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N° 1927


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 623


SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 17 septembre 2009

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet,

par M. Franck RIESTER,

Rapporteur,

Député.

par M. Michel THIOLLIÈRE,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre, sénateur, président ;  Mme Michèle Tabarot, députée, vice-présidente ; M. Michel Thiollière, sénateur, M. Franck Riester, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Françoise Férat, MM. Philippe Nachbar, Serge Lagauche, David Assouline et Ivan Renar, sénateurs ; MM. Philippe Gosselin, Christian Kert, Patrick Bloche, Christian Paul et Jean-Louis Gagnaire, députés.

Membres suppléants : Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin, Pierre Bordier, Alain Dufaut, Louis Duvernois, Mme Colette Mélot et M. Jean-Pierre Plancade, sénateurs ; MM. Bernard Gérard, Michel Herbillon, Frédéric Reiss, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti et M. Yvan Lachaud, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 498, 511, 512 et T.A. 108 (2008-2009)
Deuxième lecture : 617 (2008-2009)

Assemblée nationale (13ème législ.) : Première lecture : 1831, 1841, et T.A. 332

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 5

EXAMEN DES ARTICLES 11

• Article 1er Constat des infractions par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet 11

• Article 1er ter Information des abonnés sur les sanctions encourues 11

• Article 1er quater Effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné des fichiers de la Hadopi à l’issue de la période de suspension 11

• Article 1er quinquies Finalités du traitement automatisé mis en œuvre par la Hadopi 12

• Article 2 Juge unique et ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon 12

• Article 3 Compétence du juge en matière de suspension de l’accès à Internet 12

• Article 3 bis Sanction contraventionnelle en cas de négligence caractérisée 14

• Article 3 ter A (nouveau) Modalités d’application du principe de personnalisation et de proportionnalité des peines 16

• Article 4 Sanctions en cas de souscription d’un nouvel abonnement pendant la période de suspension 17

• Article 4 bis Renumérotation du code de la propriété intellectuelle suite à la décision n° 2009-580 DC du Conseil constitutionnel 17

TEXTE ELABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 19

• Article 1er 19

• Article 1er ter 19

• Article 1er quater 20

• Article 1er quinquies 20

• Article 2 20

• Article 3 21

• Article 3 bis 22

• Article 3 ter A 23

• Article 4 23

• Article 4 bis 23

TABLEAU COMPARATIF 25

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet s’est réunie le mercredi 16 septembre 2009 au Sénat.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jacques Legendre, sénateur, président ;

- Mme Michèle Tabarot, députée, vice-présidente.

La commission a ensuite désigné :

- M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.

M. Jacques Legendre, sénateur, président, a proposé que les travaux de la commission débutent par une courte discussion générale.

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est tout d’abord félicité des travaux conduits par les deux assemblées, dans le double objectif commun de mieux lutter contre le téléchargement illégal et de prendre en compte la décision n° 2009-580 du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel.

Puis, il a précisé que trois des douze articles du texte voté par le Sénat (les articles 1er bis, 3 ter et 5) avaient été adoptés conformes par l’Assemblée nationale.

Il a ensuite exposé les modifications retenues par l’Assemblée nationale :

- cette dernière a exclu dans l’ensemble du texte, les correspondances privées du champ d’investigation des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) ;

- à l’article 1er : elle a affirmé que les agents assermentés de la Hadopi le seront devant l’autorité judiciaire ; les agents constateront seulement les faits susceptibles de constituer une infraction et non les infractions elles-mêmes ; elle a supprimé une précision inutile (« les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire ») ; précision selon laquelle copie du procès verbal d’audition doit être remis à la personne concernée lorsqu’elle est convoquée par la Hadopi ;

- à l’article 1er ter : elle a précisé que le second avertissement se fera obligatoirement par lettre recommandée, du fait de la judiciarisation de la procédure ;

- à l’article 2 : elle a introduit les dispositions limitant l'ordonnance pénale aux délits de contrefaçon sur Internet et prévoyant, pour les ayants droit, la possibilité de demander des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale ;

- à l’article 3 bis : elle a précisé la définition de la négligence caractérisée et prévu que c’est la date de présentation de la recommandation de la HADOPI (et non plus la date d’envoi) qui fera courir les délais permettant de caractériser la négligence de l’abonné à Internet;

- à l’article 3 ter A : dans le prononcé des sanctions, et notamment la suspension, précision des critères qui doivent guider l’action du juge, et notamment l’application du principe de proportionnalité ;

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que l’Assemblée nationale avait adopté la grande majorité des modifications votées par le Sénat et avait abouti à un texte qui lui semblait équilibré.

