourt, directeur de l’administration pénitentiaire, a qualifié d’« avancée majeure » dans le fonctionnement de l’institution pénitentiaire. Or, comme l’avait souligné la garde des sceaux lors de l’examen au Sénat, « dans les établissements pénitentiaires, certains médecins ont pour habitude de refuser de communiquer des informations, ou bien de ne les distiller qu’au compte-gouttes au prétexte que, la demande n’étant pas d’ordre médical, ils ne sont pas tenus d’y satisfaire. Or, il est indispensable de recueillir le maximum d’informations pour lutter contre la récidive, pour favoriser la réinsertion ou encore pour procéder au classement des détenus, préalable à l’exercice d’une activité. Pour agir au mieux de leurs intérêts, il est nécessaire de connaître leur personnalité. Les médecins peuvent apporter un précieux éclairage. (…) Je crains que l’actuelle rédaction n’entraîne un nouveau cloisonnement entre le personnel médical et l’administration pénitentiaire, alors que le simple bon sens veut qu’ils travaillent main dans la main » (109).

Votre rapporteur souscrit pleinement à l’objectif que les investigations corporelles internes ne soient pas réalisées par le médecin de l’UCSA suivant le détenu. En revanche, il considère que l’adoption de la disposition prévue à l’article 20 bis, susceptible d’être dévoyée en raison de son manque de clarté, constituerait une importante régression pour la sécurité des personnes détenues. Si des médecins des UCSA se désengageaient des commissions d’évaluation et de tout partage d’informations opérationnelles avec l’administration pénitentiaire, comment celle-ci pourrait-elle, en toute connaissance de cause, et notamment en connaissance des informations détenues par les médecins relativement à la vulnérabilité ou à la dangerosité d’une personne détenue, décider des affectations en cellule ou du maintien d’un détenu au quartier disciplinaire ?

En conséquence, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à supprimer cet article 20 bis, cette suppression étant contrebalancée par un amendement qui sera présenté à l’article 24 tendant à prévoir que les investigations corporelles internes ne peuvent pas être réalisées par un médecin intervenant au sein de l’établissement pénitentiaire, ce qui était l’objectif principal poursuivi par l’article 20 bis.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements de suppression de l’article, CL 698 du Gouvernement et CL 632 du rapporteur.

M. le secrétaire d’État. Alors que l’objectif du Sénat était que, pour des raisons évidentes de déontologie, les médecins chargés des investigations corporelles ne soient pas les mêmes que ceux chargés habituellement des soins dans l’établissement, sa rédaction a involontairement pour conséquence d’exclure les médecins de certaines missions autres que les soins, telles que des visites de contrôle des quartiers disciplinaires ou la participation à certaines commissions. Les amendements déposés prévoient de conserver spécifiquement l’objectif dans la loi, sans empêcher les médecins de participer à d’autres missions dans l’établissement.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 698 et 632. L’article 20 bis est ainsi supprimé, et l’amendement 312 de M. Jean-Jacques Urvoas devient sans objet.

Après l’article 20 bis

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements portant articles additionnels CL 313, CL 314, CL 315 et CL 316 de M. Serge Blisko.

Article 21

Permis de visite spécifique pour l’accompagnement médical
de la personne détenue dans des conditions de confidentialité

Cet article a pour objet de soumettre la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement médical prévus par le code de la santé publique à l’obtention d’un permis de visite précisant que cette visite se déroule hors de la présence du personnel pénitentiaire.

Sont concernées par l’obligation d’obtenir ce permis de visite spécifique les tierces personnes effectuant l’une des missions d’accompagnement suivantes :

—  les « bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent », qui peuvent, « avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage » (article L. 1110-1 du code de la santé publique) ;

—  les titulaires de l’autorité parentale pour une personne mineure malade ou, en cas d’opposition du mineur à leur consultation, une personne majeure choisie par le mineur (article L. 1111-5 du code de la santé publique) ;

—  la personne de confiance que peut désigner toute personne majeure, qui peut être « un parent, un proche ou le médecin traitant » ; cette personne de confiance est « consultée au cas où [la personne] serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ». La personne de confiance peut également, si le malade le souhaite, l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions (article L. 1111-6 du code de la santé publique) ;

—  la tierce personne dont la présence est recommandée par le médecin en vue de l’exercice par le patient de son droit d’accès à son dossier médical, « pour des motifs tenant aux risques que [la] connaissance [de certaines informations] sans accompagnement ferait courir à la personne concernée » (article L. 1111-7 du code de santé publique) ;

—  la personne majeure choisie par une femme mineure non émancipée en cas d’interruption volontaire de grossesse pour accompagner sa démarche lorsqu’elle entend passer outre au défaut de consentement de ses parents ou souhaite garder le secret (article L. 2212-7 du code de santé publique).

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 633 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 21 ainsi modifié.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CL 317 de M. Serge Blisko.

M. Jean-Jacques Urvoas. Pour préserver la relation de soin entre le médecin et son patient, il est essentiel de séparer la fonction de soin de celle d’expertise ou d’auxiliaire de l’administration pénitentiaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce sont les règles de droit commun relatives au choix et au rôle du médecin traitant qui s’appliquent. L’une d’entre elles est que le patient choisit librement son médecin traitant. Lors d’une prise en charge dans un établissement pénitentiaire, le médecin consulté l’est en qualité de médecin du service public hospitalier, et n’est donc pas choisi par le patient. Il ne saurait être question qu’il soit désigné d’office comme médecin traitant.

La Commission rejette cet amendement.

Article 22

Droit pour une personne détenue en situation de handicap
à désigner un aidant

Le présent article a pour objet de permettre à une personne détenue en situation de handicap de désigner un aidant, sous réserve de la faculté pour le chef d’établissement de s’opposer à cette désignation par décision spécialement motivée.

La situation des personnes détenues en situation de handicap a été décrite par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son premier rapport public : « l’intimité des personnes handicapées physiques nécessitant une aide est difficilement assurée, dans la mesure où les aidants sont encore des codétenus volontaires. Faire reposer sur un tiers détenu l’aide au lever, à la toilette ou à l’habillement est aujourd’hui clairement inacceptable, sauf à concevoir un mécanisme (aujourd’hui inexistant) de sorte que les codétenus placés en position d’aide à la personne soient volontaires, formés à cette tâche et rémunérés en conséquence » (110). C’est précisément à la mise en place d’un tel mécanisme que tend le présent article, en prévoyant que « la désignation de l’aidant est de droit, sauf décision contraire du chef d’établissement, spécialement motivée ».

En effet, l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité, pour une « personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin », de « désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser ». En application du deuxième alinéa du même article, « la personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée ».

L’article 22, dans le projet initial du Gouvernement avait pour objet de soumettre la désignation de cet aidant à une autorisation de l’administration pénitentiaire. Le principe de ce contrôle de l’administration pénitentiaire sur la désignation de l’aidant avait été accepté par les commissions des Lois et des affaires sociales du Sénat. Toutefois, le Sénat a adopté une nouvelle version de l’article 22, issue d’un amendement de M. Alain Anziani, adopté après que la commission et le Gouvernement eurent demandé son retrait. L’article 22 adopté par le Sénat prévoit ainsi que « La désignation de l’aidant est de droit, sauf décision contraire du chef d’établissement, spécialement motivée ».

Cette nouvelle rédaction apparaît plus conforme à l’esprit de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, qui fait de la désignation d’un aidant un droit pour la personne handicapée. La personne détenue en situation de handicap doit pouvoir bénéficier, comme toute personne handicapée, des dispositions prévues par le code de la santé publique pour favoriser son autonomie. Le principe selon lequel la désignation d’un aidant constitue un droit pour le détenu ne paraît donc pas devoir être remis en cause.

En revanche, il apparaît nécessaire de permettre à l’administration pénitentiaire de s’opposer au choix de l’aidant, par une décision spécialement motivée, notamment si ce choix apparaît contraire à l’intérêt de la personne détenue. En effet, dans la mesure où l’aidant sera, dans la majorité des cas, une autre personne détenue, il ne faudrait pas que puisse être désignée en qualité d’aidant une personne ne présentant pas les qualités requises en termes de compétence ou de probité, ou encore une personne ayant exercé sur le détenu handicapé une pression pour être désigné et bénéficier de la rémunération que l’administration pénitentiaire verse, dans certains établissements, aux aidants.

En conséquence, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à rédiger intégralement l’article 22, pour prévoir que toute personne détenue en situation de handicap a le droit de désigner un aidant en application de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, mais que l’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 634 du rapporteur et l’article 22 est ainsi rédigé. L’amendement CL 318 de M. Jean-Jacques Urvoas devient sans objet.

Article 22 bis

Poursuite des traitements médicaux prescrits avant l’incarcération ; responsabilité de l’administration pénitentiaire
en cas d’interruption de traitement

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement de M. Alain Anziani, a pour objet de prévoir, d’une part, que les traitements médicaux prescrits avant l’incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste doivent être poursuivis en détention, et, d’autre part, que leur interruption peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

Votre rapporteur partage le souci que soit garantie la continuité des soins engagés avant l’incarcération, condition nécessaire de la mise en œuvre du droit à la santé dont est titulaire toute personne. Toutefois, le présent article pose deux difficultés majeures :

—  Tout d’abord, son premier alinéa, qui prévoit la poursuite des soins prescrits avant l’incarcération, est redondant avec le droit à la continuité des soins dont la garantie est prévue par l’article 20. Votre rapporteur souligne que le principe de continuité des soins prévu par l’article 20 doit naturellement s’entendre comme s’appliquant non seulement aux soins prescrits et mis en œuvre pendant l’incarcération, mais aussi à ceux prescrits et commencés avant l’incarcération, dès lors qu’ils sont nécessaires à la préservation de l’état de santé de la personne détenue.

—  En second lieu, la possibilité d’engagement de la responsabilité de l’administration pénitentiaire n’est pas concevable, dans la mesure où celle-ci n’est pas responsable des soins dispensés aux détenus. Si une responsabilité devait être encourue en cas d’interruption de traitement, il ne saurait s’agir de celle de l’administration pénitentiaire, mais uniquement de celle du service public hospitalier. Cependant, cette responsabilité pourrait d’ores et déjà être engagée dans les conditions du droit commun en cas de faute médicale ou de défaut dans l’organisation des soins, si un dommage a été causé par l’interruption du traitement. Il n’apparaît donc pas nécessaire de prévoir que l’interruption d’un traitement peut donner lieu à engagement de responsabilité.

Pour ces deux raisons, votre rapporteur vous proposera de supprimer cet article.

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* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 635 du rapporteur, l’article 22 bis étant ainsi supprimé.

Après l’article 22 bis

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 321 de M. Serge Blisko.

Mme Michèle Delaunay. Je ne vois aucune raison de s’opposer à cet amendement qui prévoit seulement que l’examen médical d’une personne détenue doit pouvoir s’effectuer en toute confidentialité.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 20 A qui prévoit que l’administration pénitentiaire garantit le secret de la consultation.

Mme Michèle Delaunay. Ce n’est pas exactement synonyme.

Article additionnel après l’article 22 bis

Conditions de déroulement des accouchements et
examens gynécologiques des femmes détenues

Certains cas d’accouchements de femmes détenues avec des entraves ou en présence de personnels pénitentiaires ont existé par le passé. Une circulaire en date du 18 novembre 2004 prévoit désormais que « Concernant les femmes détenues enceintes, elles ne doivent en aucun cas être menottées pendant l’accouchement, c’est-à-dire tant dans la salle de travail que pendant la période de travail elle-même. La surveillance pénitentiaire ne doit pas s’exercer à l’intérieur même de la salle d’accouchement ».

Quant au déroulement des examens gynécologiques, il est actuellement soumis aux règles applicables durant tout examen médical. La circulaire précitée du 18 novembre 2004 prévoit que pour chaque détenu devant faire l’objet d’une consultation médicale, le chef d’établissement ou l’un de ses adjoints décide par écrit pour le détenu, du port ou non de menottes ou entraves et le cas échant d’une chaîne d’accompagnement à l’hôpital en fonction des risques d’évasion, de l’état de dangerosité du détenu pour lui-même ou pour autrui, ainsi que de l’état de santé du détenu consultant. Le chef d’escorte peut cependant modifier le dispositif initialement arrêté lorsqu’il l’estime nécessaire en raison du comportement du détenu ou de la survenance d’éléments nouveaux durant le temps de séjour à l’hôpital.

La circulaire prévoit que le dispositif de sécurité mis en œuvre doit être appliqué sans perturber l’exercice des soins prodigués au malade détenu. En ce qui concerne la consultation médicale elle-même, trois niveaux de surveillance sont possibles : soit la consultation s’effectue hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte (niveau I), soit la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte (niveau II), soit la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte (niveau III).

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* *

La Commission examine l’amendement CL 322 de M. Serge Blisko.

M. Serge Blisko. Nous en avons tous entendu parler, il est arrivé que des détenues accouchent menottées, ce qui a été unanimement condamné tant par les autorités médicales que par les juridictions internationales. Cet amendement vise à ce que la dignité des femmes soit respectée lors de l’accouchement comme des examens gynécologiques.

M. le secrétaire d’État. Les situations auxquelles vous avez fait allusion n’auraient pas dû se produire. Depuis lors, une circulaire a été publiée, et cela n’arrive plus.

M. Serge Blisko. Nous préférerions que les dispositions de la circulaire soient reprises dans la loi.

M. le rapporteur. Une circulaire du 18 novembre 2004 prévoit en effet que les détenues enceintes ne doivent en aucun cas être menottées pendant l’accouchement. Il paraît en revanche difficile d’exclure toute surveillance adaptée lors des examens gynécologiques.

Mme Michèle Delaunay. L’examen doit être pratiqué sur une personne sans entrave, ce qui n’exclut pas qu’un gardien soit présent devant la pièce où l’examen a lieu.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si vous acceptiez de supprimer la deuxième phrase de l’amendement qui prévoit que les extractions, à ces occasions, doivent se dérouler sans que les détenues soient menottées, nous pourrions l’accepter. Le rapporteur en serait d’accord.

M. Serge Blisko. Nous acceptons cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CL 322 ainsi rectifié.

Après l’article 22 bis

Sur avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 323.

Mme Michèle Delaunay. Pourrait-on connaître les raisons de cet avis défavorable ? Nous souhaitions faire entrer le droit dans les prisons…

M. le rapporteur. Cet amendement ne fait qu’affirmer une situation juridique incontestable. Les dispositions légales de droit commun relatives à l’interruption volontaire de grossesse s’appliquent en détention. Il est donc inutile de le rappeler.

Mme Michèle Delaunay. Vous avez bien tout à l’heure refusé un amendement précisant que le code de la santé publique s’appliquait en prison !

M. le rapporteur. Il s’y applique.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On ne peut dans chaque loi répéter que les dispositions applicables s’appliquent, au risque d’induire, comme cela s’est produit, de surprenants, voire dangereux, raisonnements a contrario.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite les amendements CL 324 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 325 et CL 326 de M. Serge Blisko, CL 328 et CL 329 de Mme Michèle Delaunay, CL 330 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 331 de M. Serge Blisko.

M. Jean-Jacques Urvoas. J’aurais souhaité savoir pourquoi le rapporteur était défavorable à l’amendement CL 330 qui ne fait que reprendre une jurisprudence du Conseil d’État.

M. le rapporteur. Cet amendement n’est pas compatible avec l’article 19 bis relatif à la garantie de l’intégrité physique des détenus, précédemment adopté. Par ailleurs, il contient des précisions si détaillées qu’elles ne paraissent pas relever du domaine de la loi.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 332 de M. Serge Blisko.

M. le rapporteur. Si j’étais plutôt favorable au premier alinéa de cet amendement, je suis beaucoup plus réticent sur les détails qui suivent concernant notamment la composition de ce comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral. Tel que rédigé, l’amendement n’est pas acceptable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On ne va tout de même pas créer un comité de suivi après avoir créé un observatoire !

La Commission rejette cet amendement.

Sur avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite les amendements CL 333, CL 334, CL 336, CL 337, CL 338, CL 339 de M. Serge Blisko, l’amendement CL 341 de M. Jean-Jacques Urvoas, l’amendement CL 343 de M. Serge Blisko.

Article 22 ter

Visite médicale obligatoire avant la libération de toute personne détenue

Le présent article a pour objet de prévoir qu’une visite médicale est obligatoirement organisée avant toute libération d’une personne détenue.

Issue d’un amendement de la commission des affaires sociales, cette disposition vise à donner une traduction concrète au droit à la continuité des soins qui, en application de l’article 20 du présent projet de loi, doit être garanti à toute personne détenue. En effet, la continuité des soins doit être garantie non seulement entre l’extérieur et l’établissement pénitentiaire, au moment de l’incarcération, ainsi qu’entre deux établissements pénitentiaires, en cas de transfèrement d’un détenu, mais aussi entre l’établissement pénitentiaire et l’extérieur, au moment de la libération. La situation actuelle, qui permet trop souvent la libération d’une personne détenue suivant un traitement médical sans médicaments ni ordonnance ni rendez-vous en vue d’une consultation médicale, constitue un danger non seulement pour la santé de la personne libérée, mais aussi dans certains cas un risque réel de récidive.

Cependant, la rédaction adoptée par le Sénat pose deux difficultés importantes. D’une part, l’organisation d’une visite médicale obligatoire pose la question de la possibilité de déroger au principe du consentement aux soins, en dehors de toute obligation imposée par l’autorité judiciaire en application d’une disposition législative. D’autre part, à la différence d’une libération en fin de peine dont la date est connue à l’avance, la libération d’une personne en détention provisoire est susceptible d’intervenir à tout moment sur décision de l’autorité judiciaire ; lorsqu’une telle décision de mise en liberté est prise, l’administration pénitentiaire n’est pas autorisée à maintenir l’écrou de la personne libérée au-delà du temps nécessaire à l’accomplissement des formalités de levée d’écrou. Dès lors, il apparaît difficile de contraindre la personne libérée à demeurer dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire dans l’attente d’une visite médicale obligatoire.

Pour ces raisons, votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement de réécriture complète de l’article 22 ter, tendant à substituer à l’organisation d’une visite médicale obligatoire avant toute libération une proposition de visite médicale à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

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La Commission adopte l’amendement CL 636 du rapporteur et l’article 22 ter est ainsi rédigé.

Article 22 quater

Dossier médical électronique unique du détenu

Le présent article a pour objet de prévoir que « chaque détenu dispose d’un dossier médical électronique unique ».

Adoptée à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, cette disposition vise à répondre aux difficultés de coordination des soins psychiatriques et somatiques soulignées par le président Nicolas About dans son avis : « Une coordination est nécessaire entre les soins somatiques et les soins psychiatriques suivis par un même patient. Or, dans les cas où une UCSA et un SMPR fonctionnent au sein de l’établissement, il arrive que la seule coordination effectuée se fasse par l’intermédiaire des médicaments, fournis par la pharmacie rattachée à l’UCSA. Ce contrôle minimal de l’éventuelle incompatibilité des prescriptions est le plus souvent complété par des contacts, au moins oraux, entre médecins. La mise en place d’un dossier médical commun demeure en revanche trop rare. Ceci est partiellement la conséquence des cultures médicales qui s’opposent entre psychiatrie et médecine somatique, chaque médecin souhaitant conserver un dossier qui corresponde à son type de traitement » (111). Des problèmes de coordination peuvent également exister entre les UCSA de différents établissements en cas de transfert d’une personne détenue, lorsqu’il arrive que le dossier médical tarde à être transmis au nouvel établissement.

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé, a indiqué que cette mesure semblait positive mais qu’elle serait vraisemblablement difficile et coûteuse à mettre en œuvre spécifiquement pour les personnes détenues avant la mise en place du dossier médical personnalisé pour l’ensemble de la population. Dès lors, votre rapporteur n’estime pas nécessaire de prévoir la mise en place d’un dossier médical unique pour les détenus, qui seront couverts par le dossier médical personnalisé de droit commun lorsque celui-ci sera mis en place, et vous proposera donc d’adopter un amendement tendant à supprimer cet article.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 637 du rapporteur, l’article 22 quater étant ainsi supprimé, l’amendement CL 345 devenant sans objet.

Article additionnel après l’article 22 quater

(article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009)


Compétence des agences régionales de santé
en matière de soins en détention

La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale a consacré son deuxième rapport à la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice (112). Dans ce rapport adopté le 8 juillet dernier à l’unanimité par les membres de la commission des Lois, la mission d’information a fait le constat de l’insuffisance de l’organisation des soins dans les établissements pénitentiaires et a notamment préconisé, en vue de remédier à ce problème, de confier aux agences régionales de santé (ARS) la double mission d’identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et de réguler l’offre de soins en milieu pénitentiaire (proposition n° 4).

Alors que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé les agences régionales de santé pour renforcer l’ancrage territorial des politiques de santé et ainsi mieux les adapter aux besoins et aux spécificités de chaque territoire, la mission d’information a estimé nécessaire que l’offre de soins en milieu pénitentiaire fasse également l’objet d’un véritable pilotage régional.

Afin de renforcer le pilotage régional de la prise en charge des personnes détenues et ainsi assurer une prise en charge non seulement plus visible, mais également plus efficace des personnes incarcérées, la mission a donc proposé de confier explicitement aux agences régionales de santé la double mission, d’une part, d’évaluer et d’identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et, d’autre part, de définir et de réguler l’offre de soins en milieu pénitentiaire.

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Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 2 de M. Étienne Blanc.

Article additionnel après l’article 22 quater

(article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009)


Définition des objectifs et moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire dans les schémas régionaux d’organisation des soins

En complément de l’attribution expresse de compétence aux agences régionale de santé pour l’organisation des soins en détention, la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale avait également préconisé de prévoir l’inscription dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire d’un volet thématique sur la santé en prison, concernant aussi bien les soins somatiques que psychiatriques. En effet, il serait vain de confier aux agences régionales de santé le pilotage et la régulation de l’offre de soins en milieu pénitentiaire si les schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) ne traduisaient pas les actions entreprises en la matière et si, à ce titre, ils ne comportaient pas explicitement un volet thématique dédié à la santé en milieu pénitentiaire.

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Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 3 de M. Étienne Blanc.

Après l’article 22 quater

Sur avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 346 et CL 347 de M. Serge Blisko.

Section 6

Des biens

Article 23

Biens abandonnés par les détenus à leur libération

L’article 23, qui avait pour objet de définir le sort des « biens et valeurs pécuniaires abandonnés par les détenus à leur libération », a été supprimé par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois.

Le texte du Gouvernement prévoyait que ces biens ou valeurs devaient être conservés par l’établissement pénitentiaire, en qualité de dépositaire, pendant une durée d’un an, délai à l’issue duquel les valeurs pécuniaires non réclamées auraient été remises à la Caisse des dépôts et consignations, tandis que les biens auraient été remis à l’autorité compétente de l’État aux fins d’être mis en vente. Les biens qui n’auraient pu être vendus auraient été détruits. Le montant des valeurs pécuniaires remises à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le produit de la vente des biens remis à l’autorité compétente de l’État auraient été acquis de plein droit au Trésor public, à défaut de réclamation par le propriétaire, ses représentants ou ses créanciers dans un délai de cinq ans après la remise ou la cession.

La commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, au double motif que, d’une part, « le cas des biens abandonnés par les détenus au moment de leur libération se présente très rarement et ne concernerait essentiellement (…) que les étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière » et que, d’autre part, « les mesures proposées, par leur détail, relèvent davantage du domaine du règlement. [La commission des Lois] juge préférable en l’état, afin d’assurer la lisibilité du droit, que la disposition proposée par cet article figure dans la partie réglementaire du code de procédure pénale » (113).

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La Commission est saisie de l’amendement CL 348 de M. Jean-Michel Clément et de l’amendement CL 561 de M. Noël Mamère.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement CL 348 vise à mieux garantir le droit de propriété des détenus, notamment lors des transferts.

M. Noël Mamère. L’amendement CL 561 a le même objet.

M. le rapporteur. Le cas des biens abandonnés par les détenus au moment de leur libération se présente très rarement, concernant essentiellement les étrangers en situation irrégulière faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Par ailleurs, les mesures proposées, par leur détail, relèvent davantage du domaine réglementaire.

M. le secrétaire d’État. Nous ne faisons que nous ranger à l’avis du Conseil d’État.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je n’en avais pas eu vent…

M. le rapporteur. C’est le Sénat qui avait supprimé cet article.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

La Commission maintient la suppression de l’article 23.

Après l’article 23

La Commission examine l’amendement CL 454 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement donne la possibilité aux détenus de saisir le juge des tutelles afin de désigner un mandataire pour gérer leurs biens et accomplir certaines opérations de la vie courante, comme récupérer un véhicule en fourrière, ou régler des charges de copropriété qui, faute d’être effectuées, peuvent les placer dans des situations délicates.

M. le rapporteur. Les détenus ne sont pas incapables au sens juridique et ne relèvent donc pas de la compétence du juge des tutelles.

M. Dominique Raimbourg. Ils ne sont pas incapables mais ils sont dans l’impossibilité matérielle d’accomplir certaines opérations.

M. le rapporteur. Ils peuvent faire appel à un proche, une personne extérieure en utilisant le mandat de droit commun.

M. Guy Geoffroy. La question soulevée est opportune, mais la réponse apportée n’est pas la bonne.

M. le secrétaire d’État. Aujourd’hui, ce sont les services d’insertion et de probation qui se chargent de ces démarches. Peut-être faut-il améliorer l’information à ce sujet, mais c’est en tout cas à ce niveau-là qu’il faut agir.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cette solution ne me convainc pas, car les services d’insertion et de probation ont déjà, me semble-t-il, bien des choses à faire. Mieux vaut que le détenu désigne le mandataire de son choix pour régler ces problèmes matériels relevant de sa vie privée. Je souhaite que l’on revoie cette question au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

Section 7

De la surveillance

Avant l’article 24

La Commission est saisie de l’amendement CL 349 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Ce matin, Mme la garde des sceaux a promis que les établissements pénitentiaires seraient modernisés, et notamment dotés d’équipements permettant d’éviter les humiliantes fouilles à corps. Cet amendement invite le Gouvernement à élaborer un plan d’équipement des prisons en moyens de détection électronique. Il serait rassurant que des engagements soient pris en ce domaine.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Sur cette question, nous en sommes encore à un stade très expérimental et tout n’est pas encore au point. Je ne crois pas de bonne méthode d’essayer d’avancer au détour d’un amendement.

M. Jean-Jacques Urvoas. Des portiques de détection sont utilisés tous les jours dans les aéroports !

M. le secrétaire d’État. Les portiques en prison ne doivent pas seulement détecter les armes. Certains pays en utilisent déjà. Nous y travaillons, mais tout cela est lourd.

La Commission rejette cet amendement.

Article 24

Encadrement des fouilles

L’article 24 a pour objet d’encadrer les fouilles des cellules et des détenus, tant dans les motifs qui conduisent à les opérer que dans leurs modalités de réalisation.

1. Le régime actuel des fouilles

Actuellement, le régime des fouilles est défini par les articles D. 269, D. 275 et D. 294 du code de procédure pénale.

Le régime des fouilles de cellules est défini par l’article D. 269 : « Les surveillants procèdent, en l’absence des détenus, à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement ».

Les situations dans lesquelles il peut ou doit être procédé aux fouilles des personnes détenues sont définies en distinguant deux situations : d’une part, les fouilles réalisées pour motif de sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, et, d’autre part, les fouilles réalisées lors des transfèrements et extractions. Concernant les premières, l’article D. 275 prévoit que « les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire. (…) Ils doivent également faire l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque ». Concernant les fouilles lors des entrées et sorties de l’établissement pénitentiaire, le deuxième alinéa de l’article D. 275 dispose que les détenus sont fouillés notamment « à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit ». Cette disposition est complétée par l’article D. 294, aux termes duquel « Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ ».

De ces dispositions, il ressort que les fouilles sont obligatoires lors des entrées et sorties et à l’occasion de tout contact avec l’extérieur, et que les détenus peuvent également être fouillés sur décision du chef d’établissement, sans que le texte impose une motivation du recours à la fouille.

Les modalités de réalisation des fouilles font l’objet du dernier alinéa de l’article D. 275 : « Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Comme l’avait souligné la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises, l’impossibilité pour les surveillantes de procéder à la fouilles de détenus hommes pose certains problèmes d’organisation compte tenu de la féminisation des personnels pénitentiaires mais surtout de la fréquence des fouilles : après avoir souligné que « la féminisation est (…) un apport très positif dont il faut se féliciter », la commission indiquait en effet qu’elle impliquait « de nouvelles contraintes que l’administration centrale doit prendre en compte dans la gestion des effectifs » (114).

2. Un régime soumis à des critiques fortes et anciennes

Le régime des fouilles telles qu’elles sont pratiquées dans les prisons françaises a fait l’objet de critiques fortes et anciennes, pour trois séries de raisons :

—  Tout d’abord, le cadre juridique des fouilles apparaît insuffisant. En effet, s’agissant d’un domaine mettant en jeu une liberté fondamentale qu’est le droit à l’intimité, la définition des conditions dans lesquelles il peut y être recouru ainsi que des modalités de leur déroulement ne peut relever que de la loi. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale avait ainsi souligné qu’« un nombre très important de contraintes, touchant à des libertés aussi essentielles que le droit à la vie privée ou le droit d’expression, sont régies par des dispositions réglementaires ou par la voie de circulaires. Il en est ainsi par exemple (…) de la réglementation de la fouille des détenus » (115). En outre, les motifs pouvant justifier une fouille sont souvent jugés trop imprécis et laissant une « marge discrétionnaire » (116) trop importante à l’administration pénitentiaire.

—  Ensuite, les modalités de déroulement des fouilles donnent lieu à d’importantes disparités entre les établissements pénitentiaires qu’avait soulignées la commission d’enquête de l’Assemblée nationale : « Les visites des établissements pénitentiaires ont ainsi fait apparaître que les règles différaient totalement dans des domaines qui touchent de près la vie quotidienne des détenus. Il en est ainsi (…) de la pratique des fouilles qui se font avant et après chaque parloir, certains établissements pratiquant la fouille par palpation avant le parloir et d’autres la fouille à corps » (117). Dans son premier rapport public, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a souligné au sujet des fouilles que « pour légitimes qu’elles puissent être, leurs conditions de réalisation doivent préserver la dignité des personnes » ; or le Contrôleur général a constaté que dans certains établissements « le détenu pouvait se voir exposé à d’autres regards que celui du surveillant procédant à la fouille, le local de celle-ci n’étant pas clos » (118).

—  Enfin, plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur ont souligné le caractère vexatoire que peuvent prendre la répétition et le caractère systématique des fouilles intégrales, notamment après les visites au parloir, et le caractère humiliant voire dégradant des investigations corporelles internes. Ainsi, M. Xavier Ronsin, membre du Comité européen de prévention de la torture, a souligné que les impératifs de sécurité conduisaient parfois à humilier inutilement certaines personnes détenues. En 2001 déjà, la commission d’enquête du Sénat avait dénoncé le caractère trop systématique des fouilles, les qualifiant d’« automatisme pénitentiaire » conduisant à effectuer des fouilles selon les mêmes fréquences et les mêmes modalités « quel que soit le degré de dangerosité de la personne » et « même lorsqu’un détenu est récupéré auprès de la gendarmerie, ou est transféré vers un centre de semi-liberté » (119). Près de dix ans plus tard, le constat du Contrôleur général des lieux de privation est resté le même : « La multiplication des fouilles lors des transfèrements est fréquemment dénoncée par les détenus, celles-ci ayant lieu bien souvent au départ comme à l’arrivée, parfois même réitérées lors des changements de prise en charge entre services d’escorte, gendarmerie – police, administration pénitentiaire – police… Un détenu peut ainsi se voir fouillé deux à trois fois sur un trajet, alors même qu’il a été maintenu sous la surveillance directe d’un fonctionnaire » (120).

Le caractère intrinsèquement humiliant des fouilles est également reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans tous ses arrêts relatifs à ce sujet : « S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes » (121).

Cette même critique était émise en 2007 par le Comité de prévention de la torture : « une fréquence élevée de fouilles à corps – avec mise à nu systématique – d’un détenu comporte un risque élevé de traitement dégradant ». En conséquence, il demandait aux autorités pénitentiaires françaises de « veiller à ce que les critères d’opportunité et de proportionnalité soient respectés et que les modalités des fouilles à corps, soient revues, dans le but d’assurer le respect de la dignité de la personne » (122).

3. Une évolution du contexte jurisprudentiel rendant nécessaire une révision du régime des fouilles

Outre ce contexte de large contestation de l’encadrement et de la pratique actuels des fouilles, l’évolution récente du contexte juridique, marquée par des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme et un arrêt du Conseil d’État imposant un encadrement des fouilles, accentue la nécessité de l’intervention législative.

 La réglementation et la pratique actuelles des fouilles corporelles en France sont à l’origine de plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme, la plus récente étant intervenue en 2007 dans l’affaire Frérot contre France (123). Dans cet arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé que les fouilles pouvaient être justifiées par des considérations de sécurité : « Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales ». Cependant, il ne suffit pas que les fouilles soient nécessaires au regard de l’un des objectifs qu’elles peuvent poursuivre, elles doivent également « être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. À défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention ».

En l’espèce, la Cour a considéré que la fréquence des fouilles, conjuguée à leur absence de motif légitime, avait constitué pour le requérant un traitement dégradant : « ensemble, ce sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque indubitablement l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, en sus des autres mesures intrusives dans l’intimité que comportent les fouilles intégrales, caractérisent un degré d’humiliation dépassant celui – tolérable parce qu’inéluctable – que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. De surcroît, l’humiliation ressentie par le requérant a été accentuée par le fait que ses refus de se plier à ces mesures lui ont valu, à plusieurs reprises, d’être sanctionné par des placements en cellule disciplinaire. La Cour en déduit que les fouilles intégrales que le requérant a subies alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Fresnes, entre septembre 1994 et décembre 1996, s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 ».

La Commission nationale consultative a estimé que « le législateur devrait notamment tirer les conséquences de l’arrêt rendu en juin 2007 dans l’affaire Frérot contre France et remédier ainsi aux fouilles corporelles fréquentes, excessives et non justifiées par les impératifs de sécurité » (124).

 Influencé par cette jurisprudence européenne, le Conseil d’État, dans une décision du 14 novembre 2008, s’est reconnu compétent pour connaître des « décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d’assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d’extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l’ordre public », en considérant que ces décisions « relèvent de l’exécution du service public administratif pénitentiaire ». Le Conseil d’État a estimé que cette compétence du juge administratif s’exerçait même lorsque « les fouilles sont décidées et réalisées à l’occasion d’extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d’un détenu sur ordre du procureur de la République, y compris lorsque les opérations de fouille se déroulent dans l’enceinte de la juridiction et durant le procès ».

S’étant ainsi reconnu compétent pour connaître des fouilles, le Conseil d’État a jugé que ces fouilles devaient, pour être conformes aux normes applicables, et particulièrement à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, réunir des conditions de nécessité, d’adaptation au motif poursuivi et de proportionnalité des moyens employés : « Considérant que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes ; qu’il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues ».

4. Le texte adopté par le Sénat

Le texte initial du Gouvernement avait pour objet de renforcer l’encadrement juridique des fouilles sur trois aspects :

—  En premier lieu, il définissait les critères devant présider à la détermination de la nature et de la fréquence des fouilles : « La nature et la fréquence des fouilles sont adaptées aux circonstances de la vie en détention, à la personnalité des détenus et aux risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans les établissements ».

—  Ensuite, il précisait que « La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne humaine ».

—  Enfin, il encadrait les investigations corporelles internes, en prévoyant qu’une telle investigation « ne peut être réalisée que par un médecin ».

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a modifié cette rédaction, considérée comme insuffisante sur trois points :

 Le Sénat a tout d’abord estimé nécessaire de « distinguer plus clairement, à l’instar de la jurisprudence récente du Conseil d’État, les principes de nécessité et de proportionnalité auxquels les fouilles doivent répondre » (125). Il a donc adopté une rédaction soumettant à des conditions plus strictement définies l’ensemble des fouilles, qu’il s’agisse des fouilles de cellules ou des personnes : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus ».

 Le Sénat a également complété l’article 24 pour donner un caractère subsidiaire aux fouilles intégrales, auxquelles il ne pourra être recouru « que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants ». Au cours de l’examen en séance, M. Jean-René Lecerf a souligné que cette disposition permettait de préparer « l’avenir, les cas de fouille intégrale devant se réduire avec le progrès technique » (126).

 Enfin, concernant les investigations corporelles internes, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé qu’il convenait de « s’interroger sur l’utilité de ces fouilles au regard de la gravité de l’atteinte portée à la dignité de la personne » (127) et a rappelé que la commission d’enquête du Sénat avait proposé d’interdire le recours à ces investigations « sauf cas exceptionnel motivé par un impératif de sécurité ». En conséquence, le Sénat a adopté le principe de l’interdiction des investigations corporelles internes, tout en permettant qu’il y soit recouru en cas d’« impératif spécialement motivé ». La règle, prévue dans le texte initial du Gouvernement, selon laquelle ces investigations ne peuvent être réalisées que par un médecin a été conservée par le Sénat, qui a précisé que ce médecin devait être « requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».

5. La nécessité de compléter l’encadrement des fouilles

Votre rapporteur approuve pleinement les modifications apportées par le Sénat pour renforcer l’encadrement juridique des fouilles en définissant plus précisément les cas dans lesquels il peut y être recouru et les conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler. Dans la lignée des modifications introduites par le Sénat, il vous proposera d’adopter un amendement tendant à compléter l’encadrement des fouilles générales de cellules, en prévoyant que celles-ci ne seront possibles qu’en cas de présomption d’une infraction et sur autorisation du procureur de la République.

Cette nouvelle garantie entourant les fouilles de cellules permettra de réduire le sentiment d’arbitraire présent parmi les personnes détenues lors des fouilles générales, sans empêcher la réalisation de ces fouilles parfois nécessaires pour prévenir la commission d’infractions et préserver la sécurité et le bon ordre dans les établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, il est également nécessaire, en conséquence de la suppression de l’article 20 bis, de prévoir expressément que les investigations corporelles internes – auxquelles il ne peut être recouru qu’à titre exceptionnel – ne peuvent être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement. Tel sera le sens d’un amendement déposé par le Gouvernement et soutenu par votre rapporteur.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 69 de M. Michel Vaxès.

M. Michel Vaxès. Cet amendement vise lui aussi à limiter et mieux encadrer les fouilles.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 350 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Jacques Urvoas. En 1994, le Conseil constitutionnel a estimé que la sauvegarde de la dignité humaine était un principe auquel il ne pouvait être dérogé. Notre pays a fait l’objet de nombreuses condamnations quant aux fouilles, hélas multiples, pratiquées dans ses prisons, et tous les rapports du Comité de prévention contre la torture évoquent cette question. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frérot contre France de juin 2007 impose d’ailleurs au Gouvernement français de remédier aux fouilles corporelles « fréquentes, excessives et non justifiées par les impératifs de sécurité. » Aujourd’hui, c’est une simple circulaire du 14 mars 1986 qui régit le déroulement des fouilles. Tous ceux qui ont eu l’occasion d’y assister ont eu honte. J’ai vu de mes propres yeux un local, ouvert sur un couloir où des gens circulaient, alors même que des fouilles à corps y étaient pratiquées, ce qui est d’ailleurs contraire à la circulaire de 1986. Tant que la pratique ne sera pas encadrée par la loi, de tels comportements risquent de se reproduire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’équilibre global de l’article 24 est satisfaisant. Je déposerai tout à l’heure un amendement relatif aux fouilles générales et le Gouvernement en présentera un autre, relatif aux fouilles corporelles internes.

M. le secrétaire d’État. Nous travaillons sur le sujet et expérimentons d’ores et déjà, notamment à la Souricière, des dispositifs électroniques de détection permettant que les détenus n’aient pas à se déshabiller, en nous inspirant d’expériences étrangères. Mais cela suppose des investissements lourds, d’autant qu’il faut souvent adapter spécifiquement les locaux les plus anciens, tous très différents. Ce n’est certes pas une raison pour ne rien faire et dès que possible, un décret en Conseil d’État sera pris. Ce que vous proposez d’inscrire dans la loi ne changerait rien car il faudra du temps. Mais soyez assuré que nous avons la volonté d’agir.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je ne mets pas en doute la bonne volonté du Gouvernement mais chaque fois, y compris en 2000, que le Sénat et l’Assemblée nationale ont travaillé sur la question des prisons, le ministre de l’époque opposait les mêmes arguments et parlait « d’expérimentations ».

M. le secrétaire d’État. Il ne s’est pas rien passé depuis neuf ans.

M. Jean-Jacques Urvoas. Sur cette question, si ! Il suffit de voir les condamnations prononcées à l’encontre de notre pays.

M. le secrétaire d’État. Il y a eu des contrôles et des progrès incontestables ont été enregistrés dans les comportements, même si les pratiques, avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui, peuvent être encore améliorées, comme d’autres pays y sont parvenus. Telle est bien notre intention, mais convenez que cela ne sera pas possible en un jour. Ce n’est d’ailleurs pas seulement une question de moyens financiers mais aussi techniques.

M. Noël Mamère. Il est difficile de croire à la sincérité du Gouvernement. Notre commission d’enquête de 2000 sur les prisons avait, à l’unanimité, estimé que la pratique des fouilles était « dégradante et humiliante », comme en ont également jugé des instances européennes. Depuis sept ans qu’elle est au pouvoir, cette majorité affirme son souci d’améliorer la situation. Mais il existe bel et bien une volonté, sous la pression de votre électorat et d’une partie de vos élus, d’humilier les détenus par ces fouilles, qui se multiplient et sont même parfois utilisées pour les « mater ». Nous estimons, pour notre part, qu’il faut bannir au plus vite les fouilles à corps, contraires à la convention européenne des droits de l’Homme et à nos principes fondamentaux.

M. le secrétaire d’État. Je ne peux pas laisser dire qu’il y aurait une quelconque volonté du Gouvernement « d’humilier les détenus ». Votre propos est excessif. Notre Gouvernement sera le premier, avec le décret en Conseil d’État, à intervenir, à agir en ce domaine. Nous y travaillons d’ores et déjà très concrètement : des crédits sont prévus, des technologies expérimentées, des évaluations de ce qui se fait à l’étranger conduites… Certes, tout n’a pas été réglé depuis 2000 mais ce n’est pas au détour d’un amendement que ce pourra l’être.

M. Noël Mamère. Il serait très facile de trouver les moyens nécessaires. Supprimez le bouclier fiscal et affectez les sommes à l’amélioration des conditions de vie des détenus.

M. Dominique Raimbourg. Notre amendement permettrait d’encadrer les fouilles jusqu’à ce que les moyens plus modernes, promis par le Gouvernement, puissent être utilisés.

La Commission rejette l’amendement CL 350 ainsi que, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 356 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 563 de M. Noël Mamère et CL 351 de M. Jean-Michel Clément.

Après avoir adopté les amendements rédactionnels CL 638 et CL 639 du rapporteur, elle rejette, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 357 et CL 358 de M. Jean-Jacques Urvoas. Puis elle adopte l’amendement CL 640 du rapporteur. Elle rejette, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 359 de M. Jean-Jacques Urvoas. Elle adopte l’amendement CL 641 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 360 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement prévoit que les fouilles intégrales, qui ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électroniques sont insuffisants, « doivent être spécialement motivées ». Pourquoi serait-il difficile d’inscrire ce principe dans la loi ? Je crois en la volonté du ministre d’améliorer la situation. Mais il faut y avoir assisté pour se rendre compte de ce qu’est véritablement une fouille. J’ai ainsi été très choqué un jour que l’on fouille un détenu juste après que je l’ai rencontré.

M. le rapporteur. Les fouilles résultent certes d’une décision administrative mais elles ne font pas l’objet d’un document écrit. Exiger qu’elles soient motivées par écrit me paraît disproportionné.

M. Jean-Jacques Urvoas. « Disproportionné » ! Comment pouvez-vous dire cela par rapport à ce que vit  le détenu ?

M. le rapporteur. Nous avons adopté à l’instant un amendement sur les fouilles générales. Quant aux fouilles corporelles intégrales, elles sont strictement encadrées par le texte.

M. le secrétaire d’État. Il est certainement très maladroit d’avoir fouillé un détenu après la visite d’un parlementaire mais on imagine que cela entrait dans un protocole prévu. Pour ce qui est de ces fouilles multiples et trop fréquentes, il faut progresser et des améliorations sont incontestablement possibles. A la Souricière, on est ainsi passé de six fouilles à quatre, après la visite du Médiateur de la République, et notre objectif est d’arriver rapidement à deux, ce que devraient permettre les nouvelles technologies. Mais il y a parfois de véritables raisons de pratiquer des fouilles, par exemple en cas de soupçon de trafics, et ces fouilles-là ne pourront être supprimées.

Mme George Pau-Langevin. Pourquoi refuser notre demande, extrêmement modeste, que les fouilles soient motivées. Il suffira aux agents de noter dans un registre pourquoi ils ont jugé utile à tel moment de fouiller tel détenu : on ne peut pas dire que cette procédure serait trop lourde. Dès lors que nous sommes tous d’accord pour juger humiliantes les fouilles aussi bien pour celui qui les subit que pour celui qui y procède, il est urgent de les réglementer efficacement.

M. le rapporteur. Le deuxième alinéa de l’article 24 est parfaitement clair. Les fouilles intégrales ne peuvent être qu’exceptionnelles.

M. le secrétaire d’État. On cite souvent l’Espagne en exemple mais dans ce pays, les parloirs sont séparés, ce qui limite beaucoup le risque des trafics que les fouilles visent à prévenir. D’où l’on voit qu’il nous faudra restructurer profondément nos établissements, et cela ne pourra se faire en un jour, en dépit de la montée en puissance des investissements. Alourdir les procédures administratives n’améliorerait rien.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous ne réexaminerons pas avant longtemps une loi pénitentiaire. Si cela était inscrit une fois pour toutes dans la loi, nous n’aurions plus à y revenir.

La Commission rejette l’amendement CL 360.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 697 du Gouvernement. En conséquence, l’amendement CL 642 du rapporteur n’a plus d’objet.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement CL 352 de M. Jean-Michel Clément, le CL 361 de M. Jean-Jacques Urvoas et le CL 562 de M. Noël Mamère.

Puis la Commission adopte l’article 24 ainsi modifié.

Après l’article 24

La Commission est saisie de l’amendement CL 353 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Les fouilles des cellules font l’objet des articles D. 270 et D. 272 du code de procédure pénale. Nous suggérons d’en encadrer strictement par la loi le régime juridique, en le calquant sur celui des perquisitions.

M. le rapporteur. L’article 24 du projet est satisfaisant en l’état.

La Commission rejette cet amendement.

Elle rejette ensuite successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 354, CL 355 et CL  362 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Section 8

Des détenus mineurs

La Commission adopte l’amendement CL 643 du rapporteur portant sur l’intitulé de la section 8.

Avant l’article 25

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 70 de M. Michel Vaxès et CL 363 de M. Dominique Raimbourg.

Article 25

Respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant

Le présent article met à la charge de l’administration pénitentiaire l’obligation de garantir aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant.

Le nombre de mineurs détenus est resté, depuis plus de dix ans, relativement stable. Les mineurs incarcérés étaient ainsi 718 au 1er janvier 2000 et 675 au 1er janvier 2009, même si un pic avait été atteint en 2002, avec 826 mineurs incarcérés. Compte tenu de l’augmentation de la population incarcérée générale, la part des mineurs incarcérés dans la population pénale a eu globalement tendance à décroître, passant de 1,38 % en 2000 à 1,08 % en 2009, après un pic à 1,46 % en 2002.

Part de la population mineure dans l’ensemble
de la population pénale de 2000 à 2009

 

Nombre de personnes détenues

Nombre de mineurs détenus

Part des mineurs détenus dans la population écrouée (en %)

2000

52 070

718

1,38

2001

49 718

616

1,24

2002

56 385

826

1,46

2003

60 963

808

1,33

2004

63 652

739

1,16

2005

60 925

623

1,02

2006

59 488

732

1,23

2007

61 780

729

1,18

2008

64 250

727

1,13

2009

62 252

675

1,08

Source : direction de l’administration pénitentiaire

Certaines des personnes entendues par votre rapporteur ont critiqué le fait que seuls deux articles du présent projet de loi pénitentiaire soient consacrés aux mineurs incarcérés. Votre rapporteur souligne toutefois que l’ensemble des droits reconnus aux personnes détenues par le présent chapitre s’applique aux mineurs détenus, l’une des seules spécificités des mineurs en matière d’incarcération devant être reconnue dans la loi pénitentiaire étant le fait que s’appliquent également à eux les règles relatives aux droits de l’enfant. En outre, ce texte n’est pas le texte approprié pour modifier les règles relatives à la responsabilité pénale des mineurs et aux règles spécifiques aux mineurs en matière de détention provisoire et de peine d’emprisonnement. Sur ce sujet, une réflexion est en cours après la remise en décembre 2008 par la commission présidée par M. le recteur André Varinard du rapport demandé par Mme la garde des sceaux (128). Une réforme de la justice pénale des mineurs dans son ensemble permettra, le cas échéant, de réviser les règles relatives à la responsabilité pénale des mineurs et les conditions dans lesquelles ils peuvent être incarcérés.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 364 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte l’article 25 sans modification.

Après l’article 25

La Commission est saisie de l’amendement CL 365 de Mme Marietta Karamanli.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il existe très peu de quartiers pour les jeunes filles mineures. Elles sont détenues avec des femmes majeures, ce qui est un problème marginal mais bien réel. La réglementation n’est donc pas respectée dans leur cas.

M. le rapporteur. Des efforts importants sont faits par l’administration pénitentiaire pour garantir l’absence de contacts entre mineures et majeures. Inscrire cette disposition dans la loi n’apportera aucun remède pratique.

M. le secrétaire d’État. Dans la pratique, les détenues mineures sont souvent très peu nombreuses et l’application de cette règle reviendrait à les isoler complètement. Le mieux peut être l’ennemi du bien.

La Commission rejette cet amendement.

Elle rejette également successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 366 et CL 367 de Mme Marietta Karamanli et CL 368 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 26

Obligation pour les mineurs de 16 à 18 ans de suivre
une activité à caractère éducatif

Le présent article prévoit l’obligation, pour les mineurs qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, de suivre une activité à caractère éducatif.

Le présent projet de loi comprend déjà, à l’initiative du Sénat, un article 11 ter instituant pour l’ensemble des détenus une obligation d’activité. Dans les situations de défaut de maîtrise des savoirs fondamentaux ou de la langue française, cette obligation d’activité doit d’ailleurs être une activité d’enseignement. Votre rapporteur a déjà souligné l’importance que revêt la lutte contre l’oisiveté dans la perspective de la réinsertion des personnes détenues et de la prévention de la récidive.

Si les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ont mis en place des programmes d’activités soutenues en vue de prévenir la récidive des mineurs incarcérés, tel n’est pas le cas dans les quartiers pour mineurs (QPM) des maisons d’arrêt, dans lesquels les mineurs souffrent fréquemment, comme les majeurs du même établissement, d’un déficit chronique d’activités.

Institués par la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, les EPM, au nombre de sept, sont dotés d’une capacité totale d’accueil de 420 jeunes détenus (60 par établissement). Quatre d’entre eux ont été mis en service en 2007 : à Lavaur (Tarn), Meyzieu (Rhône), Quiévrechain(Nord) et Marseille (Bouches-du-Rhône). Deux EPM ont ouvert en 2008 à Orvault (Loire-Atlantique) et Porcheville (Yvelines). Le dernier, situé à Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne) a ouvert au début de l’année 2009.

Placés sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire mais bénéficiant de l’intervention permanente de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) – à la différence des QPM dans lesquels la prise en charge de la PJJ n’est pas aussi soutenue –, ces établissements ont été conçus pour placer l’éducatif au coeur de la prise en charge des mineurs détenus en s’appuyant sur un encadrement renforcé. Chaque EPM comprend 7 unités d’hébergement (1 unité dite « arrivants » de 6 places, 1 unité « filles » de 4 places et 5 unités « garçons » de 10 places chacune), un quartier disciplinaire, un plateau sportif complet, une unité médicale, un secteur scolaire et une zone socio-culturelle (salles d’activités, bibliothèque, salle de spectacle…).

L’organisation générale d’un EPM se caractérise par un fort encadrement assurant une prise en charge régulière des mineurs 7 jours sur 7, sur une amplitude horaire de 14 heures, une journée de détention s’étendant de 7 h 30 à 21 h 30.. La surveillance de nuit incombe à l’administration pénitentiaire. Au total, le personnel d’un EPM comprend : 76 personnels pénitentiaires, dont 70 personnels de surveillance, 43 personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, dont 36 éducateurs, 4 à 6 enseignants encadrés par un directeur pédagogique, une équipe médicale à hauteur de 5 équivalents temps plein, auxquels s’ajoutent des animateurs d’activités intervenant ponctuellement. Le total des personnels avoisine ainsi un ratio de deux adultes pour un mineur incarcéré.

Le fonctionnement des EPM se caractérise par une individualisation de la prise en charge de chaque mineur incarcéré. Chaque mineur détenu se voit proposer un emploi du temps personnalisé, tenant compte de ses besoins et de ses problématiques, comprenant des heures d’enseignement général et technique à raison d’une vingtaine d’heures par semaine, ainsi que des heures d’activités socio-culturelles et sportives, réparties tout au long de la semaine, y compris les samedis et dimanches. L’ensemble de ces activités vise l’émergence de projets de sortie adaptés aux besoins de chaque jeune mais aussi l’engagement d’un processus de resocialisation.

Le fonctionnement des EPM est fondé sur un travail pluridisciplinaire : l’équipe de direction inclut réglementairement le chef d’établissement, issu de l’administration pénitentiaire, un personnel de surveillance, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l’éducation nationale. Elle se réunit au moins une fois par semaine pour partager les informations et coordonner les actions de prise en charge des mineurs.

Votre rapporteur souscrit à l’obligation pour le mineur de suivre une activité à caractère éducatif – qui a pour corollaire l’obligation pour l’administration pénitentiaire d’offrir des activités éducatives adaptées pour chaque mineur détenu – tout en soulignant que l’offre éducative pourrait utilement être plus équitablement répartie entre EPM et QPM.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL 369 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 370 de Mme Marietta Karamanli.

M. Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit de la scolarité des détenus mineurs. C’est l’occasion de saluer l’association GENEPI, qui intervient dans quatre-vingts établissements et qui m’a transmis les chiffres suivants : le taux de scolarisation dans les EPM serait de 94 %, avec vingt heures de cours par semaine, alors que les détenus des quartiers pour mineurs des établissements pénitentiaires ne suivraient que cinq heures de cours par semaine. Nous proposons donc de réécrire l’article 26 pour imposer à l’administration une obligation de scolarisation.

M. le rapporteur. Les EPM disposent de deux à trois personnes pour encadrer chaque mineur. C’est un effort considérable. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Il y a effectivement vingt heures de cours par semaine dans les EPM, avec dix enseignants pour soixante mineurs, contre dix heures dans les quartiers pour mineurs des autres établissements pénitentiaires. Peut-être les cinq heures que vous évoquez prennent-elles en compte la présence de jeunes en rupture scolaire totale.

M. Guy Geoffroy. Tel qu’il est rédigé, cet amendement n’aurait aucune utilité. En revanche, il est bon d’affirmer unanimement que les EPM constituent un grand progrès et qu’ils peuvent encore être améliorés. L’incarcération des mineurs, lorsqu’elle est nécessaire, doit toujours s’accompagner d’un maximum d’efforts en matière de scolarisation ou de préparation à la vie professionnelle pour l’insertion future de ces mineurs dans la vie sociale.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 644 du rapporteur.

Elle rejette en revanche, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 371 de Mme Aurélie Filippetti.

Elle adopte enfin l’article 26 ainsi modifié.

Après l’article 26

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CL 71 de M. Michel Vaxès et l’amendement CL 373 de Mme Aurélie Filippetti.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 374 de Mme Marietta Karamanli.

M. Jean-Jacques Urvoas. Voilà un amendement qui est passé au travers du tamis de l’article 40, alors qu’un amendement semblable pour les détenus majeurs a été rejeté !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur la Commission rejette cet amendement.

Elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 375 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle examine l’amendement CL 376 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement est peut-être quelque peu redondant, mais il ressort des travaux de la commission Varinard que l’on manque d’éléments sur l’incarcération des mineurs et sur le lien avec les procédures de suivi à l’extérieur. Cet amendement vise à mettre en place des commissions départementales de l’incarcération des mineurs, destinées à trouver des solutions pérennes aux problèmes spécifiques posés par cette population. Nous pourrons peut-être améliorer la rédaction du texte de sorte que le comité d’évaluation, dans chaque établissement, se préoccupe de la sortie des mineurs.

M. le secrétaire d’État. Il faudra y associer la protection judiciaire de la jeunesse !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 423 de M. Éric Ciotti.

M. le rapporteur. Le dispositif proposé ne relève pas du domaine de la loi.

L’amendement est retiré.

Article 27

Renvoi à un décret en Conseil d’État pour les modalités d’application
du chapitre relatif aux droits des détenus

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application du présent chapitre relatif aux droits des détenus. De même qu’il était nécessaire que les droits des détenus et les restrictions qui y sont apportées soient définies par la loi, il apparaît nécessaire que les modalités d’application de ces règles qui auront également un enjeu en termes de libertés publiques soient soumises à la procédure du décret en Conseil d’État.

La Commission adopte cet article sans modification.

Après l’article 27

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 72 de M. Michel Vaxès.

Elle est saisie de l’amendement CL 377 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous proposons de consacrer une section entière du texte aux détenus étrangers, qui représentent 20 % de la population carcérale et dont le rapport du Sénat en 2000 relevait qu’ils étaient particulièrement défavorisés en prison. Nous avons déposé un certain nombre d’amendements visant à étalonner leurs droits sur ceux des détenus nationaux. Nous proposons, entre autres, d’introduire l’obligation pour l’administration d’informer les détenus dans une langue qu’ils comprennent, de les informer de leur lieu d’incarcération et de leur assurer le droit de prendre contact avec la représentation diplomatique de leur pays. Il serait étonnant que la loi pénitentiaire ne dise rien de cette question qui concerne un si grand nombre de détenus.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi pénitentiaire pose les droits des détenus sans faire de distinction entre ceux-ci. Les détenus étrangers ont exactement les mêmes droits que tous les autres. Dans la pratique, cela pose certes quelques difficultés particulières, dont l’administration s’occupe activement, mais il n’y a pas lieu de faire de distinction dans la loi.

Mme George Pau-Langevin. Mais il y a lieu de prendre en compte des situations objectivement différentes : un détenu français n’a pas de problème de titre de séjour ! Les détenus étrangers sont confrontés à des problèmes spécifiques auxquels il faut répondre.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 73 à CL 76 de M. Michel Vaxès.

Elle rejette également, toujours sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 378 à CL 386 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 449 de M. Guénhaël Huet.

M. le rapporteur. Le respect des droits particuliers des femmes est un souci légitime, mais l’inscrire dans la loi ne paraît pas nécessaire. En outre, la rédaction parle de besoins « physique, professionnel, social et psychologique », mais toutes les femmes ont-elles les mêmes ? Beaucoup de choses relèvent plus de l’individu que du genre masculin ou féminin. Je ne vois pas comment ces besoins pourraient être définis.

L’amendement est retiré.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 28

Obligation de communication par les collectivités territoriales des informations utiles au suivi de l’exécution des décisions pénales ; participation des collectivités territoriales à l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires

Le présent article, que le Sénat a supprimé à l’initiative de sa commission des Lois, prévoyait d’une part que « les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de communiquer au garde des sceaux, ministre de la justice, les éléments utiles au suivi de l’exécution des décisions pénales » et, d’autre part, que « les conditions dans lesquelles ces collectivités participent aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires » seraient déterminées par décret en Conseil d’État.

Les informations que les collectivités territoriales auraient dû communiquer au ministre de la justice en vue du suivi de l’exécution des décisions pénales visaient les politiques locales d’insertion mises en oeuvre, la connaissance du tissu associatif et des services publics de la commune susceptibles de présenter un lien avec l’établissement. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que « ce type d’informations recouvre, pour une large part, les sujets susceptibles d’être abordés dans le cadre des conventions mentionnées par le code général des collectivités territoriales ». En effet, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a prévu la signature de conventions entre le maire, l’État et le procureur de la République prévoyant notamment des échanges d’informations dans le domaine de la prévention de la délinquance (articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales). Dès lors, les conditions de l’articulation entre les conventions prévues par ces dispositions du code général des collectivités territoriales et l’obligation nouvelle que visait à instaurer l’article 28 aurait pu s’avérer difficile. Pour cette raison, la commission des Lois du Sénat a exprimé « sa préférence pour le cadre conventionnel, quitte à renforcer les échanges entre les collectivités territoriales et l’administration pénitentiaire dans le cadre des nouvelles instances de concertation que prévoit le Gouvernement » (129).

Quant au second alinéa de l’article 28, qui prévoyait une association des collectivités territoriales à l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du suivi des politiques pénitentiaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il a été supprimé au bénéfice des dispositions de l’article 2 sexies ajouté par le Sénat. Cet article, situé immédiatement après les articles 2 quater à 2 quinquies relatifs aux instances d’évaluation des établissements et des politiques pénitentiaires, renvoie à un décret simple la détermination des conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, mais aussi les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées, peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 29

Changement de nom de l’Agence de maîtrise d’ouvrage
des travaux du ministère de la justice

Le présent article a pour objet de modifier le nom de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ), qui deviendrait l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, et de prévoir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sa dénomination peut être modifiée par décret.

Créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice, cette agence est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la justice. L’objectif de la création de cette agence était de pérenniser et de renforcer une direction de mission – exercée jusqu’alors par la délégation générale au programme pluriannuel d’équipement (DGPPE) –, qui avait conduit depuis 1987 pour le compte du ministère de la justice plusieurs programmes de constructions neuves, d’abord dans le champ pénitentiaire, sous le nom de délégation à la réalisation d’établissements pénitentiaires, puis dans le champ judiciaire. Les missions de l’agence ont été élargies par l’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité au montage de contrats et projets en partenariat public-privé et à la possibilité d’exercer la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. L’élargissement du champ des missions de l’agence a été mis en œuvre par le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice, qui a abrogé le décret précité du 31 août 2001. Ce nouveau décret a redéfini le cadre des relations contractuelles de l’établissement avec le ministère de la justice, autorisé l’établissement à réaliser les projets immobiliers qui lui sont confiés sous toutes les formes de la commande publique (maîtrise d’œuvre, conception réalisation, contrat de partenariat public-privé). Il a aussi élargi ses missions à l’expertise, à l’assistance et au conseil techniques du ministère ainsi qu’à la valorisation patrimoniale.

