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RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales,

par M. Pierre HÉRISSON,

Rapporteur,

Sénateur.

par M. Jean PRORIOL,

Rapporteur,

Député.

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 17

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 33

TRAVAUX DE LA COMMISSION

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales s’est réunie au Sénat le mardi 22 décembre 2009.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président,

– M. Patrick Ollier, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Pierre Hérisson, sénateur,

– M. Jean Proriol, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

À l’article 1er (statut de La Poste), la commission a examiné un amendement de suppression de MM. Michel Teston, François Brottes et leurs collègues socialistes, visant à revenir sur le changement de statut de La Poste en société anonyme.

M. Michel Teston a estimé que ni la législation européenne, ni la directive postale ne justifiaient une éventuelle ouverture du capital et un abandon du statut d’établissement public industriel et commercial.

M. François Brottes a indiqué que l’arrêt Altmark rendu par la Cour de justice des communautés européennes en 2003 permettait à l’Etat d’intervenir financièrement non seulement pour le transport de la presse, mais aussi pour l’ensemble des missions de service public de La Poste, et invalidait donc l’argument tendant à faire du changement de statut de La Poste une condition nécessaire à l’intervention de l’Etat.

Après un avis défavorable des deux rapporteurs, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite adopté l’article 1er sans modification.

Puis elle a adopté l’article 2 sans modification.

À l’article 2 bis (points de contact de La Poste), la commission a adopté un amendement rédactionnel de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, visant à clarifier l’alinéa 3 qui organise, pour les usagers et à titre expérimental, un accès à Internet haut débit depuis leur terminal personnel dans certains bureaux de poste.

La commission a ensuite adopté un amendement des rapporteurs de sécurisation juridique de l’alinéa 3, les sénateurs socialistes et les députés SRC s’abstenant.

Puis la commission a examiné un amendement de clarification de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, confirmant que les horaires d’ouverture des points de contact s’adaptent aux modes de vie de la population desservie.

M. Martial Bourquin a regretté que ne soit pas retenue une formulation qui prenne en compte à la fois les besoins de la population desservie et les conditions de travail des salariés de La Poste.

M. François Brottes a souhaité savoir si cet article visait les conditions relatives aux horaires d’ouverture de tous les points de contact et s’est inquiété, pour les relais Poste commerçants, de ce que l’organisation de leur activité puisse ainsi être réglementée par la loi.

En réponse, M. Jean Proriol, rapporteur, a regretté cette interprétation trop restrictive et a rappelé que les commerces adaptaient nécessairement leurs horaires d’ouverture au mode de vie de la population.

M. Martial Bourquin a souligné qu’un bureau de poste n’était pas de même nature qu’un commerce et a insisté pour que la rédaction de cet article prenne en compte les besoins de la population et les conditions de travail des salariés. Il s’est également demandé si cet amendement ne conduisait pas à calquer les conditions relatives aux horaires d’ouverture des bureaux de poste sur celles des points de contact.

La commission a ensuite adopté cet amendement, rendant ainsi sans objet un amendement de MM. Michel Teston, François Brottes et leurs collègues socialistes.

Puis la commission a adopté à l’unanimité un amendement de rectification des rapporteurs.

La commission a ensuite procédé à l’examen d’un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, visant à simplifier la rédaction de la dernière phrase de l’alinéa 8 en prévoyant que le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale précise les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative.

M. Martial Bourquin a estimé que cet amendement était dangereux dans la mesure où la réduction des horaires d’un bureau de poste n’était souvent que la première étape précédant sa transformation en point de contact.

M. Jean Proriol, rapporteur, a indiqué qu’il s’agissait au contraire de conditionner toute réduction d’horaires d’ouverture à l’analyse de l’évolution de l’activité d’un bureau de poste au cours d’une période significative.

M. François Brottes a souhaité savoir plus précisément ce que représentait une période de référence significative. M. Jean Proriol, rapporteur, a indiqué en réponse que cette dernière pouvait varier d’un établissement à un autre. M. Martial Bourquin s’est demandé si cette période significative ne gagnerait pas à être mieux définie et mesurée dans le temps. Il a par ailleurs craint que des bureaux de poste ne soient unilatéralement fermés, notamment dans des quartiers sensibles, certains jours de la semaine, sous prétexte d’une activité moindre, et sans consultation préalable du conseil municipal. Il a ainsi souhaité que la décision de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste ne puisse intervenir qu’après une période significative d’au moins six mois et qu’elle soit soumise à l’avis du conseil municipal.

M. François Brottes a proposé un sous-amendement visant à prendre en compte, de manière plus large, les conditions de modification, et non pas seulement de réduction, des horaires d’ouverture d’un bureau de poste. M. Jean Proriol, rapporteur, a considéré que cette disposition visait justement à encadrer les réductions des horaires d’ouverture qui pouvaient parfois intervenir de façon abrupte.

