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N° 2095

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1890.

Chapitre Ier

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1er

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu’à compter de la notification, par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »

Article 2

Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II, l’usager les communique à l’autorité administrative. »

Article 3

Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen par le service compétent et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser. Cette régularisation s’effectue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La réponse de l’autorité administrative indique au demandeur les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Le décret précité détermine les conséquences sur le délai de recours d’une omission de cette information. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour régulariser. Toutefois la régularisation de la demande avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative met fin à cette suspension. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, aucune décision implicite d’acceptation n’est susceptible d’intervenir. »

Article 4

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. »

Article 5

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 5 bis (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. »

Article 6

I. – L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé si l’autorité administrative statue sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »

III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°         du             de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est ainsi rédigé :

« IV. – Les 1° et 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Le I, les 2°, 3° et 4° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

II. – Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2010, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.

Article 8

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article. Sans préjudice du dernier alinéa, la décision d’organiser une consultation ouverte vaut saisine des commissions consultatives compétentes.

Demeurent obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, qui constituent une garantie d’une exigence constitutionnelle, celles qui traduisent un pouvoir de proposition et celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la concertation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Article 9

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146-8, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « soit sur sa propre initiative, soit sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal et dans des conditions prévues par décret, » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Une carte d’invalidité est notamment délivrée à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré définitif suivant des référentiels définis par voie réglementaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « doit être français ou justifier d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement sur le territoire, et remplir la condition mentionnée au ».

II. – Le présent article s’applique à compter de son entrée en vigueur aux nouvelles demandes d’ouverture de droit au revenu de solidarité active et aux droits ouverts depuis le 1er juin 2009 sur manifestation des intéressés.

Article 10

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 421-4, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;

2° À l’article L. 421-5, les mots : « qui n’ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 421-4 » ;

3° L’article L. 421-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un des États précités, qui exercent leur activité en France n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 421-3. » ;

4° L’article L. 421-8 est abrogé.

Article 10 bis (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »

Article 10 ter (nouveau)

Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »

Article 11

I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires. » ;

3° L’article 3 est abrogé.

III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.

Article 12

Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 et le contrat de vente sont soumis aux articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. »

Article 13

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. » ;

2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »

Article 14

Au premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 2213-14 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ».

Article 14 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai, ainsi que ceux mentionnés par les articles 529-8 et 529-9, s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. »

Article 15

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative. » ;

2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l’article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles. » ;

3° Le 4° de l’article L 326-6 est remplacé par un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 16

Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes et les professionnels établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l’agriculture, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, réputés détenir l’agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. » ;

3° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 256-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes d’inspection et les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l’article L. 256-2 établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer ces activités, détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention ».

Article 17

I. – Au 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. – Le 8° de l’article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;

2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 741-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 17 ter (nouveau)

L’article L. 1321-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l’État dans le département. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « agréé » est supprimé.

Article 18

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-7, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « au premier investissement » ;

2° Il est inséré, après l’article L. 1331-7, un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7-1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. » ;

3° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

4° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. »

II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1331-7-1 du même code, l’article L. 1331-8 du même code lui est applicable.

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« À l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-4-1. – Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic et le contrôle mentionnés à l’alinéa précédent. » ;

4° L’article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Après l’article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé ».

II. – Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.

Article 20 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer, pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.

« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies à l’alinéa précédent, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;

3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, les références : « de l’article L. 5125-1-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».

Article 21

Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par un organisme désigné à cet effet soit par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l’autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Article 22

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Le contenu de l’attestation est défini par décret en Conseil d’État. »

Article 23

I. – L’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

4° Il est complété par des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs mentionnés au I ou à leurs représentants. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l’organisme habilité par l’État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l’organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l’employeur et établit le bulletin de paie du salarié.

« Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.

« Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.

« III. – Les déclarations sociales de l’employeur mentionné au I sont transmises à l’organisme habilité, par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l’organisme habilité.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

Article 24

L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou du handicap au titre desquels un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »

Article 25

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 du code du travail est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 26

Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 27

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. La personne morale est pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent sur chaque exemplaire. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de direction comprend obligatoirement trois membres du conseil d’administration ou le ou les gérants selon la forme juridique de la personne morale.

« Les membres du comité de direction, les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

d) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4 ».

Article 27 bis (nouveau)

L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. –  » ;

2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. »

Article 27 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé. » ;

2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , à titre exceptionnel, » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement » sont supprimés.

Article 27 quater (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Obligation générale d’information

« Art. L. 111-1. – I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

« II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

« III. – En cas de litige portant sur l’application des I et II du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« Art. L. 111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

« II. – Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

« – le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« – si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;

« – s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

« – s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

« – les conditions générales, s’il en utilise ;

« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

« – le cas échéant, l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;

« – l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :

« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.

« III. – Au sens du II, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice.

« Art. L. 111-3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d’information du consommateur. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 121-18 du même code, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « L. 111-2 ».

III. – Au 1° du I de l’article L. 121-19 du même code, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « L. 111-2 ».

Article 27 quinquies (nouveau)

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’expérience professionnelle » sont supprimés.

Article 27 sexies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 621-21 et aux articles L. 621-26 et L. 621-28, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l’article L. 621-22, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés » ;

3° Il est rétabli un article L. 621-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621-16 leur sont applicables. »

Article 27 septies (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-3. – Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2. » ;

2° À l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7122-10, les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et d’avoir préalablement déclaré leur activité dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après la référence : « L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 7122-11 ».

Article 27 octies (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l’activité définie à l’alinéa premier doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° Les 1°, 5° et 7°de l’article L. 7123-15, sont abrogés ;

3° L’article L. 7123-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 7123-11. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7123-27, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité
des personnes physiques

Article 28

(Supprimé)

Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 29

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le 1° du I de l’article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

Article 29 bis (nouveau)

L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.

« II. – Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;

« 8° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 10° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.

« III. – Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnés aux I et II qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. – Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des infractions commises par eux.

« V. – Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des types de données identiques et ont les mêmes destinataires ou types de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »

Article 29 ter (nouveau)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l’article 49, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

8° Au huitième alinéa de l’article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

Article 29 quater (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – au VI de l’article 26 ; ».

Article 29 quinquies (nouveau)

L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

Article 29 sexies (nouveau)

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, II et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41et 42. »

Article 29 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »

Article 29 octies (nouveau)

Le III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

3° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. »

Article 29 nonies (nouveau)

L’article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code. »

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

2° L’article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé.