Bien que sa création et la définition de ses attributions relèvent du domaine réglementaire, la mention de son nom et de certaines de ses compétences par l’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a empêché le Gouvernement de modifier officiellement le nom de cette agence, alors que la pratique a conduit à l’appeler Agence publique pour l’immobilier de la justice, dont l’acronyme « APIJ » est plus aisément prononçable que celui d’« AMOTMJ ».

Si votre rapporteur n’est pas opposé à un changement de nom de cette agence, il estime toutefois préférable de ne pas citer dans la loi le nouveau nom de l’agence, afin de laisser au pouvoir réglementaire toute latitude pour le modifier à l’avenir s’il le juge nécessaire. La technique retenue par l’article apparaît en effet paradoxale, en ce qu’elle donne un nouveau nom à l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice, sans modifier l’article 205 de la loi du 9 mars 2004 précitée qui la cite, tout en donnant au Gouvernement la possibilité de modifier à l’avenir ce nom par voie réglementaire. Une telle méthode équivaut à une reconnaissance a priori par le législateur qu’il est intervenu dans le domaine réglementaire et à une autorisation anticipée de déclassement, en dehors de la procédure de déclassement prévue par l’article 37, alinéa 2, de la Constitution. Votre rapporteur vous propose en conséquence d’adopter un amendement de rédaction globale du présent article tendant à modifier l’article 205 de la loi du 9 mars 2004 précitée, en ne donnant pas de dénomination à l’établissement public afin de permettre au Gouvernement de l’adapter, le cas échéant, à ses futures missions.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 645 du rapporteur. En conséquence, l’article 29 est ainsi rédigé.

Article 30

Abrogation de l’article 1er de la loi du 22 juin 1987 définissant
les missions du service public pénitentiaire

Cet article a pour objet d’abroger l’article premier de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

L’article 1er de la loi du 22 juin 1987 définissait les missions du service public pénitentiaire en cas termes : « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines ». Ses dispositions ayant été reprises et complétées par l’article 1er du présent projet de loi, l’article 1er de la loi du 22 juin 1987 n’a plus lieu d’être.

La Commission adopte cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 31

Annonce des modifications du code pénal

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, a pour seul objet d’annoncer que les dispositions du chapitre Ier du Titre II du projet de loi modifient le code pénal. Cette méthode, pour inhabituelle qu’elle soit, permet d’alléger la rédaction de la suite du texte.

La Commission adopte cet article sans modification.

Section 1

Des aménagements de peine

Article 32

(article 132-24 du code pénal)


Affirmation du caractère subsidiaire de l’emprisonnement ferme et de la
nécessité de prévoir son aménagement

Le présent article affirme solennellement le caractère subsidiaire de la peine d’emprisonnement ferme en matière délictuelle, ainsi que la nécessité de l’aménager lorsqu’une telle peine est malgré tout prononcée.

Il complète l’article 132-24 du code pénal qui pose le principe de la personnalisation des peines au stade du jugement : en vertu de cet article, la juridiction prononce les peines, dans les limites fixées par la loi, « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur », étant précisé que « la nature, le quantum et le régime des peines » doivent concilier, d’une part, la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, avec, d’autre part, la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la récidive.

Le présent article complète l’article 132-24 du code pénal par un alinéa qui apporte une double précision :

—  le caractère subsidiaire de l’emprisonnement en matière délictuelle ;

—  la nécessité d’aménager les peines d’emprisonnement prononcées.

1. Le caractère subsidiaire de l’emprisonnement en matière délictuelle : la prison comme ultime recours

Désormais, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne pourrait être prononcée que si deux conditions cumulatives sont réunies :

— d’une part, que cette peine soit nécessaire, compte tenu de la gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;

— d’autre part, que toute autre sanction soit manifestement inadéquate.

Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne des réformes intervenues depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, qui ont incité les juridictions, en matière correctionnelle, à ne prononcer des peines d’emprisonnement ferme qu’en dernier recours, notamment en exigeant que cette peine soit spécialement motivée, et en permettant les aménagements de peines ab initio. Ainsi, l’article 132-19 du code pénal prévoit déjà que la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement correctionnel sans sursis qu’après avoir spécialement motivé ce choix, sauf en cas de récidive légale où la juridiction est tenue parfois de prononcer une peine d’emprisonnement assortie d’une partie ferme.

A l’initiative du rapporteur Jean-René Lecerf, le Sénat a encore renforcé le caractère de subsidiarité de la peine d’emprisonnement correctionnel en marquant solennellement son caractère de « dernier recours », précision tout à fait pertinente à laquelle votre rapporteur souscrit pleinement, d’autant qu’elle est conforme tant à la recommandation n°99-22 du Conseil de l’Europe du 30 septembre 1999 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, qui précise que « la privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou mesure de dernier recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de l’infraction rendrait toute autre sanction ou mesure manifestement inadéquate » qu’aux règles pénitentiaires européennes : la règle R (99) 22  précise ainsi que « la privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou mesure de dernier recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de l’infraction rendrait toute autre sanction ou mesure manifestement inadéquate ».

Cette précision est également conforme à la toute première des préconisations du comité d’orientation restreint visant à « faire de la peine privative de liberté l’ultime recours ». Le COR suggérait ainsi d’adjoindre à l’article 132-24 du code pénal un paragraphe énonçant que « la privation de liberté doit être considérée comme une sanction de dernier recours, lorsque la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction manifestement inadéquate ».

La restriction posée par le présent article aux seules matières délictuelles est tout à fait justifiée aux yeux de votre rapporteur : en matière contraventionnelle, aucun emprisonnement n’est encouru tandis qu’en matière criminelle, seule une peine principale de réclusion punit un crime.

Les peines correctionnelles autres que l’emprisonnement sont définies à l’article 131-3 du code pénal : il s’agit de l’amende, du jour-amende, du stage de citoyenneté, du travail d’intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6, des peines complémentaires prévues à l’article 131-10, ainsi que, depuis la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance, de la sanction-réparation.

L’article 131-6 du code pénal précise que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction de jugement peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dont il établit la liste et au titre desquelles figurent, notamment : la suspension du permis de conduire, l’annulation de ce permis, l’interdiction temporaire de conduire certains véhicules, la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit, l’interdiction temporaire d’émettre des chèques ou d’utiliser une carte de paiement, l’interdiction temporaire d’exercer une activité professionnelle ou sociale, l’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certains condamnés (notamment les complices de l’infraction) ou d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées.

Rappelons que si, en principe, tout délit est puni à titre principal soit d’une peine d’emprisonnement, soit d’une amende, soit des deux, la juridiction conserve la possibilité de prononcer à titre principal une peine alternative remplaçant l’une des peines légalement encourues. Elle peut également prononcer une peine complémentaire – normalement censée se cumuler avec une peine principale – à titre de peine principale se substituant aux peines encourues (article 131-11 du code pénal).

Rappelons enfin que la juridiction peut, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de récidive, assortir une peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis total ou partiel. Ainsi, sur les quelque 334 329 peines privatives de liberté prononcées en 2007, 203 942 (soit 61 %) étaient assorties d’un sursis total.

Ainsi, une large palette de sanctions alternatives à l’emprisonnement est à la disposition des juridictions correctionnelles qui devront apprécier de l’adéquation de ces sanctions à l’infraction commise avant de prononcer, en ultime recours, une peine de prison.

Votre rapporteur vous proposera deux amendements, l’un de précision rédactionnelle privilégiant à la formulation de « peine ferme » celle de « peine sans sursis », plus habituelle dans le code pénal, et l’autre excluant les peines prononcées en récidive légale du principe selon lequel l’emprisonnement ne constitue que l’ultime recours en matière correctionnelle : il s’agit d’une mise en cohérence avec l’article 132-19-1 du code pénal, introduit par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

Rappelons que cet article prévoit qu’en cas de récidive légale, le tribunal correctionnel « peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».

En cas de nouvelle récidive légale de certains délits particulièrement graves (violences volontaires, délit commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle ou tout délit puni de dix ans d’emprisonnement), « la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement » mais qu’elle peut toutefois, « par décision spécialement motivée (…) prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ».

2. L’affirmation de la nécessité d’aménager les peines d’emprisonnement prononcées

Le présent article énonce en second lieu l’exigence d’un aménagement des peines d’emprisonnement ferme prononcées en matière délictuelle.

Dans sa version initiale, le texte prévoyait que « dans la mesure du possible » et « lorsque les conditions légales le permettent », la peine devait être aménagée sous forme de placement sous surveillance électronique ou d’une autre mesure d’aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, fractionnement de peine)

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur Jean-René Lecerf, a souhaité affirmer avec plus de vigueur la nécessité de l’aménagement des peines, qui doit être accordé dès lors que la personnalité et la situation du condamné le permettent, « sauf impossibilité matérielle » – formulation plus précise que celle retenue par le projet initial : « dans la mesure du possible » – et sans qu’il soit nécessaire de rappeler l’exigence du respect du cadre légal.

Le Sénat a par ailleurs souhaité laisser à la juridiction le libre choix de la mesure d’aménagement la plus appropriée à la personnalité et à la situation du personne condamnée parmi les quatre possibles (semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement), sans mettre l’une d’elles plus en avant que les autres.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression de l’article CL 424 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Par cet article, la peine d’emprisonnement devient une exception. Il pose en effet des conditions cumulatives qui en rendent le prononcé quasiment impossible. Il est à la fois inutile, car les juges n’abusent pas de l’emprisonnement, et dangereux, parce qu’il envoie un message regrettable aux victimes et un signe de clémence aux délinquants.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je préfère une distinction entre les primo-délinquants, pour lesquels une peine d’emprisonnement restera l’exception, et les récidivistes.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous ne soutenons pas cet amendement. Le sénateur Lecerf, en proposant cet article, avait souhaité insister sur le fait que l’emprisonnement était l’ultime recours. Il n’envoie pas un message laxiste, mais rappelle que la hausse du taux d’incarcération n’a aucun rapport avec la baisse du taux de délinquance.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il existe une hiérarchie des peines, qui constituent des marches successives. Chacune d’entre elles a son importance. Il n’est pas utile de se dépêcher de les gravir : l’important est d’assurer une réponse rapide et effective à tous les actes de délinquance.

C’est l’inexécution des peines qui est un scandale. Il n’est pas admissible que des travaux d’intérêt général pour primo-délinquants ne soient pas exécutés, dans la mesure où cette sanction a un sens pour un certain profil de délinquants. En revanche, d’autres primo-délinquants qui auront commis une infraction grave commenceront par la prison ferme : c’est au magistrat d’adapter la sanction.

Lors de la dernière législature, nous avons fait beaucoup pour redonner de la réalité à chaque peine – je pense aux lois Perben. Moi-même, j’avais été chargé d’une mission sur le sujet. J’avais notamment défendu les jours-amende, une peine très pédagogique : si vous êtes condamné à cinquante jours-amende à 30 euros, chaque tranche de 30 euros qui n’est pas payée sera transformée en jour de prison. C’est le niveau qui suit l’amende, avant le sursis puis la peine ferme.

Nous avions aussi pensé sortir, lors de cette dernière législature, du scandale des peines de prison non exécutées. Il faut absolument y parvenir.

Nous avions également beaucoup simplifié les procédures sanctionnant l’inexécution des peines autres que la prison : il y a quatre ou cinq ans par exemple, lorsque des travaux d’intérêt général n’étaient pas exécutés, cela constituait une nouvelle infraction qui allait, après divers rapports du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou du juge d’application des peines, devant le parquet ; lorsque celui-ci poursuivait, il y avait une audience – c’est un officier de police judiciaire qui remettait la convocation –, et, deux ans plus tard, le juge vous reprochait sévèrement de ne pas avoir accompli la peine… Nous avons supprimé tout cela pour obtenir une meilleure efficacité.

Pour le reste, je ne crois pas qu’on puisse prendre l’article 32 pour une invitation à ne pas prononcer de prison ferme !

La Commission rejette l’amendement CL 424.

Elle est saisie de l’amendement CL 425 du même auteur.

M. Éric Ciotti. C’est un amendement de repli qui rend les critères de l’article alternatifs au lieu de cumulatifs.

M. le rapporteur. Le présent article ne rend en aucune manière l’aménagement des peines automatique ! Il maintient des exceptions. L’avis est donc défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’aménagement de peine n’est pas un cadeau fait par la société au condamné : le juge l’a de toute façon condamné à être privé de liberté. L’aménagement de peine est la manière dont la société va organiser cette privation en fonction de la personnalité et de la dangerosité du condamné, et aussi de la bonne utilisation des deniers publics : il n’est pas utile de dépenser 60 ou 80 euros par jour pour des personnes pour lesquelles 10 ou 15 euros suffiraient !

Il est évident qu’un trafiquant de stupéfiants ne va pas être placé sous surveillance électronique chez lui, où il pourrait continuer tranquillement son commerce, pas plus qu’un mari qui bat sa femme. En revanche, « visser » chez lui quelqu’un qui commet des violences au bal du samedi soir ou dans les stades de foot est une assez bonne sanction, qui coûte moins cher à la société.

Contrairement à l’Allemagne, où elle concerne 15 % des détenus, la semi-liberté est très peu développée en France. Pourtant, un coupable d’escroquerie ne constitue pas une menace dans la rue. Autant le placer en semi-liberté : il travaillera et la société lui prendra une grande partie de ses revenus pour indemniser ses victimes !

Un certain nombre de détenus sont aujourd’hui en maison d’arrêt faute d’autre solution. Certes, le placement sous surveillance électronique se développe, mais il est limité et ne convient pas à tous les profils. Quant à la semi-liberté, j’aimerais beaucoup qu’elle ne soit pas uniquement liée au travail, mais aussi à la formation. Grâce à elle, des jeunes qui trouvent du travail peuvent échapper à la maison d’arrêt – mais cela ne marche que dans certains bassins d’emploi, certainement pas dans le mien. Il serait donc intelligent de faire de même pour la formation professionnelle, qui augmente les chances des jeunes de travailler normalement à la fin de leur peine ; c’est la logique même. Mais cela n’a rien d’un cadeau : les mesures de sécurité ne sont simplement pas nécessaires pour les personnes qui ne posent pas de problèmes de sécurité. Lorsque des alcooliques sont placés en maison d’arrêt, ce n’est pas la meilleure solution. Il vaudrait mieux dépenser un peu moins en miradors et plus en soins.

La Commission rejette l’amendement CL 425.

Elle examine ensuite l’amendement CL 646 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la loi du 10 août 2007 sur la récidive.

M. Dominique Raimbourg. Je suis d’accord pour considérer que ceux qui réitèrent des infractions doivent être traités de façon de plus en plus sévère mais, dans le cas d’espèce, la prise en compte de la récidive ne me paraît pas fondée. D’abord, elle est déjà prise en considération au moment de la condamnation. Elle ne doit donc pas avoir d’influence pour l’aménagement de la peine. Ensuite, la qualification de récidiviste est souvent une loterie : beaucoup de gens y échappent parce que leur casier judiciaire n’est pas à jour ou que les jugements ne sont pas tapés, mais pas d’autres. Enfin, ce sont précisément les récidivistes – qui sont principalement des voleurs et des gens qui conduisent sous l’empire de l’alcool, mais la même remarque serait valable pour les délinquants sexuels – qui ont le plus besoin de suivi, lequel est forcément lié à un aménagement de la peine.

M. Guy Geoffroy. La loi de 2007 a permis d’élargir la notion de récidive. Elle ne va pas jusqu’à la réitération, mais elle a déjà bien avancé. Il ne sera pas inutile de continuer ce mouvement, tout en progressant par ailleurs sur les questions du casier judiciaire ou de la vitesse de rédaction des actes.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’amendement de précision CL 647 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 426 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement de repli vise à supprimer, à l’alinéa 2 de l’article, les termes « en dernier recours » qui constituent un véritable appel à la clémence pour les délinquants.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La formulation adoptée par le Sénat est conforme aux règles pénitentiaires européennes ainsi qu’aux préconisations du comité d’orientation restreint.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 4 de M. Jacques Alain Bénisti.

M. Jacques Alain Bénisti. L’aménagement de la peine ne doit pas être obligatoire.

M. le rapporteur. Il ne l’est pas ! Le texte prévoit certes que la peine « doit » être aménagée, mais seulement si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf en cas d’impossibilité matérielle.

M. Jacques Alain Bénisti. C’est justement pourquoi il serait préférable de remplacer « doit » par « peut ».

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 32 ainsi modifié.

Article 33

(articles 132-25, 132-26, 132-26-1 et 132-27 du code pénal)


Extension des possibilités d’aménagement ab initio des peines d’emprisonnement correctionnel

Le présent article étend les possibilités d’aménagement ab initio, sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou du fractionnement, des peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux correctionnels (130).

Le présent article vise à encourager l’aménagement et le fractionnement des peines ab initio en ouvrant la possibilité d’aménager les peines prononcées d’une durée égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement et non plus un an comme c’est le cas aujourd’hui (cf. 1° du I, 1° du III et 2° du IV).

Le principe même des aménagements de peine prononcés ab initio par les juridictions de jugement fait débat et a été critiqué par certaines des personnes entendues par votre rapporteur. L’union syndicale des magistrats a ainsi fait remarquer que sur le plan des principes une telle procédure mêle le prononcé de la peine et son exécution ce qui n’est ni lisible, ni pédagogique pour le condamné. Une convocation à bref délai devant la juridiction d’application des peines est préférable (et d’ailleurs prévue à l’article 474 du code de procédure pénale).

Sur un plan pratique en outre, une telle procédure se heurte à l’impossibilité dans laquelle est bien souvent placé le tribunal correctionnel de disposer, faute de temps, des renseignements nécessaires pour décider d’un aménagement de la peine qu’il prononce.

Ces raison expliquent que le nombre de peines aménagées ab initio selon les différents régimes soit très faible : selon les éléments statistiques transmis à votre rapporteur par la Chancellerie, seulement 40 placements à l’extérieur, 220 placements sous surveillance électronique et 237 semi-libertés ont été prononcées ab initio en 2008, ce qui ne représente que 1,8 % du total des aménagements de peine prononcés sur l’année.

1. Le présent article étend aux peines inférieures ou égales à deux ans les peines susceptibles d’être aménagées ab initio

a) La semi-liberté et le placement à l’extérieur (I et II)

Le I et le II du présent article modifient les articles 132-25 et 132-26 relatifs aux aménagements de peine sous le régime de la semi-liberté et du placement à l’extérieur.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 132-25 du code pénal subordonne l’octroi de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, au stade du jugement, à une double condition :

—  la peine d’emprisonnement prononcée doit être inférieure ou égale à un an, du moins sa partie ferme ;

—  la mesure doit répondre à un intérêt légitime pour le condamné (ou ses proches), celui-ci devant justifier « soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical ».

Le 1° du I présent article réécrit le premier alinéa de l’article dont il clarifie la présentation et précise la rédaction.

Il apporte trois modifications principales :

—  Dans sa nouvelle rédaction, le premier alinéa de l’article 132-25 du code pénal étend aux peines égales ou inférieures à deux ans les possibilités d’aménagement ab initio.

Dans le souci de donner une plus grande souplesse à la juridiction de jugement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur précisant que la juridiction de jugement peut aménager « en tout ou partie » la peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans qu’elle prononce : la juridiction pourra ainsi décider d’aménager la deuxième moitié de la partie ferme de la peine d’emprisonnement prononcée, la première moitié étant effectuée en détention.

—  Le dernier alinéa du 1° du I précise clairement que la juridiction de jugement peut accorder le bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, à la double condition que cet emprisonnement soit partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve et que la partie ferme de la peine soit inférieure ou égale à deux ans.

—  Cet article ouvre à la juridiction de jugement la faculté d’accorder le bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur au condamné qui justifie de son assiduité à la recherche d’un emploi ou de « tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion », ce qui va au-delà des conditions existantes – par ailleurs maintenues – de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, du suivi assidu d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, de sa participation essentielle à la vie de sa famille ou de la nécessité de « suivre » –  et non plus de « subir » – un traitement médical. (131)

Est en outre désormais supprimée la mention, superfétatoire, selon laquelle l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, et le suivi assidu d’un enseignement ou d’une formation professionnelle doivent avoir pour objet « l’insertion sociale » du condamné.

Le 2° du I procède à une coordination au deuxième alinéa de l’article 132-25 rendue nécessaire par le 1°. Le 3° du I supprime quant à lui la mention de la possibilité, pour la juridiction de jugement, d’ordonner l’exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le placement ou le maintien en détention du condamné a été ordonné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, par coordination avec l’insertion de ces dispositions à l’article 471 du code de procédure pénale par l’article 55 du projet de loi.

Le 1° du II modifie, par coordination avec le I, le premier alinéa de article 132-26 du code pénal relatif aux modalités d’une semi-liberté, tandis que le 2° du II réécrit le deuxième alinéa de l’article 132-26 relatif aux modalités d’un placement à l’extérieur, précisant utilement que le condamné est « astreint » – et non pas « employé » –, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des « activités » –  et non pas des « travaux » –, en dehors de l’établissement pénitentiaire.

b) Le placement sous surveillance électronique (III)

Le III du présent article modifie l’article 132-26-1 du code pénal relatif aux aménagements de peine sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 132-26-1 subordonne l’octroi d’un aménagement sous le régime du placement sous surveillance électronique aux deux mêmes conditions que celles posées par l’article 132-25 en matière de semi-liberté, auxquelles s’ajoute l’exigence de l’accord de l’intéressé, le deuxième alinéa de l’article précisant que « la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par (un) avocat (…) avant de donner son accord. » Cette condition supplémentaire est justifiée par le caractère contraignant du PSE.

De la même manière que pour la semi-liberté, le 1° du III de cet article étend aux peines égales ou inférieures à deux ans les possibilités d’aménagement ab initio sous le régime du PSE. Il précise que cet aménagement est applicable en cas de sursis partiel dès lors que la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. Il précise les motifs permettant un tel aménagement.

Le dernier alinéa du 1° du III reprend pour le PSE ce que le dernier alinéa du 1° du I précise s’agissant de la semi-liberté.

De la même manière que pour la semi-liberté, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur précisant que la juridiction de jugement peut aménager sous PSE « en tout ou partie » la peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans qu’elle prononce.

Le 2° du III, issu d’un amendement du rapporteur du Sénat, procède par ailleurs à une coordination avec l’article 55 du projet de loi, à l’image du 3° du I en matière de semi-liberté.

c) Le fractionnement des peines (IV)

Le IV du présent article modifie l’article 132-27 du code pénal relatif aux aménagements de peine sous le régime du fractionnement.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 132-27 du code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle, la juridiction peut, pour « motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social », décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée d’un an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

Le présent article ne comportait à l’origine que la disposition visant à étendre les possibilités de fractionnement de peine aux condamnations égales ou inférieures à deux ans (2° du IV).

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur visant à faciliter le fractionnement d’une peine d’emprisonnement :

—  d’une part, en supprimant l’exigence selon laquelle le motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social pouvant le justifier doit être « grave » (1° du IV) ;

—  d’autre part, en prévoyant que l’emprisonnement prononcé pourra être exécuté par fractions pendant une période n’excédant pas quatre ans, contre trois ans aujourd’hui, ce qui est cohérent avec l’augmentation du quantum des peines susceptibles d’être fractionnées (3° du IV).

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR, a jugé qu’un tel double assouplissement des conditions de fractionnement de peine pour raisons médicales, familiales ou professionnelles constituait un utile moyen pour encourager la réinsertion des détenus.

2. Votre rapporteur juge que cette extension du champ des peines pouvant être aménagées doit exclure les récidivistes

Votre rapporteur a été sensible aux remarques qui ont été faites par certains magistrats entendus lors des auditions : le prononcé d’une peine de deux ans ferme ne sanctionne que des infractions d’une certaine gravité. Une telle peine, même si elle est encourue, est rarement prononcée à l’encontre d’un primo-délinquant ayant commis un petit délit. Dès lors, il peut y avoir quelque chose de choquant à étendre le bénéfice des aménagements de peine ab initio à des petits délinquants ancrés dans la délinquance auxquels le tribunal correctionnel a souhaité adresser un message fort, au risque qui plus est de conduire ce même tribunal à prononcer des peines plus lourdes encore pour s’assurer que la peine sera effectivement mise à exécution en milieu fermé.

Votre rapporteur juge cependant favorablement cette extension des peines aménageables, extension qui au demeurant aura un impact quantitatif de la mesure proposée par le présent article : quelque 7 800 condamnations à deux ans ferme étaient prononcées en 2008, pour 115 000 condamnations à 1 an. Les peines supérieures à un an et inférieures ou égales à deux ans représentent seulement 7 % des peines inférieures ou égales à deux ans. Il juge cependant indispensable d’exclure les récidivistes qui bénéfice de cette extension : pour les condamnés en récidive légale, seule devront être aménageables les peines d’un an maximum, comme c’est le cas aujourd’hui. Il vous proposera des amendements en ce sens.

Votre rapporteur plaide enfin pour une plus rapide mise à exécution des peines : selon les éléments transmis par la Chancellerie, un rapport de l’inspection générale des services judiciaires rendu en mars 2009 fait état de quelque 82 153 peines fermes exécutoires qui sont encore en attente d’exécution, sur lesquelles 74 607 ont un quantum inférieur ou égal à un an et sont donc, au moins théoriquement, « aménageables »…

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression de l’article CL 427 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le relèvement du seuil pour l’aménagement de la peine voulu par le Sénat présente des risques majeurs pour la sécurité. Les syndicats de police s’y opposent avec beaucoup de fermeté.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je proposerai par amendements d’une part que l’extension à deux ans ne puisse s’appliquer aux récidivistes et d’autre part l’obligation pour le condamné d’être réellement impliqué dans son projet d’insertion.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je ne suis pas sûr que ce relèvement de un à deux ans soit bien obligatoire. En tout état de cause, il ne concerne pas grand monde. Mais il faut savoir qu’il est difficile de supporter une mesure d’aménagement sur une longue durée : un bracelet électronique pour deux ans par exemple ne me semble pas bien réaliste. Mieux vaudrait retravailler sur la procédure de fin de peine, ainsi que sur l’ « élastique » qui fait retourner en maison d’arrêt les personnes qui ne respectent pas leurs conditions de surveillance électronique. Peut-être Éric Ciotti va-t-il un peu fort en proposant de supprimer tout l’article, mais l’initiative du Sénat me semble excessive.

M. Serge Blisko. Gardons-nous des débats simplistes. À en croire certaines tribunes dans la presse ou certains libelles que nous recevons, les personnes condamnées à deux ans d’emprisonnement pourraient systématiquement y échapper. L’article 33 du texte, dans la version du Sénat, fait l’objet d’un faux procès. Le port d’un bracelet électronique pendant un an est intenable, et toutes les missions d’évaluation sur le contrôle électronique ont montré que l’acceptabilité de ces systèmes décroissait avec le temps. Il n’est donc nullement question de libérer des assassins.

Je tiens par ailleurs à rendre hommage, au nom du groupe SRC, aux juges d’application des peines qui président à la réinsertion et ont à cœur de trouver un équilibre entre la protection de la société et la rédemption d’un individu.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite les amendements CL 648 de coordination et CL 649 de précision du rapporteur.

La Commission est alors saisie de l’amendement CL 428 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. La notion de « projet sérieux d’insertion ou de réinsertion » me paraît floue et imprécise et risque d’être invoquée par tous les délinquants qui souhaitent bénéficier de la semi-liberté. Je propose de la supprimer.

M. le rapporteur. Avis défavorable. J’ajoute par amendement une condition supplémentaire relative à l’implication du condamné dans le projet d’insertion – condition dont il conviendra de vérifier la réalisation.

M. le secrétaire d’État. Même avis que le rapporteur. Quant aux projets de réinsertion, il peut s’agir d’activités associatives ou humanitaires, d’un bilan de compétences, ou de la création d’une entreprise. La personne concernée doit être réellement impliquée dans un projet.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il faut insister sur la formation, car un jeune qui vient de passer six mois en maison d’arrêt et en sort sans qualification ne sera employable que s’il acquiert une qualification, au titre d’un couplage entre la semi-liberté et une formation. Dans le cadre de la mission dont j’ai été chargé durant la précédente législature, le président de l’AFPA était prêt à accueillir dans les ateliers AFPA des personnes porteuses de bracelets électroniques. Ces personnes coûtaient moins cher à la société et acquéraient une formation, ce qui augmentait les chances de les voir, après l’incarcération, reprendre un travail.

La Commission adopte cet amendement. En conséquence, l’amendement CL 650 du rapporteur devient sans objet.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL 651 du rapporteur.

Puis elle rejette, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 78 de M. Michel Vaxès.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL30 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Je défendrai par la même occasion les amendements CL 31 et CL 33.

Il convient de rétablir la possibilité, lorsqu’une juridiction émet un mandat d’arrêt, de proposer l’exécution provisoire d’une mesure d’aménagement – qui pourra être un régime de placement immédiat en semi-liberté ou en chantier extérieur. Il s’agit d’un dispositif adapté pour les cas des courtes peines prononcées à l’issue d’une comparution immédiate. Dans certains cas, en effet, par exemple de conduite sous l’emprise de l’alcool, il n’est souhaitable ni de laisser libre l’automobiliste qui comparaît pour la troisième ou quatrième fois, ni de le désocialiser en lui faisant perdre son emploi du fait de l’incarcération. L’amendement propose donc un mécanisme de placement immédiat, avec faculté de délégation au chef du centre de semi-liberté ou, selon le cas, au juge d’application des peines, qui doit statuer dans un délai de deux jours.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cet amendement est satisfait par l’insertion de ces dispositions à l’article 471 du code de procédure pénale par l’article 55 du projet de loi.

La Commission rejette cet amendement, puis les amendements CL 31 et CL 33 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 652 et l’amendement de précision rédactionnelle CL 653, tous deux du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 445 de M. Guénahël Huet.

M. Guénahël Huet. L’amendement tend à permettre la mise sous surveillance électronique des femmes qui sont condamnées alors qu’elles sont enceintes.

M. le rapporteur. Ce dispositif pourrait provoquer des effets pervers, tels que l’utilisation de femmes enceintes pour commettre des infractions. Avis défavorable.

M. Guénahël Huet. La mesure ne serait pas systématique et il reviendrait au juge de décider de son application.

La Commission rejette cet amendement.

L’amendement CL 654 du rapporteur est devenu sans objet, en conséquence de l’adoption de l’amendement CL 428.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL 655 du rapporteur. Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 32 de M. Dominique Raimbourg. Elle adopte enfin l’amendement de coordination CL 656 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis

Possibilité pour le JAP d’aménager une peine dès l’entrée en détention, sans attendre l’expiration des délais de recours

Cet article a été introduit au Sénat par amendement présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés. Il vise à permettre au juge de l’application des peines de prononcer un aménagement des peines dès l’entrée de la personne en détention, sans attendre que la décision soit définitive. Il s’agit, ainsi que Mme Martine Lebrun, présidente de l’ANJAP l’a indiqué à votre rapporteur, d’éviter le choc d’une incarcération pour 10 jours (correspondant au délai d’appel) qui peut avoir des conséquences très lourdes sur l’insertion du condamné (perte d’emploi, perte de la garde d’un enfant…). Le cas peut notamment se produire lorsqu’un mandat de dépôt est décerné à l’audience en comparution immédiate, le juge n’ayant pu obtenir à temps les éléments d’information permettant un aménagement ab initio.

Outre un problème d’absence de codification et de placement dans le texte au sein des dispositions modifiant le code pénal, cet article ne va pas sans poser quelques difficultés rédactionnelles (sans doute la référence au « mandat de dépôt » devrait-elle être remplacée par une référence au délai d’appel) et de fond, qui ont été soulignées par certaines personnes entendues par votre rapporteur.

Mme Madeleine Mathieu, du syndicat FO Magistrats, a estimé que ce dispositif donnerait au JAP le moyen de contourner la décision prise quelques jours auparavant par le juge du fond et risquerait inciter ce dernier à prononcer des peines plus lourdes pour être assuré que la peine sera effectivement exécutée en milieu fermé.

Votre rapporteur vous proposera de supprimer cet article au bénéfice d’un amendement qu’il présentera à l’article 38, au sein de la partie du projet de loi modifiant le code de procédure pénale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 657 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article 33 bis dont les dispositions sont inscrites à l’article 38. En conséquence, l’article 33 bis est supprimé.

Section 2

Du travail d’intérêt général

Article 34 A

(article 131-8 du code pénal)


Extension de l’amplitude horaire du travail d’intérêt général prononcé à titre de peine alternative à l’emprisonnement

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat visant à donner une traduction législative à une des préconisations du COR destinée à développer le travail d’intérêt général.

Le travail d’intérêt général, introduit par la loi du 10 juin 1983, présente en effet un triple intérêt :

—  sanctionner le condamné, en lui faisant effectuer sans rémunération une activité au profit de la société, dans une démarche pédagogique et réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d’assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles (132) ;

—  permettre au tribunal d’éviter de prononcer une peine d’emprisonnement de courte durée, dès lors qu’elle ne s’avère pas indispensable eu égard à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés (133 et alors même que l’on sait que les très courtes peines ne permettent pas d’engager en détention un travail de nature à prévenir la récidive ;

—  impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés, le TIG étant réalisé auprès d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association, habilitées à mettre en œuvre des TIG.

Le nombre de TIG prononcés en substitution d’un emprisonnement correctionnel connaît un accroissement important depuis plusieurs années : un peu plus de 9 000 en 2003, il en a été prononcé plus de 12 500 en 2005 et près de 15 000 en 2007. Au total entre 2003 et 2007, le nombre de condamnations à une peine de TIG en matière délictuelle a crû de 63 % tandis qu’en matière contraventionnelle l’augmentation atteignait 97 %.

C’est pour encourager les juridictions à le prononcer plus fréquemment encore à titre de peine de substitution que le présent article vise à étendre l’amplitude horaire qu’il est possible de lui donner.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 131-8 du code pénal prévoit que « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré » au profit d’une des collectivités habilitées.

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à étendre doublement la durée possible d’un TIG, qui serait désormais comprise entre 20 et 400 heures, contre une amplitude actuelle de 40 à 210 heures.

Une telle extension répond d’ailleurs pleinement aux préoccupations exprimées par le COR : « la fixation à 40 heures de la durée minimum du travail d’intérêt général parait parfois inadaptée, notamment au regard de la durée légale hebdomadaire du travail. La possibilité de prononcer des peines de travail d’intérêt général à partir d’un seuil de 20 heures permettrait de sanctionner de petits délits (infractions les moins graves au code de la route par exemple) commis par des prévenus désargentés et éviterait le recours à l’emprisonnement avec sursis souvent dépourvu de signification. Inversement le maximum de 210 heures apparaît dans quelques cas (certes limités) insuffisant vis-à-vis de prévenus qui pourraient, à l’occasion d’un travail d’intérêt général, être insérés dans une formation qualifiante. »

Lors de son examen du projet de loi en première lecture, le Sénat a maintenu l’abaissement du plancher à 20 heures, tout en revenant sur l’extension du plafond à 400 heures, par l’adoption d’un amendement de M. Anziani.

À l’appui de cet amendement ont été soulevées les difficultés pratiques qu’induiraient des TIG de très longue durée pour des SPIP déjà confrontés à la pénurie des postes offerts par les collectivités. En outre, des TIG non rémunérés de longue durée pourraient s’analyser comme un frein à la réinsertion professionnelle de l’intéressé, privé pendant le temps du TIG de la possibilité d’exercer une activité rémunérée. Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont jugé « irréaliste » un plafond de 400 heures, au regard des difficultés qui existent déjà à faire exécuter des TIG longs. Toutes se sont en revanche accordées pour saluer la réduction du plancher à 20 heures, jugé par M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR, très adapté pour sanctionner de petits délits, comme les graffitis (« TIG –tag »).

Votre rapporteur estime en conséquence qu’il convient de ne pas modifier le texte adopté par le Sénat. Pour votre rapporteur, au-delà des questions d’amplitude horaire, l’enjeu principal du TIG réside dans l’adéquation de l’offre de TIG proposés par les collectivités avec le profil des condamnés, objectif auquel l’article 58 A du projet de loi tente d’apporter une réponse.

La Commission adopte l’article 34 A sans modification.

Article 34

(article 131-22 du code pénal)


Exécution d’un TIG pendant une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un aménagement de peine

Cet article a pour objet de rendre possible l’exécution d’un travail d’intérêt général pendant l’exécution d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, un placement à l’extérieur, une semi-liberté ou un placement sous surveillance électronique.

Il modifie l’article 131-22 du code pénal qui définit les modalités de réalisation d’un TIG. Cet article précise que la juridiction qui prononce la peine de TIG fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois, délai qui prend fin dès l’accomplissement de la totalité du TIG.

Il est précisé que ce délai peut être provisoirement suspendu par le JAP pour deux motifs :

—  d’une part, pour « motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social » ;

—  d’autre part, « pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national », cette dernière hypothèse figurant à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 131-22.

Le présent article remplace cette dernière phrase par deux phrases. La première, tirant la conséquence de la création par l’article 37 du projet de loi d’une nouvelle alternative à la détention provisoire, prévoit la suspension automatique du délai de dix-huit mois dans lequel le TIG doit être accompli non seulement pendant la période où le condamné est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national (trois cas couverts par le droit actuel) mais aussi pendant le temps où il est assigné à résidence sous surveillance électronique.

La seconde phrase vise à permettre l’exécution d’un TIG en même temps qu’une telle assignation, un placement à l’extérieur, une semi-liberté ou un placement sous surveillance électronique. Il arrive en effet qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans une première affaire bénéficie d’un placement à l’extérieur, d’une semi-liberté ou d’un placement sous surveillance électronique puis, pour une autre affaire, soit condamnée à l’exécution d’un TIG. Avec cet article, il sera désormais possible, si les modalités du TIG et de la mesure d’aménagement de peine sont compatibles, de prévoir une exécution simultanée.

En revanche, il pourra se trouver des cas dans lesquels une personne condamnée à exécuter un TIG sera par la suite mise en examen dans une autre affaire et assignée à résidence avec surveillance électronique et ne pourra être en mesure de poursuivre son TIG. C’est pourquoi la rédaction de l’article, qui prévoit la suspension du délai d’exécution de la peine de TIG sans pour autant interdire son exécution, permettra aux JAP d’adapter à chaque cas l’articulation entre les différentes mesures.

Au total, votre rapporteur estime que ces dispositions permettront aux juges de s’adapter à chaque cas pour que l’exécution du TIG soit effectuée au moment le plus adapté dans le parcours de réinsertion du condamné.

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35

(articles 132-54, 132-55 et 132-57 du code pénal)


Sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG - Extension de l’amplitude horaire – Harmonisation des délais d’exécution

Le présent article procède à une harmonisation des conditions dans lesquelles est prononcé et exécuté un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, communément dénommé « sursis-TIG ».

En l’état actuel du droit, les conditions dans lesquelles une juridiction peut assortir une peine d’emprisonnement avec sursis de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont fixées aux articles 132-54 à 132-57 du code pénal. La durée d’exécution du TIG est comprise entre quarante et deux cent dix heures. La sanction de l’inexécution du TIG consiste en la révocation du sursis ; en revanche, la condamnation est considérée comme non avenue dès que l’obligation d’accomplir un TIG a été satisfaite.

Le I et le I bis du présent article modifient les articles 132-54 et 132-55 du code pénal. Le 1° du I de l’article est issu d’un amendement du rapporteur Jean-René Lecerf visant à unifier les règles relatives d’une part à la durée du travail d’intérêt général et d’autre part aux catégories de personnes auprès desquelles il peut être exécuté, avec celles prévues lorsque le travail d’intérêt général est prescrit à titre de peine alternative à l’emprisonnement (cf. article 34 A) : il prévoit une durée de 20 à 210 heures et la possibilité d’exécuter un TIG auprès soit d’une personne morale de droit public, soit une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public spécialement habilitée, soit d’une association spécialement habilitée.

Le 2° du I et le I bis du présent article modifient les articles 132-54 et 132-55 du code pénal afin de porter de douze à dix-huit mois la durée du délai d’épreuve.

En l’état actuel du droit, l’article 132-55 permet de soumettre un condamné à un sursis-TIG à des obligations particulières qui sont celles prévues par l’article 132-45 du code pénal en matière de sursis avec mise à l’épreuve : il s’agit notamment de l’obligation de se soumettre à un traitement ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ou encore de s’abstenir de rentrer en relation avec certaines personnes. La durée pendant laquelle ces obligations peuvent être imposées est aujourd’hui de 12 mois, ce délai ayant été porté de 18 à 12 mois par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette disposition étant entrée en vigueur au 31 décembre 2006. Or, la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est revenue à un délai de 18 mois en matière de délai maximal d’exécution d’un TIG. Le 2° du I et le I bis du présent article permettent une harmonisation de cet article avec le retour à un délai maximal unifié de 18 mois.

Le II du présent article modifie l’article 132-57 du code pénal, qui, dans sa rédaction actuelle, permet au JAP, lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée et n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, de convertir cette peine en un sursis-TIG ou en une peine de jours-amende. Le 2° du II de cet article étend ces possibilités de conversion :

— aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, étant précisé que, dans cette hypothèse, la partie de la peine avec sursis demeurerait applicable après l’exécution du TIG ;

— aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait en effet jugé que ces deux types de peine ne pouvaient faire l’objet d’une conversion en sursis-TIG : elle avait jugé le 4 avril 1991 que « ne peut faire l’objet d’une conversion sur le fondement de l’article 747-8 du code de procédure pénale la partie ferme d’une peine d’emprisonnement qui est, en outre, partiellement assortie du sursis » et le 26 mai 1999 que « ne peut faire l’objet de la conversion prévue par l’article 132-57 du code pénal la peine d’emprisonnement prononcée avec sursis qui est devenue ferme à la suite d’une décision de révocation. »

Le dernier alinéa du 2° du II de cet article est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat, déposé sur la suggestion de l’Association nationale des juges de l’application des peines, et visant à prévoir qu’en cas d’exécution partielle d’un TIG, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

Le 1° du II quant à lui est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat adopté par coordination avec les dispositions introduites au 1° du I.

Votre rapporteur note que la précision selon laquelle « après l’exécution du travail d’intérêt général » la partie de la peine avec sursis demeure applicable est erronée : si la personne n’exécutait pas son TIG, outre la mise à exécution de la partie ferme de la peine, la partie avec sursis devrait toujours être applicable. Il vous proposera donc de corriger cette erreur par amendement.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 471 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 658 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 35 ainsi modifié.

Après l’article 35

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 469 et CL 470 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Chapitre ii

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 36

Annonce des modifications du code de procédure pénale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, annonce, à l’image de l’article 31, que les modifications introduites par le chapitre II du Titre II du projet de loi concernent le code de procédure pénale.

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Section 1

De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 37

(articles 137, 142-5 à 142-13 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Assignation à résidence avec surveillance électronique

Cet article institue l’assignation à résidence avec surveillance électronique pour les personnes mises en examen, nouvelle modalité de contrôle intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire, qui était la toute première préconisation du COR (qui l’avait dénommée « arrêts domiciliaires »).

Par la mise en place d’un système de contrôle plus strict que le simple contrôle judiciaire, cet article vise à réduire le recours à la détention provisoire, dans la droite ligne des recommandations de la Commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau, ce dont votre rapporteur, qui était vice-président de la commission d’enquête, se félicite vivement.

Rappelons que le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à l’encontre d’une personne mise en examen qui encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou de réclusion criminelle. Il emporte pour la personne intéressée obligation de se soumettre à une ou plusieurs obligations, définies par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, parmi lesquelles figure l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge aux seules conditions déterminées par lui (2° de l’article 138 du code de procédure pénale).

Depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la justice, cette obligation du contrôle judiciaire peut s’exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe (PSE).

Toutefois, il apparaît que les magistrats recourent peu à ce dispositif car la durée correspondant au placement sous surveillance électronique ne s’impute pas, contrairement à celle de la détention provisoire, sur la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à l’encontre du mis en examen, alors même que la mesure présente une forte contrainte pour l’intéressé.

La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a réformé le régime de la détention provisoire, supprimant notamment le critère du trouble à l’ordre public comme motif de placement en détention provisoire en matière correctionnelle.

Si depuis le vote de cette loi, le nombre de prévenus a sensiblement diminué, passant de 18 223 au 1er janvier 2007 à 16 174 au 1er juillet 2009, la détention provisoire reste importante dans notre pays.

Le mécanisme proposé par le présent article doit permettre de la réduire sensiblement : il fixe le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, réécrivant à cette fin l’article 137 du code de procédure pénale et introduisant une sous-section nouvelle relative au régime de cette nouvelle mesure qui comprend neuf nouveaux articles, 142-5 à 142-13. Le régime de l’assignation à résidence ainsi mis en place emprunte certains éléments propres à la détention provisoire (débat contradictoire, indemnisation), d’autres au contrôle judiciaire (obligations) par un jeu de renvois aux articles précisant le régime de ces deux niveaux de contrôle.

(article 137 du code de procédure pénale)

Assignation à résidence avec surveillance électronique

L’article 137 du code de procédure pénale, qui rappelle le caractère exceptionnel et subsidiaire de la détention provisoire par rapport au contrôle judiciaire, est réécrit pour mettre en évidence son caractère également subsidiaire par rapport à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

La nouvelle rédaction de l’article 137 est une reprise partielle de la formulation actuelle. Le premier alinéa reprend le principe selon lequel la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre, tout en ajoutant devant le mot « personne » le terme « toute » qui renforce encore la portée du principe. La version initiale du projet de loi précisait que cette liberté prévalait « pendant le déroulement de l’information ». Le Sénat, à l’invitation du rapporteur Jean-René Lecerf, a supprimé cette précision, vue comme une inutile restriction du principe.

Les deux alinéas suivants précisent l’ordre des dispositifs de contrôle que peut subir, par exception à ce principe de liberté, une personne mise en examen.

Alors qu’actuellement, la détention provisoire peut être décidée « à titre exceptionnel » dès lors que le contrôle judiciaire se révèle insuffisant, trois dispositifs de contrôle seront désormais distingués selon leur rigueur croissante :

—  premier niveau de contrôle : les obligations du contrôle judiciaire auxquelles peut être astreinte la personne en raison des nécessités de l’instruction ou à titre des mesures de sûreté ;

—  deuxième niveau de contrôle, lorsque le premier se révèle insuffisant : l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

—  enfin, « à titre exceptionnel », si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, le placement en détention provisoire constituera le troisième niveau de contrôle.

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques principales de ces trois niveaux de contrôle (cf. infra pour les caractéristiques de la nouvelle mesure d’assignation à résidence) :

 

Autorité compétente

Accord de l’intéressé

Quantum de peine encourue

Débat contradictoire

Contrôle judiciaire

Juge d’instruction et juge des libertés et de la détention

non

Peine d’emprisonnement ou peine plus grave

non

Assignation à résidence

Juge d’instruction et juge des libertés et de la détention

oui

Peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins 2 ans ou peine plus grave

oui

Détention provisoire

Juge des libertés et de la détention

non

Peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins 3 ans ou peine plus grave

oui

Sous-section II

De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Le III du présent article insère une nouvelle sous-section II intitulée « De l’assignation à résidence avec surveillance électronique » comportant neuf articles et procède en conséquence à un changement de numérotation des sous-sections II « De la détention provisoire » et III « De la réparation en raison d’une détention » qui deviennent respectivement les sous-sections III et IV.

(article 142-5 du code de procédure pénale)

Conditions et teneur de la mesure d’assignation à résidence

Cet article définit les conditions de mise en œuvre de l’assignation à résidence et la teneur de la mesure.

Elle peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention sous deux conditions cumulatives :

—  la personne mise en examen doit donner son accord à la mesure ou, a fortiori, l’avoir demandée, condition d’ailleurs conforme au principe actuel selon lequel la surveillance électronique -fixe ou mobile-, dont sera nécessairement assortie l’assignation, implique l’accord de la personne ;

—  la personne mise en examen encourt une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, soit une condition logiquement intermédiaire entre celles requises pour la détention provisoire et celles du contrôle judiciaire.

Cet article définit également la teneur de l’assignation à résidence qui consiste dans l’obligation pour la personne de demeurer à son domicile ou une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par le magistrat.

L’obligation sera en principe exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe (PSE), mais pourra aussi être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Aujourd’hui réservé à des condamnés sortant de détention, le PSEM dans ce cadre nouveau verrait ses conditions actuelles de mise en œuvre reprises sous réserve de l’adaptation nécessaire conduisant à confier au juge d’instruction les compétences actuellement attribuées au juge de l’application des peines, ce qui précise la dernière phrase du troisième alinéa du nouvel article 142-5.

Rappelons que le PSE est défini à l’article 723-8 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2004-204 du 10 mars 2004 et entré en vigueur le 1er janvier 2005, qui dispose que « le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l’application des peines pour chaque période fixée », étant précisé que la mise en œuvre du procédé « peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur. »

S’agissant d’une assignation à résidence sous le régime de la surveillance électronique fixe, les dispositions prévues par les articles 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale seraient applicables, en vertu du troisième alinéa du présent article : le contrôle à distance du placement sera assuré par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives. Dès lors, ces agents pourront demander à rencontrer le condamné, mais devront solliciter son accord pour pénétrer à son domicile. Ces agents feront aussitôt un rapport au juge d’instruction de leurs diligences – les services de police et de gendarmerie pouvant toujours constater l’absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge d’instruction. Celui-ci pourrait, par l’application de l’article 723-12, désigner un médecin afin de vérifier la compatibilité du dispositif avec la santé de l’intéressé.

Le PSEM est quant à lui défini à l’article 763-12 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 (en vigueur depuis le 13 décembre 2005) qui précise que « le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. »

Dans le cadre de l’assignation à résidence sous PSEM, les dispositions des articles 763-12 et 763-13 seraient applicables (mise en place d’un traitement automatisé des données à caractère personnel et possibilité donnée à des officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin de consulter un dossier dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit) à la réserve près que c’est le juge d’instruction qui exercerait les compétences attribuées par ces articles au JAP.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR, a fait très justement remarquer que rares seront les cas de placement en assignation à résidence sous PSEM (les peines devant être comprises en 7 et 10 ans) et que c’est le placement sous PSE qui sera de règle.

Le dernier alinéa du nouvel article 142-5 précise en outre que la personne placée pourra être également astreinte aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire prévues à l’article 138 du code de procédure pénale, telle notamment que s’abstenir de recevoir ou rencontrer certaines personnes spécialement désignées ou se soumettre à certains traitements. Certaines des obligations visées à l’article 138 pourraient s’avérer difficilement applicables aux cas d’assignation à résidence sous PSE, mais votre rapporteur estime que le renvoi à l’article 138 permettra aux juges d’avoir à leur disposition toute la palette des obligations possible pour mieux adapter la surveillance au cas d’espèce.

Certaines personnes entendues par votre rapporteur qui ont jugé très utile la création de cette mesure intermédiaire de contrôle des personnes mises en examen, ont cependant pointé les risques de paralysie du système dans le cas où les services chargés de la permanence d’orientation pénale (SPIP ou associations habilitées) ne seraient pas en mesure d’effectuer les études de faisabilité.

Autre crainte exprimée lors des auditions : le risque d’intolérance au port du bracelet au bout de plusieurs mois. Le bracelet fixe emporte en effet des contraintes lourdes pour celui qui le porte, matérielles mais aussi psychologiques et il est apparu dans la pratique que certains porteurs préféraient un retour en détention plutôt qu’une prolongation de la mesure.

En tout état de cause, votre rapporteur estime l’assignation à résidence avec port du bracelet électronique bien préférable à une détention provisoire qui peut avoir des effets traumatisants. Sans doute conviendra-t-il que soit assuré un suivi psychologique parallèlement au suivi socio-éducatif des SPIP.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 456 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. L’assignation à résidence avec bracelet électronique vise à créer un cas nouveau de contrôle se substituant à la détention provisoire. Il convient d’aligner le régime de l’assignation à résidence sous bracelet électronique applicable à une personne mise en examen sur celui de la détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée que si la personne mise en examen encourt une peine d’une durée égale ou supérieure à trois ans.

M. le rapporteur. L’assignation à résidence sous surveillance électronique est conçue comme un intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire. Le quantum de 2 ans est donc cohérent. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 659 du rapporteur.

(article 142-6 du code de procédure pénale)

Garanties procédurales

Cet article précise la procédure devant être suivie pour le placement sous assignation à résidence. Cette procédure apporte une double garantie, d’ailleurs également prévue pour le placement en détention provisoire, à la différence du contrôle judiciaire :

—  le placement est décidé par une ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention ;

—  la décision du magistrat est prise après débat contradictoire dans les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure pénale, c’est-à-dire les conditions de débat prévalant devant le JLD en matière de placement en détention provisoire.

Le débat contradictoire a lieu en présence de la personne, assistée d’un avocat (qu’elle aura choisi ou, à défaut, commis d’office) et du ministère public. Ce dernier développe ses réquisitions, puis la personne fait ses observations, de même que son avocat. L’audience est publique si la personne mise en examen est majeure et sauf opposition du ministère public(134).

Le deuxième alinéa de l’article précise cependant que le placement peut être décidé sans la tenue d’un débat contradictoire lorsqu’il est décidé par ordonnance sur une demande de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire. Cette dérogation est en effet plus protectrice des droits de la personne en limitant le délai dans lequel peut être prise une ordonnance de remise en liberté.

(article 142-7 du code de procédure pénale)

Durée de l’assignation à résidence

Le présent article prévoit que l’assignation à résidence est ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de six mois.

L’assignation peut être prolongée pour une même durée selon les mêmes modalités, sans toutefois que la durée totale du placement ne dépasse deux ans. Cette durée de deux ans correspond, en principe, à la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle.

Le Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement visant à limiter le renvoi au seul premier alinéa de l’article 142-6, de manière à préciser que la procédure contradictoire s’applique aussi dans le cas où le renouvellement concerne une assignation décidée par ordonnance sur une demande de mise en liberté d’une personne placée initialement en détention provisoire.

(article 142-8 du code de procédure pénale)

Déroulement de l’assignation à résidence

Cet article rend applicables au régime de l’assignation à résidence trois articles du code de procédure pénale applicables au contrôle judiciaire : il s’agit des articles 139 (2ème alinéa), 140 et 141-3.

Cette application emporte des conséquences importantes sur le déroulement de l’assignation à résidence :

—  le juge d’instruction pourra à tout moment modifier les obligations imposées à la personne assignée à résidence ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles (en application du 2ème alinéa de l’article 139 du code de procédure pénale) ;

—  la mainlevée du dispositif pourra être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République ; le juge devra statuer sur la demande de la personne par ordonnance motivée dans un délai de cinq jours. Si ce délai n’est pas respecté, la personne pourra alors saisir directement la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, devra se prononcer dans les 20 jours suivant sa saisine. A défaut, la mainlevée du placement sera acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées (article 140 du code de procédure pénale) ;

—  la personne qui ne respecterait pas les obligations liées à l’assignation résidence pourrait faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, en détention provisoire, conformément à l’article 141-2 (auquel renvoie le dernier alinéa du présent article) ; dans ce cas, si la peine encourue est inférieure à trois ans d’emprisonnement, la durée totale des détentions ne saurait excéder quatre mois, en application de l’article 141-3 du code de procédure pénale.

(article 142-9 du code de procédure pénale)

Modification des horaires de présence au lieu d’assignation

Cet article introduit un élément de souplesse dans la gestion de l’assignation à résidence afin que le régime de celle-ci puisse être adapté, de manière marginale, à la situation du mis en examen, situation qui peut évoluer au cours de la période de six mois à deux ans que pourrait durer la mesure. Il confère au chef d’établissement pénitentiaire dont dépend la personne assignée à résidence la faculté de modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation, à quatre conditions :

—   le juge d’instruction aura donné préalablement son accord, qui pourra se matérialiser par une autorisation de principe valable pour les décisions concernant la personne mise en examen ;

—  les mesures envisagées ne pourront qu’être favorables au mis en examen (ce qui emporte une réduction de l’amplitude horaire) ;

—  l’équilibre de la mesure de contrôle devra être conservé ;

—  l’obligation pour le chef d’établissement d’informer le juge d’instruction de toute modification intervenue.

M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR a estimé qu’une telle disposition aura une importante portée pratique : la nécessité de saisir le JAP freine souvent en pratique ce genre de demandes. Il a estimé en outre que l’assouplissement ne présentait aucun risque puisque la décision prise par le chef d’établissement ne saurait remettre en cause l’équilibre de la mesure.

(article 142-10 du code de procédure pénale)

Réparation du préjudice subi

Cet article précise qu’en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne mise en examen qui aura été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique bénéficiera d’une réparation du préjudice subi dans les conditions aujourd’hui retenues en matière d’indemnisation pour détention provisoire par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale.

L’article 149 ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel causés par la détention en cas de décision définitive de non-lieu, relaxe ou acquittement. La réparation est allouée par décision du premier président de la cour d’appel, par décision motivée, après débat en audience publique, sauf opposition de l’intéressé (articles 149-1 et 149-2). La commission nationale de réparation des détentions, placée auprès de la Cour de cassation connaît des décisions en appel. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours (article 149-3).

Votre rapporteur vous proposera un amendement précisant que le droit à indemnisation sera ouvert dès lors que la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement sera devenue définitive à l’image du dispositif prévu aujourd’hui par l’article 149.

*

La Commission adopte l’amendement de précision CL 660 du rapporteur.

(article 142-11 du code de procédure pénale)

Imputation de l’assignation à résidence sur la peine privative de liberté

Cet article assimile l’assignation à résidence avec surveillance électronique à la détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté : la période de l’assignation sera ainsi, contrairement au contrôle judiciaire, intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, conformément aux dispositions de l’article 716-4 du code de procédure pénale.

Le principe ainsi introduit revêt une importance majeure car il incitera les magistrats à avoir davantage recours à l’assignation à résidence à la place de la détention provisoire qu’au contrôle judiciaire pour lequel la non-imputation constituait un frein souvent dénoncé. Les représentants de l’Union syndicale des magistrats entendus par votre rapporteur ont salué cette innovation qui devrait favoriser à leurs yeux le recours accru à l’assignation à résidence. Celle-ci ne constitue aujourd’hui qu’une modalité d’un contrôle judiciaire qui ne s’impute pas sur la détention.

Pour autant, certaines personnes entendues par votre rapporteur ont estimé que le principe de l’imputation pouvait induire des effets pervers : il peut conduire, en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme plus réduite que la peine encourue, par exemple un an pour une peine encourue de trois ans, et d’une assignation à domicile renouvelée une fois, à ce qu’une personne condamnée pour des faits assez graves purge l’intégralité de sa peine chez elle, alors même que de plus petits délinquants effectueraient l’intégralité de leur peine ferme, par exemple 6 mois pour une peine encourue de 1 an, en détention.

M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR, a pointé les limites d’une telle assimilation de la nouvelle assignation à résidence avec la détention provisoire en matière d’imputabilité sur la peine privative de liberté, remarquant que certains contrôles judiciaires, dont la durée ne s’impute pas sur la peine, peuvent être aujourd’hui aussi contraignants pour le prévenu qu’une assignation à résidence. Il a ainsi fait remarquer qu’un prévenu sous assignation à résidence et qui encourt une peine de plusieurs années de détention aura tout intérêt à « faire traîner » l’instruction d’autant que les conditions d’aménagements de peine ab initio pourront lui faire espérer ne pas entrer en détention, de même que si la moitié de la peine prononcée a déjà été effectuée sous le régime de l’assignation à résidence avec PSE, le condamné sera éligible à la libération conditionnelle.

Lors de son audition, M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des Grâces, a considéré comme innovation majeure l’imputation du placement sous surveillance électronique (PSE) préjudiciel sur la durée de la détention qui sera purgée en cas de condamnation : c’est à ses yeux ce changement qui permettra un usage massif par les magistrats de l’assignation à domicile sous PSE en remplacement d’une détention provisoire. En la matière, il a souligné que la loi du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale qui a supprimé le critère de trouble à l’ordre public en matière correctionnelle a déjà permis une réduction sensible de la part des prévenus. M. Huet a indiqué qu’aujourd’hui seuls 68 personnes sont placées en PSE présententiel, chiffre totalement résiduel par rapport au total de PSE (4 001 au 1er mars 2009).

*

La Commission adopte l’amendement de précision CL 661 du rapporteur.

(article 142-12 du code de procédure pénale)

Recours à l’assignation à résidence comme alternative
à la détention provisoire

Le premier alinéa du présent article établit la liste des cas dans lesquels les juridictions d’instruction et de jugement pourront prononcer une assignation à résidence à la place d’une détention provisoire. Ainsi en sera-t-il le cas :

—  lorsqu’une personne est arrêtée après le règlement de l’information (article 135-2 du code de procédure pénale) ;

—  lorsque le JLD est saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen (article 145 du même code) ;

—  lorsque le juge d’instruction est saisi par la personne placée en détention provisoire ou par son avocat, d’une demande de mise en liberté (article 148) ;

—  lorsque la chambre de l’instruction est appelée à statuer sur le maintien en détention d’une personne mise en examen (articles 201 et 221-3) ou d’une demande de mise en liberté, en particulier dans le cadre du mandat d’arrêt européen (article 693-34) ou de la procédure d’extradition (article 696-19) ;

—  lorsque la cour d’assises estime nécessaire de s’assurer de la présence de l’accusé ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou des témoins (article 272-1) ;

—  chaque fois que le tribunal correctionnel peut décider une détention et en particulier dans le cadre d’une comparution immédiate (article 397-3).

Dans sa version initiale, le projet comportait un autre cas : lorsque, le procureur de la République saisit directement le JLD d’un placement en détention provisoire (article 137-4). Ce cas a été supprimé par le Sénat car jugé inutile, le juge statuant sur cette demande pour l’accepter ou la rejeter.

Le second alinéa de cet article précise que la mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou évoquée selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire :

—  la demande de mainlevée ou de modification devra faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction (article 148-6).

—  cette faculté sera reconnue à la cour d’assises, à la chambre de l’instruction - lorsqu’elle prononce le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement (article 213) ou dans le cadre du mandat d’arrêt européen (articles 695-35 et 695-36) ou de l’extradition (articles 696-20 et 696-21).

