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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2095

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. JEAN-LUC WARSMANN (N° 1890) de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

TOME II – TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXES

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

——

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 353

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 615

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 701

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ADOPTÉES ENTRE LE 1ER JANVIER 2001 ET LE 31 DÉCEMBRE 2005 DONT LA MESURE RÈGLEMENTAIRE D’APPLICATION N’A PAS ÉTÉ PRISE 703

ANNEXE 2 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 721

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Code général des collectivités territoriales

Article 1er

Article 1er

Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.

II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

III. – À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.

Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné.

« III bis. – 





… l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

 

« Si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables, l’abonné n’est tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d’eau potable, après enquête, établit que cette augmentation n’est pas imputable à une fuite de canalisation. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« L’abonné n’est pas tenu …

… moyenne, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

   

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu’à compter de la notification, par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

   

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’information prévue par le premier alinéa du présent III. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »

(amendement CL156)

IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.

   

Art. L. 2224-12-2. – Cf. annexe.

Article 2

Article 2

 

I. – Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Art. 16 A. – I. – 

… informations ou données nécessaires …

 

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations, les données et les pièces justificatives qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises.




… informations ou données qui …

… demande et celles qu’elle …
… françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

 

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces données.



… ces informations ou données.

 

« Les échanges d’informations entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État qui fixe les domaines dans lesquels les échanges interviennent et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des données échangées. Ce décret précise également les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

… d’informations ou données entre …
… par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges de données ou informations, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent ...

 

« II. – Un usager présentant une demande ne peut être tenu de produire un document qu’il a déjà produit auprès de la même ou d’une autre autorité administrative dans un délai de dix ans suivant la première date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. »

« II. –  … demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe …
… document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

   

« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II du présent article, l’usager les communique à l’autorité administrative. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Alinéa supprimé

(amendement CL157)

 

Article 3

Article 3

 

Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen par le service compétent et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser. Cette régularisation s’effectue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La réponse de l’autorité administrative indique au demandeur les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. »

« Art. 19-1. – 













… prévoient. Le décret précité détermine les conséquences, sur le délai de recours, d’une omission de cette information. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour régulariser. Toutefois la régularisation de la demande avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative met fin à cette suspension. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, aucune décision implicite d’acceptation n’est susceptible d’intervenir. »

(amendement CL158)

 

Article 4

Article 4

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 12. – Pour l’exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d’autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l’article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d’architecture et être autorisées à exercer la profession d’architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d’architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

1° À la première phrase du premier …

(amendement CL159)

Art. 10 et 10-1. – Cf. annexe.

   

Art. 13. – Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

2° L’article 13 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

   

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d’architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;

a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

 

5° Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.


Art. 10 et 10-1. – Cf. annexe.

c) Au dernier alinéa, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. 40. – Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titre. ».

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres.

(amendement CL160)

Code pénal

Art. 433-17. – Cf. annexe.

   

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 5

Article 5

Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

 

(Sans modification)

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

 
   

Article 5 bis (nouveau)

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Art. 4. – . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion sont dispensées de justifier de l’insuffisance de leurs ressources.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. »

(amendement CL402)

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 262-2 et L. 262-3. – Cf. annexe.

   

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public

Art. 1er. – Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

   

À cet effet doivent être motivées les décisions qui :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.

I. – L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

 
 

II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 19-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.

« Art. 19-1. – 






… précisé si l’autorité …

(amendement CL161)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un autre recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« Art. 20-1. – 



… d’un recours …

(amendement CL162)

 

« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives

III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – 


… est ainsi rédigé :

Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Ces conditions peuvent être différentes selon les dispositions statutaires applicables aux agents et les catégories de décisions auxquelles elles s’appliquent.

Alinéa supprimé

 

« S’il n’est pas prévu que son recours préalable est directement exercé auprès d’une commission administrative chargée d’éclairer l’autorité compétente, l’agent qui présente un tel recours à cette autorité doit avoir la possibilité de solliciter l’avis d’une tierce personne désignée à cet effet ou d’une instance collégiale dont l’organisation et le fonctionnement comportent des garanties particulières fixées par voie réglementaire. »

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »

(amendement CL393 et
sous-amendement CL420)

   

Article 6 bis (nouveau)

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures

Art. 13. – . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est ainsi rédigé :

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« IV. – Le 1° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ; le I, les 2°, 3° et 4° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

Art. 44. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Se conforment à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Au II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». 

(amendement CL146 et
sous-amendement CL405)

 

Article 7

Article 7

 

I. – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives antérieures au 1er janvier 1900 en tant qu’elles s’appliquent à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont abrogées, sous réserve des domaines dans lesquels ces collectivités disposent d’une compétence exclusive.

Alinéa supprimé

 

II. – Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant la liste des dispositions concernées par le I du présent article, ainsi que la liste des dispositions dont le maintien en vigueur apparaît nécessaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2010, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.

(amendement CL164)

 

Article 8

Article 8

 

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’un organisme préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet et par tout autre moyen, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen adapté les modalités de la consultation.


… consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle …
… internet, les …

… moyen les …

(amendements CL165, CL118,
CL166 et CL167)

 

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations recueillies par l’autorité administrative, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.


… observations qu’elle a recueillies, éventuellement …

(amendement CL168)

 

Cette consultation ouverte se substitue aux consultations obligatoires en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les organismes dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue par le présent article.

… substitue à la consultation obligatoire en …
… Les commissions consultatives dont …



… prévue au présent article. Sans préjudice du dernier alinéa, la décision d’organiser une consultation ouverte vaut saisine des commissions consultatives compétentes.

(amendement CL169)

 

Par exception aux dispositions du présent article, demeurent obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique et celles ayant trait au dialogue social.


Demeurent …



… publique, qui constituent une garantie d’une exigence constitutionnelle, celles qui traduisent un pouvoir de proposition et celles mettant en
œuvre le principe de participation.

(amendement CL170)

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la concertation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code de l’action sociale et des familles

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 146-8. – Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146-8, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , soit sur sa propre initiative, soit sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal et dans des conditions prévues par décret, » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 241-3. – Une carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La carte d’invalidité est également délivrée à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré définitif suivant des référentiels définis par voie réglementaire. » ;

2° (Alinéa sans modification)

« Une carte d’invalidité est notamment délivrée …

(amendement CL171)

Art. L. 241-3-2. – Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés :

« dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

3° (Alinéa sans modification)



… réponse du représentant de l’État dans le département dans …

(amendement CL172)

   

Article 9 bis (nouveau)

Art. L. 262-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles les mots : « doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. » sont remplacés par les mots : « doit être français ou justifier d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement sur le territoire, et remplir la condition mentionnée au 4° de l’article L. 262-4. »

Art. L. 262-4. – Cf. annexe.

 

II. – Le présent article s’applique à compter de son entrée en vigueur aux nouvelles demandes d’ouverture de droit au revenu de solidarité active et aux droits ouverts depuis le 1er juin 2009 sur manifestation des intéressés.

(amendement CL395)

 

Article 10

Article 10

Code de l’aviation civile

Art. L. 421-4. – Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

Le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Être de nationalité française ;

1° Au 1° de l’article L. 421-4, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée ».

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 421-5. – Les personnes qui n’ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou les départements et territoires d’outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l’article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

2° À l’article L. 421-5, les mots : « qui n’ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 421-4 ».

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 421-6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 421-3. – Cf. annexe.

« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services établi dans l’un des États précités, qui exercent leur activité en France n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 421-3. »

« Art. L. 421-6. – 





… ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi …

(amendements CL174 et CL175)

Art. L. 421-8. – Cf. annexe.

4° L’article L. 421-8 est abrogé.

4° (Sans modification)

   

Article 10 bis (nouveau)

Code civil

 

La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :

Art. 26. – Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »

(amendement CL422)

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

   
   

Article 10 ter (nouveau)

Art. 171. – Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

 

Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »

(amendement CL424)

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.

   

Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.

   
 

Article 11

Article 11

Art. 910. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « capacité à recevoir des libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, ».

1° (Sans modification)

Si le représentant de l’État dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Les libéralités consenties à des établissements ou à des États étrangers sont acceptées librement par ceux-ci, sauf opposition formée par le ministre de l’intérieur qui se prononce après avis du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, des autres ministres concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

… à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques

II. – L’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi rédigé :

II. – La loi du …

… est ainsi modifiée :

Art. 1er. – Sous réserve des deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

« Art. 1er– Tout établissement ecclésiastique autorisé ou congrégation légalement reconnue peut accepter, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil, tous les biens meubles, rentes ou immeubles destinés à l’accomplissement de son objet, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. »

1° L’article 1er est abrogé ;

   

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

Art. 2. – Tout établissement ecclésiastique reconnu pourra également, avec l’autorisation, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

 

« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

   

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

   

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires ; »

Art. 3. – Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée.

 

3° L’article 3 est abrogé.

Code civil

Art. 910. – Cf. supra.

   

Loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes

III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est ainsi rédigé :

III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.

Art. 4. – Les établissements dûment autorisés pourront, avec l’autorisation spéciale du chef de l’État :

« Art. 4. – Les congrégations religieuses dûment autorisées ou légalement reconnues peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État :

 

1° (Abrogé)

   

2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui ;

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

 

3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils seraient propriétaires.

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires.

 

Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil.

« Elles peuvent également accepter des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil. »

Alinéa supprimé

(amendement CL176)

Code civil

Art. 910. – Cf. supra.

   

Code de la construction et de l’habitation

Article 12

Article 12

Art. L. 261-11. – . . . . . . . . . .

Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.



… est ainsi rédigé :

Lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation.

Art. L. 261-15. – Cf. annexe.

Code de la consommation

Art. L. 312-15 à L. 312-17. – Cf. annexe.

 

« Le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 et le contrat de vente sont soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. »

(amendement CL177)

Code de l’environnement

Article 13

Article 13

   

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 213-11. – Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.

Après le premier alinéa de l’article L. 213-11 du code l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après …

… L. 213-11, il …

 

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. »

(Alinéa sans modification)

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d’entreprise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 213-14-1. – I. – La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.

 

2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

II. – Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

 

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

Art. L. 213-14-2. – Les redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est fixé à 0,005 € par mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin.

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :

Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l’article L. 213-14-1.

Art. L. 213-10-11. – Cf. annexe.

 

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »

(amendement CL178)

Code général des collectivités territoriales

Article 14

Article 14

Art. L. 2213-15. – Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2213-14. – Cf. annexe.

Au premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 2213-14 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ».

(Sans modification)

Code de procédure pénale

 

Article 14 bis (nouveau)

Art. 530. – Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

 

Le second alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

 

« Ce délai, ainsi que ceux mentionnés par les articles 529-8 et 529-9, s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. »

(amendement CL136)

La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

Art. 529-8 et 529-9. – Cf. annexe.

   
 

Article 15

Article 15

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code de la route

1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 326-3. – Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative ».

 

Art. L. 326-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l’étendue de son pouvoir disciplinaire.

2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l’article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles ».

 

Art. L. 326-6. – I. – Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le 4° de l’article L 326-6 est remplacé par un paragraphe I bis ainsi rédigé :

 

4° L’accomplissement d’actes de nature à porter atteinte à son indépendance.

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.

 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.

   
 

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

 

Code rural

Article 16

Article 16

Art. L. 214-6. – I. – On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

IV. – La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;

   

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

   

3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces États ou d’un État membre de l’Union européenne sont régies par l’article L. 204-1.

a) Au 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

   

Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

b) (Sans modification)

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’État.

c) Il est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. Elle fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative. »

« VII. – 



… animaux. »

(amendement CL137)

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 222-1. – Un décret en Conseil d’État définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l’autorité administrative.

« Les arrêtés qui précisent ces conditions déterminent, le cas échéant, les cas dans lesquels les organismes et les professionnels établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, détenir l’agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. »

« Les organismes

sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l’agriculture, eu égard … … activité, réputés détenir

(amendement CL179)

Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en œuvre de ces activités sont précisées par décret.

   
 

3° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. L. 233-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

 

Lorsqu’un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l’agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d’y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l’agrément peut être suspendu. Si, à l’issue de cette période, il n’est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l’agrément.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

 
 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

 

Art. L. 256-3. – Un décret précise les conditions d’application du présent chapitre.

4° L’article L. 256-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. L. 256-2. – Cf. annexe.

« Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes d’inspection et les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l’article L. 256-2 établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer ces activités, détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. ».

 

Art. L. 611-6. – Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre. Il détermine également les conditions d’utilisation du qualificatif d’"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention ».

5° (Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Article 17

Article 17

Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Au douzième alinéa (11°) de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Art. L. 722-20. – Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Le 8° de l’article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l’article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 8° de l’article L. 722-20 du code rural, les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ».




1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;

2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

(amendement CL180)

   

Article 17 bis (nouveau)

   

L’article L. 741-1 du code rural est ainsi modifié :

Art. L. 741-1. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l’emploi de salariés agricoles sont calculées et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l’action sanitaire et sociale.

 

1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :  « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés.

   

L’évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

(amendement CL138)

   

Article 17 ter (nouveau)

Code de la santé publique

 

L’article L. 1321-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1321-5. – Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l’État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d’eau réalisés par les services du représentant de l’État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’État dans le département.

 

1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l’État dans le département. » ;

Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.

 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;


Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d’eau.

 

3° Au troisième alinéa, le mot : « agréé » est supprimé.

(amendement CL404)

 

Article 18

Article 18

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code …

Code de la santé publique

1° L’article L. 1331-7 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;




b) Au début du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « au premier investissement » ;

Alinéa supprimé





1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-7, après le mot : « participation », sont …

 

c) Après le premier alinéa, il est inséré un paragraphe II ainsi rédigé :

2° Il est inséré, après l’article L. 1331-7, un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

 

« II. – Les propriétaires des immeubles ou des établissements dont les rejets d’eaux usées sont issues d’utilisations de l’eau assimilables à des utilisations à des fins domestiques, définies en application d’un décret en Conseil d’État, qui demandent à être raccordés au réseau public de collecte peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie réalisée par eux en leur évitant une installation d’évacuation ou d’épuration autonome réglementaire, à verser une participation tenant compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. ».

« Art. L. 1331-7-1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation …

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. » ;

Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.

d) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « III. – » ;

Alinéa supprimé

 

e) Au dernier alinéa, les mots : « de cette participation » sont remplacés par les mots : « des participations mentionnées au I et II ».

Alinéa supprimé

Art. L. 1331-8. – Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

 

3° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au début de la première phrase de l’article L. 1331-10, les mots : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques » sont remplacés par les mots : « À l’exclusion des déversements d’eaux usées domestiques ou provenant d’établissements dont les utilisations de l’eau sont assimilables aux utilisations à des fins domestiques, tout déversement ».

Alinéa supprimé

Art. L. 1331-11. – Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :

1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d’assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

 

4° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques.

 

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. »

   

II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant utiliser l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1331-7-1 du même code, les dispositions de l’article L. 1331-8 du même code lui sont applicables.

(amendement CL181)

 

Article 19

Article 19

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1334-3. – Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement s’est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l’État procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l’État procède comme indiqué au dernier alinéa de l’article L. 1334-2. À l’issue des travaux, le représentant de l’État fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, au directeur du service communal d’hygiène et de santé de la commune concernée.

« À l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. » ;






… supprimé. Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. » ;

(amendement CL397)

Art. L. 1334-4. – Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement est tenu d’assurer l’hébergement des occupants visés à l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. À défaut, et dans les autres cas, le représentant de l’État prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.

   

Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l’hébergement provisoire des occupants visés à l’alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du local d’hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

   

En cas de refus d’accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement aux personnes chargées de procéder à l’enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l’État dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d’entrée dans les lieux.

   

Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l’État ; cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

   

Le représentant de l’État dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1334-1 et L. 1334-2. – Cf. annexe.

Art. L. 1334-3 et L. 1334-4. – Cf. supra.

« Art. L. 1334-4-1. – Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

« Art. L. 1334-4-1. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1334-1 et L. 1334-2. – Cf. annexe.

Art. L. 1334-3 et L. 1334-4. – Cf. supra.

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1344-3 et L. 1334-4. » ;







… diagnostic et le contrôle mentionnés à l’alinéa précédent. » ;

(amendement CL182)

Art. L. 1334-12. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État les modalités d’application du présent chapitre, et notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° L’article L. 1334-12 est complété par un ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° Les modalités d’établissement du relevé mentionné à l’article L. 1334-5.

   

Art. L. 1334-4 et L. 1334-4-1. – Cf. supra.

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».

 
 

Article 20

Article 20

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code …

Art. L. 4383-1. – L’État fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 4383-3. – La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 4244-1. – L’État fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après …

 

« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

(Alinéa sans modification)

La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 4383-5.

   
 

4° Après l’article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

2° Après …

 

« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Art. L. 4244-2. – (Sans modification)

 

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

 
 

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

 
 

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. »

 


Art. L. 4383-1. – Cf. supra.

 

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;


Art. L. 4383-3. – Cf. supra.

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

   

II. – Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.

(amendement CL183)

   

Article 20 bis (nouveau)

   

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :








Art. L. 5125-4. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Art. L. 5125-1. – On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales.

 

« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.

Une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l’État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

 

« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;

Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5.

 

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. » ;

Art. L. 5125-32. – Sont fixées par décret en Conseil d’État :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d’application de l’article L. 5125-1-1.

Art. L. 5125-1-1. – Cf. annexe.

 

3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, les mots : « de l’article L. 5125-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».

(amendement CL401)

 

Article 21

Article 21

Art. L. 5211-3. – Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s’ils n’ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par un organisme désigné à cet effet soit par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l’autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

 

Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches biomédicales sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l’objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code.

   

Art. L. 5212-1. – Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’exploitant est tenu de s’assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.

Article 22

Article 22

Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant d’une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Les modalités de l’agrément des organismes et de l’attestation technique sont définies par décret.

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Le contenu de l’attestation est défini par décret en Conseil d’État. »

 

Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l’autorisation de l’installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13.

   
 

Article 23

Article 23

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 243-1-2. – L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l’employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’État.

1° Au début de l’article, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Après les mots : « L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

1° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (Sans modification)

Code du travail

4° Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1271-1 à L. 1271-16. – Cf. annexe.

Art. L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5. – Cf. annexe.

« II. – Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail, relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail, relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs visés au I ou à leur représentant. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l’organisme habilité par l’État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l’organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l’employeur, et établit le bulletin de paie du salarié.

« II. – 








… à leurs représentants. Dans …

(amendement CL184)








Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-7 et L. 241-10. – Cf. annexe.

« Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 133-5. – Cf. annexe.

« III. – Les déclarations sociales des employeurs mentionnés au I sont transmises à l’organisme habilité par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l’organisme habilité.

« III. –  … sociales de l’employeur mentionné au …

(amendement CL185)

 

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Sans modification)

 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

II. – (Sans modification)

Code du travail

Article 24

Article 24

Art. L. 1225-62. – Le salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d’un congé de présence parentale.

L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

   

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

   

Art. L. 1225-63 à L. 1225-65. – Cf. annexe.

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »





… l’enfant ou du handicap au titre desquels un …

(amendement CL186)

 

Article 25

Article 25

Art. L. 1272-3. – Cf. annexe.

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 du code du travail est supprimé.

(Sans modification)

 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

 
 

Article 26

Article 26

Art. L. 2135-1. – Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d’établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret.

Code de commerce

Art. L. 123-12. – Cf. annexe.

Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce, le cas échéant selon une présentation simplifiée avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice dans les cas prévus par décret, ou, si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, à la tenue d’un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements affectant leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »














… commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

(amendement CL187 rectifié)

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

Article 27

Article 27

Art. 3. – Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Cette commission comprend :

   

Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État, président.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Les onzième et douzième alinéas de l’article 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé

(amendement CL6)

Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« six personnalités qualifiées en matière de publication destinée à la jeunesse, désignées par le ministre de la culture ; »

 

Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 4. – Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.

« Tout personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition de périodiques visés à l’article 1er. La personne morale est pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire. »

… d’édition d’un périodique visé à …

… figurent sur …

(amendement CL188)

 

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

Le comité de direction comprend obligatoirement :

« Le comité de direction comprend obligatoirement trois membres du conseil d’administration ou le ou les gérants selon la forme juridique de la personne morale.

(Alinéa sans modification)

Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;

   

Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.

   

Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :

« Les membres du comité de direction, les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition de périodiques visés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : »







… édition d’un périodique visé à …

(amendement CL189)

1° Être de nationalité française ;

c) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Le 4° est ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l’autorité parentale ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; ».

 

Art. 5. – Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes visées au troisième alinéa de l’article 4 ».

3° (Sans modification)

   

Article 27 bis (nouveau)

Code de commerce

 

L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 441-6. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au début du 1er alinéa, il est inséré la mention : « I. –  » ;

Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.



Code de la consommation

Art. L. 111-2. – Cf. infra art. 27 quater

 

« III . – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. »

(amendement CL139)

   

Article 27 ter (nouveau)

   

Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce

 

1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est pris après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus par le décret en Conseil d’État pris pour l’application du présent chapitre. Il est motivé.

 

« Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé. »

   

2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :

Art. L. 522-11. – I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l’agrément comme magasins généraux des entrepôts qu’elles exploitent ou projettent d’exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s’il est reconnu que les intérêts du commerce l’exigent.

 

a) Au I, les mots : », à titre exceptionnel, » sont supprimés ;

II. – Dans ce cas :

   

1° La demande d’agrément fait l’objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l’établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;

   

2° L’arrêté d’agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l’article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement.

 

b) Au 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement » sont supprimés.

(amendement CL140)

   

Article 27 quater (nouveau)

Code de la consommation

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

Chapitre Ier

 

« Chapitre Ier

Obligation générale d’information

 

« Obligation générale d’information

Art. L. 111. – Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.

 

« Art. L.111. – 1. – I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

   

« II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

   

« III. En cas de litige portant sur l’application des dispositions du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Art. L. 111-2. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.

 

« Art. L.111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

   

« II. – Par ailleurs, le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

   

« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

   

« – le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

   

« – si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;


Code général des impôts

Art. 286 ter. – Cf. annexe.

 

« – s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

   

« – s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

   

« – les conditions générales, s’il en utilise ;

   

« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et/ou la juridiction compétente ;

   

« – le cas échéant l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;

   

« – l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

   

« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :

   

« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

   

« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services ;

   

« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

   

« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.

Code de la consommation

 

« III. – Au sens du précédent paragraphe, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;

Art. L. 111-3. – Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.

 

« Art. L. 111-3. – Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »

Art. L. 121-18. – Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, l’offre de contrat doit comporter les informations suivantes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 121-18 du code de la consommation, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « , L. 111-2 ».

Art. L. 121-19. – I. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

   

1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


III. – Au 1° du I de l’article L. 121-19 du code de la consommation, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « , L. 111-2 ».

(amendement CL141)

Art. L. 111-2. – Cf. supra.

   

Code de la route

Art. L. 213-3. – Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 quinquies (nouveau)

3° Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire, d’expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’expérience professionnelle » sont supprimés.

(amendement CL394)

   

Article 27 sexies (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :

Code rural

 

1° L’article L. 621-16 est ainsi rédigé :

Art. L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés.

 

« Art L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.

 

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.





Art. L. 621-1. – Cf. annexe.

 

« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent , le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut , après l’avoir mis à même de présenter ses observations , décider de lui interdire , à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. »


Art. L. 621-21
. – Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu’ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l’octroi de l’aval est subordonné à la condition qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu’ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Aux articles L. 621-21, L. 621-26, L. 621-28, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots « collecteurs de céréales ».

Art. L. 621-26. – Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.

   

Art. L. 621-28. – Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.

   

Art. L. 621-22. – . . . . . . . . . . .

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu’elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L  621-21.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



Au deuxième alinéa de l’article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l’article L. 621-22, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés ».

   

3° Il est rétabli un article L. 621-17, ainsi rédigé :

   

« Art L. 621-17. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 621-16 leur sont applicables. »

(amendement CL142)

   

Article 27 septies (nouveau)

   

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

Code du travail

 

1° L’article L. 7122-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 7122-3. – L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2.

Art. L. 7122-2. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 7122-3. – Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2. » ;


Art. L. 7122-9. – 
Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable.

 

2° À l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

Art. L. 7122-10. – Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d’effet équivalent délivré dans un de ces États dans des conditions comparables.

 

3° À l’article L. 7122-10, les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;

   

4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 7122-11. – L’entrepreneur de spectacles vivants qui n’est pas établi en France et n’est pas titulaire d’un titre d’effet équivalent sollicite une licence pour la durée des représentations publiques envisagées dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14.

Art. L. 7122-3 et L. 7122-10. – Cf. supra.

Art. L. 7122-14. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et d’avoir préalablement déclaré leur activité dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14. » ;

Art. L. 7122-16. – Le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l’article L. 7122-3, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €.

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après les mots : « l’article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 7122-11 ».

(amendement CL143)

La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;

2° L’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. L. 7122-3, L. 7122-10 et L. 7122-11. – Cf. supra.

   
   

Article 27 octies (nouveau)

   

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux, sous réserve d’être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

 

« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

   

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l’activité définie à l’alinéa premier doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

   

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

Art. L. 7123-15. – La licence d’agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeants sociaux ou salariés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes  :

   

1° Production ou réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

 

2° Les 1°, 5° et 7° de l’article L. 7123-15 sont abrogés ;

2° Distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production ;

3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;

4° Agence de publicité ;

5° Éditeur ;

6° Organisateur de défilés de mode ;

7° Photographe.

   
   

3° L’article L. 7123-16 est ainsi rédigé :

Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés d’une agence de mannequin.

 

« Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national.

Elles s’appliquent également aux dirigeants sociaux et à l’ensemble des associés lorsque l’activité d’agence de mannequins est exercée par une société.

Art. L. 7123-15 et L. 7123-11. – Cf. supra.

 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l’article L.  7123-11. » ;

Art. L. 7123-27. – Le fait, pour tout salarié d’une agence de mannequins, de détenir une licence d’agences de mannequins alors qu’il exerce, directement ou par personne interposée, l’une des activités ou professions mentionnées à l’article L. 7123-15, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 €.

   

Ces dispositions s’appliquent à tout dirigeant social, associé en nom collectif, associé d’une société en commandite simple ainsi que pour l’ensemble des associés dont l’activité est exercée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 7123-16.

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7123-27, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

(amendement CL144)

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques

 

Article 28

Article 28

 

L’identité d’une personne se prouve par tout moyen à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut notamment être établie par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.

Supprimé

(amendement CL1)

 

Les actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français et nécessaires à l’établissement des titres visés à l’alinéa premier sont délivrés directement par cet officier de l’état civil aux agents chargés du recueil ou de l’instruction des demandes.

 
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

 

Article 29

Article 29

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 11. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres concernés et aux organismes qui mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour le compte de l’État les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »







… ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.

   

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL363)

Art. 13. – I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

   

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 1° du I de l’article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

2° (Sans modification)

   

Article 29 bis (nouveau)

   

L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et :

 

« Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.

1° Qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;

 

« II. – Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

 

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;

L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement.

 

« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;

   

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;

   

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

   

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;

   

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

   

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;

   

« 8° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

   

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

   

« 10° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;

   

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.

   

« III. – Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

 

« Ceux des traitements mentionnés au I et au II qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

   

« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.

   

« IV. – Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des infractions commises par eux.

III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission.

 

« V. – Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

   

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

   

« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

   

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

IV. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

 

« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des types de données identiques et ont les mêmes destinataires ou types de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »

(amendement CL24 rectifié)

   

Article 29 ter (nouveau)

Art. 8. – . . . . . . . . . . . . . . . .

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

IV. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26.

 





1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

Art. 15. – . . . . . . . . . . . . . . . .

   

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d’exercer celles de ses attributions mentionnées :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

– aux deux derniers alinéas de l’article 69, à l’exception des traitements mentionnés aux I ou II de l’article 26 ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 15, la référence : « aux I ou II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 27. –  . . . . . . . . . . . . . . .

   


III. – Les dispositions du IV de l’article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

 

3  Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

Art. 31. – I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l’exception de ceux mentionnés au III de l’article 26.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4  Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

Art. 44. –  . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Pour les traitements intéressant la sûreté de l’État et qui sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise en application du III de l’article 26, le décret en Conseil d’État qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n’est pas soumis aux dispositions du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

Art. 45. – . . . . . . . . . . . . . . .

II. – En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :

   

1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26, ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

 




6  Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, la référence : « au I et au II » est remplacée par la référence : « aux I, II et III » ;

2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ;

3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 49. – La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 45, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7° Au premier alinéa de l’article 49 la référence : « au I ou au II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III » ;

Art. 69. –  . . . . . . . . . . . . . . .

   

Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8° Au huitième alinéa de l’article 69, la référence : « au I ou au II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III ».

(amendement CL25 rectifié)

Art. 16. – Le bureau peut être chargé par la commission d’exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

 

Article 29 quater (nouveau)

- au dernier alinéa de l’article 19 ;

 

Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

- à l’article 25, en cas d’urgence ;

   
   

« – au VI de l’article 26 ; »

(amendement CL26)

- au second alinéa de l’article 70.

Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d’urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 45.

   
   

Article 29 quinquies (nouveau)

Art. 29. – Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :

1° La dénomination et la finalité du traitement ;

2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre VII ;

3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;

4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

5° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au V de l’article 32.

 

L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

(amendement CL27)

   

Article 29 sexies (nouveau)

Art. 13. – I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, II et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

(amendement CL28)

Art. 26. – Cf. supra art. 29 bis.

Art. 41 et 42. – Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

 

Article 29 septies (nouveau)

Art. 6 nonies. – . . . . . . . . . . . .

III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l’autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget.

 

Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent III adressent à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

 

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »

(amendement CL29 rectifié)

La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la défense nationale. S’agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent III, seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée

Art. 26. – Cf. supra art. 29 bis.

   

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

 

Article 29 octies (nouveau)

Art. 21. – I. – Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées d’informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Ces applications ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

II. – Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.

 

Le III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

   

III. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles.

 

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

   

3° Sont ajoutées une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

   

« Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.

   

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. »

(amendement CL30)

IV. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert :

1° Aux magistrats du parquet ;

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

   

Code de procédure pénale

 

Article 29 nonies (nouveau)

Art. 397-5. – Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu’ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

 

L’article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée

Art. 21. – Cf. supra art. 29 septies.

Code de procédure pénale

Art. 393. – Cf. annexe.

 

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code. »

(amendement CL31)

 

Section 4

Section 4

 

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

 

Article 30

Article 30

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

 

Code de commerce

Art. L. 123-16. – Cf. annexe.

« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables » ;

 

Art. L. 123-17. – À moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.

2° À la deuxième phrase de l’article L. 123-17, après les mots : « justifiées dans l’annexe », sont insérés les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

 

Sous-section 2

Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

 

Art. L. 123-25. – Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 123-12. – Cf. annexe.

Art. L. 233-16. – Cf. annexe.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

 

Art. L. 232-6. – Cf. annexe.

5° L’article L. 232-6 est abrogé.

 
 

Article 31

Article 31

 

L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 225-135. – L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Lorsqu’elle décide l’augmentation de capital, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes. Lors des émissions auxquelles il est procédé par le conseil d’administration ou le directoire en application d’une autorisation donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes établit un rapport au conseil d’administration ou au directoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article.

2° Au dernier alinéa, les mots : « sont établis les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article. » sont remplacés par les mots : « est établi le rapport du commissaire aux comptes prévu au présent article. ».

 
 

Article 32

Article 32

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 234-1. – Lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

1° L’article L. 234-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

À défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

   

En cas d’inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

   

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.

   
 

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;


… procédure d’alerte, le …

(amendement CL190)

Art. L. 234-2. – Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.

2° L’article L. 234-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

   

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.

   
 

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 234-1 sont applicables. » ;

 

Art. L. 612-3. – Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe collégial est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

   

En cas d’inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

   

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

   
 

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.

   
 

Section 5

Section 5

 

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État

 

Article 33

Article 33

 

Sont abrogés ou supprimés :

I. – Sont abrogés :

Code rural

Art. L. 251-3. – Cf. annexe.

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code rural ;

 L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

Code de la consommation

Art. L. 313-6. – Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre

Art. 17. – Cf. annexe.

2° L’article 17 de l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;

 L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ;

Code monétaire et financier

Art. L. 512-71. – Cf. annexe.

   

Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics

Art. 3, 6 et 7. – Cf. annexe.

3° Les articles 3, 6 et 7 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics ;

 L’article L. 253 bis du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre

Art. L. 253 bis. – Cf. annexe.

   
 

4° Les deux derniers alinéas de l’article 17 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

Alinéa supprimé

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Art. 73 et 74. – (Abrogé).

5° L’article 73 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

4° Les articles 73 et 74 de la loi …

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Art. 45. – Cf. annexe.

6° L’article 45 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Alinéa supprimé

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Art. 137. – Cf. annexe.

 

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Art. 1e. – Cf. annexe.

7° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

6° L’article 1er

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 113-2. – . . . . . . . . . . . .

   

Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces conventions et, le cas échéant, d’une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d’évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au terme des deux ans d’application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l’article L. 232-2.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l’alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

Code de l’éducation

Art. L. 362-1. – Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent s’il n’est muni :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d’une commission nationale composée pour moitié de représentants de l’État et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le septième alinéa est supprimé.

(amendement CL154 et
sous-amendement CL406)

 

Article 34

Article 34

   

Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

 

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur.

« Art. 4 ter. – Toute …

(amendement CL191)

 

Article 35

Article 35

 

Lorsque l’autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision, de procéder à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

… administrative, avant de prendre une décision, procède à la …


… consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, …

 

Lorsque, sans y être légalement tenue, l’autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consulté, il lui appartient de procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Toutefois, les irrégularités qui pourraient affecter la légalité de l’avis rendu sont sans incidence sur la légalité des décisions prises.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi.

(amendement CL192)

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions

Article 36

Article 36

Art. 34. – I. – Le préfet de département, représentant de l’État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l’État chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

   

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France.

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est complété par deux paragraphes IV et V ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du III, …

(amendement CL364)

 

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d’une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

« V. – (Sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 11. – Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause. »







… cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »

(amendement CL193)

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

   

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une …

(amendement CL194)

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

   

Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2123-34. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

1° L’article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

   

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

   
 

« Toute condamnation pénale qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive ».

 

Art. L. 2123-35. – Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

2° L’article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.

   

La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

   

Code de la défense

« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive ».

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une …

(amendement CL195)

Art. L. 4123-10. – Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L’État est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

   
 

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».

(Alinéa sans modification)

 

« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une …

(amendement CL196)

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

   
 

IV. – Le présent article s’applique aux décisions d’octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

IV. – (Sans modification)

 

Article 38

Article 38

Code de l’aviation civile

Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 213-3. – I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l’exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d’incendie et de secours, à l’autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret.

« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions dont les modalités sont définies par décret. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 39

Article 39

Code de l’environnement

Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 218-72. – Dans le cas d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l’article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité de la navigation. »






















… grave direct ou indirect pour l’environnement. »

(amendement CL197)

 

Article 40

Article 40

 

Après l’article L. 212-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 212-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 212-3. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°          du            de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, certains tribunaux administratifs peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur des questions de droit relevant de leur compétence.

« Art. L. 212-3. – 



… droit, des tribunaux administratifs et une cour administrative d’appel peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur une question de droit relevant de leur compétence. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci.

 

« Les tribunaux concernés par l’expérimentation sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

« Les tribunaux et la cour concernés par l’expérimentation …

 

« La question fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État s’agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements et au représentant de l’État dans la région s’agissant des questions posées par les régions. L’organe exécutif de la collectivité et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif.

« La question, non soumise à une autorité juridictionnelle, fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État dans le département s’agissant …


… collectivité territoriale ou du groupement et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel.

(amendement CL198)

 

« La juridiction saisie rend son avis dans un délai de quatre mois. »

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 41

Article 41

Art. L. 2121-7. – Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

L’article L. 212l-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 2121-12. – Cf. annexe.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. ».

 
 

Article 42

Article 42

Art. L. 2121-21. – Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

   
 

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. »

 
   

Article 42 bis (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 2213-31, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;

   

2° Après l’article L. 2224-8, il est inséré un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2224-8-1. – Pour la défense extérieure contre l’incendie les communes assurent en permanence l’alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies.

   

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

   

3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


Art. L. 2212-2. – Cf. annexe.

 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2, et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

(amendement CL148)

 

Article 43

Article 43

 

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

« Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, recevoir, pour la durée de son mandat, délégation d’une partie des attributions du conseil municipal à l’exception :

 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

« 1° du vote du budget et de l’inscription au budget des dépenses obligatoires en application des dispositions de l’article L. 1612-15 ;

 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

« 2° de l’arrêté des comptes ;

 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 3° de l’adhésion de la commune à un établissement public ou tout autre organisme ainsi que de son retrait ;

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

« 4° de la délégation de la gestion d’un service public ;

 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

« 5° de la formation des commissions municipales, y compris des commissions d’appel d’offres mentionnée à l’article L. 2121-22, et des conseils de quartier mentionnés à l’article L. 2143-1 ;

 

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

« 6° de l’adoption de son règlement intérieur ;

 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

« 7° des décisions à prendre en matière de conditions d’exercice des mandats municipaux, telles que l’exercice du droit à la formation des élus ;

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

« 8° de la décision d’organiser un référendum local ou une consultation des électeurs ;

 

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

« 9° de la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs ;

 

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

« 10° de la préparation, mentionnée à l’article L. 1414-2, et de l’attribution ou non-attribution, mentionnée à l’article L. 1414-9, d’un contrat de partenariat ;

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

« 11° de l’attribution ou non-attribution des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure formalisée prévue à l’article 26-I du code des marchés publics, à condition que l’urgence impérieuse n’ait pas été constatée ;

 

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

« 12° de l’attribution ou non-attribution des marchés de définition définis à l’article 73 du code des marchés publics ;

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

« 13° des avis et accords sur la création d’établissements publics ;

 

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

« 14° de la fixation des taxes et participations d’urbanisme ;

 

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

« 15° des actes et avis relatifs aux documents d’urbanisme ;

 

16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

« 16° des décisions relatives à l’application des règles générales de l’urbanisme ;

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

« 17° des actes relatifs aux règles de densité ;

 

18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

« 18° de l’institution des zones de préemption ;

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

« 19° des approbations de périmètres de zones d’aménagement commercial et de programme d’aménagement d’ensemble ;

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

« 20° de l’instauration de zones soumises à permis de démolir ;

 

21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;

« 21° des actes liés à la procédure de déclaration d’utilité publique ;

 

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

« 22° en matière de domanialité publique, des actes relatifs au classement, déclassement, transfert de propriété, acquisitions et cession de biens, des autorisations d’occupation du domaine public, des actes relatifs aux servitudes administratives ;

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

« 23° en matière de voirie routière, des actes approuvant le plan de dégagement en application de l’article L. 114-3 du code de la voirie routière, relatifs au règlement de voirie, et des avis sur la sécurité des tunnels ;

 

Art. L. 1414-2, L. 1414-9, L. 2121-22 et L. 2143-1. – Cf. annexe.

Code des marchés publics

Art. 26 et 73. – Cf. annexe.

Code de la voirie routière

Art. L. 114-3. – Cf. annexe.

« 24° en matière de politique locale de l’habitat, des actes relatifs au programme local de l’habitat, aux programmes de rénovation urbaine ou de requalification des quartiers anciens dégradés, aux aides de toutes natures, des actes relatifs aux offices publics de l’habitat. »

 
 

Article 44

Article 44

 

Après l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Code de la voirie routière

Art. L. 118-1 et R. 118-3-6. – Cf. annexe.

« Art. L. 2215-8. – Lorsqu’un ouvrage d’infrastructure de transport s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212 du code général des collectivités territoriales, est confiée, en cas d’événement, au représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens de l’article R. 118-3-6 du code de la voirie routière pour les tunnels routiers et, dans les autres cas, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’infrastructure de transport est la plus longue. »

« Art. L. 2215-8. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend …



… de l’article L. 2212, est confiée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant …

… sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres ouvrages, au représentant …

… d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »

(amendement CL199)

Code général des collectivités territoriales

Article 45

Article 45

Art. L. 5211-1. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

L’article L. 2121-22-1 s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.

 

I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 2122-4. – Cf. annexe.

 

« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »

 

L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 5211-2. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « aux membres de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « aux membres du bureau ».

« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »

Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 2122-4. – Cf. annexe.

« Les démissions des membres de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale sont adressées au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »

Alinéa supprimé

(amendement CL200)

Art. L. 5211-8. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article 46

Article 46

Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

   

En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au troisième alinéa de 1’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ».

(Sans modification)

Code électoral

Art. L. 270. – Cf. annexe.

   

Code général des collectivités territoriales

Article 47

Article 47

Art. L. 5211-41-2. – Lorsqu’un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes.

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l’établissement est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

 
 

Article 48

Article 48

 

Le chapitre premier du titre premier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre …

 

« Section 8

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec les organismes sociaux

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 511-46. – Dans un délai de quinze jours suivant la réception d’un certificat de décès concernant un de ses clients, tout établissement de crédit est tenu de transmettre copie de ce certificat aux organismes mentionnés au code de l’action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale qui effectuaient des versements de prestations sur un compte dont était titulaire le client décédé. »

« Art. L. 511-46. – (Sans modification)

   

II (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

(amendement CL201)

Code de l’organisation judiciaire

 

Article 48 bis (nouveau)

Art. L. 252-1. – Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

 

L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

(amendement CL423)

 

Article 49

Article 49

Code du patrimoine

L’article L. 212 du code du patrimoine est ainsi modifié :

L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire. Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.

1° Les mots : « , sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire » sont supprimés ;

« Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département. »

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 212-12. – Cf. annexe.

« Par dérogation, la commune peut conserver ces documents après déclaration auprès du préfet. Ce dernier peut s’y opposer dès lors que les conditions de leur conservation les mettent en péril. »

« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Sont alors applicables les dispositions du second alinéa de ce dernier article. »

(amendement CL202)

Code de procédure pénale

Article 50

Article 50

Art. 693. – La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « si l’infraction a été commise a bord ou à l’encontre d’un aéronef, ou que les victimes de l’infraction ont été les passagers d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».

I. – 








… les personnes se trouvant à bord d’un aéronef,

(amendement CL203)

Code pénal

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 113-3. – La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

1° À la première et à la deuxième phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».




… ou des personnes se trouvant à bord ».

Art. 113-4. – La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

2° À la première et à la deuxième phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».




… ou des personnes se trouvant à bord ».

Art. 113-11. – Sous réserve des dispositions de l’article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France :

3° Au premier alinéa de l’article 113-11, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».



… ou des personnes se trouvant à bord ».

(amendement CL203)

1° Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française ;

2° Lorsque l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;

3° Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.

   

Code civil

   

Art. 89. – La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. À défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

 

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

 

« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. »

(amendement CL421)

 

Article 51

Article 51

Code de la santé publique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 5121-16. – Toute demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ou toute demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d’un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 €.

« Donne lieu au versement d’un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

 
 

« a) toute demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

 
 

« b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

 
 

« c) toute modification d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

 
 

« d) toute demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

 
 

« e) toute demande d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18 ;

 
 

« f) toute demande de renouvellement d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18. »

 

Son montant est versé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.

   

Art. L. 5121-8 et L. 5124-18. – Cf. annexe.

   

Art. L. 5121-18. – Les redevables de la taxe sont tenus d’adresser à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.

2° L’article L. 5121-18 est ainsi modifié :

 

En l’absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d’office qui entraîne l’application d’une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. »

 

À défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés.

 

La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.

   

Code de la sécurité sociale

Article 52

Article 52

Art. L. 242-1-1. – Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.

Code du travail

Art. L. 8221-3 et L. 8221-5. – Cf. annexe.

À l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ».

(Sans modification)

 

Article 53

Article 53

 

I. – Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Code de la sécurité sociale

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

Art. L. 142-5. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d’assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction »

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

 

2° Il est ajouté à l’article L. 142-5 un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. L. 143-2. – Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l’incapacité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 143-2 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

   

Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé



3° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « , selon le cas, par le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l’autorité compétente de l’État ».

 

II. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. L. 244-1. – L’employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.

1° À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés.

À l’article …

Art. L. 244-2. – Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

2° À l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ».






5° À la première phrase de
l’article …

 

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Alinéa supprimé

(amendement CL204)

 

Article 54

Article 54

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 8222-2. – Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-6 » ;

1° (Sans modification)

   

2° Après l’article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 8222-5-1. – Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut mentionner l’engagement du cocontractant à ne pas commettre les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 et prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles. Le montant des pénalités doit être inférieur ou égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8225-5.

   

« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l’honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. »

 

2° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 8222-6. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par …

L’entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.

« Le donneur d’ordre personne morale peut appliquer les pénalités prévues par le contrat, dans la limite de 10 % du montant du contrat ou rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’employeur. Le montant de ces pénalités est versé par le donneur d’ordre à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont relève l’entreprise avec laquelle il a contracté.

« La personne morale de droit public peut soit rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’employeur, soit appliquer les pénalités prévues par le contrat. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que la pénalité s’impute sur l’amende qu’il prononce.

 

« Si le contrat n’est pas rompu, l’entreprise mise en demeure apporte au pouvoir adjudicateur donneur d’ordre la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des cotisations et contributions sociales correspondantes.

« Si le contrat n’est pas rompu, l’entreprise mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titres des 1° et 3° de l’article L. 8222-3.

La personne publique informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction.

« Le donneur d’ordre personne morale informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. » ;

« La personne morale de droit public informe …

 

3° Après l’article L. 8222-6, il est inséré un article L. 8222-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

)

 

« Art. L. 8222-6-1. – Tout marché peut mentionner l’engagement du cocontractant du donneur d’ordre à respecter les dispositions prévues aux articles L. 8222-1 et suivants relatives au travail dissimulé et prévoit des sanctions en cas de manquement contractuel.

Alinéa supprimé

Art. L. 8222-1, L. 8222-3 et L. 8224-1 à L. 8224-6. – Cf. annexe.

« Dans ce cas, le cocontractant est dispensé de la production des déclarations sur l’honneur requises par les dispositions du code du travail prises en application de l’article L. 8222-1. »

Alinéa supprimé

(amendement CL312)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 54 bis (nouveau)

Art. L. 2132-5. – Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

 

Les articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’autorisation du tribunal administratif n’est pas requise pour les délits mentionnés aux articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

(amendement CL4)

Art. L. 3133-1. – Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

   

Art. L. 4143-1. – Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

   

Art. L. 5211-58. – Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l’organe délibérant de l’établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l’article L. 5211-11.

Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

   

Code pénal

Art. 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10. – Cf. annexe.

   

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 du 29 janvier 1993

 

Article 54 ter (nouveau)

Art. 1er. – Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d’intérêts ou d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés public.

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

 

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.

 

1° Après le troisième alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne peut signaler au service des faits susceptibles de constituer une infraction visée au premier alinéa. » ;

Dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d’agents publics.

Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.

   

Art. 2. – Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

 

2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il informe les personnes qui lui ont transmis des informations qu’il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. »

(amendement CL5)

   

Article 54 quater (nouveau)

Code de la consommation

 

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 115-31. – Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

– les officiers et agents de police judiciaire ;

   

– les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



1° Le troisième alinéa de l’article L. 115-31 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

Art. L. 215-1. – I. – Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




2° Le 6° du I de l’article L. 215-1 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

Code de la santé publique

Art. L. 1515-6. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1343-1 est ainsi rédigé :

« Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 1343-4 en ce qu’elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour l’application de ces dispositions :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




1° Le 6° de l’article L. 1515-6 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

Art. L. 3335-9. – Les arrêtés prévus à l’alinéa premier de l’article L. 3335-8 sont pris par le représentant de l’État dans le département de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit par le directeur régional de l’industrie et de la recherche.

Dans tous les cas prévus à l’article L. 3335-8, le représentant de l’État dans le département demande les avis des autorités mentionnées à l’alinéa précédent.

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 3335-9 est complété par les mots : « ou le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

Code de l’environnement

Art. L. 218-5. – Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

Art. L. 218-26. – I. – Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II, de la règle 7 de l’annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l’article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



2° Au 8° du I de l’article L. 218-26, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

Art. L. 218-28. – Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article L. 218-26 font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l’administrateur des affaires maritimes lorsqu’il s’agit de navires ou de plates-formes ou à l’ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s’il s’agit d’engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









3° À l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

Art. L. 218-36. – I. – Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



4° Au 6° du I de l’article L. 218-36, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et, au 7° du I du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

Art. L. 218-53. – I. – Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d’en découvrir les auteurs, et d’en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l’État affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° Au 2° du I de l’article L. 218-53, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts », au 3° du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et, au premier alinéa du II du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

Art. L. 218-66. – I. – Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

Art. L. 437-1. – I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu’elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l’agriculture et de la forêt et à l’Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l’autorité administrative et assermentés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

Art. L. 581-40. – I. - Pour l’application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l’État et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Code de commerce

Art. L. 751-6. – I. – La Commission nationale d’aménagement commercial se compose de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV. – Le 4° du I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; ».

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 302-9-1-1. – . . . . . . . . .

   

II. – La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d’État, est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la Cour des comptes, d’un membre du Conseil général des ponts et chaussées, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l’environnement et du développement durable ».

Code de la voirie routière

Art. L. 116-2. – Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d’autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’État, assermentés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


VI. – Au
a du 2° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Code de la route

Art. L. 142-4. – Pour l’application à Mayotte du 9° de l’article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’État, assermentés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


VII. – Au a du 2° de l’article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Code de l’aviation civile

Art. L. 150-13. – Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l’armement, affectés à l’aéronautique, les techniciens d’études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l’État (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l’État (mines), les inspecteurs de la sûreté nucléaire, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l’administration, les militaires, marins et agents de l’autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.

 

VIII. – À l’article L. 150-13 du code de l’aviation civile, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Code rural

 

IX. – Le code rural est ainsi modifié :

Art. L. 214-20. – Les agents techniques sanitaires, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l’article L. 241-2, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l’agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l’agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l’État pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l’article L. 214-19.

 







1° À l’article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

Art. L. 221-6. – Les agents techniques sanitaires, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l’article L. 241-2, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l’agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l’agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l’État pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l’article L. 221-5.

 







2° À l’article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : des ponts ».

Art. L. 231-2. – I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l’article L. 231-1 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Au 2° du I de l’article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

Art. L. 251-18. – I. – L’inspection et le contrôle des mesures que nécessite l’application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l’agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l’agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’État. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




4° Au I de l’article L. 251-18 du code rural, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

Code forestier

Art. L. 122-3. – Les agents de l’Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Compte tenu des besoins propres de l’Office, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l’ensemble de ces personnels.

 

X. – Le code forestier est ainsi modifié :

Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l’autorité du directeur général de l’Office national des forêts.

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

Art. L. 323-2. – Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l’État chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l’article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l’application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu’à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

 

2° À l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

Code forestier de Mayotte

Art. L. 323-1. – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XI. – Le code forestier de Mayotte est ainsi modifié :


- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

Art. L. 323-2. – Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l’État ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l’incendie sont soumis à l’application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

 

2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles

Art. 33. – Sont chargés, par ailleurs, de rechercher les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   






Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’État affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XII. – Au huitième alinéa de l’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale)

Art. 2. – Les emplois d’ingénieur titulaire à la direction de l’équipement scolaire, universitaire et sportif du ministère de l’éducation nationale pourront être transformés en emplois des corps interministériels, d’ingénieurs des ponts et chaussées et d’ingénieurs des travaux publics de l’État.

 

XIII. – Au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

(amendement CL145)

 

Section 6

Section 6

 

Dispositions de simplification en matière fiscale

Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale

(amendement CL392)

Code général des impôts

Article 55

Article 55

Art. 238 octies. –  . . . . . . . . . .

I. – Les plus-values réalisées jusqu’à une date qui sera fixée par décret, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion de la cession d’immeubles qu’elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d’éléments de l’actif immobilisé au sens de l’article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu’elles se rapportent à des immeubles affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession.

Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l’acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.

   

D’autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l’article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d’immeubles affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l’achat de terrains ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290, soit en la souscription d’actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d’immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et des finances. Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées au A de l’article 1594-0 G n’ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l’exercice en cours à l’expiration du délai prévu audit article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 266, 269, 290 et 1594-0-G. – Cf. infra.

Art. 285. – Cf. annexe.

 

I A (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts les mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594-0 G a été souscrit ».

(amendement CL389)

Art. 256. – I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

   

II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire.

2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :

l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

a) Le transfert de propriété d’un bien meuble corporel opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ;

b) (Abrogé).

c) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

d) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Au 1° du II de l’article 256 du code général des impôts, le mot : « meuble » est supprimé.

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II bis. – (Alinéa sans modification)

Art. 257. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« Art. 257. – I. – (Alinéa sans modification)

1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1. (Sans modification)

2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;

« a. les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

 

3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l’exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;

« b. les droits relatifs aux promesses de vente ;

 

4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;

« c. les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

 

6° Sous réserve du 7° :

« d. les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.

 

a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

« 2. Sont considérés :

« 2. (Alinéa sans modification)

b) Les cessions de droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs de biens visés au a et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

« a. comme terrains à bâtir, les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible ;

« a. … terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;

(amendement CL389)

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.

   

Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil.

   

1 Sont notamment visés :

   

a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l’article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;

   

Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou le permis d’aménager ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation.

   

Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas ;

   

b) Les ventes d’immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d’apport en société, de parts d’intérêt ou d’actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;

   

b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d’un contrat de fiducie, de droits représentatifs de biens visés aux a et b ;

   

c) Les livraisons à soi-même d’immeubles.

   

Constituent notamment des livraisons à soi-même d’immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l’état neuf :

« b. comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :

« b. (Sans modification)

1° Soit la majorité des fondations ;

« 1° soit la majorité des fondations ;

 

2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

« 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

 

3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

 

4° Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

« 4° soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

 

Toutefois, la livraison à soi-même d’immeubles affectés ou destinés à être affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d’immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’est imposée que lorsqu’il s’agit :

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 3. (Alinéa sans modification)

– d’immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;

« a. lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :

« a. (Alinéa sans modification)

– de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation financés au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date ;

« 1° sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« 1° (Sans modification)

– de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et bénéficient d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« 2° les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies.

« 2° 
… au III de l’article …

(amendement CL389)

– de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

« b. lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« b. (Alinéa sans modification)

– de logements sociaux à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles ont conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

« 1° la livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« 1° (Sans modification)

– de logements à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation.

« 2° la livraison à soi-même des logements visés au deuxième alinéa du 9, ainsi qu’au 11 du I de l’article 278 sexies.

« 2° 
… visés aux 9 et 11 du I …

(amendement CL389)

– de la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département.

   

– dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa.

   

– de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation.

   

2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

– aux opérations portant sur des immeubles ou parties d’immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l’objet d’une cession à titre onéreux à une personne n’intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

   

– aux opérations portant sur des droits sociaux ou des droits résultant d’un contrat de fiducie qui sont afférents à des immeubles ou parties d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l’achèvement de ces immeubles ou parties d’immeubles, ont déjà fait l’objet d’une cession à titre onéreux à une personne n’intervenant pas en qualité de marchand de biens.

   

2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d’un immeuble bâti d’une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, n’est pas pris en compte pour l’application du 2.

   

3. (Abrogé)

   

7° bis Sous réserve de l’application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les livraisons à soi-même :

   

a) De travaux d’amélioration mentionnés à l’article R. 323-3 du code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

   

b) De travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement, notamment lorsqu’ils bénéficient d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

   

c) De travaux d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage.

   

d) De travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

   

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des b et c ;

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis.

   

7° ter Les livraisons à soi-même d’ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

7° quater Sous réserve de l’application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis ;

   

7° quinquies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

   

7° sexies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et sur la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire sur les locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis.

   

8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« II. – (Sans modification)

1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

 

a) Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« a. le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

 

b) L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« b. l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

c) L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;

« c. l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;

 

d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.

« d. la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.

 

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

 

a) L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« a. l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« b. les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

 

3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;

« 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

 

9° Les livraisons qu’un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu’ils sont définis par décret ;

« III. – Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« III. – (Alinéa sans modification)

10° (Abrogé)

   

11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;

   

12° (Abrogé)

   

13° La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 1. la cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 1. (Sans modification)

14° (Abrogé)

   

15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 2. les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 2. (Sans modification)

16° et 17° (Abrogés)

   

18° La redevance audiovisuelle ;

« 3. la redevance audiovisuelle ;

« 3. la contribution à l’audiovisuel public ;

(amendement CL389)

19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

« 4. les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

« 4. (Sans modification)

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 111-1-2. – Cf. annexe.

   

Code général des impôts

   

Art. 256 A et 262. – Cf. annexe.

Art. 278 sexies. – Cf. infra.

   
 

III. – L’article 257 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. 257 bis. – Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

A. – Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées au 6° et 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

 

Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l’application du 2 du 7° de l’article 257.

B. – Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A.

   

Art. 258. –. . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Le II de l’article 258 du code général des impôts est ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

II. – Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257 se situe en France lorsqu’elles portent sur un immeuble sis en France.

Art. 257. – Cf. supra.

Art. 260. – Cf. infra.

« II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. »

 
 

V. – L’article 260 du code général des impôts est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

Art. 260. – Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. – Le 5° est ainsi rédigé :

 

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l’article 257.

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article 261 D ; »

 
 

B. – Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
 

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 261 D. – Cf. infra.

   

Art. 261. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. – L’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l’article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. – Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots « 1 et 2 du III » ;

A. – (Sans modification)

5. (Opérations immobilières) :

B. – Le 5 est ainsi rédigé :

B. – (Sans modification)

1° lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du 7° de l’article 257 :

« 5. 1° les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du a. du 2 du I de l’article 257 ;

 

a. les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;

« 2° les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. »

 

b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d’économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l’effort de construction visée à l’article 235 bis ;

c. (Devenu sans objet) ;

d. (Abrogé) ;

d bis. (Abrogé) ;

e. (Disposition périmée) ;

f. (Abrogé) ;

g. Les livraisons d’immeubles réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré régis par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou de lots de copropriété faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du même code ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code par les organismes sans but lucratif visés au 7 du présent article ou par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

h. Les cessions de parts de sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

bis lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 7° de l’article 257, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l’ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;

2° les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics de l’habitat et de leurs unions, pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d’habitations à loyer modéré, ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d’habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.

(Alinéa devenu sans objet) ;

4° le bail à construction ;

(Abrogé) ;

6° les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l’article L. 130-2 du code de l’urbanisme ;

7° les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l’article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l’objet de ces contrats ;

8° les livraisons à soi-même d’immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l’accession à la propriété.

   

9° Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 7° de l’article 257, les ventes à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257.

   

6. (Abrogé).

   

7. (Organismes d’utilité générale) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n’ont pas excédé au cours de l’année civile précédente le montant de 60 000 €.

   

Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l’article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l’article 219 bis ne bénéficient pas de l’exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 €.

Lorsque la limite de 60 000 € est atteinte en cours d’année, l’organisme ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. – Au b du 1° du 7, les mots : « 7° et 7° bis » sont remplacés par le mot : « I ».

C. – Au troisième alinéa du b …

(amendement CL389)

Art. 261 D. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

VII. – Après le 1° l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

VII. – (Sans modification)

1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

   
 

« 1° bis les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel. »

 

Art. 262. – . . . . . . . . . . . . . .

II. – Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VII bis (nouveau).– Au 3° du II de l’article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

(amendement CL389)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 266. –  1. La base d’imposition est constituée :

a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis ;

Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution de services par des redevables qui n’ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l’article 261 C qui ont fait l’objet de l’option prévue à l’article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;

c) Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l’article 256 bis :

lorsqu’elles portent sur des biens, par le prix d’achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

lorsqu’il s’agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;

d.) Pour les achats, par le prix d’achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

e) Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l’agence ou à l’organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

f) Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

f bis). Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l’exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;

Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d’imposition pour les achats imposables.

1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l’exigibilité de la taxe prévue au 2 de l’article 269.

VIII. – L’article 266 du code général des impôts est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

a) Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d’apport ;

b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

Le prix de la cession, le montant de l’indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l’apport, augmenté des charges qui s’y ajoutent ;

La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l’indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la base d’imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l’acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 271 cessent de s’appliquer ;

b bis) Pour la cession du bénéfice d’un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l’article 1378 quinquies, sur la différence entre :

D’une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s’y ajouter ;

D’autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l’acquisition du logement.