M. Claude Biwer a estimé qu’il était beaucoup plus difficile de prendre une décision de réduction qu’une décision d’augmentation d’horaires d’ouverture d’un bureau de poste.

M. Patrick Ollier, vice-président, a fait valoir que cette phrase devait être analysée dans le contexte de l’article tout entier, qui comporte des dispositions relatives à tous les cas d’évolution des horaires d’ouverture, et qu’elle apporte des précisions sur la réduction des horaires d’ouverture. Il s’est déclaré défavorable à ce sous-amendement.

M. François Brottes a indiqué que trois cas de figure pouvaient se présenter concernant la modification des horaires d’ouverture : soit un volume horaire identique mais avec des changements horaires induits par le mode de vie de la population, soit une réduction, soit une augmentation des horaires. Il a ainsi estimé que rien ne justifiait de ne traiter qu’une seule de ces trois possibilités.

La commission a rejeté le sous-amendement présenté par M. François Brottes et a adopté l’amendement des rapporteurs.

Puis la commission a adopté l’article 2 bis ainsi modifié.

À l’article 2 ter (financement de la mission d’aménagement du territoire), la commission a examiné un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, visant à prévoir une obligation d’information de l’ARCEP de la part de La Poste, limitée aux informations et documents comptables permettant à l’ARCEP d’évaluer le coût net du maillage territorial complémentaire.

M. François Brottes s’est déclaré fermement opposé à cet amendement, estimant qu’il n’entrait pas dans les missions de l’autorité régulatrice de s’occuper des affaires financières de La Poste et que cet amendement lui donnait le pouvoir d’exiger un certain nombre de documents qu’elle n’avait pas à connaître. Il s’est inquiété des risques de dérives du régulateur, qui pourrait être conduit à outrepasser le périmètre défini par la mission qui lui est assignée, par rapport à l’opérateur chargé du service universel.

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a indiqué que l’objet de cet amendement était précisément de rappeler que les informations comptables devant être fournies par La Poste à l’ARCEP étaient seulement celles nécessaires à l’évaluation du coût du maillage territorial complémentaire.

M. François Brottes a estimé qu’il n’était pas opportun de préciser que La Poste transmettait à l’ARCEP ces informations sur sa demande, estimant que cette formulation laissait un pouvoir d’appréciation trop important au régulateur.

M. Jean-Paul Emorine, président, a fait valoir que l’autorité de régulation était une autorité indépendante et qu’elle avait besoin d’un certain nombre d’éléments d’information pour procéder à son évaluation.

M. François Brottes a considéré que le rôle de régulateur consistait à faire entrer sur le marché concurrentiel de nouveaux entrants et à évaluer le montant du futur fonds de compensation. Il a estimé que la rédaction de cet amendement conduisait à autoriser l’ARCEP, par la loi, à produire toute une série de demandes auprès de l’opérateur chargé du service universel, y compris hors du champ de ses missions. Il a ainsi proposé un sous-amendement visant à supprimer l’expression « sur sa demande ».

M. Jean Proriol, rapporteur, a indiqué que, pour remplir son rôle de régulation, l’ARCEP devait recueillir un certain nombre d’informations et que cela rendait nécessaire la transmission de documents par l’opérateur chargé d’un service universel. Il a considéré que l’expression « sur sa demande » venait au contraire limiter le champ d’investigation de l’autorité régulatrice.

La commission a rejeté le sous-amendement présenté par M. François Brottes, puis adopté l’amendement des deux rapporteurs.

Au même article, la commission a ensuite examiné un amendement de ces derniers tendant à fixer au 31 mars 2010 la date butoir pour la publication du décret précisant la méthode d’évaluation du coût du maillage territorial complémentaire par l’ARCEP.

M. François Brottes a estimé que cet amendement constituait la preuve que l’ARCEP impose ses vues au Parlement.

M. Jean-Paul Emorine, président, a considéré que la date butoir du 31 mars 2010 était indispensable pour laisser ensuite à l’ARCEP le temps de mener à bien son évaluation avant l’élaboration du projet de loi de finances pour 2011.

M. François Brottes a craint que le délai imposé au Gouvernement pour édicter ce décret ne soit beaucoup trop contraignant, alors que l’enjeu est fondamental puisqu’il consiste à définir la méthodologie que devra suivre l’ARCEP.

M. Jean-Paul Emorine, président, a estimé pour sa part que le délai de trois mois est raisonnable.

M. Claude Biwer ayant demandé si La Poste serait obligée, en plus de son bilan annuel arrêté au 31 décembre 2009, de présenter un second bilan pour le 31 mars 2010, M. Pierre Hérisson, rapporteur, a indiqué qu’un amendement proposé ultérieurement répondait à cette préoccupation.

Puis la commission a adopté l’amendement des deux rapporteurs.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Michel Teston, François Brottes et leurs collègues socialistes tendant, d’une part, à prévoir un abattement fiscal jusqu’à 100 % pour compenser le financement du coût du maillage territorial assuré par La Poste et, d’autre part, à obliger l’État à compenser intégralement la diminution des ressources des collectivités territoriales en résultant.