(article 142–13 du code de procédure pénale)

Décret d’application

Cet article renvoie à un décret le soin de préciser certaines modalités d’application des dispositions relatives à l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Des coordinations seront en effet nécessaires avec les dispositions réglementaires applicables au PSE, notamment.

*

La Commission adopte l’amendement de précision CL 662 du rapporteur.

Puis elle adopte l’amendement 37 ainsi modifié.

Après l’article 37

La Commission est saisie de l’amendement CL 455 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Nous avons appris par le SPIP de Fleury-Mérogis que certaines personnes sont parfois placées en détention pour le week-end afin de pouvoir être présentées le lundi au tribunal, qui les libérera. Aussi difficile soit-il d’organiser les comparutions immédiates durant le week-end, cette forme de détention est contre-productive.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout placement en détention provisoire doit être motivé, quel que soit le jour où il intervient.

La Commission rejette cet amendement, puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 457 du même auteur.

Section 2

Des aménagements de peine

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peine – Possibilité d’aménager une peine non exécutoire

Article 38

(article 707 du code de procédure pénale)


Principe de la nécessité des aménagements de peine

Le présent article affirme le principe de l’aménagement des peines prononcées, non seulement au cours de leur exécution, mais aussi dès avant leur mise à exécution.

Dans sa rédaction actuelle issue de la loi « Perben II », l’article 707 du code de procédure pénale, qui ouvre le livre du code de procédure pénale relatif aux procédures d’exécution, énonce les principes directeurs de l’exécution des peines : les peines prononcées doivent être effectivement mises à exécution dans les meilleurs délais, par décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires. L’exécution des peines doit favoriser, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, les objectifs d’insertion ou de réinsertion des condamnés et de prévention de la récidive. Les peines doivent être individualisées pour permettre le retour progressif du condamné à la liberté et d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

En l’état actuel de sa rédaction, la première phrase du dernier alinéa de l’article prévoit la possibilité d’un aménagement des peines au cours de leur exécution, pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné.

Le présent article, qui a été adopté sans modification par le Sénat, réécrit cette phrase, en affirmant, non plus la possibilité, mais la nécessité d’un aménagement des peines, non seulement en cours d’exécution, mais aussi avant leur mise à exécution, « si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent », c’est-à-dire notamment, ainsi que le précise l’exposé des motifs du projet de loi, « si le condamné justifie de garanties ou d’un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ».

Votre rapporteur se félicite de cette affirmation solennelle de ce principe, même s’il est conscient que cette disposition revêt un caractère symbolique dénué en elle-même de réelle portée contraignante.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 472 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 5 de M. Jacques Alain Bénisti et CL 429 de M. Éric Ciotti.

Elle adopte ensuite l’amendement d’harmonisation rédactionnelle CL 663 du rapporteur, ainsi que l’amendement CL 664 du rapporteur, qui réécrit le dispositif que le Sénat avait introduit à l’article 33 bis.

Puis elle adopte l’article 38 ainsi modifié.

Article 39

(articles 505 et 708 du code de procédure pénale)


Délai d’exécution des peines prononcées – Délai d’appel du Procureur général

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, a pour objet de clarifier les règles relatives à l’exécution des peines correctionnelles définies à l’article 708 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l’article 708 précise que les peines prononcées sont exécutées dès lors qu’elles sont devenues définitives, c’est-à-dire insusceptibles de recours (135).

Son deuxième alinéa précise toutefois que le délai d’appel de deux mois accordé au procureur général près la cour d’appel à l’encontre d’un jugement rendu en matière correctionnelle en application des articles 505 et 548 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine : le jugement peut donc être exécuté dès l’expiration du délai d’appel de dix jours accordé aux parties et au procureur de la République. En cas de recours dans le délai de dix jours contre la décision de condamnation, l’exécution de la peine prononcée est en principe suspendue.

Rappelons qu’en manière correctionnelle, la faculté d’appeler des jugements rendus est offerte au prévenu, à la personne civilement responsable et à la partie civile quant aux intérêts civils seulement, au procureur de la République, aux administrations publiques lorsqu’elles exercent l’action publique et, enfin, au procureur général près la cour d’appel. En application de l’article 498 du code de procédure pénale, « sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ». Par ailleurs, l’article 500 prévoit, en cas d’appel d’une des parties pendant ce délai, la possibilité pour les autres parties de former un appel incident dans un délai supplémentaire de cinq jours.

Le procureur général près la cour d’appel dispose quant à lui, en application de l’article 505 du code de procédure pénale, d’un délai de deux mois pour interjeter appel. Cette règle dérogatoire se justifie par la nécessité de permettre au parquet général, absent lors du prononcé des décisions, d’assumer effectivement sa mission d’uniformisation des décisions des différents tribunaux correctionnels du ressort de la cour d’appel. En l’absence d’un tel délai supplémentaire, le parquet général ne pourrait matériellement pas avoir connaissance des décisions rendues dans le ressort de la cour d’appel et serait privé d’un moyen essentiel d’exercice de son rôle d’harmonisation de la politique pénale.

Le présent article a pour objet de clarifier la portée de la règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale en précisant que le délai d’appel de deux mois accordé au procureur général près la cour d’appel à l’encontre d’un jugement rendu en matière correctionnelle ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine, « quelle que soit sa nature ».

Cette précision, qui pourrait sembler superflue, a pour objet de remettre en cause une jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que le délai d’exécution d’un TIG prévu par l’article 131-22 du code pénal commence à courir, sauf en cas d’exécution provisoire, à compter du moment où la condamnation est devenue définitive, soit deux mois après le jugement (Cass crim. 1er mars 1988).

Désormais, l’article 708 permettra clairement l’exécution d’une peine alternative ou complémentaire dix jours après la signification du jugement, sans préjudice de la possibilité pour le tribunal correctionnel de déclarer cette peine exécutoire par provision, c’est-à-dire dès le prononcé du jugement.

Votre rapporteur fait observer que l’article 6 du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (n°1237), déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2008 et dont il est également rapporteur, tend à modifier l’article 505 du code de procédure pénale afin de le mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui l’a jugé contraire à l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans une décision Ben Naceur contre France en date du 3 octobre 2006, la Cour européenne des droits de l’Homme a en effet considéré que « le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel, conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contrairement au principe de l’égalité des armes. Statuant in concreto, la Cour constate que celui-ci a été méconnu » et que, « partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention » (points 40 et 41). Dans cette affaire, la Cour a donc estimé que le prévenu, qui avait été condamné plus lourdement en appel qu’en première instance à la suite de l’appel du parquet général, avait été privé de son droit à un procès équitable en raison de l’impossibilité d’interjeter un appel incident et donc de demander une infirmation du jugement ou une peine moins sévère.

Dès le 4 décembre 2006, le garde des sceaux tirait les conséquences de cette décision en adressant aux procureurs généraux près les cours d’appel une dépêche les informant de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme et leur indiquant qu’« afin d’éviter une nouvelle condamnation de la France dans une hypothèse comparable, il est (…) indispensable de reconnaître aux parties – prévenu et partie civile – la possibilité d’exercer un appel incident en cas d’appel principal du parquet général ». En conséquence, le garde des sceaux leur demandait, « en cas d’exercice de [leur] droit d’appel dans le délai de l’article 505 du code de procédure pénale, (…) [de] bien veiller à ce que soit requise la recevabilité de l’appel incident interjeté par le prévenu durant le délai supplémentaire de cinq jours ». La dépêche précisait enfin que « pour garantir l’effectivité du droit des parties à interjeter un tel appel incident », il conviendrait que les procureurs s’assurent « de leur information en temps utile ».

Le 22 mai 2008, dans une décision Gacon contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme a de nouveau considéré que l’article 505 du code de procédure pénale n’était pas conforme à l’article 6 de la Convention, dans une situation différente de l’affaire Ben Naceur, puisque le prévenu, relaxé en première instance, avait ici été condamné en appel à la suite de l’appel interjeté par le procureur général. Dans cette affaire, la Cour a jugé que « si les chances d’un appel dans un sens favorable à l’intéressé étaient réduites dans l’affaire Ben Naceur, entraînant pour le requérant un risque important d’aggravation de sa peine, l’appel du procureur général en l’espèce exposait le requérant à un risque plus important encore, celui de l’infirmation du jugement de relaxe. Il en résulte, a fortiori, qu’en l’absence d’appel, d’une part du requérant en raison de sa relaxe en première instance, d’autre part du procureur de la République, le premier s’est trouvé placé par l’effet de l’article 505 du code de procédure pénale dans une situation d’insécurité juridique née de la différence entre les délais de recours. Un tel déséquilibre, engendré par la prolongation du délai d’appel dont a bénéficié le parquet en l’espèce, a mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l’égalité des armes. (…) Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention » (points 34 et 35).

De la combinaison des deux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme Ben Naceur et Gacon, il résulte donc que l’article 505 du code de procédure pénale est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce qu’il permet au parquet général, dans un délai plus long que celui ouvert aux autres parties, d’une part, d’interjeter appel des décisions de condamnation sans laisser au prévenu la possibilité de former un appel incident, et d’autre part, d’interjeter appel de décisions de relaxe.

Cependant, dans une décision en date du 17 septembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé une condamnation prononcée à la suite d’un appel du parquet général, en considérant que « le principe de “l’égalité des armes” tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu’il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l’exercice des voies de recours » et que « l’article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 de ce code ; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ». Il apparaît que cette décision équivaut à une abrogation jurisprudentielle de l’article 505 du code de procédure pénale au motif de sa non-conformité à la Convention européenne des droits de l’Homme, alors même que les décisions de la Cour de Strasbourg n’impliquaient pas une décision aussi rigoureuse revenant de facto à priver de son droit d’appel le procureur général près la cour d’appel. Certes, de façon indiscutable, la jurisprudence traditionnelle de la chambre criminelle jugeant les dispositions de l’article 505 conformes à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (136) ne pouvait plus être maintenue. Mais une évolution plus limitée de cette jurisprudence, ouvrant – conformément à la dépêche précitée du 4 décembre 2006 – la possibilité d’un appel incident en cas d’appel du parquet général (arrêt Ben Naceur) et déclarant irrecevables les appels du procureur général contre les décisions de relaxe (arrêt Gacon), aurait permis de mettre l’interprétation jurisprudentielle nationale de l’article 505 avec les décisions de la Cour de Strasbourg.

Réagissant à la décision de la chambre criminelle du 17 septembre 2008 par une dépêche en date du 9 octobre 2008 à l’attention des procureurs généraux, le garde des sceaux a pris acte du fait que « cet arrêt rend irrecevables les appels du procureur général formés après l’expiration des délais d’appel applicables aux prévenus », tout en précisant que cette solution était retenue « dans l’attente d’une clarification législative des dispositions applicables ».

Cette clarification est contenue à l’article 6 du projet de loi précité, qui comprend les deux modifications rendues nécessaires pour mettre l’article 505 du code de procédure pénale en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme résultant des arrêts Ben Naceur et Gacon. Il supprime la possibilité pour le parquet général d’interjeter appel des décisions de relaxe et ouvre à l’ensemble des parties, par une disposition législative expresse, la possibilité de former un appel incident dans un délai de cinq jours en cas d’appel du procureur général dans le délai de deux mois.

Estimant urgent de résoudre la situation juridique devenue complexe, votre rapporteur juge opportun de réintroduire les dispositions contenues à cet article au sein du présent article, avec lequel il a un lien direct. Il estime en outre possible d’aller plus loin que la simple reprise de l’article 6 du projet de loi précité :

—  d’une part, en fixant à 20 jours la durée du délai d’appel du Procureur général, soit le double de celle des parties, et non à deux mois comme actuellement, ce qui peut sembler pour le moins excessif compte tenu de la numérisation d’un nombre croissant de dossiers ;

—  d’autre part, en prévoyant que même en labsence dappel incident du condamné, la cour dappel pourra rendre une condamnation moins sévère.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 665 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 ainsi modifié.

Après l’article 39

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 473 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 40

(article 712-6 du code de procédure pénale)


Possibilité de renvoi au tribunal de l’application des peines des affaires complexes soumises au juge de l’application des peines

Cet article a pour objet de permettre au juge de l’application des peines (JAP) de renvoyer au tribunal de l’application des peines (TAP) les dossiers complexes, afin d’éviter que cette complexité ne constitue un frein à l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine.

Il répond à la préconisation n° 101 du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire visant à « donner la faculté au juge de l’application des peines de renvoyer en collégialité, au tribunal de l’application des peines, l’examen des dossiers difficiles ». Le COR avait en effet relevé dans son rapport que « le juge peut parfois être confronté à des dossiers particulièrement difficiles en opportunité (...) dans ces hypothèses, il serait opportun de permettre au juge de renvoyer le dossier en collégialité ». Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi, la mesure d’aménagement « pourra dans certains cas être plus facilement ordonnée par la collégialité ».

Il modifie l’article 712-6 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a bâti l’architecture actuelle des juridictions de l’application des peines.

Rappelons qu’aux termes l’article 712-1 du code de procédure pénale, les juridictions de l’application des peines du premier degré (JAP et TAP s’agissant des majeurs) sont chargées « dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel (composée d’un président de chambre et de deux conseillers), avant un éventuel pourvoi en cassation.

La répartition entre les compétences du JAP et celles, plus résiduelles, du TAP (composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le Premier président de la Cour d’appel parmi les juges de l’application des peines du ressort de la cour) est fixée par le code de procédure pénale.

L’article 712-7 précise que le TAP prend par jugement motivé les décisions concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas du JAP. Les jugements du TAP sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et, le cas échéant celles de son avocat.

L’article 712-6 du code fixe la procédure en principe applicable devant le JAP pour les décisions concernant les aménagements de peine (placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, placement sous surveillance électronique), la libération conditionnelle, ainsi que certaines peines (le suivi socio-judiciaire, l’interdiction de séjour, le travail d’intérêt général, l’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général) et les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Les décisions du JAP prises en ces matières doivent être rendues, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil (au sein de l’établissement pénitentiaire si la personne est détenue), au cours duquel le juge entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Toutefois, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, le juge peut prendre sa décision sans procéder à un débat contradictoire.

Le présent article complète l’article 712-6 par un nouvel alinéa prévoyant que le JAP peut, si la complexité de l’affaire le justifie, décider de renvoyer le jugement de l’affaire devant le TAP.

Il prévoit que cette décision prise soit d’office, soit à la demande du condamné ou du ministère public, constituerait une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

Le juge ayant ordonné le renvoi ferait de droit partie de la composition du TAP appelé à statuer.

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* *

La Commission adopte, après avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 430 de M. Éric Ciotti. Elle adopte ensuite l’amendement CL 666 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 40 ainsi modifié.

Article 41

(article 712-8 du code de procédure pénale)


Pouvoirs de l’administration pénitentiaire en matière d’aménagements de peine

Cet article transfère aux chefs d’établissements pénitentiaires et aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) certaines des attributions actuellement dévolues au JAP, dans le double objectif d’alléger la charge des JAP et de permettre une adaptation plus rapide des mesures d’aménagement de peine aux évolutions de la situation des condamnés. Il s’agit d’une certaine manière du pendant pour les condamnés du nouvel article 142-9 du code de procédure pénale introduit par l’article 37 pour les prévenus.

Il modifie à cette fin l’article 712-8 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, donne compétence au JAP pour modifier les mesures d’aménagement de peine qu’il a lui-même ordonnées en application de l’article 712-6 (cf. article précédent), ainsi que les obligations découlant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le TAP (relèvement des périodes de sûreté, libération conditionnelle et suspension de peine pour raisons médicales relatives aux peines privatives de liberté de plus de 10 ans). La décision est en principe prise par ordonnance motivée, sauf si le procureur de la République demande la tenue d’un débat contradictoire.

Le du présent article procède à une coordination avec l’article 40 du projet de loi, en vertu duquel l’actuel troisième alinéa de l’article 712-6 devient un quatrième alinéa.

Le complète l’article par un nouvel alinéa visant à permettre au chef d’établissement pénitentiaire ou au directeur du SPIP de prendre un certain nombre de décisions (modification des horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire ou de sa présence en un lieu déterminé), pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique.

Le présent article entoure ces nouvelles prérogatives d’un certain nombre de conditions qui sont autant de garanties pour le condamné :

—  la modification à laquelle ils peuvent procéder doit être favorable au condamné ;

—  la modification ne doit pas modifier l’équilibre de la mesure prononcée par le JAP ;

—  le JAP doit être informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours, notamment s’il juge que ces modifications portent atteinte à l’équilibre de la mesure d’aménagement de peine.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur Jean-René Lecerf, a adopté un amendement précisant d’une part que la possibilité nouvelle ouverte au chef d’établissement pénitentiaire et au directeur du SPIP est étendue aux permissions de sortir et d’autre part que le JAP devrait donner préalablement son autorisation pour permettre au chef d’établissement pénitentiaire et au directeur des SPIP de modifier les horaires d’entrée ou de sortie de l’établissement pénitentiaire, ou de présence du condamné en un lieu déterminé. Il s’agit pour le rapporteur de prévenir toute difficulté dans l’exécution des mesures d’aménagement de peine et de tenir compte de la prééminence du juge de l’application des peines et de sa nécessaire information la plus complète possible sur la situation pénale des condamnés. Dès lors, le silence du magistrat vaudra refus plutôt qu’acceptation.

Cette rédaction est à rapprocher de celle proposée par l’article 37 du projet de loi pour l’article 142-9 du code de procédure pénale, qui prévoit également que les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation à résidence avec surveillance électronique d’une personne mise en examen ne pourront être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire qu’avec l’accord préalable du juge d’instruction.

Au total, votre rapporteur estime que cet article apporte une réponse pragmatique et équilibrée à la charge de travail et au manque de disponibilité des JAP. Lors des auditions, les représentants de l’ANJAP ont estimé que la rédaction issue des travaux du Sénat était satisfaisante en ce qu’elle maintient le rôle central du JAP qui autorise au cas par cas le chef d’établissement à prendre des initiatives pour modifier les horaires de certaines mesures.

Mme Madeleine Mathieu représentant le syndicat FO Magistrats a par ailleurs très justement fait remarquer que, s’agissant des mineurs, si le juge des enfants aura de droit les prérogatives du JAP, il convient cependant de prévoir que les directeurs régionaux de la PJJ, distincts des SPIP, soient mentionnés expressément. Votre rapporteur vous proposera donc un amendement réparant cette lacune du texte.

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La Commission rejette l’amendement CL 474 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite les amendements de précision CL 667 et CL 668 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 475 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis la Commission adopte l’article 41 ainsi modifié.

Après l’article 41

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 476 et CL 477 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 42
(article 712-19 du code de procédure pénale)


Incarcération provisoire d’un condamné n’ayant pas respecté les obligations découlant d’une mesure de surveillance judiciaire

Cet article donne au JAP la possibilité d’ordonner l’incarcération provisoire d’un condamné n’ayant pas respecté les obligations découlant d’une mesure de surveillance judiciaire.

La surveillance judiciaire

La surveillance judiciaire a été instituée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, plusieurs fois modifiée depuis. Elle constitue à la fois une nouvelle modalité d’application des peines privatives de liberté et une mesure de sûreté destinée à éviter la sortie « sèche » de personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour certains crimes ou délits graves (infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie, actes de tortures et de barbarie, viols et agressions sexuelles, enlèvement et séquestration, corruption de mineurs, atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, destructions, dégradations et détériorations dangereuses) et qui présentent du fait de leur dangerosité, évaluée après expertise médicale, un risque particulier de récidive.

Mesure d’accompagnement et de contrôle alternative au suivi socio-judiciaire et à la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire a vocation à s’appliquer aux personnes qui ne bénéficieront pas d’une libération conditionnelle (celle-ci leur ayant été refusée en raison d’un risque de récidive trop élevé) et qui n’ont pas été condamnées à un suivi socio-judiciaire (notamment parce que les faits ont été commis avant l’institution de cette mesure par la loi du 17 juin 1998).

La surveillance judiciaire permet aux juridictions de l’application des peines d’imposer au condamné libéré à la fin de sa peine certaines obligations pour une durée limitée à celle des réductions de peine dont il a bénéficié. Parmi ces obligations, similaires à certaines obligations applicables en matière de libération conditionnelle et de sursis avec mise à l’épreuve ou de suivi socio-judiciaire, figurent l’injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile. Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait en outre l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à vérifier sa réinsertion.

Si le condamné ne respecte pas les obligations et interdictions qui lui ont été ainsi imposées, l’article 723-35 du code de procédure pénale permet au JAP de retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et d’ordonner sa réincarcération, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire et à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Le présent article, que le Sénat a adopté sans modification, vise à combler une lacune de la loi du 12 décembre 2005, en permettant en urgence la réincarcération provisoire du condamné, en attendant la tenue d’un débat contradictoire préalable à une décision définitive.

Il complète l’article 712-19 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, accorde déjà au JAP un tel pouvoir en cas de non respect par un condamné des obligations qui lui incombent dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis-TIG, d’un suivi socio-judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle.

En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné, le JAP peut ordonner son incarcération provisoire, après avis du procureur de la République, le deuxième alinéa de l’article 712-19 précisant que l’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge du lieu où se trouve le condamné. Un débat contradictoire doit être organisé dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération provisoire du condamné – ce délai étant porté à un mois lorsqu’il doit se dérouler devant le tribunal de l’application des peines. À défaut, le condamné est remis en liberté, s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 43

(articles 712-22 [nouveau] et 712-23 du code de procédure pénale)


Relèvement d’une interdiction professionnelle et dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire

Cet article crée un nouvel article 712-22 (137) dans le code de procédure pénale qui confère aux juridictions de l’application des peines deux compétences nouvelles :

—  d’une part, celle de relever un condamné d’une interdiction professionnelle résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, ce relèvement pouvant porter sur tout ou partie de cette interdiction ou de sa durée ;

—  d’autre part, celle d’exclure l’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, bulletin accessible aux tiers, à la différence du bulletin n° 1 réservé aux seules autorités judiciaires.

Les bulletins du casier judiciaire

Le casier judiciaire conserve la mémoire des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. L’article 768 du code de procédure pénale établit la liste des mentions qui doivent être portées au casier. Il s’agit essentiellement des condamnations prononcées pour crime, délit ou contravention de la 5ème classe, mais aussi des condamnations à des sanctions éducatives pour les mineurs, ou des compositions pénales.

Les mentions portées au casier judiciaire peuvent être communiquées sous la forme de bulletins dont le contenu varie selon la qualité du demandeur :

Le bulletin n°1, B1 

Le B1 est le plus complet puisqu’il comporte « le relevé intégral des fiches du casier judiciaire » (article 774 du code de procédure pénale). Il ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires et ne peut être que consulté par l’intéressé, sans possibilité de copie (qui comporterait le risque de communication à un tiers).

Le bulletin n°2, B2

Le B2 est moins complet que le B1 puisque certaines décisions énumérées par l’article 775 du code de procédure pénale n’y figurent pas (notamment : les condamnations à des peines alternatives ou à des peines complémentaires prononcées à titre principal à l’issue d’un délai de cinq ans, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, les mesures éducatives pour les mineurs…). La juridiction qui prononce une condamnation peut décider d’exclure celle-ci de la mention du B2.

Les personnes et autorités susceptibles d’obtenir la délivrance du B2 sont énumérées à l’article 776 du code de procédure pénale : il s’agit essentiellement des administrations publiques de l’État, par exemple pour le traitement d’une demande d’emploi public.

Or, aux termes de l’article 5 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

Le bulletin n°3, B3

Les mentions portées au B3 sont extrêmement limitées. En vertu de l’article 777 du code de procédure pénale, seules y figurent les condamnations à des peines fermes privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans et, seulement pour leur durée, les interdictions, déchéances et incapacités prononcées sans sursis à titre de peine alternative ou complémentaire.

Le B3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne ; libre à elle de la communiquer, par exemple à un futur employeur.

En l’état actuel du droit, les deux seuls moyens offerts à un condamné pour demander un relèvement ou une exclusion de sa condamnation au B2 sont les suivants :

—  Le dernier alinéa de l’article 132-21 du code pénal précise que toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, en être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée ;

—  L’article 775-1 du code de procédure pénale précise par ailleurs que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au B2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné, sauf s’agissant d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 (c’est-à-dire les crimes ou délits sexuels commis sur mineur ou les crimes commis en état de récidive légale). Le deuxième alinéa de l’article précise que « l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. »

Le présent article vise à permettre aux juridictions de l’application des peines d’une part de relever un condamné d’une interdiction professionnelle résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire et d’autre part d’exclure l’inscription de la condamnation au B2.

Ces deux types de décisions sont pris exclusivement à la demande du condamné, soit par le jugement octroyant la mesure d’aménagement de peine, soit préalablement à ce jugement et afin de permettre ultérieurement son prononcé.

Dans la première hypothèse, la décision sera prise par la juridiction compétente – JAP ou TAP – pour ordonner la mesure d’aménagement, après ou sans débat contradictoire, selon les procédures de droit commun fixées aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale (cf. article 40) ; dans la seconde, elle reviendrait au JAP qui, sauf opposition du ministère public, pourrait statuer par ordonnance, donc sans débat contradictoire.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre également le relèvement d’une interdiction, prononcée à titre de peine complémentaire ou de peine alternative, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Il s’agissait de tirer la conséquence de l’adoption des articles 70 à 72 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui ont supprimé les principales interdictions ou incapacités professionnelles automatiques et rénové les peines alternatives ou complémentaires d’interdiction professionnelle. Songeons notamment à l’abrogation de l’article L. 128-1 du code de commerce en vertu duquel une personne ayant fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive pour l’une des infractions limitativement énumérées par cet article – à savoir tous les crimes et certains délits tels notamment que le recel, le blanchiment ou la corruption ayant donné lieu au prononcé d’une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis – ou à raison d’une destitution d’une charge d’officier public ou ministériel ne pouvait, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Comme le fait remarquer le rapporteur du Sénat, l’équilibre retenu à cet article est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle la censure d’une peine automatique n’est pas encourue lorsqu’une possibilité de relèvement est organisée ou encore lorsque les droits de la défense sont assurés et que la sanction automatique n’est pas disproportionnée (138).

Lors de son examen de l’article en séance publique, le Sénat a en outre adopté deux amendements identiques présentés respectivement par les membres des groupes Socialiste et Communiste, républicain, citoyen et Sénateurs du parti de gauche précisant que le JAP peut exclure du B2 « les condamnations qui font obstacle au projet d’aménagement de peines » et non plus seulement la condamnation sur laquelle porte l’aménagement et ce dans le but de favoriser plus encore la réinsertion du condamné.

Votre rapporteur estime que le présent article, qui ne prive en rien la juridiction de jugement de se compétence traditionnelle, compétence dont l’article 55 du projet de loi prévoit par ailleurs qu’il sera statué désormais à juge unique, est de nature à accélérer la réinsertion des personnes condamnées, en leur permettant notamment de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou de se présenter à un concours de la fonction publique.

Les amendements adoptés par le Sénat qui étendent à l’ensemble des condamnations pouvant faire obstacle au projet de réinsertion du condamné l’effacement du B2 par le juge, et non seulement la condamnation en cause, ont été salués par M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des grâces, car ils relèvent de l’esprit dans lequel l’article avait été conçu et de la « logique de guichet unique » : le juge appelé à statuer se prononce sur l’hypothèse d’effacement de toutes les condamnations.

Lors des auditions menées par votre rapporteur, certaines personnes entendues ont contesté le fait que le juge de l’application des peines puisse ainsi revenir sur une interdiction prononcée par un tribunal collégial, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR, ayant fait remarquer que les interdictions font partie intégrante de la peine et doivent être prononcées de manière expresse par le tribunal correctionnel.

Votre rapporteur estime que la disposition votée par le Sénat doit être maintenue pour des raisons pragmatiques : il convient en effet d’éviter que soient maintenues des interdictions qui freineraient de manière injustifiée la réinsertion d’un condamné. Il note cependant qu’une telle mesure n’aura de sens que dans le cas où la situation du condamné aura évolué depuis le prononcé de l’interdiction par le tribunal correctionnel. Il fait confiance aux JAP qui évalueront l’opportunité de lever une interdiction au regard de ce changement. Il ne serait en effet pas concevable que le JAP se transforme en dehors de tout cadre légal en une sorte de juge d’appel des interdictions prononcées par le tribunal correctionnel…

La Commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44

(articles 720-1, 720-1-1 et 712-22 du code de procédure pénale)


Suspension et fractionnement des peines en cours d’exécution – Suspension de peine pour raison médiale

Le présent article vise d’une part à permettre au JAP de suspendre ou de fractionner l’exécution d’une peine d’emprisonnement correctionnel dont le reliquat est inférieur ou égal à deux ans, contre un an aujourd’hui (I) et à permettre au JAP ou au TAP, selon le cas, d’octroyer en urgence une suspension de peine pour raison médicale grave (« lorsque le pronostic vital (du condamné) est engagé »), au vu du certificat du médecin qui suit le détenu, et non plus de deux expertises médicales distinctes et concordantes (II).

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement tendant à supprimer l’exigence d’une expertise psychiatrique pour accorder la suspension de peine pour motif médical grave à un détenu dont le décès est proche (III).

Le 1° du I du présent article donne au JAP, par cohérence avec le IV de l’article 33 du projet de loi, la possibilité de suspendre ou de fractionner l’exécution d’une peine d’emprisonnement correctionnel dont la durée restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 720-1 du code de procédure pénale donne au JAP la possibilité, limitée aux condamnations correctionnelles dont la durée d’incarcération restant à subir est inférieure ou égale à un an – quelle que soit la durée de la peine prononcée –, de suspendre ou de fractionner l’exécution d’une peine d’emprisonnement – ou de modifier la décision de fractionnement prise par la juridiction de jugement – pour « motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social ».

L’article 712-21 du code de procédure pénale précise que la suspension ne peut être accordée, s’agissant d’une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, sans une expertise psychiatrique préalable, expertise réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans. Cette expertise doit déterminer si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Pour le cas d’un fractionnement de peine, les périodes d’exécution de la peine ne peuvent être inférieures à deux jours et la durée globale d’exécution du reliquat de la peine après suspension ou fractionnement ne peut excéder trois ans (article 132-27 du code pénal).

Le JAP, lorsqu’il décidera en application de ces nouvelles dispositions une suspension ou un fractionnement de l’exécution d’une peine, conservera la possibilité de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal (telles que l’obligation de répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social, prévenir de changements ayant trait à son emploi ou son lieu de résidence, l’obligation de se soumettre à des soins ou l’interdiction de paraître dans des lieux déterminés).

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement, par coordination avec celui adopté à l’article 33, tendant à la suppression de l’exigence selon laquelle le motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social pouvant le justifier doit être « grave » (2° du I) et à l’élargissement de la période au cours de laquelle pourra s’étaler le fractionnement de trois à quatre ans (3° du I).

● Le II du présent article complète l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, pour permettre l’octroi en urgence d’une suspension de peine pour raison médicale grave, lorsque le pronostic vital du condamné est engagé.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 720-1-1 du code de procédure pénale ouvre d’ores et déjà largement la possibilité de suspendre les peines privatives de liberté –  sans considération de la durée de la peine prononcée ou restant à effectuer – au profit des condamnés « dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux ». Sont notamment concernés les détenus grabataires ou atteints de maladies graves en phase terminale.

Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la suspension peut être refusée « s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ». En outre, le condamné doit, s’il s’agit de faits criminels, faire l’objet d’une expertise médicale tous les six mois afin de vérifier que les conditions de la suspension médicale sont toujours remplies.

Si la durée de la suspension n’est pas limitée, l’existence de la pathologie engageant le pronostic vital ou le constat d’un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention doit être établi par deux expertises médicales distinctes et concordantes. Il s’agit d’éviter tout détournement de la procédure qui conduit de facto à priver une peine de toute exécution.

La décision de suspension est prise par le TAP quand la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à 10 ans ou quand la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans, quelle que soit la peine initialement prononcée ; dans les autres cas, c’est le JAP qui est compétent. En revanche, le JAP est compétent dans tous les cas pour décider de la réincarcération d’un détenu dont une expertise médicale attesterait que les conditions ne sont plus remplies.

Prenant acte des difficultés qui entourent la mise en œuvre de ces dispositions – qui ne concernent en moyenne que quelques dizaines de cas chaque année – liées pour l’essentiel à la longueur de la procédure du fait des multiples expertises exigées (139) et aux nécessités de trouver un hébergement adapté pour le bénéficiaire, le II du présent article permet à la juridiction de l’application des peines compétente (JAP ou TAP, selon les cas), « lorsque le pronostic vital est engagé » et « en cas d’urgence », c’est-à-dire en cas de décès imminent, d’accorder une suspension de peine sur la seule foi d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle le détenu est pris en charge, c’est-à-dire le responsable de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) ou un médecin hospitalier, ou son remplaçant.

Une telle disposition, qui tend à éviter que la prison ne soit un mouroir pour les détenus atteints de maladie grave ou en fin de vie, a été saluée par les personnes entendues par votre rapporteur.

● Le III du présent article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat tendant à supprimer l’exigence d’une expertise psychiatrique pour accorder la suspension de peine pour motif médical grave à un détenu dont le décès est proche.

Il modifie le dernier alinéa de l’article 712-22 du code de procédure pénale introduit par la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté.

Dans sa rédaction en vigueur, cet alinéa précise que l’expertise prévue par l’article 712-21 (cf supra) peut ne pas être ordonnée, avec l’accord du procureur de la République, dans deux hypothèses :

—  lorsqu’il existe, dans le dossier du condamné, une précédente expertise ;

—  en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l’intéressé, s’agissant des personnes condamnées pour certaines infractions dont la liste est fixée par décret.

Le III du présent article ajoute une troisième hypothèse : en cas de délivrance d’un certificat médical attestant de l’engagement du pronostic vital du détenu.

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* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 431, CL 432 et CL 433 de M. Éric Ciotti.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CL 669 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 44 ainsi modifié.

Article 45

(article 720-5 du code de procédure pénale)


Libération conditionnelle à l’issue de la période de sûreté

Cet article rend possible un placement sous surveillance électronique comme mesure probatoire préalable à la libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine privative de liberté assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans.

La période de sûreté

Instituée par la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978, la période de sûreté fait obstacle, pendant toute sa durée, à l’octroi de toute autre mesure d’aménagement de peine que les réductions et réductions supplémentaires de peine - dans la limite de la période de sûreté- et les autorisations de sortie sous escorte. Sont ainsi proscrits : la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté ou encore la libération conditionnelle.

—  La période de sûreté est fixée par la juridiction de jugement.

La période de sûreté s’applique de plein droit si la juridiction prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à dix ans pour certaines infractions spécialement prévues par la loi. Sa durée est en principe égale à la moitié de la peine, ou à dix-huit ans si la réclusion perpétuelle a été prononcée, mais la juridiction de jugement a la faculté soit de réduire cette durée (l’article 132-23 du code pénal ne prévoyant aucun seuil minimum), soit de l’augmenter, par décision spéciale.

En dehors des cas où elle s’applique de plein droit, la période de sûreté peut également être prévue par la juridiction de jugement si elle prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure à cinq ans. Sa durée ne peut alors excéder les deux tiers de la peine ou vingt-deux ans si la réclusion perpétuelle est prononcée.

—  La période sûreté peut, sous certaines conditions, être révisée en cours d’exécution de peine.

L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que, « lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale », le tribunal de l’application des peines peut, à titre exceptionnel, mettre fin à la période de sûreté ou réduire sa durée.

Des encadrements sont cependant prévus. Ainsi, lorsque la cour d’assises a décidé de porter cette période à trente ans en application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, aucun aménagement n’est possible avant que le condamné ait purgé au moins vingt ans de réclusion ; lorsqu’elle a prononcé une peine de réclusion perpétuelle en lui appliquant un régime de sûreté pour la totalité de sa durée, la révision n’est possible qu’à l’expiration d’une période de trente ans et après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné.

Certaines précautions sont en outre prévues à l’expiration, anticipée ou non, des longues périodes de sûreté : l’article 720-5 du code de procédure pénale subordonne la libération conditionnelle d’une personne dont la condamnation a été assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, au placement de l’intéressé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d’un an à trois ans.

Le présent article vise à faciliter l’octroi de la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, en autorisant le recours au placement sous surveillance électronique (140), plus facile à développer que la semi-liberté, pour s’assurer de la réinsertion progressive des intéressés.

Il modifie l’article 720-5 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, subordonne la libération conditionnelle d’une personne dont la condamnation a été assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, au placement de l’intéressé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d’un à trois ans. Le du présent article complète la première phrase de l’article pour ouvrir la possibilité d’un octroi d’une libération conditionnelle si la personne a été placée pendant une durée d’un à trois ans sous le régime du placement sous surveillance électronique.

La semi-liberté est alors ordonnée soit par le tribunal de l’application des peines, soit par le juge de l’application des peines si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans. Le du présent article ajoute, par coordination avec le 1°, le placement sous surveillance électronique parmi les mesures que peuvent ordonner le TAP et le JAP.

Le présent article permet ainsi une mise en cohérence de ce dispositif avec ceux des articles 723-1 et 723-7, aux termes desquels la juridiction de l’application des peines a actuellement la faculté de subordonner la libération conditionnelle de tout condamné à une mesure probatoire soit de semi-liberté, sans condition de durée, soit de placement sous surveillance électronique, pour une durée d’un an au plus.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 434 de M. Éric Ciotti et CL 478 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 670 du rapporteur

Puis elle adopte l’article 45 ainsi modifié.

Article 46

(articles 723, 723-1, 723-7 et 723-11 du code de procédure pénale)


Octroi par le juge de l’application des peines de la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique

Cet article rénove les règles du code de procédure pénale relatives à la semi-liberté, au placement à l’extérieur et au placement sous surveillance électronique.

● Le I de cet article, non modifié par le Sénat, réécrit le premier alinéa de l’article 723 du code de procédure pénale relatif au placement à l’extérieur.

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise que le placement à l’extérieur « permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration ».

Le présent article inverse la logique en prévoyant que le condamné admis à un tel aménagement de peine « est astreint » à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire, sous le contrôle de l’administration.

Le terme « activités » est plus adapté à la diversité des motifs justifiant le placement à l’extérieur, qui ne se limitent pas à l’exercice d’une activité professionnelle mais peuvent aussi, notamment, recouvrir le suivi assidu d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, la participation essentielle à la vie de famille ou la nécessité de suivre un traitement médical.

● Le II et le III du présent article modifient les articles 723-1 et 723-7 du même code afin, par parallélisme avec l’article 33 du projet qui étend les possibilités d’aménagement de peine ab initio, d’étendre les possibilités d’aménagements de peine offertes aux JAP.

En l’état actuel du droit, l’article 723-1 du code de procédure pénale dispose que le JAP peut prévoir qu’une peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté sous deux conditions alternatives :

—  la peine qui reste à subir n’excède pas un an ;

—  le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.

Le premier alinéa de l’article 723-7 permet au JAP de prévoir qu’une peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique, tel que défini par l’article 132-26-1 du code pénal, sous des conditions analogues.

Dans leur rédaction initiale, les II et III du présent article visaient à permettre au JAP :

—  d’accorder le bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée ou le reliquat est inférieur ou égal à deux ans, contre un an actuellement ;

— et de subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle à une mesure probatoire de placement sous surveillance électronique d’une durée maximale de deux ans, contre un an actuellement.

La commission des Lois du Sénat a adopté des amendements permettant d’étendre ce régime au placement à l’extérieur et donnant la possibilité au JAP de subordonner la libération conditionnelle d’un condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an.

Elle a en outre précisé que l’exécution de ces mesures pourrait débuter un an avant la fin du temps d’épreuve pendant lequel la libération conditionnelle ne peut intervenir (dernière phrase du dernier alinéa du II et du III du présent article).

Au total, un condamné pourra un an avant son éligibilité à la libération conditionnelle, être placé sous surveillance électronique, ce qui, en l’absence d’incident à ce placement sous PSE, lui permettra d’accéder à la libération conditionnelle dès la fin du délai d’épreuve. Une telle forme de probation à la libération conditionnelle a été largement saluée par les personnes entendues par votre rapporteur, qui note qu’elle s’inscrit pleinement dans la démarche consistant à mettre en place des parcours d’exécution de peines (cf. article 51).

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 435 de M. Éric Ciotti.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 13 de M. Claude Bodin.

M. Claude Bodin. Les dispositions de l’article 46 reviennent à autoriser la non-exécution d’une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par les tribunaux. Par souci de lisibilité du système judiciaire et par respect pour l’autorité de la chose jugée, il convient de ramener à six mois la durée d’emprisonnement qu’un juge d’application des peines a le droit de « convertir ». Rappelons que l’article 33 autorise la juridiction de jugement à prononcer des aménagements de peine ; si celle-ci ne l’a pas décidé, c’est qu’ils n’étaient pas adéquats.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est quasiment impossible de définir ab initio les conditions d’aménagement de peine, faute de temps ou parce qu’il faudrait appeler l’employeur de la personne jugée pour connaître ses horaires de travail – démarche qui risque de lui faire perdre son emploi. Il faut donc commencer par fixer le quantum de peine de privation de liberté, avant de voir comment le détenu l’exécute. Ce raisonnement en deux temps permet en outre de mieux vérifier les informations fournies.

La Commission rejette cet amendement, puis, après avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement CL 19 du même auteur et l’amendement CL 436 de M. Éric Ciotti.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 de M. Claude Bodin.

M. Claude Bodin. L’aménagement d’une peine de prison ferme prononcée par un tribunal ne saurait être applicable aux personnes qui représentent une menace pour l’intégrité physique de nos concitoyens. Les crimes et délits énoncés dans l’amendement sont ceux que mentionne l’article 132-41 du code pénal pour limiter les possibilités de prononcer un sursis avec mise à l’épreuve.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ma position reste d’exclure les récidivistes.

M. le secrétaire d’État. Même avis, avec les mêmes arguments.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 671 du rapporteur. En conséquence, l’amendement CL 437 de M. Éric Ciotti devient sans objet.

La Commission adopte les amendements de coordination CL 672 et CL 673 du rapporteur.

Puis elle rejette, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 479, CL 480 et CL 481 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission adopte enfin l’article 46 ainsi modifié.

Article 47

(article 729 du code de procédure pénale)


Octroi de la libération conditionnelle

Cet article vise à assouplir les conditions d’octroi de la libération conditionnelle fixées à l’article 729 du code de procédure pénale.

La libération conditionnelle, dont l’origine remonte à une loi du 14 août 1885, est actuellement régie par les articles 729 à 733 du code de procédure pénale. Elle consiste dans la libération anticipée d’un condamné, sous condition d’une bonne conduite pendant le temps séparant la date de la libération de la date d’expiration de la peine. Le condamné est libéré avant la fin de sa peine, en contrepartie d’un contrôle social, ce qui doit permettre de favoriser sa réinsertion et donc de mieux prévenir une éventuelle récidive.

Selon les éléments transmis à votre rapporteur par la Chancellerie, le nombre annuel de libérations conditionnelles octroyées est en augmentation depuis 2004, passant de 6 067 à cette date à 7 494 en 2008.

1. Les critères d’octroi d’une libération conditionnelle

Le premier alinéa de l’article 729 précise que, pour bénéficier de la libération conditionnelle, le condamné doit présenter « des efforts sérieux de réadaptation sociale », tels, « notamment », l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de l’insertion sociale, le suivi assidu d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, la participation essentielle à la vie de sa famille, la nécessité de subir un traitement ou les efforts en vue d’indemniser les victimes.

Le du présent article reprend l’énumération qui figure aujourd’hui à cet article afin d’une part d’apporter des précisions rédactionnelles (suppression de l’exigence des « efforts sérieux de réadaptation sociale » et du terme « notamment », malheureux dans une loi, précision de la nature du traitement, entendu comme « traitement médical ») mais surtout de la compléter par la mention de « tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion », ce qui en pratique doit élargir grandement les possibilités d’octroi d’une libération conditionnelle.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien Président du COR, a estimé cette nouvelle condition bien moins exigeante que les autres, dans la mesure où elle ne comporte aucune preuve d’un investissement personnel du détenu : l’existence d’un projet suffit. Tel n’est en revanche pas le cas des autres conditions qui supposent la pleine implication du condamné. Votre rapporteur vous proposera de préciser par amendement cette nécessité d’une implication personnelle du condamné dans le projet, gage de sa durable réinsertion.

2. La libération conditionnelle des détenus âgés

L’article 729 précise en outre que pour se voir octroyer une libération conditionnelle, le condamné doit déjà avoir exécuté un temps d’épreuve, dont la durée varie selon la situation du condamné. En règle générale, la durée de la peine qui doit avoir été accomplie doit être au moins égale à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir excéder quinze ans (libération conditionnelle à mi-peine). Toutefois, si le condamné est en état de récidive légale, la durée de la peine accomplie doit être au moins égale au double de la peine restant à subir, sans pouvoir excéder vingt ans (libération conditionnelle aux deux tiers de la peine). Pour un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir avant l’expiration d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive, mais susceptible d’être réduit dans les conditions prévues par l’article 721-1 du code de procédure pénale.

L’article prévoit en outre des cas particuliers : si le condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant âgé de moins de dix ans et résidant habituellement chez lui, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la peine privative de liberté ou restant à subir est inférieure à quatre ans, sauf en cas de crime ou de délit commis contre un mineur ou en cas de récidive.

Le du présent article complète ces dispositions pour prévoir que la libération conditionnelle peut être accordée à un condamné âgé de plus de soixante-quinze ans, le Sénat ayant adopté un amendement ramenant cet âge à soixante-dix ans, même s’il n’a pas accompli les durées de peine fixées par cet article, à la double condition :

—  d’une part, que son insertion ou sa réinsertion soit assurée, étant précisé que tel serait en particulier le cas s’il peut faire l’objet d’une « prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire », ou « justifier d’un hébergement » ;

—  d’autre part, que sa libération ne risque pas de « causer un trouble grave à l’ordre public ».

Tirant les conséquences du vieillissement avéré de la population carcérale (la part des condamnés âgés de plus de soixante ans a quasiment doublé entre janvier 1997 et janvier 2008, passant de 2 à 3,7% des personnes sous écrou), cette disposition permet ainsi à certains condamnés, dont l’état de santé ne justifie pas l’octroi d’une suspension médicale de peine mais dont l’âge rend difficile le maintien en détention, de bénéficier d’une levée d’écrou anticipée.

L’extension, à l’initiative du Sénat, du bénéfice de cette disposition aux condamnés âgés de plus de soixante-dix ans a été justifiée pour le rapporteur par les conditions carcérales qui « usent » les détenus : « après plusieurs années d’incarcération, une personne âgée de cinquante ans en paraît soixante-dix ». Sur un plan pratique, il a estimé que cet abaissement devrait faciliter l’accès des anciens détenus aux maisons de retraite, qui sont généralement mieux disposées à accueillir des personnes moins âgées. En séance publique a été repoussé un amendement de Mme Borvo Cohen-Seat tendant à réduire à 65 ans l’âge des détenus éligibles à la libération conditionnelle sans considération de durée de la peine exécutée, le rapporteur ayant fait remarquer d’une telle disposition serait excessive et sans doute contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi pénale.

En contrepartie de l’abaissement de l’âge minimum pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée, la commission des Lois du Sénat a subordonné l’octroi de cette mesure à l’absence de risque grave de renouvellement de l’infraction, estimant, à juste titre, que le motif d’atteinte à l’ordre public et le risque de récidive sont deux motifs qui ne se recoupent pas totalement. « Ce n’est pas parce qu’une personne avance en âge qu’elle devient nécessairement moins dangereuse » écrit Jean-René Lecerf dans son rapport (141).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 de M. Jacques Alain Bénisti.

M. Jacques Alain Bénisti. Cet amendement est très important pour le personnel pénitentiaire. L’article 47 vise à élargir les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, en supprimant la condition selon laquelle un condamné doit manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale pour en bénéficier. Cette condition, essentielle, doit être maintenue parallèlement aux autres.

Un tel amendement est d’autant plus important que la rédaction actuelle de l’article 47 prive l’administration pénitentiaire d’un outil efficace pour maintenir l’ordre dans le milieu carcéral. Si le comportement du détenu n’est plus un critère permettant d’apprécier l’opportunité d’une libération conditionnelle, il sera moins incité à respecter les règles de détention et l’administration pénitentiaire devra recourir plus encore qu’aujourd’hui à des sanctions disciplinaires, ce qui est contraire à l’esprit même du projet de loi.

M. le rapporteur. Le vote d’un amendement de M. Ciotti a fait tomber les dispositions que je proposais en vue de l’implication particulière dans un projet sérieux. Elles semblent revenir sous une autre forme…Peut-être conviendra-t-il de revoir tout cela en article 88. Pour l’heure, en tout cas, avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

La Commission adopte cet amendement.

Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 34 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle adopte l’amendement CL 674 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL 36 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement propose un mécanisme de libération conditionnelle automatique – sauf avis contraire du juge, afin de protéger les victimes en limitant les sorties sèches. Il existera donc un système d’exécution de la peine hors de la prison, assorti d’un dispositif de surveillance. Cet amendement important marque un passage : la culture de l’enfermement cohabitera désormais avec une culture de la surveillance.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, puis les amendements CL 82 et CL 83 de M. Michel Vaxès.

Puis elle examine l’amendement CL 438 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de porter à 75 ans l’âge minimal requis pour obtenir une libération conditionnelle sans condition de peine effectuée.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 438 de M. Éric Ciotti.

Puis elle rejette, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 84 de M. Michel Vaxès et CL 439 de M. Éric Ciotti.

La Commission adopte alors l’article 47 ainsi modifié.

Après l’article 47

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier. L’adoption de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence a bouleversé le sens de la libération conditionnelle, qui était jusqu’alors une faveur discrétionnaire du ministre de la justice et est aujourd’hui examinée par trois magistrats, dans le ressort de chaque cour d’appel, au cours d’une sorte de débat contradictoire.

En outre, l’article D. 47-6-9 du code de procédure pénale permet au juge délégué aux victimes de recueillir et de transmettre au juge d’application des peines les demandes de victimes qui souhaitent être informées – ou non – de l’exécution de la peine et de la libération du condamné. Il n’est cependant pas équitable que la victime, qui est la première personne concernée, doive être informée par voie administrative sans pouvoir participer à ces débats. Cela serait particulièrement souhaitable, par exemple, en cas de risque de représailles.

L’amendement proposé tend donc à offrir à la partie civile la possibilité d’être associée au débat des juridictions de libération conditionnelle. Ce dispositif existe déjà en Belgique, et la France s’honorerait en adoptant une mesure garantissant plus d’équité. De fait, la non-représentation de la partie victime est inéquitable et porte atteinte à la vertu transcendante de la justice.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Sur la forme, l’article 722-1 du code de procédure pénale modifié par l’amendement a été abrogé par la loi du 9 mars 2004.

Sur le fond, l’amendement est déjà en grande part satisfait. L’article 712-7 du code de procédure pénale donne aux victimes la possibilité d’exposer leur point de vue sur les demandes d’aménagement de peine en matière criminelle, notamment le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle et la suspension de peine. Quant à l’article D.49-67, il prévoit que les victimes peuvent demander à être tenues informées de toute libération conditionnelle.

M. Guy Teissier. Précisément : la victime est informée, mais n’est pas partie prenante. Il s’agit d’un droit discrétionnaire accordé au juge délégué aux victimes, qui peut être tenu informé par le juge de l’application des peines. En aucun cas la victime n’est associée.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Si nous souhaitons la meilleure prise en compte possible du droit des victimes tout au long du procès pénal, y compris après la condamnation, et notamment en cas de mesure de libération conditionnelle – tout particulièrement quand il s’agit de criminels –, nous estimons que le droit positif répond déjà à l’essentiel des préoccupations de M. Teissier.

Votre amendement propose de modifier des dispositions sur la libération conditionnelle issues de la loi Guigou de juin 2000 relative à la présomption d’innocence. Or, ces dispositions ont déjà été abrogées par la loi Perben II. En outre, des compléments ont été apportés par loi de 2005 sur la récidive : les juridictions d’application des peines doivent prendre en compte les intérêts de la victime avant toute mesure d’aménagement ; pour toutes les peines supérieures à dix ans, l’avocat de la partie civile peut assister aux audiences de libération conditionnelle et faire part de ses observations ; et dans tous les cas, la victime peut demander à être informée des mesures d’aménagement à venir ou, au contraire, bénéficier de son droit à l’oubli.

Après l’entrée en vigueur de la loi, Mme la garde des sceaux appellera à nouveau l’attention des juridictions sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions. Est-il dans l’intérêt de la victime d’aller encore plus loin ?

M. Guy Teissier. Il va de soi que les victimes n’interviendraient qu’à leur demande.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Quoi qu’il en soit, l’amendement ne peut être adopté en sa forme actuelle. Il mériterait d’être retravaillé en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 35 de M. Dominique Raimbourg et CL 482 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Sous-section 2

Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

Article 48

(section VII et VIII, articles 723-13-1 [nouveau] à 723-28 du code de procédure pénale)


Procédures simplifiées d’aménagement des peines

Cet article a pour objet de modifier les procédures particulières d’aménagement des peines applicables aux personnes condamnées qui ne sont pas encore incarcérées et à celles dont l’incarcération touche à sa fin, introduites par l’article 186 de la loi n° 2004-209 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il s’agit de promouvoir davantage ces procédures simplifiées par l’extension de leur champ et leur simplification.

En l’état actuel du droit, les règles relatives à ces deux procédures sont séparées au sein du code pénal :

—  La section VII du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est relative à « la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l’égard des condamnés libres ». Elle comprend les articles 723-15 à 723-19.

—  La section VIII de ce même chapitre, relative quant à elle aux « dispositions applicables aux condamnés en fin de peine » comprend les articles 723-20 à 723-28, relatifs à la procédure surnommée « nouvelle procédure d’aménagement des peines (NPAP) » ou encore « sas de sortie ».

Le bilan très mitigé de la NPAP

La procédure dite « nouvelle procédure d’aménagement des peines (NPAP) » n’a pas produit les effets escomptés : de novembre 2004, date de son d’entrée vigueur, à mai 2006, sur les 1 474 requêtes concernant des personnes éligibles à cette procédure transmises sur l’ensemble du territoire, 565 aménagements ont été accordés et 200 refusés ; 53 aménagements ont été mis à exécution par les SPIP en l’absence de réponse du juge dans les délais ; 4 ont été accordés par la cour d’appel à la suite de recours de condamnés.

Près de 70 % des 105 magistrats interrogés par l’Association nationale des juges de l’application des peines ont indiqué n’avoir jamais été saisis dans ce cadre.

Le présent article les réunit en une seule et même section VII, intitulée « des procédures simplifiées d’aménagement des peines », comprenant :

—  un article liminaire 723-14 (l’actuel article 723-14 devenant un article 723-13-1)

—  et deux paragraphes respectivement consacrés aux dispositions applicables aux condamnés libres (articles 723-15 à 723-18) et aux dispositions applicables aux condamnés incarcérés (articles 723-19 à 723-27).

Section VII

Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

(article 723-14 du code de procédure pénale)

Dispositions communes

Cet article a pour objet d’énoncer les règles communes aux procédures simplifiées d’aménagement de peines applicables aux condamnés libres et aux condamnés incarcérés. Sa rédaction initiale n’était pas totalement satisfaisante dans la mesure où ces deux procédures simplifiées ne concerneraient ni les mêmes peines privatives de liberté ni les mêmes mesures d’aménagement.

Le premier alinéa a été réécrit par le Sénat. Dans sa rédaction initiale, il précisait que les procédures simplifiées sont destinées à permettre aux condamnés de bénéficier, « sauf impossibilité » et « si la situation personnelle du condamné le permet », d’une mesure d’aménagement de peine (à savoir semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique, conversion de la peine en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou en une peine de jours-amende ou enfin libération conditionnelle). Cette liste qui figurait dans les dispositions communes n’avait en réalité vocation à ne s’appliquer qu’aux condamnés libres, l’article 723-19 énumérant quant à lui les mesures susceptibles d’être accordées aux condamnés incarcérés. Le Sénat a, à l’initiative de sa commission des Lois, réécrit cet alinéa en ne précisant pas les mesures d’aménagement susceptibles d’être accordées.

Désormais, cet alinéa énonce le principe selon lequel les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d’aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

Par coordination, le Sénat a précisé au premier alinéa de l’article 723-15 les mesures d’aménagement de peine ou les conversions de peine qui doivent être envisagées à l’égard des personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, mais non encore incarcérées.

Le deuxième alinéa du présent article, non modifié par le Sénat, précise que les procédures visées au premier alinéa ne sont pas exclusives de la procédure de droit commun prévue aux articles 712-4 et 712-6 du code de procédure pénale : le premier prévoit que le JAP peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d’office ; le second énonce que ses décisions sont en principe prises après un débat contradictoire mais permet au juge de ne pas y procéder si le condamné ou son avocat et le procureur de la République en sont d’accord.

Le troisième alinéa, également non modifié par le Sénat, renvoie à un seul et même décret le soin de préciser les modalités d’application de ces procédures simplifiées (alors que les articles 723-19 et 723-28 du code de procédure pénale prévoient actuellement deux renvois distincts).

Les paragraphes 1 et 2 précisent ensuite les dispositions applicables d’une part aux condamnés libres et d’autre part aux condamnés en fin de peine. Selon que la personne est incarcérée ou non, la problématique des aménagements de peine et des peines alternatives à l’emprisonnement ne se pose en effet pas dans les mêmes termes. Si la personne est incarcérée, il importe que la préparation d’un aménagement commence au plus près de l’incarcération, a fortiori si la peine à exécuter est courte. Si la personne n’est pas incarcérée, l’efficacité et la crédibilité de la sanction supposent que celle-ci soit mise en œuvre dans les délais les plus courts possibles.

*

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 18 de M. Claude Bodin.

Paragraphe 1

Dispositions applicables aux condamnés libres

L’actuelle section VII relative à la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l’égard des condamnés libres, introduite par la loi du 9 mars 2004 et entrée en vigueur au 1er janvier 2005, ne soulève pas de difficulté d’application particulière. Son principal intérêt est d’obliger le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines à examiner rapidement la situation des personnes condamnées à de courtes peines, sans attendre qu’elles-mêmes ou le ministère public les saisissent. Il s’agit d’éviter que les personnes condamnées à de courtes peines et qui n’ont pas été incarcérées à la suite de l’audience bénéficient d’un aménagement de peine avant la mise à exécution de celle-ci.

Les modifications proposées par le projet de loi consistent pour l’essentiel à étendre le champ des bénéficiaires de cette procédure et à renforcer le rôle du SPIP.

(article 723-15 du code de procédure pénale)

Convocation devant le JAP et le SPIP

1. Extension du champ des bénéficiaires

Le premier alinéa de cet article étend le bénéfice de cette procédure aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, contre un an actuellement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir, y compris en cas de condamnations multiples, est inférieure ou égale à deux ans, contre un an actuellement.

Cette extension devrait n’avoir qu’un faible impact quantitatif puisque l’étude d’impact annexée au projet de loi fait état pour l’année 2006 de 105 509 condamnations à une peine ferme inférieure ou égale à un an d’emprisonnement et 7 058 à une peine comprise entre un et deux ans, soit une augmentation d’environ 7 %.

Le Sénat n’est pas revenu sur cet élargissement. Il a en revanche modifié la procédure suivie.

Il a tout d’abord, par coordination avec l’amendement présenté à l’article 723-14, précisé la liste des mesures d’aménagement de peine ou les conversions de peine qui doivent être envisagées et a ajouté au sein de cette liste établie par le projet de loi, le fractionnement et la suspension de peine, étant noté que le fractionnement figure à l’actuel article 723-15.

2. Procédure suivie

Le deuxième alinéa précise les informations que le ministère public doit communiquer au JAP et au SPIP avant la mise à exécution de la peine.

En l’état actuel du droit, le ministère public doit « communiquer au JAP » un « extrait de la décision de condamnation accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles ».

Le présent article prévoit qu’à l’avenir ces éléments d’information devraient également être communiqués au SPIP, étant précisé que l’obligation du ministère public consisterait désormais à les informer de la ou des décisions de condamnation et à leur adresser toutes les pièces utiles, notamment le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé (ainsi que, selon le texte proposé pour l’article 723-15-2 du code de procédure pénale, une copie de la ou des décisions).

Le troisième alinéa précise les modalités de convocation du condamné devant le JAP et le SPIP. Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que le JAP devait, sauf dans l’hypothèse où le condamné a déjà été avisé de sa convocation à l’issue de l’audience de jugement, convoquer la personne « afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle ». Le projet remédiait en outre à une disparité en matière de délai, dans la mesure où le droit positif n’encadre la convocation par le JAP d’aucun délai s’agissant d’un condamné libre, alors qu’un délai de 30 jours maximum est prévu dans l’hypothèse de la remise d’une convocation au condamné présent à l’audience. Le texte prévoit que le JAP doit convoquer la personne condamnée dans un délai maximal de trente jours à compter de son information par le ministère public. La méconnaissance de ce délai demeurerait cependant dépourvue de toute sanction.

Pour prendre sa décision d’aménagement de peine, le JAP a actuellement la faculté de charger le SPIP de « vérifier la situation matérielle, familiale et sociale » du condamné. Dans la rédaction initiale de l’article, le SPIP était lui aussi tenu de le convoquer, après le JAP, dans un délai de 45 jours à compter de son information par le ministère public. Ainsi, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné serait systématiquement vérifiée et la mesure d’aménagement de peine pourrait être « la mieux adaptée à sa personnalité ».

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement visant à permettre au SPIP de recevoir le condamné avant le JAP, afin d’examiner sa situation et le cas échéant d’étudier avec lui les mesures d’aménagement susceptibles d’être proposées au magistrat. Le rapporteur Jean-René Lecerf a estimé que, s’il est nécessaire de préserver la prééminence du juge, il n’est en revanche pas nécessaire d’assurer sa préséance, estimant que les JAP ne sont pas toujours en mesure de recevoir rapidement les personnes condamnées non encore incarcérées et que « l’efficacité commande (…) de ne pas interdire au service pénitentiaire d’insertion et de probation de recevoir un condamné avant le juge, afin d’éclairer la décision de ce dernier lorsqu’il le recevra à son tour. » Il a jugé que le décret d’application pourrait poser le principe d’une convocation du condamné d’abord devant le JAP et prévoir les hypothèses où il peut y être dérogé.