Article 31

L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « sont établis les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article » sont remplacés par les mots : « est établi le rapport du commissaire aux comptes prévu au présent article ».

Article 32

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;

2° L’article L. 234-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement
des collectivités territoriales et des services de l’État

Article 33

I. – Sont abrogés :

1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

2° L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ;

3° L’article L. 253 bis du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre ;

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

II. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

Article 34

Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. – Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »

Article 35

Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi.

Article 36

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° Il est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

Article 37

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute condamnation pénale qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° L’article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

IV. – Le présent article s’applique aux décisions d’octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Article 38

Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions dont les modalités sont définies par décret. »

Article 39

Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement. »

Article 40

Après l’article L. 212-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°          du            de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, des tribunaux administratifs et une cour administrative d’appel peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur une question de droit relevant de leur compétence. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci.

« Les tribunaux et la cour concernés par l’expérimentation sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

« La question, non soumise à une autorité juridictionnelle, fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État dans le département s’agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements, et au représentant de l’État dans la région s’agissant des questions posées par les régions. L’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel.

« La juridiction saisie rend son avis dans un délai de quatre mois. »

Article 41

L’article L. 212l-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. ».

Article 42

L’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. »

Article 42 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2213-31, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;

2° Après l’article L. 2224-8, il est inséré un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-8-1. – Pour la défense extérieure contre l’incendie les communes assurent en permanence l’alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2, et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Article 43

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, recevoir, pour la durée de son mandat, délégation d’une partie des attributions du conseil municipal à l’exception :

« 1° Du vote du budget et de l’inscription au budget des dépenses obligatoires en application des dispositions de l’article L. 1612-15 ;

« 2° De l’arrêté des comptes ;

« 3° De l’adhésion de la commune à un établissement public ou tout autre organisme ainsi que de son retrait ;

« 4° De la délégation de la gestion d’un service public ;

« 5° De la formation des commissions municipales, y compris des commissions d’appel d’offres mentionnée à l’article L. 2121-22 et des conseils de quartier mentionnés à l’article L. 2143-1 ;

« 6° De l’adoption de son règlement intérieur ;

« 7° Des décisions à prendre en matière de conditions d’exercice des mandats municipaux, telles que l’exercice du droit à la formation des élus ;

« 8° De la décision d’organiser un référendum local ou une consultation des électeurs ;

« 9° De la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs ;

« 10° De la préparation, mentionnée à l’article L. 1414-2, et de l’attribution ou non-attribution, mentionnée à l’article L. 1414-9, d’un contrat de partenariat ;

« 11° De l’attribution ou non-attribution des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure formalisée prévue au I de l’article 26 du code des marchés publics, à condition que l’urgence impérieuse n’ait pas été constatée ;

« 12° De l’attribution ou non-attribution des marchés de définition définis à l’article 73 du code des marchés publics ;

« 13° Des avis et accords sur la création d’établissements publics ;

« 14° De la fixation des taxes et participations d’urbanisme ;

« 15° Des actes et avis relatifs aux documents d’urbanisme ;

« 16° Des décisions relatives à l’application des règles générales de l’urbanisme ;

« 17° des actes relatifs aux règles de densité ;

« 18° De l’institution des zones de préemption ;

« 19° Des approbations de périmètres de zones d’aménagement commercial et de programme d’aménagement d’ensemble ;

« 20° De l’instauration de zones soumises à permis de démolir ;

« 21° Des actes liés à la procédure de déclaration d’utilité publique ;

« 22° En matière de domanialité publique, des actes relatifs au classement, déclassement, transfert de propriété, acquisitions et cession de biens, des autorisations d’occupation du domaine public, des actes relatifs aux servitudes administratives ;

« 23° En matière de voirie routière, des actes approuvant le plan de dégagement en application de l’article L. 114-3 du code de la voirie routière, relatifs au règlement de voirie, et des avis sur la sécurité des tunnels ;

« 24° En matière de politique locale de l’habitat, des actes relatifs au programme local de l’habitat, aux programmes de rénovation urbaine ou de requalification des quartiers anciens dégradés, aux aides de toutes natures, des actes relatifs aux offices publics de l’habitat. »

Article 44

Après l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-9. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212, est confiée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres ouvrages, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »

Article 45

I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »

II. – L’article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »

Article 46

Au troisième alinéa de 1’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ».

Article 47

Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l’établissement est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

Article 48

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Relations avec les organismes sociaux

« Art. L. 511-46. – Dans un délai de quinze jours suivant la réception d’un certificat de décès concernant un de ses clients, tout établissement de crédit est tenu de transmettre copie de ce certificat aux organismes mentionnés au code de l’action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale qui effectuaient des versements de prestations sur un compte dont était titulaire le client décédé. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 48 bis (nouveau)

L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siége désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Article 49

L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.

« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Sont alors applicables les dispositions du second alinéa de ce même article. »

Article 50

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « si l’infraction a été commise a bord ou à l’encontre d’un aéronef, ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes se trouvant à bord d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première et à la seconde phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

2° À la première et à la seconde phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

3° Au premier alinéa de l’article 113-11, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :

« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. »

Article 51

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donne lieu au versement d’un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

« a) toute demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« c) toute modification d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« d) toute demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« e) toute demande d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18 ;

« f) toute demande de renouvellement d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18. » ;

2° L’article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés.

Article 52

À l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ».

Article 53

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d’assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction » ;

2° L’article L. 142-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « , selon le cas, par le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l’autorité compétente de l’État » ;

4° À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;

5° À la première phrase de l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ».

Article 54

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 » est insérée la référence : « ou de l’article L. 8222-6 » ;

2° Après l’article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-5-1. – Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut mentionner l’engagement du cocontractant à ne pas commettre les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 et prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles. Le montant des pénalités doit être inférieur ou égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8225-5.

« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l’honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ;

3° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« La personne morale de droit public peut soit rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’employeur, soit appliquer les pénalités prévues par le contrat. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que la pénalité s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Si le contrat n’est pas rompu, l’entreprise mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titres des 1° et 3° de l’article L. 8222-3.

« La personne morale de droit public informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. »

Article 54 bis (nouveau)

Les articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation du tribunal administratif n’est pas requise pour les délits mentionnés aux articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

Article 54 ter (nouveau)

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne peut signaler au service des faits susceptibles de constituer une infraction visée au premier alinéa. » ;

2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe les personnes qui lui ont transmis des informations qu’il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. »

Article 54 quater (nouveau)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 115-31 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

2° Le 6° du I de l’article L. 215-1 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 1515-6 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3335-9 est complété par les mots : « ou le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

2° Au 8° du I de l’article L. 218-26, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

3° À l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

4° Au 6° du I de l’article L. 218-36, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et au 7° du I du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

5° Au 2° du I de l’article L. 218-53, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts », au 3° du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et au premier alinéa du II du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

IV. – Le 4° du I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; ».

V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l’environnement et du développement durable ».