Ces dispositions s’appliquent aux offices publics de l’habitat pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

A. – Au 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° » sont remplacés par les mots : « visées au I ».

A. – Au premier alinéa du 2 …

(amendement CL389)

 

B. – Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

B. – (Sans modification)

5. Lorsqu’un bail à construction a fait l’objet de l’option prévue au 5° de l’article 260, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d’imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a. du 1.

 

6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis, au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au 2° du a du 3 du I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. »

 

7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d’ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages.

C. – Le 7 est supprimé.

C. – (Sans modification)

 

IX. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi rédigé :

IX. – (Alinéa sans modification)

Art. 268. – En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

« Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :

« Art. 268. – 
… opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour …

(amendement CL389)

a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;

« a. d’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent

« a. (Sans modification)

b. D’autre part, selon le cas :

« b. d’autre part, selon le cas :

« b. (Sans modification)

– soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ;

« soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

 

– soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués.

« soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués.

 

Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

« Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

(Alinéa sans modification)

Art. 261. – Cf. supra.

X. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

X. – (Alinéa sans modification)

Art. 269. – 1 Le fait générateur de la taxe se produit :

a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

A. – Le 1 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

1° les c et e sont supprimés ;

1° (Sans modification)

ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l’article 256 et du III de l’article 256 bis, au moment où l’opération dans laquelle l’assujetti s’entremet est effectuée ;

2° le b est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;

« b. pour les livraisons à soi-même visées au 1° du a du 3 du I de l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

 

c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ;

3° Le d est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l’État.

« d. pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au 2° du a du 3 du 1 de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux.

« d.

du I de …

(amendement CL389)

Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien mentionnés au c et au d du 7° bis, au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies de l’article 257 effectués au cours de ce trimestre ;

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. »

(Alinéa sans modification)

e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l’article 257, au moment de la mise en service.

   
 

B. – Le 2 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

2. La taxe est exigible :

1° le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

 
 

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« a bis. pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; »

 

b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l’article 257, lors du premier enlèvement en suite d’abattage ;

 

2° bis (nouveau) Le b est abrogé ;

(amendement CL389)

c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.

En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l’effet par le client.

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.

3° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« c bis. pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ».

 

Art. 257 et 266. – Cf. supra.

   

Art. 270. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclaration souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l’article 287.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. – Le II de l’article 270 du code général des impôts est ainsi rédigé :

XI. – (Sans modification)

II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l’article 257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

« II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 1° du a du 3 du 1 de l’article 257 peut-être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

 

La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l’administration dans un délai d’un mois.

Art. 257. – Cf. supra.

Art. 287. – Cf. annexe.

   

Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l’article 257.

Art. 257. – Cf. supra.

XII. – À l’article 278 ter du code général des impôts, la référence : « 19° » est remplacée par les mots « 4 du III ».

XII. – (Sans modification)

 

XIII. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé

XIII. – (Alinéa sans modification)

Art. 278 sexies. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne.

« Art. 278 sexies. – (Alinéa sans modification)

 

« I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« I. – (Alinéa sans modification)

1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I du A de l’article 1594-0 G consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l’apport, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code.

« 1. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l’apport, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 1. les livraisons en …
… bâtir consenties aux …


… la livraison, d’un …

(amendement CL389)

Le taux réduit de 5,5 % s’applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

   

2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième à quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257.

   

3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code.

« 2. les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 2. les livraisons de …












… du 3° ou du …

3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code.

« 3. le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 3. 












… mentionnée auou au 5° de …

3 ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« 4. les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 4. les livraisons de …

3 quater Les ventes et apports de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

« 5. les ventes et apports de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5. les livraisons de …

3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

« 6. les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6. les livraisons de …

… l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elle …


… code précité ;

3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation.

« 7. les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7. les livraisons de …

… l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou …









… code précité ;

3 septies Les ventes et apports de locaux destinés à l’hébergement aux établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département.

« 8. les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 de ce même code, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 8. les livraisons de …

3 octies Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257.

« 9. les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les ventes de logements neufs dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.

« 9. les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit …




… les livraisons d’immeubles dans …

(amendement CL389)

Le taux réduit de 5,5 % s’applique également, dans des conditions fixées par décret, aux ventes ou à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement, si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 et si ces personnes bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation. Dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements neufs visés au présent alinéa ne peut excéder celui des logements pour lesquels le taux réduit de 5, 5 % ne s’applique pas.

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

(Alinéa sans modification)

4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis, au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies de l’article 257.

   

5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code.

« 10. les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au I, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

10. les cessions de…

… mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque … … code précité et a …

6. Les ventes et livraisons à soi-même d’immeubles au sens du 7° de l’article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

« 11. les ventes d’immeubles à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 11. les livraisons d’immeubles …

(amendement CL389)

7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

« 12. les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 12. (Sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 301-1, L. 313-18, L. 313-34, L. 351-2, L. 411-2, L.441-1, R. 331-1, R. 331-3, R. 331-6, R. 372-1, R. 372-20 à R. 372-24, R. 391-8. – Cf. annexe.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Art. 10. – Cf. annexe.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1. – Cf. annexe.

Code général des impôts

Art. 1417, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater J. – Cf. annexe.

Art. 257. – Cf. supra.

« 13. les ventes et les apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation.

« 13. Supprimé

(amendement CL389)

 

« II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Les livraisons à soi-même visées au 2° du b du 3 du I de l’article 257.

« III. – Supprimé

Art. 279-0 bis. – Cf. infra.

« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur :

« IV. – 







… sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 351-2. – Cf. annexe.

« 1. des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1. Supprimé

Art. L. 301-1. – Cf. annexe.

« 2. les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 2. Supprimé

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée

Art. 10. – Cf. annexe.

Code de la construction et de l’habitation

Art. R. 391-8. – Cf. annexe.

« 3. des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, si les travaux sont réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 3. Supprimé



Code de l’action sociale et des famille

Art. L. 312-1. – Cf. annexe.



Code de la construction et de l’habitation

Art. R. 331-1. – Cf. annexe.

« 4. la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. »

« 4. Supprimé

(amendement CL389)

Code général des impôts

Art. 279-0 bis. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

XIV. – Le a du 2 de l’article 279 0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

XIV. – (Sans modification)

a) Qui concourent à la production d’un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ;

b) À l’issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

2 bis. La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.

« a. qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257 ; »

 

Art. 284. – I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l’article 277 A ou sous le bénéfice d’un taux réduit est tenue au payement de l’impôt ou du complément d’impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

XV. – L’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

XV. – (Alinéa sans modification)

   

A. – Le II est ainsi modifié :

II. – Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257, ou de logements mentionnés au deuxième alinéa du 3 octies du I de l’article 278 sexies.

A. – Au II, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « au 2 à 10 et au 12 du I, ainsi qu’au II de l’article 278 sexies », les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les mots « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article 278 sexies ».

1° À la première phrase, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu’au II de l’article 278 sexies » ;














2° À la troisième phrase, les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article 278
sexies », et les mots : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;


Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année.

 

3° au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, »

(amendement CL389)

III. – Toute personne qui s’est livré à elle-même des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l’opération.

Art. 278 sexies. – Cf. supra.

B. – Au III, les mots : « 4 du I » sont remplacés par la référence : « IV ».

B. – (Sans modification)

Art. 285. – Cf. annexe.

XVI. – L’article 285 du code général des impôts est abrogé.

XVI. – (Sans modification)

Art. 289. – . . . . . . . . . . . . . .

III. – L’entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l’article 257 s’assure qu’une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

XVI bis (nouveau). – Au III de l’article 289, la référence : « 19° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l’article 257. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 257. – Cf. annexe.

XVII. – L’article 290 du code général des impôts est ainsi rédigé :

XVII. – L’article 290 du même code est abrogé.

Art. 290. – 1. Indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l’article 257 sont soumises aux obligations édictées à l’égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d’enregistrement et l’article L. 88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication.

« Art. 290. – Les opérations visées au 1° du b du 3 du I de l’article 257 doivent faire l’objet d’un acte soumis soit à la formalité de l’enregistrement, soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution. ».

Alinéa supprimé

2. Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l’article 257 doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’un acte soumis soit à la formalité de l’enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution.

Art. 257. – Cf. supra.

   

Art. 293 C. – La franchise mentionnée aux I et IV de l’article 293 B n’est pas applicable :

   


1° Aux opérations visées au 7° et au 7° bis de l’article 257 ;

 

XVII bis (nouveau). – Au 1° de l’article 293 C, la référence : « au 7° et au 7° bis de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 257 ».

2° Aux opérations visées à l’article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option prévue aux articles 260, 260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 298 sexies.

   

Art. 296 ter. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

   

a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d’immeubles au sens du 7° de l’article 257 du présent code ;

b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d’application du 7° de l’article 257, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l’État dans les conditions prévues par le même arrêté ;

   

c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 257. – Cf. supra.

 

XVII ter (nouveau). – Au c de l’article 296 ter, les mots : « mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article 257 » ;

Art. 634. – Cf. annexe.

 

XVII quater (nouveau). – L’article 634 du même code est abrogé.

(amendement CL389)

Art. 730. – Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l’article 257 qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d’un droit d’enregistrement de 125 €.

XVIII. – À l’article 730, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XVIII. – (Sans modification)

Art. 852. – Cf. annexe.

XIX. – L’article 852 est abrogé.

XIX. – (Sans modification)

 

XX. – Les quatre premiers alinéas de l’article 1115 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

XX. – (Alinéa sans modification)

Art. 1115. – Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parties de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.




… ou parts de …

… de l’article 256 A sont …

(amendement CL389)

a. D’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. »

(Alinéa sans modification)

b. D’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.

   

En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacun de ces personnes.

Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1998.

Pour l’application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l’application de la condition de revente visée au b est ramené à deux ans.

Art. 256. – Cf. supra.

Art. 256 A. – Cf. annexe.

   

Art. 1384 A. – I. Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.

 

XX bis (nouveau). – L’article 1384 A est ainsi modifié :

L’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code, et qu’ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l’article 278 sexies. Pour les constructions visées au 5 de l’article 278 sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l’habitation, la condition de financement s’apprécie en tenant compte des subventions versées par l’État, L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Toutefois, la durée de l’exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande n’a été déposée avant le 31 décembre 1983.

Cette exonération ne s’applique pas aux logements financés au moyen de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l’article R. 317-1 du code de la construction et de l’habitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « des 2, 3, ou 5 du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II dudit article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation »

2° À la deuxième phrase, les mots : « visées au 5 de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;

I quater. – Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale appartenant à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l’article 278 sexies. La durée d’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2014.

 

3° À la première phrase du I quater, les mots : « des 2 et 3 quinquies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II dudit article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

(amendement CL389)

Art. 278 sexies. – Cf. supra.

XXI. – L’article 1594 F quinquies est ainsi modifié :

XXI. – (Alinéa sans modification)

Art. 1594 F quinquies. – Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,60 % :

A. – Le A est ainsi rédigé :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l’article 257, les mutations à titre onéreux d’immeubles autres que ceux mentionnés au I du A de l’article 1594-0-G ;

« A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles neufs mentionnés au 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l’article 268 ; » 

« A. – 

… au b du 2 du I …

(amendement CL389)

B. – Sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l’organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contrepartie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu’à concurrence du montant de la créance sur l’organisme de rénovation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. – Au premier alinéa du B, les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, » sont supprimés.

B. – (Sans modification)

Art. 257 et 268. – Cf. supra.

XXII. – L’article 1594-0 G est ainsi modifié :

XXII. – (Alinéa sans modification)

Art. 1594-0 G. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :

A. – Les I, II et IV du A sont ainsi rédigés :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – I. – Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :

« I. – Les acquisitions de terrains ou d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

« I. – Les acquisitions d’immeubles …

(amendement CL389)

1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;

   

2° D’immeubles inachevés ;

   

3° Du droit de surélévation d’immeubles préexistants et d’une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.

   

II. – Cette exonération est subordonnée à la condition :

« II. – Cette exonération est subordonnée à la condition, que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.

« II. – (Sans modification)

1° Que l’acte d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu’il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ;

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. Si l’engagement n’est pas repris, le cédant peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

 

bis Que soit produit un certificat d’urbanisme déclarant le terrain constructible ;

« L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre.

 

2° Que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.

III. – Cette exonération n’est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu’à concurrence d’une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure.

Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d’immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

Pour les terrains destinés à la construction d’immeubles non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l’exploitation de ces constructions.

   

IV. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu’il s’agit de la construction d’ensembles à réaliser progressivement par tranches successives.

« IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de réponse motivée de l’administration dans les deux mois qui suivent la réception de la demande vaut acceptation. »

« IV. – 





… de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception …

(amendement CL389)

IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l’article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté définie à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et acquis par la personne chargée de l’aménagement ou de l’équipement de cette zone.

V. – En cas d’acquisition d’un terrain compris dans le périmètre d’une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu’à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.

VI. – Pour l’application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation.

VII. – Les modalités d’application des I à V sont fixées par décret.

B. Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 257 :

   
 

B. – Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

B. – (Sans modification)

B. Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 257 :

a. Les acquisitions d’immeubles effectuées en vue de l’aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ;

b. Les acquisitions d’immeubles situés dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ;

c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

d. Les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d’intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

e. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 211-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l’urbanisme ;

g. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme ;

h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;

i. les rétrocessions consenties en application de l’article L. 142-8 du code de l’urbanisme ;

j. Les cessions d’actifs opérées par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d’accords collectifs interprofessionnels.

Art. 256 A. – Cf. annexe.

Art. 257 et 1115. – Cf. supra.

« Les opérations suivantes : »

 

Art. 1692. – Cf. annexe.

 

XXII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 1692 est supprimé. 

Art. 1787. – Cf. annexe.

 

XXII ter (nouveau). – L’article 1787 du même code est abrogé. »

Art. 1788 A. – . . . . . . . . . . . .

4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible.

   

Art. 257. – Cf. annexe.

Art. 266. – Cf. supra.

 

XXII quater.– Le 4 de l’article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de TVA figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »

Art. 1829. – Cf. annexe.

 

XXII quinquies (nouveau). – L’article 1829 du même code est abrogé.

Livre des procédures fiscales

   

Art. L. 88. – Cf. annexe.

 

XXII sexies (nouveau). – L’article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé. »

Art. L. 176. – Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une année postérieure.

Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

 

XXII septies (nouveau). – L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou du permis d’aménager ou le début des travaux.

 

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

Dans les cas prévus aux II et III de l’article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l’octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 du I de l’article 278 sexies du même code ont cessé d’être remplies.

 

2° Au dernier alinéa, la référence : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 du I de l’article 278 sexies » est remplacée par la référence : « 2 à 12 du I de l’article 278 sexies ». »

Code général des impôts

Art. 278 sexies. – Cf. supra.

   

Art. 31. –. . . . . . . . . . . . . . . .

f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix d’acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

L’avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d’application du 7° de l’article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l’habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XXII octies (nouveau). – Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l’article 31, au a et au b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa de l’article 809, au quatrième alinéa du I de l’article 828, au premier alinéa du I de l’article 1042 et au premier alinéa du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° de l’article 257 » est remplacé par la référence : « I de l’article 257 ».

(amendement CL389)

Art. 296 ter. – Cf. supra.

   

Art. 297. – I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l’article 257 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 809. – I. Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 257 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 828. – I. Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l’article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

   

Art. 1042. – I. – Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 257, les acquisitions immobilière faites à l’amiable et à titre onéreux par le communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1509. – . . . . . . . . . . . . . .

V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d’application au 7° de l’article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l’année de la cession et des deux années précédentes, à l’exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d’intérêt retenu pour l’évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l’année ayant précédé la cession.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s’impute sur cette imposition. L’imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.

   
 

XXIII. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

XXIII. – (Sans modification)

 

Article 56

Article 56

 

I. – L’article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. 260 B. – Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu’elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 

L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

 

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

« L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » 

 

Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l’expiration de chaque période.

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

 

Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l’issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l’article 271.

   
 

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010, y compris pour les options en cours de validité à cette date.

II. – Supprimé

(amendement CL390)

 

Article 57

Article 57

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

A. – L’article 277 A est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

Art. 277 A. – I. – Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d’importation ou d’exportation, perfectionnement actif ;

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes d’entrepôt fiscal suivants :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’entrepôt fiscal » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le a est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

a. l’entrepôt national d’exportation ;

« a. le régime national fiscal suspensif » ;

« a. le régime fiscal suspensif » ;

(amendement CL391)

b. l’entrepôt national d’importation ;

c) Les b et c sont supprimés ;

c) (Sans modification)

c. le perfectionnement actif national ;

   

d. l’entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

   

e. l’entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n’a pas d’établissement en France, en exécution d’un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

d) (Alinéa sans modification)

L’autorisation d’ouverture d’un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l’entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l’administration des impôts ou des douanes ;

« L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime national fiscal suspensif demandé. » ;






… régime fiscal …

(amendement CL391)

3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt fiscal ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d’entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

2° (Alinéa sans modification)

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l’un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d’une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

   
   

3° Le 7° du I est ainsi rédigé :

7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

3° Après le mot : « interne, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « ainsi que les importations de biens mentionnées à l’article 294-3 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue du territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, avec maintien du même régime ou situation, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons. » ;

« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

   

« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue du territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« c Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées au a et b. »

(amendement CL291)

3. La taxe due est, selon le cas :

1° Lorsque le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l’opération mentionnée aux 1°,2°,3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;

2° Lorsque le bien a fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

   

3° Lorsque le bien ne représente qu’une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.

4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les biens placés sous un régime national fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« 4° 



… régime fiscal …

 

« L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément aux dispositions du I du présent article, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime national fiscal suspensif. » ;








… régime fiscal …

(amendement CL391)

4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l’objet d’une exportation ou d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter.

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l’article 262 ou » ;

5° (Sans modification)

 

6° Le III est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

III. – La personne qui a obtenu l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l’entrepôt :

a) Après les mots : « ouverture d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

 

1° Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l’objet d’une indication particulière sur ce dernier registre.

b) Au 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ;

 
 

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité-matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. » ;

 

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières » ;

 

2° Être en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.

   

Art. 262 et 1727. – Cf. annexe.

   

Art. 302 F ter. – 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un port, d’un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l’article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d’entrepositaire agréé mentionnée à l’article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b. Les dispositions du a s’appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d’entrepôt national d’importation ou d’exportation et sous un régime suspensif des droits d’accises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 277 A. – Cf. supra.

B. – Au b du 3° de l’article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d’entrepôt national d’importation ou d’exportation » sont remplacés par les mots « le régime national fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A » ;

B. – 



… régime fiscal …

(amendement CL291)

Art. 1695. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l’importation, comme en matière de douane.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. – Le quatrième alinéa de l’article 1695 est ainsi rédigé :

C. – (Alinéa sans modification)

La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l’article 277 A est perçue comme en matière de douane.

Art. 277 A. – Cf. supra.

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture du régime national fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A est perçue comme en matière de douane. »





… régime fiscal …

Art. 1698 C. – I. – A l’importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

   

II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s’appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu’ils détiennent en suspension des droits sous un régime d’entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l’article 277 A et sous un régime suspensif des droits d’accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l’article 302 D.

D. – Au II de l’article 1698 C, les mots : « un régime d’entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime national fiscal suspensif prévu au a » ;

D. – 


… régime fiscal …

(amendement CL291)

Livre des procédures fiscales

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

II. – (Sans modification)

Art. L. 80 K. – Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

 

Code général des impôts

Art. 277 A. – Cf. supra.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 80 F et L. 80 G. – Cf. annexe.

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

III. – (Sans modification)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

 

Section 1

Section 1

 

Création des groupements d’intérêt public

Création des groupements d’intérêt public

 

Article 58

Article 58

 

Une ou plusieurs personnes morales de droit public peuvent, par convention approuvée par l’État, constituer soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public en vue d’exercer ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l’exercice de telles activités.

(Alinéa sans modification)

 

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit publie dotée de l’autonomie administrative et financière.

(Alinéa sans modification)

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent avoir recours aux groupements d’intérêt public pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.


… peuvent constituer des groupements …
… exercer ensemble des …

(amendement CL205)

 

Article 59

Article 59

 

La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient obligatoirement les mentions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

1° La dénomination du groupement ;

1° (Sans modification)

 

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

2° (Sans modification)

 

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

3° (Sans modification)

 

4° L’objet du groupement ;

4° (Sans modification)

 

5° L’adresse du siège du groupement ;

5° (Sans modification)

 

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

6° (Sans modification)

 

7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement,

7° (Sans modification)

 

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;

8° (Sans modification)

 

9° Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l’article 72 ;

9° 
… l’article 72 de la présente loi.

(amendement CL206)

 

10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

10° (Sans modification)

 

11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

11° (Sans modification)

 

Article 60

Article 60

 

La convention constitutive est signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que sa prorogation, son renouvellement et sa modification par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.


… représentants habilités …

… par l’État, selon …

(amendement CL207)

 

Article 61

Article 61

 

La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle, au regard des dispositions fiscales et sociales.

(Sans modification)

 

Article 62

Article 62

 

Sauf s’il en est stipulé autrement, le groupement peut accueillir de nouveaux membres dans les conditions fixées par la convention constitutive, sous réserve du respect de la condition fixée à l’article 63 de la présente loi.

(Sans modification)

 

Le retrait d’un membre du groupement s’opère dans les conditions prévues dans la convention constitutive.

 
 

Section 2

Section 2

 

Organisation des groupements d’intérêt public

Organisation des groupements d’intérêt public

 

Article 63

Article 63

 

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix à l’assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes délibérants.

(Alinéa sans modification)

 

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

(Alinéa sans modification)

 

Toutefois, lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Dans ce cas, les personnes morales étrangères de droit public ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Lorsque …









… public autres que celles établies dans un État membre de la Communauté européenne ne peuvent …

(amendement CL208)

 

Article 64

Article 64

 

Le groupement d’intérêt public est constitué avec ou sans capital.

(Sans modification)

 

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

 
 

Article 65

Article 65

 

L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.

(Alinéa sans modification)

 

Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

 

Toutefois, les décisions de modification, de renouvellement ou de prorogation de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

Les …

(amendement CL209)

 

L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.

(Alinéa sans modification)

 

L’assemblée générale est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

(Alinéa sans modification)

 

Article 66

Article 66

 

Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.

(Alinéa sans modification)

 

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

 

La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration.



… d’administration si la convention constitutive le prévoit.

(amendement CL210)

 

Section 3

Section 3

 

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

 

Article 67

Article 67

 

Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.

(Sans modification)

 

Article 68

Article 68

 

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et dans le cas contraire à raison de leur contribution aux charges du groupement.

(Sans modification)

 

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.

 
 

Article 69

Article 69

 

Le personnel du groupement est constitué des personnels mis à sa disposition par ses membres. Des personnels propres peuvent également être recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Les personnels du groupement sont constitués des …

(amendement CL211)

 

Les agents publics sont placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Ils peuvent exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n’est pas membre du groupement.

(Alinéa sans modification)

 

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le personnel recruté par le groupement, ainsi que son directeur, sont, quelle que soit la nature de l’activité du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.






… nature des activités du …

(amendement CL212)

 

Article 70

Article 70

 

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 69 ne sont applicables qu’aux personnels recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et selon le régime prévu par la convention constitutive.

(Alinéa sans modification)

 

Ce régime est déterminé dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par l’assemblée générale.

Pour les groupements créés après l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnels sont soumis au dernier alinéa de l’article 69. Pour les groupements existants à cette même entrée en vigueur, le régime est déterminé par l’assemblée générale dans un délai d’un an.

(amendement CL213)

 

Selon les mêmes modalités, le régime des personnels recrutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans. À l’issue de cette période, ces personnels sont soumis aux dispositions de l’article 69.







… soumis au dernier alinéa de …

(amendement CL214)

 

Article 71

Article 71

 

Lorsque l’activité d’un groupement d’intérêt public employant des agents de droit public est transférée à une personne publique qui la reprend dans le cadre d’un service public administratif, celle-ci peut proposer à tout ou partie des agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

Lorsque les activités d’un groupement d’intérêt public employant des agents de droit public sont transférées à …

 

Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par un groupement d’intérêt public et que cette reprise se fait par transfert de l’entité, ces salariés sont recrutés par le groupement dans les conditions prévues à l’article 69.

Lorsque les activités d’une personne morale employant …

… privé sont reprises par …


… de la personne morale, ces …
… prévues au dernier alinéa de l’article 69.

(amendement CL216)

 

Article 72

Article 72

 

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

(Alinéa sans modification)

 

Article 73

Article 73

 

Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :

(Sans modification)

 

– les contributions financières des membres ;

 
 

– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;

 
 

– les subventions ;

 
 

– les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;

 
 

– les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;

 
 

– les dons et legs.

 
 

Article 74

Article 74

 

L’autorité administrative peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler l’activité et la gestion du groupement.

L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si ce dernier est constitué exclusivement de collectivités territoriales.

(amendement CL217)

 

Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération de l’assemblée générale ou des organes délibérants. Pour l’exécution de sa mission, il jouit de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il adresse chaque année à l’autorité qui a approuvé la convention constitutive un rapport sur l’activité et la gestion du groupement.









… sur les activités et …

(amendement CL218)

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Article 75

Article 75

 

Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

(Alinéa sans modification)

 

Les groupements d’intérêt public comprenant l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État sont soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

… public ayant pour membre l’État …

(amendement CL219)

 

Section 4

Section 4

 

Dissolution des groupements d’intérêt public

Dissolution des groupements d’intérêt public

 

Article 76

Article 76

 

Le groupement d’intérêt public est dissous :

(Sans modification)

 

1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive ;

 
 

2° Par décision de l’assemblée générale ;

 
 

3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet ou lorsque la condition fixée au premier alinéa de l’article 63 cesse d’être remplie.

 
 

Article 77

Article 77

 

La dissolution du groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de l’autorité administrative. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.








… de l’État. Le …

(amendement CL220)

 

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du groupement.

(Alinéa sans modification)

 

Section 5

Section 5

 

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 78

Article 78

Code général des collectivités territoriales

Sont abrogés :

… abrogés ou supprimés :

(amendement CL221)

Art. L. 1115-2 et L. 1115-3. – (Abrogés).

1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales ;

1° Supprimé

(amendement CL222)

Code de la recherche

   

Art. L. 341-1 à L. 341-4. – Cf. annexe.

2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

2° (Sans modification)

Code de l’éducation

   

Art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 719-11. – Cf. annexe.

3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 des code de l’éducation ;

3° (Sans modification)

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 50. – Cf. annexe.

4° L’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

4° (Sans modification)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 12. – Cf. annexe.

5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

5° (Sans modification)

Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Art. 6. – Cf. annexe.

6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

6° (Sans modification)

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Art. 22. – Cf. annexe.

 L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

 (Sans modification)

Code rural

   

Art. L. 611-3 et L. 812-5. – Cf. annexe.

8° Les articles L. 611-3 et L. 612-5 du code rural ;

8°  … et L. 812-5 du …

(amendement CL223)

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail

Art. 26. – Cf. annexe.

9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

9° (Sans modification)

Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

Art. 89. – Cf. annexe.

10° Le II de l’article 89 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;

10° (Sans modification)

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social

Art. 96. – Cf. annexe.

11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

11° (Sans modification)

Loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Cf. annexe.

12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

12° (Sans modification)

Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique

Art. 22. – Cf. annexe.

13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

13° (Sans modification)

Code de l’environnement

   

Art. L. 131-8. – Cf. annexe.

14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;

14° (Sans modification)

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 29. – Cf. annexe.

15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

15° (Sans modification)

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

Art. 3. – Cf. annexe.

16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

16° (Sans modification)

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Art. 90. – Cf. annexe.

17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

17° (Sans modification)

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 90. – Cf. annexe.

18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

18° (Sans modification)

Code des ports

   


Art. L. 106–1. – Cf. annexe.

 

19° (nouveau) Les trois premiers alinéas de l’article L. 106-1 du code des ports.

(amendement CL224)

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi

Article 79

Article 79

Art. 50. – Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationales dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

   

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.

I. – À l’article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, aux articles L. 541-43 et L. 542-11 du code de l’environnement et à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

I. – (Sans modification)

Code de l’environnement

Art. L. 541-43. – Un groupement d’intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l’installation et l’exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-17. – Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public. La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

II. – L’article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt.

Art. 206. – Cf. annexe.

« Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n’entrent pas dans le champ d’application du 1° de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés sil s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt »

 

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-36-5. – Un groupement d’intérêt public dénommé « Institut des données de santé », régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, est constitué notamment entre l’État, les caisses nationales d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et l’Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – À l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

III. – (Sans modification)

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

IV. – Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

Art. 55. – Le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement d’intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement dintérêt public auquel sont applicables les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

 

Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République

   

Art. 53. – Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d’un groupement d’intérêt public, composé de l’État, de collectivités locales ainsi que d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables au groupement prévu au présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. »

 
 

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

Code du travail

1° L’article L. 5313-3 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 5313-3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public.

« Art. L. 5313-3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public régis par le chapitre II de la loi n°               du                de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

 

La convention par laquelle est constitué le groupement fait l’objet d’une approbation de l’autorité administrative, qui en assure la publicité.

   

La convention détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

   

Art. L. 5313-4. – Cf. annexe.

2° L’article L. 5313-4 est abrogé.

 

Code de la santé publique

   

Art. L. 1415-3. – L’Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d’un groupement d’intérêt public constitué entre l’État et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.

VII. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

VII. – (Sans modification)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit »

 

Art. L. 6113-10. – Un groupement pour la modernisation du système d’information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d’information de santé, à la mise en cohérence, à l’interopérabilité, à l’ouverture et à la sécurité des systèmes d’information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu’à l’échange d’informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d’améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

VIII. – (Sans modification)

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 121-3. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d’études appelés "agences d’urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme les mots : « aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

IX. – (Sans modification)

 

X. – Aux V et VI de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

X. – (Sans modification)

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

   

Art. 44. – Un groupement d’intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d’information, d’étude, d’expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

XI. – À l’article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

XI. – (Sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 225-15. – Il est créé une Agence française de l’adoption qui a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

L’État, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d’intérêt public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. – L’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XII. – (Sans modification)

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité.

   
 

« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit »

 

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Art. 236. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire, à l’échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l’étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu’à la réalisation d’actions spécifiques en matière d’aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

XIII. – Le deuxième alinéa de l’article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :

XIII. – (Sans modification)

Lorsque l’État en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque l’État en est membre, les dispositions du chapitre II de la loi n°                du                de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont applicables à ces groupements d’intérêt public. »

 

Code du tourisme

XIV. – L’article L. 141-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 141-1. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d’intérêt commun dans le domaine du tourisme.

« Art. L. 141-1. – Les dispositions relatives aux groupements d’intérêt public sont fixées par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

XIV. À l’article L. 141-1 du code du tourisme, les mots : « articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacés par les mots : « dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

(amendement CL225)

 

Article 80

Article 80

 

Les dispositions abrogées par l’article 78 et modifiées par l’article 79 continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions de la présente loi. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent …

(amendement CL226)

 

Article 81

Article 81

 

Les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ne sont pas applicables aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :




… applicables, sauf à titre subsidiaire, aux …

(amendement CL227)

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 146-3 à L. 146-12 et L. 226-6 à L. 226-10. – Cf. annexe.

1° Les articles L. 146-3 à L. 146-12 et les articles L. 226-6 à L. 226-10 du code de l’action sociale et des familles ;

1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code …

(amendement CL229)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. – Cf. annexe.

 

1° bis (nouveau) Les articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales ;

(amendement CL228)

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications

Art. 33. – Cf. annexe.

 L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

 (Sans modification)

Code de la santé publique

   

Art. L. 1411-14 à L. 1411-17, L. 6113-10, L. 6115-1 à L. 6115-10 et L. 6133-1. – Cf. annexe.

3° Les articles L. 1411-14 à L. 1411-17 et L. 6115-1 à L. 6115-10 du code de la santé publique ;

3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

Art. 68. – Cf. annexe.

4° L’article 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

(amendement CL230

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Art. 35 et 50. – Cf. annexe.

 

)

 

Article 82

Article 82

 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Sans modification)

 

Pour l’application des dispositions du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

 
 

1° À l’article 69, au lieu de : « statut général de la fonction publique », il y a lieu de lire : « statut général de la fonction publique ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

 
 

2° À l’article 75, au lieu de : « chambres régionales des comptes », il y a lieu de lire : « chambres territoriales des comptes ».

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

   

Article 83 A (nouveau)

   

I. – L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 210-1. – Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.

 

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. » ;

Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du présent code, à une société d’économie mixte ou à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code.

Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone.

 

2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;

Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.

 

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4 » sont supprimés.

   

II. – Après l’article L. 210-2 du même code, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 210-3. – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL313)

 

Article 83

Article 83

Code de l’urbanisme

Les chapitres Ier à III du titre premier du livre II du code de l’urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

Droit de préemption urbain

« Institution des droits de préemption

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Droits de préemption institués par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes

(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-1. – Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée.

Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.

« Art. L. 211-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent instituer un droit de préemption urbain à l’intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 211-1. – (Sans modification)

Art. L. 211-2. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Toutefois, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l’élaboration des documents d’urbanisme et la réalisation de zones d’aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain.

« Art. L. 211-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent délimiter par décision motivée des périmètres de projet d’aménagement, dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies à la section III du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-2. – 







… de six ans …

(amendement CL314 rectifié)

Art. L. 211-3. – Le droit de préemption urbain n’est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L. 240-3.

Code de la santé publique

Art. L. 1321-2. – Cf. annexe.

Code de l’environnement

Art. L. 211-12 et L. 515-16. – Cf. annexe.






Code de l’urbanisme

« Art. L. 211-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent, dans tout ou partie des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement et des zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, délimités par décision motivée des périmètres de protection dans lesquelles peut exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l’article L. 211-2.

« Art. L. 211-3. – 















… code, délimiter par …

(amendement CL315)

Art. L. 211-4 – Ce droit de préemption n’est pas applicable :

a) À l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai ;

b) À la cession de parts ou d’actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;

c) À l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) À la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.

« Art. L. 211-4 – Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du présent code, à une société d’économie mixte ou à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code.

« Art. L. 211-4 – 



















… par l’exercice …

(amendement CL316)

Art. L. 321-1. – Cf. annexe.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 302-8, L. 302-9-1 et L. 411-2. – Cf. annexe.

   
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

« Droits de préemption institués par l’État

(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-5. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.

À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L. 213-4.

En cas d’acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.

En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est, sur leur demande, rétrocédé à l’ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition. Dans le cas où le transfert de propriété n’a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s’opère par acte sous seing privé.

Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article

« Art. L. 211-5. – L’État peut, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d’urbanisme ou de la commune, délimiter par décision motivée des périmètres de projet d’aménagement dans lesquels une personne publique désignée dans l’acte de délimitation ou dans un acte pris dans les mêmes formes, peut exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies à la section III du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-5. – 









de six ans …

(amendement CL317 rectifié)

 

« Art. L. 211-6. – L’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine. En cas d’avis défavorable, le périmètre ne peut être créé que par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211-6. – (Sans modification)

Art. L. 211-7. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Art. L. 211-7. – À compter de la saisine de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de la commune, le préfet peut délimiter par décision motivée le périmètre à titre provisoire pour une durée de deux ans. En cas de création ultérieure d’un périmètre de projet d’aménagement, le délai de dix ans prévu par l’article L. 211-4 court à compter de la création du périmètre provisoire.

« Art. L. 211-7. – 







de six ans prévu par l’article L. 211-5 court …

(amendements CL318 rectifié et CL319)

   

« Si l’acte créant le périmètre de projet d’aménagement n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.






Art. L. 210-1. – Cf. supra. art. 83 A.








Art. L. 213-27 et L. 213-28. – Cf. infra.

 

« Lors de la publication de l’acte créant le périmètre de projet d’aménagement, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n’auront pas été utilisés à l’une des fins définies à l’article L. 210-1 seront, s’ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s’ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d’un an à compter de la publication de l’acte créant le périmètre. Dans ce dernier cas, le dernier alinéa de l’article L. 213-27 et l’article L. 213-28 sont applicables. Il en est de même si l’arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc en application du deuxième alinéa du présent article.

(amendement CL320)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-8. – Le droit de préemption urbain prévu par l’article L. 211-1 n’est pas applicable dans les périmètres de projet d’aménagement et les périmètres de protection délimités en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

« Art. L. 211-8. – (Sans modification)

 

« Les droits de préemption prévus par les articles L. 211-1 à L. 211-3 ne sont pas applicable dans les périmètres délimités par l’État en application des articles L. 211-5 et L. 211-7.

 















Art. L. 213-14, L. 213-15, L. 213-19 et L. 213-20. – Cf. infra.

« Art. L. 211-9. – À compter de la publication de l’acte délimitant l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent mettre le titulaire de ce droit en demeure de procéder à l’acquisition de leur bien dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

« Art. L. 211-9. – 


… L. 211-7, le propriétaire d’un immeuble ou droit immobilier peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-14 et L. 213-15. Les articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables. En cas de refus du titulaire du droit de préemption, de défaut de réponse dans le délai de deux mois ou de défaut de paiement du prix dans le délai fixé à l’article L. 213-20, le bien cesse d’être soumis au droit de préemption pour une durée de cinq ans.

(amendement CL321)

   

« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption.

(amendement CL132 rectifié)

 

« Art. L. 211-10. – L’acte qui renouvelle la durée de validité des périmètres préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7 précise les motifs d’intérêt général qui justifient cette prorogation.

« Art. L. 211-10. – 
... périmètres de préemption …

… justifient ce renouvellement.

(amendements CL322 et CL323)

 

« Art. L. 211-11. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Art. L. 211-11. – Supprimé

(amendement CL324)

Chapitre II

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

Zones d’aménagement différé et périmètres provisoires.

« Aliénations soumises aux droits de préemption

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1. – Des zones d’aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l’État dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l’article L. 211-2. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ou dans une zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

« Art. L. 212-1. – Sont soumis aux droits de préemption institués par le chapitre précédent l’aliénation à titre onéreux :

« Art. L. 212-1. – (Alinéa sans modification)

En cas d’avis défavorable de la commune ou de l’établissement public compétent, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.

« 1) d’un immeuble bâti ou non bâti ;

« 1) (Alinéa sans modification)

 

« 2) d’un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti.

« 2) (Alinéa sans modification)

 

« 3) de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti.

« 3) 

… bâti et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

(amendement CL325)

Art. L. 212-2. – Dans les zones d’aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement.

« Art. L. 212-2. – Ne sont pas soumis aux droits de préemption :

« Art. L. 212-2. – (Alinéa sans modification)

L’acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 411-2. – Cf. annexe.

« 1) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré de location-attribution ;

« 1) (Sans modification)

 

« 2) Les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

« 2) 


… 1601-1 à 1601-4 du …

(amendement CL326)

 

« 3) Les parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre I du livre II du code de la construction et de l’habitation, qui font l’objet d’une cession avant l’achèvement de l’immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

« 3) (Sans modification)



Code monétaire et financier

Art. L. 313-7. – Cf. annexe

« 4) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l’article L 313-7 du code monétaire et financier ;

« 4) (Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 111-10, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2. – Cf. annexe

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Art. L. 11-7. – Cf. annexe

« 5) Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L. 123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l’article L. 11-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 5) (Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 240-3. – Cf. annexe.

« 6) Les immeubles et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L. 240-3 ;

« 6) (Sans modification)

 

« 7) Les immeubles et droits immobiliers cédés par l’État ou un de ses établissements publics à un établissement public de développement territorial ;

« 7) (Sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

« 8) Les immeubles cédés au bénéficiaire d’une déclaration d’utilité publique ;

« 8) (Sans modification)

Art. L. 302-9-1. – Cf. annexe.

« 9) Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, l’aliénation les immeubles destinés à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue au même article ;

« 9) 



… l’alinénation des immeubles …

(amendement CL327)

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Art. 1er. – Cf. annexe.



Code de l’urbanisme

Art. L. 121-2. – Cf. annexe.

« 10) L’aliénation par l’État ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-2 ;

« 10) (Sans modification)

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Art. 141. – Cf. annexe.

« 11) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 11) (Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 321-4 et L. 324-1. – Cf. annexe.

« 12) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.

« 12) (Sans modification)

Art. L. 212-2-1. – Lorsqu’il est saisi d’une proposition de création de zone d’aménagement différé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu’il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l’État dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.

À compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l’État dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou par un plan local d’urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

L’arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.

Si l’acte créant la zone d’aménagement différé n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

Par dérogation à l’article L. 212-2, la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé se substitue à celle de l’acte créant la zone d’aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

   

Art. L. 212-2-2. – Lors de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n’auront pas été utilisés à l’une des fins définies à l’article L. 210-1 seront, s’ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s’ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d’un an à compter de la publication de l’acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 213-11 sont applicables.

Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l’alinéa précédent sont également applicables lorsque l’arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1.

   

Art L. 212-3– Tout propriétaire, à la date de publication de l’acte instituant la zone d’aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d’un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.

« Art L. 212-3– Ne sont également pas soumis aux droits de préemption :

« Art L. 212-3– (Alinéa sans modification)

À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L. 213-4.

« 1) les aliénations d’immeubles ou de droits sociaux comprises dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.

« 1) 

… application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du ….

(amendement CL328)

En cas d’acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.

« 2) les cessions de droits indivis consenties à l’un des co-indivisaires ;

« 2) (Sans modification)

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d’être soumis au droit de préemption.

En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est rétrocédé à l’ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n’a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s’opère par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d’être soumis au droit de préemption.

Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.

« 3) les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

« 3) Supprimé

(amendement CL329)

Code de commerce

Art. L. 626-1 et L. 631-22. – Cf. annexe.

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 212-4 – Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« Art. L. 212-4 – Est exclue du champ d’application du droit de préemption l’aliénation d’un bien ayant fait l’objet d’une décision de préemption qui a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque cette aliénation intervient dans un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive.

« Art. L. 212-4 – (Sans modification)

Art. L. 212-5. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Art. L. 212-5. – La décision ayant institué le droit de préemption ou une décision ultérieure prise par l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption peut exclure du champ d’application de ce droit de préemption, sur tout ou partie du territoire couvert :

« Art. L. 212-5. – (Sans modification)

 

« 1) la vente des lots issus des lotissements ;

 
 

« 2) la vente, par l’aménageur d’une zone d’aménagement concerté, des terrains compris dans la zone ;

 
 

« 3) l’aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;

 
 

« 4) l’aliénation de parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre I du livre II du code de la construction et de l’habitation et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;

 
 

« 5) l’aliénation de lots compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété ;

 
 

« 6) l’aliénation de lots soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai.

 
 

« Art L. 212-6 – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Art L. 212-6 – Supprimé

(amendement CL330)

Chapitre III

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d’aménagement différé et aux périmètres provisoires.

« Procédure de préemption

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

« Modalités d’exercice du droit de préemption

(amendement CL331)

Art. L. 213-1. – Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l’article L. 211-4 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré de location-attribution ;

b) Les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

c) Les parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l’objet d’une cession avant l’achèvement de l’immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l’article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, avec l’une des entreprises visées à l’article 2 de la même loi ;

e) Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L. 123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l’article L. 11-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

g) L’aliénation par l’État, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-2 ;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.

« Art. L. 213-1. – Toute aliénation soumise à l’un des droits de préemption prévu par le chapitre premier ci-dessus est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

« Art. L. 213-1. – 





… bien. Le maire transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption.

(amendement CL332)

Art. L. 213-2. – Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix.

Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

L’action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 213-2. – L’obligation prévue à l’article L. 213-1 est applicable en cas d’aliénation d’un bien situé seulement pour partie à l’intérieur de l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7.

« Art. L. 213-2. – (Sans modification)

Art. L. 213-2-1. – Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.

Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

   

Art. L. 213-3. – Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression "titulaire du droit de préemption" s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article.

« Art. L. 213-3. – L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 213-3. – (Sans modification)

Art. L. 213-4. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.

« Art. L. 213-4. – La déclaration d’intention d’aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d’apprécier la consistance de l’immeuble, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix.

« Art. L. 213-4. – 


… consistance et l’état de …

(amendement CL333)

Lorsqu’il est fait application de l’article L. 213-2-1, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

« Elle mentionne, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et les personnes bénéficiaires de servitudes.

(Alinéa sans modification)

Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :

a) La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

En l’absence d’un tel document, cette date de référence est :

– un an avant la publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;

– un an avant la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;

b) Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;

c) À défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.

Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

« Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-4-1. – Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur des services fiscaux.

La consignation s’opère au seul vu de l’acte par lequel la juridiction a été saisie et de l’évaluation du directeur des services fiscaux.

À défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption.

   

Art. L. 213-4-2. – La libération des fonds consignés en application de l’article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.

   

Art. L. 213-5. – En cas de déclaration d’utilité publique, l’exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l’accord amiable en matière d’expropriation en ce qui concerne l’extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

En cas de déclaration d’utilité publique, la cession d’un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n’est pas soumise au droit de préemption.

« Art. L. 213-5. – En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la déclaration d’intention d’aliéner doit précéder la signature de ce contrat. Le délai de dix ans mentionné au 3) et au 6) de l’article L. 212-5 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« Art. L. 213-5. – (Sans modification)

Art. L. 213-6. – Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4.

« Art. L. 213-6. – Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux.

« Art. L. 213-6. – (Sans modification)

Art. L. 213-7. – À défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.

En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 213-7. – La décision du titulaire du droit de préemption d’exercer ce droit mentionne l’utilisation prévue du bien. Elle est notifiée au vendeur ainsi qu’aux fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Art. L. 213-7. – 

… mentionne la nature du projet justifiant l’exercice de ce droit. Elle fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur et, le cas échéant, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien ainsi …

(amendement CL335 rectifié)

Art. L. 213-8. – Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration.

Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l’exercer à l’égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision.

La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l’acte notarié ou de l’acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété.

Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d’exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu’il n’y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n’est pas tenu par les prix et conditions qu’il avait mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Art. L. 213-8. – Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Art. L. 213-8. – (Sans modification)

Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d’exercer ce droit ou, dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, son intention d’acquérir, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire.

« Art. L. 213-9. – En cas de déclaration d’utilité publique, l’exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l’accord amiable en matière d’expropriation en ce qui concerne l’extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« Art. L. 213-9. – (Sans modification)

Art. L. 213-10. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.

Si l’exécution des travaux l’exige, ils sont tenus d’évaluer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s’y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu’ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

« Art. L. 213-10. – Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.

« Art. L. 213-10. – (Sans modification)

Art. L. 213-11. – Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l’article L. 210-1. L’utilisation ou l’aliénation d’un bien au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société d’habitations à loyer modéré doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.

Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner à d’autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité.

À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées par l’article L. 213-4.

À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.

Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien.

Le titulaire du droit de préemption n’est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l’acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2.

« Art. L. 213-11. – Le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Ce transfert peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordé à l’occasion de l’aliénation d’un bien.

« Art. L. 213-11. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables au droit de préemption urbain

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-12. – En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l’article L. 213-11, la personne qui avait l’intention d’acquérir ce bien saisit le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre institué en application de l’article L. 213-13.

« Art. L. 213-12. – L’acquisition de l’immeuble ou des droits immobiliers intervient au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner ou, en cas d’adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

« Art. L. 213-12. – (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables au droit de préemption des projets d’aménagement ou de protection

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-13. – La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d’un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.

« Art. L. 213-13. – Si un périmètre de préemption est créé par l’État, en application des articles L. 211-5 ou L. 211-7 avant l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-8, la déclaration d’intention d’aliéner doit être transmise par le maire au préfet.

« Art. L. 213-13. – 



prévu à l’article …

(amendement CL336)

Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

« Dans ce cas, le délai dans lequel le droit de préemption peut être exercé court à compter de la date de publication de l’acte ayant créé le périmètre, sous réserve que le préfet en ait informé le vendeur avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration.





… préfet ait informé le vendeur du nouveau délai avant …

(amendement CL337)

Art. L. 213-14. – En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l’ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.

Dans le cas où le transfert de propriété n’a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l’alinéa précédent s’opère par acte sous seing privé.

Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement.

« Art. L. 213-14. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.

« Art. L. 213-14. – (Sans modification)

Art. L. 213-15. – L’ancien propriétaire d’un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu’au paiement intégral du prix.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Art. L. 13-15. – Cf. infra art. 84.

« Art. L. 213-15. – Le prix est fixé selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, pour l’application de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue est celle de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

« Art. L. 213-15. – (Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

 

« Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif.

(amendement CL338)

Art. L. 213-16. – Les dispositions de l’article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption.

« Art. L. 213-16. – Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d’acquérir et le vendeur peut retirer son offre à tout moment, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

« Art. L. 213-16. – (Sans modification)

 

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

 

Art. L. 213-17. – Si un périmètre de zone d’aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé est créé avant l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-2, la déclaration d’intention d’aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l’État dans le département qui l’instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants.

« Art. L. 213-17. – Dans le cas prévu à l’article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d’aménagement ou de construction le justifie, d’exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l’intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d’acquisition fixé tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.

« Art. L. 213-17. – (Sans modification)

Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.

« Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble du bien.

 

Art. L. 213-18. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Art. L. 213-18. – En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

« Art. L. 213-18. – (Sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Paiement du prix et transfert de propriété

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-19. – Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l’acte authentique.

« Art. L. 213-19. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-20. – Le prix d’acquisition est payé, ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

« Art. L. 213-20. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-21. – En cas de non respect du délai prévu à l’article L. 213-20, la vente est annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien.

« Art. L. 213-21. – (Sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Utilisation des biens préemptés

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-22. – Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés à un usage présentant un caractère d’intérêt général qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

« Art. L. 213-22. – 

… usage visé à l’article L. 210-1 qui …

(amendement CL339)

 

« Art. L. 213-23. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre I ci-dessus ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.

« Art. L. 213-23. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier ne peuvent s’opposer …

(amendement CL340)

Art. L. 314-1 à L. 314-9. – Cf. annexe.

« Si l’exécution des travaux l’exige, ils sont tenus d’évaluer tout ou partie de ces locaux. Le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.


… tenus d’évacuer tout …

… L. 314-1 à L. 314-9.

(amendements CL341 et CL342)

 

« Art. L. 213-24. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre I ci-dessus peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail.

« Art. L. 213-24. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier peuvent …

(amendement CL343)

 

« Celui-ci, qui ne peut ni s’y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu’ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

(Alinéa sans modification)










Art. 210-1. – Cf. supra.

« Art. L. 213-25. – En cas de vente ou de location d’un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société d’habitations à loyer modéré, l’acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant un usage présentant un caractère d’intérêt général.

« Art. L. 213-25. – 







… usage visé à l’article L. 210-1. La vente ou la location doit faire l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant.

(amendements CL344 et CL345)

 

« Art. L. 213-26. – Le titulaire du droit de préemption ouvre, dès institution ou création d’un droit de préemption un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou transfert de ce droit, ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.

« Art. L. 213-26. – 



par l’exercice ou le transfert …

(amendement CL346)

 

« Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

(Alinéa sans modification)




Art. 210-1. – Cf. supra.

« Art. L. 213-27. – Si le titulaire du droit de préemption n’est plus en mesure d’affecter à un usage présentant un caractère d’intérêt général un bien acquis par exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il doit en informer les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et leur en proposer la rétrocession.

« Art. L. 213-27. – 

usage visé à l’article L. 210-1 un …

(amendement CL347)

 

« Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renoncement des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-28. – À défaut d’accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section III ci-dessus.

« Art. L. 213-28. – (Sans modification)

 

« Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section IV ci-dessus. En cas de non respect du délai de six mois mentionné à l’article L. 213-20, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

 
 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 213-29. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision mentionnée à l’article L. 213-7 est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien doit proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire.























Art. L. 213-26, L. 213-27, L. 213-28 et L. 213-29. – Cf. supra.

 

« Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. À défaut d’accord amiable, l’ancien propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.

« À défaut de réponse de l’ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.

« Lorsque la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droit de l’ancien propriétaire ou à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, dans les conditions prévues aux articles L. 213-27 et L. 213-28.

« Art. L. 213-30. – Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

« L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans :

« a) Dans le cas prévu à l’article L. 213-27, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre institué en application de l’article L. 213-26 ;

« b) Dans le cas prévu à l’article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. »

(amendement CL350)

   

Article 83 bis (nouveau)

   

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 142-7. – Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-3.

Art. L. 213-9, L. 213-10, L. 213-14 à L. 213-16, L. 213-19 à L. 213-21, L. 213-23 et L. 213-24. – Cf. supra. art. 83.

 

1° À l’article L. 142-7, les mots : « L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 » sont remplacés par les mots : « L. 213-9, L. 213-10, L. 213-14 à L. 213-16, L. 213-19 à L. 213-21, L. 213-23 et L. 213-24 » ;

Art. L. 143-1. – . . . . . . . . . . . .

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s’il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.

 








2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-1, les mots : « dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans un périmètre de protection, un périmètre de projet d’aménagement ou un périmètre provisoire » ;

Art. L. 214-1. – . . . . . . . . . . . .

Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

Art. L. 213-9 et L. 213-14 à L. 213-16. – Cf. supra. art. 83.

 



3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-1, les mots : « L. 213-4 à L. 213-7 » sont remplacés par les mots : « L. 213-9 et L. 213-14 à L. 213-16 » ;

Art. L. 214-3. – Cf. annexe.

 

4° L’article L. 214-3 est abrogé ;

Art. L. 240-1. – . . . . . . . . . . . .

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.

Art. L. 213-11. – Cf. supra. art. 83.

 





5° Au dernier alinéa de l’article L. 240-1, le mot : « déléguer » est remplacé par le mot : « transférer » et les mots : « aux articles L. 211-2 et L. 213-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-11 ».

Art. L. 311-3. – Lorsqu’un terrain est compris dans une zone d’aménagement concerté, il ne pourra être fait application des dispositions de l’article L. 213 11.

Art. L. 213-27. – Cf. supra. art. 83.

 




6° À l’article L. 311-3, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 213-27 ».

Art. L. 314-4. – . . . . . . . . . . . .

En cas d’expropriation ou d’exercice du droit de préemption dans le cas visé à l’article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.

Art. L. 213-9. – Cf. supra. art. 83.

 



7° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-4, la référence : « L. 213-5 » est remplacée par la référence : « L. 213-9 » ;

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 616. – . . . . . . . . . . . .

La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, à un office public de l’habitat.

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-11. – Cf. supra. art. 83.

 




II. – Au dernier alinéa de l’article L. 616 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « déléguer » est remplacé par le mot : « transférer » et la référence : « L. 213-3 » est remplacée par la référence : « L. 213-11 ».

Code de l’environnement

Art. L. 541-29. – Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l’article L. 541-2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d’exploitation. Le prix d’acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.

 







III. – Au premier alinéa de l’article L. 541-29 du code de l’environnement, les mots : « chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier, II et III ».

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

 

IV. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

Art. L. 12-2. – . . . . . . . . . . . .

Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de l’urbanisme.

 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 12-2, la référence : « L. 213-5 » est remplacée par la référence : « L. 213-9 » ;

Art. L. 24-1. – Des dispositions particulières concernant l’expropriation figurent notamment :

   



- aux articles L. 122-1, L. 213-1, L. 221-1, L. 221-2, L. 313-3, L. 313-4, L. 314-1 à L. 314-9 du code de l’urbanisme ;

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-9 et L. 213-1. – Cf. supra. art. 83.

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 24-1, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2511-15. – . . . . . . . . . .

Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu’à la délibération prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’ils concernent le ressort territorial de l’arrondissement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. – Au quatrième alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi qu’à la délibération prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, » sont supprimés.

Code général des impôts

 

VI. – Les f et g du B de l’article 1594-0 G du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Art. 1594-0 G. – . . . . . . . . . .

f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l’urbanisme ;

 

f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les périmètres de protection ou les périmètres de projet d’aménagement dans les conditions prévues aux articles L. 213-12, L. 213-14, L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-18 du code de l’urbanisme ;

g. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme ;

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-12, L. 213-14, L. 213-15, L. 213-17, L. 213-18 et L. 213-27. – Cf. supra. art. 83.

Code minier

 

g. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-27 du code de l’urbanisme ; »

Art. L. 109-1. – . . . . . . . . . . . .

Il peut, en vue de faciliter l’exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l’une des personnes énumérées à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme ou à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural la possibilité d’exercer le droit de préemption à l’occasion de l’aliénation, à titre onéreux, d’un immeuble dans les formes et délais régissant l’exercice de ce droit à l’intérieur d’une zone d’aménagement différé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VII. – Au quatrième alinéa de l’article 109-1 du code minier, les mots : « l’une des personnes énumérées à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « une collectivité publique, à un établissement public y avant vocation, au concessionnaire d’une opération d’aménagement » et les mots : « une zone d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « un périmètre de projet d’aménagement ».

Code de la santé publique

 

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Art. L. 1321-2. – . . . . . . . . . .

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme.

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-11. – Cf. supra. art. 83.

 

« Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption prévu à l’article L. 211-3 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être transféré à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article L. 213-11 du même code.

Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation

Art. 10-1. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. – Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l’immeuble est soumis à l’un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l’article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-1. – Cf. supra. art. 83.

 











IX. – Dans la dernière phrase du B du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, les mots : « et II » sont supprimés et la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 213-1 ».

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

Art. 21. – . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l’urbanisme ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-26. – Cf. supra. art. 83.

 





X. – Au 7° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 213-13 » est remplacée par la référence : « L. 213-26 ».

Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement

Art. 10. – Le régime juridique défini par les articles L. 211-1 et suivants et L. 213-1 et suivants du code de l’urbanisme est applicable aux biens acquis par l’exercice du droit de préemption institué dans les zones d’intervention foncière avant l’entrée en vigueur des articles 5 à 8 de la présente loi, à l’exception des dispositions concernant les délais de paiement.

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-22 à L. 213-28. – Cf. supra. art. 83.

 


XI. – À l’article 10 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en
œuvre de principes d’aménagement, les mots : « articles L. 211-1 et suivants et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles L. 213-22 à L. 213-28 » et les mots : « à l’exception des dispositions concernant les délais de paiement » sont supprimés.

Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l’État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales

   

Art. 9. – Pour l’application en 1996 des dispositions des articles L. 301-3-1, L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les logements sociaux pris en compte sont ceux définis par l’article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

 

XII. – L’article 9 de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l’État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales est abrogé.

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Art. 67. –  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – L’article L. 240-1 et le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de l’urbanisme

Art. L. 213-1. – Cf. supra. art. 83.

 

XIII. – Dans le II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots « et le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots « et le chapitre II du titre premier du livre II du code de l’urbanisme, ainsi que le premier alinéa de l’article L. 213-1 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »


Code de commerce

Art. L. 711-4. –  . . . . . . . . . . .

Pour la réalisation d’équipements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé.

 

XIV. – Au dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce, au deuxième alinéa de l’article L. 13-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au dernier alinéa de l’article L. 4413-1 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « zones d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « périmètres de projet d’aménagement ».

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Art. L. 13-16. –  . . . . . . . . .

Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l’amiable à l’intérieur des zones d’intervention foncière, des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4413-1. –  . . . . . . . . .

Toutefois, pour l’exercice du droit de préemption dans les zones d’aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l’avis des collectivités locales intéressées.

   

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Art. 72. – Les chambres de métiers et de l’artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d’équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé.

   

Elles peuvent également recevoir délégation de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l’exercice de leurs missions.

   

Code général de la propriété des personnes publique

Art. L. 1112-4. – Le droit de préemption de l’État est exercé dans les conditions fixées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires.

Art. L. 1112-5. – Le droit de préemption des établissements publics de l’État est exercé dans les conditions fixées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires.

Art. L. 1112-6. – Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 










XV. – Au 2° des articles L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « les zones d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « les périmètres de protection, les périmètres de projet d’aménagement »

(amendement CL351)

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article 84

Article 84

Art. L. 13-15. – I. – Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l’article L. 11-3, un an avant la déclaration d’utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.

L’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués :

par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée ;

par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols ;

par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique, de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.

II. – 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l’article L. 11-3, un an avant la déclaration d’utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

a) Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone ;

b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d’une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 111-1-3 du code de l’urbanisme.

Les terrains qui, à l’une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.