M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat, s’est également félicité des travaux réalisés dans les deux assemblées et des échanges fructueux entre celles-ci.

A titre liminaire, précisant un point technique, il a rappelé que les dispositions du présent projet de loi qui entrent dans le champ de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ont fait l'objet d'une notification à ce titre (notification n°2008/0322/F) le 22 juillet 2008 et d'observations en retour de la Commission européenne, en octobre 2008.

Il a souligné qu’en tirant les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel le 10 juin dernier sur la loi « Création sur Internet», le projet de loi insère un maillon devenu manquant entre, d’un côté, l’action préventive de la HADOPI et, de l’autre, la voie pénale existante : il permet donc de redonner une portée pédagogique à la lutte contre le phénomène du piratage des œuvres culturelles sur Internet, conformément à ce que le Sénat avait défendu dans le précédent texte et conformément aux « Accords de l’Élysée ».

Il a souligné que le projet de loi devait donc permettre de compléter le « puzzle »  afin que soit protégée efficacement la propriété littéraire et artistique et que l’on puisse lutter efficacement contre le pillage des œuvres culturelles sur Internet. D’ailleurs, de nombreux pays s’engagent dans des voies parallèles ou similaires, par exemple le Royaume-Uni, la Corée, Taïwan et d’autres…

Il a rappelé que les modifications adoptées au texte par le Sénat, le 8 juillet 2009, avaient pour objectif :

- d’en garantir la lisibilité et l’intelligibilité ;

- d’en renforcer le caractère pédagogique et dissuasif ;

- de mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels ;

- de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires.

Après avoir souligné que sur les 13 articles du projet de loi, dont 7 introduits par le Sénat, l’Assemblée nationale en a adopté 3 dans le texte issu du vote du Sénat, M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat, s’est réjoui que l’Assemblée nationale partage la même préoccupation de clarification et d’efficacité du texte. Il a relevé qu’elle avait souhaité compléter et préciser certains points dans cet objectif.

Il a estimé que, toutefois, certaines dispositions ne devraient pas obligatoirement figurer dans la loi, mais avaient pour objectif d’apporter des précisions de nature à rassurer nos concitoyens. Il a cité, en particulier, l’article 3 bis dans lequel est précisé que l’amende en cas de souscription d’un autre service de communication est « d’un montant maximal » de 3 750 euros. En effet, il est de règle constante que le montant des amendes est toujours un montant maximal, le juge pouvant fixer la somme au niveau lui semblant approprié, sous réserve du respect du plafond fixé par la loi.

Estimant que la navette parlementaire avait permis à chacune des assemblées d’apporter sa pierre à l’édifice dans un esprit constructif et pédagogique, il a indiqué qu’il ne proposerait pas de modification au texte adopté par l’Assemblée nationale le 15 septembre dernier.

Relevant que le processus législatif résultant des « Accords de l’Élysée » avait été engagé depuis un an, il a jugé nécessaire que le dispositif soit mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Enfin, il s’est réjoui du lancement, par le ministre de la culture et de la communication, de « l’après HADOPI », car il faut parallèlement développer de nouveaux modèles économiques, de nature à rémunérer équitablement l’ensemble des acteurs des filières culturelles.

M. Patrick Bloche, député, a estimé que le projet de loi visait à contourner la décision du Conseil constitutionnel, qui impose le recours au juge, en instaurant un régime d’exception au travers d’une procédure expéditive. Rappelant que le recours aux ordonnances pénales symbolisait une procédure rapide et efficace, mais réservée aux infractions incontestables, il a jugé cette procédure inadaptée au cas présent, les infractions concernées étant difficiles à prouver.

Il a dénoncé la création, au sein même de cette procédure, d’un régime d’exception réservé aux ayants droit, permettant au juge de statuer en même temps au pénal et au civil.