VI. – Au a du 2° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

VII. – Au a du 2° de l’article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

VIII. – À l’article L. 150-13 du code de l’aviation civile, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

IX. – Le code rural est ainsi modifié :

1° À l’article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À l’article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

3° Au 2° du I de l’article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

4° Au I de l’article L. 251-18, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

X. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XI. – Le code forestier de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XII. – Au huitième alinéa de l’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

XIII. – Au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Section 6

Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale

Article 55

I A (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594-0 G a été souscrit ».

I. – Au 1° du II de l’article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.

II. – L’article 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

« 3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

« 4° Les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :

« a) Soit la majorité des fondations ;

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l’article 278 sexies ;

« 2° Lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« a) La livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l’article 278 sexies.

« II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1° Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« 2° L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 1° L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III. – Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1. La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« 2. Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 3. La contribution à l’audiovisuel public ;

« 4. Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

III. – L’article 257 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées au 6° et 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

IV. – Le II de l’article 258 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. »

V. – L’article 260 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article 261 D ; »

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; ».

VI. – L’article 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots « 1 et 2 du III » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;

3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et 7° bis » sont remplacés par la référence : « I ».

VII. – Après le 1° l’article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ; ».

VII bis (nouveau). – Au 3° du II de l’article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

VIII. – L’article 266 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

3° Le 7 est abrogé.

IX. – L’article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :

« 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;

« 2° D’autre part, selon le cas :

« – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

« – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués.

« Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

X. – L’article 269 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les c et e sont abrogés ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; »

b bis) (nouveau) Le b est abrogé ;

c) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ».

XI. – Le II de l’article 270 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l’article 257 peut-être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

XII. – À l’article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4 du III ».

XIII. –  L’article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons en société de terrains à bâtir consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du même code ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d’immeubles dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 11. Les livraisons d’immeubles à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire, ou à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 13. (Supprimé)

« II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.

« 1 à 4. (Supprimés)

XIV. – Le a du 2 de l’article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; ».

XV. – L’article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu’au II » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et la référence : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, » ;

2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « IV ».

XVI. – L’article 285 du même code est abrogé.

XVI bis (nouveau). – Au III de l’article 289 du même code, la référence : « 19° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l’article 257 ».

XVII. – L’article 290 du même code est abrogé.

XVII bis (nouveau). – Au 1° de l’article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

XVII ter (nouveau). – Au c de l’article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».

XVII quater (nouveau). – L’article 634 du même code est abrogé.

XVIII. – À l’article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XIX. – L’article 852 du même code est abrogé.

XX. – Les quatre premiers alinéas de l’article 1115 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. »

XX bis (nouveau). – L’article 1384 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;

3° À la première phrase du I quater, les références : « des 2 et 3 quinquies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

XXI. – L’article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l’article 268 ; »

2° Au début du premier alinéa du B, les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, » sont supprimés.

XXII. – L’article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Cette exonération est subordonnée à la condition, que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. Si l’engagement n’est pas repris, le cédant peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;

2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : ».

XXII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 1692 du même code est supprimé.

XXII ter (nouveau). – L’article 1787 du même code est abrogé.

XXII quater (nouveau). – Le 4 de l’article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »

XXII quinquies (nouveau). – L’article 1829 du même code est abrogé.

XXII sexies (nouveau). – L’article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.

XXII septies (nouveau). – L’article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».

XXII octies (nouveau). – Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l’article 31, au a et au b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa du I de l’article 809, au second alinéa du 2° du I de l’article 828, au premier alinéa du I de l’article 1042 et au premier alinéa du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXIII. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Article 56

I. – L’article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. – (Supprimé)

Article 57

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’entrepôt fiscal » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le régime fiscal suspensif ; »

c) Les b et c sont abrogés ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d’entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

3° Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue du territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées au a et b. » ;

4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l’article 262 ou » ;

6° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverture d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

b) Au 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. » ;

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; »

B. – Au b du 3° de l’article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d’entrepôt national d’importation ou d’exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A » ;

C. – Le quatrième alinéa de l’article 1695 est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ;

D. – Au II de l’article 1698 C, les mots : « un régime d’entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Chapitre II

Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Article 58

Une ou plusieurs personnes morales de droit public peuvent, par convention approuvée par l’État, constituer soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public en vue d’exercer ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l’exercice de telles activités.

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent constituer des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 59

La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient obligatoirement les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L’objet du groupement ;

5° L’adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l’article 72 de la présente loi ;

10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

Article 60

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que sa prorogation, son renouvellement et sa modification par l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Article 61

La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.

Article 62

Sauf s’il en est stipulé autrement, le groupement peut accueillir de nouveaux membres dans les conditions fixées par la convention constitutive, sous réserve du respect de la condition fixée à l’article 63 de la présente loi.

Le retrait d’un membre du groupement s’opère dans les conditions prévues dans la convention constitutive.

Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

Article 63

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix à l’assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes délibérants.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public autres que celles établies dans un État membre de la Communauté européenne participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Dans ce cas, les personnes morales étrangères de droit public ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 64

Le groupement d’intérêt public est constitué avec ou sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article 65

L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.

Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.

Les décisions de modification, de renouvellement ou de prorogation de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.

L’assemblée générale est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Article 66

Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration si la convention constitutive le prévoit.

Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Article 67

Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.

Article 68

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.

Article 69

Les personnels du groupement sont constitués des personnels mis à sa disposition par ses membres. Des personnels propres peuvent également être recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Les agents publics sont placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Ils peuvent exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n’est pas membre du groupement.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le personnel recruté par le groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.

Article 70

Le dernier alinéa de l’article 69 n’est applicable qu’aux personnels recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et selon le régime prévu par la convention constitutive.

Pour les groupements créés après l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnels sont soumis au dernier alinéa de l’article 69. Pour les groupements existants à cette même entrée en vigueur, le régime est déterminé par l’assemblée générale dans un délai d’un an.

Selon les mêmes modalités, le régime des personnels recrutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans. À l’issue de cette période, ces personnels sont soumis au dernier alinéa de l’article 69.