Votre rapporteur estime qu’une telle disposition risquerait induire des problèmes pratiques importants, liés à la double copie des dossiers et surtout au risque soit d’attentisme soit de propositions contradictoires que crée une saisine simultanée.

Il juge cependant nécessaire de prévoir un mécanisme qui ne fixe pas des conditions trop strictes dans l’ordre de passage, laissant au JAP le soin de décider s’il souhaite recevoir la personne en premier ou non. Il vous proposera donc par amendement de préciser que la convocation aura lieu en premier devant le juge de l’application des peines, sauf instructions contraires de celui-ci.

Ainsi, si l’organisation des services respectifs de l’application des peines et du service pénitentiaire le permet, au regard notamment de leurs charges de travail respectives, le juge de l’application des peines pourra décider que les condamnés seront vus en premier par le service pénitentiaire, comme cela se fait dans certains ressorts. À défaut, c’est devant le juge que les personnes seront convoquées en premier.

*

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 85 de M. Michel Vaxès, ainsi que les amendements CL 14 et CL 20 de M. Claude Bodin.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 440 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le présent amendement vise à supprimer le caractère automatique de l’aménagement de la peine.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’aménagement de la peine n’a pas de caractère automatique !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 7 de M. Jacques-Alain Bénisti.

M. Jacques-Alain Bénisti. Il convient de laisser au juge de l’application des peines sa totale faculté de décision. L’aménagement de la peine ne doit être qu’une possibilité.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’aménagement de la peine n’est ni automatique, ni obligatoire ; l’article prévoit des exceptions et des dérogations.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle est saisie de deux amendements, CL 8 et CL 22, pouvant être soumis à discussion commune, présentés par M. Jacques-Alain Bénisti et M. Philippe Goujon.

M. Jacques-Alain Bénisti. « Dans la mesure du possible » est une formulation trop floue. Je propose de la remplacer par : « si leur personnalité et leur situation le permettent ».

M. le rapporteur. Je préfère l’amendement CL 22, qui ajoute ces mots au projet.

M. Jacques-Alain Bénisti. Dans ce cas, je retire mon amendement et m’associe à celui de Philippe Goujon.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 22.

Elle examine ensuite l’amendement CL 9 de M. Jacques-Alain Bénisti.

M. Jacques-Alain Bénisti. Le présent amendement vise à restreindre les possibilités de conversion des peines d’emprisonnement en des peines d’une sévérité minimale. Si la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique ou le placement à l’extérieur peuvent être considérés comme des peines, il n’en va pas de même de la libération conditionnelle, du fractionnement ou de la suspension de peine. Quant au TIG ou au jour-amende, ils constituent des peines non comparables à la peine d’emprisonnement.

M. le rapporteur. C’est au juge de l’application des peines qu’il appartient d’apprécier la situation et de prendre une décision. Pour ma part, je souhaite qu’il dispose de la palette d’outils la plus large possible, l’objectif étant de choisir le meilleur aménagement de la peine afin d’éviter toute récidive et de favoriser la réinsertion du condamné. Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous avions déjà eu ce débat au cours de la précédente législature. Il était apparu qu’il valait mieux laisser au juge de l’application des peines la possibilité de convertir une peine si l’on voulait être sûr qu’elle soit bien exécutée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle examine l’amendement CL 675 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CL 695 de M. Guy Geoffroy.

M. Guy Geoffroy. Il convient d’étendre l’exclusion prévue par l’amendement CL 675 à l’encontre des récidivistes aux peines prononcées pour infraction sexuelle, lesquelles font déjà l’objet de règles spécifiques.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement y est favorable.

M. le rapporteur. J’émets pour ma part un avis défavorable au sous-amendement. En ajoutant les infractions sexuelles, on commence une énumération, qui risque d’être sans fin : les agressions de personnes âgées ou très vulnérables peuvent être tout aussi graves !

M. Dominique Raimbourg. Je partage les réticences du rapporteur : il ne faudrait pas instaurer une concurrence entre victimes. Pourquoi les victimes de coups violents ne mériteraient pas autant d’attention que les victimes d’agressions sexuelles ?

M. le secrétaire d’État. La première condamnation pour une agression sexuelle est plus importante…

M. Dominique Raimbourg. La mesure vise les personnes condamnées à des peines de moins de deux ans d’emprisonnement : il ne s’agit pas de meurtres de mineurs avec viol, mais de faits beaucoup moins graves ! Ne diabolisons pas la délinquance sexuelle, et laissons aux tribunaux leur liberté d’appréciation.

M. Guy Geoffroy. Il ne faut pas non plus la banaliser…

M. Dominique Raimbourg. Il ne s’agit pas de la banaliser, mais de rappeler qu’une même qualification pénale recouvre des faits de gravité très diverse. Nous risquons d’ouvrir une porte que nous ne pourrons pas refermer.

M. le secrétaire d’État. La porte est déjà ouverte : depuis la loi Guigou, les infractions sexuelles disposent d’un statut spécifique.

La Commission rejette le sous-amendement CL 695 et adopte l’amendement CL 675.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 676, CL 677 et CL 678 du rapporteur.

(article 723-15-1 nouveau du code de procédure pénale)

Aménagement ou conversion de la peine

L’objet du présent article est de déterminer la procédure devant être suivie pour aménager ou convertir la peine du condamné, avec l’accord de ce dernier.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait qu’à l’issue de la convocation d’un condamné désireux de bénéficier d’un aménagement de peine, le JAP disposerait de trois options :

—  ordonner immédiatement une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine, en ne procédant à un débat contradictoire qu’à la demande du ministère public ;

—  charger le SPIP d’étudier les modalités d’exécution de telle ou telle mesure d’aménagement qu’il envisage d’ordonner mais dont il n’est pas sûr qu’elle puisse être mise en œuvre ;

—  demander au SPIP de lui faire des propositions d’aménagement ou de conversion de la peine.

Dans ces deux dernières hypothèses, le SPIP devait remettre au JAP un rapport motivé, dans un délai fixé par le juge dans la limite de deux mois. Au vu de ce rapport, il appartenait au juge d’ordonner ou non l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné, le cas échéant sans débat contradictoire ni convocation de l’intéressé (en cas d’accord de ce dernier et du ministère public).

Dans la première hypothèse, il était précisé que, si le SPIP constatait l’impossibilité de mettre la décision du JAP à exécution, il devrait l’en aviser immédiatement afin que le magistrat puisse retirer sa décision et demander au service de lui remettre un rapport motivé sur les mesures d’aménagement alternatives susceptibles d’être proposées. La commission des Lois du Sénat a jugé cette procédure trop complexe et lourde et a simplifié par amendement la rédaction du nouvel article 723-15-1 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction soumise à votre Assemblée, cet article précise que le JAP ordonne la mesure d’aménagement ou de conversion de la peine si cette mesure lui paraît possible et si le condamné donne son accord.

A défaut, il charge le SPIP d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre, et le cas échéant de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion dans un délai de 2 mois. Votre rapporteur vous proposera de préciser que le JAP, qui doit conserver une marge d’appréciation, a la possibilité et non l’obligation de charger de SPIP de procéder à ce nouvel examen : il pourra en effet se trouver des cas dans lesquels aucun aménagement de peine n’est possible, notamment en raison du refus du condamné. Il serait paradoxal dans ce cas d’exiger du JAP qu’il charge le SPIP d’un nouvel examen de la situation dans le but de proposer une autre solution d’aménagement.

Au vu du rapport motivé du SPIP, le JAP peut ordonner l’aménagement ou la conversion selon les modalités prévues à l’article 712-6 (c’est-à-dire après débat contradictoire en chambre du conseil, sauf si le procureur et le condamné sont d’accord pour qu’il n’y ait pas de débat contradictoire).

*

La Commission adopte l’amendement CL 679 du rapporteur.

(article 723-15-2 nouveau du code de procédure pénale)

Absence d’aménagement ou de conversion de la peine

Le premier alinéa dispose que le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une mesure d’aménagement de sa peine.

Le Sénat a, à l’initiative de sa commission des Lois, ajouté un autre motif à cette décision du JAP : le juge pourra également fixer la date d’incarcération si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible.

Le deuxième alinéa prévoit qu’à défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas d’urgence prévus par l’article 723-16 du code de procédure pénale, le ministère public peut ramener la peine à exécution. Ces dispositions constituent la reprise de l’avant-dernier alinéa actuel de l’article 723-15 du code de procédure pénale. L’expression selon laquelle le ministère public « peut » ramener la peine à exécution ne doit pas être interprétée comme laissant une marge d’appréciation au ministère public mais comme rappelant que le parquet a l’interdiction, sauf en cas d’urgence, de ramener la peine à exécution avant l’expiration de ce délai de quatre mois, mais que passé ce délai, il a l’obligation de la ramener à exécution, conformément à l’article 707 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’inobservation du délai de quatre mois imparti au juge de l’application des peines pour statuer sur l’aménagement éventuel de la peine d’une personne condamnée à une courte peine d’emprisonnement mais non encore incarcérée n’affecte pas la validité de sa décision sur les modalités d’exécution de la peine (Cass. crim. 1er mars 2006).

Le troisième alinéa, reprenant l’actuel dernier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale, dispose que si la personne ne se présente pas aux convocations sans motif légitime et sauf exercice des voies de recours, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

(article 723-16 du code de procédure pénale)

Mise à exécution de la peine par le ministère public sans attendre la décision du juge de l’application des peines

Le II du présent article apporte une double modification à l’article 723-16.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l’article 723-16 du code de procédure pénale précise que le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, sans attendre la décision du JAP, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure.

Les 1° du II lui donnent ce pouvoir dans deux nouvelles hypothèses :

—  en cas de risque avéré de fuite du condamné ;

—  si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d’un an d’emprisonnement pour des faits commis en récidive.

Votre rapporteur vous proposera un amendement de cohérence visant à exclure les récidivistes condamnés à une peine supérieure à un an de l’application des dispositions du présent paragraphe relatif aux condamnés libres et de permettre au ministère public de mettre directement à exécution une peine d’emprisonnement prononcée à leur encontre. Le présent projet de loi prévoit une procédure simplifiée de saisine systématique du juge de l’application des peines par le parquet avant la mise à exécution de ces condamnations afin de permettre leur aménagement. Votre rapporteur estime nécessaire d’exclure de ces dispositions, dans un souci d’efficacité et de cohérence de la répression, les peines de plus d’un an lorsqu’elles ont été prononcées contre des récidivistes.

Le second alinéa de l’article 723-16 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public, lorsqu’il prend une telle décision, doit en informer immédiatement le juge de l’application des peines s’il l’avait déjà informé de la décision de condamnation. Tirant la conséquence des modifications prévues à l’article 723-15 du code de procédure pénale, le 2° du II prévoit que le SPIP doit également être informé de cette décision.

Votre rapporteur rappelle pour mémoire que deux autres articles relatifs aux aménagements des courtes peines prononcées à l’égard de condamnés libres ne sont pas modifiés par le projet de loi :

—  L’article 723-17 permet au condamné, lorsque sa condamnation n’a pas été mise à exécution dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, de saisir le juge de l’application des peines aux fins d’aménagement de sa peine ;

—  L’article 723-18 dispose que, lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d’être octroyées, le juge de l’application des peines peut accorder cette mesure sans qu’il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

*

La Commission adopte les amendements identiques CL 680 du rapporteur et CL 37 de M. Dominique Raimbourg.

Paragraphe 2

Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

L’actuelle section VIII du chapitre II du titre II du Livre V est remplacée par un paragraphe 2 au sein de la section VII qui regroupe désormais toutes les procédures simplifiées d’aménagement des peines, qu’elles concernent les condamnés libres ou les condamnés en fin de peine.

L’article 723-19 du code de procédure pénale, qui dans sa rédaction actuelle renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d’application des articles 723-15 à 723-18 relatifs à l’aménagement des peines des condamnés non encore incarcérés, figure désormais en tête du paragraphe 2 relatif aux dispositions applicables aux condamnés incarcérés.

Il a été à maintes reprises rappelé que les sorties « sèches » constituent un facteur très important de récidive.

C’est pourquoi il est crucial de favoriser les aménagements des peines d’emprisonnement en fin d’exécution de la condamnation.

Depuis la loi Perben II, les articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale permettent la mise à exécution d’une mesure proposée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation en l’absence de réponse du juge de l’application des peines dans un délai de trois semaines, sauf recours du ministère public. Cette procédure reste cependant peu appliquée.

Les dispositions qui suivent visent à améliorer le dispositif retenu pour dépasser les difficultés d’application de la NPAP.

Elles visent :

—  à étendre le champ des personnes et des mesures concernées,

—  à confier au ministère public un rôle de filtre des propositions d’aménagement des services pénitentiaires d’insertion et de probation,

—  à prévoir le placement de droit sous surveillance électronique des détenus auxquels il reste quatre mois d’emprisonnement à exécuter, sauf impossibilité matérielle, refus du condamné, incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou risque de récidive.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 681 du rapporteur.

(article 723-19 du code de procédure pénale)

Champ d’application

Ce nouvel article 723-19 reprend en les modifiant substantiellement les dispositions de l’actuel article 723-20 qui détermine le champ d’application du « sas de sortie ».

L’actuel article 723-20 précise que les détenus en fin de peine, à qui il reste :

—  soit trois mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

—  soit six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans,

bénéficient, « dans la mesure du possible » d’un aménagement de la fin de leur peine, sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

Le présent article reprend les mêmes mesures susceptibles d’être accordées et y ajoute la libération conditionnelle et procède à une extension significative du champ des personnes et des mesures concernées. Il s’agirait désormais des détenus condamnés :

—  soit à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ;

—  soit à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans.

Ainsi, comme c’est le cas actuellement, seuls les détenus condamnés à moins de cinq ans d’emprisonnement pourraient bénéficier de cette procédure dérogatoire.

Pour autant, l’aménagement de peine pourrait être prononcé dès lors que la durée d’emprisonnement restant à subir serait inférieure ou égale à deux ans, et non plus à trois ou six mois suivant les cas. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, ces distinctions complexes constituaient un frein à la mise en œuvre de la procédure.

*

M. Claude Bodin retire l’amendement CL 15.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 21 de M. Claude Bodin.

Puis, elle examine l’amendement CL 10 de M. Jacques-Alain Bénisti.

M. Jacques-Alain Bénisti. Le code de procédure pénale ne saurait instituer un droit à la non-exécution de la peine prononcée.

M. le rapporteur. Ce n’est pas le cas ! Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements CL 682 du rapporteur, CL 11 de M. Jacques-Alain Bénisti, CL 16 de M. Claude Bodin et CL 23 de M. Philippe Goujon.

M. le rapporteur. Je suis favorable à la rédaction de l’amendement CL 23, et je rectifie celle du CL 682 en ce sens.

Les amendements CL 11 et CL 16 sont retirés.

La Commission adopte les amendements identiques CL 682 rectifié et CL 23.

Elle rejette, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 12 de M. Jacques-Alain Bénisti. Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 683 du rapporteur.

(article 723-20 du code de procédure pénale)

Saisine du juge de l’application des peines

Le nouvel article 723-20 du code de procédure pénale fixe les modalités de mise en œuvre de cette procédure, reprenant, en les modifiant substantiellement, les dispositions de l’actuel article 723-21.

En vertu du premier alinéa, il appartiendrait toujours au SPIP, même s’il est désormais fait référence à son directeur, d’examiner « en temps utile » le dossier de chacun des condamnés auxquels il reste à purger deux ans de détention, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.

Le Sénat a, par amendement, prévu que les propositions d’aménagement de peine devront tenir compte non seulement de la personnalité du condamné mais également de sa « situation matérielle, familiale et sociale ».

Le deuxième alinéa précise, comme aujourd’hui, que le SPIP serait tenu de proposer une mesure d’aménagement de peine, sauf en cas de refus du condamné, d’absence de « projet sérieux d’insertion ou de réinsertion » (142) ou d’impossibilité matérielle de mettre en place la mesure. En revanche, la mauvaise conduite du condamné en détention ne pourrait plus justifier l’absence de proposition. Il est en outre précisé que la proposition d’aménagement de peine faite par le SPIP pourra comprendre une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal (au titre desquelles figurent, notamment, l’obligation d’établir sa résidence en un lieu déterminé, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en contact avec certaines personnes, l’obligation de suivre un traitement médical…).

Innovation procédurale, la proposition ainsi établie par le SPIP devra désormais être adressée au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, alors qu’il revient actuellement au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de saisir directement le juge, par requête.

La dernière phrase de l’alinéa précise que si le SPIP décide de ne pas proposer d’aménagement de peine, il devra désormais adresser tant au procureur de la République qu’au juge de l’application des peines un rapport motivé expliquant les raisons de sa décision, alors qu’actuellement il doit simplement en informer le condamné. Le projet de loi initial prévoyait que le rapport motivé se substituait à l’information du condamné. Le Sénat a précisé que le SPIP devait continuer à informer le condamné de sa décision de ne pas proposer un aménagement.

Dès lors, il appartient désormais au procureur de la République d’estimer si la proposition faite par le SPIP est justifiée ou non avant de la transmettre au JAP, soit pour homologation, soit pour information. Rappelons qu’en l’état actuel du droit, le ministère public doit donner simplement son avis sur la proposition établie par le SPIP avant que le magistrat du siège ne prenne sa décision.

—  S’il estime que la proposition établie par le SPIP est justifiée, il transmet celle-ci pour homologation au JAP (troisième alinéa).

Dans cette hypothèse, le juge de l’application des peines dispose d’un délai de trois semaines pour décider de prendre ou non l’ordonnance d’homologation de la mesure.

En cas de non homologation dans le délai de trois semaines, le directeur du SPIP pourra mettre en œuvre la mesure d’aménagement, sur instruction du parquet.

—  S’il estime que la proposition établie par le SPIP n’est pas justifiée, il en informe le JAP en lui transmettant la proposition (quatrième alinéa). Il doit également aviser le condamné de sa position.

Dans cette hypothèse, le juge de l’application des peines a la possibilité d’ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, suivant la procédure contradictoire prévue à l’article 712-6 du code de procédure pénale.

L’étude d’impact annexée au projet de loi précise les motivations d’une telle refonte de la procédure applicable : il s’agit de mettre fin à un risque de décisions incohérentes et de simplifier les circuits de décision. Aujourd’hui, la procédure permet au directeur du SPIP de faire une proposition d’aménagement de peine au juge de l’application des peines (qui va peut-être l’accepter, ou n’y pas répondre et permettre sa mise en œuvre), alors même que le parquet y serait opposé. « On organise ainsi une possibilité de divergence entre l’appréciation de deux autorités qui sont pourtant toutes les deux sous l’autorité du garde des sceaux ». Dans la mesure où le parquet devra donner un accord préalable à la mesure d’aménagement, sont supprimées les possibilités de recours suspensifs du parquet contre la décision d’aménagement qui complexifiaient la lisibilité du dispositif.

La question de la place du JAP reste posée : le JAP se voit confiner dans le rôle de juge homologateur, de « juge-tamponneur » dénonce Mme Martine Lebrun, présidente de l’ANJAP. Certes il existe d’autres cas dans lesquels les magistrats du siège sont appelés à homologuer des propositions du ministère public : c’est le cas des procédures de composition pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « L’homologation de la proposition d’un magistrat sera plus aisée à accepter que l’homologation de la proposition d’un fonctionnaire, puisque c’est ce qui se passe désormais, sans problème, pour la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » dit l’étude d’impact.

Les représentants de syndicats de magistrats entendus par votre rapporteur ont émis les plus grandes réserves vis-à-vis de ce nouveau dispositif. La question des moyens a été maintes fois soulevée : comment les parquets pourront-ils suivre toutes les mesures qui leur seront soumises ? Ne seront-ils pas de facto obligés de suivre les avis des SPIP ? La question est posée du rôle joué par le juge de l’application des peines, dépossédé de son pouvoir de décision, n’ayant le choix que d’homologuer ou de refuser une proposition, sans possibilité pour lui de moduler la mesure d’aménagement proposée. En outre, ils jugent inacceptable de considérer que le silence du juge puisse valoir accord tacite, alors que ce silence peut être dû à de multiples raisons qui ont empêché le magistrat d’effectuer tout contrôle (surcharge d’activité, congé maladie, dossier égaré…). S’agissant de décisions ayant trait aux libertés fondamentales des condamnés, ils jugent cette disposition inadmissible.

Lors de son audition, M. Jean-François Beynel, directeur-adjoint de l’Administration pénitentiaire, a estimé que le texte permettait de trouver le bon équilibre des rôles entre le judiciaire (JAP) et le pénitentiaire (SPIP), entre la tendance de la loi de 2000 qui a judiciarisé l’aménagement de peine et la loi Perben II qui a confié au travers de la NPAP des prérogatives très importantes aux SPIP : le bon équilibre est sans doute entre les deux ; c’est cette voie qui est privilégiée par le projet de loi (le SPIP propose et le JAP décide soit l’automaticité, soit le débat contradictoire).

La mise en œuvre de la réforme va induire une « petite révolution » pour les SPIP qui vont rencontrer tous les détenus et non plus seulement ceux à même de recevoir un aménagement de peine.

Pour s’adapter à ces nouvelles contraintes, les SPIP vont devoir poursuivre leur évolution : leur mission se concentre désormais sur son aspect pénitentiaire (évaluation des comportements, analyse criminologique de la dangerosité, évaluation du risque de récidive, programmes de prévention de la récidive), le recrutement en atteste (de plus en plus de conseillers d’insertion et de probation viennent de filières juridiques, ils reçoivent à l’ENAP des enseignements de criminologie) ; en contrepartie, les SPIP sont déchargés d’autres tâches déléguées à ceux dont c’est le cœur de métier (conseil général pour les dossiers RMI, DDASS pour les prestations sociales, ANPE pour la recherche d’emplois) et qui assurent des permanences en détention pour rencontrer les détenus.

*

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 483 de M. Jean-Jacques Urvoas.

(article 723-21 du code de procédure pénale)

Placement sous surveillance électronique des condamnés dont la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à quatre mois

Le présent article contient deux dispositifs permettant un réexamen régulier de la situation des condamnés en fin de peine, afin que soient évitées au maximum les sorties sèches.

Le premier alinéa de cet article fait obligation au SPIP de réexaminer la situation du condamné un an après l’envoi au procureur de la République et au juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement de peine ou d’un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles une telle proposition n’a pas pu être formulée et au plus tard six mois avant la date d’expiration de la peine.

Le Sénat a ajouté par amendement une utile précision : ce n’est que dans le cas où aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée dans l’année qui suit la décision initiale du SPIP (soit proposition d’aménagement, soit rapport motivé) que le SPIP doit réexaminer la situation du condamné. Il serait paradoxal en effet de prévoir que la situation du condamné doit faire l’objet d’un examen par le directeur du SPIP si une mesure d’aménagement est en cours.

Pour ce réexamen, la procédure prévue à l’article 723-20 serait applicable : un rapport motivé établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation conduisant à une proposition d’aménagement ou de refus d’aménagement puis soumission de cette proposition par le parquet au juge de l’application des peines pour homologation ou pour information. Toute autre mesure d’aménagement de peine pourrait donc être examinée et accordée.

Le deuxième alinéa de cet article pose le principe du placement sous surveillance électronique de droit de certains détenus condamnés à une très courte peine d’emprisonnement ou en fin de détention.

La mesure est applicable :

— aux détenus auxquels il reste quatre mois d’emprisonnement à exécuter ;

— aux détenus ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois et ayant déjà exécuté un tiers de leur peine (143).

Le placement sous surveillance électronique n’étant dans ce cas pas facultatif, comme l’indique l’emploi du présent de l’indicatif, le juge de l’application des peines n’aurait qu’à « constater » la mesure, sauf dans quatre cas : impossibilité matérielle (c’est-à-dire notamment liée aux conditions d’hébergement du condamné), refus du condamné d’être placé sous surveillance électronique, incompatibilité entre la personne du condamné et la nature de la mesure ou risque de récidive.

Dans sa rédaction initiale, la dernière phrase de l’alinéa précisait que la neutralisation, par le condamné placé sous surveillance électronique, du procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines ne serait pas considérée comme une évasion, par dérogation au 4° de l’article 434-29 du code pénal.

La mesure serait alors retirée par le juge de l’application des peines, conformément à l’article 723-13 du code de procédure pénale, et le condamné subirait en détention la durée de la peine restant à accomplir sans encourir toutefois une nouvelle condamnation pour délit d’évasion, ce délit étant passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Une expérimentation de ce dispositif a été lancée en septembre 2008 dans le but d’évaluer la faisabilité de la disposition contenue dans le projet de loi. Une quinzaine d’établissements ont expérimenté un placement sous PSE en fin de peine qui a concerné au 1er juillet 2009 quelque 213 détenus. Ce chiffre est à rapprocher des 1 350 détenus qui étaient éligibles au dispositif en vertu des critères posés par le projet de loi, soit un taux d’octroi de 15%. Les motifs de refus sont divers (absence de consentement du condamné, incompatibilité de sa personnalité avec la mesure, critères matériels liés aux conditions d’hébergement

L’Association nationale des juges de l’application des peines a estimé que ce dispositif, qui ne peut être qualifié d’aménagement de peine compte tenu de son caractère automatique, s’apparente plutôt à une « grâce électronique » au service de la gestion des flux de la population carcérale.

Le Sénat a assorti le nouveau dispositif d’un certain nombre de conditions supplémentaires, le rapporteur ayant précisé que « la commission a absolument voulu que le placement sous surveillance électronique quatre mois avant la libération ne prenne pas les apparences de ce qu’on pourrait appeler une « grâce électronique » » :

—  il est précisé que le placement sous surveillance électronique devra faire l’objet d’une ordonnance du JAP ;

—  il est précisé que cette ordonnance fixera les mesures de contrôle et les obligations auxquelles le condamné devra se soumettre, afin qu’il bénéficie d’un accompagnement après sa sortie de prison ;

—  sont supprimées les dispositions prévoyant que la neutralisation du bracelet par le condamné ne sera pas assimilée à une évasion, dont le Sénat a eu raison d’estimer que la justification est d’autant plus difficile à percevoir que le condamné aura eu la possibilité de refuser la mesure ;

—  il est affirmé que cette procédure de placement automatique sous surveillance électronique n’aura vocation à s’appliquer qu’à défaut de tout autre aménagement de peine.

Votre rapporteur vous présentera un amendement qui réécrit le dispositif proposé pour instaurer une procédure spécifique d’exécution de la fin de la peine des détenus qui n’ont bénéficié d’aucun aménagement de peine afin d’éviter à tout prix une « sortie sèche » qui favorise la récidive (144).

Votre rapporteur estime que la confusion que la procédure qui figure aujourd’hui dans le texte instaure avec les aménagements de peine n’était pas satisfaisante. Il juge préférable de prévoir un placement systématique sous surveillance électronique, sauf recours du procureur de la République devant le JAP.

*

La Commission adopte l’amendement CL 684 du rapporteur.

Elle rejette, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 86 de M. Michel Vaxès.

(articles 723-23, 723-24, 723-25, 723-27 et 723-28 du code de procédure pénale)

Coordinations

Le IV du présent article abroge l’article 723-23 du code de procédure pénale par coordination avec la mise en place d’une nouvelle procédure d’aménagement de fin de peine par le nouvel article 723-20 du code.

L’article 723-23, qui permet actuellement au procureur de la République d’interjeter appel, cet appel revêtant un caractère suspensif, contre la décision d’homologation de la proposition d’aménagement de peine du service d’insertion et de probation par le juge de l’application des peines, n’a en effet plus lieu d’être dès lors que la proposition d’aménagement de peine émanerait désormais du procureur de la République et non plus du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Votre rapporteur note que dans l’hypothèse où le juge de l’application des peines déciderait d’une mesure d’aménagement de peine contre l’avis du procureur, après le débat contradictoire prévu à l’article 712-6 du code de procédure pénale, le procureur pourrait interjeter appel de cette décision dans les conditions de droit commun, fixées aux articles 712-11 à 712-15 du code.

Le V du présent article réécrit l’article 723-24 du code de procédure pénale afin de tirer la conséquence du renforcement du rôle du ministère public dans la procédure simplifiée d’aménagement des peines des condamnés incarcérés.

Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que, à défaut de réponse du JAP dans le délai de trois semaines, le directeur du SPIP peut décider de ramener à exécution la mesure d’aménagement de peine qu’il avait proposée, cette décision, qui constitue « une mesure d’administration judiciaire » préalablement notifiée au JAP et au procureur de la République.

Le procureur de la République peut, dans un délai de 24 heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

Dans sa nouvelle rédaction cet article prévoit :

—  que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pourra continuer de décider de ramener à exécution la mesure d’aménagement, à défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines ;

—  que cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours (cette dernière précision ayant été apportée par le Sénat) ;

—  que cette décision devra désormais simplement être notifiée au JAP, et non plus également au procureur de la République, celui-ci ayant la faculté de rapporter cette décision et de mettre un terme à la mesure.

Le VI du présent article modifie les références auxquelles renvoie la première phrase de l’article 723-25 du code de procédure pénale.

Cet article permet au juge de l’application des peines ou au président de la chambre de l’application des peines de substituer à la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures d’aménagement susceptibles d’être accordées et de modifier les interdictions et obligations qui l’accompagnent.

Le renvoi à la référence 723-20 est remplacé par un envoi à l’article 723-19, tandis que la référence à l’article 723-21 est remplacée par un renvoi aux articles 723-20 ou 723-23. L’article 723-23 étant abrogé par le IV du présent article, votre rapporteur vous présentera un amendement de coordination.

Le VII du présent article réécrit l’article 723-27 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que le directeur du SPIP peut saisir le JAP d’une proposition de permission de sortir pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l’actuel article 723-20 peut bénéficier d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues en cas de proposition d’aménagement de peine.

Cette réécriture vise :

—  à tirer les conséquences de la renumérotation des articles du code de procédure pénale opérée par les paragraphes précédents ;

—  à tirer les conséquences de l’extension à la libération conditionnelle du champ des mesures d’aménagement de peine susceptibles d’être décidées ;

—  à tirer les conséquences du nouveau rôle de « filtre » donné au procureur de la République ;

—  à préciser que la permission de sortir est destinée à préparer la mesure d’aménagement que le directeur du SPIP et le procureur de la République comptent proposer au JAP ;

—  à supprimer la mention selon laquelle la proposition de permission de sortir doit être présentée dans les trois mois précédant la date à laquelle le condamné peut bénéficier de l’une des mesures d’aménagement de peine précitées.

Le VIII du présent article abroge l’article 723-28 du code de procédure pénale qui renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application des articles qui précèdent, dans la mesure où le nouvel article 723-14 procède déjà à un tel renvoi dans les dispositions liminaires de la nouvelle section VII.

La Commission adopte l’article 48 ainsi modifié.

Article 48 bis

(article 723-29 du code de procédure pénale)


Compétence exclusive du tribunal de l’application des peines pour ordonner une mesure de surveillance judiciaire

Cet article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, vise à confier au seul tribunal de l’application des peines la compétence d’ordonner une mesure de surveillance judiciaire.

Instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la surveillance judiciaire (cf. article 42) constitue une mesure de sûreté susceptible d’être ordonnée à l’égard d’une personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et dont le risque de récidive paraît avéré.

En l’état actuel du droit, sa mise en œuvre est confiée :

—  soit au tribunal de l’application des peines, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 ;

—  soit au juge de l’application des peines, pour les personnes condamnées pour des faits commis depuis cette date.

Le Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire avait préconisé de confier systématiquement cette responsabilité à une formation collégiale plutôt qu’à un juge unique : « Les dossiers de surveillance judiciaire sont toujours éminemment sensibles, tant en termes de risque de récidive qu’en termes d’évaluation de dangerosité » avait–t–il estimé.

La Commission adopte l’article 48 bis sans modification.

Section 3

Des régimes de détention

Article 49 A

(article 728 du code de procédure pénale)


Règlements intérieurs-types pour chaque catégorie d’établissements
pénitentiaires

Cet article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Il précise qu’un décret en Conseil d’État édictera des règlements intérieurs-types pour chaque catégorie d’établissements pénitentiaires. Ces règlements détermineront les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune de ces catégories.

Il s’agit par cet article de limiter les risques d’inégalité entre détenus et faciliter la compréhension des règles édictées. Le rapporteur au Sénat Jean-René Lecerf a estimé que la grande variété des règlements intérieurs d’un établissement pénitentiaire à un autre, au sein même d’une catégorie d’établissements  – maisons d’arrêt, centres de détention, maisons centrales – peut engendrer des différences de traitement importantes, « parfois ressenties, à l’occasion d’un transfert, comme l’expression d’une forme d’arbitraire ».

Les personnes entendues par votre rapporteur se sont félicitées d’une telle initiative, d’ailleurs conforme à une des préconisations du COR. M. Jean-Louis Reymondier, aumônier national catholique des prisons, a estimé que cette disposition permettrait notamment à un détenu transféré d’un établissement pénitentiaire à un autre établissement de connaître dès son arrivée le socle de règles communes aux deux établissements, ce qui limitera ses difficultés d’adaptation.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 88 et CL 566, tendant à supprimer l’article, respectivement présentés par M. Michel Vaxès et M. Noël Mamère.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces deux amendements.

Puis, elle adopte l’article 49 A sans modification.

Article 49

(articles 715-1 [nouveau] et 713 du code de procédure pénale)


Conditions d’encellulement des prévenus et des condamnés

Le I du présent article est issu d’une modification adoptée par la commission des Lois du Sénat, non modifiée en séance : il s’agit de disjoindre le dernier alinéa de l’article 716 du code de procédure pénale, qui ne relève pas du régime de détention stricto sensu et prévoit que « toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense », et qui feront désormais l’objet d’un nouvel article 715-1.

Le II de l’article visait, dans sa version initiale du projet de loi, à assouplir le principe de l’encellulement individuel des personnes mises en examen, prévenus et accusés. Le Sénat a sensiblement revu l’équilibre de cet article.

1. L’état du droit applicable en matière d’encellulement des prévenus

En l’état actuel du droit, l’article 716 du code de procédure pénale pose le principe de « l’emprisonnement individuel de jour et de nuit » des prévenus et fixe quatre types de dérogations ouvrant la possibilité à un encellulement collectif :

—  si l’intéressé en fait la demande ;

—  si sa personnalité justifie dans son intérêt qu’il ne soit pas laissé seul (tempérament suicidaire, notamment) ;

—  s’il a été autorisé à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ;

—  jusqu’au 12 juin 2008, si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou du nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Aux termes de l’article D. 83 du même code, « le régime appliqué dans les maisons d’arrêt est celui de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit dans la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale ».

Par ailleurs, certains articles de ce code prescrivent la séparation de certaines catégories de détenus : les prévenus à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement et qui doivent être placés par priorité en cellule individuelle (articles D. 58 et D. 85), les personnes mises en examen dans une même affaire alors même que le magistrat saisi du dossier ou l’information n’aurait pas ordonné leur séparation (article D. 86), les détenus âgés de moins de 21 ans (article D. 85), les prévenus et les condamnés n’ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté (article D. 85) ou les détenus soumis à la contrainte judiciaire (article D. 90).

L’article D. 59 précise enfin que les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

En pratique, ainsi que M. Claude d’Harcourt, Directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice l’a indiqué à votre rapporteur, l’affectation des détenus prend en compte de manière prioritaire la dangerosité du détenu (envers les autres détenus ou envers lui-même), l’âge, le motif d’incarcération et le fait d’être ou non fumeur.

2. La rédaction initiale du projet de loi : l’assouplissement du principe de l’encellulement individuel des prévenus

Dans sa rédaction initiale, cet article assouplissait le principe de l’encellulement individuel des prévenus.

Il apportait deux séries de modifications :

—  en premier lieu, il introduisait la possibilité d’un encellulement collectif, dont le principe était reconnu au même titre que l’encellulement individuel ;

—  en second lieu, il inversait le principe actuel selon lequel il peut être dérogé à l’encellulement individuel à la demande des détenus : il serait désormais revenu au prévenu de solliciter un placement en cellule individuelle.

L’administration pénitentiaire n’aurait pu s’opposer à cette demande que pour deux motifs tenant, pour le premier, à la personnalité de l’intéressé et, pour le second, aux nécessités d’organisation s’agissant des détenus autorisés à travailler ou à suivre une formation. Le critère de la distribution intérieure des maisons d’arrêt disparaissait ainsi.

Toutefois, dans le cas d’un placement en cellule collective, l’article prévoyait deux garanties supplémentaires :

—  l’adaptation de la cellule au nombre des détenus qui y sont hébergés,

—  l’obligation faite à l’administration pénitentiaire de vérifier l’aptitude des détenus à cohabiter et d’assurer leur sécurité.

3. Les travaux du Sénat : un retour à l’affirmation du principe de l’encellulement individuel des détenus

La commission des Lois du Sénat a profondément amendé cet article, estimant qu’il n’était « pas souhaitable de revenir sur le principe de l’encellulement individuel qui, même s’il peut faire l’objet d’aménagements ou d’un moratoire renouvelé, doit demeurer l’un des objectifs essentiels de l’administration pénitentiaire pour garantir des conditions de détention respectueuses de la personne » (145).

Elle a estimé que le texte du Gouvernement, en « banalisant » l’encellulement collectif, contredisait l’objectif de lutter contre la surpopulation carcérale, responsable d’une grande partie des difficultés des maisons d’arrêt.

Il ressort du texte adopté par le Sénat que :

—  le principe selon lequel les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle est réaffirmé (première phrase de l’article 716) ;

—  les motifs de dérogations au principe sont au nombre de trois, avec la suppression du critère relatif à la distribution intérieure des maisons d’arrêt :

- si l’intéressé en fait la demande ;

- si la personnalité de l’intéressé justifie, dans son intérêt, qu’il ne soit pas laissé seul ;

- s’il est autorisé à travailler ou suivre une formation et que les nécessités d’organisation l’imposent.

—  les garanties apportées par le projet initial en matière d’encellulement collectif sont maintenues ; lorsque des prévenus sont placés en cellules collectives, celles-ci doivent être adaptées au nombre de détenus qui y sont hébergés et il appartient à l’administration de l’établissement de vérifier que les détenus sont aptes à cohabiter et que leur sécurité est assurée.

4. Votre rapporteur souligne l’importance du principe : « une place, un détenu »

La règle pénitentiaire européenne n° 18 prévoit que « chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus ».

M. Michel Pelegry, chef de l’inspection des services pénitentiaires a plaidé pour qu’il soit mis un terme au « leurre de l’encellulement individuel », qui est parfois vécu par certains détenus comme une double peine : à l’enfermement vient s’ajouter l’isolement. Ce dogme de l’encellulement individuel doit laisser la place au libre choix du détenu.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Claude d’Harcourt, directeur de l’Administration pénitentiaire, a rappelé que les inspirations du principe de l’encellulement individuel sont à la fois chrétienne – il permet de s’amender par un retour sur soi – et laïque  – il répond aussi à des considérations hygiénistes.

Il a aussi souligné qu’une des missions fondamentales de la prison est la réinsertion des détenus, qui suppose une vie en communauté, et a rappelé que d’autres pays que le nôtre avaient fait le choix de cellules individuelles de taille très réduite (ainsi, en Espagne, les détenus sont logés dans des cellules de 7 m2, dépourvues de douche) et parallèlement mis davantage l’accent sur la vie en communauté.

Dans un contexte budgétaire contraint, la question centrale est l’arbitrage dans l’allocation des ressources : l’encellulement individuel de nuit pour tous n’est sans doute pas la panacée ; il convient en parallèle de doter l’AP des moyens pour développer les activités de jour. C’est cet arbitrage qui avait conduit le Gouvernement à préférer laisser le libre choix à chaque détenu d’être placé dans une cellule individuelle ou à deux.

Pour votre rapporteur, l’objectif fondamental doit être de garantir une place à chaque détenu. M. Claude d’Harcourt, directeur de l’Administration pénitentiaire, lui a précisé quelques chiffres sur la situation des prisons aujourd’hui : des dortoirs existent encore dans 44 maisons d’arrêt, dont 37 fermeront d’ici 2012, remplacées par de nouveaux bâtiments, les 7 restantes étant situées pour l’essentiel outre-mer. Il demeure encore entre 500 et 600 matelas posés à même le sol dans des cellules non conçues pour être collectives, mais la tendance est à la réduction de ce nombre.

Selon les projections de la DAP, à l’horizon 2012, notre pays comptera 75 000 détenus, dont :

—  64 000 détenus hébergés dans des cellules mises aux normes (45 500 cellules individuelles et 9 250 cellules doubles spécialement aménagées à cet effet, notamment avec cloisonnement des sanitaires),

—  et 11 000 détenus non hébergés placés sous PSE, en semi liberté ou placement à l’extérieur.

30 % des cellules des nouvelles maisons d’arrêt construites dans le cadre du programme 13 200 sont des cellules conçues pour recevoir deux détenus.

S’agissant de la question de l’encellulement individuel, votre rapporteur souhaite faire un certain nombre de remarques.

Il souhaite tout d’abord souligner l’importance de l’évaluation initiale effectuée à l’entrée en détention : il est nécessaire pour l’Administration pénitentiaire de connaître la vulnérabilité de certain détenus, leur éventuel risque suicidaire, tout comme il est nécessaire de connaître leur éventuelle dangerosité avant que ne soit prise la décision d’affectation en cellule. Tel est l’objet du passage en quartier arrivant à l’entrée en détention et du bilan de personnalité (article 51).

Pour votre rapporteur, la question cruciale est celle des conditions de détention qui doivent être dignes et respectueuses des droits des détenus que leur peine ne prive que de la liberté d’aller et venir. Au-delà de la question de l’encellulement individuel il est donc indispensable que soit respecté le principe « un détenu, une place » : cela suppose en tout premier lieu la suppression immédiate des matelas placés au sol. Cela suppose que les cellules collectives soient spécialement aménagées pour respecter l’intimité des détenus et occupées par le nombre de détenus pour lequel elles sont conçues.

Au-delà de la question de l’encellulement de nuit, votre rapporteur insiste sur la nécessité absolue de lutter contre l’oisiveté en détention. Si dans un contexte budgétaire contraint, il faut arbitrer dans l’allocation des ressources entre l’encellulement individuel de nuit pour tous et le développement des activités de jour (formation professionnelle, enseignements, travail, activités cultuelles), sans doute convient-il de ne pas placer tous nos efforts dans la construction de cellules individuelles. Votre rapporteur partage l’objectif de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui lors de son audition a plaidé pour qu’on cesse d’opposer encellulement individuel et activités de jour : « il faut les deux ! ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 701 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Le présent amendement vise à redéfinir le régime d’encellulement des personnes détenues, suivant les orientations présentées ce matin par Mme la garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement appelle de notre part une condamnation ferme et définitive.

Si, de l’avis de nombreux observateurs, le texte du Sénat comporte des avancées par rapport au projet du Gouvernement, c’est précisément sur la question de l’encellulement individuel. Ce principe, absolu, ne doit tolérer aucune dérogation.

Vous soutenez que certains détenus préféreraient être placés en cellule collective ; en deux ans de visites d’établissements pénitentiaires, je n’ai jamais entendu exprimer cette opinion !

Si le Gouvernement revient sur le principe de l’encellulement individuel, cela se saura et, dès demain, les protestations seront nombreuses – et justifiées.

M. Noël Mamère. Je soutiens la position de mon collègue Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement marque un recul de la prison républicaine – pour reprendre vos termes. Il s’agit d’un arrangement avec une réalité que tout le monde s’accorde à trouver insupportable : à savoir, la surpopulation carcérale, avec un taux d’occupation pouvant atteindre 125 %.

Vous renoncez au principe républicain de l’encellulement individuel pour n’en faire qu’une possibilité, au motif que certains détenus préféreraient ne pas être seuls !

Si l’on appliquait en France, comme cela fut le cas jusque vers 2000, le principe de l’encellulement individuel, et que l’on pratiquait, comme en Espagne, un numerus clausus, on pourrait envisager une politique pénitentiaire privilégiant les peines de substitution et la réinsertion à l’enfermement.

M. Dominique Raimbourg. Dans certaines maisons d’arrêt, le taux d’occupation atteint 200 % : quand il y aura le même nombre de détenus que de places, on pourra envisager des dérogations au principe de l’encellulement individuel ! Mettre cette question en avant aujourd’hui n’est qu’une façon d’éviter de se donner les moyens d’atteindre cet objectif.

Construire de nouvelles places de prison ne saurait être une réponse, car on aura tendance à incarcérer davantage. La seule solution, c’est de limiter le nombre de détenus au nombre de places disponibles – rien n’empêchant, par la suite, de faire varier ce dernier.

M. le secrétaire d’État. Je suis en désaccord avec la manière dont les choses ont été présentées.

Affirmer le principe du libre choix, ce n’est pas s’adapter à la réalité, mais refuser que l’on impose à un détenu un encellulement qui ne soit pas conforme à ses souhaits.

Bien sûr, personne ne désire être enfermé dans une cellule de cinq personnes, ou dormir par terre sur un matelas. L’alternative, c’est être seul ou à deux. On estime à quelque 45 000 le nombre de détenus qui souhaitent une cellule individuelle : il ne s’agit donc pas, monsieur Urvoas, de la totalité d’entre eux, mais des deux tiers.

Contrairement à 2000, quand le principe de l’encellulement individuel a été adopté tout en sachant qu’il était inapplicable, le dispositif mis en place permettra de consacrer, à court terme, le principe du libre choix, dans la mesure où la France disposera en 2012 d’un total de 45 000 cellules individuelles.

Même les règles pénitentiaires européennes, après avoir défini le principe d’une personne par cellule, admettent désormais l’utilité de prévoir certaines dérogations. Dans les pays les plus modernes, il y a débat : on prend désormais en considération l’intérêt éventuel d’être deux par cellule.

Il ne s’agit donc pas d’un discours de circonstance, mais d’une position de principe, que nous n’aurons pas peur de défendre publiquement.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 387 et CL 388 de M. Serge Blisko, l’amendement CL 390 de M. Jean-Jacques Urvoas et l’amendement CL 28 de Mme Marietta Karamanli deviennent sans objet.

La Commission adopte l’article 49 ainsi modifié.

Article 50

(article 717 du code de procédure pénale)


Assouplissement des conditions de maintien d’un condamné en maison d’arrêt

Cet article vise à assouplir les conditions de maintien d’un condamné en maison d’arrêt.

L’article 717 du code de procédure pénale prévoit, en l’état actuel du droit, que les condamnés doivent en principe purger leur peine dans un établissement pour peines, mais que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d’arrêt et incarcérées, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque les conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.

Le maintien en maison d’arrêt ne doit cependant pas priver les détenus des droits dont ils bénéficieraient s’ils étaient placés en établissement pour peine (accès au téléphone, notamment). Votre rapporteur tient à saluer les efforts réalisés par l’Administration pénitentiaire pour séparer prévenus et condamnés en maison d’arrêt et pour permettre le plein exercice de leurs droits par les condamnés.

Le du présent article porte la durée de la peine ou du reliquat de peine restant à purger à deux ans.

Cette disposition, conforme aux préconisations du COR, apparaît cohérente avec les articles 46 et 47 du présent projet de loi qui permettent des mesures d’aménagement de peine pour les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à deux ans, contre un an aujourd’hui. En outre, le maintien dans une maison d’arrêt peut se justifier au regard notamment des liens familiaux ou de la préparation d’un aménagement de peine.

Le du présent article permet aux condamnés ayant un reliquat de peine supérieur à deux ans d’être maintenus en maison d’arrêt lorsqu’ils bénéficient d’un aménagement de peine ou seraient susceptibles d’en bénéficier rapidement.

La commission des Lois du Sénat a complété cette disposition pour reconnaître le droit pour tout condamné à une peine supérieure à deux ans de bénéficier, à sa demande, d’un transfèrement en établissement d’exécution de peines dans un délai maximum de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive.

Rappelons que les décisions d’affectations des personnes condamnées en établissements pour peine sont prises :

—  soit par le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui est compétent pour les affectations au sein de sa direction interrégionale pour les condamnés à une peine inférieure à 10 ans quel que soit le reliquat ; les condamnés dont le quantum de peine est égal ou supérieur à 10 ans et dont le reliquat est inférieur ou égal à 5 ans au jour où la condamnation est définitive ;

—  soit par le ministre de la Justice, compétent pour les affectations sur le territoire national pour les condamnés dont le quantum de peine est égal ou supérieur à 10 ans et dont le reliquat de peine est supérieur à 5 ans au jour où la condamnation est définitive ; les affectations des détenus classés au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), quel que soit le quantum de peine ou le reliquat de peine ; les affectations des détenus condamnés pour des actes de terrorisme quel que soit le quantum ou le reliquat de peine, les affectations en maison centrale ; les admissions au centre national d’observation -CNO-).

Selon les éléments transmis à votre rapporteur, les délais moyens de transferts, comprenant à la fois le délai de traitement des dossiers et le délai de transfert lui-même, sont de 8,4 mois au niveau régional et de 9,7 mois au niveau national, ces moyennes cachant cependant de fortes disparités (de 2 à 29 mois).

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51

(article 717-1 du code de procédure pénale)


Parcours d’exécution de peine - Différenciation des régimes de détention

Cet article vise à consacrer dans la loi d’une part le parcours d’exécution de la peine (1°) et d’autre part la différenciation des régimes de détention (2°).

1. Le parcours d’exécution de la peine (1°)

Le 1° du présent article ajoute avant le premier alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale un alinéa précisant les conditions d’élaboration pour chaque détenu d’un parcours d’exécution de peine à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire à l’entrée en détention.

Votre rapporteur rappelle que depuis une circulaire du 21 juillet 2000 (146), les établissements pour peine doivent mettre en œuvre les « projets d’exécution des peines » (PEP), dont l’objectif est triple :

« 1° Donner plus de sens à la peine privative de liberté en impliquant davantage le condamné dans l’évolution de celle-ci pendant toute la durée de son incarcération ;

« 2° Définir des modalités de prise en charge et d’observation permettant une meilleure connaissance du détenu ; améliorer dès lors l’efficacité des actions visant à sa réinsertion et accroître la sécurité des établissements ;

« 3° Améliorer l’individualisation judiciaire et administrative de la peine en proposant au juge ou à l’autorité administrative compétente des éléments objectifs d’appréciation du comportement de chaque détenu sur lesquels ils peuvent asseoir leur décision. »

Pourtant, il est apparu que l’objectif premier des PEP mis en place n’est pas la préparation de la sortie, mais qu’ils constituent avant tout un moyen de suivi et d’évaluation des détenus et de gestion de la vie en détention. C’est pourquoi la mission sur l’exécution des décisions de justice pénale menée par votre commission avait préconisé que la mise en œuvre des PEP soit poursuivie, avec une accentuation de leur orientation vers la préparation de la sortie (147).

Depuis lors, une circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 19 mars 2008 (148) relative aux missions et aux méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation a précisé qu’une commission pluridisciplinaire, présidée par le chef d’établissement, examine la situation particulière de chaque personne condamnée : « elle est également un lieu d’échanges permettant l’élaboration et l’évaluation d’un plan d’action général ».

Par ailleurs, la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a institué une évaluation systématique d’une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de la rétention de sûreté (art. 706-53-1 du code de procédure pénale). Ainsi, aux termes de l’article 717-1 A du code de procédure pénale, la personne condamnée doit être placée pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de sa prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine. Au vu de l’évaluation, le juge de l’application des peines définit un parcours d’exécution de la peine individualisé.

Dans sa rédaction initiale, le du présent article étendait la philosophie de ce dispositif à l’ensemble des condamnés, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, l’a étendu également aux prévenus, estimant qu’elle devait pouvoir bénéficier à l’ensemble des détenus, sans qu’il soit besoin d’attendre une décision de condamnation définitive, souvent tardive.

Dès lors en application du présent article, l’ensemble des détenus feront l’objet d’un bilan de personnalité à l’issue d’une période d’observation que le Sénat a souhaité « pluridisciplinaire », à l’image de celle prévue pour les criminels les plus dangereux par la loi relative à la rétention de sûreté. L’observation devra ainsi associer personnels de surveillance, conseillers d’insertion et de probation, enseignants, médecins et psychologues.

Les personnes entendues par votre rapporteur se sont déclarées favorables à l’institutionnalisation par cet article d’une période d’observation pluridisciplinaire des détenus à leur arrivée en détention.

Le Sénat a également adopté un amendement de Mme Boumediene-Thiery ajouté un bilan de santé. Les auteurs de l’amendement regrettaient que le bilan effectué à l’entrée en détention ne comprenne pas un bilan de santé faisant le bilan somatique et psychologique de l’entrant, estimant que le régime de détention doit tenir compte de l’état de santé du détenu.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les docteurs Patrick Serre, président de l’association des professionnels de santé exerçant en prison et Catherine Paulet, présidente de l’association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, se sont déclarés défavorables à ce que le bilan de santé effectué au moment de l’incarcération éclaire le parcours pénal du détenu : ils ne veulent en aucun cas que soient confondues les missions de soins et les missions d’expertise. Le bilan de santé effectué à l’entrée de la détention vise à l’adaptation de la prise en charge médicale des détenus et non à une analyse de leur dangerosité qui conditionnerait un placement dans un régime de détention plutôt que dans un autre.

C’est pourquoi votre rapporteur vous proposera un amendement supprimant la mention du bilan de santé au sein de l’article consacré au parcours d’exécution de la peine et aux régimes différenciés. Si un bilan de santé doit être effectué à l’entrée en détention, il convient que ce bilan ne soit pas confondu avec le bilan de personnalité qui va guider le chef d’établissement dans l’affectation du détenu dans un régime différencié.

Au vu du bilan de personnalité, le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation élaboreront un « parcours d’exécution de la peine », qui sera porté à la connaissance du juge de l’application des peines. Selon l’exposé des motifs, ce processus d’exécution de peine permettrait à chaque détenu de se fixer des objectifs, suivi d’une formation, augmentation des efforts d’indemnisation de la victime, soins, etc.

Le Sénat a souhaité également précisé que le PEP sera élaboré « en concertation » avec les condamnés. Il s’agit par cette précision de favoriser l’implication active du condamné à l’élaboration et au suivi de son PEP, gage de réussite de ce dernier. L’article D 74 du code de procédure pénale prévoit d’ailleurs d’ores et déjà que « les condamnés sont intéressés à l’élaboration ou à la modification du projet d’exécution de leur peine ».

Rappelons en outre que le COR avait préconisé la mise en place d’un « parcours de mobilisation », qui « ne saurait être imposé au condamné ; il doit au contraire faire l’objet de son adhésion après la mise en œuvre d’une pédagogie tendant à faire comprendre sa logique et son bien-fondé ».

Pour M. Sébastien Cauwel, du syndicat CFE-CGC, le PEP donne du sens à l’individualisation de la prise en charge et reconnaît les compétences criminologiques des agents de l’administration pénitentiaire, qui sont capables d’individualiser la prise en charge des détenus en fonction de leur profil. Pour Mme Céline Verzeletti, représentant la CGT, le PEP doit s’accompagner d’une revalorisation de la tâche du surveillant, qui ne doit plus être considéré comme un simple « porteur de clés ».

2. La différenciation des régimes de détention (2°)

Le du présent article consacre la mise en place de régimes de détention différenciés, généralisés pour l’ensemble des établissements pour peine, en fonction de la personnalité, de la dangerosité et des efforts des détenus en matière de réinsertion sociale.

La grande diversité de la population carcérale, diverse par le type d’infractions commises, la peine prononcée, les antécédents pénaux, l’état de santé ou l’âge, justifie que la prise en charge soit adaptée au profil des différents types de détenus.

En l’état actuel du droit, le premier alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale prévoit que la répartition des condamnés dans les établissements pour peine « s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité ». Traditionnellement en effet, les centres de détention accueillent les personnes condamnées présentant les meilleures perspectives de réinsertion tandis que les maisons centrales dont le régime est axé principalement sur la sécurité reçoivent les condamnés les plus difficiles.

L’alinéa suivant prévoit une prise en charge spécifique des personnes susceptibles de faire l’objet de soins au cours de leur détention, précisant que les condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont censés exécuter leur peine « dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté ».

Une spécialisation de fait de certains établissements s’est en outre développée. Ainsi, si le code de procédure pénale ne prévoit pas d’affectation spécifique selon la nature de l’infraction commise, dans la pratique, cependant, les auteurs d’infractions sexuelles – les « pointeurs » – en bute aux persécutions des autres détenus, sont souvent regroupés dans des cellules ou des quartiers séparés. Cette logique de séparation peut être conduite à son terme lorsque l’ensemble d’une structure – comme tel est le cas des centres de détention de Casabianda (Haute-Corse) et de Mauzac (Dordogne) ou du centre pénitentiaire de Caen- leur est presque entièrement dédiée.

Enfin, au sein du même établissement, des régimes différenciés ont pu être mis en place en fonction du profil des détenus comme tel est le cas par exemple du centre de détention de Muret à Toulouse.

Le régime différencié part du postulat qu’il n’est pas équitable d’appliquer à l’ensemble des détenus des règles de sûreté qui ne sont justifiées que pour une minorité d’entre eux et, d’autre part, que des régimes différenciés peuvent constituer une incitation pour le détenu à s’engager dans un parcours de réinsertion. Pour M. Michel Pelegry, chef de l’inspection des services pénitentiaires, la généralisation des régimes différenciés est nécessaire pour en finir avec un système pénitentiaire fondé sur une conception ancienne de la peine, uniquement rétributive, et instaurer la peine comme réel outil de réinsertion. Cette évolution va de pair avec le développement des aménagements de peine et alternatives à l’incarcération.

Certaines personnes entendues par votre rapporteur se sont déclarées à l’inverse totalement opposées à la consécration législative des régimes différenciés, vue comme des « sanctions disciplinaires déguisées », qui marquent le détenu tout au long de la détention, le privent de certains droits et de l’accès à certaines activités.

Lors de son audition, le Contrôleur général n’a estimé les régimes différenciés acceptables que si chaque détenu se voit réellement proposer une véritable trajectoire positive, sinon, c’est le « tri du jugement dernier ». Le rapport de visite qu’il a établi de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône dénonce une dérive vers une ségrégation entre différents bâtiments, privant certains détenus de toute possibilité d’évolution. (149)

Maître Alain Mikowski, représentant le Conseil national des Barreaux, a vu dans ces régimes différenciés la marque de l’arbitraire, de « peine dans la peine » dont le fondement lié à la dangerosité du détenu est trop flou. Madame Emmanuelle Perreux, Présidente du Syndicat de la Magistrature, a estimé très dangereux la généralisation des régimes différenciés au regard de la connaissance qu’elle a du fonctionnement de tels régimes au centre pénitentiaire de Neuvic où des pressions sont exercées sur les détenus.

La commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement précisant que le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère doit être spécialement motivé. Il s’agissait de répondre aux critiques formulées sur les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire décide de transférer un détenu d’un régime à l’autre.

En séance publique, le Sénat est revenu sur l’obligation de motivation spéciale, remplacée par la précision selon laquelle le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l’article 10 du présent projet de loi. Il s’agit de préciser que la différenciation n’autorise qu’un aménagement des modalités concrètes de prise an charge en fonction du degré d’autonomie qu’il est possible d’accorder au détenu, qu’une modulation de l’accès aux droits prévus par le présent projet de loi mais n’autorise nullement que les détenus soumis au régime le plus rigoureux en soient privés.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Claude d’Harcourt, directeur de l’administration pénitentiaire, s’est félicité que le Sénat n’ait finalement pas retenu la condition de motivation spéciale : il a fait valoir que de nombreux contrôles pèsent sur l’AP (notamment celui du Contrôleur général) et qu’il convenait de faire confiance aux directeurs d’établissements. Le régime différencié ne portera en aucun cas atteinte aux droits des détenus, il permet seulement de ne pas faire peser trop de contraintes sur des détenus qui ne les justifient pas (régime de « portes ouvertes » qui permet un gain d’autonomie des détenus qui vont aux activités seuls) contrairement à d’autres dont la dangerosité justifie un maintien en détention classique (« portes fermées »).

Une quarantaine de centres de détention ont d’ores et déjà procédé à des expérimentations menées avec succès. Lors des débats devant le Sénat, le ministre de la Justice avait indiqué que les établissements qui ont mis en place un régime différencié ont enregistré une diminution des actes de violence et des sanctions disciplinaires prononcées.

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* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 89 de M. Michel Vaxès, visant à supprimer l’article.

Elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 568 de M. Noël Mamère.

Elle adopte l’amendement CL 685 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 569 et CL 570 de M. Noël Mamère, CL 391 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 567 de M. Noël Mamère et CL 392 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission examine ensuite deux amendements identiques CL 393 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 571 de M. Noël Mamère.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le présent amendement tend à supprimer le cinquième alinéa de l’article, qui légalise ce que le Gouvernement appelait, dans son exposé des motifs, « les parcours individualisés ».

De prime abord, la notion de « régimes différenciés de détention » peut paraître séduisante, tous les détenus n’étant pas incarcérés pour les mêmes raisons. Pourtant, autant nous sommes attachés à l’individualisation de la peine, autant nous ne pouvons être favorables à l’individualisation des conditions de son exercice.

Tout d’abord, il n’appartient pas à l’administration pénitentiaire de trier et de classer les détenus en fonction de leur supposée « dangerosité ». Nous avons eu un long débat sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté : jamais nous n’avons obtenu de définition précise de ce qu’était la « dangerosité » d’une personne. S’il existe une notion arbitraire, c’est bien celle-là.

Nous craignons, comme le commissaire européen Thomas Hammarberg et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les régimes différenciés ne débouchent sur une ségrégation.

Le Gouvernement nous répond que les règles pénitentiaires européennes les mentionnent ; certes, mais c’est pour les encadrer, précisément parce que le Conseil de l’Europe déplore que certains pays cèdent à cette tentation.

Permettez-moi de vous rappeler les termes de la préconisation n° 14 du Comité d’orientation restreint – qui, composé de personnalités éclairées, avait été réuni à la demande de Mme Dati : « Affirmer et mettre en application le principe général que toute personne incarcérée doit bénéficier du même régime de détention, la restriction de certains droits imposée aux prévenus ne pouvant résulter que d’une décision de l’autorité judiciaire. » Il s’agit d’une hostilité déclarée aux régimes différenciés !

L’aboutissement de ceux-ci, ce sont les quartiers de haute sécurité. Vous mettez le doigt dans un engrenage qui débouchera sur la différenciation des droits des détenus et la séparation arbitraire du bon grain et de l’ivraie. Nous ne vous suivrons pas dans cette voie.

