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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2449

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 avril 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, portant engagement national pour l’environnement (n° 1965),

PAR MM. Serge GROUARD ET Bertrand PANCHER,

Députés.

——

TOME I
COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Voir les numéros :

Sénat : 155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1965, 2310 et 2429.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 31

I.— AUDITION DE M. JEAN-LOUIS BORLOO, MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, DE M. DOMINIQUE BUSSEREAU, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉ DES TRANSPORTS, ET DE MME CHANTAL JOUANNO, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉE DE L'ÉCOLOGIE 31

II.— EXAMEN DES ARTICLES 53

TITRE IER  BÂTIMENTS ET URBANISME 53

Chapitre Ier : Amélioration de la performance énergétique 54

Article 1er (articles L. 111-9, L. 111-9-1 [nouveau], L. 111-10, L. 111-10-2 [nouveau], L. 111-11, L. 134-1, L. 134-3, L. 134-3-1 [nouveau], L. 134-4, L. 134-4-1 à L. 134-4-3 [nouveaux], L. 134-5 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et L. 125-5 du code de l’environnement) : Réglementation thermique des bâtiments et élargissement du diagnostic de performance énergétique 54

Article additionnel après l’article 1er  (article 1er bis [nouveau]) (article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation) : Responsabilité pénale des maîtres d’œuvre 57

Après l’article 1er 58

Article 2 (article L. 111-10-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire 59

Après l’article 2 59

Article 2 bis A (article 1391 C du code général des impôts) : Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l’accessibilité 59

Article 2 bis B (article 1391 D du code général des impôts) : Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques 60

Article 2 bis C (article 1391 E du code général des impôts) : Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d’énergie 60

Article 2 bis : Extension aux communes du bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro 60

Article 2 ter: Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d’économies d’énergie 60

Article 2 ter : Majoration de loyer consécutive à des travaux d’amélioration 62

Article 2 quater : Rapport d’évaluation du Gouvernement sur l’éco-prêt à taux zéro 62

Article 3 (articles 10-1, 24-4 [nouveau] et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Travaux d’économie d’énergie et contrat de performance énergétique et dans les copropriétés équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement 62

Article additionnel après l’article 3 (article 3 bis AA [nouveau]) (article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation) : Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) 63

Après l’article 3 63

Article additionnel après l’article 3 (article 3 bis AB [nouveau]) (article 1384 A du code général des impôts) : Allongement de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l’aide d’un PSLA 64

Article additionnel après l’article 3 (article 3 bis AC [nouveau]) : Obligation pour le locataire de laisser exécuter des travaux d’économie d’énergie 65

Article 3 bis A (article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990) : Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD 65

Article 3 bis (article L. 112-1 du code de l’urbanisme) : Exclusion des surfaces nécessaires à l’isolation par l’extérieur du calcul de la surface hors œuvre 65

Après l’article 3 bis 66

Chapitre II : Dispositions relatives à l’urbanisme 69

Article 4 (article L 111-6-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation des systèmes de production d’énergie renouvelable 69

Article 5 : Directives territoriales d’aménagement et de développement durables 70

Article 6 (article L. 121-1 du code de l’urbanisme) : Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d’urbanisme 75

Article 7 (article L. 121-9 et L. 121-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Qualification de projet d’intérêt général de certaines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement 76

Article 8 (article L. 121-10 du code de l’urbanisme) : Extension de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux plans locaux d’urbanisme intégrant des plans de déplacement urbain 76

Article 9 : Verdissement et renforcement des SCOT 77

Article 9 bis (article L. 122-2 du code de l’urbanisme) : Restriction aux dérogations à la règle de l’urbanisation limitée pour la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale 84

Après l’article 9 bis 84

Article 10 : Réforme des plans locaux d’urbanisme PLU 92

Après l’article 10 98

Article 11 (articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 du code de l’urbanisme) : Dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique 99

Article additionnel après l’article 11 100

(article 11 bis [nouveau]) (article L. 145-1 du code de l’urbanisme) : Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne 100

Après l’article 11 102

Article 12 (articles L. 141-1 et L. 141-1-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Déconcentration du pouvoir de substitution de l’État pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France 103

Après l’article 12 104

Article additionnel après l’article 12 (article 12 bis [nouveau]) (article L. 300-6 du code de l’urbanisme) : Procédure de déclaration de projet 104

Article additionnel après l’article 12 (article 12 ter [nouveau]) (article L. 480-8 du code de l’urbanisme) : Astreintes sanctionnant les infractions aux règles d’urbanisme 104

Article 13 : Habilitation du Gouvernement à clarifier et simplifier le code de l’urbanisme par voie d’ordonnances 105

Article additionnel après l’article 13 (article 13 bis A [nouveau]) (articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme) 106

Article 13 bis (article L. 642-2 du code du patrimoine) : Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP 107

Article additionnel après l’article 13  bis (article 13 ter [nouveau]) (article L. 5311-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle 107

Article 14 (articles L. 642-1 à L. 642-9 du code du patrimoine) : Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ABF sur les permis de construire 108

Article 14 bis (article L. 621-31 du code du patrimoine) : Réforme de la procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les champs de protection des immeubles classés 111

Article 14 ter (article L. 313-2 du code de l’urbanisme) : Procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les secteurs sauvegardés 111

Article 15 : Application à Mayotte 111

Article 15 bis (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) : Possibilité d’effectuer les travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones soumises à la loi Littoral 112

Article 15 ter (article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Extension de la décote sur les ventes de terrains de l’État aux immeubles de l’État 112

Chapitre III : Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes 113

Article 15 quater : Simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux de publicité 113

Après l’article 15 quater 120

Article additionnel après l’article 15 quater (article 15 quinquies A [nouveau]) (article L. 331-3 du code de l’environnement) : Coordination dans les interdictions de toute publicité dans les parcs nationaux 121

Article additionnel après l’article 15 quater (article 15 quinquies B [nouveau]) (article L. 331-1 du code de l’environnement) : Coordination dans les interdictions de toute publicité dans les parcs naturels régionaux 121

Après l’article 15 quater 121

Article additionnel après l’article 15 quater (article 15 quinquies C [nouveau]) : Période de transition pour les procédures en cours d’élaboration 122

Article 15 quinquies (article L. 581-9 du code de l’environnement) : Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure 122

Article 15 sexies (article L. 581-10 du code de l’environnement) : Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d’échafaudage 123

Article 15 septies (articles L. 581-19 du code de l’environnement) : Période transitoire pour le remplacement des pré-enseignes dérogatoires par la signalisation d’information locale (SIL) 124

Article 15 octies (article L. 581-26 du code de l’environnement) : Doublement des amendes administratives punissant les infractions à la réglementation de la publicité 126

Article additionnel après l’article 15 octies (article 15 nonies A [nouveau]) (article L. 581-30 du code de l’environnement) : Augmentation du montant de l’astreinte administrative en cas d’infraction aux règles de publicité 127

Article 15 nonies (articles L. 581-34 et L. 581-36 du code de l’environnement) : Doublement des amendes pénales et de l’astreinte pénale punissant les infractions à la réglementation de la publicité 127

Article 15 decies (article L. 581-29 du code de l’environnement) : Extension de la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité 127

Article 15 undecies (article 111-1-4 du code de l’environnement) : Amélioration de l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville 127

Article additionnel après l’article 15 undecies (article 15 duodecies [nouveau]) (article L. 581-22 du code de l’environnement) : Représentation des EPCI compétents en matière de PLU au sein de la commission des sites 128

Article additionnel après l’article 15 undecies (article 15 terdecies [nouveau]) (article L. 581-23 du code de l’environnement) : Représentation des EPCI au sein de la commission des sites : coordination 128

Article additionnel après l’article 15 undecies (article 15 quaterdecies [nouveau]) (article 398-1 du code de procédure pénale) : Extension au domaine du cadre de vie les délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un magistrat unique 128

TITRE II – TRANSPORTS 129

Chapitre Ier : Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains 130

Avant l’article 16 130

Article 16 (articles L. 2213-3-1 [nouveau], L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Coordination des compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des EPCI dotés de plans de déplacement urbains (PDU) 134

Après l’article 16 136

Article 16 bis (après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs) : Organisation des transports dans les départements et régions d’outre-mer 137

Article 17 (article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) : Recours à une procédure d’urgence pour la réalisation d’infrastructures de transport collectif 139

Article 18 (article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs) : Assouplissement des règles d’adhésion au syndicat mixte instauré par la loi SRU 140

Article 19 (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; article 28-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs) : Définition de l’autopartage et création d’un label spécifique 140

Après l’article 19 143

Article additionnel après l’article 19 (article 19 bis A [nouveau]) (articles L. 2333-64 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales) : Modulation du versement transport en fonction des variations saisonnières de population dans les communes touristiques 144

Après l’article 19 145

Article additionnel après l’article 19 (article 19 bis B [nouveau]) : Levée du monopole des taxis parisiens sur le site de l’aéroport International Roissy-Charles de Gaulle 147

Avant l’article 19 bis 149

Article 19 bis (article L. 2224-37 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; article L. 3261-3 du code du travail ; articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 du code de la construction et de l’habitation ; articles 24-4 [nouveau] et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 150

Après l’article 19 bis 154

Chapitre II : Mesures relatives aux péages autoroutiers 157

Article 20 (articles L. 130-4 et L. 330-2 du code de la route ; articles 529-6, 529-11, 530 et 530-1 du code de procédure pénale) : Transposition de directives européennes en vue de développer les péages autoroutiers sans barrière 157

Après l’article 20 158

Article 21 (chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière) : Modulation des péages autoroutiers en fonction des émissions de GES des véhicules 160

Après l’article 21 166

Chapitre III : Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises 168

Avant l’article 22 168

Article 22 (ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livre III et IV du code des ports maritimes) : Ratification de l’ordonnance relative aux voies ferrées 170

Après l’article 22 171

Article 22 bis (articles 14-1, 27 et 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs) : Transport de voyageurs 171

Après l’article 22 bis 172

Article 22 ter (article 1531 [nouveau] du code général des impôts) : Taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d’une infrastructure de transport collectif 173

Article 22 quater (section 11 bis [nouvelle] du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts) : Expérimentation des péages urbains dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants 178

Article additionnel après l’article 22 quater (article 22 quinquies [nouveau]) (article 8-1 [nouveau] de la loi n°82-1153 d’orientation des transports intérieurs ; article 20 de la loi n° 2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer) : Transport public fluvial en Guyane 181

Après l’article 22 quater 182

TITRE III – ÉNERGIE ET CLIMAT 183

Chapitre Ier : Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre 184

Article additionnel avant l’article 23 (article 23 A [nouveau]) : Consultation des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité 184

Article 23 (section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement) : Création des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 185

Après l’article 23 186

Article 24 (section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement) : Mise en compatibilité des plans de protection de l’atmosphère avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 186

Article additionnel après l’article 24 (article 24 bis [nouveau]) 187

Article 25 (articles 2, 4, 14, 18 et 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme) : Élaboration d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 187

Article additionnel après l’article 25 (article 25 bis A [nouveau]) : Prise en compte par la Commission de régulation de l’énergie de l’ensemble des objectifs de la politique énergétique 188

Après l’article 25 188

Article 25 bis (article 18 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique) : Contrats de performance énergétique 189

Article 26 (articles L. 229-25 et L. 229-26 [nouveaux] du code de l’environnement) : Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial 189

Article 26 bis (article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) : Actions de maîtrise de l’énergie menées à l’initiative des collectivités territoriales 192

Article 26 ter (article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) : Faculté pour certaines collectivités de mettre en place un plan climat- énergie territorial PCET 192

Article 27 (articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) : Améliorations au dispositif des certificats d’économies d’énergie 193

Article additionnel après l’article 27 (article 27 bis [nouveau]) : Information donnée par les fournisseurs d’énergie sur les consommations de leurs clients 195

Article additionnel après l’article 27 (article 27 ter [nouveau]) : Exonération d’impôt sur les ssociétés pour les organismes HLM sur le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie 195

Article 28 (section 5 [nouvelle] du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement) : Expérimentation du captage et du stockage de CO2 195

Article 29 (article L. 511-1 du code de l’environnement) : Liste des intérêts protégés dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement IPCE 196

Article 29 bis : Rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers 196

Chapitre II : Énergies renouvelables 196

Article 30 A (article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz) : Comité de suivi des énergies renouvelables ENR 196

Article 30 (article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et articles 5 à 7 et 11 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur) : Soutien au développement des réseaux de chaleur 197

Article 31 : Installation obligatoire de système de comptage de l’énergie livrée aux ponts de livraison par les réseaux de distribution de chaleur 197

Article 32 : Révision des contrats de fourniture de chaleur 198

Article 33 (article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité) : Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité 198

Article additionnel après l’article 33 (article 33 bis [nouveau]) : Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM sur la vente d’électricité photovoltaïque 199

Après l’article 33 200

Article additionnel avant l’article 34 (article 34 A [nouveau]) (article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) 201

Article 34 (articles 10 et 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, et articles L. 222-1, L. 421-5 et L. 421-8, L 553-1 à L 553-4 du code de l’environnement) : Développement maîtrisé de l’énergie éolienne 202

Article 34 bis (article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) : Objectifs de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne 210

Avant l’article 35 210

Article 35 (loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Aménagement de la redevance sur les concessions hydroélectriques 211

Après l’article 35 211

Article additionnel après l’article 35 (article 35 bis A [nouveau]) : Obligation d’achat pour le biogaz 211

Article 35 bis (article 200 quater du code général des impôts) : Incitation fiscale au renouvellement des chaudières à bois 212

Article 35 ter : Coupes de bois délivrées pour l’affouage 212

Après l’article 35 ter 212

TITRE IV – BIODIVERSITÉ 215

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’agriculture 216

Article 36 (articles L. 254-1 à L. 254-12 [nouveaux] du code rural) : Encadrement des activités de vente, d’application et de conseil des produits phytopharmaceutiques 217

Article additionnel après l’article 36 (article 36 bis A [nouveau]) (articles L. 253-3 à L. 253-4 du code rural) : Avis de l’AFSSA avant toute décision de retrait de produits phytopharmaceutiques 218

Article 36 bis (article L. 256-2 du code rural) : Règles relatives aux matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques 219

Article 37 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions encadrant les activités de vente, d’application et de conseil de produits phytopharmaceutiques 219

Article 38 (articles L. 213-10-8 et L. 213-14-2 du code de l’environnement) : Mesures de coordination 219

Article 39 (articles L. 253-9 [nouveau], L. 253-4 et L. 253-17 [nouveau] du code rural) : Élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché 220

Article 40 (articles L. 253-7 et L. 253-17 du code rural) : Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques 220

Après l’article 40 220

Article 40 bis A (article L. 253-3 du code rural) : Encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans certaines zones 221

Article 40 bis (article L. 253-3 du code rural) : Interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques 221

Article 40 ter : Rapport au Parlement sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 221

Article additionnel après l’article 40 ter (article 40 quater A [nouveau]) : Cadre réglementaire pour l’introduction de macroorganismes 221

Article 40 quater (article L. 213-4 du code de l’environnement) : Possibilité pour l’ONEMA de verser des concours financiers dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réduction des pesticides 222

Article 41 (article L. 211-3 du code de l’environnement) : Protection des aires d’alimentation de captage d’eau potable 222

Article 42 (articles L. 611-6, L. 640-2 et L. 641-19-1 [nouveau] du code rural) : Certification à haute valeur environnementale pour les exploitations agricoles 223

Article additionnel après l’article 42 (article 42 bis A [nouveau]) (article  L. 411-27 du code rural) : Extension du bail rural environnemental 223

Après l’article 42 223

Article 42 bis : Qualification au titre d’agriculture raisonnée 224

Article 43 (article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole) : Désignation des corps de contrôle pour faire respecter certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles 224

Article 44 A (article L. 123-4 du code rural) : Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique aux agriculteurs bio affectés par une opération d’aménagement foncier 224

Article additionnel après l’article 44 A (article 44 B [nouveau]) : Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires affectés par une opération d’aménagement foncier 224

Article 44 (article L. 123-4 du code rural) : Versement d’une soulte en cas d’échange de parcelles certifiées en agriculture biologique 225

Article 44 bis : Définition d’une politique génétique des semences et plants 225

Article additionnel après l’article 44 bis (article 44 ter A [nouveau]) (article L. 510-1 du code rural) : Compétences des chambres d’agricultures 225

Article 44 ter (article L. 121-24 du code rural) : Droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins 226

Article 44 quater (article L. 214-1 du code rural) : Indication de la variété des fruits, légumes et plantes horticoles 226

Article 44 quinquies : Remise au Parlement d’un rapport public sur le respect des objectifs fixés en matière de développement de l’agriculture biologique 226

Chapitre II : Trame verte et bleue 226

Article 45 (articles L. 371-1 à L. 371-6 [nouveaux] du code de l’environnement) : Constitution de la trame verte et bleue 227

Article 46 (articles L. 212-1 et L. 214-17 du code de l’environnement) : Coordination entre la trame bleue et les SDAGE 252

Chapitre III: Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats 254

Article 47 (articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code l’environnement) : Extension aux sites naturels et géologiques de la protection des arrêtés « biotopes » 254

Article additionnel après l’article 47 (article 47 bis [nouveau]) (article L. 362-5 du code de l’environnement) : Publicités montrant des véhicules dans des espaces naturels 260

Après l’article 47 260

Article 48 (articles L. 414-9 à L. 414-11 [nouveaux] du code de l’environnement) : Plans nationaux d’action de protection des espèces, conservatoires botaniques nationaux et conservatoires régionaux d’espaces naturels 261

Après l’article 48 264

Article 49 (article L. 310-1 du code de l’environnement) : Création d’un inventaire du patrimoine naturel spécifique pour la Guyane 265

Article 50 (article L. 211-7 [nouveau] et L. 216-1 du code de l’environnement) : Intervention sur les ouvrages hydrauliques privés pour assurer la continuité écologique des cours d’eau 265

Après l’article 50 268

Article 51 (article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et article L. 213-8-2 [nouveau] du code de l’environnement) : Politique de gestion des zones humides des agences de l’eau 268

Après l’article 51 275

Article 51 bis (article L. 141-2 du code de l’environnement) : Dévolution des terrains d’une association faisant l’objet d’une dissolution 276

Article 51 ter (article L.322-11 du code de l’environnement) : Composition du conseil d’administration du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 278

Article additionnel après l’article 51 ter (article 51 quater [nouveau]) (articles L. 322-6-2 et L. 322-13-1 du code de l’environnement) : Dévolution de la zone des cinquante pas géométriques au Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres 279

Article additionnel après l’article 51 ter (article 51 quinquies [nouveau]) (articles L. 142-3 du code de l’urbanisme) : Préemption des terrains en indivision ou détenus par une société civile immobilière par le Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres 279

Article 52 (article L. 211-14 (nouveau) du code de l’environnement) : Bandes enherbées le long de certains cours d’eau 279

Article 52 bis (article L. 331-2 du code de l’environnement) : Adhésion des communes à la charte du parc 290

Article 52 ter (article L. 331-15 du code de l’environnement) : Compatibilité entre la charte du parc national et le schéma d’aménagement régional outre-mer 291

Article 52 quater (article L. 331-29 du code de l’environnement) : Gestion de la marque « Parcs nationaux de France » 291

Article 52 quinquies (article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux) : Échéance de modification de la charte des parcs nationaux existants 292

Article 52 sexies (article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux) : Activités de chasse dans le parc national des Cévennes 292

Article 52 septies (article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux) 293

Article 53 (article L. 333-1 du code de l’environnement) : Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux 293

Article 53 bis (article L. 333-1 du code de l’environnement) : Vocation des parcs naturels régionaux 296

Article 54 : Prorogation du classement des parcs naturels régionaux 297

Article additionnel après l’article 54 (article 54 bis [nouveau]) : Création des parcs marins dans les eaux sous juridiction française 298

Article additionnel après l’article 54(article 54 ter [nouveau]) : Création d’un label « Grand Site de France » 298

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau 298

Article 55 (article L. 514-5 [nouveau] du code rural et article L. 211-3 du code de l’environnement) : Habilitation des chambres d’agriculture à bénéficier d’une autorisation de prélèvement collective 300

Après l’article 55 302

Article additionnel après l’article 55 (article 55 bis [nouveau]) (article L. 213-10-2 du code de l’environnement) : Augmentation de la redevance pour pollution des élevages en cas de condamnation pénale 302

Article 56 (articles L. 212-4 et L. 213-12 du code de l’environnement, article 83 de la loi n° 2006 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des établissements publics territoriaux de bassin 303

Article additionnel après l’article 56 (article 56 bis A [nouveau]) : Financement des eptb par un prélèvement sur le budget des agences de l’eau 307

Article additionnel après l’article 56 (article 56 bis B [nouveau]) : Compétence des communautés d’agglomération en matière de gestion des eaux pluviales 307

Après l’article 56 308

Article 56 bis (article L. 212-10 du code de l’environnement) : Approbation d’un SAGE selon les modalités antérieures à la loi sur l’eau de 2006 308

Article 56 ter (article L. 213-12-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Création d’un établissement public pour la gestion de l’eau du marais poitevin 309

Après l’article 56 ter 314

Article 57 (articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et articles L. 1331-1-1 et L. 1331-6 du code de la santé publique) : Entretien des installations d’assainissement non collectif 315

Article 57 bis (article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles L. 1331-11 et L. 1331-11-1 du code de la santé publique) : Anticipation de l’obligation de joindre le document de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif en cas de vente 321

Article additionnel après l’article 57 bis (article 57 ter [nouveau]) : Service unifié de l’assainissement 323

Article 58 (articles L. 2224-5, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et articles L. 213-10-9 et L. 213-14-1 du code de l’environnement) : Programme de travaux à réaliser en cas de fuite sur les réseaux de distribution d’eau potable 324

Article 58 bis (article l. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) : Contrôle des ccspl sur les projets de participation des services d’eau potable 332

Article 58 ter (article l. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales) : Remise au délégant des données nécessaires à la facturation avant échéance du contrat de délégation 333

Après l’article 58 ter 335

Article 59 (article l. 1321-2 du code de la santé publique) : Protection des périmètres de captage d’eau et utilisation de l’eau de pluie 335

Article additionnel après l’article 59 (article 59 bis [nouveau]) (articles L. 2333-97, L. 2333-98, L. 2333-98-1 [nouveau] et L. 233-100 du code général des collectivités territoriales) : Taxe sur l’imperméabilisation des sols 339

Chapitre V – Dispositions relatives à la mer 340

Article 60 (articles L. 219-1 à L. 219-17 [nouveaux] du code de l’environnement) : Stratégie de gestion intégrée de la mer et du littoral 340

Après l’article 60 353

Article 61 (articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) : Conseil national de la mer et du littoral 354

Après l’article 61 356

Article 62 : Adaptation des dispositions relatives aux documents stratégiques de façade à la situation des collectivités territoriales d’outre-mer 356

Article 63 (article L. 644-15 [nouveau] du code rural) : Création d’un écolabel pour les produits de la pêche 358

Chapitre VI : Dispositions complémentaires 359

Article 64 (article 68-20-1 [nouveau] du code minier) : Schéma d’orientation minière de la Guyane 359

Article additionnel après l’article 64 (article 64 bis A [nouveau]) (articles 68-2, 83 et 141 du code minier) : Transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive 360

Article 64 bis (article 68-20-1 du code minier) : Consultation de la commission départementale des mines sur le schéma d’orientation minière guyanais 361

Après l’article 64 bis 362

Article 65 : Recherche dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 367

TITRE V – RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS 368

Chapitre Ier : Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores 371

Article 66 (articles L. 583-1 à L. 583-5 [nouveaux] du code de l'environnement) : Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle 371

Après l’article 66 377

Article 67 : Réforme de l’ACNUSA 379

Article 68 (articles L. 227-1, L. 227-3, L. 227-4, L. 227-5, L. 227-7 et L. 227-9 du code de l'aviation civile) : Compétences de l’ACNUSA 380

Après l’article 68 384

Article 69 (article L. 147-2 du code de l'urbanisme) : Soumission des nouveaux aéroports à la réglementation sur les plans d’exposition au bruit 385

Article additionnel après l’article 69 (article 69 bis [nouveau]) (article L. 571-10-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Réduction des bruits de freinage des trains 387

Chapitre II : Autres expositions comportant un risque pour la santé 388

Article 70 (articles L. 220-1 et L. 220-2 du code de l'environnement) : Intégration de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans la protection de l’atmosphère 388

Article 71 (article L. 221-3 et articles L. 221-7 et L. 221-8 [nouveaux] du code de l'environnement) : Principe d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur 390

Après l’article 71 394

Article additionnel après l’article 71 (article 71 bis [nouveau]) (article L. 228-3 [nouveau] du code de l’environnement) : Expérimentation de zones d’action prioritaires pour l’air (ZAPA) 395

Article 72 (articles L. 32-1, L. 34-9 et L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques ; article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; articles L. 5231-3 et L. 5231-4 [nouveaux] du code de la santé publique ; article 17bis [nouveau] de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; article L. 4453-1 [nouveau] du code du travail ; article L. 511-5 [nouveau] du code de l’éducation) : Exposition aux ondes électromagnétiques 398

Après l’article 72 403

Article additionnel après l’article 72 (article 72 bis [nouveau]) : Information des acheteurs de téléphonie mobile 404

Après l’article 72 406

Article 73 (articles L. 523-1 à L. 523-5 [nouveaux] du code de l'environnement, article L. 5161-1 [nouveau] du code de la santé publique et article L. 253-8 du code rural) : Obligation de déclaration et d’information sur les substances à l’état nanoparticulaire 408

Chapitre III : Dispositions relatives aux déchets 413

Article 74 (article L. 4211-2-1 du code de la santé publique) : Création d’une filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets d’activité de soins à risques infectieux 414

Article 75 (articles L. 125-6 et L. 125-7 [nouveaux] du code de l’environnement) : Information de l’acquéreur d’un terrain sur l’état de pollution du sol 417

Article 76 (articles L. 156-1 et L. 156-2 [nouveaux] du code des ports maritimes) : Pouvoir de substitution de l’Etat pour l’élaboration de plans de déchets portuaires 422

Article 77 (article L. 110-10-4 [nouveau] et articles L. 110-10-1, L. 152-1 et L. 152-4 du code de l’urbanisme) : Diagnostic relatif à la gestion des déchets avant la démolition d’un bâtiment 425

Article 77 bis (article L. 541-10-2 du code de l’environnement) : Extension des contributions financières à la filière REP des déchets électriques et électroniques 427

Après l’article 77 bis 430

Article 77 ter (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) : Réglementation en matière d’élimination des déchets ménagers par les groupements intercommunaux 431

Article 77 quater (article L. 541-10-7 [nouveau] du code de l'environnement) : Consigne minimum sur les bouteilles de gaz 432

Article 78 (article L. 51-14 du code de l’environnement) : Renforcement des plans de gestion des déchets 433

Article additionnel après l’article 78  (article 78 bis AA [nouveau]) : Expérimentation de la part variable de la TEOM 447

Après l’article 78 448

Article additionnel après l’article 78  (article 78 bis AB [nouveau]) (article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales) : Tri à la source des biodéchets 449

Après l’article 78 450

Article 78 bis A (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits fortement générateur de déchets 450

Article 78 bis B (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Modulation de la contribution sur les produits soumis à une filière REP 453

Après l’article 78 bis B 455

Article 78 bis (article L. 541-10-4 du code de l’environnement) : Clarification du régime de la filière REP sur les produits chimiques 456

Article 78 ter (article L. 541-10-5 [nouveau] du code de l’environnement) : Clarification de la signalétique « Point vert » 458

Après l’article 78 ter 461

Article 78 quater (article L. 541-10-7 [nouveau] du code de l’environnement) : Mise en place d’une filière REP pour les produits d’ameublement 463

Article 78 quinquies : Affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets 465

Après l’article 78 quinquies 466

Article 79 (articles L. 541-14-1 et L. 655-6-1 [nouveaux] du code de l’environnement et article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales) : Plan départemental de traitement des déchets issus des chantiers du BTP 467

Article additionnel après l’article 79 (article 79 bis [nouveau]) : Réglementation des transactions portant sur des déchets recyclables 471

Article 80 (article L. 541-21-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Collecte sélective des biodéchets des gros producteurs ou détenteurs 472

Article 80 bis (article L. 541-10 du code de l'environnement) : Modulation de la contribution des producteurs de déchets à leur élimination 474

Article additionnel après l’article 80 bis (article 80 ter [nouveau]) (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l’environnement) : Filière de responsabilité élargie du producteur dans le domaine des pneus 475

Après l’article 80 bis 475

Article additionnel après l’article 80 bis (article 80 quater [nouveau]) : Impression des livres scolaires à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement 476

Article 81 (article L. 541-25-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Limitation des capacités d’élimination ou d’enfouissement des déchets 476

Article additionnel après l’article 81 (article 81 bis A [nouveau]) (article L. 565-2 du code de l’environnement) : Association des collectivités territoriales d’outre-mer à l’élaboration du schéma des risques majeurs 477

Article additionnel après l’article 81 (article 81 bis B [nouveau]) : Filière de coopération entre les éco-organismes en outre-mer 478

Après l’article 81 479

Chapitre IV : Risques industriels et naturels 480

Article 81 bis (article L. 512-11 du code de l'environnement) : Renforcement des contrôles du contrôle des installations classées soumises à déclaration 480

Article 81 ter (article L. 514-6 du code de l’environnement) : Adaptations du contentieux de pleine juridiction des décisions relatives aux ICPE 481

Article additionnel après l’article 81 ter (article 81 quater A [nouveau]) (article L. 515-9 du code de l’environnement) : Délai de l’enquête publique portant sur une servitude d’utilité publique dans un PPRT 483

Article additionnel après l’article 81 ter (article 81 quater B [nouveau]) (article L. 515-15 du code de l’environnement) : Adaptations des PPRT 484

Article additionnel après l’article 81 ter (article 81 quater C [nouveau]) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Mesures complémentaires dans les PPRT 484

Article additionnel après l’article 81 ter (article 81 quater D [nouveau]) : Crédit d’impôt sur les travaux prescrits dans un PPRT 485

Article additionnel après l’article 81 ter (article 81 quater E [nouveau]) : Exercice du droit de délaissement dans les copropriétés situées dans un PPRT 486

Article additionnel après l’article 81 ter (article 81 quater F [nouveau]) : Ratification d’ordonnances 486

Article 81 quater (article L. 551-2, articles L. 551-3 à L. 551-6 [nouveaux] du code de l'environnement) : Etude de danger et prescriptions d'aménagement des ouvrages d'infrastructures sensibles 487

Après l’article 81 quater 492

Article 81 quinquies (articles L. 554-1 à L. 554-5 [nouveaux] du code de l’environnement) : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution 493

Article 81 sexies (article L. 562-8-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Sécurité des ouvrages de prévention des inondations 499

Article 81 septies (articles L. 566-1 à L. 566-12 [nouveaux] du code de l’environnement, article L. 122-1-12-1 [nouveau], L. 122-1-8-1 [nouveau] et L. 124-2 du code de l’urbanisme) : Évaluation et gestion des risques d’inondation 504

Article additionnel après l’article 81 septies (article 81 octies [nouveau]) : Augmentation du taux d’intervention du fonds Barnier pour la prévention du risque sismique 520

Après l’article 81 septies 521

TITRE VI – GOUVERNANCE 524

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation 526

Article 82 (article L. 214-12 du code monétaire et financier) : Prise en compte par les gérants de portefeuille de la logique du développement durable 526

Après l’article 82 528

Article 83 (articles L. 225-102-1 et L. 823-16 du code de commerce) : Obligations pour certaines entreprises de présenter un bilan social et environnemental 529

Après l’article 83 537

Article additionnel après l’article 83 : Application de l’obligation de « reporting » social et environnemental aux entreprises publiques et à l’administration 537

Article 84 (articles L. 223-5-1 du code de commerce et L. 512-17 [nouveaux] du code de l’environnement) : Renforcement de la responsabilité des « sociétés-mères » en cas de pollution grave causée par leurs filiales 538

Après l’article 84 542

Article 85 (articles L. 112-10 et L. 121-15-4 [nouveaux] et article L. 214-1 du code de la consommation) : Information obligatoire du consommateur sur le « coût carbone » des produits et de leur emballage et des prestations de transport 542

Article additionnel après l’article 85 (article 85 bis [nouveau]) : Possibilité pour les associations de protection de l’environnement d’intenter une action civile en cas d’allégations environnementales infondées 546

Après l’article 85 546

Chapitre II : Réforme des études d’impact 547

Article 86 (articles L. 122-1, L. 122-1-1 [nouveau], L. 122-2, L. 122-3 et articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 [nouveaux] du code de l’environnement) : Renforcement des études d’impact 547

– Article L. 122-1 du code de l’environnement 547

– Article L. 122-1-1 [nouveau] du code de l’environnement 548

– Article L. 122-2 du code de l’environnement 549

– Article L. 122-3 du code de l’environnement 549

– Article L. 122-3-1 [nouveau] du code de l’environnement 550

– Article L. 122-3-2 [nouveau] du code de l’environnement 550

– Article L. 122-3-3 [nouveau] du code de l’environnement 550

– Article L. 122-3-4 du code de l’environnement 551

– Article L. 122-3-5 [nouveau] du code de l’environnement 551

Article 87 : Date d’entrée en vigueur de la réforme des études d’impact 555

Article 88 (article L. 122-4 du code de l’environnement) : Évaluation des incidences au titre de Natura 2000 556

Article 89 (article L. 122-8 du code de l’environnement) : Mise à disposition du public de projets soumis à évaluation environnementale 557

Article 89 bis (article L. 122-12 [nouveau] du code de l’environnement) : Extension du référé–suspension aux décisions administratives prises sans évaluation environnementale 558

Article additionnel après l’article 89 bis (article 89 ter [nouveau]) : Possibilité pour le juge administratif d’ordonner la suspension d’une décision prise sans évaluation Natura 2000 559

Chapitre III : Réforme de l’enquête publique 559

Article 90 (articles L. 123-1 à L. 123-19 du code de l’environnement) : Simplification des enquêtes publiques 559

– Article L. 123-1 du code de l’environnement 559

– Article L. 123-2 du code de l’environnement 560

– Article L. 123-3 du code de l’environnement 561

– Article L. 123-4 du code de l’environnement 561

– Article L.123-5 du code de l’environnement 561

– Article L. 123-6 du code de l’environnement 562

– Article L. 123-7 du code de l’environnement 562

– Article L. 123-8 du code de l’environnement 562

– Article L. 123-9 du code de l’environnement 563

– Article L. 123-10 du code de l’environnement 563

– Article L. 123-11 du code de l’environnement 564

– Article L. 123-12 du code de l’environnement 564

– Article L. 123-13 du code de l’environnement 564

– Article L. 123-14 du code de l’environnement 565

– Article L. 123-15 du code de l’environnement 565

– Article L. 123-16 du code de l’environnement 566

– Article L. 123-17 [nouveau] du code de l’environnement 566

– Article L. 123-18 [nouveau] du code de l’environnement 566

– Article L. 123-19 [nouveau] du code de l’environnement 567

Article 90 bis (nouveau) (articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme) : Enquête publique et plan local d’urbanisme 570

Article 91 (article L. 126-1 du code de l’environnement) 571

Article 92 (articles L. 11-1, L. 11-1-1, L. 11-9 et L. 23-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) : Modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 571

– Article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 572

– Article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 572

– Article L. 11-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 572

– Article L. 23-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 572

Article 93 : Date d’entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques 573

Article 94 : Rattachement des enquêtes publiques en lien avec les questions d’environnement à l’enquête publique du type « Bouchardeau » 573

Article 94 bis : Mises à disposition du public des études d’impact et mesures spécifiques en matière de consultation du public 578

Article 94 ter : Rattachement de diverses enquêtes publiques au régime du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 578

Article 94 quater (nouveau) (article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006) : Renforcement de la transparence en matière nucléaire 579

Article additionnel après l’article 94 quater (articles L . 120-1 et L. 120-2 [nouveaux] du code de l’environnement) : Participation du public suivant les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement 579

Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l’information et à la concertation 580

Article 95 (articles L. 121-3, L. 121-9, L. 121-10 et articles L. 121-13-1 et L. 121-16 [nouveaux] du code de l’environnement) : Élargissement de la composition de la commission nationale du débat public (CNDP) – Amélioration de la gouvernance de l’après-débat public 580

Article 96 (articles L. 125-1, L. 125-2 et L. 125-2-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Autorisation donnée aux préfets de mettre en place une commission de suivi autour des installations classées ou dans certaines zones géographiques 585

Article 97 (article L. 125-8 [nouveau] du code de l’environnement) : Création d’instances de suivi sur les projets d’infrastructures de transport 587

Article 98 (article L. 141-3 [nouveau] du code de l’environnement) : Définition des critères de représentativité des partenaires environnementaux 588

Article 99 (article L. 581-14 du code de l’environnement) : Composition du groupe de travail sur le projet de réglementation spéciale des zones de publicité 590

Article 100 : Modification de l’intitulé des conseils économiques et sociaux régionaux 591

Après l’article 100 596

Article 100 bis (articles 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs) 596

Chapitre IV bis: Projets territoriaux de développement durable 597

Article 100 ter : Projets territoriaux de développement durable et « agendas 21 » locaux 597

Article 100 quater (article L. 110-1 du code de l’environnement) : Finalités du développement durable 598

Article 100 quinquies : Soutien de l’État aux projets territoriaux de développement durable et aux « agendas 21 » locaux 599

Chapitre V : Débat en matière de développement durable 600

Article 101 (articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 [nouveaux] et article L. 4425-7 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la situation en matière de développement durable présenté par les collectivités territoriales 600

Chapitre VI : Dispositions diverses 601

Article 102 : Habilitation donnée au Gouvernement pour modifier le code de l’environnement par ordonnances 601

Après l’article 102 603

Article 102 bis : Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel 603

TITRE VII – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 605

Article 103 : Concession des aérodromes de Nantes 605

Article 104 : Habilitation donnée au Gouvernement pour adapter les dispositions du projet de loi aux régions et aux départements d’outre-mer 605

Article additionnel après l’article 104 (article 105 [nouveau]) :  Possibilité pour les buralistes de distribuer des cendriers de poche biodégradables 606

A N N E X E S 609

ANNEXE 1 :  LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 611

ANNEXE 2 :  ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 625

MESDAMES, MESSIEURS,

Avec l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (n°1965), l’Assemblée nationale se penche pour la troisième fois sur les mesures législatives découlant des engagements du Grenelle de l’environnement qui sont issus des tables rondes des 24 au 26 octobre 2007 ainsi que des travaux complémentaires réalisés au cours des mois suivants.

La première étape a consisté, au cours des années 2008 et 2009, à valider les grands objectifs du Grenelle de l’environnement à travers l’adoption d’une loi de programmation.

Le second travail, plus technique et moins médiatique, a conduit à examiner un grand nombre de mesures fiscales dans les différentes lois de finances, orientant ainsi avec ambition notre fiscalité vers une protection accrue de l’environnement.

Enfin, le présent projet de loi propose la déclinaison pratique des objectifs fixés dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

*

Le Grenelle de l'environnement s'inscrit à l’évidence dans un processus politique long. Pouvait-il en être autrement ? Doit-on, comme certains le font, regretter ces délais inhérents à sa phase parlementaire ?

Bien entendu, vos rapporteurs ne le pensent pas. Le Grenelle de l’environnement s'inscrit en effet dans la continuité d'une mutation de la société dont on peut faire remonter les racines à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm, en juin 1972. Sa déclaration finale contenait déjà, dans son point 6, comme un discours de la méthode dont il convient de s’inspirer.

« Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l'environnement. Nous pouvons, par ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à l’environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous pouvons assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de vie meilleures dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l'humanité. Il existe de larges perspectives pour l’amélioration de la qualité de l’environnement et la création d'une vie heureuse. II faut de l'enthousiasme, mais aussi du sang-froid ; des efforts intenses, mais aussi une action ordonnée. Pour jouir librement des bienfaits de la nature, l’homme doit tirer parti de ses connaissances en vue de créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur ».

Dans les décennies suivantes, la déclaration finale de la Conférence de Rio de juin 1992 de même que celle de la Conférence de Johannesburg de septembre 2002 ont mis en œuvre cette approche pragmatique, que le Grenelle de l’environnement reprend à son compte.

Cette brève mise en perspective permet, tout simplement, de démontrer que ce Grenelle de l’environnement s’inscrit dans une mutation politique qui s’étend sur plusieurs décades. Au cours de cette période, l’économie mondiale peut être affectée par des crises structurelles. Reste cette tendance lourde vers laquelle chacun est appelé à converger.

Tout Etat ou tout individu entrant dans une stratégie d’évitement de la nouvelle donne écologique risquerait de se trouver à contre-courant de l’histoire et de se priver des retombées de ce qui fera l'économie de demain. « L’économie verte » n’est pas un concept vain, mais une voie d’avenir économique dans laquelle il est urgent d’investir.

Au titre des tendances lourdes, on peut noter la nouvelle gouvernance instituée par et pour le Grenelle de l’environnement.

La concertation à cinq collèges – État, élus locaux, syndicats d’employeurs et de salariés, organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l'environnement – a révolutionné les modalités de la prise de décision dans notre pays.

Dans la mesure où elle permet de dégager un consensus entre les forces vives de la Nation – celles-là même qui devront ensuite agir et mettre en œuvre –la concertation constitue en effet un nouveau modèle facilitant l’élaboration de la décision politique. Du reste, il y aurait tout à gagner à ce qu’un tel modèle soit étendu à d’autres politiques que celles liées au développement durable.

Si la concertation a été à l’origine des tables rondes du Grenelle elles-mêmes, elle a également favorisé l’émergence de consensus dans de nouveaux domaines politiques dans les mois qui ont suivi. Ainsi, le sujet particulièrement sensible de la gestion des déchets a fait l’objet de travaux qui ont débouché sur des propositions consensuelles dès le mois de novembre 2008.

La méthode retenue pour le Grenelle de l’environnement a ensuite été retenue par le Gouvernement pour lancer le Grenelle de la mer, le 27 février 2009. Autour des cinq collèges mentionnés précédemment, plusieurs groupes de travail thématiques, présidés notamment par Mme Isabelle Autissier ou notre collègue Jérôme Bignon, ont réalisé un travail considérable de rapprochement des points de vue qui a abouti à la mise au point, en juillet 2009, d’une feuille de route – comportant pas moins de 138 engagements – indispensable pour guider notre politique maritime.

Enfin, c’est une méthode similaire qui a permis de traiter des questions plus techniques liées aux risques naturels et technologiques : plusieurs tables rondes consacrées à cette problématique ont en effet été menées entre le 19 mai et le 3 juillet 2009, autour des thèmes de la gouvernance, de l’information du public et du contrôle des activités pouvant entraîner des risques, notamment par le biais des plans de prévention des risques technologiques.

A l’issue de ces tables rondes, un document de synthèse a formalisé trente-trois propositions dont sont issus, dans l’ensemble, certains des nouveaux articles adoptés par notre Commission et insérés dans le texte transmis par le Sénat.

Comment ne pas se féliciter de l’efficacité reconnue de cette méthode qui permet, au surplus, d’accroître l’efficacité du travail parlementaire ? Pour tout député, n’est-il particulièrement précieux de pouvoir vérifier rapidement que les articles d’un projet de loi font l’objet d’un consensus de la part des principales forces vives de la Nation ?

Les nouvelles méthodes de travail lui permettent aussi de se concentrer sur la gestion politique du débat tout en bénéficiant des informations et de l’expertise déjà rassemblées pour la table ronde : en somme, ces tables rondes peuvent être considérées comme une étude d’impact grandeur nature, particulièrement fouillée et indispensable, à même de fournir une aide précieuse à la décision politique.

*

Du point de vue parlementaire, l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement a également été riche en innovations.

En premier lieu, il s’agit du premier projet de loi issu du Grenelle de l’environnement dont l’examen au fond a été pleinement confié à la nouvelle Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cette commission, dont la création elle-même était souhaitée par les participants au Grenelle de l’environnement, a tenu sa première réunion le 1er juillet 2009, l’un de ses premiers travaux consistant d’ailleurs à élaborer le texte de la Commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

En outre, cet examen aura été réalisé selon les nouvelles dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale prévoyant, d’une part, que la discussion en séance s’appuie sur le texte élaboré en commission (article 90), d’autre part, que la participation du Gouvernement est de droit lors des débats en commission (article 86).

Il y a d’ores et déjà tout lieu de se féliciter de l’effet des nouvelles dispositions réglementaires sur la discussion du présent projet de loi. Non seulement les débats en commission ont été nourris, toujours constructifs, et ils ont permis de dégager, là encore, nombre de positions consensuelles au-delà des oppositions politiques traditionnelles. Mais le Gouvernement a démontré une disponibilité exemplaire puisqu’il a été représenté à chacune des réunions de notre Commission ; compte tenu de l’ampleur inhabituelle de ce projet de loi (1), il n’est pas inutile de rappeler que ces réunions se sont étalées sur deux mois, entre février et avril 2010, compte tenu de l’interruption des travaux parlementaires au moment des élections régionales.

Enfin, à défaut de constitution d’une commission spéciale, la répartition du travail entre la Commission du développement durable – saisie au fond – et la Commission des affaires économiques – saisie pour avis – a été particulièrement novatrice, tout en requerrant des membres des deux commissions une certaine discipline.

En effet, pour éviter que les deux commission ne se concurrencent sur un même travail, il a été convenu qu’elles pratiqueraient une « délégation d’articles » en fonction de leurs compétences réglementaires. Cette pratique, initialisée dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie sous la précédente législature, implique que la commission saisie au fond accepte de transférer le débat de fond sur certains articles à la commission saisie pour avis.

Dans le cadre du présent projet de loi, ont ainsi été « déléguées » à la Commission des affaires économiques les dispositions relatives à l’urbanisme et au logement (Titre Ier), à l’énergie (Titre III) et à l’agriculture (début du Titre IV), la Commission du développement durable gardant les dispositions relatives à la biodiversité (Titre IV), les risques, la santé et les déchets (Titre V) et la gouvernance (Titre VI).

Pour les articles « délégués », les débats y ont donc eu lieu à titre principal, la réunion de la Commission du développement durable sur ces dispositions a consisté – pour l’essentiel - à valider, en règle générale, les amendements adoptés en Commission des affaires économiques, à éviter de rouvrir le débat sur des dispositions qui avaient fait l’objet d’un accord, tout en autorisant une large discussion lorsqu’un désaccord pouvait naître ou qu’il apparaissait nécessaire de prolonger le débat.

Cela s’est traduit par un nombre important de réunions de l’une ou l’autre des commissions tout au long du mois de février mais aussi à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril(2). Une telle procédure, à l’évidence en marge de ce qui est prévu par le Règlement de l’Assemblée nationale, aurait pu donner lieu à des incidents de procédure. Pourtant, tel n’a pas été le cas : le débat s’est toujours concentré sur le fond et les rapporteurs tiennent, pour cette raison, à remercier l’ensemble de leurs collègues, pour leur esprit constructif.

Ces remerciements s’adressent particulièrement aux rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, MM. Serge Poignant et Michel Piron, avec lesquels vos rapporteurs ont entretenu un climat de confiance partagée tout au long de leurs travaux. C’est ainsi que le « partage » des articles s’est également prolongé au cours de la centaine d’auditions effectuées par les quatre rapporteurs.

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Alors que le projet de loi initial comportait 104 articles, le texte transmis par le Sénat n’en comptait pas moins de 180 articles. A l’issue du travail des commissions de l’Assemblée nationale (3) – et sans préjuger des débats qui pourront avoir lieu en séance publique – le texte comporte désormais environ 260 articles.

Les apports du Parlement en général et des commissions de l’Assemblée nationale témoignent de la qualité de la démarche de « coproduction législative » souhaitée par la majorité.

A l’issue de ses travaux, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a ainsi adopté 619 amendements dont environ 180 avaient été précédemment adoptés par la Commission des affaires économiques ou la Commission des Lois, et qui ont été intégrés au texte transmis par le Sénat.

Compte tenu de l’ampleur du texte en discussion, vos rapporteurs ont préféré consacrer leur analyse à l’examen détaillé des articles et des amendements sans reprendre le principe d’un rapport introductif, et renvoyer les commentaires des articles « délégués » à l’avis de la Commission des affaires économiques.

*

Parmi tous les sujets abordés dans le projet de loi, il a semblé utile à vos rapporteurs de souligner, dès l’introduction du présent rapport, les apports essentiels auxquels ils se sont attachés.

Dans le domaine des transports, l’objectif central du législateur reste de promouvoir les modes les moins polluants et de réunir les conditions qui permettront de tenir les objectifs de report modal particulièrement ambitieux posés dans la loi « Grenelle I ».

S’agissant des transports collectifs, la commission a modifié la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 afin de pouvoir désigner une autorité organisatrice de transport unique dans chaque région ou département d’outre-mer. Parallèlement, elle a conforté la base juridique de l’organisation du transport fluvial en Guyane.

Bien que favorables au principe de la modulation des péages autoroutiers en fonction du niveau d’émission de gaz à effet de serre des véhicules, les commissaires ont jugé prématuré d’appliquer un tel système aux véhicules de transport de personnes, ce qui les a conduit à supprimer la section de l’article 21 qui tendait à l’organiser.

Pour ce qui concerne les transports individuels, la commission s’est attachée à favoriser l’usage des modes doux en ville, en adaptant les systèmes d’organisation des services de vélo en libre service, en créant l’obligation pour les constructeurs de logements et de bureaux de prévoir des garages à vélo et en validant la création d’un véritable label pour l’autopartage, dont le projet de loi donne de surcroît une définition précise.

Conscients de la difficulté de tenir les objectifs de report modal de la route vers les autres modes pour le transport de marchandises, votre Commission soutient les mesures visant, via une réforme ciblée de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, à renforcer l’acceptabilité sociale du fret aérien ; il en est de même du fret ferroviaire, un article additionnel au titre II du projet de loi incitant les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national à limiter les nuisances sonores afférentes.

Dans le domaine de la protection de la biodiversité, la préoccupation principale de vos rapporteurs a consisté à encadrer et à préciser la portée de plusieurs dispositions législatives. Ainsi en est-il par exemple de l’opposabilité de la trame verte et bleue, qui méritait, dans l’article 45, d’être affinée sauf à créer une incertitude juridique compliquant sa mise en œuvre. L’articulation entre cette trame verte et bleue et d’autres documents de planification, notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, a également été au centre des préoccupations de vos rapporteurs.

De manière générale, il est rapidement apparu que le projet de loi comportait peu de dispositions en faveur de l’outre-mer ; pour combler ce vide, la Commission a donc introduit plusieurs mesures visant notamment à affecter les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

S’agissant de la préservation de la biodiversité, thématique fondamentale en cette année 2010, il a été prévu de permettre à ce même Conservatoire d’acquérir des terrains faisant l’objet de droits indivis – la création d’une société civile immobilière ayant été imaginée çà et là pour éviter son intervention.

Dans le domaine de la gestion de l’eau, le travail des rapporteurs a d’abord consisté à préciser plusieurs dispositions du texte transmis par le Sénat : ainsi en est-il de l’épineux problème du contrôle des installations d’assainissement non collectif ou de l’article visant à inciter les communes à lutter contre les fuites dans leur réseau d’eau potable.

Parfois, il s’est agit d’aller plus loin que le projet de loi ou que la loi sur l’eau de 2006 : à titre d’exemple, on peut mentionner le principe d’un prélèvement sur le budget des agences de l’eau permettant de financer la généralisation des Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB) lesquels sont désormais reconnus comme des acteurs incontournables pour la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Dans la lignée des simplifications apportées par la loi sur l’eau, la Commission a également souhaité aller plus loin dans l’expérimentation d’un service unifié de l’assainissement qui serait, selon les spécialistes, la seule solution valable pour résoudre les problèmes liés au contrôle de l’assainissement non collectif. Elle a enfin précisé les compétences des communautés d’agglomération en matière de traitement des eaux usées.

Dans le domaine de la mer, la Commission a souhaité que soit mieux prise en compte la place prépondérante de l’outre-mer, 97 % de l’espace maritime national relevant de ses diverses composantes. A cet effet, il est désormais prévu que chaque collectivité ultramarine dispose de son propre document stratégique de bassin et, parallèlement, que la composition du Conseil national de la mer et du littoral, dont les prérogatives sont étendues à la gestion intégrée de la mer et du littoral, tienne compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre mer.

Dans le domaine minier, le texte opère la transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Dans le domaine de la protection de la santé, une attention particulière a tout d’abord été portée à la prévention des pollutions lumineuses. A cette fin, la Commission a procédé à plusieurs adaptations techniques du dispositif très complet adopté par le Sénat, de manière notamment à permettre une évaluation fine de la réalité de la nuisance au travers d’indicateurs pertinents.

Compte tenu de l’impact considérable sur la santé humaine de l’exposition à un niveau de bruit excessif, vos rapporteurs ont soutenu les propositions de renforcement de la lutte contre les nuisances aéroportuaires et ferroviaires.

S’agissant de la qualité de l’air, le dispositif de certification de la qualité de l’air intérieur a été enrichi et une avancée a été obtenue avec l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA), organisant des restrictions de circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dans lesquelles est avérée une dégradation régulière de la qualité de l’air ambiant.

La Commission s’est enfin saisie de deux sujets d’intérêt majeur qui mobilisent nos concitoyens : la prévention d’une exposition excessive aux ondes électromagnétiques et l’information sur les substances à l’état nanoparticulaire, dans un objectif réaffirmé de traçabilité.

En vue de renforcer l’information du consommateur, et, partant, de lui permettre d’exercer son libre arbitre de citoyen éclairé, vos rapporteurs ont obtenu que soit désormais facilement accessible l’information sur le débit d’absorption spécifique de tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente et que mention soit faite des risques pouvant s’attacher à une utilisation excessive. Ils ont également souhaité que soit dressé sous deux ans un recensement national des points atypiques du territoire où les taux d’exposition aux ondes dépassent de manière sensible la moyenne observée à l’échelle nationale.

En plein accord avec les sénateurs, les commissaires ont par ailleurs confirmé le strict encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles en direction des enfants et des adolescents, ainsi que l’interdiction absolue pour un écolier ou un collégien d’utiliser un téléphone mobile dans l’enceinte de son établissement.

Dans le domaine des déchets, vos rapporteurs ont réalisé un travail de cadrage important des nombreux articles introduits par le Sénat.

Ainsi en est-il des articles tendant à mieux encadrer les contributions financières aux filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou conduisant à imposer, dans les surfaces de vente de plus de 500 mètres carrés, un point d’apport volontaire des déchets d’emballages. L’article 77 quater relatif à la consigne dont seront assorties les bouteilles de gaz devait faire l’objet d’une réécriture complète.

Vos rapporteurs ont souhaité simplifier la disposition tendant à créer une nouvelle conférence départementale de gestion des débouchés de composts en la rattachant à la commission chargée d’élaborer le plan départemental de gestion des déchets.

Enfin, plusieurs sujets ont fait l’objet de dispositions nouvelles introduites par la commission. Ainsi, la filière REP relative aux pneumatiques a-t-elle été confortée par une mesure législative. Par ailleurs, la Commission a souhaité mieux encadrer les transactions relatives aux métaux ferreux ou non ferreux, afin de dissuader les vols. A l’initiative des députés de l’outre-mer, la Commission a par ailleurs validé l’idée qu’une filière de coopération régionale devrait être organisée dans ces régions par les différents éco-organismes.

Parce que le projet de loi était muet sur la question de la mise en œuvre d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) comportant une part fixe et une part variable, vos rapporteurs ont soumis à la Commission le principe d’une expérimentation dans ce domaine, ainsi que le prévoit l’article 37-1 de la Constitution, permettant à brève échéance d’adopter un dispositif adéquat.

Dans le domaine de la gouvernance, vos rapporteurs se sont attachés à garantir les améliorations que consacre le projet de loi en matière de consultation du public et de simplification des grandes procédures, enquêtes publiques désormais regroupées en deux « grands blocs », études d’impact, débats publics.

À l’article 83, ils ont proposé à la Commission d’adopter deux amendements importants, l’un précisant l’esprit général qui doit inspirer la « responsabilité sociale des entreprises », l’autre indiquant que les informations sociales et environnementales que les entreprises feront figurer dans leur rapport annuel feront l’objet de vérifications par un organisme tiers indépendant.

À l’article 85, avec le président Christian Jacob, vos rapporteurs ont insisté pour qu’en matière d’affichage du coût carbone des produits, une expérimentation d’une durée minimale d’une année soit menée à compter du 1er juillet 2011.

À l’article 95, plusieurs amendements permettront une amélioration significative de la participation du public dans la phase décisive de « l’après débat public ».

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITION DE M. JEAN-LOUIS BORLOO, MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, DE M. DOMINIQUE BUSSEREAU, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉ DES TRANSPORTS, ET DE MME CHANTAL JOUANNO, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉE DE L'ÉCOLOGIE

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a entendu M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des Transports, et de Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'Écologie, sur le projet de loi Grenelle 2 (n° 1965) au cours de sa réunion du 4 novembre 2009.

M. le président Christian Jacob. Je salue le premier secrétaire de l’Assemblée de la République centrafricaine, M. Félicien Boussoula, qui nous fait l’amitié d’assister à cette audition.

Monsieur le ministre d’État, pouvez-vous nous préciser le calendrier prévisionnel de l’examen en séance publique du projet de loi « Grenelle 2 » ? Nous avions prévu de commencer l’examen du texte à partir du mois de décembre, mais, si le débat était renvoyé au lendemain des élections régionales, nous reporterions cet examen afin que le délai entre le travail préparatoire en commission et la discussion en séance plénière ne soit pas trop important. Pour la bonne organisation de nos travaux, je vous saurais gré de nous transmettre l’information dès que possible.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Je souhaiterais, pour commencer, m’adresser à M. Boussoula.

Le Président Bozizé nous a fait part de la situation énergétique dramatique en Centrafrique, consécutivement à la panne survenue au barrage de Boali. En raison du manque de pièces détachées pour assurer la maintenance de l’installation, l’accès à l’énergie est devenu encore plus difficile pour les Centrafricains. Les larmes aux yeux, le Président Bozizé nous a rappelé que la colonne Leclerc était partie de Bangui, composée essentiellement de gens du cru, pour aller combattre en Syrie, puis participer au débarquement en Provence ; il a souligné que le taux d’accès à l’énergie en République centrafricaine était passé de 10 % à 5 %, puis de 5 % à 3 %, pour chuter, aujourd’hui, à moins de 1 %. Vous pouvez annoncer au Président Bozizé que nous avons décidé d’envoyer une équipe spécialisée pour étudier la remise en marche de la centrale ; elle sera demain à Bangui.

Par ailleurs, notre réunion symbolise bien les enjeux du rendez-vous de Copenhague dans trente-sept jours. Pour les pays industrialisés, ce sommet sera le cadre d’un débat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il est également perçu par une partie du monde comme une occasion historique de retrouver de la solidarité et d’assurer à la planète un avenir énergétique durable, grâce aux énergies renouvelables. La seule solution réside, selon moi, dans l’adoption d’un plan Justice-Climat international, en faveur duquel l’Afrique milite. La République centrafricaine et les autres pays africains ont désigné le Premier ministre éthiopien pour promouvoir, avec nous, ce plan. Soyez assuré, monsieur Boussoula, que nous nous battrons pour qu’il soit adopté – au bénéfice, entre autres, de l’Afrique.

J’en viens à l’objet de la présente réunion.

En ce qui concerne le calendrier, le projet de loi « Grenelle 2 » est en concurrence avec le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : il viendra en discussion à l’Assemblée soit en février, soit après les élections régionales ; pour nous, bien évidemment, le plus tôt sera le mieux. D’aucuns considèrent que son examen prendra beaucoup de temps. Je n’en suis pas certain car, si le sujet est riche et important, il ne fera pas l’objet de postures ou de surenchères. Il s’agit de questions d’organisation du territoire ; les débats porteront sur les périmètres ou sur l’opposabilité de certains documents, mais ils resteront confinés. Nous plaidons donc pour une durée de discussion resserrée, sur quatre semaines plutôt que sur six ou sept. D’ailleurs, au Sénat, le débat s’est déroulé plus vite que prévu.

Ce texte s’inscrit dans une dynamique globale ; il fait suite à la loi relative à la responsabilité environnementale, à celle relative aux biotechnologies, aux quarante-sept mesures de fiscalité « verte » contenues dans les dernières lois de finances et à la loi « Grenelle 1 ». Nous n’allons pas refaire les débats, mais simplement nous pencher sur la traduction opérationnelle des décisions dans les territoires, sachant que beaucoup sont déjà mises en œuvre.

Sur ce plan, la société française évolue à une vitesse extraordinaire. Nous sommes très avance par rapport à nos objectifs en ce qui concerne la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, le plan Bâtiments, les écoquartiers, les écocités, les installations photovoltaïques – dont le nombre a augmenté de 265 % en un an ! –, la filière biomasse énergie, la voiture décarbonée, les transports en communs en site propre – durant les 24 derniers mois, il a été lancé autant de chantiers qu’au cours des trente-neuf années précédentes ! –, les lignes à grande vitesse, les aires marines, le canal Seine-Nord Europe – initialement prévu pour dans trois ans, mais qui démarre déjà. Il y a un réel engagement de tous les acteurs.

Évidemment, il reste des difficultés : les efforts ne sont pas répartis de manière parfaitement homogène, et l’on pourrait faire beaucoup mieux dans certains domaines, comme les énergies marines ou les trames vertes et bleues. Mais je ne vous cache pas ma satisfaction. Sur ce sujet, il est difficile de ne pas tomber dans la dénonciation du passé, et de considérer l’effort consenti, non comme un fardeau, mais comme une source de progrès, qui améliorera nos conditions de vie. Durant des années, les mentalités furent tellement différentes ! Pourtant, le chantier progresse bien et plus vite que prévu, parce qu’il donne lieu à un vaste mouvement collectif, mobilisant 62 millions de personnes.

Sur deux points, nous ne sommes pas en avance par rapport à nos objectifs, sans être toutefois en retard : le tri sélectif des déchets et les éoliennes, dont la première phase de développement s’est faite sans trop de contestation, se heurtent désormais à des tensions. Nous sommes en avance de 3 % par rapport à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, mais nous avons une marge de progression importante.

Pour revenir au projet de loi, celui-ci comporte plusieurs chapitres.

Un volet porte sur les outils de planification, comme les directives territoriales d’aménagement (DTA), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les coefficients d’occupation des sols (COS).

Un autre volet renforce les normes énergétiques en vigueur et crée de nouveaux labels.

Le texte tend en outre à simplifier considérablement les procédures en vigueur pour les collectivités et les particuliers, notamment pour tout ce qui concerne les nouvelles énergies.

Une série de dispositions visent à accélérer les mutations en cours : modernisation des péages autoroutiers, développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques – car, pour que les constructeurs s’engagent massivement en faveur de la voiture décarbonée, encore faut-il que l’ensemble de la société évolue dans ce sens, c’est-à-dire que l’on fabrique des batteries, que l’on élabore des cartes technologiques, que l’on réunisse, comme nous allons le faire à Chambéry, l’ensemble des chercheurs afin d’améliorer les performances d’ininflammabilité des batteries lithium-ion ou de réduire les coûts des batteries lithium-polymère, et que l’on développe, en liaison avec les collectivités territoriales, les infrastructures de recharge.

Le projet prévoit également la généralisation de l’affichage des performances énergétiques des bâtiments lors des transactions. Il comporte des mesures de santé publique, comme l’évaluation de la qualité de l’air, l’interdiction d’utiliser les téléphones portables dans les écoles maternelles et primaires ainsi que dans les collèges, ou l’obligation pour les entreprises qui fabriquent ou utilisent des nanoparticules de les déclarer.

Un volet économique et social érige en France le principe de la responsabilité sociétale, renforce la responsabilité des sociétés mères envers leurs filiales, met en place des filières de récupération et de traitement spécifique pour les seringues et les déchets dangereux, encadre très strictement la publicité sur certains produits phytopharmaceutiques, renforce la protection autour des zones de captage d’eau potable, habilite les agences de l’eau à acquérir des zones humides particulièrement menacées, met en œuvre le projet des trames vertes et bleues.

Le texte prépare la mutation énergétique locale, en favorisant le développement des panneaux solaires, en redéfinissant les relations avec les architectes des bâtiments de France et le régime des autorisations et des inopposabilités – sujets qu’il convient d’aborder posément, comme nous l’avons fait avec les sénateurs, qui se sont d’ailleurs montrés plus « grenelliens » que les députés.

Enfin, un dernier volet traite de la gouvernance, avec notamment la transformation des conseils économiques et sociaux régionaux en conseils économiques, sociaux et environnementaux et la réforme de la Commission nationale du débat public, sur le modèle du Grenelle de l’environnement.

Il revient désormais à l’Assemblée nationale d’approuver, critiquer, améliorer ou enrichir le « verdissement » de notre société et de faire en sorte que les collectivités territoriales soient à la pointe de cette mutation, qui ne doit pas être un fardeau, mais un apport pour tous les acteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il s’agit d’un texte essentiel et je souhaiterais que soit respecté, autant que possible, le calendrier initial. Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà commencé les auditions, conjointement avec la Commission des affaires économiques. Elles se succèdent à un bon rythme, se révèlent fort intéressantes et sont ouvertes aux autres députés, ce qui est une bonne chose.

Le projet de loi « Grenelle 2 » fait partie d’une fusée à plusieurs étages, comprenant également la loi « Grenelle 1 » et les mesures fiscales « vertes », incluses notamment dans la loi de finances. Il se fait quelque chose de plutôt remarquable en très peu de temps.

Nous allons vite et fort, tâchons d’aller bien. Avec le « Grenelle 2 », il s’agit de transformer en profondeur, non seulement l’économie, mais la société tout entière, parce que nous n’avons pas le choix et, surtout, parce que c’est une formidable perspective d’avenir, à une époque où la société française s’interroge, se laissant aller aux peurs et à l’inquiétude. Voilà un formidable chantier pour retrouver la confiance !

Ce texte est à destination interne, puisqu’il vise à mettre en place des mécanismes fondamentaux d’adaptation à la nouvelle donne environnementale, mais il est également et surtout tourné vers l’extérieur, et c’est pourquoi il est si important de respecter le calendrier initial. En effet, à la fin de l’année s’ouvrira à Copenhague un sommet essentiel, à la tenue duquel la France peut s’honorer d’avoir beaucoup œuvré, par l’intermédiaire de la loi « Grenelle 1 » et du plan Énergie-Climat. Comme ce précédent l’a montré, il importe que la France ait déjà engagé le chantier du « Grenelle 2 » pour qu’elle puisse se prévaloir de la dynamique enclenchée.

Sur le texte lui-même, qui répond à une analyse extrêmement précise et pointue, je ne ferai que quelques remarques.

Le projet a été richement amendé et amplifié par nos collègues du Sénat. Certes, vous l’avez noté, monsieur le ministre d’État, tout n’est pas encore parfait. Il faudrait ainsi améliorer le traitement des déchets, sujet particulièrement complexe sur lequel nous avons d’ores et déjà procédé à des auditions. Dans le domaine de l’urbanisme, eu égard à la complexité et la hiérarchie des normes, nous devrons pouvoir « lisser » le code de l’urbanisme. Des sujets connexes peuvent d’ailleurs y être rattachés, comme le problème, déjà abordé lors de la discussion du projet de loi « Grenelle 1 », du rôle des architectes des bâtiments de France dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Je pense, raisonnablement, que, dans le cadre du « Grenelle 2 », nous trouverons une solution nous permettant « d’en sortir par le haut ».

S’agissant de la gouvernance, il conviendrait d’approfondir les questions relatives à la représentativité.

En raison des investissements qu’elle suppose, cette fusée à trois étages ouvre des perspectives économiques importantes, mais il ne faudrait pas pour autant sous-estimer les coûts afférents. Il serait nécessaire de prévoir un système d’évaluation de la dépense publique qui permette d’apprécier, dans la durée, les résultats de la mise en œuvre globale du Grenelle, et de comparer l’efficacité des différentes mesures retenues, notamment de celles déjà appliquées en matière de bâtiments, de réduction de la consommation ou de prêts à taux zéro.

Pour conclure, je suis, à titre personnel, fier et heureux de participer à l’élaboration de ce texte pas comme les autres. S’il ne se trouve pas, du point de vue juridique, au sommet de la hiérarchie des normes, il représente, du point de vue sociétal et politique, ce qu’il y a de plus important pour un député.

Je suis par ailleurs très satisfait du déroulement des travaux en commission, avec un niveau de débat qui honore le Parlement et permet d’avoir des échanges extrêmement fructueux.

M. Philippe Tourtelier. Pour abonder dans le sens de M. Grouard, je remercie les rapporteurs d’avoir ouvert les auditions préalables, ce qui permet de discuter sereinement, d’évacuer les problèmes techniques et de gagner du temps.

S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit ce texte, j’ai déjà eu l’occasion de souligner l’écart croissant entre la politique générale du Gouvernement et la démarche du Grenelle de l’environnement. Ainsi, alors que vous venez de rappeler, à juste titre, que les collectives territoriales se trouveront en première ligne pour sa mise en œuvre, on est en train de remettre en cause, non seulement leurs compétences, mais leurs moyens. Cela nuit à la bonne compréhension de la démarche du Grenelle par nos concitoyens, et je pense que cette incohérence n’est pas étrangère à la façon dont la taxe carbone a été accueillie.

S’agissant des outils contenus dans le projet de loi, les mesures à destination de la production me semblent insuffisantes.

La production est le fait des entreprises ; mais, en amont, il faut des financements. Il y a un mois, j’ai assisté, avec Mme Chantal Jouanno, à une journée d’étude fort intéressante sur le financement de la croissance verte, dont j’ai tiré plusieurs enseignements. Il serait ainsi intéressant de développer l’étiquetage environnemental des produits bancaires, ce qui n’est pas prévu par le texte. Par ailleurs, les banques ne peuvent ou ne veulent pas réaliser des investissements socialement responsables : comment pourrait-on les y inciter ? Enfin, j’ignore si cela est inclus dans l’article 82 du projet de loi, mais il convient de prévoir un suivi du prêt des banques, de manière à vérifier s’ils sont compatibles avec la démarche du Grenelle, ainsi qu’un suivi de la gestion des actifs des fonds d’assurance, afin de connaître les projets effectivement soutenus. Il serait alors possible de relayer l’information. Mais si le moteur de la production n’est pas bien dirigé, on pourra dire ce que l’on veut, rien ne changera.

En outre, la production, en France, est essentiellement le fait des PME ; or le projet de loi ne s’adresse qu’aux grandes entreprises. Je regrette ainsi que le seuil d’assujettissement des entreprises au bilan carbone ait été relevé de 250 à 500 salariés ; il aurait fallu rester à 250, quitte à prévoir des aides. De même, les dispositions de l’article 83 ne s’appliquent pas aux entreprises de plus de 500 salariés ; or, si l’on veut réellement provoquer un changement de mentalité dans le secteur de la production, il faut associer dès le départ l’ensemble du système productif, et donc les PME.

Le Président de la République avait dit, lors de la remise du rapport Stiglitz – je parle du rapport final –, qu’il s’agissait d’une révolution dans la manière dont on utilisait les indicateurs et que celle-ci devrait désormais irriguer tous les textes. Or on ne trouve rien de tel dans le projet de loi.

Enfin, je voudrais revenir sur votre réponse à la question sur le plan Bâtiment durant les questions au Gouvernement, cet après-midi. Certes, le mouvement est engagé, mais je vous avais alerté, il y a un an et demi, sur le goulet d’étranglement de la formation. Si je me félicite que vous ayez chargé Mme Valérie Létard de la mise en place du « pilier social » du développement durable, je crains une thrombose : entre le logement social, les bâtiments d’État et les prêts aux particuliers, comment arrivera-t-on à réaliser 400 000 rénovations de logements d’ici à 2013, sans prendre aucune mesure impérative ?

M. Yves Cochet. Je regrette, moi aussi, le retard pris dans l’examen à l’Assemblée du projet de loi « Grenelle 2 ». On avait pourtant l’impression que, pour une partie du Gouvernement, voire pour le Président de la République lui-même, il s’agissait d’un chantier prioritaire. Si nous pouvions vous aider à accélérer les choses, nous en serions fort aises !

Vous avez dit, monsieur le ministre d’État, que l’on allait vite, et même plus vite que prévu – mais va-t-on aussi vite que la dégradation de l’environnement ? Nous avions eu un débat, que vous aviez laissé ouvert, sur les indicateurs permettant de savoir si l’on allait dans la bonne direction. J’avais proposé l’empreinte écologique. Nous avions déposé une proposition de loi, que vous aviez, fort courtoisement, repoussée, en nous demandant d’attendre quelques mois que vous clarifiiez la question. Si le projet de loi « Grenelle 2 » était examiné au printemps prochain, cela laisserait le temps aux services de l’État d’avancer sur ce point ; nous pourrions alors, grâce à cet indicateur, évaluer en partie le contenu de la loi.

Il existe un autre indicateur, bien connu des physiciens depuis le XIXe siècle : l’entropie. J’observe que, sur la planète en général, mais en France plus particulièrement, l’entropie augmente, plus vite encore que le rattrapage permis par les dispositions législatives, et ce malgré votre bonne volonté.

Le projet de loi « Grenelle 2 » contient des mesures « néguentropiques » : il s’agit de tout ce qui concerne les économies d’énergie et les incitations à la sobriété, notamment dans le bâtiment. C’est, selon le moi, ce qu’il y a de meilleur dans les textes relatifs au Grenelle de l’environnement. En revanche, les investissements dans de grosses infrastructures sont très entropiques et ne me semblent pas aller dans le bon sens. De ce point de vue, le texte est mal équilibré.

Il existe par ailleurs des lacunes, que nous avions déjà relevées dans le « Grenelle 1 », sur des points très importants pour la santé de nos concitoyens, comme les risques industriels, le nucléaire, les sols pollués ou la déplétion minérale et pétrolière. Pourra-t-on introduire des amendements sur ces sujets qui semblent tabous ?

Par ailleurs, les conclusions du Grenelle de la mer n’ont pas été intégrées au texte, ce qui semble absurde. Autant tout faire d’un coup !

L’examen au Sénat a permis quelques avancées – ou plutôt des non-reculs. Ainsi, le sénateur Jean Bizet a voulu attaquer la loi « Littoral » : heureusement que le Gouvernement s’y est opposé, ainsi que la majorité de la gauche, soutenue par une partie de la droite !

Il n’y a pas que des choses positives dans le projet de loi. Ainsi, j’estime qu’il fallait rendre les SCOT compatibles avec les autres plans issus du Grenelle, comme les schémas régionaux de cohérence écologiques et les plans Climat-Énergie territoriaux. Pour l’instant, il n’en est rien. Vous montrerez-vous favorables aux amendements que nous proposerons en ce sens ?

S’agissant des transports, la prime à la casse est maintenue, à un niveau inférieur, pour 2010. Je suis très inquiet quant à sa future suppression : l’industrie automobile, qui a résisté tant bien que mal en 2009, risque de s’effondrer.

Trois millions de personnes en France souffrent de « précarité énergétique », c’est-à-dire que leur facture énergétique excède 10 % de leurs revenus. Ne faudrait-il pas ajouter dans le projet de loi un plan national de lutte contre la précarité énergétique ?

Enfin, le Haut comité des biotechnologies vient de rendre son avis concernant la définition de la filière « sans OGM » : les produits contenant moins de 0,1 % d’OGM sont considérés « sans OGM » ; entre 0,1 % et 0,9 %, on ne sait pas ; au-delà de 0,9 %, ils sont « avec OGM ». Cette définition vous satisfait-elle ?

M. le président Christian Jacob. Quel regret que vous n’ayez pas réussi à fendre l’armure pour voter en faveur du « Grenelle 1 » !

M. le ministre d’État. Il s’agissait d’une « abstention constructive », si je me rappelle bien l’expression de l’honorable parlementaire !

Je vous remercie tous pour la tonalité de ces débats : dans cette affaire, beaucoup de choses nous dépassent.

Sans vouloir commenter le fonctionnement des commissions, je me félicite que vos auditions soient ouvertes. Les sujets sont parfois très techniques et les mots, trompeurs.

Vous avez raison, monsieur Grouard : ce texte honore le Parlement. En définitive, c’est parce qu’en amont on a pris le temps du diagnostic partagé, lequel a débouché sur des objectifs également partagés, que l’on a pu mettre en place les comités opérationnels, trouver des réponses concrètes, et que tout s’enclenche si bien. La lenteur du processus de production commune est l’explication de l’extraordinaire vitesse d’exécution du plan.

Monsieur Cochet, nous ne dérogerons pas à cette règle pour le Grenelle de la mer. Le diagnostic a été établi, nous avons fait valider par le Président de la République les objectifs et les moyens financiers nécessaires, et nous venons de désigner les comités opérationnels ; ils n’ont pas à renégocier les objectifs, mais à définir comment on va procéder concrètement, et à sélectionner les outils financiers, fiscaux, contractuels ou législatifs dont on aura besoin. De grâce, ne brûlons pas les étapes sur un sujet aussi fondamental que la stratégie relative aux mers et aux océans – qui représentent 70 % de la planète, l’essentiel de nos ressources et le milieu le plus exposé ! Il faut prévoir au moins six mois de comités opérationnels.

Cela ne nous empêchera pas de rattacher au « Grenelle 2 » certains volets évidents, comme l’appel d’offres sur le fonds mondial d’énergie thermique. Mais faisons les choses dans l’ordre, c’est un gage de succès.

Monsieur Tourtelier, la formation aux chantiers thermiques est une préoccupation du Gouvernement. Les deux grandes fédérations, en particulier la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), réalisent un énorme travail en la matière. On compte aujourd’hui 19 000 artisans éco-formés ; ils devraient être de 60 000 à 70 000 de plus dans les douze prochains mois.

Il s’agit de l’un des deux dossiers que nous suivons tout particulièrement, avec ceux que je qualifierai d’« aigrefins », c’est-à-dire les investissements de particuliers qui n’ont guère d’effet sur la consommation d’énergie. Pour le programme, c’est une catastrophe. Aussi avons-nous mis au point des systèmes de suivi avec les préfets de deux départements et les fédérations professionnelles, afin de contrôler que les sommes investies soient bien rentables.

À mon avis, la machine est lancée. On dépassera les 400 000 rénovations de logement. Nous sommes en train de négocier, avec le président de l’Union sociale pour l’habitat, Thierry Repentin, une forte accélération dans son secteur : au lieu des 800 000 logements sociaux prévus, on devrait en rénover, durant la même période, 2,2 millions. Toutefois, je le reconnais, le goulet d’étranglement existe.

Quant aux indicateurs, vous connaissez ma conviction : les indicateurs du XXIe siècle, qu’ils soient macroéconomiques ou microéconomiques, ne seront pas ceux du XXe siècle. Par exemple, il existera un prix écologique, c’est-à-dire que le prix tiendra compte, d’une manière ou d’une autre, de la qualité du produit en termes de respect de l’environnement : un morceau de bois issu d’une forêt saccagée ne pourra durablement pas être vendu comme un morceau de bois provenant d’une forêt bien gérée. D’une certaine manière, le mécanisme de bonus-malus est un élément de modification du prix, mais il faut aller encore plus loin.

Sur les indicateurs macroéconomiques, nous disposons du rapport Stiglitz. Nous avons saisi l’INSEE de la question, ainsi que le Commissariat général au développement durable, pour ce qui concerne l’indicateur écologique. S’agissant de l’empreinte écologique, monsieur Cochet, vous savez les réserves techniques qui ont été émises sur la définition que vous en faites, ainsi que les problèmes de propriété intellectuelle soulevés par la notion. Cela ne signifie cependant pas que, sur le fond, votre approche soit contestable. Nous n’excluons pas de faire une proposition technique d’ici au vote du projet de loi.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Monsieur Tourtelier, l’évaluation environnementale des prêts bancaires n’est pas incluse dans le texte. Toutefois, elle est déjà réalisée, notamment par l’ADEME.

En revanche, vous avez raison, le suivi des outils de financement est un réel problème. Vont-ils être affectés aux bonnes opérations ? Cela ne nécessite probablement pas une intervention législative, mais il serait intéressant de le vérifier, en liaison avec les professionnels.

Un amendement du Gouvernement a introduit dans le texte du Sénat des dispositions relatives aux risques industriels, reprenant une partie des conclusions de la table ronde sur les risques industriels. Le reste sera ajouté à l’occasion de l’examen du texte à l’Assemblée, une fois les derniers arbitrages rendus, notamment sur le financement des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

S’agissant du Grenelle de la mer, nous avons transposé la directive sur la stratégie maritime, et une ou deux autres transpositions ont été réalisées durant la discussion au Sénat. On pourra éventuellement en examiner d’autres, notamment en ce qui concerne le Conseil national du littoral.

S’agissant de la précarité énergétique, les fortes évolutions des prix de l’énergie entre 2001 et 2006 ont pénalisé les premiers déciles de la population : la facture énergétique est passée de 10 à 15 % de leurs revenus. M. Jean-Louis Borloo a confié à Mme Valérie Létard la préparation d’un plan de lutte contre la précarité énergétique ; elle doit le présenter d’ici à la fin de l’année.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des transports. Le problème de la prime à la casse, c’est d’en sortir ! Il faut une sortie dégressive et en sifflet, ce qui est compliqué à réaliser. Nous avons prévu pour 2009 une prime de 1 000 euros, qui sera réduite à 800 euros au premier semestre 2010, puis à 500 euros au second semestre, avant de passer à 300 euros. Reste à savoir comment fonctionnera l’industrie automobile à l’issue du dispositif. Quoi qu’il en soit, cela me semble la seule méthode possible.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. S’agissant des OGM, il faut étudier comment transposer l’avis du Haut conseil des biotechnologies.

Pour les végétaux, sous le seuil de 0,1 %, qui est le seuil de mesure, on indiquera « sans OGM » ; entre 0,1 et 0,9 %, il n’y a pas d’étiquette ; au-delà, l’étiquette portera la mention « avec OGM ».

M. Yves Cochet. L’étiquette portera la mention « avec OGM » ?

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Obligatoirement : c’est le droit communautaire.

Pour les aliments destinés aux animaux, notre premier impératif doit être de développer les protéines végétales, qui manquent crucialement en France, ce qui nous oblige à importer. Sous 0,1 %, la mention est « sans OGM » ; entre 0,1 et 0,9 %, il conviendra de définir un étiquetage, car cela représente un effort notable ; au-dessus de 0,9 %, il n’y a pas d’étiquetage.

Cela a le mérite d’être clair et, surtout, consensuel.

M. Yves Cochet. Le consensus n’est pas une garantie de qualité ! Je ne pense pas que le débat soit clos.

M. le président Christian Jacob. Je ne le pense pas non plus, mais pour d’autres raisons. La situation reste susceptible d’évolution.

Mme Catherine Quéré. L’appauvrissement de la diversité biologique constitue une menace aussi pressante que le changement climatique. L’une des priorités du Grenelle de l’environnement est la création d’une continuité écologique grâce à la constitution d’une trame verte et bleue. L’enjeu est de constituer sur le territoire national des trames écologiques de qualité, qui s’appuieront sur un réseau cohérent d’espaces protégés.

Ces trames vertes et bleues bénéficieront-elles d’un niveau de priorité et de contrainte suffisantes par rapport aux autres infrastructures, notamment les projets d’équipement ?

Les agriculteurs, obligés de renoncer à des terres pour former ces corridors, seront-ils indemnisés ? Dans l’état actuel de notre agriculture, peut-on demander aux exploitants de faire des efforts sans compensations ?

Les terres engagées dans des démarches de qualité – en particulier dans l’agriculture biologique –, qui ne constituent pas des ruptures, ne pourraient-elles pas faire partie intégrante de la trame verte ou de la trame bleue ?

L’État est-il prêt à dresser l’inventaire de son patrimoine naturel ?

Il conviendra d’être économe dans la consommation de l’espace, et se garder de tout excès. La ruralité n’est pas qu’un ensemble de beaux paysages : elle constitue un lieu de vie à part entière dans lequel l’activité économique doit être développée. Même si nous devons être ambitieux en matière de développement durable, soyons attentifs à ne pas défendre une conception environnementaliste déconnectée des activités humaines !

M. Christophe Bouillon. M. le ministre d’État a parlé de « passage à l’acte », de « boîte à outils » destinée à mettre en œuvre les objectifs ambitieux du Grenelle de l’environnement – notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables –, de Commission nationale du débat public « grenellisée ». Mais je connais un cas concret qui contredit ces affirmations.

En matière de production d’énergie, la région Haute-Normandie accueille deux projets majeurs. S’agissant de la construction d’un réacteur EPR à Penly, je ne reviendrai pas sur les interrogations exprimées par l’Autorité de sûreté au sujet des systèmes de contrôle de ce type de réacteur, si ce n’est pour rappeler nos exigences en termes de transparence. Le deuxième projet est un champ d’éoliennes situé au large du Tréport, à quelques kilomètres seulement de Penly. Il représente un investissement supérieur à 1,8 milliard d’euros et constitue une opportunité pour le dynamisme économique de notre région et pour l’emploi. Concrètement, il s’agit d’implanter 141 éoliennes à quatorze kilomètres de la côte normande. La puissance envisagée – 705 mégawatts, soit la moitié de celle de l’EPR – correspond aux besoins d’une population estimée à 900 000 habitants, et équivaut à une économie de 1,5 million de tonnes de gaz carbonique chaque année.

Malgré l’intérêt évident de ce projet, qui correspond aux ambitions de la loi « Grenelle 1 » et recueille l’assentiment des élus locaux de tous bords, le ministère a sommé la Commission nationale du débat public de surseoir aux débats. Si nous en sommes au moment du « passage à l’acte », il est pourtant nécessaire de ne plus perdre de temps. Lier le social, l’économique et l’écologique, n’est-ce pas ce que l’on appelle le développement durable ?

M. Michel Havard. Le plan Bâtiment du Grenelle montre notre ambition en matière de rénovation du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’amélioration des performances énergétiques. Mais outre cet aspect, la question de la qualité environnementale du bâtiment est aussi de plus en plus souvent évoquée, et en particulier celle de la qualité de l’air intérieur. Comment le projet de loi « Grenelle 2 » pourrait-il prendre en compte cette question, qui ne concerne pas seulement les bâtiments publics ?

Nous devons mettre en place des outils destinés à faciliter la rénovation énergétique et l’amélioration environnementale du bâti. À ce propos, ne serait-il pas possible de prévoir des dispositions concernant les règlements de copropriété ?

En ce qui concerne les énergies renouvelables, notre ambition est de porter à 23 % la part qu’elles prennent dans la consommation du pays. Mais nous ne parviendrons pas à atteindre cet objectif sans développer la production d’énergie éolienne, ce qui implique de rendre les implantations plus acceptables. C’est pourquoi non seulement les premiers projets en ce domaine doivent être lancés le plus vite possible, mais ils doivent aussi l’être de façon exemplaire. Les conditions de réalisation du premier champ d’éoliennes, qu’il soit terrestre ou offshore – pour ma part, je crois beaucoup à cette dernière option – seront déterminantes. Il faut tout mettre en œuvre pour réussir cette étape.

S’agissant de la conférence de Copenhague, l’ambassadeur chargé des négociations climatiques nous a fait part de difficultés causées par certains pays qui préféreraient prendre des engagements nationaux plutôt que de signer un traité. Serge Grouard a eu raison de souligner le rôle moteur joué par la France et par l’Europe dans les négociations en cours. Avez-vous connaissance d’éléments nouveaux ?

En accord avec M. Jean-Louis Borloo et Mme Chantal Jouanno, le Président de la République m’a confié une mission sur la mise en œuvre des bilans carbone et sur l’article 26 du projet de loi « Grenelle 2 ». Si le président Jacob en est d’accord, je proposerai de prévoir avant la fin de l’année une séance de travail sur le sujet, notamment sur les seuils.

M. Jean-Paul Chanteguet. Au sujet des trames vertes et bleues, je suis moins enthousiaste que M. le ministre d’État. Je crains fort que, sur le terrain, les acteurs chargés de leur mise en œuvre ne rencontrent des difficultés, et que l’on assiste à des réactions négatives. Il est nécessaire de prévoir des compensations pour les collectivités locales, les propriétaires et les exploitants.

La loi « Grenelle 1 » prévoyait l’acquisition de 20 000 hectares de zones humides. Le projet de loi « Grenelle 2 » donne aux agences de l’eau la possibilité d’acheter ces terrains ou d’en financer l’acquisition, ce qui est une très bonne chose, mais je ne suis pas sûr qu’une telle politique constitue pour elles une priorité.

Un article du projet de loi concerne les parcs naturels régionaux. L’allongement à douze ans de la validité des chartes est particulièrement satisfaisant, de même que les dispositions visant à assouplir les procédures de révision. Pensez-vous que le Marais poitevin pourra à nouveau bénéficier d’un classement en parc naturel régional ?

M. Jean-Marie Sermier. Le texte « Grenelle 2 » aborde bien évidemment les problèmes énergétiques, mais il y est peu question d’hydrogène. Cette source d’énergie existe pourtant, en tant que sous-produit de l’industrie – une entreprise située dans ma circonscription, Solvay, en est le premier producteur national – et peut donc être consommée. Un certain nombre de pays européens ne s’y sont pas trompés : l’Allemagne, en particulier, souhaite devenir le leader du marché, et a mis au point, dans ce but, un vaste programme d’innovation doté de 1,4 milliard d’euros. Des constructeurs automobiles – Daimler, Ford, General Motors, Hyundai, Nissan – se sont également engagés sur ce créneau. Je ne pense pas que la France puisse prendre du retard dans ce domaine, d’autant que ce serait pour des raisons plus philosophiques que techniques. Il ne s’agit pas d’intervenir au niveau de la recherche, mais de créer une économie pilote avec la R & D existante. Il serait bon que le projet de loi « Grenelle 2 » soit l’occasion de s’interroger sur les moyens de tester cette énergie nouvelle.

M. Jean-Luc Pérat. Je souhaitais vous interroger sur deux aspects de la politique de l’eau : la lutte contre les inondations d’une part, la logique des bassins versants de l’autre. Lorsque des territoires s’étendent sur plusieurs pays, départements ou régions, quelle stratégie pourrait-on mettre en place afin de privilégier la logique du bassin versant et de mutualiser les énergies ?

Les élus de territoires ruraux sont souvent confrontés à la pollution des fossés, mares et nappes phréatiques provenant de l’assainissement autonome. De nombreuses habitations, en effet, ne sont pas raccordées à l’assainissement collectif et ne le seront jamais. Leurs propriétaires sont soumis à un certain nombre d’obligations, mais ils ont aussi besoin d’être encouragés. C’est un enjeu important pour les prochaines années, car beaucoup de fermes anciennes sont désormais occupées par de jeunes ménages, plus exigeants en matière de confort, et qui contribuent involontairement à polluer les sols. Quel est votre avis ?

Enfin, je souhaite demander à M. Bussereau quelle place sera faite à l’aménagement routier dans les prochaines années. La loi « Grenelle 1 » prévoyait la possibilité de réaliser des travaux pour désenclaver certains territoires ou aménager les routes particulièrement accidentogènes. Certains projets remontent à plusieurs années et font l’objet de grandes attentes. Je ne citerai que le cas de la route nationale 2, qui concerne un territoire isolé situé entre la région parisienne et la Belgique.

M. André Chassaigne. Je souhaite revenir sur une dimension très importante mais peu abordée, la dimension sociale. Le risque est réel, en effet, que l’on ne cherche à résoudre le grave problème sociétal qu’est la sauvegarde de la planète et de ses habitants sans prendre en compte les questions sociales. Cette crainte est d’ailleurs largement ressentie, comme en témoignent les articles que je peux lire ici ou là – et pas seulement sous la plume d’auteurs de ma sensibilité politique. On a le sentiment que l’action conduite actuellement tend à sauvegarder un système et des moyens de production – propre au libéralisme, mais que l’on a aussi connu sous d’autres régimes – marqués par un productivisme outrancier. Le risque vient du refus, en particulier dans les économies libérales, de prendre en compte les coûts de ce que l’on appelle les externalités environnementales. C’est vrai pour la production comme pour la consommation – je pense notamment aux transports. Si nous ne cherchons pas à internaliser ces coûts, nous ne parviendrons pas à régler le problème. Or le texte du projet de loi n’apporte aucune réponse à cet égard : au contraire, il est bâti sur ce que ce que d’aucuns appellent un « individualisme éthique forcené » – on considère que les solutions sont d’abord individuelles.

Bien sûr, je suis conscient qu’une part de prise de conscience individuelle est nécessaire. Ce n’est pas pour rien que j’ai présenté un amendement en faveur d’une fiscalité incitative en matière d’enlèvement des ordures ménagères. Mais si l’on s’en tient là, on risque d’aboutir à de véritables déséquilibres sociaux. Quitte à employer une expression brutale, il ne faudrait pas qu’au final les « pauvres » soient considérés comme responsables, ni qu’ils supportent le coût de toutes les réformes envisagées. Imposer le changement plutôt que faire prendre conscience de sa nécessité, se contenter de mettre en place des mesures de taxation, c’est faire preuve de ce que j’appelle le « pétainisme vert ». L’objectif est que ces questions soient intellectuellement maîtrisées et que les gens s’approprient leur nouveau mode de vie. Si nous tentons d’imposer les changements de l’extérieur, les résultats obtenus iront à l’encontre des buts recherchés, et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les agriculteurs.

S’agissant de la responsabilité environnementale, nous devons franchir un nouveau pas et faire en sorte que les maisons mères soient responsables de leurs filiales, ce que ne prévoit pas la loi du 1er août 2008. Certaines PME sont contraintes par leur maison mère à faire encore plus d’efforts en matière de prix et de compétitivité, mais elles doivent en subir seules les conséquences. Nous devons donc aller plus loin, comme cela nous a d’ailleurs été promis. Pour autant, le problème ne concerne pas seulement les relations avec les filiales, mais aussi avec les fournisseurs. Lors des négociations sur le cahier des charges, il est indispensable que le critère environnemental soit pris en compte, qu’il s’agisse du marché intérieur ou des importations.

Parallèlement à l’examen de la loi « Grenelle 2 », une loi de modernisation agricole va également nous être présentée. Or certains problèmes sont communs aux deux textes : je pense par exemple au foncier, et en particulier à la question de savoir s’il faut favoriser le développement urbain ou bien, au contraire, le contenir. Il s’agit d’un choix fondamental qui concerne largement l’agriculture. Or le sujet a été évoqué à l’occasion de l’examen de la loi sur les territoires ruraux ou de la loi d’orientation agricole, sans que la question du foncier soit jamais résolue. Nous devons donc adopter une approche globale et mener un travail commun sur les deux projets de loi.

Enfin, nous devons être attentifs à ce que les grands choix que nous allons effectuer – trames vertes et bleues, développement de l’agriculture biologique – ne soient pas qu’un moyen de se donner bonne conscience. Il ne faudrait pas, en effet, que la protection de ces espaces réduits soit le prétexte à laisser le reste du territoire hors de toute contrainte.

M. Jean-Pierre Marcon. En tant que président de l’OPAC de mon département, je souhaite aborder une question qui me tient à cœur, celle de la performance énergétique des logements sociaux. Longtemps, dans la famille HLM, la principale préoccupation des conseils d’administration a été de ne pas trop augmenter les loyers, au risque de négliger le problème posé par les charges. En conséquence, depuis quelques années, alors que l’augmentation du loyer est presque nulle, on observe un alourdissement considérable des charges, ce qui n’est pas sans effet sur la précarité sociale.

Alors que nous lançons de grands programmes de logements neufs, et Dieu sait s’ils sont nécessaires, notamment dans les régions où le marché est très tendu, je me demande si le moment n’est pas venu de se préoccuper plus particulièrement du parc existant, notamment dans les zones où la demande est moins importante – montagne, territoires ruraux –, c’est-à-dire dans des endroits touchés par la désertification, où les programmes neufs sont rares et, quand ils existent, difficiles à mettre en œuvre. Ne faudrait-il pas, dans ces secteurs, renforcer les contraintes en termes d’amélioration des logements, notamment en réorientant certains crédits classiques, PLS ou PLAI ?

De même, ne faudrait-il pas accroître nos exigences en ce qui concerne les chaufferies collectives, qui n’ont jamais fait l’objet de diagnostics précis ?

Enfin, je me demande si nous ne devrions pas consacrer une plus grande part des crédits européens à la rénovation immobilière dans ces régions défavorisées. Nous pourrions obtenir des avancées substantielles, d’autant qu’il est possible, avec des organismes comme les OPAC, de contractualiser sur des montages et des échéanciers précis.

M. Frédéric Cuvillier. L’autosatisfaction exprimée par le Gouvernement à propos des textes « Grenelle » ne me paraît que modérément justifiée. Et, comme mon collègue André Chassaigne, je note que l’on ne peut pas isoler les questions environnementales du contexte socio-économique général, et en particulier des questions de justice sociale. C’est particulièrement vrai pour l’habitat. À cet égard, je crains que le Borloo du « Grenelle » ne s’oppose à celui de la loi pour la rénovation urbaine. Il est sans doute justifié d’aider les bailleurs sociaux à améliorer la performance énergétique des bâtiments, mais si cela revient à couper dans les crédits PALULOS, par exemple, nous risquons de faire ce que nous avons fait pendant des décennies : se contenter de modifier l’enveloppe, alors que certains parcs de logements nécessitent une action curative telle que l’ANRU a pu la mener. Pour certains logements, ce n’est pas seulement la qualité environnementale qui est en jeu, mais c’est aussi la simple habitabilité. Si nous ne les mettons pas à niveau, si nous nous contentons d’une approche énergétique, nous risquons de reparler du problème dans quelques années.

En ce qui concerne le Grenelle de la mer, je ne suis pas totalement convaincu par la réponse qui a été apportée. Nous avons tout le temps nécessaire pour prendre en compte ses conclusions dans le cadre du projet de loi « Grenelle 2 ». À défaut, ce texte resterait incomplet. Les débats consacrés à la mer ont pourtant été nombreux : je pense non seulement au Grenelle de l’environnement et au Grenelle de la mer – qui, au passage, laissait de côté la question de la ressource et des pêcheurs –, mais aussi aux Assises de la pêche, aux discussions sur les ports, ainsi, plus récemment, qu’au plan fret, qui comprend des dispositions relatives aux liaisons mer/rail.

Mais les enjeux les plus importants sont encore ceux relatifs à l’interface terre/mer, c’est-à-dire au littoral. Les questions environnementales liées au littoral sont en effet nombreuses : elles vont de la pression foncière et du surenchérissement des loyers auxquels doivent faire face les habitants des régions de la façade maritime aux problèmes de pollution – car en matière de déchets, on le sait, tout va à la mer. Toutes ces questions étaient d’ailleurs au menu des dernières journées d’études de l’Association nationale des élus du littoral, justement consacrées au Grenelle de la mer. Alors que plus de 300 personnes étaient présentes, aucun ministre ne s’est déplacé parmi la dizaine invitée à participer aux travaux : cela montre de quelle façon le témoignage des élus est pris en compte.

Enfin, au moment où l’on prétend qu’il est trop tôt pour mettre en œuvre les conclusions du Grenelle de la mer, j’observe, monsieur l’ancien ministre de la mer, que les missions se succèdent pour traiter de la pêche en eaux profondes, qui concerne pourtant une des ressources les plus protégées, et en tout cas les plus utiles pour la recherche.

M. le président Christian Jacob. Je rappelle que nous avons confié à nos collègues Philippe Duron et Alain Gest une mission d’information sur le transport multimodal, ce qui comprend les liaisons mer/rail, mais aussi la liaison avec le fluvial. Ils présenteront leurs premières conclusions lors de notre réunion du 10 novembre.

Le monde agricole connaît une crise très grave, dont les causes sont essentiellement structurelles. Nous devons donc tenir compte du rôle économique joué par ce secteur. S’il faut aller plus loin dans le domaine du respect de l’environnement, il n’en demeure pas moins, et ce n’est pas contradictoire, que nous devons veiller à ce que notre agriculture reste performante et compétitive, surtout à un moment où la demande alimentaire mondiale augmente et où certains soutiens à la politique agricole sont remis en cause. Nous devons donc progresser sur certains sujets d’ordre agronomique : les rotations, les cultures dérobées offrent en effet des marges de productivité. Quoi qu’il en soit, rien ne serait pire que d’adopter une approche ayant pour conséquence de casser la compétitivité de notre agriculture – comme d’ailleurs celle de n’importe quel secteur économique. De même, il est important de lutter contre l’artificialisation des sols. Nous avions posé ce principe dans le cadre de la loi « Grenelle 1 », mais la loi « Grenelle 2 » devra le confirmer.

M. le secrétaire d’État chargé des transports. Je ne ferai pas de remarques sur la pêche, monsieur Cuvillier, si ce n’est qu’il s’agit d’un sujet très important et très politique au sens noble du terme.

Quant au transport multimodal, il est évidemment au cœur de la réforme des ports mis en place par la loi de 2008 et du plan pour le fret ferroviaire. La SNCF et les autres opérateurs considèrent la desserte des ports comme un des domaines où le transport ferroviaire est le plus pertinent du point de vue économique. Cela est également vrai pour les grands ports régionaux et pas seulement pour les sept ports gérés par l’État.

En ce qui concerne l’aménagement routier, la loi « Grenelle 1 » n’a pas entraîné la fin des investissements dans notre pays. Sur le réseau de l’État, de nouveaux chantiers sont lancés dans trois situations : lorsque se posent des problèmes de sécurité routière, en cas de congestion, ou lorsque l’intérêt local est en jeu, c’est-à-dire dans une optique d’aménagement du territoire. Nous avons toutefois changé d’instrument : plutôt que de passer par les contrats de projet État-régions, nous avons recours aux PDMI, les programmes de développement et de modernisation des itinéraires. Chaque préfet de région s’est vu notifier son enveloppe, pour un total de 3,5 milliards d’euros jusqu’en 2014. Dans certains cas, les régions et les départements apportent leur concours pour le financement des projets. La RN 2, de son côté, constitue un cas compliqué dont je préfère vous parler directement. Nous continuons donc d’aménager des routes, tout en privilégiant, en ce qui concerne le fret, le report modal vers le fer, le fluvial et le maritime.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Certains orateurs ont souligné la nécessité de bien intégrer les activités humaines et économiques dans la défense de l’environnement. Le Sénat a justement modifié en ce sens l’article 45 du projet de loi, afin que les trames vertes et bleues prennent en compte « les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». Mme Quéré m’a interrogée sur le régime de priorité de la trame verte et de la trame bleue par rapport aux autres infrastructures. Sur le plan national, ces trames sont opposables au Schéma national des infrastructures de transport, le SNIT. En revanche, pour ce qui concerne les projets locaux, le principe est que les documents d’urbanisme prennent en compte la trame verte et la trame bleue. Il ne s’agit donc pas de réclamer une compatibilité absolue, ni de prévoir un simple devoir d’information.

Certains éléments des trames vertes et bleues, telles que les prairies ou les haies, n’appellent aucune indemnisation des agriculteurs. Par contre, une indemnisation peut être nécessaire lorsqu’il s’agit de rétablir des continuités écologiques ou de changer les pratiques agricoles. Dans ce cas, les outils de la PAC, et tout particulièrement les mesures agro-environnementales, sont mobilisables.

Peut-on intégrer l’agriculture biologique dans les trames vertes et bleues ? Une prairie ne pose aucune difficulté, mais s’il s’agit d’un champ cultivé, même de façon biologique, la réponse est évidemment négative : un sol labouré n’est pas un site pouvant accueillir la biodiversité. Tout ce qui relève de l’agriculture biologique n’a donc pas vocation à entrer dans la trame verte ou dans la trame bleue.

Il est exact, monsieur Bouillon, que le projet du Tréport est de grande ampleur : plus de 140 éoliennes. C’est pourquoi nous ne voulons pas commettre la même erreur qu’à Veulettes-sur-Mer, où un chantier de même nature, et qui était pourtant bien engagé, a pris du retard à cause du nombre de recours judiciaires. Nous n’avons absolument pas l’intention d’abandonner le projet du Tréport, mais avant même d’aborder le débat public dans le cadre de la CNDP, il nous reste à achever la phase de concertation.

M. Havard a posé une question sur la qualité de l’air dans les bâtiments. La logique des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie est justement de chercher à concilier deux exigences qui, jusqu’à présent, étaient souvent dissociées : celle du climat, qui suppose de construire des maisons fonctionnant comme des bouteilles thermos, et celle de la qualité de l’air. Pour l’élaboration des futures normes de construction – basse consommation en 2012, énergie positive en 2020 –, il est donc prévu de tenir compte de ce dernier critère. Les programmes de surveillance de la qualité de l’air qui ont été mis en place, notamment pour ce qui concerne les crèches et les écoles, nous permettront de définir des indicateurs pertinents dans ce domaine.

Bien évidemment, la question des copropriétés concerne avant tout mon collègue Benoist Apparu. Toutefois, le projet de loi prévoit d’obliger les copropriétaires à mettre les questions relatives à la performance énergétique à l’ordre du jour de leurs réunions.

M. Havard a également insisté sur la nécessaire exemplarité des premiers projets de champs éoliens, surtout offshore. Sachez que, sur les 6 000 mâts supplémentaires envisagés, environ 1 500 seraient construits en mer. Le projet de loi prévoit l’organisation par les préfets de la façade maritime d’une phase de concertation destinée à définir les zones à aménager. En effet, les règles classiques de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux éoliennes érigées en mer. Grosso modo, on procède comme pour les phares, ce qui suppose de définir les zones d’implantation en concertation avec les collectivités riveraines.

En ce qui concerne le sommet de Copenhague, la COP15 qui se réunit depuis lundi travaille toujours sur le texte d’un traité, et les débats tendent à s’améliorer. Il est vrai que de nombreux experts, dont notamment Ban Ki-moon, considèrent que nous ne serons pas prêts à signer un traité à Copenhague et envisagent plutôt un accord politique. Toutefois, nous ne désespérons pas d’avancer dans la voie du traité.

M. Chanteguet m’a demandé si les agences de l’eau seraient en capacité d’acquérir 20 000 hectares de zones humides. En réalité, de telles acquisitions, dont le coût est estimé entre 200 et 300 millions d’euros, ne représentent pas une dépense considérable pour des agences dotées d’un budget global annuel de 2 milliards d’euros. En outre, elles s’étaleront sur plusieurs années.

S’agissant du Marais poitevin, un amendement du Gouvernement au projet de loi « Grenelle 2 » prévoit la création d’un établissement public pour exercer les compétences de l’État sur le site. Comme celui-ci s’étend sur plusieurs régions et plusieurs départements, les services de l’État ne parvenaient pas toujours à se mettre d’accord pour prescrire les mêmes obligations : un établissement public permettra d’adopter une vision commune. Quant à la question de savoir si le marais doit retrouver son label de parc naturel régional, la décision n’est pas encore prise. Le Comité national de protection de la nature y est hostile, mais la Fédération des parcs naturels a émis un avis favorable à ce projet.

J’en viens à la question de l’hydrogène. Vous savez, monsieur Sermier, que le Président de la République nous avait donné pour consigne d’augmenter de 1 milliard d’euros d’ici à 2012 les crédits consacrés à la recherche. En fait, la mobilisation atteint 1,5 milliard d’euros, et un fonds démonstrateur a été mis en place. Les crédits consacrés plus spécifiquement à la recherche sur l’hydrogène s’élèvent, quant à eux, à 55 millions d’euros. Nous n’avons donc pas du tout abandonné cette voie mais, en tout état de cause, on ne peut prévoir aucune perspective de développement avant 2015 ou 2020. Encore faudrait-il distinguer l’hydrogène carburant de celui qui alimente une pile à combustible.

M. Pérat souhaite qu’une stratégie soit définie pour les bassins versants. La loi sur l’eau de 2006 avait déjà intégré cette dimension par le biais des SAGE, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, et des EPTB, les établissements publics territoriaux de bassin. Le projet de loi « Grenelle 2 » renforce la reconnaissance et la lisibilité de ces établissements, notamment grâce à un financement sous forme de redevance.

L’assainissement non collectif est un enjeu important, puisqu’il concerne 18 % des habitations. L’article 57 du projet de loi prévoit notamment qu’aucun permis de construire ne puisse être délivré sans que la présence d’un tel assainissement soit garantie. Il donne également la possibilité d’effectuer des travaux d’office.

M. Chassaigne s’est préoccupé de l’intégration de la problématique sociale. Si je ne crois pas vraiment à une opposition entre l’écologie et l’économie, je pense que nous devons faire attention à ne pas opposer l’écologie et le social. L’écologie peut tout à fait se résoudre sur le dos de la pauvreté, y compris à l’échelle internationale. Nous tenons donc compte de la dimension sociale à plusieurs niveaux. Ainsi, la taxe carbone a un effet redistributif, même si elle n’a pas été prévue pour cela. Pour les cinq premiers déciles de la population, le montant du crédit d’impôt est supérieur au coût représenté par la taxe carbone.

M. André Chassaigne. Je pourrais vous démontrer le contraire !

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. De même, en matière d’habitat, nous avons voulu commencer par la rénovation des 100 000 logements sociaux les plus dégradés, grâce à un prêt de 1,2 milliard d’euros de la Caisse des dépôts et consignations.

Les trames vertes et bleues ou l’agriculture biologique ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt, dites-vous. Mais, au-delà de ces dispositions, le projet de loi comprend d’autres engagements fondamentaux. Il est par exemple prévu que 50 % des exploitations agricoles puissent adopter une démarche de haute valeur environnementale. De même, les agriculteurs se sont engagés, dans le cadre du plan ÉCOPHYTO 2018, à réduire de moitié l’usage de produits phytosanitaires d’ici à dix ans.

Monsieur Marcon, la performance énergétique des logements sociaux est généralement meilleure que celle des logements privés : l’écart est même de l’ordre de 30 %. Il appartient à Benoist Apparu de répondre à la plupart de vos propositions, mais sachez que nous avons pris l’engagement de rénover 800 000 logements sociaux appartenant aux classes énergétiques les plus dégradées. Le prêt de la Caisse des dépôts – à un taux théorique de 1,9 %, mais en réalité proche de zéro grâce à l’exonération de taxe foncière – permettra de financer la rénovation thermique de 100 000 logements sociaux.

Non, monsieur Cuvillier, le « Borloo du Grenelle » n’est pas « l’anti-Borloo » de la rénovation urbaine. L’ANRU continue à intervenir, tout en prenant en compte la notion de précarité énergétique et des critères environnementaux. Il n’y a aucun effet de vases communicants : nous voulons le fromage et le dessert !

Par ailleurs, si nous n’avons pas inclus dans le projet de loi « Grenelle 2 » tous les engagements du Grenelle de la mer, c’est d’abord parce qu’un comité interministériel de la mer doit se tenir avant la fin de l’année, et ensuite parce que des comités opérationnels, semblables à ceux qui avaient été constitués après le Grenelle de l’environnement, ont justement pour rôle de les mettre en œuvre. Cela étant, compte tenu du calendrier envisagé, nous pensons pouvoir intégrer certains éléments dans le texte du projet en discussion.

Au sujet de la mer, l’une des questions fondamentales est la pollution venant de la terre, qui est à l’origine de 80 % de la pollution marine. Un gros travail doit donc être fourni sur l’assainissement, ce que prévoit le projet de loi. Mais la question des eaux pluviales reste à résoudre, le Sénat ayant voté contre le Gouvernement sur ce sujet.

Quant au congrès de l’ANEL, l’Association des élus du littoral, je n’y ai pas été invitée.

M. Frédéric Cuvillier. J’ai pourtant votre lettre d’excuse !

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Pardonnez-moi, je pensais ne pas avoir reçu d’invitation.

En ce qui concerne la prise en compte des conditions économiques, monsieur le président, j’ai rappelé la précision ajoutée par le Sénat à l’article 45. Peut-être serait-il nécessaire de prévoir une disposition de portée plus générale, et pas seulement propre aux trames vertes et bleues. Quoi qu’il en soit, la dimension économique n’est jamais perdue de vue. Ainsi, en ce qui concerne la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, il est bien précisé que l’objectif d’une réduction de moitié doit être atteint « si possible » avant 2018.

M. le président Christian Jacob. C’est avant tout sur la logique de compétitivité que nous devons progresser. Par exemple, les rotations, les cultures dérobées donnent la possibilité de réaliser deux cultures en une année tout en assurant les couverts végétaux.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Les couverts végétaux sont en effet très importants, surtout en hiver.

S’agissant de l’artificialisation des sols, il y a lieu de s’interroger. Les études des SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, nous permettent de connaître l’état des sols agricoles, mais il n’existe aucun équivalent pour les espaces naturels. Il serait peut-être nécessaire de mettre en place un observatoire à ce sujet.

Par ailleurs, la FNSEA nous a saisis de la question du développement de la production d’énergie photovoltaïque au sol. Un accord a été trouvé pour encadrer de tels aménagements, soumis à un permis de construire. Afin d’éviter les abus, la Fédération a également suggéré la mise en place d’une commission pour le déclassement des sols, mais cette mesure n’est pas de nature législative.

M. le président Christian Jacob. Ce que je voulais dire, c’est que l’autorisation de faire deux récoltes dans l’année pourrait constituer un moyen d’assurer le couvert végétal. Mais tout dépend de la qualité agronomique des sols. Ainsi, les terres composées à plus de 30 % d’argile ont besoin de prendre le gel, et doivent donc être labourées très tôt, au mois de novembre. Mettre un couvert végétal sur ce type de sol reviendrait à empêcher le travail de la terre au printemps. C’est à de tels éléments que je fais référence lorsque je souligne qu’il faut prendre en compte les exigences de compétitivité dans l’agriculture.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Il est vrai qu’il n’est pas toujours possible d’appliquer certaines mesures. C’est justement pourquoi les programmes d’action contre les nitrates prévoient des dérogations pour ce type de sol. J’ajoute qu’il faut inciter à ce que les couverts végétaux prennent la forme de cultures de légumineuses.

M. André Chassaigne. Qu’en est-il de la responsabilité environnementale des entreprises ?

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Des dispositions sur les relations entre sociétés mères et filiales sont prévues dans le projet de loi, mais il est vrai qu’il s’agit d’un sujet sur lequel nous avons du mal à progresser.

M. André Chassaigne. C’est le capital qui fait blocage !

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Le capital international, alors, car l’obstacle vient de l’application de certaines règles de droit international. Toutefois, l’examen devant le Sénat a été l’occasion de progresser.

M. le président Christian Jacob. Comme d’habitude, madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’état, vous avez répondu à toutes nos questions, et je vous en remercie.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

BÂTIMENTS ET URBANISME

A l’issue de ses travaux sur les articles du titre Ier, votre Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant les principaux amendements suivants :

1. Report de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique RT 2012 dans le secteur non résidentiel

2. Réalisation de l’attestation de conformité à la réglementation thermique par le maître d’œuvre ayant directement contribué à un projet de construction. En contrepartie, la responsabilité pénale du maître d’œuvre est renforcée par le biais de l’application de l’ordonnance pénale ;

3. Réalisation obligatoire d’un audit énergétique qui remplace le diagnostic énergétique (DPE) dans les copropriétés de plus de 50 lots ;

4. Renforcement de la cohérence entre les documents d’urbanisme ;

5. Institution d’un plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal pouvant comprendre certains éléments du schéma de cohérence territoriale (SCOT) quand il n’y en a pas, notamment en zone rurale ;

6. Réforme de la consultation des architectes des Bâtiments de France.

*

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le titre I (Bâtiments et Urbanisme, articles 1er à 15 undecies) au cours des séances du 7 avril 2010 à 9 h 30 et 16 h 15 (4). Pour le commentaire des articles, il convient de se reporter à l’avis de la Commission des affaires économiques (n° 2429).

M. le président Christian Jacob. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme.

*

Chapitre Ier

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Article 1er

(articles L. 111-9, L. 111-9-1 [nouveau], L. 111-10, L. 111-10-2 [nouveau], L. 111-11, L. 134-1, L. 134-3, L. 134-3-1 [nouveau], L. 134-4, L. 134-4-1 à L. 134-4-3 [nouveaux], L. 134-5 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et L. 125-5 du code de l’environnement) 

Réglementation thermique des bâtiments et élargissement du diagnostic de performance énergétique

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1443 présenté par M. Michel Piron et M. Serge Poignant, rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, et par M. Serge Grouard et M. Bertrand Pancher, rapporteurs de la commission du développement durable.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1294 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement vise à préciser l’alinéa 4 de cet article de façon à prendre en compte, dans la réglementation applicable aux constructions nouvelles, les impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l’énergie consommée plutôt que les seules émissions de gaz à effet de serre.

M. Serge Grouard, rapporteur. S’agissant de l’amendement, mon avis est défavorable. Le texte a fait l’objet de nombreux ajouts et devient très lourd. Nous devons prendre garde à préserver sa cohérence initiale.

Mme Geneviève Gaillard. Le texte est lourd, certes, mais il est censé reprendre les objectifs fixés lors du Grenelle de l’environnement. Nous passons, et c’est dommage, à côté d’un enjeu très important, celui de la prise en compte de la production et du transport des matériaux utilisés dans la construction.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1295 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à prendre en compte ce que l’on appelle l’énergie incorporée, parfois appelée énergie grise, c’est-à-dire la somme des énergies nécessaires à la production.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle est saisie de l’amendement CD 1261 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement prévoit qu’à partir de 2020 sont déterminées par décret en Conseil d’État, pour les constructions nouvelles, les émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul adaptée à ces émissions.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l'urbanisme. Cet amendement important fait suite à un rapport de l’OPECST, qui avait souhaité mettre en place un « grammage » en CO2, s’agissant notamment des émissions de gaz à effet de serre. Un tel dispositif serait toutefois trop compliqué à mettre en œuvre, d’autant que la prochaine réglementation thermique – RT 2012 –, qui permettra l’entrée en application de la norme « Bâtiments Basse Consommation » – BBC – au 1er janvier 2013, deviendrait alors inopérante. Ce critère sera pris en compte, conformément à ce que l’amendement propose, dans la prochaine réglementation thermique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1444 rectifié et CD 1445 des rapporteurs,.

Puis, elle examine l’amendement CD 1262 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement précise que c’est bien le maître d’œuvre qui a pour obligation de respecter la réglementation thermique. En effet, le projet de loi prévoit un contrôle extérieur de la part d’une personne n’ayant pas de lien avec le chantier, ce qui revient à ajouter un nouvel acteur, chargé de contrôler un professionnel dont le rôle est déjà d’exercer un contrôle. Il résulterait de cette disposition une insécurité juridique par dilution des responsabilités et un coût supplémentaire en honoraires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1446 et CD 1447 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1263 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il se justifie pour les mêmes raisons que pour l’amendement CD 1262.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle examine l’amendement CD 1264 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement, adopté par la Commission des affaires économiques contre mon avis et celui du Gouvernement, consiste à prendre en compte l’objectif européen dit des « 3x20 » du paquet énergie climat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1448 et CD 1449 des rapporteurs.

Puis, elle est saisie de l’amendement CD 1265 des mêmes auteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il convient de mettre le texte en conformité avec les dispositions précédemment adoptées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CD 1450 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CD 1266 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit à nouveau d’éviter un « contrôle du contrôleur ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1451 rectifié et CD 1452 des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1267 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Serge Grouard, rapporteur. C’est un amendement de conséquence relatif à la méthode de calcul des émissions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1453 et CD 1454 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1268 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit la réalisation, dans les copropriétés de plus de cinquante lots, d’un audit énergétique. En effet, dans une copropriété de cette taille, l’audit ne coûte pas plus cher qu’un diagnostic de performance énergétique – DPE –, tout en étant plus précis et exigeant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1455, CD 1456, CD 1457 et CD 1458 des rapporteurs.

Puis, elle est saisie de l’amendement CD 1260 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit, par simple bon sens, de repousser au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur des dispositions relatives au DPE afin de laisser au Gouvernement le temps d’améliorer le dispositif.

M. Philippe Tourtelier. De nombreuses dispositions de la loi Grenelle I fixaient l’année 2012 pour échéance. Je suis d’accord avec l’amendement, mais je constate que nous prenons beaucoup de retard.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Pour ce qui concerne le bâtiment, nous sommes au contraire plutôt en avance : la part de demandes de permis pour des constructions basse consommation atteint 9 %, alors que l’on espérait seulement 3 %. La réglementation thermique 2012 – qui va nous permettre de mettre en œuvre la norme BBC à partir de janvier 2013 pour les habitations et de janvier 2011 pour les bâtiments à usage tertiaire – sera prête au mois d’août. Enfin, le nombre d’éco-prêts à taux zéro atteint 100 000, soit beaucoup plus que prévu.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 1er 
(article 1er
bis [nouveau]) 

(article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation)

Responsabilité pénale des maîtres dœuvre

La Commission examine l’amendement CD 1270 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 1er, cet amendement faisant l’objet du sous-amendement CD 1621 du Gouvernement.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. L’amendement CD 1270 vise à prévoir une procédure simplifiée de sanction en cas de non-conformité d’un bâtiment neuf à la réglementation thermique. Mais il n’y aurait pas de sens de restreindre cette mesure aux infractions relatives à la perméabilité et à l’isolation, dans la mesure où la RT 2008 impose une exigence de performance globale du bâtiment. Par ailleurs, il convient, pour l’attestation, de faire explicitement référence à l’article L. 111-9-1.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. La rédaction de notre amendement ne me semble pas exclusive, même si elle fait plus particulièrement référence à la perméabilité et à l’isolation, de façon à donner une assise concrète au jugement pénal.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. La future RT 2012 ne comprend aucune donnée spécifique relative à l’isolation, car nous souhaitons conserver une approche globale du bâtiment. L’objectif est une consommation maximale de 50 kilowattheures par mètre carré et par an, mais les moyens d’y parvenir sont laissés au choix du constructeur. Dans ces conditions, et même si la liste n’est pas limitative, la référence à l’isolation risque d’engendrer des complications.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. J’entends cet argument, mais j’insiste sur la nécessité de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

Le sous-amendement pose un autre problème en ce qu’il propose d’asseoir le jugement sur l’attestation prévue à l’article L. 111-9-1. Et si l’attestation est incorrecte ? Autant j’étais contre « le contrôle du contrôleur » dans une situation normale, autant il me paraît nécessaire, en cas de contentieux, de chercher ailleurs la source du jugement.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je propose de supprimer la deuxième partie du sous-amendement…

M. Serge Grouard, rapporteur. Mais dans ce cas l’amendement n’aurait plus de sens.

M.  le président Christian Jacob. Je propose d’adopter l’amendement en l’état, quitte à le rectifier lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88 du règlement.

Le sous-amendement CD 1621 est alors retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 1270.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CD 1269 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques contre mon avis et celui du Gouvernement. Il pose des conditions que je juge difficiles à vérifier. Les bonnes intentions ne font pas nécessairement une bonne législation.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. En outre, la disposition prévue par l’amendement figure déjà dans un décret. La pratique du commissionnement entre diagnostiqueurs et agents immobiliers étant interdite, cet amendement est superflu.

M. Christophe Caresche. D’une manière générale, la séparation entre domaines réglementaire et législatif est quelque peu malmenée depuis le début de l’examen de ce projet de loi !

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons qui viennent d’être précisées.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2

(article L. 111-10-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) 

Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1459 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CD 1622 de M. Bertrand Pancher, rapporteur, portant article additionnel après l’article 2.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. La loi du 10 juillet 1970 prévoit déjà la disposition proposée par l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article 2 bis A

(article 1391 C du code général des impôts)

Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l’accessibilité

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1460 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 2 bis A ainsi modifié.

Article 2 bis B

(article 1391 D du code général des impôts)

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques

La Commission adopte l’article 2 bis B sans modification.

Article 2 bis C

(article 1391 E du code général des impôts) 

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d’énergie

La Commission adopte l’article 2 bis C sans modification.

Article 2 bis 

Extension aux communes du bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro

La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis.

Article 2 ter

Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d’économies d’énergie

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CD 1271 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Introduit par le Sénat, l’article 2 ter A prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économies d’énergie pourront bénéficier d’une enveloppe à taux privilégié. Or, elles peuvent déjà bénéficier de l’éco-prêt pour la rénovation des logements dont elles sont propriétaires. En ce qui concerne le parc tertiaire, aucune aide de l’État n’est prévue.

Mme Claude Darciaux. Il ne me paraît pas anormal de faire bénéficier les collectivités de prêts à taux privilégié pour financer des travaux d’économie d’énergie. C’est même indispensable.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’article R. 323-1 le prévoit pour ce qui concerne les logements sociaux.

M. Philippe Tourtelier. Le patrimoine immobilier des collectivités ne comprend pas que du logement social. La loi « Grenelle I » a prévu que l’État remette aux normes ses propres bâtiments. Les collectivités locales vont en faire autant, mais elles ont besoin d’aide.

M. Jean-Luc Pérat. Les collectivités sont en effet souvent à l’initiative d’actions exemplaires. Il convient de les accompagner.

M. Jean-Marie Sermier. On peut comprendre la nécessité d’aider les particuliers dans l’objectif de lancer une dynamique sur l’ensemble du territoire. Mais il appartient aux collectivités de montrer l’exemple. Pourquoi devraient-elles le faire aux frais de l’État ?

M. André Vézinhet. Depuis l’adoption des dernières lois de décentralisation, l’État doit 241 millions d’euros au seul département de l’Hérault. Si on joue à ce jeu, rien ne se fera. On l’a dit, l’effort doit être concentré sur la réhabilitation, car il est plus facile de construire du neuf économe en énergie que de s’attaquer au patrimoine existant. Le patrimoine des collectivités est très important ; elles ont besoin d’une aide pour le rénover.

M. Serge Grouard, rapporteur. Les bâtiments publics posent deux types de problèmes : celui de la surconsommation liée à une mauvaise isolation, et celui des usages collectifs, qui n’est pas négligeable. Cela étant, les investissements consentis seront amortis par les économies engendrées. Je ne souhaite pas entrer dans une polémique opposant l’État aux collectivités locales, mais le retour sur investissement me semble une raison suffisante pour ne pas prévoir d’aide supplémentaire pour le tertiaire.

M. François Grosdidier. L’amortissement est d’autant plus rapide pour la collectivité qu’elle récupère la TVA en investissement et non en fonctionnement.

M. Philippe Tourtelier. On sait ce que tout cela signifie : les communes les plus pauvres ne feront rien.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Avis favorable. Je note tout d’abord que le prêt à 1,9 % prévu pour les organismes HLM est également ouvert aux collectivités locales possédant des logements sociaux. Pour ce qui concerne les autres bâtiments, les communes peuvent bénéficier du FCTVA, du contrat de performance énergétique, des tarifs de rachat de l’énergie photovoltaïque et des certificats d’économie d’énergie, ce qui représente un volume d’aides relativement important. En outre, si l’investissement est bien fait, il entraîne des économies d’énergie et donc une réduction des charges de fonctionnement. Enfin, alors que la mise en place d’un prêt bonifié entraînerait un coût pour les finances publiques, le retour sur investissements bénéficierait, lui, aux collectivités locales.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 ter A est supprimé.

Article 2 ter 

Majoration de loyer consécutive à des travaux d’amélioration

La Commission confirme la suppression de l’article.

Article 2 quater 

Rapport d’évaluation du Gouvernement sur l’éco-prêt à taux zéro

La Commission est saisie de l’amendement CD 1272 des rapporteurs tendant à supprimer l’article 2 quater.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet article prévoit la présentation d’un rapport sur l’évaluation du crédit d’impôt en faveur des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Mais un tel rapport peut être fourni dans le cadre du contrôle budgétaire préalable à l’adoption de la loi de finances. Il est inutile de le préciser dans la loi.

M. Philippe Tourtelier. Sur le fond, je suis d’accord, mais la loi peut aussi tenir lieu d’aide-mémoire. Si ce rapport n’était pas réalisé, le président de notre Commission devrait se charger d’en rappeler la nécessité à la commission des finances.

M. le président Christian Jacob. Bien sûr !

M. Philippe Tourtelier. Après tout ce que l’on a dit sur la mauvaise qualité des diagnostics énergétiques, il serait intéressant d’obtenir cette évaluatio

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 quater est supprimé.

Article 3 

(articles 10-1, 24-4 [nouveau] et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) 

Travaux d’économie d’énergie et contrat de performance énergétique et dans les copropriétés équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement

La Commission examine d’abord l’amendement CD 1276 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné ne sont pas imputées en fonction de la répartition des charges prévues par le règlement de copropriété, mais sont imputables au seul copropriétaire concerné.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1277 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il convient de prévoir, dans les copropriétés de plus de cinquante lots, l’inscription de l’établissement d’un audit énergétique à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de clarification rédactionnelle CD 1278 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1279 des mêmes auteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il est précisé que pour la réalisation des travaux d’intérêt commun, le syndicat des copropriétaires exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3

(article 3 bis AA [nouveau]) 

(article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation) 

Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

La Commission examine l’amendement CD 1274 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 3.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit d’affirmer clairement le rôle d’appui aux pouvoirs publics joué par le Centre scientifique et technique du bâtiment, tant en matière de recherche que de définition, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 3

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1590 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 3.

M. Raymond Durand. Cet amendement vise à développer des méthodes de mesure globale de l’apport des technologies en termes de performance énergétique et de limitation des gaz à effet de serre.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable, car dans l’état actuel des connaissances, la mesure de la performance globale à l’échelle du bâtiment se heurte à des difficultés techniques et méthodologiques difficilement surmontables.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 1589 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 3.

M. Raymond Durand. Cet amendement complète l’article du code de la construction et de l’habitation qui définit les missions du CSTB.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il semble satisfait par deux décrets, dont un de 1984 précisant le mode de gouvernance.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. En outre, affirmer que le CSTB doit agir « dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires » laisse entendre que ce ne serait pas le cas aujourd’hui.

L’amendement est alors retiré.

Article additionnel après l’article 3

(article 3 bis AB [nouveau]) 

(article 1384 A du code général des impôts)

Allongement de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l’aide d’un PSLA

La Commission est saisie de l’amendement CD 1275 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 3.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet d’encourager la production d’une offre nouvelle de logements en accession sociale à la propriété répondant à des critères environnementaux exigeants. À cette fin, il est proposé d’allonger de cinq ans la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements financés à l’aide d’un prêt social de location-accession, lorsque le logement répond à des exigences élevées de qualité environnementale.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Tout d’abord, l’amendement est très éloigné de l’objet du texte. Ensuite, les règles de financement des PSLA ne sont pas celle du logement social. Ce dernier s’amortissant sur une plus longue durée, il est logique de lui appliquer plus longtemps une exonération de taxe foncière. Je suis donc défavorable à l’amendement, et je ne lève pas le gage.

M. Serge Grouard, rapporteur. Le choix de ce « véhicule législatif » s’explique par notre enthousiasme à l’égard de la haute qualité environnementale.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 3

(article 3 bis AC [nouveau]) 

Obligation pour le locataire de laisser exécuter des travaux d’économie d’énergie

La Commission est saisie de l’amendement CD 1273 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 3.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement précise que le locataire est obligé de laisser exécuter des travaux d’économie d’énergie dans les locaux qu’il occupe.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 bis A

(article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990) 

Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1462 des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 3 bis A ainsi modifié.

Article 3 bis

(article L. 112-1 du code de l’urbanisme)

Exclusion des surfaces nécessaires à l’isolation par l’extérieur du calcul de la surface hors œuvre

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CD 1281 des rapporteurs.

M. Serge Grouard. L’article 3 bis nous semble superflu au regard du contenu de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 bis est supprimé.

Après l’article 3 bis

Elle examine d’abord l’amendement CD 1297 de M. Philippe Tourtelier, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. Philippe Tourtelier. Le groupe socialiste s’oppose par principe à la vente de logements sociaux dont la construction a été largement subventionnée par les collectivités locales. Mais puisque vous encouragez cette pratique, il convient que les logements vendus soient de bonne qualité énergétique afin de ne pas devenir un « cadeau empoisonné » pour les acquéreurs.

M. François Grosdidier. Cet amendement exprime avant tout une hostilité au principe d’accession à la propriété. Or ce sont justement les personnes les plus modestes qui ont le plus besoin de la sécurité économique et psychologique que confère la propriété du toit. En outre, quel que soit l’état du logement, l’occupant paie les factures d’électricité, qu’il soit propriétaire ou locataire. Par ailleurs, j’ai pu constater dans ma ville, à la suite de la vente par un bailleur d’une partie de ses pavillons, que les nouveaux propriétaires amélioraient de façon significative la qualité de ces logements. Enfin, les fonds dont bénéficient les bailleurs qui liquident leur patrimoine sont réinvestis dans la construction de logements neufs.

L’environnement n’est donc ici qu’un faux prétexte : du point de vue social comme du point de vue environnemental, l’accession à la propriété est une bonne cause à défendre.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je ne comprends pas non plus l’objet de cet amendement, sans doute dicté par des raisons politiques. Comme j’ai pu l’observer en tant que président d’un organisme HLM, les pavillons qui se vendent le plus facilement sont les moins chers. Même en mauvais état, ils intéressent beaucoup les locataires dotés de faibles moyens, qui n’ont souvent pas de travail, et qui par conséquent disposent de beaucoup de temps. J’ai pu mesurer combien les nouveaux propriétaires étaient heureux. Il s’agit donc d’une mesure sociale importante.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement est en fait beaucoup plus précis, mais si nous l’avons déposé, c’est aussi pour provoquer un débat. Dans un contexte où l’offre correspondrait à la demande, vos arguments pourraient être recevables. Mais ce n’est pas le moment, alors que le logement social subit de fortes tensions, de vendre des logements subventionnés par les collectivités territoriales.

Deuxièmement, nous ne sommes pas hostiles à l’accession à la propriété : nous l’avons même favorisée par d’autres moyens lorsque nous étions au gouvernement. Mais vous avez supprimé cette disposition en 2002.

Troisièmement, en ce qui concerne les factures d’électricité, celles-ci diminuent dès lors que l’organisme met en œuvre un programme de réhabilitation. On s’est même interrogé sur l’opportunité de partager les économies entre le propriétaire et le locataire.

Quatrièmement, si vous transférez des logements de mauvaise qualité, vous faites aux plus pauvres un « cadeau empoisonné ».

M. Jean-Paul Chanteguet. Près de 3,4 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Nous proposons donc d’autoriser la vente des logements les plus efficaces sur ce plan, car l’achat d’un « logement passoire » finit par poser des problèmes au nouveau propriétaire.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Le groupe socialiste est par principe, dites-vous, opposé à la vente de logements sociaux. Il est donc en total décalage avec l’ensemble des partenaires sociaux qui, de la CGT au MEDEF, se sont prononcés, à Roubaix, pour la vente du patrimoine du « 1 % logement ».