2° Les possibilités de construction à retenir pour l’évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.

L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l’une ou l’autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive ;

3° Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’une installation sportive visée par la loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l’utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des piscines, ainsi qu’il est dit à l’article 4 de ladite loi modifié par l’article 19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, "l’indemnité d’expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l’immeuble et des installations qu’il comporte." ;

4° Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain réservé par un plan d’occupation des sols au sens du 8° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.

III. – La valeur d’un fonds de commerce portant sur l’exploitation d’un établissement aux fins d’hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l’établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l’exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l’exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

   


Code de l’urbanisme

Art. L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7. – Cf. supra art. 83.

« Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption prévu par les articles L. 211-2 à L. 211-5 ou L. 211-7 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue ci-dessus est celle de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption. »

« 5° Lorsqu’il …

(amendement CL352)


… prévue au I est …

(amendement CL353)

 

Article 85

Article 85

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 6-1. – En vue de l’exercice de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d’autres personnes des sociétés de géomètres-experts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article 6-1, les mots : « géomètres experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert peuvent constituer entre elles ».

1° (Sans modification)

Art. 6-2. – Lorsqu’une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :

   

1° Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative ;

   

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou des géomètres-experts associés ;

2° À l’article 6-2, les mots : « géomètres experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert ».

2° (Sans modification)

3° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

   

4° Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts associés.

   

À titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

   
 

3° L’article 8-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 8-1. – I. – La qualité de membre de l’ordre n’est pas incompatible avec l’exercice, à titre accessoire ou occasionnel, d’une activité d’entremise immobilière. Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts. Elle ne peut, en aucun cas, s’exercer simultanément sur la même opération avec les missions mentionnées au 1° de l’article 1er par le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts et elle ne doit pas être liée à l’une des opérations d’aménagement foncier mentionnées à l’article L. 121-1 du code rural et confiée au géomètre-expert ou à la société de géomètres-experts par une collectivité publique.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » et « Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés.

a) (Sans modification)

Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés.

b) (Sans modification)

 

c) Le II est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« II. – (Alinéa sans modification)

Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre et en effectuent le règlement. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, et en effectuent le règlement.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en faire la déclaration à ladite caisse.

« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

(Alinéa sans modification)

Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par l’ordre qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité accessoire d’entremise immobilière ou l’activité accessoire de gestion immobilière.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.

(Alinéa sans modification)

Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Ces dispositions …

(amendement CL354)

 

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de détermination de la rémunération mentionnée aux deux premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions. »




… exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°       du         de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi.

(amendement CL355)

Code de la construction et de l’habitation

Article 86

Article 86

Art. L. 321-9. – À l’exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s’appliquent pas aux logements mentionnés à l’article L. 321-8.

À l’article L. 321-9 du code de la construction et de l’habitation la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ».

(Sans modification)

Art. L. 445-1. – Avant le 31 décembre 2010, les organismes d’habitations à loyer modéré concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans renouvelable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 87

Article 87

La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009, sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Ces conventions font l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État du département de son siège avant le 30 juin 2010 et signé avant le 31 décembre 2010. Le délai de validité de la convention court à compter de la date de signature de l’avenant susvisé. »




… 2009 font l’objet …





… de l’État dans le département où l’organisme a son siège avant le 30 juin 2010 et signé avant le 31 décembre 2010. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant avant le 30 juin 2010, le neuvième alinéa du présent article est applicable. »

(amendement CL356)

 

Article 88

Article 88

Code de l’urbanisme

L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 480-8. – Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.

« Art L. 480-8. – Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement, pour frais d’assiette et de recouvrement, d’un taux égal à 4 %. »

« Art L. 480-8. – 



… prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »

(amendement CL357)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption
des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption
des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

Code de commerce

Article 89

Article 89

Art. L. 670-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le tribunal commet, s’il l’estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.

Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 670-1 est supprimé ;

 

Art. L. 670-4. – Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif dans les proportions qu’il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution.

Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d’augmentation des charges du contributeur.

Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 670-4 est supprimé.

 

Code de la route

Article 90

Article 90

Art. L. 142-5. – Cf. annexe.

L’article L. 142-5 du code de la route est abrogé.

(Sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

Article 91

Article 91

Art. L. 117-2. – Sous l’autorité du représentant de l’État, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d’intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l’ensemble des actions concourant à l’accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l’immigration. A la demande du représentant de l’État dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu’elles envisagent de mettre en œuvre, dans l’exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l’établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l’aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l’élaboration du programme régional d’intégration.

La dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

















À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés.

(amendement CL365)

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Article 92

Article 92

Art. 20. – VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents en cours de détachement.

 

Supprimé

(amendements CL2 et CL60)

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l’article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d’un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. À défaut d’une telle demande, leur pension française ne fera l’objet d’aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international et radiés des cadres avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent VI.

L’avant-dernier alinéa du VI de l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 est supprimé.

 

La date d’application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.

   
 

Article 93

Article 93

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 39 AH. – Cf. annexe.

1° L’article 39 AH est abrogé ;

1° (Sans modification)

Art. 219. – I. – Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° L’article 219 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l’actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d’actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l’actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’appréciation du rapport précité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l’article 219 est supprimé.

f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l’article 206, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l’article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu’elles incorporent à leur capital au cours de l’exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 €.L’option ne peut plus être exercée pour l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d’imposition prévu par le dispositif ne s’applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l’entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s’applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

1° La société a réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € et n’est pas mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Lorsque la société n’a pas dressé de bilan au cours d’un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l’article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu’elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d’une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.

Si l’une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n’est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l’impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l’impôt payé à ce titre, majoré de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d’un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l’article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d’une opération soumise à l’article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l’exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l’expiration du délai précité.

Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa.

Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l’exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d’absence d’incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l’imposition de résultats d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.

   

Les conditions d’application du présent f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le dernier alinéa du f du I est supprimé ;

Alinéa supprimé

(amendement CL408)

Art. 242 ter B. – I. – 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

3° L’article 242 ter B est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

2. Pour l’application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l’identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

a) Au 2, les mots : « , dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

   

b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :

3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) A la première phrase du 3, les mots : « dans des conditions et délais fixés par décret » sont supprimés.

« 3° Une copie de la déclaration mentionnée au 1. doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. »

(amendement CL366)

Code des assurances

Article 94

Article 94

Art. L. 322-2-2. – Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

I. – L’article L. 322–2–2 du code des assurances est abrogé.

I. – La dernière phrase de l’article L. 322-2 du code des assurances est supprimée.

(amendement CL367)

Code général des impôts

Art. 200 sexies. – I. – Afin d’inciter au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l’emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l’article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d’activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

VI. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

1° Le VI de l’article 200 sexies est supprimé ;

 

Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

2° Le dernier alinéa de l’article 1607 ter est supprimé ;

 

Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant

Art. 19. – Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par décret.

III. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.

III. – (Sans modification)

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier

IV. – La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :

IV. – (Sans modification)

Art. 23. – I. – Les projets d’opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis du directeur des services fiscaux lorsqu’ils sont poursuivis par :

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d’aménagement ;

3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d’aménagement.

II. – Ces projets d’opérations immobilières comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l’autorité administrative compétente ;

2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ;

3° Les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.

III. – Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l’avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l’organe délibérant du concédant.

   

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions figurant aux I, II et III.

1° Le IV de l’article 23 est supprimé ;

 

Art. 30. – I. – La caisse d’épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n’emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d’épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

2° Le III de l’article 30 est supprimé.

 

Code de l’aviation civile

Article 95

Article 95

Art. L. 211-1. – Les travaux de construction, d’extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l’objet, avant tout commencement, d’un dossier descriptif accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions d’exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et, notamment, les catégories d’ouvrages auxquelles s’appliquent ses dispositions.

Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile est supprimé.

 

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 96

Article 96

Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

I. – (Sans modification)

Code de la mutualité

Art. L. 116-4. – Le conseil d’administration établit, chaque année, un rapport qu’il présente à l’assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.

II. – La dernière phrase de l’article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimé.

II. – (Sans modification)

Code de la santé publique

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3. – Cf. annexe.

1° L’article L. 1335-2-3 est abrogé ;

1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés.

(amendement CL368)

Art. L. 6163-6. – Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.

   

Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.

2° (Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 324-1. – En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’assuré prend connaissance du protocole de soins et le communique au médecin lors de la prescription, sont fixées par décret.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;

 

Art. L. 932-51. – Le conseil d’administration établit, chaque année, un rapport qu’il présente à l’assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-49 et L. 932-50. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.

2° La dernière phrase de l’article L. 932-51 est supprimée.

 

Ordonnance n° 77-1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

   

Art. 9-6-2. – Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article 9-6-1 sont couvertes au moyen d’une subvention spécifique de l’État dont les modalités de versement sont fixées par décret.

V. – À la fin de l’article 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés ;

V. – (Sans modification)

Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie

   

Art. 16. – Les personnes bénéficiant, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l’article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l’allocation personnalisée d’autonomie.

VI. – Dans l’article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, les mots : « , dans des conditions fixées par décret, ».

VI. – Supprimé

 

VII. – Le V de l’article 31 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est supprimé.

VII. – Supprimé

(amendement CL3)

 

Article 97

Article 97

Code de l’action sociale et des familles

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 247-4. – Cf. annexe.

1° L’article L. 247-4 est abrogé ;

1° (Sans modification)

Art. L. 247-5. – Les résultats de l’exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1, à l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap créé à l’article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

Art. L. 247-3. – Cf. annexe.

 


1° 
bis (nouveau) À l’article L. 247-5, les mots : « aux articles L. 247-3 et L. 247-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 247-3 » ;

(amendement CL370)

Art. L. 248-1. – Cf. annexe.

2° L’article L. 248–1 est abrogé ;

2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II de la partie législative du code de l’action sociale et des familles est abrogé ;

(amendement CL371)

Art. L. 311-3. – L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 311-3 est supprimé ;

3° (Sans modification)

Art. L. 312-9. – Cf. annexe.

4° L’article L. 312-9 est abrogé ;

4° (Sans modification)

Art. L. 313-14. – L’autorisation initiale est accordée si le projet :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 312-8. – Cf. annexe.

 








4° 
bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 313-4, les mots : « et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 » sont remplacés par les mots « prévues à l’article L. 312-8 » ;

(amendement CL372)

Art. L. 421-3. – L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les conjoints des membres des Forces françaises et de l’Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d’assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l’Élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d’un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État. Les modalités de délivrance de l’agrément sont prévues par convention entre l’État et les départements concernés.

5° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-3, les mots : « , prévus par décret, » sont supprimés.

5° 
… mots : « , sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État, » sont …

(amendement CL373)

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel

   

Art. 2. – I. – Dans la limite d’un plafond fixé par décret, les contributions visées à l’article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail pour participer au financement des contrats de qualification créés par l’article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d’emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est supprimé.

II. – (Sans modification)

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

   

Art. 55. – Cf. annexe.

III. – L’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.

III. – (Sans modification)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 98

Article 98

Art. 28. – La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel au nom de l’État et la personne qui demande l’autorisation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Sans modification)

12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d’une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d’autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées. Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° La dernière phrase du 12° de l’article 28 est supprimée ;

 

Art. 34-3. – Cf. annexe.

2° L’article 34-3 est supprimé.

 
 

Article 99

Article 99

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

Art. 65. – Cf. annexe.

L’article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 100

Article 100

Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives

Cf. annexe.

La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives est abrogée.

I. – La loi

Code des juridictions financières

Art. L. 111-8-3. – La « Fondation pour les études comparatives » est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

 

II (nouveau). – L’article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé 

(amendement CL374)

Code de l’éducation

Article 101

Article 101

Art. L. 912-1-2. – Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est abrogé.

À l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

(amendement CL375)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Simplification et clarification de dispositions pénales

Simplification et clarification de dispositions pénales

Code pénal

Article 102

Article 102

Art. 131-35. – La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

1° L’article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnées cumulativement » ;

 

Art. 131-39. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

2° L’article 131-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

(amendement CL9)

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

   

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

   
 

« Lorsque des lois spéciales prévoient, à titre de peine complémentaire et à l’égard de toutes les personnes responsables, l’une des peines ci-dessus, le présent article et les dispositions de la sous-section 3 de la présente section seront seuls appliqués aux personnes morales. »

 
 

Article 103

Article 103

   

Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :

Art. 132-80. – Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal, les mots : « ou un délit » sont remplacés par les mots : « , un délit ou une contravention ».

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées … (le reste sans changement) »

(amendement CL232)

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal

Article 104

Article 104

Art. 370. – Cf. annexe.

L’article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal est abrogé.

Supprimé

(amendements CL10 et CL72)

 

Article 105

Article 105

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 221-3. – Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;

1° (Sans modification)

Art. 222-14-1. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, les mots : « ou avec guet-apens, » sont remplacés par les mots « , avec préméditation ou guet-apens, ».

2° Supprimé

(amendement CL11)

 

Article 106

Article 106

Art. 222-24. – Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la fin du 8° de l’article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

 

Art. 222-28. – L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À la fin du 6° de l’article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

 

Art. 225-4-2. – L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la fin du 5° de l’article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

 

Art. 225-7. – Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’il est commis :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À la fin du 10° de l’article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

 

Art. 226-15. – Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

   

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

5° Au deuxième alinéa de l’article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;

 

Art. 227-26. – L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° À la fin du 4° de l’article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

 

Art. 322-6-1. – Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé.

7° Au deuxième alinéa de l’article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

 
 

Article 107

Article 107

Art. 224-4. – Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, l’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

   

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

Le dernier alinéa de l’article 224-4 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, la peine est de dix ans d’emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

Art. 224-2. – Cf. annexe.

Au début du dernier alinéa de l’article 224-4 du code pénal, sont insérés les mots : « Lorsque la personne a été prise en otage dans le but d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, et ».

« Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est portée à :

« 1° Quinze ans de réclusion si la personne a été prise en otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;

« 2°  Dix ans d’emprisonnement si la personne a été prise en otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition et qu’elle a été libérée sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. »

(amendement CL233)

 

Article 108

Article 108

Art. 225-2. – La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL12)

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

1° L’article 225-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le refus discriminatoire consiste soit à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi soit à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque et qu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;

 

Art. 432-7. – Cf. annexe.

2° L’article 432-7 est abrogé.

 
 

Article 109

Article 109

Art. 225-6. – Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements CL13 et CL75)

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 2° de l’article 225-6 est supprimé ;

 

Art. 321-6. – Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

   

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

2° Le dernier alinéa de l’article 321-6 est supprimé ;

 

Art. 321-6-1. – Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

   

Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « d’extorsion », sont insérés les mots : « de terrorisme » ;

 

Art. 421-2-3. – Cf. annexe.

4° L’article 421-2-3 du code pénal est abrogé.

 
 

Article 110

Article 110

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL14)

 

1° L’article 226-16 est ainsi modifié :

 

Art. 226-16. – Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

a) Au premier alinéa, les mots : « , y compris par négligence, » sont supprimés ;

 

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l’objet de l’une des mesures prévues au 2° du I de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

b) Au dernier alinéa, les mots : « , y compris par négligence, » sont supprimés ;

 

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les infractions prévues aux deux alinéas précédents sont punies de deux ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises par négligence. »

 
 

2° L’article 226-16-1 A est ainsi modifié :

 

Art. 226-16-1-A. – Lorsqu’il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l’article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d’exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

1° Les mots : « , y compris par négligence, » sont supprimés ;

 
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’infraction prévue à l’alinéa précédent est punie de deux ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsqu’elle est commise par négligence. »

 
 

Article 111

Article 111

Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ou de vérification d’un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni d’un an d’emprisonnement ou de 1 500 € d’amende.

Au premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

(Sans modification)

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.

   
 

Article 112

Article 112

Art. 312-12-1. – Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

À l’article 312-12-1 du code pénal, les mots : « sous la menace d’un » sont remplacés par les mots : « accompagné par ».

Supprimé

(amendements CL15 et CL76)

 

Article 113

Article 113

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements CL16 et CL77)

 

1° Après l’article 323-3-1, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :

 

Art. 323-1, 323-2, 323-3 et 323-3-1. – Cf. annexe.

« Art. 323-3-2. – Les infractions prévues par les articles 323-1, 323-2, 323-3 et 323-3-1 sont punies d’un emprisonnement de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».

 

Art. 323-4. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

2° À la fin de l’article 323-4, les mots : « des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée » sont remplacés par les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».

 

Art. 450-1. – Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

   

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

3° Au début du deuxième et du troisième alinéas de l’article 450-1, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, lorsque ».

 

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

   
 

Article 114

Article 114

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

a) Au 1°, après les mots : « pour accomplir », sont insérés les mots : « ou avoir accompli », et après les mots : « s’abstenir d’accomplir », sont insérés les mots : « ou s’être abstenu d’accomplir » ;

 

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

 

Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À l’article 433-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

2° (Sans modification)

Art. 434-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,

   

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au 5° de l’article 434-9, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un »

3° Au septième alinéa de …

(amendement CL234)

Art. 434-9-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À l’article 434-9-1, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

4° (Sans modification)

Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

5° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

5° (Sans modification)

Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

6° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

6° (Sans modification)

Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

   

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

7° Au 5° de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un »

7° Au dernier alinéa de …

(amendement CL235)

Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

8° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

8° (Sans modification)

Art. 441-8. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Au premier alinéa de l’article 441-8, après les mots : « de solliciter ou d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et après les mots : « pour établir », sont insérés les mots : « ou avoir établi »

9° (Sans modification)

Art. 445-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

10° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

10° (Sans modification)

Art. 717-1. – Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, à l’insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11° Au premier alinéa de l’article 717-1, après les mots : « de solliciter ou d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et les mots : « ou s’abstenir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

11° (Sans modification)

Art. 727-1. – Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, à l’insu et sans l’autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Au premier alinéa de l’article 727-1, après les mots : « de solliciter ou d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et les mots : « ou s’abstenir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

12° (Sans modification)

 

Article 115

Article 115

 

L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – L’article …

Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131-27 à 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. 131-27 à 131-29. – Cf. annexe.

« Art. 434-40. – Lorsqu’ont été prononcées, à titre de peines, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévues aux articles 131-27 à 131-29, toute violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».

« Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux articles 131-27, premier alinéa, 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie …

   

II. – Après l’article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :

Art. 131-27. – Cf. annexe.

 

« Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. »

(amendement CL236)

 

Article 116

Article 116

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 2-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

1° Le dernier alinéa de l’article 2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Supprimé

Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

« En cas de décès de la victime, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord des ayants droit » ;

 

Art. 181. – Si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° La première phrase du septième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigée :

2° Supprimé

(amendement CL17)

Si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l’article 148-1. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer mandat d’arrêt contre l’accusé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 114, 137-3 et 145. – Cf. annexe.

« Si l’accusé est placé en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction peut le maintenir en détention provisoire par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. » ;

 

Art. 366. – La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Au cas de condamnation ou d’exemption de peine, l’arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

3° (Sans modification)

Art. 367. – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

   

Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

4° (Sans modification)

Art. 529. – Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés.

5° (Sans modification)

Art. 543. – Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au premier alinéa de l’article 543, les mots : « et 749 à 762 » sont supprimés ;

6° (Sans modification)

   

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

 

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :

 

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises ;

   

2° Lorsqu’il est formé contre un arrêt de cour d’assises ayant prononcé la peine de mort ;

3° Dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois.

Art. 571. – Cf. annexe.

7° Le 2° de l’article 604 est supprimé ;

Alinéa supprimé

(amendement CL237)

Art. 623. – La révision peut être demandée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l’article 622, l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.

   
 

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par une décision non motivée » ;




… une ordonnance motivée » ;

(amendement CL238)

Art. 706-31. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

   

L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

   

Par dérogation aux dispositions de l’article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 €.

Art. 706-26. – Cf. annexe.

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « l’article 706-26 » ;

9° (Sans modification)

Art. 850. – Le premier alinéa de l’article 529 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d’assurances, de chasse, de pêche, de protection de l’environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l’ivresse publique manifeste et d’écobuage, qui sont punies seulement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

 

10° (nouveau) À la fin des deuxième et dernier alinéas de l’article 850 du code de procédure pénale, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés.

(amendement CL239)

 

Article 117

Article 117

Code de l’aviation civile

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 215-1. – Conformément à l’article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l’Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.

1° L’article L. 215-1 est abrogé ;

« Art. L. 215-1. – L’article L. 3115-1 du code de la santé publique est applicable. »

   

2° L’article L. 283-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 283-1. – Conformément à l’article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d’un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d’informer l’autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu’il était dans l’obligation de révéler en application des textes mentionnés à l’article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l’article L. 215-1, sera puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de 3 750 €, ou de l’une de ces deux peines seulement..

2° L’article L. 283-1 est abrogé.

« Art. L. 283-1. – L’article L. 3116-5 du code de la santé publique est applicable. »

(amendement CL240)

 

Article 118

Article 118

Code civil

Le code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 83. – Cf. annexe.

1° L’article 83 est abrogé ;

 

Art. 85. – Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 79.

2° À l’article 85, les mots « , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;

 

Art. 2294. – Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte judiciaire, si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.

3° À l’article 2294, les mots : «, à l’exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;

 

Art. 2317. – Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.

   

Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.

4° Le dernier alinéa de l’article 2317 est supprimé.

 
 

Article 119

Article 119

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 242-30. – Les peines prévues par les articles L. 242-6 à L. 242-29 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 242-1 à L. 242-5. – Cf. annexe.

Art. L. 244-1. – Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les articles L. 242-20, L. 242-26, et L. 242-27 s’appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 244-1, les références : « , L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : « , L. 820-6 et L. 820-7 » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 820-6. – Cf. annexe.

Art. L. 820-7. – Cf. infra.

Art. L. 820-4. – Nonobstant toute disposition contraire :

   

1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30000 € le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l’entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

3° Après les mots : « la désignation », la fin du 1° de l’article L. 820-4 est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »

3° (Sans modification)

2° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour les dirigeants d’une personne morale ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

 

3° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 820-4, les mots : « tenue d’avoir » sont remplacés par les mots : « ayant » ;

(amendement CL241)

 

4° L’article L. 820-7 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. L. 820-7. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;

 

b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;

c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

 

Article 120

Article 120

Code de la consommation

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements CL18 et CL81)

Art. L. 115-16. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine ;

4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d’origine en la sachant inexacte ;

5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une appellation d’origine est garanti par l’État ou par un organisme public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Les 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 115-16 sont supprimés ;

 

Art. L. 115-20. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un label rouge ;

5° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

6° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un label rouge ;

7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’un label rouge est garanti par l’État ou par un organisme public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Les 4°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 115-20 sont supprimés ;

 

Art. L. 115-22. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une spécialité traditionnelle garantie, d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée est garanti par l’État ou par un organisme public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Les 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 115-22 sont supprimés ;

 

Art. L. 115-24. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;

4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’État ou par un organisme public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Les 3°, 4° et 5° de l’article L. 115-24 sont supprimés ;

 

Art. L. 115-26. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un certificat de conformité ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’un certificat de conformité est garanti par l’État ou par un organisme public ;

7° De se prévaloir de l’engagement d’une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l’article L. 641-22 du code rural.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 115-26 sont supprimés ;

 

Art. L. 115-30. – Cf. annexe.

6° L’article L. 115-30 est abrogé.

 
 

Article 121

Article 121

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 115-26. – Cf. supra. art. 120.

1° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :

1° Le 7° de l’article L. 115-26 est abrogé.

Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1.

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende.

Alinéa supprimé

L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Alinéa supprimé

Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Alinéa supprimé

Code pénal

Art. 121-2 et 131-38. – Cf. annexe.

Art. 131-39. – Cf. supra art. 102.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

Alinéa supprimé

(amendement CL242)

Code de la consommation

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-14 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l’application de l’article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d’une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d’autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1.

 
 

« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

 
 

« Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. » ;

 

Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application des articles L. 121-8 à L. 121-13.

Art. L. 121-8 à L. 121-12 et L. 213-6. – Cf. annexe.

   

Art. L. 122-8 à L. 122-10. – Cf. annexe.

3° Les articles L. 122-8 à L. 122-10 sont abrogés ;

3° Supprimé

 

4° L’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

4° Supprimé

(amendement CL19)

Art. L. 213-1. – Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

« Art. L. 213-1. – Constitue une tromperie le fait de dire ou de suggérer, que l’on soit ou non partie au contrat, même par réticence, lors de la formation ou de l’exécution d’un contrat à titre onéreux, des informations mensongères relatives aux qualités substantielles de l’objet de la convention lorsqu’il consiste en un objet mobilier matériel ou en une prestation de services.

 

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

« La tromperie et la tentative de ce délit sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende. » ;

 

Art. L. 214-2. – Cf. annexe.

5° L’article L. 214-2 est abrogé ;

5° (Sans modification)

Art. L. 216-1. – Cf. annexe.

6° L’article L. 216-1 est abrogé ;

6° Supprimé

Art. L. 214-3. – Lorsqu’un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d’État constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.

7° Après les mots : « les mesures d’exécution prévues », la fin de l’article L. 214-3 est ainsi rédigée : « à l’article L. 214-1 » ;

7° Supprimé

(amendement CL19)

Art. L. 216-7. – La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 216-7 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

8° Aux troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 216-7, les mots : « d’accusation » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « de l’instruction » ;

« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.

 

« La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.

Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.

 

« Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cessent de plein droit. » ;

(amendement CL243)

Art. L. 313-2. – Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 313-2, les mots : « régi par la présente section » sont supprimés ;

9° Supprimé

Art. L. 311-34. – Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, en application de l’article L. 311-15, sera puni d’une amende de 1 500 €.

La même peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

   

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l’une de ces deux peines seulement.

10° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-34, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

10° Supprimé

Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-7.

   

Art. L. 313-5. – Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 313-3 du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11° Au premier alinéa de l’article L. 313-5, le mot : « sciemment » est supprimé.

11° Supprimé

(amendement CL244)

 

Article 122

Article 122

Code de la construction et de l’habitation

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code …

   

1° L’article L. 152-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 152-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, une amende de 45 000 € et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4.

1° À l’article L. 152-3, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement, » sont supprimés ;

« Art. L. 152-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;

(amendement CL246)

Art. L. 313-30. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 313-29 sont punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement.

2° À la fin de l’article L. 313-30, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Art. L. 351-13. – Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d’obtenir ou de faire obtenir l’aide personnalisée au logement est puni de l’amende prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.

   

S’il s’agit d’un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 € ou l’une de ces deux peines seulement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-13, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

3° (Sans modification)

Code forestier

 

II. – L’article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :

Art. L. 313-7. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l’article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1.

II. – À l’article L. 313-7 du code forestier, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement, » sont supprimés.

« Art. L. 313-7. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu à l’article L. 313-1 et une peine de trois mois d’emprisonnement. »

(amendement CL247)

Code de l’urbanisme

 

III. – L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Art. L. 480-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, une amende de 75 000 € et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l’article L. 480-4 (2e alinéa).

III. – À l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

« Art. L. 480-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. »

(amendement CL248)

 

Article 123

Article 123

Code des douanes

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


Section 6
Présentation des passeports

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d’identité » ;

1° (Sans modification)

Paragraphe 2
Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.

 

1° bis (nouveau) L’intitulé du paragraphe 2 de la section V du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive ».

(amendement CL249)

 

2° Le 1 de l’article 369 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 369. – 1. S’il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :

« 1. Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, le tribunal peut :

« 1. 

commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le …

(amendement CL250)

a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

« a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

« a) (Sans modification)

b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

« b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

« b) (Sans modification)

c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;

« c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;

« c) (Sans modification)

d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ci-après ;

« d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ci-après ;

« d) (Sans modification)

e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés.

« e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés.

« e) (Sans modification)

Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu’à l’égard de certains co-prévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d’abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.

« f) dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« f) (Sans modification)

S’il retient les circonstances atténuantes à l’égard d’un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard de certains d’entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d’abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 382. – 1. L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

3° Le 2 de l’article 382 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;

 

4. Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









3° bis (nouveau) Au 4 de l’article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;

(amendement CL251)

Code de procédure pénale

Art. 749 à 762. – Cf. annexe.

   

Code des douanes

Art. 388. – Cf. annexe.

4° L’article 388 est abrogé ;

4° (Sans modification)

Art. 407. – Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

 





4° 
bis (nouveau) À l’article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire ».

(amendement CL252)

 

5° L’article 414 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. 414. – Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;

 

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;

 

Art. 415. – Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

6° À l’article 415, les mots : « deux à » sont supprimés ;

6° Supprimé

(amendement CL20)

 

7° L’article 432 bis est ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

Art. 432 bis. – 1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l’encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414 et 459 du présent code, l’interdiction temporaire d’exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l’interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l’application du 1° de l’article 131-6 du code pénal.

« Art. 432 bis. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

 

2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »

 

Art. 414 et 459. – Cf. annexe.

Code pénal

Art. 131-27. – Cf. annexe.

 

8° (nouveau) Les deux dernières phrases du 1 de l’article 459 sont supprimées.

(amendement CL253)

Code général des impôts

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 1742. – Cf. annexe.

1° L’article 1742 est abrogé ;

1° Supprimé

(amendement CL20)

Art. 1746. – 1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois de prison.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À la fin de la dernière phrase du 1 de l’article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d’emprisonnement » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article 1750 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. 1750. – Pour les délits en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l’interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

 

Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Code pénal

Art. 131-27. – Cf. annexe.

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

 
 

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »

 

Code général des impôts

   

Art. 1753 bis A. – Toute personne qui, à l’occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l’article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l’action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d’ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

4° À la fin de l’article 1753 bis A, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;












4° Après le mot : « autorisée », la fin de l’article 1753 
bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende » ;

(amendement CL254)

Art. 1771. – Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

5° À la fin de l’article 1771, les mots : « pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « de 15 000 € et d’un emprisonnement d’un an » ;

5° (Sans modification)

Art. 1772. – 1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 1772, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

6° (Sans modification)

 

7° L’article 1775 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

Art. 1775. – En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement.

a) Au premier alinéa, les mots : « entraîne de plein droit » sont remplacés par le mot : « encourt » ;

 

Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d’un tiers auquel l’exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d’une amende de 18 000 € et d’un emprisonnement de deux ans au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

 

Art. 1778. – Cf. annexe.

8° L’article 1778 est abrogé ;

8° Supprimé

Art. 1783 A. – Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l’article 119 bis, du 1 de l’article 187 et du 2 de l’article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1783 A est supprimée ;

9° Supprimé

(amendement CL20)

 

10° L’article 1783 B est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l’article 1743.

« Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues pour l’infraction prévue au 2° de l’article 1743. ».

« Art. 1783 B. – 

… prévues à l’article 1741. »

(amendement CL256)

Art. 1789. – Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni par ce même tribunal d’un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l’article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.

11° La première phrase de l’article 1789 est ainsi rédigée : « Au cas où un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni d’un emprisonnement de six mois » ;

11° (Sans modification)

Art. 1798. – Les infractions mentionnées à l’article 1812 sont punies, à la requête de l’administration, des peines fiscales prévues au I de l’article 1791.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Au premier alinéa de l’article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

12° (Sans modification)

Art. 1799. – Cf. annexe.

13° L’article 1799 est abrogé ;

13° Supprimé

(amendement CL20)

   

14° Le premier alinéa de l’article 1800 est ainsi modifié :

Art. 1800. – En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14° Le premier alinéa de l’article 1800 est complété par les mots : « et qui ne peut excéder le double de la valeur de l’objet » ;



a) Après les mots : « eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise » sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personnalité de son auteur ».




b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut exercer la valeur de l’objet de l’infraction » ;

(amendement CL257)

 

15° L’article 1813 est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

Art. 1813. – a. Est puni d’une amende pénale de 6 000 €, quiconque, n’étant pas titulaire de la dérogation prévue à l’article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;

a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;

 

b. Toute infraction aux dispositions de l’article 306 est punie des mêmes peines ;

b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

 

c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b du présent article, une peine d’emprisonnement d’un an peut en outre être prononcée.

   

Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l’une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l’alcoolisme ou de l’ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des a et b.

   

Art. 1815. – Cf. annexe.

16° L’article 1815 est abrogé ;

16° Supprimé

(amendement CL20)

 

17° L’article 1816 est ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

Art. 1816. – Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

« Art. 1816. – En cas de condamnation d’un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

« Art. 1816. – 


… peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner …

(amendement CL255)

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre.

« En cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d’un an au plus, de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis, tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive, le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l’établissement.

« En cas de récidive des infractions prévues à l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l’établissement. » ;

(Alinéa sans modification)

 

18° L’article 1819 est ainsi rédigé :

18° (Sans modification)

Art. 1819. – Sont punies des sanctions applicables à l’auteur principal de l’infraction, les personnes désignées à l’article 1799.

Art. 1813 et 1816. – Cf. supra.

Art. 1799, 1810, 1812 et 1815 à 1818. – Cf. annexe.

« Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l’article 1799. » ;

 

Art. 1837. – I. Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ère partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le tribunal peut également prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.

Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

   

II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

   

III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article.

19° Le III de l’article 1837 est supprimé ;

19° Supprimé

(amendement CL20)

   

20° L’article 1839 est ainsi rédigé :

Art. 1839. – Dans le cas de fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

20° L’article 1839 est abrogé.

« Art. 1839. – La fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l’article 441-4 du code pénal.

   

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »

(amendement CL258)

Livre des procédures fiscales

Art. L. 239. – Cf. annexe.

III. – L’article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – (Sans modification)

 

Article 124

Article 124

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 322-1. – Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ci-après reproduites.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 311-13 à L. 311-15. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5221-9, L. 5221-11, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 322-1. − Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5221-9, L. 5221-11, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux dispositions des articles L. 311-13 à L. 311-15 du présent code. »

« Art. L. 322-1. – 



… L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-14 du …

(amendement CL259)

 

Article 125

Article 125

Code de l’environnement

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements CL21 et CL86)

Art. L. 216-6. – Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 » sont supprimés ;

 

Art. L. 218-73 et L. 432-2. – Cf. annexe.

2° Les articles L. 218-73 et L. 432-2 sont abrogés.

 

Code général des impôts

Article 126

Article 126

Art. 1825 A. – Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l’impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits.

   

Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :

 

Le a de l’article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

a. soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le a) de l’article 1825 A du code général des impôts est supprimé.

« a) soit subi une condamnation pour crime »

(amendement CL260)

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

II. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 107. – Sans préjudice de l’application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

   

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est supprimé ;

 

Art. L. 259. – Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le troisième alinéa de l’article L. 259 est supprimé.

 

Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

   

Art. L. 28. – Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :

 

III. – L’article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

   

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages ;

III. – Le 1° de l’article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est supprimé.

« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages ; »

2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;

   

3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle.

 

2° Au 3°, le mot : « veuves » est remplacé par les mots : « conjoints survivants » et les mots : « femmes divorcées » sont remplacés par les mots « conjoint divorcé » ;

Lorsqu’un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » est remplacé par le mot : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

(amendement CL261)

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État

   

Art. 11. – Cf. annexe.

IV. – L’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État est abrogé.

IV. – (Sans modification)

 

Article 127

Article 127

 

Le code de la route est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code de la route

1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 121-5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 529-7 à 530-4. – Cf. annexe.

« Art. L. 121-5. - Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. »

 

Code de la route

Art. L. 130-3. – Les fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale mentionnés à l’article L. 130-1 qui n’ont pas obtenu la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l’article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l’article L. 130-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 130-3, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

 

Art. L. 141-1. – Pour l’application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° « Cour d’appel » et « chambre d’accusation » par « tribunal supérieur d’appel » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au 2° de l’article L. 141-1, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

 

Art. L. 142-1. – Pour l’application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

   

1° « Cour d’appel et chambre d’accusation » par « tribunal supérieur d’appel » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au 1° de l’article L. 142-1, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

 

Chapitre V

5° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé :

 

Conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

« Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;

 
 

Article 128

Article 128

Code de la santé publique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1312-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1336-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article L. 1312-1, la référence : « L. 1336-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1337-1-1 » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 1336-10 devient l’article L. 1337-10 ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 1534-1 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. L. 1534-1. – Conformément à l’article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :

« Art. L. 1534-1. − Conformément à l’article 711-2 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

 

1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;

« 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;

 

2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du titre III ;

 

3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.

« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2 ».

 

Code pénal

Art. 711-2. – Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

4° L’article L. 1534-7 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. L. 1534-7. – Conformément à l’article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.

« Art. L. 1534-7. − Conformément à l’article 711-2 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

 

Art. L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8. – Cf. annexe.

5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;

5° (Sans modification)

Art. L. 3355-6. – Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue au présent titre encourent la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif.

   

En cas d’interdiction d’exercice de la profession prévue à l’alinéa précédent, la durée pendant laquelle les personnes condamnées doivent continuer à payer à leur personnel les salaires, indemnités et rémunération de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors, est fixée par le tribunal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3355-4. – Cf. annexe.

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 3355-6, après les mots : « alinéa précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d’établissement prévue par l’article L. 3355-4 » ;

6° (Sans modification)

 

7° L’article L. 3355-8 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 3355-8. – Lorsque l’interdiction d’exercer la profession de débitant de boissons est d’une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si le fonds est la propriété de la personne interdite.

a) Au premier alinéa, après les mots : « débitant de boissons », sont insérés les mots : « ou la fermeture d’établissement » ;


a) Au premier alinéa, après les mots : « deux ans » sont insérés les mots : « ou lorsque la fermeture définitive de l’établissement a été prononcée » ;

(amendement CL262)

Si celle-ci l’exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l’interdiction prononcée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « durée de l’interdiction », sont insérés les mots : « ou de la fermeture » ;

b) (Sans modification)

Art. L. 4223-5. – Cf. annexe.

8° L’article L. 4223-5 est abrogé.

8° Le premier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 4223-2. – L’usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

«  Art. L. 4223-2. – L’usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1, ou l’usage sans droit d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. »

(amendement CL263)

 

Article 129

Article 129

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1312-2. – Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents du ministère chargé de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 1312-1 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

1° À l’article L. 1312-2, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « six » ;

1° 

… « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

(amendement CL399)

Art. L. 1337-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° De faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.

2° Le 6° de l’article L. 1337-6 est supprimé ;

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article L. 1337-6, est inséré un article L. 1337-6-1 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. L. 1333-17 et L. 1333-18. – Cf. annexe.

« Art. L. 1337-6-1. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;

« Art. L. 1337-6-1. - 



… de 7 500 € …

 

4° À l’article L. 1425-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 3 750 € » ;

4° Supprimé

 

5° À l’article L. 5214-5, le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 3 750 € » ;

5° Supprimé

(amendement CL399)

 

Article 130

Article 130

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1254-1. – Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de travail temporaire, prévues à l’article L. 1251-2, est puni d’une amende de 3 750 €.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1254-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1251-47 sont applicables.

Art. L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5. – Cf. annexe.

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »





… Lorsque cette mesure entraîne le …

(amendement CL264)

 

2° L’article L. 1254-2 est ainsi rédigé :

2° Supprimé

(amendement CL22)

Art. L. 1254-2. – Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’entrepreneur de travail temporaire :

« Art. L. 1254-2. – Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’entrepreneur de travail temporaire :

 

1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l’article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;

« 1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions légales du contrat de mise à disposition et les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité légale de fin de mission ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l’article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;

 

2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l’article L. 1251-18 ;

« 2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale définie au 6° de l’article L. 1251-43 au regard du principe d’égalité des rémunérations ;

 

3° De méconnaître l’obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l’article L. 1251-34 ;

« 3° De méconnaître l’obligation de proposer au salarié temporaire exposé à des rayonnements ionisants un ou des contrats dans les conditions prévues à l’article L. 1251-34 ;

 

4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d’une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251-42 ;

« 4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d’une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251-42 ;

 

5° D’exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l’article L. 1251-45 ;

« 5° D’exercer son activité sans avoir fait les déclarations préalables d’activité exigées auprès de l’autorité administrative ;

 

6° D’exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49.

« 6° D’exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49.

 

La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.

 

La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1251-47 sont applicables.

Art. L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5 et L. 1251-43. – Cf. annexe.

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »

 
 

Article 131

Article 131

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. L. 1155-3 et L. 1155-4. – Cf. annexe.

1° Les articles L. 1155-2, L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;

Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail est ainsi rédigé :

Art. L. 1155-2. – Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

 

« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis des peines prévues aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

   

Art. L. 8112-2. – Les inspecteurs du travail constatent également :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 8112-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« 1°A Les infractions de harcèlement prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ; »

Alinéa supprimé

1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l’article 225-2 du code pénal, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code pénal

Art. 222-33 et 222-33-2. – Cf. annexe.

   
 

II. – L’article 222-46 du code pénal est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

(amendement CL265)

Art. 222-46. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

« Art. 222-46. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-19 à 222-21 et 222-33 à 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35. »

 

Art. 222-19 à 222-21 et 222-23 à 222-33-2. – Cf. annexe.

Article 132

Article 132

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code …

Art. L. 3221-9. – Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

1° À l’article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Section 1

Infractions commises par l’employeur ou son représentant

2° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. L. 4741-1. – Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’État pris pour leur application :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;

 

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’article L. 8113-7.

b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d’infractions » ;

 

Art. L. 4741-2. – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur.

4° L’article L. 4741-2 est complété par les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience ».

4° L’article L. 4741-2 est ainsi modifié :





a) Le mot « préposé » est remplacé par le mot « délégataire » ;


b) Sont ajoutés les mots …

(amendement CL267)

Art. L. 4741-7. – L’employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés.

 



5° (nouveau) À l’article L. 4741-7 le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».

(amendement CL268)

Code rural

   

Art. L. 724-2. – Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture sont chargés de veiller à l’application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 724-2, L. 724-4, L. 724-9, L. 724-11 et L. 724-12 du code rural, les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés.

(amendement CL266)

Art. L. 724-4. – Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.

   

Art. 724-9. – Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 724-11. – Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 724-12. – L’inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l’article L. 751-48 et qui ont fait l’objet d’un arrêté d’extension du ministre chargé de l’agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour tous les employeurs d’un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs et les contrôleurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l’article L. 724-8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 133

Article 133

Loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire

I. – La loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

I. – Supprimé

(amendement CL269)

Art. 10. – Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

1° À la fin de l’article 10, les mots : « , à peine de forfaiture » sont supprimés ;

 

Art. 13. – Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

2° À la dernière phrase de l’article 13, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

 

Loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées

   

Art. 9. – Il est interdit, à peine de forfaiture, aux ministres et secrétaires d’État et à tous autres fonctionnaires publics, de prendre sciemment et en violation des formalités prescrites par les articles 5 et 6 de la présente loi, des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou qui ne résulteraient pas de l’application des lois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

Loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse

Article 134

Article 134

Art. 12. – Le directeur de la publication sera tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse est ainsi modifiée :

Supprimé

(amendements CL23 et CL95)

En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 3 750 € d’amende.

1° Au troisième alinéa de l’article 12, le mot : « contravention » est remplacé par les mots : « non respect des dispositions visées au présent article » ;

 
 

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

 

Art. 14. – (Abrogé)

« Art. 14. – La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.

 
 

« La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.

 
 

« La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l’interdiction, sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 
 

« Ces dispositions sont applicables aux journaux publiés en France en langue étrangère. »

 

Art. 15. – Cf. annexe.

3° L’article 15 est abrogé ;

 
 

4° L’article 23 est ainsi rédigé :

 

Art. 23. – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

« Art. 23. – Le fait de provoquer, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, à commettre une action qualifiée crime ou délit est puni comme un acte de complicité de ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

 

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Code pénal

Art. 121-4 et 121-5. – Cf. annexe.

« Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n’a été suivie que d’une tentative de crime prévue par les articles 121-4 et 121-5 du code pénal. »

 

Loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse

5° L’article 24 est remplacé par trois articles 24 à 24-2 ainsi rédigés :

 

Art. 24. – Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

« Art 24. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, ont directement provoqué, dans le cas où cette provocation ne serait pas suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

« 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

 

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

« 2° les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal ;

 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

« 3° les crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre 1 du livre IV du code pénal

 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.

   

Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie.

« 4° les actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal.

 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

« Art. 24-1. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, ont fait l’apologie :

 

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

« 1° des crimes visés au 1° et 2° de l’article 24

 
 

« 2° des crimes de guerre

 
 

« 3° des crimes contre l’humanité

 
 

« 4° des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi

 
 

« 5° des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal

 
 

« Art. 24-2. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, ont, directement ou indirectement,  provoqué, même dans le cas où cette provocation ne serait pas suivie d’effet :

 

Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

« 1° à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 
 

« 2° à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou ont provoqué, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

 

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par le 1° ou le 2° le tribunal peut, en outre, ordonner :

 

1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

« 1° sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

 

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« 2° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » ;

 

Code pénal

Art. 225-2 et 432-7. – Cf. annexe.

   

Loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse

   

Art. 32. – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 €.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Les deux derniers alinéas de l’article 32 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » ;

 

Art. 33. – L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 €.

L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 €.

7° Les deux derniers alinéas de l’article 33 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

   

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » ;

 
 

8° L’article 61 est ainsi rédigé :

 

Art. 61. – S’il y a condamnation, l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.

« Art. 61. – En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24, 24 bis et 27, peut également être prononcée :

 

Art. 23 et 24. – Cf. supra.

Art. 24 bis et 27. – Cf. annexe.

« 1° la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis ;

 
 

« 2° la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui sont mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis ;

 
 

« 3° la suspension du journal ou du périodique pour une durée de trois mois au plus. Cette suspension est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. »

 

Art. 62. – Cf. annexe.

9° L’article 62 est abrogé.

 

Loi du 22 juillet 1895 relative à l’application de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse

Cf. annexe.

II. – La loi du 22 juillet 1895 relative à l’application de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est abrogée.

 
 

Article 135

Article 135

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

 

IA (nouveau). – Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :

Art. 81. – Cf. infra.

 

1° L’article 81 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes » sont supprimés, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

Art. 85. – Cf. infra.

 

2° À la fin de l’article 85, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

(amendement CL270)

Loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin

   

Art. 18. – Dans tous les cas qui ne seraient pas prévus par les lois existantes ou par la présente loi, les contraventions aux règlements d’administration publique [aux décrets en Conseil d’État] et aux règlements de police ayant pour objet la visite des embarcations, les devoirs des patrons, conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embarquements, les débarquements, l’atterrage, le service des pilotes et lamaneurs, la police des ports, les expéditions, le maintien du bon ordre sur le fleuve et les rivages, la conservation des chemins de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des objets abandonnés, seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du code pénal

Code pénal

Art. 131-12, 131-13, 131-14, 131-16. – Cf. annexe.

I. – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin, les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues aux articles 131-12 (1°), 131-14 (3° et 6°) et 131-16 (3°, 5° et 10°) du code pénal ».

I. – 
… Rhin, les mots : « règlements d’administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d’État » et les mots …
… 131-12-1 (1°), 131-13, 131-12-14 (3° et 6°) …

(amendements CL271 et CL272)

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Art. 11. – Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

Elles seront punies d’une amende de 7,5 à 150 €, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « Elles seront punies d’une amende 9 à 150 €, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par le code pénal et par le titre III de la présente loi. » ;

1° 

… Elles sont punies d’une amende comprise entre 9 € et 150 € …

(amendement CL273)

 

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. 14. – Les contraventions prévues à l’article 12 seront punies d’une amende de 150 à 1 500 €.

« Art. 14. – Les contraventions prévues à l’article 12 sont punies d’une amende de 150  à 1 500 €. » ;

 

Art. 23. – I. – Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’administration et dûment assermentés. À cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par le II. La déclaration intentionnelle d’une fausse adresse ou d’une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 750 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

En ce qui concerne les poursuites, l’amende forfaitaire, l’amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l’immobilisation, l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au dernier alinéa du I de l’article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».

3° (Sans modification)

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

III. – La loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifiée :

III. – Supprimé

(amendement CL270)

 

1° L’article 81 est ainsi modifié :

 

Art. 81. – Si l’une des infractions prévues à l’article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

 

Si l’infraction a eu pour conséquence la perte ou l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes » sont supprimés ;

 

Art. 85. – Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines seulement.

2° À la fin de l’article 85, les mots : « , ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

 

Loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident

IV. – L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article précédent sera puni d’une amende de 3 750 € . En outre, le tribunal devra ordonner la publication d’un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte du ou des bureaux de l’intermédiaire pendant un mois, le tout aux frais du condamné.

« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article précédent est puni d’une amende de 3 750 €. En outre, le tribunal pourra ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision, ou d’un communiqué dans les conditions précisées à l’article 131-35 du code pénal. » 

« Art. 2. – 

… l’article 1er est puni d’une amende de 3 750 €. En outre, le tribunal peut ordonner…

(amendement CL274)

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de ces affiches, opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par son ordre, entraîne contre lui l’application d’une peine d’emprisonnement de six à quinze jours, et il sera procédé à nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du condamné.

Code pénal

Art. 131-35. – Cf. annexe.

   

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

V. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

V. – (Sans modification)

Art. 4. – Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application sera punie d’une amende de 9 000 €. Le préfet, après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l’article 2, pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° La première phrase de l’article 4 est ainsi rédigée : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d’une amende de 3 750 €. » ;

 

Art. 6. – I. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° À l’article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Aux 4° du IV, 4° du V et 4° du VI de l’article 6, le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 3 750 € ».

 

4° À l’article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° À l’article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie

VI. – L’article 16 de l’ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie est ainsi rédigé :

VI. – Le premier alinéa de l’article …

(amendement CL275)

Art. 16. – Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. 16. – Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 150 000 €. »

 

Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l’article 6 de produits bloqués sans autorisation et l’autorité compétente ainsi que toute opposition à l’exécution d’une décision d’attribution d’office.

Art. 1er et 2. – Cf. annexe.

   

Loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

VII. – La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :

VII. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 2. – Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l’autorisation spéciale exigée à cet effet.

b) Au début du dernier alinéa, le mot : « Sera » est remplacé par le mot : « Est » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourent les mêmes peines quiconque a » ;

(amendement CL276)

 

2° Le début de l’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 3. – Seront punis d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende 3 750 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.

« Sont punis de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourent trois mois d’emprisonnement et 3 750 € …

(amendement CL277)

 

3° Le début de l’article 4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 4. – Seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € …

(amendement CL279)

 

4° Le début de l’article 5 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Art. 5. – Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL280)

 

5° Le début de l’article 6 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

Art. 6. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou armateur qui met en service à bord d’un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation sans qu’elle ait subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par les règlements.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende tout propriétaire… (le reste sans changement) » ;

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL281)

 

6° Le début de l’article 7 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

Art. 7. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui met en service à bord d’un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation alors qu’à la suite d’une visite, épreuve ou essai, son emploi a été interdit.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € …

(amendement CL282)

 

7° Le début de l’article 8 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

Art. 8. – Seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine, ou conducteur et tout mécanicien qui apportent une modification aux dispositifs de sécurité de toute installation après qu’elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par les règlements.

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement) » ;

« Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € …

(amendement CL283)

 

8° L’article 9 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 9. – Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau :

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500  € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL284) 

– avec un équipage inférieur au minimum prescrit par les règlements en vigueur ;

– ou avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ;

– ou avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

Ces peines sont portées à un emprisonnement d’un an et à une amende de 6 000 € s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne.

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne. » ;

 
 

9° Le début de l’article 10 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

Art. 10. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exerce un commerce ou une activité de spectacles ou d’attractions à bord d’un bateau, d’un engin ou d’un établissement flottant sans avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue par les règlements ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende quiconque… (le reste sans changement) » ;

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € …

(amendement CL285)

   

10° L’article 11 est ainsi modifié :

 

10° Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 11. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur :

– qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende tout capitaine ou conducteur : » ;

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € …

– ou qui transporte des passagers à bord d’un bateau où ce transport est interdit.

 

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

L’armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.

 

« L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines … (le reste sans changement). » ;

(amendement CL286)

   

11° L’article 12 est ainsi modifié :

 

11° Le début du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 12. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur qui transporte à bord d’un bateau non destiné au transport de passagers un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement) » ;

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 €

   

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

L’armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.

 

« L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;

(amendement CL287)

 

12° L’article 14 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

Art. 14. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré.

« Art. 14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;

« Art. 14. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € …

(amendement CL288)

 

13° Le début de l’article 15 est ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

Art. 15. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire du certificat de capacité valable pour la voie d’eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement) » ;

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL289)

 

14° Le début de l’article 16 est ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

Art. 16. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire d’un certificat de capacité ou d’un permis de conduire valable pour la voie d’eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement) » ;

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL290)

 

15° Le début de l’article 17 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

Art. 17. – Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d’eau où le permis de navigation n’est pas valable.

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500  € d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL291)

 

16° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

Art. 18. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par les articles L. 234-1, L. 234-3 à L. 234-8 et L. 234-11 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passager ou d’un bateau-citerne.

Code de la route

Art. L. 234-1. – Cf. annexe.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par le I de l’article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne. »

« Encourt six mois d’emprisonnement et 3 750 € …

(amendement CL292)

 

17° L’article 19 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

Loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 précitée

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 19. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout constructeur ou importateur ou fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau, un engin, un établissement flottant ou des matériels de sécurité n’ayant pas obtenu l’agrément ou l’autorisation d’usage exigés.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende tout constructeur… (le reste sans changement) » ;

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € …

Sera puni des mêmes peines tout constructeur ou importateur ou fabricant qui, après avoir obtenu l’agrément ou l’autorisation d’usage exigés pour un prototype de bateau, d’engin ou d’établissement flottant ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n’est pas conforme à ce prototype.

b) Au début du dernier alinéa, le mot : « Sera » est remplacé par le mot : « Est ».

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;

(amendement CL293)

 

18° Le début de l’article 20 est ainsi rédigé :

18° (Alinéa sans modification)

Art. 20. – Sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 4 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque refuse l’accès à bord d’un bateau, d’un engin ou d’un établissement flottant aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou qui refuse de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.

« Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement) ».

« Encourt trois mois d’emprisonnement et 4 500 € …

(amendement CL294)

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit

Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit

 

Article 136

Article 136

 

Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

(Alinéa sans modification)

Décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches

Cf. annexe.

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches ;

1° (Sans modification)

Loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation

Cf. annexe.

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;

2° (Sans modification)

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 88. – Cf. annexe.

 

bis (nouveau) L’article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

(amendement CL376)

Loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin

Art. 13 à 17. – (Abrogés).

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin ;

3° (Sans modification)

Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles

Cf. annexe.

4° La loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ;

4° (Sans modification)

Loi du 27 juillet 1884 sur le divorce

Cf. annexe.

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

5° (Sans modification)

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

Art. 16. – Les matériaux dont l’extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l’exécution de travaux privés, soit à l’exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l’autorisation a été accordée.

   

En cas d’infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d’une amende qui sera fixée ainsi qu’il suit :

6° Les cinq derniers alinéas de l’article 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont supprimés ;

6° (Sans modification)

Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;

   

Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).

   

Par charge d’homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)

   

Les mêmes peines seront applicables au cas où l’extraction n’aurait pas été précédée de l’autorisation administrative.

   

Décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte

Cf. annexe.

7° Le décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret …

(amendement CL377)

Loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique

Cf. annexe.

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

8° (Sans modification)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 16. – Cf. annexe.

 

8° bis (nouveau) L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

(amendement CL378)

Loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique

Cf. annexe.

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

9° (Sans modification)

Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

Art. 18. – Les coopératives d’entreprises privées ou nationalisées et d’administrations publiques actuellement constituées devront, avant le 15 août 1955, déclarer leur existence au préfet du département et au directeur départemental du travail et joindre à leurs déclarations un exemplaire de leurs statuts qui devront être en harmonie avec les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 2 ci-dessus, dont l’observation sera assurée par les sanctions civiles ordinaires, notamment la nullité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les conditions prévues à l’article 471 (15°) du code pénal.

10° Le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

10° (Sans modification)

Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre

Art. 1e et 2r. – Cf. annexe.

11° L’article 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre ;

11° L’article 1er, le premier mot du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi…

(amendement CL379)

Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre

Art. 8. – Cf. annexe.

12° L’article 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ;

12° (Sans modification)

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Art. 48, 49 et 55. – Cf. annexe.

13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

13° (Sans modification)

Loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis

Cf. annexe.

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

14° (Sans modification)

Loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure

Cf. annexe.

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

15° (Sans modification)

Loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933

Art. 114. – Cf. annexe.

16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

16° (Sans modification)

Loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers

Cf. annexe.

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

17° (Sans modification)

Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères

Cf. annexe.

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

18° (Sans modification)

Décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française

Art. 98. – Cf. annexe.

19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

19° (Sans modification)

Loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs

Cf. annexe.

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

20° (Sans modification)

Loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes

Art. 8. – Cf. annexe.

21° L’article 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes ;

21° (Sans modification)

Ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer

Cf. annexe.

22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

22° (Sans modification)

Ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement

Cf. annexe.

23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement

23° (Sans modification)

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Art. 24. – Cf. annexe.

24° L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

24° (Sans modification)

Loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France

Cf. annexe.

25° La loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

25° L’article 2 de la loi n° 50-728 …

(amendement CL381)

Loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation

Cf. annexe.

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

26° (Sans modification)

Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations « Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie », « Chambre de métiers » et « Chambre d’agriculture »

Art. 4. – Cf. annexe.

27° L’article 4 de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations « Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie », « Chambre de métiers » et « Chambre d’agriculture » ;

27° Supprimé

(amendement CL8)

Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

Art. 56. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Seront punis d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 450 € ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui feraient obstacle au droit au maintien dans les lieux prévu par la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, soit par des voies de fait, soit par toutes mesures tendant à tourner les dispositions légales déterminant la fixation du loyer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

28° (Sans modification)

Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme

Art. 22, 23 et 24. – Cf. annexe.

29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;

29° (Sans modification)

Loi n° 60-1204 du 17 novembre 1960 sanctionnant les infractions à la réglementation des fonds communs de placement

Cf. annexe.

30° La loi n° 60-1204 du 17 novembre 1960 sanctionnant les infractions à la réglementation des fonds communs de placement ;

30° Supprimé

(amendement CL8)

Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger

Art. 5. – Cf. annexe.

31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

31° (Sans modification)


Ordonnance n° 2009-799 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Art. 11. –  . . . . . . . . . . . .

3° Au 1, la référence à l’article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 12. –  . . . . . . . . . . . .

3° Au 1, la référence à l’article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 13. –  . . . . . . . . . . . .

3° Au 1, la référence à l’article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

31° bis (nouveau) Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; »

(amendement CL382)

Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière

Art. 13. – Cf. annexe.

32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

32° (Sans modification)

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Art. 4. – Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent comporter la dénomination ou raison sociale, précédée ou suivie des mots "société coopérative ouvrière de production" ou "société coopérative de travailleurs", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable.

   

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent seront punis d’une amende de 1 500 € .

33° Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;

33° Supprimé

(amendement CL383)

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

Art. 6 et 8. – Cf. annexe.

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

34° (Sans modification)

Code de l’artisanat

Art. 4. – Cf. annexe.

35° L’article 4 du code de l’artisanat ;

35° (Sans modification)

Code rural

Art. L. 529-5 et L. 535-3. – Cf. annexe.

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ;

36° (Sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 48-1 et L. 144. – (Abrogés).

37° Les articles L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique.

37° (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 208. – . . .. . .. . .. . .. . .. .

1° bis A Les sociétés d’investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu’elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 208 A. – Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l’article 208 est réservé aux sociétés d’investissement, dont le capital n’est pas inférieur à un minimum fixé par décret, et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l’article 9 modifié de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

 

II (nouveau). – A. – Les 1° bis A et 2° de l’article 208 et l’article 208 A du code général des impôts sont abrogés.

Code monétaire et financier

 

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 214-18. – Les dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À l’article L. 214-18, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot « des » ;

Art.  L. 214-49-3. – . . . . . . . . . . .

II. – Les dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

Art. L. 742-6. –  . . . . . . . . . . . . . .

À l’article L. 214-18, les mots : « les dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que" sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est abrogé.

Art. L. 752-6. –  . . . . . . . . . . . . . .

À l’article L. 214-18, les mots : « les dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 762-6. –  . . . . . . . . . . . . . .

À l’article L. 214-18, les mots : « les dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 651-2. – Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7°) les sociétés d’investissements régies par les titres Ier à III de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne

Cf. annexe.