Article 71

Lorsque les activités d’un groupement d’intérêt public employant des agents de droit public sont transférées à une personne publique qui les reprend dans le cadre d’un service public administratif, celle-ci peut proposer à tout ou partie des agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

Lorsque les activités d’une personne morale employant des salariés de droit privé sont reprises par un groupement d’intérêt public et que cette reprise se fait par transfert de la personne morale, ces salariés sont recrutés par le groupement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 69.

Article 72

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

Article 73

Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :

– les contributions financières des membres ;

– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;

– les subventions ;

– les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;

– les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;

– les dons et legs.

Article 74

L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si ce dernier est constitué exclusivement de collectivités territoriales.

Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération de l’assemblée générale ou des organes délibérants. Pour l’exécution de sa mission, il jouit de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il adresse chaque année à l’autorité qui a approuvé la convention constitutive un rapport sur les activités et la gestion du groupement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 75

Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

Les groupements d’intérêt public ayant pour membre l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État sont soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Section 4

Dissolution des groupements d’intérêt public

Article 76

Le groupement d’intérêt public est dissous :

1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive ;

2° Par décision de l’assemblée générale ;

3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet ou lorsque la condition fixée au premier alinéa de l’article 63 cesse d’être remplie.

Article 77

La dissolution du groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.

La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de l’État. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du groupement.

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

Article 78

Sont abrogés ou supprimés :

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

3° Les articles L. 216-11, L. 423-1. L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 du code de l’éducation ;

4° L’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

 L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural ;

9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

10° Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;

15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

19° (nouveau) Les trois premiers alinéas de l’article L. 106-1 du code des ports maritimes.

Article 79

I. – À l’article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, aux articles L. 541-43 et L. 542-11 du code de l’environnement et à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

II. – L’article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n’entrent pas dans le champ d’application du 1° de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés sil s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche » sont remplacés par la référence : « le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

IV. – Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement dintérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

V. – Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5313-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5313-3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public régis par le chapitre II de la loi n°               du                de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;

2° L’article L. 5313-4 est abrogé.

VII. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

VIII. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

IX. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme les mots : « de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

X. – Aux V et VI de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

XI. – À l’article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

XII. – L’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

XIII. – Le deuxième alinéa de l’article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :

« Lorsque l’État en est membre, le chapitre II de la loi n°                du                de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d’intérêt public. »

XIV. – À l’article L. 141-1 du code du tourisme, les mots : « articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacés par les mots : « dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

Article 80

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions de la présente loi. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

Article 81

Le chapitre II de la présente loi n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;

1° bis (nouveau) Les articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales ;

 L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Article 82

Le présent chapitre est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 69, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° Au premier alinéa de l’article 75, les mots : « chambres régionales des comptes », sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».

Chapitre III

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Article 83 A (nouveau)

I. – L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4 » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 210-2 du même code, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-3. – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 83

Les chapitres Ier à III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Institution des droits de préemption

« Section 1

« Droits de préemption institués
par les établissements publics de coopération intercommunale
et les communes

« Art. L. 211-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent instituer un droit de préemption urbain à l’intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 211-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent délimiter par décision motivée des périmètres de projet d’aménagement, dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies à la section 3 du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent, dans tout ou partie des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement et des zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, délimiter par décision motivée des périmètres de protection dans lesquelles peut s’exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l’article L. 211-2.

« Art. L. 211-4 – Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du présent code, à une société d’économie mixte ou à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les biens acquis par l’exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.

« Section 2

« Droits de préemption institués par l’État

« Art. L. 211-5. – L’État peut, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de la commune, délimiter par décision motivée des périmètres de projet d’aménagement dans lesquels une personne publique désignée dans l’acte de délimitation ou dans un acte pris dans les mêmes formes, peut exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies à la section 3 du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-6. – L’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine. En cas d’avis défavorable, le périmètre ne peut être créé que par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211-7. – À compter de la saisine de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de la commune, le préfet peut délimiter par décision motivée le périmètre à titre provisoire pour une durée de deux ans. En cas de création ultérieur d’un périmètre de projet d’aménagement, le délai de six ans prévu par l’article L. 211-5 court à compter de la création du périmètre provisoire.

« Si l’acte créant le périmètre de projet d’aménagement n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

« Lors de la publication de l’acte créant le périmètre de projet d’aménagement, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n’auront pas été utilisés à l’une des fins définies à l’article L. 210-1 seront, s’ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s’ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d’un an à compter de la publication de l’acte créant le périmètre. Dans ce dernier cas, le dernier alinéa de l’article L. 213-27 et l’article L. 213-28 sont applicables. Il en est de même si l’arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc en application du deuxième alinéa du présent article.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 211-8. – Le droit de préemption urbain prévu par l’article L. 211-1 n’est pas applicable dans les périmètres de projet d’aménagement et les périmètres de protection délimités en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

« Les droits de préemption prévus par les articles L. 211-1 à L. 211-3 ne sont pas applicables dans les périmètres délimités par l’État en application des articles L. 211-5 et L. 211-7.

« Art. L. 211-9. – À compter de la publication de l’acte délimitant l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, le propriétaire d’un immeuble ou droit immobilier peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-14 et L. 213-15. Les articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables. En cas de refus du titulaire du droit de préemption, de défaut de réponse dans le délai de deux mois ou de défaut de paiement du prix dans le délai fixé à l’article L. 213-20, le bien cesse d’être soumis au droit de préemption pour une durée de cinq ans.

« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 211-10. – L’acte qui renouvelle la durée de validité des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7 précise les motifs d’intérêt général qui justifient ce renouvellement.

« Art. L. 211-11. – (Supprimé)

« Chapitre II

« Aliénations soumises aux droits de préemption

« Art. L. 212-1. – Sont soumis aux droits de préemption institués par le chapitre précédent l’aliénation à titre onéreux :

« 1° D’un immeuble bâti ou non bâti ;

« 2° D’un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti ;

« 3° De droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

« Art. L. 212-2. – Ne sont pas soumis aux droits de préemption :

« 1° Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré de location-attribution ;

« 2° Les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

« 3° Les parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation, qui font l’objet d’une cession avant l’achèvement de l’immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

« 4° Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l’article L 313-7 du code monétaire et financier ;

« 5° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L. 123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l’article L. 11-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 6° Les immeubles et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L. 240-3 du présent code ;

« 7° Les immeubles et droits immobiliers cédés par l’État ou un de ses établissements publics à un établissement public de développement territorial ;

« 8° Les immeubles cédés au bénéficiaire d’une déclaration d’utilité publique ;

« 9° Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, l’aliénation des immeubles destinés à être affectés à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue au même article ;

« 10° L’aliénation par l’État ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-2 du présent code ;

« 11° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 12° Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.