Par ailleurs, il a relevé que le juge serait pris en tenaille, en amont (au stade de la constitution du dossier d’incrimination) et en aval (pour l’application des peines), situation qu’il a jugée inédite.

Enfin, il a estimé que le maintien de sanctions pour négligence caractérisée conduira des abonnés, même lorsqu’ils ne sont pas responsables de l’infraction aux droits d’auteur, à être sanctionnés.

Pour toutes ces raisons, il a annoncé qu’il défendrait plusieurs amendements en vue d’obtenir quelques aménagements complémentaires du texte.

M. David Assouline, sénateur, a estimé que tout le temps consacré à tenter de protéger les droits d’auteur au travers de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) puis de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet et, enfin, du présent projet de loi, aurait été plus utilement employé à construire une économie de la culture fondée sur le numérique. Il a jugé que d’autres solutions auraient permis de mieux protéger et rémunérer les auteurs et producteurs, plutôt que de tenter de « mettre une digue devant un torrent ».

Par ailleurs, il a craint des dérapages attentatoires à la liberté et liés aux procédures retenues.

Il a regretté aussi que le budget du ministère de la justice ne prévoit pas les moyens financiers que nécessitera l’application de la loi.

Enfin, il a relevé une seule note d’optimisme : l’annonce de ce qui est appelé « Hadopi III », curieusement souhaité par le Gouvernement au moment même où il défend le projet de loi « Hadopi II », afin d’inventer une façon de rémunérer les auteurs et producteurs à l’heure d’Internet.

M. Ivan Renar, sénateur, a estimé que le texte proposé parachevait le parcours chaotique engagé et était facteur de dissensions, alors qu’il aurait pu constituer l’occasion d’un réel débat entre les jeunes internautes et les auteurs.

Affirmant que le savoir et l’information jouent un rôle central dans notre société et posent la question de la mise à l’abri des biens communs informationnels à l’égard du monde marchand, il a appelé de ses vœux un travail collectif sur ce thème et sur les questions soulevées par les nouvelles technologies.

Il a jugé ce texte simpliste car opposant deux libertés fondamentales et il a relevé que le débat se terminait dans le scepticisme général. Il a annoncé que son groupe voterait contre le texte proposé.

M. Christian Paul, député, a estimé que le texte « Hadopi II » condamnait la démarche dite « Hadopi III », pour deux raisons : d’une part, il apparaît difficile de fonder un nouveau modèle lié à l’économie numérique si l’on refuse la légalité des échanges non marchands et, d’autre part, le texte repose sur la fermeté tandis que la mission est basée sur l’ouverture.

Il a jugé, par ailleurs, que quand la loi passe au forceps et fait violence à la société, elle devient inapplicable, comme en témoignent deux exemples récents.

M. Serge Lagauche, sénateur, a relevé que les groupes politiques restaient divisés sur l’évolution du dossier, lequel mérite un grand débat national afin de mettre fin aux incompréhensions et d’atteindre un résultat positif pour l’ensemble des secteurs culturels concernés : la musique, mais aussi l’audiovisuel et le cinéma, ce dernier secteur étant fragile.

Il a regretté que l’ensemble du problème n’ait pas été repensé après le texte dit « Hadopi I », à travers le lancement d’un débat national pour la défense du droit d’auteur.

M. Christian Kert, député, a estimé que l’on ne pouvait pas défendre à la fois les pirates et les auteurs et producteurs. Face à l’exigence de défense des filières culturelles, très atteintes par le piratage, il a estimé que les moyens qui seront mis en œuvre constituent une réponse, même si on peut la considérer imparfaite.

Puis il a souhaité qu’il ne soit pas fait de procès d’intention au Gouvernement et à sa majorité, alors qu’ils souhaitent poursuivre l’ouvrage par le biais de la mission lancée par le ministre de la culture et de la communication.

*

*   *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Constat
des infractions par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, visant à supprimer les alinéas 3 à 5 de cet article qui concernent le recours aux ordonnances pénales pour le délit de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement et adopté l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter

Information des
abonnés sur les sanctions encourues

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er quater

Effacement
des données à caractère personnel
relatives à l’abonné des fichiers de la Hadopi à l’issue de la période de suspension

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er quinquies

Finalités du traitement
automatisé mis en œuvre par la Hadopi

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er quinquies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2

J
uge unique et ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3

Compétence du juge en mati
ère de suspension de l’accès à Internet

La commission mixte paritaire a examiné un premier amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, tendant à prévoir qu’aucune décision de suspension ne pourra être prononcée si elle provoque une dégradation du service de téléphonie ou de télévision.