 

D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

Loi de finances rectificative pour 1970

Art. 5. –  . . . . . . . . . . . . . .

Les sociétés d’investissements régies par les titres Ier à III de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.

Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales

Art. 15. –  . . . . . . . . . . . .

- aux sociétés d’investissement relevant de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé. 

(amendement CL380)

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Art. 4. – Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent comporter la dénomination ou raison sociale, précédée ou suivie des mots « société coopérative ouvrière de production » ou « société coopérative de travailleurs » ou « société coopérative de production », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable.

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent seront punis d’une amende de 3 750 €.

 

III (nouveau). – Après les mots : « seront punis », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigée : « d’une contravention de la cinquième classe ».

(amendement CL383)

 

Article 137

Article 137

Loi du 18 mars 1850 sur l’enseignement

I. – Sont et demeurent abrogés :

I. – (Sans modification)

Art. 81. – Cf. annexe.

1° L’article 81 de la loi du 18 mars 1850 sur l’enseignement ;

 

Loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne

Art. 15. – Cf. annexe.

2° L’article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ;

 

Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes

Art. 28. – Cf. annexe.

3° L’article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

 

Loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue

Art. 6. – Cf. annexe.

4° L’article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue.

 

Ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse

Art. 16. – La présente ordonnance, qui est applicable à l’Algérie, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.


II. – À l’article 16 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : « , qui est applicable à l’Algérie, » sont supprimés.


II. – (Sans modification)

Loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour

   

Art. 9. – La présente loi est applicable en Algérie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour est supprimé.

III. – (Sans modification)

 

IV. – La loi n°55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie

1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatifs à l’état d’urgence » ;

1° 


… mots : « relatif à …

(amendement CL384)

Art. 1er. – L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

2° À l’article 1er, les mots : « de l’Algérie » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Art. 6. – Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

3° (Sans modification)

L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.

   

En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.

   

L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

   

Art. 7. – Toute personne ayant fait l’objet d’une des mesures prises en application de l’article 5 (3°), ou de l’article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges » sont supprimés ;

(amendement CL386)

Art. 8. – Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le gouvernement général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

4° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « le gouvernement général pour l’Algérie » sont supprimés ;

4° 
… mots : « le gouverneur général …

(amendement CL385)

Art. 15 et 16. – Cf. annexe.

5° Les articles 15 et 16 sont abrogés.

5° (Sans modification)

Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

Art. 21. – I. – Dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – L’article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est complété par un paragraphe X ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

B. – Sont abrogés, dans l’ensemble de l’outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l’institution de peines contraventionnelles d’emprisonnement sur décision du représentant de l’État.

   
 

« X. – Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références relatives à l’application à l’Algérie sont et demeurent supprimées. »

 

Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Article 138

Article 138

Art. 9. – Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l’article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l’article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l’article L141-1 du code de la consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – À l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1  et par les articles L. 450-2,» sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2,».

I. – (Sans modification)

 

II. – À l’article L. 324-1 du code de l’aviation civile, les mots : « 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ».

II. – Supprimé

(amendement CL298)

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 209. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.

 

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :

Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l’intéressé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – À l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ».

« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

(amendement CL299)

Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises

   

Art. 4. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article 2 et des quatre premiers alinéas de l’article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – À l’article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 450-1 ».

IV. – (Sans modification)

Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial

Art. 23-1. – Est puni d’une amende de 90 000 € le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l’intéressé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – À l’article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, les mots : « à l’article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 450-1, L. 450-2, ».

V. – (Sans modification)

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 25. – 1° Est puni d’une amende de 30 000 € le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VI. – Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance.

VI. – À l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots : « le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ».

« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

(amendement CL299)

Code de commerce

   

Art. L. 761-8. – Les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 ainsi qu’aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d’une peine d’amende de 15 000 €. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.

VII. – À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».

VII. – (Sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 241-8. – Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 37 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.

 

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

VIII. – À l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 45, premier et troisième alinéas, 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ».

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

(amendement CL299)

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales

   

Art. 9. – Les infractions aux dispositions de l’article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

IX. – À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

IX. – (Sans modification)

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

   

Art. 19. – Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

X. – À l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1  et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

X. – (Sans modification)

Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries

   

Art. 7-1. – Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du Code de commerce.

XI. – À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XI. – (Sans modification)

Code des postes et des communications électroniques

Art. L. 34-5. – Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. – À l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XII. – (Sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 342-5. – Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

XIII. – À l’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XIII. – (Sans modification)

Art. L. 347-2. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

XIV. – À l’article L. 347-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XIV. – (Sans modification)

Art. L. 313-21. – Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

XV. – À l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 313-1-1 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil », et les mots « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XV. – 



… l’article L. 313-1-2 en …

(amendement CL300)

Art. L. 313-1-2. – La création, la transformation et l’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l’organisme gestionnaire :

   

1° Soit à l’autorisation prévue à la présente section ;

2° Soit à l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail.

   

Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d’accueil et de l’article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l’article L. 312-8 sont fixés par décret.

Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l’absence d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Art. L. 313-1-2. – Cf. annexe.

XVI. – À l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « l’article L. 342-2 » sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne la fixation du prix qui relève de l’article L. 347-1 ».

XVI. – Supprimé

(amendement CL301)

Code de commerce

Art. L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. – Cf. annexe.

   
 

Article 139

Article 139

Art. L. 463-1. – L’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont pleinement contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 463-4.

À l’article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.

(Sans modification)

 

Article 140

Article 140

Code de la consommation

L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-5. – Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :

« Art. L. 213-5. – Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :

« Art. L. 213-5. – Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à des peines correctionnelles en application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après :

– les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique ;

« – les sections 1 à 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l’article L. 115-30 du présent code ;

« –  les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6 et L. 121-14 du présent code ;

– les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l’article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;

« – les dispositions du code de la consommation et du livre VI du code rural concernant les fraudes et falsifications dans la fabrication, la circulation et la vente du vin ;

« –  les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

   

« –  les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10 et L. 5442-11 du code de la santé publique ;

– le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l’article L. 115-30 du présent code ;

« – les articles L. 253-1 à L. 253-17, L. 255-1 à L. 255-9, L. 641-5, L. 644-1, L. 644-11 et L. 671-7 du code rural ;

« –  les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9, L. 671-10 et L. 671-12 du code rural ;

– loi du 14 août 1889 sur les vins ;

– loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;

– loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

– loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;

– les articles L. 253-12 et L. 253-13 du code rural ;

– loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 ;

– loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;

– loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;

« – l’article L. 3322-11 du code de la santé publique ; les chapitres 1er et 3 du titre IV du livre III de la première partie ; le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la troisième partie ; les chapitres 1er à 4 du titre II du livre IV de la troisième partie ; le chapitre 3 du titre III du livre VIII de la troisième partie ; les titres Ier et II du livre II de la quatrième partie ; le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ; les chapitres 1er, 2, 4 et 5 du titre II du livre I de la cinquième partie ; les chapitres 1er, 2 et 4 du titre III du livre Ier de la cinquième partie ; le titre IV du livre Ier de la cinquième partie ; les chapitres 1er et 4 du titre Ier du livre IV de la cinquième partie ; les chapitres 1er et 4 du titre II du livre IV de la cinquième partie ; les chapitres 1er, 2 et 4 du titre III du livre IV de la cinquième partie ; le titre IV du livre IV de la cinquième partie ; les chapitres 1 et 4 du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique ;

Alinéa supprimé

– loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d’origine des marchandises ;

« – les articles L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail ;

Alinéa supprimé

(amendement CL302)

– loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

« – la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

(Alinéa sans modification)

– loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

« – la loi du 29  1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

« – la loi du 29 juin 1934 …

(amendement CL302)

– loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

« – la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

(Alinéa sans modification)

– loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

« – la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

(Alinéa sans modification)

– loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

« – la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

(Alinéa sans modification)

– loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

« – la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

(Alinéa sans modification)

– loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux ;

– les articles L. 253-1 à L. 253-11 et les articles L. 253-14 à L. 253-17 du code rural ;

– loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

– les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

– loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l’amélioration des essences forestières ;

– loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d’origine en matière viticole ;

– les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural ;

– les articles L. 645-1 et L. 671-7 du code rural.

Art. L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11. – Cf. annexe.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 716-9 à L. 716-11. – Cf. annexe.

Code de la santé publique

Art. L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10 et L. 5442-11. – Cf. annexe.

Code rural

Art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9, L. 671-10 et L. 671-12. – Cf. annexe.

« – la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 141

Article 141

Code de la construction et de l’habitation

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code …

Art. L. 311-14. – Cf. annexe.

1° La section 4 du chapitre 1er du titre Ier du livre III est abrogée.

1° (Sans modification)

Chapitre V
Épargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l’épargne-construction

2° À l’intitulé du chapitre 5 du titre Ier du livre III, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l’épargne-construction » sont supprimés.

2° (Sans modification)

Art. L. 315-19 à L. 315-32. – Cf. annexe.

3° La section 2 du chapitre 5 du titre Ier du livre III est abrogée.

3° (Sans modification)

Art. L. 313-13. – I. – En cas d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément, l’agence met l’organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile.

Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l’union.

4° L’article L. 313-13 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

II. – En cas de carence d’un organisme contrôlé à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement :

a) De prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l’organisme intéressé. Cette sanction, qui ne peut excéder deux millions d’euros, est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence ;

b) D’interdire, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes de l’organisme, des organismes ayant un objet semblable ainsi qu’aux organes délibérants et de direction d’organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

c) De prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la nature de l’organisme :

– s’il s’agit d’un organisme collecteur agréé, le retrait de l’agrément ;

– s’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, la suspension du conseil d’administration. S’il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l’agence de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent ;

– s’il s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, de proposer au ministre de tutelle de cet organisme de suspendre les organes de direction ou d’en déclarer les membres démissionnaires d’office ;

– s’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans.

La sanction est prononcée après avoir mis l’organisme contrôlé en mesure de présenter ses observations. Dans les cas de manquements mentionnés au second alinéa du I, la sanction est prononcée après avis de l’union.

   

III. – En cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II.

   
 

« IV. – La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d’un recours de plein contentieux auprès du Conseil d’État »




… de pleine juridiction auprès …

(amendement CL303)

Art. L. 522-1. – En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d’habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés " bidonvilles ", hormis les cas où l’arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l’État dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l’État ou ses opérateurs nationaux supportent seuls la charge financière de l’acquisition.

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

En ce qui concerne les autres opérations, un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l’État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées.

5° Au second alinéa de l’article L. 522-1, les mots : « pris en conseil des ministres » sont supprimés.

« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en conseil d’État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l’État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l’opération qui est couverte par la subvention de l’État. »

(amendement CL304)

Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier

   

Art. 85. – Cf. annexe.

 

II (nouveau). – Est et demeure abrogé l’article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier.

(amendement CL305)

Code électoral

Article 142

Article 142

Art. L. 45. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée.

I. – À l’article L. 45 du code électoral, les mots : « aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée » sont remplacés par les mots : « aux obligations imposées par le code du service national ».

(Sans modification)

Code du service national

II. – Le code du service national est ainsi modifié :

 

Art. L. 4. – Cf. annexe.

1° L’article L. 4 est abrogé ;

 
 

2° Après l’article L. 111-3, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 111-4. – Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code »

 

Code de l’environnement

Article 143

Article 143

Art. L. 224-4. – Cf. annexe.

L’article L. 224-4 du code de l’environnement est abrogé.

I. – L’article …

Art. L. 222-5. – Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1.

   

Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l’atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.

Le décret mentionné à l’article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d’exploitation de certaines catégories d’installations, l’usage des carburants ou combustibles, les conditions d’utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l’augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l’élargissement de la gamme des substances contrôlées.

 

II (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du même code, les mots : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacés par les mots : « L. 224-1 et L. 224-2 ».

(amendement CL306)

Art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. – Cf. annexe.

   
 

Article 144

Article 144

Code de justice militaire

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-1. – Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d’ordre militaire prévues aux articles L. 311-2 à L. 311-14.

1° À l’article L. 311-1, les mots : « prévues aux articles L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 321-1 à L. 324-11 du présent code » ;

1° (Sans modification)

   

2° Le premier alinéa de l’article L. 311-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 311-11. – Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À l’article L. 311-11, les mots : « de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention », sont remplacés par les mots : « de six mois pour un délit » ;

« Art. L. 311-11. – Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement. » ;

(amendement CL307)

Art. L. 323-19. – Le fait pour tout militaire d’exercer des violences sur un subordonné, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, est puni de cinq ans d’emprisonnement. Toutefois, il n’y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de bande armée ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-19, les mots : « hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

Art. L. 333-7. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des crimes prévus au présent titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code pénal

Art. 131-30. – Cf. annexe.

4° Au premier alinéa de l’article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal ».

4° (Sans modification)

 

Article 145

Article 145

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 221-6. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

1° (Sans modification)

Art. 221-6-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

2° Au de …

(amendement CL308)

Art. 222-19. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

3° (Sans modification)

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

   

Art. 222-19-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au premier alinéa de l’article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

4° (Sans modification)

Art. 222-20. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

5° À l’article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

5° (Sans modification)

Art. 222-20-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au premier alinéa de l’article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

6° (Sans modification)

Art. 322-5. – La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

7° (Sans modification)

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 146

Article 146

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° L’article 376 est ainsi rédigé :

Art. 376. – Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

 

« Art. 376. – Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;

Lorsque la tutelle pénale est ordonnée, l’arrêt constate l’existence de condamnations antérieures permettant de la prononcer.1

1° Le dernier alinéa de l’article 376 est supprimé ;

 

Art. 417. – Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le dernier alinéa de l’article 417 est ainsi rédigé :

L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale.

2° À la fin du dernier alinéa de l’article 417, les mots : « , ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale » sont supprimés ;

« L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;

   

3° Le premier alinéa de l’article 463 est ainsi rédigé :

Art. 463. – S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l’enquête et à l’examen médico-psychologique prévus à l’article 81 (sixième et septième alinéas).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 463 est supprimée ;

« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. »

Art. 786. – La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

 

4° Le deuxième alinéa de l’article 786 est ainsi rédigé :

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article 786, les mots : « et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin » sont supprimés.

« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. »

(amendement CL309)

Code de la santé publique

Article 147

Article 147

   

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 3133-1. – Lorsqu’ils accomplissent les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l’exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

 

1° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :

Lorsqu’ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d’accomplissement des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée.

 






a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées. » ;

L’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 rembourse à l’employeur les rémunérations ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d’origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d’emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent public, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l’employeur en cas d’accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salariés ou agents publics » sont supprimés.

(amendement CL400)

Art. L. 3135-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 3133-2. – L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l’article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l’entrée de l’intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l’effet d’un contrat de travail, un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période d’emploi ou de formation dans la réserve.

À la dernière phrase de l’article L. 3133-2 du code de la santé publique, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».

2° À la …

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 53. – Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

   


Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par l’année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés.

Art. 74. – Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l’article précédent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger considérés comme des services déconcentrés du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l’autonomie financière en application de l’article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 63. – Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la santé publique

Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Article 148

Article 148

Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le cinquième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

(Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Article 149

Article 149

Art. L. 227-1. – I. – Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l’autorité compétente de l’État conclut respectivement avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le II de l’article L. 227-1 est rétabli dans le texte suivant :

1° Après l’article L. 111-11, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

 

« II. – L’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Art. L. 111-12. – L’objectif

(amendement CL310)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 553-4. – I. – Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 553-2 :

   

1° Pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants : l’allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation parentale d’éducation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au 1° de l’article L. 553-4, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l’allocation parentale d’éducation » sont supprimés.

… sont supprimés et les mots : « l’allocation parentale d’éducation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ».

(amendement CL311)

Art. L. 931-18-1. – Les mesures d’assainissement et les procédures de liquidation prises par l’autorité française compétente à l’égard d’une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres États membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces États, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance.

Les mesures d’assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu’elles affectent les droits préexistants des parties autres que l’organisme d’assurance lui-même :

   

1° Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 931-8, à l’exception de la nomination d’un administrateur provisoire ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au 1° de l’article L. 931-18-1, la référence : « L. 931-8 » est remplacée par la référence : « L. 931-18 ».

3° (Sans modification)

Art. L. 931-18. – Cf. annexe.

   
 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

 

Compensation financière

Compensation financière

 

Article 150

Article 150

 

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CL231)

   

CHAPITRE VIII

   

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

(Division et intitulé nouveaux)

(amendement CL358)

   

Article 151 (nouveau)




Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Cf. annexe.

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

   

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL147 et sous-amendements CL295, CL296 et CL297)

   

Article 152 (nouveau)

   

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

   

Le Gouvernement peut étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

   

II. – Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

   

III. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL149 et
sous-amendement CL361)

   

Article 153 (nouveau)





Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union Européenne

Cf. annexe.

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

   

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL150 et
sous-amendement CL387)

   

Article 154 (nouveau)






Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Cf. annexe.

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

   

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL151 et
sous-amendement CL362)

   

Article 155 (nouveau)






Règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des textes pris pour son application

Cf. annexe.

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300-2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

   

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL152 et
sous-amendement CL388)

   

CHAPITRE IX

   

Dispositions transitoires

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 156 (nouveau)




Code de la consommation

Art. L. 214-2. – Cf. annexe.

 

I. – Le 5° de l’article 121 entre en vigueur à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État reprenant les dispositions contenues à l’actuel article L. 214-2 du code de la consommation, et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

   

II. – Les 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° de l’article 136 entrent en vigueur à compter de la publication de décrets en Conseil d’État reprenant les dispositions ainsi abrogées et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. 

(amendement CL359)

   

Article 157 (nouveau)

   

I. – Les articles 83 et 84 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

   

Les aliénations ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner déposée avant cette date et l’utilisation des biens acquis restent soumises aux dispositions du titre premier du livre II du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

   

II. – À compter de l’entrée en vigueur des articles 83 et 84 :


Code de l’urbanisme

Art. L. 211-1. – Cf. supra art. 83.







Art. L. 212-5. – Cf. supra art. 83.




Art. L. 211-4. – Cf. supra art. 83.

 

1° Les périmètres de droit de préemption urbain délimités en application du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dans les zones urbaines ou d’urbanisation future, sont soumis au régime juridique des périmètres de droit de préemption urbain délimités en application de l’article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. Toutefois, les aliénations mentionnées à l’article L. 212-5 même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont soumises de plein droit au droit de préemption que dans les périmètres ayant fait l’objet de la délibération motivée prévue par le dernier alinéa de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;



Art. L. 212-2-1. – Cf. annexe.



Art. L. 211-7. – Cf. supra art. 83.

 

2° Les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé délimitées en application de l’article L. 212-2-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au régime juridique des périmètres provisoires de projet d’aménagement créés en application de l’article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la création d’un périmètre de projet d’aménagement et jusqu’à la fin d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté qui les a délimitées ;



Art. L. 212-1. – Cf. supra art. 83.





Art. L. 212-2. – Cf. supra art. 83.

 

3° Les périmètres de zones d’aménagement différé délimitées en application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis, pendant un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, si celle-ci intervient avant, jusqu’à la fin du délai de quatorze ans prévu à l’article L. 212-2 même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi :










Art. L. 211-2 et L. 211-3. – Cf. supra art. 83.

 

a) lorsque la zone d’aménagement différé avait été créée à la demande d’un établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d’urbanisme ou d’une commune non membre d’un tel établissement, au régime juridique des périmètres de projet d’aménagement créés en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi ;




Art. L. 211-5. – Cf. supra art. 83.

 

b) dans les autres cas, au régime juridique des périmètres de projet d’aménagement créés en application de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi.




Art. L. 211-10. – Cf. supra art. 83.

 

À l’issue de leur délai de validité, ils peuvent être renouvelés dans les conditions définies par l’article L. 211-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi ;




Art. L. 213-3. – Cf. supra art. 83.

 

4° les personnes publiques auxquelles le droit de préemption a été délégué en application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dans les limites fixées par la décision de délégation, du transfert de l’exercice du droit de préemption, au sens de l’article L. 213-13 même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

(amendement CL360)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’action sociale et des familles 361

Art. L. 146-3 à L. 146-12, L. 226-6 à L. 226-10, L. 247-3, L. 247-4, L. 248-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-4, L. 312-1, L. 312-8 et L. 312-9.

Code de l’artisanat 371

Art. 4.

Code de l’aviation civile 371

Art. L. 421-3 et L. 421-8.

Code civil 371

Art. 83.

Code de commerce 371

Art. L. 123-12, 123-16, L. 232-6, L. 233-16, L. 242-1 à L. 242-5, L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8, L. 626-1, L. 631-22, L. 642-1 à L. 642-17, et L. 820-6.

Code de la consommation 380

Art. L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-8 à L. 121-12, L. 121-14, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-6, L. 214-1 à L. 214-3, L. 216-1, L. 217-1 à L. 217-11, L. 312-15 à L. 312-17 et L. 313-6.

Code de la construction et de l’habitation 391

Art. L. 261-15, L. 301-1, L. 302-8, L. 302-9-1, L. 311-14, L. 313-18, L. 313-34, L. 315-19 à L. 315-32, L. 351-2, L. 411-2, L. 441-1, R. 331-1, R. 331-3, R. 331-6, R. 372-1, R. 372-20 à R. 372-24 et R. 391-8.

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande 403

Art. 48, 49 et 55.

Code des douanes 403

Art. 388, 414 et 459.

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 405

Art. 88.

Code de l’éducation 405

Art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 719-11.

Code électoral 406

Art. L. 270.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 406

Art. L. 311-13 à L. 311-15.

Code de l’environnement 408

Art. L. 131-8, L. 211-12, L. 213-10-11, L. 218-73, L. 222-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-4, L. 432-2 et L. 515-16.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 414

Art. L. 11-7.

Code général des collectivités territoriales 415

Art. L. 1115-4-1, L. 1115-4-2, L. 1414-2, L. 1414-9, L. 2121-4, L. 2121-12, L. 2121-22, L. 2143-1, L. 2212-2, L. 2213-14 et L. 2224-12-2.

Code général des impôts 420

Art. 39 AH, 199 undecies C, 206, 217 undecies, 244 quater J, 256 A, 257, 262, 285, 286 ter, 287, 634, 852, 1417, 1692, 1727, 1742, 1778, 1787, 1799, 1810, 1812, 1815 à 1818 et 1829.

Code des marchés publics 452

Art. 26 et 73.

Code monétaire et financier 454

Art. L. 313-7 et L. 512-71.

Code du patrimoine 455

Art. L. 212-12.

Code pénal 455

Art. 121-2, 121-4, 121-5, 131-12, 131-13, 131-14, 131-16, 131-27 à 131-29, 131-30, 131-35, 131-38, 222-19 à 222-21, 222-23 à 222-33-2, 224-2, 225-2, 323-1, 323-2, 323-3, 323-3-1, 421-2-3, 432-7, 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-17, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 711-2.

Code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de guerre 472

Art. L. 253 bis.

Code des ports maritimes 472

Art. L. 106-1.

Code de procédure pénale 473

Art. 114, 137-3, 145, 393, 529-7 à 530-4, 571, 706-26, 749 à 762.

Code de la propriété intellectuelle 480

Art. L. 716-9 à L. 716-11.

Code de la recherche 482

Art. L. 341-1 à L. 341-4.

Code de la route 483

Art. L. 142-5 et L. 234-1.

Code rural 483

Art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 251-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 256-2, L. 529-5, L. 535-3, L. 611-3, L. 621-1, L. 671-9, L. 671-10, L. 671-12 et L. 812-5.

Code de la santé publique 490

Art. L. 1321-2, L. 1333-17, L. 1333-18, L. 1334-1, L. 1334-2, L. 1335-2-1, L. 1335-2-2, L. 1335-2-3, L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 1411-14 à L. 1411-17, L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15, L. 2431-2 à L. 2431-8, L. 3135-1, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 3355-4, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-2, L. 4223-4, L. 4223-5, L. 5121-8, L. 5124-18, L. 5125-1-1, L. 5125-4, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 6113-10, L. 6115-1 à L. 6115-10 et L. 6133-1.

Code de la sécurité sociale 514

Art. L. 133-5, L. 133-7, L. 241-10 et L. 931-18.

Code du service national 518

Art. L. 4.

Code du travail 518

Art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1155-3, L. 1155-4, L. 1225-63 à L. 1225-65, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1251-43, L. 1261-1, L. 1271-1 à L. 1271-16, L. 1272-3, L. 1273-3, L. 1273-4, L. 1273-5, L. 5221-1 à L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5221-9, L. 5221-11, L. 5313-4, L. 5523-1 à L. 5523-3, L. 7122-2, L. 7122-14, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8222-1, L. 8224-1 à L. 8224-6 et L. 8323-2.

Code de l’urbanisme 527

Art. L. 111-1-2, L. 111-10, L. 121-2, L. 123-2, L. 123-17, L. 212-2-1, L. 214-3, L. 240-3, L. 311-2, L. 314-1 à L. 314-9, L. 321-1, L. 321-4 et L. 324-1.

Code de la voirie routière 534

Art. L. 114-3, L. 118-1 et R. 118-3-6.

Livre des procédures fiscales 535

Art. L. 80 F, L. 80 G et L. 239.

Loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation 536

Loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement 537

Art. 81.

Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles 537

Loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse 538

Art. 15, 16, 24 bis, 27 et 62.

Loi du 27 juillet 1884 sur le divorce 538

Loi du 22 juillet 1895 relative à l’application de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse 539

Loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique 539

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État 539

Art. 11.

Loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique 540

Loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne 541

Art. 15.

Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre 541

Art. 1er et 2.

Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre 541

Art. 8.

Loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis 541

Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes 542

Art. 28.

Loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure 542

Loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 542

Art. 114.

Loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers 542

Loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs 543

Loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes 544

Art. 8.

Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier 544

Art. 85.

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 544

Art. 24.

Loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France 545

Loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation 545

Art. 1er, 4 et 5.

Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics 545

Art. 3, 6 et 7.

Loi n°53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne 546

Art. 15.

Loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue 546

Art. 6.

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie 546

Art. 15 et 16.

Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations « Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie », « Chambre de métiers » et « Chambre d’agriculture » 547

Art. 4.

Loi n° 60-1204 du 17 novembre 1960 sanctionnant les infractions à la réglementation des fonds communs de placement 547

Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger 547

Art. 5.

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture 548

Art. 10 et 10-1.

Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière 549

Art. 13.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 550

Art. 41 et 42.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 550

Art. 50.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 551

Art. 12.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 551

Art. 34-3.

Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire 551

Art. 6.

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 551

Art. 22.

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications 552

Art. 33.

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme 553

Art. 6 et 8.

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail 553

Art. 26.

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal 554

Art. 370.

Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 554

Art. 89.

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social 554

Art. 96.

Loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 554

Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique 555

Art. 22.

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole 555

Art. 73 et 74.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 556

Art. 29.

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 556

Art. 45.

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 556

Art. 90.

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 557

Art. 137.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt 557

Art. 65.

Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives 557

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 559

Art. 90.

Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit 559

Art. 1er.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 559

Art. 10.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 560

Art. 55.

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie 560

Art. 68.

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit 560

Art. 3.

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 561

Art. 1er.

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 562

Art. 141.

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer 562

Art. 35 et 50.

Ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer 565

Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre 565

Art. 17.

Ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement 566

Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie 568

Art. 1er et 2.

Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme 568

Art. 22, 23 et 24.

Décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches 568

Décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte 569

Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères 569

Décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française 569

Art. 98.

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union Européenne 570

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées 580

Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 589

Règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des textes pris pour son application 603

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 146-3. – Afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l’article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap.

Pour l’exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s’appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.

La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Un référent pour l’insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.

Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l’article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l’autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner les personnes concernées.

Art. L. 146-4. – La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d’intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.

Le département, l’État et les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

D’autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l’article L. 146-5 du présent code.

La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.

Outre son président, la commission exécutive comprend :

1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;

2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;

3° Pour le quart restant des membres :

a) Des représentants de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département et par le recteur d’académie compétent ;

b) Des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.

Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.

La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.

À défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l’ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l’entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l’État dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d’une convention de base définie par décret en Conseil d’État.

Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :

1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;

2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;

3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.

Art. L. 146-5. – Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l’usage des moyens du fonds départemental de compensation.

Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l’article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions définies par décret.

Le département, l’État, les autres collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l’article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Art. L. 146-6. – Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d’information et de coordination.

Art. L. 146-7. – La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d’urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile.

La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d’information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.

Art. L. 146-8. – Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.

L’équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l’article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.

Art. L. 146-9. – Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

Art. L. 146-10. – Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l’article L. 241-9, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Art. L. 146-11. – Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :

1° L’évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;

2° La mise en place des dispositifs permettant d’y répondre ;

3° La gestion d’un service d’intervention d’urgence auprès des personnes handicapées.

Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l’accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l’équipe procède à l’évaluation précise des besoins d’accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu’une solution rapide soit trouvée.

Art. L. 146-12. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 226-6. – L’État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d’intérêt public pour gérer un service d’accueil téléphonique gratuit ainsi qu’un Observatoire de l’enfance en danger afin d’exercer, à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger prévues au présent chapitre.

Le service d’accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d’information ou de conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés l’être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l’article L. 226-3, les informations qu’il recueille et les appréciations qu’il formule à propos de ces mineurs. À cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental.

L’Observatoire de l’enfance en danger contribue au recueil et à l’analyse des données et des études concernant la protection de l’enfance, en provenance de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et recense les pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d’en assurer la promotion auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public.

Art. L. 226-7. – La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l’article L. 226-3 transmet au service d’accueil téléphonique les informations qu’il recueille pour l’établissement de l’étude prévue à l’article L. 226-6.

Art. L. 226-8. – L’affichage des coordonnées du service d’accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

Art. L. 226-9. – Le secret professionnel est applicable aux agents du service d’accueil téléphonique et de l’Observatoire de l’enfance en danger dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l’article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le service d’accueil téléphonique.

Art. L. 226-10. – Outre les moyens mis à la disposition du service d’accueil téléphonique et de l’Observatoire de l’enfance en danger par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l’État et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population.

Art. L. 247-3. – Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d’une décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 247-4. – Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 248-1. – Des décrets en Conseil d’État définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées.

Art. L. 262-2. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.

Art. L. 262-3. – La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.

Art. L. 262-4. – Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ;

4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9.

Art. L. 312-1. – I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ;

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II. – Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.

IV. – Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Art. L. 312-8. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d’évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d’évaluation sont fixés par décret.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.

Les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation.

Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l’autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.

Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d’établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

En cas de certification par des organismes visés à l’article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation externe.

La disposition prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d’un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et d’autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les ressources de l’agence sont notamment constituées par :

a) Des subventions de l’État ;

b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

c) Abrogé.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent 1° ;

2° Outre les personnes mentionnées à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l’agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l’agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l’agence ;

3° Le directeur de l’agence est nommé par décret.

Art. L. 312-9. – L’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d’information compatibles entre eux.

Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 se dotent d’un système d’information compatible avec les systèmes d’information mentionnés à l’alinéa précédent.

Les systèmes d’information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Code de l’artisanat

Art. 4. – Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.

Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l’article L. 213-1 du code de la consommation.

Code de l’aviation civile

Art. L. 421-3. – Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile des sections A, B, C et D s’il n’est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.

Art. L. 421-8. – Pour l’inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l’article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces États.

Code civil

Art. 83. – Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

Code de commerce

Art. L. 123-12. – Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Art. L. 123-16. – Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n’est pas remplie pendant deux exercices successifs.

Art. L. 232-6. – Lorsque, dans les conditions définies à l’article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d’évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Art. L. 233-16. – I. – Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.

II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

IV. – L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Art. L. 242-1. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

Un emprisonnement d’un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

Art. L. 242-2. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 € le fait, pour toute personne :

1°, 2° et 3° (Supprimés) ;

4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Art. L. 242-3. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 € le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier :

1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;

2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;

3° (Supprimé).

Art. L. 242-4. – Est puni des peines prévues à l’article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d’avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées audit article.

Art. L. 242-5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait d’accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.

Art. L. 450-1. – I. – Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du présent livre.

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d’une autorité de concurrence d’un autre État membre, en application du 1 de l’article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l’autorité de concurrence de l’autre État membre à assister les agents mentionnés à l’alinéa précédent dans leurs investigations.

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du présent livre.

Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l’économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires.

III. – Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu’ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l’ensemble du territoire national.

Art. L. 450-2. – Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l’autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

Art. L. 450-7. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.

Art. L. 450-8. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

Art. L. 626-1. – Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.

Ce plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l’article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.

Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.

Art. L. 631-22. – À la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section I du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section II du chapitre II du livre IV.

Art. L. 642-1. – La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.

Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 du code rural.

Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. L. 642-2. – I. – Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l’article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l’alinéa précédent.

II. – Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Des prévisions d’activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.

III. – Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’offre doit en outre comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV. – Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.

V. – L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

Art. L. 642-3. – Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Art. L. 642-4. – Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l’article L. 642-3.

Il donne également au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

Art. L. 642-5. – Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans ce plan.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Art. L. 642-6. – Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Toutefois, le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

Art. L. 642-7. – Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Art. L. 642-8. – En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.

Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n’est admise.

Art. L. 642-9. – Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.

Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.

Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Art. L. 642-10. – Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.

La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Art. L. 642-11. – Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession.

Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

Art. L. 642-12. – Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

Art. L. 642-13. – Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l’immeuble, au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition permettant dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi et le paiement des créanciers.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Art. L. 642-14. – Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

Art. L. 642-15. – En cas de location-gérance, l’entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

Art. L. 642-16. – Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l’inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

Le tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

Art. L. 642-17. – Si le locataire-gérant n’exécute pas son obligation d’acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu’il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l’article L. 642-15. Le tribunal statue avant l’expiration du contrat de location et après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.

Art. L. 820-6. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne d’accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes.

Code de la consommation

Art. L. 115-3. – Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l’appellation d’origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s’y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l’origine des produits.

Art. L. 115-16. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer une appellation d’origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;

2° De délivrer une appellation d’origine contrôlée qui n’a pas fait l’objet de l’homologation prévue à l’article L. 641-7 du code rural ;

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine ;

4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d’origine en la sachant inexacte ;

5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une appellation d’origine est garanti par l’État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Art. L. 115-18. – Les peines prévues à l’article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l’article L. 115-17 sont applicables en cas d’utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.

Les peines prévues à l’article L. 115-16 sont également applicables en cas d’utilisation de toute mention interdite par le deuxième alinéa de l’article L. 643-1 du code rural.

Art. L. 115-20. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;

2° De délivrer un label rouge qui n’a pas fait l’objet de l’homologation prévue à l’article L. 641-4 du code rural ;

3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l’article L. 641-2 du code rural ;

4° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un label rouge ;

5° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

6° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un label rouge ;

7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’un label rouge est garanti par l’État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. L. 115-22. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;

2° De délivrer une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n’a pas fait l’objet de l’homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une spécialité traditionnelle garantie, d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée est garanti par l’État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. L. 115-24. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer une mention «  agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;

2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l’article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ;

4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. L. 115-26. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 641-23 du code rural ;

2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l’article L. 641-21 du code rural ;

3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un certificat de conformité ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’un certificat de conformité est garanti par l’État ou par un organisme public ;

7° De se prévaloir de l’engagement d’une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l’article L. 641-22 du code rural.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. L. 115-30. – 1° Le fait, dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s’y rapportent, de faire référence à une certification qui n’a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l’objet d’une certification ;

3° Le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu’un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

4° Le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit ou un service a fait l’objet d’une certification ;

5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l’État ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l’objet d’une certification.

Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1.

L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

Art. L. 121-8. – Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.

Art. L. 121-9. – La publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.

Art. L. 121-10. – Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, la comparaison n’est autorisée qu’entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.

Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

Art. L. 121-12. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-2, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.

Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l’application de l’article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d’une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d’autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.

Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application des articles L. 121-8 à L. 121-13.

Art. L. 122-8. – Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Art. L. 122-9. – Les dispositions de l’article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;

3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

Art. L. 122-10. – Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.

Art. L. 213-1. – Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Art. L. 213-2. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. L. 213-2-1. – Est puni d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € le fait d’exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

Art. L. 213-3. – Seront punis des peines portées par l’article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de quatre ans et l’amende de 75 000 €.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L. 213-4. – Seront punis d’une amende de 4500 € et d’un emprisonnement de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*] ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de deux ans et l’amende de 37500 €.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l’article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l’indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l’emploi n’est admis par les lois et règlements en vigueur qu’à doses limitées.

Art. L. 213-6. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 214-1. – Il sera statué par des décrets en Conseil d’État sur les mesures à prendre pour assurer l’exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

1° La fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l’exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;

2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les modes d’emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l’étranger ;

3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

4° La définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d’éviter une confusion ;

5° Les règles d’hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées en contenant, et d’aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale ;

6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l’alimentation humaine ou animale autres que les produits d’origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d’origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;

7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentation humaine ou animale autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale ;

8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l’article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;

Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu’ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

9° La traçabilité des marchandises.

Art. L. 214-2. – Les infractions aux décrets en Conseil d’État, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d’un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l’issue de l’enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l’auteur de la fraude ou de la falsification.

Art. L. 214-3. – Lorsqu’un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d’État constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.

Art. L. 216-1. – Le présent livre est applicable aux prestations de services.

Art. L. 217-1. – Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l’article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu’il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

Art. L. 217-1-1. – Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l’importation est prohibée par des décisions prises en application de l’article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l’article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu’elles édictent.

Art. L. 217-2. – Sera punie des peines prévues par l’article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.

Art. L. 217-3. – Seront punis des peines portées par l’article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Art. L. 217-4. – Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l’affichage du jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 216-3.

Art. L. 217-6. – Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l’article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d’origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine.

Art. L. 217-7 – Seront punis des peines prévues par l’article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.

Art. L. 217-8. – Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l’industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre.

Art. L. 217-10. – Quiconque aura fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l’article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

Art. L. 217-10-1. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Art. L. 217-11. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.

Art. L. 312-15. – L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Art. L. 312-16. – Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

Art. L. 312-17. – Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16.

Art. L. 313-6. – En tout état de la procédure d’enquête préliminaire ou de la procédure d’instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l’estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l’alinéa premier de l’article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l’espèce considérée.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 261-15. – La vente prévue à l’article L. 261-10 peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.

Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.

Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16 du code de la consommation n’est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

Est nulle toute autre promesse d’achat ou de vente.

Art. L. 301-1. – I. – La politique d’aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l’habitat, l’habitat durable et l’accessibilité aux personnes handicapées, d’améliorer l’habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d’occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation.

II. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.

Art. L. 302-8. – Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.

Toutefois, lorsqu’une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l’habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.

À Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.

Les programmes locaux de l’habitat précisent l’échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. À défaut de programme local de l’habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.

L’accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l’objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Dans ces communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale.

Dans le cas où un programme local de l’habitat ne porte pas sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de l’article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l’habitat adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme.

Art. L. 302-9-1. – Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements fixé dans le programme local de l’habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice.

L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8.

La commune contribue au financement de l’opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l’État dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du territoire.

Art. L. 311-14. – Conformément à l’article 85, alinéa 1er, de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947, le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l’État, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l’État et de ces collectivités et établissements, est fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.

Art. L. 313-18. – L’Union d’économie sociale du logement a pour seuls associés :

– à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 et ayant le statut d’association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;

– à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d’industrie agréée aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 ;

– sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d’entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Art. L. 313-34. – Les statuts de l’association foncière logement sont approuvés par décret.

Sont commissaires du Gouvernement auprès de l’association les commissaires du Gouvernement auprès de l’Union d’économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313-23. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association.

L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances et à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d’une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et, d’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

L’association est autorisée à contribuer par transfert d’actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d’accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l’occasion des transferts d’actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l’impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l’impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

Art. L. 315-19. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d’épargne-construction ouverts jusqu’au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d’épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord.

Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d’épargne-construction.

Art. L. 315-20. – Les sommes versées aux comptes d’épargne-construction sont destinées à être investies dans la construction ou l’achat d’immeubles à usage principal d’habitation en vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de l’un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans l’acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans les travaux d’aménagement, de réparation et d’entretien sur des immeubles à usage principal d’habitation.

Art. L. 315-21. – Au moment de l’investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d’épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d’une bonification d’épargne.

Art. L. 315-22. – Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu’elle est constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques.

S’il renonce à cet investissement, le titulaire d’un compte d’épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d’épargne de la somme remboursée.

Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.

Art. L. 315-23. – Le compte d’épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu’au profit de parents en ligne directe.

Il peut faire l’objet d’un partage ou d’une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.

Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu’au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s’il y a lieu.

Art. L. 315-24. – Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire ouvrir un compte d’épargne-construction et à y verser des fonds sans l’intervention de leur mari ou de leur représentant légal.

Le retrait des fonds versés s’opère dans les conditions du droit commun.

Art. L. 315-25. – Il est interdit d’être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’épargne-construction sous peine de perdre l’avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents.

Art. L. 315-26. – Les sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l’article L. 315-22.

Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l’autorité réglementaire.

Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l’attribution d’un prêt garanti par l’État notamment dans le cadre de l’article L. 312-1.

Art. L. 315-27. – Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur législation spéciale pour la réalisation, l’exécution et le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires consentis dans les conditions prévues aux articles ci-dessus de la présente section.

Art. L. 315-28. – Par dérogation aux articles 2132 (Abrogé) et 2428 du code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l’établissement prêteur, sous réserve que l’inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L’inscription doit, en outre, préciser qu’elle est requise en vertu du présent article.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s’accompagnent d’une clause de revalorisation, à condition que l’inscription précise qu’elle a été prise en vertu du présent article.

Art. L. 315-29. – La garantie de l’État est accordée à la Caisse des dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et au Comptoir des Entrepreneurs pour l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente section.

Toutes conventions utiles sont passées entre l’État et ces établissements.

Art. L. 315-30. – Les dispositions du code des caisses d’épargne sont applicables en tout ce qui n’est pas contraire à la présente section, aux comptes d’épargne-construction, ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les caisses d’épargne.

Art. L. 315-31. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment :

1° Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes d’épargne-construction ;

2° Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d’épargne prévue à l’article L. 315-21 ;

3° Les bases de calcul de l’indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l’indice sera publié périodiquement au Journal officiel.

Art. L. 315-32. – À compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d’épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section.

Art. L. 351-2. – L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d’application comprend :

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret ;

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou appartenant à d’autres bailleurs, à condition que les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l’octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret.

Art. L. 411-2. – Les organismes d’habitations à loyer modéré comprennent :

– les offices publics de l’habitat ;

– les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;

– les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;

– les fondations d’habitations à loyer modéré.

Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général défini comme :

– la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d’intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme ;

– la réalisation d’opérations d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d’intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l’organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l’ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l’accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

– la gestion ou l’acquisition en vue de leur revente, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l’organisme vendeur y demeure propriétaire de logements ;

– les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d’intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l’habitat, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d’aménagement, d’accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.

Art. L. 441-1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit :

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ;

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l’alinéa précédent, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

Le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441-1-1.

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. R. 331-1. – I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :

1° L’acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

2° La construction de logements à usage locatif ;

3° L’acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d’amélioration correspondants ;

4° L’acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d’amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu’ils n’aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;

6° Les travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités locales ou leurs groupements ;

7° Les travaux de transformation ou d’aménagement en logements de locaux ou d’immeubles non affectés à cet usage ;

8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation ;

9° La réalisation d’opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;

10° L’acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 261-3.

II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l’exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l’article R. 351-55. Le coût d’acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d’acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l’opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.

Art. R. 331-3. – L’octroi des subventions et des prêts prévus à l’article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l’obtention d’une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l’habitation prise dans les conditions prévues à l’article R. 331-6.

Art. R. 331-6. – L’instruction de la demande de décision favorable prévue à l’article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l’équipement au vu d’un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances ; la décision est prise par le représentant de l’État dans le département et notifiée au demandeur.

Lorsque les maîtres d’ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d’investissement correspondant à des opérations mentionnées à l’article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l’État dans le département.

Lorsqu’une réponse du représentant de l’État dans le département n’est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

La décision favorable ne peut être prise qu’après la passation, par le demandeur, d’une convention prévue au 3° de l’article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l’article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l’article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l’article R. 331-16.

Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l’objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.

Art. R. 372-1. – Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés dans les départements d’outre-mer pour financer :

1. La construction de logements à usage locatif ;

2. L’acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d’amélioration correspondants ;

3. L’acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

4. L’acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l’article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu’ils n’aient pas bénéficié précédemment d’une aide de l’État ;

6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;

7. La réalisation d’opérations de logements-foyers à usage locatif.

Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d’application.

8. L’acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 261-3.

Art. R. 372-20. – La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l’égide de l’État sont habilités à consentir les prêts prévus à l’article R. 372-1 et régis par la présente section.

Art. R. 372-21. – Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l’opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’outre-mer et des finances et qu’elles s’engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l’être qu’à des personnes morales.

Art. R. 372-22. – L’octroi du prêt est subordonné à l’obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation.

Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l’établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

Art. R. 372-23. – I. – La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l’article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l’opération mentionné à l’article R. 372-9.

II. – Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l’aide des sommes mentionnées à l’article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

III. – L’établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

Art. R. 372-24. – Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l’article R. 372-21 sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans le département et de l’établissement prêteur.

Art. R. 391-8. – Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l’ensemble des ressources, à la date d’entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l’article R. 331-12.

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Art. 48. – Est puni de la peine prévue à l’article 47, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable d’un des faits visés à l’article 236 du code de commerce, ou qui vend, hors le cas d’innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement, ou qui opère des déchargements en contravention à l’article 248 dudit code.

Art. 49. – Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d’emprisonnement ou de 3 750 € d’amende.

Art. 55. – Est punie d’un mois d’emprisonnement toute personne embarquée, coupable d’avoir introduit de l’alcool et des boissons spiritueuses ou d’en avoir facilité l’introduction à bord, sans l’autorisation expresse du capitaine.

Est puni d’une peine double le capitaine ou l’armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l’alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l’équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l’embarquement.

Code des douanes

Art. 388. – Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s’impute sur celle de la contrainte judiciaire prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.

Art. 414. – Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Art. 459. – 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.

1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets.

3. Sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 450 € à 225 000 € toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d’effet.

4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger sont, en outre, déclarées incapables d’exercer les fonctions d’agents de change, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes, tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été relevées de cette incapacité.

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu’ils désigneront.

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 88. – Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l’article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s’appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.

Code de l’éducation

Art. L. 216-11. – Les collectivités territoriales et l’État peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

À cet effet, il peut être constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Art. L. 423-1. – Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. Des groupements d’intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d’intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d’intérêt public sont nommés par le recteur d’académie.

Art. L. 423-2. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l’enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Art. L. 423-3. – Les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d’intérêt public créés en application de l’article L. 423-2.

Art. L. 719-11. – Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière, afin d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l’objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Code électoral

Art. L. 270. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ;

2° dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-13. – A. – La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l’article L. 313-11, du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 313-10. La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B. – Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l’article L. 313-7. La taxe de renouvellement n’est acquittée qu’une fois par période d’un an. Elle n’est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

C. – La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, d’une taxe dont le montant est de 30 €.

D. – Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d’un modèle spécial à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou à l’établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

E. – Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Art. L. 311-14. – L’article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

Art. L. 311-15. – Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder.

Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

– 900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

– 1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

À compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l’embauche à raison de 50 € par mois d’activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l’acquittement de la taxe.

La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Code de l’environnement

Art. L. 131-8. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l’environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

Les dispositions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l’environnement.

Art. L. 211-12. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites « zones de mobilité d’un cours d’eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;

3° Préserver ou restaurer des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » délimitées en application de l’article L. 212-5-1.

III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l’article L. 212-5-1.

IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l’arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone. À cet effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme.

L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l’urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux, l’autorité compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

En outre, l’arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

V. – Dans les zones de mobilité d’un cours d’eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d’une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau. À cet effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme.

L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l’urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau, l’autorité compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

bis. – Dans les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.

VI. – L’arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l’objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l’instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l’État ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.

VII. – Lorsque l’un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d’installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d’accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

VIII. – L’instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu’elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation compétent dans le département.

IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l’indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude grevant la zone.

Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d’accords locaux. À défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l’article L. 361-10 du code rural.

X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral constatant l’achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d’une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l’acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Ce droit de délaissement s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l’acquisition partielle ou totale d’autres parcelles de terrain si l’existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l’institution de la servitude.

XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude.

XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 213-10-11. – I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.

Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

Coefficient d’entrave

Ouvrages permettant le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

III. – La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

IV. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. L. 218-73. – Est puni d’une amende de 22 500 € le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.

Art. L. 222-5. – Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1.

Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l’atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.

Le décret mentionné à l’article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d’exploitation de certaines catégories d’installations, l’usage des carburants ou combustibles, les conditions d’utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l’augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l’élargissement de la gamme des substances contrôlées.

Art. L. 224-1. – I. – En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent :

1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 331-1, L. 318-1 à L. 318-4 du code de la route reproduits à l’article L. 224-5 du présent code ;

2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l’utilisation, l’entretien et la démolition des biens immobiliers ;

3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.

II. – Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :

1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d’énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;

2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l’objet d’entretiens, de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d’optimisation de l’installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;

3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l’énergie ou des services énergétiques l’obligation de promotion d’une utilisation rationnelle de l’énergie et d’incitation à des économies d’énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l’essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d’oxygène.

IV. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.

V. – Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois.

Art. L. 224-2. – Les décrets prévus à l’article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :

1° Délivrer et retirer l’agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l’article L. 224-1 ;

2° Prescrire l’obligation d’afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l’affichage de l’évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l’achat, et en préciser les méthodes de détermination ;

3° (Abrogé)

4° Prescrire l’obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d’énergie.

Art. L. 224-4. – Les décrets prévus à l’article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d’un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Art. L. 432-2. – Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 € d’amende.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux ou plus.

Art. L. 515-16. – À l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

I. – Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.

Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

II. – Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d’acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l’intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l’acquisition des biens faisant l’objet du délaissement.

III. – Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation.

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

Pour la détermination du prix d’acquisition ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de la servitude instituée en application du I.

IV. – Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.

Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25.

V. – Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Art. L. 11-7. – Lorsqu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication d’un acte portant déclaration d’utilité publique d’une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique est intervenue de procéder à l’acquisition de leur terrain dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l’intéressé en application des dispositions du code de l’urbanisme.

À défaut d’accord amiable à l’expiration de ce délai, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d’expropriation.

L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l’immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’opération tend à la conservation des forêts.

Pour les déclarations d’utilité publique intervenues antérieurement au 3 janvier 1976, le délai d’un an visé au premier alinéa court à compter de cette date.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1115-4-1. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le district européen a son siège.

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Art. L. 1115-4-2. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec les États membres de l’Union européenne ou les États frontaliers membres du Conseil de l’Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.

Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger.

Art. L. 1414-2. – I. – Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie.

Elle est présentée à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l’organe délibérant de l’établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

II. – Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère :

1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;

2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;

3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

Art. L. 1414-9. – I. – Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l’étude d’évaluation mentionnée à l’article L. 1414-2, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l’article L. 1414-7.

Les critères d’attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu’une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

Parmi les critères d’attribution, figurent nécessairement le coût global de l’offre, des objectifs de performance définis en fonction de l’objet du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. On entend par coût global de l’offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat.

La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire.

D’autres critères, en rapport avec l’objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l’offre, le délai de réalisation des ouvrages, équipements ou biens immatériels, leur qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle.

II. – Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

Art. L. 2121-4. – Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’État dans le département.

Art. L. 2121-12. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Art. L. 2121-22. – Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

Art. L. 2143-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s’appliquent.

Art. L. 2212-2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Art. L. 2213-14. – Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :

– dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

– dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

Art. L. 2224-12-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L 1331-1 à L 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.

Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement.

Code général des impôts

Art. 39 AH. – I. – Les matériels susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d’avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

II. – Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d’utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l’amortissement pratiqué excédant les dotations que l’entreprise aurait pu déduire en l’absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation est intervenu. L’amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun.

Art. 199 undecies C. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente ;

2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;

5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du présent 5° ;

6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1° du présent I, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° du présent I prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;

8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.

La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location.

II. – La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.

Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.

Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article.

III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

2° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.

Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

Le 11 de l’article 150-0 D n’est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ;

3° Avant l’expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que l’attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.

VII. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

VIII. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d’actions, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

Art. 206. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 €. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l’exercice d’activités lucratives.

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues à l’alinéa précité n’est plus remplie.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l’impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

Toutefois, les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l’impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu’elles peuvent réaliser n’excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d’après les règles qui leur sont propres.

3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 :

a. Les sociétés en nom collectif ;

b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ;

c. Les sociétés en commandite simple ;

d. Les sociétés en participation ;

e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ;

f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 ;

g. les groupements d’intérêt public mentionnés à l’article 239 quater B.

h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l’article 8 ter.

i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article 239 quater D.

Cette option entraîne l’application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, sous réserve des dispositions de l’article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison :

a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter ;

b. De l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l’exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;

d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l’article 208 et à l’article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

e. des dividendes des sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.

5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du même code sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.

5 ter. (Transféré au VIII de l’article 209)

6. 1° L’organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l’article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

2° Lorsqu’elles n’exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d’intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l’article 219 bis.

3° Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.

7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l’article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application de cette disposition.

8. (disposition devenue sans objet)

9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Un décret fixe les conditions d’application du présent 9.

10. Les caisses d’épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l’impôt sur les sociétés ;

IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.

Art. 217 undecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s’applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l’article 199 undecies A.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique à la réalisation d’investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la déduction s’applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

1° L’entreprise s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas cessent d’être respectées.

Toutefois, la reprise de la déduction n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;

5° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

Si l’une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise propriétaire de l’investissement au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

3° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble.

II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent, d’autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité éligibles en application du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le bénéfice de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d’activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l’engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l’activité s’exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, dans les départements ou collectivités d’outre-mer.

II bis. – La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies.

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d’agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le montant de l’augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l’une des cinq années précédant l’acquisition ;

b) (Abrogé)

c) (Abrogé)

d) l’opération a reçu l’agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.

II ter. – La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I.

Cette déduction s’applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l’exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.

II quater. – Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 €, lorsqu’ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.

III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. L’organe exécutif des collectivités d’outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

L’agrément est délivré lorsque l’investissement :

a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;

b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ;

c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;

d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé.

2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs des services fiscaux des départements d’outre-mer.

Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée (1).

Le premier alinéa ne s’applique pas au secteur des transports, à l’exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire (1).

IV. – En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l’entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d’origine.

IV bis. – Le montant de la déduction prévue par le présent article n’est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis.

Si, avant l’expiration du délai visé au premier alinéa l’un de ces investissements est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, l’avantage résultant de l’application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

Toutefois, la reprise de l’avantage n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement de conservation cesse d’être respecté, l’avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d’engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l’entreprise apporteuse.

IV ter. – La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ou de la souscription.

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

Pour l’application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à l’exception des investissements et des souscriptions pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant cette date.

Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2017.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives.

Art. 244 quater J. – I. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l’ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l’acquisition de cette résidence.

Le logement doit, au jour de l’affectation à l’usage d’habitation principale du bénéficiaire de l’avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d’habitabilité définies par décret en Conseil d’État.

Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l’avance remboursable sans intérêt n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’offre de ladite avance.

Toutefois, cette condition n’est pas exigée dans les cas suivants :

a) Lorsque le bénéficiaire de l’avance remboursable ou l’un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

b) Lorsque le bénéficiaire de l’avance remboursable ou l’un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d’une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;

c) Lorsque le bénéficiaire de l’avance remboursable ou l’un des occupants de la résidence à titre principal est victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

L’attribution de ces avances remboursables est fonction de l’ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

Lors de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s’entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :

1° L’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai ;

2° L’année précédant celle de l’offre de l’avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre.

En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt au cours de l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en Conseil d’État.

Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €.

Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 €.

Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Jusqu’au 31 décembre 2010, le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant maximum de 15 000 € pour les opérations d’accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement, dans les conditions prévues à l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l’accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l’article R. 331-1 du même code.

Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l’avance, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.

Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.

II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le crédit d’impôt résultant de l’application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement.

IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

V. – L’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l’administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

Art. 256 A. – Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

– les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ;

– les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu’ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail.

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Art. 257. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;

2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;

3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l’exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;

4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;

6° Sous réserve du 7° :

a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

b) Les cessions de droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs de biens visés au a et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.

Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil.

1. Sont notamment visés :

a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l’article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;

Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou le permis d’aménager ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation.

Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas ;

b) Les ventes d’immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d’apport en société, de parts d’intérêt ou d’actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;

b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d’un contrat de fiducie, de droits représentatifs de biens visés aux a et b ;

c) Les livraisons à soi-même d’immeubles.

Constituent notamment des livraisons à soi-même d’immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l’état neuf :

1° Soit la majorité des fondations ;

2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

4° Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

Toutefois, la livraison à soi-même d’immeubles affectés ou destinés à être affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d’immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’est imposée que lorsqu’il s’agit :

d’immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;

de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation financés au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date ;

de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et bénéficient d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

de logements sociaux à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles ont conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

de logements à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation.

de la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département.

dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa.

de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation.

2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

aux opérations portant sur des immeubles ou parties d’immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l’objet d’une cession à titre onéreux à une personne n’intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

aux opérations portant sur des droits sociaux ou des droits résultant d’un contrat de fiducie qui sont afférents à des immeubles ou parties d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l’achèvement de ces immeubles ou parties d’immeubles, ont déjà fait l’objet d’une cession à titre onéreux à une personne n’intervenant pas en qualité de marchand de biens.

2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d’un immeuble bâti d’une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, n’est pas pris en compte pour l’application du 2.

3. abrogé

7° bis Sous réserve de l’application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les livraisons à soi-même :

a) De travaux d’amélioration mentionnés à l’article R. 323-3 du code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

b) De travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement, notamment lorsqu’ils bénéficient d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

c. De travaux d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage.

d) De travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des b et c ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis.

7° ter Les livraisons à soi-même d’ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

7° quater Sous réserve de l’application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis ;

7° quinquies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

7° sexies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et sur la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire sur les locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis.

8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

a) Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

b) L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;

d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.

2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

a) L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;

9° Les livraisons qu’un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu’ils sont définis par décret ;

10° (Abrogé) ;

11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;

12° (Abrogé) ;

13° La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

14° (Abrogé) ;

15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

16° et 17° (Abrogés) ;

18° La redevance audiovisuelle ;

19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

Art. 262. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ;

2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation.

Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a. le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie ;

c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l’objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des États membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ;

- les bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu’elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu’ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l’étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l’étranger, circulant en groupe d’au moins dix personnes ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

12° Les livraisons d’or aux instituts d’émission ;

13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l’importation de biens en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d’imposition de l’importation.

Art. 285. – Pour les opérations visées au 7° de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

2° Par le vendeur, l’auteur de l’apport ou le bénéficiaire de l’indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l’acquéreur, la société bénéficiaire de l’apport, ou le débiteur de l’indemnité, lorsque la mutation ou l’apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n’était pas placé dans le champ d’application du 7° de l’article 257.

4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l’article 257.

Art. 286 ter. – Est identifié par un numéro individuel :

1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ;

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Toute personne visée à l’article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l’option prévue à l’article 260 CA.

3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l’article 256 A et effectuées hors de France.

Art. 287. – 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration.

2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l’exception de l’acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’année ou de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

S’il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d’au moins 10 % au montant de l’acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d’une période inférieure à trois mois, la modulation n’est admise que si la taxe réellement due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte réduit au prorata du temps.

S’il estime que la taxe sera supérieure d’au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

Les redevables sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l’impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l’impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’État.

4. En cas de cession ou de cessation d’une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition.

5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

a) D’une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l’article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, des livraisons de gaz naturel ou d’électricité imposables sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne et des livraisons dont le lieu n’est pas situé en France en application des dispositions de l’article 258 A ;

b) D’autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l’article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l’article 258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l’article 283 et des livraisons de gaz naturel ou d’électricité pour lesquelles l’acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;

b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l’article 283 réalisées ou acquises par l’assujetti ;

c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l’article 257 bis, dont a bénéficié l’assujetti ou qu’il a réalisées.