Par ailleurs, l’adoption de l’amendement aurait pour effet d’interdire de fait la vente de tout logement HLM, dans la mesure où il vise les logements de catégorie A, les moins nombreux sur le marché. Je ne peux donc qu’y être défavorable.

Arrêtons de prétendre qu’il n’y a que des pauvres dans le logement social, alors que 60 % des Français y sont éligibles. La réalité, c’est que les foyers modestes propriétaires de leur logement sont plus nombreux que les personnes bénéficiant d’un logement social : 4,2 millions de propriétaires sont sous plafond de ressources PLAI, le plus bas niveau pour accéder au parc social.

M. Patrick Ollier, président de la Commission des affaires économiques. Nous avons eu ce débat lors du vote de l’amendement autorisant ces ventes. Deux projets de société s’opposent ici, celui de l’opposition et le nôtre ; pour notre part, nous souhaitons que les Français propriétaires soient plus nombreux. Et je ne comprends pas au nom de quoi l’appartement construit selon les critères du logement social devrait changer brutalement de nature en changeant de statut juridique.

Nous souhaitons faire évoluer une réalité sociale, et devons donc nous opposer aux amendements qui tenteraient de nous faire revenir en arrière. En permettant à tous les Français « défavorisés » de devenir propriétaires de leur logement, nous apporterons de grands changements dans la gestion des ensembles sociaux. Les habitants disposeront d’une plus grande responsabilité et l’ambiance en sera modifiée.

M. Philippe Tourtelier. Tout d’abord, cette politique entre en contradiction avec les mesures que vous mettez en place pour favoriser la mobilité professionnelle. Ensuite, ce qui s’est passé aux États-Unis devrait vous inspirer.

M. André Vézinhet. Ce procès à l’opposition n’est pas justifié. La réalité, sur le terrain, c’est que l’on a besoin de logements locatifs. Dans un contexte où le nombre de demandes insatisfaites est dramatiquement élevé, l’accession à la propriété est un miroir aux alouettes. Le statut de locataire n’a rien d’indigne. Certes, le souhait de devenir propriétaire est légitime, mais le vrai problème est celui de la construction de logements. Or, au moment où les collectivités locales multiplient par trois l’aide à la construction, l’État tend à la réduire.

Mme Claude Darciaux. La vente de logements sociaux est en effet une façon de répondre au désengagement de l’État en matière de construction. Je suis contre l’idée de les vendre à n’importe quel prix, car si les logements sont en mauvais état, nous risquons d’aboutir à des copropriétés très dégradées. Dans ma commune, cette politique n’a pas permis d’améliorer la gestion, bien au contraire.

M. le président Christian Jacob. La vente de logements permet aux offices HLM de réinvestir dans du logement neuf. Dans la plupart des cas, les acheteurs payent des annuités comparables au montant de leur ancien loyer. D’ailleurs, certaines associations de locataires sont demandeuses de telles opérations. Il ne s’agit donc pas d’opposer un statut à l’autre, mais, au contraire, d’agir au cas par cas.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Certains députés ont parlé d’un désengagement de l’État dans la construction de logements sociaux. En l’an 2000, alors que nous n’étions pas encore au pouvoir, la France finançait 40 000 logements sociaux. En 2009, elle en finance 120 000, soit le plus grand nombre depuis trente ans. Souhaitons que le désengagement de l’État prenne toujours cette forme !

M. Serge Grouard, rapporteur. Le débat me paraît idéologique et trop tranché. Pourquoi vouloir interdire l’acquisition d’un logement social par des locataires ? En tant que maire d’une commune comprenant de nombreux logements sociaux, la réalité que je constate au quotidien est marquée par un soutien très fort de l’État. Jamais on n’en a fait autant, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. Globalement, la politique de renouvellement urbain fonctionne bien.

Par ailleurs, que disent nos concitoyens ? Beaucoup d’entre eux souhaitent se voir proposer ce que l’on appelle un parcours résidentiel. Plutôt que de payer un loyer tous les mois pendant des années, sans pouvoir mettre de l’argent de côté, ils peuvent espérer acquérir un bien : ce n’est pas négligeable !

L’accession à la propriété joue en faveur de la mixité sociale et de la diversité dans des quartiers en voie de ghettoïsation. Elle permet de relancer une dynamique là où tout semblait figé. J’ai pu constater que cela fonctionnait, et j’ai envie de continuer. Or même si j’en comprends le sens, adopter l’amendement reviendrait dans les faits à marginaliser cette pratique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CD 1297.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 1296 de M. Philippe Tourtelier, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. Philippe Tourtelier. Notre proposition de tarification de l’électricité et du gaz différenciée selon le type de consommation vise à lutter contre la pauvreté.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Une proposition de loi en cours d’élaboration poursuit le même objectif.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 1463 des rapporteurs visant à modifier l’intitulé du chapitre II.

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME

Article 4

(article L 111-6-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) 

Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation des systèmes de production d’énergie renouvelable

La Commission est saisie de l’amendement CD 1282 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement précise la rédaction adoptée par le Sénat – la notion de « dispositif domestique » étant trop vague –, et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des dispositifs et matériaux de construction concernés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1563 de M. Martial Saddier

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’adoption du précédent.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 1614 de M. Christian Jacob.

M. le président Christian Jacob. Cet amendement vise à confirmer que les nouvelles règles relatives aux dispositifs et matériaux de construction ne modifient pas les prescriptions actuelles en matière de sécurité, notamment celles relatives aux normes contre le risque incendie.

M. Serge Grouard, rapporteur. La modification des règles de construction soulève une question de références juridiques par rapport au droit d’urbanisme.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. L’amendement est satisfait car les nouvelles règles de construction qui prennent en compte les objectifs environnementaux n’impliquent pas la suppression des règles préexistantes de sécurité et n’en exonèrent pas les maîtres d’ouvrage.

M. le président Christian Jacob. Nous pourrons réexaminer la question en article 88. Il existe en effet des exemples de règles de sécurité qui ont été amoindries. J’ai d’ailleurs posé une question écrite sur les normes de sécurité incendie compte tenu de l’achat de matériaux de ce type par des particuliers qui n’en maîtrisent pas toujours l’utilisation.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1355 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’alinéa 4 de l’article affaiblit le dispositif actuel, qui a montré son efficacité, en faveur des énergies nouvelles. Je propose donc de le supprimer.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. Je comprends la logique de l’amendement, mais il modifierait substantiellement l’équilibre général du fonctionnement des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), revenant ainsi sur le régime juridique de protection du patrimoine, à la fois complexe et subtil, auquel il est préférable de ne pas toucher.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 

Directives territoriales d’aménagement et de développement durables

La Commission examine d’abord l’amendement CD 1300 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement vise, comme d’autres qui suivent, à encadrer l’intervention de l’État pour préserver la décentralisation, en réduisant le champ des nouvelles directives afin de le ramener à celui des anciennes directives territoriales d’aménagement (DTA).

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’objectif de protection de la biodiversité deviendrait alors inatteignable. Si la décentralisation est réelle, l’État doit disposer aussi des moyens de poursuivre les grands objectifs environnementaux.

M. Philippe Tourtelier. La rédaction de l’alinéa correspond bien aux objectifs environnementaux, mais elle ne saurait comprendre aussi le développement économique et culturel ainsi que le commerce.

M. Christophe Caresche. Sur ce point en effet, la rédaction du projet de loi est trop générale. Il faut réduire le champ des compétences de l’État pour préserver la liberté des élus locaux.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Les arguments avancés par nos collègues socialistes rappellent les vieux raisonnements marxistes sur le dépérissement de l’État. Avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Par rapport au droit actuel, qui est celui des directives territoriales d’aménagement (DTA), compliquées à mettre en place et formulées de façon extrêmement générale, les nouvelles directives visent à simplifier le dispositif, à mieux encadrer son champ, enfin à redonner des pouvoirs aux collectivités locales. C’est pourquoi elles ne sont pas opposables. En revanche, les projets d’intérêt général (PIG) créés en 1983 dans le cadre de la décentralisation restent, eux, opposables, sur une partie du territoire concerné par la DTADD.

M. Philippe Tourtelier. Je ne suis pas opposé aux PIG, mais au caractère opposable d’une partie des DTADD par le biais des PIG.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1299 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement apporte une sécurité juridique en prévoyant un avis du Conseil d’État.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. L’avis du Conseil d’État sur les DTADD est déjà prévu à l’alinéa 7.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1465 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CD 1298 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit par cet amendement de redonner du pouvoir aux collectivités locales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. On ne va pas saisir plusieurs fois le Conseil d’État du même sujet.

M. Philippe Tourtelier. Ne confondons pas la saisine du Conseil d’État in fine et au moment de l’élaboration du document, qui doit s’effectuer avec tous les partenaires concernés si l’on veut éviter des contentieux ultérieurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1301 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement propose de rétablir, par souci d’efficacité, le rôle antérieur de l’État dans l’élaboration des directives.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Avis défavorable. L’amendement est inutile puisqu’il ne change rien aux compétences de l’État.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1283 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement prévoit d’associer également à l’élaboration des DTADD les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui sont compétents pour élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 1466 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CD 1302 de M. Philippe Tourtelier et CD 1567 de M. Martial Saddier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 1302 vise à rendre la loi crédible au regard de la décentralisation en prévoyant qu’une DTADD peut être repoussée par une majorité de collectivités locales représentant les deux tiers de leurs populations, ce qui préserve l’équilibre dans les négociations.

M. Martial Saddier. La question ne se poserait pas si l’ensemble des collectivités locales avait été consulté au moment opportun. Mon amendement propose également un compromis entre l’actuelle DTA et la nouvelle formule proposée.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le projet de loi tend vers une certaine recentralisation. Nous voulons, pour notre part, redonner un peu de pouvoir aux collectivités locales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Tantôt on nous accuse d’être des « ultra-libéraux », tantôt d’être des « recentralisateurs ». Nous devons donc nous situer à l’équilibre. Sur le principe, il ne serait pas bon que les collectivités locales puissent s’opposer à l’exercice d’une compétence qui appartient à l’État. Le champ de compétences, déjà largement partagé, de chaque catégorie de collectivités doit être respecté. Si on instituait ainsi une sorte de droit de veto d’une collectivité sur une autre, avec l’exigence d’une majorité qualifiée, on sortirait de la logique de fonctionnement de nos institutions.

M. Christophe Caresche. Nous contestons justement qu’une directive de l’État puisse, par les orientations qu’elle contient, empiéter sur les compétences des collectivités locales.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit là d’un débat important. Dans notre droit administratif, ce ne sont pas les compétences exclusives qui prédominent, mais, au contraire, les compétences partagées, comme en matière de transport. Comment alors croiser l’approche de l’État et celle des collectivités territoriales ? La DTADD constitue un outil pour répondre à la question : n’étant pas opposable, elle permet à la collectivité locale de contraindre l’État à faire la preuve de l’existence d’un intérêt général pour en imposer une partie du contenu à travers un PIG.

Dans les autres grands pays d’Europe, souvent plus décentralisés que le nôtre, notamment l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne, on assiste au même type de confrontation entre l’État et les collectivités décentralisées.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il s’agit d’un faux débat : la carte nationale des directives territoriales d’aménagement ne concerne qu’un petit nombre de territoires très limités. On ne peut donc parler de reprise en mains par l’État de la décentralisation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CD 1302.

L’amendement CD 1567 de M. Martial Saddier est alors retiré.

La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CD 1467, CD 1468 et CD 1469 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1288 des mêmes auteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, précise et clarifie la hiérarchie des normes fixées par les différents documents d’urbanisme.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Il est important, en dépit de la complexité apparente de cet amendement, de clarifier la hiérarchie des normes d’urbanisme de façon que le permis de construire, qui doit être conforme à un grand nombre de documents, le soit désormais seulement à celui placé au dessus de lui : le plan local d’urbanisme (PLU), lui-même conforme à celui qui lui est supérieur et ainsi de suite selon un ordre vertical.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1470 et CD 1471 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1286 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement que je qualifierais de « souplesse » : il s’agit de permettre aux DTA en cours d’élaboration de bénéficier de la souplesse du nouvel outil que sont les DTADD.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1472 et CD 1473 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1287 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement prévoit que si une DTA, approuvée avant la publication de la nouvelle loi, est modifiée, le régime des DTADD peut lui être applicable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 1356 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. La consultation par le public du projet de schéma d’aménagement régional, dont la durée est fixée à deux mois, doit être remplacée par une enquête préalable.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1284 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui concerne les départements et régions d’outre-mer, permet d’adapter le schéma d’aménagement régional aux évolutions du contexte local sans passer par la procédure complète de révision.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis favorable à cet « amendement de souplesse » utile !

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1285 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement a le même objet que le précédent, concernant Mayotte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(article L. 121-1 du code de l’urbanisme) 

Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d’urbanisme

La Commission adopte les amendements rédactionnels CD 1289, CD 1476 et CD 1477 des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1357 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. À l’alinéa 5 de l’article 6, qui repose sur une notion d’équilibre susceptible de bien des interprétations possibles comme on vient de le voir avec l’adoption d’amendements qui renforcent la centralisation, la valorisation des ressources locales doit faire pleinement partie des politiques territoriales et être mentionnée dans les objectifs des documents d’urbanisme, l’accent devant être mis sur les circuits courts.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable car cette notion de valorisation des ressources locales n’entre pas dans la logique des documents d’urbanisme, quelle que soit, par ailleurs, l’importance de la prise en compte des ressources locales.

M. Philippe Tourtelier. C’est un excellent amendement, car il faut protéger l’agriculture périurbaine des extensions urbaines. Les documents d’urbanisme doivent donc prendre en compte la valorisation des ressources locales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis d’accord avec la nécessité de préserver les zones agricoles en périphérie urbaine ainsi que les zones forestières, mais d’autres dispositions répondent à cette préoccupation. Par ailleurs, la notion de valorisation des ressources locales me paraît trop large ; elle sort de la logique des documents d’urbanisme.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Le SCOT est un instrument de planification du territoire et non un outil d’organisation des circuits de consommation. Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. Philippe Tourtelier. Le SCOT n’est pas seulement une carte, il comporte aussi des objectifs d’aménagement durable qui ne se limitent pas à préserver des zones. C’est pourquoi la notion de valorisation des ressources me paraît utile pour donner une dynamique au document de planification : développer, à partir des ressources locales, l’activité économique sans détruire l’environnement.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement viendrait modifier l’équilibre du SCOT qui, aux termes du décret du 27 mai 2005, comporte trois parties dont les deux premières, le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), sont opposables et intègrent déjà un bilan environnemental. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1290 et CD 1478 des rapporteurs

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(article L. 121-9 et L. 121-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) 

Qualification de projet d’intérêt général de certaines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement

La Commission examine l’amendement CD 1303 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement de suppression de l’article ne vise pas à supprimer les PIG, mais leur utilisation dans les DTADD.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1479 et CD 1480 rectifié des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 

(article L. 121-10 du code de l’urbanisme) 

Extension de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux plans locaux d’urbanisme intégrant des plans de déplacement urbain

La Commission examine l’amendement CD 1291 du rapporteur visant à une réécriture globale de l’article.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit d’une mise en conformité de l’article 8 avec la directive européenne de 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 8 est ainsi rédigé, et l’amendement CD 1570 de M. Marcel Saddier n’a plus d’objet.

Article 9 

Verdissement et renforcement des SCOT

La Commission est saisie de l’amendement CD 1318 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier la définition du SCOT dans le code de l’urbanisme.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 1333 de M. Éric Diard n’a plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l’amendement CD 1319 rectifié des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1334 de M. Éric Diard.

M. Émile Blessig. L’amendement propose que les rapports de présentation des SCOT présentent une analyse des émissions de gaz à effet de serre.

M. Serge Grouard, rapporteur. Défavorable. La question relève des plans énergie climat et non des SCOT.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1481 3ème rectification et CD 1320 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1571 de M. Martial Saddier visant à lutter contre l’étalement urbain.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement est satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1482 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement CD 1558 de M. Martial Saddier visant à prévoir une localisation obligatoire des espaces agricoles, forestiers ou urbains à protéger.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1321 et CD 1322 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1304 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement fait obligation de déterminer dans les SCOT les secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par des transports en commun.

Nous aurions également souhaité, à l’alinéa 31, imposer une densité minimale aux communes situées en bout de ligne de transport en commun en site propre (TCSP) pour ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. Nous déposerons un amendement en ce sens en article 88.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’obligation qu’il est ainsi proposé d’instituer répond aux objectifs du Grenelle de l’environnement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. Tel que rédigé, l’amendement pourrait donner lieu à une interprétation inverse de ce qu’il recherche et permettre à certaines zones de s’ouvrir à l’urbanisation sans disposer de service de transports en commun, aggravant ainsi le mitage urbain.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il faut aussi faire confiance aux collectivités locales, qui ont le sens des responsabilités et qui n’utilisent un outil que s’il est adapté à leur situation géographique et à leurs besoins. Gardons la « souplesse » de l’article !

M. Philippe Tourtelier. Si l’on parie sur l’intelligence des collectivités territoriales, il faut alors adopter la règle de la majorité des deux tiers de la population pour repousser une DTADD !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1483 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1569 de M. Martial Saddier visant à supprimer les alinéas 24 et 25.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1484 rectifié et CD 1485 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1324 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Nous proposons une meilleure formulation de la notion de valeur plancher de densité maximale de construction.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1325 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement apporte une précision pour distinguer clairement les SCOT des PLU.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1486, CD 1487 et CD 1488 rectifié des rapporteurs.

Elle examine ensuite de l’amendement CD 1400 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement propose de substituer la notion de zones commerciales à celle de zones d’aménagement commercial afin de mieux affirmer la capacité d’encadrement des SCOT. Nous manquions cependant d’une expertise au moment de sa discussion.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je suis défavorable à cet amendement car il pourrait introduire une confusion avec les termes employés par la loi de modernisation de l’économie (LME) et faire courir un risque de contradiction entre deux textes. Or, le Gouvernement mène une réflexion avec la Commission des affaires économiques afin de refondre globalement le droit de l’urbanisme commercial pour l’intégrer dans le droit commun de l’urbanisme et mettre ainsi fin au régime des doubles autorisations. Je suggère donc d’attendre la proposition de loi en préparation.

M. le président Christian Jacob. Cette attitude me paraît judicieuse.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je m’y range. J’étais également défavorable à cet amendement que j’ai présenté ici car il a été adopté par la commission des affaires économiques.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD 1332 de M. Éric Diard.

M. Émile Blessig. L’amendement est défendu !

M. Serge Grouard, rapporteur. Evitons les interférences entre les différents documents d’urbanisme, notamment les PLU et les SCOT. Ce que l’amendement propose ne correspond pas à l’objet des SCOT.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1489 des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1559 de M. Martial Saddier.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement impose aux SCOT d’être compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique, alors que le texte prévoit seulement qu’ils les « prennent en compte ». Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGES) comportant déjà des règles plus contraignantes que les SCOT, cet amendement est d’une certaine manière satisfait. Par conséquent, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1490 et CD 1491 des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1568 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement a pour objet de mieux adapter le texte aux zones rurales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Si je comprends bien, l’amendement supprimerait l’obligation de réaliser un SCOT pour toutes les collectivités d’ici à 2017. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. Il s’agit plutôt d’éviter qu’à cette date le principe de « constructibilité limitée » s’impose à toutes les communes. Dans les zones rurales, la notion, au sens de l’INSEE, de zone agglomérée de 15 000 habitants, est souvent délicate à appliquer dans certains départements ruraux.

M. le président Christian Jacob. Je crois comprendre que les rapporteurs sont prêts à ce que nous en rediscutions lors de la réunion en application de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1350 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Conformément à l’objectif d’extension de la planification spatiale qui a été retenu lors du Grenelle de l’environnement, cet amendement vise à simplifier le droit existant en permettant aux communes et aux EPCI compris dans le périmètre de deux SCOT contigus de se regrouper au sein d’un syndicat mixte unique, lequel pourra prendre en charge l’élaboration des deux SCOT, quel que soit le stade auquel il se trouve.

Cette proposition est cohérente avec la disposition du code de l’urbanisme qui fait obligation de prendre en compte les périmètres des SCOT voisins pour la constitution du périmètre de chaque SCOT. Elle respecte également le principe d’unicité du territoire couvert par tout établissement public : le syndicat mixte ne pourra prendre en charge que deux SCOT et son périmètre devra impérativement coïncider avec les périmètres de ces derniers. Cet amendement ne remet pas non plus en cause le principe d’autonomie des collectivités territoriales : les communes et les EPCI compétents prendront part aux délibérations relatives au seul schéma de cohérence territoriale qui les concerne.

La multiplication des SCOT risque de conduire à une forte augmentation du nombre des syndicats mixtes, ce qui entrerait en contradiction avec les objectifs de la réforme des collectivités territoriales. Chacun peut également imaginer les conséquences qui en résulteront en termes d’emplois de direction et de frais de fonctionnement. Cet amendement présente l’intérêt de mutualiser les moyens humains.

M. Michel Piron, rapporteur. J’aurais aimé donner un avis favorable à l’amendement, car je partage en partie le diagnostic. Il reste que cette proposition ne simplifiera pas nécessairement la situation, bien au contraire. Je rappelle qu’il existe déjà une possibilité de conventionnement, qui est simple d’application contrairement à la fusion de deux syndicats mixtes, en particulier du point de vue des compétences.

La question est de savoir comment traiter de manière suffisamment souple et différenciée des territoires très vastes où les problèmes ne se posent pas nécessairement dans les mêmes termes. Pour cela, mieux vaudrait en rester à la situation actuelle – deux syndicats mixtes et deux SCOT. Nous avons prévu, à l’article 10, que les PLU pourront comporter des éléments relevant des SCOT, ce qui permettra de ne pas imposer des procédures trop lourdes à des communes où il n’y aurait pas d’enjeu particulier à traiter, notamment en milieu rural. Je suis d’avis que nous devrions laisser aux syndicats le soin de se concerter s’ils le souhaitent, au lieu d’instaurer la procédure très lourde et très compliquée que vous proposez.

M. Émile Blessig. L’objectif de l’amendement n’est pas de fusionner des syndicats existants, mais de permettre l’élaboration d’un outil nouveau pour les territoires qui vont élaborer des SCOT. Nous devons promouvoir davantage le recours au syndicat mixte pour l’aménagement en milieu rural. Cela permettra en effet de réaliser économies en matière d’organisation et surtout d’ingénierie humaine, ressource rare dans ces territoires.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Le principe des syndicats mixtes – et des SCOT – est de coïncider avec un bassin de vie. Si l’on autorise un syndicat à élaborer deux SCOT sur un territoire, on risque d’obtenir des SCOT de très petite taille et ne correspondant pas à un bassin de vie. Je vous suggère, par conséquent, de retirer l’amendement.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Je profite de cette occasion pour rappeler mon attachement aux bassins de vie et aux pays.

M. le président Christian Jacob. Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler lorsque nous avons auditionné M. Michel Mercier, sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, nous n’avons pas de doctrine préétablie en la matière : là où les pays fonctionnent, pourquoi les remettre en cause ?

M. André Chassaigne. Cet amendement tend à répondre à des problèmes réels. Dans ma circonscription, par exemple, un syndicat mixte gère un parc naturel régional tout en correspondant à deux territoires. Ce syndicat éprouve des difficultés pour porter les deux SCOT, alors même que des convergences sont possibles.

Cela étant dit, il me semblerait utile de sous-amender la proposition de notre collègue en supprimant la phrase suivante : « Le périmètre des deux schémas doit coïncider avec le périmètre du syndicat mixte ». Le périmètre des syndicats mixtes peut, en effet, être plus large que celui des SCOT.

M. Émile Blessig. Le périmètre du SCOT étant défini par l’autorité préfectorale, le risque de division des territoires peut être écarté. Le représentant de l’État a les moyens d’éviter les dérives éventuelles. Le discours sur le millefeuille territorial a porté. Or, vers quoi tendons-nous sinon vers la création de nouveaux syndicats mixtes pour porter les SCOT ? Cela implique de trouver des présidents et des directeurs, ce qui n’est pas évident en milieu rural. Les moyens humains étant rares dans ces territoires, on a tout intérêt à mutualiser les moyens humains lorsqu’il existe un SCOT en phase finale et un SCOT en création juste à côté.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je suis sensible à cette question, mais la solution préconisée ne me paraît pas tout à fait adaptée. Je vous propose d’y retravailler avec les services du ministère.

L’amendement CD 1350 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 1401 de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Force est de reconnaître que les syndicats mixtes n’ont pas vocation à se positionner sur la maîtrise d’œuvre ni sur la gestion des politiques sectorielles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1492, CD 1493, CD 1494, CD 1495 et CD 1496 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1402 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Par parallélisme avec les procédures en vigueur pour l’adoption des PLU, cet amendement tend à ce que les organismes de HLM puissent être consultés sur leur demande lors de l’élaboration des SCOT. Ces organismes sont en effet des interlocuteurs particulièrement importants dans ce domaine, même s’ils ne sont pas les seuls.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1497 et CD 1499 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1403 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il existe aujourd’hui environ 110 schémas directeurs non transformés en SCOT, et l’on compte 57 établissements publics ayant engagé leur révision. En reportant de deux ans la date de caducité des schémas directeurs, nous donnerons aux territoires concernés le temps d’appliquer les mesures du Grenelle, dont certaines peuvent exiger la réalisation d’études lourdes. Ne prenons pas le risque qu’elles soient menées trop vite. De la même façon que nous sommes toujours heureux, au Parlement, d’avoir le temps de travailler sur les textes dont nous débattons, les élus locaux seront heureux d’avoir le temps de réfléchir aux SCOT.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1500 et CD 1501 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1502 des mêmes auteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il s’agit de supprimer une mention inutile : le conseil municipal n’a pas compétence en ce qui concerne les SCOT.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis 

(article L. 122-2 du code de l’urbanisme) 

Restriction aux dérogations à la règle de l’urbanisation limitée pour la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1503 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 9 bis ainsi modifié.

Après l’article 9 bis

La Commission examine l’amendement CD 1605 rectifié de M. Michel Piron, rapporteur pour avis, de M. Serge Grouard et de M. Bertrand Pancher, rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement est d’inverser les règles actuelles en rendant les PLU intercommunaux de droit, sauf exceptions.

Ce sujet peut aussi bien relever d’une loi relative aux collectivités territoriales, si l’on se place du point de vue des compétences, que du Grenelle de l’environnement, si l’on se place plutôt du point de vue du fond, à savoir la rationalisation de l’utilisation de l’espace et l’amélioration de la planification spatiale – je sais que ce terme a fait bondir certains d’entre nous, mais il n’est pas question de créer un « Gosplan » et il existe déjà des plans d’occupation des sols dans notre pays.

Une première question est de savoir quelle est la bonne échelle pour l’affectation de l’espace. Je rappelle que le SCOT est un document contenant des orientations et non des prescriptions, alors que le PLU permet de fixer des règles à la parcelle près. Le second objectif est de mieux maîtriser l’urbanisme commercial. Comment y parvenir sinon en suivant l’exemple donné par tous les pays voisins ? Afin d’exercer une véritable maîtrise sur les implantations commerciales, nous devons cesser de considérer ce sujet comme une exception et faire rentrer l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme. Il faut mettre un terme à la course plus ou moins sauvage aux implantations dans les périphéries urbaines. Chacun connaît le niveau de suréquipement auquel elle conduit.

Les maires perdront-ils un pouvoir essentiel dans l’hypothèse où les PLU deviendraient intercommunaux ? Ces documents ne seront pas adoptés sans les maires. Si l’intercommunalité était la négation des communes, cela se saurait depuis longtemps. Il s’agit, certes, de partager un pouvoir, mais cela permet aussi d’exercer un droit de regard sur les communes voisines. L’intercommunalité n’est pas une dépossession, mais un exercice des responsabilités à un autre niveau en matière d’occupation des sols.

Les auditions que nous avons menées, notamment celles de l’Association des maires de France (AMF) et de l’Assemblée des communautés de France (ACDF), nous ont convaincus de la nécessité d’instaurer un certain nombre de verrous. Le PLU sera intercommunal sauf si 30 % des communes représentant 50 % de la population s’y opposent, ce qui tend à protéger les villes-centres et les bourgs-centres, ou bien si 50 % des communes représentant 30 % de la population s’y opposent, critère qui est, cette fois, plutôt favorable aux communes périphériques. Il y aura donc un droit de refus qui permettra d’éviter les passages en force. Le Sénat a, en outre, adopté un amendement prévoyant que l’organe délibérant de la communauté ne pourra adopter un projet qu’à la majorité des deux tiers si la commune concernée émet un avis défavorable. L’ensemble du dispositif permettra d’éviter l’adoption parfois très coûteuse de SCOT dans des territoires ne présentant pas d’enjeux majeurs et de mieux utiliser les sols en raisonnant à l’échelle intercommunale.

Pour ce qui est de l’urbanisme commercial, je mets quiconque au défi de régler le problème grâce aux seuls SCOT. Le système en vigueur en Allemagne consiste à affecter l’espace parcelle par parcelle. La solution ne repose pas seulement sur le jeu de la concurrence, mais aussi sur l’aménagement de l’espace et les déplacements. C’est pourquoi nous avons également prévu, hors milieu rural, que le PLU emporte plan de déplacements urbains (PDU) voire plan local de l’habitat (PLH), si les périmètres sont identiques – mais ce n’est, dans le cas des PLH, qu’une simple faculté.

Ces mesures permettront de mieux maîtriser l’affectation des sols et de simplifier la situation quand c’est possible – vous savez que nous ne sommes en rien des dogmatiques.

M. Daniel Fidelin. Je ne suis pas favorable à l’amendement, car je ne crois pas bon de transférer les compétences en matière d’urbanisme aux intercommunalités. C’est une question de principe. Les maires sont suffisamment responsables pour maîtriser leurs sols.

En application de l’alinéa 71 de l’article 10, l’établissement de coopération intercommunale doit délibérer à nouveau et adopter un projet à la majorité des deux tiers si une commune membre concernée a émis un avis défavorable. Cette règle risque de conduire à une opposition entre les communes et les EPCI si ces derniers restent sur leurs positions. C’est une négation du principe même des EPCI qui consiste à chercher des consensus.

L’exposé sommaire de l’amendement indique, par ailleurs, que le maire continuera à signer les permis de construire. Or, ce sera sur le fondement d’un document qu’il n’aura pas élaboré. Il n’agira donc qu’en tant que simple autorité administrative.

M. André Chassaigne. Cet amendement correspond à un véritable problème : nous sommes tous conscients des difficultés qui résultent du comportement parfois égoïste de certains élus, qui refusent de s’inscrire dans une dynamique territoriale favorable au maintien de certaines activités économiques. J’ai ainsi eu l’occasion de poser une question écrite sur le cas d’une commune dont le PLU interdit les installations classées, ce qui contraint à la cessation d’activité un agriculteur qui devait construire, pour se mettre en conformité avec la loi, un bâtiment d’élevage.

Si je ne suis pas favorable à l’amendement, c’est parce qu’il a trait à une compétence importante qui ne relève pas de cette loi, mais de la réforme des collectivités territoriales. J’ajoute que l’amendement pourrait remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales. Pourquoi faire de la possibilité d’établir des PLU intercommunaux, qui existe déjà, une obligation ? Ajoutons à cela que la proposition pourrait être contradictoire, dans la mesure où elle prévoit des exceptions susceptibles de limiter la portée du dispositif par rapport aux possibilités actuelles.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je suis très favorable à l’amendement, et je serais personnellement prêt à aller plus loin en imposant une généralisation des documents d’urbanisme. Il est certain que nous allons déposséder les communes de certains pouvoirs en transférant des compétences aux intercommunalités. Cela étant, on peut se féliciter de l’effet qu’aura ce dispositif. Dans une circonscription rurale telle que la mienne, les deux tiers des communes n’ont pas de documents d’urbanisme. Cet amendement permettra d’y remédier.

J’observe, par ailleurs, qu’il y a quatre fois plus d’offres de terrains à construire que de véritables demandes dans ma circonscription, et que nous risquons fort de ne jamais sortir de la situation actuelle de mitage des terrains agricoles. Sans documents d’urbanisme, nous ne sortirons pas davantage de la surenchère actuelle en matière d’urbanisme commercial, qui s’explique tant par la recherche de recettes fiscales supplémentaires que par la volonté de créer des emplois. N’oublions pas qu’il existe 36 000 communes dans notre pays !

Nous avons besoin de ce dispositif. Je prends le pari que le texte sur les collectivités territoriales ne nous fera pas avancer d’un pouce sur des sujets aussi importants que le mitage, la récupération des terres agricoles et la protection des espaces. Nous risquons fort de constater dans dix ans que nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux qui ne débouchent sur rien de concret.

M. Philippe Meunier. Les arguments du rapporteur pour avis sont assez convaincants, mais les EPCI se heurtent à un vrai problème de gouvernance et de respect des territoires. Rien n’empêche aujourd’hui le président d’un EPCI de se doter d’une armée mexicaine de vice-présidents. Les barrières que vous voulez instaurer pour éviter que des villes centres ne basculent sous la tutelle des périphéries – et réciproquement – ne tiennent pas. Les barrières ne sont jamais utilisées.

Nous ferions bien d’attendre la prochaine réforme des collectivités territoriales pour nous prononcer sur ce sujet, car nous pourrons alors veiller à mieux équilibrer les pouvoirs au sein des EPCI. Il faudra notamment qu’une commune puisse sortir d’un EPCI pour en rejoindre un autre. Pour le moment, cet amendement accentuerait les déséquilibres et pourrait susciter de véritables fractures au sein des EPCI.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. C’est un amendement qui va dans le bon sens. Je suis persuadée que tous les arguments que nous venons d’entendre ont déjà été utilisés en 1995 lorsque les communautés de communes ont été créées. Or, nous ne pourrions pas nous en passer aujourd’hui. Nous sommes même allés plus loin en mettant en place la taxe professionnelle unique dans certaines communautés, ce qui a permis d’harmoniser les ressources et de dialoguer. L’existence d’un document d’urbanisme intercommunal sera une solution pour les toutes petites communes qui n’ont pas les moyens humains et financiers d’élaborer des cartes communales. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

M. Émile Blessig. Je fais mien ce qui a été dit à propos des problèmes de gouvernance et du déficit démocratique des communautés de communes. C’est dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales que nous devons y remédier.

Les SCOT dépassent le cadre des seules intercommunalités. Je ne suis pas certain que l’on pourrait s’en passer en milieu rural grâce à l’instauration de PLU intercommunaux et à un saupoudrage de SCOT. Ce serait une régression par rapport aux ambitions du Grenelle en matière de planification territoriale. Les deux tiers de nos concitoyens habitent en ville, mais le tiers restant représente les deux tiers de notre territoire, qui est une véritable richesse.

Je ne dis pas que nous ne devons pas donner plus de pouvoirs aux intercommunalités. Mais, de grâce, ne commettons pas l’erreur de croire qu’il s’agit d’un tout homogène. Nous pouvons aller plus loin en ce qui concerne les communautés d’agglomération, de nature urbaine, à condition de bien les distinguer des communautés composées de communes rurales de taille comparable et des communautés où il existe un véritable centre urbain. Du fait des différences de cultures dans ce dernier cas, il me paraît bien difficile d’imposer un PLU à la hussarde.

Cet amendement part d’un bon sentiment, mais il me semble prématuré et insuffisamment abouti.

M. André Chassaigne. C’est du centralisme démocratique !

M. Martial Saddier. Je félicite les trois rapporteurs d’avoir déposé cet amendement qui est dans le droit fil de ce que toutes les majorités ont entrepris de faire depuis 1992 : favoriser, pas à pas, le développement des intercommunalités en respectant les communes et leurs maires. En votant cet amendement, nous prendrons date avant l’examen du texte sur la réforme des collectivités territoriales.

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que la situation n’était pas satisfaisante lorsque l’urbanisme était entre les mains de l’État, mais aucun responsable ne peut affirmer que tout est parfait au terme de trente années de transfert de compétences aux maires en matière d’urbanisme – et c’est le vice-président de l’association des maires de France qui l’affirme. Nous nous heurtons à un problème de mitage, nous ne savons pas comment limiter la consommation de l’espace agricole, ni comment répondre aux grands enjeux liés à la ressource en eau et à la biodiversité. En outre, nous ne sommes qu’au début de notre réflexion sur les risques naturels – la tempête Xynthia vient de le montrer. Les maires sont souvent injustement montrés du doigt dans ce domaine, mais on peut se poser quelques questions dans certains cas. Nous devons également nous interroger sur la répartition de la production de richesse et des logements sociaux et locatifs.

Avec l’obligation d’adopter des SCOT avant 2017, il y aura des orientations fortes au plan intercommunal, du moins si ce sont de vrais SCOT qui sont adoptés. Les PLU devant être mis en conformité dans un délai de trois ans, les maires des communes rurales devront demander l’assistance des EPCI, faute de disposer des capacités humaines nécessaires. Les maires garderont la compétence en droit, mais ce sont les intercommunalités qui procéderont en réalité à la révision des PLU – c’est déjà le cas. Cet amendement va donc dans le sens de l’histoire : c’est un pas supplémentaire qui préserve les compétences des maires grâce l’existence d’un effet cliquet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Les communautés de communes ont déjà la possibilité de bénéficier de transferts de compétences, notamment en ce qui concerne les documents d’urbanisme. Il est déjà possible d’adopter des PLU intercommunaux s’il existe une volonté politique en ce sens au plan local. Pourquoi ne pas en rester au droit positif ?

M. Serge Poignant. M. Saddier a salué le courage des trois rapporteurs signataires. Si moi-même, qui suis le quatrième rapporteur, n’ai pas cosigné l’amendement – qui d’ailleurs n’a pas été adopté par la Commission des affaires économiques –, c’est par conviction. J’estime en effet qu’il faut laisser du temps au temps afin de permettre l’achèvement de la carte intercommunale et de favoriser la constitution et la fusion d’EPCI. En imposant une obligation qui fait peur, l’amendement pourrait avoir l’effet exactement inverse.

Je ne suis pas opposé au PLU intercommunal, mais les différences sont telles entre les territoires que tout renforcement de l’intercommunalité ne peut se faire qu’au fil du temps, sans être imposée.

M. Michel Havard. Je suis favorable, sur le principe, à l’évolution proposée car l’intercommunalité est un bon outil. Cependant, l’amendement soulève le problème du déficit démocratique de cette structure. Si l’on veut qu’une intercommunalité puisse imposer un PLU à une commune, le transfert de pouvoir proposé devrait s’accompagner, lors du débat sur la réforme territoriale, d’un transfert démocratique.

M. Jacques Kossowski. Pour ma part, je suis quelque peu partagé, du fait de la situation dans les zones urbaines comme les Hauts-de-Seine : dès lors qu’un PLU pourra être imposé, certaines villes refuseront d’entrer dans une intercommunalité. Certes, le préfet pourra les y contraindre, mais mieux vaudrait dans ce cas qu’un tel amendement soit examiné dans un autre cadre.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Si nos explications ont manqué de précision, c’est parce que cet amendement, s’il est adopté, sera suivi de nombreux autres qui seront examinés au fur et à mesure.

Je répondrai d’abord, s’agissant du plan local de l’habitat, que ce programme n’est pas communal, mais intercommunal. Pour autant, il a très loin d’avoir le caractère prescriptif du PLU, qui n’est pas de même nature.

Quant à l’affirmation selon laquelle, avec le PLU intercommunal, le maire sera dessaisi de ses pouvoirs en la matière, je rappelle que l’intercommunalité n’est pas la négation des élus communaux, et que le maire co-élaborera donc le PLU intercommunal.

S’agissant de gouvernance, un amendement précisera que le PLU ne deviendra pas intercommunal de droit avant l’achèvement de la carte intercommunale qui elle-même dépendra de la réforme des collectivités territoriales. Nous avons d’ailleurs prévu une entrée en vigueur du présent amendement à compter du 1er juillet 2013, car nous présupposons que la réforme fixera à cette date, dans son chapitre relatif à l’intercommunalité, l’achèvement de la carte.

Au 1er janvier 2009, on ne comptait que 82 SCOT, couvrant 3 563 communes. Cessons donc de faire croire que ces schémas permettraient de tout résoudre.

Nous avons parfaitement conscience des difficultés et des particularités de l’Ile-de-France, à laquelle le dernier intervenant a fait allusion. Une autre approche y est nécessaire, ce qui explique que nous ayons renvoyé la réflexion sur cette région, qui est, en particulier, la moins intercommunalisée de France, à l’examen du projet de loi sur le Grand Paris et, disons-le, sur la gouvernance de l’Ile-de-France.

Enfin, notre collègue Jérôme Bignon, qui n’a pu être présent aujourd'hui, tient à souligner, s’agissant des zones littorales, que tous les acteurs concernés sont favorables à ce que nous proposons, ne serait-ce que pour enlever un peu de pression aux élus, en faisant remonter au niveau intercommunal la réponse à certaines questions.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis persuadé que, si le législateur ne donne pas des orientations de fond, rien ne se fera jamais. Aussi, plutôt que de m’en tenir à l’aspect technique, j’essaierai de mettre en lumière les enjeux liés à l’amendement – sur l’intérêt duquel, je l’avoue, je me suis, en ma qualité de maire, longuement interrogé au départ comme bien d’autres collègues, ne m’y déclarant finalement favorable qu’après mûre réflexion.

La première raison tient à l’évolution même des SCOT. Comme l’a rappelé Michel Piron, tant qu’ils sont peu nombreux, la nécessaire compatibilité avec les PLU soulève peu de difficultés. Mais demain, lorsque la carte de notre pays sera couverte de SCOT, cette obligation finira par poser problème si l’on en reste à la situation actuelle. En effet, si le SCOT se décline en trois grandes orientations majeures, la troisième doit être compatible avec d’autres éléments dont le PLU. Si ce dernier est élaboré par une autre collectivité que les EPCI, des incertitudes juridiques apparaîtront de façon presque mécanique entre le PLU – qui demeurerait de forme communale si l’amendement n’était pas adopté –, et le document d’orientation générale réalisé par l’EPCI. Il faut au contraire éviter que des problèmes se posent entre les communes et les intercommunalités.

La seconde raison a trait aux problèmes de cohérence qu’en qualité de maire urbain je vis tous les jours dans les choix faits par des communes participant à une même communauté d’agglomération. Il en va ainsi en matière d’urbanisme commercial, domaine dont le traitement a déjà été renvoyé aux calendes grecques lors de l’examen de la loi sur la modernisation de l'économie (LME). Aujourd'hui, nous avons l’occasion de traiter le problème ; ne le renvoyons pas à son tour à la loi de réforme des collectivités territoriales comme le proposait André Chassaigne.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je suis très favorable à cet amendement dont nous avons déjà discuté à de multiples reprises avec vos commissions et vos rapporteurs ainsi qu’avec vos collègues sénateurs.

Il m’apparaît tout d’abord très équilibré car il prévoit des verrous à l’entrée et à la sortie, sachant que seront ultérieurement proposés des PLU de secteur en milieu rural et, dans les intercommunalités de moins de 30 000 habitants, des PLU qui pourront concerner quelques communes mais pas les autres, c'est-à-dire qui feront par exemple la différence entre une zone très rurale et une zone plus urbanisée.

Je suis convaincu que le PLU intercommunal va dans le sens de l’histoire. Si le pôle ministériel que dirige aujourd'hui Jean-Louis Borloo a une vraie cohérence, c’est parce qu’il réunit en son sein le logement, les transports et l’énergie. Or, l’amendement emprunte une voie similaire puisqu’il est notamment prévu, dès lors bien évidemment que les tailles seront en rapport, de fusionner le PLH ou encore le plan de déplacement avec le PLU intercommunal. Ainsi pourra-t-on organiser le territoire de façon cohérente en prévoyant une répartition spatiale des PLU dans un bassin de vie, dans le cadre plus global de la politique d’urbanisme.

Je comprends par ailleurs que l’on veuille donner du temps au temps, mais nous l’avons tellement fait que, outre que la carte intercommunale devra être achevée avant que le dispositif entre en vigueur, ce qui nous mène en 2013 ou 2014, nous accordons un délai de cinq ans pour se mettre en conformité. Autrement dit, aboutir au PLU intercommunal pourra prendre huit ans.

Enfin, je ne pense pas qu’il soit préférable de repousser ce débat au moment de l’examen de la loi de réforme des collectivités territoriales. Nous avons au contraire deux possibilités d’intervenir : soit en nous appuyant sur les compétences, soit en abordant le problème de la consommation de l’espace. Aujourd'hui, Martial Saddier l’a souligné, le mitage est une réalité de notre territoire. Les communes ont compétence en matière d’urbanisme depuis trente-cinq ans et cela n’a empêché ni la consommation des terres agricoles ni le mitage, bien au contraire. Avec la vue plus globale, plus cohérente que nous proposons, il sera possible de lutter plus facilement, me semble-t-il, contre le mitage

M. le président Christian Jacob. Si j’ai fait partie au départ, comme Serge Grouard, des sceptiques, pour ne pas dire des opposants, ma réflexion a évolué en raison de la situation dans nos intercommunalités.

Ainsi, tous les dossiers qui ont pu avancer dans celle que je préside, qui regroupe 29 communes et 30 000 habitants, sont des projets de territoire, par exemple dans les domaines des services, des transports, de la culture ou encore de l’activité économique. En revanche, il nous manque des outils en matière d’activité commerciale. Or, comment bâtir des projets de territoire si on ne s’en donne pas les moyens avec un plan local d’urbanisme ? Sans PLU, nous n’avons pas l’outil pour aller au bout de notre logique.

Parmi tous ceux qui font partie d’une intercommunalité, personne n’est prêt à la quitter. Les seuls qui sont aujourd'hui très opposés à l’intercommunalité sont ceux qui n’en font pas encore partie... En Ile-de-France, nous devons sans cesse contre la grande agglomération parisienne si nous ne voulons pas être oubliés. L’intercommunalité est à cet égard un outil de résistance. Certes, 30 000 habitants, cela représente quelque chose en zone rurale, mais nous n’existerions plus dans une région de 12 millions d’habitants si nous ne sortions pas de notre logique de chapelle et si nous n’avions pas la capacité d’organiser notre territoire. Il faut parfois savoir étouffer nos velléités identitaires pour se serrer les coudes et pour avancer ensemble, d’autant, le secrétaire d’État l’a rappelé, que nous aurons huit ans pour y parvenir.

La Commission rejette l’amendement CD 1605 rectifié.

Article 10 

Réforme des plans locaux d’urbanisme PLU

La Commission est saisie de l’amendement CD 1405 de MM. Michel Piron et Serge Poignant, rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, et MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs de la commission du développement durable.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit d’une simplification de la rédaction du code de l’urbanisme concernant la définition des plans locaux d’urbanisme (PLU).

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1566 de M. Martial Saddier.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je suis au regret de devoir donner un avis défavorable, puisqu’il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui que nous soutenions mais que la Commission n’a pas adopté ce matin. En tout état de cause, il valait mieux indiquer que dans les communautés visées, les communes qui ne se trouvent pas dans l’agglomération mais en zone rurale peuvent conserver une carte communale, qui devrait néanmoins respecter le projet d’aménagement et de développement durable du PLU intercommunal.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1504, CD 1505, CD 1506, CD 1507, CD 1508 et CD 1509 des rapporteurs.

Elle est saisie de l’amendement CD 1365 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il s’agit d’essayer de modifier le modèle mythique du bonheur des ménages français, qui se matérialise dans le pavillon avec jardin. D’un point de vue écologique, il serait préférable de redensifier quelque peu les villes ou villages – je ne parle naturellement pas d’immeubles de grande hauteur – et de donner une nouvelle prospérité aux zones délaissées telles que les friches industrielles. Un habitat un peu plus compact permettrait de minimiser les flux d’énergie et de transport.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je partage votre objectif d’une occupation plus dense des sols, qui se retrouve d’ailleurs à plusieurs endroits dans le projet. Mais la notion d’ « opportunité foncière » est trop floue : qui serait chargé de l’apprécier, d’un point de vue juridique ? Avis défavorable, sachant que vous avez largement satisfaction dans le texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1366 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Chacun reconnaît les effets nuisibles du zonage tant sur l’environnement que sur la cohésion sociale – ils sont flagrants en Ile-de-France – et cherche à développer la proximité – habitat, services, écoles, commerces de proximité, et même travail si c’est possible. Cet amendement vise à freiner le développement des zones monofonctionnelles, et donc des déplacements motorisés.

M. Serge Grouard, rapporteur de la commission du développement durable. Je suis entièrement d’accord sur cet objectif, mais de telles dispositions relèvent du PLU. Tout préciser dans la loi réduit à néant les marges de manœuvre des collectivités locales, voire leurs compétences. D’ailleurs, l’expression « il doit particulièrement veiller à » n’a rien de législatif : ce n’est qu’une incitation. Enfin, la rédaction s’insère mal dans le reste de l’alinéa.

Mme Françoise Branget remplace M. Christian Jacob à la présidence.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. En outre, cet amendement est satisfait par l’article 6, qui fixe des principes généraux forts tels que l’équilibre entre renouvellement urbain, utilisation économe des espaces naturels, sauvegarde du patrimoine bâti… L’article 10 est moins général.

M. Yves Cochet. Le projet comprend énormément de redites du Grenelle 1. Que cet amendement soit déjà satisfait n’est donc pas un argument, sauf à éliminer une bonne moitié des articles ! Le principal combat du Grenelle est d’essayer de minimiser les déplacements motorisés. Les PLU doivent donc veiller à éviter les zones monofonctionnelles qui les encouragent. En l’état actuel, le texte est beaucoup plus vague : il liste l’habitat, les transports, les déplacements, les communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, mais sans créer de priorités – bref, c’est un inventaire à la Prévert.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1406 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Voilà qui devrait satisfaire M. Cochet, puisque cet amendement mentionne expressément l’objectif de lutte contre l’étalement urbain.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1510 des rapporteurs.

Elle est saisie de l’amendement CD 1606 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. C’était une des conséquences de l’amendement qui n’a pas été retenu ce matin.

M. Serge Grouard, rapporteur. On mesure les conséquences du vote de ce matin !

Les amendements CD 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611 et 1612 des rapporteurs sont retirés pour les mêmes raisons.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CD 1511 et 1512 des rapporteurs.

Elle est saisie de l’amendement CD 1564 de M. Martial Saddier.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement risque d’engendrer du contentieux. Nous préférons conserver le caractère facultatif du dispositif.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1367 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Mon objectif était d’ajouter les rénovations à la liste de travaux qui est déjà mentionnée, et surtout de supprimer le terme « notamment » parce que respecter les performances énergétiques et environnementales doit être une règle générale. Mais la rédaction que je vous propose contient une erreur. Je proposerai de nouveau cet amendement dans le cadre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1407 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement permet que le PLU comprenne certaines dispositions généralement réservées aux SCOT lorsque ces derniers n’existent pas.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie en discussion commune de l’amendement CD 1368 de M. Yves Cochet et du CD 1560 de M. Martial Saddier.

M. Yves Cochet. Le plan local d’urbanisme ne doit pas seulement prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, mais être compatible avec eux.

M. Martial Saddier. Ma rédaction est différente, mais l’objectif reste le même.

M. Serge Grouard, rapporteur. Nous continuons à préférer une simple prise en compte.

M. Philippe Tourtelier. Une des faiblesses du Grenelle est qu’il prend tout « en compte ». On sait ce que cela veut dire en termes de jurisprudence… Si l’on n’impose pas la compatibilité, cette disposition en restera au niveau des bonnes intentions.

M. Serge Grouard, rapporteur. Nous touchons là aux compétences des différentes collectivités territoriales. Le schéma régional de cohérence écologique est élaboré par la région. La logique de la compatibilité aboutit à donner à cette dernière, in fine, une compétence forte en matière d’urbanisme. Il faut en mesurer les conséquences.

M. Philippe Tourtelier. Au contraire, nous avons veillé à demeurer raisonnables. Ainsi, nous n’avons pas proposé que le PLU devienne compatible avec le plan climat énergie territorial, qui permet une adaptation locale, mais seulement avec le schéma régional de cohérence écologique. A quoi servirait ce dernier si l’on pouvait s’en abstraire ?

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. On ne le peut pas, parce qu’il est entouré par bien d’autres dispositions. Ainsi, la compatibilité est déjà requise pour d’autres documents, tels que les SDAGE et SAGE, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, qui ont une portée beaucoup plus spécifique que le schéma de cohérence écologique.

Mme Geneviève Gaillard. La cohérence écologique et la défense de la biodiversité, ce n’est pas spécifique ? C’est moins important que le SDAGE ? Si on refuse cette logique de la compatibilité, on n’atteindra pas les objectifs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Vous étiez contre le PLU intercommunal ce matin, et vous êtes pour le SCOT régional cet après-midi. Soyons raisonnables !

La Commission rejette l’amendement CD 1368, et le CD 1560 est retiré.

M. le président Christian Jacob reprend la présidence

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1517 des rapporteurs.

En conséquence, l’amendement CD 1369 de M. Yves Cochet tombe.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 1370 de M. Yves Cochet.

Elle est saisie de l’amendement CD 1408 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il est déjà prévu que l’élaboration d’un PLU au niveau intercommunal se fasse en concertation avec les communes concernées. Par symétrie, je propose de préciser que le PLU communal est élaboré en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale, s’il existe. C’est déjà souvent le cas, mais cela va mieux en le disant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1409 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer une précision, afin de garder sa portée générale à la disposition.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CD 1519 et CD 1518 des rapporteurs.

Elle est saisie de l’amendement CD 1520 des mêmes auteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. C’est un amendement rédactionnel, qui comporte lui-même une coquille : il faut remplacer le « ou » par un « et ».

La Commission adopte l’amendement rectifié.

Elle adopte également les amendements rédactionnels CD 1521 et 1522 des rapporteurs.

Elle est saisie de l’amendement CD 1371 de M. Yves Cochet.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il est déjà satisfait par le code de l’urbanisme.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1372 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il s’agit d’ajouter, dans une énumération, la lutte contre le changement climatique ainsi que la maîtrise de l’énergie.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Mais il s’agit des pouvoirs du préfet ! Justifier son intervention pour des motifs aussi larges aboutirait à lui donner des pouvoirs non plus exorbitants du droit commun, mais quasi absolus !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CD 1524 deuxième rectification, CD 1525 rectifié, CD 1526 et CD 1527 des rapporteurs.

Elle est saisie de l’amendement CD 1404 présenté par M. Michel Piron, rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques contre l'avis du Gouvernement. Il vise à porter à trois ans le délai de mise en compatibilité des POS antérieurs au 1er avril 2001 avec le SCOT, soit le même délai que pour les PLU.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Avis défavorable. Les anciens POS comportaient des dispositions très consommatrices d'espace. Nous souhaitons les remplacer le plus rapidement possible par les PLU, afin que le Grenelle de l'environnement entre plus rapidement en application.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. À titre personnel, je suis entièrement d'accord mais je suis obligé de présenter cet amendement de la Commission saisie pour avis.

M. Jean-Paul Chanteguet. Sur le terrain, cette transformation se heurte à d'importantes difficultés. Il n’y a pas assez de fonctionnaires d'État pour suivre l'évolution des documents d'urbanisme.

M. Philippe Boënnec. Monsieur le secrétaire d’État, qu’entendez-vous par « le plus rapidement possible » ? La modification n'est pas aisée : il faut du temps, et des moyens. Si l'on compte au moins une année pour l’inscrire au budget et une autre pour mener les études, le délai de trois ans paraît court.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Il est vrai que les communes n'ont pas les moyens nécessaires, ni financiers ni humains. Voilà pourquoi le PLU aurait dû devenir intercommunal !

M. Philippe Tourtelier. La solution n’est pas le PLU intercommunal, mais son instruction au niveau intercommunal. Cela se fait déjà dans certaines agglomérations. Ainsi, l’harmonisation s’opère naturellement, mais le maire reste responsable du droit des sols. Cela suppose que chaque communauté de communes ait un minimum de moyens pour l'instruction des documents d'urbanisme. Nous pourrions tomber d'accord là-dessus.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1410 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit de permettre au Gouvernement de publier l'ordonnance de recodification du code de l’urbanisme avant que la loi n'entre en vigueur, ainsi que l'article 9 le prévoit déjà pour le SCOT. C'est une mesure purement technique, qui évitera notamment une double numérotation.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 1613 des rapporteurs est retiré.

La Commission adopte l’article 10 ainsi modifié.

Après l’article 10

La Commission examine l’amendement CD 1305 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de donner aux communes un outil pour faciliter la mise en oeuvre de leur volonté, en créant des espaces de protection et de continuité écologique.

M. Serge Grouard, rapporteur. L'idée est intéressante mais le dispositif est au final très contraignant, puisqu’il revient à interdire tout changement d'affectation. On est dans une logique de gel, très différente de celle des schémas régionaux de cohérence écologique et des trames verte et bleue.

Mme Geneviève Gaillard. Il faut savoir si l’on veut protéger les espaces et les espèces, ou non. Si on les protège aujourd'hui, c'est pour qu’ils perdurent, auquel cas il ne faudra pas changer d'affectation à l’avenir.

M. Jean-Paul Chanteguet. Les outils de protection disponibles dans le cadre des documents d’urbanisme sont difficilement utilisables. Les espaces de protection et de continuité écologique seraient un outil précieux pour la constitution de la trame verte et bleue.

M. Philippe Tourtelier. Les dispositions administratives ne sont pas toujours très efficaces, pour protéger une haie, face à une tronçonneuse. Les espaces de protection et de continuité écologique permettraient aux communes de mettre en place la trame verte et bleue lorsqu’elles n'ont pas d'autre moyen – mais ne seraient qu’une faculté à leur disposition.

M. Serge Grouard, rapporteur. Les documents d'urbanisme permettent déjà à la commune d’édicter les règles appropriées.

M. Philippe Tourtelier. Pas dans le domaine de la continuité écologique.

M. Serge Grouard, rapporteur. Mais vous restez dans une logique visant à préserver – à geler – de petits morceaux de territoire. Peut-être est-ce favorable à la biodiversité sur ces espaces protégés – ce qui reste à démontrer – mais cela revient surtout à tout autoriser ailleurs. C'est ce qui se passe depuis des années avec tous les dispositifs exceptionnels. La trame verte et bleue est un concept complètement différent, qui vise à faire coexister les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Il n'est pas sûr qu’elle réussisse, mais en tout état de cause, la logique précédente ne fonctionne pas.

M. Philippe Tourtelier. Mais il faut donner des outils aux conseils municipaux pour appliquer cette trame verte et bleue, du moins à ceux qui auront besoin de faire comprendre à certains acteurs qu’elle est intangible. Sans quoi elle n’aura aucune réalité, puisque le reste du texte ne parle que de « prise en compte » et pas de « compatibilité ». Pourquoi refuser un outil qui ne serait qu’optionnel ?

M. Serge Grouard, rapporteur. Nous essayons réellement d'instaurer un concept nouveau : non pas tout réglementer sur un petit morceau de territoire, mais créer une cohérence beaucoup plus vaste. Ce que nous recherchons au final, c'est une harmonie. Avec votre amendement, quoi que deviennent les territoires protégés, les autres resteront exactement dans la même situation qu’aujourd’hui.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Nous n’avons peut-être pas la même définition de la trame verte et bleue que vous. Pour notre part, ce que nous souhaitons, c'est protéger, pas geler des territoires.

M. Philippe Tourtelier. Cette disposition sera parfois le seul moyen d'assurer la continuité écologique. Sans elle, il y aura des interruptions dans la trame.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Sur le plan des principes, cette sacralisation du gel est aussi un refus d'accepter que l'avenir puisse être pensé par d'autres autrement que par nous. Mais nul ne peut savoir comment les choses auront évolué dans cinq ans.

M. Philippe Tourtelier. Au contraire, la préservation d'aujourd'hui représente la liberté des prochaines générations.

La Commission rejette l’amendement CD 1305.

Article 11

(articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 du code de l’urbanisme)

Dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1528, 1529, 1530 et 1531 des rapporteurs.

Elle examine l’amendement CD 1373 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’un de nos objectifs est de lutter contre l'étalement urbain, mais il ne faut pas non plus trop densifier les villes, notamment en construisant des immeubles trop hauts.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement indique que les dépassements doivent être autorisés par le conseil municipal. Or, cela est déjà prévu dans le code de l'urbanisme. L'amendement est quasiment satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l'amendement CD 1533 de coordination des rapporteurs.

Puis elle adopte l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11

(article 11 bis [nouveau])

(article L. 145-1 du code de l’urbanisme)

Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne

La Commission est saisie des amendements identiques CD 1326 rectifié de M. Jérôme Bignon et CD 1377 de M. Yves Cochet.

M. Martial Saddier. Jérôme Bignon et moi avons cosigné cet amendement et, bien que les titres n’emportent pas la compétence, je précise que nous sommes respectivement les présidents du conservatoire de l’espace littoral et du conseil national de la montagne.

Il y a vingt-cinq ans, cette assemblée a fait du Grenelle de l’environnement avant l’heure en votant – à l’unanimité – deux grandes lois fondatrices : la loi montagne de 1985 et la loi littoral de 1986, qui couvrent à elles deux presque la moitié du territoire. Elles ont pour principe de rechercher l’équilibre entre aménagement et protection. Elles ont mis en place des outils permettant de préserver des territoires parmi les plus attractifs de la planète, des joyaux où les touristes du monde entier – la France est la première destination mondiale – veulent venir en vacances et les plus grandes fortunes acheter une résidence. La pression foncière y est telle qu’une année seulement après la loi montagne, nous estimions que certaines zones, autour des plans d’eau de plus de mille hectares, méritaient une double protection, ou à tout le moins une identification. Ce sont des endroits merveilleux, le lac d’Annecy par exemple, et qui ne présentent aucun danger ni de marée, ni d’inondation : on n’y calcule même plus les prix au mètre carré, on en est au million d’euros pour la parcelle ! Et il y aura toujours quelqu’un pour acheter…

Depuis, les tentatives d’atteinte sont récurrentes. C’est humain. Certains cas ont fait couler beaucoup d’encre – de véritables feuilletons, qui ont laissé beaucoup de traces. La loi du 23 février 2005, il faut bien le dire, a amenuisé la protection, tout en conservant la zone de cent mètres au bord du rivage. Une tentative a été faite pour lever cette zone, par un décret en Conseil d’État qui a été annulé au tribunal. Aujourd’hui, c’est un amendement en commission des affaires économiques du Sénat qui s’y attelle, au motif que la superposition des deux lois créerait des ambiguïtés, ce qui n’est à mon sens pas le cas puisque la jurisprudence administrative retient par principe la protection la plus élevée. Je vous propose donc de supprimer cette disposition du code de l’urbanisme. Je ne vous cache pas l’émoi que l’amendement adopté par la commission des affaires économiques a suscité auprès du monde agricole – dans des endroits où l’on ne sait déjà plus comment arrêter le mitage, et où tous les produits agricoles sont labellisés sous condition que la matière première soit issue du territoire ! – et du monde environnemental.

Nous avions déjà assoupli les directives territoriales, qui avaient été créées pour ces zones-là. Ajouter de la souplesse à la souplesse va devenir compliqué. Le Premier ministre vient de missionner le président du conseil national de la montagne que je suis pour mener, en lien avec la DATAR et avec l’assistance d’inspecteurs généraux, un audit de la loi montagne qui nous donnera une vision globale de ce qui fonctionne ou non. Nous pourrons ainsi arrêter d’agir au coup par coup comme nous sommes en train de le faire. Parallèlement, je vous ai officiellement demandé, monsieur le président, de créer une mission d’information sur l’application de la loi montagne, afin que l’Assemblée nationale puisse veiller elle aussi à cet équilibre entre protection et aménagement. Il faut que la sagesse revienne.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cette disposition du code donne donc la possibilité de construire sur la bande des cent mètres ?

M. Yves Cochet. Mon amendement CD 1377 est identique. Cette disposition a causé beaucoup d’émoi parmi les associations environnementales, alors même que les lois montagne et littoral d’il y a vingt-cinq ans ne produisent pas encore leur plein effet puisqu’on n’arrive pas à lutter contre le mitage. Nous vous proposons de revenir à l’état actuel du droit. Ce n’est pas parce que nous sommes contre l’urbanisation, mais pour la continuité territoriale, dans la même logique que la trame verte et bleue. Certaines activités forestières ou agricoles très spécifiques peuvent justifier des aménagements, mais cette disposition revient à favoriser le tourisme immobilier – voire le tourisme olympique, si vous voyez ce à quoi je pense.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. La Commission des affaires économiques a donné un avis défavorable à ces amendements mais à titre personnel je les soutiens.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous y sommes favorables également.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Ces zones sont actuellement soumises aux deux lois montagne et littoral, qui se superposent. Vous voudriez en rester là, et que toutes les interdictions que ces deux lois comportent s’appliquent sur un même territoire. Il semble au Gouvernement que c’est un peu excessif et il est plutôt défavorable à ces amendements, mais pas trop vigoureusement non plus.

M. Martial Saddier. La superposition ne concerne déjà plus que la bande des cent mètres, alors qu’elle s’exerçait sur la totalité des territoires avant la loi de 2005. Amenuiser la protection là où la pression est la plus forte, autour des grands lacs – et au risque de faire jurisprudence pour tous les plans d’eau qui sont protégés par cette bande – c’est vraiment envoyer un mauvais signal. En outre, le Gouvernement a accepté de travailler sur ce sujet avec le conseil national de la montagne, qui est une instance collégiale. Si le travail des inspecteurs généraux montre que j’ai tort, nous adopterons une démarche consensuelle. Mais en attendant, revenir sur une loi votée à l’unanimité au détour d’un amendement contesté, c’est risquer d’obérer les chances de consensus.

M. Yves Cochet. La superposition des deux lois ne pose aucun problème dans les autres régions. Par ailleurs, chacun peut constater que le littoral des lacs français ne ressemble pas à celui des lacs suisses, situés non loin d’eux, ce qui plaide encore en faveur de la double protection légale qui s’applique en France.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. La loi littoral, qui prévoit la protection d’une bande de 100 mètres au bord du rivage, continuera à s’appliquer. Le cumul des deux textes n’y changera rien. Reste que nous devrons prendre en compte les travaux de la mission créée par le Premier ministre.

M. Serge Grouard, rapporteur. Au vu de ces arguments, j’émets, au nom de la Commission, un avis favorable, mais, comme l’a indiqué M. Saddier, il sera plus facile d’apprécier la situation une fois que la mission d’information aura déposé ses conclusions.

La Commission adopte les amendements identiques CE 1326 rectifié et CD 1377.

Après l’article 11

Puis elle examine l’amendement CD 1374 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du précédent. Nous entendons que l’extension de l’urbanisation soit toujours envisageable, pourvu qu’elle s’effectue en continuité avec les villages et les agglomérations, ou que les nouvelles installations humaines soient d’ordre strictement professionnel, liées par exemple à l’activité agricole ou forestière, et non à l’habitat.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CD 1376 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’amendement vise à maintenir les activités de pêche et de conchyliculture dans la bande littorale, et à éviter que des friches agricoles, forestières ou de pêcherie ne soient rachetées dans le but de construire des résidences secondaires.

Mme Geneviève Gaillard. Qui seront ensuite inondées !

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. Les changements de destination font l’objet d’une autorisation d’urbanisme qui vérifie leur conformité avec la loi littoral.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement est satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1375 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’amendement propose un même type de dispositif pour lutter contre le tourisme immobilier.

La Commission rejette l’amendement.

Article 12

(articles L. 141-1 et L. 141-1-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Déconcentration du pouvoir de substitution de l’État pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France

La Commission étudie l’amendement CD 1306 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement vise à supprimer l’article 12, qui étend le pouvoir du préfet de région sur le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je ne comprends pas la logique de l’amendement, qui revient à créer un régime d’exception pour le SDRIF, au détriment des autres documents. Avis défavorable.

M. Philippe Tourtelier. C’est parce que le SDRIF est lui-même un régime d’exception que nous proposons de supprimer l’article.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je confirme que le SDRIF est un régime d’exception. Aucun autre document ne peut lui être comparé. Par ailleurs, s’il existe un schéma directeur régional en Île-de-France, en Corse ou dans l’outre-mer, ce n’est pas le cas sur l’ensemble du territoire. Cependant, le Gouvernement souhaite la compatibilité du SDRIF avec les PIG existant, que l’amendement vise à supprimer. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements CD 1534 et 1535 des rapporteurs, successivement mis aux voix.

Puis elle adopte l’article 12 ainsi modifié.

Après l’article 12

L’amendement CE 1565 de M. Martial Saddier est retiré, après avis défavorable du rapporteur.

Article additionnel après l’article 12 

(article 12 bis [nouveau])

(article L. 300-6 du code de l’urbanisme) 

Procédure de déclaration de projet

La Commission en vient à l’amendement CD 1412 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement fixe la procédure permettant d’adapter les documents dont la modification est rendue nécessaire par l’adoption d’une déclaration de projet. Afin de faciliter les révisions, toute déclaration de projet devra faire l’objet d’une évaluation environnementale, lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

M. Philippe Tourtelier. Qu’est qu’une déclaration de projet ?

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. C’est une déclaration conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités et de l’État, qui, après enquête publique, établissent l’intérêt général d’une action ou d’une option d’aménagement.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. L’amendement est essentiel en termes de simplification. Aujourd’hui, les normes françaises imposent à un projet de respecter toutes les normes d’urbanisme existantes. Nous souhaitons que, pour peu que l’État et une collectivité locale se mettent d’accord, un projet puisse prévaloir sur l’ensemble des normes d’urbanisme existantes. Il s’agit d’une révolution dans le droit français qui permettra de mettre en place un urbanisme de projets.

La Commission adopte l’amendement CD 1412.

Article additionnel après l’article 12

(article 12 ter [nouveau])

(article L. 480-8 du code de l’urbanisme)

Astreintes sanctionnant les infractions aux règles d’urbanisme

Elle est saisie de l’amendement CD 1411 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. La mise en œuvre des objectifs du Grenelle de l’environnement nécessite des instruments efficaces pour sanctionner les infractions au code de l’urbanisme, souvent consommatrices d’espace et synonymes d’atteintes à l’environnement ou aux paysages.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Avis favorable. Le Gouvernement lève le gage.

La Commission adopte l’amendement.

Article 13

Habilitation du Gouvernement à clarifier et simplifier le code de l’urbanisme par voie d’ordonnances

La Commission étudie l’amendement CD 1307 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Considérant que le champ de l’ordonnance défini dans l’article est beaucoup trop étendu, nous proposons de supprimer celui-ci.

M. Serge Grouard, rapporteur. Le Sénat a déjà réduit ce champ, alors que le Gouvernement doit pouvoir procéder par voie d’ordonnance à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme, qui s’effectuera à droit constant.

M. Philippe Tourtelier. Mais que veut dire : « à droit constant » ?

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cela signifie très clairement qu’on ne pourra pas modifier les règles.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Le texte prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prendre quatre sortes d’ordonnances. La première vise à recodifier le code de l’urbanisme à droit constant. Les trois autres, qui ne seront pas à droit constant, tendent à simplifier toutes les règles – parfois délirantes – en matière d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme. Il ne faut pas moins de dix ans pour élaborer les nouvelles DTADD, les directives territoriales d’aménagement et de développement durable, et trois ou quatre pour élaborer un POS ou un PLU. Il en faut autant pour les modifier. Pour simplifier ce régime, ainsi que les compétences des EPA et des EPF, et le droit des surfaces, nous demandons une habilitation pour prendre des ordonnances. Sur les sept que nous avions prévues, le Sénat en a supprimé trois. Les quatre qui ont été maintenues nous semblent indispensables pour simplifier le droit très complexe de l’urbanisme.

En attendant de déposer un texte de ratification, comme le prévoit désormais la Constitution, le Gouvernement s’engage à monter un « groupe miroir » pour que le Sénat et l’Assemblée nationale puissent travailler ensemble en temps réel.

M. Philippe Tourtelier. Vous confirmez que les ordonnances, qui touchent des pans entiers de la réglementation, ne seront pas rédigées à droit constant. Depuis le début de notre débat, nous modifions ensemble le code de l’urbanisme, et voilà que le Gouvernement nous demande l’autorisation de le laisser poursuivre le travail tout seul. C’est contraire à notre volonté de discuter avec lui chacune des modifications de notre droit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte alors l’amendement CD 1536 de précision des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CD 1414 de M. Michel Piron.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement devrait rassurer M. Tourtelier, puisqu’il vise à une fois encore à préciser qu’une simplification ne pourra être effectuée que dans le but de mieux distinguer le cadre juridique qui s’appliquera aux établissements publics fonciers et d’aménagement. Nous ne demandons pas que l’on signe un « chèque en blanc », au contraire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 13 

(article 13 bis A [nouveau])

(articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme)

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CD 1379 de M. Yves Cochet et CD 1413 de M. Michel Piron.

M. le président Christian Jacob. Les deux amendements étant quasiment identiques, je suggère à M. Cochet de retirer son amendement et de cosigner celui du rapporteur.

M. Yves Cochet. Je regrette que le mot « environnement », qui figure dans mon amendement, soit absent de l’amendement de M. Piron.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je considère qu’il va de soi.

M. Yves Cochet. Les notions d’urbanisme et d’environnement ne sont pas réductibles l’une à l’autre.

M. Serge Grouard, rapporteur. Sans doute, mais les termes de commune ou d’EPCI compétent en matière d’urbanisme sont extrêmement précis, ce qui exclut, pour des raisons juridiques, de rajouter la mention « et d’environnement ».

M. Yves Cochet. Pourquoi, puisqu’il s’agit d’une loi environnementale ?

La Commission rejette l’amendement CD 1379 qui est maintenu et adopte l’amendement CE 1413.

Article 13 bis

(article L. 642-2 du code du patrimoine) 

Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP

La Commission est saisie de l’amendement CE 1415 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement vise à supprimer l’article 13 bis, qu’une nouvelle rédaction de l’article 14 devrait rendre caduc.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 13  bis

(article 13 ter [nouveau])

(article L. 5311-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle

La Commission étudie l’amendement CD 1620 rectifié de M. le président Christian Jacob.

M. le président Christian Jacob. Cet amendement concerne les opérations d’intérêt national (OIN). S’il existe aujourd’hui deux agglomérations nouvelles, Sénart et Marne-la-Vallée, aucune procédure ne permet d’étendre leur périmètre, alors que cela peut être envisagé pour Marne-la-Vallée. Nous proposons que tout projet d’extension de ce type soit soumis pour avis aux conseils municipaux de communes concernées. Si elles sont d’accord entre elles, le préfet prendra un arrêté semblable à celui qui a permis leur création. Dans le cas inverse, un délai de concertation de dix-huit mois devra être respecté avant qu’un décret puisse être pris en Conseil d’État. En l’espèce, c’est bien entendu l’État qui aura le dernier mot.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis favorable.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je suis également convaincu par ces arguments.

M. Christophe Caresche. J’avais compris que les agglomérations nouvelles devaient rentrer dans le droit commun.

M. le président Christian Jacob. C’est ce qui est prévu pour leur création, mais non pour l’élargissement de leur périmètre d’urbanisation.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Sagesse. Je ne suis pas persuadé que la rédaction de l’amendement permettra d’atteindre le but poursuivi. À mon sens, une réécriture pourrait être proposée lors de la réunion de l’article 88.

M. le président Christian Jacob. Il me semble essentiel qu’une concertation soit obligatoire en cas de désaccord, même si le dernier mot doit revenir à l’État.

M. Yves Cochet. Il y a probablement un projet derrière l’amendement, mais je ne devine pas lequel. S’agit-il d’un circuit de formule 1 ou d’une installation nucléaire ?

M. le président Christian Jacob. Ni l’un ni l’autre !

La Commission adopte l’amendement.

Article 14

(articles L. 642-1 à L. 642-9 du code du patrimoine)

Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ABF sur les permis de construire

La Commission en vient à l’amendement CD 1416 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement, qui conduit à une réécriture complète de l’article 14, propose la transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

M. Yves Cochet. C’est beaucoup plus que cela, puisque la nouvelle rédaction est six fois plus longue que la précédente !

M. Serge Grouard, rapporteur. La loi Grenelle 1 a supprimé, dans les ZPPAUP, l’obligation pour le maire d’obtenir un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, ce qui n’a pas manqué de susciter des réactions. Le Gouvernement a constitué alors une commission, laquelle a accompli un travail remarquable.

Le nouveau dispositif qu’elle propose comprend deux éléments importants. D’une part, la ZPPAUP sera transformée en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ce qui signifie que les paramètres environnementaux devront désormais être pris en compte. Concrètement, quelqu’un qui veut changer ses fenêtres pour réaliser une économie thermique peut actuellement se voir opposer un refus au titre de la protection du patrimoine. Les deux objectifs, développement durable et préservation du patrimoine, seront désormais conciliés.

D’autre part, le dispositif actuel crée un déséquilibre entre l’avis du maire et celui de l’ABF : si l’ABF conteste l’autorisation d’urbanisme émise par le maire, son avis l’emporte nécessairement. À l’inverse, si le maire avait le dernier mot, cela reviendrait à créer une dissymétrie inverse.

L’amendement permet de sortir de la difficulté par le haut. En cas d’antagonisme entre les deux autorités, on recourt à une tierce personne : le préfet de région, qui cherchera, via la saisine d’une sous-section de la commission des sites, à harmoniser les deux points de vue. Aucune des parties prenantes ne l’emporte sur l’autre, mais la décision finale reviendra au préfet, voire dans certains cas d’intérêt national, au ministre chargé des monuments historiques.

M. Yves Cochet. Je n’ai pas eu le temps de lire ce long amendement, mais je me souviens de nos débats sur cette question. Je comprends le bénéfice qu’il apporte à un particulier qui voudrait créer des fenêtres, mais que se passerait-il si celui-ci voulait s’équiper d’une éolienne individuelle intégrée ou installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ?

Sur l’équilibre et la concertation, je reste sceptique. Si l’État a le dernier mot, pourquoi ne pas admettre que l’on crée une nouvelle dissymétrie ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous avons longuement débattu de cette question sans parvenir à nous mettre d’accord. Le bénéfice de la transformation de la ZPPAUP en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine m’échappe en partie. En revanche, le rôle de l’ABF est une question essentielle. Actuellement, il n’émet plus qu’un avis simple sur la proposition du maire, alors que nous souhaitions pour notre part qu’il émette un avis conforme.

La nouvelle formule proposée est en forme de couperet : l’ABF statue dans un délai d’un mois, au-delà duquel on considère qu’il a émis un avis favorable. S’il est défavorable au projet, il doit motiver l’avis et présenter des contre-propositions au maire. Si le maire n’est pas d’accord avec l’ABF – qui émet désormais un avis « bâtard », puisque celui-ci n’est ni simple ni conforme –, il peut saisir le préfet de région, qui dispose de quinze jours pour statuer sur une autorisation spéciale ou une déclaration préalable, et d’un mois, pour statuer sur un permis de construire. Autant dire que, dans un délai total de deux mois, le maire peut signer un permis de construire contre l’avis de l’ABF.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. C’est exact.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cette nouvelle rédaction témoigne manifestement d’une volonté de réduire le pouvoir des ABF.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Oui !

M. Jean-Paul Chanteguet. Si c’est le cas, mieux vaudrait l’annoncer clairement. Pour ma part, je ne suis pas favorable à l’amendement.

M. Christophe Caresche. Je ne comprends pas le rôle que joue le ministre dans le nouveau dispositif.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. J’assume le fait que la procédure vise, non à nier les compétences de l’ABF, mais à transformer son pouvoir absolu – puisqu’il est aujourd’hui juge et partie – en un pouvoir relatif. Le préfet jouera le rôle d’arbitre entre la collectivité territoriale et l’ABF. Enfin, le Gouvernement disposera de la capacité d’autosaisine sur des enjeux nationaux. C’est dire que le système sera plus équilibré que celui que nous connaissons actuellement, dans lequel l’ABF joue le rôle d’un despote éclairé.

M. André Chassaigne. Je suis réticent chaque fois qu’on remet en cause la protection dont bénéficient les monuments historiques classés ou inscrits au patrimoine. Veut-on la remplacer par une sorte de laxisme ?

M. le président Christian Jacob. Pas du tout !

M. André Chassaigne. Telle est du moins mon impression, et l’expérience des dernières années a montré que mes craintes n’étaient pas toujours vaines. Le dispositif remet-il en question le respect d’un périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques ?

M. Serge Grouard, rapporteur. Non, il ne porte que sur les ZPPAUP. Le travail a été mené en présence des ABF et la solution proposée a fait l’objet d’un consensus, car elle résout une difficulté réelle. Si l’amendement n’était pas voté, c’est le Grenelle 1 qui s’appliquerait, qui prévoit un avis simple de l’ABF.

M. Christophe Caresche. L’amendement est tout de même préférable !

M. Serge Grouard, rapporteur. Je considère pour ma part que son rejet serait dramatique.

Je rappelle à M. Cochet que la transformation de la ZPPAUP en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine n’est pas purement sémantique. Pour résoudre une difficulté que connaissent tous les maires quand il s’agit d’installer des fenêtres à double ou triple vitrage ou des panneaux photovoltaïques dans les aires protégées, nous demandons à l’ABF de prendre en compte un nouveau critère lié à l’environnement ou au développement durable, tout en continuant à protéger le patrimoine.

Monsieur Caresche, l’intervention du ministre chargé des monuments historiques sera réservée aux dossiers relevant de l’intérêt national.

Enfin, monsieur Chanteguet, puisque le document initial est rédigé conjointement par le maire et l’ABF, celui-ci connaît parfaitement le dossier lorsqu’il lui parvient, ce qui lui permet de le traiter dans des délais assez brefs.

M. le président Christian Jacob. L’amendement traduit la solution trouvée par le groupe de travail, laquelle a rencontré l’accord unanime des administrations concernées. Je vous propose à présent de passer au vote.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous nous abstiendrons.

M. André Chassaigne. Moi aussi.

La Commission adopte l’amendement CD 1416. L’article 14 est ainsi rédigé.

Article 14 bis

(article L. 621-31 du code du patrimoine)

Réforme de la procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les champs de protection des immeubles classés

La Commission examine l’amendement CD 1537 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je propose de rectifier l’amendement, afin de substituer, à l’alinéa 3, aux mots : « refus d’autorisation de travaux », les mots : « refus d’autorisation préalable ou d’opposition à la déclaration ».

La Commission adopte l’amendement CD 1537 rectifié.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CD 1538 1539, 1540 et 1541 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 14 bis ainsi modifié.

Article 14 ter

(article L. 313-2 du code de l’urbanisme) 

Procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les secteurs sauvegardés

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1542 des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 14 ter ainsi modifié.

Article 15 

Application à Mayotte

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 15 bis 

(article L. 146-4 du code de l’urbanisme)

Possibilité d’effectuer les travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones soumises à la loi Littoral

La Commission étudie l’amendement CD 1417 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement étend la possibilité de céder des terrains pour un euro symbolique à des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, au sein de zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre offre et demande de logements, dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Avis très défavorable. Dans le cadre des restructurations militaires, des apports pour un euro symbolique ont déjà été autorisés en faveur de certaines communes. Mais l’amendement vise à étendre ces conditions à toutes les opérations aboutissant à un transfert de propriété de l’État au bénéfice des organismes de HLM ou des SEM. Or, si je suis sensible au problème du logement, je ne le suis pas moins à l’état des finances publiques et, à cet égard, l’amendement a une portée beaucoup trop large.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je m’incline devant ces arguments, quoique l’amendement n’ait pas vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire, mais seulement dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre offre et demande de logements.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient alors la suppression de l’article 15 bis.

Article 15 ter

(article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)

Extension de la décote sur les ventes de terrains de l’État aux immeubles de l’État

La Commission examine l’amendement CD 1418 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Pour étendre le dispositif actuel à l’acquisition des immeubles bâtis en vue de la construction de logements locatifs sociaux, l’amendement propose de supprimer l’article.

La Commission adopte l’amendement CD 1418. L’article 15 ter est ainsi supprimé.

CHAPITRE III

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Article 15 quater 

Simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux de publicité

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1543 des rapporteurs.

La Commission étudie l’amendement CD 1380 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’amendement vise à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3, qui autorise la publicité hors agglomération à l’intérieur de l’enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement CD 1422 que nous avons prévu et que je soutiens vise à remplacer le mot « enceinte » par le mot « emprise », ce qui n’est pas négligeable. D’autre part, un décret du Conseil d’État encadrera le dispositif. Avis défavorable donc à l’amendement de M. Yves Cochet.

La Commission rejette l’amendement CD 1380 et adopte l’amendement CD 1422 des rapporteurs.

La Commission examine les amendements identiques CD 1421 du rapporteur pour avis et CD 1381 de M. Yves Cochet.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je propose à M. Cochet de retirer son amendement et de s’associer à l’amendement CD 1421.

M. Yves Cochet. J’accepte. L’amendement CD 1381 est retiré.

L’amendement CD 1381 est retiré. La Commission adopte l’amendement CD 1421.

L’amendement CD 1336 de M. Blessig tombe.

La Commission étudie l’amendement CD 1382 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’amendement vise à préciser, après l’alinéa 3, qu’il ne peut y avoir de publicité dans les sites Natura 2000. Il s’inscrit dans le cadre du combat légitime et poétique que nous menons contre la laideur.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’alinéa 8 de l’amendement CD 1435, qui sera appelé ultérieurement, prend en compte cette préoccupation, puisqu’il interdit la publicité dans les zones spéciales de conservation et les zones de protection mentionnées à l’article L. 414-1.

M. André Chassaigne. Cependant, les zones Natura 2000 sont nombreuses dans certains territoires ruraux, où certains producteurs locaux ou artisans ne pourront bientôt plus signaler leur existence.

M. Philippe Boënnec. Les nombreux conchyliculteurs qui travaillent dans ces zones doivent bien faire un peu de publicité, même si l’on ne peut autoriser des panneaux de dimensions extravagantes.

M. le président Christian Jacob. Le rapporteur suggère que la remarque de M. Chassaigne devrait pouvoir être prise en compte au cours de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

M. Serge Poignant. Je suis cosignataire d’un amendement CD 1588 sur l’article 15 septies qui vise précisément à autoriser le maintien des pré-enseignes. Nous poursuivrons ce débat quand il sera appelé.

L’amendement CD 1382 est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1337 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. L’alinéa 7 précise que le règlement local de publicité sera élaboré sur l’ensemble de la communauté ou de la commune. Or le territoire communal n’est pas systématiquement aggloméré en totalité. Conformément au principe de la libre administration locale, il serait préférable de laisser aux collectivités le soin de déterminer s’il faut instaurer sur tout ou partie de l’agglomération des règles locales plus restrictives que les règles nationales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement pourrait être interprété de façon tellement restrictive qu’il reviendrait à signer l’arrêt de mort du règlement local de publicité. Nous devons maintenir une certaine cohérence sur l’ensemble du territoire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite un amendement rédactionnel, CD 1545, des rapporteurs.

Puis, elle est saisie de deux amendements identiques, CD 1383 de M. Yves Cochet et CD 1562 de M. Martial Saddier.

M. Yves Cochet. Si nous adoptons ces amendements purement rédactionnels, il sera clair que les dispositions locales doivent être plus restrictives que celles qui s’appliquent à l’échelle nationale.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il nous semble pourtant que les amendements disent l’inverse. Si le règlement local de publicité « adapte » la réglementation nationale, ses dispositions sont nécessairement plus strictes. Avis défavorable, donc.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Même avis. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 ne peut pas permettre au règlement local d’être moins restrictif que la réglementation nationale. Par ailleurs, une réglementation locale ne saurait « compléter » un décret en Conseil d’État.

L’amendement CD 1562 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CD 1383.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1615 du président Christian Jacob.

M. le président Christian Jacob. L’alinéa 9, selon lequel le règlement local peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles et aux abords des carrefours à sens giratoire, nous paraît inutile. Pourquoi d’ailleurs les écoles et pas les chambres funéraires, les hôpitaux ou les centres aérés ? Il convient d’éviter les listes de ce genre.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Il s’agit d’une part de protéger les enfants de l’agression publicitaire, d’autre part d’éviter de saturer le champ de vision des automobilistes. L’alinéa ne pose pas une obligation pour la collectivité, mais vise à lui adresser un signal. C’est pourquoi le Gouvernement, tout en comprenant vos arguments, est attaché à la rédaction actuelle.

M. Yves Cochet. Pourquoi ne pas viser également les collèges ? Les collégiens sont certainement plus sensibles à la publicité que les élèves de maternelle. Par ailleurs, savez-vous qu’à vingt ans, un jeune Français a déjà vu 300 000 spots publicitaires, dont la moitié concerne les automobiles ? Protéger les enfants contre l’affichage, c’est bien, mais l’essentiel du matraquage vient de la télévision.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques, CD 1424 du rapporteur pour avis et CD 1384 de M. Yves Cochet.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Le règlement local de publicité doit être compatible avec les dispositions de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national ou régional.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CD 1425 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Nous tenons à préciser que ni les dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée du PLU ni celles prises à titre transitoire pour les POS ne s’appliquent aux règlements locaux de publicité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite un amendement de précision, CD 1546, des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1427 du rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement dispose que le président de l’EPCI ou le maire peuvent recueillir non seulement l’avis d’organismes ou d’associations, mais aussi de personnes privées. Il s’agit d’accroître la sécurité juridique des élus, d’éviter qu’ils ne soient soupçonnés d’avoir subi des pressions. Je rappelle que certains maires ont été attaqués en justice pour avoir recueilli par écrit – je ne parle pas de simples conversations – l’avis de personnes privées sur un projet de PLU.

M. Philippe Boënnec. L’exposé des motifs évoque l’avis de « toute personne compétente ». Qu’est-ce que cela signifie ?

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. C’est précisé dans la suite de l’alinéa 12 : toute personne compétente en matière de paysage, de publicité, d’enseignes, etc. Il ne s’agit pas de « M. Toutlemonde ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1338 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Cet amendement rédactionnel remplace une énumération par une référence à l’article prévoyant la possibilité de consulter les organismes concernés.

M. Serge Grouard, rapporteur. La rédaction proposée nous semble élargir excessivement le champ de la consultation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite un amendement de précision, CD 1547, des rapporteurs.

Puis, elle est saisie de deux amendements identiques, CD 1426 du rapporteur pour avis et CD 1385 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il s’agit de renforcer la concertation avec les associations agréées, en les associant pendant tout le processus d’élaboration du règlement local de publicité.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. L’amendement a été adopté contre mon avis par la commission des affaires économiques.

M. Serge Grouard, rapporteur. Nous devons veiller à ne pas accroître la complexité d’un texte déjà très lourd. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite un amendement de précision, CD 1548, des rapporteurs.

Puis elle examine deux amendements identiques, CD 1428 des rapporteurs et CD 1339 de M. Émile Blessig.

M. Serge Grouard, rapporteur. Par souci de cohérence avec le code de l’urbanisme, il s’agit de porter à trois mois le délai au-delà duquel la commission départementale est supposée avoir donné un avis favorable au projet de règlement.

La Commission adopte ces amendements.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques, CD 1429 des rapporteurs et CD 1386 de M. Yves Cochet.

M. Serge Grouard, rapporteur. S’agissant de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure, par souci de parallélisme des formes, il est proposé de reprendre, pour les règlements locaux de publicité, les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme relatives aux PLU.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1340 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. La décentralisation des compétences en matière d’autorisation de publicité et d’enseigne devrait être organisée dans le cadre de l’actuel article L. 581-21 du code de l’environnement. Il serait en particulier nécessaire de scinder l’exercice des compétences administratives en matière de police de l’affichage pour distinguer, d’une part, les responsabilités en matière d’autorisation et, de l’autre, les compétences relatives aux dispositifs irréguliers.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. Pourquoi supprimer le pouvoir de police du maire en la matière, alors que c’est lui qui élabore le règlement local de publicité ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite un amendement de précision, CD 1549, des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1341 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Si un règlement local respecte d’ores et déjà les dispositions de la nouvelle loi, il n’y a pas lieu d’imposer sa révision dans un délai de dix ans.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Nous souhaitons que la réforme s’applique sur l’ensemble du territoire national. Si les règlements locaux n’entrent pas dans le cadre de la nouvelle loi, ils doivent s’y adapter dans un délai de dix ans, ce qui nous semble largement suffisant.

M. Émile Blessig. L’alinéa 18 précise que les règlements adoptés avant l’entrée en vigueur de la loi que nous examinons restent valables jusqu’à leur révision et que celle-ci devra être approuvée dans un délai de dix ans. Mais si le règlement est déjà conforme à la nouvelle loi, pourquoi le réviser ?

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Dès lors que le règlement est en tout point conforme, l’adaptation se bornera à un copier-coller. Mais le texte vise avant tout les règlements locaux ne respectant pas l’esprit de la nouvelle loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite un amendement de précision, CD 1430, des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CD 1387 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement vise à simplifier la procédure d’élaboration des règlements locaux de publicité. Si j’en crois certains de nos collègues sénateurs, le Gouvernement serait favorable à cette disposition.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable, car l’amendement aurait un effet rétroactif.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Même avis. L’amendement propose de valider a posteriori l’ensemble des règlements locaux entachés d’un vice de procédure, ce qui ne me paraît pas la meilleure façon de légiférer. Nous, nous souhaitons que ces règlements locaux soient adaptés selon la nouvelle procédure.

M. Yves Cochet. L’idée générale est donc la même !

M. le secrétaire d’État. Pas du tout.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je suggère le retrait de cet amendement car sa rédaction va à l’encontre du but qu’a exposé son auteur.

M. Yves Cochet retire l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 1342 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Il prévoit une période transitoire afin de mener à terme les procédures d’élaboration ou de révision des règlements locaux de publicité engagés avant l’adoption de la présente loi. Il serait en effet pénalisant de reprendre la procédure à partir de zéro. Ces dispositions transitoires ne seraient toutefois applicables que si le groupe de travail a été constitué par le préfet.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement me semble satisfait par l’amendement CD 1419 portant article additionnel après l’article 15 quater.

M. Émile Blessig retire l’amendement.

La Commission examine ensuite en discussion commune les amendements CD 1435 des rapporteurs, CD 1343 de M. Émile Blessig et CD 1388 de M. Yves Cochet.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit de compléter la liste des zones interdites à la publicité en y ajoutant les « zones spéciales de conservation », c’est-à-dire classées Natura 2000.

Par ailleurs, ces amendements proposent de lever l’interdiction de publicité sur les baies à plusieurs conditions : sous réserve de respecter les dispositions interdisant la publicité sur les immeubles et dans les sites classés, les parcs nationaux, etc., ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ; s’il s’agit d’une devanture commerciale ; et si la publicité satisfait à des prescriptions de hauteur, d’emplacement et de surface fixées par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte les amendements CD 1435 et CD 1343. En conséquence, les amendements CD 1389 et CD 1576 tombent.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 1431 des rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à assurer la coordination avec l’article 66.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle examine en discussion commune les amendements CD 1432 des rapporteurs et CD 1390 de M. Yves Cochet.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser, conformément à la hiérarchie des normes mise en place par le projet de loi, que les prescriptions locales relatives aux enseignes ne peuvent être plus restrictives que celles de la réglementation nationale.

La Commission adopte l’amendement 1432 rectifié.

M. Yves Cochet retire ces amendements CD 1390 et CD 1391.

Puis la Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels des rapporteurs, CD 1550 et CD 1433.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1344 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Le Sénat a prévu un délai uniforme de deux ans pour la régularisation des enseignes non conformes aux nouvelles dispositions. Cet amendement propose de maintenir l’ancien système, qui permet au maire de moduler l’entrée en vigueur du règlement local de publicité. Si on ne fait pas preuve de souplesse à propos des enseignes existantes, il est à craindre que les communes soient moins enclines à édicter des règles locales en la matière.

M. Serge Grouard, rapporteur. Le projet de loi a prévu des délais relativement longs pour la mise en conformité des enseignes existantes. En outre, je crains que cette disposition ne conduise à un traitement au cas par cas, extrêmement délicat à effectuer. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1392 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Les infractions aux règlements locaux de publicité étant érigées en délit, il convient de prévoir des sanctions similaires pour les infractions au règlement national.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Avis défavorable, au nom du principe de gradation des peines.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels des rapporteurs, CD 1551 et CD 1552.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1434 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. La transmission des procès-verbaux au procureur au maire et au préfet déclenche la procédure administrative, et ne constitue pas, par conséquent, une transmission « pour information ». L’expression est inappropriée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 15 quater ainsi modifié.

Après l’article 15 quater

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 15 quater.

Article additionnel après l’article 15 quater

(article 15 quinquies A [nouveau])

(article L. 331-3 du code de l’environnement)

Coordination dans les interdictions de toute publicité dans les parcs nationaux

Elle examine d’abord deux amendements identiques, CD 1420 du rapporteur pour avis et CD 1397 de M. Yves Cochet.

M. Serge Grouard, rapporteur. Ce sont des amendements de coordination.

La Commission adopte ces amendements.

Article additionnel après l’article 15 quater

(article 15 quinquies B [nouveau])

(article L. 331-1 du code de l’environnement) 

Coordination dans les interdictions de toute publicité dans les parcs naturels régionaux

La Commission adopte ensuite deux autres amendements identiques, également de coordination, CD 1423 et CD 1396.

Après l’article 15 quater

Puis elle examine l’amendement CD 1393 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il apparaît nécessaire de soumettre les autorisations d’installation au contrôle de légalité du préfet.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Nous souhaitons plutôt recentrer ce contrôle sur les actes qui en valent la peine et ne pas encombrer l’emploi du temps du préfet.

M. Yves Cochet. Ça va être Las Vegas !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1395 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il précise les dispositions de l’article L. 2131-6 du code de l’environnement.

Après avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 15 quater

(article 15 quinquies C [nouveau]) 

Période de transition pour les procédures en cours d’élaboration

Elle examine ensuite l’amendement CD 1419 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il est proposé, à titre transitoire, que les procédures réalisées selon la réglementation actuellement en vigueur puissent être menées à bien à condition que l’approbation des règlements en cause intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

La Commission adopte l’amendement.

Article 15 quinquies

(article L. 581-9 du code de l’environnement) 

Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure

La Commission adopte un amendement d’harmonisation entre les articles 15 quinquies et 66, CD 1436 des rapporteurs.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1556 de M. Franck Marlin.

M. le président Christian Jacob. Cet amendement vise à appliquer avec une plus grande souplesse la réglementation sur la surface et la hauteur de certaines publicités, à la demande de maires de grande ville qui y ont recours pour annoncer des événements importants. Ils auraient ainsi la possibilité d’adapter les prescriptions mentionnées dans l’article 15 quinquies lorsque ces publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés.

M. Yves Cochet. À partir du périphérique parisien, on peut voir, sur les bâtiments environnants, des publicités de très grandes dimensions qui sont d’une laideur absolue. Sont-elles concernées par l’amendement ?

M. le président Christian Jacob. Il vise plutôt l’annonce de grands événements sur des murs aveugles.

M. Christophe Caresche. On peut en trouver un bon exemple au bas de la rue Lepic, où un mur pignon est utilisé pour la publicité cinématographique. Il serait regrettable que cette pratique soit interdite.

M. le président Christian Jacob. Je rappelle en outre qu’un arrêté municipal serait nécessaire pour autoriser ces publicités.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis favorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je note que l’amendement est en partie satisfait par un amendement des rapporteurs relatifs aux événements éphémères tels que les festivals ou les manifestations sportives.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 quinquies ainsi modifié.

Article 15 sexies

(article L. 581-10 du code de l’environnement) 

Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d’échafaudage

La Commission est saisie de l’amendement CD 1437 des rapporteurs, faisant l’objet du sous-amendement CD 1618 du président de la Commission.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement CD 1437 permet d’autoriser par arrêté municipal l’installation de bâches d’échafaudage comportant de la publicité, ainsi que de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.

M. Yves Cochet. Les publicités sur bâches d’échafaudage peuvent avoir des dimensions énormes, atteignant plusieurs dizaines de mètres. C’est le cas de celles que l’on voit depuis le périphérique parisien.

M. le président Christian Jacob. Ce n’est pas toujours laid !

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. L’objectif n’est pas d’interdire toute publicité sur le territoire.

M. le président Christian Jacob. Le sous-amendement CD 1618 vise à autoriser ces bâches même lorsqu’elles ne recouvrent pas un échafaudage.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Les échafaudages ont un caractère transitoire, puisqu’ils sont destinés à des travaux. La pose d’une bâche publicitaire ne pose donc pas de problème dans ce cas. Mais le sous-amendement permettrait de le faire sur tout type de mur, ce qui reviendrait à contourner les prescriptions relatives aux dimensions de la publicité. On pourrait toutefois l’admettre pour ce qui concerne les manifestations temporaires, tels que des concerts ou des épreuves sportives : c’est d’ailleurs ce que prévoit la deuxième partie de l’amendement. Je suggère donc le retrait du sous-amendement.

M. le président Christian Jacob. Les publicités que je vise ne sont pas agressives. Elles sont très élaborées et souvent coûteuses, et servent bien souvent à habiller des murs. En outre, elles seraient autorisées par un arrêté municipal. Elles n’ont donc rien à voir avec les panneaux publicitaires qui encombrent le bord des routes.

M. Philippe Boënnec. Peut-on envisager que, même en l’absence de travaux, un échafaudage soit installé pour supporter une publicité ?

M. le secrétaire d’État. Cela relève des modalités d’application définies par décret.

M. le président Christian Jacob. Encore une fois, les dispositifs dont nous parlons ne me paraissent pas contribuer aux nuisances publicitaires, d’autant qu’ils sont très encadrés. Je maintiens donc le sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CD 1618.

Puis elle adopte l’amendement CD 1437 ainsi modifié.

En conséquence, l’amendement CD 1345 de M. Émile Blessig tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 1553 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Amendement de coordination.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Avis défavorable. La mention de l’article L. 581-10 doit être maintenue car il énumère des dispositifs susceptibles de prescription en matière d’urbanisme.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je le retire.

L’amendement CD 1553 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’article 15 sexies ainsi modifié.

Article 15 septies

(articles L. 581-19 du code de l’environnement) 

Période transitoire pour le remplacement des pré-enseignes dérogatoires par la signalisation d’information locale (SIL)

La Commission est saisie de l’amendement CD 1588 de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Serge Poignant. La signalisation d’information locale – SIL – que le Gouvernement souhaite développer en remplacement des préenseignes, ne permettra pas de satisfaire tous les besoins. Cet amendement, rejeté à une faible majorité par la commission des affaires économiques, autorise donc à installer des préenseignes dérogeant aux dispositions qui régissent la publicité lorsqu’elles ont pour but de signaler des activités utiles aux voyageurs, liées à des services d’urgence ou en relation avec la vente de produits du terroir, ou quand elles visent à indiquer la proximité de monuments ou des manifestations temporaires.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je vous propose, monsieur le député, de retirer l’amendement, afin que nous puissions élaborer un nouveau dispositif avant la réunion de la Commission au titre de l’article 88. L’idée serait d’ouvrir une option entre la signalisation d’information locale et des préenseignes fortement réglementées et encadrées. J’admets que la SIL ne répond pas à toutes les situations, mais adopter l’amendement reviendrait à maintenir la situation actuelle. Or nous souhaitons supprimer les forêts de préenseignes présentes hors des agglomérations.

M. Philippe Tourtelier. Nous sommes tous d’accord pour limiter cet amoncellement de préenseignes – un phénomène qui n’existe qu’en France, d’ailleurs. Mais pouvez-vous en dire un peu plus sur la SIL ?

M. le secrétaire d’État. Il s’agit d’une signalétique organisée par l’autorité responsable de la route – le plus souvent le conseil général. Elle permet de regrouper de nombreux panneaux sur un seul mât.

M. Philippe Tourtelier. Cela me paraît une très bonne chose. De même, il existe à l’entrée des villes des points d’information qui, en permettant aux automobilistes de s’arrêter, offrent une meilleure sécurité. Mais cela ne règle pas la question des producteurs de produits régionaux.

M. Philippe Boënnec. Ces activités traditionnelles, nombreuses en milieu rural, sont de taille si modeste que le département risque de ne pas s’y intéresser.

M. le secrétaire d’État. Le département n’est pas nécessairement l’autorité compétente ; ce peut être la communauté de communes.

M. le président Christian Jacob. La SIL serait sans doute plus efficace si elle était organisée dans le cadre de la commune ou de l’intercommunalité.

M. André Chassaigne. Nous devons trouver la bonne formule. Le Grenelle de l’environnement, c’est aussi la promotion de la vente directe de produits agricoles et des circuits courts. Cela implique que les personnes de passage puissent être informées de l’offre existante. Nous devons veiller à ne pas « aseptiser » ces territoires, à ne pas étouffer toute vie. Je pourrais citer l’exemple d’un artisan d’art qui a perdu ses clients faute de pouvoir indiquer le chemin de son domicile.

N’oublions pas que certains territoires, notamment en montagne, sont difficilement accessibles. Sans des préenseignes pour indiquer le chemin, on risque de ne pas pouvoir se rendre à une vente directe, par exemple. S’agissant des routes départementales, le fait que la décision soit rendue par le conseil général peut entraîner des problèmes à l’échelon local.

M. Philippe Plisson. Il en est des préenseignes comme des dépôts sauvages d’ordures ménagères : il suffit d’en accepter une pour qu’elles finissent par foisonner. Mieux vaut les éliminer pour éviter la contagion.

M. le président Christian Jacob. Je suis sensible aux arguments d’André Chassaigne. Nous pourrions mettre au point, avant la réunion de la Commission au titre de l’article 88, un nouvel amendement qui pourrait éventuellement confier à la commune ou à l’intercommunalité la responsabilité de la signalétique.

M. Philippe Tourtelier. Nous sommes tous d’accord pour supprimer les forêts de panneaux placés à proximité des villes. Or l’amendement ne le permet pas. Cela étant, la situation spécifique du milieu rural pourrait en effet justifier la mise en place de préenseignes d’un format et d’une couleur déterminés.

M. le secrétaire d’État. La SIL implique la mise en place d’une information locale sous l’autorité du propriétaire de la route, qu’il s’agisse du département ou de la commune. Mais je suis d’accord avec Serge Poignant, André Chassaigne et le président : il est nécessaire de prendre en compte les différentes situations locales. On pourrait envisager qu’un décret prévoie, en milieu rural, une signalisation harmonisée destinée à indiquer les lieux où sont vendus des produits du terroir. La réunion au titre de l’article 88 devrait être l’occasion d’adopter une rédaction de compromis.

M. Serge Poignant. Nous avons déjà eu cette discussion en commission des affaires économiques. J’admets que l’amendement n’est pas assez précis pour tout ce qui est en retrait de la voie publique, et aussi qu’une harmonisation est nécessaire. Je suis donc prêt à le retirer. La nouvelle rédaction devra toutefois recenser tout ce qui pourrait être signalé par préenseigne : lieux de restauration et d’hébergement, qui contribuent à la vie d’un territoire, vendeurs de carburant, monuments historiques, services d’urgence, etc.

L’amendement CD 1588 est retiré, de même que l’amendement CD 1346 de M. Émile Blessig.

La Commission adopte l’article 15 septies sans modification.

Article 15 octies

(article L. 581-26 du code de l’environnement) 

Doublement des amendes administratives punissant les infractions à la réglementation de la publicité

La Commission adopte l’article 15 octies sans modification.

Article additionnel après l’article 15 octies

(article 15 nonies A [nouveau])

(article L. 581-30 du code de l’environnement) 

Augmentation du montant de l’astreinte administrative en cas d’infraction aux règles de publicité

La Commission examine l’amendement CD 1438 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 15 octies.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement propose de porter le montant de l’astreinte administrative de 75 à 200 euros afin d’inciter les contrevenants à supprimer les dispositifs en infraction à la réglementation sur la publicité.

La Commission adopte l’amendement.

Article 15 nonies

(articles L. 581-34 et L. 581-36 du code de l’environnement)

Doublement des amendes pénales et de l’astreinte pénale punissant les infractions à la réglementation de la publicité

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 15 decies

(article L. 581-29 du code de l’environnement)

Extension de la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité

La Commission adopte l’amendement de cohérence, CD 1439, du rapporteur pour avis. L’amendement CD 1347 de M. Emile Blessig tombe.

La Commission adopte l’article ainsi modifié.

Article 15 undecies

(article 111-1-4 du code de l’environnement) 

Amélioration de l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CD 1348 et CD 1349 de M. Emile Blessig.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD 1554 des rapporteurs, puis l’article ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 15 undecies 

(article 15 duodecies [nouveau])

(article L. 581-22 du code de l’environnement) 

Représentation des EPCI compétents en matière de PLU au sein de la commission des sites

La Commission examine l’amendement CD 1441 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 15 undecies.

M. Serge Grouard, rapporteur. Les EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme doivent être représentés au sein de la commission départementale des sites.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CD 1441.

Article additionnel après l’article 15 undecies

(article 15 terdecies [nouveau])

(article L. 581-23 du code de l’environnement)

Représentation des EPCI au sein de la commission des sites : coordination

La Commission adopte l’amendement de coordination CD 1442 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 15 undecies.

Article additionnel après l’article 15 undecies

(article 15 quaterdecies [nouveau])

(article 398-1 du code de procédure pénale) 

Extension au domaine du cadre de vie les délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un magistrat unique

Elle est saisie de l’amendement CD 1440 des rapporteurs.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement propose d’étendre au domaine de la protection du cadre de vie les délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un tribunal correctionnel composé d’un magistrat unique.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE II

TRANSPORTS

A l’issue de ses travaux sur les articles du titre II, votre Commission a modifié le texte voté en première lecture au Sénat en adoptant les amendements suivants :

• à l’article 16 bis : modification de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI), en vue de pouvoir désigner dans chacun des départements ou régions d’outre-mer une autorité organisatrice de transports unique ;

• par l’article 19 bis A (nouveau) : majoration du versement transport en fonction des variations saisonnières de population observées dans les communes touristiques ;

• par l’article 19 bis B (nouveau): levée du monopole des taxis parisiens dans le ressort de tous les aéroports internationaux d’Ile-de-France, en vue notamment d’harmoniser les situations respectives d’Orly et de Roissy ;

• à l’article 19 bis : obligation de prévoir des garages à vélos dans les nouveaux immeubles d’habitations et de bureaux de manière à faciliter le recours aux modes de déplacement les moins polluants ;

• à l’article 21 : suppression de la section relative aux modulations de péages applicables aux véhicules de transport de personnes, le système applicable aux poids lourds demeurant difficilement transposable à ce domaine ;

• à l’article 22 quater : suppression de l’article additionnel introduit par le Sénat relatif à la possibilité d’expérimentation de péages urbains dans les métropoles de plus de 300 000 habitants, au regard notamment des risques d’inégalité sociale qui s’attachent à ce type de dispositif  ;

• par l’article 22 quinquies (nouveau) : organisation du transport fluvial en Guyane pour donner une base législative adaptée à cette activité particulière.

*

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le titre II (Transports, articles 16 à 22 quater) au cours de la séance du 17 février 2010 à 9 h 30.

M. le président Christian Jacob. Je suis heureux d’accueillir M. Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des transports.

M. Philippe Duron. Ce titre II est important pour l’adaptation des transports aux problématiques environnementales. Le groupe SRC s’est montré raisonnable dans le nombre des amendements déposés et nous espérons qu’en retour de cette attitude responsable, nous obtiendrons quelques avancées sur des sujets tels que l’évolution des autorités organisatrices de transports et de leurs périmètres, en relation avec les nouvelles cohérences territoriales, la labellisation de nouvelles formes de transports alternatives à l’emploi de la voiture individuelle, la mise en œuvre de la directive « Eurovignette », notamment par la modulation de certains types de péage, la sécurisation des modes de financement des collectivités locales afin que la loi ne reste pas lettre morte et que celles-ci disposent des moyens de conduire les politiques publiques nécessaires, dans les agglomérations comme dans les départements. Le groupe SRC sera donc très sensible à l’attitude du Gouvernement au cours de la discussion.

Chapitre Ier

MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS ET PÉRIURBAINS

Avant l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CD 672 rectifié de M. Philippe Goujon tendant à insérer un article additionnel avant l’article 16.

M. Philippe Goujon. Afin d’encourager l’achat de vélos, de vélos à assistance électrique et de cyclomoteurs électriques, nous proposons d’instaurer, comme en Italie, un crédit d’impôt, à hauteur de 30 % du prix d’achat et à concurrence d’un seuil qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable car la disposition proposée est de portée trop générale mais la question, notamment celle des cyclomoteurs, mériterait d’être étudiée pour mettre en place des mesures incitatives.

M. Christophe Caresche. Une telle mesure, qui concerne plusieurs types de véhicules, mériterait une étude d’impact sur le comportement du consommateur. Je ne suis pas certain que le prix soit décisif lorsque l’on choisit d’utiliser le vélo. Ainsi, quand la Ville de Paris a institué des aides pour l’acquisition de nouveaux moyens de locomotion, les demandes n’ont pas été très nombreuses.

M. le président Christian Jacob. M. Philippe Meunier conduira prochainement une mission d’information sur le bruit qui pourrait se pencher sur celui provoqué par les cyclomoteurs.

M. Yves Cochet. Surtout les cyclomoteurs à moteur thermique !

M. Philippe Goujon. Il faut encourager l’usage du cyclomoteur électrique. Nous proposons aussi un système de bonus-malus écologique et des avantages fiscaux pour certains types de transports non polluants, y compris sur le plan sonore. Si le Gouvernement confirme son engagement de créer un groupe de travail sur la fiscalité écologique applicable aux nouveaux modes de déplacement, je pourrai retirer mon amendement.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des transports. Nous pourrions demander au Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), organisme qui dépend du ministère des transports, d’examiner l’impact sur le comportement des usagers du crédit d’impôt existant en Italie et celui de l’indemnité kilométrique en vigueur en Belgique.

L’amendement CD 672 rectifié est retiré.

Avant l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CD 676 rectifié de M. Philippe Goujon tendant à insérer un article additionnel avant l’article 16.

M. Philippe Goujon. Cet amendement vise, à titre expérimental, à soumettre les services de réparation de bicyclettes à un taux réduit de TVA, comme le permet la directive européenne 2009/47/CE. Cela faciliterait le maintien en centre ville de services qui subissent la concurrence des grandes surfaces installées en périphérie, favoriserait l’utilisation du vélo et soutiendrait la création d’emplois « verts ». Le choix s’offre entre plusieurs taux possibles.

M. Philippe Plisson. C’est une bonne suggestion, que l’on pourrait appliquer à d’autres mesures d’encouragement des pratiques respectueuses de l’environnement.

M. le rapporteur. Les amendements déposés par M. Philippe Goujon se répartissent en deux catégories selon qu’ils visent à instituer des incitations fiscales ou à favoriser l’utilisation du vélo. Ici, je ne conteste pas le principe de la disposition fiscale proposée mais je doute de son effet incitatif. Je suggère donc qu’elle soit renvoyée à l’étude d’impact que le ministre compte diligenter.

L’amendement est retiré.

Avant l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CD 675 de M. Philippe Goujon tendant à insérer un article additionnel avant l’article 16.

M. Philippe Goujon. Il s’agit d’une part d’étendre à l’ensemble du parc de camions à gros gabarit, dont la moyenne d’âge est de vingt ans, l’obligation de s’équiper de rétroviseurs permettant de neutraliser les angles morts de vision arrière et latérale, d’autre part d’apposer à l’arrière de ces véhicules un autocollant informant les cyclistes du danger de doubler par la droite. Je rappelle que six cyclistes ont été écrasés à Paris en 2008 faute de visibilité.

M. le rapporteur. La directive européenne 2007/38/CE prévoit en effet que les camions doivent être équipés de tels rétroviseurs. Mais elle ne prend pas en compte les véhicules mis en circulation avant 2000 car l’installation serait techniquement très difficile.

S’agissant de l’autocollant, je rappelle que le code de la route interdit déjà de dépasser par la droite.

M. Philippe Goujon. Le code de la route interdit aussi de conduire sous l’empire de l’alcool et de rouler au delà d’une certaine vitesse et il existe cependant des éthylotests et des appareils de contrôle…

M. le Président Christian Jacob. La disposition n’est pas de nature législative.

M. Philippe Goujon. Je propose donc que le Gouvernement étudie son application.

L’amendement est retiré.

Avant l’article 16

La Commission examine l’amendement CD 678 de M. Philippe Goujon tendant à insérer un article additionnel avant l’article  16.

M. Philippe Goujon. Je défends également l’amendement CD 674 deuxième rectification. Tous deux visent à permettre aux employeurs de prendre en charge la totalité du coût, pour leurs salariés, des abonnements à des systèmes publics de location de vélos et de leur rembourser le coût annuel d’entretien d’un vélo pour ceux qui en sont propriétaires.

Le dispositif actuel de prise en charge des locations à hauteur de 50 % n’est pas appliqué correctement. Le système de remboursement existe en Belgique, où l’on constate une diminution de l’utilisation de la voiture et une augmentation de 46 % de l’utilisation du vélo, dont la part dans l’ensemble des transports est passée de 6,7 à 9,8 %.

M. Maxime Bono. Ces propositions sont intéressantes pour encourager les employeurs à accompagner leurs salariés dans le développement de l’usage du vélo. Ne pourrait-on étendre l’étude qui sera confiée au CERTU à la fiscalité du vélo en libre service et à l’autopartage ?

M. Philippe Tourtelier. L’étude du CERTU se complète. Pourra-t-on disposer de certains résultats avant le vote de la loi, notamment sur l’impact  de la baisse de la TVA?

M. Le secrétaire d’Etat. Une telle étude prend normalement trois mois, mais je demanderai que certains aspects soient traités plus vite.

M. Philippe Goujon. Je fais confiance au ministre pour nous fournir les renseignements que nous n’avions pas obtenus lors de l’examen du projet de loi de finances.

L’amendement CD 678 est retiré, de même que l’amendement CD 674, deuxième rectification et que l’amendement CD 677.

Avant l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CD 679 de M. François Pupponi tendant à insérer un article additionnel avant l’article 16.

M. Philippe Duron. Cet amendement a pour but de contribuer au désenclavement de certaines banlieues, en cohérence avec le plan « Espoir Banlieue » et de rappeler les priorités.

M. le rapporteur. Outre que cette disposition n’a pas un caractère normatif, faire référence aux trente sept projets du plan qui ont fait suite au premier appel à projets empêcherait de facto de prendre en compte les résultats du prochain. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 680 de M. François Pupponi tendant à insérer un article additionnel avant l’article 16.

M. Philippe Duron. Cet amendement est plus normatif car il pose comme principe l’intégration du désenclavement des quartiers défavorisés dans tout développement des transports à l’échelle métropolitaine.

M. le rapporteur. Ce paramètre est déjà pris en compte dans les appels à projets, qui doivent tenir compte de la desserte des quartiers sensibles. Qui plus est, cet amendement exclurait tout projet de transport en commun en dehors de ces quartiers, notamment en Ile-de-France. Avis défavorable.

M. Philippe Duron. L’amendement parle d’objectif « essentiel », pas « unique ».

M. le rapporteur. Il a bien un caractère exclusif puisqu’il est indiqué que « tout projet doit intégrer, etc.».

La Commission rejette l’amendement.

Article 16

(articles L. 2213-3-1 [nouveau], L. 5214-16 et L. 5216-5
du code général des collectivités territoriales)

Coordination des compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des EPCI dotés de plans de déplacement urbains (PDU)

Résumé : cet article vise à confier aux maires de nouvelles obligations en matière de réglementation du stationnement sur les voies publiques affectées à un service de transport public urbain (bus, tramways, métro, funiculaire…), avec pour objectif de faciliter la circulation de ces transports collectifs. S’agissant des communautés de communes et les communautés urbaines, il rend quasiment automatique la déclaration d'intérêt communautaire (5) de ces voies. Enfin, il inscrit parmi leurs compétences optionnelles le service de mise à disposition de vélos en libre service (VLS).

*

● Le 1° de l’article crée l’article L. 2213-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vue d’obliger le maire à réglementer la circulation d’un transport en commun en site propre (TCSP) assurant un service régulier, urbain ou interurbain, tant sur les voies supportant directement cette circulation que sur les trottoirs adjacents.

En vue de faciliter la circulation des TCSP ou l’accès des usagers à ces services, il est ainsi proposé de réglementer strictement le stationnement dans les zones directement concernées par le passage d’un tel mode de transport, qu’il s’agisse d’un tramway, d’un bus en site propre, d’un funiculaire, etc.

Aux termes du dispositif envisagé, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, interdire le stationnement des véhicules à moteur, le limiter dans le temps, le soumettre à une redevance, le tolérer seulement pour certaines catégories de véhicules. Dans tous les cas, ces nouvelles prérogatives en matière de police du stationnement trouvent leurs limites dans la condition expresse qu’elles doivent être destinées à faciliter la circulation des transports en commun ou l’accès des usagers.

● En modifiant l’article L. 5214-16 du CGCT, le 2° de l’article 16 traite du droit des communautés de communes en matière de déclaration d’intérêt communautaire pour ces mêmes voies, ainsi que pour les services de vélos en libre service. A ce titre, il est prévu que lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains (PDU), la circulation d’un TCSP entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation comme des trottoirs adjacents. Cependant, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs.

A l’initiative du Sénat et de votre Commission, il a été précisé que les communautés de communes et les communautés urbaines pouvaient organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre service, sous réserve qu'elles exercent au moins l’une des trois compétences optionnelles proches (politique de l'environnement, politique du logement, politique culturelle et sportive) ou qu’elles soient reconnues en tant qu’autorités organisatrices de transports urbains (AOTU).

● Par cohérence, le 3° de l’article modifie l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales pour appliquer aux communautés d’agglomération le dispositif décrit aux paragraphes précédents.

Favorable au dispositif très complet adopté par le Sénat, votre Rapporteur n’a défendu ou approuvé que quelques amendements de précision rédactionnelle ou de cohérence et il salue l’intérêt tout particulier de cet article dans une logique de facilitation du développement des TCSP.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 745 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 666 de M. Martial Saddier.

M. le rapporteur. La prestation « vélos en libre service » est de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mais le service peut aussi être assuré par une commune. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 681 de M. Armand Jung.

M. Armand Jung. Rien ne devrait empêcher, selon une logique territoriale et financière, que les communautés urbaines soient compétentes pour mettre en place des vélos en libre service.

M. Le rapporteur. L’amendement améliore la cohérence du texte. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CD 731 et CD 730 de M. Armand Jung.

M. Armand Jung. Ils relèvent de la même logique que le précédent.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 667 de M. Martial Saddier.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 651 de M. Yves Cochet.

M. le rapporteur. Cet amendement n’a pas de portée normative. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement

Puis elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

Après l’article 16

La Commission examine un amendement CD 720 de M. Yanick Paternotte.

M. Yanick Paternotte. Un amendement identique avait été adopté, à mon initiative, lors de la discussion du projet « Grenelle I », mais le Sénat avait supprimé la disposition, à la demande du Gouvernement.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Non, de sa propre initiative !

M. le rapporteur. La rédaction de cet amendement est ambiguë en raison de l’emploi de la formule « il conviendra ». Il me semble en outre très difficile à appliquer, la suppression des interdictions de trafic local de bus relevant de la compétence du Syndicat des transports d’Ile de France (STIF). Avis défavorable.

M. Yanick Paternotte. Même si cela ressort du STIF, le problème social est néanmoins réel : il existe des services publics de bus qui ne peuvent bénéficier aux travailleurs à horaires décalés, qui sont parmi les plus modestes et qui occupent souvent des emplois précaires.

M. le rapporteur. La suppression de l’interdiction de trafic local exige de modifier le décret correspondant.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Je suis d’accord avec le rapporteur quant aux attributions du STIF. Le décret sera modifié, compte tenu notamment du règlement européen.

M. Yanick Paternotte. Le sera-t-il avant la discussion en séance publique ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Nous vous soumettrons le projet de décret qui sera envoyé au Conseil d’Etat.

L’amendement est retiré.

Article 16 bis

(après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs)

Organisation des transports dans les départements et régions d’outre-mer

Résumé : cet article vise à insérer dans la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) un chapitre relatif à la désignation d’une autorité organisatrice de transports unique et à la délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer.

*

Par le I de l’article 12 de la loi « Grenelle I », l’État s’est engagé à adapter la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982 à la situation particulière de chacune des régions d'outre-mer. A ce titre, l’article 16 bis, introduit par le Sénat et réécrit à l’initiative de votre Rapporteur, crée l’article 30-3 de la LOTI, lequel dispose qu’il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.

En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L.5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales. À la Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L.5210-4 du code général des collectivités territoriales.

Un constat préoccupant peut être dressé pour ce qui concerne les déplacements dans les départements d’outre-mer : la prépondérance de l’utilisation de la voiture individuelle - sans que les infrastructures routières soient forcément adaptées - et le développement embryonnaire de l’offre de transports collectifs entraînent la multiplication des points d’engorgement.

La situation particulière des régions d'outre-mer, notamment le nombre excessif d'autorités organisatrices des transports, affecte la mise en œuvre de projets novateurs d’envergure et cette situation affecte également la mise en place de nouveaux modes de transport, notamment en matière de transport maritime.

Dans la perspective de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions atmosphériques, il est indispensable d’encourager la mise en œuvre d’une politique de déplacements plus efficace, en favorisant prioritairement le développement de l’offre de transports collectifs.

En matière d’organisation des transports, les communes, le département et la région se partagent l’exercice des compétences, la commune étant en charge des transports urbains, le département, des transports interurbains et scolaires et la région de tout projet d’intérêt régional.

En disposant que puisse être désignée dans chacun des DOM/ROM une autorité organisatrice de transports unique et que soit délimité un périmètre unique de transports, le présent article procède à une rationalisation du système à laquelle votre Rapporteur ne peut qu’être favorable. Enfin, il convient de préciser qu’il a bien été prévu que cette autorité sera désignée en accord avec les élus locaux et qu’elle pourra déléguer l’exercice des ses compétences aux autorités locales les plus à même de les gérer.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 733 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de satisfaire une demande récurrente, je propose d’insérer dans la loi d’orientation des transports intérieurs un nouveau chapitre relatif à la désignation d’une autorité organisatrice de transport unique dans les départements et les régions d’outre-mer.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement de réécriture globale rendrait sans objet les suivants, déposés par notre collègue Serge Letchimy, qui présentent l’avantage de rétablir les sous-périmètres fonctionnels de transports.

M. le rapporteur. Le dernier alinéa de mon amendement répond à cette préoccupation en visant les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale.

M. le président Christian Jacob. S’il vous apparaissait que tel n’est pas le cas, M. Serge Letchimy pourrait redéposer ses amendements pour le débat en séance publique.

La Commission adopte l’amendement

Les amendements CD 682, CD 729 et CD 728 de M. Serge Letchimy deviennent sans objet.

La Commission adopte l’article 16 bis ainsi modifié.

Article 17

(article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)

Recours à une procédure d’urgence pour la réalisation d’infrastructures de transport collectif

Résumé : cet article vise à autoriser l’application de la procédure d'expropriation pour extrême urgence aux projets de transports collectifs en site propre (TCSP) et il admet, à titre exceptionnel, son utilisation pour la prise de possession des terrains bâtis dans le cadre du projet de débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

*

Le premier alinéa du II de l'article 17 étend le dispositif d'expropriation pour extrême urgence prévu à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à une opération expressément désignée : les travaux d’aménagement de la nouvelle branche du tram-train T 4 en Ile-de-France jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Votre Rapporteur est favorable à cette adaptation en ce qu’elle peut contribuer au déblocage de certaines situations. Il vous propose d’adopter cet article sans modification, hors deux amendements de précision rédactionnelle n’affectant en rien la portée du dispositif.

*

* *

Après avoir adopté les amendements rédactionnels CD 734 et CD 747 du rapporteur, la Commission adopte l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

(article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs)

Assouplissement des règles d’adhésion au
syndicat mixte instauré par la loi SRU

Résumé : cet article autorise l'adhésion d'un syndicat mixte classique (ouvert ou fermé) à un syndicat mixte SRU.

*

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a introduit dans notre droit les syndicats mixtes SRU, qui sont une nouvelle forme d'autorité organisatrice de transport (AOT).

Par une erreur matérielle intervenue dans le processus d’adoption de ce texte, les syndicats mixtes « classiques » se sont vu empêchés d'adhérer à un syndicat mixte SRU.

C'est pourquoi l'article 18 du projet de loi autorise expressément les syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales à adhérer aux syndicats mixtes de transport SRU, sous réserve qu’ils soient compétents en matière d'organisation des transports urbains.

Sous réserve d’un amendement de précision rédactionnelle, votre Rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Après avoir adopté l’amendement rédactionnel CD 748 du rapporteur, la Commission adopte l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

(article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; article 28-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs)

Définition de l’autopartage et création d’un label spécifique

Résumé : cet article donne une définition à l’autopartage – lequel consiste à mettre une flotte d’automobiles en libre service à la disposition d’utilisateurs abonnés - et crée un label spécifique pour cette activité.

*

L'article reprend la proposition de loi de M. le sénateur Roland Ries tendant à promouvoir l'autopartage, votée en première lecture par le Sénat mais non inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il définit l'activité d'autopartage comme la mise en commun, au profit d'utilisateurs abonnés, d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Il est précisé que chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. En outre, le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

En outre, l'article modifie l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales pour permettre au maire de réserver sur la voie publique - ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public - des emplacements de stationnement pour les véhicules bénéficiant du label « autopartage ».

Enfin, cet article complète le 4° de l'article 28-1 de la LOTI afin que puissent être prévues dans les plans de déplacements urbains des mesures spécifiques de stationnement pour les véhicules bénéficiant du label « autopartage ».

Soutenant sans réserve ce dispositif, votre Rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 686 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Cet amendement précise les conditions d’attribution du label « autopartage » afin d’en rendre l’attribution et l’usage homogènes sur l’ensemble du territoire national et d’améliorer la protection des consommateurs.

M. le rapporteur. La rédaction de cet amendement est juridiquement imprécise. De plus, il exclut la compétence d’autres collectivités que les établissements publics de coopération intercommunale. Avis défavorable.

M. Philippe Duron. Dois-je comprendre que vous pourriez être favorable à une autre rédaction ?

M. Armand Jung. La question du label a fait l’objet au Sénat d’une proposition de loi, adoptée à l’unanimité, mais faute de temps, elle n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il serait dommage de ne pas fixer dans la loi le principe du label, qui contribuerait à dynamiser les pratiques d’autopartage.

M. Maxime Bono. Il est en effet important que le label soit reconnu. Même si les conditions de sa délivrance sont fixées par décret, il faut que les collectivités puissent y participer. Enfin, il y a une certaine confusion entre location de courte durée, voire de très courte durée, et autopartage. Nous vous proposerons, dans le cadre de l’article 88, une rédaction quelque peu différente de l’amendement.

M. le rapporteur. Le Grenelle II est déjà un texte lourd. Nos collègues du Sénat y ont ajouté un certain nombre de dispositions, souvent à juste titre. En ouvrant de nouvelles niches, nous priverions le texte de sa cohérence, au risque de ne pas être fidèles à la logique de la loi.

L’alinéa 2 de l’article 19 – qui a le mérite d’être simple et clair – dispose que le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret. Cela me semble très satisfaisant. A quoi bon entrer davantage dans le détail ?

M. le président Christian Jacob. Je propose que le Gouvernement nous éclaire en séance publique sur l’esprit du décret.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Vous recevrez de ma part une réponse très précise à ce sujet.

L’amendement CD 686 est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 186 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales d’organiser l’autopartage en régie ou délégation.

M. le rapporteur. Avis défavorable car, de la sorte, l’autopartage relèverait de l’article 7 de la loi d’orientation des transports intérieurs, qui porte sur la législation des transporteurs. Ce serait totalement dissuasif et irait à l’encontre de l’objectif poursuivi !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 687 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Il est proposé d’organiser l’autopartage dans les territoires à faible densité dans le cadre de « schémas de développement des transports à la demande ».

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont. Nous savons à quel point il est difficile de prendre des mesures incitatives en faveur de l’autopartage. Prévoir que la norme qui s’appliquera aux services de covoiturage sera établie par décret évitera que chaque collectivité fixe son propre cahier des charges et ses propres normes de qualité.

M. le rapporteur. Qualifier le covoiturage de « service » signifierait qu’il s’agit d’une activité rémunérée, mesurez-en les conséquences. Avis défavorable.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont. En permettant à quatre personnes de partager un véhicule, les services de covoiturage s’inscrivent dans une logique de développement durable et d’économie pour les conducteurs !

M. Maxime Bono. De plus en plus d’entreprises organisent le covoiturage afin de sécuriser les parcours et de mettre un véhicule à la disposition de ceux qui le souhaitent. Il s’agit d’une activité nouvelle, dont il serait pertinent de définir les contours et les limites.

M. Yves Cochet. Il faut bien distinguer ce que proposent certaines entreprises et la mise à disposition du public non pas de « services » mais simplement d’aires de covoiturage. Sur la rocade de Rennes, par exemple, des parkings permettent aux personnes qui viennent des environs de déposer leur véhicule pour se regrouper dans un véhicule commun. Ce dispositif spontané fonctionne très bien, mais ce n’est pas un service. Pourquoi imposer un label ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Des associations organisent le covoiturage. Quel est leur statut ? L’objet de la loi n’est-il pas de donner un contenu au service de covoiturage ?

M. le rapporteur. Je maintiens qu’inscrire un tel service dans la loi aurait de lourdes conséquences et changerait totalement la logique du covoiturage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 688 de Mme Annick Lepetit.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il est proposé de réserver des emplacements aux véhicules bénéficiant du label « autopartage ».

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par le troisième alinéa de l’article 19.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Après l’article 19

La Commission examine l’amendement CD 693 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Les documents d’urbanisme prévoient systématiquement la création de places de parking pour les voitures. Dans la perspective qui est la nôtre d’inverser la tendance et de favoriser les véhicules non motorisés à deux roues comme les transports doux, nous proposons de créer des parkings destinés aux vélos et aux véhicules non motorisés à deux roues comme les patinettes.

M. Yves Cochet. Il me semble que cet excellent amendement laisse de côté les véhicules à quatre roues comme les rollers…

M. le rapporteur. Le premier alinéa de l’amendement est peu normatif puisqu’il se contente d’ouvrir des possibilités aux communes. Elles s’engagent d’ailleurs déjà dans cette voie, la clause de compétence générale le leur permettant. En revanche, le troisième alinéa, aux termes duquel toute personne qui construit un ensemble d’habitations « doit » installer un équipement spécifique, me semble parfaitement défendable. Au total, je vous invite à retirer cet amendement au profit de l’amendement CD 673 que nous examinerons ultérieurement à l’article 19 bis.