A l’issue de la présentation de son amendement par M. Patrick Bloche, député, M. Ivan Renar, sénateur, a jugé celui-ci pertinent, compte tenu notamment de la nécessité d’assurer l’égalité de tous les élèves dans l’accès à l’enseignement à distance, prévu en cas de pandémie de la grippe H1N1.

Mme Aurélie Filippetti, députée, a partagé ce point de vue et ajouté que l’ensemble des Français pourraient être concernés, d’autant plus que le Gouvernement les incite à consulter Internet pour s’informer sur cette pandémie.

M. Serge Lagauche, sénateur, a cependant fait valoir que la pandémie aura probablement touché à sa fin avant que le dispositif prévu soit mis en place…

M. Jean-Louis Gagnaire, député, a indiqué que dans les « zones blanches », seuls Internet et le satellite permettaient d’accéder à la télévision.

M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, lui a rappelé qu’aucune suspension d’Internet ne pourra être décidée si elle entrave l’accès à la télévision ou au téléphone et qu’il appartiendrait au juge, en application de l’article 3 ter A, de prendre en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, notamment son activité professionnelle ou sociale, ainsi que sa situation socio-économique.

Répondant à M. David Assouline, sénateur, qui s’interrogeait sur l’application des sanctions dans les zones non dégroupées, M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que la suspension de l’accès à Internet dans ces zones sera possible puisque les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont tenus de réaliser les investissements nécessaires à l’adaptation des infrastructures. Par ailleurs, d’autres types de sanctions, telle que l’amende, s’appliquent.

M. David Assouline, sénateur, a regretté que les sommes investies dans les infrastructures ne soient pas consacrées au financement de la création.

M. Christian Paul, député, a partagé ce point de vue et regretté ces différences de traitement entre diverses zones du territoire.

M. Jacques Legendre, sénateur, président, a tenu à rappeler que la première cause de ces dépenses tenait au téléchargement illégal que l’on se doit de combattre.

M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a déclaré partager les arguments développés par le rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il a rappelé qu’il appartiendrait au juge d’apprécier les cas qui lui seront soumis.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Puis elle a examiné un deuxième amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, tendant à prévoir que les abonnés dont l’accès à Internet aura été suspendu seraient dégagés de l’obligation de verser le prix de leur abonnement au fournisseur du service et pourront résilier sans frais leur abonnement.

M. Patrick Bloche, député, a rappelé que l’Assemblée nationale n’avait pas souhaité adopter cette « double peine » en première lecture. Il a estimé qu’il y aurait pourtant là une source d’enrichissement sans cause pour les FAI et indiqué que son groupe saisirait le Conseil constitutionnel notamment sur ce point.

M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a relevé qu’il convenait plutôt de parler de « double peine » pour les auteurs et artistes, qui subissent les conséquences à la fois du piratage et de la crise.

Il a rappelé que si un tel amendement était adopté, les FAI qui ne sont pas responsables des fautes commises par leurs abonnés se retourneraient contre l’Etat. On arriverait alors au paradoxe suivant : les contribuables devraient payer en lieu et place des abonnés contrevenants, ce qui ne serait pas acceptable.

Mme Aurélie Filippetti et M. Jean-Louis Gagnaire, députés, ont relevé que le rapporteur pour l’Assemblée nationale avait initialement soutenu une autre position sur ce point.

M. David Assouline, sénateur, a regretté que les sommes correspondant aux abonnements suspendus ne viennent pas plutôt abonder un fonds pour la création.

M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que la disposition ainsi incriminée avait été votée en première lecture par le Sénat, y compris par les sénateurs socialistes, à l’occasion de l’examen du texte dit « Hadopi I », puis votée par la commission mixte paritaire à l’unanimité des sénateurs. Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de maintenir le principe de l’individualisation des délits et des peines, ce qui excluait de faire ainsi porter la responsabilité sur les FAI plutôt que sur les abonnés concernés. Enfin, il a souligné qu’un contrat civil -celui liant l’abonné aux FAI- ne pouvait pas être mis en cause par une sanction pénale.