Art. 634. – Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l’article 257, qui n’ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date.

Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement.

Art. 852. – Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 doivent :

1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l’administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences ;

2° Tenir un répertoire à colonnes présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens.

Art. 1417. – I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, des 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 9 837 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 €, pour la première part, majorés de 2 780 € pour la première demi-part et 2 627 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 €, 3 351 € et 2 627 €.

I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

II. – Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 23 133 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 405 € pour la première demi-part et 4 253 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 958 €, pour la première part, majorés de 5 931 € pour la première demi-part, 5 655 € pour la deuxième demi-part et 4 253 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 638 € pour la première part, majorés de 5 931 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 050 € pour la troisième demi-part et 4 253 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

IV. 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Ce montant est majoré :

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;

a bis) Du montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158 pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies, ainsi que de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93 ;

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B et 155 B, de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III du même article ;

e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail.

Art. 1692. – Les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l’achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l’expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.

Art. 1727. – I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. À cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :

1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;

2. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2 bis. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration.

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.

2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.

3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.

4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

5. En cas de retard de paiement d’une somme devant être acquittée auprès d’un comptable de la direction générale des impôts, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

Art. 1742. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l’article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

Art. 1778. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

Art. 1787. – L’inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l’enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l’article 290 entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 1786 pour les ventes sans facture.

Toutefois, lorsque l’inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.

Art. 1799. – Est puni des peines applicables à l’auteur principal de l’infraction :

1° Toute personne convaincue d’avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

2° Toute personne convaincue d’avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d’objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;

3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

Art. 1810. – Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine de six mois d’emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d’alambic ou portion d’alambic.

Utilisation d’alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l’article 1809 ;

2° après l’entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l’article 314, distillations effectuées en tous lieux à l’aide d’alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;

3° fabrication frauduleuse d’alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d’engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d’alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l’article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin ou le cidre ;

4° fraudes dans les distilleries à l’aide de souterrains ou tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé d’alcool ;

5° fabrication, distillation, revivification d’eaux-de-vie et esprits à l’intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;

6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l’article 402 ;

7° revivification ou tentative de revivification d’alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l’alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu’ils présentent des dangers pour la santé publique ;

8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d’ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus, soit de l’empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l’empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l’empreinte de poinçons volés ;

9° (Abrogé) ;

10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs.

Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :

a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l’administration ;

b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;

c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;

11° (Devenu sans objet).

Art. 1812. – 1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d’une amende de 18 000 €.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l’amende encourue est de 3 750 €.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l’entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l’article 1798, des peines prévues à l’article L217-10 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l’article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l’article L. 3351-4 du code précité.

Art. 1815. – Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l’application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

Art. 1816. – Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre.

En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l’établissement.

Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive, le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l’établissement.

Art. 1817. – Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812.

Art. 1818. – L’affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins.

Art. 1829. – Toute infraction aux dispositions du 2° de l’article 852 est exclusivement punie :

1° D’une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l’objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;

2° D’une amende égale à 150 € en cas de défaut d’inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;

3° D’une amende de 15 € pour toute infraction aux obligations formelles.

Code des marchés publics

Art. 26. – I. – Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d’offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;

4° Concours, défini par l’article 38 ;

5° Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.

II. – Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 133 000 € HT pour les fournitures et les services de l’État ;

2° 206 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

3° 206 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 206 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu’il finance entièrement ;

5° 5 150 000 € HT pour les travaux.

III. – Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en œuvre une procédure adaptée :

1° En application de l’article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.

IV. – Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l’appel d’offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V. – Les marchés peuvent également être passés sur la base d’un accord-cadre conformément aux dispositions de l’article 76.

VI. – Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l’État chaque fois qu’un service de l’État ou un établissement public à caractère autre qu’industriel et commercial de l’État est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII. – Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au II.

Art. 73. – Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre, il peut recourir aux marchés de définition.

Ces marchés ont pour objet d’explorer les possibilités et les conditions d’établissement d’un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d’une maquette ou d’un démonstrateur. Ils permettent également d’estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l’exécution des prestations.

Dans le cadre d’une procédure unique, les prestations d’exécution faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, conformément aux dispositions suivantes :

1° L’avis d’appel public à la concurrence définit l’objet des marchés de définition passés simultanément et l’objet du marché d’exécution ultérieur ;

2° L’avis d’appel public à la concurrence définit les critères de sélection des candidatures. Ces critères tiennent compte des capacités et compétences exigées des candidats tant pour les marchés de définition que pour le marché ultérieur d’exécution ;

3° L’avis d’appel public à la concurrence définit les critères de sélection des offres des marchés de définition passés simultanément et les critères de sélection des offres du marché d’exécution ultérieur ;

4° Le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du montant des études de définition et du montant estimé du marché d’exécution ;

5° Le nombre de marchés de définition passés simultanément dans le cadre de cette procédure ne peut être inférieur à trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats.

Le marché ou l’accord-cadre est attribué par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.

Code monétaire et financier

Art. L. 313-7. – Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :

1. Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

En cas d’opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d’un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

3. Les opérations de location de fonds de commerce, d’établissement artisanal ou de l’un de leurs éléments incorporels, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de location à l’ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l’établissement artisanal.

4. Les opérations de location de parts sociales ou d’actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Art. L. 512-71. – La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l’État. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d’activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l’article L. 512-84.

Code du patrimoine

Art. L. 212-12. – Les documents mentionnés à l’article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du département.

Le dépôt au service départemental d’archives est prescrit d’office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il est établi que la conservation des archives d’une commune n’est pas convenablement assurée.

Code pénal

Art. 121-2. – Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art. 121-4. – Est auteur de l’infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Art. 121-5. – La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Art. 131-12. – Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;

1° L’amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.

Art. 131-13. – Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 €.

Le montant de l’amende est le suivant :

1° 38 € au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 € au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 € au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 € au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 € au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Art. 131-14. – Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;

5° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Art. 131-16. – Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

8° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

9° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, pour une durée de trois au plus, de détenir un animal.

Art. 131-27. – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans.

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-28. – L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction.

Art. 131-29. – Lorsque l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 131-26, ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Art. 131-30. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 131-35. – La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

Art. 131-38. – Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.

Art. 222-19. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Art. 222-19-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 222-19-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 222-20. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 222-20-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 222-20-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 222-21. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.

Art. 222-23. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. – Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-25. – Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. – Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 222-28. – L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-29. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées :

1° À un mineur de quinze ans ;

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. – L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-31. – La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 222-31-1. – Lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Art. 222-32. – L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 222-33. – Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 222-33-2. – Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 224-2. – L’infraction prévue à l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-2. – La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :

1° À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

5° À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

6° À refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Art. 323-1. – Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Art. 323-2. – Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 323-3. – Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 323-3-1. – Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Art. 421-2-3. – Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Art. 432-7. – La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :

1° À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Art. 432-10. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 €.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Art. 432-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Art. 432-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Art. 432-15. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Art. 432-16. – Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 433-17. – L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 434-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1° à 5°, ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d’amende.

Art. 434-9-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

Art. 435-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée au premier alinéa.

Art. 435-7 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

Art. 435-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

Art. 711-2. – Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de guerre

Art. L. 253 bis. – Ont vocation à la qualité de combattant et à l’attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l’application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

Les militaires des armées françaises,

Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

Une commission d’experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l’alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l’unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d’application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d’opérations, seront fixées par décret en Conseil d’État ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.

Une durée des services d’au moins quatre mois dans l’un ou l’autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa.

Code des ports maritimes

Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions communes.

À cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes.

Ces groupements sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l’article L. 102-7 du présent code peuvent demander à être associés à ses travaux.

Code de procédure pénale

Art. 114. – Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l’avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114-1.

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

L’avocat doit donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l’avocat. À défaut de réponse du juge d’instruction notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. À défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

Art. 137-3. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Art. 145. – Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s’il l’estime utile, recueilli les observations de l’intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s’il envisage de la placer en détention provisoire.

S’il n’envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l’article 116 relatifs à la déclaration d’adresse.

S’il envisage d’ordonner la détention provisoire de la personne, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l’avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d’office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l’article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S’il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.

Pour permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d’office de prescrire par ordonnance motivée l’incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la tenue du débat contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d’office. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1.

L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).

Art. 393. – En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Art. 529-7. – Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exception de celles relatives au stationnement, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l’article 529-8.

Art. 529-8. – Le montant de l’amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire.

Art. 529-9. – L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention.

Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Art. 529-10. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée :

1° Soit de l’un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route.

L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Art. 529-11. – L’avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d’une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l’officier ou de l’agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d’une signature manuelle numérisée.

Art. 530. – Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

Art. 530-1. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.

En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende ou de l’indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 529-2 et le premier alinéa de l’article 529-5, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 529-2 et le second alinéa de l’article 529-5.

Dans les cas prévus par l’article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s’il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l’alinéa précédent augmenté d’une somme de 10 %.

Art. 530-2. – Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711.

Art. 530-2-1. – Lorsque les avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l’étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d’un mois.

Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l’identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

Art. 530-3. – Un décret en Conseil d’État fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d’application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Art. 530-4. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

Dans ce cas, l’article 529-10 n’est pas applicable.

S’il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4.

Art. 571. – Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l’arrêt n’est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu’une expédition du jugement ou de l’arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S’il rejette la requête, le jugement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d’appel se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et le pourvoi n’est alors jugé qu’en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l’arrêt sur le fond.

Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L’exécution du jugement ou de l’arrêt est suspendue jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la chambre criminelle.

Les dispositions de l’article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par les chambres de l’instruction à l’exception des arrêts visés au troisième alinéa de l’article 570.

Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction, saisie par application de l’article 173, il peut ordonner au juge d’instruction saisi de suspendre son information, à l’exception des actes urgents.

Art. 706-26. – Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. 749. – En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l’application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé.

Art. 750. – Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu’il suit :

1° À vingt jours lorsque l’amende est au moins égale à 2 000 € sans excéder 4 000 € ;

2° À un mois lorsque l’amende est supérieure à 4 000 € sans excéder 8 000 € ;

3° À deux mois lorsque l’amende est supérieure à 8 000 € sans excéder 15 000 € ;

4° À trois mois lorsque l’amende est supérieure à 15 000 €.

Art. 751. – La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

Art. 752. – La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.

Art. 753. – Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Art. 754. – Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

Dans le cas où le jugement de condamnation n’a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Au vu de l’exploit de signification du commandement, si ce dernier acte de moins d’un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l’application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l’article 712-17. La décision du juge de l’application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par l’article 712-11. Le juge de l’application des peines peut décider d’accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.

Art. 758. – La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Art. 759. – Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l’article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Art. 760. – Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Art. 761. – Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.

Art. 762. – Lorsque le juge de l’application des peines statue en application des dispositions de l’article 754 pour mettre à exécution l’emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende, les dispositions de l’article 750 ne sont pas applicables.

Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l’application de l’article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a les mêmes effets qu’un commandement de payer.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 716-9. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 716-10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 716-11. – Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Art. L. 716-11-1. – Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Art. L. 716-11-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Code de la recherche

Art. L. 341-1. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l’un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Art. L. 341-2. – Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. L. 341-3. – Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil d’administration qu’elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

Art. L. 341-4. – La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l’article L. 133-2 du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d’intérêt public n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

Code de la route

Art. L. 142-5. – Outre les agents cités à l’article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l’État, dans les conditions prévues à l’article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d’autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d’État.

Art. L. 234-1. – . – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

II. – Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. – Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. – Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Code rural

Art. L. 237-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, de céder en vue d’administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine un produit visé au I de l’article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d’une autorisation de l’autorité administrative.

II. – Sont punies de six mois d’emprisonnement et de 30000 € d’amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l’article L. 234-2.

III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article L. 231-2.

IV. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code.

Art. L. 237-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

– d’abattre un animal en dehors d’un abattoir dans des conditions illicites ;

– de mettre sur le marché des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale sans être titulaire de l’agrément requis, selon les cas, en application de l’article L. 233-2 ou de l’article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

– de destiner à l’alimentation animale et à la fabrication d’aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l’objet de restrictions ou d’interdictions ;

– de mettre sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l’article L. 231-2.

II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d’arrêt d’une ou plusieurs activités d’un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.

III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour un exploitant :

– de mettre sur le marché un produit d’origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l’article 19 du même règlement communautaire ;

– de mettre sur le marché un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale dangereux au sens de l’article 15 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l’article 20 du même règlement communautaire ou de l’article L. 235-1 du code rural.

IV. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de larticle 131-39 du même code.

Art. L. 237-3. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

1° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d’origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à larticle L. 236-1 ;

2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation des animaux vivants des produits et sous-produits d’origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à larticle L. 236-2 ;

3° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d’origine animale ou des aliments pour animaux n’ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l’article L. 236-4 ;

4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d’animaux vivants de produits et sous-produits d’origine animale ou d’aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l’article L. 236-8 ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article L. 236-9.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.

III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

Art. L. 251-3. – Le ministre chargé de l’agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu’il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu’ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Cette liste est établie par arrêté après avis d’un comité consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.

Elle comprend :

1° Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;

2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.

Art. L. 253-17. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende :

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l’article L. 253-1 sans bénéficier d’une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d’autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l’article L. 253-1 des conditions d’emploi ne figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ;

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d’étiquetage prévues à l’article L. 253-6 ;

4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 ne bénéficiant pas d’une autorisation.

II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30000 € d’amende :

1° Le fait d’utiliser un produit défini à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ;

2° Le fait pour l’utilisateur final de détenir en vue de l’application un produit défini à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ;

3° Le fait d’utiliser un produit défini à l’article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l’étiquette ;

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d’utilisation d’un produit fixées par l’autorité administrative ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l’article L. 253-14.

III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article L. 253-14.

IV. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code.

Art. L. 254-9. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :

1° Le fait d’exercer l’une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l’agrément ;

2° Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-3 ;

3° Le fait d’exercer l’une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-5.

Art. L. 255-8. – Sont punis, sans préjudice de l’application des dispositions du code des douanes :

1° Des peines fixées à l’article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l’article L. 255-2 ou au deuxième alinéa de l’article L. 255-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l’article L. 255-5 ; les dispositions de l’article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;

2° Des peines fixées à l’article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l’infraction définie à l’article L. 255-7.

Art. L. 256-2. – Les matériels mentionnés à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement.

Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d’un avis technique délivré par l’organisme mentionné à l’article L. 256-2-1.

Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l’article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement.

Art. L. 529-5. – Sont punis d’une peine de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende :

1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de « coopérative » avec l’un des qualificatifs « agricole », « paysanne », « rurale », ou « forestière », ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’une société coopérative agricole au sujet d’un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d’ »union de coopératives agricoles » ou de « fédération de coopératives agricoles » ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’une telle union ou fédération au sujet d’une union ou d’une fédération qui n’est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

Art. L. 535-3. – Les dispositions de l’article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d’intérêt collectif agricole pour un organisme qui n’observe pas la réglementation relative auxdites sociétés et n’a pas satisfait à la publicité exigée.

Art. L. 611-3. – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

Art. L. 621-1. – L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’État.

Art. L. 671-9. – I. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d’apprécier la valeur zootechnique d’un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;

2° Le fait, en usant de manœuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d’une somme d’argent, d’utiliser :

– pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

– du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

II. – La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.

Art. L. 671-10. – I. – Est puni d’une amende de 4 500 € :

1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 653-4, d’exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

2° Le fait d’exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l’article L. 653-13.

II. – Les personnes reconnues pénalement responsables de l’infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

– la confiscation de l’animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ;

– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Art. L. 671-12. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.

Art. L. 812-5. – Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l’article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, afin :

1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l’agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

2° Soit d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun.

Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Code de la santé publique

Art. L. 1321-2. – En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique peut n’instaurer qu’un périmètre de protection immédiate.

Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.

Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d’une protection naturelle permettant d’assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.

L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d’application.

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d’État précise les mesures de publicité de l’acte portant déclaration d’utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.

Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.

Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l’alinéa précédent.

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme.

Art. L. 1333-17. – Peuvent procéder au contrôle de l’application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par les articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l’autorité administrative parmi :

1° Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;

2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

3° Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 du présent code.

Art. L. 1333-18. – Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l’application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l’article L. 231-7-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l’industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.

Art. L. 1334-1. – Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l’autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l’État, la déclaration du médecin dépistant.

Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l’État dans le département de l’existence d’un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.

Le représentant de l’État fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, par le directeur du service communal d’hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l’environnement du mineur, afin de déterminer l’origine de l’intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l’État peut prescrire la réalisation d’un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.

Le représentant de l’État peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance.

Art. L. 1334-2. – Dans le cas où l’enquête sur l’environnement du mineur mentionnée à l’article L. 1334-1 met en évidence la présence d’une source d’exposition au plomb susceptible d’être à l’origine de l’intoxication du mineur, le représentant de l’État dans le département prend toutes mesures nécessaires à l’information des familles, qu’il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l’exploitant du local d’hébergement, l’entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d’exposition au plomb identifiée par l’enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.

Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d’être à l’origine de l’intoxication du mineur, le représentant de l’État dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l’exploitant du local d’hébergement son intention de faire exécuter sur l’immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l’opérateur mentionné à l’article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d’occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d’hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l’hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.

Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article précédent ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant.

Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

À défaut soit de contestation, soit d’engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.

Art. L. 1335-2-1. – Est soumise à déclaration l’exploitation d’un système d’aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Art. L. 1335-2-2. – L’utilisation d’un système d’aéroréfrigération mentionné à l’article L. 1335-2-1 peut être interdite par l’autorité administrative compétente si les conditions d’aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d’entraîner un risque pour la santé publique ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l’autorité administrative.

Art. L. 1335-2-3. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État les modalités d’application des articles L. 1335-2-1 et 1335-2-2 et notamment :

1° Le contenu du dossier de déclaration ;

2° Les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d’aéroréfrigération ;

3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d’interdiction d’utilisation du système d’aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d’aéroréfrigération.

Art. L. 1343-2. – Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 1341-1 est puni de 3750 € d’amende.

Art. L. 1343-3. – Les personnes ayant accès aux informations prévues à l’article L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. L. 1343-4. – Est puni de 3750 € d’amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :

1° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;

2° À leur étiquetage ;

3° À sa participation à la conservation et à l’exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.

Art. L. 1411-14. – Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de santé publique a pour mission de mettre en œuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique mentionné à l’article L. 1411-11 en se fondant notamment sur l’observation de la santé dans la région.

Il peut être chargé d’assurer ou de contribuer à la mise en œuvre des actions particulières de la région selon des modalités fixées par convention.

Un décret peut conférer à certains groupements une compétence interrégionale.

Art. L. 1411-15. – Le groupement régional ou territorial de santé publique est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière, constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre :

1° L’État et des établissements publics de l’État intervenant dans le domaine de la santé publique, notamment l’Institut de veille sanitaire et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;

2° L’agence régionale de l’hospitalisation ;

3° La région, la collectivité territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou groupements de communes, lorsqu’ils souhaitent participer aux actions du groupement ;

4° L’union régionale des caisses d’assurance maladie et la caisse régionale d’assurance maladie, ou, dans les départements d’outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.

La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type définie par décret.

Art. L. 1411-16. – Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs et de personnalités nommées à raison de leurs compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l’État dans la région. L’État dispose de la moitié des voix au conseil d’administration.

Le conseil d’administration arrête le programme d’actions permettant la mise en œuvre du plan régional de santé publique et délibère sur l’admission et l’exclusion de membres, la modification de la convention constitutive, le budget, les comptes, le rapport annuel d’activité.

Le directeur du groupement est désigné par le représentant de l’État dans la région. Le groupement peut, pour remplir les missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de droit privé.

Il rend compte périodiquement de son activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1411-12.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier du groupement ne deviennent définitives qu’après l’approbation expresse du représentant de l’État dans la région.

Art. L. 1411-17. – Les ressources du groupement comprennent obligatoirement :

1° Une subvention de l’État ;

2° Une dotation de l’assurance maladie dont les modalités de fixation et de versement sont précisées par voie réglementaire.

Art. L. 1534-2. – Comme il est dit à l’article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :

« Le premier alinéa de l’article 223-8 est rédigé comme suit :

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Art. L. 1534-3. – Comme il est dit à l’article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 226-25 est rédigé comme suit :

« Art. 226-25. – Le fait de procéder à l’étude des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ;

« 2° Ou lorsqu’à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n’est pas recueilli. »

Art. L. 1534-4. – Comme il est dit à l’article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 226-27 est rédigé comme suit :

« Art. 226-27. – Le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ;

« 2° Ou lorsqu’à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n’est pas recueilli. »

Art. L. 1534-5. – Comme il est dit à l’article 713-6 du code pénal :

« L’article 226-28 est rédigé comme suit :

« Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 500 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l’objet d’un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. L. 1534-8. – Comme il est dit à l’article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-3 est ainsi rédigé :

« Art. 511-3. – Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l’avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l’acte est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa sœur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

« Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

« En cas d’urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

« Le comité médical s’assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d’exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. »

Art. L. 1534-9. – Comme il est dit à l’article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

« Le deuxième alinéa de l’article 511-5 est ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. »

Art. L. 1534-10. – Comme il est dit à l’article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-7 est ainsi rédigé :

« Art. 511-7. – Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des transplantations d’organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 1534-11. – Comme il est dit à l’article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-8 est ainsi rédigé :

« Art. 511-8. – Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d’un don sans qu’aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 1534-12. – Comme il est dit à l’article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-11 est ainsi rédigé :

« Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 1534-13. – Comme il est dit à l’article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-12 est ainsi rédigé :

« Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 1534-14. – Comme il est dit à l’article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-13 est ainsi rédigé :

« Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 1534-15. – Comme il est dit à l’article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :

« L’article 511-14 est ainsi rédigé :

« Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d’un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 2431-2. – Comme il est dit à l’article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-16 est ainsi rédigé :

« Art. 511-16. – Le fait d’obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. L’autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu’à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l’origine de la conception ou, si l’un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l’acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d’accueil satisfaisantes à l’enfant à naître.

« Est également puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’obtenir un embryon humain :

« – si l’anonymat entre le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé n’est pas respecté ;

« – ou si le couple accueillant l’embryon ne se trouve pas dans une situation où l’assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. »

Art. L. 2431-3. – Comme il est dit à l’article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-19 est ainsi rédigé :

« Art. 511-19. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l’embryon.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu’elle ne porte pas atteinte à l’embryon et qu’elle concerne l’embryon issu d’un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d’une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. »

Art. L. 2431-4. – Comme il est dit à l’article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-20 est ainsi rédigé :

« Art. 511-20. – Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 2431-5. – Comme il est dit à l’article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-21 est ainsi rédigé :

« Art. 511-21. – Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l’article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

« 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

« 2° Ou à d’autres fins que de rechercher l’affection, de la prévenir et de la traiter ;

« 3° Ou hors d’un établissement autorisé à cet effet. »

Art. L. 2431-6. – Comme il est dit à l’article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-22 est ainsi rédigé :

« Art. 511-22. – Le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 2431-7. – Comme il est dit à l’article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-24 est ainsi rédigé :

« Art. 511-24. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d’un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n’est pas composé d’un homme et d’une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l’insémination artificielle.

« Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation en vue d’un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à un enfant d’une maladie d’une particulière gravité. »

Art. L. 2431-8. – Comme il est dit à l’article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

« L’article 511-25 est ainsi rédigé :

« Art. 511-25. – Le fait de procéder au transfert d’un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Art. L. 3135-1. – La gestion administrative et financière de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Les modalités de mise en œuvre et d’emploi de la réserve au plan territorial, sous l’autorité des représentants de l’État compétents, font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

Cet établissement public a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de distribuer et d’exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.

L’établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l’objet notamment d’une rupture ou d’une cessation de commercialisation, d’une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d’une licence d’office mentionnée à l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

Lorsque les actions menées par l’établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du présent code, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l’exploitation. Cet établissement est ouvert par l’établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12.

Art. L. 3322-11. – Sont déterminées par décrets en Conseil d’État, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Académie nationale de médecine :

1° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l’article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d’origine végétale ;

2° La liste des substances mentionnées au 1°, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.

Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d’État pris en application des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation.

Art. L. 3351-1. – La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur un territoire soumis à l’autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l’article L. 3322-1, est punie de 6000 € d’amende.

La même peine est applicable aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l’article L. 3322-2 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.

Art. L. 3351-2. – L’importation ou la fabrication, l’achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l’offre à titre gratuit des boissons interdites par l’article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 9000 € d’amende.

Toutefois, la vente ou l’offre au détail n’est punie que de 3750 € d’amende.

Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu’elles sont effectuées en vue de l’exportation.

Art. L. 3355-4. – Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue au présent titre encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Art. L. 4212-1. – Est puni de 3750 € d’amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :

1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 4211-3 ;

2° Non inscrits sur la liste établie par le ministre chargé de la santé prévue à l’article L. 4211-3 ;

3° Autres que ceux prescrits par lui au cours de la consultation ;

4° A des personnes auxquelles il ne donne pas de soins ;

5° Au domicile d’un malade situé dans une localité non mentionnée dans l’autorisation prévue à l’article L. 4211-3.

Art. L. 4212-2. – La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l’article L. 4211-5 est punie de 3750 € d’amende.

Art. L. 4212-3. – La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 4211-6 est punie de 3750 € d’amende.

Art. L. 4212-4. – Est puni de 3750 € d’amende le fait pour un herboriste diplômé :

1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l’article L. 5132-7 ;

2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l’avance, en l’absence d’autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.

Art. L. 4212-5. – La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est punie de 3750 € d’amende.

Art. L. 4212-7. – Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 4223-1. – Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

Le fait d’exercer cette activité malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 4223-2. – L’usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code.

Le non-respect des dispositions de l’article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.

Art. L. 4223-4. – Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens.

Art. L. 4223-5. – Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Art. L. 5121-8. – Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées.

Le demandeur de l’autorisation peut être dispensé de produire certaines données et études dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu’à un demandeur établi dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut ensuite être renouvelée, le cas échéant, sans limitation de durée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, sauf si l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement supplémentaire, sur la base d’une réévaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques tels que définis au premier alinéa de l’article L. 5121-9. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles elle peut devenir caduque.

L’autorisation peut être modifiée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L’accomplissement des formalités prévues au présent article n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit.

Art. L. 5124-18. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;

2° Les modalités d’exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l’article L. 5124-2 ;

3° La durée et le contenu de l’expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5124-2 ;

4° Les modalités d’octroi, de suspension ou de retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement pharmaceutique prévue à l’article L. 5124-3 ;

5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 5124-3 ;

6° Les conditions de remplacement prévu à l’article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d’absence du titulaire ou s’ils font l’objet d’une interdiction d’exercer ;

7° Les conditions de la gérance d’un établissement pharmaceutique prévue à l’article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;

8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;

9° Les modalités d’application des articles L. 3135-1, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l’article L. 5124-2 ;

10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;

11° Les règles régissant l’exportation des médicaments prévue à l’article L. 5124-11 ;

12° Les conditions dans lesquelles l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l’importation des médicaments prévue à l’article L. 5124-13 ;

13° Les sections de l’ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l’article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.

Art. L. 5125-1-1. – On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales.

Une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l’État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5.

Art. L. 5125-4. – Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le représentant de l’État dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15.

Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement d’officines de pharmacie d’un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l’État dans les départements concernés.

Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l’État dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens.

Art. L. 5421-1. – La préparation, l’importation ou la distribution des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l’article L. 5121-5 est punie de 3750 € d’amende.

Art. L. 5421-2. – Le fait de commercialiser ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, une spécialité pharmaceutique, tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur tels que définis respectivement aux 8°, 9° et 10° de l’article L. 5121-1, sans une autorisation de mise sur le marché, une autorisation temporaire d’utilisation, une autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 ou sans une autorisation d’importation, ou dont l’autorisation est refusée, suspendue, retirée ou devenue caduque, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5421-3. – Le fait de commercialiser ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, des médicaments homéopathiques mentionnés au 11° de l’article L. 5121-1 ou des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l’article L. 5121-14-1 n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou dont l’enregistrement auprès de cette agence est refusé, suspendu, retiré ou devenu caduc, est puni de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5421-4. – Le fait pour le responsable d’un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis à l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 de ne pas communiquer la date de cette commercialisation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 3750 € d’amende.

Art. L. 5421-5. – Le fait, pour le responsable d’un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, de ne pas informer immédiatement l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ou de ne pas en indiquer la raison si celle-ci concerne l’efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique, est puni de 3750 € d’amende.

Art. L. 5421-6. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait pour quiconque de méconnaître les obligations relatives :

1° A l’étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments et produits ;

2° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l’intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments.

Art. L. 5421-6-1. – En matière de pharmacovigilance, le fait, pour toute entreprise exploitant un médicament ou produit ou pour tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4211-6, de méconnaître les obligations de déclaration des effets indésirables graves, de transmission du rapport périodique actualisé ou de maintien de la présence continue d’une personne responsable est puni de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5424-1. – Est puni de 3750 € d’amende le fait :

1° D’ouvrir, d’exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;

2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3° De céder une officine autre qu’une pharmacie mutualiste, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l’article L. 5125-7 ;

4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l’officine.

Art. L. 5424-3. – La création ou le rachat d’une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l’un des États membres de la Communauté européenne ou d’un des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d’État de docteur en pharmacie ou de pharmacien, est puni de 3750 € d’amende.

Art. L. 5424-6. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait pour un pharmacien :

1° D’exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d’un pharmacien ;

2° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l’utilisation pour ces préparations est interdite.

3° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;

4° De vendre des remèdes secrets.

Art. L. 5424-11. – Est puni de 3750 € d’amende le fait de vendre :

1° Les médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation sur les prix ;

2° Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national, fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et de la santé.

Art. L. 5431-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende, le fait :

1° D’ouvrir ou d’exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d’importation de produits cosmétiques, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5131-3, ou d’étendre l’activité d’un établissement à de telles opérations, sans qu’ait été faite au préalable la déclaration à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu’aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale :

2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l’article L. 5131-2 ;

3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d’un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l’article L. 5131-7 ;

4° De mettre sur le marché des produits cosmétiques ou de réaliser des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients en méconnaissance des interdictions prévues à l’article L. 5131-7-2.

Art. L. 5431-5. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d’un État qui n’est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique qui n’est pas conforme aux règles relatives aux substances entrant dans la composition de ce produit, telles qu’elles résultent du 4° de l’article L. 5131-11.

Art. L. 5431-6. – personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d’un État qui n’est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans tenir à disposition des autorités de contrôle le dossier mentionné au troisième alinéa de l’article L. 5131-6 ;

2° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans que le dossier mentionné au troisième alinéa de l’article L. 5131-6 comporte les mentions obligatoires prévues par le 3° de l’article L. 5131-11 ;

3° De ne pas transmettre à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur sa demande, l’une des informations mentionnées à l’article L. 5131-10.

Art. L. 5431-7. – Le fait, pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d’un État qui n’est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l’emballage ne comporte pas l’une des mentions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5131-6 et au 1° de l’article L. 5131-11 est puni de 15 000 € d’amende.

Art. L. 5432-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l’article L. 5132-8 :

1° Fixant les conditions de production, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition et d’emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;

2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;

3° Interdisant la prescription ou l’incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.

Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Art. L. 5441-1. – Le fait d’effectuer les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 sans se conformer aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées au même article est puni de 3750 € d’amende.

Art. L. 5441-2. – Le fait pour un promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs ou aux investigateurs les renseignements réglementairement prescrits et relatifs aux médicaments vétérinaires soumis à expérimentation ou aux essais est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5441-3. – Le fait pour un promoteur, soit dans le délai de deux mois précédant l’essai clinique, soit lorsqu’une modification substantielle de l’essai intervient, de ne pas transmettre à l’agence les informations réglementairement prescrites et relatives à l’expérimentation des médicaments est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour un promoteur de ne pas respecter la décision de l’agence de s’opposer à la mise en œuvre ou à la modification de cet essai.

Art. L. 5441-4. – Le fait d’être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 5142-1, à l’exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d’aliments médicamenteux, sans être pharmacien ou vétérinaire, ou sans avoir désigné un pharmacien ou un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le fait d’être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 5142-1, à l’exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d’aliments médicamenteux, et concédé en location-gérance à une société qui n’est pas la propriété d’un pharmacien ou d’un vétérinaire ou qui ne comporte pas la participation d’un pharmacien ou d’un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le fait pour un propriétaire ou un dirigeant d’entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 5142-1, à l’exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d’aliments médicamenteux, de ne pas disposer dans chaque établissement d’un pharmacien ou d’un vétérinaire délégué est puni des mêmes peines.

Art. L. 5441-5. – Le fait d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l’article L. 5142-1, sans l’autorisation prévue à l’article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5441-6. – La délivrance au public par le représentant légal d’un établissement défini à l’article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l’exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l’article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d’un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5441-8. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende le fait :

1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un médicament vétérinaire soumis aux dispositions des articles L. 5141-5, L. 5141-9 ou L. 5141-10 sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de mise sur le marché, l’enregistrement ou l’autorisation temporaire d’utilisation prévu à ces articles ;

2° D’importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des vétérinaires conformément à l’article L. 5141-15, sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, l’autorisation d’importation, l’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire d’utilisation, l’enregistrement ou le certificat mentionné à l’article L. 5142-7.

Art. L. 5441-9. – La préparation des autovaccins à usage vétérinaire, sans l’autorisation prévue à l’article L. 5141-12, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5442-1. – La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu’un pharmacien titulaire d’une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l’article L. 5143-2 est puni de la même peine.

Art. L. 5442-2. – La préparation extemporanée des aliments médicamenteux au moyen d’installations non agréées est punie de 4500 € d’amende.

Art. L. 5442-4. – Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d’un prémélange n’ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5141-10 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 5442-9. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour le représentant légal d’un groupement mentionné à l’article L. 5143-6 :

1° D’acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans que le groupement ait été agréé à cet effet par l’autorité administrative ;

2° D’acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l’objet d’obligations particulières au sens de l’article L. 5144-1 sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 5143-6 ;

3° D’acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans le contrôle d’un vétérinaire ou d’un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement.

Art. L. 5442-10. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait :

1° De délivrer au détail des médicaments vétérinaires sans prescription d’un vétérinaire lorsque celle-ci est exigée dans les conditions prévues à l’article L. 5143-5 ;

2° Pour un vétérinaire mentionné au 2° de l’article L. 5143-2, de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés.

Art. L. 5442-11. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait :

1° De délivrer au public ou d’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5141-11 ;

2° De ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 5144-1 fixant les conditions de délivrance des substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes.

Art. L. 6113-10. – Un groupement pour la modernisation du système d’information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d’information de santé, à la mise en cohérence, à l’interopérabilité, à l’ouverture et à la sécurité des systèmes d’information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu’à l’échange d’informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d’améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Ce groupement est constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre les établissements de santé publics et privés.

Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l’assemblée générale et au conseil d’administration.

Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l’informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d’aide à la réalisation de logiciels. L’assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d’aucune taxe, d’aucun droit de timbre ou d’enregistrement.

Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.

Art. L. 6115-1. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l’hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d’offre de soins hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. Sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par l’article L. 6121-4, elle exerce les attributions définies au présent livre, ainsi qu’à la section 5 du chapitre II du titre VI et au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale. L’agence régionale de l’hospitalisation exerce les attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l’exercice par le représentant de l’État dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile.

Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.

Art. L. 6115-2. – L’agence régionale de l’hospitalisation est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre l’État et des organismes d’assurance maladie, dont au moins la caisse régionale d’assurance maladie, ainsi que l’union régionale de caisses d’assurance maladie.

La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type qui précise notamment l’organisation financière et comptable des agences, ainsi que la nature des concours de l’État et des organismes d’assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les organismes nationaux d’assurance maladie et arrêtée par voie réglementaire.

L’agence régionale de l’hospitalisation est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent titre.

Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l’État.

Elle est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur.

Art. L. 6115-3. – Le directeur exerce, au nom de l’État, les compétences mentionnées à l’article L. 6115-1, à l’exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l’article L. 6115-4.

Le directeur prend l’avis de la commission exécutive lorsqu’il :

1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l’article L. 6121-2 ;

2° Arrête le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-1 ;

3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d’autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13 ;

4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;

5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l’article L. 6141-1 ;

6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l’article L. 6143-4 ;

7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ;

8° Conclut les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6161-9 ;

9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l’article L. 3221-1 ;

10° Prend la décision d’admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l’article L. 6161-6 ;

11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ;

12° Prend les mesures prévues à l’article L. 6143-3 ou à l’article L. 6143-3-1.

Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu’il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 12 Il la tient informée de toute suspension d’autorisation en application du premier alinéa de l’article L. 6122-13.

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l’exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.

Dans l’exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l’autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le directeur peut, pour les matières relatives à l’offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.

Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n’existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d’absence ou d’empêchement.

Art. L. 6115-4. – La commission exécutive de l’agence délibère sur :

1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l’exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13 ;

2° Les orientations qui président à l’allocation des ressources aux établissements de santé ;

3° Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l’article L. 6122-10.

Art. L. 6115-5. – Les délibérations mentionnées à l’article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l’État dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l’État défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 6115-4 qu’il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.

Art. L. 6115-6. – Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l’agence ne deviennent définitives qu’après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Art. L. 6115-7. – Outre son président, la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation est composée à parité :

1° De représentants de l’État, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d’assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional.

Le directeur de l’agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l’agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.

En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.

Art. L. 6115-8. – Les services départementaux et régionaux de l’État compétents en matière sanitaire et dont l’intervention est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l’hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l’agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services.

Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par voie réglementaire, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l’autorité directe du directeur de l’agence.

En outre, le personnel de l’agence régionale de l’hospitalisation comprend :

1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;

2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l’État ;

3° À titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l’agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État.

Les personnes collaborant aux travaux de l’agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort.

Art. L. 6115-9. – L’agence régionale de l’hospitalisation transmet chaque année un rapport d’activité à la conférence régionale de santé. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional.

Art. L. 6115-10. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6115-2, L. 6115-3, L. 6115-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d’application des autres dispositions du présent chapitre.

Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres.

Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :

1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche ;

2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ;

3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.

Ce groupement poursuit un but non lucratif.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-5. – Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d’adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 3141-30 et L. 5427-1 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d’un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l’État.

L’accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.

Pour les déclarations devant être accompagnées d’un paiement, l’inscription au service de télérèglement dispense l’entreprise ou autre cotisant, à l’égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l’utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l’adhésion de l’entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.

Art. L. 133-7. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l’article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l’entretien de jardins, sont calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié :

1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

En l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l’employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.

Le bénéfice de l’abattement prévu à ce 2° n’est cumulable ni avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l’article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l’ensemble des organismes intéressés :

1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;

2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.

Art. L. 241-10. – I. – La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

- soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

II. – Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux.

III. – Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par l’alinéa ci-dessus et notamment :

- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

III bis. – Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, dans la limite, lorsqu’elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d’un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n’est pas cumulable avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au III n’est pas compensée par le budget de l’État.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999.

Art. L. 931-18. – Lorsque la situation financière d’une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité de contrôle instituée par l’article L. 951-1 prend les mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.

Elle peut, à ce titre, mettre l’institution sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de l’Autorité lorsque la gestion de l’institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l’article L. 951-10.

L’Autorité de contrôle peut exiger de l’organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l’organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l’ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

L’Autorité de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l’Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d’État.

Ce même décret précise les modalités d’application du présent article.

Code du service national

Art. L. 4. – Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.

Code du travail

Art. L. 1152-1. – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Art. L. 1153-1. – Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.

Art. L. 1155-3. – Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l’ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

La juridiction peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision.

Art. L. 1155-4. – À l’audience de renvoi, la juridiction apprécie s’il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Art. L. 1223-63. – Le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

Chaque fois qu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance.

Art. L. 1223-64. – À l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l’article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Art. L. 1223-65. – La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Art. L. 1235-3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

Art. L. 1235-5. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;

2° À l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Art. L. 1251-43. – Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s’applique également à l’avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

Art. L. 1261-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application de ces traités.

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés au titre de l’article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.

Art. L. 1271-2. – Lorsqu’il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu’avec l’accord de ce dernier, après l’avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.

Art. L. 1271-3. – Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au sens de l’article L. 3243-2 sont fixées par l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :

« Art. L. 133-8. – Le chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l’employeur bénéficie de l’allocation prévue au I de l’article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l’article L. 531-8.

« La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

« À réception de la déclaration, l’organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. »

Art. L. 1271-4. – La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l’appréciation des conditions d’ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d’emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.

Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l’exercice de la profession de leur employeur ou de l’acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

Art. L. 1271-5. – Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.

Art. L. 1271-6. – Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

Art. L. 1271-7. – Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel.

Art. L. 1271-8. – Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-service universels préfinancés, dans les conditions prévues à l’article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d’une commission.

Art. L. 1271-9. – Le chèque emploi-service universel, lorsqu’il a la nature d’un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l’article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l’État.

Art. L. 1271-10. – Le chèque emploi-service universel, lorsqu’il a la nature d’un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l’article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l’article L. 1271-1.

Art. L. 1271-11. – Tout émetteur de chèque emploi-service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

Art. L. 1271-12. – Le chèque emploi-service universel, lorsqu’il a la nature d’un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.

Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’économie.

La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d’en réserver l’utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l’article L. 1271-1.

Art. L. 1271-13. – Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.

Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :

1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu’il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public ;

2° Le titre spécial de paiement n’est pas nominatif jusqu’à son attribution à son bénéficiaire, en cas d’urgence.

Art. L. 1271-14. – Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’économie.

Art. L. 1271-15. – Le chèque emploi-service universel est :

1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l’article L. 1271-9 ;

2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l’article L. 1271-10.

Art. L. 1271-16. – Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l’article L. 1271-12 sont communiquées à l’organisme ou à l’établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

Ces communications s’opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l’existence de ce dispositif de contrôle.

Art. L. 1272-3. – Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié.

Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l’article L. 3243-2.

La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

Art. L. 1273-3. – Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l’entreprise :

1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code.

Art. L. 1273-4. – À partir des informations dont il dispose, l’organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l’emploi du salarié délivre à l’employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

Art. L. 1273-5. – L’employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles d’établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 ;

2° La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 ;

3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;

4° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

5° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévus à l’article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

Art. L. 5221-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application de ces traités.

Art. L. 5221-2. – Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :

1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.

Art. L. 5221-3. – L’étranger qui souhaite entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s’y installer durablement atteste d’une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l’expérience ou s’engage à l’acquérir après son installation en France.

Art. L. 5221-4. – Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s’effectue hors du territoire français.

Art. L. 5221-5. – Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2.

L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

Art. L. 5221-7. – L’autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine.

Pour l’instruction de la demande d’autorisation de travail, l’autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l’établissement mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec les caisses de congés payés prévues à l’article L. 3141-30.

Art. L. 5221-9. – L’embauche d’un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès de l’autorité administrative.

Art. L. 5221-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8.

Art. L. 5313-4. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun.

Ils s’appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.

Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d’administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

Art. L. 5523-1. – À l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables dans les départements d’outre-mer.

Art. L. 5523-2. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :

1° De la carte de séjour temporaire portant la mention «  vie privée et vie familiale » prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.

Art. L. 5523-3. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger lui confère le droit d’exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. L. 7122-2. – Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

Les différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire.

Art. L. 7122-14. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section.

Art. L. 8221-3. – Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

Art. L. 8221-5. – Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Art. L. 8222-1. – Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Art. L. 8224-1. – Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 €.

l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €.

Art. L. 8222-3. – Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Art. L. 8224-3. – 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

4° L’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

Art. L. 8224-4. – Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 est passible d’une interdiction du territoire français qui peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.

Art. L. 8224-5. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :

1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 8224-6. – Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées à l’article L. 8221-7, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion des informations mensongères relatives à son identification est puni d’une amende de 7 500 €.

Art. L. 8323-2. – Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les conditions de délivrance de l’autorisation de travail sont déterminées par voie réglementaire.

Code de l’urbanisme

Art. L. 111-1-2. – En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes.

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application.

Art. L. 111-10. – Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

Art. L. 121-2. – Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement, ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique.

Art. L. 123-2. – Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) À interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) À réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

c) À indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

Art. L. 123-17. – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Art. L. 212-2-1. – Lorsqu’il est saisi d’une proposition de création de zone d’aménagement différé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu’il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l’État dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.

À compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l’État dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou par un plan local d’urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

L’arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.

Si l’acte créant la zone d’aménagement différé n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

Par dérogation à l’article L. 212-2, la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé se substitue à celle de l’acte créant la zone d’aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

Art. L. 214-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 240-3. – L’État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240-1 notifient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d’aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu’il est estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. À défaut d’accord sur le prix, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l’État à sa demande d’une diminution du prix de vente, saisir le juge de l’expropriation en vue de fixer le prix de l’immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d’expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l’indemnité de réemploi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. À moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l’établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d’acquérir.

En cas de refus d’acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux, d’absence de saisine du juge de l’expropriation, de refus d’acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d’aliénation des biens peut se poursuivre.

Si l’État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240-1 décident d’aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l’expropriation, ils en proposent l’acquisition à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui disposent d’un délai de deux mois pour répondre.

Si les biens et droits immobiliers n’ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l’expropriation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.

Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone, de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1.

Art. L. 314-1. – La personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Art. L. 314-2. – Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l’article L. 314-5.

Art. L. 314-3. – Si les travaux nécessitent l’éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l’application des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la réinstallation provisoire n’est pas possible, le commerçant, l’artisan ou l’industriel bénéficie, en lieu et place, d’une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d’activité.

Les occupants disposent d’un droit à réintégration après les travaux dans le local qu’ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d’exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l’occupant ont décidé d’un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.

Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation.

Art. L. 314-4. – Si les travaux ne nécessitent pas l’éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après :

Selon la nature des travaux, et sous réserve d’un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d’évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l’accès du local et d’accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser.

Pendant la durée des travaux, le loyer est, s’il y a lieu, réduit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l’initiative des travaux.

En cas d’expropriation ou d’exercice du droit de préemption dans le cas visé à l’article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.

Art. L. 314-5. – Les commerçants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l’article L. 314-2, un droit de priorité pour l’attribution de locaux de même nature compris dans l’opération lorsque l’activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu.

Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n’a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l’opération ou des parts ou actions d’une action immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local, lorsque l’activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu.

L’exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 13-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l’installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.

Art. L. 314-6. – L’indemnisation des commerçants et artisans afférente à l’activité qu’ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d’une opération d’aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l’acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l’opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d’expropriation.

Pour bénéficier de l’indemnisation avant transfert de propriété, l’intéressé doit :

1° Justifier d’un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l’intérieur de l’opération et résultant directement de celle-ci ;

2° S’engager à cesser son activité et, s’il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l’indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l’opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l’article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.

Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l’indemnité prévue ci-dessus.

À l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L. 15-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables.

Dans l’hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d’immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d’occupation qui existait avant l’indemnisation du ou des commerçants ou artisans.

Art. L. 314-7. – Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l’avance. L’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l’offre.

Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l’article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire et dès l’achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d’un mois et dans la même forme, s’ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

Art. L. 314-8. – Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s’opposent à l’exercice, dans le local qu’il a le droit de réintégrer après travaux, de l’activité prévue au bail, le titulaire du bail d’un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l’autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s’opposeraient à l’exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.

Art. L. 314-9. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

Art. L. 321-1. – Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l’État, d’une collectivité locale ou d’un autre établissement public, ou faire réaliser :

a) En ce qui concerne les établissements publics d’aménagement, toutes les opérations d’aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu’ils réalisent ;

b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d’administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat, déterminent les objectifs d’acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.

Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d’application du a ou du b du présent article.

Lorsqu’ils procèdent à des opérations de restructuration urbaine, les établissements publics d’aménagement sont compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des communes ou groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, pouvant inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d’habitat dégradé mentionnés au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire inclus dans leurs zones d’activité territoriale.

Les établissements publics d’aménagement qui mènent des opérations de restructuration urbaine dans les conditions prévues à l’alinéa précédent peuvent, par délégation de l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations définies à l’article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d’administration définis à l’article L. 325-2.

À l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural.

Les établissements publics mentionnés au a du présent article peuvent se voir déléguer l’instruction et le traitement des demandes d’aides à la réhabilitation de l’habitat privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-1-3 du code de la construction et de l’habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l’instruction et le traitement des demandes d’aides dans les conditions prévues à l’article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine.

Art. L. 321-4. – Le décret qui crée l’établissement détermine son objet, sa zone d’activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d’administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d’administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l’assemblée spéciale prévue à l’article L. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.

Art. L. 324-1. – Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1. À l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural.

Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci.

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.

Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu’il prévoit et agir par voie d’expropriation.

Aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.

Code de la voirie routière

Art. L. 114-3. – Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

Ce plan est soumis à une enquête publique.

Il est approuvé par le représentant de l’État dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale.

Art. L. 118-1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle d’un ouvrage du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l’État ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l’État, accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d’exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l’affecter.

Les travaux ne peuvent être entrepris qu’à la réception de l’avis du représentant de l’État sur ce dossier ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et, notamment, les catégories d’ouvrages auxquelles s’appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l’incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l’autorisation visée à l’article L. 118-2.

Art. R. 118-3-6. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l’article R. 118-1-1 qui s’étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 80 F. – Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu’aux dispositions adoptées par les États membres pour l’application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

À cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes rendus d’audition.

L’enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.

En outre, chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Art. L. 80 G. – Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, l’administration remet un avis d’enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, de son représentant, l’avis d’enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

Lorsque la première intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l’administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l’intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.

Art. L. 88. – Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l’article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité

Art. L. 239. – Lorsqu’une infraction fiscale est punie d’une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d’incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.

Loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation

Art. 4. – Les bâtiments étrangers ne pourront transporter d’un port français à un autre port français aucunes denrées, productions ou marchandises des crus, produits ou manufactures de France, colonies ou possessions de France, sous les peines portées par l’article 3.

Sont assimilées aux opérations de transports, prévues par les paragraphes précédents, les opérations de remorquage entre ports français, ou dans l’intérieur de ces ports, ainsi que dans les eaux territoriales françaises, limitées à trois milles marins des côtes.

Les escales ou relâches volontaires à l’étranger n’ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu’il ne soit justifié qu’au cours desdites escales ou relâches le bâtiment remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d’affrètement le tiers au moins de sa jauge nette, ou subi des réparations dont le coût excède 15 [anciens] francs par tonneau de jauge brute totale.

Toutefois, le pavillon étranger sera admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n’existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place, ni dans les ports français plus proches que les ports d’attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.

Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu’ils remorquent des navires ou chalands à partir d’un port étranger ou du large au-delà de la limite de trois milles marins, soit lorsqu’ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au large au-delà de la limite des trois milles marins, leurs opérations à l’intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d’amarrage.

Loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement

Art. 81. – Un règlement d’administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l’Algérie.

Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles

Art. 1er. – Si l’Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s’assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu’il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.

Ils peuvent s’assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.

Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.

Art. 2. – Jusqu’au jour où l’assemblée dont il sera parlé à l’article 3 aura fait connaître qu’elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d’urgence au maintien de la tranquillité publique et de l’ordre légal.

Art. 3. – Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L’assemblée des délégués n’est valablement constituée qu’autant que la moitié des départements, au moins, s’y trouve représentée.

Art. 4. – Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la plénitude son indépendance et l’exercice de ses droits.

Elle pourvoit provisoirement à l’administration générale du pays.

Art. 5. – Elle doit se dissoudre aussitôt que l’Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.

Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l’assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales.

Ses pouvoirs cessent du jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.

Art. 6. – Les décisions de l’assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l’autorité et commandants de la force publique.

Loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse

Art. 15. – Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique.

Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l’usage du papier blanc pour l’impression d’affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l’article 2.

Art. 16. – Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

Art. 24 bis. – Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Art. 27. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 €.

Les mêmes faits seront punis 135 000 € d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation.

Art. 62. – En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Loi du 27 juillet 1884 sur le divorce

Art. 1er. – La loi du 8 mai 1816 est abrogée.

Les dispositions du code civil abrogées par cette loi sont rétablies, à l’exception de celles qui sont relatives au divorce par consentement mutuel, et avec les modifications suivantes, apportées aux articles 230, 232, 234, 235, 261, 263, 291, 295, 296, 298, 299, 305, 306 et 310.

Art. 3. – La reproduction des débats sur les instances en divorce ou en séparation de corps est interdite sous peine de l’amende de 18 000 € édictée par l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881.

Art. 5. – (Application à l’Algérie et aux colonies)

Loi du 22 juillet 1895 relative à l’application de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse

Article unique. – L’article 14 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, est applicable aux journaux publiés en France en langue étrangère.

Loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique

Art. 1er. – Par dérogation à l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881, les maires et, à leur défaut, les préfets dans les départements, le préfet de Paris, ont le droit d’interdire l’affichage, même en temps d’élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique.

Les contrevenants seront punis d’une amende de 600 F à 1 300 F par contravention.

Art. 2. – (Application à l’Algérie)

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État

Art. 11. – Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l’État recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1 500 (anciens) francs.

En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. À la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l’État les départements ou les communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.

Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Le droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique

Art. 1er. – L’affichage est interdit sur les immeubles et monuments historiques, classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, ainsi que sur les monuments naturels et dans les sites de caractère artistique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906.

Il peut être également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission des sites et monuments naturels de caractère artistique.

Art. 2. – Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de vingt-cinq francs à mille francs. L’article 463 du code pénal est applicable.

Art. 3. – La présente loi est applicable à l’Algérie.

Loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne

Art. 15. – La présente loi est applicable à l’Algérie.

Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre

Art. 1er. – Toute personne convaincue d’avoir vendu ou cédé, d’avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d’une façon quelconque par l’État, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d’une amende de seize francs (16 F) à cinq cents francs (500 F.).

En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l’amende pourra être portée à 3 750 €.

Art. 2. – Toutefois, des organismes habilités par le ministre de l’éducation nationale peuvent vendre dans leurs bureaux à un prix majoré de 20 % au maximum les billets que les établissements visés à l’article précédent peuvent leur céder.

Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l’article précédent.

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.

Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre

Art. 8. – Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui aura sciemment retenu un extrait authentique d’un registre à l’état civil ou un livret de famille, contrairement à l’article 3, ou une grosse, une expédition ou une copie d’acte, contrairement à l’article 7, ou un document, contrairement à l’article 6, ou qui n’aura pas fait la déclaration prévue à l’article 4, sera puni d’une amende de 16 à 300 [anciens] francs, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 20 et 22 de la loi du 12 février 1872.

Loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis

Art. 1er. – Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, d’importer ou d’exporter sous une dénomination contenant le mot « cassis » avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination dérivée du mot cassis, tout sirop ou liqueur ne répondant pas aux définitions données par l’article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925.

Seront punis des peines portées à l’article 13 de la loi du 1er août 1905 tous ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article, sans préjudice des peines prévues par ladite loi à l’égard de ceux qui, notamment, exposeront, mettront en vente ou vendront sous les noms de « sirop de cassis », de « liqueur de cassis » et de « crème de cassis », des produits n’ayant pas droit à cette dénomination.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment celles des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925, qui autorisaient la fabrication et la vente des sirops et liqueurs de fantaisie.

Art. 2. – La présente loi ne sera applicable aux produits entreposés chez les détaillants que trois mois après sa promulgation.

Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes

Art. 28. – La présente loi est applicable à l’Algérie.

Loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure

Article unique. – Seront punis d’une amende de 16 à 200 [anciens] francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 200 à 3 000 [anciens] francs, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d’un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.

Loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933

Art. 114. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État interviendra après avis du ministre des travaux publics sous le contre-seing du ministre des postes, télégraphes et téléphones, qui sera chargé de son application pour fixer les obligations auxquelles seront tenus les constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d’installations ou d’appareils électriques pour éviter que le fonctionnement desdits appareils ne soit susceptible de troubler les réceptions radioélectriques.

Les contraventions audit décret entraîneront l’application d’une amende de 10 à 50 [anciens] francs en principal.

Loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers

Art. 1er. – Il est interdit de fabriquer, d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, d’importer, d’exporter ou de transiter :

1° Sous la dénomination de « crème », suivie ou non d’un qualificatif, ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit présentant l’aspect de la crème, destiné aux mêmes usages, ne provenant pas exclusivement du lait, l’addition de matières grasses étrangères étant notamment interdite.

2° Sous la dénomination « fromage », suivie ou non d’un qualificatif, ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit ne provenant pas exclusivement du lait, de la crème ou de fromages fondus, l’addition pour ceux-ci de sels dissolvants et émulsionnants non nocifs nécessaires à cette fonte restant autorisée dans une proportion de 3 % et l’addition de matières grasses étrangères étant notamment interdite ;

3° (Abrogé).

4° Sous la dénomination « crème glacée », « ice cream », « glace à la crème », ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit présentant l’aspect de ces produits, destiné aux mêmes usages et ne provenant pas exclusivement du lait ou de ses dérivés, l’addition de matières grasses étrangères étant notamment interdite.

L’emploi des mots « beurre », « crème », « lait » est interdit dans toute publicité verbale ou écrite, de quelque forme que ce soit, en faveur de la margarine ou des graisses préparées.

Art. 2. – Les infractions à l’article 1er de la présente loi seront punies des peines prévues par l’article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves en cas de tromperie ou de tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.

Le décret du 25 mars 1924 demeure en vigueur pour toutes les prescriptions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 3. – Est interdite l’importation des produits laitiers provenant des pays où la fabrication de la margarine n’est pas soumise au contrôle permanent d’un service d’inspection et où on n’incorpore pas à celle-ci un produit révélateur susceptible de la faire reconnaître facilement dans un mélange, même à des doses très faibles.

Les produits laitiers importés devront être contenus dans des emballages sur lesquels sera inscrit, en caractères très apparents, le nom du pays d’origine.

Art. 4. – La présente loi entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à dater de sa promulgation.

Loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs

Art. 22. – Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que les relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote officielle et dans les conditions agréées par le comité des bourses de valeurs et par la chambre syndicale.

Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d’un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote officielle ou au relevé d’où ledit cours est extrait.

Art. 23. – Sera puni d’une peine d’un mois à deux ans de prison et d’une amende de 10 000 à 500 000 F [anciens] quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.

Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n’existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.

Art. 24. – Il est interdit aux mandataires que les agents de change désignent pour effectuer des négociations en bourse au nom et sous la responsabilité desdits agents de change d’intervenir pour leur propre compte dans les négociations dont ils sont chargés.

Toute infraction à la présente disposition expose le contrevenant, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la chambre syndicale des agents de change, à l’amende correctionnelle prévue à l’article 87 du Code de commerce.

Art. 25. – La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 27. – Un décret rendu sur la proposition du secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances, fixera les conditions et la date d’application du présent décret.

Toutefois, les dispositions de l’article 26 qui précède entreront en vigueur immédiatement. Le secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances déterminera par arrêté les modalités provisoires de leur application.

Loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes

Art. 8. – Les articles 479 (6°), 480 (3°), 481 et 482 du code pénal sont applicables aux infractions au présent décret.

Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier

Art. 85. – Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l’État, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l’État et de ces collectivités et établissements, sera fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.

Les dispositions anciennes réglant la rémunération des architectes resteront en vigueur jusqu’à la mise en application du nouveau décret.

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Art. 24. – L’emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.

En cas de récidive, les contrevenants seront punis de six jours à un mois d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 à 100 000 [anciens] francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d’annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l’établissement aux frais des condamnés.

Loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France

Art. 1er. – La loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France est abrogée.

Art. 2. – Au cas où les nécessités de l’ordre public l’exigeraient, le territoire de la République pourra être interdit à tout membre des familles ayant régné en France par décret pris en Conseil des ministres.

Loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation

Art. 1er. – Toute baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’État.

Art. 4. – Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l’article 1er.

Art. 5. – Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’une amende de 12 000 à 60 000 [anciens] francs.

L’établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine d’emprisonnement de un mois et une amende de 3 750 € ou l’une de ces deux peines seulement.

L’usurpation du titre prévu à l’article 1er sera punie des peines portées à l’article 259 du code pénal.

Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics

Art. 3. – Au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, une commission centrale établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l’article 1er et détermine la durée des services et bonifications.