M. Noël Mamère. J’ai ce matin exprimé les mêmes critiques que notre collègue Jean-Jacques Urvoas sur cet article 51 qui, finalement, légalise le tri et la différenciation. C’est la porte ouverte à des formes de ségrégation et de discrimination – telles que les QHS que notre collègue vient d’évoquer – inacceptables au regard du principe du traitement égalitaire devant la loi de tous les détenus. Nous soutenons donc cet amendement.

M. le rapporteur. Mon désaccord avec la présentation des régimes différenciés qui vient d’être faite par nos deux collègues est total.

Nier les régimes différenciés revient à nier le parcours d’exécution des peines, et donc la personnalisation et l’individualisation de celles-ci. Le dispositif proposé repose sur l’identification, dans un parcours d’exécution des peines, des modalités d’exécution les plus adaptées pour permettre à chaque détenu de bénéficier des mesures d’aménagement qui lui permettront d’être réintégré dans les meilleures conditions au sein du circuit social. Nier toute individualisation de la peine, au prétexte qu’elle pourrait être un outil de ségrégation ou être l’origine d’excès, c’est nier l’ensemble du dispositif. Le régime différencié est un outil indispensable. D’autres pays européens l’utilisent. En Angleterre, pays de l’habeas corpus, les détenus sont classés par étage en fonction de leur dangerosité – nous n’avons pas l’intention d’aller jusque-là.

Je rappelle aussi que l’article 51, tel qu’il est issu de son examen par le Sénat, prévoit que : « le régime de détention des détenus est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire. » La loi répond ainsi à vos inquiétudes sur une utilisation abusive éventuelle des régimes différenciés en termes de sécurité. Ces régimes ne sont pas une sorte d’arme donnée à l’administration pénitentiaire pour satisfaire quelque volonté obscure. Ils ont absolument justifiés par le parcours d’exécution des peines.

M. Noël Mamère. Les articles qui vont suivre donnent beaucoup de pouvoirs aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) face aux juges de l’application des peines. Ceux-ci vont se trouver dépouillés de leurs principales responsabilités ; alors qu’ils décidaient jusqu’ici de l’aménagement des peines, ils vont devoir se contenter de valider ce qui aura été décidé par les SPIP, composés de personnels de l’administration pénitentiaire.

Nous ne pouvons pas laisser dire que nous remettons en cause l’individualisation des peines. En revanche, cette remise en cause est bien l’un des fondements de la loi que vous nous proposez. Monsieur le rapporteur, les peines plancher, instituées par la majorité dont vous faites partie, constituent bien une remise en cause de cette individualisation ! La plupart de vos ex-collègues magistrats, vous le savez, se sont élevés contre le principe des peines plancher, qui contribuent à engorger un peu plus nos prisons. Vous renoncez au principe républicain de l’encellulement individuel, nous ne remettons pas en cause l’individualisation des peines.

M. le secrétaire d’Etat. Ces questions ont été longuement évoquées ce matin. La comparaison avec les peines plancher n’est pas pertinente ; ces dernières, du reste, et l’on s’en rend bien compte aujourd’hui, ne remettent pas en cause la capacité des magistrats à individualiser leurs décisions ; ils ne se privent pas de le faire, en utilisant les arguments que la loi met à leur disposition.

Vous faites un procès à la différenciation. Mais le texte issu du Sénat rappelle les droits qui doivent absolument être préservés. Evoquer les quartiers de haute sécurité, excusez-moi de ma franchise, est de l’ordre du fantasme. Comment imaginer que nous-mêmes, ou encore que les personnels de l’administration pénitentiaire soient dans cet état d’esprit ? Pour qui connaît leur état d’esprit et leur travail quotidien au profit du traitement individualisé des détenus, ces analyses ne sont pas convenables.

M. Jean-Jacques Urvoas. L’évolution possible vers le régime des QHS, monsieur le ministre, est, sinon un fantasme, au moins une crainte. Depuis deux ans que je découvre le milieu pénitentiaire, je constate, notamment à travers les documents, nouveaux ou plus anciens, que je lis, que rien n’y est jamais neuf. Les mêmes idées sont toujours recyclées. Je vous ferai parvenir demain l’analyse par la direction de l’administration pénitentiaire de ce qu’étaient les QHS. Vous verrez s’il ne s’agit pas de régimes différenciés.

M. le secrétaire d’Etat. Les QHS étaient par définition des régimes différenciés. Mais l’idée que nous pourrions insidieusement y revenir relève du fantasme ; à l’époque, je m’étais battu contre les QHS.

M. Noël Mamère. Je voulais précisément rappeler à monsieur le secrétaire d’Etat, à qui nous ne faisons pas de procès d’intention, qu’il appartenait alors à une majorité qui a judicieusement mis fin aux QHS.

Je n’ai jamais remis en cause la qualité du travail des SPIP ni leurs compétences professionnelles ; nous les connaissons par expérience. En revanche, je me bats pour le respect d’un principe de droit, celui du retour du juge, du juge d’application des peines. Les SPIP sont dans un lien de dépendance envers l’administration pénitentiaire. Vous cautionnez la primauté de l’administration pénitentiaire sur le juge. Au nom de principes de droit, au premier rang desquels l’individualisation des peines, le rôle du juge d’application des peines doit être de prendre la décision et non pas de valider une décision de l’administration pénitentiaire.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL 39 et CL 571.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite successivement l’amendement CL 572 de M. Noël Mamère, les amendements CL 394, CL 395, CL 396 et CL 397 de M. Jean-Jacques Urvoas, l’amendement CL 90 de M. Michel Vaxès, l’amendement CL 573 de M. Noël Mamère, et les amendements CL 398 et CL 399 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis la Commission adopte l’article 51 ainsi modifié.

Article 52

(article 712-2 du code de procédure pénale)


Assouplissement du principe de l’encellulement individuel
pour les condamnés

Cet article assouplit le principe de l’encellulement individuel pour les personnes condamnées.

En l’état actuel du droit, l’article 717-2 du code de procédure pénale prévoit que les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt, à l’emprisonnement individuel de jour et de nuit et, dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, le cas échéant, « après avoir subi une période d’observation en cellule ». Le code de procédure pénale prévoit cependant trois séries d’exceptions tenant :

—  à la distribution intérieure des locaux de détention ;

—  à l’encombrement temporaire de ces locaux ;

—  aux nécessités d’organisation du travail.

Le présent article, dans sa version initiale proposait d’ajouter deux autres dérogations (également applicables aux prévenus sur le fondement de l’article 716 du code de procédure pénale) :

—  d’une part, lorsque les intéressés demandent à ne pas rester seuls ;

—  d’autre part, lorsque leur personnalité « justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls ».

Si la commission des Lois du Sénat a estimé ces deux exceptions légitimes, elle a en revanche jugé paradoxal de maintenir les dérogations au titre de la distribution intérieure et de l’encombrement temporaire des locaux pour les personnes condamnées alors même que l’administration pénitentiaire est en mesure, dans les établissements pour peines, de garantir un encellulement individuel.

Ella a donc adopté un amendement supprimant ces deux dérogations. Toutefois, pour tenir compte de l’impossibilité de respecter ce droit pour les personnes condamnées hébergées dans les maisons d’arrêt, elle les a inclus dans le champ du moratoire introduit par l’article 59 (cf. cet article).

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Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 700 du Gouvernement.

L’article 52 est ainsi supprimé.

Après l’article 52

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 462 de M. Dominique Raimbourg.

Article 53

(article 726 du code de procédure pénale)


Régime disciplinaire

Cet article fixe dans la loi les principes du régime disciplinaire dont les règles relèvent aujourd’hui essentiellement du règlement. Il réécrit à cet effet l’article 726 du code de procédure pénale qui mentionne seulement la possibilité d’enfermer seul « dans une cellule aménagée à cet effet » un détenu qui use de « menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline », voire de le soumettre « à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu ».

1. Le régime actuellement applicable

Le régime disciplinaire des détenus est codifié dans la partie réglementaire du code de procédure pénale au sein de la section II intitulée « du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale » du Chapitre V « de la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires » du titre II du Livre V de la troisième partie. Sa rédaction est issue du décret n° 96-287 du 2 avril 1996 qui a renforcé les garanties apportées aux détenus, dans le respect des RPE.

Les fautes disciplinaires (articles D. 249 à 249-4 du code de procédure pénale) sont classées suivant leur gravité en trois degrés :

—  les fautes du premier degré - les plus graves - comprenant principalement des infractions pénales intentionnelles, telles les violences contre un membre du personnel ou un co-détenu ou la détention ou le trafic de stupéfiants ou d’objets ou substances dangereuses pour la sécurité des personnes et de l’établissement. Figurent également la participation à une tentative d’évasion et la mise en danger volontaire de la sécurité d’autrui ;

—  les fautes disciplinaires du deuxième degré comprennent notamment les insultes ou menaces à l’égard des personnels, le refus de se soumettre à une mesure de sécurité, les atteintes aux biens, les trafics d’objets interdits ;

—  les fautes disciplinaires du troisième degré comprennent les insultes ou menaces proférées par lettre adressées à des autorités administratives ou judiciaires ou à l’encontre de co-détenus, le non-respect du règlement intérieur ou le fait de jeter quelque chose par la fenêtre de la cellule.

Les sanctions disciplinaires sont au nombre de 12, dont 5 peuvent être prononcées quelle que soit la faute disciplinaire commise (article D. 251) ; il s’agit de l’avertissement, de l’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois, de la privation pour la même durée de la faculté d’effectuer en cantine tout achat (à l’exception de l’achat de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac), du confinement en cellule individuelle ordinaire et, enfin, du placement en cellule disciplinaire. Un tel placement constitue la sanction la plus lourde (article  D. 251-3). Il consiste dans « le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il doit occuper seul » et comporte la privation d’achats en cantine ainsi que la privation de toutes les activités.

Le décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 a assoupli ce régime à deux titres : en permettant que la promenade quotidienne dans une cour individuelle dépasse une heure et en autorisant une visite hebdomadaire.

La durée de la mise en cellule individuelle ne peut aujourd’hui excéder 45 jours pour une faute du premier degré, 30 pour une faute du deuxième degré et 15 pour une faute du troisième degré.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d’établissement ou son représentant. À cet effet, un compte rendu est établi à la suite d’un manquement à la discipline par l’agent qui en a été le témoin ou en a été informé. Puis un rapport est établi par un membre de l’encadrement du personnel de surveillance. Il appartient alors au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure (article D250-1).

Le détenu peut cependant être placé, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré « et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». La durée de ce placement préventif ne peut excéder deux jours.

L’article D. 251-5 précise que le président de la commission de discipline prononce les sanctions « qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ».

Depuis le décret n° 2003-259 du 20 mars 2003, le détenu peut, lors de sa comparution devant la commission disciplinaire, se faire assister d’un avocat. Il peut aussi, si nécessaire et « dans la mesure du possible », s’exprimer par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement.

La sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle constitue aussi depuis l’arrêt Marie du Conseil d’État du 17 février 1995 un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Le régime disciplinaire des mineurs présente des spécificités, renforcées encore par le décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 : le placement en cellule disciplinaire ne peut s’appliquer qu’aux mineurs de plus de 16 ans pour une durée qui ne saurait excéder 7 jours, contre 45 jours pour les majeurs.

2. L’élévation au niveau législatif des grands principes régissant le régime disciplinaire des détenus

Le présent article confère une base législative aux principes fondamentaux du droit disciplinaire applicable aux personnes détenues, qu’elles soient placées en détention provisoire ou exécutent une peine privative de liberté. Ce relèvement dans la hiérarchie des normes est pleinement justifié compte tenu du caractère coercitif du régime disciplinaire.

Votre rapporteur se félicite du relèvement au niveau législatif des principes relatifs au régime disciplinaire des détenus. Il note qu’en conséquence, la partie réglementaire du code de procédure pénale consacrée au régime disciplinaire devra être réécrite pour tirer les conséquences des dispositions proposées par le présent article.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 726 du code de procédure pénale renvoie à un décret pris en Conseil d’État le soin de préciser les grands principes qu’il énonce.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État a été critiqué par certaines personnes entendues par votre rapporteur au motif que ce serait à la loi de définir précisément le régime disciplinaire des détenus.

Dans sa version initiale, cet article posait cinq principes :

—  le classement des fautes disciplinaires selon leur nature et leur gravité (1°) ;

—  la répartition des sanctions selon le degré de gravité de la faute commise, ainsi que le nombre maximal de jours de placement en cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire (2°) ;

—  l’application du principe du contradictoire au cours de la procédure disciplinaire (assistance d’un avocat choisi ou commis d’office avec, le cas échéant, le bénéfice d’une aide de l’État pour cette assistance) (3°) ;

—  le caractère exceptionnel du placement des détenus mineurs de plus de 16 ans en cellule disciplinaire et la limitation de la durée maximale à 7 jours ;

—  la possibilité, « en cas d’urgence », d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle pour une durée qui ne saurait excéder deux jours ouvrables.

3. Les modifications apportées par le Sénat

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le présent article dispose que le décret devra se conformer à 9 principes :

—  Il devra préciser le contenu des fautes disciplinaires, classées selon leur nature et leur gravité, le Sénat n’ayant pas modifié ce point () ;

—  Il devra préciser les différentes sanctions disciplinaires encourues selon la gravité des fautes commises (2°) dans la limite de durées maximales de placement en cellules disciplinaires ou de confinement en cellule individuelle, que le Sénat a réduites. Le tableau ci-après précise les durées prévues par le droit existant, celles que prévoyait le projet de loi initial et celles qu’a adoptées le Sénat :

DURÉES MAXIMALES DE PLACEMENT EN CELLULE DISCIPLINAIRE, en jours

Faute disciplinaire

de 3ème degré

de 2ème degré

de 1er degré

 

Dont violences physiques aux personnes

Droit existant

15

30

45

45

Texte du projet de loi

21

40

Texte adopté par le Sénat

20

30

La commission des Lois du Sénat n’a pas souhaité maintenir une durée maximale de 40 jours en cellule disciplinaire pour tout acte de violence contre les personnes, jugeant l’abaissement de 45 à 40 jours trop limité et préférant lui substituer une durée maximale de 30 jours, qui se rapproche des durées retenues chez nos voisins européens les plus répressifs (la durée maximale de l’isolement punitif est de 28 jours en Allemagne, mais il est bien plus réduit dans les autres pays : 14 jours en Angleterre et en Espagne, 15 en Italie et aux Pays-Bas, 3 en Irlande). En conséquence, elle a abaissé à 20 jours la durée maximale de droit commun.

Votre rapporteur estime que le placement en cellule disciplinaire pour une longue durée ne constitue pas toujours une réponse adaptée, voire, dans certains cas, peut être source de drames. On sait ainsi que le taux de suicide est proportionnellement plus élevé lors du placement en cellule disciplinaire qu’à tout autre moment de la détention.

C’est pourquoi votre rapporteur est favorable à la solution retenue par le Sénat. Il estime crucial que les violences physiques aux personnes donnent lieu à une sanction disciplinaire plus lourde que les autres fautes disciplinaires (150), tout en notant que de tels actes doivent par ailleurs systématiquement donner lieu à poursuites pénales par les parquets.

—  Le décret en Conseil d’État devra en outre préciser la composition de la commission de discipline, qui a été modifiée par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois (bis: la commission de discipline comprend actuellement, outre le chef d’établissement ou son délégué, deux membres du personnel de surveillance, dont un appartenant au grade de surveillant. Elle devra désormais inclure en outre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire. Selon le rapporteur au Sénat, il pourrait s’agir par exemple d’un membre du conseil d’évaluation de l’établissement -structure appelée à se substituer à la commission de surveillance.

La grande majorité des personnes entendues par votre rapporteur se sont félicitées de la précision apportée par le Sénat, M. Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et ancien président du COR, ayant estimé qu’il s’agit d’une avancée importante. M. Michel Pelegry, chef de l’inspection des services pénitentiaires a estimé que si la présence d’un tiers au sein de la commission de discipline pourrait dans un premier temps faire grincer quelques dents, il est légitime de penser que, comme pour l’avocat qui a fait son entrée avec la juridictionnalisation, cette présence sera au final bien acceptée.

Votre rapporteur souhaite que le décret précise bien que cette personne extérieure ne devra pas être agréée par l’Administration pénitentiaire, ce qui laisserait planer un doute sur sa réelle neutralité. L’objet de la précision ajoutée par le Sénat est de faire entrer un regard extérieur en commission de discipline.

—  Le décret en Conseil d’État devra en outre préciser la procédure disciplinaire (), étant précisé que devra s’appliquer le principe du contradictoire (assistance d’un avocat choisi ou commis d’office avec, le cas échéant, le bénéfice d’une aide de l’État pour cette assistance). Le Sénat n’a pas modifié cet alinéa.

—  Il devra préciser les conditions dans lesquelles est exercé le droit à un parloir hebdomadaire (4°  ajouté par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement présenté en commission par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat).

—  Il devra préciser les conditions dans lesquelles le maintien en cellule disciplinaire est incompatible avec l’état de santé du détenu (5°  ajouté par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par Boumediene-Thiery). L’amendement adopté tire les conséquences de l’adoption de l’arrêt de la CEDH Renolde contre France (cf. supra).

—  Le régime disciplinaire des détenus mineurs de plus de 16 ans sera défini par le décret, étant précisé par la loi qu’ils ne peuvent être placés en cellule disciplinaire que pour une durée maximale de 7 jours (neuvième alinéa).

—  Une procédure de placement d’urgence en cellule disciplinaire devra en outre être définie qui permettra de placer les détenus de plus 16 ans en cellule disciplinaire pour une durée maximale de deux jours ouvrables (dixième alinéa).

—  Le dernier alinéa de l’article dispose enfin que tout détenu placé en quartier disciplinaire peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), étant précisé que le placement en cellule disciplinaire constitue en lui-même une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave aux droits fondamentaux du détenu. Le Sénat a ainsi introduit, à l’initiative de M. Alain Anziani, une présomption d’urgence en matière de référé qui empêchera le juge administratif de décliner sa compétence au motif qu’il n’y aurait pas urgence à statuer, sans pour autant le lier quant à sa décision sur le fond.

M. Claude d’Harcourt, directeur de l’administration pénitentiaire, a estimé que l’instauration de la présomption pouvait être vue bien plus négativement par les juges administratifs que par l’Administration pénitentiaire : elle présuppose en effet la méfiance à l’égard du juge, qui ne pourrait désormais plus apprécier souverainement de l’urgence d’une situation.

M. Michel Pelegry, chef de l’inspection des services pénitentiaires, a indiqué à votre rapporteur n’avoir, depuis sa prise de fonction en 2008, constaté aucun cas de placement abusif en quartier disciplinaire, étant toutefois signalé que l’ISJ s’interdit de se prononcer sur le quantum de la sanction prononcée. Il a en revanche constaté trop de passages tardifs devant la commission, en raison de son encombrement, qui peut conduire à examiner une faute disciplinaire longtemps après les faits alors que l’attitude du détenu s’est améliorée. Il a en outre estimé que les autres sanctions que le placement en quartier disciplinaire sont sans doute sous-utilisées.

Votre rapporteur vous proposera par amendement de supprimer cette présomption d’urgence qui lierait le juge des référés dans l’appréciation de l’urgence de la situation qui lui est soumise, lui retirant une composante essentielle de son office. Rappelons que le juge saisi d’un référé-liberté en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative apprécie la recevabilité du référé au regard de l’urgence et de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Préjuger d’une de ces deux conditions revient à modifier le sens du référé en sa forme actuelle, alors même que tout détenu placé en quartier disciplinaire peut d’ores et déjà saisir le juge des référés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 401 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Dominique Raimbourg. Je souhaite vous présenter ensemble nos amendements CL 401, Cl 402, CL 403, CL 459, CL 460, CL 461 et CL 463.

Par ces amendements, nous proposons un autre régime disciplinaire. Les sanctions alternatives seraient élargies. Les durées de placement sous régime disciplinaire seraient de 7, 14 et 21 jours, suivant les trois degrés de sanctions. Ce régime ne serait pas aggravé en cas de violences sur les personnes ; nous considérons que celles-ci doivent donner lieu à des poursuites pénales. Enfin, en cas de poursuites pénales débouchant sur une condamnation ferme, nous souhaitons que le temps passé en quartier disciplinaire soit décompté du temps d’emprisonnement.

M. le rapporteur. Je suis opposé à l’amendement CL 401, comme à l’ensemble des amendements qui viennent d’être présentés. Les durées de placement en cellule disciplinaire sont fixées dans le projet de loi. Elles ont du reste été abaissées par le Sénat. Pour moi, les détenus qui se rendent coupables de violences physiques aux personnes doivent aussi faire l’objet d’un passage plus long en cellule disciplinaire spécifique.

La Commission rejette l’amendement CL 401.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 402 et CL 403 de M. Jean-Jacques Urvoas, puis l’amendement CL 91 de M. Michel Vaxès.

Elle examine ensuite l’amendement CL 574 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Mes propos viennent à l’appui de ceux de nos collègues Urvoas et Raimbourg. Le Sénat a ramené à 20 jours le temps maximum de placement en cellule disciplinaire. Vous revenez cependant sur cette décision en imaginant des cas où ce maximum pourrait s’élever à 30 jours.

Nous demandons que la loi applique la recommandation de la commission nationale consultative des droits de l’Homme, c’est-à-dire qu’y soit mentionné que la mise en cellule disciplinaire doit avoir un caractère exceptionnel et n’être mise en œuvre que faute d’autre solution. Nous proposons également que la configuration des cellules disciplinaires soit identique à celle des autres cellules, comme en Espagne par exemple.

Le dispositif proposé par le projet de loi nous paraît là encore pour ainsi dire électoraliste, destiné à montrer qu’il faut sans relâche punir, comme si les détenus – qui ont bien une dette à payer – étaient condamnés à ne pas pouvoir s’amender, et à aggraver leurs mauvaises conditions de détention par celles des quartiers disciplinaires, pour des durées non conformes à celles adoptées par de nombreux pays européens.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 574.

Elle rejette ensuite successivement, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 575 de M. Noël Mamère, CL 459 de M. Dominique Raimbourg, CL 92 et CL 93 de M. Michel Vaxès, CL 460 de M. Dominique Raimbourg, CL 94 de M. Michel Vaxès, CL 461 de M. Dominique Raimbourg, CL 441 et CL 442 de M. Éric Ciotti, CL 458 de M. Dominique Raimbourg et CL 464 de M. Michel Vaxès.

La Commission examine alors l’amendement CL 576 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Pour répondre aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, la France serait bien inspirée de créer une instance disciplinaire indépendante des personnels ayant affaire aux détenus. Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi une disposition en ce sens, réclamée par la Cour européenne des droits de l’Homme.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit que la commission disciplinaire doit comporter au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire. Détailler, comme le fait l’amendement, le champ de recrutement de ce membre relève du domaine réglementaire. Je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 576.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CL 577 et CL 578 de M. Noël Mamère, puis les amendements CL 404 et CL 405 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte l’amendement CL 686 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 406 et CL 407 de M. Jean-Jacques Urvoas, puis l’amendement CL 463 de M. Dominique Raimbourg,

La Commission adopte alors l’article 53 ainsi modifié.

Article 53 bis

(article 726-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Isolement administratif

Cet article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat qui a estimé que le régime de l’isolement, qui comporte des contraintes supplémentaires pour le détenu par rapport à une détention classique, devrait être régi par la loi.

1. Le régime actuellement applicable

En l’état actuel du droit, le régime de l’isolement administratif est entièrement déterminé par la partie réglementaire du code de procédure pénale (articles D. 283-1 à D. 283-2-4, dans leur rédaction issue du décret du 21 mars 2006) : tout détenu, sauf s’il est mineur, peut être placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d’office. La mesure tient compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé (article D. 283-1).

La mesure est prise pour une durée de trois mois et renouvelée pour la même durée par le chef d’établissement (article D. 283-1-5). À l’issue du renouvellement, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger la mesure pour une durée de trois mois renouvelable une fois (article D. 283-1-6).

Lorsque le détenu est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut décider de prolonger l’isolement pour une durée de quatre mois renouvelable (article D. 283-1-7). Lorsque tel est le cas, le chef d’établissement sollicite préalablement à la décision l’avis soit du JAP, s’il s’agit d’un condamné, soit du juge d’instruction, s’il s’agit d’un prévenu (article D. 283-1-1). L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans « sauf à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement » (article D. 283-1-7). Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.

La mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. Cependant, la personne concernée ne peut, en principe, participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire (article D. 283-1-2), le chef d’établissement devant néanmoins s’efforcer d’organiser « dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l’isolement ».

Selon les éléments d’information transmis à votre rapporteur par la Chancellerie, le nombre de placements à l’isolement est passé de 602 au 1er janvier 2005 à 482 au 1er juin 2009, la grande majorité d’entre eux étant placés à l’isolement à leur demande.

2. Le Sénat a décidé l’élévation au niveau législatif des grands principes régissant le placement à l’isolement

La commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement tendant à définir les éléments essentiels du placement à l’isolement.

Est introduit dans le code de procédure pénale un nouvel article 726-1 qui précise que :

—  le placement à l’isolement, qui n’est pas applicable aux détenus mineurs, est décidé par l’autorité administrative « par mesure de protection ou de sécurité », soit à la demande du détenu, soit d’office (premier alinéa) ;

—  le placement à l’isolement est ordonné pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable pour la même durée à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel la personne concernée, éventuellement assistée de son avocat, peut présenter des observations orales ou écrites; il ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire (premier alinéa) ;

—  le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits de la personne concernée, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (deuxième alinéa) ;

—  tout détenu placé à l’isolement peut saisir le juge des référés, étant précisé que le placement à l’isolement constitue une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux (troisième alinéa (151)).

L’élévation au niveau législatif du régime de l’isolement était devenu nécessaire depuis qu’un arrêt du Conseil d’État d’octobre 2008 (152) a partiellement annulé le décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’isolement des détenus.

Le Conseil d’État a estimé dans cet arrêt que les mesures relatives à l’isolement des mineurs instaurées par le décret sont contraires à la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, jugeant qu’« un régime d’isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l’âge le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux ». Or le Conseil a jugé que « faute de comporter de telles modalités d’adaptation du régime de mise à l’isolement applicable aux mineurs, le décret attaqué n’offre par de garanties suffisantes » au regard des stipulations de la convention de New York.

Le Conseil d’État a estimé en outre que le pouvoir règlementaire ne pouvait lui-même prévoir l’application du régime de l’isolement tant que le législateur n’était pas intervenu préalablement pour organiser, sans son champ de compétence, « une voie de recours effectif, conformément aux stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ».

Votre rapporteur vous proposera, par cohérence avec l’amendement présenté à l’article 53, de revenir sur l’instauration d’une présomption d’urgence en matière de référé.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 410 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 579 de M. Noël Mamère, CL 411, CL 412 et CL 413 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte l’amendement de précision CL 687 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 414 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte l’amendement de conséquence CL 688 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 415 de M. Jean-Jacques Urvoas.

La Commission adopte alors l’article 53 bis ainsi modifié.

Section 4

Dispositions diverses et de coordination

Avant l’article 54

La Commission examine l’amendement CL 581 de M. Dominique Raimbourg.

M. le rapporteur. Mon avis est très défavorable.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement traite du numerus clausus. J’insiste sur son importance.

La Commission rejette l’amendement CL 581.

Article 54
(articles 113-5, 138, 143-1, 144, 145-4-1 [nouveau], 179, 181, 186, 207, 212, 394, 396, 397–7, 495-10, 501, 569, 706-53-2, 706-53-4, 706-64, 706-71 du code de procédure pénale)

Coordinations liées à l’institution de l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Le présent article procède aux coordinations rendues nécessaires par la création à l’article 37 de l’assignation à résidence avec surveillance électronique : la nouvelle mesure de contrôle intermédiaire entre la détention provisoire et le contrôle judiciaire doit être visée dans un certain nombre d’articles du code de procédure pénale qui concernent ces deux derniers.

Le I vise à prévoir que le témoin assisté ne pourrait pas être placé sous assignation à résidence, de même qu’il ne peut être placé ni sous contrôle judiciaire ni en détention provisoire (article 113-5).

Le II apportait initialement trois modifications à l’article 138, relatif aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire.

Le 1° du II supprimait initialement le 2° de l’article 138 qui précise que parmi les obligations auxquelles peut être contrainte une personne placée sous contrôle judiciaire figure l’interdiction de l’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le JLD en dehors des conditions et des motifs déterminés par ce magistrat. Le Sénat a décidé de maintenir le 2° de l’article 138, jugeant cette disposition utile.

Il n’est en revanche pas revenu sur les deux autres modifications apportées : la suppression de l’avant-dernier alinéa de l’article 138, qui précisait que l’obligation visée au 2° de cet article peut s’exécuter sous le régime du PSE (2° du II) et la suppression du renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’un tel placement (3° du II).

Le III complète le dernier alinéa de l’article 143-1 pour prévoir que la détention provisoire pourra être prononcée à l’encontre d’une personne qui se soustrait volontairement des obligations d’une assignation à résidence, comme c’est le cas aujourd’hui en matière de contrôle judiciaire.

Le IV complète le premier alinéa de l’article 144 pour préciser que le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu’à la condition que les objectifs auxquels elle répond ne peuvent être atteints soit par le contrôle judiciaire, soit par l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le V apporte une double modification à l’article 179 relatif à l’ordonnance de règlement prise par le juge d’instruction : le précise qu’elle met fin non seulement à la détention provisoire et au contrôle judiciaire mais aussi à l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d’instruction ayant cependant la possibilité de maintenir le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal  en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence (2°), par ordonnance distincte spécialement motivée.

Le VI modifie l’article 181 du code de procédure pénale relatif à l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises : le précise que dans le cas où le juge d’instruction prend une telle ordonnance à l’encontre d’un prévenu placé sous assignation à résidence, celle-ci est maintenue ; dans le cas où le prévenu est renvoyé pour délit connexe, elle prendrait en revanche fin (2°).

Le VII modifie l’article 186 relatif au droit d’appel des personnes mises en examen : il ouvre un tel droit à l’encontre de décisions de placement sous assignation à résidence.

Le VIII modifie l’article 207 pour prévoir que lorsque la chambre de l’instruction, qui statue en appel, ordonne une assignation à résidence ou en modifie les modalités, les décisions relatives à cette assignation continuent de relever du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, sauf mention expresse de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer.

Le IX complète la seconde phrase du second alinéa de l’article 212 relatif à l’arrêt de la chambre de l’instruction déclarant qu’il n’y a pas lieu à suivre pour prévoir qu’un tel arrêt met fin à l’assignation à résidence, de la même manière qu’il met fin à une détention provisoire ou un contrôle judiciaire.

Le X modifie l’article 394 relatif à la convocation devant le tribunal correctionnel par procès verbal (dans un délai de 10 jours à deux mois) pour permettre au procureur de demander à ce que le prévenu soit soumis à une assignation à résidence jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Aujourd’hui, si le procureur estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judicaire, il le traduit sur-le-champ devant le JLD statuant en chambre du conseil après débat contradictoire. Il lui sera désormais possible par la même procédure de demander au JLD le placement sous assignation à résidence (1° et 3°), dont n’inobservation conduirait à un placement en détention provisoire (2°).

Le XI modifie l’article 396 relatif aux mesures de contrôle que le procureur de la République peut solliciter du JLD lorsqu’il est impossible au tribunal de statuer le jour même en comparution immédiate. Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, désormais, à une assignation à résidence (1°). Si le prévenu se soustrait à ses obligations, il est placé en détention provisoire (2°).

Le XII modifie l’article 397-7 pour prévoir que si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui doivent faire l’objet d’une information relevant d’un pôle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pôle au sein du TGI, il peut requérir le placement de la personne sous assignation jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compétent, de même qu’il peut d’ores et déjà solliciter son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Le XIII modifie l’article 495-10 applicable en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour prévoir que lorsque la personne demande à bénéficier d’un délai pour accepter la proposition formulée, elle pourrait être placée sous assignation à résidence, de même qu’elle peut être aujourd’hui placée sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, en détention provisoire.

Le XIV modifie l’article 501 pour prévoir que lorsque le tribunal correctionnel statue sur une demande de mainlevée ou de modification de l’assignation à résidence, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures, soit le même délai que lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande de remise en liberté ou de mainlevée ou de modification d’un contrôle judiciaire ;

Le XV modifie l’article 569 pour prévoir que l’assignation à résidence prend fin, sauf si la cour d’appel en décide autrement, lorsque celle-ci prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti de sursis avec mise à l’épreuve.

Le XVI et le XVII modifient respectivement les articles 706-53-2 et 706-53-4 relatifs à l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, pour prévoir d’une part que, si le juge d’instruction en décide ainsi, une personne mise en examen assortie d’une assignation à résidence peut être inscrite au FIJAIS et que ces mentions sont retirées du fichier dès lors que l’assignation prend fin.

Le XVIII modifie l’article 706-64 pour prévoir que les juridictions pénales ne pourraient pas recourir à la faculté qui leur est reconnue, en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, de consulter la Cour de cassation, lorsque dans l’affaire concernée la personne est placée sous le régime de l’assignation à résidence.

Votre rapporteur vous proposera de compléter cet article par deux amendements.

Le premier a trait à l’isolement judiciaire. En application de l’article 715 du code de procédure pénale, qui prévoit que les autorités judiciaires peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêts, les juges d’instruction ou les juges de la liberté et de la détention peuvent prescrire qu’une personne placée en détention provisoire soit soumise au régime de l’isolement, afin qu’elle ne soit pas en contact avec d’autres détenus. Tel peut notamment être le cas en matière de terrorisme, de criminalité organisée, ou de crimes ou de délits commis par une personne qui soit est particulièrement dangereuse, soit est particulièrement vulnérable. Cette possibilité de prescrire une mesure d’isolement est du reste expressément rappelée depuis 1972 par l’article D. 56 du même code.

À l’occasion de la réforme de l’isolement administratif – qui est, lui, décidé par le chef d’établissement – opérée par le décret du 26 mars 2006 pris après avis du Conseil d’État, le Gouvernement a précisé plus avant les modalités et les conséquences de l’isolement judiciaire, dans un nouvel article D. 56-1 : cet article limitait notamment l’isolement à la durée des mandats de dépôt ou de renouvellement de leurs effets, et indiquait que le régime de l’isolement judiciaire était le même que celui de l’isolement administratif.

La section du contentieux du Conseil d’État, saisie d’un recours intenté contre ce décret, a toutefois annulé cet article, en estimant dans un arrêt du 31 octobre 2008, soit qu’il s’agissait de dispositions de procédure pénale qui relevaient de la loi, soit que ces dispositions précisaient les conséquences d’une disposition législative – l’article 715 - contraire aux exigences de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme parce qu’aucun recours n’était prévu contre les décisions d’isolement judiciaire.

Afin de tirer les conséquences de cette décision, votre rapporteur vous proposera par amendement de compléter le code de procédure pénale pour reconnaître expressément dans la loi la possibilité pour un juge d’instruction d’ordonner l’isolement, pendant une durée limitée mais pouvant être renouvelée, d’une personne placée en détention provisoire. Le texte prévoit un recours devant le président de la chambre de l’instruction, comme le prévoit déjà l’article 145-4 en matière de limitation des permis de visite. Il est renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.

Votre rapporteur vous proposera par ailleurs de compléter le présent article par un paragraphe visant, pour répondre aux demandes des praticiens, à étendre le champ d’application des dispositions permettant le recours à la visioconférence en matière pénale.

Le recours à la visioconférence permet notamment d’éviter des extractions de personnes détenues, dont la répétition désorganise la vie en détention et qui présentent un coût non négligeable pour l’État, alors que les économies résultant d’une baisse des extractions seraient mieux employées à l’amélioration des conditions de détention.

Cet amendement rend ainsi la visioconférence possible pour :

—  L’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises ;

—  La comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré, ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils ;

—  L’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen ;

—  Les comparutions devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;

—  Les comparutions devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire et devant la commission nationale de réparation des détentions ;

—  Les comparutions devant la commission de révision et devant la commission de réexamen des condamnations suite à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Par ailleurs, l’obligation de donner à l’avocat qui se trouve avec la personne détenue entendue par visioconférence l’intégralité du dossier de la procédure est logiquement limitée aux cas dans lesquels cet avocat n’a pas déjà reçu une copie du dossier.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 689 et CL 690 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 54 ainsi modifié.

Article 55

(articles 471, 474, 702-1, 710, 712-4, 721-3, 733-1, 747-2 et 775-1 du code de procédure pénale)


Exécution par provision de la peine de jours-amende et des mesures d’aménagement de peine – Coordinations – Décisions à juge unique – Substitution d’une peine de jours-amende au travail d’intérêt général

Cet article procède à divers aménagements et coordinations au sein du code de procédure pénale.

● Le I vise à permettre l’exécution par provision de la peine de jours-amende et des mesures d’aménagement de peine.

Il modifie l’article 471 afin de prévoir que la peine de jours-amende, prononcée en application de l’article 131-5 du code pénal, le stage de citoyenneté, prescrit en application de l’article 131-5-1, et les mesures de personnalisation des peines, ordonnées en application des articles 132-25 à 132-70, peuvent être déclarés exécutoires par provision, à l’instar des autres peines alternatives à l’emprisonnement prévues aux articles 131-6 à 131-9 et des peines complémentaires prévues aux articles 131-10 et 131-11.

● Les II, V et VII du présent article opèrent des coordinations avec la refonte des articles 723-15 à 723-28 du code prévue à l’article 48 du projet de loi.

Le II modifie l’article 474 qui prévoit qu’en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience du tribunal correctionnel un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine ; cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général, le condamné devant alors être convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le a) du 1° du II du présent article d’une part vise les condamnés non incarcérés à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, par coordination avec l’extension à ces catégories de condamnés du bénéfice de la procédure dérogatoire d’aménagement des peines, et d’autre part supprime l’interdiction de convoquer le condamné devant le juge de l’application des peines dans un délai inférieur à dix jours suivant l’audience de jugement.

Le b) du 1° du II du présent article prévoyait à l’origine que le condamné est avisé qu’il est convoqué non seulement devant le JAP mais aussi devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, à une date ultérieure, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Il a été modifié par le Sénat par coordination avec l’amendement présenté à l’article 48 du projet de loi, qui autorise la convocation de la personne condamnée à une courte peine d’emprisonnement mais non encore incarcérée d’abord devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation puis devant le juge de l’application des peines pour étudier les possibilités d’aménagement de sa peine. Le tire une conséquence rédactionnelle tandis que le précise que dans l’hypothèse où la personne a été condamnée à une peine avec sursis (SME, sursis-TIG) ou à une peine de TIG, elle n’est convoquée que devant le SPIP.

Le V complète l’article 712-4 du code de procédure pénale, aux termes duquel la procédure applicable devant le JAP est définie aux articles 712-5 à 712-10, afin de mentionner les procédures dérogatoires prévues aux articles 723-14 à 723-17 et concernant l’application des courtes peines d’emprisonnement à l’égard des condamnés libres et l’aménagement des fins de peines d’emprisonnement inférieures à cinq ans. Il répare ainsi un oubli de la loi du 9 mars 2004, tout en tenant compte de la renumérotation opérée par l’article 48 du projet de loi.

Le VII modifie l’article 747-2 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de conversion d’une peine d’emprisonnement de courte durée en un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou en jours-amende, afin de viser non seulement la procédure de droit commun prévue à l’article 712-6 mais aussi la procédure dérogatoire prévue à l’article 723-15, dans sa rédaction issue de l’article 48 du projet de loi. À l’instar du V, il répare un oubli de coordination de la loi du 9 mars 2004.

● Les III, IV et VIII du présent article prévoient que la juridiction ayant prononcé une condamnation statue en principe à juge unique, lorsqu’elle est saisie à l’occasion de l’exécution de cette condamnation.

Le III complète l’article 702-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que la décision par laquelle la juridiction de jugement décide, à la demande de la personne qu’elle a condamnée, de la relever d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication est prise à juge unique : un magistrat du tribunal correctionnel exerçant les pouvoirs du président, le président de la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre de l’instruction.

Il donne cependant au magistrat concerné la faculté de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction, si la complexité du dossier le justifie, soit d’office, soit à la demande du condamné ou du ministère public.

Il précise enfin, d’une part, que le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction, d’autre part, que la décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Les dispositions proposées, conjuguées à la possibilité donnée par l’article 43 du projet de loi aux juridictions de l’application des peines de relever elles-mêmes un condamné de certaines interdictions professionnelles, devraient faciliter la réinsertion des détenus en accélérant les procédures.

Le IV complète l’article 710 du code de procédure pénale, afin de prévoir des dispositions similaires pour le traitement, par la juridiction ayant prononcé la sentence, des incidents contentieux relatifs à l’exécution et des demandes de rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

La juridiction statuerait à juge unique, le magistrat concerné ayant la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de jugement lorsque le dossier s’avère complexe. En revanche, les décisions de confusion de peines resteraient prises par la formation collégiale de la juridiction.

Le VIII modifie l’article 775-1 du code de procédure pénale afin de prévoir, par renvoi au nouvel alinéa ajouté par le III à l’article 702-1 du code de procédure pénale, que la juridiction saisie d’une demande d’exclusion de la mention d’une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire statue à juge unique, sauf si la complexité du dossier justifie le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de jugement.

● Le VI permet au juge de l’application des peines de substituer une peine de jours-amende au travail d’intérêt général, y compris lorsque ce dernier a été partiellement exécuté. Il complète à cette fin l’article 733-1 du code de procédure pénale.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 484 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 692 du rapporteur.

La Commission adopte alors l’article 55 ainsi modifié.

Article 56

(articles 709-2, 716-5, 719 et 727 du code de procédure pénale)


Dispositions diverses

Cet article comporte diverses dispositions modifiant le code de procédure pénale.

Le I modifie l’article 709-2, aux termes duquel, depuis la loi du 9 mars 2004, le procureur de la République doit établir un rapport annuel sur l’état et les délais de l’exécution des peines comprenant, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal, afin de prévoir :

—  d’une part, que le trésorier-payeur général doit communiquer son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mars et non du mois de mai (1°) ;

—  d’autre part, de supprimer l’obligation faite au procureur de la République de rendre public son rapport avant le dernier jour ouvrable du mois de juin (2°).

Par amendement de suppression du 2°, le Sénat a maintenu l’obligation faite au procureur de la République de présenter un rapport annuel sur l’état et les délais de l’exécution des peines avant la fin du mois de juin, jugeant que puisque le projet de loi impose au trésorier-payeur général de remettre son rapport au début du mois de mars et non plus au début du mois de mai, le délai actuellement imposé au procureur de la République doit pouvoir être tenu.

Le II modifie l’article716-5 du code de procédure pénale. Son fixe les conditions dans lesquelles les agents de la force publique sont autorisés à pénétrer au domicile d’une personne condamnée, afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion : ces agents ne pourraient intervenir que sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général ; ils ne pourraient s’introduire au domicile de l’intéressé avant 6 heures et après 21 heures. Est ainsi comblé un vide juridique, car si l’article 134 du code de procédure pénale autorise expressément les agents de la force publique à pénétrer au domicile d’une personne dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche (entre 6 heures et 21 heures), il n’existe pas en l’état actuel du droit de disposition similaire s’agissant de l’exécution des jugements ou des arrêts. Dans sa rédaction actuelle, l’article 716-5 du code de procédure pénale prévoit simplement qu’une personne interpellée pour mise à exécution d’une condamnation peut être retenue pendant vingt-quatre heures par les services de police ou de gendarmerie avant que la peine ne soit ramenée à exécution par le ministère public.

Le 2° du II modifie par ailleurs les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de ce même article afin de prévoir que les prérogatives du procureur de la République au cours de cette procédure peuvent être également exercées par le procureur général, lorsqu’il s’agit de mettre à exécution un arrêt d’une juridiction d’appel : dès lors, il doit être informé dès le début de la mesure ; lorsque, à l’issue de celle-ci, il envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui ; après avoir recueilli ses observations éventuelles, il doit lui notifier s’il y a lieu le titre d’écrou ; il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine.

Le III modifie l’article 719 du code de procédure pénale afin d’autoriser les représentants au Parlement européen élus en France, à l’instar des députés et sénateurs, à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires.

Le IV supprime les trois derniers alinéas de l’article 727, respectivement relatifs à la commission de surveillance, remplacée par un conseil d’évaluation (cf. article 2 ter), à la précision selon laquelle un décret fixe les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus (par coordination avec l’article 15 du projet de loi qui détermine les principes généraux applicables aux visites) et au droit des condamnés de communiquer avec leur avocat dans les mêmes conditions que les prévenus, redondante avec l’article 11 du projet de loi.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 693 du rapporteur et l’article 56 ainsi modifié.

Article 57

(articles 804, 844-1 et 844-2 [nouveaux], 868-2 [nouveau], 877, 926-1 [nouveau], 934-1 et 934–2 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, modifie le livre VI du code de procédure pénale afin d’étendre les dispositions du projet de loi, en les adaptant, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative.

Le I réécrit l’article 804 du code qui fixe la liste des articles législatifs qui ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour tenir compte des dispositions issues du présent projet de loi et de l’évolution du service public pénitentiaire dans ces collectivités intervenue depuis la rédaction de l’article en 1996. Ainsi, sont rendus applicables à cette occasion l’article 717 du code de procédure pénale qui prévoit que les condamnés sont incarcérés dans des établissements pour peine et l’article 719 relatif au droit de visite des députés et sénateurs, ainsi que des députés européens (cf III de l’article 56 du présent projet de loi) au sein des locaux de garde à vue, centres de rétention, zones d’attente et établissements pénitentiaires.

Les II, III, V et VI du présent article insèrent dans le code de procédure pénale des articles 844-1 et 844-2, 868-2, 926-1, 934-1 et 934-2 procédant aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi :

En Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne les mineurs, les fonctions dévolues au SPIP et à son directeur en matière d’aménagements de peine sont assurées par le directeur du service chargé de la protection judiciaire de l’enfance (articles 844-1, 868-2).

Dans les îles Wallis et Futuna, compte tenu de l’inexistence d’un SPIP, il est prévu que les fonctions dévolues à ce service par l’article 474 du code de procédure pénale pour la mise à exécution des peines d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou pour la mise à exécution d’une peine de TIG, soient exercées par le président du tribunal de première instance (article 844-2).

Pour permettre l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des nouvelles dispositions relatives aux aménagements de peine, il est prévu, compte tenu de l’absence de SPIP dans cette collectivité, que les fonctions qui leur sont dévolues seront exercées par le président du tribunal de première instance, s’agissant de celles prévues par l’article 474 (article 926-1) ou par le chef de l’établissement pénitentiaire, s’agissant de celles prévues par les articles 723-15, 723-20, 723-24 et 723-27 (articles 934-1 et 934-2).

En ce qui concerne Mayotte, le IV du présent article modifie l’article 877 du code de procédure pénale qui fixe la liste des articles de ce code qui ne sont pas applicables dans cette collectivité : sont ainsi étendus, comme pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les deux articles 717 et 719 qui prévoient l’incarcération des condamnés dans des établissements pour peine et le droit des parlementaires à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires, notamment.

La commission adopte l’article 57 sans modification.

Article additionnel après l’article 57
(articles 222 et 727-1 du code de procédure pénale)

Coordination

La Commission adopte l’amendement CL 694 du rapporteur opérant des coordinations avec les articles 3 bis et 16 du projet de loi.

Après l’article 57

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 465, CL 466 et CL 467 de M. Michel Vaxès.

Article 58 A

(article 5 de la loi du 5 mars 2007)


Incitations financières à proposer des travaux d’intérêt général

Cet article, issu d’un amendement adopté la commission des Lois du Sénat (153), vise à développer le travail d’intérêt général, conformément à une préconisation du COR.

L’article 131-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, dispose que le travail d’intérêt général (TIG), lorsqu’il est ordonné à titre de peine complémentaire, peut être accompli « au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » Avant cette loi, seules les personnes morales de droit public et les associations habilitées pouvaient proposer des travaux d’intérêt général. L’extension aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public permet depuis 2007 par exemple aux entreprises de transport collectif de voyageurs de proposer des TIG.

Dans son rapport, le COR a constaté que « dans certains ressorts, la pénurie de postes de travail disponibles retarde durant de nombreux mois la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général. Certaines juridictions se privent parfois de la possibilité de prononcer cette peine compte tenu de la longueur des délais de mise à exécution. » Il a donc préconisé « d’introduire dans le code de procédure pénale une disposition imposant aux communes et communautés de communes d’une certaine importance, ainsi qu’aux régions, aux départements et aux établissements publics, l’obligation de mise à disposition de postes de travail destinés aux condamnés à une peine de travail d’intérêt général » dont la non observation donnerait lieu à des sanctions financières.

Reprenant l’esprit de cette préconisation, le rapporteur du Sénat a dans un premier temps proposé d’introduire dans le code de procédure pénale l’obligation faite à l’État, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de 10 000 habitants et plus, aux autres personnes morales de droit public ainsi qu’aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public de proposer des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées.

La commission des Finances du Sénat a cependant jugé cette disposition contraire à l’article 40 de la Constitution. Le rapporteur a donc proposé un nouvel amendement dont est issu le présent article. Il prévoit que les actions de prévention de la délinquance conduites par ces mêmes personnes publiques et privées ne sont éligibles au fonds interministériel de prévention de la délinquance, créé par la loi du 5 mars 2007 précitée, que si elles proposent par ailleurs des TIG destinés aux personnes condamnées.

En séance publique, un sous-amendement présenté par Mme Catherine Troendle a été adopté qui supprime la condition de population composant les communes et EPCI, son auteur ayant fait le constat que de nombreuses collectivités territoriales bénéficiaires du Fonds ne répondent pas aux demandes des SPIP pour placer des condamnés en TIG alors même que de petites communes, aujourd’hui non éligibles au Fonds, ont signé une convention avec les JAP pour accueillir des condamnés en TIG.

La Commission adopte l’article 58 A sans modification.

Article 58

Modalités d’application outre-mer

Les dispositions du projet de loi ne seront pas applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer (COM) soumises, dans le domaine pénal, au principe de spécialité législative. L’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse, prévue par le présent article. En revanche, les nouveaux statuts applicables depuis le 1er janvier 2008 à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) rendent inutile une telle mention pour ces collectivités (154).

Le I du présent article prévoit l’application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des dispositions de l’article 9 relatives aux droits des réservistes de l’administration pénitentiaire ainsi que des conditions d’application des dispositions relatives à l’insertion économique (article 14) qui devront être définies par les collectivités elles-mêmes.

Ces exceptions s’appliqueront également aux îles Wallis et Futuna, pour lesquelles il ne sera en outre pas fait application de l’article 2 du projet de loi qui prévoit notamment que les collectivités territoriales concourent au service public pénitentiaire.

Le II du présent article assimile en revanche la Nouvelle Calédonie aux collectivités visées aux articles 2 et 2 sexies du projet de loi (participation aux instances d’évaluation envisagées par l’exposé des motifs du projet de loi).

Le III du présent article prévoyait qu’en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les biens abandonnés par les détenus à l’issue de leur libération seraient déposés à la Caisse des dépôts et non au Trésor public. Il a été supprimé par le Sénat.

Le IV du présent article autorise l’État à conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les conditions d’application de la prise en charge sanitaire des détenus (article 20).

Le V du présent article prévoit l’application de certaines dispositions relatives à la réserve à Mayotte (article 9) qui, à défaut de mention expresse d’application, entreraient dans le champ de dérogations au principe de l’identité législative auquel est soumise cette collectivité.

La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Article 59

Moratoire de cinq ans pour l’application des dispositions relatives à l’encellulement individuel

Le présent article prévoit un moratoire de cinq ans pour l’application des dispositions relatives aux conditions d’emprisonnement des prévenus définies par l’article 716 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 49 du présent projet de loi : pendant cinq ans, la possibilité pour le détenu de demander un encellulement individuel pourrait être écartée pour des motifs tirés de la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou du nombre de détenus présents dans l’établissement.

1. Un moratoire sans cesse reconduit depuis 2000

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes avait prévu que trois ans après son entrée en vigueur, il ne pourrait plus être dérogé au principe de l’encellulement individuel pour les raisons, mentionnées à l’article 716 du code de procédure pénale, tenant à la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou leur encombrement temporaire.

Compte tenu de l’impossibilité de répondre au droit à l’encellulement individuel, un nouveau moratoire de cinq ans avait été décidé dans le cadre de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Le moratoire actuel était arrivé à son terme le 12 juin 2008.

Le décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 relatif au régime de détention et modifiant le code de procédure pénale a aménagé les conditions de mise en œuvre du droit à l’encellulement individuel. Désormais, un détenu peut demander à bénéficier du régime de l’emprisonnement individuel, alors que la distribution intérieure de la maison d’arrêt et le nombre de détenus ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime : dans ce cas, le décret lui ouvre la faculté de déposer auprès du chef d’établissement une « requête pour être transféré, afin d’être placé en cellule individuelle dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information ». Le chef d’établissement dispose alors d’un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête pour répondre à cette demande en précisant la ou les maisons d’arrêt dans laquelle il sera susceptible d’être détenu.

Si le détenu accepte l’une ou plusieurs de ses propositions, le chef d’établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l’information qui donne ou non son accord. En cas d’acceptation du prévenu et d’accord du magistrat, le transfert a lieu dans les meilleurs délais.

2. L’examen au Sénat

La commission des Lois du Sénat avait estimé la reconduction du moratoire plus contestable que par le passé dès lors que la réécriture de l’article 716 du code de procédure pénale proposée par l’article 49 du projet de loi admettait l’encellulement collectif et soumettait le droit à l’encellulement individuel à une demande de l’intéressé. Mais dès lors qu’a été adopté le rétablissement à ce même article du principe de l’emprisonnement individuel et dans le but de tenir compte des capacités d’accueil des maisons d’arrêt, elle a décidé de maintenir ce moratoire.

Du fait de la suppression de la dérogation, actuellement prévue par l’article 712-2 du code pénal, tenant à l’encombrement des locaux pour les personnes condamnées, elle a élargi le moratoire à toutes les personnes détenues en maison d’arrêt. Pendant la durée du moratoire, les mécanismes prévus par le décret du 10 juin 2008 sont maintenus.

Elle a donc adopté un amendement complétant l’article 59 pour permettre, dans les conditions prévues par le décret, à un détenu demandant un encellulement individuel la possibilité d’être transféré dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un tel placement.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 468 de M. Michel Vaxès et CL 580 de M. Noël Mamère.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 699 du Gouvernement.

La Commission adopte ensuite l’article 59 ainsi modifié.

La Commission adopte alors l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi pénitentiaire

Projet de loi pénitentiaire

 

TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

 

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

 

[Division et intitulé nouveaux]

 
 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer la personne détenue à sa réinsertion afin de lui permettre de mener une vie responsable et exempte d’infractions.

… préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

(amendement CL582)

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives aux missions et à l’organisation du service public pénitentiaire

Dispositions relatives aux missions et à l’organisation du service public pénitentiaire

 

Article 1er

Article 1er

 

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées. Il garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne.

… condamnées.

(amendement CL583)

 

Article 2

Article 2

 

Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et autres personnes publiques ou privées.

… associations et d’autres …

(amendement CL584)

 

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire.

… pénitentiaire, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

   

La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l’article 17 ne s’applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.

(amendement CL585)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

Un conseil d’évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.

(Alinéa sans modification)

 

La composition et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par décret.

La composition et les modalités de fonctionnement …

(amendement CL586)

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater



Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

Cf. annexe.

Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Médiateur de la République désigne pour chaque établissement pénitentiaire un ou plusieurs délégués affectés à cette mission.

(Sans modification)

 

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

 

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale et à la récidive, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l’impact des conditions de détention sur la réinsertion.

… en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit …

… récidive et de réitération en fonction des catégories d’infractions et des peines prononcées et exécutées. Ce rapport comprend également une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération et de favoriser la réinsertion.

(amendement CL587 rect)

 

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

 

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.

… les représentants des collectivités …

(amendement CL588)

 

Article 3

Article 3

 

L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.

(Alinéa sans modification)

 

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de ce dispositif.

œuvre de cette expérimentation.

(amendement CL589)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Les procureurs de la République et les juges d’instruction effectuent au moins une fois par an une visite dans chacun des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur juridiction.

Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

(amendement CL590)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

 

Section 1

Section 1

 

Des conditions d’exercice des missions des personnels pénitentiaires

Des conditions d’exercice des missions des personnels pénitentiaires

 

Article 4

Article 4

 

L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

(Alinéa sans modification)

 

Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents habilités en application du second alinéa de l’article 2.

… agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application …

(amendement CL591)

 

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

(Alinéa sans modification)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure.

(Sans modification)

 

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion.

 
 

Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

 
 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

Les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.

(Sans modification)

 

À cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues.

 
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

Les personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire exercent leurs droits d’expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.

(Sans modification)

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

 

Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l’évolution de leurs missions.

Les personnels de …

(amendement CL592)

 

Ils participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

(Alinéa sans modification)

 

Article 5

Article 5

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 11. – Cf. annexe.

I. – La protection de l’État dont bénéficient les agents publics de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

(Sans modification)

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

 

Art. 112. – I. – La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l’administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, en vertu de l’article L. 4123-9 du code de la défense, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au premier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « les agents des services de l’administration pénitentiaire, » sont supprimés.

 
 

Section 2

Section 2

 

De la réserve civile pénitentiaire

De la réserve civile pénitentiaire

 

Article 6

Article 6

 

Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice ainsi que de coopération internationale.

… sécurité relevant du ministère de la justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation.

(amendement CL593 rectifié)

 

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l’administration pénitentiaire.

(Alinéa sans modification)

 

Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

(Alinéa sans modification)

 

Un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

(Alinéa sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

Les agents mentionnés à l’article 6 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.

(Alinéa sans modification)

 

Les volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimum d’un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

… d’aptitude fixées par décret. Ceux …

(amendement CL594)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

Les agents mentionnés à l’article 6 participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

(Sans modification)

 

Article 8

Article 8

 

Le réserviste qui effectue les missions prévues à l’article 6 au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l’employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue …

… civile pénitentiaire pendant …

… collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la justice.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions d’aptitude ainsi que le délai de préavis de la demande d’accord formulée auprès de l’employeur en application du présent article ainsi que le délai dans lequel celui-ci notifie à l’administration son refus éventuel.

Un décret détermine …

… conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d’accord à son employeur en application du présent article, l’employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l’administration pénitentiaire de ce refus.

(amendement CL596)

 

Article 9

Article 9

 

Les périodes d’emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

(Alinéa sans modification)

 

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

… résultant de la présente section.

(amendement CL597)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-8. – Cf. annexe.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État détermine en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Alinéa supprimé

(amendement CL598 )

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives aux droits des détenus

Dispositions relatives aux droits des personnes détenues

(amendement CL599)

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions générales

Dispositions générales

 

Article 10

Article 10

 

La personne détenue a droit au respect de sa dignité.

Alinéa supprimé

 

L’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé et de la personnalité des détenus.

… garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut …

(amendement CL600)

… santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

(amendements CL124 et CL601)

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, le détenu est informé oralement et par la remise d’un document écrit des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’il peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.

… d’un livret d’accueil des dispositions …

(amendement CL132)

 

Article 11

Article 11

 

Les condamnés communiquent librement avec leurs avocats dans les mêmes conditions que les prévenus.

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.

(amendement CL602)

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer leur culte, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.

… exercer le culte de leur choix, selon …

(amendement CL603)

 

Section 1 bis

Section 1 bis

 

De l’obligation d’activité

De l’obligation d’activité

 

[Division et intitulé nouveaux]

 
 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

 

Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités et à sa personnalité.

… capacités, à son handicap et à …

(amendement CL166)

 

Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste obligatoirement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste obligatoirement dans l’apprentissage de celle-ci. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail.

… consiste par priorité dans …


… consiste par priorité dans son apprentissage. L’organisation …

(amendement CL604)

   

Article 11 quater A (nouveau)

   

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.

(amendement CL448)

 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

 

Sous réserve du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement, les détenus peuvent être consultés par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.

… maintien du bon ordre …

… les personnes détenues peuvent être consultées par …

(amendements CL605 et CL606)

 

Section 2

Section 2

 

Des droits civiques et sociaux

Des droits civiques et sociaux

 

Article 12

Article 12

 

Les personnes détenues qui ne disposent pas d’un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leurs droits civiques.

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :

 

Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration.

 Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant …

… l’autorité administrative compétente une procédure …

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 121-1. – Cf. annexe.

 

2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

   

3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

(amendement CL607)

Code électoral

 

Article 12 bis A (nouveau)

Art. L. 7. – Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

 

L’article L. 7 du code électoral est abrogé.

(amendement CL185)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 121-1. – Cf. annexe.

Les personnes détenues qui ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire.

Supprimé

(amendement CL608)

 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire afin de faciliter leurs démarches administratives.

Supprimé

(amendement CL609)

 

Article 13

Article 13

 

Les détenus dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans les conditions prévues par décret.

Les personnes détenues dont …

(amendement CL610)

… dans des conditions …

(amendements CL611 et CL197)

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Code de procédure pénale

Art. 717-3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

L’article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

   

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

   

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.

   

Code du travail

Art. L. 3231-2. – Cf. annexe.

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

 
 

Article 14

Article 14

 

La participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

… des personnes détenues aux …





Code du travail

Art. L. 5132-1 à L. 5132-17. – Cf. annexe.

Il précise notamment les modalités selon lesquelles le détenu, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.

… lesquelles la personne détenue, dans …

(amendement CL612)

   

Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des détenus handicapés.

(amendement CL536)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis








Code des marchés publics

Art. 53. – Cf. annexe.

Lors de la passation d’un marché, le pouvoir adjudicateur peut attribuer un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par le service pénitentiaire de l’emploi ou par les sociétés concessionnaires des établissements pénitentiaires pour les produits ou services assurés par les personnes détenues. Les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables.

Supprimé

(amendement CL613)

 

Section 3

Section 3

 

De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur

De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur

 

Article 15

Article 15

 

Le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortie des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités, par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Le droit des personnes détenues au …

(amendement CL614)

… permissions de sortir des …

(amendements CL615 et CL228)

 

L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

… maintien du bon ordre …

(amendement CL616)

 

L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

(Alinéa sans modification)

 

Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire.

(Alinéa sans modification)

   

Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

(amendement CL447)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

(Alinéa sans modification)

 

Tout détenu doit bénéficier d’au moins un parloir hebdomadaire, dont la durée doit être fixée en tenant compte de l’éloignement de sa famille. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.

Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite mensuelle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour …

(amendement CL617)

   

Article 15 ter (nouveau)

Code civil

 

L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

Art. 515-3. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas d’empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. »

(amendement CL258)

À peine d’irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

   

Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

   

La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

   

À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

   
   

Article 15 quater (nouveau)

   

Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation.

(amendement CL444)

 

Article 16

Article 16

 

Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

Les personnes détenues ont …

… famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner ….

(amendement CL618)

 

L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.

… maintien du bon ordre …

(amendement CL619)

Code de procédure pénale

Art. 727-1. – Cf. infra art. 57 bis.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions de l’article 727-1 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

 

Article 17

Article 17

 

Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

(Alinéa sans modification)

 

Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l’ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.

… par les personnes détenues peut …

… gravement leur réinsertion ou …

(amendement CL620)

   

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

(amendement CL621)

 

Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’un détenu, elle lui notifie sa décision.

… courrier d’une personne détenue, elle …

(amendement CL620)

 

Article 18

Article 18

 

Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

Les personnes détenues doivent …

(amendement CL622)

 

L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

… utilisation est de nature à permettre son …

(amendement CL623)

… réinsertion de la personne concernée. Pour … … de leur image ou de leur voix …

(amendements CL622 et CL624)

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

Tout détenu a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou du détenu sont, dès l’arrivée des détenus, obligatoirement confiés au greffe.

Toute personne détenue a …

… d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement …

(amendement CL625)

 

Section 4

Section 4

 

De l’accès à l’information

De l’accès à l’information

 

Article 19

Article 19

 

Les détenus ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des détenus aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Les personnes détenues ont …

… des personnes détenues aux …

(amendement CL626)

 

Section 4 bis

Section 4 bis

 

De la sécurité

De la sécurité

 

[Division et intitulé nouveaux]

 
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

(Alinéa sans modification)

 

Même en l’absence de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès provoqué, au sein d’un établissement pénitentiaire, par l’agression d’une personne détenue.

… décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.

(amendement CL627)

   

Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers, bénéficiant prioritairement d’un encellulement individuel.

(amendement CL26)

 

Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.

(Alinéa sans modification)

 

Section 5

Section 5

 

De la santé

De la santé

 

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A




Code de la santé publique

Art. L. 6141-5. – Cf. annexe.

L’administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.

L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que …

(amendement CL628)

 

Article 20

Article 20

 

La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.

… des personnes détenues est …

… conditions prévues par …

(amendements CL629 et CL630)

 

La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.

La qualité et la continuité …

… celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

   

Un protocole signé par le directeur de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des équipes urgentistes dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux détenus un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

(amendement CL631)

 

L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.

(Alinéa sans modification)

 

L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.

(Alinéa sans modification)

 

Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

(Alinéa sans modification)

   

Article 20 bis A (nouveau)

   

Une prise en charge sanitaire et médicale adaptée à leurs besoins doit être assurée dans chaque quartier ou établissement pénitentiaire accueillant des femmes détenues.

(amendement CL450)

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

Un acte dénué de lien avec les soins, la préservation de la santé du détenu ou les expertises médicales ne peut être demandé aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral.

Supprimé

(amendements CL698 et CL632)

 

Article 21

Article 21

 

Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les détenus, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

… les personnes détenues, hors …

(amendement CL633)

Art. L. 1110-11. – Cf. annexe.

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

1° (Sans modification)

Art. L. 1111-5. – Cf. annexe.

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;

2° (Sans modification)

Art. L. 1111-6. – Cf. annexe.

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;

3° (Sans modification)

Art. L. 1111-7. – Cf. annexe.

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;

4° (Sans modification)

Art. L. 2212-7. – Cf. annexe.

5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse.

5° (Sans modification)

 

Article 22

Article 22

Code de la santé publique

Art. L. 1111-6-1. – Cf. annexe.

La désignation de l’aidant est de droit, sauf décision contraire du chef d’établissement, spécialement motivée.

Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant naturel ou de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée.

(amendement CL634)

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

Les traitements médicaux prescrits avant l’incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention.

Supprimé

(amendement CL635)

 

Leur interruption peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 
   

Article 22 ter A (nouveau)

   

Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de sauvegarder le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

(amendement CL322 rectifié)

 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

Une visite médicale obligatoire est organisée avant que le détenu ne soit libéré.

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

(amendement CL636)

 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

 

Chaque détenu dispose d’un dossier médical électronique unique.

Supprimé

(amendement CL637)

   

Article 22 quinquies (nouveau)

Art. L. 1431-2. – Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :

1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile.

À ce titre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le 1° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est complété par un e ainsi rédigé :

   

« e) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire ; ».

(amendement CL2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 22 sexies (nouveau)

Art. L. 1434-9. – Le schéma régional d’organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Après le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

(amendement CL3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Section 6

Section 6

 

[Division et intitulé supprimés]

[Suppression maintenue de la division et de l’intitulé]

 

Article 23

Article 23

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Section 7

Section 7

 

De la surveillance

De la surveillance

 

Article 24

Article 24

 

Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus.

… des personnes détenues fait …

… maintien du bon ordre …

… des personnes détenues.

(amendements CL638 et CL639)

   

Les fouilles générales dans tout ou partie des cellules d’un établissement pénitentiaire ne sont possibles qu’en cas de présomption d’une infraction et sur autorisation du procureur de la République.

(amendement CL640)

 

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.

… palpation ou l’utilisation des moyens …

(amendement CL641)

 

Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par l’autorité judiciaire.

… médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis …

(amendement CL697)

 

Section 8

Section 8

 

Des détenus mineurs

Des mineurs détenus

(amendement CL643)

 

Article 25

Article 25

 

L’administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant.

(Sans modification)

 

Article 26

Article 26

 

Les mineurs, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Les mineurs détenus, lorsqu’ils …

(amendement CL644)

 

Article 27

Article 27

 

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Sans modification)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 28

Article 28

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 29

Article 29

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice prend le nom d’« Agence publique pour l’immobilier de la justice ».

L’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 205. – L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice.

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sa dénomination peut être modifiée par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

L’agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l’État des baux prévus à l’article L. 34-3-1 du code du domaine de l’État. La signature du bail intervient après passation, entre l’État et l’agence, d’une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Cet établissement » ;

b) Dans la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots « l’établissement » ;

L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d’occupation temporaire sur le domaine public de l’État qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.

 

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « L’établissement ».

(amendement CL645)

Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Article 30

Article 30

Art. 1er. – Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire.

L’article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé.

(Sans modification)

Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions modifiant le code pénal

Dispositions modifiant le code pénal

 

Article 31

Article 31

 

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

(Sans modification)

 

Section 1

Section 1

 

Des aménagements de peines

Des aménagements de peines

Code pénal

Article 32

Article 32

Art. 132-24. – Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

   

Art. 132-25, 132-26, 132-26-1 et 132-27. – Cf. infra art. 33.

Art. 132-26-2, 132-26-3 et 132-28. – Cf. annexe.

« En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut …

(amendements CL646 et CL647)

 

Article 33

Article 33

 

I. – L’article 132-25 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie :

… d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle …

(amendement CL648)

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d’un emploi ou à une formation professionnelle ;

1° 

… professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

(amendement CL649)

 

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« 4° Supprimé

(amendement CL428)

 

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

… deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

(amendement CL651)

Dans les cas prévus par l’alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

2° (Sans modification)

Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l’exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° (Sans modification)

Art. 132-26. – Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

II. – L’article 132-26 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d’un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d’insertion ou de réinsertion » ;

1° Supprimé

(amendement CL428)

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

 

La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.

   
 

III. – L’article 132-26-1 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 132-26-1. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :

… d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle …

(amendement CL652)

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d’un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

(amendement CL653)

 

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« 4° Supprimé

(amendement CL428)

 

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;






… ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

(amendement CL655)

La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l’alinéa précédent peut ordonner l’exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

2° (Sans modification)

 

IV. – L’article 132-27 est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 132-27. – En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée d’un an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

1° Le mot : « grave » est supprimé ;

1° (Sans modification)

2° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° 
… ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;

(amendement CL656)

 

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

3° (Sans modification)

 

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis (nouveau)

 

Dès l’entrée en détention, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d’appel.

Supprimé

(amendement CL657)

 

Section 2

Section 2

 

Du travail d’intérêt général

Du travail d’intérêt général

 

Article 34 A (nouveau)

Article 34 A

Art. 131-8. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Au premier alinéa de l’article 131-8, les mots : « quarante à deux cent dix » sont remplacés par les mots : « vingt à deux cent dix ».

(Sans modification)

La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

   
 

Article 34

Article 34

 

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

Art. 131-22. – La juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.

« Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d’intérêt général peut être exécuté en même temps qu’une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique. »

 

Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu à l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

   

Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l’accueil des blessés de la route.

   

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l’article 132-55.

   
 

Article 35

Article 35

 

I. – L’article 132-54 est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 132-54. – La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d’intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois.

« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L’exécution du travail d’intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »

 

Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience.

   

Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 132-55.

   

Art. 132-45. – Cf. annexe.

   

Art. 132-55. – Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

   

1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

   

2° Se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;

   

3° Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;

   

4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;

   

5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l’exécution de la peine.

   

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l’article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois.

I bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit »

I bis. – (Sans modification)

 

II. – L’article 132-57 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 132-57. – Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures. L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.

1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;

1° (Sans modification)

 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, après l’exécution du travail d’intérêt général, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.






… cas, la partie …

(amendement CL658)

 

« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

 

Article 36

Article 36

 

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

(Sans modification)

 

Section 1

Section 1

 

De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Code de procédure pénale

Article 37

Article 37

Section 7
Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

I. – L’intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence et de la détention provisoire ».

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article 137 est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 137. – La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

« Art. 137. – Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

 

« Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

 

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

 
 

III. – Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l’article 143 devient l’article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 142-5. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Art. 142-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

(Alinéa sans modification)

Art. 723-8. – Cf. annexe.

Art. 763-12. – Cf. annexe.

Art. 723-9 et 723-12. – Cf. annexe.

Art. 763-12 et 763-13. – Cf. annexe.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.













… 723-12, ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge …

(amendement CL659)

Art. 138. – Cf. infra art. 54.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l’article 138.

(Alinéa sans modification)

Art. 145. – Cf. annexe.

« Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 142-6. – (Sans modification)

 

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

 
 

« Art. 142-7. – L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-7. – (Sans modification)

Art. 139, 140 et 141-3. – Cf. annexe.

« Art. 142-8. – Le deuxième alinéa de l’article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« Art. 142-8. – (Sans modification)

Art. 141-2. – Cf. annexe.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.

 
 

« Art. 142-9. – Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d’établissement informe le juge d’instruction de ces modifications.

« Art. 142-9. – (Sans modification)

Art. 149 à 150. – Cf. annexe.

« Art. 142-10. – En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-10. – En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la …

(amendement CL660)

Art. 716-4. – Cf. annexe.

« Art. 142-11. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l’article 716-4.

« Art. 142-11. – 

… pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine …

(amendement CL661)

Art. 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19. – Cf. annexe.

« Art. 142-12. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Art. 142-12. – (Sans modification)

Art. 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21. – Cf. annexe.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

 
 

« Art. 142-13. – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section. »

« Art. 142-13. – Un décret détermine les …

(amendement CL662)

 

Section 2

Section 2

 

Des aménagements de peines

Des aménagements de peines

 

Sous-section 1

Sous-section 1

 

Du prononcé des aménagements de peines

Du prononcé des aménagements de peines

 

Article 38

Article 38

Art. 707. – Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

La première phrase du dernier alinéa de l’article 707 est ainsi rédigée :

I. – La première …

L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

   

À cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. »




… situation matérielle, familiale et sociale du …

(amendement CL663)

   

II (nouveau). – L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 712-14. – Cf. annexe.

 

« En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément aux dispositions du présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du procureur de la République prévu par l’article 712-14. »

(amendement CL664 rectifié)

 

Article 39

Article 39

   

I (nouveau). – L’article 505 est ainsi modifié :

Art. 505. – Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

 

1° Au début de l’article sont insérés les mots : « Sauf s’il s’agit d’un jugement de relaxe, » ;

2° Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

   

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


Art. 498 à 500. – Cf. annexe.

 

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »

(amendement CL665)

Art. 708. – L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

   

Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.


Le deuxième alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , quelle que soit sa nature ».

II. – Le deuxième …

L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l’exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

   

Lorsque l’exécution fractionnée d’une peine d’amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   
 

Article 40

Article 40

Art. 712-6. – Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

Après le deuxième alinéa de l’article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

   
 

« Le juge de l’application des peines peut également, si la complexité de l’affaire le justifie, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

… également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider …

(amendement CL430)

… renvoi est membre du …

(amendement CL666)

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Art. 712-7. – Cf. annexe.

   
 

Article 41

Article 41

 

L’article 712-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 712-8. – Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l’article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l’application des peines en application de l’article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu’elles fassent l’objet d’un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6.

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(Sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique, ou pour l’exécution de permissions de sortir, le juge de l’application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la décision. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »









… probation ou s’agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à …

(amendement CL667)

… la mesure. Il …

(amendement CL668)

 

Article 42

Article 42

Art. 712-19. – En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné.

À l’article 712-19, après les mots : « suivi socio-judiciaire, », sont insérés les mots : « d’une surveillance judiciaire, ».

(Sans modification)

L’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se trouve le condamné.

   

À défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7.

   
 

Article 43

Article 43

 

L’article 712-22 devient l’article 712-23 et, après l’article 712-21, il est rétabli un article 712-22 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 712-6. – Cf. supra art. 40.

Art. 712-7. – Cf. annexe.

« Art. 712-22. – Lorsqu’elles se prononcent sur l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l’application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d’une interdiction résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

 

Art. 712-6. – Cf. supra. art. 40.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l’application des peines, statuant conformément aux dispositions de l’article 712-6, préalablement à l’octroi d’une mesure d’aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

 
 

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d’aménagement de peines. »

 
 

Article 44

Article 44

 

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 720-1 est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

Art. 720-1. – En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   

Art. 720-1-1. – Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

II. – Le deuxième alinéa de l’article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – (Sans modification)

La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent.

« Toutefois, en cas d’urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

 

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.

   

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7.

   

La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

   

Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l’alinéa précédent. La décision du juge de l’application des peines est prise selon les modalités prévues par l’article 712-6.

   

Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.

   

Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article.

   

Art. 712-22. – Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.

   

Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’expertise prévue par l’article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l’accord du procureur de la République, soit en raison de l’existence dans le dossier du condamné d’une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l’intéressé.

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 712-22 est complété par les mots : « , soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 720-1-1 ».

III. –  … de l’article 712-23 tel qu’il résulte de l’article 43 de la présente loi est complété …

(amendement CL669)

 

Article 45

Article 45

 

L’article 720-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 720-5. – En cas de condamnation assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d’un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par le tribunal de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ».

1° (Sans modification)

… liberté ordonnée », sont …

… électronique ordonné ».

(amendement CL670)

 

Article 46

Article 46

 

I. – Le premier alinéa de l’article 723 est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. 723. – Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

 

Le régime de semi-liberté est défini par l’article 132-26 du code pénal.

   

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

   
 

II. – L’article 723-1 est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 723-1. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.

« Art. 723-1. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Art. 723-1. – 

… deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

(amendement CL671)

Art. 729. – Cf. infra art. 47.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 723-7. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an.

« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

… deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

(amendement CL672)

 

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

(Alinéa sans modification)

Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public.

Art. 729. – Cf. infra art. 47.

   

Art. 723-11. – Le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d’exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l’article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l’article 723-10.

 

IV (nouveau). – À l’article 723-11, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(amendement CL673)

 

Article 47

Article 47

 

L’article 729 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 729. – La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes.

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’ils justifient :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

… conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils …

(amendement CL6)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. » ;

« 5° Soit de son implication dans tout …

(amendement CL674)

Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

   

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

   

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 706-53-14.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. »

… de soixante-quinze ans …

(amendement CL438)

 

Sous-section 2

Sous-section 2

 

Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

 

Article 48

Article 48

 

I. – L’article 723-14 devient l’article 723-13-1, et l’intitulé de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l’article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Section 7

De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l’égard des condamnés libres

« Section 7

« Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 723-15 à 723-16, 723-19 à 723-21, 723-23, 723-24, 723-25 et 723-27. – Cf. infra.

Art. 723-17, 723-18, 723-22 et 723-26. – Cf. annexe.

« Art. 723-14. – Les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d’aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

« Art. 723-14. – (Sans modification)

Art. 712-4. – Cf. infra art. 55.

Art. 712-6. – Cf. supra art. 40.

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l’application des articles 712-4 et 712-6.

 
 

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application de la présente section.

 
 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux condamnés libres

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 132-57. – Cf. supra art. 35.

« Art. 723-15. – Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal.

« Art. 723-15. – 

… possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant …

(amendement CL22)

… pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

(amendement CL675)

Code de procédure pénale

   

Art. 723-15. – Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines ainsi que le service pénitentiaire d’insertion et de probation de cette ou de ces décisions en leur adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé.

… peines de cette …

(amendement CL676)

Le juge de l’application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l’issue de l’audience de jugement qu’il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. À cette fin, le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l’application des peines peut alors, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l’article 712-6, ordonner l’une des mesures mentionnées à cet article.

« Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474, le condamné est alors convoqué devant le juge de l’application des peines et devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité.

… alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service …

(amendement CL677)

… peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

(amendement CL678)

 

« Art. 723-15-1. – Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 712-6. À défaut, il charge le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il peut ordonner l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6.

« Art. 723-15-1. – 

… l’article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service …

(amendement CL679)

Si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une de ces mesures, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération. Si le juge de l’application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d’une mesure particulière d’aménagement de l’exécution de sa peine, il l’informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d’en bénéficier et le convoque à nouveau.

« Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération.

« Art. 723-15-2. – (Sans modification)

À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l’extrait de la décision ou dans le cas prévu par l’article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

 

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

 

Art. 712-6. – Cf. supra art. 40.

Art. 474. – Cf. infra art. 55.

   

Art. 723-16. – Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

II. – L’article 723-16 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d’un risque avéré de fuite du condamné », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

1° 

… condamné ».

 

« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d’un an d’emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;

Alinéa supprimé

(amendements CL680 et CL37)

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci avait été destinataire de l’extrait de jugement.

« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l’article 723-15. »

 

Section 8

Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine

III. – La division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une division paragraphe 2 insérée après l’article 723-18, intitulée : « Dispositions applicables aux condamnés incarcérés » et les articles 723-19 à 723-21 sont ainsi rédigés :

III. – 1. Après l’article 723-18, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux condamnés incarcérés ».

   

2. Après l’article 723-19, la division : « Section VIII » est supprimée.

3. Les articles 723-19 et 723-20 sont ainsi rédigés :

(amendement CL681)

Art. 723-19. – Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

« Art. 723-19. – Les détenus condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.

« Art. 723-19. – 

… matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une …

(amendements CL23 et CL682)

… paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

(amendement CL683)

Art. 723-20. – Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l’application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

« Art. 723-20. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Art. 723-20. – (Sans modification)

– il reste trois mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition d’aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

 

– il reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

 

Code pénal

Art. 132-45. – Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 712-6. – Cf. supra art. 40.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.

 
   

III bis (nouveau). – Après l’article 723-20 sont insérés une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :

   

« Paragraphe 3

   

« Modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en absence de tout aménagement de peine

Art. 723-21. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l’article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.

« Art. 723-21. – Si aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée un an après l’envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l’article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d’expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 723-20.

« Art. 723-21. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée, tout condamné auquel il reste quatre mois d’emprisonnement à subir, ou, pour les peines inférieures ou égale à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique, conformément aux articles 723-8 à 723-13, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou de refus de l’intéressé.

Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d’absence de projet sérieux de réinsertion, d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. S’il ne saisit pas le juge de l’application des peines, il en informe le condamné.

« S’il reste quatre mois d’emprisonnement à exécuter ou si, pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l’application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d’impossibilité matérielle, de refus du condamné, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. L’ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles il devra se soumettre. »

« Si le procureur de la République estime que le placement ne peut intervenir en raison de l’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou du risque de récidive, il saisit le juge de l’application des peines qui statue conformément à l’article 712-4.

Le juge de l’application des peines dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition. Le juge de l’application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l’application des peines statue en l’absence de cet avis.

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

(amendement CL684)

Art. 723-8 à 723–10, 723-12, 723-13. – Cf. annexe.

Art. 723-11. – Cf. supra art. 47.

Art. 712-4. – Cf. infra art. 55.

   

Code pénal

Art. 132-44 et 132-45. – Cf. annexe.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 723-23. – Si le juge de l’application des peines décide d’homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l’objet d’un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

IV. – L’article 723-23 est abrogé.

IV. – (Sans modification)

 

V. – L’article 723-24 est ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

Art. 723-24. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l’application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

« Art. 723-24. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines. »

 

Art. 723-25. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 723-21 peuvent substituer à la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures prévues par l’article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

VI. – À la première phrase de l’article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l’article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».

VI. – (Sans modification)

Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

   
 

VII. – L’article 723-27 est ainsi rédigé :

VII. – (Sans modification)

Art. 723-27. – Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l’article 723-20 peut bénéficier d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut saisir le juge de l’application des peines d’une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.

« Art. 723-27. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

 

Art. 723-28. – Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente section.

VIII. – L’article 723-28 est abrogé.

VIII. – (Sans modification)

 

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

Art. 723-29. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

À l’article 723-29, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « tribunal ».

(Sans modification)

 

Section 3

Section 3

 

Des régimes de détention

Des régimes de détention

 

Article 49 A (nouveau)

Article 49 A

 

L’article 728 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 728. – Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

« Art. 728. – Des règlements intérieurs-types, prévus par décret en Conseil d’État, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires. »

 
 

Article 49

Article 49

Art. 716. – Cf. infra.

I. – Le dernier alinéa de l’article 716 devient l’article 715-1.

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article 716 est ainsi rédigé :

II. – Avant le chapitre Ier du titre II du livre V, il est inséré un article 713 ainsi rédigé :

Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

« Art. 713. – Les personnes détenues sont placées, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective. Cette demande est satisfaite sauf si leur personnalité y fait obstacle.

1° Si les intéressés en font la demande ;

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

Alinéa supprimé

2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;

« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;

Alinéa supprimé

3° S’ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ;

« 3° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent.

Alinéa supprimé

4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. »

« Lorsque ces personnes sont placées en cellule collective, les cellules sont adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Leur sécurité et leur dignité sont assurées. »

(amendement CL701)

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.

   
 

Article 50

Article 50

Art. 717. – Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.

Le second alinéa de l’article 717 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an.

1° À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement. »

 

Article 51

Article 51

 

L’article 717-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les détenus font l’objet d’un bilan de personnalité et de santé. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. » ;

… personnalité. Un …

(amendement CL685)

Art. 717-1. – La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n°            du           . »

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.

   

Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.

   

Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines pour l’obtention des réductions de peine prévues par l’article 721-1.

   

Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

   

Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.

   
 

Article 52

Article 52

Art. 717-2. – Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule.

Le second alinéa de l’article 717-2 est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL700)

Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d’organisation du travail.

« Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail. »

 
 

Article 53

Article 53

 

L’article 726 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 726. – Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

« Art. 726. – Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État.

« Art. 726. – (Alinéa sans modification)

 

« Ce décret précise notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le contenu des fautes disciplinaires qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

« 2° (Sans modification)

 

« 2° bis (nouveau) La composition de la commission disciplinaire qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ;

« 2° bis (Sans modification)

 

« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° (nouveau) Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° (nouveau) Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue.

« 5° (Sans modification)

 

« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.

(Alinéa sans modification)

Code de justice administrative

Art. L. 521-2. – Cf. annexe.

« Lorsqu’un détenu est placé en quartier disciplinaire, ou en confinement, il peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces mesures constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux. »

… administrative.

(amendement CL686)

 

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

 

Après l’article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 726-1. – Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.

« Art. 726-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits de la personne concernée, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

… droits des détenus visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n° du , sous réserve …

(amendement CL687)

Art. L. 521-2. – Cf. annexe.

« Lorsqu’un détenu est placé à l’isolement, il peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le placement à l’isolement constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

… administrative.

(amendement CL688)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Section 4

Section 4

 

Dispositions diverses et de coordination

Dispositions diverses et de coordination

Code de procédure pénale

Article 54

Article 54

Art. 113-5. – Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

I. – À l’article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

I. – (Sans modification)

Art. 138. – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

II. – L’article 138 est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

8° S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16° Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

1° (Supprimé)

 

L’obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l’accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.

 

Art. 143-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :

   

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

   

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

   

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

III. – Le dernier alinéa de l’article 143-1 est complété par les mots : « ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

III. – (Sans modification)

Art. 144. – La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

IV. – Le premier alinéa de l’article 144 est complété par les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IV. – (Sans modification)

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.

   
   

IV bis (nouveau). – Après l’article 145-4, il est inséré un article 145-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 145-4-1. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres détenus, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

   

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

(amendement CL689)

Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

V. – L’article 179 est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , à l’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

 

Art. 181. – Si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des fait, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Elle précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

VI. – L’article 181 est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’accusé continue à produire ses effets.

« Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l’objet l’accusé continuent à produire leurs effets. » ;

 


La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l’article 179 est alors porté à six mois.

Si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l’article 148-1. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer mandat d’arrêt contre l’accusé.

L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d’assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d’instruction.

2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

 

Art. 186. – Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.

VII. – Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : « , 142-6, 142-7 ».

VII. – (Sans modification)

Art. 142-6 et 142-7. – Cf. supra art. 37.

   

Art. 207. – Lorsque la chambre de l’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d’une saisine du procureur de la République soit qu’elle ait confirmé cette décision, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque la chambre de l’instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l’instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.

VIII. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VIII. – (Sans modification)

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction.

L’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l’instruction.

En cas d’appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction peut, lors de l’audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l’appel et sur cette demande.

   

Art. 212. – Si la chambre de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

   

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire.

IX. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IX. – (Sans modification)

La chambre de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

   

Art. 394. – Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

X. – Le troisième alinéa de l’article 394 est ainsi modifié :

X. – (Sans modification)

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables.

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

 

Art. 138. – Cf. supra.

Art. 139. – Cf. annexe.

Art. 142-5 et 142-6. – Cf. supra art. 37.

« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »

 

Art. 396. – Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d’office en liberté.

XI. – Le dernier alinéa de l’article 396 est ainsi modifié :

XI. – (Sans modification)

Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Art. 397-7. – Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compétence d’un pôle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l’article 394 ou de l’article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d’instruction du pôle de l’instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, elle est mise d’office en liberté.

XII. – À la première phrase de l’article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XII. – (Sans modification)

Art. 495-10. – Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l’article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu’à ce qu’elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. À défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l’intéressé si l’une de ces mesures a été prise.

XIII. – Aux première et dernière phrases de l’article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIII. – (Sans modification)

Art. 501. – Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu’il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

XIV. – À l’article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIV. – (Sans modification)

Art. 569. – Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.

   

Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d’appel en décide autrement, lorsqu’elle prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l’épreuve. Lorsqu’un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142-2 et du deuxième alinéa de l’article 142-3 sont applicables.

En cas d’acquittement, d’exemption de peine ou de condamnation soit à l’emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve, soit à l’amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l’alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Le troisième alinéa de l’article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l’article 410.

XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l’assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».

XV. – (Sans modification)

Art. 706-53-2. – Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :

1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3° D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

   

5° D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;

6° D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant des délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.

XVI. – Au 5° de l’article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVI. – (Sans modification)

Art. 706-53-4. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de :

1° Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;

2° Vingt ans dans les autres cas.

L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

   

Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

XVII. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVII. – (Sans modification)

Art. 706-64. – Les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la cour d’assises, peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d’avis ne peut être présentée lorsque, dans l’affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire

XVIII. – À la seconde phrase de l’article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVIII. – (Sans modification)

Art. 706-71. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

 

XIX (nouveau). – L’article 706-71 est ainsi modifié :

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts.

   

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

 

1° Au troisième alinéa, après les mots : « juridiction de jugement, » sont insérés les mots : « à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, » ;

   

2°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. » ;

   

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Pour l’application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

 

a) Le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

b) À la première phrase, les mots : « de la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».

(amendement CL690)

En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.

   

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

   
 

Article 55

Article 55

Art. 471. – Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

I. – Le quatrième alinéa de l’article 471 est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu’il prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l’épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142-2 et du deuxième alinéa de l’article 142-3 sont applicables.

   

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;

 

Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l’épreuve, le juge de l’application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

2° Après la référence : « 131-11 », sont insérées les références : « et 132-25 à 132-70 ».

 
 

II. – L’article 474 est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. 474. – En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

a) Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;

Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;

 

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n’est convoqué que devant ».

 

Art. 702-1. – Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l’article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l’expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l’exécution de la peine.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d’interdiction ou d’incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.

III. – L’article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

 

Art. 710. – Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

IV. – L’article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« Pour l’application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

 

Art. 712-4. – Les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

V. – L’article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

Art. 723-14 à 723-16, 723-19 à 723-22, 723-23 à 723-25 et 723-27. – Cf. supra art. 48.

Art. 723-17, 723-18, 723-22 et 723-26. – Cf. annexe.

« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »

 

Art. 721-3. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

bis (nouveau). – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3, les mots « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».

(amendement CL692)

Art. 733-1. – Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d’intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6.

VI. – L’article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Sans modification)

 

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle du travail d’intérêt général. »

 

Art. 747-2. – Dans le cas prévu à l’article 132-57 du code pénal, le juge de l’application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l’article 712-6.

VII. – Le premier alinéa de l’article 747-2 est complété par les mots : « ou de l’article 723-15 ».

VII. – (Sans modification)

Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.

Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

Art. 723-15. – Cf. supra art. 48.

   

Art. 775-1. – Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

VIII. – Le premier alinéa de l’article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

VIII. – (Sans modification)

« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. »

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.

   
 

Article 56

Article 56

Art. 709-2. – Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l’état et les délais de l’exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

I. – L’article 709-2 est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;

 

2° (Supprimé)

 
 

II. – L’article 716-5 est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s’introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;

 

Art. 716-5. – Toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

   

Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , ou le procureur général, ».

 

La personne arrêtée est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).

Lorsque, à l’issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.

Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine.

   


Art. 719. – 
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires.

III. – À l’article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».

III. – (Sans modification)

Art. 727. – Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l’instruction ainsi qu’il est dit à l’article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

   

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

IV. – 1. Les trois derniers alinéas de l’article 727 sont supprimés.

IV. – 1. L’article 727 est abrogé.

 

2. La suppression du deuxième alinéa prend effet à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu par le deuxième alinéa de l’article 28.

2. Supprimé

(amendement CL693)

 

Article 57

Article 57

 

I. – L’article 804 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11.

« Art. 804. – À l’exception du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-9, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les articles 52-1, 83-1, 83-2, 723-14 à 723-16, 723-20 à 723-24 et 723-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

 
 

II. – Après l’article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :

 

Art. 474. – Cf. supra art. 55.

« Art. 844-1. – Pour l’application de l’article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

 

Art. 474. – Cf. supra art. 55.

« Art. 844-2. – Pour l’application de l’article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

 
 

III. – Après l’article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 868-2. – En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur. »

 

Art. 877. – À l’exception des articles 52-1, 83-1, 83-2, 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

IV. – À l’article 877, les références : « 399, 510, 717 à 719 » sont remplacées par les références : « et 399 et 510 ».

 
 

V. – Après l’article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :

 


Art. 474. – Cf. supra art. 55.

« Art. 926-1. – Pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

 
 

VI. – Après l’article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :

 

Art. 723-15, 723-24 et 723-27. – Cf. supra art. 48.

« Art. 934-1. – Pour l’application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d’établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur.

 

Art. 723-20. – Cf. supra art. 48.

« Art. 934-2. – Pour l’application de l’article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

 

Art. 723-19. – Cf. supra art. 48.

« Le chef d’établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l’article 723-19 afin de déterminer la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. »

 
   

Article 57 bis (nouveau)

   

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 222. – Le président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

 

1° L’article 222 est abrogé ;

Art. 727-1. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois.

 

2° Au premier alinéa de l’article 727-1, les mots : « que les personnes détenues ont été autorisées à passer » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues ».

(amendement CL694)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

Article 58 A (nouveau)

Article 58 A

Art. 5. – Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles.

Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l’État à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu’un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.

Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l’utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d’administration de l’agence approuve les programmes d’intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l’État dans le département.

Avant l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les actions conduites par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s’ils proposent des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées. »

 

Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   
 

Article 58

Article 58

 

I. – La présente loi est applicable :

(Sans modification)

 

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 et du second alinéa de l’article 14 ;

 
 

2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 et du second alinéa de l’article 14.

 
 

II. – Pour l’application des articles 2 et 2 sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

 
 

III. – Supprimé

 
 

IV. – L’État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 20.

 
 

V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 sont applicables à Mayotte.

 
 

Article 59

Article 59

 

Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas leur application.

… dérogé aux dispositions de l’article 713 du code de procédure pénale résultant de l’article 49 de la présente loi relatif au placement en cellule individuelle des personnes détenues au motif tiré de ce que la distribution intérieure des établissements pénitentiaires ou le nombre de détenus présents ne permet pas leur application.

 

Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l’accord du magistrat chargé de l’information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Alinéa supprimé

(amendement CL699)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’action sociale et des familles 492

Art. L. 121-1.

Code de justice administrative 492

Art. L. 521-2.

Code des marchés publics 492

Art. 53.

Code pénal 493

Art. 132-26-2, 132-26-3, 132-28, 132-44, 132-45, 321-1 et 321-2, 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4.

Code de procédure pénale 499

Art. 135-2, 139, 140, 141-2, 141-3, 145, 148, 148-2, 148-6, 149 à 150, 201, 213, 221-3, 272-1, 397-3, 498 à 500, 695-34, 695-35, 695-36, 696-19, 696-20, 696-21, 712-7, 712-14, 716-4, 723-8 à 723–10, 723-12, 723-13, 723-17, 723-18, 723-22, 723-26, 763-12 et 763-13.

Code de la santé publique 513

Art. L. 1110-11, L. 1111-5, L. 1111-6, L. 1111-6-1, L. 1111-7, L. 2212-7 et L. 6141-5.

Code de la sécurité sociale 516

Art. L. 161-8.

Code du travail 517

Art. L. 3231-2 et L. 5132-1 à L. 5132-17.

Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République 523

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 526

Art. 11.

Code de l’action sociale et des familles

Art. 121-1. – Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre.

Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7.

Code de justice administrative

Art. L. 521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Code des marchés publics

Art. 53. – I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;

2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

II. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue.

IV. – 1° Lors de la passation d’un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d’artisans ou par une société coopérative d’artistes ou par des entreprises adaptées.

2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être exécutées par des artisans ou des sociétés d’artisans ou des sociétés coopératives d’artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d’offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d’artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées.

3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres prévue au 2°, s’exerce jusqu’à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d’art ou des sociétés coopératives d’artistes.

Code pénal

Art. 132-26-2. – Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

Art. 132-26-3. – La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.

Art. 132-28. – En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Art. 132-44. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;

4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8° Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

9° S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Art. 321-1. – Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 321-2. – Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Art. 432-10. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 €.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Art. 432-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Art. 432-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Art. 432-15. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Art. 432-16. – Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 433-3. – Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l’encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 433-4. – Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Code de procédure pénale

Art. 135-2. – Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 sont alors applicables et courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises.

Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n’est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d’arrêt délivrés après l’ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d’une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu’il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Art. 139. – La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction.

Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

Art. 140. – La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

Le juge d’instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Art. 141-2. – Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé.

Art. 141-3. – Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l’article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.

Art. 145. – Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s’il l’estime utile, recueilli les observations de l’intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s’il envisage de la placer en détention provisoire.

S’il n’envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l’article 116 relatifs à la déclaration d’adresse.

S’il envisage d’ordonner la détention provisoire de la personne, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l’avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d’office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l’article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S’il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.

Pour permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d’office de prescrire par ordonnance motivée l’incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la tenue du débat contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d’office. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1.

L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4 du présent code.

Art. 148. – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.

Art. 148-2. – Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.

Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.

Art. 148-6. – Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 149. – Sans préjudice de l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).

Art. 149-1. – La réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Art. 149-2. – Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. À sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.

Art. 149-3. – Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

Art. 149-4. – La procédure devant le premier président de la cour d’appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d’État.

Art. 150. – La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’État, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Art. 201. – La chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d’urgence, le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l’incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de l’instruction.

Art. 213. – Si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l’instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 n’a pas été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d’une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

La chambre de l’instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l’instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d’office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l’article 706-71.

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l’audience de jugement.

Le président de la chambre de l’instruction peut également ordonner d’office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le président de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt rendu à l’issue des débats.

Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant été précédemment rejetée en application de l’article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l’action publique.

II. – La chambre de l’instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l’absence de demande en ce sens ;

2° Prononcer la nullité d’un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l’article 206 ;

3° Évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;

4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ;

5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu’elle détermine ;

6° Désigner un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d’instruction déjà saisis, conformément à l’article 83-1 ;

7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu’il n’est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d’instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ;

8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l’égard d’une ou plusieurs personnes.

L’arrêt de la chambre de l’instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

Six mois après que l’arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 a été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

Art. 272-1. – Si l’accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises, ne se présente pas, sans motif légitime d’excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d’arrêt.

Pendant le déroulement de l’audience de la cour d’assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt si l’accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s’il apparaît que la détention est l’unique moyen d’assurer sa présence lors des débats ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l’audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l’accusé sous contrôle judiciaire afin d’assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

À tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

Art. 397-3. – Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l’article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté.

Lorsqu’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1, le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à quatre mois.

Art. 498. – Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent.

Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l’article 498-1.

Art. 498-1. – Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai.

S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l’expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu’elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’itératif défaut.

Art. 499. – Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

Art. 500. – En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 695-34. – La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L’avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la première comparution devant cette juridiction.

La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 138.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse.

Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.

Art. 695-35. – La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

La chambre de l’instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

Art. 695-36. – Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit être examinée par la chambre de l’instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l’incarcération de l’intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

Art. 696-19. – La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L’avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 138.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.

Art. 696-20. – La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

La chambre de l’instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

Art. 696-21. – Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à la demande d’extradition, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l’intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

Art. 712-7. – Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10.

Les jugements du tribunal de l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l’application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Art. 712-14. – Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ou son président ait statué. L’affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Art. 716-4. – Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s’agissant d’une détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, à l’incarcération subie hors de France en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou sur la demande d’extradition et à l’incarcération subie en application du septième alinéa de l’article 712-17, de l’article 712-19 et de l’article 747-3.

Art. 723-8. – Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l’application des peines pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

Art. 723-9. – La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l’administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l’application des peines de leurs diligences.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l’absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l’application des peines.

Art. 723-10. – Le juge de l’application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il peut en particulier soumettre le condamné à l’une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Art. 723-12. – Le juge de l’application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l’article 723-8 ne présente pas d’inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Art. 723-13. – Le juge de l’application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d’inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d’inconduite notoire, d’inobservation des mesures prononcées en application de l’article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.

En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Art. 723-17. – Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l’application des peines en vue de faire l’objet d’une des mesures prévues par le premier alinéa de l’article 712-6, même s’il s’est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l’article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l’article 712-6.

Art. 723-18. – Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d’être octroyées, le juge de l’application des peines peut accorder cette mesure sans qu’il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Art. 723-22. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

Art. 723-26. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 723-24, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

Art. 763-12. – Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

Art. 763-13. – Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.

Code de la santé publique

Art. L. 1110-11. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles se dotent d’une charte qui définit les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l’absence d’interférence dans les soins.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. À défaut d’une telle convention ou lorsqu’il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l’établissement, ou à défaut le représentant de l’État dans la région, en accord avec le directeur régional de l’action sanitaire et sociale, interdit l’accès de l’établissement aux membres de cette association.

Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l’alinéa précédent peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.

Art. L. 1111-5. – Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.

Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

Art. L. 1111-6-1. – Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

Les conditions d’application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.

Art. L. 1111-7. – Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

À titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. À la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Art. L. 2212-7. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu’elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.

Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l’entretien mentionné à l’article L. 2212-4.

Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

Après l’intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.

Art. L. 6141-5. – Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables.

Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l’administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.

Dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection.

Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires.

Les compétences du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation prévues au 3° de l’article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-8. – Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.

Code du travail

Art. L. 3231-2. – Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

1° La garantie de leur pouvoir d’achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.

Art. L. 5132-1. – L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

Art. L. 5132-2. – L’État peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :

1° Les employeurs dont l’activité a spécifiquement pour objet l’insertion par l’activité économique ;

2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d’insertion ;

3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;

4° Les régies de quartiers.

Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes agréées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ouvrent droit :

1° Aux aides relatives aux contrats d’accompagnement dans l’emploi pour les ateliers et chantiers d’insertion ;

2° Aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion et aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-2.

Art. L. 5132-4. – Les structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec l’État sont :

1° Les entreprises d’insertion ;

2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

3° Les associations intermédiaires ;

4° Les ateliers et chantiers d’insertion.

Art. L. 5132-5. – Les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

Art. L. 5132-6. – Les entreprises de travail temporaire dont l’activité exclusive consiste à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.

L’activité des entreprises de travail temporaire d’insertion est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-12, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

Art. L. 5132-7. – Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’État ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

Art. L. 5132-8. – Une convention de coopération peut être conclue entre l’association intermédiaire et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l’association intermédiaire.

Cette convention de coopération peut également porter sur l’organisation des fonctions d’accueil, de suivi et d’accompagnement des salariés.

Cette convention peut mettre en œuvre des actions expérimentales d’insertion ou de réinsertion.

Art. L. 5132-9. – Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2212-1 dans les conditions suivantes :

1° La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 mentionné à l’article L. 5132-3 ;

2° La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l’attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Art. L. 5132-10. – Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l’autorité administrative.

Art. L. 5132-11. – Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l’article L. 5132-9, la rémunération du salarié, au sens de l’article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l’entreprise, après période d’essai.

Le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur, soit sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l’article L. 5132-9.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié d’une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l’article L. 2212-1 dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

Art. L. 5132-11-1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

Art. L. 5132-12. – La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive.

Art. L. 5132-13. – Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue :

1° Soit à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance ;

2° Soit à l’initiative du salarié, dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences.

Art. L. 5132-14. – Lorsque l’activité de l’association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d’œuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l’article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, sont applicables.

Art. L. 5132-15. – Les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.

Ils ont pour mission :

1° D’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

2° D’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Art. L. 5132-15-1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

Art. L. 5132-15-2. – Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d’insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d’insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section.

Art. L. 5132-16. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5132-17, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

1° Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ;

2° Les conditions d’application de l’article L. 5132-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ainsi que les modalités des aides de l’État.

Art. L. 5132-17. – Un décret détermine :

1° Les conditions d’accès et de financement de la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire ;

2° La liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15.

Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

Art. 1er. – Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité.

Art. 2. – Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Son mandat n’est pas renouvelable.

Art. 3. – Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 6. – Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

Le Médiateur de la République peut être saisi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, saisi d’une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l’intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.

Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d’une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

Sur la demande d’une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l’Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son assemblée a été saisie.

Art. 6-1. – Le Médiateur de la République dispose, sur l’ensemble du territoire, de délégués qu’il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République.

Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l’article 6 les informations et l’assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

À la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu’il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. Afin de faciliter l’instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil.

Un député ou un sénateur, saisi d’une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l’intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République.

Art. 7. – La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.

Elle n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Art. 8. – Les différends qui peuvent s’élever entre les administrations et organismes visés à l’article 1er et leurs agents ne peuvent faire l’objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Art. 9. – Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l’auteur de la réclamation.

Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la République qu’un organisme mentionné à l’article 1er n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, il peut proposer à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à remédier à cette situation.

Lorsqu’il lui apparaît que l’application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et ses propositions. L’organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Art. 10. – À défaut de l’autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d’une plainte la juridiction répressive.

Art. 11. – Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause.

Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l’article 14 et publié au Journal officiel.

Art. 12. – Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d’y répondre ou d’y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d’effets.

Le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

Art. 13. – Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l’État ou de politique extérieure.

En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Art. 14. – Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l’objet d’une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.

Art. 14 bis. – Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.

Art. 15. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l’État ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel.

Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 11. – Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par MM. Guy Teissier, Philippe Vitel et François Calvet :

Après l’article 47

Insérer l’article suivant :

« L’article 722-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Elle entend également les observations de la partie civile et, le cas échéant, celles de son avocat, dès lors que la partie civile, préalablement informée de la demande du condamné ou de la réquisition du procureur, en a manifesté le souhait. » ;

« "2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le condamné ou par le ministère public » sont remplacés par les mots : « par le condamné, par le ministère public ou par la partie civile » ;

« "3° À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « après que l’avocat du condamné a été entendu en ses observations » sont remplacés par les mots : « après que l’avocat du condamné et, le cas échéant, celui de la partie civile ont été entendus en leurs observations »." »

Amendement CL2 présenté par M. Étienne Blanc :

Après l’article 22 quater

Insérer l’article suivant :

« Après le d du 1° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

Amendement CL3 présenté par M. Étienne Blanc :

Après l’article 22 quater

Insérer l’article suivant :

« Après le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire ».

Amendement CL4 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 32

À l’alinéa 2, substituer au mot : « doit » le mot : « peut ».

Amendement CL5 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 38

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si » les mots : « peuvent être aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution lorsque ».

Amendement CL6 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 47

À l’alinéa 3, après les mots : « libération conditionnelle », insérer les mots : « s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et ».

Amendement CL7 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 48

À l’alinéa 9, substituer au mot : « bénéficient » les mots : « peuvent bénéficier ».

Amendement CL8 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 48

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « dans la mesure du possible » les mots : « si leur personnalité et leur situation le permettent ».

Amendement CL9 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 48

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal ».

Amendement CL10 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 48

À l’alinéa 22, substituer au mot : « bénéficient » les mots : « peuvent bénéficier ».

Amendement CL11 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 48

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « sauf impossibilité matérielle » les mots : « si leur personnalité et leur situation le permettent ».

Amendement CL12 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Article 48

À l’alinéa 22, supprimer les mots : « ou d’une libération conditionnelle ».

Amendement CL13 présenté par M. Claude Bodin :

Article 46

I. – À l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots : « deux ans » les mots : « six mois ».

II. – À l’alinéa 7, substituer par deux fois aux mots : « deux ans » les mots : « six mois ».

Amendement CL14 présenté par M. Claude Bodin :

Article 48

À l’alinéa 9, substituer par trois fois aux mots : « deux ans » les mots : « six mois ».

Amendement CL15 présenté par M. Claude Bodin :

Article 48

À l’alinéa 22, substituer par deux fois aux mots : « deux ans » les mots : « six mois ».

Amendement CL16 présenté par M. Claude Bodin :

Article 48

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « sauf impossibilité matérielle » les mots : « si leur personnalité et leur situation le permettent ».

Amendement CL17 présenté par M. Claude Bodin :

Article 46

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf en cas de crime, de délit de violences volontaires, de délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou de délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».

II. – Compléter l’alinéa 7 par les mots : « sauf en cas de crime, de délit de violences volontaires, de délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou de délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».

Amendement CL18 présenté par M. Claude Bodin :

Article 48

À l’alinéa 4, après les mots : « courtes peines d’emprisonnement », insérer les mots : « sauf en cas de crime, d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».

Amendement CL19 présenté par M. Claude Bodin :

Article 46

I. – À l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots : « deux ans » les mots : « un an ».

II. – À l’alinéa 7, substituer par deux fois aux mots : « deux ans » les mots : « un an ».

Amendement CL20 présenté par M. Claude Bodin :

Article 48

À l’alinéa 9, substituer par trois fois aux mots : « deux ans » les mots : « un an ».

Amendement CL21 présenté par M. Claude Bodin :

Article 48

À l’alinéa 22, substituer par deux fois aux mots : « deux ans » les mots : « un an ».

Amendement CL22 présenté par M. Philippe Goujon :

Article 48

À l’alinéa 9, après les mots : « dans la mesure du possible » insérer les mots : « et si leur personnalité et leur situation le permettent ».

Amendement CL23 présenté par M. Philippe Goujon :

Article 48

À l’alinéa 22, après les mots : « sauf impossibilité matérielle » insérer les mots : « et si leur personnalité et leur situation le permettent ».

Amendement CL24 présenté par M. Philippe Goujon :

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« Tous les détenus ont accès aux produits de la cantine dont le nombre et la variété sont identiques dans tous les établissements pénitentiaires et dont le prix de vente est identique au prix d’achat par l’administration ou les concessionnaires privés. La liste des produits est fixée par décret. »

Amendement CL25 présenté par M. Philippe Goujon :

Article 11 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, l’administration pénitentiaire prend toutes mesures de nature à enrayer la propagation du fondamentalisme religieux en détention. »

Amendement CL26 présenté par M. Philippe Goujon :

Article 19 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé, commis par un ou plusieurs codétenus, fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers, bénéficiant prioritairement d’un encellulement individuel. »

Amendement CL28 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 49

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL30 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL31 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :

« 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de prononcé de l’exécution provisoire d’une mesure de semi liberté prévu à l’alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit au centre de semi liberté. En l’absence du juge d’application des peines, le chef de détention lui notifie ses obligations et ses horaires de présence. Le juge d’application des peines, dans le délai de 10 jours à compter de l’arrivée du condamné au centre de semi-liberté devra, par ordonnance non susceptible d’appel, confirmer ou modifier ces mesures.

« En cas de prononcé de l’exécution provisoire d’une mesure de placement à l’extérieur prévu à l’alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit à la maison d’arrêt. Dans le délai de 48 heures à compter de l’heure d’arrivée du condamné à la maison d’arrêt, le juge d’application des peines devra définir les modalités et les obligations de ce placement par ordonnance non susceptible d’appel. À défaut l’intéressé est aussitôt remis en liberté et la décision de maintien en détention cesse de produire effet. »

Amendement CL32 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer l’alinéa 23.

Amendement CL33 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de prononcé de l’exécution provisoire d’une mesure de placement sous surveillance électronique prévu à l’alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit au centre de semi liberté. En l’absence du juge d’application des peines, le chef de détention lui notifie ses obligations et ses horaires de présence. Le juge d’application des peines, dans le délai de 10 jours à compter de l’arrivée du condamné au centre de semi-liberté devra, par ordonnance non susceptible d’appel, confirmer ou modifier ces mesures. »

Amendement CL34 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 47

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ou d’une recherche assidue d’un emploi ».

Amendement CL35 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 47

Insérer l’article suivant :

« Les deux dernières phrases du deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 729 sont supprimées. »

Amendement CL36 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 47

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l’application des peines selon la procédure prévue à l’article 712-8. »

Amendement CL37 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 48

Après le mot : « condamné », supprimer la fin de l’alinéa 17 et l’alinéa 18.

Amendement CL39 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1er A

Après les mots « à sa réinsertion » supprimer le reste de la phrase.

Amendement CL40 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1 er

I. - Dans la première phrase de cet article, après les mots : « participe à » insérer les mots : « la préparation et ».

II. - Au début de la troisième phrase du même article, après les mots : « Il est organisé » insérer les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et dans les services d’insertion et de probation, ».

Amendement CL41 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

Rédiger comme suit la première phrase de l’alinéa 2 :

« Les fonctions de direction, de surveillance, de greffe des établissements pénitentiaires et des services d’insertion et de probation, ainsi que les fonctions de préparation, d’aménagement, de contrôle et de suivi des peines sont assurées par l’administration pénitentiaire. »

Amendement CL42 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 4 bis

Supprimer le premier alinéa de cet article.

Amendement CL43 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 4 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « Dans le cadre de leur mission de sécurité ».

Amendement CL44 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 4 bis

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« Les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent recourir à la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active à un ordre fondé sur la loi ou le règlement. En dehors des cas où la protection des personnes exige une intervention immédiate des personnels pénitentiaires, l’utilisation de la force est subordonnée à l’accord du chef d’établissement ou de son adjoint. En cas de résistance passive à l’exécution d’un ordre fondé sur des considérations liées à la sauvegarde de l’ordre public, il est fait appel au chef d’établissement ou à son adjoint. Celui-ci ne peut ordonner le recours à la contrainte qu’après s’être entretenu en vain avec la personne concernée. Il n’en est autrement que lorsque l’inertie que cette dernière oppose fait peser une menace grave pour sa sécurité ou celle d’autrui.

« Les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d’une arme à feu que dans les hypothèses prévues à l’article 122-5 du Code pénal.

« Dans les cas où ils sont autorisés par la loi à utiliser la force, les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. »

Amendement CL45 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 4 ter

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation participent à l’aménagement et à l’individualisation des peines et des mesures pré-sententielles. Ils sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sou main de justice, prévenues ou condamnées. »

Amendement CL46 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL47 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL48 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL49 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL50 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 10

Rédiger comme suit cet article :

« L’administration pénitentiaire garantit à tout personne détenue le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant du maintien de la sécurité, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions doivent être exceptionnelles, justifiées et proportionnées à l’objectif recherché.

« Elle est tenue à l’impartialité, sans distinction aucune tenant à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux mœurs, à la situation familiale ou sociale, à l’état de santé, au handicap, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l’appartenance ou à la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion. »

Amendement CL53 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 11 bis

La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :

« Le régime carcéral doit être organisé de manière à permettre aux détenus d’exercer leur culte, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux. »

Amendement CL54 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

« Les détenus doivent être autorisés à discuter des questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet. »

Amendement CL55 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 11 ter

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont tenus de proposer à toute personne condamnée une activité ayant pour finalité la réinsertion de l’intéressé et qui est adapté à son âge, à ses capacités et à sa personnalité.

Amendement CL56 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 11 quater

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Les détenus sont consultés… (le reste sans changement). »

Amendement CL57 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 12 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes détenues, les condamnés suivis en milieu ouvert ou ceux dont la partie ferme de la peine est arrivée à échéance peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire afin de faciliter leurs démarches administratives. »

Amendement CL59 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les détenus ont le droit de maintenir des liens avec leur famille, leurs proches et des représentants d’associations ou de tout autre organisme extérieur.

« Les autorités judiciaires et administratives doivent tenir compte, dans toutes les décisions relatives à l’exercice de ce droit, de l’éloignement de la famille, de la fragilité psychologique du détenu et de son état de santé. »

Amendement CL60 présenté par M. Michel Vaxès :

Article 15

I. – Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot « famille », insérer les mots : « ou d’autres personnes ».

II. – En conséquence, dans la dernière phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots « par les membres de leur famille ou d’autres personnes, »

Amendement CL61 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 15

I. – Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « aux membres de la famille d’un condamné ».

II. – En conséquence, supprimer le troisième alinéa de cet article.

Amendement CL62 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 15

Au second alinéa, après les mots : « des motifs liés » rédiger comme suit la fin de la phrase : « à la prévention des infractions. Les détenus sont informés sans délai de la décision les concernant. »

Amendement CL63 présenté par M. Michel Vaxès :

Article 15

Ajouter l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire doit garantir l’effectivité du droit de visite. »

Amendement CL64 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 16

Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de cet article :

« Les détenus ont le droit de téléphoner. Les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

« L’accès au téléphone peut être refusé ou suspendu pour des motifs liés à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. »

Amendement CL65 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 17

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :

« Le courrier adressé à une personne détenue ou reçu par elle donne lieu à une vérification externe de la part des services pénitentiaire. Il ne peut être lu aux fins de contrôles que s’il existe des indices graves faisant redouter qu’elle comporte des indications pouvant permettre la réalisation d’une infraction pénale. »

Amendement CL66 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 18 bis

Après les mots : « de la personne concernée », insérer les mots : « , si nécessaire, dans un local prévu à cet effet. ».

Amendement CL69 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 24

Rédiger comme suit cet article :

« Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités. Elles s’effectuent si besoin par des moyens de détection électronique.

« La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychologique. La fouille intégrale des détenus et les investigations corporelles internes sont interdites.

« Les fouilles des cellules sont effectuées sur décision motivée du chef d’établissement et en présence du détenu. »

Amendement CL70 présenté par M. Michel Vaxès :

Avant l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’emprisonnement de mineurs doit constituer une mesure de dernier recours. Le régime de détention doit, en toutes circonstances, être adapté aux spécificités des détenus mineurs. »

Amendement CL71 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire doit garantir l’accès des détenus mineurs aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, culturels et sportifs ou à des activités similaires. »

Amendement CL72 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 27

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section…

« Des détenus étrangers »

Amendement CL73 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire doit prendre toute disposition pour permettre aux détenus étrangers un accès effectif à leurs droits, aux soins, au travail et aux activités dispensés dans les établissements pénitentiaires. »

Amendement CL74 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Les détenus étrangers doivent pouvoir procéder à une demande de titre de séjour ou obtenir le renouvellement de titre de séjour, ou procéder à une demande d’asile politique durant leur incarcération. »

Amendement CL75 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions de l’article 12 bis de la présente loi sont applicables aux détenus étrangers. »

Amendement CL76 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Les détenus étrangers mineurs doivent faire l’objet d’un signalement et bénéficier d’un suivi spécifique afin de préparer leur sortie. »

Amendement CL78 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 33

Après l’alinéa 8, ajouter l’alinéa suivant :

« L’absence de domicile fixe ou de travail ne peut constituer un motif de refus d’application du régime de la semi-liberté. » ;

Amendement CL79 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 36

Insérer l’article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l’article 143-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le dernier alinéa (7°) de l’article 144 est supprimé.

Amendement CL80 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 36

Insérer l’article suivant :

« L’article 145-1 est ainsi rédigé :

« Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder six mois. Toutefois, cette durée est portée à un an lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement. »

Amendement CL81 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 36

Insérer l’article suivant :

« L’article 145-2 est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au delà d’un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au delà de deux ans dans les autres cas. »

Amendement CL82 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 47

Après l’alinéa 8, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l’application des peines selon la procédure prévue à l’article 712-8. » ;

Amendement CL83 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 47

Après l’alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années. » ;

Amendement CL84 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 47

À l’alinéa 10, après les mots : « d’un hébergement », supprimer la fin de la phrase.

Amendement CL85 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 48

Substituer aux alinéas 9 à 11 les alinéas suivants :

« Art. 723-15 - Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, le ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Cette procédure s’applique également aux sursis révoqués, en matière de jours amende et de contrainte judiciaire.

« Le juge de l’application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui ci a déjà été avisé à l’issue de l’audience de jugement qu’il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. À cette fin, le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l’application des peines peut alors, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l’article 712-6, ordonner l’une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une de ces mesures, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération. Si le juge de l’application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d’une mesure particulière d’aménagement de l’exécution de sa peine, il l’informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d’en bénéficier et le convoque à nouveau.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l’extrait de la décision ou dans le cas prévu par l’article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire. »

Amendement CL86 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 48

I. - Dans la première phrase de l’alinéa 28, remplacer les mots : « le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique » par les mots : « le condamné est soumis de plein droit à une mesure d’aménagement de peine ».

II. - Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer le mot : « constatée » par le mot : « accordée ».

Amendement CL88 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 49 A

Supprimer cet article.

Amendement CL89 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 51

Supprimer cet article.

Amendement CL90 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 51

Après la dernière phrase du cinquième alinéa, ajouter la phrase :

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée de cette mesure et les conditions de sa prolongation, ainsi que les garanties accordées à la personne concernée. »

Amendement CL91 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 53

Dans la seconde phrase de l’alinéa 5 supprimer les mots : « cellule disciplinaire ou le ».

Amendement CL92 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 53

Rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5 : « ... ne peuvent excéder quatorze jours. »

Amendement CL93 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 53

Dans la seconde phrase de l’alinéa 5 remplacer le mot : « vingt » par le mot : « quatorze » et le mot : « trente » par le mot : « vingt ».

Amendement CL94 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 53

À l’alinéa 5, après les mots : « vingt jours », supprimer la fin de la phrase.

Amendement CL101 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er A

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par des décisions les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. Les restrictions qui leur sont imposées doivent être réduites au strict nécessaire et proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. »

Amendement CL102 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il garantit aux personnes qui lui sont confiées l’accès aux dispositifs de droit commun auxquels elles peuvent prétendre. »

Amendement CL103 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut ordonner aux services pénitentiaires, ainsi qu’à tout autre service de l’État, aux collectivités territoriales, associations et autres personnes publiques ou privées qui apportent leur concours au service public pénitentiaire, de mettre fin aux pratiques attentatoires aux droits fondamentaux dans un délai qu’il fixe, ou de prendre des mesures déterminées afin d’assurer la sauvegarde de ces droits. »

Amendement CL104 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prérogatives dont il dispose à l’égard de l’administration pénitentiaire s’appliquent également à tous services de l’État, collectivités territoriales, associations et autres personnes publiques ou privées qui apportent leur concours au service public pénitentiaire. »

Amendement CL105 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2 ter

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CL106 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2 sexies

Compléter cet article par les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CL107 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « au Parlement » insérer les mots : « et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Amendement CL108 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette visite donne lieu à la rédaction d’un rapport qui est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, aux chefs de cours ainsi qu’au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

Amendement CL109 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Un code de déontologie du service public, établi par décret en Conseil d’État, fixe le cadre éthique dans lequel doit s’inscrire l’action des personnels de l’administration pénitentiaire. Il souligne l’obligation de traiter toutes les personnes détenues avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain. »

Amendement CL110 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique pas aux personnels du service public hospitalier, soumis à un code de déontologie qui leur est propre. »

Amendement CL111 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas :

Article 4 bis

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Tout usage de la force physique qui ne serait pas rendu strictement nécessaire par les agissements du détenu est interdit. Sauf lorsque la protection de l’intégrité des personnes nécessite qu’un individu soit immédiatement maîtrisé, l’emploi de la force est précédé d’une mise en garde et subordonné à l’accord du chef d’établissement ou de son adjoint. La force utilisée est, dans tous les cas, strictement proportionnée à la résistance opposée par la personne concernée.

« Lorsqu’une personne détenue s’oppose par inertie à l’exécution d’un ordre répondant à des motifs de sécurité, le chef d’établissement ou son adjoint est appelé sur les lieux en vue de l’amener à s’exécuter d’elle-même. Si elle persiste dans son refus et en cas de stricte nécessité, le chef d’établissement ou son adjoint peut ordonner aux agents de la contraindre par la force à s’exécuter. L’intervention se déroule sous le contrôle du chef d’établissement ou de son adjoint.

