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N° 2293

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences
faites aux
femmes.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE D’EXAMINER LA PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LA PROTECTION DES VICTIMES ET LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2121.

Chapitre Ier

Protection des victimes

Article 1er

I. – Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIV ainsi rédigé :

« TITRE XIV

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES 

« Art. 515-9. – Lorsque les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-10. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou saisi avec l’accord de celle-ci par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistées, le cas échéant, d’un avocat, et le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

« Art. 515-11. – L’ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

« 3° bis (nouveau) Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et en définir les conditions ;

« 3° ter (nouveau) Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage, pour les couples mariés, ou sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4, pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de tout ou partie de ses obligations à l’égard du bailleur à compter de la date effective de son départ du domicile ;

« 5° Autoriser la personne qui n’est pas l’auteur de violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

« 6° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Art. 515-12.  Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d’observer certaines d’entre elles. 

« Art. 515-13. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcé par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l’issue de la procédure prévue par l’article 515-10.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 515-11. Il peut également ordonner l’inscription sur le passeport de la personne menacée de l’interdiction de sortie du territoire français et la faire inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

II (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 220-1 est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l’article 257, après la référence : « 220-1 », sont insérés les mots : « et du titre XIV du présent livre ».

Article 1er bis (nouveau)

L'article 53-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. »

Article 1er ter (nouveau)

L’article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées et sur le passeport des parents et de l’enfant par le procureur de la République. »

Article 2

I. – Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences au sein du couple

« Art. 227-4-2. – Le fait, par une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions résultant de cette ordonnance est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Art. 227-4-3. – Le fait, par une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

II. – Après l’article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :

« Art. 141-4. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d’instruction.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« À l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

« Le juge d’instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 371-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373-2-1 sont ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à l’autre parent pour des motifs graves.

« Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui s’est vu privé de l’autorité parentale l’exigent, le droit de visite, ou la remise de l’enfant à l’autre parent, peut avoir lieu dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales doit organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 373-2-9 est ainsi rédigé :

« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite ou la remise de l’enfant à l’autre parent, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, doit être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »

II. – L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, tel que défini à l’article 371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. »

Article 3 bis (nouveau)

L'article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. »

Article 4 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, après les mots : « qui a recueilli l’enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille ».

Article 5

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde, dans les plus brefs délais, le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger visé au 7° de l’article L. 313-11, qui remplit les conditions pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie commune avec son concubin ou son partenaire au titre du pacte civil de solidarité, obtient la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, lorsque la vie commune est rompue en raison de violences qu’il a subies de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du pacte civil de solidarité. » ;

2° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde, dans les plus brefs délais, le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public » ;

3° (nouveau) Lorsqu’un étranger obtient ou a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement de sa vie commune avec son conjoint, son partenaire au titre du pacte civil de solidarité ou son concubin, et que la vie commune est rompue du fait des violences subies par l'étranger, le préfet délivre ou renouvelle son titre de séjour.

Article 6

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ;

2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. »

Article 7

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « déclarant que la réalité du fait n’est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n’a pas été commis ».

Article 9

Le 3° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent. »

Article 9 bis (nouveau)

L’article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. 66-1. – Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Une convention passée entre l'État et les bailleurs de logements vise à la réservation dans chaque département d'un nombre suffisant de logements à destination des femmes victimes de violences protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

Article 10 bis (nouveau)

Au deuxième et huitième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation les mots : « le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième aliéna de l’article 220-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ».

Chapitre II

Prévention des violences

Article 11 A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte aussi une formation consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la connaissance des causes, caractéristiques et sanctions relatives aux violences faites aux femmes. Les établissements scolaires peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes. »

II. – L'article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes et aux violences à l'encontre des femmes. »

Article 11

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 12

I (nouveau). – Après le 4° alinéa de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au présent alinéa. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 222-48-1 du même code, après le mot : « précédent » sont insérés les mots : « qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

Article 12 bis (nouveau)

A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, les mots : « le juge de l’application des peines peut désigner », sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines peut désigner ».

Article 13

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes » ;

1° bis (nouveau) A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par les mots : « , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, les mots : « et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou sexistes ».

Article 14

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 15, les mots : « services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont remplacés par les mots : « services de communication audiovisuelle » ;

2° Au 1° de l’article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les mots : « ou à la violence »,

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « violence », sont insérés les mots : «, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ».

Article 15

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Chapitre III

Répression des violences

Article 16

Le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avec l’accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l’accord de la victime » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 17

I. – Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3. – Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. »

II. – Après l’article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1. – Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Article 17 bis (nouveau)

Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées… (le reste sans changement). »

Article 18

I. - Après le 9° de l’article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »

II. - Après l’article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-4. – Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l’article 221-4 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

III. – Après le 6° de l’article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

IV. – Il est inséré après l’article 222-6-2 du même code un article 222-6-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-3. – Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l’article 222-3 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

V. Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

VI. – Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, que la contrainte exercée soit physique ou psychologique ; ».

VII. – Après l’article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-3. – Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

Article 19

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

3° Après le mot : « témoigné », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté. » ;

4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Article 20

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 222-22 du code pénal est supprimée.

Article 21

(Supprimé)


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