M. Michel Teston, rappelant que l’État n’avait jamais réellement assumé sa responsabilité en matière de financement du maillage territorial de La Poste, a indiqué que selon les informations fournies par l’entreprise publique elle-même et par les syndicats, le surcoût lié au maillage territorial est estimé à 400 millions d’euros environ. Il a ajouté que l’amendement, gagé par ses auteurs, prévoit une compensation intégrale de la diminution des ressources des collectivités territoriales par le biais de la dotation globale de fonctionnement.

M. Jean Proriol, rapporteur, après avoir rappelé que l’abattement fiscal de la taxe professionnelle avoisine actuellement 85 %, a indiqué que si la commission adoptait l’amendement proposé, outre une hypothétique surcompensation, elle risquait d’être en contradiction avec le droit communautaire.

M. Jean-Paul Emorine, président, a confirmé que le respect du droit communautaire était l’argument principal pour rejeter cet amendement.

M. Michel Teston a estimé que ce débat sur les possibles subventions déguisées pour assurer le maillage territorial était totalement hors de propos car la sous compensation de la présence postale est un problème récurrent en France. Il importe que l’État assume son rôle et garantisse un égal traitement entre tous les territoires.

M. François Brottes a craint que le texte du projet de loi suscite un contentieux abondant. Constatant que l’activité principale des bureaux de poste est désormais de proposer des services financiers, et non plus d’assurer la distribution du courrier, il s’est opposé au renforcement des pouvoirs de l’ARCEP, s’agissant de l’évaluation du coût du maillage territorial.

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a souligné que l’évaluation de l’ARCEP servira de base à la détermination, en loi de finances, du montant du fond de compensation. Indiquant qu’outre les 130 millions d’euros d’abattement fiscal accordés chaque année, La Poste demande 260 millions d’euros supplémentaires, il a souhaité qu’une autorité indépendante évalue enfin le coût réel lié au maillage territorial de La Poste. En outre, il convient de rappeler que La Poste conclut un contrat pluriannuel avec l’État qui évoluera nécessairement compte tenu de l’apparition de nouveaux métiers pour l’entreprise publique.

M. François Brottes a déploré que l’ARCEP soit à la fois juge et partie et a estimé que les choix politiques du Gouvernement se révèleraient inopportuns.

M. Michel Teston a déploré la faiblesse des réponses des rapporteurs à ses interrogations et souhaité que l’État ait les mêmes préoccupations pour des thématiques comme le transport de courrier par La Poste.

M. Martial Bourquin a relevé que les sommes liées au financement du maillage territorial complémentaire étaient bien inférieures au coût pour les finances publiques de la réduction à 5,5 % du taux de TVA applicable à la restauration.

Puis la commission a rejeté l’amendement.

Sur le même article, la commission a examiné un amendement de MM. Michel Teston, François Brottes et leurs collègues socialistes visant à assurer la compensation intégrale par les collectivités territoriales des abattements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste.

M. Michel Teston a rappelé que l’article 40 de la Constitution, relatif à l’irrecevabilité financière, ne s’applique pas seulement à l’État mais concerne également les collectivités territoriales.

M. François Brottes a demandé à M. Pierre Hérisson, rapporteur, de confirmer que la majorité sénatoriale était opposée à une compensation intégrale par l’État des baisses de recettes fiscales pour les collectivités territoriales résultant de la compensation du maillage territorial de La Poste.

M. Jean-Paul Emorine, président, a rappelé que la question de la contribution de La Poste à l’aménagement du territoire est une question difficile qui a préoccupé tous les gouvernements successifs, toutes tendances politiques confondues.

Puis la commission a rejeté cet amendement et a adopté l’article 2 ter, ainsi modifié.

À l’article 4 (contrat d’entreprise Etat-La Poste), la commission a examiné un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, de simplification rédactionnelle portant sur les objectifs de qualité de service figurant dans le contrat d’entreprise conclu par l’Etat avec La Poste. M. Jean Proriol, rapporteur, a souligné que le médiateur était régulièrement sollicité sur cette question.

En réponse à M. François Brottes qui indiquait que le médiateur de La Poste avait été supprimé, M. Jean Proriol, rapporteur, a rappelé que trois médiateurs avaient été institués : le médiateur de la République, le médiateur de La Poste et, enfin, le médiateur du service universel, créé à l’initiative de M. François Brottes. Seul ce dernier a effectivement disparu.

S’inquiétant de la mise en œuvre d’un équivalent de la révision générale des politiques publiques (RGPP) au sein de La Poste, M. Martial Bourquin a estimé que la question des effectifs était essentielle afin de répondre aux objectifs de qualité du service et que la politique de l’entreprise en matière de ressources humaines ne permettait pas de les atteindre.