« Les personnels pénitentiaires ne peuvent faire usage d’armes à feu qu’en cas de légitime défense. Ils ne peuvent pénétrer armés dans le secteur de la détention que sur ordre exprès du chef d’établissement, et en cas d’absolue nécessité. Les autorités judiciaires et préfectorales en sont immédiatement avisées. »

Amendement CL112 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage de la force à l’encontre des détenus mineurs âgés de quinze ans ou moins est prohibé, sauf situation insurmontable mettant en danger l’intégrité physique des personnes. »

Amendement CL113 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas :

Article 4 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage en établissement pénitentiaire de pistolets à impulsion électrique est strictement prohibé. »

Amendement CL114 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 quinquies

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend une sensibilisation aux principes de la laïcité et aux pratiques cultuelles »

Amendement CL115 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 quinquies

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend une sensibilisation à la problématique du suicide en détention. »

Amendement CL116 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 quinquies

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend une sensibilisation aux questions relatives à l’accueil et à l’encadrement des mineurs en détention, et comporte impérativement une préparation à l’intervention en cas de crises suicidaires. »

Amendement CL117 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 quinquies

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend une sensibilisation aux relations interculturelles et aux phénomènes de racisme, ainsi qu’aux dispositions concernant les étrangers et leurs droits en détention. »

Amendement CL119 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article 728 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement CL120 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Rédiger comme suit cet article :

« Les droits et garanties du détenu, autres que sa liberté d’aller et de venir, ne peuvent recevoir de restrictions que de la loi.

« Ces restrictions résultent des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Elles tiennent compte de l’âge, de l’état de santé et du handicap des détenus. »

Amendement CL121 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Rédiger comme suit cet article :

« Les détenus bénéficient des mêmes droits que les personnes libres.

« Toutefois, dans les cas limitativement énumérés dans la présente loi, il peut y être porté atteinte, ou leur portée peut être atténuée, en raison des contraintes inhérentes à la détention, si cette atteinte ou cette atténuation constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou des mœurs ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Amendement CL122 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :

« L’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne. »

Amendement CL123 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Dans la dernière phrase du second alinéa de cet article, supprimer les mots : « et de la personnalité ».

Amendement CL124 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Dans la dernière phrase du second alinéa de cet article, après les mots : « de l’état de santé » insérer les mots : « , du handicap ».

Amendement CL125 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Elles doivent être réduites au strict nécessaire et proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. »

Amendement CL126 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire est tenue à l’impartialité, sans aucune discrimination tenant à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux mœurs, à la situation familiale ou sociale, à l’état de santé, au handicap, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion. »

Amendement CL127 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « L’exercice de ces droits » par les mots : « Leur exercice ».

Amendement CL128 présenté par Mme Aurélie Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire doit respecter les besoins des femmes aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique pour tous les aspects de la détention. »

Amendement CL129 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10 bis

Dans la première phrase de cet article, après les mots : « Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, » ajouter les mots : « et ensuite aussi souvent que nécessaire, ».

Amendement CL131 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10 bis

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« À tout moment, il a la faculté de saisir oralement ou par écrit le chef d’établissement de demandes ou de simples observations ou suggestions.

« Ces requêtes, quelle que soit la forme qu’elles revêtent, sont dûment enregistrées par l’administration pénitentiaire. Lorsqu’elles n’auront pas reçu de réponses satisfaisantes dans un délai d’un mois, elles pourront faire l’objet d’une voie de recours. »

Amendement CL132 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10 bis

Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots : « document écrit » par les mots : « livret d’accueil ».

Amendement CL133 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10 bis

Remplacer la dernière phrase de cet article par la phrase suivante :

« Le règlement intérieur de l’établissement lui est remis à cette occasion, et l’administration pénitentiaire est tenue de rendre accessible à chacun pendant la durée de sa détention les règles qui y sont applicables. »

Amendement CL134 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 10 bis

Insérer l’article suivant :

« Tout détenu est autorisé à garder en sa possession la version écrite des informations lui ayant été communiquées. »

Amendement CL135 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 10 bis

Insérer l’article suivant :

« Les personnes détenues bénéficient d’un droit de recours contre toutes les décisions administratives individuelles affectant leur situation ou leur régime de détention.

« Ce recours doit être audiencé dans un délai qui ne saurait dépasser un mois. »

Amendement CL136 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 10 bis

Insérer l’article suivant :

« Les personnes détenues bénéficient d’un droit de recours contre toutes les décisions administratives individuelles affectant leur situation ou leur régime de détention.

« Ce recours doit être audiencé dans un délai qui ne saurait dépasser deux mois. »

Amendement CL139 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Rédiger comme suit cet article :

« Les personnes détenues communiquent librement avec les avocats de leur choix. »

Amendement CL140 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise de rendez-vous peut s’effectuer par téléphone. »

Amendement CL142 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Rédiger comme suit la première phrase de cet article :

« Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, d’expression, de conscience et de religion. »

Amendement CL143 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être entravé dans ses pratiques cultuelles en raison de sa religion. »

Amendement CL144 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Dans la deuxième phrase de cet article, remplacer les mots : « Elles peuvent exercer leur culte » par les mots : « L’exercice de leur culte est garanti ».

Amendement CL145 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas :

Article 11 bis

À la fin de cet article, supprimer les mots : « , sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

Amendement CL146 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Rédiger comme suit cet article :

« Les personnes détenues ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ils peuvent exercer leur culte selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux. »

Amendement CL147 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont tenues informées, à leur arrivée dans l’établissement, des propositions des différents cultes, et peuvent recevoir la visite d’un aumônier si elles en expriment le souhait. »

Amendement CL148 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire agrée le personnel d’aumônerie et en facilite la circulation en détention. »

Amendement CL149 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire met à disposition des locaux à usage cultuel ou polycultuel adaptés pour les entretiens individuels et les rencontres collectives. »

Amendement CL150 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire respecte les demandes de pratiques rituelles définies par les aumôniers des différents cultes reconnus, dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement des établissements. »

Amendement CL153 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

« La liberté d’association est reconnue aux personnes détenues dans les conditions du droit commun.

« Elles sont autorisées à discuter des questions relatives à leurs conditions générales de détention et encouragées à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet. »

Amendement CL154 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 11 bis

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section…

« De l’enseignement et de la formation »

Amendement CL157 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

« Toute personne détenue a le droit de suivre les enseignements et les actions de formation professionnelle organisés au sein des établissements pénitentiaires. Ces actions contribuent au développement de la personnalité, à l’insertion dans la vie sociale et professionnelle et à l’exercice de la citoyenneté.

« Les activités de formation professionnelle et d’enseignement sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. »

Amendement CL158 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire organise l’accès des détenus à des programmes d’enseignement qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations. »

Amendement CL160 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 11 bis

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section…

« Des loisirs et du sport »

Amendement CL161 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

« Toute personne détenue a le droit de participer aux actions culturelles, aux activités sportives et de loisir organisées au sein des établissements pénitentiaires.

« Le cas échéant, la durée de ces activités sera prolongée afin de permettre aux personnes détenues qui travaillent d’en bénéficier. »

Amendement CL162 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « qui lui est proposée par » par les mots : « que lui proposent ».

Amendement CL163 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « la réinsertion de l’intéressé » par les mots : « sa réinsertion ».

Amendement CL164 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « dans l’apprentissage de celle-ci » par les mots : « dans son apprentissage ».

Amendement CL165 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

« Lorsqu’elle exerce une activité de travail, l’organisation de ces apprentissages est aménagée. »

Amendement CL166 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « à ses capacités » insérer les mots : « , à son handicap ».

Amendement CL167 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL168 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Dans cet article, remplacer le premier alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration pénitentiaire est tenue de proposer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale, une activité socioculturelle ou sportive à toute personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, qui en fait la demande.

« S’agissant des prévenus, le juge chargé de l’information ne peut s’y opposer qu’en raison de motifs impérieux tenant à la sécurité des personnes et des biens, ou aux strictes nécessités de l’instruction. Sa décision est rendue par ordonnance motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours auprès du président de la chambre de l’instruction. »

Amendement CL169 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces activités sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion. »

Amendement CL171 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Lorsque la personne détenue ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’administration pénitentiaire est tenue de lui proposer un apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, elle est tenue de lui proposer son apprentissage. Lorsqu’elle exerce une activité de travail, l’organisation de ces apprentissages est aménagée. »

Amendement CL172 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’administration pénitentiaire est tenue de lui proposer un apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, elle est tenue de lui proposer son apprentissage. Lorsqu’elle exerce une activité de travail, l’organisation de ces apprentissages est aménagée. »

Amendement CL173 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes dispositions nécessaires doivent être prises afin qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée soit fourni aux détenus. Il doit être conforme aux normes et techniques de travail contemporaines et reposer sur des modes de gestion et des processus de production modernes. »

Amendement CL174 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant et utile. »

Amendement CL175 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 ter

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun cas être imposé comme une punition. »

Amendement CL176 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 quater

Rédiger comme suit cet article :

« Les personnes détenues peuvent s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail à l’occasion de réunions organisées sur le lieu de travail par le chef d’établissement en liaison avec le responsable de l’organisation du travail.

« Elles participent ainsi à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production de l’unité de travail où elles sont affectées.

« Les opinions qu’elles émettent à cette occasion ne peuvent en aucun cas motiver une quelconque sanction ou une rupture du contrat de travail. »

Amendement CL177 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 quater

Dans cet article, supprimer les mots :

« Sous réserve du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement, »

Amendement CL178 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 quater

Rédiger comme suit cet article :

« Les détenus sont consultés par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. »

Amendement CL179 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 quater

Dans cet article, remplacer les mots : « peuvent être » par le mot : « sont ».

Amendement CL180 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Les personnes détenues qui ne disposent pas d’un domicile personnel et qui ne sont pas inscrites sur une liste électorale peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la commune du lieu d’implantation de l’établissement pénitentiaire où elles sont incarcérées. »

Amendement CL181 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si leur situation pénale les rend accessible à une telle mesure, elles bénéficient de permissions de sortir pour l’exercice de leur devoir civique. »

Amendement CL182 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise une campagne d’information civique ainsi que, avec l’autorité compétente, une procédure destinée à assurer l’exercice effectif du vote par les détenus. »

Amendement CL183 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Compléter cet article par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues sont recensées et approchées par un agent public chargé de les inscrire sur les listes électorales de leur domicile ou de leur lieu de détention. »

Amendement CL184 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Compléter cet article par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues pourront être recensées et approchées par un agent public chargé de les inscrire sur les listes électorales de leur domicile ou de leur lieu de détention. »

Amendement CL185 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 7 du code électoral est abrogé. »

Amendement CL188 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12 ter

Dans cet article, après les mots : « Les personnes détenues » insérer les mots : « , y compris de nationalité étrangère, ».

Amendement CL190 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Dans cet article, insérer un premier alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan complet de la situation sociale et financière des personnes détenues est dressé dès leur incarcération. Les données ainsi recueillies seront rendues publiques une fois par an. »

Amendement CL191 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Des commissions pénitentiaires d’action sociale et de suivi des personnes détenues dépourvues de ressources veillent à la bonne application de ces mesures. Elles comprennent un membre de la direction de l’établissement, un personnel de surveillance, des représentants des associations intervenant dans l’établissement, les aumôniers, des agents des services de l’État et des collectivités territoriales en charge de la protection sociale. »

Amendement CL193 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Dans la première phrase de cet article, après le mot : « reçoivent » insérer les mots : « chaque mois ».

Amendement CL194 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Dans la première phrase de cet article, après le mot : « reçoivent » insérer le mot : « régulièrement ».

Amendement CL197 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Dans la deuxième phrase de cet article, remplacer le mot : « les » par le mot : « des ».

Amendement CL198 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les détenus ont toute liberté de choisir entre ces deux aides celle qui leur agrée. »

Amendement CL199 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à la moitié du revenu de solidarité active (RSA) sont prioritaires pour l’accès à une activité professionnelle. »

Amendement CL205 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « l’établissement » par les mots : « la rédaction ».

Amendement CL207 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Rédiger comme suit cet article :

« La participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à la signature d’un contrat de travail de droit public entre le détenu et l’administration pénitentiaire, représentée par le chef d’établissement. »

Amendement CL208 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

« L’acte d’engagement est établi en présence de la structure d’insertion par l’activité économique qui mettra en œuvre les modalités spécifiques et d’accompagnement du détenu. »

Amendement CL210 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Les personnes détenues sont autorisées à travailler pour leur propre compte, sous réserve de l’accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information pour les personnes prévenues. Sa décision est susceptible de recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Le chef d’établissement ne peut s’opposer au travail des détenus pour leur propre compte qu’en cas de risque pour la sécurité publique ou interne, ou de commission d’infraction. »

Amendement CL211 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 14

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues sont autorisées, sous réserve de l’accord préalable du juge d’instruction pour les personnes prévenues, à travailler pour le compte d’associations constituées en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. »

Amendement CL212 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des détenus handicapés. »

Amendement CL213 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Les mesures appliquées en matière de santé et de sécurité doivent assurer une protection efficace des détenus et ne peuvent être moins rigoureuses que celles dont bénéficient les travailleurs hors de prison. »

Amendement CL214 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Aucune restriction ne peut lui être imposée quant la communication des détenus avec certaines autorités administratives et judiciaires, nationales ou internationales. Toute restriction ou surveillance des communications et des visites par les autorités judiciaires ou administratives doit préserver un niveau minimal acceptable de contact.

« La confidentialité des communications entre les personnes détenues et les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme est garantie. La correspondance, les conversations téléphoniques et les visites entrant dans ce cadre ne donnent lieu à aucune restriction ou surveillance. »

Amendement CL216 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les décisions d’affectation des détenus doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants.

« Elles relèvent de l’autorité judiciaire, n’interviennent qu’après un débat contradictoire et sont nécessairement motivées. Elles sont susceptibles de recours, selon les cas, devant la chambre de l’instruction ou la chambre de l’application des peines, qui statuent dans un délai de quinze jours. »

Amendement CL217 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les décisions d’affectation des détenus doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants.

« Une mesure administrative aboutissant à rompre une situation établie et éloignant un détenu de sa famille ne devra intervenir que pour un motif impérieux d’intérêt général. »

Amendement CL218 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les décisions d’affectation des détenus doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants. »

Amendement CL219 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les décisions d’affectation des condamnés doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants. »

Amendement CL220 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial durant cet intervalle. »

Amendement CL221 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« L’article D. 296 du code de procédure pénale est abrogé.

« Sauf impératif sérieux de sécurité, les détenus doivent être consultés concernant leur affectation initiale et préalablement à tout transfèrement d’un établissement pénitentiaire à un autre.

« Ils ont la faculté d’en informer immédiatement leur famille et leurs proches. »

Amendement CL222 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Les transferts imposés aux détenus contre leur gré doivent revêtir un caractère exceptionnel. »

Amendement CL223 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Le changement d’affectation imposé de la personne détenue a pour motif primordial la considération de sa meilleure insertion, de l’exercice de sa défense, ou de la nécessité d’un rapprochement familial ou affectif. Il ne peut se fonder sur des considérations comportementales que si celles-ci sont constituées d’actes réellement commis, d’une gravité suffisante et rendant le maintien de la personne détenue dans l’établissement pénitentiaire en cause manifestement inapproprié.

« La personne détenue peut contester la décision de changement d’affectation. Sa saisine du directeur régional a pour effet de suspendre la décision, qui ne saurait s’effectuer avant l’écoulement d’un délai utile de vingt-quatre heures à compter de sa notification à l’intéressé. La personne détenue peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de sa requête par le directeur régional ou son silence gardé durant quinze jours. »

Amendement CL224 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Les détenus et les membres de leur famille exercent leur droit au respect de la vie privée et familiale par le biais de visites. Le service public pénitentiaire est organisé de telle sorte que la fréquence et les modalités de ces rencontres leur permettent de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normales que possible.

« Le lien des détenus avec le monde extérieur est préservé au moyen de visites de tiers ou des représentants d’associations ou d’organismes extérieurs. Le service public pénitentiaire est organisé de sorte à ce que la fréquence et les modalités de ces rencontres leur permettent de maintenir et de développer un contact adéquat avec le monde extérieur. Il est tenu de fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.

« Outre les dispositions des deux précédents alinéas, les condamnés, si leur situation pénale l’autorise, bénéficient de permissions de sortir des établissements pénitentiaires. »

Amendement CL225 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Rédiger comme suit la première phrase de cet article :

« Le service public pénitentiaire garantit le droit des détenus au maintien et au développement des relations avec les membres de leur famille et d’autres personnes. Ce droit s’exerce soit par les visites que ces derniers leur rendent, soit, pour les condamnés, si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. »

Amendement CL226 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Rédiger comme suit la première phrase de cet article :

« Le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille et d’autres personnes ne peut faire l’objet d’aucune dérogation en cas de sanction interne. Il s’exerce soit par les visites que ces derniers leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. »

Amendement CL227 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Dans la première phrase de cet article, après les mots : « les membres de leur famille » ajouter les mots : « ou d’autres personnes ».

Amendement CL228 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer le mot : « sortie » par le mot : « sortir ».

Amendement CL229 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa de cet article :

« Les prévenus et leurs familles ont exactement les mêmes droits, quant aux visites, que les condamnés et leurs familles, sauf s’il existe des motifs sérieux et précis faisant redouter une atteinte à la sécurité des personnes ou au déroulement d’une procédure judiciaire.

« L’organisation des établissements pénitentiaires tient compte de la nécessité de permettre aux proches de détenus de venir les rencontrer le plus souvent possible. En toute hypothèse, les détenus ont droit à trois visites minimum par semaine, dont la durée, fixée en tenant compte de l’éloignement de la famille, est au minimum de deux heures en maison d’arrêt et d’une demi-journée en établissement pour peine. »

Amendement CL231 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« La délivrance d’un permis de visite à tout membre de la famille d’un condamné est de droit. Par décision de l’autorité judiciaire, les visites peuvent se dérouler dans un local équipé d’un dispositif de séparation dès lors que des indices graves et précis démontrent un risque d’infraction. Il en est de même, sur décision de l’autorité administrative, en cas de motif impérieux de sécurité publique. La décision est prise pour une durée de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que si les raisons qui l’ont justifiée demeurent.

« Le chef d’établissement peut, si une telle mesure semble insuffisante, saisir dans les meilleurs délais le directeur interrégional des services pénitentiaires par un rapport motivé, accompagné de l’avis du juge de l’application des peines. Il peut, le cas échéant et à tire conservatoire, décider de suspendre l’autorisation de visite pour une durée n’excédant pas quinze jours. Le directeur interrégional se prononce par une décision spécialement motivée.

« Les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 s’appliquent aux décisions prévues aux deux alinéas qui précèdent. La condition d’urgence énoncée à l’article L.521-1 du Code de justice administrative doit en principe être constatée lorsque les détenus ou leurs proches en demande la suspension. »

Amendement CL232 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Le chef d’établissement ne peut décider que les visites se dérouleront dans un local équipé d’un dispositif de séparation que s’il existe des indices graves faisant redouter que les rencontres permettent la réalisation d’une infraction pénale. La décision est prise pour une durée de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que si les raisons qui l’ont justifiée demeurent.

« Lorsqu’un motif impérieux de sécurité publique lui paraît s’opposer à la délivrance d’une autorisation de visite à un membre de la famille du condamné ou justifier sa suppression et que la mesure prévue à l’alinéa précédent semble insuffisante, le chef d’établissement saisit dans les meilleurs délais le directeur interrégional des services pénitentiaires par un rapport motivé, accompagné de l’avis du juge de l’application des peines. Il peut, le cas échéant et à tire conservatoire, décider de suspendre l’autorisation de visite pour une durée n’excédant pas quinze jours. Le directeur interrégional se prononce par une décision spécialement motivée.

« Les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 s’appliquent aux décisions prévues aux alinéas trois et quatre du présent article. La condition d’urgence énoncée à l’article L.521-1 du Code de justice administrative doit en principe être constatée lorsque les détenus ou leurs proches en demande la suspension. »

Amendement CL233 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions » par les mots : « sur décision de l’autorité judiciaire ».

Amendement CL234 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots suivants : Après les mots : « au maintien de l’ordre et de la sécurité ».

Amendement CL235 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Le détenu est informé sans délai de la décision le concernant. »

Amendement CL236 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les visites des enfants mineurs à leur parent prévenu ou condamné relèvent du droit civil commun. Aucune décision, qu’elle soit prise par le juge chargé de l’information ou les autorités pénitentiaires, ne peut les priver du droit de rencontrer ce parent prévenu ou condamné. »

Amendement CL237 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les visites des enfants mineurs âgés de moins de quinze ans à leur parent prévenu ou condamné relèvent du droit civil commun. Aucune décision, qu’elle soit prise par le juge chargé de l’information ou les autorités pénitentiaires, ne peut les priver du droit de rencontrer ce parent prévenu ou condamné. »

Amendement CL238 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un permis de visite ne peut être refusé à un mineur que pour des circonstances exceptionnelles et après accord du procureur de la République. »

Amendement CL239 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un permis de visite ne peut être refusé à un enfant mineur de quinze ans que pour des circonstances exceptionnelles et après accord du procureur de la République. »

Amendement CL240 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle décision doit être spécialement motivée. »

Amendement CL241 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Leur octroi aux membres de la famille est de droit, sauf décision contraire spécialement motivée du magistrat saisi du dossier de l’information au regard des nécessités de l’instruction.

« À cette fin, l’autorité judiciaire qui ordonne le placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l’exécution de la décision transmet au chef d’établissement, au moyen de la notice individuelle accompagnant le titre de détention, les indications concernant les proches du détenu autorisés à venir le visiter.

« Les refus de permis de visite sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée au vue des observations écrites du ministère public, de celles du prévenu ou de son avocat et de celles de la personne à qui l’autorisation a été refusée ou son avocat. »

Amendement CL242 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de communiquer ne saurait faire obstacle aux visites d’un mineur à son parent détenu. »

Amendement CL243 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de communiquer ne saurait faire obstacle aux visites d’un mineur à son parent prévenu. »

Amendement CL244 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Dans cet article, remplacer le quatrième alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le juge d’instruction accorde aux prévenus les permis de visite.

« Il ne peut refuser d’en délivrer aux membres de la famille et à toute autre personne qu’au regard des strictes nécessités de l’instruction.

« Il se prononce par ordonnance, qui doit être motivée si elle consiste en un rejet et peut faire l’objet d’un recours de la part de l’auteur de la demande devant le président de la chambre de l’instruction.

« Ce dernier statue par ordonnance motivée susceptible de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 576 et suivants du code de procédure pénale.

« S’il infirme la décision du juge d’instruction, le permis de visite est délivré. »

Amendement CL245 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de conflit entre les parents, le principe des visites des enfants mineurs, leur fréquence et leurs modalités sont définis par le juge aux affaires familiales. »

Amendement CL246 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur se fait délivrer son propre permis de visite. Il doit être accompagné par un adulte pour se rendre jusqu’au parloir. Il peut s’y rendre seul à partir de l’âge de treize ans révolus. »

Amendement CL247 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15 bis

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises afin de faciliter l’accès des établissements pénitentiaires aux familles dépourvues de moyen de locomotion propre. »

Amendement CL248 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15 bis

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions matérielles d’accueil dans les établissements pénitentiaires des familles et des enfants doivent être adaptées et dignes.

« Toutes dispositions doivent être prises, en particulier, afin de faciliter la prise de rendez-vous de visites par les familles. »

Amendement CL250 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15 bis

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les plages horaires réservées aux visites doivent être aménagées et élargies afin d’éviter l’engorgement des parloirs. »

Amendement CL251 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15 bis

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, les visites se déroulent sans surveillance afin de favoriser l’intimité familiale. »

Amendement CL253 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est tenu d’informer immédiatement la famille de la personne détenue et ses proches du transfèrement ou de l’hospitalisation de cette dernière. »

Amendement CL254 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est tenu d’informer immédiatement la personne détenue en cas de décès ou de maladie grave d’un proche parent. »

Amendement CL255 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, obtenir une permission de sortir sous escorte en cas d’événement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion.

« Elle peut être accordée selon les prescriptions réglementaires lorsque le détenu a accompli une partie suffisante de sa peine. Elle peut néanmoins être accordée sans conditions de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans. Elle peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui a purgé au moins 15 ans sur sa peine, en vue de la préparation d’un projet de libération conditionnelle.

« L’alinéa 1 de l’article 723-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après les mots « s’absenter d’un établissement pénitentiaire », insérer les mots : « pendant une période de temps allant de 24 heures à 10 jours, quel que soit le type d’établissement dans lequel la peine est exécutée ».

« 2° À la suite de cet alinéa, insérer deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être accordée chaque mois. Lorsque le reliquat de la peine est égal à trois mois, elle peut être accordée à raison de deux jours par semaine.

« Les permissions de sortir doivent être organisées dans des conditions garantissant la dignité des personnes condamnées et de leurs proches. »

Amendement CL256 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, obtenir une permission de sortir sous escorte en cas d’événement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion.

« Elle peut être accordée selon les prescriptions réglementaires lorsque le détenu a accompli une partie suffisante de sa peine. Elle peut néanmoins être accordée sans conditions de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an. Elle peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui a purgé au moins 20 ans sur sa peine, en vue de la préparation d’un projet de libération conditionnelle.

« L’alinéa 1 de l’article 723-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après les mots « s’absenter d’un établissement pénitentiaire », insérer les mots : « pendant une période de temps allant de 24 heures à 10 jours, quel que soit le type d’établissement dans lequel la peine est exécutée ».

« 2° À la suite de cet alinéa, insérer deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être accordée chaque mois. Lorsque le reliquat de la peine est égal à trois mois, elle peut être accordée à raison de deux jours par semaine.

« Les permissions de sortir doivent être organisées dans des conditions garantissant la dignité des personnes condamnées et de leurs proches. »

Amendement CL257 présenté par Mme Aurélie Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Le recours à la détention pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants ne doit être envisagé qu’en dernier ressort, dans les cas où celles-ci sont reconnues coupables de délits très graves et représentent un danger pour la société. »

Amendement CL258 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

« Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties ».

« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’empêchement grave, le Procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. »

Amendement CL259 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15 bis

« Insérer l’article suivant :

« Les visiteurs de prison sont autorisés à rencontrer l’ensemble des détenus, y compris ceux placés en cellule disciplinaire.

« Le cas échéant, leurs horaires de visite sont aménagés afin de leur permettre de remplir convenablement leur mission. »

Amendement CL260 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Compléter la première phrase du premier alinéa par les mots : « et à leurs proches ».

Amendement CL261 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion » par les mots : « à tout organisme ou association qu’ils jugeraient utiles de contacter, quelles qu’en soient les raisons ».

Amendement CL262 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « peuvent être » par le mot : « sont ».

Amendement CL263 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« L’accès au téléphone ne peut être refusé, suspendu ou retiré qu’en cas de risques sérieux pour la sécurité des personnes ou de l’établissement et, en ce qui concerne les prévenus, si les nécessités de l’information l’exigent. »

Amendement CL264 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les détenus sont autorisés à recevoir des appels des personnes titulaires d’un permis de visite, suivant des rendez-vous fixés par avance et, pour les prévenus, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire. »

Amendement CL265 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les détenus affectés en centre de semi-liberté sont autorisés à conserver leur téléphone portable. »

Amendement CL266 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus est transmis ou remis dans un délai raisonnable et sans altération. »

Amendement CL267 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Le courrier adressé ou reçu par un détenu peut faire l’objet d’une vérification externe par l’administration pénitentiaire. Lorsque cette vérification laisse présumer la présence d’un objet illicite, le courrier est ouvert en présence du détenu. Toutefois, le contrôle de son contenu ne peut être opéré que sur décision de l’autorité judiciaire. En outre, celle-ci se voit communiquer, selon les modalités qu’elle détermine, le courrier adressé ou reçu par les prévenus. »

Amendement CL268 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l’ordre et la sécurité » par les mots : « contient des menaces graves et précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements ».

Amendement CL269 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration pénitentiaire décide de contrôler le courrier d’un détenu, elle le fait impérativement en sa présence. »

Amendement CL270 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, il appartient à l’administration pénitentiaire d’apporter la preuve que les lettres adressées au détenu lui sont bien parvenues. »

Amendement CL271 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La confidentialité des courriers échangés entre un détenu et ses avocats ou toute autorité administrative et judiciaire visée à l’article A40 du code de procédure pénale doit être strictement respectée, cette correspondance ne donnant lieu ni à contrôle, ni à rétention. »

Amendement CL272 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus dans le cadre de l’exercice de leur défense ne peut être ni contrôlé, ni retenu. »

Amendement CL273 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut former un recours contre celle-ci. »

Amendement CL274 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« La liberté d’expression des personnes détenues s’exerce selon les conditions fixées par le droit commun. »

Amendement CL277 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

L’article 18 est ainsi rédigé :

« Le droit des détenus à autoriser la diffusion ou l’utilisation de leur image ou de leur voix est reconnu.

« Dans les cas limitativement énumérés dans la présente loi, l’administration pénitentiaire peut y porter atteinte lorsqu’il s’agit de personnes condamnées, par décision motivée, si cette atteinte constitue une mesure nécessaire à la protection de la sécurité de l’établissement ».

Amendement CL278 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18 bis

Dans la dernière phrase de cet article, remplacer les mots : « Les documents » par le mot : « Ceux ».

Amendement CL279 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas :

Article 18 bis

Supprimer la dernière phrase de l’article.

Amendement CL280 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration accorde au détenu qui le réclame le temps et les facilités nécessaires à l’analyse de sa situation pénale telle qu’elle résulte des documents visés à l’alinéa précédent. Il peut demander à ce que ces pièces soient communiquées par le greffe, à ses frais, à son avocat ou à la personne qu’il désigne. »

Amendement CL281 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18 bis

Dans la dernière phrase de cet article, remplacer les mots : « dès l’arrivée des détenus » par les mots : « dès son arrivée ».

Amendement CL282 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18 bis

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les pièces médicales le sont sous pli cacheté. »

Amendement CL283 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Supprimer la seconde phrase de cet article.

Amendement CL284 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est constatée lorsqu’il est demandé au juge des référés de prendre, sur le fondement de ces dispositions, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale susceptible d’être mise en cause par la décision prévue à l’alinéa précédent. »

Amendement CL285 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Dans la seconde phrase de cet article, supprimer les mots : « ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues »

Amendement CL286 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Dans la deuxième phrase de cet article, après le mot : « graves » insérer les mots : « et précises ».

Amendement CL287 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Dans la deuxième phrase de cet article, remplacer les mots : « l’autorité administrative » par les mots : « le ministre de la Justice, à la demande des chefs d’établissement, ».

Amendement CL288 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Dans la seconde phrase de cet article, remplacer le mot : « administrative » par le mot : « judiciaire ».

Amendement CL289 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cellule est équipée d’un poste de télévision, mis gratuitement à la disposition des détenus. »

Amendement CL292 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19 bis

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de son intégrité physique » insérer les mots : « et psychique ».

Amendement CL293 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19 bis

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intégrité physique ou psychologique d’une personne paraît susceptible d’être mise en péril par ses codétenus, l’administration prend les mesures de protection nécessaires. À cette fin, elle leur propose si nécessaire des activités communes propres, et apporte un soin tout particulier au choix du ou des détenus avec lesquels la personne en situation de vulnérabilité pourra être conduite à cohabiter. »

Amendement CL297 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente un rapport biannuel sur les violences commises en prison et sur l’indemnisation des personnes détenues victimes d’une agression commise dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, que ce soit dans les lieux collectifs ou individuels. »

Amendement CL298 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 20 A

Insérer l’article suivant :

« Les détenus bénéficient de l’ensemble des droits définis dans le code de la santé publique, notamment le droit fondamental à la protection de la santé, le droit au respect de la dignité du malade, le droit au respect de la vie privée et au secret des informations relatives à la personne concernée. »

Amendement CL299 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nulle contrainte liée à la sécurité ou disposition d’organisation ne peut prévaloir sur la nécessité des soins. »

Amendement CL300 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La situation de handicap des personnes détenues lors de leur incarcération et pendant leur détention donne lieu à un examen de leurs besoins en aide technique et de soins. »

Amendement CL302 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux-ci doivent faire en sorte que des vacations de spécialistes soient assurées en nombre suffisant. »

Amendement CL303 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet article :

« L’Unité de consultation et de soins ambulatoires coordonne les différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires. L’administration pénitentiaire facilite la mise en œuvre des actions entreprises dans ce cadre. »

Amendement CL304 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En collaboration avec le ministère de la Santé, elle met en œuvre des politiques de santé publique afin d’aider les détenus à résoudre les difficultés médico-psychologiques qui leur sont particulières et qui limitent leurs possibilités d’insertion. »

Amendement CL306 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Dans le cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « propice à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques » par les mots : « préservant l’état de santé physique et psychique des détenus ».

Amendement CL307 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle offre toute facilité aux détenus pour respecter les prescriptions médicales ou les régimes alimentaires spécifiques auxquels ils sont astreints. »

Amendement CL308 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit une prise en charge effective du handicap. »

Amendement CL309 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

« L’incarcération doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité.

« Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique, fixe les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé des personnes détenues, notamment en matière de salubrité des locaux d’hébergement et d’équipements à usage commun. Il détermine les conditions d’occupation des locaux d’hébergement en fonction de leur surface et de leur volume.

« Il appartient aux préfets de faire usage de leurs pouvoirs de police de l’hygiène là où les conditions d’hébergement représentent une menace pour la santé des personnes détenues.

« En tout état de cause, chaque détenu doit pouvoir disposer d’un accès quotidien aux douches. »

Amendement CL311 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

« À l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction » sont supprimés. »

Amendement CL312 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20 bis

Dans cet article, supprimer les mots : « , la préservation de la santé du détenu ou les expertises médicales ».

Amendement CL313 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20 bis

Insérer l’article suivant :

« Il appartient au médecin inspecteur de santé publique territorialement compétent d’examiner les réclamations des personnes incarcérées concernant le caractère nuisible ou inadapté de leurs conditions de détention au regard de leur état de santé.

« En cas de manquement aux règles d’hygiène et de salubrité, les autorités de police sanitaire prescrivent au chef d’établissement les mesures à prendre pour y remédier dans les conditions prévues par la Code de la santé publique. »

Amendement CL314 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20 bis

Insérer l’article suivant :

« Il appartient au médecin inspecteur de santé publique territorialement compétent d’examiner les réclamations des personnes incarcérées concernant le caractère nuisible ou inadapté de leurs conditions de détention au regard de leur état de santé. »

Amendement CL315 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20 bis

Insérer l’article suivant :

« Les conditions d’accès et de maintien des détenus en unités hospitalières spécialement aménagées sont similaires à celles prévalant en unités hospitalières sécurisées interrégionales.

« Les protocoles thérapeutiques qui y sont pratiqués ne peuvent être mis en œuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur. Les mesures de sécurité appliquées en leur sein ne peuvent entraver les actes de soin ou les activités thérapeutiques groupales. »

Amendement CL316 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20 bis

Insérer l’article suivant :

« En cas d’hospitalisation, la personne détenue demeure inscrite au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire d’où elle provient, sauf si l’autorité compétente modifie son affectation. »

Amendement CL317 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« Un médecin traitant est désigné pour chaque détenu.

« Le médecin traitant ne peut être appelé à pratiquer des examens ordonnés par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire sur le détenu dont il assure le suivi. »

Amendement CL318 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 22

Dans cet article, après les mots : « La désignation de l’aidant » insérer les mots : « intervenant dans le cadre de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ».

Amendement CL321 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Tout examen médical d’une personne privée de liberté doit s’effectuer hors de l’écoute et - sauf demande contraire expresse du médecin dans un cas particulier - hors de la vue du personnel d’escorte. »

Amendement CL322 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de sauvegarder le droit au respect de la dignité des femmes détenues. Les extractions, à ces occasions, doivent se dérouler sans que celles-ci ne soient menottées. »

Amendement CL323 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions légales de droit commun sur l’interruption volontaire de grossesse s’appliquent en détention. »

Amendement CL324 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Sauf décision contraire du magistrat saisi du dossier de l’information, justifiée par les nécessités de la procédure, ou lorsque le directeur interrégional des services pénitentiaires s’y oppose en raison d’éléments précis faisant redouter une menace pour la sécurité des personnes ou de l’établissement, un détenu peut recevoir la visite de son médecin traitant, généraliste ou spécialiste, et en recevoir les soins nécessaires. »

Amendement CL325 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Un prévenu peut recevoir la visite de son médecin traitant, généraliste ou spécialiste, et en recevoir les soins nécessaires. »

Amendement CL326 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« L’accès aux consultations médicales à l’extérieur de l’établissement doit être développé. À cette fin, des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas vingt-quatre heures, sans compter les délais de transport, peuvent être accordées, en cas de présentation dans un centre de soins, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine. »

Amendement CL328 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« La prise en charge des personnes détenues dont il est établi, par expertise médicale, qu’elles sont atteintes d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital, s’effectue hors du cadre pénitentiaire. »

Amendement CL329 présenté par Mme Michèle Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« La prise en charge des personnes condamnées dont il est établi, par expertise médicale, qu’elles sont atteintes d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital, s’effectue hors du cadre pénitentiaire. »

Amendement CL330 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires de prendre les mesures propres à protéger leur vie.

« Le chef d’établissement, lorsqu’il pressent un risque suicidaire chez une personne détenue, le signale sans délai au médecin de l’unité de consultation et de soins ambulatoires. Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d’ouverture de ce service, il est fait application des directives prévues par le protocole conclu avec l’établissement public de santé situé à proximité de l’établissement pénitentiaire.

« Dans le cas visé au précédent alinéa, le chef d’établissement peut, après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, contacter sa proche famille. Il apprécie s’il y a lieu d’adapter temporairement le régime de détention de l’intéressé en ce qui concerne, notamment, l’accès au téléphone ou la durée et de la fréquence des visites.

« Le chef d’établissement peut en outre commettre un médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel.

« Les personnes détenues peuvent entrer en relation avec un réseau d’écoute et de soutien par téléphone. »

Amendement CL331 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Le ministère de la Santé définit et pilote la politique de prévention du suicide en milieu carcéral. Les Unités de consultation et de soin ambulatoire sont chargées de sa mise en œuvre, l’administration pénitentiaire organisant la collaboration pleine et entière de ses personnels. »

Amendement CL332 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Le ministère de la Justice et le ministère en charge de la santé coordonnent les actions de prévention du suicide conduites dans les établissements pénitentiaires. Un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral est institué. Il est placé auprès des ministres de la Justice et de la Santé.

« Il est composé de deux représentants du Parlement, d’un magistrat de la Cour de cassation, d’un membre du Conseil d’État, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, d’un professeur de médecine en santé publique, d’un professeur de psychiatrie, d’un directeur des services pénitentiaires, d’un représentant de la Haute autorité de santé, d’un membre d’une association spécialisée dans la prévention du suicide, d’un représentant de chacune des organisations de soignants exerçant en milieu pénitentiaire, d’un représentant d’un organisme de recherche en santé publique.

« Il est chargé de réunir les données épidémiologiques, juridiques et pénitentiaires concernant le suicide, en France et à l’étranger. Il se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. Il publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant le suicide et les politiques de prévention mises en œuvre. Il évalue les actions conduites en matière de lutte contre le suicide pour apprécier leur efficacité et leur pertinence. Il formule des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre pour réduire le phénomène.

« Les ministères concernés sont tenus de rendre compte, dans un délai de quatre mois, des suites données à ces recommandations. Leur réponse est rendue publique par le comité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement CL333 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral est institué. Il est placé auprès des ministres de la Justice et de la Santé.

« Il est composé de deux représentants du Parlement, d’un magistrat de la Cour de cassation, d’un membre du Conseil d’État, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, d’un professeur de médecine en santé publique, d’un professeur de psychiatrie, d’un directeur des services pénitentiaires, d’un représentant de la Haute autorité de santé, d’un membre d’une association spécialisée dans la prévention du suicide, d’un représentant de chacune des organisations de soignants exerçant en milieu pénitentiaire, d’un représentant d’un organisme de recherche en santé publique.

« Il est chargé de réunir les données épidémiologiques, juridiques et pénitentiaires concernant le suicide, en France et à l’étranger. Il se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. Il publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant le suicide et les politiques de prévention mises en œuvre. Il évalue les actions conduites en matière de lutte contre le suicide pour apprécier leur efficacité et leur pertinence. Il formule des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre pour réduire le phénomène.

« Les ministères concernés sont tenus de rendre compte, dans un délai de quatre mois, des suites données à ces recommandations. Leur réponse est rendue publique par le comité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement CL334 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Des procédures d’aménagement de peine adaptées sont mises en œuvres à l’attention des détenus devant avoir accès à des soins psychiatriques. »

Amendement CL336 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Il est institué par le ministère de la santé et des sports une évaluation annuelle des conditions de prise en charge psychiatrique des détenus. »

Amendement CL337 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« La dignité des détenus est pleinement respectée lors des soins administrés pendant les extractions médicales.

« À cet effet sont strictement prohibés durant l’acte de soins ou l’entretien avec le personnel soignant l’utilisation de menottes et d’entraves, ainsi que la présence de surveillants. »

Amendement CL338 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Il est proposé au détenu, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient, reste confidentiel. »

Amendement CL339 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire et le service public hospitalier favorisent l’intervention des personnels des Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie dans tous les établissements dont elle a la charge. »

Amendement CL341 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Tout détenu doit être informé de sa faculté de faire appel devant une commission médicale ad hoc d’un refus de soin de confort ou d’esthétique. »

Amendement CL343 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 bis

Insérer l’article suivant :

« Lorsque les personnes détenues ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles, l’administration pénitentiaire doit favoriser leur accès aux services spécialisés. »

Amendement CL345 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 22 quater

Compléter cet article par les mots suivants : « , dont l’exploitation obéit aux exigences de confidentialité de droit commun ».

Amendement CL346 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 quater

Insérer l’article suivant :

« Les hôpitaux en charge des unités de soins en milieu carcéral passent, pour les matériels mis à disposition de ces unités, un contrat d’entretien spécifique. »

Amendement CL347 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 22 quater

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un plan d’équipement des unités de consultation et de soins ambulatoires et des services médico-psychologiques régionaux en moyens de télémédecine pour les années 2009 à 2014. »

Amendement CL348 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

I. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le droit de propriété des détenus est respecté et la libre disposition de leurs biens est garantie sous réserve des restrictions prévues par la loi.

« Les biens dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont conservés et mis à leur disposition par l’administration pénitentiaire dans les conditions définies à l’article 18 bis.

« Il en est dressé un inventaire précis à chacun de leurs transfèrements.

« S’ils les abandonnent à leur libération, ils sont restitués à la famille passé un délai d’un an.

« Faute de famille connue ou si celle-ci refuse la restitution, ils sont remis à l’autorité compétente de l’État aux fins d’être mis en vente.

« Il est procédé à la destruction des biens qui n’ont pu être mis en vente.

« Le produit de la vente des biens remis à l’autorité compétente de l’État est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la remise, si le propriétaire, ses représentants ou ses créanciers ne l’ont pas réclamé. »

II. En conséquence, rétablir une division et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 6

« Des biens ».

Amendement CL349 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un plan d’équipement des prisons en moyen de détection électronique, pour les années 2009 à 2014, permettant d’éviter les fouilles à corps. »

Amendement CL350 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Rédiger comme suit cet article :

« S’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un détenu a commis ou tenté de commettre une infraction ou une faute disciplinaire et que la preuve ne peut en être rapportée que par la fouille intégrale de sa personne, celle-ci est décidée par le chef d’établissement et exécutée par un surveillant gradé habilité qu’il désigne.

« Le chef d’établissement peut également confier au gradé habilité la réalisation de fouilles par palpation en cas de troubles à l’ordre interne ou de risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement.

« En tout état de cause, la fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.

« La décision est alors motivée. Elle est notifiée sans délai par le chef d’établissement au détenu, qui est informé par écrit des voies et délais de recours dont il dispose devant les juridictions administratives.

« Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf s’il existe des raisons graves et concordantes permettant de soupçonner que le détenu transporte dans son anatomie des objets dangereux pour sa personne ou autrui ou des produits stupéfiants. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale.

« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, le médecin requis à cet effet par l’autorité judiciaire ne peut appartenir à l’1110-4 du Code de la santé publique, le médecin requis à cet effet par l’autorité judiciaire ne peut appartenir à l’équipe de soin en charge de l’intéressé. »

Amendement CL351 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une fouille ne peut se justifier que par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts, et ne se dérouler que dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes.

« Il appartient à l’administration pénitentiaire de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.

« La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai par le chef d’établissement au détenu, qui est informé par écrit des voies et délais de recours dont il dispose devant les juridictions administratives. »

Amendement CL352 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, il ne peut appartenir à l’équipe de soin en charge de l’intéressé. »

Amendement CL353 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Seul un surveillant gradé spécialement habilité a compétence pour réaliser, d’office ou sur décision du chef d’établissement, la fouille d’une cellule.

« La fouille est réalisée en présence, d’une part, du ou des détenus concernés, d’autre part, d’un agent et d’un codétenu séjournant dans une autre cellule.

« Les objets illicites ou douteux sont inventoriés et placés sous scellés au greffe judiciaire pénitentiaire.

« Leur analyse scientifique éventuelle est décidée soit par le surveillant habilité, soit par le chef d’établissement. »

Amendement CL354 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Une fouille générale ne peut être mise en œuvre que sur décision du juge des libertés et de la détention en cas de présomption sérieuse de crime ou de délit.

« Elle est pratiquée en sa présence et il veille au bon déroulement des opérations. »

Amendement CL355 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Une fouille générale de l’établissement ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité judiciaire en cas de présomption sérieuse de crime ou de délit. »

Amendement CL356 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Rédiger comme suit cet article :

« Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités. Elles s’effectuent si besoin par des moyens de détection électronique.

« La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. Les services pénitentiaires ne peuvent procéder ou faire procéder à une fouille intégrale des détenus ou à des investigations corporelles internes. En cas de suspicions d’infraction, les dispositions de droit commun trouvent à s’appliquer.

« Les fouilles des cellules sont effectuées sur décision motivée du chef d’établissement et en présence du détenu. »

Amendement CL357 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « et à la personnalité des détenus ».

Amendement CL358 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont réalisées dans le respect de la dignité de la personne ainsi que de son intégrité physique et psychique. »

Amendement CL359 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Les fouilles intégrales revêtent un caractère exceptionnel. Elles ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants. »

Amendement CL360 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Elles doivent être spécialement motivées. »

Amendement CL361 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot : « médecin » insérer les mots : « appartenant à l’hôpital de rattachement, ne participant pas aux soins en milieu carcéral et ».

Amendement CL362 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Lors des fouilles, le personnel applique une procédure dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL363 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’incarcération des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier ressort, et d’une durée aussi brève que possible. »

Amendement CL364 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Compléter cet article par les mots suivants : « qui ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant d’une décision judiciaire ou d’une mesure nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par la loi »

Amendement CL365 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Les quartiers réservés aux mineurs, y compris aux jeunes filles, doivent être strictement séparés de ceux dévolus aux majeurs.

« Sur décision du chef d’établissement, les majeurs de moins de vingt et un ans, en considération de leur comportement en détention et des conditions de leur suivi éducatif, peuvent néanmoins être maintenus dans les quartiers réservés aux mineurs, ou en établissement spécialisé pour mineurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité en cours de détention.

« En tout état de cause, un détenu majeur de moins de vingt et un ans ne peut être affecté dans la même cellule qu’un détenu mineur. »

Amendement CL366 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Ils ont le droit de rester en contact avec leur famille par la correspondance, le téléphone et les visites, sauf circonstances exceptionnelles. »

Amendement CL367 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Il n’existe pas de dérogation possible à l’encellulement individuel des détenus âgés de moins de vingt et un ans, sinon pour raison médicale. »

Amendement CL368 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’intérêt du mineur doit guider les décisions relatives à l’organisation de la détention et à la nature de l’accompagnement à mettre en œuvre à son égard. »

Amendement CL369 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Rédiger comme suit cet article :

« Les mineurs détenus sont soumis à un régime de détention particulier et individualisé qui tient compte des nécessités et des besoins d’éducation, d’enseignement scolaire et professionnel, de soin et de suivi sanitaire, de maintien des liens familiaux, liés à leur âge. Les quartiers réservés aux mineurs sont organisés à cette fin. »

Amendement CL370 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Rédiger comme suit cet article :

« L’administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus soumis à l’obligation scolaire un enseignement adapté en vue d’un retour à une scolarité normale à l’issue de la détention.

« Elle incite ceux qui ne sont plus astreints à cette obligation à poursuivre ou à reprendre leur cursus scolaire.

« Ceux qui s’y refusent sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif ou à finalité professionnelle.

« À cet effet, il leur est proposé une offre étendue de formations professionnelles qualifiantes, gage de leur réinsertion sociale.

« Toutes dispositions sont prises afin que les formations engagées par les mineurs en détention puissent se poursuivre après leur libération. »

Amendement CL371 présenté par Mme Aurélie Filippettli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire garantit un égal accès aux jeunes filles et aux jeunes garçons à ces activités. »

Amendement CL373 présenté par Mme Aurélie Filippettli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire doit garantir l’accès des détenus mineurs aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, culturels et sportifs ou à des activités similaires. »

Amendement CL374 présenté par Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire prend toute disposition nécessaire afin d’informer de leurs droits, notamment en matière de séjour, les détenus mineurs étrangers, dans une langue compréhensible par eux. »

Amendement CL375 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Pour en permettre l’exercice, les titulaires de l’autorité parentale sont informés sans délai par l’établissement pénitentiaire de l’incarcération du mineur et des décisions de placement à l’isolement, d’affectation ainsi que des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

« Sont également portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale les événements relatifs à la santé du mineur, à son orientation scolaire ou à ses activités dans le domaine scolaire ou professionnel.

« Les permis de visite sont délivrés, sauf opposition des titulaires de l’autorité parentale, par les autorités compétentes.

« Les titulaires de l’autorité parentale sont destinataires du règlement intérieur de l’établissement. »

Amendement CL376 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Il est institué dans les départements dans lesquels sont implantés des établissements pénitentiaires habilités à recevoir des mineurs, une commission départementale de l’incarcération des mineurs. Elle est chargée de mettre en œuvre les actions publiques de nature à améliorer les conditions d’incarcération et de sortie des mineurs détenus, d’identifier et d’analyser les difficultés institutionnelles et de rechercher les solutions qui peuvent y être apportées. »

Amendement CL377 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section…

« Des détenus étrangers ».

Amendement CL378 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire est tenue d’informer les détenus étrangers de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, et de leur assurer un accès effectif aux soins, à l’enseignement, au travail et aux activités culturelles, sportives et de loisirs. »

Amendement CL379 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Il est institué dans chaque établissement un écrivain public en charge d’assurer la formulation des demandes ou la lecture de tous documents, au profit des détenus ne possédant pas la compréhension de la langue française. »

Amendement CL380 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire veille à fournir à tous les détenus étrangers une offre de travail suffisante à la fois en quantité, pour garantir un minimum de ressources, et en qualité, pour inscrire le travail dans une démarche à la fois qualifiante et pédagogique préparant à la réinsertion.

« Le cas échéant, elle leur propose des activités professionnelles susceptibles de préparer leur retour dans leur pays d’origine. »

Amendement CL381 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire informe le détenu étranger, dès son incarcération, de son droit de prendre contact avec la représentation diplomatique ou consulaire de son pays et des possibilités qui peuvent lui être offertes de solliciter son transfèrement vers un autre pays pour l’exécution de sa peine. »

Amendement CL382 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Un droit de visite est accordé aux familles des détenus étrangers, y compris de ceux en situation irrégulière. »

Amendement CL383 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Une assistance sociale et juridique aux détenus étrangers est instituée dans chaque établissement pour les soutenir dans toutes les démarches qu’ils peuvent ou doivent entreprendre afin de faire valoir leurs droits. »

Amendement CL384 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Il est institué dans les préfectures des référents particuliers en charge de toutes les questions relatives aux détenus étrangers. Ils organisent des consultations régulières pour le suivi des situations individuelles. »

Amendement CL385 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Les détenus étrangers peuvent procéder à une demande de titre de séjour ou obtenir le renouvellement de titre de séjour, ou procéder à une demande d’asile politique durant leur incarcération. »

Amendement CL386 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions des articles 12 bis et 12 ter de la présente loi sont applicables aux détenus étrangers. »

Amendement CL387 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 49

Remplacer le cinquième alinéa de cet article par l’alinéa suivant :

« Si une attestation médicale vient justifier qu’il n’est pas dans leur intérêt d’être laissés seuls ; »

Amendement CL388 présenté par M. Serge Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 49

Supprimer le sixième alinéa de cet article.

Amendement CL390 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 49

Dans le septième alinéa de cet article, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante :

« La durée d’un tel placement en cellule collective ne peut excéder trente jours. »

Amendement CL391 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Remplacer la dernière phrase du troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’il est conclu, le projet d’exécution de peine est validé par le juge de l’application des peines. »

Amendement CL392 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’exécution de peine vise à favoriser l’octroi d’un aménagement de peine. »

Amendement CL393 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

Amendement CL394 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Remplacer le cinquième alinéa de cet article par l’alinéa suivant :

« À son arrivée dans l’établissement, les personnes détenues sont placées de plein droit dans le secteur soumis au régime commun. Celles dont le comportement, en raison des troubles répétés qu’elles provoquent, se révèle incompatible avec les droits reconnus aux détenus placés en régime commun sont placées en régime fermé. »

Amendement CL395 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Remplacer le cinquième alinéa de cet article par l’alinéa suivant :

« À son arrivée dans l’établissement, les personnes détenues sont placées de plein droit dans le secteur soumis au régime commun. Celles dont le comportement se révèle incompatible avec les règles qui y sont applicables sont placées en régime fermé. »

Amendement CL396 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Compléter le cinquième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’évaluation institué auprès de chaque établissement en application de l’article 2 ter de la loi pénitentiaire n° du rend compte dans son rapport des activités qui sont effectivement offertes aux personnes placées sous ce régime, ainsi que de la teneur des contraintes disciplinaires auxquelles elles sont astreintes. »

Amendement CL397 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Compléter le cinquième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’évaluation institué auprès de chaque établissement en application de l’article 2 ter de la loi pénitentiaire n° du vérifie le respect de la présente disposition. »

Amendement CL398 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de placement d’un détenu sous un régime plus sévère est prise pour un mois par le chef d’établissement au vu d’un rapport motivé, après avis du juge de l’application des peines. Elle peut être prolongée dans les mêmes conditions. »

Amendement CL399 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 51

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà d’un an, le maintien de la personne détenue sous le régime visé à l’alinéa précédent ne peut être décidé que par le directeur interrégional des services pénitentiaires, sur rapport motivé du chef d’établissement et après avis de l’autorité judiciaire. »

Amendement CL401 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées à son encontre, quelle que soit la faute disciplinaire commise, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

« 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

« 4° L’exécution d’un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n’excédant pas quarante heures ;

« 5° Le confinement en cellule individuelle ordinaire. »

Amendement CL402 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire commise, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° La mise à pied d’un emploi pour une durée maximum d’un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ;

« 2° La privation pendant une durée maximum de vingt jours de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;

« 3° La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum d’un mois lorsque la faute a été commise au cours d’une visite ;

« 4° La privation d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d’un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;

« 5° L’exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations ;

« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« La sanction prévue au 5° ne peut être prononcée que pour se substituer à la sanction de confinement en cellule ordinaire. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli. »

Amendement CL403 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre tiennent compte des besoins propres à son âge et de son degré de discernement.

« Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène et du nécessaire de correspondance ;

« 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l’usage personnel ;

« 4° Une activité de réparation ;

« 5° La restriction d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l’objet d’un confinement que lorsqu’il a commis des violences contre les personnes. »

Amendement CL404 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Après le dixième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le changement d’affectation imposé du mineur détenu ne peut constituer la sanction d’un comportement quelconque. Il ne peut se fonder que sur la considération de sa meilleure insertion ou éducation, de sa défense, ou de la nécessité d’un rapprochement familial ou affectif. »

Amendement CL405 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« La condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du Code de justice administrative est en principe constatée lorsque la personne détenue demande la suspension de l’exécution de la sanction de placement au quartier disciplinaire ou de confinement en cellule ordinaire qui lui a été infligée. Le juge se prononce dans un délai de cinq jours. »

Amendement CL406 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas ces mesures ne peuvent conduire à priver les enfants mineurs de leur droit de visite au parent qui en ferait l’objet. »

Amendement CL407 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un détenu poursuivi ou un témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d’office un interprète. Si le détenu poursuivi est sourd, est désigné d’office pour l’assister lors de l’audience disciplinaire un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Il peut encore être décidé de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. »

Amendement CL408 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« En tout état de cause, aucun détenu ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits ou la même conduite. »

Amendement CL409 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« Le règlement intérieur de l’établissement détaille de manière exhaustive le contenu des fautes disciplinaires et les sanctions auxquelles elles donnent lieu. »

Amendement CL410 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53 bis

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « qu’après un débat contradictoire » par les mots : « que par un collège de trois membres, dont deux extérieures à l’administration pénitentiaire, à qui il incombe d’organiser un débat contradictoire ».

Amendement CL411 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53 bis

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « qu’après avis de l’autorité judiciaire » par les mots : « que sur décision spécialement motivée du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de nécessité impérieuse de sécurité publique et après avis de l’autorité judiciaire ».

Amendement CL412 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53 bis

Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots suivants : « , seulement en cas d’impérieuse nécessité de sécurité publique ».

Amendement CL413 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53 bis

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire ne peut recourir à une telle mesure que s’il n’existe aucun autre moyen d’atteindre l’objectif poursuivi. La mesure doit être levée dès lors que l’incompatibilité de l’état de santé du détenu avec ce régime de détention est constatée. »

Amendement CL414 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53 bis

Après le troisième alinéa de cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les détenus placés à l’isolement peuvent prendre part à des activités réunissant trois personnes minimum, au moins quatre heures par jour. Ils ont accès à des espaces en plein air leur permettant d’exercer une activité sportive dans des conditions normales. »

Amendement CL415 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53 bis

Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots : « placé à l’isolement, » insérer les mots : « ou en cas de renouvellement de la mesure, ».

Amendement CL416 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 2 quinquies

Après les mots : « taux de récidive », insérer les mots : « et de suicides ».

Amendement CL417 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 4 bis

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – À l’alinéa 2, substituer au mot : « ils » les mots : « les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ».

Amendement CL418 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 6

À l’alinéa 1, après le mot : « justice », insérer les mots : « , d’appui pour le transfèrement des détenus les moins dangereux, ».

Amendement CL419 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 6

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres de la réserve civile pénitentiaire désignent un représentant par établissement pour siéger au Conseil d’évaluation de l’établissement. »

Amendement CL420 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« Tous les détenus sont consultés sur la participation aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et peuvent choisir leur activité parmi celles qui lui sont proposées par l’administration pénitentiaire : les compétences ou les habilités particulières du détenu sont valorisées et participent au choix de l’activité.

« Cette participation aux activités professionnelles donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les conditions de travail et de rémunération du détenu et précise ses droits et ses obligations professionnelles qu’il doit respecter. »

Amendement CL421 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 19 bis

Insérer l’article suivant :

« Afin de garantir la sécurité des personnes écrouées et de prendre en compte la situation de chacune d’entre elle, l’administration pénitentiaire doit veiller, dans la mesure du possible, à rationaliser le placement des détenus. Elle veillera notamment à séparer les prévenus des condamnés, et à les placer en fonction de leur dangerosité. »

Amendement CL423 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Les détenus mineurs disposent nécessairement avant de choisir l’activité à caractère éducatif qu’ils sont tenus de suivre d’un accompagnement, sous la responsabilité du directeur pédagogique.

« Pour les détenus mineurs, l’activité à caractère éducatif répond nécessairement à un projet académique professionnel, dont les grandes étapes sont inscrites dans un « plan de développement personnel » nominatif et personnel, coconstruit avec l’équipe du directeur pédagogique.

« Ce plan de développement personnel doit être proposé au détenu mineur dès leur entrée en détention. »

Amendement CL424 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement CL425 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 32

Rédiger comme suit cet article :

« L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction ou la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ou si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement peut, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Amendement CL426 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 32

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « en dernier recours ».

Amendement CL427 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement CL428 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 33

Supprimer les alinéas 7, 12 et 21.

Amendement CL429 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 38

À l’alinéa 2, substituer au mot : « sont » les mots : « peuvent être ».

Amendement CL430 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 40

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « si la complexité de l’affaire le justifie » les mots : « chaque fois qu’il l’estime nécessaire ».

Amendement CL431 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 44

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL432 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 44

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL433 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 44

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Amendement CL434 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 45

Supprimer cet article.

Amendement CL435 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 46

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement CL436 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 46

Supprimer aux alinéas 4 et 7 de l’article, les mots : « ou plusieurs ».

Amendement CL437 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 46

Après le cinquième et le huitieme alinéa de l’article, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Ce dispositif n’est pas applicable en cas de récidive légale. »

Amendement CL438 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 47

À l’alinéa 10, remplacer les chiffres : «70 » par : « 75 ».

Amendement CL439 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 47

Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa rédigé comme suit :

« Ce dispositif n’est pas applicable aux détenus condamnés pour des atteintes ou agressions sexuelles sur mineur ».

Amendement CL440 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 48

I. – Au neuvième alinéa de cet article, substituer aux mots : « bénéficient dans la mesure du possible » les mots : « peuvent bénéficier ».

II. – Au vingt-deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « bénéficient, sauf impossibilité matérielle » les mots : « peuvent bénéficier ».

III. – Aux douzième et treizième alinéas de cet article, substituer aux mots : « possible » les mots : « opportune ».

Amendement CL441 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 53

À l’alinéa 5, substituer au mot : « trente » le mot : « quarante ».

Amendement CL442 présenté par M. Éric Ciotti :

Article 53

À l’alinéa 5, après le mot : « physique », insérer les mots : « pour les faits de menaces et d’extorsion ».

Amendement CL444 présenté par M. Guénhaël Huet :

Après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le Département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation. »

Amendement CL445 présenté par M. Guénhaël Huet :

Article 33

Compléter l’alinéa 19 par les mots suivants : « ou de son état de grossesse ».

Amendement CL446 présenté par M. Guénhaël Huet :

Article 15

Après l’alinéa 1 insérer l’alinéa suivant :

« Le choix du lieu de détention de la personne détenue doit être compatible avec l’exercice régulier du droit de visite par sa famille. »

Amendement CL447 présenté par M. Guénhaël Huet :

Article 15

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».