M. Philippe Plisson. Nous pourrions en effet en être cosignataires, même s’il nous paraît plus vague et moins incitatif.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 19

(article 19 bis A [nouveau])

(articles L. 2333-64 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales)

Modulation du versement transport en fonction des variations saisonnières de population dans les communes touristiques

Résumé : Introduit par votre commission avec un avis réservé du Rapporteur, cet article vise à moduler le montant du versement transport en fonction des variations saisonnières de population observées dans les communes touristiques.

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Les besoins financiers des collectivités territoriales pour conduire une politique de la mobilité durable sont colossaux et la part du volet transport dans leurs budgets oscille entre 20 et 25 % du total.

Suivant les recommandations du comité opérationnel n°7 du Grenelle de l’environnement relatif aux transports urbains et périurbains, il est proposé par cet article :

– pour les communes touristiques de moins de 10 000 habitants, ou appartenant à un groupement de communes classées, d'être autorisées à instituer le versement transport ;

– pour les communes de plus de 10 000 habitants qui ont institué le versement transport d'en majorer le taux, aujourd'hui déterminé par la seule population permanente. Une telle majoration permettra aux communes concernées de financer plus facilement des dessertes supplémentaires pendant les périodes de forte fréquentation touristique.

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La Commission examine deux amendements identiques, CD 691 de M. Philippe Duron et CD 717 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Philippe Duron. Les subventions de l’État étant souvent insuffisantes et les recettes provenant du versement transport étant plafonnées, les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à financer les dépenses liées aux transports en commun, en particulier le tramway. Afin de leur offrir une respiration, nous proposons de déplafonner le versement transport, en particulier dans les territoires qui comportent des communes classées touristiques.

M. Jean-Pierre Marcon. Il s’agit, pour des raisons économiques, de permettre aux communes d’organiser les dessertes pendant les périodes de forte fréquentation touristique.

M. le rapporteur. Je mesure l’intérêt de ces amendements pour les communes touristiques qui voient leur population varier au cours de l’année, mais j’y suis plutôt défavorable car d’autres dispositifs permettent déjà de les aider, en particulier la mesure récente qui prend en compte dans la dotation globale de fonctionnement les variations de population au cours de l’année.

La Commission adopte les deux amendements.

Après l’article 19 

La Commission examine l’amendement CD 692 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Cet amendement est un peu de même nature puisqu’il vise à déplafonner le versement transport pour les villes dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et qui ont délibéré en faveur de la mise en place d’un plan global des déplacements, et sans conditions pour les communes et les établissements publics dont la population est supérieure à 100 000 habitants.

Cet amendement se justifie par les besoins de financement de plus en plus importants des collectivités en faveur des transports en commun. Si nous voulons réaliser un report modal sur les transports collectifs, il nous faut trouver d’autres moyens de financement et améliorer ceux qui existent.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l’amendement, qui évoque « une démarche de planification globale des déplacements » sans en donner la définition, est bien flou au regard de ses conséquences.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 689 de Mme Annick Lepetit.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le décret du 30 juillet 2008 apporte un certain nombre de changements importants dans la manière dont les usagers vont désormais se répartir l’espace public. Il nous paraît nécessaire d’informer la population sur ces nouveautés afin d’éviter d’éventuels accidents, et c’est la raison pour laquelle nous proposons de leur consacrer l’une des campagnes nationales de sécurité routière.

M. le rapporteur. L’idée est tout à fait intéressante, mais vous faites référence à un décret. Votre proposition ne relève donc pas du domaine législatif.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Je trouve moi aussi l’idée intéressante. Nous n’aurons pas le temps de préparer le décret que vous souhaitez d’ici le comité interministériel sur la sécurité routière que présidera demain le Premier ministre, mais je proposerai qu’une prochaine campagne nationale de prévention soit consacrée au partage de l’espace de circulation.

L’amendement est alors retiré.

La Commission examine l’amendement CD 654 de M. Yves Cochet.

M. le rapporteur. Je connais peu d’agglomérations de moins de 100 000 habitants capables de réaliser une infrastructure de transport en commun en site propre (TCSP) lourde, de type tramway. Par ailleurs, un deuxième appel à projets TCSP est prévu. Cette précision n’est donc pas nécessaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 690 de Mme Annick Lepetit.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il est proposé qu’à partir du 1er janvier 2012, les licences de taxi ne seront délivrées que pour l’exploitation de véhicules « propres », émettant peu de gaz à effet de serre.

M.  Christophe Caresche. C’est ce qui s’appelle une disposition normative !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette interdiction serait très lourde de conséquences. Le fait de ne pas délivrer d’autorisation d’exploitation aux véhicules qui ne répondent pas aux normes apparaîtrait à la profession comme un couperet et créerait une distorsion entre les chauffeurs de taxi qui, titulaires de la licence, continueront à utiliser des véhicules polluants, et les nouveaux qui, eux, devront satisfaire à cette nouvelle norme. Cela serait injuste.

M. Christophe Caresche. Si vous êtes d’accord sur le fond, pourquoi ne pas prévoir un délai ?

M. le rapporteur. Je ne suis pas d’accord sur le fond !

M. Jean-Paul Chanteguet. J’ai bien entendu l’argument du rapporteur concernant les chauffeurs de taxi qui détiennent déjà une licence. Pourquoi ne pas leur imposer de se soumettre à cette obligation lorsqu’ils changent de véhicule ?

M. Philippe Tourtelier. L’amendement est un peu brutal, j’en conviens, mais il a le mérite de poser une question, qui l’a déjà été dans le domaine du logement, entre le parc ancien et le parc nouveau. Monsieur le rapporteur, que proposez-vous pour favoriser l’acquisition de véhicules propres par les chauffeurs de taxi, nouveaux ou anciens, comme cela a été fait à Londres et à New York ?

M. le rapporteur. Nous ne pouvons pas créer une disposition spécifique pour une seule profession !

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(article 19 bis B [nouveau])

Levée du monopole des taxis parisiens sur le site de l’aéroport
International Roissy-Charles de Gaulle

Résumé : Introduit par votre Commission contre l’avis de son président, du Rapporteur et du Gouvernement, cet article vise à aligner la pratique observée sur le pôle de l’aéroport international de Roissy- Charles de Gaulle à celle en vigueur à Orly, en y levant le monopole de prise en charge des voyageurs donné aux taxis parisiens.

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L’article dispose qu’en vue de faciliter la desserte des aéroports internationaux de la région Île-de-France (Roissy, Orly, Le Bourget) par des modes de transport alternatifs au véhicule léger personnel, le monopole des taxis parisiens institué, le cas échéant, dans leur ressort territorial par la voie réglementaire est aboli.

Les auteurs de l’amendement considèrent que le monopole des taxis parisiens dans le ressort du pôle aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle est aujourd’hui obsolète. Il crée en effet une différence de traitement injustifiée avec celui d’Orly, où le monopole de prise en charge des usagers de l’aéroport a été aboli, freine le développement de nouveaux modes de déplacement et constitue une gêne pour les voyageurs, en particulier lorsqu’ils souhaitent se rendre ailleurs qu’à Paris intra muros. L’activité des artisans taxis non parisiens s’en trouve également pénalisée. Enfin, cet état de fait crée des phénomènes de files d’attente dans l’enceinte du pôle aéroportuaire de Roissy, qui affectent la qualité de l’air – par la concentration de véhicules moteur tournant au ralenti - et entretiennent la pénurie de voitures libres dans la capitale, en particulier à certaines heures.

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La Commission examine l’amendement CD 721 de M. Yanick Paternotte.

M. Yanick Paternotte. Cet amendement vise à promouvoir la libre concurrence entre les taxis – or celle-ci n’est pas respectée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle – et à assurer un traitement égalitaire entre les taxis qui travaillent à l’aéroport Orly, où le monopole est aboli depuis un certain nombre d’années, et ceux qui travaillent à l’aéroport de Roissy.

À Roissy, des centaines de véhicules estampillés « taxis parisiens » attendent en permanence sur un parking, le plus souvent avec le moteur allumé – ce qui n’est guère satisfaisant en termes de développement durable – alors que le chargement est interdit aux taxis des départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise. De la sorte, lorsque vous annoncez à un chauffeur que vous vous rendez dans ce dernier département, il refuse de vous prendre parce que la course est trop courte et que, comme tous les taxis parisiens, il ne s’intéresse qu’aux courses qui lui permettent de rejoindre Paris intra-muros.

Cette situation crée des problèmes d’équité : entre les deux plateformes, mais aussi entre les taxis parisiens et les artisans des départements voisins. Où est par ailleurs la transparence quand, lorsque vous annoncez que vous n’êtes pas muni de votre carte bleue, vous vous heurtez à un refus de commerce ? Je vous invite donc à adopter cet amendement moral, doux et de bon sens.

M. le président Christian Jacob. Mais d’une douceur très relative…

M. le rapporteur. La question du monopole des taxis parisiens à l’aéroport de Roissy mérite d’être posée – je rappelle que les autres taxis ont la possibilité d’intervenir, mais uniquement sur réservation.

Le protocole sur l’évolution de la profession de taxi signé en mai 2008 entre le ministère de l’intérieur et les organisations professionnelles prévoit l’augmentation du nombre de taxis pour répondre à la demande et limite à deux le nombre de courses que peut effectuer quotidiennement un taxi parisien entre Paris et Roissy. Cela va dans le sens souhaité par notre collègue Paternotte. Je ne suis pas certain qu’il faille supprimer brutalement ce monopole, même si son principe pose un problème. Je le dis à ceux qui auraient l’intention de prendre l’avion : adopter cet amendement ne serait pas le meilleur moyen d’arriver à l’heure…. Avis défavorable.

M. Christophe Caresche. Au titre de la solidarité entre Paris et les départements limitrophes comme le Val-d’Oise, nous voterons cet amendement, d’autant que nous préférons que les taxis parisiens se trouvent à Paris, au lieu d’attendre dans les aéroports.

M. le rapporteur. Le protocole de mai 2008 va dans ce sens.

M. le président Christian Jacob. J’attire votre attention sur le fait que cet amendement n’est pas anodin et qu’il aura des conséquences très importantes pour les chauffeurs de taxi. Est-il opportun de modifier la réglementation en vigueur dans le cadre du projet de loi ? Nous devons mesurer les conséquences de cet amendement – sans doute plus importantes encore que celles du rapport Attali ! – et envisager les réactions, sans doute immédiates, de la profession.

M. Yves Albarello. Je m’associe aux propos de M. Paternotte car les taxis de Seine-et-Marne comme du Val-de-Marne subissent la même punition que ceux du Val d’Oise.

M. le rapporteur. En tant que rapporteur, je me dois de conserver une certaine cohérence à ce texte, qui ne saurait être un fourre-tout destiné à régler tous les problèmes de la nation. Tous ces amendements, en particulier ceux qui ont trait au monopole de la profession de chauffeur de taxi, sont-ils conformes à la logique du Grenelle de l’environnement ?

M. Yanick Paternotte. Je souhaite que le ministre nous éclaire sur les motifs de la distorsion qui subsiste à l’aéroport de Roissy. Ses explications pourraient motiver de notre part un changement de position.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Je vous rappelle que dans notre pays, la responsabilité en matière de taxis incombe au ministère de l’intérieur et non au ministère des transports. Je ne puis donc répondre à votre question. Quant à l’amendement de M. Paternotte, il est réellement ultralibéral ! Le protocole d’accord conclu le 28 mai 2008 a réussi à instaurer un équilibre, que je vous propose de préserver. Si j’étais le rapporteur de votre commission, j’émettrais un avis défavorable…

M. Yanick Paternotte. En dépit de cette réponse diplomatique, je maintiens l’amendement.

M. le président Christian Jacob. Je crois avoir été assez clair sur les conséquences de cet amendement, s’il venait à être adopté.

La Commission adopte l’amendement CD 721.

Avant l’article 19 bis

La Commission examine l’amendement CD 652 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il est défendu.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont. Cet excellent amendement propose de mettre à la disposition des collectivités de nouveaux outils de financement. Je souhaiterais y ajouter une part des amendes de police, qui contribuent déjà pour partie à des aménagements de sécurité.

M. le rapporteur. Avis défavorable car la disposition proposée est trop générale. De quels outils de financement s’agit-il ?

La Commission rejette l’amendement.

M. Jérôme Bignon, vice-président de la Commission, remplace M. Christian Jacob à la présidence.

Article 19 bis

(article L. 2224-37 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; article L. 3261-3 du code du travail ; articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 du code de la construction et de l’habitation ; articles 24-4 [nouveau] et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation)

Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables

Résumé : en vue de favoriser le développement des modes de transport les moins polluants, cet article introduit par le Sénat tend à faciliter la réalisation des infrastructures de charges nécessaires à l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Il oblige également à réaliser des garages à vélos sécurisés dans les immeubles d’habitation et de bureaux.

*

Dans la perspective de promouvoir les modes de transport les moins polluants, les véhicules tout électriques ou hybrides (moteurs thermique et électrique combinés) rechargeables constituent une voie d’avenir prioritaire sur laquelle travaillent tous les constructeurs automobiles. Au stade actuel de leur développement technique, ces véhicules, en voie de commercialisation dans les prochains mois, présentent une autonomie limitée qui conditionne leur usage à la disponibilité d’infrastructures de charge performantes, adaptées et aisément accessibles.

Par l’introduction de cet article additionnel, les sénateurs ont souhaité lever certains obstacles au développement des infrastructures adéquates, à domicile ou sur le lieu de travail des usagers potentiels, en considérant que l’essor des véhicules propres n’était envisageable qu’avec la constitution, à très brève échéance, d’un réseau efficace de points de recharge des batteries.

L’article 19 bis vise par conséquent à faciliter l’implantation d’infrastructures de charge sur la voirie, sur le lieu de travail et à domicile, y compris lorsque celui-ci relève d’un immeuble collectif en copropriété.

Le I de l’article crée l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les communes et les EPCI peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les collectivités peuvent aussi mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures, étant entendu que l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à leur alimentation.

Le II de l’article adapte l’article 28-1 de la LOTI relatif aux PDU à l’existence de ce nouveau dispositif.

Le III incite à la réalisation de tels équipements sur les lieux de travail en modifiant l’article L. 3261-3 du code du travail.

Le IV crée les articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 111-5-2 dispose qu’à compter du 1er janvier 2012, toute personne construisant un bâtiment neuf à usage d’habitation ou de lieu de travail disposant de places de stationnement individuelles devra les équiper de dispositifs nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule rechargeable ainsi que d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé de vélos.

L’article L. 111-5-3 renvoie au 1er janvier 2015 l’obligation d’équipement en installations de charge et en garages à vélos décrite à l’article précédent pour les immeubles d’habitations et de bureaux existants. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les catégories de bâtiments soumis à ces obligations, le nombre minimal de places à équiper et, le cas échéant, les possibilités de dérogation.

Le V et le VI de l’article complètent la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés, afin, d’une part, de permettre la modification des installations électriques intérieures en vue d’alimenter des emplacements de parking équipés en bornes de rechargement, et, d’autre part, de prévoir un comptage individuel de la consommation électrique afférente à ces installations.

Enfin, le VII complète le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation d’une sous-section 4 (articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5) intitulée « Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable ».

Ces articles disposent que le propriétaire ou le syndicat de copropriété ne peuvent s’opposer sans motif sérieux et légitime (comme la préexistence de telles installations ou leur réalisation programmée à court terme) à la demande d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi de réaliser à ses frais une installation de recharge de véhicule électrique, les conditions d’installation, de gestion et d’entretien de ces bornes faisant l’objet d’une convention particulière.

Sous réserve de quelques adaptations techniques, votre Rapporteur est favorable à l’adoption de cet article. Il est en effet incontestable que l’essor des modes de déplacement les moins polluants (vélos, automobiles et deux-roues électriques, véhicules hybrides, etc.) dépend aussi de la capacité à créer un environnement adapté à leur usage quotidien, tant dans la sphère privée que dans le milieu professionnel.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 737 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’inciter à la mise en place d’un service global incluant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides.

Il est également proposé d’introduire les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité parmi les personnes morales susceptibles de se voir transférer la compétence, ce que le Sénat, on ne sait pourquoi, n’a pas prévu.

Il comporte enfin deux modifications rédactionnelles.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 749, CD 750 et CD 751, du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 673 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Comme nous l’avions précédemment évoqué, il est proposé par cet amendement auquel s’associent désormais nos collègues du groupe SRC de rendre obligatoire, pour les nouvelles constructions d’immeubles à usage d’habitation ou à usage tertiaire, la création de stationnements sécurisés pour les vélos. Dans les immeubles non tertiaires, la création d’un tel équipement serait inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, sur simple demande d’au moins l’un des copropriétaires

M. Philippe Tourtelier. L’amendement que notre collègue Plisson a retiré était beaucoup plus complet et comportait un alinéa traitant des copropriétés. Peut-être conviendra-t-il de le redéposer dans le cadre de l’article 88.

M. Philippe Goujon. Mon amendement inclut le tertiaire. Par ailleurs, il prévoit l’inscription de l’équipement à l’ordre du jour de l’Assemblée des copropriétaires.

M. Philippe Tourtelier. L’alinéa 10 ne concerne que les immeubles d’habitation.

M. le rapporteur. L’amendement de Philippe Goujon inclut l’ensemble des éléments.

M. Jérôme Bignon, président. Vise-t-il la copropriété ?

M. le rapporteur. Il concerne plus précisément le stationnement privatif dans les copropriétés. Cela pose un problème, car on voit mal un copropriétaire céder un parking à la copropriété pour le transformer en garage à vélos.

M. Patrick Caresche. Cette disposition peut déjà être inscrite dans le plan local d’urbanisme puisque la ville de Paris l’a fait.

M. le rapporteur. Je l’ai également fait à Orléans. L’amendement rend cette disposition obligatoire.

La Commission adopte l’amendement CD 673 rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 752 du rapporteur.

Puis elle examine ensuite l’amendement CD 727 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Il procède de la même logique que l’amendement CD 673.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 735 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de raison de prévoir au niveau réglementaire des modalités de raccordement spécifiques pour les infrastructures de recharge. Si des dispositions techniques spécifiques se révèlent nécessaires, elles pourront être précisées dans une documentation technique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 726 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Il procède toujours du même esprit.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 736 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’inscrit dans le prolongement des amendements précédents.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD 725 de M. Philippe Goujon et CD 754 du rapporteur n’ont plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 738 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit notamment de préciser que les installations doivent permettre un comptage individuel afin que l’électricité nécessaire à la recharge soit répartie entre les copropriétaires en fonction de leur consommation réelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 755 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 724 de M. Philippe Goujon.

M. Jérôme Bignon, président. Il me semble que cet amendement pourrait être retiré afin de rechercher une rédaction plus respectueuse du statut des copropriétés. L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 19 bis ainsi modifié.

Après l’article 19 bis

La Commission examine l’amendement CD 683 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Faisant suite à de nombreux amendements déposés dans le passé, dont celui de M. Roland Ries au Sénat, et à une proposition de loi de M. Christian Philip, cet amendement prend le problème un peu différemment puisqu’il tend à décentraliser les politiques de stationnement et à créer un service public du stationnement doté de ressources.

Comme l’indique le dernier rapport de la Cour des comptes, le système d’amendes de police a montré une double inefficacité : s’agissant de la recette de stationnement, le taux de respect est de l’ordre de 20 % dans les plus grandes villes ; la recette des amendes de stationnement est également relativement médiocre.

La décentralisation des amendes de stationnement entraînerait plusieurs améliorations. En premier lieu, les collectivités disposeraient à la fois d’un outil leur permettant d’organiser la mobilité urbaine et de ressources supplémentaires, la recette pouvant être doublée si le système est mieux respecté. Ensuite, avec la réduction du nombre des voitures ventouses, les automobilistes mettraient moins de temps à trouver une place, parcourraient moins de kilomètres et produiraient ainsi moins de gaz à effet de serre, l’inefficacité du système de stationnement allongeant en moyenne de 10 % le temps de parcours.

L’économie des centres-villes s’en trouverait également améliorée grâce à une meilleure rotation et à une plus grande accessibilité des cœurs de ville aux chalands. Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’État n’y perdrait pas non plus car une plus grande efficacité du système générerait une recette de TVA certainement équivalente au montant actuel des amendes de police.

Voilà pourquoi il est proposé de donner aux communes et aux EPCI qui le souhaitent la possibilité d’organiser le service public du stationnement et de percevoir non seulement la redevance mais aussi le produit des sanctions en cas de non-paiement du droit d’usage de la voirie.

M. Christophe Caresche. C’est un sujet important, qui a déjà été maintes fois débattu au cours de la précédente législature et a fait l’objet d’un travail remarquable de Christian Philip, qui n’a toutefois jamais abouti, même si un amendement a failli être adopté.

Je crains que M. le secrétaire d’État ne nous fasse la même réponse qu’à M. Ries au Sénat. Elle ne saurait nous satisfaire car un consensus s’est formé sur le constat que vient de dresser M. Duron de l’échec du système actuel de stationnement payant tant du point de vue de la régulation du trafic que du point de vue financier. Nous attendons donc une réponse argumentée de la part du Gouvernement.

On peut faire de grands projets, parler de refondation du capitalisme mais, quand je vois qu’on est incapable de réformer le système de stationnement payant, je me pose des questions… Le moment est venu de concrétiser l’engagement pris par Nicolas Sarkozy pendant sa campagne électorale dans un courrier tout à fait explicite.

M. le rapporteur. Il s’agit effectivement d’un sujet important, qui revient en boucle depuis un certain temps. La proposition qui nous est faite de permettre aux communes d’organiser un service public du stationnement mérite toute notre attention.

M. Philippe Duron. Le maire d’Orléans ne peut qu’y être sensible…

M. le rapporteur. Bien que je dissocie mes deux fonctions, l’expérience que je peux avoir dans la belle ville d’Orléans me pousse, effectivement, à reconnaître que le sujet n’est pas inintéressant. Reste à en évaluer les conséquences. Il faudrait déjà préciser qui, des communes et des EPCI, agirait en la matière car les deux ne peuvent le faire à la fois.

M. Philippe Duron. C’est l’un ou l’autre.

M. le rapporteur. Il faudra le préciser.

Le dispositif proposé aurait en outre des conséquences financières. Au niveau national, il ferait tomber le dispositif de péréquation actuel qui permet de reverser des sommes aux petites communes via les départements. Il ferait également tomber la part de recettes revenant à l’État, correspondant aux amendes forfaitaires majorées, soit quelque 50 millions d’euros sur les 500 millions de recettes.

M. Christophe Caresche. Il y aurait compensation par la TVA !

M. le rapporteur. On ne saurait enfin oublier que l’Ile-de-France bénéficie de la péréquation nationale. Il est donc important de bien évaluer toutes les conséquences de cette proposition.

Nous devons aussi vérifier la cohérence du système de répression. Il ne faudrait pas que l’amende payée pour un dépassement de temps sur la place de stationnement soit plus élevée que celle pour un stationnement gênant. Nos concitoyens n’y comprendraient plus rien.

La question du recouvrement est également importante. Est-ce l’État qui gérera le recouvrement pour le compte des communes ? Les communes qui n’ont pas opté pour le système proposé seront-elles obligées de le faire ? Si elles ne le font pas, l’État continuera-t-il à percevoir le recouvrement pour elles, auquel cas plusieurs systèmes se côtoieraient et se cumuleraient ?

Ce problème doit impérativement être traité, mais, un groupe de travail vient d’être créé, des réponses précises devraient être apportées aux questions que je viens de soulever, dont il pourrait être tenu compte dans un amendement déposé pour le débat en séance publique, à condition, monsieur le ministre, que nous disposions à temps des conclusions de celui-ci suffisamment tôt. Dans cette attente, je souhaite le retrait de l’amendement.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. C’est effectivement une vieille affaire. J’ai confié, il y a cinq ans, à votre ancien collègue Christian Philip une mission à ce propos, qui a donné des résultats très intéressants.

Le sujet est revenu en débat au Sénat par le biais d’un amendement de M. Roland Ries, président du groupement des autorités régulatrices des transports, le GART. Le Gouvernement n’a pas d’opposition de principe à la dépénalisation mais, compte tenu des questions que cela soulève – conséquences sur la péréquation et sur les recettes de l’État, cohérence à vérifier entre les montants des amendes, constatation des manquements de recouvrement, règlement de contentieux, rôle des polices municipales, des polices d’État et des auxiliaires de police, aspects juridiques –, il a préféré demander à l’auteur de l’amendement de le retirer et de présider un groupe de travail réunissant des représentants des ministères du budget, de l’intérieur, de la justice et des transports.

Je propose que s’y joignent deux membres de la commission et, qu’en attendant ses conclusions, M. Duron veuille bien retirer son amendement et ceux qu’il a déposés à sa suite.

M. Philippe Duron. Le sujet est suffisamment grave pour qu’on agisse au plus vite. Les dysfonctionnements causés par la verbalisation actuelle du stationnement sont tellement importants qu’ils en deviennent scandaleux. Cela étant dit, le groupe SRC accepte de retirer ses amendements à ce propos et de participer au groupe de travail.

M. Didier Gonzales. Le groupe UMP m’a désigné pour faire partie de ce groupe de travail.

L’amendement est retiré, de même que les amendements CD 685 et CD 684 de M. Philippe Duron.

Chapitre II

MESURES RELATIVES AUX PÉAGES AUTOROUTIERS

Article 20

(articles L. 130-4 et L. 330-2 du code de la route ; articles 529-6, 529-11, 530 et 530-1 du code de procédure pénale)

Transposition de directives européennes en vue de
développer les péages autoroutiers sans barrière

Résumé : cet article encadre les pouvoirs des agents des exploitants autoroutiers chargés de contrôler les poids lourds utilisant des péages sans barrière.

*

En vue notamment de transposer deux directives européennes - la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures -, larticle modifie le code de la route sur plusieurs points :

– il ouvre aux agents des exploitants d’une autoroute – et non plus seulement aux agents des concessionnaires d’une autoroute – le droit de relever par procès-verbal les infractions en lien avec la sécurité et la circulation routière ;

– il permet à ces mêmes agents, employés par les exploitants d'une société d'autoroute, d'obtenir les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité. Il s'agit donc d'une nouvelle catégorie de personnes autorisées à prendre connaissance de ces informations, qui vient s'ajouter aux treize déjà recensées par l'article L. 330-2 du même code ;

– il complète la rédaction de l'article L. 330-2 en obligeant les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique, dès lors qu'ils ont mis en place un péage, à produire, à l'appui de leur demande, tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.

Sur la proposition du Gouvernement, le Sénat a enrichi l’article de plusieurs compléments portant sur le code de procédure pénale, afin de développer les dispositifs de péage sans arrêt, lesquels, par le surcroît de fluidité qu’ils génèrent, permettent de réaliser des économies de carburant et de limiter les émissions polluantes.

Ces adaptations techniques du code de procédure pénale introduisent notamment la notion essentielle de transaction pour défaut de paiement du péage sans barrière.

Convaincu de la pertinence de ce dispositif, votre Rapporteur propose d’adopter cet article sans autre modification qu’un amendement de précision rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 756 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Après l’article 20

La Commission est saisie de l’amendement CD 694 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Il convient de donner à titre exceptionnel aux départements et aux communes la possibilité de concéder ou d’exploiter en régie des voies à péage sur leur territoire de manière à financer la construction ou le réaménagement d’infrastructures pour désenclaver des bassins d’emplois. Un tel financement devient en effet de plus en plus difficile, du fait notamment de l’alourdissement de la charge des conseils généraux qui risque de réduire leur capacité d’investissement. L’usine Faurecia – l’un des plus beaux exemples de relocalisation industrielle en France –, où s’est rendu voilà quelques mois le Président de la République, a ainsi bien failli ne jamais être reconstruite, le bassin d’emploi de Flers étant totalement enclavé.

M. le rapporteur. Le budget d’une collectivité est alimenté par l’impôt, lequel répond à une logique d’équité entre les habitants d’un territoire donné et a pour objet le fonctionnement de services publics, qu’ils soient routiers ou autres. Autant instituer une redevance dans quelques cas particuliers pourrait se comprendre, autant le prévoir « lorsque le service rendu aux usagers le justifie » reviendrait à ouvrir la porte à l’instauration de taxations partout sur le territoire.

M. Jean-Marie Sermier. Le dispositif proposé ne viendrait-il pas en concurrence avec la taxe kilométrique sur les poids lourds, dont l’expérimentation va débuter dans certains départements ?

M. Philippe Duron. Le dispositif proposé n’a rien à voir avec la taxe kilométrique sur les poids lourds puisque celle-ci est destinée à financer notamment des infrastructures alternatives à la route par le biais de l’abondement du budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France – AFITF.

L’amendement n’a d’autre objet que de permettre aux départements et aux communes de trouver un financement pour réaliser des infrastructures nouvelles quand la situation d’un bassin d’emplois l’exige. Quant au risque d’inéquité, le problème existe depuis qu’a été ouverte la possibilité d’instituer des péages, notamment autoroutiers.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Le débat est complexe puisqu’il porte à la fois sur le péage et sur l’éco-taxe, sachant toutefois que le principe de base concernant l’usage des routes est la gratuité.

La France compte 8 000 kilomètres d’autoroutes à péage et 12 000 kilomètres d’autoroutes gratuites et de routes nationales qui vont être soumises à l’éco-taxe sur les poids lourds à partir de début 2012, de même que, en l’état actuel de la demande des départements, 3 000 kilomètres sur les 580 000 kilomètres de routes départementales – je laisse de côté les 400 000 kilomètres de voies communales.

Donner la possibilité aux départements et aux communes d’instituer des péages en plus de l’application de l’éco-taxe, qui est déjà une révolution dans notre pays, me semble trop lourd et trop compliqué. Reste le cas de certains ouvrages. C’est ainsi que M. Maxime Bono et moi-même avons travaillé – afin d’éviter que l’île ne soit envahie – sur le remplacement du péage du pont de l’Île de Ré par une éco-taxe spécifique dont le montant irait à part égale à l’achat d’espaces naturels et à la mise en place de transports collectifs sur l’Île.

M. Alain Gest. L’adoption d’un tel dispositif constituerait un vrai revirement, sachant que l’opposition s’y était fortement opposée lorsque son instauration avait été envisagée lors de l’examen de la loi de décentralisation de 2004.

M. le rapporteur. Le débat mérite en tout cas d’être ouvert.

L’amendement est retiré.

Article 21

(chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière)

Modulation des péages autoroutiers en fonction des émissions

de GES des véhicules

Résumé :en vue de privilégier les modes de transport les moins polluants, cet article oblige les exploitants d'autoroutes à moduler les péages acquittés par les poids lourds, tout en veillant à ne pas porter préjudice au montant total des recettes.

*

L’article vise à transposer la directive 2006/38/CE dite « Eurovignette II », laquelle a notamment modifié les paragraphes 9 et 10 de l’article 7 de la directive « Eurovignette I » en disposant :

- « 9. Les péages se fondent uniquement sur le principe de recouvrement des coûts d'infrastructure. Plus précisément, les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction et aux coûts d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau d'infrastructure concerné. Les péages moyens pondérés peuvent aussi comprendre une rémunération du capital ou une marge bénéficiaire conforme aux conditions du marché.

- 10. a) Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les Etats membres peuvent faire varier les taux des péages à des fins telles que la lutte contre les dommages causés à l'environnement, la résorption de la congestion, la réduction au minimum des dommages aux infrastructures, l'optimisation de l'utilisation des infrastructures concernées ou la promotion de la sécurité routière, pour autant qu'une telle variation :

- soit proportionnelle à l'objectif poursuivi ;

- soit transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la nationalité du transporteur, le pays ou le lieu d'établissement du transporteur ou d'immatriculation du véhicule et l'origine ou la destination du transport ;

- ne soit pas destinée à générer des recettes de péage supplémentaires, toute augmentation imprévue des recettes (conduisant à des péages moyens pondérés non conformes au paragraphe 9) étant compensée par une modification de la structure de la variation qui doit être effectuée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel les recettes supplémentaires ont été générées ;

- respecte les plafonds de flexibilité définis au point b).

b) Sous réserve des conditions prévues au point a), les taux de péage peuvent varier en fonction :

- de la classe d'émissions EURO telle qu'établie à l'annexe 0, y compris les niveaux de particules PM et d'oxyde d'azote, pour autant que le péage à acquitter ne soit pas supérieur de plus de 100 % au péage imposé aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes, et/ou

- du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, pour autant que :

i) le péage à acquitter ne soit pas supérieur de plus de 100 % au péage correspondant au moment de la journée, au type de jour ou à la saison les moins chers ;

ou

ii) lorsque la période la moins chère est exonérée, la pénalité prévue pour le moment de la journée, le type de jour ou la saison les plus chers n'excède pas 50 % du niveau de péage qui serait normalement applicable au véhicule concerné.

Les Etats membres sont tenus de faire varier les taux de péage conformément aux dispositions du premier tiret pour 2010 au plus tard ou, en cas de contrat de concession, lors du renouvellement de ce contrat de concession.

Un Etat membre peut néanmoins déroger à cette obligation dans les cas où :

i) la cohérence des systèmes de péage sur son territoire s'en trouverait gravement compromise ;

ii) l'introduction d'une telle différenciation ne serait pas techniquement applicable aux systèmes de péage concernés ;

iii) ces dispositions conduiraient à détourner les véhicules les plus polluants du réseau routier transeuropéen, ce qui engendrerait des conséquences néfastes en termes de sécurité routière et de santé publique.

De telles dérogations en la matière doivent être notifiées à la Commission.

c) Sous réserve des conditions prévues au point a), les taux des péages peuvent, à titre exceptionnel, dans le cas de projets spécifiques d'un intérêt européen élevé, être soumis à d'autres formes de variations en vue de garantir la viabilité commerciale de ces projets, lorsque ceux-ci doivent faire face à la concurrence directe d'autres modes de transport de véhicules. La structure tarifaire qui en résulte est linéaire et proportionnée, elle est rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions et elle ne doit pas entraîner la répercussion de surcoûts sur d'autres usagers sous forme d'une augmentation du péage. Avant la mise en oeuvre de la structure tarifaire en question, la Commission vérifie que les conditions énoncées dans le présent point sont remplies.»

● Le I de l’article 21 crée un nouveau chapitre relatif aux péages dans le code de la voirie routière et il institue dans ce chapitre une nouvelle section, relative aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route.

Quatre nouveaux articles sont insérés :

● L'article L. 119-4 énonce les principes généraux, issus du droit communautaire, qui interdisent toute discrimination lors de la perception des péages et il précise que la modulation ne s’applique qu'aux véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes, conformément à la directive communautaire de 2006. Il est enfin indiqué que les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges intègrent les modalités de ces modulations.

● L'article L. 119-5 retrace les objectifs de la modulation des péages : lutte contre les dommages causés à l'environnement, résorption de la congestion du trafic, réduction au minimum des dommages causés aux infrastructures, incitation à l'utilisation optimale des infrastructures ou encore amélioration de la sécurité routière.

● L'article L. 119-6 énonce, en son I, le principe selon lequel les modulations se font à « enveloppe constante »  et ne peuvent donc entraîner ni surplus, ni manque à gagner pour les exploitants d'autoroute. Il est précisé que la structure de modulation est mise à jour tous les deux ans pour tenir compte des évolutions de la circulation des poids lourds. Le II fixe la date d'entrée en vigueur de l'obligation de moduler les péages pour les poids lourds : à compter du 1er janvier 2010 pour les nouveaux contrats ou dès le renouvellement des contrats de délégation de service public. Il est précisé que le critère essentiel pour moduler ces péages est bien la classe d'émission EURO du véhicule. Par ailleurs, le péage modulé le plus onéreux ne saurait être supérieur au double du plus bas. Enfin, le IV explicite le deuxième critère retenu pour faire varier les péages : le « moment de la journée, de la date et du jour de la semaine ». Si l'on considère seulement le critère de la date de circulation, le péage maximum ne saurait être supérieur au double du péage le moins élevé. En outre, si la période « creuse » bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé ne peut dépasser 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

● L'article L. 119-7 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section et que le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.

Par cohérence, les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière, redondants ou devenus sans objet, son abrogés.

Introduite à l’initiative du Sénat, une section 3 intitulée «Péages applicables aux véhicules de transport de personnes » tendait à appliquer un système de modulation analogue à celui retenu pour le fret routier en créant les articles L. 119-8 à 10 du code de la voirie routière.

Convaincu du caractère prématuré de cette extension, au regard notamment de la difficulté à vérifier la classe d’émission de chaque véhicule particulier en l’état actuel des moyens de contrôle, votre Rapporteur en a proposé la suppression et votre Commission l’a approuvée.

*

* *

La Commission adopte d’abord l’amendement rédactionnel CD 757 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 695 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Les modulations de péages autoroutiers doivent être fixées par les exploitants sur proposition de l’AFITF afin de permettre une normalisation des tarifs.

M. Maxime Bono. Les tarifs des autoroutes concédées ont fait l’objet d’un rapport sévère de la Cour des comptes en 2008. C’est pourquoi la proposition de confier à l’AFITF la responsabilité de fixer une règle du jeu me semble une mesure de bon sens.

M. le rapporteur. Je comprends bien la logique de l’amendement qui tend à une gestion mieux coordonnée. Cependant, ce serait là confier à l’AFITF une mission qui n’entre pas dans son champ de compétences. La modulation est un élément du contrat entre le concédant et le concessionnaire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements CD 696 de M. Philippe Duron, CD 187 de M. André Chassaigne et CD 188 et CD 189 de M. Daniel Paul, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Philippe Duron. Les modulations de péages doivent faire l’objet d’une concertation avec les collectivités territoriales traversées.

M. Daniel Paul. Les amendements CD 187 et CD 188 tendent à permettre une majoration de péage en zones sensibles afin de financer des projets d’infrastructures alternatifs à la route dans les massifs alpins et pyrénéens.

L’amendement CD 189 vise à encourager notre pays à demander la révision de la directive Eurovignette afin d’intégrer les coûts externes liés aux transports dans le calcul des péages.

M. le rapporteur. Je vois mal comment, s’agissant de l’amendement CD 696, pourraient être organisées les concertations envisagées avec toutes les collectivités locales traversées ! Ne nous compliquons pas la vie avec des milliers de concertations !

Concernant l’amendement CD 187, on ne peut pas parler de majoration au sens juridique du terme, mais d’une taxe. Par ailleurs, selon la directive 1999/62/CE à laquelle fait référence l’amendement, l’accord des États concernés limitrophes est nécessaire, ce qui suppose, dans le cas sous-entendu, celui de l’Italie, qui n’y est pas favorable

Quant à l’amendement CD 188, si les droits régulateurs envisagés pour remplacer les modulations de péage selon les heures sont appliqués pour atténuer la congestion de certaines autoroutes à certaines heures, ils risquent, dans les cas visés, d’être incompatibles avec la directive « Eurovignette 3 ».

Enfin, la directive 1999/62/CE dont il est question dans l’amendement CD 189 est en cours de révision. Veillons à ne pas adopter de dispositifs risquant d’être incompatibles avec celle-ci.

M. Daniel Paul. Je prends acte de l’avis du rapporteur concernant les deux premiers amendements. Nous aborderons à nouveau ces sujets en séance publique.

Quant à l’amendement CD 189, rien n’empêche d’encourager la France à aller dans le bon sens même si la directive en question est en cours de révision.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. La France est très active en ce domaine. Pendant la présidence française, j’ai tout fait, avec le concours efficace de notre ami Gilles Savary, pour faire avancer la révision de cette directive. Je suis malheureusement au regret de constater que cela n’a pas été le cas des deux présidences suivantes et que la présidence espagnole n’a pas l’intention non plus de traiter ce dossier. Nous ne pouvons qu’espérer que la présidence suivante sera plus compréhensive.

M. Daniel Paul. Sans intégration des coûts externes, il n’y aura ni politique européenne des transports ni rééquilibrage des modes de transport.

La Commission rejette successivement les amendements CD 696, CD 187, CD 188 et CD 189.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 697 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Comme la directive le permet, cet amendement vise à moduler les péages en fonction des dommages causés à la route.

M. le rapporteur. Avis défavorable, la modulation étant déjà effective en fonction des différentes classifications de poids lourds existantes.

M. Philippe Duron. Peut-être conviendrait-il de penser aux poids lourds du futur.

M. le rapporteur. En l’état, cette modulation ne s’impose pas.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 698 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Nous proposons cette fois de moduler les péages en fonction des zones, qu’elles soient de montagne ou qu’elles constituent des espaces écologiques sensibles. Il convient de favoriser l’intégration des coûts externes et l’utilisation de modes alternatifs à la route dans de telles zones.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cette modulation serait à somme positive alors qu’elle ne peut être faite qu’à somme nulle.

M. Philippe Duron. C’est pourtant une possibilité offerte par la directive dans les zones sensibles.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 668 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. L’amendement vise à majorer les péages sur les itinéraires de montagne afin de favoriser le transfert modal. Je rappelle, à cet égard, que les poids lourds y consomment plus de carburant, que le danger qu’ils représentent est patent, que le bruit et la pollution y sont particulièrement néfastes et, enfin, que le coût des infrastructures y est sensiblement plus important.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Outre le problème posé par la directive, cette majoration deviendrait, dans le cas précis, une taxe.

M. Martial Saddier. Sur le plan réglementaire, des exonérations ne sont-elles pas envisagées en fonction du nombre journalier de poids lourds circulant sur des itinéraires de montagne ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. A priori non, sous réserve de vérification.

M. le rapporteur. La directive « Eurovignette » permet certes de mettre en place un surpéage – notamment dans les zones de montagne –, mais outre que ce dernier serait en l’occurrence assimilé à une taxe affectée à la réalisation d’un projet, comment, par exemple, obtenir l’accord de l’Italie pour la partie italienne des Alpes ?

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 669 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Compte tenu de la réponse précédente de M. le rapporteur, je retire également l’amendement.

L’amendement CD 669 est retiré.

La Commission examine alors l’amendement CD 739 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la possibilité d’étendre aux véhicules particuliers la modulation des péages prévue pour les poids-lourds par la directive « Eurovignette ». Une telle mesure est en effet difficilement applicable en raison, notamment, de la difficulté à déterminer la classe de pollution des véhicules au moment du péage.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CD 718 de M. Jean-Pierre Marcon n’a plus d’objet.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 700 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Une fixation kilométrique des tarifs de péages sur les nouvelles sections d’autoroute permettrait une plus grande lisilité, de même qu’une réévaluation annuelle des tarifs selon un indice unique pour chaque autoroute.

M. le rapporteur. Avis défavorable : outre que l’amendement ne résoudrait pas l’ensemble des problèmes qui se posent, nous ne nous situons pas dans une optique de constructions tous azimuts en la matière. J’ajoute que M. le secrétaire d’État a installé un comité des usagers visant à promouvoir une harmonisation des tarifs.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CD 665 de M. Martial Saddier est alors retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CD 670 de M. Martial Saddier et CD 699 de M. Philippe Duron.

M. Martial Saddier. L’amendement CD 670 est défendu.

M. Philippe Duron. De même que l’amendement CD 699.

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Elle adopte l’article 21 ainsi modifié.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CD 701 de Mme Marie-Line Reynaud portant article additionnel après l’article 21.

Mme Marie-Line Reynaud. Cet amendement vise à instaurer une imposition forfaitaire aux futurs concessionnaires de lignes à grande vitesse (LGV) au profit des communes traversées. Aux plus de deux cents élus qui sont venus l’autre jour à l'Assemblée nationale soutenir une telle idée, vous avez répondu, monsieur le secrétaire d’État, que la décision était reportée aux lendemains des élections régionales. Qu’en sera-t-il ?

M. Dominique Busserau, secrétaire d’État. Il ne s’agit là que d’une interprétation de certains d’entre eux.

Mme Marie-Line Reynaud. En outre, M. Borloo avait affirmé lors du Grenelle I qu’il soumettrait cette question à Bercy afin qu’une étude globale soit réalisée.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Il s’agit, en effet, d’une question très importante. D’ici à 2020, 2 000 kilomètres de LGV seront construits et, après cette date, 2 500 kilomètres supplémentaires. C’est donc à juste titre que les communes concernées s’interrogent sur les éventuelles retombées financières qu’elles pourront percevoir. C’est parce que je considère comme insuffisante la création du fonds de concours de 0,4 % du montant global des travaux qui sera mis en place dès que les concessionnaires auront été choisis, que j’ai proposé au Premier ministre d’étudier le principe d’une taxe pérenne. Sont concernés les départements de l’Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, de la Gironde, mais également de la Sarthe, de la Mayenne, de l’Ille-et-Vilaine ainsi que du Maine-et-Loire.

Mme Delphine Batho. Même si personne ne conteste le bien-fondé de telles infrastructures, ces dernières ne manqueront pas de créer de sérieux dégâts environnementaux, paysagers et sonores qu’il conviendra d’indemniser – ce que ne permettra pas de faire le fonds de concours évoqué par M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État.

M. le secrétaire d’État. Il n’est pas question d’« indemniser » les communes – car toutes sont demanderesses en matière de LGV –, mais d’entendre leur demande quant à l’attribution d’une ressource nouvelle.

Mme Delphine Batho. Les maires concernés, quelle que soit leur sensibilité politique, veulent disposer d’une ressource annuelle pérenne, ce qui n’a aucun rapport avec le fonds de concours évoqué.

Par ailleurs, compte tenu des propos de M. le secrétaire d’État et de ce que des engagements ont été pris depuis déjà deux ans concernant l’étude de la mise en place de cette compensation, il me semble que nous pouvons adopter unanimement cet amendement qui évoque seulement les conditions de création d’une imposition forfaitaire.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Il définit tout de même, pour 2010, une imposition de 10 000 euros par kilomètre de LGV ! En outre, si la demande d’une telle imposition est en effet partagée par l’ensemble des élus, les chantiers ne commenceront qu’en 2011 et les ouvrages ne seront installés qu’en 2016. Or RTE ne paye une taxe à une commune qu’une fois l’ouvrage terminé. J’ajoute que les conseils municipaux, unanimes, de toutes les communes de Charente concernées se sont battus pour le maintien de l’itinéraire LGV Poitiers-Angoulême tel qu’il avait été fixé.

Mme Marie-Line Reynaud. Si l’ancien président du conseil général de Charente, M. Houssin, a joué en l’occurrence un rôle majeur, tous les maires ne l’ont pas suivi.

M. Dominique Bussereau secrétaire d’État. Une majorité d’entre eux l’avait fait.

M. le rapporteur. L’amendement, par trop détaillé, fait fi du calendrier. Compte tenu des assurances formulées par M. le secrétaire d’État sur sa volonté de faire avancer le dossier, j’invite ses auteurs à le retirer. J’ajoute que par l’intermédiaire des régions, des départements, voire des communautés d’agglomération, les collectivités territoriales participent déjà au financement des LGV. Un transfert de financement sur certaines d’entre elles seulement serait de mauvais aloi.

La Commission rejette l’amendement CD 701.

Chapitre III

MESURES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS À LA ROUTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Avant l’article 22

La Commission examine l’amendement CD 706 de Mme Catherine Coutelle, portant article additionnel avant l’article 22.

M. Philippe Duron. Le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement sur le financement des 2 000 kilomètres de LGV dans les six mois suivant l’adoption de la loi.

M. le rapporteur. Le nombre de rapports prévu par le projet de loi étant d’ores et déjà important, ne les multiplions pas ! Avis défavorable.

M. Philippe Duron. Cet amendement pourrait être l’occasion, pour le Gouvernement, de préciser en séance publique sa vision du futur financement des LGV.

M. Jérôme Bignon, président. Questions écrites, questions orales : les moyens d’interroger le Gouvernement ne manquent pas !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 705 de M. Maxime Bono.

M. Maxime Bono. La loi sur la régulation ferroviaire prévoyait la remise d’un rapport présentant les solutions envisageables pour que soit rendu possible le remboursement progressif de la dette de RFF avant la fin de 2009. N’en ayant pas vu la première page, cet amendement dispose que ce rapport sera remis avant la fin du premier trimestre de 2010.

M. Jérôme Bignon, président. Comme la loi ne sera pas adoptée avant cette date, l’adoption de l’amendement serait sans conséquence.

M. le rapporteur. En outre, il concerne la loi sur la régulation des transports ferroviaires. Avis défavorable.

M. Maxime Bono. Je le retire mais je le représenterai dans le cadre de l’article 88 avec une date appropriée.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 704 de M. Maxime Bono.

M. Maxime Bono. Le transport de marchandises par wagon isolé étant d’intérêt général, la SNCF doit rester engagée dans son exploitation.

M. le rapporteur. L’amendement revient à inviter l’État à compenser le déficit de la SNCF et à engager ainsi des dépenses supplémentaires qui disconviendraient à la lettre et à l’esprit de l’article 40 de la Constitution – la Commission des finances l’eût-elle considéré comme recevable. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 702 de M. Maxime Bono.

M. Maxime Bono. Six mois après l’adoption de la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, le Gouvernement remettra au Parlement une évaluation des conséquences de la libéralisation du fret en termes de report modal.

M. Jérôme Bignon, président. Le Parlement ne serait-il pas dans son rôle en procédant lui-même à cette évaluation ?

M. Maxime Bono. C’est une très bonne idée, mais je maintiens néanmoins mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 703 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que le schéma national des infrastructures de transport (SNIT) est élaboré en 2009 en concertation avec les parties prenantes du Grenelle. Le SNIT n’ayant pas encore été défini, il est précisé que le Parlement doit connaître les propositions du Gouvernement avant la fin de cette année.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. J’entends bien.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car je ne vois pas très bien l’apport de cet amendement qui concerne par ailleurs le Grenelle I.

La Commission rejette l’amendement.

Article 22

(ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livre III et IV du code des ports maritimes)

Ratification de l’ordonnance relative aux voies ferrées

Résumé : cet article reprend, en l’actualisant, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées, tout en promouvant la réforme des ports autonomes fluviaux.

*

Considérant que le dispositif adopté par le Sénat est satisfaisant, votre Rapporteur propose – hors un amendement de précision rédactionnelle – d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 759 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 190 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Nous proposons de supprimer la possibilité pour une autorité portuaire de confier l’entretien et la gestion des voies ferrées portuaires à un tiers dans le cadre d’un contrat de partenariat.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement remet en cause la loi portuaire et la possibilité de nouer des partenariats public-privé (PPP).

M. Maxime Bono. Plus globalement, je regrette que le Grenelle II ne soit guère explicite en matière de transport maritime et fluvial. Sans doute aurait-il été utile que les préconisations du Grenelle de la mer figurent dans un chapitre particulier de ce texte, notamment celles concernant la création d’un organisme regroupant l’ensemble des activités de recherche sur le bateau de transport du futur. Ne serait-il pas possible de réfléchir, avant la séance publique, à un chapitre spécifiquement dédié à cette question ?

M. Jérôme Bignon, président. Des groupes de travail ont été mis en place sur chacun de ces projets afin de les rendre opérationnels – peut-être sur un mode législatif – mais cela est encore prématuré.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. J’ajoute qu’une partie des sommes du grand emprunt sera dédiée à l’élaboration du bateau du futur.

M. Jérôme Bignon, président. Il en a été en effet question lors du dernier comité de suivi qui s’est tenu le 2 février.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 766 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Le certificat de sécurité sur le réseau ferré national est délivré par l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et garantit les règles de sécurité appliquées à la SNCF. Faute d’une telle mention, des règles propres aux réseaux ferrés portuaires dérogeant aux règles de sécurité applicables sur le réseau national pourraient voir le jour.

M. le rapporteur. Avis défavorable, l’alinéa 10 visé par l’amendement signifiant qu’une entreprise ferroviaire qui dispose d’un certificat de sécurité délivré par l’EPSF sur le réseau national n’en a pas besoin d’un autre pour circuler sur les voies portuaires.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 22 ainsi modifié.

Après l’article 22

M. Jérôme Bignon, président. L’amendement CD 660 de M. Alfred Trassy-Paillogues portant article additionnel après l’article 22 n’est pas défendu.

M. Alain Gest. Il est dommage que l’amendement ne puisse être examiné car il vise à rendre obligatoire une épreuve théorique d’éco-conduite lors de l’examen du permis de conduire.

M. le rapporteur. Il est satisfait par la réforme du permis de conduire.

Article 22 bis

(articles 14-1, 27 et 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs)

Transport de voyageurs

Résumé : introduit par le Sénat, cet article clarifie le contenu du schéma régional des infrastructures et des transports, améliore la coordination des plans de transports urbains dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et impose l'évaluation des émissions évitées de CO2 attendues de la mise en oeuvre d'un plan de déplacements urbains.

*

L’article modifie les articles 14-1, 27 et 28 de la loi d’orientation des transports intérieurs, relatifs, respectivement, au schéma régional des infrastructures de transports, à la coordination des plans de transports urbains dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et à l’évaluation environnementale des plans de déplacement urbains.

S’agissant de ce dernier point, le 3° de l’article dispose qu’à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un PDU, il doit être procédé à l’évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Il est prévu qu’au cours de la cinquième année suivant l’approbation du plan, il soit procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan, et, enfin, qu’à compter de 2015, les évaluations et calculs portent sur l’ensemble des émissions de GES.

Votre Rapporteur approuve sans réserve un dispositif que les travaux du Sénat ont sensiblement enrichi et il vous propose, hors un amendement de précision rédactionnelle de portée mineure, de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 760 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 bis ainsi modifié.

Après l’article 22 bis

La Commission est saisie des amendements CD 722 rectifié de M. Yanick Paternotte et CD 707 de M. Maxime Bono, portant article additionnel après l’article 22 bis et pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Yanick Paternotte. L’amendement CD 722 rectifié, qui a trait au réseau orienté fret, est défendu.

M. Maxime Bono. L’amendement CD 707 tend également à consacrer l’existence d’un réseau orienté fret constitué à partir d’axes performants de circulation.

M. le rapporteur. Avis défavorable, ces amendements étant satisfaits par l’article 11 du Grenelle I.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CD 712 rectifié de M. Jean-Claude Sandrier.

M. Daniel Paul. Notre amendement tend à développer la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) afin d’obtenir des gains de temps sans pour autant accroître considérablement les coûts. Il vise, également, à créer les conditions du « Y renversé » permettant d’équilibrer l’offre ferroviaire vers l’Auvergne et Midi-Pyrénées.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Parmi les projets adoptés par le Grenelle I figure l’axe Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL), l’actuelle ligne Paris-Lyon étant saturée. Outre que le doublement de la ligne et la desserte du Centre ainsi que de l’Auvergne permettent de faire d’une pierre deux coups, le POLT créerait une concurrence particulièrement malvenue avec le POCL.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Non seulement le POLT a été abandonné en 2002, mais deux projets sont en cours pour la zone « sud-Europe-Atlantique » : le barreau Poitiers-Limoges ainsi que l’ouverture de la gare d’Austerlitz à un trafic beaucoup plus important.

Le POCL constitue quant à lui une très belle opération d’aménagement du territoire – l’itinéraire Paris-Lyon est en effet les prémices de celui de Lyon-Turin, Marseille-Nice ou Montpellier-Barcelone – mais également de sécurisation afin de soulager la ligne actuelle Paris-Lyon complètement saturée.

La Commission rejette l’amendement.

Article 22 ter

(article 1531 [nouveau] du code général des impôts)

Taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d’une infrastructure de transport collectif

Résumé : introduit par le Sénat, cet article vise à instaurer une taxe sur les plus-values immobilières liées, le cas échéant, à la réalisation d'une infrastructure de transport collectif en site propre.

*

Selon les auteurs de l’amendement portant création de cet article additionnel, la réalisation d'une infrastructure de transport collectif s'accompagne le plus souvent d'une forte hausse du prix du foncier situé à proximité. Ainsi, un promoteur immobilier a calculé que l'extension de la ligne de métro Jubilee, à Londres, avait entraîné une hausse du prix des terrains, dans un rayon de 900 mètres autour de chacune des onze nouvelles stations, estimée à 13 milliards de livres sterling, alors que le coût de la construction de cette ligne ne s'élevait qu'à 3,5 milliards de livres. Parallèlement, l'étude d'impact de la loi « Grenelle 1 » estime que les projets de transports coûteront au minimum 97 milliards d'euros, dont plus de la moitié pour les LGV et 36 milliards pour les TCSP, à parité entre l’Ile-de-France et les autres régions.

Dès lors, il semble légitime d’envisager de nouvelles sources de financement, comme la création d'une taxe sur les plus-values immobilières effectives - et non latentes - liées à la réalisation d'une infrastructure de transports collectifs.

Le dispositif retenu par le Sénat exclut la région francilienne de son champ d'application, compte tenu de la reprise de mesures analogues dans le projet de loi relatif au Grand Paris et des spécificités de la région capitale.

Le fait générateur de la taxe est la réalisation d'un transport en commun en site propre (métro, tramways, bus à haute qualité de service, funiculaire) ou d'une gare ferroviaire. Dans le premier cas, la taxe serait levée par les autorités organisatrices de transports urbains ; dans le second, par l'Etat ou les régions, qui sont des autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs (TER).

Sont concernées les cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'Etat ou l'autorité organisatrice de transport définit le périmètre géographique dans lequel la taxe est exigible, lequel ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs urbains ou de 1500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire.

Il est proposé d’asseoir l’assiette de la taxe sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition, augmenté des coûts - supportés par le vendeur - des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE.

Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones : à ce titre, les sénateurs ont considéré que la taxe n’était pas antisociale. De même, ils ont estimé qu’elle n’était pas confiscatoire car son taux ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat. Il est précisé que le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession. Par ailleurs, la taxe est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur du dispositif.

*

Votre Rapporteur exprime de vives réserves sur la pertinence de l’introduction de cette taxe pour les raisons suivantes :

– particulièrement pénalisante pour certains riverains, son produit resterait dérisoire au regard des besoins de financement qui s’attachent aux infrastructures de transport ;

– les règles de délimitation des périmètres d’application envisagées semblent arbitraires et susceptibles de créer des situations inéquitables ;

– la création d’une nouvelle taxe en l’absence d’une étude d’impact digne de ce nom risque de fragiliser le consensus politique et social qui a caractérisé l’ensemble de la démarche du Grenelle de l’environnement ;

– le risque de dilution du produit de la taxe dans les budgets généraux semble élevé ;

– les nouvelles infrastructures de transport étant pour partie financées par les contribuables locaux, est-il légitime de les assujettir à une nouvelle taxe liée à une valorisation foncière à laquelle ils ont eux-mêmes participé ?

Votre Rapporteur prend cependant acte de la volonté des commissaires de maintenir ce dispositif et défend, dans un objectif de qualité de la norme adoptée par le Parlement, plusieurs amendements d’amélioration rédactionnelle.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CD 767 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 22 ter, ajouté par le Sénat, instaure hors Ile-de-France une taxation sur les plus-values immobilières réalisées en raison d’investissements infrastructurels et, plus particulièrement, de transports urbains et de réalisation de gares, les sommes recueillies permettant de réaliser d’autres infrastructures. Or, un rapide calcul montre que ces financements seraient inférieurs à 1 % de ceux que nécessite la création d’un transport en commun en site propre (TCSP). En outre, le texte disposant que le périmètre dans lequel s’applique la taxation ne peut être éloigné de plus de 800 mètres d’une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 mètres d’une entrée de gare ferroviaire, comment définir précisément ce dernier et justifier que la taxe, dans le second cas, s’applique à la quasi-totalité d’une ville alors que, dans le premier, elle s’appliquerait d’un côté du corridor menant à la station et pas de l’autre ?

De surcroît, en courant sur plusieurs années, la taxe sera diluée dans le budget général de l’autorité organisatrice des transports empêchant ainsi de distinguer les financements qui seront spécifiquement dédiés aux investissements de transport. Enfin, ce n’est pas avec une nouvelle taxe que l’on aidera les quartiers défavorisés desservis par les TCSP.

M. Yanick Paternotte. Le texte ne fait que reprendre le dispositif – efficient – prévu dans le cadre du Grand Paris, et il est difficile de se déjuger : le droit doit s’appliquer uniformément sur notre territoire. Par ailleurs, si la création d’une infrastructure portant préjudice à un propriétaire – jusqu’à l’expropriation – donne droit à indemnisation, l’amélioration d’une infrastructure ou la création d’un TCSP majorant la valeur d’un bien doit, quant à elle, contribuer à l’amélioration des financements publics. Il n’est pas illégitime, conformément à un souci d’équité, de taxer un retour à bonne fortune. Enfin, outre que le taux de cette taxe n’est pas très élevé, une exonération est prévue pour les biens possédés depuis quinze ans.

M. Philippe Tourtelier. Si je comprends la volonté de ne pas accroître les impôts, je trouve l’explication de M. le rapporteur quelque peu laborieuse. En ce qui concerne les quartiers défavorisés, je rappelle que la taxe porte sur des biens qui ont été valorisés. La question des périmètres, quant à elle, est inhérente à l’urbanisme en général. Par ailleurs, les sommes recueillies peuvent être affectées à la modernisation de l’ensemble des infrastructures de transport. Enfin, il me paraît politiquement normal qu’une partie de la plus-value foncière réalisée suite à la mise en place d’un TCSP soit récupérée.

M. Philippe Duron. Sachant que, depuis des années, nous cherchons à améliorer le financement des infrastructures de transport et que la création d’une LGV ou d’une ligne de tramway entraîne une appréciation des biens immobiliers, un partage de la plus-value entre opérateurs privés et publics ne me semble pas illégitime.

M. Martial Saddier. Il suffit de constater l’écart entre un terrain constructible et celui qui ne l’est pas : parce que la valorisation d’un bien est due pour une grande part à la collectivité, il me semble logique que celui qui en bénéficie participe à l’amélioration des équipements publics. Plus encore : pourquoi une restriction des périmètres à 800 et 1 500 mètres alors que dans un certain nombre d’intercommunalités les zones périurbaines ou rurales ont été oubliées en matière de transport collectif et que l’équipement de ces dernières est plus coûteux que dans les zones plus densément peuplées ?

M. le rapporteur. Tout d’abord, les habitants concernés financent par leurs impôts les équipements auxquels il vient d’être fait allusion. Ensuite, l’article 22 ter induit une différence de traitement entre les habitants d’une même ville : à distance égale d’une station, les moyens d’y accéder peuvent être très divers. Par ailleurs, l’ampleur du projet du Grand Paris peut sans doute justifier des procédures différentes. Enfin, si le Grenelle de l’environnement constitue une avancée majeure, il ne faut pas pour autant empiler les dispositifs les uns sur les autres et accroître les taxes, au risque que les différentes parties du texte en défigurent l’ensemble.

Quoi qu’il en soit, afin de tenir compte de l’ensemble de vos remarques, je retire l’amendement afin que nous en rediscutions dans le cadre de l’article 88.

L’amendement CD 767 est retiré.

M. Jérôme Bignon, président. En matière de plus-value, nos concitoyens sont déjà assujettis à de nombreuses taxations : taxe foncière sur le foncier bâti et non bâti, taxe sur la plus-value en cas de mutation, droits de succession et d’enregistrement, taxe additionnelle au droit d’enregistrement et de mutation (TADEM)... J’ajoute que le propriétaire d’un commerce dans une zone qui a fait l’objet de travaux peut demander une revalorisation du loyer de son locataire.

M. le rapporteur. L’article tel qu’il est conçu pourrait valoir pour n’importe quel équipement en milieu urbain : la construction d’un théâtre ne valorise-t-elle pas les biens alentours ?

M. Philippe Duron. Je remercie M. le rapporteur pour le retrait de l’amendement.

Par ailleurs, l’augmentation du loyer d’un commerçant n’est pas comparable à la perception d’une plus-value par le propriétaire, celui-ci pouvant d’ailleurs fort bien s’acquitter d’une partie de la plus-value qu’il voudrait répercuter sur celui-là.

M. Jérôme Bignon, président. Son impôt sur le revenu augmentera à proportion du loyer supplémentaire perçu.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 708 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Cet amendement – de même que les amendements suivants CD 765, CD 764, CD 763 et CD 762 – vise à préciser que les syndicats mixtes peuvent également bénéficier de la plus-value.

M. le rapporteur. Nous pourrons également en reparler mais j’émets, en l’état, un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements : c’est en effet selon moi à l’autorité organisatrice des transports de procéder à cette gestion, non aux syndicats mixtes.

La Commission rejette l’amendement CD 708.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 743 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CD 765 de M. Philippe Duron.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 742 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CD 764 et CD 763 de M. Philippe Duron.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CD 744 du rapporteur ainsi que l’amendement CD 732 du même auteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CD 762 de M. Philippe Duron.

La Commission adopte l’article 22 ter ainsi modifié.

Article 22 quater

(Section 11 bis [nouvelle] du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts)

Expérimentation des péages urbains dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants

Résumé : Introduit à l’initiative du Sénat, cet article visait à donner aux agglomérations de plus de 300 000 habitants la possibilité d’expérimenter des dispositifs de péages urbains en vue de limiter la circulation automobile dans les zones les plus congestionnées. Peu convaincu de la pertinence du dispositif proposé, votre Rapporteur en a demandé la suppression.

*

L’article dispose que peut être institué, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un système de péage urbain destiné, dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants, à limiter la circulation automobile et à lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

Ce péage est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre ou circulent sur des voies routières déterminées. Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) compétente, dans la limite d’un plafond défini par décret en Conseil d’Etat. Son produit est affecté à cette même AOTU et sert à financer les actions mentionnées dans le plan de déplacements urbains (PDU).

Aux termes du troisième alinéa du II de l’article, le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à son instauration.

Enfin, le III de l’article fixe les modalités d’évaluation des dispositifs expérimentaux de péage urbain, à l’échelon local comme à l’échelon national.

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Les raisons principales ayant motivé la décision de votre Rapporteur de reprendre à son compte l’amendement de suppression de l’article de l’un des commissaires sont de deux ordres :

– d’abord, les dispositifs de péage urbain génèrent des inégalités sociales, entre les usagers contraints de prendre leur voiture et ceux qui ne le sont pas comme entre les ménages aisés – pour lesquels le montant du péage n’affecte qu’à la marge leur pouvoir d’achat global – et les autres ;

– en dissuadant les plus modestes de se rendre en centre-ville – notamment pour leurs activités de loisirs ou de consommation –, les péages favorisent les phénomènes d’étalement et de mitage urbains, que le « Grenelle de l’environnement » s’attache précisément à combattre.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CD 719 de M. André Chassaigne.

M. le rapporteur. MM. Chassaigne, Dolez, Gosnat et Daniel Paul n’étant pas là pour le défendre, je reprends l’amendement.

Outre que le péage urbain dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants génère des inégalités sociales, la logique du Grenelle tend à éviter l’étalement urbain donc le mitage que favoriserait, au contraire, l’adoption de l’article 22 quater.

M. Philippe Duron. Je suis défavorable à cet amendement de suppression. Le péage urbain constitue, de même que le stationnement, un outil pour gérer la circulation et pour accroître le transfert modal de la route vers d’autres modes de transport. Par ailleurs, il ne me paraît pas pertinent de rayer d’un trait de plume le travail du Sénat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Pour une fois, je ne suis pas d’accord avec le rapporteur. Je rappelle qu’il s’agit d’un dispositif expérimental, dans les grandes villes, que les élus peuvent ou non l’appliquer, et que le Sénat a encadré ce dispositif, à la demande d’ailleurs du Gouvernement, par un certain nombre de « garde-fous ». Cette expérimentation me paraît cohérente et raisonnable.

M. Martial Saddier. En outre, quel signal donnerions-nous en Europe si nous supprimions ce dispositif expérimental et encadré ?

M. le rapporteur. À Londres, le péage urbain rapporte environ 120 millions d’euros pour un coût de gestion de 100 millions. En revanche, le « versement transport » en Ile-de-France s’élève à 2,7 milliards d’euros. À quoi bon empiler les taxes pour « trois fois rien » ? De surcroît, comment mettre en œuvre un tel péage dans les agglomérations : par télépéage à toutes les entrées ? Enfin, quid des habitants des banlieues qui viennent travailler en centre-ville alors qu’il n’est pas toujours possible d’emprunter les transports en commun, d’ailleurs saturés ? Le Grenelle est un formidable outil, un projet qui ne doit pas être « gâché ».

Mme Françoise Branget. Je rejoins les propos du rapporteur : outre que le seuil de 300 000 habitants ne me semble pas pertinent – il faudrait le porter à 500 000 voire à un million –, l’exemple londonien n’est pas probant, et l’organisation des activités économiques risque quant à elle d’être sensiblement modifiée à la suite, notamment, de délocalisations hors des centres-villes.

M. Philippe Duron. Outre que Londres est un exemple un peu spécieux compte tenu de sa morphologie, les habitants de l’agglomération de Stockholm, eux, ont souhaité poursuivre cette expérimentation. Le problème n’est pas tant d’instaurer les péages urbains que de ne pas interdire à des élus de réfléchir à leur éventualité.

M. le président Christian Jacob. Bien que cette mesure compte en effet un certain nombre de « verrous », il ne faudrait pas qu’elle discrimine les habitants des banlieues et créent des ségrégations. Au cas où l’amendement serait voté, le Gouvernement s’engagerait-il à fournir une évaluation comparative des différentes situations existantes ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. C’est précisément à partir d’un tour des villes d’Europe effectué par le rapporteur du Sénat que nous avons établi les précautions en question. Si certains maires arguent d’un prétendu rétablissement de l’octroi, je signale qu’à Londres, Göteborg, Stockholm ou Singapour, les centres-villes sont désormais débarrassés des voitures. Sans doute la Région Ile-de-France pourrait-elle par ailleurs discuter des tarifs des « Pass Navigo », mais la solidarité en acte consisterait à ce que les habitants de Paris intra muros acceptent de payer plus cher leur titre de transports que les habitants de Seine-et-Marne : dans ce cas-là, le péage urbain serait inutile.

Mme Annick Lepetit. J’attends avec impatience un grand débat sur les transports publics en Île-de-France, mais, en terme de financement, l’État, à ce jour, n’a pas mis un seul euro sur la table. En outre, le PLF pour 2010, la loi sur le Grand Paris ou le grand emprunt devaient faire état des mesures financières préconisées par M. Gilles Carrez en faveur du développement des transports publics, mais il n’en a rien été.

Par ailleurs, toutes les villes européennes ne sont pas comparables – il est plus facile d’instituer un péage dans une ville comme Stockholm accessible par des ponts. Si un tel péage de cordon, par exemple, ne s’impose pas à Paris, nous sommes en revanche favorables à un péage en réseau comme c’est d’ailleurs le cas avec l’écotaxe des poids lourds, proposée par le Grenelle I – à ce propos, j’ai été très heureuse d’entendre M. le secrétaire d’État affirmer que le calendrier serait globalement respecté, même s’il y a un décalage dans le temps.

La Commission adopte l’amendement CD 719.

L’article 22 quater est ainsi supprimé.

En conséquence, les amendements CD 659 de M. Yves Cochet, CD 741, CD 761 et CD 740 du rapporteur n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l’article 22 quater
(article 22
quinquies [nouveau]) 

(article 8-1 [nouveau] de la loi n°82-1153 d’orientation des transports intérieurs ; article 20 de la loi n° 2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer)

Transport public fluvial en Guyane

Résumé : Introduit par votre Commission, cet article vise à donner une base législative adaptée à l’activité de transport fluvial en Guyane.

*

Si les fleuves de Guyane ne sont pas inscrits dans la nomenclature officielle des voies navigables, ils sont - sauf prescription contraire fixée par arrêté préfectoral - autorisés à la navigation. Cette absence d’encadrement réglementaire et de certification pénalise fortement les professionnels du transport fluvial, l’insécurité juridique grevant le coût des assurances et risquant d’engager leur responsabilité. La situation porte un préjudice particulier aux sociétés spécialisées dans le transport public de personnes, les transports scolaires sur le Maroni et l'Oyapock ou d'activité touristique sur l’ensemble des cours d'eau guyanais.

La loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a tenté de remédier à cette situation mais cette base législative s'est finalement révélée inadaptée. L’article vise par conséquent à compléter la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs afin de donner à l’activité de transport fluvial en Guyane la possibilité de se développer dans un cadre juridique stabilisé.

Parallèlement, le décret n°2007-1168 du 2 août 2007, en réformant le dispositif métropolitain, a doté la Guyane d'un dispositif adapté en matière de titres de navigation et de prescriptions techniques des bateaux. En conséquence, il est proposé d'abroger l'article 20 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000, devenu sans objet.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 711 de Mme Christiane Taubira, portant article additionnel après l’article 22 quater.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement dispose qu’un décret en Conseil d’État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières, applicables au transport public fluvial en Guyane.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 22 quater

La Commission est saisie de l’amendement CD 709 de M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. En supprimant la redevance que les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroute (SEMCA) versaient à l’AFITF, la majorité a commis une imprudence. Si le rapport Gressier contient à ce propos des dispositions intéressantes, le Gouvernement n’en a, hélas ! pas suffisamment tenu compte. L’amendement vise donc à financer l’AFITF en lui garantissant une ressource jusqu’à ce que la taxe sur les poids lourds soit effective dans le cadre d’un contrat de projet pluriannuel jusqu’en 2012 ou 2013 mais, également, à enrichir ses missions – notamment en matière d’évaluation et d’ingénierie financière – et à élargir son collège aux acteurs professionnels ainsi qu’aux personnalités qualifiées.

M. le rapporteur. Outre que tout ce qui concerne l’AFITF relève du règlement, la composition du conseil d’administration en trois collèges avec des représentants de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales est sujette à caution dès lors que son budget relève exclusivement de l’État.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

A l’issue de ses travaux sur les articles du titre III, votre Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant les principaux amendements suivants :

– elle s’est attachée à reprendre par amendement les 5 propositions de la mission d’information sur l’éolien (article 34):

1. Mise en place de schémas régionaux de l’éolien, arrêtés par le préfet de région, après délibération des conseils régionaux et consultation des départements. Ces documents, opposables, devront être arrêtés, en cohérence avec les voies de valorisation des énergies renouvelables dont l’éolien, telles que définies par chaque région en conséquence des lois « Grenelle I et II »  Aucune ZDE ne pourra être créée dans un département hors des parties du territoire délimitées par ce schéma.

2. Création de la notion d’unité de production au sein des ZDE avec un seuil de puissance installée pour chacune (entre 15 et 20 MW) et un nombre de 5 mâts minimum afin d’éviter tout « mitage » au sein d’une même ZDE.

3. Instauration d’une distance minimale de 500 mètres entre les parcs de production éolienne et les lieux d’habitation ou les locaux d’activités préexistants.

4. Possibilité d’appliquer le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux activités éoliennes terrestres au titre d’un classement approprié.

5. Obligation de constituer des provisions par les exploitants ou propriétaires de parcs dès le début de l’exploitation, afin de procéder au démantèlement des installations en fin de vie ou dont il a été mis un terme à l’activité pour tout autre motif.

– elle a prévu l’extension de l’obligation de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre à toutes les entreprises de plus de 500 salariés, au-delà des entreprises actives dans les secteurs fortement émetteurs. En contrepartie, le délai est prolongé de deux ans (article 26) ;

– dans le domaine des certificats d’économies d’énergie (article 27), elle a privilégié un recentrage du dispositif, qui bénéficie actuellement à toute personne morale, sur les obligés, les collectivités publiques, l’ANAH et les HLM. Elle a en outre posé l’obligation de réaliser un certain nombre d’actions en faveur des personnes en situation de précarité énergétique ;

– dans le domaine des réseaux de chaleur, elle a accentué la simplification des procédures de classement, pour favoriser le développement de ces réseaux (article 30) ;

– elle a enfin prévu la mise en place d’une obligation d’achat et d’un tarif pour le biogaz injecté dans les réseaux.

*

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le titre III (Energie et climat, articles 23 à 35 ter) au cours de la séance du 23 février 2010 à 16 h 15 (6). Pour le commentaire des articles, il convient de se reporter à l’avis de la Commission des affaires économiques (n° 2429).

M. le président Christian Jacob. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie.

*

Chapitre Ier 

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article additionnel avant l’article 23

(article 23 A [nouveau])

Consultation des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité

La Commission est saisie de l’amendement CD 768 de la Commission des affaires économiques, portant article additionnel avant l’article 23.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. La Commission du développement durable est favorable à l’adoption de cet amendement qui organise l’information des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité.

M. Philippe Tourtelier. Voilà un exemple de ce que je disais à l’instant. Cet amendement prévoit que la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité fera l’objet « d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie ». Je propose d’ajouter les mots « ou de climat », faute de quoi notre commission ne sera pas concernée.

La Commission adopte l’amendement CD 768 ainsi rectifié.

Article 23

(section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement)

Création des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CD 769 et CD 770 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 864 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à préciser que les orientations des schémas régionaux doivent être conformes à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité. On nous a répondu que le préfet s’assurerait de cette conformité, mais mieux vaut que la règle soit claire.

M. le rapporteur pour avis. La Commission des affaires économiques avait repoussé cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CD 771, CD 772, CD 773 et CD 774 de la Commission des affaires économiques.

Elle est saisie de l’amendement CD 865 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit ici d’obliger les personnes morales de droit public et de droit privé à respecter, lors de leurs décisions d’investissement, les orientations inscrites dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie – faute de quoi ceux-ci risquent de demeurer des vœux pieux.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le rapporteur pour avis. Lorsque cet amendement a été défendu devant la Commission des affaires économiques, il visait « les décisions » de ces personnes morales, sans autre précision. Il est opportun d’avoir ajouté « d’investissement », mais c’est encore trop flou car il n’est pas précisé de quels investissements il s’agit.

M. Philippe Tourtelier. Il va de soi que seuls sont visés les investissements ayant un rapport avec le climat, l’air et l’énergie.

M. le rapporteur pour avis. Je vous propose d’améliorer la rédaction de cet amendement et de le redéposer pour la séance publique.

L’amendement CD 865 est retiré.

La Commission adopte l’article 23 ainsi modifié.

Après l’article 23

La Commission est saisie de trois amendements portant articles additionnels après l’article 23.

Examinant d’abord les amendements CD 868 et CD 867 de M. Philippe Tourtelier, elle les rejette, après que le rapporteur eut donné un avis défavorable.

Puis la Commission en vient à l’amendement CD 866 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. La Commission des affaires économiques a repoussé un certain nombre d’amendements allant en ce sens, mais j’insiste : il serait nécessaire que les collectivités territoriales soient incitées à œuvrer pour la sobriété énergétique.

M. le rapporteur pour avis. Il existe déjà de nombreux dispositifs associant les collectivités, notamment les certificats d’économies d’énergie. Je ne crois pas qu’il faille aller au-delà.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 24

(section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement)

Mise en compatibilité des plans de protection de l’atmosphère avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article additionnel après l’article 24

(article 24 bis [nouveau])

Conformité des plans de déplacements urbains avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 775 de la Commission des affaires économiques, portant article additionnel après l’article 24. Cet amendement prévoit l’obligation de compatibilité des plans de déplacement urbain avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.

Article 25

(articles 2, 4, 14, 18 et 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme)

Élaboration d’un schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables

La Commission est saisie de l’amendement CD 776 de la Commission des affaires économiques. Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CD 777 de la Commission des affaires économiques et CD 909 rectifié de M. Jean-Jacques Guillet.

M. Jean-Pierre Schosteck. L’amendement CD 909 rectifié, dont je suis cosignataire, me paraît préférable à celui de la Commission des affaires économiques – qui, certes, vise à simplifier le dispositif et à alléger la charge des communes, mais laisse une zone d’ombre.

M. le rapporteur pour avis. La question est ici celle de la part que doivent prendre les collectivités dans le financement des opérations de renforcement des réseaux électriques. Les travaux d’un groupe de travail animé par notre collègue Jean-Claude Lenoir ont abouti à l’amendement CD 777, qui vise à exclure de l’assiette de la contribution due par les collectivités les opérations de renforcement rendues nécessaires par le raccordement « en basse tension » des consommateurs finals. Cette solution me paraît équilibrée.

M. Jean-Pierre Schosteck. Les cosignataires de l’amendement m’ayant demandé de le défendre, je ne me sens pas autorisé à le retirer.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 777. En conséquence, l’amendement CD 909 rectifié n’a plus d’objet et les amendements CD 978 et CD 973 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CD 974 de M. Claude Gatignol.

M. le président Christian Jacob. Je constate que l’amendement n’est pas défendu, aucun de ses auteurs n’étant présent.

M. le rapporteur. C’est un amendement de précision. Je le reprends.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement, suivant l’avis favorable du rapporteur, les amendements CD 778, CD 779 et CD 780 de la Commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 25 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 25

(article 25 bis A [nouveau])

Prise en compte par la Commission de régulation de l’énergie
de l’ensemble des objectifs de la politique énergétique

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 25.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CD 781 de la Commission des affaires économiques visant à inscrire l’action de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi « Grenelle I », notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable.

Après l’article 25

Puis elle examine l’amendement CD 869 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Nous proposons de modifier la composition du collège de la CRE, pour y faire siéger un représentant des producteurs d’énergies renouvelables. On nous a répondu en commission des affaires économiques qu’il fallait attendre la loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), mais mieux vaut voter cela dès maintenant.

M. le rapporteur pour avis. Il ne serait pas logique d’anticiper sur une modification plus large qui est prévue dans le projet NOME.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Article 25 bis

(article 18 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique)

Contrats de performance énergétique

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de précision CD 782 de la Commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 25 bis ainsi modifié.

Article 26

(articles L. 229-25 et L. 229-26 [nouveaux] du code de l’environnement)

Bilans des émissions de gaz à effet de serre et
plan climat-énergie territorial

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements identiques CD 783 de la Commission des affaires économiques, CD 984 de M. Daniel Paul et CD 882 de M. Éric Diard, puis les amendements CD 784, CD 785 et CD 786 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle examine l’amendement CD 993 de M. Michel Havard.

M. Michel Havard. Cet amendement a été rejeté en commission des affaires économiques mais j’ai souhaité le déposer à nouveau. Il vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9, selon laquelle la méthode d’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements. En effet cette disposition crée une rupture d’égalité avec les autres personnes morales assujetties à la même obligation. En outre, elle me paraît un peu en contradiction avec l’alinéa 23, qui précise qu’un décret en Conseil d’État pourra déterminer des méthodes de référence pour la réalisation des bilans.

M. le rapporteur pour avis. Il ne doit pas y avoir de méthode unique. C’est la raison pour laquelle la Commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à mettre à la disposition des collectivités non pas « la » mais « une » méthode. Par ailleurs, la suppression de cette phrase n’empêcherait pas l’ADEME de mettre à disposition gratuitement sa méthode.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. La méthode gratuite de l’ADEME est une démarche simplifiée de bilan carbone. Il peut y en avoir d’autres, et c’est pourquoi je suis favorable à l’écriture que vient d’évoquer le rapporteur pour avis.

M. Michel Havard. Je retire mon amendement, mais je crois qu’il faudrait revoir cette question avant le débat en séance publique.

L’amendement CD 993 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CD 787, CD 788 et CD 789 de la Commission des affaires économiques.

Elle est saisie de l’amendement CD 847 de la Commission des lois.

M. le rapporteur. Notre collègue Éric Diard, rapporteur pour avis de la Commission des lois n’étant pas parmi nous, je reprends cet amendement de précision.

La Commission adopte l’amendement CD 847 rectifié.

Puis elle adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CD 790 de la Commission des affaires économiques.

Elle est alors saisie des amendements identiques CD 870 de M. Philippe Tourtelier et CD 983 de M. André Chassaigne pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Philippe Tourtelier. Un amendement de notre collègue Yves Cochet allait dans le même sens. Nous reprenons ici un engagement essentiel des tables rondes d’octobre 2007, à savoir la généralisation des plans climat-énergie territoriaux (PCET) dans les cinq ans – qui nous paraît indispensable. Pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les petites communes, nous proposons qu’elles puissent remplir cette obligation dans le cadre d’un groupement.

M. Daniel Paul. Nous ne proposons rien de nouveau : une telle disposition constitue la mise en œuvre d’un engagement essentiel du Grenelle de l’environnement. Dès lors, pourquoi la refuser, d’autant que nous tenons compte des remarques qui ont été faites auparavant ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Ne peut-on aller un peu plus loin que l’amendement CD 795 que les rapporteurs ont déposé à l’article 26 ter et qui évoque la possibilité, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, d’adopter un PCET ?

M. Marc-Philippe Daubresse. Je rejoins la position de notre collègue socialiste : en partant de l’amendement des rapporteurs, on devrait pouvoir arriver à une rédaction consensuelle.

M. le rapporteur pour avis. Si la Commission des affaires économiques a rejeté la disposition proposée dans ces amendements, ce n’est pas parce qu’elle est opposée à l’établissement de PCET, bien au contraire ; mais il faut que ce soit une possibilité, non une obligation. Notre amendement CD 795 ouvre cette possibilité à l’ensemble des territoires.

M. Michel Piron. Le plan climat a-t-il un caractère opérationnel ? Si oui, il doit s’appliquer à des zones de tension, où les enjeux sont importants, et où une obligation paraît donc justifiée. Ailleurs, en revanche, il est de bon sens de s’en tenir à une simple possibilité.

M. le rapporteur. Par cohérence avec les objectifs fixés dans le Grenelle I, il me paraît nécessaire d’en rester, pour les communes de moins de 50 000 habitants, à une possibilité.

Mme Geneviève Gaillard. Demander aux petites communes ou à leurs groupements d’établir des plans, c’est faire en sorte d’assurer, d’une part, la cohérence territoriale et, d’autre part, l’implication de tous. On ne peut pas avoir une démarche nationale et internationale sur l’énergie et le climat et en exonérer une partie du territoire.

M. Marc-Philippe Daubresse. Je ne suis pas forcément pour une obligation généralisée, mais il faudrait faire en sorte qu’il y ait une coordination entre les communes et les intercommunalités. Peut-être les rapporteurs pourront-ils améliorer leur amendement avant le débat en séance publique.

Mme la secrétaire d’État. Il est très long d’établir un PCET. Dans le cadre du Grenelle, nous avions fixé le seuil à 50 000 habitants – y compris pour les groupements, qui peuvent donc inclure des petites communes. Techniquement parlant, une généralisation dans cinq ans est impossible.

La Commission rejette par un seul vote les amendements CD 870 et CD 983.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de coordination CD 791 de la Commission des affaires économiques.

Puis la Commission rejette, après que le rapporteur eut donné un avis défavorable, l’amendement CD 887 de M. Martial Saddier.

Elle adopte ensuite, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement de précision CD 792 de la Commission des affaires économiques.

M. Michel Havard retire son amendement CD 994.

La Commission adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CD 793 de la Commission des affaires économiques.

Enfin, elle adopte l’article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis

(article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales)

Actions de maîtrise de l’énergie menées à l’initiative des collectivités territoriales

La Commission examine les amendements CD 910 rectifié de M. Jean-Jacques Guillet et CD 794 de la Commission des affaires économiques, qui font l’objet d’une discussion commune.

M. Jean-Pierre Schosteck. L’amendement CD 910 rectifié est de cohérence avec l’article 19 de la loi dite Grenelle I du 3 août 2009. Il convient de préciser les attributions des autorités organisatrices de la distribution d’énergie.

M. le rapporteur pour avis. Je suis d’accord pour introduire la référence à la loi du 3 août 2009, et c’est l’objet de l’amendement CD 794. Toutefois, la deuxième partie de l’amendement CD 910 ne me paraît pas opportune.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 910 rectifié. Puis elle adopte l’amendement CD 794.

Elle adopte l’article 26 bis ainsi modifié.

Article 26 ter

(article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales)

Faculté pour certaines collectivités de mettre en place un plan climat- énergie territorial PCET

La Commission examine l’amendement CD 795 de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de l’amendement, évoqué précédemment, qui vise à étendre à l’ensemble des territoires la possibilité de mettre en œuvre des PCET.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CD 885 de Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Il s’agit d’élargir à un niveau infra-départemental la compétence de mise en œuvre et d’animation d’un plan climat-énergie territorial.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a été rejeté par la Commission des affaires économiques. Tel qu’il est rédigé, le transfert d’un PCET à un EPCI ou à un syndicat mixte suppose le transfert à ces derniers de toutes les compétences de la commune ou de la communauté de communes, ce qui n’est pas possible. Le fait d’avoir admis, dans l’amendement précédent, qu’une collectivité, un EPCI, un syndicat mixte et un pays pouvaient faire des plans devrait répondre à la préoccupation de M. Heinrich.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Michel Heinrich. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 26 ter ainsi modifié.

Article 27

(articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique)

Améliorations au dispositif des certificats d’économies d’énergie

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 986 de M. Daniel Paul.

Puis, après avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CD 796 et CD 797 de la Commission des affaires économiques et les amendements identiques CD 798 de la Commission des affaires économiques et CD 873 de M. Philippe Tourtelier.

Puis la Commission examine les amendements identiques CD 871 de M. Philippe Tourtelier et CD 985 de M. Daniel Paul.

M. Philippe Tourtelier. Il nous paraît important de préciser que le décret fixant les conditions d’application de l’article indique aussi « la part des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie qui doivent être réalisées auprès des ménages les plus modestes ». En Grande-Bretagne, une telle mesure a été extrêmement efficace.

M. le rapporteur pour avis. Il est indiqué, dans l’amendement CD 797 que nous venons d’adopter, qu’une part des économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et que la définition des volumes d’obligations prend en compte les certificats d’économies d’énergie. La demande de M. Tourtelier et de M. Paul est donc satisfaite.

M. Philippe Tourtelier. Je retire mon amendement.

M. Daniel Paul. Je maintiens le mien.

L’amendement CD 871 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CD 985.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CD 799 de la Commission des affaires économiques.

Puis la Commission examine l’amendement CD 872 de M. Philippe Tourtelier.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet amendement comporte un risque : celui d’un double comptage.

M. Philippe Tourtelier. À l’heure de l’informatique, le risque de double comptage ne constitue pas, pour moi, un argument.

M. le rapporteur pour avis. En commission des affaires économiques, cet amendement avait fait l’objet d’un avis défavorable pour ce motif et avait été retiré.

M. Philippe Tourtelier. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CD 888 de M. Martial Saddier.

Puis elle examine l’amendement CD 1001 de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à ce que les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur les patrimoines des membres des collectivités publiques puissent également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. Toutefois, nous souhaitons connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Mme la secrétaire d’État. Il est d’ores et déjà possible pour des collectivités territoriales de convenir d’une mutualisation de la cession des certificats d’économies d’énergie obtenus. L’amendement CD 1001 complexifie le dispositif et présente un risque de double comptage.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, le Commission rejette l’amendement CD 988 de M. Daniel Paul.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement l’amendement CD 800 de la Commission des affaires économiques et les amendements identiques CD 801 de la Commission des affaires économiques et CD 897 de M. Martial Saddier.

La Commission rejette ensuite successivement, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 987 de M. Daniel Paul et l’amendement CD 889 de M. Martial Saddier.

Après que le rapporteur eut donné un avis favorable, la Commission adopte successivement les amendements CD 802 et CD 803 de la Commission des affaires économiques.

Enfin, la Commission adopte l’article 27 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 27

(article 27 bis [nouveau])

Information donnée par les fournisseurs d’énergie
sur les consommations de leurs clients

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 804 de la Commission des affaires économiques, portant article additionnel après l’article 27. Cet amendement vise à prescrire aux fournisseurs d’énergie l’envoi d’un bilan de leur consommation énergétique aux consommateurs particuliers afin de les aider à maîtriser leur demande d’énergie.

Article additionnel après l’article 27

(article 27 ter [nouveau])

Exonération d’impôt sur les ssociétés pour les organismes HLM sur le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 805 de la Commission des affaires économiques, portant article additionnel après l’article 27. Cet amendement a pour objectif de permettre aux organismes HLM et aux sociétés d’économie mixte, qui réalisent des travaux d’économie d’énergie sur les logements sociaux, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur le produit de la cession des certificats qu’ils émettent.

Article 28

(section 5 [nouvelle] du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement)

Expérimentation du captage et du stockage de CO2

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29

(article L. 511-1 du code de l’environnement)

Liste des intérêts protégés dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement IPCE

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 890 de M. Martial Saddier.

Puis elle adopte l’article 29 sans modification.

Article 29 bis

Rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers

La Commission adopte l’article 29 bis sans modification.

Chapitre II 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 30 A

(article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l’électricité et du gaz)

Comité de suivi des énergies renouvelables ENR

La Commission est saisie des amendements identiques CD 874 de M. Philippe Tourtelier et CD 891 de M. Martial Saddier.

M. Philippe Tourtelier. Ces amendements visent à faire respecter le principe de gouvernance à cinq instauré dans le processus du Grenelle de l’environnement en prévoyant son application au sein du comité de suivi des énergies renouvelables nouvellement créé. En commission des affaires économiques, le président du conseil supérieur de l’énergie, qui suppléait M. Serge Poignant comme rapporteur pour avis, a déclaré que ces amendements n’étaient pas nécessaires parce que rien n’empêche d’ouvrir les débats du comité aux intervenants évoqués par ces amendements. Nous répondons à cela que, si rien ne l’empêche, rien ne l’oblige non plus.

M. le rapporteur pour avis. Je maintiens l’avis défavorable donné en commission des affaires économiques.

La Commission rejette les deux amendements.

Puis elle adopte l’article 30 A sans modification.

Article 30

(article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et articles 5 à 7 et 11 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur)

Soutien au développement des réseaux de chaleur

La Commission est saisie de l’amendement CD 875 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Nous considérons que la prolongation prévue pour l’extension géographique d’un réseau de chaleur ne peut intervenir que si est assurée, sur l’ensemble du réseau, la vérification des performances technico-économiques des réseaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Des garanties sont prévues par le code général des collectivités territoriales, qui renvoie à un fixé par décret en Conseil d’État.

M. Philippe Tourtelier. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

L’amendement CD 989 de M. Daniel Paul est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte alors successivement les amendements CD 806, CD 807 et CD 808 de la Commission des affaires économiques.

L’amendement CD 892 de M. Martial Saddier est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 876 de M. Philippe Tourtelier.

Puis, après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement rédactionnel CD 809 de la Commission des affaires économiques.

Enfin, elle adopte l’article 30 ainsi modifié.

Article 31

Installation obligatoire de système de comptage de l’énergie livrée aux ponts de livraison par les réseaux de distribution de chaleur

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32

Révision des contrats de fourniture de chaleur

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33

(article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité)

Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CD 810, CD 811 et CD 812 de la Commission des affaires économiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1003 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Les sociétés agricoles doivent constituer des sociétés commerciales pour exploiter des panneaux photovoltaïques. Il est proposé dans cet amendement, pour remédier à cette situation, de préciser que les sociétés civiles exerçant une activité agricole peuvent exploiter des installations photovoltaïques intégrées à des bâtiments.

M. François Brottes. Le bail rural est-il écrit ou est-il oral ?

M. le président Christian Jacob. Il peut être les deux.

M. Christian Patria. Il est important que le propriétaire du bien donne son accord.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement ne remet pas en cause la nécessité d’obtenir les autorisations nécessaires et de recueillir l’accord du propriétaire du bâtiment.

M. le président Christian Jacob. Le droit commun des baux ruraux continue à s’appliquer.

M. le rapporteur pour avis. La Commission des affaires économiques avait adopté un amendement après l’article 35, sur ma proposition et celle de M. Michel Raison, tendant à considérer également comme activité agricole la production et le cas échéant la vente « par un exploitant agricole, d’électricité d’origine photovoltaïque, et d’électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l’exploitation, dans la limite de 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, et de 100 000 euros ». Le but était le même que celui de l’amendement proposé par le Gouvernement, qui est limité au photovoltaïque, mais dont la rédaction est plus claire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CD 877 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à ce que le ministre chargé de l’énergie ait automatiquement recours à la procédure d’appel d’offres lorsque des écarts entre la production d’énergie programmée et la production installée sont constatés. Comme l’a fort justement fait remarquer M. François Brottes en commission des affaires économiques, cela introduirait plus de transparence.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le rapporteur pour avis. Il existe d’autres solutions que l’appel d’offres.

M. François Brottes. La loi dit ce qu’on fait ou ce qu’on ne fait pas. À quoi sert une loi qui indique qu’on peut faire quelque chose? Ce n’est alors qu’une législation de bonne conscience qui a peu d’impact sur le plan normatif.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’une possibilité qui n’allait pas de soi. C’est pourquoi il est bon de l’écrire.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite successivement les amendements CD 813, CD 814, CD 815, CD 816 et CD 817 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 33 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 33

(article 33 bis [nouveau])

Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur la vente d’électricité photovoltaïque

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 33.

Elle examine d’abord l’amendement CD 906 rectifié de M. Jean-Pierre Marcon.

M. le rapporteur. En l’absence de M. Jean-Pierre Marcon, je reprends son amendement qui vise à ce que les bailleurs sociaux puissent être exonérés de l’impôt sur les sociétés pour les produits de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque.

M. le président Christian Jacob. Le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage ?

Mme la secrétaire d’État. Je n’ai pas l’autorisation de le lever à ce stade.

M. le président Christian Jacob. Je propose d’adopter l’amendement, le Gouvernement pouvant lever le gage lors de la discussion du texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement CD 906 2ème rectification.

Après l’article 33

Elle examine ensuite les amendements CD 908 et CD 1002 de la Commission des affaires économiques, qui font l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis. Afin de prévenir certains phénomènes de spéculation observés, la Commission des affaires économiques a adopté l’amendement CD 908, qui tend à préciser que « les autorisations administratives relatives à la mise en place d’installations de production d’électricité d’origine renouvelable susceptibles de bénéficier d’une obligation d’achat ne peuvent être revendues avant la mise en fonctionnement de l’installation ».

Toutefois, après discussion avec le ministère, nous proposons, par l’amendement CD 1002 une nouvelle rédaction qui tend, d’une part, à interdire le transfert de l’autorisation d’exploiter avant mise en service de l’installation et, d’autre part, à rendre caduque l’autorisation en cas de changement de contrôle de la société qui la détient.

M. François Brottes. Nous ne pouvons qu’adhérer à cette démarche anti-spéculative. Je préfère l’expression « mise en service » à celle de « mise en fonctionnement » qui laissait entendre qu’on ne faisait que des essais et qu’on ne mettait pas en production. Mais les mots « mise en service » signifient-ils bien qu’on a commencé à mettre en œuvre l’autorisation de produire et donc à produire ?

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est tout à fait d’accord sur le principe mais estime que la rédaction nécessite encore quelques ajustements car seuls les exploitants effectifs pourraient solliciter une autorisation. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Commission.

M. le président Christian Jacob. Je suggère que ces amendements soient retirés pour se donner le temps de trouver la bonne rédaction puisque, sur le fond, nous sommes tous d’accord. Il ne faudrait pas qu’un agriculteur qui veut céder son exploitation à son fils ou à sa fille soit obligé, parce qu’il y a des panneaux photovoltaïques sur un hangar au fond de la cour, de remonter jusqu’au ministre pour obtenir un avis de transmission.

M. le rapporteur pour avis. La notion de « mise en service » est, me semble-t-il, bien définie. Cela étant, prenant acte de l’accord du Gouvernement pour un amendement « anti-spéculation », je suis d’accord pour revoir la rédaction. Je retire donc les deux amendements.

M. François Brottes. Je trouve qu’il aurait été plus judicieux de maintenir le second amendement, même s’il n’était pas parfait, que de le retirer. Il est toujours mieux de tenir que de courir.

Entend-on par « mise en service » une mise en exploitation commerciale – ce qui est visé – ou une mise en exploitation technique – ce qui n’est pas tout à fait de même nature ? Il ne faut pas que des installateurs qui obtiennent des autorisations puissent les revendre à tire-larigot sans être des producteurs patentés.

M. Jean-Paul Chanteguet. Pourquoi ne pas être plus exigeant et n’autoriser le transfert qu’après une ou deux années d’exploitation ?

M. le président Christian Jacob. Il y a des cas de force majeure à prendre également en compte, comme les décès. C’est pourquoi il me semble bon de prendre le temps de consulter des juristes à ce sujet.

Les deux amendements sont alors retirés.

M. le président Christian Jacob. Les articles 34 et 34 bis sont réservés en attendant que la mission d’information commune sur l’énergie éolienne ait remis son rapport. Il est prévu que les deux commissions du développement durable et des affaires économiques tiennent une réunion conjointe le mardi 30 mars 2010 pour entendre les conclusions des rapporteurs.

*

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné les articles 34 et 34 bis, précédemment réservés, au cours de la séance du 7 avril 2010 à 16 h 15 (7).

M. le président Christian Jacob. Pour les articles 34 et 34 bis, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme.

Article additionnel avant l’article 34
(article 34 A [nouveau])

(article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

La Commission examine l’amendement CD 1250 du rapporteur pour avis, portant article additionnel avant l’article 34.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Cet amendement tend à faire bénéficier du tarif de rachat de l’énergie éolienne les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité.

M. Philippe Tourtelier. Nous le voterons, et ce sera sans doute un cas unique !

La Commission adopte l’amendement.

Article 34

(articles 10 et 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, et articles L. 222-1, L. 421-5 et L. 421-8, L 553-1 à L 553-4 du code de l’environnement) 

Développement maîtrisé de l’énergie éolienne

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Cet article et le suivant avaient été réservés dans l’attente des conclusions de la mission d’information sur l’énergie éolienne, commune aux Commissions des affaires économiques et du développement durable. Les propositions que la mission a formulées et qui ont été retenues par la Commission des affaires économiques, se sont traduites en amendements que nous présentons aujourd’hui.

M. Philippe Tourtelier. Je rappelle que les conclusions de la mission n’ont été adoptées que par 8 voix contre 4, et 3 abstentions. Elles ne bénéficient donc pas d’une forte légitimité. La mission n’a pas recherché le consensus entre tous ses membres.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je m’inscris en faux : le président de la mission a cherché ce consensus, quitte même à infléchir sa position personnelle.

M. Philippe Tourtelier. Je ne suis pas d’accord.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1251 des rapporteurs.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement est d’annexer un schéma régional éolien au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.

M. Serge Grouard. Il manquera toutefois des dispositions spécifiques aux petites éoliennes, moins bruyantes que les grandes et n’agressant pas l’oeil. Nous craignons qu’elles n’aient plus droit de cité et déposerons donc en ce qui les concerne un amendement lors de la réunion tenue au titre de l’article 88.

M. Philippe Plisson. Voilà une des raisons pour lesquelles notre groupe n’a pas approuvé le rapport de la mission d’information. La législation actuelle est déjà très contraignante – l’installation d’éoliennes exige huit ans de procédure – et vous ajoutez encore à ces contraintes ! Ce n’est pas ainsi que l’on atteindra l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables en 2020. Nous sommes donc contre cet amendement.

La Commission adopte l’amendement CD 1251, ainsi que l’amendement de coordination CD 1252, également des rapporteurs.

Elle examine l’amendement CD 893 de M. Martial Saddier.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable car il supprime un certains nombre de critères que doivent respecter les zones de développement de l’éolien (ZDE), notamment en matière de sécurité et de protection du paysage.

L’amendement est retiré, ainsi que l’amendement CD 648, 2ème rectification, de M. Bernard Carayon, que présente M. André Flajolet

La Commission est saisie de l’amendement CD 1617 du président Christian Jacob.

M. le président Christian Jacob. Je suis prêt à retirer cet amendement, qui vise surtout à appeler l’attention du Gouvernement sur la protection de la trentaine de sites inscrits par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Ces sites comportent souvent des monuments élevés ou placés sur des hauteurs, ce qui soulève des problèmes particuliers de protection des alentours. Ainsi des champs d’éoliennes pourraient, par exemple, être vus depuis des remparts du XIIe siècle…

M. Daniel Fidelin. Tout dépend de la topographie. Le cas du Havre fournit un contre-exemple.

M. Philippe Tourtelier. L’idée qui sous-tend l’amendement, c’est que toute éolienne serait une agression contre le paysage. Ce qui est faux. Parfois, des installations éoliennes, comme celles formant un arc le long du littoral de Copenhague, peuvent au contraire souligner avantageusement un site. D’autre part, la conception même du paysage est évolutive.

Mme Françoise Branget. Dans certains cas, deux sites UNESCO se situent à quelques kilomètres l’un de l’autre. Les protéger contre l’érection d’éoliennes reviendrait à bloquer l’installation de celles-ci sur une vaste zone. Il ne faut pas sous-entendre que les éoliennes défigureraient les paysages.

M. Bertrand Pancher, rapporteur de la Commission du développement durable. Les éoliennes ne défigurent le paysage que si elles le mitent. Ainsi, sur la Voie Sacrée, longue de 45 kilomètres, on en compte une trentaine, ce qui est aberrant. La forêt de Douaumont fait aujourd’hui l’objet d’une demande de classement au patrimoine de l’UNESCO. Or le site se prête bien à l’installation d’éoliennes. Il faut donc rester prudent.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. À la suite du rapport de la mission d’information, on est parvenu à un équilibre reposant sur la combinaison du régime juridique des installations classées, des zones de développement de l’éolien et des schémas régionaux. La protection des sites remarquables, qui ne doit pas concerner que les sites UNESCO, devient donc suffisante et compatible avec le développement de l’énergie éolienne, que souhaite le Gouvernement. Si, aujourd’hui, une installation exige un délai de huit ans, c’est précisément faute d’un encadrement administratif suffisant, ce qui contribue aussi à l’opposition des populations locales. Le nouveau cadre proposé me paraît bien adapté et devrait permettre d’atteindre l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation d'énergie finale d'ici à 2020.

M. le président Christian Jacob. Des communes consacrent des sommes importantes à financer l’enfouissement des lignes électriques. Est-il cohérent qu’après cela, on leur impose la vue d’un parc d’éoliennes ? Des instructions précises devraient être données aux préfets pour la protection des sites remarquables.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1308 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Afin de ne pas entraver les projets, cet amendement dispose qu’au terme d’un délai de six mois, le silence de l’administration vaut obtention d’une ZDE.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à un régime d’autorisation tacite.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1259 des rapporteurs.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre opposables les schémas régionaux éoliens.

M. Philippe Plisson. Cela revient à tuer l’énergie éolienne : on en arrive à une quadruple peine !

M. Philippe Tourtelier. Rendre le schéma régional opposable signifie en effet la mort de l’énergie éolienne.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. La Commission des affaires économiques non plus que le Gouvernement ne veulent la disparition de l’éolien. Je relève d’ailleurs que, sous le régime actuel, certaines régions ventées comme l’Aquitaine ne comptent pas une seule éolienne sur leur territoire.

M. Patrick Ollier, président de la Commission des affaires économiques. Je dois ici effectuer une mise au point concernant les travaux de la Commission des affaires économiques et de la mission d’information que j’ai présidée : on ne va pas tuer l’éolien ! Je m’inscris en faux contre cette accusation. Il existe des incompatibilités entre certains paysages et l’implantation d’éoliennes, mais aussi la possibilité de rendre acceptable par l’opinion l’installation d’éoliennes dès lors que celle-ci est négociée. Telle est l’idée qui fonde le schéma. Il devra mettre fin à la « guerre » provoquée par une dissémination anarchique des installations. Au sein de la mission d’information, j’ai essayé de parvenir à des décisions consensuelles, faisant parfois abstraction de mes propres idées.

Les conclusions de cette mission ont suscité un accord général, notamment pour ce qui est du schéma régional, approuvé par la majorité comme par l’opposition. La seule exception concerne le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce qui a notamment provoqué la démission de M. Philippe Plisson de ses fonctions de rapporteur. Malgré cela, j’ai maintenu l’objectif d’un consensus. Des travaux de la mission résultent donc cinq amendements au présent projet de loi.

M. Daniel Fidelin. Nous avons fixé la date du 31 décembre 2011 afin d’accélérer l’élaboration des schémas régionaux. Le groupe socialiste devrait y être sensible…

M. André Chassaigne. Nous approuvons les amendements issus des travaux de la mission d’information, sur les conclusions de laquelle nous nous sommes cependant abstenus pour des raisons politiques. Nous regrettons en effet que le secteur énergétique français soit maintenant intégralement placé dans un cadre libéral qui présente un certain nombre d’effets pervers.

Je relève par ailleurs que l’installation d’éoliennes donne parfois lieu à des situations ubuesques, comme la course que se livrent entre elles des communautés de communes afin d’obtenir avant les autres une ZDE et bénéficier ainsi du tarif de rachat de l’électricité produite. Il convient de remettre de l’ordre dans ces comportements.

M. le président Christian Jacob. Ne rouvrons pas, à l’occasion de chaque amendement, le débat général sur les éoliennes !

M. Philippe Plisson. Le rapport de la mission d’information était un rapport à charge contre les éoliennes. C’est pourquoi le consensus était impossible. Il faut assumer le clivage très net existant entre partisans et adversaires du développement de l’énergie éolienne.

M. le secrétaire d’État s’obstine à prétendre que l’Aquitaine reste dépourvue d’éoliennes. Sous mon impulsion, plusieurs parcs ont été prévus en Gironde mais ces projets se sont toujours heurtés à des « incidents de parcours ». Aujourd’hui, une procédure de ZDE qui a duré trois ans est achevée, un mât de mesures est posé, les installations vont pouvoir commencer dans un an à moins, bien sûr, que la nouvelle loi « censitaire » ne les bloque. Et l’opération n’est pas motivée par l’appât du gain : elle résulte d’une volonté politique.

M. Philippe Tourtelier. Je m’étonne que M. Chassaigne ne soit pas plus sensible à ce que l’éolien peut apporter à l’aménagement du territoire. Il est aussi source d’emplois non délocalisables et de ressources nouvelles pour les communes rurales.

Monsieur le président Ollier, au sein de la mission d’information, nous étions d’accord sur le schéma régional à condition qu’il ne soit pas opposable et que l’on renonce au régime des ICPE. On ne peut donc pas soutenir qu’il y avait consensus. Enfin, je ne dis pas à la majorité et au Gouvernement : « Vous voulez tuer les éoliennes », mais « Vous allez tuer les éoliennes ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1253 des rapporteurs, qui fait l’objet d’un sous-amendement CD 1619 du président Christian Jacob.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Afin de lutter contre le mitage, cet amendement fixe des minima pour les unités de production : 15 mégawatts de puissance installée et cinq mâts.

M. le président Christian Jacob. Mon sous-amendement tend à porter la puissance minimale à 25 mégawatts et le nombre minimal de mâts à dix. Cela favorisera le regroupement des projets en poussant les collectivités à s’entendre au lieu de se livrer à la concurrence que dénonçait notre collègue Chassaigne.

M. André Chassaigne. C’est d’ailleurs une proposition que nous avions faite, Daniel Paul et moi, dans le cadre de la mission d’information.

M. Daniel Fidelin. S’agissant du nombre de mâts, nous avons longuement débattu pour savoir où mettre le curseur. Une unité de dix mâts sera sans doute plus difficilement acceptée. La mission s’est donc arrêtée à un seuil de cinq, étant entendu que rien n’interdit d’aller à dix ou plus dans des secteurs industriels.

M. Serge Grouard. Il faut certes éviter le mitage du territoire, mais je ne voudrais pas que l’on condamne les petites éoliennes : il suffit d’une seule pour alimenter en électricité une ferme isolée, ce qui évite de « tirer » des kilomètres de ligne. Cette solution restera-t-elle possible ?

M. Philippe Tourtelier. La puissance des éoliennes va être accrue, ce qui permettra de réduire la hauteur des mâts, qui s’inscriront alors plus facilement dans le paysage. En outre, les normes ne sauraient être les mêmes sur tous les sites.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement car il faut respecter l’équilibre trouvé par la mission d’information.

Le cas de la ferme isolée n’est évidemment pas concerné par le projet de loi puisque, dans cette hypothèse, on ne rachète pas l’électricité produite.

Le sous-amendement CD 1619 est retiré ; la Commission adopte l’amendement CD 1253.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1315 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de supprimer les alinéas de l’article 34 qui soumettent les installations éoliennes au régime des ICPE : ces dispositions vont contre la directive, qui demande de simplifier les procédures et, à la fin de juin, la France risque de se trouver en position délicate quand la Commission européenne l’interrogera sur les mesures prises pour développer les énergies renouvelables.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable. Il faut ignorer les gênes que peuvent occasionner les éoliennes pour considérer la procédure d’ICPE comme inadaptée. En l’état actuel de la réglementation, rien, hormis la création d’associations et le recours à la procédure contentieuse, ne permet de régler les problèmes provoqués par certaines installations comme, par exemple, la perturbation de la réception d’émissions télévisées. Ces dispositions doivent donc être maintenues.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Nous ferons valoir à la Commission européenne qu’au cours des deux dernières années, la production d’énergie éolienne a progressé de 86% en France.

On dénombre aujourd’hui environ 500 000 ICPE en France, certaines étant de simples stations-service. On voit donc mal comment la procédure entraverait l’implantation d’éoliennes.

M. Philippe Tourtelier. Les stations-service présentent des dangers, ce qui n’est pas le cas des éoliennes. Or la directive dit précisément : « Il convient, en particulier, d’éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé. » En outre, si l’on maintient ces alinéas, la France, pourtant à l’origine « paquet » climat énergie, n’atteindra pas l’objectif de 23% d’énergies renouvelables.

M. Daniel Fidelin. Toutes les ICPE ne sont pas du type « Seveso » : il en existe de divers niveaux. En outre, ce régime ne sera pas applicable en mer. Enfin, le projet de loi prévoit une concertation qui permettra d’éviter des recours et de faciliter l’acceptation par les populations.

M. le président Patrick Ollier. Je précise qu’il s’agit, pour les éoliennes, du moins contraignant des trois régimes d’ICPE.

Au Danemark, nous avons entendu le président-directeur général de la société Vestas, premier fabricant mondial d’éoliennes, nous déclarer qu’il n’était pas opposé à la procédure des ICPE dès lors qu’elle ne retardait pas l’instruction des demandes d’installation. Il est rassurant de savoir que les fabricants acceptent d’être soumis à des contrôles réguliers de leurs propres installations.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1314 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Tourtelier. J’ai apprécié le rapport de M. Serge Poignant sur l’énergie photovoltaïque car il part du principe que producteurs et consommateurs d’électricité vont adopter une attitude de plus en plus responsable. D’autre part, les petites éoliennes se présentent aujourd’hui sous des formats très réduits. Pour elles, nous demandons donc de remplacer la procédure ICPE par une notice d’impact : ne faisons pas obstacle au changement de mentalités qui s’esquisse.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable : l’amendement vise les éoliennes « isolées », qui ne sont pas nécessairement de petites éoliennes, et, en trop grand nombre, elles peuvent concourir au mitage du territoire.

M. Philippe Tourtelier. Ces petites éoliennes sont aussi discrètes que des paraboles : pourquoi refuser qu’on en installe sur sa maison ? Malgré mon insistance, la mission d’information a omis de traiter de cette question.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. On pourra toujours installer des éoliennes sans ZDE quand il n’y aura pas de rachat de l’électricité produite.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CD 878 de M. Philippe Tourtelier, CD 907 de M. Jean-Pierre Marcon et CD 911 de M. Martial Saddier.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable à ces trois amendements visent à supprimer l’application du régime des ICPE aux éoliennes.

La Commission rejette les trois amendements.

Elle examine l’amendement CD 1258 des rapporteurs.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Cet amendement soumet les éoliennes au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que la hauteur des mâts dépasse 50 mètres.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1309 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Nous proposons une procédure d’autorisation tacite.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1310 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Tourtelier. Afin de faciliter l’installation d’éoliennes, nous proposons d’instituer un guichet unique pour le dépôt des demandes et, en amont, de confier une mission de conseil à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. En Commission des affaires économiques, on nous a objecté que celle-ci serait juge et partie, mais cette disposition contribuera surtout, selon nous, à améliorer la qualité des projets.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Le dispositif prévu n’interdit en rien cette fonction de conseil.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1311 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Tourtelier. Dès lors qu’on appliquera la procédure des ICPE, un permis de construire ne devrait pas être exigé en plus.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Le régime des ICPE ne dispense pas de respecter le droit de l’urbanisme, dont relève le permis de construire. Au surplus, la rédaction de l’amendement vise toutes les ICPE.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 1312 de M. Philippe Plisson.

Elle examine l’amendement CD 1254 des rapporteurs.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour l’exploitant d’éoliennes, une provision pour le démantèlement de l’installation et la remise en état du site.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CD 1313 de M. Philippe Plisson.

Elle adopte l’amendement de cohérence, CD 1255, des rapporteurs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CD 879 de M. Philippe Tourtelier, visant à supprimer les alinéas 28 et 29.

Elle adopte l’article 34 ainsi modifié.

Article 34 bis

(article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) 

Objectifs de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne

La Commission adopte l’amendement de cohérence, CD 1256, des rapporteurs et l’article est ainsi supprimé.

Les amendements CD 1317 et CD 1316 de M. Philippe Plisson tombent.

*

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a poursuivi l’examen du titre III (Energie et climat, articles 23 à 35 ter) au cours de la séance du 23 février 2010 à 16 h 15 (8).

Avant l’article 35

La Commission est saisie de l’amendement CD 990 de M. Daniel Paul, portant article additionnel après l’article 35.

M. Daniel Paul. La mise en place du Grenelle est une histoire de longue haleine qui sera soumise à de nombreux aléas. Personne ne peut prédire l’impact des décisions qui ont été prises ni les capacités de notre économie à répondre aux engagements contenus dans ce texte. C’est pourquoi nous vous proposons un rendez-vous annuel afin d’ajuster les moyens et les objectifs. Peut-être que tout fonctionnera au-delà de nos espérances, nous permettant de réduire certaines mesures. Peut-être faudra-t-il, au contraire, abonder un certain nombre de moyens et prendre de nouvelles dispositions pour faire face à de nouveaux enjeux.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a été rejeté en commission des affaires économiques. Il est satisfait par l’article 30 A du Grenelle 2, et des rapports du type de celui qui est proposé dans l’amendement sont déjà prévus.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 35

(loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique)

Aménagement de la redevance sur les concessions hydroélectriques

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 818 de la Commission des affaires économiques.

Elle adopte ensuite l’article 35 ainsi modifié.

Après l’article 35

La commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 35.

Elle examine d’abord les amendements CD 819 de la Commission des affaires économiques et CD 898 de M. Martial Saddier, qui font l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis. Ces amendements sont satisfaits par l’adoption de l’amendement CD 1003 du Gouvernement à l’article 33. Je retire l’amendement donc CD 819.

M. Martial Saddier. Si le Gouvernement est d’accord avec moi sur la trame verte et bleue, je suis d’accord pour retirer mon amendement.

Les deux amendements sont retirés.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 991 de M. Daniel Paul.

Article additionnel après l’article 35

(article 35 bis A [nouveau])

Obligation d’achat pour le biogaz

Elle adopte ensuite, après que le rapporteur eut donné un avis favorable, l’amendement CD 820 de la Commission des affaires économiques portant article additionnel après l’article 35. Cet amendement vise à favoriser la valorisation du biogaz en prévoyant une obligation d’achat pour les producteurs qui souhaitent injecter le bio-méthane dans les réseaux de transport, la désignation d’un acheteur de dernier recours et le principe d’une compensation.

Article 35 bis

(article 200 quater du code général des impôts)

Incitation fiscale au renouvellement des chaudières à bois

La Commission maintient la suppression de l’article 35 bis.

Article 35 ter

Coupes de bois délivrées pour l’affouage

La Commission adopte l’article 35 ter sans modification.

Après l’article 35 ter

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 35 ter.

Elle examine d’abord l’amendement CD 881 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Bien qu’il s’agisse d’un amendement majeur, nous n’avons pas réussi à convaincre la Commission des affaires économiques de l’adopter car elle a une approche un peu « productiviste » : en matière d’énergie, elle raisonne à l’aune des centrales, qu’il faut compléter à l’éolien près. Notre amendement devrait recevoir un accueil beaucoup plus favorable de la part de la Commission du développement durable puisqu’il s’agit d’encourager les comportements vertueux en prévoyant, comme c’est le cas pour les énergies renouvelables, une prime pour l’énergie économisée.

M. le rapporteur pour avis. La possibilité de réaliser une économie d’énergie est déjà un avantage pour les collectivités. Ensuite il existe, comme je l’ai indiqué à l’article 23, d’autres possibilités, comme les certificats d’économies d’énergie. Enfin, le dispositif proposé par l’amendement aurait pour conséquence, comme l’intéressement, d’augmenter la CSPE.

Nous pourrons revoir la question dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité.

M. François Brottes. Je note que le rapporteur pour avis n’est pas totalement fermé à l’idée qui sous-tend notre amendement. D’ailleurs je crois savoir qu’il est question d’appliquer des pénalités à ceux qui utiliseraient l’énergie en période de pointe, ce qui est une façon également de rémunérer les économies d’énergie. Je veux bien renvoyer l’examen de cette mesure à un autre texte.

Notre amendement pose un principe qui peut ne pas passer par la minoration de la CSPE sur laquelle on fait déjà porter beaucoup trop de choses. En revanche, le principe selon lequel il faut trouver une forme d’intéressement pour encourager les gens à dépenser moins d’énergie mérite d’être mûri.

Mme Geneviève Gaillard. Comme pour les plans climat-énergie territoriaux, on agite de grands principes mais, quand il s’agit d’encourager les comportements vertueux, on ne franchit pas le pas. Des mesures incitatives sont indispensables pour faire comprendre à nos concitoyens qu’ils doivent, non seulement adopter des comportements plus vertueux, mais encore réaliser des économies d’énergie. L’amendement CD 881 encouragerait une telle dynamique, sans laquelle nous ne sommes pas près de gagner la bataille.

M. Philippe Plisson. La vertu n’est malheureusement pas une disposition naturelle : elle a besoin d’être encouragée. C’est la raison d’être de mesures comme les redevances et les taxes incitatives pour la gestion des déchets. Il est nécessaire de mettre en place des procédures afin d’encourager les gens à adopter des comportements vertueux. La disposition proposée dans l’amendement CD 881 en est une.

M. le président Christian Jacob. La vertu n’en est plus une s’il faut la rémunérer.

L’exemple est également important. Nous investissons tous pour mettre des bâtiments municipaux aux normes afin de réaliser des économies d’énergie. Point n’est besoin de prévoir des subventions pour cela ; celles-ci doivent aussi être financées.

M. le rapporteur pour avis. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de faire des économies d’énergie : c’est le premier postulat du Grenelle 1 que nous mettons en application dans le Grenelle 2.

Mais comment peut-on proposer, d’un côté, de minorer la CSPE pour favoriser les économies d’énergie et, de l’autre, au contraire, de l’augmenter en vue de financer les opérations menées par les collectivités pour favoriser de telles économies ?

Par ailleurs, comment tout cela s’articulerait avec les certificats d’économies d’énergie et les contrats de performance énergétique ?

Outre l’examen prochain par le Parlement du projet de loi NOME, qui reviendra sur les tarifs, un groupe de travail sur l’effacement de consommation en période de pointe, que je préside avec Bruno Sido, proposera, dans son rapport, un ensemble de mesures permettant à la fois de réaliser des économies d’énergie, d’assurer la production et de maîtriser la demande. Je ne pense pas qu’il faille aller au-delà. Pensons à ceux qui, in fine, devront payer, c’est-à-dire aux consommateurs.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CD 880 de M. Philippe Tourtelier.

M. François Brottes. La biomasse constitue une énergie renouvelable potentiellement considérable, aussi importante que le vent, et que l’on peut produire de façon plus continue. Mais elle est difficile à mobiliser. La ressource a donc besoin de mesures de soutien visibles. Pour avoir été rapporteur de la loi sur la forêt, je sais que la profession est mal organisée en amont. C’est pourquoi l’idée de création d’un fonds doit être approfondie.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur la nécessité d’une réflexion approfondie car il est difficile de bien comprendre l’adéquation entre l’offre et la demande de biomasse liée à la forêt. Mais la question sera abordée dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture. Avis défavorable.

M. le président Christian Jacob. La question a déjà été étudiée. Elle a donné lieu à un débat au sein de la Commission des affaires économiques. J’avais moi-même déposé un amendement analogue dans le cadre du Grenelle I mais je l’avais retiré. Nous en reparlerons en effet lors de l’examen du projet LMA.

La commission rejette l’amendement.

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

A l’issue de l’examen des dispositions relatives à l’agriculture (articles 36 à 44 quinquies), votre Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant les principaux amendements suivants :

1°/ Elle a manifesté une attention marquée aux risques de distorsions de concurrence entre nos agriculteurs et ceux des autres Etat membres de l’Union européenne :

– elle a ainsi prévu un avis obligatoire de l’AFSSA avant toute décision de retrait d’une molécule autorisée au niveau européen (article 36 bis A) ;

– elle a rendu obligatoire la réalisation d’un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine. Ce rapport évalue l’impact économique, social et environnemental de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne (article 40 ter) ;

2°/ Elle a opéré une distinction plus précise des usages professionnels et amateurs des pesticides, qu’il s’agisse de la réglementation de la publicité pour les phytopharmaceutiques (article 40) ou de l’élimination des produits qui ne disposent plus d’AMM (article 39).

Elle s’est attachée à moduler les obligations de formation des utilisateurs et commercialisateurs de produits phytosanitaires pour tenir compte de l’expérience de chacun et des problèmes spécifiques à chaque type de culture (article 36).

S’agissant des dispositions relatives à la biodiversité (articles 45 à 59 bis), votre Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant les principaux amendements suivants :

– à l’article 45, elle a précisé l’opposabilité juridique entre le document cadre de la trame verte et bleue et les schémas régionaux de cohérence écologique ;

– à l’article 51, elle a précisé que l’acquisition des zones humides agricoles est réalisée par le biais du droit de préemption des SAFER ;

– en insérant les articles 51 quater et 51 quinquies, la Commission a prévu d’attribuer la zone des 50 pas géométriques au Conservatoire du littoral, et d’entendre son droit de préemption aux propriétés en indivision ou en société civile immobilière ;

– dans un article 56 bis A, elle a prévu la possibilité d’augmenter la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour financer les Etablissements publics territoriaux de bassin qui mettent en œuvre les SAGE ;

– dans un article 56 bis B, elle a prévu de préciser que la compétence des communautés d’agglomération s’étendait à la gestion des eaux pluviales ;

– dans un article 57 ter, elle a prévu la possibilité de créer un service unique de l’assainissement, regroupant l’assainissement collectif et individuel.

À l’issue de l’examen des articles 60 à 65 du projet de loi, relatifs à la mer et au code minier, votre Commission a adopté les principaux amendements suivants :

– à l’article 60 : création du "document stratégique de bassin" pour les collectivités ultramarines et d’un conseil maritime ultramarin à l’échelle de chaque bassin ;

– à l’article 60 : insertion de la notion de "déchets" dans la définition des éléments constitutifs de la pollution des eaux marines ;

– à l’article. 61 : principe selon lequel la composition du Conseil national de la mer et du littoral doit tenir compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer ;

– après l'article 64 (article 64 bis A): transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l'industrie extractive.

Chapitre IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGRICULTURE

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le titre  IV (Agriculture, articles 36 à 44 quinquies) au cours de la séance du 23 février 2010 à 16 h 15 (9), le Gouvernement étant représenté par Mme Chantal Jouanno, secrétaire d‘Etat chargée de l’écologie. Pour le commentaire des articles, il convient de se reporter à l’avis de la Commission des affaires économiques (n° 2429).

Article 36

(articles L. 254-1 à L. 254-12 [nouveaux] du code rural)

Encadrement des activités de vente, d’application et de conseil
des produits phytopharmaceutiques

La Commission examine en discussion commune les amendements CD 821 de la Commission des affaires économiques et CD 899 de M. Martial Saddier.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable à l’amendement CD 821, dont le contenu recouvre en grande partie celui de l’amendement CD 899.

M. Martial Saddier. A priori, je suis d’accord, même si le mot « dérogations » peut avoir un autre sens que le mot « modulation ».

M. le président Christian Jacob. Peut-on préciser ce qu’on entend par modulation ?

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. La modulation permet d’aménager les obligations relatives aux certificats d’utilisation des produits phytosanitaires en fonction des différents types d’agriculteurs.

M. le président Christian Jacob. Ce qui autorise des dérogations. Je suppose que la disposition sera précisée par décret en Conseil d’État…

Mme Geneviève Gaillard. On se moque du monde. À vouloir autoriser des dérogations sans fin en fonction de trop nombreux critères, on ne sait plus où l’on va.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de graduer les obligations en fonction des publics afin de prendre en compte l’âge ou l’expérience des différentes catégories d’agriculteurs, le type de culture et les solutions alternatives. L’amendement de M. Saddier propose des dérogations. Nous préférons une modulation.

M. le président Christian Jacob. Il faudra un bon décret d’application !

L’amendement CD 899 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 821.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de coordination CD 822 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 36 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 36

(article 36 bis A [nouveau])

(articles L. 253-3 à L. 253-4 du code rural)

Avis de l’AFSSA avant toute décision de retrait
de produits phytopharmaceutiques

La Commission examine l’amendement CD 1000 rectifié du président Christian Jacob.

M. le président Christian Jacob. La liste européenne des molécules agréées pour les pesticides autorise certains produits par ailleurs interdits en France. Il en résulte une distorsion de concurrence au détriment de nos agriculteurs, et des risques pour nos consommateurs. Mon amendement, qui concerne les articles L. 253-3 et L. 253-4 du code rural, vise donc à maintenir la possibilité de retrait d’un tel produit du marché français même s’il est autorisé en Europe, mais à la condition que ce soit après un avis scientifique de l’Agence française pour la sécurité sanitaire des aliments, et une évaluation des effets socio-économiques.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je suis étonné qu’aujourd’hui, le retrait puisse être prononcé sans avis préalable.

M. le président Christian Jacob. Il est arrivé précisément que l’État soit condamné, et obligé d’autoriser de nouveau des produits qu’il avait interdits, car la base scientifique faisait défaut pour les retirer du marché.

Mme Geneviève Gaillard. Il serait préférable d’interdire partout les produits qui « empoisonnent » les consommateurs. L’avis scientifique de l’AFSSA n’aurait de sens que si on révisait aussi certains protocoles européens, qui ne sont pas toujours satisfaisants. Nous souffrons d’un manque flagrant d’expertises de qualité. Cet amendement ne permet pas de progresser beaucoup dans la lutte contre les produits toxiques à long terme.

M. le président Christian Jacob. Depuis le Grenelle I, plus de trente molécules ont été retirées dans le cadre de l’engagement de diminution de 50 %.

Mme Geneviève Gaillard. Il en faut encore plus…

Au delà de la sécurité sanitaire et de la santé publique, il faudrait se préoccuper de la diversité biologique. Quand la faune et la flore, qui permettent un équilibre entre l’homme et la nature, auront disparu, on découvrira notre erreur.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat. Le retrait d’un produit fait déjà l’objet d’un avis de l’AFSSA en application d’un décret : l’amendement propose seulement de hisser la disposition au niveau législatif. Je l’accepte à deux conditions : qu’on prévoie la possibilité, en urgence, de se dispenser de l’avis de l’AFSSA ; et qu’à l’article L. 253-4 du code rural, on trouve une rédaction moins contraignante que celle mentionnant la prise en compte des effets socio-économiques.

Mme Geneviève Gaillard. Ne pourrait-on plutôt ajouter aux effets socio-économiques « les effets environnementaux » ?

M. le président Christian Jacob. Je suis d’accord pour cette rectification aux paragraphes I et II de l’amendement.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CD 1000 2ème rectification.

Article 36 bis

(article L. 256-2 du code rural)

Règles relatives aux matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 37

Modalités d’entrée en vigueur des dispositions encadrant
les activités de vente, d’application et de conseil
de produits phytopharmaceutiques

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 38

(articles L. 213-10-8 et L. 213-14-2 du code de l’environnement)

Mesures de coordination

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 823 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 39

(articles L. 253-9 [nouveau], L. 253-4 et L. 253-17 [nouveau] du code rural)

Élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas
d’une autorisation de mise sur le marché

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CD 824, CD 825, CD 826 et CD 827 de la Commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 40

(articles L. 253-7 et L. 253-17 du code rural)

Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CD 828 de la Commission des affaires économiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CD 829 et CD 830 de la Commission des affaires économiques.

Elle adopte l’article 40 ainsi modifié.

Après l’article 40

La Commission est saisie de l’amendement CD 831 de la Commission des affaires économiques tendant à insérer un article additionnel.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Bien que cet amendement ait été adopté par la Commission des affaires économiques, j’y suis défavorable à titre personnel car on ne peut pas délivrer d’autorisations sans contrôle. 

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 40 bis A

(article L. 253-3 du code rural)

Encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans certaines zones

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 832 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 40 bis

(article L. 253-3 du code rural)

Interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 833 de la Commission des affaires économiques.

L’amendement CD 894 de M. Martial Saddier est alors retiré.

La Commission adopte l’article ainsi modifié.

Article 40 ter

Rapport au Parlement sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

La Commission examine les amendements CD 834 de la Commission des affaires économiques et CD 895 de M. Martial Saddier.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CD 834 et défavorable au CD 895 même si l’indicateur NODU proposé par M. Saddier est un bon indicateur, la mesure n’est pas de nature législative.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 895 puis adopte l’amendement CD 834 et l’article est ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 40 ter

(article 40 quater A [nouveau])

Cadre réglementaire pour l’introduction de macroorganismes

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 835 de la Commission des affaires économiques tendant à insérer un article additionnel après l’article 40 ter.

Cet amendement qui crée un chapitre VIII au titre V du livre II du code rural, intitulé : « Chapitre VIII – Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique » prévoit :

– un système d’autorisation préalable pour l’introduction sur le territoire de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, avec réalisation préalable systématique d’une analyse du risque phytosanitaire (ARP),

– un système dérogatoire à la nécessité d’une ARP préalable pour l'introduction sur le territoire à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, sous réserve de garanties apportées en termes de confinement.

Article 40 quater

(article L. 213-4 du code de l’environnement)

Possibilité pour l’ONEMA de verser des concours financiers dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réduction des pesticides

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 41

(article L. 211-3 du code de l’environnement)

Protection des aires d’alimentation de captage d’eau potable

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 836 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle examine l’amendement CD 900 de M. Martial Saddier.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’objet de cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement précédent.

L’amendement CD 900 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 886 de M. Martial Saddier.

M. le rapporteur. Il sera satisfait par l’amendement CD 837.

L’amendement CD 886 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de précision CD 837 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 41 ainsi modifié.

Article 42

(articles L. 611-6, L. 640-2 et L. 641-19-1 [nouveau] du code rural)

Certification à haute valeur environnementale
pour les exploitations agricoles

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CD 838 et CD 839 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 42 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 42

(article 42 bis A [nouveau])

(article  L. 411-27 du code rural)

Extension du bail rural environnemental

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 840 de la Commission des affaires économiques portant article additionnel après l’article 42. Cet amendement vise à permettre à des fondations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation reconnus d’intérêt général et des sociétés d’investissement agréées « entreprise solidaire » de pouvoir conclure un bail rural avec des clauses environnementales.

Après l’article 42

Elle est saisie ensuite de l’amendement CD 992 de M. André Chassaigne.