Suite à des interventions de MM. François Brottes et Michel Teston, qui regrettaient que l’amendement présenté par les rapporteurs conduise à la disparition de la référence à la prévention du surendettement, MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, ont rectifié leur amendement qui a été adopté à l’unanimité.

La commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Elle a également adopté sans modification l’article 5.

À l’article 6 (nomination du président du conseil d’administration de La Poste), la commission a examiné un amendement de M. Michel Teston visant à ce que la nomination du président du conseil d’administration de La Poste intervienne après avis des commissions permanentes de chaque assemblée compétentes en matière de poste et de communications électroniques.

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a indiqué que le projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution instituait cette consultation et qu’il avait été adopté en première lecture par le Sénat le 21 décembre 2009.

En réponse à M. François Brottes qui s’interrogeait sur les difficultés liées au périmètre différent des compétences des commissions permanentes des deux assemblées pour l’application de l’article 13 de la Constitution, M. Jean-Paul Emorine, président, a confirmé qu’une divergence portant sur la prise en compte ou non des délégations de vote perdurait entre les deux assemblées et qu’il revenait aux commissions des lois de résoudre cette question.

M. Patrick Ollier, vice-président, a noté qu’en instituant un avis simple des commissions parlementaires, le présent amendement était en retrait par rapport à l’article 13 de la Constitution tel que modifié par la révision constitutionnelle de 2008 qui prévoit un droit de veto des commissions compétentes.

MM. François Brottes et Michel Teston ont estimé que cet amendement constituait une solution de transition avant l’entrée en vigueur de la loi organique évoquée.

Suite aux interventions de M. Jean Proriol, rapporteur, indiquant qu’il convenait de ne pas empiéter sur le pouvoir du législateur organique et de M. Pierre Hérisson, rapporteur, soulignant que le mandat du président de La Poste n’était de toute façon pas renouvelable à court terme, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a alors adopté l’article 6 ainsi modifié.

À l’article 6 bis (opposition de l’Etat à la cession d’un bien par La Poste ou l’une de ses filiales lorsque celle-ci compromet la bonne exécution de ses obligations), la commission a adopté à l’unanimité un amendement de coordination de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, puis l’article ainsi modifié.

Elle a adopté sans modification l’article 7.

La commission a ensuite examiné un amendement de MM. Michel Teston, François Brottes et leurs collègues socialistes portant article additionnel après l’article 7 visant à reconstituer la carrière des fonctionnaires de La Poste ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés de leur droit à promotion interne.

M. Michel Teston a rappelé que cette disposition avait été adoptée par le Sénat mais supprimée par l’Assemblée nationale, estimant néanmoins que le problème n’était pas résolu à ce jour.

M. Pierre Hérisson, rapporteur, a indiqué qu’un décret publié le 14 décembre 2009 prévoit la possibilité de promotion pour les fonctionnaires concernés, suite à un arrêt du Conseil d’Etat dans lequel ce dernier a refusé par ailleurs d’imposer la reconstitution de carrière.

M. Jean Proriol, rapporteur, a relevé que ce problème perdurait depuis la loi de 1990. Il a fait valoir que le décret évoqué résolvait une partie de la question et souligné que les reconstitutions de carrière collectives avaient été particulièrement rares dans l’histoire de notre pays et toujours liées à des faits de guerre. En outre, l’adoption de cet amendement représenterait un coût élevé estimé à 750 millions d’euros pour l’Etat et La Poste.

Cet amendement a été rejeté par la commission.

La commission a ensuite examiné un amendement de MM. Michel Teston, François Brottes et leurs collègues socialistes portant article additionnel après l’article 7 visant à ce que La Poste établisse un bilan des promotions des fonctionnaires ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés de leur droit à promotion interne.

À M. Michel Teston, qui indiquait qu’il s’agissait d’un amendement de repli par rapport au précédent, M. Pierre Hérisson, rapporteur, a répondu que le décret évoqué répondait en grande partie à la préoccupation exprimée.

La commission a alors rejeté cet amendement.

À l’article 8 (agents contractuels), la commission a examiné un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, tendant à supprimer la référence faite aux conditions de travail dans la loi du 2 juillet 1990, afin que ces dernières ne soient pas discutées à la fois dans les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les comités techniques paritaires (CTP).

M. François Brottes a estimé que cette suggestion n’était pas acceptable et qu’elle constituait une régression du droit social, notant que les conditions de travail ne relevaient pas seulement des CHSCT. M. Martial Bourquin a indiqué que cet amendement pouvait apparaître comme une provocation pour les organisations syndicales représentatives, relevant que les conditions de travail constituaient un enjeu majeur dans cette entreprise.

M. Jean Proriol, rapporteur, a indiqué que cet amendement visait simplement à accompagner l’instauration de CHSCT de droit commun à La Poste, mais que les craintes exprimées devaient être entendues.

L’amendement a été retiré par les deux rapporteurs.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 8 et 9.

À l’article 11 (dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement de coordination présenté par MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, puis l’article ainsi modifié.