« Art L. 212-3– Ne sont également pas soumis aux droits de préemption :

« 1° Les aliénations d’immeubles ou de droits sociaux comprises dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis consenties à l’un des co-indivisaires ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 212-4. – Est exclue du champ d’application du droit de préemption l’aliénation d’un bien ayant fait l’objet d’une décision de préemption qui a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque cette aliénation intervient dans un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive.

« Art. L. 212-5. – La décision ayant institué le droit de préemption ou une décision ultérieure prise par l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption peut exclure du champ d’application de ce droit de préemption, sur tout ou partie du territoire couvert :

« 1° La vente des lots issus des lotissements ;

« 2° La vente, par l’aménageur d’une zone d’aménagement concerté, des terrains compris dans la zone ;

« 3° L’aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;

« 4° L’aliénation de parts ou actions de sociétés d’attribution mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;

« 5° L’aliénation de lots compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété ;

« 6° L’aliénation de lots soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai.

« Art L. 212-6. – (Supprimé)

« Chapitre III

« Procédure de préemption

« Section 1

« Modalités d’exercice du droit de préemption

« Art. L. 213-1. – Toute aliénation soumise à l’un des droits de préemption prévus par le chapitre Ier est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Le maire transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 213-2. – L’obligation prévue à l’article L. 213-1 est applicable en cas d’aliénation d’un bien situé seulement pour partie à l’intérieur de l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7.

« Art. L. 213-3. – L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 213-4. – La déclaration d’intention d’aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix.

« Elle mentionne, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et les personnes bénéficiaires de servitudes.

« Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Art. L. 213-5. – En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la déclaration d’intention d’aliéner doit précéder la signature de ce contrat. Le délai de dix ans mentionné au 3) et au 6° de l’article L. 212-5 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« Art. L. 213-6. – Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux.

« Art. L. 213-7. – La décision du titulaire du droit de préemption d’exercer ce droit mentionne la nature du projet justifiant l’exercice de ce droit. Elle fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur et, le cas échéant, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien ainsi qu’aux fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Art. L. 213-8. – Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Art. L. 213-9. – En cas de déclaration d’utilité publique, l’exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l’accord amiable en matière d’expropriation en ce qui concerne l’extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« Art. L. 213-10. – Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.

« Art. L. 213-11. – Le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Ce transfert peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordé à l’occasion de l’aliénation d’un bien.

« Section 2

« Dispositions applicables au droit de préemption urbain

« Art. L. 213-12. – L’acquisition de l’immeuble ou des droits immobiliers intervient au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner ou, en cas d’adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

« Section 3

« Dispositions applicables au droit de préemption
des projets d’aménagement ou de protection

« Art. L. 213-13. – Si un périmètre de préemption est créé par l’État, en application des articles L. 211-5 ou L. 211-7 avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-8, la déclaration d’intention d’aliéner doit être transmise par le maire au préfet.

« Dans ce cas, le délai dans lequel le droit de préemption peut être exercé court à compter de la date de publication de l’acte ayant créé le périmètre, sous réserve que le préfet ait informé le vendeur du nouveau délai avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration.

« Art. L. 213-14. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.

« Art. L. 213-15. – Le prix est fixé selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, pour l’application de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue est celle de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

« Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif.

« Art. L. 213-16. – Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d’acquérir et le vendeur peut retirer son offre à tout moment, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

« Art. L. 213-17. – Dans le cas prévu à l’article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d’aménagement ou de construction le justifie, d’exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l’intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d’acquisition fixé tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.

« Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble du bien.

« Art. L. 213-18. – En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

« Section 4

« Paiement du prix et transfert de propriété

« Art. L. 213-19. – Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l’acte authentique.

« Art. L. 213-20. – Le prix d’acquisition est payé, ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

« Art. L. 213-21. – En cas de non respect du délai prévu à l’article L. 213-20, la vente est annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien.

« Section 5

« Utilisation des biens préemptés

« Art. L. 213-22. – Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés à un usage visé à l’article L. 210-1 qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

« Art. L. 213-23. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.

« Si l’exécution des travaux l’exige, ils sont tenus d’évacuer tout ou partie de ces locaux. Le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-9.

« Art. L. 213-24. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail.

« Celui-ci, qui ne peut ni s’y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu’ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

« Art. L. 213-25. – En cas de vente ou de location d’un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société d’habitations à loyer modéré, l’acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant un usage visé à l’article L. 210-1. La vente ou la location doit faire l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant.

« Art. L. 213-26. – Le titulaire du droit de préemption ouvre, dès institution ou création d’un droit de préemption, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par l’exercice ou le transfert de ce droit, ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.

« Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

« Art. L. 213-27. – Si le titulaire du droit de préemption n’est plus en mesure d’affecter à un usage visé à l’article L. 210-1 un bien acquis par l’exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il doit en informer les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et leur en proposer la rétrocession.

« Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renoncement des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit.

« À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

« Art. L. 213-28. – À défaut d’accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

« Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section 4 du présent chapitre. En cas de non respect du délai de six mois mentionné à l’article L. 213-20, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 213-29. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision mentionnée à l’article L. 213-7 est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien doit proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire.

« Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. À défaut d’accord amiable, l’ancien propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.

« À défaut de réponse de l’ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.

« Lorsque la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droit de l’ancien propriétaire ou à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, dans les conditions prévues aux articles L. 213-27 et L. 213-28.

« Art. L. 213-30 (nouveau). – Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

« L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans :

« a) Dans le cas prévu à l’article L. 213-27, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre institué en application de l’article L. 213-26 ;

« b) Dans le cas prévu à l’article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. »

Article 83 bis (nouveau)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 142-7, les références : « L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 » sont remplacées par les références : « L. 213-9, L. 213-10, L. 213-14 à L. 213-16, L. 213-19 à L. 213-21, L. 213-23 et L. 213-24 » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-1, les mots : « dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans un périmètre de protection, un périmètre de projet d’aménagement ou un périmètre provisoire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-1, les références : « L. 213-4 à L. 213-7 » sont remplacées par les références : « L. 213-9 et L. 213-14 à L. 213-16 » ;

4° L’article L. 214-3 est abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 240-1, le mot : « déléguer » est remplacé par le mot : « transférer » et les références : « aux articles L. 211-2 et L. 213-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 213-11 » ;

6° À l’article L. 311-3, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 213-27 » ;

7° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-4, la référence : « L. 213-5 » est remplacée par la référence : « L. 213-9 ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 616 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « déléguer » est remplacé par le mot : « transférer » et la référence : « L. 213-3 » est remplacée par la référence : « L. 213-11 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 541-29 du code de l’environnement, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, II et III ».