M.  Daniel Paul. Il faut enseigner l’agriculture biologique dans les lycées agricoles.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement, portant sur les programmes d’enseignement secondaire agricole, n’est pas de nature législative. Il est par ailleurs satisfait dans le cadre du plan agriculture biologique à horizon 2012 : les programmes de formation intégreront des modules obligatoires d’agriculture biologique.

M. Martial Saddier. Le volet d’enseignement de l’agriculture biologique fait suite à un rapport parlementaire qui a débouché sur un plan quinquennal de formation.

Mme Chantal Jouanno. Je suis prête à apporter un module d’agriculture biologique pour montrer à M. Daniel Paul ce qui sera fait.

M. Daniel Paul. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 42 bis

Qualification au titre d’agriculture raisonnée

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 43

(article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole)

Désignation des corps de contrôle pour faire respecter certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 44 A

(article L. 123-4 du code rural)

Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique
aux agriculteurs bio affectés par une opération d’aménagement foncier

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 841 de la Commission des affaires économiques, et l’article est ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 44 A

(article 44 B [nouveau])

Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires
affectés par une opération d’aménagement foncier

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 842 de la Commission des affaires économiques.

Le texte du projet de loi voté au Sénat prévoit la priorité pour « le fermier » mettant en valeur des parcelles certifiées en agriculture biologique, pour toute attribution nouvelle de terres. Si une telle mesure s’impose, il convient néanmoins de ne pas la limiter aux seul « fermiers », c’est-à-dire titulaire d’un bail à ferme, mais de l’ouvrir à l’ensemble des modes de faire valoir indirect. En outre, il convient plutôt de placer cette mesure à l’article L. 123-15 du code rural, qui attribue au « locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. »

La disposition ici proposée permet notamment au locataire de pouvoir prétendre prioritairement à préserver un bail sur la terre qu’il exploite avant l’aménagement foncier agricole.

Article 44

(article L. 123-4 du code rural)

Versement d’une soulte en cas d’échange de parcelles certifiées
en agriculture biologique

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 843 de la Commission des affaires économiques.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 44 bis

Définition d’une politique génétique des semences et plants

La Commission adopte l’article sans modification.

Article additionnel après l’article 44 bis

(article 44 ter A [nouveau])

(article L. 510-1 du code rural)

Compétences des chambres d’agricultures

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 844 rectifié de la Commission des affaires économiques portant article additionnel après l’article 44 bis.

L’amendement a pour objet de respecter le principe de spécialité qui régit tout établissement public en inscrivant dans le code rural les interventions environnementales des Chambres d’agriculture en faveur des ressources naturelles que sont l’eau, le sol, la biodiversité, interventions déjà accomplies dans les faits à la demande des ministères, des collectivités et des agriculteurs. Par ailleurs, il prévoit expressément que les nouvelles compétences accordées aux chambres d’agriculture seront exercées sans augmentation de leurs actuels moyens financiers et en personnel, qui devront donc être le cas échéant redéployés.

Article 44 ter

(article L. 121-24 du code rural)

Droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CD 845 de la Commission des affaires économiques. 

L’article est ainsi supprimé

Article 44 quater

(article L. 214-1 du code rural)

Indication de la variété des fruits, légumes et plantes horticoles

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 44 quinquies

Remise au Parlement d’un rapport public sur le respect des objectifs fixés
en matière de développement de l’agriculture biologique

La Commission adopte l’article sans modification.

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Chapitre II

TRAME VERTE ET BLEUE

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le chapitre II du titre IV (Trame verte, trame bleue, articles 45 à 65) au cours des séances du 10 février 2010 à 9 h 30 et 16 h 15.

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La Commission adopte tout d’abord l’amendement rédactionnel CD 587 du rapporteur, qui tend à rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II : « Trame verte et bleue ».

Article 45

(articles L. 371-1 à L. 371-6 [nouveaux] du code de l’environnement)

Constitution de la trame verte et bleue

Résumé : Conformément à la loi Grenelle I, cet article 45 a pour objet de déterminer les modalités pratiques de constitution de la trame verte et bleue. Il prévoit d’abord les objectifs de cette trame (alinéas 1 à 12), les espaces qui la composeront (alinéas 13 à 16 pour la trame verte et 17 à 21 pour la trame bleue). Le cadre national d’établissement de cette trame sera fixé dans un document intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » (alinéas 22 à 29) décliné localement par le « schéma régional de cohérence écologique » (alinéas 30 à 43). Les alinéas 44 à 48 détaillent les modalités d’application de cette trame en Corse et dans les collectivités d’outre-mer.

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Cet article complète la partie du code de l’environnement consacrée aux espaces naturels par un nouveau titre VII, composé des articles L. 371-1 à L. 371 6. Ce titre tend à créer une trame verte et bleue destinée à améliorer les flux entre les écosystèmes et les milieux terrestres ou aquatiques, permettant ainsi de lutter contre la perte de biodiversité.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler les articles de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite « Grenelle I ») faisant mention de cette trame verte et bleue.

EXTRAITS DE LA LOI GRENELLE I RELATIFS À LA TRAME VERTE ET BLEUE

Article 23

Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe comme objectifs :

– la constitution, d’ici à 2012, d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales.

Article 24

L’État se fixe comme objectif la création, d’ici à 2012, d’une trame verte constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d’une trame bleue, son équivalent pour les eaux de surfaces continentales et leurs écosystèmes associés.

Leur élaboration associera l’État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. L’élaboration de la trame bleue s’effectuera en cohérence avec les travaux menés par les commissions locales de l’eau.

Leur pilotage s’effectuera dans chaque région en association étroite avec les collectivités territoriales et en concertation avec les acteurs de terrain dans un cadre cohérent garanti par l’État.

Les modalités de leur prise en compte par les documents d’urbanisme, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas d’infrastructures, la fiscalité locale et les concours financiers de l’État seront précisées à l’issue d’un audit qui aboutira avant fin 2009.

À cet effet, l’action des conservatoires d’espaces naturels sera confortée par une reconnaissance spécifique.

Article 26

L’État contribuera au financement d’actions destinées à élaborer la trame verte et bleue, à mettre en place et gérer des aires protégées, à acquérir des zones humides, à sauvegarder les espèces menacées, à inventorier la biodiversité et à analyser son érosion.

Afin de mettre ces actions en œuvre, la part de financement de l’État pourra être portée progressivement de 190 à 300 millions d’euros par an d’ici à 2013. L’État engagera de plus une négociation pour développer des solutions nouvelles de financement pour la biodiversité. Il fera appel aux financements de la Communauté européenne. Il mettra à l’étude des propositions d’outils économiques à disposition des collectivités territoriales et des initiatives pour développer la contribution des entreprises.

Six mois après la publication de la présente loi, l’État, sur la base d’un audit, fera état des mesures fiscales défavorables à la biodiversité et proposera de nouveaux outils permettant un basculement progressif vers une fiscalité mieux adaptée aux nouveaux enjeux environnementaux.

Article 29

La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteindre ou de conserver, d’ici à 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d’eau superficielles ; en particulier, l’aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l’étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés.

La trame verte et bleue a donc vocation à coordonner les différents espaces protégés pour créer une continuité biologique entre les différents espaces naturels.

Rappelons qu’aujourd'hui, les espaces protégés français comportent notamment 9 parcs nationaux, 45 parcs naturels régionaux, 164 réserves naturelles nationales, 160 réserves naturelles régionales, environ 670 arrêtés de conservation de biotope, 2600 sites inscrits et 4800 sites classés.

La France dispose d’un ensemble d’outils législatifs et réglementaires relativement complet. Cependant, le dernier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité relève encore l’absence d’une véritable stratégie nationale d’aires protégées ainsi qu’une insuffisance du dispositif des aires marines protégées.

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ESPACES PROTÉGÉS EXISTANTS

Dénomination

Quantité et surface couverte

Réglementation

Parcs nationaux

9 (2,44 millions d’hectares en cœur et 4,9 en aire d’adhésion

Interdiction des travaux non autorisés, de la publicité. Réglementation possible de certaines activités (chasse ou pêche). Charte opposable au PLU et au SCOT

Conservatoire du littoral

575 sites (113 000 ha)

Interdiction des constructions et réglementations locales suivant arrêtés municipaux ou préfectoraux

Parcs naturels régionaux

45 (plus de 7 millions d’ha)

Réglementation contractuelle (charte) validée par l’État. Gestion par un syndicat mixte.

Parc naturel marin

1 (343 000 ha)

Plan de gestion concerté. Gestion par l’agence des aires marines protégées.

Natura 2000

1700 sites (6,8 millions d’ha)

Document d’objectif et adhésion contractuelle.

Réserves naturelles nationales

164 (2,74 millions d’ha)

Plan de gestion.

Réserves naturelles régionales

160 (21 000 ha)

Plan de gestion.

Ce tableau ne mentionne pas l’ensemble des espaces protégés, puisqu’il existe également les réserves biologiques intégrales, les réserves de chasse, les espaces naturels sensibles, les réserves de biosphère, les ZNIEFF, etc. Au total, on estime qu’environ 20% du territoire français est situé dans un espace protégé (réglementaire ou contractuel), sachant que ce chiffre manque de précision dans la mesure où un espace naturel sensible est souvent protégé par plusieurs des réglementations mentionnées ci-dessus.

Le présent article vise donc à mettre en cohérence ces espaces autant qu’à les relier entre eux.

● Les alinéas 1 à 22 créent un nouvel article L. 371-1 dans le code de l’environnement détaillant :

– les objectifs de la trame verte et bleue (alinéas 1 à 12) ;

– les espaces destinés à composer la trame verte (alinéas 13 à 16) ;

– les espaces destinés à composer la trame bleue (alinéas 17 à 27).

L’alinéa 4 prévoyait, dans le texte initial, que la trame verte et la trame bleue auront pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels.

Le Sénat a préféré substituer, dans cet alinéa 4 ainsi que dans le reste de l’article, le terme de « remise en bon état » à celui de « restauration » des continuités, en ajoutant l’idée que la trame participe aussi à leur « gestion », « tout en prenant en compte les activités humaines et notamment agricoles en milieu rural ». Il a en outre préféré écrire que ces objectifs de préservation, de gestion et de remise en bon état concernent « les milieux nécessaires » aux continuités écologiques et non « les continuités écologiques entre les milieux naturels ».

● Les alinéas 5 à 12 détaillent ensuite les finalités de la trame, notamment dans le domaine de la fragmentation des milieux naturels et des liens qui doivent être restaurés entre les espaces naturels.

Dans l’alinéa 6 (1°), le Sénat a indiqué que la TVB doit permettre de prendre en compte le déplacement des espèces dans le contexte du changement climatiques. En conséquence, l’alinéa 12 (7°) qui énonçait initialement le même objectif en des termes plus flous, a été supprimé.

Dans l’alinéa 8 (3°), il a précisé que le bon état écologique doit concerner aussi les écosystèmes aquatiques.

Dans l’alinéa 10, il a précisé que les échanges facilités par la TVB concernent la faune et la flore sauvages.

● Les alinéas 13 à 16 prévoient que la trame verte comprend les espaces naturels importants, notamment ceux protégés en application du code de l’environnement dans ses livres III et IV.

Le livre III vise les espaces littoraux, notamment ceux acquis par le Conservatoire du littoral, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins, les sites inscrits et classés ou encore les sites faisant l’objet d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages. Il vise également les itinéraires de randonnées. Le livre IV vise pour sa part les espèces – animales ou végétales – devant faire l’objet d’une protection particulière par le biais d’un arrêté de protection des biotopes mais aussi les zones Natura 2000 et les territoires de chasse.

La trame verte sera en outre constituée des corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels et les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14. Cet article, introduit dans le code de l’environnement par l’article 52 du projet, institutionnalise la pratique des bandes enherbées, qui seront de ce fait intégrées dans la trame verte.

● Selon les alinéas 17 à 20, la trame bleue est, en premier lieu, constituée des cours d’eau figurant dans la liste de l’article L. 214-17 du code de l’environnement (1°).

Cet article du code de l’environnement, voté dans le cadre de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, prévoit un classement des cours d’eau importants du point de vue écologique en deux catégories (d’une part les cours d’eau en très bon état écologique ou constituant un réservoir biologique, et d’autre part les cours d’eau sur lesquels il est nécessaires d’assurer le passage des sédiments et la circulation des poissons migrateurs).

Le classement de ces cours d’eau est actuellement en cours de réalisation suite à l’élaboration des nouveaux SDAGE. Selon plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur, ce classement pourrait poser certains problèmes, notamment du fait de l’imprécision de la notion de « réservoir biologique » qui donne lieu, localement, à des interprétations variables.

La trame bleue sera également constituée des zones humides contribuant au bon état écologique des eaux de surface et au bon potentiel des eaux de surface (2°), ainsi que (3°) des cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° et 2°.

Dans l’alinéa 19 (2°), le Sénat a précisé que les zones humides visées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier, seraient plus particulièrement visées.

● L’alinéa 22, ajouté par le Sénat, tend à ce que la trame verte et la trame bleue soient mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3, c’est-à-dire les orientations nationales et les schémas régionaux prévus aux alinéas 23 à 43 du présent article.

● Les alinéas 23 à 29 créent un nouvel article L. 371-2 dans le code de l’environnement, prévoyant un document cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » destiné à guider la création de la TVB.

Ces alinéas prévoient que ce document est élaboré par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec toutes les parties prenantes au niveau national. Ces orientations sont mises à la disposition du public puis adoptées par décret en Conseil d’État. Ce document, fondé sur les connaissances scientifiques pertinentes, comprend une présentation stratégique (alinéa 26) et un guide méthodologique (alinéa 27).

● L’alinéa 28 précise la portée juridique de ce nouveau document : selon le projet de loi initial, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics, prennent en compte les orientations nationales. Ils précisent en outre les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification peut entraîner.

● L’alinéa 29 prévoit qu’à l’expiration d’un certain délai, l’autorité administrative procède à une analyse des résultats obtenus et décidera de son maintien ou de réviser le document. La révision sera réalisée selon la même procédure que l’élaboration.

À l’alinéa 23, le Sénat a souhaité institutionnaliser un comité national « trame verte et bleue » associé à l’élaboration du document cadre national. Son fonctionnement est fixé par décret.

Le Sénat a apporté une modification importante à l’alinéa 28 en précisant que les documents de planification nationaux « sont compatibles » avec le document cadre d’élaboration de la trame verte, notamment le schéma national des infrastructures de transport prévu par la loi Grenelle I.

À l’alinéa 29, le Sénat a précisé que l’autorité administrative doit également procéder à l’analyse du développement du territoire en termes d’activité humaine, notamment en milieu rural.

● Selon les alinéas 30 à 43, créant un nouvel article L. 371–3 dans le code de l’environnement, un document cadre régional intitulé « schéma régional de cohérence écologique » sera élaboré conjointement par la région et l’État en association avec les acteurs concernés. S’agissant de sa portée juridique, l’alinéa 29 prévoit qu’il « respecte » les orientations nationales ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Le projet de schéma régional, prenant en compte les avis recueillis, est soumis à enquête publique ; par la suite, le schéma éventuellement modifié est soumis à la délibération du conseil régional pour arrêté par le préfet de région. Il est ensuite tenu à la disposition du public.

Il fait par ailleurs l’objet d’un porter à connaissance auprès des communes ou de leur groupements concernés.

Le Sénat a modifié l’alinéa 30 afin de préciser que le schéma régional est « mis à jour et suivi » par la région et l’État. En outre, il souhaité créer un comité régional des parties concernées par la TVB, comprenant l’ensemble des départements de la région mais aussi les communes concernées (que le projet de loi n’associait qu’à défaut d’existence d’un EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme).

Le Sénat a par ailleurs ajouté un alinéa 32 indiquant que le projet de schéma régional est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes situés dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. La simple transmission aux communes se justifie, selon les informations du gouvernement, par le nombre important des communes pouvant être concernées au niveau régional : un avis formel de chaque commune pourrait rendre, selon le gouvernement, la procédure d’élaboration fort complexe.

● Les alinéas 36 à 43 détaillent le contenu du schéma régional. Fondé sur les connaissances scientifiques disponibles, sur l’inventaire national du patrimoine naturel, sur les avis d’experts et du conseil scientifiques régional du patrimoine naturel, ce schéma régional comprend, outre un résumé non technique :

– une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques ;

– un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques ainsi que les éléments locaux de la trame bleue ;

– une cartographie comportant les deux trames ;

– les mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.

S’agissant de la portée juridique, l’alinéa 41 indique que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux.

L’alinéa 42 prévoit que les documents de planification et les projets, notamment d’infrastructures linéaires de l’État et des collectivités prennent en compte les schémas régionaux et précisent les mesures permettant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que ces documents peuvent entraîner.

L’alinéa 43 prévoit enfin qu’à l’issue d’un certain délai, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus. Par la suite, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

Le Sénat a modifié ces alinéas, afin de prévoir que le schéma régional est également fondé sur les inventaires locaux et régionaux du patrimoine naturel. Il a également indiqué que, avant toute décision de révision éventuelle du schéma régional, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent à l’analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d’activité humaine.

● Les alinéas 44 à 46 (créant un nouvel article L. 371-4 dans le code de l’environnement) précisent les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en Corse, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte.

● L’alinéa 47 (article L. 371-5 du code de l’environnement) dispose que les départements peuvent exercer une mission d’assistance à maître d’ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d’un schéma régional. Ils peuvent, pour les autres missions, mobiliser le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.

Rappelons que l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles.

L’article L. 142-2 du même code indique ensuite que le département peut instituer à cet effet une taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS). La taxe a la même assiette que la taxe locale d’équipement, c'est-à-dire la valeur des ensembles immobiliers comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet d’une autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon les catégories d’immeubles. Le taux de la taxe ne peut excéder 2% de cette valeur.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département pour l’acquisition des espaces naturels sensibles, pour la participation à l’acquisition des terrains par le Conservatoire du littoral. Le produit de la taxe peut également être utilisé pour la gestion des espaces boisés, de la zone des cinquante pas géométriques, des sentiers, pour la gestion des espaces Natura 2000.

La TDENS est un impôt qui a un rendement assez faible (151 millions d'euros en 2004, dernier chiffre connu), ce qui ne suffira pas, en tout état de cause, à financer la restauration des continuités écologiques.

S’agissant du régime de la maîtrise d’ouvrage public, rappelons qu’il résulte de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Le maître d’ouvrage étant défini, par l’article 1er de cette loi, comme la personne publique ou certaines personnes de droit privé investies d’une mission de service public, l’article 6 prévoit que le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Cette mission est incompatible avec la maîtrise d’œuvre, qui doit permettre d’apporter « une réponse architecturale, technique et économique » au projet (article 7 de la loi MOP).

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* *

La Commission examine deux amendements, CD 436 de Mme Geneviève Gaillard et CD 527 de M. Yves Cochet, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Geneviève Gaillard. Aux termes « remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques », nous préférons la formule « restauration des continuités écologiques », qui nous paraît mieux correspondre à l’esprit du Grenelle. La trame verte se caractérisant par des espaces protégés reliés entre eux, il s’agit bien de « continuités écologiques ».

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable, car la notion de « remise en bon état » n’a pas moins de force que celle de « restauration ». De plus, cette terminologie a déjà été utilisée dans la directive cadre sur l’eau.

M. Yves Cochet. Les engagements du Grenelle, en octobre 2007, ont été rédigés dans un langage agréé par toutes les parties. À la page 13 du document du Gouvernement figurent cinq engagements relatifs à la trame verte et à la trame bleue. L’engagement 74 porte sur la « Stratégie nationale des aires protégées et plans de conservation et de restauration dans les cinq ans des 131 espèces en danger critique d’extinction » ; quant à l’engagement 76, il vise à restaurer la nature en ville et ses fonctions – anti-ruissellement, thermique, sanitaire, mais également esthétique et psychologique. Nulle part ne figure la notion de « remise en état ». Le mot « restauration » me paraît donc plus adapté.

M. le président Christian Jacob. Vous faites référence à d’autres engagements. L’article dont nous parlons porte sur les « continuités écologiques ».

M. le rapporteur. Cet article, en effet, ne porte pas sur la protection des espèces mais sur les continuités écologiques, pour lesquelles l’engagement 73 du Grenelle n’utilise pas le terme de « restauration ».

M. Yves Cochet. Pas plus que ceux de « remise en état » !

M. le rapporteur. Soit, mais l’expression « remise en bon état » est utilisée dans le texte relatif aux cours d’eaux. Vous, vous parlez de restauration : mais par rapport à quand et à quoi ?

La Commission rejette successivement les amendements CD 436 et CD 527.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements identiques CD 584 de M. Martial Saddier et CD 411 de M. Jean Dionis du Séjour.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 5 de M. Jean-Pierre Giran.

M. Jean-Pierre Giran. Le fait de « relier » les espaces importants n’est pas suffisant : il faut démontrer qu’il existe une complémentarité et une communauté de destin entre les espaces importants et les corridors écologiques.

La solidarité écologique est un concept mentionné dans la loi sur les parcs nationaux pour illustrer l’impact de ce qui se passe entre la zone périphérique et le cœur de celui-ci, et réciproquement. C’est cette réciprocité qu’il me paraît important de préciser, et c’est l’objet de cet amendement. Je laisse au rapporteur le soin de dire si ma demande alourdit le texte ou si, au contraire, elle l’éclaire.

M. le rapporteur. Notre collègue rappelle l’importance de la solidarité entre le cœur du parc national et sa périphérie. Mais nous traitons ici d’espaces qui n’ont pas nécessairement ce lien et cette cohérence. Inscrire dans la loi la « solidarité » entraînerait des difficultés d’appréciation et risquerait de rendre plus difficile l’approbation des trames vertes et bleues ainsi que leur réalisation. Avis défavorable, donc.

M. Jean-Pierre Giran. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 5 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 605 de M. Serge Grouard.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les objectifs de la directive-cadre sur l’eau de 2000.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CD 437 de Mme Geneviève Gaillard et CD 528 de M. Yves Cochet.

Mme Geneviève Gaillard. Ces amendements insistent sur la nécessité de préserver les zones humides, qui jouent un rôle fondamental. Si nous n’inscrivons pas cette nécessité dans le texte, nous rencontrerons les mêmes problèmes que ceux que nous connaissons dans le Marais poitevin, dont ce texte devrait contribuer à améliorer la situation. Je constate, depuis quinze ans que je suis au Parlement, que nous oublions toujours les zones humides.

M. le président Christian Jacob. Nous avons bien entendu vos arguments, madame Gaillard, mais l’adoption de l’amendement CD 605 a réécrit l’alinéa 8. En conséquence, votre amendement n’a plus d’objet, non plus que celui de M. Cochet.

M. le rapporteur. En outre, l’alinéa 19 de l’article 45 définit expressément les zones humides comme un élément constitutif de la trame bleue. En tant que telles, il est évident qu’elles seront préservées.

M. Yves Cochet. Seulement « tout ou partie » d’entre elles !

Mme Geneviève Gaillard. Dans l’amendement précédent, les zones humides n’étaient pas précisément nommées. Or il est extrêmement important qu’elles figurent dans l’article. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais maintenir notre amendement.

M. Yves Cochet. Le fait que l’alinéa 8 soit réécrit ne devrait pas affecter nos amendements qui proposent de le compléter, quelle que soit sa rédaction.

M. le président Christian Jacob. Lorsqu’un alinéa est réécrit, les amendements qui s’y rapportent n’ont plus d’objet. Libre à vous de les redéposer.

M. Yves Cochet. Dans le projet de loi, l’alinéa 8 présente sous une forme littéraire la trame verte et la trame bleue. Pourquoi voulez-vous remplacer un alinéa 8 très lisible par une définition administrative ?

M. Jean-Paul Chanteguet. L’alinéa 8 concerne les fonctions de la trame verte et de la trame bleue. Nous aimerions y voir figurer la notion de préservation des zones humides, qui n’est pas non plus mentionnée à l’alinéa 19.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. En mentionnant uniquement les zones humides, vous excluez les autres écosystèmes que sont la forêt et le bocage.

Les amendements CD 437 et CD 528 n’ont plus d’objet.

La Commission examine l’amendement CD 606 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 24 de la loi Grenelle 1.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CD 413 de M. Jean Dionis du Séjour et l’amendement CD 585 de M. Martial Saddier.

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CD 438 de Mme Geneviève Gaillard, CD 529 de M. Yves Cochet et CD 607 du rapporteur.

Mme Geneviève Gaillard. Ces amendements visent à insérer le mot « notamment », pour signifier que le cadre national et le schéma régional ne seront pas les seuls outils utilisés pour mettre en œuvre les trames.

La Commission adopte les trois amendements identiques.

Elle en vient à l’amendement CD 515 de M. Michel Raison.

M. Christian Patria. Les documents d’urbanisme ne sont pas des outils adaptés pour la mise en œuvre des trames, car ils n’ont pas pour objet de préciser les modalités de la protection d’espaces spécifiques. Ces modalités relèvent plus de dispositifs régis par le code de l’environnement. Nous préférons l’approche contractuelle, attractive pour les acteurs du territoire, à l’approche réglementaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette précision supprimerait la possibilité de mettre en œuvre d’autres outils, notamment d’avoir recours aux financements européens.

M. Christian Patria. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 515 est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 440 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement a le même objet que l’amendement CD 436 : il vise à substituer aux mots « remise en bon état » des continuités écologiques, le mot « restauration ».

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 4 de Jean-Pierre Giran.

M. Jean-Pierre Giran. Les parcs nationaux et les parcs régionaux participent, dans le cadre du comité régional, à l’élaboration du schéma régional de cohérence territoriale. Je souhaite que leur fédération participe au Comité national.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 439 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement prévoit qu’une commission regroupant les représentants des collectivités territoriales d’outre-mer soit associée à l’élaboration et au suivi d’un volet spécifique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Grenelle a prévu que les cinq collèges intègrent l’outre-mer. J’ajoute qu’une commission spécifique ne serait pas opportune car l’outre-mer est très diversifié.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 441 de Mme Geneviève Gaillard.

La Commission examine deux amendements identiques, CD 412 de M. Jean Dionis du Séjour et CD 586 de M. Martial Saddier.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’ajout proposé comporte un risque de recentralisation de la trame verte et bleue.

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 442 de Mme Geneviève Gaillard.

Elle en vient à l’amendement CD 443 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à ajouter un volet spécifique pour l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique dans les départements d’outre-mer.

M. le rapporteur. Avis favorable : cet amendement prend en compte l’outre-mer.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimitét.

Elle rejette successivement, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CD 444 et CD 445 de Mme Geneviève Gaillard.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 608 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit que le schéma régional de cohérence « respecte » les orientations nationales. Cet amendement vise à substituer à ce mot une formule plus précise : « est compatible avec ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 446 de Mme Geneviève Gaillard.

La Commission en vient à l’amendement CD 514 de M. Michel Raison.

M. Christian Patria. Cet amendement a pour objet de rappeler que la construction des trames doit reposer sur la concertation, conformément à l’esprit du Grenelle, et passer par les comités régionaux, chargés d’élaborer les schémas régionaux de cohérence écologique, et non sur les SDAGE.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il est nécessaire d’articuler le SDAGE avec le schéma régional.

M. Christian Patria. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 514 est retiré.

La Commission examine à présent l’amendement CD 448 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement tend à mettre sur un pied d’égalité les départements et les communes, car celles-ci ont leur mot à dire dans l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique. Si nous ne leur demandons par leur avis, nous risquons de nous heurter à des problèmes majeurs.

M. le rapporteur. Je comprends la logique de cet amendement, mais il serait impossible de le mettre en œuvre. Sachant qu’une région moyenne compte entre 2 000 et 3 000 communes, nous ne pourrons jamais avancer à un rythme satisfaisant. J’ajoute que l’alinéa 30 prévoit d’associer les communes et les groupements de communes à l’élaboration du schéma régional.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 577 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Nous savons tous que la compétence urbanisme appartient aux communes et aux intercommunalités. Ce texte adresse un signal fort en direction des schémas de cohérence territoriale, qui seront bien placés sur le terrain pour identifier les trames, mais il exclut les communes qui sont pourtant les seules à détenir la compétence en matière d’urbanisme. C’est surprenant ! L’objet de cet amendement est d’y remédier. Le fait de ne pas consulter l’échelon territorial compétent serait une erreur et un obstacle à la mise en œuvre du schéma régional.

Le rapporteur a mis en avant les problèmes de consultation. Pourtant, lorsqu’on élabore un SDAGE, on consulte l’ensemble des communes. Celles-ci disposent d’un délai de réponse. De la même manière, cet amendement prévoit qu’au-delà d’un certain délai, très court, l’avis de la commune sera réputé favorable. J’insiste sur le fait que, si nous mettons de côté les communes et les intercommunalités, qui sont compétentes en matière d’urbanisme, nous allons au devant de gros problèmes qui gêneront la définition du schéma régional.

M. Philippe Boënnec. Nous ne pouvons pas mettre à l’écart des collectivités qui jouent un rôle important en matière de cohérence territoriale et d’urbanisme. Quelle meilleure façon de les faire adhérer que de leur donner la parole ? Nous avons tout intérêt à intégrer les intercommunalités à la définition du schéma régional, en leur offrant un délai de réponse de deux à trois mois.

M. Bertrand Pancher. Si les schémas régionaux de cohérence écologique ne sont pas définis en concertation avec l’ensemble des acteurs, ils ne fonctionneront jamais. Je suis désolé, mais nous ne pourrons pas « passer en force » contre les maires, pas plus que contre les agriculteurs, les exploitants forestiers, les chasseurs ou les pêcheurs.

Si nous voulons que les schémas soient une réussite, il faudra engager une concertation en amont avec l’ensemble des acteurs. Nous aurions pu définir cette concertation, cela aurait sans doute été un exercice intéressant, mais je ne suis pas certain que nous en aurions eu le temps. Nous pouvons aussi établir une liste à la Prévert de toutes les organisations qu’il faudra consulter. En tout état de cause, je ne vois pas comment nous pourrions nous passer de consulter l’ensemble des structures et des organisations concernées.

M. Jérôme Bignon. Le secrétaire d’État a évoqué la difficulté liée à la consultation des communes situées dans le périmètre du schéma, mais l’amendement soulève une difficulté d’ordre juridique qui me paraît encore plus importante : doit-on consulter des personnes qui ne sont pas compétentes ? Peut-on raisonnablement demander à une communauté de communes, à qui la compétence en matière d’urbanisme ou d’environnement n’a pas été transférée, de donner son avis sur le schéma de cohérence écologique ?

M. Jean-Paul Chanteguet. L’amendement de notre collègue Martial Saddier est le même que l’un des nôtres puisqu’il vise à réintroduire les communes, et non les syndicats intercommunaux ou les intercommunalités, dans la liste des collectivités auxquelles on soumet pour avis le schéma de cohérence territoriale. Je comprends l’argument selon lequel cela alourdira la procédure, mais celui-ci peut être évacué dans la mesure où l’avis est réputé favorable si la commune n’a pas répondu par écrit dans un délai de trois mois.

M. Philippe Tourtelier. Je souscris aux propos de mon collègue Chanteguet s’agissant de l’éventuel allongement des délais.

Quelle est la portée juridique du schéma ? Je lis à l’article 35 que celui-ci est « porté à la connaissance des communes et de leurs groupements compétents en matière d’urbanisme ». Cela signifie-t-il que le schéma s’imposera aux communes sans que celles-ci aient été consultées ? Cela me paraît impensable !

M. le président Christian Jacob. Je comprends l’argument de MM. Saddier et Boënnec – il est en effet curieux que les communes, seules détentrices de la compétence en matière d’urbanisme, ne soient pas consultées –, et je comprends aussi l’argument relatif à la lourdeur administrative. Pour autant, il sera difficile d’expliquer aux maires qu’ils ne seront pas consultés ! Je m’en remets à la sagesse du secrétaire d’État et du rapporteur…

Mme la secrétaire d’État. J’attire votre attention, à mon tour, sur la lourdeur administrative du dispositif. S’agissant du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, il s’agit d’un avis et non d’une consultation, ce qui n’est pas la même chose. Quant au plan de prévention du risque inondation, il ne concerne pas 3 000 communes !

J’attire également votre attention sur le risque extraordinaire de contentieux que présenterait la multiplication des consultations. Chacune des 3 000 communes concernées donnerait son avis, mais le schéma ne pourrait pas en tenir compte, et les avis qui n’auraient pas été entendus se transformeraient potentiellement en contentieux. Que chacun d’entre vous mesure que nous ne pourrons prendre en compte l’avis de toutes les communes concernées !

M. Martial Saddier. Je remercie le secrétaire d’État d’avoir exposé ses arguments, mais je ne suis pas convaincu. Tout d’abord, ce que prévoit l’amendement est l’application d’une règle connue, qui fonctionne à chaque fois qu’un préfet de département ou de région propose de déterminer un périmètre, dans quelque domaine que ce soit. Ce fut le cas pour Natura 2000, pour les directives territoriales en tout genre et pour les périmètres des SAGE, qui concernent plusieurs centaines de communes. Les mairies reçoivent un courrier : s’il demeure sans réponse, l’avis de la commune est réputé favorable. C’est exactement ce qui est prévu dans cet amendement.

Une chose est certaine : les communes qui ont compétence en matière d’urbanisme et les intercommunalités qui, en tant qu’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont compétence en matière d’aménagement du territoire, engageront des contentieux. L’amendement vise au contraire à en diminuer le nombre – nous espérons que, sur les 3 000 communes qui seront consultées, toutes ne voteront pas contre le schéma. Et, puisque le Gouvernement, dans quelques instants, nous aidera à faire en sorte que les trames vertes et bleues rapportent des financements aux communes qui les accueillent, il y aura encore moins de contentieux ! Mais il est certain que, si nous les écartons du processus d’élaboration, nous aurons des centaines de recours.

Il s’agit donc bien d’un amendement de sagesse.

M. Jean-Pierre Giran. J’approuve ce qui vient d’être dit. Dans la mesure où il s’agit d’un avis simple, et non d’un avis conforme, pourquoi y aurait-il des contentieux ?

M. Christophe Caresche. Je suis sensible à l’argument du secrétaire d’État, mais le dispositif prévu devrait empêcher un tel risque. Par ailleurs, une commune qui ne sera pas d’accord, qu’elle ait été consultée ou non, pourra engager un contentieux. Je ne pense pas, pour ma part, que la consultation des communes pose problème, et je considère que le dispositif proposé est intéressant.

Faut-il élargir la consultation aux départements ou la réserver aux seules communes qui détiennent la compétence en matière d’urbanisme ?

M. le rapporteur. Bien entendu, il faut consulter les départements car certaines de leurs compétences ont une influence sur le schéma régional – je pense à leur responsabilité en matière de réseau routier.

J’entends bien les arguments qui ont été exprimés, mais j’y vois deux contradictions. D’un côté, vous souhaitez une large concertation et l’intégration en amont des acteurs, afin qu’ils s’approprient le schéma régional : cela participe d’une logique « grenellienne » ; de l’autre, la multiplicité des acteurs concernés – plusieurs milliers – nous fait craindre que le dispositif ne soit très lourd à gérer. Imaginez tout le processus qu’il faudra mettre en œuvre !

Cela dit, je serais prêt à accepter l’amendement de Martial Saddier, qui a le mérite de présenter une rédaction simple. Mais un problème se pose : s’applique-t-il aux EPCI ou aux communes, car il ne peut concerner que celui des deux qui détient la compétence, et non les deux à la fois ! Il est vrai que c’est un peu plus compliqué car les uns et les autres disposent de parties de compétences qui intéressent le schéma régional de cohérence.

M. le président Christian Jacob. La compétence est toujours communale. Si l’EPCI la détient, c’est que la commune la lui a transférée.

M. Martial Saddier. Je vous propose d’adopter l’amendement et de laisser le soin au secrétaire d’État et au rapporteur d’en améliorer la rédaction pour que nous puissions l’adopter en séance publique.

M. le président Christian Jacob. Je propose de revenir sur le sujet dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 577 à l’unanimité.

En conséquence, les amendements CD 29 de M. Bernard Reynès, CD 429 de M. Yves Vandewalle, CD 227 de M. Jean Proriol et CD 447 de Mme Geneviève Gaillard n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CD 588 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel mérite d’être corrigé : il ne s’agit pas du préfet de « région », mais du préfet de « département ».

La Commission adopte l’amendement CD 588 ainsi corrigé.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 589 du rapporteur.

La Commission rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 449 de Mme Geneviève Gaillard.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements identiques CD 410 de M. Jean Dionis du Séjour et CD 574 de M. Martial Saddier.

La Commission examine l’amendement CD 576 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un amendement très important, soutenu par l’Association des maires de France, dont j’ai l’honneur d’être le vice-président.

Ce texte, tant au niveau national qu’au niveau régional et départemental, va sacraliser les trames vertes et bleues, et donner les moyens à la République de les définir. Ces trames seront géographiquement situées sur certaines collectivités territoriales – communes, intercommunalités –, mais leurs effets, s’agissant de l’eau ou de la biodiversité, iront bien au-delà. Ces territoires seront, pour plusieurs décennies, voués à une activité liée à la préservation de l’environnement, voire à une activité agricole. Cela mérite que nous engagions un débat national, au moment où d’autres textes adressent un signal fort, propre à favoriser la concentration des activités économiques et de l’habitat – afin d’éviter le mitage et de préserver les zones agricoles – dans les villes existantes, les métropoles, voire le Grand Paris, projet que j’ai soutenu.

La République ne peut à la fois envoyer un signal fort vers le Grand Paris, vers les métropoles, quant à la nécessité d’économiser l’espace agricole, de diminuer le mitage, de préserver la biodiversité et les zones humides, et continuer à calculer la fiscalité uniquement sur la base de l’activité économique et de l’habitat.

Ce texte va exiger des élus locaux qu’ils identifient leur trame verte et leur trame bleue. Il nous faut ouvrir le débat et faire comprendre à tous que ces trames serviront au-delà des territoires qui les accueillent et permettront de mettre en place une solidarité nationale. Il serait particulièrement injuste d’imposer sans contrepartie à une commune – ou une intercommunalité – une trame verte et une trame bleue qui serviront à des bassins adjacents qui, étant urbanisés, disposent de plus de richesses. Si nous n’invitons pas l’ensemble des acteurs à se mettre autour de la table pour engager une concertation, nous allons créer un rapport de force entre les territoires, qui se verront obligés de sacraliser la trame bleue et la trame verte, et les territoires voisins, plus riches, qui en bénéficieront.

J’attire l’attention de la Commission et du Gouvernement sur ce point : nous devons imposer la sacralisation de la trame bleue et de la trame verte, mais en faisant en sorte qu’à terme les territoires concernés génèrent de la richesse.

M. le rapporteur. Je comprends la position de M. Saddier. Mais, en mettant en avant la notion de compensation, ne risque-t-on pas de présenter la trame bleue et la trame verte comme des contraintes supplémentaires ? Il nous semble au contraire que celles-ci s’inscrivent dans une logique d’intérêt général, à laquelle chacun doit participer.

Les représentants des collectivités ont généralement tendance à se présenter comme des victimes d’un préjudice que l’État devrait compenser, mais tout élu local est responsable de l’intérêt général et doit le prendre en compte dans sa gestion. Ainsi, le mitage coûte de l’argent aux collectivités et aux communes qui l’ont engagé. Si elles se montrent plus raisonnables et font preuve de davantage de cohérence urbanistique, elles réaliseront des économies.

Le schéma régional de cohérence écologique est non un document normatif destiné à geler tous les projets, mais un plan visant à rendre le paramètre environnemental consubstantiel au territoire, ce qui est positif. Dès lors, pourquoi prévoir une compensation ?

Enfin, je ne crois pas qu’il faille dédier à ce schéma des financements nouveaux. Mieux vaudrait « verdir » les mécanismes qui existent aujourd’hui. Les contrats de projets État-région, par exemple, doivent prendre en compte les trames verte et bleue, tout comme les contrats de pays que peuvent initier les régions. Il n’y a donc pas lieu de solliciter l’État en vue d’obtenir de nouvelles aides, qui ne sauraient être multipliées indéfiniment.

M. Christophe Caresche. Je partage l’avis du rapporteur. Ne présentons pas les trames verte et bleue sous un jour négatif ! D’ailleurs, sur quelle base évaluerait-on la compensation perçue par les communes ? En outre, si l’on acceptait ce principe, ne faudrait-il pas également dédommager les particuliers qui possèdent certains terrains ? À Paris, il existe en effet des immeubles acquis 6 000 euros le mètre carré et qui, compte tenu du changement du PLU et de la destination des sols, ne peuvent pas être revendus aujourd’hui à plus de 3 000 euros, ce qui représente une moins-value considérable pour leurs propriétaires.

L’essentiel est que la fiscalité soit perçue à un niveau local territorial pertinent. C’est par ce biais, et non par des compensations qu’on assurera une solidarité effective entre les territoires.

M. Jean-Pierre Giran. Il est délicat de parler de compensation, puisque la définition de la trame verte et bleue impose de prendre en compte les activités humaines, notamment agricoles, et que les espaces qui doivent y figurer sont des espaces naturels sur lesquels le PLU exclut d’ores et déjà toute forme de foncier. À mon sens, mieux vaudrait considérer les trames comme des labels permettant à certaines communes de faire état d’une qualité environnementale particulière.

Cela dit, je comprends la position de M. Saddier. Lors de l’examen de la loi sur les parcs nationaux, nous avions défendu un dispositif comparable au sien, concernant les cœurs de parc, pour lesquels il y a une expropriation réglementaire gelant pour l’éternité toute possibilité d’évolution. Dans ces conditions, il nous paraissait juste que les collectivités dont le territoire est en grande partie immobilisé perçoivent une forme de compensation. Je pense néanmoins que celle-ci ne doit pas systématique, car, si on la généralise, on diminuera de moitié ou des deux tiers les fonds dévolus aux cœurs des parcs nationaux.

M. Philippe Boënnec. À mon sens, les trames verte et bleue ne sont pas des « punitions », puisqu’elles visent à préserver un intérêt commun, national, européen, voire mondial. Cela n’exclut pas, cependant, qu’on instaure une forme, sinon de compensation, du moins de reconnaissance envers les collectivités concernées. En effet, les territoires, dont les ressources dépendent de l’habitat et de l’activité économique locale, verront leur budget amputé par le dispositif, alors même qu’ils devront entretenir le patrimoine naturel, tout en continuant d’assurer aux populations certains services publics. Dès lors, il faut trouver un équilibre entre leurs efforts et le bénéfice qui en résultera pour l’ensemble du territoire. Plus la reconnaissance que nous aurons prévue sera juste, plus les collectivités seront désireuses de mettre en place des trames verte et bleue.

M. Jean-Marie Sermier. Si nous le votons, l’amendement aura une répercussion à très long terme. Or, pour ce type de politique, il ne peut y avoir de résultat si l’on ne prévoit pas des moyens véritables. Songeons à l’expérience de Natura 2000, dont les effets ont été très positifs. Le but n’est pas d’indemniser tel ou tel, mais de donner aux territoires les moyens de procéder à la réorientation qui leur est imposée.

M. Bertrand Pancher. La mise en place des trames est complexe, surtout dans un pays aussi centralisé que le nôtre. Il faut donc mettre en place une concertation avec les collectivités locales afin de poser la question des contreparties, non seulement pour les collectivités, mais aussi et surtout pour certains acteurs économiques, comme les agriculteurs ou les exploitants forestiers.

M. Jean-Paul Chanteguet. La loi sur le patrimoine naturel remonte à 1976. Depuis cette date, nous n’avons jamais refondé notre politique dans ce domaine. C’est ce qui explique que nous ayons tant de mal à coordonner la mise en place des trames verte et bleue avec le dispositif des parcs naturels régionaux ou nationaux, ou avec d’autres outils de préservation. Il faudrait envisager tous ces dispositifs de manière globale.

M. Yanick Paternotte. Au cours des débats qui ont entouré le Grenelle 1, nous avons beaucoup parlé de compensations à propos des infrastructures, notamment des lignes à grande vitesse. Lors de l’examen de la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, nous avons prévu des compensations kilométriques. Enfin, quand, dans la loi de finances, nous avons supprimé la taxe professionnelle, nous avons décidé d’imposer certains opérateurs afin que des compensations financières puissent être versées aux communes, entérinant ainsi le principe de préjudice. Pour autant, j’ai moi aussi le souci de ne pas présenter les trames de manière négative. Je propose donc une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’amendement : « e) Les mesures prévues pour accompagner, pour les communes concernées par le projet de schéma, la mise en œuvre des continuités écologiques. »

M. Yves Cochet. Derrière cet amendement très précis se dessine toute une philosophie qui vise à établir une distinction entre les espaces naturels et artificiels, comme on voudrait distinguer les catastrophes naturelles de celles qui ne le seraient pas, ce qui se révèle de plus en plus difficile. Parallèlement, on donne à la conservation ou à la protection une allure punitive – comme l’atteste le mot « contraintes » qui figure dans l’amendement – par opposition à la norme que serait l’artificialisation des sols et de la vie. Serait-ce que le développement, la croissance ou le PIB d’un pays seraient des indicateurs fiables du bonheur des peuples ? Je ne le pense pas.

À Copenhague, certains pays du Sud ont expliqué que, s’ils consentaient à ne pas pratiquer de déforestation, les autres devraient les indemniser au motif qu’ils ne produiraient pas de gaz carbonique. Le président de l’Équateur a demandé une compensation s’il renonçait à exploiter les ressources en pétrole et en gaz. Le raisonnement ne tient pas. Si l’on garde à l’esprit la notion d’écoumène, on ne voit pas pourquoi il faudrait compenser le bonheur de vivre dans un espace naturel !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Le texte vise à éviter que les espaces naturels et agricoles ne soient peu à peu « grignotés ». À cet effet, il existe des outils de protection pure, comme les cœurs de parc, qui prévoient une compensation, et des outils de gestion de ces espaces, ce qui est le cas de la trame verte ou de la trame bleue. Celles-ci ne visent pas à geler les activités humaines sur un territoire, mais à adapter celles-ci à la qualité des espaces. C’est pourquoi les mots « contraintes » ou « compensation » me gênent.

À l’article 26 du Grenelle 1, nous avions prévu une contribution de l’État. À cet effet, un audit sur la fiscalité a été envisagé, afin de déterminer si celle-ci pèse sur la préservation de la biodiversité. Dans le cadre du comité opérationnel des trames verte et bleue, nous nous sommes demandé si certains outils – dotation générale de fonctionnement, taxe sur le foncier non bâti – pouvaient être mobilisés. Une mission interministérielle permettra de formuler des propositions précises dans le cadre de la loi de finances. Nous comprenons la logique de l’amendement, mais une autre rédaction me semble possible, qui permettrait de prendre en compte les interventions que nous avons entendues.

M. le rapporteur. Avec la trame verte et bleue, nous passons d’une logique de préservation des espaces exceptionnels – comme les parcs nationaux – et de leur biodiversité, à une logique de protection générale de la biodiversité sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit plus de geler certains espaces, mais d’instaurer une solidarité écologique globale. Au reste, M. Chanteguet a raison : il faut mener une réflexion globale sur la politique de protection du patrimoine naturel, afin d’éviter un émiettement entre les dispositifs existants.

Pour tenir compte des différentes interventions, je vous propose, quant à moi, la rédaction suivante : « e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques, pour les communes concernées par le projet de schéma. »

M. Martial Saddier. Je vous remercie d’avoir accepté ce débat de fond. Je trouve important qu’on pose un principe qui fait pratiquement l’unanimité : dès lors que les collectivités acceptent de jouer le jeu, la République acceptera de les entendre. Dans ce domaine, j’ai veillé à ne pas aller trop loin, ne serait-ce que pour éviter à mon amendement de tomber sous le couperet de l’article 40 !

La Commission adopte l’amendement CD 576 ainsi sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CD 516 de M. Michel Raison.

M. Christian Patria. Je retire l’amendement, compte tenu de la discussion que nous venons d’avoir, mais je souligne que la mise en œuvre des trames verte et bleue aura un coût non négligeable pour les gestionnaires de l’espace rural que sont les agriculteurs. Nous devrons accepter de les indemniser si nous voulons que les orientations que nous avons prises soient respectées.

L’amendement CD 516 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 583 de M. Martial Saddier.

Elle en vient à l’amendement CD 450 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Jean-Paul Chanteguet. Afin d’aller plus loin que l’alinéa 42, qui prévoit que les documents de planification et les projets prennent en compte les schémas régionaux de cohérence territoriale, l’amendement prévoit qu’ils soient compatibles avec ces derniers.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le rapport de compatibilité risque de bloquer tous les projets d’infrastructures.

La Commission rejette l’amendement CD 450.

La Commission est saisie de l’amendement CD 530 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’amendement CD 530 reprend l’engagement 73 du Grenelle du 25 octobre 2007, qui prévoit que les trames verte et bleue seront opposables aux grandes infrastructures linéaires.

M. le rapporteur. L’amendement semble cependant poser un problème de rédaction.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Dans le cadre du Grenelle 1, l’État s’est engagé à ce que les schémas régionaux soient opposables aux grandes infrastructures linéaires, mais non aux infrastructures des collectivités, que ces schémas doivent seulement prendre en compte. Je propose donc de modifier l’amendement en supprimant le paragraphe I, qui n’est pas utile, et de rédiger ainsi le II :

« Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Les infrastructures linéaires de l’État sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique. »

M. Yves Cochet. D’accord !

M. le président Christian Jacob. Je me demande seulement s’il sera encore possible de prévoir une ligne de TGV une fois que l’amendement aura été adopté, car cette rédaction va tout de même très loin. Je préférerais qu’il soit retiré quitte à être représenté lors de la réunion qui se tiendra dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’amendement vise, je le rappelle, les infrastructures linéaires de l’État. Or le schéma national des infrastructures de transport sera connu lorsque les schémas régionaux de cohérence écologique seront rédigés. Sinon, ce n’est pas la peine de prévoir une trame verte et bleue.

M. Yves Cochet. Je n’aurais pas dit mieux !

M. le rapporteur. Je suis gêné par l’inversion proposée par Mme la secrétaire d’État. Sont-ce les projets de l’État qui doivent être compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique ? L’inverse me semblerait plus juste, compte tenu de l’alinéa 23.

M. Christophe Caresche. À quoi bon prévoir des engagements régionaux si l’État n’a pas à en tenir compte ?

M. le rapporteur. Je comprends l’argument, mais réfléchissons. Si l’on empêche la réalisation d’une ligne à grande vitesse au motif qu’elle ne serait pas sans conséquences sur les trames verte ou bleue, les gens se déplaceront en voiture, ce qui augmentera les émissions de gaz à effet de serre. N’oublions pas que le Grenelle 1 a établi une priorité en faveur du transport ferré, particulièrement des lignes à grande vitesse. Évitons d’opposer des logiques qui vont toutes deux dans le sens du Grenelle !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le schéma est élaboré en collaboration par l’État et la région. Il n’y a donc pas d’opposition entre eux, le préfet de région devant veiller à la cohérence nationale.

M. le président Christian Jacob. Évitons tout de même de bloquer certaines avancées majeures du Grenelle parce que nous aurons prévu à tel endroit une trame verte ou bleue : il ne faut pas confondre l’essentiel et l’accessoire !

M. Philippe Tourtelier. À l’alinéa 31, nous avons substitué au mot « respecte » les mots « est compatible ». Le schéma régional de cohérence écologique est compatible avec les orientations définies à l’alinéa 23 et c’est à l’État de s’assurer de la compatibilité des schémas régionaux avec ses orientations et son propre schéma d’infrastructures.

La Commission adopte l’amendement CD 530 ainsi rectifié.

La Commission est saisie de l’amendement CD 531 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. L’amendement procède du même raisonnement que le précédent, mais il concerne les administrations territoriales et non plus l’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CD 531.

M. Yves Cochet. Je ne trouve pas cela très cohérent !

La Commission examine l’amendement CD 451 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement est retiré.

L’amendement CD 451 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 609 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher. L’amendement vise à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43, afin d’éviter toute interprétation concluant qu’il existerait une tutelle d’une collectivité sur une autre.

La Commission adopte l’amendement CD 609.

La Commission examine l’amendement CD 452 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement est retiré.

L’amendement CD 452 est retiré.

Les amendements CD 453 et CD 454, de Mme Geneviève Gaillard, sont également retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 590 du rapporteur.

L’amendement CD 455 est alors retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 591 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CD 457 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Jean-Paul Chanteguet. Afin d’évaluer la diversité biologique et sa dynamique, de collecter des connaissances indispensables à la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique et de garantir un maillage national pertinent des trames verte et bleue, l’amendement prévoit que les communes ou groupements de communes de plus de 50 000 habitants soient tenus de faire procéder avant le 31 décembre 2013 à un inventaire faunistique et floristique du territoire communal.

M. le rapporteur. L’idée est séduisante – d’ailleurs, je l’ai mise en œuvre à Orléans – mais l’imposer sans avoir mené de concertation avec les collectivités concernées serait trop brutal, d’autant que, faute de motivation, celles-ci pourraient être tentées de « faire semblant ». En outre, la démarche sera coûteuse. Avis défavorable, donc.

M. Martial Saddier. Avec la généralisation des SCOT, qui prévoient un inventaire de la faune et de la flore, cet amendement sera satisfait.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous avons beaucoup de retard dans ce domaine et les inventaires dans les communes de plus de 50 000 habitants pourraient permettre de mieux connaître notre patrimoine en ce domaine.

M. le rapporteur. J’ai déposé à l’article 47 un amendement qui propose de rendre ces inventaires cohérents avec la trame verte et bleue, dans un sens plus incitatif que contraignant.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. À l’occasion de l’année de la biodiversité, nous avons lancé un programme triennal au terme duquel 1 000 communes auront réalisé leur inventaire de biodiversité. Mais, aujourd'hui, on manque de ressources humaines pour le faire, d’où une montée en puissance très progressive.

M. Philippe Tourtelier. L’inventaire n’est que la première étape : il faut aussi l’actualiser pour mesurer les évolutions.

La Commission rejette l’amendement CD 457.

Elle examine ensuite l’amendement CD 456 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement prévoit que les communes, ou groupements de communes de plus de 10 000 habitants seront tenus de procéder à l’inventaire écologique de leurs friches industrielles.

M. le rapporteur. Des initiatives en ce sens existent via l’ADEME, en particulier dans le cadre du plan de reconversion des friches industrielles. Cet amendement n’est donc pas nécessaire.

M. Philippe Tourtelier. La reconversion des friches industrielles peut se faire en faveur soit de la continuité biologique, soit de la densification de l’habitat – deux objectifs parfaitement contradictoires. Il peut être utile d’attirer l’attention sur l’intérêt de ne pas rompre la continuité de la trame.

La Commission rejette l’amendement CD 456.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CD 592 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 45 ainsi modifié.

Article 46

(articles L. 212-1 et L. 214-17 du code de l’environnement)

Coordination entre la trame bleue et les SDAGE

Cet article apporte plusieurs adaptations au code de l’environnement tirant les conséquences de la création de la trame verte et bleue.

● Les deux premiers alinéas précisent que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comprend la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés ci-dessus.

Rappelons que le SDAGE, faisant l’objet de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, vise à fixer les grandes priorités pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin, c'est-à-dire d’une entité géographique qui ne correspond que rarement avec la région. Il existe en effet un SDAGE pour chacun des bassins Seine-Normandie, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Rhône-Méditerrannée et Corse (auxquels il faut ajouter les SDAGE pour l’outre-mer).

Ces SDAGE, qui viennent d’être remis à plat pour tenir compte de la loi sur l’eau et validés par arrêtés entre le 18 novembre et le 3 décembre 2009, devront donc progressivement être à nouveau adaptés pour tenir compte de plusieurs documents régionaux. Il convient toutefois de préciser que cet article 46 ne signifie pas que les SDAGE devront immédiatement être actualisés, mais à l’occasion de leur prochain renouvellement avant le 22 décembre 2014.

S’agissant des SDAGE, il faut rappeler que le comité national de l’eau, dans sa déliberation n°2009-06 du 22 avril 2009, tout en soulignant l’ampleur du travail réalisé, a montré quelques points pouvant faire l’objet d’améliorations.

Dans cette perspective, le comité national de l’eau a souligné l’ampleur considérable du travail technique réalisé dans les bassins pour parvenir aux différents documents que constituent le projet de SDAGE, son additif, les documents d’accompagnement, le programme de mesures, le rapport d’évaluation environnementale, l’effort de pédagogie réalisé pour rendre accessible au public des documents complexes et la qualité de concertation au sein des instances de bassin pour parvenir à concilier des objectifs environnementaux ambitieux avec les usages économiques ou récréatifs dépendant de la ressource en eau.

Toutefois, il a également noté les incertitudes qui subsistent sur la qualification de l’état des eaux, l’effet des mesures prévues, leur coût et leur financement et les risques de contentieux que pourrait encourir la France si les résultats atteints en 2015 sont très éloignés des objectifs annoncés.

Il a par conséquent recommandé :

– de poursuivre le développement des approches coût/efficacité de façon à hiérarchiser les priorités, maîtriser les flux financiers et affiner les programmes de mesures tout au long de leur mise en oeuvre ;

– de mettre en place un suivi dynamique des objectifs des SDAGE et des programmes de mesures de façon à être en capacité de réaction si les réalisations s’écartent des prévisions ;

– de mettre à profit la loi de mise en œuvre du Grenelle environnement pour lever les obstacles juridiques à la constitution des maîtrises d’ouvrage de tous ordres et donner des moyens d’intervention adaptés aux collectivités compétentes en matière de gestion des cours d’eau ;

– de renforcer l’incitativité des aides publiques dans le domaine des pollutions diffuses et de la restauration des cours d’eau.

Il a également souhaité :

– se saisir d’une réflexion sur la refondation du financement de la politique de l’eau à la lumière des programmes de mesures ;

– disposer d’éléments de comparaison sur l’application de la directive cadre au sein des différents pays européens ;

– une réflexion sur l’harmonisation des calendriers des programmes de mesures, des programmes des agences de l’eau et des contrats de projet État-Régions ;

– des instructions précises de la part du MEEDDAT pour clarifier les modalités de classement des cours d’eau par les préfets coordonnateurs de bassin de façon à parvenir à une solution équilibrée entre les enjeux environnementaux et les impacts économiques.

 Le troisième alinéa, qui a été supprimé au Sénat, prévoyait un avis conforme du comité de bassin sur la procédure de classement des cours d’eau prévue par la loi sur l’eau et codifiée à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, déjà évoquée ci-dessus.

Il n’y avait en effet que peu de raisons de conférer une telle prérogative au comité de bassin, ce qui aurait pu entraîner des risques de blocage du classement.

*

* *

L’amendement CD 517 de M. Michel Raison est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 458 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. En l’état actuel, cet article ne vise que la trame bleue. Je propose d’ajouter « et de la trame verte » parce qu’il peut y avoir une continuité entre les deux, en particulier dans les zones humides.

M. Serge Grouard, rapporteur. C’est vrai, mais c’est superfétatoire : l’article 45 réalise déjà cette mise en cohérence.

Mme Geneviève Gaillard. Le texte ne me paraît pas très clair.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’article 46 sans modification.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ESPÈCES
ET DES HABITATS

Article 47

(articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code l’environnement)

Extension aux sites naturels et géologiques
de la protection des arrêtés « biotopes »

Résumé : Cet article vise à mieux prendre en compte, dans la partie du code de l’environnement qui sert de fondement aux arrêtés de protection des biotopes, le « patrimoine naturel » dans son ensemble (alinéas 1 à 7). A cet effet, il étend le champ possible de ces arrêtés aux « habitats naturels » – indépendamment d’éventuelles espèces à protéger – et aux « sites d’intérêt géologique » (alinéas 8 à 14). Enfin, il apporte au régime des arrêtés de protection des biotopes les modifications nécessaires permettant de poursuivre les atteintes à ces nouveaux espaces naturels (alinéas 15 à la fin).

*

– Le droit en vigueur : le régime juridique des arrêtés de protection des biotopes

Actuellement, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, qui servent de base légale à la prises des arrêtés de protection des biotopes (10), résultent de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, créant un statut général de protection des espèces de la faune et de la flore protégées. Si les interdictions d’activités sont fixées dans la loi, la liste des espèces à protéger est précisée par arrêté ministériel et déclinée localement par arrêté du préfet.

L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit l’interdiction, lorsqu’il y a un intérêt biologique particulier ou la nécessité de préserver un patrimoine biologique :

– de la destruction ou de l’enlèvement des œufs ou des nids ainsi que l’enlèvement des espèces protégées ;

– la destruction des végétaux protégés,

– la destruction des milieux particuliers à ces espèces animales ou végétales ;

– la destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.

L’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit pour sa part que des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées :

– la liste des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégées ;

– la durée de l’interdiction permanente ou temporaire pour permettre leur reconstitution ;

– la partie du territoire où cette réglementation s’applique ;

– les dérogations éventuelles à cette réglementation, ainsi que les modalités selon lesquelles peuvent être autorisées la recherche scientifique et les prises de vues.

Toutefois, il faut avoir à l’esprit que cet outil législatif ancien permet également de répondre à nos obligations communautaires résultant de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992, dite « directive Habitats ». En effet, cette directive vise à la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, en vue d’assurer la protection à la fois de l’habitat des espèces protégées mais aussi de l’habitat lui-même indépendamment de toute espèce qui peut y habiter.

De ce fait, le régime issu de la loi de 1976 a été amené à évoluer à de nombreuses reprises pour être mis en conformité avec la législation communautaire ainsi qu’aux différentes interprétations qui en sont faites par la Commission européenne. Ainsi, une évolution majeure a eu lieu en 1995 pour ne plus faire référence uniquement à la protection du patrimoine biologique « national » – ce qui pouvait prêter à confusion s’agissant de la protection des oiseaux migrateurs –, pour interdire plus explicitement la détention des espèces animales protégéees et pour interdire la destruction ou le prélèvement des fossiles.

Le régime des arrêtés de protection des biotopes apparaît donc comme l’une des pierres angulaires du système français de protection du patrimoine naturel.

le régime des arrêtés de protection des biotopes

qui est compétent pour prendre ces arrêtés ?

L’article R. 411-15 du code de l'environnement prévoit que le préfet de département est en principe compétent pour prendre de tels arrêtés, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que de la chambre départementale d’agriculture. La décision du préfet est toutefois prise sous le contrôle et le pouvoir hiérarchique du ministre, qui peut également, d’après une interprétation du Conseil d’État, prendre des arrêtés de protection des biotopes de portée nationale, à condition que ceux-ci soient adaptés et proportionnés.

quelle procédure d’adoption ?

Elle est très souple, puisque le droit actuel ne prévoit pas formellement d’enquête publique, de consultation des collectivités territoriales concernées ou des populations locales. La décision d’adopter un arrêté relève de la compétence discrétionnaire du préfet. N’étant pas une décision individuelle, cet arrêté n’a pas à être motivé. Il suffit que l’arrêté identifie une zone de conservation des espèces visées par décret en Conseil d’État.

Toutefois, l’arrêté fait ensuite l’objet de mesures de publicité dans les communes concernées (affichage), même si l’absence de cette formalité n’entache pas cet arrêté d’illégalité.

Enfin, sa légalité est conditionnée à plusieurs précisions concernant l’application dans l’espace, l’application dans le temps, et les activités interdites ou encadrées. Si l’arrêté n’est pas suffisamment précis dans chacun de ces domaines, il pourra être annulé.

quelle portée juridique ?

Le champ des mesures qui peuvent être prises par le biais de cet arrêté est très important, puisqu’il peut concerner toutes les actions portant atteinte aux espèces protégées ; il peut donc interdire aussi bien que réglementer l’écobuage, le brûlage, la destruction des talus ou des haies ou encore l’épandage de produits phytosanitaires.

Parmi les exemples d’interdiction, on peut mentionner l’interdiction de la planche à voile sur une retenue d’eau pour assurer la protection des reptiles ou encore l’interdiction du ski de fonds. Des restrictions peuvent être imposées aux activités agricoles, notamment l’épandage d’engrais, le labourage. Enfin, un arrêté de ce type peut interdire toute construction (toutefois, le PLU, lorsqu’il y en a un, n’a pas à être rendu compatible avec lui (11), mais les arrêtés institués avant la mise en oeuvre du PLU doivent y être intégrés comme zone naturelle).

En outre, les atteintes aux dispositions d’un arrêté sont passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende. La prise d’un arrêté ne suppose pas d’indemnisation de la personne concernée, même si rien n’empêche le préfet de l’envisager.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le régime applicable aux arrêtés de protection des biotopes doit donc évoluer, afin de prendre en compte plus explicitement les habitats protégés, indépendamment des espèces qui peuvent y habiter.

En effet, la Commission européenne a saisi la Cour de justice en juin 2008 en raison de la transposition incorrecte ou incomplète des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive n° 92/43/CEI du 21 mai 1992 précitée. Elle considère en effet que la transposition de ces dispositions nécessite que les habitats naturels présents sur les sites Natura 2000 puissent également, lorsque cela est opportun, faire l’objet d’une protection forte.

– Le projet de loi

Pour remédier à ce problème, l’article 47 apporte plusieurs modifications aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, afin que les arrêtés biotopes puissent prendre d’avantage en compte les habitats naturels menacés.

● Les trois premiers alinéas conduisent à supprimer un article L. 342-1 du code de l’environnement – ainsi que le chapitre qui contient cet unique article, intitulé « Autres sites protégés » – prévoyant que lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l’altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l’histoire de la terre et de l’utilisation des ressources naturelles par l’homme. Cet article prévoit également que l’accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l’autorité administration.

Ces dispositions, qui visent en réalité les sites géologiques, seront en effet désormais prises en compte par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement tels que modifiés par le reste du présent article.

● Les alinéas 4 à 7 modifient ensuite les intitulés du Livre IV (actuellement « Faune et flore »), du chapitre Ier (« Préservation et surveillance du patrimoine biologique ») et de la section 1 (« Préservation du patrimoine biologique ») afin de faire référence plus explicitement au « Patrimoine naturel », modification qui est cohérente avec le reste de l’article.

● Les alinéas 8 à 14 modifient l’article L. 411 1 du code de l’environnement afin d’asseoir la possibilité d’interdire les actions mentionnées ci-dessus non plus seulement sur la protection du patrimoine biologique justifiant la protection d’espèces animales ou végétales, mais sur la protection du patrimoine naturel justifiant la conservation de sites d’intérêt géologiques, et d’habitats naturels. De la même manière, l’alinéa 11 interdit toute dégradation de ces habitats naturels.

Les alinéas 12 et 13 prévoient la possibilité d’interdire la destruction, l’altération ou la dégradation des sites géologiques, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement et la détention de concrétions, minéraux et fossiles.

● Les alinéas 14 à 19 modifient l’article L. 411 2 du code de l’environnement, afin de prévoir que les décrets en Conseil d’État fixent désormais la liste des habitats naturels protégés ainsi que les concrétions, minéraux et fossiles et les formations géologiques et certains types de cavités souterraines. Les alinéas 18 et 19 clarifient, sans en changer la portée, la rédaction actuelle de ces alinéas.

● Les alinéas 20 et 21 font référence aux concrétions, minéraux et fossiles dans l’alinéa prévoyant que ces décrets fixent les conditions de délivrance des autorisations exceptionnelles d’enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d’enseignement.

● L’alinéa 22 supprime la disposition, insérée à l’initiative du Parlement dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux de 2005, précisant que la liste des espèces et des espaces ainsi protégés fait l’objet d’une révision tous les deux ans.

● Les alinéas 23 à 25 prévoyaient initialement d’apporter, dans la partie du code de l’environnement relative aux infractions pénales associées aux articles L. 411 1 et L. 411 2 évoqué ci-dessus les modifications de cohérence : désormais, seront passibles de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ou de détruire ou altérer un site géologique.

– Les modifications apportées par le Sénat

Sans bouleverser la rédaction de cet article, le Sénat y a apporté plusieurs clarifications rédactionnelles visant à englober sous le terme de « sites d’intérêt géologique » plusieurs mentions récurrentes du projet de loi aux « concrétions, minéraux, fossiles et formations géologiques ». Le texte qui en résulte est effectivement plus clair.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 459 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Certains dispositifs lumineux peuvent perturber considérablement la reproduction et la survie de nombreuses espèces nocturnes, côtières et maritimes. Leur intensité et leur orientation doivent donc être réglementées.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’article 66 prévoit un dispositif complet de lutte contre les pollutions lumineuses. Mieux vaut donc examiner cette question à ce moment là.

L’amendement CD 459 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 460 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit de mettre en cohérence les articles L. 411-5 et L. 371-3 du code de l’environnement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sera bien sûr associé au processus en amont. Mais vous proposez qu’il donne un avis sur l’élaboration du schéma. Or, il n’appartient pas au conseil scientifique de donner un avis de type politique.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CD 461 de Mme Geneviève Gaillard et CD 533 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il s’agit de réprimer l’usage de produits toxiques insuffisamment sélectifs qui sont déposés dans la nature et détruisent des espèces animales protégées, essentiellement des mammifères et des oiseaux.

M. le rapporteur. Vous introduisez pour cela un alinéa relatif à la sanction des tentatives de délits. Mais celles-ci sont déjà, selon l’article 121-4 du code pénal, passibles des mêmes peines que les délits.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. C’est en effet l’intentionnalité qui est prise en compte.

Les amendements CD 461 et CD 533 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CD 534 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur une bonne connaissance de la faune et de la flore, ce qui n’est pas le cas actuellement. Je propose donc de préciser que les inventaires locaux du patrimoine naturel ont pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique. Il s’agit de faire appel à la fois aux écologistes de terrain et aux scientifiques pour donner aux politiques une vision objective de la réalité du terrain.

M. le rapporteur. S’agissant d’incitation et non d’obligation, je suis favorable à cet amendement.

Mme Geneviève Gaillard. L’amendement CD 462 qui va suivre a exactement le même objet. Toutefois, le groupe SRC préfère se rallier à l’amendement CD 534 et le cosigner.

L’amendement CD 462 est retiré. La Commission adopte l’amendement CD 534 rectifié.

La Commission adopte ensuite l’article 47 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 47
(article 47
bis [nouveau])

(article L. 362-5 du code de l’environnement)

Publicités montrant des véhicules dans des espaces naturels

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 47.

Elle examine d’abord l’amendement CD 464 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Il s’agit d’interdire les publicités qui montrent des véhicules motorisés circulant dans des zones naturelles, en particulier le lit des rivières asséchées. De telles pratiques, si elles se généralisent, créent des dégâts importants.

M. Serge Grouard, rapporteur. C’est une excellente proposition. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 47

Puis elle est saisie de l’amendement CD 536 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il arrive que le droit de préemption du conseil général et du conservatoire du littoral sur les espaces non bâtis soit contourné par des propriétaires qui procèdent à une aliénation à titre gratuit… au bénéfice de la fille d’un agent immobilier par exemple, comme cela s’est passé en Loire-atlantique. Je propose donc d’étendre le droit de préemption à certaines mutations à titre gratuit.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je ne nie pas l’existence du problème mais, d’un point de vue juridique, le droit de préemption ne peut s’exercer que sur un acte onéreux. Nous reviendrons sur cette question à l’article 51, partiellement et sous un angle différent.

M. Yves Cochet. Mais c’est ici qu’on change la loi !

M. le rapporteur. Il faudrait peut-être aller jusqu’à modifier la Constitution…

La Commission rejette l’amendement.

Article 48

(articles L. 414-9 à L. 414-11 [nouveaux] du code de l’environnement)

Plans nationaux d’action de protection des espèces,
conservatoires botaniques nationaux et
conservatoires régionaux d’espaces naturels

● Dans sa rédaction initiale, cet article visait à donner une assise législative aux plans nationaux d’action pour la protection des espèces menacées et aux conservatoires botaniques nationaux.

Actuellement ces plans nationaux d’action, fondés sur les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement mentionnés dans l’article 47 ci-dessus, sont préparés et mis en œuvre par la direction en charge de la protection de la nature au ministère de l’Ecologie.

les plans nationaux d’action pour la conservation des espèceS

Le Grenelle de l'environnement a mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre des plans d'action en faveur de 131 espèces en danger critique d'extinction dans le monde. Parmi ces 131 espèces, au regard de leur état de conservation au niveau national, certaines nécessitent la mise en place d'un plan national d'actions et d'autres ne nécessitent que la mise en place de plans d'accompagnements et la réalisation de quelques actions spécifiques.

Sur ces 131 espèces, une grande majorité d’espèces relève de la compétence des collectivités d’outre-mer (89) dont 2 dans les Terres australes et antarctiques françaises : le Thon rouge du Sud et l'Albatros d'Amsterdam.

Ces plans ont pour rôle de fédérer un ensemble d'acteurs autour d'un programme commun visant à la conservation ou à la restauration d'espèces menacées. Pour cela, ils proposent, à partir d'un bilan des connaissances sur une ou plusieurs espèces, une liste d'actions hiérarchisées et opérationnelles à mettre en œuvre.

Ils sont élaborés en tenant compte du caractère menacé des espèces au niveau national et au niveau européen, déterminé notamment par leur statut dans les listes rouges établies par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ainsi que de la responsabilité patrimoniale de la France par rapport aux effectifs ou à l’aire de répartition mondiale de ces espèces. Ces critères d’ordre biologique peuvent être complétés par des critères additionnels (intérêt culturel ou économique particulier de l’espèce, faisabilité de sa conservation...).

Au niveau international, l’UICN a développé une méthodologie propre pour apprécier le degré de menace qui pèse sur les espèces de faune et de flore sauvages. Celle-ci repose sur plusieurs paramètres liés à chaque espèce tel que la taille de sa population, le niveau de disparition de son habitat naturel, l’état de fragmentation de sa répartition ou son taux de déclin. L’application de cette méthodologie conduit à l’établissement de listes rouges en fonction des groupes d’espèces et des territoires.

Le ministère en charge de l’écologie soutient actuellement un vaste programme de mise à jour des listes rouges des espèces présentes sur le territoire national (métropolitain et ultramarin) débuté en 2007. Ce programme est piloté par le comité français de l’UICN et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) en collaboration avec l’ensemble des établissements publics, associations et organisations concernées. C'est en partie sur ce programme qu'est établie la liste des nouveaux plans nationaux d'actions à élaborer et mettre en œuvre.

Actuellement, 5 listes d'espèces métropolitaines ont été mises à jour : reptiles et amphibiens, oiseaux nicheurs mammifères, poissons d'eau douce et orchidées. Les prochaines listes à paraître concernent les oiseaux hivernants et migrateurs et les crustacés d'eau douce de métropole et les vertébrés de La Réunion. Par ailleurs, les travaux sont déjà engagés pour la mise à jour des listes rouges des autres groupes d'espèces de la Réunion ainsi que pour l'ensemble des espèces d'oiseaux des départements et collectivités d'Outre-mer. Ce travail permettra ainsi de disposer d'un état des lieux de l'état de conservation et en particulier de leur risque d'extinction, des espèces d'Albatros présentes dans les TAAF.

Par ailleurs, le comité français de l'UICN apporte un appui méthodologique à la constitution des listes rouges régionales réalisées à l'initiative de différents acteurs souvent issus du milieu associatif avec le soutien financier des services de l'État et de collectivités locales.

Selon les chiffres fournis par le ministère, 67 plans nationaux d’action auraient été arrêtés à ce jour – concernant par ordre d’importance des oiseaux (20), des plantes (19) des reptiles et amphibiens (11) ou des mammifères (8).

Précisons qu’en application de la stratégie nationale pour la biodiversité, le gouvernement a en outre déjà adopté, le 24 avril 2009, une programmation de dix plans d’action sectoriels en faveur de la biodiversité. Ces plans concernent l’agriculture, le tourisme, les infrastructures de transport, l’urbanisme, la forêt, la mer et l’outre-mer, la recherche, le patrimoine naturel et l’action internationale.

Afin de consacrer cette politique, le présent article prévoit donc que des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre lorsque leur situation biologique le justifie. Le Sénat a précisé que cette politique devait être mise en œuvre sur la base de données des instituts scientifiques compétents.

Ces plans tiendront compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

Les informations relatives aux actions prévues par les plans seront diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

Ces dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par un décret.

 Le Sénat a complété cet article par deux nouvelles sections, consacrées respectivement aux conservatoires botaniques nationaux et aux conservatoires régionaux d’espaces naturels.

S’agissant des conservatoires botaniques nationaux, on rappellera que les articles D. 416-1 et suivants du code de l’environnement détaillent déjà leurs missions, de manière d’ailleurs plus organisée que dans le présent dispositif puisque les modalités d’agrément et de fonctionnement de la commission des conservatoires botaniques nationaux sont également prévues. Toutefois, ces missions sont essentiellement centrées sur la connaissance de la biodiversité, à la différence du dispositif retenu au Sénat.

Historiquement, le premier conservatoire botanique national a vu le jour en 1990. Au 1er octobre 2009, ils sont au nombre de 11 et leur zone de compétence couvre 91 départements. Des projets de création de nouveaux conservatoires sont à l’étude pour le nord-est de la France, les Antilles et la Guyane. Le ministère chargé de l’écologie s’attache ainsi à soutenir le développement du réseau des conservatoires afin de couvrir à terme l’ensemble du territoire national.

Les alinéas 11 à 13 précisent les nouvelles missions de ces conservatoires botaniques nationaux qui consistent :

– à contribuer, dans le respect des politiques conduites par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

– à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et à procéder à l’identification et à la conservation des éléments rare et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public ;

– à assurer un accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.

Une fédération nationale regroupera l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assurera une coordination technique pour l’exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

S’agissant des conservatoires régionaux d’espaces naturels, leur statut juridique est celui d’une association à but non lucratif. Il existe actuellement 30 conservatoires de ce type, qui ont pour certains plus de 30 ans, rassemblant 570 salariés, 1500 bénévoles et 8000 adhérents. Ils interviennent dans la gestion de près de 140 000 hectares répartis sur plus de 2250 sites ; ils sont le principal acteur privé de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en France.

Leurs actions visent également dans la connaissance du milieu, sa protection et sa valorisation.

Les alinéas 16 à 21, insérant un nouvel article L. 414-11 dans le code de l’environnement, prévoient que les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

Conjointement, l’État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d’espaces naturels.

La fédération des conservatoires d’espaces naturels regroupera l’ensemble des conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national.

Un décret précisera les modalités d’application de ces dispositions.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 593 et CD 594 du rapporteur.

L’amendement CD 595 du rapporteur est retiré.

L’amendement rédactionnel CD 596 du rapporteur est adopté.

La Commission adopte l’article 48 ainsi modifié.

Après l’article 48

La Commission est saisie de l’amendement CD 465 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Il s’agit de donner un agrément aux associations œuvrant pour la préservation de la biodiversité afin qu’elles puissent jouer le même rôle que les conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elles exercent de nombreuses actions désintéressées et il n’est pas normal de les écarter de la gestion des milieux naturels.

M. Serge Grouard, rapporteur. Vous visez dans cet amendement l’article L. 414-11 du code de l’environnement, qui s’intéresse spécifiquement aux conservatoires régionaux d’espaces naturels. Il ne me semble pas souhaitable de faire un amalgame avec les associations, qui peuvent faire l’objet d’un agrément au titre de la protection de l’environnement en général. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Article 49

(article L. 310-1 du code de l’environnement)

Création d’un inventaire du patrimoine naturel spécifique pour la Guyane

Cet article prévoit une modification de l’article L. 310-1 du code de l’environnement afin de prendre en compte le cas particulier de la Guyane pour l’inventaire départemental du patrimoine naturel.

Actuellement, cet article prévoit qu’il est établi par l’État, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel. Cet inventaire recense les sites, paysages et milieux naturels définis par décret, ainsi que les mesures de protection prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s’y rapportent.

L’inventaire départemental du patrimoine naturel doit faire l’objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus dans le département dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

Le présent article précise que l’inventaire du patrimoine naturel de Guyane fait l’objet d’un régime spécifique adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, qui vient utilement éclairer la portée de cette mesure législative, il s’agirait de créer une structure unique chargée de contribuer à la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature en Guyane.

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La Commission adopte l’article 49 sans modification.

Article 50

(article L. 211-7 [nouveau] et L. 216-1 du code de l’environnement)

Intervention sur les ouvrages hydrauliques privés pour assurer la continuité écologique des cours d’eau

Cet article vise à faciliter l’intervention de collectivités publiques sur les propriétés privées – avec l’accord du propriétaire – pour améliorer la continuité écologique d’un cours d’eau.

En effet, dans le cadre de l’examen du projet de loi Grenelle I, a été évoqué le problème posé par les obstacles sur les cours d’eau, souvent de faible importance, qui peuvent diminuer le transit des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’existence de ces seuils a notamment un rôle important dans les difficultés de la France à atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau à l’horizon de 2015.

Une étude de l’ONEMA a, depuis, recensé le nombre de ces ouvrages à plus de 50 000, dont 90% n’ont plus d’usage avéré et ne sont souvent plus entretenus par leur propriétaire.

Le présent article vise donc à engager ces propriétaires à intervenir sur ces ouvrages, grâce à une intervention de la collectivité publique.

● À cet effet, l’alinéa 2 insère un nouvel article L. 211-7-1 dans le code de l’environnement, indiquant que les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales – c'est-à-dire les syndicats mixtes entre collectivités et organismes publics tels que les chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture ou de métiers ou d’autres établissements publics – et les agences de l’eau peuvent, avec l’accord de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire d’un ouvrage régulièrement installé sur un cours d’eau et après l’avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles qui lui sont imposées sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 de ce code, c'est-à-dire la protection générale de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

L’article L. 214-3 du code de l’environnement vise d’abord le régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation lorsqu’elles peuvent présenter des dangers pour la santé, la sécurité publique, nuire au libre écoulement des eaux, réduire la ressource en eau, accroître le risque d’inondation ou porter gravement atteinte à la qualité ou la diversité du milieu aquatique. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions permettant de garantir que l’installation est conforme aux objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (c'est-à-dire de manière générale le bon état écologique des masses d’eau).

Il vise également le régime des IOTA soumises à simple déclaration lorsqu’ils doivent respecter les prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-3 de ce code, c'est-à-dire les normes générales de préservation de la qualité et de préservation des eaux prévues par la nomenclature « eau », ainsi que des prescriptions nationales ou locales plus particulières (suspension provisoire des usages de l’eau, zones humides, concessions de service public de l’État, protection des captages, etc). Dans ce cadre, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer des prescriptions particulières.

L’article L. 214-3-1 du code de l’environnement précise par ailleurs les conditions dans lesquelles, lorsque les IOTA (soumis à autorisation ou déclaration) sont mises à l’arrêt définitif, l’exploitant ou à défaut le propriétaire remet le site en état. L’autorité peut également assortir cette mise à l’arrêt de prescriptions particulières.

L’article L. 214-4 du code de l’environnement prévoit en outre que l’autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment si les IOTA présentent un risque pour la protection de la santé publique ou la protection des milieux aquatiques. Conformément à la loi sur l’eau de 2006, cet article prévoit également que l’autorisation peut être retirée à compter du 1er janvier 2014 sur les cours d’eau classés (au titre du I l’article L. 214-17 de ce code) si l’ouvrage ne permet pas la migration des espèces amphihalines (c'est-à-dire les salmonidés qui remontent les cours d’eau pour frayer).

Enfin, l’article L. 214-17 de ce code prévoit un double classement des cours d’eau :

– d’une part, ceux sur lesquels aucune autorisation ou concession pour la construction de nouveaux ouvrages ne peut être accordée s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique, parce que ces cours d’eau ont été identifiés comme étant en très bon état écologique, jouant le rôle de réservoir biologique ou nécessaires à la protection des poissons migrateurs ;

– d’autre part, ceux sur lesquels les ouvrages doivent faire l’objet d’un bon entretien permettant le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

● L’alinéa 3 de cet article 50 prévoit en outre que les collectivités, groupements, syndicats se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l’exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion diminués des éventuelles subventions accordées.

Cette disposition vise autant à assurer l’équilibre financier de la collectivité publique qu’à éviter tout problème de concurrence avec les opérateurs privés.

Le dernier alinéa (II) vise à permettre à l’ensemble des collectivités publiques et aux syndicats mentionnés ci-dessus à être maître d’ouvrage des travaux d’office ordonnés par le préfet en cas de non respect de l’obligation légale d’entretien ou des prescription qui peuvent être imposées par l’administration.

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La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Après l’article 50

La Commission est saisie de l’amendement CD 466 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Il s’agit d’ajouter un alinéa sur le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques, ce qui est important pour la mise en place de la trame bleue.

M. Serge Grouard, rapporteur. Ce n’est pas nécessaire : l’article L. 211-1 que vous visez énonce déjà l’objectif de libre écoulement des eaux.

La Commission rejette cet amendement.

Article 51

(article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et article L. 213-8-2 [nouveau] du code de l’environnement)

Politique de gestion des zones humides des agences de l’eau

Résumé : Cet article modifie la loi sur l’eau ainsi que le code de l’environnement afin de prévoir que les agences de l’eau mènent une politique foncière de sauvegarde des zones humides, qui deviendra une orientation prioritaire pour les années 2007 à 2012 (alinéas 1 à 3). A cet effet, l’agence de l’eau peut attribuer des aides à l’acquisition de ces zones par certaines personnes publiques ou des CREN (alinéa 4). Elle peut également les acquérir directement en l’absence de porteur de projet par voie amiable, préemption ou expropriation (alinéa 5). Les alinéas 6 et 7 précisent enfin les conditions dans lesquelles les pratiques agricoles pourront être améliorées dans ces zones.

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Le présent article vise à doter les agences de l’eau des outils nécessaires à l’acquisition des zones humides prévue par les articles 23, 26 et 29 de la loi Grenelle I. Ces articles prévoient en effet :

– la mise en œuvre d’une stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres impliquant, entre autres, l’acquisition « à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, de 20 000 hectares de zones humides par les collectivités publiques, identifiées en concertation avec les acteurs de terrain, sur la base de données scientifiques » (article 23) ;

– que l’État contribuera au financement d’actions visant à acquérir les zones humides (article 26) ;

– que le développement de la maîtrise d’ouvrage locale sera recherché, notamment en y associant les collectivités territoriales, afin de remettre en bon état de d’entretenir les zones humides (article 29).

localisation des zones humides

Sans remettre ici l’ensemble des informations déjà exposées dans le cadre du rapport sur la loi Grenelle I (12), rappelons qu’on recense aujourd’hui 1,8 million hectares de zones humides – l’objectif de 20 000 hectares d’acquisition étant donc relativement modéré au regard de leur surface totale.

Le problème pour la protection des zones humides résidait jusqu’à peu dans un problème de critères d’identification. Ces critères ont été fixés par l’arrêté du 24 juin 2008, modifié ensuite par un arrêté du 1er octobre 2009. Selon ce dernier arrêté, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants (13):

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques caractéristiques (les histosols ou reductisols, c'est-à-dire connaissant un engorgement permanent en eau);

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par soit des espèces identifiées et quantifiées comme particulièrement représentatives de ces zones,soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats”, caractéristiques de zones humides.

L’ÉTAT DES ZONES HUMIDES EN FRANCE

Selon l’étude d’impact du projet de loi, la régression des zones humides ralentit depuis le début des années 1990, mais elles restent très dégradées et surtout très menacées, notamment par l’urbanisation. Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas d’objectif chiffré pour la protection des zones humides ; toutefois, les outils juridiques de protection ont progressivement été développés, notamment dans le cadre de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cette loi a permis au Conservatoire du littoral d’élargir son action aux zones humides des départements côtiers ou des communes des grands lacs intérieurs. En outre, cette loi a incité les départements à acquérir ces zones par le biais de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).

Le ralentissement récent de la dégradation des zones humides résulte également d’une amélioration de la politique de l’eau, dans la perspective des objectifs de 2015 fixés par la directive cadre (déclinés notamment dans les SDAGE), mais aussi de la mise en œuvre des mesures agro-environnementales dans le cadre de la politique agricole commune ou du renforcement du réseau Natura 2000. Ainsi, près de 60% de la surface des zones humides d’importance majeure est intégrée au réseau Natura 2000, et 4% par des mesures plus strictes (réserves naturelles ou arrêtés de biotopes).

S’agissant plus particulièrement de l’action des agences de l’eau, la préservation des zones humides est déjà un objectif prioritaire dans le 9ème programme d’actions des agences (2007-2012). 830 millions d'euros sont prévus pour cette politique, soit 12% du budget total des agences, contre 260 millions d'euros dépensés dans le cadre du programme précédent. Notons enfin que le Conservatoire du littoral acquiert environ 1000 ha par an dans le cadre du son budget ordinaire.

l’importance de la protection des zones humides

Outre l’importance des zones humides pour la préservation de la biodiversité, elle a évidemment un impact particulièrement important sur l’épuration naturelle des eaux ; de ce fait, la préservation des zones humides permet d’éviter des investissements importants dans les stations d’épuration, concrétisant ainsi la notion de « services écologiques » mentionnée à plusieurs reprises dans la loi Grenelle I.

Ainsi, l’étude d’impact du projet de loi rappelle qu’une étude menée sur le cas particulier de la Bassée permet d’évaluer entre 2800 et 3100 euros par ha et par an les bénéfices économiques de ces services écologiques. Cette donnée relativise considérablement le coût d’acquisition de ces zones, de l’ordre de 800 euros par ha et par an.

● Pour répondre à ces objectifs, l’alinéa 1 de cet article modifie l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, dite ci-après loi sur l’eau de 2006 ; cet article 83 prévoit les orientations prioritaires des six agences de l’eau au titre du IXème programme, c'est-à-dire entre 2007 et 2012 ; parmi ces objectifs figurent déjà les actions de préservation, de restauration, d’entretien et d’amélioration de la gestion des milieux et des zones humides. Le présent alinéa complète cet objectif en inscrivant l’objectif d’acquisition des zones humides – sans reprendre toutefois les garde-fous prévus dans la loi Grenelle I, à savoir que ces zones humides doivent être acquises à des fins de valorisation, notamment agricole.

D’après l’étude d’impact du projet de loi, le gouvernement fera en sorte que les agences de l’eau consacrent, dans le cadre du programme 2007-2012, 50 millions d'euros à cette politique d’acquisition soit 0,42% des moyens des agences.

● Les alinéas 2 et 3 insèrent un nouvel article L. 213-8-2 dans le code de l’environnement prévoyant que l’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1 de ce code, une politique foncière de sauvegarde des zones humides.

● L’alinéa 4 prévoit qu’à ce titre, les agences de l’eau peuvent attribuer des aides à l’acquisition, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.

● Selon l’alinéa 5, l’agence de l’eau pourra en outre procéder elle-même à l’acquisition de telles parcelles dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6 et L. 322-7 et L. 322-8 de ce code.

Ces articles prévoient que les moyens du Conservatoire sont l’expropriation ou, à défaut d’initiative du département, le droit de préemption, la voie amiable lorsque le bien est grevé de servitudes, l’affectation gratuite du domaine public ou privé de l’État, l’acquisition ou échange d’immeubles ou les dons et legs.

L’alinéa 5 prévoit également que ces acquisitions ne peuvent porter sur des parcelles situées dans le champ d’intervention du conservatoire du littoral.

Le Sénat a complété l’alinéa 3 afin que cette politique soit « approuvée en comité de bassin ».

A l’alinéa 4, le Sénat a prévu que l’agence de l’eau peut attribuer des aides à l’acquisition au profit des conservatoires régionaux d’espaces naturels.

S’agissant des acquisitions directes par l’agence de l’eau mentionnées à l’alinéa 5, le Sénat a précisé qu’elles pouvaient intervenir en l’absence d’autres porteurs de projets, et uniquement à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation notamment agricole.

Cet alinéa 5 a été l’objet d’importantes réflexions de la part de votre rapporteur. En effet, si l’acquisition des zones humides a bien été inscrite dans la loi Grenelle I, la possibilité de réaliser ces acquisitions par expropriation a été accueillie avec circonspection par la commission et le rapporteur.

Au cours de ces travaux, votre rapporteur a donc rencontré les organismes qui peuvent déjà acquérir des terrains à protéger par expropriation, notamment le Conservatoire du littoral. Il en ressort que les expropriations sont très marginales – moins de 5% des cas – les propriétaires étant, en règle générale, amenés à céder leur terrain au Conservatoire lorsque celui-ci a fait usage de son droit de préemption (qui concerne, lui, plus de 85% des acquisitons).

Il apparaît dès lors qu’en se focalisant sur la procédure d’expropriation offerte aux agences de l’eau, la commission passerait à côté des véritables difficultés juridiques pouvant être liées à ce nouveau rôle des agences de l’eau.

Plusieurs commissaires ont très justement souligné que le droit de préemption offert aux agences de l’eau risquait de générer des conflits de compétences avec plusieurs autres organismes ayant des vocations analogues.

On peut notamment mentionner les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), mais aussi les établissements publics fonciers et les collectivités locales – notamment le département à qui la loi reconnaît un droit de préemption environnemental.

Le projet d’article 51 clarifie les compétences des agences avec le Conservatoire (puisque l’alinéa 5 précise que les agences ne pourront opérer dans son champ d’intervention) et avec les collectivités, puisque les agences n’interviendront qu’en l’absence d’initiative émanant de personnes publiques.

L’articulation des interventions entre les agences de l’eau et les SAFER n’a, en revanche, pas été prévue par le projet de loi : la commission a donc précisé que, lorsque l’agence de l’eau prévoit d’acquérir les zones humides agricoles par voie de préemption, l’exercice de ce droit est mis en œuvre par la SAFER. Ainsi, l’objectif de protection des zones humides sera articulé avec celui, plus général, de valorisation agricole de ces zones humides.

● Selon l’alinéa 6, si les parcelles acquises par l’agence de l’eau font l’objet d’un bail à ferme, le preneur ne pourra faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l’article L. 411-29 du code rural – c'est-à-dire procéder au retournement de parcelles, à la mise en herbe de parcelles de terres ou la mise en œuvre de moyens culturaux non prévus – qu’après en avoir averti l’agence et le cas, échéant, la collectivité ou l’organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En outre, le preneur devra notifier sans délai à l’agence de l’eau ou au gestionnaire toute demande d’autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause, c'est-à-dire sur toute opération entrant dans le champ de la nomenclature « Eau ».

 L’aliéna 7 prévoit enfin que, lors du renouvellement du bail, l’agence de l’eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier bénéficie d’une indemnité correspondant au préjudice.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 597 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CD 518 de M. Michel Raison.

M. Christian Patria. Cet amendement vise à préciser que la politique foncière d’acquisition des agences de l’eau porte sur les 20 000 hectares de zones humides mentionnés dans l’article 23 de la loi Grenelle 1. Cette mesure de protection des zones humides doit être encadrée.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet objectif étant déjà inscrit de façon précise dans la loi Grenelle 1, je ne vois pas l’intérêt de le répéter.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet objectif est en effet clairement affirmé.

M. Jérôme Bignon. Mais il n’est pas question de s’interdire d’acheter des zones humides sous prétexte qu’on a déjà atteint les 20 000 hectares ! Les zones humides sont essentielles pour le maintien de la biodiversité. Elles sont particulièrement fragiles et doivent être protégées. Toutefois, ce n’est pas parce qu’on les acquiert qu’on les retire de l’exploitation agricole. Le conservatoire du littoral est par exemple propriétaire de milliers d’hectares de zones humides qui sont loués à des agriculteurs, lesquels ne les exploitent bien sûr pas de façon intensive. Appropriation ne vaut pas sanctuarisation.

M. le président Christian Jacob. Il s’agit d’une question très sensible, qui a donné lieu à un long débat lors du Grenelle 1. Restons-en donc pour l’instant aux 20 000 hectares. Lorsque nous les aurons atteints, nous aviserons.

M. Jérôme Bignon. Nous avons l’an dernier acheté 5 000 hectares de zones humides en Camargue, que les Salins du midi étaient ravis de vendre. Ils viennent de nous contacter pour en vendre à nouveau 3 000. Voudriez-vous que nous refusions ?

Mme Geneviève Gaillard. On ne peut envisager que les achats soient bloqués : cela nous priverait de certaines opportunités de préserver des zones humides, qui contribuent à la diversité biologique. Plus on peut en préserver, mieux c’est.

M. le président Christian Jacob. L’article 23 de la loi Grenelle 1 fixe comme objectif « l'acquisition à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, de 20 000 hectares de zones humides par les collectivités publiques, identifiées en concertation avec les acteurs de terrain, sur la base de données scientifiques ». Restons-en là. Si vous rouvrez le débat en séance publique, êtes-vous certains que le vote sera identique à celui souhaité par cette commission ?

L’amendement CD 518 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement rédactionnel CD 598 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CD 519 de M. Michel Raison et CD 571 de M. Martial Saddier.

M. Christian Patria. L’acquisition de zones humides ne peut être une finalité en soi. Elle doit s’accompagner d’une réflexion sur leur utilisation durable. Il est notamment essentiel d’encourager le maintien des activités qui ont façonné la richesse actuelle. L’agriculture a donné leur visage à ces terrains, elle doit perdurer.

M. Martial Saddier. Je suis entièrement d’accord.

M. Yves Cochet. Ces amendements parlent d’« utilisation agricole durable », or c’est une notion assez vague. S’agit-il d’agriculture durable, ce qui serait beaucoup plus précis ?

M. Christian Patria. C’est à la fois l’environnement et l’agriculture que je conçois comme durables.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Toutes les zones humides ne sont pas forcément agricoles. La rédaction de l’amendement pose donc un problème.

M. le président Christian Jacob. Je ne suis pas certain, puisque l’amendement vise les agriculteurs « déjà présents sur les lieux »…

M. le rapporteur. Peut-être, mais, de toute façon, l’alinéa 5 de l’article précise déjà que ces acquisitions se font à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

M. Jean-Paul Chanteguet. Et cela figure également à l’article 23 de la loi Grenelle 1 que vous venez de citer : « cet objectif implique notamment la création de trois nouveaux parcs nationaux et l'acquisition à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, de 20 000 hectares de zones humides ».

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Elle est saisie de l’amendement CD 578 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Par cet amendement, je voudrais m’assurer que les nouvelles attributions des agences de l’eau n’obéreront pas leur mission d’assistance aux collectivités. Par ailleurs, les bassins pratiquent déjà une politique d’achats fonciers pour préserver les zones humides. Il ne faut pas que l’intervention des agences de l’eau en ce domaine entrave un dispositif qui fonctionne très bien.

M. le rapporteur. L’amendement CD 613 que nous examinerons reprend la même idée – coordonner les acquisitions des agences de l’eau et des autres intervenants – mais elle y est mieux mise en forme.

M. Martial Saddier. En effet, la rédaction en est bien meilleure. Je m’y rallie.

L’amendement CD 578 est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 613 du président Christian Jacob.

M. le rapporteur. Il s’agit donc de s’assurer que les acquisitions réalisées par les agences de l’eau et celles des SAFER sont bien coordonnées. La rédaction de cet amendement ne remet pas en cause ce que nous avions déjà évoqué sur la préemption et l’expropriation.

M. André Flajolet. Ne peut-on ajouter les acquisitions des établissements publics fonciers ? Ils ont souvent une convention de réciprocité avec les SAFER – c’est une simple question d’organisation territoriale.

M. le président Christian Jacob. De telles conventions existent en effet, mais il est préférable de les laisser se faire naturellement. Un tel ajout risque de créer la confusion, alors que l’objectif visé est de rassurer le monde agricole.

La Commission adopte l’amendement CD 613 rectifié à l’unanimité.

En conséquence, les amendements CD 149 de M. Marc Le Fur, CD 26 de M. Alain Marty, CD 520 et CD 521 de M. Michel Raison, CD 568 de M. Martial Saddier et CD 150 de M. Marc Le Fur n’ont plus d’objet.

La Commission adopte l’article 51 ainsi modifié.

Après l’article 51

La Commission est saisie de l’amendement CD 467 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Il s’agit de conférer un régime particulier aux terrains acquis par des associations, afin de garantir qu’ils ne seront pas vendus lors de la dissolution de celles-ci.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement est satisfait à l’article 51 bis.

L’amendement CD 467 est retiré.

Article 51 bis

(article L. 141-2 du code de l’environnement)

Dévolution des terrains d’une association faisant l’objet d’une dissolution

Cet article, introduit au Sénat suite à l’adoption d’un amendement du groupe socialiste, prévoit que, lorsqu’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec ces crédits publics aux fins de protection de l’environnement sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

D’après les auteurs de cet amendement, cette disposition viserait à éviter tout problème lors de l’acquisition des zones humides prévue par l’article 51, notamment les conservatoires d’espaces naturels. Effectivement, lors des auditions, il a été confirmé devant les rapporteurs qu’a priori, seuls les CREN entrent dans la catégorie des associations qui peuvent acquérir des terrains avec des subventions publiques à hauteur de 50%. Les auteurs de l’amendement ont aussi évoqué en séance la Ligue pour la protection des oiseaux ou certaines associations de chasseurs.

Actuellement, l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose en effet qu’en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

En outre, les articles 14 et 15 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoient que :

– si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes ;

– lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

S’agissant des pouvoirs du curateur dans le cas des successions vacantes, il faut en fait se reporter aux articles 809 et suivants du code civil compte tenu de la nouvelle numérotation de ce code : dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

Après déclaration des créances faites au curateur directement par les créanciers, celui-ci est habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession qu’à concurrence de l’actif.

En clair, le droit actuel ne donne pas de priorité particulière à l’État ou aux collectivités pour récupérer les terrains ainsi financés ; toutefois, en cas de liquidation de l’association, ce n’est pas à l’autorité administrative de prévoir une telle mesure mais au curateur. En cas de dissolution par l’association elle-même, c’est à l’assemblée générale de prendre une telle décision.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 615 du rapporteur

M. Serge Grouard, rapporteur. L’article 51 bis répond aux préoccupations de Mme Gaillard. Toutefois, je propose d’en préciser la rédaction.

M. Martial Saddier. Cet article prévoit qu’en cas de dissolution d’une association, et quelle que soit l’origine de l’argent public utilisé pour l’acquisition, le terrain peut être attribué soit à un établissement public de l’État, soit à une collectivité territoriale. Mais lorsqu’il a été payé par les collectivités territoriales, il serait quand même logique qu’il leur revienne !

M. Jérôme Bignon. L’article 51 bis ne concerne en effet que les cas de dissolution : tant que l’association vit, elle peut vendre. Il existe une solution pour éviter l’aliénation : la collectivité qui finance l’acquisition peut être détentrice de la nu propriété et laisser l’usufruit à l’association. Ce démembrement de propriété garantit l’inaliénabilité de ce qui a été acheté avec l’argent public, tandis que l’association bénéficie de la pleine jouissance du bien. Cela se fait très souvent en Haute-Savoie. La solution proposée par le Sénat est imparfaite.

Mme Geneviève Gaillard. Le système évoqué par M. Jérôme Bignon semble très intéressant.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Rien dans la loi n’empêche de l’utiliser. L’article 51 bis répond à une autre problématique.

M. Jérôme Bignon. Si le système que je propose est inscrit dans la loi, il sera davantage utilisé.

M. le rapporteur. L’article 51 bis pose quelques problèmes. D’abord, il ne s’agit effectivement que des cas de dissolution de l’association. En outre, il attribue le terrain soit à un établissement public de l’État, soit à une collectivité territoriale. Ce que je crains, dans ce dernier cas, c’est que la destination de ces terrains protégés pendant des années puisse être complètement changée : on dissout l’association, et on bâtit un lotissement sur le terrain… C’est pourquoi je propose dans l’amendement CD 615 que le terrain revienne toujours au domaine de l’État – tout en étant conscient que cela ne règle pas le problème soulevé par Martial Saddier.

M. le président Christian Jacob. Il est en effet choquant que le terrain revienne à l’État si c’est la collectivité territoriale qui l’a payé.

M. le rapporteur. Mais autrement, il n’est plus protégé.

M. Martial Saddier. Je n’ai rien contre l’État ! Mais il y a un deuxième argument pour que le bien ne lui revienne pas systématiquement : si le terrain est renvoyé plusieurs fois entre l’État et une association communale ou intercommunale qui le gère, le seul gagnant sera le notaire…

M. le président Christian Jacob. Il semble qu’il faille en effet retravailler la question.

L’amendement CD 615 est retiré.

La Commission adopte l’article 51 bis sans modification.

Article 51 ter

(article L.322-11 du code de l’environnement)

Composition du conseil d’administration du conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres

Le présent article modifie l’article L. 322-11 du code de l’environnement afin de prévoir que le conseil d’administration du conservatoire de l’espace littoral comprend un représentant du personnel et des rivages lacustres.

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La Commission adopte l’article 51 ter sans modification.

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 51 ter.

Article additionnel après l’article 51 ter
(article 51
quater [nouveau])

(articles L. 322-6-2 et L. 322-13-1 du code de l’environnement)

Dévolution de la zone des cinquante pas géométriques au
Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres

Elle examine d’abord l’amendement CD 617 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter les missions du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Il prévoit que les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques lui sont affectés à titre gratuit, et que la mise à sa disposition d’agents de la fonction publique territoriale peut également se faire à titre gratuit.

M. Jérôme Bignon. Merci ! Le conseil de rivages que j’ai déjà évoqué ce matin avait émis à l’unanimité le vœu que cette mesure soit adoptée dans les plus brefs délais.

La Commission adopte cet amendement à l’unanimité.

Article additionnel après l’article 51 ter
(article 51
quinquies [nouveau])

(articles L. 142-3 du code de l’urbanisme)

Préemption des terrains en indivision ou détenus par
une société civile immobilière par le Conservatoire de l’espace du littoral
et des rivages lacustres

Elle examine ensuite l’amendement CD 545 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement vise à étendre le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral sur les unités foncières objets de SCI ou d’indivision.

La Commission adopte l’amendement.

Article 52

(article L. 211-14 (nouveau) du code de l’environnement)

Bandes enherbées le long de certains cours d’eau

Résumé : le présent article consacre et renforce l’existence des bandes enherbées d’au moins cinq mètres le long des cours d’eau afin de diminuer l’impact de certaines pratiques agricoles sur la qualité de ces cours d’eau.

*

L’article 52 insère dans le code de l’environnement un nouvel article L. 211-14 consacrant l’obligation d’instaurer des bandes enherbées d’au moins cinq mètres le long de certains cours d’eau.

– Le droit en vigueur

Actuellement, l’instauration d’une bande enherbée d’au moins cinq mètres résulte d’une obligation, intégrée dès 2003 dans la Politique agricole commune (PAC), de consacrer 3% de leur superficie cultivée sous forme de bandes enherbées de long des cours d’eau. La création de telles bandes est une condition nécessaire pour l’obtention des aides du premier pilier de la PAC, au titre des mesures dites « agro-environnementales ».

La France s’est engagée dans cette politique depuis 2005 ; une obligation semblable a été prévue au titre des quatrièmes programmes d’action (2009-2013) pour les zones agricoles situées dans les zones identifiées comme vulnérables au titre de la directive « nitrates ».

les bandes enherbées actuelles en quelques questions…

qui est concerné ?

Initialement, les bandes enherbées s’appliquaient à tous les exploitants agricoles demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité, c'est-à-dire pour l’essentiel les aides du premier pilier, les primes à l’arrachage et les aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles ainsi que certaines aides de développement rural-indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), mesures agroenvironnementales (MAE) pour les engagements souscrits à partir de 2007, aide au boisement des terres agricoles, paiements sylvo-environnementaux.

Depuis 2009, les cultures non aidées sont entrées dans le champ d’application du dispositif, seule la SCOP (surface en céréales, oléagineux et protéagineux) étant prise en compte. Aux surfaces en COP, s’ajoutent le lin, le chanvre et, autre nouveauté, les cultures annuelles qui ont rejoint le régime de paiement unique ou qui bénéficient d’aides couplées (betteraves sucrières, chicorée à inuline, tabac, tomates destinées à la transformation, houblon, pommes de terre féculières, semences fourragères et semences bénéficiant d’une aide couplée).

quel sont les cours d’eau visés ?

Les cours d’eau le long desquels doit être localisée une bande tampon sont les cours d’eau figurant en trait bleu plein sur les cartes IGN au 1/25 000ième les plus récentes du département et les cours d’eau complémentaires listés par arrêté préfectoral ou, en l’absence de liste complémentaire, des cours d’eau en trait bleu pointillé et portant un nom sur les cartes IGN au 1/25 000ième les plus récentes du département.

Lorsque le 4ème programme d’action nitrates prévoit des exigences supérieures à celles de la norme BCAE dans les zones vulnérables du département (par exemple, largeur supérieure à 5 mètres de la bande enherbée, règles de gestion pour la bande tampon, etc.), alors ces exigences sont étendues à l’ensemble du département. Le respect de ces exigences est ainsi vérifié dans le cadre des contrôles de conditionnalité et donne lieu à une pénalisation en cas de non-respect.

quelle surface en couvert environnemental ?

Sur les cours d’eau et pour les exploitants visés ci-dessus, la couverture doit atteindre 3 % de la superficie cultivée. La largeur de la bande tampon doit être de 5 mètres à partir du bord du cours d’eau. Cette largeur prend en compte, le cas échéant, la largeur des chemins ou des digues longeant le cours d’eau.

Ainsi en bordure de cours d’eau, un chemin ou une digue, d’une largeur inférieure à 5 mètres depuis le bord du cours d’eau, doit être complété par une bande tampon afin d’atteindre la largeur de 5 m depuis le bord du cours d’eau.

quelles sont les modalités d’entretien de la bande enherbée ?

Les sols nus sont interdits (sauf pour les chemins longeant le cours d’eau). Le couvert doit être herbacé, arbustif ou arboré (les friches et le miscanthus ne sont pas retenus comme couverts autorisés), suffisamment couvrant et permanent.

Le couvert (herbacé, arbustif ou arboré) peut être implanté ou spontané. En cas d’implantation du couvert, seules les espèces autochtones sont autorisées. L’implantation d'espèces considérées comme invasives au niveau départemental est interdite.

Le mélange d'espèces est conseillé mais l'implantation d'une seule espèce reste autorisée à l’exception de l'implantation de légumineuses « pures ». En revanche, les légumineuses en mélange avec des graminées sont autorisées. Les taillis à courte rotation sont autorisés sous réserve des prescriptions mentionnées dans l’arrêté préfectoral relatif aux BCAE (espèces autochtones et non invasives, modalités d’implantation : densité, espacement, couverture herbacée, etc.).

En cas de couverts spontanés ou implantés déjà existant, le maintien est recommandé (sauf le miscanthus qui devra être détruit) avec, le cas échéant, des modalités de gestion favorisant une évolution vers une couverture permanente, diversifiée et adaptée aux spécificités locales. Les cultures pérennes déjà implantées devront faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 mètres de large. Les implantations en légumineuses pures seront conservées pour éviter les émissions d'azote lors du retournement et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.Enfin, les couverts comportant une espèce invasive mentionnée dans l’arrêté préfectoral relatif aux BCAE seront maintenus (sauf le miscanthus qui devra être détruit) avec un entretien approprié pour limiter la diffusion et favoriser la diversité botanique.

La bande tampon enherbée ou boisée doit être entretenue selon les bonnes pratiques locales et respecter les règles d’entretien suivantes :

– interdiction de fertilisation organique et minérale ;

– interdiction de traitement phytopharmaceutique, sauf en cas d’application de l’article L.251-8 du code rural (lutte obligatoire contre les organismes nuisibles réglementés) ;

– interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol ;

– autorisation de pâturage sous réserve du respect des règles d’usage pour l’accès des animaux au cours d’eau ;

– autorisation de fauche ou de broyage hors de la période d’interdiction de broyage et de fauchage fixée par l’arrêté préfectoral relatif au BCAE (40 jours consécutifs entre le 1er mai et le 15 juillet).

– Le projet de loi

L’alinéa 2 prévoit que le long de certains cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, l’exploitant ou à défaut le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d’au moins cinq mètres.

Sans définir ce que peut être une couverture environnementale permanente au sol, cet alinéa étend l’obligation de mettre une bande enherbée aux terrains qui ne font pas l’objet d’une mise en culture.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette rédaction doit permettre d’étendre la politique des bandes enherbées aux 500 000 kilomètres de cours d’eau. Cela représenterait 1% une surface de 500 000 hectares – 280 000 hectares si l’on exclut les forêt – soit 1% du territoire national.

Cet alinéa précise que cette obligation se conçoit en dehors des espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs. Enfin, cette obligation ne fera pas préjudice des règles d’urbanisme applicables à ces espaces.

L’alinéa 3 précise que la liste des cours d’eau visés est arrêtée par l’autorité administrative, en fonction des objectifs à atteindre en application de la directive cadre sur l’eau, pour chaque département concerné, le public ayant été mis à même de formuler des observations.

L’autorité administrative peut en outre fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d’y éviter la prolifération des adventices, c'est-à-dire de plantes poussant spontanément sans avoir été semées. L’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal, ainsi que l’entreposage de produits ou déchets.

L’alinéa 4 prévoit que les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu’elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l’État. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l’expropriation.

L’alinéa 5 tire les conséquences de cette nouvelle obligation dans la partie du code de l’environnement relative aux sanctions.

La coordination avec l’article L. 216-1 de ce code permet de préciser que l’autorité administrative peut prescrire tous contrôles nécessaires, mettre en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de satisfaire à ces nouvelles exigences et éventuellement faire consigner une somme permettant de financer la mise en œuvre de ces dispositions.

La coordination avec l’article L. 216-3 de ce code permet en outre de préciser les personnes autorisées à constater ces infractions et selon quelles modalités les procès-verbaux des infractions doivent être réalisés.

– Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a précisé, dans l’alinéa 3, que la désignation des cours d’eau par le préfet se fait en cohérence avec la désignation des cours d’eau au titre des mesures agro-environnementales.

*

* *

La Commission examine tout d’abord l’amendement CD 537 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Quelques mots peuvent modifier l’application d’une loi. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à substituer, à l’alinéa 2 de cet article, aux mots : « de certains » cours d’eau le mot : « des » cours d’eau, afin de permettre la généralisation des bandes enherbées le long de l’ensemble des cours d’eau, laquelle correspond à l’engagement 113 du Grenelle de l’environnement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. En effet, nous manquons aujourd'hui à la fois d’une définition précise des cours d’eau et de leur cartographie exhaustive. C’est du reste la raison pour laquelle l’alinéa 3 de ce même article prévoit que l’autorité administrative arrête la liste des cours d’eau concernés par voie réglementaire.

N’oublions pas que le mieux est souvent l’ennemi du bien : le texte permet déjà d’augmenter considérablement le nombre des cours d’eau concernés par les bandes enherbées. Sa généralisation risque de rendre la mesure inapplicable en englobant des cours d’eau très petits, voire ridicules. La réalisation de la cartographie permettra, par la suite, d’ajuster la mesure.

Mme Geneviève Gaillard. Il n’y a pas de cours d’eau « ridicules ». Lorsque les petits ruisseaux sont pollués par les intrants déversés par les machines agricoles, les dégâts peuvent être considérables.

M. Jean-Paul Chanteguet. N’existe-t-il pas de carte du réseau hydrographique ?

M. Yves Cochet. Les pêcheurs savent ce qu’est un cours d’eau par rapport à un ru ou à un fossé !

M. Philippe Tourtelier. Les relevés des cours d’eau, classés ou non, ont été faits : les cartes existent donc.

M. André Flajolet. En France, la question n’a pas la même signification selon les régions et en cas, ou non, de remembrement. Lorsque la zone n’a pas été remembrée, la création d’une bande de cinq mètres le long des cours d’eau peut avoir des conséquences catastrophiques pour les exploitants.

De plus, la définition des cours d’eau renvoie aux cartes administratives des années 1880, qui ne reflètent plus la réalité d’aujourd'hui. Il convient que les préfets mettent en application une cartographie actualisée en liaison avec les organisations associatives et agricoles, en vue de limiter autant que faire se peut les incompréhensions.

M. le président Christian Jacob. Tel était le sens de la réponse du rapporteur.

M. Yves Cochet. Cela demandera des années !

La Commission rejette l’amendement CD 537.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CD 618 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 468 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. L’alinéa 2 de l’article prévoit de « mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente », ce qui ne signifie rien. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser la nature de cet aménagement en substituant aux mots : « environnementale permanente » les mots : « végétale permanente composée d’espèces locales adaptées à l’écosystème naturel environnant ».

M. le rapporteur. Je ne suis pas défavorable à cet amendement mais il demande une nouvelle rédaction.

M. le président Christian Jacob. Il convient en effet de préciser quelles sont les espèces visées. S’il s’agit d’espèces semées sur un sol travaillé et entretenu, cela engendrera un coût d’exploitation. Comment l’exploitant maintiendra-t-il à l’automne une couverture végétale permanente sur une terre contenant 60 % d’argile ?

M. le rapporteur. Comme M. le président l’a souligné, il convient de savoir comment l’exploitant entretiendra cette couverture végétale, d’autant que tout traitement lui sera interdit.

Mme Geneviève Gaillard. J’insiste : une « couverture environnementale » ne signifie strictement rien ! Le mot n’est pas adapté.

M. le président Christian Jacob. A mes yeux, « environnementale » signifie « naturelle ».

M. Christian Patria. L’entretien de cette couverture pourra se faire dans le cadre d’un cahier des charges que devra respecter l’agriculteur.

M. le président Christian Jacob. Et qui entraînera des charges supplémentaires.

M. Martial Saddier. Qui paiera ?

M. le rapporteur. Je propose de rectifier l’amendement en supprimant le mot : « locales », qui est trop imprécis. La nouvelle rédaction de l’amendement serait la suivante : « A l’alinéa 2, substituer aux mots “environnementale permanente”, les mots : “végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème naturel environnant”. »

Mme Geneviève Gaillard. Je suis favorable à cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CD 468 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 619 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CD 522 de M. Michel Raison et CD 572 de M. Martial Saddier.

M. Christian Patria. Ces amendements ont pour objet d’empêcher la mise en œuvre d’un mille-feuille juridique le long des cours d’eau en prévoyant que les agriculteurs qui sont déjà soumis à des réglementations agricoles relevant des régimes de soutien sont réputés remplir les obligations prescrites au titre de l’article 52.

Pour être efficace, il faut faire simple ! La PAC impose déjà un cahier des charges qui correspond aux mesures prévues. Si les agriculteurs le respectent, la loi doit considérer qu’ils remplissent les obligations du présent article.

M. Philippe Plisson. Lorsque les règles de la PAC auront évolué, nous nous retrouverons devant un vide juridique.

M. Martial Saddier. Les zones concernées, qui sont clairement identifiées, font l’objet d’enjeux majeurs en matière d’aides européennes ou nationales, lesquelles sont déjà liées à des critères de surface, de cahier des charges, notamment en matière d’intrants, et de contrôle. Il est donc légitime que le cahier des charges et le contrôle appliqués dans le cadre de la politique agricole soient réputés valables dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Il convient d’autant plus d’encourager les agriculteurs que l’amendement précédent leur ajoute de nouvelles contraintes ! Bientôt, il n’y aura plus personne pour s’occuper de la bande enherbée le long des cours d’eau.

M. le président Christian Jacob. Ce sont des arguments frappés au coin du bon sens.

M. le rapporteur. Il est légitime de ne pas multiplier les réglementations, notamment pour les agriculteurs. Toutefois, l’adoption de cet amendement entraînera la juxtaposition de deux systèmes. Je rappelle qu’aujourd'hui, lorsque le cours d’eau traverse un champ, un pourcentage enherbé est d’ores et déjà calculé en vertu des bonnes conditions agricoles et environnementales – BCAE –, aucune bande n’étant prévue en dehors des zones agricoles. Le texte, tel qu’il est rédigé, permettra d’étendre le régime à tous les riverains tout en l’uniformisant au travers d’une bande de cinq mètres. Il s’agit donc d’une simplification, puisque l’agriculteur n’aura plus à se poser la question du régime à appliquer.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. En zone vulnérable, le riverain a déjà l’obligation d’entretenir une bande enherbée de cinq mètres. Hors zone vulnérable, il convient d’entretenir une zone enherbée équivalente à 3 % des surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux (SCOP), ce qui ne permet pas toujours de couvrir la totalité du passage du cours d’eau dans la propriété – la future PAC prévoit de passer à 5 %.

Le dispositif prévu par le texte est beaucoup plus simple, puisqu’il instaure tout le long du cours d’eau une bande enherbée de cinq mètres.

M. le président Christian Jacob. Faut-il encore modifier la réglementation à laquelle est actuellement soumis l’agriculteur et ne peut-on pas considérer que celui-ci satisfait aux contraintes de l’article 52 à partir du moment où les surfaces enherbées existent déjà et sont contrôlées ? N’oublions pas qu’au Grenelle 2 s’ajoutent une loi de modernisation agricole et une réforme de la PAC ! Laissons respirer les agriculteurs !

M. Christian Patria. Madame la secrétaire d’État, il convient d’être efficace. Si les agriculteurs respectent les règlements actuels, ils n’en sont pas moins saturés. Arrêtons d’empiler les réglementations les unes sur les autres : nous prenons le risque qu’elles ne soient pas respectées.

Mme la secrétaire d’État. Le pourcentage actuel – 3 % des SCOP – ne permet pas de couvrir la totalité d’un cours d’eau. La qualité écologique de ce dernier ne peut donc être garantie.

M. Bertrand Pancher. Il est vrai, d’une part, que les agriculteurs ne comprennent pas toujours pourquoi le pourcentage des surfaces SCOP gelées augmente et, d’autre part, qu’il conviendrait sans doute, madame la secrétaire d’État, de travailler sur l’adaptation des règles SCOP. Il s’agit toutefois d’un autre débat.

En revanche, monsieur le président, la généralisation des bandes enherbées est indispensable. C’est pourquoi il ne faut pas lâcher cet objectif si nous voulons rester cohérents.

M. le président Christian Jacob. Telle n’est pas la question. Une réglementation existe aujourd'hui sur les bandes enherbées : convient-il de soumettre les agriculteurs à une réglementation supplémentaire ?

Mme la secrétaire d’État. Le texte permettra de simplifier le dispositif.

M. le président Christian Jacob. Il n’est pas certain que les agriculteurs l’interprètent ainsi.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle examine ensuite l’amendement CD 538 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement est cohérent avec l’amendement précédent relatif à l’alinéa 2. Celui-ci vise notamment, à l’alinéa 3, à autoriser la culture dans la bande des cinq mètres sous réserve d’une certification à l’agriculture biologique.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Un tel amendement pourrait ouvrir la voie à l’utilisation en grande quantité de produits qui, pour être naturels, n’en polluent pas moins lorsque, par lessivage, ils se déversent dans les cours d’eau à forte dose – je pense notamment au purin d’ortie. Sortons d’un schéma simpliste opposant le produit naturel, par essence inoffensif, aux autres produits, par essence dangereux.

Mme Catherine Quéré. Les agriculteurs ne pourraient-ils pas cultiver jusqu’au bord des rivières dans le cadre d’un cahier des charges strict ? Ôter à un petit maraîcher une bande de cinq mètres le long d’un cours d’eau peut conduire à la perte de son exploitation.

M. Yves Cochet. Tel est le sens du II de l’amendement, qui vient compléter l’alinéa 3 de l’article 52, lequel prévoit déjà que l’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques est interdite sur la surface en couvert environnemental, « sauf justification de leur innocuité pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal ».

M. Martial Saddier. L’intention de l’amendement est louable mais contraire aux droits européen et national relatifs à l’agriculture biologique, qui interdisent, sur une même exploitation, des ateliers différents par culture – agriculture biologique et agriculture conventionnelle. C’est le parlementaire en mission sur l’agriculture biologique et le président du Comité national d’agriculture biologique française qui vous le dit. De plus, ce serait faire un cadeau empoisonné à l’agriculteur, puisque la traçabilité des produits agricoles, notamment dans le cadre des ateliers de transformation, doit être assurée.

M. Yves Cochet. Cet argument ne vaut pas puisque l’amendement concerne des exploitations passant entièrement à l’agriculture biologique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle vient aux amendements identiques CD 523 de M. Michel Raison et CD 569 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. En cohérence avec nos amendements précédents, ces deux amendements visent à rattacher très précisément les cours d’eau de référence Grenelle aux cours d’eau dits BCAE. Il s’agit de ne pas doubler les dispositifs qui concernent le monde agricole.

M. le rapporteur. Tel est précisément l’objet de l’alinéa 3 de l’article 52. Aussi vos amendements sont-ils déjà satisfaits. De plus, un amendement ne saurait viser une disposition réglementaire. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. S’il est satisfait, je retire mon amendement.

M. Christian Pierra. Je retire également le mien.

Les amendements identiques CD 523 et CD 569 sont retirés.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CD 524 de M. Michel Raison et CD 573 de M. Martial Saddier.

M. Christian Pierra. Les zones à chevelu hydrographique dense doivent faire l’objet d’un dispositif adapté localement, compte tenu de la grande variété des régions françaises, faute de quoi on risque d’assister à un gel de l’activité agricole sur toutes les parcelles bordant les cours d’eau.

M. Martial Saddier. La topographie – et donc l’agriculture – est en France si variée que, dans certaines régions, existe un mitage très important en raison de la configuration naturelle, notamment lorsque les cours d’eau servent de limites. Le dispositif doit donc être adapté localement.

M. le rapporteur. Nous ne disposons d’aucune définition d’une zone à chevelu hydrographique dense. Je tiens de plus à rappeler que si l’alinéa 2 évoque « certains cours d’eau » et non « des cours d’eau », c’est précisément pour permettre aux préfets de prendre en considération la variété topographique. Avis défavorable.

M. Christian Pierra. Ces amendements reposent sur notre souci d’efficacité.

M. Bertrand Pancher. Autant je suis favorable à la généralisation des bandes enherbées, autant je suis convaincu que l’administration doit gérer le dispositif avec une grande souplesse – ce sera certainement le cas –, notamment pour les terrains drainés. La largeur des bandes enherbées devra également tenir compte des cultures pratiquées – maïs ou pâturages. J’ose espérer que les consignes données reposeront sur le bon sens.

Les amendements identiques CD 524 et CD 573 sont donc retirés.

La Commission en vient aux amendements CD 511 et CD 146 de M. André Flajolet.

M. André Flajolet. Je tiens à souligner que je suis prêt à retirer mes amendements CD 511 et CD 146, qui traitent de la même question, si Mme la secrétaire d’État précise en séance publique que, lors des réunions de coordination, il sera rappelé aux préfets que le dispositif concerne les fossés et cours d’eau à l’exclusion des évacuateurs artificiels et qu’il convient de tenir compte des superficies afin de ne pas amputer de manière trop importante certaines exploitations.

Mme Geneviève Gaillard. Il convient d’être prudent car on a assisté à l’assèchement de certaines zones à chevelu hydrographique dense en raison du refus de maintenir des bandes enherbées. C’est ainsi que 40 000 hectares de zones humides ont disparu dans le marais poitevin. Je tiens également à souligner que les préfets se sont parfois montrés sensibles aux arguments de catégories sociales opposées aux bandes enherbées.

Mme la secrétaire d’État. Je m’engage, en séance publique, à préciser qu’il sera donné consigne aux préfets de reprendre la définition des cours d’eau donnée en 2005 dans le cadre des BCAE.

M. Jean-Pierre Giran. Par la même occasion, madame la secrétaire d’État, pourriez-vous indiquer aux préfets que les zones humides ne seront pas des aires d’accueil privilégiées pour les gens du voyage ? Je connais certain département où le cœur d’une zone humide a été choisi pour créer une aire d’accueil des gens du voyage : 150 caravanes et une route d’accès ne me paraissent pas la meilleure façon de préserver les zones humides.

Mme la secrétaire d’État. Nous leur transmettrons votre souhait.

M. André Flajolet. Je retire mon amendement CD 511, ainsi que l’amendement CD 146 qui devait venir en discussion ultérieurement

L’amendement CD 511 est retiré, de même que l’amendement CD 146.

La Commission examine ensuite trois amendements, CD 539 de M. Yves Cochet, CD 469 et CD 470 de Mme Geneviève Gaillard, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Yves Cochet. L’amendement CD 539 vise à interdire l’utilisation des intrants de synthèse dans les bandes enherbées le long des cours d’eau.

Mme Geneviève Gaillard. Les amendements CD 469 et CD 470 ont le même objet : d’une part, faire la différence entre les produits phytopharmaceutiques de synthèse et les autres et, d’autre part, interdire l’utilisation des premiers dans les zones enherbées.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à ces trois amendements pour les raisons que j’ai déjà données. Le texte est plus restrictif que les amendements, du fait que des produits naturels peuvent, eux aussi, se révéler dangereux pour l’environnement lorsqu’ils sont utilisés en grande quantité.

M. Yves Cochet. Le texte n’est pas plus restrictif puisqu’il prévoit des dérogations.

M. le rapporteur. Ces dérogations concerneront des produits déjà répertoriés comme inoffensifs. L’objectif est de contribuer à la restauration du bon état écologique des cours d’eau. Vos amendements risquent d’ouvrir des brèches dans le dispositif.

La Commission rejette successivement les amendements CD 539, CD 469 et CD 470.

La Commission adopte l’article 52 ainsi modifié.

Article 52 bis

(article L. 331-2 du code de l’environnement)

Adhésion des communes à la charte du parc

Cet article, de même que les cinq suivants ont été insérés au Sénat à l’initiative du sénateur Jacques Blanc afin d’apporter certaines adaptations à la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.

Les deux premiers alinéas modifient l’article L. 331-2 du code de l’environnement, tel que rédigé par la loi de 2006, prévoyant actuellement que le décret de création d’un parc national approuve la charte et « dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d’y adhérer et prend acte du périmètre effectif du parc ». Le présent article supprime cette dernière partie de phrase, au motif qu’il est difficile de faire adhérer les communes au projet de charte avant qu’elle ne soit arrêtée par décret. Ainsi la période d’adhésion serait reportée après la ratification de cette charte par décret en Conseil d’État.

En conséquence, les deux derniers alinéas modifient ce même article du code de l’environnement, afin de prévoir qu’à compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumettra celle-ci à l’adhésion des communes concernées.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CD 599 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 52 bis ainsi modifié.

Article 52 ter

(article L. 331-15 du code de l’environnement)

Compatibilité entre la charte du parc national
et le schéma d’aménagement régional outre-mer

Le présent article modifie l’article L. 331-15 du code de l’environnement, selon lequel la charte du parc national doit être compatible avec le schéma d’aménagement régional, qui tient lieu de schéma de planification territoriale dans les régions d’outre-mer.

Cette modification prévoit que, par dérogation avec cette règle, lorsque le schéma d’aménagement régional est mis en révision avant l’approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec ce schéma dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celui-ci ; un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

*

* *

La Commission adopte l’article 52 ter sans modification.

Article 52 quater

(article L. 331-29 du code de l’environnement)

Gestion de la marque « Parcs nationaux de France »

Le présent article modifie l’article L. 331-29 du code de l'environnement, qui prévoit actuellement que l’établissement « Parcs nationaux de France » a pour mission d’administrer sa marque collective spécifique attestant que les produits et les services, issus d’activités exercées dans les parcs nationaux, s’inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.

Le présent article précise que « Parcs nationaux de France » fait déposer et administrer également les marques de chaque parc national, auxquelles sont attachées les populations locales.

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La Commission adopte l’article 52 quater sans modification.

Article 52 quinquies

(article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux,
aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux)

Échéance de modification de la charte des parcs nationaux existants

Le présent article modifie l’article 31 de la loi mentionnée ci-dessus, qui prévoit actuellement que le décret en Conseil d’État approuvant la charte des parcs nationaux existants au 14 avril 2006 doit être publié dans un délai de 5 ans à compter l’entrée en vigueur de la loi, soit le 15 avril 2011.

Cette modification tend à reporter cette échéance au 31 décembre 2012.

Le dernier alinéa opère le même report pour les parcs nationaux dont le projet avait déjà fait l’objet d’un arrêté de prise en considération au 14 avril 2006.

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La Commission adopte l’article 52 quinquies sans modification.

Article 52 sexies

(article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux,
aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux)

Activités de chasse dans le parc national des Cévennes

Le 6° de l’article 31 de la loi précitée prévoit actuellement que les règles applicables au cœur du parc national pourront être adaptées pour tenir compte des résidents permanents, des exploitants agricoles ou des personnes ayant une activité professionnelle à la date de création du parc.

Cet article complète cet alinéa afin de prévoir que les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l’association cynégétique prévue par le décret de création, à l’exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par ce décret. Le statut et le règlement intérieur de l’association sont approuvés par l’établissement public du parc national des Cévennes.

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La Commission adopte l’article 52 sexies sans modification.

Article 52 septies

(article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux,
aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux)

Le 7° de l’article 31 de cette loi prévoit que dans un délai de trois ans suivant la publication du décret de mise en œuvre de la loi et au plus tard le 1er janvier 2010, le conseil d’administration du parc de Port-Cros délibère sur la liste des communes ayant vocation à adhérer à la charte.

Cet article repousse cette échéance au 31 décembre 2010.

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La Commission adopte l’article 52 septies sans modification.

Article 53

(article L. 333-1 du code de l’environnement)

Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux

Cet article modifie l’article L. 333-1 du code de l’environnement, qui énonce les grands principes de création d’un parc naturel régional, à savoir que :

– les parcs naturels concourent à la politique de protection de l’environnement, en étant un cadre d’action privilégié des collectivités publiques ;

– la charte du parc détermine les orientations de protection et de mise en valeur du parc. Elle comprend un plan indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

– le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec les collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités et adopté par décret pour douze ans « au plus » ;

– la révision de la charte du parc est assurée par l’organisme de gestion du parc ;

– l’État et les collectivités adhérentes appliquent les orientations de la charte. Les documents d’urbanisme sont compatibles avec la charte ;

– les différents documents locaux de planification sont soumis pour avis à l’organisme de gestion du parc.

Les alinéas 1, 2 et 8 procèdent à un découpage de cet article en 6 paragraphes.

Les alinéas 3 et 4 prévoient que la région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, à l’exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

L’alinéa 5 supprime l’idée que la charte est élaborée pour 12 ans « au plus », faisant de cette périodicité une norme obligatoire.

L’alinéa 7 procède à la réécriture d’un alinéa qui prévoit actuellement que la révision de la charte est assurée par l’organisme de gestion du parc. Lorsque des changements ne permettent pas à la région de réviser la charte dans les délais, celui-ci peut être prolongé par décret pour deux ans sur demande de la région.

Ces dispositions sont supprimées au profit d’une nouvelle rédaction selon laquelle, lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement.

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La Commission examine les amendements CD 430 de M. Yves Vandewalle, CD 472 de Mme Geneviève Gaillard et CD 30 de M. Bernard Reynes, qui peuvent être soumis à une discussion commune, les amendements CD 430 et CD 472 étant identiques.