À l’article 12 (coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes), la commission a adopté un amendement rédactionnel de coordination avec l’article 12 ter, présenté par MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs.

Elle a ensuite examiné un amendement des mêmes auteurs tendant à mettre à jour une référence à l’article 30 bis de la loi du 2 juillet 1990. M. François Brottes s’étant interrogé sur les raisons de cette modification rédactionnelle, M. Pierre Hérisson, rapporteur, a expliqué que cette mise à jour ne change en rien le fond du texte. M. Jean Proriol, rapporteur, a confirmé que les dispositions de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés sont bien applicables à La Poste, dans la mesure où elles ont été codifiées au sein du code du travail. La commission a ensuite adopté cet amendement.

Puis, après avoir adopté un amendement des mêmes auteurs visant à mettre à jour une dénomination figurant à l’article 33 de la loi du 2 juillet 1990, la commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l’article 12 bis sans modification.

À l’article 14 (désignation de La Poste comme prestataire du service universel pour quinze ans), la commission a examiné un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, proposant de revenir à rythme triennal pour la remise au Parlement d’un rapport sur les conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service postal universel. M. Pierre Hérisson, rapporteur, a précisé que cette fréquence permettrait un alignement sur la durée triennale du contrat de présence postale territoriale. M. François Brottes s’est opposé à cet amendement, relevant que dans de nombreux cas, l’Etat omet de renouveler ses contrats avec les entreprises publiques. Ainsi, une telle situation a été observée pour France Télécom et, plus récemment, pour Gaz de France, dont le nouveau contrat n’a toujours pas été signé. Dès lors, il a jugé que la modification proposée par les rapporteurs constituait une régression du droit d’information du Parlement. M. Pierre Hérisson, rapporteur, a fait valoir qu’il était logique de proposer une concomitance des calendriers. La commission a adopté cet amendement.

Elle a enfin adopté un amendement de clarification rédactionnelle des mêmes auteurs, puis l’article 14 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté l’article 15 sans modification.

À l’article 16 (fonds de compensation du service universel), la commission a adopté un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, tendant à asseoir les contributions dues par les opérateurs autorisés sur l’ensemble des prestations du service universel, et non sur les seuls envois de correspondance.

La commission a ensuite adopté l’article 16 ainsi modifié.

À l’article 19 bis (information de l’ARCEP en cas de risque de rupture du traitement des envois de correspondance par le titulaire d’une autorisation), la commission a examiné un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, visant à mieux encadrer la mesure permettant à l’ARCEP d’être informée par tout titulaire d’une autorisation de prestation de services postaux non réservés des faits laissant craindre une rupture de la continuité du traitement des envois de correspondance. M. François Brottes a jugé que la rédaction proposée n’était pas pertinente. S’interrogeant sur les modalités de la mise en cause, par le régulateur, de la responsabilité de l’opérateur dans le cas où ce dernier n’est pas en mesure d’assurer la pérennité de son exploitation, il a estimé que la modification proposée rendait le dispositif moins précis. M. Jean Proriol, rapporteur, a souligné que la rédaction actuelle de l’article 19 bis n’est pas satisfaisante puisqu’elle dispose que l’ARCEP est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter durablement son offre de services postaux. Or, ce n’est pas le but recherché : il est au contraire demandé à l’ARCEP qu’elle tienne compte de l’information délivrée par l’exploitant faisant état de ses difficultés. M. François Brottes a considéré qu’il est illusoire de penser qu’un opérateur privé informe spontanément le régulateur des risques importants pesant sur la pérennité de son activité. M. Jean Proriol, rapporteur, a rappelé qu’une entreprise est déjà tenue d’alerter le tribunal de commerce en cas de difficultés menaçant son exploitation. Dans le cas d’espèce, la mesure de prévention proposée par l’amendement aurait permis de prévenir les difficultés de l’entreprise Alternative Poste. Dans le cadre d’un service public ou d’une délégation du service public à des entreprises qui se voient autorisées à transporter du courrier, il paraît tout à fait logique que l’ARCEP puisse intervenir suffisamment en amont. Précisant que la fonction du régulateur et celle du tribunal de commerce sont distinctes l’une de l’autre, M. François Brottes a insisté sur le sens des propos tenus par M. Jean Proriol, rapporteur. En effet, selon lui, ce dernier laisse entendre que les opérateurs alternatifs bénéficient d’une délégation de service public, ce qui indique bien que La Poste n’est pas le seul opérateur chargé d’une mission de service public, contrairement à ce qui a été affirmé jusqu’à présent. M. Jean Proriol, rapporteur, a considéré que la nouvelle rédaction proposée est meilleure, en ce qu’elle est plus fidèle à la réalité, en distinguant bien le rôle de l’ARCEP de celui dévolu au tribunal de commerce. M. François Brottes ayant voulu avoir confirmation des propos de M. Jean Proriol, rapporteur, selon lesquels il convient d’être vigilant à l’égard des opérateurs titulaires d’une délégation de service public. M. Jean Proriol, rapporteur, a précisé que les opérateurs, lorsqu’ils sont agréés par l’ARCEP, peuvent offrir des prestations relevant du service universel, celui-ci constituant un service public du fait de l’article 2 du projet de loi.