IV. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 12-2, la référence : « L. 213-5 » est remplacée par la référence : « L. 213-9 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 24-1, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ».

V. – Au quatrième alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi qu’à la délibération prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, » sont supprimés.

VI. – Les f et g du B de l’article 1594-0 G du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« f) Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les périmètres de protection ou les périmètres de projet d’aménagement dans les conditions prévues aux articles L. 213-12, L. 213-14, L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-18 du code de l’urbanisme ;

« g) Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-27 du même code ; ».

VII. – Au quatrième alinéa de l’article 109-1 du code minier, les mots : « l’une des personnes énumérées à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « une collectivité publique, à un établissement public y avant vocation, au concessionnaire d’une opération d’aménagement » et les mots : « une zone d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « un périmètre de projet d’aménagement ».

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption prévu à l’article L. 211-3 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être transféré à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article L. 213-11 du même code. »

IX. – À la dernière phrase du B du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, les mots : « et II » sont supprimés et la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 213-1 ».

X. – Au 7° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 213-13 » est remplacée par la référence : « L. 213-26 ».

XI. – À l’article 10 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, les références : « articles L. 211-1 et suivants et L. 213-1 et suivants » sont remplacées par les références : « articles L. 213-22 à L. 213-28 » et les mots : « à l’exception des dispositions concernant les délais de paiement » sont supprimés.

XII. – L’article 9 de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l’État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales est abrogé.

XIII. – Au II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots : « et le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, ainsi que le premier alinéa de l’article L. 213-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du         de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

XIV. – Au dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce, au deuxième alinéa de l’article L. 13-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au dernier alinéa de l’article L. 4413-1 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « zones d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « périmètres de projet d’aménagement ».

XV. – Au 2° des articles L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « les zones d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « les périmètres de protection, les périmètres de projet d’aménagement ».

Article 84

Après le 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption prévu par les articles L. 211-2 à L. 211-5 ou L. 211-7 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue au I est celle de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption. »

Article 85

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 6-1, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

2° À l’article 6-2, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

3° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I et au début de la deuxième phrase du premier alinéa du même I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » et « Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, et en effectuent le règlement.

« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°       du             de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »

Article 86

À l’article L. 321-9 du code de la construction et de l’habitation la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ».

Article 87

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 font l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège avant le 30 juin 2010, et signé avant le 31 décembre 2010. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant avant le 30 juin 2010, le neuvième alinéa du présent article est applicable. »

Article 88

L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art L. 480-8. – Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »

Chapitre IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption
des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

Article 89

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 670-1 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 670-4 est supprimé.

Article 90

L’article L. 142-5 du code de la route est abrogé.

Article 91

À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés.

Article 92

(Supprimé)

Article 93

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AH est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l’article 219 est supprimé ;

3° L’article 242 ter B est ainsi modifié :

a) Au 2, les mots : « , dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :

« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. »

Article 94

I. – La dernière phrase de l’article L. 322-2 du code des assurances est supprimée.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 200 sexies est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1607 ter est supprimé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.

IV. – La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 23 est abrogé ;

2° Le III de l’article 30 est abrogé.

Article 95

Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile est supprimé.

Article 96

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

II. – La dernière phrase de l’article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimée.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;

2° La dernière phrase de l’article L. 932-51 est supprimée.

V. – À la fin de l’article 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés.

VI et VII. – (Supprimés)

Article 97

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 247-4 est abrogé ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 247-5, les références : « aux articles L. 247-3 et L. 247-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 247-3 » ;

2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 311-3 est supprimé ;

4° L’article L. 312-9 est abrogé ;

4° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 313-4, les mots : « et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 312-8 » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-3, les mots : « , sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État, » sont supprimés.

II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.

Article 98

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du 12° de l’article 28 est supprimée ;

2° L’article 34-3 est abrogé.

Article 99

L’article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est abrogé.

Article 100

I. – La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives est abrogée.

II (nouveau). – L’article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé.

Article 101

À l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

Chapitre V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 102

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnées cumulativement » ;

2° (Supprimé)

Article 103

Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées… (le reste sans changement). »

Article 104

(Supprimé)

Article 105

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;

2° (Supprimé)

Article 106

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° de l’article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

2° À la fin du 6° de l’article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

3° À la fin du 5° de l’article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

4° À la fin du 10° de l’article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

5° Au second alinéa de l’article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;

6° À la fin du 4° de l’article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

7° Au second alinéa de l’article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

Article 107

Le dernier alinéa de l’article 224-4 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est portée à :

« 1° Quinze ans de réclusion si la personne a été prise en otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;

« 2° Dix ans d’emprisonnement si la personne a été prise en otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition et qu’elle a été libérée sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. »

Articles 108 à 110

(Supprimés)

Article 111

Au premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Articles 112 et 113

(Supprimés)

Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « pour accomplir », sont insérés les mots : « ou avoir accompli », et après les mots : « s’abstenir d’accomplir », sont insérés les mots : « ou s’être abstenu d’accomplir » ;

b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

2° Au premier alinéa de l’article 433-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

3° Au septième alinéa de l’article 434-9, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

4° Au premier alinéa de l’article 434-9-1, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

5° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

6° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

7° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

8° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

9° Au premier alinéa de l’article 441-8, après les mots : « d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et après le mot : « établir », sont insérés les mots : « ou avoir établi » ;

10° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

11° Au premier alinéa de l’article 717-1, après les mots : « d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et les mots : « ou s’abstenir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

12° Au premier alinéa de l’article 727-1, après les mots : « d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et les mots : « ou s’abstenir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu ».

Article 115

I. – L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

II. – Après l’article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. »

Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimés ;

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l’article 706-26 » ;

10° (nouveau) À la fin des deuxième et dernier alinéas de l’article 850, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés.

Article 117

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1. – L’article L. 3115-1 du code de la santé publique est applicable. » ;

2° L’article L. 283-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 283-1. – L’article L. 3116-5 du code de la santé publique est applicable. »

Article 118

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 83 est abrogé ;

2° À l’article 85, les mots : « , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;

3° À l’article 2294, les mots : « , à l’exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l’article 2317 est supprimé.