M. Yves Vandewalle. Mon amendement vise à corriger les effets d’une interprétation de la loi d’avril 2006, qui ne permettrait plus le classement des parties maritimes des parcs naturels régionaux métropolitains et ultramarins ayant un littoral marin. Une telle interprétation me semble contradictoire avec les objectifs de la France dans sa stratégie nationale de protection des aires marines. Pourquoi le parc naturel de Camargue ne pourrait-il pas assurer la gestion de l’espace littoral voisin ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Il n’y a rien à ajouter à l’argumentation de M. Vandewalle.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis favorable à ces amendements identiques.

M. Bernard Reynes. Mon amendement a le même objet que les deux précédents.

M. le président Christian Jacob. Dans ces conditions, acceptez-vous de retirer votre amendement au profit de l’amendement de M. Vandewalle, dont la rédaction paraît préférable au rapporteur ?

M. Bernard Reynes. Je l’accepte bien volontiers.

L’amendement CD 30 est retiré.

La Commission adopte alors les amendements identiques CD 430 et CD 472.

La Commission est saisie de l’amendement CD 432 de M. Yves Vandewalle.

M. Yves Vandewalle. Si la région souhaite modifier le territoire d’un parc naturel, il serait souhaitable qu’elle le fasse en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc – ce qui ne l’empêchera pas de prendre in fine la décision définitive.

M. Jean-Paul Chanteguet. C’est un amendement de bon sens !

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de modifier le début de la deuxième phrase, de manière à éviter une répétition.

M. Yves Vandewalle. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle examine ensuite les amendements identiques CD 31 rectifié de M. Bernard Reynès et CD 431 de M. Yves Vandewalle.

M. Bernard Reynès. Mon amendement tend à limiter à trois mois le délai de réponse du préfet de région après transmission de la délibération de la région prescrivant la révision de la charte d’un parc. Actuellement, les délais sont bien trop longs !

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur le principe, mais cette mesure me semble plutôt relever du domaine réglementaire.

M. Jean-Paul Chanteguet. Pourtant, nous avons adopté ce matin une disposition similaire, relative à l’avis des communes sur les schémas de cohérence écologique !

M. le rapporteur. Vous avez raison. Avis favorable, donc.

La Commission adopte les deux amendements.

La Commission est saisie de l’amendement CD 433 de M. Yves Vandewalle.

M. Yves Vandewalle. Si l’on veut permettre aux parcs naturels régionaux (PNR) d’assurer leur mission dans la durée, il est nécessaire de sécuriser leur financement, via des plans pluriannuels de financement, à l’instar de ce qui se pratique déjà en Île-de-France ou en Rhône-Alpes. Aujourd’hui, dans certaines régions, la direction du parc passe la moitié de l’année à chercher des crédits ! Il s’agit d’une disposition financièrement peu contraignante, à laquelle la Fédération est très favorable. Elle permettrait de responsabiliser les régions et de limiter le risque de « banalisation » des PNR.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le plan de financement pour les trois premières années est déjà annexé à la charte du parc ! Cette précision me paraît superfétatoire, d’autant que le caractère annuel des budgets lui enlève toute valeur.

M. le rapporteur. De fait, le plan de financement est annexé à la charte, qui est validée par l’État. Le niveau de financement est donc susceptible de faire l’objet de tractations entre l’État et les collectivités, ce qui peut provoquer des dérives. Toutefois, je reconnais qu’une telle disposition aiderait à sortir des difficultés actuelles. Avis favorable, donc.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 53 ainsi modifié.

Article 53 bis

(article L. 333-1 du code de l’environnement)

Vocation des parcs naturels régionaux

Cet article, inséré au Sénat par la commission à l’initiative de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste, vise à donner la possibilité aux PNR d’être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable des territoires ruraux.

Cette disposition, dont la portée normative mériterait sans doute d’être précisée, tend, selon les auteurs de l’amendement, à aider les collectivités locales à trouver des solutions innovantes par le biais des PNR.

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La Commission examine l’amendement CD 621 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 53 bis, qui me paraît superfétatoire dans la mesure où l’article L. 333-1 du code de l’environnement prévoit que les PNR constituent « un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. »

M. Martial Saddier. Il semble mal venu de supprimer un article si symbolique au lendemain du discours du Président de la République sur l’avenir des territoires ruraux !

M. le rapporteur. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 621 est retiré.

La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.

Article 54

Prorogation du classement des parcs naturels régionaux

Cet article vise à créer une nouvelle possibilité de prolongation du classement de certains PNR.

En effet, actuellement, le troisième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’environnement prévoit que la charte constitutive du parc est adoptée par décret pour une durée de douze ans, ce délai résultant de la loi du 14 avril 2006 précitée. Dans sa rédaction issue de la l’article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ce délai était de dix ans au plus.

Cet article 231 a en outre complété l’article L. 333-1 par un troisième alinéa selon lequel « lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement ».

Toutefois, malgré cette disposition, certains classements arrivent aujourd’hui à échéance sans que la procédure de révision soit proche d’être terminée et sans que la région n’ait fait la demande de prolongation.

Cet article prévoit donc que les PNR classés pour dix ans, dont le classement n’a pas été prolongé par décret sur demande de la région (à la date de promulgation de la présente loi) bénéficient d’une prolongation de leur classement de deux ans par décret sur demande de la région sur proposition de l’organisme de gestion du parc et sans les consultations préalables d’usage.

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La Commission adopte l’article 54 sans modification.

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 54.

Article additionnel après l’article 54 (article 54 bis [nouveau])

Création des parcs marins dans les eaux sous juridiction française

Elle examine tout d’abord l’amendement CD 622 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement vise à permettre la création de parcs naturels marins non seulement dans les eaux territoriales, mais également dans les zones économiques exclusives, c’est-à-dire jusqu’à une distance de 200 milles des côtes. Cette disposition permettra de créer des parcs notamment en Polynésie. Je précise qu’elle est conforme au droit de la mer.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 54(article 54 ter [nouveau])

Création d’un label « Grand Site de France »

Elle examine ensuite l’amendement CD 3 rectifié de M. Gérard Voisin.

M. Gérard Voisin. Cet amendement a pour objet de donner un fondement législatif à la politique nationale des grands sites, qui s’est développée, depuis trente ans, à l’initiative du ministère et en partenariat avec les collectivités territoriales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis favorable, sous réserve de remplacer, au deuxième paragraphe, les mots : « le ministre chargé des sites » par les mots : « le ministre chargé de l’urbanisme ».

M. Gérard Voisin. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSAINISSEMENT
ET AUX RESSOURCES EN EAU

Le présent chapitre vise à retoucher le droit applicable dans le domaine de l’eau, lequel a été largement refondé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

Certains articles corrigent en effet certaines difficultés de mise en œuvre de nouveaux dispositifs issus de la loi sur l’eau, notamment s’agissant de la réforme du contrôle de l’assainissement non collectif. D’autres dispositions vont au contraire plus loin que la loi sur l’eau et font preuve d’une ambition propre au Grenelle de l’environnement, dans la perspective des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau à l’horizon de 2015.

La France sera-t-elle en mesure d’atteindre ces objectifs ? Cette question, que se posent tous les spécialistes de ce secteur, mérite une réponse nuancée. En premier lieu, rappelons que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau sont :

1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles.

Le rapport public annuel de la Cour des comptes pour l’année 2010, dans une partie consacrée aux « Instruments de la gestion durable de l’eau » fait état des doutes sur la capacité de la France à atteindre ces objectifs en 2015. Le rapport rappelle toutefois que les objectifs fixés pour 2015 peuvent faire l’objet de reports, quoiqu’encadrés, jusqu’à 2021 et 2027. En outre, la loi Grenelle I a arrêté l’objectif plus général de ne pas recourir aux reports de délais pour plus d’un tiers des masses d’eau.

S’agissant de l’état des masses d’eau, le rapport rappelle que « en 2005, les états des lieux montraient que parmi les 2 772 masses d’eau superficielles situées dans les bassins métropolitains, et sans effort supplémentaire, 959 atteindraient très probablement le « bon état » en 2015, 926 présenteraient un risque potentiel (doute ou manque de données), et 887 (soit près d’un tiers) un risque de ne pas atteindre ce bon état. Parmi les 539 masses d’eau souterraines classées, 232 atteindraient très probablement le bon état en 2015, 95 présenteraient un risque potentiel (doute ou manque de données) et 212 (soit 39 %) un risque fort de ne pas atteindre ce bon état. »

Les perspectives ne sont donc pas complètement rassurantes, selon la Cour, même si l’on peut s’étonner que les magistrats évaluent la mise en œuvre de la loi sur l’eau de 2006 à partir d’une campagne de mesure datant de 2005 qui a constitué, pour ainsi dire, la situation de départ à partir de laquelle les objectifs de la loi sur l’eau ont été élaborés.

Il est donc regrettable que des données sur les années 2007-2009 ne soient pas évaluées. Pour sa part, le Commissariat général au développement durable a publié début décembre 2009 une étude portant sur la période 1998-2007 centrée sur quatre macropolluants azotés (nitrates, ammonium, nitrites) et phosphorés (orthophosphates) ainsi que la teneur en oxygène dans les cours d’eau sur les 55 bassins versants de la métropole. Elle conclut à une amélioration générale de la qualité des cours d’eau dans cet intervalle de temps, excepté en ce qui concerne les nitrates. Selon l’étude, ces résultats proviennent d’une meilleure efficacité des stations d’épuration.

Le rapport de la Cour des comptes rappelle également les retards pris dans la mise en œuvre de la directive relative aux eaux résiduaires urbaines (14), qui ont valu à la France une double condamnation par la Cour de justice des communautés européennes (15). Il ne fait toutefois que rapidement état des bons chiffres communiqués par le ministère en septembre 2009 dans ce domaine.

A l’occasion d’un déplacement à la station d’épuration de Seine-aval, lundi 28 septembre 2009, la secrétaire d’État à l’écologie, Mme Chantal Jouanno, a dressé un bilan du plan d’action pour la mise aux normes des installations de traitement des eaux usées lancé en 2007 par le ministère.

Parmi les 146 stations qui, en 2007, n’étaient pas en conformité avec la directive européenne relative aux eaux résiduaires urbaines, 93 ont été mises aux normes. Sur les 53 restantes, 41 ont démarré leurs travaux. Des mesures ont été prises afin que la quasi-totalité des travaux démarre avant la fin 2009 et au plus tard en 2010 pour les dernières, ce qui devrait permettre d’éviter l’amende européenne de 150 millions d'euros.

S’agissant par ailleurs de la mise en œuvre de la directive « nitrates », imposant de respecter un plafond de concentration en nitrates des eaux destinées à la production d’eau alimentaire de 50 mg/l, la Cour rappelle le contentieux en cours depuis 2001 liés aux captages bretons. Un ultime effort doit être fait sur 11 captages pour que ce contentieux puisse être classé.

Article 55

(article L. 514-5 [nouveau] du code rural et article L. 211-3 du code de l’environnement)

Habilitation des chambres d’agriculture à bénéficier
d’une autorisation de prélèvement collective

Résumé : Cet article prévoit que les chambres d’agriculture peuvent bénéficier d’une autorisation de prélèvement en commun, et précise les conditions de rémunération de cette mission.

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Actuellement, l’article L. 511-3 précise les missions des chambres départementales d’agriculture : outre leurs compétences consultatives, elles sont associées à l’élaboration de divers documents de planification locales, notamment le SCOT ou le PLU.

En outre, conformément à la loi sur l’eau, le 6° de l’article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit que des décrets peuvent déterminer des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrés à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme.

Conformément à cette disposition, le décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 a inséré dans la partie réglementaire du code les articles R. 211-111 à R. 211-117 précisant les obligations de l’organisme unique visé par le texte de loi.

Lors des débats de la loi sur l’eau, avait été évoqué le rôle particulier des associations syndicales autorisées (ASA) dans le domaine de l’eau, certains ayant même estimé que la loi conférait ainsi une charge relativement lourde à ces associations : celles-ci, se substituant aux demandeurs individuels, doivent élaborer un plan de répartition des autorisations de prélèvement entre les personnes adhérentes.

Le présent article complète ce dispositif en indiquant que la chambre départementale d’agriculture peut solliciter l’autorisation au titre de l’article L. 211-3.

Le Sénat a modifié la rédaction de ces deux premiers alinéas, afin de préciser que cette nouvelle compétence des chambres d’agriculture s’exerce en application du fait qu’elles « contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques ».

Le Sénat a en outre complété cet article par deux alinéas 3 et 4 afin de prévoir que l’organisme unique mentionné ci-dessus peut faire participer les préleveurs irrigants, dans son périmètre et le cas échéant d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État.

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* *

La Commission examine les amendements CD 570 de M. Martial Saddier et CD 525 de M. Michel Raison, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune et qui visent à ne pas inclure les « autres contributeurs volontaires » dans le fonctionnement des organismes uniques de gestion collective de l’eau.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. Le projet de loi ne vise pas à accroître les missions des organismes de prélèvements, mais à rendre possible d’autres contributions, notamment celles des agences de l’eau et des conseils généraux. Il s’agit d’un malentendu.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte les amendements identiques CD 623 du rapporteur et CD 547 de M. André Flajolet.

Puis elle adopte l’article 55 ainsi modifié.

Après l’article 55

L’amendement CD 526 de M. Michel Raison est retiré.

Article additionnel après l’article 55
(article 55
bis [nouveau])

(article L. 213-10-2 du code de l’environnement)

Augmentation de la redevance pour pollution des élevages
en cas de condamnation pénale

Puis la Commission examine l’amendement CD 159 de M. Marc Le Fur.

M. André Flajolet. Il s’agit d’affirmer le principe de la présomption d’innocence pour les agriculteurs verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. La sanction financière doit intervenir après la condamnation, non après la verbalisation.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis favorable, à condition de corriger la référence au code de l’environnement : il s’agit de l’article L. 213-10-2 et non de l’article L. 214-10-2.

M. André Flajolet. J’accepte la rectification.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 56

(articles L. 212-4 et L. 213-12 du code de l’environnement, article 83 de la loi
n° 2006 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
et article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales)

Compétences des établissements publics territoriaux de bassin

Résumé : cet article confie à l’EPTB le soin d’élaborer et de suivre l’application du SAGE à la place de la commission locale de l’eau lorsque celui ci a été délimité après le 1er janvier 2010.

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Cet article vise à renforcer considérablement les compétences des établissements publics territoriaux de bassin dans la mise œuvre – et même dans l’élaboration – de la politique de l’eau au niveau local.

En l’état actuel du droit, résultant de la loi sur l’eau de 2006, l’article L. 213-12 prévoit que pour faciliter à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s’associer au sein d’un EPTB, qui est un organisme à vocation de maîtrise d’ouvrage.

Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté et après avis des collectivités concernées le périmètre d’intervention de cet établissement.

En outre, l’article L. 212-4 – résultant de l’article 76 de la loi sur l’eau de 2006 – prévoit que la commission locale de l’eau peut confier l’exécution de certaines de ses missions à un EPTB, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

Les EPTB doivent enfin permettre d’atteindre l’objectif, par ailleurs fixé dans la loi sur l’eau pour 2011, de gestion de l’irrigation par un organisme unique dans les zones de répartition des eaux, c'est-à-dire les zones à fort déficit en eau.

Rappelons qu’au 1er septembre 2009, seulement 16 périmètres d’EPTB ont été validés :

Le présent article va donc plus loin en prévoyant, dans les deux premiers alinéas, que la commission locale de l’eau confie obligatoirement ses missions –c’est-à-dire élaboration, révision et suivi de l’application du SAGE – à un EPTB lorsque le périmètre du SAGE est délimité après le 1er janvier 2010 et que cet EPTB n’est pas inclus dans le périmètre d’intervention d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, mais est compris dans celui de cet établissement public.

Par cohérence, les alinéas 3 et 4 modifient l’article L. 213-12, qui définit le rôle des EPTB, afin d’indiquer qu’ils contribuent à l’élaboration et au suivi du SAGE.

L’alinéa 5 (2°), supprimé en séance au Sénat, prévoyait initialement la suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 213-12, selon lequel les EPTB sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à 6 ou L. 5711-1 à 9, c'est-à-dire soit comme un établissement interdépartemental, associant éventuellement des régions et des communes, soit sous la forme de syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI.

Cette disposition visait à assouplir encore d’avantage les modalités de création des EPTB, mais le Sénat a considéré à juste titre qu’il fallait adosser ces structures à celles déjà prévus dans le code des collectivités territoriales.

L’alinéa 6 (3°) modifie l’alinéa disposant actuellement que le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées le périmètre d’intervention de cet établissement public.

D’après le projet de loi, cet alinéa prévoit désormais que le préfet coordonnateur de bassin étudie, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l’eau, la possibilité de constituer un EPTB et leur en rend compte. Ce n’est que dans un second temps que la délimitation pourra avoir lieu.

L’alinéa 7 modifie l’article 83 non codifié de la loi sur l’eau pour 2006, afin que la création des EPTB devienne une orientation prioritaire du 9ème programme des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012.

Enfin, l’alinéa 8, supprimé par le Sénat en séance publique, modifiait l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, afin qu’à compter du 1er janvier 2012, l’assainissement – comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales – devienne une compétence propre de la communauté d’agglomération que celle-ci peut choisir parmi 6 domaines possibles (voirie, assainissement, eau, protection du cadre de vie, construction et aménagement, action sociale).

Actuellement, l’assainissement fait déjà partie de cette liste, mais en l’absence de définition, l’article L. 2224-8 de ce code trouve à s’appliquer : il définit l’assainissement à l’exclusion de toute référence à la prise en charge des eaux pluviales.

Cette disposition visait à prévoir un service unifié d’assainissement dans les communautés d’agglomération. Toutefois, elle risquait d’introduire une incohérence dans le code des collectivités s’agissant de la définition de l’assainissement : elle a donc été supprimée.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 624 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’établissement public territorial de bassin (EPTB) met en œuvre la politique décidée par la commission locale de l’eau.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 548 de M. André Flajolet.

M. André Flajolet. Mon amendement tend à supprimer les alinéas 1 et 2 de l’article. En rendant obligatoire le transfert à un EPTB de l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, le projet de loi vide de son sens le dispositif mis en place par la loi sur l’eau de 1992.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est satisfait par le précédent.

M. André Flajolet. Je le retire.

L’amendement CD 548 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 512 de M. André Flajolet.

M. André Flajolet. Cet amendement vise à doter les EPTB, chargés de la mise en œuvre de la politique décidée par la commission locale de l’eau, des moyens financiers nécessaires. À cette fin, il propose que les EPTB puissent percevoir le produit d’une partie de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau instituée par les agences de l’eau, afin d’établir un budget répondant aux attentes des collectivités territoriales.

M. Philippe Plisson. En tant que vice-président d’un EPTB, je préfère l’amendement que le rapporteur présentera juste après celui-ci.

M. Martial Saddier. Je suis d’accord pour donner un maximum de pouvoir aux EPTB. Toutefois, dans certaines zones de montagne, la notion de bassin versant n’est pas définie de la même manière qu’ailleurs. Ainsi le contrat de rivière et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) élaboré par la commission dont je suis le président pourraient paraître ridicules dans d’autres régions françaises. Prenons garde à ne pas imposer une taille minimale aux EPTB !

M. Philippe Plisson. Si l’on n’a pas les moyens de les appliquer, les SAGE ne servent à rien ! Ces amendements permettront la mise en œuvre des projets d’aménagements validés par le préfet.

M. le rapporteur. Monsieur Flajolet, je vous propose de retirer votre amendement et de cosigner l’amendement CD 625, que nous examinerons après l’article 56 et qui poursuit le même but.

M. André Flajolet. Je suis d’accord.

Je précise toutefois à M. Saddier que la notion d’EPTB répond à une unité géographique cohérente, en l’occurrence le bassin versant. Il conviendrait que le rapporteur et Mme la secrétaire d’État clarifient ce point en séance plénière afin d’éviter toute confusion. Il ne faudrait pas que la réunion de trois communes autour d’une portion de rivière puisse se prétendre un EPTB !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 56 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 56 (article 56 bis A [nouveau])

Financement des EPTB par un prélèvement
sur le budget des agences de l’eau

La Commission adopte tout d’abord à l’unanimité l’amendement CD 625 rectifié du rapporteur, visant à majorer le tarif des redevances de prélèvement pour financer les EPTB.

Cet amendement permet aux établissements publics territoriaux de bassin de bénéficier des recettes dégagées par une majoration des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau perçues par l’agence de l’eau dans le périmètre d’un SAGE afin de lui permettre d’assurer, lorsque la commission locale de l’eau lui en a fait la demande, le suivi et l’animation de la mise en œuvre du SAGE ainsi que le montage technique et financier des projets inscrits dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et concernant les travaux de sa compétence (réalisation des continuités écologiques et entretien de cours d’eau, protection et restauration des zones humides, aménagement de zones de sur-inondation, aménagements hydrauliques, création de ressources, …). Il s’agit d’une aide au fonctionnement, permettant notamment d’initier les projets de travaux, et ne dispensant pas l’agence d’attribuer des aides aux travaux en application de son programme d’intervention.

Article additionnel après l’article 56 (article 56 bis B [nouveau])

Compétence des communautés d’agglomération
en matière de gestion des eaux pluviales

Puis elle examine l’amendement CD 626 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il convient, pour des raisons de cohérence, de permettre à la communauté d’agglomérations qui assure l’organisation du service des eaux usées d’assurer également la compétence de gestion des eaux pluviales.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Après l’article 56

Puis elle en vient à l’amendement CD 541 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement tend à encadrer par la loi la tarification selon les usages, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau.

M. le rapporteur. Avis défavorable. D’abord, cette disposition risquerait d’être contraire au principe de l’égalité devant le service public. Ensuite, il serait difficile de la mettre en œuvre : comment distinguer les usages sur une même exploitation ?

La Commission rejette l’amendement.

Article 56 bis

(article L. 212-10 du code de l’environnement)

Approbation d’un SAGE selon les modalités antérieures
à la loi sur l’eau de 2006

Le présent article modifie l’article L. 212-10 du code de l’environnement, tel que rédigé par l’article 79 de la loi sur l’eau de 2006, prévoyant qu’un projet de schéma arrêté à la date de la promulgation de cette date (c'est-à-dire le 30 décembre 2006) peut être approuvé selon la procédure antérieure pendant deux ans à compter de cette date.

On rappellera qu’avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau, la procédure d’approbation était en effet beaucoup plus simple : selon l’ancien article L. 212 6, le projet de SAGE était rendu public, puis éventuellement modifié et approuvé par l’autorité administrative.

Le renforcement de la portée juridique du SAGE opéré par la loi sur l’eau de 2006 a impliqué que la procédure d’approbation soit renforcée : désormais le projet de SAGE est soumis à enquête publique puis tenu à la disposition du public.

Le présent article, dans ses deux premiers alinéas, prolonge cette phase dérogatoire, en prévoyant que cette procédure allégée pourra être utilisée pendant trois ans après la date de parution du décret prévu à l’article L. 212-11.

Ce décret n° 2007-1213 ayant été pris le 10 août 2007, cette date est donc reportée au 10 août 2010.

L’alinéa 3 modifie par ailleurs le II de l’article L. 212-10 du code de l’environnement, afin de préciser que les SAGE approuvés au 30 décembre 2006 sont complétés par le règlement prévu par la loi sur l’eau dans un délai de six ans et non plus de cinq ans comme le prévoit le droit en vigueur.

Rappelons que la loi sur l’eau est venue distinguer le plan du SAGE, qui identifie les grands enjeux de la gestion de l’eau au niveau du sous-bassin, tandis que le règlement définit plus en détail les priorités d’usage de la ressource, définit les mesures nécessaires à la restauration de la qualité de l’eau et identifie les ouvrages fonctionnant au fil de l’eau qui doivent faire l’objet d’une ouverture régulière de leur vannage.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CD 474 de Mme Geneviève Gaillard et CD 540 de M. Yves Cochet, tendant à supprimer l’article.

Mme Geneviève Gaillard. Nous souhaitons maintenir à cinq ans le délai de mise en conformité des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable : il ne faut pas pénaliser les collectivités qui s’efforcent de se conformer à la loi sur l’eau.

La Commission rejette les deux amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 600 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 56 bis ainsi modifié.

Article 56 ter

(article L. 213-12-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Création d’un établissement public
pour la gestion de l’eau du marais poitevin

Cet article, inséré au Sénat par un amendement du gouvernement, prévoit la création d’un établissement public consacré à la gestion du marais poitevin.

cadrage général : l’histoire du marais poitevin

Le marais poitevin est un espace naturel d’une richesse extraordinaire ; résultant d’un golfe dont la mer s’est retirée, il s’étend sur environ 100 000 hectares à cheval sur trois départements (Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime) et deux régions (Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes). Les marais desséchés couvrent environ 47 000 hectares tandis que les marais mouillés couvrent 29 000 hectares – le reste étant constitué par les espaces imparfaitement desséchés, qualifiés à ce titre d’intermédiaires.

Le marais a été fortement aménagé par l’homme, et constitue à ce titre un espace complexe à protéger. Les premiers endiguements et les premiers canaux ont été réalisés dès le VIIème siècle ; les travaux d’assèchement sont intensifiés sous Henri IV qui accorde à cet effet divers privilèges à des investisseurs huguenots originaires des Pays-Bas. Napoléon prend ensuite en 1808 un décret d’aménagement pour conforter la navigabilité de la Sèvre niortaise ; suite à ce décret, de grands travaux sont réalisés au XIXème et au XXème, qui vont donner au marais mouillé son aspect actuel. Dans les années 60, une politique importante de remembrement et de développement de l’agriculture dans le marais est mise en œuvre.

Pour protéger un espace exceptionnel autant que fragile, un parc naturel régional (le parc naturel régional du marais poitevin, du val de Sèvre et de Vendée) a été créé entre 1979 et 1996. Toutefois, le classement n’a pas été prolongé au-delà de 1997 à la suite d’un bilan mitigé du parc dû aux pratiques agricoles intensives et au développement de l’élevage. Les collectivités territoriales ne sont pas parvenues à s’entendre sur une charte qui soit compatible avec les dispositions législatives applicables à ce type de parcs.

En 1997, les collectivités ont réagi en créant un parc interrégional du marais poitevin d’une superficie de près de 18 000 hectares, avec pour objectif de rédiger une nouvelle charte permettant un nouveau classement du parc naturel régional.

Cette politique ne semble pas avoir été suffisante, puisque, saisie par une association de défense du marais dès 1989, la CJCE a condamné la France en 1999 pour la mise en œuvre insuffisante de la directive « Oiseaux » de 1979, imposant à la France de classer en zone de protection spéciale certaines territoires du marais.

En juin 2002, la Commission européenne a adressé un nouvel avis motivé à la France, considérant que les mesures prises par la France pour tirer les conséquences du premier arrêt ont été insuffisantes. Notamment, le statut juridique conféré aux ZPS ne serait pas suffisant au regard du droit européen, tandis que l’assèchement en cours de certains secteurs allait totalement contre la logique de protection du parc.

Le gouvernement a donc mis en œuvre à partir de 2002 un plan d’action – le plan de reconquête du marais poitevin – permettant de gérer les principaux problèmes du marais (gestion de l’eau, agriculture et tourisme), permettant un abandon des poursuites par la CJCE en 2005.

Les réflexions sur la création d’un PNR sont poursuivies : en 2008, un nouveau projet de charte est transmis au préfet de région dont le ministère s’est empressé, par un communiqué du 20 février 2008, de dénoncer l’extrême fragilité juridique.

Il apparaît donc nécessaire de créer une structure pilotée par l’État pour faire un pas décisif vers le nouveau classement, près de 30 ans après sa première création, du parc naturel régional du marais poitevin.

L’encadré ci-dessus démontre à quel point il est utile et urgent de créer aujourd’hui une structure pilotée par l’État, permettant de coordonner l’action des collectivités locales.

● A cet effet, les 5 premiers alinéas de cet article ont pour effet d’insérer dans le code de l’environnement une nouvelle sous-section intitulée « Gestion de l’eau dans le marais poitevin » dans la section consacrée aux organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage (et comprenant un seul article L. 213-12 consacré aux EPTB, qui fera également l’objet d’une nouvelle sous-section).

● Les alinéas 6 et 7, insérant un nouvel article L. 213-12-1 dans cette nouvelle sous-section, visent la création d’un nouvel établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin.

Pour faciliter une gestion durable de la ressource en eau dans le marais, l’établissement assure les missions d’un EPTB telles que décrites à l’article L. 213-12. A ce titre, il coordonne la mise en œuvre du SDAGE et du SAGE. Rappelons en effet que le marais est couvert par trois SAGE en cours d’élaboration (le SAGE Lay, Vendée et Sèvre niortaise).

● Conformément aux alinéas 8 à 12, il assure par ailleurs les missions complémentaires suivantes :

– l’étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’exclusion de la distribution d’eau potable ;

– le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d’eau du marais et sa coordination avec l’appui d’une commission consultative dont les membres sont désignés par voie réglementaire. Elle comprend des représentants des collectivités et de leurs groupements et des organismes gestionnaires du niveau d’eau ;

– la perception de l’autorisation unique de prélèvement pour l’ensemble des irrigants, conformément au 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

– l’information des usagers de l’eau ;

– la mise en oeuvre d’actions permettant l’amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des SAGE ou des objectifs du SDAGE.

● Les alinéas 13 à 16 décrivent ensuite les actions que l’établissement pourra mener dans le domaine de la biodiversité :

– assurer l’approbation du document d’objectif que le comité de pilotage, rassemblant les collectivités territoriales concernées, doit élaborer dans les zones Natura 2000 ;

– procéder, hors du périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral, à toute opération foncière pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 du code de l’environnement, c’est-à-dire en exerçant les prérogatives du Conservatoire du littoral ;

–demander à son profit l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211-12, c’est-à-dire les servitudes, créées dans le cadre de la loi « Risques technologiques et naturels » du 30 juillet 2003, visant à réduire les risques d’inondation en créant des zones de rétention temporaire ou des zones de mobilité des cours d’eau.

● L’alinéa 17 précise que l’établissement peut proposer à l’autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion des zones humides. L’alinéa 18 prévoit ensuite que l’établissement peut présenter à l’État et aux autres collectivités toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d’actions qu’ils décident de lancer.

● Les alinéas 19 à 25 précisent la composition du conseil d’administration, qui comprendra des représentants de l’État, dont le président, et de ses établissements publics concernés, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des usagers de l’eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d’agriculture et des organisations professionnelles, ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d’administration sera nommé par décret, tandis qu’un représentant du personnel siègera avec voix consultative.

● L’alinéa 26 prévoit qu’un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d’administration. L’alinéa 27 renvoie enfin à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du présent article.

● Les deux derniers alinéas de l’article 56 permettent d’apporter dans la partie du code de l’environnement portant sur la gestion des sites Natura 2000 les modifications de cohérence avec la création de ce nouvel établissement, à savoir l’élaboration des DOCOB en l’absence d’initiative des collectivités locales ainsi que son approbation.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 480 de Mme Delphine Batho.

Mme Catherine Quéré. Lors de l’adoption par le Sénat de ce nouvel article, le Gouvernement avait indiqué que le nouvel établissement public créé par cet article ne concernerait que l’organisation de l’État et n’exercerait que les missions de l’État. Il importe de le préciser afin d’éviter toute confusion avec les compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. Les missions du futur établissement ne seront pas toutes régaliennes. En tout état de cause, ses compétences n’empiéteront pas sur celles des collectivités territoriales.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 502 de M. Dominique Souchet.

M. Dominique Souchet. Afin de lever toute ambiguïté, il convient d’inscrire explicitement dans la loi le rôle très important joué par les collectivités territoriales dans le marais poitevin. Je rappelle que ce sont les trois départements de la Vendée, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres qui, via l’institution départementale du bassin de la Sèvre, financent le système hydraulique du marais poitevin et en assurent le bon fonctionnement. Les différents syndicats mixtes jouent aussi un grand rôle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La précision est superfétatoire, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CD 481 de Mme Delphine Batho.

Mme Catherine Quéré. Cet amendement vise à préciser que le nouvel établissement public créé par cet article agit en conformité avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, notamment pour ce qui concerne la répartition des prélèvements agricoles.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles citées précédemment.

Mme Geneviève Gaillard. On crée un établissement public pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin : il convient de s’assurer que ses actions seront conformes aux préconisations des trois commissions locales de l’eau !

M. le rapporteur. Le prélèvement des eaux est une compétence de l’État. On ne peut pas demander aux commissions locales de l’eau de rendre un avis conforme sur une compétence de l’État !

M. le président Christian Jacob. En effet. L’État sollicite plusieurs avis, mais il ne peut être lié par aucun.

Mme Geneviève Gaillard. Dans ce cas, nous rectifions l’amendement en supprimant l’adjectif « conforme ».

M. le rapporteur. Dans ce cas, l’amendement est déjà satisfait par le projet de loi.

Mme Geneviève Gaillard. Il faut prendre en considération l’histoire : en dépit des efforts des élus locaux, l’État n’a jamais agi dans le sens que nous préconisions et 40 000 hectares de marais poitevin ont disparu. L’avenir de la deuxième zone humide de France nous cause beaucoup d’inquiétude : nous souhaiterions un engagement de la part de l’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’État n’est pas le seul responsable de la disparition du marais poitevin !

Ensuite, exiger un avis, ce serait remettre en cause une compétence de l’État.

Enfin, l’alinéa 10 de l’article prévoit que « la répartition des prélèvements (…) est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement, ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » Votre amendement est donc déjà satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 476 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. L’article 56 ter prévoit que l’établissement puisse réaliser et gérer les retenues de substitution dans le bassin versant. Cet amendement propose de faire de ces retenues un simple outil s’inscrivant dans une démarche globale visant à améliorer la gestion des masses d’eau.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 482 de Mme Delphine Batho est retiré, car satisfait par l’adoption de l’amendement précédent.

La Commission est saisie de l’amendement CD 645 de Mme Delphine Batho.

Mme Catherine Quéré. La composition du conseil d’administration de l’établissement public doit refléter la diversité du marais poitevin.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Une telle énumération relève d’un décret plutôt que de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 56 ter ainsi modifié.

Après l’article 56 ter

La Commission est saisie de l’amendement CD 479 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement poursuit le même but qu’un amendement précédent de M. Yves Cochet : encadrer par la loi la tarification selon les usages, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. Martial Saddier. M. Bernard Reynès a dû s’absenter, mais il avait déposé un amendement visant à assurer l’avenir du domaine public fluvial. Dans de nombreux endroits, son entretien est en effet délaissé. Lorsque les collectivités locales sont volontaires pour le reprendre, il faudrait faciliter le transfert de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas.

M. le président Christian Jacob. Il s’agit d’un des arguments avancés pour modifier le statut des Voies navigables de France (VNF). Nous interrogerons le Gouvernement sur ce point en séance publique.

Article 57

(articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales
et articles L. 1331-1-1 et L. 1331-6 du code de la santé publique)

Entretien des installations d’assainissement non collectif

Résumé : Cet article vient préciser la réforme de l’assainissement non collectif opéré par la loi sur l’eau de 2006. S’agissant des obligations de contrôle des installations incombant aux communes, cet article est plus précis pour ce qui est de la conception des installations, en précisant que ce contrôle est opéré au stade du dépôt du permis de construire. Il est également plus précis sur le contenu du document que la commune doit remettre à l’issu du contrôle.

*

Cet article vient apporter des précisions utiles à la mise en oeuvre de la réforme du contrôle de l’assainissement non collectif opérée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

L’assainissement relève en France des communes. En effet, l’article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

S’agissant plus particulièrement de l’assainissement non collectif, rappelons qu’il concerne environ 10,3 millions d’habitants, soit 5,1 millions d’installations traitant essentiellement des logements individuels en zone d’habitat dispersé. Or, les installations d’assainissement non collectif peuvent être à l’origine de problèmes sanitaires ou environnementaux : soit directement, à cause d’une mauvaise conception des installations, soit indirectement, par l’intermédiaire des matières de vidange qu’elles génèrent.

La précédente loi sur l’eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) avait institué l’obligation, pour les communes, de mettre en place, avant le 31 décembre 2005, un service public d’assainissement non collectif (SPANC), comprenant obligatoirement le contrôle des installations et, à titre facultatif, leur entretien, ce service étant financé par une redevance. À l’instar de tous les services publics, les communes pouvaient gérer ce SPANC en régie ou en délégation, ou transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte.

A l’approche de l’échéance du 31 décembre 2005, il est apparu que la mise en oeuvre de cette obligation posait d’importants problèmes pour les quelques communes ayant décidé de l’anticiper – sachant que la majorité des communes a plutôt attendu la réforme prévue de longue date dans la loi sur l’eau de 2006.

Ces problèmes provenaient, entre autres, de la difficulté d’imposer aux particuliers des travaux onéreux sur des parcelles privées, sans parfois que la commune n’ait prévu la possibilité de réaliser elle-même ces travaux. Le coeur du débat résidait donc dans l’étendue du contrôle à opérer par la commune, sachant qu’il existe dans ce domaine de nombreux opérateurs privés tout à fait compétents pour réhabiliter une installation d’assainissement collectif.

La loi sur l’eau de 2006 a voulu être plus précise sur le volet du contrôle des installations d’ANC, sachant que leur entretien a par ailleurs été conçu depuis 1992 comme une simple faculté pour la commune. A cet effet, l’article L. 2224-8 du code général des collectivités en vigueur dispose que ce contrôle consiste soit en une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. La loi précisait par ailleurs la date du premier contrôle avant la fin de l’année 2012 (puis selon une périodicité maximale de huit ans).

Sur le fondement de cette disposition législative, un édifice réglementaire a été mis en place très récemment, puisque 3 arrêtés du 7 septembre 2009 fixent :

– les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

– les modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

– les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif.

Sans remettre en cause cet édifice, le présent article a pour objet principal d’y apporter deux précisions d’importance :

– pour le contrôle de la conception des installations neuves ou faisant l’objet d’une réhabilitation, la commune exerce son contrôle au moment du dépôt du permis de construire ou du permis d’aménager ;

– la commune établit, dans les cas de contrôle de la conception ou de l’entretien, un document qui précise, si besoin, les travaux à réaliser.

● A cet effet, les alinéas 1 à 5 réécrivent le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui décrit les obligations des communes en matière de contrôle de l’assainissement non collectif : actuellement, celles-ci soit vérifient la conception et l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit établissent un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant si nécessaire une liste des travaux à effectuer.

Le projet de loi initial modifiait peu la structure de cet article mais faisait plus explicitement référence à la notion d’examen préalable de la conception. Il prévoyait aussi les modalités d’établissement du document suivant le contrôle.

Le Sénat a totalement repris la structure de ces 5 premiers alinéas, en les clarifiant de manière très opportune : désormais, il est clairement écrit que la mission de contrôle consiste, dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager, dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris dans les installations visées ci-dessus, en un contrôle de l’exécution, et dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien.

En outre, le Sénat a complété cet article du code des collectivités pour préciser qu’à l’issue du contrôle, la commune établit un document attestant de la conformité de la conception ou récapitulant les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme s’agissant des installations neuves ou faisant l’objet d’une réhabilitation, ou attestant de la conformité de l’installation ou énumérant les travaux nécessaires à l’élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement.

Actuellement, ce document est évoqué, non pas dans le code des collectivités, mais dans le code de la santé publique dont l’article L. 1331-1-1 fait le pendant de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, mais en précisant les obligations du propriétaire et non de la commune. Cet « aller-retour » entre les deux codes est d’ailleurs source d’une certaine complexité. En tout état de cause, le II de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique prévoit actuellement que « la commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales », disposition qui est par ailleurs supprimée par les alinéas 16 et 17 du présent article.

Selon les professionnels de l’assainissement non collectif, l’objectif d’élimination des dangers pour la santé humaine et des risques avérés de pollution de l’environnement mériterait d’être précisé. Après recherche, il apparait que l’article 2 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC fixe, dans les grandes lignes, la définition de ces critères :

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive.

Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine.

Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du captage est interdite à la consommation humaine.

Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

● Le Sénat a en outre complété cet article par un I bis et I ter constitués des alinéas 9 à 12, visant à préciser les prestations que la commune peut prendre en charge à l’issue de l’établissement du document récapitulant le résultat du contrôle.

Actuellement, l’article L. 2224-8 du code des collectivités territoriales prévoit que les communes « peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. »

La nouvelle rédaction du Sénat a pour objet de préciser que le propriétaire doit faire une demande écrite d’intervention à la commune, ce qui permet de la sécuriser juridiquement. En outre, il est précisé que la commune se fait alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux.

● D’après les alinéas 11 et 12, introduits au Sénat par un amendement du gouvernement, cet article L. 2224-8 sera en outre complété par un nouvel alinéa prévoyant que les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé.

L’article L. 214-2 visé ci-dessus indique en effet qu’un décret détermine le volume d’eau consommé en deçà duquel un usage est considéré comme domestique (même s’il est réalisé dans un cadre professionnel), ce volume étant fixé à 1 000 m3 par an conformément à l’article R. 214-5 du code de l’environnement.

D’après le gouvernement, cette disposition tend à soumettre les dispositifs de traitement bénéficiant déjà d’une certification CE à une procédure simplifiée d’autorisation pour la mise sur le marché en France. Toutefois, lors de la rédaction de l’arrêté technique applicable à ces installations, il est apparu nécessaire de lui donner une base légale plus solide.

 Les alinéas 13 à 19 portent sur l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, qui détaille les obligations plus particulières des propriétaires en matière d’entretien de leur installation d’assainissement non collectif.

L’alinéa 15 prévoit que le propriétaire assure l’entretien régulier et fait assurer la vidange périodique de son installation d’ANC, alors que la rédaction en vigueur, issue de la loi sur l’eau de 2006, prévoit que le propriétaire fait assurer régulièrement l’entretien et la vidange par une personne agréée par le préfet afin d’en garantir le bon fonctionnement. Cette nouvelle rédaction ouvre donc la possibilité au propriétaire d’assurer lui-même l’entretien régulier.

L’alinéa 17 supprime, dans le code de la santé publique, la disposition relative au document que la commune doit établir à l’issue du contrôle, ces dispositions ayant été transférées dans le code des collectivités territoriales par le I de cet article 57, sans modifier sur le fonds les obligations du propriétaire.

L’alinéa 18, portant sur l’alinéa du code de la santé publique précisant que les modalités d’agrément des personnes qui peuvent réaliser les vidanges et le transport des matières de vidanges, ainsi que les modalités d’entretien et de vérification des installations d’ANC sont définies par décret, permet de préciser le fait que ce décret porte en fait sur les modalités de l’exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes. Comme cela a déjà été dit, ces arrêtés ont déjà été pris le 7 septembre 2009 et permettent déjà de définir ces notions clefs.

L’alinéa 19 corrige une erreur matérielle dans l’article L. 1331-6, lequel ne fait pas référence aux obligations pesant sur le propriétaire en matière d’ANC (c’est-à-dire à l’article L. 1331-1-1) lorsqu’il énonce le principe selon lequel la commune peut, en cas de défaillance du propriétaire, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables après mise en demeure du propriétaire.

*

* *

La Commission examine les amendements CD 550 d’André Flajolet et CD 628 du rapporteur, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. André Flajolet. Mon amendement vise à définir et à encadrer les missions des services publics d’assainissement non collectif (SPANC). Il distingue notamment le cas des constructions neuves et celui des bâtiments existants, afin que les propriétaires sachent exactement quoi faire.

M. Serge Grouard, rapporteur. Monsieur Flajolet, je vous propose de cosigner mon amendement, qui est quasiment identique au vôtre.

M. André Flajolet. Je suis d’accord et je retire mon amendement.

L’amendement CD 550 est retiré.

M. Martial Saddier. Attention à ce que le document exigé soit réalisable par toutes les communes, y compris celles qui ont peu de moyens !

La Commission adopte l’amendement CD 628 rectifié.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 601, CD 603 et CD 602 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 483 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement propose que, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d’assainissement fassent l’objet d’un examen de conformité préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 3 de l’article.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous le retirons.

L’amendement CD 483 est retiré.

La Commission adopte l’article 57 ainsi modifié.

Article 57 bis

(article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,

articles L. 1331-11 et L. 1331-11-1 du code de la santé publique)

Anticipation de l’obligation de joindre le document de contrôle
de l’installation d’assainissement non collectif en cas de vente

L’article 102 de la loi sur l’eau de 2006 institue plusieurs délais pour l’entrée en vigueur de dispositions nouvelles prévues par ailleurs dans la loi ; le V de cet article prévoit notamment que l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, tel que rédigé par les articles 46 et 47 de la loin sur l’eau, entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

Cet article L. 1331-11-1 dispose que, lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’ANC est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (comprenant actuellement notamment le diagnostic plomb, amiante, termite et le diagnostic de performance énergétique).

L’alinéa 1 de cet article, inséré au Sénat par un amendement de M. Jacques Mézard, a pour effet d’anticiper à 2011 l’entrée en vigueur de cet article.

Les alinéas 2 à 5 modifient par ailleurs le même article L. 1331-11-1 du code de la santé publique afin de préciser que le document attestant le contrôle doit être daté de moins de trois ans. Ils ajoutent, par ailleurs, une disposition prévoyant que si le contrôle des installations d’ANC est daté de plus de trois ans ou n’existe pas, sa réalisation est à la charge du vendeur.

L’alinéa 7 modifie enfin l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, prévoyant actuellement les conséquences de l’absence d’un diagnostic technique lors d’une vente : s’agissant des installations d’ANC, en cas de non conformité de l’installation d’ANC lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente ou de transfert de propriété.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 629 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences dans le code de la santé publique, de la nouvelle rédaction du contrôle des installations d’assainissement non collectif prévu à l’article 57.

M. Martial Saddier. Le délai d’un an me semble court : celui pour se raccorder au réseau d’assainissement collectif est de deux ans.

M. André Flajolet. Le délai est de deux ans lorsque l’on possède un système épuratoire autonome, sinon le raccordement doit être immédiat. Ce point avait fait l’objet d’une discussion lors de l’examen de la loi de 2006.

La Commission adopte l’amendement.

M. le président Christian Jacob. M. Flajolet, acceptez vous de retirer vos amendements CD 551 et CD 553 au profit de ceux du rapporteur qui sont identiques CD 630 et CD 632 ?

Après le retrait des amendements CD 551 et CD 553, la Commission adopte successivement les amendements de précision CD 630 rect. et CD 632 rect. du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CD 402 de M. Flajolet.

M. André Flajolet. Lorsque la non-conformité de l’installation d’assainissement collectif est constatée lors d’une vente d’immeuble, deux solutions sont possibles : soit contraindre le vendeur à réaliser les travaux, soit faire porter cette obligation sur l’acheteur. Dans le premier cas, la nouvelle installation ne sera pas nécessairement adaptée à la composition de la famille qui s’installe dans l’immeuble. L’amendement propose donc un mécanisme de consignation entre les mains du notaire de la somme nécessaire à la réalisation des travaux, évaluée pour les besoins de la famille sortante. Le cas échéant, l’acquéreur complète la somme. Il dispose d’un délai d’un an pour réaliser les travaux.

M. le rapporteur. L’idée est excellente, mais le SPANC n’a pas compétence pour chiffrer les travaux à réaliser. Avis défavorable, car l’amendement serait délicat à mettre en œuvre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 57 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 57 bis
(article 57
ter [nouveau])

Service unifié de l’assainissement

La Commission est saisie d’un amendement CD 510 rectifié de M. Flajolet.

M. André Flajolet. Il s’agit de créer un service unifié de l’assainissement. En effet, sur le terrain, on s’aperçoit que la séparation administrative, technique et financière entre assainissement collectif et non collectif pose beaucoup plus de problèmes qu’elle n’apporte de solutions. Il convient de considérer que l’un et l’autre ne sont que des techniques différentes d’assainissement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je comprends l’idée, mais compte tenu de l’ampleur du dispositif proposé, je propose le retrait de l’amendement afin que nous puissions y travailler d’ici l’examen en séance publique.

M. André Flajolet. Cela fait trois ans que les services de l’État promettent un texte sur ce point. La dernière modification n’était qu’une « usine à gaz » qui ne réglait aucun problème. Si un amendement précis et complet est présenté en séance publique avec votre accord et celui du ministère, je veux bien retirer le mien. Mais il ne faudrait pas que cela soit une nouvelle promesse sans lendemain.

M. le président Christian Jacob. Quels sont les enjeux ?

M. André Flajolet. Il s’agit d’abord d’assurer l’égalité des citoyens devant la gestion de l’assainissement, et ensuite d’éviter de multiplier les administrations chargées de l’épuration des eaux usées.

M. Martial Saddier. Il convient de tenir compte du fait que les organismes chargés de l’assainissement individuel ou collectif – EPCI ou autres établissements intercommunaux – n’ont, pour des raisons parfois liées à la topographie, pas toujours des périmètres concordants. D’accord pour une compétence globale, mais veillons à bien respecter la diversité des territoires.

M. Philippe Plisson. Il est vrai qu’aujourd’hui les citoyens ne sont pas égaux devant ce service. Un amendement qui tend à unifier leurs droits et devoirs me semble aller dans le bon sens.

M. le rapporteur. Pour ne pas donner à notre collègue l’impression de différer encore la résolution de cet important problème, je veux bien appeler à adopter l’amendement. Mais je propose que nous y travaillions encore d’ici l’examen en séance publique afin d’en mesurer toutes les implications.

La Commission adopte l’amendement.

Article 58

(articles L. 2224-5, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et articles L. 213-10-9 et L. 213-14-1 du code de l’environnement)

Programme de travaux à réaliser en cas de fuite sur les réseaux
de distribution d’eau potable

Résumé : Cet article vise à lutter plus efficacement contre les fuites sur les réseaux d’eau potable. A cet effet, il prévoit la réalisation d’un schéma des réseaux de distribution et d’assainissement par les communes. Lorsque le taux de perte sur ces réseaux est supérieur à un taux fixé par décret, la commune ou le délégataire doit prévoir un programme de travaux. Si elle ne réalise pas ces schémas ou les travaux, le taux de la redevance pour alimentation en eau potable, payée par les abonnés, sera doublé.

*

La connaissance des réseaux d’eau est identifiée depuis de nombreuses années comme un véritable enjeu de l’amélioration de la gestion de l’eau en France. D’abord, parce que cette connaissance permet de mieux lutter contre les fuites des réseaux d’adduction et d’assainissement, sur lequel quelques chiffres seront fournis ci-dessous. Ensuite, parce que la connaissance des ouvrages est un enjeu majeur du contrôle que la commune ou l’intercommunalité peut opérer sur le délégataire. Celle-ci peut alors décider d’investir dans la rénovation de ces réseaux ou, si elle le souhaite, repasser en régie avec tous les outils nécessaires.

Sur le premier problème – la question des fuites dans les réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement – la loi sur l’eau de 2006 n’a modifié qu’à la marge le droit existant, laissant aux collectivités le soin de décider des investissements à réaliser. Elle a notamment prévu que la section d’investissement de la commune peut être votée en excédent afin de permettre des travaux sur les réseaux d’adduction d’eau (article L. 2224-44-1 du CGCT), et que, lorsque le contrat de délégation d’un service public d’eau ou d’assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses (article L. 2224-11-3 du CGCT).

le problème des fuites des réseaux d’eau potable en france

La France compte 850 000 kilomètres de canalisations enterrées, datant en moyenne des années 1970 avec une durée de vie moyenne de 50 à 60 ans. Les fuites peuvent être évaluées à 1,6 milliard de m3, ce qui constitue la différence entre le volume prélevé (6 milliards de m3 en 2004 selon l’IFEN) et l’eau consommée (4,45 milliards). Sur les 1, 6 milliard de mètres cubes perdus, environ 1,3 milliards sont imputables au fuites des réseaux d’adduction.

Selon l’IFEN, la perte d’eau est en moyenne de 5,2 m3/jour/km en 2004, ce chiffre étant supérieur en ville. Le taux de perte global généralement avancé est autour de 20% mais peut, selon le CEMAGREF, dépasser les 50% localement.

Quelques années après le vote de cette loi, il apparaît toutefois qu’il est nécessaire d’inciter toutes les communes à réaliser un effort supplémentaire dans ce sens. En effet, il reste malheureusement plus intéressant, du point de vue du prix qui sera ensuite facturé à l’abonné, de conserver de vieilles canalisations avec des fuites importantes que d’investir dans leur rénovation. Du point de vue de l’environnement et de l’utilisation de la ressource en eau, le constat n’est évidemment pas le même.

Sur le second problème, la loi sur l’eau a permis des avancées dans le domaine de la connaissance des réseaux par les communes, notamment à l’approche de l’échéance du contrat de délégation. Conformément aux articles L. 2224-11-1 à 6 du code des collectivités territoriales ;

– le contrat de délégation impose au délégataire d’établir en fin de contrat un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, ainsi que le versement d’un montant correspondant au travaux prévus par le contrat et non réalisés ;

– les supports techniques à la facturation doivent en outre être remis au délégataire 18 mois avant l’échéance.

Le présent article vient donc compléter ou préciser le droit en vigueur dans ces deux domaines, principalement en prévoyant un schéma des canalisations, assorti d’une obligation de travaux. En cas de non réalisation, la sanction serait le doublement du taux de la redevance « alimentation en eau potable ».

● Dans le détail, les trois premiers alinéas de cet article complètent l’article L. 2224-5 du CGCT qui dispose que le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné en particulier à l’information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice concerné. Cet article du projet de loi vient en outre préciser que le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des adonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. Ce programme est évoqué à la fin de l’alinéa 8 du présent article.

S’agissant de la note, elle n’est mentionnée ni dans les articles L. 213-9 et suivants du code de l’environnement définissant les compétences permanentes des agences de l’eau, ni dans les dispositions – non codifiées – de l’article 83 de la loi sur l’eau qui définissent les orientations prioritaires du IXème programme des agences de l’eau pour les années 2007-2012. Il faut donc interpréter cette disposition comme conférant une nouvelle obligation pour les agences de l’eau.

Précisons que la facture d’eau comprend généralement la redevance de prélèvement, la redevance de pollution et la redevance de modernisation des réseaux de collecte. La redevance d’assainissement n’entre évidemment pas dans le champ de la note que l’agence doit établir.

● Les alinéas 4 à 6, insérés en séance au Sénat, modifient la dernière phrase de l’article L. 2224-7-1 du CGCT, afin de préciser la portée de la disposition selon laquelle les compétences en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (soit le 31 décembre 2006) par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes publiques concernées. Ce dernier mot était particulièrement inapproprié dans la mesure où les associations syndicales en question sont des personnes privées, dont l’accord ne pouvait donc être requis. Ces alinéas visent donc à corriger cette erreur matérielle.

● Les alinéas 7 à 9 constituent le cœur de l’article, puisqu’ils tendent à renforcer la portée du schéma de distribution d’eau potable qui, conformément à l’article L. 2224-7-1 du CGCT en vigueur, doit déterminer les zones desservies par le réseau de distribution.

Dans sa version initiale, l’alinéa 8 prévoyait que les communes établissent et tiennent à jour un inventaire consistant en un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Il prévoyait également que lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé pour le département, elles établissent, dans un délai fixé par l’autorité administrative, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.

Le Sénat a modifié cet alinéa sur les points suivants :

– la notion d’inventaire a été supprimée, au profit d’une référence au schéma de distribution d’eau potable déjà prévu dans la loi ;

– le taux de perte déterminant la nécessité d’élaborer un projet de programme de travaux ne sera plus fixé au niveau du département, mais par décret, selon les caractéristiques du service et de la ressource ;

– la nouvelle rédaction permet surtout de préciser que ce ne sont pas les communes qui établissent le programme de travaux, mais bien le service public en charge de la distribution et de l’assainissement (c'est-à-dire éventuellement le délégataire). Cette rédaction vise désormais les services d’assainissement, ce qui peut paraître curieux s’agissant d’un schéma portant uniquement sur les ouvrages de transport et de distribution. Il est vrai que les fuites dans les réseaux d’assainissement peuvent être un problème écologique important, mais cet article, tel que rédigé, implique que le service d’assainissement établisse un programme de travaux portant sur la distribution d’eau ;

– le service public concerné établira un plan d’action comprenant s’il y a lieu un projet de programme pluriannuel d’amélioration du réseau.

Après l’alinéa 8, le Sénat a supprimé un alinéa prévoyant que ce projet de programme de travaux est transmis pour avis à l’autorité administrative avant d’être adopté par la collectivité.

L’alinéa 9 prévoit que les délais impartis aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement pour l’établissement du premier schéma de distribution d’eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution.

● Les alinéas 10 et 11 visent à compléter l’article L. 2224-8 du CGCT détaillant les compétences des communes en matière d’assainissement, afin d’y intégrer celle d’élaborer ce nouveau schéma. Le projet de loi faisait initialement uniquement référence à un « descriptif détaillé des éléments composant le réseau de collecte et de transport des eaux usées » devant être établi par les communes dans un délai fixé par décret, compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour.

Le Sénat a modifié cette rédaction afin que les communes établissent un schéma de l’assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

 Les alinéas 12 à 16 visent à permettre un doublement du taux de la redevance pour alimentation en eau potable, en métropole (alinéa 14) et en outre-mer (alinéa 16), lorsque le schéma mentionné ci-dessus ou le programme de travaux n’est pas réalisé dans les délais.

Actuellement, l’article L. 213-10-9 du code de l'environnement prévoit une redevance pesant sur les principaux prélèvements sur la ressource en eau : irrigation gravitaire, autres types d’irrigation, alimentation en eau potable, refroidissement industriel, alimentation d’un canal, autres usages économiques (les taux étant modulés pour ces différents usages). La redevance est alors assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année, et elle atteint au maximum 8 centimes d’euros dans les zones de stress hydrique ou de 6 centimes d’euros dans les autres zones. L’agence définit le taux idoine en fonction de la situation locale dans le cadre du plafond évoqué ci-dessus, sachant qu’en pratique le taux maximum a été atteint, ou presque, dans les 6 agences de l’eau métropolitaines.

Précisons que ces redevances sont facturées par le service d’eau potable et que c’est en pratique l’abonné qui la paye. Compte tenu du fait que la consommation moyenne annuelle d’un foyer français est de 120 m3, cette redevance représente au maximum entre 7 et 10 euros sur la facture d’eau

L’alinéa 14 prévoit que le taux de cette redevance est multiplié par deux lorsque l’inventaire du réseau de distribution d’eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus n’a pas été établi dans les délais prescrits (ce qui représentera donc entre 14 et 20 euros sur la facture d’eau). Cet alinéa devra être adapté pour tenir compte de la substitution, par le Sénat, de la notion de schéma de distribution d’eau potable à celle d’inventaire. Il conviendra par ailleurs de préciser si le seul schéma de distribution est visé ou également le schéma d’assainissement visé à l’alinéa 11, mais également quel est exactement le fait générateur du doublement de la taxe (la non réalisation du schéma ou des travaux).

Selon le même alinéa, cette majoration prendra effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l’absence ou l’insuffisance d’inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s’avère être inférieur au taux fixé par le décret mentionné ci-dessus. L’agence de l’eau pourra verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en eau, ce qui constitue, faut-il le rappeler, l’une des missions de premier plan des agences de l’eau conformément à l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement.

Ce doublement du taux pourrait appeler certaines réserves :

– en premier lieu, la personne qui paiera, le consommateur, n’est pas responsable des fuites et a généralement peu d’influence sur les investissements qui doivent être réalisés dans la rénovation des réseaux ;

– en second lieu, la loi sur l’eau a déjà prévu une redevance pour modernisation des réseaux de collecte, assise sur les volumes d’eau pris en compte au titre de la redevance d’assainissement, d’un montant très important de 30 centimes d’euros par mètre cube.

Rappelons toutefois que la gestion des fuites dans les réseaux d’eau et la modernisation des canalisations est un enjeu majeur, et que l’aide de agences de l’eau aux petites collectivités est d’une importance capitale. Pour permettre aux agences de l’eau de réaliser cet investissement, il faut percevoir une ressource nouvelle ; l’idée consistant à pénaliser directement la commune n’ayant pas réalisé le schéma est évidemment à exclure, car cette pénalité rendrait d’autant plus difficile le financement des travaux. En cette matière, la mutualisation des moyens doit donc jouer via l’intervention des agences de l’eau.

Les alinéas 15 et 16 procèdent à la même insertion dans l’article du code de l’environnement relatif aux redevances dans les départements d’outre-mer.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 484 de Mme Geneviève Gaillard.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la compétence des communes en matière de distribution d’eau potable. La modification proposée par l’article en son alinéa 6 n’est pas souhaitable, car elle ouvrirait à des personnes privées la possibilité d’assurer la responsabilité de la distribution d’eau potable sans le contrôle d’une collectivité publique.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’alinéa 6 n’a pas cette intention ; il ne vise qu’à corriger une erreur commise lors de l’adoption de la loi sur l’eau. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie des amendements CD 579 et CD 580 de M. Martial Saddier pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Martial Saddier. Il importe d’éviter l’application de règles adoptées au niveau national et qui ne tiendraient pas compte des spécificités de chaque territoire, notamment pour ce qui concerne le taux de référence des pertes en eau. Par exemple, il existe des endroits en France où on ne peut pas enterrer les réseaux, parce que le sol est composé de granit. De même, en montagne, le gel oblige à prévoir des systèmes de purge, ce qui entraîne des pertes régulières en eau. Un décret ne pouvant prévoir toutes les situations, il convient de laisser aux comités de bassin le soin de prendre ces décisions.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends l’intention, mais il est déjà prévu que le taux de référence en matière de perte en eau tienne compte « des caractéristiques du service et de la ressource ». En outre, un taux fixé uniformément pour l’ensemble du bassin ne prendrait pas mieux en compte la diversité des situations.

M. Martial Saddier. Il arrive souvent, lors d’une réunion, que l’on invoque les règles en vigueur pour refuser une aide à une commune tout en reconnaissant la spécificité de sa situation. Il faut faire preuve d’une plus grande souplesse.

M. le rapporteur. Le décret devra tenir compte de cette exigence.

La Commission rejette l’amendement CD 579.

M. Martial Saddier. L’amendement CD 580 est de repli.

M. le rapporteur. Le Comité national représente déjà les douze comités de bassin. À quoi bon multiplier les avis ?

M. Martial Saddier. Il faut multiplier les solutions.

La Commission rejette l’amendement CD 580.

Puis, elle adopte l’amendement CD 633 rectifié du rapporteur, visant à limiter la prise en compte des pertes aux réseaux d’adduction d’eau, M. André Flajolet ayant accepté de retirer l’amendement identique CD 544.

Elle examine ensuite l’amendement CD 634 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le délai de réalisation du premier descriptif doit être fixé dans la loi et non renvoyé au décret.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 635 du même auteur.

M. le rapporteur. Même logique, mais pour les ouvrages d’assainissement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 646 de M. Christian Jacob.

M. le président Christian Jacob. Je propose de porter de huit à dix ans la périodicité maximale du contrôle des installations d’assainissement non collectif par les communes.

M. le rapporteur. Avis favorable, car cette disposition est en cohérence avec l’article 57 bis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle examine les amendements identiques CD 637 du rapporteur et CD 557 de M. Flajolet.

M. le rapporteur. Il s’agit de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’alinéa 8.

M. le président Christian Jacob. M. Flajolet, acceptez vous de retirer l’amendement CD 557 et de vous rallier à celui du rapporteur ?

L’amendement CD 557 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 637 ainsi rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 558 de M. Flajolet.

M. André Flajolet. Amendement de cohérence visant à préciser quel est le fait générateur du doublement de la redevance alimentation.

La Commission adopte cet amendement. En conséquence, l’amendement CD 638 du rapporteur tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement rédactionnel CD 604 du rapporteur.

M. le président Christian Jacob. La première partie de l’amendement tombe. Il faut donc rectifier cet amendement.

La Commission adopte alors l’amendement CD 604 ainsi rectifié.

Puis elle est saisie des amendements identiques CD 639 du rapporteur et CD 559 de M. André Flajolet.

M. le rapporteur. Il s’agit à nouveau d’amendements de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’alinéa 8.

M. André Flajolet. J’accepte de retirer mon amendement au profit de celui du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CD 639 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite les amendements CD 560 de M. Flajolet et CD 640 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un problème de cohérence.

Après retrait de l’amendement CD 560, la Commission adopte l’amendement CD 640.

M. Martial Saddier. Je suis favorable à tous ces amendements. Mais en tant que vice-président de l’Association des maires de France, je souhaite appeler l’attention sur leurs conséquences pour les collectivités territoriales. Si l’on tient compte du délai d’adoption du projet de loi, ces dernières ne disposeront que de deux ans pour respecter la feuille de route que nous venons d’établir. C’est un travail colossal.

Mme la secrétaire d’État. Ces alinéas concernent le descriptif du plan d’action, non les investissements.

En ce qui concerne le taux de référence en matière de fuites, le décret définira des fourchettes selon la zone et la situation hydrographique ou géographique. Au niveau local, un arrêté du préfet pris avec l’appui des comités de bassins fixera la répartition des différentes zones.

M. André Flajolet. Je rappelle que la création des SPANC date de bien avant 2006, mais que l’on avait jugé nécessaire de retarder leur mise en œuvre. De même, nous venons de porter à dix ans la périodicité de contrôle des installations, sachant que ce délai avait déjà été porté de quatre à huit ans lors de l’examen de la loi de 2006. Dans le domaine de l’eau, on constate donc un grand écart entre le dire et le faire.

Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Les amendes infligées par l’Union européenne nous coûteraient vingt fois le montant des faibles économies réalisées en n’agissant pas ! Voilà un critère objectif !

C’est aussi au nom de l’efficacité qu’un amendement à venir fixe à six mois avant l’échéance de la délégation le délai à partir duquel les fichiers des abonnés sont remis au déléguant. Avec un délai de dix-huit mois, le fichier était bien souvent périmé.

Enfin, alors que nous avions fixé en 2006 un taux maximal de prélèvement par les comités de bassin, nous sommes loin de l’avoir atteint. Je vous renvoie sur ce sujet à l’évaluation des services d’eau et d’assainissement par la Cour des comptes, aux pages 611 à 655 de son rapport.

M. le président Christian Jacob. L’allongement du délai maximal entre deux contrôles n’a aucune incidence financière pour les collectivités territoriales. Que ce contrôle soit effectué par la commune elle-même ou par le prestataire, il ne s’agit que de savoir quand un nouveau contrôle est effectué.

M. Philippe Plisson. Je souscris totalement aux propos d’André Flajolet. Si nous sommes conscients de l’importance des enjeux, il faut avoir le courage de cesser de tergiverser.

M. Martial Saddier. La teneur des dernières interventions pourrait laisser croire que je suis en désaccord avec les amendements adoptés. Ce n’est pas le cas. Ce que je dis, c’est que deux ans ne seront pas de trop pour faire l’inventaire de l’état de nos réseaux et établir le programme pluriannuel d’investissement. Le défi doit être relevé, mais il est de taille pour tous les maires de France.

M. le président Christian Jacob. C’est justement parce que les contrôles représentent une charge pour les collectivités que j’ai présenté mon amendement.

La Commission adopte l’article 58 ainsi modifié.

Article 58 bis

(article l. 1413-1 du code général des collectivités territoriales)

Contrôle des CCSPL sur les projets de participation
des services d’eau potable

Cet article, inséré au Sénat à l’initiative de la commission des affaires économiques, modifie les compétences des commissions consultatives des services publics locaux, afin de prévoir qu’elles examinent tout projet de participation du service d’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service.

Cet article faisait auparavant l’objet de l’article 65 du projet de loi, mais il a été déplacé par cohérence. Selon le rapporteur du Sénat, il autorise implicitement ces services d’eau potable à réaliser de tels projets, mais notons que rien de l’interdit actuellement.

Rappelons enfin que les CCSPL doivent être créées dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, pour permettre aux citoyens d’être mieux informés sur le fonctionnement des services publics au niveau local.

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La Commission adopte l’article 58 bis sans modification.

Article 58 ter

(article l. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales)

Remise au délégant des données nécessaires à la facturation
avant échéance du contrat de délégation

Résumé : Cet article vise à préciser les dispositions, introduites par la loi sur l’eau de 2006, relatives aux données et informations que le délégataire doit remettre au délégant avant l’échéance du contrat de délégation.

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L’article 54 de la loi n° 206-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques avait inséré dans le CGCT un article L. 2224-11-4 prévoyant que le contrat de délégation d’un service d’eau potable impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d’autre part le versement au budget de l’eau potable ou de l’assainissement du délégant une somme correspondant au montant des travaux stipulés par le programme prévisionnel de travaux.

Cet article prévoit en outre que les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins 18 mois avant l’échéance du contrat, ainsi que le cas particulier des contrats arrivant à échéance dans l’année suivant la publication de la loi sur l’eau de 2006. Un décret doit enfin préciser les prescriptions applicables à ces supports techniques.

Cette disposition vise à permettre au délégant d’avoir une pleine connaissance de son réseau d’eau au moment de procéder à une nouvelle mise en concurrence, voire à repasser en régie comme l’on fait certaines communes ou intercommunalités ces dernières années.

L’alinéa 2 de cet article vise à supprimer les mesures transitoires et les dispositions ayant trait aux supports techniques à la facturation, la Commission informatique et liberté ayant estimé que cette disposition était insuffisamment protectrice des données à caractère personnel.

L’alinéa 4 vient par conséquent redéfinir les mesures qui doivent être transmises par le délégant.

Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l’eau et de l’assainissement – donc à l’exclusion de toute donnée bancaire –, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour seront désormais remis par le délégataire 18 mois avant l’échéance ou, pour les contrats arrivant à échéance dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation.

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL définit les modalités d’application de ces dispositions, notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci et de transmission de ces données au service chargé de la facturation.

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La Commission est saisie des amendements identiques CD 641 du rapporteur et CD 561 de M. Flajolet.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il prévoit que les fichiers des abonnés sont remis au déléguant six mois, et non plus dix-huit, avant l’échéance de la délégation.

M. Martial Saddier. Lorsqu’une commune passe du système de délégation à celui de régie, la loi l’oblige à mettre en place cette dernière un an avant la fin de la délégation. Ne serait-il pas préférable de prévoir un délai de douze mois plutôt que de six ?

M. le rapporteur. Plus le délai est long, plus le fichier risque de se périmer. Mieux vaut pour l’instant conserver un délai de six mois.

M. le président Christian Jacob. M. Flajolet, de manière similaire aux cas précédents, peut-on considérer que votre amendement est retiré et que vous vous ralliez à celui du rapporteur, que vous cosignez ?

L’amendement CD 561 est alors retiré.

La Commission adopte alors l’amendement CD 641 rectifié.

Puis, elle examine les amendements identiques CD 642 du rapporteur et CD 562 de M. Flajolet.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une disposition similaire concernant les contrats arrivant à échéance après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’amendement CD 562 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 642 rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 58 ter ainsi modifié.

Après l’article 58 ter

La Commission est saisie de l’amendement CD 501 rectifié de M. François Pupponi.

M. Philippe Plisson. Le coût de l’assainissement peut être difficile à supporter pour certaines familles. Notre collègue propose donc, sur le modèle de la taxe d’habitation, un système de prise en charge partielle par l’État du surcoût occasionné par le système d’assainissement sur le prix de l’eau potable, au bénéfice de certains usagers dont les revenus sont faibles ou la situation sociale difficile.

M. André Flajolet. Le Sénat examine demain la proposition de loi de M. Cambon relative à la solidarité des communes dans le domaine de l’alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers, qui vise à renforcer la solidarité en faveur des personnes en situation de précarité. Il est envisagé d’y ajouter, lors de son examen par l’Assemblée nationale, un volet préventif afin de réduire au maximum les risques de coupure d’eau. Cet amendement trouverait sans doute une meilleure place au sein de ce texte.

M. Serge Grouard, rapporteur. Cette proposition de loi prévoit en effet un prélèvement de 1 % sur le budget des services de l’eau au profit des fonds de solidarité logement.

M. Bertrand Pancher. À ce sujet, je rappelle qu’un prélèvement de 1 % est déjà effectué sur ce budget afin de financer la coopération, et notamment le soutien aux pays privés d’eau. Or les agences de l’eau, du moins les plus importantes d’entre elles, n’utilisent pas la totalité de ces fonds, ce qui, compte tenu de l’état de pénurie que connaissent de nombreux pays, est regrettable. Il me semblerait important que l’administration centrale s’intéresse aux conditions d’utilisation de ces financements, lesquelles varient d’une agence à l’autre, afin de savoir pourquoi on ne parvient pas à dépenser la totalité des moyens prévus.

L’amendement est retiré.

Article 59

(article l. 1321-2 du code de la santé publique)

Protection des périmètres de captage d’eau et utilisation de l’eau de pluie

Résumé : Initialement, cet article n’était composé que de deux alinéas destinés à permettre au département de mettre en place la protection des captages d’eau. Il a été complété par deux dispositions prévoyant d’une part l’obligation de déclarer au maire tout dispositif visant à utiliser de l’eau de pluie pour des usages domestiques et d’autre part une communication de ces informations au préfet et aux agents des services d’eau potable.

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Cet article est composé de deux parties qui n’ont que peu de relations. Les deux premiers alinéas, issus du projet de loi initial et non modifiés par le Sénat, complètent l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, relatif aux modalités de protection des captages d’eau.

Cet article du code de la santé publique prévoit actuellement que l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate (dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété), un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux ou activités de nature à nuire à la qualité des eaux et éventuellement un périmètre éloigné à l’intérieur duquel peuvent être réglementés ces installations, travaux ou ouvrages.

Ajoutons que l’article 41 du présent projet de loi prévoit un nouveau mécanisme de protection renforcée des périmètres de captage d’eau potable, reposant sur l’idée d’une délimitation, à l’intérieur des aires d’alimentation, de zones particulièrement menacées par les pollutions diffuses – c'est-à-dire visant les 507 captages prioritaires visés lors du Grenelle de l’environnement.

données chiffrées sur la protection des périmètres de captage d’eau potable

La France compte aujourd’hui près de 38 000 captages, dans lesquels sont puisés environ 18 millions de m3 par jour à 96% dans les nappes phréatiques. D’après le suivi pratiqué par la direction générale de la santé, 52% des points de captages font à ce jour l’objet d’une déclaration d’utilité publique, représentant 60% des volumes distribués. En 2004, selon les derniers chiffres de l’IFEN qui mériteraient sans doute d’être actualisés, 13 800 communes n’avaient pas de captages protégés.

Dans le cadre du premier plan national santé-environnement (PNSE 1), l’État s’était fixé pour objectif de terminer ces périmètres pour 2010, objectif qui ne pourra être tenu en raison de la complexité des procédures mais aussi à cause du financement.

Le premier paragraphe apporte donc des éléments de réponse au problème des procédures. S’agissant des financements, l’étude d’impact du projet de loi souligne à juste titre que, cette protection étant financée par la redevance pour pollutions diffuses, une cinquantaine d’aires d’alimentation peuvent être protégées par an, l’objectif fixé dans le Grenelle étant de protéger 500 captages prioritaires d’ici 2012 (50 en 2008, 100 en 2009 et environ 150 par an à partir de 2010).

En comptant 800 hectares en moyenne par captage, le coût de la mesure serait de 470 millions d’euros entre 2009 et 2013 (390 millions d'euros pour l’acquisition et 80 millions d'euros pour l’établissement des périmètres). D’après l’étude d’impact du projet de loi, ce montant global serait à partager entre les agences de l’eau (340 millions d'euros) et les collectivités locales (130 millions d'euros).

Ces 500 captages représentent 10% des surfaces et 20% des volumes (soit 840 millions de mètres cubes). Une augmentation de 40 centimes d’euros sur la facture d’eau représenterait, par exemple, un produit supplémentaire de 336 millions d’euros permettant de financer la mise en œuvre de ces objectifs.

Au-delà de ces 500 captages prioritaires, l’action sera étendue au-delà de 2013 aux autres captages important pour atteindre le chiffre global de 1800 captages prioritaires protégés.

● Afin d’apporter une solution à l’enjeu majeur que constitue la protection des captages d’eau potable, le premier paragraphe de cet article renforce l’implication des départements dans cette politique, en indiquant qu’un département ou un syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l’institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa.

En effet, l’expérience montre que les périmètres ont pu être délimités dans les endroits où le département a pris en charge la définition de ces périmètres pour le compte des collectivités maîtres d’ouvrage des captages. Cette opération se heurte toutefois à la définition du maître d’ouvrage issu de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée selon laquelle le maître d’ouvrage est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Il convient donc de confirmer par voie législative la possibilité pour le département ou pour une intercommunalité d’organiser les modalités de leur action commune.

On rappellera que l’article 73 de la loi sur l’eau de 2006, qui a fait l’objet d’un débat important entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la place que les départements doivent avoir dans la politique de l’eau (via les SATESE), a déjà prévu l’insertion d’un article L. 3232-1 du CGCGT selon lequel « le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par une convention ». Cet article prévoit également que le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 du CGCT dont il est membre.

Cette disposition vient donc confirmer ce rôle des départements.

● Les alinéas 3 et 4, insérés au Sénat par la Commission des affaires économiques, visent à ce que l’utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques fasse l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du CGCT, c'est-à-dire dans les mêmes conditions (introduites par le Sénat dans la loi sur l’eau de 2006) que celles applicables aux forages privés.

● Les alinéas 5 et 6 complètent précisément l’article L. 2224-9 du CGCT, afin de faire référence plus précisément aux usages intérieurs de l’eau d’un bâtiment alimenté par un réseau d’eau destiné à la consommation humaine. Les informations ainsi transmises au maire sont tenues à la disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées.

Cette dernière disposition doit permettre, selon le rapporteur, aux services d’eau potable de prendre en compte les eaux de pluies rejetées dans les réseaux de collecte des eaux usées dans l’assiette de la redevance d’assainissement – ainsi que la loi sur l’eau l’a prévu pour les volumes d’eau rejetés dans les canalisations et issus de forages privés.

Toutefois, le gouvernement a précisé lors de la séance publique au Sénat que seule l’installation ferait l’objet d’une déclaration et non le volume d’eau prélevé ; il ne s’agit donc pas de taxer l’eau de pluie récupérée, ce qui serait contradictoire avec le crédit d’impôt sur la récupération des eaux pluviales voté dans la loi sur l’eau, mais bien d’améliorer la connaissance des installations dans un but de santé publique.

Un amendement permettant de préciser la portée de ces dispositions s’impose par conséquent.

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La Commission est saisie des amendements identiques CD 643 du rapporteur et CD 563 de M. Flajolet.

M. Serge Grouard, rapporteur. Ces amendements visent à limiter l’obligation de déclaration au maire des dispositifs d’utilisation de l’eau de pluie aux usages intérieurs de cette eau. S’il fallait déclarer tous les usages, les mairies seraient inondées de déclarations…

M. le président Christian Jacob. Pour assurer la cohérence du texte, il convient d’ajouter le chiffre « III. » au début du texte de l’alinéa.

M. Flajolet, retirez vous également votre amendement pour cosigner celui du rapporteur ?

L’amendement CD 563 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 643 ainsi rectifié.

Le rapporteur l’ayant jugé satisfait, M. Martial Saddier retire son amendement CD 581.

Puis, la Commission examine les amendements identiques CD 644 du rapporteur et CD 564 de M. Flajolet.

M. le rapporteur. Il convient de déclarer « tout dispositif d’utilisation d’eau » de pluie, mais pas « toute utilisation » !

L’amendement CD 564 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 644 rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 59 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 59
(article 59
bis [nouveau])

(articles L. 2333-97, L. 2333-98, L. 2333-98-1 [nouveau] et L. 233-100 du code général des collectivités territoriales)

Taxe sur l’imperméabilisation des sols

La Commission est saisie d’un amendement CD 513 de M. Flajolet.

M. André Flajolet. Dans le cadre de la loi sur l’eau, nous avons adopté le principe d’une taxe en cas d’artificialisation d’une superficie supérieure à 600 mètres carrés, mais un tel système ne permet pas de réaliser des travaux significatifs. Cet amendement vise à permettre aux collectivités assurant la collecte des eaux pluviales, si elles le souhaitent, d’instituer une taxe à hauteur d’un euro par mètre carré et par an. Avec un dispositif similaire – et un montant de 2,80 euros le mètre carré –, la ville de Berlin a pu financer des travaux qui ont duré dix ans et qui lui permettent aujourd’hui de gérer de façon satisfaisante toutes ses eaux pluviales.

M. Serge Grouard, rapporteur. Les ajustements proposés me semblent aller dans le bon sens : la taxe ne s’appliquerait pas aux zones non urbanisées, l’assiette est clarifiée et les possibilités d’abattement encadrées. Avis favorable.

M. le président Christian Jacob. Le dispositif a-t-il été expertisé ?

M. André Flajolet. J’en ai discuté avec un certain nombre de personnes, dont les représentants du ministère concerné. Toutes les grandes villes sont d’ailleurs en attente d’un dispositif leur permettant de gérer convenablement leurs eaux pluviales.

M. le rapporteur. L’amendement est assez long, mais c’est en réalité une nouvelle rédaction du dispositif contenu dans la loi sur l’eau, car celui-ci ne fonctionne pas.

La Commission adopte l’amendement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MER

Article 60

(articles L. 219-1 à L. 219-17 [nouveaux] du code de l’environnement) 

Stratégie de gestion intégrée de la mer et du littoral

Résumé : cet article tend à créer un cadre juridique de référence pour l’ensemble des actions concernant la mer et le littoral. Largement remanié au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de réécriture du Gouvernement, il vise d’une part à poser les bases de la mise en œuvre du « Grenelle de la mer » et, d’autre part, à transposer la directive cadre du 17 juin 2008 portant une stratégie pour le milieu marin.

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Avec 11 millions de kilomètres carrés dont 97 % appartiennent aux outre-mer, la France dispose de la deuxième zone maritime mondiale et elle se voit reconnaître à son sujet des droits souverains pour l'exploitation des ressources marines. Jusqu’alors, il n’existait cependant pas de cadre législatif ou règlementaire global à même de garantir la cohérence des activités et projets maritimes et littoraux.

Les activités littorales terrestres sont en effet régies par la loi littorale, alors que les activités en mer font l'objet de plusieurs réglementations sectorielles non harmonisées. Les exemples de planification territoriale intégrant les zones terrestres et maritimes - tels que la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) ou les schémas spécifiques retenus pour les collectivités d'outre-mer - sont encore trop rares et trop strictement dépendants d'initiatives locales.

Quant aux instruments terrestres, ils ne sont pas mieux adaptés à la gestion durable des milieux marins et des espaces littoraux. En effet, ils découlent d’une approche fondée sur une planification spatiale, alors que les usagers de la mer sont généralement mobiles, que l'espace est partagé et que les écosystèmes évoluent en permanence. La gouvernance dont ils font l'objet n'est donc pas adaptée à la gestion de l'espace et des activités maritimes, ne serait-ce que parce que les ressources sont publiques en mer alors que les usagers sont privés. Enfin, le cadre juridique pertinent couvre un territoire excessivement large, qui va de la côte à la limite de la zone économique exclusive ou du plateau continental, ce qui excède le périmètre des GIZC.

Si le défaut de cadre normatif adapté n'était pas déterminant dans le passé, en raison notamment du relativement faible degré de développement des activités en mer, il l’est devenu à mesure que celles-ci ont crû dans de telles proportions qu’elles se traduisent aujourd’hui par une pression parfois difficilement soutenable sur les écosystèmes.

Au cours de dernières décennies, les activités de nature économique affectant les milieux marins et littoraux se sont diversifiées. Elles concernent notamment les transports, la pêche, l’extraction de matériaux ou encore le tourisme, avec l’étalement urbain en bord de mer et la multiplication des ports de plaisance qui en découle.

Les écosystèmes locaux s'en trouvent affectés dans leurs composantes les plus sensibles, tant territoriales - dunes, zones humides, bande côtière – que physiques - qualité des eaux, biodiversité, etc.

Le comité opérationnel du Grenelle de l'environnement consacré à la « gestion intégrée de la mer et du littoral » s'est déroulé au moment même où la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin se trouvait en voie d’adoption. Considérant que la gestion durable de l'environnement marin n'est plus possible à partir des seules mesures sectorielles existantes, non plus que par la simple extension en mer des instruments de gestion terrestres, le comité opérationnel a recommandé qu'un chapitre du présent projet de loi traite de la stratégie marine et qu'il constitue la transposition, au moins partielle, de la DSM, laquelle transposition est attendue au plus tard le 15 juillet 2010.

La directive cadre « stratégie pour le milieu marin »

Il s’agit de la directive européenne 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil prise le 17 juin 2008 en vue d’établir un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Faisant l’objet d’une approche fondée sur les écosystèmes, la directive s’appuie sur l'étude du Conseil international pour l'exploration de la mer sur les régions marines de l'Union européenne. Elle introduit le concept d'« eaux européennes », qui sont les « eaux situées au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone placée sous la souveraineté ou la juridiction des États membres, y compris le fond et le sous-sol de l'ensemble de ces eaux » ; elle vise le « bon état écologique » du milieu marin et l'amélioration de l’état de conservation de la biodiversité marine.

La motivation principale de la directive est de lutter contre les « nombreuses menaces qui pèsent sur le milieu marin, telles que l'appauvrissement ou la dégradation de la diversité biologique et les modifications de sa structure, la disparition des habitats, la contamination par les substances dangereuses et les substances nutritives, ainsi que les répercussions du changement climatique », ce qui nécessite un cadre global pour coordonner les actions locales des Etats-membres.

L’article 60, qui ouvre le chapitre consacré à la mer, tend à instituer un cadre normatif de référence pour les actions concernant la mer et le littoral qui soit compatible avec les normes communautaires et internationales.

Il tend à instituer une logique de planification stratégique sur un territoire homogène et spécifique, l'écosystème marin, en s'appuyant sur une approche globale et en privilégiant une gouvernance adaptée, fondée sur la concertation entre l'Etat, les élus, la communauté scientifique, les représentants des milieux socioprofessionnels et de la société civile. La gestion intégrée de la mer et du littoral qu'il consacre garantit une bonne articulation des politiques concernant les problématiques terrestres et maritimes au sein d'un écosystème complexe.

La démarche consiste à dessiner un cadre national de référence définissant les principes et orientations destinées à s’appliquer à l'ensemble du territoire, puis à les décliner à l'échelle de chaque façade maritime. C'est à l’échelle de chaque façade que seront définis les objectifs environnementaux qualitatifs et quantitatifs qui s'appliqueront aux plans, projets et programmes concernés.

Cette option, qui consiste à définir une stratégie nationale ensuite déclinée à des échelles régionales et infranationales écosystémiques, a été retenue par les principaux Etats maritimes ayant commencé à mettre en oeuvre cette approche à travers des instruments législatifs. C'est également la démarche recommandée par l'Union européenne dans ses « Lignes directrices pour une approche intégrée de la politique maritime : vers de meilleures pratiques de gouvernance maritime intégrée et de consultation des parties prenantes », lesquelles retracent la stratégie adoptée le 26 juin 2008 par la Commission européenne.

- Le I de l’article modifie l'intitulé du titre Ier du livre II (Milieux physiques) du code de l'environnement, « Eau et milieux aquatiques et marins » se substituant à « Eau et milieux aquatiques ».

Chapitre IX - Politiques pour les milieux marins

- Le II complète ledit titre Ier par un chapitre IX, intitulé « Politiques pour les milieux marins ».

Article L. 219-1

L'article L. 219-1 traite du document au sein duquel est définie la stratégie nationale pour la mer.

Le premier alinéa indique, de façon très générale, que ce document constitue le « cadre de référence » pour la protection des milieux marins, la valorisation de ses ressources et la gestion intégrée des activités maritimes ou littorales. Une exception est posée pour les activités ressortant de la défense ou de la sécurité nationale, dont les enjeux justifient l'existence d'un régime exorbitant du droit commun.

Aux termes du deuxième alinéa, les principes et orientations générales de la stratégie nationale, plus haut niveau d'encadrement des activités de mer, sont fixés dans le document et valent, pour la métropole comme pour l'outre-mer, dans des espaces maritimes entendus au sens large. Sont en effet intégrés les espaces sous souveraineté ou juridiction nationales, mais aussi l'espace aérien les surplombant, les fonds et sous-sol marins, ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur l'ensemble de ces espaces.

Le troisième alinéa traite de la délimitation, au sein du document national de référence, des façades maritimes au niveau desquelles sera déclinée et mise en oeuvre la stratégie nationale. Les caractéristiques servant de critère de délimitation géographique de ces façades sont multiples et de nature très diverse : hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles. Il est précisé que cette délimitation doit être opérée en cohérence avec les régions ou sous régions marines, au sens de la DSM, ainsi qu'en tenant compte de la politique commune de la pêche.

Le quatrième alinéa prescrit au document de référence national d'indiquer les modalités permettant d'évaluer sa mise en oeuvre.

Introduit à l’initiative de votre commission, le cinquième alinéa dispose que dans le respect des compétences de chacun, les collectivités ultramarines élaborent avec l’Etat une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, appelée « document stratégique de bassin ».

Le sixième et dernier alinéa de l’article L. 219-1 demande que la définition de chaque bassin maritime ultramarin prenne en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Enfin, un conseil maritime ultramarin sera créé à l’échelle de chaque bassin maritime.

Article L. 219-2

Cet article traite des conditions d'élaboration et de révision de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Son premier alinéa confie à l'Etat le soin d’élaborer la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Il précise que les collectivités territoriales y sont associées, de même que la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement directement concernées, selon des modalités ressortant d'un décret en Conseil d'Etat. Il est par ailleurs indiqué que le projet de stratégie nationale est rendu public avant son adoption par voie règlementaire.

Le second alinéa demande l'actualisation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, au terme de périodes de six ans, selon les mêmes procédures que celles prévues pour son adoption.

Article L. 219-3

Le premier alinéa de cet article précise que le document stratégique de façade a pour fonction de fixer les objectifs d'une gestion intégrée de la mer et les mesures nécessaires à un bon état écologique du milieu marin. Il est prévu de mettre au point un document stratégique de façade pour chacune des façades maritimes définies par la stratégie nationale, dans le respect du cadre fixé par celle-ci, afin de s'assurer de la compatibilité entre les deux niveaux de planification.

Selon l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, il est prévu, hors outre-mer, d'établir trois façades maritimes : Atlantique, Manche - Mer du Nord et Méditerranée. La conduite et la mise en place du processus de planification sont évaluées par ladite étude à quatre ans.

Le second alinéa de l’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis, par voie électronique, à la disposition du public avant d’être adopté, ainsi que la manière dont ses observations sont prises en considération.

Article L. 219-4

Décliné en deux alinéas, cet article précise la portée effective des documents stratégiques de façade.

Le premier alinéa insiste sur la nécessaire compatibilité entre les documents stratégiques de façade et l'ensemble des actes - plans, programmes, schémas, projets, autorisations et actes administratifs - s'appliquant aux espaces couverts par lesdits documents. Selon l'étude d'impact, sont visés à travers ces termes aussi bien les activités (pêche, transport maritime ...) que les projets sectoriels (éolien, extractions, ports de plaisance ...), les documents d'urbanisme (PLU, SCOT ...), les documents de gestion de l'eau (SDAGE, SAGE ...) et les projets territoriaux (aires marines protégées, schémas de mise en valeur de la mer, parcs naturels ...).

Il est ainsi prévu d’instituer un dispositif pyramidal cohérent, dont chaque degré s'inscrive dans le cadre fixé par l'échelon supérieur, comportant :

– au sommet, la stratégie nationale pour la mer ;

– au niveau intermédiaire, les documents stratégiques de façade ;

– à la base, les actes opérationnels.

Le second alinéa précise que lorsqu'ils sont susceptibles de produire des effets significatifs sur les espaces couverts par les documents de façade, l'ensemble de ces actes opérationnels doivent les prendre en compte.

Article L. 219-5

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat :

– les modalités des documents stratégiques de façade ;

– la liste des actes opérationnels auxquels ils sont opposables ;

– les conditions d'application de l'article.

Article L. 219-6

Le premier alinéa de l’article pose le principe selon lequel le milieu marin faisant partie du patrimoine commun de la nation, sa protection et sa conservation constituent un objectif d’intérêt général. A ce titre, il est demandé que les activités maritimes et littorales garantissent son utilisation durable, dans le respect des habitats et des écosystèmes.

Les quatre alinéas suivants précisent les trois objectifs principaux assignés à la protection et à la préservation du milieu marin :

Ÿ éviter la détérioration du milieu marin et restaurer les écosystèmes fragilisés ;

Ÿ éliminer progressivement toutes les sources de pollution ;

Ÿ privilégier une approche écosystémique durable des activités humaines, en vue de garantir un équilibre entre l’exploitation de la ressource et la préservation des milieux.

Article L. 219-7

Décliné en cinq parties, l’article définit plusieurs notions essentielles.

Le 1° donne la définition des eaux marines, lesquelles comprennent :

Ÿ d’une part, les eaux, fonds marins et sous-sols entrant dans la compétence nationale au sens de la convention de Montego Bay ;

Ÿ d’autre part, les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

Le 2° précise la notion d’ « état écologique », défini comme l’état général de l’environnement des eaux marines compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, ainsi que des conditions qui résultent de l’activité humaine.

Le 3° dispose que les « objectifs environnementaux » se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines, ainsi que les pressions et impacts auxquels elles sont soumises.

Aux termes du 4°, le « bon état écologique » correspond à l’état des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et la productivité des mers et océans.

Enfin, le 5° inscrit dans le projet de loi que la pollution consiste en l’introduction par la suite de l’activité humaine d’éléments susceptibles d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins.

Article L. 219-8

Le I de l’article dispose que l’autorité administrative prend toute mesure nécessaire pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

A ce titre, un plan d’action pour le milieu marin doit être élaboré à partir d’une évaluation détaillée de l’état écologique actuel pour chaque région ou sous-région marines. Cette évaluation débouche sur la définition d’objectifs environnementaux, assortis d’un programme de surveillance et dévaluation dont les éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

Le II fixe les critères de définition des régions marines, et, le cas échéant, de leurs subdivisions.

Par cohérence, le III établit un lien entre le plan d’action pour le milieu marin et le document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3.

Le IV pose un principe de coopération et de coordination entre les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marines, de manière à harmoniser les plans d’action en vue de garantir leur efficacité.

Enfin, le V demande que les projets d’objectifs environnementaux des milieux marins soient présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

Article L. 219-9

En vue de respecter l’objectif global de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, l’article fixe des échéances précises à la déclinaison des différentes actions prévues à l’article précédent.

Article L. 219-10

Conformément à l’objectif de prise en considération des observations éventuelles du public sur les documents de référence, l’alinéa unique de cet article prévoit que des résumés des éléments du plan d’action pour le milieu marin soient disponibles sur Internet avant leur adoption.

Article L. 219-11

L’article retrace les cas dans lesquels l’autorité administrative ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous leurs aspects. Il s’agit essentiellement :

Ÿ des cas d’action ou d’absence d’action non imputables à la puissance publique ;

Ÿ de causes naturelles ;

Ÿ de cas de force majeure ;

Ÿ des cas d’altération des eaux liées à la prise de mesures d’intérêt public majeur qui l’emportent sur les incidences négatives pour l’environnement.

Aux termes du dernier alinéa de l’article, l’autorité administrative se doit de faire figurer dans le programme de mesures les circonstances qui la conduisent à renoncer à atteindre ses objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects.

Article L. 219-12

En cas de mise en œuvre de l’article précédent, l’autorité administrative reste tenue d’adopter des mesures appropriées en vue de tendre à atteindre les objectifs environnementaux et d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines.

Article L. 219-13

L’article introduit une atténuation des mesures arrêtées aux articles précédents en disposant que s’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés, l’autorité administrative adapte les éléments constitutifs du plan d’action pour le milieu marin, à l’exclusion de la phase d’évaluation initiale qui doit être menée à bien.

Article L. 219-14

L’article demande à l’autorité administrative de motiver les décisions par lesquelles elle applique l’article L. 219-11.

Article L. 219-15

En vue de tenir compte de l’urgence qui s’attache à toute action visant à corriger une situation critique, l’article autorise l’autorité administrative à concevoir, en concertation avec les autres Etats membre concernés, un plan d’action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure, et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes.

Article L. 219-16

L’article exclut du champ d’application de la section les activités maritimes exclusivement dédiées à la défense ou à la sécurité nationale, ainsi que les départements et régions d’outre-mer.

Article L. 219-17

L’ultime article de cette section renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’application, en fixant notamment :

Ÿ la délimitation des régions et sous-régions maritimes ;

Ÿ la désignation de l’autorité administrative chargée de mettre en œuvre le plan d’action pour le milieu marin ;

Ÿ les dispositions relatives aux éléments constitutifs du plan d’action pour le milieu marin ;

Ÿ les conditions dans lesquelles s’effectue la consultation du public.

Votre Rapporteur approuve l’économie générale de cet article, utilement complété au Sénat par la transposition de la directive du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et enrichi des premières conclusions du «Grenelle de la mer ». Soucieux cependant de répondre à la demande qui s’est exprimée au sein des différents groupes de mieux prendre en compte la prépondérance de l’outre mer dans l’espace maritime français, il a fait adopter un amendement visant à ce qu’un conseil maritime ultramarin soit créé à l’échelle de chaque bassin maritime.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 416 de M. Serge Grouard, rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 485 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement est destiné à donner toute sa place à l’outre-mer, qui représente 97 % des surfaces maritimes françaises, et à prendre en compte ses spécificités au niveau de chaque bassin. La région doit pouvoir définir une stratégie identifiée. Il est important d’inciter l’outre-mer à protéger le milieu marin.

M. Serge Grouard, rapporteur. L’idée, très intéressante, est reprise dans l’amendement CD 647 rectifié que j’ai déposé et que nous allons examiner à la suite de celui-ci.

Mme Geneviève Gaillard. Je retire l’amendement CD 485.

M. le président Christian Jacob. Sans doute serait-il possible de se mettre d’accord sur un amendement commun. Mme Gaillard et ses collègues pourraient cosigner l’amendement n° 647 rectifié.

L’amendement CD 485 est retiré.

M. Christophe Caresche. De qui se composera le conseil maritime ultramarin ?

M. Serge Grouard, rapporteur. Un décret fixera sa composition. Il comprendra notamment des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que les parties intéressées.

M. Philippe Boënnec. C’est une question importante qui sera aussi examinée dans le cadre du Grenelle de la mer. Les places seront comptées et il faudra bien faire la différence entre ce qui sera du ressort consultatif et ce qui sera du ressort exécutif. Il importera de regarder les choses de près.

M. le président Christian Jacob. Vous pourrez interroger le ministre sur la composition du conseil maritime en séance publique.

La Commission est saisie de l’amendement CD 647 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que le conseil maritime ultramarin sera créé à l’échelle de chaque bassin maritime.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle adopte ensuite successivement deux amendements du rapporteur, l’amendement CD 507 visant à conforter la logique de concertation instaurée par le Grenelle de l’environnement, et l’amendement CD 417, d’ordre rédactionnel.

Elle en vient à l’amendement CD 486 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Je retire cet amendement, qui précise les règles de fonctionnement du conseil maritime ultramarin, car il est satisfait par l’amendement CD 647 rectifié, que nous avons cosigné.

L’amendement CD 486 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 508 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel…

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l'urbanisme. Loin d’être rédactionnel, cet amendement change profondément l’équilibre général du texte en étendant le document stratégique de façade – que le texte, en l’état actuel, limite à la mer – au littoral. En effet, le texte proposé pour l’article L. 219-4 du code de l’environnement soumet tous les documents d’urbanisme de niveau inférieur au document stratégique de façade. Tant qu’il se limite à la mer, il n’est opposable qu’à la partie maritime d’un schéma de cohérence territoriale, mais s’il couvre également le littoral, cela signifie que tous les documents d’urbanisme – les quatre directives territoriales d’aménagement, les POS, SCOT ou autres PLU, et même les autorisations d’urbanisme – seront « écrasés » par le document stratégique de façade élaboré par les services de l’État. Avis défavorable donc.

M. le rapporteur. Je propose de retirer l’amendement.

M. Bertrand Pancher. Je suis d’accord.

L’amendement CD 508 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 409 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Raymond Durand. Cet amendement fixe à un an après la publication de la loi le délai dans lequel le document stratégique de gestion intégrée devra être adopté.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car ce délai ne permettrait pas de mener à bien toutes les concertations nécessaires. Qui plus est, ne pas le respecter serait sans conséquence.

M. Jean-Paul Chanteguet. Ne peut-on néanmoins allonger le délai ?

M. le président Christian Jacob. La question mérite d’être évoquée en séance publique.

M. le secrétaire d’État. Concernant la plupart des énergies marines, on n’est techniquement pas au point, et fixer un délai est vraiment prématuré.

M. Philippe Boënnec. La rédaction des documents stratégiques de gestion intégrée constitue un travail important. L’assortir d’un délai d’un an serait irréaliste.

M. Philippe Plisson. La stratégie doit être révisée tous les six ans, limite sur laquelle on risque de buter si aucun délai, même indicatif, n’est fixé pour élaborer les documents stratégiques de façade. Si l’on ne fixe pas de délai, on en restera au vœu pieux.

M. le président Christian Jacob. Je suggère à Raymond Durand de retirer cet amendement et d’interroger Jean-Louis Borloo afin d’obtenir des réponses lors de la séance publique.

M. Jean-Paul Chanteguet. Attendons les précisions du ministre mais il serait sans doute nécessaire de redéposer un amendement dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Raymond Durand. L’amendement est retiré.

L’amendement CD 409 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 487 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Le conseil maritime ultramarin sera chargé d’élaborer non seulement une stratégie, mais aussi, en vertu de cet amendement, d’un schéma directeur de gestion des zones plus précis.

M. le rapporteur. Avis défavorable dans la mesure où cet amendement est satisfait par l’amendement CD 647 rectifié qui a été adopté.

Mme Geneviève Gaillard. La stratégie est distincte du schéma de gestion, les deux documents étant complémentaires.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 487 est compatible avec ce que nous venons de dire. La stratégie nationale de la mer et du littoral à laquelle renvoie l’amendement CD 647 rectifié coiffe les schémas directeurs de gestion intégrée de la mer dont traite l’amendement de M. Letchimy.

M. le rapporteur. Ce schéma découle logiquement de la stratégie dont il est question dans l’amendement CD 647 rectifié.

La Commission rejette l’amendement CD 487.

En conséquence, l’amendement CD 488 de M. Serge Letchimy n’a plus d’objet.

Après avoir adopté l’amendement de précision CD 418 du rapporteur, la Commission examine deux amendements, CD 489 de Mme Geneviève Gaillard et CD 542 de M. Yves Cochet, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Geneviève Gaillard. Les déchets produits par les activités humaines contribuent de façon dramatique aux pollutions marines, en particulier les plastiques, comme le montre le film Océans de Jacques Perrin. C’est pourquoi ils doivent être mentionnés en tant que tels dans la définition de la pollution.

M. Yves Cochet. Sur le site de Greenpeace, une animation montre le continent de déchets qui dérive à l’ouest de la Californie, et les oiseaux éventrés pour avoir absorbé des déchets qu’ils ont confondus avec de la nourriture.

M. le rapporteur. Ces arguments sont convaincants : avis favorable.

M. le président. Je propose que soit rectifié l’amendement CD 542 afin de le rendre identique à l’amendement CD 489.

La Commission adopte les deux amendements identiques à l’unanimité.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques, CD 490 de Mme Geneviève Gaillard et CD 566 de M. Yves Cochet.

Mme Geneviève Gaillard. Il conviendrait d’ajouter que, parmi les activités affectées par la pollution, figure le libre accès du public au rivage de la mer.

M. le rapporteur. Ces amendements étant satisfaits par l’article lui-même, qui évoque les risques pour la santé humaine, mon avis sera défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD 490 est retiré.

M. Yves Cochet. Il en est de même du mien.

Les amendements identiques CD 490 et CD 566 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CD 405 de M. Christophe Priou.

M. Christophe Priou. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 405 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 491 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Notre amendement CD 487 ayant été rejeté, je retire l’amendement CD 491 puisqu’il concerne le schéma directeur de gestion intégrée outre-mer. Nous déposerons un autre amendement dans le même sens lors de la séance publique.

L’amendement CD 491 est retiré.

Après avoir adopté successivement neuf amendements de précision ou rédactionnels du rapporteur, CD 419 à CD 427, la Commission adopte l’article 60 ainsi modifié.

Après l’article 60

La Commission examine deux amendements identiques, CD 493 de Mme Geneviève Gaillard et CD 543 de M. Yves Cochet, portant article additionnel après l’article 60.

M. Yves Cochet. Un ancien décret-loi de 1852 réprime les infractions aux règles de la pêche maritime d’une unique peine d’amende de 22 500 euros. Il s’agit d’élargir l’éventail des peines encourues.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est rédigé de telle sorte que, en contradiction complète avec notre droit, il reviendrait à sanctionner par un doublement de l’amende non pas la récidive d’un délit, mais deux infractions différentes passibles de la même amende. En outre, cet amendement permettrait d’emprisonner des pêcheurs.

Mme Geneviève Gaillard. Nous ne parvenons pas à remettre les pêcheurs délinquants dans le droit chemin et certains d’entre eux gagnent beaucoup d’argent, notamment par le braconnage.

M. Christophe Caresche. L’un des objectifs de l’amendement était de rendre possible une enquête de flagrance. Il y a sans doute moyen de rectifier l’amendement, sans alourdir les sanctions actuelles.

M. Philippe Tourtelier. Comment peut-on lutter contre les délinquants qui organisent leur insolvabilité ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Il serait préférable d’attendre la transposition d’un règlement communautaire relatif à la pêche illégale, à l’automne prochain, et de « frapper au porte-monnaie » plutôt que de doubler des peines d’emprisonnement. Le plus efficace, c’est tout de même d’immobiliser le bateau !

M. Philippe Boënnec. La pêche illégale est le fait des pêcheurs, mais aussi des braconniers qui sont par exemple à l’origine de la moitié des prises de civelles et contre lesquels on a du mal à lutter. Il faut sans doute attendre pour adopter une réglementation européenne harmonisée. Cela dit, la préoccupation est réelle.

Mme Geneviève Gaillard. Les pêches illégales rapportent beaucoup d’argent et leurs auteurs les poursuivent en toute impunité puisque, bien que certaines espèces comme l’anguille soient en voie de disparition, nous n’avons aucun moyen pour lutter contre eux.

M. le président Christian Jacob. Je suggère que les députés concernés par le sujet se concertent et réécrivent un amendement qui sera examiné dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

Mme Geneviève Gaillard. Nous retirons l’amendement CD 493.

M. Yves Cochet. Je retire également le mien.

Les amendements CD 493 et CD 543 sont retirés.

Article 61

(articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) 

Conseil national de la mer et du littoral

Résumé : cet article tend à consacrer l’existence d’un Conseil national de la mer et du littoral (CNML) dont le champ de compétences est élargi au domaine maritime. Le CNML sera chargé de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral et de la mer, ainsi que de la gestion intégrée des zones côtières. Sa composition devra tenir compte de l’importance des espaces maritimes ultramarins.

*

Tel que l’a adopté le Sénat, cet article vise à faire évoluer le « Conseil national du littoral » créé à l’article 41 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral en « Conseil national de la mer et du littoral », de manière à prendre en compte le principe de gestion intégrée de la mer et du littoral posé à l’article 60.

Votre Rapporteur approuve sans réserve la rédaction retenue au Sénat et il soutient l’idée que la composition du Conseil doit tenir compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CD 494 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à garantir que le Conseil national de la mer sera constitué en fonction de l’importance des surfaces maritimes.

M. Serge Grouard, rapporteur. Sur le fond, nous sommes d’accord, mais l’amendement n’est pas suffisamment précis. Il vaudrait mieux que le Gouvernement s’engage à améliorer la représentation de l’outre-mer.

M. le secrétaire d’État. Tel qu’il est rédigé, l’amendement n’est pas prescriptif, même si son objectif est louable et si le Gouvernement s’engage à donner au monde ultramarin toute sa place.

M. Philippe Tourtelier. Je ne comprends pas l’argument de M. le secrétaire d’État – « tenir compte » n’est pas plus prescriptif que « prendre en compte » –, qui remet en cause la trame verte et bleue.

M. Frédéric Cuvillier. Indépendamment des bonnes intentions du Gouvernement, la loi est la seule à pouvoir apporter certaines garanties.

M. Jérôme Bignon. Je suis plutôt d’accord avec mes collègues du groupe SRC parce que, d’une part, l’inscription dans la loi enverrait un signal à nos concitoyens ultramarins - elle aurait valeur de symbole -, d’autre part, la loi serait opposable au Gouvernement si le décret ne respectait pas les engagements pris ; enfin, l’outre-mer est très attentif à la considération qui lui est portée et à la place que lui accorde la métropole en la matière.

M. Philippe Boënnec. Il ne suffit pas d’approuver, comme je le fais moi-même, l’esprit de cet amendement pour être favorable à son adoption, à un moment où nous ne savons pas exactement ce que sera la composition du futur Conseil national de la mer et du littoral. Il faut envisager la question de manière globale.

M. Jean-Claude Fruteau. Je vous remercie, mes chers collègues, de la sollicitude que vous manifestez à l’égard de l’outre-mer, mais ce n’est pas un cadeau que nous vous demandons. Je vous rappelle que l’outre-mer représente 97 % des surfaces maritimes françaises. Quelle représentativité aurait le futur Conseil national si sa composition ne reflétait pas cette réalité ?

Je prends acte de votre engagement, monsieur le secrétaire d’État, mais pourquoi refuser de l’inscrire dans le texte ?

M. le rapporteur. J’étais initialement plutôt défavorable à cet amendement, en raison des réserves que j’ai exposées quant à sa valeur juridique. Mais puisque nous sommes tous d’accord sur le fond, j’exprimerai finalement un avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Je voudrais préciser qu’en droit de l’urbanisme, la locution « prendre en compte », abondamment utilisée par la jurisprudence, a une signification, à l’inverse de « tenir compte ».

M. Philippe Tourtelier. En tout état de cause, ni l’une ni l’autre ne sont prescriptives.

La Commission adopte alors l’amendement CD 494.

Puis elle adopte l’article 61 ainsi modifié.

Après l’article 61

La Commission est saisie de l’amendement CD 495 de M. Serge Letchimy, portant article additionnel après l’article 61.

Mme Geneviève Gaillard. S’inspirant des travaux du Comité opérationnel 27, cet amendement vise à intégrer au texte les sept engagements spécifiques à l’outre-mer issus du Grenelle, afin de ne pas déroger au principe de l’adoption par voie législative. Il s’agit également de rapprocher le schéma d’aménagement régional (SAR), du plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) polynésien.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable. En effet, dans les départements et régions d’outre-mer, le SAR peut, après accord du préfet, comporter un volet maritime valant schéma de mise en valeur de la mer. Cet amendement reviendrait à confier exclusivement la gestion de l’espace maritime aux collectivités régionales, ce qui n’est pas le sens de l’article 60.

Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit déjà une dérogation à la compétence maritime exclusive de l’État, le préfet pouvant autoriser l’intégration de dispositions relatives à la protection, l’aménagement et l’exploitation du littoral. La région peut donc déjà mettre en œuvre des outils de gestion intégrée du littoral.

Mme Geneviève Gaillard. Ces dispositions s’appliqueraient pendant trois ans, à titre expérimental.

La Commission rejette l’amendement.

Article 62

Adaptation des dispositions relatives aux documents stratégiques de façade à la situation des collectivités territoriales d’outre-mer

Résumé : cet article habilite le Gouvernement à étendre et à adapter les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

*

L'article 60 du projet de loi consacre une stratégie nationale pour la mer fondée sur le principe d'une gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral dans le cadre d'un développement durable des ressources. Les principes et orientations définis dans cette stratégie nationale sont ensuite déclinés, à une échelle adaptée, en prenant en compte les particularités de la façade considérée, dans des documents stratégiques de façade qui précisent les objectifs environnementaux, économiques et sociaux que doivent respecter les activités et les projets en mer et que doivent prendre en compte les activités terrestres ayant des incidences significatives en mer.

Destiné à s'appliquer sur tout le territoire national, ce dispositif prend une importance particulière en outre-mer où se situent 97 % de la zone maritime française. Certaines problématiques ultramarines (atolls, corail, iceberg...) ne concernent pas la métropole, mais ces spécificités sont plus liées à la situation géographique des territoires concernés qu'au statut institutionnel. La stratégie nationale de la mer pourra donc aborder toutes les problématiques maritimes, qu'elles soient métropolitaines ou ultramarines, même si elle devra vraisemblablement traiter explicitement certaines problématiques propres aux régions ultramarines, notamment pour les aspects géopolitiques et les questions liées à la coopération (conventions de mers régionales, partenariats régionaux...).

Il n'en va pas de même des dispositions prévues en matière de documents stratégiques de façade. L'article 60 prévoit en effet l'obligation d'établir des schémas pour toutes les façades maritimes, mais les articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement créés par l'article précité visent spécifiquement les façades métropolitaines. Une adaptation aux collectivités territoriales d'outre-mer donc est donc nécessaire. Sur le principe, les documents stratégiques de façade pour l'outre-mer ne devraient pas différer des documents stratégiques métropolitains. Cependant, leur processus d'élaboration et d'adoption dépendra du contexte institutionnel et juridique propre à chaque collectivité.

Pour les départements et régions d'outre-mer : la situation institutionnelle est très proche de la situation métropolitaine, les compétences en matière de mer appartenant pour l'essentiel à l'Etat. Cependant des instruments juridiques spécifiques existent, donnant aux collectivités des responsabilités particulières en mer. Les régions peuvent ainsi développer des schémas d'aménagement régional (SAR) comprenant un volet valant schéma de mise en valeur de la mer, et intervenir en particulier dans le domaine de la gestion des ressources biologiques et non biologiques en zone économique exclusive (ZEE).

S'agissant des autres collectivités ultramarines, certaines, notamment dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), mais également dans les Caraïbes (Saint-Barthélemy) se sont vues transférer par des lois organiques des compétences étendues en matière d'environnement, et notamment de mer (gestion et exploitation des ressources biologiques et minérales...). Leurs documents stratégiques de façade, qui ont vocation à couvrir une île ou un archipel, devraient donc être établis par la collectivité compétente, seule ou en collaboration avec l'Etat.

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 relevant de la compétence de l'Etat aux collectivités ultramarines.

Convaincu du bien fondé de cette démarche d’adaptation concertée, votre Rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 492 de Mme Geneviève Gaillard, tendant à réécrire l’article 62.

Mme Geneviève Gaillard. Compte tenu de l’importance de l’outre-mer dans la surface maritime française globale, il paraît nécessaire que des mesures d’adaptation des dispositions contenues dans les nouveaux articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l’environnement soient prises dans ce cadre, sans déroger au principe de leur adoption par la voie législative.

M. le rapporteur. Je suis défavorable pour des raisons pratiques : l’embouteillage de l’ordre du jour me conduit à préférer la voie de l’ordonnance, et je fais confiance au Gouvernement pour la rédaction de cette dernière.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 62 sans modification.

Article 63

(article L. 644-15 [nouveau] du code rural)

Création d’un écolabel pour les produits de la pêche

Résumé : cet article crée un écolabel pour les produits de la pêche qui font l'objet d'une gestion durable.

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Le présent article du projet de loi tend à créer un label permettant d'identifier et de valoriser une pêche écoresponsable, dont les modalités seront fixées par décret. A cette fin, il complète le chapitre IV (Dispositions particulières à certains secteurs) du titre IV (La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer) du livre VI (Production et marchés) du code rural d’une troisième section intitulée « Produits de la pêche » et comportant un unique article L. 644-15.

Selon les informations fournies par l'étude d'impact, les critères de certification au titre de l'écolabel seront définis par un groupe de travail mis en oeuvre au sein de l'Office d'intervention dans le secteur des pêches et de l'aquaculture (OFIMER), lequel associe l'ensemble des acteurs intéressés. Les certifications seront délivrées par des bureaux de contrôle privés et ne relèveront pas de la police des pêches.

Les critères précités prendront en compte l’état de la ressource et les aspects sanitaires et sociaux. Le financement du dispositif, auquel devraient contribuer les aides publiques communautaires provenant notamment du Fonds européen pour la pêche, sera amorti par le retour sur investissement attendu en termes de valorisation des produits. Le coût en a été évalué à environ 4.000 euros par an et par producteur, somme pouvant être mutualisée entre les membres d'une même pêcherie.

Convaincu de la pertinence de ce dispositif, votre Rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 63 sans modification.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 64

(article 68-20-1 [nouveau] du code minier)

Schéma d’orientation minière de la Guyane

Résumé : cet article prévoyait l'élaboration d'un « schéma d'orientation minière » pour le département de la Guyane. L’article 60 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) contenant des dispositions quasi identiques, le Sénat l’a supprimé et votre Rapporteur vous propose de confirmer cette suppression.

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M. le président Christian Jacob. Le Sénat a supprimé l’article 64.

La Commission confirme la suppression.

Article additionnel après l’article 64
(article 64
bis A [nouveau])

(articles 68-2, 83 et 141 du code minier)

Transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive

Résumé : Introduit par votre Commission par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, cet article vise à transposer la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive, en vue notamment de prévenir les accidents écologiques majeurs.

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L’article vise à transposer la directive européenne n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE. Cette directive a pour origine la volonté de prévenir la survenue d’accidents majeurs tels ceux d’Aznalcollar en Espagne en 1998 ou de Baia Mare en Roumanie le 30 janvier 2000, ce dernier accident ayant causé la destruction de tous les poissons dans le Danube à l’aval de la confluence avec la rivière Tisza.

La directive impose des mesures d’amélioration de la gestion des déchets pour toutes les activités extractives comportant des installations de gestion de déchets provenant d’industries extractives.

L’article 14 de cette directive impose des garanties financières aux exploitants de mines comportant des installations de gestion de déchets dont des défaillances de fonctionnement ou d’exploitation pourraient donner lieu à un accident majeur tel que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, sur la base d’une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future et la localisation des ouvrages ainsi que de l’incidence sur l’environnement (activités extractives relevant de la catégorie définie à l’annexe III - 1er tiret de la directive).

Les recensements réalisés par les services déconcentrés de l’Etat n’ont pas mis en évidence d’installations soumises à ce jour à l’obligation de constitution de garanties financières en application de ce texte.

La transposition de la directive 2006/21/CE nécessite toutefois plusieurs modifications du code minier introduites par le présent article. Il convient de noter que cette directive exige d’autres adaptations comme la réalisation d’évaluations des risques ou de plans de gestion des déchets mais que celles-ci n’appellent pas d’adaptations législatives.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 546 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 64.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Cet amendement vise à transposer la directive européenne n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. Cette directive a pour origine la volonté de prévenir la survenue d’accidents majeurs, tels que celui qui a eu lieu en Roumanie le 30 janvier 2000 et qui a causé la destruction des poissons du Danube à l’aval de la confluence avec la rivière Tisza. Cette directive impose des mesures d’amélioration de la gestion des déchets pour toutes les activités extractives comportant des installations de gestion des déchets provenant d’industries extractives.

M. Yves Cochet. Ces dispositions valent-elles pour l’exploitation des carrières souterraines de gypse en Île-de-France ?

Mme Geneviève Gaillard. Concernent-elles également l’extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie, dont les rejets contribuent à la destruction du récif corallien ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Ces dispositions ne concernent que la gestion des déchets toxiques, monsieur Cochet. Elles pourraient en revanche s’appliquer à l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais ce territoire n’est pas soumis aux directives européennes, et une disposition de ce type relève de la compétence des institutions de Nouvelle-Calédonie, pas de notre Parlement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 546.

Article 64 bis

(article 68-20-1 du code minier) 

Consultation de la commission départementale des mines sur le schéma d’orientation minière guyanais

Résumé : Introduit par la commission des affaires économiques du Sénat, cet article prévoit la consultation de la commission départementale des mines sur le schéma départemental d'orientation minière de Guyane.

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L’article 68-20-1 du code minier dispose que le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est soumis pour avis au conseil régional, au conseil général, aux communes concernées ainsi qu'aux chambres consulaires.

Il ne prévoit cependant aucune consultation de la commission départementale des mines. Présidée par le préfet, celle-ci est composée dans chaque département d'outre-mer, en vertu de l'article 68-19 du code des mines, de représentants :

– élus des collectivités territoriales ;

– des administrations publiques concernées ;

– des exploitants de mines ;

– des associations de protection de l'environnement.

Par ailleurs, elle émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Au vu de sa composition et de ses missions, les sénateurs ont considéré qu’il était hautement souhaitable que la commission départementale des mines soit consultée en Guyane sur le schéma départemental d'orientation minière, et, sous réserve de la correction d’une erreur matérielle, votre Rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 509 du rapporteur.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 64 bis ainsi modifié.

Après l’article 64 bis

La Commission examine l’amendement CD 500 de M. Serge Letchimy, portant article additionnel après l’article 64 bis.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à inscrire l’éducation à l’environnement dans la liste des enseignements fondamentaux fixée par le code de l’éducation, afin de remédier à la méconnaissance de nos concitoyens en matière de biodiversité, notamment ultramarine.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis plutôt défavorable à votre proposition, bien qu’elle ne soit pas dénuée d’intérêt. Elle est certes conforme aux conclusions du Grenelle mais, si chaque sujet important est une occasion d’allonger la liste des enseignements fondamentaux de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, cela n’aura plus de sens ! Cette liste doit se limiter aux enseignements de base.

M. Jean-Paul Chanteguet. On pourrait envisager de proposer une simple « sensibilisation » plutôt qu’une « éducation » à l’environnement et au développement durable.

M. le rapporteur. Une simple « sensibilisation » me semble avoir encore moins de raisons de figurer au nombre des enseignements fondamentaux.

M. Philippe Tourtelier. Puisqu’une liste existe, ne pas y faire figurer l’éducation à l’environnement revient à dénier à cette dernière la qualité d’enseignement fondamental, à rebours des conclusions du Grenelle qui font de l’éco-citoyenneté le troisième pilier du développement durable.

L’amendement contient en outre des messages spécifiques à l’outre-mer, en évoquant, d’une part, la prise en compte de la région environnementale concernée et, d’autre part, « la culture relative à la prévention et la gestion des risques naturels », dont la dernière catastrophe a montré l’importance en outre-mer.

M. Bernard Lesterlin. Je vous rappelle que nous avons voté à l’unanimité, sans aucun état d’âme et en accord avec le Gouvernement, la modification du code de l’éducation prévoyant une éducation à la citoyenneté dans le cadre du service civique. Le code de l’éducation doit s’adapter à l’air du temps : omettre d’y intégrer les conclusions du Grenelle serait sujet à interprétation.

M. le rapporteur. On pourrait à la rigueur en faire un élément de la « culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté » prévue par l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation.

M. le président Christian Jacob. Nous pourrons revenir sur ce point dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

La Commission rejette l’amendement.

Après l’article 64 bis

La Commission examine l’amendement CD 499 de M. Serge Letchimy.

M. Jean-Paul Chanteguet. La modification du schéma d’aménagement régional proposée a pour objectif d’intégrer la dimension du développement durable, conformément aux engagements du Grenelle.

M. Serge Grouard, rapporteur. Avis défavorable : des négociations internationales sont en cours à ce sujet et il est préférable de les laisser aller à leur terme avant de légiférer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 497 de M. Serge Letchimy.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’amendement vise à améliorer la contractualisation État-région, en renforçant la place de l’environnement et de la biodiversité, notamment dans les contrats de projet.

M. le rapporteur. Défavorable. L’article L. 122-4 du code de l’environnement n’a pas pour objet de normaliser le contenu des plans et des programmes, mais de définir les procédures d’évaluation environnementale qui doivent leur être appliquées. Par ailleurs, je suis réticent à ce qu’une loi dispose en une matière qui relève du contrat.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de trois amendements identiques, CD 434 de Mme Françoise Branget, CD 496 de Mme Geneviève Gaillard et CD 544 de M. Yves Cochet.

Mme Françoise Branget. L’amendement CD 434 tend à inscrire dans le code de l’environnement le principe d’une protection spécifique des fonctions des sols contre les processus de dégradation, que ces processus soient naturels ou provoqués par les activités humaines.

M. Bernard Lesterlin. L’amendement CD 496 est défendu.

M. Yves Cochet. Il en est de même de l’amendement CD 544.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements, en dépit de l’importance du sujet : il ne serait pas cohérent d’adopter cette disposition alors qu’une directive relative à la protection des sols se prépare au niveau européen.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Mon avis est également défavorable : outre qu’une directive européenne est effectivement en cours d’élaboration, la France et l’Allemagne sont en train de négocier une position commune sur le sujet. Il serait gênant que le Parlement français « préempte » les résultats de cette négociation en adoptant ces amendements.

Mme Françoise Branget. Je retire l’amendement CD 434.

L’amendement CD 434 est retiré.

M. Yves Cochet. Nous devons d’autant plus rejeter l’argument selon lequel il ne faudrait pas interférer avec les travaux et les négociations en cours au niveau européen que M. Jean-Louis Borloo avait défendu un raisonnement exactement inverse pour faire adopter le Grenelle 1, arguant que le vote de ce texte renforcerait sa position en Europe.

M. le président Christian Jacob. Le contexte était alors totalement différent : il s’agissait de voter un texte d’orientation au moment où l’Union européenne préparait le sommet de Copenhague, alors que nous sommes aujourd’hui engagés dans une négociation.

M. Philippe Tourtelier. La protection des sols a été négligée au moment du Grenelle, alors qu’il s’agit d’une question majeure !

M. Christophe Caresche. Le problème, c’est que nous ne savons pas quand la directive sera adoptée – dans plusieurs mois ou dans plusieurs années ? Je veux par ailleurs souligner la naïveté de la position française : en Allemagne, le Parlement n’hésite pas à mandater le Gouvernement avant une négociation !

La Commission rejette les amendements CD 496 et CD 544.

Elle examine ensuite l’amendement CD 498 de M. Serge Letchimy.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement vise à étudier la possibilité de mieux rétribuer les services écologiques apportés par l’outre-mer via une modulation de la DGF, afin de compenser l’absence de développement de certains territoires. À l’instar de la dotation de solidarité rurale, qui permet la prise en compte par la DGF de la spécificité des collectivités de montagne, il faut réfléchir à un dispositif propre à intégrer l’apport exceptionnel de ces territoires à la richesse écologique de la France. Pour l’instant, en effet, le seul moyen de valorisation pour les collectivités d’outre-mer passe par la destruction de leurs richesses naturelles.

M. le rapporteur. Le parallèle que vous établissez avec la dotation de solidarité en faveur des territoires de montagne n’est pas pertinent, celle-ci visant à compenser des handicaps tels que l’enclavement. En outre, une telle modulation ferait l’objet de toutes les contestations, les critères retenus ne pouvant être qu’arbitraires et d’une mise en œuvre excessivement complexe. Voilà pourquoi j’y suis défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. La trame verte et bleue pose pourtant des problèmes identiques : certains élus pourraient demander que l’intégration de leur territoire à la trame soit prise en compte dans le calcul de la DGF. En tout état de cause, il ne s’agit pas de mettre en œuvre tel ou tel dispositif, mais de réfléchir à sa mise en place.

M. Frédéric Cuvillier. Vous ne semblez pas hostile au principe, monsieur le rapporteur.

Les communes littorales souffrent elles aussi de handicaps spécifiques, et l’amendement ne serait qu’une première étape : la Commission pourrait ensuite explorer un certain nombre de pistes, notamment fiscales. On pourrait imaginer étendre les compétences du futur Conseil national de la mer et du littoral, sur le modèle du Conseil national de la montagne, qui exploite par délégation les remontées mécaniques.

M. Jean-Claude Fruteau. L’insularité des territoires d’outre-mer est reconnue comme un handicap spécifique depuis plus de vingt-cinq ans par l’Union européenne. Dans ces conditions, il n’est pas illégitime de compenser ce handicap en valorisant leurs atouts. Comment nier que les territoires ultramarins souffrent de handicaps spécifiques quand de 35 à 50 % de leur population sont frappés par le chômage et que la moitié des habitants vit au-dessous du seuil de pauvreté ?

En outre, cet amendement ne nous propose pas de décider, mais de réfléchir.

M. Philippe Tourtelier. L’année 2010 étant celle de la biodiversité, c’est le moment d’entamer une réflexion sur les points évoqués : le lien entre la TVB et les compensations ou la prise en compte de la biodiversité en termes de services rendus. Ainsi, des espaces comme les forêts ou les mangroves pourraient être valorisés. Nous pouvons d’ores et déjà discuter de ces points dans le cadre d’un rapport, sans attendre des décisions dans ce domaine.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Premièrement, le handicap que peut effectivement constituer l’insularité est déjà pris en compte par la législation et la réglementation actuelles, notamment en matière financière, même si vous êtes en droit de considérer que cela ne suffit pas.

Deuxièmement, les richesses écologiques ne sauraient constituer une rente en tant que telles, et les compensations envisageables dans le cadre de la TVB seront liées à une valorisation.

Troisièmement, la loi Grenelle 1 prévoit déjà dans son article 26 que « six mois après la publication de la présente loi, l’État, sur la base d’un audit, fera état des mesures fiscales défavorables à la biodiversité et proposera de nouveaux outils permettant un basculement progressif vers une fiscalité mieux adaptée aux nouveaux enjeux environnementaux ».

M. Philippe Tourtelier. « Valorisation » n’est pas « préservation » !

M. Yves Cochet. L’argument du handicap spécifique dont souffriraient certains territoires me semble dangereux : cela revient à faire de l’Île-de-France moderne, technologique et polluée le modèle universel de développement. Un tel système reviendrait de plus à fixer un prix aux services rendus par l’écosystème : une telle évaluation, outre qu’elle est philosophiquement problématique, est pratiquement impossible.

M. le rapporteur. Il est vrai que nous ne disposons d’aucun paramètre objectif pour évaluer les forces et les faiblesses, les avantages ou les inconvénients de tel ou tel territoire. En outre, comme M. le secrétaire d’État l’a relevé, le handicap dû à l’insularité est déjà pris en compte par l’ensemble de notre législation, et le Grenelle 1 prévoit déjà un rapport sur la possibilité de préserver la biodiversité par le biais de la fiscalité. Enfin, il me semble impossible de moduler la DGF pour tenir compte de tels paramètres.

La Commission rejette l’amendement CD 498.

Article 65

Recherche dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

Résumé : cet article prévoit la consultation de la commission consultative des services publics locaux sur tout projet de participation du service de l'eau et de l'assainissement à un programme de recherche - développement. Par coordination, le Sénat l’a supprimé après que les dispositions qu’il contient ont été intégrées à la partie du texte relative à l’eau.

Votre Rapporteur vous propose de maintenir cette suppression.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 65.

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le titre V (Risques, Santé, Déchets, articles 66 à 81 septies) au cours des séances du 3 février 2010 à 16 h 15 et 21 h 30.

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M. le président Christian Jacob. Si vous en êtes d’accord, le ministre d’État Jean-Louis Borloo, qui va nous rejoindre d’un instant à l’autre, m’a demandé que nous commencions l’examen du titre V du projet de loi, non par l’article 66, comme il était prévu, mais par l’article 74, dans la mesure où Mme Chantal Jouanno est pour l’instant retenue à la commission des affaires économiques par l’examen des titres III et IV du texte. Nous reviendrons aux articles 66 à 73 lorsqu’elle aura pu nous rejoindre.

Mme Geneviève Gaillard. Monsieur le Président, je souhaiterais souligner qu’il n’est pas facile de travailler dans de telles conditions.

M. le président Christian Jacob. Nous avons essayé d’organiser les travaux au mieux, de façon que les réunions des deux commissions ne se chevauchent pas. Mais nous n’avons pas toujours pu l’éviter. Plusieurs de nos collègues ont déjà assisté, hier et ce matin, aux réunions de la commission des affaires économiques.

Mme Geneviève Gaillard. Si ce texte avait été examiné avant la scission de l’ancienne commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, cela aurait été plus simple !

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A l’issue de ses travaux sur les articles 66 à 73, votre Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant les principaux amendements suivants :

– aux articles 68 et 69 : renforcement de la prévention des nuisances sonores et environnementales liées aux aéroports, en instituant notamment un plan de gêne sonore (PGS) commun pour deux aérodromes concernés par le même plan d’exposition au bruit (PEB), tels ceux de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;

– après l’article 69 : inciter les entreprises ferroviaires à adapter les dispositifs de freinage de leur matériel roulant afin de réduire la propagation du bruit dans l'environnement et de renforcer l’acceptabilité sociale du fret ferroviaire pour les riverains ;

– après l’article 71 : expérimentation de zones d'action prioritaires pour l'air (ZAPA) prévoyant des restrictions de circulation dans certaines zones urbaines polluées pour les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre ;

– à l’article 72 : principe que les occupants d'un logement peuvent accéder aux résultats des mesures d'exposition aux ondes antérieurement réalisées, le cas échéant, dans leur logement ;

– à l’article 72 : poser le principe d'un recensement des points atypiques d'exposition aux ondes du territoire devant être établi sous deux ans ;

– par l’article 72 bis (nouveau) : mention lisible du débit d’absorption spécifique (DAS) pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente, assortie d’un message d'avertissement "sanitaire" sur les risques pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive du téléphone ;

– à l’article 73 : précision de l'objectif de traçabilité assigné au régime de déclaration obligatoire des substances à l’état nanoparticulaire.

S’agissant de la partie consacrée aux déchets (articles 74 à 81 bis B), votre Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant les principaux amendements suivants :

– elle a supprimé l’article 77 ter, inséré au Sénat, visant à permettre aux groupements intercommunaux, et non plus seulement aux EPCI à fiscalité propre, d’édicter des réglementations en matière d’élimination des déchets ménagers ;

– à l’article 78, elle a assigné plus clairement au plan départemental d’élimination des déchets l’obligation de fixer des objectifs de tri à la source et de collective sélective des biodéchets ;

– elle a inséré un article 78 bis AA visant à permettre l’expérimentation d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) composée d’une part variable ;

– elle a inséré un article 78 bis A qui définit le principe de la responsabilité élargie du producteur par référence à une directive européenne ;

– à l’article 78 ter, elle a souhaité remonter à 2500 mètre carrés le seuil à partir duquel les grandes surfaces devront installer un point d’apport volontaire des déchets d’emballages ;

– elle a inséré un article 78 quinquies appelant le Gouvernement à entamer une réflexion sur les évolutions souhaitables du principe de responsabilité élargie ;

– elle a inséré un article 79 bis visant à interdire toute transaction en liquide portant sur des métaux ferreux et non ferreux, en dessous d’un seuil fixé par décret ;

– elle a inséré un article 80 ter visant à conforter par la loi la filière REP consacrée aux pneus ;

– elle a inséré un article 80 quater prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2011, toute impression de livres scolaires devra être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

Dans le domaine des risques industriels et naturels (articles 81 bis à 81 octies), la Commission a inséré plusieurs articles nouveaux :

– l’article 81 quater C prévoit que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent comporter des prescriptions complémentaires adaptées aux circonstances locales ;

– l’article 81 quater D conforte le crédit d’impôt applicable aux travaux réalisés dans un PPRT ;

– l’article 81 octies porte à 50% de taux d’intervention du fonds Barnier pour la prévention du risque sismique.