Les dossiers des intéressés seront transmis aux départements ministériels qui, au préalable, consulteront obligatoirement les commissions administratives paritaires ou les commissions normales d’avancement dans les conditions déterminées par le décret prévu à l’article 7.

Art. 6. – La commission centrale prévue à l’article 3, comprend :

Le directeur de l’office national des anciens combattants ou son représentant, président ;

Deux représentants du ministre de la défense nationale ;

Un représentant du secrétaire d’État chargé de la fonction publique ;

Un représentant du ministre des finances ;

Un représentant du ministre intéressé ;

Elle comprend en outre :

Un représentant des forces françaises combattantes ;

Un représentant des forces françaises de l’intérieur ;

Un représentant de la Résistance intérieure française ;

Un représentant des forces françaises libres ;

Un représentant des forces françaises d’Afrique du Nord.

Un représentant des déportés et internés désigné par l’association de fonctionnaires résistants la plus représentative à la date du 26 septembre 1951.

Art. 7. – Un décret en Conseil d’État fixera, dans un délai de trois mois, les conditions d’application de la présente loi et les règles de fonctionnement de la commission centrale prévue à l’article 3.

Loi n°53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne

Art. 15. – Les actions des sociétés d’investissements constituées en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents pourront servir d’emploi et de remploi des fonds des incapables, des femmes mariées quel que soit leur régime matrimonial, et en général de tous particuliers autorisés ou obligés à convertir leurs capitaux en rentes sur l’État ou autres valeurs mobilières françaises ou étrangères, ou en achat d’immeubles, que cette obligation résulte de la loi, d’un jugement, d’un contrat ou d’une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, à moins de clause contraire.

Le bénéfice de cette disposition est étendu aux associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, reconnues ou non d’utilité publique, pour l’emploi de leurs fonds de réserve et de leurs fonds de dotation.

Loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue

Art. 6. – La présente loi est applicable à l’Algérie.

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie

Art. 15. – L’état d’urgence est déclaré sur le territoire de l’Algérie et pour une durée de six mois.

Un décret, pris en exécution de l’article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d’urgence recevra application.

Art. 16. – L’état d’urgence déclaré par l’article 15 emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la présente loi.

Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations « Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie », « Chambre de métiers » et « Chambre d’agriculture »

Art. 4. – Les infractions aux dispositions prévues par la présente loi sont punies d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine sera portée au double et la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée.

L’affichage du jugement et son insertion dans cinq journaux au plus, aux frais du condamné, pourront également être ordonnés.

Loi n° 60-1204 du 17 novembre 1960 sanctionnant les infractions à la réglementation des fonds communs de placement

Article unique. – Les infractions à la réglementation concernant l’émission et l’introduction en France de parts de fonds communs de placement régis par une législation étrangère seront punies d’une amende de 3 000 F à 60 000 F et, en cas de récidive, de 60 000 F à 600 000 F

Le tribunal pourra ordonner la publication, aux frais des condamnés, du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans les journaux que ledit tribunal désignera.

Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger

Art. 5. – I - 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à l’article 3 ci-dessus, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l’économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets.

3. Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 1 200 000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d’effet.

4. Les personnes condamnées pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger, sont, en outre, déclarées incapables d’exercer les fonctions d’agents de change [de prestataires de services d’investissement], d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes, tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été relevées de cette incapacité.

5. À compter de la promulgation de la présente loi, les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu’ils désigneront.

II. – Les dispositions du titre XII du Code des douanes sont applicables à ces infractions sous réserve du I du présent article et des articles 3 à 8 précités de l’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945.

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Art. 10. – Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d’architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l’une des conditions suivantes :

1° Être soit titulaire du diplôme d’État d’architecte ou d’un autre diplôme français d’architecte reconnu par l’État, et titulaire de l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre délivrée par l’État, soit titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l’exercice de la profession d’architecte et reconnu par l’État ;

2° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un État tiers, qui a été reconnu dans un État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui leur a permis d’exercer légalement la profession dans cet État pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l’État dans lequel elle a été acquise ;

Lorsque la période minimale de trois ans n’a pas été effectuée dans l’État qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle acquises ;

3° Être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l’accès à l’exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5. 7, et VI de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre, l’accomplissement d’une mesure de compensation ;

4° Être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s’est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l’architecture après avis d’une commission nationale.

Les modalités d’application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Art. 10-1. – L’architecte ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est légalement établi dans l’un de ces États peut exercer la profession d’architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d’architectes.

L’architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d’exercice de la profession, à l’usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu’aux obligations d’assurance correspondant aux prestations envisagées.

L’exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l’ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d’exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l’année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d’assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.

Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l’ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées. À l’issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l’ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d’aptitude en vue de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l’ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière

Art. 13. – Pour les délits en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre ainsi que pour les infractions prévues aux articles 1810 et 1812 du code général des impôts et aux articles 414, 416 et 459 du code des douanes, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l’interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle.

Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions des deux premiers alinéas se substituent aux articles 1750 et 1817 du Code général des impôts, même pour les délits commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les sanctions administratives prononcées au titre de l’article 1750 du Code général des impôts cesseront de produire effet au 31 décembre 1978 à moins qu’avant cette date le juge d’instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement, n’aient ordonné des mesures de même nature qui se substituent aux sanctions administratives.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 41. – Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l’ensemble des informations qu’il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

Art. 42. – Les dispositions de l’article 41 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l’autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 50. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’intérêt commun ayant un rapport avec l’objet de la présente loi.

Ces activités doivent relever de la mission ou de l’objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 12. – - Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’expérimentation, de diffusion d’informations ou de formation dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de la zone de montagne, en vue d’y promouvoir des filières de développement économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux gouvernements prévus au présent article.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 34-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont l’offre comporte des services ayant fait l’objet d’une convention en application de l’article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d’une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l’un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d’autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services.

Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Art. 6. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués, dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, entre établissements pénitentiaires, entre l’un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour aider les établissements pénitentiaires concernés à organiser le travail et la formation des détenus.

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Art. 22. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications

Art. 33. – La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment des activités associatives communes.

Ces groupements d’intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d’association de moyens entre France Télécom et l’exploitant public et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement d’intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d’un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d’un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Le conseil de gestion de chaque groupement d’intérêt public concernant des activités sociales est constitué d’un représentant de l’exploitant public et de France Télécom qui en assure alternativement la présidence et, pour chacune de ces entreprises, d’un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné, en ce qui concerne France Télécom, par son comité d’entreprise et, en ce qui concerne l’exploitant public, par les représentants au conseil d’orientation et de gestion mentionné à l’article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu’au sein dudit conseil.

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l’autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l’organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l’approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et l’exploitant public mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.

Les modalités du contrôle de l’évolution de la contribution globale de l’exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

Art. 6. – I. – Jusqu’au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d’un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d’un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l’article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 8. – Toute infraction aux dispositions de l’article 6 est punie d’une amende de 25 000 F à 250 000 F . Le maximum de la peine peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Les associations mentionnées à l’article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 6.

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail

Art. 26. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal

Art. 370. – Sans préjudice des dispositions de l’article 702-1 du code de procédure pénale, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction d’être juré résultant de plein droit d’une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.

Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

Art. 89. – I. – Paragraphe modificateur

II. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.

En particulier, un groupement d’intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d’« Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques ».

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social

Art. 96. – Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.

Loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. 1er. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public chargé de l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Art. 2. – Le groupement d’intérêt public est constitué :

1° De l’État ;

2° De la région Alsace ;

3° Des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

4° Du conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz ;

5° De l’institut du droit local alsacien-mosellan.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut, en outre, être admise comme membre du groupement.

Le président du conseil d’administration est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sous l’autorité du conseil, il assure le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique

Art. 22. – Les établissements chargés de la formation initiale et continue des fonctionnaires de l’État peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou privé, des groupements d’intérêt public, personnes morales de droit public, afin d’exercer en commun des activités d’enseignement, de formation initiale et continue, d’ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale, ainsi que pour créer et gérer ensemble des équipements ou services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Art. 73. – Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l’exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires.

Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d’appui à l’exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en œuvre.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme.

Art. 74. – Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :

- émettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;

- définir les stratégies de l’appui public à l’exportation à partir d’analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d’action à privilégier ;

- faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;

- diffuser l’information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;

- veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l’ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;

- définir et mettre en œuvre les moyens destinés à faciliter l’accès des entreprises à ces dispositifs ;

- s’assurer de la cohérence des moyens mis en œuvre à l’étranger.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 29. – Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d’un groupement d’intérêt public régi par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l’article 27 de la présente loi. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Art. 45. – Les demandes d’indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant, en outre, en nombre égal, d’une part, des représentants des professionnels et, d’autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission évalue le montant de l’indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l’indemnisation et l’équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 90. – L’État peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d’autres personnes morales de droit public un groupement d’intérêt public afin d’assurer l’accueil et l’orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Art. 137. – Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d’intérêt régional. Ce comité est consulté sur l’ensemble des questions liées au transfert de compétences prévu à l’article 124. Il est composé de représentants des régions, de l’État, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

Art. 65. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des organismes agréés assurant la maîtrise d’ouvrage de travaux ou d’opérations de gestion forestière concernant les forêts privées réalisées de façon collective ou regroupée peuvent percevoir les aides publiques auxquelles ces travaux ou opérations ont donné lieu au nom et pour le compte des propriétaires devant en bénéficier.

Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives

Art. 1er. – La « Fondation pour les études comparatives » est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Art. 2. – La « Fondation pour les études comparatives » a pour but de :

- promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés ;

- constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l’accès aux ressources existantes ;

- développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d’expertise et d’assistance auprès des institutions étrangères ;

- mettre en œuvre une politique de formation de haut niveau.

Art. 3. – La « Fondation pour les études comparatives » est administrée par un directoire sous la surveillance d’un conseil.

Le conseil est composé :

1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l’Assemblée nationale, désignés par le président de l’Assemblée nationale ;

2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d’enseignement supérieur et de recherche ;

3° De représentants des fondateurs mentionnés à l’article 4 ;

4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l’article 6 ;

5° De personnalités qualifiées.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d’élection de son président.

Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la Fondation pour les études comparatives en dehors de son sein.

Art. 4. – La « Fondation pour les études comparatives » est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 9.

Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l’État, en pleine propriété ou à titre de droit d’usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.

Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée par décret.

Art. 5. – Les ressources de la « Fondation pour les études comparatives » sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l’État et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

L’État et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l’accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l’État mis à la disposition de la Fondation pour les études comparatives sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 6. – La « Fondation pour les études comparatives » peut recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but lucratif se rattachant à ses missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu’elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Art. 8. – Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d’utilité publique sont applicables à la « Fondation pour les études comparatives ».

Art. 9. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la « Fondation pour les études comparatives » et en approuve les statuts. La « Fondation pour les études comparatives » jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Art. 90. – Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.

Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Art. 1er. – Un Conseil d’orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs.

Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d’un conseiller régional, d’un conseiller général, d’un maire ainsi que de six personnalités qualifiées.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Art. 10. – Les conventions pluriannuelles mentionnées à l’article 10-1 peuvent prévoir, pour conduire les opérations qu’elles comprennent, que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale porteur du projet crée un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat et de tout autre organisme public ou privé.

La convention désigne la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat responsable de la gestion comptable et financière du fonds ainsi que de l’instruction et du traitement des demandes et des décisions d’attribution des aides.

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d’une rémunération :

– la gestion comptable et financière de ce fonds à un établissement public créé en application du a de l’article L. 321-1 ou de l’article L. 326-1 du code de l’urbanisme ;

– l’instruction et le traitement des demandes d’aides à un organisme privé ou public.

Les modalités de création, de gestion, d’utilisation des crédits de ce fonds ainsi que du contrôle de leur gestion sont fixées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Art. 55. – disposition des usagers des numéros d’appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.

Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l’utilisation de ces numéros est soumise.

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

Art. 68. – Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la base du volontariat, sont autorisées à mener pendant une durée de quatre ans une expérimentation créant une agence régionale de santé, qui s’appuiera sur l’expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à l’agence régionale de l’hospitalisation et à l’union régionale des caisses d’assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre les organismes d’assurance maladie, la région, si elle est déjà membre de l’agence régionale de l’hospitalisation, et l’État. Les personnels des agences régionales de l’hospitalisation et des unions régionales des caisses d’assurance maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu’ils détenaient antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l’article L. 6115-8 du code de la santé publique.

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

Art. 3. – I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu’entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l’exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d’une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d’être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu’ils auront désignés ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d’adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d’une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

II. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l’utilisation des technologies de l’information, en vue de développer l’administration électronique ou de gérer des équipements d’intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent II.

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Art. 1er. – publics, à des sociétés dont il détient la majorité du capital ou cédés par eux à cet effet présente un caractère d’intérêt national lorsqu’elle contribue à l’atteinte des objectifs fixés par le titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, par l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ou par le programme local de l’habitat lorsqu’il existe sur le territoire concerné.

À cet effet, des décrets peuvent, jusqu’au 1er janvier 2010, délimiter des périmètres, pouvant comprendre des immeubles appartenant à d’autres personnes publiques ou privées lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l’opération, dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont les effets d’opérations d’intérêt national au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Ils tiennent compte de l’économie générale des projets d’aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme déjà approuvés.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s’il n’a pas été émis dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.

Ces décrets deviennent caducs à l’expiration d’un délai de dix ans suivant leur publication.

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Art. 141. – I. – Des ensembles d’actifs immobiliers appartenant à l’État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l’État chargée d’en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l’État ou ses établissements publics.

Ces transferts peuvent également être effectués au profit d’une société appartenant au secteur public et dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social.

Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.

II. – Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d’agents de l’État, ni à aucune indemnité ou perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. – La société mentionnée au I du présent article peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Art. 35. – I. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier les propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

II. – Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des collectivités concernées.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration du groupement est déterminée par la même convention.

III. – Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, et du ministre chargé de l’outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.

IV. – Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

V. – Le groupement d’intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Le groupement d’intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d’exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.

VI. – Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.

Art. 50. – I. – Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l’une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. – Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.

III. – L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée aide à la continuité territoriale.

L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole.

IV. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée passeport-mobilité études et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

V. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée passeport-mobilité formation professionnelle. Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

VI. – Les conditions d’application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixées par décret.

VII. – La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l’État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du présent VII et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

À défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

Ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer

Article unique. – Les pénalités prévues à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sont applicables à toute personne qui, en cas de non-livraison d’un colis ayant fait l’objet d’un enregistrement-bagages ou d’un dépôt en consigne, aura fait, dans sa réclamation, une fausse déclaration de nature ou de valeur des objets contenus dans lesdits colis.

Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre

Art. 17. – Il sera institué auprès de chaque ministère une commission administrative de reclassement.

Cette commission pourra être consultée sur les projets de règlements et conventions collectives ainsi que sur toutes les questions relatives au reclassement des fonctionnaires, agents des services publics et candidats au service public, bénéficiaires de la présente ordonnance.

Elle devra être obligatoirement consultée sur les réclamations individuelles contre les mesures administratives que les intéressés estimeraient prises en violation de ladite ordonnance et de ses décrets d’application, ainsi que de l’ordonnance du 1er mai 1945 relative à la réintégration et au remploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés.

Ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement

Art. 1er. – Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à provoquer la création de sociétés nationales d’investissement constituées sous forme de sociétés anonymes au capital minimum de 250 millions de francs [anciens] entièrement versés.

L’État peut faire apport ou cession auxdites sociétés de valeurs mobilières admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières et entrées dans son patrimoine pour quelque cause que ce soit, notamment :

En règlement de l’impôt de solidarité nationale ou par utilisation de droits dépendant du portefeuille correspondant ;

Ou en application de l’ordonnance relative à la confiscation des profits illicites ;

Ou de l’ordonnance relative aux avoirs à l’étranger.

Lorsqu’ils proviennent du règlement de l’impôt de solidarité nationale et n’ont donné lieu à aucune souscription ou attribution gratuite d’actions nouvelles, les titres apportés par l’État sont évalués sur les bases fixées à l’article 47 de l’ordonnance [n° 45-1820] du 15 août 1945. Dans les autres cas, les apports peuvent comprendre, outre les titres anciens, les titres nouveaux, correspondants, souscrits ou attribués, dans les conditions mêmes auxquelles l’État en est devenu détenteur.

Art. 2. – La Caisse des dépôts et consignations, les personnes morales de droit public et les établissements de crédit à statut légal spécial peuvent participer à la constitution des sociétés nationales d’investissement.

Ces collectivités sont autorisées à faire apport ou cession aux sociétés nationales d’investissement des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote des courtiers en valeurs mobilières qu’elles possèdent.

Art. 3. – Les actions d’apport remises à l’État et aux collectivités visées à l’article 2, ainsi que les actions en numéraire souscrites par l’État ou lesdites collectivités, peuvent être offertes en souscription publique ou vendues en Bourse ou cédées conformément aux dispositions relatives aux cessions directes, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration du délai de deux ans après constitution définitive de la société, prévu par l’article 3, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1867.

Art. 4. – Les statuts des sociétés nationales d’investissement doivent être approuvés par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de l’économie et des finances.

Les membres du conseil d’administration, au nombre de douze, sont désignés comme suit :

1° Six sont élus par l’assemblée générale des actionnaires ;

2° Six sont désignés par le ministre de l’économie et des finances. Ces désignations peuvent être faites par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 3 de la loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, maintenue provisoirement en application ;

Trois parmi des personnalités présentant une compétence particulière en matière de placements mobiliers ;

Un sur une liste de trois noms présentés par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

Un sur une liste de trois noms présentés par le conseil général de la Banque de France ;

Un sur une liste de trois noms présentés par l’Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.

Toutefois, lorsque la participation de l’État dans le capital social est inférieure à 25 % le nombre des administrateurs désignés par le ministre de l’économie et des finances est ramené à trois ; ces administrateurs sont choisis dans les conditions prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du présent article, les neuf autres administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque la participation de l’État est inférieure à 5 % du capital social, les dispositions du présent article cessent de recevoir application. La société est alors soumise aux dispositions du titre II de la présente ordonnance et à celles de la loi [n° 66-537] du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les administrateurs désignés par le ministre de l’économie et des finances resteront en place jusqu’à la première assemblée générale suivant la date à laquelle la participation de l’État sera devenue inférieure à 5 %.

La désignation du président du conseil d’administration et du directeur général est soumise à l’agrément du ministre de l’économie et des finances tant que celui-ci conserve, en vertu du présent article, le droit de désigner certains membres du conseil d’administration.

Les actions que les administrateurs doivent affecter à la garantie de leur gestion sont déposées par l’État pour les administrateurs désignés par le ministre de l’économie et des finances.

Art. 5. – Les sociétés nationales d’investissement sont, pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles précédents, soumises aux prescriptions du titre II de la présente ordonnance.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessous, sans cependant qu’il puisse être dérogé aux dispositions de l’article 36 de la loi du 24 juillet 1867 relatives à la réserve légale, aussi longtemps que les réserves n’ont pas atteint un montant minimum fixé par les statuts, peuvent seuls être distribués, après déduction des frais de gestion et à l’exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille des sociétés nationales d’investissement ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.

Art. 16. – Les administrateurs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance seront passibles d’une amende de 10 000 à 200 000 francs [anciens], et, en cas de récidive, de 200 000 à 2 000 000 de francs [anciens] . Ils seront, en outre, passibles d’un emprisonnement de un an et, en cas de récidive, de cinq ans, lorsqu’ils auront contrevenu aux dispositions de l’article 9 (alinéa 1er) ou de l’article 11 (alinéa 2) de la présente ordonnance.

Le tribunal ordonnera, dans tous les cas, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais des condamnés.

Dans le délai d’un mois qui suivra toute condamnation définitive, les actionnaires devront être convoqués en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les modifications à apporter à la gestion de la société et sur la dissolution éventuelle de celle-ci.

Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie

Art. 1er. – Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, présentes ou à intervenir concernant la répartition, la récupération, la mobilisation ou le rationnement des produits industriels et de l’énergie.

Art. 2. – Sont également soumises aux dispositions de la présente ordonnance les fraudes concernant des titres ou autorisations quelconques délivrés en matière de répartition et, notamment, tout vol ou trafic, toute falsification ou contrefaçon, toute délivrance, obtention, cession ou utilisation irrégulière.

Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme

Art. 22. – Sera puni d’une amende pénale de 100 000 [anciens] francs à 3 000 000 [anciens] francs, quiconque, n’étant pas titulaire de la dérogation prévue par le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif à l’exercice de la profession de distillateur, aura, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant.

Art. 23. – Toute infraction aux dispositions de l’article 306 du code général des impôts sera punie des mêmes peines.

Art. 24. – En cas de récidive, la peine d’amende encourue en application des articles 23 et 24 ci-dessus pourra être élevée jusqu’à 10 000 000 de francs [anciens] et un emprisonnement d’un mois à un an pourra en outre être prononcé.

Sera considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l’une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l’alcoolisme ou de l’ivresse ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des articles 22 ou 24 de la présente ordonnance.

Décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches

Article unique. – Les affiches des actes émanés de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire ; et celles faites par des particuliers ne pourront l’être que sur papier de couleur, sous peine de l’amende ordinaire de police municipale.

Décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte

Art. 1er. – La peine de la barre de justice, boucle simple, et la peine de la barre de justice, boucle double, sont abolies comme peines disciplinaires à bord des bâtiments de la flotte.

Il ne pourra être fait usage de la barre de justice que dans des cas de force majeure et pour assurer la sécurité des hommes ou du bâtiment.

Art. 2. – Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères

Art. 1er. – Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est frappé d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 1 000 [anciens] francs à 10 000 [anciens] francs.

Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction seront saisis ; le jugement ordonnera, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.

Le tribunal pourra prononcer, en outre, pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, énoncés en l’article 42 du Code pénal.

Art. 2. – Quiconque reçoit de l’étranger, directement ou par personne interposée, des fonds destinés à rémunérer une opération de publicité, doit, dans les huit jours à compter du paiement, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile et, à Paris, à la préfecture de police, sous peine d’une amende de 100 à 1 000 [anciens] francs, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues à l’article 1er du présent décret.

Décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française

Art. 98. – Pour chaque département, le préfet désigne, après avis conforme du conseil général, les établissements publics dits : « maisons maternelles », qui devront accueillir sans formalité les femmes enceintes d’au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né.

Toutefois, les femmes enceintes pourront, sur présentation d’un certificat d’indigence du maire, être admises à n’importe quel stade de la grossesse.

Les femmes enceintes qui réclameront le régime du secret seront admises dès que la grossesse aura été constatée par le médecin de l’établissement.

Les modalités d’hébergement et la durée du séjour après l’accouchement, qui ne pourra excéder un an, seront fixées par le préfet après avis du conseil général.

À défaut d’établissement public, les traités approuvés par le préfet après avis du conseil général, pourront être passés soit avec un autre département, soit avec tout établissement privé, qui se conformera aux règles prévues pour les établissements publics de même nature.

Toute personne attachée au service d’une maison maternelle est astreinte au secret professionnel, conformément à l’article 378 du code pénal.

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union Européenne

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. – 1. La présente directive vise à fixer les règles générales destinées à établir l’infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (ci-après dénommé « INSPIRE »), aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou des activités de la Communauté susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

2. INSPIRE s’appuie sur les infrastructures d’information géographique établies et exploitées par les États membres.

Art. 2. – 1. La présente directive s’applique sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2003/98/CE.

2. La présente directive n’affecte pas l’existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle par des autorités publiques.

Art. 3. – Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) « infrastructure d’information géographique », des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques ; des services et des technologies en réseau ; des accords sur le partage, l’accès et l’utilisation ; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente directive ;

2) « donnée géographique », toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique ;

3) « série de données géographiques », une compilation identifiable de données géographiques ;

4) « services de données géographiques », les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s’y rattachent ;

5) « objet géographique », une représentation abstraite d’un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique ;

6) « métadonnée », l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

7) « interopérabilité », la possibilité d’une combinaison de séries de données géographiques et d’une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

8) « portail INSPIRE », un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l’article 11, paragraphe 1 ;

9) « autorité publique » :

a) tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes publics consultatifs, aux niveaux national, régional ou local ;

b) toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions d’administration publique, en ce compris des tâches, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l’environnement ; et

c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne visés au point a) ou b).

Les États membres peuvent décider que lorsque des organes ou des institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme une autorité publique aux fins de la présente directive.

10) « tiers », toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique.

Art. 4 – 1. La présente directive s’applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles sont liées à une zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence ;

b) elles sont en format électronique ;

c) elles sont détenues par l’une des entités ci-après ou en son nom :

i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques ;

ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l’article 12 ;

d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.

2. Lorsque plusieurs copies identiques d’une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente directive s’applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

3. La présente directive s’applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées au paragraphe 1.

4. La présente directive n’impose pas la collecte de nouvelles données géographiques.

5. Dans le cas de séries de données géographiques conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l’égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l’autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu’avec le consentement de ce tiers.

6. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s’applique aux séries de données géographiques détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsqu’elle se situe à l’échelon le plus bas de gouvernement d’un État membre, uniquement si l’État membre a établi des dispositions législatives ou réglementaires qui en imposent la collecte ou la diffusion.

7. La description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3, afin de tenir compte de l’évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l’environnement.

CHAPITRE II

MÉTADONNÉES

Art. 5. – 1. Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II et III, et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour.

2. Les métadonnées comprennent des informations sur les aspects suivants :

a) la conformité des séries de données géographiques avec les règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1 ;

b) les conditions applicables à l’accès et à l’utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, les frais correspondants ;

c) la qualité et la validité des séries de données géographiques ;

d) les autorités publiques responsables de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques ;

e) les restrictions à l’accès public et les raisons de ces restrictions, conformément à l’article 13.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les métadonnées sont complètes et d’une qualité suffisante pour satisfaire à l’objectif visé à l’article 3, point 6.

4. Les règles de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2, au plus tard le 15 mai 2008. Ces règles tiennent compte des normes internationales et des exigences des utilisateurs qui existent en la matière, en particulier en ce qui concerne les métadonnées sur la validité.

Art. 6. – Les États membres créent les métadonnées visées à l’article 5 conformément au calendrier suivant :

a) au plus tard deux ans après la date d’adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l’article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II ;

b) au plus tard cinq ans après la date d’adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l’article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l’annexe III.

CHAPITRE III

INTEROPÉRABILITÉ DES SÉRIES ET DES SERVICES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Art. 7 – 1. Les règles de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation de ces séries et services ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer les règles de mise en œuvre. Lorsque des organisations établies en vertu du droit international ont adopté des normes visant à garantir l’interopérabilité et l’harmonisation des séries et des services de données géographiques, ces normes sont intégrées et les moyens techniques existants sont mentionnés, le cas échéant, dans les règles de mise en œuvre visées dans le présent paragraphe.

2. Aux fins de l’élaboration des propositions concernant les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1, la Commission réalise les analyses pour s’assurer que les règles sont faisables et proportionnées en termes de coûts et d’avantages attendus, et met les résultats à la disposition du comité visé à l’article 22, paragraphe 1. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations nécessaires en vue de réaliser ces analyses.

3. Les États membres veillent, d’une part, à ce que les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants soient disponibles conformément aux règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d’autre part, à ce que les autres séries et services de données géographiques encore utilisés soient disponibles, conformément aux règles de mise en œuvre, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption. Les séries de données géographiques sont mises à disposition en conformité avec les règles de mise en œuvre, soit par l’adaptation des séries existantes, soit par les services de transformation visés à l’article 11, paragraphe 1, point d).

4. Les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 comprennent la définition et la classification des objets géographiques liés aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II ou III, ainsi que les modalités de géoréférencement de ces données géographiques.

5. Les représentants des États membres aux niveaux national, régional et local, ainsi que les autres personnes physiques ou morales pour lesquelles les données géographiques concernées présentent un intérêt du fait de leur rôle dans l’infrastructure d’information géographique, y compris les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou tout organisme de coordination, ont la possibilité de participer aux discussions préparatoires sur la teneur des règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 avant leur examen par le comité visé à l’article 22, paragraphe 1.

Art. 8. – 1. Dans le cas de séries de données géographiques correspondant à un ou à plusieurs des thèmes figurant aux annexes I ou II, les règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1, remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Les règles de mise en œuvre ont trait aux aspects des données géographiques figurant ci-après :

a) un cadre commun pour l’identification unique des objets géographiques avec lequel les moyens d’identification nationaux peuvent être mis en correspondance afin de garantir leur interopérabilité ;

b) le lien entre les objets géographiques ;

c) les attributs essentiels et les thésaurus multilingues correspondants communément requis en ce qui concerne les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

d) des informations sur la dimension temporelle des données ;

e) la mise à jour des données.

3. Les règles de mise en œuvre sont conçues pour assurer la cohérence entre les éléments d’information qui concernent le même lieu ou entre les éléments d’information qui concernent le même objet représenté à différentes échelles.

4. Les règles de mise en œuvre sont conçues pour que les informations obtenues à partir de différentes séries de données géographiques soient comparables en ce qui concerne les aspects visés à l’article 7, paragraphe 4, et au paragraphe 2 du présent article.

Art. 9. – Les règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1, sont adoptées conformément au calendrier suivant :

a) au plus tard le 15 mai 2009, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l’annexe I ;

b) au plus tard le 15 mai 2012, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l’annexe II ou III.

Art. 10. – 1. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1, y compris les données, les codes et les classifications techniques, soient mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.

2. Afin de garantir la cohérence des données géographiques concernant un élément géographique qui englobe la frontière entre deux États membres ou plus, les États membres décident d’un commun accord, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.

CHAPITRE IV

SERVICES EN RÉSEAU

Art. 11. – 1. Les États membres établissent et exploitent un réseau des services ci-après concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente directive :

a) services de recherche permettant d’identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu des métadonnées ;

b) services de consultation permettant au moins d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

c) services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d’y accéder directement ;

d) services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l’interopérabilité ;

e) services permettant d’appeler des services de données géographiques.

Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière et sont faciles à utiliser, mis à la disposition du public, et accessibles par l’internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication.

2. Aux fins des services visés au paragraphe 1, point a), la combinaison minimale ci-après de critères de recherche doit être mise en œuvre :

a) mots-clés ;

b) classification des services et des séries de données géographiques ;

c) la qualité et la validité des données géographiques ;

d) degré de conformité par rapport aux règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1 ;

e) situation géographique ;

f) conditions applicables à l’accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;

g) autorités publiques chargées de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.

3. Les services de transformation visés au paragraphe 1, point d), sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l’exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1.

Art. 12. – Les États membres s’efforcent de donner aux autorités publiques la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé à l’article 11, paragraphe 1. Ce service est également mis à la disposition des tiers qui en font la demande et dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité.

Art. 13. – 1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l’accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), lorsqu’un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l’accès public aux séries et aux services de données par le biais des services visés à l’article 11, paragraphe 1, points b) à e), ou aux services de commerce électronique visés à l’article 14, paragraphe 3, lorsqu’un tel accès nuirait aux aspects suivants :

a) la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi ;

b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale ;

c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire ;

d) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal ;

e) les droits de propriété intellectuelle ;

f) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d’information est prévue par la législation nationale ou communautaire ;

g) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l’y contraindre, à moins que cette personne n’ait consenti à la divulgation de ces données ;

h) la protection de l’environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d’espèces rares.

2. Les motifs de restriction de l’accès, tels que prévus au paragraphe 1, sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l’intérêt que l’accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, il convient d’apprécier l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), restreindre l’accès aux informations concernant les émissions dans l’environnement.

3. Dans ce cadre, et aux fins de l’application du paragraphe 1, point f), les États membres veillent à ce que les exigences de la directive 95/46/CE soient respectées.

Art. 14. – 1. Les États membres veillent à ce que les services visés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), soient mis gratuitement à la disposition du public.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une autorité publique fournissant un service visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), à percevoir des droits, lorsque ces droits assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants particulièrement lorsqu’il s’agit d’un volume très important de données régulièrement mises à jour.

3. Les données rendues disponibles par les services de consultation mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, point b), peuvent l’être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.

4. Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l’article 11, paragraphe 1, points b), c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences internet ou, si nécessaire, des licences ordinaires.

Art. 15 – 1. La Commission met en place et exploite un portail INSPIRE au niveau communautaire.

2. Les États membres donnent accès aux services visés à l’article 11, paragraphe 1, par l’intermédiaire du portail INSPIRE visé au paragraphe 1. Les États membres peuvent également donner accès à ces services par l’intermédiaire de leurs propres points d’accès.

Art. 16 – Les règles relatives à la mise en œuvre visant à modifier des éléments non essentiels du présent chapitre en le complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3, et fixent notamment les dispositions suivantes :

a) les spécifications techniques applicables aux services visés aux articles 11 et 12 et les critères de performance minimale de ces services, en tenant compte des obligations d’information existantes et des recommandations adoptées dans le cadre de la législation communautaire en matière d’environnement, des services de commerce électronique actuels et des avancées technologiques ;

b) les obligations visées à l’article 12.

CHAPITRE V

PARTAGE DES DONNÉES

Art. 17. – 1. Chaque État membre adopte des mesures concernant le partage des séries et des services de données géographiques entre ses autorités publiques visées à l’article 3, point 9, a) et b). Lesdites mesures permettent auxdites autorités publiques d’accéder aux séries et aux services de données, de les échanger et de les utiliser aux fins de l’exécution de missions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, au partage de séries et de services de données géographiques.

3. Les États membres peuvent autoriser les autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques à octroyer des licences d’exploitation et/ou à demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ou aux institutions et aux organes de la Communauté qui les utilisent. Tout droit ou redevance doit être absolument conforme au but de faciliter le partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques. Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et des services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et en assurant, le cas échéant, les exigences d’autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques. Les séries et services de données géographiques fournis par les États membres aux institutions et aux organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.

4. Les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ouvertes aux autorités publiques visées à l’article 3, point 9, a) et b), des autres États membres, ainsi qu’aux institutions et aux organes de la Communauté, aux fins de l’exécution de tâches publiques pouvant avoir une incidence sur l’environnement.

5. Les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ouvertes, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et les États membres sont parties, aux fins de l’exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l’environnement.

6. Lorsque les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont offertes conformément aux paragraphes 4 et 5, elles peuvent être assorties d’exigences relevant du droit national conditionnant leur utilisation.

7. Par dérogation au présent article, les États membres peuvent limiter le partage, si cela est susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, à la sécurité publique, à la défense nationale ou aux relations internationales.

8. Les États membres offrent aux institutions et aux organes de la Communauté un accès aux séries et aux services de données géographiques dans des conditions harmonisées. Les règles de mise en œuvre qui régissent ces conditions, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3. Ces règles de mise en œuvre respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1 à 3.

CHAPITRE VI

COORDINATION ET MESURES COMPLÉMENTAIRES

Art. 18. – Les États membres veillent à ce que soient désignées des structures et des mécanismes appropriés pour coordonner, à tous les niveaux de gouvernement, les contributions de tous ceux pour lesquels leurs infrastructures d’informations géographiques présentent un intérêt.

Ces structures coordonnent, entres autres, les contributions des utilisateurs, des producteurs, des fournisseurs de service à valeur ajoutée et des organismes de coordination en ce qui concerne l’identification des séries de données pertinentes, les besoins des utilisateurs, la fourniture d’informations sur les pratiques existantes et un retour d’information sur la mise en œuvre de la présente directive.

Art. 19. – 1. La Commission est responsable de la coordination au niveau communautaire d’INSPIRE et est assistée à cette fin d’organisations compétentes et, notamment, de l’Agence européenne de l’environnement.

2. Chaque État membre détermine un point de contact, généralement une autorité publique, chargé des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive. Ce point de contact bénéficiera du soutien d’une structure de coordination tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres.

Art. 20. – Les règles de mise en œuvre prévues par la présente directive tiennent dûment compte des normes adoptées par les organismes de normalisation européens conformément à la procédure fixée dans la directive 98/34/CE, ainsi que des normes internationales.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 21. – 1. Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique. Ils mettent les résultats de ce suivi à la disposition de la Commission et du public sur une base permanente.

2. Le 15 mai 2010 au plus tard, les États membres présentent un rapport à la Commission décrivant brièvement :

a) les modalités de coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs publics de séries et de services de données géographiques, ainsi que les organismes intermédiaires, et les relations avec les tiers et de l’organisation de l’assurance de la qualité ;

b) la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination de l’infrastructure d’information géographique ;

c) les informations concernant l’utilisation de l’infrastructure d’information géographique ;

d) les accords de partage des données entre les autorités publiques ;

e) les coûts et les avantages de la mise en œuvre de la présente directive.

3. Tous les trois ans et au plus tard à compter du 15 mai 2013, les États membres présentent un rapport à la Commission fournissant des informations actualisées concernant les points visés au paragraphe 2.

4. Le détail des règles de mise en œuvre du présent article est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2.

Art. 22. – 1. La Commission est assistée d’un comité.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, eu égard aux dispositions de l’article 8 de cette décision.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Art. 23. – La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 15 mai 2014 au plus tard, et par la suite tous les six ans, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive fondé, entre autres, sur les rapports présentés par les États membres conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3.

Lorsque cela est nécessaire, le rapport est accompagné de propositions d’action communautaire.

Art. 24. – 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 mai 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Art. 25. – La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 26 – Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet et champ d’application

Art. 1er. – 1. La présente directive fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

2. L’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre dans lequel la société a son siège social et les références au « droit applicable » visent le droit de cet État membre.

3. Les États membres peuvent dispenser de l’application de la présente directive les catégories de société suivantes :

a) les organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [7] ;

b) les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne cherchent à prendre le contrôle juridique ou la direction de fait d’aucun des émetteurs de leurs investissements sous-jacents, à condition que ces organismes de placement collectif soient agréés et soumis à la surveillance d’autorités compétentes et qu’ils disposent d’un dépositaire exerçant des fonctions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE ;

c) les sociétés coopératives.

Art. 2. – Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « marché réglementé » : un marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers [8] ;

b) « actionnaire » : une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable ;

c) « procuration » : un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale.

Art. 3. – Mesures nationales supplémentaires

La présente directive n’empêche pas les États membres d’imposer aux sociétés des obligations supplémentaires ou de prendre d’autres mesures supplémentaires pour faciliter l’exercice, par les actionnaires, des droits qu’elle vise.

CHAPITRE II

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Art. 4. – Égalité de traitement des actionnaires

La société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale.

Art. 5. – Informations préalables à l’assemblée générale

1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition [9], les États membres veillent à ce que la société émette la convocation à l’assemblée générale selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la société offre la possibilité aux actionnaires de voter par des moyens électroniques accessibles à tous les actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires peut décider que la société émet la convocation à une assemblée générale qui n’est pas une assemblée générale annuelle selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article au plus tard le quatorzième jour précédant la date de l’assemblée. Cette décision doit être prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de la prochaine assemblée générale annuelle.

Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les délais minimaux visés aux deuxième et troisième alinéas pour émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale en raison de l’absence du quorum requis pour la première assemblée convoquée, pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation, que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu’au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l’assemblée générale.

2. Sans préjudice d’exigences supplémentaires de notification ou de publication fixées par l’État membre compétent défini à l’article 1er, paragraphe 2, la société est tenue d’émettre la convocation visée au paragraphe 1 du présent article de telle manière qu’il soit possible d’y accéder rapidement de manière non discriminatoire. L’État membre exige de la société qu’elle recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de la Communauté. L’État membre ne peut imposer de recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.

L’État membre n’est pas tenu d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre actualisé des actionnaires, pour autant que la société en question ait l’obligation d’adresser la convocation à chacun de ses actionnaires enregistrés.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les modalités prescrites.

3. Au minimum, la convocation visée au paragraphe 1 :

a) indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci ;

b) contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant :

i) les droits des actionnaires au titre de l’article 6, dans la mesure où ceux-ci peuvent être exercés après l’émission de la convocation, et au titre de l’article 9, ainsi que les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la société ;

ii) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d’un mandataire ; et

iii) le cas échéant, les procédures permettant de voter par correspondance ou par voie électronique ;

c) le cas échéant, indique la date d’enregistrement telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, et explique que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale ;

d) indique l’adresse où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolutions visés au paragraphe 4, points c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet ;

e) indique l’adresse du site internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 seront disponibles.

4. Les États membres veillent à ce que, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée générale et incluant le jour de l’assemblée, la société mette à la disposition de ses actionnaires sur son site internet au moins les informations suivantes :

a) la convocation visée au paragraphe 1;

b) le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation (y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus) ;

c) les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale ;

d) un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant d’un organe compétent au sein de la société, désigné selon le droit applicable, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que possible après réception par la société ;

e) le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur l’internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site internet comment obtenir ces formulaires sur papier. Dans ce cas, la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ou de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE, ou en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, la convocation à l’assemblée générale est émise après le vingt et unième jour précédant l’assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

Art. 6. – Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolution

1. Les États membres veillent à ce que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement :

a) aient le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale ; et

b) aient le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Les États membres peuvent prévoir que le droit visé au point a) ne peut être exercé qu’en ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, à condition que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de convoquer ou de demander à la société de convoquer une assemblée générale autre qu’une assemblée générale annuelle et dont l’ordre du jour contient au moins tous les points dont l’inscription est demandée par ces actionnaires.

Les États membres peuvent prévoir que ces droits sont exercés par écrit (par service postal ou par voie électronique).

2. Lorsque l’un quelconque des droits visés au paragraphe 1 est subordonné à la condition que l’actionnaire ou les actionnaires en question détiennent une participation minimale dans la société, cette participation minimale ne dépasse pas 5 % du capital social.

3. Chaque État membre fixe un délai unique, déterminé par rapport à un nombre donné de jours précédant la date de l’assemblée générale ou de la convocation, dans lequel les actionnaires peuvent exercer le droit visé au paragraphe 1, point a). De même, chaque État membre peut fixer un délai pour l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point b).

4. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point a), entraîne une modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a déjà été communiqué aux actionnaires, la société rende disponible, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’ordre du jour précédent, un ordre du jour révisé avant la date d’enregistrement applicable telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, ou, si aucune date d’enregistrement n’est applicable, dans un délai précédant suffisamment la date de l’assemblée générale, pour permettre à d’autres actionnaires de désigner un mandataire ou, le cas échéant, de voter par correspondance.

Art. 7. – Exigences relatives à la participation et au vote à l’assemblée générale

1. Les États membres veillent à ce que :

a) les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne soient soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci ; et

b) les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique ne soient soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

2. Les États membres prévoient que les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à une date précise antérieure à l’assemblée générale (dénommée « date d’enregistrement »).

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre mis à jour des actionnaires le jour de l’assemblée générale.

3. Chaque État membre veille à ce qu’une seule date d’enregistrement s’applique à toutes les sociétés. Toutefois, un État membre peut fixer une date d’enregistrement pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date d’enregistrement pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu’une seule date d’enregistrement s’applique à chaque société ayant émis les deux types d’actions. La date d’enregistrement ne précède pas de plus de trente jours la date de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique. Pour la mise en œuvre de la présente disposition et de l’article 5, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’au moins huit jours s’écoulent entre la dernière date à laquelle il est possible de convoquer l’assemblée générale et la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours. Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours.

4. La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Art. 8. – Participation à l’assemblée générale par voie électronique

1. Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires toute forme de participation à l’assemblée générale par voie électronique, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après :

a) transmission de l’assemblée générale en temps réel ;

b) communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné ;

c) mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.

2. L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne le processus de prise de décision au sein de la société pour l’introduction ou la mise en œuvre d’une forme quelconque de participation par voie électronique.

Art. 9. – Droit de poser des questions

1. Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires.

2. Le droit de poser des questions et l’obligation de répondre sont soumis aux mesures que les États membres peuvent prendre, ou permettre aux sociétés de prendre, afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et des intérêts commerciaux des sociétés. Les États membres peuvent autoriser les sociétés à fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même contenu.

Les États membres peuvent prévoir que la réponse est réputée avoir été donnée si l’information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur le site internet de la société.

Art. 10. – Vote par procuration

1. Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour participer à l’assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l’assemblée générale que ceux dont bénéficierait l’actionnaire ainsi représenté.

Indépendamment de l’exigence selon laquelle le mandataire doit posséder la capacité juridique, les États membres abrogent toute disposition légale qui limite ou autorise les sociétés à limiter la possibilité pour des personnes d’être désignées comme mandataires.

2. Les États membres peuvent limiter la désignation d’un mandataire à une seule assemblée ou aux assemblées tenues durant une période déterminée.

Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 5, les États membres peuvent limiter le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataire pour une assemblée générale donnée. Toutefois, si un actionnaire détient des actions d’une société sur plus d’un compte-titres, cette limitation n’empêche pas l’actionnaire de désigner un mandataire distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux règles prescrites par le droit applicable qui interdisent d’émettre des votes différents pour les actions détenues par un seul et même actionnaire.

3. Outre les limitations expressément autorisées aux paragraphes 1 et 2, les États membres ne limitent ou n’autorisent les sociétés à limiter l’exercice des droits de l’actionnaire par un mandataire que pour régler des conflits d’intérêts potentiels entre le mandataire et l’actionnaire, dans l’intérêt duquel le mandataire doit agir, et, pour ce faire, ils n’imposent pas d’autres exigences que les suivantes :

a) les États membres peuvent prescrire que le mandataire divulgue certains faits précis qui peuvent être pertinents pour permettre aux actionnaires d’évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l’intérêt de l’actionnaire ;

b) les États membres peuvent limiter ou interdire l’exercice des droits des actionnaires par des mandataires ne disposant pas d’instruction de vote spécifique pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour le compte de l’actionnaire ;

c) les États membres peuvent limiter ou interdire le transfert d’une procuration à une autre personne, mais cela ne doit pas empêcher un mandataire qui est une personne morale d’exercer par l’intermédiaire d’un membre de son organe d’administration ou de gestion ou d’un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d’intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire :

i) est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire ;

ii) est un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d’un actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i) ;

iii) est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l’actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i) ;

iv) a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

4. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qui l’a désigné.

Les États membres peuvent prévoir que le mandataire doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période minimale déterminée et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

5. Le nombre d’actionnaires qu’une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n’est pas limité. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, le droit applicable lui permet d’exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

Art. 11. – Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

1. Les États membres autorisent les actionnaires à désigner un mandataire par voie électronique. En outre, les États membres autorisent les sociétés à accepter la notification de cette désignation par voie électronique et ils veillent à ce que chaque société offre à ses actionnaires au moins une méthode effective de notification par voie électronique.

2. Les États membres veillent à ce que les mandataires ne puissent être désignés, et leur désignation notifiée à la société, que par écrit. En dehors de cette exigence de forme fondamentale, la désignation d’un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d’éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu’aux exigences de forme qui sont nécessaires à l’identification de l’actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

3. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à la révocation de la désignation d’un mandataire.

Art. 12. – Vote par correspondance

Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires la possibilité de voter par correspondance avant l’assemblée générale. Le vote par correspondance ne peut être soumis qu’à des exigences et contraintes nécessaires à l’identification des actionnaires, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Art. 13. – Suppression de certains obstacles à l’exercice effectif des droits de vote

1. Le présent article s’applique lorsqu’une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable agit à titre professionnel pour le compte d’une autre personne physique ou morale (ci-après dénommée « client »).

2. Lorsque le droit applicable impose des exigences de divulgation comme condition préalable à l’exercice de droits de vote par un actionnaire visé au paragraphe 1, ces exigences ne peuvent aller au-delà d’une liste divulguant à la société l’identité de chaque client et le nombre d’actions donnant lieu à un vote pour son compte.

3. Lorsque le droit applicable impose des exigences de forme en ce qui concerne l’habilitation d’un actionnaire visé au paragraphe 1 à exercer des droits de vote ou relatives aux instructions de vote, ces exigences de forme ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’identification du client ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

4. Un actionnaire visé au paragraphe 1 est autorisé à émettre des votes différents selon les actions auxquelles ils sont attachés.

5. Lorsque le droit applicable limite le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataires conformément à l’article 10, paragraphe 2, cette limitation n’empêche pas un actionnaire visé au paragraphe 1 du présent article de donner procuration à chacun de ses clients ou à toute tierce personne désignée par un client.

Art. 14. – Résultats des votes

1. La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les États membres peuvent, toutefois, prévoir ou autoriser les sociétés à prévoir que, si aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

2. Dans un délai à fixer par le droit applicable, qui ne dépasse pas quinze jours après l’assemblée générale, la société publie sur son site internet les résultats des votes, établis conformément au paragraphe 1.

3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne les formalités requises pour qu’une résolution soit valable ou la possibilité d’une contestation juridique ultérieure du résultat du vote.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15. – Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 août 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres dans lesquels étaient en vigueur, au 1er juillet 2006, des dispositions nationales limitant ou interdisant la désignation d’un mandataire dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, point ii), mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10, paragraphe 3, en ce qui concerne ces limites ou interdictions au plus tard le 3 août 2012.

Les États membres communiquent immédiatement le nombre de jours fixé au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, ainsi que toute modification ultérieure de ces délais, à la Commission, laquelle publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Art. 16. – Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 17. – Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Art. 1er. – Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit :

1) Le titre ci-après est inséré avant l’article 1er :

« CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».

2) Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 2 :

« 3. L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé. »

3) L’article 3 est modifié comme suit :

a) le point b) est remplacé par le texte suivant :

« b) « émissions », le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ; » ;

b) les points suivants sont ajoutés :

« o) « exploitant d’aéronef », la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ;

p) « transporteur aérien commercial », un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ;

q) « État membre responsable », l’État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis ;

r) « émissions de l’aviation attribuées », les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers ;

s) « émissions historiques du secteur de l’aviation », la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I. »

4) Le chapitre suivant est inséré après l’article 3 :

« CHAPITRE II

AVIATION

Article 3 bis

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I.

Article 3 ter

Activités aériennes

Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la procédure de réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2, des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe I.

Article 3 quater

Quantité totale de quotas pour l’aviation

1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.

2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 11, paragraphe 2, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.

3. La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de l’article 30, paragraphe 4.

4. Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l’aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.

Article 3 quinquies

Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères

1. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères.

2. À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.

3. Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

4. Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent en application du présent paragraphe.

5. L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 3 sexies

Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs

1. Pour chacune des périodes visées à l’article 3 quater, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant à l’autorité compétente de l’État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1.

2. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe 1.

3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant :

a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 3 quater ;

b) le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 3 quinquies ;

c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 3 septies, paragraphe 1 ;

d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) ; et

e) le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.

Le référentiel visé au point e), exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.

4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable calcule et publie :

a) le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e) ; et

b) les quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.

5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, l’autorité compétente de l’État membre responsable délivre à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 3 septies.

Article 3 septies

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

1. Pour chaque période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs :

a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2 ; ou

b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période ;

et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.

2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale ; à cette fin, il adresse une demande à l’autorité compétente de l’État membre responsable. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.

En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1000000 quotas.

3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2 :

a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte ;

b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis ; et

c) dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique :

i) le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période ;

ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période ; et

iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).

4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.

5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.

Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme :

a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4 ; et

b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.

6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 3 sexies, paragraphe 4.

7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable calcule et publie :

a) l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5 :

i) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4 ;

ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4 ; et

b) l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.

8. Le cas échéant, les États membres mettent aux enchères les quotas demeurant dans la réserve spéciale.

9. La Commission peut établir des modalités d’exécution concernant le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d’admissibilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

Article 3 octies

Programmes de suivi et de notification

L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les lignes directrices adoptées en application de l’article 14. »

5) Le titre et l’article suivant sont insérés après l’article 3 octies :

« CHAPITRE III

INSTALLATIONS FIXES

Article 3 nonies

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes. »

6) À l’article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant :

« e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15. »

7) Le titre suivant est inséré après l’article 11 :

« CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AVIATION ET AUX INSTALLATIONS FIXES ».

8) Le paragraphe suivant est inséré à l’article 11 bis :

« 1 bis. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les exploitants d’aéronefs peuvent utiliser des REC et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu’ils sont tenus de restituer en vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis.

Pour les périodes ultérieures, le pourcentage des REC et des URE utilisables dans les activités aériennes est réexaminé dans le cadre du réexamen général de la présente directive et compte tenu de l’évolution du régime international relatif au changement climatique.

La Commission publie ce pourcentage six mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater. »

9) À l’article 11 ter, paragraphe 2, le mot « installations » est remplacé par le mot « activités ».

10) L’article 12 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2, le membre de phrase « du respect des obligations incombant aux exploitants d’aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou » est inséré après le mot « fins » ;

b) le paragraphe suivant est inséré :

« 2 bis. Les États membres responsables s’assurent que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 15, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés. » ;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés. »

11) À l’article 13, paragraphe 3, les mots « l’article 12, paragraphe 3, » sont remplacés par les mots « l’article 12, paragraphe 2 bis ou 3 ».

12) L’article 14 est modifié comme suit :

a) à la première phrase du paragraphe 1 :

i) le membre de phrase « et des données de tonne-kilomètre aux fins d’une demande au titre des articles 3 sexies ou 3 septies » est inséré après les mots « ces activités » ;

ii) le membre de phrase « , d’ici le 30 septembre 2003 » est supprimé ;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les États membres s’assurent que chaque exploitant ou exploitant d’aéronef déclare à l’autorité compétente les émissions au cours de chaque année civile, de l’installation ou, à compter du 1er janvier 2010, de l’aéronef, qu’il exploite, après la fin de l’année concernée, conformément aux lignes directrices. »

13) L’article 15 est remplacé par le texte suivant :

« Article 15

Vérification

Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.

Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

La Commission peut adopter des dispositions détaillées concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies ou 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent utiliser, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. »

14) L’article 16 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le membre de phrase « au plus tard le 31 décembre 2003 » est supprimé ;

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.

3. Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante. » ;

c) les paragraphes suivants sont ajoutés :

« 5. Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

6. Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte :

a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive ;

b) des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive ;

c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire ; et

d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

8. L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.

9. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.

10. À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

11. Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.

12. S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3. »

15) Les articles suivants sont insérés :

« Article 18 bis

État membre responsable

1. L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est :

a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens [], l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question ; et

b) dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.

2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 3 quater, aucune des émissions de l’aviation attribuées liées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.

3. Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission :

a) avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1 ; et

b) avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date.

4. La Commission est habilitée, en vertu de la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, à élaborer des lignes directrices relatives au traitement des exploitants d’aéronefs par les États membres responsables en application de la présente directive.

5. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « année de base », dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.

Article 18 ter

Assistance d’Eurocontrol

Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et de l’article 18 bis, la Commission peut demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.

16) Le paragraphe 3 de l’article 19 est modifié comme suit :

a) la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

« Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations et des dispositions liées à l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire » ;

b) l’alinéa suivant est ajouté :

« Le règlement concernant un système de registres normalisé et sécurisé garantit que les quotas, les REC et les URE restitués par les exploitants d’aéronefs ne sont transférés sur des comptes de retrait des États membres au titre de la première période d’engagement du protocole de Kyoto que dans la mesure où ces quotas, REC et URE correspondent à des émissions incluses dans les totaux des inventaires nationaux des États membres pour cette période. »

17) À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. »

18) L’article suivant est inséré :

« Article 25 bis

Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique

1. Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.

Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de manière que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.

La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.

La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.

2. La Communauté et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs. »

19) L’article 28 est modifié comme suit :

a) le point b) du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« b) est responsable de la restitution des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point e), et à l’article 12, paragraphe 3, et » ;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. L’administrateur mandaté s’expose aux sanctions prévues en cas d’infraction à l’obligation de restituer suffisamment de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, de manière à couvrir les émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4. »

20) À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté :

« 4. Au plus tard le 1er décembre 2014, sur la base de la surveillance et de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive, la Commission réexamine l’application de la présente directive en relation avec les activités aériennes visées à l’annexe I et peut soumettre, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions conformément à l’article 251 du traité. La Commission tient compte notamment :

a) des implications et de l’incidence de la présente directive sur le fonctionnement général du système communautaire ;

b) du fonctionnement du marché des quotas destinés à l’aviation, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci ;

c) de l’efficacité environnementale du système communautaire et de la mesure dans laquelle la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 3 ter devrait être réduite en conformité avec les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions ;

d) de l’incidence du système communautaire sur le secteur de l’aviation, y compris des questions de compétitivité, compte tenu notamment de l’incidence des politiques mises en œuvre hors de l’Union européenne dans le domaine du changement climatique sous l’angle de l’aviation ;

e) du maintien de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs, compte tenu de la convergence probable des taux de croissance dans le secteur ;

f) de l’incidence du système communautaire sur la dépendance structurelle à l’égard du transport aérien des îles, des régions enclavées, des régions périphériques et des régions ultrapériphériques de la Communauté ;

g) de la question de savoir si un système de passerelle devrait être inclus pour faciliter l’échange de quotas entre les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’installations tout en garantissant qu’aucune transaction ne résulterait en un transfert net de quotas des exploitants d’aéronefs aux exploitants d’installations ;

h) des incidences des seuils d’exclusion prévus à l’annexe I en termes de masse maximale certifiée au décollage et de nombre de vols par an effectués par un exploitant d’aéronef ;

i) de l’incidence qu’a le fait d’exclure du système communautaire certains vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires [];

j) des évolutions, y compris des possibilités de développements futurs, dans l’efficacité de l’aviation et notamment des progrès vers l’accomplissement de l’objectif fixé par le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de mettre au point et d’expérimenter des technologies permettant de réduire la consommation de carburant de 50 % d’ici à 2020, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’appliquer des mesures supplémentaires pour une plus grande efficacité ; et

k) des évolutions dans la compréhension scientifique des incidences du changement climatique sur les traînées de condensation et les cirrus provoqués par l’aviation, en vue de proposer des mesures de réduction efficaces.

La Commission présentera alors un rapport au Parlement européen et au Conseil.

21) Le titre suivant est inséré après l’article 30 :

« CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ».

22) Les annexes I, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Art. 2. – Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 février 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les États membres.

Art. 3. – Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 4. – Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des textes pris pour son application

Art. 1er. – Objectifs

1. Le présent règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci.

Il constitue, en outre, la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

2. Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont les suivants :

a) l’établissement de règles et normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation ;

b) des mécanismes pour en contrôler l’application.

Art. 2. – Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique :

a) à tous les aéroports ou parties d’aéroports situés sur le territoire d’un État membre qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins militaires ;

b) à tous les exploitants, y compris les transporteurs aériens, fournissant des services dans les aéroports visés au point a) ;

c) à toutes les entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation qui opèrent dans des locaux situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments de l’aéroport et qui fournissent des biens et/ou des services aux aéroports visés au point a) ou à travers ceux-ci.

2. L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Art. 3. – Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) « aviation civile », toute exploitation d’aéronef civil, à l’exclusion de l’exploitation des aéronefs d’État visés à l’article 3 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ;

2) « sûreté de l’aviation », la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile ;

3) « exploitant », une personne, une organisation ou une entreprise effectuant ou proposant d’effectuer un transport aérien ;

4) « transporteur aérien », une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent ;

5) « transporteur aérien communautaire », un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens [6] ;

6) « entité », une personne, une organisation ou une entreprise autre qu’un exploitant ;

7) « articles prohibés », des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile ;

8) « inspection/filtrage », la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés ;

9) « contrôle de sûreté », la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés ;

10) « contrôle des accès », la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux ;

11) « côté piste », l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé ;

12) « côté ville », les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste ;

13) « zone de sûreté à accès réglementé », la zone côté piste où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées ;

14) « zone délimitée », une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport ;

15) « vérification des antécédents », le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judiciaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé ;

16) « passagers, bagages, fret ou courrier en correspondance », les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par un autre aéronef que celui par lequel ils sont arrivés ;

17) « passagers, bagages, fret ou courrier en transit », les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par le même aéronef que celui par lequel ils sont arrivés ;

18) « passager susceptible de causer des troubles », un passager qui est une personne expulsée, une personne réputée non admissible par les autorités d’immigration ou encore une personne placée en détention en vertu d’une décision légale ;

19) « bagage de cabine », un bagage destiné à être transporté dans la cabine d’un aéronef ;

20) « bagage de soute », un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef ;

21) « bagage de soute accompagné », un bagage transporté dans la soute d’un aéronef qui a été enregistré pour un vol par un passager voyageant sur ce même vol ;

22) « courrier de transporteur aérien », le courrier dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens ;

23) « matériel de transporteur aérien », le matériel dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens, ou qui est utilisé par un transporteur aérien ;

24) « courrier », les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle ;

25) « fret », tout bien destiné à être transporté par aéronef, autre que des bagages, du courrier, du courrier de transporteur aérien, du matériel de transporteur aérien ou que les approvisionnements de bord ;

26) « agent habilité », un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier ;

27) « chargeur connu », un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef ;

28) « client en compte », un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier respectivement ;

29) « vérification de sûreté d’un aéronef », l’inspection des parties intérieures d’un aéronef auxquelles les passagers ont pu avoir accès, conjointement à l’inspection de la soute de cet aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites sur l’aéronef ;

30) « fouille de sûreté d’un aéronef », l’inspection de l’intérieur et de l’extérieur accessible d’un aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites mettant en péril la sûreté de l’aéronef ;

31) « officier de sûreté à bord », une personne employée par un État pour voyager à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien détenteur d’une licence délivrée par cet État, dans le but de protéger cet aéronef et ses occupants contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté du vol.