Puis après avoir rejeté l’amendement, la commission mixte paritaire a examiné un troisième amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, tendant à faire passer de quinze jours à deux mois le délai accordé aux FAI pour mettre en œuvre la suspension de l’accès à Internet, délai retenu par les deux assemblées à l’occasion du vote du texte dit « Hadopi I ».

M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que, dans ce précédent texte, un tel délai s’avérait nécessaire dans la mesure où la procédure était administrative ; il fallait donc prévoir un délai de recours devant le juge. En revanche, tel n’est plus le cas dans le présent texte, le droit pénal prévoyant déjà que la décision de justice n’est exécutoire qu’à l’issue du délai de recours, la mise en œuvre de la décision par le FAI intervenant seulement à cette issue.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement et adopté l’article 3 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 bis

Sanction contraventionnelle en cas de né
gligence caractérisée

La commission mixte paritaire a examiné un premier amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, tendant à prévoir qu’aucune sanction ne pourrait être prise à l’égard du titulaire de l’accès à Internet si l’infraction est le fait d’une personne ayant frauduleusement utilisé l’accès au service de communication du public en ligne.

M. Patrick Bloche, député, a rappelé qu’une telle clause d’exonération était prévue dans la loi « Hadopi I » avant la censure du Conseil constitutionnel.

Outre que l’abonné est responsable de son accès à Internet, M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé qu’une telle clause n’était plus nécessaire, la négligence caractérisée ayant été clairement précisée.

M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a relevé, en outre, que les circonstances étaient différentes, compte tenu de l’intervention du juge désormais prévue.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, puis elle a examiné un second amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, tendant à exonérer les personnes morales de toute responsabilité pénale en cas d’infraction à la législation en matière de droit d’auteur commise à partir de leur adresse IP.

M. Patrick Bloche, député, a souhaité que les personnes morales (collectivités territoriales, universités, entreprises…) ne se voient pas imposer une obligation de surveillance de leur accès à Internet, les conséquences de l’application de la loi pour ce qui les concerne pouvant être fâcheuses.

M. Jean-Louis Gagnaire, député, a insisté sur les « effets dramatiques » du texte pour les entreprises et pour les collectivités locales, lesquelles pourraient être conduites à renoncer par prudence à développer des espaces numériques ouverts.

M. David Assouline, sénateur, a estimé que le texte ne serait pas applicable aux personnes morales, ce qui le discréditerait.

M. Jacques Legendre, sénateur, président, a souligné que la sécurisation des équipements se généralisera. Il a insisté sur le fait que tout législateur vote les lois qui lui semblent les plus pertinentes et dans l’idée qu’elles seront appliquées.

M. Franck Riester, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a relevé que, face à un défi technologique et de société, il convenait de concilier les droits en présence, sans se laisser « dicter la loi » par les technologies. Puis, il a rappelé que le juge pouvait prononcer des sanctions alternatives à la suspension de l’accès à Internet en cas d’usage professionnel de ce dernier. Enfin, il a insisté sur la nécessité de ne pas se laisser emporter par la démagogie ambiante, alors que la question de la sécurisation des accès à Internet est un sujet majeur, qui pose aussi des problèmes d’espionnage industriel et de protection de la vie privée.

Mme Aurélie Filippetti, députée, a fait remarquer que les dispositions du projet de loi ne devaient pas contribuer à accentuer la pression exercée par les entreprises pour renforcer un contrôle individualisé des salariés. Elle a précisé ainsi que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait déjà adressé des mises en garde sur d’éventuelles dérives dans ce domaine des entreprises envers leurs salariés. Elle a craint enfin que le dispositif adopté encourage l’immixtion des entreprises dans la vie privée des salariés.

M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’il revenait aux parlementaires de trouver des solutions aux problèmes posés par le développement des technologies. Arguant de la nécessité de faire confiance aux entreprises et à ses concitoyens, il s’est déclaré convaincu que la société française pouvait évoluer vers une réelle prise de conscience en faveur de la préservation de la diversité culturelle, à l’instar de ce qui s’est passé dans d’autres domaines, comme la sécurité routière et la santé publique.