Amendement CL448 présenté par M. Guénhaël Huet :

Après l’article 11 ter

Insérer l’article suivant :

« Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte ».

Amendement CL449 présenté par M. Guénhaël Huet :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’administration pénitentiaire doit respecter les besoins des femmes détenues aux niveaux physique, professionnel, social et psychologiques au moment de prendre des décisions affectant un aspect de leur détention. »

Amendement CL450 présenté par M. Guénhaël Huet :

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

« Une prise en charge sanitaire et médicale adaptée à leurs besoins doit être assurée dans chaque quartier ou établissement pénitentiaire accueillant des femmes détenues ».

Amendement CL451 présenté par M. Guénhaël Huet :

Après l’article 4 quinquies

Insérer l’article suivant :

« À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnels de surveillance de sexe masculin peuvent avoir accès à la détention dans les établissements ou quartiers de femmes dans des conditions fixées par décret.

« Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation par l’administration pénitentiaire qui est communiquée au Parlement afin de déterminer s’il y a lieu de généraliser la mixité des personnels de surveillance auprès des femmes détenues. »

Amendement CL452 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 quater

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, est modifié :

« Les droits d’expression et de manifestation sont reconnus aux personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire dans les conditions prévues aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

« Toute cessation concertée de service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, pourront être sanctionnés sous réserve des garanties disciplinaires de la Fonction Publique. »

« II. – L’article 86 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, est supprimé. »

Amendement CL454 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Le détenu peut saisir par tout moyen le juge des tutelles, afin qu’il désigne une personne qualifiée, physique ou morale, chargée de veiller sur tout ou partie de ses biens.

« La personne ainsi mandatée tient ses pouvoirs du détenu et lui rend compte de ses diligences ; ce dernier peut demander au juge de le révoquer. »

Amendement CL455 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 37

Insérer l’article suivant :

« À l’article 396, insérer une quatrième phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le placement en détention provisoire, s’il intervient un samedi ou un dimanche, doit être spécialement motivé. »

Amendement CL456 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37

À l’alinéa 9, remplacer les mots : « deux ans » par les mots : « trois ans ».

Amendement CL457 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 37

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 723-1, insérer dans le code procédure pénale un article ainsi rédigé :

« Art. 723-1-1 - Les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent également prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une mesure de semi-liberté. »

Amendement CL458 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° bis la composition de la commission disciplinaire qui doit être présidée par un magistrat du siège. Le chef d’établissement participe à l’audience et fait des observations au nom de l’administration. Il expose les faits et propose des sanctions. Il ne participe pas au délibéré de la commission qui prend la décision. »

Amendement CL459 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

À l’alinéa 5, les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « sept jours ».

Amendement CL460 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

À l’alinéa 5, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « 14 jours ».

Amendement CL461 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

À l’alinéa 5, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « 21 jours ».

Amendement CL462 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 52

Insérer l’article suivant :

« I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Sa décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire. »

« II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article 712-5, les mots : « réductions de peine, » sont supprimés. »

Amendement CL463 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 53

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du placement en cellule disciplinaire est déduite de la durée de la détention lorsque la faute qui a donné lieu au placement en détention fait également l’objet de poursuites pénales sanctionnée par une condamnation à de l’emprisonnement ferme. »

Amendement CL464 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 53

Dans l’alinéa 6 remplacer le mot : « qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire » par les mots : « présenter des garanties adéquates d’indépendance et d’impartialité ».

Amendement CL465 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 57

Insérer l’article suivant :

« I. – Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

« II. – À la fin du troisième alinéa du même 2°, les mots : « , placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire » sont supprimés. »

Amendement CL466 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 57

Insérer l’article suivant :

« I. – Le huitième alinéa (2°) de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

« II. – Dans la première phrase du neuvième alinéa du même article, les mots : « , autant que possible, » sont supprimés. »

Amendement CL467 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 57

Insérer l’article suivant :

« L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. – Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

« Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

« L’emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL468 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Pierre Gosnat, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 59

Supprimer cet article.

Amendement CL469 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 132-16-7, l’article 434-31 et le deuxième alinéa de l’article 434-23 du code pénal sont complétés par les mots : « sauf dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’article 720-6 ». »

Amendement CL470 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié

« 1° Au 7°, après les mots : « le code de la route » insérer les mots « et remettre le permis de conduire au greffe du juge de l’application des peines »

« 2° Le 8° est ainsi rédigé : « Ne pas exercer l’activité professionnelle ou bénévole dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise »

« 3° Compléter le 11° par les mots : « et se soumettre, sur réquisitions du juge de l’application des peines, à des tests permettant de détecter la présence d’alcool ou de stupéfiants dans l’organisme ».

« 4° Compléter le 13° par les mots : « et, dans les limites définies par le juge de l’application des peines, de paraître à proximité du domicile et des lieux principalement fréquentés par la victime ». »

Amendement CL471 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Au premier alinéa de l’article 132-55, après les mots : « les mesures de contrôle » sont insérés les mots : « visées par l’article 132-44 du code pénal » et les 3° et 4° du même article sont supprimés. »

Amendement CL472 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 38

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 707 est inséré entre l’intitulé du livre V et le titre premier. »

Amendement CL473 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 39

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 712-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience en commission de l’application des peines se déroule en chambre du conseil. Sur demande du condamné, ou en cas de nécessité, celui-ci, assisté le cas échéant de son avocat est entendu par la commission ».

Amendement CL474 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « le chef d’établissement ou ».

Amendement CL475 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « non susceptible de recours » les mots : « susceptible d’un appel dans les conditions de l’article 712-12 ».

Amendement CL476 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

À l’article 712-12, après les mots : « cour d’appel », la fin de l’article est ainsi rédigée : « qui statue par ordonnance motivée au vu des réquisitions présentées par le procureur de la République et des observations écrites ou orales du condamné et de son avocat. Sur décision du président, l’audience peut se dérouler par visioconférence. »

Amendement CL477 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« Les deux dernières phrases de l’article 712-13 sont ainsi rédigées :

« Le condamné comparaît à l’audience, seul ou assisté de son conseil. Sa comparution peut avoir lieu par visioconférence. »

Amendement CL478 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ». »

Amendement CL479 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article 723-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps allant de vingt quatre heures à dix jours quel que soit le type d’établissement dans lequel la peine est exécutée.

« Elle peut être accordée une fois par mois. Lorsque le reliquat de la peine est égal à trois mois. Elle peut être accordée à raison de deux jours par semaine. »

Amendement CL480 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« II ter. – L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée, selon les prescriptions réglementaires, lorsque le détenu a accompli une partie suffisante de sa peine. Elle peut néanmoins être accordée sans conditions de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an. »

Amendement CL481 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« II quater. – L’article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6. – Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5 obtenir une autorisation de sortir sous escorte en cas d’événement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion. »

Amendement CL482 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 47

Insérer l’article suivant

« Au deuxième alinéa de l’article 729-3, les mots : « ou pour une infraction commise en état de récidive légale » sont supprimés. »

Amendement CL483 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 48

Substituer aux alinéas 23 à 26 les deux alinéas suivant :

« Art. 723-20. – Le service pénitentiaire d’insertion et de probation examine obligatoirement le dossier individuel de chaque condamné à qui il reste moins de quatre mois à purger, quelle que soit la durée de la ou des peines à purger, dès lors que ce dernier n’a pas déposé de demande d’aménagement de peine ou que le juge d’application des peines ne s’est pas saisi d’office en application de l’article 712-4. Le service établit avec le condamné un projet de sortie. Celui-ci peut consister en un soutien social et financier, la recherche d’un logement et d’un emploi et d’une source de revenus, en une affectation dans une maison de transition ou en la prise en charge par une association de réinsertion. Si cela apparaît utile, le travailleur social saisit le juge d’application des peines du projet ainsi élaboré et lui demande de s’autosaisir en du prononcé d’un aménagement de peine adapté.

« La procédure est mise en œuvre dès le début de l’incarcération si, lorsque la peine est définitive et après imputation des crédits de réduction de peine, il reste moins de quatre mois à purger. »

Amendement CL484 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

I. – Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article 710 est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « « sauf en matière de confusion de peine ».

Amendement CL486 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « contribue » insérer les mots : « , par des activités d’enseignement, de formation et de travail, ».

Amendement CL487 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il garantit aux personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire l’accès au travail, à l’enseignement et la formation, ainsi qu’aux activités culturelles et sportives propres à limiter l’effet désocialisant de l’incarcération. »

Amendement CL488 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

L’alinéa 1 de cet article est ainsi rédigé :

« Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du Garde des sceaux, ministre de la Justice. Les autres services de l’État, et les collectivités territoriales y assurent les missions qui sont les leurs sur tout le territoire national. »

Amendement CL489 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que les fonctions de préparation, d’aménagement, de contrôle et de suivi des peines sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL490 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 bis

Dans cet article, remplacer le mot : « contrôle » par les mots : « ou ses collaborateurs contrôlent ».

Amendement CL491 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 ter

Dans cet article, après le mot : « évaluation » insérer les mots : « et de surveillance ».

Amendement CL492 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 ter

Dans cet article, après le mot : « améliorer » insérer les mots : « et assurer le respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues ».

Amendement CL493 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 ter

Dans cet article, à la fin du premier alinéa, insérer la phrase :

« Il rend compte des conditions d’application des dispositions légales et réglementaires au sein de l’établissement et analyse les incidents qui y sont survenus dans un rapport qu’il rend public chaque année. »

Amendement CL495 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 ter

Dans cet article, après le mot : « décret » insérer le mot : « en Conseil d’État ».

Amendement CL496 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 quinquies

Dans cet article, supprimer les mots :

« par établissement pour peines »

Amendement CL497 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 quinquies

Après les mots : « conditions de détention », insérer les mots : « et des actions prises pour assurer le reclassement socioprofessionnelle ».

Amendement CL498 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2 sexies

Dans cet article, après les mots : « par décret » insérer les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CL499 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « à l’exception de ceux dont la profession relève de règles déontologiques particulières ».

Amendement CL500 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration pénitentiaire ainsi que les agents habilités en application du second alinéa de l’article 2 sont tenus à l’impartialité, sans aucune distinction tenant à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux mœurs, à la situation familiale ou sociale, à l’état de santé, au handicap, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l’appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion. »

Amendement CL501 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Remplacer le deuxième alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Un code de déontologie, établi par décret en Conseil d’État, énonce les valeurs essentielles du service public pénitentiaire et rappelle les devoirs fondamentaux qui s’imposent à ces agents dans l’exercice de leurs fonctions dans leurs relations avec les personnes placées sous leur responsabilité. »

Amendement CL502 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « ainsi que les agents habilités en application du second alinéa de l’article 2 ».

Amendement CL503 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4 bis

Dans cet article, après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne détenue est placée sous la responsabilité et la protection de l’administration pénitentiaire ; elle ne doit subir, de la part des personnels pénitentiaires ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. »

Amendement CL504 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4 bis

Remplacer le dernier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent recourir à la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active à un ordre fondé sur la loi ou le règlement. En dehors des cas où la protection des personnes exige une intervention immédiate des personnels pénitentiaires, l’utilisation de la force est subordonné à l’accord du chef d’établissement ou de son adjoint. En cas de résistance passive à l’exécution d’un ordre fondé sur des considérations liées à la sauvegarde de l’ordre public, il est fait appel au chef d’établissement ou à son adjoint. Celui-ci ne peut ordonner le recours à la contrainte qu’après s’être entretenu en vain avec la personne concernée. Il n’en est autrement que lorsque l’inertie que cette dernière oppose fait peser une menace grave pour sa sécurité ou celle d’autrui.

« Les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d’une arme à feu que dans les hypothèses prévues à l’article 122-5 du Code pénal.

« Dans les cas où ils sont autorisés par la loi à utiliser la force, les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. »

Amendement CL505 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4 bis

Dans le second alinéa de cet article, après les mots : « l’intégrité physique » insérer les mots : « et de la dignité ».

Amendement CL507 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4 ter

Dans le second alinéa de cet article, après la première phrase insérer la phrase suivante :

« Ils s’assurent qu’elles accèdent aux dispositifs d’insertion de droit commun à lors de leur libération. »

Amendement CL508 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4 quater

Modifier le présent article comme suit :

« Les personnels de l’administration pénitentiaire peuvent s’exprimer librement dans les limites des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel. Ils peuvent manifester sous réserve des limitations qui doivent être apportées à ce droit en vue d’en éviter un usage contraire aux nécessités de l’ordre public et à la protection des droits fondamentaux des personnes dont ils ont la garde. »

Amendement CL509 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4 quater

Modifier le présent article comme suit :

« Les personnels de l’administration pénitentiaire peuvent s’exprimer librement et manifester dans les limites résultant de leur statut. »

Amendement CL510 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Les fonctions du greffe de l’établissement pénitentiaire sont assurées par les services du parquet du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel il est situé. »

Amendement CL511 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL512 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL513 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL514 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL515 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 10

Remplacer les deux alinéa par un aliéna unique ainsi rédigé :

« Les personnes détenues jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens, à l’exception de la liberté d’aller et de venir. Les restrictions qui y sont apportées doivent être prévues par la loi et être strictement nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public ou résulter de la condamnation judiciaire. »

Amendement CL517 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un avocat attitré, les détenus bénéficient de l’aide à l’accès au droit prévu par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ».

Amendement CL518 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 bis

Après les mots : « conditions adaptées à l’organisation des lieux », supprimer la fin de cet article.

Amendement CL519 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 ter

Dans cet article, remplacer les mots : « au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » par les mots : « soit une activité professionnelle, soit une formation professionnelle ou générale ».

Amendement CL520 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 ter

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Toute personne condamnée se voit proposer par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire et de probation au moins une activité ayant pour finalité sa réinsertion et adaptée à son âge, à ses capacités et à sa personnalité ».

Amendement CL521 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 ter

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation favorisent l’égal accès de toutes les personnes condamnées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent. »

Amendement CL522 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 quarter

Remplacer cet article par un article ainsi rédigé :

« Les personnes détenues connaissent des questions relatives à leurs conditions de détention et les activités qui leur sont proposées au sein d’organismes consultatifs institués auprès de chaque établissement. Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces organismes sont fixés par décret en Conseil d’État. ».

Amendement CL523 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 quater

Dans cet article, remplacer les mots : « peuvent être » par le mot : « sont ».

Amendement CL524 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 11 quater

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un procès verbal de chacune de ces consultations est systématiquement transmis au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ainsi qu’au conseil placé auprès de l’établissement en application de l’article ... de la présente loi ».

Amendement CL525 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 12

Ajouter un troisième alinéa à cet article ainsi rédigé :

« Dans chaque établissement de plus de 200 détenus, il sera ouvert un bureau de vote avant le 1er mars 2012. »

Amendement CL526 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 12 ter

Après les mots : « auprès de l’établissement pénitentiaire » ajouter les mots : « ou au centre d’action sociale de la commune où il est implanté ».

Amendement CL527 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 13

Rédiger ainsi cet article :

« Les détenus dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’État une aide en numéraire destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. »

Amendement CL530 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

I. – Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigé :

« Les conditions de travail des personnes détenues sont déterminées par un statut particulier, fixé par un décret en Conseil d’État qui précise notamment leur rémunération, indexée sur le taux horaire du salaire minimum de croissance défini à l’article L.323-2 du Code pénal, leurs droits à congés, les obligations auxquelles elles peuvent être astreintes dans le cadre de leur activité et les conditions d’interruption de celle-ci.

« Leur recrutement s’effectue par un contrat de droit public, conclu sur la base de ce statut pour une durée déterminée et renouvelable. Il est conclu avec le chef d’établissement lorsque l’activité s’effectue dans le cadre du service général ou du service de l’emploi pénitentiaire. Il est conclu avec l’entrepreneur lorsque l’activité s’effectue pour le compte d’une entreprise concessionnaire de l’administration pénitentiaire ou titulaire d’un marché de fonctionnement des établissements à gestion mixte. Outre sa date d’effet et le poste occupé, le contrat rappelle les obligations et droits de l’employé, tels qu’ils résultent du statut prévu au présent alinéa. »

II. – Modifier le second aliéna comme suit :

« Le contrat précise les modalités selon lesquelles le détenu bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L.5132-1 à L.5132-17 du code de travail. »

Amendement CL531 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les différends nés de l’application ou de l’interprétation de l’acte d’engagement mentionné dans le présent article relève de la compétence des tribunaux administratifs ».

Amendement CL532 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les détenus reçoivent, dès leur incarcération et pendant l’exécution de leur peine, une information sur les droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion ».

Amendement CL533 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise également les modalités selon lesquelles le détenu bénéficie du droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu aux articles L. 433-4 et L. 434-4 du code de la sécurité sociale ».

Amendement CL534 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues peuvent, avec l’autorisation du chef d’établissement, travailler pour leur propre compte ou pour le compte d’associations constituées en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ».

Amendement CL535 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire favorise, dans la mesure du possible, l’égal accès de toutes les personnes détenues à une activité professionnelle. »

Amendement CL536 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 14

Ajouter un alinéa ainsi rédigé à cet article :

« Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des détenus handicapés ».

Amendement CL539 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15

Les alinéas deux et trois de cet article sont remplacés par :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de redouter que les rencontres d’un condamné avec ses proches permettront la réalisation d’une infraction pénale, l’administration peut décider que celles-ci se dérouleront dans un local muni d’un dispositif de séparation. Cette décision est prise pour une durée de trois mois par le chef d’établissement. Elle ne peut être renouvelée pour la même durée que par le directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur rapport motivé du chef d’établissement. Son renouvellement intervient dans les mêmes conditions. Au-delà d’un an, la mesure ne peut être prolongée que par le ministre de la Justice, par une décision spécialement motivée, prise pour une durée de trois mois. Cette décision peut être renouvelée pour la même durée. La mesure prévue au présent aliéna est levée dès que cessent les raisons qui l’ont justifiée.

« Un condamné ne peut être privé de la possibilité de rencontrer l’un de ses proches que pour un motif impérieux de sécurité publique, s’il apparaît que la mesure prévue à l’alinéa précédent n’est pas de nature à empêcher une communication faisant peser une menace grave pour l’intégrité des personnes ou la sécurité de l’établissement. Cette décision est prise par le ministre de la Justice pour une durée de trois mois, renouvelable. Elle doit être spécialement motivée.

« L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visites à d’autre personnes que la famille ou les proches du condamné que s’il apparaît que pour des motifs liés à la sauvegarde de l’ordre public.

« La condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du Code de justice administrative est en principe satisfaite lorsque la suspension des décisions prévues aux alinéas deux et trois du présent article est demandée. »

Amendement CL540 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15

Compléter ainsi le quatrième alinéa de cet article :

« Elle ne peut décider que les visites se dérouleront dans un parloir muni d’un dispositif de séparation que pour des motifs liés aux nécessités de l’instruction ou pour empêcher le renouvellement de l’infraction. Le refus de permis de visite ne peut être décidé que si cette mesure apparaît insuffisante. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles de la personne détenue ou de celle qui a sollicité l’autorisation de visite et de leur avocat. »

Amendement CL541 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15

Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : « motifs » supprimer les mots : « ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné ».

Amendement CL542 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15

Ajouter une phrase ainsi rédigée à la fin du 1er alinéa de cet article :

« Les détenus condamnés en fin de peine, pourront bénéficier de permissions de sortie des établissements pénitentiaires plus nombreuses, pour raisons familiales, ».

Amendement CL543 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15

I. – Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « les membres de leur famille » par les mots : « leurs proches ».

II. – Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « membres de la famille » par le mot : « proches ».

III. – Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots : « membres de la famille » par les mots : « proches du détenu ».

Amendement CL544 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15 bis

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Tout détenu peut être autorisé à recevoir, dans des conditions préservant son intimité, les membres de sa famille dans des unités de vie familiale ou, en cas d’impossibilité temporaire, dans des parloirs familiaux. »

Amendement CL545 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 15 bis

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les unités de vie familiale sont aménagées de manière à garantir le respect du droit à l’intimité. Les visites ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire ».

Amendement CL547 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 16

Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « ou à leurs proches ».

Amendement CL548 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 17

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus est transmis ou remis sans un délai et sans altération. »

Amendement CL549 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 17

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus dans le cadre de l’exercice de leur défense ne peut être ni contrôlé ni retenu. »

Amendement CL550 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 17

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après le mot : « contrôlé » insérer les mots : « , en présence du détenu, ».

Amendement CL551 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 17

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le courrier transmis au Médiateur de la République ou à toute autre autorité de contrôle des conditions de prise en charge des détenus, ainsi que celui adressé par ces mêmes autorités au détenu, ne peut être ni contrôlé ni retenu. »

Amendement CL552 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 18

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent n’exclut pas la possibilité, pour le prévenu, d’exercer son droit à la protection de son image mentionné au I de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Amendement CL553 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 18

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après les mots : « d’une personne condamnée, » insérer les mots : « par décision motivée intervenant avant ladite diffusion ou utilisation, ».

Amendement CL554 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 18

À la fin de la première phrase du second alinéa de cet article, supprimer les mots : « ainsi qu’à la réinsertion du détenu ».

Amendement CL555 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 19

Supprimer la seconde phrase de cet article.

Amendement CL556 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 19 bis

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « protection effective » insérer les mots : « de sa dignité et ».

Amendement CL557 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 19 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne détenue subit une atteinte à son intégrité physique, une enquête indépendante, effective et approfondie est diligentée afin d’établir les circonstances de cette atteinte et l’identification du ou des responsables. »

Amendement CL558 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 19

Dans la seconde phrase de cet article, après le mot : « graves » insérer les mots : « et précises ».

Amendement CL559 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 20

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Le service public hospitalier assure, dans les conditions régies par le Code de la santé publique, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. »

Amendement CL560 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 20

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération dans les conditions régies par le code de la sécurité sociale. »

Amendement CL561 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 23

I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le droit de propriété des détenus doit être respecté.

« Les biens dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont conservés et mis à leur disposition par l’administration pénitentiaire dans les conditions définies à l’article 18 bis.

« À leur sortie de prison, les détenus se voient remettre leurs réalisations, quel qu’en soit le support. »

II. – En conséquence, rétablir une division et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 6

« Des biens ».

Amendement CL562 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 24

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fouilles sont effectuées dans le respect de la dignité de la personne. »

Amendement CL563 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 24

I. – Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L’inspection des cellules a lieu dans le respect des biens et de la vie privée des détenus. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées aux nécessités de maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. »

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « fouilles » insérer le mot : « corporelles ».

Amendement CL566 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 49 A

Supprimer le présent article.

Amendement CL567 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

Au troisième alinéa de l’article 51, remplacer les mots : « sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines » par les mots : « sont soumis à l’approbation du juge de l’application des peines, qui peut y apporter les modifications qu’il estime nécessaire après avoir entendu les observations du condamnés ».

Amendement CL568 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

À l’article 51, remplacer le troisième alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur arrivé à l’établissement pénitentiaire, les personnes détenues sous soumis aux formalités de l’écrou. Avis en est immédiatement donné au ministère public qui contrôle la régularité de la détention. Le jour de l’arrivée à l’établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef d’établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical. Le détenu est également visité dès que possible par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien est réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte. »

Amendement CL569 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

Au troisième alinéa, supprimer les mots : « le chef d’établissement et » .

Amendement CL570 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

Au troisième alinéa, après la première phrase, ajouter la phrase :

« Le bilan de personnalité comporte les indications concernant le projet socioprofessionnel de l’intéressé et les informations qui sont nécessaire à la préparation de la sortie. Il est notifié à la personne détenue qui peut faire valoir ses observations, lesquelles y sont alors annexées. »

Amendement CL571 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement CL572 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

À l’article 51, remplacer le cinquième alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Après le passage en quartier arrivant, si l’établissement pénitentiaire comporte différents régimes de vie, le détenu est placé dans le quartier de détention ordinaire.

« Si le comportement du détenu se révèle incompatible avec le régime de droit commun, il peut être placé dans un régime fermé par décision spécialement motivée du chef d’établissement. Un tel placement est pris pour une durée d’un mois, renouvelable selon la même procédure. Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines toutes observations concernant la décision prise à son égard. Au-delà de six mois, la décision relève du directeur inter-régional des services pénitentiaires. Au-delà d’un an, la décision incombe au ministre de la Justice.

« Les détenus qui sont soumis à un régime dérogatoire conservent l’accès aux promenades et aux activités collectives et de travail dans les mêmes conditions que les autres détenus. Le régime dérogatoire ne porte que sur les possibilités de déplacements libres des détenus au sein de l’unité de vie durant la journée. »

Amendement CL573 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 51

À l’article 51, compléter le cinquième alinéa de la phrase suivante :

« Le régime d’une telle mesure et les garanties accordées au condamné sont définis par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL574 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 53

Au cinquième alinéa de cet article, au début de la deuxième phrase, supprimer les mots : « Le placement en cellule disciplinaire ou ».

Amendement CL575 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 53

Au cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « vingt jours » et « trente jours » par les mots : « neuf jours ».

Amendement CL576 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 53

Au sixième alinéa de cet article, remplacer les mots : « qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire » par l’ajout de la phrase suivante :

« Peuvent être nommés aux fonctions de membre de la Commission :

« 1° les anciens magistrats de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ;

« 2° les anciens personnels gradés de l’administration pénitentiaire ;

« 3° les personnes justifiant de quinze années au moins d’activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d’encadrement dans le domaine juridique. »

Amendement CL577 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 53

Au sixième alinéa de cet article, remplacer le mot : « un » par le mot : « trois ».

Amendement CL578 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 53

Au sixième alinéa de cet article, remplacer le mot : « un » par le mot : « deux ».

Amendement CL579 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 53 bis

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce débat contradictoire est organisé autour de trois membres, dont deux sont des personnalités extérieures à l’administration pénitentiaire et ont voix délibérative. »

Amendement CL580 présenté par MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy :

Article 59

Supprimer cet article.

Amendement CL581 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 54

Insérer l’article suivant :

« Dans le livre V du code procédure pénale, il est inséré un chapitre 1-1 ainsi rédigé ;

« Chapitre 1.1. – Du Numerus Clausus

« Section 1. – Du principe du numerus clausus et des conditions de sa mise en place

« Article 707-1. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate, des places inoccupées sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de Numerus Clausus prévu à l’alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2. – De la mise en œuvre du numerus clausus par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Article 707-2. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction régionale doit dans un délai de huit jours procéder à un transfert vers un établissement pouvant accueillir un détenu sans utiliser à son tour une de ses places réservées.

« À défaut et au plus tard à l’issue de ce délai elle saisit le juge de l’application des peines de façon à mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour un des détenus susceptible d’un aménagement de peine et dont la peine d’emprisonnement restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Article 707-3. – Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle.

« Article 707-4. – La décision d’aménagement est prise dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le juge de l’application des peines dans les formes prévues à l’article 712-6 pour les audiences d’application des peines.

« Article 707-5. – Le service d’insertion et de probation soumet au Juge d’Application des Peines des propositions pour au moins cinq détenus éligibles à un aménagement de peine.

« Article 707-6. – À défaut de décision dans les délais de deux mois le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux dont la peine prononcée n’excède pas trois ans, fait l’objet d’un aménagement de peine sans débat contradictoire.

« Section 3. – Entrée en vigueur de la loi

« Article 707-7. – La loi entre en vigueur dix huit mois après sa promulgation. »

Amendement CL582 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 1er A

Après les mots : « la nécessité de », rédiger ainsi la fin de cet article : « préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Amendement CL583 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 1er

Supprimer la dernière phrase de cet article.

Amendement CL584 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 1, après les mots : « des associations et », insérer le mot : « d’ ».

Amendement CL585 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 2 bis

Compléter cet article par les mots et l’alinéa suivant : « , afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

« La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l’article 17 ne s’applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. »

Amendement CL586 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 2 ter

À l’alinéa 2, substituer au mot : « le » les mots : « les modalités de ».

Amendement CL587 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 2 quinquies

Après les mots : « en matière pénale », rédiger ainsi la fin de cet article : « à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d’infractions et des peines prononcées et exécutées. Ce rapport comprend également une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion. »

Amendement CL588 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 2 sexies

Après les mots : « Les conditions dans lesquelles les » insérer les mots : « représentants des ».

Amendement CL589 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 3

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « ce dispositif » les mots : « cette expérimentation ».

Amendement CL590 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 3 bis

Rédiger ainsi cet article :

Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

Amendement CL591 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 4

Dans l’alinéa 2, substituer au mot : « habilités » les mots : « des personnes de droit public ou privé habilitées ».

Amendement CL592 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 4 quinquies

À l’alinéa 1, substituer au mot : « fonctionnaires » le mot : « personnels ».

Amendement CL593 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 6

Après les mots : « ministère de la justice » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « à l’exclusion des établissements pénitentiaires, ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation. ».

Amendement CL594 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « fixées par décret ».

Amendement CL596 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues à l’article 6 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la justice.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d’accord à son employeur en application du présent article, l’employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l’administration pénitentiaire de ce refus. »

Amendement CL597 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 9

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « des présentes dispositions » les mots : « de la présente section ».

Amendement CL598 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 9

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL599 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Avant l’article 10

Dans l’intitulé du chapitre III, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

Amendement CL600 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 10

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions… (le reste sans changement) ».

Amendement CL601 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 10

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « des détenus » les mots : « de la personne détenue ».

Amendement CL602 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. »

Amendement CL603 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 11 bis

Dans la deuxième phrase, substituer aux mots : « leur culte » les mots : « le culte de leur choix ».

Amendement CL604 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 11 ter

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « obligatoirement » les mots : « par priorité ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « obligatoirement dans l’apprentissage de celle-ci » les mots : « par priorité dans son apprentissage ».

Amendement CL605 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 11 quater

Substituer aux mots : « de l’ordre » les mots : « du bon ordre ».

Amendement CL606 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 11 quater

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « détenus peuvent être consultés » les mots : « personnes détenues peuvent être consultées ».

Amendement CL607 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :

« 1° pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration ;

« 2° pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

« 3° pour faciliter leurs démarches administratives. »

Amendement CL608 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 12 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL609 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 12 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL610 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 13

À la première phrase, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

Amendement CL611 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 13

À la deuxième phrase, substituer au mot : « les », le mot : « des ».

Amendement CL612 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 14

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : « le détenu » les mots : « la personne détenue ».

Amendement CL613 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 14 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL614 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 15

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

Amendement CL615 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « sortie » le mot : « sortir ».

Amendement CL616 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de l’ordre » les mots : « du bon ordre ».

Amendement CL617 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 15 bis

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite mensuelle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. »

Amendement CL618 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 16

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « Ils peuvent être autorisés » les mots : « Elles peuvent être autorisées ».

Amendement CL619 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de l’ordre » les mots : « du bon ordre ».

Amendement CL620 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 17

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

II. – En conséquence :

1° À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la réinsertion du détenu » les mots : « leur réinsertion » ;

2° À l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’un détenu » les mots : « d’une personne détenue ».

Amendement CL621 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 17

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement. »

Amendement CL622 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 18

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « du détenu » les mots : « de la personne concernée ».

Amendement CL623 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 18

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « permet » les mots : « est de nature à permettre »

Amendement CL624 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 18

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « l’image ou de la » les mots : « leur image ou de leur ».

Amendement CL625 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 18 bis

I. – Au début de la première phrase, substituer aux mots : « Tout détenu » les mots : « Toute personne détenue ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots : « du détenu sont, dès l’arrivée des détenus » les mots : « de la personne détenue sont, dès son arrivée ».

Amendement CL626 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 19

I. – À la première phrase, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

Amendement CL627 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 19 bis

Après le mot : « décès », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue ».

Amendement CL628 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 20 A

Substituer aux mots : « et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus » les mots : « respecte le droit au secret médical des personnes détenues ».

Amendement CL629 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

Amendement CL630 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 1, substituer au mot : « régies » le mot : « prévues ».

Amendement CL631 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 20

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

« Un protocole signé par le directeur de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des équipes urgentistes dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux détenus un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ».

Amendement CL632 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 20 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL633 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

Amendement CL634 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 22

Rédiger ainsi cet article :

« Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant naturel ou de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée. »

Amendement CL635 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 22 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL636 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 22 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération. »

Amendement CL637 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 22 quater

Supprimer cet article.

Amendement CL638 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 24

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « détenus » les mots : « personnes détenues ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution la fin de la dernière phrase de l’alinéa 1.

Amendement CL639 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 24

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « de l’ordre » les mots : « du bon ordre ».

Amendement CL640 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 24

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les fouilles générales dans tout ou partie des cellules d’un établissement pénitentiaire ne sont possibles qu’en cas de présomption d’une infraction et sur autorisation du procureur de la République. »

Amendement CL641 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, après le mot : « ou », substituer au mot : « les » les mots : « l’utilisation des ».

Amendement CL642 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 24

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « l’autorité judiciaire » les mots : « le procureur de la République ».

Amendement CL643 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Avant l’article 25

Rédiger ainsi l’intitulé de la Section 8 : « Des mineurs détenus ».

Amendement CL644 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 26

Après le mot : « mineurs », insérer le mot : « détenus ».

Amendement CL645 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 29

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Cet établissement » ;

« b) Dans la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots « l’établissement ».

« 3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « L’établissement ». »

Amendement CL646 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 2, après le mot « correctionnelle », insérer les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 ».

Amendement CL647 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 2, substituer au mot : « ferme », les mots : « sans sursis ».

Amendement CL648 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 3, après les mots : « d’emprisonnement », insérer les mots : « , ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an ».

Amendement CL649 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ; ».

Amendement CL650 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 7, après les mots : « Soit de », insérer les mots : « son implication dans ».

Amendement CL651 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an »

Amendement CL652 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 17, après les mots : « d’emprisonnement », insérer les mots : « , ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an ».

Amendement CL653 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ; ».

Amendement CL654 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 21, après les mots : « Soit de », insérer les mots : « son implication dans ».

Amendement CL655 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

Compléter l’alinéa 22 par les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an »

Amendement CL656 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33

Compléter l’alinéa 26 par les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an »

Amendement CL657 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 33 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL658 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 35

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « après l’exécution du travail d’intérêt général, ».

Amendement CL659 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 37

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13 » les mots : « Les articles 723-9 et 723-12, ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables ».

Amendement CL660 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 37

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots : « non-lieu, relaxe ou acquittement », les mots : « décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive ».

Amendement CL661 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 37

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « pour son imputation sur une peine », les mots : « pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine ».

Amendement CL662 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 37

À l’alinéa 23, supprimer les mots : « , en tant que de besoin, ».

Amendement CL663 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 38

À l’alinéa 2, après le mot : « situation », insérer les mots : « matérielle, familiale et sociale ».

Amendement CL664 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 38

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément aux dispositions du présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du procureur de la République prévu par l’article 712-14. »

Amendement CL665 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 39

Au début de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article 505 est ainsi modifié :

« 1° Au début de l’article sont insérés les mots : « Sauf s’il s’agit d’un jugement de relaxe, » ;

« 2° Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

« 3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »

Amendement CL666 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 40

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « fait alors partie de la composition » par les mots : « est membre ».

Amendement CL667 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 41

À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots : « d’insertion et de probation », insérer les mots : « ou s’agissant des mineurs, le directeur régional de la Protection judiciaire de la jeunesse ».

Amendement CL668 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 41

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « décision » le mot : « mesure ».

Amendement CL669 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 44

À l’alinéa 7, substituer à la référence : « 712-22 », les mots : « 712-23 tel qu’il résulte de l’article 43 de la présente loi ».

Amendement CL670 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 45

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté ordonnée », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ordonné ». »

Amendement CL671 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 46

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. »

Amendement CL672 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 46

Compléter l’alinéa 7 par la phrase :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. »

Amendement CL673 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 46

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – À l’article 723-11, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième ». »

Amendement CL674 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 47

À l’alinéa 8, après les mots : « Soit de », insérer les mots : « son implication dans ».

Amendement CL675 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. »

Amendement CL676 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ainsi que le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Amendement CL677 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « convoqué devant le juge de l’application des peines et » les mots : « , sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis ».

Amendement CL678 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité », les mots : « les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale ».

Amendement CL679 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 12 substituer aux mots : « À défaut, il charge » les mots : « Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger ».

Amendement CL680 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

À l’alinéa 17, supprimer les mots : « et il est ajouté une phrase ainsi rédigée » et supprimer l’alinéa 18.

Amendement CL681 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

Substituer à l’alinéa 21 les cinq alinéas suivants :

« III. – 1° Après l’article 723-18, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

« 2° Après l’article 723-19, la division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est supprimée.

« 3° Les articles 723-19 et 723-20 sont ainsi rédigés : »

Amendement CL682 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

À l’alinéa 22, après les mots : « sauf impossibilité matérielle » insérer les mots : « et si leur personnalité et leur situation le permettent ».

Amendement CL683 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

Compléter l’alinéa 22 par la phrase : « Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. »

Amendement CL684 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

Substituer aux alinéas 27 et 28 les six alinéas suivants :

« III bis. Après l’article 723-20 sont insérés une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :

« Paragraphe 3

« Modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-21. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée, tout condamné auquel il reste quatre mois d’emprisonnement à subir, ou, pour les peines inférieures ou égale à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique, conformément aux articles 723-8 à 723-13, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou de refus de l’intéressé.

« Si le procureur de la République estime que le placement ne peut intervenir en raison de l’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou du risque de récidive, il saisit le juge de l’application des peines qui statue conformément à l’article 712-4.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement CL685 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 51

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « et de santé ».

Amendement CL686 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 53

À l’alinéa 12, supprimer les mots : « ces mesures constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux ».

Amendement CL687 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 53 bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « droits de la personne concernée », les mots : « droits des détenus visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n°         du        . »

Amendement CL688 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 53 bis

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « le placement à l’isolement constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux ».

Amendement CL689 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 54

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Après l’article 145-4, il est inséré un article 145-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 145-4-1. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres détenus, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement CL690 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 54

Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les huit alinéas suivants :

« XIX. – L’article 706-71 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, après les mots : « juridiction de jugement, » sont insérés les mots : « à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, ».

« 2°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. »

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

« b) À la première phrase, les mots : « de la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».

Amendement CL692 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 55

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3, les mots : « l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « le neuvième ». »

Amendement CL693 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 56

Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« IV. – L’article 727 est abrogé. »

Amendement CL694 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 57

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 222 est abrogé ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 727-1, les mots : « que les personnes détenues ont été autorisées à passer » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues ». »

Sous-amendement CL695 présenté par M. Guy Geoffroy à l’amendement CL675 de M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 48

Compléter l’alinéa 2 proposé par l’amendement par les mots : « ou pour les condamnations concernant une infraction mentionnée à l’article 706-47 ».

Sous-amendement CL696 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur, à l’amendement CL259 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Apres l’article 15 bis

I. – Au début de l’alinéa 1 de cet amendement, insérer les mots : « Sous réserve du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ».

II. – Supprimer l’alinéa 2 de cet amendement.

Amendement CL697 présenté par le Gouvernement :

Article 24

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. »

Amendement CL698 présenté par le Gouvernement :

Article 20 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL699 présenté par le Gouvernement :

Article 59

Rédiger ainsi cet article :

« Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 713 du code de procédure pénale résultant de l’article 49 de la présente loi relatif au placement en cellule individuelle des personnes détenues au motif tiré de ce que la distribution intérieure des établissements pénitentiaires ou le nombre de détenus présents ne permet pas leur application. »

Amendement CL700 présenté par le Gouvernement :

Article 52

Supprimer cet article.

Amendement CL701 présenté par le Gouvernement :

Article 49

Le II est ainsi rédigé :

« II. – Avant le chapitre Ier du titre II du livre V, il est inséré un article 713 ainsi rédigé :

« Art. 713. – Les personnes détenues sont placées, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective. Cette demande est satisfaite sauf si leur personnalité y fait obstacle.

« Lorsque ces personnes sont placées en cellule collective, les cellules sont adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Leur sécurité et leur dignité sont assurées. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère de la justice et des libertés

—  M. Jean-Marie HUET, directeur des affaires criminelles et des grâces, accompagné de M. Francis Le GUNEHEC, chef du bureau de la législation pénale générale

—  M. Claude d’HARCOURT, directeur de l’administration pénitentiaire

—  M. Jean-François BEYNEL, directeur-adjoint de l’Administration pénitentiaire et Mme Béatrice BLANC, chef de mission aménagement de peines et placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)

—  M. Michel PELEGRY, chef de l’inspection des services pénitentiaires, accompagné de M. Jean-Charles TOULOUZE, adjoint au chef de l’inspection

• Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

—  M. Didier HOUSSIN, directeur général de la santé

—  Mme Annie PODEUR, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

• Magistrats

—  M. Jean-Olivier VIOUT, procureur général près la Cour d’appel de Lyon, président du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire

—  M. Xavier RONSIN, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, membre du Comité européen pour la Prévention de la Torture, membre du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire

—  M. Henri ODY, secrétaire national de l’Union syndicale des magistrats et Mme Virginie VALTON, secrétaire nationale

—  Mme Emmanuelle PERREUX, présidente du Syndicat de la magistrature et M. David de PAS, secrétaire général adjoint

—  Mme Madeleine MATHIEU, conseillère à la Cour d’appel de Paris, secrétaire nationale du Syndicat national des magistrats FO

—  Mme Martine LEBRUN, présidente de l’Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP), et M. Ludovic FOSSEY, secrétaire général

• Personnalités qualifiées

—  M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République

—  M. Jean-Marie DELARUE, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, accompagné de M. Xavier DUPONT, secrétaire général

—  M. Jean-Yves MONTFORT, président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), accompagné de M. Michel FORST, secrétaire général

—  M. Alain BAUER, président du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance

—  M. Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherches au CNRS

—  M. Jacques-Henri ROBERT, professeur émérite à l’Université Paris II, ancien directeur de l’Institut de criminologie, président de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive

• Médecins

—  Pr Pierre LAMOTHE, chef du service médico-psychologique régional de Lyon, membre du comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire

—  Dr Patrick SERRE, président de l’Association des professionnels de santé exerçant en prison (APSEP)

—  Dr Catherine PAULET, présidente de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP)

• Avocats

—  Me Alain MIKOWSKI et Me Gérard TCHOLAKIAN, représentant le Conseil national des Barreaux

—  Me Christine VISIER-PHILIPPE et Me Alain GUILLOUX, représentant la Conférence des Bâtonniers

• Syndicats de l’administration pénitentiaire

Syndicat SNCP CFE-CGC :

—  M. Sébastien CAUWEL, vice-président et secrétaire général pour les personnels de direction

—  M. Boris TARGE, secrétaire général adjoint pour les personnels de direction

SNP-FO des personnels techniques :

M. Adhérald HOURNON, secrétaire général adjoint

Syndicat national pénitentiaire FO :

—  M. René SANCHEZ, secrétaire général adjoint

—  M. Jérôme CAPDEVIELLE, secrétaire général adjoint

Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP) :

—  M. David BESSON, secrétaire général adjoint

—  M. David CALOGINE, secrétaire régional pour la région Paris

Syndicat national pénitentiaire FO-Direction :

—  M. Bernard LEVY, Directeur des services pénitentiaires

—  M. Pascal VION, Directeur des services pénitentiaires

Syndicat CFTC-SLP :

—  M. Armand MINET, président

—  M. Paul CASSEL, vice-président

—  M. Willy BELL, secrétaire général adjoint

Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP/FSU)

—  Mme Sophie DESBRUYÈRES, secrétaire générale

—  M. Sylvain ROUSSILLOUX, secrétaire national

Union générale des syndicats pénitentiaires CGT

—  Mme Céline VERZELETTI, secrétaire générale

• Aumôniers nationaux des prisons

—  M. Jean-Louis REYMONDIER, aumônier national catholique des prisons

—  M. Jean-Marc DUPEUX, aumônier national protestant des prisons

—  M. Moulay El Hassan EL ALAOUI TALIBI, aumônier national musulman des prisons

• Associations, groupements et autres intervenants en milieu pénitentiaire

—  M. Arnaud PHILIPPE, président du Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI)

—  M. Michel JOUANNOT, vice-président de l’Association nationale des visiteurs de prison

—  M. Louis MAISONNEUVE, secrétaire, porte-parole de l’Observatoire des Libertés

—  Mme Florence BOREIL, responsable des lieux privatifs de liberté et de l’asile à l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France)

—  M. Patrick MAREST, délégué général de l’Observatoire international des prisons

—  M. Jacques-André JOLLY, directeur général de Société d’investissements, de gestion et de services (SIGES)

—  Institut pour la justice (contribution écrite)

© Assemblée nationale

1 () La liste des personnes entendues par le rapporteur figure en annexe.

2 () Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Paris, 1773.

3 () Sur ces commissions d’enquête et sur le COR, cf. infra.

4 () Articles 723-3 et 712-5 du code de procédure pénale.

5 () Articles D. 142 à D. 147 du code de procédure pénale.

6 () Article D. 432 du code de procédure pénale.

7 () Articles D. 63 et D. 403 à D. 412 du code de procédure pénale.

8 () Articles D. 65 et D. 413 à D. 419-3 du code de procédure pénale.

9 () Articles D. 269, D. 275 et D. 294 du code de procédure pénale.

10 () Articles D. 262 et A. 40 du code de procédure pénale.

11 () Rapport (n° 449, session ordinaire de 1999-2000) de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France ; rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises.

12 () Rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises, page 143.

13 () Rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises, page 285.

14 () Rapport (n° 449, session ordinaire de 1999-2000) de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, page 210.

15 () Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

16 () CEDH, 12 juin 2007, n° 70204/01, Frérot contre France.

17 () CEDH, 16 octobre 2008, n° 5608/05, Renolde contre France.

18 () Section II du Chapitre V du titre II du Livre V de la troisième partie.

19 () CE sect. 31 octobre 2008 Section française de l’Observatoire international des prisons.

20 () Articles D. 283-1 à D. 283-2-4, dans leur rédaction issue du décret du 21 mars 2006.

21 () Une telle disposition va ainsi au-delà des préconisations du COR tendant à autoriser la semi-liberté ou le placement à l’extérieur aux fins de recherche d’emploi seulement : « Certains condamnés en fin de peine sont confrontés à la nécessité d’effectuer diverses démarches ou de subir divers tests, examens ou entretiens de pré-embauche, dans le cadre de la recherche d’un emploi. Ils ne peuvent toutefois bénéficier d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, les dispositions de l’article 132-26 du code pénal limitant le recours à ces mesures aux seules fins d’activité professionnelle, ou d’enseignement, de formation professionnelle, de stage, de participation à la vie familiale ou de traitement ».

22 () En l’état actuel du droit, l’article 716 du code de procédure pénale pose le principe de « l’emprisonnement individuel de jour et de nuit » des prévenus et fixe quatre types de dérogations ouvrant la possibilité à un encellulement collectif :

- si l’intéressé en fait la demande ;

- si sa personnalité justifie dans son intérêt qu’il ne soit pas laissé seul (tempérament suicidaire, notamment) ;

- s’il a été autorisé à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ;

- jusqu’au 12 juin 2008, si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou du nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

23 () Rapport de Jean-René Lecerf précité, p. 202.

24 () Rapport (n° 505, XIIIe législature) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale.

25 () Étude citée par la Cour des comptes, Rapport public thématique, Garde et réinsertion – La gestion des prisons, 2006, page 96.

26 () Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive.

27 () JO Débats Assemblée nationale, 2ème séance du 12 octobre 2005, page 5208.

28 () Article 707 du code de procédure pénale, deuxième alinéa : « L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ».

29 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 51.

30 () Règle pénitentiaire européenne n° 102.1 : « Au-delà des règles applicables à l’ensemble des détenus, le régime des détenus condamnés doit être conçu pour leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime ».

31 () Article 707-1 du code de procédure pénale.

32 () Article 712-1 du code de procédure pénale.

33 () Avis (n° 1203) de Mme Michèle Tabarot sur les crédits de l’administration pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, octobre 2008, page 13.

34 () M. Jean-Marie Delarue ayant été nommé le 11 juin 2008, le temps nécessaire au recrutement des contrôleurs a conduit à ce que son activité ne commence réellement qu’à compter du 1er septembre 2008.

35 () Recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 24 décembre 2008 relative à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, Journal officiel Lois et Décrets du 6 janvier 2009, texte n° 80 ; Recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 30 avril 2009 relative à la maison d’arrêt de Nice, Journal officiel Lois et Décrets du 12 mai 2009, texte n° 63.

36 () Sur le contrôle et la rétention des correspondances, cf. infra, article 17.

37 () Projet de loi pénitentiaire (n° 495, session extraordinaire de 2007-2008), page 21.

38 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 75.

39 () Rapport (n° 449, session ordinaire de 1999-2000) de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, page 165.

40 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 56.

41 () Article D. 187-1 du code de procédure pénale : « Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l’égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l’égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l’objet de l’interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l’article 145-4.

« Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l’intérieur de la détention et en dehors de la présence d’un surveillant. »

42 () Rapport annuel pour 2008 du Médiateur de la République, page 72.

43 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 27.

44 () Projet de loi pénitentiaire (n° 495, session extraordinaire de 2007-2008), page 22.

45 () Voir par exemple le rapport (n° 505, XIIIe législature) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, pages 12 et 13.

46 () Sur la complexité du mode de financement de la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires à gestion publique, voir le rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 78.

47 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 14.

48 () Rapport (n° 449, session ordinaire de 1999-2000) de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, page 168.

49 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 83.

50 () Articles D. 219, D. 220 et D. 221 du code de procédure pénale.

51 () Il s’agit bien de faits susceptibles d’avoir eu pour victime une personne détenue, une partie des sanctions recensées pouvant aussi avoir été prononcées pour des faits commis à l’encontre d’autres agents de l’administration pénitentiaire, les données statistiques de l’administration pénitentiaire ne distinguant pas selon la victime des faits sanctionnés.

52 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 51.

53 () Commission nationale consultative des droits de l’Homme, avis sur le projet de loi pénitentiaire adopté par l’Assemblée plénière le 6 novembre 2008, page 7.

54 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 82.

55 () Rapport (n° 505, XIIIe législature) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, proposition n° 32, page 79.

56 () Rapport de la commission présidée par Guy Canivet sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, remis au garde des sceaux le 6 mars 2000.

57 () Conseil d’État, Assemblée, 17 février 1995.

58 () Débats Sénat, séance du mardi 3 mars 2009.

59 () Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi fixe les règles concernant : (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».

60 () Commission consultative nationale des droits de l’Homme, avis sur le projet de loi pénitentiaire adopté par l’Assemblée plénière le 6 novembre 2008, page 4.

61 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 93.

62 () Robert Badinter, Débats Sénat, séance du 4 mars 2009.

63 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 95.

64 () Sur les programmes de prévention de la récidive, cf. supra, article 4 ter.

65 () Recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 30 avril 2009 relative à la maison d’arrêt de Nice, Journal officiel Lois et Décrets du 12 mai 2009, texte n° 63.

66 () Rapport d’information (n° 1900) de M. Guénhaël Huet, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi pénitentiaire (n° 1506), page 19.

67 () Centre de détention d’Uzerche, maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, maison d’arrêt de Douai, centre pénitentiaire de Longuenesse, centre de détention de Val-de-Reuil, maison d’arrêt de Bonneville, maison d’arrêt de Saint-Étienne, établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville, centre pénitentiaire de Châteauroux, maison centrale de Poissy, centre de détention d’Argentan, maison d’arrêt de Brest, centre pénitentiaire de Caen, centre pénitentiaire de Rennes, centre pénitentiaire de Metz, maison d’arrêt de Nancy, maison d’arrêt de Strasbourg, maison centrale d’Ensisheim, centre de détention d’Oermingen, maison d’arrêt de Nancy.

68 () Alima Boumediene-Thiery et Jean-René Lecerf, Débats Sénat, séance du 4 mars 2009.

69 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 99.

70 () Jean-René Lecerf, Débats Sénat, séance du 4 mars 2009.

71 () Conseil économique et social, rapport sur les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France, 2006, page 153.

72 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 38.

73 () Conseil économique et social, op. cit., pages 149 à 152.

74 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 106.

75 () Rapport (n° 505, XIIIe législature) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, proposition n° 32, pages 63 à 65.

76 () Articles 723-3 et 712-5 du code de procédure pénale.

77 () Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (3), maison centrale de Saint-Martin de Ré (3), maison centrale de Poissy (3), centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (2), centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède (2), centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet (2), centre pénitentiaire de Liancourt (4), centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (3), centre de détention de Roanne (3), centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (3).

78 () Centre pénitentiaire de Béziers (3), centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (4), centre pénitentiaire de l’agglomération havraise (4), centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (3), centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-Vézin (3), centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin (4), centre de détention de Réau-Ile-de-France (4), maison d’arrêt de Nantes (4), centre de détention de Nantes (3), maison centrale d’Arles (2), maison d’arrêt d’Ajaccio (2), maison centrale de Condé-sur-Sarthe (3), maison centrale de Vendin-le-Vieil (3).

79 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 20.

80 () Rapport d’information (n° 1900) de M. Guénhaël Huet, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi pénitentiaire (n° 1506), page 27.

81 () Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance.

82 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 113.

83 () Mme Rachida Dati, garde des sceaux, Débats Sénat, séance du 5 mars 2009.

84 () Commission nationale consultative des droits de l’Homme, étude sur le projet de loi pénitentiaire, recommandation n° 20, page 28.

85 () Amendements n° 32 et 120 rectifié.

86 () M. Jean-René Lecerf, Débats Sénat, séance du 5 mars 2009.

87 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 115.

88 () L’adaptation au nombre de détenus hébergés est l’une des conditions posées par la loi aux cas acceptés d’encellulement collectif. Cf. infra, article 49.

89 () Rapport d’activité pour 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dalloz, page 97.

90 () M. Alain Anziani, Débats Sénat, séance du 5 mars 2009.

91 () Rapport du Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, novembre 2007, page 26.

92 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 115.

93 () Commission nationale consultative des droits de l’Homme, étude sur le projet de loi pénitentiaire, recommandation n° 17, pages 23 et 24.

94 () Conseil d’État, 17 décembre 2008, garde des sceaux, ministre de la justice contre M. et Mme Z., n° 292088.

95 () Conseil d’État, 17 décembre 2008, Section française de l’Observatoire international des prisons contre garde des sceaux, ministre de la justice, n° 305594.

96 () Mme Rachida Dati, Débats Sénat, séance du 3 mars 2009.

97 () Recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 24 décembre 2008 relative à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, Journal officiel Lois et Décrets du 6 janvier 2009, texte n° 80.

98 () Recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 24 décembre 2008 relative à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, op.cit..

99 () Rapport de M. Jean-Louis Terra à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, « Prévention du suicide des personnes détenues : évaluation des actions mises en place et propositions pour développer un programme complet de prévention », décembre 2003, La documentation française.

100 () Conseil d’État, 17 décembre 2008, Section française de l’Observatoire international des prisons contre garde des sceaux, ministre de la justice, n° 305594.

101 () Académie nationale de médecine, communiqué au nom de la Commission XVII (Ethique et droit) adopté le 4 novembre 2008 sur la santé en prison.

102 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 19.

103 () Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

104 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 8.

105 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.

106 () Rapport d’information (n° 1900) de M. Guénhaël Huet, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi pénitentiaire (n° 1506), page 5.

107 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 48.

108 () Mme Rachida Dati, garde des sceaux, Débats Sénat, séance du 5 mars 2009.

109 () Mme Rachida Dati, garde des sceaux, Débats Sénat, séance du 5 mars 2009.

110 () Rapport d’activité pour 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dalloz, page 97.

111 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 10.

112 () Rapport d’information (n° 1811) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, adopté le 8 juillet 2009.

113 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 122.

114 () Rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises, page 74.

115 () Rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises, page 140.

116 () Commission nationale consultative des droits de l’Homme, étude sur le projet de loi pénitentiaire, recommandation n° 20, page 16.

117 () Rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises, page 140.

118 () Rapport d’activité pour 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dalloz, page 94.

119 () Rapport (n° 449, session ordinaire de 1999-2000) de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, page 144.

120 () Rapport d’activité pour 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dalloz, page 94.

121 () Cour européenne des droits de l’Homme, Frérot contre France, 12 juin 2007, n° 70204/01, paragraphe n° 38.

122 () Comité de prévention de la torture, rapport du 10 décembre 2007, paragraphe 168.

123 () CEDH, 12 juin 2007,, n° 70204/01, Frérot contre France.

124 () Commission nationale consultative des droits de l’Homme, étude sur le projet de loi pénitentiaire, recommandation n° 8, page 16.

125 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 125.

126 () Jean-René Lecerf, Débats Sénat, séance du jeudi 5 mars 2009.

127 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 126.

128 () Rapport de la commission présidée par M. le recteur André Varinard sur la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants, Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs, décembre 2008.

129 () Rapport (n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 135.

130 () L’aménagement ab initio par la juridiction de jugement de la peine qu’elle prononce sous le régime de la semi-liberté ou du fractionnement est possible depuis 1994 (nouveau code pénal) tandis que l’aménagement sous le régime du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique a été rendu possible par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. C’est ensuite le juge de l’application des peines qui détermine les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces mesures (par exemple la fixation des horaires d’entrée et de sortie de l’établissement pénitentiaire en matière de semi-liberté) mais aussi qui en ordonne le retrait, emportant incarcération du condamné en cas de violation par ce dernier de ses obligations.

131 () Une telle disposition va ainsi au-delà des préconisations du COR tendant à autoriser la semi-liberté ou le placement à l’extérieur aux fins de recherche d’emploi seulement : « Certains condamnés en fin de peine sont confrontés à la nécessité d’effectuer diverses démarches ou de subir divers tests, examens ou entretiens de pré-embauche, dans le cadre de la recherche d’un emploi. Ils ne peuvent toutefois bénéficier d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, les dispositions de l’article 132-26 du code pénal limitant le recours à ces mesures aux seules fins d’activité professionnelle, ou d’enseignement, de formation professionnelle, de stage, de participation à la vie familiale ou de traitement ».

132 () Applicable aux mineurs de 16 à 18 ans (article 20-2 de l’ordonnance de 1945), cette peine ne peut être prononcée que si elle est expressément acceptée par le prévenu, présent à l’audience, en application du dernier alinéa de l’article 131-8 du code pénal.

133 () Rappelons que le TIG, peine alternative à l’emprisonnement, peut le remplacer chaque fois que celui-ci est encouru pour un délit ; il constitue par ailleurs une peine complémentaire pour certains délits (par exemple, en vertu de l’article L. 234-2 du code de la route, pour le délit de conduite en état d’ivresse) et parfois même une peine principale (en vertu des articles 322-1 à 322-3 du code pénal, pour les « tags »).

134 () Le principe de la publicité des audiences devant le JLD a été posé par la loi du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale.

135 () Il existe toutefois des cas dans lesquels la décision peut être ramenée à exécution dès son prononcé, par exemple lorsque le tribunal correctionnel délivre un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an ou même inférieure à un an en cas de comparution immédiate.

136 () Crim. 29 février 2002, Bulletin n° 86.

137 () Le contenu de l’actuel article 712-22 du code de procédure pénale est déplacé dans un nouvel article 712-23.

138 () Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, à propos de la perte des points du permis de conduire qui, si elle n’est pas une peine, relève néanmoins de la matière pénale.

139 () Il apparaît qu’en pratique les détenus qui se trouvent dans une telle situation préfèrent solliciter une libération conditionnelle, dont l’octroi est plus rapide, plutôt qu’une suspension médicale de peine.

140 () La Commission des Lois du Sénat a en effet corrigé l’erreur du texte initial qui visait spécifiquement le placement sous surveillance électronique « mobile », qui ne constitue pas une mesure d’aménagement de peine mais une obligation particulière de la libération conditionnelle, du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire de certains condamnés.

141 () p. 181.

142 () Cette rédaction, conforme aux dispositions habituellement contenues dans le code de procédure pénale, est issue des travaux du Sénat. Le projet initial faisait référence à un « projet sérieux de réinsertion ».

143 () La durée de détention restant à subir serait donc au maximum de quatre mois également.

144 () Selon les statistiques transmises par la Chancellerie, au 1er juillet 2009, 20 660 condamnés purgeaient une peine dont le reliquat était inférieur ou égal à 4 mois sur la peine en cours d’exécution (soit 40 % des condamnés écroués).

145 () Rapport de Jean-René Lecerf précité, p. 202.

146 () Circulaire JUS E 0040058 C du 21 juillet 2000 relative à la généralisation du projet d’exécution de peine aux établissements pour peine.

147 () Cf Rapport d’information « Juger, et après ? », présenté par M. Étienne Blanc, n° 505, du 13 décembre 2007.

148 () n° 113/PMJ1.

149 () Selon les termes de la recommandation publiée au JO concernant la MA de Villefranche-sur-Saône, « ce « parcours » consiste à opérer un tri parmi les condamnés, en proposant une évolution à certains d’entre eux et en laissant les autres sans espoir d’amélioration de leur sort. Les premiers sont gratifiés d’un « contrat » quelquefois bien réel, mais parfois aussi vide de tout contenu (ni engagement du détenu, ni activité offerte par l’administration) ; les seconds n’ont aucune proposition de projet ou d’activité. L’illusion du « parcours » peut donc se traduire en définitive par une pure et simple ségrégation entre les différents bâtiments ou étages de l’établissement, avec les détenus susceptibles d’évolution au cours de leur incarcération et ceux qui seront laissés pour compte de manière souvent irréversible durant tout leur temps de détention, dans une coursive réputée difficile pour eux comme pour le personnel pénitentiaire. (…) Si des projets adaptés à chacun peuvent être mis en oeuvre en détention, ce n’est qu’à la condition qu’un cheminement bien réel soit proposé à tous les détenus sans exception et que les moyens correspondants soient dégagés ».

150 () Selon les éléments transmis à votre rapporteur en 2008 ont été déplorées 512 agressions contre les personnels et 464 contre les codétenus.

151 () Cet alinéa est issu d’un amendement de M. Hugues Portelli, adopté par la commission des Lois lors de sa réunion du 4 février 2009, cf rapport supplémentaire n°201 (2008-2009).

152 () CE sect. 31 octobre 2008 Section française de l’Observatoire international des prisons.

153 () Dans un premier temps, cet article additionnel avait été placé après l’article 48 du projet de loi.

154 () Aux termes de l’article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de la santé relèvent désormais à Mayotte de l’identité législative et s’y appliquent de plein droit. La loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a étendu l’application du principe d’identité législative dans les TAAF à de nouveaux domaines, tels que le droit pénal et la procédure pénale.