Art. 4. – Normes de base communes

1. Les normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci figurent en annexe.

Il y a lieu d’insérer dans l’annexe les normes de base communes supplémentaires non prévues au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité.

2. Les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées au paragraphe 1 en les complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Ces mesures de portée générale concernent :

a) les méthodes d’inspection/filtrage autorisées ;

b) les catégories d’articles qui peuvent être prohibés ;

c) pour ce qui est du contrôle des accès, les motifs justifiant l’autorisation d’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé ;

d) les méthodes autorisées pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef ;

e) les critères de reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers ;

f) les conditions dans lesquelles le fret et le courrier doivent être inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté, ainsi que le processus d’habilitation ou de nomination d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte ;

g) les conditions dans lesquelles le courrier d’un transporteur aérien et le matériel d’un transporteur aérien sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté ;

h) les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté, ainsi que le processus d’habilitation ou de nomination de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus ;

i) les critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé ;

j) les critères de recrutement du personnel et les méthodes de formation ;

k) les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, et

l) toute mesure de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels des normes de base communes visées au paragraphe 1 en les complétant et non prévue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.

3. Les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visées au paragraphe 1 et les mesures de portée générale visées au paragraphe 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

Ces mesures concernent en particulier :

a) les exigences et les procédures en matière d’inspection/filtrage ;

b) la liste des articles prohibés ;

c) les exigences et les procédures en matière de contrôle des accès ;

d) les exigences et les procédures concernant le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef ;

e) les décisions visant à reconnaître l’équivalence des normes de sûreté appliquées dans un pays tiers ;

f) pour ce qui est du fret et du courrier, les procédures d’habilitation et de nomination des agents habilités, des chargeurs connus et des clients en compte, ainsi que les obligations auxquelles lesdits agents, chargeurs et clients sont soumis ;

g) les exigences et les procédures en matière de contrôle de sûreté du courrier d’un transporteur aérien et du matériel d’un transporteur aérien ;

h) pour ce qui est des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, les procédures d’habilitation ou de nomination des fournisseurs habilités et des fournisseurs connus, ainsi que les obligations auxquelles ces fournisseurs sont soumis ;

i) la définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé ;

j) les exigences en matière de recrutement et de formation du personnel ;

k) les procédures spéciales de sûreté ou les exemptions de contrôle de sûreté ;

l) les spécifications techniques et les procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté, et

m) les exigences et les procédures touchant aux passagers susceptibles de causer des troubles.

4. La Commission fixe, en modifiant le présent règlement par une décision conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3, les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.

Les États membres informent la Commission de ces mesures.

5. Les États membres veillent à l’application sur leur territoire des normes de base communes visées au paragraphe 1. Lorsqu’un État membre a des raisons d’estimer que le niveau de sûreté de l’aviation a été compromis par un manquement à la sûreté, il veille à ce que des mesures adéquates soient rapidement prises pour remédier à ce manquement et assurer la continuité de la sûreté de l’aviation civile.

Art. 5. – Coûts de sûreté

Sous réserve des règles de droit communautaire applicables, chaque État membre peut déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure les coûts engendrés par les mesures de sûreté prises en vertu du présent règlement pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite devraient être supportés par l’État, les entités aéroportuaires, les transporteurs aériens, d’autres organismes responsables ou les usagers. S’il y a lieu, et conformément au droit communautaire, les États membres peuvent contribuer avec les usagers aux coûts de mesures de sûreté plus strictes prises en vertu du présent règlement. Dans la mesure où cela est possible, les redevances ou transferts des frais afférents à la sûreté sont en relation directe avec les coûts des prestations de services de sûreté concernés et ne dépassent pas les coûts concernés.

Art. 6. – Application de mesures plus strictes par les États membres

1. Les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que les normes de base communes visées à l’article 4. Dans ce cas, ils agissent sur la base d’une évaluation des risques et conformément au droit communautaire. Ces mesures sont pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

2. Les États membres informent la Commission de ces mesures dès que possible après leur mise en œuvre. Dès réception de cette information, la Commission la transmet aux autres États membres.

3. Les États membres ne sont pas tenus d’informer la Commission si les mesures en question sont limitées à un vol donné à une date précise.

Art. 7. – Mesures de sûreté demandées par des pays tiers

1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.

2. À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine toute demande de mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si :

a) l’État membre concerné applique les mesures en question conformément à l’article 6, ou si

b) la demande du pays tiers se limite à un vol donné à une date précise.

Art. 8. – Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale

Sans préjudice de l’article 300 du traité, la Commission peut conclure avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) un protocole d’accord concernant les audits en vue d’éviter tout double contrôle du respect, par les États membres, de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

Art. 9. – Autorité compétente

Lorsque, dans un même État membre, deux organismes ou plus sont chargés de la sûreté de l’aviation civile, l’État membre en question désigne une seule autorité (ci-après « l’autorité compétente ») comme responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4.

Art. 10. – Programme national de sûreté de l’aviation civile

1. Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de sûreté de l’aviation civile.

Ce programme définit les responsabilités en matière de mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 et décrit les mesures demandées à cet effet aux exploitants et aux entités.

2. L’autorité compétente met par écrit à la disposition des exploitants et des entités dont elle estime qu’ils y ont un intérêt légitime, selon le principe du « besoin d’en connaître », les parties appropriées de son programme national de sûreté de l’aviation civile.

Art. 11. – Programme national de contrôle de la qualité

1. Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de contrôle de la qualité.

Ce programme permet à l’État membre de contrôler la qualité de la sûreté de l’aviation civile afin de veiller au respect tant du présent règlement que de son programme national de sûreté de l’aviation civile.

2. Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité sont arrêtées en modifiant le présent règlement par l’ajout d’une annexe en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.

Le programme doit permettre de déceler et de corriger rapidement les déficiences. Il prévoit également que tous les aéroports, exploitants et entités responsables de la mise en œuvre de normes de sûreté de l’aviation qui sont situés sur le territoire de l’État membre concerné font l’objet d’une surveillance régulière exercée directement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci.

Art. 12. – Programme de sûreté aéroportuaire

1. Chaque exploitant d’aéroport élabore, applique et maintient un programme de sûreté aéroportuaire.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’exploitant d’aéroport afin de se conformer à la fois au présent règlement et au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre dans lequel l’aéroport est situé.

Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’exploitant d’aéroport doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2. Le programme de sûreté aéroportuaire est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

Art. 13. – Programme de sûreté du transporteur aérien

1. Chaque transporteur aérien élabore, applique et maintient un programme de sûreté du transporteur aérien.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre à partir duquel il fournit ses services.

Ce programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le transporteur aérien doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2. Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

3. Lorsque le programme de sûreté d’un transporteur aérien communautaire a été validé par l’autorité compétente de l’État membre accordant la licence d’exploitation, le transporteur aérien est réputé, pour tous les autres États membres, avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1. Cela est sans préjudice du droit d’un État membre de demander à tout transporteur aérien des informations détaillées sur la mise en œuvre des éléments suivants :

a) les mesures de sûreté appliquées par cet État membre en vertu des dispositions de l’article 6, et/ou

b) les procédures locales applicables dans les aéroports desservis.

Art. 14. – Programme de sûreté d’une entité

1. Chaque entité tenue d’appliquer des normes de sûreté de l’aviation civile, en vertu du programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10, élabore, applique et maintient un programme de sûreté.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’entité afin de se conformer au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre concerné, pour ce qui est de son exploitation dans cet État membre.

Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’entité doit elle-même veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2. Sur demande, le programme de sûreté de l’entité appliquant les normes de sûreté de l’aviation est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

Art. 15. – Inspections de la Commission

1. La Commission, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, réalise des inspections, y compris dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation, afin de veiller à l’application du présent règlement par les États membres et, le cas échéant, de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté de l’aviation. À cet effet, l’autorité compétente informe la Commission par écrit de tous les aéroports affectés à l’aviation civile situés sur son territoire autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 4.

Les procédures relatives à l’exécution des inspections par la Commission sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

2. Les inspections réalisées par la Commission dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation sont inopinées. La Commission informe suffisamment à l’avance l’État membre concerné de la réalisation d’une inspection.

3. Chaque rapport d’inspection de la Commission est communiqué à l’autorité compétente de l’État membre concerné qui, dans sa réponse, expose les mesures prises pour remédier aux déficiences constatées.

Ce rapport, accompagné de la réponse de l’autorité compétente, est ensuite communiqué à l’autorité compétente de chacun des autres États membres.

Art. 16. – Rapport annuel

La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et aux États membres un rapport qui les informe à la fois de l’application du présent règlement et de son impact sur l’amélioration de la sûreté de l’aviation.

Art. 17. – Groupe consultatif des parties intéressées

Sans préjudice du rôle dévolu au comité visé à l’article 19, la Commission établit un groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation regroupant les organisations représentatives européennes opérant dans la sûreté de l’aviation ou directement concernées par celle-ci. Ce groupe a uniquement pour mission de conseiller la Commission. Le comité visé à l’article 19 tient le groupe consultatif des parties intéressées informé pendant toute la durée de la procédure réglementaire.

Art. 18. – Diffusion des informations

En règle générale, la Commission publie les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Toutefois, les documents suivants sont considérés comme « informations classifiées de l’Union européenne » au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom :

a) les mesures et les procédures visées à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté ;

b) les rapports d’inspection de la Commission et les réponses des autorités compétentes visés à l’article 15, paragraphe 3.

Art. 19. – Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Art. 20. – Accords entre la Communauté et les pays tiers

Le cas échéant et conformément à la législation communautaire, des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires pourraient être envisagés dans des accords sur l’aviation conclus entre la Communauté et un pays tiers conformément à l’article 300 du traité, afin de promouvoir l’objectif du « contrôle unique de sûreté » pour tous les vols entre l’Union européenne et les pays tiers.

Art. 21. – Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Art. 22. – Rapport de la Commission sur le financement

La Commission fait rapport, au plus tard le 31 décembre 2008, sur les principes du financement des coûts des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile. Ce rapport examine les mesures qui doivent être prises afin de garantir que les redevances de sûreté soient utilisées exclusivement pour couvrir les coûts afférents à la sûreté, et afin d’améliorer la transparence de ces redevances. Ce rapport traite également des principes nécessaires pour maintenir une concurrence non faussée entre aéroports et entre transporteurs aériens et des différentes méthodes pour garantir la protection des consommateurs en ce qui concerne la répartition des coûts des mesures de sûreté entre les contribuables et les usagers. Le rapport de la Commission est accompagné le cas échéant d’une proposition législative.

Art. 23. – Abrogation

Le règlement (CE) no 2320/2002 est abrogé.

Art. 24. – Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, mais au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 8, l’article 11, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, les articles 17, 19 et 22 sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 92

Supprimer cet article.

Amendement CL3 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 96

Supprimer les alinéas 10 et 11 de cet article.

Amendement CL4 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 54

Insérer l’article suivant :

« Les articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation du tribunal administrative n’est pas requise pour les délits mentionnés aux articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »

Amendement CL5 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 54

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Toute personne peut signaler au service des faits susceptibles de constituer une infraction visée au premier alinéa." » ;

« 2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Il informe les personnes qui lui ont transmis des informations qu’il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations." »

Amendement CL6 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 27

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL7 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 33

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement CL8 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 136

Supprimer les alinéas 28 et 31.

Amendement CL9 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 102

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement CL10 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 104

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 105

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL12 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 108

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 109

Supprimer cet article.

Amendement CL14 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 110

Supprimer cet article.

Amendement CL15 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 112

Supprimer cet article.

Amendement CL16 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 113

Supprimer cet article.

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 116

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Amendement CL18 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 120

Supprimer cet article.

Amendement CL19 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 121

Supprimer les alinéas 11 à 14, 16 et 17.

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 123

Supprimer les alinéas 18, 24, 36, 37, 42, 47 et 55.

Amendement CL21 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 125

Supprimer cet article.

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 130

Supprimer les alinéas 4 à 13.

Amendement CL23 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 134

Supprimer cet article.

Amendement CL24 rectifié présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.

« II. – Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;

« 8° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 10° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.

« III. – Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnés au I et au II qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission.

« L’avis de la commission est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. – Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des infractions commises par eux.

« V. – Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la commission.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des types de données identiques et ont les mêmes destinataires ou types de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »

Amendement CL25 rectifié présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

« 1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 15, la référence : « au I ou II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III » ;

« 3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

« 4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

« 5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

« 6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, la référence : « au I et au II » est remplacée par la référence : « aux I, II et III » ;

« 7° Au premier alinéa de l’article 49, la référence : « au I ou au II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III » ;

« 8° Au huitième alinéa de l’article 69, la référence : « au I ou au II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III ». »

Amendement CL26 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "– au VI de l’article 26 ;" ».

Amendement CL27 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement." »

Amendement CL28 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, II et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42." »

Amendement CL29 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I, du II et du III. de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article." »

Amendement CL30 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Le III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« "Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. » ;

« 2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« "Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« "Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention. »

« "Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles." »

Amendement CL31 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« L’article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code." »

Amendement CL35 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Amendement CL36 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL37 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL38 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Les alinéas 3 et 4 de cet article sont supprimés.

Amendement CL39 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « par l’autorité administrative ».

Amendement CL40 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL41 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL42 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL43 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL44 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL45 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Supprimer cet article.

Amendement CL46 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL47 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL48 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement CL49 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Supprimer cet article.

Amendement CL50 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36

Supprimer cet article.

Amendement CL51 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL52 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer cet article.

Amendement CL53 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 56

Supprimer cet article.

Amendement CL55 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 84

Supprimer cet article.

Amendement CL56 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 85

Supprimer cet article.

Amendement CL57 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 89

Supprimer cet article.

Amendement CL58 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 90

Supprimer cet article.

Amendement CL59 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 91

Supprimer cet article.

Amendement CL60 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 92

Supprimer cet article.

Amendement CL61 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 93

Supprimer cet article.

Amendement CL62 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 94

Supprimer cet article.

Amendement CL63 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 95

Supprimer cet article.

Amendement CL64 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 96

Supprimer cet article.

Amendement CL65 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 97

Supprimer cet article.

Amendement CL66 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 98

Supprimer cet article.

Amendement CL67 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 99

Supprimer cet article.

Amendement CL68 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 100

Supprimer cet article.

Amendement CL69 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 101

Supprimer cet article.

Amendement CL70 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 102

Supprimer cet article.

Amendement CL71 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 103

Supprimer cet article.

Amendement CL72 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 104

Supprimer cet article.

Amendement CL73 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 105

Supprimer cet article.

Amendement CL74 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 107

Supprimer cet article.

Amendement CL75 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 109

Supprimer cet article.

Amendement CL76 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 112

Supprimer cet article.

Amendement CL77 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 113

Supprimer cet article.

Amendement CL78 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque et Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 116

I. – Supprimer les alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13.

II. – À l’alinéa 10, supprimer la référence : « 7° ».

Amendement CL79 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 117

Supprimer cet article.

Amendement CL80 Présenté par MM. Jean-Michel Clément, Christophe Caresche et les commissaires socialistes, radicaux et citoyens :

Article 119

Supprimer cet article.

Amendement CL81 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 120

Supprimer cet article.

Amendement CL82 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 121

Supprimer cet article.

Amendement CL83 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 122

Supprimer cet article.

Amendement CL84 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 123

Supprimer cet article.

Amendement CL85 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 124

Supprimer cet article.

Amendement CL86 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 125

Supprimer cet article.

Amendement CL87 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 126

Supprimer cet article.

Amendement CL88 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 127

Supprimer cet article.

Amendement CL89 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 128

Supprimer cet article.

Amendement CL90 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 129

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 130

Supprimer cet article.

Amendement CL92 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 131

Supprimer cet article.

Amendement CL93 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 132

Supprimer cet article.

Amendement CL94 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 133

Supprimer cet article.

Amendement CL95 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 134

Supprimer cet article.

Amendement CL96 présenté par Mme George Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 134

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : "article 24 (dernier alinéa)" est remplacée par la référence : "article 24 (huitième alinéa)". »

Amendement CL97 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 135

Supprimer cet article.

Amendement CL98 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 136

Supprimer cet article.

Amendement CL99 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 137

Supprimer cet article.

Amendement CL100 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 138

Supprimer cet article.

Amendement CL101 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 139

Supprimer cet article.

Amendement CL102 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 140

Supprimer cet article.

Amendement CL103 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 141

Supprimer cet article.

Amendement CL104 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 142

Supprimer cet article.

Amendement CL105 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 143

Supprimer cet article.

Amendement CL106 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 144

Supprimer cet article.

Amendement CL107 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Christophe Caresche et les commissaires socialistes, radicaux et citoyens :

Article 145

Supprimer cet article.

Amendement CL108 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 146

Supprimer cet article.

Amendement CL109 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 147

Supprimer cet article.

Amendement CL110 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 148

Supprimer cet article.

Amendement CL111 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 149

Supprimer cet article.

Amendement CL114 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 2

À l’alinéa 2, après les mots : « pièces justificatives », insérer les mots : « strictement ».

Amendement CL115 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 2

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations ainsi obtenues ne peuvent servir qu’à l’accomplissement de la démarche initiée par l’administré, à l’exclusion de toute autre. »

Amendement CL116 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 2

À l’alinéa 5, après les mots : « en Conseil d’État », insérer les mots : « après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CL117 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 2

À l’alinéa 5, après les mots : « des données échangées », insérer les mots : « ainsi que les modalités de contrôle ».

Amendement CL118 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

À l’alinéa 1, après les mots : « acte réglementaire », insérer les mots : « à l’exclusion des mesures nominatives ».

Amendement CL119 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « peut décider d’organiser » le mot : « organise ».

Amendement CL120 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

À l’alinéa 2, après les mots : « cette synthèse », insérer les mots : « ainsi que l’ensemble des contributions ».

Amendement CL121 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « se substitue » les mots : « peut se substituer ».

Amendement CL122 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , les conditions de recevabilité des contributions ».

Amendement CL126 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 33

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 313-6 du code de la consommation ; ».

Amendement CL127 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 33

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les articles L. 230-1 à L. 230-3 du code de l’éducation ; ».

Amendement CL128 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 33

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ; ».

Amendement CL129 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 33

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ; ».

Amendement CL130 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 42

Supprimer cet article.

Amendement CL132 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 83

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption en cas de mise en demeure d’acquérir ou si l’immeuble objet de l’exercice du droit de préemption est situé dans un périmètre d’aménagement ayant fait l’objet d’une délibération de la commune ou d’un EPCI compétent. »

Amendement CL133 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 83

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "Après fixation judiciaire du prix et renonciation par la commune à préempter le fonds, le bail ou le terrain, elle ne peut plus exercer ce droit pendant une période de cinq ans ; le cédant peut alors réaliser la vente sans être tenu par le prix judiciaire, ni par le prix mentionné dans sa déclaration.

« "Lorsque la décision de préemption a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et en l’absence de transfert de propriété, la commune ne peut plus exercer ce droit pendant un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le cédant n’est pas tenu par le prix mentionné dans sa déclaration ou, le cas échéant, par le prix fixé judiciairement." »

Amendement CL134 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 88

Insérer l’article suivant :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 145-9 du code du commerce, les mots : "pour le dernier jour du trimestre civil et" sont supprimés.

« II Au troisième alinéa du même article, les mots : "et pour le dernier jour du trimestre civil" sont supprimés. »

Amendement CL135 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article 119

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 242-31 du code de commerce est abrogé.

« II. – Aux articles L. 214-125, L. 214-18 et L. 214-49-3 du code monétaire et financier, la référence : "L. 242-31" est supprimée. »

Amendement CL136 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Le second alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Ce délai, ainsi que ceux mentionnés par les articles 529-8 et 529-9, s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal". »

Amendement CL137 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 16

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 6.

Amendement CL138 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 741-1 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : "salariés agricoles", la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : "peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret." ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

Amendement CL139 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1°Au début du 1er alinéa, il est inséré la référence : "I" ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« "II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« "III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation." »

Amendement CL140 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé." ».

« 2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots :", à titre exceptionnel," sont supprimés ;

« b) Au 2° du II, les mots : "agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement" sont supprimés. »

Amendement CL141 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« "Chapitre Ier

« "Obligation générale d’information

« "Art. L. 111-1. – I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

« "II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

« "III. – En cas de litige portant sur l’application des dispositions du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« "Art. L. 111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

« "II. – Par ailleurs, le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

« "– nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

« "– le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« – si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;

« – s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

« "– s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

« "– les conditions générales, s’il en utilise ;

« "– le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et/ou la juridiction compétente ;

« "– le cas échéant l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;

« "– l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

« "Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :

« "– en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

« "– des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services ;

« "– les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

« "– les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.

« "III. – Au sens du précédent paragraphe, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;

« "Art. L. 111-3. – Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 121-18 du code de la consommation, après la référence : "L. 111-1", il est inséré la référence : "L. 111-2".

« III. – Au 1° du I de l’article L. 121-19 du code de la consommation, après la référence : "L. 111-1", il est inséré la référence : "L. 111-2". »

Amendement CL142 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 621-16 est ainsi rédigé :

« "Art L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« "Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

« "En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. » ;

« 2° Aux articles L. 621-21, L. 621-26, L. 621-28, les mots : "collecteurs agréés" sont remplacés par les mots "collecteurs de céréales".

« Au deuxième alinéa de l’article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l’article L. 621-22, le mot "agréés", est remplacé par le mot : "déclarés" ;

« 3° Il est rétabli un article L. 621-17, ainsi rédigé :

« "Art L. 621-17. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 621-16 leur sont applicables." »

Amendement CL143 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 7122-3 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 7122-3. – Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2." » ;

« 2° À l’article L. 7122-9, les mots : "Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France," sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 7122-10, les mots : "exercer, sans licence," sont remplacés par les mots : "s’établir, sans licence, pour exercer" ;

« 4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et d’avoir préalablement déclaré leur activité dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14." » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après les mots : "l’article L. 7122-3", sont insérés les mots : "ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 7122-11". »

Amendement CL144 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« "Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l’activité définie à l’alinéa premier doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

« "Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité." ;

« 2° Les 1°, 5° et 7° de l’article L. 7123-15 sont abrogés ;

« 3° L’article L. 7123-16 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national.

« "Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 7123-11." ;

« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7123-27, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "premier". »

Amendement CL145 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 54

Insérer l’article suivant :

« I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 115-31 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

« 2° Le 6° du I de l’article L. 215-1 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le 6° de l’article L. 1515-6 est complété par les mots : « ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 3335-9 est complété par les mots : « ou le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

« 2° Au 8° du I de l’article L. 218-26, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

« 3° À l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

« 4° Au 6° du I de l’article L. 218-36, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et, au 7° du I du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

« 5° Au 2° du I de l’article L. 218-53, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts », au 3° du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et, au premier alinéa du II du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

« 6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

« 7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

« 8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

« IV. – Le 4° du I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; ».

« V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l’environnement et du développement durable ».

« VI. – Au a du 2° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

« VII. – Au a du 2° de l’article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

« VIII. – À l’article L. 150-13 du code de l’aviation civile, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

« IX. – Le code rural est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

« 2° À l’article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

« 3° Au 2° du I de l’article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

« 4° Au I de l’article L. 251-18 du code rural, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

« X. – Le code forestier est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

« 2° À l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

« XI. – Le code forestier de Mayotte est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

« XII. – Au huitième alinéa de l’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

« XIII. – Au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ». »

Amendement CL146 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le IV de l’article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est ainsi rédigé :

« IV. – Le 1° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ; le I, les 2°, 3° et 4° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

Amendement CL147 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 150

Insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

« Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

Amendement CL148 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 42

Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 2213-31, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;

« 2° Après l’article L. 2224-8, il est inséré un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-8-1. – Pour la défense extérieure contre l’incendie les communes assurent en permanence l’alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« 3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2, et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Amendement CL149 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 150

Insérer l’article suivant :

« I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

« En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

« II. – Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

« IV. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication. »

Amendement CL150 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 150

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de 18 mois, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive ou partie de la directive suivante, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liée à cette transposition : la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union Européenne.

« Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être déposée devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Amendement CL151 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 150

Insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive suivante, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition : directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

« L’ordonnance devra être prise dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.

« Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. »

Amendement CL152 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 150

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à l’adaptation et à la simplification du code de l’aviation civile, dans le domaine de la sûreté, dans le cadre, notamment, de l’évolution de la réglementation européenne : règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des textes pris pour son application.

« L’ordonnance devra être prise dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.

« Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. »

Amendement CL153 présenté par le Gouvernement :

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’un ou plusieurs organismes préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, elle peut décider de recueillir, en lieu et place de cette consultation, les observations des organismes ou personnes intéressées.

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la consultation d’une instance ou d’une autorité est requise par un acte de l’Union européenne ou par un accord international ;

« 2° Lorsque le texte requiert un avis conforme ou l’avis d’une autorité administrative indépendante ;

« 3° Lorsque la consultation est une garantie pour l’exercice d’une liberté publique ou constitue une modalité d’organisation du dialogue social.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I et notamment les modalités d’organisation de la concertation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours. »

Amendement CL154 présenté par le Gouvernement :

Article 33

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Sont abrogés :

« 1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

« 2° L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ;

« 3° L’article L. 253 bis du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° Les articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;

« 5° La loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics ;

« 6° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

« 7° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

« 8° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

« II. – Sont supprimés :

« 1° Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les deux derniers alinéas de l’article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

« III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

« 2° Le septième alinéa est supprimé. »

Amendement CL156 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu’à compter de la notification, par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »

Amendement CL157 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d’informations ou données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges de données ou informations, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État

« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II du présent article, l’usager les communique à l’autorité administrative. »

Amendement CL158 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 3

Compléter cet article par les quatre phrases suivantes :

« Le décret précité détermine les conséquences, sur le délai de recours, d’une omission de cette information. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour régulariser. Toutefois la régularisation de la demande avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative met fin à cette suspension. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, aucune décision implicite d’acceptation n’est susceptible d’intervenir. »

Amendement CL159 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 4

Au deuxième alinéa, substituer au mot : « Au », les mots : « À la première phrase du ».

Amendement CL160 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 4

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. »

Amendement CL161 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 6

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « que » le mot : « si ».

Amendement CL162 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 8, supprimer le mot : « autre ».

Amendement CL164 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2010, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation. »

Amendement CL165 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 1, substituer aux mots « d’un organisme », les mots « d’une commission consultative »

Amendement CL166 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : « et par tout autre moyen ».

Amendement CL167 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 8

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot : « adapté ».

Amendement CL168 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « recueillies par l’autorité administrative », les mots : « qu’elle a recueillies ».

Amendement CL169 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article. Sans préjudice du dernier alinéa, la décision d’organiser une consultation ouverte vaut saisine des commissions consultatives compétentes. »

Amendement CL170 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Demeurent obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, qui constituent une garantie d’une exigence constitutionnelle, celles qui traduisent un pouvoir de proposition et celles mettant en œuvre le principe de participation. »

Amendement CL171 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 4, substituer au mot : « La », le mot : « Une » et au mot : « également », le mot : « notamment ».

Amendement CL172 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 6, après les mots : « de réponse », insérer les mots : « du représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL174 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à tout accord ayant la même portée », les mots : « aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse ».

Amendement CL175 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 5, après les mots : « prestataire de services », insérer les mots : « de transport ou de travail aérien ».

Amendement CL176 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 11

Substituer aux alinéas 4 à 11 les neuf alinéas suivants :

« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est modifiée ainsi qu’il suit :

« 1° L’article 1er est abrogé ;

« 2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires ;

« 3° L’article 3 est abrogé.

« III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé. »

Amendement CL177 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 et le contrat de vente sont soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. »

Amendement CL178 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 13

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. » ;

« 2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »

Amendement CL179 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les organismes et les professionnels établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l’agriculture, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, réputés détenir l’agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. »

Amendement CL180 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 17

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au douzième alinéa (11°) de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris » sont remplacés par les mots « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

« II. – Le 8° de l’article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;

« 2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». »

Amendement CL181 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 18

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre premier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-7, sont insérés après le mot : « participation » les mots : « au premier investissement » ;

« 2° Il est inséré, après l’article L. 1331-7, un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7-1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. » ;

« 3° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

« 4° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. »

« II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant utiliser l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1331-7-1 du même code, les dispositions de l’article L. 1331-8 du même code lui sont applicables. ». »

Amendement CL182 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 19

Après les mots : « le diagnostic », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : « et le contrôle mentionnés à l’alinéa précédent. »

Amendement CL183 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

« 2° Après l’article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. »

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

« II. – Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles. »

Amendement CL184 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « leur représentant », les mots : « leurs représentants ».

Amendement CL185 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « des employeurs mentionnés », les mots : « de l’employeur mentionné ».

Amendement CL186 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

«  Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou du handicap au titre desquels un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »

Amendement CL187 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi cet article :

« Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amendement CL188 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 6 substituer aux mots : « de périodiques visés », les mots : « d’un périodique visé » et supprimer le mot : « obligatoirement ».

Amendement CL189 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 9 substituer aux mots : « de périodiques visés », les mots : « d’un périodique visé ».

Amendement CL190 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 3, après le mot : « procédure », insérer le mot : « d’alerte ».

Amendement CL191 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 34

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé : »

Amendement CL192 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 35

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la loi n°           du          de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

Amendement CL193 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 37

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire »

Amendement CL194 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 37

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

Amendement CL195 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 37

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

Amendement CL196 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 37

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

Amendement CL197 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

Après les mots : « danger grave », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « direct ou indirect pour l’environnement. »

Amendement CL198 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 40

Les alinéas 2 à 4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-3. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°          du            de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, des tribunaux administratifs et une cour administrative d’appel peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur une question de droit relevant de leur compétence. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci.

« Les tribunaux et la cour concernés par l’expérimentation sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

« La question, non soumise à une autorité juridictionnelle, fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État dans le département s’agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements et au représentant de l’État dans la région s’agissant des questions posées par les régions. L’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel. »

Amendement CL199 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 44

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212, est confiée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres ouvrages, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »

Amendement CL200 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 45

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »

« II. – L’article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » »

Amendement CL201 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 48

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

Amendement CL202 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 49

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département. »

« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Sont alors applicables les dispositions du second alinéa de ce dernier article. » »

Amendement CL203 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 50

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : « passagers d’un aéronef » les mots : « personnes se trouvant à bord d’un aéronef ».

II. Aux alinéas 3, 4 et 5, substituer aux mots : « de leurs passagers », les mots : « des personnes se trouvant à bord »

Amendement CL204 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 53

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d’assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction »

« 2° Il est ajouté à l’article L. 142-5, un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « , selon le cas, par le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l’autorité compétente de l’État ».

« 4°À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés.

« 5° À la première phrase de l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ». »

Amendement CL205 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 58

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ne peuvent avoir recours aux », les mots : « ne peuvent constituer des » et aux mots : « en commun », les mots : « ensemble ».

Amendement CL206 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 59

Compléter l’alinéa 10 par les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL207 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 60

Supprimer le mot : « dûment » et substituer aux mots : « autorité administrative », le mot : « État ».

Amendement CL208 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 63

À l’alinéa 3, supprimer le mot : « toutefois » et, après les mots : « droit public », insérer les mots : « autres que celles établies dans un État membre de la Communauté européenne ».

Amendement CL209 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 65

À l’alinéa 3, supprimer le mot : « toutefois ».

Amendement CL210 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 66

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « si la convention constitutive le prévoit. ».

Amendement CL211 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 69

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « Le personnel du groupement est constitué », les mots : « Les personnels du groupement sont constitués ».

Amendement CL212 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 69

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de l’activité », les mots : « des activités ».

Amendement CL213 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 70

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Pour les groupements créés après l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnels sont soumis au dernier alinéa de l’article 69. Pour les groupements existants à cette même entrée en vigueur, le régime est déterminé par l’assemblée générale dans un délai d’un an. »

Amendement CL214 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 70

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « aux dispositions », les mots : « au dernier alinéa ».

Amendement CL216 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 71

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque les activités d’un groupement d’intérêt public employant des agents de droit public sont transférées à une personne publique qui la reprend dans le cadre d’un service public administratif, celle-ci peut proposer à tout ou partie des agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

« Lorsque les activités d’une personne morale employant des salariés de droit privé est reprise par un groupement d’intérêt public et que cette reprise se fait par transfert de la personne morale, ces salariés sont recrutés par le groupement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 69. »

Amendement CL217 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 74

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si ce dernier est constitué exclusivement de collectivités territoriales. »

Amendement CL218 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 74

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « l’activité », les mots : « les activités ».

Amendement CL219 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 75

À l’alinéa 2, substituer au mot : « comprenant », les mots : « ayant pour membre ».

Amendement CL220 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 77

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « autorité administrative », le mot : « État ».

Amendement CL221 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Sont abrogés ou supprimés : »

Amendement CL222 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL223 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

À l’alinéa 9, substituer à la référence : « L. 612-5 » la référence : « L. 812-5 ».

Amendement CL224 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 19° Les trois premiers alinéas de l’article L. 106-1 du code des ports. »

Amendement CL225 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 79

Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :

« XIV. – À l’article L. 141-1 du code du tourisme, les mots : « articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacés par les mots « dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

Amendement CL226 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 80

Substituer aux mots : « par l’article 78 et modifiées par l’article 79 », les mots : « ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi ».

Amendement CL227 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 1, après les mots : « pas applicables », insérer les mots : « , sauf à titre subsidiaire, ».

Amendement CL228 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement CL229 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à L. 146-12 et les articles L. 226-6 à L. 226-16 », les mots : « et L. 226-6 ».

Amendement CL230 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« 3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

« 4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. »

Amendement CL231 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 150

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL232 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 103

Rédiger ainsi cet article :

« Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées … (le reste sans changement) ».

Amendement CL233 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 107

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article 224-4 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est portée à :

« 1° quinze ans de réclusion si la personne a été prise en otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;

« 2°  dix ans d’emprisonnement si la personne a été prise en otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition et qu’elle a été libérée sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. »

Amendement CL234 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 114

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « 5° », les mots : « septième alinéa ».

Amendement CL235 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 114

À l’alinéa 10, substituer à la référence : « 5° », les mots : « dernier alinéa ».

Amendement CL236 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 115

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue aux articles 131-27, premier alinéa, 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

II. – Après l’article 434-40 du code pénal est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Amendement CL237 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 116

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« 7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. - La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. »

Amendement CL238 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 116

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « une décision non motivée », les mots : « ordonnance motivée ».

Amendement CL239 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 116

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° À la fin du deuxième et du dernier alinéas de l’article 850 du code de procédure pénale, les mots « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés. »

Amendement CL240 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 117

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 3115-1 du code de la santé publique sont applicables.

« 2° L’article L. 283-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 3116-5 du code de la santé publique sont applicables. »

Amendement CL241 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 119

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 2° de l’article L. 820-4, les mots : « tenue d’avoir » sont remplacés par les mots : « ayant ».

Amendement CL242 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 121

Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :

« 1° Le 7° de l’article L. 115-26 est abrogé. »

Amendement CL243 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 121

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 8° Les trois derniers alinéas de l’article L. 216-7 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

« La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.

« Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cessent de plein droit. »

Amendement CL244 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 121

Supprimer les alinéas 19 à 21.

Amendement CL246 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 122

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 152-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3. - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 € ». »

Amendement CL247 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 122

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art L. 313-7. En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu à l’article L. 313-1 et une peine de trois mois d’emprisonnement. » »

Amendement CL248 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 122

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« III. - L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 480-3. En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. » »

Amendement CL249 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’intitulé du paragraphe 2 de la section V du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive ». »

Amendement CL250 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut : »

Amendement CL251 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 4 de l’article 382, les mots « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire ». »

Amendement CL252 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À l’article 407, les mots « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ».

Amendement CL253 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les deux dernières phrases du 1 de l’article 459 sont supprimées. »

Amendement CL254 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 4° Après le mot « autorisée », la fin de l’article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende. »

Amendement CL255 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

À l’alinéa 49, après le mot : « peut », insérer les mots : « indépendamment des autres pénalités encourues, ».

Amendement CL256 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

À l’alinéa 39, substituer aux mots : « pour l’infraction prévue au 2° de l’article 1743 » les mots : « à l’article 1741 ».

Amendement CL257 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Substituer à l’alinéa 43 les trois alinéas suivants :

« 14° Le premier alinéa de l’article 1800 est ainsi modifié :

« a) Après les mots « eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise » sont insérés les mots « ainsi qu’à la personnalité de son auteur ».

« b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut exercer la valeur de l’objet de l’infraction ». »

Amendement CL258 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 123

Substituer à l’alinéa 56 les trois alinéas suivants :

« 20° L’article 1839 est ainsi rédigé :

« Art. 1839. - La fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l’article 441-4 du code pénal.

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie ».

Amendement CL259 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 124

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 322-1. – Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. »

Amendement CL260 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 126

Substituer à l’alinéa 1 de cet article les deux alinéas suivants :

« Le a) de l’article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) soit subi une condamnation pour crime » »

Amendement CL261 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 126

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« III. – L’article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages » ;

« 2° Au 3°, le mot « veuves » est remplacé par les mots « conjoints survivants » et les mots « femmes divorcées » par les mots « conjoint divorcé » ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots « la femme » est remplacé par le mot « le conjoint » et les mots « à la veuve » sont remplacés par les mots « au conjoint survivant ». »

Amendement CL262 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 128

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « deux ans » sont insérés les mots « ou lorsque la fermeture définitive de l’établissement a été prononcée » »

Amendement CL263 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 128

Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :

« 8° Le premier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 4223-2. – L’usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1, ou l’usage sans droit d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. »

Amendement CL264 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 130

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ces mesures entraînent », les mots : « cette mesure entraîne ».

Amendement CL265 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 131

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis des peines prévues aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »

Amendement CL266 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 132

Compléter cet article par les six alinéas suivants

« III. Le code rural est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 724-2, les mots « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 724-4, les mots « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 724-9, les mots « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 724-11, les mots « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 724-12, les mots « placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés ; »

Amendement CL267 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 132

Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 4741-2 est ainsi modifié :

« a) Le mot « préposé » est remplacé par le mot « délégataire » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience ». »

Amendement CL268 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 132

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À l’article L. 4741-7 le mot « préposés » est remplacé par le mot « délégataires ».

Amendement CL269 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 133

Supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article.

Amendement CL270 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« I A. – Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :

« 1° L’article 81 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots « est puni » sont remplacés par les mots « encourt des peines » et les mots « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots « ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes » sont supprimés, les mots « est puni » sont remplacés par les mots « encourt des peines » et les mots « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés. » ;

« 2° À la fin de l’article 85, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.

Amendement CL271 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

À l’alinéa 1, après le mot « Rhin, », insérer les mots : « les mots « règlements d’administration publique » sont remplacés par les mots « décrets en Conseil d’État » et ».

Amendement CL272 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

À l’alinéa 1, après la référence : « 131-12 (1°) », insérer la référence : « 131-13, ».

Amendement CL273 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « Elles seront punies d’une amende 9 à 150 euros » les mots : « Elles sont punies d’une amende comprise entre 9 et 150 euros ».

Amendement CL274 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article premier est puni d’une amende de 3 750 euros. En outre, le tribunal peut ordonner… (le reste sans changement) ».

Amendement CL275 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« VI. – Le premier alinéa de l’article 16 de l’ordonnance… (le reste sans changement). »

Amendement CL276 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Substituer aux alinéas 22 et 23 les deux alinéas suivants :

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur…(le reste sans changement) »

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a »

Amendement CL277 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Encourent trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende tout armateur…(le reste sans changement) »

Amendement CL279 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende tout armateur…(le reste sans changement) »

Amendement CL280 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende tout armateur…(le reste sans changement) »

Amendement CL281 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende tout propriétaire…(le reste sans changement) »

Amendement CL282 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende tout armateur…(le reste sans changement) »

Amendement CL283 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende tout capitaine…(le reste sans changement) »

Amendement CL284 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) »

Amendement CL285 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende quiconque…(le reste sans changement) »

Amendement CL286 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Substituer aux alinéas 43 et 44 les cinq alinéas suivants :

« 10° L’article 11 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende tout capitaine ou conducteur :

« b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines (le reste sans changement). »

Amendement CL287 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Substituer aux alinéas 45 et 46 les cinq alinéas suivants :

« 11° L’article 12 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende tout capitaine… (le reste sans changement).

« b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines (le reste sans changement). »

Amendement CL288 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :

« Art. 14. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende quiconque…(le reste sans changement) »

Amendement CL289 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende quiconque…(le reste sans changement) »

Amendement CL290 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende quiconque…(le reste sans changement) »

Amendement CL291 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 54 :

« Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende tout armateur…(le reste sans changement) »

Amendement CL292 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 56 :

« Encourt six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende quiconque…(le reste sans changement) »

Amendement CL293 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi les alinéas 59 et 60 :

« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende tout constructeur…(le reste sans changement)

« b) Au début du dernier alinéa, les mots « Sera puni des » sont remplacés par les mots « Encourt les ».

Amendement CL294 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 135

Rédiger ainsi l’alinéa 62 :

« Encourt trois mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende quiconque…(le reste sans changement) »

Sous-amendement CL295 à l’amendement CL147 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

À l’alinéa 1 de l’amendement, substituer aux mots : « prévues par », les mots : « prévues à ».

Sous-amendement CL296 à l’amendement CL147 du gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ».

Sous-amendement CL297 à l’amendement CL147 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

À l’alinéa 2 de l’amendement, substituer aux mots : « portant ratification de cette ordonnance », les mots : « de ratification ».

Amendement CL298 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 138

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL299 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 138

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :

« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

II. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« VI. – Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 de ce code. »

III. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

Amendement CL300 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 138

À l’alinéa 15, substituer à la deuxième occurrence de la référence : « L. 313-1-1 » la référence : « L. 313-1-2 ».

Amendement CL301 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 138

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement CL302 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 140

I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 213-5. – Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à des peines correctionnelles en application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après :

« –  les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6 et L. 121-14 du présent code ;

« –  les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

« –  les articles L.  3351-1, L. 3351-2, L. 3322-11, L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 4223-1, L. 4323-2, L. 4223-4, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10 et L. 5442-11 du code de la santé publique ;

« –  les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9, L. 671-10 et L. 671-12 du code rural ;

II. – À l’alinéa 9, après le nombre : « 29 », insérer le mot : « juin ».

Amendement CL303 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 141

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « plein contentieux », les mots : « pleine juridiction ».

Amendement CL304 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 141

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en conseil d’État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l’État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l’opération qui est couverte par la subvention de l’État. »

Amendement CL305 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 141

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. Est et demeure abrogé l’article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier. »

Amendement CL306 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 143

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du même code, les mots : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacés par les mots : « L. 224-1 et L. 224-2 ». »

Amendement CL307 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 144

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 311-11 est ainsi rédigé :

« Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement. »

Amendement CL308 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 145

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « premier alinéa », la référence : « 1° ».

Amendement CL309 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 146

Substituer aux alinéas 2 à 5 les alinéas suivants :

« 1° L’article 376 est ainsi rédigé :

« Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. »

« 2° Le dernier alinéa de l’article 417 est ainsi rédigé :

« L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. »

« 3° Le premier alinéa de l’article 463 est ainsi rédigé :

« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. »

« 4° Le deuxième alinéa de l’article 786 est ainsi rédigé :

« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. »

Amendement CL310 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 149

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après l’article L. 111-11, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé : »

II. – Au début de l’alinéa 3, substituer à la référence : « II », la référence : « Art. L. 111-12 ».

Amendement CL311 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 149

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Au 1° de l’article L. 553-4, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont supprimés et les mots : « l’allocation parentale d’éducation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ».

Amendement CL312 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 54

Substituer aux alinéas 3 à 10 les huit alinéas suivants :

« 2° Après l’article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-5-1. – Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut mentionner l’engagement du cocontractant à ne pas commettre les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 et prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles. Le montant des pénalités doit être inférieur ou égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8225-5.

« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l’honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. »

« 3° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« La personne morale de droit public peut soit rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’employeur, soit appliquer les pénalités prévues par le contrat. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que la pénalité s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Si le contrat n’est pas rompu, l’entreprise mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titres des 1° et 3° de l’article L. 8222-3.

« La personne morale de droit public informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. »

Amendement CL313 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Avant l’article 83

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.

« 2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;

« 3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4 » sont supprimés.

« II. – Après l’article L. 210-2 du même code, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL314 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ».

Amendement CL315 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 8, substituer au mot : « délimités », le mot : « délimiter ».

Amendement CL316 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « exercice », les mots : « l’exercice ».

Amendement CL317 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 12, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ».

Amendement CL318 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Dans la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ».

Amendement CL319 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Dans la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer à la référence : « L. 211-4 », la référence : « L. 211-5 ».

Amendement CL320 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Si l’acte créant le périmètre de projet d’aménagement n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

« Lors de la publication de l’acte créant le périmètre de projet d’aménagement, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n’auront pas été utilisés à l’une des fins définies à l’article L. 210-1 seront, s’ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s’ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d’un an à compter de la publication de l’acte créant le périmètre. Dans ce dernier cas, le dernier alinéa de l’article L. 213-27 et l’article L. 213-28 sont applicables. Il en est de même si l’arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc en application du deuxième alinéa du présent article. »

Amendement CL321 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« À compter de la publication de l’acte délimitant l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, le propriétaire d’un immeuble ou droit immobilier proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-14 et L. 213-15. Les articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables. En cas de refus du titulaire du droit de préemption, de défaut de réponse dans le délai de deux mois ou de défaut de paiement du prix dans le délai fixé à l’article L. 213-20, le bien cesse d’être soumis au droit de préemption pour une durée de cinq ans. »

Amendement CL322 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 20, après le mot : « périmètres », insérer le mot : « de ».

Amendement CL323 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots : « cette prorogation », les mots : « ce renouvellement ».

Amendement CL324 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CL325 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Compléter l’alinéa 27 par les mots : « et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ».

Amendement CL326 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 30, substituer aux mots : « et suivants », les mots : « à 1601-4 ».

Amendement CL327 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 37, substituer aux mots : « les immeubles », les mots : « des immeubles ».

Amendement CL328 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 42, substituer aux mots : « de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants », les mots : « des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 ».

Amendement CL329 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Supprimer l’alinéa 44.

Amendement CL330 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Supprimer l’alinéa 53.

Amendement CL331 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« Modalités d’exercice du droit de préemption »

Amendement CL332 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :

« Le maire transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption. »

Amendement CL333 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 61, après le mot : « consistance », insérer les mots : « et l’état ».

Amendement CL334 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 62, après le mot : « mentionne », insérer les mots : « le nom de la personne qui a l’intention d’acquérir le bien ainsi que ».

Amendement CL335 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Rédiger ainsi l’alinéa 66 :

« Art. L. 213-7. – La décision du titulaire du droit de préemption d’exercer ce droit mentionne la nature du projet justifiant l’exercice de ce droit. Elle fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur et à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien ainsi qu’aux fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Amendement CL336 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 76, substituer aux mots : « au troisième alinéa de », le mot : « à ».

Amendement CL337 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 77, substituer aux mots : « en ait informé le vendeur », les mots : « ait informé le vendeur du nouveau délai ».

Amendement CL338 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :

« Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif. »

Amendement CL339 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 92, substituer aux mots : « présentant un caractère d’intérêt général », les mots : « visé à l’article L. 210-1 ».

Amendement CL340 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :

« Art. L. 213-23. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre I ne peuvent s’opposer… (le reste sans changement). »

Amendement CL341 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À la première phrase de l’alinéa 94, substituer au mot : « évaluer », le mot : « évacuer ».

Amendement CL342 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 94, substituer aux mots : « et suivants », les mots : « à L. 314-9 ».

Amendement CL343 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 95 :

Art. L. 213-24. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre I peuvent à tout moment… (le reste sans changement).

Amendement CL344 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Après le mot : « usage », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 97 : « visé à l’article L. 210-1 ».

Amendement CL345 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Compléter l’alinéa 97 par la phrase suivante :

« La vente ou la location doit faire l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant. »

Amendement CL346 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 98, substituer aux mots : « exercice ou transfert », les mots : « l’exercice ou le transfert ».

Amendement CL347 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

À l’alinéa 100, substituer aux mots : « présentant un caractère d’intérêt général », les mots : « visé à l’article L. 210-1 ».

Amendement CL350 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 83

Substituer à l’alinéa 107 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 213-29. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision mentionnée à l’article L. 213-7 est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien doit proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire.

« Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. À défaut d’accord amiable, l’ancien propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.

« À défaut de réponse de l’ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.

« Lorsque la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droit de l’ancien propriétaire ou à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, dans les conditions prévues aux articles L. 213-27 et L. 213-28.

« Art. L. 213-30. – Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

« L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans :

« a) dans le cas prévu à l’article L. 213-27, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre institué en application de l’article L. 213-26 ;

« b) dans le cas prévu à l’article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. »

Amendement CL351 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 83

Insérer l’article suivant :

« I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 142-7, les mots : « L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 » sont remplacés par les mots : « L. 213-9, L. 213-10, L. 213-14 à L. 213-16, L. 213-19 à L. 213-21, L. 213-23 et L. 213-24 ».

« 2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-1, les mots : « dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans un périmètre de protection, un périmètre de projet d’aménagement ou un périmètre provisoire » ;

« 3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-1, les mots : « L. 213-4 à L. 213-7 » sont remplacés par les mots : « L. 213-9 et L. 213-14 à L. 213-16 » ;

« 4° L’article L. 214-3 est abrogé ;

« 5° Au dernier alinéa de l’article L. 240-1, le mot : « déléguer » est remplacé par le mot : « transférer » et les mots : « aux articles L. 211-2 et L. 213-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-11 ».

« 6° À l’article L. 311-3, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 213-27 ».

« 7° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-4, la référence : « L. 213-5 » est remplacée par la référence : « L. 213-9 » ;

« II. Au dernier alinéa de l’article L. 616 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « déléguer » est remplacé par le mot : « transférer » et la référence : « L. 213-3 » est remplacée par la référence : « L. 213-11 ».

« III. Au premier alinéa de l’article L. 541-29 du code de l’environnement, les mots : « chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier, II et III ».

« IV. Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 12-2, la référence : « L. 213-5 » est remplacée par la référence : « L. 213-9 » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 24-1, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ».

« V. Au quatrième alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi qu’à la délibération prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, » sont supprimés.

« VI. Les f et g du B de l’article 1594-0 G du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les périmètres de protection ou les périmètres de projet d’aménagement dans les conditions prévues aux articles L. 213-12, L. 213-14, L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-18 du code de l’urbanisme ;

« g. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-27 du code de l’urbanisme ; »

« VII. Au quatrième alinéa de l’article 109-1 du code minier, les mots : « l’une des personnes énumérées à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « une collectivité publique, à un établissement public y avant vocation, au concessionnaire d’une opération d’aménagement » et les mots : « une zone d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « un périmètre de projet d’aménagement ».

« VIII. Le dernier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption prévu à l’article L. 211-3 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être transféré à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article L. 213-11 du même code.

« IX. Dans la dernière phrase du B du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, les mots : « et II » sont supprimés et la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 213-1 ».

« X. Au 7° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 213-13 » est remplacée par la référence : « L. 213-26 ».

« XI. À l’article 10 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, les mots : « articles L. 211-1 et suivants et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles L. 213-22 à L. 213-28 » et les mots : « à l’exception des dispositions concernant les délais de paiement » sont supprimés.

« XII. L’article 9 de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l’État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales est abrogé.

« XIII. Dans le II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots « et le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots « et le chapitre II du titre premier du livre II du code de l’urbanisme, ainsi que le premier alinéa de l’article L. 213-1 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

« XIV. Au dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce, au deuxième alinéa de l’article L. 13-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au dernier alinéa de l’article L. 4413-1 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « zones d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « périmètres de projet d’aménagement ».

« XV. Au 2° des articles L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « les zones d’aménagement différé » sont remplacés par les mots : « les périmètres de protection, les périmètres de projet d’aménagement ».

Amendement CL352 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après le 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence : « 5° »

Amendement CL353 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ci-dessus », les mots : « au I ».

Amendement CL354 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 85

Au début de l’alinéa 13, supprimer le mot : « Toutefois, ».

Amendement CL355 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 85

Après le mot : « exerçant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : « une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°       du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »

Amendement CL356 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 87

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 font l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État du département où l’organisme a son siège avant le 30 juin 2010 et signé avant le 31 décembre 2010. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant avant le 30 juin 2010, le neuvième alinéa du présent article est applicable. »

Amendement CL357 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 88

Après le mot : « prélèvement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ».

Amendement CL358 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

Insérer la division suivante :

« Chapitre VIII

« Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

Amendement CL359 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

Insérer la division et l’article suivant :

« Chapitre IX

« Dispositions transitoires

« Article XXX

« I. – Les dispositions du 5° de l’article 121 entre en vigueur à compter de la publication d’un décret pris en Conseil d’État reprenant les dispositions contenues à l’actuel article L. 214-2 du code de la consommation, et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

« II. – Les 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° de l’article 136 entrent en vigueur à compter de la publication de décrets en Conseil d’État reprenant les dispositions ainsi abrogées et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »

Amendement CL360 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

Insérer l’article suivant :

« I. – Les dispositions des articles 83 et 84 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

« Les aliénations ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner déposée avant cette date et l’utilisation des biens acquis restent soumises aux dispositions du titre premier du livre II du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« II. – À compter de l’entrée en vigueur des articles 83 et 84 :

« 1° Les périmètres de droit de préemption urbain délimités en application du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dans les zones urbaines ou d’urbanisation future, sont soumis au régime juridique des périmètres de droit de préemption urbain délimités en application de l’article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. Toutefois, les aliénations mentionnées à l’article L. 212-5 même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont soumises de plein droit au droit de préemption que dans les périmètres ayant fait l’objet de la délibération motivée prévue par le dernier alinéa de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« 2° Les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé délimitées en application de l’article L. 212-2-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au régime juridique des périmètres provisoires de projet d’aménagement créés en application de l’article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la création d’un périmètre de projet d’aménagement et jusqu’à la fin d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté qui les a délimitées ;

« 3° Les périmètres de zones d’aménagement différé délimitées en application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis, pendant un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, si celle-ci intervient avant, jusqu’à la fin du délai de quatorze ans prévu à l’article L. 212-2 même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

« a) lorsque la zone d’aménagement différé avait été créée à la demande d’un établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d’urbanisme ou d’une commune non membre d’un tel établissement, au régime juridique des périmètres de projet d’aménagement créés en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi ;

« b) dans les autres cas, au régime juridique des périmètres de projet d’aménagement créés en application de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi.

« À l’issue de leur délai de validité, ils peuvent être renouvelés dans les conditions définies par l’article L. 211-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi.

« 4° les personnes publiques auxquelles le droit de préemption a été délégué en application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dans les limites fixées par la décision de délégation, du transfert de l’exercice du droit de préemption, au sens de l’article L. 213-13 même code dans sa rédaction issue de la présente loi. »

Sous-amendement CL361 à l’amendement CL149 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à la modification… (le reste sans changement) ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le Gouvernement peut étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires. »

III. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « sa publication », les mots : « la publication de l’ordonnance ».

Sous-amendement CL362 à l’amendement CL151 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

I. – Après le mot : « prendre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « , par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE u Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. »

III. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’ordonnance devra être », le mot : « est ».

IV. – Après les mots : « sixième mois », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « suivant la publication de l’ordonnance ».

Amendement CL363 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 29

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL364 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 36

À l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « aux dispositions du », insérer les mots : « I et du ».

Amendement CL365 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

Rédiger ainsi cet article :

« À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés. »

Amendement CL366 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :

« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. »

Amendement CL367 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 94

Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :

« I. – La dernière phrase de l’article L. 322-2 du code des assurances est supprimée ».

Amendement CL368 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 96

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« 1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés.

Amendement CL370 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 97

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis À l’article L. 247-5, les mots : « aux articles L. 247-3 et L. 247-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 247-3 » ; ».

Amendement CL371 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 97

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Le chapitre VIII du titre IV du livre II de la partie législative du code de l’action sociale et des familles est abrogé. »

Amendement CL372 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 97

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4°bis Au troisième alinéa de l’article L. 313-4, les mots : « et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 » sont remplacés par les mots « prévues à l’article L. 312-8 ». »

Amendement CL373 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 97

À l’alinéa 6 de cet article, remplacer les mots « prévus par décret » par les mots : « sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État ».

Amendement CL374 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 100

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« L’article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé. »

Amendement CL375 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 101

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. »

Amendement CL376 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2°bis L’article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Amendement CL377 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

À l’alinéa 8 de cet article, après le mot : « le », insérer les mots « dernier alinéa de l’article premier du ».

Amendement CL378 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

Après l’alinéa 9 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Amendement CL379 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :

« 11° L’article 1er, le premier mot du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre. »

Amendement CL380 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

Compléter l’article par le paragraphe suivant :

« II. – A. – Les 1° bis A et 2° de l’article 208 et l’article 208 A du code général des impôts sont abrogés.

« B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 214-18, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot « des » ;

« 2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

« 3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est abrogé.

« C. – Le 7° de l’article 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

« D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

« E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.

« F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé. »

Amendement CL381 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 26 de cet article : « 25° L’article 2 de la loi n° 50-728… (le reste sans changement).

Amendement CL382 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; »

Amendement CL383 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 136

I. – Supprimer l’alinéa 34 de cet article.

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Après les mots : « seront punis », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigée : « d’une contravention de la cinquième classe. »

Amendement CL384 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 137

À l’alinéa 9 de cet article, substituer au mot : « relatifs » le mot « relatif ».

Amendement CL385 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 137

À l’alinéa 12 de cet article, substituer au mot : « gouvernement » le mot « gouverneur ».

Amendement CL386 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 137

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges » sont supprimés.

Sous-amendement CL387 à l’amendement CL150 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

I. – Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet amendement :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/2/CE du parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition. »

II. – Après le deuxième alinéa de cet amendement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. »

III. – Après les mots « de ratification », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa de cet amendement : « (…) est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance ».

Sous-amendement CL388 à l’amendement CL152 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 150

I. – Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet amendement :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement n° 300-2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et aux textes pris pour son application. »

II. – Au troisième alinéa, remplacer les mots : « devra être », par le mot : « est » ; les mots : « les dix-huit mois », par les mots : « un délai de dix-huit mois » et le mot « promulgation » par le mot « publication ».

III. Après les mots « de ratification », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa de cet amendement : « (…) est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance ».

Amendement CL389 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 55

I. Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts les mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594 0-G a été souscrit ». »

I bis. Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« a. comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; »

II. À l’alinéa 19, substituer aux mots : « au IV » les mots : « au III ».

III. À l’alinéa 22, substituer aux mots : « au deuxième alinéa du 9, ainsi qu’au 11 du I de l’article 278 sexies » les mots : « aux 9 et 11 du I de l’article 278 sexies ».

IV. À l’alinéa 36, substituer aux mots : « la redevance audiovisuelle », les mots : « la contribution à l’audiovisuel public ».