Article 119

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 244-1, les références : « , L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : « , L. 820-6 et L. 820-7 » ;

3° L’article L. 820-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »

b) (nouveau) Au 2°, les mots : « tenue d’avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;

4° L’article L. 820-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;

b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;

c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Article 120

(Supprimé)

Article 121

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 115-26 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-14 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les infractions aux articles L. 121-8 à L. 121-12 sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1.

« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« L’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales est applicable à ces infractions. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° L’article L. 214-2 est abrogé ;

6° et 7° (Supprimés)

8° Les trois derniers alinéas de l’article L. 216-7 sont ainsi rédigés :

« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

« La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.

« Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cessent de plein droit. » ;

9° à 11° (Supprimés)

Article 122

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 152-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;

2° À la fin de l’article L. 313-30, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-13, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

II. – L’article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu à l’article L. 313-1 et une peine de trois mois d’emprisonnement. »

III. – L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 480-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. »

Article 123

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d’identité » ;

1° bis (nouveau) L’intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;

2° Le 1 de l’article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :

« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;

« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ci-après ;

« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;

« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard de certains d’entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d’abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;

3° Le 2 de l’article 382 est ainsi rédigé :

« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;

3° bis (nouveau) Au 4 de l’article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;

4° L’article 388 est abrogé ;

4° bis (nouveau) À l’article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;

5° L’article 414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;

6° (Supprimé)

7° L’article 432 bis est ainsi rédigé :

« Art. 432 bis. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;

8° (nouveau) Les deux dernières phrases du 1 de l’article 459 sont supprimées.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin de la dernière phrase du 1 de l’article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d’emprisonnement » ;

3° L’article 1750 est ainsi rédigé :

« Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;

4° Après le mot : « autorisée », la fin de l’article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende. » ;

5° À la fin de l’article 1771, les mots : « pénale de 9 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an » ;

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 1772, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

7° L’article 1775 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « entraîne de plein droit » sont remplacés par le mot : « encourt » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

8° et 9° (Supprimés)

10° L’article 1783 B est ainsi rédigé :

« Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues à l’article 1741. » ;

11° La première phrase de l’article 1789 est ainsi rédigée :

« Au cas où un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni d’un emprisonnement de six mois. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

13° (Supprimé)

14° Le premier alinéa de l’article 1800 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personnalité de son auteur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut exercer la valeur de l’objet de l’infraction » ;

15° L’article 1813 est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;

b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

16° (Supprimé)

17° L’article 1816 est ainsi rédigé :

« Art. 1816. – En cas de condamnation d’un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

« En cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d’un an au plus, de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis, tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions prévues à l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l’établissement. » ;

18° L’article 1819 est ainsi rédigé :

« Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l’article 1799. » ;

19° (Supprimé)

20° L’article 1839 est ainsi rédigé :

« Art. 1839. – La fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l’article 441-4 du code pénal.

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »

III. – L’article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 124

L’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1. – Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. »

Article 125

(Supprimé)

Article 126

I. – Le a de l’article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».

II. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 259 est supprimé.

III. – L’article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages ; »

2° Au 3°, le mot : « veuves » est remplacé par les mots : « conjoints survivants » et les mots : « femmes divorcées » sont remplacés par les mots : « conjoint divorcé » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV. – L’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État est abrogé.

Article 127

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 130-3, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

3° Au 2° de l’article L. 141-1, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

4° Au 1° de l’article L. 142-1, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

5° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Article 128

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1312-1, la référence : « L. 1336-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1337-1-1 » ;

2° L’article L. 1336-10 devient l’article L. 1337-10 ;

3° L’article L. 1534-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-1. − Conformément à l’article 711-2 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;

« 2° Le chapitre III du titre III ;

« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;

4° L’article L. 1534-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-7. − Conformément à l’article 711-2 du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d’établissement prévue par l’article L. 3355-4 » ;

7° L’article L. 3355-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou lorsque la fermeture définitive de l’établissement a été prononcée » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’interdiction », sont insérés les mots : « ou de la fermeture » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« L’usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1, ou l’usage sans droit d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. »

Article 129

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

2° Le 6° de l’article L. 1337-6 est abrogé ;

3° Après l’article L. 1337-6, il est inséré un article L. 1337-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-6-1. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

4° et 5° (Supprimés)

Article 130

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1254-1 est ainsi rédigé :

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » ;

2° (Supprimé)

Article 131

Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis des peines prévues aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »

Article 132

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;

2° À l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

3° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d’infractions » ;

4° L’article L. 4741-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience » ;

5° (nouveau) À l’article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».

II (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 724-2, L. 724-4, L. 724-9, L. 724-11 et L. 724-12 du code rural, les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés.

Article 133

I. – (Supprimé)

II. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

Article 134

(Supprimé)

Article 135

I A (nouveau). – Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes » sont supprimés, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article 85, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

I. – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin, les mots : « règlements d’administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d’État » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l’article 131-12, à l’article 131-13, aux 3° et 6° de l’article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l’article 131-16 du code pénal ».

II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée :

« Elles sont punies d’une amende comprise entre 9 € et 150 €, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par le code pénal et par le titre III de la présente loi. » ;

2° À l’article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot « sont » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».

III. – (Supprimé)

IV. – L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 1er est puni d’une amende de 3 750 €. En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision, ou d’un communiqué dans les conditions précisées à l’article 131-35 du code pénal. » 

V. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

2° Aux 4° du IV, 4° du V et 4° du VI de l’article 6, le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 3 750 € ».

VI. – Le premier alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 150 000 €. »

VII. – La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur … (le reste sans changement). » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a » ;

2° Le début de l’article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. – Encourent trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de l’article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. – Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;

4° Le début de l’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;

5° Le début de l’article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. – Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout propriétaire… (le reste sans changement). » ;

6° Le début de l’article 7 est ainsi rédigé : « Art. 7. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;

7° Le début de l’article 8 est ainsi rédigé : « Art. 8. – Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement). » ;

8° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne. » ;

9° Le début de l’article 10 est ainsi rédigé : « Art. 10. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;

10° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine ou conducteur : » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;

11° L’article 12 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;

12° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;

13° Le début de l’article 15 est ainsi rédigé : « Art. 15. – Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;

14° Le début de l’article 16 est ainsi rédigé : « Art. 16. – Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;

15° Le début de l’article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. – Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;

16° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :

« Encourt six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par le I de l’article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne. » ;

17° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout constructeur… (le reste sans changement). » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;

18° Le début de l’article 20 est ainsi rédigé : « Art. 20. – Encourt trois mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). »

Chapitre VI

Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit

Article 136

I. – Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;

2° bis (nouveau) L’article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;

4° La loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ;

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

6° Les cinq derniers alinéas de l’article 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;

7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

8° bis (nouveau) L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° Le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

11° L’article 1er, le premier mot du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre ;

12° L’article 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ;

13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21° L’article 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes ;

22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;

24° L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° (Supprimé)

28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;

30° (Supprimé)

31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

31° bis (nouveau) Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33° (Supprimé)

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

35° L’article 4 du code de l’artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ;

37° Les articles L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique.