Il a fait observer que les entreprises et les collectivités locales avaient mis en place des chartes des usages d’Internet, qui définissent les règles relatives à l’usage des technologies de l’information et de la communication en leur sein.

Il a précisé également que les dispositions du projet de loi donnent aux juges la faculté d’apprécier le caractère opportun des éventuelles sanctions, tout en rappelant l’importance pour l’abonné de sécuriser son accès à Internet.

Pour conclure, il a souhaité que se dessine pour l’ensemble des citoyens une société ouverte aux nouvelles technologies mais aussi respectueuse d’un certain nombre de droits fondamentaux.

M. Patrick Bloche, député, a exprimé sa crainte que les dispositions votées ne puissent être applicables ou ne sanctionnent des non-coupables. Il a souligné que la sanction pour négligence caractérisée ne s’accompagnant pas d’une obligation légale, pour tout abonné, de sécuriser son accès à Internet, la loi se révélerait peu compréhensible pour les Français et donc difficilement applicable.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, puis elle a adopté l’article 3 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 ter A (nouveau)

Modalités d’application du principe de personnalisation
et de proportionnalité
des peines

M. Patrick Bloche, député, a présenté un amendement tendant à permettre d’exonérer de la peine complémentaire les abonnés qui auraient téléchargé illégalement des œuvres ne faisant plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de télécommunications électroniques depuis une durée manifestement conforme aux usages de la profession. Il a considéré que le juge devait prendre en compte dans le prononcé de la sanction l’offre légale disponible.

Mme Aurélie Filippetti, députée, a cité une déclaration du ministre de la culture et de la communication devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, lors de l’examen des articles du projet de loi qui, s’exprimant sur les œuvres « disparues », indiquait qu’« il est vrai que l’on est parfois bien content de pouvoir compter sur des enregistrements pirates de l’époque, ceux de la Callas, par exemple… ».

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement puis elle a adopté l’article 3 ter A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4

Sanction
s en cas de souscription d’un nouvel abonnement pendant la période de suspension

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis

Renumérotation du
code de la propriété intellectuelle suite à la décision n° 2009-580 DC du Conseil constitutionnel

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ELABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA PROTECTION PÉNALE
DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE SUR INTERNET

Article 1er

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, il est inséré un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-21-1. – Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés à l’article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

« Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

« Une copie du procès-verbal d’audition est remise à la personne concernée. »

…………………………………………………………………………................

Article 1er ter

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-26 est complétée par les mots : « et l’avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 » ;

1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, le mot : «  peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

1° ter  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, les mots : « d’envoi » sont remplacés par les mots : « de présentation » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-35 est complétée par les mots : « et en application de l’article L. 335-7-1 ».

Article 1er quater

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné dès le terme de la période de suspension. »

Article 1er quinquies

(Texte de l’Assemblée nationale)

Au deuxième alinéa de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, les mots : « et de tous les actes de procédure afférents » sont remplacés par les mots : « , de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l’information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l’autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l’article L. 335-7 ».

Article 2

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Après le onzième alinéa (9°) de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. »

II. – Après l’article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. – Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

« Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »

Article 3

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.

« Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 €.

« Le 3° de l’article 777 du code de procédure pénale n’est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

Article 3 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7-1. – Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à Internet.

« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.

« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.

« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 €. »

Article 3 ter A

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7-2. – Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. »

…………………………………………………………………………................

Article 4

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal est complété par les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ».

Article 4 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. - Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

A. - À l'article L. 331-17, la référence : « L. 331-26 » est remplacée par la référence : « L. 331-25 » ;

B. - Aux articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-41, L. 331-44 et L. 342-3-1, la référence : « L. 331-39 » est remplacée par la référence : « L. 331-31 » ;

C. - Aux articles L. 331-5 et L. 331-44, la référence : « L. 331-40 » est remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;

D. - Aux articles L. 331-6, L. 331-39 et L. 342-3-1, les références : « L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 » sont remplacées par les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » ;

E. - Les articles L. 331-26, L. 331-32, L. 331-35, L. 331-36, L. 331-37, L. 331-38, L. 331-39, L. 331-40, L. 331-41, L. 331-42, L. 331-43, L. 331-44 et L. 331-45 deviennent respectivement les articles L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33, L. 331-34, L. 331-35, L. 331-36 et L. 331-37.