La commission a ensuite adopté cet amendement, puis l’article 19 bis ainsi modifié.

La commission a enfin adopté sans modification les articles 20 et 25.

Enfin, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié. M. François Brottes a réaffirmé, au nom du groupe socialiste, son opposition au projet de loi, soutenu sur ce point par M. Michel Teston, qui a précisé que le groupe socialiste du Sénat aurait l’occasion, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire en séance publique, de réitérer sa position. Mme Laure de La Raudière a, pour sa part, exprimé, au nom du groupe UMP, son soutien à ce projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste

et aux activités postales

Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste

et aux activités postales

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI N° 90-568 DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE À L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM

[Division et intitulé sans modification]

Article 1er

Article 1er

Après l’article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 1-2. – I. – La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er janvier 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste.

« Art. 1er-2. – I. – La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste.

« À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l’État.

Alinéa sans modification

« Cette transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. La transformation en société anonyme n’affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique. 

Alinéa sans modification

« II. – La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Alinéa sans modification

« Les premier et quatrième alinéas de l’article L. 225-24 du code de commerce s’appliquent en cas de vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.

Alinéa sans modification

« Le premier alinéa de l’article L. 228-39 du même code ne s’applique pas à la société La Poste.

Alinéa sans modification

« L’article L. 225-40 du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. »

Alinéa sans modification

Article 2

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 2. – La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité.

Alinéa sans modification

« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels.

Alinéa sans modification

« I. – Les missions de service public sont :

« I. – Les missions de service public et d’intérêt général sont :

« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

Alinéa sans modification

« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;

Alinéa sans modification

« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques ;

« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;

« 4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par les articles L. 221-2 et suivants et L. 518-25-1 du code monétaire et financier.

« 4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.

« II. – La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de marchandises.

Alinéa sans modification

« La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque Postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

Alinéa sans modification

« La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

Alinéa sans modification

« Le groupe La Poste tel que défini au premier alinéa du présent article est soumis aux dispositions législatives applicables au droit commun des sociétés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

Alinéa supprimé

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci. Chaque bureau de poste garantit un accès à internet haut débit afin de contribuer à l’exercice de la liberté de communication et d’expression. » ;

« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre-mer. À titre expérimental, La Poste permet aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés, en cours et à venir, permettant d’adapter son réseau de points de contact. » ;

 

1° bis A (nouveau). – À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les mots : « ces partenariats » ;

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Alinéa sans modification

« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis, chaque année, au Parlement. » ;

« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. »

« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Il établit que les horaires d’ouverture des points de contact s’adaptent aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt-et-une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale. Il précise également les conditions de réduction du volume horaire d’un bureau centre ou d’un bureau de proximité au regard de la corrélation avec l’évolution de la charge guichet constatée au cours d'une période de référence significative. »

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

I. – L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer », sont insérés les mots : « le coût du » ;

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I du présent article.

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I du présent article. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût de ce maillage.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par l’allègement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques. »

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allègement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

II. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Sans modification

« Le taux de l’abattement est révisé chaque année conformément aux dispositions du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. »

 

III. – Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

« Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés dans les deux précédents alinéas est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques, conformément aux dispositions du IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés aux deux précédents alinéas est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; ».

Article 3

……………………….……………………………………Conforme…………………………………………………………..

Article 4

Article 4

L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 9. – L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public visées au I de l’article 2 de la présente loi. »

« Art. 9. – L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la présente loi. Ce contrat définit une trajectoire indicative de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, et notamment un objectif de temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi qu'un objectif de rapidité et d'efficacité du traitement des réclamations des usagers. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d’application du contrat d’entreprise.

 

« L’État et La Poste conviennent que les contrats d’entreprise signés après la promulgation de la loi n° du     relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales contiendront l’engagement de La Poste de veiller à la lutte contre le surendettement et à la prévention de celui-ci, notamment en matière de crédit à la consommation renouvelable, ainsi qu’à la promotion du micro-crédit. »

Article 5

Article 5

L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 10. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s’applique à La Poste.

Alinéa sans modification

« Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette loi, le conseil d’administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Dans ce cas, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° de cet article sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

« Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

« Dès lors qu’une personne morale de droit public autre que l’État visée au I de l’article 1-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé, par dérogation à la deuxième et à la dernière phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :

« Dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de l’article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

Alinéa sans modification

« – pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. »

Alinéa sans modification

Article 6

Article 6

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret après avis des commissions permanentes de chaque assemblée compétentes en matière de postes et de communications électroniques. Il assure la direction générale de La Poste.