II (nouveau). – A. – Les 1° bis A et 2° de l’article 208 et l’article 208 A du code général des impôts sont abrogés.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 214-18, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.

F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III (nouveau). – Après les mots : « seront punis », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigée : « d’une contravention de la cinquième classe. »

Article 137

I. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement ;

2° L’article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ;

3° L’article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

4° L’article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue.

II. – À l’article 16 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : « , qui est applicable à l’Algérie, » sont supprimés.

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour est supprimé.

IV. – La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie est ainsi modifiée :

1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l’état d’urgence » ;

2° À l’article 1er, les mots : « , de l’Algérie » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « le gouverneur général, pour l’Algérie » sont supprimés ;

5° Les articles 15 et 16 sont abrogés.

V. – L’article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références relatives à l’application à l’Algérie sont et demeurent supprimées. »

Article 138

I. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

II. – (Supprimé)

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :

« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

IV. – Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 450-1 ».

V. – Au cinquième alinéa de l’article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, les mots : « à l’article L. 450-1, premier et troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 450-1, ».

VI. – Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

VII. – À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

IX. – À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

X. – Au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ». 

XI. – À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XII. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XIII. – À l’article L. 342-5 du même code de l’action sociale et des familles, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XIV. – À l’article L. 347-2 du même code, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XV. – À l’article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil », et les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XVI. – (Supprimé)

Article 139

À l’article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.

Article 140

L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. – Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à des peines correctionnelles en application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après :

« –  les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6 et L. 121-14 du présent code ;

« –  les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

« –  les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10 et L. 5442-11 du code de la santé publique ;

« –  les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9, L. 671-10 et L. 671-12 du code rural ;

« – la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

« – la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

« – la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

« – la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

« – la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

« – la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

« – la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux. »

Article 141

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est abrogée.

2° À l’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l’épargne-construction » sont supprimés ;

3° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III est abrogée ;

4° L’article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d’un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d’État. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l’État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l’opération qui est couverte par la subvention de l’État. »

II (nouveau). – Est et demeure abrogé l’article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier.

Article 142

I. – À l’article L. 45 du code électoral, les mots : « aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée » sont remplacés par les mots : « aux obligations imposées par le code du service national ».

II. – Le code du service national est ainsi modifié :

1° L’article L. 4 est abrogé ;

2° Après l’article L. 111-3, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. »

Article 143

I. – L’article L. 224-4 du code de l’environnement est abrogé.

II (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du même code, les références : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacées par les références : « L. 224-1 et L. 224-2 ».

Article 144

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 311-11 est ainsi rédigé :

« Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-19, les mots : « hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal ».

Article 145

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

2° Au 1° de l’article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

4° Au premier alinéa de l’article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

5° À l’article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

6° Au premier alinéa de l’article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

Article 146

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 376 est ainsi rédigé :

« Art. 376. – Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 417 est ainsi rédigé :

« L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 463 est ainsi rédigé :

« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 786 est ainsi rédigé :

« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au troisième alinéa de l’article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. »

Article 147

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salariés ou agents publics » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».

II (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés.

Article 148

Le cinquième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

Article 149

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-11, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. – L’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. » ;

2° Au 1° de l’article L. 553-4, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont supprimés et les mots : « l’allocation parentale d’éducation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » ;

3° Au 1° de l’article L. 931-18-1, la référence : « L. 931-8 » est remplacée par la référence : « L. 931-18 ».

Chapitre VII

Compensation financière

Article 150

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre VIII

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

(Division et intitulé nouveaux)

Article 151 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 152 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoriser à procéder, par voie d’ordonnance, à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

Le Gouvernement peut étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

II. – Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

III. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 153 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 154 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 155 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Chapitre IX

Dispositions transitoires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 156 (nouveau)

I. – Le 5° de l’article 121 entre en vigueur à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État reprenant les dispositions contenues à l’actuel article L. 214-2 du code de la consommation, et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

II. – Les 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° du I de l’article 136 entrent en vigueur à compter de la publication de décrets en Conseil d’État reprenant les dispositions ainsi abrogées et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

Article 157 (nouveau)

I. – Les articles 83 et 84 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les aliénations ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner déposée avant cette date et l’utilisation des biens acquis restent soumises au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – À compter de l’entrée en vigueur des articles 83 et 84 :

1° Les périmètres de droit de préemption urbain délimités en application du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dans les zones urbaines ou d’urbanisation future, sont soumis au régime juridique des périmètres de droit de préemption urbain délimités en application de l’article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. Toutefois, les aliénations mentionnées à l’article L. 212-5 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont soumises de plein droit au droit de préemption que dans les périmètres ayant fait l’objet de la délibération motivée prévue par le dernier alinéa de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

2° Les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé délimités en application de l’article L. 212-2-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au régime juridique des périmètres provisoires de projet d’aménagement créés en application de l’article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la création d’un périmètre de projet d’aménagement et jusqu’à la fin d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté qui les a délimités ;

3° Les périmètres de zones d’aménagement différé délimités en application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis, pendant un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, si celle-ci intervient avant, jusqu’à la fin du délai de quatorze ans prévu à l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

a) Lorsque la zone d’aménagement différé avait été créée à la demande d’un établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d’urbanisme ou d’une commune non membre d’un tel établissement, au régime juridique des périmètres de projet d’aménagement créés en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi ;

b) Dans les autres cas, au régime juridique des périmètres de projet d’aménagement créés en application de l’article L. 211-5 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

À l’issue de leur délai de validité, ils peuvent être renouvelés dans les conditions définies par l’article L. 211-10 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi ;

4° Les personnes publiques auxquelles le droit de préemption a été délégué en application de l’article L. 213-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dans les limites fixées par la décision de délégation, du transfert de l’exercice du droit de préemption, au sens de l’article L. 213-13 même code dans sa rédaction issue de la présente loi.


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