Chapitre Ier

EXPOSITION À DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES

Article 66

(articles L. 583-1 à L. 583-5 [nouveaux] du code de l'environnement)

Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle

Résumé : cet article définit la notion de pollution lumineuse et les modalités du contrôle pouvant être exercé sur certaines installations.

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Il n'existe, à l'heure actuelle, aucun cadre légal permettant réglementer les installations d'éclairage afin de limiter les émissions excessives de lumière artificielle. Si des initiatives locales ont pu exister, les pouvoirs publics ne disposent pas d'un cadre législatif définissant des obligations et permettant de déployer des actions dans ce domaine. Pourtant, la décision d'encadrer les pollutions lumineuses avait été prise dans le cadre du Grenelle de l'environnement, au cours de la table ronde sur la biodiversité.

Il est aujourd'hui démontré que la pollution lumineuse a un impact sur l'environnement : direct en provoquant des perturbations biologiques sur les êtres vivants, et indirect, en étant à l'origine d'un gaspillage énergétique considérable. Et sur ces deux aspects, les nuisances sont aisément réductibles. La pollution lumineuse résulte de l'augmentation exponentielle du niveau ainsi que du nombre de points d'éclairement et de la quasi-absence de prise en compte de son impact dans la conception et l'implantation des luminaires.

L'accroissement des activités humaines a eu des effets directs sur l'éclairage public, commercial ou privé. Ainsi, selon l'ADEME, l'éclairage public en France représentait 70 kWh par an et par habitant en 1990 contre 94 kWh par an et par habitant en 2007. Par comparaison, on observe que la consommation française est deux fois plus importante qu'en Allemagne (43 kWh par an et par habitant), ce qui indique que des marges de progrès substantielles existent dans ce domaine. Or, comme l'indique l'ADEME « l'éclairage public et la signalisation sont le premier poste consommateur d'électricité des communes, soit 20 % du budget total énergie. Cela représente l'équivalent de la production de deux réacteurs de 1000 MW ».

L'article 66 introduit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de l'environnement. Les dispositions de cet article visent par conséquent à réduire les « pollutions lumineuses », afin de limiter leurs impacts sur l'environnement et l'homme. Pour y parvenir, le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III (Prévention des nuisances lumineuses), composé de cinq articles regroupés en deux sections.

Article L. 583-1

L'article L. 583-1 détermine les objectifs et le champ d'application de la loi. Il s'agit d'une part de prévenir les troubles causés par les émissions de lumière artificielle aux personnes et à l'environnement, et, d'autre part, de limiter les consommations d'énergie. Des prescriptions pourront être imposées aux exploitants ou utilisateurs de certaines catégories d'installations, équipements et ouvrages qui seront définis par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 583-2

L'article L. 583-2 consacre la compétence du ministre chargé de l'environnement pour établir des spécifications techniques immédiatement applicables aux installations, activités, ouvrages ou équipements nouveaux et après un délai pour les existants, ainsi que pour en définir les modalités de contrôle. Cet article donne également au ministre de l'environnement la possibilité d'imposer des interdictions temporaires ou permanentes pour certains types d'éclairage ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire. Enfin, il reconnaît une possibilité d'attribuer au préfet, dans des conditions définies par arrêté ministériel, le pouvoir d'adapter aux circonstances locales les spécifications techniques ou les interdictions prévues.

Article L. 583-3

L'article L. 583-3 tranche la question de l'attribution des pouvoirs de contrôle. La compétence du maire est consacrée, sauf pour ce qui concerne les installations, activités, ouvrages ou équipements communaux déjà régis par une police administrative spéciale dont le contrôle est attribué à l'Etat.

Article L. 583-4

L'article L. 583-4 exclut du champ d'application du dispositif les installations classées et les installations nucléaires de base.

Article L. 583-5

Cet article conclusif décrit les sanctions administratives applicables en cas de non-respect des prescriptions générales ou particulières : mise en demeure de respecter les prescriptions, puis, le cas échéant, suspension du fonctionnement de l'installation par l'autorité administrative.

Au total, l'article 66 traduit bien l'engagement n° 75 du Grenelle de l'environnement de créer une « réglementation de la pollution lumineuse par la loi ». En outre, il s'inscrit dans le droit fil des dispositions de l'article 36 du projet de loi de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, lequel fixait le cadre législatif de la lutte contre les émissions de lumière artificielle susceptibles de présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes.

Votre Rapporteur se félicite de l’introduction de ce dispositif et il ne propose de l’améliorer que par quelques précisions techniques portant notamment sur le mode d’évaluation de la gêne causée à l’environnement par une émission lumineuse excessive. Il est ainsi prévu de retenir la notion de « puissance lumineuse totale » afin de mesurer le plus précisément possible l’impact réel des installations lumineuses.

Votre Rapporteur salue la suppression par le Sénat de toute dérogation au profit des panneaux publicitaires et des enseignes, lesquels entrent désormais dans le champ du dispositif au même titre que les autres sources d’émission lumineuse.

Il insiste enfin sur la nécessité d’inciter les élus locaux à une politique d’usage raisonné des dispositifs lumineux : sous réserve des impératifs de sécurité publique, pourquoi illuminer toute la nuit un édifice ou un monument qui pourrait sans dommage rester dans l’ombre à certaines heures ?

*

* *

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CD 283 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. La prévention des nuisances lumineuses doit prendre en compte l’environnement, la santé publique, mais aussi la commodité du voisinage. Son objectif doit être également de réduire les consommations d’énergie.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements, CD 284 de M. Christophe Bouillon et CD 166 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Christophe Bouillon. Dans sa rédaction actuelle, l’article 66 du projet de loi ne prend nullement en compte l’impact de la lumière, pourtant très important, sur la biodiversité, sur la population ou encore sur la consommation énergétique. Introduire la notion de puissance lumineuse totale permettrait de prévoir une quantité de lumière à réglementer. Il serait alors possible de classer les installations selon leur puissance, leur usage ou leur zone d’implantation.

M. le rapporteur. Il serait compliqué de classer les installations lumineuses selon leur usage. Ce qui importe, c’est la pollution lumineuse. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement. Je vous propose de le retirer en faveur de mon amendement CE 166, qui reprend la notion de puissance lumineuse totale.

Mme Geneviève Gaillard. Quid du critère de la zone d’implantation ?

M. le président Christian Jacob. Il est déjà pris en compte dans le texte.

L’amendement CD 284 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 166.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 285 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. L’amendement tend à supprimer la consultation des instances professionnelles afin que celles-ci ne soient pas juge et partie dans la procédure.

M. le rapporteur. En fait, tout le monde est consulté : professionnels, associations de protection de l’environnement, etc. C’est une démarche très « Grenelle »… Il serait en outre dommage de se passer de l’avis des professionnels : la qualité des décisions prises pourrait s’en ressentir. Avis défavorable.

M. le président Christian Jacob. Cette consultation peut être l’occasion d’inciter les professionnels à modifier leurs techniques de façon à réduire la consommation d’énergie.

La Commission rejette l’amendement CD 285.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CD 172 et CD 173 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 167 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à retenir la puissance lumineuse moyenne comme grandeur de référence pour rapporter la quantité de lumière émise à la taille de l’équipement à éclairer. Il satisfait ainsi en partie l’amendement CD 288 suivant.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 288 de M. Christophe Bouillon est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 168 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de prendre en compte la répartition dans le temps des flux de lumière émis, en vue notamment d’inciter à une utilisation raisonnée des équipements. Pourquoi éclairer toute la nuit un bâtiment qui pourrait sans dommage ne l’être que pendant quelques heures ?

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels CD 40 et CD 41 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 174 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à supprimer une mention ambiguë et peu utile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CD 289 de M. Christophe Bouillon et CD 169 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Christophe Bouillon. Il s’agit d’un amendement relatif à la notion de puissance lumineuse totale.

M. le rapporteur. Cette notion a été déjà introduite à l’alinéa 7. Je vous propose d’adopter mon amendement de coordination dont l’objet est similaire.

L’amendement CD 289 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement CD 169.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CD 290 de M. Christophe Bouillon et CD 170 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Christophe Bouillon. Mon amendement a le même objet que le précédent.

M. le rapporteur. Il s’agit en effet de la même coordination.

L’amendement CD 290 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement CD 170.

Puis elle examine deux amendements, CD 291 de M. Christophe Bouillon et CD 171 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Christophe Bouillon. Même situation.

L’amendement CD 291 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 171.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 286 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. À l’instar du dispositif prévu pour l’interruption de travaux illicites, cet amendement permet au préfet de prendre les mesures appropriées en cas de carence du maire, lorsqu’une mise en demeure est restée sans effet. Il répond à l’engagement n° 75 du Grenelle Environnement.

M. le rapporteur. Cela me semble relever du droit commun : le préfet est là pour faire appliquer la loi et a toujours la possibilité de se substituer aux élus locaux en cas de carence.

M. Philippe Tourtelier. Pourquoi alors ne pas le préciser ?

M. le rapporteur. Évitons d’alourdir les textes. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CD 286.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 175 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 287 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il convient que les dispositions de l’article 66 du projet de loi soient applicables aux affichages publicitaires sources de pollution lumineuse.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait : certes, le projet de loi initial excluait les publicités du champ d’application de l’article, mais le Sénat a supprimé cette disposition. Les seules installations qui en restent exclues sont les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations nucléaires de base.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 66 ainsi modifié.

Après l’article 66

La Commission est saisie d’un amendement CD 292 de M. Christophe Bouillon portant article additionnel après l’article 66.

M. Christophe Bouillon. Cet amendement donne au maire la compétence pour réglementer l’utilisation d’enseignes lumineuses afin de réduire à la fois la consommation d’énergie et les pollutions lumineuses.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si l’État définit les prescriptions d’ordre général, c’est le règlement local de publicité qui s’applique sur le plan local s’agissant notamment de l’utilisation des enseignes lumineuses.

M. Jean-Paul Chanteguet. Ne confondez-vous pas ce règlement avec les zones de publicité restreintes ?

M. Serge Grouard. Cet amendement me semble en tout cas une bonne idée, dans la mesure où certaines enseignes ne relèvent pas du règlement local de publicité.

M. le rapporteur. Il est vrai que mon expérience de maire commence à dater.

M. le président Christian Jacob. Je suggère de nous donner le temps nécessaire pour examiner cette disposition.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Que cherchent exactement à réglementer les auteurs de l’amendement ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous voulons réglementer les périodes d’utilisation des enseignes publicitaires. Les maires ont déjà le pouvoir de décider l’heure à laquelle l’éclairage public doit être interrompu.

M. Philippe Tourtelier. Il me semble que les règlements locaux de publicité ne portent que sur la présence des enseignes publicitaires. À l’heure actuelle, pour éviter qu’une publicité lumineuse ne soit source de nuisance pendant la nuit, on est obligé de la supprimer définitivement. L’adoption de l’amendement apporterait donc une certaine souplesse, en permettant de n’interdire cette publicité que la nuit.

M. le président Christian Jacob. Sur le fond, nous sommes tous d’accord. Je vous propose donc d’examiner à nouveau l’amendement lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88 du règlement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Peut-être conviendra-t-il de l’examiner également à l’aune du rapport du sénateur Ambroise Dupont relatif à la lutte contre la pollution visuelle aux abords des villes.

M. Serge Grouard. Pour la réglementation des enseignes lumineuses, il est également important de prendre en compte la qualité de l’éclairage.

Mme Claude Darciaux. La dimension qualitative est en effet importante, mais l’intensité lumineuse ne l’est pas moins.

M. le président Christian Jacob. J’ai assisté à une démonstration prouvant que selon le type de matériel utilisé, la consommation pouvait être réduite de 25 à 30 %.

L’amendement CD 292 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 354 de M. Jean-Claude Guibal, portant article additionnel après l’article 66.

Mme Françoise Branget. Si le projet de loi aborde le problème de la pollution lumineuse, il y est peu question de la pollution sonore. Nous proposons donc de prévoir la fixation de normes pour réduire les nuisances de ce type.

Les nuisances sonores, généralement liées à la circulation, dépassent souvent les seuils autorisés et sont devenues un véritable problème de santé publique. Les cyclomoteurs au moteur débridé ou au pot trafiqué, en particulier, sont une importante source de nuisances sonores, tout en posant un problème de sécurité. L’adoption de l’amendement permettrait donc à la fois de lutter contre le bruit et d’agir en faveur de la sécurité routière.

M. le président Christian Jacob. Je rappelle que nous avons confié à notre collègue M. Philippe Meunier le soin de diriger une mission d’information sur le thème du bruit. Faute d’administrateurs disponibles au secrétariat de la commission, ses travaux ne commenceront toutefois qu’après l’examen du projet de loi Grenelle 2.

M. le rapporteur. L’amendement pose une vraie question. Cependant, ce qui est en jeu, ce ne sont pas les normes, mais leur application. Nous ne pourrons pas résoudre ce problème en adoptant de nouvelles normes. Avis défavorable, car la disposition proposée me paraît difficilement applicable.

M. Didier Gonzales. Pourquoi ?

M. le président Christian Jacob. Parce que ces normes existent déjà. L’adoption de l’amendement ne poserait pas de problème, mais elle ne changerait rien. Mieux vaut attendre les travaux de la mission d’information sur le bruit, quitte à déposer une proposition de loi sur le sujet.

L’amendement CD 354 est retiré.

Article 67

Réforme de l’ACNUSA

Résumé : cet article retrace les modalités de transformation de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) en une Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUA) au champ de compétence sensiblement élargi. La prise en compte par cette autorité administrative indépendante des nuisances autres que sonores traduit la volonté d’aborder l’ensemble des impacts environnementaux liés à l’existence d’un aéroport.

*

En vue de limiter les nuisances aéroportuaires de toute nature, le présent texte propose de faire évoluer le statut de l’ACNUSA, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

A ce titre, il est prévu de réformer la procédure de sanction de l'ACNUSA et de lui confier une compétence générale en matière de nuisances aéroportuaires.

La nouvelle autorité prendra le nom d’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUA), alors que l'ACNUSA se limite aux nuisances sonores, certes d’intérêt majeur mais non exclusives, l’activité des aéroports générant d’autres types d’atteintes..

Favorable à cette évolution, votre Rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 293 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’étendue des nouvelles compétences de l’ACNUSA.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. La modification proposée serait en fait réductrice, car l’ACNUSA possède une compétence générale. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Lors de l’examen au Sénat, c’est précisément pour cette raison que le Gouvernement avait refusé un amendement identique. La compétence de l’ACNUSA n’est pas seulement environnementale, elle comporte aussi des aspects sanitaires, notamment pour ce qui concerne le bruit.

L’amendement CD 293 est retiré.

La Commission adopte l’article 67 sans modification.

Article 68

(articles L. 227-1, L. 227-3, L. 227-4, L. 227-5, L. 227-7 et L. 227-9 du code de l'aviation civile)

Compétences de l’ACNUSA

Résumé : cet article attribue à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires des compétences en matière de nuisances environnementales. Parallèlement, il réforme la procédure de sanctions en supprimant la commission nationale de prévention des nuisances (CNPN).

*

Actuellement, le champ de compétences de l'ACNUSA se limite aux seules nuisances sonores aéroportuaires et l’autorité dispose à ce titre :

• d'un pouvoir de recommandation sur toute question relative à la mesure du bruit ;

• d'un pouvoir de sanction, sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN), à l'encontre des compagnies aériennes et des autres acteurs du transport aérien, pour les infractions aux règles fixées par l'autorité administrative relatives à la limitation des nuisances sonores ;

• ainsi que d'un pouvoir de prescription s'agissant de la mesure du bruit sur les dix principaux aérodromes français.

Il s’agit également d’une instance de médiation entre les exploitants d'aérodromes et les commissions consultatives de l'environnement, consultée sur les projets de textes réglementaires comme sur les projets de plan d'exposition au bruit (PEB) et de plan de gêne sonore (PGS). D'une manière générale, elle assure la transmission de l'information auprès des riverains.

COMPOSITION ET POUVOIRS DE LA NOUVELLE ACNUA

Composition :

Outre le président et les deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, l'ACNUSA comprend actuellement cinq membres qualifiés en matière :

- d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

- de gêne sonore, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

- de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

- d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

- de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

L'article 68 du projet de loi propose de compléter la composition de l'Autorité en lui adjoignant deux nouveaux membres compétents en matière :

- d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

- d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

En conséquence, le nombre de membres nommés à chaque renouvellement triennal passe de quatre à cinq, de même que le quorum permettant à l'autorité de délibérer valablement.

Pouvoirs :

• Pouvoir de recommandation

Le texte propose de permettre à l'Autorité d'établir des recommandations à l'initiative de tout ministre, alors que la saisine est actuellement ouverte aux seuls ministres chargés de l'aviation civile, de l'urbanisme, du logement ou de l'environnement. Elle pourra toujours établir ces recommandations de sa propre initiative ou à la demande d'une commission consultative de l'environnement (CCE) ou d'une association concernée par l'environnement sonore aéroportuaire

Ces recommandations portent actuellement sur toute question relative à la mesure du bruit, dont la définition d'indicateurs, l'évaluation et la maîtrise de la gêne sonore. Le présent texte étend le champ de ces recommandations à toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports.

• Consultation de l'Autorité sur les documents de planification environnementale

L'ACNUA sera désormais consultée lors de l'élaboration de certaines politiques : schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, plan de protection de l'atmosphère… Elle ne le sera cependant que dans la mesure où le territoire qu'ils recouvrent comporte l'un des dix grands aérodromes français ou s’il est affecté par la pollution atmosphérique de ces aérodromes.

• Pouvoir de sanction

Le pouvoir de sanction de l'ACNUSA concerne des infractions aux mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile, lesdites sanctions pouvant s'adresser à des personnes physiques ou morales. Le présent projet de loi prévoit que ces sanctions pourront être prononcées pour des infractions à des mesures réglementaires relatives aux nuisances environnementales, et non pas seulement sonores :

- restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ;

- restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ;

- procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ;

- valeurs maximales d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.

*

* *

L’amendement CD 294 de M. Christophe Bouillon est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 390 de M. Didier Gonzales.

M. Didier Gonzales. Une association de défense de l'environnement peut demander à l'ACNUSA d'émettre des recommandations. Il est proposé d'ouvrir cette possibilité aux communes riveraines de l'aéroport, qui sont les plus touchées par les nuisances aéroportuaires, en fonction du plan d’exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d’un aérodrome.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 295 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il convient de préciser, concernant les nuisances environnementales, les termes « sur et autour des aéroports », et de faire en sorte que les volumes soient alors déterminés en accord avec les collectivités locales concernées.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Défavorable. L’ACNUSA possède une compétence générale. Il serait contre-productif de créer une limite territoriale.

M. le président Christian Jacob. Gardons-nous de restreindre la compétence de l’ACNUSA et de compliquer les choses. L’article 68 dispose déjà, dans sa rédaction actuelle, que « l’Autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d’attente et d’approche ».

L’amendement CD 295 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 296 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il convient de préciser que les nuisances environnementales peuvent concerner tout type de pollution atmosphérique, des sols ou des eaux dans le volume considéré.

M. le rapporteur. L’amendement semble satisfait par la rédaction actuelle du texte. En effet, l’autorité est déjà investie d’une compétence large et peut être amenée à connaître de « toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien ».

L’amendement CD 296 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 42 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 389 de M. Didier Gonzales.

M. Didier Gonzales. Plutôt que de prévoir que l’administration répond aux propositions de l’Autorité selon un « calendrier défini avec elle », notion quelque peu floue, il est proposé d'inscrire un délai de six mois, qui laisse le temps à l'administration de « donner réponse » et à l'Autorité d'en prendre la mesure avant son rapport annuel suivant. C’est d’ailleurs ce délai raisonnable qu’a évoqué un conseiller de Mme la secrétaire d’État lors de la célébration du dixième anniversaire de l’ACNUSA.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve que le délai soit porté à un an.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’expression « donner réponse » signifie que l’on donne une information sur les orientations qui seront votées, mais pas nécessairement que l’on a engagé l’action requise.

M. le président Christian Jacob. Le délai de six mois semble en tout cas raisonnable et serait en outre plus conciliable avec la remise prévue d’un rapport annuel.

M. le rapporteur. Compte tenu de cet élément, je donne un avis favorable au délai de six mois.

La Commission adopte l’amendement CD 389.

L’amendement CD 297 de M. Christophe Bouillon est retiré.

La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CD 44 et CD 43 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 391 de M. Didier Gonzales.

M. Didier Gonzales. Sur certaines plateformes aéroportuaires, notamment Orly, la commission consultative de l'environnement, qui regroupe professionnels, élus et associations, n'a pas été réunie par le représentant de l’État depuis plusieurs années. Or, cet espace de concertation doit pouvoir se tenir régulièrement. Si tel n’est pas le cas, il semble nécessaire que l'ACNUSA puisse se substituer au préfet.

M. le rapporteur. L’autorité administrative indépendante ne peut se substituer au préfet. Il serait en revanche souhaitable que le Gouvernement demande aux préfectures de veiller à ce que les commissions administratives se réunissent régulièrement (assentiment de Mme la Secrétaire d’Etat).

L’amendement CD 391 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 392 de M. Didier Gonzales.

M. Didier Gonzales. Cet amendement vise à mieux prendre en compte la problématique des vols de nuit, source d'importantes nuisances sonores. Il institutionnalise également un débat et une concertation entre les commissions consultatives de l'environnement et l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à l'occasion de la publication de son rapport annuel.

Après avis favorable du rapporteur, l’amendement CD 392 est adopté.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques, CD 393 rectifié de M. Didier Gonzales et CD 299 de M. Christophe Bouillon.

M. Didier Gonzales. L’amendement CD 393 rectifié tend à répondre à la situation particulière de l’aéroport du Bourget.

M. le rapporteur. Je sais que des avis contraires ont pu être émis, mais cet amendement me semble plutôt aller dans le bon sens.

M. Didier Gonzales. L’ACNUSA a, pour sa part, émis un avis favorable.

Après avis favorable du rapporteur, les amendements CD 393 rectifié et CD 299 sont adoptés.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 298 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Cet amendement ne tend pas à remettre en question le principe du plan d'exposition au bruit, qui vise à prévenir l'urbanisme au voisinage des aéroports, mais à gérer le renouvellement urbain dans les tissus urbains existants.

Suite à l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 298 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’article 68 ainsi modifié.

Après l’article 68

La Commission examine l’amendement CD 225 de M. Yves Vandewalle, portant article additionnel après l’article 68.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. En l’absence de M. Vandewalle et des cosignataires, je reprends cet amendement, qui tend à ce que le trafic des petits avions et hélicoptères sur de petits aérodromes puisse être géré par le préfet – en relation bien entendu avec la DGAC. Les élus souhaitent en effet disposer d’un interlocuteur local, plus réactif.

Mme Claude Darciaux. Cette disposition concernera-t-elle les vols de nuit sur les petits aérodromes ?

M. le rapporteur. Oui.

M. Martial Saddier. Cet amendement me semble viser plus particulièrement certaines stations balnéaires très célèbres alors que dans les territoires de montagne où, du fait de la difficulté des dessertes et malgré le fait que les transports sanitaires et la protection civile soient exclus de son application, il ne peut qu’inquiéter les élus et les professionnels. Une disposition qui règle les problèmes de telle ou telle station balnéaire doit-elle s’étendre à tout le territoire national ?

M. le rapporteur. Le préfet ne prendra aucune décision sans avoir pris l’attache de la DGAC. De plus, les élus préfèrent avoir un interlocuteur local.

La Commission rejette l’amendement CD 225.

Article 69

(article L. 147-2 du code de l'urbanisme)

Soumission des nouveaux aéroports à la réglementation sur les plans d’exposition au bruit

Résumé : cet article dispose que le plan d'exposition au bruit (PEB) peut être établi dès la déclaration d'utilité publique d'un projet d'aérodrome ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome classé selon le code de l’aviation civile dans les catégories A, B ou C – longue distance, moyenne distance, courte distance ou grand tourisme.

*

Le plan d'exposition au bruit (PEB) dessine la carte des zones exposées au bruit engendré par les aéronefs autour d'un aérodrome. Il prend en compte les prévisions de développement de l'activité aérienne et l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne. Le PEB se distingue du plan de gêne sonore (PGS), lequel constate la gêne réelle subie par les riverains autour des aérodromes et permet de leur attribuer des aides.

Les articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme précisent les conditions de mise en œuvre du PEB :

• le plan d’exposition au bruit est établi autour des aérodromes classés dans les catégories A, B ou C définies par le code de l'aviation civile.

LES CINQ CATÉGORIES D'AÉRODROMES CIVILS

(art. R. 222-5 du code de l'aviation civile)

Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique relèvent des cinq catégories suivantes :

• Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.

• Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes.

• Catégorie C. - Aérodromes destinés :

1° Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes.

2° Au grand tourisme.

• Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.

• Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.

• Le plan d’exposition au bruit est établi par l'autorité administrative au cours d'une procédure en plusieurs étapes. Après les études préalables, une enquête publique est menée. Puis l'avis des communes est recueilli. Pour les 10 principaux aérodromes, l'avis de l'ACNUSA est obligatoire, celle-ci devant recueillir au préalable l'avis des commissions consultatives de l'environnement (CCE) concernées. Pour les autres aérodromes, la CCE est consultée directement.

L'article 69 prévoit que les dispositions du chapitre VII, relatif aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, du titre IV du livre I du code de l'urbanisme, soient désormais applicables à tout nouvel aérodrome dont les travaux de réalisation ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Cette disposition est limitée à des aérodromes qui ont vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome déjà classé dans les catégories A, B ou C.

Cette nouvelle règle permettra de lancer la procédure d'établissement du PEB dès la publication du décret d'utilité publique, sans attendre le classement de l'aéroport. En pratique, cette disposition vise le projet de réalisation de l'aéroport international Grand Ouest, dont l'implantation est prévue dans la commune de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Cet aéroport remplacera l'aéroport de Nantes Atlantique, dont les capacités sont menacées de saturation.

Le décret d'utilité publique relatif à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest a été publié au Journal officiel du 10 février 2008. Les travaux doivent débuter en 2012 pour une ouverture prévue en 2015.

Favorable à ce dispositif, votre Rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 69 sans modification.

Article additionnel après l’article 69
(article 69
bis [nouveau])

(article L. 571-10-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Réduction des bruits de freinage des trains

Résumé : Introduit à l’initiative de votre Rapporteur, cet article vise à inciter les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré à adapter les dispositifs de freinage de leur matériel roulant, en vue de contribuer à la réduction du bruit dans l’environnement. Cette disposition tend à renforcer l’acceptabilité sociale du fret ferroviaire par ses riverains, de manière à faciliter la réalisation des objectifs de report modal de la route vers le fer fixés dans la loi « Grenelle I ».

Différentes enquêtes ont démontré que la population était de plus en plus sensible aux nuisances sonores. Dès lors, les bruits de freinage des trains – notamment de fret – sont mal tolérés, des riverains directs des voies ferrées comme de la population en général. Ce phénomène de rejet peut ainsi faire obstacle à la réalisation des objectifs de report modal fixés dans la loi « Grenelle 1 ».

Or il ressort de l’ensemble des programmes européens de recherche que la réduction du bruit du matériel roulant constitue une voie d’amélioration globale de l’environnement sonore qui présente un bien meilleur rapport coût-efficacité que les seuls traitements locaux des infrastructures (murs anti-bruit, insonorisation des bâtiments, etc.). En outre, cette orientation participe de l’objectif fixé à l’article 32 de la loi Grenelle 1 d’« encourager le renouvellement accéléré des flottes de tous les types de véhicules ».

Une politique d’atténuation des bruits de freinage des trains doit par conséquent être encouragée et tel est l’objet du présent article additionnel.

*

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La Commission examine l’amendement CD 176 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 69.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il s’agit de faire contribuer les compagnies ferroviaires à la réduction du bruit occasionné par les trains.

M. Martial Saddier. J’ai constaté qu’aucun délai n’est prévu.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une orientation.

La Commission adopte l’amendement CD 176.

Chapitre ii

AUTRES EXPOSITIONS COMPORTANT
UN RISQUE POUR LA SANTÉ

Article 70

(articles L. 220-1 et L. 220-2 du code de l'environnement)

Intégration de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans la protection de l’atmosphère

Résumé : cet article consacre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre en tant que composantes de la protection de l'atmosphère.

*

L'article 70 propose d'abord de modifier l'article L. 220-1 du code de l'environnement afin de préciser que la protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Il propose ensuite de modifier l'article L. 220-2 du même code, afin d'élargir la notion de pollution atmosphérique non plus aux seules substances émises par l'homme mais aussi à celles d'origine naturelle, comme les pollens qui peuvent être source d'affections allergiques.

Renforcer les connaissances sur la pollution atmosphérique et ses effets est essentiel pour conduire des politiques de protection de l'environnement et de la santé. Ces actions doivent en outre permettre de disposer d'indicateurs appropriés dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus aux articles 23 et 24 du projet de loi, et de concilier à la fois maîtrise de l'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre et qualité de l'air.

Parallèlement, il y a tout lieu de se satisfaire que soit réaffirmé le lien entre la lutte contre la pollution de l'air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qu’il soit prévu d’élargir la définition de la pollution atmosphérique à des pollutions biologiques ou non anthropiques. L’extension aux « agents chimiques, biologiques ou physique » pourra conduire à une meilleure prise en compte de la pollution d'origine naturelle due aux contaminants aérobiologiques, en particulier les pollens. Ces dispositions devront aussi permettre de consolider le financement de la surveillance à travers le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Favorable à l’esprit et à la lettre du dispositif proposé, votre Rapporteur recommande d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CD 300 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Si l'article L. 220-2 du code de l’environnement dispose que la pollution atmosphérique est caractérisée par la présence d'agents chimiques, biologiques ou physiques, il n'est pas nécessaire de préciser que pareils agents polluants ont pu être introduits par l'homme.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Sauf à prétendre avoir une action sur les volcans, on ne peut valablement créer un cadre d’action que contre les pollutions anthropiques. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 301 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il semble pertinent de faire figurer les perturbateurs endocriniens dans la liste des polluants potentiellement dangereux pour la santé humaine.

M. le rapporteur. Il est inutile de dresser une liste de toutes les substances nuisibles présentes dans l’air. Le texte se suffit à lui-même.

M. le président Christian Jacob. Une liste induit toujours le danger d’un oubli qui pourrait être interprété comme l’exclusion délibérée de l’un des termes.

Mme Claude Darciaux. Il ne s’agit pas là d’ajouter un terme à une liste, mais d’appeler l’attention sur la dangerosité des perturbateurs endocriniens.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. On définit les pollutions atmosphériques comme les substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes. Les perturbateurs endocriniens sont donc intégrés dans cette notion même. En outre, la principale source de perturbateurs endocriniens est plutôt l’eau, notamment du fait des rejets de médicaments dans les eaux usées.

La Commission rejette l’amendement CD 301.

Elle adopte ensuite l’article 70 sans modification.

Article 71

(article L. 221-3 et articles L. 221-7 et L. 221-8 [nouveaux] du code de l'environnement)

Principe d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur

Résumé : cet article pose dans le code de l'environnement le principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux recevant du public ou des populations sensibles.

*

L'article L. 221-3 du code de l’environnement dispose que, dans chaque région, l'Etat confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé à un ou plusieurs organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'ADEME, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

Dans le cadre de ses actions en matière d'observation de la qualité de l'air intérieur et de ses effets, l'ADEME participe à la coordination de la surveillance assurée dans les lieux clos par les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air (AASQA) et soutient les travaux de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) animé par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Elle participe également aux travaux de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) en matière d'élaboration de valeurs guides « Air intérieur » et de protocoles d'évaluation des produits de construction, et à la mise au point des méthodes et des stratégies de surveillance de l'air intérieur dans les établissements recevant du public.

L'ADEME, qui assure déjà un financement et la coordination technique de la surveillance de l'air ambiant assurée par les AASQA, contribue également aux études et recherches visant à mieux connaître les effets de la pollution de l'air dans les lieux clos, dans le cadre du programme PRIMEQUAL qu'elle finance avec le MEEDDAT.

L'observatoire de la qualité de l'air intérieur est placé sous la tutelle des ministères en charge de la construction, de la santé, de l'écologie avec le concours du CSTB (opérateur technique), de l'ADEME, de l'AFSSET et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Il produit et rassemble des connaissances sur les polluants présents dans les atmosphères intérieures des différents lieux de vie (logements, écoles, bureaux, lieux de loisirs...) dans le but de fournir aux gestionnaires de risques les éléments utiles à l'élaboration de politiques publiques permettant de prévenir ou limiter les risques liés à la pollution de l'air dans les espaces clos.

Ses résultats sont mis à disposition du public et des professionnels concernés sur Internet, de manière à contribuer à une meilleure compréhension de la problématique de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. L'OQAI a lancé un programme d'action en 2009, centré autour de quatre axes : les logements, les lieux de vie fréquentés par les enfants, les bureaux, les actions de communication, d'information et de formation.

L'article 71 du projet de loi propose d'abord de modifier l'article L. 221-3 du code de l'environnement afin d’indiquer que les établissements publics sous tutelle des collectivités territoriales peuvent participer aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.

Il pose ensuite le principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux recevant du public ou des populations sensibles, lorsque la configuration de ces lieux justifie cette surveillance. Il est entendu que la notion de « configuration des locaux » visée dans le dispositif renvoie à l'organisation de l'espace intérieur. Il s'agit de savoir, du point de vue topographique, si l'architecture des locaux permet une bonne aération ou non, la loi visant expressément les « espaces clos ». Par ailleurs, les établissements visés seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition constitue une traduction législative de l'engagement n° 152 du Grenelle de l'environnement qui prévoyait « la mise en place d'un système de mesures et d'informations sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public ». Elle constitue également le prolongement de l'article 35 du projet de loi de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement qui prévoyait que des systèmes de mesures et d'information sur la qualité de l'air intérieur seraient mis en place dans les établissements recevant des populations vulnérables ou du public.

L'article 71 précise les personnes visées par la mise en œuvre, à leur frais, de l'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur : propriétaire, exploitant ou gestionnaire des établissements concernés. Ceux-ci seront également tenus de mettre à disposition du public ainsi que du préfet les résultats obtenus, ce dernier pouvant prescrire « la réalisation d'expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives ».

Il mentionne également le rôle de l'Etat pour assurer l'effectivité de la surveillance de la qualité de l'air intérieur : coordination des travaux d'identification des facteurs de pollution ; évaluation des expositions et des risques sanitaires ; élaboration des mesures de prévention et de gestion ; information du public.

Enfin, un décret doit préciser les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui seront chargés des mesures de surveillance ainsi que la liste des polluants surveillés et les méthodes de prélèvements et d'analyse à employer.

Jugeant peu convaincantes les modifications apportées par le Sénat à la rédaction initiale de cet article du projet de loi, votre Rapporteur a défendu un amendement de rétablissement du texte initial.

De son côté, le Gouvernement a présenté un amendement de rationalisation du dispositif de surveillance en considérant que la coordination nationale de la surveillance de la qualité de l’air et la désignation de l’organisme en charge de cette mission pour le compte de l’Etat ne relèvent pas d’une décision de niveau législatif. Cette organisation est à rapprocher du niveau des désignations prévues par la directive 2008/50/CE dans son article 3, qui demande la désignation des autorités et organismes chargés d’évaluer la qualité de l’air ambiant, d’agréer les dispositifs de mesure, de garantir l’exactitude des mesures, d’analyser les méthodes d’évaluation, de coordonner les éventuels programmes communautaires d’assurance de la qualité organisés par la Commission et de coopérer avec les autres Etats membres et la Commission. Cette organisation et ces désignations feront l’objet d’un arrêté ministériel par le ministre chargé de l’environnement.

Par ailleurs, il convient de renforcer les actions de réduction des émissions de polluants atmosphériques : la pollution atmosphérique représente un enjeu sanitaire et environnemental d’importance, dont les effets sont bien documentés. De nouvelles mesures sont à mettre en place ou à renforcer. C’est pourquoi il est proposé d’inscrire cet objectif général dans les dispositions générales du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement, qui traite des mesures de prévention de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, afin d’aller au-delà des décrets inscrits aujourd’hui dans le code de l’environnement. L’ADEME, par ses compétences sectorielles (transport, biomasse, bâtiment), tant en recherche et innovation qu’en crédits d’intervention, doit contribuer auprès du ministère chargé de l’environnement à la mise au point de ces nouvelles mesures, ainsi qu’au développement de mesures existantes, qu’il conviendrait cependant d’amplifier ou de rendre plus efficaces.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 395 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’amendement tend à revenir au texte initial du projet de loi. En effet, la rédaction adoptée par le Sénat fait perdre de vue que l'objectif premier des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air est de participer à la surveillance et à l'information du public en matière de pollution de l'air et ouvre trop le champ des études et des prestations incombant à ces AASQA.

La Commission adopte l’amendement.

Les amendements CD 45 et CD 46 du rapporteur n’ayant plus d’objet, elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CD 47 et CD 48 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 177 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permettrait de recourir aux AASQA pour la surveillance de l’air intérieur.

Mme Claude Darciaux. N’est-ce pas déjà le cas ?

M. le président Christian Jacob. Le principe avait été simplement posé lors de l’examen de la loi Grenelle 1.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 178 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 352 rectifié du Gouvernement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Cet amendement se compose de deux parties. La première tend à ce que l’organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air soit désigné par arrêté, et non plus par la loi, afin de simplifier les procédures face à l’évolution rapide observée dans ce domaine. La seconde partie rappelle l’importance des mesures de prévention de la pollution atmosphérique et tend à confier à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) le rôle de piloter et de conseiller les pouvoirs publics dans la conception de ces politiques.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements, CD 302 et CD 303 de M. Christophe Bouillon, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Christophe Bouillon. Les produits de construction, de décoration, d’ameublement et d’entretien utilisés dans les habitations doivent être soumis à l’obligation d’étiquetage non seulement des polluants volatils mais également des risques de développement de moisissures.

M. le rapporteur. Avis défavorables. Le premier amendement est satisfait par la loi Grenelle I, et le projet de décret à ce sujet a été notifié à la Commission européenne. Pour le second, comment, en pratique, étiqueter le risque de moisissures ?

M. Philippe Tourtelier. Nous retirons l’amendement CD 302. S’agissant de l’amendement CD 303, l’étiquetage est effectivement compliqué mais si nous en restons là, la question des moisissures ne sera abordée en aucun point du texte. Or, elles constituent un risque sanitaire important.

Mme Geneviève Gaillard. Je souhaiterais souligner que les moisissures sont à l’origine de nombreuses allergies.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Les études scientifiques montrent que pour éviter l’apparition de moisissures, l’aération régulière des pièces est un facteur plus déterminant que la nature des matériaux utilisés.

M. Philippe Tourtelier. Soit, mais l’on peut dire la même chose des polluants, qui disparaissent si l’on aère correctement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Il y a une grande différence : les polluants ne disparaissent pas des matériaux !

L’amendement CD 302 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CD 303.

Puis elle adopte l’article 71 ainsi modifié.

Après l’article 71

La Commission est saisie de l’amendement CD 394 de M. Didier Gonzales, portant article additionnel après l’article 71.

M. Didier Gonzales. Lorsque des pics de pollution sont constatés, on réglemente la circulation des véhicules automobiles mais le trafic aérien se poursuit ; il contribue pourtant de manière patente à la pollution atmosphérique. Pour éviter qu’un risque sanitaire accru ne pèse sur les populations riveraines des aéroports, je propose que la régulation porte aussi sur le trafic aérien.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je comprends votre argument mais l’amendement est satisfait puisque les aéronefs sont, en droit positif, considérés comme des véhicules.

M. Didier Gonzales. Sans doute, mais il se trouve que même en cas de pic avéré de pollution on n’intervient jamais sur le trafic aérien.

M. le président Christian Jacob. Nul ne nie la participation des aéronefs à la pollution atmosphérique. C’est sur la motorisation et le carburant qu’il faut agir, deux domaines dans lesquels de très importantes marges d’amélioration sont possibles.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement ayant le mérite d’appeler l’attention sur un problème effectif, rectifions-le afin de prendre en compte la circulation des véhicules « dont les aéronefs ».

M. le rapporteur. Même ainsi rédigé l’amendement serait redondant par rapport au droit positif.

La Commission rejette l’amendement CD 394.

Article additionnel après l’article 71
(article 71
bis [nouveau])

(article L. 228-3 [nouveau] du code de l’environnement)

Expérimentation de zones d’action prioritaires pour l’air (ZAPA)

Résumé : introduit à l’initiative de votre Rapporteur, cet article vise à créer sous une forme expérimentale des zones à faible niveau d’émission dont l’accès sera interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique. Le dispositif est destiné aux agglomérations de plus de 100 000 habitants dans lesquelles est avérée une mauvaise qualité de l’air.

*

L’article tend à insérer, après la section 2 du chapitre VIII du titre II du second livre (partie législative) du code de l’environnement, une section III comportant un article unique, l’article L. 228-3.

Le premier alinéa dispose que dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution, et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azotes .

Aux termes du troisième alinéa, dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1 du code de l’environnement, le représentant de l'État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de ZAPA.

Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de 18 mois à la demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet.

Les communes ou groupements de communes dont l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.

Le II de l’article dispose que le projet de ZAPA doit faire l'objet d'une étude d'impact dont le contenu est défini par arrêté, ainsi que d'une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie et les autorités organisatrices de transports compétentes dans la zone.

En outre le périmètre de la ZAPA doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

Il convient également de préciser, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la ZAPA est interdit, ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

Pour d’évidentes raisons de sécurité, un décret viendra préciser les véhicules auxquels l'accès aux ZAPA ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules d’y circuler par dérogation.

En vue de donner au dispositif un caractère vraiment dissuasif, le III de l’article demande que le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air soit puni d'une peine d’amende, dont les modalités sont renvoyées à décret en Conseil d’État.

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de réduire de 30% les concentrations moyennes en particules fines dans l’air ambiant d’ici 2015. Il s’agit d’un objectif exigeant, compte tenu de l’impact particulièrement important des particules sur la santé publique, souvent évalué à 30 000 décès prématurés par an.

Selon l’avis de l’AFSSET du 23 mars 2009, si les personnes les plus sensibles – enfants, personnes âgées, asthmatiques,… – souffrent plus particulièrement de chaque pic de pollution, il n’existe pas de seuil de concentration de particules dans l’air en deçà duquel il n’y aurait pas d’impact sur la santé pour l’ensemble de la population. La réduction des émissions de particules nous est également imposée par la législation communautaire.

Or, depuis la mise en œuvre de normes européennes, en 2005, nombre de sites de surveillance n’ont pas respecté la valeur limite journalière de 50 µg/m3 qui ne doit pas être dépassée plus de 35 jours par an. 30% de ces dépassements se situaient à proximité de zones de trafic, ce qui illustre la contribution de la circulation automobile aux émissions de particules, auxquels se rajoutent plus de 50% des dépassements concernés par les zones urbaines en général. Cette pollution automobile est également responsable de l’émission ou de la formation de plusieurs autres polluants locaux néfastes pour la santé, tels que le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote ou l’ozone. Réduire la circulation automobile et limiter les émissions générées par celle-ci représente par conséquent un enjeu majeur.

Les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas été suffisamment rapides et efficaces, puisque le poids des émissions de particules dues au transport augmente dans la part totale des émissions. La création de zones d’actions prioritaires pour l’air caractérisées par des mesures de bas niveau d’émission constitue par conséquent l’une des mesures phares du plan particules institué par la loi de programmation du Grenelle du 3 août 2009, dont les effets devraient être rapidement mesurables.

Les zones d’actions prioritaires pour l’air - encore appelées « zones à bas niveau d’émission » - correspondent à des projets de plus en plus répandus en Europe, où plus de soixante zones de cette nature sont d’ores et déjà recensées, dans huit pays différents. Toutefois, les zones existantes sont organisées selon des modalités extrêmement variées de manière très variable (interdiction de circulation des seuls poids lourds ou davantage, etc.) et les études réalisées montrent que l’impact sur l’amélioration de la qualité de l’air dépend des choix effectués quant aux conditions d’accès à la zone et à leurs modalités. Cela justifie le choix d’une démarche expérimentale, laquelle permettra d’envisager différentes configurations avant de retenir la plus pertinente.

La création de telles zones vise à une amélioration rapidement mesurable de la qualité de l’air ; au vu des enjeux sanitaires et réglementaires, elle sera utilement complétée par un développement soutenu des véhicules propres et des transports collectifs.

Si la notion de zones d’actions prioritaires pour l’air implique la mise en œuvre d’une mesure d’interdiction des véhicules les plus polluants, elle tend aussi à susciter une dynamique plus globale en faveur de la réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les particules et oxydes d’azote.

*

* *

La Commission examine ensuite l’amendement CD 179 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 71.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Nous proposons de créer des « zones d’actions prioritaires pour l’air », dont l’accès sera interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique. Soixante de ces zones, dites aussi « zones à bas niveau d’émission », réparties dans huit pays, existent déjà en Europe. Procéder à une expérimentation permettra de retenir la configuration améliorant au plus vite la qualité de l’air là où elle est particulièrement dégradée. Le dispositif, mis en œuvre à la discrétion des élus et avec l’aide des services de l’État, sera utilement complété par le développement soutenu des véhicules propres et des transports collectifs.

La Commission adopte l’amendement CD 179.

Article 72

(articles L. 32-1, L. 34-9 et L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques ; article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; articles L. 5231-3 et L. 5231-4 [nouveaux] du code de la santé publique ; article 17bis [nouveau] de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; article L. 4453-1 [nouveau] du code du travail ; article L. 511-5 [nouveau] du code de l’éducation)

Exposition aux ondes électromagnétiques

Résumé : cet article renforce l'encadrement réglementaire, améliore l'information du public et encourage la recherche en matière d'ondes électromagnétiques. Il affirme notamment l’interdiction faite aux élèves d’utiliser un téléphone mobile dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, ainsi que l’interdiction de toute publicité en faveur du téléphone mobile en direction des enfants de moins de 14 ans.

*

L'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques permet actuellement au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre des mesures de régulation du secteur des communications électroniques. Dans le cadre de leurs missions, ils veillent au développement du service public des communications électroniques ainsi qu'à la protection des consommateurs.

Actuellement, il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour les constructeurs et distributeurs de terminaux de téléphonie mobile d'équiper leurs appareils d'un « kit main libre » ou « kit oreillette ». En pratique, la majorité des téléphones commercialisés sont aujourd'hui équipés de cet accessoire.

L'article L. 34-9-1 du CPCE impose le respect de valeurs limites de champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut ainsi être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

L'usage des téléphones mobiles chez les jeunes est en augmentation constante. Il n'a toutefois pas été possible à ce jour de conduire des études épidémiologiques qui pourraient permettre de conclure quant aux effets sur la santé d'une exposition à long terme des radiofréquences émises par les téléphones mobiles. En 2005, l'AFSSET indiquait que, si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants pourraient être plus sensibles étant donné que leur organisme est en cours de développement. Cela a conduit le ministère de la santé à conseiller un usage modéré du téléphone mobile pour cette population en particulier. Par ailleurs, on observe depuis quelques années un développement de l'offre d'appareils spécifiquement destinés aux très jeunes enfants et émettant des radiofréquences. Or ceux-ci peuvent être particulièrement sensibles aux expositions à des agents physiques ou chimiques étant donné que leur système nerveux central est en cours de développement.

Il n'est aujourd'hui nullement contesté que les lignes de distribution d'électricité sont à l'origine d'une exposition de la population avoisinante à des champs électromagnétiques de très basse fréquence plus importante que celle du reste de la population. Or, ces champs ont été classés cancérogènes possibles (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Bien qu'aucun risque avéré n'ait été démontré à ce jour, il apparaît aujourd'hui indispensable de conduire des études afin d'analyser précisément l'impact de ces lignes et des champs électromagnétiques qu'elles génèrent.

Composé de sept parties, l’article 72 vise tout d’abord à compléter l'article L. 32-1 du code des postes et des télécommunications électroniques (CPCE), afin que les ministres en charge de la santé et de l’environnement puissent également veiller à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population dans le cadre des communications électroniques. Il est proposé que cet objectif soit systématiquement pris en compte dans la définition de leurs missions.

Il est ensuite prévu de compléter l'article L. 34-9 du CPCE afin de rendre obligatoire l'équipement des téléphones portables d'un accessoire limitant l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques (oreillette, kit main libre).

L’article propose ensuite de modifier l'article L. 34-9-1 du même code en vue de rendre systématique la transmission à l'Agence nationale des fréquences (ANFr) des résultats des mesures sur les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations. Ces résultats seront ensuite rendus public sur le site Internet « cartoradio.fr ».

S’agissant des logements, la loi pose un principe d’information systématique de l’occupant du résultat des mesures d’exposition aux ondes antérieurement effectuées. L’ANFr sera tenue de délivrer cette information à tout occupant le demandant.

L’article a été enrichi au Sénat d’un I bis tendant à compléter l’article  3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en vue de confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le soin de veiller à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population. Ainsi, conformément à ce que prévoit l'action n° 134 du Plan de développement de l'économie numérique d'octobre 2008, les objectifs assignés au CSA s'étendent à la protection de l'environnement et de la santé de la population. Cette disposition permettra que la protection de l'environnement et de la santé soit systématiquement prise en compte lorsque le CSA remplit sa mission de garantie de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle.

Il est également prévu d'encadrer strictement la publicité et la vente de certains dispositifs en direction des enfants. Il est ainsi proposé d'introduire un nouvel article L. 5231-3 dans le code de la santé publique afin d'interdire la publicité directe ou indirecte tendant à promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de 14 ans.

Parallèlement, le nouvel article L. 5231-4 du code de la santé publique donne au ministre chargé de la santé la possibilité d'interdire par arrêté, à titre de précaution, la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans.

L’article 72 tend ensuite à compléter le titre VI de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie par l’insertion d’un article 17 bis tendant à ce que les distributeurs d'électricité réalisent des mesures des champs induits par les lignes à haute et très haute tension. Les résultats devront être transmis annuellement à l'AFSSET qui les rendra publics.

Le IV de l’article crée l’article L. 4453-1 du code du travail, destiné à ce que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques soient déterminées par un décret en Conseil d’Etat. La table ronde « Radiofréquences, santé et environnement » a en effet identifié la nécessité de prendre des mesures spécifiques de prévention en direction des travailleurs amenés à avoir un usage professionnel intensif du téléphone portable. Toutefois, afin de mettre en place ces mesures, il convient de respecter les règles générales de concertation avec les partenaires sociaux en la matière, et la hiérarchie des normes. C'est pourquoi le Sénat a souhaité renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, de manière à ce que l'Etat, les employeurs et les représentants des salariés envisagent ensemble les moyens les plus appropriés d'informer et de prévenir d'éventuels risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.

Le V complète le code de l’éducation – article L. 511-5 – pour prohiber l’usage par les élèves du téléphone mobile dans les collèges comme dans les écoles élémentaires et maternelles. L'OMS et l'AFSSET ont en effet souligné la nécessité de mener des recherches complémentaires quant aux effets sur la santé de l'utilisation des téléphones portables sur une longue durée - supérieure à dix ans, ainsi que sur la population sensible que sont les enfants. L'interdiction d'utiliser le téléphone portable dans les écoles et les collèges s'inscrit donc dans le cadre de la démarche de précaution qui s'impose.

Le VI dispose que les collectivités territoriales transmettent à l’ANFr et à l’AFSSET le résultat des expérimentations auxquelles elles peuvent décider de procéder en matière de taux moyen d’exposition.

Enfin, le VII de l’article fixe à six mois après la publication de la présente loi le délai dans lequel les opérateurs de téléphonie mobile ne pourront commercialiser un appareil sans l’assortir d’une oreillette ou d’un kit main libre.

Tout en soulignant la très grande qualité des travaux du Sénat sur ce sujet d’intérêt majeur, votre Rapporteur a souhaité enrichir le dispositif proposé en prévoyant :

• qu’un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale soit établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012 ;

• que tout occupant d’un logement puisse accéder auprès de l’ANFr à l’ensemble des mesures d’exposition réalisées, le cas échéant, dans son logement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 181 rectifié du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons le recensement national des points du territoire où les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne nationale. La publication du recensement, le 1er janvier 2012 au plus tard, permettra aux pouvoirs publics d’inciter valablement les opérateurs de téléphonie mobile à tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible le taux d’exposition de la population.

M. Jean-Paul Chanteguet. Qui sera chargé de ce recensement ?

M. le rapporteur. L’Agence nationale des fréquences.

M. Martial Saddier. L’objectif est louable mais le calendrier paraît trop serré. Il faut donner aux élus qui, en toute bonne foi, ont autorisé l’installation d’antennes-relais dans les clochers d’église le temps d’envisager avec les opérateurs des solutions alternatives.

M. le rapporteur. Les attentes sont très fortes dans ce domaine.

M. le président Christian Jacob. Fixons la publication du recensement national au 31 décembre 2012.

La Commission adopte l’amendement CD 181, deuxième rectification.

Elle examine ensuite l’amendement CD 180 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous proposons que tout occupant d’un logement puisse avoir accès auprès de l’Agence nationale des fréquences à l’ensemble des mesures qui y ont été réalisées. Pourrais-je connaître l’avis du Gouvernement sur ce point ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Avis favorable car ce dispositif équilibré préserve la vie privée tout en permettant la circulation de l’information.

La Commission adopte l’amendement CD 180 rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CD 182 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à ouvrir un débat. Nous proposons de contraindre tout exploitant d’un réseau de communication électronique à prendre les mesures propres à limiter l’exposition des personnes au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation au niveau le plus faible possible, compte tenu des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Les 3 500 études recensées par l’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) indiquent que l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles n’emporte pas de risques pour la santé, mais un doute peut subsister. Nous proposons donc de reprendre le principe d’exposition dit ALARA – c'est-à-dire d’une exposition aussi basse que raisonnablement possible – qui vaut dans le domaine nucléaire. Le Comité opérationnel chargé des expérimentations relatives à l’abaissement de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile, mis en place le 7 juillet 2009 par Chantal Jouanno et présidé par notre collègue François Brottes ayant engagé ses travaux, le Gouvernement, qui est associé à cette réflexion, pourrait-il nous faire connaître son avis ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Dans son dernier avis à ce sujet, l’AFSSET a indiqué que les antennes relais ne font courir à la santé aucun risque identifié en l’état des connaissances, tout en recommandant de limiter au niveau le plus faible l’exposition des personnes au champ électromagnétique. Pour mettre en œuvre cette recommandation, le Gouvernement a ainsi installé un Comité opérationnel chargé d’expérimenter dans une vingtaine de villes la réduction de l’exposition aux champs électromagnétiques dans le voisinage des antennes-relais. Les premiers résultats, portant sur trois quartiers, seront disponibles en avril. Aussi, tout en approuvant l’idée qui sous-tend l’amendement, il me paraît prématuré d’inscrire cette proposition dans la loi. De plus, la référence au principe ALARA, utilisé en matière nucléaire, me semble propre à entretenir une certaine confusion.

M. le président Christian Jacob. Étant donné ces explications, il me semble préférable de laisser les expérimentations aller à leur terme avant de légiférer sur ce point.

M. Philippe Tourtelier. Nous partageons ce point de vue.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement.

L’amendement CD 182 est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 49 et CD 50 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 72 ainsi modifié.

Après l’article 72

La Commission est saisie de l’amendement CD 38 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 72.

M. Lionel Tardy. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps mon amendement suivant CD 39.

La Commission est ainsi également saisie de l'amendement CD 39 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 72.

M. Lionel Tardy. Par l’amendement CD 38, je propose d’inclure dans les plans locaux d'urbanisme les indications relatives aux emplacements les plus pertinents pour l’installation des antennes relais. Pour mettre fin à l’anarchie qui règne actuellement, les antennes doivent être mutualisées et installées de manière rationnelle ; les maires sont les mieux à même d’opérer la régulation qui s’impose. L’amendement CD 39 tend pour sa part à soumettre l’installation d’antennes relais à l’obligation de permis de construire ou de déclaration de travaux.

Je ne me prononce pas sur la dangerosité de ces équipements, mais je constate que l’aspect sanitaire de la question suscite une angoisse au sein de la population. Il faut en tenir compte, tout en assurant la couverture du territoire. Aujourd'hui, les installations d’antennes relais, singulièrement sur les bâtiments privés, se font le plus souvent sans débat préalable, ce qui est anormal. Mes propositions ne régleront pas entièrement la question, mais elles empêcheront à tout le moins que l’on fasse n’importe quoi.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Modifier le régime des autorisations en matière d’urbanisme ne suffirait pas à tout régler car de nombreuses antennes relais, n’étant pas visibles de l’extérieur, n’entrent pas dans ce champ. De plus, ce régime n’a pas vocation à prendre en compte les considérations de santé publique. Il faudrait donc envisager une procédure spécifique pour les antennes relais. Cela étant, le fait de recenser les points d’exposition et les points d’émission les plus importants et d’en mettre la liste à la disposition du public constitue un grand progrès. Plutôt qu’une législation très contraignante, il faut privilégier la concertation avec la population locale.

J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements, à propos desquels je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Limiter l’installation des antennes relais à certaines zones aurait pour conséquence que les antennes seraient moins nombreuses mais plus puissantes, ce qui n’est pas souhaitable en matière de santé publique. Sur un autre plan, soumettre l’installation des antennes relais au régime du permis de construire placerait les maires en première ligne. Le Comité opérationnel que préside M. François Brottes a lancé dans vingt-trois villes une nouvelle procédure de concertation. Nous en aurons les résultats avant l’été ; attendons d’en prendre connaissance.

M. Lionel Tardy. Alors qu’un quatrième opérateur s’engage sur le marché de la téléphonie mobile, il est urgent d’empêcher la multiplication des antennes relais, qui doivent être mutualisées.

La Commission rejette successivement les amendements CD 38 et CD 39.

Article additionnel après l’article 72
(article 72
bis [nouveau] )

Information des acheteurs de téléphonie mobile

Résumé : Adopté à l’initiative de votre Rapporteur, cet article demande que pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique de l’appareil soit indiqué de façon lisible. Mention doit également être faite des risques pouvant s’attacher à une durée d’utilisation excessive.

*

LE DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE

L'indice de débit d'absorption spécifique (DAS) mesure le niveau de radiofréquences émis par le téléphone mobile vers l'usager lorsqu'il fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation. Son unité est le watt par kilogramme. Par effet thermique, l'absorption de champs électromagnétiques produit une élévation de température des tissus.

En France, suite à la parution du décret du 8 octobre 2003, les mobiles destinés à être utilisés en France doivent présenter un indice DAS inférieur à 2 W/kg sur 10 grammes de tissu humain au niveau du tronc et de la tête. L'indice donné par les constructeurs correspond en général à celui au niveau de la tête et il varie fortement selon les modèles.

Aux États-Unis, la FCC exige que les téléphones vendus présentent un DAS inférieur à 1,6 watts par kilogramme. Dans l'Union européenne, la limite de DAS est fixée à 2 W/kg, moyennée sur dix grammes de tissu. Pour l'entièreté de l'exposition du corps humain, il existe une limite de 0,08 Watt/kg moyennée sur l'ensemble du corps.

En principe, plus l’indice DAS est faible, moins l'appareil radioélectrique est potentiellement dangereux pour la santé.

S’il semble donc préférable de choisir un téléphone présentant un DAS peu élevé, il convient aussi de s’efforcer de téléphoner dans des conditions de bonne réception et d'éloigner le combiné des zones sensibles du corps lors d'une communication en utilisant par exemple un kit piéton.

Votre Rapporteur tient à préciser qu’il a proposé cet article additionnel dans le seul but de renforcer l’information du consommateur, afin qu’au moment de l’achat, un choix éclairé puisse être fait.

Il ne s’agit pas, dans le cadre du présent texte, de trancher le débat sur l’éventuelle dangerosité du téléphone mobile ou sur la pertinence du débit d’absorption spécifique en tant qu’indicateur du degré de nocivité potentielle.

S’agissant des précautions à prendre en matière de durée d’utilisation, la mention obligatoire qu’il est proposé d’insérer reste de portée générale et ne saurait être considérée comme un avertissement sanitaire au sens strict.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 183 du rapporteur portant article additionnel après l’article 72.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement vise à ce que, pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique (DAS) – lequel varie de un à dix selon les matériels – soit indiqué de façon lisible et en français : cela permettrait notamment aux parents de choisir en toute connaissance de cause le téléphone portable de leurs enfants.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. En effet, pas moins de 11 % des études de l’AFSSET font état de l’impact négatif lié à l’utilisation des téléphones portables, en particulier sur ces derniers. Néanmoins, étant entendu que nous nous sommes déjà engagés à ce que le DAS soit affiché sur les lieux de vente et qu’une notice appelant à un usage raisonné du téléphone mobile soit incluse dans chaque coffret, je considère que cet amendement est satisfait.

M. Martial Saddier. Ce n’est peut-être pas dans le lieu de vente que le client est le plus réceptif à une telle information.

M. le rapporteur. C’est pourquoi la rédaction proposée tend à ce que celle-ci soit délivrée « pour tout appareil proposé à la vente » et pas seulement au moment de l’achat du terminal.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 72

La Commission examine l’amendement CD 6 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Afin de suivre les recommandations du dernier rapport de l’AFSSET mettant en évidence les effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires, il est proposé que chaque maire bénéficie d’informations précises sur les champs d’émission dans sa commune.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car cet amendement est satisfait par la publication à venir d’une liste des différents points noirs d’exposition.

M. Jean-Pierre Marcon. Ce n’est pas la même chose.

M. le rapporteur. J’ajoute que le maire pourra également interroger l’agence nationale des fréquences.

M. le président Christian Jacob. Outre qu’il serait difficile d’envoyer ce type d’informations aux 36 000 maires, des contentieux ne manqueraient pas de se former quant à l’arrivée en temps et en heure de l’information. Il me semble donc préférable que les collectivités aient accès à l’information.

M. Jean-Pierre Marcon. Mais ce n’est pas le cas.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État Cela le sera très bientôt.

M. le rapporteur. En effet, puisque l’article dont nous discutons vise à renforcer le rôle de l’ANFR, laquelle récapitulera l’ensemble des informations et les mettra à disposition de ceux qui le souhaitent.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 7 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Toujours afin de suivre les recommandations du rapport de l’AFSSET s’agissant de l’effet des radiofréquences, il nous apparaît que des études d’impact réalisées par des experts scientifiques indépendants sont nécessaires pour toute application technologique nouvelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Même avis, même s’il me semble que l’on pourrait retenir la proposition qu’un rapport soit remis au Parlement après trois années d’exploitation des équipements du réseau UMTS. J’ajoute que les fabricants doivent d’ores et déjà respecter un certain nombre de normes que l’étude de l’AFSSET n’a pas remises en question.

M. le président Christian Jacob. Je vous suggère, monsieur Marcon, de redéposer la première partie de cet amendement dans le cadre de l’article 88.

M. Jean-Pierre Marcon. Soit.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 8 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Aux termes du rapport de l’AFSSET, il convient que les occupants soient consultés avant toute installation ou modification d’un équipement dans un immeuble locatif. Une limitation de la durée du bail accordé pour cette installation serait également la bienvenue.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cela tend à compliquer les installations au point de les rendre quasiment impossibles.

M. Jean-Pierre Marcon. Faute d’accord, les locataires ne manquent pas de se manifester.

M. le rapporteur. L’enjeu principal pour les opérateurs comme pour les élus locaux, c’est d’organiser la concertation avec les populations car, à défaut, des avis douteux, rendus par des parties pas forcément « éclairées », prennent un poids excessif. On observe une certaine prise de conscience, ne l’entravons pas par un dispositif trop contraignant.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 9 de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Pierre Marcon. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à délivrer des informations claires sur les conséquences possibles de l’utilisation des appareils de téléphonie mobile.

M. le rapporteur. Avis défavorable dans la mesure où il est satisfait par l’amendement CD 183 que notre Commission vient d’adopter.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 278 de M. Sébastien Huyghe portant article additionnel après l’article 72.

M. Jean-Marc Sermier. Il est proposé que toute implantation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou d’installations radioélectriques soit assujettie à l’obtention d’un permis de construire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Article 73

(articles L. 523-1 à L. 523-5 [nouveaux] du code de l'environnement, article L. 5161-1 [nouveau] du code de la santé publique et article L. 253-8 du code rural)

Obligation de déclaration et d’information sur les substances à l’état nanoparticulaire

Résumé : cet article oblige les entreprises qui fabriquent ou utilisent des substances à l’état nanoparticulaire à les déclarer. Il dispose en outre que ces informations doivent être communiquées au public.

*

Actuellement, il n'existe dans la législation nationale ou européenne aucune obligation d'information sur les usages des substances à l'état nanoparticulaire, le droit existant ne prenant nullement en considération la spécificité des nanomatériaux. Les informations les concernant ne peuvent être collectées que de façon parcellaire par des études de filières ou des questionnaires aux entreprises potentiellement concernées.

Pourtant, les domaines d'application des nanomatériaux sont aujourd'hui très vastes : industrie de l'électronique, de l'information et des communications (disques durs, circuits intégrés, semi-conducteurs...) ; industrie pharmaceutique, biotechnologique et des soins de santé (médicaments ciblés et encapsulés dans des nano vecteurs, imagerie moléculaire, technique des implants cérébraux...) ; cosmétologie (oxyde de titane dans les crèmes solaires, soins dermatologiques ou capillaires...) ; agroalimentaire (nanodispositifs de surveillance des aliments...) ; énergie (hydrogène et pile à combustible...) ; transport et bâtiment (allégement et résistance des matériaux, silice dans les pneus...) ; environnement (purification et méthodes d'assainissement de l'eau, nanoparticules d'argent dans les produits d'hygiène...) ; objets courants (raquettes de tennis en nanotubes de carbones, jouets...).

Ainsi, environ 2000 nanoparticules manufacturées sont d'ores et déjà commercialisées et on identifie leur présence dans plus de 700 produits de consommation. Les nanomatériaux sont un champ d'expérimentation pour la recherche depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, les laboratoires sont loin d'avoir l'exclusivité de leur manipulation. De plus en plus présents dans de nombreux secteurs de l'industrie, ils interviennent désormais dans les procédés de fabrication ou dans la composition de matériaux ou de produits de la vie courante. Et leur utilisation est encore appelée à s'étendre de façon importante.

La Commission européenne a estimé que le marché mondial des nanotechnologies en 2001 était légèrement supérieur à 40 milliards d'euros. En 2008, le marché global des produits issus des nanotechnologies devait atteindre plus de 700 milliards d'euros. En 2010-2015, les enjeux économiques liés à l'avènement des nanotechnologies au niveau mondial devraient atteindre 1.000 milliards d'euros par an, tous secteurs confondus dont près de 340 milliards d'euros pour le domaine spécifique des nanomatériaux. Parallèlement, les nanotechnologies devraient concerner directement l'emploi de 2 à 3 millions de personnes dans le monde.

Or, alors que ces produits commencent à être fabriqués en masse, le débat sur la règlementation des nanotechnologies débute à peine. Le manque de connaissances scientifiques et l'absence de preuves sur la fiabilité des nanotechnologies et leurs risques sur la santé rendent la règlementation difficile. On notera qu’au cours des dernières années, les élus ont tenté de mettre en place un véritable débat participatif, à l'instar de l'OPECST qui a procédé, le 7 novembre 2006, à l'audition publique d'experts sur le thème « les nanotechnologies : risques potentiels, enjeux éthiques ».

Dans ce contexte, les travaux du Grenelle de l’environnement ont souligné le manque de visibilité sur ce sujet, tant pour les autorités publiques que pour la société. Les recommandations du Comité de la prévention et de la précaution (CPP) vont dans le même sens. Ce dernier, tout comme l'AFSSET, estime qu'il n'est pas possible actuellement de procéder à une évaluation des risques satisfaisante chez l'homme.

Actuellement, le règlement REACH prévoit l'enregistrement et l'évaluation de toutes les substances chimiques mises sur le marché européen. En vertu de ce règlement, il est de la responsabilité des industriels d'évaluer les dangers et les risques des substances, préparations et produits qu'ils mettent sur le marché. Cette obligation couvre le contrôle de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances chimiques. Elle ne s'applique toutefois qu'aux productions supérieures à une tonne par an et par fabricant, un tel seuil n'étant pas adéquat pour la production de nanoparticules. Ainsi, dans sa rédaction actuelle, il ne prend pas en compte la spécificité des nanoparticules, sauf s'il est démontré qu'elles sont particulièrement préoccupantes. Dès lors, il est apparu nécessaire de créer une obligation de déclaration pour les fabricants et les importateurs, au plan national comme le permet l'article 128.2 du règlement REACH.

L'article 73 vise à une meilleure connaissance de la réalité du marché des substances nanoparticulaires, afin de garantir une meilleure maîtrise des risques pour la santé et pour l'environnement. Le dispositif envisagé est le fruit du consensus qui s'est dégagé lors de la table ronde du Grenelle de l'environnement consacrée au thème « santé-environnement ». Les modalités de mise en œuvre ont ensuite été discutées par les parties prenantes au sein du comité opérationnel n° 19 « veille sanitaire et risques émergents ».

L’article complète trois codes : le code de l’environnement, le code de la santé publique et le code rural. Il modifie tout d’abord l’intitulé du titre II du livre V du code de l’environnement en visant les substances à l’état nanoparticulaire au même titre que les produits chimiques et les biocides.

L'article L. 523-1 nouveau du code de l'environnement rend obligatoire la déclaration des substances à l'état nanoparticulaire. Cette déclaration comprend des éléments permettant l'identification précise des substances concernées, ainsi que les usages et les quantités mises sur le marché. Des exemptions pourront être prévues par l'autorité administrative lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Un décret d'application précisera les éléments constitutifs de la déclaration à fournir (article L. 523-4). Cette obligation de déclaration s'appliquera aux fabricants, importateurs et responsables de leur mise sur le marché, tant sur le plan industriel que sur celui de la recherche, et les informations seront transmises à l'autorité administrative. Ainsi une évaluation de la situation pourra être faite, tenant compte du caractère éventuellement confidentiel de ces informations. L'autorité administrative pourra en tant que de besoin contrôler la bonne mise en œuvre des mesures de précaution et de prévention au sein des entreprises productrices et utilisatrices. L'identité des substances et leurs usages seront communiqués au public.

L'article L. 523-2 dispose que l'autorité administrative pourra demander au responsable que lui soit transmis un dossier plus complet comprenant les informations disponibles relatives aux dangers et aux expositions susceptibles de survenir.

L'article L. 523-3 prévoit la mise à disposition des autorités de contrôle des informations recueillies. Ces autorités sont désignées à l'article L. 521-12 du code de l'environnement.

Sont ainsi visés : les officiers et agents de police judiciaire ; les agents assermentés et commissionnés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ; les inspecteurs des installations classées ; les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs et contrôleurs du travail ; les agents des douanes ; les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ; les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; les vétérinaires-inspecteurs ; les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ; les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ; les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

Il est ensuite proposé de modifier le code de la santé publique (II) et le code rural (III) afin de prendre en compte les substances nanoparticulaires dans ces textes.

Il est proposé que l'obligation de déclaration relative aux substances à l'état nanoparticulaire s'applique aux substances incluses dans des produits déjà soumis à une autorisation préalable à la mise sur le marché, tels que les médicaments humains et vétérinaires, les additifs alimentaires, les cosmétiques, les biocides ou les pesticides et les produits phytosanitaires.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 304 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il convient que le code de l’environnement prévoit une procédure de déclaration de l’utilisation des substances à l’état nanoparticulaire.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement est satisfait puisque le texte oblige déjà les personnes distribuant des nanomatériaux à déclarer l’identité des utilisateurs professionnels à qui ils les ont cédés. Sans doute serait-il excessif de soumettre les utilisateurs finaux au même régime déclaratif !

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 184 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que le régime de déclaration périodique institué par l’alinéa 6 vise un objectif de traçabilité des substances à l’état nanoparticulaire en vue d’une information aussi complète que possible du public potentiellement exposé.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements CD 308 de M. Christophe Bouillon et CD 185 du rapporteur pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. La rédaction adoptée par le Sénat exclut du régime de déclaration obligatoire les utilisateurs professionnels lorsque ceux-ci sont des distributeurs ne réalisant pas d’opérations de conditionnement de substances à l’état nano-particulaire. Or, une telle dérogation tendant à rompre la chaîne de traçabilité de ces substances au risque d’entamer la capacité de l’autorité administrative de suivre leur utilisation, l’amendement propose de supprimer cette exemption.

M. Christophe Bouillon. L’amendement CD 308 ayant la même visée, je le retire au profit de celui du rapporteur.

L’amendement CD 308 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 185 à l’unanimité.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 51 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 403 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre la transmission de toutes les données disponibles en vue de l’évaluation des risques liés aux substances à l’état nano-particulaire.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 305 de Mme Geneviève Fioraso est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 52 du rapporteur.

L’amendement CD 306 de Mme Geneviève Fioraso est retiré.

La Commission est saisie de l’examen CD 310 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Alors que ce nouveau chapitre est censé traiter de la prévention des risques, il n’évoque en fait que le droit à l’information sur l’identité, les quantités et les usages de ces substances à l’état nano-particulaire. Il est donc nécessaire de prévoir une évaluation des risques qu’elles présentent ainsi qu’une publication des résultats de cette dernière. Enfin, il est important que l’autorité administrative puisse fixer des mesures encadrant l’utilisation de ces substances dans l’intérêt de la santé et de l’environnement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, cet amendement étant satisfait par l’amendement CD 403.

M. Philippe Tourtelier. Lequel ne fait cependant pas état de l’autorité administrative.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Que la responsabilité appartienne in fine à cette autorité constitue une disposition générale du code de l’environnement, la charge financière incombant quant à elle à celui qui met le produit sur le marché.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CD 307 de Mme Geneviève Fioraso et CD 309 de M. Christophe Bouillon pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Christophe Bouillon. Il est important de mentionner que les pôles d’éco-toxicologie ont un rôle important à jouer dans la recherche sur les risques de ces substances. Tel est le sens de ces deux amendements.

M. le rapporteur. Avis défavorable, ces amendements étant redondants par rapport à l’amendement CD 403 qui vient d’être adopté.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Hors la mention des pôles d’éco-toxicologie, ils n’apportent de surcroît pas grand-chose.

La Commission rejette l’amendement CD 307.

Après le retrait de l’amendement CD 309, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 53 et CD 54 du rapporteur.

Elle adopte alors l’article 73 ainsi modifié.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS

Dans l’ensemble des travaux du Grenelle de l’environnement, ceux portant sur les déchets ont probablement été parmi des plus complexes et les plus ambitieux.

Ÿ Au titre de l’ambition, il suffit de rappeler que le nombre des engagements du Grenelle relatifs aux déchets s’élève à 33. Couvrant l’ensemble de la problématique des déchets, ceux qui ont le plus marqué les médias et nos concitoyens sont les objectifs chiffrés, que l’on peut rappeler :

Engagement n° 269 : Pour les cinq prochaines années, réduction des déchets ménagers de 5 kg par an et par habitant chaque année soit 25 kg en 5 ans.

Engagement n° 270 : Objectif de recyclage matière et organique pour les déchets ménagers et assimilés :

Pour 2012 : 35% des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage matière ou organique ;

Pour 2015 : 45% des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage matière ou organique.

Engagement n° 271 : Objectif de recyclage pour les emballages ménagers : passer de 60% en 2006 à 75% en 2012.

Engagement n° 272 : Objectif de recyclage pour les déchets des entreprises (hors BTP, hors agriculture, hors industries agro-alimentaires et hors activités spécifiques) : passer de 68% à 75% en 2012.

Engagement n° 273 : Diminution de 15% des déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération.

Ÿ Au titre des difficultés, il faut rappeler que le COMOP consacré aux déchets a continué à travailler bien après les tables rondes finales du Grenelle, de manière à préciser la portée de certains engagement. Le rapport final n’a été rendu public que le 21 novembre 2008. Les problèmes les plus importants tenaient au partage des coûts du traitement des déchets entre les particuliers, les collectivités et les entreprises, plus généralement entre le producteur du déchet, son détenteur et la personne chargée de son élimination, le principe vers lequel, en théorie, tous les participants semblent s’accorder étant celui de la responsabilité élargie du producteur (REP), dont la mise en œuvre est toutefois très compliquée.

Ces difficultés sont certainement à l’origine du fait qu’un nombre important d’articles – une dizaine – notamment ceux relatifs aux filières REP, ont été ajoutés au Sénat, en commission comme en séance.

Article 74

(article L. 4211-2-1 du code de la santé publique)

Création d’une filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets d’activité de soins à risques infectieux

Conformément à l’engagement n° 249 du Grenelle de l’environnement, le présent article vise à créer une filière REP sur les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) dans le titre Ier (« Monopole des pharmaciens ») du livre II (« Professions de la pharmacie ») du code de la santé publique.

Les déchets d’activité de soins à risques infectieux

– Le cadre juridique

Actuellement, les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont définis et réglementés par les articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé publique, tels que rédigés par le décret n° 90-1048 du 6 novembre 1997.

Conformément à ces articles, les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Parmi ces déchets, sont soumis à réglementation soit ceux qui présentent un risque infectieux (du fait qu’ils contiennent des micro-organismes qui peuvent causer des maladies) soit ceux qui, sans présenter de risques infectieux, sont :

– des matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon ;

– des produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

– des déchets anatomiques humains.

Sont par ailleurs assimilés aux déchets d’activités de soins les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, c'est-à-dire de chirurgie réparatrice sur les défunts.

L’article R. 1335-2 du code de la santé publique édicte déjà le principe selon lequel toute personne qui produit un DASRI « est tenue de les éliminer ». L’article indique la responsabilité des établissements de santé ou d’enseignement, les personnes morales pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité produisant des déchets, ou dans les autres cas la personne physique produisant ces déchets. A cet effet, ces déchets doivent dès l’origine être séparés des autres déchets, collectés dans des emballages uniques, fermés temporairement puis définitivement avant leur enlèvement et placés dans des grands récipients pour vrac.

Le transport de ces déchets est soumis aux dispositions de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses, ce qui implique notamment qu’au-delà de 100 kg de déchets, le transport par route doit être effectué par une entreprise agréée.

– Quelques chiffres

Selon les chiffres disponibles de l’ADEME, le gisement de ce type de déchets lié aux établissements de santé est d’environ 150 000 tonnes par an (chiffre datant seulement de 2001). S’agissant des déchets médicaux diffus, le gisement est actuellement mal connu car leur production est liée à l’activité des professions libérales. On estime cependant que cette production est de l’ordre de 9 à 13 000 tonnes par an. Enfin, le gisement des déchets de soins des ménages n’a fait l’objet d’aucune étude au plan national, mais on l’estime à 2 à 3000 tonnes par an. Le total est donc d’environ 165 000 tonnes de déchets par an.

Si 75 à 90 % des déchets d'activité de soins produits ne présentent pas de risques particuliers, 10 à 25 % des DASRI peuvent constituer une menace pour la santé humaine. Ceux-ci peuvent contenir des agents infectieux, des parties anatomiques, des organes, des tissus ou des fluides biologiques, ils peuvent être constitués d'objets piquants, coupants ou tranchants représentant un risque de blessure et d'infection, ils contiennent des produits chimiques dangereux, des produits pharmaceutiques ou des substances radioactives.

Jusqu'au 31 décembre 2007, 14 séroconversions au VIH ont été déclarées, 61 séroconversions à l'hépatite C, accidents qui sont intervenus lors de prélèvements sanguins mais aussi lors d'activités de rangement, de nettoyage ou de transport des déchets d'activités de soin.

Selon l’ADEME, le coût de mise en place de cette filière sera de l’ordre de 10 millions d’euros par an ; 40 à 60 % de cette somme représentera la mise à disposition gratuite, dans les pharmacies, de collecteurs pour déchets perforants.

Si les DASRI générés par les établissements de santé font l’objet d’une bonne gestion – même si certains soulignent qu’elle pourrait être encore améliorée – le vrai problème réside dans les DASRI provenant des secteurs dits diffus (professions libérales ou laboratoires) et les patients en auto-traitement.

Certaines initiatives locales, menées par des collectivités ou directement par des pharmacies, ont prouvé leur efficacité : les deux tiers du territoire sont en effet déjà couverts par ce biais. Le présent article, en prévoyant la mise en place d’une REP, vise à généraliser les collectes des DASRI dans les secteurs diffus, en y associant un financement adéquat.

Précisons que le principe d’une REP pour le traitement des DASRI est déjà prévu dans cet article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction prévue par l’article 30 de la loi n° 208-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dont le texte est reproduit ci-dessous. Cet article 30 prévoit également que cet article entre en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 30 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par rapport à cette rédaction de l’article 30 de la loi de finances pour 2009, la présente rédaction apporte plusieurs modifications :

– dans le premier alinéa, il ne vise que les DASRI perforants ; cette précision permet d’exclure les déchets de soins, tels que les sparadras et autres déchets mous, qui ne posent pas de problèmes d’élimination particuliers ;

– la nouvelle rédaction supprime l’avis du Conseil de la concurrence, tout en conservant le principe d’un décret en Conseil d’Etat ; elle ne prend davantage en compte les conditions de la « précollecte » ;

– elle vise les conditions de l’élimination de ces déchets et non de leur destruction, comme le fait improprement la rédaction actuelle. Elle précise que le financement de cette REP peut reposer également sur les mandataires des exploitants ou fabricants de médicaments ;

– elle supprime la référence aux dispositifs de diagnostic in vitro, qui sortiront pas conséquent de cette filière REP, et précise que les matériaux visés peuvent ou non être associés à un médicament.

Le Sénat a modifié cet article afin de réintégrer dans la REP les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Il a ajouté le principe d’une sanction, fixée par décret, en cas de non respect des obligations mentionnées ci-dessus.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 98 et CD 99 du rapporteur, puis l’article 74 ainsi modifié.

Article 75

(articles L. 125-6 et L. 125-7 [nouveaux] du code de l’environnement)

Information de l’acquéreur d’un terrain sur l’état de pollution du sol

Résumé : Cet article vise à améliorer l’information sur les sites potentiellement pollués, par le biais de deux obligations nouvelles :

– la première implique que l’Etat rende publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols, ces risques devant par ailleurs être pris en compte par les documents d’urbanisme ;

– la seconde contraint le vendeur ou le bailleur d’un terrain à informer l’acheteur ou le loueur des risques de pollutions ainsi rendues publiques, faute de quoi le contrat de vente pourra faire l’objet des recours classiques en cas de vice-caché.

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Actuellement, plusieurs voies de recours sont possibles pour l’acheteur d’un terrain qui découvre une pollution sur le terrain qu’il vient d’acher.

En premier lieu, le droit de la responsabilité contractuelle classique (découlant des articles 1134 et suivants du code civil) assimile tout défaut d’information de l’acheteur à un défaut de bonne foi dans l’exécution du contrat de vente, qui peut entrainer son annulation ou toute mesure d’indemnisation du cocontractant (notamment la diminution du prix). Encore faut-il pouvoir montrer que le vendeur avait connaissance de cette pollution et qu’il était dans son intention de dissimuler ces informations.

S’agissant des contrats de vente, les articles 1641 et suivants du code civil prévoient en outre certaines dispositions précises pour prévenir les vices cachés : si le vendeur doit être tenu pour responsable des vices cachés, cette responsabilité ne comprend pas les vices « dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1644 précise qu’en cas de vice caché dans le cadre d’une vente, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix.

Dans le domaine plus particulier des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) faisant l’objet d’une autorisation, l’article L. 514-20 du code de l’environnement précise que le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. L’article précise que l’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut d’information, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionnné par rapport au prix de vente.

Le présent article est largement calqué sur le dispositif applicable aux ICPE.

Ÿ Les deux premiers alinéas, insérant un nouvel article L. 125-6 dans le code de l’environnement, prévoit que l’Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollutions des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

Selon les informations fournies par le gouvernement, les informations que l’Etat devra rendre publiques sont celles déjà répertoriées sur le site Internet BASIAS. Piloté par le BRGM, ce site offre en effet un inventaire extrêmement complet des sites ayant accueillis des activités industrielles ou de service.

D’après l’arrêté du 10 décembre 1998 créant cette base de données sur les sites industriels et d’activité de service anciens, le traitement automatisé comprend des informations nominatives, afin de conserver la mémoire des sites anciens. L’article 3 de ce décret précise en outre le type d’informations à fournir.

En pratique, l’inscription d’un site sur cette liste ne signifie pas qu’il soit pollué. La liste est réalisée par département en fonction de critères précisés par un comité de pilotage, à partir du code NAF de l’activité.

Ÿ L’aliéna 3 prévoit en outre qu’un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Ÿ L’alinéa 4 prévoit d’associer à l’obligation visée dans les deux premiers alinéas, une obligation de transmission de ces informations du vendeur à l’acquéreur d’un terrain.

A cet effet, cet alinéa prévoit que lorsque les informations transmises par l’Etat font état d’un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’Etat, en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement ci-dessus.

Le Sénat a ajouté, en Commission, une disposition précisant que l’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

Ÿ L’alinéa 5 prévoyait, dans sa rédaction initale, qu’à défaut d’informations et si une pollution notable du terrain est constatée dans un délai de douze mois après la transaction, l’acheteur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, se faire restituer une partie du prix de vente ou obtenir une réduction du loyer. L’acheteur peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à la rédaction de cet alinéa :

– en premier lieu, il a précisé que la pollution constatée doit rendre le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat pour que l’acheteur ou le locataire puisse faire valoir les droits ci-dessus ;

– il a en outre précisé que cette pollution peut être constatée pendant un délai de deux ans après la découverte de la pollution.

Ÿ L’alinéa 6 renvoie enfin à un décret le soin de préciser les modalités d’application du nouvel article L. 125-7.

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La Commission examine l’amendement CD 311 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Cet amendement vise à ce que les collectivités territoriales jouent un rôle dans l’établissement de l’information sur la pollution des sols. Ce sont d’ailleurs souvent elles qui en ont la connaissance la plus fine.

M. Bertrand Pancher, rapporteur pour le titre V. Les collectivités sont déjà tenues, conformément aux dispositions de l’article L 124-1 du code de l’environnement issues de la directive de 2003, de diffuser les informations relatives à la pollution des sols, comme toutes les informations relatives à l’environnement.

L’article vise à rendre ces informations opposables entre particuliers, voire à permettre d’engager la responsabilité de l’État. Vu sa portée juridique, il paraît pertinent de limiter l’obligation de diffusion à l’État. Avis défavorable donc.

M. Philippe Tourtelier. Les collectivités sont-elles vraiment déjà obligées de publier ces informations ?

M. le rapporteur. Elles sont mentionnées à l’article L 124-3, auquel il est renvoyé.

M. Christophe Bouillon. L’objet n’est pas tout à fait le même, me semble-t-il.

M. le président Christian Jacob. L’amendement propose que les collectivités territoriales soient obligées de publier ces informations alors que les dispositions susmentionnées évoquent seulement la possibilité qu’elles informent ceux qui le souhaitent.

M. Philippe Tourtelier. Ces informations devant être prises en compte dans les documents d’urbanisme, il paraîtrait normal que la collectivité les rende publiques. Cet amendement renforcerait la sécurité juridique de ces documents.

M. le rapporteur. Cet article rend opposables les données dont dispose l’État au travers d’une base de données, ce qui est déjà très lourd. Ne sont pas concernées celles dont pourraient disposer d’autres acteurs, comme les collectivités territoriales.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 312 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Cet amendement vise à assurer la transparence des informations en matière de prévention et de gestion des risques de pollution des sols. Dans ce but, il est important que les collectivités soient destinataires de tout document d’information ou d’analyse sur le sujet.

M. le rapporteur. Ces informations, déjà diffusées, vont être encore renforcées par l’accès au site internet du BRGM, auquel les collectivités ont accès en permanence. L’amendement est donc satisfait. L’objet de cet article est que les informations deviennent opposables entre particuliers.

Mme Geneviève Gaillard. Bien souvent, surtout en cas de problème, les collectivités sont obligées de demander les informations à l’État.

M. le rapporteur. Les petites communes rurales « croulent » sous les informations, notamment environnementales, qu’elles ont beaucoup de mal à traiter de manière systématique. Disposer de ces données, regroupées dans une base de données, nous paraît suffisant.

M. Philippe Tourtelier. Une solution pourrait être que l’État transmette les informations aux collectivités ou « aux établissements publics de coopération intercommunale ».

M. le rapporteur. L’important est que ces informations soient accessibles à toutes les collectivités. Ne rendons pas encore plus complexe une procédure qui sera déjà lourde.

M. Jean-Paul Chanteguet. Les dispositions prévues complexifient déjà beaucoup les procédures. Je suis sûr que nous manquerons demain de fonctionnaires pour informer, contrôler et faire œuvre de pédagogie. Je ne comprends pas que vous n’acceptiez pas que les collectivités, dont la responsabilité peut être engagée en ce domaine, soient obligatoirement informées des risques de pollution existant sur leur territoire.

M. le président Christian Jacob. Toutes auront accès en permanence à la base de données pour se renseigner parcelle par parcelle. Ne laissons pas place à des contentieux sur la façon dont l’information serait transmise.

La Commission rejette l’amendement puis adopte l’article 75 sans modification.

Article 76

(articles L. 156-1 et L. 156-2 [nouveaux] du code des ports maritimes)

Pouvoir de substitution de l’Etat pour l’élaboration de plans de déchets portuaires

Résumé : Cet article permet à l’État de se substituer aux collectivités lorsqu’elles n’ont pas établi de plans et de réception et de traitement des déchets portuaires.

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La directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison prévoit deux dispositions importantes pour améliorer la qualité des eaux portuaires :

– l’article 4 prévoit que les Etats membres s’assurent que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port. Pour être adéquates, les installations doivent être en mesure de recueillir les déchets d’exploitation des navires ainsi que les résidus de cargaison ;

– l’article 5 prévoit par ailleurs qu’un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées. Ce plan peut être élaboré au niveau régional, en associant chaque port. Les Etats membres évaluent et approuvent le plan en contrôlant sa mise en œuvre.

Ces obligations sont entrées en vigueur en 2000 au moment de la parution de la directive.

Pour assurer la transposition de ces dispositions, les articles R. 111-15 et R. 121-2, ont été insérés par le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 dans le code des ports maritimes.

S’agissant des anciens « ports autonomes » devenus entre temps les « grands ports maritimes », le directeur du port établit pour une période de trois ans un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison. Les modalités d’établissement de ce plan sont précisées par arrêté. Le plan est ensuite approuvé par le préfet.

S’agissant des ports non autonomes de commerce et des ports de pêche relevant de la compétence de l’Etat, l’article R. 121-2 du même code prévoit des dispositions similaires.

Le cadre juridique dans lequel nos ports sont amenés à déployer leur activité a fait l’objet d’une profonde réforme depuis quelques années, qui les conduit progressivement à s’adapter au développement de la concurrence entre les ports européens, en particulier sur la façade atlantique, Manche et mer du Nord.

Il existe aujourd’hui en France trois types de ports : les grands ports maritimes, les ports d’intérêt national et les ports décentralisés.

Les grands ports maritimes sont au nombre de 7 (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux et plus récemment La Rochelle).

Les ports d’intérêt national sont de taille plus modeste et relevaient traditionnellement de la compétence de l’État, jusqu’à ce que leur transfert aux collectivités locales soit voté en 2004. Avant cette date, les infrastructures du port appartenaient à l’État et leur gestion était confiée à un concessionnaire, c'est-à-dire le plus souvent la chambre de commerce et d’industrie locale. Il existe actuellement 23 ports d’intérêt national, dont le rôle dans le développement de l’économie régionale est particulièrement important. Les PIN appartiennent donc maintenant à la catégorie des ports décentralisés.

Les ports décentralisés sont des petits ports à rayonnement plus limité. Dans le cadre du mouvement de décentralisation initié en 1983, leur gestion a été confiée aux collectivités locales, c'est-à-dire aux départements pour les ports de pêche et de commerce, et aux communes s’agissant des ports de plaisance. Il existe aujourd’hui 304 ports de commerce et 228 ports de plaisance décentralisés.

Actuellement, de nombreuses collectivités ayant en charge la gestion de ports martimes n’ont pas satisfait à ces obligations, ce qui pourrait entrainer à terme une condamnation de la France.

Pour éviter une telle perspective, le présent article insère un nouveau chapitre VI dans le titre V du libre Ier du code des ports maritimes, intitulé « Dispositions tendant à assurer l’adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison ».

Ÿ Les alinéas 4 et 5, insérant un nouvel article L. 156-1 dans ce code, disposent que le représentant de l’Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison. Cette rédaction exclut qu’une procédure similaire soit mise en œuvre à l’encontre de l’Etat.

Conformément à l’article 2 de la directive précitée, on entend par déchet d’exploitation des navires tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, qui sont produits durant l’exploitation d’un navire ainsi que les déchets liés à la cargaison ; les résidus de cargaison sont les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement ou du déchargement.

Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un an, le représentant de l’Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité ou du groupement compétent.

Ÿ Les alinéas 7 à 10 insèrent un nouvel article L. 156-2 dans le code des ports maritimes, dont l’objet est de prévoir qu’en cas de carence, le préfet de département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou du groupement, en tenant compte le cas échéant des difficultés rencontrées par la collectivité. Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.

Il ne peut excéder, sur une année, la somme de 1000 euros multipliée par le nombre d’anneaux ou de postes à quais dans le port.

L’alinéa 9 précise que le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement est diminué du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire sur les attributions mensuelles des impôts perçus par l’Etat pour le compte des collectivités territoriales. L’alinéa 9 précise enfin que lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

L’alinéa 10 prévoit enfin que la somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains d’un comptable public jusqu’à l’adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets, dans le délai fixé par le préfet. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement défaillant pour l’adoption de ce plan.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 100, l’amendement de cohérence CD 101 et l’amendement CD 102 rédactionnel du rapporteur, puis l’article 76 ainsi modifié.

Article 77

(article L. 110-10-4 [nouveau] et articles L. 110-10-1, L. 152-1 et L. 152-4 du code de l’urbanisme)

Diagnostic relatif à la gestion des déchets avant la démolition d’un bâtiment

Cet article rend obligatoire, avant toute démolition d’un bâtiment, la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets afin de favoriser leur recyclage.

Ce diagnostic faisait en effet l’objet de l’engagement n° 256 du Grenelle de l’environnement, tandis que l’engagement n° 257 prévoyait d’y associer un instrument économique permettant d’encourager la gestion des déchets du BTP.

Les déchets du BTP en chiffres

Le secteur représente à lui seul environ 343 millions de tonnes de déchets, soit 5,5 tonnes par habitant, ce qui représente 41 % du total des déchets produits en France.

Source : ADEME, Les déchets en chiffres en France, 2009.

Le secteur des travaux publics génère la plus grande partie du volume avec 295 millions de tonnes, tandis que celui du bâtiment génère 48 millions de tonnes parmi lesquelles 65% proviennent de la démolition, 28% de la réhabilitation et 7% des constructions neuves.

S’agissant du recyclage de ces déchets, les données disponibles concernent les déchets des travaux publics et de la démolition du bâtiment ; le taux de recylage varie beaucoup suivant la nature du déchet : pour les déchets inertes qui représentent 97% des déchets du BTP, le taux de recyclage et de récupération est de 67%. Pour les déchets non dangereux non inertes (soit 7,2 millions de tonnes de production totale), le taux de recyclage et de récupération est de 76%. Enfin, pour les déchets dangereux (soit 2,9 millions de tonnes), ce taux est de 67% environ.

Le droit actuel et les réflexions menées dans le COMOP « déchet » du Grenelle

Actuellement, la circulaire du 15 février 2000 instaure la possibilité de réaliser des plans de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics, avec une mise en œuvre inégale sur le territoire (cf commentaire de l’article 79 ci-dessous).

S’agissant par ailleurs de l’instrument économique qui serait associé à la gestion de ces déchets, le rapport du COMOP « déchets » du Grenelle indique que 4 réunions ont eu lieu sur ce sujet. La mise en place d’une filière de responsabilité élargie du producteur spécifique aux déchets du BTP a été écartée, car une étude de l’ADEME a souligné des difficultés pratiques de mise en œuvre très importantes.

Le taux de recyclage de ces déchets est donc assez bon, mais compte tenu de la quantité produite, il apparaît clairement qu’il y a des marges de manœuvre à exploiter. Pour avancer dans ce sens, l’article 77 impose donc la réalisation d’un diagnostic permettant de gérer les déchets de démolition. Selon l’étude d’impact du projet de loi, le coût d’une telle mesure pourrait être de 16 millions d'euros.

Ÿ Les deux premiers alinéas de cet article modifient l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation : actuellement intitulé « Caractéristiques thermiques et performance énergétique », il deviendrait « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales », intitulé qui n’a pas le mérite de la simplicité.

Ÿ Les alinéas 3 et 4 prévoient ensuite l’insertion d’un nouvel article L. 111-10-4 dans le code de la construction et de l’habitation indiquant que des décrets en Conseil d’Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de leur quantité ou de la nature des déchets que leur démolition peut produire, font l’objet préalablement d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets qui en sont issus. Les décrets fixent également le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic.

Le Sénat a modifié cet article, afin d’indiquer que les réhabilitations lourdes font aussi l’objet de ce diagnostic. D’après le rapport, cette notion devra faire l’objet d’un décret spécifique pour en préciser la portée.

Rappelons en outre que cet article L. 111-10-4 suit les articles L. 111-10-2 et 3 qui sont insérés respectivement par les articles 1 et 2 du présent projet de loi ; le premier article est relatif à la prise en compte de la réglementation thermique par les maîtres d’ouvrage et le second aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire.

Ÿ Les alinéas 5 à 8 apportent les coordinations rendues nécessaires par ce nouvel article L. 111-10-4 dans l’article L. 111-10-1 de ce code, afin de préciser que le préfet, le maire ou le président d’un EPCI compétent peut demander communication de ce diagnostic, lequel doit être transmis sous un mois. Le refus de communication est passible des poursuites et des sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10, c'est-à-dire que l’interruption des travaux peut être demandée par réquisition du ministère public ou décision judiciaire. Si les travaux continuent, une amende de 45 000 euros ou une peine de trois mois d’emprisonnement peuvent être infligées. Ces peines sont encourrues par les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux.

Une coordination similaire est réalisée dans les articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code.

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La Commission adopte l’article 77 sans modification.

Article 77 bis

(article L. 541-10-2 du code de l’environnement)

Extension des contributions financières à la filière REP des déchets électriques et électroniques

Cet article, introduit au Sénat, vise à étendre les contributeurs à la filière REP prévue pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et à préciser les sanctions applicables au non respect de cette obligation de contribution.

Rappelons que cette filière, faisant l’objet de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, a été créée par l’article 87 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques

Quelques chiffres

Chaque année, de 1,7 à 2 millions de tonnes de DEEE sont générés par les entreprises et les ménages. Ces déchets ont un taux de croissance élevé, de l’ordre de 3 à 5 % par an. La quantité de DEEE issue des ménages et assimilés varie entre 16 et 20 kg/an/hab. En effet, il est difficile aujourd'hui d'estimer le gisement des DEEE, en raison notamment de la diversité des appareils mis sur le marché et des fabricants concernés, de la durée de vie très variable des appareils et des phénomènes de stockage très importants, notamment chez les particuliers.

Les DEEE sont des déchets très variés et de composition complexe. En moyenne, ils sont essentiellement composés de métaux ferreux (10 à 85 %), de matériaux inertes (verre, bois, béton), de plastiques contenant ou non des retardateurs de flamme halogénés (1 à 70 %) et de composants spécifiques.

Avec 1,3 million de tonnes par an, les DEEE ménagers représentent une faible part du total des déchets produits en France, mais une part importante des DEEE. Le taux de collecte mensuel de DEEE ménagers a atteint 3,4 kg/an/hab en août 2007 avec une évolution à la hausse très nette chaque mois.

S’agissant de la collecte sélective de ces déchets, la reprise gratuite et obligatoire de l’ancien appareil par le distributeur lors de la vente d’un nouvel équipement représente près de 10 300 points de collecte répartis sur toute la France. En ajoutant à ces sites environ 2 000 points complémentaires de collecte sélective grâce à la contractualisation de 530 collectivités locales, représentant environ 38 millions d’habitants, la mise en place de la collecte sélective des DEEE est un succès.

Le cadre juridique

La directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003 modifiée par la directive 2003/108/CE du 8 décembre 2003 impose notamment :

– la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, avec un objectif de 4 kg/an/hab en 2006 pour les DEEE des ménages et assimilés, en vue de la valorisation et une obligation de reprise gratuite de l'ancien appareil lors de la vente d'un nouvel appareil similaire à un ménage ;

– le traitement sélectif systématique de certains composants (ex : condensateurs au PCB, cartes de circuits imprimés, lampes à décharge…) et de substances dites dangereuses (ex : mercure, CFC…) ;

– la réutilisation, le recyclage, la valorisation des DEEE collectés, avec des objectifs de recyclage et de valorisation élevés à atteindre au plus tard le 31 décembre 2006. La priorité est donnée à la réutilisation d'appareils entiers. Le recyclage comprend la réutilisation de pièces et la valorisation matière, tandis que la valorisation prend en compte également la valorisation énergétique. Les objectifs de recyclage sont de 75% pour le gros électroménager, 50 % pour le petit électroménager, les jouets, l'appareillage domestique, 65 % pour les produits bruns et gris et 80 % de valorisation pour les lampes à décharge.

Introduisant le principe de la responsabilité élargie du producteur pour les DEEE, cette directive leur impose :

– pour les DEEE des ménages, au moins le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination des DEEE, à compter du 13 août 2005 ;

– pour les DEEE des professionnels, le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE issus d'équipements mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf si d'autres accords ont été conclus.

La directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003 prévoit en outre l'interdiction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques : plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent à compter du 1er juillet 2006. Une teneur maximale de 0,01 % en cadmium, et 0,1 % pour les autres substances, pour un matériau homogène, sera tolérée. Une liste d'exemptions accompagne cette directive.

Au niveau national, le décret français n°2005-829 du 20 juillet 2005, complété par ses arrêtés d'application, permis transposant les directives 2002/95/CE et 2002/96/CE relatives à la limitation des substances dangereuses et à l'élimination des DEEE, a été publié le 22 juillet 2005. En outre, l’article 87 de la loi n° 2005-1720 de finances initiale pour 2006 du 30 décembre 2005 prévoit la mise en place d’une filière REP spécifique pour les DEEE ménagers.

La collecte auprès des ménages s’effectue principalement :

– soit par les collectivités locales qui ont mis en place la collecte sélective (déchetterie, collecte de proximité par exemple) ;

– soit par les distributeurs (retour magasin, reprise livraison). Les DEEE collectés sont ensuite enlevés et valorisés par différents prestataires. Les producteurs d’EEE sont tenus de prendre en charge financièrement la collecte et le traitement des DEEE au prorata de leur part de marché. Pour s’acquitter de leurs obligations, ils doivent adhérer à l’un des quatre éco-organismes agréés (Ecologic, Eco-Systèmes, ERP pour tous les DEEE ménagers hors lampes, Recyclum pour les lampes) ou mettre en place une filière individuelle qui doit être approuvée par les pouvoirs publics (aucune filière approuvée à ce jour). La filière DEEE ménagers est opérationnelle depuis le 15 novembre 2006 (date de l’entrée en vigueur des agréments des éco-organismes).

Pour les DEEE professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs sont tenus de prendre en charge l’organisation et le financement de l’élimination des DEEE en mettant en place leur dispositif individuel d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels. Ils peuvent également prévoir d’autres modalités de gestion avec l’utilisateur de l’EEE dans le cadre d’un contrat de vente entre le producteur et l’utilisateur. Il est théoriquement possible d’avoir recours à un éco-organisme agréé, toutefois aucun n’est agréé à ce jour.

Les DEEE professionnels issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 sont gérés directement par l’utilisateur de cet équipement.

Actuellement, l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement prévoit qu’à compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au traitement de ces déchets.

Cet article prévoit par ailleurs que le coût de collecte sélective de ces déchets supportés par les collectivités territoriales est compensé par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière versée par les personnes qui génèrent ces déchets.

L’avant-dernier alinéa de cet article L. 541-10-2 du code de l'environnement précise que l’élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté.

Les deux premiers alinéas de cet article 77 bis prévoient que la contribution peut être demandée pour les DEEE issus des filières de reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, des équipements usagés que lui cède le consommateur, dans la limiste de la quantité et du type d’équipement vendu.

Les alinéas 3 et 4 précisent en outre qu’un décret fixera les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de l’article 77 bis, notamment le fait que les distributeurs ne remettent pas aux filières agréées les DEEE collectés par eux.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 103 du rapporteur puis l’article 77 bis ainsi modifié.

Après l’article 77 bis

La Commission est saisie de l’amendement CD 260 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Pour lutter contre l’envahissement de nos boîtes aux lettres par des imprimés publicitaires, sous la forme de « courriers non adressés », cet amendement propose tout simplement de les interdire. Chaque année, quelque dix-huit milliards d’imprimés sont distribués dans nos boîtes aux lettres, soit en moyenne 40 kg par foyer.

M. Yves Albarello. Cela fait travailler les imprimeurs.

M. Yves Cochet. Je ne peux accepter ce type d’argument. Lutter contre l’envahissement de la publicité est nécessaire tant sur le plan écologique qu’économique et psychosocial.

M. Serge Grouard. Je comprends l’objectif de l’amendement, mais la distribution d’imprimés publicitaires est souvent liée à celle d’autres documents qui intéressent vraiment nos concitoyens. Interdire la distribution des premiers condamne les seconds, ce que nos concitoyens ne comprendraient pas.

Mme Geneviève Gaillard. L’envoi des deux types de documents est aujourd’hui groupé, mais si ces imprimés publicitaires n’existaient pas, nul doute que l’on trouverait quand même un moyen d’adresser à nos administrés les bulletins municipaux par exemple !

M. Serge Grouard. C’est vrai.

Mme Geneviève Gaillard. Opposer à cet amendement des arguments comme ceux de l’emploi ne fait que justifier l’inaction. Or, quand on sait combien chaque foyer reçoit chaque année de kilos de publicité non adressée, jetée directement à la poubelle ou sur la voie publique, que les collectivités sont obligées de nettoyer, et qui encombrent ensuite les décharges, on mesure l’urgence de prendre une décision claire et immédiate.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Notre collègue Yves Cochet pose une vraie question. J’en conviens d’autant plus qu’à titre personnel, je ne supporte pas la publicité. Mais l’article L 541-10-1 du code de l’environnement, voté en décembre 2003, instaure une filière REP sur les imprimés publicitaires, gérée par EcoFolio. Ces dispositions ont été étendues le 1er juillet 2008 au publipostage et aux catalogues de vente. Donnons-nous le temps de dresser un bilan de ces filières REP avant de prendre toute mesure draconienne.

La Commission rejette l’amendement.

Article 77 ter

(article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales)

Réglementation en matière d’élimination des déchets ménagers par les groupements intercommunaux

Actuellement, le deuxième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

Le Sénat a adopté un amendement à cet article, déposé par M. Yves Detraigne, afin d’indiquer que cette faculté est ouverte pour tous les groupements intercommunaux et non pas seulement pour les EPCI à fiscalité propre.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 400 du Gouvernement.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 77 ter qui étend la possibilité de transfert du pouvoir de police dans le domaine des déchets aux groupements intercommunaux lorsque ceux-ci sont compétents en matière d’élimination des déchets ménagers. Cet article risquerait de multiplier les structures intercommunales compétentes en matière de déchets et de créer des conflits entre le pouvoir de police des déchets du maire et celui des responsables d’EPCI. Mieux vaut ne rien modifier du droit actuel, quitte à revoir le sujet lors de la réforme des collectivités territoriales. Ce n’est en tout cas pas au détour d’un amendement adopté au Sénat qu’on peut régler un tel problème.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous sommes favorables à cet amendement de suppression car cet article conduirait à un morcellement, contre-productif, du pouvoir de police des maires.

La Commission adopte l’amendement, en conséquence de quoi les amendements CD 313 et CD 59 tombent, et l’article 77 ter est supprimé.

Article 77 quater

(article L. 541-10-7 [nouveau] du code de l'environnement)

Consigne minimum sur les bouteilles de gaz

Cet article, ajouté au Sénat à l’initiative de Mme Maryvonne Blondin, prévoit l’insertion dans le code de l’environnement d’un nouvel article L. 541-10-7, prévoyant que les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d’une consigne minimum dont le montant est fixé par décret.

Selon Mme Blondin, ces produits sont conditionnés dans des bouteilles étanches en acier avec deux couches, permettant d’éviter le risque d’explosion. Ces bouteilles ont un coût significatif qui conduit généralement le producteur à l’assortir d’une consigne. Cependant, compte tenu de la concurrence croissante qui existe sur ce marché, certains producteurs de gaz auraient mis sur le marché des bouteilles dotées de consignes insignifiantes qui n’incitent pas le consommateur à les restituer ou pour lesquelles aucune modalité de restitution n’est prévue.

Cette situation est particulièrement préoccupante dans la mesure où les déchetteries ne peuvent pas prendre en charge ce type d’objet particulièrement dangereux.

Cet article vise donc à responsabiliser les producteurs de gaz en les obligeant à prévoir une consigne minimum sur les bouteilles mises en circulation.

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La Commission examine l’amendement CD 74 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement, de bon sens, ajoute une sanction à l’obligation introduite par le Sénat d’assortir d’une consigne les bouteilles de gaz.

La Commission adopte l’amendement, et l’article 77 quater est ainsi rédigé.

Article 78

(article L. 51-14 du code de l’environnement)

Renforcement des plans de gestion des déchets

Résumé : Cet article vise à renforcer les objectifs assignés aux plans de gestion des déchets, notamment les plans départementaux de gestion des déchets ménagers.

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Actuellement, les articles L. 541-11 et suivants du code de l’environnement prévoient trois types de plans destinés à améliorer la gestion des déchets :

– l’article L. 541-11 prévoit des plans nationaux d’élimitation préparés par le ministre chargé de l’environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leur particularités de traitement et de stockage ;

– l’article L. 541-13 prévoit en outre que chaque région est couverte par un plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux ;

– l’article L. 541-14 dispose enfin qu’un plan départemental ou interdépartemental spécifique pour l’élimination des déchets ménagers et autres déchets visés à l’article L. 2224-14 du CGCT.

Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés

Les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont été rendus obligatoires par la loi du 13 juillet 1992. Leur élaboration est de la compétence du préfet ou du conseil général. Ils sont destinés à coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion de ces déchets à engager à l’horizon de 5 à 10 ans notamment par les collectivités locales. Ils fixent les objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, les collectes et équipements à mettre en œuvre à cette fin, les échéanciers à respecter et évaluent les investissements correspondants.

Leur importance est primordiale car, lorsqu'un plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ce plan. La plupart des plans de la première génération préconisaient un recours important à l'incinération, au détriment des objectifs de recyclage en amont, ce qui pouvait notamment conduire à une inflation exagérée des coûts de gestion. La circulaire du 24 avril 1998 tire les leçons de cette expérience pour lancer une deuxième génération de plans mieux adaptés à la fois aux réalités locales et aux priorités gouvernementales.

Elle précise également la définition du déchet ultime qui sera seul admis en décharge à compter de 2002. L'ADEME a réalisé en 2000 une analyse précise des premiers plans adoptés, et a apporté des méthodes et des éléments de cadrage pour contribuer à la révision en cours des plans.

Rappel de quelques définitions et chiffres
en matière de déchets ménagers

Le tableau ci-après, établi par l’ADEME en 2009, permet à la fois de distinguer les définitions des ordures ménagères, des déchets ménagers, des déchets ménagers et assimilés et des déchets municipaux – notions très voisines qui sont souvent source de confusion – et de donner quelques ordres de grandeur.

Ajoutons par ailleurs que la destination actuelle des déchets collectés par le service public est la suivante :

Ce tableau appelle donc une définition des différents modes de traitement des déchets, que l’on peut trouver dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 :

– l’élimination des déchets désigne toute opération qui n’est pas de la valorisation (c'est-à-dire l’incération sans valorisation énergétique et le stockage) ;

– la valorisation désigne toute opération permettant de réutiliser des déchets : elle comprend le recyclage, la régénération, l’épandage, ou l’utilisation comme combustible (que l’on désigne en France sous le terme de valorisation énergétique) ;

– le recyclage désigne toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, en incluant le retraitement des matières organiques (que l’on désigne en France sous le terme de recyclage organique) et le recyclage matière (c'est-à-dire la réutilisation dans d’autres produits). Cette définition exclut la valorisation énergétique ou l’utilisation pour des opérations de remblayage.

Cet article 78 vise à préciser le contenu des plans départementaux, à introduire dans les outils de planification actuelle la hiérarchie de traitement des déchets prévue par la nouvelle directive européenne et à définir une échéance de révision des plans d’élimination des déchets existants, afin d’intérer les nouvelles orientations nationales.

Ÿ A cet effet, les trois premiers alinéas, insérés au Sénat à l’initiative de M. Alain Vasselle, prévoient que le plan départemental doit prendre en compte tous les travaux réalisés en amont, en recensant toutes les délibération des personnes morales de droit public dans le domaine des déchets. Ces documents deviennent partie intégrante du plan s’ils sont conformes aux objectifs fixés dans la loi Grenelle.

Actuellement, cet alinéa de l’article L. 541-14 du code de l'environnement prévoit plus simplement que le plan départemental recense les documents d’orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets.

Ÿ Les alinéas 4 à 13 précisent considérablement les objectifs assignés au plan départemental.

Actuellement, le 3° de l’article L. 541-14 prévoit qu’il énonce les priorités à retenir, compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques :

– pour la création d’installations nouvelles en indiquant éventuellement les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

– pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.

Dans le projet de loi initial, les alinéas 5 et 6 prévoyaient uniquement que le plan fixe des objectifs de prévention à la source des déchets produits. Le Sénat a précisé cette rédaction :

– en faisant référence à la prise en compte des évolutions démographiques et économiques prévisibles, conformément à la rédaction actuelle de l’article L. 541-14 du code de l'environnement ;

– en indiquant que le plan fixe des objectifs de prévention « quantitative et qualitative » à la source des déchets produits « en encourageant le caractère recyclable des produits, la réduction de leur dangerosité et la collecte sélective des déchets dangereux ». En séance, le Sénat a en outre précisé que des objectifs étaient mis en œuvre « dans le sens de l’article 3 » de la directive du 19 novembre 2008, laquelle établit une hiérarchie entre les modes de traitement des déchets (prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation notamment énergétique, élimination).

Ÿ L’alinéa 7 indique que le plan départemental fixe pour les déchets des objectifs de tri, de collecte sélective et de valorisation de la matière.

Ÿ L’alinéa 8 précise en outre que le plan fixe une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnnés aux alinéas ci-dessus. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement. Elle doit être cohérente avec l’objectif de valorisation matière correspondant au moins à 40% des déchets produits sur ces territoires.

S’agissant du premier objectif (fixer une limite à l’élimintation des déchets), rappelons qu’il correspond à l’engagement 263 du Grenelle qui prévoit le dimensionnement de toute nouvelle unité de traitement en incluant des objectifs de recyclage ambitieux et partagés.

S’agissant au second objectif, il correspond à l’engagement 262 du Grenelle : « subordonner tout nouvel outil de traitement thermique à l’instauration d’une mise à disposition permanente des analyses effectuées, à un dimensionnement des outils de traitement d’au plus 50 à 60 % des déchets produits sur le territoire desservi et à l’optimisatoin des transports associés ». Cet engagement, prévoyant que tout incinérateur sera limité en capacité au traitement de 50 à 60 % des déchets produits sur le territoire, de manière à favoriser la valorisation matière et le recyclage (par déduction, à hauteur de 50 à 40 %), a donc été traduit dans le texte comme un objectif à prendre en compte lors de la limitation des capacités d’incinération ou d’enfouissement par le plan départemental, de valorisation matière correspondant à au moins 40 % des déchets produits sur ces territoires.

Ÿ Les alinéas 9 à 12 prévoient en outre que le plan départemental devra énoncer les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

– pour tenir compte de la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;

– pour la création d’installations nouvelles et pour indiquer éventuellement les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée par le plan ;

– pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.

Ÿ L’alinéa 13, ajouté par la commission au Sénat, tend en outre à ce que le plan fixe les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. Cette disposition vise utilement à apporter de la souplesse à l’échelle du département.

Ÿ Les alinéas 14 à 16 ajoutent deux nouveaux objectifs aux plans départementaux :

– ceux-ci devront d’abord fixer des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées. La définition de ces termes a été rappelée ci-dessus ;

– enfin ils devront justifier la capacité prévue des installations d’élimination par incinération et stockage.

Ÿ Les alinéas 17 et 18, également ajoutés au Sénat par la commission, prévoient que le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Cet alinéa constitue donc le pendant de l’alinéa 13.

Dans le but de favoriser l’utilisation de modes de transports autres que la route, cet alinéa prévoit en outre que pourront être autorisés, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d’autres départements, dans le calcul des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

Ÿ L’alinéa 19 modifie l’article L. 541-15 afin qu’il prenne en compte le nouvel article L. 541-14-1 (prévu par l’article 79 du présent projet de loi) relatif aux plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP ; de ce fait, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l’élimination des déchets devront également être compatible avec ces nouveaux plans d’élimination des déchets du BTP.

Ÿ Les alinéas 20 à 23 visent à fixer les échéances de révision des plans nationaux d’élimination des déchets spéciaux, des plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux et des plans départementaux visés ci-dessus et établis à la date du 1er janvier 2008 :

– au plus tard au 1er juillet 2011 si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

– au plus tard le 1er juillet 2012 si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

Les plans départementaux d’élimination des déchets du BTP devront en outre être établis avant le 31 décembre 2012.

Ÿ Les alinéas 24 à 26, insérés au Sénat par la commission, prévoient une nouvelle rédaction des deux derniers alinéas de l’article L. 541-15 du code de l'environnement. Cette nouvelle rédaction précise d’abord que les plans visés ci-dessus sont révisés tous les six ans – le droit en vigueur prévoyant déjà que cette révision est faite selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Dans l’alinéa 26, la nouvelle rédaction prévoit plusieurs dispositions nouvelles :

– ces plans feront l’objet d’une évaluation dont les modalités seront fixées par décret ;

– en séance, le Sénat a souhaité écrire que ce décret prendra en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets de territoires, dont ceux de l’outre-mer ;

– le décret devra également fixer les modalités de publicité des évaluations des plans après leur adoption.

Ÿ Les alinéas 27 et 28, insérés par la commission au Sénat, ajoutent un nouvel article L. 541-15-1 dans le code de l’environnement, prévoyant que les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

Rappelons que l’article L. 2224-13 du code général des collectivité prévoit que les collectivités assurant l’élimination des déchets ménagers sont la commune, l’EPCI, le syndicat mixte ou éventuellement le département.

Ÿ Les alinéas 29 et 30 prévoient en outre que ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 383 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement vise à ce que les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers prennent en compte la réduction des déchets à la source et s’articulent mieux avec les programmes locaux de prévention.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CD 160 de Mme Françoise Branget et CD 261 de M. Yves Cochet.

Mme Françoise Branget. Il s’agit de modifier le texte de l’alinéa 6 qui crée une confusion entre la notion de prévention des déchets correctement définie au niveau européen et national, et d’autre part la collecte sélective et le recyclage des déchets.

M. Yves Cochet. Notre premier objectif doit être de réduire la production de déchets. Il ne faut pas démobiliser nos concitoyens en les laissant penser que cela importerait moins dans la mesure où ces déchets seraient de plus en plus recyclables et recyclés. En effet, le recyclage a un coût écologique et énergétique, ce qui ne m’empêche pas de le défendre.

M. le rapporteur. Avis favorable à ces deux excellents amendements.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 105 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement fixe aux plans départementaux d’élimination des déchets des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière, en référence à l’objectif de collecte séparée de ces biodéchets visé à l’article 22 de la directive de 2008.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 202 de M. André Chassaigne.

M. Yves Cochet. Je défends l’amendement de notre collègue.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il serait très compliqué d’intégrer le réemploi dans les objectifs des plans départementaux. Par ailleurs, le recyclage est déjà visé à l’alinéa 6 de cet article.

M. le président Christian Jacob. Dans la mesure où ses signataires ne sont pas présents, cet amendement n’aurait pas dû être défendu.

M. Yves Cochet. Je n’étais pas là en début de séance car j’étais à la commission des affaires économiques. J’aurais dit sinon que la réunion concomitante des deux commissions sur un même texte pose vraiment problème. C’est même scandaleux. De surcroît, notre commission, saisie au fond, « survolera », si j’ai bien compris, fin février, les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques, saisie pour avis. Je serai donc, pour ma part, obligé de me prononcer ici sur des dispositions sans avoir pu en débattre, alors que je pourrais en discuter en commission des affaires économiques où je ne peux pas voter.

M. le président Christian Jacob. J’ai déjà indiqué, avant votre arrivée, que nous avions essayé d’organiser nos travaux au mieux en veillant à ce que les réunions des deux commissions ne se chevauchent pas, sauf exception. De toute façon, l’amendement CD 202 tombe du fait de l’adoption du CD 75.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 262 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. La directive-cadre du 19 novembre 2008 encourage la collecte séparée des biodéchets, à fins de compostage ou de production de méthane. Mon amendement vise à y faire explicitement référence, de façon qu’on ne puisse pas reprocher à notre pays d’être en retard dans la transposition.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par le CD 75. J’ai par ailleurs bien insisté sur la nécessité de se conformer à la directive-cadre concernant la collecte sélective des biodéchets.

L’amendement est retiré.

M. le président Christian Jacob. L’amendement CD 203 de M. André Chassaigne ne peut pas être défendu, aucun des signataires n’étant présent.

M. Serge Grouard. Que les deux commissions se réunissent en même temps, en dépit des efforts qui ont été faits pour qu’il n’en soit pas ainsi, pose quand même problème. Je souhaiterais, Monsieur le président, que vous fassiez preuve de mansuétude et que nous puissions au moins dire quelques mots des amendements que nos collègues, actuellement retenus à la commission des affaires économiques, ne peuvent défendre.

Mme Geneviève Gaillard. Très bien !

M. le président Christian Jacob. Nous risquerions de créer un précédent. Seul le rapporteur peut reprendre un amendement s’il le souhaite. André Chassaigne appartient à cette commission, Daniel Paul à la commission des affaires économiques. Ils auraient pu se répartir la tâche.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 106 du rapporteur.

Puis, elle examine, l’amendement CD 76 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à mettre en cohérence le projet de loi avec l’engagement 262 du Grenelle, lequel prévoit que les installations de stockage ou d’incinération ne devraient pas traiter plus de 60% ou 50% de l’ensemble des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’appliquerait aux créations et aux extensions d’installations.

M. le président Christian Jacob. Cet amendement ne risque-t-il pas d’empêcher la création de tout nouvel incinérateur ?

M. Yves Cochet. En avril 1998, une circulaire de la ministre de l’environnement de l’époque, Dominique Voynet, indiquait qu’il fallait atteindre le plus vite possible le seuil de 50% de valorisation non thermique. L’objectif présenté ici est inférieur. C’est une régression.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il faut être prudent avec ces objectifs chiffrés. En effet, le pourcentage fixé sera d’autant plus difficile à atteindre que les particuliers auront réussi à valoriser dans leurs jardins leurs déchets organiques, comme on les y incite actuellement.

M. le rapporteur. Un objectif plus ambitieux, certes souhaitable, ne serait pas réaliste aujourd’hui, notamment outre-mer.

M. Yves Cochet. Je m’étonne qu’on fasse référence à un engagement 262 du Grenelle, car la liste que j’ai téléchargée la semaine dernière sur le site du ministère même, n’en comporte que 238...

M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Le document que vous avez en mains date des 24 et 25 octobre 2009. Il y a eu une table ronde complémentaire sur les déchets, comportant des engagements supplémentaires qui ont été publiés en février 2010. C’est dans ce cadre que trouve place l’engagement 262.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine conjointement les amendements CD 263, CD 264, CD 265 et CD 266 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Ces quatre amendements visent tous, directement ou indirectement, à lutter contre le surdimensionnement des incinérateurs qui freinent les dynamiques locales de prévention des déchets. L’amendement CD 264 est de repli par rapport au CD 263. Le CD 265 vise à inciter au compostage et à la fermentation des déchets. Le CD 266 a un objet un peu différent, mais vise le même objectif.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ces quatre amendements. S’agissant du CD 263, l’alinéa 8 de l’article prévoit bien de limiter la capacité des installations en fonction de la production locale de déchets, laquelle est très variable et difficile à évaluer à l’aune d’objectifs nationaux.

Pour ce qui est du CD 264, les investissements nécessaires sont considérables et un horizon de quinze ans seulement serait très réducteur. Nous partageons votre souhait de limiter au maximum les incinérateurs, mais on ne peut pas être aussi draconien.

Concernant le CD 265 relatif au dimensionnement des installations en fonction de la diminution prévisible du traitement des biodéchets, avis défavorable dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’alinéa 7, les plans départementaux devront fixer aussi des objectifs de gestion de ces déchets.

Même avis défavorable enfin sur le CD 266 qui prévoit de dimensionner les installations de méthanisation en fonction de la diminution en amont de la part de matière organique dans les déchets ménagers car les plans départementaux prennent en compte l’évolution des quantités de biodéchets. Des engagements ont été pris dans le Grenelle pour limiter les incinérateurs et les centres de stockage, ainsi qu’encourager la méthanisation et le tri. L’arme totalement dissuasive en matière de déchets sera la TGAP sur les déchets ultimes. Il n’est pas nécessaire d’alourdir la réglementation sur le sujet car tout naturellement, de ce seul fait, le volume des déchets ultimes diminuera.

Mme Geneviève Gaillard. Les objectifs définis par les fonds départementaux ne sont pas toujours pertinents. Il peut y avoir distorsion avec ceux des EPCI chargés de la collecte et du traitement des déchets. Ensuite, je le constate dans la circonscription dont je suis l’élue, les objectifs de tri sélectif et donc de réduction à la source des déchets sont atteints beaucoup plus facilement dans les territoires dépourvus d’unités de traitement des déchets par incinération ; cette absence oblige à avancer ! Après cinq ou six ans, les populations finissent par adhérer. Je suis donc favorable aux amendements présentés.

M. Philippe Tourtelier. Tous ces amendements n’ont pas la même portée. Du reste, certains territoires pourvus d’usines d’incinération sont très performants en matière de tri sélectif.

Certains des amendements ont l’inconvénient de fixer des objectifs nationaux. Je m’interroge aussi sur le sens des termes : « perspective réaliste ». En revanche, je suis favorable à l’amendement CD 265 : en précisant que « les projets d’installation intègrent l’objectif prioritaire de diminution en amont de la part de matière organique par le compostage de proximité ou la collecte », il indique clairement que l’analyse doit donner la priorité à la réduction à la source. De plus, il peut arriver que, dans certains territoires, la solution la plus performante, après élimination la plus large possible à la source, soit la création d’un réseau de chaleur relié à une usine d’incinération dotée elle-même d’un dispositif efficace de protection à l’égard des fumées.

M. le rapporteur. Madame Gaillard, il peut en effet y avoir conflit entre les objectifs des plans départementaux et ceux des collectivités. Nous allons débattre tout à l’heure d’amendements renforçant la concertation entre conseils généraux et collectivités locales.

Les plans départementaux fixeront des objectifs de gestion des déchets organiques. Adapter la capacité de traitement des installations en fonction des diminutions prévisibles, comme le demandent les amendements présentés, est certes souhaitable. Cependant, les articles que nous examinons en ce moment et la mise en place de la TGAP sur les déchets ultimes me paraissent mieux s’inscrire dans le champ du possible. Ces mesures devraient permettre d’obtenir des résultats.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CD 263, CD 264, CD 265 et CD 266.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 77 et CD 78 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CD 316 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Nous proposons que le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ouvre la possibilité de coopérations transfrontalières de gestion des déchets ménagers et de transferts de déchets autorisés par la réglementation de l’Union européenne.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le règlement européen n°1013/2006 pose de nombreuses conditions à l’exportation de ces déchets et la réserve à leur valorisation. Permettre, par un plan départemental, l’exportation de déchets à des fins de stockage ou d’incinération serait contraire au droit européen. De plus, l’alinéa 13, sur lequel porte l’amendement, traite exclusivement de situations de crise.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement CD 317 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’alinéa 13 en permettant aux collectivités d’outre-mer, compte tenu de leur situation géographique, de développer des coopérations interrégionales pour la gestion des déchets.

M. le rapporteur. Je m’en remets pour ainsi dire à la sagesse de notre Commission. La disposition proposée pourrait certes se heurter aux conventions internationales interdisant le transfert international des déchets, mais des transferts, exceptionnels, entre collectivités d’outre-mer doivent rester possibles.

M. Serge Letchimy. Je propose moi-même un amendement très proche au sein d’une autre commission. La rentabilisation d’équipements de valorisation des déchets impose une masse critique minimale. Eu égard à l’étroitesse des bassins de collecte outre-mer, l’instauration de coopérations interrégionales serait très utile.

M. le ministre d’État. Un texte n’est pas forcément nécessaire, mais pourquoi pas ?

La Commission adopte l'amendement à l’unanimité.

Elle est alors saisie de l’amendement CD 314 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Les plans départementaux doivent garantir que les déchets sont traités dans les territoires sur lesquels ils sont générés, et encadrer les adaptations locales pour éviter « le tourisme des déchets ».

M. le rapporteur. L’alinéa 13 traite des situations de crise. Le projet de loi ne permet l’exportation des déchets que dans des conditions exceptionnelles, comme des pannes d’incinérateur. Or, l’objet de cet amendement est bien d’en permettre la pérennisation. Avis défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. Même si l’alinéa 13 ne permet l’exportation des déchets qu’à titre exceptionnel, ses termes – « en cas de pénurie d’installation de traitement » – ne semblent pas limiter son champ à des pannes d’incinérateur et des situations de crise.

M. le rapporteur. L’alinéa 2 de l’article 81 ne prévoit qu’un seul cas où la limite de la capacité de traitement annuel fixée pour chaque installation d’incinération ou de stockage de déchets ménagers ne s’applique pas : c’est « le transfert de déchets en provenance d’une installation provisoire arrêtée et située dans un département limitrophe. » C’est à cette lumière qu’il faut lire l’alinéa 13.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il y a tout de même une ambiguïté. Ne pourrait-on y revenir lors de la réunion au titre de l’article 88 ?

M. le rapporteur. D’accord.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CD 315 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Nous proposons de privilégier les modes alternatifs de transport des déchets par voie fluviale ou ferrée.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Yves Albarello. Cela se fait déjà.

La Commission adopte l'amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite conjointement les amendements CD 318 et CD 319 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. L’amendement CD 318 consacre un alinéa séparé à la quantification de l’objectif de réduction des déchets. L’amendement CD 319 fixe, quant à lui, un objectif de réduction de 15 % au moins des déchets produits sur le territoire concerné par chaque plan. Cet objectif réaliste prend en compte les résultats d’études menées par l'ADEME.

M. le rapporteur. Vous avez raison de souligner que cet objectif a été fixé à la suite des résultats de la campagne de caractérisation des ordures ménagères menée en application de la méthode de caractérisation MODECOM. Cependant, il ne concerne que les ordures ménagères. Or, le plan départemental porte également sur les déchets qui leur sont assimilés, les déchets des entreprises collectés par les services municipaux, par exemple. Sa généralisation est donc une affaire difficile. Peut-être devrons nous proposer, avant la réunion que nous tiendrons en application de l’article 88, un pourcentage différent.

La Commission rejette successivement les amendements CD 318 et CD 319.

Elle examine alors l'amendement CD 320 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il s’agit de prendre en compte les coopérations intercommunales transfrontalières.

M. le rapporteur. Ce point a déjà été évoqué. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

L’amendement CD 321 de M. Christophe Bouillon, satisfait, est retiré par son auteur.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement CD 77 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de cohérence vise à supprimer de la loi la formulation générale de la modulation de la TGAP. La rédaction choisie rend la disposition sans portée normative. En outre, la modulation de la TGAP en fonction des apports de déchets venant d'autres départements par des modes de transports alternatifs est déjà prévue au sein du code des douanes.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CD 78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement traite du mode d’appropriation des plans départementaux par les collectivités. Nous en avons débattu avec les fédérations d’élus locaux. Pour renforcer les relations entre les départements et les autres collectivités compétentes en matière de déchets, tout en évitant les risques de blocage – ils sont réels – l’amendement propose que les communes soumises au plan départemental d’élimination des déchets ménagers donnent leur avis sur celui-ci avant sa validation par l’assemblée départementale.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet excellent amendement ne devrait-il pas préciser qu’il s’agit d’un avis simple ?

M. le président Christian Jacob. Il ressort de la rédaction même du texte que l’avis n’est pas un avis conforme.

La Commission adopte l'amendement à l’unanimité.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 109 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement à l’unanimité les amendements CD 384, CD 385 et C 386 du rapporteur, rendant les dates limites de révision des plans compatibles avec la date d’entrée en vigueur de la loi, puis l’amendement rédactionnel CD 110 du même auteur.

La Commission examine ensuite l'amendement CD 322 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Pour faire en sorte que les collectivités s’approprient le plan, nous souhaitons que celui-ci soit validé par délibération concordante de collectivités représentant au moins les deux tiers de la population du département concerné.

M. le rapporteur. Si j’ai été moi-même tenté de déposer un amendement semblable, je suis désormais convaincu qu’un tel dispositif serait générateur de blocages. Mon amendement CD 78 recueille le consensus des fédérations d’élus locaux.

L’amendement est alors retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 111 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 323 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Cet amendement vise à fixer une échéance compatible avec le Grenelle I – c’est-à-dire le 1er janvier 2012 – pour la diminution de 15 % des quantités de déchets destinés à l'enfouissement ou à l'incinération et la réduction de la production d'ordures ménagères de cinq kilogrammes par habitant et par an pendant les cinq prochaines années.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l’article 78 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 78 
(article 78
bis AA [nouveau])

Expérimentation de la part variable de la TEOM

La Commission examine l'amendement CD 87 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement, qui a été validé par l’administration, semble satisfaire l’ensemble des points de vue. Des collègues en ont déposé de semblables.

Il propose d’expérimenter une part variable dans le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Si, en France, le tri est plus difficile à implanter que dans d’autres pays, c’est que le bon outil est la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). Malheureusement, sa mise en place est difficile. De plus, la REOM n’étant pas gérée par les services fiscaux, les collectivités locales craignent les difficultés de gestion, notamment les contentieux, qu’elle peut créer. De ce fait, 7 % seulement d’entre elles y ont recours.