V. À l’alinéa 53, substituer aux mots : « Au b du 1° du 7 », les mots : « Au troisième alinéa du b du 1° du 7 ».

VI. Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au 3° du II de l’article 262 du même code, les mots « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés. »

VII. À l’alinéa 57 substituer aux mots : « Au 2 », les mots : « Au premier alinéa du 2 ».

VIII. À l’alinéa 63, après les mots : « d’une opération », insérer les mots : « mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 ».

IX. À l’alinéa 75, substituer à la référence : « 1 » la référence : « I ».

X. Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le b est abrogé ; »

XI. À l’alinéa 90, substituer aux mots « ventes et les apports » le mot : « livraisons », au mot : « consentis » le mot : « consenties » et aux mots « vente ou de l’apport » le mot « livraison ».

XII. À l’alinéa 91, substituer au mot : « ventes », le mot : « livraisons » et aux mots : « du 3° et du 5° », les mots « du 3° ou du 5° ».

XIII. À l’alinéa 92, substituer aux mots : « aux 3° et 5° », les mots « au 3° ou au 5° ».

XIV. Aux alinéas 93, 94, 95, 96, 97 substituer aux mots « ventes et apports » le mot : « livraisons ».

XV. À l’alinéa 95, substituer aux mots : « 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », les mots : « L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation » et aux mots « de la construction et de l’habitation » le mot « précité ».

XVI. À l’alinéa 96, substituer aux mots : « 116 de la loi de finances pour 2002 précitée », les mots : « L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation » et aux mots « de la construction et de l’habitation » le mot « précité ».

XVII. À l’alinéa 98 (9 du I de l’article 278 sexies), substituer aux mots : « ventes de terrains à bâtir et » les mots « livraisons de terrains à bâtir et les cessions » et aux mots : « ainsi que les ventes de logements neufs » les mots « ainsi que les livraisons d’immeubles ».

XVIII. Rédiger ainsi l’alinéa 100 :

« 10. les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code précité et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code. »

XIX. À l’alinéa 101, substituer au mot « ventes » le mot : « livraisons ».

XX. Supprimer l’alinéa 103.

XXI. Supprimer l’alinéa 105

XXII. À l’alinéa 106 (IV de l’article 278 sexies), substituer au chiffre « IV » le chiffre « III », et après les mots « ces travaux portent sur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. ».

XXIII. Supprimer les alinéas 107 à 110

XXIV. Substituer à l’alinéa 114 les quatre alinéas suivants :

« A. – Le II est ainsi modifié :

« 1° dans la première phrase, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu’au II de l’article 278 sexies » ;

« 2° dans la troisième phrase, les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les mots : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;

« 3° au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, ». »

XXV. Après l’alinéa 116, insérer l’alinéa suivant :

« XVI bis. – Au III de l’article 289, la référence : « 19° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l’article 257. ». »

XXVI. Substituer aux alinéas 117 et 118 l’alinéa suivant :

« XVII. – L’article 290 du même code est abrogé. »

XXVII. Après l’alinéa 118, insérer les trois alinéas suivants :

« XVII bis. – Au 1° de l’article 293 C, la référence : « au 7° et au 7° bis de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 257 ». »

« XVII ter. – Au c du c de l’article 296 ter, les mots « mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots « mentionnées au I de l’article 257 » ;

« XVII quater. – L’article 634 du même code est abrogé. »

XXIX. À l’alinéa 122, substituer au mot : « parties » le mot : « parts » et à la référence : « article 256 » la référence « article 256 A ».

XXX. Après l’alinéa 123, insérer l’alinéa suivant :

« XX bis. – L’article 1384 A est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « des 2, 3, ou 5 du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II dudit article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ». À la deuxième phrase, les mots : « visées au 5 de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;

« 2° À la première phrase du I quater, les mots : « des 2 et 3 quinquies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II dudit article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ». »

XXXI. À l’alinéa 126, substituer aux mots : « au 2 du I de l’article 257 » les mots : « au b du 2 du I de l’article 257 ».

XXXII. À l’alinéa 130, supprimer les mots : « de terrains ou ».

XXXIII. À l’alinéa 134, rédiger ainsi la deuxième phrase : « L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

XXXIV. Après l’alinéa 136, insérer les neuf alinéas suivants :

« XXII bis. – Le deuxième alinéa de l’article 1692 est supprimé. »

« XXII ter. – L’article 1787 du même code est abrogé. »

« XXII quater. – Le 4 de l’article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de TVA figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »

« XXII quinquies. – L’article 1829 du même code est abrogé. »

« XXII sexies. – L’article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé. »

« XXII septies. – L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, la référence : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 du I de l’article 278 sexies » est remplacée par la référence : « 2 à 12 du I de l’article 278 sexies ». »

« XXII octies. – Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l’article 31, au a et au b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa de l’article 809, au quatrième alinéa du I de l’article 828, au premier alinéa du I de l’article 1042 et au premier alinéa du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° de l’article 257 » est remplacé par la référence : « I de l’article 257 ». »

Amendement CL390 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL391 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 57

I. – Aux alinéas 6, 9, 13, 14, 22 (article 277 A), 24 (article 1695) et 25 (article 1698 C), substituer aux mots : « régime national fiscal suspensif », les mots : « régime fiscal suspensif ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue du territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées au a et b. »

Amendement CL392 présenté par M. Olivier Carré, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances :

Avant l’article 55

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 6 : « Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale ».

Amendement CL393 présenté par le Gouvernement :

Article 6

Rédiger ainsi les alinéas 10 à 12 :

« L’article 23 de la loi n° 2000 597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL394 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’expérience professionnelle » sont supprimés. »

Amendement CL395 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles les mots « doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. » sont remplacés par les mots « doit être français ou justifier d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement sur le territoire, et remplir la condition mentionnée au 4° de l’article L. 262-4. »

« II. – Le présent article s’applique à compter de son entrée en vigueur aux nouvelles demandes d’ouverture de droit au revenu de solidarité active et aux droits ouverts depuis le 1er juin 2009 sur manifestation des intéressés. »

Amendement CL396 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Rédiger cet article comme suit :

« La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles lorsque les ressources du foyer entendues au sens de l’article L. 262-3 du même code n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du même code. »

Amendement CL397 présenté par le Gouvernement :

Article 19

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. »

Amendement CL398 présenté par le Gouvernement :

Article 96

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL399 présenté par le Gouvernement :

Article 129

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;

II. – À l’alinéa 5, remplacer le nombre : « 3 750 » par le nombre : « 7 500 » ;

III. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement CL400 présenté par le Gouvernement :

Article 147

I. – Faire précéder le texte proposé pour cet article d’un 2° et insérer au début de l’article quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées. » ;

« b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salariés ou agents publics » sont supprimés. » ;

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés ;

Amendement CL401 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.

« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. ».

II. – Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique, après les termes « l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé », sont ajoutés les termes : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ».

III. – Le 6° de l’article L. 5125-32 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Les termes « de l’article L. 5125-1-1. » sont remplacés par les termes « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2. ».

Amendement CL402 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par la phrase suivante :

« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. »

Amendement CL404 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 17

Insérer l’article suivant :

« L’article L.1321-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après les mots « par le ministre chargé de la santé », la fin du 1er alinéa est ainsi rédigée : « . Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l’État dans le département. » ;

« 2° Au deuxième alinéa le mot « agréés » est remplacé par les mots « répondant aux conditions du premier alinéa ». Les mots « la personne responsable » sont remplacés par les mots « le pouvoir adjudicateur » ;

« 3° Au troisième alinéa, le mot « agréé » est supprimé. »

Sous-amendement CL405 à l’amendement CL146 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 6

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Au II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». »

Sous-amendement CL406 à l’amendement CL154 du Gouvernement présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 33

Supprimer les alinéas 6 (4°), 7 (5°) et 13 (2° du II) de cet amendement.

Amendement CL408 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« 2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l’article 219 est supprimé. »

Sous-amendement CL415 à l’amendement CL153 du Gouvernement présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

Compléter l’alinéa 2 (I) par les mots : « selon des modalités permettant à tout ceux qui le souhaitent de prendre part à la consultation, sans discrimination ».

Sous-amendement CL416 à l’amendement CL153 du Gouvernement présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

Après l’alinéa 6 (3° du II), insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque la consultation porte sur des mesures nominatives ».

Sous-amendement CL417 à l’amendement CL153 du Gouvernement présenté par M. Lionel Tardy :

Article 8

Compléter l’alinéa 7 (III) par les mots : « , les conditions de transparences de la consultation et de la rédaction de la synthèse ».

Sous-amendement CL418 à l’amendement CL154 du Gouvernement présenté par M. Lionel Tardy :

Article 33

Après l’alinéa 10 (8° du I), insérer l’alinéa suivant :

« 9° Les articles L. 230-1 à L. 230-3 du code de l’éducation. »

Sous-amendement CL419 à l’amendement CL154 du Gouvernement présenté par M. Lionel Tardy :

Article 33

Après l’alinéa 13 (2° du II), insérer l’alinéa suivant :

« 3° L’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. »

Sous-amendement CL420 à l’amendement CL393 du Gouvernement présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 6

Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par la phrase suivante :

« Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »

Amendement CL421 présenté par MM. Philippe Goujon et Claude Bodin :

Article 50

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :

« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. »

Amendement CL422 présenté par MM. Philippe Goujon et Claude Bodin :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »

Amendement CL423 présenté par MM. Philippe Goujon et Claude Bodin :

Après l’article 48

Insérer l’article suivant :

L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Amendement CL424 présenté par MM. Philippe Goujon et Claude Bodin :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »

Amendement CL425 présenté par MM. Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement CL426 présenté par MM. François Brottes, Jean-Michel Clément et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 83

Supprimer cet article.

Sous-amendement CL427 à l’amendement CL29 de M. Jacques Alain Bénisti présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 29

À l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les références : « , du II et du III ».

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Conseil supérieur du notariat

— Maître Christian PISANI, président de l’institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat

— Maître Dominique LARRALDE, notaire

— M. Jean-François PENIGUEL, adjoint au directeur de l’institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat

Chambre nationale des huissiers

— M. Guy DUVELLEROY, président

— M. Jean-François BAUVIN, vice-président

Fédération française du bâtiment

— M. Séverin ABBATUCCI, directeur du service juridique

— Mme Frédérique STEPHAN, juriste au service marché

— Mme Klervi LELEZ, chargée d’études au service des relations avec le Parlement

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ADOPTÉES ENTRE LE 1ER JANVIER 2001 ET
LE 31 DÉCEMBRE 2005 DONT LA MESURE RÈGLEMENTAIRE D’APPLICATION N’A PAS ÉTÉ PRISE

Loi

Articles sur lesquels l’état d’application est demandé

Ministère consulté

Sort

Commentaire

Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d’origine animale et modifiant le code rural

Article 11 - art. L. 233-3 du code rural

Agriculture

Décret en cours d’adoption

Décret non pris, mais "à maintenir comme base légale d’une extension, actuellement en préparation, de l’obligation d’agrément aux opérateurs intervenant [sur le marché de la commercialisation des animaux] sur le seul territoire national". Article important pour préserver la "traçabilité des mouvements d’animaux"

Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports

Article 8 - Art. 219 bis du code des douanes

Écologie

Décret en cours d’adoption

Pas de date précisée. Pilotage par le ministère du budget

Article 10 - Art. 257 du code des douanes

Écologie

Décret en cours d’adoption

Dans l’attente de la réforme du statut de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et pour ne pas alourdir les procédures administratives déclaratives actuelles, il est proposé de maintenir l’article 189-9 afin de garder la possibilité de créer un nouveau fichier ultérieurement.

Article 21 - Art. 189-9 du code du domaine public fluvial

Écologie

Décret en cours d’adoption

"Dispositif à l’étude : l’utilité d’instaurer le dispositif tel que prévu par la loi du 16 janvier 2001 est en cours d’examen" !!!

Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d’une prime pour l’emploi

Article unique - art. 200 sexies du CGI

Économie

Suppression renvoi au décret par article 34 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

Article 12 - Art. L. 371-2 du code forestier

Agriculture

Décret en cours d’adoption

Disposition renvoyant à décret fixation des règles d’hygiène et de sécurité dans exploitations forestières. "Disposition à maintenir, bien que textes d’application non pris, dans l’attente du décret en CE prévu par l’article L.231-13 du code du travail pour déterminer règles d’hygiène et de sécurité elles-mêmes". Pas de date précisée

Article 30 - Art. L. 451-1 du code forestier

Agriculture

Décret en cours d’adoption

"Disposition utile, mais l’adoption des textes d’application a été bloquée du fait de la trop grande précision de la loi quant aux éléments à définir au niveau des décrets".

Article 55 - Art. L. 221-4 du code forestier

Agriculture

Décret en cours d’adoption

"En cours de contreseing"

Article 65

Agriculture

Suppression disposition par article 99 de la PPL

Article relatif aux aides publiques versées pour des travaux forestiers. "Article resté sans suite, devenu sans objet " car "depuis 2000 les aides aux travaux forestiers relèvent en quasi-totalité des règlements communautaires et plans de développement rural". A supprimer.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Article 23 - Art. L. 3551-27 du CGCT

Écologie

Décret en cours d’adoption

Prévu pour second semestre 2009

Article 23 - Art. L. 3551-28 du CGCT

Écologie

Décret en cours d’adoption

Prévu pour second semestre 2009

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel

Article 2 Division I Alinéa 1

Travail

Suppression disposition par article 97 de la PPL

Pas de réponse du ministère, mais disposition temporaire applicable du 1/7/2001 au 31/12/2003

Article 6 Division I Alinéa 10 - Art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale (2°)

Santé/Budget

Décret facultatif

Décret utile uniquement si Fonds de solidarité vieillesse excédentaire pour déterminer règles d’attribution - cette situation n’est pas d’actualité

Article 13 Division v - Art. L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles

Travail

Décret en cours d’adoption

Mauvaise orientation : santé ==> travail

Article 17 Division I - Loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (art. 39, I)

Culture

Décret en cours d’adoption

Décret doit être pris "dans les mois qui viennent". Disposition prévoit décret pour fixer conditions dans lesquelles la participation au capital d’une société de télévision de la TNT est limitée à 49 % si son audience dépasse 8 % de l’audience totale des services de télévision. Or "l’audience des chaînes de la TNT reste très éloignée du seuil de 8 %"

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier

Article 23

Économie

Suppression renvoi au décret par article 94 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Article 30

Économie

Suppression renvoi au décret par article 94 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001

Article 3 - Art. 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967

Économie

Suppression renvoi au décret par article 94 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

Article 15 (art. 39 AH du CGI)

Santé/Budget

Suppression disposition par article 93 de la PPL

Dispositif fiscal temporaire (amortissement dégressif des bâtiments de certains laboratoires de recherche médicale) dont l’application a pris fin en 2005

Article 134

Éducation nationale

Maintien malgré absence de décret

Disposition permettant l’intégration dans les personnels de l’Éducation des enseignants du mouvement Diwan. Le processus d’intégration des enseignants du mouvement Diwan a été interrompu suite à l’arrêt du CE jugeant que l’arrêté autorisant les méthodes éducatives Diwan portait atteinte au pcp de l’enseignement en langue française. Cpdt, le ministre demande le maintien de cet article "dans la mesure où la position des dirigeants sur la méthode de l’immersion du mouvement Diwan est susceptible d’évoluer à l’avenir" et où "le processus d’intégration pourrait alors à nouveau être envisagé".

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Article 7 Division 7 Alinéa 10 - Art. L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles

Santé/Travail

Suppression renvoi au décret par article 97 de la PPL

Décret inutile : organisation des documents relatifs à la prise en charge dans un établissement social ou médico-social est couverte par dispositions sur l’accès au dossier médical

Article 23 Alinéa 5 - Art. L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles

Santé/Travail

Suppression disposition par article 97 de la PPL

Disposition prévoyant la compatibilité des systèmes d’information de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale. Disposition devenue sans objet compte tenu de la nouvelle architecture des relations entre les différents intervenants dans le champ social

Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre

Article 8 - Art. 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Écologie

Décret en cours d’adoption

Une première rédaction doit aboutir au début de l’année 2010.

Article 9 - Art. L. 211-1 du code de l’aviation civile

Écologie

Suppression renvoi au décret par article 95 de la PPL

"Aucun texte n’a été pris et ne semble nécessaire. (…) La DACG est favorable à la suppression de cet article". Compte tenu du sujet (étude des risques aux abords des aérodromes, la suppression du renvoi au décret semble suffisante.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Article 14 Alinéa 2 - Art. L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles

Santé

Décret en cours d’adoption

Prise en charge au titre de l’AME des soins des personnes gardées à vue. Décret annoncé pour fin 1er semestre 2009

Article 149 Alinéa 2 - Art. L. 118-2-2 du code du travail (renvoi au décret prévu par L. 6222-17 nouveau code du travail)

Travail

Décret en cours d’adoption

Pas de réponse du ministère

Article 159 Division I Alinéa 6 -
Art. L. 442-8-3-1 du code de la construction et de l’habitation

Logement

Décret en cours d’adoption

"Arrêté en phase finale de concertation, sera signé très prochainement"

Article 188 - Art. L. 231-12 du code du travail (V) (devenu L. 4731-6 du nouveau code du travail)

Travail

Décret en cours d’adoption

Pas de réponse du ministère

Loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives

Article 9

Enseignement supérieur et recherche

Suppression disposition par article 100 de la PPL

La loi du 28 février 2002 porte création d’une Fondation pour les études comparatives, ayant pour objet le développement des études, de la recherche et de la documentation dans les domaines du droit et des institutions. A été créée en mars 2006 -en dehors de ce cadre légal- une "fondation pour le droit continental" qui "répond pour parie aux préoccupations qui avaient guidé le législateur". Il semble souhaitable de supprimer le texte de loi qu’il n’est as envisagé d’appliquer. Double inconvénient : la loi résultait d’une initiative parlementaire, contournée par le Gvt ; la loi prévoyait la présence de parlementaires au CA de la fondation, pas prévue dans les statuts de la fondation.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Article 78 Alinéa 3 - Art. L. 6323-2 du code de la santé publique

Santé

Modification du texte en cours

Décret pas pris faute d’avoir trouvé un compromis sur la composition du conseil prévu par cet article. Article abrogé par article 1er (XIII) du projet de loi hôpital, patients, santé et territoire

Article 88 Alinéa 25 - Art. L. 6163-6 du code de la santé publique

Santé

Suppression renvoi au décret par article 96 de la PPL

Décret pas pris : " texte aucunement indispensable à la constitution" des sociétés coopératives hospitalières prévues par cet article

Article 124 Division I Alinéa 13 - Art. 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du  septembre 1977

Santé

Suppression renvoi au décret par article 96 de la PPL

Suppression renvoi à décret inutile (modalités de versement d’une subvention spécifique de l’État à la caisse de prévoyance sociale de St-Pierre-et-Miquelon)

Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice

Article 48 - Art. L. 3214-5 du code de la santé publique

Justice

Décret en cours d’adoption

Décret nécessitait accord justice/santé, intervenu début 2009. Publication était prévue avant été 2009

Article 67 - Art. L. 142-5 du code de la route

Justice

Suppression renvoi au décret par article 90 de la PPL

Disposition devenue inutile du fait de l’application directe des règles de droit pénal à Mayotte depuis la LO n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales)

Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale

Article 18 Division II Alinéa 8 -
Art. L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

Sujet qualifié de sensible (cotisation CMU des travailleurs frontaliers), décret "en cours d’élaboration".

Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Article 57 - Art. L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles

Santé/Budget

Suppression renvoi au décret par article 96 de la PPL

L’article L. 251-2 prévoit une participation financière (ticket modérateur) des étrangers en situation irrégulière bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME). Un décret est prévu pour fixer la limite de cette participation. La réponse indique que "les cabinets n’ont jamais validé les projets de mise en œuvre de cette disposition » mais demande le maintien.

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Article 14 - Art. 414 du code des douanes

 

Décret en cours d’adoption

Décret nécessitait accord min. santé/justice, intervenu début 2009. Publication était prévue avant été 2009.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 37 - Art. L. 628-1 (devenu L. 670-1) du code de commerce

Justice

Suppression renvoi au décret par article 89 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Article 40 - Art. L. 628-4 (devenu L. 670-4) du code de commerce

Justice

Suppression renvoi au décret par article 89 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière

Article 54 - Art. L. 322-2-2 du code des assurances

Économie

Suppression disposition par article 94 de la PPL

Disposition permettant aux entreprises d’assurance de pratiquer de manière limitée des opérations n’entrant pas dans le champ de l’assurance, dont "la mise en œuvre ne fait l’objet d’aucune proposition concrète de la part des professionnels à ce stade. Si c’était le cas, il conviendrait d’examiner son impact sur la solvabilité des entreprises d’assurance". Le ministère demande le maintien. Cette disposition semblant inutile, puisqu’inappliquée près de 6 ans après son adoption et sans demande d’application, il semble préférable de la supprimer.

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004

Article 38 Division I - Art. L. 324-1 du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Suppression renvoi au décret par article 96 de la PPL

Renvoi au décret inutile, disposition d’application immédiate compte tenu des modifications opérées par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Article 47 - Art. L. 563-4 du code de l’environnement

Écologie

Décret en cours d’adoption

Les servitudes prévues aux articles L.54 à L.56 du code des postes et télécommunications sont instituées par décret. La formalité de l’arrêté peut donc paraître superfétatoire

Article 54 - Art. L. 2334-40 du CGCT

Intérieur

Décret en cours d’adoption

En cours de préparation par la DGCL (dotation de développement rural - abrogation à exclure)

Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Article 3 Division VI - Art. 54
de la loi n° 86-1067

Culture

Décret en cours d’adoption

Texte prévoyant décret pour fixer conditions de diffusion de programmes à la demande du Gouvernement en cas de crise. Adoption de ce décret supposait adoption préalable de décrets en matière de défense, en cours de rédaction par le SGDN. Pas de date donnée

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Article 12 - Art. 706-63-1 du code de procédure pénale

Justice

Décret en cours d’adoption

Accord entre ministères intervenu. Décret devait être pris avant été 2009.

Article 75 - Art. 48-1 du code de procédure pénale

Justice

Décret en cours d’adoption

Pj de décret en cours d’examen devant la CNIL. Transmission au Conseil d’État et adoption était prévue avant été 2009

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Article 8 Division III Alinéa 9 -
Art. L. 933-4 du code du travail, devenu L. 6323-16 du NCT

Travail

Décret en cours d’adoption

Pas de réponse du ministère

Article 11 Division I Alinéa 3 -
Art. L. 951-3 du code du travail, devenu L. 6331-10 du NCT

Travail

Décret en cours d’adoption

Pas de réponse du ministère

Article 11 Division I Alinéa 6 -
Art. L. 951-3 du code du travail, devenu R. 6332-6 du NCT

Travail

Décret en cours d’adoption

Pas de réponse du ministère

Article 15 Alinéa 5 - Art. L. 983-2 du code du travail, devenu L. 6332-17 du NCT

Travail

Décret en cours d’adoption

Pas de réponse du ministère

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’Économie numérique

Article 6 (II)

Économie

Décret en cours d’adoption

Demande transmise par Culture à Économie puis à la Justice

Article 18

Économie

Décret en cours d’adoption

Demande transmise par Culture à Économie puis à l’Intérieur

Article 28

Économie

Décret en cours d’adoption

Le renvoi à une mesure d’application serait devenu sans objet. La disposition introduite à la demande des opérateurs mobiles s’est révélée inutile.

Article 55

Travail

Suppression disposition par article 97 de la PPL

Disposition inappliquée et que le Gouvernement n’a pas l’intention d’appliquer. Remplacée par article 18 loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour la concurrence en faveur des consommateurs

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

Article 12 - Art. L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques

Écologie

Décret en cours d’adoption

Mauvaise orientation : Économie ==> Écologie

Article 41 - Art. 28 de la loi n° 86-1067

Culture

Suppression disposition par article 98 de la PPL

12° de l’article 28 de la loi de 1986 permet aux services de télévision de la TNT de réaliser des décrochages locaux en y insérant des messages publicitaires nationaux, dans des conditions fixées par décret. Selon le ministère, "l’évolution du marché a rendu obsolète l’adoption d’un tel décret". La disposition elle-même peut donc être supprimée.

Article 69 - Art. 34-3 de la loi 86-1067

Culture

Suppression disposition par article 98 de la PPL

Dispositions ayant pour objet de "garantir la reprise par les distributeurs de services du câble, du satellite et de l’ADSL, de proportions de chaînes qui ne sont pas contrôlées par les distributeurs de services eux-mêmes ou par leurs actionnaires". D’après le ministère, "l’évolution du marché a rendu obsolète l’adoption d’un tel décret". La disposition elle-même peut donc être supprimée.

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Article 10 Division III Alinéa 9 -
Art. L. 1411-8 du code de la santé publique

Santé

Décret en cours d’adoption

Expérimentations en cours jusque fin 2010, puis phase d’évaluation et éventuellement généralisation par décret

Article 22 Division I Alinéa 4 -
art. L. 5139-1 du code de la santé publique

Santé

Décret en cours d’adoption

Annoncé fin premier semestre 2009

Article 22 Division I Alinéa 5 -
Art. L. 5139-2 du code de la santé publique

Santé

Décret en cours d’adoption

Annoncé fin premier semestre 2009

Article 81 Division I Alinéa 4 - art. L 1335-2-3 du code de la santé publique

Santé

Suppression disposition par article 96 de la PPL

Réponse : "Le décret n°2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la nomenclature des installations classées a rendu sans objet le décret prévu" par cet article. Abrogation de l’article proposée

Article 140 Alinéa 2 - Art. L. 5212-1 du code de la santé publique

Santé

Décret en cours d’adoption

Texte devant être modifié pour être mis en conformité avec la directive 2006/123/Conseil d’État relative aux services dans le marché intérieur. Date limite de transposition : 28/12/2009

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

Article 18 - art. L. 311-6 du code du sport (ex. art. 50-3 loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Santé

Décret en cours d’adoption

"Des difficultés de mise en œuvre liées à la rédaction de cet article retardent la publication du décret". Pas de date annoncée.

Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005

Article 16 Alinéa 3ème - Art. L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

Décret élaboré avec la CNIL sur un sujet techniquement difficile, en cours de signature . Décret annoncé pour septembre 2009

Article 63 Division II Alinéa 3ème - Art. L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

Entrée en vigueur de la disposition législative repoussée à juillet 2011 par la LFSS pour 2009. Décret annoncé pour décembre 2010

Article 63 Division III Alinéa 5ème - Art. L. 174-18 du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

Entrée en vigueur de la disposition législative repoussée à juillet 2011 par la LFSS pour 2009. Décret annoncé pour décembre 2010

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Article 8 Division II Alinéa 1 - Art. 53 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997

Travail/Agriculture

Décret en cours d’adoption

Texte permettant aux organisations de marins de créer de bourses de l’emploi maritime dans des conditions fixées par décret en CE. "Texte d’application non intervenu. Cette disposition, non appliquée jusqu’à présent, pourrait s’avérer utile, les offres d’emploi étant difficiles à pourvoir dans le secteur de la pêche".

Article 93 Division I Alinéa 5 - Art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003

Logement

Décret en cours d’adoption

Mauvaise orientation : Logement ==> Travail

Article 97 Division I Alinéa 7 - Art. 1607 ter du code général des impôts

Économie

Suppression renvoi au décret par article 94 de la PPL

Disposition présentée comme "d’application directe par le ministère de l’Économie"

Article 129 Alinéa 6 - Art. L. 1441-2 du code général des collectivités territoriales

Écologie

Décret en cours d’adoption

Ne relève pas de la compétence du MEEDDM (Éducation nationale ou MIOCT)

Article 146 Alinéa 7 - Art. L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles

Immigration et intégration

Suppression renvoi au décret par article 91 de la PPL

Le décret doit prévoir les conditions dans lesquelles les organismes spécialisés dans l’aide aux migrants sont associés à l’élaboration des programmes régionaux d’intégration. Or ces organismes y sont déjà associés en vertu du décret n°90-143 du 14 février 1990 qui a institué les PRIPI. "L’absence de décret [pour l’art. L. 117-2 CASF] n’a pas empêché le développement des PRIPI".

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Article 47 Alinéa 3

Budget

Décret en cours d’adoption

 

Article 51 Alinéa 3 - Art. L. 221-1-1 du code de l’urbanisme

Travail

Décret en cours d’adoption

 

Article 64 Alinéa 31 - Art. L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles

Travail

Décret en cours d’adoption

Décret non pris : suppression envisageable dans projet de loi "5ème risque" ou loi sur MDPH

Article 78 Alinéas 1 et 3

Travail

Décret en cours d’adoption

Question sur calendrier envisagé d’adoption

Article 80 Alinéa 4 - Art. L. 248-1 du code de l’action sociale et des familles

Travail

Suppression disposition par article 97 de la PPL

Décret non pris. Sujet de la formation des aidants révisé par l’article 28 de la loi hôpital, patients, santé et territoires

Article 88 Division II Alinéa 11 - Art. L. 247-4 du code de l’action sociale et des familles

Travail

Suppression disposition par article 97 de la PPL

Cet article sera modifié dans le cadre du projet de loi "5ème risque".

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Article 166 Division I - art. L. 423-4 (II) code de l’environnement

Écologie

Décret en cours d’adoption

Texte en cours. Publication envisagée au 1er semestre 2010

Article 235 Division XI - art. L. 146-4 Code de l’urbanisme

Écologie

Décret en cours d’adoption

Le Gouvernement indique que le décret n’a pas été pris mais qu’il n’envisage pas de modifier le texte en raison de l’opposition forte du monde associatif

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Article 3 Alinéa 2

Anciens combattants

Décret en cours d’adoption

Statuts de la fondation validés en réunion interministérielle le 21 juillet 2008. Décret en cours d’élaboration (pas de date avancée)

Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école

Article 48 Alinéa 4 - Art. L. 912-1-2 du code de l’éducation

Éducation nationale

Suppression renvoi décret par article 101 de la PPL

Disposition prévoyant les conditions de formation continue des enseignants. "Aucun décret n’a été pris et aucun projet n’est en cours d’élaboration. Néanmoins, l’abrogation de cette disposition n’est pas souhaitable dans la mesure où elle est susceptible de servir de fondement à l’éventuelle mise en place d’un droit individuel à la formation des personnels enseignants".

Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français

Article 32 Alinéa 2° - Art. 1-1 et 2-1 Loi du 15 juin 1907

Intérieur/Budget

Décret en cours d’adoption

Pas de date précisée

Article 33 (1°)

Intérieur/Budget

Décret en cours d’adoption

Pas de date précisée

Loi n°2005-516 relative à la régulation des activités postales

Article 5 - Art. L. 5-10 du code des postes et communications électroniques

Économie

Décret en cours d’adoption

Publication du décret prévue après le vote du projet de loi de transposition de la 3ème directive postale

Article 8 Division I Alinéa 4° - Art. 31 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990

Économie

Décret en cours d’adoption

Le texte a été examiné par le comité technique paritaire de La Poste en juillet 2009

Article 8 Division II - Art. 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Économie

Décret en cours d’adoption

Le texte devrait être examiné par le comité technique paritaire de La Poste fin 2009

Article 15 - Art. L. 2-2 (I, II et III) du code des postes et communications électroniques

Économie

Décret en cours d’adoption

Projet de décret au cabinet en attente du vote du projet de loi

Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Article 7 (Alinéas 9 et 11)- Art. L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles

Travail

Suppression renvoi au décret par article 97 de la PPL

Dans dernier alinéa, renvoi inutile à un décret pour définir les cas où la compétence de délivrance de l’agrément d’assistant maternel est exercé par l’État. Ces cas étant prévus par la loi, il est inutile de renvoyer à un décret.

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Article 74 - art. 4 de la loi 2000-108

Écologie

Décret en cours d’adoption

Publication était prévue en juin 2009

Article 94 - Art. 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992

Écologie

Décret en cours d’adoption

Décret en cours de validation politique

Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’Économie

Article 17 - Art. 219 du CGI (a sexies du I)

Budget

Suppression renvoi au décret par article 93 de la PPL

Article suffisamment précis pour être d’application directe.

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Article 15 Division IV Alinéa 3 - Art. L. 633-11 du Code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

En cours d’élaboration. Sujet techniquement et politiquement difficile. 2 décrets annoncés pour 4ème trimestre 2009.

Article 15 Division VII Alinéa 3 - Art. L. 642-2-2 du Code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

En cours d’élaboration. Sujet techniquement et politiquement difficile. 2 décrets annoncés pour 4ème trimestre 2009.

Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance

Article 3 - Art. L. 932-42 (devenu L. 932-51) du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Suppression renvoi au décret par article 96 de la PPL

Texte prévoit que contenu d’un rapport est défini par décret. La réponse indique que "l’absence de texte n’empêche pas l’établissement du rapport", mais demande le maintien en indiquant que le décret est en cours de préparation. Si le rapport peut être établi sans rapport, le renvoi à un décret n’est pas indispensable. En outre, le renvoi exprès à un décret n’est pas nécessaire pour que celui-ci soit pris.

Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale

Article 47 Alinéa 5 - Art. L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

"Texte retardé dans l’attente des orientations du plan national de développement des soins palliatifs". "Concertation avec les professionnels de santé en cours". Pas de date annoncée

Article 48 Division I Alinéa 7 - Art. L. 313-12 (I bis) du code de l’action sociale et des familles

Travail

Décret en cours d’adoption

Mauvaise orientation : santé ==> travail

Article 54 Division VI Alinéa 2 - Art. L. 861-3 (5ème alinéa) du code de la sécurité sociale

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

"Publication retardée afin que ses modalités ne fassent pas obstacle à l’accès aux soins des usagers dont les revenus sont les plus modestes". Pas de date annoncée

Article 65 Alinéa 4

Santé

Décret en cours d’adoption

"Ticket modérateur subordonné à la vérification préalable des pharmaciens d’officines : le cahier des charges pour la consultation de la liste d’opposition est prêt mais nécessite une modification du logiciel des pharmaciens non engagée à ce jour". Pas de date annoncée

Article 81

Santé/Budget

Décret en cours d’adoption

Disposition relative à la surveillance médicale post-professionnelle de personnes exposées à l’amiante. "Pour la mise en œuvre de cet article, le Gouvernement a demandé à la HAS de définir les examens médicaux appropriés à l’amiante dans le cadre du suivi post-professionnel. Le travail est en cours

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 92 - Art. 1595 quater du CGI

Budget

Décret en cours d’adoption

Publication prévue avant entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (report de l’entrée en vigueur par l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2007)

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Article 28 Division XXXVI - Art. 242 ter B du CGI

Budget

Suppression renvoi au décret par article 93 de la PPL

Disposition d’application directe ; renvoi à un décret inutile

Article 33 - Art. 38 quinquies du CGI

Budget

Décret en cours d’adoption

Publication prévue au premier semestre 2009

ANNEXE 2 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

(application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement)

17 novembre 2009

I. Transposition partielle de la directive relative aux services dans le marché intérieur : articles 4, 10, 16, 19, 22, 27 et 85 de la proposition de loi

A. La « directive services » : présentation générale

La directive n° 2006-123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », s’inscrit dans le cadre général de la réalisation du Marché unique, puisqu’elle vise à concrétiser l’une des quatre libertés fondamentales inscrites dans le Traité de Rome (liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux).

Certes, des textes communautaires sectoriels existaient déjà avant cette directive dans le domaine des services, en particulier en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, mais par définition aucun d’eux n’avait une portée générale. L’ensemble normatif qu’ils constituent demeurait fragmenté, et de très nombreux obstacles juridiques empêchent les prestataires de service d’un État membre d’exercer leur activité ponctuellement ou durablement dans un autre État membre.

La directive a été définitivement adoptée le 12 décembre 2006 et les vingt-sept États membres ont jusqu’au 28 décembre 2009 pour la transposer en droit national. Ce délai de trois ans est très bref vu le nombre de secteurs, d’activités et de textes concernés. La présente proposition de loi constitue une étape de ce processus de transposition.

B. Les travaux de l’Assemblée nationale sur la « directive services » :

1. L’examen de la proposition initiale de directive :

Le 2 février 2005, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a adopté une proposition de résolution qui considérait le projet de directive comme étant inacceptable et demandait son retrait pour une remise à plat (2). La proposition de résolution de la Délégation et deux autres propositions de résolution déposées sur le même thème ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée pour examen en séance plénière. L’examen conjoint de ces propositions de résolution a eu lieu le 15 mars 2005. À l’issue de ce débat, l’Assemblée nationale a adopté la résolution n° 402, dont le dispositif est le suivant :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 47, 55, 71 et 80 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM [2004] 2 final/n° E 2520),

Sur le principe d’une directive assurant la libre circulation des services :

1. Approuve l’initiative du Conseil européen et de la Commission de créer un marché intérieur des services dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique, à la création d’emplois et à la cohésion sociale en Europe, conformément aux objectifs décidés à Lisbonne en mars 2000 ;

2. Estime que la Commission doit s’engager dans un processus d’harmonisation du droit applicable aux services, en prenant mieux en compte les particularités de chaque secteur, et en procédant au préalable à une étude d’impact approfondie ;

Sur son champ d’application :

Sur les services publics :

3. Considère que les services d’intérêt général doivent être clairement exclus du champ d’application de la proposition de directive et souhaite que la Commission européenne prenne l’initiative de préparer, en vue de leur adoption simultanée, une directive-cadre, ou une loi européenne comme l’y invite l’article III-122 du traité établissant une Constitution pour l’Europe, permettant de protéger les spécificités françaises des services publics au sein des services d’intérêt général ;

Sur les exclusions sectorielles :

4. Recommande que, pour des raisons d’intérêt général, aucune directive horizontale visant à mettre en oeuvre le marché intérieur ne s’applique aux professions juridiques réglementées, aux services culturels et audiovisuels, aux services de santé, d’aide sociale et médico-sociale, aux jeux d’argent et à l’ensemble des transports ;

Sur le libre établissement :

5. Se félicite des mesures de simplification administrative et d’allégement des formalités préconisées par la Commission qui sont, pour beaucoup, déjà mises en oeuvre en France ;

6. Suggère que la limitation du nombre de régimes d’autorisation ait pour contrepartie un contrôle renforcé de la qualification professionnelle des prestataires et de la qualité des services offerts, dans l’intérêt des consommateurs ;

Sur la libre prestation de services :

7. Demande résolument l’abandon du principe du pays d’origine qui, en l’absence d’un niveau d’harmonisation suffisant des secteurs concernés, et compte tenu des disparités de l’Europe, présente un risque de dumping social et juridique qui favoriserait la concurrence déloyale et la baisse de qualité de l’offre de service ;

8. Demande résolument le maintien de la déclaration préalable au détachement des salariés, afin de conserver le contrôle, par l’État d’accueil, des conditions de détachement et de réalisation de l’activité ;

9. Considère que l’adoption d’une directive assurant la libre circulation des services dans l’Union européenne ne doit pas empêcher l’application du droit pénal de chaque État membre, ni celle du droit social ;

10. Souhaite voir clairement inscrire, à l’article 3, la primauté des instruments communautaires sectoriels sur les dispositions de la directive relative aux services ;

Sur l’articulation de la proposition avec d’autres instruments juridiques communautaires :

11. Insiste sur la nécessité de mieux définir l’articulation entre la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur et les autres instruments juridiques communautaires ;

12. Souhaite que toute directive visant à mettre en oeuvre le marché intérieur ne remette pas en cause la primauté des instruments actuels ou en cours d’élaboration concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le détachement des travailleurs, le remboursement des soins de santé, les pratiques commerciales déloyales, les obligations non contractuelles et la Convention de Rome ;

13. En conséquence, considère que la proposition de directive est inacceptable et demande résolument son réexamen. »

2. Après l’adoption de la directive : le suivi des travaux de transposition

Le 15 juillet 2008, sur rapport de MM. Émile Blessig et Christophe Caresche (3), la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,

Considérant que cette directive, d’une importance et d’une complexité particulières, prévoit que les États membres doivent en avoir achevé la transposition dans leur droit national avant le 28 décembre 2009,

1. Demande au gouvernement de poursuivre résolument les travaux préparatoires à la transposition de manière à ce que la France soit en mesure de respecter le délai imposé par la directive elle-même ;

2. Juge indispensable que, préalablement à l’adoption des mesures législatives et réglementaires de transposition, un large travail d’explication et de pédagogie soit effectué par les autorités françaises pour dissiper la confusion et les craintes que ce texte a pu susciter dans l’opinion publique et associer les professionnels concernés ;

3. Demande que, s’agissant des mesures de transposition de nature législative, le ou les projets de loi correspondants soient déposés sans retard sur le bureau des Assemblées, et que le Parlement soit tenu informé de la manière la plus complète de l’état de la transposition au niveau règlementaire ;

4. Appelle le gouvernement à clarifier rapidement la délimitation exacte du champ d’application des dispositions de la directive, et à rechercher un accord le plus large possible avec ses partenaires de l’Union européenne, dans la mesure où la marge de manoeuvre qui est laissée aux États membres leur permet en principe de tenir compte des sensibilités et spécificités nationales mais risque de conduire à des divergences d’interprétation de ces dispositions selon les pays ;

5. Demande au gouvernement de veiller à une bonne articulation de la directive relative aux services avec la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Outre les dispositions relatives aux « guichets uniques » d’accomplissement des formalités, contenues dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le processus de transposition de la « directive services » au niveau législatif s’est poursuivi notamment avec la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, et avec le projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué, adopté en première lecture le 6 octobre 2009 et actuellement en cours d’examen au Sénat.

C. Le processus de transposition de la « directive services » :

La transposition de la directive requiert pour chaque État membre de mener à bien plusieurs chantiers : la mise en place des « guichets uniques » et de procédures électroniques pour permettre aux prestataires de service d’accomplir les formalités nécessaires à l’exercice de leur activité, la création d’un système de coopération administrative entre États membres, et un passage en revue (ou « screening ») exhaustif de la législation nationale existante.

Ce « screening » vise au recensement et à l’évaluation systématique des règlementations nationales relatives aux activités de services, l’objectif étant de simplifier ou de supprimer celles qui ne sont pas (ou plus) justifiées. Plus précisément, il s’agit d’identifier les régimes d’autorisation qui devront faire l’objet de dispositions législatives ou règlementaires pour assurer leur compatibilité avec la directive. Les régimes d’autorisation ne peuvent être maintenus que s’ils ne sont pas discriminatoires, s’ils sont justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et s’ils sont proportionnés.

L’article 9 de la directive dispose en effet : « Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. (…) »

L’article 10 de la directive prévoit que les critères sur lesquels reposent les régimes d’autorisation doivent être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnels à cet objectif d’intérêt général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles. Il dispose également que les conditions d’octroi d’une autorisation ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre.

Outre ces critères généraux d’appréciation de la conformité des régimes d’autorisation, l’article 14 de la directive dresse une liste de huit exigences que les États membres ont interdiction absolue d’imposer à l’accès à une activité de service ou à son exercice (par exemple, une condition de nationalité).

Il convient de noter qu’en ce qui concerne la France, le nombre de mesures de transposition de nature législative – dont fait partie la présente proposition de loi au travers de ses articles 4, 10, 16, 19, 22, 27 et 85 – sera au total assez faible car dans notre pays beaucoup de régimes d’autorisation d’activités de service sont du domaine réglementaire.

D. La question du champ d’application de la « directive services » :

La « directive services » a vocation à s’appliquer « par défaut » à toutes les activités de service non régies par d’autres textes communautaires. Mais ce principe ne suffit pas à définir clairement son champ d’application, d’une part parce que le texte même de la directive prévoit de nombreuses exclusions, d’autre part parce que ces exclusions explicitement prévues par la directive ne sont pas contraignantes, et enfin parce que l’ambiguïté de ses dispositions créent des « zones grises » sur lesquelles des incertitudes subsistent. La transposition, et donc l’impact, de la directive dépendra dans une assez large mesure de l’interprétation que donnera chaque État membre de son champ d’application.

La proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit inclut dans son dispositif des mesures de transposition de la « directive services » en ce qui concerne les régimes d’autorisation ou d’agrément liés aux activités de service ou professions suivantes :

- les conditions d’exercice de la profession d’architecte (article 4) ;

- les personnels navigants de l’aviation civile (article 10) : suppression de la condition de nationalité ;

- les conditions de déclaration et de délivrance d’un certificat permettant d’exercer diverses activités de service régies par le code rural et relatives aux animaux de compagnie (article 16) : gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, vente, garde, éducation, dressage, présentation au public, toilettage de chiens et de chats ;

- les agréments relatifs à l’établissement de diagnostics du risque d’intoxication par le plomb et le contrôle après travaux de la suppression de l’exposition au plomb (article 19) ;

- l’agrément des organismes chargés de délivrer l’attestation technique préalable des dispositifs médicaux (article 22) ;

- les conditions d’exercice de l’activité de publication et d’édition de périodiques destinés à la jeunesse (article 27) ;

- les conditions d’exercice de la profession de géomètre-expert (article 85).

II. Autres articles de la proposition de loi :

Reconnaissance des qualifications professionnelles (article 4)

La reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que la coordination de l’accès aux professions non salariées et de leur exercice, sont prévues à l’article 47 du traité instituant la Communauté européenne.

C’est sur cette base juridique, ainsi que sur celle des articles 40 (libre circulation des travailleurs) et de l’article 55 (libre prestation de services) qu’est intervenue en 2005 la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Celle-ci a remplacé les quinze directives alors existantes en la matière, dont il n’y a pas lieu de rappeler le détail ici.

La profession d’architecte fait l’objet des articles 46 et suivants de la directive, ainsi que du tableau figurant au point 7 de l’annexe V (Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation) et du tableau 6 de l’annexe VI (Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation).

Handicap (article 9)

Le traité d’Amsterdam a inséré, en 1997, l’actuel article 13 du traité, qui donne à la Communauté compétence pour la lutte contre les discriminations fondées non plus seulement sur le sexe, mais également sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap ou l’orientation sexuelle.

Sur cette base est intervenue la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui prohibe les discriminations en raison de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle.

Plus récemment, la Commission européenne a présenté la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, dans les domaines d’accès aux biens et services en dehors de l’emploi (document E 3918). Sur le rapport de MM. Christophe Caresche et Guy Geoffroy (rapport n° 1653), la Commission chargée des affaires européennes a adopté sur ce texte, le 6 mai 2009, une proposition de résolution n° 1654, transmise à la Commission des lois, et ainsi rédigée :

« L’Assemblée nationale,

« Vu l’article 88-4 de la Constitution, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 13, paragraphe 1,

« Vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM [2008] 426 final/n° E 3918),

« Vu également la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées,

« Considérant que la lutte contre les discriminations fait partie des valeurs de l’Union européenne comme de la République française ;

« Considérant que la proposition précitée vise à étendre, au niveau européen, l’application du principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle au-delà des questions liées au travail et à l’emploi au sens large, et que tel est déjà largement le cas au niveau national ;

« Estimant qu’un objectif aussi légitime exige un texte non seulement ambitieux dans ses principes comme dans ses orientations et l’essentiel de ses mesures, mais également parfaitement applicable dans le détail de ses mécanismes ;

« Constatant par conséquent, à regret, que la proposition précitée doit être substantiellement revue et clarifiée, de manière à lui donner la précision et la sécurité juridique nécessaires, avant de pouvoir être adoptée par le Conseil ;

« 1. Demande que sa rédaction et ses définitions soient améliorées, notamment pour mettre la notion de harcèlement en conformité avec d’autres directives intervenues en la matière, par un renvoi au droit national, comme pour tenir compte de la notion de discrimination par association identifiée par la Cour de justice dans l’arrêt Coleman de juillet 2008 ;

« 2. Estime indispensable de définir son champ d’application d’une manière plus conforme au traité, en précisant qu’il concerne « l’accès » à tous les prestations, biens et services concernés, notamment l’accès à l’éducation ;

« 3. Considère que les précisions nécessaires doivent lui être apportées pour garantir, conformément au principe de subsidiarité et au traité, le plein respect des compétences des États membres, notamment dans les domaines touchant aux libertés publiques, à la laïcité et au droit civil ;

« 4. Juge également indispensable d’améliorer les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations selon l’âge, étant notamment nécessaire de prévoir une modulation des actions et politiques publiques, selon les âges de la vie ;

« 5. Demande également une amélioration et une clarification des dispositions relatives au handicap de manière, entre autres, à assurer leur cohérence avec la convention précitée des Nations unies. »

La Commission des Lois a examiné cette proposition de résolution le
18 novembre 2009 et l’a adoptée sans modification.

Dispositifs médicaux (article 21)

Les dispositifs médicaux ne sont pas nommément mentionnés dans le traité instituant la Communauté européenne, notamment dans l’article 152 relatif à la santé publique, alors que, par exemple, les organes d’origine humaine, de même que le sang et ses dérivés le sont. Ils font l’objet d’une harmonisation sur la base de l’article 95 de ce même traité relatif au rapprochement des législations des États membres pour l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

D’une manière générale, les dispositifs médicaux et leurs accessoires font l’objet de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, fixant les conditions de leur mise sur le marché, les exigences essentielles de conception et de construction auxquelles ils doivent satisfaire, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, la compatibilité entre ces matériaux, les tissus et les cellules biologiques, de manière à minimiser le risque de contamination pour le personnel participant au transport, au stockage et à l’utilisation, ainsi que pour les patients, et prévoyant également un marquage « CE ».

Les dispositifs médicaux spécifiques font l’objet de textes sectoriels. Tel est notamment le cas pour les dispositifs médicaux implantables actifs, avec la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs.

En décembre 2005, la Commission européenne a présenté la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux dispositifs médicaux, afin d’opérer une révision technique.

Cette procédure a abouti à la directive 2007/47/CE du 5 décembre 2007, dont les dispositions devaient être transposées par les États membres avant le 21 décembre 2008 et doivent être appliquées à partir du 21 mars 2010.

En 2008, la Commission a lancé une consultation publique en vue d’une refonte des directives relatives aux dispositifs médicaux, de manière à simplifier et renforcer le cadre juridique actuel.

Temps de travail (article 25)

Le temps de travail fait partie des domaines où s’exerce la compétence communautaire selon les termes de l’article 137 du traité instituant la Communauté européenne.

Les prescriptions ainsi arrêtées par voie de directive sont des prescriptions minimales, les États membres pouvant prévoir des mesures plus favorables aux salariés, d’ordre légal, règlementaire ou conventionnel (accords collectifs).

Le temps de travail est actuellement régi au niveau communautaire par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 concernant certains aspects du temps de travail, qui prévoit notamment l’obligation d’une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures, d’un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures, d’une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier, d’une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires et d’un congé annuel rémunéré d’au moins quatre semaines.

Cette directive n’a pas été modifiée, puisque la procédure législative européenne a abouti à un échec, faute d’accord entre le Parlement européen et le Conseil, sur la proposition de directive présentée le 22 septembre 2004 (document COM(2004) 607 final / E 2704).

Sur le rapport de M. Édouard Landrain, la Délégation pour l’Union européenne a adopté, le 8 juin 2005, une proposition de résolution (n° 2366), adoptée ensuite sans modification le 6 juillet 2005 par la commission des affaires culturelles, sur le rapport de M. Pierre Morange (rapport n° 2442) et ensuite considérée comme définitive en application de l’article 151-3 du règlement de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2005 (TA n° 481). Cette résolution est ainsi rédigée :

« L’Assemblée nationale,

« - Vu l’article 88-4 de la Constitution,

« - Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (COM [2004] 607 final / E 2704) ;

« - Considérant que l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que tout travailleur a droit « à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » et « à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à une période annuelle de congés payés » ;

« - Soulignant que la construction européenne doit s’accompagner d’une consolidation du modèle social européen, laquelle repose notamment sur une harmonisation par le haut des conditions de travail dans les États membres de l’Union européenne et ainsi des règles touchant à la santé et à la sécurité au travail ;

« - Se félicitant de ce que le Parlement européen a adopté à une large majorité, le 11 mai 2005, une résolution législative équilibrée qui tend, d’une part, à supprimer à un terme précis toute possibilité de déroger au plafonnement à 48 heures en moyenne de la durée hebdomadaire de travail (suppression de l’opt out), et, d’autre part, à renforcer les garanties des salariés pour ce qui concerne le recours à l’annualisation du temps de travail ;

« - Soulignant avec satisfaction que cette même résolution vise à reconnaître le temps de garde comme du temps de travail tout en permettant la prise en compte, le cas échéant, de sa spécificité ;

« - Considérant que cette résolution législative vise également à assurer dans un délai adapté l’intervention du repos compensateur en cas de dérogation aux repos minima quotidien et hebdomadaire ainsi qu’à permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale ;

« Estime que le texte qui sera en définitive adopté à l’issue de la procédure de codécision doit conserver les principaux éléments de la position adoptée par le Parlement européen sur les points évoqués, et en particulier maintenir, sur le principe, la suppression de l’opt out. »

Récemment, la Commission européenne vient d’engager une consultation des partenaires sociaux en vue d’une modification de la directive 2003/88/CE, conformément à la procédure prévue à l’article 138 du traité instituant la Communauté européenne.

Médicament (article 51)

Le médicament n’est pas nommément cité par le traité instituant la Communauté européenne, notamment dans l’article 152 relatif à la santé publique, alors que, par exemple, les organes d’origine humaine, de même que le sang et ses dérivés le sont.

C’est un domaine où la compétence communautaire s’exerce depuis 1965. Actuellement, le médicament est régi par trois principaux textes : la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ; le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.

Les deux directives traitent pour l’essentiel des médicaments relevant de la procédure des autorisations de mise sur le marché (AMM) nationales, avec reconnaissance mutuelle par les autres États membres d’une AMM délivrée par l’un d’entre eux. Elles ont pour base juridique l’article 95 du traité de Rome, relatif au rapprochement des législations des États membres pour l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Le règlement prévoit pour sa part, pour l’essentiel, les modalités relatives à l’Agence européenne du médicament et les règles relatives aux médicaments délivrés selon la procédure dite centralisée, de délivrance d’une AMM communautaire. Il a pour base juridique les articles 95 et 152 précités du traité de Rome.

Le règlement (CE) n°1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, qui est un règlement d’exécution, vise à réduire le nombre de procédures de modification des termes d’une AMM, et à simplifier celles-ci pour les autorités sanitaires et pour les industriels. Son application est prévue à partir du 1er janvier 2010.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (articles 55 et 56)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt harmonisé au niveau communautaire, en application de l’article 93 du traité sur l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires, droits d’accises et autres impôts indirects.

Les règles relatives à son taux et à son assiette, ainsi qu’à ses modalités de recouvrement, qui encadrent les compétences des États membres en la matière, sont pour l’essentiel fixées par la directive du Conseil n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui a remplacé la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.

Ce texte fixe notamment le régime des exonérations comme de l’éligibilité au taux réduit de certaines opérations.

Les opérations exonérées sont mentionnées au titre IX, qui comprend les articles 131 à 166.

L’annexe III établit la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits (chaque État membre peut avoir un ou deux taux réduits). Cette liste a récemment été complétée par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, qui a notamment ajouté les prestations de restauration.

Aides aux organismes assurant la maîtrise d’ouvrage de travaux ou d’opérations de gestion forestière (article 99)

Le financement de la politique agricole commune se fait par le biais de deux fonds : le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) qui finance les aides directes dites du premier pilier et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui finance les aides au développement rural dites du deuxième pilier.

Le FEADER doit notamment améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture, l’environnement et l’espace rural ainsi que la qualité de la vie et la gestion des activités économiques dans le milieu rural .

Concernant la sylviculture, des aides peuvent être apportées pour :

1) La restructuration du potentiel physique

Il s’agit de :

- la modernisation des exploitations agricoles et forestières et l’amélioration de leurs performances économique par l’introduction, entre autres, de nouvelles technologies,

- l’accroissement de la valeur ajoutée des productions primaires agricoles et forestières en soutenant les investissements visant à renforcer l’efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation des productions primaires,

- l’amélioration et le développement des infrastructures en relation avec l’évolution et l’adaptation des secteurs agricole et forestier,

- la reconstitution du potentiel de production endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en œuvre de mesures de prévention.

2) L’amélioration de l’environnement et de l’espace rural

Le soutien doit contribuer au développement durable en encourageant les tenants forestiers à gérer leurs terres selon les méthodes compatibles avec la nécessité de préserver les paysages et l’environnement naturel.

La mise en œuvre des programmes financés par le FEADER se fait par des programmes sur cinq ans. Le programme actuellement en vigueur est le règlement de développement rural (RDR) n°1698/2005 qui couvre la période 2007-2013 et qui a été décliné pour la France dans un Programme de développement rural hexagonal (PDRH) qui prévoit six actions, dont une pour les régions ultramarines et une autre pour la Corse.

Pratiques commerciales trompeuses (article 121)

Les pratiques commerciales trompeuses, de même que les pratiques commerciales agressives, relèvent des pratiques commerciales déloyales interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, intervenue sur la base de l’article 95 précité du traité instituant la Communauté européenne.

Il s’agit d’une directive d’harmonisation maximale qui ne permet pas, sauf si elle le prévoit expressément, aux États membres de prendre d’autres dispositions que celles prévues, dans le champ couvert, même si elles sont plus favorables au consommateur.

Un récent arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2009 (VTB-VAB NV/Total Belgium NV et Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV, affaires jointes C-261/07 et C-299/07) a précisé la portée de ce principe d’harmonisation maximale.

La Cour a, en effet, considéré qu’une disposition de droit belge interdisant les ventes liées (d’ailleurs similaire à une disposition du droit français), ne pouvait être maintenue, car non mentionnée dans la liste de l’annexe 1 relative aux des pratiques interdites en toutes circonstances.

Fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis (article 136, alinéa 14) et dénomination des produits laitiers (article 136, alinéa 17)

Dans le cadre de sa politique de qualité des produits agricoles, l’Union européenne a mis au point des instruments en matière de commercialisation des produits qui permettent de garantir les propriétés des produits et leurs caractéristiques de production. Les normes de commercialisation et les directives relatives aux produits établissent l’identité des produits agricoles, prévoient une classification des produits, régissent l’étiquetage relatif à l’origine et au lieu de production et définissent certaines mentions réservées lesquelles mettent en évidence des caractéristiques et propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits concernés.

Le règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses prévoit la définition de la liqueur et de la crème de cassis. L’annexe II à ce règlement prévoit :

- dans son point 32 , la définition de la liqueur comme la boisson spiritueuse dont la teneur minimale en sucre exprimée en sucre inverti est de 100 grammes par litre dans le cas du cassis. Elle doit être obtenue par aromatisation de l’alcool, d’un distillat d’origine agricole ou d’une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d’un mélange des produits précités, édulcorés et additionnés de produits d’origine agricole, de denrées alimentaires ou de fruit. Le titre alcoométrique volumique minimal est de 15 %. Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles doivent être utilisées dans la préparation de la liqueur. Toutefois, les substances identiques aux naturelles ne doivent pas être utilisées dans la préparation de la liqueur de cassis.

- dans son point 34, la crème de cassis est une liqueur de cassis dont la teneur en sucre est de 400 grammes par litre et dont le titre alcoométrique est de 15 %. Les règles applicables aux substances et préparations aromatisantes pour liqueurs établies au point 32 s’appliquent à la crème de cassis. La dénomination de vente peut être complétée par le terme «  liqueur ».

Le règlement (CE) n°1234 /2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole en ce qui concerne certains produits (règlement « OCM » unique) pose des normes de commercialisation pour les produits agricoles. L’article 114 concerne le lait et les produits laitiers. En application de cet article, les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être commercialisées sous l’étiquette « lait » ou «  produits laitiers » que si elles sont conformes aux définitions et dénominations établies dans l’annexe XII de ce règlement.

- La dénomination « lait » est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, sans addition, ni soustraction. Toutefois, cette dénomination peut être utilisée pour le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matières grasses. Ces modifications doivent se limiter à l’addition ou la soustraction de ses constituants naturels.

- La dénomination « produits laitiers » est réservée à certains produits tels le lactosérum, la crème, le beurre, le babeurre, les caséines, le fromage, le yoghourt, le kéfir.

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© Assemblée nationale

1 L’article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 a supprimé toutes les références à la tutelle pénale dans les textes en vigueur.

2 () Rapport d’information n° 2053 du 2 février 2005 présenté par Mme Anne-Marie Comparini.

3 () M. Émile Blessig a été ultérieurement remplacé en tant que membre de la Délégation et rapporteur sur ce thème par M. Daniel Fasquelle.