II. - Au II de l'article 19 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, la référence : « L. 331-45 » est remplacée par la référence : « L. 331-37 ».

III. – Au second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26 ».

…………………………………………………………………………................

tableau comparatif

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Article 1er

Article 1er

Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, il est inséré un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-21, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Art. L. 331-21-1. - Les membres…

…assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés à l’article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions…

…ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.

« Ils…

…concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

« Ils convoquent et entendent les personnes concernées, lorsqu’elles le demandent. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

« Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le…

…choix. »

« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »

Alinéa supprimé

 

« Une copie du procès-verbal d’audition est remise à la personne concernée. »

Article

1er bis

……………………………………………………...Con

forme…………………………………………………….

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-26 est complétée par les mots : « et l’avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 » ;

1° Non modifié

 

1° bis (nouveau) A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

 

1° ter (nouveau) A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, les mots : « d’envoi » sont remplacés par les mots : « de présentation » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 331-35 est complété par les mots : « et en application de l'article L. 335-7-1 ».

2° La seconde phrase du premier…

…L. 335-7-1 ».

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

L’article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné à l’issue de la période de suspension. »

« La personne…

…l’abonné dès le terme de la période de suspension. »

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Au deuxième alinéa de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, les mots : « et de tous les actes de procédure afférents » sont remplacés par les mots : « , de tous les actes de procédure afférents, et de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l’autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l’article L. 335-7 ».

Au deuxième…

…afférents et des modalités de l’information…

…L. 335-7 ».

Article 2

Article 2

I. - Après le onzième alinéa (9°) de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

« 10° Les délits…

…intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. »

II. - Après le sixième alinéa (5°) de l’article 495 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

II. – Après l’article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

« Art. 495-6-1.- Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

 

« Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »

Article 3

Article 3

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 335-7. - Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

« Art. L. 335-7. - Lorsque l’infraction…

…ligne, les personnes…

…ligne pour une durée…

…opérateur.

« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

Alinéa sans modification

« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.

Alinéa sans modification

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

Alinéa sans modification

« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l'abonné concerné.

Alinéa sans modification

« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 €.

Alinéa sans modification

« Les dispositions du 3° de l'article 777 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

« Le 3° de…

…pénale n’est pas applicable à…

…article. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 335-7-1 - Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-26, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de la recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.

« Art. L. 335-7-1 – Pour…

…ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie…

…date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.

 

« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.

 

« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.

« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques pendant la durée de la suspension est puni d’une amende de 3 750 €. »

« Le fait…

…ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 €. »

 

Article 3 ter A (nouveau)

 

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 335-7-2. – Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. »

Article

3 ter

……………………………………………………...Con

forme…………………………………………………….

Article 4

Article 4

Le premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal est complété par les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ».

Le premier…

…ligne résultant…

…intellectuelle ».

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

I. - Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

I. – Non modifié

A. – A l’article L. 331-17, la référence : « L. 331-26 » est remplacée par la référence : « L. 331-25 » ;

 

B. – Aux articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-41, L. 331-44 et L. 342-3-1, la référence : « L. 331-39 » est remplacée par la référence : « L. 331-31 » ;

 

C. – Aux articles L. 331-5 et L. 331-44, la référence : « L. 331-40 » est remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;

 

D. – Aux articles L. 331-6, L. 331-39 et L. 342-3-1, les références : « L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 » sont remplacées par les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » ;

 

E. – Les articles L. 331-26, L. 331-32, L. 331-35, L. 331-36, L. 331-37, L. 331-38, L. 331-39, L. 331-40, L. 331-41, L. 331-42, L. 331-43, L. 331-44 et L. 331-45 deviennent respectivement les articles L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33, L. 331-34, L. 331-35, L. 331-36 et L. 331-37.

 

II. - Au II de l'article 19 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, la référence : « L. 331-45 » est remplacée par la référence : « L. 331-37 ».

II. – Non modifié

 

III (nouveau). – Au second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26 ».

Article

5

……………………………………………………...Con

forme…………………………………………………….

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