Au sein des groupes d’étude du Grenelle de l’environnement, des débats fournis ont donc eu lieu sur la création d’une part variable de la TEOM, dont le taux serait fixé par les collectivités locales.

Mme Geneviève Gaillard. Nous connaissons les limites tant de la TEOM que de la REOM. Si la méthode proposée est bonne, je m’interroge sur la limitation de l’expérience à une durée de trois ans. Si des collectivités sont satisfaites du résultat, ne serait-il pas judicieux de leur permettre de conserver le dispositif qu’elles auront mis en place ? Plusieurs d’entre elles, sept ou huit, procèdent déjà à des expérimentations et les premiers résultats semblent positifs.

M. Philippe Plisson. La collectivité locale que je préside expérimente un système de redevance incitative. Passer par la TEOM serait plus rapide. Mais pourquoi prévoir la possibilité d’un retour en arrière ? L’expérimentation doit ouvrir la voie à une généralisation du dispositif.

Mme Françoise Branget. Le montant de la TEOM figure dans l’avis de taxe foncière, adressé au propriétaire. Si celui-ci donne le logement à bail, il lui revient d’en récupérer le montant auprès de son locataire. Cependant, d’une location à l’autre, le nombre de personnes habitant le logement peut changer. Or, la REOM calcule la redevance en fonction du nombre d’habitants du logement. Le dispositif que vous proposez sera difficile à appliquer ! Le propriétaire devra effectuer une déclaration à chaque changement de locataire.

M. le ministre d’État. Personne n’a encore trouvé la bonne formule ni la bonne rédaction pour traiter de cette question complexe. Le Parlement a voté la taxe variable. Elle pourra être mise en vigueur à partir de 2014. L’amendement propose donc simplement d’en commencer l’expérimentation avec une avance de trois ans. La disposition est conforme à la Constitution et en harmonie avec l’ensemble des textes sur la question. Seul pourrait prêter à discussion le choix de confier aux collectivités l’expérimentation envisagée. Néanmoins, en adoptant cet amendement, vous obligez l’ensemble des parties prenantes à travailler pour que le dispositif final soit encore meilleur. J’y suis donc favorable.

M. Christophe Bouillon. Nous avons proposé après l’article 80 bis un amendement identique à celui du rapporteur.

La Commission adopte l'amendement.

Après l’article 78 

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 327 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il s’agit de tenir compte des conditions techniques et économiques des régions d'outre-mer, très défavorisées par rapport à la métropole.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. C’est une demande d’allègement de la TGAP en cas de déficit de gestion. Un tel amendement a déjà été rejeté au Sénat, faute de portée normative. Par ailleurs, alors que l’application de la TGAP aux incinérateurs vient d’être votée, le signal envoyé – aux termes duquel les territoires d’outre-mer seraient affectés d’une impossibilité à atteindre les objectifs fixés en matière de déchets – est très négatif. Enfin, plusieurs dispositifs sont déjà propres à l’outre-mer : les éco-organismes vont y travailler de façon collective sur des objectifs ciblés, l’ADEME y affecte des aides spécifiques. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CD 328 de M. Christophe Bouillon.

La Commission examine alors l’amendement CD 324 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Pour développer des filières de récupération et de recyclage, nous proposons que le montant de la contribution de responsabilité élargie des producteurs (REP) soit lié au coût réel du traitement des déchets, lequel dépend notamment du caractère recyclable ou non des produits et de leur éco-conception.

M. le rapporteur. Je présenterai moi-même un peu plus loin un amendement sur la modulation du coût des contributions aux éco-organismes. La question est complexe. Les éco-organismes sont nombreux. Les contributions varient selon les produits, en fonction de l’effort de recyclage qu’ils réclament – certains sont triés par l’usager lui-même. Leur objet premier n’est pas la couverture du coût de la collecte mais la limitation de la production de déchets et le développement de leur recyclage. Leur montant doit donc tenir compte du cycle de vie des produits.

M. le président Christian Jacob. À titre exceptionnel, le vote sur cet amendement est réservé jusqu’après l’examen de l’amendement du rapporteur.

Le vote sur l’amendement CD 324 est réservé.

La Commission examine alors l’amendement CD 325 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il s’agit de développer et de rendre plus efficace le dispositif de responsabilité élargie du producteur en appliquant la TGAP aux produits consommés plutôt qu’aux déchets entrant dans un centre de stockage ou d'incinération.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela aurait des conséquences inflationnistes. De plus on toucherait sans distinction – et injustement – les produits, qu’ils soient fortement recyclables ou non.

La Commission rejette l'amendement.

Article additionnel après l’article 78 
(article 78
bis AB [nouveau])

(article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales)

Tri à la source des biodéchets

La Commission examine l’amendement CD 329 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Les biodéchets représentent 30 % du poids d'une poubelle d'ordures ménagères : les trier à la source en vue d'un traitement biologique permettra d'atteindre plus rapidement les objectifs de valorisation.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable sous réserve du remplacement des termes : « déchets organiques » par le terme : « biodéchets », en harmonie ave la terminologie de la directive européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

M. Jean-Paul Chanteguet. D’accord pour cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CD 329 rectifié.

Après l’article 78 

La Commission est saisie de l'amendement CD 326 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Le Conseil national des déchets doit représenter non seulement toutes les parties prenantes mais aussi tous les territoires intéressés ; l’amendement tend à s’assurer que l’outre-mer y sera bien présent.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si cet amendement est de bon sens, il n’est pas du domaine de la loi. L’outre-mer est déjà représenté au sein du Conseil, dans chacun de ses cinq collèges, et le restera.

L’amendement est retiré.

Article 78 bis A

(article L. 541-10 du code de l’environnement)

Principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits fortement générateur de déchets

Cet article, inséré au Sénat par un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou, tend à préciser que l’article L. 540-10 du code de l'environnement, qui réglemente la diffusion des produits générateurs de déchets, trouve son fondement dans le principe de la responsabilité élargie du producteur. Cette précision est cohérente avec l’ensemble des articles suivants du code de l'environnement qui détaillent les différentes filières de responsabilité élargie du producteur.

LES FILIÈRES REP EN FRANCE

Le concept de REP, initialement promu par l'OCDE dans les années 90, entend impliquer les producteurs de déchets dans la gestion de leurs produits après leur consommation. La responsabilité et le financement en matière de gestion des déchets sont ainsi transférés des collectivités vers les producteurs. Ces derniers sont ainsi amenés à prendre en compte les coûts de la fin de vie de leurs produits dès la conception.

Aujourd'hui, une quinzaine de filières de ce type existent en France.
Depuis la mise en place de la première REP au début des années 90, de nombreuses REP ont été créées, de manière législative ou volontaire. Ainsi, les emballages, les piles et accumulateurs, les véhicules hors d'usage, les fluides frigorigènes et les déchets d'équipement électriques et électroniques font l'objet d'une réglementation européenne.

La France a étendu le principe aux pneumatiques, aux imprimés et aux textiles. Quelques filières volontaires, comme celles des produits de l'agro-fourniture ou des médicaments non utilisés ont vu le jour.

Enfin, conformément au Grenelle, le présent projet de loi élargit les filières REP : les déchets d’ameublement, les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), les déchets dangereux diffus et les fusées de détresse.

Mais malgré une expérience acquise au fil des années, chaque filière se heurte à la spécificité des produits qu'elle gère et doit donc inventer de nouveaux schémas, propres à chaque secteur. Si certaines REP ont atteint un rythme de croisière, d'autres filières tâtonnent encore.

D’après l’ADEME, certaines filières ont avancé rapidement, voire dépassé les objectifs initiaux comme pour les emballages. C’est pour cette raison que le Grenelle a fixé de nouveaux objectifs pour 2012 et 2015.

La filière des pneumatiques a de son côté atteint quasiment 100 % de ses objectifs : d'ici 7 à 8 ans, l'ensemble des stocks de pneus anciens devrait être éliminé.

D'autres REP peinent en revanche à atteindre les objectifs chiffrés. Ainsi, la filière VHU (véhicules hors d'usage) parvient aujourd'hui à un taux de réemploi et de recyclage de 79,6 % pour un objectif fixé à 80 % pour l'année 2006.

Malgré un bon démarrage, la filière DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) n'atteint pas son objectif de collecte établi à 4 kg/an/hab (2,6 kg/an/hab en 2007). La REP piles et accumulateurs peine également dans ses objectifs de collecte et stagne autour de 30 %, alors que l'objectif européen est fixé à 45 % d'ici 2015.

En 2006, en France, environ 40% de la production globale des métaux ferreux et non ferreux (aluminium, cuivre, plomb et zinc), des papiers et cartons, du verre et des produits en matières plastiques a reposé sur l'utilisation de matières premières secondaires.
Enfin, la récupération des déchets est une activité génératrice d'emplois : elle compte aujourd'hui plus de 30 000 salariés et a vu son chiffre d'affaires augmenter de 63 % entre 2002 et 2006.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES PRINCIPALES FILIÈRES

S’agissant des imprimés, 40% des déchets d’imprimés entrent dans le champ de la filière, chiffre qui devrait augmenter en 2010 car ce champ sera étendu par décret. Un seul éco-organisme a été agréé (jusqu’en 2012) pour gérer cette filière, Eco-folio, qui a perçu, en 2007, 34 millions d’euros des entreprises adhérentes (à raison de 35 euros par tonne de déchets produits, tarif qui est modulé en fonction du poids), correspondant à 980 000 tonnes d’imprimés déclarés. Avec ces fonds, Eco-folio soutient, dans le cadre d’une convention, les collectivités qui prennent en charge ces déchets (à hauteur de 65 euros la tonne pour le recyclage, de 30 euros pour la valorisation énergétique, le compostage et la méthanisation et de 2 euros pour l’enfouissement).

S’agissant des DEEE, 1,6 millions de tonnes de déchets sont concernés par la REP, l’objectif de collecte fixé par les directives européennes étant de 4 kg par habitant et par an. Il y a actuellement 4 éco-organismes agréés dans ce secteur (Ecologic, Eco-systèmes, ERP, Recyclum). Le taux de collecte pour valorisation est assez bas, de l’ordre de 14% (8% pour les DEEE des professionnels). Les contributions varient suivant l’éco-organisme entre 0,01 et 13 euros, le total des contributions perçues par la filière étant de 188 millions d’euros (127 millions d'euros pour Eco-systèmes).

– Dans le domaine des déchets d’emballages ménagers, le tonnage concerné par la REP est de 4,8 millions de tonnes, l’objectif de recyclage étant de 75% en 2012. Deux éco-organismes ont été agréés (Eco-emballage et Adelphe, avec respectivement 170 personnes et 17 personnes actives). Le taux de recyclage par rapport au gisement atteint 55% et 85% par rapport aux déchets pris en compte par la filière. La contribution est de 11 centimes d’euros par unité d’emballage, ce qui représente 381 millions d’euros perçus par Eco-emballage et 29 millions d’euros par Adelphe. Sur cette somme, 382 millions d'euros d’euros sont reversés aux collectivités.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CD 330 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. La plupart des filières créées pour mettre en œuvre le principe de « responsabilité élargie du producteur » (REP) ne financent que moins de la moitié des coûts de gestion des déchets concernés. La majorité de la charge reste donc assumée par les collectivités territoriales c’est-à-dire par les contribuables. L'objectif de financer 80 % des coûts nets donné à la filière emballages doit être élargi aux autres filières. Les collectivités locales doivent aussi pouvoir contrôler le respect de l'obligation de prise en charge des coûts de référence de collecte, de valorisation et d'élimination des déchets par les producteurs.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je propose que l’amendement soit mis en discussion commune avec l’amendement CD 80 que j’ai déposé à l’article 78 bis B.

M. le président Christian Jacob. Dans ce cas, il vaut mieux réserver l’amendement CD 330.

L’amendement est réservé.

La Commission est saisie de l'amendement CD 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aucun des textes législatifs qui fondent les filières de responsabilité élargie du producteur ne comporte de définition de la REP. L’amendement propose de le faire par renvoi à la directive européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

La Commission adopte l'amendement.

Le vote sur l’article est réservé (16).

Article 78 bis B

(article L. 541-10 du code de l’environnement)

Modulation de la contribution sur les produits soumis à une filière REP

Cet article a été introduit au Sénat en séance par un amendement de Mme Fabienne Keller. Initialement cet amendement prévoyait trois dispositions :

– la prise en charge minimale de 80% des coûts d’élimination des déhcets dans l’ensemble des filières REP ;

– la fixation des critères en fonction desquels seraient modulées les contributions versées par les distributeurs de produits dans le cadre des filières REP ;

– le principe selon lequel, à partir du 1er janvier 2012, les produits non soumis à une filière REP seront soumis à la TGAP.

La commission comme le Gouvernement ont signifié leur opposition à la première et la dernière disposition, dans la mesure d’une part où ce chiffre de 80% signifierait un recul, notamment dans le domaine des DEEE et d’autre part où la généralisation de la TGAP à l’ensemble des produits, notamment de grande consommation, aurait un effet inflationniste fort dans un contexte économique difficile.

M. Jacques Muller a donc déposé un sous-amendement supprimant les deux dispositions contestées, ne conservant que celle relative à la modulation des contributions au titre de la filière REP. La commission et le Gouvernement ont été favorables à l’amendement de Madame Keller ainsi sous-amendé par M. Muller.

L’alinéa 2 de cet article, insérant un nouvel article L. 541-10-8 dans le code de l'environnement prévoit donc que, au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité tient compte de sa recyclabilité, de son éventuelle éco-conception, des économies de ressources naturelles, de l’utilisation de matériau recyclé, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d’énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l’orienter dans ses choix de consommation.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CD 80 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose, en simplifiant la rédaction de l’article 78 bis B, de moduler les contributions REP « en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie ». Une marge d’action doit être laissée aux éco-organismes pour tenir compte de la spécificité du produit. De plus, le coût de collecte n’est pas forcément le bon critère de modulation.

M. le président Christian Jacob. Le critère de l’impact du produit sur l’environnement en fin de vie me paraît intéressant.

M. Philippe Tourtelier. Il me paraît au contraire peu clair...

M. Jean-Paul Chanteguet. Comment la modulation financière sera-t-elle fixée par décret en Conseil d’État ?

M. le rapporteur. Un arrêté d’agrément sera pris. Pour les éco-organismes – ils sont au nombre de dix – comme pour AMORCE – association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur –, la contribution devrait être fixée en fonction du cycle de vie de chaque produit. Or, ces cycles sont très disparates. Dans le cas des produits pour lesquels le tri par l’usager est très développé, taxer fortement le contributeur n’a pas de sens. De la souplesse est nécessaire. Le financement par les éco-organismes de l’élimination des déchets est extrêmement variable – de zéro à 50 % ou 60 % du coût – selon les catégories de produits. Tous considèrent qu’une modulation est indispensable.

M. Philippe Tourtelier. Nous sommes d’accord sur l’objectif : il faut qu’au moment de la conception, on tienne compte du cycle de vie du produit. Toutefois, je préfère l’amendement CD 324, car il obligera les organismes de collecte à assurer l’interface entre les concepteurs des produits et ceux qui traitent les déchets, en vue d’améliorer la chaîne. Plus les dépenses de traitement des déchets diminueront, plus les producteurs y gagneront.

M. le rapporteur. Si l’on module les contributions en fonction des coûts de collecte des déchets, cela n’incitera pas à fabriquer des réfrigérateurs de catégorie A ! Nous souhaitons apprécier la qualité environnementale globale du produit.

M. le président Christian Jacob. La notion d’« impact sur l’environnement en fin de vie » permet en effet de prendre en considération l’ensemble des éléments ayant un impact sur l’environnement. Le coût de collecte des déchets n’en est qu’un parmi d’autres.

M. Philippe Tourtelier. Pour reprendre l’exemple du réfrigérateur, les territoires pourront, suivant les cas, contribuer à leur remise en état de marche, mettre en place une collecte sélective ou les démonter : notre amendement n’empêche pas la souplesse.

Mme Geneviève Gaillard. Par ailleurs, quel sera le rôle des éco-organismes dans la rédaction du futur arrêté ? Prenons garde aux formulations trop vagues !

M. le rapporteur. Le sujet est complexe. Nous devons nous approprier les objectifs et les modes de fonctionnement des éco-organismes, ce qui passera sans doute par une structure de pilotage ou un regroupement. Je proposerai tout à l’heure un amendement tendant à demander au Gouvernement un rapport sur l’évolution des éco-organismes en France.

Par ailleurs, il semble difficile de faire intervenir les coûts de collecte dans le financement des éco-organismes, qui sont des organismes privés. L’adhésion aux éco-organismes se fait sur la base du volontariat – même si un refus est sanctionné par le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Et les éco-organismes, qui s’efforcent de diminuer le volume des déchets et travaillent sur de nouvelles technologies générant moins de déchets, réclament une certaine latitude, en fonction des types de produits.

M. le président Christian Jacob. Dans un esprit de conciliation, je vous propose de rectifier l’amendement du rapporteur en insérant, après les mots : « en fin de vie », les mots : « , notamment les coûts de collecte ».

M. le rapporteur. D’accord.

La Commission adopte à l’unanimité l’amendement CD 80 rectifié.

M. le président Christian Jacob. Les amendements CD 324, portant article additionnel après l’article 78, et CD 330, sur l’article 78 bis A, n’ont plus d’objet.

La Commission adopte alors l’article 78 bis A modifié (précédemment réservé).

M. le président Christian Jacob. Les amendements CD 161 et CD 162 de Mme Françoise Branget n’ont plus d’objet, non plus que les amendements CD 331, CD 332 et CD 333 de M. Christophe Bouillon.

La Commission adopte l’article 78 bis B ainsi modifié.

Après l’article 78 bis B

La Commission est saisie de l’amendement CD 334 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. Il est désormais avéré que la responsabilité élargie des producteurs (REP) est le meilleur moyen de responsabiliser les producteurs de biens, les distributeurs et les consommateurs, et de développer les filières de récupération et de recyclage. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que soit validé le principe d’une généralisation de la responsabilité élargie du producteur à un niveau de financement majoritaire. Dans le cas des déchets organiques, elle pourra être adaptée, sous la forme d’engagement d’utilisation des composts aux normes.

Par ailleurs, il est temps que les produits sur le marché qui ne sont ni recyclables ni évitables participent à la gestion des déchets sous la forme d’une TGAP sur les produits générateurs de déchets non soumis à un dispositif de REP. Ainsi, tous les produits mis sur le marché, soit participeront à une responsabilité élargie du producteur, soit seront assujettis à la TGAP comme produits générateurs de déchets.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je proposerai à l’article 78 quinquies un amendement demandant un rapport sur l’évolution des filières REP. Avant de les généraliser, il convient d’en dresser le bilan ! Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le risque, c’est que l’on fasse ensuite machine arrière et que l’on maintienne le statu quo.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CD 70 de M. Michel Heinrich est retiré.

Article 78 bis

(article L. 541-10-4 du code de l’environnement)

Clarification du régime de la filière REP sur les produits chimiques

Actuellement, l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, introduit par l’article 127 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2008, prévoit une filière REP permettant l'élimination des produits chimiques.

Cet article dispose qu'à compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le maché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus).

L'article prévoit en outre que ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec des déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Selon le rapport du Sénat, la liste non exhaustive ouverte par la rédaction actuelle de cet article est source de confusion et mériterait d'être fixée par décret.

En effet, la nouvelle rédaction prévue par cet article 78 bis modifie le régime sur les points suivants:

– il vise l'ensemble des produits chimiques, sans ouvrir de liste, en renvoyant au décret le soin de fixer la liste précise des produits compris dans le champ de la REP. Selon les informations fournies à votre rapporteur par le gouvernement, il ne s'agit pas de modifier, après l'entrée en vigueur de ce nouveau régime, le champ des produits visés mais bien d'éviter toute confusion, voire tout contentieux, dans les mois qui viennent;

– il précise en outre que la personne diffusant le produit peut prendre en charge directement sa collecte et son élimination, mais qu'elle peut également les faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, c'est-à-dire par des éco-organismes.

Ces précisions sont certes utiles, même si votre rapporteur regrette, pour la sécurité juridique de ces personnes, qu'une modification intervienne ainsi à quelques mois de la mise en œuvre de la filière.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CD 366 de Mme Françoise Branget et CD 81 du rapporteur.

Mme Françoise Branget. Ce sont des amendements de bon sens !

La Commission adopte ces amendements, ainsi que l’amendement rédactionnel CD 112 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CD 367 de Mme Françoise Branget et CD 113 du rapporteur.

Mme Françoise Branget. Le point rouge n’est pas d’une grande lisibilité pour le consommateur ! Il serait souhaitable de créer un sigle plus compréhensible, comme une poubelle barrée.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je préfère la rédaction de l’amendement CD 113.

L’amendement CD 367 est alors retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 113.

Puis elle adopte l’article 78 bis ainsi modifié.

Article 78 ter

(article L. 541-10-5 [nouveau] du code de l’environnement)

Clarification de la signalétique « Point vert »

Point de dépôt des déchets d'emballage dans les surfaces de vente de plus de 500 mètres carrés

Cet article, introduit au Sénat par la commission, a fait l'objet d'un amendement en séance ajoutant un nouveau paragraphe sans lien véritable avec le texte initial de la commission ; ainsi, les deux premiers paragraphes de cet article visent à clarifier la signalétique point vert, tandis que le dernier alinéa prévoit l'obligation de créer, dans certaines surfaces de vente, un point de dépôt des déchets d'emballage.

Ÿ Les deux premiers alinéas de cet article visent à clarifier la signalétique "point vert" visible sur certains emballages de produits de grande consommation.

La signalétique « point vert » a été créée en 1992 par Eco-emballages qui est le titulaire exclusif des droits sur cette marque. Fondée sur le volontariat, avec une échelle européenne, le point vert indique l'adhésion des entreprises au financement des deux éco-organismes agréés dans le domaine des emballages, Eco-emballages et Adelphe.

Ce point vert entretien une certaine confusion dans l'esprit du consommateur, car sa présence ne signifie pas que ces emballages sont recyclables ou recyclés, mais simplement que le producteur a contribué financièrement à son élimination au titre de la REP. Une fois cette contribution versée, l'entreprise peut apposer le logo sur l'ensemble de ces produits, lesquels ne seront pas tous recyclés.

Ajoutons que la confusion du consommateur provient du fait que d'autres logos sont présent sur certains produits, dont la signification est différente. Ainsi le logo présenté ci-dessous signifie que le produit est recyclable ou contient des produits recyclés.

Logo Recyclage

On peut ajouter que d'autres logos sont présents sur certains produits, par exemple les bouteilles d'eau, qui achèvent de remplir le consommateur de confusion.

Logo Ecologique europeen Bonhomme Poubelle

D'après le Sénat, « Le « point vert » délivré par Eco-Emballages est, avant d’être un logo, une marque. La société allemande Dual System Deutschland (DSD) est titulaire des droits sur la marque logo « point vert » dans presque la totalité des pays du monde et la gestion de cette marque est assurée par la société belge Pro Europe. Il s’agit d’une initiative volontaire et non d’une obligation légale. C’est la raison pour laquelle, il ne peut être envisagé de modifier le point vert lui-même mais d’ajouter une information ou une signalétique à coté du point vert. Cette initiative est d’ailleurs parfaitement en cohérence avec l’engagement d’un étiquetage environnemental sur les produits de grande consommation prévu par l’article 85 du présent projet de loi ».

On ne peut que se féliciter de cette volonté de clarification de la signalétique « point vert »; toutefois, on peut se demander si c'est en ajoutant un nouveau logo que le consommateur s'y retrouvera mieux.

En tout état de cause, l’article 78 ter, ajoutant un nouvel article L. 541-10-5 dans le code de l'environnement, prévoit qu'au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en oeuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de l’instance d’harmonisation et de médiation des filières de responsabilité élargie au sein du Conseil national des déchets.

Ÿ Le dernier alinéa, ajouté en séance par un amendement de Mme Anne-Parie Payet, prévoit qu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. L'alinéa prévoit en outre qu'à terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective.

Cet amendement a été adopté avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement. En séance, le rapporteur a bien mis en lumière les enjeux liés à une telle mesure. Le premier problème tient au nombre de points de collecte qu'il faudrait créer, l'amendement initial n'ayant pas fixé la limite des 500 mètres carrés. Ce problème a donc été rectifié en séance, le rapporteur ayant hésité avec la limite plus élevée de 2500 mètres carrés.

L'autre problème lié à cette disposition, parfaitement mise en lumière par le rapporteur du Sénat, tient au fait qu'elle peut conduire à la remise en cause du monopole des collectivités territoriales sur le bénéfice du produit des éco-contributions : « demain, si vos amendements étaient adoptés, il faudrait qu'elles en partagent le produit ».

Les fédérations représentant les distributeurs, que votre rapporteur a rencontrées, se sont dites très opposées à une telle mesure, l'estimant inefficace et dommageable en termes d'image. Elle risquerait en effet, à terme, de se résumer à un bac déposé dans l'arrière-cour de la surface de vente, qui permettra de répondre à l'obligation légale sans remplir le rôle véritablement prévu par le législateur.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CD 66 de M. Michel Heinrich et CD 335 de M. Christophe Bouillon.

M. Michel Heinrich. Le texte voté par le Sénat vise à « une harmonisation des consignes de tri sur les emballages ». Cette formulation est ambiguë. Après vingt ans d’existence du point vert, celui-ci n’a toujours aucune signification auprès du grand public. Pour atteindre l’objectif de 75 % de recyclage, il faut une information claire sur le caractère recyclable, ou non, de l’emballage.

Après avis défavorables du rapporteur, la Commission rejette les amendements CD 66 et CD 335.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 114 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 82 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat introduit, pour les commerces de plus de 500 mètres carrés, l’obligation d’installer un point d’apport volontaire des déchets d’emballage. Cet amendement tend à faire passer le seuil de l’obligation de 500 à 2 500 mètres carrés, afin d’expérimenter le dispositif dans les seules grandes surfaces.

Mme Claude Darciaux. Je ne suis pas d’accord : les ménages font de plus en plus souvent leurs achats dans des commerces de proximité, d’une taille inférieure à 2 500 mètres carrés.

M. Serge Letchimy. La loi LME a porté à 1 000 mètres carrés le seuil d’assujettissement des surfaces commerciales à une autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Dans un souci de cohérence, nous devrions retenir ce même seuil.

M. Yanick Paternotte. Rien n’empêche les surfaces commerciales de moins de 2 500 mètres carrés d’installer un point d’apport volontaire ! Il serait en revanche excessif de leur imposer, par la loi, une obligation formelle.

M. Jean-Paul Chanteguet. Suite à la remarque pertinente de Serge Letchimy, je propose un sous-amendement tendant à fixer le seuil de l’obligation à 1 000 mètres carrés.

M. Alain Gest. Bien qu’étant cosignataire de l’amendement du rapporteur, je serais tenté de me rallier à cette suggestion.

M. Serge Grouard. Fixer le seuil à 1 000 mètres carrés est absurde : la mesure concernera de nombreuses surfaces commerciales de centre-ville ; je ne vois pas comment elles pourront mettre en place de tels points d’apport volontaire, à moins d’empiéter sur l’espace public.

M. Serge Letchimy. L’obligation porte sur les déchets d’emballages issus des seuls produits achetés dans l’établissement : les commerces concernés devraient pouvoir s’organiser.

M. Jean-Marie Sermier. Mais comment contrôlera-t-on la provenance des déchets ? Procédons d’abord à une expérimentation !

M. Serge Grouard. Notre objectif est la préservation globale de l’environnement. En multipliant les points d’apport des déchets, on augmentera les besoins de transport !

M. le président Christian Jacob. Je suis favorable à l’amendement du rapporteur. Faisons une expérimentation, il sera toujours temps ensuite de modifier les seuils.

M. Yves Albarello. Les fast-foods ont une surface inférieure à 2 500 mètres carrés : ce sont pourtant eux qui polluent le plus et ils ne seraient pas concernés par le dispositif !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette le sous-amendement de M. Chanteguet.

Puis elle adopte l’amendement du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CD 336 de M. Christophe Bouillon n’a plus d’objet.

La Commission adopte enfin l’article 78 ter ainsi modifié.

Après l’article 78 ter

La Commission est saisie des amendements identiques CD 233 de M. François Sauvadet et CD 268 de M. Yves Cochet.

M. Raymond Durand. Il s’agit de faire recourir les cafés, hôtels, restaurants à des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool. La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée à ce secteur, et cela répond pleinement aux objectifs du Grenelle de l’environnement.

M. Yves Cochet. Cette fois, il ne s’agit pas d’expérimenter un nouveau dispositif, mais de réhabiliter la bonne vieille consigne, qui a été utilisée pendant des décennies. De surcroît, l’Union européenne nous incite à le faire !

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable : entre-temps, ont été mises en place les filières de responsabilité élargie des producteurs, qui prennent en considération la qualité des emballages dans les cafés, restaurants et hôtels. Imposer une consigne sur des produits déjà pris en charge dans ce cadre reviendrait à faire payer deux fois les professionnels du secteur. La question avait d’ailleurs été abordée lors de la discussion du projet de loi « Grenelle 1 ».

M. Yves Cochet. Un des arguments contre la consigne consiste à dire qu’elle impose de transporter des bouteilles en verre, plus lourdes que celles en plastique, ce qui consomme davantage de carburant. Or, dans le cadre de la REP, le verre est cassé : le poids est donc le même ! En revanche, la fabrication de verre à partir de débris consomme davantage d’énergie que la simple réutilisation l’emballage. Le bilan énergétique, sinon écologique, de la consigne est donc meilleur.

M. le président Christian Jacob. Il faut cependant ajouter le coût du nettoyage !

M. Philippe Tourtelier. Dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants, le circuit retour existe déjà. Si les amendements ne sont pas adoptés, il faudra créer un deuxième circuit retour !

M. Philippe Plisson. Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui devrait à terme être étendue aux particuliers. Ne laissons pas passer l’occasion ! Je doute qu’il revienne moins cher de fabriquer de nouvelles bouteilles après avoir concassé et transporté le verre !

Mme Geneviève Gaillard. De surcroît, nos concitoyens réclament le retour au système de consigne, afin de lutter contre le gaspillage.

M. Raymond Durand. De fait, sur le terrain, on préfère le verre au plastique.

M. le président Christian Jacob. Toutefois, le coût des opérations de nettoyage n’est pas négligeable ; en outre, elles impliquent l’utilisation de détergents.

M. le rapporteur. Il serait nécessaire de réaliser une étude d’impact sur la généralisation des consignes.

M. le ministre d’État. Tout le monde semble a priori favorable à un retour à la consigne. Il convient cependant de préciser le coût exact d’un tel dispositif. Prenons garde aux fausses bonnes idées !

M. le président Christian Jacob. Je vous propose de déposer un amendement, dans le cadre de l’article 88 du Règlement, visant à demander au Gouvernement de nous présenter les résultats d’une étude d’impact.

M. Yves Cochet. Il faudrait que nous disposions de cette étude avant l’examen du projet de loi en séance publique !

M. Jean-Marie Sermier. Je souhaiterais pour ma part que les professionnels de la restauration et les viticulteurs y soient associés.

M. Philippe Plisson. Dans le Bordelais, les bouteilles de vin s’empilent dans les déchetteries, au bord des routes, alors qu’on pourrait les laver et les réutiliser. En revenant au système de la consigne, il est évident que l’on déclencherait un cercle vertueux. Une étude d’impact est inutile !

M. Raymond Durand. Je signale qu’une étude est actuellement en cours et que l’ADEME doit la remettre dans quelques semaines.

M. le président Christian Jacob. Nous en disposerons donc dans les temps.

La Commission rejette les amendements identiques CD 233 et CD 268.

Article 78 quater

(article L. 541-10-7 [nouveau] du code de l’environnement)

Mise en place d’une filière REP pour les produits d’ameublement

Cet article, insérant dans le code de l’environnement un nouvel article L. 541-10-7, vise à créer une nouvelle filière REP destinée aux produits d’ameublement. Cette disposition met en œuvre l’engagement 251 du Grenelle, qui évoque pourtant plus simplement l’objectif consistant à étudier le cas particulier des meubles au sein du comité opérationnel.

Quand un rapport du COMOP « déchets », il a le mérite d’indiquer clairement que la question de l’opportunité d’une filière REP sur les produits d’ameublement n’a pas pu être tranchée en six mois. Le rapport donne en outre des éléments chiffrés particulièrement intéressants.

À notre connaissance, aucune étude de l’ADEME n’a été rendue publique sur ce sujet ; mais il a semblé opportun d’aller vite dans un domaine assez emblématique pour nos concitoyens qui ressentent beaucoup de gêne due aux meubles déposés parfois directement dans les rues. La prise en charge de ces meubles représente en outre un coût important pour les collectivités.

L’alinéa 2 de cet article prévoit donc qu’à compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’une initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des structures privées qui en assurent la gestion. En outre, à partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Un décret en Conseil d’Etat doit enfin préciser les conditions d’application du présent article.

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La Commission examine les amendements CD 71 de M. Michel Heinrich, CD 396 du rapporteur et CD 338 de M. Christophe Bouillon, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Michel Heinrich. La version de l’article 78 quater issue du Sénat évoque de manière ambiguë « le financement de structures privées ». Il est pourtant essentiel que les collectivités puissent clairement bénéficier de soutiens financiers dans la mesure où elles en assurent en pratique bien souvent la gestion. Il est également essentiel d’assurer à la filière le soutien d’un éco-organisme agréé. Tel est l’objet de mon amendement.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Dans le même but, mon amendement tend à remplacer les mots « structures privées » par les mots « éco-organismes agréés ». J’appelle au retrait des amendements CD 71 et CD 338.

M. Michel Heinrich. Je retire l’amendement CD 71.

M. Christophe Bouillon. L’amendement CD 338 est également retiré.

Les amendements CD 71 et CD 338 sont retirés.

La Commission adopte alors l’amendement CD 396. Puis elle adopte l’article 78 quater ainsi modifié.

Article 78 quinquies

Affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets

Cet article, inséré par le Sénat suite à l’adoption d’un amendement présenté par Mme Anne-Marie Payet, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de garde consommation, est dans l’obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.

La commission a émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, au motif qu’il poserait des difficultés techniques important en l’absence de référentiel commun. La quantité de déchets produits n’est d’ailleurs pas le seul critère permettant d’évaluer les qualités écologiques du produit. Le rapporteur du Sénat a très justement regretté que cet article conduise à se focaliser sur une petite partie du cycle de vie du produit.

Le Gouvernement, également défavorable à cet amendement, a par ailleurs rappelé que le projet de loi prévoit un étiquettage environnemental des produits, qui satisfait largement la logique, louable dans son principe, ayant motivé la disposition prévue par cet article.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 83 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement, qui prévoit une nouvelle rédaction de l’article, supprime l’obligation pour les établissements de vente au détail de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets. Il est en effet préférable que la question de l’étiquetage environnemental soit traitée globalement, dans un article ultérieur.

Cette disposition est remplacée par la demande au Gouvernement, pour le 1er janvier 2012 au plus tard, d’un rapport sur l’élargissement des filières REP.

M. Serge Letchimy. Attention : on va remplacer une obligation par une demande de rapport. Il serait pourtant nécessaire de lutter contre la multiplication des emballages sur un seul produit. La rédaction initiale de l’article 78 quinquies, qui imposait d’afficher en rayon les produits les moins générateurs de déchets, me paraissait de ce point de vue satisfaisante.

M. le président Christian Jacob. Entre le bilan carbone, la gestion des déchets et l’impact sur la biodiversité, il semble judicieux de clarifier le mode d’affichage des informations.

La Commission adopte l’amendement CD 83.

En conséquence, l’article 78 quinquies est ainsi rédigé.

Après l’article 78 quinquies

La Commission examine l’amendement CD 62 de M. Michel Heinrich, portant article additionnel après l’article 78 quinquies.

M. Michel Heinrich. Je propose de demander aux entreprises ou établissements publics qui ne souhaitent pas bénéficier du service public d’élimination des déchets – par exemple lors de la mise en place de la redevance spéciale – d’apporter à la collectivité compétente la preuve qu’ils font bien éliminer leurs déchets par un professionnel.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable, malheureusement ! Cette nouvelle disposition porterait en effet atteinte au principe selon lequel il revient aux entreprises elles-mêmes d’organiser le traitement des déchets qu’elles produisent. Ce n’est pas au service public de le faire, sauf exception. Le droit actuel prévoit d’ailleurs une redevance spéciale pour les déchets collectés par le service public.

M. Michel Heinrich. J’entends bien, mais il serait important d’avoir la preuve que l’entreprise fait le nécessaire.

M. le rapporteur. Nous pourrons retravailler ce point pour la réunion de la Commission dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. le président Christian Jacob. Le groupe SRC avait déposé un amendement CD 340 quasi identique. Il faudra tenter de trouver ensemble une solution.

La Commission rejette les amendements CD 62 et CD 340.

Puis elle examine l’amendement CD 60 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Je propose de réfléchir aux modalités d’élargissement du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par celui que j’avais déposé et qui a été adopté tout à l’heure. L’amendement CD 339 du groupe SRC l’est aussi.

L’amendement CD 60 est retiré, de même que l’amendement CD 339 de M. Christophe Bouillon.

Article 79

(articles L. 541-14-1 et L. 655-6-1 [nouveaux] du code de l’environnement et article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales)

Plan départemental de traitement des déchets issus des chantiers du BTP

Résumé : cet article rend obligatoire les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics. Il fixe par ailleurs les objectifs, le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans.

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Actuellement, il existe environ 75 plans départementaux destinés à assurer la gestion des déchets du BTP. Cependant, cette planification est issue d'une démarche volontaire qui mérite d'être rendue obligatoire.

Rappelons en effet que l'enjeu est considérable, dans la mesure où les déchets du BTP représentent, selon les chiffres de l'ADEME pour l'année 2008, 41% des 868 millions de tonnes de déchets produits annuellement dans notre pays, soit 359 millions de tonnes – dont 356 millions de tonnes de déchets non dangereux et 3 millions de tonnes de déchets dangereux.

L'étude la plus complète sur ce sujet, menée par l'IFEN en 2007 à partir des chiffres de 2004, montre que la part du BTP est prépondérante dans ce global (295 millions de tonnes).

Dans le domaine du bâtiment, 65% des déchets provenaient en 2004 de la démolition, 28% de la réhabilitation et 7% de la construction neuve.

Dans l'ensemble, les déchets inertes, c'est-à-dire non susceptibles de modification physique, chimique ou biologique, représentent 97% des déchets du BTP. Plus des deux tiers sont utilisés pour les remblais ou les sous-couches routières. Le tiers restant est destiné aux installations de stockage des déchets inertes. Ces installations, qui sont souvent d'anciennes carrières, sont donc comblées avec ces matériaux.

Enfin, les déchets inertes représentent 94% des déchets de démolition. Ces déchets sont souvent des mélanges (bois, plâtres, bétons, plastiques, etc.), ce qui explique un taux de recyclage médiocre (de l'ordre de 50% si l'on prend en compte le recyclage des déchets du BTP déposés en déchetterie). Les déchets non inertes (et non dangereux) issus de la démolition sont recyclés à hauteur des deux tiers environ. Notons enfin que, selon cette étude de l'IFEN, le bois représente 86% des déchets non dangereux du BTP.

Ÿ Afin d'améliorer ces chiffres, le présent article prévoit donc, dans ses deux premiers alinéas, la généralisation des plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets du BTP, faisant l'objet d'un nouvel article L. 541-14-1 dans le code de l'environnement. Ces deux alinéas précisent en outre que la région Ile-de-France est couverte par un plan régional.

Ÿ Les alinéas 3 à 10 fixent ensuite les objectifs de ces plans départementaux qui :

1° dressent l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° recensent les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

3° énoncent les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement ;

b) Pour la création d’installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

4° fixent des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;

5° privilégient l’utilisation, y compris par les maîtres d’ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement, afin d’instaurer des débouchés pérennes et d’économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

Ce dernier paragraphe 5°été ajouté par la commission du Sénat.

Ÿ L'alinéa 11 prévoyait initialement que le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application. La commission a souhaité en préciser la rédaction, en écrivant que "le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l’utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d’autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif".

Ÿ L'alinéa 12 précise que le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d’une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

Ÿ Les alinéas 13 à 16 précisent ensuite les modalités d'élaboration de chaque plan:

– le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région Île-de-France, les départements sont associés à son élaboration ;

– il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région Île-de- France, du conseil régional, et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ;

– le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, dans la région Île-de- France, du conseil régional est également sollicité ;

– le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région Île-de- France, par délibération du conseil régional.

Ÿ L'alinéa 17 modifie l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, prévoyant actuellement les modalités d'élaboration des plans régionaux et départementaux d'élimination des déchets ménagers en Corse. En y insérant une référence au présent plan de gestion des déchets du BTP, l'alinéa 17 permet de préciser que son élaboration incombe, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, à une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

Ce plan, qui peut éventuellement être élaboré en même temps que les plans régionaux et départementaux d'élimination des déchets ménagers, est soumis à l'avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

Ÿ Les alinéas 18 à 23 prévoient des dispositions spécifiques à Mayotte, notamment le fait que le plan est élaboré sous la responsabilité de l'Etat, mais peut également l'être par le conseil général à sa demande.

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* *

La Commission adopte l’article 79 sans modification.

Article additionnel après l’article 79
(article 79
bis [nouveau])

(article L. 112-6 du code monétaire et financier)

Réglementation des transactions portant sur des déchets recyclables

La Commission est saisie des amendements CD 20, CD 21, CD 22 et CD 2 de Mme Fabienne Labrette-Ménager, portant articles additionnels après l’article 79 et qui sont soumis à discussion commune.

M. Michel Havard. L’amendement CD 20 vise à sécuriser les achats au détail de métaux ferreux et non ferreux, l’envolée des cours conduisant à une augmentation des vols et des trafics. Nous proposons d’imposer un paiement par chèque barré, par virement bancaire ou postal ou par carte de paiement à partir d’un montant de 100 euros et de fixer un plafond annuel de 1000 euros par personne physique ou morale.

L’amendement CD 21 vise à transposer cette disposition dans le code monétaire et financier, l’amendement CD 22 à la transposer dans le code pénal. Son introduction est également proposée dans la LOPPSI et des contacts ont été pris dans cette perspective avec le ministre de l’intérieur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. La lutte contre le commerce illégal de métaux est un objectif auquel nous pouvons tous souscrire, mais la solution proposée pose problème, notamment parce qu’elle tend à fixer dans la loi ce qu’actuellement le code monétaire et financier renvoie au décret. Je propose donc de rejeter ces amendements et de rechercher une solution plus appropriée d’ici à la discussion en séance publique.

M. le président Christian Jacob. On pourrait rectifier l’amendement CD 20 en renvoyant au décret la fixation du plafond au-delà duquel le paiement en espèces serait interdit et la fixation du plafond annuel.

M. le rapporteur. Cela me paraît constituer un bon compromis.

M. Michel Havard. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CD 20 ainsi rectifié.

Les amendements CD 21, CD 22 et CD 2 sont alors retirés.

Article 80

(article L. 541-21-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Collecte sélective des biodéchets des gros producteurs ou détenteurs

Résumé: Initialement, cet article – composé des trois premiers alinéas – prévoyait la mise en place de la collecte sélective des biodéchets de plus gros producteurs ou détenteurs. Le Sénat a adopté deux alinéas créant une conférence départementale des débouchés de composts.

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Actuellement la valorisation organique des déchets reste faible. Les déchets ménagers et assimilés traités en vue de la valorisation de leur fraction organique ne représentent ainsi qu’un peu plus de 6 % des quantités produites, alors que leur contenu en matières fermentescibles est de l’ordre de 30 %.

Il existe en outre des gisements concentrés de déchets organiques et peu valorisés comme les déchets de la restauration (environ 5,2 millions de tonnes par an dont plus d’un million de tonnes de déchets alimentaires, dont 55% dans la restauration collective et 45% dans la restauration commerciale, soit respectivement 15 000 et 130 000 établissements) et les déchets du commerce et de la distribution qui représentent environ 1,5 million de tonnes par an de déchets organiques. Ces déchets connaissent, en règle générale, la même destination que les ordures ménagères, et sont majoritairement traités par incinération ou mise en décharge. Leur composition et leurs caractéristiques les rendent pourtant beaucoup plus adaptés à une valorisation organique par compostage, voire par méthanisation dans le cas de plus gros gisements.

Cette valorisation peut être réalisée soit par compostage, soit par méthanisation, qui sont des recyclages au sens de la directive, soit par épandage.

A cet effet, les alinéas 1 à 4, insérant un nouvel article L. 541-21-1 dans le code de l'environnement, prévoient qu'à compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

La commission des affaires économiques du Sénat a en outre ajouté un alinéa 3 à cet article prévoyant que l'Etat prendra les mesures nécessaires afin de développer et de sécuriser les débouchés de la valorisation organique des déchets.

L'alinéa 4 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application du présent article. D'après l'étude d'impact du projet de loi, ce décret devrait permettre notamment de fixer le seuil à partir duquel une personne sera considérée comme produisant ou détenant une quantité importante de déchets organiques.

Les alinéas 5 et 6, insérés par la commission au Sénat, prévoient l'insertion d'un nouvel article L. 541-10-1-1 dans le code de l'environnement, selon lequel à compter du 1er janvier 2010, il est créé, sous l'édige des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés de composts qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des amendements organiques issus de la valorisation des déchets organiques.

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La Commission est d’abord saisie de l’amendement CD 85 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il s’agit de remplacer les mots « matières organiques » par le mot « biodéchets ».

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 68 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Il paraît nécessaire de ne pas imposer la collecte sélective des déchets organiques, en laissant ouverte la possibilité de produire du compost par tri mécano-biologique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’objectif n’est pas d’imposer la collecte sélective des biodéchets, mais de la promouvoir auprès des personnes qui en produisent beaucoup. Les biodéchets triés à la source sont de meilleure qualité, même s’il ne faut pas sous-estimer les évolutions possibles du tri mécano-biologique.

La Commission rejette cet amendement.

Elle en vient à l’amendement CD 213 de M. Antoine Herth.

M. le président Christian Jacob. Je constate que cet amendement n’est pas défendu.

M. le rapporteur. Je le reprends. Il tend à préciser l’action de l’État en matière de sécurisation de la filière des biodéchets.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements CD 269 et CD 270 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Les biodéchets triés à la source sont en effet les meilleurs. Afin de préserver la qualité des terres agricoles, je propose qu’à partir de 2015, seul le compost ou le digestat produits à partir de matière organique triée à la source puissent être épandus comme amendement organique.

M. le rapporteur. Certes, les biodéchets triés à la source sont de meilleure qualité mais, dès lors que les normes sont respectées, il n’y a aucune raison d’écarter le tri mécano-biologique. De plus, je ne crois pas nécessaire que la loi entre dans ces détails. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques CD 154 de M. Marc Le Fur, CD 280 de M. Claude Gatignol et CD 212 de M. Antoine Herth.

M. le président Christian Jacob. Je constate que ces amendements ne sont pas défendus.

M. le rapporteur. Je les reprends. Ils tendent à supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 80, relatifs à la création d’une conférence départementale de gestion des débouchés des composts, car celle-ci doit être envisagée dans le cadre du plan départemental.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CD 163 de Mme Françoise Branget et CD 271 de M. Yves Cochet n’ont plus d’objet.

M. Yves Cochet. Certains de nos amendements tombent, mais je rappelle que le Grenelle n’est pas l’affaire de la seule majorité : nous avons tous ici à le traduire dans la loi.

La Commission adopte l’article 80 ainsi modifié.

Article 80 bis

(article L. 541-10 du code de l'environnement)

Modulation de la contribution des producteurs de déchets à leur élimination

Actuellement, à l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui fonde le principe de la responsabilité élargie du producteur, ont été ajoutés, au fil du temps, les articles suivants du code traitant respectivement de la REP sur les imprimés non sollicités (L. 541-10-1), les déchets électriques et électroniques (article L. 541-10-2), les déchets du textile (L. 541-10-3), les déchets dangereux diffus (L. 541-10-4), auxquels il faut ajouter les filières prévues par le présent projet de loi (les DASRI et les déchets d'ameublement).

Cet article L. 541-10 permet ainsi, si besoin, de pourvoir à l'élimination des déchets provenant de toute sorte de produits; le présent article 80 bis permet de préciser que la contribution à cette élimination doit être différenciée en fonction des critères d'éco-conception des produits.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 86 du rapporteur, tendant à supprimer l’article 80 bis.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. J’ai déjà défendu cet amendement.

La Commission adopte l’amendement de suppression.

En conséquence, l’article 80 bis est supprimé et l’amendement CD 342 de M. Christophe Bouillon n’a plus d’objet.

Article additionnel après l’article 80 bis
(article 80
ter [nouveau])

(article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l’environnement)

Filière de responsabilité élargie du producteur dans le domaine des pneus

La Commission est saisie de l’amendement CD 387 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 80 bis.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement vise à donner une base légale à la filière REP des pneus – qui fonctionne depuis 2003 sur la base d’un décret –, en soumettant les producteurs ne remplissant pas leurs obligations à la TGAP à compter du 1er janvier 2011.

La Commission adopte cet amendement.

Après l’article 80 bis

Puis elle examine l’amendement CD 63 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Dans l’attente des modalités concrètes de généralisation de la tarification incitative, je propose de permettre aux collectivités de mettre en place à titre expérimental, sur une partie du territoire, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) incitative.

M. Philippe Plisson. Rien ne l’empêche : une redevance incitative est en cours d’expérimentation sur mon territoire.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement me paraissait très opportun, mais il pose un problème de constitutionnalité au regard du principe d’égalité devant l’impôt – puisqu’on pourrait faire coexister une TEOM et une REOM dans une même commune. En conséquence, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. le président Christian Jacob. Je rappelle que l’amendement CD 64 de M. Michel Heinrich a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, en concertation avec la Commission des finances. Il a d’ailleurs été largement satisfait par un amendement du rapporteur.

Article additionnel après l’article 80 bis
(article 80
quater [nouveau])

Impression des livres scolaires à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement

La Commission est saisie de l’amendement CD 1 de Mme Fabienne Labrette-Ménager.

M. Michel Havard. Nous proposons qu’à compter du 1er janvier 2011, toute impression ou réimpression de livres scolaires se fasse impérativement à partir de papier recyclé.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable, à condition d’ajouter les mots «  ou issue de forêts gérées durablement ».

M. Michel Havard. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CD 1 ainsi rectifié.

Article 81

(article L. 541-25-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Limitation des capacités d’élimination ou d’enfouissement des déchets

Cet article prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 541-25-1 dans le code de l'environnement, aux termes duquel l'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.

Cet article prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée.

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La Commission adopte d’abord l’amendement rédactionnel CD 115 du rapporteur. Elle examine ensuite l’amendement CD 344 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Afin de répondre à toutes les situations possibles, notamment outre-mer, il me paraît nécessaire, s’agissant de la limitation de la capacité de traitement annuelle et des possibilités de transfert, d’insérer dans la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article 81, après les mots « un département » et avant le mot « limitrophe » les mots « une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle en vient à l’amendement CD 164 de Mme Françoise Branget.

Mme Françoise Branget. Mon objectif est d’éviter le surdimensionnement des installations d’incinération au regard des objectifs nationaux de prévention.

M. le président Christian Jacob. L’alinéa 3 de l’article 81 me paraît satisfaire cet amendement.

Mme Françoise Branger. En effet, et je le retire.

L’amendement CD 164 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 116 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 81 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 81
(article 81
bis A [nouveau])

(article L. 565-2 du code de l’environnement)

Association des collectivités territoriales d’outre-mer à l’élaboration du schéma des risques majeurs

La Commission est saisie de l’amendement CD 348 de M. Serge Letchimy portant article additionnel après l’article 81.

M. Serge Letchimy. Dans les départements et régions d’outre-mer, il me paraît fondamental de mieux impliquer les élus dans la mise en place des schémas de prévention des risques majeurs. Je propose donc de modifier l’article 565-2 du code de l’environnement en y insérant, après les mots « Le préfet », les mots « ou la collectivité territoriale compétente ».

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car cette politique me semble relever de l’État. Il faut éviter un transfert de charges.

M. Serge Letchimy. La gestion du risque et la charge financière des réparations sont une chose, mais le plus important est la culture du risque, dans laquelle il me paraît essentiel d’impliquer les collectivités locales. Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution permet d’habiliter les départements et régions d’outre-mer à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans des matières relevant du domaine de la loi ; c’est une nouvelle conception de la République.

M. le rapporteur. On peut craindre une divergence d’appréciation entre l’État et la collectivité.

M. le président Christian Jacob. Le problème vient du mot « ou », qui signifie que la collectivité peut se substituer au préfet.

M. le rapporteur. Je propose la formule : « Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes… », et de rectifier l’amendement en conséquence.

M. Serge Letchimy. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CD 348 ainsi rectifié.

Puis elle examine l’amendement CD 345 de M. Christophe Bouillon.

M. Christophe Bouillon. La démonstration a été faite que la tarification incitative influence fortement la structure des flux de déchets. Cet amendement vise à concrétiser l’engagement 243 du Grenelle de l’environnement, mais il est satisfait. Dans ces conditions, je le retire.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 81
(article 81
bis B [nouveau])

Filière de coopération entre les éco-organismes en outre-mer

La Commission en vient à l’amendement CD 346 de M. Serge Letchimy portant également article additionnel après l’article 81.

M. Serge Letchimy. Cet amendement précise que, dans les régions et départements d’outre-mer, les éco-organismes agréés financent la mise en place de filières de coopération interrégionale.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. C’est ce qui se fait déjà, mais on peut l’inscrire dans la loi si vous le souhaitez, à condition de remplacer le mot « financent » par le mot « organisent ».

M. Serge Letchimy. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CD 346 ainsi rectifié.

Après l’article 81

Puis elle examine l’amendement CD 347 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoyait dans son article 46 la création, si nécessaire, sur chaque territoire, d’une interface unique regroupant tous les éco-organismes. Je propose donc qu’un groupement d’intérêt économique regroupant tous les éco-organismes soit créé dans chaque région ou département d’outre-mer.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car il faut attendre le rapport du Gouvernement. Peut-être envisagera-t-on d’autres formules de coopération.

M. Philippe Tourtelier. Rien ne s’oppose à une expérimentation outre-mer…

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas d’expérimentation !

M. le ministre d’État. La démarche est lancée, et l’amendement anticipe sur l’analyse.

M. Serge Letchimy. Toute la question est de savoir à quel moment arrivera ce rapport ; une véritable dynamique d’emploi pourrait être créée, mais actuellement il n’y a pas de politique cohérente. Il est quand même paradoxal qu’on puisse être amené à réexporter ce qui pourrait être traité localement.

M. le président Christian Jacob. Une interface de médiation a été mise en place.

M. Serge Letchimy. Je prends acte de la détermination du ministre et je retire l’amendement.

L’amendement CD 347 est alors retiré.

Chapitre IV

RISQUES INDUSTRIELS ET NATURELS

A la suite des tables rondes finales du Grenelle, il est apparu important au Gouvernement d’approfondir davantage la question des risques industriels et naturels : 4 réunions ont donc été consacrées à ces sujets entre le 19 mai et le 3 juillet 2009, articulées autour des thèmes de la gouvernance, de l’information du public et du contrôle des activités pouvant entraîner des risques, notamment par le biais des plans de prévention des risques technologiques.

A l’issue de ces tables rondes, un document de synthèse a formalisé 33 propositions dont sont issus, dans l’ensemble, les articles prévus dans le nouveau chapitre ci-dessous.

Article 81 bis

(article L. 512-11 du code de l'environnement)

Renforcement des contrôles du contrôle des
installations classées soumises à déclaration

Cet article, inséré au Sénat par un amendement de Mme Esther Sittler, vise à renforcer le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.

Actuellement, l’article L. 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration peuvent, en fonction des risques qu’elles présentent, être soumises à des contrôles périodiques permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnement dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l’exploitant par des organismes agréés.

Cet article L. 512-11 permet donc de déterminer, au sein de la catégorie des installations soumises à déclaration, les installations dites « déclaration et contrôle » nécessitant une surveillance plus étroite.

Les catégories d’ICPE rentrant dans cette catégorie « déclaration et contrôle », visée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, sont celles dans lesquelles sont manipulés des produits très toxiques, contenant de l’amoniac, du chlore, des poudres et explosifs, des gaz et liquides inflammables, mais aussi des bovins, des volailles ou du gibier à plumes, des silos, des fonderies, etc.

Ces installations sont soumises à une obligation de contrôle tous les cinq ans, par un organisme agréé par l’Etat.

Le présent article 81 bis vient renforcer le contrôle pesant sur ces ICPE soumises à déclaration et contrôle : alors que l’article L. 512-11 actuel prévoit qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l’administration, la nouvelle rédaction issue de cet article tend à ce que ces résultats soient obligatoirement tenus à disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’administration.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 117 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 81 bis ainsi modifié.

Article 81 ter

(article L. 514-6 du code de l’environnement)

Adaptations du contentieux de pleine juridiction
des décisions relatives aux ICPE

Actuellement, l’article L. 514-6 du code de l’environnement donne une liste des décisions de l’administration, dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement, qui font l’objet d’un contentieux de pleine juridictition.

Rappelons que dans le domaine de la justice administrative, on distingue le contentieux de l’annulation, donnant au juge administratif des pouvoirs limités consistant à annuler ou à valider une décision administrative dans son ensemble, l’annulation ne pouvant être fondée que sur un excès de pouvoir de l’administration.

Le contentieux de pleine juridiction donne au contraire davantage de pouvoir au juge administratif qui, à l’instar de juge judiciaire, pourra substituer sa propre décision à celle de l’administration. Dans le cadre de cette substitution, il pourra notamment assortir l’autorisation d’exploiter une ICPE de nouvelles conditions particulières, prononcer des amendes ou octroyer des indemnisations.

Ÿ L’alinéa 3 ajoute au contentieux au champ du contentieux de pleine juridiction :

– les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 du code de l'environnement. Ces articles, issus de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, prévoient le nouveau régime d’enregistrement de certaines ICPE dont il a été beaucoup question par ailleurs dans ce rapport, notamment s’agissant des éoliennes. Dans le cadre de ce nouveau régime, l’article L. 512-7-3 vise l’arrêté du préfet, pris après avis des conseils municipaux intéressés, par lequel la nouvelle ICPE fait l’objet d’un enregistrement. Par cet arrêté, le préfet peut assortir l’enregistrement des prescriptions particulières complétant les prescriptions générales applicables à l’installation. L’article L. 512-7-4 prévoit par ailleurs que l’enregistrement peut fixer une durée maximale d’exploitation pour les installations dont l’exploitation illimitée peut créer des dangers. L’article L. 512-7-5 prévoit enfin que le préfet peut imposer par arrêté des prescriptions complémentaires si, après la mise en service de l’ICPE faisant l’objet d’un enregistrement, la protection de la sécurité, de l’environnement et de la santé humaine ne sont pas assurés comme prévu initialement.

– l’article L. 512-20 du code de l'environnement, également issus de l’ordonnance précitée, selon lequel le préfet peut également, dans les ICPE soumises à enregistrement, prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou d’un incident survenu dans l’installation.

Ÿ L’alinéa 4 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

Ce renvoi au décret conduit à supprimer les dispositions actuelles de l’article L. 514-6 selon lesquelles les décisions visées ci-dessus, mais plus largement l’ensemble des décisions relatives au régime ICPE (qu’il soit d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration), ne peuvent être déférées que dans un délai de deux mois (pour les demandeurs ou les exploitants) ou de quatre ans (pour les tiers ou les communes intéressées).

Ce renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer les délais de recours s’inscrit dans une vaste réforme engagée par l’ordonnance de 2009 précitée, fondée sur l’idée qu’un délai uniforme, inscrit dans la loi, pour des catégories d’installations très hétérogènes, conduisait à ne pas prendre en compte la diversité des situations et donc à une inadaptation, tant du point de vue du droit au juge pour le demandeur que du droit à la sécurité juridique pour l’exploitant.

Cette rédaction conduit par ailleurs à supprimer un alinéa, introduit par l’ordonnance de 2009, selon lequel le délai de quatre ans n’est pas applicable aux carrières.

Ÿ L’alinéa 5 abroge par ailleurs le II de cet article L. 514-6 du code de l'environnement, introduit lui aussi par l’ordonnance de 2009, selon lequel le délai de quatre ans n’est pas non plus applicable aux enregistrements pour lesquels le délai de recours est fixé à un an, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de six mois suivant la mise en activité de l’installation. Ce II prévoyait également que ce délai de quatre ans n’est pas non plus applicable aux décisions concernant les installations d’élevage, liées à l’élevage ou concourant à l’exécution de services publics locaux ou d’intérêt général pour lesquelles le délai est d’un an.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 94 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il s’agit de prévoir que, dans le domaine du contrôle des installations classées, lorsque le préfet oblige l’exploitant à consigner une somme entre les mains d’un comptable public pour le montant des travaux à effectuer, l’opposition à l’état exécutoire pris en application de cette mesure de consignation n’a pas de caractère suspensif. Cela permettra d’éviter tout recours dilatoire.

M. Jean-Paul Chanteguet. Actuellement, cette opposition a-t-elle un caractère suspensif ?

M. le rapporteur. Oui.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 93 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les délais de recours. La rédaction adoptée par le Sénat aurait pour conséquence de rendre applicables dès l’entrée en vigueur de la loi les délais de recours de droit commun, c’est-à-dire deux mois, alors que les délais de recours pour les tiers sont actuellement de six mois à quatre ans, en fonction de la nature et du régime de l’installation. La loi et le décret doivent entrer en vigueur en même temps.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 81 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 81 ter
(article 81
quater A [nouveau])

(article L. 515-9 du code de l’environnement)

Délai de l’enquête publique portant sur une servitude
d’utilité publique dans un PPRT

La Commission examine tout d’abord l’amendement CD 388 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 81 ter.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Conformément à la table ronde sur les risques industriels, cet amendement vise à améliorer la concertation en cas de création d’une servitude d’utilité publique dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Il tend à porter le délai d’examen à six semaines et à prévoir l’organisation d’une réunion publique pendant cette période.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 81 ter
(article 81
quater B [nouveau])

(article L. 515-15 du code de l’environnement)

Adaptations des PPRT

Cet article vise à préciser les installations qui sont soumises à un PPRT, en autorisant l’Etat à élaborer de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, c'est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 222 du Gouvernement.

M. le ministre d’État. Cet amendement apporte des précisions nécessaires au sujet des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 81 ter
(article 81
quater C [nouveau])

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Mesures complémentaires dans les PPRT

Cet article vise à préciser que les PPRT peuvent faire l’objet de mesures complémentaires permettant de réduire les zones dans lesquelles des travaux sont rendus nécessaires par la proximité d’une installation classée.

Elle en vient à l’amendement CD 221 du Gouvernement.

M. le ministre d’État. Cet amendement vient en complément du précédent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

M. Yves Cochet. Je regrette que nous n’ayons même pas le temps de lire les exposés sommaires des amendements qui nous sont proposés. Nous le ferons pour le débat en séance publique.

Article additionnel après l’article 81 ter
(article 81
quater D [nouveau])

Crédit d’impôt sur les travaux prescrits dans un PPRT

La Commission est saisie de l’amendement CD 95 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement prolonge et renforce le crédit d’impôt sur le revenu au titre des travaux prescrits par les autorités publiques dans le cadre d’un PPRT, crédit qui arrivait à échéance le 31 décembre 2009. Je tiens en effet à rappeler que le PPRT peut prévoir, dans les zones proches du risque, des expropriations dans des conditions de financement qui ne sont toujours pas fixées, et imposer aux propriétaires, dans les zones plus lointaines, des mesures de protection sans qu’elles soient financées.

L’amendement prévoit donc de porter le crédit d’impôt à 40 % du montant des dépenses – au lieu des 15 % actuels – et de plafonner le montant y ouvrant droit à 30 000 euros.

Plus de cinq ans après le vote de la loi sur la prévention des risques, seulement 81 PPRT ont été prescrits et quatre approuvés, au lieu des 400 prévus. Il faut continuer les efforts pour éviter de nouvelles catastrophes comme celle d’AZF.

Mme Claude Darciaux. Je suis d’autant plus favorable à la mesure proposée qu’elle reprend une disposition que nous avions proposée lors de l’examen de la loi sur la prévention des risques de 2003. Il conviendrait toutefois, comme vous l’avez fait remarquer, d’accélérer le processus d’élaboration des PPRT.

M. le rapporteur. Cet amendement permettra d’éviter le phénomène de blocage des riverains.

M. Yves Cochet. Je suis favorable au crédit d’impôt s’il s’accompagne d’une avance financière. En effet, les pauvres, contrairement aux riches, ne peuvent pas avancer l’argent des travaux. Ne pourrait-on pas prévoir, au titre de ces travaux, un prêt à taux zéro afin que les pauvres, comme les riches, puissent faire effectuer les travaux sans devoir attendre durant un an leur remboursement ?

M. le rapporteur. Il s’agit d’une mesure qui, dans sa rédaction actuelle, est déjà lourde sur le plan des finances publiques.

M. Yves Cochet. Ainsi rédigée, la mesure reste très inégalitaire.

M. le président Christian Jacob. Monsieur le ministre d’État, levez-vous le gage ?

M. le ministre d’État. Si la mesure fait consensus en séance publique, je lèverai le gage.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Article additionnel après l’article 81 ter
(article 81
quater E [nouveau])

Exercice du droit de délaissement dans
les copropriétés situées dans un PPRT

Puis elle examine l’amendement CD 219, deuxième rectification, du Gouvernement.

M. le ministre d’État. Cet amendement a pour objet de supprimer le risque actuel de « mitage » des copropriétés. À cette fin, il prévoit que la capacité de délaissement soit effectuée lorsque les deux tiers des copropriétaires donnent leur accord. Cette mesure prend pour modèle celle qui a été votée en matière d’économies d’énergie dans les copropriétés.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

La Commission adopte l’amendement CD 219, deuxième rectification.

Article additionnel après l’article 81 ter
(article 81
quater F [nouveau])

Ratification d’ordonnances

Cet article vise à ratifier les ordonnances suivantes :

1° L’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;

2° L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.

La Commission adopte l’amendement CD 220 du Gouvernement ratifiant trois ordonnances.

Article 81 quater

(article L. 551-2, articles L. 551-3 à L. 551-6 [nouveaux] du code de l'environnement)

Etude de danger et prescriptions d'aménagement des ouvrages d'infrastructures sensibles

Résumé : Cet article vise à renforcer la capacité du préfet à prévenir les risques liés à certains nœuds d'infrastructures (ports ou gares de triage par exemple) en prenant, par voie réglementaire des prescriptions d'aménagement de nature à prévenir tout danger pour les populations ou l'environnement. A cette fin, il précise la liste des personnes susceptibles de réaliser l'étude de danger relative à ces infrastructures.

*

La proposition n° 7 de la table ronde sur les risques industriels du 3 juillet 2009 prévoit : « la possibilité pour le préfet d'imposer des prescriptions constructives et de fonctionnement dans une logique de limitation des risques et d'exploitation des résultats de l'étude des dangers sera étendue aux infrastructures de transport soumises à étude de danger ». Le présent article a pour objet de mettre en œuvre cette proposition.

Actuellement, en dehors de la réglementation des installations classées, le droit prévoit peu d'outils pour contrôler les risques liés aux infrastructures. L'article L. 551-1 du code de l'environnement dispose que les projets d'installations ou d'ouvrages soumis à autorisation ou à approbation – ainsi que celles entrant dans le champ des plans ORSEC – doivent prévoir une étude de dangers. L'article R. 512-9 du même code précise que l'étude doit, dans des conditions acceptables, permettre d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances. Cette étude définit les moyens de secours, les zones d'effets accidentels potentiels et une cartographie des risques.

Par ailleurs, l'article L. 551-2 de ce code, introduit par la loi n° 203-699 du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels, a ouvert la voie à un meilleur encadrement des risques liés aux infrastructures de transport.

En effet, il prévoit que le maître d'ouvrage fournit une étude de dangers au préfet lorsque l'exploitation d'une infrastructure routière, ferroviaire, portuaire, de navigation intérieure ou une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la population, la salubrité et la santé publiques.

La liste des ouvrages visés est précisée dans la partie réglementaire du code de l'environnement : aires routières de stationnement, sites de séjour temporaires ferroviaires, gares de triages ou faisceaux de relais, ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de plus de 1 millions de tonnes par an, ouvrages des ports maritimes d'un trafic de plus de 4 millions de tonnes par an et plates-formes multimodales.

Le texte précise que ces dangers sont liés au stationnement, au chargement ou au déchargement de véhicules ou d'engins contenant des matières dangereuses. L'étude doit être mise à jour tous les cinq ans.

On comprend bien à la lecture du dispositif que si l'étude de danger a pour objet d'aider le préfet à prévenir les risques liés à de telles infrastructures, la loi n'est ni précise ni incitative s'agissant, concrètement, de ce que le préfet peut ou doit faire pour prévenir ces dangers.

Ÿ Pour ce faire, le premier paragraphe de cet article modifie l'article L. 551-2 décrit ci-dessus.

Les deux premiers alinéas suppriment la disposition de cet article précisant que l'étude de danger doit être réalisée par le maître d'ouvrage. L'alinéa 5 supprime aussi la référence à l'exploitant s'agissant de la mise à jour tous les 5 ans de cette étude de danger.

Par cohérence, les alinéas 3 et 4 renvoient au décret le soin de préciser, selon les cas, qui devra réaliser cette étude de danger entre le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. En effet, s'agissant d'une infrastructure de transport, le maître d'ouvrage n'est pas forcément, plusieurs années après la construction de cet ouvrage, la personne la mieux à même d'évaluer et de prévenir les dangers liés à cette infrastructure.

Ÿ Le second paragraphe (alinéas 6 à la fin) conduit à insérer trois nouveaux articles dans le code de l'environnement détaillant les mesures que le préfet peut prendre pour prendre en compte l'étude de danger des insfrastructures de transport.

Le nouvel article L. 551-3 prévoit que le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement des ouvrages d'infrastructures mentionnées ci-dessus, pour des raisons d'ordre public (sécurité des populations, salubrité et santé publique par pollution du milieu). Rappelons que le préfet n'a pas besoin de cette précision pour faire respecter l'ordre public, puisqu'il s'agit de l'une de ses compétences fondamentales déjà reconnue par la loi. Toutefois, en étant plus précis, le texte poussera certainement les préfets à s'intéresser davantage à ces questions.

Cet article prévoit enfin que ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

Le nouvel article L. 551-4 précise les personnes chargées de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Il s’agit des personnes visées à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, c'est-à-dire :

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance ;

6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Il s’agit également des agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes et des agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

L’ensemble de ces agents sera tenu au secret professionnel et pourra visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance. Une copie de leurs procès-verbaux est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l’établissement public de sécurité ferroviaire. Les informations relatives à cet établissement sont fournies dans l’encadré en page suivante.

Le II de cet article L. 551-4 du code de l’environnement prévoit en outre un dispositif de mise en demeure similaire à celui qui existe pour les installations classées.

En cas d’infraction aux prescriptions prévues en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 mentionnés ci-dessus, le préfet met en demeure l’intéressé de s’y conformer dans un certain délai. Si la mise en demeure reste infructueuse, le préfet peut :

1° obliger le contrevenant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, cette somme lui étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’Etat bénéficie alors du privilège du premier rang prévu par l’article 1920 du code général des impôts ;

2° faire également procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;

3° ordonner également le paiement d’une amende de 15 000 euros au plus assortie d’une astreinte journalière de 1500 euros.

Le III de cet article prévoit en outre que le fait de ne pas de se conformer à la mise en demeure mentionnée ci-dessus est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le nouvel article L. 551-5 du code de l’environnement prévoit plusieurs dispositions spécifiques aux ouvrages ferroviaires, dont les risques méritent à l’évidence un traitement particulier.

Ce nouvel article tend d’abord à ce que, pour ces ouvrages, les arrêtés fixant des prescriptions relatives au fonctionnement de ces ouvrages soient soumis, sauf cas d’urgence, à l’avis préalable de l’établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SÉCURITÉ FERROVIAIRE (EPSF)

L’EPSF a été créé le 1er janvier 2006 par les quatre premiers articles de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, précisée par le décret n°2006-369 du 28 mars 2006.

Ayant son siège à Amiens, cet établissement public veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par décret. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.

L'EPSF est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat (en l’occurrence M. le député Dominique Le Mener et M. le sénateur Charles Revet), de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

L’alinéa 21 prévoit que, pour ces ouvrages, les agents mentionnés à l’article 2 de la loi n° 2006-10 précitée peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent article, c'est-à-dire les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné ci-dessus. Entrent également dans cette catégorie les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés, c'est-à-dire des tunnels routiers ou de transport en commun.

Le nouvel article L. 551-6 du code de l’environnement prévoit enfin que les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 décrits ci-dessus sont soumis à un contentieux de pleine juridiction – ce qui signifie que le juge administratif bénéficiera de pouvoir étendus, lui permettant d’apprécier l’ensemble des éléments ayant motivé l’action de l’administration et éventuellement de substituer sa propre décision à celle de l’administration.

Cet article prévoit également que ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ces actes leur ont été notifiés.

*

* *

La Commission adopte tout d’abord l’amendement rédactionnel CD 118 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements CD 89 du rapporteur et CD 272 de M. Yves Cochet, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CD 89, relatif aux procès-verbaux dressés par les agents assermentés dans le cadre de la nouvelle police créée par l’article sur les infrastructures dangereuses, reprend, en toute logique, le droit applicable notamment dans le cadre de la police des ICPE.

M. Yves Cochet. L’amendement CD 272 a le même but.

L’amendement CD 272 ayant été retiré, la Commission adopte l’amendement CD 89.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 120 et CD 121 du rapporteur.

Puis elle est saisie des amendements identiques CD 90 du rapporteur et CD 273 de M. Yves Cochet.

M. le rapporteur. Ces amendements visent à éviter, comme dans le cadre des ICPE, des recours qui n’ont d’autre objet que de gagner du temps.

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Elle en vient à l’amendement CD 274 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Le droit de punir appartient exclusivement au juge judiciaire. En outre, une amende administrative ne peut être cumulée avec une amende pénale.

M. le rapporteur. On ne peut soutenir qu’une amende ne peut être infligée que par le juge judiciaire. Ce serait de plus regrettable en matière environnementale. Par ailleurs, l’amende administrative permet d’intervenir de manière rapide et efficace. Avis défavorable.

M. Yves Cochet. Je retire mon amendement.

L’amendement CD 274 est retiré.

M. Philippe Tourtelier. Il n’est pas cohérent, tantôt, d’inscrire des sommes dans la loi et, tantôt, de refuser de le faire, d’autant qu’avec le temps l’amende ne vaut plus rien. Je relève la même incohérence lorsqu’il s’agit de fixer des dates.

M. le président Christian Jacob. Je le reconnais bien volontiers.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 122 et CD 123 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 91 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de cohérence vise à renvoyer au décret les précisions concernant les recours contre les décisions relatives aux ICPE.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 81 quater ainsi modifié.

Après l’article 81 quater

La Commission examine les amendements CD 275 et CD 276 de M. Yves Cochet, portant articles additionnels après l’article 81 quater.

M. Yves Cochet. L’amendement CD 275 est rédactionnel. Quant à l’amendement CD 276, il vise à récrire l’article L. 512-8 du code de l’environnement parce que nous pensons que le préfet doit disposer de la faculté d’imposer des prescriptions spéciales.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CD 275, qui prévoit que les prescriptions techniques fixées par l’arrêté préfectoral pour une ICPE soient « claires, précises et contrôlables ». Cela paraît aller de soi : les mesures ne sont pas seulement techniques, elles sont également humaines et faciles à comprendre. Je ne vois donc pas l’intérêt de cette précision.

Je suis également défavorable à l’amendement CD 276, qui vise à donner au préfet la faculté d’imposer des prescriptions spéciales aux ICPE soumises à déclaration, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui, le préfet édictant des prescriptions générales que respectent au plan départemental les ICPE soumises à déclaration. Cet amendement créerait donc une inégalité entre elles, puisque les prescriptions spéciales concernent jusqu’à présent les seules ICPE soumises à autorisation.

M. Yves Cochet. Je regrette l’avis défavorable de M. le rapporteur à l’amendement CD 275, notamment en raison du caractère contrôlable des prescriptions techniques qu’il prévoyait, la transparence étant une valeur démocratique.

En ce qui concerne l’amendement CD 276, je prendrai l’exemple d’une entreprise de serrurerie, laquelle est soumise à déclaration. Cette entreprise recourant à des produits chimiques et causant des nuisances sonores, sa présence en milieu urbain n’a pas les mêmes conséquences pour autrui qu’à l’écart des habitations. C’est la raison pour laquelle il conviendrait que le préfet puisse lui imposer en milieu urbain des prescriptions spéciales.

La Commission rejette successivement les amendements CD 275 et CD 276.

Article 81 quinquies

(articles L. 554-1 à L. 554-5 [nouveaux] du code de l’environnement)

Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution

Résumé : conformément à la table ronde sur les risques industriels, le présent article prévoit de renforcer l’encadrement des travaux pouvant porter à la sécurité des réseaux dits « sensibles ». A cette fin, le présent article prévoit trois type de mesures :

– il fait peser sur les personnes chargées, directement ou indirectement, des travaux le soin de prévoir toutes les mesures permettant d’éviter tout endommagement de ces réseaux ;

– il charge l’INERIS de tenir à jour un guichet unique de ces réseaux auquel les personnes réalisant des travaux pourront s’adresser pour connaître exactement la situation et l’état de ces réseaux ; il prévoit par conséquent les redevances que l’établissement pourra percevoir pour être rémunéré pour cette prestation de service public ;

– il prévoit également les modalités de contrôle de l’ensemble de ces nouvelles obligations par les agents de l’Etat.

*

Contrairement aux autres articles de la présente section, tous issus de la table ronde sur les risques industriels du 3 juillet 2009, le présent article n’a pas fait l’objet d’une proposition formalisée par ce document, même si, selon les informations fournies par le gouvernement lors de la présentation de cet amendement en séance au Sénat, ce dispositif est également issu des travaux des tables rondes.

Il vise à améliorer la connaissance des réseaux dits sensibles, en créant notamment un guichet unique responsable de cette connaissance, mais aussi à prévenir toute dégradation de ces réseaux en améliorant leur encadrement.

A cet effet, les trois premiers alinéas tendent à insérer un nouveau chapitre dans le code de l’environnement intitulé « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ». Il doit être composé de cinq nouveaux articles L. 554-1 à L. 554-5.

Ÿ Le nouvel article L. 554-1 du code de l’environnement indique que les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

D’après les informations fournies à votre rapporteur, les réseaux visés par le présent article sont ceux qui sont considérés comme sensibles, à savoir les réseaux de gaz, l’électricité et d’eau, mais aussi de téléphonie et d’accès à Internet.

Le paragraphe II de cet article prévoit que lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès l’amont du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants de ces réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre les dispositions mentionnées ci-dessus, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter les objectifs mentionnés au début de l’article.

Le paragraphe III prévoit en outre que des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projets de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le « planning » du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV décrit ci-dessous.

Le paragraphe IV tend à ce que le décret en Conseil d’Etat visant à préciser les dispositions – il est vrai très peu précises – des trois premiers paragraphes contienne notamment :

1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent titre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

3°  Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

4°  Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;

5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

Ÿ Le nouvel article L. 554-2 du code de l’environnement prévoit les modalités de gestion du nouveau guichet unique permettant d’améliorer la connaissance des réseaux et donc la sécurité des travaux pouvant les endommager.

Cet article prévoit qu’il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l'INERIS les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

L’INERIS AUJOURD’HUI

Créé en 1990, l’INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de l’Ecologie. Sa mission est de réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la sécurité des personnes et des biens. L’Institut compte un peu moins de 600 salariés et est essentiellement implanté dans l’Oise à Verneuil-en-Halatte.

Sa particularité est d’avoir à la fois une mission de service public pour l’Etat mais également d’effectuer des prestations pour des personnes publiques et des prestations commerciales pour des clients privés. La mise en œuvre de ses missions de service public représente 59 % des activités.

Ÿ Le nouvel article L. 554-3 du code de l’environnement précise que les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné ci-dessus sans avoir préalablement demandé à l’INERIS un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

Ÿ Le nouvel article L. 554-4 précise en outre les personnes qualifiées pour procéder à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre (outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, sont visés les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux). Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

Ÿ Le nouvel article L. 554-4 prévoit en outre les modalités de rémunération de l’INERIS pour la tenue du guichet unique mentionné ci-dessus, par le biais de nouvelles redevances.

QUELQUES ÉLÉMENTS JURIDIQUES SUR LA NOTION DE REDEVANCE…

Si la perception par l’Etat d’un prélèvement obligatoire relève en principe de la loi, conformément à l’article 34 de la Constitution, il également admis que les personnes publiques puissent établir par décret des redevances. L’article 4 de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 précise que « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé ». On distingue usuellement les redevances pour occupation du domaine public et redevances pour service rendu.

Afin d’assurer le respect de l’article 34 de la Constitution, et donc de la compétence fiscale du Parlement, le Conseil constitutionnel autant que le Conseil d’Etat ont, avec une jurisprudence concordante, très précisément encadré l’usage des redevances.

Elle doit correspondre strictement à la contrepartie d’un service rendu, et ne pas servir – par exemple – à financer les autres activités de la personne publique (CE, 23 juin 2000, Ch. Synd. du transport aérien ou CC 24 octobre 1969)

En outre, la redevance doit couvrir les dépenses afférentes au service, ce qui signifie que son montant ne peut être utilisé à un autre effet.

A défaut, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat peuvent censurer ou annuler la redevance comme cela fut le cas pour le dispositif des redevances perçues par les agences de l’eau en 1982. Il a ensuite fallu attendre 2006 pour qu’un nouveau dispositif législatif complet soit inséré dans la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, précisant, comme l’article 34 le prévoit pour une imposition de toute nature, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l’impôt.

A cette fin, l’INERIS percevra deux nouvelles redevances :

1°  Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté. Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.

Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. 

Le paragraphe II de cet article modifie le second alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Cet article prévoit que les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution ainsi que les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu’ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissement publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes ainsi que l’autorité administrative de l’Etat compétente sur ce territoire. Ils doivent en outre maintenir à jour la carte de ces réseaux.

Le second alinéa de cet article prévoit en outre qu’ils transmettent les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L’organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l’Etat.

Le présent paragraphe modifie l’article précité de la loi de 2003 afin de faire référence au nouveau guichet unique prévu par le présent article plutôt qu’à l’organisme habilité mentionné ci-dessus, dans un souci de cohérence. Il ne modifie pas, en revanche, le principe voté en 2003 selon lequel les informations relatives aux réseaux de gaz sont mis gratuitement à la disposition des communes, des intercommunalités ou des services de l’Etat concernés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 281 de M. Claude Gatignol.

M. le président Christian Jacob. Je constate que cet amendement n’est pas soutenu.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je reprends cet amendement, qui vise à prévoir que, dans les objectifs du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement, figure la continuité de fonctionnement des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, ce qui est en parfaite cohérence avec l’intitulé du chapitre IV du projet de loi que nous examinons.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 127, CD 128, CD 129, CD 131, CD 133, CD 134 et CD 135 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 81quinquies ainsi modifié.

Article 81 sexies

(article L. 562-8-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Sécurité des ouvrages de prévention des inondations

Le présent article, qui ne résulte pas non plus à proprement parler d’une proposition de la table ronde sur les risques industriels du 3 juillet 2009, vise à renforcer la sécurité des ouvrages de prévention des inondations.

Cette question a toutefois fait l’objet d’un rapport très précieux de M. le député Christian Kert au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques en juillet 2008.

RÉSUMÉ DU RAPPORT DE M. KERT SUR « L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES BARRAGES ET OUVRAGES HYDRAULIQUES »

Le parc français des grands barrages comporte 744 ouvrages de plus de 10 mètres de haut et plusieurs milliers d’ouvrages de taille inférieure. On dénombre 296 barrages de plus de 20 mètres de haut et 448 barrages compris entre 10 et 20 mètres. Parmi ces 296 barrages, il convient encore de distinguer les 99 ouvrages – dont 25 non hydroélectriques – ayant plus de 20 mètres de hauteur et une capacité de stockage supérieure à 15 millions de mètres cubes. En raison des activités humaines et économiques situées à l’aval et menacées par l’énergie libérée en cas de rupture, ces ouvrages nécessitent un entretien, une surveillance et un contrôle rigoureux.

La probabilité de rupture d’un barrage peut être considérée comme relativement faible, mais ce risque ne peut être négligé au regard des conséquences potentielles d’un tel évènement. Au cours du dernier siècle, près de 1% des grands barrages se sont rompus, dont celui de Malpasset à Fréjus, le 2 décembre 1959, qui fit 423 victimes. Depuis cette date, la politique de sécurité des barrages a été essentiellement fondée, d’une part sur un contrôle par l’administration des plus hauts barrages (plus de 20 m) et des barrages intéressant particulièrement la sécurité publique et, d’autre part sur la responsabilisation des maîtres d’ouvrages.

Le décret du 11 décembre 2007 pose le principe d’un recensement des barrages et réorganise le classement des ouvrages. Si l’ordre administratif règne désormais, sur le « terrain », certains évoquent des difficultés d’application. L’évaluation de l’application de ce texte récent révèle la nécessité de porter une attention particulière aux digues, à côté des barrages.

Un ouvrage à risque

Un barrage peut en effet affronter des crues, ce qui implique, pour des ouvrages en béton, de dimensionner l’ouvrage pour une crue millénaire, des glissements (le problème de l’ancrage du barrage reste particulièrement sensible en fonction de la nature de la roche) et des séismes, le séisme de référence en France étant de 3,5 degrés de magnitude. Un barrage subit également le vieillissement des bétons et celui des organes métalliques pris en compte dans le projet de rénovation du patrimoine hydraulique « Sûreté et Performance de l’hydraulique » (ou plan « SuPerHydro »).

La sécurité des plus grands barrages français relève à la fois des propriétaires, des concessionnaires de ces ouvrages, et des agents des directions déconcentrées de l’Etat, que le rapporteur a rencontrés. Mais, celui-ci s’est également intéressé aux petits barrages, dont on ne se souvient plus toujours bien qui les a réalisés ni, a fortiori, qui est responsable de leur maintenance.

Les techniques françaises de surveillance des grands barrages constituent une référence pour un nombre important de pays adhérents à la Commission Internationale des Grands Barrages. Mais, à la différence de la France, la plupart des grands pays se sont dotés ou disposent, de longue date, d’un corps unique de contrôleurs, permettant probablement à ces derniers d’être mieux aguerris à toutes les techniques et à tous les types de barrages.

Une mosaïque de petits barrages

Le seul département du Gers compte 2 850 « barrages » dont certains sont de simples petites retenues collinaires. Ce chiffre laisse entrevoir l’extrême variété des situations et cette diversité expose les décideurs à plusieurs inconnues ou incertitudes.

La classification élaborée par le décret du 11 décembre 2007 permet- elle de faire face à toutes les situations ?

La classe « D » des barrages ne tient pas compte des personnes exposées au risque de rupture. S’il est possible de surclasser un barrage de classe « D » présentant un risque pour les populations en classe « C », voire « B », cette latitude devrait être plus explicite, à l’instar de ce qui est fait pour le classement des digues.

La question du financement

Dans l’éventualité où le recensement des petits barrages laisserait apparaître un certain nombre de cas préoccupants d’obsolescence, les aménagements en aval pouvant être affectés par des désordres sur le bâti, quel opérateur aura effectivement les moyens financiers lui permettant de faire face aux charges de mise en conformité ?

Un certain nombre de maires, de conseillers généraux, de propriétaires privés ou même de petits syndicats d’aménagement ne disposent pas, en l’état, de la capacité à financer des travaux que l’on pourrait exiger d’eux. Certains de ces ouvrages servent de régulateurs de crues, mais comment faire l’économie de leur maintenance ?

La compatibilité entre les textes

Certains propriétaires ou simples exploitants envisagent de financer leurs travaux de réhabilitation par des aménagements hydroélectriques et donc par le turbinage des eaux de leur retenue. Le plus souvent, ce turbinage se trouvera en contradiction avec la loi sur l’eau qui protège la biodiversité. Quel équilibre trouver entre deux impératifs contradictoires ? Même interrogation sur la compatibilité des principes de sécurité et de biodiversité en ce qui concerne l’aménagement de digues. « Une bonne digue est une digue sans aucune arborescence, sans végétation ». La végétation avec racines profondes constitue un handicap pour la solidité d’une digue, où qu’elle soit et de quelque dimension qu’elle soit.

La mise en cohérence de la gestion des digues

Il en est des digues comme des barrages. Ce ne sont plus – ou quasiment plus – les grands aménagements de digues qui posent problème. Désormais, de puissants syndicats d’aménagement ont pris le relais des collectivités locales pour donner cohérence à des « plans digues », seuls capables de dresser des ouvrages solides, uniformes, surveillés, entretenus. Mais tel n’est pas le cas de la myriade de digues le long de cours d’eau, de petite et moyenne importances, pour lesquelles les services de contrôle doivent affronter une multiplicité de propriétaires riverains - parfois même se heurtent à la difficulté de connaître ces propriétaires - et pour lesquelles toute tentative de coordination apparaît comme une « main mise » de l’État sur les territoires.

les recommandations

Les grands barrages hydroélectriques

1.– Le travail de réflexion des ingénieurs d’EDF, qui a servi de base aux articles de presse et a alimenté la polémique de 2007, faisait référence à des dysfonctionnements sur certains des barrages relevant de ce Plan et à certaines autres installations y échappant. Il faut donc veiller à ce qu’il n’y ait pas de « SuPerHydro 2 », mais bien l’intégration dans le budget d’EDF d’une enveloppe suffisante pour assurer une maintenance appropriée et de qualité, et donc maintenir l’entretien à un point d’équilibre.

2.– Un décret à paraître prochainement doit modifier les décrets antérieurs relatifs à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique. Son objet principal est de définir les modalités du processus de mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Ce texte doit impérativement considérer que la sécurité des ouvrages et de leur exploitation constitue un élément essentiel des dossiers de renouvellement. Nous devons être certains de la qualité des éventuels repreneurs de l’exploitation des sites EDF.

Les petits barrages

3.– Sitôt réalisé le recensement en 4 classes, tel que prévu par le décret de 2007, il faudra exiger des services de l’État un audit de l’environnement humain des barrages les plus exposés à un risque ou dont la densité démographique ou d’activités est telle qu’elle peut constituer un péril naturel en cas d’incident sur le barrage. Il appartiendra aux préfets des départements concernés de prendre toute mesure de prévention en fonction de ce double « tableau de bord » : état « sanitaire » du barrage, situation de l’environnement humain de l’ouvrage.

4.– Dans le cadre de leur politique de l’eau, les conseils généraux des départements les plus exposés à un risque « barrages » devront prendre en charge financièrement les ouvrages des collectivités territoriales dont le recensement mettra à jour la dangerosité et dont, à l’évidence, la mise en sécurité ne pourra pas être assumée financièrement par ces collectivités locales, compte tenu de leur surface démographique et financière.

5.– Pour les barrages appartenant à des propriétaires privés, il appartiendra à l’autorité de contrôle d’exiger, après recensement, la réalisation des travaux de confortement, sécurisation, maintenance, dans un délai de 5 ans maximum. Au-delà de ce délai, il appartiendra au préfet du département concerné d’exiger la réalisation des travaux ou de prononcer la mise en péril de l’ouvrage et sa démolition.

Les digues

6.– Il est nécessaire d’impulser une nouvelle politique d’aménagement des digues en France. Si les exemples des syndicats d’aménagement du Rhône ou de la Loire sont de nature à rassurer, ils ne doivent pas obérer la carence d’une politique d’ensemble sur un réseau « chevelu » de digues le long de cours d’eau de petites et moyennes dimensions. Il est nécessaire d’établir un code de bonne conduite environnementale quant aux équilibres à tenir entre la réalisation de digues solides et efficaces et le respect d’une écologie territoriale.

La recherche

7.– La recherche doit se poursuivre dans le domaine de la résistance sismique des ouvrages hydroélectriques et, plus largement, pour l’ensemble du parc de barrages français.

8.– La maladie du béton affecte un certain nombre de grands barrages. L’évolution des techniques n’empêche pas, pour l’instant, que des ouvrages récents puissent être atteints d’alcali - réaction ou d’une réaction sulfatique interne. Il est donc indispensable que les laboratoires qui travaillent sur ces maladies poursuivent leurs recherches et que la communauté des « barragistes » soit tenue informée des progrès de celles-ci.

9.– Profiter de la création de la direction générale de prévention des risques pour développer une harmonisation des moyens et des méthodes de contrôle et de surveillance. Il est légitime d'exiger que, compte tenu de sa mission en matière de sécurité industrielle, cette direction s'attache à créer les conditions d'un contrôle unifié sur tout le territoire, en ce qui concerne tant les équipes en place que les moyens dont elles disposeront.

10.– Devant la possible perte de savoir, suite au ralentissement de la construction de nouveaux barrages, il serait souhaitable de bénéficier de l’expertise étrangère. Un corps d’experts internationaux pour les inspections approfondies, du type visite décennale ou après incident important, serait le garant de la transparence et de l’information du public.

Pour répondre à l’ensemble de ces problématiques et propositions, le présent article prévoit l’insertion dans le code de l’environnement d’un nouvel article L. 562-8-1.

L’alinéa 2 de cet article prévoit que les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

L’alinéa 3, ayant fait l’objet de débats en commission, prévoit que la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

Cet alinéa doit être compris comme ne permettant pas d’imputer au gestionnaire de l’ouvrage la responsabilité de dommages issus d’événements importants, dépassant par leur ampleur ce que l’ouvrage permet de contenir ou de réguler, comme par exemple des crues centenales.

L’alinéa 4 prévoit enfin qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Ce décret doit également préciser le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 277 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 81 sexies afin de renforcer le principe de responsabilité des maîtres d'ouvrage et des exploitants dans les dommages causés aux tiers par les ouvrages de retenue d’eau.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’amendement me paraît résulter d’une certaine incompréhension de la portée de l’alinéa en question. En effet, celui-ci ne prévoit pas que l’exploitant pourra s’exonérer de toute responsabilité pour les dommages liés à l’ouvrage, mais seulement qu’on ne saurait considérer comme un dommage lié à l’ouvrage les dommages que celui-ci n’aurait pas permis de prévenir – je pense au cas d’une crue exceptionnelle imprévisible. Le barrage n’est pas responsable d’une crue centennale. On ne saurait mettre en cause le maître d’ouvrage en cas de catastrophe exceptionnelle.

M. Yves Cochet. Les événements météorologiques extrêmes seront de plus en plus fréquents, si l’on en croit les savants du GIEC. Ne conviendrait-il pas de prévenir les maîtres d'ouvrage qu’ils auront à prendre des dispositions supplémentaires ?

Mme Geneviève Gaillard. Il appartient aux maîtres d’ouvrage de prendre en considération l’éventualité des crues centennales. L’ouvrage ne doit pas céder ! De plus, les moyens d’investigation permettent aujourd'hui d’accroître la sécurité.

M. le ministre d’État. À l’origine de la rédaction de cet article, il y a la volonté de retrouver les gestionnaires de certains ouvrages qui sont en état de délabrement extrême. Je pourrais donner l’exemple de digues de Camargue, à l’heure où les Salins du Midi se retirent, et nous devons continuer de gérer les crues du Rhône.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 136 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 81 sexies ainsi modifié.

Article 81 septies

(articles L. 566-1 à L. 566-12 [nouveaux] du code de l’environnement, article L. 122-1-12-1 [nouveau], L. 122-1-8-1 [nouveau] et L. 124-2 du code de l’urbanisme)

Évaluation et gestion des risques d’inondation

Résumé: Cet article, introduit au Sénat à l'initiative du gouvernement, vise à transposer la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

A cet effet, il prévoit une meilleure évaluation des risques d'inondation, une détermination des zones présentant des risques et une cartographie et l'établissement de plans de gestion des risques d'inondations.

*

Le présent article vise à améliorer notre droit dans le domaine des inondations, sujet qui a pris une ampleur particulière à la suite de la tempête Xynthia, dont le dramatique bilan s'élève à ce jour à 57 morts.

Compte tenu de la gravité de ce sujet et des problèmes juridiques mis en exergue dans les jours qui ont suivi cette catastrophe naturelle, la méthode de travail proposée au Parlement peut paraître surprenante: le texte de cet article 81 septies a été soumis tardivement à l'examen du Sénat, faisant l'objet d'un sous-amendement très conséquent de M. Eric Doligé.

En outre, à l'approche de l'examen de cet article par notre commission, le gouvernement a envisagé de nombreuses modifications à sa propre rédaction, impliquant une nouvelle rédaction globale de cet article par la commission, à l'initiative du gouvernement.

Sans doute cette méthode met en évidence une préparation insuffisante du texte sur un sujet grave; le travail de l'Assemblée nationale est donc capital dans le cadre d'un texte examiné en urgence. Compte tenu de la réécriture globale opérée par le gouvernement en commission, le commentaire de votre rapporteur portera, exceptionnellement, sur cette réécriture et non sur le projet de loi.

I.— LE DROIT EN VIGUEUR

A.— LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS (PPRNP)

1. L’objet des PPRNP

S'il n'existe pas d'outils de prévention spécifique pour les risques d'inondation, notre droit l'appréhende par le biais plus général du plan de prévention des risques naturels majeurs (PPRNP), créé par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et conforté par la loi "Barnier" n° 95-101 du 2 février 1995.

D'après l'article L. 562-1 du code de l'environnement, le PPRNP concerne les « risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ».

A l'heure où le rôle des élus locaux est particulièrement décrié, il faut rappeler que cet article du code de l'environnement précise également que c'est l'Etat qui élabore et met en application des PPRNP.

Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels ont pour objet :

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger ». Ces zones, qui correspondent aux territoires menacés, justifient des mesures rigoureuses comme l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle. Dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisées, le préfet peut prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

Toutefois, le texte ne précise pas quelles sont les activités ou constructions susceptibles d'être autorisées. Il appartient au préfet, responsable de l'élaboration du plan, d'apprécier le bien fondé ou d'interdire les travaux ou installations dans chaque document.

2° De délimiter des "zones de précaution" qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions.

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.

4° De définir les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

2. La portée juridique des PPRNP

Àl'égard des plans locaux d’urbanisme (PLU)

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et, de ce fait, doit être annexé au plan local d'urbanisme. Le préfet est donc tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le préfet y procède d'office.

Du fait de cette annexion, le PLU doit respecter les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles (CE, 15 mai 1995, Cne Soisy-sous-Montmorency c/ Malécot). Il en résulte l'impossibilité de classer en zone constructible des terrains inclus, au titre du plan de prévention des risques naturels prévisibles, dans une zone de danger. Est entaché d'une erreur d'appréciation le classement par un plan d'occupation des sols d'une parcelle en zone inconstructible, alors que le terrain n'était que partiellement inclus en zone de danger sismique par le PPRNP (CAA Marseille, 1er juill. 2005, n° 04MA00588, Cne Meyrargues). Lorsque le PPRNP est approuvé après l'entrée en vigueur du PLU, la commune n'est pas contrainte de modifier le règlement du PLU dans la mesure où le report en annexe du PPRNP suffit à imposer son application aux administrés lors de la délivrance des autorisations d'occupation des sols. Toutefois, un PPRNP ne saurait interdire un projet situé en zone urbaine ou urbanisée du PLU (TA Lille, 23 avr. 2001, Mireille V.).

Àl'égard des permis de construire

Pour préciser la portée juridique du plan ainsi annexé à l'égard des permis de construire, le Conseil d'Etat a qualifié le PPRNP de "document d'urbanisme" (CE, avis, 7 janv. 1997, Association de défense du site de l'environnement de Galluis). Dans deux avis ultérieurs, le Conseil d'Etat a ensuite précisé que cette qualification permet de "fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols" (CE, avis, 3 déc. 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie, CE, avis, 12 juin 2002, Préfet de Charente-Maritime) Le PPRNP doit cependant être précis, faute de quoi il devient inopposable aux demandeurs de permis de construire (CE, 29 déc. 2000, Grèle).

La construction ou l'aménagement d'un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou le non-respect des conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan font l'objet des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire une amende d'un montant maximal de 300 000 euros assortie, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de six mois. Les propriétaires qui n'ont pas respecté les mesures de prévention dans le délai imparti peuvent enfin être frappés d'exclusion des garanties des assurances couvrant les dommages causés à leurs biens.

3. Bilan de la mise en œuvre des PPRNP

Plus de 21 000 communes sont exposées à des risques naturels majeurs menaçant les biens et les personnes. Au 1er  août 2009, ce sont plus de 7 500 communes qui possédaient un PPRNP approuvé. Les objectifs ministériels de 5 000 communes couvertes par un PPRNP approuvé à la fin 2005 et de 7 000 communes à l’horizon 2010 ont ainsi été atteints.

Par ailleurs, au 1er août 2009 dans plus de 4 000 autres communes, un PPRN est prescrit sans être encore approuvé. Un nouvel objectif de plus de 12 500 communes couvertes par un PPRNP approuvé à l’horizon 2013 a été défini par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.

Le graphique qui suit présente, au plan quantitatif, le rythme annuel de production des documents de prévention.

RYTHME ANNUEL DE PRODUCTION DES PPRNP

Source : Base de données GASPAR (MEEDDM, DGPR), août 2009 : sont comptabilisées les communes couvertes par des plans de prévention des risques naturels (PPRN) et procédures équivalentes valant PPRN (PER, R111-3 etc.) à l’exception des plans de surface submersibles (PSS)

B.— LE SCHÉMA DIRECTEUR DE PRÉVISION DES CRUES

Ÿ L'article L. 564-1 du code de l'environnement dispose que l'Etat assure l'organisation de la surveillance des crues, de leur prévision et de la transmission de l'information sur les crues. Cet article permet l’organisation des services d'annonce des crues, qui ne couvraient pas la totalité du territoire et se limitaient aux principaux cours d'eau. Ces services sont remplacés par un nombre plus réduit de services de prévisions des crues mais plus étoffés en moyens humains et techniques, adossés à un service central d'hydrométéorologie.

En vue de coordonner les dispositifs de l'État avec les dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes mis en place par les collectivités territoriales, un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'État, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques. Les informations et les prévisions élaborées par les services mis en place par les collectivités territoriales sont transmises aux autorités de police ainsi qu'aux responsables d'équipement ou d'exploitation intéressés.

Ÿ L'article L. 563-3 du code de l'environnement, inséré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dispose par ailleurs que, dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'État compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. Il appartient à la commune ou au groupement de collectivités territoriales compétent de matérialiser, entretenir et protéger ces repères.

Le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L. 563-3 du code de l'environnement et relatif à l'établissement des repères de crues précise que les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues tenant compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone. Les repères de crues doivent être répartis sur l'ensemble du territoire de la commune et être visibles depuis la voie publique. Leur implantation doit s'effectuer prioritairement dans les espaces publics, et notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population.

C.— LES SERVITUDES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

Outre les différents schémas de prévention des risques naturels, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels permet à l'État, aux collectivités territoriales ou leurs groupements, d'instaurer de nouvelles servitudes de prévention des inondations sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne.

La loi met en place deux servitudes : une zone de rétention des crues ou de ruissellement et une zone de mobilité d'un cours d'eau. Ces servitudes ont pour objectif de réduire les crues ou les ruissellements en aval des cours d'eau et favoriser la mobilité des cours d'eau, afin de limiter les risques d'inondations en amont, grâce à un ralentissement dynamique des crues. Une troisième servitude a été ajoutée à l'article L. 211-12 par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, concernant les zones humides.

La servitude de rétention des crues est destinée à permettre de sur-inonder certaines zones, pour en accroître la capacité de stockage des eaux de crues, par le biais d'aménagements spécifiquement conçus à cette fin. Ainsi, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. À cet effet, sont soumis à déclaration préalable les travaux ou ouvrages (digue, remblai, dépôt, clôture, plantation, construction ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement ou au stockage des eaux) qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.

Le préfet, peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires, les travaux de réalisation de ces ouvrages ne pouvant commencer avant l'expiration de ce délai.

Pour les travaux soumis à une autorisation ou à une déclaration, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme doit recueillir l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commercer avant l'expiration de ce délai.

Enfin, l'arrêté préfectoral peut fixer les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

– La servitude de mobilité d'un cours d'eau vise à restaurer le déplacement naturel des cours d'eau. La servitude a pour objet d'interdire les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau.

À cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.

Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires, sachant que les travaux de réalisation ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

– Les zones de rétention des crues et les zones de mobilité d'un cours d'eau sont délimitées par arrêté préfectoral pris après enquête publique.

Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en œuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté préfectoral. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en œuvre de la servitude. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé, le cas échéant, l'institution de la servitude.

L'instauration d'une servitude au titre de l'article L. 211-12 ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées dans la mesure où elle crée un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude et sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation.

II.— LA DIRECTIVE 2007/60/CE SUR LES INONDATIONS DE 2007 ET L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI

A.— LA DIRECTIVE DE 2007 IMPOSE UNE PRISE EN COMPTE PLUS SPÉCIFIQUE DU RISQUE INONDATION

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau impose l'élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques afin d'y atteindre un bon état écologique et chimique mais aussi en vue de contribuer à atténuer les effets des inondations.

Toutefois, la réduction des risques d'inondation n'est pas l'un des principaux objectifs de cette directive. Par conséquent, la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques la complète en établissant un cadre commun permettant d'évaluer et de réduire les risques liés aux inondations sur le territoire de l'Union européenne pour la santé humaine, l'environnement, les biens et les activités économiques.

– Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion ou pour la portion d'un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres doivent procéder à une évaluation préliminaire des risques d'inondation, fondée sur des informations disponibles (relevés historiques et études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations).

L'évaluation préliminaire des risques d'inondation a pour but d'évaluer les risques potentiels. Elle comprend au moins les éléments suivants :

a) des cartes du district hydrographique, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières, et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;

b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des axes d'évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induits les inondations considérées ;

c) la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;

d) selon les besoins spécifiques des États membres, l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de patrimoine culturel et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d'activité économique, ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.

Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion ou portion d'un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable. L'identification des zones incluses dans un district hydrographique international ou dans une unité de gestion commune à un autre État membre est coordonnée entre les États membres concernés.

– Les États membres doivent préparer, à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion, des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation. L'élaboration de ces cartes fait l'objet d'un échange d'informations préalable entre les États membres.

Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :

a) crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;

b) crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans) ;

c) crue de forte probabilité.

Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :

a) l'étendue de l'inondation ;

b) les hauteurs d'eau ou le niveau d'eau, selon le cas ;

c) le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios, et exprimées au moyen des paramètres suivants :

a) le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;

b) les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;

c) les installations visées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation ;

d) les autres informations que l'État membre juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d'autres sources importantes de pollution.

Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation doivent être achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

– Sur la base de ces cartes, les États membres établissent des plans de gestion des risques d'inondation coordonnés à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion et définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.

Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis. Ils tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d'inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d'inondation en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Ils peuvent également comprendre l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau ainsi que l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue.

Ces plans de gestion des risques d'inondation doivent être achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.

B.— LE PROJET DE LOI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION AU SÉNAT

Le texte issu des travaux de la commission, comme le projet de loi issu du Sénat, insère un nouveau chapitre dans le code de l’environnement consacré à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. Ce chapitre est composé des articles L. 566-1 à L. 566-13. Il modifie par ailleurs différents codes en conséquence de cette insertion.

Ÿ L’article L. 566-1 du code de l’environnement propose une définition de l’inondation reprenant celle de la directive de 2007 – une inondation étant une submersion temporaire par l’eau des terres émergées, quelle qu’en soit l’origine à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris des réseaux unitaires, c'est-à-dire des réseaux permettant la collecte des eaux usées et des eaux de pluies.

Sur le littoral, l’article précise en outre que l’inondation par submersion marine s’étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. D’après cet article, le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Cet article indique enfin que le risque d’inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité économique.

Ÿ L’article L. 566-2 du code de l’environnement précise en outre que l’évaluation et la gestion des risques d’inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation. L’article prévoit en outre que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d’inondation.

Ÿ L’article L. 566-3 du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins avant le 22 décembre 2011 selon les règles d’évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d’inondation est effectuée nationalement à partir des évaluations produites par chaque bassin ou groupement de bassins avec consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs désignant en particulier des évènements d’un impact national voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

Ÿ L’article L. 566-4 du code de l’environnement prévoit que l’Etat, en s’appuyant sur le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées de niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation. Le Comité national de l’eau donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation avant son approbation par l’État.

Ÿ L’article L. 566-5 du code de l’environnement établit que, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale.

À l’échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.

Ÿ L’article L. 566-6 du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5  les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l’autorité administrative.

Rappelons qu’à la suite du vote de la loi de 2003 relative aux risques technologiques et naturels, la circulaire du 14 octobre 2003 a prévu la réalisation d’un atlas des zones inondables en fixant également une méthodologie d’élaboration.

Ces cartes sont disponibles sur Internet ; les zones considérées comme risquées sont souvent en zone urbanisée (par exemple, la carte du 7ème arrondissement de Paris indique que l’ensemble des bâtiments de l’Assemblée nationale est en zone inondable).

Ÿ L’article L. 566-7 du code de l’environnement indique par ailleurs que l’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l’article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.

En outre, pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures seront identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures seront intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent :

 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;

2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 ;

3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;

4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation seront déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.

Le plan de gestion des risques d’inondation comportera une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.

Le plan de gestion des risques d’inondation pourront identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui devront être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité administrative compétente.

Il sera accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.

Il sera en outre compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Il sera également compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-8 du code de l’environnement. Ces plans de gestion des risques d’inondation seront mis à jour tous les six ans. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau devront être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.

Ÿ L’article L. 566-8 du code de l’environnement prévoit que des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles devront conduire à l’identification de mesures pour ces derniers.

Ÿ L’article L. 566-9 du code de l’environnement dispose que le plan visé à l’article L. 566-7 peut être modifié par l’autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l’objet d’une information et d’une consultation du public.

Ÿ L’article L. 566-10 du code de l’environnement précise ensuite que les établissements publics territoriaux de bassins assurent à l’échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’animation, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Ÿ D’après l’article L. 566-11 du code de l’environnement, les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion du risque d’inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l’autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

Ÿ L’article L. 566-12 du code de l’environnement précise enfin que les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l’eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu’ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu’ils les concernent, par l’autorité administrative.

L’autorité administrative doit en outre recueillir les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d’inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes au sens de l’article L. 566-11.

Ÿ L’article L. 566-13 du code de l’environnement prévoit enfin qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. 

Le deuxième paragraphe modifie ensuite le premier alinéa de l’article L. 213-7 du code de l’environnement, afin de préciser que le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne la politique de l’État en matière d’évaluation et de gestion des risques d’inondation faisant l’objet du chapitre décrit ci-dessus.

Le troisième paragraphe modifie l’article L. 562-1 du même code afin de préciser que les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7. 

Le quatrième paragraphe insère un nouvel article L. 122-1-12-1 dans le code de l'urbanisme, afin de préciser que lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code. 

Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier devra, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n’auront pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. 

Le cinquième paragraphe prévoit d’insérer un nouvel article L. 123-1-8-1 dans le même code, selon lequel le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code, lorsque ces plans sont approuvés. 

Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-1-8, le plan local d’urbanisme n’a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. 

Le sixième paragraphe modifie l’article L. 124-2 du même code relatif aux cartes communales, afin de préciser que celles-ci doivent aussi être compatibles, s’il y a lieu, avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux à l’exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation en application de l’article L. 566-7 du même code, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 précité. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. 

Le septième paragraphe modifie l’article L.141-1 du même code, portant sur le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, afin de préciser que lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. 

Le dernier paragraphe modifie le dernier alinéa de l’article L.4433-7 du code général des collectivités locales, afin d’apporter des modifications similaires s’agissant des schémas d’aménagement régionaux, applicables en outre-mer.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CD 218, deuxième rectification, du Gouvernement, tendant à une nouvelle rédaction globale de l’article 81 septies.

M. le ministre d’État. Cet amendement vise à compléter le texte issu du Sénat, après concertation avec les parties prenantes, conformément à un engagement du Gouvernement. Cet amendement concerne notamment la compatibilité avec les schémas d’urbanisme.

M. Martial Saddier. En ce qui concerne la montagne, vous n’ignorez pas, monsieur le ministre d’État, les débats actuels sur les zones jaunes, concernant notamment les avalanches. Nous serons très vigilants dans l’hémicycle sur la notion d’occurrence du risque, qu’une société peut supporter dans son rapport à l’investissement économique. En effet, on ne saurait laisser croire à une génération qu’il est possible d’effacer totalement le risque. La représentation nationale devra un jour décider de la place du curseur en matière de risques naturels, afin de rendre les choses supportables sur le plan économique pour la génération concernée, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une simple question d’urbanisme.

Je forme le vœu que les élus affichent une politique responsable en matière d’inondations, qui ne conduise pas aux dérives qu’on observe actuellement pour les zones jaunes en ce qui concerne les risques d’avalanches.

M. Serge Grouard. Où l’autorité administrative placera-t-elle le curseur et comment interprétera-t-elle les dispositions prévues ? S’agira-t-il pour elle, notamment en prévision de la réalisation en 2015 du plan de gestion des risques, d’interdire l’urbanisation de toute zone de risque d’inondation ? Une interprétation aussi extrême, qui, je l’espère, ne sera pas retenue, tendrait à interdire tout développement urbain, dans une logique contraire à celle du Grenelle de l’environnement, laquelle vise à éviter l’étalement urbain et le mitage.

Je précise que je ne parle pas seulement du logement, mais également des bâtiments publics, qui, en cas de crue, ne poseraient pas les mêmes problèmes que les logements. La question est complexe.

M. Yves Cochet. N’oublions pas que les événements dramatiques de Nîmes ou de Vaison-la-Romaine sont la conséquence de l’attribution de permis de construire dans les lits majeurs des cours d’eau. Or il est possible que la violence ou le volume des crues s’aggravent encore.

Par ailleurs, le texte proposé par l’amendement reconnaît que « le risque d’inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité économique ». Une telle définition repose sur l’« espérance mathématique », qui consiste à multiplier une probabilité par un coût : or ce type de calcul ne vaut pas en cas de probabilité très faible et de coût très important. En effet, tout ne saurait être probabilisé ! Il s’agit là d’une difficulté théorique.

M. le ministre d’État. Toute remarque sur cet amendement avant l’examen du texte en séance publique sera la bienvenue. Cet amendement a été rédigé avec le Sénat en concertation avec les différents acteurs mais sa rédaction peut toujours être améliorée.

En ce qui concerne le curseur, le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, présidé par M. Christian Kert, doit donner son avis. J’ignore, monsieur Saddier, si cet avis concernera les zones de montagne. Je me pencherai sur la question.

M. Yves Cochet. Je tiens à noter que les assureurs sont les amis des écologistes : ils savent en effet d’autant mieux évaluer les risques qu’ils remboursent les dommages ! Le Gouvernement ou le Conseil d’orientation ont-ils contacté les assureurs ?

M. le ministre d’État. Ils étaient partie prenante de la concertation.

La Commission adopte l’amendement CD 218, deuxième rectification.

En conséquence, l’article 81 septies est ainsi rédigé et les amendements rédactionnels CD 137, CD 138, CD 139, CD 140, CD 141, CD 142 et CD 143 du rapporteur n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 81 septies.

Article additionnel après l’article 81 septies
(article 81
octies [nouveau])

Augmentation du taux d’intervention du fonds Barnier pour la prévention du risque sismique

La Commission examine d’abord l’amendement CD 406 du Gouvernement.

M. le ministre d’État. Cet amendement vise à porter de 40 % à 50 % le taux d’intervention pour les travaux de prévention du risque sismique. Il concerne notamment le fonds séisme Antilles.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 81 septies

Puis elle examine l’amendement CD 349 de M. Serge Letchimy portant article additionnel après l’article 81 septies.

M. Serge Letchimy. Il existe des risques naturels majeurs prévisibles, tels les cyclones, peu prévisibles, comme les raz-de-marée, totalement imprévisibles, tels les séismes. Or le code de l’environnement peine à les évoquer.

C’est la raison pour laquelle cet amendement, dans la logique du précédent qui portait sur l’élaboration des schémas de prévention des risques naturels, vise à donner un cadre législatif précis à l’organisation des interventions par-delà les plans séisme.

En effet, le plan séisme Antilles est un plan de financement d’actions précises sur les bâtiments : il ne prévoit rien en termes d’ordonnancement.

Je me contenterai de poser quelques questions qui demeurent sans réponse.

Les bâtiments recevant 200 personnes par jour doivent-ils établir un diagnostic de vulnérabilité aux risques majeurs ? Quels moyens et quel encadrement législatif prévoir en matière de pistes d’atterrissage, de regroupements de populations, d’approvisionnement en eau ou de réouverture des bâtiments ? À cet égard, il y a un vide juridique. On ne saurait se préparer à un tremblement de terre de force 7 sans prévoir une organisation optimale.

Aussi, cet amendement tend-il à renforcer les outils législatifs, techniques et financiers de prévention et de gestion de telles catastrophes pour des territoires qui seront probablement isolés.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je tiens tout d’abord à souligner la qualité de la rédaction de l’amendement ainsi que sa cohérence.

J’appelle toutefois votre attention sur le fait que le dispositif proposé est très lourd et qu’il aurait intérêt à être soutenu notamment par le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui travaille également en termes d’objectifs.

Le ministre a par ailleurs annoncé un renforcement des mesures prévues dans le cadre du fonds Barnier, ce qui est une avancée importante, qui pourrait constituer la base d’un travail ultérieur en concertation avec l’administration.

C’est la raison pour laquelle je suis, pour le moment, défavorable à cet amendement, tout en notant qu’il est le fruit d’un travail utile. On reviendra, monsieur Letchimy, à vos propositions dans un avenir proche.

M. Serge Letchimy. Je tiens à rappeler que ce qui est arrivé en Haïti peut se produire aux Antilles, notamment en Martinique, la récurrence des tremblements de terre tournant autour de 150 ans. Or les deux derniers séismes en Martinique se sont produits en 1839 et ont fait 3 000 morts.

Le fonds Barnier, qui est couplé au fonds du plan séisme à hauteur de 315 millions d’euros pour l’ensemble des zones à risques, permettra de financer des équipements ou de reconstruire des bâtiments. Toutefois, ce qu’il convient de faire avant tout – la question d’argent est secondaire –, c’est de sortir la population de son isolement intellectuel, psychologique et mental pour la réconcilier avec la culture du risque. Il me semble donc essentiel de définir un cadre.

Aujourd'hui, on sait qu’un tremblement de terre de grande ampleur en Martinique provoquera entre 8 000 et 12 000 morts et qu’une des actions essentielles de l’État est de préparer 12 000 sacs pour envelopper les corps. Je préférerai retirer mon amendement pour le retravailler en concertation. En effet, alors que le séisme d’Haïti a fait 150 000 victimes, je refuse de perdre davantage de temps. Le texte en cours d’examen sera voté au mois de mai : nous avons le temps, d’ici là, d’organiser un groupe de travail, auquel je suis prêt à participer, en vue de prendre des dispositions concrètes, notamment en termes de sécurisation des populations à l’heure actuelle enclavées. J’insiste sur ce point : il convient de les réconcilier avec la culture du risque environnemental.

M. le président Christian Jacob. Nous sommes tout à fait d’accord avec vous, mais le dispositif prévu est trop lourd pour être adopté dans le cadre d’un simple amendement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Au sein du Conseil d’orientation, Mme Jeanny Marc pilote un groupe de travail sur le sujet. Je vous propose de vous y intégrer afin que vous puissiez y défendre vos propositions.

M. Serge Letchimy. J’accepte immédiatement.

Mme Geneviève Gaillard. Le fait de passer par un groupe de travail du Conseil d’orientation ne risque-t-il pas d’allonger les délais ? Ne serait-il pas plus rapide de passer par la voie législative, après avoir retravaillé l’amendement ? Le risque est de ne pas être prêt le moment venu.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Il existe tout de même un plan « séisme ». De plus, le groupe de travail est déjà lancé et doit remettre ses conclusions au printemps. Les délais sont donc très courts, tout en permettant à M. Serge Letchimy d’intégrer ce groupe.

M. Serge Letchimy. Je suis prêt à retirer mon amendement si le groupe de travail répond au même planning que le projet de loi.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. A priori, ce sera le même.

M. Serge Letchimy. Votre réponse sera consignée au procès-verbal. J’attends l’invitation du Conseil d’orientation à participer au groupe du travail et je retire mon amendement.

L’amendement CD 349 est retiré.

M. Serge Grouard. Je suis au regret de rappeler que, sur le terrain, chacun peut constater le décalage entre les intentions et la réalité : la volonté de prendre en compte les risques naturels n’est pas toujours suivie d’effets. Je pense, pour la métropole, au risque naturel majeur qui pèse sur le bassin de la Loire, en raison de la récurrence des grandes inondations : nous n’y sommes pas préparés.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le sujet, il est vrai, est très fréquemment évoqué.

TITRE VI

GOUVERNANCE

L’esprit qui inspire les dispositions du Titre VI est à rechercher dans le libellé de l’article 49 de la loi du 3 août 2009 « Grenelle I », qui indiquait que « la construction d’une nouvelle économie, conciliant protection de l’environnement, progrès social et croissance économique, exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation ».

La nouvelle logique du développement durable impose ainsi des évolutions fortes : l’État, les collectivités territoriales, les entreprises doivent prendre en compte de manière exemplaire cette dimension dans la conduite de leurs politiques et de leurs projets ; les acteurs environnementaux doivent être davantage associés aux réflexions et prises de décision. Le public lui-même doit bénéficier d’une plus grande transparence environnementale, au travers notamment d’un nouveau droit de la consommation, cependant que doivent être réformées, pour en accroître l’efficacité, les procédures d’enquête publique et de débat public.

Cette vision, qui s’est exprimée tout particulièrement à l’occasion des débats du « Grenelle I » doit être rapprochée, d’ailleurs, de nos obligations européennes et internationales. On peut mentionner ainsi les directives communautaires du 27 juin 1985 « relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement » et du 27 juin 2001 « relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ».

On peut mentionner également les engagements pris par la France dans la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 en matière d’accès à l’information, de participation du public au processus de décision et d’accès à la justice en matière d’environnement.

La « Charte de l’environnement » enfin, qui est désormais un élément de notre « bloc de constitutionnalité » a posé, dans son article 7, un principe constitutionnel de participation des citoyens aux questions environnementales. Cet article dispose ainsi que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites fixées par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Le Titre VI du projet de loi « portant engagement pour l’environnement » porte la marque de cette double préoccupation : rendre les grands acteurs publics et privés exemplaires en matière d’environnement, promouvoir une véritable démocratie écologique :

– les articles 82 à 85 contiennent des « dispositions relatives aux entreprises et à la consommation » : plusieurs mesures visent ainsi à responsabiliser les entreprises comme les gérants de portefeuille en matière de développement durable et à sensibiliser les consommateurs sur l’impact de leurs comportements dans le domaine écologique ;

– les articles 86 à 89 réforment, quant à eux, les études d’impact, dont ils précisent le champ d’application et le contenu ; ils soumettent plans, schémas et programmes à une « évaluation environnementale » et à une obligation de consultation du public ;

– les articles 90 à 101 étendent l’information du public, rénovant, en particulier, les enquêtes publiques, qui se trouvent simplifiées et regroupées en deux grands « blocs » (celles qui relèvent du code de l’environnement, celles qui relèvent du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), et la technique des débats publics, afin d’en accroître le nombre.

Si votre rapporteur s’est attaché à garantir les améliorations que consacre le projet de loi en matière de consultation du public et de simplification des grandes procédures, enquêtes publiques désormais regroupées en deux « grands blocs », études d’impact, débats publics, plusieurs modifications significatives ont été apportées au projet de loi lors de son examen par la commission.

A l’article 83, votre rapporteur a fait adopter deux amendements importants, l’un précisant l’esprit général qui doit inspirer la « responsabilité sociale des entreprises », l’autre indiquant que les informations sociales et environnementales que les entreprises feront figurer dans leur rapport annuel feront l’objet de vérifications par un organisme tiers indépendant.

A l’article 85, avec le président Christian Jacob, votre rapporteur a insisté, pour qu’en matière d’affichage du coût carbone des produits, une expérimentation d’une durée minimale d’une année soit menée à compter du 1er juillet 2011.

A l’article 95 enfin, plusieurs amendements adoptés permettront une amélioration significative de la participation du public dans la phase décisive de « l’après débat public ».

*

La Commission a examiné le titre VI (Gouvernance, articles 82 à 104) au cours de la séance du 24 mars 2010 à 9 h 30.

M. le président Christian Jacob. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Valérie Létard, secrétaire d’État chargée des technologies vertes et des négociations sur le climat.

*

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
ET À LA CONSOMMATION

Article 82

(article L. 214-12 du code monétaire et financier)

Prise en compte par les gérants de portefeuille de la logique
du développement durable

Cet article a pour objet de compléter l’article L. 214-12 du code monétaire et financier relatif aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et aux sociétés de gestion, afin de prévoir une obligation pour ces organismes chargés de gérer des placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) de considérer les impacts sociaux et environnementaux de leur politique d’investissement.

L’article 82 du projet de loi prévoit ainsi que les SICAV et les sociétés de gestion doivent mentionner dans leur rapport annuel les modalités de prise en compte par elles dans leur politique d’investissement de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Ces sociétés doivent préciser la nature des critères qu’elles retiennent et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type retenue par décret ; elles doivent indiquer également la manière dont elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Si le Sénat a prévu à la charge des OPCVM une véritable obligation que n’avait pas retenue le projet de loi initial, il faut noter que les dispositions correspondantes confirment une évolution déjà ancienne, les investisseurs semblant prendre de plus en plus en compte les comportements sociaux et environnementaux ou de gouvernance des entreprises, au travers principalement de ce que l’on coutume d’appeler « l’investissement socialement responsable » (ISR).

En 2008, 63 sociétés de gestion commercialisaient de tels fonds, la finance dite « ISR » gérée pour les trois quarts par les « investisseurs institutionnels » représentant, à la même date, 30 milliards d’euros sur les 2 360 milliards d’actifs gérés par les sociétés de gestion en France.

Notons de la même façon que certaines dispositions de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui institue le Fonds de réserve pour les retraites, comme de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale incitent à la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) dans les politiques d’investissement.

Comme le fait l’article 83 du projet de loi que l’on examinera ci-après sur les entreprises, l’article 82 apparaît ainsi essentiel, parce qu’il impose aux acteurs de l’économie financière de prendre en considération la logique du développement durable et parce qu’il aide à orienter les investissements des particuliers vers les entreprises ayant des pratiques responsables dans ce domaine. Il faut noter enfin que les gestionnaires d’OPCVM présentent déjà souvent des documents contenant ces diverses informations et que le dispositif retenu par le projet de loi aidera à déterminer quels sont les fonds pouvant être véritablement qualifiés d’« ISR ».

*

* *

La Commission adopte tout d’abord l’amendement rédactionnel CD 1004 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CD 1108 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à rappeler l’obligation pour les sociétés de gestion de mentionner dans leur rapport annuel la prise en compte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur politique d’investissements.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car, en droit, l’indicatif vaut impératif, et l’amendement est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1109 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Nous proposons de supprimer l’alternative entre l’objectif « environnement » et celui de « qualité de gouvernance ».

M. le rapporteur. Avis défavorable même s’il s’agit d’une proposition qu’il faudrait approfondir. Mais aujourd’hui, sur les marchés, les deux objectifs sont traités ensemble. L’amendement parait donc difficile à mettre en œuvre.

M. Philippe Tourtelier. Le fond du problème est de permettre aux investisseurs d’investir selon des critères de développement durable. Si on maintient l’alternative entre les critères, on manquera de référentiels communs pour comparer les entreprises ; le texte de loi restera un vœu pieux. Je rappelle que la définition du développement durable et de ses critères a été fournie, d’un commun accord, dans le cadre du Grenelle I.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le texte veut favoriser l’information de qualité à destination des souscripteurs par les sociétés de gestion. Il faut tenir compte de la cohabitation sur le marché de fonds purement financiers, de fonds pour des investissements socialement responsables (ISR) et de fonds thématiques. Je préfère que l’on conserve la rédaction actuelle, qui correspond à la diversité d’approche des sociétés de gestion.

Mme Geneviève Gaillard. Les deux critères, environnement et qualité, sont nécessaires ensemble afin de disposer d’une connaissance précise pour investir, sinon il manquera toujours « une roue à la charrette ».

La commission rejette l’amendement CD 1109.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1110 rectifié de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Les investissements socialement responsables sont aujourd’hui réalisés à hauteur de 75 % par des investisseurs institutionnels et de 25 % seulement par des particuliers. Une incitation fiscale en faveur de ces derniers paraît donc indispensable.

M. le rapporteur. Encore une niche fiscale ! Certes, les investissements des particuliers sont aujourd’hui insuffisants mais on ne peut douter de l’attrait que le nouveau dispositif leur conférera en renforçant la responsabilité sociale et environnementale. Et la loi sera améliorée ultérieurement.

M. Philippe Tourtelier. Certaines niches fiscales sont efficaces et justes. Et il n’est pas certain qu’on fasse ensuite progresser la loi : nous en resterions alors à des déclarations d’intention. Actuellement les banques ne proposent pas à leurs clients des placements pour le financement de la croissance verte ; elles le feraient probablement s’il existait une incitation fiscale.

La Commission rejette l’amendement CD 1110 rectifié.

Elle adopte l’article 82 ainsi modifié.

Après l’article 82

La Commission est saisie de l’amendement CD 1111 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de préciser, dans le code de commerce, que si le rapport de gestion d’une entreprise comporte des informations fausses, le juge judiciaire peut enjoindre à celle-ci de les supprimer ou de les rectifier.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il existe déjà de nombreuses dispositions législatives en ce sens, notamment celles de l’article L 225-251 du code de commerce : « Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

M. Philippe Tourtelier. Cet argumentaire me paraît s’appliquer à d’autres dispositions que celles visées par mon amendement qui concerne la véracité des informations communiquées par l’entreprise et non la responsabilité des administrateurs. Il porte donc sur l’article 225-102 du code de commerce relatif au rapport annuel en ce qu’il vise l’information devant être fournie aux personnes sur l’investissement socialement responsable.

Mme la Secrétaire d’État. Le code de la consommation comporte aussi des dispositions sur les communications trompeuses, y compris les informations figurant dans les rapports annuels.

La Commission rejette l’amendement.

Article 83

(articles L. 225-102-1 et L. 823-16 du code de commerce)

Obligations pour certaines entreprises
de présenter un bilan social et environnemental

Cet article a pour objet d’étendre à toutes les entreprises de plus de 500 salariés l’obligation retenue à l’article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) de présenter un bilan social et environnemental.

•  L’article 83 du projet de loi modifie tout d’abord l’article L. 225-102-1 du code de commerce et précise que le rapport annuel des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que des sociétés qui présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État et qui emploient plus de cinq cents salariés comporte des informations sur la manière dont ces sociétés prennent en compte les données sociales et environnementales de leur activité. Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux ainsi que les modalités de leur présentation, afin de permettre une comparaison des données.

Ces dispositions sont une extension ainsi de celles qu’avait retenues la loi du 15 mai 2001 « relative aux nouvelles régulations économiques » (NRE) pour les seules entreprises ayant recours à l’épargne sur le marché réglementé ; on passerait ainsi de 650 à 2 500 entreprises concernées. Elles confirment les démarches volontaires de certaines de nos entreprises qui ont publié, au cours des dernières années, des informations sociales et environnementales et se sont engagées dans des démarches dites « de responsabilité sociétale » (RSE). Elles sont une concrétisation de dispositions elles-mêmes retenues dans la loi du 3 août 2009 de programme de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (« Grenelle I ») qui chargeaient le Gouvernement d’étudier, sur la base d’un bilan public de l’application de l’article 116 de la loi NRE, les conditions dans lesquelles l’obligation de faire figurer dans le rapport annuel destiné à l’assemblée générale des actionnaires des informations environnementales et sociales pourrait être étendue à d’autres entreprises, pourrait inclure l’activité de la ou des filiales de toutes les entreprises soumises à cette obligation et pourrait comprendre des informations relatives à la contribution de l’entreprise au développement durable.

•  Plusieurs types de sociétés ne relevant pas du code de commerce sont ensuite soumises aux mêmes obligations :

– les mutuelles d’assurances (modification de l’article L. 114-17 du code de la mutualité) ;

– les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies financières (modification de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier) ;

– les sociétés d’assurance mutuelles (modification de l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances) ;

– les sociétés coopératives agricoles (modification de l’article L. 524-2-1 du code rural) ;

– les sociétés coopératives (modification de l’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération).

•  L’article 83 du projet de loi prévoit également que, dans les cas où la société établit des comptes consolidés, les informations elles-mêmes sont consolidées et portent sur la société comme sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce (soit les sociétés dont la société mère possède plus de 50 % du capital) ou de l’article L. 233-3 du même code (hypothèse où une société en contrôle une autre en détenant la majorité des droits de vote dans cette société).

•  Enfin, le rôle des commissaires aux comptes défini à l’article L. 823-16 du code de commerce se trouve précisé, s’agissant du contrôle des rapports réalisés par les entreprises. Les commissaires aux comptes sont invités à donner leurs observations sur les informations que les entreprises doivent faire figurer dans leur rapport de gestion. La certification de ces informations n’a ainsi pas été retenue.

Votre rapporteur insiste sur l’importance du dispositif prévu à l’article 83, qui permettra d’encourager de façon décisive le développement d’entreprises « éco-responsables ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 1084 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet article constitue une avancée particulièrement importante : la France sera le seul pays au monde à généraliser, de façon progressive, des indicateurs sociaux et environnementaux dans les grandes entreprises. C’est un beau texte, dont on peut être fier, il est aussi de nature à entraîner l’Europe et les autres pays développés. Mais il lui manquait un préambule sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises : cet amendement vise à l’introduire.

En outre, son quatrième alinéa attribue aux institutions représentatives du personnel et aux autres parties prenantes un rôle en ce domaine. Par le passé, les rapports de gestion des entreprises se limitaient souvent à une communication générale. Ce ne sera plus le cas avec les nouveaux indicateurs et les témoignages des organisations sociales concernées.

Enfin, le cinquième alinéa de l’amendement prévoit que, tous les trois ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement, permettant de continuer de travailler à l’amélioration des dispositifs, et notamment d’affiner les indicateurs en fonction de leur pertinence.