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la direction générale de La Poste. »

« Le président du conseil d’administration de La Poste ne peut détenir en parallèle aucune autre responsabilité dans une entreprise. »

Alinéa supprimé

 

Article 6 bis (nouveau)

 

Après le mot : « précédent », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 23 de la même loi est ainsi rédigée : « par La Poste ou l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. »

Article 7

Article 7

I. – L’article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Art. 29-4. – À compter du 1er janvier 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 29-4. – À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Alinéa sans modification

« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Sans modification

« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions  de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l’article 83 du code général des impôts. »

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Il est procédé à la reconstitution de la carrière des fonctionnaires de La Poste ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés, depuis 1993, de leur droit à la promotion interne. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Supprimé

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

La personne morale de droit public La Poste, mentionnée à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, a l’obligation de présenter, en fin d’année, un bilan des promotions des fonctionnaires ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés, jusque là, de leur droit à la promotion interne. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Supprimé

Article 8

Article 8

A (nouveau). – Après l’article 29-5 de la même loi, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :

« Art. 29-6. – Les salariés affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d’une institution visée audit article.

« Art. 29-6. – Les salariés de La Poste affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d’une institution visée au même article L. 922-1.

« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Alinéa sans modification

« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives.

« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers.

« L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. »

Alinéa sans modification

I. – L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :

II. – Sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. » ;

 

2° (Supprimé)

 

Article 9

Article 9

L’article 32 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. –» et les mots : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;

2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. – », les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

2° Sans modification

3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Sans modification

« Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l’exception du titre II, sont applicables à l’ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d’actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.

 

« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.

 

« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu’une part minoritaire du capital de La Poste.

 

« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l’ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – ».

4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – » et les références : « chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III, et IV du livre III de la troisième partie ».

Article 10

……………………………………………………………Conforme…………………………………………………………

Article 11

Article 11

Il est rétabli dans la même loi un article 48 ainsi rédigé :

L’article 48 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. Ce décret est publié au plus tard le 31 décembre 2009. À compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

« Art. 48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. À compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

« II. – Les comptes du dernier exercice de l’exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société La Poste.

Alinéa sans modification

« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 31 décembre 2009 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« IV. – La transformation de La Poste en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. »

Alinéa sans modification

Article 12

Article 12

La même loi est ainsi modifiée :

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

1° Sans modification

 

1° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) À chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 30, à chaque occurrence à l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

1° bis À chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 30, aux deuxième et huitième alinéas de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

1° ter (nouveau) À chaque occurrence au 3° du I de l’article 21, les mots : « cet exploitant » sont remplacés par les mots : « cette société » ;

1° ter Au 3° du I de l’article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : « cette société » ;

1° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article 33-1, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;

1° quater Sans modification

2° (Supprimé)

Suppression conforme

3° La seconde phrase de l’article 4 est supprimée ;

3° Sans modification

4° L’article 8 est ainsi modifié :

4° Sans modification

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

 

4° bis (nouveau) Au second alinéa du 3° de l’article 21, la date : « 31 décembre 1996 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;

4° bis Au second alinéa du 3° du I de l’article 21, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

5° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;

Sans modification

6° À l’article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l’article 25 » sont supprimés ;

6°  Sans modification

6° bis (nouveau) Le I de l’article 29-1 est ainsi modifié :

6° bis Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « aux titres II et III du livre IV du code du travail » est remplacée par la référence : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail » ;

a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;

b) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;

b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;

6° ter (nouveau) À l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;

6° ter Au début de l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;

7° L’article 33 est ainsi modifié :

7° Sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés ;

 

c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

 

8° À la première phrase du second alinéa de l’article 34, les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

8° Sans modification

9° (nouveau) Dans tous les textes législatifs autres que la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

9° Supprimé

 

II (nouveau). – À l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste, » sont supprimés.

Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 ».

Article 12 ter

…………………………………………………………..Conforme……………………………………………………………

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008

ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES

ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

[Division et intitulé sans modification]

Article 13

…………………………………………………………..Conforme……………………………………………………………

Article 14

Article 14

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal.

« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les deux ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.

« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non respect des engagements de qualité de service. Il est également soumis à des obligations comptables et d’information spécifiques et détaillées permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. Il transmet celles-ci à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande. »

« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. »

Article 15

Article 15

Le premier alinéa de l’article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des régies énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »

« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »

Article 16

Article 16

Le I de l’article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification

« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;

 

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.

Alinéa sans modification

« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois de correspondance qu’il achemine. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire dont le chiffre d’affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds.

« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois de correspondance qu’il achemine. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.

« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service au titre des envois de correspondance sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »

« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »

Article 17, 18 et 19

…………………………………………………..……….Conformes…………………………………………………………...