M. André Chassaigne. Je vois un grand intérêt à solliciter l’avis des institutions représentatives du personnel. Mais ce principe va-t-il déboucher sur des modifications réglementaires ou bien faut-il introduire dans le texte du projet l’extension correspondante des compétences des CHSCT ? Ces derniers sont les mieux placés dans le processus de production pour en mesurer l’impact environnemental, particulièrement dans les entreprises sous-traitantes, alors que les maisons-mères sont aujourd’hui exemptées de responsabilités en la matière.

M. Philippe Tourtelier. Le préambule prévu par l’amendement fixe une direction. Mais je suis réservé sur le fait que les institutions représentatives du personnel soient seulement « incitées » à présenter leur avis. Comment cette mesure va-t-elle s’articuler avec les dispositions techniques ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je suis d’accord sur le fond de l’amendement mais je préférerais qu’on l’insère comme nouvel article fixant un cadre général, afin de bien le distinguer de la partie normative qui suit. Le dialogue social dans l’entreprise aura un caractère préalable et s’intégrera dans les dossiers de négociation.

M. le président Christian Jacob. Je suggère qu’on revoie la rédaction et la place de l’amendement afin d’en rediscuter en séance publique.

L’amendement CD 1084 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1112 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit d’inclure la notion de prévention dans la manière dont les entreprises prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cette précision est superfétatoire : la notion de prévention est déjà prise en compte dans le texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1117 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Le périmètre des documents rendant compte des performances sociales et environnementales des entreprises doit inclure leurs filiales.

M. le rapporteur. Cela est déjà prévu à l’alinéa 4 de l’article 83.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1113 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Le rapport de gestion de l’entreprise doit mentionner quelle priorité elle accorde aux investissements dans les énergies renouvelables.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut dresser dans la loi la liste complète de tous les indicateurs de développement durable, d’autant que certains sont négociés avec les professions concernées, dans un contexte de réglementation européenne et de pratiques internationales. Il vaut mieux mentionner les indicateurs de façon générale et laisser aux différentes parties prenantes le temps de se mettre d’accord.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1116 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit encore du périmètre des documents d’entreprise. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 83 sont-elles suffisantes ? Quelle est la portée de l’obligation de tenir des comptes consolidés ? Dans le doute, il vaut mieux préciser que le groupe d’entreprises constitue le périmètre juridique et géographique des nouvelles obligations.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les indicateurs ne sont pas toujours mis en place par filiale. Certains groupes industriels, par exemple pétroliers, possèdent des milliers de filiales. Il est donc parfois possible de consolider les indicateurs et parfois non. Cette question fera l’objet d’examens réguliers avec le Gouvernement et l’administration.

M. Philippe Tourtelier. Je trouve le texte « frileux ». L’Autorité des marchés financiers a constaté le flou en la matière et a demandé que le dispositif soit précisé.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1244 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de préciser que les seuils à partir desquels les entreprises ont l’obligation de mesurer les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités soient fixés par décret en tenant compte, d’une part, de leur chiffre d’affaires, d’autre part, de leurs effectifs salariés.

La Commission adopte l’amendement.

Les amendements CD 1119 et CD 1118 de M. Philippe Tourtelier tombent.

La Commission examine l’amendement CD 1114 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement met en œuvre la déclaration d’intention devant figurer avant l’article 83. Il vise notamment à instituer des référentiels communs aux rapports de gestion servant à la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cela relève du domaine réglementaire. En outre, le dispositif proposé paraît trop lourd, surtout dans le contexte actuel de crise économique. Aux termes du projet, la France sera déjà le seul pays au monde dont les entreprises de plus de 500 salariés devront publier des rapports intégrant les préoccupations environnementales. Des groupes de travail fonctionnent déjà dans ce but. Le projet de loi me paraît donc suffisamment ambitieux.

M. Christophe Caresche. L’économie française prend du retard, d’une part sur le plan de l’innovation, d’autre part en matière de transition écologique, notamment par rapport aux pays d’Europe du nord. Nous ne cherchons pas à handicaper les entreprises mais, au contraire, à les aider à accélérer leur évolution dans ce deuxième domaine.

M. Philippe Plisson. Le discours du rapporteur s’apparente à celui du Président de la République dans le registre « l’environnement, cela commence à bien faire ! » On renvoie trop de dispositions au pouvoir réglementaire, c’est-à-dire aux calendes grecques, comme nous l’avons vu pour le régime juridique des éoliennes. Il faut faire preuve de plus de volontarisme.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement précise simplement celui, de portée générale, que nous devons introduire avant l’article 83. Il répond à l’engagement 198 du Grenelle de l’Environnement. Si la France veut continuer à défendre sa démarche environnementale, elle doit être exemplaire. Pour cela, les rapports de gestion doivent être compréhensibles et attirer ainsi les placements. Enfin, le décret mentionné par notre amendement devra intervenir après concertation, et la liste des indicateurs sera arrêtée dans les deux ans qui suivent. Le gouvernement disposera donc de toutes les marges de manœuvre dont il a besoin.

M. le président Christian Jacob. La rédaction du projet de loi me paraît saine. Si, comme le dit notre rapporteur, le texte entre davantage dans les détails, nous courons le risque de fixer des indicateurs que l’on ne pourra plus faire évoluer. Les contraintes pesant sur les entreprises seront relativement lourdes, même si elles peuvent se transformer en atouts. Gardons un peu de marge pour la concertation qui suivra.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. En application de l’article 53 de la loi du 3 août 2009, les travaux ont déjà été lancés pour fixer des indicateurs pertinents et juridiquement sûrs par secteur d’activité. Il faut prendre le temps d’élaborer avec soin les nouveaux mécanismes afin de les rendre exploitables en conciliant les intérêts économiques et environnementaux.

M. Michel Havard. On procède également ainsi au niveau européen. Il faut se donner un peu de temps.

M. Philippe Tourtelier. Nous ne fixons pas de délai pour l’intervention du décret afin de laisser la concertation se dérouler.

La Commission rejette l’amendement CD 1114.

L’amendement CD 1120 de M. Philippe Tourtelier est alors retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1121 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement porte également sur la définition du périmètre de l’obligation d’information exigée des entreprises qui consolident leurs comptes. Il prévoit que, lorsque les filiales ou les sociétés concernées sont installées à l’étranger, les informations sont délivrées par zones géographiques et activités pertinentes.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons déjà évoquées. Contrairement à ce que vous dites, il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention : l’alinéa 16 prévoit que les dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011 !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 1115 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement prévoit que le non-respect de l’obligation d’information « est constitutif d’une faute susceptible d’entraîner la mise en cause de la responsabilité de la société débitrice ».

M. le rapporteur. Avis défavorable : aux termes de l’article L.225-251 du code de commerce, si le rapport ne comprend pas les informations demandées, la responsabilité de la société est engagée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1124 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de préciser la nature des informations attendues des entreprises consolidant leurs comptes, notamment concernant les filiales situées à l’étranger. La situation actuelle n’est pas satisfaisante !

M. le rapporteur. Avis défavorable : la question sera réglée par la mise en place des indicateurs, suivant le calendrier retenu. La loi ne peut pas entrer dans le détail.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CD 1231 de M. Martial Saddier est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1127 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Nous n’adoptons aucune disposition contraignante, ni sur le périmètre, ni sur les indicateurs, alors que la loi LRE n’est pas appliquée : ce n’est pas ainsi que l’on avancera !

Le présent amendement tend à ce que, lorsque l’obligation d’information n’est pas respectée, les parties prenantes puissent intervenir auprès du tribunal pour la faire appliquer.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’article L. 225-102 du code de commerce précise déjà que toute personne intéressée peut demander la communication des informations présentées par l’entreprise dans son rapport annuel. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la loi LRE est bien appliquée, et cela sera confirmé par les rapports du Gouvernement. On est en train d’élaborer les indicateurs, afin qu’ils soient parfaitement adaptés aux demandes et conformes aux textes européens et internationaux.

M. Philippe Tourtelier. Pourtant, cela ne fonctionne pas ! Nous proposons donc que les parties prenantes puissent demander au tribunal d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de communiquer les informations exigées.

M. le président Christian Jacob. Cette possibilité existe déjà !

La Commission rejette l’amendement.

Puis, après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de cohérence CD 1125 de M. Philippe Tourtelier.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1123 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement prévoit des sanctions en cas d’informations erronées ou lacunaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il existe déjà des contrôles et des sanctions. Par ailleurs, je présenterai dans quelques instants un amendement visant à imposer une certification des données contenues dans les rapports RSE.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1126 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit que, lorsqu’une entreprise décide volontairement de rendre compte de sa politique en matière d’environnement, son rapport sociétal doit obéir aux mêmes principes que les rapports des entreprises soumises aux dispositions de cet article.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il convient de préserver le principe du volontariat.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1242 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il importe de vérifier les informations sociales et environnementales transmises par les entreprises. Le texte adopté par le Sénat prévoit de faire appel aux commissaires aux comptes. Or, d’une part, ces informations ne figurent pas toujours dans les comptes de gestion, d’autre part, les commissaires aux comptes ne sont pas les plus compétents en cette matière.

L’amendement tend à renforcer le dispositif retenu en rendant obligatoire la vérification, par un organisme tiers indépendant, des informations sociales et environnementales.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 1128, qui suit, vise à supprimer les mots : « ou devant figurer », car ils constituent une présomption de culpabilité. On pourrait le transformer en sous-amendement…

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je suis favorable à l’amendement du rapporteur mais, en revanche, défavorable à l’amendement CD 1128, car il importe de notifier aux actionnaires les informations manquantes.

M. Philippe Tourtelier. Nul n’est censé ignorer la loi !

M. le rapporteur. Mais la mission des commissaires aux comptes est précisément de rappeler ce qui doit figurer dans les documents.

La Commission adopte l’amendement CD 1242. En conséquence, l’amendement CD 1128 de M. Philippe Tourtelier n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 83 ainsi modifié.

Après l’article 83

La Commission examine l’amendement CD 1130 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à obliger la société mère à prévenir les dommages qui pourraient être causés par sa ou ses filiales.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable : la notion d’« influence notable » est juridiquement imprécise.

M. Philippe Tourtelier. Pourtant, l’amendement précise bien : « au sens de l’article L.233-16 ».

Mme  Valérie Létard, secrétaire d’État. La rédaction de l’amendement est trop imprécise, eu égard aux implications juridiques de cette disposition. Du reste, l’article 84 comporte déjà de nombreuses avancées en la matière.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 83

(article 83 bis [nouveau])

Application de l’obligation de « reporting » social et environnemental aux entreprises publiques et à l’administration

La commission examine l’amendement CD 1129 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement tend à appliquer le nouveau dispositif à l’ensemble des entreprises publiques et des administrations, afin de respecter le principe de l’exemplarité de l’État édicté dans le cadre de la loi « Grenelle I ».

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens. Cela étant, le Gouvernement m’indique qu’un décret, en préparation depuis 2008, sera publié parallèlement au décret concernant les entreprises privées.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Favorable sur le principe, mais une mesure réglementaire suffit. Un décret a été préparé en 2008 sur la base de la réglementation existante. Sa publication a été repoussée en raison des modifications introduites par le Sénat, qui prévoit de mettre en cohérence la partie réglementaire avec les textes européens et internationaux. Le décret pour les établissements et les entreprises publics sera publié en même temps que celui concernant les entreprises privées.

M. le président Christian Jacob. Ne pourrions-nous examiner cet amendement lors de la discussion en séance plénière, afin que le Gouvernement nous donne lecture du projet de décret ?

M. Philippe Tourtelier. La loi possède également une portée symbolique, et il importe, du point de vue politique, de préciser que les entreprises publiques seront traitées de la même façon que les entreprises privées.

M. le rapporteur. Vous avez raison. Avis favorable, donc.

La Commission adopte l’amendement CD 1129.

Article 84

(articles L. 223-5-1 du code de commerce et L. 512-17 [nouveaux]
du code de l’environnement)

Renforcement de la responsabilité des « sociétés-mères »
en cas de pollution grave causée par leurs filiales

Cet article a pour objet d’étendre la responsabilité des « sociétés-mères » du fait des dommages environnementaux causés par leurs filiales. Deux grandes mesures sont envisagées :

1) La prise en charge volontaire, par une « société-mère », des obligations incombant à sa filiale en matière environnementale.

•  Les alinéas 1 et 2 de l’article 84 visent ainsi à compléter les dispositions de l’article L. 233-5 du code de commerce, en prévoyant que lorsqu’« une société détient une participation au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce (hypothèse où cette société possède entre 10 et 50 % du capital d’une autre société) ou qu’elle exerce le contrôle d’une autre société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (hypothèse où cette société dispose de la majorité des droits de vote dans une autre société), elle peut s’engager à exécuter, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière pour les dommages causés à l’environnement (en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement eux-mêmes issus de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale).

2) La responsabilité des « sociétés-mères » du fait de leurs filiales en cas de comportement fautif.

Il est proposé, sur ce point, d’ajouter un nouvel article L. 512-7 dans le code de l’environnement prévoyant que, lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce (hypothèse où une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société), le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l’existence d’une faute commise par la « société-mère » qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la « société-mère » tout ou partie du financement des mesures prévues à l’article L. 512-7 du code de l’environnement.

La « société-mère » se trouve donc contrainte de réhabiliter le site pollué.

Le premier dispositif retenu à l’article 84, la prise en charge volontaire des obligations environnementales d’une filiale, tient compte du fait que les grandes entreprises sont aujourd’hui de plus en plus organisées suivant le modèle des « groupes de sociétés » composés d’une « société-mère » et d’une ou plusieurs filiales, que les « sociétés-mères » cherchent de plus en plus souvent à prendre en charge elles-mêmes les obligations incombant à leurs filiales en matière d’environnement et qu’il importe de « sécuriser » juridiquement les versements volontaires qu’effectuent en ce cas les « sociétés-mères ». Ces versements n’entrent pas, en effet, dans l’objet social de ces dernières et leurs dirigeants pourraient voir dès lors leur responsabilité éventuellement engagée sur le fondement de l’incrimination pénale d’abus de biens sociaux.

S’agissant de la deuxième avancée proposée par le projet de loi, la responsabilité des « sociétés-mères » du fait de leurs filiales en cas de comportement fautif, on peut noter que le dispositif prévu s’apparente à l’action en comblement de passif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce.

Elle vise la seule hypothèse où, d’une part, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la filiale et où, d’autre part, son insuffisance d’actif découle d’une faute commise par la « société-mère ». Le texte du projet de loi ne consacre pas ainsi un principe général de responsabilité des « sociétés-mères » du fait de leurs filiales.

De surcroît, les créances concernées sont exclusivement celles qui sont liées à la remise en état des sites en fin d’activité ; il ne s’agit donc pas de l’ensemble des dépenses environnementales.

Il faut rappeler, qu’actuellement, l’exploitant d’une installation classée qui n’a pas observé les conditions qui lui étaient imposées doit remettre en état le site considéré (application de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement). Or, l’état actuel de la législation ne permet pas de mettre en cause la « société-mère » en droit indépendante de sa filiale et non en charge légalement de sa gestion.

Les dispositions de l’article 84 marquent ainsi un progrès sensible, qui devrait être poursuivi, notamment au plan européen, comme l’avait envisagé le « Grenelle I » qui a prévu que « La France proposera l’introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance des sociétés-mères à l’égard de leurs filiales en cas d’atteinte grave à l’environnement. »

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CD 1131 de M. Philippe Tourtelier et CD 1194 de M. Yves Cochet.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante : « L’engagement est présumé irréfragable dès lors que, dans son comportement à l’égard des tiers, la société a créé une apparence de communauté d’intérêts ». Afin de limiter le caractère discrétionnaire des engagements pris par la société contrôlante, il convient de présumer leur existence lorsque tous les éléments constitutifs d’une apparence de communauté d’intérêts sont réunis.

M. Yves Cochet.  On ne saurait mieux dire !

M. Bertrand Pancher, rapporteur. De l’avis des mandataires liquidateurs, le Sénat a déjà considérablement amélioré le texte gouvernemental s’agissant de la responsabilité des sociétés mères. Il paraît excessif de contraindre systématiquement la société mère à prendre en charge les dégâts environnementaux, même lorsqu’il n’y a pas eu de faute directe. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette les deux amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1005 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. Jérôme Bignon. Selon la Constitution, c’est le préfet qui représente l’État dans le département !

M. le rapporteur. Nous ne faisons que reprendre la terminologie habituelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1132 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à ouvrir l’exercice du recours aux maires et aux associations de protection de l’environnement.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il faut laisser cette possibilité au préfet, quitte à l’ouvrir à d’autres acteurs dans quelques années, en fonction de l’évolution des législations européennes. L’avancée est déjà importante.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CD 1243 du rapporteur est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1134 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. À l’heure actuelle, si une filiale étrangère commet une infraction, on doit attendre que la justice du pays concerné se prononce avant de pouvoir intenter une action en France. Plusieurs affaires sont ainsi bloquées.

M. André Chassaigne. Très bon amendement !

M. le rapporteur. Avis défavorable : nous n’allons pas refaire le monde à nous seuls ! La rédaction actuelle me paraît satisfaisante – même si, sur le fond, je partage votre souhait.

M. Philippe Tourtelier. Pour l’heure, nous proposons simplement de lever les obstacles présents dans le code pénal pour gagner du temps au cas où des progrès seraient réalisés au niveau international.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1133 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement va dans le même sens que le précédent. En ne les adoptant pas, la Commission envoie un mauvais message !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1135 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de mieux définir la notion de recel, afin de lutter plus efficacement contre l’importation de ressources naturelles exploitées ou prélevées de façon illicite.

M. le rapporteur. L’amendement est déjà satisfait par l’article L. 415-3 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, qui punit de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende une longue liste d’infractions.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’importation de ressources naturelles exploitées ou prélevées de façon illicite est-elle incluse dans cette liste ?

M. le rapporteur. C’est lié.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 84 ainsi modifié.

Après l’article 84

La Commission est saisie de l’amendement CD 1077 de M. Sébastien Huyghe, portant article additionnel après l’article 84.

M. Jacques Kossowski. L’amendement est défendu.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement tend à étendre à tous les actionnaires ou détenteurs de parts sociales le champ des personnes susceptibles d’être mises en cause en cas de non-respect par une société de ses obligations environnementales. Le Gouvernement juge cette disposition irréaliste.

L’amendement CD 1077 est retiré.

Article 85

(articles L. 112-10 et L. 121-15-4 [nouveaux] et article L. 214-1
du code de la consommation)

Information obligatoire du consommateur sur le « coût carbone » des produits et de leur emballage et des prestations de transport

Cet article très important vise à informer les consommateurs du contenu en carbone des produits et de leur emballage ainsi que des prestations de transport auxquelles ils ont recours.

•  Les alinéas 2 à 4 de l’article 85 créent tout d’abord un nouvel article L. 112-10 dans le code de la consommation qui prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2011, le consommateur devra être informé, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits ainsi que de leur emballage. Ces informations concerneront aussi la consommation de ressources naturelles ou l’impact sur les milieux naturels imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

Il est ensuite indiqué que des décrets en Conseil d’État fixeront les modalités et conditions d’application des dispositions précisées pour chaque catégorie de produits, selon leur mode de distribution. Ces décrets contiendront la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. Ils devront tenir compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif.

Les mesures ainsi prévues doivent permettre de contribuer à améliorer de manière décisive l’information des consommateurs. Elles découlent des dispositions retenues par l’article 54 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (« Grenelle 1 ») qui disposent que « la mention des impacts environnementaux des produits et des offres de prestation de services à coté de l’affichage de leur prix sera progressivement développée, y compris au niveau communautaire … » et, d’une manière générale, que « les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit-emballage et se voir proposer des produits respectueux de l’environnement à des prix attractifs ».

Votre rapporteur veut souligner le caractère très ambitieux et complexe des dispositions retenues, souligner aussi la nécessité de parvenir à une harmonisation, à une standardisation des informations qui seront données aux consommateurs. La prise en compte de la situation spécifique des très petites entreprises et de leurs difficultés à remplir les objectifs prévus résulte du vote d’un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique au Sénat.

Une plateforme a été constituée entre l’ADEME et l’AFNOR dès la mi 2008 pour préparer la mise en œuvre des nouvelles obligations, mutualiser les coûts, les données et les méthodologies de calcul. Un référentiel de bonnes pratiques d’affichage environnemental a été défini par les deux organisations, référentiel qui doit permettre la comparabilité des informations et qui a été approuvé par de nombreuses organisations.

•  Les alinéas 5 et 6 de l’article 85 créent ensuite l’article L. 121-15-4 du code de l’environnement, qui dispose que, lorsque des publicités, quel qu’en soit le support, présentent des produits soumis aux règles d’étiquetage communautaire tout en indiquant leur prix de vente, elles doivent comporter la mention de la classe énergétique desdits produits et ce, de façon aussi visible, lisible et intelligible que l’indication de leur prix de vente.

Cette disposition paraît, elle-aussi, de nature à orienter positivement les choix des consommateurs, comme le montre l’exemple du succès rencontré avec l’affichage des performances énergétiques de certains produits électroménagers, suite à l’intervention de plusieurs directives communautaires et qui s’est traduit par un recul sensible des ventes des équipements les moins efficaces au plan énergétique.

•  Les alinéas 7 et 8 de l’article 85 complètent ensuite l’article L. 214-1 du code de la consommation et prévoit que des décrets en Conseil d’Etat détermineront « les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable … ».

Ces dispositions s’appliqueront, lorsque les dites allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente ou qu’elles accompagnent leur commercialisation, sous la forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique (ou prospection commerciale effectuée par téléphone ou fax) ou encore d’insertions sur supports numériques ou électroniques.

Votre rapporteur veut saluer là aussi les avancées du projet de loi, qui doit aider à vérifier les allégations portant sur les qualités environnementales des produits, allégations qui se sont développées au cours des dernières années et que les dispositions du code de la consommation ne permettent pas à l’heure actuelle d’« encadrer » correctement.

•  Enfin, l’article 85 prévoit, dans un paragraphe II non codifié, que toute personne qui commercialise une prestation de transport, qu’elle soit de voyageurs, de marchandises ou de déménagement devra fournir au bénéficiaire de la prestation une information portant sur les quantités de dioxyde de carbone émises par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Des décrets préciseront les modalités d’application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des différentes entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et enfin, la manière dont les bénéficiaires de la prestation seront informés.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CD 1006 du rapporteur, visant à corriger une erreur de référence.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1245 du président Christian Jacob et du rapporteur.

M. le président Christian Jacob. Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation d’une durée d’un an préalablement à la généralisation du dispositif relatif à l’étiquetage.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable. Dans le domaine environnemental, l’expérimentation est insuffisante en France. Par ailleurs, le dispositif sur l’étiquetage est particulièrement lourd, et sa généralisation prendra des années. Nous proposons donc de procéder à des expérimentations tout en élaborant un décret transversal, qui définira les indicateurs, les supports et les familles de produits retenus et qui planifiera la mise en œuvre du dispositif.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le groupe SRC est favorable à cet amendement. Si nous souhaitons progresser dans le domaine de l’étiquetage, l’expérimentation paraît une bonne solution.

M. Philippe Tourtelier. De surcroît, seules les grandes entreprises auraient les moyens de mettre en œuvre une telle démarche.

M. Michel Havard. Le contenu en équivalent carbone des produits fait l’objet de nombreuses discussions : il est sage en effet de procéder par expérimentation.

M. Patrice Debray. Dans un souci d’économie, il convient que l’information s’applique, non à la référence, mais à la famille de produits, et qu’elle prenne aussi en considération l’impact de l’emballage.

M. le président Christian Jacob. C’est précisément l’une des raisons qui nous conduisent à privilégier la voie de l’expérimentation.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD 1230 et CD 156 de M. Marc Le Fur, CD 28 de M. Alain Marty, CD 649 de M. Patrice Debray, CD 1087 du rapporteur, CD 1136 de M. Philippe Tourtelier et CD 1199 de M. Yves Cochet n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1137 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 1136 tendait à ce que l’étiquetage concerne également les conditions sociales de production. Il serait nécessaire de les prendre en considération dans l’expérimentation.

Le présent amendement étend les dispositions du code de la consommation aux allégations erronées sur l’environnement du produit.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement provoquerait un contentieux, dans la mesure où l’article L. 221-1 du code de la consommation que vous souhaitez modifier correspond à une directive européenne.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1138 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Il importe d’interdire toute publicité mettant en scène une pratique ayant des effets négatifs sur l’environnement – comme un véhicule quatre-quatre qui traverse une rivière.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 1139 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement vise à substituer les mots « gaz à effet de serre » aux mots « dioxyde de carbone », afin de raisonner en équivalent CO2.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 1009 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 85 ainsi modifié.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 85.

Article additionnel après l’article 85
(article 85
bis [nouveau])

Possibilité pour les associations de protection de l’environnement d’intenter une action civile en cas d’allégations environnementales infondées

Elle examine d’abord les amendements identiques CD 1140 de M. Philippe Tourtelier et CD 1232 de M. Martial Saddier.

M. Philippe Tourtelier. Il s’agit de rétablir l’équilibre entre les associations de consommateurs et les associations de protection de l’environnement. Actuellement, l’article L.142-2 du code de l’environnement n’autorise l’action civile des associations agréées de protection de l’environnement qu’en cas d’infraction à une disposition de protection de l’environnement. Il convient de leur permettre de combattre les pratiques commerciales trompeuses ou les publicités écologiquement irresponsables et punies par le code de la consommation.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Après l’article 85

Elle examine ensuite l’amendement CD 1141 de M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement tend à favoriser une harmonisation vers le haut des labels « bio ».

M. Bertrand Pancher, rapporteur. La rédaction de l’amendement est trop imprécise ; il existe d’ailleurs déjà de nombreux dispositifs en ce domaine.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II

RÉFORME DES ÉTUDES D’IMPACT

Article 86

(articles L. 122-1, L. 122-1-1 [nouveau], L. 122-2, L. 122-3 et
articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 [nouveaux] du code de l’environnement)

Renforcement des études d’impact

Cet article très important définit le nouveau champ d’application, les critères et le contenu des études d’impact ainsi que les modalités de décision par l’autorité compétente.

La réforme des études d’impact qu’opère l’article 86 répond à des mises en demeure réitérées par la Commission européenne demandant à la France de mettre sa législation en conformité avec les directives européennes ; elle répond aussi aux exigences du « Grenelle de l’environnement » ; elle permet de simplifier enfin le système actuel trop complexe.

Le présent projet de loi permet ainsi de transposer dans le droit français plusieurs aspects de la législation communautaire :

– l’introduction de la procédure d’examen « au cas par cas » ;

– la prise en charge de l’étude d’impact dans la décision d’autorisation ;

– la précision sur le contenu de l’étude d’impact ;

– la consultation d’une autorité environnementale et du public.

L’article 86 du projet de loi modifie ou réécrit huit articles du code de l’environnement.

– Article L. 122-1 du code de l’environnement

•  Les alinéas 3 à 18 de l’article 86 qui réécrit l’article L. 122-1 disposent que les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leurs dimensions, leur nature, leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.

Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils et, par exception, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

Pour la fixation de ces critères et seuils, et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 87/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Il est prévu ensuite que lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, l’étude d’impact de chaque projet comporte une appréciation des impacts de l’ensemble des autres projets du programme.

Dans le cas des projets relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation est transmis pour avis à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

Pour les projets relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine s’il doit y avoir étude d’impact.

La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

•  Enfin, les alinéas 13 à 18 posent le principe selon lequel l’autorité compétente doit informer le public de toute décision relative à un projet soumis à étude d’impact. Cette information du public consiste à communiquer les informations suivantes :

– la teneur et les motifs de la décision ;

– les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

– les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ;

– les informations concernant le processus de participation du public ;

– les lieux où peut être consultée l’étude d’impact.

– Article L. 122-1-1 [nouveau] du code de l’environnement

•  Les alinéas 20 à 22 de l’article 86 prévoient que, lorsqu’un projet de construction, de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement nécessitant une étude d’impact n’est soumis ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que les éventuels avis émis par une autorité administrative sur le projet.

Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision.

Les modalités de la mise à disposition du public dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition.

– Article L. 122-2 du code de l’environnement

•  L’alinéa 26 de l’article 86 contient une disposition de coordination avec la rédaction proposée pour l’article L. 122-1.

– Article L. 122-3 du code de l’environnement

•  Les alinéas 27 à 35 de l’article 86 fixent les grandes lignes du décret en Conseil d’État relatif aux modalités d’application de la section relative aux « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ».

Le futur décret définira les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils retenus à l’article L. 122-1 et, le cas échéant, après un examen au cas par cas, feront l’objet d’une étude d’impact.

Les études d’impact comprendront :

– une description du projet ;

– une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement ;

– l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé ;

– la prise en compte des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

– les mesures proportionnées (ajout du Sénat) envisagées pour éviter, réduire, et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ;

– une esquisse des principales solutions de substitutions qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ;

– pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet.

L’étude d’impact comprendra enfin un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.

Le décret en Conseil d’État fixera également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d’impact.

Il précisera enfin, si cela est nécessaire, celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement.

Votre rapporteur souhaite souligner l’importance de ces dispositions, qui déterminent les grandes lignes du futur décret en Conseil d’État. Ce décret doit permettre de prendre en compte les exigences communautaires, en l’espèce l’annexe IV de la directive 97/11/CE, et de préciser les modalités d’application de la procédure du « cas par cas ».

•  Les alinéas 36 à 50 de l’article 86 créent cinq articles additionnels.

– Article L. 122-3-1 [nouveau] du code de l’environnement

Ce nouvel article dispose que les agents assermentés ou habilités par l’autorité administrative pour contrôler les prescriptions en matière d’études d’impact peuvent accéder en tout lieu, à l’exception des domiciles et en tous temps aux travaux, ouvrages ou aménagement.

Ils peuvent, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l’accomplissement de leur mission et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

– Article L. 122-3-2 [nouveau] du code de l’environnement

L’article L. 122-3-2 prévoit que les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions de prévention environnementale sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

– Article L. 122-3-3 [nouveau] du code de l’environnement

Ce nouvel article dispose que, lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions du IV de l’article L. 122-1, un rapport est établi par l’agent de contrôle qui le transmet à l’autorité administrative. Une copie de ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.

– Article L. 122-3-4 du code de l’environnement

Cet article prévoit, qu’en cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine, l’autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans un délai déterminé.

Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

– l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine, la somme consignée étant restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures ;

– faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;

– suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées.

– Article L. 122-3-5 [nouveau] du code de l’environnement

Cet article prévoit que les articles précédemment exposés, L. 122-3-1 à L. 122-3-4 du code de l’environnement, ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative.

*

* *

La Commission adopte tout d’abord l’amendement rédactionnel CD 1010 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 205 de M. André Chassaigne, visant à introduire la notion de paysage dans les études d’impact.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable : il ne me semble pas souhaitable de détailler le contenu de la notion d’environnement, sous peine d’aboutir à un « inventaire à la Prévert ».

La Commission rejette l’amendement.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de précision CD 849 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 1088 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que le contenu de l’étude d’impact est différent suivant que les projets sont réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 1012 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 1142 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement prévoit que, lorsque les effets sur l’environnement ou sur la santé sont particulièrement importants, l’autorité administrative peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, d’une analyse critique des éléments du dossier. Il s’agit d’une pratique courante.

M. le rapporteur. L’article 86 généralise les études d’impact et maintient les enquêtes publiques tout en renforçant la concertation en amont : introduire un nouvel intervenant, l’autorité environnementale, ne me paraît guère souhaitable. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l'amendement CD 1143 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous proposons que des projets qui ne relèvent pas de catégories d’opérations soumises à étude d’impact mais qui, selon des associations de protection de l’environnement agréées, présentent des risques notables pour l’environnement ou la santé humaine, puissent être soumis à étude d’impact par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

M. le rapporteur. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir, en sus de la réglementation supplémentaire mise en place en matière d’études d’impact, une compétence liée de l’administration. Le dispositif proposé est trop lourd. Avis défavorable.

M. Serge Grouard. Les dispositions du projet de loi sont déjà très contraignantes. De plus, l’amendement fait référence à des demandes d’associations, autrement dit des demandes subjectives ! On risque d’arriver à bloquer tout projet.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CD 1145 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous voulons préciser les éléments sur lesquels portera l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, cela relève du domaine réglementaire.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CD 1144 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Au cas où la mise en œuvre d’un projet révèlerait des effets négatifs non signalés par l’étude d’impact, il importe d’agir de façon suffisamment précoce pour éviter une aggravation des dommages.

M. le rapporteur. Un dispositif adapté aux installations classées ne mérite peut-être pas d’être généralisé, sachant que la réglementation est déjà renforcée par le projet de loi. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CD 850 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, et CD 1014 du rapporteur.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Pour des raisons de cohérence rédactionnelle, nous proposons de mentionner aussi « la santé humaine » à l’alinéa 16 de l’article.

La Commission adopte les amendements.

La Commission examine alors l'amendement CD 1089 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que la mise à disposition de l’étude d’impact auprès du public doit être effectuée dans le respect des dispositions du code de l’environnement relatives au respect du secret, notamment en matière de défense.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CD 1091 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1092 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de satisfaire à la directive européenne du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, nous proposons de créer, pour l’autorité qui prend la décision d’autoriser la mise en œuvre d’un projet soumis à étude d’impact, une obligation de consultation de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CD 1090 du rapporteur.

Elle est saisie de l'amendement CD 851 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Les termes de « parties prenantes locales » – déjà utilisés au cours du Grenelle de l’environnement – nous paraissent insuffisamment précis. Nous préférons désigner les intervenants : collectivités publiques, entreprises, organisations syndicales et associations de protection de l’environnement.

M. le rapporteur. Avis plutôt défavorable. Le concept de « parties prenantes locales » semble préférable à une énumération de catégories. Elle offre plus de souplesse.

M. le président Christian Jacob. La rédaction initiale – qui permet de laisser au préfet le pouvoir de désigner en opportunité les parties prenantes – est sans doute préférable à la fixation d’une liste précise.

Mme la secrétaire d’État. Elle permet aussi d’éviter que n’interviennent des organisations nationales dans ces consultations qui ont vocation à se dérouler entre interlocuteurs locaux.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Madame la ministre, vous m’avez convaincu.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CD 1016 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 852 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Il convient de s’en tenir à la lettre de la directive communautaire du 27 juin 1985, qui prévoit que les études d’impact doivent analyser non seulement les effets directs, mais aussi les effets indirects des projets sur l’environnement.

M. le rapporteur. Malgré mon accord sur le fond, je dois constater que l’amendement relève du domaine réglementaire.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CD 1147 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Aux termes de la directive européenne du 27 juin 1985, l’étude d’impact doit analyser les effets des projets sur les services écologiques. Nous proposons de compléter en ce sens la rédaction de l’alinéa 31.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si les effets sur les services écologiques doivent bien sûr être analysés, il n’est pas souhaitable d’établir des listes de notions environnementales.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de cohérence identiques CD 853 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et CD 1017 du rapporteur, puis l’amendement rédactionnel CD 1093 du rapporteur, et enfin les amendements rédactionnels identiques CD 854 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et CD 1018 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1225 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Même argumentation que pour notre amendement CD 1147.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1020, 1021 et 1023 du rapporteur, puis, après avis favorable du rapporteur, l’amendement de cohérence CD 855 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et enfin les amendements rédactionnels CD 1025, 1026 et 1027 du rapporteur.

La Commission adopte alors l'article 86 ainsi modifié.

Article 87

Date d’entrée en vigueur de la réforme des études d’impact

L’article 87 fixe la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 86 relatives à la réforme des études d’impact.

Il précise ainsi que les nouvelles mesures s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement, qui précise les modalités de la réforme des études d’impact et que l’on a examiné précédemment à l’article 86 du projet de loi.

S’agissant des projets pour lesquels l’autorité compétente se confond avec le maître d’ouvrage, par exemple pour les infrastructures linéaires de transport, les nouvelles dispositions s’appliqueront à ceux de ces projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret précité.

Les dispositions relatives aux dates d’entrée en vigueur de la réforme des études d’impact prévues à l’article 87 permettront ainsi aux acteurs économiques de prendre réellement connaissance des novations juridiques intervenues.

*

* *

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CD 1029 du rapporteur.

Elle adopte alors l’article 87 ainsi modifié.

Article 88

(article L. 122-4 du code de l’environnement)

Évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l’article 88, qui complète l’article L. 122-4 du code de l’environnement, prévoyait que les plans, les schémas, les programmes et les autres documents de planification doivent faire l’objet d’une « évaluation environnementale, » dès lors qu’une « évaluation des incidences » au titre de Natura 2000 est, dans leur cas, elle-même obligatoire, en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

Ce dernier article issu de la transposition de l’article 3 paragraphe 2b de la directive n° 2001/42/CE prévoit une évaluation des incidences pour un certain nombre de documents, programmes, projets, manifestations et interventions susceptibles d’affecter « de manière significative » un site Natura 2000.

Le Sénat a adopté cet article sans modification, considérant que l’article 88 établissait un lien entre deux réglementations relatives aux questions d’évaluation environnementale.

*

* *

La Commission examine l'amendement CD 1227 du Gouvernement.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes,  a été transposée en France par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et deux décrets du 27 mai 2005. Sont ainsi concernés, par exemple, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas départementaux des carrières et les directives d’aménagement des forêts.

Cependant, dans une mise en demeure qu’elle a adressée à la France le 8 octobre 2009, la Commission européenne considère comme incomplète et non correcte la transposition française. Le non-respect porte sur le fait que notre droit ne fait pas explicitement référence à une annexe de la directive énonçant les critères qui doivent déterminer les conditions d’examen environnemental des plans : adéquation entre le plan et la législation communautaire en matière d’environnement, fréquence ou caractère cumulatif des incidences environnementales, étendue spatiale de ceux-ci.

Le caractère général de ces critères empêchant de déterminer a priori les catégories de plans qui doivent y être soumises, l’amendement prévoit donc, à l’instar de la directive, la réalisation d’un examen au cas par cas. Le droit français sera mis ainsi en conformité avec la directive.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

L’article 88 est ainsi rédigé.

Article 89

(article L. 122-8 du code de l’environnement)

Mise à disposition du public de projets soumis à évaluation environnementale

Cet article qui modifie l’article L. 122-8 du code de l’environnement précise que, lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale n’est soumis ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne publique responsable de l’élaboration de ce plan, schéma ou programme doit le porter à la connaissance des citoyens, sauf dans le cas de l’élaboration de plans imposée par l’urgence.

La personne publique responsable doit ainsi mettre à la disposition du public, avant l’adoption du document, l’évaluation environnementale, le projet lui-même, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les éventuels avis émis par une autorité administrative sur le projet.

Le nouvel article L. 122-8 du code de l’environnement précise ensuite, que l’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le programme ou le document de planification prend en compte les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières, l’autorité compétente informe le public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du dossier laquelle ne peut être inférieure à quinze jours. En toute hypothèse, la mise à disposition du document doit préserver le secret de la défense nationale et le secret industriel dans les conditions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1030 rectifié, 1031 et 1032 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 89 ainsi modifié.

Article 89 bis

(article L. 122-12 [nouveau] du code de l’environnement)

Extension du référé–suspension aux décisions administratives
prises sans évaluation environnementale

Cet article présenté au Sénat lors de la séance publique crée un nouvel article dans le code de l’environnement (article L. 122-12) qui prévoit que, si une requête présentée devant le juge administratif contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet nécessitant une évaluation environnementale est fondée sur l’absence de celle-ci, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit, dès que cette absence est constatée.

Cette disposition étend ainsi la technique du référé–suspension administratif applicable aux seules décisions administratives prises sans étude d’impact aux décisions intervenues en l’absence d’évaluation environnementale.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CD 856 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. L’article L. 122-2 du code de l’environnement prévoit un régime simplifié de suspension des projets par le juge des référés en cas d’absence d’étude d’impact. Le nouvel article L. 122-12, introduit par le présent article 89 bis, étend ce régime aux plans, schémas, programmes et documents de planification. Cependant, il n’a pas à faire référence aux projets soumis à étude d’impact, leur cas étant déjà traité à l’article L. 122-2.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1033 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 89 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 89 bis

(article 89 ter [nouveau])

Possibilité pour le juge administratif d’ordonner la suspension
d’une décision prise sans évaluation Natura 2000

La Commission est saisie de l'amendement CD 1149 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous proposons que les dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement soient applicables aux décisions visées aux I à V de l’article L. 414-4 du même code prises sans qu’une « évaluation des incidences Natura 2000 » ait été réalisée.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je suis favorable à cette solution destinée à assurer le parallélisme des formes avec la mesure retenue en cas d’absence d’enquête publique ou d’étude d’impact.

La Commission adopte l'amendement.

Chapitre III

RÉFORME DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Article 90

(articles L. 123-1 à L. 123-19 du code de l’environnement)

Simplification des enquêtes publiques

– Article L. 123-1 du code de l’environnement

Cet article définit le sens de la technique de l’enquête publique : il est ainsi précisé que celle-ci a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article 123-2 qui suit. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

– Article L. 123-2 du code de l’environnement

L’article L. 123-2 du code de l’environnement définit précisément le champ d’application de l’enquête du type « Bouchardeau ». Quatre groupes de projets sont désormais concernés :

– les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1, à l’exception toutefois des projets de création d’une zone d’aménagement concerté et des projets ayant un caractère temporaire ou une faible importance et dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;

– les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l’environnement ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme et pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

– les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel régional, d’un parc naturel marin, des projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection ;

– les autres documents d’urbanisme et toutes les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique du type « Bouchardeau ».

L’article L. 123-2 interdit, reprenant en cela une disposition contenue dans l’actuel article L. 123-11, les décisions administratives implicites d’acceptation ou de refus.

Sont ensuite exclus les travaux ou ouvrages (adjonction pour ceux-ci du Sénat aux dispositions du projet de loi initial) exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat. Il en va de même des travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires déterminés dans les conditions fixées par décret.

Enfin, l’article L. 123-2 sécurise juridiquement les procédures d’enquête publique, en prévoyant que la décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement n’est pas illégale, du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, elle-même moins lourde et moins exigeante.

Votre rapporteur souligne l’effort de clarification et de regroupement des nombreuses enquêtes publiques permises par cet article.

– Article L. 123-3 du code de l’environnement

Cet article indique qu’il revient à l’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’ouvrir l’enquête publique.

Il reprend ensuite, presqu’à l’identique, les dispositions de l’actuel article L. 123-1 du code de l’environnement, en disposant que, lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public qui leur est rattaché, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public.

Lorsque l’enquête publique est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture de l’enquête publique est prise en revanche par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique.

– Article L. 123-4 du code de l’environnement

L’article L. 123-4 concerne les modalités de désignation des commissaires enquêteurs. Il n’apporte pas de modifications significatives aux dispositions de l’actuel article L. 123-4.

Il est ainsi prévu que, dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou un conseiller qu’il délègue à cet effet établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs, liste qui est rendue publique et fait l’objet d’une révision annuelle.

L’enquête publique sera, selon la nature et l’importance des opérations, conduite par un commissaire enquêteur ou par une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou par le conseiller délégué par lui parmi les personnes figurant sur la liste d’aptitude, le choix opéré n’étant pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

Le Sénat a rajouté au projet de loi initial une obligation pesant sur le président du tribunal administratif ou son délégué, celle de nommer un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête.

– Article L.123-5 du code de l’environnement

Ces dispositions reprennent pratiquement à l’identique celles de l’actuel article L. 123-6 du code de l’environnement. Elles interdisent de désigner commissaire enquêteur ou membre d’une commission d’enquête les personnes intéressées à un projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.

Ces dispositions peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

– Article L. 123-6 du code de l’environnement

Cet article, qui ne se rattache pas à des dispositions actuellement en vigueur prévoit que, dans l’hypothèse où un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2 (enquête publique du type « Bouchardeau »), il peut être procédé à une enquête régie par le code de l’environnement, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle d’entre elles qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête.

Le dossier soumis à l’enquête publique unique comportera les pièces exigées au titre de chaque enquête initialement requise ainsi qu’une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. L’enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

Enfin, en cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique unique, la régularité du dossier sera appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

– Article L. 123-7 du code de l’environnement

Cet article qui, comme le précédent, ne se rattache à aucune disposition actuellement en vigueur prévoit, qu’en cas de travaux, ouvrages ou aménagements pouvant avoir des incidences notables sur l’environnement d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à la convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, les renseignements permettant l’information et la participation du public doivent être transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises.

Les autorités de l’État intéressé sont invitées à participer soit à l’enquête publique du type « Bouchardeau », soit à la procédure de mise à la disposition du public retenue à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.

– Article L. 123-8 du code de l’environnement

Transcrivant les dispositions de l’article 7 de la directive européenne 2003/35/CE, cet article concerne l’hypothèse d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements pouvant avoir en France des incidences notables sur l’environnement et qui est transmis pour avis aux autorités françaises par un État. Le public est alors consulté par une enquête publique réalisée suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’enquête publique étant ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné, qui, après la clôture de l’enquête, transmet son avis aux autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. La décision prise par l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l’enquête a été organisée.

– Article L. 123-9 du code de l’environnement

Cet article fixe la durée de l’enquête publique qui ne peut être inférieure à trente jours, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête pouvant proroger ce délai par décision motivée pour une durée maximale de trente jours, afin notamment d’organiser pendant cette période une réunion d’échange et d’information avec le public.

Ces dispositions modifient marginalement les dispositions actuelles du code de l’environnement, qui figurent à l’article L. 123-7, lequel prévoit un délai maximal « d’un mois » pour la durée normale de l’enquête et une prorogation possible de « quinze jours ».

– Article L. 123-10 du code de l’environnement

Cet article sensiblement modifié par le Sénat prévoit que, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique informe le public de l’objet de l’enquête, de la ou des décisions pouvant intervenir au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer, du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités, de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact et enfin du lieu où ces divers documents peuvent être consultés.

L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou encore, disposition privilégiée par le Sénat, par voie électronique.

Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique comprenant également l’évaluation environnementale et le résumé non technique de l’étude d’impact. Ce décret doit permettre, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes, liste qui pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

Il est prévu enfin que la personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.

– Article L. 123-11 du code de l’environnement

Cet article sensiblement modifié par le Sénat prévoit que, nonobstant les dispositions du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, à l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.

Les dispositions actuellement applicables sur ce point dans le code de l’environnement prévoient cette communication aux seules associations de protection de l’environnement agréées.

– Article L. 123-12 du code de l’environnement

Cet article relatif au contenu du dossier d’enquête publique ne modifie aucune disposition actuellement en vigueur et indique que le dossier d’enquête publique comprend l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, les pièces et avis éventuellement exigés par les législations et réglementations applicables ainsi qu’une note de présentation non technique.

Si le projet a fait l’objet d’une procédure permettant au public de participer effectivement au processus de décision, telle qu’une procédure de débat public, le dossier d’enquête publique doit comporter le bilan de cette procédure, comme il doit mentionner le fait qu’aucune concertation préalable n’a eu lieu.

– Article L. 123-13 du code de l’environnement

Cet article précise le déroulement de l’enquête publique, renforçant la participation du public.

Il dispose ainsi, d’une manière générale, que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit celle-ci, de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Cette participation du public peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, s’effectuer par voie électronique.

Pendant l’enquête elle-même, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il a, par ailleurs, la possibilité de :

– recevoir toute information et, s’il l’estime utile, demander au maître d’ouvrage de communiquer des documents au public ;

– visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé les propriétaires et les occupants ;

– entendre toute personne concernée par le projet, plan ou programme qui en fait la demande et convoquer toute personne dont il juge l’audition utile ;

– organiser enfin, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est supporté par le responsable du projet.

– Article L. 123-14 du code de l’environnement

L’article L. 123-14 prévoit que, si la personne responsable du projet, plan ou programme, estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications substantielles, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre celle-ci pendant une durée maximale de six mois, cette possibilité ne pouvant toutefois être utilisée qu’une seule fois.

Pendant ce délai, le nouveau projet est transmis pour avis à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement. A l’issu de ce délai, et après que le public a été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’au moins trente jours.

La personne responsable du projet, plan ou programme peut également demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

– Article L. 123-15 du code de l’environnement

Cet article prévoit que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête.

Un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.

Le rapport comme les conclusions motivées sont rendus publics.

Si à l’expiration du délai de trente jours, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées ou justifié d’un motif pour la dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, après une mise en demeure, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller délégué de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui en substituer un nouveau qui doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un délai maximum de trente jours à compter de sa nomination.

Votre rapporteur souligne l’intérêt des dispositions touchant à la déchéance de leur mission qui peut toucher le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête. Ces dispositions permettront de ne pas retarder les projets, plans ou programmes et de responsabiliser les commissaires enquêteurs, tout en respectant leurs droits à la défense ainsi que le principe du contradictoire.

– Article L. 123-16 du code de l’environnement

Cet article, qui reprend à l’identique les dispositions de l’actuel article L. 123-12 du code de l’environnement, prévoit que le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Il fait droit également à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise ait eu lieu.

Ces mêmes dispositions s’appliquent en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale.

Il est enfin prévu que tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public concerné.

– Article L. 123-17 [nouveau] du code de l’environnement

Les dispositions de cet article traitent de l’hypothèse de projets ayant fait l’objet d’une enquête publique qui n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision ; l’article L. 123-17 du code de l’environnement prévoit qu’une nouvelle enquête doit être conduite, sauf si une prorogation de cinq ans au plus a été décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions reprennent à l’identique celles de l’actuel article L. 123-13.

– Article L. 123-18 [nouveau] du code de l’environnement

L’article L. 123-18 dispose que le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

Le responsable du projet verse, dès la nomination du commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, une provision dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

Si le principe d’une prise en charge des frais de l’enquête par le maître d’ouvrage figure déjà dans la rédaction actuelle du code de l’environnement, le versement de plein droit d’une provision pour couvrir ces frais constitue une novation, qui doit renforcer l’indépendance et la qualité du contrôle des commissaires enquêteurs.

– Article L. 123-19 [nouveau] du code de l’environnement

Cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement.

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* *

La Commission examine l'amendement CD 1094 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Nous souhaitons préciser que l’autorité compétente pour prendre la décision d’ouvrir l’enquête publique, dite « enquête Bouchardeau », a aussi la charge de l’organiser.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1150 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le périmètre de l’enquête publique ne peut se réduire à la commune d’implantation du projet ou de réalisation des travaux. Il doit recouvrir toutes celles dont le territoire est susceptible d’être notablement touché par ces projet ou travaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Des dispositions réglementaires s’appliquent déjà. La rédaction proposée ne paraît pas non plus suffisamment précise.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CD 1034 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1152 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le commissaire enquêteur doit disposer de la faculté d’étendre le périmètre de l’enquête publique si l’examen du dossier révèle qu’en sont exclus des territoires susceptibles de subir des incidences notables sur l’environnement.

M. le rapporteur. Cette disposition, de nature réglementaire, est déjà appliquée.

L’amendement est retiré.

La Commission examine alors, en discussion commune, l’amendement CD 1095 du rapporteur, l’amendement CD 857 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et l’amendement CD 1153 de M. Philippe Tourtelier.

M. le rapporteur. Pour rendre conforme la législation française à une disposition de la directive européenne du 27 juin 1985, nous proposons, lorsqu’il existe, d’insérer l’avis de l’autorité administrative compétente dans le dossier d’enquête publique.

La Commission adopte l'amendement CD 1095.

En conséquence, les amendements CD 1153 et CD 857 sont retirés.

La Commission examine alors l'amendement CD 1151 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit, pour donner au public une capacité d’appréhension globale des programmes, d’éviter le fractionnement d’un même programme.

M. le rapporteur. Les modalités de publicité prévues par l’article R. 123-14 paraissent suffisantes pour permettre aux publics concernés de prendre connaissance des enquêtes. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine alors l’amendement CD 1096 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous proposons qu’en cas d’enquête publique, soient communiqués au public par voie électronique non seulement le résumé non technique de l’étude d’impact mais aussi cette étude elle-même ainsi que les avis des autorités administratives. Le public pourra ainsi disposer de l’ensemble des éléments susceptibles de lui être utiles.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1179 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le droit d’obtenir communication du dossier d’enquête doit être étendu à toute personne, sans condition d’intérêt. La démarche participative instituée par le texte en sera favorisée.

M. le rapporteur. L’amendement est déjà satisfait. De plus, dans la mesure où il ne prévoit la communication du dossier public à toute personne que pendant le temps de l’enquête, il restreint la portée du projet de loi : l’article 90 permet également cette communication avant l’enquête publique.

L’amendement est retiré.

En conséquence, l’amendement CD 1154 de M. Philippe Tourtelier est également retiré.

La Commission est alors saisie de l'amendement CD 858 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Nous voulons rétablir une disposition de l’actuel article L. 123-10 du code de l’environnement précisant que le rapport du commissaire enquêteur doit comporter les contre-propositions formulées pendant l’enquête publique et les réponses du maître d’ouvrage. C’est une garantie essentielle du caractère contradictoire de l’enquête.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Très bien !

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

L’amendement CD 1155 de M. Philippe Tourtelier est alors retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CD 1097 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cas de décision prise sans que l’enquête publique requise ait eu lieu, nous proposons qu’il soit fait droit aux demandes formulées auprès du juge administratif pour en obtenir la suspension, même en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. L’absence d’une enquête publique obligatoire est un élément suffisamment grave pour justifier la suspension d’une décision.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CD 1098 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 1156 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Pour faciliter, en matière d’environnement, l’exercice concret des pratiques de concertation, nous proposons la dématérialisation des dossiers d’enquête.

M. le rapporteur. Même si nous augmentons déjà les catégories de documents qui peuvent être mis en ligne, certaines enquêtes publiques sont conduites en milieu rural, l’accès à l’Internet n’est pas généralisé, les Français ne sont pas tous familiers de l’informatique… Les deux modes de communication, physique et numérique, ne se font donc pas concurrence, et semblent tous deux nécessaires. Mon avis est donc défavorable.

M. Jérôme Bignon. Une telle solution ne sera envisageable qu’une fois le haut débit installé partout.

Mme la secrétaire d’État. Une expérimentation est prévue par les alinéas 37 et 38 de l’article.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 90 ainsi modifié.

Article 90 bis (nouveau)

(articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme)

Enquête publique et plan local d’urbanisme

L’article 90 bis résultant de l’adoption d’un article additionnel par le Sénat modifie les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme ; il prévoit que, dès l’ouverture d’une enquête publique et jusqu’à l’adoption de la déclaration d’utilité publique, un plan local d’urbanisme ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CD 1099 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’article 90 bis, introduit par le Sénat, vise à interdire la modification pendant une enquête publique – de son ouverture à son adoption – des dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) faisant l’objet d’une mise en compatibilité. Nous proposons d’étendre ses dispositions aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais aussi de permettre les modifications des PLU ou des SCOT sur les parties de leurs territoires non concernées par l’enquête publique.

M. le président Christian Jacob. Les dispositions de l’article ne vont-elles pas aboutir à figer les PLU et à en empêcher la révision ? Une telle évolution serait très lourde de conséquences.

M. Serge Grouard. En ma qualité de cosignataire de cet amendement, je me demande, monsieur le rapporteur, s’il ne faudrait pas prendre le temps d’affiner la cohérence de son dispositif avec les articles du projet de loi – qui incluent des dispositions sur les PLU – dont notre collègue Michel Piron est rapporteur pour avis à la Commission des affaires économiques.

M. Philippe Boënnec. Certains territoires sont en permanence l’objet d’enquêtes publiques. Dans ces conditions, comment sera-t-il possible d’y réviser les PLU et les SCOT ? Je suis donc circonspect sur cette proposition, qui risque de figer beaucoup de SCOT, et d’être finalement défavorable au développement de la cohérence sur les territoires.

M. le rapporteur. Je vous propose de renvoyer cela au débat en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 90 bis sans modification.

Article 91

(article L. 126-1 du code de l’environnement)

Mise en cohérence

L’article 91 dispose que la déclaration de projet dans laquelle une autorité publique fait valoir l’objet d’une opération projetée ainsi que son caractère d’intérêt général devra prendre en considération l’étude d’impact, mais aussi l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

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La Commission adopte l'article sans modification.

Article 92

(articles L. 11-1, L. 11-1-1, L. 11-9 et L. 23-2
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)

Modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Cet article qui modifie quatre articles du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est relatif au deuxième grand type d’enquêtes publiques, celles dont la finalité est la protection du droit de propriété et qui relèvent du code précité.

– Article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

•  Les alinéas 2 à 5 de l’article 92 du projet de loi proposent tout d’abord une nouvelle rédaction de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Il est prévu que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux, d’aménagements, de constructions ou d’ouvrages constituant une opération mentionnée à l’article L. 123-2 du code de l’environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ; il s’agit ainsi d’une enquête du type « Bouchardeau ».

En revanche, précise l’alinéa 5, l’enquête publique préalable à la déclaration publique des opérations autres que celles visées par l’enquête du type « Bouchardeau » est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce deuxième groupe d’enquêtes publiques est orienté principalement vers la protection du droit de propriété et non vers la défense de l’environnement.

Le décret en Conseil d’État précité fixera notamment la durée, le champ de l’enquête, les informations soumises au public et enfin, les modalités de la désignation ainsi que les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

Ce premier article contient ainsi un des grands apports du titre VI du projet de loi : la simplification des enquêtes publiques désormais regroupées en deux grandes catégories.

– Article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

•  Les alinéas 6 et 7 de l’article 92 reprennent sur ce point les dispositions contenues à l’article 91, lesquelles modifient l’article L. 126-1 du code de l’environnement.

Il est prévu ainsi, que la déclaration de projet doit prendre en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

– Article L. 11-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

•  L’alinéa 8 de l’article 92 procède sur ce point à une simple modification de référence par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 90.

– Article L. 23-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

La rédaction retenue pour cet article codifié par le projet de loi reprend la mention des « travaux, ouvrages ou aménagements » et précise que la déclaration d’utilité publique peut comporter les mesures prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qui sont « destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. »

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La Commission adopte l'article sans modification.

Article 93

Date d’entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques

Cet article précise que les dispositions inscrites au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement qui concernent la réforme des enquêtes publiques du type « Bouchardeau » seront d’application pour les projets dont l’arrêté d’organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au nouvel article L. 123-19 du code de l’environnement, lui-même mentionné à l’article 90 du présent projet de loi, qui réforme les enquêtes publiques.

Ces délais d’entrée en vigueur de la nouvelle enquête publique « environnementale » semblent effectivement raisonnables. On peut noter que l’article 87 du projet de loi a prévu des règles similaires pour l’entrée en vigueur de la réforme des études d’impact.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1037 et 1038 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 93 ainsi modifié.

Article 94

Rattachement des enquêtes publiques en lien avec les questions
d’environnement à l’enquête publique du type « Bouchardeau »

Cet article particulièrement long (il comporte 18 paragraphes) et important, puisqu’il modifie un grand nombre de textes, a pour simple objet de regrouper de multiples procédures d’enquêtes publiques à finalité environnementale existantes et de les rattacher à l’enquête publique du type « Bouchardeau », qui a été réformée à l’article 90 du présent projet de loi, lequel réécrit, comme votre rapporteur l’a indiqué ci-dessus, le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’article 94 du projet de loi modifie ainsi plusieurs articles codifiés dans les codes de l’environnement, de l’urbanisme, du tourisme, du patrimoine, de la santé publique, de la défense, le code général des collectivités territoriales, le code général de la propriété des personnes publiques, les codes minier, rural et forestier, le code de justice administrative et le code des postes et communications électroniques.

72 procédures d’enquête publiques sont ainsi recensées dans l’article 94 du projet de loi, qui se trouvent ainsi considérablement simplifiées. On peut citer, à titre d’exemples, la création de parcs naturels marins (article L. 334-3 du code de l’environnement), le plan d’exposition au bruit des aérodromes (article L. 147-3 du code de l’urbanisme) ou encore le projet de plan d’aménagement et de développement durable de Corse (article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales).

Sont également modifiées :

– la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

– la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

– la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;

– la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

– la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la sécurité et à la transparence en matière nucléaire ;

– et enfin, l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Sur cet article qui apporte une clarification très utile, le Sénat a adopté des modifications essentiellement rédactionnelles et supprimé des dispositions sans lien avec l’objet de l’article 94, qui est le rattachement des enquêtes existantes à finalité environnementale à l’enquête publique du type « Bouchardeau » modifiée à l’article 90 du présent projet de loi. Ces mesures qui sont relatives aux mises à disposition du public de l’étude d’impact ou à la consultation du public ont été « renvoyées » à l’article suivant, l’article 94 bis résultant du vote d’un amendement présenté par le Gouvernement.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1039 et 1040 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 1157 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. C’est un amendement de coordination. Il est illogique que les schémas départementaux des carrières ne soient pas soumis à une enquête publique du type « Bouchardeau », à l’instar – en application de l’article 109 du code minier – des zones spéciales de recherche et d’exploitation coordonnées des carrières.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Dans la mesure où l’ouverture de l’enquête publique sera limitée aux préfectures et sous-préfectures, le Gouvernement est favorable à ce que ces schémas y soient soumis. Il souhaite cependant que l’amendement soit assorti d’un sous-amendement précisant que c’est dans les mairies des communes concernées que le dossier d’enquête publique est ouvert. Les structures outillées pour mettre les documents à disposition sont bien les mairies, et non les préfectures et sous-préfectures.

M. Serge Grouard. L’amendement revient à confier la charge de l’accueil de l’enquête publique aux communes centres. Or, que les résultats de l’enquête soient présentés dans une commune située hors du champ territorial du projet – et donc de l’enquête elle-même – est délicat. Pour le maire, la présentation de l’enquête ne sera pas aussi simple à organiser qu’il y paraît.

Mme la secrétaire d’État. C’est l’État qui animerait la présentation ; la commune se contenterait de l’accueillir.

M. le président Christian Jacob. Imposer à une commune qui n’est pas celle où se déroulent les travaux les contraintes induites par une enquête publique ne va pas de soi.

M. Jean-Paul Chanteguet. Pourquoi l’enquête publique ne pourrait-elle pas être mise en œuvre dans les locaux de la préfecture ou de la sous-préfecture ? Quels éléments justifient qu’elle ne puisse être conduite que dans les locaux d’une mairie ?

M. Bertrand Pancher, rapporteur. C’est la situation actuelle. Pour les 17 000 enquêtes publiques conduites en France, c’est à la mairie que le commissaire enquêteur demande la salle dont il a besoin pour accueillir le public. Il est donc logique que les quelques enquêtes publiques supplémentaires que créera le dispositif soient hébergées dans les locaux des mairies plutôt que ceux des préfectures ou des sous-préfectures, qui n’en accueillent jamais. En revanche, sans doute faudrait-il que les communes d’accueil soient celles qui sont concernées par les travaux.

M. Jean-Paul Chanteguet. Peut-on me confirmer que les enquêtes publiques sont toujours hébergées par les mairies ?

Mme la secrétaire d’État. Elles ne le sont jamais dans les locaux des services de l’État.

M. le président Christian Jacob. La contrainte supplémentaire créée pour les maires de communes hébergeant des préfectures ou des sous-préfectures est réelle. Le dispositif proposé mériterait d’être réexaminé en article 88.

M. Serge Grouard. Les recours contre ce type d’enquête sont souvent fondés sur des points de pure forme. Que se passera-t-il si la commune d’accueil ne respecte pas strictement les procédures ?

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1237 du rapporteur.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CD 1100 rectifié du rapporteur et l’amendement CD 1158 de M. Philippe Tourtelier.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rendre applicable l’enquête publique « Bouchardeau » au plan régional des déchets dangereux.

M. Jean-Paul Chanteguet. Même objet.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je souhaiterais que l’on y regarde de plus près avant d’adopter une telle disposition.

Les deux amendements sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1042 et 1043 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CD 1159 de M. Philippe Tourtelier et CD 1235 du rapporteur. 

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous souhaitons préciser que l’enquête publique ouverte pour modifier le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France est une enquête de type « Bouchardeau ».

M. le rapporteur. Mon amendement a le même objet, mais il est plus précis.

L’amendement CD 1159 est retiré et la Commission adopte l’amendement CD 1235.

Elle examine l’amendement CD 1160 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement rendrait applicable l’enquête publique « Bouchardeau » aux unités touristiques nouvelles.

M. le rapporteur. Avis défavorable car la loi de février 2005 relative au développement des territoires ruraux n’avait pas prévu d’enquête publique dans ce cas, mais une simple communication et une mise à disposition du public des informations relatives au projet. Il ne paraît pas opportun de modifier le dispositif adopté il y a cinq ans seulement.

M. Philippe Boënnec. Je souhaiterais savoir ce qu’on entend exactement par « unités touristiques nouvelles » ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1246 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rendre applicable l’enquête publique « Bouchardeau » à la création et l’extension des cimetières.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1044 et CD 1046 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 1161 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement rendrait applicable l’enquête publique « Bouchardeau » à la réorganisation foncière.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cette enquête s’applique déjà à la première partie de la procédure et que la seconde partie, elle, relève de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 859 de M. Eric Diard, rapporteur pour avis.

M. Eric Diard, rapporteur pour avis. Cet amendement tire les conséquences de la suppression de la procédure d’évaluation dite de « notice d’impact » sur les projets non soumis à étude d’impact.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 94 ainsi modifié.

Article 94 bis

Mises à disposition du public des études d’impact et mesures spécifiques
en matière de consultation du public

Cet article de coordination adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement reprend à l’identique un certain nombre de dispositions présentées lors de l’examen du dispositif de l’article 94 et qui concernent les mises à disposition du public des études d’impact, des mesures spécifiques en matière de consultation du public et enfin, des mesures autres que celles qui portent rattachement à l’enquête publique de type « Bouchardeau ».

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La Commission adopte l’amendement de précision CD 860 de M. Eric Diard, rapporteur pour avis, puis elle adopte l’article 94 bis ainsi modifié.

Article 94 ter

Rattachement de diverses enquêtes publiques au régime du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

L’article 94 ter adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement a pour objet de soumettre certaines opérations d’enquêtes publiques actuellement contenues dans plusieurs codes (de l’urbanisme, de la voirie routière, de la consommation, les codes rural et forestier, les codes généraux des collectivités territoriales et de la propriété des personnes publiques et enfin le code des communes de la Nouvelle-Calédonie) aux nouvelles règles relatives aux enquêtes publiques prévues dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et qui ont été réformés à l’article 92 du présent projet de loi.

Au nombre de 20, les enquêtes publiques en question concernent, par exemple, la décision autorisant la pose de canalisations sur des propriétés privées à défaut d’accord amiable avec les propriétaires intéressés (article L. 171-7 du code de la voirie routière) ou la création de servitudes de passage permettant l’exécution de travaux ainsi que l’exploitation et l’entretien des ouvrages (article L. 151-37-1 du code rural).

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* *

La Commission adopte les amendements identiques CD 1102 du rapporteur et CD 415 de M. Jérôme Bignon, rectifiant une erreur matérielle.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1047, 1048, 1049 et 1050 du rapporteur, puis elle adopte l’article 94 ter ainsi modifié.

Article 94 quater (nouveau)

(article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006)

Renforcement de la transparence en matière nucléaire

Cet article ajouté par le Sénat au texte initial du projet de loi, à la suite du vote d’un amendement présenté par le Gouvernement, complète l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 « relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

Il prévoit, qu’un projet de modification d’une installation nucléaire de base ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible d’entraîner un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait désormais l’objet d’une mise à disposition du public suivant les modalités prévues dans la rédaction du nouvel article L. 122-1-1 du code de l’environnement, elle-même prévue à l’article 86 du présent projet de loi. Les règles alors applicables concernent tous les projets nécessitant une étude d’impact, mais qui ne sont soumis ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public.

Les dispositions de l’article 94 quater qui comblent une lacune juridique permettront d’accroître encore utilement la transparence en matière nucléaire.

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La Commission adopte l’article 94 quater sans modification.

Article additionnel après l’article 94 quater

(article 94 quinquies [nouveau])

(articles L . 120-1 et L. 120-2 [nouveaux] du code de l’environnement)

Participation du public suivant les dispositions de l’article 7
de la Charte de l’environnement

La Commission examine l’amendement CD 1247 du rapporteur, l’amendement CD 1101 étant retiré.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition du public diverses informations de nature réglementaire, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre V

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’INFORMATION
ET À LA CONCERTATION

Article 95

(articles L. 121-3, L. 121-9, L. 121-10 et articles L. 121-13-1 et L. 121-16 [nouveaux]
du code de l’environnement)

Élargissement de la composition de la commission nationale du débat public (CNDP) – Amélioration de la gouvernance de l’après-débat public

Cet article a pour objet d’élargir la composition de la Commission nationale du débat public sur le modèle du « Grenelle de l’environnement », en prévoyant la participation des représentants des organisations syndicales ainsi que des acteurs économiques ; il vise également à accroître les cas de saisine de la CNDP et à améliorer la gouvernance de l’après-débat public.

•  Le paragraphe I de l’article 95 modifie l’article L. 121-3 du code de l’environnement, qui fixe la composition de la CNDP. Il ajoute aux 21 membres actuels, deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles et enfin, deux représentants des chambres consulaires (ce dernier point constituant un ajout du Sénat par rapport au texte du projet de loi initial). Tous seront nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.

•  Le paragraphe II de l’article 95 complète, quant à lui, l’article L. 121-9 du code de l’environnement. Il concerne les cas dans lesquels la Commission nationale du débat public estime que l’organisation d’un débat public n’est pas nécessaire, mais où elle recommande toutefois une concertation. Dans ce cas, il est prévu que le responsable du projet pourra demander à la CNDP de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et ses contre-propositions.

•  Le paragraphe III modifie l’article L. 121-10 du code de l’environnement, en élargissant cette fois les « options générales » sur lesquelles la CNDP peut être saisie, afin de permettre la réalisation d’un plus grand nombre de débats publics sur des sujets d’intérêt général, à l’image de ceux qui ont été déjà organisés sur la problématique des transports dans la vallée du Rhône et sur l’axe languedocien, sur la gestion des déchets nucléaires ou encore sur les nanotechnologies.

Il est donc proposé d’étendre le recours à la technique du débat public des questions « d’environnement ou d’aménagement » aux « options générales d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire ».

L’article précise également le contenu de la notion « d’options générales », en indiquant que celles-ci doivent être « d’intérêt national » et qu’« elles portent notamment sur des politiques, des plans et des programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. ». Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

Il est enfin prévu l’obligation pour le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou encore du programme susvisés d’informer le public des suites données au débat public.

•  Le quatrième paragraphe de l’article 95 concerne l’après-débat public et crée un nouvel article L. 121-13-1 dans le code de l’environnement. Il prévoit l’obligation pour le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet d’informer la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre.

La CNDP peut également émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

•  Enfin, le paragraphe V crée une nouvelle section et un nouvel article L. 121-16 dans le code de l’environnement relatifs aux autres modes de concertation préalable à l’enquête publique. L’autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou programmes suffisamment importants entrant dans le champ des enquêtes publiques, mais n’ayant pas fait l’objet d’un débat public, peut demander à la personne responsable du projet, du plan ou du programme d’organiser une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant son élaboration.

L’autorité compétente pourra, par ailleurs, demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d’organiser une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, d’associations ou fondations œuvrant en matière de protection de l’environnement, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques.

L’article 95 du projet de loi reprend ainsi les engagements du « Grenelle de l’environnement », en étendant tout d’abord à la CNDP le principe de la « gouvernance à cinq ». En élargissant les thèmes généraux dont la Commission nationale du débat publique peut être saisie, il reprend une proposition du comité opérationnel n° 24 présidée par votre rapporteur.

L’article 95 institutionnalise ensuite la pratique jurisprudentielle de la CNDP du « garant » et il améliore de façon significative la gouvernance de l’après-débat public.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 1103 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement prévoit que les modalités d’information et de participation du public après le débat feront partie du débat lui-même et que, dans sa décision, le maître d’ouvrage indiquera les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il a tirés de ce débat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1239 du rapporteur.

Puis elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CD 1248 du rapporteur et l’amendement CD 861 de M. Eric Diard, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur. Mon amendement rétablit le texte initial de l’alinéa 2, en supprimant les deux représentants des chambres consulaires, afin de préserver une représentation équilibrée des acteurs au sein de la Commission nationale du débat public.

M. le président Christian Jacob. Il serait tout de même légitime que les chambres consulaires soient représentées au sein de la CNDP.

M. Philippe Boënnec. D’une façon ou d’une autre.

M. Eric Diard, rapporteur pour avis. Mon amendement répond à cette préoccupation tout en préservant l’équilibre souhaité, en prévoyant qu’il y ait « deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles. »

M. le président Christian Jacob. La rédaction du Sénat, à savoir « deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires (…) », me paraît préférable.

M. Jérôme Bignon. Qui met-on dans les chambres consulaires ?

M. Eric Diard, rapporteur pour avis. Les représentants des entreprises agricoles passeraient tout de même de deux à quatre avec la rédaction du Sénat.

M. André Flajolet. Il serait sans doute préférable de revoir ce point lors de la séance publique.

Les amendements CD 1248 et CD 861 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CD 1241 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à inciter les maîtres d’ouvrage de projets situés dans les seuils et critères de saisine facultative de la CNDP à procéder à une concertation préalable à l’enquête publique. On dénombre aujourd’hui quelque 17 000 enquêtes publiques en aval des décisions des maîtres d’ouvrage. Il serait normal que pour les projets d’un montant supérieur par exemple à 150 millions d’euros, une consultation préalable soit rendue obligatoire et que les conclusions en soient annexées au rapport du commissaire enquêteur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1162 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement permettrait que le Conseil économique, social et environnemental ainsi que les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux puissent également saisir la CNDP.

M. le rapporteur. Il ne paraît pas opportun d’accroître le nombre d’instances susceptibles de saisir la CNDP, encore sous-utilisée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1104 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, la loi dispose que, lorsque saisie par un maître d’ouvrage ou par la personne publique responsable d’un projet, la CNDP décide qu’un débat public n’est pas nécessaire, elle peut recommander d’organiser néanmoins une concertation. Il paraîtrait souhaitable, et tel est l’objet de cet amendement, que la CNDP puisse, à son initiative comme à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique, désigner le garant chargé de veiller à la qualité de la concertation, lorsque les modalités de la concertation qu’elle propose en prévoient un.

M. André Flajolet. La clarté du travail de la CNDP en pâtira.

M. Philippe Boënnec. A complexifier ainsi les procédures, on risque d’aller à l’encontre de l’objectif recherché.

M. Jérôme Bignon. Cet amendement ne complexifie rien. Il ne fait qu’améliorer le droit positif actuel en précisant les modalités de la concertation proposée.

M. le rapporteur. La saisine de la CNDP est une procédure lourde et longue. Lorsqu’elle n’est pas jugée nécessaire mais qu’une concertation, plus souple, est néanmoins souhaitable, le maître d’ouvrage peut aujourd’hui solliciter l’intervention d’un médiateur indépendant. Cet amendement permet seulement que la CNDP puisse faire de même.

À ceux d’entre vous dont je perçois les craintes, je dirai que ce n’est pas la concertation qui empêche ou entrave la réalisation des projets, mais au contraire l’absence de concertation. L’apaisement, toujours nécessaire, naît du dialogue. Ce serait un mauvais signal que de refuser plus de souplesse dans la conduite de la concertation.

M. Serge Grouard. Certains de nos collègues craignent que le flou qu’ils croient percevoir puisse retarder la réalisation de certains projets. Qu’ils se rassurent, c’est précisément la bonne organisation de la concertation en amont qui évite les contentieux ultérieurs. Peut-être le terme de « garant » est-il ambigu. Celui de « médiateur » serait sans doute préférable.

M. Philippe Boënnec. La concertation est un élément clé de démocratie dans la conduite des projets et elle permet en effet de déminer bien des dossiers en amont, je suis le premier à en convenir. Si je m’interroge en l’espèce, c’est qu’il me semble plus judicieux que ce soit le maître d’ouvrage, et non la CNDP, qui nomme le « garant » ou le « médiateur », car c’est lui qui est le premier à faire les frais d’une insuffisante ou mauvaise concertation.

M. Yves Albarello. Est-il judicieux d’alourdir encore les procédures ? Qu’il faille prêter la plus grande attention aux questions d’environnement, j’en suis tout à fait d’accord, mais il nous faut aussi veiller à notre réactivité, et partant à notre compétitivité. Ne risquons pas de ralentir encore la réalisation de certains projets. La procédure actuelle est suffisante.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le « garant » n’est chargé que de « veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

M. le rapporteur. Aujourd’hui le problème est qu’on n’a le choix qu’entre deux extrêmes, soit la saisine de la CNDP pour les projets d’un montant supérieur à 300 millions d’euros, avec l’organisation de la concertation particulièrement longue que l’on sait, soit l’absence de toute concertation ou une concertation dont nul ne peut garantir la qualité. Je suis convaincu que ma proposition donnerait à la fois les garanties et la souplesse nécessaires. La désignation de tels « garants » est d’ailleurs courante dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada. Pourquoi ne la généraliserait-on pas également en France ?

M. le président Christian Jacob. Je propose que nous revoyions ce point au titre de l’article 88.

L’amendement CD 1104 rectifié est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 1105 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise, dans un souci d’efficacité, à mieux articuler le débat public avec la phase qui le suit.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 1053 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 1106 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que le rôle du « garant » n’est pas de relancer le débat d’opportunité, mais de veiller à la bonne mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 1163 de M. Philippe Tourtelier est alors retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1054 et 1056 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 95 ainsi modifié.

Article 96

(articles L. 125-1, L. 125-2 et L. 125-2-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Autorisation donnée aux préfets de mettre en place une commission de suivi autour des installations classées ou dans certaines zones géographiques

Cet article, dont la rédaction a été profondément modifiée en séance publique au Sénat prévoyait, dans sa rédaction initiale, d’associer, modifiant en cela l’article L. 125-1 du code de l’environnement, les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés des installations classées aux travaux des commissions locales d’information et de surveillance qui peuvent être créées sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets à l’initiative du préfet ou du conseil municipal de la commune d’implantation.

Il créait ensuite un nouvel article L. 125-2-1 dans le code de l’environnement, disposant que, pour améliorer l’information des citoyens sur l’impact sur l’environnement ou la santé d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques, les préfets peuvent créer des instances d’information et de concertation.

L’article 96 du projet de loi disposait que le préfet pouvait mettre à la charge des exploitants des installations, à l’origine des risques ou des pollutions, les frais d’étude ou d’expertise nécessaires à cette information ou à cette concertation.

Il était précisé également, qu’un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d’application de ces différentes dispositions.

Un amendement de rédaction globale de l’article présenté par le Gouvernement en séance publique et adopté par le Sénat a sensiblement modifié le contenu de l’article 96 du projet de loi.

S’appuyant sur les conclusions partagées par l’ensemble des acteurs, y compris ceux du monde économique, lors de la table ronde sur les risques industriels tenue au premier semestre de 2009, le Gouvernement a suggéré une fusion des différentes commissions existantes ainsi qu’une redéfinition du dispositif. Il a fait remarquer que peuvent coexister aujourd’hui plusieurs commissions sur certains sites, chacune ayant des compétences propres et que la création de commissions autour d’installations classées soumises à autorisation n’est possible que dans un nombre restreint de cas.

Le texte de l’article L.125-2-1 du code de l’environnement a donc été réécrit, les commissions locales d’information et de surveillance de l’article L.125-1 précitées étant supprimées au profit d’une seule formule de commission, la « commission de suivi de site ».

Dans la nouvelle rédaction, il est prévu que le préfet peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances et dangers présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques le justifient.

Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’Etat. La commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises et elle est tenue informée de tout accident ou incident touchant à la sécurité des installations

Les règles de composition et de fonctionnement de la commission de suivi de site seront fixées par décret en Conseil d’Etat

Votre rapporteur. souligne l’effort de simplification mené ainsi par le Gouvernement en matière de concertation entre les parties prenantes sur les risques liés aux installations classées.

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Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 1164 de M. Philippe Tourtelier, puis elle adopte l’article 96 sans modification.

Article 97

(article L. 125-8 [nouveau] du code de l’environnement)

Création d’instances de suivi sur les projets d’infrastructures de transport

Cet article insère dans le code de l’environnement de nouvelles dispositions (article L. 125-8) prévoyant la possibilité pour les préfets de créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, si cela est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructures linéaires (transports ferroviaires, infrastructures routières et autoroutières) soumis à étude d’impact en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Le nouvel article L. 125-8 du code de l’environnement fixe la composition de ces instances de suivi, qui associeront ainsi les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives ainsi que des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées et enfin, le cas échéant, des représentants des consommateurs et des usagers et des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.

L’article L. 125-8 du code de l’environnement dispose que les préfets pourront mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d’étude ou d’expertise. Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de ces différentes dispositions.

Les instances prévues, que les préfets ont la possibilité et non l’obligation de créer, seront composées selon le modèle initial du « Grenelle de l’environnement » (représentants de l’État, des collectivités territoriales, des milieux économiques, syndicaux et associatifs), des amendements adoptés en commission au Sénat ayant prévu également la participation, comme on l’a indiqué ci-dessus, des chambres d’agriculture, des représentants des consommateurs et des usagers ainsi que de personnalités qualifiées.

L’institution de ces comités de suivi doit permettre ainsi un contrôle accru des exploitants des infrastructures de transport, ainsi qu’une meilleure information des populations riveraines. Plusieurs centaines de projets seraient ainsi concernées par cette nouvelle disposition, qui prolonge celles des articles 86 à 89 du projet de loi, lesquelles prévoient que la décision d’autorisation ou d’approbation d’un projet mentionne « les mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets du projet sur l’environnement. ».

Le schéma retenu s’inspire du modèle des comités locaux d’information et de concertation (CLIC) prévus dans le cas des bassins industriels comprenant une ou plusieurs installations dites « Seveso » et créés par l’article 2 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 codifié à l’article L. 125-2 du code de l’environnement. Ces instances permettent une concertation et une participation de l’ensemble des parties prenantes à la prévention des risques d’accidents pendant toute la durée de vie des installations. Elles sont régies par les articles D. 125-29 à D 125-34 du code de l’environnement.

On peut aussi rapprocher cette mesure des dispositions de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (la « LOTI »), qui prévoient la réalisation par le maître d’ouvrage de bilans socio-économiques et environnementaux trois à cinq ans après la mise en service des grandes infrastructures de transport.

Les dispositions de l’article 97 du projet de loi permettent ainsi d’améliorer très significativement l’information du public.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1059 et 1061 du rapporteur puis elle adopte l’article 97 ainsi modifié.

Article 98

(article L. 141-3 [nouveau] du code de l’environnement)

Définition des critères de représentativité des partenaires environnementaux

L’article 98 du projet de loi crée un nouvel article L. 141-3 dans le code de l’environnement déterminant les acteurs pouvant être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives examinant les politiques d’environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental.

Sont ainsi énumérées :

– les associations qui oeuvrent exclusivement pour la protection de l’environnement ;

– les associations qui regroupent les usagers de la nature ou les associations et organismes qui sont chargés par le législateur d’une mission de service public, consistant en la gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

– les fondations reconnues d’utilité publique qui ont pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.

Ce nouvel article L. 141-3 précise que ces associations, organismes et fondations sont tenus de respecter des critères définis par décret en Conseil d’État au regard de leur représentativité dans leur ressort géographique et celui, administratif de l’instance consultative considérée, de leur expérience, des règles de leur gouvernance et de leur transparence financière.

Les associations concernées doivent faire l’objet d’un agrément dans les conditions retenues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement.

Enfin, la liste des instances consultatives qui ont vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, au sens de l’article L. 141-3 du code de l’environnement, est établie par décret.

Votre rapporteur observe que les mesures ainsi proposées à l’article 98 pour préciser qui sont les partenaires environnementaux s’appuient largement sur les conclusions du comité opérationnel n° 24 relatif aux « institutions et à la représentativité des acteurs » qu’il avait lui-même présidé.

Les dispositions retenues satisfont en toute hypothèse les demandes d’élus locaux, les préconisations du « Grenelle de l’environnement » et les dispositions retenues par l’article 50 de la loi dite « Grenelle I », qui prévoyait que les critères que doivent remplir les associations et fondations œuvrant pour l’environnement « sont fixés par décret en Conseil d’État pris après concertation avec les parties prenantes du Grenelle de l’environnement ».

Le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 141-3 du code de l’environnement déterminera donc les critères auxquels devront satisfaire les associations et fondations pour être désignées, afin de prendre part au débat sur l’environnement dans les diverses instances consultatives.

Ces critères seront fondés une nouvelle fois sur les conclusions du rapport du comité opérationnel n° 24 du « Grenelle de l’environnement ». Devraient être retenus ainsi des critères relatifs :

– au nombre d’adhérents et à la couverture territoriale de l’association suivant le ressort géographique concerné ;

– à l’expérience et à l’activité reconnues ;

– au fonctionnement régulier, démocratique et indépendant des organes dirigeants desdites associations, qui ne pourront comprendre ainsi une majorité d’élus ou de représentants d’entreprises ;

– aux ressources enfin des organismes qui devront être variées, leurs comptes devant être certifiés par un commissaire aux comptes et tenus annuellement à la disposition du public.

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La Commission examine l’amendement CD 1166 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il serait contre-productif de retirer l’agrément « environnement » des associations de consommateurs, alors qu’il importe d’amener nos concitoyens à infléchir leurs comportements de consommation dans le sens d’un développement durable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine en discussion commune les amendements CD 1167 de M. Philippe Tourtelier et CD 1236 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte également les associations d’éducation à l’environnement parmi les partenaires environnementaux.

L’amendement CD 1167 étant retiré, la Commission adopte l’amendement CD 1236.

Elle examine l’amendement CD 1178 rectifié de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement permettrait que les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L 141-1 puissent l’être conjointement par l’État et les régions.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ce double agrément.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 98 ainsi modifié.

Article 99

(article L. 581-14 du code de l’environnement)

Composition du groupe de travail sur le projet de réglementation spéciale
des zones de publicité

L’article 99 du projet de loi avait pour objet de modifier l’article L. 581-14 du code de l’environnement, qui fixe notamment la composition du groupe de travail qui, sous la présidence du maire, rassemble des représentants de l’État et du Conseil municipal et qui est chargé d’élaborer la réglementation spéciale relative à la délimitation des zones de publicité (autorisée, restreinte et élargie) dans les communes, en application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. L’objet principal de l’article 99 du projet de loi était de prévoir la participation dans ce groupe de travail d’associations de protection de l’environnement agréées.

Cet article a été supprimé en séance publique par le Sénat, qui a noté que l’article 15 quater modifiait déjà lui-même l’article L. 581-14 du code de l’environnement et prévoyait une réforme de la procédure d’élaboration des règlements locaux de publicité, qui entraînera notamment la suppression des groupes de travail.

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La suppression de cet article est maintenue.

Article 100

Modification de l’intitulé des conseils économiques et sociaux régionaux

L’article 100 du projet de loi a pour objet de procéder à plusieurs modifications rédactionnelles dans les textes applicables aux conseils économiques et sociaux régionaux, dont les règles relèvent de la loi simple et non, comme pour le Conseil économique, social et environnemental, d’une loi organique.

Le chapitre IV du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est désormais intitulé « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

Par ailleurs, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, l’expression « conseil économique et social régional » est remplacée par celle de « conseil, économique, social et environnemental régional » et celle de « conseils économiques et sociaux régionaux » par l’expression « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

La modification de cet intitulé s’inscrit dans le cadre de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République qui, dans la nouvelle logique du développement durable, a ajouté la référence « environnementale » au Conseil économique et social ; elle marque, au plan de nos collectivités comme au plan national, la participation accrue des acteurs environnementaux.

Elle est aussi la traduction d’une disposition explicite contenue dans l’article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (« Grenelle I ») : « Les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition afin d’assumer au mieux cette mission. »

Les dispositions relatives aux conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) figurent pour l’essentiel dans deux articles du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4134-1 qui crée les CESR et L. 4134-2 qui prévoit que leur composition est fixée par un décret en Conseil d’État.

Les membres des CESR sont répartis en quatre collèges, en application des dispositions du décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001 codifié aux articles R 4134-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et comprennent ainsi :

– des représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées ;

– des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

– des représentants des organismes et associations participant à la vie collective régionale ;

– des personnalités, qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.

C’est le préfet de région qui est chargé de fixer, par arrêté, la liste des organismes représentés, le nombre de leurs membres et, le cas échéant, les modalités de leur désignation. Le préfet nomme également les personnalités qualifiées membres du quatrième collège.

Comme le précisait le rapport final du comité opérationnel n° 24 « Institutions et représentativité des acteurs environnementaux » remis le 30 juillet 2008 par votre rapporteur qui présidait ce comité, le nombre des membres des conseils économiques et sociaux régionaux varie selon les régions de 65 (Franche-Comté, Limousin) à 122 (Île-de-France).

Votre rapporteur faisait remarquer, dans ce même rapport, que les CESR ne comportent aujourd’hui qu’un à trois représentants d’associations de protection de l’environnement, dont un est souvent nommé en tant que « personnalité qualifiée » et que les pêcheurs et chasseurs sont souvent représentés par un ou deux sièges. Votre rapporteur préconisait de prévoir une « fourchette » de trois à six sièges pour les associations de protection de l’environnement et, suivant les spécificités régionales, un siège pour les chasseurs et un autre siège pour les pêcheurs.

Lors des débats en séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement indiquant que « la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion, celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental » et, qu’à ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie, de représentants d’associations et de fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement, pour partie, de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable.

Il faut rappeler, puisqu’il y est fait ainsi référence, que le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental présenté en Conseil des ministres le 25 août 2009 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 6 avril 2010 prévoit, dans son article 6, que trente-trois des deux cent trente-trois membres du Conseil économique, social et environnemental seront nommés « au titre de la protection de la nature et de l’environnement » ; dix-huit d’entre eux seront des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement, les quinze autres membres étant des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable.

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La Commission examine l’amendement CD 1238 du rapporteur et le sous-amendement CD 1249 de M. Michel Havard.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement prévoit que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, et qu’un décret en Conseil d’État en fixe le nombre. Le Sénat proposait que la composition des CESER « décline au niveau régional et à due proportion » celle adoptée au niveau national pour le CESE. Or, cela aurait rompu certains équilibres, amenant à environ 15 % de représentants pour les acteurs environnementaux. Notre proposition permet d’arriver à quelque 8 %-10 %, seuil en-dessous duquel il n’est pas possible de descendre.

M. Michel Havard. Les CESER sont composés d’un tiers de représentants d’employeurs, constituant le premier collège, d’un tiers de représentants de salariés constituant le deuxième collège, d’un tiers enfin de représentants des organismes concourant à la vie collective et de personnalités qualifiées, constituant respectivement les troisième et quatrième collèges. Il serait préjudiciable à la bonne marche de ces institutions de modifier cet équilibre de trois tiers. Dans le même temps, il convient d’y intégrer la dimension environnementale et de développement durable. Le sous-amendement CD 1249 le permet en obligeant à une représentation dans les troisième et quatrième collèges de « personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable ». Pour le reste, il nous paraît extrêmement centralisateur que le nombre des membres des CESER soit fixé par décret en Conseil d’État. Mieux vaudrait laisser les préfets décider librement du nombre le plus pertinent au niveau local.

M. André Flajolet. Il faudra toujours un décret pour la nomination des membres.

Mme la secrétaire d’État. Je souligne que l’on passe à 8 %-10 % de représentants d’acteurs environnementaux contre 2 %-3 % actuellement.

M. le président Christian Jacob. Le sous-amendement offre plus de souplesse, sans rompre l’équilibre des trois tiers, auquel les CESER sont très attachés.

M. Jérôme Bignon. Je suis moi aussi favorable au sous-amendement.

M. le rapporteur. Un débat analogue a eu lieu concernant le CESE national. Chacun souhaite accorder une plus grande place aux acteurs de l’environnement sans toutefois vouloir rien leur laisser de la sienne ! Je souligne d’ailleurs que les demandes de réduction du nombre de représentants des acteurs de l’environnement viennent autant de la gauche que de la droite…

Alors même que la loi Grenelle I prévoyait une proportion d’un tiers, on est descendu à 15 % pour le CESE, après s’être rendu compte des problèmes que la proposition initiale aurait posés. Il était d’un certain point de vue logique d’instaurer une même proportion de 15 % dans les CESER, ce qu’a fait le Sénat. En tout cas, il n’est vraiment pas possible de descendre en-dessous de 8-10 %.

M. Michel Havard. Veillons à ne pas ouvrir de brèche spécifique pour les acteurs de l’environnement, car nous nous exposerions demain à des demandes analogues de la part d’autres acteurs, comme les associations de consommateurs.

Mme la secrétaire d’État. Parmi les acteurs de l’environnement, figurent aujourd’hui par exemple les associations de chasseurs ! Une clarification s’impose.

Je m’interroge sur la rédaction du sous-amendement que je trouve ambiguë. On en peut pas assimiler les troisième et quatrième collèges, le premier regroupant des représentants d’associations et le quatrième des personnalités qualifiées.

M. le président Christian Jacob. Peut-être suffirait-il d’écrire dans le sous-amendement « personnalités », au lieu de « personnalités qualifiées ».

M. le rapporteur. Je préférerais vraiment qu’on en reste au texte de mon amendement – à défaut, au texte du Sénat. Ce compromis a été le fruit de discussions difficiles, que nous ne pouvons ainsi négliger.

M. le président Christian Jacob. On ne peut pas non plus, au détour d’un amendement, remettre en cause l’équilibre des CESER.

M. le rapporteur. Nous avons longuement auditionné tous les présidents de CESER avant de parvenir à un accord.

M. Jean-Paul Chanteguet. C’est le Parlement qui vote la loi, pas les présidents des CESER !

M. Jérôme Bignon. La transposition voulue aux CESER des proportions retenues pour le CESE national a sa logique, mais elle pose problème dans certaines régions où on ne trouvera pas assez de représentants pour les acteurs environnementaux. Par ailleurs, on ne peut pas limiter la représentation des acteurs de l’environnement aux personnalités qualifiées, il faut aussi tenir compte des associations.

Mme la secrétaire d’État. Aujourd’hui, certains CESER ne comprennent aucun représentant des acteurs environnementaux. Si on souhaite en faire entrer sans toucher à la composition de ces organes, cela signifie exclure des représentants d’autres associations. Chacun imagine aisément les difficultés qui s’ensuivraient ! Une proportion de 8 %-10 % me paraît un bon compromis, assurant le respect des équilibres tout en garantissant un respect adéquat de ces acteurs.

M. Jean-Paul Chanteguet. Une solution pourrait être de rédiger comme suit l’amendement : « Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent, dans le troisième collège, des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et, dans le quatrième collège, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable ».

M. le rapporteur. La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux doit pouvoir évoluer en fonction des besoins. Il est important aujourd’hui qu’y soient correctement représentés les acteurs de l’environnement, comme dans toutes les instances analogues des pays occidentaux.

M. Michel Havard. Oui, mais sans rompre les équilibres existants !

M. le président Christian Jacob. Je propose que nous revoyions ce point au titre de l’article 88.

L’amendement CD 1238 et le sous-amendement CD 1249 sont alors retirés.

La Commission adopte l’article 100 sans modification.

Après l’article 100

La Commission examine l’amendement CD 1107 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement vise, par cohérence, à introduire des représentants des acteurs de la protection de l’environnement au sein de la délégation française au CES européen.

Mme la secrétaire d’État. Il est hélas incompatible avec le fonctionnement actuel du CES européen, dont le renouvellement vient d’avoir lieu. Il faudra simplement veiller à ce que les acteurs environnementaux soient représentés dans le troisième collège.

L’amendement CD 1107 est retiré.

Article 100 bis

(articles 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs)

Création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité

Cet article, adopté par le Sénat lors des débats en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie les articles 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (la « LOTI ») et a pour objet de créer une instance consultative dans le secteur des transports : le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité (CSTTI). Celui-ci doit remplacer le Conseil national des transports (CNT) et l’ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire, lui-même supprimé à compter du 9 juin 2009, en application du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Le nouvel organisme, dont l’institution avait été préconisée dans le rapport du Conseil général des ponts et chaussées d’avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, prendra tout d’abord en compte les nouvelles modalités de concertation et la philosophie des « cinq collèges » prévues par le « Grenelle de l’environnement ». Il pourra être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives aux politiques de transports terrestres et d’intermodalité ainsi que sur les politiques européennes des transports terrestres. Son avis portera, précise l’article, notamment sur l’intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, en particulier dans sa dimension sociale.

La commission nationale des sanctions administratives, instance du Conseil national des transports, qui est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.

Il est prévu enfin qu’un décret précisera la composition et les attributions du CSSTI et en déterminera les règles de fonctionnement.

Les dispositions relatives au CSSTI, qui portent la marque de la logique du développement durable, entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, de façon à ne pas interrompre les travaux en cours au sein du Conseil national des transports.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1062 et 1063 du rapporteur, puis l’article 100 bis ainsi modifié.

Chapitre IV bis

PROJETS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce chapitre IV bis a été ajouté par le Sénat au projet de loi initial, pour marquer l’importance de l’action que mènent depuis de longues années les collectivités territoriales, souvent « en première ligne » en tant qu’acteurs de terrain du développement durable.

Article 100 ter

Projets territoriaux de développement durable et « agendas 21 » locaux

Cet article, introduit par le Sénat avec l’accord du Gouvernement à l’occasion des débats en séance publique, a pour objet de consacrer dans la loi des actions spécifiques des acteurs locaux en matière de développement durable, les projets territoriaux de développement durable ainsi que les « agendas 21 » locaux qu’élaborent les différents échelons territoriaux (régions, départements, intercommunalités, communes, pays, parcs naturels régionaux) et de les situer dans le cadre de nos engagements internationaux.

L’article 100 ter indique ainsi que les projets territoriaux de développement durable comme les « agendas 21 » locaux contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, qui reconnaît le rôle majeur des collectivités locales en matière de développement durable, et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002.

Rappelons que la France s’est engagée à Rio en 1992, lors de la Conférence sur l’environnement et le développement, à mettre en œuvre un programme global d’actions pour le développement durable pour le XXIe siècle dénommé « l’Agenda 21 ». Celui-ci prévoit, qu’à chaque niveau de décision, s’élabore un « agenda 21 » correspondant à un territoire, d’où les « agendas 21 » locaux des communes et départements (au nombre actuellement de plus de 600).

*

* *

La Commission adopte l’article 100 ter sans modification.

Article 100 quater

(article L. 110-1 du code de l’environnement)

Finalités du développement durable

Cet article, lui aussi adopté par le Sénat en séance publique avec l’accord du Gouvernement et qui participe du même esprit que l’article 100 ter, complète l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en définissant de façon très générale cinq grandes finalités de l’objectif de développement durable, à savoir :

– la lutte contre le changement climatique ;

– la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

– la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

– l’épanouissement de tous les êtres humains ;

– une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

L’article 100 quater précise ensuite que l’ « Agenda 21 est un projet territorial de développement durable ».

L’article 100 quater permet ainsi de faire figurer dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement, essentiel, parce qu’il contient les grands principes de la politique environnementale, des orientations qui avaient été elles-mêmes retenues dans un document de base nommé le « cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux » adopté lors d’une réunion interministérielle de juillet 2006.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 1083 du rapporteur.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Cet amendement rappelle très clairement les principes fondamentaux du développement durable, rappel d’autant plus nécessaire que l’article 100 quater modifie l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui constitue une référence juridique centrale pour la définition des principes du droit de l’environnement.

La Commission adopte l’amendement, puis l’article 100 quater ainsi modifié.

Article 100 quinquies

Soutien de l’État aux projets territoriaux de développement durable
et aux « agendas 21 » locaux

L’article 100 quinquies, comme les articles 100 ter et 100 quater, est relatif aux projets territoriaux de développement durable et aux « agendas 21 » locaux. Il prévoit, d’une manière générale, que l’État encourage ces projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements et ce, en référence à ses engagements nationaux et internationaux en matière de territoires et de villes durables.

L’article 100 quinquies dispose que l’État peut accompagner l’élaboration et l’animation des projets des collectivités locales et qu’il peut soutenir, de la même façon, les actions dont les résultats contribueront aux objectifs retenus par la loi dite « Grenelle I » dans le cadre des financements mis en place pour son application. Il prévoit enfin que pourront être conclues, entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, des conventions particulières visant à fixer les modalités de l’accompagnement technique et financier de l’État.

Cet article adopté au Sénat en séance publique vise ainsi à assurer une convergence des enjeux territoriaux de l’État avec ceux des collectivités locales, mais aussi à organiser une participation très utile de l’État, technique et financière, à la réalisation des actions de terrain menées par les collectivités ou leurs groupements.

Rappelons que l’article 51 de la loi dite « Grenelle I » prévoyait déjà que « l’État pourra utiliser les « agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales ».

*

* *

La Commission adopte l’article 100 quinquies sans modification.

Chapitre V

DÉBAT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 101

(articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 [nouveaux] et article L. 4425-7
du code général des collectivités territoriales)

Rapport sur la situation en matière de développement durable
présenté par les collectivités territoriales

L’article 101 du projet de loi prévoit que les présidents des exécutifs des collectivités territoriales (communes, départements, régions, collectivité de Corse) présentent, préalablement aux discussions sur le budget, un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de leur collectivité, les politiques que celle-ci mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration seront fixés par décret.

Les dispositions de l’article 101 donnent ainsi, préalablement aux débats budgétaires des assemblées des différentes collectivités et, c’est leur intérêt profond, toute leur importance aux données environnementales. Elles viennent compléter les actions que mènent déjà les collectivités territoriales en matière de développement durable, actions qui sont formalisées, comme l’ont indiqué les articles 100 ter, 100 quater et 100 quinquies du présent projet de loi, dans les « agendas 21 » locaux et les projets territoriaux de développement durable, où se trouvent exprimés leurs engagements en faveur des objectifs retenus notamment à la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement de 1992.

L’établissement d’un rapport annuel touchant au développement durable, qui implique les collectivités territoriales dans cette nouvelle logique et éclaire leurs décisions, les rapproche ainsi des entreprises.

L’article 116 de la loi « relative aux nouvelles régulations économiques » (NRE) a prévu, en effet, la remise obligatoire d’un tel rapport à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire d’une société anonyme. Et l’article 83 du présent projet de loi a encore étendu cette obligation à certaines entreprises.

Jugeant que l’élaboration de ce rapport de développement durable pouvait représenter une charge trop importante pour les petites collectivités, le Sénat en a limité l’obligation aux communes de plus de 50 000 habitants, qui, seules, disposent des informations et de l’ingénierie nécessaires. Ce seuil est celui aussi que retient l’article 26 du projet de loi, s’agissant de l’obligation pour les collectivités d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le Sénat a, par ailleurs, précisé que la présentation d’un rapport de développement durable serait également exigée des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui regroupent plus de 50 000 habitants, cette dernière donnée étant retenue par cohérence avec le choix de populations précédent.

*

* *

L’amendement CD 1170 de M. Philippe Tourtelier est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1065, 1066 et 1067 du rapporteur, puis l’article 101 ainsi modifié.

Chapitre VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102

Habilitation donnée au Gouvernement pour modifier
le code de l’environnement par ordonnances

Cet article vise à habiliter le Gouvernement dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi « Grenelle II », toutes mesures de modification de la partie législative du code de l’environnement.

Ces mesures doivent permettre :

– de procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives ainsi que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale actuellement en vigueur (peines encourues, procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de fonctions de police judiciaire, procédures liées à la constations des infractions) ;

– d’adapter les dispositions du code de l’environnement au droit communautaire dans de nombreux domaines (espaces naturels, faune et flore, milieux marins, de l’air et de l’atmosphère, prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets) ;

– d’abroger des dispositions devenues inadaptées ou sans objet, de simplifier et clarifier celles qui sont relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure et d’inclure dans le code des textes actuellement non codifiés ;

– de remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d’adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

– d’étendre l’application des dispositions codifiées ou modifiées aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l’assemblée de cette collectivité.

Il est prévu que le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

L’article 102 du projet de loi doit permettre ainsi une harmonisation et une simplification de nombreuses dispositions du code de l’environnement. Les ordonnances envisagées rendront possible tout particulièrement l’harmonisation des polices de l’environnement, alors que le code de l’environnement prévoit pas moins de vingt-cinq polices spéciales et offre un réel degré de complexité, souligné dans plusieurs rapports de services d’inspection ou parlementaires rendus publics au cours des dernières années. Elles permettront d’envisager l’abrogation de plus de cent cinquante articles de la partie législative du code de l’environnement devenus obsolètes. Elles permettront enfin et surtout d’adapter de nombreuses dispositions du code de l’environnement aux textes communautaires, domaine dans lequel notre pays accuse un retard important.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 1171 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement supprime la possibilité d’habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour mettre le code de l’environnement en conformité avec le droit communautaire.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. La France accuse un retard important en matière de transposition de directives communautaires. Le recours aux ordonnances permettra de combler plus rapidement une partie de ce retard. Avis défavorable donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 1068, 1069, 1070 rectifié et 1071.

Elle adopte ensuite l’article 102 ainsi modifié.

Après l’article 102

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 1173 de M. Philippe Tourtelier.

Elle examine l’amendement CD 1174 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement tend à ce que le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances, un rapport récapitulant, pour les trois derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice suivant, l’effort financier de l’État lié à la stratégie nationale de développement durable. Il importe en effet que le Parlement soit associé au suivi de la mise en œuvre de cette stratégie.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 1172 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. La coopération régionale pour l’outre-mer est une nécessité en matière de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. D’où cet amendement.

M. Jérôme Bignon.  Proposition intéressante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. D’une part, cette disposition n’est pas normative. D’autre part, la question relève du Grenelle I.

La Commission rejette l’amendement.

Article 102 bis

Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel

Les dispositions de cet article, présentées au Sénat lors de la séance publique et sur lesquelles le Gouvernement a émis un avis défavorable, apportent plusieurs modifications à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie.

Elles visent à garantir explicitement le droit d’accès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz dits « de rang 2 » mentionnés au III de l’article L. 2234-31 du code général des collectivités territoriales, et qui ne sont pas reliés au réseau de transport, aux réseaux de distribution de gaz naturel dits « de rang 1 ». Ce droit d’accès ne peut être assimilé actuellement, en effet, à celui d’un client éligible.

L’article 102 bis précise, par ailleurs, les principes de péréquation tarifaire entre les deux catégories de réseaux de distribution de gaz.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 1028 du rapporteur, puis l’article 102 bis ainsi modifié.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)

Article 103

Concession des aérodromes de Nantes

L’objet de cet article qui figurait dans le projet de loi initial était d’assurer la continuité de l’emploi des personnels employés par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes et qui sont affectés à l’exploitation des aérodromes de Nantes Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, dans la perspective de la création de l’aérodrome du Grand ouest de Notre-Dame-des-Landes.

Le Sénat a supprimé l’article 103, les dispositions en question ayant été reprises, à l’initiative de M. Serge Poignant, lors des débats de l’Assemblée nationale sur le projet de loi « relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ».

Elles ont été adoptées par le Parlement (loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009) et figurent à l’article 52 dans le titre VI « Dispositions relatives à l’aviation civile », ce qui rend sans objet le libellé de l’article 103 du présent projet de loi.

*

* *

Cet article demeure supprimé.

Article 104

Habilitation donnée au Gouvernement pour adapter
les dispositions du projet de loi aux régions et aux départements d’outre-mer

Cet article, qui figurait dans le projet de loi initial, a été également supprimé par le Sénat.

Il visait, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi, afin de tenir compte des contraintes et caractéristiques propres aux régions et départements d’outre-mer.

L’article 104 du projet de loi initial prévoyait également que les ordonnances concernées devaient être prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le projet de loi de ratification des différentes ordonnances devant être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant la publication de celles-ci.

Le Sénat a supprimé l’article 104, estimant que ces dispositions étaient redondantes avec celles de l’article 62 du projet de loi, qui habilite déjà le Gouvernement à prendre des ordonnances pour étendre et adapter les dispositions législatives relatives aux documents stratégiques de façade aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Le Sénat a considéré surtout que l’article 104 du projet de loi visait explicitement l’ensemble du projet de loi et que l’on n’était pas en présence ainsi d’une demande précise d’habilitation. Une jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel exige, en effet, que le Gouvernement indique avec précision au Parlement, lors du dépôt d’un projet de loi d’habilitation, la finalité des mesures qu’il envisage de prendre par ordonnance.

Les Sénateurs ont donc préféré supprimer l’article 104, souhaitant simplement que le Gouvernement indique, dans d’éventuels amendements, quels articles du projet de loi doivent être adaptés, pour tenir compte de la situation particulière des départements et régions d’outre-mer.

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* *

Cet article demeure supprimé.

Article additionnel après l’article 104

(article 105 [nouveau])

Possibilité pour les buralistes de distribuer
des cendriers de poche biodégradables

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 1082 de M. Jacques Remiller visant à faciliter la distribution de cendriers de poche biodégradables lors de l’achat de tabac.

*

* *

M. le président Christian Jacob. Nous en venons aux explications de vote sur l’ensemble du texte.

M. Philippe Tourtelier. Nos collègues socialistes du Sénat ont voté contre ce texte « boîte à outils » en raison de son décalage avec des décisions du Gouvernement intervenues par ailleurs. Plusieurs engagements pris dans le cadre du Grenelle I n’ont pas été tenus et de nombreux rapports n’ont pas été suivis d’effets. Mais ici même, au cours de cette discussion, la Commission a adopté beaucoup de positions auxquelles nous ne pouvons consentir : ainsi en ce qui concerne les éoliennes, les directives d’aménagement du territoire et la responsabilité sociale des entreprises, pour ne citer que ces exemples. Nous votons contre l’ensemble du texte.

M. le président Christian Jacob. Je suis un peu surpris. Vous vous êtes abstenus sur presque tous les articles, vous avez même parfois adopté des positions consensuelles, et vous votez contre l’ensemble du texte ?

M. Philippe Tourtelier. Nous avons espéré jusqu’au bout que vous deviendriez raisonnables !

La Commission adopte le projet de loi modifié.

A N N E X E S

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

●  Jeudi 15 octobre 2009

– Mme Michèle Rousseau, adjointe à la commissaire générale au développement durable au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer

– M. Matthieu Orphelin, directeur de cabinet de M. Philippe Van de Maele, président de l’ADEME

– M. Philippe Vesseron, président du BRGM

●  Mardi 20 octobre

UFC-Que Choisir

– M. Alain Bazot, président

– M. François Carlier, directeur des Études

SER (Syndicat des énergies renouvelables)

– M. André Antolini, président

– M. Jean-Philippe Roudil, délégué général

– M. Alexandre de Montesquiou, conseiller

●  Mercredi 21 octobre

Groupe Vergnet

– M. Marc Vergnet, président directeur général

Aérowatt

– M. Jérôme Billerey, Président du Directoire d'Aérowatt (centrales éoliennes et solaires)

Vestas

– Mme Emmanuelle Raoult, responsable des affaires publiques

Eco-emballages

– M. Éric Brac de La Perriere, directeur général

– M. Jean-Michel Brissot, directeur des relations institutionnelles

Eco-Folio

– Mme Géraldine Poivert, directrice générale

Eco-systèmes

– Mme Dominique Mignon, directrice du développement

– M. Guillaume Duparay, responsable des relations avec les collectivités territoriales

– M. Laurent Lotteau, directeur général

●  Jeudi 22 octobre

– M. Jean Jouzel, vice-président du GIEC

– M. Jean-Marc Jancovici, spécialiste du changement climatique

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) 

– M. Jean-Marie Carton, vice-président

– M. Henry Halna du Fretay, secrétaire général adjoint

– M. Dominique Proux, chargé des relations institutionnelles

Fédération française du bâtiment

– M. Benoît Loison, président de la Commission énergie, environnement, développement durable

– M. Roland Fauconnier, ingénieur, expert énergie

– Mme Béatrice Guenard-Salaün, juriste « droit des affaires et de la construction »

– Melle Klervi Le Lez, chargée d’études aux relations avec le Parlement

●  Mardi 27 octobre

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

– M. Didier Marteau, président de la chambre d’agriculture de l’Aube

– M. Rémi Bailhache, président de la chambre d’agriculture de la Manche

– Mme Carole Zakine, chargée de mission

– M. Guillaume Baugin, conseiller parlementaire

Bayer Environmental Science

– M. Jean-Marc Gohier, directeur Europe espaces verts

– Mme Moufida Oukazi, responsable des relations aux prescripteurs,

– Mme Caroline Saudreau, responsable réglementeur

●  Mercredi 28 octobre

FP2E (fédération des entreprises de l’eau)

– Mme Béatrice Arbelot, déléguée générale

– M. Igor Semo, vice-président

– M. Alain Tiret, membre du bureau

Sur le thème des phytosanitaires :

Union des industries de la protection des plantes (UIPP)

– M. Jean-Charles Bocquet, directeur général

– M. Antoine Crabit, chargé de mission sur les dossiers économiques de l’IUPP

– M. Denis Tardit, président du Conseil d’administration de l’IUPP

Fédération du négoce agricole

– M. Pierre Neuviale, directeur général

●  Jeudi 29 octobre

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

– M. Patrick Lavarde, directeur général

– M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale

Agence de l’eau Seine-Normandie

– M. Guy Fradin, directeur général

Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB)

– M. Guy Pustelnik, délégué général

– M. Guillaume Salaun, chargé de mission

CLCV

– M. Thierry Saniez, délégué général

– M. Stéphane Bernhard, juriste environnement

Centre national d'information indépendant sur les déchets (CNIID)

– Mme Hélène Bourges

●  Mardi 3 novembre

Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF)

– M. Olivier Carré, député du Loiret, 1er adjoint au maire d’Orléans, en charge du logement et de l’urbanisme (Titre I)

– M. Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg (Titre II)

– M. Michel Destot, député-maire de Grenoble, président de l’AMGVF (Titre III à VI)

– Mme Odile Vignal, adjointe au maire de Clermont-Ferrand, en charge de l’écologie urbaine et du développement durable

– M. Christian Lalu, directeur de l’AMGVF

– Mme Caroline Porot, chargée de mission relations institutionnelles de l’AMGVF

– Mme Anne Laborie, chargée de mission développement urbain durable, environnement de l’AMGVF

– M. Emmanuel Heyraud, chargé de mission politique de la ville, politique locale de l’habitat, urbanisme de l’AMGVF

– Mme Chantal Duchêne, directrice général du GART

– M. Laurent Kestel, assistant parlementaire de M. Roland Ries

– Mme Delphine Pannetier, assistante parlementaire de  M. Michel Destot

GIMELEC

– M. Antoine de Fleurieu, délégué général

– M. Jean-Pierre Chardon, président

– M. Hugues Vérité, délégué responsable des relations institutionnelles

●  Mercredi 4 novembre

Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFIFT)

– M. Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, président de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France

– M. Stéphane Khélif, secrétaire général

Groupement des autorités responsables de transport (GART)

– Mme Chantal Duchêne, directrice générale

Transport développement intermodalité environnement (TDIE)

– M. Olivier Deleu, délégué général

Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF)

– M. Stéphane Levesque, délégué aux activités routières

●  Jeudi 5 novembre

– M. André Flajolet, député du Pas-de-Calais

Association française des entreprises privées (AFEP)

– M. François Soulmagnon, directeur

– Mme Elizabeth Gambert, chargée de mission

– M. Nicolas Boquet, directeur environnement

Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)

– M. Pierre Blanc, président de la commission du commerce et des échanges de la CCIP

– M. Jérôme Frantz, secrétaire de la commission droit de l'entreprise de la CCIP

– Mme Dominique Moreno, sous-directrice

– Mme Françoise Arnaud-Faraud, responsable de la commission droit de l'entreprise

– Mme Véronique Etienne-Martin, conseiller pour les relations avec le Parlement et le conseil économique et social, responsable du département valorisation des études

●  Mardi 10 novembre

EDF

– M. Philippe Huet, directeur général adjoint, chargé de la stratégie

– M. Bertrand Le Thiec, directeur adjoint des affaires publiques (en charge du dossier Grenelle)

Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)

– Mme Muriel Aubry, directrice immobilier et placement du groupe AG2R la Mondiale

– Mme Nathalie Robin, directrice immobilière BNP Assurances

– Mme Annie Boudon, chargée de mission FFSA

– M. Yannick Bertolucci, attaché parlementaire FFSA

●  Jeudi 12 novembre

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

– M. Pierre Stengel, directeur scientifique « Environnement, écosystèmes cultivés et naturels »

– Mme Bénédicte Herbinet, conseillère auprès de la présidente

GDF-Suez

– M. Alain Le Tirant, directeur à la direction de la stratégie en charge de l’éolien ;

– M. Ghislain Weissrock, directeur chargé du développement chez Electrabel France ;

– Mme Catherine Foulonneau, chargée de mission à la direction de la stratégie de GrDF

– Mme Valérie Alain, directeur des relations institutionnelles

AMORCE (Association nationale des collectivités et des entreprises pour la gestion des déchets et des énergies)

– M. Nicolas Garnier, délégué général

●  Mardi 17 novembre

Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des Espaces verts (UPJ)

– M. Christophe Juif, président

– M. Jacques My, directeur général

●  Mercredi 18 novembre

Assemblée des départements de France (ADF)

– M. Jean-Paul Pourquier, président du Conseil général de la Lozère, président de la commission environnement de l’ADF

– M. Gérard Bernheim, vice-président du conseil général de Seine-et-Marne, comité de suivi du Grenelle de l’Environnement

– M. Philippe Herscu, chef du service territoire de l’ADF

– M. Benjamin Eloire, chargé de mission environnement

– Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire

Assemblée des Communautés de France (AdCF)

– M. Thierry Repentin, vice président en charge de l’urbanisme

– M. Nicolas Portier, délégué général

– M. Philippe Schmit, responsable urbanisme et action régionale

●  Jeudi 19 novembre

Union de la Publicité Extérieure (UPE)

– M. Stéphane Dottelonde, président

– Mme Nathalie Tureau-Mazic, directrice juridique

Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE)

– M. Emmanuel Dupont, délégué général

– Mme Audrey Herblin, directrice des relations publiques au MEDEF

JCDecaux

– Mme Véronique Simmler, directrice des relations Ville

– M. Jean-Michel Geffroy, directeur général produit, finance et ressources humaines

Société de la porte de Montmartre

– M. Oliver Pelat, président

Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

– M. Jean-Louis Marchand, président de la commission du développement durable

– Mme Clotilde Terrible, directrice du service environnement développement durable

– M. Stéphane Rutard, chargé d’études du service environnement développement durable

– M. Jean-Christophe Angenault, responsable des relations institutionnelles

Union française de l’électricité (UFE)

– M. Nicolas Bouley, délégué général

– Mme Soizic Hemion, déléguée générale adjointe

– M. Jean-François Raux, conseiller stratégie & marchés

●  Mardi 24 novembre

Fédération nationale des conservatoires régionaux d’espaces naturels

– M. Pascal Vautier, président

– M. Bruno Mounier, directeur

Fédération des conservatoires botaniques nationaux

– Mme Pascale Pavy, présidente de la Fédération

– M. Gérard Laugier, secrétaire général de la Fédération

Inventaire national du patrimoine naturel

– M. Patrick Haffner, chef de projet inventaire et liste rouge

– M. Laurent Poncet, administrateur (base de données INPN) ; administrateur SINP

International union for conservation of nature France (UICN)

– M. Sébastien Moncorps, directeur

●  Mercredi 25 novembre

Fédération Nationale des Associations de Riverains et Utilisateurs Industriels de l’Eau (FENARIVE)

– M. Christian Lecussan, président de la FENARIVE

– M. Arnault Comiti, secrétaire général de la FENARIVE

– Mme Isabelle Prioux, déléguée générale du GEIST (Groupement des entreprises Industrielles de services textiles) et administratrice de la FENARIVE

– Mme Bénédicte Oudart, chargée de mission environnement à la COPACEL (Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses) et administratrice de la FENARIVE

●  Jeudi 26 novembre

France Hydro-Electricité

– Mme Anne Pénalba, présidente

Syndicat intercommunal d’assainissement et de restauration des cours d’eau

– M. Jean-Luc Combrisson, directeur général

– M. Olivier Pretre, chargé de mission

Fédération nationale des syndicats d’assainissement (FNSA)

– M. Patrick Broud, président de la FNSA

– M. Daniel Flamme, président du SNEA

– Mme Florence Lievyn, chargée de mission

IFAA (Industriels français de l’assainissement autonome)

– M. Hubert Willig, président

– M. Jérémie Steininger, secrétaire général

MEDEF

– M. Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission développement durable

– M. Alain Capmas, président du comité changement climatique

– M. Michel Quatrevalet, président du groupe de travail production et consommation durables

– Mme Sophie Liger, directeur développement durable

– Mme Audrey Herblin, chargée de mission à la direction des affaires publiques

●  Mardi 1er décembre

FNE, Ligue ROC, LPO et Fondation Nicolas Hulot

– M. Sébastien Genest (France nature Environnement)

– Mme Morgane Piederriere (France Nature Environnement)

– M. Christophe Aubel (Ligue ROC)

– M. Jean-Jacques Blanchon (Fondation Nicolas Hulot)

– Mme Sylvie Flatres (Coordinatrice de la veille parlementaire commune FNE, FNH, LPO, Ligue ROC)

– M. Benoît Hartmann, coordinateur pôle aménagement

– M. Raymond Léost, administrateur de FNE, pilote du réseau juridique

●  Mercredi 2 décembre

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)

– M. Martin Guespereau, directeur général

●  Jeudi 3 décembre

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

– M. Pascal Ferey, président commission environnement

– Mme Nadine Normand, chargée des relations avec le Parlement

– Mme Eugénia Pommaret, chef service environnement

– Mme Héloïse Berthe, chargée de mission

– Mme Sabine Agofroy, chargée de mission

Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

– M. Dominique Maillard, président du directoire

– M. Michel Derdevet, directeur, direction de la communication et des affaires publiques

– M. Stéphane Cossé, directeur adjoint, direction de la communication et des affaires publiques

Union nationale des entreprises de l’eau

– M. Hubert Willig, vice-président de l’UIE et président de l’IFAA

– M. Eric Garroustet, vice-président de l’UIE et président du SFE

– M. Didier Le Tallec, président de la commission technique du SNITER

– Mme Maria Venes, secrétaire générale de l’UIE

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)

– M. Xavier Pintat, président

– M. Pascal Sokoloff, directeur général

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

– M. Jérôme Bédier, président

– M. Philippe Joguet, chef du service réglementations et développement durable

– Mme Agathe Grossmith, conseillère environnement et transport

●  Mardi 8 décembre

Mobile Manufacturers Forum (MMF)

– M. Thomas Barmueller, Mobile Manufacturers Forum, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique

– M. Stéphane Elkon, Alliance TICS, délégué général adjoint

– Mme Marie-Laure Daridan, Affaires Publiques Consultants, directrice

AFOM (opérateurs mobiles)

– M. Jean-Marie Danjou, délégué général

– M. Philippe Desreumaux, directeur Fréquences et Santé à Bouygues Télécom

– Mme Catherine Moulin, directrice des programmes santé environnement à SFR

– M. Jean-François Leclercq, France Télécom-Orange

– M. Alexandre Galdin, chargé de mission à l’AFOM

Association des maires de France (AMF)

– M. Pierre Jarlier, sénateur du Cantal

– M. Gilles Bourdouleix, député du Maine-et-Loire

– M. Alexandre Touzet, chargé des relations avec le Parlement

– Mme Gwenola Stephan, chargée d’études

– Mme Marie-Cécile Georges, chargée d’études

●  Mercredi 9 décembre

ESSO et Exxon Mobil

– M. André Madec, directeur des Affaires Générales et Institutionnelles

– M. Jean-Michel Renaud, responsable du projet Certificat d'Économies d'Énergie

– M. Benoit de Saint-Sernin, directeur des relations institutionnelles

PERIFEM

– M. Erick Parayre, directeur général de PETROVEX et président de l’UIP

– M. Alfred Soto, directeur général de DISTRIDYN

– M. Alexandre Truchetto, directeur de SCA Pétrole et Dérivés

– Me Fabrice Fages, conseil de PERIFEM, avocat Latham & Watkins

– M. Franck Charton, délégué général PERIFEM

●  Jeudi 10 décembre

Commission nationale du débat public

– M. Philippe Deslandes, président

– M. Jean-François Beraud, secrétaire général

Commission nationale des commissaires enquêteurs

– M. Jacques Breton, président

– Mme Marie-Françoise Sevrain, vice-présidente

ACNUSA

– Mme Patricia de Forges, présidente de l’ACNUSA

– Mme Frédérique Barthélémy, consultante pour l’ACNUSA

Forum citoyen pour la Responsabilité Sociale des entreprises :

– Sherpa : M. Yann Queinnec, administrateur

– CCFD Terre solidaire : Mme Nathalie Grimoud, chargée de mission

– Responsabilité sociétale des entreprises : M. Michel Capron, professeur Paris 8

– Les amis de la terre : M. Gwenael Wasse, chargé de campagne

Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises

– M. Daniel Lebegue, président

– M. François Fatoux, délégué général

Comité de Liaison Énergies Renouvelables (CLER)

– M. Marc Jedliczka, vice-président du CLER, directeur d'Hespul

– M. Raphaël Claustre, directeur du CLER

Coop de France

– M. Philippe Mangin, président

– Mme Irène de Bretteville, responsable relations parlementaires et communication

Réseau ferré de France (RFF)

– M. Jean-Louis Rohou, secrétaire général

Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes (ASFA)

– M. Jean Mesqui, délégué général

– M. Franck de Bruyn, co-président Signs

Fédération nationale du transport routier (FNTR)

– M. Nicolas Paulissen, délégué général adjoint

●  Mercredi 16 décembre

Actis

– M. Laurent Thierry, président directeur général d’Actis

– M. Robert Menras, directeur général délégué d’Actis

– M. Léonidas Kalogeropoulos, Conseil d’Actis, PDG du Cabinet Médiation & Arguments

Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS)

– M. Jérôme Dauchez, président Île-de-France de l’UNIS, membre de la Commission Philippe Pelletier sur le Grenelle de l’environnement

– Mme Murielle Jullien, consultante en Affaires publiques

●  Mercredi 23 décembre

Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS)

– M. François Burgaud, directeur des relations extérieures

●  Mercredi 6 janvier 2010

FF3C

– M. Jean Marie Combet, président

– M. Frédéric Plan, délégué général

UFIP

– M. Bruno Ageorges, directeur des affaires juridiques et économiques de l’UFIP

– M. Olivier Gantois, délégué Général de l’UFIP

Total

– M. Grégoire Natta, directeur combustibles

– M. François Tribot Laspierre, directeur relations institutionnelles

– M. Christian Deconninck, direction Raffinage Marketing

Réseau action climat France (RAC)

– M. Olivier Louchard, directeur

– Mme Julie Delcroix, chargée de programme urbanisme et habitat durables, WWF

●  Mardi 12 janvier

Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA)

– M. Lionel Carli, vice-président de l’ordre des architectes

– Mme Murielle Jullien, consultante en Affaires publiques

ATMO France (Fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air)

– M. Christian Hutin, président

– M. Charles Poinsot, directeur d’ATMO France

– M. Alain Target, directeur ASPA

●  Mercredi 13 Janvier

Union sociale pour l’Habitat (USH)

– M. Pierre Quercy, délégué général

– Mme Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles et du partenariat

FNE, Ligue ROC, LPO et Fondation Nicolas Hulot

– M. Benoît Hartmann, coordinateur pôle aménagement du territoire

– M. Jean-Claude Bévillard, pilote pôle agriculture

– Mme Sylvie Flatres, responsable de la veille commune FNE, FNH, LPO, Ligue ROC

– Mme Catherine Schultz, chargée de mission agriculture FNE

– Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles à France Nature Environnement

●  Jeudi 14 janvier

Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)

– M. Paul Philippot, conseiller juridique

– M. Philippe Pelletier, Plan – Bâtiment - Grenelle

– M. Thierry Tuot, conseiller d’État

Fédération des services énergie environnement (FEDENE)

– M. François Dupoux, président

– M. Jean-Claude Boncorps, vice-président

– M. Patrick de Beaurepaire, délégué général

CNIM

– M. Roger Pujol, directeur général de la division CNIM Solaire

– Mme Anne-Marie Fournier, directeur général adjoint de la division CNIM Solaire

– M. Marc Boisse, directeur commercial France CNIM Environnement

SolSia

– Mme Claire Tutenuit

– M. Hugues-Antoine Guinoiseau, directeur développement

EGF BTP

– M.  Christian Cucchiarini, responsable des affaires institutionnelles et juridiques

Assemblée des Conseils économiques et sociaux régionaux (ACESRF)

– M. Alain Even, président

– Mme Anne Ubeda, déléguée générale

Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne (ANPCEN) (pollutions nocturnes)

– M. Paul Blu, président

– M. Pierre Brunet, secrétaire-adjoint

– M. David Portsmouth, vice-président

ILEC (Institut de liaison et d’études des industries de consommation)

– M. Dominique de Gramont, délégué général

●  Vendredi 15 janvier

FNE, Ligue ROC, LPO et Fondation Nicolas Hulot

– M. Benoît Hartmann, coordinateur pôle aménagement du territoire

– Mme Sylvie Flatres, responsable de la veille commune FNE, FNH, LPO, Ligue ROC

– Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles à France Nature Environnement

– M. Raymond Léost, administrateur de FNE, pilote du réseau juridique

Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU)

– M. Marcel Belliot, délégué général

– M. Sébastien Debeaumont, chargé de mission

SNAL

– Mme Isabelle Baer, déléguée générale

– M. Yann Le Corfec, responsable juridique

Énergies et Avenir

– M. Joël Pedessac, porte-parole

– M. Patrice Hennig, animateur groupe experts VEC (vecteur à eau chaude)

– M. Jean-Yves Moreau, chargé des relations institutionnelles

●  Mercredi 20 janvier

– M. Jean-Claude Lenoir, député, président du conseil supérieur de l’énergie

Conservatoire du littoral

– Mme Jade Isidore, chargée des programmes scientifiques

– Mme Anne Konitz, déléguée à la communication et au mécénat

●  Jeudi 21 janvier

ONEMA

– M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale

Parcs nationaux de France

– M. Jean-Marie Petit, directeur

Fédération des parcs naturels régionaux

– M. Marc Gastambide, directeur

– Mme Agnès Boulard, directrice adjointe

– M. Thierry Mougey, chargé de mission

Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

– M. Gérard Moulinas, président

– M. Yves Verilhac, directeur

●  Jeudi 28 janvier

Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

– M. Jean-Louis Marchand, président de la commission développement durable

– M. Jean-Christophe Angenault, directeur des relations institutionnelles

– M. Stéphane Rutard, chargé d’études environnement

●  Mercredi 3 février

Fédération des promoteurs-constructeurs (FNPC)

– M. Marc Pigeon, président

– M Michel Auzon, délégué général

●  Lundi 8 février

Conseil supérieur du notariat

– Maître Christian Pisani

– Maître Dominique Larralde

Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI)

– M. Lionel Janot, président

– M. Bruno Dumont Saint Priest, délégué général

Fédération Nationale des Experts de la Construction et de l'Immobilier (FNECI)

– M. Jean-Pierre Molia, président

– Melle Hélène Queneherve, déléguée générale

Union nationale des syndicats français d’Architectes (UNSFA)

– M. Patrick Julien, délégué général

– M. Gérard Senior, président de la commission technique

– M. Antoine Daudre-Vignier, président de la commission juridique

ANNEXE 2 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

Éléments d’information sur les règles communautaires et les projets en cours applicables au domaine de l’environnement

(en application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

Voir le rapport d’information n° 2229 de M. Gérard Voisin, député, déposé par la Commission des affaires européennes le 19 janvier 2010, sur « l’Union européenne et le renforcement de la protection de l’environnement ».

© Assemblée nationale

1 () A l’issue de l’examen par le Sénat, le texte transmis à l’Assemblée nationale compte en effet près de 180 articles sur 230 pages.

2 () La commission du développement durable a ainsi siégé durant près de trente-cinq heures

3 () La commission des Lois s’est également saisie pour avis.

4 () Auparavant ces articles avaient été examinés par la commission des affaires économiques au cours de ses séances des 30 et 31 mars 2010 (cf les comptes rendus nos 54 à 57).

5 () La notion d’intérêt communautaire découle de la loi d’administration territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992. S’inspirant du principe de subsidiarité en cours au sein de l’Union européenne, elle vise à conférer des compétences à l’échelon d’administration territoriale le plus pertinent. S’agissant des établissements publics de coopération intercommunale, c’est en vertu de ce principe que son réservées aux communes les compétences de proximité et transférées aux EPCI les missions pouvant faire l’objet d’une mutualisation des moyens et des coûts, au bénéfice de l’efficacité et de la transparence des interventions publiques.

6 () Auparavant ces articles avaient été examinés par la commission des affaires économiques au cours de ses séances des 2 février 2010 à 16 h 15 et 21 h 30 et 3 février 2010 à 9 h 45 et 16 h 15 (cf les comptes rendus nos 37, 38, 39 et 40).

7 () Auparavant ces articles avaient été examinés par la commission des affaires économiques au cours de sa séance du 30 mars 2010 à 19 heures (cf le compte rendu no 53).

8 () Auparavant ces articles avaient été examinés par la commission des affaires économiques au cours de ses séances des 2 février 2010 à 16 h 15 et 21 h 30 et 3 février 2010 à 9 h 45 et 16 h 15 (cf les comptes rendus nos 37, 38, 39 et 40).

9 () Auparavant ces articles avaient été examinés par la commission des affaires économiques au cours de ses séances des 2 et 3 février 2010 (cf les comptes rendus nos 37, 38, 39 et 40).

10 () Voir encadré en page suivante pour une définition des arrêtés de biotopes.

11 () CE, 3 sept. 2007, Commune de Matoury.

12 () Cf. rapport n° 1133 de M. Christian Jacob au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, sur le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, p. 357.

13 () L’originalité de cette définition résidant dans le fait que la zone humide se caractérise soit par son sol gorgé d’eau, soit par la présence d’espèces végétales types (ou les deux), alors que jusqu’alors la définition reposait davantage sur les deux critères cumulés.

14 () La directive fait obligation aux États membres de traiter les eaux usées des agglomérations de plus de 2 000 habitants entre 1998 pour les plus importantes et 2005 pour les plus petites.

15 () Les retards de la France dans ce processus ont conduit à une condamnation par la CJCE en septembre 2004 pour les agglomérations les plus importantes. En janvier 2008, la Commission européenne a initié une nouvelle procédure pouvant conduire à une nouvelle condamnation de la France.

16 () voir compte rendu sous l’article 78 bis B