 

Article 19 bis (nouveau)

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter durablement son offre de services postaux. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Article 20

Article 20

L’article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis qu’elle peut rendre public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l’exercice d’une concurrence loyale. Elle peut demander la modification ou la suspension de projets de tarifs de toutes les prestations relevant du service universel, si les principes tarifaires s’appliquant au service universel n’étaient pas respectés ;

« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l’exercice d’une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;

« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations proposées par La Poste ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service qu’elle publie ; »

« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ; »

2° Le 6° est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) À la deuxième phrase, les mots : « dans le champ du service universel, » sont supprimés ;

a) À la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas »;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »

 

Articles 21, 22, 23, 24 et 24 bis

…………………………………………………………..Conformes……………………………………………………………

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé sans modification]

Article 25

Article 25

Le titre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 26

…………………………………………………………..Conforme……………………………………………………………

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À L’ENTREPRISE PUBLIQUE LA POSTE ET AUX ACTIVITÉS POSTALES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET
MODIFIANT LA LOI N° 90-568 DU 2 JUILLET 1990
RELATIVE À L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC
DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM

Article 1er

Après l’article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :

« Art. 1er-2. – I. – La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste.

« À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l’État.

« Cette transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. La transformation en société anonyme n’affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique. 

« II. – La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

« Les premier et quatrième alinéas de l’article L. 225-24 du code de commerce s’appliquent en cas de vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.

« Le premier alinéa de l’article L. 228-39 du même code ne s’applique pas à la société La Poste.

« L’article L. 225-40 du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. »

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité.

« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels.

« I. – Les missions de service public et d’intérêt général sont :

« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;

« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;

« 4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.

« II. – La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de marchandises.

« La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque Postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

« La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. »

Article 2 bis

L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre-mer. À titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. » ;

 bis A. – À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les mots : « ces partenariats » ;

1° bis Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt-et-une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative. »

Article 2 ter

I. – L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I du présent article. La Poste transmet à l’Autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010 précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allègement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

II. – Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément aux dispositions du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. »

III. – Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés aux deux précédents alinéas est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; ».

Article 3

…………………………………………………………………………..

Article 4

L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l’efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d’application du contrat d’entreprise. »

Article 5

L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s’applique à La Poste.

« Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

« Dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de l’article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

« – pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. »

Article 6

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la direction générale de La Poste. »

Article 6 bis

L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par La Poste de ses obligations » sont remplacés par les mots : « par La Poste et ses filiales de leurs obligations » et les mots : « de son contrat de plan » par les mots : « du contrat mentionné à l’article 9 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « La Poste transmet » sont remplacés par les mots : « La Poste et ses filiales transmettent » ;

3° Après le mot : « précédent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « par La Poste ou l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ».

Article 7

I. – L’article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 29-4. – À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »

II. – Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts. »

Article 7 bis et 7 ter

(Suppression maintenue)

Article 8

I. – Après l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :

« Art. 29-6. – Les salariés de La Poste affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d’une institution visée au même article L. 922-1.

« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers.

« L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. »

II. – L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. » ;

2° (Suppression maintenue)

Article 9

L’article 32 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;

2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. – », les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l’exception du titre II, sont applicables à l’ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d’actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.

« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu’une part minoritaire du capital de La Poste.

« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l’ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – » et les références : « chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III et IV du livre III de la troisième partie ».

Article 10

Article 11

L’article 48 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. À compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

« II. – Les comptes de l’exercice 2009 de l’exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l’exploitant public et du compte de résultat de l’exercice 2010.

« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« IV. – La transformation de La Poste en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. »

Article 12

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

1° bis A Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;

1° bis À chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 30, aux deuxième et huitième alinéas de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

ter A (nouveau) À l’article 20, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et télécommunications » et les mots : « public postal effectué par La Poste » sont remplacés par les mots : « universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code » ;

1° ter Au 3° du I de l’article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : « cette société » ;

1° quater Au premier alinéa de l’article 33-1, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;

2° (Suppression maintenue)

3° La seconde phrase de l’article 4 est supprimée ;

4° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

4° bis Au second alinéa du 3° du I de l’article 21, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

5° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;

6° À l’article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l’article 25 » sont supprimés ;

6° bis Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;

b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;

ter A (nouveau) À l’article 30 bis, les mots : «  de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés par les mots « du code du travail » ;

6° ter Au début de l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;

7° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés, les mots : « d’un représentant de chacun des deux exploitants » sont remplacés par les mots : « d’un représentant de La Poste et d’un représentant de France Télécom » et le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;

c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

8° À la première phrase du second alinéa de l’article 34, les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

9° (Suppression maintenue)

II. – À l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

Article 12 bis

Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots  « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 ».

Article 12 ter

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008
ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS
DU CODE DES POSTES
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 13

Article 14

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.

« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. »

Article 15

Le premier alinéa de l’article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »

Article 16

Le I de l’article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.

« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois postaux qu’il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l’article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.

« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »

Articles 17 à 19

Article 19 bis

Après le troisième alinéa de l’article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Article 20

L’article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l’exercice d’une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;

« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ; »

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »

Articles 21 à 24 bis

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 26

© Assemblée nationale